Any person who, against the will of the lawful occupants, enters a building, an apartment, a self-contained room within a building, an enclosed area, courtyard or garden forming a direct part of a building, or a clearly demarcated workplace or, despite requests from the lawful occupants to leave, remains in such a location, shall be liable on complaint to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
194 commentaries
Die Rechtsprechung erfasst wiederholte Einbrüche unter Art. 186 StGB ausdrücklich als «wiederholt begangen» (commis à réitérées reprises). Solche Serienhandlungen werden in der Praxis und bei der Strafzumessung berücksichtigt und können zu verschärften Sanktionen bzw. weiteren Folgen (z. B. längere Freiheitsstrafe, Wegweisung/Expulsion) führen.
“________(rue), au préjudice de T.________, vétérinaire, par le fait d’être entré par effraction dans les locaux de la lésée en forçant une fenêtre dans le but de trouver de l’argent et de s’en emparer ; Somme des dommages : CHF env. 500.- PP/PC : T.________ (pour le montant de la franchise de l’assurance) 3.3 Le 23 décembre 2019, entre 13h00 et 15h40, à Biel/Bienne, N.________(rue), au préjudice de X.________, repr. par Y.________, par le fait d’avoir forcé l’ouverture de quatre casiers au moyen d’un objet indéterminé, d’avoir encore tenté d’en ouvrir quatre autres de cette manière ce qui a causé des dommages ; Somme des dommages : CHF 1'000.- env. PC : X.________., repr. par Y.________ 3.4 Le 2 février 2020 entre 04h50 et 04h55, à Neuchâtel, U.________(rue), au préjudice de V.________, par le fait d’avoir forcé une porte d’entrée pour s’introduire dans un salon d’esthétique et d’avoir ainsi causé un dommage de CHF 350.- environ ; Somme des dommages : CHF 350.- PP/PC : V.________ l.4 Violation de domicile (art. 186 CP) Commis à réitérées reprises 4.1 Le 21 décembre 2019 entre 4h17 et 4h33, à Biel/Bienne, L.________(rue), au préjudice du M.________ repr. par H.________, par le fait d’avoir ouvert une porte-fenêtre à l’arrière du bâtiment pour pénétrer dans les locaux de l’ayant-droit, contre sa volonté, avant de quitter les lieux par la voie d’introduction ; PP/PC : H.________ (Action civile : 5’600.-) 4.2 Le 24 décembre 2019 vers 21h17, à Biel/Bienne, P.________(rue), au préjudice de Q.________ représentée par R.________, par le fait d’être entré par effraction dans les locaux de la lésée contre sa volonté en forçant la porte du personnel du magasin ; PP/PC : néant 4.3 Entre le 20 et le 25 décembre 2019 à Biel/Bienne, au préjudice de T.________, vétérinaire, par le fait d’être entré par effraction dans les locaux de la lésée, donc contre sa volonté, en forçant une fenêtre ; PP/PC : T.________ 4.4 Le 2 février 2020 entre 04h50 et 04h55, à Neuchâtel, U.________(rue), au préjudice de V.________, par le fait de s’être introduit en forçant la porte d’entrée, contre la volonté de l’ayant droit, dans un salon d’esthétique ; PP/PC : V.”
“2021 sur JTCO/144/2020 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE;REPENTIR SINCÈRE;VIOLATION DE DOMICILE;VOL(DROIT PÉNAL);DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) Normes : CP.139; CP.144; CP.186; CP.48.letD RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/733/2020 AARP/13/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 janvier 2021 Entre A______, domicilié ______, ESPAGNE, actuellement en exécution de peine à la prison B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat, appelant, contre le jugement JTCO/144/2020 rendu le 27 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 27 octobre 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable, ainsi que D______, de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 du code pénal [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) commis à réitérées reprises, d'entrées illégales (art. 115 al. 1 let. a de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Le TCO les a condamnés à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 317 jours de détention avant jugement (dont 119 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP) et a ordonné leur expulsion de Suisse pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP). Il les a condamnés à payer, conjointement et solidairement, les montants issus des conclusions civiles de E______ [compagnie d'assurances] et F______, auxquelles ils ont acquiescé. Le TCO a statué sur les inventaires et les a condamnés, par moitié chacun, aux frais de la procédure. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine assortie d'un sursis partiel, avec la circonstance atténuante du repentir sincère. D______ n'a pas fait appel. b. Selon l'acte d'accusation du 3 septembre 2020, il était reproché à A______ d'avoir, de concert avec G______ et D______, commis 21 cambriolages (dont 4 tentatives) dans les cantons de Genève et de Vaud entre le 7 octobre 2019 et le 12 décembre 2019, en s'introduisant par effraction au domicile des victimes, causant de la sorte des dommages à la propriété, et dérobant divers objets et valeurs en vue de se les approprier.”
“2020 sur JTAPI/1005/2020 ( MC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3731/2020-MC ATA/1244/2020 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 décembre 2020 1ère section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Gabriele Semah, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 novembre 2020 (JTAPI/1005/2020) EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1980 et ressortissant de Géorgie (alias B______, né le ______ 1980, Géorgie) a déposé une demande d'asile en Suisse le 5 décembre 2014, sur laquelle l'autorité fédérale compétente, devenue depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) n'est pas entrée en matière, par décision du 2 février 2015, et a simultanément prononcé son renvoi de Suisse, en vertu de l'art. 31a al.1 let. b de la loi sur l'asile (LAsi - RS 142.31). 2) M. A______ a été condamné, par ordonnances pénales du Ministère public, le 24 janvier 2015 pour vol (art. 139 ch. l code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), puis le 17 février 2015 pour violation de domicile (art. 186 CP), pour vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum 172ter CP) et consommation d'héroïne (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 - LStup - RS 812.121), et le 24 mars 2015 pour séjour illégal (art. 115 al. l let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) et pour consommation d'héroïne (art. 19a ch. l LStup). 3) Le 6 mai 2015, M. A______ est rentré dans son pays d'origine. 4) Revenu en Suisse, M. A______ a, le 7 septembre 2015, été condamné par ordonnance pénale du Ministère public à une peine privative de liberté de cent quatre-vingt jours en raison d'un cambriolage commis à Genève le 21 avril 2015, soit pour vol (art. 139 ch. l CP), dommages à la propriété (art. 144 al. l CP) et violation de domicile (art. 186 CP). 5) Le 18 novembre 2015, l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. 6) Le 22 décembre 2015, M.”
In Mehrtäter‑ und Verbundfällen wird Art. 186 StGB häufig gleichzeitig mit Nötigung, Drohung, Gewalt oder Vermögensdelikten festgestellt. Die Beteiligung mehrerer Täter kann die Würdigung der Tatbestände und die Strafzumessung beeinflussen; dabei wird häufig die schwerste Tat als massgebend erachtet, während Begleitdelikte nur ausnahmsweise zu einer Abweichung vom ordentlichen Strafrahmen führen (vgl. hierzu die angeführten Entscheide).
“Die Beschuldigte A._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 3. Die Beschuldigte B._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 4. Die Beschuldigte C._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 5. Die Beschuldigte D._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 6. Die Beschuldigte E._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie - 4 - − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 7. Die Beschuldigte F._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 8. Der Beschuldigte G._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 9. Der Beschuldigte H._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 10. Der Beschuldigte I._____ ist schuldig der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB. 11. Die Beschuldigte A._____ wird bestraft mit einer Geldstrafe von 40 Tagess- ätzen zu CHF 10, wovon 3 Tagessätze durch Haft erstanden sind. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 12. Die Beschuldigte B._____ wird bestraft mit einer Geldstrafe von 40 Tagess- ätzen zu CHF 10, wovon 3 Tagessätze durch Haft erstanden sind. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 13. Die Beschuldigte C._____ wird bestraft mit einer Geldstrafe von 40 Tagess- ätzen zu CHF 10, wovon 3 Tagessätze durch Haft erstanden sind. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. - 5 - 14. Die Beschuldigte D._____ wird bestraft mit einer Geldstrafe von 40 Tagess- ätzen zu CHF 10, wovon 3 Tagessätze durch Haft erstanden sind.”
“Das Gesetz sieht für die Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB wie auch für Hausfriedensbruch im Sinne von Art. 186 StGB eine Strafandrohung von einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe vor. Da die Nötigung vorliegend im Ergebnis angesichts der verletzten Rechtsgüter sowie verschuldensmässig schwerer wiegt und der Hausfriedensbruch lediglich eine Begleiterscheinung dar- stellt (vgl. nachfolgend E. V.2.), ist von ihr als schwerste Straftat auszugehen. Strafschärfungs- und Strafmilderungsgründe führen nur bei aussergewöhnli- chen Umständen dazu, die Grenzen des ordentlichen Strafrahmens zu verlas- sen und sie nach oben oder unten zu erweitern (BGE 136 IV 55 E. 5.8 S. 63 mit Hinweisen).”
“Februar 2024 in Sachen 1.A._____, 2.... 3.... Beschuldigter und Berufungskläger 1 bis 7. Juli 2023 amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. X1._____, 1 erbeten verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. X2._____, gegen Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich, Anklägerin und Berufungsbeklagte betreffend versuchte schwere Körperverletzung etc. Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Zürich, 9. Abteilung, vom 11. Januar 2023 (DG220114) - 2 - Anklage: Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich vom 20. Juni 2022 ist diesem Urteil beigeheftet (Urk. 47). Urteil der Vorinstanz: (Urk. 95 S. 124 ff.) 1.Der Beschuldigte A._____ ist schuldig der versuchten schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB; des Angriffs im Sinne von Art. 134 StGB; der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB; der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB; des mehrfachen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB; sowie des geringfügigen Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172 ter Abs. 1 StGB. 2.Der Beschuldigte B._____ ist schuldig des Angriffs im Sinne von Art. 134 StGB; der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB; der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB; des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB; sowie des Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB. 3.Vom Vorwurf der versuchten schweren Körperverletzung (Dossier 1) wird der Beschuldigte B._____ freigesprochen. - 3 - 4.Der Beschuldigte C._____ ist schuldig des Angriffs im Sinne von Art. 134 StGB; der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB; der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB; des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB; sowie der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB. 5.Der Beschuldigte A._____ wird bestraft mit 38 ½ Monaten Freiheitsstrafe (wovon 30 Tage durch Haft erstanden sind) sowie mit einer Busse von CHF 90.”
“_____, Beschuldigter und Berufungskläger vertreten durch Beiständin B._____, amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. X1._____, gegen Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich, vertreten durch Staatsanwalt lic. iur. M. Stammbach, Anklägerin und Berufungsbeklagte betreffend versuchte schwere Körperverletzung etc. Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichts Zürich, 7. Abteilung, vom 29. Juni 2020 (DG190290) - 2 - Anklage: Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich vom 30. September 2019 ist diesem Urteil beigeheftet (Urk. D1/21). Urteil der Vorinstanz: (Urk. 92 S. 40 ff.) "Es wird erkannt: 1. Der Beschuldigte ist schuldig − der versuchten schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB, − des Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB, − der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB, − des mehrfachen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB, − der Entwendung eines Fahrzeugs zum Gebrauch im Sinne von Art. 94 Abs. 1 lit. a SVG, − des mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG, − des mehrfachen Missbrauchs von Ausweisen und Schildern im Sinne von Art. 97 Abs. 1 lit. a und g SVG sowie − der mehrfachen Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 BetmG. 2. Vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB gemäss Dossier 4 sowie des mehrfachen Fahrens ohne Haftpflichtversicherung im Sinne von Art. 96 Abs. 2 SVG wird der Beschuldigte freigesprochen. 3. Der Beschuldigte wird bestraft mit 46 Monaten Freiheitsstrafe (wovon bis und mit heute 580 Tage durch Haft sowie durch vorzeitigen Strafantritt erstanden sind) und einer Busse von Fr. 500.–. 4. Die Freiheitsstrafe wird vollzogen. - 3 - 5. Die Busse ist zu bezahlen. Wird die Busse schuldhaft nicht bezahlt, tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen.”
“Hinsichtlich der Tatbestände des mehrfachen, teilweise versuchten Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB, der mehrfachen Sachbeschädigung gemäss Art. 144 StGB sowie des mehrfachen Hausfriedensbruchs gemäss Art. 186 StGB genügt ein Hinweis auf die entsprechenden Gesetzesbestimmungen, so dass sich weitere Erwägungen erübrigen (vgl. auch S. 19 des angefochtenen Urteils). Demnach erfüllen die in den Anklagefällen 5 und 8-20 umschriebenen und nachgewiesenen Tathandlungen klarerweise die fraglichen Tatbestände.”
Soweit es um Beobachtungen oder Bildaufnahmen geht, ergibt die Rechtsprechung, dass Vorgänge, die in den durch Art. 186 StGB geschützten privaten Bereich fallen (Haus, Wohnung, abgeschlossener Raum sowie die unmittelbare Umgebung der Wohnung), auch vom Schutzbereich des Art. 179quater StGB erfasst werden. Für die Strafbarkeit nach Art. 179quater StGB ist kein physisches Betreten des geschützten Bereichs erforderlich; Beobachtung oder Aufnahme aus der unmittelbaren Umgebung kann genügen. Zudem gehören nach der Rechtsprechung die unmittelbar vor der Wohnung genutzten Flächen zur engen Privatsphäre im Sinne von Art. 186 StGB.
“179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre - c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral - prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère. L'art. 179quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle physique. Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers.”
“1), ou qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 2), ou qui aura conservé une prise de vues ou l’aura rendue accessible à un tiers, alors qu’il savait ou devait présumer qu’elle avait été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3). Il sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 4). Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre - c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral - prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère. L'art. 179quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle physique. Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers.”
“Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre - c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral - prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère. L'art. 179quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle physique. Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers. Cet environnement comprend notamment la zone située juste devant la porte d'entrée d'une maison d'habitation. L'habitant d'une maison qui franchit le seuil de sa porte d'entrée, par exemple pour venir y chercher un objet déposé à cet endroit ou relever son courrier, reste dans la sphère privée au sens étroit (Privatsphäre im engeren Sinne) - dans tous les cas protégée par l'art. 179quater CP - même s'il se trouve dans un espace public jouxtant la sphère privée (privatöffentlicher Bereich). Il en va de même pour celui qui franchit le seuil de sa porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un (TF 6B_1171/2022 du 19 octobre 2023, consid.”
“179quater CP punit, sur plainte, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 2), quiconque conserve une prise de vues ou la rend accessible à un tiers, alors qu’il sait ou doit présumer qu’elle a été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3). 2.3. Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre – c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral – prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (cf. art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère (ATF 118 IV 41 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.4.1; 6B_1171/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1). 2.4.1. Relève du domaine secret un fait connu d'un cercle restreint de personnes, qui n'est pas accessible à quiconque souhaite le connaître et que la personne veut garder confidentiel, en ayant pour cela un intérêt légitime (ATF 118 IV 41 consid. 4a). Les conflits familiaux, les comportements sexuels, certaines hypothèses de souffrances corporelles, certains rendez-vous d'affaires et les rencontres galantes sont notamment des faits secrets qui peuvent être constatés visuellement (B.”
Für die Beschwerdeberechtigung nach Art. 186 StGB ist entscheidend die tatsächliche Herrschaft bzw. das Verfügungsrecht über die Räume. Entscheidend ist nicht allein das Grundeigentum, sondern wer die Räumlichkeiten innehat oder über sie frei verfügen kann. Auch eine zeitlich befristete oder vorübergehende exklusive Nutzung (z. B. zur Lagerung oder zum Betrieb) kann die erforderliche Befugnis begründen.
“C'est le cas d'un auteur qui détient la victime pour la battre ; - enfin, il y a concours idéal si la contrainte peut être considérée comme un comportement suffisamment distinct de l'infraction d'atteinte à l'intégrité corporelle pour être réprimée séparément, notamment en raison de sa durée ou de son intensité. (ATF 104 IV 170 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_976/2014 du 2 avril 2015 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 42 ad art. 181 ; A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurich 2013, p. 438 ; J. HORTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale, Zurich 2009 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 68 ss ad art. 182 ; CORBOZ, op. cit, n. 43 s. ad art. 181 CP ; S. TRECHSEL / M. PIETH, Schweizerisches Strafgesetznuch, Praxiskommentar, Berne 2017, p. 1049 ; AARP/39/2019 du 25 janvier 2019). 2.1.4. Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Cette protection appartient à quiconque a le pouvoir de disposer des lieux (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; 118 IV 167 consid. 1c ; arrêt 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal – Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 5 et 20 ad art. 186). Le droit d'utiliser les lieux (liberté de domicile) prend naissance avec leur occupation et cesse avec le départ de l'occupant (ATF 112 IV 31 consid. 3b). En d'autres termes, l'ayant droit est la personne qui a la maîtrise des lieux (B. CORBOZ, op. cit. n. 26 ad art. 186 ; ATF 112 IV 33 consid. 3). Dans un couple, les deux partenaires sont titulaires du droit au domicile, sans égards à leur qualité respective de propriétaire ou de locataire (ATF 103 IV 162, consid.”
“En résumé, la violation de domicile est un délit contre la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d’y manifester librement sa propre volonté. La liberté du domicile appartient donc à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d’un droit réel ou personnel ou encore d’un rapport de droit public. La qualité pour déposer une plainte fondée sur l’art. 186 CP repose exclusivement sur le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de disposer des lieux du lésé et n’a pas sa source dans sa personne même comme cela est le cas pour les atteintes à l’honneur ou à l’intégrité corporelle. Ainsi, dans l’hypothèse d’un bail à ferme ou d’un bail à loyer, l’ayant droit est le fermier ou le locataire à l’exclusion du propriétaire des lieux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1025/2021 du 2 mai 2022, consid. 2.2 et les références citées).”
“Ainsi, une société ayant exploité un commerce au bénéfice d’un bail de location ou de sous-location pendant deux ans avant que l’immeuble soit vendu aux enchères, a la qualité pour porter plainte pour une violation de domicile commise même après l’adjudication (TF 6B_806/2009 du 19 mars 2010 consid. 2.3.2). 3.4 3.4.1 Il faut distinguer en l’espèce deux questions, soit, d’une part, la qualité de lésé (cf. ci-dessous consid. 3.4.2) et, d’autre part, l’expression de la volonté du lésé par une personne autorisée (cf. ci-dessous consid. 3.4.3). 3.4.2 Le premier juge a considéré que B.F.________ était elle-même lésée pour le motif qu’elle avait la jouissance du bien. Pour sa part, l’appelant, soutient que seul feu [...], inscrit au Registre foncier en qualité de propriétaire de l’immeuble, avait la qualité pour déposer plainte, sachant que B.F.________ n’était pas davantage locataire des lieux. Selon l’appelant, le fait que B.F.________ ait déclaré que c’était « [leur] résidence secondaire » serait insuffisant à conférer à celle-ci la qualité pour déposer plainte pénale. Or, en application des principes exposés ci-dessus, il suffisait que la plaignante ait la jouissance du bien litigieux pour qu’elle soit titulaire du bien juridique protégé par l’art. 186 CP, et non pas, comme semble l’invoquer le plaignant, qu’elle soit propriétaire, ou titulaire d’un droit de bail, dans la mesure où, comme indiqué ci-dessus, l’art. 186 CP réprime une infraction contre la liberté et non contre la propriété. B.F.________ est la fille du propriétaire; il doit en outre être relevé que c’est elle qui a été alertée par les voisins du fait que quelqu’un squattait les lieux; que c’est elle qui s’est rendue sur place, avec son fils, pour constater les faits et qui a mandaté un serrurier pour changer les cylindres; qu’elle connaissait un ami qui habitait à proximité; qu’elle a fait appel à ses services; qu’elle a été en mesure de constater que des objets et habits qui ne lui appartenaient pas étaient déposés dans le logement, de même que deux vélos, et qu’elle a organisé elle-même le tri des affaires pour donner à la police ce qui ne lui appartenait pas. Force est d’en déduire qu’elle avait la jouissance de l’immeuble en question. L’appelant ne peut dès lors pas se prévaloir que fait que feu [.”
“Toutefois, même sans inscription, un organe peut être légitimé à déposer une plainte pénale, le facteur décisif étant qu'il doit être chargé de la défense des intérêts de la société en vertu de sa fonction et en accord avec la volonté de celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_972/2008 du 16 février 2009 consid. 3.4 et 6B_762/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.5). 2.2. Se rend coupable de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier. Il s'agit d'un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. La liberté du domicile appartient donc à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84 ; 118 IV 167 consid. 1c p. 170 ; 112 IV 31 consid. 3 p. 33). La qualité pour déposer une plainte fondée sur l'art. 186 CP n'a pas sa source dans la personne même du lésé comme c'est le cas pour les atteintes à l'honneur ou à l'intégrité corporelle, mais exclusivement dans le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de disposer des lieux. Ainsi, dans l'hypothèse d'un bail à ferme ou d'un bail à loyer, l'ayant droit est le fermier ou le locataire à l'exclusion du propriétaire des lieux (ATF 118 IV 167 consid. 1c p. 170 ; 112 IV 33 consid. 3a p. 33). 2.3. En l'espèce, il est constant et admis que l'appelant a pénétré dans un local fermé à clé, dans lequel seuls les employés de la plaignante avaient accès, et dans lequel celle-ci stockait son matériel de chantier que l'appelant a volé. Il s'est introduit dans ce local en s'emparant d'une clé dissimulée à proximité, dont l'usage était réservé aux seuls employés de la plaignante. Ainsi, nonobstant la formulation maladroite utilisée par cette dernière dans sa détermination du 17 septembre 2020, la maîtrise effective du local fermé appartenait exclusivement à la société qui avait déposé son matériel dans ce local et en avait ainsi, certes de façon temporaire, la jouissance exclusive.”
In der Rechtspraxis wird Art. 186 StGB häufig zusammen mit Diebstahl (Art. 139), Sachbeschädigung (Art. 144) oder Nötigung (Art. 181) verfolgt oder als Begleitdelikt bezeichnet; in den vorliegenden Fällen traten wiederholte unrechtmässige Eindringungen regelmässig zusammen mit solchen Eigentums‑ bzw. Gewaltstraftaten auf.
“Sachverhalt A. A. wurde von der Staatsanwaltschaft Graubünden (StA GR) mit Strafbefehl vom 27. Januar 2023 des mehrfachen Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB, des versuchten Raubes gemäss Art. 140 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB, des mehrfachen Hausfriedensbruchs gemäss Art. 186 StGB, der Tätlichkeiten gemäss Art. 126 Abs. 1 StGB, des mehrfachen geringfügigen Er- schleichens einer Leistung gemäss Art. 150 StGB i.V.m. Art. 172ter Abs. 1 StGB, der sexuellen Belästigung gemäss Art. 198 Abs. 1 StGB und der mehrfachen Übertretung gegen das BetmG gemäss Art. 19a Ziff. 1 BetmG schuldig gespro- chen und dafür mit sechs Monaten Freiheitsstrafe und einer Busse von CHF 1'700.00 (Ersatzfreiheitsstrafe 17 Tage) bestraft. B. Mit Strafbefehl der StA GR vom 31. August 2023 wurde A. des mehr- fachen Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB, des mehrfachen Hausfriedens- bruchs gemäss Art. 186 StGB, der mehrfachen Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB, der Störung des öffentlichen Verkehrs gemäss Art. 237 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB, der Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB, der Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 Abs. 1 StGB, des geringfügigen Betrugs gemäss Art. 146 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 172ter Abs. 1 StGB und der mehrfachen Übertretung gegen das BetmG gemäss Art. 19a Ziff.”
“Laufer sowie der Ge- richtsschreiber MLaw Pandya Urteil vom 20. September 2022 in Sachen Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, Anklägerin, Berufungsklägerin und Anschlussberufungsbeklagte gegen A._____, Beschuldigter, Berufungsbeklagter und Anschlussberufungskläger amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt MLaw X._____ betreffend mehrfachen, teilweise versuchten Diebstahl etc. und Widerruf Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Zürich, 2. Abteilung - Ein- zelgericht, vom 29. November 2021 (GG210312) - 2 - Anklage: Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat vom 27. September 2021 (Urk. 20) ist diesem Urteil beigeheftet. Urteil der Vorinstanz: 1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig − des mehrfachen (teilweise versuchten) Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB, teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB, − der mehrfachen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB sowie − des mehrfachen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 11 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis heute 6 Tage durch Haft erstanden sind. 3. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 3 Jahre festgesetzt. 4. Der bedingte Vollzug bezüglich der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat vom 1. Mai 2017 ausgefällten Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu Fr. 30.–, unter Ansetzung einer Probezeit von 3 Jahren, wird widerrufen. Die Geldstrafe ist zu bezahlen. 5. Der bedingte Vollzug bezüglich der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 9. Januar 2020 ausgefällten Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu Fr. 30.–, unter Ansetzung einer Probezeit von 3 Jahren, wird widerrufen. Die Geldstrafe ist zu bezahlen. 6. a) Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklägerin B._____ GmbH den Betrag von Fr. 3233.70 als Schadenersatz zu bezahlen. b) Das Genugtuungsbegehren der Privatklägerin B._____ GmbH wird ab- gewiesen. - 3 - 7. Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklägerin Stadt Zürich C.”
“Die Beschuldigte B._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 4. Die Beschuldigte C._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 5. Die Beschuldigte D._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 6. Die Beschuldigte E._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie - 4 - − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 7. Die Beschuldigte F._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 8. Der Beschuldigte G._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 9. Der Beschuldigte H._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 10. Der Beschuldigte I._____ ist schuldig der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB. 11. Die Beschuldigte A._____ wird bestraft mit einer Geldstrafe von 40 Tagess- ätzen zu CHF 10, wovon 3 Tagessätze durch Haft erstanden sind. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 12. Die Beschuldigte B._____ wird bestraft mit einer Geldstrafe von 40 Tagess- ätzen zu CHF 10, wovon 3 Tagessätze durch Haft erstanden sind. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 13. Die Beschuldigte C._____ wird bestraft mit einer Geldstrafe von 40 Tagess- ätzen zu CHF 10, wovon 3 Tagessätze durch Haft erstanden sind. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. - 5 - 14. Die Beschuldigte D._____ wird bestraft mit einer Geldstrafe von 40 Tagess- ätzen zu CHF 10, wovon 3 Tagessätze durch Haft erstanden sind. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt.”
“der Anklageschrift: Mehrfacher Raub gemäss Art. 140 Ziff. 1 Abs. 1 StGB, mehrfache Nöti- gung gemäss Art. 181 StGB und mehrfacher Hausfriedensbruch gemäss Art. 186 StGB vom 24. Dezember 2014 - 24. März 2015 z.N. von P. In der Zeitspanne zwischen dem 24. Dezember 2014 und dem 24. März 2015 betraten A., N., B. und C. in unterschiedli- cher Zusammensetzung mehrmals gegen den Willen von P. dessen Wohnung am S. in Q. und verlangten von diesem Betäu- bungsmittel und Geld. Als P. diesen Aufforderungen nicht nachkam, drohten sie ihm mit Schlägen, gaben ihm Ohrfeigen und durchsuchten seine Wohnung. Sie drohten ihm auch, ihn bei der Polizei anzuzeigen, falls er ihnen kein Geld gebe oder ihnen keine Betäubungsmittelkonsu- menten vermittle, die sie „abzocken" könnten. P. wurde auf diese Weise derart eingeschüchtert, dass er den Beschuldigten unter mehreren Malen insgesamt CHF”
“Von den Vorwürfen − des gewerbsmässigen Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 und Ziff. 2 StGB (Anklage D26, D27, D28, D29, D31, D32, D33, D34, D35, D36, D37, D38, D39, D40, D41, D46, D52, D54, D55, D57); - 3 - − der mehrfachen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB (An- klage D26, D27, D28, D31, D32, D33, D34, D35, D36, D37, D38, D39, D40, D41, D46, D52, D54, D55, D57); − des mehrfachen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB (Anklage D26, D27, D28, D29, D31, D32, D33, D34, D35, D36, D37, D38, D39, D40, D41, D46, D52, D54, D55, D57); − des Vergehens gegen das Waffengesetz im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. a WG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 lit a WG (Anklage D40) wird der Beschuldigte freigesprochen. 3. Das Verfahren wird betreffend Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB und Hausfriedensbruch im Sinne von Art. 186 StGB (D29) eingestellt. 4. Das Verfahren wird betreffend Hausfriedensbruch im Sinne von Art. 186 StGB (D43) eingestellt. 5. Das Verfahren wird betreffend Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB (D44) eingestellt. 6. Der Beschuldigte wird bestraft mit 63 Monaten Freiheitsstrafe (wovon bis und mit heute 886 Tage durch Haft erstanden sind). 7. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird nicht aufgeschoben. 8. Der Beschuldigte wird im Sinne von Art. 66a StGB für die Dauer von 15 Jahren des Landes verwiesen. 9. Es wird die Ausschreibung der Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsver- weigerung) im Schengener Informationssystem angeordnet. 10. Die folgenden mit Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 24. März 2021 beschlag- nahmten Gegenstände und Vermögenswerte werden eingezogen und den zustän- digen Lagerbehörden zur gutscheinenden Verwendung überlassen: − A013'701'649 (Stoffetui, diverse Farben, mit Rissverschluss), − A013'702'017 (Schmuckanhänger, Kreuz, goldfarben), − A013'702'051 (1 Paar Ohrstecker, goldfarben mit kleinen Steinen), - 4 - − A013'702'062 (1 Ohrstecker, goldfarben mit kleinen Steinen), − A013'770'428 (Reka-Scheck, 1 x 5 Reka-Check).”
“Prend acte du retrait de lappel de A______ sagissant de linfraction de tentative de vol aggravé (faits de la B______) et de la durée de lexpulsion. Rejette lappel pour le surplus. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'355.-, qui comprennent un émolument de CHF 2000.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui le concerne : "Déclare A______ coupable de tentative de vol aggravé (art. 22 cum 139 ch. 1 et 3 al. 3 CP), de tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'explosion (art. 223 al. 1 CP) et de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. b LCR). Acquitte A______ de séjour illégal (art. 115 let.b LEI). Classe la procédure s'agissant des violations de domicile figurant sous points I.1 (B______) et I.2 (F______) et des dommages à la propriété figurant sous chiffre I.2 (F______) de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP; art. 144 al. 1 CP et art. 186 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 455 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. c, d et i CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). [ ] Renvoie la partie plaignante C______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Déboute la [banque] B______ de ses conclusions civiles. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 à 5 et 7 à 13 de l'inventaire n° 2______ du 12 septembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 2 et 8 de l'inventaire n° 3______ du 12 septembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales soit EUR 40.- figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 2______ du 12 septembre 2019 (art. 268 al. 1 let. a CPP). Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales, soit EUR 0,75.- figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 3______ du 12 septembre 2019 (art.”
“Vu : - l'arrestation provisoire de A______ intervenue le 24 décembre 2022 et sa mise en détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) le 26 décembre 2022, régulièrement prolongée jusqu’au 24 août 2023 (OTMC/1495/2023); - l'arrêt de la Chambre de céans du 28 juin 2023 (ACPR/507/2023) rejetant le recours de l'intéressé contre cette ordonnance; - l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 août 2023 (7B_402/2023) le confirmant; - la décision d'exécution anticipée de peine prise par le Ministère public le 5 juillet 2023 en faveur de A______; - la demande de mise en liberté formée par le conseil du prévenu le 30 octobre 2023; - la prise de position du Ministère public du 2 novembre 2023, concluant au rejet de la demande de mise en liberté et sollicitant du TMC la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de 1 mois; - la détermination du prévenu du 6 novembre 2023, concluant à sa mise en liberté moyennant toutes mesures de substitution utiles, notamment un suivi du SPI, un suivi thérapeutique s'agissant d'addictions, des tests toxicologiques inopinés et une interdiction de se rendre dans des caves d'immeuble; - l'ordonnance du TMC du 8 novembre 2023, notifiée le même jour, refusant la mise en liberté et ordonnant la mise en détention de A______ jusqu'au 8 décembre 2023 (OTMC/3354/2023); - la nouvelle décision d'exécution anticipée de peine prise par le Ministère public le 10 novembre 2023 en faveur de A______; - le recours expédié par le prénommé le 20 novembre 2023 contre l'ordonnance du TMC du 8 novembre 2023; - le courrier du TMC du 21 novembre 2023; - les observations du Ministère public du 24 novembre 2023; - la réplique de A______ du 30 novembre 2023. Attendu que : - A______ a été prévenu par le Ministère public de vol par métier (art. 139 ch. 1 et al. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), recel (art. 160 al. 1 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm et infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup; - dans ce cadre, il lui est reproché d'avoir, à Genève, entre 2018 et décembre 2022, pénétré – respectivement tenté d'entrer – sans droit, à réitérées reprises, dans plusieurs immeubles ou caves et d'y avoir dérobé différents objets (dont en particulier des bouteilles de vin ou d'alcool fort et, le 26 mai 2020, une arme militaire), ainsi que des lettres ou des colis. Il aurait en outre effectué des retraits bancaires sans contact pour un montant de CHF 998.10 au moyen d'une carte de crédit ainsi soustraite dans un courrier. Il aurait également soustrait, le 11 avril 2020, un vélo et, le 26 avril 2020, un porte-carte, lequel contenait notamment des cartes bancaires; celles-ci lui auraient ensuite permis d'effectuer, entre le 26 et le 27 avril 2020, des retraits et des achats frauduleux pour un montant de CHF 203.90, étant précisé que les personnes lésées par ces agissements ont déposé plainte pénale; - au cours de l'instruction, le Ministère public a encore été saisi de deux demandes de la police visant à entendre le prévenu sur d'autres cambriolages de caves; - lors de l'audience du 1er juin 2023, le prévenu a ainsi été mis en prévention, à titre complémentaire, pour vol (art.”
In der Praxis wird bei wiederholten, einschlägigen Delikten — insbesondere bei Diebstahl in Verbindung mit Hausfriedensbruch — ein deutliches öffentliches Interesse an einer Landesverweisung und an einer Eintragung im SIS bejaht. Solche Wiederholungsdelikte gelten in der Rechtsprechung als Anlass für Ausweisungs‑ und SIS‑Massnahmen.
“Bei der im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung vorzunehmenden ausländerrechtlichen Interessenabwägung kann aber nicht ausgeblendet werden, wie sich die betroffene ausländische Person während ihrer gesamten Anwesenheit in der Schweiz verhalten hat. Der Migrationsbehörde ist es daher nicht verwehrt, strafrechtlich relevante Daten, die sich in ihren Akten befinden, namentlich solche, die Anlass zu einer ausländerrechtlichen Verwarnung gaben, nach deren Löschung im Strafregister in die Beurteilung des Verhaltens der ausländischen Person einzubeziehen, wobei selbstverständlich weit zurückliegenden Straftaten in der Regel keine grosse Bedeutung mehr zukommen kann, insbesondere wenn es sich um relativ geringfügige Verfehlungen handelt (BGr, 3. Juni 2021, 2C_998/2020. E. 4.4). 4.3 Zu den Anlassdelikten im Sinn von Art. 121 Abs. 3 lit. a BV und Art. 66a Abs. 1 lit. c und lit. d StGB gehören unter anderem qualifizierter Diebstahl im Sinn von Art. 139 Ziff. 2 und 3 StGB und Diebstahl (Art. 139 StGB) in Verbindung mit Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB), wofür der Beschwerdeführer unter anderem schuldig gesprochen wurde. Nach dem Willen des Gesetzgebers führt ein solches Anlassdelikt bei einem entsprechenden Handeln nach dem 1. Oktober 2016 grundsätzlich obligatorisch zu einer strafrechtlichen Landesverweisung. Auch wenn Art. 66 Abs. 1 lit. c StGB nicht rückwirkend angewendet werden darf, so darf auslegungsweise im Rahmen von Art. 63 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 62 Abs. 1 lit. b und Art. 96 Abs. 1 AIG der darin zum Ausdruck gebrachten Wertung indessen im Rahmen der ausländerrechtlichen Interessenabwägung dennoch Rechnung getragen werden (BGr, 1. Februar 2018, 2C_666/2017, E. 3.2.2; BGr, 31. Januar 2017, 2C_822/2016, E. 3.3.1, je mit Hinweisen). Dies gilt es vorliegend entsprechend zu berücksichtigen. 4.4 Die vom Beschwerdeführer mehrfach begangenen Anlassdelikte weisen klar auf ein hohes öffentliches Interesse an seiner Fernhaltung hin. Es handelt sich dabei um wiederholt begangene, besonders verwerfliche Straftaten (vgl. BGr, 10.”
“Vorliegend erfüllen einige vom Beschwerdeführer in der Schweiz verübten Straftaten den notwendigen Schweregrad ohne weiteres (u.a. Art. 139 Ziff. 1 StGB, Art. 144 StGB und Art. 186 StGB). Auch ist aufgrund seiner als notorisch einzuschätzenden Delinquenz davon auszugehen, dass von ihm eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht (vgl. 7.1). Damit sind die Voraussetzungen für seine Ausschreibung im SIS zur Einreise- und Aufenthaltsverweigerung zweifellos erfüllt.”
“Im vorliegenden Fall ist der Beschuldigte, welcher die kosovarische Staatsbürgerschaft besitzt und damit Drittstaatsangehöriger ist, unter anderem wegen Diebstahls in Verbindung mit Hausfriedensbruchs schuldig erklärt worden. Der Straftatbestand des Diebstahls sieht nach Art. 139 Ziff. 1 StGB eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren vor. Wer sich des Hausfriedensbruchs schuldig macht, wird gemäss Art. 186 StGB, auf Antrag, mit Geldstrafe oder mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. Hieraus folgt, dass die erste Voraussetzung zur Eintragung im SIS nach Art. 24 Ziff. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 24 Ziff. 2 lit. a SIS-II-Verordnung ("Verurteilung wegen einer Straftat, die mit Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bedroht ist") ohne Weiteres erfüllt ist. Dies gilt umso mehr, als der Beschuldigte tatsächlich allein für den Einbruchsdiebstahl mit einer unbedingten Freiheitsstrafe von zwölf Monaten bzw. unter Berücksichtigung sämtlicher Verurteilungen ‒ Diebstahl, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Fälschung von Ausweisen sowie rechtswidrige Einreise ‒ mit einer solchen von insgesamt 17 Monaten bestraft worden ist. In einem zweiten Schritt ist in concreto zudem das Vorliegen der kumulativen Voraussetzung für die Eintragung ("von der betroffenen Person ausgehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung") zu bejahen. Diesbezüglich steht fest, dass der Beschuldigte mit Urteil des Landesgerichts Freiburg vom 6.”
“21 et 24 §§ 1 et 2 du Règlement-SIS-II sont remplies, il existe une obligation d’introduire un signalement dans le SIS (ATF 146 IV 172/JdT 2020 IV 312 consid. 3.2.2. et les référence citées). Si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s’agissant de ressortissants d’Etats tiers, obligatoirement aussi décider si l’expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d’une requête en ce sens du Ministère public. Il doit examiner au fond la question du signalement de l’expulsion dans le SIS et obligatoirement mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s’il y est renoncé. Le point de savoir si un tribunal pénal a déjà statué au fond sur le signalement de l’expulsion dans le SIS doit ressortir du dispositif du jugement pénal (ATF 146 IV 172/JdT 2020 IV 312 consid. 3.2.5). 3.2. En l’occurrence, une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. d CP a été prononcée à l’encontre de l’appelant en raison de sa condamnation pour tentative de vol (art. 139 al. 1 et 22 al. 1 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP). Ces infractions sont passibles d’une peine privative de liberté d’au moins un an, étant précisé que l'article 24, paragraphe 2, point a) du règlement SIS II n'exige pas une condamnation à une peine privative de liberté d'au moins un an, ni une condamnation pour une infraction pénale dont la peine menace est une peine privative de liberté minimale d'un an, l'exigence de l'article 24, paragraphe 2, point a) du règlement SIS II étant satisfaite si l'infraction pénale concernée prévoit une peine privative de liberté d'un an ou plus au maximum (arrêt TF 6B_1178/2019 consid. 4.8 du 10 mars 2021, dans cet arrêt une peine de 270 jours-amende avait été prononcée et l’inscription au SIS a été confirmée). Concernant la menace pour la sécurité et l’ordre publics que représente l’appelant, les exigences ne sont pas trop élevées. L'article 24, paragraphe 2, de l'ordonnance SIS II n'exige pas non plus la condamnation d’une infraction "grave", mais d'une ou plusieurs infractions pénales qui sont considérées individuellement ou dans leur ensemble d'une gravité "certaine", à l'exclusion des simples infractions mineures.”
Das Eindringen in ein Haus oder Räume zum Zwecke der Vorbereitung oder Begehung eines Diebstahls — auch durch Einschleichen ohne Gewaltanwendung oder Aufbrechen eines Schlosses — kann als unrechtliches Eindringen im Sinne von Art. 186 StGB geahndet werden; hierfür ist kein Sachschaden erforderlich.
“121 Abs. 3 lit. a BV aus, sodass Ausländer erfasst werden, die wegen "eines Einbruchsdelikts" rechtskräftig verurteilt worden sind, also namentlich einen Einschleich- oder Einbruchdiebstahl begangen haben (Zurbrügg/Hruschka, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, N. 14 zu Art. 66a StGB). Die in der Verfassung verwendete Bezeichnung "eines Einbruchsdelikts" ("l'effraction"; "effrazione") ist kein Begriff des schweizerischen Strafrechts und wurde mit Art. 66a Abs. 1 lit. d StGB in das Strafgesetzbuch eingeführt (vgl. BBl 2013 6022; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N. 9 zu Art. 66a StGB). G emäss der Botschaft des Bundesrats ist darunter der Sachverhalt zu verstehen, bei dem ein Täter in ein Haus, eine Wohnung oder einen Geschäftsraum eindringt, der fremdem Hausrecht untersteht, um einen Diebstahl zu begehen. Der Tatbestand setzt keinen Sachschaden voraus. Dementsprechend wird das Einbruchsdelikt als Verbindung von Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB) und Diebstahl (Art. 139 StGB) definiert (BBl 2013 6022). Es genügt, wenn der Täter in das Haus durch eine Tür oder ein Fenster eindringt oder einschleicht ("s'introduise"), ohne dass er etwa ein Schloss aufbrechen müsste (Michel Dupuis et al., CP, Code pénal, 2. Aufl. 2017, N. 3 zu Art. 66a StGB). Das Wort "Einbruch" ist die Substantivierung des Verbs "einbrechen", das primär bedeutet: "gewaltsam in ein Gebäude, in einen Raum o.Ä. eindringen (um etwas zu stehlen) " (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 9. Aufl. 2019). Das dürfte auch die landläufig "gewöhnliche" Bedeutung des Worts Einbruchsdelikt in der Schweiz wiedergeben. Ein eigentlicher Gewaltakt ist nach der Umsetzungsnorm von Art. 66a Abs. 1 lit. d StGB indes nicht erforderlich, da bereits der "Einschleichdiebstahl" erfasst wird (BBl 2013 6022). Auch das Unrecht des Hausfriedensbruchs liegt im Eindringen in einen Raum durch die unerwünschte Person (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 9 zu Art. 186 StGB).”
“121 Abs. 3 lit. a BV aus, sodass Ausländer erfasst werden, die wegen "eines Einbruchsdelikts" rechtskräftig verurteilt worden sind, also namentlich einen Einschleich- oder Einbruchdiebstahl begangen haben (Zurbrügg/Hruschka, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, N. 14 zu Art. 66a StGB). Die in der Verfassung verwendete Bezeichnung "eines Einbruchsdelikts" ("l'effraction"; "effrazione") ist kein Begriff des schweizerischen Strafrechts und wurde mit Art. 66a Abs. 1 lit. d StGB in das Strafgesetzbuch eingeführt (vgl. BBl 2013 6022; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N. 9 zu Art. 66a StGB). G emäss der Botschaft des Bundesrats ist darunter der Sachverhalt zu verstehen, bei dem ein Täter in ein Haus, eine Wohnung oder einen Geschäftsraum eindringt, der fremdem Hausrecht untersteht, um einen Diebstahl zu begehen. Der Tatbestand setzt keinen Sachschaden voraus. Dementsprechend wird das Einbruchsdelikt als Verbindung von Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB) und Diebstahl (Art. 139 StGB) definiert (BBl 2013 6022). Es genügt, wenn der Täter in das Haus durch eine Tür oder ein Fenster eindringt oder einschleicht ("s'introduise"), ohne dass er etwa ein Schloss aufbrechen müsste (Michel Dupuis et al., CP, Code pénal, 2. Aufl. 2017, N. 3 zu Art. 66a StGB). Das Wort "Einbruch" ist die Substantivierung des Verbs "einbrechen", das primär bedeutet: "gewaltsam in ein Gebäude, in einen Raum o.Ä. eindringen (um etwas zu stehlen) " (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 9. Aufl. 2019). Das dürfte auch die landläufig "gewöhnliche" Bedeutung des Worts Einbruchsdelikt in der Schweiz wiedergeben. Ein eigentlicher Gewaltakt ist nach der Umsetzungsnorm von Art. 66a Abs. 1 lit. d StGB indes nicht erforderlich, da bereits der "Einschleichdiebstahl" erfasst wird (BBl 2013 6022). Auch das Unrecht des Hausfriedensbruchs liegt im Eindringen in einen Raum durch die unerwünschte Person (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 9 zu Art. 186 StGB).”
Videoaufnahmen können in Fällen kurzer oder geduldeter Anwesenheit ungeeignet sein, den genauen Zeitpunkt und die nicht geduldete Dauer der Anwesenheit zu beweisen. Fehlt die erforderliche Dauer bzw. Intensität, kann damit der objektive Tatbestand des Art. 186 StGB nicht erfüllt sein.
“Juli 2023 und später dann Ferien bis zum 29. Juli 2023 (Urk. 13/ 4/5) und stellte er sich soweit ersichtlich erst anlässlich des konkreten Konflikts auf den Standpunkt, der 1. August 2023 stehe ihm zu. Damit bedurfte die Angele- genheit und damit eine rein zivilrechtliche Situation auch im Interesse des Kindes einer sofortigen Klärung, zumal beide Eltern dem Kind je ihre Ansicht bereits mit- geteilt hatten und dieses offensichtlich verunsichert war. Unter diesen Umständen erscheint es naheliegender als das Gegenteil, dass der Beschwerdeführer, der den Sohn entgegen den kundgetanen Plänen der Mutter bei sich behielt, dieser erlaubte, mit dem Sohn noch zu sprechen. Dies hat der Beschwerdeführer vorlie- gend denn auch nicht substanziiert bestritten (Urk. 2). Damit würde der kurzen Anwesenheit der Beschwerdegegnerin auf der Terrasse des Beschwerdeführers, die noch von seiner Aufforderung, diese zu verlassen, gedeckt wäre, die nötige Dauer bzw. Intensität fehlen, um den (objektiven) Tatbe- stand von Art. 186 StGB zu erfüllen. Entgegen der Ansicht des Beschwerdefüh- rers vermögen die eingereichten Videoaufnahmen – soweit sie überhaupt verwert- bar wären (vgl. Erw. 3) – den zeitlichen Ablauf und damit die exakte Bestimmung der nicht geduldeten Dauer der Anwesenheit der Beschwerdegegnerin nicht zu beweisen. Damit erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen. - 8 -”
Bei Verfahren wegen Verletzung des Hausrechts können Zeugenangaben und forensische Ermittlungen, namentlich Identitätsprüfungen mittels AFIS, relevantes Beweismaterial liefern und sind vom Strafverfahren nutzbar.
“La protection appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux ; il s’agit non seulement du propriétaire, mais aussi de toutes les personnes auxquelles celui-ci a cédé la maîtrise des lieux (locataire, fermier, emprunteur, etc. ; Hurtado Pozo, op. cit., nn. 2717 à 2719). 2.3 En l’espèce, le raisonnement de la procureure selon lequel F.________ n’a pas agi dans le but de s’approprier le téléphone de J.________ puisqu’elle avait fait en sorte de pouvoir le lui rendre, ne peut être suivi. En effet, bien que F.________ ait soutenu s’être trompée de téléphone et ne pas avoir voulu soustraire celui de la recourante (cf. supra let. A/d), on ne comprend en revanche pas pourquoi il aura fallu attendre deux jours et l’intervention de leurs conseils respectifs pour le lui rendre (P. 18/2). Il appartiendra donc au Ministère public d’instruire cette question dès lors qu’il ne peut être exclu, à ce stade, que F.________ se soit rendue coupable de vol (art. 139 CP) ou, subsidiairement, d’appropriation illégitime sans dessin d’enrichissement (art. 137 ch. 2 CP). S’agissant de l’infraction de violation de domicile (art. 186 CP), la procureure a considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’il n’avait pas été possible de déterminer si des personnes étaient présentes au moment des faits, si bien qu’aucune mesure d’instruction n’était à même d’établir les faits dénoncés par la recourante à satisfaction de droit, de sorte qu’il convenait de mettre F.________ au bénéfice de ses déclarations. Cette appréciation ne peut être suivie. En effet, contrairement à ce que soutient la procureure, F.________ a, dans son audition, indiqué qu’« (…) il y avait une voisine qui se trouvait à une vingtaine de mètres de nous (…) » (PV aud. 1, p. 4, R. 8). Celle-ci pourrait donc être à même d’apporter un éclairage sur le déroulement des faits. De même, la recourante mentionne deux personnes qui auraient assisté aux faits, qu’il appartiendra au Ministère public d’auditionner. Compte tenu de ce qui précède, on ne peut exclure, à ce stade, que F.________ se soit rendue coupable de vol (art. 139 CP), subsidiairement, d’appropriation illégitime sans dessin d’enrichissement (art.”
“Par courriel du 21 mars 2022, dont la copie a été transmise le même jour au greffe de la Chambre de céans, le Ministère public "ADN – FORS – GPM" a informé la Procureure "qu'après avoir pris des informations auprès de la Brigade de Police Technique et Scientifique (BPTS)" A______ "refus[ait] toujours de donner ses empreintes digitales et son ADN, lorsqu'il ét[ait] arrêté", raison pour laquelle "il n'y a[vait] pas de mandat de données signalétiques et de l'ADN dans le dossier". c. Dans ses observations du 6 avril 2022, le Ministère public relève que le recourant avait été placé sous avis de recherche et d'arrestation, faute d'avoir répondu aux différentes convocations de la police, lesquelles avaient toutes été envoyées à son adresse en France, toujours valable puisqu'elle était mentionnée dans son écriture de recours. Le principe de la proportionnalité était donc respecté. Par ailleurs, le recourant avait été interpellé le 2 mars 2022, à la suite d'un appel à la police de l'Université de Genève, car il se trouvait une nouvelle fois dans les locaux universitaires. Les policiers avaient contrôlé son identité et ce n'était qu'à ce moment-là qu'ils avaient constaté l'existence d'un avis de recherche et d'arrestation. Le recourant avait dès lors été interpellé en flagrant délit d'infraction à l'art. 186 CP et non sur la base de l'avis querellé. Enfin, le prévenu n'avait pas fait l'objet d'un prélèvement d'empreintes, comme il le soutenait, raison pour laquelle aucun mandat pour la saisie de ses données signalétiques ne figurait au dossier. À son arrivée au poste de police, il avait uniquement été soumis au test AFIS, par le biais de ses empreintes, comme cela ressortait du rapport d'arrestation du 3 mars 2022. Le système automatique d'identification des empreintes digitales (AFIS), exploité depuis 1984 en Suisse, permettait à la fois d'effectuer en quelques minutes une recherche sur les traces des dix doigts et sur celles relevées sur des scènes de crime (y compris les traces de la paume et de la tranche de la main) et d'identifier une personne de manière fiable grâce à une vérification de deux ou dix doigts. Lors de cette vérification, il n'y avait pas de prise d'empreintes au sens des art. 260 et 261 CPP, mais un simple contrôle pour déterminer si celles-ci figuraient dans le système.”
Die Ausübung des Hausrechts kann auf Hilfspersonen, namentlich private Sicherheitskräfte, übertragen werden. Die Unterzeichnung einer gegen eine Person gerichteten Betretensuntersagung kann als Hinweis darauf gewertet werden, dass diese die Anordnung verstanden hat und diese wirksam war.
“Il invoque en outre que le document en question ne lui a pas été traduit, qu’il n’a ainsi compris qu’il s’agissait d’une interdiction d’entrer que le 5 juillet 2022 après que la police le lui ait expliqué et que rien ne permettrait d’affirmer qu’on lui a fait comprendre que cette interdiction était valable dans tous les magasins [...] de Suisse. 5.2 Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir adressée à lui par un ayant droit. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; ATF 118 IV 167 consid. 1c). 5.3 En l’espèce, l’appelant a signé l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre, indiquant l’avoir comprise (P. 7). En outre, il a déclaré ce qui suit lors des débats de première instance : « Pour vous répondre, je suis entré dans [...] alors que je savais que je n’avais pas le droit d’y entrer » (jugement, p. 8). Il apparaît ainsi que l’appelant avait parfaitement compris l’interdiction qui lui avait été faite. Pour le reste, rien ne permet de penser que les représentants de la sécurité de Manor ne seraient pas autorisés à adresser des interdictions d’entrée. Partant, la condamnation de l’appelant pour violation de domicile doit être confirmée. 6. 6.1 L’appelant invoque une légitime défense putative pour les cas 9 et 14. Il soutient que, lors de ces deux altercations, il présentait un état psychique décompensé et des symptômes psychotiques altérant de manière importante sa perception de la réalité.”
“Vielmehr muss das Ergebnis der Abwägung evident und für den Handelnden auch in der raschen Entscheidungssituation leicht erkennbar sein. An die Abwägung der Gütersituation sind also nicht allzu hohe Anforderungen zu stellen. In subjektiver Hinsicht muss die Abwehrhandlung von einem Verteidigungswillen getragen sein (zum Ganzen BSK StGB-Maeder, Art. 15 N 28 ff. m.w.H.). Wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, verhält sich rechtmässig, auch wenn die Tat nach diesem oder einem andern Gesetz mit Strafe bedroht wird (Art. 14 StGB). Art. 926 ZGB regelt die zivilrechtliche Selbsthilfe des Besitzers gegen Beeinträchtigungen seines Besitzes. Nach Abs. 1 darf jeder Besitzer mit Gewalt gegen verbotene Eigenmacht wehren, wobei er sich – wenn ihm die Sache durch Gewalt oder heimlich entzogen wird, sofort des Grundstücks durch Vertreibung des Täters wieder bemächtigen und die bewegliche Sache dem auf frischer Tat betroffenen und unmittelbar verfolgten Täter wieder abnehmen (Abs. 2). Der Besitzer hat sich dabei jeder nach den Umständen nicht gerechtfertigten Gewalt zu enthalten (Abs. 3). Art. 186 StGB schützt das Hausrecht, nämlich die Befugnis, über das Haus ungestört zu herrschen und in ihm den eigenen Willen frei zu betätigen; Träger dieses Rechts ist derjenige, dem die Verfügungsgewalt über das Haus zusteht, gleichgültig, ob sie auf einem dinglichen oder obligatorischen oder auf einem öffentlichrechtlichen Verhältnis beruht (BGE 103 IV 162 E. 1). Die Ausübung des Hausrechts, also der konkrete Entscheid über die Zulassung einer bestimmten Person sowie die Mitteilung des Willens des Berechtigten, kann auf Hilfspersonen, namentlich im Rahmen eines privatrechtlichen Auftrags einer privaten Sicherheitsfirma, übertragen werden (vgl. Trechsel/Mona, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Trechsel/Pieth [Hrsg.], 4. Aufl. 2021, Art. 186 N 14; siehe auch Gutachten EPJF, vom 3. Februar 2011, in: Verwaltungspraxis der Bundesbehörden VPD 1/2012 vom 1. Mai 2012, S. 18 ff., 21).”
Für jede einzelne Begehung eines Hausfriedensbruchs ist grundsätzlich eine Einzelstrafe zu bilden. Ergeben sich mehrere Taten jedoch in verschuldensmässiger und in der Vorgehensweise vergleichbarer Weise, kann die Würdigung der Strafzumessung für die einzelnen Taten einheitlich erfolgen bzw. können die Taten aufgrund ihrer Gleichartigkeit gemeinsam betrachtet werden; dies ändert nichts an der grundsätzlichen Pflicht zur Einzelstrafbildung.
“Tatkomponenten Wie unter E. V.18 hiervor ausgeführt, ist für jeden der 20 Hausfriedensbrüche eine Einzelstrafe zu bilden. Weil der Beschuldigte jeweils vergleichbar vorging, gelten die nachstehenden Ausführungen für jeden einzelnen Hausfriedensbruch, sofern sich nicht eine getrennte Betrachtung aufdrängt. Objektive Tatschwere Geschütztes Rechtsgut von Art. 186 StGB ist das Hausrecht, mithin das Recht, über bestimmte Räume ungestört zu herrschen und darin den eigenen Willen frei zu betätigen und selbst zu bestimmen, wer sich in den eigenen Räumen aufhalten darf (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Auflage 2019, N. 5 zu Art. 186 StGB). Je intensiver in dieses Recht eingegriffen wird, desto stärker ist die Verletzung des Rechtsguts einzuschätzen und umso höher hat die Strafe auszufallen. Die VBRS-Richtlinien sehen bei der Missachtung eines schriftlich eröffneten Hausverbots eine Referenzstrafe von 15 Strafeinheiten und bei der Missachtung einer mündlichen Wegweisung in Anwesenheit des Hausrechtsinhabers eine Referenzstrafe von 25 Strafeinheiten vor (S. 49). Bei den Tatobjekten handelt es sich mehrheitlich um Restaurants und Geschäftsräume sowie in Einzelfällen um Kellerabteile von Wohnliegenschaften, mithin um per se unbewohnte Räumlichkeiten. Der Beschuldigte verschaffte sich zwischen den frühen Abend- und den frühen Morgenstunden Zugang zu den Räumlichkeiten und durchsuchte diese nach Deliktsgut.”
“Asperation – Hausfriedensbruch, mehrfach begangen Auch bei den Hausfriedensbrüchen sind die Einzelfälle massgebend. Der Beschuldigte und die anderen Bandenmitglieder gingen jedoch bei allen Hausfriedensbrüchen vergleichbar vor, weshalb die nachfolgende Beurteilung der Strafzumessungskomponenten für jeden einzelnen Hausfriedensbruch gilt. Geschütztes Rechtsgut von Art. 186 StGB ist das Hausrecht, mithin das Recht, über bestimmte Räume ungestört zu herrschen und darin den eigenen Willen frei zu betätigen und selbst zu bestimmen, wer sich in den eigenen Räumen aufhalten darf (Delnon/Rüdy, a.a.O., N 5 zu Art. 186 StGB). Je intensiver in dieses Recht eingegriffen wird, desto stärker ist die Verletzung des Rechtsguts einzuschätzen und umso höher hat die Strafe auszufallen. Vorliegend sind 49 Fälle zu beurteilen. Die Hausfriedensbrüche weisen alle einen ähnlichen Unrechtsgehalt auf. Auch die Hausfriedensbrüche waren eine notwendige Begleiterscheinung der (übrigen) deliktischen Aktivitäten (Diebstahl und Sachbeschädigung) des Beschuldigten und seiner Mittäter und gingen mit der Verwirklichung der vorab bemessenen Diebstähle einher. Der Beschuldigte wusste, dass sein Aufenthalt respektive jener der Bandenmitglieder in den Räumlichkeiten dem Willen der Inhaber der Lokalitäten jeweils widersprach. Der Beschuldigte handelte vorsätzlich. Die Hausfriedensbrüche wären vermeidbar gewesen.”
“Hausfriedensbrüche Auch bei den Hausfriedensbrüchen ist für jede Tat eine Strafe festzusetzen. Der Beschuldigte ging jedoch bei allen Hausfriedensbrüchen vergleichbar vor, weshalb die nachfolgende Beurteilung der Strafzumessungskomponenten für sämtliche Hausfriedensbrüche gilt. Geschütztes Rechtsgut von Art. 186 StGB ist das Hausrecht, mithin das Recht, über bestimmte Räume ungestört zu herrschen und darin den eigenen Willen frei zu betätigen und selbst zu bestimmen, wer sich in den eigenen Räumen aufhalten darf (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N 5 zu Art. 186). Je intensiver in dieses Recht eingegriffen wird, desto stärker ist die Verletzung des Rechtsguts einzuschätzen und umso höher hat die Strafe auszufallen. Vorliegend ist der Beschuldigte in neun Fällen in die Wohnung eingedrungen. In einem Fall betrat er das umfriedete Gelände. Mit Ausnahme des letztgenannten Falles weisen alle Delikte einen ähnlichen Unrechtsgehalt auf. Auch die Hausfriedensbrüche waren eine notwendige Begleiterscheinung der (übrigen) deliktischen Aktivitäten (Diebstahl und Sachbeschädigung) des Beschuldigten und gingen mit der Verwirklichung der vorab bemessenen Diebstähle einher. Es ist jedoch nicht zu verkennen, dass gerade die Verletzung des Hausrechtes bei Geschädigten oft nachhaltige Spuren hinterlässt.”
“Die Tatkomponenten der beiden Vorfälle des Hausfriedensbruchs vom 15. August 2017 sowie vom 24. Februar 2018 können ebenfalls aufgrund ihrer verschuldensmässigen Gleichartigkeit gemeinsam gewürdigt werden. Gemäss Art. 186 StGB ist die Begehung eines Hausfriedensbruchs mit einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe bedroht.”
Objektiv genügt zum Eindringen bereits das Betreten des geschützten Bereichs (z. B. ein Fuss im geschützten Raum). Subjektiv ist Vorsatz erforderlich; Eventualvorsatz (Bewusstsein, gegen den Willen des Berechtigten einzudringen) reicht aus. Das Motiv des Täters ist unbeachtlich.
“Berechtigter ist derjenige, dem die Verfügungsgewalt über das Haus (bzw. ein anderes Schutzobjekt) zusteht, gleichgültig, ob sie auf einem dinglichen, obligatorischen oder auf einem öffentlich - rechtlichen Verhältnis beruht (vgl. dazu Donatsch, Kommentar zum StGB, 20. Auflage, N 1, 2 + 8 zu Art. 186 StGB). Objektiv genügt für das Eindringen gegen den Willen des Berechtigten das Betreten. Dies ist bereits erfüllt, wenn sich der Täter mit einem Fuss im geschützten Raum befindet. Der Wille des Berechtigten, dass jemand in einen bestimmten Raum nicht eindringen soll, braucht nicht ausdrücklich erklärt zu werden, sondern kann sich auch aus den Umständen ergeben. Das Eindringen in den geschützten Bereich muss stets unrechtmässig sein (vgl. dazu Donatsch, a.a.O., N 11 ff. zu Art. 186 StGB). Auf der subjektiven Seite gehört neben dem Vorsatz das Bewusstsein des Täters dazu, dass das Eindringen gegen den Willen des Berechtigten erfolgt und unrechtmässig ist (vgl. dazu Donatsch, a.a.O., N 14 zu Art. 186 StGB). Eventualvorsatz reicht aus (vgl. dazu Basler Kommentar, 4. Auflage, N 39 zu Art. 186 StGB).”
“186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; ATF 118 IV 167 consid. 1c ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.2). Le but de l’art. 186 CP n’est pas seulement de garantir le droit de ne pas être mis en présence de certaines personnes, mais également de garantir, à certaines conditions, l’inviolabilité de lieux déterminés (qu’ils soient privés ou ouverts au public). Il importe peu de savoir si l’auteur voulait demeurer sur place ou seulement passer ; le facteur déterminant est la nature de son comportement, ainsi que l’opposition de l’ayant droit à ce qu’une personne déterminée pénètre dans son domicile (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2727, p. 814). La violation de domicile ne constituant pas une infraction de dessein, peu importe le motif pour lequel l’infraction est commise (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 186 CP ; ATF 108 IV 33 consid. 5c, JdT 1983 IV 76). L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., n. 34 ad art. 186 CP). 2.3 2.3.1 En l’espèce, la recourante soutient que le prévenu se serait rendu coupable de dommages à la propriété, mais ne démontre pas que la constatation du premier juge, selon laquelle le bâtiment – vétuste et délabré et ayant été la proie des flammes en 2021 – n’avait pas été endommagé par les manifestants le 9 février 2023, serait erronée. Elle ne tente pas non plus de contredire l’affirmation de l’ordonnance, selon laquelle la représentante de la société propriétaire n’avait pas pu préciser quels dommages avaient été commis. Enfin, dans sa plainte, la recourante ne fournit aucune précision à cet égard. Dans ces conditions, quand la recourante énonce, en passant, que le prévenu a endommagé des portes-fenêtres, elle s’écarte de manière inadmissible de l’état de fait tel qu’il a été constaté. Le premier juge ayant retenu dans les faits que l’immeuble n’avait pas été endommagé par les manifestants et la recourante n’essayant pas de contester cette constatation, la première condition posée par l’art.”
“Die Vorinstanz ist zu Recht davon ausgegangen, dass das Betreten des Hauses durch die Beschuldigte zur Begehung einer Straftat nicht vom Willen der Geschä- digten gedeckt war, sondern gegen deren Willen erfolgte. Dabei nahm die Be- schuldigte in Kauf, dass sie gegen den Willen der Berechtigten das Mehrfamilien- haus betritt und ihr Eindringen damit unrechtmässig ist. Die Beschuldigte ist des- halb auch des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB schuldig zu spre- chen. III. Strafe 1.Die Vorinstanz verurteilte die Beschuldigte zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu Fr. 30.– (Urk. 62 S. 15 ff. und S. 31). Die Beschuldigte bean- tragt mit ihrer Berufung eine Geldstrafe von höchstens 20 Tagessätzen zu Fr. 10.–, dies jedoch für den Fall eines Schuldspruchs wegen unrechtmässiger Aneignung im Sinne von Art. 137 StGB i.V.m. Art. 172 ter StGB (Urk. 64 S. 2). Zur ausgefällten Strafe der Vorinstanz für den Schuldspruch wegen Diebstahls im - 15 - Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB und Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB hat sich die Beschuldigte nicht geäussert. 2.Der Tatbestand des Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB sieht einen gesetzlichen Strafrahmen von Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Gelds- trafe vor, derjenige des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB einen solchen von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Die Vorinstanz hat die allgemeinen Regeln der Strafzumessung zutreffend dargelegt und es kann, um Wiederholungen zu vermeiden, darauf verwiesen wer- den (Urk. 62 S. 15 ff.). Zunächst ist für den Diebstahl, welcher vorliegend das schwerste Delikt ist, eine Einsatzstrafe festzusetzen und diese dann unter Einbe- zug der Strafe für den Hausfriedensbruch in Anwendung des Asperationsprinzips angemessen zu erhöhen.”
“Subsumtion Der Beschuldigte betrat am 19. April 2020 das Areal des Wohnheims Z.________, obwohl ihm der Verein S.________ zuvor ein Hausverbot erteilt hatte. Beim betretenen Grundstück handelt es sich um ein klar abgegrenztes Areal im Sinne von Art. 186 StGB (vgl. pag. 158 ff.). Aufgrund des geltenden Hausverbots drang der Beschuldigte unrechtmässig in das Areal des Wohnheims ein. Der Beschuldigte hatte Kenntnis vom Hausverbot, handelte mithin vorsätzlich. Damit hat er sowohl den objektiven als auch den subjektiven Tatbestand von Art. 186 StGB erfüllt. Es sind keine Rechtfertigungsgründe zu berücksichtigen.”
Bei geringer Schuld und/ oder geringen Tatfolgen kann bei einer Hausfriedensbruchtat nach Art. 186 StGB eine Straf- oder Strafverfolgungsbefreiung gerechtfertigt sein. Solche Fälle können sich als von geringer Schwere darstellen und prozessual überschaubar sein, so dass der Verteidigungsaufwand und die erforderlichen prozessualen Massnahmen reduziert ausfallen können.
“Aufgrund dieser Ausführungen ergibt sich, dass – trotz nicht zu bagatellisie- rendem Eingriff – die Schuld des Beschwerdegegners 1 insgesamt höchstens als geringfügig im Sinne von Art. 52 StGB zu bezeichnen ist. Auch die Tatfolgen kön- nen noch als geringfügig bezeichnet werden. Schliesslich lässt sich eine Straf- bzw. Strafverfolgungsbefreiung auch unter general- und spezialpräventiven Ge- sichtspunkten rechtfertigen. Schuld und Tatfolgen erweisen sich – entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers – im vorliegenden Fall aufgrund des Gesag- ten im Quervergleich als deutlich weniger schwerwiegend als im typischen Regel- fall von Hausfriedensbruch im Sinne von Art. 186 StGB. Das Interesse des Be- schwerdeführers besteht einzig in der Bestrafung des Beschwerdegegners”
“Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105). 3.3. En l'espèce, la question de l'impécuniosité du recourant, étudiant à l'université, non examinée par le Ministère public dans l'ordonnance querellée, peut rester ouverte, au vu des considérations qui suivent. Le recourant étant exposé à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le cas est manifestement de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP. L'examen des circonstances du cas d'espèce ne permet en outre pas de retenir que la cause présenterait des difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. En effet, les faits reprochés et la disposition légale applicable, soit l'art. 186 CP, sont clairement circonscrits et d'une compréhension simple - même pour un profane. Le recourant, qui est de surcroît étudiant à l'université, a du reste parfaitement saisi ce qui lui était reproché et donné des explications suffisamment circonstanciées à la police. En sus, l'opposition à l'ordonnance pénale ne nécessitait pas de motivation (art. 354 al. 2 CPP). Le fait qu'il prétende avoir été invité dans le local de l'immeuble n'est pas de nature à rendre la cause complexe, le recourant étant en mesure de faire valoir cet argument dans le cadre de la procédure. S'agissant de la validité de la plainte pénale, remise en cause par le recourant, on relèvera tout d'abord que figure au dossier un courrier daté du 22 avril 2020 dûment signé par la régie en sa qualité de représentante de la propriétaire de l'immeuble, dénonçant notamment une intrusion illicite. On ne voit donc pas là non plus quelle problématique juridique complexe le recourant serait amené à plaider. Quant aux erreurs procédurales prétendument commises par le Ministère public, on n'en saisi pas bien la pertinence ici, l'autorité n'ayant à juste titre prononcé aucune disjonction, de sorte qu'un éventuel retrait de plainte bénéficiera à tous les prévenus.”
Auch wenn ein privat genutzter Ort der Öffentlichkeit zugänglich ist (z. B. ein Laden oder ein Gastlokal), schliesst dies die Anwendung von Art. 186 StGB nicht aus; das unbefugte Eindringen oder das trotz Aufforderung zum Verlassen fortdauernde Verweilen kann den Tatbestand erfüllen.
“186 CP qui sanctionne la violation de domicile, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'auteur doit donc être situé sans droit sur le domaine privé d'autrui et s'y maintenir contre sa volonté (ATF 128 IV 81 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1130/2017 du 20 février 2018 consid. 2.1 ; 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1). L'illicéité de l'acte implique que l'auteur ne dispose pas d'un doit réel ou personnel à être sur le domaine privé en question (ATF 129 IV 262 consid. 2.6). Le fait qu'un lieu privé soit ouvert au public, comme par exemple un magasin, n'exclut pas l'application de l'art. 186 CP (ATF 108 IV 33 consid. 5a ; AARP/62/2020 du 17 février 2020 consid. 2.2.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 33 consid. 5c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1 ; AARP/244/2022 du 25 juillet 2022 consid. 3.3.1 ; AARP/180/2022 du 9 juin 2022 consid. 2.3). 1.3. L'art. 144 CP prescrit que quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Le cas est aggravé si l'auteur cause un dommage considérable (al. 3), le seuil du dommage considérable est objectivement atteint à partir de CHF 10'000.- (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1 p. 118s = SJ 2010 p. 525s). 2.1. En l'espèce, les faits relatifs reprochés au cambriolage, y compris les circonstances antérieures (repérages, venue des protagonistes à Genève) et postérieures (fuite et retour au Royaume-Uni, voyage à Hong Kong et démarches effectuées en vue de la vente du bol design phoenix An Hua, et opération de vente de la bouteille à décor secret de grenades) sont établis par les éléments de preuve matériels, et au demeurant confirmés pour l'essentiel par les aveux des prévenus X______ et Y______ (cf.”
“2024 sur JTDP/784/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : EXPULSION(DROIT PÉNAL);VOL(DROIT PÉNAL);DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE Normes : CP.139; CP.144; CP.186; CP.66a république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE P/17522/2022 AARP/39/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 janvier 2024 Entre A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/784/2023 rendu le 14 juin 2023 par le Tribunal de police, et D______ Sàrl, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 14 juin 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans). Son expulsion de Suisse a été ordonnée pour une durée de cinq ans. Les frais de la procédure ont été mis à sa charge. b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant : - à son acquittement des infractions retenues en lien avec le point 1.1 de l'acte d'accusation : vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) ; - au prononcé d'une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis complet ; - à ce qu'il soit renoncé à son expulsion ; - à ce qu'il soit condamné à la moitié des frais de la procédure. b.b. Le MP renonce à présenter un appel joint. c. Selon l'acte d'accusation du 9 novembre 2022, il est reproché ce qui suit à A______, à Genève : - point 1.1 de l'acte d'accusation : dans la nuit du 28 décembre (23h00) au 29 décembre 2017 (5h00), il a pénétré sans droit dans l'établissement public "E______", sis à l'angle entre la rue 1______ no.”
“Par acte d’accusation du 25 mai 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 651-653) : I.1 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) Infraction commise le 15 janvier 2020 entre 21:30 et 22:30 heures, à Bienne, Rue ________, au préjudice de D.________ GmbH, par le fait d'avoir, avec E.________, endommagé la grille d'un saut-de-loup et la grille d'entrée des locaux de cette société au moyen vraisemblablement d'une barre métallique (montant total du dommage indéterminé), en vue de s'y introduire pour y commettre un vol. I.2 Violation de domicile (art. 186 CP) Infraction commise le 15 janvier 2020 entre 21:30 et 22:30 heures, à Bienne, Rue ________, au préjudice de D.________ GmbH, par le fait d'avoir, avec E.________, pénétré sans droit dans cette entreprise en vue d'y commettre un vol. I.3 Tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP ad art. 22 al. 1 CP) Infraction commise le 15 janvier 2020 entre 21:30 et 22:30 heures, à Bienne, Rue ________, par le fait d'avoir, avec E.________, après être entrés sans droit et par effraction dans les locaux de D.________ GmbH, voulu dérober des biens appartenant à cette société sans toutefois y parvenir en raison de leur interpellation par la police. I.4 Vol (art. 139 ch. 1 CP) Infraction commise le 24 décembre 2019, à Oberburg/BE, ________, au préjudice de C.________ AG, par le fait d'être entré dans ce magasin et d'y avoir dérobé cinq parfums (d'une valeur totale de CHF 344.50). I.5 Séjours illégaux (art. 115 al. 1 let. b LEI) Infractions commises entre le 10 septembre 2019 et le 15 janvier 2020 à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir séjourné illégalement sur le territoire suisse.”
Praxis: Hausfriedensbruch tritt häufig zusammen mit Diebstahl, Sachbeschädigung oder Gewalt‑/Drohungsdelikten auf. Art. 186 StGB wird in der Praxis als Antragsdelikt behandelt; das Fehlen einer gültigen Anzeige kann zur Einstellung des Hausfriedensbruchs führen und damit die Verfolgung der Gesamtvorwürfe beeinflussen (z. B. Einstellung einzelner Anklagepunkte wegen fehlender oder nicht verwertbarer Klage/Anzeige).
“Strafrahmen Der Beschuldigte hat sich des Raubes, der versuchten schweren Körperverletzung sowie des Hausfriedensbruchs schuldig gemacht, wofür je eine entsprechende Strafe festzusetzen ist. Raub wird gemäss Art. 140 Ziff. 1 StGB mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft, versuchte schwere Körperverletzung nach Art. 122 i.V.m. Art. 22 StGB mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, wobei die Strafe infolge Versuchs gemildert werden kann. Hausfriedensbruch sieht gemäss Art. 186 StGB eine Strafandrohung von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Ausserordentliche Gründe, die Strafrahmen vorliegend nach unten oder oben zu verlassen, bestehen – insbesondere bei der Strafmilderung zufolge Versuchs beim Tatbestand der schweren Körperverletzung – keine.”
“En effet, tous les dossiers et objets se trouvent à l'Etude B______ et un camion avec 100 cartons qui étaient entreposés chez la comptable doivent [sic] encore arriver à l'Etude B______ ce jour". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Il est reproché à A______ d'avoir, entre le 2 novembre 2023 et le 2 avril 2024, dérobé les dossiers professionnels de G______, avocate indépendante, qui occupait des bureaux dans les locaux de l'étude située au no. ______ rue 1______, à Genève, dont la société B______ se considérait comme locataire, de même que divers objets personnels, dont l'original de son brevet d'avocat, une statuette de la justice, un poster, un tableau, un plateau en argent et son ordinateur contenant ses dossiers informatiques. Il lui est dans ces mêmes circonstances reproché d'avoir pénétré sans droit dans les bureaux occupés par G______, en fracturant les portes, dès lors qu'il n'en possédait pas les clés, faits constitutifs de vol (art. 139 CP), subsidiairement d'appropriation illégitime (art. 137 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). b.G______ a déposé plainte pénale le 10 avril 2024 en raison de ces faits et a produit quelques photos à l'appui. Elle a requis la prise de mesures urgentes afin que ses dossiers soumis au secret professionnel d'avocat et ses affaires personnelles soient retrouvés et sécurisés. Elle a en substance exposé qu'elle avait occupé, depuis janvier 2010, dans un contexte de collaboration et de sous-traitance, un bureau de deux pièces au 1er étage dans les locaux appartenant à H______. Ce dernier avait fondé dans le courant de l'année 2010 la société I______ SA, dont il était l'unique actionnaire et administrateur. A______ avait rejoint cette étude au début de l'année 2018, en qualité d'associé. À partir de décembre 2018, ses relations avec A______ étaient devenues quasi inexistantes après qu'il lui avait dit "ferme bien ta gueule" devant plusieurs collaborateurs de l'étude. Dès le 2 novembre 2022, H______ ayant cessé son activité, A______ était devenu l'unique administrateur avec signature individuelle de I______ SA, devenue B______.”
“Ce d'autant moins qu’elle aurait également pu aborder le risque de cambriolage pour justifier l’éventuelle urgence de cet enlèvement, ce qu’elle n’a pas fait. L'on ne peut en particulier pas faire grief à X______ d'avoir unilatéralement organisé l'enlèvement de ce véhicule, en éludant le recours au commissaire. Bien au contraire, puisqu'elle l'a sollicité en lui expliquant la situation, évoquant ses liens familiaux, sans tenter de construire une éventuelle urgence par le risque de cambriolage, lequel aurait pu, de l'aveu même de Y______, faire prendre une autre coloration au dossier, sans conteste plus urgente. Ainsi, il n'est pas établi que l'action de X______ aurait violé le principe d'égalité de traitement, sous réserve de ce qui suit. 1.2.3. Reste en effet la question, centrale, de savoir si l'enlèvement du véhicule pouvait être ordonné et exécuté sans qu'une plainte ait été déposée préalablement. A cet égard, il est constant que l'infraction de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP n'est poursuivie que sur plainte. L'ordre de service relatif à la circulation et stationnement des véhicules sur terrains privés indique quant à lui que l'enlèvement d'un véhicule est "soumis" au dépôt d'une plainte pénale et que, "dans ce cadre", le propriétaire peut demander à la police d'enlever ce véhicule, précisant ensuite que la plainte doit être "déposée immédiatement" et "ne pourra plus être retirée". Si le terme "soumis" induit de façon générale la plainte comme condition nécessaire à l'enlèvement du véhicule, la formulation "dans ce cadre", se comprend comme une volonté de préciser cette notion, laquelle reste sous-jacente. Celle-ci l'est avec l'utilisation des termes "la plainte doit être déposée immédiatement", ce qui n'équivaut pas à préalablement ou antérieurement. Cette formulation peut laisser penser que la plainte ne doit pas forcément être préalable à la demande d'enlèvement, mais peut être simultanée. Il est néanmoins difficile d’en déduire, ainsi que plaidé, que cette exigence de simultanéité laisserait la porte ouverte à l’"immédiatement après", étant rappelé qu’il s’agit là d’une précision du terme "soumis".”
“_____, gegen Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, Anklägerin und Berufungsbeklagte betreffend mehrfache Drohung etc. und Widerruf Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Zürich, 10. Abteilung, vom 28. November 2022 (DG220031) - 2 - Anklage: Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 18. Februar 2022 (Urk. 22) ist diesem Urteil beigeheftet. Urteil der Vorinstanz: 1.Der Beschuldigte ist schuldig des Fahrens in fahrunfähigem Zustand im Sinne von Art. 91 Abs. 2 lit. a SVG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 2 SVG und Art. 2 Abs. 1 VRV, des Führens eines Motorfahrzeugs trotz Verweigerung, Entzug oder Aberkennung des erforderlichen Ausweises im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG in Verbindung mit Art. 10 Abs. 2 SVG, der mehrfachen, teils versuchten Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB, teils in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB, der vorsätzlichen groben Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 2 SVG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 3 SVG, des mehrfachen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB, der rechtswidrigen Einreise im Sinne von Art. 115 Abs. 1 lit. a AIG in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 lit. a AIG, des mehrfachen rechtswidrigen Aufenthalts im Sinne von Art. 115 Abs. 1 lit. b AIG, der mehrfachen Beschimpfung im Sinne von Art. 177 StGB, des mehrfachen geringfügigen Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172 ter Abs. 1 StGB sowie der Übertretung des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 BetmG. - 3 - 2.Das Verfahren betreffend den Anklagevorwurf der mehrfachen vorsätzlichen Verletzung der Verkehrsregeln gemäss Dossier 1 wird eingestellt. 3.Das Verfahren betreffend die Anklagevorwürfe der Tätlichkeiten und der Be- schimpfung zum Nachteil von Abdelghani Redouane gemäss Dossier 4 wird eingestellt. 4.Das Verfahren betreffend den Anklagevorwurf des Hausfriedensbruchs ge- mäss Dossier 5 wird eingestellt. 5.Von einer Bestrafung betreffend die Beschimpfung gemäss Dossier 3 wird gestützt auf Art. 177 Abs. 2 StGB abgesehen.”
“-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 157.-. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/398/2020 rendu le 23 mars 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/5897/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'197.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme en ce qui concerne A______ le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte A______ de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP). Déclare A______ coupable de menaces (art. 180 ch. 1 CP), de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 cum 22 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 CP), de séjour illégal pour la période du 23 janvier 2019 au 18 juin 2019 (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de rupture de ban (art. 291 CP). Classe les faits de violation de domicile (art. 186 CP) et de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP) faute de plainte valable (art. 329 al. 1 let. c CPP et 30 al. 1 et 31 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 251 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 8 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne A______, E______ et F______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'566.60, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 333.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.”
Bei leichtem Verschulden und geringer Tatschwere wurde in der Rechtsprechung regelmässig eine sehr milde Sanktionierung angenommen (z. B. kurze Einsatzstrafen von Tagen bis zu etwa einem Monat oder Geldstrafen). In einzelnen Fällen wurde zudem die Anwendung von Art. 52 StGB (Opportunitäts-/Strafmilderungsgründe) für gerechtfertigt erachtet. Die Formulierungen sind nicht zwingend; das konkrete Strafmass richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls.
“Fazit und Asperation Insgesamt und unter Berücksichtigung des Strafrahmens von Art. 186 StGB (Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren) ist das Verschulden des Beschuldigten als leicht zu bezeichnen. Da es sich beim Beschuldigten nicht um den Vermieter handelt, wiegt der hier zu beurteilende Hausfriedensbruch gegenüber dem Referenzsachverhalt leicht schwerer. Die Kammer erachtet mit der Verteidigung und der Generalstaatsanwaltschaft (pag. 1483 und pag. 1486) eine Strafe von zehn Tagen als dem Verschulden des Beschuldigten angemessen. Diese ist zur Hälfte, mithin im Umfang von fünf Tagen, zur Einsatzstrafe gemäss Ziff.”
“Ausserdem gilt es das jeweilige Tatverschulden der Sachbeschädigung sowie des Hausfriedensbruchs zum Nachteil der [...] GmbH zu bestimmen, die jeweils eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren vorsehen (Art. 144 Abs. 1 sowie Art. 186 StGB). Für die objektiven sowie subjektiven Tatkomponenten kann auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz (Urteil S. 608) sowie die obige E. 4.4 verwiesen werden, wobei im Ergebnis noch von einem leichten Verschulden ausgegangen werden kann. Es ist daher jeweils eine hypothetische Einsatzstrafe von einem Monat Freiheitsstrafe festzusetzen.”
“Strafart Art. 186 StGB sieht als Sanktion eine Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder eine Geldstrafe vor. Die Tatschwere ist im untersten Bereich anzusiedeln und beide Beschuldigten sind nicht vorbestraft (pag. 188 f.). Es sind folglich Geldstrafen auszusprechen.”
“In ihrer Stellungnahme entgegnete die Staatsanwaltschaft, in der angefoch- tenen Verfügung sei weder über das Bestehen oder Nichtbestehen des objektiven und subjektiven Tatbestands des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB noch über das tatsächliche Vorliegen eines gültigen Rechtfertigungsgrunds ent- schieden worden. Diese Fragen seien offen gelassen und es sei vom Opportuni- tätsprinzip Gebrauch gemacht worden. Bei der Prüfung von Opportunitätsgründen handle es sich um Ermessensentscheidungen, wobei die Umstände des Einzel- falls zu berücksichtigen seien. Die Beweggründe wie auch die Verwerflichkeit des - 5 - Handelns des Beschwerdegegners 1 seien auf der untersten Stufe des Verschul- dens anzusetzen. Hinzu komme die geringe Schwere der Verletzung des be- troffenen Rechtsguts, weshalb die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit von Art. 52 StGB gegeben seien (Urk. 10 S. 1 f.).”
“Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105). 3.3. En l'espèce, la question de l'impécuniosité du recourant, étudiant à l'université, non examinée par le Ministère public dans l'ordonnance querellée, peut rester ouverte, au vu des considérations qui suivent. Le recourant étant exposé à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le cas est manifestement de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP. L'examen des circonstances du cas d'espèce ne permet en outre pas de retenir que la cause présenterait des difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. En effet, les faits reprochés et la disposition légale applicable, soit l'art. 186 CP, sont clairement circonscrits et d'une compréhension simple - même pour un profane. Le recourant, qui est de surcroît étudiant à l'université, a du reste parfaitement saisi ce qui lui était reproché et donné des explications suffisamment circonstanciées à la police. En sus, l'opposition à l'ordonnance pénale ne nécessitait pas de motivation (art. 354 al. 2 CPP). Le fait qu'il prétende avoir été invité dans le local de l'immeuble n'est pas de nature à rendre la cause complexe, le recourant étant en mesure de faire valoir cet argument dans le cadre de la procédure. S'agissant de la validité de la plainte pénale, remise en cause par le recourant, on relèvera tout d'abord que figure au dossier un courrier daté du 22 avril 2020 dûment signé par la régie en sa qualité de représentante de la propriétaire de l'immeuble, dénonçant notamment une intrusion illicite. On ne voit donc pas là non plus quelle problématique juridique complexe le recourant serait amené à plaider. Quant aux erreurs procédurales prétendument commises par le Ministère public, on n'en saisi pas bien la pertinence ici, l'autorité n'ayant à juste titre prononcé aucune disjonction, de sorte qu'un éventuel retrait de plainte bénéficiera à tous les prévenus.”
Art. 186 StGB kann auch bei Verstössen gegen Zutritts-/Stadionverbote zur Anwendung kommen (vgl. Anwendung im Zusammenhang mit einem Stadionverbot). Hingegen wird in Lehre und Rechtsprechung die Anwendung von Art. 186 bei Drohnenüberflügen verneint, da der Tatbestand einen physischen Eintritt in den geschützten Bereich voraussetzt.
“Hausfriedensbruch Der Tatbestand des Hausfriedensbruchs gemäss Art. 186 StGB sieht einen Strafrahmen von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Das Strafgericht erachtete für den Schuldspruch wegen Hausfriedensbruchs isoliert betrachtet eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen als angemessen, was vom Beschuldigten 1 als «viel zu hoch» erachtet wird. Es handle sich letztlich nur um einen «Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung». Der eigentliche Hausfrieden sei zu keinem Zeitpunkt gebrochen worden, womit hierfür lediglich 10 Tagessätze angemessen seien (Berufungsbegründung Beschuldigter 1 Rz. 27, Akten S. 6407). Der Beschuldigte 1 hat am 19. Mai 2018 ein Spiel des FC Basel im St. Jakob-Park besucht, obschon aufgrund der Vorfälle vom 10. April 2016 über ihn ein Stadionverbot verhängt worden war. Geschütztes Rechtsgut von Art. 186 StGB ist das Hausrecht, also die Freiheit zu bestimmen, wer sich in den eigenen Räumen aufhalten darf (vgl. Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, 2019, Art. 286 StGB N 5). Es trifft zwar zu, dass das Fussballstadion St.”
“La licéité du comportement dépend toutefois essentiellement de la question de savoir si le lieu était publiquement observable par tout un chacun, ce qui est le cas dans le contexte d’une maison partagée par plusieurs familles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1149/2013 du 13 novembre 2014, consid. 1.2-1.3; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 7 ad art. 179quater). 3.3.4. Le Tribunal fédéral a considéré qu'une personne filmée en train d'effectuer des activités quotidiennes, observables à l'œil nu dans un endroit qui pouvait être vu depuis le domaine public – en l'espèce un balcon visible depuis la rue –, avait renoncé à la protection de sa sphère privée dans cette mesure. Dans le cas visé, les scènes observées ne revêtaient pas de caractère spécialement personnel et n'avaient donc pas de rapport étroit avec la sphère privée. Ainsi, une personne attelée à des activités quotidiennes effectuées sur un balcon, observable par chacun depuis la rue, ne bénéficiait pas de la protection de l'art. 179quater CP (ATF 137 I 327 consid. 6.1-6.2., JdT 2012 I 125). 3.4.1. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile quiconque, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 3.4.2. Selon la doctrine, l'art. 186 CP n'est pas applicable du simple fait du survol d'une parcelle par un drone, puisque cette infraction présuppose qu'une personne pénètre physiquement lui-même le domicile protégé par cette disposition, ce qu'il ne peut faire "à distance", par l'entremise de son drone (D. KETTIGER, Das gerichtliche Verbot als Instrument zur Abwehr ziviler Drohnen, in: Jusletter du 11 Avril 2016, p. 8 et les références citées ; N. JEANDIN, Le survol d'un bien-fonds par un drone, in : La sphère privée du propriétaire. Les effets du droit de propriété dans l'espace, Genève, 2019, p. 42).”
Die Strafbarkeit nach Art. 186 StGB wird nur auf Strafantrag (auf Gesuch der berechtigten Person) verfolgt. Fehlt ein wirksamer Strafantrag der Berechtigten, wird das Verfahren in der Regel nicht weiter betrieben. Die Legitimation und Begründung einer Privatklägerschaft bzw. einer gegen Einstellungs- oder Nichtanhandnahme gerichteten Beschwerde unterliegen strengen Anforderungen; insbesondere ist die Auswirkung des angefochtenen Entscheids auf mögliche Zivilansprüche hinreichend darzulegen.
“En règle générale, il y a péril en la demeure lorsque le respect des formes ordinaires du mandat compromettrait l'appréhension ou l'arrestation provisoire. Tel est certainement le cas de la personne recherchée qui fuit devant une patrouille de police ou celle qui s'apprête à détruire des moyens de preuve (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 12 ad art. 213). L'appréhension d'une personne ne fonde cependant pas, à elle seule, un cas de péril en la demeure au sens de l'art. 241 al. 3 CPP, permettant de procéder à une perquisition sans mandat (ATF 139 IV 128 consid. 1.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_490/2013 du 14 octobre 2013 consid. 2.3). 2.2.6. Une visite domiciliaire menée sans mandat de perquisition et sans réaliser les conditions d'urgence qualifiée de l'art. 213 al. 2 CPP est illicite. Une autorisation postérieure n'y change rien (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 14 ad art. 213). L'infraction de violation de domicile qu'elle comporte ne se poursuit cependant que sur plainte (art. 186 CP). 2.3. En l'espèce, l'appelante soutient n'être pas entrée dans l'appartement, mais être restée sur le seuil et avoir immédiatement retiré le pied posé à l'intérieur lorsque l'intimée s'était opposée à ce qu'elle pénètre dans les lieux. Or, cette thèse est contredite tant par la version de la plaignante, demeurée constante sur ce point, que par celles de H______ et des trois autres agents qui sont intervenus. Certes, il est manifeste que l'intimée, en déposant plainte et en "forçant le trait" sur certains points, a tenté de nuire à l'appelante, qu'elle estimait responsable tant de l'interpellation de son fils que des conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue. Cela ne la prive pas pour autant de son droit de solliciter la condamnation d'un comportement ayant un caractère pénal, pour autant que ce dernier soit établi à satisfaction de droit. Tel est le cas en l'occurrence, s'agissant de l'infraction de violation de domicile. En effet, s'il est vrai que les versions des uns et des autres ont varié, ces divergences n'ont porté que sur des points mineurs (existence ou non de certains appels, identité des personnes à l'origine de ceux-ci, degré d'ouverture de la porte de l'appartement, présence ou non de E______ à l'entrée de l'immeuble à l'arrivée de la patrouille, etc.”
“Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque subsistent de tels doutes, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 2.2.1. Le vol (art. 139 al. 1 CP) est sanctionné d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.2. L'auteur de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) est puni, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter CP). Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 et arrêts cités), étant précisé que c'est l'intention de l'auteur qui est déterminante et non le résultat obtenu (ATF 122 156 consid. 2). 2.2.3. La violation de domicile (art. 186 CP) stipule que celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2.4. Aux termes de l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. 2.2.5. Une plainte pénale vise un état de fait déterminé. S'il incombe au plaignant de désigner les faits qu'il entend voir poursuivre, leur qualification juridique appartient aux autorités pénales (ATF 115 1 consid. 2a). 2.3.1. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir découpé le câble du téléphone qu'il a tenté de dérober au magasin C______ le 18 avril 2019, au moyen d'un coupe-ongle.”
“Die Vorinstanz sprach den Beschuldigte neben der Gehilfenschaft zu Dieb- stahl der Gehilfenschaft zu Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB und zu Hausfriedensbruch gemäss Art. 186 StGB schuldig. Letztere beiden werden nur auf Antrag hin verfolgt.”
“Soweit die aktuelle Verteidigung auf die Rechtskraft der vorinstanzlichen Schuldsprüche betreffend mehrfachen Hausfriedensbruchs sowie Tätlichkeiten (Urteilsdispositiv-Ziffer 1, Lemma 3 und 5) zurückzukommen versucht (Prot. II S. 5), ist dem nicht zu folgen. Gemäss Art. 399 Abs. 4 StPO ist in der Berufungs- erklärung verbindlich anzugeben, welche Teile des erstinstanzlichen Urteils angefochten werden. Die nicht angefochtenen Urteilspunkte erwachsen sofort in Rechtskraft, weshalb eine nachträgliche Ausweitung nicht mehr möglich ist (SCHMID/JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. Aufl., Art. 399 N 8 und 16). Die Schuldsprüche betreffend Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB (Dossiers 1 und 6) sowie Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB (Dossiers 1) wurde von der damaligen Verteidigung in ihrer Berufungserklärung vom 20. Mai 2022 nicht angefochten (Urk. 109). Demzufolge sind diese in Rechtskraft erwachsen.”
“Auf ungenügend begründete Rügen oder bloss allgemein gehaltene appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 148 IV 356 E. 2.1, 39 E. 2.6; 147 IV 73 E. 4.1.2; je mit Hinweisen). Die Privatklägerschaft ist zur Beschwerde in Strafsachen nur berechtigt, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG). Die Rechtsprechung stellt strenge Anforderungen an die Begründung der Legitimation, insbesondere wenn sich die Beschwerde - wie vorliegend - gegen die Nichtanhandnahme oder Einstellung eines Verfahrens richtet (ausführlich hierzu Urteile 7B_182/2024 vom 26. März 2024 E. 2.1.2; 7B_18/2024 vom 14. März 2024 E. 2; je mit Hinweisen). 3. In der Beschwerde wird nicht ansatzweise dargetan, inwiefern der Beschwerdeführerin ein Zivilanspruch zustehen und sie als Privatklägerin im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG zur Beschwerde berechtigt sein soll. Gerade angesichts des zur Anzeige gebrachten Tatbestands - ein mutmasslicher Hausfriedensbruch gemäss Art. 186 StGB - wäre dies hinreichend zu begründen gewesen. Bereits aus diesem Grund vermag die Beschwerde den Begründungsanforderungen nicht zu genügen. Dieser Mangel ist offensichtlich. Auf die Beschwerde ist nicht einzutreten. Im Übrigen enthält die Beschwerde keine hinreichende Begründung, weshalb der angefochtene Beschluss in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht fehlerhaft sein sollte, weshalb auch aus diesem Grund nicht auf sie eingetreten werden könnte. Die Beschwerdeführerin nimmt diesen lediglich zum Anlass, um darzulegen, wie sich der”
“Soweit die Privatklägerin vorbringt, die oben zitierte Rechtsprechung sei vorliegend gar nicht einschlägig, da diesen Fallkonstellationen nie ein gerichtlicher Vergleich zugrunde gelegen habe, ist ihr ebenfalls nicht zu folgen. So vermag sie nämlich nicht aufzuzeigen und ist auch nicht ersichtlich, inwiefern es in strafrechtlicher Hinsicht einen Unterschied zu begründen vermag, ob die Beendigung des Mietverhältnisses ihren Ursprung in einer gültigen Kündigung oder in einem (gerichtlichen) Vergleich findet. Inhalt des Vergleichs vom 8. Januar 2019 (Akten S. 28) war die Dauer des Mietverhältnisses, nicht aber der Bestand oder der Nichtbestand des Hausrechts bzw. die Berechtigung im Sinne von Art. 186 StGB, wie dies die Privatklägerin geltend macht. Auch das Argument der Privatklägerin, es gehe im vorliegenden Fall nicht um die Durchsetzung privatrechtlicher Ansprüche, sondern um die Respektierung der Bindungswirkung eines in Rechtskraft erwachsenen Vergleichs, verfängt nicht. So stimmt es zwar, dass einem solchen Vergleich die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids zukommt, doch führt auch die Missachtung eines Entscheides nicht ohne weiteres zur Strafbarkeit. Im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist vielmehr festzustellen, dass der Privatklägerin aufgrund ihres vertraglichen Verhältnisses zu den Beschuldigten und insbesondere mit dem rechtskräftigen Vergleich vom 8. Januar 2019 durchaus taugliche Möglichkeiten offenstanden, ihre Ansprüche auf zivilrechtlichem Weg durchzusetzen. Darin besteht sodann auch der für das Bundesgericht entscheidrelevante Unterschied zu den Hausbesetzern, gegen welche die Eigentümerin zur Geltendmachung ihrer Ansprüche einzig auf ausservertragliche Grundlagen zurückgreifen kann und sich daher der zusätzliche strafrechtliche Schutz rechtfertige (vgl.”
Praxis: Die Verletzung des Hausrechts (Art. 186 StGB) kann auch bei nur geringfügigen Sachschäden zur Verfolgung führen; gleichzeitig stuft eine Spezialrichtlinie Hausfriedensbruch (Art. 186) und Sachbeschädigung (Art. 144) als objektiv nicht gravierend ein. Liegen hingegen nur geringfügige Schuld und geringfügige Tatfolgen vor, kann nach der Praxis auf Strafverfolgung verzichtet werden (Art. 310 Abs. 1 lit. c StPO i.V. mit Art. 8 StPO und Art. 52 StGB).
“Der Beschuldigte ist von diesem Vorwurf freizusprechen. - 32 - Da der nötige Strafantrag gestellt (Urk. D6/1 S. 2 f.), ein Sachschaden angerichtet und das Hausrecht von J._____ verletzt wurde, sind die Tatbestände der Sachbe- schädigung und des Hausfriedensbruch objektiv und auch subjektiv erfüllt, wobei für eine detaillierte Begründung wiederum auf die vorinstanzlichen Ausführungen verwiesen werden kann (Urk. 78 S. 68 f.). Allerdings ist – in Abweichung von der Vorinstanz – von einem geringfügigen Vermögensdelikt auszugehen, nachdem der angerichtete Sachschaden (Beschädigung der Eingangstür zum Gartenhaus durch Aufwuchten des Schlosses, vgl. die Bilder in Urk. D6/3) geschätzt bloss ca. Fr. 100.– betragen hat. Auch hier sind weder Rechtfertigungs- noch Schuldaus- schlussgründe ersichtlich. Entsprechend ist der Beschuldigte der geringfügigen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172 ter StGB sowie des Hausfriedensbruchs gemäss Art. 186 StGB schuldig zu sprechen.”
“Une annexe à la présente directive expose la liste des actes considérés en soi objectivement comme graves ou non graves. […]". L'annexe à la directive spéciale indique que les infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) sont objectivement non graves, tandis que l'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) est objectivement grave.”
“Die Würdigung des Verschuldens des Täters richtet sich nach den in Art. 47 StGB aufgeführten Strafzumessungskriterien. Der Begriff der Tatfolgen umfasst sämtliche vom Täter verschuldeten Auswirkungen der Tat und nicht nur den tatbestandsmässigen Erfolg. Diese müssen stets gering sein. Zu Gunsten des Betroffenen wirkende Komponenten können schwerwie- gendere Folgen nicht ausgleichen. Bei der Beurteilung der Strafbedürftigkeit hat sich die Behörde am Regelfall der Straftat zu orientieren. Im Quervergleich zu ty- - 6 - pischen unter dieselbe Gesetzesbestimmung fallenden Taten muss das Verhalten des Täters insgesamt – vom Verschulden und den Tatfolgen her – als unerheblich erscheinen, so dass die Strafbedürftigkeit offensichtlich fehlt (BGE 135 IV 130 E. 5.3.2 mit Hinweisen und BGE 6B_669/2010 vom 4. Oktober 2010 E. 3.4). Auf den vorliegenden Fall bezogen bedeutet dies, dass die – vom Beschwerdeführer mehrfach aufgeworfene (vgl. Urk. 2 S. 1 f. und Urk. 16 S. 1 f.) – Frage, ob dem Beschwerdegegner 1 eine Verletzung von Art. 186 StGB überhaupt vorzuwerfen ist, offen gelassen werden kann. Selbst wenn von einem Hausfriedensbruch ge- mäss Art. 186 StGB ausgegangen werden müsste, wäre bei Annahme von ge- rin gfügiger Schuld und geringfügigen Tatfolgen auf die Strafverfolgung zu verzich- ten (Art. 310 Abs. 1 lit. c StPO i. V. mit Art. 8 StPO und Art. 52 StGB).”
Wenn der Streit ausschliesslich zivilrechtlicher Natur ist, dürfen die Polizeibeamten nicht intervenieren; sie können Betroffene jedoch über ihr Handlungsfeld informieren und auf die Möglichkeit hinweisen bzw. sie beim Erstatten einer Strafanzeige unterstützen. Hat die Anzeige vorgenommenen Verdacht auf eine Verletzung des Hausrechts (Art. 186 StGB) zur Folge, können polizeiliche Massnahmen wie vorläufige Festnahme und die Sicherstellung von Gegenständen (z. B. Schlüssel) gerechtfertigt sein. Eine Rückgabe beschlagnahmter Gegenstände obliegt dem Staatsanwaltschafts- bzw. Verfahrensstadium und darf nicht eigenmächtig durch die Polizei erfolgen.
“En l’occurrence, la police est intervenue dans les locaux de E______, au motif que le recourant, qui venait d’être licencié et libéré avec effet immédiat de son obligation de travailler, refusait de quitter les lieux. Les agents disposaient uniquement, pour déterminer si l’employé pouvait ou non rester sur place, de la lettre de licenciement concernée; ils étaient donc fondés à penser que le recourant devait partir, conformément à l’injonction de l’employeur présent sur place, titulaire du bail. À titre superfétatoire, ils seraient très vraisemblablement parvenus à la même conclusion s’ils avaient été en possession du contrat de travail liant les intéressés – convention sur laquelle le recourant fonde son prétendu droit d’occuper les locaux –. En effet, ce droit constituait une contrepartie à la délégation médicale prévue entre les thérapeutes. Or, cette délégation a pris fin le 26 mars 2020, jour où le recourant a été libéré avec effet immédiat de son obligation de travailler. À cet instant, le litige entre les thérapeutes était d’ordre exclusivement civil (faute de plainte pénale déposée pour violation de domicile [art. 186 CP], délit qui nécessite, pour être poursuivi, un tel dépôt), empêchant ainsi les policiers d’intervenir. 4.5.2. Interpellé par ces derniers, G______ a suggéré à l’une des représentante de E______ de porter plainte. Ce faisant, il s’est contenté de la renseigner aussi bien sur le champ d’action de la police – circonscrit aux affaires pénales – que sur son droit de dénoncer les faits. Par la suite, c’est cette représentante qui a décidé, seule, de déposer plainte. L’on ne discerne donc, dans l’attitude du prénommé, aucune violation de son devoir de fonction, non plus qu’une quelconque intention de nuire au recourant. 4.5.3. E______ ayant fait part de son souhait de porter plainte, les policiers étaient fondés – au vu des indications et informations dont ils disposaient – à soupçonner la commission d’une violation de domicile. En conséquence, ils pouvaient arrêter provisoirement le recourant et le conduire, menotté, au poste. Ce faisant, ils n’ont commis aucun acte illicite. 4.5.4. Les policiers étaient également légitimés à saisir le jeu de clés professionnelles du recourant, puisque ce dernier avait manifesté son intention – dès lors qu’il s’estimait autorisé à occuper les locaux – d’y retourner.”
“Ce faisant, il s’est contenté de la renseigner aussi bien sur le champ d’action de la police – circonscrit aux affaires pénales – que sur son droit de dénoncer les faits. Par la suite, c’est cette représentante qui a décidé, seule, de déposer plainte. L’on ne discerne donc, dans l’attitude du prénommé, aucune violation de son devoir de fonction, non plus qu’une quelconque intention de nuire au recourant. 4.5.3. E______ ayant fait part de son souhait de porter plainte, les policiers étaient fondés – au vu des indications et informations dont ils disposaient – à soupçonner la commission d’une violation de domicile. En conséquence, ils pouvaient arrêter provisoirement le recourant et le conduire, menotté, au poste. Ce faisant, ils n’ont commis aucun acte illicite. 4.5.4. Les policiers étaient également légitimés à saisir le jeu de clés professionnelles du recourant, puisque ce dernier avait manifesté son intention – dès lors qu’il s’estimait autorisé à occuper les locaux – d’y retourner. Il risquait donc de commettre de nouvelles infractions à l’art. 186 CP. Partant, cet objet devait lui être retiré – pour être remis au Ministère public, non encore informé de l’affaire – avant sa relaxe. La saisie litigieuse était donc licite. 4.5.5. En revanche, les policiers n’étaient pas habilités à restituer les clés à la représentante de E______, seul le Ministère public pouvant décider, à ce stade de la procédure, si et à qui un objet séquestré doit être rendu. Ce faisant, ils ont outrepassé leurs fonctions. Reste à examiner s’ils avaient conscience de l’illicéité de pareil comportement, ce à quoi il convient de répondre par la négative. En effet, d’après le Procureur général, les mis en cause ont suivi les "ordres de service ( ) alors en vigueur". Ils se croyaient donc en droit d’agir. La thèse de l’erreur est d’ailleurs corroborée par la mention, au procès-verbal d’audition de C______, de la restitution des clés à cette dernière, remise dont les agents n’auraient jamais fait état s’ils l’estimaient illégale, respectivement s’ils cherchaient, via cet acte, à nuire au recourant (comme le prétend ce dernier).”
Gesetzliche Ermächtigung rechtfertigt das Betreten (vgl. Art. 14 StGB); dies gilt etwa bei behördlichen Kontrollen oder Perquisitionen, sofern die einschlägigen gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. Die unberechtigte Benutzung eines Generalschlüssels kann – trotz technischer Zugangsberechtigung für andere Zwecke – Hausfriedensbruch begründen, wenn keine Einwilligung des Berechtigten vorliegt. Auch bei öffentlich zugänglichen Orten (z. B. Fussballstadion) macht ein ausgesprochenes Hausverbot das Betreten strafbar. Schliesslich können Eingriffe in Gärten oder das Betreten im Zusammenhang mit Arbeiten an fremden Liegenschaften strafrechtlich relevant werden, sofern keine Rechtfertigung oder Einwilligung besteht.
“Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1 p. 157). 2.3.4. Selon l'art. 14 CP (actes autorisés par la loi), quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise, se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme, de sorte qu’entrent en considération toutes règles de droit fédéral, cantonal ou communal, qu’il s’agisse de droit privé ou de droit public, de droit matériel ou de droit de procédure, d’une loi au sens formel, d’un règlement ou encore de règles déontologiques (CR CP I-Monnier, 2e éd. 2021, art. 14 n. 2 et les références citées). En lien avec l'infraction de violation de domicile, l'art. 14 CP est applicable notamment en cas de perquisition (art. 241 ss CPP), en matière de saisie (art. 89 ss LP) ou de contrôle par la police du feu, dès lors que l'auteur accomplit un devoir de fonction ou un acte permis par la loi (cf. Delnon/Rüdy, n° 38 ad art. 186 CP). 2.4. L’examen du dossier fait ressortir que suite à la facture du 23 février 2024 du Service de l’Edilité (DO/3) objet du courrier du 29 février 2024 de A.________ (DO/4) et de celui du 5 avril 2024 toujours de A.________ (DO/5) ainsi que du rappel du 16 avril 2024 (DO/6), la Direction de l’Edilité de la Ville de Fribourg - dans son courrier du 17 avril 2024 (DO/7 s.) - a, d’une part, refusé de donner accès à son dossier et, d’autre part, indiqué que sur la base de l’art. 165 al. 1 LATeC et dans la mesure où l’abattage d’un arbre est soumis à autorisation, la Ville de Fribourg était parfaitement habilitée à effectuer un contrôle sans information préalable « lorsqu’il y été constaté qu’un arbre avait été abattu alors qu’aucune demande d’autorisation n’avait été déposée auprès de la Commune » (DO/8) ; ce dont les parties plaignantes et recourants ne se sont pas satisfaits dans leur courrier du 22 avril 2024 (DO/9 s.). 2.5. Il ressort des faits qui précèdent que la question à trancher est celle de savoir si l’employé communal qui aurait procédé à la prise de vue - et partant, qui aurait pénétré dans le jardin - était ou non autorisé à agir de la sorte de par la loi.”
“Sachverhalt: A. Mit Strafbefehl vom 17. Juli 2020 beschuldigte die Staatsanwaltschaft Bischofszell A.________ der Sachentziehung gemäss Art. 141 StGB sowie des Hausfriedensbruchs gemäss Art. 186 StGB. Der angeklagte Sachverhalt lautet wie folgt: Am Morgen des Montags, 14. November 2016, ca. 9.15 Uhr, habe sich A.________, ehemaliger Generalunternehmer der Überbauung U.________-strasse, mittels eines Generalhauptschlüssels (Passepartout- oder General-Passepartout- beziehungsweise GPP-Schlüssel) unberechtigterweise Einlass in die Wohnung Nr. xxx, U.________-strasse, der Hauseigentümerin C.________ verschafft. Zuvor habe A.________ mehrere Male an die Wohnungstür der Wohnung Nr. xxx geklopft, worauf die damalige und in der Wohnung Nr. xxx anwesende Mieterin B.________, welche keinen Besuch erwartet und gerade beabsichtigt habe, zu duschen, A.________ die Wohnungstür nicht geöffnet habe. Kurze Zeit später habe A.________ die Wohnung Nr. xxx betreten, obschon ihm B.________ keinen Einlass gewährt habe; dies durch unberechtigte Benutzung des GPP-Schlüssels. In der Folge habe B.________ diesen ihr fremden Mann in ihrer Wohnung gefragt, was er hier wolle und wer er sei, worauf dieser ihr geantwortet habe, dass er Herr A.”
“Hausfriedensbruch Der Tatbestand des Hausfriedensbruchs gemäss Art. 186 StGB sieht einen Strafrahmen von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Das Strafgericht erachtete für den Schuldspruch wegen Hausfriedensbruchs isoliert betrachtet eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen als angemessen, was vom Beschuldigten 1 als «viel zu hoch» erachtet wird. Es handle sich letztlich nur um einen «Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung». Der eigentliche Hausfrieden sei zu keinem Zeitpunkt gebrochen worden, womit hierfür lediglich 10 Tagessätze angemessen seien (Berufungsbegründung Beschuldigter 1 Rz. 27, Akten S. 6407). Der Beschuldigte 1 hat am 19. Mai 2018 ein Spiel des FC Basel im St. Jakob-Park besucht, obschon aufgrund der Vorfälle vom 10. April 2016 über ihn ein Stadionverbot verhängt worden war. Geschütztes Rechtsgut von Art. 186 StGB ist das Hausrecht, also die Freiheit zu bestimmen, wer sich in den eigenen Räumen aufhalten darf (vgl. Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, 2019, Art. 286 StGB N 5). Es trifft zwar zu, dass das Fussballstadion St. Jakob-Park an Heimspielen des FC Basel dem zahlenden Publikum grundsätzlich frei zugänglich ist. Wird aber wie beim Beschuldigten 1 ein Hausverbot ausgesprochen, stellt ein dagegen verstossendes Betreten des Stadions klarerweise eine Verletzung des Hausrechts dar (vgl. Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 286 StGB N 28). Die Kritik des Beschuldigten 1, wonach der «eigentliche Hausfrieden» nicht verletzt worden sei, erweist sich daher als unbegründet. Es ist aufgrund der zumindest beschränkt öffentlichen Zugänglichkeit des Fussballstadions zwar objektiv von einem eher leichten Verschulden auszugehen. Anders als etwa bei öffentlich zugänglichen Detailhandelsgeschäften, muss bei einem Fussballspiel ein Ticket organisiert werden, womit vom Beschuldigten 1 ein grösserer Aufwand betrieben werden musste.”
“Par acte expédié le 28 octobre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 octobre précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé partiellement la procédure pénale en tant qu'elle visait les infractions visées sous chiffre 1.1. à 1.6. [cf. infra plaintes de C______ et de D______, ainsi que séjour illégal en Suisse du mois de juillet 2020 au 12 juillet 2021] (chiffre 1 du dispositif), a refusé de lui allouer une indemnité à titre de réparation du tort moral (ch. 2), l'a condamné aux frais de la procédure arrêtés à CHF 4’490.- (ch. 3) et dit qu'il serait statué sur l'indemnité due à son conseil après prononcé de l'ordonnance pénale (ch. 4). Le recourant conclut à ce que soit constatée une violation de la présomption d'innocence, ainsi qu'à l'annulation du ch. 3 de l'ordonnance. Il conclut également à l'octroi d'un montant de CHF 1'000.- (correspondant à 2h30 activité d'avocat associé), plus TVA, pour les dépens liés au dépôt de son recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 13 octobre 2021, A______ a été prévenu de chantage ou extorsion (art. 156 CP), escroquerie (art. 146 CP), usure (art. 157 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et rupture de ban (art. 291 CP) pour avoir, à Genève: - dès le mois de juillet 2020 jusqu’au mois d’octobre 2020, réalisé des travaux sur la propriété immobilière de C______, né en 1937, exploitant sa situation de faiblesse et son inexpérience, pour surfacturer lesdits travaux, soit en se faisant verser plus de CHF 100'000.-, étant relevé que lesdits travaux ont été mal réalisés; - début octobre 2020, par le biais d’un édifice de mensonges, exploité la situation de faiblesse et la confiance de C______ pour le pousser à lui prêter la somme de CHF 10'000.-, montant qu’il n’avait jamais eu l’intention de restituer; - en octobre 2021, contacté à nouveau C______ et avoir profité de sa situation de faiblesse et de son inexpérience pour procéder à des travaux de peinture à son domicile qu'il a facturés CHF 14'400.-, soit un prix manifestement trop élevé par rapport à la qualité et à la quantité du travail effectué; étant précisé que C______ a déposé plainte pénale le 13 avril 2021 en raison de ces faits.”
Bei Verfahren wegen Hausfriedensbruchs ist häufig zu prüfen und darzulegen, dass konkret ein unbefugtes Eindringen oder Verweilen vorlag und die gesetzlichen Schutzörtlichkeiten (z. B. umfriedeter Platz) gegeben waren. Fehlen solche Darlegungen bzw. bestehen widersprüchliche Angaben der Beteiligten, kann dies für die Beurteilung der Tat erheblich sein.
“Die Androhung der Strafanzeige gegenüber den Bauunternehmen sowie der B.________ AG erfolgte ohne ernsthaften Grund. Die Beschwerdeführerin beruft sich diesbezüglich mehrfach auf eine Besitzesstörung. Ihren Vorbringen lässt sich insofern entnehmen, dass es sich um eine zivilrechtliche Angelegenheit handelte, welche auf dem Zivilweg zu regeln gewesen wäre (vgl. Art. 928 ZGB zu den Klagen aus Besitzesstörung). Die Beschwerdeführerin zeigt indes nicht auf und es ist auch nicht ersichtlich, worin eine Verletzung ihres Hausrechts nach Art. 186 StGB, welche für die Androhung einer Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs massgebend gewesen wäre, gelegen haben soll. Insbesondere legt sie nicht dar, dass die strittigen Parkplätze umfriedet gewesen wären, wie dies nach dem Wortlaut von Art. 186 StGB erforderlich gewesen wäre. Schliesslich räumt die Beschwerdeführerin selbst ein, es sei von vornherein klar gewesen, dass der subjektive Tatbestand der Bauunternehmer im Hinblick auf einen Hausfriedensbruch nicht habe erfüllt sein können. Die in den Schreiben der Beschwerdeführerin vom”
“Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 octobre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 octobre 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de reprendre la procédure préliminaire P/10648/2020. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée; cela fait, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il reprenne la procédure préliminaire et, subsidiairement, au renvoi de la cause devant l'autorité de jugement opportune. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 8 mars 2020, A______ a déposé plainte contre son beau-père, B______, du chef de menaces (art. 180 CP). Cette procédure (P/1______/2020) a été close par une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 octobre 2020, contre laquelle elle a recouru le 26 octobre 2020. Cette procédure est toujours pendante devant la Chambre de céans. b. Le 14 mai 2020, elle s'est présentée au poste de police de l'aéroport afin de déposer plainte contre sa belle-mère, C______, des chefs de menaces (art. 180 CP), voies de fait (art. 125 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). En substance, elle a exposé que, le 27 avril 2020, la prénommée - accompagnée de son époux, D______ - s'était présentée à son domicile - propriété de ses beaux-parents - et lui avait enjoint de quitter les lieux sans délai. Sa belle-mère l'avait également accusée d'avoir épousé son fils "pour les papiers" et l'avait menacée de l'envoyer en prison. C______ l'avait ensuite suivie dans la chambre à coucher, puis lui avait asséné une gifle sur la joue gauche. Alors qu'elle s'était mise à crier, sa belle-mère avait porté un premier coup à son chat - qu'elle portait dans les bras - puis un second, à l'aide d'un tuyau d'aspirateur, à la suite de quoi elle avait appelé la police, qui était intervenue. Le 6 mai suivant, sa belle-mère s'était une nouvelle fois présentée à son domicile en compagnie d'un maçon et y était entrée, sans autorisation. Elle l'avait "provoquée", raison pour laquelle elle avait fait appel à la police. c. Entendue le 7 juin 2020 par la police en qualité de prévenue, C______ a contesté les faits reprochés, accusant A______ de mentir, et expliquant que le divorce de son fils et de cette dernière était à l'origine de leur conflit.”
Art. 186 schützt das Hausrecht; je intensiver in dieses Recht eingegriffen wird, desto stärker ist die Rechtsgutsverletzung zu bewerten und desto höher fällt im Regelfall die Strafe aus. Als strafzumessungsrelevante Umstände gelten u. a. heimliches oder gewaltsames Eindringen sowie das In‑Kauf‑Nehmen einer Begegnung mit der Bewohnerschaft. Die VBRS‑Richtlinien können dabei als Orientierungsrahmen für die Bemessung der Strafe herangezogen werden.
“Objektive Tatschwere Auch bei den Hausfriedensbrüchen sind die Einzelfälle massgebend. Der Beschuldigte und der Mittäter gingen bei allen Hausfriedensbrüchen vergleichbar vor, weshalb die nachfolgende Beurteilung der Strafzumessungskomponenten für jeden einzelnen Hausfriedensbruch gilt. Geschütztes Rechtsgut von Art. 186 StGB ist das Hausrecht, mithin das Recht, über bestimmte Räume ungestört zu herrschen und darin den eigenen Willen frei zu betätigen und selbst zu bestimmen, wer sich in den eigenen Räumen aufhalten darf (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 186 StGB). Je intensiver in dieses Recht eingegriffen wird, desto stärker ist die Verletzung des Rechtsguts einzuschätzen und umso höher hat die Strafe auszufallen. Die VBRS-Richtlinien sehen für einen Hausfriedensbruch des Vermieters, der sich selbst oder Handwerkern Zugang verschafft, ohne die Einwilligung des Mieters einzuholen, eine Strafe von 5 Strafeinheiten vor. Bei einem aggressiven, unbefugten Eindringen in Anwesenheit des Hausrechtsinhabers ist in den Richtlinien eine Strafe von 40 Strafeinheiten vorgesehen (S. 49 VBRS-Richtlinien). Vorliegend sind 9 Fälle zu beurteilen. Die Hausfriedensbrüche weisen alle einen ähnlichen Unrechtsgehalt auf. Der jeweilige Hausfriedensbruch wurde in unmittelbarem Zusammenhang mit den Einbruchdiebstählen begangen und war notwendige Begleiterscheinung der deliktischen Aktivitäten (Diebstahl und Sachbeschädigung) des Beschuldigten und des Mittäters.”
“Weiter muss gemäss der Rechtsprechung des Kantonsgerichts bei der Strafzumessung im Kontext mit Einbruchdiebstählen zwingend straferhöhend veranschlagt werden, wenn der Beschuldigte in Wohnliegenschaften eindringt. Nimmt der Beschuldigte dabei zusätzlich eine Begegnung mit der Bewohnerschaft in Kauf, so hat sich diese verwerfliche Einstellung, welche für eine besondere Dreistigkeit sowie eine qualifizierte kriminelle Energie spricht, in einem zweiten Schritt nochmals spürbar strafschärfend auszuwirken (KGer 460 17 173 vom 29. Januar 2018 E. III.2.7.2; KGer 460 12 108 vom 25. September 2012 E. III.3.1). Weil gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung die psychischen Folgen der Einbrüche für die Betroffenen und die schwere Verletzung ihrer Privatsphäre primär eine Folge des Hausfriedensbruchs sind, gilt es, diese Aspekte bei der Strafzumessung im Rahmen von Art. 186 StGB zu bemessen (vgl. BGer 6B_510/2015 vom 25. August 2015 E. 1.3). Bei der Asperation des mehrfachen Hausfriedensbruchs muss somit dem Umstand Rechnung getragen werden, dass der Beschuldigte in allen fünf Fällen in Wohnliegenschaften eindrang und dabei klar ungenügende Vorkehrungen zur Vermeidung einer Konfrontation mit der Bewohnerschaft vornahm. Zwar führt er aus, dass er jeweils nachgesehen habe, ob ein Auto in der Garage der Liegenschaften stand, in die er einbrach. Auch habe er geklopft, geklingelt und gerufen, um festzustellen, ob die Bewohner der Liegenschaften anwesend waren. Weiter habe er durchs Fenster geschaut, um zu sehen, ob sich Personen in den Liegenschaften aufhielten. Darüber hinaus habe er darauf geachtet, dass die Einbrüche nicht lange dauerten (Protokoll der Hauptverhandlung, S. 14). Allerdings ist all dem entgegenzuhalten, dass selbst unter der Hypothese, dass dies zuträfe, der Beschuldigte keinesfalls ausschliessen konnte, dass dennoch Bewohner in den Liegenschaften anwesend waren und eine Konfrontation mit diesen hätte stattfinden können.”
“Dasselbe gilt für die Behauptung, er leide an einer Depression. Diese würde in einem unvereinbaren Widerspruch zu den vom Beschuldigten begangenen Delikten stehen. Zwar mag den Beschuldigten seine erstandene Gefängnisstrafe und die Zukunftsaussichten betrüben, doch bestehen bzw. bestanden im Tatzeitpunkt keine Anzeichen für eine nennenswerte psychi- sche Erkrankung. Die subjektive Tatkomponente führt daher zu keiner Veränderung des objektiven Tatverschuldens. Mit der Vorinstanz ist das Tatverschulden als noch leicht zu qualifizieren, was einer Einsatzstrafe von 12 Monaten Freiheitsstrafe entspricht. 4. Asperation Infolge des starken sachlichen und zeitlichen Gesamtzusammenhangs zwischen dem gewerbsmässigen Diebstahl einerseits und den Hausfriedensbrüchen und den Sachbeschädigungen andererseits ist eine Gesamtfreiheitsstrafe auszuspre- chen bzw. die hypothetische Freiheitsstrafe zu erhöhen, auch wenn sowohl der Tatbestand des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) als auch derjenige der Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) alternativ Freiheits- oder Geldstrafen vorsehen. Das Bundesgericht hat ein entsprechendes Vorgehen für zulässig er- achtet (Urteil des Bundesgerichts 6B_157/2014 vom 26. Januar 2015 E. 3.1 und 6B_523/2018 vom 23. August 2018 E. 1.3.2.). Beim Hausfriedensbruch handelt es sich um ein Begleitdelikt zum (Einbruch- )Diebstahl, welches gegenüber dem Wegnahmedelikt in den Hintergrund tritt. Im- merhin ist in Anbetracht des gewaltsamen Eindringens mittels Werkzeugen in Wohnhäuser und Restaurants das Sicherheitsgefühl der Mieter bzw. Betreiber stark beeinträchtigt worden, was objektiv verschuldenserhöhend zu berücksichti- gen ist. Angesichts der an den Tag gelegten kriminellen Energie beim Eindringen in die Restaurants und das Hochklettern an einer Fassade in den zweiten Stock wiegt das Verschulden nicht mehr leicht. Der Beschuldigte beging auch hier die Tat vorsätzlich und aus finanziellen Motiven, wobei er als Kriminaltourist für die - 18 - Delikte aus Spanien anreiste und sich hier zwei Monate aufhielt.”
“Asperation – Hausfriedensbruch, mehrfach begangen vom 29. Oktober 2019 bis zum 28. Oktober 2019 Auch bei den Hausfriedensbrüchen sind die Einzelfälle massgebend. Der Beschuldigte ging jedoch bei allen Hausfriedensbrüchen vergleichbar vor, weshalb die nachfolgende Beurteilung für jeden einzelnen Hausfriedensbruch gilt. Geschütztes Rechtsgut von Art. 186 StGB ist das Hausrecht, mithin das Recht, über bestimmte Räume ungestört zu herrschen und darin den eigenen Willen frei zu betätigen und selbst zu bestimmen, wer sich in den eigenen Räumen aufhalten darf (BSK StGB-Delnon/Rüdy, 4. Auflage, Art. 186 N 5). Je intensiver in dieses Recht eingegriffen wird, desto stärker ist die Verletzung des Rechtsguts einzuschätzen und umso höher hat die Strafe auszufallen. Die VBRS-Richtlinien sehen als Referenz für einen Vermieter, der sich oder anderen ohne Einwilligung des Betroffenen Zugang verschafft, eine Strafe von 5 Strafeinheiten vor (S. 49). Der Beschuldigte drang unbefugt und heimlich in insgesamt 18 Wohnungen bzw. Häuser ein. Die einzelnen Taten weisen alle einen ähnlichen Unrechtsgehalt auf, weshalb sich keine einzelne Tat als die schwerste ermitteln lässt. Auch die Hausfriedensbrüche waren eine notwendige Begleiterscheinung des gewerbsmässigen Diebstahls. Die heimliche Invasion des geschützten Zuhauses bedeutet für die Betroffenen regelmässig einen nicht zu vernachlässigenden Eingriff in das Sicherheitsgefühl.”
“Auf Antrag wird wegen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt. Die Strafnorm schützt das Hausrecht, d.h. die Befugnis, über einen bestimmten Raum ungestört zu herrschen und darin den eigenen Willen frei zu betätigen (BGE 112 IV 31 E. 3; Urteil 6B_593/2019 vom 15. Januar 2020 E. 1.3.2); ANDREAS DONATSCH, in: Derselbe u.a., StGB/JStG, Kommentar, 20. Aufl. 2018, N. 1 zu Art. 186 StGB). Mit dem Hausrecht wird neben der freien Willensbetätigung insbesondere die Privatsphäre des Hausrechtsinhabers geschützt. Das Unrecht des Hausfriedensbruchs liegt bereits im Eindringen der unerwünschten Person. Diese stört in akuter und andauernder Weise den Hausfrieden. Schon ihre blosse Anwesenheit hemmt die freie Betätigung des Berechtigten, sie stört die Atmosphäre im umfriedeten Raum (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, NN. 5, 9 und 12 zu Art. 186 StGB). Nach der Rechtsprechung wird das "Eindringen" im Sinne des Gesetzes mit dem Betreten erfüllt (BGE 87 IV 120 E. 2 S. 121 f. mit Hinweisen). Als "abgeschlossener Raum" ist auch der "umschlossene Raum" zu verstehen (Nachweise bei DONATSCH, a.a.O.). Es kommt demnach nicht darauf an, ob das Treppenhaus abgeschlossen war, und nicht entscheidend ist das "angebliche zehnminütige Klopfen an die Wohnungstüre der Kindsmutter, die offenbar Herzrasen bekam" (Beschwerde S. 4). Die "Verwerflichkeit des Handelns" (Art.”
Art. 186 schützt die Freiheit des Domicils, d.h. die Befugnis, über bestimmte Orte ungestört zu verfügen und dort die eigene Willensäusserung zu entfalten. Er bezieht sich nicht allein auf die Personenfreiheit, sondern kann – unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen – auch die Unverletzlichkeit bestimmter, teils öffentlich zugänglicher Orte erfassen. Tatbestandsmässig ist ein unrechtmässiges Eindringen oder das Verweilen trotz Aufforderung des Berechtigten; die Tat ist vorsätzlich begangen, dolus eventualis genügt.
“186 CP, se rend coupable de violation de domicile quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit, et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; ATF 118 IV 167 consid. 1c ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.2). Le but de l’art. 186 CP n’est pas seulement de garantir le droit de ne pas être mis en présence de certaines personnes, mais également de garantir, à certaines conditions, l’inviolabilité de lieux déterminés (qu’ils soient privés ou ouverts au public). Il importe peu de savoir si l’auteur voulait demeurer sur place ou seulement passer ; le facteur déterminant est la nature de son comportement, ainsi que l’opposition de l’ayant droit à ce qu’une personne déterminée pénètre dans son domicile (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2727, p. 814). La violation de domicile ne constituant pas une infraction de dessein, peu importe le motif pour lequel l’infraction est commise (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 186 CP ; ATF 108 IV 33 consid. 5c, JdT 1983 IV 76). L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., n. 34 ad art. 186 CP). 2.3 2.3.1 En l’espèce, la recourante soutient que le prévenu se serait rendu coupable de dommages à la propriété, mais ne démontre pas que la constatation du premier juge, selon laquelle le bâtiment – vétuste et délabré et ayant été la proie des flammes en 2021 – n’avait pas été endommagé par les manifestants le 9 février 2023, serait erronée.”
“, [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144 CP). 2.2.3 En application de l’art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit, et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; ATF 118 IV 167 consid. 1c ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.2). Le but de l’art. 186 CP n’est pas seulement de garantir le droit de ne pas être mis en présence de certaines personnes, mais également de garantir, à certaines conditions, l’inviolabilité de lieux déterminés (qu’ils soient privés ou ouverts au public). Il importe peu de savoir si l’auteur voulait demeurer sur place ou seulement passer ; le facteur déterminant est la nature de son comportement, ainsi que l’opposition de l’ayant droit à ce qu’une personne déterminée pénètre dans son domicile (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2727, p. 814). La violation de domicile ne constituant pas une infraction de dessein, peu importe le motif pour lequel l’infraction est commise (Dupuis et al.”
Bei Straftaten nach Art. 186 StGB sieht die Praxis eine Mindestdauer der Freiheitsstrafe von drei Tagen vor. Soweit anstelle einer Freiheitsstrafe eine Tagessatzstrafe verhängt wird, kann bereits verbüsste Haft (z. B. Untersuchungshaft) auf die Tagessatzstrafe angerechnet werden.
“En ce qui concerne les délits sujets à une peine privative de liberté (violation de domicile, non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et séjour illégal), les art. 186 CP, respectivement 119 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), prévoient tous les deux une peine maximale de 3 ans et de minimum 3 jours de privation de liberté.”
“Cette peine ne peut être qu'une peine pécuniaire eu égard au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, lequel s'applique également à la procédure de révision lorsqu'elle a été introduite en faveur du prévenu (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 4 ad art. 414 CPP). La quotité de CHF 30.- paraît également adéquate, étant observé que le prévenu ne fait pas valoir que tel ne serait pas le cas. 3. Vu l'issue de la procédure, les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 428 al. 1 CPP). Il n'y a en revanche pas lieu de revenir sur les frais de la procédure préliminaire, dès lors que les actes d'instruction auraient été identiques si le MP avait eu connaissance de la révocation antérieure du sursis (cf. art. 428 al. 3 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la demande en révision formée par le Ministère public contre l'ordonnance pénale OPMP/5553/2020 qu'il a rendue le 24 juillet 2020 dans la procédure P/13186/2020. L'admet. Annule cette ordonnance. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Renvoie C______ à agir par la voie civile s'agissant de ses éventuelles prétentions civiles. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire, arrêtés à CHF 250.-. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.”
Fehlt das tatsächliche Eindringen, liegt regelmässig nur ein versuchter Hausfriedensbruch (Art. 22 Abs. 1 i.V.m. Art. 186 StGB) vor. Im Zusammenhang mit einem Eindringen kann daneben eine versuchte Wegnahme/Einbruchsdiebstahl als versuchte Tat beurteilt werden.
“23), dass die Tatortaufnahmen unter anderem einen Vorplatz mit diver- sen Tischen und Sonnenschirmen zeigen, welcher zur Strasse hin mit sichtdurch- lässigen Palisaden aus Stein abgegrenzt ist, von den Seiten her jedoch betretbar und der Öffentlichkeit somit (zumindest zur Winterzeit) grundsätzlich zugänglich scheint (vgl. Urk. D3/5/2). Allerdings ist in diesem Zusammenhang – wie vorste- hend dargelegt – lediglich die Erkennbarkeit der Abgrenzung und nicht deren Lü- ckenlosigkeit massgebend. Wie es sich damit im konkreten Fall verhält und ob diesbezüglich allenfalls noch eine Beweisergänzung notwendig wäre, kann indes offenbleiben, da in der Anklage gar kein Hausfriedensbruch betreffend den Vor- platz umschrieben wird. Eingeklagt ist lediglich das beabsichtigte Eindringen in das Lokal selbst, welches insofern erstellt ist und damit auch eine hinreichende tatsächliche Grundlage für eine Verurteilung bildet. Da es sich beim fraglichen Lo- kal grundsätzlich um ein taugliches Schutzobjekt des Tatbestandes handelt und der entsprechende Vorsatz des Beschuldigten ebenfalls gegeben ist, sind die Tat- bestandsvoraussetzungen des Hausfriedensbruches im Sinne von Art. 186 StGB insoweit gegeben. Allerdings hat der Beschuldigte das Hausrecht der Privatkläge- rin mangels Eindringens in das Lokal letztlich nicht gebrochen, weshalb auch hier lediglich von einer versuchten Tatbegehung im Sinne von Art. 22 Abs. 1 StGB auszugehen ist. d)Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe sind in casu nicht ersichtlich, weshalb der Beschuldigte in diesem Punkt im Endeffekt gleich wie vor Vorinstanz wegen versuchtem Hausfriedensbruch im Sinne von Art. 186 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen ist. - 20 - IV. Strafe 1.Einleitung”
“Pour le surplus, il n'est pas établi que le prévenu se serait emparé des autres objets listés par les plaignants. En effet, il ressort du rapport de police que le prévenu et ses comparses n'avaient aucun objet sur eux lorsqu'ils ont pris la fuite. Le prévenu a par ailleurs constamment déclaré n'avoir dérobé que le casque de moto susmentionné. A cela s'ajoute que les biens évoqués par les plaignants sont, pour certains, particulièrement volumineux, de sorte qu'il aurait été impossible pour le prévenu de les emporter sans véhicule ou matériel de transport. Ainsi seule une tentative de vol sera retenue en lien avec le cambriolage de la deuxième cave. Le Tribunal relève encore, quant à l'argument de la défense, que le principe accusatoire n'est pas violé lorsqu'une tentative plutôt qu'une infraction consommée est retenue. En effet, les parties ayant eu l'occasion de se prononcer sur l'infraction consommée, elles ont de facto pu se prononcer sur la tentative. Ces faits sont constitutifs de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch.1 aCP). 1.2.4. Neuf vols et tentatives de vols sont retenus à l'encontre du prévenu, sur une période d'un peu plus d'un mois. S'il n'a rien gagné des paris sportifs, il s'est enrichi de la valeur des tickets qui n'est pas négligeable, espérant gagner plus. Il résulte du temps et des moyens que le prévenu a consacrés, de la fréquence des actes et des revenus envisagés et obtenus lesquels permettaient de financer tout ou partie de son train de vie qu'il a exercé son activité à la manière d'une profession. D'ailleurs lui-même a indiqué qu'il volait car il n'avait pas de revenu à cette période et qu'il ne souhaitait pas demander d'argent à sa mère. Les conditions de l'aggravante du métier sont réalisées, laquelle absorbe les tentatives. Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de vol par métier au sens de l'art. 139 ch. 1 et 2 aCP. 1.2.5. L'aggravante de la bande ne sera en revanche pas retenue.”
Zur Legitimation der Privatklage bei Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB): Die Klageberechtigung richtet sich danach, wer kraft eines dinglichen oder vertraglichen Rechts über die Räumlichkeiten verfügen kann (z. B. Mieter, Pächter) und nicht danach, welche Person verletzt wurde. Bei Todesfall geht die Stellung nur auf jene über, die gesetzlich in die Ansprüche eingetreten sind; Erben mit nachrangiger Erbberechtigung bleiben ausgeschlossen. Die Rechtsprechung verlangt für die Geltendmachung der Privatklägerschaft eine besonders strenge und konkrete Begründung und prüft, ob der angefochtene Entscheid Auswirkungen auf die Beurteilung zivilrechtlicher Ansprüche haben kann.
“On songe en particulier au droit d'usage résultant d'un bail à loyer, d'un bail à ferme, d'un prêt à usage, d'un leasing, d'une vente avec réserve de propriété ou autre droit contractuellement conféré (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 144: A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 3 ad art 144). Il s'ensuit que l'infraction peut également être commise par le propriétaire lui-même, qui porterait atteinte au droit d'usage conféré à un tiers (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op cit., n. 9 ad art. 144). 2.3. La violation de domicile (art. 186 CP) est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a et 118 IV 167 consid. 1c). La qualité pour déposer une plainte fondée sur l'art. 186 CP n'a pas sa source dans la personne même du lésé comme c'est le cas pour les atteintes à l'honneur ou à l'intégrité corporelle, mais exclusivement dans le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de disposer des lieux. Ainsi, dans l'hypothèse d'un bail à ferme ou d'un bail à loyer, l'ayant droit est le fermier ou le locataire à l'exclusion du propriétaire des lieux (ATF 118 IV 167 consid. 1c; 112 IV 33 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 1.1 in fine). 2.4. Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une partie (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennent un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à payer (art. 363 CO). Le contrat d'entreprise totale diffère de celui d'entreprise générale, dans la mesure où l'entrepreneur s'engage non seulement à réaliser l'ouvrage mais également l'établissement des projets et des plans (P.”
“Wer von Gesetzes wegen in die Ansprüche der geschädigten Person eingetreten ist, ist nur zur Zivilklage berechtigt und hat nur jene Verfahrensrechte, die sich unmittelbar auf die Durchsetzung der Zivilklage beziehen (Art. 121 Abs. 2 StPO). 1.3.4. Die vom Gesetzgeber in Art. 121 Abs. 1 StPO angestrebte Privilegierung der engsten Angehörigen eines verstorbenen Geschädigten (als rechtsnachfolgende Privatkläger im Straf- und Zivilpunkt) rechtfertigt sich sachlich aufgrund der verwandtschaftlichen bzw. lebenspartnerschaftlichen affektiven Nähe und Solidarität der betroffenen natürlichen Personen untereinander (BGE 140 IV 162 E. 4.9.3). Der Übergang der Verfahrensrechte nach Art. 121 Abs. 1 StPO und die materielle Erbberechtigung sind nicht zwangsläufig deckungsgleich (BGE 148 IV 256 E. 3.1). Nach der klaren Regelung von Art. 121 Abs. 1 StPO sind Erben mit nachrangiger Erbberechtigung von der Stellung der durch Erbfolge eingetretenen Privatklägerschaft ausgeschlossen (BGE 148 IV 256 E. 3.5). 1.3.5. B.________ hat als Bruder der Verstorbenen Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs gestellt (Art. 30 i.V.m. Art. 186 StGB), sich als Straf- und Zivilkläger konstituiert (Art. 118 Abs. 1 StPO) und in eigenem Namen Einsprache gegen den Strafbefehl erhoben. Hingegen haben die weiteren Geschwister der Verstorbenen, C.________, F.________ und G.________ weder Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs gestellt (Art. 30 i.V.m. Art. 186 StGB), noch haben sie sich als Straf- und Zivilkläger konstituiert (Art. 118 Abs. 1 StPO), noch Einsprache gegen den Strafbefehl erhoben. Indessen waren sie am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt. Weiter fallen die Nichte E.________ und der Neffe D.________ nicht unter den Begriff der Angehörigen gemäss Art. 121 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 110 Abs. 1 StGB. Es ist damit im Lichte der Rechtsprechung (vgl. E. 1.3.1-1.3.4 hiervor) fraglich, ob sich der angefochtene Entscheid auf deren Zivilansprüche auswirken könnte (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG). Diese Frage kann angesichts des Ausgangs des Verfahrens offen bleiben. 1.3.6. Nicht auswirken kann sich ein bundesgerichtlicher Entscheid auf die Zivilansprüche, welche die Beschwerdeführer aus den Delikten nach dem Tod von A.”
“Auf ungenügend begründete Rügen oder bloss allgemein gehaltene appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 148 IV 356 E. 2.1, 39 E. 2.6; 147 IV 73 E. 4.1.2; je mit Hinweisen). Die Privatklägerschaft ist zur Beschwerde in Strafsachen nur berechtigt, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG). Die Rechtsprechung stellt strenge Anforderungen an die Begründung der Legitimation, insbesondere wenn sich die Beschwerde - wie vorliegend - gegen die Nichtanhandnahme oder Einstellung eines Verfahrens richtet (ausführlich hierzu Urteile 7B_182/2024 vom 26. März 2024 E. 2.1.2; 7B_18/2024 vom 14. März 2024 E. 2; je mit Hinweisen). 3. In der Beschwerde wird nicht ansatzweise dargetan, inwiefern der Beschwerdeführerin ein Zivilanspruch zustehen und sie als Privatklägerin im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG zur Beschwerde berechtigt sein soll. Gerade angesichts des zur Anzeige gebrachten Tatbestands - ein mutmasslicher Hausfriedensbruch gemäss Art. 186 StGB - wäre dies hinreichend zu begründen gewesen. Bereits aus diesem Grund vermag die Beschwerde den Begründungsanforderungen nicht zu genügen. Dieser Mangel ist offensichtlich. Auf die Beschwerde ist nicht einzutreten. Im Übrigen enthält die Beschwerde keine hinreichende Begründung, weshalb der angefochtene Beschluss in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht fehlerhaft sein sollte, weshalb auch aus diesem Grund nicht auf sie eingetreten werden könnte. Die Beschwerdeführerin nimmt diesen lediglich zum Anlass, um darzulegen, wie sich der”
Betreten eines (gesperrten) Baustellenbereichs über Echafaudages/Leitern kann — auch bei offenstehender Absperrung oder offenem Zugang — als unrechtmässiges Eindringen im Sinne von Art. 186 StGB gewertet werden (Gerichtsurteil 501_2022_78).
“On a constaté que la grille de ce chantier était ouverte et que la petite porte qui donne accès aux escaliers qui montant dans les échafaudages également. Donc, par curiosité, nous sommes montés jusque tout en haut. A cet endroit, nous avons été accueilli par un vigile. Nous avons dû redescendre. En bas, nous avons été contrôlés par la police. Et c’est tout » (DO 50 21 31 et 44, pces 192ss). Compte tenu de ce qui précède et en particulier de l’absence de crédibilité du prévenu, la Cour fait entièrement sienne la motivation du premier juge, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP), pour considérer et retenir, à son tour, qu’en escaladant, le 26 août 2018 entre 04h00 et 04h50, les échafaudages mis en place pour les travaux de la tour de O.________ située à P.________, A.________ a pénétré sans droit dans un chantier et a intentionnellement violé le prescrit de l’art. 186 CP. Le moyen doit en conséquence être rejeté et la condamnation du prévenu pour violation de domicile au sens de l’art. 186 CP doit être confirmée. 5. L’appelant conteste encore sa condamnation pour tentative de menaces et tentative de contrainte eu égard aux faits qui ressortent du point 1.2 de l’acte d’accusation du 3 novembre 2020. S’il ne conteste pas véritablement avoir menacé la plaignante, il fait valoir pour l’essentiel que ses propos n’ont pas atteint l’intensité requise pour qu’il soit condamné. Il en veut pour preuve que G.________ n’a en définitive pas été effrayée par les propos qu’il a tenus et qu’elle a malgré tout déposé plainte pénale contre lui (cf. plaidoirie de Me Guillaume Bénard en séance). 5.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf.”
“A cette occasion, à la question de savoir ce qu’il avait spontanément à dire concernant le fait qu’il avait été contrôlé par un agent de sécurité alors qu’il se trouvait sur les échafaudages d’un chantier interdit au public, le prévenu a déclaré : « Je n’ai pas grand-chose à dire. J’étais avec mon frère et un ami commun. On a constaté que la grille de ce chantier était ouverte et que la petite porte qui donne accès aux escaliers qui montant dans les échafaudages également. Donc, par curiosité, nous sommes montés jusque tout en haut. A cet endroit, nous avons été accueilli par un vigile. Nous avons dû redescendre. En bas, nous avons été contrôlés par la police. Et c’est tout » (DO 50 21 31 et 44, pces 192ss). Compte tenu de ce qui précède et en particulier de l’absence de crédibilité du prévenu, la Cour fait entièrement sienne la motivation du premier juge, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP), pour considérer et retenir, à son tour, qu’en escaladant, le 26 août 2018 entre 04h00 et 04h50, les échafaudages mis en place pour les travaux de la tour de O.________ située à P.________, A.________ a pénétré sans droit dans un chantier et a intentionnellement violé le prescrit de l’art. 186 CP. Le moyen doit en conséquence être rejeté et la condamnation du prévenu pour violation de domicile au sens de l’art. 186 CP doit être confirmée. 5. L’appelant conteste encore sa condamnation pour tentative de menaces et tentative de contrainte eu égard aux faits qui ressortent du point 1.2 de l’acte d’accusation du 3 novembre 2020. S’il ne conteste pas véritablement avoir menacé la plaignante, il fait valoir pour l’essentiel que ses propos n’ont pas atteint l’intensité requise pour qu’il soit condamné. Il en veut pour preuve que G.________ n’a en définitive pas été effrayée par les propos qu’il a tenus et qu’elle a malgré tout déposé plainte pénale contre lui (cf. plaidoirie de Me Guillaume Bénard en séance). 5.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime.”
Art. 186 setzt ein physisches Eindringen oder Verweilen in den gesetzlich genannten Räumen voraus. Nach Lehre und Rechtsprechung ist die Norm nicht auf einen reinen Überflug mit einer Drohne anwendbar; solche Fälle kommen allenfalls für andere Straftatbestände (z. B. Art. 179quater StGB) in Betracht.
“Le Tribunal fédéral a considéré qu'une personne filmée en train d'effectuer des activités quotidiennes, observables à l'œil nu dans un endroit qui pouvait être vu depuis le domaine public – en l'espèce un balcon visible depuis la rue –, avait renoncé à la protection de sa sphère privée dans cette mesure. Dans le cas visé, les scènes observées ne revêtaient pas de caractère spécialement personnel et n'avaient donc pas de rapport étroit avec la sphère privée. Ainsi, une personne attelée à des activités quotidiennes effectuées sur un balcon, observable par chacun depuis la rue, ne bénéficiait pas de la protection de l'art. 179quater CP (ATF 137 I 327 consid. 6.1-6.2., JdT 2012 I 125). 3.4.1. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile quiconque, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 3.4.2. Selon la doctrine, l'art. 186 CP n'est pas applicable du simple fait du survol d'une parcelle par un drone, puisque cette infraction présuppose qu'une personne pénètre physiquement lui-même le domicile protégé par cette disposition, ce qu'il ne peut faire "à distance", par l'entremise de son drone (D. KETTIGER, Das gerichtliche Verbot als Instrument zur Abwehr ziviler Drohnen, in: Jusletter du 11 Avril 2016, p. 8 et les références citées ; N. JEANDIN, Le survol d'un bien-fonds par un drone, in : La sphère privée du propriétaire. Les effets du droit de propriété dans l'espace, Genève, 2019, p. 42). 3.5.1. En l'espèce, la recourante reproche au mis en cause d'avoir fait voler un drone au-dessus de sa propriété sans son accord – ce qui est contesté par l'intéressé –, comportement qui pourrait être constitutif d'infraction à l'art. 179quater CP exclusivement. Force est toutefois de constater que la recourante n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, avoir eu connaissance des faits qu'elle dénonce et de leur auteur moins de trois mois avant le dépôt de sa plainte.”
Entlastende Umstände — etwa die Geltendmachung, man habe das Grundstück betreten, um (z. B.) eine Tierquälerei zu verhindern — können die Unrechtmässigkeit des Eindringens aufheben und damit den Tatbestand des Art. 186 StGB entfallen lassen. Von einem Anzeigeerstatter kann nicht verlangt werden, in der Anzeige entlastende Umstände zu erwähnen.
“Durch die Schilderung der angeblichen Tierquälerei macht die Beschwerde- führerin implizit geltend, dass sie berechtigt gewesen sei, das Grundstück des Be- schwerdegegners zu betreten, um diesen am Schlagen des Hundes zu hindern. Damit gesteht sie jedoch selbst zu, dass sie das Grundstück des Beschwerdegeg- ners gegen dessen Willen betreten hat. Insofern ist der Staatsanwaltschaft zuzu- stimmen, zumindest objektiv betrachtet stehe fest, dass die Beschwerdeführerin das Grundstück betreten habe. Die entsprechenden Tatsachenbehauptungen des Beschwerdegegners sind damit jedenfalls insoweit nicht unwahr. Fragen liesse sich höchstens, ob dem Beschwerdegegner unter dem Titel von Art. 303 StGB vorwerfbar wäre, falls er im Rahmen der Anzeigeerstattung gewisse Umstände - hier insbesondere ein allfälliges Schlagen des Hundes - unerwähnt gelassen hätte (vgl. zu diesbezüglichen Auslassungen auch BGE 72 IV 74). Zu bedenken gilt je- doch, dass es sich dabei - sofern das Schlagen des Hundes denn tatsächlich stattgefunden hat - um die Beschwerdeführerin entlastende Umstände gehandelt hätte, welche die Unrechtmässigkeit des Betretens allenfalls aufgehoben hätten und damit den Tatbestand des Hausfriedensbruchs gemäss Art. 186 StGB hätten entfallen lassen. Jedenfalls von einem Anzeigeerstatter, welcher gleichzeitig auch geschädigte Person im Sinne von Art. 115 StPO ist, kann jedoch nicht verlangt werden, dass er im Rahmen der Anzeigeerstattung auch auf die beschuldigte Per- son entlastende Umstände hinweist. Denn diesbezüglich trägt zum einen die be- schuldigte Person eine gewisse Mitwirkungspflicht (vgl. Niklaus Schmid/Daniel Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3. Aufl., Zürich 2018, N 2a zu Art. 10 StPO mit Verweis auf BGer 6B_869/2010 v.”
Art. 186 StGB tritt in der Praxis häufig zusammen mit Eigentumsdelikten (z.B. Art. 139 StGB) und Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) auf; dementsprechend werden in solchen Fällen oft kombinierte Anklagen erhoben.
“004560-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 octobre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 29 Cst. ; 5 et 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2024 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 10 octobre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.004560-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte du 24 juillet 2024, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne contre P.________, prévenu de vol (art. 139 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Il lui est essentiellement reproché, outre sa consommation régulière de stupéfiants, d’avoir, entre les 1er avril et 26 mai 2023, pénétré sans droit et par effraction dans diverses caves afin d’y dérober des biens, en y occasionnant des dégâts matériels. b) Le 20 août 2024, P.________ a été auditionné par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Il a été informé que le tribunal entendait demander sa mise en détention pour des motifs de sûreté. Le prévenu a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte, au profit de déterminations écrites de son défenseur. Le 30 août 2024, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a informé les parties que les débats de la cause étaient fixés au 20 novembre 2024 à 9h00. Le 3 octobre 2024, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a requis la mise en détention pour des motifs de sûreté de P.”
“Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten im vorliegenden Strafver- fahren diverse Delikte vor. In der Hauptsache legt sie dem Beschuldigten zu Last, dass er in der Zeitspanne zwischen dem 14. Juli 2020 und dem 18. September 2020 insgesamt 12 versuchte respektive vollendete Einbruch- und Laden- diebstähle sowie drei Hausfriedensbrüche begangen hat (Vorwürfe: Gewerbsmäs- siger Diebstahl [Art. 139 Ziff. 2 StGB], mehrfache Sachbeschädigung [Art. 144 Abs. 1 StGB], mehrfacher Hausfriedensbruch [Art. 186 StGB], mehrfach versuch- ter Hausfriedensbruch [Art. 186 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB]). Im Einzelnen betrifft dies die folgenden Taten: 1.1”
Wiederholte Missachtung von Hausverboten (z. B. Stadionverboten) wird in der Praxis häufig mit bedingt vollziehbaren Geldstrafen oder Geldbussen sowie vereinzelt mit Weisungen und weiteren Nebenfolgen (z. B. Kosten-/Entschädigungspflichten, Probezeitauflagen) sanktioniert.
“Hausfriedensbruch Der Tatbestand des Hausfriedensbruchs gemäss Art. 186 StGB sieht einen Strafrahmen von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Das Strafgericht erachtete für den Schuldspruch wegen Hausfriedensbruchs isoliert betrachtet eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen als angemessen, was vom Beschuldigten 1 als «viel zu hoch» erachtet wird. Es handle sich letztlich nur um einen «Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung». Der eigentliche Hausfrieden sei zu keinem Zeitpunkt gebrochen worden, womit hierfür lediglich 10 Tagessätze angemessen seien (Berufungsbegründung Beschuldigter 1 Rz. 27, Akten S. 6407). Der Beschuldigte 1 hat am 19. Mai 2018 ein Spiel des FC Basel im St. Jakob-Park besucht, obschon aufgrund der Vorfälle vom 10. April 2016 über ihn ein Stadionverbot verhängt worden war. Geschütztes Rechtsgut von Art. 186 StGB ist das Hausrecht, also die Freiheit zu bestimmen, wer sich in den eigenen Räumen aufhalten darf (vgl. Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, 2019, Art. 286 StGB N 5). Es trifft zwar zu, dass das Fussballstadion St.”
“Der Beschwerdeführer weist zwei einschlägige und noch nicht lange zu- rückliegende Vorstrafen auf. So wurde er mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft See/Oberland vom 8. Juli 2021 wegen mehrfachen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB mit einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je Fr. 70.-- sowie mit einer Busse von Fr. 300.-- bestraft, weil er zwischen dem 17. Juni 2021 und dem 5. Juli 2021 mehrfach die Verkaufsfläche der B._____- Tankstelle an der C._____-strasse ... in D._____ betrat, obwohl ihm am 17. Mai 2021 seitens der Tankstellenbetreiberin ein Hausverbot erteilt worden war, was er gewusst und worüber er sich willentlich hinweggesetzt hatte (Urk. 12: Strafbefehl - 9 - vom 8. Juli 2021). Mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft See/Oberland vom 22. Juli 2021 wurde der Beschwerdeführer erneut wegen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB mit einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 20 Ta- gessätzen zu je Fr. 70.-- sowie mit einer Busse von Fr. 300.-- bestraft, weil er am 21. Juli 2021 abermals in Missachtung des gegen ihn ausgesprochenen Hausver- bots vom 17. Mai 2021 die Verkaufsfläche der B._____-Tankstelle an der C._____-strasse ... in D._____ wissentlich und willentlich betreten hatte (vgl.”
“Insge- samt unterliegt der Beschuldigte mit seinen Anträgen – mit Ausnahme der be- antragten Herausgabe der CO2-Pistole samt Zubehör – praktisch vollumfänglich. Somit wird der Beschuldigte auch im Berufungsverfahren vollumfänglich kosten- und entschädigungspflichtig. Die Kosten der amtlichen Verteidigung sind einst- weilen auf die Gerichtskasse zu nehmen (Art. 425 StPO), unter Hinweis auf die Rückzahlungspflicht des Beschuldigten gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO. Es wird beschlossen: 1.Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Bülach, II. Abteilung vom 15. Juni 2021 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist: - 35 - "Es wird erkannt: 1.Der Beschuldigte hat sich wie folgt schuldig gemacht: gewerbsmässiger Betrug im Sinne von Art. 146 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 146 Abs. 2 StGB mehrfache Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 180 Abs. 2 StGB Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB mehrfacher Hausfriedensbruch im Sinne von Art. 186 StGB Vernachlässigung von Unterhaltspflichten im Sinne von Art. 217 Abs. 1 StGB mehrfaches Vergehen gegen das Bundesgesetz über den unlauteren Wett- bewerb im Sinne von Art. 23 Abs. 1 UWG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 lit. b und h UWG vorsätzliches Vergehen gegen das Waffengesetz im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. a WG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 lit. e WG, Art. 5 Abs. 1 lit. e und f WG, Art. 12 WG und Art. 27 Abs. 1 WG Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB, mehrfache Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 126 Abs. 2 StGB 2.[...] 3.[...] 4.[...] 5.Dem Beschuldigten wird die Weisung erteilt, für die Dauer der Probezeit weder in selb- ständiger noch in unselbständiger Tätigkeit Kurse im Sicherheitsbereich anzubieten und durchzuführen. 6.[...] 7.Die übrigen mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland vom”
“Die Kosten des Vorverfahrens und des gerichtlichen Verfahrens werden dem Beschuldigten auferlegt. 7. (Mitteilungen) 8. (Rechtsmittel)" - 3 - Berufungsanträge: (Prot. II S. 4) a) Des Beschuldigten: (sinngemäss) Der Beschuldigte sei von den Vorwürfen des Hausfriedensbruchs vollum- fänglich freizusprechen. Unter Kostenfolgen zulasten des Staates. Dem Beschuldigten sei für das gesamte Verfahren eine Umtriebsentschädi- gung von Fr. 1'000.– aus der Gerichtskasse zuzusprechen. b) Der Staatsanwaltschaft: (schriftlich) Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils Erwägungen: I. Prozessuales 1. Zum Verfahrensgang bis zum vorinstanzlichen Urteil kann zwecks Vermeidung unnötiger Wiederholungen auf die zutreffenden Erwägungen im angefochtenen Entscheid verwiesen werden (Urk. 45 S. 3). 2. Mit Urteil des Bezirksgerichts Winterthur (Einzelgericht) vom 25. Januar 2022 wurde der Beschuldigte A._____ des mehrfachen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB schuldig gesprochen und mit einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu Fr. 60.– bestraft. Der Vollzug der Geldstrafe wurde aufge- schoben und die Probezeit auf zwei Jahre festgesetzt. Vom Vorwurf der Sachent- ziehung im Sinne von Art. 141 StGB wurde der Beschuldigte freigesprochen. Die Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens wurden dem Beschuldigten auferlegt (Urk. 45 S. 25). - 4 - 3. Gegen dieses Urteil des Bezirksgerichts Winterthur meldete der Beschuldigte unter persönlicher Vorsprache beim Bezirksgericht Winterthur am 3. Februar 2022 mündlich die Berufung an (Urk. 37). Mit Eingabe vom 7. Juni 2022 (Datum des Poststempels) reichte der Beschuldigte rechtzeitig die Berufungserklärung ein, worin er das Urteil vollständig anficht (Urk. 47; Urk. 43). In der Folge wurde der Privatklägerin und der Staatsanwaltschaft mit Verfügung vom 21. Juni 2022 Frist angesetzt, um zu erklären, ob sie Anschlussberufung erheben oder ein Nichtein- treten auf die Berufung beantragen (Urk.”
Bei gemeinschaftlich genutzten Räumlichkeiten kann der Schutz des Art. 186 StGB auch gegenüber juristischen Berechtigten (z. B. Vereinen) bestehen. Mitberechtigte — etwa Miteigentümer oder Mitgesellschafter — können eine Zutrittsbefugnis haben; das Verhältnis der tatsächlichen Herrschaft (z. B. Schlüsselbestand, tatsächliche Zugriffsmöglichkeiten) ist dabei relevant, und ein einfacher Wechsel der Schlösser schliesst ein solches Zutrittsrecht nicht ohne weiteres aus.
“Für den Zivilpunkt werden keine Verfahrens- und Parteikosten ausgeschieden. II. Es wird festgestellt, dass A.________ im Zustand der rechtskräftig festgestellten Schuldunfähigkeit (Art. 19 Abs. 1 StGB) die folgenden Tatbestände erfüllt hat: Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 Ziff. 1 StGB), begangen am 17. März 2020 in M.________; begangen am 18. September 2020 in K.________; Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB), begangen am 13./16. September 2019 im P.________(Gefängnis) zum Nachteil von E.________; begangen am 2. Dezember 2019 in K.________ zum Nachteil von Q.________; begangen am 4. Februar 2020 in K.________ zum Nachteil von F.________; Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB), begangen 20. August 2020 in N.________; Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB), begangen am 19. April 2020 in R.________ bei M.________ zum Nachteil des Vereins S.________; Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB), begangen am 15. Dezember 2019 im Bahnhof M.________ zum Nachteil der D.________; Beschimpfung (Art. 177 Abs. 1 StGB), begangen am 4. Februar 2020 in K.________ zum Nachteil von F.________; begangen am 17. März 2020 in M.________ zum Nachteil von G.________; begangen am 21. August 2020 auf der Fahrt vom O.________(Spital) in N.________ ins L.________ zum Nachteil von H.________ und I.________; begangen am 18. September 2020 in K.________ zum Nachteil von T.________. III. Es wird eine stationäre therapeutische Massnahme gemäss Art. 59 StGB angeordnet. IV. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten von CHF 33'287.05 und die oberinstanzlichen Verfahrenskosten von CHF 4'000.00 (inkl. Auslagen) trägt der Kanton Bern (Art. 419 StPO). V. Die Entschädigung des amtlichen Verteidigers der beschuldigten Person, Rechtsanwalt C.”
“En sa qualité de coassociée du C______ et copropriétaire de la parcelle sur laquelle ladite société était située, elle disposait incontestablement de la maîtrise effective des lieux, possédant notamment un jeu de clés pour y accéder. Dans ces circonstances, le changement de serrures opéré par son époux était illicite. Dans l'hypothèse où cet acte ne pouvait être qualifié de moyen de contrainte contraire au droit, il constituait néanmoins un moyen de pression abusif "pour atteindre le but visé". En effet, son époux était mû par un esprit de vengeance depuis le prononcé du jugement du TPI du 26 mars 2021 et faisait montre d'un comportement hostile à son égard. Par conséquent, un éventuel but légitime ne pouvait être déduit de ses agissements, à plus forte raison que les allégations de l'intéressé ne reposaient sur aucun élément tangible. Dans ces circonstances, il s'était rendu coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP et l'ordonnance querellée devait être annulée sur ce point. Par ailleurs, en se limitant à affirmer que le droit au domicile prévu par l'art. 186 CP appartenait à son époux, qui avait la maîtrise effective des lieux, le Ministère public avait fait fi de la notion de pluralité d'ayants droit et plus particulièrement du fait qu'elle disposait également de ladite maîtrise. Son "droit propre au domicile et la protection de cette liberté" ne pouvaient par conséquent être "balayés de la sorte". b. Dans ses observations du 10 juin 2022, le Ministère public s'en tient à son ordonnance et conclut au rejet du recours. En ce qui concernait l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP), B______, en tant que copropriétaire, respectivement coassocié de la parcelle et de la société litigieuse, était autorisé à pénétrer à l'intérieur de l'établissement concerné. Quant à l'infraction à l'art. 181 CP, l'acte propre à entraver une victime dans sa liberté d'action devait s'interpréter de manière restrictive et revêtir une certaine gravité. En l'occurrence, le simple fait de changer les serrures du C______ ne relevait pas d'une gravité comparable à celle de la violence ou d'un dommage sérieux, à plus forte raison que la recourante était elle-même copropriétaire et exploitante de la société, de sorte qu'elle était autorisée à ouvrir les locaux.”
In einem vom Kantonalen Gericht Basel‑Landschaft entschiedenen Fall wurden wiederholte Hausfriedensbrüche im Kontext von Stalking als objektiv leichtes bis mittleres Tatverschulden beurteilt, was zu einem entsprechenden, moderaten Strafmass nach Art. 186 StGB führte.
“lit. i der Anklageschrift). Zumal der mehrfache Hausfriedensbruch jeweils im Kontext des "Stalking" erfolgte, lässt sich auch hier keine schwerste Straftat ausmachen, für die eine Einsatzstrafe bemessen werden könnte. Aufgrund des Umstandes, dass die Verletzung des Hausrechts im Vergleich zur Nötigung nur vereinzelt erfolgte, wiegt das Verschulden diesbezüglich objektiv weniger schwer. Sodann ist mit Bezug auf die Schwere der Verletzung des betroffenen Rechtsguts zu erwägen, dass die Beeinträchtigung der Persönlichkeitsrechte des Opfers mit diesen Handlungen nicht begründet, sondern lediglich verstärkt wurde. Dies spricht in objektiver Hinsicht für ein leichtes bis mittleres Tatverschulden, woraus mit Blick auf den Strafrahmen von Art. 186 StGB eine Strafe von 8 Monaten resultiert. Für die einmalig begangene Sachbeschädigung erscheint eine Strafe von 2 Monaten objektiv angemessen. Nebst dem verhältnismässig geringen Sachschaden ist die damit bewirkte Intensivierung der Einwirkung auf die Rechte der Privatklägerin in ihrer Gesamtheit zu berücksichtigen. In subjektiver Hinsicht ist auch für diesen Handlungskomplex die verminderte Schuldfähigkeit des Berufungsklägers zu berücksichtigen, weshalb das vorstehend bezifferte Strafmass jeweils auf die Hälfte zu reduzieren ist. Weil die Strafen nicht kumulativ zu verhängen sind, ist die Einsatzstrafe von 9 Monaten in Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB um weitere 3 Monate zu asperieren.”
“lit. i der Anklageschrift). Zumal der mehrfache Hausfriedensbruch jeweils im Kontext des "Stalking" erfolgte, lässt sich auch hier keine schwerste Straftat ausmachen, für die eine Einsatzstrafe bemessen werden könnte. Aufgrund des Umstandes, dass die Verletzung des Hausrechts im Vergleich zur Nötigung nur vereinzelt erfolgte, wiegt das Verschulden diesbezüglich objektiv weniger schwer. Sodann ist mit Bezug auf die Schwere der Verletzung des betroffenen Rechtsguts zu erwägen, dass die Beeinträchtigung der Persönlichkeitsrechte des Opfers mit diesen Handlungen nicht begründet, sondern lediglich verstärkt wurde. Dies spricht in objektiver Hinsicht für ein leichtes bis mittleres Tatverschulden, woraus mit Blick auf den Strafrahmen von Art. 186 StGB eine Strafe von 8 Monaten resultiert. Für die einmalig begangene Sachbeschädigung erscheint eine Strafe von 2 Monaten objektiv angemessen. Nebst dem verhältnismässig geringen Sachschaden ist die damit bewirkte Intensivierung der Einwirkung auf die Rechte der Privatklägerin in ihrer Gesamtheit zu berücksichtigen. In subjektiver Hinsicht ist auch für diesen Handlungskomplex die verminderte Schuldfähigkeit des Berufungsklägers zu berücksichtigen, weshalb das vorstehend bezifferte Strafmass jeweils auf die Hälfte zu reduzieren ist. Weil die Strafen nicht kumulativ zu verhängen sind, ist die Einsatzstrafe von 9 Monaten in Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB um weitere 3 Monate zu asperieren.”
Bei notorischer bzw. wiederholter Delinquenz in Zusammenhang mit Straftaten wie Art. 186 StGB können die Voraussetzungen für eine SIS‑Eintragung und damit für Einreise‑ und Aufenthaltsverweigerungen erfüllt sein. Das Strafgericht hat zu prüfen und im Urteil zu entscheiden, ob eine entsprechende Eintragung in das SIS vorzunehmen ist.
“Vorliegend erfüllen einige vom Beschwerdeführer in der Schweiz verübten Straftaten den notwendigen Schweregrad ohne weiteres (u.a. Art. 139 Ziff. 1 StGB, Art. 144 StGB und Art. 186 StGB). Auch ist aufgrund seiner als notorisch einzuschätzenden Delinquenz davon auszugehen, dass von ihm eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht (vgl. 7.1). Damit sind die Voraussetzungen für seine Ausschreibung im SIS zur Einreise- und Aufenthaltsverweigerung zweifellos erfüllt.”
“Im vorliegenden Fall ist der Beschuldigte, welcher die kosovarische Staatsbürgerschaft besitzt und damit Drittstaatsangehöriger ist, unter anderem wegen Diebstahls in Verbindung mit Hausfriedensbruchs schuldig erklärt worden. Der Straftatbestand des Diebstahls sieht nach Art. 139 Ziff. 1 StGB eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren vor. Wer sich des Hausfriedensbruchs schuldig macht, wird gemäss Art. 186 StGB, auf Antrag, mit Geldstrafe oder mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. Hieraus folgt, dass die erste Voraussetzung zur Eintragung im SIS nach Art. 24 Ziff. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 24 Ziff. 2 lit. a SIS-II-Verordnung ("Verurteilung wegen einer Straftat, die mit Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bedroht ist") ohne Weiteres erfüllt ist. Dies gilt umso mehr, als der Beschuldigte tatsächlich allein für den Einbruchsdiebstahl mit einer unbedingten Freiheitsstrafe von zwölf Monaten bzw. unter Berücksichtigung sämtlicher Verurteilungen ‒ Diebstahl, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Fälschung von Ausweisen sowie rechtswidrige Einreise ‒ mit einer solchen von insgesamt 17 Monaten bestraft worden ist. In einem zweiten Schritt ist in concreto zudem das Vorliegen der kumulativen Voraussetzung für die Eintragung ("von der betroffenen Person ausgehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung") zu bejahen. Diesbezüglich steht fest, dass der Beschuldigte mit Urteil des Landesgerichts Freiburg vom 6.”
“21 et 24 §§ 1 et 2 du Règlement-SIS-II sont remplies, il existe une obligation d’introduire un signalement dans le SIS (ATF 146 IV 172/JdT 2020 IV 312 consid. 3.2.2. et les référence citées). Si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s’agissant de ressortissants d’Etats tiers, obligatoirement aussi décider si l’expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d’une requête en ce sens du Ministère public. Il doit examiner au fond la question du signalement de l’expulsion dans le SIS et obligatoirement mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s’il y est renoncé. Le point de savoir si un tribunal pénal a déjà statué au fond sur le signalement de l’expulsion dans le SIS doit ressortir du dispositif du jugement pénal (ATF 146 IV 172/JdT 2020 IV 312 consid. 3.2.5). 3.2. En l’occurrence, une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. d CP a été prononcée à l’encontre de l’appelant en raison de sa condamnation pour tentative de vol (art. 139 al. 1 et 22 al. 1 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP). Ces infractions sont passibles d’une peine privative de liberté d’au moins un an, étant précisé que l'article 24, paragraphe 2, point a) du règlement SIS II n'exige pas une condamnation à une peine privative de liberté d'au moins un an, ni une condamnation pour une infraction pénale dont la peine menace est une peine privative de liberté minimale d'un an, l'exigence de l'article 24, paragraphe 2, point a) du règlement SIS II étant satisfaite si l'infraction pénale concernée prévoit une peine privative de liberté d'un an ou plus au maximum (arrêt TF 6B_1178/2019 consid. 4.8 du 10 mars 2021, dans cet arrêt une peine de 270 jours-amende avait été prononcée et l’inscription au SIS a été confirmée). Concernant la menace pour la sécurité et l’ordre publics que représente l’appelant, les exigences ne sont pas trop élevées. L'article 24, paragraphe 2, de l'ordonnance SIS II n'exige pas non plus la condamnation d’une infraction "grave", mais d'une ou plusieurs infractions pénales qui sont considérées individuellement ou dans leur ensemble d'une gravité "certaine", à l'exclusion des simples infractions mineures.”
Träger des Hausrechts ist, wer die Verfügungsgewalt über die betreffenden Räume ausübt, unabhängig davon, ob diese Befugnis dinglich, obligatorisch oder öffentlich-rechtlich begründet ist. Dazu können Eigentümer, Mieter, Untermieter sowie Mitberechtigte (z. B. Lebenspartner, Mitbewohnende) gehören. Der Schutz des Hausrechts für Mieter besteht während der tatsächlichen Inbesitznahme/Benutzung der Räume; das Ende dieses Schutzes bemisst sich nach der tatsächlichen Rückgabe der Räume (z. B. Auszug und Schlüsselrückgabe bzw. die durch schlüssiges Verhalten bewirkte Rückgabe).
“Gemäss Art. 186 StGB macht sich strafbar, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt. Durch Art. 186 StGB geschütztes Rechtsgut ist das Hausrecht, d.h. die Befugnis, über die bestimmten Räume ungestört zu herrschen und darin den eigenen Willen frei zu betätigen. Geschützt wird das Hausrecht als Freiheit, selbst zu bestimmen, wer sich in den eigenen Räumen aufhalten darf, und als Element der Privatsphäre (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 186 StGB). Träger des Rechts ist derjenige, dem die Verfügungsgewalt über die Räume zusteht (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 6 zu Art. 186 StGB). Berechtigter i.S.v. Art. 186 StGB ist derjenige, dem die Verfügungsgewalt über die Räume zusteht; gleichgültig, ob diese auf einem dinglichen oder obligatorischen Recht oder auf einem öffentlich-rechtlichen Verhältnis beruht.”
“Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; 118 IV 167 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.1 ; 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.2 ; 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.2). L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2017 du 20 février 2018 consid. 2.1). Dans le cadre du couple, les deux partenaires sont titulaires du droit au domicile, sans égard à leur qualité respective de propriétaire ou de locataire. La doctrine admet que les deux partenaires doivent être d'accord pour qu'un tiers puisse se trouver dans leur domicile sans violer l'art. 186 CP. Lorsque plusieurs personnes habitent dans le même appartement, qu'elles soient partenaires ou simples colocataires, l'accord de chacun est nécessaire pour autoriser valablement une personne à se trouver dans le domicile (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 186 CP et références citées). Si le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce a attribué la jouissance du logement conjugal à l'un des époux, ce dernier devient seul ayant droit. L'autre époux, quelle que soit sa relation de droit réel ou personnel avec l'habitation, peut donc tomber sous le coup de l'art. 186 CP, s'il ne se conforme pas aux injonctions du conjoint attributaire, ou s'il pénètre dans les lieux sans l'accord de celui-ci (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 18 ad art. 186 et la référence citée). 3.1.3. L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid.”
“Lorsque le locataire n'a contesté ni l'avis comminatoire, ni la résiliation du bail et a remis les clés de l'appartement ou des locaux au bailleur, il y a lieu d'admettre qu'il a restitué les locaux par actes concluants (art. 267 al. 1 CO; cf. DAVID LACHAT, La gestion d'affaires sans mandat en droit du bail, in 22 e Séminaire sur le droit du bail, 2022, p. 199 s.; BORIS LACHAT, Le locataire absent et la restitution des locaux, in 21 e Séminaire sur le droit du bail, 2020, p. 275). Le bailleur peut alors disposer des locaux, sans risquer une plainte pénale pour violation de domicile (art. 186 CP). La restitution des locaux présuppose que le locataire déménage complètement son mobilier et ses effets personnels et remette les clés au bailleur. Selon la jurisprudence, le locataire qui enfreint ces devoirs doit des dommages-intérêts en application de l'art. 97 CO, le bailleur pouvant notamment obtenir le remboursement des frais qu'il a dû assumer pour faire vider et nettoyer les locaux par un tiers (arrêt 4A_388/2013 du 7 janvier 2014 consid. 2.1 in fine); lorsque le locataire qui n'a pas restitué les clés se maintient sans droit dans les locaux, il doit payer une indemnité correspondant au loyer convenu pour occupation illégitime (arrêt 4A_456/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1; cf. BORIS LACHAT, op. cit., pp. 274-276).”
“Le droit d'utiliser les lieux (liberté de domicile) prend naissance avec leur occupation et cesse avec le départ de l'occupant (ATF 112 IV 31 consid. 3b). En d'autres termes, l'ayant droit est la personne qui a la maîtrise des lieux (B. CORBOZ, op. cit. n. 26 ad art. 186 ; ATF 112 IV 33 consid. 3). Dans un couple, les deux partenaires sont titulaires du droit au domicile, sans égards à leur qualité respective de propriétaire ou de locataire (ATF 103 IV 162, consid. 1). Si le juge civil a attribué la jouissance du logement conjugal à l’un des époux, ce dernier devient seul ayant droit. L’autre époux, quelle que soit sa relation de droit réel ou personnel avec l’habitation, peut donc tomber sous le coup de CP 186 (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 17-18 ad art. 186 CP). Dans l’hypothèse où l’auteur demeure malgré une sommation de sortir, l’ayant droit doit communiquer à l’intrus sa volonté de manière intelligible (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éd.], op. cit., n.25 ad art. 186 CP). Le comportement reproché implique de ne pas obtempérer pendant un certain temps, ce qui laisse ainsi apparaître qu’il n'est tenu aucun compte de l’interdiction signifiée par l’ayant droit. Celui qui obéit à la première réquisition, même de manière hésitante, ne demeure pas. Ainsi, d’un point de vue objectif, celui qui se conforme immédiatement à l’ordre de sortir, mais qui, arrivé sur le seuil, se retourne et brandit un poing vengeur, avant de s’éloigner, ne réalise pas le comportement oppositionnel requis du seul fait de cette interruption dans son mouvement. Le caractère répréhensible réside en effet en ce que l’auteur continue durablement à imposer sa présence à l’ayant droit. Tel est par exemple le cas de celui qui reste près de cinq minutes dans le corridor d’une habitation, alors qu’il était sommé de partir (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 38 ad art. 186 CP). Faits du 30 avril 2020 2.2.1. En l'espèce, l'intimé admet avoir entendu et compris l'injonction de son épouse de quitter les lieux, à plusieurs reprises.”
In den vorliegenden Fällen führten gesicherte Videoaufnahmen zur Identifizierung einer verdächtigen Person und bewirkten bei der Konfrontation eine Einlassung des Beschuldigten; solche Aufnahmen können damit die Aufklärung einer Verletzung des Hausrechts (Art. 186 StGB) unterstützen.
“Il avait, dès le 16 mai 2022, installé une caméra de surveillance dans sa chambre et constaté, en visionnant les enregistrements, qu'un individu, locataire du même foyer, entrait dans sa chambre sans autorisation et la fouillait. e. Le 30 mai 2022, la police a procédé à l'audition de A______, qu'elle avait au préalable identifié comme étant l'individu figurant dans les enregistrements vidéo remis par le plaignant. Lors de son audition, qui s'est déroulée sans interprète dans la mesure où les langues maternelles de l'intéressé sont le tamasheq et le français, le prénommé a initialement contesté avoir pénétré dans une chambre sans autorisation et y avoir volé de l'argent, puis, confronté à l'enregistrement vidéo, a fini par admettre s'être rendu dans la chambre du plaignant et y avoir dérobé la somme de CHF 105.-. f. Courant juin 2022, A______ a obtenu une attestation fédérale de formation professionnelle d'horticulteur. g. Par ordonnance pénale rendue le 25 août 2022, le Ministère public a déclaré A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- le jour-amende, assorti d'un sursis avec un délai d'épreuve de trois ans. Ladite ordonnance concerne les faits qui sont l'objet de la plainte du 16 mai 2022. h. Par courrier du 26 août 2022, Me B______ a informé le Ministère public avoir été constituée à la défense de A______ et a, au nom de celui-ci, requis l'octroi de l'assistance juridique, ainsi que sa désignation en qualité de défenseur d'office. A______, qui a indiqué qu'il se trouverait sans revenu dès le mois de septembre 2022, a produit deux fiches de salaires – dont il ressort qu'il avait réalisé, en qualité d'apprenti, un revenu mensuel net de CHF 2'332.15 en juin 2022 et de CHF 1'554.75 en juillet 2022 – ainsi que la réponse du SEM à son recours contre la décision rendue le 22 septembre 2021. À teneur de ce dernier document, le SEM relevait que A______ faisait "l'objet d'une nouvelle procédure pénale inscrite au casier judiciaire informatisé VOSTRA pour vol et violation de domicile".”
“Le 20 avril 2021, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a informé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée, au motif qu'il n'avait pas respecté la déclaration relative à l'ordre juridique suisse signée le 2 avril 2020. En effet, le 3 avril 2020, il avait été arrêté dans le cadre de la procédure P/1______/2020 où il lui était reproché des faits constitutifs de recel d'importance mineure (art. 160 CP cum art. 172ter CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à l'art. 19a LStup. Or, il n'avait pas informé le SEM de la procédure pénale en cours. b.b. Par décision du 22 septembre 2021, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de A______. b.c. Le 22 octobre 2021, ce dernier a fait recours contre la décision précitée, la procédure étant toujours en cours. b.d. Le 13 avril 2022, le Juge des mineurs a prononcé le classement de la procédure P/1______/2020 au motif que les faits reprochés à l'intéressé étaient prescrits. c. Le 16 mai 2022, C______ a déposé plainte contre inconnu pour vol (art. 139 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Le 14 mai 2022, il avait constaté qu'une somme d'environ CHF 600.- avait disparu de sa petite caisse entreposée dans une armoire non verrouillée de sa chambre dans le Foyer D______, qu'il était seul à occuper. Le Ministère public a ouvert la présente procédure (P/14465/2022). d. Le 30 mai 2022, C______ a complété sa plainte. Il avait, dès le 16 mai 2022, installé une caméra de surveillance dans sa chambre et constaté, en visionnant les enregistrements, qu'un individu, locataire du même foyer, entrait dans sa chambre sans autorisation et la fouillait. e. Le 30 mai 2022, la police a procédé à l'audition de A______, qu'elle avait au préalable identifié comme étant l'individu figurant dans les enregistrements vidéo remis par le plaignant. Lors de son audition, qui s'est déroulée sans interprète dans la mesure où les langues maternelles de l'intéressé sont le tamasheq et le français, le prénommé a initialement contesté avoir pénétré dans une chambre sans autorisation et y avoir volé de l'argent, puis, confronté à l'enregistrement vidéo, a fini par admettre s'être rendu dans la chambre du plaignant et y avoir dérobé la somme de CHF 105.”
Bei Art. 186 StGB ist ‚abgeschlossen‘ im Sinne der einschlägigen Lehre und Rechtsprechung nicht als ‚verschlossen‘, sondern als ‚umschlossen‘ zu verstehen.
“Hausfriedensbruch im Sinn von Art. 186 StGB begeht, wer gegen den Willen der berechtigten Person in ein Haus, eine Wohnung, einen umfriedeten Garten etc. unrechtmässig eindringt oder, trotz Aufforderung der berechtigten Person, sich zu entfernen, darin verweilt. Dazu gehören auch abgeschlossene Räume einer Wohnung wie ein einzelnes Zimmer, wobei entgegen dem Einwand des Berufungsklägers abgeschlossen nach einhelliger Lehre und konstanter Rechtsprechung nicht verschlossen, sondern lediglich umschlossen bedeutet (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar StGB, 4. Auflage 2019, Art. 186 N 15 mit weiteren Hinweisen). Diese Bestimmung schützt die Freiheit der berechtigten Person, darüber zu entscheiden, wer sich in bestimmten Räumen aufhalten darf und wer nicht. Geschütztes Rechtsgut ist somit das sogenannte Hausrecht, das heisst die Befugnis, über einen bestimmten Raum ungestört zu herrschen und darin den eigenen Willen frei zu betätigen (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 186 N 12; BGE 112 IV 31 E. 3 S. 33). Dabei muss der Wille der berechtigten Person, dass jemand in einen bestimmten Raum nicht eindringen soll, nicht ausdrücklich erklärt werden, sondern kann sich auch aus den Umständen ergeben.”
“1238: «Ich habe einfach irgendetwas gesagt, vor allem, dass ich nicht auf den Polizeiposten mitgehen musste» [ ] Er sagte einfach, ja, wenn ich es nicht zugebe und so weiter, dann muss ich mitgehen»). Dass es sich hierbei ebenfalls um eine Schutzbehauptung handelt, erhellt aus dem Umstand, dass das entsprechende Geständnis nicht etwa anlässlich einer Befragung der Polizei bei ihm zu Hause, sondern auf dem Polizeistützpunkt Liestal gemacht, protokolliert und unterschriftlich bestätigt wurde (vgl. dazu Akten S. 776-782a). Des Weiteren gab der Berufungskläger auf Nachfrage an, er sei vom befragenden Polizisten nicht explizit mit dem Vorwurf des Hausfriedensbruchs konfrontiert worden (Akten S. 1238); dies geht auch aus dem Protokoll der polizeilichen Einvernahme hervor und führt seine Argumentation, wonach er von der Polizei zu einem diesbezüglichen Geständnis genötigt worden sei, vollends ad absurdum. Der Sachverhalt gemäss Anklageschrift ist damit vollumfänglich erstellt. 5.6 5.6.1 Hausfriedensbruch im Sinn von Art. 186 StGB begeht, wer gegen den Willen der berechtigten Person in ein Haus, eine Wohnung, einen umfriedeten Garten etc. unrechtmässig eindringt oder, trotz Aufforderung der berechtigten Person, sich zu entfernen, darin verweilt. Dazu gehören auch abgeschlossene Räume einer Wohnung wie ein einzelnes Zimmer, wobei entgegen dem Einwand des Berufungsklägers abgeschlossen nach einhelliger Lehre und konstanter Rechtsprechung nicht verschlossen, sondern lediglich umschlossen bedeutet (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar StGB, 4. Auflage 2019, Art. 186 N 15 mit weiteren Hinweisen). Diese Bestimmung schützt die Freiheit der berechtigten Person, darüber zu entscheiden, wer sich in bestimmten Räumen aufhalten darf und wer nicht. Geschütztes Rechtsgut ist somit das sogenannte Hausrecht, das heisst die Befugnis, über einen bestimmten Raum ungestört zu herrschen und darin den eigenen Willen frei zu betätigen (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 186 N 12; BGE 112 IV 31 E. 3 S. 33). Dabei muss der Wille der berechtigten Person, dass jemand in einen bestimmten Raum nicht eindringen soll, nicht ausdrücklich erklärt werden, sondern kann sich auch aus den Umständen ergeben.”
Zum Schutzbereich von Art. 186 StGB gehört der häusliche Bereich (Haus, Wohnung, abgeschlossener Raum, unmittelbar zum Haus gehörender Hof/Garten). Vorgänge in diesem Bereich fallen als Privatsphäre im engeren Sinn unter den Schutz von Art. 179quater StGB. Das Beobachten oder Aufnehmen solcher Vorgänge mit einem Aufnahmegerät ist nach Art. 179quater strafbar auch dann, wenn der Täter die örtliche Grenze des durch Art. 186 geschützten Bereichs nicht physisch überschreitet.
“179quater CP punit, sur plainte, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 2), quiconque conserve une prise de vues ou la rend accessible à un tiers, alors qu’il sait ou doit présumer qu’elle a été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3). 2.3. Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre – c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral – prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (cf. art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère (ATF 118 IV 41 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.4.1; 6B_1171/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1). 2.4.1. Relève du domaine secret un fait connu d'un cercle restreint de personnes, qui n'est pas accessible à quiconque souhaite le connaître et que la personne veut garder confidentiel, en ayant pour cela un intérêt légitime (ATF 118 IV 41 consid. 4a). Les conflits familiaux, les comportements sexuels, certaines hypothèses de souffrances corporelles, certains rendez-vous d'affaires et les rencontres galantes sont notamment des faits secrets qui peuvent être constatés visuellement (B.”
“Selon l'art. 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant pas être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre - c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral - prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (cf. art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère (arrêt 6B_1171/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités).”
“1 StGB macht sich schuldig, wer eine Tatsache aus dem Geheimbereich eines andern oder eine nicht jedermann ohne Weiteres zugängliche Tatsache aus dem Privatbereich eines andern ohne dessen Einwilligung mit einem Aufnahmegerät beobachtet oder auf einen Bildträger aufnimmt. Wer eine Aufnahme, von der er weiss oder annehmen muss, dass sie durch eine nach Abs. 1 strafbare Handlung hergestellt wurde, aufbewahrt oder einem Dritten zugänglich macht, macht sich nach Art. 179quater Abs. 3 StGB strafbar. Geschützt sind das Eigenleben betreffende Tatsachen aus dem Privatbereich im engeren Sinne, die faktisch also nicht jedermann ohne Weiteres zugänglich sind. Wichtig für die Abgrenzung der Privatsphäre im engeren Sinne von anderen Bereichen ist, ob ohne Weiteres, d.h. ohne körperliche oder rechtlich-moralische Hindernisse durchbrechen zu müssen, von den betreffenden Lebensvorgängen Kenntnis genommen werden kann. Zur Privatsphäre im engeren Sinne gehört danach der gemäss dem Tatbestand des Hausfriedensbruchs in Art. 186 StGB geschützte private Bereich, also ein Haus, eine Wohnung, ein abgeschlossener Raum eines Hauses oder ein unmittelbar zu einem Haus gehörender umfriedeter Platz, Hof oder Garten. Dringt der Täter physisch in den durch Art. 186 StGB geschützten privaten Bereich ein, um darin eine Tatsache mit einem Aufnahmegerät zu beobachten oder auf einen Bildträger aufzunehmen, so erfüllt er den Tatbestand der Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte nach Art. 179quater StGB. Strafbar gemäss Art. 179quater StGB ist nach dessen Sinn und Zweck das Beobachten oder die Aufnahme einer im Hausfriedensbereich stattfindenden Tatsache mit einem Aufnahmegerät aber auch dann, wenn dazu die örtliche Grenze des Hausfriedensbereichs durch den Täter nicht physisch überschritten werden muss. Durch Art. 179quater StGB ist auch der unmittelbar an ein Wohnhaus angrenzende Bereich geschützt, und zwar unabhängig davon, ob dieser im Sinne von Art. 186 StGB umfriedet ist oder nicht und ob er bei Vorliegen einer Umfriedung ohne Mühe oder erst nach Überwindung des physischen Hindernisses einsehbar ist. Zum Privatbereich im engeren Sinne gehört demnach nicht nur, was sich im Haus selbst, sondern auch, was sich in dessen unmittelbarer Umgebung abspielt, die von den Hausbewohnern bzw.”
Nach herrschender Lehre müssen Werkplätze im Sinne von Art. 186 StGB in irgendeiner Weise deutlich von der Umgebung abgegrenzt sein, damit Dritte den gegen ein Betreten gerichteten Willen des Berechtigten erkennen können. Als konkrete Abgrenzungsmittel werden in der Literatur etwa Verbotsschilder oder Absperrketten genannt. Eine vollständige Umzäunung ist hierfür nicht erforderlich; es genügt, dass der Werkplatz für die Öffentlichkeit erkennbar abgegrenzt ist.
“Gemäss Art. 186 StGB macht sich des Hausfriedensbruchs strafbar, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, eine Wohnung, einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder einen unmittelbar zu einem Haus gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt. Als Werkplatz im Sinne von Art. 186 StGB gilt z.B. ein Arbeitsplatz oder Bauplatz. Nach dem Gesetzeswortlaut muss der Werkplatz weder zu einem Haus gehören noch umfriedet sein (vgl. BGE 104 IV 256). In der überwiegenden Lehre wird jedoch verlangt, dass auch solche Plätze in irgendeiner Weise deutlich von der Umgebung abgegrenzt sein müssen. Denkbar ist die Anbringung von Verbotsschildern oder Absperrketten. Der Dritte muss die Möglichkeit haben, die Umrisse des Werkplatzes und den gegen ein Betreten gerichteten Willen des Berechtigten zu erkennen (vgl. Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 17 zu Art. 186 StGB; Ackermann/Vogler/Baumann/Egli, Strafrecht Individualinteressen, 2019, S. 352).”
“186 StGB macht sich des Hausfriedensbruchs strafbar, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, eine Wohnung, einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder einen unmittelbar zu einem Haus gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt. Als Werkplatz im Sinne von Art. 186 StGB gilt z.B. ein Arbeitsplatz oder Bauplatz. Nach dem Gesetzeswortlaut muss der Werkplatz weder zu einem Haus gehören noch umfriedet sein (vgl. BGE 104 IV 256). In der überwiegenden Lehre wird jedoch verlangt, dass auch solche Plätze in irgendeiner Weise deutlich von der Umgebung abgegrenzt sein müssen. Denkbar ist die Anbringung von Verbotsschildern oder Absperrketten. Der Dritte muss die Möglichkeit haben, die Umrisse des Werkplatzes und den gegen ein Betreten gerichteten Willen des Berechtigten zu erkennen (vgl. Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 17 zu Art. 186 StGB; Ackermann/Vogler/Baumann/Egli, Strafrecht Individualinteressen, 2019, S. 352).”
“Même s’il n’a pas procédé lui-même à la déprédation du véhicule, A.________ s’est pleinement associé à Q.________ et ne s’est jamais désolidarisé de ce dernier. Il a donc agi en qualité de co-auteur par décision (ATF 130 IV 58; ATF 125 IV 134; ATF 120 IV 136; ATF 109 IV 161). Le moyen doit en conséquence être rejeté et la condamnation du prévenu pour dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP doit être confirmée. 4. L’appelant conteste également sa condamnation pour violation de domicile eu égard aux faits qui ressortent du point 4 de l’ordonnance pénale du 7 mars 2019. Il fait valoir pour l’essentiel qu’en l’absence de preuve du contraire, il doit être retenu, sauf à violer la présomption d’innocence, que le chantier litigieux n’était ni clôturé, ni même clairement signalé ou délimité, de sorte qu’il doit être acquitté au bénéfice du doute (cf. plaidoirie de Me Guillaume Bénard en séance). 4.1. Le Juge de police a correctement exposé l’énoncé de fait légal, la doctrine et la jurisprudence relatifs à l’infraction réprimée par l’art. 186 CP (cf. jugement querellé, ad théorie, ch. III, let. H, p. 21) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et s’y réfère. 4.2. La Cour est d’avis que le premier juge a fait une application pertinente et convaincante de la disposition en question aux faits retenus à la charge du prévenu, étant précisé à cet égard que celui-ci a admis les faits qui lui sont reprochés (cf. jugement querellé, ch. II & IV, let. D, p. 9 s. et p. 24). C’est le lieu de rappeler qu’il n’est pas nécessaire qu’un chantier soit clôturé, il suffit qu’il soit délimité de manière reconnaissable pour le public (CR CP II-Stoudmann, art. 186 n. 7), ce qui était manifestement le cas en l’espèce. On en veut pour preuve la présence des échafaudages entourant l’immeuble en cause que le prévenu a d’ailleurs escaladés. Quoi qu’il en soit, force est de constater que l’appelant prétend pour la première fois, à ce stade de la procédure seulement, que le chantier litigieux n’était pas clairement identifiable en totale contradiction avec ses premières déclarations à la police le 13 septembre 2018.”
In der Lehre wird als Anhaltsbeispiel genannt, dass ein Verweilen von rund fünf Minuten (etwa im Korridor) trotz Aufforderung bereits den oppositionellen Charakter und die erforderliche Dauer im Sinne von Art. 186 StGB begründen kann.
“En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2.1. Selon l'art. 186 CP, commet une violation de domicile quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Il y a violation de domicile dès que l'auteur s'introduit dans l'espace protégé contre la volonté de l'ayant droit ou y demeure pendant un certain temps, malgré l'invitation à partir, en laissant ainsi apparaître qu'il ne tient aucun compte de l'interdiction signifiée par l'ayant droit. Tel est par exemple le cas de celui qui reste près de cinq minutes dans le corridor d'une habitation alors qu'il a été sommé de partir (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 31 et 38 ad art. 186). L'auteur doit encore agir de manière illicite.”
“186 CP, est punissable de violation de domicile quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Dans l’hypothèse où l’auteur demeure malgré une sommation de sortir, l’ayant droit doit communiquer à l’intrus sa volonté de manière intelligible. Le comportement reproché implique de ne pas obtempérer pendant un certain temps, ce qui laisse ainsi apparaître qu’il n'est tenu aucun compte de l’interdiction signifiée par l’ayant droit. Le caractère répréhensible réside en ce que l’auteur continue durablement à imposer sa présence à l’ayant droit. Tel est par exemple le cas de celui qui reste près de cinq minutes dans le corridor d’une habitation, alors qu’il était sommé de partir (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 25 et 38 ad art. 186 CP). 2.6. En l'espèce, il est établi, sur la base des déclarations des parties, que le 24 août 2019, lorsque l'appelant a contacté C______ pour lui réclamer le prix de la course H______, cette dernière l'a informé que sa fille, qui venait de rompre avec son petit-ami, ne se sentait pas bien. Quelques minutes plus tard, l'appelant s'est présenté au domicile des plaignantes muni d'une bouteille de vin et d'un plateau apéritif. Pour le surplus, les parties s'opposent tant sur le contexte que sur le déroulement de cette visite. La Cour relève que les plaignantes ont livré des déclarations claires et constantes au cours de la procédure : le récit relayé lors de l'appel à la CECAL, aux policiers intervenus sur les lieux, au médecin de M______ et auprès des différentes instances judiciaires est demeuré, en substance, identique. Les lésions alléguées par E______ sont par ailleurs attestées par des pièces médicales. L'absence de mention, dans la plainte pénale de C______, du fait que l'appelant se serait allongé sur elle sur le canapé, n'est, dans ce contexte, pas déterminante.”
“Dans l’hypothèse où l’auteur demeure malgré une sommation de sortir, l’ayant droit doit communiquer à l’intrus sa volonté de manière intelligible (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éd.], op. cit., n.25 ad art. 186 CP). Le comportement reproché implique de ne pas obtempérer pendant un certain temps, ce qui laisse ainsi apparaître qu’il n'est tenu aucun compte de l’interdiction signifiée par l’ayant droit. Celui qui obéit à la première réquisition, même de manière hésitante, ne demeure pas. Ainsi, d’un point de vue objectif, celui qui se conforme immédiatement à l’ordre de sortir, mais qui, arrivé sur le seuil, se retourne et brandit un poing vengeur, avant de s’éloigner, ne réalise pas le comportement oppositionnel requis du seul fait de cette interruption dans son mouvement. Le caractère répréhensible réside en effet en ce que l’auteur continue durablement à imposer sa présence à l’ayant droit. Tel est par exemple le cas de celui qui reste près de cinq minutes dans le corridor d’une habitation, alors qu’il était sommé de partir (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 38 ad art. 186 CP). Faits du 30 avril 2020 2.2.1. En l'espèce, l'intimé admet avoir entendu et compris l'injonction de son épouse de quitter les lieux, à plusieurs reprises. Il reconnait, en outre, ne pas s'être exécuté immédiatement car il voulait passer, comme convenu, encore du temps avec ses enfants, n'obtempérant, selon ses dernières déclarations, qu'au moment où l'appelante avait demandé à leur fille d'apporter le téléphone pour appeler la police. Il est également établi qu'aucune décision judiciaire attribuant la jouissance exclusive du domicile conjugal n'avait encore été rendue. Néanmoins, cela faisait dix mois que les parties vivaient séparément, l'intimé s'étant constitué un nouveau domicile, de sorte qu'il doit être admis qu'il en avait perdu la maîtrise effective, ce qu'il savait au demeurant puisqu'il s'y rendait sur invitation de l'appelante. Aussi, l'intimé pouvait tomber sous le coup d'une violation de domicile. L'appelante ne peut cependant être suivie lorsqu'elle indique que son mari n'a obtempéré qu'après 15 minutes.”
Zu Art. 186 StGB gehören nach der Rechtsprechung nicht nur Haus und Wohnung, sondern auch deren unmittelbare Umgebung; dazu kann insbesondere die Zone unmittelbar vor der Haustür (Vorgarten, Türvorplatz) zählen. Nach den Entscheidungen bleibt ein Bewohner, der den Hauseingangsschwellenbereich betritt (z. B. um dort einen Gegenstand zu holen, die Post zu nehmen oder jemanden zu begrüssen), grundsätzlich in der im engeren Sinne geschützten Sphäre.
“179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre - c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral - prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère. L'art. 179quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle physique. Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers.”
“Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre – c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral – prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère. L'art. 179quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP, et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle physique. Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers. Cet environnement comprend notamment la zone située juste devant la porte d'entrée d'une maison d'habitation. L'habitant d'une maison qui franchit le seuil de sa porte d'entrée, par exemple pour venir y chercher un objet déposé à cet endroit ou relever son courrier, reste dans la sphère privée au sens étroit (Privatsphäre im engeren Sinne) – dans tous les cas protégée par l'art. 179quater CP – même s'il se trouve dans un espace public jouxtant la sphère privée (privatöffentlicher Bereich). Il en va de même pour celui qui franchit le seuil de sa porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un (ATF 118 IV 41 consid.”
In Verfahren mit mehreren Mitangeklagten kann Art. 186 StGB zugleich gegen mehrere Personen zur Anwendung kommen; die Beurteilung von Täterschaft und Teilnahme erfolgt anhand der individuellen Rolle und des jeweiligen Beitrags der Beteiligten.
“________, prévenu, partie plaignante et appelant, représenté par Me Julien Guignard, avocat, défenseur choisi, et contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Dommages à la propriété, contrainte, appropriation illégitime, abus de confiance, escroquerie, dénonciation calomnieuse, violation de domicile, séquestre, quotité de la peine, conclusions civiles, frais de procédure et indemnités Appels des 28 juillet 2023 et 8 août 2023 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 12 juin 2023 considérant en fait A. Par jugement du 12 juin 2023, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a acquitté A.________ des chefs de prévention d’appropriation illégitime (art. 137 CP), abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), menaces (art. 180 CP), fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153 CP) et d’avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP). Il l’a en revanche reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contrainte (art. 181 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 55 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant deux ans. Dans le même jugement, le Juge de police a acquitté B.________, l’épouse de A.________, des chefs d’appropriation illégitime (art. 137 CP), escroquerie (art. 146 CP), et injures (art. 177 CP). Il l’a en revanche reconnue coupable de dommages à la propriété et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant deux ans. Le Juge de police a également reconnu C.________ coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contrainte (art. 181 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 2'000.- l’unité, avec sursis pendant deux ans. D.________ a quant à lui été reconnu coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contrainte (art.”
“P/16235/2018 AARP/311/2021 du 24.09.2021 sur JTDP/225/2021 ( PENAL ) , REJETE Normes : CP.139 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16235/2018 AARP/311/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 septembre 2021 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/225/2021 rendu le 26 février 2021 par le Tribunal de police, et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 26 février 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) et d'injure en lien avec l'emploi du terme "salope" (art. 177 al. 1 CP), l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sanction assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours). Le TP l'a encore condamné à verser à C______ la somme de CHF 1'130.85 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et a mis 4/5èmes des frais de la procédure à sa charge. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement de tous les chefs d'accusation ainsi qu'à l'indemnisation de ses frais de défense à hauteur de CHF 3'000.- pour la procédure préliminaire et de première instance et d'un montant à déterminer pour la procédure d'appel, frais à la charge de l'Etat. b. Selon l'ordonnance pénale du 23 juillet 2020, il est reproché ce qui suit à A______ : - le 8 août 2018, de concert avec son frère E______, il a pénétré sans droit dans la maison de C______, leur belle-mère, sise 1______ à F______ [GE]; - il a saisi C______ par les épaules pour la secouer, déchirant ainsi la blouse de cette dernière au niveau de l'épaule gauche et lui occasionnant des douleurs au coude ; - il a traité C______ de "salope", d'"ordure" et de "voleuse" ; - il a, de concert avec E______, dérobé à C______ huit tableaux, une boîte contenant des effets personnels, un tapis oriental, deux assiettes, deux statues, une couverture et un ordinateur G______ afin de se les approprier et de s'enrichir illégitimement de leur valeur.”
Polizeiliches Einschreiten ist bei Verdacht auf Verletzung des Hausrechts bzw. bei Vorliegen einer Anzeige zulässig; die Gerichte hielten unter den dargelegten Umständen vorläufige Festnahmen und die Sicherstellung von Gegenständen bzw. Zugangsschlüsseln für gerechtfertigt. Eingriffe der Polizei zur Wiederbeschaffung von Eigentum werden nicht schon dadurch als Amtsmissbrauch gewertet, dass sie auf diese Zielsetzung gerichtet sind. Gleichwohl können Amtshandlungen, die verfassungswidrig oder offensichtlich unverhältnismässig sind, als nichtig qualifiziert werden (bei schwerwiegenden Rechts- oder Freiheitsrechtsverletzungen ist Nichtigkeit zu prüfen).
“En l’occurrence, la police est intervenue dans les locaux de E______, au motif que le recourant, qui venait d’être licencié et libéré avec effet immédiat de son obligation de travailler, refusait de quitter les lieux. Les agents disposaient uniquement, pour déterminer si l’employé pouvait ou non rester sur place, de la lettre de licenciement concernée; ils étaient donc fondés à penser que le recourant devait partir, conformément à l’injonction de l’employeur présent sur place, titulaire du bail. À titre superfétatoire, ils seraient très vraisemblablement parvenus à la même conclusion s’ils avaient été en possession du contrat de travail liant les intéressés – convention sur laquelle le recourant fonde son prétendu droit d’occuper les locaux –. En effet, ce droit constituait une contrepartie à la délégation médicale prévue entre les thérapeutes. Or, cette délégation a pris fin le 26 mars 2020, jour où le recourant a été libéré avec effet immédiat de son obligation de travailler. À cet instant, le litige entre les thérapeutes était d’ordre exclusivement civil (faute de plainte pénale déposée pour violation de domicile [art. 186 CP], délit qui nécessite, pour être poursuivi, un tel dépôt), empêchant ainsi les policiers d’intervenir. 4.5.2. Interpellé par ces derniers, G______ a suggéré à l’une des représentante de E______ de porter plainte. Ce faisant, il s’est contenté de la renseigner aussi bien sur le champ d’action de la police – circonscrit aux affaires pénales – que sur son droit de dénoncer les faits. Par la suite, c’est cette représentante qui a décidé, seule, de déposer plainte. L’on ne discerne donc, dans l’attitude du prénommé, aucune violation de son devoir de fonction, non plus qu’une quelconque intention de nuire au recourant. 4.5.3. E______ ayant fait part de son souhait de porter plainte, les policiers étaient fondés – au vu des indications et informations dont ils disposaient – à soupçonner la commission d’une violation de domicile. En conséquence, ils pouvaient arrêter provisoirement le recourant et le conduire, menotté, au poste. Ce faisant, ils n’ont commis aucun acte illicite. 4.5.4. Les policiers étaient également légitimés à saisir le jeu de clés professionnelles du recourant, puisque ce dernier avait manifesté son intention – dès lors qu’il s’estimait autorisé à occuper les locaux – d’y retourner.”
“Le propriétaire ne lui avait pas donné l’occasion de quitter l’appartement de son plein gré et n’était pas en possession d’un jugement exécutoire. Les frais et les indemnités octroyées aux prévenus pour leur défense ne pouvaient être mis à sa charge mais devaient être laissés à celle de l’État, à qui incombait la responsabilité de l'action pénale, et dont les représentants, soit les policiers, avaient pris des décisions inadéquates, ou être laissés à la charge des prévenus. De plus, l’instruction avait également été ouverte pour des infractions poursuivies d’office, qui n'avaient d'ailleurs pas été traitées dans l'ordonnance querellée. La mise à sa charge des frais ne se justifiait pas du fait qu’il avait participé très activement à la procédure. Enfin, les conditions d'application des art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP faisaient défaut. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, se référant à la motivation de l’ordonnance querellée. L’enquête avait pour origine la plainte du 1er août 2018, portant exclusivement sur l’infraction de violation de domicile (art. 186 CP). L’activité de l’IGS et du Ministère public s’était concentrée sur la question de l’entrée dans le studio. L’infraction de violation de domicile pouvait entrainer, si elle était avérée, celle d’abus d’autorité, si les policiers, profitant de leur statut, étaient entrés sans droit dans le studio, à la faveur d’une perquisition illégale. Or, l’instruction avait démontré que les policiers cherchaient uniquement à récupérer les affaires de A______ pour éviter que ce dernier n’ait à revenir ultérieurement sur les lieux. Il ressortait du développement juridique portant sur la violation de domicile que tout abus d’autorité et violation du secret de fonction étaient exclus, de sorte que le comportement des policiers avait été apprécié exhaustivement. Enfin, la prise en charge des frais et indemnités par la partie plaignante en cas d’infraction poursuivie sur plainte n’exige pas qu’elle ait fait preuve de témérité. c. F______ conclut au rejet du recours et à l’octroi de CHF 1'453.95 à titre d’indemnité pour la procédure de recours.”
“Inhaltliche Mängel führen hingegen nur in seltenen Ausnahmefällen zur Nichtigkeit. Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Mangel genügend gravierend ist, sollte insbesondere auf die Schwere des Eingriffs in Freiheitsrechte und Rechtsgüter abgestellt werden. Amtshandlungen, die wegen fehlender gesetzlicher Grundlage oder offensichtlicher Unverhältnismässigkeit gegen die Verfassung verstossen, müssen demzufolge als nichtig qualifiziert werden. Als Beispiele werden genannt: Einvernahmen, anlässlich denen Gewalt angewendet, Drohungen ausgesprochen oder Mittel eingesetzt werden, bei welchen die Denk- oder Willensfähigkeit beeinträchtigt werden. Auch wenn in der Handlung des Beamten ein Amtsmissbrauch (Art. 312 StGB) liegt, sollte diese nicht von Art. 285 StGB geschützt werden. Ebenso sollten gesetzeswidrige Festnahmen, welche den Tatbestand der Freiheitsberaubung (Art. 183 StGB) erfüllen, als nichtige Amtshandlungen qualifiziert werden. Gleiches gilt für Eingriffe in das Hausrecht, die den Tatbestand des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) erfüllen (Heimgartner, a.a.O., N 16 ff. vor Art. 285 StGB, mit Hinweisen; Stefan Trechsel/Hans Vest, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich/St. Gallen 2021, N 19 ff. vor Art. 285 StGB, mit Hinweisen; BGE 98 IV 41). Soweit auch bei rechtswidrigen und ermessensmissbräuchlichen Verwaltungsakten Gehorsam verlangt wird, wird die geltende Praxis vom Ergebnis her in der Doktrin teilweise als autoritätshörig kritisiert (vgl. Trechsel/Vest, a.a.O., N 23 f. vor Art. 285 StGB, mit Hinweisen).”
Zutrittsverbote können einen klar abgegrenzten Bereich betreffen (z. B. Parkplatz, Galerie, Areal bzw. die gesamten Räumlichkeiten eines Einkaufszentrums) und sind damit als zulässiger Umfang eines Hausverbots anerkannt. Der Berechtigte kann die Mitteilung und Durchsetzung des Hausrechts auf Dritte übertragen; hierzu zählen nach Rechtsprechung private Sicherheitsdienste ebenso wie interne Stellen, namentlich das Generalsekretariat, soweit ihnen die entsprechenden Befugnisse zukommen.
“Le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 33 consid. 5c) JdT 1983 IV 74 et A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 44 ad art. 186). 2.4. En l'espèce, le raisonnement du Ministère public ne résiste pas à l'examen. Au moment de son interpellation, le mis en cause faisait l'objet de deux interdictions d'accès, valablement notifiées, qui mentionnaient distinctivement le parking de A______ et la galerie de C______. En outre, ses précédentes condamnations portaient également sur sa présence dans ladite galerie et non dans le parking. Le périmètre prohibé était ainsi suffisamment précis et, surtout, bien connu du mis en cause. Il ne pouvait dès lors ignorer que sa présence sur les lieux lui était interdite. En outre, quelques jours après son arrestation, il a réitéré ses agissements, sans contester cette fois l'ordonnance pénale le déclarant coupable de violation de domicile pour des faits identiques. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 186 CP sont réalisés. 3. Fondé, le recours sera dès lors admis. Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée sera annulé et la cause retournée au Ministère public pour qu'il rende une ordonnance pénale contre le mis en cause ou le renvoie en jugement par-devant le Tribunal pénal (art. 397 al. 3 CPP). 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Bien qu'obtenant en partie gain de cause, la recourante, qui agit en personne et ne chiffre ni ne justifie ses dépenses liées à la procédure, ne peut prétendre à des dépens (art. 433 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière du 12 mars 2024 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.”
“On ne voit guère quelle mesure d'instruction déterminante aurait été volontairement omise. Il n'y a en particulier aucune raison de remettre en doute l'analyse de la police selon laquelle l'horodatage de la vidéo-surveillance retardait de 19 minutes (PP D-4). Les faits qui n'ont pas pu en être tirés ont par ailleurs été instruits d'une autre manière, ce qui rend vaine toute discussion sur un éventuel arrêt provoqué des images, qui paraît de toute manière a posteriori difficile à élucider. Les prévenus ont par ailleurs pu être identifiés et en fin de compte été reconnus coupables. Les parties plaignantes ont pour le surplus eu l'occasion de faire valoir leurs griefs par-devant deux instances jouissant d'un plein pouvoir d'examen. On cherche en vain, dans ces conditions, en quoi elles auraient été soumises à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il ne sera dès lors pas donné suite à leurs conclusions visant au constat d'une violation des art. 3 (interdiction de la torture) et 13 CEDH (droit à un recours effectif). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 186 CP, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 13 al. 1 CP prévoit que quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. 4.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant A______ est entré le 27 janvier 2016 dans les locaux de AC______ SA en violation d'une interdiction émise par cette dernière et notifiée au précité, valable jusqu'au 8 janvier 2018. Conformément à ce qu'il a reconnu au MP, il avait parfaitement compris que cette interdiction portait sur l'ensemble des locaux du centre commercial, comme cela était clairement indiqué sur l'interdiction.”
“Vielmehr muss das Ergebnis der Abwägung evident und für den Handelnden auch in der raschen Entscheidungssituation leicht erkennbar sein. An die Abwägung der Gütersituation sind also nicht allzu hohe Anforderungen zu stellen. In subjektiver Hinsicht muss die Abwehrhandlung von einem Verteidigungswillen getragen sein (zum Ganzen BSK StGB-Maeder, Art. 15 N 28 ff. m.w.H.). Wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, verhält sich rechtmässig, auch wenn die Tat nach diesem oder einem andern Gesetz mit Strafe bedroht wird (Art. 14 StGB). Art. 926 ZGB regelt die zivilrechtliche Selbsthilfe des Besitzers gegen Beeinträchtigungen seines Besitzes. Nach Abs. 1 darf jeder Besitzer mit Gewalt gegen verbotene Eigenmacht wehren, wobei er sich – wenn ihm die Sache durch Gewalt oder heimlich entzogen wird, sofort des Grundstücks durch Vertreibung des Täters wieder bemächtigen und die bewegliche Sache dem auf frischer Tat betroffenen und unmittelbar verfolgten Täter wieder abnehmen (Abs. 2). Der Besitzer hat sich dabei jeder nach den Umständen nicht gerechtfertigten Gewalt zu enthalten (Abs. 3). Art. 186 StGB schützt das Hausrecht, nämlich die Befugnis, über das Haus ungestört zu herrschen und in ihm den eigenen Willen frei zu betätigen; Träger dieses Rechts ist derjenige, dem die Verfügungsgewalt über das Haus zusteht, gleichgültig, ob sie auf einem dinglichen oder obligatorischen oder auf einem öffentlichrechtlichen Verhältnis beruht (BGE 103 IV 162 E. 1). Die Ausübung des Hausrechts, also der konkrete Entscheid über die Zulassung einer bestimmten Person sowie die Mitteilung des Willens des Berechtigten, kann auf Hilfspersonen, namentlich im Rahmen eines privatrechtlichen Auftrags einer privaten Sicherheitsfirma, übertragen werden (vgl. Trechsel/Mona, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Trechsel/Pieth [Hrsg.], 4. Aufl. 2021, Art. 186 N 14; siehe auch Gutachten EPJF, vom 3. Februar 2011, in: Verwaltungspraxis der Bundesbehörden VPD 1/2012 vom 1. Mai 2012, S. 18 ff., 21).”
“________ (Behörde) gewährleistet und der Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitern der C.________ (Behörde) nachgekommen werden (Schutz der Mitarbeitenden vor Belästigungen). Hierfür ist nicht das AGG, sondern das Generalsekretariat der C.________ (Behörde) zuständig: So behandelt das Generalsekretariat der C.________ (Behörde) gemäss Art. 9 Bst. c der (damaligen) Organisationsverordnung C.________ (Behörde) u.a. diejenigen Geschäfte, für die kein Amt oder keine andere Organisationseinheit zuständig ist, und obliegt ihm gemäss Art. 9 Abs. f und h aOrV C.________ (Behörde) das Personalmanagement und die Besorgung des Rechtsdienstes (vgl. .________ (Homepage)). Die Sicherstellung des ungestörten Verwaltungsbetriebs und der Schutz der Mitarbeitenden vor Belästigungen durch Drittpersonen (Fürsorgepflicht) ist keinem anderen Amt der C.________ (Behörde) zugewiesen und gehört somit in den Verantwortungsbereich des Generalsekretariats. Das Generalsekretariat bzw. der damalige Generalssekretär G.________ war folglich berechtigt, gestützt auf Art. 186 StGB das Hausrecht des Kantons mittels Erlass eines Hausverbots für das von der C.________ (Behörde) benutzten Bürogebäudes durchzusetzen.”
“Subsumtion Der Beschuldigte betrat am 19. April 2020 das Areal des Wohnheims Z.________, obwohl ihm der Verein S.________ zuvor ein Hausverbot erteilt hatte. Beim betretenen Grundstück handelt es sich um ein klar abgegrenztes Areal im Sinne von Art. 186 StGB (vgl. pag. 158 ff.). Aufgrund des geltenden Hausverbots drang der Beschuldigte unrechtmässig in das Areal des Wohnheims ein. Der Beschuldigte hatte Kenntnis vom Hausverbot, handelte mithin vorsätzlich. Damit hat er sowohl den objektiven als auch den subjektiven Tatbestand von Art. 186 StGB erfüllt. Es sind keine Rechtfertigungsgründe zu berücksichtigen.”
Für die Berechtigung, wegen Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) zu klagen, ist entscheidend, wer die Befugnis hat, über die betroffenen Räume zu verfügen. Kläger ist demnach die Person, die dieses Verfügungsrecht aufgrund eines dinglichen Rechts, eines vertraglichen Nutzungsrechts oder eines öffentlich-rechtlichen Verhältnisses ausübt. Die Gerichtsentscheide und Kommentare nennen etwa Mieter, Pächter oder sonstige Inhaber vertraglich eingeräumter Nutzungsrechte als Berechtigte.
“Le droit de porter plainte n'est pas réservé au seul propriétaire de la chose; il peut être exercé par le locataire ainsi que par toute personne atteinte dans son droit d'user de la chose ou à celui à qui incombe la responsabilité de conserver la chose (ATF 144 IV 49 consid. 1.2; cf. ATF 118 IV 209 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 5.1; 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.2.1). La notion de droit d'usage doit être compris dans un sens large. On songe en particulier au droit d'usage résultant d'un bail à loyer, d'un bail à ferme, d'un prêt à usage, d'un leasing, d'une vente avec réserve de propriété ou autre droit contractuellement conféré (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 144: A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 3 ad art 144). Il s'ensuit que l'infraction peut également être commise par le propriétaire lui-même, qui porterait atteinte au droit d'usage conféré à un tiers (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op cit., n. 9 ad art. 144). 2.3. La violation de domicile (art. 186 CP) est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a et 118 IV 167 consid. 1c). La qualité pour déposer une plainte fondée sur l'art. 186 CP n'a pas sa source dans la personne même du lésé comme c'est le cas pour les atteintes à l'honneur ou à l'intégrité corporelle, mais exclusivement dans le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de disposer des lieux. Ainsi, dans l'hypothèse d'un bail à ferme ou d'un bail à loyer, l'ayant droit est le fermier ou le locataire à l'exclusion du propriétaire des lieux (ATF 118 IV 167 consid. 1c; 112 IV 33 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid.”
“Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 149 IV 57 précité consid. 3.2.3 ; ATF 132 IV 49 précité consid. 1.1 ; ATF 121 IV 109 précité consid. 3a ; TF 6B_550/2023 précité consid. 2 ; TF 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 5.1). 2.2.3 En application de l’art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit, et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; ATF 118 IV 167 consid. 1c ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.2). Le but de l’art. 186 CP n’est pas seulement de garantir le droit de ne pas être mis en présence de certaines personnes, mais également de garantir, à certaines conditions, l’inviolabilité de lieux déterminés (qu’ils soient privés ou ouverts au public). Il importe peu de savoir si l’auteur voulait demeurer sur place ou seulement passer ; le facteur déterminant est la nature de son comportement, ainsi que l’opposition de l’ayant droit à ce qu’une personne déterminée pénètre dans son domicile (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2727, p. 814). La violation de domicile ne constituant pas une infraction de dessein, peu importe le motif pour lequel l’infraction est commise (Dupuis et al.”
“En résumé, la violation de domicile est un délit contre la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d’y manifester librement sa propre volonté. La liberté du domicile appartient donc à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d’un droit réel ou personnel ou encore d’un rapport de droit public. La qualité pour déposer une plainte fondée sur l’art. 186 CP repose exclusivement sur le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de disposer des lieux du lésé et n’a pas sa source dans sa personne même comme cela est le cas pour les atteintes à l’honneur ou à l’intégrité corporelle. Ainsi, dans l’hypothèse d’un bail à ferme ou d’un bail à loyer, l’ayant droit est le fermier ou le locataire à l’exclusion du propriétaire des lieux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1025/2021 du 2 mai 2022, consid. 2.2 et les références citées).”
“d CPP, le classement de la procédure doit être ordonné lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Le dépôt valable d'une plainte, s'agissant d'une infraction poursuivie uniquement sur plainte, constitue une condition à l'ouverture de l'action pénale, de sorte que son défaut doit conduire au prononcé d'un classement (arrêt du Tribunal fédéral 1P_532/2001 du 15 novembre 2001 consid. 2b ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 1a ad art. 310). 2.2.1. L'infraction de violation de domicile ne se poursuit que sur plainte (art. 186 CP). Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263 ; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s. ; 126 IV 42 consid. 2a p. 43 s.). L'art. 186 CP protège la liberté du domicile, qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. La liberté du domicile appartient donc à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public, à l'exclusion des personnes qui sont seulement autorisées à exercer les droits du propriétaire des lieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 1.1 et 1.3). 2.2.2. Avec le dépôt d'une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir l'auteur de l'infraction poursuivi pénalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4). Pour être valable, la plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes. La qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid.”
“Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et – faute de respect des réquisits de l’art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Reste à déterminer si le recourant a la qualité de partie plaignante et, partant, celle pour recourir. 2.2. Ce dernier n'a qualité pour agir, fondé sur un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), que pour autant qu'il soit directement et personnellement lésé par l'infraction dénoncée (art. 115 al. 1 CPP), ce qui implique en principe qu'il soit titulaire du bien juridiquement protégé touché par cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire (ATF 118 IV 209 consid. 2 p. 211). 2.3. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison. La violation de domicile, classée dans les infractions contre la liberté, protège la liberté du domicile en tant que bien juridique. Cette liberté comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Seul l'ayant droit a qualité pour agir, soit celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public. Il ne faut donc pas considérer que l'ayant droit est nécessairement le propriétaire; l'ayant droit est la personne qui a la maîtrise des lieux (ATF 118 IV 167 consid. 1c p. 172;112 IV 31 consid. 3 p. 33) À l'inverse, l'extinction du rapport juridique lui conférant la maîtrise effective ne le prive pas de cette protection tant qu'il exerce son pouvoir (ATF 112 IV 31 consid.”
“Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d'interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (ATF 118 IV 209, consid. 2 p. 211 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1). Lorsque le lésé est une personne morale, la qualité pour porter plainte en son nom se détermine selon sa structure interne (ATF 117 IV 437 consid. 1a = JdT 1994 IV 38). Il s'agit en principe de l'organe qui a pour mission de veiller sur les intérêts lésés par l'infraction et dont les pouvoirs sont inscrits au Registre du commerce (ATF 118 IV 167 consid. 1b). Toutefois, même sans inscription, un organe peut être légitimé à déposer une plainte pénale, le facteur décisif étant qu'il doit être chargé de la défense des intérêts de la société en vertu de sa fonction et en accord avec la volonté de celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_972/2008 du 16 février 2009 consid. 3.4 et 6B_762/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.5). 2.2. Se rend coupable de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier. Il s'agit d'un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. La liberté du domicile appartient donc à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84 ; 118 IV 167 consid. 1c p. 170 ; 112 IV 31 consid. 3 p. 33). La qualité pour déposer une plainte fondée sur l'art. 186 CP n'a pas sa source dans la personne même du lésé comme c'est le cas pour les atteintes à l'honneur ou à l'intégrité corporelle, mais exclusivement dans le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de disposer des lieux.”
Nach Rechtsprechung kann auch ein verborgenes Verweilen — etwa kurzzeitiges Verstecken nach Flucht vor der Polizei — als Verweilen im Sinne von Art. 186 StGB gewertet werden und zur Verwirklichung des Tatbestands beitragen.
“- le 27 août 2021 à 04h17, en coactivité avec V______ et W______, il a pénétré par effraction et contre la volonté de I______ SA dans la bijouterie à l'enseigne X______ sise rue 8______, à Genève, en brisant deux vitres de la bijouterie à l'aide de masses, occasionnant ce faisant un dommage matériel considérable de CHF 103'728.06, puis soustrait sept montres de marque I______ appartenant à I______ SA, en usant en particulier de tiges métalliques pour atteindre les spécimens les plus éloignés et ce, dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime. Il a ensuite pris la fuite à la vue de la police, malgré les injonctions "STOP POLICE", en direction du lac, retardant de la sorte et rendant plus difficile son interpellation laquelle a nécessité l'usage de la force, étant précisé qu'il a été retrouvé, grâce à la mise en œuvre des chiens de la police, dissimulé derrière un pot de fleurs dans une cour intérieure à la rue 18______. Ces faits ont conduit aux verdicts de culpabilité, contestés, des chefs de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété avec la circonstance aggravante du dommage considérable (art. 144 al. 1 et 3 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP). Ils ont également conduit au verdict de culpabilité d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), non contesté, mais pour lequel une exemption de peine est requise. - entre les mois de mars et de novembre 2020, il a alarmé J______ en lui adressant des messages vocaux lui disant par exemple, le 21 septembre 2020, "je vais brûler ton visage avec de l'acide nitrique", "je vais défigurer ton visage avec un couteau", "tu vas finir tes jours en chaise roulante", "j'ai envoyé un ami à Genève pour te frapper", "j'ai engagé 17 personnes au Maroc pour te kidnapper et te violer en plein désert", ce qui l'a effrayée et l'a entravée dans sa liberté d'action, dans la mesure où elle n'osait pratiquement plus sortir de son domicile. Ces faits ont conduit au verdict de culpabilité contesté du chef de menaces. b.b.b. Il lui était également reproché les faits non contestés suivants: les 28 juin, 23 juillet, 24 juillet et 27 août 2021, il a pénétré sur le territoire suisse, plus particulièrement genevois, sans être muni de documents d'identité valables, des autorisations nécessaires et notamment dans le but d'y commettre des infractions, représentant une menace pour la sécurité et l'ordre publics.”
“Faits : A. A.________, ressortissant nicaraguayen né en [...] 2003, a été condamné, par ordonnance pénale rendue le 24 avril 2021 par le Ministère public de la République et canton de Genève, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement) et mis au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Par ordonnance pénale du 19 janvier 2022, le Ministère public a déclaré A.________ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et a renoncé à révoquer le sursis accordé par ordonnance pénale du 24 avril 2021. Il est reproché à A.________ d'avoir, à Genève, le 10 décembre 2021, donné des coups de pied dans la voiture appartenant à la société B.________ SA et de l'avoir endommagée, après une altercation avec deux agents de sécurité de ladite société. Il lui est également reproché d'avoir, le même jour, pénétré sans droit dans les caves d'un immeuble et d'avoir, lors de son interpellation, empêché les agents de police de faire un acte entrant dans leurs fonctions, notamment en les injuriant, en les menaçant et en tentant à plusieurs reprises de donner des coups de poing au Gendarme C.________, lequel a dû utiliser son spray au poivre, puis d'avoir pris la fuite malgré les injonctions "Stop police".”
“P/134/2022 AARP/287/2022 du 20.09.2022 sur JTDP/224/2022 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : RUPTURE DE BAN;VIOLATION DE DOMICILE;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) Normes : CP.144; CP.286; CP.291; CP.186 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/134/2022 AARP/287/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 septembre 2022 Entre A______, actuellement détenu pour une autre cause à la Prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/224/2022 rendu le 4 mars 2022 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 4 mars 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du Code pénal [CP]), violation de domicile (art. 186 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de la détention avant jugement, de même qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité. Le TP a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ et l'a condamné à l'intégralité des frais de la procédure. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, sous suite de frais, à ce que la Cour prononce une peine privative de liberté ne dépassant pas la détention subie jusqu'à droit jugé en appel et, subsidiairement, une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 10.- l'unité. b. Selon l'acte d'accusation du 31 janvier 2022, il est reproché ce qui suit à A______ : Le 3 janvier 2022, vers 09h00, à Genève, il ne s'est pas soumis à un contrôle d'identité du Corps des gardes-frontières et a pris la fuite, avant de pénétrer sans droit dans le restaurant exploité par D______ et d'endommager le faux-plafond et le toit dans sa fuite.”
Unbefugtes Eindringen in fremde Kellerräume und mehrstündiges Verweilen darin kann Art. 186 StGB erfüllen. In den vorliegenden Entscheidungen wurde etwa das Betreten von Kellern sowie das mehrstündige Verweilen in einer fremden Kellerlokalität als Verletzung von Art. 186 StGB gewertet.
“avoir tenté d’entrer sans droit dans les locaux de la bijouterie, en donnant plusieurs coups dans la vitre de la porte d’entrée, , sans parvenir toutefois à entrer, mis en fuite par l’intervention d’un tiers, causant des dommages dont le montant est estimé à CHF 500.00 (porte vitrée), 5. 5.1. À Z.________, Rue [ddd] 5.2. Entre le samedi 31 juillet et le mardi 31 août 2021, 5.3. au préjudice du Plaignant_1, lequel a déposé plainte pénale, 5.4. dans un dessein d’enrichissement illégitime, étant sans aucune ressource financière, 5.5. agissant par métier dans le but d'obtenir des revenus réguliers, à réitérées reprises, essentiellement dans des commerces, chaque fois qu'une occasion se présentait, obtenant ainsi un butin important et causant des dommages importants, 5.6. être entré sans droit dans les combles de l’immeubles, lesquelles n’étaient pas verrouillées 5.7. avoir soustrait un paquetage militaire, lequel contenait divers objets, représentant une valeur estimée à CHF 700.00, étant précisé qu’une partie de ces objets a été retrouvée dans les effets du prévenu et restituée au plaignant, II. Violation de domicile (art. 186 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) 1. 1.1. à Z.________, rue [aaa], dans la cave du Plaignant_2, 1.2. le samedi 10 juillet 2021, entre 4 heures et 16 heures 45, 1.3. au préjudice du Plaignant_2, lequel a déposé plainte pénale le 10 juillet 2021, 1.4. être entré sans droit dans la cave du Plaignant_2 et y être resté plusieurs heures, 1.5. avoir effrayé Plaignant_2 au moment où ce dernier lui a demandé de quitter les lieux en lui déclarant « toi, tu vas voir, je vais te frapper » tout en s’approchant de lui, ne parvenant pas à le frapper retenu par G.________, locataire du Plaignant_2, revenant contre lui alors que G.________ était parvenu à le faire sortir de la cave, Plaignant_2 ayant craint pour son intégrité physique, craignant également qu’il ne revienne dans sa cave. III. Injures (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) 1. 1.1. à Z.________, rue [aaa], dans l’immeuble habité par A.________ et dans la cave du Plaignant_2, 1.2. le samedi 10 juillet 2021, plusieurs fois dès le début de la nuit, 1.”
“Le recourant conclut, sous suite de dépens chiffrés, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à l'octroi de l'assistance judiciaire avec effet au 18 janvier 2022. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. De nationalité nicaraguayenne, A______, né le ______ 2003, est célibataire et sans revenus. En Suisse depuis 2018, il ne possède aucune autorisation de séjour. b. Dans le cadre d'une procédure antérieure, il a été condamné par ordonnance pénale du 24 avril 2021, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, sous déduction de un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, et mis au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (ci-après, LEI) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). c. Par ordonnance pénale du 19 janvier 2022, rendue dans le cadre de la présente procédure, le Ministère public a déclaré A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement et a renoncé à révoquer le sursis accordé dans l'ordonnance pénale susmentionnée. Il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 10 décembre 2021, donné des coups de pieds dans la voiture appartenant à la société B______ SA – après une altercation avec deux agents de sécurité de ladite société – et de l'avoir ainsi endommagée. Il lui est également reproché d'avoir, le même jour, pénétré sans droit dans les caves de l'immeuble sis no. ______ avenue 1______ et d'avoir, lors de son interpellation, empêché les agents de police de faire un acte entrant dans leurs fonctions, notamment en les injuriant, en les menaçant et en tentant à plusieurs reprises de donner des coups de poing au gendarme C______, lequel a dû se résoudre à utiliser son spray au poivre, puis, d'avoir pris la fuite malgré les injonctions "STOP POLICE".”
Wiederholtes gemeinschaftliches Eindringen kann die subjektive Tatschwere erhöhen (z. B. aufgrund von Gruppendynamik und gesteigerter Vorwerfbarkeit). In den angeführten Entscheidungen führte dies jedoch nicht zwingend zu einer hohen Schuldwürdigkeit; die Tatschwere und das Verschulden können dennoch als leicht beurteilt werden, wobei dies zu einer moderaten Erhöhung der Strafe führen kann (vgl. exempl. Asperation).
“(Asperation) Art. 186 StGB sieht einen Strafrahmen von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Es ist zu beachten, dass der Beschuldigte gemeinsam mit seinen Kollegen die gleiche Wohnung mehrmals und wiederholt gegen den Willen des Berechtigten und in dessen Anwesenheit betraten. Dies zeugt von einer Gleichgültigkeit ge- genüber dem Geschädigten. Gleichwohl sind erheblich schwerere Tatvarianten denkbar. Die objektive Tatschwere ist noch leicht. Wiederum gilt es hinsichtlich der subjektiven Tatschwere auf die Gruppendynamik hinzuweisen, sowie die aufgrund der Arbeitslosigkeit von A. resultierende Langeweile, welche die Tatbege- hung begünstigt haben dürfte Die subjektive Tatschwere ist ebenfalls noch als leicht zu qualifizieren. Das Tatverschulden ist insgesamt noch als leicht zu taxie- ren. Eine Erhöhung (Asperation) der Einsatzstrafe um 1 Monat ist tat- und schuld- angemessen.”
“5 Le vol commis par métier est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 139 ch. 2 CP). Le fait que l’auteur de vols agisse par métier (art. 130 ch. 2 CP) constitue une circonstance aggravante au sens de l’art. 27 CP (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 27 CP). Lorsque la qualification de vol par métier s’applique, il n’est pas possible de retenir également la tentative de vol dès lors que l’aggravante exclut le concours entre les vols commis. La tentative est alors absorbée par le délit consommé par métier (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 22 CP et réf. cit.). Aux termes de l'art. 139 ch. 3 CP, le vol commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Conformément à l'art. 144 CP, celui qui se rend coupable de dommage à la propriété sera puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 6.3 En l’occurrence, X.________ est condamné pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile. Ainsi, même s’il a participé à quelques cas de moins que son comparse Q.________, qui a parfois agi seul, tandis que le prévenu était toujours en compagnie, parfois de C.________ et parfois des deux coaccusés, il est plus âgé que celui-ci et a des antécédents pénaux nettement plus lourds. Par ailleurs, il avait un titre de séjour en Suisse et percevait diverses aides étatiques, de sorte que son comportement est plus « impardonnable », comme l’a relevé le tribunal criminel.”
Der Schutzbereich von Art. 186 StGB ist weit auszulegen. Er umfasst nicht nur Wohnräume, sondern nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch Häuser und Räumlichkeiten, die zu Geschäfts- oder Verwaltungszwecken genutzt werden (z.B. Fabriken, Geschäftsräumlichkeiten, Amtslokale, Parkgaragen). Dass Räume dem Publikum grundsätzlich zugänglich sind, schliesst den Schutz des Art. 186 StGB nicht aus; die Zutrittserlaubnis kann vielmehr an Bedingungen oder Beschränkungen geknüpft sein.
“2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt TF 6B_277/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1). 2.3.3. L’art. 186 CP (violation de domicile) punit quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Selon la jurisprudence, la notion de domicile doit être comprise de manière large et elle vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33 consid. 5a p. 39). La loi cite aussi les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison. Il s'agit-là de surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré (Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar Strafrecht II, 3ème éd.”
“186 StGB wird auf Antrag mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt. Schutzobjekt von Art. 186 StGB sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zunächst einmal Häuser, d.h. jede eine oder mehrere Räumlichkeiten umfassende, mit dem Boden fest und dauernd verbundene Baute, hinsichtlich der ein schutzwürdiges Interesse eines Berechtigten besteht, über den umbauten Raum ungestört zu herrschen und in ihm den Willen frei zu betätigen (BGE 108 IV 33 E. 5a). Es ist gleichgültig, ob das Haus zu Wohn- oder Geschäftszwecken gebraucht wird. Unter den Begriff fallen nach der Rechtsprechung daher nebst Wohnhäusern auch Fabriken, Geschäftsräumlichkeiten, Amtslokale, Parkgaragen und dergleichen. Dass Räumlichkeiten dem Publikum, d.h. einer unbestimmten Zahl von Personen offenstehen, schliesst den Schutz des Art. 186 StGB nicht aus. Wo die Erlaubnis, einen Raum zu betreten, generell erteilt wird, wie das bei dem Publikum offenstehenden Räumlichkeiten zutrifft, kann und wird auch häufig das Betreten von bestimmten Voraussetzungen abhängig gemacht oder auf bestimmte Personengruppen beschränkt (Urteil 6B_1409/2019 vom 4. März 2021 E. 1.6.3 mit Nachweisen).”
“Unter den Begriff fallen nach der Rechtsprechung daher nebst Wohnhäusern auch Fabriken, Geschäftsräumlichkeiten, Amtslokale, Parkgaragen und dergleichen (BGE 108 IV 33 E. 5.a S. 39; DELNON/RÜDY, a.a.O., N. 13 zu Art. 186 StGB; PATRICK STOUDMANN, in: Commentaire romand, Code pénal II, 2. Aufl. 2017, N. 2 zu Art. 186 StGB; MICHA NYDEGGER, in: StGB, Annotierter Kommentar, 2020, N. 17 zu Art. 186 StGB). Das Hausrecht schützt damit auch Geschäftsräume und Fabriken, die vom Anwendungsbereich von Art. 244 StPO erfasst werden (siehe THORMANN/BRECHBÜHL, a.a.O., N. 4 f. zu Art. 244 StPO mit Hinweisen). Dass Räumlichkeiten dem Publikum, d.h. einer unbestimmten Zahl von Personen offenstehen, schliesst den Schutz des Art. 186 StGB nicht aus (vgl. BGE 108 IV 33 E. 5.a S. 39 mit Hinweisen). Wo die Erlaubnis, einen Raum zu betreten, generell erteilt wird, wie das bei dem Publikum offen stehenden Räumlichkeiten zutrifft, kann und wird auch häufig das Betreten von bestimmten Voraussetzungen abhängig gemacht oder auf bestimmte Personengruppen beschränkt (BGE 108 IV 33 E. 5.b S. 39; PATRICK STOUDMANN, a.a.O., N. 8 und N. 28 zu Art. 186 StGB; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2. Aufl. 2017, N. 28 zu Art. 186 StGB). Geschäftsräume der Dienstleistung oder des Verkaufs, wie z.B. Einkaufsgeschäfte, Theater, Kinos sowie Gaststätten und Amtslokale sind regelmässig öffentlich zugänglich. Auch sie sind indes dem Anwendungsbereich von Art. 244 StPO unterworfen, da ihre öffentliche Zugänglichkeit immer nur in den Grenzen ihrer Zweckbestimmung und nicht auch für staatliche Eingriffe in Form von Hausdurchsuchungen besteht (THORMANN/BRECHBÜHL, a.a.O., N. 4 f. zu Art. 244 StPO; vgl. auch Urteil 6B_899/2017 vom 3. Mai 2018 E. 1.7.3; je mit Hinweisen).”
“b und c StPO dürfen Häuser, Wohnungen und andere nicht allgemein zugängliche Räume ohne Einwilligung der berechtigten Person durchsucht werden, wenn zu vermuten ist, dass in diesen Räumen u.a. Tatspuren oder zu beschlagnahmende Gegenstände oder Vermögenswerte vorhanden sind oder wenn Straftaten begangen werden. Bei der Durchsuchung zufällig entdeckte Gegenstände, die mit der abzuklärenden Straftat nicht in Zusammenhang stehen, aber auf eine andere Straftat hinweisen, werden gemäss Art. 243 Abs. 1 StPO sichergestellt. Zufallsfunde können ohne Einschränkungen Anlass zur Eröffnung eines neuen Strafverfahrens geben und in diesem als Beweismittel verwendet werden, soweit die ursprüngliche Massnahme rechtmässig war. War die Massnahme, die zum Zufallsfund führte, rechtswidrig, dürfen die Ergebnisse nur unter den Einschränkungen von Art. 141 Abs. 4 i.V.m. Art. 141 Abs. 2 StPO verwertet werden (Urteil 6B_860/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 2.3.2 mit Hinweis). Der Anwendungsbereich von Art. 244 StPO ist unter Berücksichtigung des Schutzbereichs von Art. 186 StGB zu definieren (THORMANN/BRECHBÜHL, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 2 zu Art. 244 StPO; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. Aufl. 2017, N. 1068). Die nach Art. 186 StGB geschützten Objekte sind zunächst einmal Häuser, d.h. jede eine oder mehrere Räumlichkeiten umfassende, mit dem Boden fest und dauernd verbundene Baute, hinsichtlich der ein schutzwürdiges Interesse eines Berechtigten besteht, über den umbauten Raum ungestört zu herrschen und in ihm den Willen frei zu betätigen (BGE 108 IV 33 E. 5.a S. 39; Urteil 6B_1056/2013 vom 20. August 2013 E. 2.1; DELNON/RÜDY, in: Basler Kommentar Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 13 zu Art. 186 StGB; je mit Hinweisen). Es ist gleichgültig, ob das Haus zu Wohn- oder Geschäftszwecken gebraucht wird. Unter den Begriff fallen nach der Rechtsprechung daher nebst Wohnhäusern auch Fabriken, Geschäftsräumlichkeiten, Amtslokale, Parkgaragen und dergleichen (BGE 108 IV 33 E. 5.a S.”
Das unbefugte Eindringen in gewerbliche Betriebsräume (z. B. Restaurant, Café, Lager/Remise) mit dem Ziel, dort Diebstähle zu begehen, kann als Verletzung des Hausfriedens nach Art. 186 StGB verfolgt werden. In den zitierten Entscheidungen treten solche Taten häufig gemeinsam mit Sachbeschädigungen und Diebstahlsdelikten auf, was sich strafzumessungsrelevant auswirken kann.
“________, par le fait d'avoir, après être entré sans droit et par effraction dans cet établissement, dérobé de la vaisselle pour fondue, une bouteille Kisag, 10 paquets de chips, 5 bouteilles de boissons sans alcool et 7 bouteilles de boissons alcoolisées (montant total du délit : CHF 333.00). 4. Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) Infraction commise entre le 09.06.2020 env. 23h30 et le 10.06.2020 env. 03h45, à Bienne, Chemin ________, au préjudice du restaurant E.________, par le fait d'avoir endommagé, à l'aide d'un outil indéterminé, tout d'abord la fenêtre de cet établissement en la forçant en vue de s'introduire dans les locaux pour y commettre un vol, puis la fenêtre d'un buffet en verre et en bois (montant total des dommages : env. CHF 1'150.00). 5. Menaces (art. 180 al. 1 CP) Infraction commise le 10.06.2020 vers 04h00, à Bienne, Place de la Gare, au préjudice de G.________, par le fait d'avoir, dans le cadre de l'altercation décrite au chiffre 1 ci-dessus, après s'être emparé du couteau de G.________ que ce dernier venait de perdre en chutant au sol, menacé verbalement le lésé de le planter. 6. Violation de domicile (art. 186 CP) Infraction commise entre le 09.06.2020 env. 23h30 et le 10.06.2020 env. 03h45, à Bienne, Chemin ________, au préjudice du restaurant E.________, par le fait d'avoir pénétré sans droit dans cet établissement en vue d'y commettre un vol. 7. Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) Infraction commise le 12.01.2021, entre 02h15 et 02h35, à Bienne, entre la Rue de l'Argent et la Rue des Fontaines, par le fait, en tant que passager du véhicule VW Polo immatriculé ________ conduit par I.________, après que I.________ ait fait un demi-tour en apercevant le signal « Stop Police », puis ait entamé une course-poursuite en pleine ville et à vive allure, malgré l'enclenchement du feu bleu et du signal « Stop Police » du véhicule de police qui le poursuivait, après que I.________ ait heurté un obstacle indéterminé pendant sa course occasionnant la crevaison d'un des pneus du véhicule et qu'il ait immobilisé la voiture au niveau de la Rue du Bourg 5, d'avoir pris la fuite, alors que le véhicule précité était accidenté et à l'arrêt, rendant ainsi plus difficile la tâche des policiers qui voulaient procéder au contrôle de tous les occupants de la voiture, ce qu'il ne pouvait pas ignorer au vu des circonstances décrites ci-dessus.”
“1 LStup pour avoir, à Genève, le jour en question, dérobé : - dans l'établissement F______, sis dans la gare G______, un sac à dos beige de marque H______, contenant des vêtements, des écouteurs et un téléphone de marque I______, appartenant à J______, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence de sa valeur et de celle de son contenu; - dans le hall principal de la gare G______, un sac à dos noir, contenant notamment un porte-monnaie et CHF 10.- en espèces, appartenant à K______, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence de sa valeur et de celle de son contenu. Il lui est également reproché de consommer régulièrement de la cocaïne. b. En outre, l'intéressé fait l'objet de la procédure P/19260/2023, laquelle a été jointe à la présente cause, dans laquelle il est soupçonné d'infractions de lésions corporelles simples (art. 123 CP), vol (art. 139 CP), vol d'importance mineure (art. 139 CP cum art. 172ter CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP), violation de domicile (art. 186 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) ainsi que d'infractions à la loi sur la mendicité et à l'art. 19a ch. 1 LStup, perpétrées à Genève, soit : - le 30 mars 2020 vers 18h00 à la rue 1______, d'avoir donné un coup sur l'arrière de la tête de L______, lui occasionnant de la sorte une enflure modérée à l'arrière du crâne; - le 2 août 2020, entre 09h00 et 11h05, dans le café M______, sis rue 2______ no. ______, d'avoir dérobé le sac à dos de marque N______ appartenant à O______, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement de son contenu, étant précisé que celui-ci contenait notamment une montre [de la marque] P______, incrustée de diamants 40 carats d'une valeur comprise entre CHF 500'000.- et CHF 1 million, quatre bracelets Q______ d'une valeur totale de CHF 81'000.-, un bracelet en or blanc serti de diamants, d'une valeur de CHF 140'000.-, [une tablette de la marque] R______ d'une valeur de CHF 800.”
“________ et d'avoir endommagé plusieurs marchandises de sport, notamment des shorts, des maillots de bain et d'autres habits (Montant du préjudice : CHF 4'997.60). C. commis le 31 mars 2017 vers 23:30 heures, à 2610 St-Imier, Rue BE.________ et Rue BF.________, au préjudice de O.________, L.________, M.________, K.________, N.________, par le fait d'avoir, en compagnie de BD.________, AS.________ et E.________, sauté sur plusieurs véhicules stationnés le long de la route endommageant le capot avant (plusieurs enfoncements) d'une VW Passat Var4motion grise (Montant du préjudice : env. 2'000.00), endommageant le toit et le capot avant (enfoncements), le rétroviseur gauche, le spoiler arrière, la porte avant gauche et divers autres dommages (cassés) d'une Honda CR-V 2.2 i-DTEC blanche (Montant du préjudice : env. CHF 7'164.95) et endommageant le capot avant et la portière droite (enfoncements) d'une Ford Kouga 2.0TDCi 4x4 (Montant du préjudice : env. CHF 2'035.75), ainsi que faisant plusieurs marques de chaussures sur une Opel Insignia 2.0T 4x4 blanche et une VW Golf 4Motion noire. I.5 Violation de domicile (art. 186 CP) commise entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-lmier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'avoir, en compagnie de A.________ et G.________, cassé une vitre et d'avoir pénétré, sans droit, dans la remise du magasin R.________. I.6 Vol (art. 139 al. 1 CP) commis entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-lmier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'être entré, en compagnie de A.________ et G.________, dans la remise du magasin R.________ et d'avoir soustrait, sans droit, plusieurs marchandises de sport, notamment des paires de skis, des chaussures, des balles de foot, des habits et un sac avec des clubs de golf (Montant du préjudice : CHF 28'576.50). I.7 Infractions à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup) commises entre le 1er février 2017 et le 31 mars 2017, à 2610 St-lmier, Rue ________ et Rue ________, par le fait d'avoir remis, gratuitement et au prix de CHF 10.00 le gramme, plusieurs grammes de haschisch dont notamment 36 grammes à BG.”
In den vorgelegten Entscheiden wird die Verletzung des Hausrechts (Art. 186 StGB) als zu prüfender Straftatbestand erwähnt und im Rahmen von Haftprüfungen auf mögliche Haftgründe (insbesondere Flucht- bzw. Wiederholungsrisiko) bezogen. Fehlen konkrete Haftgründe, wurde in den konkreten Fällen keine Haft angeordnet.
“Il est de fait que, lorsqu’il s’agira d’instruire son opposition à l’ordonnance pénale, les convocations du Ministère public l’atteindront à la route 1______ sans l’adjonction relative à la résidence B______. Seule, la notification de la décision de la Chambre de céans sur le recours en matière d’avocat d’office a été « interrompue » par la poste française, au motif que l’adresse donnée par le recourant lui-même était « incorrecte ou incomplète ». Ce constat conduit à conclure que, lorsque la police a suggéré l’émission d’un avis de recherche et d’arrestation, le lieu de séjour du recourant n’était pas inconnu, i.e. l’une des deux conditions posées par l’art. 210 al. 1 CPP n’était pas remplie. 2.4. Le Tribunal fédéral a prié l’autorité de recours d’examiner aussi si une ordonnance pénale eût pu être notifiée directement au recourant, comme celui-ci le soutient (arrêt 1B_255/2022 consid. 1.4.). Ce point n’est pas abordé dans les observations complémentaires du Ministère public, du 13 janvier 2023. Or, on ne voit pas ce qui nécessitait de faire arrêter le recourant. La violation de domicile (art. 186 CP) est un délit au sens de la loi (art. 10 al. 3 CP). Le motif de détention visé à l’art. 210 al. 2 CPP ne pourrait avoir été concrètement que le risque de soustraction à la procédure ou à la sanction prévisible (art. 221 al. 1 let. a CPP) ou le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP). À cet égard, l’intention du Ministère public, advenue en 2022, de poursuivre le recourant par voie d’ordonnance pénale ne nécessitait pas que celui-ci fût privé de sa liberté aux seules fins d’être entendu sur la prévention et de recevoir formellement la notification de la décision de répression. Le 15 décembre 2020 déjà, la violation présumée de domicile du 8 juillet 2020 pouvait se fonder, au sens de l’art. 352 al. 1 CPP, sur les interdictions d’entrée de 2014 et de 2019, quoi que la police ait pensé de leur « échéance » (les documents n’en comportent aucune), ainsi que sur les pièces annexées à la plainte qui documentent l’intervention du service de sécurité [du bâtiment] D______. Enfin, il y a lieu de relever que le recourant n’a plus été signalé par C______ après le 8 juillet 2020, de sorte que le risque qu’il ne commette de nouvelles violations de domicile (au sens de l’art.”
“Par acte expédié par messagerie sécurisée le 1er juin 2021 à 14h03, le Ministère public recourt contre l'ordonnance rendue le même jour, à 10h54, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé la mise en détention provisoire de A______ et prononcé sa mise en liberté immédiate. Le recourantconclut, sur mesures provisionnelles, à la mise en détention provisoire immédiate de A______ et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée ainsi qu'à la mise en détention provisoire du précité pour une durée de deux mois. b. Par décision du même jour, le maintien en détention provisoire de A______ a été ordonné par la Direction de la procédure, jusqu'à droit jugé sur le recours (OCPR/21/2021). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été interpellé le 30 mai 2021 par la police. Les contrôles d'usage ont révélé qu'il était sous avis de recherche et d'arrestation émis par le Ministère public genevois depuis le 21 mai 2021 pour violation de domicile et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence. Il n'était porteur d'aucun document d'identité valable ni n'était au bénéfice d'un titre de séjour valable. Il est soupçonné de violation de domicile (art. 186 CP), rupture de ban (art. 291 CP), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence (art. 119 al. 1 LEI) et contravention à l'art. 19a LStup pour avoir, à Genève : - le 19 avril 2021, omis de se conformer à une assignation à un lieu de résidence, en l'occurrence la commune de D______ [GE], mesure notifiée le 12 avril 2021 et valable pour une durée de 12 mois, soit jusqu'au 11 avril 2022, en se trouvant, ce jour-là, à la laverie E______ SARL, sise rue 1______ [no.] ______, [code postal] F______ [GE], en dehors du périmètre visé par la mesure précitée; - le 19 avril 2021, contrevenu à une décision d'expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal de police de Genève le 1er juillet 2019 pour une durée de 5 ans, en se rendant notamment à la rue 1______, en dehors du périmètre visé par la mesure précitée; - le 19 avril 2021, à 10h30, pénétré sans droit dans les locaux de l'entreprise E______ SARL contre la volonté de cette dernière, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée notifiée par ce commerce le 17 avril 2021 pour une durée de deux ans, au 16 avril 2023, faits pour lesquels E______ SARL a déposé plainte le 20 avril 2021; - le 30 mai 2021, omis de se conformer à une assignation à un lieu de résidence, en l'occurrence la commune de D______, mesure notifiée le 12 avril 2021 et valable pour une durée de 12 mois, soit jusqu'au 11 avril 2022, en se trouvant, ce jour-là, à la rue 2______ [no.”
Psychischer Druck und besondere Verhältnisse wie das Alter der betroffenen Person können eine gültige Einwilligung ausschliessen. So liegt nach der zitierten Entscheidung das blosse Öffnen der Tür durch eine 13‑Jährige, die unter wiederholtem und aufdringlichem Druck stand, nicht in jedem Fall im Sinne eines wirksamen Einverständnisses; ein dadurch ermöglichter Einlass rechtfertigt das Eindringen nicht.
“Cela ne l'a toutefois pas empêché d'insister en faisant peser sur E______ une certaine pression psychologique, en lui disant qu'il venait uniquement lui faire un câlin et qu'il repartirait ensuite, le tout dans le contexte particulier du conflit de loyauté dans lequel il plaçait E______ depuis de nombreux mois tel que retenu supra. Ainsi, on ne saurait retenir que E______ a valablement manifesté sa volonté à ce que son père pénètre dans le logement si elle lui a finalement ouvert la porte, ni que celui-ci pouvait se fonder sur un quelconque accord de sa part. En tous les cas, un tel acte de sa fille, alors âgée de 13 ans, placée face à son père qui se montrait particulièrement insistant, ne saurait légitimer le fait qu'il a agi à l'insu de l'intimée, juridiquement seule ayant droit du logement, alors qu'il connaissait son désaccord et les interdictions qui lui étaient faites. Même en restant dans l'entrée de l'appartement une ou deux minutes, l'infraction de violation de domicile a été consommée, infraction que l'appelant a manifestement commise intentionnellement au vu des circonstances. 3.2.2. Partant, le verdict de culpabilité de l'appelant du chef de l'art. 186 CP sera confirmé et son appel rejeté sur ce point également. 4. 4.1.1. Les infractions de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), violation de domicile (art. 186 CP), violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP), violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) sont toutes punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'injure (art. 177 al. 1 CP) est quant à elle passible d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
In der Praxis wird Art. 186 StGB in Fällen mehrfacher Einbrüche/unerlaubter Eintritte häufig zusammen mit banden‑ oder gewerbsmässigen Eigentumsdelikten (z. B. Art. 139 StGB) verfolgt; der Hausfriedensbruch tritt dabei oft als ergänzende oder begleitende Anklage in Deliktsserien auf.
“), Richter Daniel Häring; Gerichtsschreiber Pascal Neumann Parteien Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, Hauptabteilung Allgemeine Delikte, Grenzacherstrasse 8, Postfach, 4132 Muttenz, Anklagebehörde und Berufungsklägerin Privatklägerschaft gegen A. , vertreten durch Advokat Dr. Matthias Aeberli, Freie Strasse 82, Postfach 340, 4010 Basel, Beschuldigter Gegenstand Mehrfacher bandenmässiger und teilweise gewerbsmässiger Diebstahl etc. (Berufung der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft gegen das Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft vom 12. Januar 2023) A. Mit Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft vom 12. Januar 2023 wurde A. des mehrfachen, teilweise versuchten Diebstahls, der mehrfachen Sachbeschädigung und des mehrfachen, teilweise versuchten Hausfriedensbruchs schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je CHF 30.--, bei einer Probezeit von zwei Jahren, verurteilt; dies in Anwendung von Art. 139 Ziff. 1 StGB (teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB), Art. 144 Abs. 1 StGB, Art. 186 StGB (teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB), Art. 34 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB, Art. 44 Abs. 1 StGB sowie Art. 49 Abs. 1 StGB (Dispositiv-Ziffer 1). Das Verfahren wegen Hausfriedensbruchs betreffend Fall 1 der Anklageschrift und dasjenige wegen Sachbeschädigung bezüglich Fall 2 der Anklageschrift wurden zufolge Eintritts der Verjährung (Art. 36 Abs. 1 JStG) eingestellt (Dispositiv-Ziffer 2). Des Weiteren wurde der Beschuldigte vom Vorwurf des Diebstahls hinsichtlich Fall 3 der Anklageschrift freigesprochen (Dispositiv-Ziffer 3). Die am 18. Januar 2020 von der Jugendanwaltschaft Basel-Landschaft bedingt vollziehbar ausgesprochene persönliche Leistung von vier Tagen wurde für nicht vollziehbar erklärt (Art. 35 Abs. 2 JStG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 und Abs. 3 JStG) (Dispositiv-Ziffer 4). Ferner wurde gemäss Art. 44 Abs. 2 StGB für die Dauer der Probezeit Bewährungshilfe angeordnet (Dispositiv-Ziffer 5). Sodann wurde der Beschuldigte dazu verurteilt, folgende Zivilforderungen zu bezahlen: CHF 500.”
“________ a été prolongée jusqu’au 28 janvier 2023, le premier exécutant sa peine de manière anticipée depuis le 21 novembre 2022 et le deuxième depuis le 12 décembre 2022. H. Par ordonnance du 3 novembre 2022, le TMC a prolongé la détention provisoire de X2________ jusqu’au 27 janvier 2023. Le 23 décembre 2022, le TMC a ordonné, à titre de mesures de substitution à la détention provisoire, l’exécution de la peine privative de liberté de 26 mois ferme, dont à déduire 295 jours de détention subie avant jugement, prononcée le 29 août 2014 par le Tribunal cantonal bernois. La mesure de substitution est devenue effective le 24 janvier 2023. I. Par acte d’accusation du 15 mars 2023, le ministère public a renvoyé D.________, X1________ et X2________ devant le tribunal criminel, pour les préventions et faits suivants : vols en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), tentatives de vols en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 / 22 CP), dommages considérables à la propriété (art. 144 al. 1 et 3 CP) et violations de domicile (art. 186 CP) pour avoir, à Z.________, rue [aaa], entre le dimanche 24 et le mercredi 27 juillet 2022, en bande et par métier, agissant de concert dans le cadre d’une bande organisée de manière professionnelle pour commettre des infractions contre le patrimoine et composée notamment de F.________ (détenu en Belgique), X2________ (alias X2b________), X1________, D.________ et E.________ (en fuite), commis des vols par effraction et des tentatives de vols par effraction dans l’entreprise C.________, pénétrant sans droit dans les lieux à trois reprises, soustrayant dans un dessein d’enrichissement illégitime des montres, des mallettes et des ceintures d’une valeur totale de CHF 7'100.—, tentant de percer un coffre-fort à la meuleuse dans l’intention d’y soustraire son contenu et causant des dommages pour un préjudice de CHF 25'537.65. ». J. Le 9 juin 2023, le TMC a rejeté la demande de mise en liberté de D.________. Par arrêt du 29 juin 2023, l’Autorité de recours en matière pénale (ARMP) a constaté une violation du principe de célérité.”
“Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten im vorliegenden Strafver- fahren diverse Delikte vor. In der Hauptsache legt sie dem Beschuldigten zu Last, dass er in der Zeitspanne zwischen dem 14. Juli 2020 und dem 18. September 2020 insgesamt 12 versuchte respektive vollendete Einbruch- und Laden- diebstähle sowie drei Hausfriedensbrüche begangen hat (Vorwürfe: Gewerbsmäs- siger Diebstahl [Art. 139 Ziff. 2 StGB], mehrfache Sachbeschädigung [Art. 144 Abs. 1 StGB], mehrfacher Hausfriedensbruch [Art. 186 StGB], mehrfach versuch- ter Hausfriedensbruch [Art. 186 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB]). Im Einzelnen betrifft dies die folgenden Taten: 1.1”
“Strafrahmen und Wahl der Strafart Als schwerste Straftat hat vorliegend der banden- und gewerbsmässige Diebstahl nach Art. 139 Ziff. 2 und 3 StGB zu gelten. Der ordentliche Strafrahmen beträgt dafür sechs Monate bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe. Die Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB, der Hausfriedensbruch nach Art. 186 StGB, das Entwenden eines Fahrzeuges zum Gebrauch nach Art. 94 Abs. 1 Bst. a und Bst. b SVG und das Führen eines Fahrzeuges ohne Berechtigung nach Art. 95 Abs. 1 Bst. a SVG werden jeweils mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Die qualifizierte Sachbeschädigung (grosser Schaden) nach Art. 144 Abs. 3 StGB enthält eine fakultative Strafschärfung, das Gericht kann auf Freiheitsstrafe von einem bis zu fünf Jahren erkennen (Weissenberger, a.a.O., N 98 zu Art. 144 StGB).”
“avoir tenté d’entrer sans droit dans les locaux de la bijouterie, en donnant plusieurs coups dans la vitre de la porte d’entrée, , sans parvenir toutefois à entrer, mis en fuite par l’intervention d’un tiers, causant des dommages dont le montant est estimé à CHF 500.00 (porte vitrée), 5. 5.1. À Z.________, Rue [ddd] 5.2. Entre le samedi 31 juillet et le mardi 31 août 2021, 5.3. au préjudice du Plaignant_1, lequel a déposé plainte pénale, 5.4. dans un dessein d’enrichissement illégitime, étant sans aucune ressource financière, 5.5. agissant par métier dans le but d'obtenir des revenus réguliers, à réitérées reprises, essentiellement dans des commerces, chaque fois qu'une occasion se présentait, obtenant ainsi un butin important et causant des dommages importants, 5.6. être entré sans droit dans les combles de l’immeubles, lesquelles n’étaient pas verrouillées 5.7. avoir soustrait un paquetage militaire, lequel contenait divers objets, représentant une valeur estimée à CHF 700.00, étant précisé qu’une partie de ces objets a été retrouvée dans les effets du prévenu et restituée au plaignant, II. Violation de domicile (art. 186 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) 1. 1.1. à Z.________, rue [aaa], dans la cave du Plaignant_2, 1.2. le samedi 10 juillet 2021, entre 4 heures et 16 heures 45, 1.3. au préjudice du Plaignant_2, lequel a déposé plainte pénale le 10 juillet 2021, 1.4. être entré sans droit dans la cave du Plaignant_2 et y être resté plusieurs heures, 1.5. avoir effrayé Plaignant_2 au moment où ce dernier lui a demandé de quitter les lieux en lui déclarant « toi, tu vas voir, je vais te frapper » tout en s’approchant de lui, ne parvenant pas à le frapper retenu par G.________, locataire du Plaignant_2, revenant contre lui alors que G.________ était parvenu à le faire sortir de la cave, Plaignant_2 ayant craint pour son intégrité physique, craignant également qu’il ne revienne dans sa cave. III. Injures (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) 1. 1.1. à Z.________, rue [aaa], dans l’immeuble habité par A.________ et dans la cave du Plaignant_2, 1.2. le samedi 10 juillet 2021, plusieurs fois dès le début de la nuit, 1.”
Die Tatsache, dass Räumlichkeiten dem Publikum offenstehen, schliesst den Schutz des Art. 186 StGB nicht aus. Die öffentliche Zugänglichkeit gilt nur innerhalb der Zweckbestimmung und kann durch Voraussetzungen oder Beschränkungen (z. B. auf bestimmte Personen oder Bedingungen) eingegrenzt werden.
“186 CP qui sanctionne la violation de domicile, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'auteur doit donc être situé sans droit sur le domaine privé d'autrui et s'y maintenir contre sa volonté (ATF 128 IV 81 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1130/2017 du 20 février 2018 consid. 2.1 ; 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1). L'illicéité de l'acte implique que l'auteur ne dispose pas d'un doit réel ou personnel à être sur le domaine privé en question (ATF 129 IV 262 consid. 2.6). Le fait qu'un lieu privé soit ouvert au public, comme par exemple un magasin, n'exclut pas l'application de l'art. 186 CP (ATF 108 IV 33 consid. 5a ; AARP/62/2020 du 17 février 2020 consid. 2.2.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 33 consid. 5c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1 ; AARP/244/2022 du 25 juillet 2022 consid. 3.3.1 ; AARP/180/2022 du 9 juin 2022 consid. 2.3). 1.3. L'art. 144 CP prescrit que quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Le cas est aggravé si l'auteur cause un dommage considérable (al. 3), le seuil du dommage considérable est objectivement atteint à partir de CHF 10'000.- (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1 p. 118s = SJ 2010 p. 525s). 2.1. En l'espèce, les faits relatifs reprochés au cambriolage, y compris les circonstances antérieures (repérages, venue des protagonistes à Genève) et postérieures (fuite et retour au Royaume-Uni, voyage à Hong Kong et démarches effectuées en vue de la vente du bol design phoenix An Hua, et opération de vente de la bouteille à décor secret de grenades) sont établis par les éléments de preuve matériels, et au demeurant confirmés pour l'essentiel par les aveux des prévenus X______ et Y______ (cf.”
“186 StGB zu definieren (THORMANN/BRECHBÜHL, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 2 zu Art. 244 StPO; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. Aufl. 2017, N. 1068). Die nach Art. 186 StGB geschützten Objekte sind zunächst einmal Häuser, d.h. jede eine oder mehrere Räumlichkeiten umfassende, mit dem Boden fest und dauernd verbundene Baute, hinsichtlich der ein schutzwürdiges Interesse eines Berechtigten besteht, über den umbauten Raum ungestört zu herrschen und in ihm den Willen frei zu betätigen (BGE 108 IV 33 E. 5.a S. 39; Urteil 6B_1056/2013 vom 20. August 2013 E. 2.1; DELNON/RÜDY, in: Basler Kommentar Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 13 zu Art. 186 StGB; je mit Hinweisen). Es ist gleichgültig, ob das Haus zu Wohn- oder Geschäftszwecken gebraucht wird. Unter den Begriff fallen nach der Rechtsprechung daher nebst Wohnhäusern auch Fabriken, Geschäftsräumlichkeiten, Amtslokale, Parkgaragen und dergleichen (BGE 108 IV 33 E. 5.a S. 39; DELNON/RÜDY, a.a.O., N. 13 zu Art. 186 StGB; PATRICK STOUDMANN, in: Commentaire romand, Code pénal II, 2. Aufl. 2017, N. 2 zu Art. 186 StGB; MICHA NYDEGGER, in: StGB, Annotierter Kommentar, 2020, N. 17 zu Art. 186 StGB). Das Hausrecht schützt damit auch Geschäftsräume und Fabriken, die vom Anwendungsbereich von Art. 244 StPO erfasst werden (siehe THORMANN/BRECHBÜHL, a.a.O., N. 4 f. zu Art. 244 StPO mit Hinweisen). Dass Räumlichkeiten dem Publikum, d.h. einer unbestimmten Zahl von Personen offenstehen, schliesst den Schutz des Art. 186 StGB nicht aus (vgl. BGE 108 IV 33 E. 5.a S. 39 mit Hinweisen). Wo die Erlaubnis, einen Raum zu betreten, generell erteilt wird, wie das bei dem Publikum offen stehenden Räumlichkeiten zutrifft, kann und wird auch häufig das Betreten von bestimmten Voraussetzungen abhängig gemacht oder auf bestimmte Personengruppen beschränkt (BGE 108 IV 33 E. 5.b S. 39; PATRICK STOUDMANN, a.a.O., N. 8 und N. 28 zu Art. 186 StGB; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2. Aufl. 2017, N. 28 zu Art. 186 StGB).”
“jede eine oder mehrere Räumlichkeiten umfassende, mit dem Boden fest und dauernd verbundene Baute, hinsichtlich der ein schutzwürdiges Interesse eines Berechtigten besteht, über den umbauten Raum ungestört zu herrschen und in ihm den Willen frei zu betätigen (BGE 108 IV 33 E. 5.a S. 39; Urteil 6B_1056/2013 vom 20. August 2013 E. 2.1; DELNON/RÜDY, in: Basler Kommentar Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 13 zu Art. 186 StGB; je mit Hinweisen). Es ist gleichgültig, ob das Haus zu Wohn- oder Geschäftszwecken gebraucht wird. Unter den Begriff fallen nach der Rechtsprechung daher nebst Wohnhäusern auch Fabriken, Geschäftsräumlichkeiten, Amtslokale, Parkgaragen und dergleichen (BGE 108 IV 33 E. 5.a S. 39; DELNON/RÜDY, a.a.O., N. 13 zu Art. 186 StGB; PATRICK STOUDMANN, in: Commentaire romand, Code pénal II, 2. Aufl. 2017, N. 2 zu Art. 186 StGB; MICHA NYDEGGER, in: StGB, Annotierter Kommentar, 2020, N. 17 zu Art. 186 StGB). Das Hausrecht schützt damit auch Geschäftsräume und Fabriken, die vom Anwendungsbereich von Art. 244 StPO erfasst werden (siehe THORMANN/BRECHBÜHL, a.a.O., N. 4 f. zu Art. 244 StPO mit Hinweisen). Dass Räumlichkeiten dem Publikum, d.h. einer unbestimmten Zahl von Personen offenstehen, schliesst den Schutz des Art. 186 StGB nicht aus (vgl. BGE 108 IV 33 E. 5.a S. 39 mit Hinweisen). Wo die Erlaubnis, einen Raum zu betreten, generell erteilt wird, wie das bei dem Publikum offen stehenden Räumlichkeiten zutrifft, kann und wird auch häufig das Betreten von bestimmten Voraussetzungen abhängig gemacht oder auf bestimmte Personengruppen beschränkt (BGE 108 IV 33 E. 5.b S. 39; PATRICK STOUDMANN, a.a.O., N. 8 und N. 28 zu Art. 186 StGB; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2. Aufl. 2017, N. 28 zu Art. 186 StGB). Geschäftsräume der Dienstleistung oder des Verkaufs, wie z.B. Einkaufsgeschäfte, Theater, Kinos sowie Gaststätten und Amtslokale sind regelmässig öffentlich zugänglich. Auch sie sind indes dem Anwendungsbereich von Art. 244 StPO unterworfen, da ihre öffentliche Zugänglichkeit immer nur in den Grenzen ihrer Zweckbestimmung und nicht auch für staatliche Eingriffe in Form von Hausdurchsuchungen besteht (THORMANN/BRECHBÜHL, a.a.O., N. 4 f. zu Art. 244 StPO; vgl. auch Urteil 6B_899/2017 vom 3.”
Ist der Täter bereits mit der Absicht, eine weitere Straftat (z.B. Diebstahl) zu begehen, in die geschützten Räumlichkeiten eingedrungen, schliesst dies nach der Rechtsprechung einen entschuldbaren Irrtum über die Berechtigung zum Betreten aus. Kann Beutegut allerdings erst nach dem Betreten festgestellt und der Tatentschluss erst danach gefasst worden sein, kommt dies als Entschuldigungsgrund in Betracht und ist im Einzelfall zu würdigen.
“Il ne saurait ainsi, après coup, invoquer ne pas avoir lu le document qu'il signait, l'appelant ne prétendant d'ailleurs pas qu'une incompréhension de la langue française l'ait empêché d'en prendre connaissance. Il ne saurait pas plus arguer d'une erreur au sujet de la durée de cinq ans, clairement indiquée même si de façon manuscrite, sur ledit formulaire. Outre le fait que cet argument est amené pour la première fois en appel, en réaction à la motivation du premier juge, et apparaît être de circonstance, on ne voit pas pourquoi le formulaire de 2020 aurait été modifié après le vol commis le 18 août 2024, puisqu'un nouveau formulaire prononçant une interdiction de cinq ans a été émis par la D______ et signé par l'intéressé ce jour-là. En tout état, il appert que l'appelant est entré dans ledit commerce pour y commettre un vol, sachant pertinemment ne pas disposer de moyens suffisants pour payer ses marchandises. Il a ainsi pénétré dans le commerce dans un but autre que celui usuel et accepté par le maître des lieux et partant, contre la volonté de l'ayant droit, ce qu'il ne pouvait ignorer. Il n'y a donc pas de place pour une erreur. Sa culpabilité d'infraction à l'art. 186 CP sera ainsi confirmée. 2.2.2. L'appelant ne conteste pas avoir rempli les éléments objectifs de l'infraction à l'art. 119 LEI en violant son assignation à la commune de E______, dont il avait connaissance, mais invoque une erreur sur le périmètre concerné par celle-ci. Étant sous le coup d'une assignation dont la violation est passible d'une peine non négligeable, il appartenait pourtant à l'appelant de se renseigner s'il avait un doute au sujet du territoire concerné, ce d'autant qu'une simple vérification du texte de la décision ou du plan annexé lui aurait permis de constater qu'il n'était pas autorisé à se rendre sur ce lieu. En effet, une méprise sur la situation de la D______ de G______ pouvait être exclue, puisque la décision du 31 juillet 2021 spécifiait, à titre d'exception, que l'appelant était autorisé à se rendre à G______ de Genève uniquement le jour de son départ du territoire. Le plan qui lui a été remis est également très clair et montre bien que non seulement ladite D______ ne se trouve pas sur le territoire qui lui est assigné, mais qu'il faut encore traverser une autre commune pour y accéder.”
“Die Vorinstanz zitiere die Frage 33 der Hafteinvernahme der Beschuldigten als einzi- gen Beweis dafür, dass die Beschuldigte ausserhalb der Liegenschaft gestanden und dabei das Paket gesehen haben solle, weshalb sie sich dazu entschieden habe, das Wohnhaus zu betreten, um das Paket zu stehlen. Die Interpretation dieser einzigen Aussage sei falsch und widerspreche allen anderen Aussagen al- ler Beteiligten samt Zeugen. Ausserdem habe die Beschuldigte die Fragen teil- weise missverstanden und den Unterschied zwischen Gebäude und Wohnung - 13 - nicht verstanden. All das zeige, dass die Beschuldigte das Mehrfamilienhaus nicht zum Zwecke, ein Paket zu stehlen, betreten habe. Dieses habe sie erst viel später und rein zufällig entdeckt. Der angegebene Grund, das Gebäude zu betreten, sei gemäss der klaren Aussage beider Beteiligten die Suche nach einem Schlafplatz gewesen. Die Beschuldigte sei deshalb vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs frei- zusprechen (Urk. 64 S. 9 ff.). 5.Des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB macht sich straf- bar, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in ei- nen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu seinem Haus gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garage oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt. Um Wiederholungen zu vermeiden, kann vorab auf die zutreffenden Ausfüh- rungen der Vorinstanz zum Vorliegen des objektiven und subjektiven Tatbestands des Hausfriedensbruchs verwiesen werden (Urk. 62 S. 12 ff.; Art. 82 Abs. 4 StPO). Auch wenn die Beschuldigte ursprünglich die Absicht gehabt haben mag, in der Liegenschaft an der C._____-strasse 1 nach einer Unterkunft zu suchen – was im Übrigen lebensfremd ist, handelte es sich doch um ein normales Mehrfa- milienwohnhaus ohne Hinweise darauf, dass Fremde dort übernachten könnten –, führte sie in der Einvernahme bei der Staatsanwaltschaft vom 13. Januar 2023 aber auch aus, sie habe zweimal geklingelt, habe das Paket gesehen und sei auf die dumme Idee gekommen, das mitzunehmen.”
Tatbestand: Die Verletzung des Art. 186 StGB ist bereits mit dem unrechtmässigen Eindringen in den umfriedeten Bereich erfüllt; die Tat gilt als verwirklicht, sobald sich die handelnde Person gegen den Willen des Berechtigten in das betreffende Gebiet eingeführt hat. Nach ständiger Rechtsprechung genügt hierzu auch das Einführen eines Körperteils (z. B. ein Fuss in die Tür). Ebenfalls erfüllt ist der Tatbestand, wenn die Person trotz Aufforderung des Berechtigten, das Gebiet zu verlassen, dort verbleibt.
“Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction. Cette maxime signifie que, en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1). 5.2. Se rend coupable de violation de domicile quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit (art. 186 CP). 5.2.1. Les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison sont des surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré. L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a p. 85 ; ATF 108 IV 33 consid. 5b p. 39). L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1 p. 157 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2017 du 20 février 2018 consid. 2.1). S'il s'agit de lieux voués à une tâche de l'État (par exemple, le jardin d'une ambassade), l'accès peut être interdit par des indications spéciales ou résulter de la destination des lieux.”
“], pages 191-193 ; 228-229) : I.1 Violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) A E.________, F.________, ou en tout autre endroit, du 1er août 2021 au 31 janvier 2022, omettre de verser à temps les contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants G.________ et H.________, d’un montant mensuel de CHF 1'565.00 par enfant, à payer chaque mois par avance, qu’il devait en vertu de la décision de la Section civile du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 19 juillet 2021, alors qu’il avait les moyens de les payer dans les délais (contributions dues pour les mois d’août et septembre 2021 payées le 27 septembre 2021, contributions d’entretien dues pour le mois d’octobre 2021 payées le 9 novembre 2021, contributions d’entretien dues pour le mois de novembre 2021 payées le 1er décembre 2021, contributions d’entretien dues pour le mois de décembre 2021 payées le 3 janvier 2022 et contributions d’entretien dues pour le mois de janvier 2022 payées le 31 janvier 2022). I.2 Violation de domicile (art. 186 CP) A E.________, F.________, le 10 octobre 2021, lors d’une dispute avec son ex-compagne C.________ au sujet du droit de visite des enfants, pénétrer sans droit dans l’appartement de celle-ci en plaçant son pied dans l’entrebâillement de la porte afin qu’elle ne puisse pas la refermer. I.3 Injure (art. 177 CP) A E.________, F.________, le 10 octobre 2021, lors d’une dispute avec son ex-compagne C.________ au sujet du droit de visite des enfants, porter atteinte à l’honneur de celle-ci en lui faisant un doigt d’honneur. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 21 mars 2023 (D. 334-336). 2.2 Par jugement du 21 mars 2023 (D. 319-321), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : 1. libéré A.________ de la prévention de violation d’une obligation d’entretien, prétendument commise du 1er août 2021 au 31 janvier 2022 à E.________ ; 2.”
“L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 4.3. L'art. 186 CP, qui réprime la violation de domicile, vise celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 4.4. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, punissables d'une amende, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). 4.5. En l'espèce, s'agissant des faits potentiellement constitutifs de violation de domicile, le Ministère public considère que les déclarations des parties sont contradictoires et qu'aucun élément objectif ne permettrait de privilégier une version plutôt qu'une autre. À teneur des éléments du dossier, cette appréciation ne peut être suivie, puisque comme justement relevé par le recourant, la prévenue a reconnu à la police avoir mis son pied pour bloquer la porte de l'appartement du recourant.”
“Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Du cambriolage (ch. 1.1.1 à 1.1.3 et ch. 1.2.1 à 1.2.2) 4.1.2. L'art. 139 ch. 1 CP sanctionne quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 4.1.3. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). 4.1.4. Se rend coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 4.1.5. Selon l'art. 186 CP, est punissable de violation de domicile quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. L'infraction est réalisée dès que l'auteur s'introduit, contre la volonté de l'ayant droit, dans le domaine clos (ATF 128 IV 81 consid. 4a). 4.2.1. En l'espèce, outre le classement plaidé pour défaut de validité de la plainte, l'appelant C______ ne conteste pas, à juste titre, sa culpabilité des chefs de dommages à la propriété et de violation de domicile, étant précisé qu'il a admis sa condamnation pour la tentative de vol. Ainsi, le jugement sera confirmé à son égard. 4.2.2. En ce qui concerne l'appelant A______, c'est en vain qu'il se plaint d'une constatation arbitraire des faits. En effet, il ressort des déclarations convergentes des témoins M______, L______ et I______ que l'un des cambrioleurs portaient une casquette noire ainsi qu'une veste "bleue et noire à motifs particuliers, compartimentés en zones", "bleue sur les côtés et noires pour le reste", ou encore "bleue et noire".”
“, [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144 CP). 2.2.3 En application de l’art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit, et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; ATF 118 IV 167 consid. 1c ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.2). Le but de l’art. 186 CP n’est pas seulement de garantir le droit de ne pas être mis en présence de certaines personnes, mais également de garantir, à certaines conditions, l’inviolabilité de lieux déterminés (qu’ils soient privés ou ouverts au public). Il importe peu de savoir si l’auteur voulait demeurer sur place ou seulement passer ; le facteur déterminant est la nature de son comportement, ainsi que l’opposition de l’ayant droit à ce qu’une personne déterminée pénètre dans son domicile (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2727, p. 814). La violation de domicile ne constituant pas une infraction de dessein, peu importe le motif pour lequel l’infraction est commise (Dupuis et al.”
Fehlt der Nachweis, dass jemand andere zum Eindringen veranlasst oder angeleitet hat, liegt eine Anstiftung im Sinne von Art. 186 StGB nicht vor.
“________ en qualité d’auteur, il est constant que l’intéressée a produit un rapport établi par une société d’investigation professionnelle, sur le conseil et par l’entremise de l’avocat qui la représentait dans la procédure prud’homale (cf. P. 5/7 p. 2). Dans ces conditions, on peut exclure qu’elle ait pu savoir, ou même se douter, que les photographies jointes au rapport du 18 août 2020 pouvaient être le fruit d’une infraction. Le plaignant invoque que W.________ devait se douter qu’il ne consentirait pas à ce que de telles photographies soient prises, mais cet élément ne suffit pas à constituer l’infraction de l’art. 179quater CP. Comme exposé, cette infraction implique la volonté d’observer des faits relevant du domaine secret ou du domaine privé ; les éléments précités interdisent toutefois que l’on prête sur ce point une quelconque intention délictueuse à W.________, même par dol éventuel. En outre, s’agissant de l’infraction de violation de domicile, il est manifeste, ici également, que l’intéressée n’a pas incité quiconque à pénétrer dans un endroit prohibé au sens de l’art. 186 CP. Les griefs du recourant sont ainsi mal fondés. 3. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et que l’ordonnance de non-entrée en matière querellée doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 janvier 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pascale Genton, avocate (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.”
Bei mehrfachen oder schweren Verstössen gegen Art. 186 StGB kann dies strafmildernd nicht, wohl aber strafschärfend berücksichtigt werden; die Praxis erhöht bei gehäuften Delikten die Strafe gegenüber Einzelvergehen. In Einzelfällen werden zudem prozess- oder strafrechtliche Nebenfolgen bzw. Verhaltensmassnahmen angeordnet (z. B. Kontakt- bzw. Betretungsverbote).
“Tout bien considéré, compte tenu en particulier du rôle spécifique joué par le prévenu, de ses antécédents et du risque de récidive très important qu’il présente, une peine privative de liberté de 24 mois est appropriée pour la tentative de vol. La peine doit être augmentée de 3 mois pour le vol des montres, mallettes et ceintures de luxe pour une valeur d’environ 7'000 francs, ce qui donne une peine de 27 mois. e6) Cette peine doit être aggravée pour sanctionner les dommages à la propriété au sens de l’article 144 al. 3 aCP. La culpabilité du prévenu est marquée. Les moyens mis en œuvre étaient conséquents et propres à causer un dommage important. Cela dit, si le montant du préjudice a été estimé à 25'537.65 francs, le cas aggravé est retenu de justesse (cf. cons 4c). Les dommages sont certes importants, mais ils ne sont pas exorbitants non plus. Une peine privative de liberté d’une année pour sanctionner cette infraction serait excessive. Une aggravation de la peine de 6 mois est plus appropriée. e7) Il faut également sanctionner les violations de domicile (art. 186 CP), passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Celles-ci ont été commises pendant trois nuits successives. La culpabilité du prévenu est sérieuse. Il a porté atteinte au sentiment de sécurité de l’entreprise. La volonté délictuelle est importante. Les auteurs, auxquels doit être assimilé le prévenu en sa qualité de coauteur, se sont introduits sans droit dans la propriété de C.________ SA en forçant une fenêtre, alors que l’entreprise était hautement sécurisée (système d’alarme par détection de mouvement et en tout cas 11 caméras de vidéosurveillance). Pour cela, ils ont dû repérer les lieux et se renseigner sur le système d’alarme. Les introductions clandestines résultent d’une même entreprise criminelle et s’intègrent dans une unité d’action, ce qui justifie une aggravation de peine de 2 mois de privation de liberté. À ce stade, sous réserve de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine d’ensemble s’élève à 35 mois de privation de liberté. e8) Les considérations de l’ARMP au sujet de la violation du principe de célérité au détriment du prévenu D.”
“Schuldsprüche wegen Hausfriedensbruchs Durch Art. 186 StGB geschütztes Rechtsgut ist das Hausrecht, d. h. die Befugnis, über die bestimmten Räume ungestört zu herrschen und darin den eigenen Willen frei zu betätigen. Geschützt wird das Hausrecht als Freiheit, selbst zu bestimmen, wer sich in den eigenen Räumen aufhalten darf und als Element der Privatsphäre (Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 186 StGB). Die VBRS-Richtlinien empfehlen bei der Missachtung eines schriftlich eröffneten Hausverbots eine Referenzstrafe von 15 Strafeinheiten, bei der Missachtung einer mündlichen Wegweisung in Anwesenheit des Hausrechtsinhabers eine solche von 25 Strafeinheiten und im Falle eines Versuchs eine Referenzstrafe von 15 Strafeinheiten (S. 49). Vorliegend hat der Beschuldigte das Hausverbot innerhalb einer Zeitspanne von 15 Monaten 12 Mal missachtet, wobei es in 5 Fällen beim Versuch blieb. Der Beschuldigte hielt sich jeweils nur im Eingangsbereich auf und versuchte nie, in die Büroräumlichkeiten zu gelangen oder die Mitarbeiter körperlich anzugehen.”
“Da der Berufungskläger in 21 Fällen ausserhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Betriebe und zwecks Diebstahls durch Kraftaufwendung, mittels einem Flachwerkzeug oder Körpergewalt in die jeweiligen Räumlichkeiten eindrang respektive in 7 Fällen einzudringen versuchte, betrat er respektive versuchte dies einen geschützten Bereich entgegen den Willen der jeweils Berechtigten und machte sich so jeweils des Hausfriedensbruchs respektive des versuchten Hausfriedensbruchs schuldig. Es ergeht daher ein Schuldspruch wegen mehrfachen Hausfriedensbruchs und mehrfachen versuchten Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB, Art. 186 in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB).”
“November 2022 rechtskräftig erklärt wur- den, bezüglich des Vorbeschlusses (Verfahrenseinstellung mehrfache Ver- letzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte und Porno- grafie) und bezüglich der Urteilsdispositivziffern 1 teilweise (Schuldspruch Freiheitsberaubung), 2 (Freispruch unbefugtes Eindringen in ein Datenverar- beitungssystem), 7, 8, 11 und 12 (Beschlagnahmungen bzw. Sicherstellun- gen), 15 (Parteientschädigung Privatkläger 1), 18 und 19 (Entschädigungen amtliche Mandate) sowie 20 (Kostenfestsetzung) in Rechtskraft erwachsen ist. 2.Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil. - 108 - Es wird erkannt: 1.Der Beschuldigte A._____ ist ferner schuldig: der versuchten Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB in Ver- bindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB, der mehrfachen sexuellen Nötigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB, der mehrfachen einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB, der mehrfachen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB, der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB, des mehrfachen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB, des unbefugten Eindringens in ein Datenverarbeitungssystem im Sinne von Art. 143 bis Abs. 1 StGB, der Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte im Sinne von Art. 179 quater StGB sowie der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB. 2.Der Beschuldigte wird ferner freigesprochen vom Vorwurf der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB (Vorfall vom 9. März 2020; Anklageziffer I). 3.Der Beschuldigte wird bestraft mit 5 Jahren Freiheitsstrafe, wovon 592 Tage durch Untersuchungs- und Sicherheitshaft erstanden sind, sowie mit einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu Fr. 180.–. 4.Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 5.Von der Anordnung einer ambulanten Massnahme im Sinne von Art. 63 StGB wird abgesehen. 6.Dem Beschuldigten wird für die Dauer von 3 Jahren verboten, mit der Privat- klägerin 2 (C._____) in irgendeiner Weise (persönlich, telefonisch, schriftlich, - 109 - per SMS, E-Mail, Facebook, Twitter etc.”
Bei der Verletzung des Hausrechts (Art. 186 StGB), die nur auf Strafantrag verfolgt wird, gilt das Prinzip der Unteilbarkeit der Klage nach Art. 32 StGB. Eine gültig eingereichte Strafanzeige gegen „Unbekannt“ oder gegen einen der Teilnehmer erstreckt sich demnach auch auf andere an der Tat beteiligte Personen; dies dient dazu, zu verhindern, dass der Verletzte willkürlich einzelne Teilnehmer ausschliesst.
“La doctrine mentionne, à titre d'exemple de décisions contradictoires et de la même manière que pour l'art. 392 CPP, le classement ultérieur de la procédure, faute de plainte pénale valable. Il n'est pas question, ici non plus, du classement de la procédure à l'égard de coprévenus ensuite d'un retrait postérieur de la plainte, et pour cause : un tel classement n'apparaitrait pas en contradiction flagrante avec la décision antérieure, rendue à une époque où la plainte n'avait pas (encore) été retirée. Il ne doit pas en aller autrement dans la présente cause. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 392 CPP ne sont pas remplies en l'espèce, et que le Ministère public pouvait à juste titre refuser d'étendre le bénéfice de l'ordonnance de classement aux recourants. 4. Ces derniers font toutefois valoir que le principe d'indivisibilité de la plainte (art. 32 et 33 al. 3 CP) commanderait une solution différente. 4.1. Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte – ce qui est le cas de la violation de domicile (art. 186 CP) –, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, délai qui court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Sous la note marginale "Indivisibilité", l'art. 32 CP dispose que, si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l’infraction, tous les participants doivent être poursuivis. Le but de l'art. 32 CP est d'empêcher que le lésé puisse choisir arbitrairement de faire punir un participant à l'infraction à l'exclusion d'un autre. Par participants, on entend les coauteurs, les instigateurs et les complices (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 p. 112 ; 132 IV 97 consid. 3.3.1 p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 1.1). Une plainte pénale est déposée à raison d'un état de fait délictueux déterminé, dans le cas de la violation de domicile (art. 186 CP) à raison de l'occupation d'un lieu contre la volonté de l'ayant droit. La plainte pénale déposée valablement contre inconnu ou contre l'un (ou certains) des participants vaut aussi contre tous ceux qui, ne serait-ce que durant un certain laps de temps, ont pris part à l'infraction (ATF 128 IV 81 consid.”
Die zweite Hypothese von Art. 186 StGB erfasst auch den Fall, dass die Person ursprünglich berechtigt anwesend war: Die Tat ist erfüllt, wenn der Berechtigte sie zur Entfernung auffordert und sie dieser Aufforderung nicht nachkommt.
“2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.2). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion temporelle, en ce sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF 83 IV 151 et les références citées). 2.6. Selon l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 180 al. 2 CP, la poursuite aura lieu d'office notamment si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. 2.7. Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, passible sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La seconde hypothèse de l'article 186 CP vise le cas où l'auteur est déjà dans les lieux et n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque, malgré l'ordre intimé par l'ayant droit à l'auteur, ce dernier ne quitte pas les lieux (ATF 128 IV 81 consid. 4.a). 2.8. Selon l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.”
“La présomption d'innocence est violée lorsque le juge condamne ce dernier au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; 127 I 38 consid. 2a p. 40). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.2.1. Se rend coupable de violation de domicile quiconque pénètre, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, dans une maison ou dans un local fermé faisant partie d'une maison, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir qui lui est adressée par l'ayant droit (art. 186 CP). La seconde hypothèse de l'article 186 CP vise le cas où l'auteur est déjà dans les lieux et n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit : l'infraction est alors commise lorsque, malgré l'ordre intimé par l'ayant droit à l'auteur, ce dernier ne quitte pas les lieux (ATF 128 IV 81 consid. 4a p. 85). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid.”
“________ ait fait état de menaces de défigurations seulement plusieurs mois après le dépôt de la plainte initiale, il n'est pas déterminant, puisqu’il ne s’agit pas de contradictions et qu’il n’est pas inhabituel que le processus de dévoilement amène les victimes de violence conjugale à fournir plus de détails au fur et à mesure des auditions. La condamnation d’G.________ pour menaces qualifiées doit dès lors être confirmée en lien avec les cas 1 et 3 de l’acte d’accusation, la qualification juridique des faits ne prêtant pas le flanc à la critique et n’étant au demeurant pas contestée. 8. L’appelant conteste sa condamnation pour violation de domicile et tentative de violation de domicile en relation avec les cas 6 et 7 de l’acte d’accusation. Il soutient en substance qu’en sa qualité d’époux il était titulaire du droit au domicile, que la jouissance du logement conjugal n’avait pas été attribuée par mesures protectrices de l’union conjugale à l’époque concernée et qu’il n’y aurait donc pu y avoir violation de domicile que s’il avait violé une injonction de son épouse alors même que le logement lui avait été attribué, ce qui n’était pas le cas. 8.1 Selon l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c). La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos (ATF 87 IV 122).”
Hausfriedensbruch nach Art. 186 StGB ist eine vorsätzliche Tat. Vorsatz setzt voraus, dass der Täter sich der Tatsache bewusst ist, gegen den Willen des Berechtigten in die geschützten Räume einzudringen oder dort trotz Aufforderung zu verbleiben, und dies mit Wissen und Willen (oder wenigstens in Form des dolus eventualis) billigt.
“Hausfriedensbruch im Sinne von Art. 186 StGB begeht, wer gegen den Wil- len des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden um- friedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt. Das Eindringen bzw. Verweilen muss unrechtmässig sein. Es handelt sich dabei um ein objektives Tatbestandselement. Daran fehlt es etwa, wenn das Betreten eines geschützten Raums im Rahmen einer Amtspflicht und unter Beachtung der Grenzen der amtlichen Befugnisse geschieht (Urteil des Bundesgerichts 6P.13/2007 vom 20. April 2007 E. 5.2; D ONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11. Aufl. 2018, S. 504 f.). Art. 186 StGB schützt das sogenannte Hausrecht, das heisst die Befugnis, über die Anwesenheit Aussenstehender in den eigenen Räumlichkeiten entscheiden zu können. Träger des Hausrechts ist derjenige, dem die Verfügungsgewalt über die Räume zusteht, gleichgültig, ob je- ne auf einem dinglichen oder obligatorischen Recht beruht (BGE 146 IV 320 E. 2.3; 118 IV 167 E. 1c; 112 IV 31 E. 3; je mit Hinweisen). Hausfriedensbruch ist nur strafbar, wenn er vorsätzlich verübt wird. Vorsätzlich verübt ist nach Art. 12 Abs. 2 StGB die mit Wissen und Willen ausgeführte Tat. Zum Wissen, das neben dem Willen zur Tat erforderlich ist, gehört im Falle des Hausfriedensbruchs das Bewusstsein, dass das Eindringen gegen den Willen des Berechtigten erfolgt (D ELNON/RÜDY, a. a. O., Art. 186 N 38 f., BGE 90 IV 74 E. 3).”
“Des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB macht sich strafbar, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrecht- mässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfer- nen, darin verweilt. Hausfriedensbruch ist nur strafbar, wenn er vorsätzlich verübt wird. Vorsätzlich verübt ist nach Art. 12 Abs. 2 StGB die mit Wissen und Willen ausgeführte Tat. Zum Wissen, das neben dem Willen zur Tat erforderlich ist, ge- hört i m Falle des Hausfriedensbruchs das Bewusstsein, dass das Eindringen ge- gen den Willen des Berechtigten erfolgt (D ELNON/RÜDY, a. a. O., Art. 186 N 38 f.; BGE 90 IV 74 E. 3).”
“1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021, 6B_496/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 ; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021, 6B_496/2021 du 22 décembre 2021 précité consid. 5.3 ; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 précité consid. 2.2). 3.2. L'art. 144 al. 1 CP punit quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Le dommage à la propriété est une infraction intentionnelle, en ce sens que l'auteur doit avoir conscience de porter atteinte à une chose appartenant à autrui. Le dol éventuel suffit (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, 1ère éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 144 CP). 3.3. Selon l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit notamment, pénètre dans une habitation ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La violation de domicile n'est punissable que si elle est commise intentionnellement. L'intention comprend la conscience du fait que l'on pénètre ou que l'on demeure contre la volonté de l'ayant droit (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, op. cit., n. 44 ad art. 186 CP), mais il faut encore que l'auteur veuille ou accepte de le faire sans droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 40 consid. 5c). 3.4. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté ; l'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait.”
Mögliche Indizien, die in den vorliegenden Entscheiden als Hinweise auf vorsätzliches Handeln im Sinne von Art. 186 StGB gewertet wurden, sind insbesondere: äusserlich erkennbare Absperrungen oder Signalisation, die das Betreten untersagen; für Dritte sichtbare oder allgemein erkennbare Besetzung der Örtlichkeit; Verbarrikadieren und Verweigerung des Zutritts gegenüber Berechtigten; nächtliches Eindringen in Wohnräume oder Villen; Mitführen oder Auffinden von Einbruchs- bzw. Tatwerkzeugen sowie Maskierung/Gesichtsbedeckung. Auch das Schweigen des Beschuldigten in Situationen, die eine Erklärung erwarten lassen, wurde in den Quellen als belastendes Indiz erwähnt.
“Zum anderen wurde die Liegenschaft gemäss den Angaben des Zeugen F____ durch die Polizeibeamten mehrere Minuten lang beobachtet, sodass registriert worden wäre, wenn sich jemand lediglich für eine kurze Zeit in den Eingangsbereich begeben hätte, zumal der Zeuge von selber und aus der eigenen Erinnerung heraus äusserte, gesehen zu haben, wie die Person aus dem Torbogen rauskam. Damit ist erstellt, dass der Beschuldigte sich hinter dem Torbogen und somit klarerweise auf privatem Boden aufhielt. In Bezug auf den Vorsatz ist in Anbetracht der allgemeinen Bekanntheit und äusserlichen Erkennbarkeit der Besetzung davon auszugehen, dass diese auch für den Beschuldigten ersichtlich war. Folglich war ihm auch bewusst, dass die Personen, die sich in der Liegenschaft aufhalten, nicht befugt sind, ihm Zutritt zu gewähren. Mangels Aussagen des Beschuldigten hat das Gericht keinerlei Hinweise für einen allfälligen Irrtum. Ein solches Schweigen darf in Situationen, die wie vorliegend nach einer Erklärung rufen, durchaus als belastend berücksichtigt werden (BGer 6B_299/2020 E. 2.3.3). Indem der Beschuldigte also die besetzte Liegenschaft an der [...] erwiesenermassen betrat, erfüllte er sowohl den objektiven als auch den subjektiven Tatbestand des Art. 186 StGB. Es erfolgt somit ein Schuldspruch wegen Hausfriedensbruchs».”
“Trotzdem verblieb er bis am 12. Januar 2022 in der Ferienwohnung der Strafkläger, dies obwohl er wusste, dass die Eigentümer mit seinem Aufenthalt in der Liegenschaft nicht einverstanden waren. Der Beschuldigte wusste, dass er sich unrechtmässig in der Wohnung aufhielt und nicht berechtigt war, darin zu wohnen. Dies zeigt sich nicht zuletzt daran, dass er sich in der Wohnung verbarrikadierte und seiner Schwester und seinem Schwager keinen Einlass gewährte (vgl. pag. 688 Z. 36 ff.). Er handelte somit wissentlich und willentlich und damit vorsätzlich. Die objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale des Hausfriedensbruchs sind erfüllt. Die erforderlichen Strafanträge liegen vor (pag. 513 ff.). Gemäss dem Gutachten vom 1. Juli 2022 war die Einsichts- bzw. Steuerungsfähigkeit des Beschuldigten im Tatzeitpunkt nicht aufgehoben (pag. 451). Er handelte somit schuldhaft. Rechtfertigungsgründe sind nicht ersichtlich. Der Beschuldigte ist somit – in Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils – des Hausfriedensbruchs gemäss Art. 186 StGB schuldig zu sprechen.”
“AA, il ne fait aucun doute que l’appartement dans lequel A.________ s’est introduit est un « domicile » au sens de l’art. 186 CP. En outre, A.________ s’est introduit dans cet appartement sans droit, alors que ses ayants droit dormaient. Il est en outre manifeste que cette violation de domicile était illicite. D’un point de vue subjectif, A.________ a agi intentionnellement, ayant l’intention de pénétrer dans un local sans droit et contre la volonté de l’ayant droit.”
“Par acte déposé le 26 septembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 22 décembre 2023. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce que sa détention provisoire ne soit prolongée que d'un mois, subsidiairement de deux mois. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant français né en 1986, a été placé en détention provisoire par ordonnance du TMC du 24 juillet 2023 jusqu'au 22 septembre suivant, soit pour deux mois. b. Il a été arrêté le 21 juillet 2023 lors de son entrée en Suisse, en provenance de D______ [France], avec E______ et F______, au volant d'un fourgon sur lequel avaient été apposées des plaques non destinées audit véhicule et déclarées volées en France le 4 octobre 2021. c. Il est prévenu d'actes préparatoires délictueux (art. 260bis al. 1 let. d et e CP), de tentative de brigandage (art. 140 CP cum 22 CP), de tentative de violation de domicile (art. 186 CP cum 22 CP), de tentative de séquestration (art. 183 CP cum 22 CP), d'infraction à l'art. 33 LArm, de conduite sans autorisation (art. 95 LCR), d'usage abusif de permis ou de plaques (art. 97 LCR), de faux dans les certificats (art. 252 cum 255 CP) et de contravention à l'art. 99 LCR. Il est soupçonné d'avoir, à Genève, dans la nuit du 24 au 25 juin 2023, de concert avec F______ et E______, ainsi que des individus non identifiés à ce jour, tenté de pénétrer sans droit dans la villa sise chemin 1______ no. ______ à G______ [GE], dans le but de maitriser par la force ses occupants en les privant de leur liberté de mouvement, puis d'y dérober des objets et valeurs, étant précisé que seule la présence d'un chien à proximité de la villa les a empêchés de passer à l'acte. Dans le fourgon utilisé ont été retrouvés des gants, un cache cou et masque facial, des serre-câbles, dont certains montés façon "menottes", un pied-de-biche, une massette, une caméra filaire, des rouleaux de scotch, un bidon de 5 litres d'eau de javel, ainsi que des armes interdites (un pistolet soft air et un spray de type CS).”
“30 heures et en tout autre lieu, le prévenu a, de concert avec son frère X1________ et dans un dessein d'enrichissement illégitime, soustrait un sac à dos noir, ainsi que 2 téléphones portables, CHF 100.-- en bons REKA et du numéraire pour environ CHF 120.-. Infraction commise au préjudice de la plaignante 3_______ (faits relatifs à l’ordonnance pénale du Ministère public du 19 juillet 2019 (doss. 157) frappée d’opposition, dite ordonnance valant dès lors acte d’accusation dont les faits sont repris dans le présent document à des fins d’exhaustivité). 1.6 À (…), (…), le 22 novembre 2019 vers 22h, X2________, de concert avec X1________, a soustrait dans un dessein d’enrichissement illégitime un sac à dos (doss. 1038). Infraction commise au préjudice de la plaignante 17________. 1.7 A (…), Bar (…), le 23 novembre 2019 vers 3h, X2________, de concert avec X1________, a soustrait dans un dessein d’enrichissement illégitime un sac à main (doss. 1038). Infraction commise au préjudice de la plaignante 18________. II. Un vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), des dommages à la propriété (art. 144 CP) et une violation de domicile (art. 186 CP) 2.1 A W.________, chemin (…), le 23 juillet 2019 à 10, de concert avec X1________ et C.________, X2________ a cassé une vitre au moyen d’une pierre et a pénétré sans droit dans un appartement afin d’y soustraire un iPad, bien retrouvé à proximité de ces individus lors de leur interpellation par la police. Lors de sa fouille X2________ était porteur de divers tournevis (doss. 4). Infractions commises au préjudice du plaignant 19________. III Une tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147/22 CP) 3.1 A (…), (…), le 8 août 2019 vers 22h30, X2________ a tenté de payer des consommations avec une Postcard appartenant à la plaignante 20________, carte se trouvant dans un sac volé peu avant par son frère X1________ au restaurant (…) (doss. 217). Infraction commise au préjudice de la plaignante 20________. IV Des infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup, consommation de stupéfiants) 4.1 À W._______, au centre de requérants d’asile de (…) et en tout autre lieu, entre juillet et septembre 2019, X2________ a régulièrement consommé de la marijuana (doss.”
“Subsumtion Die Beschuldigten betraten die Baustelle der F.______ AG in H.________ und verweilten darauf einige Minuten. Der erforderliche Strafantrag liegt vor (pag. 5). Die Beschuldigten wussten aufgrund der Absperrung und entsprechender Signalisation, dass sie die Baustelle nicht betreten durften. Damit sind der objektive und der subjektive Tatbestand von Art. 186 StGB erfüllt und es hat betreffend beide Beschuldigten ein Schuldspruch zu ergehen. IV. Strafzumessung”
“Faits : A. A.a. Le Ministère public de la République et canton de Genève dirige une instruction pénale contre A.________ pour vol (art. 139 CP), tentative de vol (art. 22 CP cum art. 139 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de violation de domicile (art. 22 CP cum art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Il est reproché à A.________, ressortissant géorgien né en 1981, d'être entré en Suisse entre les 11 et 14 août 2023 en vue d'y commettre des cambriolages, de concert avec deux compatriotes. Il aurait d'ailleurs effectivement cambriolé deux appartements à U.________, causant des préjudices estimés à respectivement 12'267 fr. 95 et à 20'000 francs. Il aurait par ailleurs tenté de cambrioler un autre appartement. A.b. A.________ a été arrêté le 14 août 2023 à la douane de V.________, lors de son entrée en Suisse. Dans le véhicule qu'il occupait avec ses deux compatriotes ont été retrouvés des outils pouvant servir à commettre des cambriolages ainsi que des bijoux et des parfums de provenance douteuse. A.c. Par ordonnance du 16 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte genevois (TMC) a placé A.________ en détention provisoire, laquelle a par la suite été prolongée jusqu'au 14 janvier 2024.”
In konkreten Fällen, etwa beim Betreten öffentlich zugänglicher Räume ohne Überwindung von Hindernissen, kann die Tatschwere gemäss der Rechtsprechung geringer zu gewichten sein. Als mildernde Umstände werden insbesondere genannt: Zugang ohne Anwendung von Gewalt, kein eingetretener Schaden und kein hohes Mass an Betroffenheit oder Unsicherheit bei der Geschädigten.
“Objektive und subjektive Tatschwere Durch den Tatbestand des Hausfriedensbruchs wird das Hausrecht, d.h. die Befugnis, über die «bestimmten Räume ungestört zu herrschen und darin den eigenen Willen frei zu bestätigen» (BGE 83 IV 154; BGE 112 IV 31) geschützt. Geschützt wird das Hausrecht als Freiheit, selbst zu bestimmen, wer sich in den eigenen Räumen aufhalten darf, und als Element der Privatsphäre (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 186 StGB). Die VBRS-Richtlinien sehen bei der Missachtung eines schriftlich eröffneten Hausverbots eine Strafe von 15 Strafeinheiten vor. Dies entspricht sowohl der aktuellen Fassung (Stand 1. Januar 2021, S. 49) als auch der zur Begehungszeit geltenden Fassung (Stand 1. Juli 2015, S. 49). Bei den jeweiligen Verkaufsgeschäften handelt es sich um ein öffentlich zugängliches Gebäude, weshalb der Beschuldigte dieses ohne Überwindung von Hindernissen oder Anwendung von Gewalt betreten konnte. Der Hausfriedensbruch hat – soweit ersichtlich – keinen Schaden verursacht und bei der Geschädigten kein hohes Mass an Betroffenheit und Unsicherheit ausgelöst, wie dies beispielsweise beim Einbruch in eine Familienwohnung der Fall gewesen wäre. Mit Blick auf diese Umstände wiegt die Verletzung des Hausrechts verschuldensmässig gering. Eine besondere Verwerflichkeit kann im Verhalten des Beschuldigten nicht erblickt werden. Er hat ein «normales» Tatverhalten an den Tag gelegt, so dass dieser Aspekt der Tatschwere neutral zu gewichten ist.”
Im Rahmen eines Mietvertrags ist grundsätzlich nur der Mieter (als Inhaber des Gebrauchsrechts) zur Einreichung einer Strafanzeige/als Privatkläger nach Art. 186 StGB befugt; der Vermieter ist während der Dauer des Mietverhältnisses nicht antragsberechtigt. Nach Beendigung des Mietverhältnisses verbleibt das Recht am domicile grundsätzlich beim bisherigen Mieter, solange er die effektive Verfügungsgewalt über die Räume behält; die Rechtsprechung hat daher in zahlreichen Fällen festgestellt, dass der Vermieter auch nach Vertragsende nicht ohne Weiteres berechtigt ist, gegen den verbleibenden (ehemaligen) Mieter Strafantrag zu stellen.
“Dans le cadre d’un contrat de bail, seul le locataire est autorisé à déposer plainte, non le bailleur (ATF 83 IV 154 consid. 1, JdT 1958 IV 12). Le droit d’usage du locataire commence par l’emménagement dans le bien loué et se termine par son déménagement. La disposition pénale a pour fonction de protéger la sphère privée et intime du possesseur de l’appartement, ainsi que le droit d’usage, et non de faciliter les prétentions civiles du bailleur (ATF 112 IV 31 précité consid. 3c, JdT 1986 IV 78 ; TF 1B_510/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.3). Ce principe de subsidiarité du droit pénal n’est pas applicable s’il n’y a pas de relation contractuelle entre l’auteur et le lésé (ATF 118 IV 167 précité consid. 3b, rés. JdT 1994 IV 94). Celui qui est entré sans droit dans un logement et qui l’occupe sans droit, ne peut pas se prévaloir du droit d’usage face au propriétaire (ATF 146 IV 320 consid. 2.3 ; TF 1B_510/2012 précité). Tenant compte de la critique de la doctrine (cf. not. Delnon/Rüdi, in :Basler Kommentar, Strafrecht, II, op. cit, n. 6 ad art. 186 StGB), le Tribunal fédéral a, dans un arrêt récent, maintenu le principe de la subsidiarité du droit pénal, selon lequel le propriétaire n’est pas habilité à déposer plainte contre un locataire resté dans l’objet loué, malgré la fin du contrat de bail (ATF 146 IV 320 précité consid. 2.3). Le locataire peut commettre l’infraction de violation de domicile à l’endroit de son bailleur, s’il réintègre de force les locaux qu’il a précédemment libérés et dont il a rendu les clés (Lachat, op. cit., p. 1079). 4.2.2 Aux termes de l’art. 267 al. 1 CO, à la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat. La restitution se fait en principe par la remise de la chose elle-même ou des moyens qui la font passer dans la puissance du bailleur (TF 4A_388/2013 du 7 janvier 2014 consid. 2.1). Le fait de ne plus user de la chose louée ou de ne plus exercer la maîtrise ne suffit pas (TF 4A_27/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1.1). La restitution n’intervient, au sens de l’art.”
“Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d’un droit réel ou personnel ou encore d’un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c). La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l’auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l’ayant droit, soit il y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par l’ayant droit. Dans la première hypothèse, l’infraction est consommée dès que l’auteur s’introduit contre la volonté de l’ayant droit dans le domaine clos (ATF 87 IV 122). Il y a intrusion illicite aussitôt que l’auteur pénètre dans un local sans l’autorisation de celui qui a le pouvoir d’en disposer (ATF 108 IV 33 consid. 5c). La seconde hypothèse vise le cas où l’auteur se trouve déjà dans les lieux et qu’il n’y a pas pénétré contre la volonté de l’ayant droit. L’infraction est alors commise lorsque l’auteur ne quitte pas les lieux, malgré l’ordre intimé en ce sens par l’ayant droit (TF 6B_95/2010 du 17 mai 2010 consid. 1.2 et les réf. citées). L’art. 186 CP protège le droit d’usage, c’est-à-dire le droit de décider de la présence de tiers dans ses propres locaux. Est titulaire du droit d’usage celui qui détient le droit de disposer des locaux, peu importe que celui-ci se fonde sur un droit réel ou contractuel (ATF 121 IV 81 consid. 3a ; ATF 118 IV 167 précité consid. 1c, non rés. sur ce point au JdT 1994 IV 94 ; ATF 112 IV 31 consid. 3, JdT 1986 IV 78). Dans le cadre d’un contrat de bail, seul le locataire est autorisé à déposer plainte, non le bailleur (ATF 83 IV 154 consid. 1, JdT 1958 IV 12). Le droit d’usage du locataire commence par l’emménagement dans le bien loué et se termine par son déménagement. La disposition pénale a pour fonction de protéger la sphère privée et intime du possesseur de l’appartement, ainsi que le droit d’usage, et non de faciliter les prétentions civiles du bailleur (ATF 112 IV 31 précité consid. 3c, JdT 1986 IV 78 ; TF 1B_510/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.3). Ce principe de subsidiarité du droit pénal n’est pas applicable s’il n’y a pas de relation contractuelle entre l’auteur et le lésé (ATF 118 IV 167 précité consid.”
“Dans le cadre d’un contrat de bail, seul le locataire est autorisé à déposer plainte, non le bailleur (ATF 83 IV 154 consid. 1, JdT 1958 IV 12). Le droit d’usage du locataire commence par l’emménagement dans le bien loué et se termine par son déménagement. La disposition pénale a pour fonction de protéger la sphère privée et intime du possesseur de l’appartement, ainsi que le droit d’usage, et non de faciliter les prétentions civiles du bailleur (ATF 112 IV 31 précité consid. 3c, JdT 1986 IV 78 ; TF 1B_510/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.3). Ce principe de subsidiarité du droit pénal n’est pas applicable s’il n’y a pas de relation contractuelle entre l’auteur et le lésé (ATF 118 IV 167 précité consid. 3b, rés. JdT 1994 IV 94). Celui qui est entré sans droit dans un logement et qui l’occupe sans droit, ne peut pas se prévaloir du droit d’usage face au propriétaire (ATF 146 IV 320 consid. 2.3 ; TF 1B_510/2012 précité). Tenant compte de la critique de la doctrine (cf. not. Delnon/Rüdi, in :Basler Kommentar, Strafrecht, II, op. cit, n. 6 ad art. 186 StGB), le Tribunal fédéral a, dans un arrêt récent, maintenu le principe de la subsidiarité du droit pénal, selon lequel le propriétaire n’est pas habilité à déposer plainte contre un locataire resté dans l’objet loué, malgré la fin du contrat de bail (ATF 146 IV 320 précité consid. 2.3). Le locataire peut commettre l’infraction de violation de domicile à l’endroit de son bailleur, s’il réintègre de force les locaux qu’il a précédemment libérés et dont il a rendu les clés (Lachat, op. cit., p. 1079). 4.2.2 Aux termes de l’art. 267 al. 1 CO, à la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat. La restitution se fait en principe par la remise de la chose elle-même ou des moyens qui la font passer dans la puissance du bailleur (TF 4A_388/2013 du 7 janvier 2014 consid. 2.1). Le fait de ne plus user de la chose louée ou de ne plus exercer la maîtrise ne suffit pas (TF 4A_27/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1.1). La restitution n’intervient, au sens de l’art.”
“Hausfriedensbruch im Sinne von Art. 186 StGB begeht und auf Antrag bestraft wird, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt. Gemäss Art. 30 Abs. 1 StGB kann jede Person, die durch die Tat verletzt worden ist, die Bestrafung des Täters beantragen. Verletzt ist, wer Träger des unmittelbar betroffenen Rechtsguts ist. Dieser ergibt sich durch Auslegung des betreffenden Tatbestandes (BGE 146 IV 320 E. 2.3, 128 IV 81 E. 3a, 118 IV 209 E. 2). Art. 186 StGB schützt das sogenannte Hausrecht, das heisst die Befugnis, über die Anwesenheit Aussenstehender in den eigenen Räumlichkeiten entscheiden zu können. Träger des Hausrechts ist derjenige, dem die Verfügungsgewalt über die Räume zusteht, gleichgültig, ob jene auf einem dinglichen oder obligatorischen Recht oder auf einem öffentlich-rechtlichen Verhältnis beruht (BGE 146 IV 320 E. 2.3, 118 IV 167 E. 1c, 112 IV 31 E. 3). Berechtigter kann somit entsprechend einhelliger Lehre und Rechtsprechung nicht nur der Eigentümer, sondern auch der Mieter, Untermieter, Pächter oder der zuständige Beamte bei Amtsräumen usw. sein (BGE 112 IV 31 E. 3, mit Hinweisen). Im Rahmen des Mietverhältnisses ist grundsätzlich nur der Mieter, nicht auch der Vermieter strafantragsberechtigt (BGE 146 IV 320 E. 2.3, 83 IV 154 E. 1).”
“181 CP, passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire quelque chose (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 134 IV 216 consid. 4.4). D'un point de vue subjectif, l'art. 181 CP exige que l'auteur agisse avec intention, c'est-à-dire que, conscient de l'illicéité de son comportement, il veuille contraindre sa victime à adopter un certain comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; 96 IV 58 consid. 5 ; arrêt 6B_461/2020 du 19 avril 2021 consid. 2.3). Le bailleur qui change les clés de l’appartement remis à bail, pour empêcher son locataire d’y accéder et en reprendre ainsi possession sans passer par la procédure d’expulsion, entrave son locataire dans sa liberté d’action et se rend ainsi coupable de contrainte (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_510/2022 du 31 août 2022 et 6B_1008/2021 du 9 novembre 2021). 2.2. L’art. 186 CP punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison. Le droit au domicile appartient à la personne qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit contractuel, d'un droit réel ou d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3 p. 84 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1). En concluant un contrat de bail, le bailleur renonce à son droit au domicile, de sorte que, pendant la durée du contrat, seul le locataire, respectivement le sous-locataire, dispose de la qualité d'ayant droit au sens de l'art. 186 CP (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 27 ad art. 186 CP). Au terme du contrat, le locataire demeure, aussi longtemps qu'il conserve la maîtrise effective des lieux qu'il occupe, seul titulaire du droit au domicile ; ce droit cesse avec le départ de l'occupant.”
Videoaufnahmen sowie Spurenauswertungen (z. B. Finger- und Schuhabdrücke) können wesentlich zur Identifizierung von Tatpersonen und zur Begründung dringenden Tatverdachts bzw. der Überführung wegen Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) beitragen.
“________ gefunden. An beiden Tatorten wurden Fingerabrücke und Schuhabdruckspuren festgestellt, die dem Beschwerdeführer zugeordnet werden konnten. Im Innern der Pizzeria wurden die beiden mutmasslichen Täter von einer Überwachungskamera erfasst. Strafanträge wurden gestellt. C.________, bei dem ebenfalls Diebesgut gefunden wurde, ist geständig. Er sagte zudem aus, der Beschwerdeführer sei bei den Ereignissen in der Pizzeria E.________ und im Modehaus D.________ in B.________ dabei gewesen, und erkannte sich auf den Aufnahmen der erwähnten Überwachungskamera wieder (Prot. Polizei 25. Oktober 2024). Der Beschwerdeführer räumt ein, in die Pizzeria E.________ in B.________ eingedrungen zu sein. Auch wenn er seine Tatbeteiligung im zweiten Fall herunterspielt und «nur» neben dem Fenster des Modehauses D.________ auf C.________ gewartet haben will, ist er dringend verdächtig, in je zwei Fällen die Tatbestände des (versuchten und vollendeten) Diebstahls (Art. 139 StGB), des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) und der Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) erfüllt zu haben. Weiter wird ihm vorgeworfen, sich seit dem 16. Oktober 2024 rechtswidrig in der Schweiz aufzuhalten und sich dergestalt des Vergehens gegen das AIG schuldig gemacht zu haben (Art. 115 Abs. 1 Bst. b (evtl.”
“- (A141); d'avoir agi en coactivité, c'est-à-dire en s'associant et en collaborant intentionnellement et de manière déterminante à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître chacun comme l'un des participants principaux à tel point que sa contribution apparaisse comme essentielle à l'exécution de l'infraction, d'avoir agi avec la circonstance aggravante de la bande, ayant manifesté expressément par actes concluants leur volonté de former une bande avec E______, connu de longue date des prévenus, en vue de commettre des cambriolages ou plusieurs infractions indépendantes, plus particulièrement à l'égard de la circonstance aggravante de la bande, d'avoir agi de manière coordonnée et d'avoir minutieusement préparé le vol, sans rien laisser au hasard, avec un degré élevé de préparation, détermination et confiance réciproque, chacun des trois protagonistes ayant un rôle bien précis, étant encore précisé en premier lieu que le trio s'était rendu à Genève entre le 18 et le 21 février 2019 en vue de faire des repérages et qu'ils avaient répété le modus operandi : X______ et E______ étaient arrivés un jour avant Y______, X______ s'était occupé de la location de la chambre d'hôtel et Y______ avait loué le même véhicule auprès de la même agence G______, et en second lieu que X______ s'était renseigné sur la manière d'écouler la marchandise volée comme en témoignent les recherches internet effectuées au sujet de la valeur des objets et des moyens de les écouler, d'avoir également agi avec la circonstance aggravante du dommage considérable, en ce sens qu'en commettant le cambriolage au préjudice de la A______, ils ont causé un dommage supérieur à CHF 10'000.-, en l'occurrence de plus d'un million soit la valeur de l'objet non retrouvé et le dommage aux locaux, et de s'être rendus coupables de vol en bande (art. 139 ch. 1 et 3 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 et 2 CP). B. Les actes de procédures pertinents sont les suivants. Ba. Le 2 juin 2019, la A______ (ci-après : la A______ ou la A______), soit pour elle I______, a déposé plainte pénale pour un vol, une violation de domicile et des dommages à la propriété commis à son encontre le 1er juin 2019 entre 23h23 et 23h35. Les auteurs avaient procédé par effraction de la porte d'entrée puis d'une vitrine et avaient volé les objets répertoriés sous A137 (bouteille à décor secret de grenades – laquelle est également désignée comme "vase" dans le cadre de la procédure), A141 (coupe à vin peinte dite "chicken cup") et A142 (bol design phoenix An Hua). Bb. Selon son rapport du 2 juillet 2019, la police a effectué des prélèvements de traces, recueilli et examiné les images de la vidéosurveillance fournis par la A______, sur lesquelles apparaissent trois auteurs en action. Le minutage effectué par la police situe l'arrivée d'un véhicule devant le musée à 23h21'40", l'effraction de la porte d'entrée à 23h22'35", l'entrée des trois personnes à 23h23'00", l'arrivée dans la salle comportant la vitrine à 23h23'04", l'ouverture de la vitrine dès 23h23'12", la sortie de la salle en emportant les objets à 23h23'22" et le départ des lieux en voiture à 23h24'30".”
“Ses explications sont en parfaite contradiction avec ses précédentes déclarations selon lesquelles, durant la période pénale, il se rendait dans les magasins dans le but précis de dérober des téléphones et que cette idée lui apparaissait souvent le matin, au réveil. Dans son mémoire d'appel, il explique en outre que l'ensemble des agissements commis entre le 18 avril et le 23 décembre 2019 s'inscrit dans un même complexe de faits et admet être entré à plusieurs reprises dans le magasin C______ dans l’intention de dérober des téléphones. Le fait que le rapport de police mentionne expressément que l'appelant a reconnu, au moment de son interpellation, être entré dans le magasin D______ pour dérober un téléphone, renforce aussi la thèse de l'accusation. Les images de vidéo-surveillance tendent également à prouver ce qui précède, puisqu'elles montrent l'appelant dans le magasin sans rien faire de spécial si ce n'est observer le téléphone en question, s'en emparer et quitter rapidement les lieux. Ainsi, en l'absence de plus amples explications crédibles sur son intention en entrant dans le magasin D______, il sera retenu que l'appelant y a bien pénétré dans l'unique but de dérober un téléphone. Le verdict de culpabilité de violation de domicile (art. 186 CP) pour les faits du 23 décembre 2019 sera confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 3.2.1. Aux termes de l'art.”
Im gemeinsamen Haushalt (z. B. Ehepartner oder Mitbewohner) sind nach herrschender Lehre und Rechtsprechung grundsätzlich die Einwilligungen aller in der Wohnung mitwohnenden Personen erforderlich, damit die Anwesenheit Dritter nicht den Tatbestand des Art. 186 StGB erfüllt. Wird die Benutzung der Wohnung durch eine gerichtliche Anordnung (z. B. Zuteilung der Wohnungsjoglichkeit) einem Ehegatten allein zugewiesen, gilt diese zugeteilte Person als alleinige/allein berechtigte Person im Sinne von Art. 186 StGB.
“Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; 118 IV 167 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.1 ; 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.2 ; 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.2). L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2017 du 20 février 2018 consid. 2.1). Dans le cadre du couple, les deux partenaires sont titulaires du droit au domicile, sans égard à leur qualité respective de propriétaire ou de locataire. La doctrine admet que les deux partenaires doivent être d'accord pour qu'un tiers puisse se trouver dans leur domicile sans violer l'art. 186 CP. Lorsque plusieurs personnes habitent dans le même appartement, qu'elles soient partenaires ou simples colocataires, l'accord de chacun est nécessaire pour autoriser valablement une personne à se trouver dans le domicile (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 186 CP et références citées). Si le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce a attribué la jouissance du logement conjugal à l'un des époux, ce dernier devient seul ayant droit. L'autre époux, quelle que soit sa relation de droit réel ou personnel avec l'habitation, peut donc tomber sous le coup de l'art. 186 CP, s'il ne se conforme pas aux injonctions du conjoint attributaire, ou s'il pénètre dans les lieux sans l'accord de celui-ci (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 18 ad art. 186 et la référence citée). 3.1.3. L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid.”
Bei widersprüchlichen Versionen kann das Gericht eine Verurteilung auf der Grundlage eines tragfähigen Zusammentreffens von Indizien stützen. Entscheidend ist nicht die Anzahl, sondern die Überzeugungskraft der einzelnen Beweismittel; die Beweiswürdigung ist in ihrer Gesamtheit zu prüfen.
“Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.2.2 Selon l'art. 186 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c). La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos (ATF 87 IV 122).”
Unerlaubtes Eindringen kann sowohl strafrechtliche (Art. 186 StGB) als auch zivilrechtliche Folgen auslösen. Soweit durch das Eindringen zugleich vertragliche Pflichten verletzt oder deliktische Ansprüche begründet werden, können vertragliche und deliktische Haftungsansprüche nebeneinander bestehen; es ist jedoch auf eine etwaige Überschneidung bzw. Doppelentschädigung (z. B. durch vertragliche Konventionalstrafen) zu achten und deren Verhältnis zu klären.
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.2). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.2). 2.2.1 En l'espèce, en occupant sans droit l'appartement litigieux l'appelant a non seulement commis une violation de domicile, pénalement (art. 186 CP) et civilement (41 CO) sanctionnées, et un dommage à la propriété de l'intimée (art. 144 CP), pénalement sanctionné, violations qui ne sont plus contestées en appel. Il a également violé le contrat en tant qu'il prévoyait qu'il ne pourrait rentrer en possession du bien immobilier qu'après son inscription comme propriétaire au Registre foncier. Tant sa responsabilité contractuelle que sa responsabilité délictuelle sont donc engagées. Compte tenu de l'existence d'un concours de responsabilité, l'intimée était autorisée à exercer une action pour responsabilité délictuelle à l'encontre des appelants, étant relevé qu'il n'est pas contesté en appel que la responsabilité délictuelle de l'appelante est également engagée du fait des actes de son organe (art. 55 CC). Certes, les appelants ne peuvent pas être condamnés à indemniser l'intimée deux fois pour le même dommage. Il convient dès lors d'examiner quel était le dommage couvert par la peine conventionnelle et s'il se recoupe avec les dommages pour lesquels les appelants ont été condamnés à verser une indemnité dans le cadre de la présente procédure.”
In den vorliegenden Entscheiden wurde das unrechtmässige Eindringen in gewerblich genutzte Räume (z. B. Restaurant, Betriebslokal) als Tatbestand von Art. 186 StGB angesehen. In einem der Fälle wurde zudem in Verbindung mit dem unrechtmässigen Eindringen der Beginn des Versuchs eines Diebstahls verfolgt.
“________, par le fait d'avoir, après être entré sans droit et par effraction dans cet établissement, dérobé de la vaisselle pour fondue, une bouteille Kisag, 10 paquets de chips, 5 bouteilles de boissons sans alcool et 7 bouteilles de boissons alcoolisées (montant total du délit : CHF 333.00). 4. Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) Infraction commise entre le 09.06.2020 env. 23h30 et le 10.06.2020 env. 03h45, à Bienne, Chemin ________, au préjudice du restaurant E.________, par le fait d'avoir endommagé, à l'aide d'un outil indéterminé, tout d'abord la fenêtre de cet établissement en la forçant en vue de s'introduire dans les locaux pour y commettre un vol, puis la fenêtre d'un buffet en verre et en bois (montant total des dommages : env. CHF 1'150.00). 5. Menaces (art. 180 al. 1 CP) Infraction commise le 10.06.2020 vers 04h00, à Bienne, Place de la Gare, au préjudice de G.________, par le fait d'avoir, dans le cadre de l'altercation décrite au chiffre 1 ci-dessus, après s'être emparé du couteau de G.________ que ce dernier venait de perdre en chutant au sol, menacé verbalement le lésé de le planter. 6. Violation de domicile (art. 186 CP) Infraction commise entre le 09.06.2020 env. 23h30 et le 10.06.2020 env. 03h45, à Bienne, Chemin ________, au préjudice du restaurant E.________, par le fait d'avoir pénétré sans droit dans cet établissement en vue d'y commettre un vol. 7. Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) Infraction commise le 12.01.2021, entre 02h15 et 02h35, à Bienne, entre la Rue de l'Argent et la Rue des Fontaines, par le fait, en tant que passager du véhicule VW Polo immatriculé ________ conduit par I.________, après que I.________ ait fait un demi-tour en apercevant le signal « Stop Police », puis ait entamé une course-poursuite en pleine ville et à vive allure, malgré l'enclenchement du feu bleu et du signal « Stop Police » du véhicule de police qui le poursuivait, après que I.________ ait heurté un obstacle indéterminé pendant sa course occasionnant la crevaison d'un des pneus du véhicule et qu'il ait immobilisé la voiture au niveau de la Rue du Bourg 5, d'avoir pris la fuite, alors que le véhicule précité était accidenté et à l'arrêt, rendant ainsi plus difficile la tâche des policiers qui voulaient procéder au contrôle de tous les occupants de la voiture, ce qu'il ne pouvait pas ignorer au vu des circonstances décrites ci-dessus.”
“Par acte d’accusation du 25 mai 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 651-653) : I.1 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) Infraction commise le 15 janvier 2020 entre 21:30 et 22:30 heures, à Bienne, Rue ________, au préjudice de D.________ GmbH, par le fait d'avoir, avec E.________, endommagé la grille d'un saut-de-loup et la grille d'entrée des locaux de cette société au moyen vraisemblablement d'une barre métallique (montant total du dommage indéterminé), en vue de s'y introduire pour y commettre un vol. I.2 Violation de domicile (art. 186 CP) Infraction commise le 15 janvier 2020 entre 21:30 et 22:30 heures, à Bienne, Rue ________, au préjudice de D.________ GmbH, par le fait d'avoir, avec E.________, pénétré sans droit dans cette entreprise en vue d'y commettre un vol. I.3 Tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP ad art. 22 al. 1 CP) Infraction commise le 15 janvier 2020 entre 21:30 et 22:30 heures, à Bienne, Rue ________, par le fait d'avoir, avec E.________, après être entrés sans droit et par effraction dans les locaux de D.________ GmbH, voulu dérober des biens appartenant à cette société sans toutefois y parvenir en raison de leur interpellation par la police. I.4 Vol (art. 139 ch. 1 CP) Infraction commise le 24 décembre 2019, à Oberburg/BE, ________, au préjudice de C.________ AG, par le fait d'être entré dans ce magasin et d'y avoir dérobé cinq parfums (d'une valeur totale de CHF 344.50). I.5 Séjours illégaux (art. 115 al. 1 let. b LEI) Infractions commises entre le 10 septembre 2019 et le 15 janvier 2020 à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir séjourné illégalement sur le territoire suisse.”
Die Verletzung des Hausrechts nach Art. 186 StGB wird nur auf Strafantrag verfolgt. Das Antragsrecht erlischt nach drei Monaten; die Frist beginnt an dem Tag, an dem der antragsberechtigten Person der Täter bekannt wird (Art. 31 StGB). Wird die Frist versäumt, besteht kein Antragsrecht mehr.
“Ein gültiger Strafantrag im Sinne von Art. 30 und Art. 186 StGB liegt vor, wenn die antragsberechtigte Person vor Ablauf einer Frist von drei Monaten, seitdem ihr der Täter bekannt geworden ist (Art. 31 StGB), bei der zuständigen Behörde den bedingungslosen Willen zur Strafverfolgung des Täters so erklärt, dass das Strafverfahren ohne weitere Willenserklärung weiterläuft (BGE 131 IV 97 E. 3.1; BGer 6B_1338/2015 vom 11. Oktober 2016 E. 1.3.1, je m. Hinw.). Der Strafantrag richtet sich gegen die schädigende Person, deren Bestrafung verlangt wird, wobei ein Antrag auch gestellt werden kann, wenn der Täter noch unbekannt ist (BGE 141 IV 380 E. 2.3.4; BGer 6B_59/2020 vom 30. November 2020 E. 3.2, 3.4). Der Strafantrag muss sich auf einen bestimmten Sachverhalt beziehen und wird in der Regel anlässlich der Anzeige für die beanzeigten Geschehnisse gestellt. Vorausgesetzt ist eine Umschreibung des Sachverhalts, für den die Strafverfolgung verlangt wird. Wesentlich ist, dass die Strafverfolgungsbehörden wissen, für welchen Lebenssachverhalt eine Strafverfolgung verlangt wird (BGE 131 IV 97 E.”
“Der Beschwerdeführer widerspricht in seiner Beschwerdeschrift der Begrün- dung der Staatsanwaltschaft, wonach die Strafantragsfrist für die behaupteten An- tragsdelikte (Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Beschimpfung und Tätlich- keit) verpasst worden sei, nicht. Er wiederholt darin lediglich die Anschuldigungen und führt aus, zu den Verjährungsfristen könne er sich nicht äussern (Urk. 2 S. 2). Sowohl Sachbeschädigung als auch Hausfriedensbruch sowie Beschimpfung und - 6 - Tätlichkeiten werden nur auf Antrag verfolgt (vgl. Art. 144 StGB, Art. 186 StGB, Art. 177 StGB und Art. 126 StGB). Das Antragsrecht erlischt nach Ablauf von drei Monaten, wobei die Frist an dem Tag beginnt, an welchem der antragsberechtig- ten Person der Täter bekannt wird (Art. 31 StGB). Gemäss Strafanzeige wurde die Föhre am 18. September 2018 gefällt, wobei dem Beschwerdeführer bekannt war, dass der Beschwerdegegner 15 den Auftrag hierzu gab (vgl. Urk. 13/D1/10/2 Aktennotiz Nr. ECB 05.18). Der Ersatz der alten Eisenbahnschwellen wurde ge- mäss den eingereichten Unterlagen im Jahr 2018 durchgeführt, was dem Be- schwerdeführer ebenfalls bekannt war (vgl. Urk. 13/D1/2/11). Die Beschimpfung durch die Beschwerdegegnerin 5 soll am 26. September 2015 (vgl. Urk. 13/D1/10/- 7 S. 2), die Beschimpfung und Tätlichkeit durch die Beschwerdegegnerin 3 offen- bar Ende Oktober 2015 stattgefunden haben. Mit seinen Strafanzeigen vom 12. April 2021 resp. 6. Dezember 2021 sind die Antragsfristen gemäss Art. 31 StGB nicht eingehalten. Damit fehlt es diesbezüglich, wie die Staatsanwaltschaft zutreffend festgehalten hat, definitiv an einer Prozessvoraussetzung im Sinne von Art.”
“30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte – ce qui est le cas de la violation de domicile (art. 186 CP) –, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, délai qui court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Sous la note marginale "Indivisibilité", l'art. 32 CP dispose que, si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l’infraction, tous les participants doivent être poursuivis. Le but de l'art. 32 CP est d'empêcher que le lésé puisse choisir arbitrairement de faire punir un participant à l'infraction à l'exclusion d'un autre. Par participants, on entend les coauteurs, les instigateurs et les complices (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 p. 112 ; 132 IV 97 consid. 3.3.1 p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 1.1). Une plainte pénale est déposée à raison d'un état de fait délictueux déterminé, dans le cas de la violation de domicile (art. 186 CP) à raison de l'occupation d'un lieu contre la volonté de l'ayant droit. La plainte pénale déposée valablement contre inconnu ou contre l'un (ou certains) des participants vaut aussi contre tous ceux qui, ne serait-ce que durant un certain laps de temps, ont pris part à l'infraction (ATF 128 IV 81 consid. 2 p. 83 et les arrêts cités). L'art. 33 CP traite du retrait de la plainte. L’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2). Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres (al. 3). Le retrait de la plainte ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose (al. 4). Le retrait de plainte constitue une manifestation de volonté irrévocable (cf. art. 33 al. 2 CP). Il est soumis aux mêmes exigences de forme que la plainte pénale elle-même (art. 304 al. 2 CPP), et peut ainsi intervenir par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas, il est consigné au procès-verbal (art.”
“D’après la jurisprudence, la légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise ; il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment ; la défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances ; à cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (arrêt du TF du 24.02.2023 [6B_15/2022] cons. 3.2). Dans le cas d’espèce, il paraît assez clair qu’un tribunal qui aurait à connaître des faits devrait admettre que si A.________ avait poussé le recourant, c’était pour se défendre quand ce dernier le poussait et le poussait encore, jusqu’à l’escalier du corridor, et ainsi retenir la légitime défense. e) Le recourant évoque, à titre subsidiaire, la possibilité d’une poursuite de A.________ pour violation de domicile. Indépendamment de toute considération au sujet du déroulement des faits, il faut constater que la violation de domicile ne se poursuit que sur plainte (art. 186 CP), qu’aucune plainte pour une telle infraction n’a été déposée dans le délai de trois mois dont un lésé dispose pour déposer plainte (art. 31 CP), que ce délai est largement échu (les faits remontent à plus d’un an) et qu’au surplus, C.________ n’aurait pas eu qualité pour porter plainte pour cette infraction (le domicile qui aurait été violé était celui de ses parents et pas le sien). De toute manière, un tribunal saisi du fond ne pourrait pas retenir, en fait, que A.________ aurait tenté de pénétrer de force dans l’appartement des époux (cf. cons. 4.2b ci-dessus). 4.4. a) En conséquence, la décision entreprise est conforme au droit. Les recours doivent être rejetés. b) Il paraît utile de relever que les conclusions ci-dessus en rapport avec les faits de la cause ne lient pas les autorités pénales qui auront à traiter le cas de C.________ : il appartiendra à ces autorités de déterminer si le bénéfice d’un certain doute pourrait amener à retenir qu’il a agi contre A.________ pour protéger sa mère (le doute pouvant, dans la même cause, amener une autorité à retenir des faits et leur contraire, en quelque sorte, le doute profitant successivement à chacun des intéressés).”
Blosse Anzeige eines Delikts (etwa Hausfriedensbruch gemäss Art. 186 StGB) begründet in der Regel nicht von sich aus die für eine Beschwerdebefugnis erforderliche zivilrechtliche Widerrechtlichkeit. Für die Legitimation als Privatklägerin/Privatkläger ist darzulegen, inwiefern das zur Anzeige gebrachte Verhalten eine konkrete zivilrechtliche Forderung und die dafür massgebende Widerrechtlichkeit begründet.
“Mit diesen Ausführungen gelingt es dem Beschwerdeführer nicht, eine Auswirkung auf die Beurteilung seiner Zivilansprüche i.S. von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG darzutun. Die nach Art. 41 Abs. 1 OR massgebende Widerrechtlichkeit leitet der Beschwerdeführer nämlich nicht aus den zur Anzeige gebrachten Delikten (Hausfriedensfriedensbruch nach Art. 186 StGB und Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte nach Art. 179quater StGB), sondern aus der angeblichen Rechtsmissbräuchlichkeit des Rekurses vor der Rekurskommission für Landwirtschaftssachen des Kantons Thurgau ab. Mit einem allfälligen Verstoss gegen Art. 186 StGB oder Art. 179quater StGB wäre aber noch kein Rechtsmissbrauch, geschweige denn eine nach Art. 41 Abs. 1 OR relevante Widerrechtlichkeit im Zusammenhang mit der Einleitung des Rekursverfahrens indiziert. Die Verbindung der zur Anzeige gebrachten Delikte zu einer möglichen Zivilforderung ist damit zu lose, um dem Beschwerdeführer eine Beschwerdelegitimation nach Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG zuzuerkennen.”
“Auf ungenügend begründete Rügen oder bloss allgemein gehaltene appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 148 IV 356 E. 2.1, 39 E. 2.6; 147 IV 73 E. 4.1.2; je mit Hinweisen). Die Privatklägerschaft ist zur Beschwerde in Strafsachen nur berechtigt, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG). Die Rechtsprechung stellt strenge Anforderungen an die Begründung der Legitimation, insbesondere wenn sich die Beschwerde - wie vorliegend - gegen die Nichtanhandnahme oder Einstellung eines Verfahrens richtet (ausführlich hierzu Urteile 7B_182/2024 vom 26. März 2024 E. 2.1.2; 7B_18/2024 vom 14. März 2024 E. 2; je mit Hinweisen). 3. In der Beschwerde wird nicht ansatzweise dargetan, inwiefern der Beschwerdeführerin ein Zivilanspruch zustehen und sie als Privatklägerin im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG zur Beschwerde berechtigt sein soll. Gerade angesichts des zur Anzeige gebrachten Tatbestands - ein mutmasslicher Hausfriedensbruch gemäss Art. 186 StGB - wäre dies hinreichend zu begründen gewesen. Bereits aus diesem Grund vermag die Beschwerde den Begründungsanforderungen nicht zu genügen. Dieser Mangel ist offensichtlich. Auf die Beschwerde ist nicht einzutreten. Im Übrigen enthält die Beschwerde keine hinreichende Begründung, weshalb der angefochtene Beschluss in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht fehlerhaft sein sollte, weshalb auch aus diesem Grund nicht auf sie eingetreten werden könnte. Die Beschwerdeführerin nimmt diesen lediglich zum Anlass, um darzulegen, wie sich der”
Wiederholte oder erneute Verstösse nach Art. 186 StGB können bei der Strafzumessung und der Beurteilung von Vollzugs- bzw. Bedingungsfragen berücksichtigt werden. Strafbare Verurteilungen wegen Hausfriedensbruchs können zudem auf aufenthalts- bzw. Wegweisungsentscheidungen durchschlagen. Das Missachten von Hausverboten kann als Grundlage für Sanktionen und strafrechtliche Verfolgung (Anzeige) mit Verweis auf Art. 186 StGB dienen.
“Der Beschwerdeführer wurde am 11. Dezember 2024 festgenommen. Da vorliegend von seiner Volljährigkeit ausgegangen werden muss, richtet sich das Strafmass nach den Strafbestimmungen des Erwachsenenstrafrechts. Mit Blick auf die im Raum stehenden mehrfachen Einbruchdiebstähle droht hinsichtlich des Strafmasses mithin noch keine Überhaft (vgl. Art. 139 Ziff. 1 StGB, wonach der Strafrahmen bei einfachem Diebstahl bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe oder Geldstrafe beträgt, sowie Art. 144 Abs. 1 und Art. 186 StGB, wonach Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch je mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden). Mithin droht bei der angeordneten Haftdauer offensichtlich noch keine Überhaft. Auch angesichts der geplanten Ermittlungshandlungen (weitere Spurenauswertungen, parteiöffent-liche Einvernahmen, Abschluss der Untersuchung inkl. nochmaliger einlässlicher Einvernahme des Beschwerdeführers und Anklageerhebung) erscheint die Dauer der Untersuchungshaft verhältnismässig. Dass das Beschleunigungsgebot in Haftsachen verletzt worden wäre, wird zu Recht nicht geltend gemacht.”
“Juni 2022 kam es im Zusammenhang mit einem Akteneinsichtsgesuch zu einer Auseinandersetzung zwischen A.________ und der Leiterin des Bauamts. In der Folge boten die Angestellten der Gemeinde die Polizei auf. In Anwesenheit der Polizei erstellte A.________ ein schriftliches Akteneinsichtsgesuch und verliess danach die Gemeindeverwaltung. B. Mit Schreiben vom 5. Juli 2022 auferlegte der Gemeinderat Schenkon A.________ ein Hausverbot für das Gemeindehaus und ein telefonisches Kontaktverbot für sämtliche Kontaktaufnahmen mit dem Gemeindepersonal mit sofortiger Wirkung und Gültigkeit bis zum schriftlichen Widerruf. Weiterhin möglich bleiben das Aufsuchen des Gemeindehauses auf schriftliche Voranmeldung und entsprechende Einladung sowie die telefonische Kontaktaufnahme mit dem jeweils zuständigen Gemeinderatsmitglied für sachbezogene Anliegen. A.________ wurde darauf hingewiesen, dass sie sich für Auskünfte zu Sachgeschäften jederzeit schriftlich mit den zuständigen Amtsstellen in Verbindung setzen könne. Im Falle eines Verstosses gegen diese Massnahmen wurden ihr mit Verweis auf Art. 186 StGB (Hausfriedensbruch) Sanktionen angedroht. Auf Beschwerde von A.________ hin bestätigte das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern (nachfolgend: JSD) mit Entscheid vom 7. Februar 2023 das Hausverbot und das telefonische Kontaktverbot und wies die Verwaltungsbeschwerde ab, soweit es darauf eintrat. A.________ wurden infolge einer Verletzung ihres rechtlichen Gehörs durch die Gemeinde Schenkon reduzierte Kosten auferlegt. Eine von A.________ gegen den Entscheid der JSD gerichtete Verwaltungsgerichtsbeschwerde blieb erfolglos (Urteil des Kantonsgericht des Kantons Luzern vom 4. Januar 2024). C. Mit Eingabe vom 13. Februar 2024 gelangt A.________ an das Bundesgericht und beantragt, das Urteil des Kantonsgerichts Luzern vom 4. Januar 2024 sei aufzuheben und auf die angeordneten Massnahmen sei zu verzichten bzw. diese seien aufzuheben. Mit Verfügung vom 29. Februar 2024 wies die Abteilungspräsidentin das Gesuch um aufschiebende Wirkung bzw. vorsorgliche Massnahmen ab. Das Kantonsgericht beantragt die Abweisung der Beschwerde und verzichtet im Übrigen auf Vernehmlassung.”
“80 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1510/2024 MC JTAPI/447/2024 JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 14 mai 2024 dans la cause Monsieur A______, représenté par Me Sophie BOBILLIER, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1994, est ressortissant algérien. 2. Il fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, prise par le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) suite au rejet de sa demande d’asile déposée le 29 mai 2015. Cette décision est entrée en force le 24 juillet 2017. La prise en charge et l'exécution de son renvoi ont été confiées au canton de Genève. 3. Depuis son arrivée en Suisse en 2015, A______ a été condamné : - le 8 octobre 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis, trois ans, pour violation de domicile (art. 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937- CP - RS 311.0) ; - le 5 juin 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, pour violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 al. 1 CP) et appropriation illégitime d'importance mineure (137 cum 172ter CP) ; - le 14 juillet 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 45 jours, pour tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 al. 1CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) ; - le 29 novembre 2016 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, pour vol (art. 139 al. 1 CP) ; - le 1er juin 2018, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative pécuniaire de 60 jours-amende, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20) ; - le 13 janvier 2020, par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour séjour et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) ; - le 2 février 2021, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 90 jours, et à une amende de CHF 400.”
“Der Beschwerdeführer machte sich während der Probezeit für die am 6. März 2019 ausgesprochene teilbedingte Freiheitsstrafe sowie die bedingte Geldstrafe am 19. Mai 2019 wegen Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) sowie Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB) - somit jeweils eines Vergehens (vgl. Art. 10 Abs. 3 StGB) im Sinne von Art. 46 Abs. 1 StGB - erneut strafbar. Zugleich waren auch die Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 2 StGB erfüllt, da der Beschwerdeführer in den letzten fünf Jahren vor den zu beurteilenden Delikten zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt wurde. Wie die Vorinstanz zutreffend erwägt, weist der Beschwerdeführer mehrere, teilweise einschlägige, Vorstrafen auf. Er wurde vor den vorliegend zu beurteilenden Taten vom 19. Mai 2019 dreimal bestraft, unter anderem mit einer teil- sowie einer unbedingten Freiheitsstrafe. Die Vorinstanz berücksichtigt die im Zeitpunkt der erneuten Straffälligkeit bereits bestehenden familiären Verhältnisse des Beschwerdeführers. Des Weiteren befasst sie sich entgegen dem Vorbringen des Beschwerdeführers ausführlich mit seiner beruflichen Entwicklung seit den Straftaten im Mai”
Träger des von Art. 186 StGB geschützten Hausrechts ist nicht ausschliesslich der Eigentümer, sondern jede Person (natürlich oder juristisch), die die Verfügungsgewalt über die Räume ausübt, sei es aufgrund eines dinglichen oder obligatorischen Rechts oder eines öffentlich-rechtlichen Verhältnisses (z. B. Mieter, Pächter, Entleiher, Behörden). Bei juristischen Personen kann die Willenserklärung durch befugte Organe oder Mitarbeiter erfolgen, sofern diese nach der internen Struktur zur Vertretung der Gesellschaft befugt sind.
“Den objektiven Tatbestand des Hausfriedensbruchs erfüllt, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlos- senen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Haus gehö- renden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz un- rechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt (Art. 186 StGB). Geschütztes Rechtsgut ist das Hausrecht, d.h. die Befugnis, über einen be- stimmten Raum ungestört zu herrschen. Das Hausrecht ist Teil des Rechts auf Privat- und Geheimsphäre. Träger des Hausrechts ist derjenige, dem die - 15 - Verfügungsgewalt über den Raum zusteht, gleichgültig, ob sie auf einem dinglichen oder obligatorischen Recht oder auf einem öffentlichrechtlichen Verhältnis beruht (BGE 118 IV 167 E. 1c; Urteil des Bundesgerichts 6B_20/2020 und 6B_21/2020 vom 31. August 2020 E. 2.3). Träger des Hausrechts können sowohl natürliche als auch juristische Personen sein (BGE 118 IV 167 E. 2c). Tathandlung ist das Eindringen in einen bestimmten Raum gegen den Willen des Berechtigten oder das Verweilen darin trotz Aufforderung des Berechtig- ten, sich zu entfernen. Bei der Tatbestandsvariante des Eindringens genügt es bereits, wenn der Täter mit einem Teil seines Körpers, etwa mit einem Fuss zwischen Tür und Schwelle, in den Raum gelangt (BGE 128 IV 81 E.”
“2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi. Si elle fait défaut, l’autorité de recours n’entre pas en matière (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2). 2.1.2 Selon l'art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’ayant droit est celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d’un droit réel, d’un droit personnel ou d’un rapport de droit public (ATF 118 IV 67 c. 1c (fr.) ; ATF 112 IV 31 c. 3, JT 1986 IV 78 ; ATF 108 IV 33 c. 5a, JT 1983 IV 76). Il peut s’agir d’une personne physique, comme d’une personne morale, auquel cas sa volonté peut s’exprimer par l’intermédiaire de ses organes ou de ses employés, dans la mesure où ils sont habilités à le faire (Dupuis/Moreillon et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n.”
“Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d'interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (ATF 118 IV 209, consid. 2 p. 211 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1). Lorsque le lésé est une personne morale, la qualité pour porter plainte en son nom se détermine selon sa structure interne (ATF 117 IV 437 consid. 1a = JdT 1994 IV 38). Il s'agit en principe de l'organe qui a pour mission de veiller sur les intérêts lésés par l'infraction et dont les pouvoirs sont inscrits au Registre du commerce (ATF 118 IV 167 consid. 1b). Toutefois, même sans inscription, un organe peut être légitimé à déposer une plainte pénale, le facteur décisif étant qu'il doit être chargé de la défense des intérêts de la société en vertu de sa fonction et en accord avec la volonté de celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_972/2008 du 16 février 2009 consid. 3.4 et 6B_762/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.5). 2.2. Se rend coupable de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier. Il s'agit d'un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. La liberté du domicile appartient donc à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84 ; 118 IV 167 consid. 1c p. 170 ; 112 IV 31 consid. 3 p. 33). La qualité pour déposer une plainte fondée sur l'art. 186 CP n'a pas sa source dans la personne même du lésé comme c'est le cas pour les atteintes à l'honneur ou à l'intégrité corporelle, mais exclusivement dans le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de disposer des lieux.”
“Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84; 118 IV 167 consid. 1c p. 170; arrêt 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.2). L'extinction du rapport juridique lui conférant la maîtrise effective ne le prive pas de cette protection tant qu'il exerce son pouvoir (ATF 112 IV 31 consid.”
Nach der Rechtsprechung gehören zu dem durch Art. 186 geschützten privaten Bereich auch die unmittelbaren Aussenbereiche, die von den Bewohnern als zur Wohnung zugehörig genutzt werden (insbesondere die dem Hauseingang unmittelbar vorgelagerte Zone). Dies gilt unabhängig davon, ob diese Bereiche formell «umfriedet» sind. Beobachtungen oder Bildaufnahmen, die sich auf Geschehnisse in diesem unmittelbaren Umfeld beziehen, können unter Art. 179quater fallen; dringt jemand physisch in den durch Art. 186 geschützten Bereich ein, ist damit der Tatbestand der Verletzung des Wohn- und Geschäftsräume (Art. 186) eröffnet.
“179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant pas être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre - c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral - prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (cf. art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère (arrêt 6B_1171/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités).”
“Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre – c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral – prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère. L'art. 179quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP, et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle physique. Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers. Cet environnement comprend notamment la zone située juste devant la porte d'entrée d'une maison d'habitation. L'habitant d'une maison qui franchit le seuil de sa porte d'entrée, par exemple pour venir y chercher un objet déposé à cet endroit ou relever son courrier, reste dans la sphère privée au sens étroit (Privatsphäre im engeren Sinne) – dans tous les cas protégée par l'art. 179quater CP – même s'il se trouve dans un espace public jouxtant la sphère privée (privatöffentlicher Bereich). Il en va de même pour celui qui franchit le seuil de sa porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un (ATF 118 IV 41 consid.”
“2.4 Selon l'art. 179quater al. 1 CP (dans sa version actuelle [RO 2023 p. 259]), quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre – c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral – prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère. L'art. 179quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP, et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle physique. Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers.”
“Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre - c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral - prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère. L'art. 179quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle physique. Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers. Cet environnement comprend notamment la zone située juste devant la porte d'entrée d'une maison d'habitation. L'habitant d'une maison qui franchit le seuil de sa porte d'entrée, par exemple pour venir y chercher un objet déposé à cet endroit ou relever son courrier, reste dans la sphère privée au sens étroit ( Privatsphäre im engeren Sinne) – dans tous les cas protégée par l'art. 179quater CP – même s'il se trouve dans un espace public jouxtant la sphère privée ( privatöffentlicher Bereich). Il en va de même pour celui qui franchit le seuil de sa porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un (ATF 118 IV 41 consid.”
Träger des durch Art. 186 StGB geschützten Hausrechts ist diejenige Person oder Stelle, die über die tatsächliche Verfügungsgewalt bzw. die Beherrschung der Räume verfügt. Dies ist nicht notwendigerweise der Eigentümer; als Berechtigte kommen etwa Mieter, Untermieter, Pächter, juristische Personen oder zuständige Amtsstellen in Betracht.
“Hausfriedensbruch im Sinne von Art. 186 StGB begeht und auf Antrag bestraft wird, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt. Gemäss Art. 30 Abs. 1 StGB kann jede Person, die durch die Tat verletzt worden ist, die Bestrafung des Täters beantragen. Verletzt ist, wer Träger des unmittelbar betroffenen Rechtsguts ist. Dieser ergibt sich durch Auslegung des betreffenden Tatbestandes (BGE 146 IV 320 E. 2.3, 128 IV 81 E. 3a, 118 IV 209 E. 2). Art. 186 StGB schützt das sogenannte Hausrecht, das heisst die Befugnis, über die Anwesenheit Aussenstehender in den eigenen Räumlichkeiten entscheiden zu können. Träger des Hausrechts ist derjenige, dem die Verfügungsgewalt über die Räume zusteht, gleichgültig, ob jene auf einem dinglichen oder obligatorischen Recht oder auf einem öffentlich-rechtlichen Verhältnis beruht (BGE 146 IV 320 E. 2.3, 118 IV 167 E. 1c, 112 IV 31 E. 3). Berechtigter kann somit entsprechend einhelliger Lehre und Rechtsprechung nicht nur der Eigentümer, sondern auch der Mieter, Untermieter, Pächter oder der zuständige Beamte bei Amtsräumen usw. sein (BGE 112 IV 31 E. 3, mit Hinweisen).”
“Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. Le recourant fait grief au Ministère public de n'être pas entré en matière sur les infractions de violation de domicile et d'escroquerie. 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). Une non-entrée en matière s'impose ainsi lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 s.). 2.2.1. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile quiconque, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison. L’auteur pénètre dans le domicile dès qu’il s’introduit dans l’espace protégé contre la volonté de l’ayant droit. La manière dont l’auteur pénètre, que ce soit en cachette, ouvertement ou en usant de violence, est sans incidence (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 31 ad art. 186). 2.2.2. Le droit au domicile appartient à la personne qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit contractuel, d'un droit réel ou d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1); il peut s'agir d'une personne physique comme d'une personne morale (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd.”
“Aufgrund einer internen Reorganisation zufolge hoher Geschäftslast der Kammer und in Nachachtung des Beschleunigungsgebots erfolgt dieser Ent- scheid in einer teils anderen Besetzung als ursprünglich angekündigt (vgl. 7 S. 3). II. 1. Angefochten ist eine Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft. Dagegen ist die Beschwerde an das Obergericht zulässig (Art. 310 Abs. 2 i. V. m. Art. 322 Abs. 2 und Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO sowie § 49 GOG/ZH). Zur Be- schwerde berechtigt ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheides hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). 2. Wie erwähnt, liess die Beschwerdeführerin die Beschwerdegegnerin 1 ne- ben Beschimpfung auch wegen Hausfriedensbruchs anzeigen. Träger des Haus- rechts nach Art. 186 StGB ist diejenige Person, der die Verfügungsgewalt über die Räume zusteht, gleichgültig, ob jene auf einem dinglichen oder obligatori- schen Recht oder auf einem öffentlichrechtlichen Verhältnis beruht (BGE 103 IV 163; 90 IV 76 mit Hinweisen). Berechtigter im Sinne von Art. 186 StGB kann nicht nur der Eigentümer sein, sondern auch der Mieter (D ELNON/RÜDY, in: Nig- gli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, Art. 186 N 19). Die Beschwerdeführerin macht als (ehemalige) Mieterin der von der Be- schwerdegegnerin 1 verwalteten beiden Wohnungen (möblierte Wohnung und Studio) eine Verletzung ihres (damaligen) Hausrechts und somit eine unmittelba- re, direkte Verletzung in ihren eigenen Rechten geltend (vgl. BGE 145 IV 161 E. 3.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_942/2016 vom 7. September 2017 E. 2.3); sie ist diesbezüglich folglich zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legiti- miert (Art. 382 Abs. 1 StPO). - 4 - 3. Soweit die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeschrift geltend machen liess, dass das Verfahren durch Einstellung und nicht durch Nichtanhandnahme hätte erledigt werden müssen (Urk. 2 S. 4), besteht bei ihr kein schutzwürdiges In- teresse an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Nichtanhandnah- meverfügung. Dies, weil es für sie keinen Nachteil darstellt, wenn das Strafverfah- ren mit einer Nichtanhandnahmeverfügung – und ni cht wie (implizit) gefordert mit einer Einstellungsverfügung – erledigt wird.”
“Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; elle est notamment intellectuelle lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 132 IV 49 consid. 1.1; 128 IV 53 consid. 5f/cc; ATF 121 IV 109 consid. 3a). Le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s.). Il suffit que le complice connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120). 2.4. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation. La violation de domicile, classée dans les infractions contre la liberté, protège la liberté du domicile en tant que bien juridique. Cette liberté comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Seul l'ayant droit a qualité pour agir, soit celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public. Il ne faut donc pas considérer que l'ayant droit est nécessairement le propriétaire; l'ayant droit est la personne qui a la maîtrise des lieux (ATF 118 IV 167 consid. 1c p. 172;112 IV 31 consid. 3 p. 33). À l'inverse, l'extinction du rapport juridique lui conférant la maîtrise effective ne le prive pas de cette protection tant qu'il exerce son pouvoir (ATF 112 IV 31 consid. 3a p. 33). 2.”
Bei polizeilichen Evakuationen (z. B. ZAD) kann ein Verfahren wegen Widerhandlung gegen Art. 186 StGB mit der Anordnung zur Erstellung eines DNA‑Profils verbunden werden. In den vorgelegten Entscheiden wurde die Erstellung eines DNA‑Profils mit der Identifikation der Betroffenen, der Aufklärung anderer (auch bislang ungeklärter oder künftiger) Straftaten sowie mit präventiven Zwecken begründet.
“La procureure a joint à son envoi, valant notification, la décision d’établissement d’un profil ADN rendue le 3 mai 2021 à l’encontre de X.________. B. Par ordonnance du 31 mai 2021 rendue à l’encontre de « [...] », le Ministère public a ordonné l'établissement d'un profil ADN à partir du prélèvement n° [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). La procureure a exposé que la prévenue, « à [...], colline [...], à tout le moins le 30 mars 2021, [avait] volontairement refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l’injonction légitime de la police de quitter les bâtiments et les parcelles y attenantes, propriété de la société C.________ SA, malgré l'ordre d'évacuation de la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 24 février 2021, décision exécutoire et assortie de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. De plus, [la prévenue avait] résisté à son évacuation des lieux susmentionnés et [avait] fortement gêné l’intervention de la police chargée de procéder à dite évacuation (art. 186 CP, 292 CP et 286 al. 1 CP). » La magistrate a ensuite indiqué que la mesure ordonnée, réalisée au moyen du prélèvement d’un échantillon ADN, contribuerait, d’une part, à élucider la commission de « crimes ou de délits qui auraient été commis lors de l’évacuation de la ZAD » et, d’autre part, à « faciliter les recherches de la police voire (…) faire un lien avec d'autres affaires qui n’[avaie]nt pas encore été portées à la connaissance des autorités répressives ou qui n’[avaie]nt pas été élucidées à ce jour, ainsi que (…) faire le lien avec d’autres cas qui pourraient survenir dans l’avenir », cela « au regard du contexte des faits, des revendications énoncées en relation avec la protection du climat et de l’environnement, des diverses manifestations/actions qui [avaie]nt déjà eu lieu et qui aur[aie]nt lieu, accompagnées le plus souvent et minimalement de dommages à la propriété (…). » La mesure, que la procureure estimait par conséquent adéquate et respectueuse du principe de la proportionnalité, servirait également à l’identification de la prévenue.”
“A cet égard, l’établissement d’un profil ADN est justifié puisqu’il est apte à établir si d’autres infractions contre le patrimoine, notamment par effraction, ont été commises par le recourant, qu’il s’agit de la mesure la moins contraignante permettant d’arriver à ce but et que cette mesure apparaît appropriée au vu de l’intérêt public devant être protégé. Un profil ADN peut en outre être établi à des fins préventives. Or, en l’espèce, au vu de la situation très précaire du recourant, déjà décrite, et de ses explications peu étayées ni convaincantes, il importe qu’il sache qu’en cas de nouveau vol, notamment avec effraction, il pourrait être identifié sur la base de son profil ADN. Dans ces conditions, la mesure se justifie également en vertu de l’effet préventif qu’elle aura sur le recourant, étant précisé que le vol est un crime (cf. art. 10 al. 2 et 139 ch. 1 CP) et qu’en l’occurrence les infractions redoutées sont également celles de dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). La condition de la gravité des infractions en cause est donc remplie. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 16 juin 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 2h00, au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 30, pour un montant total de 396 fr. en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.”
Allein unbestätigte Anschuldigungen oder widersprüchliche Behauptungen eines Geschädigten genügen in der Regel nicht, um die Strafbarkeit nach Art. 186 StGB zu begründen. Fehlen stützende materielle Beweise, kann der Staatsanwalt von der Einleitung/Verfolgung absehen (Nicht‑Eintritt) oder ein Gericht den Beschuldigten freisprechen.
“PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). 3.2. L'art. 126 ch. 1 CP réprime, sur plainte, les voies de fait infligées à une personne. Constituent des voies de fait les blessures, meurtrissures, écorchures ou griffures quand elles n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 3.3. Selon l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit notamment, pénètre dans une habitation ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 3.4. En l'espèce, il est constant que les déclarations du recourant et du mis en cause s'opposent. Le premier fait valoir que le second l'aurait poussé agressivement, tout en brandissant une fourche, ce que ce dernier a fermement contesté. Contrairement à ce que soutient le recourant, les photographies prises par son épouse ne permettent aucunement de confirmer sa version, puisqu'elles montrent uniquement le mis en cause tenant une fourche, élément non contesté. Elles ne permettent cependant pas de retenir que ce dernier aurait été menaçant ou qu'il aurait poussé le recourant, qui plus est alors qu'il tenait la fourche, de sorte à réaliser des voies de fait. Les accusations ne reposent dès lors que sur les déclarations du recourant et sont contredites par celles du mis en cause.”
“A.________ wird vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) gemäss Strafbefehl vom 14. April 2020 freigesprochen.”
“Es finden sich im Recht keine den Anklagesachverhalt stutzende Beweise. C. bestritt den Anklagesachverhalt stets vehement, wenn auch teilweise mit gewissen Widersprüchen. Der Anklagesachverhalt lässt sich nicht erstellen. C. ist vom Vorwurf des Raubes gemäss Art. 140 Ziff. 2 StGB und des Haus- friedensbruchs gemäss Art. 186 StGB freizusprechen. Die Berufung von C. ist entsprechend gutzuheissen, beantragte er doch die Aufhebung des Schuld- spruches wegen Raubes. Die Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft ist be- treffend ihren Antrag auf Schuldspruch wegen Hausfriedensbruch abzuweisen.”
“323 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17789/2022 AARP/293/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 octobre 2022 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, demandeur en révision, contre l'ordonnance pénale OPMP/7605/2022 rendue le 24 août 2022 par le Ministère public, et A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me Romain AESCHMANN, ZELLWEGER & Associés, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3, défendeur en révision. EN FAIT : A. a. Par demande du 28 septembre 2022 adressée à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le Ministère public (MP) sollicite la révision de l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle (OPMP/7605/2022) qu'il a rendue dans le cadre de la procédure P/17789/2022 le 24 août 2022 à l'encontre de A______, aux termes de laquelle celui-ci a été reconnu coupable de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 du Code pénal [CP]). Le MP avait, pour le surplus, décidé de ne pas entrer en matière s'agissant des infractions de vol (art. 139 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 CP cum 172ter CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) commises au préjudice de C______, dans la mesure où il n'existait aucun élément de preuve matériel permettant de retenir que A______ eut été l'auteur de ces infractions. Cette ordonnance pénale, non frappée d'opposition, est entrée en force le 26 septembre 2022. b. Le MP expose que des moyens de preuve nouveaux issus de la procédure P/1______/2022 dirigée notamment contre A______ sont susceptibles de modifier la décision rendue, s'agissant en particulier des résultats de l'analyse des données rétroactives sur le raccordement téléphonique utilisé par le précité, lesquels le plaçaient à proximité immédiate des lieux où le cambriolage de la villa C______ et les délits en découlant avaient été commis ainsi qu'aux heures correspondantes. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle du 24 août 2022, il était reproché ce qui suit à A______ : - Le 2 août 2022, entre 14h et 16h, il a pénétré sans droit dans la villa de C______ sise 2______ à D______ et y a dérobé un sac à main contenant deux portemonnaies, un portefeuille avec une carte de crédit, une carte d'identité, un permis de conduire, des lunettes, de l'argent cash et un collier en or rose ; - Le jour en question, il a également effectué divers achats frauduleux au moyen de la carte de crédit précitée pour un préjudice total de CHF 18.”
“Or, ces documents ne démontrent pas l'existence de lésions ni d'une intoxication de la recourante chez elle. Rien dans le dossier, excepté ses déclarations et sa conviction réitérées, ne permet d'imputer son état de santé au prétendu comportement reproché au mis en cause. Dans son recours, la recourante a d'ailleurs admis qu'il était difficile, pour son médecin et pour elle, de prouver tant les lésions alléguées que leur lien avec les émanations toxiques. Même dans l’hypothèse où l'intoxication de la recourante était établie, rien n'indique que B______ aurait fait preuve de négligence. En effet, rien ne permet de considérer que le mis en cause, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, aurait contrevenu à son devoir de prudence et sciemment exposé la recourante à un danger concret pour son intégrité corporelle. Les actes d'enquête sollicités par la recourante ne sont pas propres à modifier les considérations qui précèdent. C'est dès lors à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ces faits. 3.6. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation. 3.7. Quant à l'art. 144 al. 1 CP, il réprime celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Le dommage à la propriété est une infraction intentionnelle, en ce sens que l'auteur doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, de porter atteinte à une chose appartenant à autrui, une erreur sur les faits étant cependant concevable (ATF 116 IV 145 c. b.), les dommages causés par négligence n'étant pas punissables. Les infractions aux art. 144 et 186 CP ne se poursuivent que sur plainte. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). 3.8. La recourante allègue que certains objets, dont une tente d'exposition et des livres, avaient été abîmés en raison des émanations toxiques, ce dont B______ avait connaissance.”
Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB) ist trotz seines Charakters als Antragsdelikt als Katalogtat in Art. 66a Abs. 1 lit. d StGB aufgenommen und kann somit als Ausweisgrund dienen. Die obligatorische Landesverweisung wegen einer solchen Katalogtat greift grundsätzlich unabhängig von der konkreten Tatschwere, vom Strafausgang (auch beim Versuch) und von der Höhe der Strafe. Vom Landesverweis ist nur ausnahmsweise nach den kumulativen Voraussetzungen der Härtefallklausel (Art. 66a Abs. 2 StGB) abzusehen; diese Ausnahme ist restriktiv zu handhaben.
“Diebstahl wird zum Antragsdelikt, wenn sich die Tat nur auf einen geringen Vermögenswert richtet (Art. 172ter StGB). Ein geringer Vermögenswert liegt vor, wenn der Schwellenwert von derzeit Fr. 300.-- nicht überschritten wird (BGE 121 IV 268; 123 IV 119, 156, 199; BGE 142 IV 134 = Pra. 2016 Nr. 84). Wenn der Vorsatz des Täters auf einen Vermögenswert von mehr als Fr. 300.-- gerichtet war, dann scheidet die Privilegierung aus, selbst wenn er weniger als Fr. 300.-- erbeutet hat. Bei einem Einbruchdiebstahl ist ohne konkrete Gegenzeichen davon auszugehen, dass der Täter einen Deliktsbetrag von über Fr. 300.-- zumindest in Kauf nahm (Philippe Weissenberger, Basler Kommentar, Strafrecht, Band II, 4. Aufl. 2019, N. 37 und N. 40 zu Art. 172ter StGB). Was den Diebstahl betrifft, liegt im vorliegenden Fall entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers kein Antragsdelikt vor. Was den Hausfriedensbruch anbelangt, so steht einer Landesverweisung nicht entgegen, dass es eines Strafantrags bedarf. Denn Hausfriedensbruch ist gemäss Art. 186 StGB stets ein Antragsdelikt, was den Gesetzgeber nicht daran hinderte, ihn in Verbindung mit Diebstahl in Art. 66a Abs. 1 lit. d StGB aufzunehmen.”
“Ausgangslage Der Beschuldigte ist kosovarischer Staatsangehöriger und hat die zur Diskussion stehenden Delikte zwischen Januar und August 2020, mithin nach Inkrafttreten der in Art. 66a ff. StGB geregelten Landesverweisung, verübt. Das Gericht verweist einen Ausländer, der wegen Diebstahls (Art. 139 StGB) in Verbindung mit Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB) verurteilt worden ist, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz (Art. 66a Abs. 1 lit. d StGB). Die obligatorische Landesverweisung wegen einer Katalogtat im Sinne von Art. 66a Abs. 1 StGB hängt somit grundsätzlich nicht von der konkreten Tatschwere ab (BGE 144 IV 332 E. 3.1.3).”
“Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen Diebstahls (Art. 139 StGB) in Verbindung mit Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB) verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz (Art. 66a Abs. 1 lit. d StGB). Die obligatorische Landesverweisung wegen einer Katalogtat im Sinne von Art. 66a Abs. 1 StGB greift grundsätzlich unabhängig von der konkreten Tatschwere (BGE 146 IV 105 E. 3.4.1; 144 IV 332 E. 3.1.3; Urteil 6B_25/2023 vom 20. September 2023 E. 3.2.1). Sie muss zudem unabhängig davon ausgesprochen werden, ob es beim Versuch geblieben ist und ob die Strafe bedingt, unbedingt oder teilbedingt ausfällt (BGE 146 IV 105 E. 3.4.1; 144 IV 168 E. 1.4.1).”
“Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen Diebstahl (Art. 139 StGB) in Verbindung mit Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB) verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz (Art. 66a Abs. 1 lit. d StGB). Die obligatorische Landesverweisung wegen einer Katalogtat im Sinne von Art. 66a Abs. 1 StGB greift grundsätzlich unabhängig von der konkreten Tatschwere (BGE 146 IV 105 E. 3.4.1; 144 IV 332 E. 3.1.3; Urteil 6B_760/2022 vom 5. Juni 2023 E. 5.2.1). Sie muss zudem unabhängig davon ausgesprochen werden, ob es beim Versuch geblieben ist und ob die Strafe bedingt, unbedingt oder teilbedingt ausfällt (BGE 146 IV 105 E. 3.4.1; 144 IV 168 E. 1.4.1). Von der Anordnung der Landesverweisung kann nur "ausnahmsweise" unter den kumulativen Voraussetzungen abgesehen werden, dass sie (1.) einen schweren persönlichen Härtefall bewirken würde und (2.) die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegenüber den privaten Interessen des Ausländers am Verbleib in der Schweiz nicht überwiegen (Art. 66a Abs. 2 Satz 1 StGB; sog. Härtefallklausel). Dabei ist der besonderen Situation von Ausländern Rechnung zu tragen, die in der Schweiz geboren oder aufgewachsen sind (Art.”
Der Wille des Berechtigten, das Hausrecht auszuüben, muss deutlich zum Ausdruck kommen. Er kann ausdrücklich oder konkludent erfolgen; hierfür kommen etwa eine Wegweisung bzw. ausdrückliche Aufforderung, eine geschlossene Haustüre oder ein Gartentor mit Klingel und Kameraüberwachung in Betracht.
“186 CP, est punissable de violation de domicile quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Dans l’hypothèse où l’auteur demeure malgré une sommation de sortir, l’ayant droit doit communiquer à l’intrus sa volonté de manière intelligible. Le comportement reproché implique de ne pas obtempérer pendant un certain temps, ce qui laisse ainsi apparaître qu’il n'est tenu aucun compte de l’interdiction signifiée par l’ayant droit. Le caractère répréhensible réside en ce que l’auteur continue durablement à imposer sa présence à l’ayant droit. Tel est par exemple le cas de celui qui reste près de cinq minutes dans le corridor d’une habitation, alors qu’il était sommé de partir (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 25 et 38 ad art. 186 CP). 2.6. En l'espèce, il est établi, sur la base des déclarations des parties, que le 24 août 2019, lorsque l'appelant a contacté C______ pour lui réclamer le prix de la course H______, cette dernière l'a informé que sa fille, qui venait de rompre avec son petit-ami, ne se sentait pas bien. Quelques minutes plus tard, l'appelant s'est présenté au domicile des plaignantes muni d'une bouteille de vin et d'un plateau apéritif. Pour le surplus, les parties s'opposent tant sur le contexte que sur le déroulement de cette visite. La Cour relève que les plaignantes ont livré des déclarations claires et constantes au cours de la procédure : le récit relayé lors de l'appel à la CECAL, aux policiers intervenus sur les lieux, au médecin de M______ et auprès des différentes instances judiciaires est demeuré, en substance, identique. Les lésions alléguées par E______ sont par ailleurs attestées par des pièces médicales. L'absence de mention, dans la plainte pénale de C______, du fait que l'appelant se serait allongé sur elle sur le canapé, n'est, dans ce contexte, pas déterminante.”
“Des Hausfriedensbruchs nach Art. 186 StGB macht sich schuldig, wer ge- gen den Willen des Berechtigten in ein Haus, eine Wohnung, einen abgeschlos- senen Raum eines Hauses oder einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt. Das Unrecht des Hausfriedensbruchs liegt im Unrecht des Eindringens oder Ver- weilens im Raum durch die unerwünschte Person. Berechtigter kann nicht nur der Eigentümer, sondern auch beispielsweise ein Mieter oder Untermieter sein. Der Eigentümer eines Mietobjekts verzichtet während der Dauer des Mietverhältnis- ses auf das Hausrecht. Ein Mieter geniesst daher auch gegenüber dem Eigentü- mer den Schutz des Hausrechts (D ELNON/RÜDY, a.a.O., N 7, 9 und 19 zu Art. 186 StGB). Es ist eine deutliche Willensbekundung erforderlich, aus welcher erkenn- bar ist, dass das Hausrecht ausgeübt wird. Der Wille des Berechtigten kann aus- drücklich, konkludent (z.B. Gartentor mit Glocke und Kameraüberwachung oder geschlossene Haustüre mit Glocke) zum Ausdruck gebracht werden oder aus den Umständen hervorgehen (D ELNON/RÜDY, a.a.O., N 26 und 28 zu Art. 186 StGB).”
“3 StGB, gemeinsam mit dem Beschuldigten 1 in Mittäterschaft zum Nachteil der Straf- und Zivilklägerin begangen, schuldig zu erklären. b. Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch i. Allgemeine Ausführungen Der Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB macht sich schuldig, wer eine Sache an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht. Der Täter wird nur auf Antrag bestraft und unterliegt einer geringeren Strafandrohung, wenn er nicht einen grossen Schaden (ca. CHF 10'000.00) verursacht hat (vgl. Art. 144 Abs. 1 und 3 StGB, vgl. Weissenberger, in: Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar StGB, 4. Auflage 2019, N. 101 f. zu Art. 144 StGB). Subjektiv erfordert die Sachbeschädigung Vorsatz, wobei Eventualvorsatz genügt. Wegen Hausfriedensbruchs wird auf Antrag bestraft, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Haus gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtsmässig eindringt (Art. 186 StGB). Geschütztes Rechtsgut ist dabei die Befugnis des Verfügungsberechtigten darüber zu bestimmen, wer die Räumlichkeiten betreten und sich darin aufhalten darf. Diese Räumlichkeiten brauchen weder bewohnt zu sein, noch muss die Türe verschlossen sein. Der Wille des Verfügungsberechtigten kann ausdrücklich oder konkludent geäussert werden oder sich auch aus den Umständen ergeben (Delnon/Rüdy, in: Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar StGB, 4. Auflage 2019, N 5 und 28 zu Art. 186 StGB). Der Wille muss allerdings deutlich zum Ausdruck kommen (Trechsel/Martino, in: Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 4. Auflage 2021, N. 7 f. zu Art. 186 StGB). Verfügungsberechtigt ist derjenige, dem die Verfügungsgewalt über die Räume zusteht, gleichgültig, ob jene auf einem dinglichen, obligatorischen oder auf einem öffentlich-rechtlichen Verhältnis beruht (Delnon/Rüdy, in: Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar StGB, 4. Auflage 2019, N. 5 zu Art. 186 StGB). Als Sachurteilsvoraussetzung muss ein gültiger Strafantrag des Inhabers des Hausrechts vorliegen (Trechsel/Martino, in: Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 4.”
Illicité: Der Täter darf kein reales oder persönliches Recht haben, sich auf dem betreffenden Privatgelände aufzuhalten; fehlt ein solches Recht, ist das Betreten oder Verweilen gegen den Willen des Berechtigten tatbestandsmässig. Dabei schliesst die Anwendbarkeit von Art. 186 nicht aus, dass ein Ort für die Öffentlichkeit zugänglich ist (z. B. ein Laden), wenn die Anwesenheit der betreffenden Person gegen den Willen des Berechtigten gerichtet ist.
“Agit comme complice quiconque prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; elle est notamment intellectuelle lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 128 IV 53 consid. 5f/cc ; 121 IV 109 consid. 3a). 1.2. Selon l'art. 186 CP qui sanctionne la violation de domicile, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'auteur doit donc être situé sans droit sur le domaine privé d'autrui et s'y maintenir contre sa volonté (ATF 128 IV 81 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1130/2017 du 20 février 2018 consid. 2.1 ; 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1). L'illicéité de l'acte implique que l'auteur ne dispose pas d'un doit réel ou personnel à être sur le domaine privé en question (ATF 129 IV 262 consid. 2.6). Le fait qu'un lieu privé soit ouvert au public, comme par exemple un magasin, n'exclut pas l'application de l'art.”
“1 Le recourant fait grief au procureur de ne pas avoir motivé son ordonnance de classement et de ne pas avoir pris en compte ses déclarations, de sorte que son droit d’être entendu et le principe in dubio pro duriore auraient été violés. Il soutient également que ce serait à tort que le Ministère public n’aurait pas tenu compte des déclarations de sa fille D.H.________, laquelle avait été entendue en qualité de témoin. Il relève en outre que B.H.________ savait – au moment des faits – que le domicile conjugal n’était plus son « domicile » et qu’il lui avait intimé l’ordre de ne pas pénétrer dans son domicile, respectivement de le quitter. 3.2 Se rend coupable de violation de domicile (art. 186 CP) et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Le but de l’art. 186 CP n’est pas seulement de garantir le droit de ne pas être mis en présence de certaines personnes, mais également de garantir, à certaines conditions, l’inviolabilité de lieux déterminés (qu’ils soient privés ou ouverts au public). Il importe peu de savoir si l’auteur voulait demeurer sur place ou seulement passer ; le facteur déterminant est la nature de son comportement, ainsi que l’opposition de l’ayant droit à ce qu’une personne déterminée pénètre dans son domicile (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, 2009, n. 2727, p. 814). La violation de domicile ne constituant pas une infraction de dessein, peu importe le motif pour lequel l’infraction est commise (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 186 CP ; ATF 108 IV 33 consid. 5c, JdT 1983 IV 76). 3.3 En l’espèce, il est tout d’abord relevé que les époux s’accordent sur un certain nombre de points, à savoir que leur fils C.H.________, en retournant chez sa mère, n’avait pas pris sa tablette, son passeport et sa veste orange.”
Antragsberechtigt ist grundsätzlich der Inhaber des Hausrechts, namentlich etwa Eigentümer oder Mieter. Träger des Hausrechts ist derjenige, dem die Verfügungsgewalt über die Räume zusteht, gleichgültig, ob diese auf einem dinglichen, obligatorischen oder öffentlich‑rechtlichen Verhältnis beruht. Das Hausrecht gehört nicht zu den höchstpersönlichen Rechtsgütern; die Antragsberechtigung ist hinsichtlich des Hausrechts entsprechend wie bei einem Vermögensrecht zu beurteilen. In der Regel kann nur der Inhaber des Hausrechts selbst den Strafantrag stellen (nicht ohne weiteres z. B. Angestellte oder Hauswarte).
“Hausfriedensbruch begeht und auf Antrag bestraft wird, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt (Art. 186 StGB). Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums‑, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 144 Abs. 1 StGB). Gemäss Art. 30 Abs. 1 StGB kann jede Person, die durch die Tat verletzt worden ist, die Bestrafung des Täters beantragen. Verletzt ist, wer Träger des unmittelbar betroffenen Rechts-guts ist. Dieser ergibt sich durch Auslegung des betreffenden Tatbestandes. In Bezug auf das unbefugte Eindringen in eine Liegenschaft durch Dritte ist nebst dem Mieter auch der Hauseigentümer antragsberechtigt (BGE 146 IV 320, E. 2). Handelt es sich nicht um höchstpersönliche Rechtsgüter, kann auch derjenige im Sinne von Art. 30 Abs. 1 StGB verletzt sein, in dessen Rechtskreis die Tat unmittelbar eingreift, sowie derjenige, dem eine besondere Verantwortung für die Erhaltung des Gegenstandes obliegt. Hinsichtlich der Sachbeschädigung hat das Bundesgericht die Antragsberechtigung in diesem Sinne auch auf den Mieter bzw.”
“Wie erwähnt, liess die Beschwerdeführerin die Beschwerdegegnerin 1 ne- ben Beschimpfung auch wegen Hausfriedensbruchs anzeigen. Träger des Haus- rechts nach Art. 186 StGB ist diejenige Person, der die Verfügungsgewalt über die Räume zusteht, gleichgültig, ob jene auf einem dinglichen oder obligatori- schen Recht oder auf einem öffentlichrechtlichen Verhältnis beruht (BGE 103 IV 163; 90 IV 76 mit Hinweisen). Berechtigter im Sinne von Art. 186 StGB kann nicht nur der Eigentümer sein, sondern auch der Mieter (D ELNON/RÜDY, in: Nig- gli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, Art. 186 N 19). Die Beschwerdeführerin macht als (ehemalige) Mieterin der von der Be- schwerdegegnerin 1 verwalteten beiden Wohnungen (möblierte Wohnung und Studio) eine Verletzung ihres (damaligen) Hausrechts und somit eine unmittelba- re, direkte Verletzung in ihren eigenen Rechten geltend (vgl. BGE 145 IV 161 E. 3.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_942/2016 vom 7. September 2017 E. 2.3); sie ist diesbezüglich folglich zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legiti- miert (Art. 382 Abs. 1 StPO). - 4 -”
“Gemäss Art. 30 Abs. 1 StGB kann jede Person, die durch die Tat verletzt worden ist, die Bestrafung des Täters beantragen. Verletzt ist, wer Träger des unmittelbar betroffenen Rechtsguts ist. Dieser ergibt sich durch Auslegung des betreffenden Tatbestandes (BGE 146 IV 320 E. 2.3 mit Hinweisen). Hausfriedensbruch im Sinne von Art. 186 StGB begeht und auf Antrag bestraft wird, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt. Art. 186 StGB schützt das sogenannte Hausrecht, das heisst die Befugnis, über die Anwesenheit Aussenstehender in den eigenen Räumlichkeiten entscheiden zu können. Träger des Hausrechts ist derjenige, dem die Verfügungsgewalt über die Räume zusteht, gleichgültig, ob jene auf einem dinglichen oder obligatorischen Recht beruht (BGE 146 IV 320 E. 2.3; 118 IV 167 E. 1c; 112 IV 31 E. 3; je mit Hinweisen). Im Rahmen eines Mietverhältnisses erstreckt sich das Hausrecht des Mieters grundsätzlich auch auf die ausserhalb seiner Wohnung liegenden Räume, wie Hauseingang, Gänge und Treppenhaus, deren Benutzung Vermieter und Mietern gemeinsam zusteht. Der Anspruch des Mieters, die Zugänge zu seiner Wohnung zu benutzen, umfasst auch die Befugnis, sie Dritten zur Verfügung zu halten, denen er den Zutritt zu seiner Wohnung gestattet, ansonst er sein Recht, Besuche zu empfangen, nicht ausüben könnte (BGE 83 IV 154 E. 2). Die Beschwerdegegnerin 2 war als Mieterin einer Wohnung in der Liegenschaft, zu welcher sich der Beschwerdeführer entgegen ihrem eindeutigen Willen Zutritt verschaffen wollte, nach dem Gesagten berechtigt, ihr Hausrecht auszuüben und aufgrund dessen Missachtung durch den Beschwerdeführer Strafantrag zu stellen.”
“Hausfriedensbruch begeht, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, eine Wohnung, einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Haus gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Be- rechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt (Art. 186 StGB). Träger des Haus- rechts ist derjenige, dem die Verfügungsgewalt über die Räume zusteht. Dabei ist gleichgültig, ob die Verfügungsgewalt auf einem dinglichen oder obligatorischen - 15 - Recht oder einem öffentlich-rechtlichen Verhältnis beruht (BGE 128 IV 81 E. 3a m.H.). Gemäss Art. 30 Abs. 1 StGB kann jede Person, die durch die Tat verletzt worden ist, die Bestrafung des Täters beantragen. Die Antragsberechtigung rich- tet sich nach dem Träger des angegriffenen Rechtsgutes. Handelt es sich nicht um höchstpersönliche Rechtsgüter, kann auch derjenige im Sinne von Art. 30 Abs. 1 StGB verletzt sein, in dessen Rechtskreis die Tat unmittelbar eingreift, so- wie derjenige, dem eine besondere Verantwortung für die Erhaltung des Gegen- standes obliegt (BGE 144 IV 49 E. 1.2 S. 51 mit Hinweisen). Das Hausrecht zählt nicht zu den höchstpersönlichen Rechtsgütern und ist in Bezug auf die Antragsbe- rechtigung wie ein Vermögensrecht zu behandeln (BGE 118 IV 167 E. 1c S. 170 f.; Urteile 6B_295/220 vom 22.”
“Gesetzliche und theoretische Grundlagen zu Art. 186 StGB Vorab kann auf die umfangreichen theoretischen Ausführungen der Vorinstanz zum objektiven und subjektiven Tatbestand von Art. 186 StGB und insbesondere auch die zutreffenden Erwägungen in Bezug auf die Ausübung des Hausrechts und der Strafbarkeitsvoraussetzung des gültigen Strafantrags verwiesen werden (pag. 1509 f., S. 51 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Ergänzend und insbesondere mit Blick auf die Subsumtion teilweise wiederholend ist auf Nachfolgendes hingewiesen: Gemäss Art. 30 Abs. 1 StGB kann jede Person, die durch die Tat verletzt worden ist, die Bestrafung des Täters beantragen. Wer Träger des angegriffenen Rechtsguts ist, ergibt sich erst durch Auslegung des jeweiligen Tatbestands. Art. 186 StGB schützt das Hausrecht, d.h. die «Befugnis, über bestimmte Räume ungestört zu herrschen und darin den eigenen Willen frei zu betätigen» (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, N 5 zu Art. 186 StGB mit Zitat aus BGE 83 IV 154 E. 1). Träger des Hausrechts ist damit derjenige, dem die Verfügungsgewalt über die Räume zusteht, gleichgültig, ob jene auf einem dinglichen oder obligatorischen Recht oder einem öffentlich-rechtlichen Verhältnis beruht (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 186 StGB N 5; BGE 128 IV 81 E. 3a; Urteil des Bundesgerichts 6B_295/2020 vom 22. Juli 2020 E. 1.4.1.). Zum Strafantrag berechtigt ist grundsätzlich nur der Inhaber des Hausrechts selbst, nicht so aber ein Angestellter oder etwa ein Hauswart (Trechsel/Mona, Praxiskommentar Strafgesetzbuch, 3. Aufl. 2018, N 17 zu Art. 186). Der Kreis der Personen, welche mitunter berechtigt sind, das Hausrecht auszuüben, und der Kreis der Strafantragsberechtigten decken sich damit nicht gezwungenermassen (Simmler/Häne, Strafantragsberechtigung beim Hausfriedensbruch, in: AJP 2020, S.”
Liegt — wie in der zitierten Praxisentscheidung — noch kein Strafverfahren vor und ist die Eigentümerschaft einer aufgefundenen Kamera unklar, kann die Polizei auf Grundlage einer Anzeige und bei hinreichendem, objektiv begründetem Tatverdacht wegen Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) Spuren sicherstellen und auswerten; dies stellt in der dargestellten Konstellation keine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Beschlagnahme dar.
“wenn noch kein Strafverfahren eröffnet und folglich auch noch keine Staatsanwaltschaft die Verfahrensleitung inne hat, auf der Grundlage von Anzeigen Spuren und Beweise sicherstellen und auswerten kann (vgl. dazu auch Bosshard/Landshut, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 16 zu Art. 306 StPO; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N. 5 f. zu Art. 306 StPO, wonach für diese Auswertung der Spuren und Beweise die Polizei in der Regel keinen Auftrag von der Staatsanwaltschaft braucht). Hierbei handelte es sich nicht um eine Beschlagnahme, welche nur von der Staatsanwaltschaft hätte angeordnet werden dürfen. Zum Zeitpunkt der Sicherstellung war der Eigentümer der Überwachungskamera noch unklar, was die Polizei zur Auswertung veranlasst hat. Dass eine Information an den Beschwerdeführer zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgen konnte, ist selbsterklärend. Weiter liegt auch ein hinreichender, objektiv begründeter Tatverdacht wegen Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) und Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte (Art. 179quater StGB) vor. Aus dem Anzeigerapport der Kantonspolizei Bern vom 19. Oktober 2020 geht hervor, dass am 2. September 2020 auf dem Firmenareal der Straf- und Zivilklägerin, auf welchem ein H.________(Werkareal) und I.________(Werkareal) betrieben werden, eine unbekannte Kamera aufgefunden worden war. Die Kamera befand sich auf dem Firmenareal leicht versteckt, etwas erhöht auf einem Hügel, auf den Warenumschlagsplatz gerichtet und war rundum mittels Steinen befestigt. Mittels der auf dem Firmenareal platzierten Videokamera seien über einen unbekannten Zeitraum verbotene Videoaufnahmen vom privaten Firmenareal getätigt worden. Das fremde Firmenareal sei ohne Berechtigung betreten worden. Der Präsident des Verwaltungsrates der Straf- und Zivilklägerin gab gegenüber der Polizei spontan an, dass derzeit ein gerichtliches Verfahren zwischen der Straf- und Zivilklägerin und der J.________ AG, bei welcher der Beschwerdeführer Verwaltungsratspräsident ist, im Gang sei.”
Bei wiederholter Delinquenz, einschlägigen Vorstrafen oder bei einer voraussichtlich uneinbringlichen Geldstrafe spricht dies aus spezialpräventiven Gründen gegen die Anordnung einer Geldstrafe und kann zur Festsetzung einer Freiheitsstrafe gemäss Art. 186 StGB führen.
“Strafrahmen und Strafart Der Beschuldigte hat sich vorliegend des gewerbsmässigen Diebstahls schuldig gemacht. Die übrigen Schuldsprüche wegen Diebstahls (mehrfach, teilweise geringfügig), Hausfriedensbruchs (mehrfach), Führens eines Fahrrades in angetrunkenem Zustand und einfacher Verletzung der Verkehrsregeln (mehrfach) sowie Konsumwiderhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz sind rechtskräftig, nicht aber deren Sanktion. Der ordentliche Strafrahmen reicht für den gewerbsmässigen Diebstahl von Geldstrafe ab 90 Tagessätzen bis hin zu Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren (Art. 139 Ziff. 2 StGB). Für den Grundtatbestand des Diebstahls ist eine Freiheitstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe vorgesehen (Art. 139 Ziff. 1 StGB). Der Hausfriedensbruch wird sodann mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 186 StGB). Es kann an dieser Stelle bereits vorweggenommen werden, dass die Kammer – in Übereinstimmung mit der Vorinstanz – für sämtliche Verbrechen und Vergehen einzig eine Freiheitsstrafe als angemessen erachtet. Zwar wären für diese Delikte theoretisch auch Geldstrafen möglich. Spezialpräventive Argumente sprechen vorliegend jedoch gegen das Aussprechen einer Geldstrafe: Der Beschuldigte delinquierte trotz – u.a. auch einschlägiger – Vorstrafen wiederholt und während laufendem Strafverfahren. Der (aktuellste) Strafregisterauszug des Beschuldigten ist ganze sechs Seiten lang. Hinzu kommt, dass mit Blick auf die finanzielle Situation des Beschuldigten eine Vollstreckungsprognose klar negativ ausfällt (abgewiesenes Asylgesuch, kein Aufenthaltstitel, kein Einkommen/Vermögen). Unter diesen Umständen scheint einzig eine Freiheitsstrafe geeignet, um den Beschuldigten vor weiteren Straftaten abzuhalten. Der guten Ordnung halber ist festzuhalten, dass die Bildung einer Gesamtstrafe (Art. 49 Abs. 1 StGB) gemäss Bundesgericht nach der «konkreten Methode» erfolgt.”
“Wahl der Sanktionsart Diebstahl, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch sehen als mögliche Sanktionen Freiheitsstrafe oder Geldstrafe vor (Art. 139 Ziff. 1 StGB; Art. 144 Abs. 1 StGB; Art. 186 StGB). Gleiches gilt für den rechtswidrigen Aufenthalt (Art. 115 Abs. 1 lit. b StGB), das Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Abs. 1 BetmG) und die SVG-Delikte (Art. 91 Abs. 2 lit. b SVG und Art. 95 Abs. 1 lit. a SVG). Die oben dargelegten Gründe für die Wahl einer Freiheitsstrafe gelten umso mehr für die Delikte, die der Beschuldigte nach Erlass des Strafbefehls des Kantons Bern vom 11. Dezember 2019 verübt hat. Auch die neuerliche Verurtei- lung und die Freiheitsstrafe von 130 Tagen (nebst der Busse von CHF 500.00) hielten den Beschuldigten offenbar nicht von weiterem Delinquieren ab, was abermals ein Ausdruck von Ignoranz und Unbelehrbarkeit ist. Gegenteils setzte er nur gerade einen Monat später mit den Einbruchsdiebstählen gemäss Dossier 2 und 3 seine Delinquenz fort. Aufgrund der Wirkungslosigkeit bisheriger Geldstra- fen kommt auch für diese Delikte nur eine Freiheitsstrafe in Frage, wovon im Üb- rigen auch die Verteidigung ausgeht (vgl.”
“Strafrahmen und Strafart Anders als die Vorinstanz spricht die Kammer den Beschuldigten 1 der mengenmässig qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig. Gemäss Art. 19 Abs. 1 Bst. d i.V.m. Art. 19 Abs. 2 Bst. a BemtG lautet die Strafandrohung auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr, womit eine Geldstrafe verbunden werden kann. Für diesen Schuldspruch ist der Beschuldigte 1 somit zwingend mit einer Freiheitsstrafe zu sanktionieren. Betreffend den Schuldspruch wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz durch Konsum ist gemäss Art. 19a Abs. 1 BetmG eine Übertretungsbusse auszufällen. Das Strafgesetzbuch und das Strassenverkehrsgesetz bedrohen die vom Beschuldigten 1 weiter begangenen Delikte mit folgenden Strafen: - Diebstahl gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe; - Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe; - Hausfriedensbruch gemäss Art. 186 StGB: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe; - Entwendung eines Fahrzeuges zum Gebrauch gemäss Art. 94 Abs. 1 Bst. a SVG: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Die Vorinstanz führte aus, aufgrund der gesamten Umstände sei bei sämtlichen Delikten, abgesehen der Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz, die Freiheitsstrafe als zweckmässige und angemessene Strafe. Sie begründete dies damit, dass der Beschuldigte 1 in einem relativ kurzen Zeitraum mehrfach delinquiert habe, ohne sich von den bereits zahlreichen laufenden Verfahren beeindrucken zu lassen. Er befinde sich zudem noch in Ausbildung und verfüge über kein Vermögen, weshalb eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden könnte bzw. allenfalls durch Dritte für ihn bezahlt würden, womit der Strafzweck verfehlt wäre. Unter Berücksichtigung spezialpräventiver Überlegungen sowie in Anwendung von Art. 41 Abs. 1 Bst. a und Bst. b StGB würde sich deshalb eine Freiheitstrafe als zweckdienliche Strafe erweisen (pag.”
“Schwerstes Delikt, Strafrahmen und Strafart Der Beschuldigte hat sich des gewerbsmässigen Diebstahls (teilweise versucht begangen), der mehrfachen Sachbeschädigung, des mehrfachen Hausfriedensbruchs sowie des Verweisungsbruchs schuldig gemacht. Als schwerste Straftat hat vorliegend der gewerbsmässige Diebstahl nach Art. 139 Ziff. 2 StGB zu gelten. Der ordentliche Strafrahmen beim gewerbsmässigen Diebstahl reicht von 90 Tagessätzen Geldstrafe bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. Die Tatbestände der Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB), des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) und des Verweisungsbruchs (Art. 291 Abs. 1 StGB) bedrohen einen Verstoss jeweils mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Der Beschuldigte ist mehrfach einschlägig vorbestraft (vgl. Strafregisterauszug vom 23. August 2021; pag. 1693 ff.). Weder bedingte, noch unbedingte Geld- oder Freiheitsstrafen hielten ihn von weiterer Delinquenz ab. Wie die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat, ist vorliegend für sämtliche Delikte aus spezialpräventiven Gründen die Ausfällung einer Freiheitsstrafe angezeigt. Ebenso zutreffend erkannt hat die Vorinstanz, dass aufgrund der finanziellen Situation des Beschuldigten (mutmassliche Uneinbringlichkeit der Geldstrafe) eine Geldstrafe unangemessen ist und stattdessen auf Freiheitsstrafe zu erkennen ist (pag. 1593). Bei den Einbruchdiebstählen rechtfertigt sich die Ausfällung einer einheitlichen Strafe zudem aufgrund des engen sachlichen und örtlichen Zusammenhangs. Vorliegend ist folglich für alle Delikte eine Freiheitsstrafe auszufällen. Da es vorliegend teilweise beim Versuch geblieben ist, ist das Gericht grundsätzlich nicht an die angedrohte Mindeststrafe und Strafart gebunden (Art.”
“Strafrahmen und Strafart Der Beschuldigte hat sich des gewerbsmässigen Diebstahls und des mehrfachen Hausfriedensbruchs schuldig gemacht. Der gewerbsmässige Diebstahl wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe nicht unter 90 Tagessätzen (Art. 139 Ziff. 2 StGB) und der Hausfriedensbruch mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe (Art. 186 StGB) bestraft. Es kann an dieser Stelle bereits vorweggenommen werden, dass die Kammer für sämtliche Delikte die Sanktionierung mit einer Freiheitsstrafe für angezeigt hält. Wie nachfolgend noch zu zeigen sein wird, kann für den gewerbsmässigen Diebstahl das Verschulden nur mit einer Freiheitsstrafe genügend abgebildet werden. Demgegenüber liegt auf der Hand, dass für die einzelnen Hausfriedensbrüche für sich alleine genommen die Grenze von 180 Strafeinheiten nicht überschritten wird, weshalb diese Delikte theoretisch mit einer Geldstrafe sanktioniert werden könnten. Jedoch kann das Gericht anstelle einer Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann (Art. 41 Abs. 1 Bst. b StGB). Eine kurze Freiheitsstrafe anstelle einer Geldstrafe von höchstens 180 Tagessätzen ist gemäss Art. 41 Abs. 1 Bst. a StGB zudem zulässig, wenn ein solche geboten erscheint, um den Täter vor der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Die Voraussetzungen von Art.”
Geschütztes Rechtsgut ist die Freiheit des Domicils beziehungsweise das Hausrecht: die Befugnis, über bestimmte, konkret zuordenbare Räume ungestört zu herrschen. Der Wille der berechtigten Person, dass eine bestimmte Person sich nicht in den Räumen aufhalte, muss nicht ausdrücklich erklärt werden, sondern kann sich aus den Umständen ergeben. Zudem bezweckt die Bestimmung auch die Inviolabilität bestimmter Orte (unter gewissen Voraussetzungen gegeben) und schützt damit nicht nur das Vermeidungsinteresse gegenüber Personen, sondern auch die Unverletzlichkeit von Räumen.
“Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir adressée à lui par un ayant droit. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a; 118 IV 167 consid. 1c; arrêts 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.2; 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.2).”
“Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité). 3.1.2 Se rend coupable de violation de domicile (art. 186 CP) et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Le but de l’art. 186 CP n’est pas seulement de garantir le droit de ne pas être mis en présence de certaines personnes, mais également de garantir, à certaines conditions, l’inviolabilité de lieux déterminés (qu’ils soient privés ou ouverts au public). Il importe peu de savoir si l’auteur voulait demeurer sur place ou seulement passer ; le facteur déterminant est la nature de son comportement, ainsi que l’opposition de l’ayant droit à ce qu’une personne déterminée pénètre dans son domicile (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, 2009, n.”
“1238: «Ich habe einfach irgendetwas gesagt, vor allem, dass ich nicht auf den Polizeiposten mitgehen musste» [ ] Er sagte einfach, ja, wenn ich es nicht zugebe und so weiter, dann muss ich mitgehen»). Dass es sich hierbei ebenfalls um eine Schutzbehauptung handelt, erhellt aus dem Umstand, dass das entsprechende Geständnis nicht etwa anlässlich einer Befragung der Polizei bei ihm zu Hause, sondern auf dem Polizeistützpunkt Liestal gemacht, protokolliert und unterschriftlich bestätigt wurde (vgl. dazu Akten S. 776-782a). Des Weiteren gab der Berufungskläger auf Nachfrage an, er sei vom befragenden Polizisten nicht explizit mit dem Vorwurf des Hausfriedensbruchs konfrontiert worden (Akten S. 1238); dies geht auch aus dem Protokoll der polizeilichen Einvernahme hervor und führt seine Argumentation, wonach er von der Polizei zu einem diesbezüglichen Geständnis genötigt worden sei, vollends ad absurdum. Der Sachverhalt gemäss Anklageschrift ist damit vollumfänglich erstellt. 5.6 5.6.1 Hausfriedensbruch im Sinn von Art. 186 StGB begeht, wer gegen den Willen der berechtigten Person in ein Haus, eine Wohnung, einen umfriedeten Garten etc. unrechtmässig eindringt oder, trotz Aufforderung der berechtigten Person, sich zu entfernen, darin verweilt. Dazu gehören auch abgeschlossene Räume einer Wohnung wie ein einzelnes Zimmer, wobei entgegen dem Einwand des Berufungsklägers abgeschlossen nach einhelliger Lehre und konstanter Rechtsprechung nicht verschlossen, sondern lediglich umschlossen bedeutet (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar StGB, 4. Auflage 2019, Art. 186 N 15 mit weiteren Hinweisen). Diese Bestimmung schützt die Freiheit der berechtigten Person, darüber zu entscheiden, wer sich in bestimmten Räumen aufhalten darf und wer nicht. Geschütztes Rechtsgut ist somit das sogenannte Hausrecht, das heisst die Befugnis, über einen bestimmten Raum ungestört zu herrschen und darin den eigenen Willen frei zu betätigen (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 186 N 12; BGE 112 IV 31 E. 3 S. 33). Dabei muss der Wille der berechtigten Person, dass jemand in einen bestimmten Raum nicht eindringen soll, nicht ausdrücklich erklärt werden, sondern kann sich auch aus den Umständen ergeben.”
Bei Trennungen kann für die Anwendung von Art. 186 StGB relevant sein, dass der Täter wusste, dass Kontakt unerwünscht ist; die zitierten Sachverhalte zeigen ein einmaliges gewaltsames Eindringen in die Wohnung der ehemaligen Partnerin trotz ihres ausdrücklichen Ablehnens von Kontakten.
“________, par le fait d’être entré dans l’appartement de la lésée en brisant l’ouverture de la porte d’entrée par la force malgré le refus de cette dernière, le prévenu sachant que son ancienne amie ne voulait plus de contacts avec lui. I.7 tentative d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP en lien avec l’art. 22 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, par le fait, durant une intervention concernant une querelle avec son ancienne amie C.________, d’avoir résisté aux policiers lorsque ceux-ci ont voulu le maîtriser et lui mettre les menottes, alors que celui-ci était en train de faire un scandale au domicile de son ancienne amie et risquait de s’en prendre aux personnes présentes, notamment en déchirant son T‑shirt et en hurlant contre les policiers, l’un d’entre eux étant blessé dans le cadre de cette interpellation en se cognant la tête. I.8 dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’avoir forcé la porte de son appartement en vue de s’introduire dans celui-ci, créant des dégâts à la porte de celle-ci. I.9 violation de domicile (art. 186 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’être entré de force dans l’appartement de la lésée malgré son refus, ce dernier sachant que son ancienne amie ne voulait plus de contacts avec lui. I.10 tentative de contrainte, éventuellement menaces (art. 181 en lien avec l’art. 22 CP, éventuellement art. 180 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’avoir indiqué à son ancienne amie, alors que celle-ci lui disait que la police allait arriver, qu’il n’avait peur de personne et qu’il se tuerait si elle le quittait et si la police devait intervenir ainsi qu’en lui disant que si elle le quittait, elle n’aurait pas d’autres copains, laissant entendre qu’il allait l’en empêcher et leur faire du mal. Au vu du contexte de séparation difficile et de la violence exercée pendant la vie en commun, la lésée a eu un sentiment de peur. I.11 menaces (art.”
“________, par le fait d’être entré dans l’appartement de la lésée en brisant l’ouverture de la porte d’entrée par la force malgré le refus de cette dernière, le prévenu sachant que son ancienne amie ne voulait plus de contacts avec lui. I.7 tentative d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP en lien avec l’art. 22 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, par le fait, durant une intervention concernant une querelle avec son ancienne amie C.________, d’avoir résisté aux policiers lorsque ceux-ci ont voulu le maîtriser et lui mettre les menottes, alors que celui-ci était en train de faire un scandale au domicile de son ancienne amie et risquait de s’en prendre aux personnes présentes, notamment en déchirant son T‑shirt et en hurlant contre les policiers, l’un d’entre eux étant blessé dans le cadre de cette interpellation en se cognant la tête. I.8 dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’avoir forcé la porte de son appartement en vue de s’introduire dans celui-ci, créant des dégâts à la porte de celle-ci. I.9 violation de domicile (art. 186 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’être entré de force dans l’appartement de la lésée malgré son refus, ce dernier sachant que son ancienne amie ne voulait plus de contacts avec lui. I.10 tentative de contrainte, éventuellement menaces (art. 181 en lien avec l’art. 22 CP, éventuellement art. 180 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’avoir indiqué à son ancienne amie, alors que celle-ci lui disait que la police allait arriver, qu’il n’avait peur de personne et qu’il se tuerait si elle le quittait et si la police devait intervenir ainsi qu’en lui disant que si elle le quittait, elle n’aurait pas d’autres copains, laissant entendre qu’il allait l’en empêcher et leur faire du mal. Au vu du contexte de séparation difficile et de la violence exercée pendant la vie en commun, la lésée a eu un sentiment de peur. I.11 menaces (art.”
Bei unbewohnten oder teilweise unbewohnten Räumen (z. B. Hotels, Garagen, Landwirtschaftsgebäude) ist der Unrechtsgehalt nicht pauschal zu bemessen; die Einzelfallumstände sind massgeblich. In der Praxis können solche Fälle einen lediglich mittleren Unrechtsgehalt aufweisen, insbesondere wenn der Hausfriedensbruch als notwendige Begleiterscheinung von Diebstahl oder Sachbeschädigung begangen wurde. Für die Strafzumessung werden in der Lehre und Praxis (z. B. VBRS‑Richtlinien) unterschiedliche Strafhöhen je nach Intensität des Eingriffs empfohlen und dienen als Orientierung.
“Objektive Tatschwere Auch bei den Hausfriedensbrüchen sind die Einzelfälle massgebend. Der Beschuldigte und der Mittäter gingen bei allen Hausfriedensbrüchen vergleichbar vor, weshalb die nachfolgende Beurteilung der Strafzumessungskomponenten für jeden einzelnen Hausfriedensbruch gilt. Geschütztes Rechtsgut von Art. 186 StGB ist das Hausrecht, mithin das Recht, über bestimmte Räume ungestört zu herrschen und darin den eigenen Willen frei zu betätigen und selbst zu bestimmen, wer sich in den eigenen Räumen aufhalten darf (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 186 StGB). Je intensiver in dieses Recht eingegriffen wird, desto stärker ist die Verletzung des Rechtsguts einzuschätzen und umso höher hat die Strafe auszufallen. Die VBRS-Richtlinien sehen für einen Hausfriedensbruch des Vermieters, der sich selbst oder Handwerkern Zugang verschafft, ohne die Einwilligung des Mieters einzuholen, eine Strafe von 5 Strafeinheiten vor. Bei einem aggressiven, unbefugten Eindringen in Anwesenheit des Hausrechtsinhabers ist in den Richtlinien eine Strafe von 40 Strafeinheiten vorgesehen (S. 49 VBRS-Richtlinien). Vorliegend sind 9 Fälle zu beurteilen. Die Hausfriedensbrüche weisen alle einen ähnlichen Unrechtsgehalt auf. Der jeweilige Hausfriedensbruch wurde in unmittelbarem Zusammenhang mit den Einbruchdiebstählen begangen und war notwendige Begleiterscheinung der deliktischen Aktivitäten (Diebstahl und Sachbeschädigung) des Beschuldigten und des Mittäters. Bei den Tatobjekten handelte es sich um Hotels, Wohnhäuser, eine Bäckerei, eine Garage und ein Landwirtschaftsgebäude mit Ferienwohnung, welche zum Teil nicht bewohnt waren.”
“________, endommagé un véhicule de police à l'aide d'un caillou, d'avoir brisé une fenêtre du ________ et d'avoir dessiné les chiffres « 1312 » sur une façade du bâtiment avec de la couleur bleue (Montant du préjudice : env. CHF 3'330.00). D. commis entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-Imier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'avoir, en compagnie de G.________ et C.________, cassé une vitre afin de pénétrer dans la remise du magasin R.________ et d'avoir endommagé plusieurs marchandises de sport, notamment des shorts, des maillots de bain et d'autres habits (Montant du préjudice : CHF 4'997.60). I.9 Vol (art. 139 al. 1 CP) commis entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-Imier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'être entré, en compagnie de G.________ et C.________, dans la remise du magasin R.________ et d'avoir soustrait, sans droit, plusieurs marchandises de sport, notamment des paires de skis, des chaussures, des balles de foot, des habits et un sac avec des clubs de golf (Montant du préjudice : CHF 28'576.50). I.10 Violation de domicile (art. 186 CP) commise entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-Imier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'avoir, en compagnie de G.________ et C.________, cassé une vitre et d'avoir pénétré, sans droit, dans la remise du magasin R.________. I.11 Infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 aI. 1 let. c LStup) commise entre le 3 janvier 2018 et le 4 janvier 2018 vers 17:15 heures, à 2610 St-Imier, Plateau de la Gare 4 et à AQ.________, Rue ________, par le fait d'avoir acheté 100 grammes de marijuana à Bienne, de les avoir transportés chez AR.________, de les avoir conditionnés en minigrips de 10 grammes dans l'intention d'en vendre, d'en avoir remis, respectivement vendu, 34 grammes et d'en avoir possédé encore 66 grammes en vue de les vendre. I.12 Vol d'importance mineure (art. 139 al. 1, 172ter CP) commis entre le 27 janvier 2017 vers 20:30 heures et le 28 janvier 2017 vers 21:30 heures, à 2610 St‑lmier, Place ________, au préjudice du AH.________, par le fait d'avoir soustrait, en compagnie de AL.”
Ist ein Grundstück tatsächlich der Öffentlichkeit zugänglich (z. B. freier Zugang eines Parkplatzes), findet Art. 186 StGB nach der genannten Rechtsprechung keine Anwendung, sofern der Anzeigende kein schutzwürdiges Verfügungsrecht am betreffenden Grundstück geltend machen kann.
“WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung /Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, 13 ad art. 304). Ainsi, l'autorité pénale sait pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale (A. DONATSCH / S. ZUBERBÜHLER, Entwicklungen im Strafrecht / Le point sur le droit pénal, in RSJ 102/2006, p. 517-522). 2.3. En l'occurrence, E______ SA ne prétend pas être propriétaire ou locataire du parking sous-terrain de l'immeuble sis rue 1______, ni ayant droit à un quelconque autre titre du box n° 5______. Une plainte pénale signée par l'un de ses agents du chef de violation de domicile n'est ainsi pas recevable. Cette infraction n'est du reste pas invoquée dans le document daté du 29 mai 2018, celui-ci se référant expressément à une interdiction adoptée en vertu du règlement genevois concernant la circulation et le stationnement des véhicules sur les terrains privés du 26 juillet 1961. En tout état, ce dernier n'est pas applicable si le fonds est ouvert à la circulation du public ou s'il est clos et attenant à une maison au sens de l'art. 186 CP (art. 3 du Règlement cantonal concernant la circulation et le stationnement des véhicules sur les terrains privés (RCSV) ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2018 du 22 février 2019). Il ne saurait dès lors conduire à une condamnation de l'appelant pour violation de domicile. L'appel sera dès lors admis sur ce point et la procédure classée, s'agissant de l'accusation de violation de domicile commise le 29 mai 2018. 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu.”
Das Aufhalten in einem Ladengeschäft mit der Absicht, dort zu stehlen, kann den Tatbestand des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) erfüllen. Das Behändigen oder das unbezahlt Mitnehmen von Ware kann dabei als Beleg dafür dienen, dass sich die Person gegen den Willen des Berechtigten im geschützten Bereich aufhielt.
“Hausfriedensbruch Zu Recht bemängelt die Staatsanwaltschaft den Freispruch vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB). Die Rechtsprechung des Bundesgerichts ist eindeutig: Den Tatbestand des Hausfriedensbruches erfüllt, wer zu einem anderen Zweck als dem vorgesehenen einen geschützten Bereich betritt. Wer sich also in einem Ladengeschäft aufhält, mit der Absicht etwas zu stehlen, erfüllt den Tatbestand von Art. 186 StGB (statt vieler Urteil des Bundesgerichts 6B_535/2021 vom 14. Juli 2021 E. 2 m.w.H.). Spätestens, als der Beschuldigte die Sonnenbrille im Laden behändigte, ohne diese bezahlen zu können, hielt er sich gegen den Willen des Ladeninhabers dort auf und beging damit einen Hausfriedensbruch. Er ist deshalb schuldig zu sprechen.”
“Infraction commise le 24 décembre 2020 vers 13:15 heures, à Y.________ (lieu), I.________, au préjudice de ce magasin, par le fait de s’y être introduit, de s’être emparé d’un gel capillaire et d’un déodorant (valeur totale : CHF 9.30) et d’avoir quitté le magasin sans payer ces biens. I.2 Violation de domicile (art. 186 CP)”
“Infraction commises le 30 juin 2020 vers 11:05 heures, à Bienne, Rue de l'hôpital 18, à la prison régionale, au préjudice de l'agent C.________, par le fait d'avoir menacé et effrayé ce dernier (qui était venu lui remettre un mandat d'amener) en lui disant « attends que je sorte, tu vas voir fils de pute, je vais te niquer fils de pute ». I.5 Violation de domicile (art. 186 CP) Infraction commise le 24 juin 2020, vers 09:50 heures, à G.________, magasin D.________, au préjudice de ce magasin, respectivement de I.________, par le fait d'avoir pénétré sans droit dans les locaux de ce magasin afin d'y commettre le vol décrit au chiffre”
Gewaltsames Eindringen (z. B. Forcieren des Türrahmens oder der Tür/Schloss) kann den Tatbestand der Widerrechtlichkeit und des Eindringens indizieren. Videobilder mit Zeitangaben sowie erkennbare Beschädigungen an Tür oder Schloss können in den vorliegenden Entscheidungen als substantielle Beweismittel herangezogen werden.
“021449-JZR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 décembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 29 al. 2 Cst ; 197 al. 1, 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2024 par I.________ contre l’ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 8 octobre 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE24.021449-JZR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après le Ministère public) instruit une enquête préliminaire à l’encontre d’I.________, ressortissant [...] sans statut en Suisse né le [...] 1976, pour tentative de vol (art. 22 al. 1 CP ad 139 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]). Il est reproché à celui-ci d’avoir, en compagnie de T.________, le 6 octobre 2024 vers 21h45, à [...], pénétré sans droit dans l'immeuble en propriété par étage (PPE) sis à la Route [...], en forçant le cadre métallique de la porte d'entrée du bâtiment (traces de pesée), en vue d'effectuer un cambriolage. Les deux hommes auraient ainsi fouillé le meuble à chaussures de S.________, habitant du 3e étage, avant d'être mis en fuite par ce dernier, lequel avait reçu une notification de mouvements détectés sur le palier de son appartement. Le locataire aurait ainsi constaté, par le biais de la caméra de surveillance installée sur son palier, qu'un homme fouillait son meuble à chaussures et, en ouvrant la porte, qu’un second individu se trouvait entre le 2e et le 3e étage. Les deux hommes auraient précipitamment quitté le bâtiment, après que le premier eut dit « pardon, pardon » avec un accent étranger, puis pris la fuite à bord d'une voiture rouge de marque Peugeot.”
“Par acte d'accusation du 21 novembre 2023, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, a) à des dates indéterminées entre le mois d'avril 2023 et le mois de juin 2023, régulièrement menacé C______, en lui disant "je vais te tuer", "tu vas y passer", "tu verras ce que je vais te faire", "je sais où tu habites", "je vais venir te chercher", l'effrayant de la sorte, faits qualifiés de menaces au sens de l'art. 180 CP (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation). b) Par ce même acte d'accusation, lui est reproché d'avoir, à Genève, le 14 juin 2023, entre 22h15 et 22h50, pénétré sans droit et contre la volonté de G______ dans l'appartement de celle-ci, sis ______[GE], par effraction de la porte d'entrée, vraisemblablement par poussées ou pesées, endommageant ainsi la porte et la serrure, causant des dommages à la propriété d'une valeur indéterminée. Puis, une fois à l'intérieur de l'appartement de G______, d'avoir fouillé les lieux et d'avoir dérobé la somme de CHF 100.- en espèces, divers bijoux, montres, appareils électroniques et des lunettes de soleil d'une valeur totale de CHF 33'700.- dans le but de se les approprier indûment et de se procurer un enrichissement illégitime à due concurrence, faits qualifiés de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP) (chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation). c) Il lui est encore reproché d'avoir, à Genève, le 14 juin 2023, vers 23h00/23h30, sur la Plaine de Plainpalais, empoigné C______ par le col de son t- shirt avec sa main gauche et d'avoir levé le poing droit sur lui dans le but de le frapper, C______ ayant réussi à se dégager et à esquiver le coup, faits qualifiés de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 cum 22 CP), subsidiairement de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) (chiffre 1.1.3. de l'acte d'accusation). d) Il lui est en outre reproché d'avoir, à Genève, le 14 juin 2023, vers 23h00/23h30, sur la Plaine de Plainpalais, volontairement endommagé l'appareil à percussion K______[marque et modèle] appartenant à C______, en le jetant au sol et/ou en le cassant avec ses pieds, le brisant ainsi, causant un préjudice d'un montant indéterminé, faits qualifiés de dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP) (chiffre 1.”
“- (A141); d'avoir agi en coactivité, c'est-à-dire en s'associant et en collaborant intentionnellement et de manière déterminante à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître chacun comme l'un des participants principaux à tel point que sa contribution apparaisse comme essentielle à l'exécution de l'infraction, d'avoir agi avec la circonstance aggravante de la bande, ayant manifesté expressément par actes concluants leur volonté de former une bande avec E______, connu de longue date des prévenus, en vue de commettre des cambriolages ou plusieurs infractions indépendantes, plus particulièrement à l'égard de la circonstance aggravante de la bande, d'avoir agi de manière coordonnée et d'avoir minutieusement préparé le vol, sans rien laisser au hasard, avec un degré élevé de préparation, détermination et confiance réciproque, chacun des trois protagonistes ayant un rôle bien précis, étant encore précisé en premier lieu que le trio s'était rendu à Genève entre le 18 et le 21 février 2019 en vue de faire des repérages et qu'ils avaient répété le modus operandi : X______ et E______ étaient arrivés un jour avant Y______, X______ s'était occupé de la location de la chambre d'hôtel et Y______ avait loué le même véhicule auprès de la même agence G______, et en second lieu que X______ s'était renseigné sur la manière d'écouler la marchandise volée comme en témoignent les recherches internet effectuées au sujet de la valeur des objets et des moyens de les écouler, d'avoir également agi avec la circonstance aggravante du dommage considérable, en ce sens qu'en commettant le cambriolage au préjudice de la A______, ils ont causé un dommage supérieur à CHF 10'000.-, en l'occurrence de plus d'un million soit la valeur de l'objet non retrouvé et le dommage aux locaux, et de s'être rendus coupables de vol en bande (art. 139 ch. 1 et 3 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 et 2 CP). B. Les actes de procédures pertinents sont les suivants. Ba. Le 2 juin 2019, la A______ (ci-après : la A______ ou la A______), soit pour elle I______, a déposé plainte pénale pour un vol, une violation de domicile et des dommages à la propriété commis à son encontre le 1er juin 2019 entre 23h23 et 23h35. Les auteurs avaient procédé par effraction de la porte d'entrée puis d'une vitrine et avaient volé les objets répertoriés sous A137 (bouteille à décor secret de grenades – laquelle est également désignée comme "vase" dans le cadre de la procédure), A141 (coupe à vin peinte dite "chicken cup") et A142 (bol design phoenix An Hua). Bb. Selon son rapport du 2 juillet 2019, la police a effectué des prélèvements de traces, recueilli et examiné les images de la vidéosurveillance fournis par la A______, sur lesquelles apparaissent trois auteurs en action. Le minutage effectué par la police situe l'arrivée d'un véhicule devant le musée à 23h21'40", l'effraction de la porte d'entrée à 23h22'35", l'entrée des trois personnes à 23h23'00", l'arrivée dans la salle comportant la vitrine à 23h23'04", l'ouverture de la vitrine dès 23h23'12", la sortie de la salle en emportant les objets à 23h23'22" et le départ des lieux en voiture à 23h24'30".”
Geschütztes Rechtsgut ist das Hausrecht; geschützt wird der Wille der berechtigten Person, über das Verweilen in bestimmten Räumen oder Bereichen zu entscheiden (nicht primär der Besitz). Der Wille des Berechtigten muss nicht ausdrücklich erklärt werden, sondern kann sich aus den Umständen ergeben. Objektiv genügt für das Eindringen das Betreten; als typische Fallgestaltungen gelten etwa das Betreten von umfriedeten Vorgärten/Gartensitzplätzen oder das Betreten von Wohnräumen ohne Einwilligung.
“Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB) Des Hausfriedensbruchs macht sich auf Antrag schuldig, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt. Diese Bestimmung schützt das Hausrecht, d.h. die Befugnis, über einen bestimmten Raum ungestört zu herrschen und darin den eigenen Willen frei zu betätigen. Geschütztes Rechtsgut ist nicht der Besitz, sondern der Wille des Berechtigten. Berechtigter ist derjenige, dem die Verfügungsgewalt über das Haus (bzw. ein anderes Schutzobjekt) zusteht, gleichgültig, ob sie auf einem dinglichen, obligatorischen oder auf einem öffentlich-rechtlichen Verhältnis beruht (vgl. dazu Donatsch, Kommentar zum StGB, 21. Auflage, Art. 186 N 1 ff.). Objektiv genügt für das Eindringen gegen den Willen des Berechtigten das Betreten.”
“Diese Bestimmung schützt die Freiheit der berechtigten Person, darüber zu entscheiden, wer sich in bestimmten Räumen aufhalten darf und wer nicht. Geschütztes Rechtsgut ist somit das sogenannte Hausrecht, das heisst die Befugnis, über einen bestimmten Raum ungestört zu herrschen und darin den eigenen Willen frei zu betätigen (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 186 N 12; BGE 112 IV 31 E. 3 S. 33). Dabei muss der Wille der berechtigten Person, dass jemand in einen bestimmten Raum nicht eindringen soll, nicht ausdrücklich erklärt werden, sondern kann sich auch aus den Umständen ergeben. Hausfriedensbruch schützt damit nicht in erster Linie die Privatsphäre der betroffenen Person, sondern das Hausrecht. 5.6.2 Gestützt auf das Beweisergebnis ist der Tatbestand des Hausfriedensbruchs zweifelsohne erfüllt. Dadurch, dass der Berufungskläger das Wohn-/Schlafzimmer der Geschädigten ohne ihre Einwilligung und zum Zweck der Begehung des Diebstahls betreten hat, hat er das geschützte Rechtsgut verletzt. Es ergeht entsprechend Schuldspruch gemäss Art. 186 StGB. 6. 6.1 Der Berufungskläger verlangt, er sei des mehrfachen Diebstahls schuldig zu sprechen; von der Anklage des gewerbsmässigen Diebstahls sei er hingegen freizusprechen. Die Vorinstanz sei zu Unrecht von «deliktischen Einkünften von sicher mehr als CHF 400. pro Monat» «über einen Zeitraum von gut zwei Jahren» ausgegangen. Dies verletze das Akkusationsprinzip, sei doch in der Anklageschrift von einem Tatzeitraum von ca. drei Jahren die Rede. In diesem Zusammenhang machte er geltend, die Bewertungen hinsichtlich der Diebstähle zum Nachteil von B____ (AS Ziff. 1.1), K____ (AS Ziff. 1.5), L____ (AS Ziff. 1.6) und G____ (AS Ziff. 1.8) seien bestritten. Bei der Festsetzung der Deliktsbeträge sei nicht unbesehen auf die Angaben der Geschädigten abzustellen, sondern zu Gunsten des angeklagten Berufungsklägers von wesentlich tieferen Beträgen auszugehen (Plädoyer Verteidigung Akten S. 1254). Dem Berufungskläger müsse überdies ein Existenzminimum von klar über CHF 4'000. angerechnet werden. Zudem sei der Verwendungszweck der deliktischen Erlöse durchaus massgeblich; ein Spielsüchtiger, der die Deliktseinkünfte sogleich im Casino wieder verliere, könne diese nicht zur Deckung der Lebenskosten verwenden.”
“Erwägungen: I. a) Dem Beschuldigten wird in den Dossiers 1-15 sowie 17-21 zur Last ge- legt, im Zeitraum vom August 2011 bis zum 6. September 2018 an den in der An- klageschrift genannten Örtlichkeiten jeweils mehrmals umfriedete Vorgärten bzw. Gartensitzplätze von Parterre-Wohnungen betreten zu haben. Durch deren Fens- ter habe er sodann mit einer Kamera junge Frauen und Mädchen, teils im jugend- lichen, teils noch im Kindesalter, im Bett, beim Umziehen, bei der Körperpflege oder auch bei sexuellen Handlungen mit ihren Partnern gefilmt und dabei die Auf- nahmen auf die Brüste bzw. den Genitalbereich fokussiert. In einem Fall (Dossi- er 18) habe der Beschuldigte den Tatort verlassen, ohne Aufnahmen gemacht zu haben. Mit diesem Verhalten habe er sich der mehrfachen Pornografie (Art. 197 StGB), des mehrfachen Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) und der mehrfachen Verletzung des Geheim- und Privatbereichs durch Aufnahmegeräte (Art. 179 quater StGB) schuldig gemacht. In einigen Fällen (Dossiers 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15 und 21) hätten die Geschädigten bemerkt, dass sie beobachtet bzw. gefilmt worden seien, was sie in ihrem Sicherheitsgefühl beeinträchtigt und dazu veranlasst habe, ihre Lebensgewohnheiten zu verändern. Diesbezüglich wird dem Beschuldigten mehrfache Nötigung (Art. 181 StGB) vorgeworfen. Gemäss einem letzten Ankla- gepunkt (in Dossier 1) lud der Beschuldigte zwischen Januar 2012 und dem 19. Dezember 2017 und dann erneut im Zeitraum vom 21. Dezember 2017 bis zum 6. September 2018 eine Vielzahl kinderpornografischer Bilder und Filme aus dem Internet auf seine verschiedenen Datenträger herunter, speicherte diese dort und bot sie über eine spezielle Applikation anderen Internetbenützern zum Down- load an. Diesbezüglich wird ihm ebenfalls vorgeworfen, sich der Pornografie (Art. 197 StGB) schuldig gemacht zu haben.”
Einzelne belastende Aussagen, namentlich solche aus Hafteinvernahmen, sowie Aussagen offensichtlich nahestehender oder parteiisch verbundener Personen sind mit Zurückhaltung zu würdigen. Solche Aussagen begründen nicht von vornherein allein den Nachweis einer Verletzung von Art. 186 StGB; es bedarf in der Regel ergänzender, neutraler oder corroborierender Erkenntnisse bzw. weiterer Ermittlungen, um die Tatüberzeugung zu tragen.
“Die Vorinstanz zitiere die Frage 33 der Hafteinvernahme der Beschuldigten als einzi- gen Beweis dafür, dass die Beschuldigte ausserhalb der Liegenschaft gestanden und dabei das Paket gesehen haben solle, weshalb sie sich dazu entschieden habe, das Wohnhaus zu betreten, um das Paket zu stehlen. Die Interpretation dieser einzigen Aussage sei falsch und widerspreche allen anderen Aussagen al- ler Beteiligten samt Zeugen. Ausserdem habe die Beschuldigte die Fragen teil- weise missverstanden und den Unterschied zwischen Gebäude und Wohnung - 13 - nicht verstanden. All das zeige, dass die Beschuldigte das Mehrfamilienhaus nicht zum Zwecke, ein Paket zu stehlen, betreten habe. Dieses habe sie erst viel später und rein zufällig entdeckt. Der angegebene Grund, das Gebäude zu betreten, sei gemäss der klaren Aussage beider Beteiligten die Suche nach einem Schlafplatz gewesen. Die Beschuldigte sei deshalb vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs frei- zusprechen (Urk. 64 S. 9 ff.). 5.Des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB macht sich straf- bar, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in ei- nen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu seinem Haus gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garage oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt. Um Wiederholungen zu vermeiden, kann vorab auf die zutreffenden Ausfüh- rungen der Vorinstanz zum Vorliegen des objektiven und subjektiven Tatbestands des Hausfriedensbruchs verwiesen werden (Urk. 62 S. 12 ff.; Art. 82 Abs. 4 StPO). Auch wenn die Beschuldigte ursprünglich die Absicht gehabt haben mag, in der Liegenschaft an der C._____-strasse 1 nach einer Unterkunft zu suchen – was im Übrigen lebensfremd ist, handelte es sich doch um ein normales Mehrfa- milienwohnhaus ohne Hinweise darauf, dass Fremde dort übernachten könnten –, führte sie in der Einvernahme bei der Staatsanwaltschaft vom 13. Januar 2023 aber auch aus, sie habe zweimal geklingelt, habe das Paket gesehen und sei auf die dumme Idee gekommen, das mitzunehmen.”
“Notamment, rien n'indique qu'une confrontation des protagonistes permettrait de départager les versions, car tout laisse à penser que chacun maintiendrait sa position. Par ailleurs, l'audition de D______, à supposer qu'il confirme la version des faits de la recourante, devrait être retenue avec circonspection, eu égard aux liens affectifs l'unissant à cette dernière et à sa relation conflictuelle avec le mis en cause. Ainsi, ce témoignage ne saurait constituer, à lui seul, un élément de preuve à charge suffisant. Quant aux auditions des autres personnes présentes – dont on ignore l'identité –, elles n'apparaissent pas utiles. Ces témoignages devraient en effet être appréciés avec retenue, dès lors que ces personnes, qui semblent être des connaissances ou des proches du mis en cause, ne ferait, selon toute vraisemblance, qu'appuyer la version des faits de ce dernier. En définitive, en l'absence d'éléments probants supplémentaires ou de témoins neutres susceptibles de corroborer l'une ou l'autre version des faits dénoncés, l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP) ne peut être établie avec une vraisemblance suffisante. Partant, la décision du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. 4. Justifiée, elle sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“186 CP), la procureure a considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’il n’avait pas été possible de déterminer si des personnes étaient présentes au moment des faits, si bien qu’aucune mesure d’instruction n’était à même d’établir les faits dénoncés par la recourante à satisfaction de droit, de sorte qu’il convenait de mettre F.________ au bénéfice de ses déclarations. Cette appréciation ne peut être suivie. En effet, contrairement à ce que soutient la procureure, F.________ a, dans son audition, indiqué qu’« (…) il y avait une voisine qui se trouvait à une vingtaine de mètres de nous (…) » (PV aud. 1, p. 4, R. 8). Celle-ci pourrait donc être à même d’apporter un éclairage sur le déroulement des faits. De même, la recourante mentionne deux personnes qui auraient assisté aux faits, qu’il appartiendra au Ministère public d’auditionner. Compte tenu de ce qui précède, on ne peut exclure, à ce stade, que F.________ se soit rendue coupable de vol (art. 139 CP), subsidiairement, d’appropriation illégitime sans dessin d’enrichissement (art. 137 ch. 2 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Il s’ensuit que les conditions d’un refus d’entrer en matière posée par l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne sont pas réunies et qu’il convient d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à tout acte d’instruction propre à élucider les faits. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires estimés (art.”
“Or, ces documents ne démontrent pas l'existence de lésions ni d'une intoxication de la recourante chez elle. Rien dans le dossier, excepté ses déclarations et sa conviction réitérées, ne permet d'imputer son état de santé au prétendu comportement reproché au mis en cause. Dans son recours, la recourante a d'ailleurs admis qu'il était difficile, pour son médecin et pour elle, de prouver tant les lésions alléguées que leur lien avec les émanations toxiques. Même dans l’hypothèse où l'intoxication de la recourante était établie, rien n'indique que B______ aurait fait preuve de négligence. En effet, rien ne permet de considérer que le mis en cause, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, aurait contrevenu à son devoir de prudence et sciemment exposé la recourante à un danger concret pour son intégrité corporelle. Les actes d'enquête sollicités par la recourante ne sont pas propres à modifier les considérations qui précèdent. C'est dès lors à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ces faits. 3.6. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation. 3.7. Quant à l'art. 144 al. 1 CP, il réprime celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Le dommage à la propriété est une infraction intentionnelle, en ce sens que l'auteur doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, de porter atteinte à une chose appartenant à autrui, une erreur sur les faits étant cependant concevable (ATF 116 IV 145 c. b.), les dommages causés par négligence n'étant pas punissables. Les infractions aux art. 144 et 186 CP ne se poursuivent que sur plainte. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). 3.8. La recourante allègue que certains objets, dont une tente d'exposition et des livres, avaient été abîmés en raison des émanations toxiques, ce dont B______ avait connaissance.”
Die Tatbestandsverwirklichung nach Art. 186 StGB setzt Vorsatz voraus. Für die subjektive Tatseite genügt dabei bedingter Vorsatz (dolus eventualis).
“1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021, 6B_496/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 ; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021, 6B_496/2021 du 22 décembre 2021 précité consid. 5.3 ; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 précité consid. 2.2). 3.2. L'art. 144 al. 1 CP punit quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Le dommage à la propriété est une infraction intentionnelle, en ce sens que l'auteur doit avoir conscience de porter atteinte à une chose appartenant à autrui. Le dol éventuel suffit (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, 1ère éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 144 CP). 3.3. Selon l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit notamment, pénètre dans une habitation ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La violation de domicile n'est punissable que si elle est commise intentionnellement. L'intention comprend la conscience du fait que l'on pénètre ou que l'on demeure contre la volonté de l'ayant droit (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, op. cit., n. 44 ad art. 186 CP), mais il faut encore que l'auteur veuille ou accepte de le faire sans droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 40 consid. 5c). 3.4. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté ; l'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait.”
“Dans ses observations, le Ministère public soutient que le périmètre concerné par l'interdiction prononcée contre B______ n'était pas "clairement défini" et la liste au verso du document pouvait "prêter à confusion". c. A______ SA n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les faits nouveaux et les pièces nouvelles sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. 2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. 2.2. L'art. 186 CP, punit, sur plainte, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 2.3.1. L'auteur pénètre dans le domicile dès qu'il s'introduit dans l'espace protégé contre la volonté de l'ayant droit (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 31 ad art. 186). 2.3.2. La violation de domicile n'est punissable que si elle est commise intentionnellement. L'intention comprend la conscience du fait que l'on pénètre contre la volonté de l'ayant droit (ATF 90 IV 74 consid. 3). Le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 33 consid. 5c) JdT 1983 IV 74 et A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 44 ad art. 186).”
“Weder ist erforderlich, dass das vom Täter angestrebte Ausmass der Beschädigung eintritt, noch, dass der mit der Beschädigung verfolgte Zweck erreicht wird. Tritt der angestrebte Erfolg überhaupt nicht ein, kann eine versuchte Tatbegehung gegeben sein (Weissenberger, a.a.O., N 80 zu Art. 144 StGB). Subjektiv erfordert die Sachbeschädigung Vorsatz. Dazu gehört insb. das Wissen, dass die Sache fremd ist oder daran ein fremdes Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, sowie das Wissen und Wollen, dass die Einwirkung auf die Sache diese beschädigt oder zerstört. Eventualvorsatz genügt (Weissenberger, a.a.O., N 1 zu Art. 144 StGB). Wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 186 StGB). Erforderlich ist Vorsatz bzw. Eventualvorsatz (Delnon/Rüdy in: Basler Kommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N 39 zu Art. 186 StGB).”
“Berechtigter ist derjenige, dem die Verfügungsgewalt über das Haus (bzw. ein anderes Schutzobjekt) zusteht, gleichgültig, ob sie auf einem dinglichen, obligatorischen oder auf einem öffentlich - rechtlichen Verhältnis beruht (vgl. dazu Donatsch, Kommentar zum StGB, 20. Auflage, N 1, 2 + 8 zu Art. 186 StGB). Objektiv genügt für das Eindringen gegen den Willen des Berechtigten das Betreten. Dies ist bereits erfüllt, wenn sich der Täter mit einem Fuss im geschützten Raum befindet. Der Wille des Berechtigten, dass jemand in einen bestimmten Raum nicht eindringen soll, braucht nicht ausdrücklich erklärt zu werden, sondern kann sich auch aus den Umständen ergeben. Das Eindringen in den geschützten Bereich muss stets unrechtmässig sein (vgl. dazu Donatsch, a.a.O., N 11 ff. zu Art. 186 StGB). Auf der subjektiven Seite gehört neben dem Vorsatz das Bewusstsein des Täters dazu, dass das Eindringen gegen den Willen des Berechtigten erfolgt und unrechtmässig ist (vgl. dazu Donatsch, a.a.O., N 14 zu Art. 186 StGB). Eventualvorsatz reicht aus (vgl. dazu Basler Kommentar, 4. Auflage, N 39 zu Art. 186 StGB).”
Der Besitz von Schlüsseln oder eine frühere Zutrittsberechtigung begründet nicht per se ein Recht, sich gegen den Willen des Berechtigten weiterhin in den Räumen aufzuhalten; das unbefugte Verweilen ist nach Art. 186 StGB auch dann möglich. Die freiwillige Rückgabe der Schlüssel gilt in der Regel als starkes Indiz dafür, dass der Mieter die Nutzung der Räume beendet hat; in weniger klaren Fällen ist eine Gesamtabwägung der Umstände vorzunehmen.
“G.________ est intervenu. Le prévenu frappait à la porte de A.________ et voulait entrer. G.________ l’a poussé dehors. Le prévenu est revenu contre le plaignant. Celui-ci a eu très peur ensuite que l’accusé revienne. - Le prévenu considère avoir le droit d’aller chez sa copine ou dans l’immeuble, ou encore dans la cave dont il sait qu’elle appartient à Plaignant_2 et non à A.________, mais qui serait à disposition de cette dernière ou de tous les locataires, voire de tout le monde. Il conteste avoir menacé Plaignant_2. Ses menaces s’adressaient à A.________, soutient-il devant la Cour pénale. Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que ni Plaignant_2, ni A.________ ne souhaitaient que le prévenu dorme dans la cave ou emprunte les corridors de l’immeuble, qui étaient normalement fermés. Les deux ayants droit ont manifesté leur volonté que le prévenu quitte les lieux. L’infraction de violation de domicile doit être retenue (Dupuis/Moreillon et al, PC CP, 2e éd., n°17 et 22 ad art. 186 CP). Le fait que l’appelant ait été en possession d’une clé ne lui donnait pas en l’espèce le droit d’entrer dans les lieux à tout moment, et d’y demeurer contre la volonté de l’ayant droit. A.________ a clairement indiqué que le prévenu savait que la cave ne lui appartenait pas, et elle avait manifesté le soir des faits son intention de ne pas ouvrir à l’appelant. Celui-ci ne peut donc nier avoir agi intentionnellement, au moins par dol éventuel. Comme le tribunal de police, on retient que des menaces étaient dirigées contre le propriétaire et non seulement contre A.________, qu’elles avaient une gravité objective pour une personne de 70 ans compte tenu de la personnalité du prévenu (un tiers a dû intervenir) et qu’elles ont effrayé le destinataire, en se fondant sur les déclarations concordantes des deux plaignants. Il est conforme au droit d’avoir considéré qu’il n’était pas nécessaire que l’auteur ait envisagé sérieusement de mettre sa menace à exécution (Dupuis/Moreillon et al, op. cit.”
“L'extinction du rapport juridique lui conférant la maîtrise effective ne le prive pas de cette protection tant qu'il exerce son pouvoir (ATF 112 IV 31 consid. 3a p. 33; arrêts 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1; 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 2). En effet, le droit d'utiliser les lieux (liberté de domicile) prend naissance avec leur occupation et cesse avec le départ de l'occupant, si bien que celui-ci reste l'ayant droit aussi longtemps qu'il n'a pas vidé les lieux (ATF 112 IV 31 consid. 3b). Lorsque le locataire n'a contesté ni l'avis comminatoire, ni la résiliation du bail et a remis les clés de l'appartement ou des locaux au bailleur, il y a lieu d'admettre qu'il a restitué les locaux par actes concluants (art. 267 al. 1 CO; cf. David Lachat, La gestion d'affaires sans mandat en droit du bail, in 22e Séminaire sur le droit du bail, 2022, p. 199 s.; Boris Lachat, Le locataire absent et la restitution des locaux, in 21e Séminaire sur le droit du bail, 2020, p. 275). Le bailleur peut alors disposer des locaux, sans risquer une plainte pénale pour violation de domicile (art. 186 CP). La restitution des locaux présuppose que le locataire déménage complètement son mobilier et ses effets personnels, et remette les clés au bailleur (arrêt 4A_234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4.1.2). Dans les situations moins claires, en particulier lorsque le locataire n'a pas restitué les clés et/ou n'a pas déménagé son mobilier, le bailleur doit apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances s'il y a eu restitution tacite des locaux (David Lachat, op. cit., p. 200). La restitution des clés demeure en règle générale un indice fort de renonciation par le locataire à son bail (Boris Lachat, op. cit., p. 280). Selon les principes généraux, les cocontractants peuvent convenir de lier entre eux deux contrats en soi distincts, de manière telle que l'extinction de l'un entraîne celle de l'autre, aucun des rapports juridiques ne pouvant persister indépendamment de l'autre; on parle alors de contrats connexes ou couplés (ATF 136 III 65 consid. 2.4.1 p. 70 et les auteurs cités; arrêts 4A_14/2015 du 26 février 2015 consid.”
“181 al 2 CP, BJS 20 54), infractions commises : a. le 03.01.2020, à la R.________ (lieu), au préjudice de son ancienne épouse, C.________, par le fait d’avoir déposé dans la boîte aux lettres de son ancienne épouse une lettre en italien contenant l’inscription suivante : « Bonnes Fêtes « della morte » thank you very much… » b. le 04.01.2020 à la R.________(lieu), au préjudice de son ancienne épouse, C.________, par le fait d’avoir déposé dans la boîte aux lettres de son ancienne épouse un couteau d’environ 21 centimètres doté d’une lame de 10 centimètres avec sur la lame de la peinture rouge simulant du sang. La lésée a eu très peur suite à la découverte de ces deux objets. En effet, elle a vécu un divorce très difficile, le prévenu l’estimant responsable d’une partie importante des problèmes, notamment en lien avec un immeuble, qu’il a rencontrés. Par ailleurs, celui-ci s’était déjà montré agressif à son égard et elle savait qu’il avait des connaissances en matière d’armes. 2. Vol et violations de domicile (art. 139 al. 1 CP et art. 186 CP, BJS 20 9334), infraction commise entre le 20.03.2020 et le 04.04.2020 à S.________ (lieu), au préjudice de E.________, par le fait de s’être introduit contre la volonté du lésé dans la cave fermée à clé de ce dernier ainsi que dans son appartement, ceci sans effraction dès lors qu’il disposait des clés de ces deux locaux (violations de domicile) et d’avoir pris à l’intérieur un radiateur électrique d’un montant indéterminé appartenant au lésé, ceci contre la volonté du lésé (vol). 3. Violences ou menaces contre des fonctionnaires, év. sous l’angle de la tentative, très éventuellement empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 285 CP, év. en lien avec l’art. 22 CP, très év. art. 286 CP), infraction commise le 25.06.2019 à S.________(lieu), par le fait, alors que la vétérinaire cantonale avait ordonné la saisie de son chien X.________, d’avoir voulu fermer le portail de la cour de son domicile avec un cadenas et d’avoir ordonné à son chien X.________ d’attaquer les personnes du service vétérinaire présentes, le chien se retournant finalement contre son propriétaire et non contre l’un des membres du Service vétérinaire présent, à savoir la vétérinaire cantonale F.”
Ergibt sich der Zutritt aus gutgläubigem Vertrauen auf eine von einer Drittperson erteilte Einlassberechtigung (z. B. weil die Drittperson als vertretungsberechtigt erscheinen durfte), kann dem Täter die Kenntnis fehlen, dass er bewusst entgegen dem Willen des Berechtigten handelt. Die Entscheidung [0] geht von einer derartigen redlichen Überzeugung als Ausschluss des bewussten Entgegenhandelns aus, zumal der Betroffene sodann auf eine ausdrückliche Aufforderung hin das Gebäude verliess.
“Les recourants soutiennent en vain que le prévenu aurait contraint la nettoyeuse à lui ouvrir la porte de l'étude : l'intéressée a déclaré que tel n'avait pas été le cas. Les explications de cette dernière – en substance, qu'un contrôle officiel en présence de sa supérieure rendait normal à ses yeux l'accueil du prévenu dans les locaux où elle était amenée à travailler – sont convaincantes. On ne saurait la blâmer de s'être fiée à ces apparences, aussi peu contestées que parfaitement conformes à la réalité. À partir du moment où le prévenu ignorait être frappé d'une interdiction formelle d'entrer dans les locaux professionnels des recourants; qu'à défaut il appliquait la règle inverse – à savoir se rendre dans les locaux du client de l'entreprise de nettoyage –; et que la nettoyeuse, elle aussi dans l'ignorance qu'il était persona non grata, l'avait invité à le suivre à l'intérieur de l'étude pour les raisons de déférence qui viennent d'être exposées, force est de conclure que le prévenu était convaincu qu'il ne se livrait pas à un acte contraire à la volonté expresse des ayants droit, au sens de l'art. 186 CP. C'est si vrai que, une fois cette volonté exprimée par la voix du recourant survenu inopinément, il a obtempéré et quitté l'étude. En d'autres termes, il n'est pas non plus resté sur les lieux au mépris de l'injonction reçue, au sens de la disposition légale précitée. Il est donc sans pertinence, contrairement à ce que les recourants font valoir, que la nettoyeuse ne pût pas raisonnablement apparaître au prévenu comme leur représentante, autorisée comme telle à lui donner accès à l'étude. Le fait que le prévenu (comme il l'a déclaré à la police) se soit assuré que sa présence à l'intérieur des locaux ne causerait aucun ennui à la nettoyeuse montre plutôt qu'il n'a pas pénétré les lieux sans avoir pris un ultime renseignement, soit si la femme de ménage aurait pu avoir été instruite par les recourants (directement) de ne laisser entrer quiconque, puisque c'eût été précisément l'hypothèse dans laquelle il eût accompli son inspection à l'extérieur. Cette ultime précaution et la réponse obtenue de la nettoyeuse s'ajoutent aux éléments de fait rappelés ci-dessus.”
In dem entschiedenen Fall stellten öffentlich zugängliche Parkplätze ohne erkennbaren baulichen Abschluss (kein Zaun, keine Schranke) keinen Schutzbereich von Art. 186 StGB dar.
“Die Staatsanwaltschaft erwog zum Vorwurf des Hausfriedensbruchs, der Beschwerdegegner 1 solle die Parkplätze der Wirtschaft G._____ an der D._____-Strasse 1/2 in E._____ unbefugt betreten haben. Auf den Bildern und Videoaufzeichnungen sei ersichtlich, dass die Parkplätze weder durch einen Zaun noch durch eine Schranke von der D._____-Strasse räumlich abgetrennt seien. Damit erschliesse sich, dass die öffentlich zugänglichen Parkplätze vor den Lie- genschaften D._____-Strasse 1/2 mangels erkennbarerer baulicher Ab- bezie- hungsweise Eingrenzung nicht in den Schutzbereich von Art. 186 StGB fielen (Urk. 3/1 S. 3). Hinsichtlich des Vorwurfs der Beschimpfung erwog die Staatsanwaltschaft, der Beschwerdegegner 1 solle, nachdem der Beschwerdeführer auf das Areal ge- langt sei, diesem gefolgt sein und ihn mehrfach beleidigt haben. Auslöser jener - 4 - verbalen Ausfälligkeiten solle ein kurz zuvor vollzogenes Fahrmanöver des Be- schwerdeführers gewesen sein. Der Beschwerdegegner 1 habe diesbezüglich am 12. Juli 2021 gegen den Beschwerdeführer Strafanzeige erstattet, was zu einem separaten Strafverfahren (Verfahren A-4/2021/32432) geführt habe. Ob jenes Fahrmanöver strafrechtlich relevant sei oder nicht, könne jedoch dahingestellt bleiben, zumal das vom Beschwerdegegner 1 und von der Auskunftsperson J._____ geschilderte Fahrmanöver ohne Weiteres als Provokation zu werten sei, weshalb sich eine strafrechtliche Verfolgung der unmittelbar darauffolgenden ver- balen Entgleisungen des Beschwerdegegners 1 nicht rechtfertige (Urk. 3/1 S. 3 f.).”
Fehlt eine erkennbare Umfriedung oder ist die Zugehörigkeit/Abgrenzung einer Aussenfläche zum Haus unklar (z. B. offene Plätze, Torbögen), wird die Fläche in der Regel nicht vom Schutzzweck des Art. 186 StGB erfasst. Massgeblich ist die für Dritte erkennbare Abgrenzung, nicht die Lückenlosigkeit eines Begrenzungsmittels; fehlt diese Erkennbarkeit, fehlt häufig bereits der objektive Tatverdacht.
“Nach Art. 186 StGB macht sich des Hausfriedensbruchs strafbar, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt. In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich, wobei Eventualvorsatz genügt (Urteil BGer 6B_1056/2013 vom 20. August 2014 E. 2.1 m.H.). Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt (Art. 12 Abs. 2 StGB). Ein zu einem Haus gehörender Platz, Hof oder Garten ist nur geschützt, wenn er umfriedet ist. Dies bedeutet, dass solche Flächen umschlossen sein müssen, etwa durch Zäune, Mauern oder Hecken. Massgebend ist die Erkennbarkeit der Abgrenzung und nicht deren Lückenlosigkeit. Offene Plätze zählen, auch wenn sie zu einem Haus gehören, nicht zu den geschützten Objekten im Sinne von Art.”
“Juli 2024) ist nicht ohne weiteres klar, ob es sich um einen öffentlichen Zu- oder Durchgang handelt, zumal es nicht nur an einem Tor oder einer sonstigen Abgrenzung mangelt. Es fehlt auch eine Hausnummer (sie dürfte, wie genaueres Hinsehen auf dem Foto ergibt, abgefallen oder entfernt worden sein), es sind keine Briefkästen ersichtlich und es ist auch kein Hinweisschild angebracht (wie etwa «kein Durchgang» oder «Privatgrundstück»). Damit stellt sich die Frage, ob es sich bei diesem Torbogen um eine zum Haus gehörige Fläche handelt, die erkennbar abgegrenzt ist oder um einen Fläche, die als Eingangsbereich zu erkennen ist. Beides ist auch wenn eine minime Erhöhung vom Bürgersteig erkennbar ist zu verneinen. Es ist durchaus denkbar, dass Passanten diesen Bereich in der berechtigten Annahme, er sei nicht privat, betreten würden, etwa um zu sehen, ob es hinten einen Durchgang gibt, um die dort abgestellten Möbel zu inspizieren oder auch einfach aus Neugier oder als Unterstand bei Regenschauern. Insofern ist der Bereich des Torbogens (vor einer verschlossenen Türe) nicht vom Hausrecht erfasst und der objektive Tatbestand von Art. 186 StGB ist nicht erfüllt, womit ein Freispruch von der Anklage wegen Hausfriedensbruchs zu ergehen hat. Abgesehen davon dürfte wie zuvor ausgeführt (vgl. dazu E. 4.3.3) zum Tatzeitpunkt in dubio nicht erkennbar gewesen sein, dass die fragliche Liegenschaft Objekt einer Hausbesetzung war, womit auch aus subjektiven Gründen ein Freispruch zu ergehen hätte.”
“Hierbei sei aber die einzige weibliche Person nicht weiter als bis zum sich darin befindlichen Briefkasten bei der Einfahrt gegangen; lediglich der Ex-Mann der Anzeigestellerin sei «rechts nebenan auf dem Gras» gewesen (vgl. Einvernahmeprotokoll vom 29. Juni 2023, Fragen 1, 9 und 12). Da der von den beiden anderen Personen betretene Platz nicht umfriedet ist, fehlt es beim vorgeworfenen Verhalten der Beschwerdeführerin in objektiver Hinsicht damit bereits an einem Tatverdacht, unabhängig davon, ob es sich bei der weiblichen Person tatsächlich um die Beschwerdeführerin gehandelt hatte. Im Übrigen wurde das von der Anzeigestellerin verfasste Hausverbot für die Beschwerdeführerin nicht an ihre Wohnadresse ([...]) gesandt, was auch die Anzeigestellerin weiss (vgl. Einvernahmeprotokoll vom 13. Juni 2023, Frage 16). Damit ist die erforderliche wirksame Ausübung des Hausrechts gegenüber der Beschwerdeführerin bzw. eine entsprechende deutliche Willensbekundung der Anzeigestellerin (vgl. Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 186 StGB N 26) zu bezweifeln, was jedoch offengelassen werden kann.”
Diebstahl (Art. 139 StGB) in Verbindung mit Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB) wird als Katalogtat im Sinne von Art. 66a Abs. 1 lit. d StGB angesehen. Bei verurteilten Ausländerinnen und Ausländern führt dies grundsätzlich zur obligatorischen Landesverweisung für die Dauer von 5–15 Jahren. Ausnahmsweise kann gemäss Art. 66a Abs. 2 StGB von der Landesverweisung abgesehen werden, wenn kumulativ ein schwerer persönlicher Härtefall vorliegt und die öffentlichen Interessen an der Verweisung die privaten Interessen des Betroffenen am Verbleib in der Schweiz nicht überwiegen.
“Art. 66a Abs. 1 lit. d StGB sieht für Ausländer, die wegen Diebstahls i.S.v. Art. 139 StGB in Verbindung mit Hausfriedensbruch i.S.v. Art. 186 StGB verurteilt wurden, unabhängig von der Höhe der Strafe, die obligatorische Landesverweisung für 5-15 Jahre aus der Schweiz vor. Die Verurteilung wegen Diebstahls (Art. 139 Ziff. 1 StGB) in Verbindung mit Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB) blieb unangefochten. Dabei handelt es sich um eine die Landesverweisung nach sich ziehende Katalogtat i.S.v. Art. 66a Abs. 1 lit. d StGB, weshalb der Beschwerdeführer als kosovarischer Staatsangehöriger grundsätzlich aus der Schweiz zu verweisen ist.”
“Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen Diebstahls (Art. 139 StGB) in Verbindung mit Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB) verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz (Art. 66a Abs. 1 lit. d StGB). Die obligatorische Landesverweisung wegen einer Katalogtat im Sinne von Art. 66a Abs. 1 StGB greift grundsätzlich unabhängig von der konkreten Tatschwere (BGE 146 IV 105 E. 3.4.1; 144 IV 332 E. 3.1.3; Urteil 6B_25/2023 vom 20. September 2023 E. 3.2.1). Sie muss zudem unabhängig davon ausgesprochen werden, ob es beim Versuch geblieben ist und ob die Strafe bedingt, unbedingt oder teilbedingt ausfällt (BGE 146 IV 105 E. 3.4.1; 144 IV 168 E. 1.4.1).”
“Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen Diebstahl (Art. 139 StGB) in Verbindung mit Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB) verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz (Art. 66a Abs. 1 lit. d StGB). Die obligatorische Landesverweisung wegen einer Katalogtat im Sinne von Art. 66a Abs. 1 StGB greift grundsätzlich unabhängig von der konkreten Tatschwere (BGE 146 IV 105 E. 3.4.1; 144 IV 332 E. 3.1.3; Urteil 6B_760/2022 vom 5. Juni 2023 E. 5.2.1). Sie muss zudem unabhängig davon ausgesprochen werden, ob es beim Versuch geblieben ist und ob die Strafe bedingt, unbedingt oder teilbedingt ausfällt (BGE 146 IV 105 E. 3.4.1; 144 IV 168 E. 1.4.1). Von der Anordnung der Landesverweisung kann nur "ausnahmsweise" unter den kumulativen Voraussetzungen abgesehen werden, dass sie (1.) einen schweren persönlichen Härtefall bewirken würde und (2.) die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegenüber den privaten Interessen des Ausländers am Verbleib in der Schweiz nicht überwiegen (Art. 66a Abs. 2 Satz 1 StGB; sog. Härtefallklausel). Dabei ist der besonderen Situation von Ausländern Rechnung zu tragen, die in der Schweiz geboren oder aufgewachsen sind (Art.”
“Gemäss Art. 66a Abs. 1 lit. c und d StGB verweist das Gericht den Ausländer, der wegen qualifizierten Diebstahls (Art. 139 Ziff. 2 und 3 StGB) bzw. wegen Diebstahls (Art. 139 StGB) in Verbindung mit Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB) verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz. Die obligatorische Landesverweisung wegen einer Katalogtat im Sinne von Art. 66a Abs. 1 StGB greift grundsätzlich unabhängig von der konkreten Tatschwere (BGE 146 IV 105 E. 3.4.1; 144 IV 332 E. 3.1.3). Sie muss zudem unabhängig davon ausgesprochen werden, ob es beim Versuch geblieben ist und ob die Strafe bedingt, unbedingt oder teilbedingt ausfällt (BGE 146 IV 105 E. 3.4.1; 144 IV 168 E. 1.4.1).”
“Dans ces conditions, on ne saurait retenir que le pronostic quant au comportement futur de l’appelant serait défavorable ou hautement incertain, de sorte qu’un sursis complet à la peine privative de liberté de dix mois sera accordé. La persistance de l’appelant à prétendre, encore devant le premier juge et en dépit des évidences, qu’il serait arrivé seul en Suisse et qu’il ne savait pas que X2.________ et X3.________ étaient aussi venus en Suisse (jugement, p. 8), est révélateur d’une absence certaine d’amendement. Le délai d’épreuve sera par conséquent fixé à 4 ans. 6. 6.1 L’appelant considère que la durée de l’expulsion de 10 ans est excessive. Il reprend les motifs qu’il a exposés pour que le sursis lui soit accordé et en déduit que rien ne justifie de s’écarter de la durée légale minimale de cinq ans. 6.2 Aux termes des art. 66a al. 1 let. c aCP et 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 aCP) et vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. L'expulsion obligatoire est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de 5 à 15 ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B 861/2018 du 24 octobre 2018 consid.”
Bei Abgrenzungsfragen ist Art. 186 StGB gegenüber anderen Tatbeständen abzugrenzen (z. B. unerlaubtes Eindringen in ein EDV‑System nach Art. 143bis StGB, Sachbeschädigung Art. 144 StGB, Diebstahl Art. 139 StGB). Insbesondere können sich die strafrechtlichen Qualifikationen und die Verfolgungsmodalitäten (z. B. Verfolgung auf Antrag) unterscheiden.
“122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). L'art. 123 CP réprime, quant à lui, du chef de lésions corporelles simples, les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Quelle que soit la qualification de la lésion – simple ou grave –, un lien de causalité doit exister entre la survenance de celle-ci et l’acte reproché (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 122 et n. 16 ad art. 123 CP). 4.3. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation. 4.4. Quant à l'art. 144 al. 1 CP, il réprime celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 4.5. L'art. 139 CP punit celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. 4.6. L'art. 143bis CP punit, sur plainte, celui qui, sans dessein d'enrichissement, se sera introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès indu de sa part. 4.7. Aux termes de l'art. 179septies, il réprime, sur plainte, celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner.”
Bei der Tatvariante «Verweilen trotz Aufforderung» verlangt die Rechtsprechung, dass der Täter im betreffenden Haus oder Raum über eine gewisse Dauer verbleibt und dadurch nach aussen erkennbar zum Ausdruck bringt, dass er das Verbot des Berechtigten missachtet. Ein sofortiges Entfernen auf erste Aufforderung — auch wenn es nur zögerlich erfolgt — begründet kein Verweilen. Zudem setzt das Tatbild voraus, dass der Wille des Aufgeforderten darauf gerichtet ist, sich dem Hausrecht entgegenzustellen, und dass das Verbleiben nicht ausschliesslich einem anderen Zweck dient.
“Wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in ei- nen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu - 6 - entfernen, darin verweilt, wird gemäss Art. 186 StGB, auf Antrag, mit Freiheits- strafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Durch Art. 186 StGB geschütztes Rechtsgut ist das Hausrecht, d. h. die Befugnis, über die «bestimmten Räume ungestört zu herrschen und darin den eigenen Wil- len frei zu betätigen» (BGE 83 IV 154 und BGE 112 IV 31). Geschützt wird das Hausrecht als Freiheit, selbst zu bestimmen, wer sich in den eigenen Räumen aufhalten darf und als Element der Privatsphäre. Gemäss bundesgerichtlicher Praxis setzt Hausfriedensbruch in der Form des unrechtmässigen Verweilens trotz Aufforderung des Berechtigten zwingend voraus, dass der Täter «im Haus oder Raum, aus dem er sich entfernen soll, während einer gewissen Dauer ver- bleibt und dadurch nach aussen zu erkennen gibt, dass er sich um das Verbot des Berechtigten nicht kümmert» (DELNON/RÜDY, in: Basler Kommentar, Straf- recht, 4. Aufl. 2019, N. 5 und N. 35 zu Art. 186 StGB).”
“Hausfriedensbruch in der Form rechtswidrigen Verweilens setzt zwingend voraus, dass der Störer im Haus etc., aus dem er sich entfernen soll, während ei- ner gewissen Dauer verbleibt und dadurch nach aussen zu erkennen gibt, dass er sich um das Verbot des Berechtigten nicht kümmert. Wer auf erste Aufforderung hin sich entfernt, es aber nur zögernd tut, der verweilt nicht. Voraussetzung ist auch, dass der Wille des Aufgeforderten darauf gerichtet ist, sich dem Hausrecht entgegenzustellen, und das Verbleiben nicht ausschliesslich zu einem andern Zweck erfolgt (D ELNON/RÜDY, BSK Strafrecht II, a.a.O., N 35 zu Art. 186 StGB m.H. auf BGE 83 IV 70, s.a. N 39 zu Art. 186 StGB).”
Forensische Spuren (insbesondere DNA) können geeignet sein, die Täterschaft bei unrechtmässigem Eindringen nach Art. 186 StGB zu belegen und wurden in der Rechtsprechung wiederholt zur Unterstützung von Verurteilungen herangezogen. Unveränderliche Spuren können zudem zur Zuordnung bei wiederholten Einbrüchen beitragen. In einzelnen Entscheiden wurde ferner die Anlage eines DNA‑Profils als gerechtfertigte, präventiv wirkende Massnahme erachtet.
“Quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (art. 13 al. 1 CP). Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (art. 13 al. 2 CP). 2.2.1. En l'espèce, il est établi que le prévenu s'est introduit sans droit dans la maison de A______, participant à tout le moins au bris de la fenêtre, et qu'il a, par la suite, causé à cette dernière des lésions corporelles simples, notamment afin de lui dérober des espèces, une montre, des bijoux et un téléphone portable. Le Tribunal relève que les résultats des tests ADN sont univoques et qu'aucune problématique de transfert secondaire ne se pose in casu. C'est bien l'ADN du prévenu qui a été retrouvé aux endroits critiques où les objets de la plaignante ont été subtilisés, ainsi que sur les parties du corps où cette dernière a subi des lésions. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de brigandage simple (art. 140 ch. 1 CP). L'aggravante de l'art. 140 ch. 3 CP ne sera, en revanche, pas retenue, le Tribunal estimant que le comportement du prévenu, bien qu'injustifiable, n'atteint pas le degré de dangerosité requis par la jurisprudence. 2.2.2. Quant aux faits commis au préjudice d'D______, il sera relevé qu'en brisant intentionnellement la vitre arrière gauche de son véhicule afin de s'approprier des objets et valeurs qui s'y trouvaient, sans toutefois y parvenir, le prévenu s'est rendu coupable de dommages à la propriété et de tentative de vol. Par ailleurs, rien n'indique que le prévenu était mû par une volonté de soustraire des objets d'une valeur inférieure à 300.- CHF. Au contraire, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée supra, il sera retenu que le prévenu a envisagé un gain indéterminé et accepté à tout le moins l’éventualité qu’il puisse obtenir un avantage patrimonial de plus de CHF 300.”
“A cet égard, l’établissement d’un profil ADN est justifié puisqu’il est apte à établir si d’autres infractions contre le patrimoine, notamment par effraction, ont été commises par le recourant, qu’il s’agit de la mesure la moins contraignante permettant d’arriver à ce but et que cette mesure apparaît appropriée au vu de l’intérêt public devant être protégé. Un profil ADN peut en outre être établi à des fins préventives. Or, en l’espèce, au vu de la situation très précaire du recourant, déjà décrite, et de ses explications peu étayées ni convaincantes, il importe qu’il sache qu’en cas de nouveau vol, notamment avec effraction, il pourrait être identifié sur la base de son profil ADN. Dans ces conditions, la mesure se justifie également en vertu de l’effet préventif qu’elle aura sur le recourant, étant précisé que le vol est un crime (cf. art. 10 al. 2 et 139 ch. 1 CP) et qu’en l’occurrence les infractions redoutées sont également celles de dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). La condition de la gravité des infractions en cause est donc remplie. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 16 juin 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 2h00, au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 30, pour un montant total de 396 fr. en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.”
“Cela est d'autant plus vrai si l'on considère l'ensemble des faits reprochés, soit des infractions de même nature que celles fondant ses antécédents, commises à une année d'intervalle environ sur une période pénale de près de trois ans. Le dire, c'est en déduire l'absence de plausibilité desdites déclarations, respectivement l'absence d'explications crédibles quant au fait d'avoir détecté, en l'espace de trois ans, son ADN sur les lieux de trois cambriolages. Les contestations de l'appelant ne seront donc pas retenues. Les preuves techniques fondent, sans doute irréductible, son implication dans les cambriolages en cause. 3.2.1. Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, est punissable celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 3.2.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, est puni, sur plainte, des peines de droit celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 3.2.3. L'art. 186 CP réprime, sur plainte, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 3.3. La qualification des faits ne prête pas le flanc à discussion, outre que celle-ci n'est pas contestée. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable : - de tentative de vol (art. 22 al. 1 CP cum art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 CP cum art. 186 CP) s'agissant du cas F______ SA ; - de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) dans les cas G______ et du kiosque de la rue 2______. 4. 4.1. S'agissant des faits du 24 novembre 2021, ceux-ci sont établis par les aveux de l'appelant, les constatations de la police, les lésions attestées médicalement ainsi que les déclarations concordantes, sur des points essentiels, de l'intéressé et du gérant du kiosque, au regard desquelles celles de D______ sont fluctuantes.”
“3), utilisateurs des cabanons du chantier forcés, se sont déroulés durant la même période et selon le même mode opératoire. Les faits décris sous lettre A.b.b. sont ainsi tenus pour établis et fondent un verdict de culpabilité pour violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) ainsi que pour vol (art. 139 CP) concernant les cas de F______ SA et G______ SA (ch. 1.1.2.2 et 1.1.2.3. de l'acte d'accusation) et tentative de vol (art. 22 cum 139 CP) pour le cas de N______ SA (ch. 1.1.2..1 de l'acte d'accusation). 3.2.2. Ces faits ont permis d’établir un lien avec les cambriolages commis sur le même chantier quelques jours auparavant, décrits sous chiffre 1.1.1. de l’acte d’accusation. Il existe en effet un lien spatio-temporel entre ces infractions et le mode opératoire utilisé. De plus, le butin visé est identique pour l’ensemble des cas, l’auteur ayant forcé des cadenas, pénétré dans des cabanons et dérobé du matériel de chantier. Les faits décris sous lettre A.b.a. sont ainsi tenus pour établis et fondent un verdict de culpabilité pour violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et vol (art. 139 CP), étant précisé que seule la tentative de vol (art. 22 cum 139 CP) est retenue pour le cas de F______ SA (ch. 1.1.1.3. de l'acte d'accusation). 3.2.3. Concernant les faits du 4 juillet 2020, AE______ a déclaré qu'il avait aperçu un individu écarter le grillage du chantier pour y pénétrer et alerté la police qui, quelques minutes plus tard, avait retrouvé l'appelant, lequel correspondait au signalement donné, de l'autre côté de la barrière, soit dans la villa de E______. Ce dernier, qui a donné son identité aux forces de l'ordre, a ainsi été pris en flagrant délit. L'un des gendarmes a en outre reconnu l'individu comme étant A______, auquel il avait eu affaire en novembre 2019 pour des faits similaires. En outre, AE______ a formellement reconnu l'appelant sur planche photographique. Mais surtout, l'ADN de ce dernier a été identifié sur les chaussures laissées sur les lieux par le cambrioleur. Enfin, le gendarme ayant reconnu l'appelant a indiqué que celui-ci avait pris la fuite en courant lorsqu'il avait souhaité l'interpeller.”
“186 CP), tentative de vol (art. 22 cum 139 CP) ainsi que pour dommages à la propriété s'agissant du cas de H______ SA (ch. 1.1.3 de l'acte d'accusation) et pour empêchement d'accomplir un acte officiel en lien avec le cas de E______ (ch. 1.1.4 de l'acte d'accusation). 3.2.4. La visseuse T______ appartenant à M______ SA a été découverte par la police au domicile de l'appelant lors d'une perquisition. Si son ancien employeur a admis que les employés avaient le droit d'emporter à leur domicile les outils mis à leur disposition sur les chantiers, il a contesté avoir donné l’outil à l’appelant. Par ailleurs, M______ SA a déposé plainte pénale précisément pour le vol de la visseuse saisie, indiquant que l’objet entreposé dans le local de chantier avait disparu entre le 7 et le 9 juillet 2020. Ce cambriolage s'inscrit dans la même dynamique que ceux commis en juin 2020. Les faits reprochés à l'appelant sous lettres A.b.d. doivent être tenus pour établis et fondent un verdict de culpabilité pour violation de domicile (art. 186 CP) et vol (art. 139 CP). 3.2.5. Suite aux cambriolages ayant eu lieu sur les chantiers sis 7______ et 8______ à U______, l'ADN de l'appelant a été retrouvé sur le pied-de-biche abandonné sur le premier chantier et sur le marteau découvert sur le deuxième chantier. Les explications fournies par A______, nullement crédibles, sont contredites par ses propres déclarations. Il a en effet indiqué avoir cessé de travailler suite à la décision de renvoi rendu à son encontre le 16 mars 2020. Il a également indiqué en cours d'instruction que les outils étaient uniquement prêtés entre ouvriers et ne passaient pas d'un chantier à l'autre. Il sied de plus de relever que ces cambriolages présentent de fortes similitudes avec ceux retenus supra. La défense de l'appelant est donc de pure circonstance. Les faits décrits sous lettres A.b.e. et A.b.f. doivent ainsi être tenus pour établis et fondent un verdict de culpabilité pour violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 CP) et pour dommages à la propriété (art.”
“Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB) Wie bereits dargelegt, beschädigte der Beschuldigte den Holzrahmen eines Fensters und eine vor dem Flügelfenster angebrachte Lichterkette, um die F.________ AH.________ betreten zu können. Unter diesen Umständen steht ausser Frage (siehe hierzu auch die im Innern aufgefundene Blumenkistenhalterung mit einem DNA-Hit auf den Beschuldigten), dass der Beschuldigte die genannte Liegenschaft gegen den Willen der Berechtigten unrechtmässig betrat. Zudem ist klar, dass er sich in die Liegenschaft begab, obschon er wusste, dass er dazu nicht berechtigt war. Der objektive und subjektive Tatbestand von Art. 186 StGB sind somit erfüllt. Rechtfertigungs- und/oder Schuldausschlussgründe sind weder ersichtlich noch dargetan. Der Beschuldigte hat sich somit des Hausfriedensbruchs gemäss Art. 186 StGB schuldig gemacht.”
Verfahrenspraxis: In den vorliegenden Entscheiden und Strafakten werden Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs regelhaft in Folge konkreter Vorfälle und ausgesprochener Hausverbote eingereicht. Verfahrensrechtlich ist in den Entscheidungen hervorgehoben, dass die Staatsanwaltschaft Einstellungsverfügungen hinreichend begründen muss; fehlende oder unzureichende Begründungen werden in der Rechtsprechung gerügt. Prozessrechtlich gilt, dass erstinstanzliche Schuldsprüche, soweit sie nicht in der Berufung angefochten werden, unmittelbar in Rechtskraft erwachsen.
“Selon le document intitulé "usage de la force, moyens de contrainte et fouille" du 30 janvier 2024, A______, qui avait agi de la sorte sans raison apparente, avait alors immédiatement été amené au sol par l'un des gendarmes au moyen d'une clé d'épaule sur son épaule gauche. Une fois au sol, le gendarme étant intervenu avait dû maintenir la clé afin de garder le contrôle sur A______, tandis qu'un autre gendarme lui avait maintenu les jambes au sol, le temps que l'intéressé retrouve son calme. Lors de la fouille du prévenu, 1 gramme brut de cocaïne, conditionné en deux boulettes, a été découvert. À 16h46, l'intéressé présentait un résultat de 0.42 mg/l à l'éthylotest. A______ a été arrêté et placé en détention provisoire. a.c. Le 11 janvier 2024, le commerce D______/I______ avait notifié à A______ une interdiction d'entrée dans les magasins D______ avec effet immédiat, valable pour une durée de deux ans, par le biais d'un formulaire, lequel avait été signé par le précité et réservait, en cas d'inobservation de cette interdiction, le droit du commerce de déposer plainte pénale pour violation de domicile (art. 186 CP). Une interdiction d'entrée dans les magasins D______ du même ordre a été notifiée à A______ le 27 janvier 2024 dans le magasin D______/J______, par le biais d'un formulaire à nouveau signé par le précité. Le même jour, le commerce D______ F______ a également notifié à A______ une telle interdiction, sans que le formulaire y relatif n'ait été signé par ce dernier. Le 30 janvier suivant, une nouvelle interdiction d'entrée dans les magasins D______ de ce type a été notifiée à A______ dans le commerce D______ [la rue] 2______, le formulaire ayant été signé par l'intéressé. a.d. Il ressort des images de vidéosurveillance transmises par la D______ que : - le 22 janvier 2024 à 17h38, après un instant d'observation, A______ saisit au rayon alcool six bouteilles et les met dans les poches de sa veste ; - le 25 janvier 2024 à 13h13, A______ saisit quatre bouteilles au rayon alcool et les met dans son sac à dos, puis en prend sept supplémentaires, qu'il dissimule dans les différentes poches de sa veste et de son pull ; - le 26 janvier 2024 à 18h26, A______ saisit quatre bouteilles au rayon alcool, qu'il met dans les poches de sa veste, puis, après avoir fait mine d'observer le rayon, il en prend deux supplémentaires, avant de quitter le rayon avec ces bouteilles dans les mains ; - le 27 janvier 2024 à 14h24, A______ saisit au rayon alcool cinq bouteilles qu'il met dans les poches de sa veste avant de quitter le rayon, puis passe à travers les caisses automatiques, sans s'arrêter, et quitte le magasin ; - le 30 janvier 2024 à 14h25, A______ saisit au rayon alcool trois bouteilles qu'il met dans les poches de sa veste, puis en prend une supplémentaire et quitte le rayon avec cette bouteille dans les mains, avant de sortir du magasin sans bouteille dans les mains.”
“leta république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/10337/2021 ACPR/568/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 2 août 2024 Entre A______ SA, B______ SA, représentées par Me Fabien RUTZ, avocat, PYXIS LAW, rue de Hesse 16, case postale 1970, 1211 Genève 1, recourantes, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juin 2024 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 27 juin 2024, A______ SA et B______ SA recourent contre l'ordonnance du 13 juin 2024, notifiée le 17 suivant, par laquelle le Ministère public a classé leur plainte contre C______ et D______. Les recourantes concluent à l'annulation de ladite ordonnance, au renvoi de la procédure au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction contre C______ et D______, et à la condamnation de ces derniers et de l'État à leur verser une indemnité de CHF 5'000.- à titre de dépens. b. Les recourantes ont versé les sûretés en CHF 2'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 16 juin 2021, A______ SA et B______ SA ont déposé plainte pénale à l'encontre de C______ et D______ du chef de violation de domicile (art. 186 CP). C______ avait, durant de nombreuses années, rendu divers services aux sociétés du groupe B______, sur la base d'un rapport de mandat. Ledit mandat avait été résilié en février 2020. C______ avait toutefois été vu sporadiquement errer dans les locaux de B______ SA, encore en décembre 2020. E______, administrateur délégué de B______ SA, l'avait alors formellement et fermement prié de ne plus se présenter dans les bâtiments des sociétés du groupe. Malgré cela, C______ y était venu à l'improviste dans l'après-midi du 30 avril 2021, en compagnie d'un huissier judiciaire, D______. Tous deux étaient entrés dans les locaux de B______ SA sans autorisation. À l'appui de la plainte ont été notamment déposées: · une "Attestation" signée le 31 mai 2021 par F______, en sa qualité de directeur de B______ SA, à teneur de laquelle il confirmait qu'en décembre 2020, E______ avait enjoint à C______ de ne plus se présenter dans les locaux de G______ [GE] et des sociétés du groupe B______, "puisque les relations contractuelles avec sa société étaient terminées depuis longtemps"; · une copie des deux premières pages d'un "Work for hire/consulting agreement", effectif dès le 1er février 2002, entre B______ B.”
“Der Beschwerdeführer machte in seiner Beschwerde unter anderem gel- tend, dass die Staatsanwaltschaft die ihr obliegende Begründungspflicht und damit seinen Gehörsanspruch verletzt habe. Es bestünden diverse Anhaltspunkte für ein strafbares Verhalten des Beschwerdegegners, welche im Sinne von Art. 183 StGB, Art. 186 StGB und Art. 312 StGB von Bedeutung seien und in der Einstellungsverfügung zu würdigen gewesen wären. Die Staatsanwaltschaft habe keinen dieser Anhaltspunkte einlässlich aufgegriffen, sich nicht geäussert, ob sie diese als erstellt oder nicht erstellt erachte und erst recht nicht begründet darge- legt, aus welchen Gründen sie diese nicht zum Anlass einer Anklage nehme. Ebenso sei unklar, ob und inwiefern die Staatsanwaltschaft sich auf die Gutachten von N. stütze. Die Begründung sei umso weniger nachvollziehbar, als die Staatsanwaltschaft selbst mit ihren Vorhalten in Befragungen, aber auch in ihrem Gutachtensauftrag an N., eine Vielzahl mutmasslicher Rechtsverletzungen thematisiert und das Verhalten des Beschwerdegegners wiederholt als problema- tisch qualifiziert habe. Nach aufwändiger Strafuntersuchung und Auftragserteilung für ein Gutachten zur Klärung der Verdachtsmomente erfolge keine Auseinander- setzung mit diesen kritischen Punkten mehr. Die Staatsanwaltschaft äussere sich auch mit keinem Wort zu den diametral anders lautenden Einschätzungen der PUK P.”
“Par acte expédié le 30 juin 2023, B______ et A______ recourent contre l'ordonnance du 14 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leurs plaintes des 8 octobre 2020 et 4 mars 2021 contre D______, ainsi que sur une partie de la plainte du premier cité contre ce dernier du 18 septembre 2021. Les recourants concluent, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire et, principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance "de classement partiel" et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction et de "rendre une décision dans le sens des considérants". b. Les recourants ont été dispensés du versement des sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par courrier du 8 octobre 2020, complété par pli du 18 juin 2021, B______ a déposé plainte contre D______, E______ et une autre personne notamment pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Le 18 septembre 2021, B______ s'est présenté à la police pour déposer une nouvelle plainte contre D______, lui reprochant en substance d'être entré, le 24 août 2021, dans le hall d'entrée de son domicile, d'avoir dérobé un trousseau de clefs, de l'avoir injurié et de l'avoir poussé des deux mains. Ces plaintes ont été enregistrées sous les numéros de procédure P/19597/2020 et P/3247/2022. b. Le 4 mars 2021, A______ a déposé plainte contre D______ et E______ des chefs d'extorsion et chantage (art. 156 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), leur reprochant des faits commis entre les 14 septembre 2020 et 22 février 2021, respectivement le 12 décembre 2020. Cette plainte a été inscrite sous la référence P/5204/2021. c. Par ordonnances des 31 janvier et 14 février 2022, le Ministère public a ordonné la jonction des procédures P/3247/2022, P/5204/2021 et P/19597/2020 sous ce dernier numéro. d. Selon la page de garde de la procédure, une instruction a été ouverte le 1er février 2022, sans que l'on sache pour quels faits.”
“und 22. Juli 2020 sowie im Fall vom 22. September 2020 machte sich der Beschuldigte zudem aufgrund bestehender Hausverbote in den entsprechenden Filialen jeweils des Hausfriedensbruchs nach Art. 186 StGB schuldig (pag. 557 f., S. 38 f. der vorinstanzlichen Urteilsbegründung). Ferner wurde der Beschuldigte der Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB schuldig gesprochen, nachdem er am 17. März 2020 eine Weinflasche gegen die Eingangstür des Lebensmittelladens des Strafklägers geworfen hatte, wodurch die äussere Scheibe der Türe zerbrochen war (pag. 559, S. 40 der vorinstanzlichen Urteilsbegründung). Schliesslich konsumierte der Beschuldigte einige Tage vor dem 22. Juli 2020 eine unbekannte Menge Kokain und Cannabis, wofür er wegen Übertretung gegen das Betäubungsmittelgesetz nach Art. 19a Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (BetmG; SR 812.121) schuldig gesprochen wurde (pag. 560, S. 41 der vorinstanzlichen Urteilsbegründung).”
“9, 10 und 11) − die vorinstanzliche Abweisung des Zivilanspruchs der Privatklägerin 2 (Urteilsdispositiv-Ziff. 14) sowie - 8 - − teilweise die vorinstanzliche Kosten- und Entschädigungsregelung (Urteils- dispositiv-Ziff. 17, 19, 20 und 21). Vom Eintritt der Rechtskraft dieser Anordnungen ist vorab Vormerk zu nehmen (Art. 404 StPO). 3. Soweit die aktuelle Verteidigung auf die Rechtskraft der vorinstanzlichen Schuldsprüche betreffend mehrfachen Hausfriedensbruchs sowie Tätlichkeiten (Urteilsdispositiv-Ziffer 1, Lemma 3 und 5) zurückzukommen versucht (Prot. II S. 5), ist dem nicht zu folgen. Gemäss Art. 399 Abs. 4 StPO ist in der Berufungs- erklärung verbindlich anzugeben, welche Teile des erstinstanzlichen Urteils angefochten werden. Die nicht angefochtenen Urteilspunkte erwachsen sofort in Rechtskraft, weshalb eine nachträgliche Ausweitung nicht mehr möglich ist (SCHMID/JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. Aufl., Art. 399 N 8 und 16). Die Schuldsprüche betreffend Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB (Dossiers 1 und 6) sowie Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB (Dossiers 1) wurde von der damaligen Verteidigung in ihrer Berufungserklärung vom 20. Mai 2022 nicht angefochten (Urk. 109). Demzufolge sind diese in Rechtskraft erwachsen. 4. Die aktuelle Verteidigung erneuerte anlässlich der Berufungsverhandlung ihren Beweisantrag, wonach ein aktuelles forensisch-psychiatrisches Gutachten in Auftrag zu geben sei (Urk. 168). Zur Begründung brachte sie zusammengefasst vor, es seien Veränderungen eingetreten, welche noch nicht berücksichtigt worden seien, weshalb eine erneute Begutachtung des Beschuldigten notwendig sei (Prot. II S. 4 f.). Über den Beschuldigten wurde im vorliegenden Verfahren bereits ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben. Da der Beschuldigte die Kooperation zur Exploration verweigerte, resultierte am 22. Juli 2021 ein Aktengutachten (Urk. D1/12/38).”
“Der angeklagte Sachverhalt ist demnach erstellt und die vorinstanzlichen Schuldsprüche wegen mehrfachen versuchten Diebstahls (Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB) und (vollendeten) Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) sind damit zu bestätigen. Hinsichtlich der Sachbeschädigung ist angesichts der Kosten der Reparatur des Lieferwagens von etwa CHF 300. (Akten S. 510) im Zweifel hingegen «bloss» von geringfügiger Sachbeschädigung auszugehen (Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB; die Grenze des die Geringfügigkeit überschreitenden Sachschadens beträgt CHF 300.; vgl. dazu Weissenberger, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 144 StGB N 108).”
Ist ein Ort zwar der Öffentlichkeit zugänglich, kann das Betreten dennoch gegen den Willen des Berechtigten erfolgen, wenn der Zutritt erkennbar an einen bestimmten Zweck gebunden ist und der Eintretende von diesem Zweck abweichende Ziele verfolgt; in einem solchen Fall liegt nach der Rechtsprechung eine Verletzung von Art. 186 StGB vor.
“Dans tous les cas, la situation personnelle du client, notamment sa solvabilité et sa réputation, peut être pris en considération pour apprécier l’intention ou non de voler de l’auteur (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 35 ad art. 139 CP). 2.2.3. Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter al. 1 CP). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d). Le cas n'étant pas expressément prévu par la loi, la tentative de vol d'importance mineure ou la complicité ne sont pas punissables (art. 104 et 105 al. 2 CP ; ATF 142 IV 129 consid. 3.1). 2.3. Selon l'art. 186 CP, est punissable celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La notion de domicile doit être comprise de manière large et vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33 consid. 5a). Lorsqu'un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en visant d'autres objectifs agit à l'encontre de la volonté de l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014, consid. 2). La violation de domicile n’est punissable que si elle est commise intentionnellement. L’intention comprend la conscience du fait que l’auteur pénètre les lieux ou y demeure contre la volonté de l’ayant droit.”
“On ne voit pas en quoi l’issue de la procédure revêtirait une importance particulière pour lui, qui semble ne passer du temps à l’intérieur de B______ que pour son agrément, le cas échéant pour y visionner ostensiblement – ce qu’il n’a pas démenti – des films pornographiques, et pour l’usage gracieux des commodités et des installations destinées aux étudiants. Quant à la question de fond soulevée par le recourant dans son opposition, elle ne semble pas pouvoir sérieusement porter sur la validité de la plainte pénale du 15 juillet 2020 – puisqu’elle est signée d’un représentant autorisé de l’alma mater (art. 28 al. 1 et 2 de la loi sur l'Université, C 1 30 ; cf. l’arrêt précité du Tribunal fédéral 6B_761/2020 consid. 7.3.) –, mais sur le libre accès d’un non-étudiant aux locaux et facilités universitaires. Pareille revendication est reprise par le recourant depuis de nombreuses années, sans qu’aucune autorité judiciaire ne lui ait donné gain de cause. Même si le recourant n’a jamais été condamné non plus pour violation de l’art. 186 CP, cela ne suffit pas à conférer de complexité à la présente procédure. Dans l’arrêt 6B_761/2020, précité, le Tribunal fédéral a observé – sous l’angle du droit pénal – que, lorsqu'il s'agit de lieux voués à une tâche de l'État, l'accès peut être interdit par des indications spéciales ou résulter de la destination des lieux, sans qu’il soit nécessaire que ces restrictions soient expressément formulées par l'ayant droit, puisqu'elles peuvent aussi résulter des circonstances ; ainsi, lorsqu'un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en poursuivant d'autres objectifs agit contre la volonté de l'ayant droit (consid. 7.4.1. et la référence citée). La question à trancher sous l’angle de l’art. 186 CP est donc clairement identifiée et ne pourra pas échapper au juge du fond. On ne voit pas en quoi le concours d’un défenseur d’office éclairerait mieux la situation juridique que les développements susmentionnés du Tribunal fédéral.”
“Gemäss Art. 186 StGB wird auf Antrag mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt. Schutzobjekt von Art. 186 StGB sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zunächst einmal Häuser, d.h. jede eine oder mehrere Räumlichkeiten umfassende, mit dem Boden fest und dauernd verbundene Baute, hinsichtlich der ein schutzwürdiges Interesse eines Berechtigten besteht, über den umbauten Raum ungestört zu herrschen und in ihm den Willen frei zu betätigen (BGE 108 IV 33 E. 5a). Es ist gleichgültig, ob das Haus zu Wohn- oder Geschäftszwecken gebraucht wird. Unter den Begriff fallen nach der Rechtsprechung daher nebst Wohnhäusern auch Fabriken, Geschäftsräumlichkeiten, Amtslokale, Parkgaragen und dergleichen. Dass Räumlichkeiten dem Publikum, d.h. einer unbestimmten Zahl von Personen offenstehen, schliesst den Schutz des Art. 186 StGB nicht aus. Wo die Erlaubnis, einen Raum zu betreten, generell erteilt wird, wie das bei dem Publikum offenstehenden Räumlichkeiten zutrifft, kann und wird auch häufig das Betreten von bestimmten Voraussetzungen abhängig gemacht oder auf bestimmte Personengruppen beschränkt (Urteil 6B_1409/2019 vom 4.”
Bei mehrfachen Delikten oder zahlreichen einschlägigen Vorstrafen kann die Einschätzung der Wiederholungsgefahr höher ausfallen; dies ist bei der Abwägung von Untersuchungshaft und anderen freiheitsentziehenden Massnahmen zu berücksichtigen. Dauer und Verhältnismässigkeit solcher Massnahmen sind jeweils zu prüfen.
“2024, 6B_1012/2024 Descripteurs : RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL);VOL(DROIT PÉNAL);INFRACTION D'IMPORTANCE MINEURE;VOIES DE FAIT;VIOLATION DE DOMICILE;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;RÉVOCATION DU SURSIS;PEINE D'ENSEMBLE;AMENDE;FRAIS JUDICIAIRES;DÉFENSE D'OFFICE Normes : CP.20; CP.139.al1; CP.172ter.al1; CP.126.al1; CP.186; LEI.119.al1; LEI.115.al1.letB; CP.47; CP.49; CP.46; CPP.135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2934/2024 AARP/406/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 novembre 2024 Entre A______, actuellement détenu à l’établissement fermé de B______, ______, comparant par Me C______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/541/2024 rendu le 8 mai 2024 par le Tribunal de police, et D______, partie plaignante, E______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/541/2024 du 8 mai 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP]), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 172ter CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de voies de fait (art. 126 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]). Révoquant le sursis octroyé le 19 novembre 2023 à l'intéressé par le Ministère public (MP), le TP l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq mois, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution : cinq jours), renonçant au surplus à révoquer les sursis octroyés les 4, 9 et 11 novembre 2023 par le MP. Des mesures de confiscation et destruction ont encore été ordonnées. Les frais de la procédure (par CHF 1'774.-, y compris l'émolument de jugement complémentaire de CHF 300.-) ont été mis à la charge de A______. A______ a requis, à titre préjudiciel, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, des doutes sérieux existant quant à sa responsabilité pénale au vu de ses addictions, de longue date, à l'alcool et au crack.”
“237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/4596/2021 ACPR/397/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 juin 2021 Entre A______, actuellement détenu à la prison de J______, comparant par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 28 mai 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé le 4 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 mai 2021, notifiée le 31 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 25 août 2021. Le recourant conclut, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate ; subsidiairement, à l'exécution de l'ordre d'exécution du 20 mai 2021 dans la procédure P/1______/2020 à titre de mesure de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant marocain né en 1999, est prévenu de vols (art. 139 CP), tentative vol (art. 122 cum art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violations de domicile (art. 186 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur pour une faible valeur (art. 172ter cum 147 al. 1 CP), infractions à l'art. 115 al. 1 let. b LEI et à l'art. 19a LStup. b. Il lui est reproché d'avoir, à Genève : - entre le 28 janvier et le 23 février 2021, pénétré sans droit la chambre occupée par C______ dans la Résidence D______, sise avenue 2______ [nos.] ______ (ci-après, la Résidence), et dérobé CHF 600.- et EUR 200.-, ainsi qu'une pochette contenant diverses cartes bancaires, - entre le 5 et le 11 février 2021, pénétré sans droit la chambre 201 occupée par E______ dans la Résidence et dérobé un porte-monnaie contenant CHF 900.- et une carte de crédit, - le 10 avril 2021, pénétré sans droit l'hôtel K______ sis rue 3______ [no.] ______, en fracturant la porte d'accès à un bureau, dans le but de dérober des valeurs mais ne parvenant à dérober qu'une montre d'une valeur de CHF 20.-, - le 11 avril 2021, pénétré sans droit la chambre occupée par F______ dans la Résidence et dérobé une paire de lunettes et un porte-monnaie contenant une carte de crédit, - ce même 11 avril 2021, utilisé auprès du commerce I______, sis rue 4______ [no.”
“Die Beschwerdeführerin wurde am 1. September 2020 festgenommen. Die Untersuchungshaft wurde für zwei Monate angeordnet. Mit Blick auf die gegenüber der Beschwerdeführerin erhobenen Vorwürfe des mehrfachen Diebstahls (Art. 139 Ziff. 1 StGB; «Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren»), der mehrfachen Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB; «Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren») und des mehrfachen Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB; «Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren») sowie der zahlreichen einschlägigen Vorstrafen (vgl. den Strafregisterauszug vom 1. September 2020) droht noch keine Überhaft. Die Haftdauer von zwei Monaten erscheint angesichts der noch geplanten Ermittlungshandlungen (vgl. S. 4 des Haftantrags vom 2. September 2020; insbesondere weitere Befragung der Beschwerdeführerin; allenfalls parteiöffentliche Einvernahmen von Zeugen, Privatklägern und Auskunftspersonen sowie Schlussbefragung) und der weiteren Vorkehrungen zwecks Bannung der Wiederholungsgefahr (insbesondere Kontaktaufnahme mit der zuständigen Bewährungshilfe [geregelte Wohnsituation; Anmeldung beim Sozialdienst]) als verhältnismässig. Die Beschwerdekammer im Strafsachen geht davon aus, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren zügig vorantreiben und so bald als möglich zum Abschluss bringen wird.”
Der Schutzbereich von Art. 186 StGB ist weit auszulegen. Unter den geschützten Räumen werden neben Wohnungen und abgeschlossenen Zimmern auch Fabriken, Einkaufs- und Verwaltungsgebäude genannt (weiterer dispositiver Schutz nach Rechtsprechung und Kommentaren). Zu Art. 186 gehören zudem unmittelbar zur Wohnung gehörende Aussenbereiche (z. B. Hof, Garten, Sitzplatz, Vorbereich vor der Haustür). Die Rechtsprechung schützt unter bestimmten Voraussetzungen auch die unmittelbare Umgebung einer Wohnung, selbst wenn diese nicht vollständig geschlossen ist. Weiter können auch objektiv öffentlich zugängliche Orte unter den Schutz des Hausrechts fallen, sofern dem Berechtigten die Verfügungsgewalt über das Zutrittsrecht zusteht (z. B. durch Hausverbot).
“186 CP (violation de domicile) punit quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Selon la jurisprudence, la notion de domicile doit être comprise de manière large et elle vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33 consid. 5a p. 39). La loi cite aussi les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison. Il s'agit-là de surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré (Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar Strafrecht II, 3ème éd., 2013, n° 16 ad art. 186 CP). L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a p. 85 ; ATF 108 IV 33 consid. 5b p. 39). L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1 p. 157). 2.3.4. Selon l'art. 14 CP (actes autorisés par la loi), quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise, se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme, de sorte qu’entrent en considération toutes règles de droit fédéral, cantonal ou communal, qu’il s’agisse de droit privé ou de droit public, de droit matériel ou de droit de procédure, d’une loi au sens formel, d’un règlement ou encore de règles déontologiques (CR CP I-Monnier, 2e éd.”
“Gemäss Art. 186 StGB macht sich strafbar, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt. Durch Art. 186 StGB geschütztes Rechtsgut ist das Hausrecht, d.h. die Befugnis, über die bestimmten Räume ungestört zu herrschen und darin den eigenen Willen frei zu betätigen. Geschützt wird das Hausrecht als Freiheit, selbst zu bestimmen, wer sich in den eigenen Räumen aufhalten darf, und als Element der Privatsphäre (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 186 StGB). Träger des Rechts ist derjenige, dem die Verfügungsgewalt über die Räume zusteht (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 6 zu Art. 186 StGB). Berechtigter i.S.v. Art. 186 StGB ist derjenige, dem die Verfügungsgewalt über die Räume zusteht; gleichgültig, ob diese auf einem dinglichen oder obligatorischen Recht oder auf einem öffentlich-rechtlichen Verhältnis beruht.”
“Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre - c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral - prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère. L'art. 179quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle physique. Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers. Cet environnement comprend notamment la zone située juste devant la porte d'entrée d'une maison d'habitation. L'habitant d'une maison qui franchit le seuil de sa porte d'entrée, par exemple pour venir y chercher un objet déposé à cet endroit ou relever son courrier, reste dans la sphère privée au sens étroit (Privatsphäre im engeren Sinne) - dans tous les cas protégée par l'art. 179quater CP - même s'il se trouve dans un espace public jouxtant la sphère privée (privatöffentlicher Bereich). Il en va de même pour celui qui franchit le seuil de sa porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un (ATF 118 IV 41 consid.”
“2), ou quiconque conserve une prise de vues ou la rend accessible à un tiers, alors qu’il sait ou doit présumer qu’elle a été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3), est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre – c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral – prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère. L'art. 179quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle physique. Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers.”
“Hausfriedensbruch Der Tatbestand des Hausfriedensbruchs gemäss Art. 186 StGB sieht einen Strafrahmen von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Das Strafgericht erachtete für den Schuldspruch wegen Hausfriedensbruchs isoliert betrachtet eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen als angemessen, was vom Beschuldigten 1 als «viel zu hoch» erachtet wird. Es handle sich letztlich nur um einen «Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung». Der eigentliche Hausfrieden sei zu keinem Zeitpunkt gebrochen worden, womit hierfür lediglich 10 Tagessätze angemessen seien (Berufungsbegründung Beschuldigter 1 Rz. 27, Akten S. 6407). Der Beschuldigte 1 hat am 19. Mai 2018 ein Spiel des FC Basel im St. Jakob-Park besucht, obschon aufgrund der Vorfälle vom 10. April 2016 über ihn ein Stadionverbot verhängt worden war. Geschütztes Rechtsgut von Art. 186 StGB ist das Hausrecht, also die Freiheit zu bestimmen, wer sich in den eigenen Räumen aufhalten darf (vgl. Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, 2019, Art. 286 StGB N 5). Es trifft zwar zu, dass das Fussballstadion St. Jakob-Park an Heimspielen des FC Basel dem zahlenden Publikum grundsätzlich frei zugänglich ist. Wird aber wie beim Beschuldigten 1 ein Hausverbot ausgesprochen, stellt ein dagegen verstossendes Betreten des Stadions klarerweise eine Verletzung des Hausrechts dar (vgl. Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 286 StGB N 28). Die Kritik des Beschuldigten 1, wonach der «eigentliche Hausfrieden» nicht verletzt worden sei, erweist sich daher als unbegründet. Es ist aufgrund der zumindest beschränkt öffentlichen Zugänglichkeit des Fussballstadions zwar objektiv von einem eher leichten Verschulden auszugehen. Anders als etwa bei öffentlich zugänglichen Detailhandelsgeschäften, muss bei einem Fussballspiel ein Ticket organisiert werden, womit vom Beschuldigten 1 ein grösserer Aufwand betrieben werden musste.”
Bei mehreren Tatorten bzw. mehreren Taten können einzelne Verletzungen von Art. 186 StGB als gesonderte Tatbestände berücksichtigt werden. In den zitierten Entscheidungen trugen Verurteilungen wegen Verletzung des Domicils zu einer kumulierten Gesamtstrafe bei und es wurde begleitend eine Ausweisung/Expulsion angeordnet; daher kann eine Verurteilung nach Art. 186 StGB insoweit strafzumessend und für Ausweisungsfolgen relevant werden.
“- correspondant à 11 heures et 54 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'309.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 130.90) (vu l'activité rémunérée en première instance), une vacation à CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 121.10. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/122/2024 rendu le 15 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8231/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'885.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'616.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1 et 3 let. a et b CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum art. 186 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 333 jours de détention avant jugement (dont 143 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne la confiscation et la destruction des pieds de biche figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°41349920230420, de la scie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°42431420230809 et des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n°42612720230826 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°42608620230826 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°42608620230826 (art.”
“-/heure, une heure et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, l’activité totale dépassant 30 heures, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 189.95). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/77/2021 rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/14665/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété pour les faits visés sous chiffres 1.1.2, 1.1.4, 1.1.6, 1.3.1 et 1.3.3 de l'acte d'accusation (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile pour les faits visés sous chiffres 1.1.1 et 1.1.3 (art. 186 CP) et usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR). Acquitte A______ de conduite sans autorisation (art. 95 LCR). Classe la procédure des chefs de dommages à la propriété pour les faits visés sous chiffre 1.2.2 (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile pour les faits visés sous chiffre 1.3.2 (art. 186 CP) et tentative de violation de domicile pour les faits visés sous chiffre 1.2.1 (art. 22 et 186 CP cum art. 329 al. 4 et 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 13 mois et 15 jours, sous déduction de 272 jours de détention avant jugement, dont 116 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP). Dit que la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la confiscation des pieds de biche et de l'outil servant à riveter figurant sous chiffres 1, 4 et 14 de l'inventaire n° 2______ du 15 octobre 2020 au nom de A______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à E______ du dispositif antivol (endommagé) figurant sous chiffres 2 et 5 de l'inventaire n° 2______ du 15 octobre 2020 au nom de A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à l'autorité française de la plaque d'immatriculation figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 2______ du 15 octobre 2020 au nom de A______ (art.”
“231 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/11569/2023 ACPR/622/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 9 août 2023 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat, recourant, contre la décision rendue le 18 juillet 2023 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 27 juillet 2023, A______ recourt contre la décision du 18 précédent, notifiée le même jour, par laquelle le Tribunal de police a ordonné son maintien en détention à des fins de sûreté. Son conseil, par acte du 28 juillet 2023, a confirmé ce recours et conclu à l'annulation de cette décision et à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement avec des mesures de substitution, qu'il propose. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 18 juillet 2023, le Tribunal de police a déclaré A______, né en 1998, coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 mois et 15 jours, sous déduction de 51 jours de détention avant jugement. Il a également ordonné l'expulsion de Suisse du condamné pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Il lui est reproché d'avoir, à Genève, de concert avec D______, dans la nuit du 27 au 28 mai 2023, pénétré dans le local de pause de la société E______ et dérobé, dans un casier, un trousseau comprenant 12 clés et une étiquette E______, puis, en pénétrant dans différents bureaux, dérobé un téléphone mobile F______/1______ [marque, modèle], quatre enceintes [de marque] G______ et une carte, puis tenté d'ouvrir un coffre-fort dans lequel se trouvaient CHF 8'000.-, sans y parvenir – étant précisé que les enceintes et le téléphone ont été revendus dans le quartier [de] H______ –; ensuite, dérobé deux cartes d'identité Aéroportuaire (CIA), dans les locaux de la société I______ SA, donnant accès à plusieurs locaux ainsi qu'à diverses zones sensibles de l'Aéroport.”
“leth En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1276/2024 MC JTAPI/367/2024 JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 19 avril 2024 dans la cause Monsieur A______, représenté par Me Alexandre ALIMI, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE EN FAIT 1. Le 19 décembre 2023, Monsieur A______ a été interpelé dans le canton de Zurich en raison d'un avis de recherche et d'arrestation délivré par le Ministère public de Genève pour son implication dans deux cambriolages commis à Genève dans le restaurant B______, sis C______[GE], et dans le kiosque D______, sis E______[GE]. Les autorités zurichoises ont soumis son cas au Tribunal des mesures de contraintes de Genève, qui a ordonné la mise en détention provisoire de l'intéressé pour une durée de trois mois. 2. Le 5 janvier 2024, il a été acheminé à Genève et placé à Champ-Dollon. 3. Par jugement 17 avril 2024, le Tribunal de police a reconnu l'intéressé coupable de vol (art. 139 ch. 1 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20)). Le Tribunal de police l'a condamné à une privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. 4. À sa sortie de prison le 17 avril 2024, l'intéressé a été remis en mains des services de police, lesquels ont d'ores et déjà entrepris les démarches nécessaires à l'exécution de l'expulsion de l'intéressé. 5. Une demande de réadmission a été sollicitée le même jour auprès de la république du Kosovo. 6. Le 17 avril 2024, M. A______ s'est vu notifier par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une décision de non-report d'expulsion judiciaire après que la possibilité d'être entendu lui eût été donnée, laquelle était exécutoire nonobstant recours.”
Die wiederholte und kombinierte Begehung zahlreicher einzelner Handlungen (z. B. Nachstellen, Überwachen, Belästigungen, Nachrichten) kann in ihrer Gesamtheit den Tatbestand der Verletzung des Hausrechts (Art. 186 StGB) verwirklichen. Ob dies im konkreten Fall zutrifft, ist anhand der Gesamtumstände zu prüfen.
“6 Selon l’art. 179septies, se rend coupable d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 6.2.7 Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir adressée à lui par un ayant droit. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; ATF 118 IV 167 consid. 1c). 6.2.8 Aux termes de l’art. 181 CP, se rend coupable de menaces quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 6.3 S’agissant des qualifications juridiques, le Tribunal, après avoir notamment rappelé la définition de la contrainte et le concours avec l'art. 179septies CP, a retenu ce qui suit : « […] le harcèlement téléphonique, par messages électroniques ou encore à travers les réseaux sociaux, puis le dénigrement auprès de tiers notamment faisant partie du milieu professionnel ou de proches des victimes ainsi que la surveillance et l'observation en direct ou en différé le tout sur plusieurs années attestent d'un tel comportement répréhensible mené de manière obsessionnelle de la part du prévenu sur ses deux victimes.”
“On considère aujourd'hui que les caractéristiques typiques du « stalking » sont le fait d'espionner, de rechercher continuellement la proximité physique, de harceler et de menacer autrui, lorsque le comportement en question survient au moins à deux reprises et provoque chez la victime une grande frayeur. Par ce moyen, l'auteur recherche la proximité, l'affection ou l'attention d'une personne, ou encore espère retrouver le contrôle d'une relation après sa rupture. La simple répétition et la combinaison de nombreux actes isolés peuvent déjà constituer un cas de « stalking » caractérisé. En Suisse, aucune disposition pénale ne réprime spécifiquement le « stalking ». Il n'est cependant pas exclu que le comportement en question, pris dans son ensemble ou par quelques actes particuliers, puisse réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ainsi des infractions contre le domaine secret ou le domaine privé (art. 179 ss CP), l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), les menaces (art. 180 CP) ou la violation de domicile (art. 186 CP) (CREP 8 mai 2020/342). Un comportement qualifié de « stalking » peut en outre être constitutif d'une infraction de contrainte (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; ATF 129 IV 262 consid. 2.3, JdT 2005 IV 207). 4.2.2 A teneur de l'art. 179septies CP, celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d'une installation de télécommunication. La notion d'abus est laissée à l'appréciation du juge. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b). Le juge se doit de limiter l’interdiction contenue dans la disposition pénale à des comportements manifestement répréhensibles.”
“On considère aujourd'hui que les caractéristiques typiques du « stalking » sont le fait d'espionner, de rechercher continuellement la proximité physique, de harceler et de menacer autrui, lorsque le comportement en question survient au moins à deux reprises et provoque chez la victime une grande frayeur. Par ce moyen, l'auteur recherche la proximité, l'affection ou l'attention d'une personne, ou encore espère retrouver le contrôle d'une relation après sa rupture. La simple répétition et la combinaison de nombreux actes isolés peuvent déjà constituer un cas de « stalking » caractérisé. En Suisse, aucune disposition pénale ne réprime spécifiquement le « stalking ». Il n'est cependant pas exclu que le comportement en question, pris dans son ensemble ou par quelques actes particuliers, puisse réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ainsi des infractions contre le domaine secret ou le domaine privé (art. 179 ss CP), l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP), les menaces (art. 180 CP) ou la violation de domicile (art. 186 CP) (cf arrêt CREP, 8 mai 2020, no 342). Un comportement qualifié de « stalking » peut en outre être constitutif d'une infraction de contrainte (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; ATF 129 IV 262 consid. 2.3, JdT 2005 IV 207). 2.2.4 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Les cas de contrainte sont analysés en Suisse pour chaque infraction individuelle et non selon le comportement global. Il faut donc, pour que l’infraction de contrainte à forme de l’art. 181 CP soit réalisée, que le comportement de l'auteur oblige la victime à accomplir, tolérer, ou omettre un acte. Le résultat doit être dans un rapport de proximité avec le moyen de contrainte et non l’ensemble des actes. Les faits doivent cependant être pris en compte dans leur globalité, y compris les événements précédant les faits considérés.”
Das Tatobjekt «umfriedeter Platz, Hof oder Garten» umfasst auch unbebaute, aber als eingefriedet erkennbare Flächen; entscheidend ist die erkennbare Abgrenzung (z. B. Mauer, Palisade, Hecke). Eine nicht lückenlose oder nicht unüberwindbare Einfriedung schliesst den Schutzbereich nicht aus.
“186 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Les espaces, cours ou jardins clos attenants à une maison sont des surfaces non bâties, mais fermées, peu importe de quelle façon, et rattachées à un bâtiment (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 186 CP et les références citées). Il n’est pas nécessaire que la clôture soit sans faille, et encore moins infranchissable : le critère réside dans le caractère reconnaissable de l’enceinte, délimitée par exemple par un mur, une palissade ou une haie (Stoudmann, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 6 ad art. 186 CP et les références citées). 4.3 Il y a tout d’abord lieu de relever que le grief de violation du droit d’être entendu relatif à la mise en œuvre d’une inspection locale et à l’infraction de violation de domicile est vain. En effet, s’il peut être donné acte à l’appelante que le premier juge n’a pas examiné l’ensemble des faits pertinents, force est de constater que ce n’est pas seulement en pénétrant dans le jardin de ses voisins que l’appelante a réalisé l’élément objectif de l’infraction de violation de domicile, mais également en restant dans le logement de ceux-ci après avoir reçu l’injonction de quitter les lieux et en obstruant la fermeture de la porte avec son pied, comme mentionné dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation et comme retenu au considérant 2 de la partie « en fait » ci-dessus, comportement typique de l’art. 186 CP ainsi libellé : « ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit ». Au demeurant, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, il ressort des photographies et des images de vidéosurveillance au dossier que la limite de propriété entre les deux jardins était clairement délimitée par une clôture, laquelle a du reste été escaladée par l’appelante, de sorte que celle-ci a bien pénétré dans un espace clos.”
Das unbefugte Eindringen in Wohnräume (z. B. Schlafzimmer) oder in den Eingangsbereich bzw. das Treppenhaus zum Zweck der Wegnahme erfüllt den Tatbestand des Art. 186 StGB. Bei Wohnliegenschaften ist die Verletzung des geschützten Hausrechts regelmässig als schwerer einzustufen. Hausfriedensbruch tritt häufig als Begleitdelikt zu Diebstählen auf.
“Gestützt auf das Beweisergebnis ist der Tatbestand des Hausfriedensbruchs zweifelsohne erfüllt. Dadurch, dass der Berufungskläger das Wohn-/Schlafzimmer der Geschädigten ohne ihre Einwilligung und zum Zweck der Begehung des Diebstahls betreten hat, hat er das geschützte Rechtsgut verletzt. Es ergeht entsprechend Schuldspruch gemäss Art. 186 StGB.”
“Le 20 avril 2021, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a informé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée, au motif qu'il n'avait pas respecté la déclaration relative à l'ordre juridique suisse signée le 2 avril 2020. En effet, le 3 avril 2020, il avait été arrêté dans le cadre de la procédure P/1______/2020 où il lui était reproché des faits constitutifs de recel d'importance mineure (art. 160 CP cum art. 172ter CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à l'art. 19a LStup. Or, il n'avait pas informé le SEM de la procédure pénale en cours. b.b. Par décision du 22 septembre 2021, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de A______. b.c. Le 22 octobre 2021, ce dernier a fait recours contre la décision précitée, la procédure étant toujours en cours. b.d. Le 13 avril 2022, le Juge des mineurs a prononcé le classement de la procédure P/1______/2020 au motif que les faits reprochés à l'intéressé étaient prescrits. c. Le 16 mai 2022, C______ a déposé plainte contre inconnu pour vol (art. 139 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Le 14 mai 2022, il avait constaté qu'une somme d'environ CHF 600.- avait disparu de sa petite caisse entreposée dans une armoire non verrouillée de sa chambre dans le Foyer D______, qu'il était seul à occuper. Le Ministère public a ouvert la présente procédure (P/14465/2022). d. Le 30 mai 2022, C______ a complété sa plainte. Il avait, dès le 16 mai 2022, installé une caméra de surveillance dans sa chambre et constaté, en visionnant les enregistrements, qu'un individu, locataire du même foyer, entrait dans sa chambre sans autorisation et la fouillait. e. Le 30 mai 2022, la police a procédé à l'audition de A______, qu'elle avait au préalable identifié comme étant l'individu figurant dans les enregistrements vidéo remis par le plaignant. Lors de son audition, qui s'est déroulée sans interprète dans la mesure où les langues maternelles de l'intéressé sont le tamasheq et le français, le prénommé a initialement contesté avoir pénétré dans une chambre sans autorisation et y avoir volé de l'argent, puis, confronté à l'enregistrement vidéo, a fini par admettre s'être rendu dans la chambre du plaignant et y avoir dérobé la somme de CHF 105.”
“Hausfriedensbrüche Durch Art. 186 StGB geschütztes Rechtsgut ist das Hausrecht, d.h. die Befugnis, über die bestimmten Räume ungestört zu herrschen und darin den eigenen Willen frei zu betätigen. Geschützt wird das Hausrecht als Freiheit, selbst zu bestimmen, wer sich in den eigenen Räumen aufhalten darf und als Element der Privatsphäre (zum Ganzen: BSK StGB-Delon/Rüdy, a.a.O., N 1 zu Art. 186 mit Hinweisen). Die Privatwohnung stellt hierbei einen besonders sensiblen Raum des Privatbereichs dar. Die Verletzung des Hausfriedens wiegt bei Wohnliegenschaften deshalb ungleich schwerer als bei gewerblich genutzten Gebäuden. Die vorliegenden Hausfriedensbrüche stellen Begleitdelikte zu den ebenfalls zu bestrafenden Diebstählen dar und hängen mit diesen eng zusammen. Aus diesem Grund sind sie in den durch die Kammer zu beurteilenden Fällen – in Übereinstimmung mit der Vorinstanz – lediglich mit der Hälfte zu asperieren. Dringt der Täter in aggressiver Weise in Anwesenheit des Hausrechtsinhabers unbefugt in die Räumlichkeiten ein, sehen die VBRS-Richtlinien eine Bestrafung mit 40 Strafeinheiten vor (S.”
“Wie dargelegt steht fest, dass die Berufungskläger 1 und 3 die Liegenschaft gegen den Willen der berechtigten Mieter betreten haben. Der Eingangsbereich und das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses fallen fraglos unter den von Art. 186 StGB geschützten Raum. Es ist nicht denkbar, dass die Mieter sich damit einverstanden erklärt hätten, den Berufungsklägern Zutritt zum Haus zum Zwecke des Einbruchs und des Diebstahls zu gewähren, was sich im Übrigen auch aus dem gestellten Strafantrag ergibt (angefochtenes Urteil S. 4). Dies hat auch «nur» für ein Verstecken vor der Polizei zu gelten, was ohnehin als reine Schutzbehauptung zu qualifizieren ist. Hätten die beiden Berufungskläger 1 und 3 die zivile Polizistin tatsächlich vorher schon bemerkt bzw. die Frau als solche erkannt, dann hätten sie kaum das Haus betreten, und dies erst noch ausgerüstet mit Handschuhen und Schraubenzieher. Da der Berufungskläger 3 in seiner Berufung den Schuldspruch der Vorinstanz überdies nicht anficht und er diesbezüglich auch nichts zu seinen Gunsten vorbringt, ist dieser Schuldspruch ohnehin in Rechtskraft erwachsen (vgl. oben E. 1.4.2 und E. 2.2.3). Wie die Vorinstanz bezüglich des Berufungsklägers 2 richtig darlegt, ist es unerheblich, ob dieser selbst die Liegenschaft überhaupt betreten hat, wobei auf die entsprechenden Ausführungen verwiesen werden kann (angefochtenes Urteil S.”
Ist ein Ort für die Öffentlichkeit zu einem erkennbaren, bestimmten Zweck zugänglich, kann das Betreten mit einem erkennbar abweichenden Zweck als Eindringen gegen den Willen des Berechtigten gelten. Einschränkungen des Zugangs können sich dabei aus der Bestimmung des Ortes oder aus den Umständen (z. B. ersichtlicher Zweck) ergeben, ohne dass stets ausdrückliche Hinweise des Berechtigten erforderlich sind.
“Dans tous les cas, la situation personnelle du client, notamment sa solvabilité et sa réputation, peut être pris en considération pour apprécier l’intention ou non de voler de l’auteur (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 35 ad art. 139 CP). 2.2.3. Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter al. 1 CP). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d). Le cas n'étant pas expressément prévu par la loi, la tentative de vol d'importance mineure ou la complicité ne sont pas punissables (art. 104 et 105 al. 2 CP ; ATF 142 IV 129 consid. 3.1). 2.3. Selon l'art. 186 CP, est punissable celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La notion de domicile doit être comprise de manière large et vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33 consid. 5a). Lorsqu'un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en visant d'autres objectifs agit à l'encontre de la volonté de l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014, consid. 2). La violation de domicile n’est punissable que si elle est commise intentionnellement. L’intention comprend la conscience du fait que l’auteur pénètre les lieux ou y demeure contre la volonté de l’ayant droit.”
“Pareille revendication est reprise par le recourant depuis de nombreuses années, sans qu’aucune autorité judiciaire ne lui ait donné gain de cause. Même si le recourant n’a jamais été condamné non plus pour violation de l’art. 186 CP, cela ne suffit pas à conférer de complexité à la présente procédure. Dans l’arrêt 6B_761/2020, précité, le Tribunal fédéral a observé – sous l’angle du droit pénal – que, lorsqu'il s'agit de lieux voués à une tâche de l'État, l'accès peut être interdit par des indications spéciales ou résulter de la destination des lieux, sans qu’il soit nécessaire que ces restrictions soient expressément formulées par l'ayant droit, puisqu'elles peuvent aussi résulter des circonstances ; ainsi, lorsqu'un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en poursuivant d'autres objectifs agit contre la volonté de l'ayant droit (consid. 7.4.1. et la référence citée). La question à trancher sous l’angle de l’art. 186 CP est donc clairement identifiée et ne pourra pas échapper au juge du fond. On ne voit pas en quoi le concours d’un défenseur d’office éclairerait mieux la situation juridique que les développements susmentionnés du Tribunal fédéral. Il ne semble pas non plus que des questions de procédure se poseraient, d’autant plus que le recourant est désormais familiarisé avec les procédures judiciaires. C’est si vrai que, dans les affaires en lien avec les précédentes plaintes de l’Université, il a obtenu gain de cause à trois reprises sans l’assistance d’un défenseur, soit, comme on l’a vu, sur le prélèvement de ses données personnelles (ACPR/117/2018), sur la charge des frais d’un classement (ACPR/690/2020) et sur la violation de son droit d’être entendu pendant la procédure d’appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_761/2020). 3. Le recours est par conséquent rejeté. 4. La procédure est gratuite (art. 20 RAJ). 5. Le recourant n’a en rien justifié des dépens auxquels il prétend.”
“On ne voit pas en quoi l’issue de la procédure revêtirait une importance particulière pour lui, qui semble ne passer du temps à l’intérieur de B______ que pour son agrément, le cas échéant pour y visionner ostensiblement – ce qu’il n’a pas démenti – des films pornographiques, et pour l’usage gracieux des commodités et des installations destinées aux étudiants. Quant à la question de fond soulevée par le recourant dans son opposition, elle ne semble pas pouvoir sérieusement porter sur la validité de la plainte pénale du 15 juillet 2020 – puisqu’elle est signée d’un représentant autorisé de l’alma mater (art. 28 al. 1 et 2 de la loi sur l'Université, C 1 30 ; cf. l’arrêt précité du Tribunal fédéral 6B_761/2020 consid. 7.3.) –, mais sur le libre accès d’un non-étudiant aux locaux et facilités universitaires. Pareille revendication est reprise par le recourant depuis de nombreuses années, sans qu’aucune autorité judiciaire ne lui ait donné gain de cause. Même si le recourant n’a jamais été condamné non plus pour violation de l’art. 186 CP, cela ne suffit pas à conférer de complexité à la présente procédure. Dans l’arrêt 6B_761/2020, précité, le Tribunal fédéral a observé – sous l’angle du droit pénal – que, lorsqu'il s'agit de lieux voués à une tâche de l'État, l'accès peut être interdit par des indications spéciales ou résulter de la destination des lieux, sans qu’il soit nécessaire que ces restrictions soient expressément formulées par l'ayant droit, puisqu'elles peuvent aussi résulter des circonstances ; ainsi, lorsqu'un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en poursuivant d'autres objectifs agit contre la volonté de l'ayant droit (consid. 7.4.1. et la référence citée). La question à trancher sous l’angle de l’art. 186 CP est donc clairement identifiée et ne pourra pas échapper au juge du fond. On ne voit pas en quoi le concours d’un défenseur d’office éclairerait mieux la situation juridique que les développements susmentionnés du Tribunal fédéral.”
Irrtümer über Tatsachen (z. B. Abgrenzung von Parzellen) können den erforderlichen Vorsatz bei Art. 186 StGB ausschliessen; in einem solchen Fall kommt allenfalls nur Fahrlässigkeit in Betracht. Art. 186 setzt Vorsatz voraus (dolus auch in Form von dolus eventualis genügt); blosse Nachlässigkeit ist nicht strafbar. Bei ernsthaften, objektiv gewichtigen und nicht auflösbaren Zweifel an den tatsächlichen Verhältnissen gilt in dubio pro reo.
“3a ; ATF 118 IV 167 consid. 1c ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.2). Le but de l’art. 186 CP n’est pas seulement de garantir le droit de ne pas être mis en présence de certaines personnes, mais également de garantir, à certaines conditions, l’inviolabilité de lieux déterminés (qu’ils soient privés ou ouverts au public). Il importe peu de savoir si l’auteur voulait demeurer sur place ou seulement passer ; le facteur déterminant est la nature de son comportement, ainsi que l’opposition de l’ayant droit à ce qu’une personne déterminée pénètre dans son domicile (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2727, p. 814). La violation de domicile ne constituant pas une infraction de dessein, peu importe le motif pour lequel l’infraction est commise (Dupuis et al., op. cit., n. 28 ad art. 186 CP ; ATF 108 IV 33 consid. 5c, JdT 1983 IV 76). L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., n. 34 ad art. 186 CP). 2.3 En l’espèce, il paraît manifeste que l’intention délictuelle faisait défaut chez l’intimée, malgré ce que prétend le recourant. Contrairement à ce qu’il affirme, le marquage au sol délimitant les parcelles n’est pas aisé à distinguer et une erreur est à l’évidence possible. En outre, il apparaît que le conseil de X.________ SA a pris contact avec le conseil du recourant le jour-même afin d’annoncer l’erreur et d’offrir de la réparer. Lorsque le recourant a refusé la réparation proposée en réservant son dommage, le conseil de X.________ SA s’est contenté de répondre qu’il attendait le détail du dommage. On ne voit pas quel intérêt aurait eu l’intimée à vendanger les vignes de son voisin pour ensuite s’auto-incriminer et offrir de réparer son erreur si son intention était en réalité de nuire à ce dernier. Tout au plus pourrait-on reprocher à l’intimée d’avoir fait preuve de négligence. Or, les infractions en cause sont uniquement punissables lorsqu’elles ont été commises de façon intentionnelle (cf.”
“186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; ATF 118 IV 167 consid. 1c ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.2). Le but de l’art. 186 CP n’est pas seulement de garantir le droit de ne pas être mis en présence de certaines personnes, mais également de garantir, à certaines conditions, l’inviolabilité de lieux déterminés (qu’ils soient privés ou ouverts au public). Il importe peu de savoir si l’auteur voulait demeurer sur place ou seulement passer ; le facteur déterminant est la nature de son comportement, ainsi que l’opposition de l’ayant droit à ce qu’une personne déterminée pénètre dans son domicile (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2727, p. 814). La violation de domicile ne constituant pas une infraction de dessein, peu importe le motif pour lequel l’infraction est commise (Dupuis et al., op. cit., n. 28 ad art. 186 CP ; ATF 108 IV 33 consid. 5c, JdT 1983 IV 76). L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., n. 34 ad art. 186 CP). 2.3 En l’espèce, il paraît manifeste que l’intention délictuelle faisait défaut chez l’intimée, malgré ce que prétend le recourant. Contrairement à ce qu’il affirme, le marquage au sol délimitant les parcelles n’est pas aisé à distinguer et une erreur est à l’évidence possible. En outre, il apparaît que le conseil de X.________ SA a pris contact avec le conseil du recourant le jour-même afin d’annoncer l’erreur et d’offrir de la réparer. Lorsque le recourant a refusé la réparation proposée en réservant son dommage, le conseil de X.________ SA s’est contenté de répondre qu’il attendait le détail du dommage. On ne voit pas quel intérêt aurait eu l’intimée à vendanger les vignes de son voisin pour ensuite s’auto-incriminer et offrir de réparer son erreur si son intention était en réalité de nuire à ce dernier. Tout au plus pourrait-on reprocher à l’intimée d’avoir fait preuve de négligence.”
“Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.2.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel. 2.3. Selon l'art. 186 CP, est punissable celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La notion de domicile doit être comprise de manière large et vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33 consid. 5a p. 39). La violation de domicile n’est punissable que si elle est commise intentionnellement. L’intention comprend la conscience du fait que l’auteur pénètre les lieux ou y demeure contre la volonté de l’ayant droit. Le dol éventuel suffit (ATF 90 IV 74 consid. 3 ; ATF 108 IV 33 consid.5c). 2.4. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al.”
Bemessungspraxis / Richtwerte: Die Praxis‑ und VBRS‑Richtlinien nennen als Referenzrahmen je nach Schwere unterschiedliche Sanktionen, typischerweise zwischen 5 und 40 Strafeinheiten. Beispielsweise werden genannt: 5 Strafeinheiten für den Vermieter, der ohne Einwilligung des Mieters Zugang verschafft; 15 Strafeinheiten bei Missachtung eines schriftlich eröffneten Hausverbots; 25 Strafeinheiten bei Nichtbefolgung einer mündlichen Wegweisung in Anwesenheit des Hausrechtsinhabers; 40 Strafeinheiten bei aggressivem, unbefugtem Eindringen in Anwesenheit des Hausrechtsinhabers.
“En ce qui concerne l’infraction de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP, les recommandations prévoient une sanction entre 5 et 40 unités pénales : - « Le bailleur s’introduit lui-même dans le logement, ou fait s’y introduire des artisans, sans avoir demandé l’accord du locataire » : 5 unités pénales ; - « L’auteur viole une interdiction d’entrer signifiée par écrit » : 15 unités pénales ; - « Non-respect d’un ordre oral de quitter les lieux en présence du titulaire du droit d’habitation » : 25 unités pénales ;”
“Objektive Tatschwere Geschütztes Rechtsgut von Art. 186 aStGB ist das Hausrecht, mithin das Recht, über bestimmte Räume ungestört zu herrschen und darin den eigenen Willen frei zu betätigen und selbst zu bestimmen, wer sich in den eigenen Räumen aufhalten darf (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 186 StGB). Je intensiver in dieses Recht eingegriffen wird, desto stärker ist die Verletzung des Rechtsguts einzuschätzen und umso höher hat die Strafe auszufallen. Die Richtlinien des Verbands Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (nachfolgend: VBRS-Richtlinien; Stand 1. Juli 2015) sehen für einen Hausfriedensbruch des Vermieters, der sich selbst oder Handwerkern Zugang verschafft, ohne die Einwilligung des Mieters einzuholen, eine Strafe von 5 Strafeinheiten vor. Bei einem aggressiven, unbefugten Eindringen in Anwesenheit des Hausrechtsinhabers ist in den Richtlinien eine Strafe von 40 Strafeinheiten vorgesehen (S. 49 VBRS-Richtlinien, Stand 1. Juli 2015). Hinsichtlich der objektiven Tatkomponente ist zunächst zu berücksichtigen, dass sich der angeklagte Aufenthalt der Beschuldigten in der Liegenschaft an der AQ.________ (Strasse) ohne Einverständnis des Hauseigentümers auf eine Dauer von rund zwei Stunden (ca. 08:00 Uhr bis 10:15 Uhr; vgl. Ziff. III.10. vorne) beschränkte.”
“Tatkomponenten Wie unter E. V.18 hiervor ausgeführt, ist für jeden der 20 Hausfriedensbrüche eine Einzelstrafe zu bilden. Weil der Beschuldigte jeweils vergleichbar vorging, gelten die nachstehenden Ausführungen für jeden einzelnen Hausfriedensbruch, sofern sich nicht eine getrennte Betrachtung aufdrängt. Objektive Tatschwere Geschütztes Rechtsgut von Art. 186 StGB ist das Hausrecht, mithin das Recht, über bestimmte Räume ungestört zu herrschen und darin den eigenen Willen frei zu betätigen und selbst zu bestimmen, wer sich in den eigenen Räumen aufhalten darf (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Auflage 2019, N. 5 zu Art. 186 StGB). Je intensiver in dieses Recht eingegriffen wird, desto stärker ist die Verletzung des Rechtsguts einzuschätzen und umso höher hat die Strafe auszufallen. Die VBRS-Richtlinien sehen bei der Missachtung eines schriftlich eröffneten Hausverbots eine Referenzstrafe von 15 Strafeinheiten und bei der Missachtung einer mündlichen Wegweisung in Anwesenheit des Hausrechtsinhabers eine Referenzstrafe von 25 Strafeinheiten vor (S. 49). Bei den Tatobjekten handelt es sich mehrheitlich um Restaurants und Geschäftsräume sowie in Einzelfällen um Kellerabteile von Wohnliegenschaften, mithin um per se unbewohnte Räumlichkeiten. Der Beschuldigte verschaffte sich zwischen den frühen Abend- und den frühen Morgenstunden Zugang zu den Räumlichkeiten und durchsuchte diese nach Deliktsgut. Wenngleich das Eindringen in die Privatsphäre der Betroffenen weniger schwer wiegt, als dies etwa bei einem unbefugten Eindringen in eine bewohnte Wohnung der Fall gewesen wäre, waren auch die vom Beschuldigten begangenen Hausfriedensbrüche geeignet, das Sicherheitsgefühl der Betroffenen zu beeinträchtigen.”
“Objektive und subjektive Tatschwere Art. 186 StGB schützt das Hausrecht, d.h. die Befugnis, über die «bestimmten Räume ungestört zu herrschen und darin den eigenen Willen frei zu betätigen» (statt vieler BGE 83 IV 154 E. 1). Die Richtlinien des Verbands Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (VBRS-Richtlinien) sehen für einen Täter, der in aggressiver Weise und in Anwesenheit des Hausrechtsinhabers unbefugt eindringt, eine Sanktionierung mit 40 Strafeinheiten vor (S. 49 der VBRS-Richtlinien). Hinsichtlich der objektiven Tatschwere ist zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte zu später Stunde und nicht alleine in die Wohnung des Straf- und Zivilklägers eindrang, sondern in Begleitung von zwei ebenfalls maskierten Mittätern. Der Beschuldigte und die Mittäter verschafften sich den Zutritt zur Wohnung unter Androhung von Gewalt und Waffeneinsatz, was ebenfalls erhöhend zu berücksichtigen ist. Gleiches gilt für das Dulden ihrer Anwesenheit während mehrerer Minuten in der Wohnung. Im Weiteren kann für die Art und Weise der Rechtsgutsverletzung bzw.”
In der Praxis können mehrere gleichartige Tatorte bzw. mehrere Geschädigte im Zusammenhang mit Hausfriedensbruch nach Art. 186 StGB in einem Verfahren gebündelt werden; dies ergibt sich aus dem angeführten Entscheid, in dem Art. 186 StGB hinsichtlich mehrerer Unternehmen/Tatorte zusammen verhandelt wurde.
“Erstinstanzliches Urteil Das Regionalgericht Berner Jura-Seeland (Einzelgericht [nachfolgend: Vorinstanz]) erkannte im Urteil vom 5. April 2023 Folgendes (pag. 429 ff. [Hervorhebungen im Original]): I. A.________ wird schuldig erklärt: 1. des Diebstahls, begangen im Zeitraum vom 08.07.2022 bis 11.07.2022 in F.________ (Ortschaft): 1.1. zum Nachteil der C.________ GmbH (Deliktsbetrag: CHF 500.00), 1.2. zum Nachteil der E.________ GmbH (Deliktsbetrag: CHF 500.00), 2. der Sachbeschädigung, begangen im Zeitraum vom 08.07.2022 bis 11.07.2022 in F.________(Ortschaft): 2.1. zum Nachteil der C.________ GmbH (Schaden: ca. CHF 200.00), 2.2. zum Nachteil der E.________ GmbH (Schaden: ca. CHF 2’000.00), 2.3. zum Nachteil der D.________ AG (Schaden: CHF 4’645.10), 3. des Hausfriedensbruchs, begangen im Zeitraum vom 08.07.2022 bis 11.07.2022 in F.________(Ortschaft): 3.1. zum Nachteil der C.________ GmbH, 3.2. zum Nachteil der E.________ GmbH, und in Anwendung der Art. 139 Ziff. 1 StGB (Ziff. 1.1. und 1.2. hiervor) Art. 144 Abs. 1 StGB (Ziff. 2.1., 2.2. und 2.3. hiervor) Art. 186 StGB (Ziff. 3.1. und 3.2. hiervor) Art. 40, 42 Abs. 1, 44, 47, 49 Abs. 1, 66a Abs. 1 lit. d StGB, Art. 426 Abs. 1 StPO, verurteilt: 1. Zu einer Freiheitsstrafe von 7 Monaten. Die ausgestandene Untersuchungs- und Sicherheitshaft von 66 Tagen (30.01.2023 - 05.04.2023) wird im Umfang von 66 Tagen der Freiheitsstrafe angerechnet. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 3 Jahre festgesetzt. 2. Zu einer Landesverweisung von 5 Jahren. 3. Zu den Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 7'300.00 und Auslagen (inkl. Kosten für die amtliche Verteidigung) von CHF 9'462.15, insgesamt bestimmt auf CHF 16'762.15 (ohne Kosten für die amtliche Verteidigung auf CHF 7'644.30). […] II. Die amtliche Entschädigung für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwalt B.________ wird wie folgt bestimmt: […] Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 9'117.45. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art.”
Wiederholte Verurteilungen wegen Art. 186 StGB können in der Migrationspraxis erhebliches Gewicht erhalten. In den vorliegenden Entscheiden wurde die wiederholte Straffälligkeit (unter anderem Hausfriedensbruch/Art. 186) bei Überprüfungen vorläufiger Aufenthaltsrechte sowie bei Wegweisungs‑/Ausschaffungsentscheiden und deren Vollzug berücksichtigt.
“80 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1510/2024 MC JTAPI/447/2024 JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 14 mai 2024 dans la cause Monsieur A______, représenté par Me Sophie BOBILLIER, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1994, est ressortissant algérien. 2. Il fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, prise par le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) suite au rejet de sa demande d’asile déposée le 29 mai 2015. Cette décision est entrée en force le 24 juillet 2017. La prise en charge et l'exécution de son renvoi ont été confiées au canton de Genève. 3. Depuis son arrivée en Suisse en 2015, A______ a été condamné : - le 8 octobre 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis, trois ans, pour violation de domicile (art. 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937- CP - RS 311.0) ; - le 5 juin 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, pour violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 al. 1 CP) et appropriation illégitime d'importance mineure (137 cum 172ter CP) ; - le 14 juillet 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 45 jours, pour tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 al. 1CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) ; - le 29 novembre 2016 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, pour vol (art. 139 al. 1 CP) ; - le 1er juin 2018, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative pécuniaire de 60 jours-amende, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20) ; - le 13 janvier 2020, par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour séjour et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) ; - le 2 février 2021, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 90 jours, et à une amende de CHF 400.”
“Selon l’extrait du casier judiciaire de l’intéressé du 5 avril 2024, il a été condamné : - le 20 mars 2021, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 2 mois, avec sursis, délai d’épreuve 3 ans, pour recel (art. 160 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ; - le 13 mai 2021, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis, délai d’épreuve 3 ans, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ; - le 15 mai 2022, par le Tribunal cantonal de Neuchâtel, à une peine privative de liberté de 10 mois, et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, pour vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ; - le 28 septembre 2023, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 8 mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 20 ans, pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), vol (art. 139 CP), rupture de ban (art. 291 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Par ailleurs, une procédure est en cours à son encontre pour vol (art. 139 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) auprès du Tribunal de police de la Côte à Nyon. 4. Appréhendé par les services de police le 5 août 2023 à Genève, M. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon le lendemain. 5. Le 24 novembre 2022, M. A______ a été identifié par les autorités algériennes comme ressortissant de leur pays. 6. Le 26 novembre 2023, l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a adressé à M.”
“Mit Schreiben vom 14. Januar 2018 (recte: 14. Januar 2019) ermahnte das SEM den Beschwerdeführer, sein deliktisches Verhalten könne zur Überprüfung und gegebenenfalls Aufhebung seiner vorläufigen Aufnahme führen, sollte er seine Verhaltensweise nicht anpassen. Nachdem das Schreiben infolge der Inhaftierung des Beschwerdeführers als unzustellbar retourniert worden war, erfolgte am 27. Februar 2019 eine zweite Zustellung. C. C.a Das SEM gewährte dem Beschwerdeführer mit Schreiben vom 16. Dezember 2020 das rechtliche Gehör zur beabsichtigten Aufhebung der vorläufigen Aufnahme infolge wiederholter Straffälligkeit sowie zur Anordnung des Wegweisungsvollzugs. C.b Gemäss Strafregisterauszug vom 15. April 2021 ergingen in der Schweiz folgende Urteile respektive Strafbefehle gegen den Beschwerdeführer: - (...) 2016: versuchter Diebstahl (begangen am [...] 2015; Art. 139 Ziff. 1 StGB), Erschleichen einer Leistung ([...] 2015; Art. 150 StGB), Hausfriedensbruch (mehrfache Begehung: [...] 2015 und [...] 2015; Art. 186 StGB) sowie Nichtanzeigen eines Fundes ([...] 2015; Art. 332 StGB); - (...) 2018: Fahrlässige Körperverletzung ([...] 2018; Art. 125 Abs. 1 StGB) und Hehlerei ([...] 2017; Art. 160 Ziff. 1 StGB); - (...) 2019: versuchter Diebstahl ([...] 2018; Art. 139 Ziff. 1 StGB), Hehlerei ([...] 2018; Art. 160 Ziff. 1 StGB), Hausfriedensbruch (mehrfache Begehung: [...] 2018, [...] 2018, [...] 2018, [...] 2018, [...] 2018 und [...] 2018; Art. 186 StGB), Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte ([...] 2018; Art. 285 Ziff. 1 StGB), Beschimpfung (mehrfache Begehung: [...] 2018 und [...] 2018; Art. 177 Abs. 1 StGB), geringfügiges Vermögensdelikt (mehrfache Begehung: [...] 2018 und [...] 2018; Art. 172ter StGB), Tätlichkeiten ([...] 2018; Art. 126 Abs. 1 StGB) sowie Übertretung nach Art. 19a des Betäubungsmittelgesetzes ([...] 2016 - [...] 2018); - (...) 2020: Missachtung einer Ein- oder Ausgrenzung ([...] 2020; Art. 119 Abs. 1 AIG); - (...) 2020: Missachtung einer Ein- oder Ausgrenzung ([...] 2020; Art.”
“A______, né le 1______1966, se dit ressortissant sénégalais. En dernier lieu, il prétend se nommer B______ et être né le 2______1962. b. Selon l'extrait du casier judiciaire, A______ a été condamné : - le 9 octobre 2015, par le Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.-, avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, et à une amende de CHF 100.-, pour entrée et séjour illicites (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]) ; - le 2 juin 2016, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, pour violation de domicile (art. 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et séjour illicite (art. 115 al. 1 let. b LEI) ; - le 4 avril 2017, par le MP, à une peine privative de liberté de 4 mois, pour injure (art. 177 CP), violation de domicile (art. 186 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et séjour illicite (art. 115 al. 1 let. b LEI). Sous l’identité de C______, né le 3______1957, originaire de Sierra Leone, muni d’un passeport falsifié, il a été condamné le 28 janvier 1988 par le Tribunal de police de Genève, à une peine d'emprisonnement de 3 ans, pour trafic d'héroïne. Une expulsion judiciaire de 15 ans avait été prononcée à son encontre. Il avait été refoulé du territoire suisse vers Accra (capitale du Ghana), via Moscou, le 18 novembre 1989. Il conteste être cette personne. c. Le 25 novembre 2015, le secrétariat d'État aux migrations (ci après : SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de A______, pour une durée de trois ans, valablement notifiée le 17 juin 2016. d. Le 20 juin 2016, une décision de renvoi au sens de l'art. 64 LEI a été prononcée à l'encontre de l'intéressé par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). L’intéressé n’a toutefois pas pu être renvoyé aux Pays-Bas dans la mesure où, bien que les autorités hollandaises aient admis sa réadmission le 27 juillet 2016, il se trouvait en détention préventive puis avait été transféré à l’hôpital de psychiatrie de Belle-Idée.”
“6) Le SEM a prononcé à son encontre deux interdictions d’entrée en Suisse de même que dans les territoires des États membres de l’Union européenne ainsi qu’associés à Schengen, valables du 20 août 2014 au 19 août 2017, puis, selon décision notifiée le 2 septembre 2022, du 24 août 2022 au 23 août 2025. 7) M. A______ a été condamné : - par le Ministère public (ci-après : MP), le 6 avril 2014, à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, assortie du sursis, délai d’épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 450.- pour vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et pour infractions à l'art. 115 al 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ; - par le Tribunal correctionnel, le 8 mai 2015, à une peine privative de trente mois dont dix-sept mois assortis du sursis, pour quatorze cambriolages commis en bande (art. 139 ch. 2 et 3, 186 CP et 144 CP), la peine ayant été exécutée du 22 juillet 2014 au 19 août 2015 ; - par le MP, le 17 mai 2022, à une peine privative de liberté de trente jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 700.-, pour vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et vol portant sur un élément de faible valeur (art. 172ter et 139 CP). 8) S’agissant de cette dernière condamnation, il avait été interpellé le 16 mai 2022 dans un centre commercial de Meyrin, après que des agents de sécurité avaient constaté le vol de six bouteilles d’alcool d’une valeur totale de CHF 173.40. La fouille de sa sacoche par la police avait permis la découverte de deux tournevis, d’une pince coupante et d’une clé à molette. Il lui était également reproché un cambriolage le 3 avril 2014 dans un appartement, à l’occasion duquel il avait dérobé des bijoux et un ordinateur portable pour une valeur globale de CHF 6'200.-, outre les dommages matériels. Des traces papillaires lui appartenant avaient été retrouvées sur place. Lors de son audition par la police, M. A______ avait nié tous les faits qui lui étaient reprochés. Le 16 mai 2022, il comptait payer les bouteilles d’alcool. S’agissant du cambriolage en 2014, cela était « ridicule », puisqu’il avait fait de la prison entre 2015 et 2017.”
Das Gericht wertete in dem entschiedenen Fall die mehrere Stunden dauernde Anwesenheit von Besuchern in der Liegenschaft als Beitrag zur Mittäterschaft beim Hausfriedensbruch nach Art. 186 StGB.
“3046): Wie oben ausgeführt, ist der durch die Privatklägerin am 21.12.CH.________(Jahr) gestellte Strafantrag rechtsgültig gestellt worden (vgl. I./2.2.1). Zudem sind sämtliche Beschuldigten dem Umfeld der Hausbesetzer zuzuordnen, entweder als eigentliche Hausbesetzer wie A.________ und S.________ oder aber als Besucher von diesen beiden bekannten oder aber weiteren unbekannten Hausbesetzern. Damit wirkten die beiden namentlich Erwähnten offensichtlich als Mittäter massgeblich am Hausfriedensbruch mit. Aber auch die anderen Beschuldigten erachtet das Gericht aufgrund der mehrere Stunden andauernden Anwesenheit in der Liegenschaft als eigentliche Mittäter. Folglich werden sämtliche Beschuldigten sowohl in personeller als auch in zeitlicher (vgl. I./2.2.4) Hinsicht vom Strafantrag vom 21.12.CH.________(Jahr) erfasst. Indem sich alle Beschuldigten am BN.________ (Datum) in der Liegenschaft an der AQ.________ (Strasse) gegen den Willen der Eigentümerin befunden haben, haben sie den objektiven Tatbestand des Hausfriedensbruchs i.S.v. Art. 186 StGB erfüllt. Gestützt auf den rechtserheblichen Sachverhalt haben auch sämtliche Beschuldigten gewusst, dass sie die Liegenschaft an der AQ.________ (Strasse) gegen den Willen der Eigentümerin betreten bzw. sich darin aufhalten. Dadurch haben sie auch den subjektiven Tatbestand mind. eventualvorsätzlich erfüllt. Schliesslich sind, entgegen der Vorbringen der Verteidigungen, keine Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe ersichtlich. Das Bestehen einer Wohnungsnot ist kein Rechtfertigungsgrund (BGE 118 IV 174; Ulrich Weder, Häuserbesetzungen aus strafrechtlicher Sicht, in: Sicherheit und Recht 1/2018, S. 15 ff., S. 18). Öffentliche Interessen vermögen gerade keinen (straf-)gesetzlichen Rechtfertigungsgrund zu begründen, um in strafrechtlich geschützte Rechtsgüter von Personen einzugreifen.”
“3046): Wie oben ausgeführt, ist der durch die Privatklägerin am 21.12.CH.________(Jahr) gestellte Strafantrag rechtsgültig gestellt worden (vgl. I./2.2.1). Zudem sind sämtliche Beschuldigten dem Umfeld der Hausbesetzer zuzuordnen, entweder als eigentliche Hausbesetzer wie A.________ und S.________ oder aber als Besucher von diesen beiden bekannten oder aber weiteren unbekannten Hausbesetzern. Damit wirkten die beiden namentlich Erwähnten offensichtlich als Mittäter massgeblich am Hausfriedensbruch mit. Aber auch die anderen Beschuldigten erachtet das Gericht aufgrund der mehrere Stunden andauernden Anwesenheit in der Liegenschaft als eigentliche Mittäter. Folglich werden sämtliche Beschuldigten sowohl in personeller als auch in zeitlicher (vgl. I./2.2.4) Hinsicht vom Strafantrag vom 21.12.CH.________(Jahr) erfasst. Indem sich alle Beschuldigten am BN.________ (Datum) in der Liegenschaft an der AQ.________ (Strasse) gegen den Willen der Eigentümerin befunden haben, haben sie den objektiven Tatbestand des Hausfriedensbruchs i.S.v. Art. 186 StGB erfüllt. Gestützt auf den rechtserheblichen Sachverhalt haben auch sämtliche Beschuldigten gewusst, dass sie die Liegenschaft an der AQ.________ (Strasse) gegen den Willen der Eigentümerin betreten bzw. sich darin aufhalten. Dadurch haben sie auch den subjektiven Tatbestand mind. eventualvorsätzlich erfüllt. Schliesslich sind, entgegen der Vorbringen der Verteidigungen, keine Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe ersichtlich. Das Bestehen einer Wohnungsnot ist kein Rechtfertigungsgrund (BGE 118 IV 174; Ulrich Weder, Häuserbesetzungen aus strafrechtlicher Sicht, in: Sicherheit und Recht 1/2018, S. 15 ff., S. 18). Öffentliche Interessen vermögen gerade keinen (straf-)gesetzlichen Rechtfertigungsgrund zu begründen, um in strafrechtlich geschützte Rechtsgüter von Personen einzugreifen.”
Unter Berufung auf die Rechtsprechung ist der ordentliche Strafrahmen für Art. 186 StGB im Regelfall anzuwenden; nur aussergewöhnliche Umstände rechtfertigen eine Erweiterung oder Verringerung der Grenzen des ordentlichen Strafrahmens. Allfällige Strafschärfungs- oder Strafmilderungsgründe sind entsprechend innerhalb des ordentlichen Rahmens zu berücksichtigen oder – bei ausserordentlichen Umständen – zur Ausdehnung bzw. Verringerung heranzuziehen.
“Strafrahmen Das Gesetz sieht für den Hausfriedensbruch gemäss Art. 186 StGB eine Strafandrohung von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Strafschärfungs- und Strafmilderungsgründe führen nur bei aussergewöhnli- chen Umständen dazu, die Grenzen des ordentlichen Strafrahmens zu verlas- sen und sie nach oben oder unten zu erweitern (BGE 136 IV 55 E. 5.8 S. 63 mit Hinweisen). Im vorliegenden Fall kann die Strafe innerhalb des ordentli- chen Strafrahmens festgesetzt werden. Allfällige Strafschärfungsgründe und Strafmilderungsgründe sind straferhöhend respektive strafmindernd zu berück- sichtigen.”
“Der Tatbestand des Diebstahls nach Art. 139 Abs. 1 StGB sieht Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe vor. Die Tatbestände der Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 StGB und des Hausfriedensbruchs nach Art. 186 StGB dro- hen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe an. Für den mehrfachen Betäubungsmittelkonsum sieht Art. 19a Ziff. 1 BetmG eine Busse vor. Mangels besonderer Umstände ist der ordentliche Strafrahmen nicht zu erweitern.”
“Die Strafandrohungen bei den Tatbeständen des Raubs (Art. 140 Ziff. 1 StGB), des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) und der Beschimpfung (Art. 177 Abs. 1 StGB) sind im Rahmen der per 1. Juli 2023 in Kraft getretenen Harmonisierung der Strafrahmen (AS 2023 259) unverändert geblieben. Hingegen wurden die Strafrahmen beim Tatbestand der qualifizierten Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 3 StGB) und der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 Ziff. 1 StGB) revidiert. Die qualifizierte Sachbeschädigung enthielt bisher eine fakultative Strafschärfung und konnte mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren geahndet werden. Seit der Revision ist die qualifizierte Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 3 StGB neu mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bedroht. Insofern besteht keine Mindeststrafe mehr, dafür ist zwingend der erhöhte Strafrahmen anzuwenden. Vergehen nach Art. 285 Ziff. 1 StGB werden neu mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren sanktioniert; die Geldstrafe ist nur noch in leichten Fällen vorgesehen. Dies im Gegensatz zur im Tatzeitpunkt geltenden Fassung, wo auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe erkannt werden konnte.”
“Strafrahmen Der ordentliche Strafrahmen für Raub beträgt Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren (Art. 140 Ziff. 1 StGB). Hehlerei wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe (Art. 160 StGB), Diebstahl mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe (Art. 139 Ziff. 1 StGB), Hausfriedensbruch mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe (Art. 186 StGB), Fahren ohne Berechtigung mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe (Art. 95 Abs. 1 lit. a des Strassenverkehrsgesetzes [SVG; SR 741.01]) bestraft.”
Bei gemeinschaftlichem Vorgehen ist die Zurechnung des Eindringens differenziert zu prüfen: Es ist zu klären, ob einzelne Handlungen (insbesondere Exzesse) als Teil des gemeinsamen modus operandi anzusehen sind oder ob sie den einzelnen Tätern allein anzulasten sind. In Fällen, in denen ein Beschuldigter nicht persönlich anwesend war, ist insbesondere zu prüfen, ob Exzesse der anwesenden Mittäter dem Abwesenden zuzurechnen sind; die Rechtsprechung verneint eine Entlastung, wenn die Tathandlungen in den erkennbaren Handlungstyp der Gruppe fallen.
“der Anklageschrift, vgl. E. III.16.6.16 oben). Obwohl das Aufbrechen der Zugangsorte oder der Behältnisse nur dem Zweck diente, an das Deliktsgut zu gelangen, handelten die Bandenmitglieder vorsätzlich. In jenen Fällen, in denen der Beschuldigte nicht persönlich anwesend war, ist grundsätzlich zu prüfen, ob bei Mittätern Exzesse vorliegen, die dem Beschuldigten nicht zuzurechnen wären. Dies ist offensichtlich zu verneinen. Durch den Vorfall im Zusammenhang mit dem Billettautomaten hat der Beschuldigte deutlich aufgezeigt, zu welcher Verwüstung er bereit war. Keine der weiteren Sachbeschädigungen fällt aus dem Rahmen des Modus Operandi der Gruppierung, womit auch er betreffend sämtlichen Vorwürfen direktvorsätzlich gehandelt hat. Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe sind nicht ersichtlich. Die entsprechenden Strafanträge liegen vor. Der Beschuldigte machte sich somit der Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1 bzw. Abs. 3 StGB in 49 Fällen und des Hausfriedensbruchs gemäss Art. 186 StGB ebenfalls in 49 Fällen schuldig.”
“i-DTEC blanche (Montant du préjudice : env. CHF 7'164.95) et endommageant le capot avant et la portière droite (enfoncements) d'une Ford Kouga 2.0TDCi 4x4 (Montant du préjudice : env. CHF 2'035.75), ainsi que faisant plusieurs marques de chaussures sur une Opel Insignia 2.0T 4x4 blanche et une VW Golf 4Motion noire. I.5 Violation de domicile (art. 186 CP) commise entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-lmier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'avoir, en compagnie de A.________ et G.________, cassé une vitre et d'avoir pénétré, sans droit, dans la remise du magasin R.________. I.6 Vol (art. 139 al. 1 CP) commis entre le 9 mars 2017 et le 21 mars 2017, à 2610 St-lmier, Rue ________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d'être entré, en compagnie de A.________ et G.________, dans la remise du magasin R.________ et d'avoir soustrait, sans droit, plusieurs marchandises de sport, notamment des paires de skis, des chaussures, des balles de foot, des habits et un sac avec des clubs de golf (Montant du préjudice : CHF 28'576.50). I.7 Infractions à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup) commises entre le 1er février 2017 et le 31 mars 2017, à 2610 St-lmier, Rue ________ et Rue ________, par le fait d'avoir remis, gratuitement et au prix de CHF”
Die Berechtigtenqualität nach Art. 186 StGB besteht so lange, wie die Person die tatsächliche Verfügungsgewalt über die Räume ausübt. Das Hausrecht erlischt nicht allein mit der Beendigung des Miet- oder Nutzungsverhältnisses, sondern erst mit dem tatsächlichen Verlassen bzw. der eindeutigen Rückgabe der Räume. Massgebliche Anzeichen für eine Rückgabe sind u.a. die Herausgabe der Schlüssel oder das vollständige Räumen; in unklaren Fällen ist anhand der Gesamtumstände auf eine allenfalls stillschweigende Rückgabe zu schliessen.
“L’auteur pénètre dans le domicile dès qu’il s’introduit dans l’espace protégé contre la volonté de l’ayant droit. La manière dont l’auteur pénètre, que ce soit en cachette, ouvertement ou en usant de violence, est sans incidence (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 31 ad art. 186). 2.2.2. Le droit au domicile appartient à la personne qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit contractuel, d'un droit réel ou d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1); il peut s'agir d'une personne physique comme d'une personne morale (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 5 et 20 ad art. 186). En concluant un contrat de bail, le bailleur renonce à son droit au domicile, de sorte que, pendant la durée du contrat, seul le locataire, respectivement le sous-locataire, dispose de la qualité d'ayant droit au sens de l'art. 186 CP. Au terme du contrat, le droit ne passe pas automatiquement du locataire au propriétaire, celui-là demeurant, aussi longtemps qu'il conserve la maîtrise effective des lieux qu'il occupe, seul titulaire du droit au domicile, droit qui ne cesse donc qu'à son départ. La violation du contrat de bail à loyer par le locataire touche aux prétentions de droit civil du bailleur et du propriétaire, mais n'empiète pas sur la sphère privée qui est l'objet de la liberté de domicile protégée par le droit pénal. Dans de tels cas, le bailleur ne pourra avoir recours qu'aux moyens offerts par la procédure civile et le droit de la poursuite pour dettes et faillite (ATF 112 IV 31 consid. 3 p. 33 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1; ACPR/484/2021 du 23 juillet 2021 consid. 1.3; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 21 ad art. 186). 2.3. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.”
“Cette dernière se prévaut d'ailleurs d'une telle entrave, arguant que le prévenu souhaitait, en agissant de la sorte, demeurer dans ledit logement et, par là-même, l’empêcher d’en reprendre possession. Ces considérations scellent le sort du grief. 5. La recourante conteste la réalisation des conditions du classement. 5.1. Selon l’art. 319 al. 1 let. b CPP, le procureur classe la cause quand les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Cette décision doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, selon lequel une procédure ne peut être close que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_764/2022 du 17 avril 2023 consid. 5.3). 5.2. Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 5.3. L’art. 186 CP sanctionne quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation. 5.3.1. Dans ses arrêts ACPR/449/2023 et ACPR/453/2023 cités au considérant 3. supra, la Chambre de céans a retenu (consid. 4.2 et 4.3) que la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière de violation de domicile dans le contexte d’un contrat de bail s’appliquait par analogie aux signataires de la convention d’hébergement édictée par la recourante. D’après cette jurisprudence, l'extinction du rapport juridique qui confère au locataire la maîtrise effective des lieux ne le prive pas de la protection du droit au domicile, cela aussi longtemps qu'il y exerce son pouvoir. En effet, le droit d’utiliser les locaux cesse avec le départ de l'occupant. La restitution de ceux-ci présuppose que le locataire déménage complètement son mobilier et ses effets personnels et remette les clés au bailleur. Dans les situations moins claires, en particulier lorsque l’occupant n'a pas déménagé lesdits effets et/ou restitué lesdites clés, le bailleur doit apprécier, en fonction de l'ensemble des circonstances, s'il y a eu restitution tacite des locaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid.”
“Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84; 118 IV 167 consid. 1c p. 170; arrêt 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.2). L'extinction du rapport juridique lui conférant la maîtrise effective ne le prive pas de cette protection tant qu'il exerce son pouvoir (ATF 112 IV 31 consid. 3a p. 33; arrêts 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1; 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 2). En effet, le droit d'utiliser les lieux (liberté de domicile) prend naissance avec leur occupation et cesse avec le départ de l'occupant, si bien que celui-ci reste l'ayant droit aussi longtemps qu'il n'a pas vidé les lieux (ATF 112 IV 31 consid. 3b). Lorsque le locataire n'a contesté ni l'avis comminatoire, ni la résiliation du bail et a remis les clés de l'appartement ou des locaux au bailleur, il y a lieu d'admettre qu'il a restitué les locaux par actes concluants (art. 267 al. 1 CO; cf. David Lachat, La gestion d'affaires sans mandat en droit du bail, in 22e Séminaire sur le droit du bail, 2022, p.”
“Or, à ce stade, les faits ne sont pas clairs et la version du recourant ne peut pas être écartée sur le vu du seul dossier. En effet, son contrat de bail prévoit l’usage d’une cave, et l’intimé ne paraît pas soutenir que la possession d’une autre cave lui aurait été attribuée. Il s’ensuit qu’il ne peut pas être exclu que le recourant avait un droit sur la cave litigieuse. Quant au fait que celle-ci ait été munie d’un cadenas ou pas, il n’est pas déterminant, la violation de domicile pouvant être réalisée sans effraction. C’est donc en vain que le Ministère public soutient que le litige est uniquement civil. Le fait que, pour définir qui était l’ayant droit de la cave litigieuse il faille appliquer les règles du droit civil n’exclut pas la commission d’une infraction pénale, en particulier celle de violation de domicile. Compte tenu de ce qui précède, on ne peut exclure, à ce stade, qu’en pénétrant dans la cave litigieuse pour évacuer le matériel du recourant, le prévenu se soit rendu coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de vol (art. 139 CP) ou de soustraction d’une chose mobilière au sens de l’art. 141 CP. Il s’ensuit que les conditions d’un refus d’entrer en matière posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne sont pas réunies et qu’il convient d’ouvrir une instruction pénale, puis de procéder à tout acte d’instruction propre à élucider les faits. Contrairement à ce que soutient le Ministère public, on ne saurait soutenir qu’il n’existe pas de tels actes, dès lors qu’il y a dans l’immeuble d’autres locataires qui ont pu constater une éventuelle occupation de la cave litigieuse par le recourant, voire la pose d’un cadenas par celui-ci. 4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.”
“Es sei in der Tat wenig überzeugend, einen Unterschied zwischen Hausbesetzern und ehemaligen Mietern zu machen, also danach zu unterscheiden, ob ein Vertrag bestanden habe oder nicht, zumal das Strafgesetzbuch wie dies auch die Verteidigung der Privatklägerin argumentiere diverse Möglichkeiten vorsehe, zivilrechtliche Belange zugleich strafrechtlich zu verfolgen. Dem Verteidiger der Beschuldigten sei allerdings darin zuzustimmen, dass das Bundesgericht bislang unablässig in gleicher Weise entschieden habe. Das Bundesgericht vertrete seit Jahren die Auffassung, die Verfügungsmacht ende erst bei Auszug der Mieterschaft, was es jüngst im Entscheid vom 31. August 2020, BGE 146 IV 320, wiederholt habe. Für die Einleitung einer Praxisänderung lägen keinerlei Anhaltspunkte vor, insbesondere da der jüngste Entscheid des Bundesgerichts nicht einmal ein Jahr zurückliege und sich exakt mit dieser Thematik auseinandergesetzt habe. Vor diesem Hintergrund und aus Gründen der Rechtssicherheit erscheine eine der bundesgerichtlichen Rechtsprechung entgegenstehende Auslegung mehr als problematisch. Mit Blick auf das Gesagte hätte das Verweilen in der Wohnung kein strafrechtlich relevantes Verhalten im Sinne von Art. 186 StGB dargestellt. Aus diesem Grund seien die Beschuldigten vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs freizusprechen (angefochtenes Urteil S. 4 f.).”
Bei Zugängen zu Räumen im Schutzbereich von Art. 186 StGB ist die Einwilligung vom faktischen Inhaber der betreffenden Räume einzuholen. Die ausschliessliche Zustimmung eines Mitinhabers genügt nicht, wenn sich eindeutig ergibt, dass sie gegen den Willen eines anderen Mitinhabers erfolgt.
“2 StPO ist die Einwilligung der berechtigten Person nicht nötig, wenn zu vermuten ist, dass in diesen Räumen gesuchte Personen anwesend sind, Tatspuren oder zu beschlagnahmende Gegenstände oder Vermögenswerte vorhanden sind oder wenn Straftaten begangen werden. Bei der Durchsuchung zufällig entdeckte Gegenstände, die mit der abzuklärenden Straftat nicht in Zusammenhang stehen, aber auf eine andere Straftat hinweisen, werden gemäss Art. 243 Abs. 1 StPO sichergestellt (vgl. zur Definition von Zufallsfunden: BGE 139 IV 128 E. 2.1 mit Hinweisen). Zufallsfunde können ohne Einschränkungen Anlass zur Eröffnung eines neuen Strafverfahrens geben und in diesem als Beweismittel verwendet werden, soweit die ursprüngliche Massnahme rechtmässig war. War die Massnahme, die zum Zufallsfund führte, rechtswidrig, dürfen die Ergebnisse nur unter den Einschränkungen von Art. 141 Abs. 4 i.V.m. Art. 141 Abs. 2 StPO verwertet werden (Urteile 6B_194/2022 vom 12. Mai 2023 E. 2.5.3; 6B_825/2019 vom 6. Mai 2021 E. 2.3.5; 6B_1409/2019 vom 4. März 2021 E. 1.6.3; je mit Hinweisen). Der Anwendungsbereich von Art. 244 StPO ist unter Berücksichtigung des Schutzbereichs von Art. 186 StGB zu definieren (Urteil 6B_1409/2019 vom 4. März 2021 E. 1.6.3 mit Hinweisen). Demnach ist die Einwilligung jeweils vom faktischen Inhaber der zu durchsuchenden Räume einzuholen. Die ausschliessliche Einwilligung eines Mitinhabers ist dann ungenügend, wenn sich klar ergibt, dass sie gegen den Willen des anderen Mitinhabers erfolgt (vgl. Urteile 6B_900/2015 vom 29. Januar 2016 E. 1.4.2 mit Hinweisen; 6B_628/2013 vom 26. Juni 2014 E. 1.2 und 1.4.1).”
Kombination von Beschädigungsmerkmalen an Zugängen (z. B. beschädigter Rahmen) und forensischen Treffern (z. B. DNA-Fund im Innern) kann die Beweiswürdigung zugunsten der Annahme eines unrechtmässigen Eindringens erheblich stützen.
“021449-JZR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 décembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 29 al. 2 Cst ; 197 al. 1, 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2024 par I.________ contre l’ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 8 octobre 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE24.021449-JZR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après le Ministère public) instruit une enquête préliminaire à l’encontre d’I.________, ressortissant [...] sans statut en Suisse né le [...] 1976, pour tentative de vol (art. 22 al. 1 CP ad 139 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]). Il est reproché à celui-ci d’avoir, en compagnie de T.________, le 6 octobre 2024 vers 21h45, à [...], pénétré sans droit dans l'immeuble en propriété par étage (PPE) sis à la Route [...], en forçant le cadre métallique de la porte d'entrée du bâtiment (traces de pesée), en vue d'effectuer un cambriolage. Les deux hommes auraient ainsi fouillé le meuble à chaussures de S.________, habitant du 3e étage, avant d'être mis en fuite par ce dernier, lequel avait reçu une notification de mouvements détectés sur le palier de son appartement. Le locataire aurait ainsi constaté, par le biais de la caméra de surveillance installée sur son palier, qu'un homme fouillait son meuble à chaussures et, en ouvrant la porte, qu’un second individu se trouvait entre le 2e et le 3e étage. Les deux hommes auraient précipitamment quitté le bâtiment, après que le premier eut dit « pardon, pardon » avec un accent étranger, puis pris la fuite à bord d'une voiture rouge de marque Peugeot.”
“Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB) Wie bereits dargelegt, beschädigte der Beschuldigte den Holzrahmen eines Fensters und eine vor dem Flügelfenster angebrachte Lichterkette, um die F.________ AH.________ betreten zu können. Unter diesen Umständen steht ausser Frage (siehe hierzu auch die im Innern aufgefundene Blumenkistenhalterung mit einem DNA-Hit auf den Beschuldigten), dass der Beschuldigte die genannte Liegenschaft gegen den Willen der Berechtigten unrechtmässig betrat. Zudem ist klar, dass er sich in die Liegenschaft begab, obschon er wusste, dass er dazu nicht berechtigt war. Der objektive und subjektive Tatbestand von Art. 186 StGB sind somit erfüllt. Rechtfertigungs- und/oder Schuldausschlussgründe sind weder ersichtlich noch dargetan. Der Beschuldigte hat sich somit des Hausfriedensbruchs gemäss Art. 186 StGB schuldig gemacht.”
Bei Art. 186 StGB kann sich die Strafzumessung erhöhen, wenn das Eindringen mit besonders gefährlichem oder gewalttätigem Verhalten einhergeht. Gerichtliche Rechtsprechung hat schwere Körperverletzungen oder besonders brutales Vorgehen als strafschärfend gewertet. Ferner wird in der Praxis hervorgehoben, dass Hausfriedensbruch und Wohnungseinbruch bei Betroffenen besonders traumatisierend wirken und deshalb eine angemessene Sanktion rechtfertigen können.
“Le Tribunal fédéral a confirmé la réalisation de l'aggravante du comportement particulièrement dangereux dans le cas où la victime avait été frappée au point de s'effondrer à terre avant même que de l'argent lui fût demandé, puis a encore reçu des coups alors qu'elle gisait au sol et n'opposait pas de résistance, avant d'être abandonnée dans la neige, en pleine nuit hivernale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1433/2019, 6B_1434/2019, 6B_1435/2019 du 12 février 2020 consid. 5.9), dans un cas où les auteurs avaient neutralisé la victime en l'attachant, l'avaient rouée de coups à plusieurs reprises, soit afin de la faire parler soit pour manifester leur frustration de ne pas avoir découvert un butin plus considérable puis n'avaient en outre pas hésité à menacer la victime de mutilation, alors que celle-ci était ligotée et incapable de résister (arrêt du Tribunal fédéral 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 3.3) ou encore dans un cas où l'auteur avait fait preuve d'une grande brutalité, en frappant sa victime à la tête avec un couteau de cuisine, puis en lui assénant des coups partout sur le corps (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2014 du 5 novembre 2014 consid. 7.2). 2.1.3. Selon l'art. 186 CP, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.4. Aux termes de l'art. 144 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.5. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.”
“Il a ajouté que le comportement « respectable » du prévenu et ses aveux n’enlevaient rien au fait que ce dernier n’avait pas hésité à s’introduire dans une maison d’habitation fermée (mais non verrouillée), sans se soucier préalablement de la présence ou non des habitants, à fouiller méticuleusement les lieux pour trouver un coffre caché dans une armoire à habit et à s’emparer d’un butin total de CHF 3'000.00, dans le but de se l’approprier et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Il a précisé que le prévenu avait commis les faits pour lesquels il était soupçonné, qui devaient être qualifiés de graves. Il a relevé que c’était un fait notoire que les vols commis dans des lieux d’habitation étaient vécus de manière particulièrement traumatisante par les ayants droits, à plus forte raison lorsque ceux-ci étaient présents sur les lieux au moment des faits, de sorte qu’un vol avec violation de domicile devait être sanctionné de manière adéquate et que ce n’était pas pour rien que l’art. 186 CP prévoyait une peine privative de liberté allant jusqu’à trois ans pour cette infraction, bien que celle-ci ne se poursuive que sur plainte. Il a souligné que le prévenu avait attendu l’arrivée de la police non pas par politesse, mais uniquement parce qu’il était sous la garde du lésé, d’un voisin et des chiens de ce dernier, après avoir tenté de prendre la fuite et qu’il ne faisait aucun doute que ce dernier aurait pris la fuite avec le butin sans la présence et l’assistance du voisin. S’agissant du risque de fuite, le Ministère public a fait valoir que le prévenu n’avait aucun lien avec la Suisse, pays pour les règles duquel il n’avait manifestement aucun respect ayant commis des infractions contre le patrimoine à peine trois semaines après son arrivée, de sorte que le risque de fuite était pleinement réalisé. Il a précisé qu’une simple interdiction de quitter la Suisse, la saisie des documents d’identité, le port du bracelet électronique et la présentation régulière à un poste de police n’étaient pas de nature à empêcher une personne dans la situation du prévenu de s’enfuir à l’étranger voire de passer dans la clandestinité.”
“Asperation Infolge des starken sachlichen und zeitlichen Gesamtzusammenhangs zwischen dem gewerbsmässigen Diebstahl einerseits und den Hausfriedensbrüchen und den Sachbeschädigungen andererseits ist eine Gesamtfreiheitsstrafe auszuspre- chen bzw. die hypothetische Freiheitsstrafe zu erhöhen, auch wenn sowohl der Tatbestand des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) als auch derjenige der Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) alternativ Freiheits- oder Geldstrafen vorsehen. Das Bundesgericht hat ein entsprechendes Vorgehen für zulässig er- achtet (Urteil des Bundesgerichts 6B_157/2014 vom 26. Januar 2015 E. 3.1 und 6B_523/2018 vom 23. August 2018 E. 1.3.2.). Beim Hausfriedensbruch handelt es sich um ein Begleitdelikt zum (Einbruch- )Diebstahl, welches gegenüber dem Wegnahmedelikt in den Hintergrund tritt. Im- merhin ist in Anbetracht des gewaltsamen Eindringens mittels Werkzeugen in Wohnhäuser und Restaurants das Sicherheitsgefühl der Mieter bzw. Betreiber stark beeinträchtigt worden, was objektiv verschuldenserhöhend zu berücksichti- gen ist. Angesichts der an den Tag gelegten kriminellen Energie beim Eindringen in die Restaurants und das Hochklettern an einer Fassade in den zweiten Stock wiegt das Verschulden nicht mehr leicht. Der Beschuldigte beging auch hier die Tat vorsätzlich und aus finanziellen Motiven, wobei er als Kriminaltourist für die - 18 - Delikte aus Spanien anreiste und sich hier zwei Monate aufhielt.”
Bei unklarer Beweislage können Zeugenvernehmungen oder weitere Ermittlungen erforderlich sein, sofern konkrete Personen als mögliche Zeugen benannt sind. Fehlen hingegen jegliche neutralen oder objektiven Beweismittel und bestehen keine Anhaltspunkte für weiter aufklärbare Tatsachen, kann ein Nichteintreten oder eine Einstellung gerechtfertigt sein.
“186 CP), la procureure a considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’il n’avait pas été possible de déterminer si des personnes étaient présentes au moment des faits, si bien qu’aucune mesure d’instruction n’était à même d’établir les faits dénoncés par la recourante à satisfaction de droit, de sorte qu’il convenait de mettre F.________ au bénéfice de ses déclarations. Cette appréciation ne peut être suivie. En effet, contrairement à ce que soutient la procureure, F.________ a, dans son audition, indiqué qu’« (…) il y avait une voisine qui se trouvait à une vingtaine de mètres de nous (…) » (PV aud. 1, p. 4, R. 8). Celle-ci pourrait donc être à même d’apporter un éclairage sur le déroulement des faits. De même, la recourante mentionne deux personnes qui auraient assisté aux faits, qu’il appartiendra au Ministère public d’auditionner. Compte tenu de ce qui précède, on ne peut exclure, à ce stade, que F.________ se soit rendue coupable de vol (art. 139 CP), subsidiairement, d’appropriation illégitime sans dessin d’enrichissement (art. 137 ch. 2 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Il s’ensuit que les conditions d’un refus d’entrer en matière posée par l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne sont pas réunies et qu’il convient d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à tout acte d’instruction propre à élucider les faits. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires estimés (art.”
“323 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17789/2022 AARP/293/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 octobre 2022 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, demandeur en révision, contre l'ordonnance pénale OPMP/7605/2022 rendue le 24 août 2022 par le Ministère public, et A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me Romain AESCHMANN, ZELLWEGER & Associés, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3, défendeur en révision. EN FAIT : A. a. Par demande du 28 septembre 2022 adressée à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le Ministère public (MP) sollicite la révision de l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle (OPMP/7605/2022) qu'il a rendue dans le cadre de la procédure P/17789/2022 le 24 août 2022 à l'encontre de A______, aux termes de laquelle celui-ci a été reconnu coupable de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 du Code pénal [CP]). Le MP avait, pour le surplus, décidé de ne pas entrer en matière s'agissant des infractions de vol (art. 139 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 CP cum 172ter CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) commises au préjudice de C______, dans la mesure où il n'existait aucun élément de preuve matériel permettant de retenir que A______ eut été l'auteur de ces infractions. Cette ordonnance pénale, non frappée d'opposition, est entrée en force le 26 septembre 2022. b. Le MP expose que des moyens de preuve nouveaux issus de la procédure P/1______/2022 dirigée notamment contre A______ sont susceptibles de modifier la décision rendue, s'agissant en particulier des résultats de l'analyse des données rétroactives sur le raccordement téléphonique utilisé par le précité, lesquels le plaçaient à proximité immédiate des lieux où le cambriolage de la villa C______ et les délits en découlant avaient été commis ainsi qu'aux heures correspondantes. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle du 24 août 2022, il était reproché ce qui suit à A______ : - Le 2 août 2022, entre 14h et 16h, il a pénétré sans droit dans la villa de C______ sise 2______ à D______ et y a dérobé un sac à main contenant deux portemonnaies, un portefeuille avec une carte de crédit, une carte d'identité, un permis de conduire, des lunettes, de l'argent cash et un collier en or rose ; - Le jour en question, il a également effectué divers achats frauduleux au moyen de la carte de crédit précitée pour un préjudice total de CHF 18.”
“Des actions devant les juridictions civiles avaient été entreprises par A______ en raison d'arriérés de loyer non-payés, dont il s'était désormais acquitté, mais le TBL avait suspendu, par ordonnance du 12 octobre 2023, le jugement d'évacuation des lieux. Une procédure en constatation de l'existence d'un bail de fait était d'ailleurs pendante. A______ avait toléré ces deux entreprises durant de nombreuses années. c. Par pli du 9 février 2024, B______ a informé le Ministère public du fait que la justice civile avait, en l'état, reconnu à G______ SA le droit d'occuper les lieux. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que, selon la dernière décision rendue par les juridictions civiles dans ce dossier, soit l'ordonnance du TBL du 12 octobre 2023, l'existence d'un contrat de bail tacite entre A______ et G______ SA ne pouvait d'emblée être niée, de sorte qu'il était fait interdiction à la A______ d'entreprendre toute démarche aboutissant à une évacuation des locaux occupés par G______ SA. Dans ces circonstances, cette dernière société, de même que E______ SA liée à celle-ci, n'avaient pas occupé sans droit les locaux appartenant à A______, a fortiori de manière intentionnelle. L'infraction visée à l'art. 186 CP n'était ainsi pas réalisée. Une non-entrée en matière se justifiait donc. D. a.a. Dans son recours, A______ reproche à l'autorité intimée d'avoir violé le principe "in dubio pro duriore". L'ordonnance rendue dans le cadre de mesures provisionnelles par le TBL ne lui permettait pas d'écarter d'emblée la commission de l'infraction de violation de domicile, dès lors qu'il n'était pas certain qu'un bail existait entre A______ et G______ SA. Cette question faisait d'ailleurs l'objet d'une procédure civile au fond (C/1______/2023) pendante par-devant le TBL. Enfin, G______ SA et E______ SA avaient le même administrateur, de sorte que la seconde ne saurait se prévaloir de son ignorance quant à la situation irrégulière de G______ SA qui occupe sans droit des locaux appartenant à A______. À ce stade, il n'était donc pas possible de conclure à l'absence d'occupation sans droit de ses locaux par G______ SA et E______ SA, ce d'autant que l'infraction pouvait être commise, à tout le moins, par dol éventuel, ce que le Ministère public n'avait pas examiné.”
Das durch Art. 186 geschützte Recht steht demjenigen zu, dem die Verfügungsgewalt über die Räume zusteht. Diese Verfügungsgewalt kann auf einem dinglichen oder obligatorischen Recht oder auf einem öffentlich‑rechtlichen Verhältnis beruhen; folglich können etwa Mieter oder Pächter Inhaber des Anspruchs sein, nicht zwingend der Eigentümer.
“Le droit de porter plainte n'est pas réservé au seul propriétaire de la chose; il peut être exercé par le locataire ainsi que par toute personne atteinte dans son droit d'user de la chose ou à celui à qui incombe la responsabilité de conserver la chose (ATF 144 IV 49 consid. 1.2; cf. ATF 118 IV 209 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 5.1; 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.2.1). La notion de droit d'usage doit être compris dans un sens large. On songe en particulier au droit d'usage résultant d'un bail à loyer, d'un bail à ferme, d'un prêt à usage, d'un leasing, d'une vente avec réserve de propriété ou autre droit contractuellement conféré (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 144: A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 3 ad art 144). Il s'ensuit que l'infraction peut également être commise par le propriétaire lui-même, qui porterait atteinte au droit d'usage conféré à un tiers (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op cit., n. 9 ad art. 144). 2.3. La violation de domicile (art. 186 CP) est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a et 118 IV 167 consid. 1c). La qualité pour déposer une plainte fondée sur l'art. 186 CP n'a pas sa source dans la personne même du lésé comme c'est le cas pour les atteintes à l'honneur ou à l'intégrité corporelle, mais exclusivement dans le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de disposer des lieux. Ainsi, dans l'hypothèse d'un bail à ferme ou d'un bail à loyer, l'ayant droit est le fermier ou le locataire à l'exclusion du propriétaire des lieux (ATF 118 IV 167 consid. 1c; 112 IV 33 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid.”
“186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public. La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos. Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer. Il suffit qu’il introduise une partie de son corps dans le lieu en question (ATF 87 IV 120 consid. 2 ; PC CP-Dupuis et al., 2ème éd., 2017, art. 186 n. 16 et les références citées). La qualité pour déposer une plainte fondée sur l'art. 186 CP n'a pas sa source dans la personne même du lésé comme c'est le cas pour les atteintes à l'honneur ou à l'intégrité corporelle, mais exclusivement dans le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de disposer des lieux. Ainsi, dans l'hypothèse d'un bail à ferme ou d'un bail à loyer, l'ayant droit est le fermier ou le locataire à l'exclusion du propriétaire des lieux (ATF 118 IV 167 consid. 1c ; ATF 112 IV 33 consid. 3a). Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). 5.2. L’appelant a été condamné pour violation de domicile au sens de l’art. 186 CP pour avoir forcé la porte principale et être entré dans l’immeuble où habitait le plaignant (cf. jugement entrepris p. 52 ch. 16.1). Les faits ne sont pas contestés. Si l’appelant estime que le plaignant n’avait pas le pouvoir de disposer des espaces communs de l’immeuble et qu’il n’avait donc pas qualité pour déposer plainte sous cet angle, il se trompe.”
“Gemäss Art. 186 StGB macht sich strafbar, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt. Durch Art. 186 StGB geschütztes Rechtsgut ist das Hausrecht, d.h. die Befugnis, über die bestimmten Räume ungestört zu herrschen und darin den eigenen Willen frei zu betätigen. Geschützt wird das Hausrecht als Freiheit, selbst zu bestimmen, wer sich in den eigenen Räumen aufhalten darf, und als Element der Privatsphäre (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 186 StGB). Träger des Rechts ist derjenige, dem die Verfügungsgewalt über die Räume zusteht (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 6 zu Art. 186 StGB). Berechtigter i.S.v. Art. 186 StGB ist derjenige, dem die Verfügungsgewalt über die Räume zusteht; gleichgültig, ob diese auf einem dinglichen oder obligatorischen Recht oder auf einem öffentlich-rechtlichen Verhältnis beruht.”
Bei Vorliegen mehrerer Delikte, zu denen auch der Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB) zählen kann, wird zunächst die Strafhöhe bzw. die Strafart für die einzelnen Taten festgesetzt; anschliessend werden die Delikte, für die dieselbe Strafart gilt, zu einer Gesamtstrafe zusammengefasst.
“Vorgehen und Methodik Vorliegend ist für zahlreiche Delikte eine Strafe auszufällen. Für den mehrfachen betrügerischen Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage (Art. 147 Abs. 1 StGB), das mehrfache Rechtsüberholen (Art. 90 Abs. 2 des Strassenverkehrsgesetzes [SVG; SR 741.01]), das Führen eines Personenwagens ohne Berechtigung (Art. 95 Abs. 1 Bst. b SVG), das Fahren in fahrunfähigem Zustand (Art. 91 Abs. 2 Bst. b SVG) und den Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB) kann entweder eine Geld- oder eine Freiheitsstrafe ausgesprochen werden. Hinderung einer Amtshandlung kann gemäss Art. 286 StGB lediglich mit Geldstrafe bestraft werden. Bei den weiteren Widerhandlungen gegen das SVG (Art. 90 Abs. 1 SVG), den beiden geringfügigen Diebstählen (Art. 139 Ziff. 1 i.V.m. Art. 172ter StGB) sowie der Konsumwiderhandlung gegen das BetmG (Art. 19a Ziff. 1 BetmG) handelt es sich um Übertretungen, welche mit Busse bestraft werden. Nachfolgend wird zunächst die Strafhöhe für die einzelnen Vergehen und Verbrechen festgesetzt. In einem zweiten Schritt wird die Strafart für diese Delikte begründet und mit jenen Delikten, für die dieselbe Strafart ausgesprochen wird, eine Gesamtstrafe gebildet. Zum Schluss werden die Übertretungsbussen festgelegt und zu einer Gesamtbusse asperiert.”
Nächtliches Eindringen, das Eindringen in Begleitung oder unter Maskierung sowie die Androhung von Gewalt oder von Waffeneinsatz erhöhen die Gefährdung und sind als strafschärfende Umstände zu berücksichtigen; gemeinschaftliches Vorgehen kann die Tatschwere verstärken.
“13 (s'agissant uniquement du haschisch, étant précisé qu'il invoque l'art. 22 CP pour les médicaments). Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire et d'une amende de CHF 100.-, subsidiairement d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis complet et plus subsidiairement d'une peine privative de liberté compatible avec le suris partiel et la libération immédiate de son mandant. Il s'oppose à la révocation du sursis antérieur. Il ne s'oppose pas à l'expulsion pour une durée de 5 ans mais conclut à ce qu'il soit renoncé à l'inscription au SIS. Il conclut à ce que la moitié des frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. Il s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles de la partie plaignante. *** EN FAIT A.a. Par acte d'accusation du 5 décembre 2024, complété lors des débats du 7 février 2025, il est reproché à E______ de s'être rendu coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 al. 3 du Code pénal (CP), de violation de domicile selon l'art. 186 CP et de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP pour avoir, le 29 mai 2024, vers 4h15, de concert avec un comparse non identifié, pénétré sans droit dans la villa de A______, née en 1938, sise chemin L ______ 7[GE], en brisant la fenêtre du rez-de-chaussée, et d'avoir surpris cette dernière, qui se trouvait dans son lit, endormie et sans défense, et lui avoir demandé "où est l'argent? L'argent! L'argent! L'argent!", avant de lui attraper les mains pour les maintenir derrière le dos, de lui arracher son alliance en or jaune ainsi qu'un collier en or jaune qu'elle portait respectivement à son annulaire gauche et autour de son cou et de lui dérober un téléphone portable de marque NOKIA, la somme de CHF 700.- environ et une montre de marque TISSOT, dénotant un comportement particulièrement dangereux et une façon d'agir audacieuse, téméraire et dépourvue de scrupule, étant précisé qu'en raison de ces faits, A______ a subi notamment des lésions au niveau des avant-bras et du poignet gauches ainsi qu'un érythème au niveau du cou.”
“Objektive und subjektive Tatschwere Art. 186 StGB schützt das Hausrecht, d.h. die Befugnis, über die «bestimmten Räume ungestört zu herrschen und darin den eigenen Willen frei zu betätigen» (statt vieler BGE 83 IV 154 E. 1). Die Richtlinien des Verbands Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (VBRS-Richtlinien) sehen für einen Täter, der in aggressiver Weise und in Anwesenheit des Hausrechtsinhabers unbefugt eindringt, eine Sanktionierung mit 40 Strafeinheiten vor (S. 49 der VBRS-Richtlinien). Hinsichtlich der objektiven Tatschwere ist zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte zu später Stunde und nicht alleine in die Wohnung des Straf- und Zivilklägers eindrang, sondern in Begleitung von zwei ebenfalls maskierten Mittätern. Der Beschuldigte und die Mittäter verschafften sich den Zutritt zur Wohnung unter Androhung von Gewalt und Waffeneinsatz, was ebenfalls erhöhend zu berücksichtigen ist. Gleiches gilt für das Dulden ihrer Anwesenheit während mehrerer Minuten in der Wohnung. Im Weiteren kann für die Art und Weise der Rechtsgutsverletzung bzw.”
“der Anklageschrift: Versuchter Raub gemäss Art. 140 Ziff. 1 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB sowie Hausfriedensbruch gemäss Art. 186 StGB vom 3. Januar 2015 z.N. von Z. und AA. In der ehemaligen Wohnung von AB. an der AC. in Q. beschlossen am 3. Januar 2015 N. B. und AD. (sepa- rates Verfahren Staatsanwaltschaft Graubünden, VV.2014.917/TH), in die darunter im Hochparterre gelegene Wohnung von AA. einzudringen und sich Geld und Cannabis anzueignen. N. und B. nahmen dazu Stoffmasken mit. AD. nahm eine weiss/schwarze Kunststoff- maske (sog. "Vendettamaske") mit. Zwischen”
“Der Beschuldigte hat sich unter Dossier-Nr. 1 ferner des Hausfriedens- bruchs schuldig gemacht, wofür er gemäss Art. 186 StGB mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe zu bestrafen ist. In objektiver Hinsicht drang der Beschuldigte durch die verschlossene Balkontüre nachts in die Wohnung der Geschädigten ein und hielt sich dort kurze Zeit im Wohnzimmer auf, um dieses nach Wertgegenständen zu durchsuchen, worauf er die Wohnung wieder verliess. Es handelte sich somit um einen kurzen, aber rela- tiv intensiven Eingriff in das Hausrecht der Geschädigten. Insgesamt erscheint das Verschulden des Beschuldigten als nicht mehr leicht, was innerhalb des an- wendbaren Strafrahmens zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten führt. Subjektiv ist von einem finanziellen, egoistischen Motiv des Beschuldigten auszugehen, das ihn nicht entlastet. Indessen ist gestützt auf das vorerwähnte jugendforensische Gutachten von einer mittelgradig eingeschränkten Schuld- fähigkeit des Beschuldigten auszugehen, was zu einer Reduktion des Ver- schuldens auf eher leicht führt, entsprechend einer Freiheitsstrafe von 4 Monaten als Einzelstrafe.”
Das Betreten oder Besteigen von Gerüsten/Schalungen bzw. das Eindringen in ein deutlich als Baustelle erkennbares, für die Öffentlichkeit abgesperrtes Areal kann den Tatbestand des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) erfüllen.
“A cette occasion, à la question de savoir ce qu’il avait spontanément à dire concernant le fait qu’il avait été contrôlé par un agent de sécurité alors qu’il se trouvait sur les échafaudages d’un chantier interdit au public, le prévenu a déclaré : « Je n’ai pas grand-chose à dire. J’étais avec mon frère et un ami commun. On a constaté que la grille de ce chantier était ouverte et que la petite porte qui donne accès aux escaliers qui montant dans les échafaudages également. Donc, par curiosité, nous sommes montés jusque tout en haut. A cet endroit, nous avons été accueilli par un vigile. Nous avons dû redescendre. En bas, nous avons été contrôlés par la police. Et c’est tout » (DO 50 21 31 et 44, pces 192ss). Compte tenu de ce qui précède et en particulier de l’absence de crédibilité du prévenu, la Cour fait entièrement sienne la motivation du premier juge, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP), pour considérer et retenir, à son tour, qu’en escaladant, le 26 août 2018 entre 04h00 et 04h50, les échafaudages mis en place pour les travaux de la tour de O.________ située à P.________, A.________ a pénétré sans droit dans un chantier et a intentionnellement violé le prescrit de l’art. 186 CP. Le moyen doit en conséquence être rejeté et la condamnation du prévenu pour violation de domicile au sens de l’art. 186 CP doit être confirmée. 5. L’appelant conteste encore sa condamnation pour tentative de menaces et tentative de contrainte eu égard aux faits qui ressortent du point 1.2 de l’acte d’accusation du 3 novembre 2020. S’il ne conteste pas véritablement avoir menacé la plaignante, il fait valoir pour l’essentiel que ses propos n’ont pas atteint l’intensité requise pour qu’il soit condamné. Il en veut pour preuve que G.________ n’a en définitive pas été effrayée par les propos qu’il a tenus et qu’elle a malgré tout déposé plainte pénale contre lui (cf. plaidoirie de Me Guillaume Bénard en séance). 5.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime.”
“On a constaté que la grille de ce chantier était ouverte et que la petite porte qui donne accès aux escaliers qui montant dans les échafaudages également. Donc, par curiosité, nous sommes montés jusque tout en haut. A cet endroit, nous avons été accueilli par un vigile. Nous avons dû redescendre. En bas, nous avons été contrôlés par la police. Et c’est tout » (DO 50 21 31 et 44, pces 192ss). Compte tenu de ce qui précède et en particulier de l’absence de crédibilité du prévenu, la Cour fait entièrement sienne la motivation du premier juge, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP), pour considérer et retenir, à son tour, qu’en escaladant, le 26 août 2018 entre 04h00 et 04h50, les échafaudages mis en place pour les travaux de la tour de O.________ située à P.________, A.________ a pénétré sans droit dans un chantier et a intentionnellement violé le prescrit de l’art. 186 CP. Le moyen doit en conséquence être rejeté et la condamnation du prévenu pour violation de domicile au sens de l’art. 186 CP doit être confirmée. 5. L’appelant conteste encore sa condamnation pour tentative de menaces et tentative de contrainte eu égard aux faits qui ressortent du point 1.2 de l’acte d’accusation du 3 novembre 2020. S’il ne conteste pas véritablement avoir menacé la plaignante, il fait valoir pour l’essentiel que ses propos n’ont pas atteint l’intensité requise pour qu’il soit condamné. Il en veut pour preuve que G.________ n’a en définitive pas été effrayée par les propos qu’il a tenus et qu’elle a malgré tout déposé plainte pénale contre lui (cf. plaidoirie de Me Guillaume Bénard en séance). 5.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf.”
Aufenthaltsdauer: Ein über längere Zeit unbefugtes Verweilen (hier: rund drei Monate) kann das Verschulden gegenüber typischen Referenzfällen deutlich schwerer wiegen und entsprechend zu einer höheren Einsatzstrafe führen.
“Einsatzstrafe für den Hausfriedensbruch Hausfriedensbruch wird mit Freiheitsstrafe bis zur drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 186 StGB). Die Richtlinien für die Strafzumessung des Verbands Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (mit Änderungen vom 17. Juni 2022 per 1. Januar 2023; nachfolgend: VBRS-Richtlinien) sehen für gewisse Deliktskategorien normierte Strafen vor. Die Kammer ist nicht an diese Richtlinien gebunden, sie können jedoch als Orientierungshilfe dienen (vgl. BGer 6B_510/2019 vom 8. August 2019 E. 4.3). Die VBRS-Richtlinien sehen für die Missachtung einer mündlichen Wegweisung in Anwesenheit des Hausrechtsinhabers 25 Strafeinheiten und für das aggressive Eindringen in Anwesenheit des Hausrechtsinhabers 40 Strafeinheiten vor (VBRS-Richtlinien, S. 46). Vorliegend hielt sich der Beschuldigte während rund drei Monaten unrechtmässig in der Ferienwohnung seiner Schwester und seines Schwagers auf. Aufgrund der langen Zeitdauer wiegt sein Verschulden deutlich schwerer als in den Referenzsachverhalten der VBRS-Richtlinien. Das erste Eindringen erfolgte zwar in Abwesenheit der Hausrechtsinhaber.”
“Einsatzstrafe für den Hausfriedensbruch Hausfriedensbruch wird mit Freiheitsstrafe bis zur drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 186 StGB). Die Richtlinien für die Strafzumessung des Verbands Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (mit Änderungen vom 17. Juni 2022 per 1. Januar 2023; nachfolgend: VBRS-Richtlinien) sehen für gewisse Deliktskategorien normierte Strafen vor. Die Kammer ist nicht an diese Richtlinien gebunden, sie können jedoch als Orientierungshilfe dienen (vgl. BGer 6B_510/2019 vom 8. August 2019 E. 4.3). Die VBRS-Richtlinien sehen für die Missachtung einer mündlichen Wegweisung in Anwesenheit des Hausrechtsinhabers 25 Strafeinheiten und für das aggressive Eindringen in Anwesenheit des Hausrechtsinhabers 40 Strafeinheiten vor (VBRS-Richtlinien, S. 46). Vorliegend hielt sich der Beschuldigte während rund drei Monaten unrechtmässig in der Ferienwohnung seiner Schwester und seines Schwagers auf. Aufgrund der langen Zeitdauer wiegt sein Verschulden deutlich schwerer als in den Referenzsachverhalten der VBRS-Richtlinien. Das erste Eindringen erfolgte zwar in Abwesenheit der Hausrechtsinhaber.”
Bei bereits belegten Nutzungsverhältnissen bleibt der bisherige Nutzer («ayant droit»/Verfügungsberechtigter) grundsätzlich solange Inhaber des Schutzes nach Art. 186 StGB, wie er die Räume nicht tatsächlich verlassen oder die Schlüssel nicht zurückgegeben hat. Das gilt auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses, sofern die tatsächliche Räumung noch nicht erfolgt ist. Dagegen kann ein fortbestehendes Verweilen trotz einer wirksamen Aufforderung zum Verlassen durch den Berechtigten den Tatbestand der Verletzung des Hausrechts bzw. der Violation de domicile erfüllen.
“Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). 2.2. L'art. 186 CP, punit, sur plainte, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Dans la systématique du code pénal, cette infraction est incorporée dans le Titre quatrième, réprimant les crimes et délits contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. La liberté du domicile appartient donc à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c; 112 IV 31 consid. 3). La protection pénale de l'habitation est réservée à l'habitant, qui reste l'ayant droit aussi longtemps qu'il n'a pas quitté les lieux, quand bien même il y demeure sans droit (ATF 118 IV 167 consid.”
“Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré. L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (arrêt TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1). L'infraction est intentionnelle, mais un dol simple ou indirect est suffisant. Tel est le cas lorsque l'auteur a accepté la violation de domicile comme conséquence indifférente, voire indésirable, mais certaine de son acte (ATF 108 IV 33 consid. 5c). L'auteur doit encore agir de manière illicite, ce qui implique qu'il s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (arrêt TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1). Il faut considérer que le locataire qui persiste à occuper les lieux en dépit d'une résiliation valable ne contrevient pas à l'art. 186 CP et reste même l'unique titulaire du droit au domicile : celui-ci prend en effet naissance avec l'occupation et cesse avec le départ de l'occupant (PC CP, 2ème éd. 2017, art. 186 n. 21 et réf. citées, en particulier ATF 112 IV 31 consid. 3b). 2.2.2. En l'espèce, il a été exposé en fait (supra, consid. 2.1.4) qu'en sa qualité de locataire et de responsable de l'entretien de la propriété des plaignants, le prévenu avait le droit de pénétrer dans le local technique, dont il possédait la clé, et que l'interdiction de le faire qui lui a été signifiée suite à la résiliation du contrat n'était pas valable, vu la litispendance d'une procédure judiciaire de contestation du congé et le fait qu'il continuait à occuper les lieux. Dans ces conditions, en accédant au local technique les 27 août et 2 novembre 2017, l'appelant ne saurait s'être rendu coupable de violation de domicile. Il s'ensuit qu'il doit être acquitté de ce chef de prévention et que l'appel doit être admis à cet égard. 3. L'appelant critique aussi le sort des requêtes d'indemnité des parties.”
“Dans la mesure où lesdites plaintes n’avaient pas entraîné d’extension de l’instruction, il convenait de ne pas en tenir compte pour statuer sur les frais. Ainsi, les frais de procédure (art. 427 al. 2 CPP) et les indemnités sollicitées par B______, J______, F______ et D______ (art. 429 al. 1 let. a CPP) devaient être mis à la charge de A______, qui s’était constitué partie plaignante alors que l'infraction n'était poursuivie que sur plainte, avait participé très activement à la procédure et succombé. D. a. À l’appui de son recours, A______ conteste le classement de l’infraction de violation de domicile ainsi que la mise à sa charge des frais de justice et des indemnités octroyées aux prévenus pour leurs frais de défense. Il maintient les faits tels que présentés dans sa plainte, soit notamment qu’il n’y avait pas eu de réunion de travail le jour des faits et qu’il n’était pas question de licenciement. La notion de domicile n’avait pas été décrite par le Ministère public.Durant la mise à disposition du studio, il en était l’ayant droit au sens de l’art. 186 CP, qu’il soit titulaire d’un contrat de bail ou au bénéfice d’un prêt à usage, ce qui n’était pas contesté. Le fait que M______ réclame la chose avant l’expiration du terme convenu n’avait pas pour effet qu'il en redevienne l’ayant droit. La position du bénéficiaire du prêt à usage d’un logement était la même que celle du locataire, de sorte que tant qu’il ne quittait pas le logement, même après l’extinction du contrat, le propriétaire n’avait pas la position de l’ayant droit. Il n’avait jamais autorisé quiconque à entrer dans son studio, qu’il n’avait pas encore quitté et dont il n’avait pas restitué les clés. Les responsables de M______ auraient dû lui laisser la possibilité de revenir chercher ses affaires en présence de la police et d’un responsable de M______. Le licenciement – dont il ignorait toujours les motifs –, qui mettait fin au contrat de prêt à usage, ne mettait toutefois pas fin à sa position d’ayant droit du studio. Le propriétaire ne lui avait pas donné l’occasion de quitter l’appartement de son plein gré et n’était pas en possession d’un jugement exécutoire.”
“Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.1.2). L’enrichissement est illégitime s’il est acquis de façon contraire à l’ordre juridique. Ainsi, il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Ce qui exclut le dessein d'enrichissement illégitime dans une telle hypothèse, ce n'est pas la circonstance objective de l'existence d'une créance de l'auteur contre le lésé, mais sa volonté de se faire payer. Pour des raisons analogues, l'existence de la créance invoquée par l'auteur n'est pas non plus déterminante quant au dessein d'enrichissement illégitime (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 35). 3.5. L'appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement au sens de l'art. 137 ch. 2 2ème hypothèse CP n'est poursuivie que sur plainte. 3.6. Selon l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La violation de domicile se poursuit sur plainte uniquement. La volonté de déposer plainte doit être manifestée dans la forme prévue, avant l'échéance du délai de trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). La violation de domicile est un délit continu (ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2 p. 87), qui dure aussi longtemps que subsiste l’état de fait illicite. Le délai de plainte ne commence dès lors à courir que lorsque l'auteur a quitté les lieux qu'il occupe sans droit (ATF 128IV 81 consid. 2; 118 IV 167 consid. 1c). 3.7.1. En l'occurrence, s'agissant de l'infraction d'appropriation illégitime, la recourante soutient qu'en remettant un fonds de commerce qui ne lui appartenait pas, à des tiers, lesquels avaient ainsi repris l'enseigne sans l'avoir jamais acquise, le mis en cause s'était approprié sans droit le bien d'autrui.”
Tatbestand: Art. 186 StGB erfordert ein unrechtmässiges Eindringen in oder Verweilen in den im Gesetz genannten Räumen gegen den Willen des Berechtigten. Zum Eindringen genügt bereits Einschleichen oder das Betreten etwa durch Tür oder Fenster, ohne dass ein Aufbrechen notwendig ist. Die Tat kann bereits mit geringfügigen Handlungen verwirklicht sein (z. B. das Zwischenstellen eines Schuhs zwischen Tür und Schwelle). Dagegen fällt das Öffnen eines Fahrzeugs nicht unter Art. 186 StGB.
“186 StGB) und Diebstahl (Art. 139 StGB) definiert (BBl 2013 6022). Es genügt, wenn der Täter in das Haus durch eine Tür oder ein Fenster eindringt oder einschleicht ("s'introduise"), ohne dass er etwa ein Schloss aufbrechen müsste (Michel Dupuis et al., CP, Code pénal, 2. Aufl. 2017, N. 3 zu Art. 66a StGB). Das Wort "Einbruch" ist die Substantivierung des Verbs "einbrechen", das primär bedeutet: "gewaltsam in ein Gebäude, in einen Raum o.Ä. eindringen (um etwas zu stehlen) " (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 9. Aufl. 2019). Das dürfte auch die landläufig "gewöhnliche" Bedeutung des Worts Einbruchsdelikt in der Schweiz wiedergeben. Ein eigentlicher Gewaltakt ist nach der Umsetzungsnorm von Art. 66a Abs. 1 lit. d StGB indes nicht erforderlich, da bereits der "Einschleichdiebstahl" erfasst wird (BBl 2013 6022). Auch das Unrecht des Hausfriedensbruchs liegt im Eindringen in einen Raum durch die unerwünschte Person (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 9 zu Art. 186 StGB). Bereits ein Betreten entgegen dem Willen des Hausherrn ist objektiv tatbestandsmässig. Dieses Eindringen als solches ist kein "Einbruchsdelikt" (zum Ganzen: BGE 145 IV 404 E. 1.5.1 f.).”
“1.2 ; 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.2). L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2017 du 20 février 2018 consid. 2.1). Dans le cadre du couple, les deux partenaires sont titulaires du droit au domicile, sans égard à leur qualité respective de propriétaire ou de locataire. La doctrine admet que les deux partenaires doivent être d'accord pour qu'un tiers puisse se trouver dans leur domicile sans violer l'art. 186 CP. Lorsque plusieurs personnes habitent dans le même appartement, qu'elles soient partenaires ou simples colocataires, l'accord de chacun est nécessaire pour autoriser valablement une personne à se trouver dans le domicile (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 186 CP et références citées). Si le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce a attribué la jouissance du logement conjugal à l'un des époux, ce dernier devient seul ayant droit. L'autre époux, quelle que soit sa relation de droit réel ou personnel avec l'habitation, peut donc tomber sous le coup de l'art. 186 CP, s'il ne se conforme pas aux injonctions du conjoint attributaire, ou s'il pénètre dans les lieux sans l'accord de celui-ci (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 18 ad art. 186 et la référence citée). 3.1.3. L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a ; 108 IV 33 consid. 5b). Elle peut déjà l'être du seul fait que l'auteur introduise son soulier entre la porte et le seuil, empêchant ainsi l'ayant droit de fermer la porte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.3 se référant à l'ATF 87 IV 120 consid.”
“Im Weiteren bestand, wie unter E. 5.3 hiervor dargelegt und auch von der Vorinstanz festgestellt, kein Mietverhältnis zwischen dem Beschwerdeführer und dem Beschwerdegegner 2 (oder der Beschwerdegegnerin 3). Demnach konnte der Vorgenannte durch das Betreten der Garage mangels Hausrecht des Beschwerdeführers auch keinen Hausfriedensbruch zu dessen Nachteil begehen. Von Vornherein keinen Hausfriedensbruch kann das Öffnen des Fahrzeugs darstellen, da ein Auto kein Haus, unmittelbar zu einem Haus gehörender umfriedeter Platz, Hof, Garten oder Werkplatz im Sinne von Art. 186 StGB darstellt.”
“Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et 138 IV 86 consid. 4.1.2). 3.2. L'art. 186 CP, qui réprime la violation de domicile, vise quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 3.2.1. La violation de domicile peut revêtir deux formes: soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. S'agissant de la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, qui n'a pas besoin d'être infranchissable pourvu qu'on puisse comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1). Par principe, il est interdit d'entrer dans une maison ou un appartement privés, sous réserve d'une autorisation de l'ayant droit (M.”
Das Betreten eines Pflegeheims (EMS) gegen den Willen des Berechtigten oder das Verweilen in einem Bereich zu einem anderen als dem für die Öffentlichkeit erlaubten Zweck kann Art. 186 StGB erfüllen, auch wenn der Ort grundsätzlich zugänglich ist.
“3 Tentative de vol (art. 22 et 139 ch. 1 CP) 3.1 Infraction commise entre le 20 septembre 2018 à 21:00 heures et le 21 septembre 2018 à 7:30 heures, à Bienne, Rue Q.________, rez-de-chaussée, au préjudice de l’étude d’avocats C.________, par le fait d’être entré dans le bâtiment et d’avoir brisé la porte d’entrée vitrée, dans le but d’y dérober de l’argent ou des objets de valeur, mais quitter les lieux sans rien emporter avec lui. [faits contestés] 3.2 Infraction commise le 2 juin 2019 à 14:04 heures, à Frinvillier, au préjudice de L.________, par le fait d’avoir vu le sac à main de la lésée qui se trouvait à l’intérieur de la voiture Toyota Avalon de M.________ et d’avoir tenté de le dérober à l’aide d’un bout de bois, après être parvenu à créer par la force une ouverture dans le cadre de la portière avant droite en tirant avec ses mains, mais ne pas parvenir à dérober le sac et prendre la fuite au moment de se faire surprendre par L.________ et M.________. [faits admis] I.4 Violation de domicile (art. 186 CP) 4.1 Infraction commise le 20 août 2018, entre 19:11 heures et 19:17 heures, à Bienne, Chemin H.________, au préjudice de la Fondation I.________, par le fait d’avoir pénétré dans l’EMS Chemin H.________ contre la volonté de l’ayant droit, respectivement dans un autre but que celui pour lequel le public est autorisé à entrer. [faits admis] 4.2 Infraction commise entre le 20 septembre 2018 à 21:00 heures et le 21 septembre 2018 à 7:30 heures, à Bienne, rez-de-chaussée, au préjudice de l’étude d’avocats C.________, par le fait d’avoir pénétré sans droit dans l’étude d’avocats, après avoir brisé la porte d’entrée vitrée. [faits contestés] l.5 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) 5.1 Infraction commise le 20 août 2018, entre 19:11 heures et 19:17 heures, à Bienne, Chemin H.________, au préjudice de la Fondation I.________, dans le but de commettre le vol décrit sous chiffre 1 ci-dessus, par le fait d’avoir endommagé deux tiroirs verrouillés qui se trouvaient vers la caisse de la cafétéria de l’EMS Chemin H.”
Die Praxis bewertet wiederholten Hausfriedensbruch im Stalking‑Zusammenhang häufig als objektiv leicht bis mittleres Tatverschulden; dies beeinflusst die Bemessung von Einsatzstrafen und die Berücksichtigung mildernder Umstände (z. B. verminderte Schuldfähigkeit).
“lit. i der Anklageschrift). Zumal der mehrfache Hausfriedensbruch jeweils im Kontext des "Stalking" erfolgte, lässt sich auch hier keine schwerste Straftat ausmachen, für die eine Einsatzstrafe bemessen werden könnte. Aufgrund des Umstandes, dass die Verletzung des Hausrechts im Vergleich zur Nötigung nur vereinzelt erfolgte, wiegt das Verschulden diesbezüglich objektiv weniger schwer. Sodann ist mit Bezug auf die Schwere der Verletzung des betroffenen Rechtsguts zu erwägen, dass die Beeinträchtigung der Persönlichkeitsrechte des Opfers mit diesen Handlungen nicht begründet, sondern lediglich verstärkt wurde. Dies spricht in objektiver Hinsicht für ein leichtes bis mittleres Tatverschulden, woraus mit Blick auf den Strafrahmen von Art. 186 StGB eine Strafe von 8 Monaten resultiert. Für die einmalig begangene Sachbeschädigung erscheint eine Strafe von 2 Monaten objektiv angemessen. Nebst dem verhältnismässig geringen Sachschaden ist die damit bewirkte Intensivierung der Einwirkung auf die Rechte der Privatklägerin in ihrer Gesamtheit zu berücksichtigen. In subjektiver Hinsicht ist auch für diesen Handlungskomplex die verminderte Schuldfähigkeit des Berufungsklägers zu berücksichtigen, weshalb das vorstehend bezifferte Strafmass jeweils auf die Hälfte zu reduzieren ist. Weil die Strafen nicht kumulativ zu verhängen sind, ist die Einsatzstrafe von 9 Monaten in Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB um weitere 3 Monate zu asperieren.”
Rechtfertigungsgründe können die Rechtswidrigkeit des Eindringens nach Art. 186 StGB entfallen lassen. Dies gilt namentlich für den Notstand (Art. 17 StGB) sowie für Handeln, das durch Gesetz oder dienstliche Befugnisse gedeckt ist (Art. 14 StGB) — etwa im Zusammenhang mit Durchsuchungen, Sicherungsakten der Feuerwehr oder polizeilichen Kontrollbefugnissen.
“Rien ne permet en particulier de supposer qu'il aurait sciemment utilisé la pointe du tournevis plutôt que le manche afin de percer la porte, ni qu'il aurait volontairement donné un ultime coup de poing avec l'intention de la faire céder. La surprise exprimée tant par B______ que par C______ à cet égard laisse entrevoir qu'ils ne s'attendaient pas à un tel résultat, croyant plutôt que les coups de B______ resteraient sans conséquence dommageable. Le fait d'avoir indiqué à la recourante qu'il ouvrirait la porte lui-même si celle-ci refusait de le faire, ne suffit pas à retenir que le mis en cause envisageait sérieusement le dommage comme une éventualité qu'il était prêt à accepter. On ne voit au surplus pas quel acte d'instruction pourrait infirmer cette analyse. Partant, l'acquittement du prévenu apparaît bien plus probable que sa condamnation. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 6. La recourante reproche également au Ministère public d'avoir écarté l'infraction de violation de domicile à l'égard de B______ et C______. 6.1. Selon l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit notamment, pénètre dans une habitation. 6.2. Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Cette disposition suppose que l'auteur ait commis un acte punissable pour préserver un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 129 IV 6 consid. 3.2 ; 122 IV 1 consid. 3a). Le danger est actuel lorsque l'on n'est pas encore véritablement confronté à une atteinte immédiate mais qu'il ne serait plus possible de se défendre plus tard ou seulement en prenant des risques beaucoup plus importants (ATF 122 IV 1 consid.”
“8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 186 consid. 4.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). 2.2.2. Selon l’art. 186 CP, « celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ». Le comportement de l'auteur n'est toutefois pas illicite, au sens de l'art. 186 CP, lorsque l'auteur est au bénéfice d'un fait justificatif, notamment l'art. 14 CP. Aux termes de l'art. 14 CP, « quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi ». La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme, de sorte qu’entrent en considération toutes règles de droit fédéral, cantonal ou communal, qu’il s’agisse de droit privé ou de droit public, de droit matériel ou de droit de procédure, d’une loi au sens formel, d’un règlement ou encore de règles déontologiques (CR CP I-Monnier, 2e éd.”
“2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 186 consid. 4.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). 2.2.2. Selon l’art. 186 CP, « celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ». Le comportement de l'auteur n'est toutefois pas illicite, au sens de l'art. 186 CP, lorsque l'auteur est au bénéfice d'un fait justificatif, notamment l'art. 14 CP. Aux termes de l'art. 14 CP, « quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi ». La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme, de sorte qu’entrent en considération toutes règles de droit fédéral, cantonal ou communal, qu’il s’agisse de droit privé ou de droit public, de droit matériel ou de droit de procédure, d’une loi au sens formel, d’un règlement ou encore de règles déontologiques (CR CP I-Monnier, 2e éd. 2021, art. 14 n. 2 et les références citées). En lien avec l'infraction de violation de domicile, l'art. 14 CP est applicable notamment en cas de perquisition (art. 241 ss CPP), en matière de saisie (art. 89 ss LP) ou de contrôle par la police du feu, dès lors que l'auteur accomplit un devoir de fonction ou un acte permis par la loi (arrêt TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid.”
Die Missachtung eines wirksamen Hausverbots erfüllt in der Praxis regelmässig den Tatbestand des Hausfriedensbruchs nach Art. 186 StGB. Entscheidungen führen aus, dass eine dem Betroffenen schriftlich zugestellte oder von ihm unterschriebene Verbotsverfügung dessen Kenntnis begründet und damit Vorsatz begründen kann. In der Rechtsprechung werden die VBRS‑Richtlinien als Bezugsrahmen genannt; sie nennen als Referenzstrafe bei Missachtung eines schriftlich erteilten Hausverbots 15 Strafeinheiten und bei Missachtung einer mündlichen Wegweisung in Anwesenheit des Hausrechtsinhabers 25 Strafeinheiten. Wiederholte Übertretungen werden in der Praxis häufig separat verfolgt.
“Les taux supérieurs ne font toutefois pas l’objet de recommandations. Une peine de 50 unités pénales est préconisée (avec une amende additionnelle de CHF 800.00) s’agissant de la conduite d’une voiture sous l’influence de drogues et/ou de médicaments (art. 91 al. 2 let. b LCR) en cas de mise en danger potentiellement élevée (en particulier en cas de fautes de conduite, d’accident, de long trajet, de circulation dense, etc). Finalement et concernant l’infraction de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP, les recommandations préconisent une peine de 15 unités pénales lorsque l’auteur viole une interdiction d’entrer signifiée par écrit.”
“Schuldsprüche wegen Hausfriedensbruchs Durch Art. 186 StGB geschütztes Rechtsgut ist das Hausrecht, d. h. die Befugnis, über die bestimmten Räume ungestört zu herrschen und darin den eigenen Willen frei zu betätigen. Geschützt wird das Hausrecht als Freiheit, selbst zu bestimmen, wer sich in den eigenen Räumen aufhalten darf und als Element der Privatsphäre (Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 186 StGB). Die VBRS-Richtlinien empfehlen bei der Missachtung eines schriftlich eröffneten Hausverbots eine Referenzstrafe von 15 Strafeinheiten, bei der Missachtung einer mündlichen Wegweisung in Anwesenheit des Hausrechtsinhabers eine solche von 25 Strafeinheiten und im Falle eines Versuchs eine Referenzstrafe von 15 Strafeinheiten (S. 49). Vorliegend hat der Beschuldigte das Hausverbot innerhalb einer Zeitspanne von 15 Monaten 12 Mal missachtet, wobei es in 5 Fällen beim Versuch blieb. Der Beschuldigte hielt sich jeweils nur im Eingangsbereich auf und versuchte nie, in die Büroräumlichkeiten zu gelangen oder die Mitarbeiter körperlich anzugehen. Die Art und Weise seines Vorgehens war weder besonders raffiniert noch von langer Hand geplant. Er ging einfach fortlaufend vorbei und schaute, ob er in das Gebäude gelangen konnte. Gelang ihm dies, hielt er sich im Eingangsbereich auf, wo er die Mitarbeiter beobachtete oder – teilweise auf energische Art und Weise – auf sein Anliegen ansprach. Vier Mal musste er von der Polizei aus dem Gebäude gewiesen werden, zwei Mal durch T.”
“Au regard de ces éléments, les conditions de l’aggravante du métier sont réalisées, l’ensemble des vols étant considéré comme une unité sur le plan juridique. L’infraction d’importance mineure ne peut trouver application, puisque exclue pour le vol qualifié. Les troubles et l’état psychique de l’appelant ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. Ceux-ci seront pris en compte dans l’examen de la culpabilité de l’intéressé. Le grief est par conséquent rejeté. 5. 5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour violation de domicile dans le cas n° 5. Il soutient que rien n’indique que l’interdiction qui lui a été faite de pénétrer dans le magasin [...] ait été émise par les organes de la société compétents pour la prononcer. Il invoque en outre que le document en question ne lui a pas été traduit, qu’il n’a ainsi compris qu’il s’agissait d’une interdiction d’entrer que le 5 juillet 2022 après que la police le lui ait expliqué et que rien ne permettrait d’affirmer qu’on lui a fait comprendre que cette interdiction était valable dans tous les magasins [...] de Suisse. 5.2 Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir adressée à lui par un ayant droit. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; ATF 118 IV 167 consid. 1c). 5.3 En l’espèce, l’appelant a signé l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre, indiquant l’avoir comprise (P. 7). En outre, il a déclaré ce qui suit lors des débats de première instance : « Pour vous répondre, je suis entré dans [.”
“Il invoque en outre que le document en question ne lui a pas été traduit, qu’il n’a ainsi compris qu’il s’agissait d’une interdiction d’entrer que le 5 juillet 2022 après que la police le lui ait expliqué et que rien ne permettrait d’affirmer qu’on lui a fait comprendre que cette interdiction était valable dans tous les magasins [...] de Suisse. 5.2 Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir adressée à lui par un ayant droit. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; ATF 118 IV 167 consid. 1c). 5.3 En l’espèce, l’appelant a signé l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre, indiquant l’avoir comprise (P. 7). En outre, il a déclaré ce qui suit lors des débats de première instance : « Pour vous répondre, je suis entré dans [...] alors que je savais que je n’avais pas le droit d’y entrer » (jugement, p. 8). Il apparaît ainsi que l’appelant avait parfaitement compris l’interdiction qui lui avait été faite. Pour le reste, rien ne permet de penser que les représentants de la sécurité de Manor ne seraient pas autorisés à adresser des interdictions d’entrée. Partant, la condamnation de l’appelant pour violation de domicile doit être confirmée. 6. 6.1 L’appelant invoque une légitime défense putative pour les cas 9 et 14. Il soutient que, lors de ces deux altercations, il présentait un état psychique décompensé et des symptômes psychotiques altérant de manière importante sa perception de la réalité.”
“Selon le document intitulé "usage de la force, moyens de contrainte et fouille" du 30 janvier 2024, A______, qui avait agi de la sorte sans raison apparente, avait alors immédiatement été amené au sol par l'un des gendarmes au moyen d'une clé d'épaule sur son épaule gauche. Une fois au sol, le gendarme étant intervenu avait dû maintenir la clé afin de garder le contrôle sur A______, tandis qu'un autre gendarme lui avait maintenu les jambes au sol, le temps que l'intéressé retrouve son calme. Lors de la fouille du prévenu, 1 gramme brut de cocaïne, conditionné en deux boulettes, a été découvert. À 16h46, l'intéressé présentait un résultat de 0.42 mg/l à l'éthylotest. A______ a été arrêté et placé en détention provisoire. a.c. Le 11 janvier 2024, le commerce D______/I______ avait notifié à A______ une interdiction d'entrée dans les magasins D______ avec effet immédiat, valable pour une durée de deux ans, par le biais d'un formulaire, lequel avait été signé par le précité et réservait, en cas d'inobservation de cette interdiction, le droit du commerce de déposer plainte pénale pour violation de domicile (art. 186 CP). Une interdiction d'entrée dans les magasins D______ du même ordre a été notifiée à A______ le 27 janvier 2024 dans le magasin D______/J______, par le biais d'un formulaire à nouveau signé par le précité. Le même jour, le commerce D______ F______ a également notifié à A______ une telle interdiction, sans que le formulaire y relatif n'ait été signé par ce dernier. Le 30 janvier suivant, une nouvelle interdiction d'entrée dans les magasins D______ de ce type a été notifiée à A______ dans le commerce D______ [la rue] 2______, le formulaire ayant été signé par l'intéressé. a.d. Il ressort des images de vidéosurveillance transmises par la D______ que : - le 22 janvier 2024 à 17h38, après un instant d'observation, A______ saisit au rayon alcool six bouteilles et les met dans les poches de sa veste ; - le 25 janvier 2024 à 13h13, A______ saisit quatre bouteilles au rayon alcool et les met dans son sac à dos, puis en prend sept supplémentaires, qu'il dissimule dans les différentes poches de sa veste et de son pull ; - le 26 janvier 2024 à 18h26, A______ saisit quatre bouteilles au rayon alcool, qu'il met dans les poches de sa veste, puis, après avoir fait mine d'observer le rayon, il en prend deux supplémentaires, avant de quitter le rayon avec ces bouteilles dans les mains ; - le 27 janvier 2024 à 14h24, A______ saisit au rayon alcool cinq bouteilles qu'il met dans les poches de sa veste avant de quitter le rayon, puis passe à travers les caisses automatiques, sans s'arrêter, et quitte le magasin ; - le 30 janvier 2024 à 14h25, A______ saisit au rayon alcool trois bouteilles qu'il met dans les poches de sa veste, puis en prend une supplémentaire et quitte le rayon avec cette bouteille dans les mains, avant de sortir du magasin sans bouteille dans les mains.”
“Subsumtion Der Beschuldigte betrat am 19. April 2020 das Areal des Wohnheims Z.________, obwohl ihm der Verein S.________ zuvor ein Hausverbot erteilt hatte. Beim betretenen Grundstück handelt es sich um ein klar abgegrenztes Areal im Sinne von Art. 186 StGB (vgl. pag. 158 ff.). Aufgrund des geltenden Hausverbots drang der Beschuldigte unrechtmässig in das Areal des Wohnheims ein. Der Beschuldigte hatte Kenntnis vom Hausverbot, handelte mithin vorsätzlich. Damit hat er sowohl den objektiven als auch den subjektiven Tatbestand von Art. 186 StGB erfüllt. Es sind keine Rechtfertigungsgründe zu berücksichtigen.”
Eine kurzzeitige Untersuchungshaft begründet nicht automatisch deren Fortdauer; bei Art. 186 StGB ist die Verhältnismässigkeit der Haft zu prüfen, insbesondere solange noch keine Überhaft vorliegt (z. B. nach rund zwei bis drei Monaten). Es ist zu prüfen, ob Ersatzmassnahmen (Auflagen) die mit Haftbegründungsgründen — namentlich Fluchtgefahr — verbundenen Risiken wirksam beseitigen können.
“Dem Beschwerdeführer wird die Beteiligung an einem Einschleichdiebstahl in ein Einfamilienhaus vorgeworfen, bei dem Deliktsgut und Bargeld in der Höhe von insgesamt ca. Fr. 10'000.-- entwendet worden sein soll. Angesichts der Strafdrohung für die Delikte des Diebstahls und des Hausfriedensbruchs (vgl. Art. 139 und Art. 186 StGB) droht dem Beschwerdeführer zurzeit noch keine Überhaft, nachdem er sich im Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids "erst" etwas mehr als zwei Monate in Untersuchungshaft befunden hatte. Was er hierzu vorbringt, geht nicht über eine appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid hinaus. Dass die - von ihm nicht bestrittene - Fluchtgefahr mit der Anordnung von Ersatzmassnahmen wirksam gebannt werden könnte, behauptet der Beschwerdeführer im Übrigen nicht. Die Staatsanwaltschaft ist allerdings angehalten, das Verfahren gegen den Beschwerdeführer beförderlich durchzuführen und die nächsten Verfahrensschritte vorzunehmen.”
“Der Beschwerdeführer befindet sich seit dem 12. November 2023 in Haft. Mit dem angefochtenen Entscheid ordnete die Vorinstanz die Untersuchungshaft für die Dauer von drei Monat bis zum 11. Februar 2024 an. Gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB wird Diebstahl mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft, während gewerbsmässiger Diebstahl gemäss Art. 139 Ziff. 3 Bst. a StGB mit Freiheitstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bedroht wird. Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch werden gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB bzw. Art. 186 StGB je mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe bedroht. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist die Möglichkeit eines bedingten und teilbedingten Vollzugs bei der Beurteilung der Verhältnismässigkeit nur ausnahmsweise zu berücksichtigen, nämlich dann, wenn eine verlässliche Prognose über die Höhe der Strafe und der Strafart möglich ist (vgl. etwa die Urteile des Bundesgerichts 1B_375/2014 vom 15. Dezember 2014 E. 2.2 und 1B_6/2007 vom 20. Februar 2007 E. 2.5). Eine solche ist vorliegend nicht möglich (E. 5.1.2). Mithin droht bei der angeordneten Haftdauer offensichtlich noch keine Überhaft. Auch angesichts der geplanten Ermittlungshandlungen erscheint die Dauer der Untersuchungshaft verhältnismässig. Dass das Beschleunigungsgebot in Haftsachen verletzt worden wäre, wird zu Recht nicht geltend gemacht.”
Ein Rückzug oder Verzicht der antragsberechtigten Person beendet die Strafverfolgung wegen Hausfriedensbruchs nicht in jedem Fall automatisch: insb. kann die Verfolgung weitergeführt werden, wenn weitere, von Amtes wegen verfolgte Tatbestände betroffen sind oder sonstige Verfahrensgründe Fortführung erlauben. Zudem können Kosten- und Entschädigungsfolgen für die Privatklägerschaft eintreten (z. B. Verpflichtung zum Ersatz prozessualer Kosten bzw. Entschädigung der Beschuldigten).
“Il a agi illicitement, ayant forcé la porte d’entrée, et intentionnellement. Il savait pertinemment que la lésée ne souhaitait pas qu’il se trouve à son domicile à ces deux occasions, les deux événements ayant d’ailleurs débouché sur des interventions policières. Les plaintes pénales ont été déposées valablement (D. 37-39 ; 97-98). Le prévenu doit donc être reconnu coupable de violations de domicile au sens de l’art. 186 CP. À nouveau, s’agissant de l’infraction du 10 mars 2018, le retrait de plainte d’G.________ – qui n’aurait pas pu déposer plainte pour violation de domicile – n’y change rien.”
“2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 p. 254; arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). 2.2. En l'espèce, l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP), visée par le recourant, n'est poursuivie que sur plainte. Le recourant a confirmé sa plainte pénale lors de l'audience du 4 avril 2019 et participé aux audiences de sorte qu'il revêt la qualité de partie plaignante au sens de l'art. 118 CPP et pas seulement celle de plaignant au sens de l'art. 120 CPP. Le recourant pouvait ainsi être condamné aux frais de la procédure, à moins que les règles du droit et de l'équité ne commandent une solution différente (cf. ACPR/306/2018 du 1er juin 2018). Bien que les intimés aient été prévenus tant de violation de domicile (art. 186 CP) que d'abus d'autorité (art. 312 CP) et violation du secret de fonction (art. 320 CP), infractions qui sont poursuivies d'office, l'instruction a essentiellement porté sur leur légitimité ou non à pénétrer dans le logement mis à disposition du recourant. Ainsi, tant l'IGS que le Ministère public ont concentré leurs investigations sur les circonstances dans lesquelles les forces de l'ordre étaient intervenues et le studio fouillé, ainsi que sur les conditions de sa mise à disposition par M______, éléments qui n'étaient pas détaillés dans la plainte du 1er août 2018. En effet, comme l'a retenu le Ministère public, la culpabilité des intimés s'agissant des infractions poursuivies d'office – infractions qui n'ont pas nécessité d'actes d'instruction spécifiques –, était conditionnée par la réalisation ou non, de celle de violation de domicile. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît donc pas inéquitable de faire supporter au recourant l’entier des frais de la procédure. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir mis, à sa charge, l'indemnité due aux intimés pour leurs frais de défense en application de l'art.”
“Januar 2021 – geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Im Bereich der Antragsdelikte kann die Privatklägerschaft verpflichtet werden, der beschuldigten Person die Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte zu ersetzen, wenn die beschuldigte Person im Schuldpunkt obsiegt (Art. 432 Abs. 2 StPO). Diese Bestimmung gilt auch für die entsprechende Entschädigung im Rechtsmittelverfahren (Art. 436 Abs. 1 StPO). Sofern es sich um Antragsdelikte handelt, geht die Entschädigung der beschuldigten Person im Rechtsmittelverfahren regelmässig zulasten der (den Rechtsweg allein beschreitenden) Privatklägerschaft, dies unabhängig davon, ob das Vor- resp. Hauptverfahren vollständig durchgeführt worden ist oder nicht. Die betreffende Differenzierung kommt nur bei Offizialdelikten zum Tragen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_582/2020 vom 17. Dezember 2020 E. 4.2.1 und E. 4.2.5. f. mit Verweis auf BGE 141 IV 476). Vorliegend bezieht sich das eingestellte Verfahren auf Antragsdelikte (Art. 144 Abs. 1 und Art. 186 StGB). Es ist somit der Beschwerdeführer, der gegenüber den Beschuldigten entschädigungspflichtig wird. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“E. 8 m.H. auf BGE 147 IV 47). Vorliegend wurde das Strafverfahren mit Bezug auf die Vorwürfe des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB), der einfachen Körperver- letzung (Art. 123 Ziff. 1 StGB), der schweren Körperverletzung (Art. 122 Abs. 1 StGB) und der Nötigung (Art. 181 StGB) eingestellt, was als Obsiegen der Be- schwerdegegnerin gilt. Bei den ersten zwei handelt es sich um Antragsdelikte, bei den letzteren zwei um Offizialdelikte. Die Entschädigung der Beschwerdegegnerin ist entsprechend je hälftig (CHF 818.40) dem Kanton Graubünden und den Be- schwerdeführern aufzuerlegen. Sie ist gestützt auf Art. 429 Abs. 3 StPO der Rechtsvertreterin der Beschwerdegegnerin zuzusprechen unter Vorbehalt der Ab- rechnung mit ihrer Klientschaft.”
Mehrfache bzw. wiederholte eindringliche Handlungen können jeweils als selbständige Tatbestände nach Art. 186 StGB verfolgt und zu mehreren Verurteilungen führen; die Praxis verzeichnet Verurteilungen für eine Reihe gesonderter Fälle bei wiederholtem Zutritt gegen den Willen der Berechtigten.
“steht nunmehr fest, dass sich der Beschuldigte A. in 27 Fällen gewaltsam und in drei Fällen ohne Gewalt Zutritt zu den Liegenschaften verschafft hat zwecks Begehung der einzelnen Diebstähle. Ausserdem hat er in weiteren 13 Fällen (inklusive des Falles 6.59) ebenfalls mit der Absicht, Diebstähle zu verüben, erkennbar umfriedete Grundstücke betreten. Bei all diesen Fällen steht ausser Frage, dass er vorsätzlich und gegen den Willen der berechtigten Personen gehandelt hat, womit er in Abweisung seiner diesbezüglichen Berufung des mehrfachen Hausfriedensbruchs nach Art. 186 StGB hinsichtlich aller zu einer Verurteilung führender Fälle schuldig zu erklären ist.”
“Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 octobre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 octobre 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de reprendre la procédure préliminaire P/10648/2020. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée; cela fait, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il reprenne la procédure préliminaire et, subsidiairement, au renvoi de la cause devant l'autorité de jugement opportune. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 8 mars 2020, A______ a déposé plainte contre son beau-père, B______, du chef de menaces (art. 180 CP). Cette procédure (P/1______/2020) a été close par une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 octobre 2020, contre laquelle elle a recouru le 26 octobre 2020. Cette procédure est toujours pendante devant la Chambre de céans. b. Le 14 mai 2020, elle s'est présentée au poste de police de l'aéroport afin de déposer plainte contre sa belle-mère, C______, des chefs de menaces (art. 180 CP), voies de fait (art. 125 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). En substance, elle a exposé que, le 27 avril 2020, la prénommée - accompagnée de son époux, D______ - s'était présentée à son domicile - propriété de ses beaux-parents - et lui avait enjoint de quitter les lieux sans délai. Sa belle-mère l'avait également accusée d'avoir épousé son fils "pour les papiers" et l'avait menacée de l'envoyer en prison. C______ l'avait ensuite suivie dans la chambre à coucher, puis lui avait asséné une gifle sur la joue gauche. Alors qu'elle s'était mise à crier, sa belle-mère avait porté un premier coup à son chat - qu'elle portait dans les bras - puis un second, à l'aide d'un tuyau d'aspirateur, à la suite de quoi elle avait appelé la police, qui était intervenue. Le 6 mai suivant, sa belle-mère s'était une nouvelle fois présentée à son domicile en compagnie d'un maçon et y était entrée, sans autorisation. Elle l'avait "provoquée", raison pour laquelle elle avait fait appel à la police. c. Entendue le 7 juin 2020 par la police en qualité de prévenue, C______ a contesté les faits reprochés, accusant A______ de mentir, et expliquant que le divorce de son fils et de cette dernière était à l'origine de leur conflit.”
In den vorliegenden Entscheidungen tritt Hausfriedensbruch regelmässig gemeinsam mit Delikten wie Nötigung, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Diebstahl oder Sprengstoffdelikten sowie als Begleittat zu schweren Straftaten (z.B. Brigandage) auf. Er kann dabei entweder als untergeordnete Begleiterscheinung gewertet werden oder als selbständige, gesondert strafbare Tat berücksichtigt werden.
“ein Bankomat aufgesprengt wurde, woraufhin die Kantonspolizei St. Gallen an den Tatort ausrückte (BA pag. 10.01-0003). Gemäss Zwischenbericht der Kantonspolizei St. Gallen vom 13. Januar 2020 konnten an zwei in Tatortnähe sichergestellten Nageleisen (nachfolgend: Geissfüsse oder Brecheisen) DNA-Spuren gesichert werden, die mit den DNA-Profilen von A. (nachfolgend: Beschuldigter) und F. übereinstimmen (BA pag. 10.01-0023). A.2 Am 21. Januar 2020 stellte die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen, Untersuchungsamt ZZ., eine Gerichtsstandsanfrage zuhanden der Bundesanwaltschaft (nachfolgend: BA) (BA pag. 02.02-0001), worauf Letztere am 3. März 2020 bestätigte, das Verfahren in Bundeskompetenz weiterzuführen (BA pag. 02.02-0005). Am 29. Mai 2020 eröffnete die BA ein Verfahren gegen den Beschuldigten, F. und unbekannte Täterschaft wegen Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht (Art. 224 Abs. 1 StGB), Diebstahl (Art. 139 StGB), Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 und 3 StGB) und Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB) und vereinigte die Verfahren in der Hand der Bundesbehörden (BA pag. 01.01-0003; 02.01-0004 f.). Der Beschuldigte wurde am 19. Juni 2020 um circa 15:50 Uhr in YY. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund des gleichentags durch die BA erlassenen internationalen Haftbefehls (BA pag. 06.03-0005) wurde er durch die österreichischen Behörden um 17:45 Uhr festgenommen (BA pag. 18.01-0013). A.3 Mit Verfügung vom 17. Juni 2021 trennte die BA das Verfahren gegen den Beschuldigten vom Strafverfahren gegen F. und unbekannte Täterschaft ab, da F. aufgrund eines gegen ihn in Dänemark hängigen Strafverfahrens damals nicht an die Schweiz ausgeliefert und das gegen ihn und unbekannte Täterschaft in der Schweiz hängige Verfahren – im Gegensatz zum Strafverfahren gegen den Beschuldigten – nicht abgeschlossen werden konnte (BA pag. 03.01-0014 ff.). Diese Verfügung erwuchs unangefochten in Rechtskraft. A.4 Am 6. Oktober 2021 erhob die BA bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts Anklage (TPF pag.”
“-. En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 3'457.35 correspondant à 14 heures et cinq minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'816.65) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 281.65), le forfait afférent au déplacement en CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 259.05. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1549/2023 rendu le 1er décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/18016/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure ouverte à l'encontre de A______ s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1 de l'acte d'accusation qualifiés de contrainte sexuelle (art. 109, 198 aCP et 329 al. 4 et 5 CPP). Déclare A______ coupable de contrainte sexuelle pour les faits visés sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation (art. 189 al. 1 aCP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 475.80, avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie E______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la restitution à C______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2______ du 10 octobre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'384.”
“a CPP est compensée, à due concurrence, avec sa dette afférente aux frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP), étant rappelé que l'art. 429 al. 3 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024, n'est pas applicable à la présente cause, conformément à l'art. 453 al. 1 CPP. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 2024 en la cause 6B_1160/2023 admettant partiellement le recours de A______, annulant l'arrêt AARP/291/2023 du 18 août 2023 et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, le recours étant pour le surplus rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Reçoit partiellement l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/135/2022 rendu le 12 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11148/2020. Annule ce jugement en ce qu'il concerne A______. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP), de contrainte (art. 181 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup). Le condamne à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 181 jours de détention avant jugement (dont 75 jours de détention et 106 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution) (art. 40 et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Lève les mesures de substitution ordonnées le 8 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte.”
“En conséquence, cette indemnité sera réduite et fixée ex aequo et bono à CHF 15'000.- (correspondant à environ 40 heures d'activité à 350.-/h TTC). X______ et Y______ y seront condamnés chacun pour moitié. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de vol avec la circonstance aggravante de la bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 let. b CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 687 jours de détention avant jugement (dont 282 jours de détention extraditionnelle et 288 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Déclare Y______ coupable de vol avec la circonstance aggravante de la bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 let. b CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 786 jours de détention avant jugement (dont 368 jours de détention extraditionnelle et 289 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de Y______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne X______ et Y______, pris conjointement et solidairement, à payer à la A______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) : - CHF 1'000.00, avec intérêts à 5% dès le 30 août 2019, - CHF 11'572.30, avec intérêts à 5% dès le 4 novembre 2019, - CHF 3'150.00, avec intérêts à 5% dès le 11 décembre 2020. Condamne X______ et Y______, chacun pour moitié, à verser à la A______ CHF 15'000.00 TTC, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al.”
“) 1. Die Prozessnummern GG200192-L bis GG200199-L werden mit der vorlie- genden Prozessnummer GG200191-L vereinigt und unter der letztgenann- ten Prozessnummer weitergeführt. Die Prozessnummern GG200192-L bis GG200199-L werden als dadurch erledigt abgeschrieben. 2. Die Beschuldigte A._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 3. Die Beschuldigte B._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 4. Die Beschuldigte C._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 5. Die Beschuldigte D._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 6. Die Beschuldigte E._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie - 4 - − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 7. Die Beschuldigte F._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 8. Der Beschuldigte G._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 9. Der Beschuldigte H._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 10. Der Beschuldigte I._____ ist schuldig der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB. 11. Die Beschuldigte A._____ wird bestraft mit einer Geldstrafe von 40 Tagess- ätzen zu CHF 10, wovon 3 Tagessätze durch Haft erstanden sind. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 12. Die Beschuldigte B._____ wird bestraft mit einer Geldstrafe von 40 Tagess- ätzen zu CHF 10, wovon 3 Tagessätze durch Haft erstanden sind. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt.”
“Das Gesetz sieht für die Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB wie auch für Hausfriedensbruch im Sinne von Art. 186 StGB eine Strafandrohung von einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe vor. Da die Nötigung vorliegend im Ergebnis angesichts der verletzten Rechtsgüter sowie verschuldensmässig schwerer wiegt und der Hausfriedensbruch lediglich eine Begleiterscheinung dar- stellt (vgl. nachfolgend E. V.2.), ist von ihr als schwerste Straftat auszugehen. Strafschärfungs- und Strafmilderungsgründe führen nur bei aussergewöhnli- chen Umständen dazu, die Grenzen des ordentlichen Strafrahmens zu verlas- sen und sie nach oben oder unten zu erweitern (BGE 136 IV 55 E. 5.8 S. 63 mit Hinweisen).”
Bei geringer Tatschwere und fehlender Vorstrafenpraxis sind Geldstrafen auszusprechen.
“Strafart Art. 186 StGB sieht als Sanktion eine Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder eine Geldstrafe vor. Die Tatschwere ist im untersten Bereich anzusiedeln und beide Beschuldigten sind nicht vorbestraft (pag. 188 f.). Es sind folglich Geldstrafen auszusprechen.”
“La procédure ne permet pas de mettre en doute ses explications selon lesquelles il n'avait abîmé que la gâche. Le fait que les agents ont pu entrer dans l'appartement en utilisant des clés montre que les dégâts causés étaient limités. En tout état, l'appelant, charpentier de formation, remet en cause l'ampleur du travail effectué par l'entreprise de menuiserie tout comme le temps consacré à la réalisation des travaux. Au vu de ce qui précède, il subsiste un doute quant au montant des dégâts subis par l'Hospice général, qui profite à l'appelant. Il sera retenu que le dommage ne dépassait pas les CHF 300.- et donc qu'il était de moindre importance. Au vu des déclarations de l'appelant et de l'ensemble des éléments susmentionnés, il paraît qu'il n'avait en tout état pas d'emblée en vue de causer plus qu'un dommage de moindre importance, de sorte que l'art. 172ter entre en considération (cf. ATF 122 IV 156). Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 4. 4.1. La violation de domicile est punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 186 CP). Les dommages à propriété d'importance mineure sont réprimés de l'amende, tout comme la consommation de stupéfiants (art. 144 al. 1 cum 172ter CP ; art. 19a ch. 1 LStup). Au sens de l'art. 104 CP, les dispositions de la première partie du CP s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications des art. 105 ss CP. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
Es reicht bereits das unbefugte Eindringen in die genannten Räumlichkeiten (z. B. durch Tür oder Fenster) bzw. das Verweilen trotz Aufforderung; als Beispiel wird in der Literatur ein Verbleib von etwa fünf Minuten nach verständlicher Aufforderung genannt. Geschütztes Rechtsgut ist primär das Hausrecht bzw. die Freiheit des Domicils (die Befugnis, über das Betreten bestimmter Räume zu entscheiden), nicht in erster Linie die Privatsphäre. Die Aufforderung zum Verlassen muss der Berechtigte in verständlicher Weise kundtun.
“186 StGB) und Diebstahl (Art. 139 StGB) definiert (BBl 2013 6022). Es genügt, wenn der Täter in das Haus durch eine Tür oder ein Fenster eindringt oder einschleicht ("s'introduise"), ohne dass er etwa ein Schloss aufbrechen müsste (Michel Dupuis et al., CP, Code pénal, 2. Aufl. 2017, N. 3 zu Art. 66a StGB). Das Wort "Einbruch" ist die Substantivierung des Verbs "einbrechen", das primär bedeutet: "gewaltsam in ein Gebäude, in einen Raum o.Ä. eindringen (um etwas zu stehlen) " (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 9. Aufl. 2019). Das dürfte auch die landläufig "gewöhnliche" Bedeutung des Worts Einbruchsdelikt in der Schweiz wiedergeben. Ein eigentlicher Gewaltakt ist nach der Umsetzungsnorm von Art. 66a Abs. 1 lit. d StGB indes nicht erforderlich, da bereits der "Einschleichdiebstahl" erfasst wird (BBl 2013 6022). Auch das Unrecht des Hausfriedensbruchs liegt im Eindringen in einen Raum durch die unerwünschte Person (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 9 zu Art. 186 StGB). Bereits ein Betreten entgegen dem Willen des Hausherrn ist objektiv tatbestandsmässig. Dieses Eindringen als solches ist kein "Einbruchsdelikt" (zum Ganzen: BGE 145 IV 404 E. 1.5.1 f.).”
“186 CP, est punissable de violation de domicile quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Dans l’hypothèse où l’auteur demeure malgré une sommation de sortir, l’ayant droit doit communiquer à l’intrus sa volonté de manière intelligible. Le comportement reproché implique de ne pas obtempérer pendant un certain temps, ce qui laisse ainsi apparaître qu’il n'est tenu aucun compte de l’interdiction signifiée par l’ayant droit. Le caractère répréhensible réside en ce que l’auteur continue durablement à imposer sa présence à l’ayant droit. Tel est par exemple le cas de celui qui reste près de cinq minutes dans le corridor d’une habitation, alors qu’il était sommé de partir (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 25 et 38 ad art. 186 CP). 2.6. En l'espèce, il est établi, sur la base des déclarations des parties, que le 24 août 2019, lorsque l'appelant a contacté C______ pour lui réclamer le prix de la course H______, cette dernière l'a informé que sa fille, qui venait de rompre avec son petit-ami, ne se sentait pas bien. Quelques minutes plus tard, l'appelant s'est présenté au domicile des plaignantes muni d'une bouteille de vin et d'un plateau apéritif. Pour le surplus, les parties s'opposent tant sur le contexte que sur le déroulement de cette visite. La Cour relève que les plaignantes ont livré des déclarations claires et constantes au cours de la procédure : le récit relayé lors de l'appel à la CECAL, aux policiers intervenus sur les lieux, au médecin de M______ et auprès des différentes instances judiciaires est demeuré, en substance, identique. Les lésions alléguées par E______ sont par ailleurs attestées par des pièces médicales. L'absence de mention, dans la plainte pénale de C______, du fait que l'appelant se serait allongé sur elle sur le canapé, n'est, dans ce contexte, pas déterminante.”
“Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 149 IV 57 précité consid. 3.2.3 ; ATF 132 IV 49 précité consid. 1.1 ; ATF 121 IV 109 précité consid. 3a ; TF 6B_550/2023 précité consid. 2 ; TF 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 5.1). 2.2.3 En application de l’art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit, et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; ATF 118 IV 167 consid. 1c ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.2). Le but de l’art. 186 CP n’est pas seulement de garantir le droit de ne pas être mis en présence de certaines personnes, mais également de garantir, à certaines conditions, l’inviolabilité de lieux déterminés (qu’ils soient privés ou ouverts au public). Il importe peu de savoir si l’auteur voulait demeurer sur place ou seulement passer ; le facteur déterminant est la nature de son comportement, ainsi que l’opposition de l’ayant droit à ce qu’une personne déterminée pénètre dans son domicile (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2727, p. 814). La violation de domicile ne constituant pas une infraction de dessein, peu importe le motif pour lequel l’infraction est commise (Dupuis et al.”
“Diese Bestimmung schützt die Freiheit der berechtigten Person, darüber zu entscheiden, wer sich in bestimmten Räumen aufhalten darf und wer nicht. Geschütztes Rechtsgut ist somit das sogenannte Hausrecht, das heisst die Befugnis, über einen bestimmten Raum ungestört zu herrschen und darin den eigenen Willen frei zu betätigen (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 186 N 12; BGE 112 IV 31 E. 3 S. 33). Dabei muss der Wille der berechtigten Person, dass jemand in einen bestimmten Raum nicht eindringen soll, nicht ausdrücklich erklärt werden, sondern kann sich auch aus den Umständen ergeben. Hausfriedensbruch schützt damit nicht in erster Linie die Privatsphäre der betroffenen Person, sondern das Hausrecht. 5.6.2 Gestützt auf das Beweisergebnis ist der Tatbestand des Hausfriedensbruchs zweifelsohne erfüllt. Dadurch, dass der Berufungskläger das Wohn-/Schlafzimmer der Geschädigten ohne ihre Einwilligung und zum Zweck der Begehung des Diebstahls betreten hat, hat er das geschützte Rechtsgut verletzt. Es ergeht entsprechend Schuldspruch gemäss Art. 186 StGB. 6. 6.1 Der Berufungskläger verlangt, er sei des mehrfachen Diebstahls schuldig zu sprechen; von der Anklage des gewerbsmässigen Diebstahls sei er hingegen freizusprechen. Die Vorinstanz sei zu Unrecht von «deliktischen Einkünften von sicher mehr als CHF 400. pro Monat» «über einen Zeitraum von gut zwei Jahren» ausgegangen. Dies verletze das Akkusationsprinzip, sei doch in der Anklageschrift von einem Tatzeitraum von ca. drei Jahren die Rede. In diesem Zusammenhang machte er geltend, die Bewertungen hinsichtlich der Diebstähle zum Nachteil von B____ (AS Ziff. 1.1), K____ (AS Ziff. 1.5), L____ (AS Ziff. 1.6) und G____ (AS Ziff. 1.8) seien bestritten. Bei der Festsetzung der Deliktsbeträge sei nicht unbesehen auf die Angaben der Geschädigten abzustellen, sondern zu Gunsten des angeklagten Berufungsklägers von wesentlich tieferen Beträgen auszugehen (Plädoyer Verteidigung Akten S. 1254). Dem Berufungskläger müsse überdies ein Existenzminimum von klar über CHF 4'000. angerechnet werden. Zudem sei der Verwendungszweck der deliktischen Erlöse durchaus massgeblich; ein Spielsüchtiger, der die Deliktseinkünfte sogleich im Casino wieder verliere, könne diese nicht zur Deckung der Lebenskosten verwenden.”
Bei kurzzeitiger, unbefugter Anwesenheit ohne verursachten Schaden ist die objektive Tatschwere von Art. 186 StGB häufig als gering einzustufen. Massgeblich sind die konkreten Umstände des Eingriffs (insbesondere Ort, Dauer und Intensität); je intensiver der Eingriff in das Hausrecht, desto höher fällt die Verletzung des geschützten Rechtsguts und die Strafzumessung aus.
“Objektive Tatschwere Geschütztes Rechtsgut von Art. 186 aStGB ist das Hausrecht, mithin das Recht, über bestimmte Räume ungestört zu herrschen und darin den eigenen Willen frei zu betätigen und selbst zu bestimmen, wer sich in den eigenen Räumen aufhalten darf (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 186 StGB). Je intensiver in dieses Recht eingegriffen wird, desto stärker ist die Verletzung des Rechtsguts einzuschätzen und umso höher hat die Strafe auszufallen. Die Richtlinien des Verbands Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (nachfolgend: VBRS-Richtlinien; Stand 1. Juli 2015) sehen für einen Hausfriedensbruch des Vermieters, der sich selbst oder Handwerkern Zugang verschafft, ohne die Einwilligung des Mieters einzuholen, eine Strafe von 5 Strafeinheiten vor. Bei einem aggressiven, unbefugten Eindringen in Anwesenheit des Hausrechtsinhabers ist in den Richtlinien eine Strafe von 40 Strafeinheiten vorgesehen (S. 49 VBRS-Richtlinien, Stand 1. Juli 2015). Hinsichtlich der objektiven Tatkomponente ist zunächst zu berücksichtigen, dass sich der angeklagte Aufenthalt der Beschuldigten in der Liegenschaft an der AQ.________ (Strasse) ohne Einverständnis des Hauseigentümers auf eine Dauer von rund zwei Stunden (ca. 08:00 Uhr bis 10:15 Uhr; vgl. Ziff. III.10. vorne) beschränkte.”
“(Asperation) Der Strafrahmen von Art. 186 StGB sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jah- ren oder Geldstrafe vor. Der Beschuldigte verschaffte sich ohne Gewaltanwendung Zutritt zur - offensicht- lich nicht verschlossenen - Wohnung von P. und verweilte nur kurz darin. P. schien nicht sonderlich gegen die Anwesenheit zu intervenieren. Die ob- jektive Tatschwere ist als eher leicht zu qualifizieren. In subjektiver Hinsicht finden sich bei C. keine Umstände, welche die Tat in einem günstigeren Licht er- scheinen lassen. Ebenso finden sich keine Verschuldenserhöhungs- noch minde- rungsgründe. Das Tatverschulden ist insgesamt als leicht zu bezeichnen. Die Ein- satzstrafe ist um 15 Tagessätze zu erhöhen (Asperation).”
“Objektive Tatschwere Art. 186 StGB schützt das Hausrecht, d.h. die Befugnis, über die «bestimmten Räume ungestört zu herrschen und darin den eigenen Willen frei zu betätigen» (statt vieler BGE 83 IV 154 E. 1). Die Verletzung des Hausrechts durch unbefugtes Betreten einer Baustelle erscheint nicht sehr gravierend. Das betroffene Rechtsgut wurde nur geringfügig verletzt. Die Beschuldigten spähten die Absperrung der Baustelle während einiger Zeit aus und drangen anschliessend auf eine nicht bekannte Weise, ohne einen Schaden zu verursachen, ein und verweilten dort nur einige Minuten. Das Suchen einer geeigneten Einstiegsstelle zeugt von einer gewissen Beharrlichkeit. Aufgrund ihrer Kleidung und der mitgeführten Stirnlampe muss davon ausgegangen werden, dass es nicht lediglich ein Spontanentschluss war, der beispielsweise erst beim Vorbeigehen an den Gittern entstand. Die objektive Tatschwere wiegt dennoch leicht. Die Richtlinien für die Strafzumessung des Verbands Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (VBRS-Richtlinien) sehen als Referenz für einen Täter, der ein schriftlich eröffnetes Hausverbot missachtet 15 Strafeinheiten vor (S.”
Wahl der Strafart: Bei der Auswahl zwischen Geld- und Freiheitsstrafe sind Zweckmässigkeit, präventive Effektivität und die Auswirkungen auf den Täter und sein soziales Umfeld zu berücksichtigen. Aus Gründen der Verhältnismässigkeit gebührt der Geldstrafe im Zweifel Vorrang. Die Freiheitsstrafe ist als ultima ratio zu sehen und ihre Anordnung zu begründen (z. B. durch besondere präventive Gründe oder die voraussichtliche Unmöglichkeit des Geldstrafenvollzugs).
“Entsprechend wurden denn auch der Diebstahl, die Sachbeschädigung und der Hausfriedensbruch je «einfach begangen» und nicht «mehrfach begangen» angeklagt. Folglich sind auch die bei den Geschädigten erstellten Deliktsbeträge beim Diebstahl und die bei den Geschädigten erstellten Sachschäden zu addieren, weshalb schon aus diesem Grund Art. 172ter StGB keine Anwendung finden kann. Der Beschuldigte hat sich deshalb des Diebstahls, der Sachbeschädigung sowie des Hausfriedensbruchs schuldig gemacht. Rechtfertigungs- und Schuldausschliessungsgründe sind keine ersichtlich. IV. Strafzumessung 15. Allgemeines Die allgemeinen Ausführungen der Vorinstanz zur Strafzumessung sind zutreffend. Darauf kann verwiesen werden (pag. 480 ff.). 16. Strafrahmen Der Strafrahmen für die schwerste Tat, den Diebstahl, lautet auf eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe (Art. 139 Ziff. 1 StGB). Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch sind mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bedroht (Art. 144 Abs. 1 und Art. 186 StGB). 17. Wahl der Strafart Die Vorinstanz hielt vorab fest, was folgt (pag. 481 f.): Für die Wahl der Strafart wesentlich sind ihre Zweckmässigkeit, ihre Auswirkungen auf den Täter und sein soziales Umfeld sowie ihre präventive Effizienz. Nicht massgebend ist dagegen das Verschulden des Täters; dieses schlägt sich ausschliesslich im Strafmass nieder. Zu berücksichtigen ist namentlich das Vorleben des Täters. Vorstrafen – vor allem einschlägige und ausgefällte Freiheitsstrafen – sprechen meist dafür, dass die nötige präventive Wirkung durch eine blosse Geldstrafe nicht erzielt werden kann. Aufgrund des Verhältnismässigkeitsprinzips sind sozial unerwünschte Folgen einer Strafe aber nach Möglichkeit zu vermeiden. Deshalb gebührt der Geldstrafe im Zweifel Vorrang. Die Freiheitsstrafe wird denn auch als ultima ratio bezeichnet. Spezialpräventive Gründe oder die voraussichtliche Unmöglichkeit des Geldstrafenvollzugs können für eine Freiheitsstrafe sprechen, doch ist die Wahl der Freiheitsstrafe zu begründen.”
“Strafart Hausfriedensbruch wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe be- straft (Art. 186 StGB). Das dem Verschulden des Beschuldigten angemessene Strafmass liegt in einem Bereich, in dem sowohl eine Geld- als auch eine Frei- heitsstrafe möglich wäre. Bei der Wahl der Sanktionsart ist als wichtiges Kriterium die Zweckmässigkeit einer bestimmten Sanktion, ihre Auswirkungen auf den Täter und sein soziales Umfeld sowie ihre präventive Effizienz zu berücksichtigen. Nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit soll bei alternativ zur Verfügung stehenden Sanktionen im Regelfall diejenige gewählt werden, die weniger stark in die per- sönliche Freiheit der Betroffenen eingreift bzw. die sie am wenigsten hart trifft (BGE 138 IV 120 E. 5.2; BGE 134 IV 97 E. 4.2.2; BGE 134 IV 82 E. 4.1). In Bezug auf Vergehen und Verbrechen im unteren Bereich, die grundsätzlich mit Geldstra- fen bis zu 180 Tagessätzen zu ahnden sind, regelt Art. 41 StGB, unter welchen Voraussetzungen (bedingte und unbedingte) Freiheitsstrafen in Betracht kommen (H EIMGARTNER, OFK-StGB, 21. Aufl. 2022, N 1 zu Art. 41 StGB).”
“Zur Wahl der Sanktionsart: Diebstahl, Sachbeschädigung und Haus- friedensbruch sehen als mögliche Sanktionen Freiheitsstrafe oder Geldstrafe vor (Art. 139 Ziff. 1 StGB; Art. 144 Abs. 1 StGB; Art. 186 StGB). Bei der Wahl der Sanktionsart sind als wichtige Kriterien die Zweckmässig- keit einer bestimmten Sanktion, ihre Auswirkungen auf den Täter und sein sozia- les Umfeld sowie ihre präventive Effizienz zu berücksichtigen (BGE 134 IV 97 E.”
Bei gewerbs- oder bandenmässig begangenen Diebstählen stehen Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB) und allenfalls Sachbeschädigung in einem engen sachlichen Zusammenhang mit dem Diebstahl. Diese Taten sind als notwendige Tathandlungen im Gesamtzusammenhang zu würdigen und dürfen nicht losgelöst oder lediglich mit einer Geldstrafe beurteilt werden; sie können im Rahmen der Gesamtwürdigung zu einem erhöhten Strafmass führen.
“Daher sind nachfolgend für die mehrfache, teilweise versuchte Sachbeschädigung, den mehrfachen Hausfriedensbruch, die mehrfache Entwendung eines Fahrzeugs zum Gebrauch, die Hehlerei (Ziffer 1 der Anklageschrift) sowie die qualifizierte Sachbeschädigung (Ziffer 2 der Anklageschrift) grundsätzlich Einzelstrafen zu bemessen, um welche die Einsatzstrafe für den gewerbs- und teilweise bandenmässigen Diebstahl anschliessend in Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB zu asperieren ist. Mit Blick auf die vorstehend (E. II.6.5.1) zitierte Rechtsprechung ist zu erwägen, dass die Diebstähle gemäss dem Tatplan und dem üblichen Vorgehen der Täterschaft regelmässig mit einer Sachbeschädigung und einem Hausfriedensbruch verbunden waren. Diese Taten stehen mit dem gewerbs- und bandenmässigen Diebstahl in einem engen sachlichen Zusammenhang. Auch wenn die jeweiligen Tatbestände (Art. 144 und Art. 186 StGB) für sich genommen die Bestrafung mit einer Geldstrafe zulassen würden, können die entsprechenden Delikte nicht losgelöst vom Diebstahl betrachtet werden. Ihre Begehung war eine notwendige Bedingung zur Verwirklichung der Bereicherungsabsicht bzw. zur Erlangung der angestrebten wirtschaftlichen Vorteile. Es wäre daher nicht sachgerecht, diese Straftatbestände ausserhalb ihres Gesamtkontextes zu beurteilen und hierfür neben der Freiheitsstrafe für den gewerbs- und teilweise bandenmässigen Diebstahl eine Geldstrafe auszusprechen. Beim "Einbruchdiebstahl" wird die im Diebstahl manifestierte Missachtung fremden Eigentums dadurch qualifiziert, dass sie mit dem Eindringen in einen fremden Herrschaftsbereich verbunden wird und zum Zwecke der Entwendung von Deliktsgut auch die Beschädigung oder Zerstörung fremder Sachen in Kauf genommen wird. Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Gewerbs- und Bandenmässigkeit des Vorgehens auch hinsichtlich der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs zu einer erhöhten Gefährdung der betroffenen Rechtsgüter geführt hat.”
Prozessrecht: Eine Nicht‑Eintretensverfügung oder ein Einstellungsentscheid durch die Strafverfolgungsbehörde ist nur sachgerecht, wenn offensichtlich keine strafbare Handlung oder kein hinreichender Verdacht vorliegt oder wenn klar ist, dass keine Ermittlungen den Nachweis einer Straftat gegen eine bestimmte Person erbringen können. Bei unklarer Sach- oder Rechtslage ist die Untersuchung weiterzuführen, da in Zweifelsfällen die materielle Beurteilung dem zuständigen Gericht obliegt.
“Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 4.3. Se rend coupable de violation de domicile quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit (art. 186 CP). 4.3.1. L'auteur pénètre dans le domicile dès qu'il s'introduit dans l'espace protégé contre la volonté de l'ayant droit (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Il faut que l'auteur ait agi de manière illicite. Cette exigence a pour but d'exclure l'infraction lorsque l'auteur est lui-même un ayant droit (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne, 2010, n. 41-42). 4.3.2. La violation de domicile n'est punissable que si elle est commise intentionnellement. L'intention comprend la conscience du fait que l'on pénètre contre la volonté de l'ayant droit (ATF 90 IV 74 consid. 3). Le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 33 consid. 5c) JdT 1983 IV 74 et A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 44 ad art. 186). 4.4. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait, mais également lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (ATF 137 IV 1 consid.”
“En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf. cit. ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. cit., JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (CREP 28 juin 2023/466 ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Selon l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2.3 L’art. 186 CP prévoit que quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.3 En l’espèce, le raisonnement du Ministère public est insoutenable. La recourante a en effet déposé une plainte pénale pour violation de domicile et dommages à la propriété, pour le motif que des inconnus se seraient introduits sans droit, après avoir forcé la porte d’entrée, dans un bâtiment dont elle est propriétaire à l’avenue de [...] à [...] et y demeureraient toujours. Il ressort des observations faites par la police (P. 4 et 11) que la villa en question est effectivement occupée par des squatteurs, qui l’ont d’ailleurs reconnu dans un courriel adressé à la recourante le 24 février 2023 au nom du « H.”
“Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et 138 IV 86 consid. 4.1.2). 3.2. L'art. 186 CP, qui réprime la violation de domicile, vise quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 3.2.1. La violation de domicile peut revêtir deux formes: soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. S'agissant de la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, qui n'a pas besoin d'être infranchissable pourvu qu'on puisse comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1). Par principe, il est interdit d'entrer dans une maison ou un appartement privés, sous réserve d'une autorisation de l'ayant droit (M.”
Konkludente Zustimmung wird nicht bereits allein aus stummem Folgen oder blossem Hinterhergehen geschlossen; im Einzelfall ist zu prüfen, ob tatsächliche Umstände ein stillschweigendes Einverständnis begründen. Aussagen, die auf Missverständnissen (z. B. Unterschied Gebäude/Wohnung) beruhen, sind in ihrer Beweiskraft vermindert.
“Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1228/2019 précité consid. 3.1). 2.2.3. La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l'appréciation erronée concerne une question de droit ou des faits illicites. Il s'agit de qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments normatifs, tels que l'appartenance à autrui d'un objet ou l'étendue d'une servitude (ATF 129 IV 238 consid. 3.2 p. 241 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 3.4.1 et 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 4.4). En d'autres termes, les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP et non de l'art. 21 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 4.1). Violation de domicile 2.3.1. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation. L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit, contre la volonté de l'ayant droit, dans le domaine clos (ATF 128 IV 81 consid. 4a ; 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1). 2.3.2. En l'espèce, il est établi par les éléments du dossier et non contesté que l'intimée se trouvait dans le jardin de sa propriété lorsque l'appelant et son frère sont arrivés. Il n'est pas non plus contesté qu'elle les a vus, qu'ils se sont avancés dans sa direction tandis que, toujours au téléphone, elle a entrepris de rentrer dans sa villa par la porte fenêtre donnant sur le salon et qu'ils lui ont emboité le pas, sans avoir encore échangé de paroles. Compte tenu des arguments développés par l'appelant, se pose la question de savoir si l'attitude de la partie plaignante revêtait le caractère d'un assentiment tacite, et subsidiairement si, comme il l'affirme, l'ensemble les circonstances d'espèce étaient propres à le laisser penser que sa belle-mère l'autorisait à entrer chez elle.”
“Die Vorinstanz zitiere die Frage 33 der Hafteinvernahme der Beschuldigten als einzi- gen Beweis dafür, dass die Beschuldigte ausserhalb der Liegenschaft gestanden und dabei das Paket gesehen haben solle, weshalb sie sich dazu entschieden habe, das Wohnhaus zu betreten, um das Paket zu stehlen. Die Interpretation dieser einzigen Aussage sei falsch und widerspreche allen anderen Aussagen al- ler Beteiligten samt Zeugen. Ausserdem habe die Beschuldigte die Fragen teil- weise missverstanden und den Unterschied zwischen Gebäude und Wohnung - 13 - nicht verstanden. All das zeige, dass die Beschuldigte das Mehrfamilienhaus nicht zum Zwecke, ein Paket zu stehlen, betreten habe. Dieses habe sie erst viel später und rein zufällig entdeckt. Der angegebene Grund, das Gebäude zu betreten, sei gemäss der klaren Aussage beider Beteiligten die Suche nach einem Schlafplatz gewesen. Die Beschuldigte sei deshalb vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs frei- zusprechen (Urk. 64 S. 9 ff.). 5.Des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB macht sich straf- bar, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in ei- nen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu seinem Haus gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garage oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt. Um Wiederholungen zu vermeiden, kann vorab auf die zutreffenden Ausfüh- rungen der Vorinstanz zum Vorliegen des objektiven und subjektiven Tatbestands des Hausfriedensbruchs verwiesen werden (Urk. 62 S. 12 ff.; Art. 82 Abs. 4 StPO). Auch wenn die Beschuldigte ursprünglich die Absicht gehabt haben mag, in der Liegenschaft an der C._____-strasse 1 nach einer Unterkunft zu suchen – was im Übrigen lebensfremd ist, handelte es sich doch um ein normales Mehrfa- milienwohnhaus ohne Hinweise darauf, dass Fremde dort übernachten könnten –, führte sie in der Einvernahme bei der Staatsanwaltschaft vom 13. Januar 2023 aber auch aus, sie habe zweimal geklingelt, habe das Paket gesehen und sei auf die dumme Idee gekommen, das mitzunehmen.”
Unbefugtes Auswechseln von Schlössern/Zylindern oder gewaltsames Wiedereintreten (z. B. nach angeordneter Räumung) kann eine Verletzung des Hausrechts im Sinne von Art. 186 StGB darstellen.
“Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 31 août 2022, le Tribunal de première instance de Genève (JTPI/10058/2022) a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis route 1______ no. ______, à D______ [GE], et imparti un délai au 30 novembre 2022 à A______ pour quitter ledit domicile avec ses effets personnels, son épouse étant autorisée à faire appel à la force publique pour exécuter le jugement sur ce point. c. Le 1er décembre 2022, vers 20h00, la centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a demandé l'intervention de la police au domicile de B______. Sur place, les agents ont été mis en présence de cette dernière, qui leur a expliqué que son époux, dont elle était séparée, avait, quelques instants auparavant, escaladé le portail d'accès à sa propriété, puis forcé la porte d'entrée, avant de pénétrer sans droit dans sa villa pour récupérer un sac. d. Le 14 décembre 2022, la prénommée a déposé plainte contre A______ des chefs de vol (art. 139 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). En substance, elle a exposé que son époux n'avait pas respecté le délai fixé au 30 novembre 2022 par le Tribunal civil pour quitter le domicile conjugal, ce qui l'avait contrainte à recourir à l'intervention d'un huissier judiciaire, le 1er décembre suivant. Ce matin-là, A______ avait été prié de quitter les lieux avec ses effets personnels et avisé du fait que les serrures de la maison allaient être changées dans le courant de la journée, de sorte qu'il n'y aurait plus accès. Vers 20h00, alors qu'elle travaillait dans sa salle à manger, son époux avait sonné à l'interphone. Elle ne lui avait pas répondu, mais avait tenté de le joindre sur son téléphone portable, sans succès. À cette suite, l'intéressé, qui avait vraisemblablement escaladé le portail d'accès à son jardin, avait frappé contre la porte d'entrée, puis tenté d'ouvrir toutes les autres en y assénant des coups et en hurlant. Parvenue à le joindre par téléphone, elle lui avait indiqué avoir reçu pour instruction de lui refuser l'accès à la maison et l'avait invité à contacter l'huissier pour récupérer d'éventuelles affaires.”
“A______ et son épouse étaient locataires d'un appartement de quatre pièces au troisième étage d'un immeuble sis avenue 1______, à Genève, depuis le 1er avril 1996. Cet appartement appartient à la SI B______ SA et est géré par la régie C______ SA (ci-après, la régie). b. Le 21 février 2020, alors que les époux A/D______ se trouvaient en Espagne et que leur fils – E______ – était seul à leur domicile, l'appartement a fait l'objet d'un incendie causant de nombreux dégâts dans tout le logement. c. Après une enquête de plusieurs mois, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale le 3 novembre 2020, à teneur de laquelle il a déclaré E______ coupable d'incendie par négligence (art. 222 al. 1 CP ; P/10531/2020). E______ y a formé opposition. La procédure est toujours en cours. d. Le 31 janvier 2021, A______ a déposé plainte à l'encontre de la SI B______ SA "et contre toute autre personne éventuellement concernée, telle la régie C______" pour contrainte (art. 181 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Il avait remis un jeu de clés de son appartement à la SI B______ SA dans l'unique but de permettre les travaux nécessaires à la réfection du logement. Or, le propriétaire avait outrepassé cette autorisation et s'était permis d'y entrer pour procéder au changement des cylindres alors que cela n'était pas nécessaire, dans la mesure où la porte d'entrée n'avait pas été endommagée lors de l'incendie. La SI B______ SA avait ainsi pénétré dans son domicile de manière illicite et contraire à sa volonté puisque son intention de retrouver la jouissance exclusive du logement dès la fin des travaux avait été exprimée à plusieurs reprises. Le changement de serrure par SI B______ SA constituait un moyen de contrainte illicite, propre à entraver sa liberté de décision et d'action quant à la possession de son logement, qui avait eu pour effet de l'empêcher de jouir de son appartement et l'avait contraint à trouver des situations de relogement. Par courrier du 26 février 2020, la régie l'informait que le loyer de l'appartement n'était plus dû, l'objet loué étant inhabitable.”
Im vorliegenden Revisionsentscheid wird die Tat „en pleine nuit“ im Untergeschoss (2. Untergeschoss) eines Wohnhauses als Umstand geschildert, der die Gefährdung der Hausbewohner erhöhte.
“al2 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9114/2021 ACPR/94/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 30 janvier 2025 Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de mesures de substitution rendue le 15 janvier 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 16 janvier 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation, pour une durée de six mois, soit jusqu'au 19 juillet 2025, des mesures de substitution prononcées à son encontre le 21 juillet 2024. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et à ce qu'il soit renoncé à prolonger les mesures de substitution en vigueur. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant suisse, né le ______ 2001, est prévenu d'incendie intentionnel aggravé (art. 221 al. 1 et 2 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 al. 1 CP), usage abusif de permis et de plaques (art. 97 LCR), infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch.1 LStup pour avoir, à Genève: - le 24 décembre 2020, de concert avec C______ et D______, pénétré sans droit dans la salle de gymnastique de l'école E______; - le 30 janvier 2021, dans les sous-sols des allées 54-56-58 des immeubles locatifs sis à la rue 1______, de concert avec d'autres individus, intentionnellement causé un incendie dans le parking sous-terrain, en boutant le feu à divers endroits du sous-sol, en utilisant notamment des produits inflammables; d'avoir agi ainsi, en pleine nuit, au 2ème sous-sol d'un immeuble comptant des appartements locatifs, au moment où tous les locataires se trouvaient assoupis, en utilisant un additif de plomb – soit un liquide inflammable – trouvé dans une voiture dont le coffre avait été forcé, en provoquant divers foyers à proximité immédiate de véhicules automobiles dotés de réservoirs d'essence ou de diesel, sachant le danger qu'il créait, causant ainsi sciemment une situation dont il savait pertinemment qu'il en découlait un danger pour la vie ou l'intégrité corporelle des locataires de l'immeuble; - pénétré dans un véhicule de marque F______, appartenant à G______, et l'avoir fouillé, sans toutefois rien emporter; - le 27 mai 2022, rempli, signé et déposé une demande de permis d'élève conducteur en donnant des renseignements inexacts et en dissimulant des faits importants, soit en particulier en répondant par la négative à la question "consommez-vous ou avez-vous consommé des stupéfiants?”
Zum Schutzbereich von Art. 186 StGB gehört nicht nur das Innere von Gebäuden, sondern nach ständiger Rechtsprechung auch die unmittelbaren Aussenbereiche der Liegenschaft (z. B. Hof, Garten oder unmittelbar zur Wohnung gehörende Flächen). Soweit die Verhältnisse darauf hinweisen, fallen auch Innenräume wie Stallungen in diesen Schutzbereich.
“2889) (étant précisé que le texte en vigueur au moment des faits correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) –, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 2), ou quiconque conserve une prise de vues ou la rend accessible à un tiers, alors qu’il sait ou doit présumer qu’elle a été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3), est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre – c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral – prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère. L'art. 179quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle physique. Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers.”
“Wie soeben ausgeführt, dürfen gemäss der gefestigten bundesgerichtlichen Rechtsprechung Vorgänge, die sich im nach Art. 186 StGB geschützten Bereich ereignen, nicht mit technischen Hilfsmitteln beobachtet oder aufgenommen werden. Geschützt ist damit insbesondere das Innere von privaten Gebäuden. Die Szenen, die sich im Innern des Stalls abspielten, ereigneten sich damit fraglos im geschützten Bereich und deren Aufzeichnung ist grundsätzlich strafbar im Sinne von Art. 179quater Abs. 1 StGB. Daran ändert auch die Rechtsprechung in BGE 137 I 327 nichts. Der Fall betraf das Beobachten einer Person bei der Vornahme von Alltagsverrichtungen auf einem von aussen gut einsehbaren Balkon. Dabei wurde angenommen, die Person habe auf den Schutz der Privatheit verzichtet. Der Grundsatz, wonach das Innere von Gebäuden unter den Schutzbereich von Art. 186 StGB respektive Art. 179quater StGB fällt, wurde dabei allerdings nicht in Frage gestellt. Jedenfalls musste der Beschwerdegegner 2, der sich bei der Arbeit in seinem mehrfach umfriedeten Stall befand, nicht damit rechnen, dabei gefilmt zu werden und es kann nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden, der Beschwerdegegner 2 habe auf den Schutz der Privatheit verzichtet.”
Die enge private Sphäre im Sinne von Art. 179quater umfasst den durch Art. 186 geschützten Bereich (z. B. Haus, Wohnung, geschlossener Raum, geschlossener Hof/Garten). Nach der Rechtsprechung kann das Beobachten oder Aufzeichnen von im häuslichen Bereich stattfindenden Tatsachen mit einem Aufnahmegerät auch dann tatbestandsmässig sein, wenn der Täter die räumliche Grenze dieses Bereichs nicht physisch überschreitet (Art. 179quater in Zusammenhang mit Art. 186).
“179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant pas être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c’est-à-dire qui ne peuvent pas être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d’examiner si l’on peut sans autre – c’est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral – prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (cf. art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d’une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d’une maison. Si l’auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l’art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d’un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d’images, il remplit les conditions de l’infraction prévue à l’art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l’observation ou l’enregistrement d’un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d’un appareil de prise de vues est également punissable si l’auteur n’a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère (arrêt 6B_1171/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités). 3.4.2 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que les différents occupants d'un immeuble ne disposaient pas d'un droit exclusif les uns par rapport aux autres sur les parties communes de l’immeuble, de sorte qu'ils ne bénéficiaient pas entre eux d’une protection de leur sphère privée en ces lieux (arrêt 6B_1171/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1 et l'arrêt cité); sur ce point, il existait donc une différence par rapport aux tiers qui observaient la zone de l’entrée d’un immeuble (ATF 1 18 IV 41 consid.”
“Selon l'art. 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant pas être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre - c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral - prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (cf. art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère (arrêt 6B_1171/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités).”
Träger des Hausrechts ist, wer die Verfügungsgewalt über die Räumlichkeiten hat, gleichgültig, ob diese auf einem dinglichen, obligatorischen oder öffentlich‑rechtlichen Verhältnis beruht. Bei mehreren Personen, die dieselbe Wohnung bewohnen (z. B. Partnerschaft oder Mehrpersonenhaushalt), gehören das Recht am Wohnungsschutz grundsätzlich allen Mitberechtigten; das Einverständnis jedes Mitberechtigten ist erforderlich, damit sich Dritte ohne Verletzung von Art. 186 StGB im Wohnungsbereich aufhalten dürfen. Wird die Nutzungsbefugnis durch ein gerichtliches Zuweisungsurteil an nur eine Person übertragen, steht das Recht zum Ausschluss Dritter dem Zuweisungsberechtigten allein zu.
“Hausfriedensbruch im Sinne von Art. 186 StGB begeht und auf Antrag bestraft wird, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt. Gemäss Art. 30 Abs. 1 StGB kann jede Person, die durch die Tat verletzt worden ist, die Bestrafung des Täters beantragen. Verletzt ist, wer Träger des unmittelbar betroffenen Rechtsguts ist. Dieser ergibt sich durch Auslegung des betreffenden Tatbestandes (BGE 146 IV 320 E. 2.3, 128 IV 81 E. 3a, 118 IV 209 E. 2). Art. 186 StGB schützt das sogenannte Hausrecht, das heisst die Befugnis, über die Anwesenheit Aussenstehender in den eigenen Räumlichkeiten entscheiden zu können. Träger des Hausrechts ist derjenige, dem die Verfügungsgewalt über die Räume zusteht, gleichgültig, ob jene auf einem dinglichen oder obligatorischen Recht oder auf einem öffentlich-rechtlichen Verhältnis beruht (BGE 146 IV 320 E.”
“Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; 118 IV 167 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.1 ; 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.2 ; 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.2). L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2017 du 20 février 2018 consid. 2.1). Dans le cadre du couple, les deux partenaires sont titulaires du droit au domicile, sans égard à leur qualité respective de propriétaire ou de locataire. La doctrine admet que les deux partenaires doivent être d'accord pour qu'un tiers puisse se trouver dans leur domicile sans violer l'art. 186 CP. Lorsque plusieurs personnes habitent dans le même appartement, qu'elles soient partenaires ou simples colocataires, l'accord de chacun est nécessaire pour autoriser valablement une personne à se trouver dans le domicile (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 186 CP et références citées). Si le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce a attribué la jouissance du logement conjugal à l'un des époux, ce dernier devient seul ayant droit. L'autre époux, quelle que soit sa relation de droit réel ou personnel avec l'habitation, peut donc tomber sous le coup de l'art. 186 CP, s'il ne se conforme pas aux injonctions du conjoint attributaire, ou s'il pénètre dans les lieux sans l'accord de celui-ci (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 18 ad art. 186 et la référence citée). 3.1.3. L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid.”
“1.2 ; 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.2). L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2017 du 20 février 2018 consid. 2.1). Dans le cadre du couple, les deux partenaires sont titulaires du droit au domicile, sans égard à leur qualité respective de propriétaire ou de locataire. La doctrine admet que les deux partenaires doivent être d'accord pour qu'un tiers puisse se trouver dans leur domicile sans violer l'art. 186 CP. Lorsque plusieurs personnes habitent dans le même appartement, qu'elles soient partenaires ou simples colocataires, l'accord de chacun est nécessaire pour autoriser valablement une personne à se trouver dans le domicile (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 186 CP et références citées). Si le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce a attribué la jouissance du logement conjugal à l'un des époux, ce dernier devient seul ayant droit. L'autre époux, quelle que soit sa relation de droit réel ou personnel avec l'habitation, peut donc tomber sous le coup de l'art. 186 CP, s'il ne se conforme pas aux injonctions du conjoint attributaire, ou s'il pénètre dans les lieux sans l'accord de celui-ci (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 18 ad art. 186 et la référence citée). 3.1.3. L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a ; 108 IV 33 consid. 5b). Elle peut déjà l'être du seul fait que l'auteur introduise son soulier entre la porte et le seuil, empêchant ainsi l'ayant droit de fermer la porte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.3 se référant à l'ATF 87 IV 120 consid.”
Subjektive Tatseite: Vorsatz ist erforderlich; deliktischer Eventualvorsatz genügt. Widerrechtlichkeit fehlt, wenn der Berechtigte einwilligt oder ein Rechtfertigungsgrund vorliegt. Eine erkennbare Abgrenzung (z. B. Umzäunung) ist für den Schutzbereich massgeblich; erkennbare Markierungen bzw. ein erkennbarer Irrtum über Grundstücksgrenzen können entlastend wirken, wenn daraus ersichtlich fehlt, dass der Täter die Tat gegen den Willen des Berechtigten in Kauf nahm.
“Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction. Cette maxime signifie que, en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1). 5.2. Se rend coupable de violation de domicile quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit (art. 186 CP). 5.2.1. Les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison sont des surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré. L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a p. 85 ; ATF 108 IV 33 consid. 5b p. 39). L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1 p. 157 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2017 du 20 février 2018 consid. 2.1). S'il s'agit de lieux voués à une tâche de l'État (par exemple, le jardin d'une ambassade), l'accès peut être interdit par des indications spéciales ou résulter de la destination des lieux.”
“186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; ATF 118 IV 167 consid. 1c ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.2). Le but de l’art. 186 CP n’est pas seulement de garantir le droit de ne pas être mis en présence de certaines personnes, mais également de garantir, à certaines conditions, l’inviolabilité de lieux déterminés (qu’ils soient privés ou ouverts au public). Il importe peu de savoir si l’auteur voulait demeurer sur place ou seulement passer ; le facteur déterminant est la nature de son comportement, ainsi que l’opposition de l’ayant droit à ce qu’une personne déterminée pénètre dans son domicile (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2727, p. 814). La violation de domicile ne constituant pas une infraction de dessein, peu importe le motif pour lequel l’infraction est commise (Dupuis et al., op. cit., n. 28 ad art. 186 CP ; ATF 108 IV 33 consid. 5c, JdT 1983 IV 76). L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., n. 34 ad art. 186 CP). 2.3 En l’espèce, il paraît manifeste que l’intention délictuelle faisait défaut chez l’intimée, malgré ce que prétend le recourant. Contrairement à ce qu’il affirme, le marquage au sol délimitant les parcelles n’est pas aisé à distinguer et une erreur est à l’évidence possible. En outre, il apparaît que le conseil de X.________ SA a pris contact avec le conseil du recourant le jour-même afin d’annoncer l’erreur et d’offrir de la réparer. Lorsque le recourant a refusé la réparation proposée en réservant son dommage, le conseil de X.________ SA s’est contenté de répondre qu’il attendait le détail du dommage. On ne voit pas quel intérêt aurait eu l’intimée à vendanger les vignes de son voisin pour ensuite s’auto-incriminer et offrir de réparer son erreur si son intention était en réalité de nuire à ce dernier. Tout au plus pourrait-on reprocher à l’intimée d’avoir fait preuve de négligence.”
“186 StGB macht sich des Hausfriedensbruchs strafbar, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt. In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich, wobei Eventualvorsatz genügt (Urteil BGer 6B_1056/2013 vom 20. August 2014 E. 2.1 m.H.). Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt (Art. 12 Abs. 2 StGB). Ein zu einem Haus gehörender Platz, Hof oder Garten ist nur geschützt, wenn er umfriedet ist. Dies bedeutet, dass solche Flächen umschlossen sein müssen, etwa durch Zäune, Mauern oder Hecken. Massgebend ist die Erkennbarkeit der Abgrenzung und nicht deren Lückenlosigkeit. Offene Plätze zählen, auch wenn sie zu einem Haus gehören, nicht zu den geschützten Objekten im Sinne von Art. 186 StGB und sind insofern öffentlich zugänglich. An ihnen kann kein Hausrecht ausgeübt werden (BGE 141 IV 132 E. 3.2.4 m.H.). Geschützt ist auch der Werkplatz. Dieser muss weder unmittelbar zu einem Haus gehören noch umfriedet sein (BGE 104 IV 256). In der herrschenden Lehre wird jedoch verlangt, dass die Abgrenzung des Werkplatzes von der Umgebung für jedermann klar erkennbar sein muss, denn Dritte müssten wahrnehmen können, dass es einen Berechtigten gebe, der hinsichtlich seines Hausrechts einen Willen ausübe (Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, Art. 186 N. 17; Stoudmann, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, Art. 186 N. 7). Der Täter muss unrechtmässig handeln. Dies setzt voraus, dass sich der Täter dem Willen des Inhabers des Hausrechts widersetzt; die Widerrechtlichkeit fehlt, wenn der Berechtigte einwilligt oder wenn sich der Täter auf einen Rechtfertigungsgrund berufen kann (BGE 83 IV 154 E. 1; Urteil BGer 6B_1056/2013 vom 20. August 2014 E. 2.1). Gemäss Art.”
“Pour que l'élément constitutif subjectif soit réalisé, non seulement l'auteur doit avoir conscience de pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (ATF 90 IV 79 consid. 3). 2.3. En l'espèce, bien que le contrat de bail signé initialement avec G______ SA ait pris fin, cela ne signifie pas encore que celle-ci ne bénéficierait plus de la protection accordée par le droit pénal. La qualité d'ayant droit au sens de l'art. 186 CP se définissant uniquement par l'occupation et/ou le départ du résident, il s'agit donc de déterminer si l'intéressée a conservé la maîtrise effective des lieux, après cette résiliation. Or, il appert que cette société n'a, à ce jour, ni quitté ni vidé les lieux. La clé du local semble, de surcroît, toujours avoir été à sa disposition. Elle n'a ainsi jamais cessé d'occuper le hangar – ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas –, de sorte que, conformément à la jurisprudence précitée, elle en conserve la maîtrise effective et revêt le statut d'ayant droit des locaux au sens de l'art. 186 CP. Par conséquent, G______ SA n'a pas commis de violation de domicile en continuant d'occuper les lieux. Quant à E______ SA, elle a été autorisée à pénétrer et demeurer dans le hangar par G______ SA, dont elle pouvait, au vu des circonstances, penser qu'elle était, à tout le moins, l'une des légitimes ayants droit du local. En effet, selon ses administrateurs, dont l'un d'eux est le même que celui de G______ SA, E______ SA occupait une partie du hangar depuis 2017 et avait conclu un contrat de bail avec la première citée, laquelle louait les lieux à A______. À la suite du jugement d'évacuation contre G______ SA du 21 décembre 2017, exécutoire depuis le 6 février 2018, un accord sur un plan de remboursement avait été trouvé entre G______ SA et A______. Cette dernière n'avait requis aucune mesure d'évacuation contre la précitée jusqu'en août 2023, soit durant près de six ans. G______ SA s'était d'ailleurs prévalue devant les instances civiles de l'existence d'un bail tacite la liant à A______; existence qui ne peut, selon l'ordonnance du TBL du 12 octobre 2023, être d'emblée niée.”
Form und Inhalt des Strafantrags: Der Strafantrag muss den konkreten Lebenssachverhalt so umschreiben, dass die Strafverfolgungsbehörde erkennen kann, für welches Geschehen die Verfolgung verlangt wird. Der Antrag richtet sich gegen die schädigende Person; er kann allerdings auch gegen "unbekannt" gestellt werden. Das Antragsrecht erlischt in der Regel drei Monate nach dem Zeitpunkt, däs der Verletzte den Täter kennt.
“1 Der Berufungskläger macht geltend, das Verfahren betreffend Hausfriedensbruch sei mangels Strafantrag einzustellen. G____ habe Strafantrag «wegen aller in Frage kommenden Delikte» gestellt. Daraus gehe nicht genügend klar hervor, worauf sich der Strafantrag konkret beziehe. Ausserdem sei die Strafanzeige betreffend Diebstahl nicht etwa von der Geschädigten selbst, sondern von deren Tochter telefonisch gestellt worden, wobei von Hausfriedensbruch, gemäss den sinngemäss im Polizeirapport wiedergegebenen Aussagen, keine Rede gewesen sei. Einzig im Polizeirapport stehe etwas von Einschleichdiebstahl und Hausfriedensbruch. Den Rapport habe aber ein Polizist der Polizei Basel-Landschaft erstellt und nicht die antragsberechtigte Geschädigte. Bezeichnenderweise sei der Berufungskläger in der polizeilichen Einvernahme auch nur betreffend Diebstahl und nicht Hausfriedensbruch befragt worden. Das Verfahren sei «zumindest bezogen auf den Vorwurf des Hausfriedensbruchs» einzustellen (Berufungsbegründung Akten S. 1162). 2.2 2.2.1 Ein gültiger Strafantrag im Sinne von Art. 30 und Art. 186 StGB liegt vor, wenn die antragsberechtigte Person vor Ablauf einer Frist von drei Monaten, seitdem ihr der Täter bekannt geworden ist (Art. 31 StGB), bei der zuständigen Behörde den bedingungslosen Willen zur Strafverfolgung des Täters so erklärt, dass das Strafverfahren ohne weitere Willenserklärung weiterläuft (BGE 131 IV 97 E. 3.1; BGer 6B_1338/2015 vom 11. Oktober 2016 E. 1.3.1, je m. Hinw.). Der Strafantrag richtet sich gegen die schädigende Person, deren Bestrafung verlangt wird, wobei ein Antrag auch gestellt werden kann, wenn der Täter noch unbekannt ist (BGE 141 IV 380 E. 2.3.4; BGer 6B_59/2020 vom 30. November 2020 E. 3.2, 3.4). Der Strafantrag muss sich auf einen bestimmten Sachverhalt beziehen und wird in der Regel anlässlich der Anzeige für die beanzeigten Geschehnisse gestellt. Vorausgesetzt ist eine Umschreibung des Sachverhalts, für den die Strafverfolgung verlangt wird. Wesentlich ist, dass die Strafverfolgungsbehörden wissen, für welchen Lebenssachverhalt eine Strafverfolgung verlangt wird (BGE 131 IV 97 E.”
“Ein gültiger Strafantrag im Sinne von Art. 30 und Art. 186 StGB liegt vor, wenn die antragsberechtigte Person vor Ablauf einer Frist von drei Monaten, seitdem ihr der Täter bekannt geworden ist (Art. 31 StGB), bei der zuständigen Behörde den bedingungslosen Willen zur Strafverfolgung des Täters so erklärt, dass das Strafverfahren ohne weitere Willenserklärung weiterläuft (BGE 131 IV 97 E. 3.1; BGer 6B_1338/2015 vom 11. Oktober 2016 E. 1.3.1, je m. Hinw.). Der Strafantrag richtet sich gegen die schädigende Person, deren Bestrafung verlangt wird, wobei ein Antrag auch gestellt werden kann, wenn der Täter noch unbekannt ist (BGE 141 IV 380 E. 2.3.4; BGer 6B_59/2020 vom 30. November 2020 E. 3.2, 3.4). Der Strafantrag muss sich auf einen bestimmten Sachverhalt beziehen und wird in der Regel anlässlich der Anzeige für die beanzeigten Geschehnisse gestellt. Vorausgesetzt ist eine Umschreibung des Sachverhalts, für den die Strafverfolgung verlangt wird. Wesentlich ist, dass die Strafverfolgungsbehörden wissen, für welchen Lebenssachverhalt eine Strafverfolgung verlangt wird (BGE 131 IV 97 E.”
“Der Vorwurf, wonach der Beschwerdegegner 1 möglicherweise Haus- friedensbruch begangen habe (Urk. 2 S. 2 f.), wurde erstmals im Beschwerdever- fahren erhoben. Auf den sinngemäss gestellten Antrag, es sei wegen Hausfrie- densbruchs zu ermitteln, ist deshalb nicht einzutreten; denn Gegenstand des Be- schwerdeverfahrens kann nur sein, was Gegenstand der angefochtenen Verfü- gung ist. Auch handelt es sich beim Hausfriedensbruch um ein Delikt, das nur auf - 5 - Antrag verfolgt wird (Art. 186 StGB). Da das Antragsrecht nach Ablauf von drei Monaten erlischt (Art. 31 StGB), läge auch kein rechtzeitig gestellter Strafantrag vor. Im Übrigen ist aufgrund der Akten nicht ersichtlich, inwiefern der Verdacht besteht, der Beschwerdegegner 1 habe das Hausrecht des Beschwerdeführers verletzt.”
“30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte – ce qui est le cas de la violation de domicile (art. 186 CP) –, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, délai qui court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Sous la note marginale "Indivisibilité", l'art. 32 CP dispose que, si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l’infraction, tous les participants doivent être poursuivis. Le but de l'art. 32 CP est d'empêcher que le lésé puisse choisir arbitrairement de faire punir un participant à l'infraction à l'exclusion d'un autre. Par participants, on entend les coauteurs, les instigateurs et les complices (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 p. 112 ; 132 IV 97 consid. 3.3.1 p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 1.1). Une plainte pénale est déposée à raison d'un état de fait délictueux déterminé, dans le cas de la violation de domicile (art. 186 CP) à raison de l'occupation d'un lieu contre la volonté de l'ayant droit. La plainte pénale déposée valablement contre inconnu ou contre l'un (ou certains) des participants vaut aussi contre tous ceux qui, ne serait-ce que durant un certain laps de temps, ont pris part à l'infraction (ATF 128 IV 81 consid. 2 p. 83 et les arrêts cités). L'art. 33 CP traite du retrait de la plainte. L’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2). Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres (al. 3). Le retrait de la plainte ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose (al. 4). Le retrait de plainte constitue une manifestation de volonté irrévocable (cf. art. 33 al. 2 CP). Il est soumis aux mêmes exigences de forme que la plainte pénale elle-même (art. 304 al. 2 CPP), et peut ainsi intervenir par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas, il est consigné au procès-verbal (art.”
Die Unrechtmässigkeit des Eindringens oder Verweilens ist ein objektives Tatbestandsmerkmal von Art. 186 StGB. Fehlt die Einwilligung des Berechtigten, ist das Eindringen bzw. Verweilen grundsätzlich unrechtmässig. Entgegenstehender Wille des Berechtigten ist nicht zu beachten, wenn der Täter ein Recht hat, das sein Vorgehen rechtfertigt; insoweit kommt namentlich amtspflichtiges Handeln innerhalb der gesetzlichen Befugnisse in Betracht.
“Des Hausfriedensbruchs nach Art. 186 StGB macht sich strafbar, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung usw. unrechtmässig ein- dringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin ver- weilt. Die Bestimmung schützt das Hausrecht, worunter die Befugnis zu verstehen ist, über einen bestimmten Raum ungestört zu herrschen und darin den eigenen Willen frei zu betätigen. Träger dieses Rechts ist derjenige, dem die Verfügungsge- walt über die Räume zusteht, gleichgültig, ob jene auf einem dinglichen oder obli- gatorischen Recht beruht (Urteil des Bundesgerichts 6B_258/2018 vom 24. Januar 2019 E. 3.3 m.w.H.). Sowohl das Eindringen als auch das Verweilen trotz Wegwei- sung müssen unrechtmässig sein. Die Unrechtmässigkeit ist objektives Tatbe- standselement (Urteil des Bundesgerichts 6P.13/2007 vom 20. April 2007 E. 5.2). Unrechtmässiges Eindringen oder Verweilen setzt voraus, dass sich der Täter dem Willen des Inhabers des Hausrechts widersetzt; die Widerrechtlichkeit fehlt, wenn der Berechtigte einwilligt oder wenn der Täter ein Recht besitzt, kraft dessen er den entgegenstehenden Willen des Berechtigten nicht zu beachten braucht (BGE 83 IV 154 E.”
“Des Hausfriedensbruchs macht sich strafbar, wer gegen den Willen des Berechtigten in eine Wohnung unrechtmässig eindringt (Art. 186 StGB). Die Unrechtmässigkeit ist objektives Tatbestandselement (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 38 zu Art. 186 StGB). Das Eindringen in einen geschützten Raum erfolgt namentlich dann nicht unrechtmässig, «wenn es im Rahmen einer Amtspflicht und unter Beachtung der Grenzen der amtlichen Befugnisse geschieht» (Urteil des Bundesgerichts 6P_13/2007 vom 20. April 2007 E. 5.1).”
Verfahrenshinweise: Art. 186 StGB ist antragsabhängig. Mehrere zeitlich getrennte Strafanträge sind möglich und können die Prozessvoraussetzungen erfüllen (vgl. SB220316). Nach Tod des Geschädigten gehen Verfahrensrechte nur bestimmten engen Angehörigen über; Erben mit nachrangiger Erbberechtigung sind ausgeschlossen (vgl. 7B_31/2022). Fehlt es an einer rechtsgültigen Antragsberechtigung oder ist der Strafantrag nicht rechtzeitig gestellt, liegt kein gültiger Strafantrag vor und das Verfahren ist insoweit einzustellen (vgl. SB.2021.63; UE200319).
“Hausfriedensbruch wird nur auf entsprechenden Strafantrag hin bestraft (Art. 186 StGB). Die Privatklägerin stellte am 27. Oktober 2020 (D1/2), am 1. November 2020 (D2/2) und am 30. Dezember 2020 (D3/2) Strafantrag. Sämt- liche Strafanträge wurden rechtzeitig gestellt, womit die notwendigen Prozess- voraussetzungen erfüllt sind.”
“1 StPO angestrebte Privilegierung der engsten Angehörigen eines verstorbenen Geschädigten (als rechtsnachfolgende Privatkläger im Straf- und Zivilpunkt) rechtfertigt sich sachlich aufgrund der verwandtschaftlichen bzw. lebenspartnerschaftlichen affektiven Nähe und Solidarität der betroffenen natürlichen Personen untereinander (BGE 140 IV 162 E. 4.9.3). Der Übergang der Verfahrensrechte nach Art. 121 Abs. 1 StPO und die materielle Erbberechtigung sind nicht zwangsläufig deckungsgleich (BGE 148 IV 256 E. 3.1). Nach der klaren Regelung von Art. 121 Abs. 1 StPO sind Erben mit nachrangiger Erbberechtigung von der Stellung der durch Erbfolge eingetretenen Privatklägerschaft ausgeschlossen (BGE 148 IV 256 E. 3.5). 1.3.5. B.________ hat als Bruder der Verstorbenen Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs gestellt (Art. 30 i.V.m. Art. 186 StGB), sich als Straf- und Zivilkläger konstituiert (Art. 118 Abs. 1 StPO) und in eigenem Namen Einsprache gegen den Strafbefehl erhoben. Hingegen haben die weiteren Geschwister der Verstorbenen, C.________, F.________ und G.________ weder Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs gestellt (Art. 30 i.V.m. Art. 186 StGB), noch haben sie sich als Straf- und Zivilkläger konstituiert (Art. 118 Abs. 1 StPO), noch Einsprache gegen den Strafbefehl erhoben. Indessen waren sie am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt. Weiter fallen die Nichte E.________ und der Neffe D.________ nicht unter den Begriff der Angehörigen gemäss Art. 121 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 110 Abs. 1 StGB. Es ist damit im Lichte der Rechtsprechung (vgl. E. 1.3.1-1.3.4 hiervor) fraglich, ob sich der angefochtene Entscheid auf deren Zivilansprüche auswirken könnte (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG). Diese Frage kann angesichts des Ausgangs des Verfahrens offen bleiben. 1.3.6. Nicht auswirken kann sich ein bundesgerichtlicher Entscheid auf die Zivilansprüche, welche die Beschwerdeführer aus den Delikten nach dem Tod von A.________ ableiten. Wie die Vorinstanz zu Recht erwägt (angefochtenes Urteil S. 10 f.), ist diesbezüglich eine Verurteilung für sämtliche der Beschwerdegegnerin 2 vorgeworfenen Handlungen mittels Strafbefehl erfolgt. Insoweit fehlt es am rechtlich geschützten Interesse nach Art.”
“Die Vorinstanz ist somit zu Recht davon ausgegangen, dass das Verweilen der Beschuldigten in der Wohnung nach Beendigung des Mietverhältnisses kein strafrechtlich relevantes Verhalten im Sinne von Art. 186 StGB darstellte. In Ergänzung zum vorinstanzlichen Urteil gilt es indes festzuhalten, dass somit gar kein gültiger Strafantrag vorliegt, zumal die Privatklägerin vorliegend anders als die Vermieterin in BGE 146 IV 320 nicht gegen Dritte, sondern gegen ihre ehemaligen Mieter Strafantrag stellte, wozu sie nach dem Gesagten nicht berechtigt gewesen ist (vgl. BGE 146 IV 320 E. 2.4). Insofern ist das Strafverfahren gegen die Beschuldigten zufolge Fehlens eines rechtsgültigen Strafantrages und damit einer Prozessvoraussetzung einzustellen.”
“Der Vorwurf, wonach der Beschwerdegegner 1 möglicherweise Haus- friedensbruch begangen habe (Urk. 2 S. 2 f.), wurde erstmals im Beschwerdever- fahren erhoben. Auf den sinngemäss gestellten Antrag, es sei wegen Hausfrie- densbruchs zu ermitteln, ist deshalb nicht einzutreten; denn Gegenstand des Be- schwerdeverfahrens kann nur sein, was Gegenstand der angefochtenen Verfü- gung ist. Auch handelt es sich beim Hausfriedensbruch um ein Delikt, das nur auf - 5 - Antrag verfolgt wird (Art. 186 StGB). Da das Antragsrecht nach Ablauf von drei Monaten erlischt (Art. 31 StGB), läge auch kein rechtzeitig gestellter Strafantrag vor. Im Übrigen ist aufgrund der Akten nicht ersichtlich, inwiefern der Verdacht besteht, der Beschwerdegegner 1 habe das Hausrecht des Beschwerdeführers verletzt.”
Im Prozess können medizinische Atteste über Suchtbehandlungen bzw. einen Entzug als Verfahrensstoff auftreten; ob sie strafmildernd wirken, hängt vom Einzelfall ab. Polizeiinterventionen und Videoaufnahmen können das Vorliegen einer unerlaubten Anwesenheit bzw. das Fortdauern trotz Wegweisung dokumentieren.
“C______, assisté de son défenseur d'office, a dès lors nouvellement été entendu par la police, le 14 décembre 2023. Après quelques tergiversations, il a admis avoir tenté de prendre le vélo pour rentrer chez lui, ce qu'il a encore confirmé lors d'une dernière, brève, audience au MP, le 11 janvier 2024, au cours de laquelle il a produit une attestation médicale établie par le Service de médecin pénitentiaire évoquant notamment un suivi pour sevrage d'une polytoxicomanie. Renvoyé en jugement pour les quatre occurrences sus-évoquées et pour être entré illégalement en Suisse à la date de leur commission, soit les 2 et 28 avril 2023 ainsi que le 7 novembre suivant, C______ n'a pas présenté de réquisitions de preuve devant la première juge et a derechef reconnu les faits lors des débats. Le TP l'a acquitté de dommages à la propriété s'agissant des faits commis le 28.04.2023 dans la villa à E______, et reconnu coupable de dommages à la propriété d'importance mineure commis le 2 avril 2023 (bris du cadenas du vélo), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de vol (art. 139 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP) ainsi que d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), lui infligeant une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis, outre une amende de CHF 500.-. Il a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et ordonné l'inscription de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS). C. a. En application de l'art. 406 al. 1 let. d du code de procédure pénale (CPP), la procédure d'appel a été instruite par la voie écrite, Me A______ indiquant que sa déclaration d'appel motivée valait mémoire d'appel. b.a. Reprenant en substance les indications déjà données dans sa requête en rectification, Me A______ ajoute qu'à suivre le courrier du 6 février 2024 du TP, seule une heure d'étude du dossier aurait en définitive été admise, qui plus est postérieurement aux deux audiences des 29 novembre et 14 décembre 2023 qui, "à l'évidence", avaient dû être préparées. Contrairement à ce que la première juge avait estimé, le dossier avait bien présenté des difficultés particulières, car, initialement, le prévenu contestait l'essentiel des faits reprochés ce qui avait rendu nécessaire une étude "très approfondie de nombreux documents" et nécessité "forcément du temps".”
“P/13992/2021 AARP/78/2022 du 17.03.2022 sur JTDP/1279/2021 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : MENACE(DROIT PÉNAL) Normes : CP.180 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13992/2021 AARP/78/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 mars 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/1279/2021 rendu le 14 octobre 2021 par le Tribunal de police, et D______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 3 novembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de brigandage (art. 140 ch. 1 du code pénal [CP]), d'injure (art. 177 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) envers E______ mais l’a reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]). Le TP l’a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 95 jours de détention avant jugement, à une amende de CHF 200.-, ainsi qu’ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté et prononcé des confiscations et destructions. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de la violation de domicile et des menaces ainsi qu’au prononcé d’une peine plus clémente. b. Selon l'acte d'accusation du 16 septembre 2021, il est encore reproché ce qui suit à A______ : Le 10 juin 2021, il a, de manière illicite, refusé de quitter l’appartement de D______ sis 1______ [GE] alors que ce dernier lui avait demandé de quitter les lieux, à tel point que l'intervention de la police a été requise pour le faire partir. Le même jour, il a alarmé D______ en le menaçant de mettre le feu à son appartement.”
“Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 180 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (cf. not. Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 6, 19 et 20 ad art. 180 CP). Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime, contre toute attente, n’a été ni alarmée ni effrayée, l’auteur est punissable de tentative de menaces (op. cit., n. 27 ad art. 180 CP). 4.3.3.4 Selon l'art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.3.4 En l’occurrence, les faits dénoncés sont établis à satisfaction par les deux vidéos produites au dossier sous pièce 35/10. Contrairement à l’autorité de première instance, il faut considérer que l’examen médical du 7 novembre 2018 n’est pas trop tardif pour constater la lésion subie par R.________, laquelle peut ainsi être liée aux faits survenus le 29 octobre 2018. Cette lésion est parfaitement compatible avec les agissements de B.D.________ et le déroulement des événements en cause. Les infractions de lésions corporelles simples, de voies de fait, de menaces et de violation de domicile doivent être retenues à l’encontre de B.”
Bei unklarer Befugnis Dritter oder bei Umständen, die den Zutritt als zulässig erscheinen lassen, kann dies die Kenntnis der Unrechtmässigkeit in Frage stellen; der Täter kann daher überzeugt gewesen sein, nicht gegen den Willen der Berechtigten zu handeln. Solche Erwägungen können bei der Prüfung von Art. 186 StGB strafrechtlich relevant sein.
“115 cum 382 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_140/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.3.1). 10. La recourante estime qu’il existe une prévention suffisante, contre C______ (ci-après : le prévenu), de dénonciation calomnieuse. 10.1. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Est considéré comme "innocent" celui qui a été libéré par une décision d'acquittement ou de classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par un tel prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.2.1). Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict, le dol éventuel étant insuffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_372/2022 précité, consid. 3.2.2). 10.2. En l’espèce, le Ministère public a classé l’infraction à l’art. 186 CP imputée par le prévenu à la recourante, au motif que les conditions d’application de cette norme n’étaient pas réunies. Cette décision – entrée en force, faute d’avoir été contestée par le prévenu – innocente donc l’intéressée. Reste à examiner si le prévenu connaissait, au moment du dépôt de sa plainte, de façon certaine, l’innocence de la recourante. Cette dernière estime que tel serait le cas, le règlement de l’association conférant à ses membres le droit de pénétrer dans le logement des résidents. Si ce règlement réserve bien une telle faculté, il stipule toutefois que les inspections ont lieu en présence des bénéficiaires, un contrôle en leur absence n’étant autorisé que quand la situation le justifie; aucun exemple n’illustre cette dernière exception. Ce libellé étant peu clair, l’on ne saurait retenir que le prévenu, en dénonçant des intrusions inopinées et en son absence dans son logement, savait que les membres de l'association étaient habilités à les pratiquer dans ces cas-là.”
“Les recourants soutiennent en vain que le prévenu aurait contraint la nettoyeuse à lui ouvrir la porte de l'étude : l'intéressée a déclaré que tel n'avait pas été le cas. Les explications de cette dernière – en substance, qu'un contrôle officiel en présence de sa supérieure rendait normal à ses yeux l'accueil du prévenu dans les locaux où elle était amenée à travailler – sont convaincantes. On ne saurait la blâmer de s'être fiée à ces apparences, aussi peu contestées que parfaitement conformes à la réalité. À partir du moment où le prévenu ignorait être frappé d'une interdiction formelle d'entrer dans les locaux professionnels des recourants; qu'à défaut il appliquait la règle inverse – à savoir se rendre dans les locaux du client de l'entreprise de nettoyage –; et que la nettoyeuse, elle aussi dans l'ignorance qu'il était persona non grata, l'avait invité à le suivre à l'intérieur de l'étude pour les raisons de déférence qui viennent d'être exposées, force est de conclure que le prévenu était convaincu qu'il ne se livrait pas à un acte contraire à la volonté expresse des ayants droit, au sens de l'art. 186 CP. C'est si vrai que, une fois cette volonté exprimée par la voix du recourant survenu inopinément, il a obtempéré et quitté l'étude. En d'autres termes, il n'est pas non plus resté sur les lieux au mépris de l'injonction reçue, au sens de la disposition légale précitée. Il est donc sans pertinence, contrairement à ce que les recourants font valoir, que la nettoyeuse ne pût pas raisonnablement apparaître au prévenu comme leur représentante, autorisée comme telle à lui donner accès à l'étude. Le fait que le prévenu (comme il l'a déclaré à la police) se soit assuré que sa présence à l'intérieur des locaux ne causerait aucun ennui à la nettoyeuse montre plutôt qu'il n'a pas pénétré les lieux sans avoir pris un ultime renseignement, soit si la femme de ménage aurait pu avoir été instruite par les recourants (directement) de ne laisser entrer quiconque, puisque c'eût été précisément l'hypothèse dans laquelle il eût accompli son inspection à l'extérieur. Cette ultime précaution et la réponse obtenue de la nettoyeuse s'ajoutent aux éléments de fait rappelés ci-dessus.”
“K______ a été interrogée par la police en tant que personne appelée à donner des renseignements. La journaliste l'avait accompagnée à l'école pour rencontrer son fils qui se réjouissait de lui raconter ses mésaventures scolaires. Elle avait fixé une rencontre à ce moment-là en raison de son agenda. La barrière du parking était ouverte. En outre, aucun éducateur présent sur les lieux ne leur avait demandé de partir. Seul son fils avait été pris en photo. Elle ne savait pas qu'il y avait un drone. e. D'après les constatations policières, le lieu survolé par le drone du photographe se trouvait dans une zone soumise à autorisation. Cela ressortait de la carte cantonale, consultable sur internet, qui signalait les restrictions pour le canton. Par ailleurs, aucune dérogation exceptionnelle n'avait été accordée à l'intéressé (cf. rapport de police du 1er juin 2023). f. Le 6 juillet 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre C______ et A______ des chefs de violation de domicile (art. 186 CP) et d'infraction au règlement concernant l'exécution de la loi fédérale sur l'aviation (art. 10 et 11 RaLA). g. Une audience de confrontation et d'audition de témoins s'est tenue le 27 septembre 2023 devant le Ministère public. g.a. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. K______ leur avait dit qu'elle avait prévenu l'école de leur venue. Ils avaient monté les escaliers de l'école – tout était ouvert –, puis s'étaient assis dans la cour, sur un bloc en béton. Elle n'avait fait que discuter avec K______. Elle pensait avoir le droit de se rendre à cet endroit et, à l'instar de K______ et A______, qu'il s'agissait d'un lieu public. g.b. Après avoir confirmé ses propos antérieurs, A______ a précisé qu'il n'avait pas eu connaissance du courriel adressé à C______ par E______. Il s'était éloigné pour faire voler son drone afin de ne pas déranger. Il n'avait franchi ni clôture, ni mur, ni barrière. Il s'était renseigné sur les conditions de vol d'un drone à Genève, par le biais du site de l'aviation fédérale.”
Bei geringer Verfahrenskomplexität können Vorbereitungszeiten und damit die Verteidigerentschädigung sowie die Verfahrenskosten reduziert werden. Die Gerichte bemessen die Vergütung anhand des tatsächlichen Aufwands und verfahrensökonomischer Erwägungen (z. B. Reduktion angegebener Stunden, Pauschalen), wie in den zitierten Entscheiden vermerkt.
“Par ailleurs, le temps de préparation facturé (qui s'ajoute aux quatre entretiens avec le prévenu détenu) est manifestement exagéré, pour un dossier connu de la défenseure d'office (nommée dès l'arrestation de l'appelant) pour avoir été plaidé récemment en première instance, peu volumineux (un classeur fédéral peu dense pour la procédure préliminaire et de première instance) et ne présentant au surplus aucune complexité de faits (admis) ou de droit. Il sera dès lors ramené à trois heures, suffisantes pour préparer les débats d'appel, dont la durée sera ajoutée ainsi qu'un forfait de déplacement. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'810.60 correspondant à 10h25 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, un déplacement à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 210.60. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1489/2024 rendu le 6 décembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/15744/2024. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 15 octobre 2024 (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion à vie de Suisse de A______ (art. 66a al. 1 let. d CP et art. 66b al. 1 et 2 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Condamne A______ au paiement de CHF 1'652.25, correspondant aux deux tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent, émolument complémentaire compris, à CHF 2'478.”
“Il en va de même de l'état de frais de Me E______, défenseur d'office de D______, dont les activités suivantes devant être retranchées : - 30 minutes d'entretien téléphonique avec la cliente, 60 minutes étant suffisantes pour l'orienter sur l'opportunité d'un appel et la suite de la procédure ainsi que pour recueillir d'éventuelles informations pertinentes complémentaires et préparer son audition ; - le temps consacré à la déclaration d'appel, cette activité étant couverte par la majoration forfaitaire ; - le temps nécessaire au travail sur le dossier en vue de l'audience et la préparation sera ramené à six heures, temps devant suffire dans ce dossier censé être bien maîtrisé par le stagiaire qui l'a déjà plaidé en première instance alors qu'il n'a connu aucun rebondissement en appel. Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 1'482.95, correspondant à 10h50 d'activité au taux horaire de CHF 110.- (CHF 1'201.70), plus le forfait de 10 % (CHF 120.20), la vacation (CHF 55.-) et la TVA (CHF 106.05). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et D______ contre le jugement JTCO/142/2021 rendu le 7 décembre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14225/2018. Admet très partiellement l'appel de A______ et rejette l'appel de D______. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et 2 let. a LStup), de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), de violation de domicile (art. 186 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 22 al. 1 cum art. 91a al. 1 LCR) et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm). Acquitte A______ de vol (ch. 1.3 de l'acte d'accusation; art. 139 ch. 1 CP), de contrainte (ch. 1.6 a ; art. 181 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les armes pour ce qui est des munitions (ch. 1.15 a ; art. 33 al. 1 let. a LArm). Classe la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.7 de l'acte d'accusation antérieurs au 7 décembre 2018 (art. 126 al. 1 CP), sous chiffres 1.”
“Cette peine ne peut être qu'une peine pécuniaire eu égard au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, lequel s'applique également à la procédure de révision lorsqu'elle a été introduite en faveur du prévenu (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 4 ad art. 414 CPP). La quotité de CHF 30.- paraît également adéquate, étant observé que le prévenu ne fait pas valoir que tel ne serait pas le cas. 3. Vu l'issue de la procédure, les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 428 al. 1 CPP). Il n'y a en revanche pas lieu de revenir sur les frais de la procédure préliminaire, dès lors que les actes d'instruction auraient été identiques si le MP avait eu connaissance de la révocation antérieure du sursis (cf. art. 428 al. 3 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la demande en révision formée par le Ministère public contre l'ordonnance pénale OPMP/5553/2020 qu'il a rendue le 24 juillet 2020 dans la procédure P/13186/2020. L'admet. Annule cette ordonnance. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Renvoie C______ à agir par la voie civile s'agissant de ses éventuelles prétentions civiles. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire, arrêtés à CHF 250.-. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.”
Auch das trotz Aufforderung fortgesetzte Verweilen fällt unter Art. 186 StGB. Erforderlich ist Vorsatz; Eventualvorsatz genügt.
“Tritt der angestrebte Erfolg überhaupt nicht ein, kann eine versuchte Tatbegehung gegeben sein (Weissenberger, a.a.O., N 80 zu Art. 144 StGB). Subjektiv erfordert die Sachbeschädigung Vorsatz. Dazu gehört insb. das Wissen, dass die Sache fremd ist oder daran ein fremdes Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, sowie das Wissen und Wollen, dass die Einwirkung auf die Sache diese beschädigt oder zerstört. Eventualvorsatz genügt (Weissenberger, a.a.O., N 1 zu Art. 144 StGB). Wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 186 StGB). Erforderlich ist Vorsatz bzw. Eventualvorsatz (Delnon/Rüdy in: Basler Kommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N 39 zu Art. 186 StGB).”
“Weder ist erforderlich, dass das vom Täter angestrebte Ausmass der Beschädigung eintritt, noch, dass der mit der Beschädigung verfolgte Zweck erreicht wird. Tritt der angestrebte Erfolg überhaupt nicht ein, kann eine versuchte Tatbegehung gegeben sein (Weissenberger, a.a.O., N 80 zu Art. 144 StGB). Subjektiv erfordert die Sachbeschädigung Vorsatz. Dazu gehört insb. das Wissen, dass die Sache fremd ist oder daran ein fremdes Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, sowie das Wissen und Wollen, dass die Einwirkung auf die Sache diese beschädigt oder zerstört. Eventualvorsatz genügt (Weissenberger, a.a.O., N 1 zu Art. 144 StGB). Wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 186 StGB). Erforderlich ist Vorsatz bzw. Eventualvorsatz (Delnon/Rüdy in: Basler Kommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N 39 zu Art. 186 StGB).”
“Weder ist erforderlich, dass das vom Täter angestrebte Ausmass der Beschädigung eintritt, noch, dass der mit der Beschädigung verfolgte Zweck erreicht wird. Tritt der angestrebte Erfolg überhaupt nicht ein, kann eine versuchte Tatbegehung gegeben sein (Weissenberger, a.a.O., N 80 zu Art. 144 StGB). Subjektiv erfordert die Sachbeschädigung Vorsatz. Dazu gehört insb. das Wissen, dass die Sache fremd ist oder daran ein fremdes Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, sowie das Wissen und Wollen, dass die Einwirkung auf die Sache diese beschädigt oder zerstört. Eventualvorsatz genügt (Weissenberger, a.a.O., N 1 zu Art. 144 StGB). Wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 186 StGB). Erforderlich ist Vorsatz bzw. Eventualvorsatz (Delnon/Rüdy in: Basler Kommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N 39 zu Art. 186 StGB).”
“Tritt der angestrebte Erfolg überhaupt nicht ein, kann eine versuchte Tatbegehung gegeben sein (Weissenberger, a.a.O., N 80 zu Art. 144 StGB). Subjektiv erfordert die Sachbeschädigung Vorsatz. Dazu gehört insb. das Wissen, dass die Sache fremd ist oder daran ein fremdes Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, sowie das Wissen und Wollen, dass die Einwirkung auf die Sache diese beschädigt oder zerstört. Eventualvorsatz genügt (Weissenberger, a.a.O., N 1 zu Art. 144 StGB). Wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 186 StGB). Erforderlich ist Vorsatz bzw. Eventualvorsatz (Delnon/Rüdy in: Basler Kommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N 39 zu Art. 186 StGB).”
Träger des Hausrechts (der «Berechtigte») ist derjenige, dem die Verfügungsgewalt über die betreffenden Räume zukommt; dies kann — unabhängig von Eigentumsverhältnissen — z. B. der Mieter, Untermieter oder Pächter sein. Bei öffentlichen oder kantonalen Räumen bestimmt das öffentliche (kantonale/kommunale) Recht, welche Organe befugt sind, das Hausrecht auszuüben und Strafanträge zu stellen; fehlt eine Regelung, ist das für das betreffende Rechtsgut zuständige Organ als kompetent zu erachten.
“Die Vorinstanz habe sich dabei auf Art. 15 der Organisationsverordnung der Bau- und Verkehrsdirektion (BSG 152.221.191; OrV BVD) gestützt, wonach Ämter mit eigenem Rechtsdienst die C.________(Behörde) im Geschäftsbereich der Bau- und Verkehrsdirektion vor kantonalen und eidgenössischen Verwaltungsjustizbehörden und Gerichten vertrete. Beim Hausverbot und bei den Strafanzeigen handle es sich indes um keine Vertretung vor Justizbehörden. Das Hausverbot sei eine eigenständige Handlung der C.________ (Behörde), welche den Anforderungen von Art. 186 StGB genügen müsse. Gemäss Art. 14 Abs. 1 Bst. a OrG BVD vertrete das Amt für Grundstücke und Gebäude (AGG) den Kanton als Eigentümerin. Das Hausrecht stehe hier in Sachen Kanton klar nur dem AGG zu. G.________ sei als Generalsekretär nicht legitimiert gewesen, das Hausverbot auszusprechen. Infolgedessen sei dieses nichtig. Dasselbe gelte für die Strafanträge, welche von Vertretern des AGG hätten gestellt werden müssen. Berechtigter im Sinne von Art. 186 StGB ist derjenige, dem die Verfügungsgewalt über die Räume zusteht, gleichgültig, ob jene auf einem dinglichen oder obligatorischen Recht oder auf einem öffentlich-rechtlichen Verhältnis beruht (BGE 103 IV 162, 163; 90 IV 76). Im Falle der Vermietung einer Wohnung ist es der Mieter, der die überlassenen Räume innehat und über sie unmittelbar verfügt, insbesondere darüber entscheidet, wer sich darin aufhalten darf; auf die Eigentumsverhältnisse kommt es nicht an (BGE 83 IV 154 E. 1). Es ist Sache des kantonalen Rechts zu bestimmen, welches die Organe sind, durch die der Kanton über Räumlichkeiten verfügt, die ihm gehören (BGE 90 IV 74; 100 IV 52, E. 3). Berechtigter kann entsprechend einhelliger Lehre und Rechtsprechung nicht nur der Eigentümer, sondern auch der Mieter, Untermieter, Pächter oder der zuständige Beamte bei Amtsräumen usw. sein (BGE 112 IV 31 E. 3 m.H.). Das Bundesgericht hielt in einem älteren Urteil fest, dass der Wille des Berechtigten, dass jemand in einen bestimmten Raum nicht eindringen soll, nicht nur vom Berechtigten selber bzw.”
“Allgemeine theoretische Ausführungen Zu prüfen ist – wie in Ziff. 6 hiervor bereits erwähnt – für sämtliche Vorfälle der Tatbestand des Hausfriedensbruchs nach Art. 186 StGB. Hausfriedensbruch begeht und auf Antrag bestraft wird, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt (Art. 186 StGB). Gemäss Art. 30 Abs. 1 StGB kann jede Person, die durch die Tat verletzt worden ist, die Bestrafung des Täters beantragen. Wer Träger des angegriffenen Rechtsguts ist, ergibt sich erst durch Auslegung des jeweiligen Tatbestands. Art. 186 StGB schützt das Hausrecht, d.h. die «Befugnis, über bestimmte Räume ungestört zu herrschen und darin den eigenen Willen frei zu betätigen» (Delnon/Rüdy, Basler Kommentar StGB/JStG, 4. Aufl. 2019, Art. 186 StGB N 5 mit Zitat aus BGE 83 IV 154 E. 1).Träger des Hausrechts ist damit derjenige, dem die Verfügungsgewalt über die Räume zusteht, gleichgültig, ob jene auf einem dinglichen oder obligatorischen Recht oder einem öffentlich-rechtlichen Verhältnis beruht (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 186 StGB N 5; Urteil des Bundesgerichts 6B_295/2020 vom 22. Juli 2020 E. 1.4.1.; BGE 128 IV 81 E. 3a). Bei öffentlichen Gebäuden bestimmt das Verwaltungsrecht, wer antragsberechtigt ist (Godenzi Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4. Aufl. 2020, Art. 186 N 15; Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 186 StGB N 41; BGE 90 IV 76 E. 1; BGE 100 IV 52 E. 3). Es ist daher Sache des kantonalen (und allenfalls des kommunalen) Rechts, zu bestimmen, welches die Organe sind, durch die z. B. der Kanton über Räumlichkeiten verfügt, die ihm gehören (z.B. beim Kantonsspital Luzern dem Kanton Luzern [BGE 90 IV 76]; bei der Universität Lausanne dem Kanton Waadt [BGE 100 IV 53]). Fehlt eine entsprechende Zuständigkeitsregelung, ist jenes Organ für kompetent zu erachten, das für das betreffende Rechtsgut zu sorgen hat (Riedo, Basler Kommentar StGB/JStG, 4.”
Das Unrecht der Norm verwirklicht sich bereits durch das unberechtigte Eindringen oder das Verweilen gegen den Willen des Berechtigten. Der blosse Besitz eines (vermeintlichen) Schlüssels begründet nicht ohne Weiteres ein Zutritts- oder Verbleibsrecht. Ferner rechtfertigt die Möglichkeit zivilrechtlicher Durchsetzungsmassnahmen nicht automatisch eine Strafbarkeit; zivilrechtliche Wege können eine relevante Differenzierung gegenüber Sachverhalten wie Hausbesetzungen bilden.
“Lorsque le locataire n'a contesté ni l'avis comminatoire, ni la résiliation du bail et a remis les clés de l'appartement ou des locaux au bailleur, il y a lieu d'admettre qu'il a restitué les locaux par actes concluants (art. 267 al. 1 CO; cf. DAVID LACHAT, La gestion d'affaires sans mandat en droit du bail, in 22 e Séminaire sur le droit du bail, 2022, p. 199 s.; BORIS LACHAT, Le locataire absent et la restitution des locaux, in 21 e Séminaire sur le droit du bail, 2020, p. 275). Le bailleur peut alors disposer des locaux, sans risquer une plainte pénale pour violation de domicile (art. 186 CP). La restitution des locaux présuppose que le locataire déménage complètement son mobilier et ses effets personnels et remette les clés au bailleur. Selon la jurisprudence, le locataire qui enfreint ces devoirs doit des dommages-intérêts en application de l'art. 97 CO, le bailleur pouvant notamment obtenir le remboursement des frais qu'il a dû assumer pour faire vider et nettoyer les locaux par un tiers (arrêt 4A_388/2013 du 7 janvier 2014 consid. 2.1 in fine); lorsque le locataire qui n'a pas restitué les clés se maintient sans droit dans les locaux, il doit payer une indemnité correspondant au loyer convenu pour occupation illégitime (arrêt 4A_456/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1; cf. BORIS LACHAT, op. cit., pp. 274-276).”
“Soweit die Privatklägerin vorbringt, die oben zitierte Rechtsprechung sei vorliegend gar nicht einschlägig, da diesen Fallkonstellationen nie ein gerichtlicher Vergleich zugrunde gelegen habe, ist ihr ebenfalls nicht zu folgen. So vermag sie nämlich nicht aufzuzeigen und ist auch nicht ersichtlich, inwiefern es in strafrechtlicher Hinsicht einen Unterschied zu begründen vermag, ob die Beendigung des Mietverhältnisses ihren Ursprung in einer gültigen Kündigung oder in einem (gerichtlichen) Vergleich findet. Inhalt des Vergleichs vom 8. Januar 2019 (Akten S. 28) war die Dauer des Mietverhältnisses, nicht aber der Bestand oder der Nichtbestand des Hausrechts bzw. die Berechtigung im Sinne von Art. 186 StGB, wie dies die Privatklägerin geltend macht. Auch das Argument der Privatklägerin, es gehe im vorliegenden Fall nicht um die Durchsetzung privatrechtlicher Ansprüche, sondern um die Respektierung der Bindungswirkung eines in Rechtskraft erwachsenen Vergleichs, verfängt nicht. So stimmt es zwar, dass einem solchen Vergleich die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids zukommt, doch führt auch die Missachtung eines Entscheides nicht ohne weiteres zur Strafbarkeit. Im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist vielmehr festzustellen, dass der Privatklägerin aufgrund ihres vertraglichen Verhältnisses zu den Beschuldigten und insbesondere mit dem rechtskräftigen Vergleich vom 8. Januar 2019 durchaus taugliche Möglichkeiten offenstanden, ihre Ansprüche auf zivilrechtlichem Weg durchzusetzen. Darin besteht sodann auch der für das Bundesgericht entscheidrelevante Unterschied zu den Hausbesetzern, gegen welche die Eigentümerin zur Geltendmachung ihrer Ansprüche einzig auf ausservertragliche Grundlagen zurückgreifen kann und sich daher der zusätzliche strafrechtliche Schutz rechtfertige (vgl.”
“G.________ est intervenu. Le prévenu frappait à la porte de A.________ et voulait entrer. G.________ l’a poussé dehors. Le prévenu est revenu contre le plaignant. Celui-ci a eu très peur ensuite que l’accusé revienne. - Le prévenu considère avoir le droit d’aller chez sa copine ou dans l’immeuble, ou encore dans la cave dont il sait qu’elle appartient à Plaignant_2 et non à A.________, mais qui serait à disposition de cette dernière ou de tous les locataires, voire de tout le monde. Il conteste avoir menacé Plaignant_2. Ses menaces s’adressaient à A.________, soutient-il devant la Cour pénale. Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que ni Plaignant_2, ni A.________ ne souhaitaient que le prévenu dorme dans la cave ou emprunte les corridors de l’immeuble, qui étaient normalement fermés. Les deux ayants droit ont manifesté leur volonté que le prévenu quitte les lieux. L’infraction de violation de domicile doit être retenue (Dupuis/Moreillon et al, PC CP, 2e éd., n°17 et 22 ad art. 186 CP). Le fait que l’appelant ait été en possession d’une clé ne lui donnait pas en l’espèce le droit d’entrer dans les lieux à tout moment, et d’y demeurer contre la volonté de l’ayant droit. A.________ a clairement indiqué que le prévenu savait que la cave ne lui appartenait pas, et elle avait manifesté le soir des faits son intention de ne pas ouvrir à l’appelant. Celui-ci ne peut donc nier avoir agi intentionnellement, au moins par dol éventuel. Comme le tribunal de police, on retient que des menaces étaient dirigées contre le propriétaire et non seulement contre A.________, qu’elles avaient une gravité objective pour une personne de 70 ans compte tenu de la personnalité du prévenu (un tiers a dû intervenir) et qu’elles ont effrayé le destinataire, en se fondant sur les déclarations concordantes des deux plaignants. Il est conforme au droit d’avoir considéré qu’il n’était pas nécessaire que l’auteur ait envisagé sérieusement de mettre sa menace à exécution (Dupuis/Moreillon et al, op. cit.”
Umfriedeter Platz/Hof/Garten: Als umfriedet gelten nach Lehre und Rechtsprechung nicht gebaute, dem Haus zugeordnete Flächen, die erkennbar eingefriedet sind (z. B. durch Zaun, Mauer, Hecke; in der Praxis kann auch ein Absperrband genügen). Die Einfriedung muss nicht lückenlos oder unüberwindbar sein; massgeblich ist, dass die Abgrenzung für Dritte erkennbar ist.
“Hausfriedensbruch Wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrecht- mässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfer- nen, darin verweilt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 186 StGB). Umfriedet bedeutet, dass solche Flächen um- schlossen sein müssen, etwa durch Zäune, Mauern oder Hecken. Massgebend ist die Erkennbarkeit der Abgrenzung und nicht deren Lückenlosigkeit (BGE 141 IV 132 E. 3.2.4 m.w.H.). Der Beschuldigte wusste um das auch für ihn geltende Hausverbot. Darüber hin- aus wusste der Beschuldigte, wo die Grundstücksgrenze verlief. Wie zuvor festge- stellt, war beim Grundstück des Privatklägers am 17. Juni 2022 rot/weisses Ab- sperrband angebracht, womit es umfriedet war. Der Beschuldigte musste unter diesem hindurch, um auf das Grundstück des Privatklägers zu gelangen. Damit hat er vorsätzlich das Grundstück des Privatklägers unberechtigterweise betreten. Anders sieht es am 13. Juni 2022 aus, wo nicht erstellt ist, dass das Grundstück abgesperrt und damit umfriedet im Sinne des Gesetzes war. Den Tatbestand des Hausfriedensbruchs hat der Beschuldigte am 17. Juni 2022 erfüllt, nicht aber am 13. Juni”
“186 CP (violation de domicile) punit quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Selon la jurisprudence, la notion de domicile doit être comprise de manière large et elle vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33 consid. 5a p. 39). La loi cite aussi les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison. Il s'agit-là de surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré (Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar Strafrecht II, 3ème éd., 2013, n° 16 ad art. 186 CP). L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a p. 85 ; ATF 108 IV 33 consid. 5b p. 39). L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1 p. 157). 2.3.4. Selon l'art. 14 CP (actes autorisés par la loi), quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise, se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme, de sorte qu’entrent en considération toutes règles de droit fédéral, cantonal ou communal, qu’il s’agisse de droit privé ou de droit public, de droit matériel ou de droit de procédure, d’une loi au sens formel, d’un règlement ou encore de règles déontologiques (CR CP I-Monnier, 2e éd.”
“Durch Art. 186 des Strafgesetzbuches (StGB, SR 311.0) wird das sogenannte Hausrecht, also die Freiheit des Berechtigten (der auch eine juristische Person sein kann), darüber zu entscheiden, wer sich in bestimmten Räumen (im Sinne von Art. 186 StGB) aufhalten darf, geschützt. Als «Raum» kommt neben einem Haus, einer Wohnung oder einem abgeschlossenen Teil davon gemäss Art. 186 StGB auch der unmittelbar dazugehörige umfriedete Patz, Hof, Garten oder ein Werkplatz in Betracht. Vom Hausrecht erfasst ist damit auch das Umfeld eines Hauses, sofern es umfriedet ist. Das bedeutet, dass solche Flächen umschlossen sein müssen, etwa durch einen Zaun, eine Mauer oder eine Hecke. Diese Abgrenzung muss nicht lückenlos sein; massgeblich ist jedoch, dass sie erkennbar ist. Offene Plätze zählen, auch wenn sie zu einem Haus gehören, nicht zu den von Art. 186 StGB geschützten Objekten (BGE 141 IV 132 E. 3.2.4; BGer 6B_1056/2013 vom 20. August 2014 E. 2.1; Trechsel/ Mona, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 186 N 1 ff.; Nydegger, in: Graf [Hrsg.], Annotierter Kommentar StGB, Bern 2020, Art. 186 N 7). In subjektiver Hinsicht reicht dolus eventualis. Es genügt demnach, wenn der Betroffene bloss in Kauf genommen hat, ein Hausrecht zu verletzen (BGer 6B_1103/2019 vom 3.”
Geschützt ist auch der Werkplatz: Nach Rechtsprechung muss ein Werkplatz weder unmittelbar zu einem Haus gehören noch umfriedet sein. Nach herrschender Lehre ist jedoch erforderlich, dass die Abgrenzung des Werkplatzes von der Umgebung für jedermann klar erkennbar ist.
“186 StGB macht sich des Hausfriedensbruchs strafbar, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt. In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich, wobei Eventualvorsatz genügt (Urteil BGer 6B_1056/2013 vom 20. August 2014 E. 2.1 m.H.). Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt (Art. 12 Abs. 2 StGB). Ein zu einem Haus gehörender Platz, Hof oder Garten ist nur geschützt, wenn er umfriedet ist. Dies bedeutet, dass solche Flächen umschlossen sein müssen, etwa durch Zäune, Mauern oder Hecken. Massgebend ist die Erkennbarkeit der Abgrenzung und nicht deren Lückenlosigkeit. Offene Plätze zählen, auch wenn sie zu einem Haus gehören, nicht zu den geschützten Objekten im Sinne von Art. 186 StGB und sind insofern öffentlich zugänglich. An ihnen kann kein Hausrecht ausgeübt werden (BGE 141 IV 132 E. 3.2.4 m.H.). Geschützt ist auch der Werkplatz. Dieser muss weder unmittelbar zu einem Haus gehören noch umfriedet sein (BGE 104 IV 256). In der herrschenden Lehre wird jedoch verlangt, dass die Abgrenzung des Werkplatzes von der Umgebung für jedermann klar erkennbar sein muss, denn Dritte müssten wahrnehmen können, dass es einen Berechtigten gebe, der hinsichtlich seines Hausrechts einen Willen ausübe (Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, Art. 186 N. 17; Stoudmann, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, Art. 186 N. 7). Der Täter muss unrechtmässig handeln. Dies setzt voraus, dass sich der Täter dem Willen des Inhabers des Hausrechts widersetzt; die Widerrechtlichkeit fehlt, wenn der Berechtigte einwilligt oder wenn sich der Täter auf einen Rechtfertigungsgrund berufen kann (BGE 83 IV 154 E. 1; Urteil BGer 6B_1056/2013 vom 20. August 2014 E. 2.1). Gemäss Art.”
Verminderte Schuldfähigkeit (Art. 19 Abs. 2 StGB) ist bei Art. 186 StGB strafmildernd zu berücksichtigen; die Strafe ist innerhalb des ordentlichen Strafrahmens festzusetzen, wobei eine mittelgradige Verminderung zu einer deutlichen Strafminderung führen kann.
“Bei den Tatbeständen des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB), des Fah- rens in fahrunfähigem Zustand (Art. 91 Abs. 2 lit. a SVG) und des Vergehens gegen das Waffengesetz (Art. 33 Abs. 1 WG) sieht das Gesetz jeweils einen Strafrahmen von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Wie noch zu zeigen sein wird, ist hinsichtlich des Fahrens in fahrunfähigem Zustand der Strafmilde- rungsgrund der Verminderung der Schuldfähigkeit (Art. 19 Abs. 2 StGB) rele- vant. Die Strafe ist dennoch innerhalb des besagten ordentlichen Strafrahmens festzusetzen und dieser Umstand im Rahmen der Zumessung der diesbezügli- chen hypothetischen Einsatzstrafe strafmindernd zu berücksichtigen. - 53 -”
“Der Beschuldigte machte sich ferner unter Anklageziffer 1 des Hausfrie- densbruchs schuldig, wofür er gemäss Art. 186 StGB mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren zu bestrafen ist. Objektiv drang der Beschuldigte des Nachts für kurze Zeit unbefugt in eine Auto- garage ein, um dort einen Diebstahl zu begehen. Aufgrund des vom Beschuldig- ten gewählten Tatzeitpunkts bestand dabei nur die minimale Gefahr einer Kon- frontation mit den Hausrechtsberechtigten, die sich denn auch nicht realisierte. Das Verschulden wiegt eher leicht. Subjektiv handelte der Beschuldigte direktvorsätzlich sowie aus egoistischen Motiven, um den von ihm angestrebten Fahrzeugdiebstahl zu ermöglichen, was das Verschulden nicht reduziert. Stark verschuldensrelativierend wirkt sich dem- gegenüber die beim Beschuldigten gutachterlich festgestellte, mittelgradig ver- minderte Schuldfähigkeit aufgrund seiner schweren psychischen Erkrankung aus (vgl. hierzu bereits Urk. 90 S. 227 Mitte bis S. 229 oben). Insgesamt reduziert sich das Verschulden aufgrund der subjektiven Komponente auf sehr leicht, entspre- chend einer Einzelstrafe von 15 Tagen Freiheitsstrafe.”
Im Rahmen eines Mietverhältnisses steht das Hausrecht grundsätzlich dem Mieter (bzw. Untermieter/Pächter) zu. Der Vermieter hat während der Dauer des Vertrags (und der Mieter das Hausrecht in der Praxis bis zum tatsächlichen Auszug) nicht das durch Art. 186 StGB geschützte Verfügungsrecht über die vermieteten Räume und kann die Ausweisung eines vertragsbrüchigen Mieters nicht mittels Hausfriedensbruchs erzwingen; in solchen Fällen sind vorrangig zivilrechtliche (insbesondere prozessuale) Mittel zu nutzen. Diese Grundsätze setzen voraus, dass die Räume anfänglich rechtmässig in Besitz genommen worden sind.
“186 CP, punit, sur plainte, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Cette infraction est incorporée dans le Titre quatrième, réprimant les crimes et délits contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. La liberté du domicile appartient donc à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c ; 112 IV 31 consid. 3). En concluant un contrat de bail, le bailleur renonce à son droit au domicile, de sorte que, pendant la durée du contrat, seul le locataire, respectivement le sous-locataire, dispose de la qualité d'ayant droit au sens de l'art. 186 CP, qualité qu'il conserve aussi longtemps qu'il n'a pas quitté les lieux, quand bien même il y demeure sans droit. La violation du contrat de bail à loyer par le locataire touche en effet aux prétentions de droit civil du bailleur et du propriétaire, mais n'empiète pas sur la sphère privée qui est l'objet de la liberté de domicile protégée par le droit pénal. Dans de tels cas, le bailleur ne pourra donc avoir recours qu'aux moyens offerts par la procédure civile et le droit de la poursuite pour dettes et faillite (ATF 118 IV 167 consid. 1c ; 112 IV 31 consid. 3 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 186; F.-R. STRASSER, Squatters et violation de domicile : réponses données à quelques idées reçues, in AJP/PJA 8/93 pp 929-940, p. 935). 2.2.2. La violation de domicile n'est punissable que si elle est commise intentionnellement. L'intention comprend la conscience du fait que l'on pénètre ou que l'on demeure contre la volonté de l'ayant droit ; les mobiles de l'auteur importent peu (A.”
“303 CP, alors que l’autorité de police a attiré son attention sur la nécessité de préciser s’il entendait étendre sa plainte à la diffamation, l’autorité doit interpréter son silence comme exprimant sa volonté de limiter sa plainte à la dénonciation calomnieuse (ATF 115 IV 1 consid. 1; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 10 ad art. 30). Le lésé peut également dénoncer des actes, sans formellement porter plainte, avec pour conséquence que seuls les actes poursuivis d'office feront l'objet de l'enquête pénale et d'une éventuelle condamnation (ATF 85 IV 73 consid. 2 JdT 1960 IV 2; 68 IV 68 JdT 1942 I 644; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 9 ad art. 30). En revanche, il n'appartient pas aux autorités pénales de rechercher si des éléments évoqués par un recourant ou des pièces fournies en annexe à sa plainte peuvent fonder des poursuites concernant des agissements qui n'ont pas été expressément dénoncés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1340/2018 du 15 février 2019 consid. 2.5). 4. L'art. 186 CP, punit, sur plainte, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 4.1. La violation de domicile peut revêtir deux formes: soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. S'agissant de la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, qui n'a pas besoin d'être infranchissable pourvu qu'on puisse comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1). 4.2. Dans le cadre d’un bail à loyer ou à ferme, c’est le locataire, respectivement le fermier, qui possède la qualité d’ayant droit, à l’exclusion du propriétaire des lieux (ATF 118 IV 167 consid.”
“4.1.Gemäss Art. 186 StGB begeht Hausfriedensbruch, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt. Die Bestim- mung schützt das sogenannte Hausrecht. Dieses beinhaltet die Freiheit des Be- rechtigten zu entscheiden, wer sich in bestimmten Räumen etc. aufhalten darf und wer nicht. Im Rahmen eines Mietverhältnisses steht das Hausrecht grundsätzlich dem Mieter für die von ihm gemietete Liegenschaft zu (BGE 146 IV 320 E. 2.3; BSK - 5 - StGB-Delnon/Rüdy, Art. 186 N 12). Zugleich verpflichtet Art. 257h OR den Mieter zur Duldung von Erhaltungsmassnahmen betreffend die Mietsache (Abs. 1) sowie zur Duldung von Besichtigungen durch den Vermieter (Abs. 2). Diese Duldungs- pflicht steht im Zusammenhang mit der Pflicht des Vermieters zur Instandhaltung und Instandsetzung (Art.”
“Der Mieter ist gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung so lange Träger des Hausrechts bzw. Berechtigter, als ihm die tatsächliche Verfügungsgewalt über die benützten Räume zusteht, auch wenn das Vertragsverhältnis durch rechtskräftige Kündigung beendet ist. Das Hausrecht beginne beim Einzug in die bestimmten Räume und ende mit dem Auszug aus denselben. Gehe das Mietverhältnis zu Ende, so behalte der Mieter das Hausrecht, bis er die Wohnung tatsächlich räume. Art. 186 StGB habe die Funktion, die Privat- und Geheimsphäre (Hausrecht) des Wohnungsinhabers zu schützen, nicht aber dem Vermieter die Durchsetzung seiner Ansprüche aus Miet- bzw. Pachtvertrag mit Hilfe des Strafrechts zu erleichtern (BGE 112 IV 31 E. 3 m.w.H.; BGer 1B_510/2012 vom 16. November 2012 E. 2.3). Das gelte allerdings nur, wenn die Räumlichkeiten anfänglich rechtmässig z.B. wie hier aufgrund eines Mietvertrags in Besitz genommen worden seien. Zudem sei dieser Grundsatz der Subsidiarität des Strafrechts bei Fehlen vertraglicher Beziehungen zwischen dem Täter und dem Geschädigten nicht anwendbar (BGE 118 IV 167 E. 2b). Wer ohne Recht in eine Wohnung eingedrungen sei und sie eigenmächtig besetzt halte, könne sich dem Eigentümer gegenüber nicht auf das Hausrecht berufen (BGE 128 IV 81). Diese Rechtsprechung wird vom überwiegenden Teil der Lehre begrüsst (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3. Aufl., Bern 2010, Art. 186 N 27; Donatsch, Strafrecht III, 11. Aufl., Zürich 2018, S. 506; Godenzi, in: Wohlers/Godenzi/Schlegel [Hrsg.”
Ein wiederholtes oder lang andauerndes unbefugtes Verweilen kann das Verschulden erhöhen und sich bei der Strafzumessung erheblich auswirken. Länger andauernde Anwesenheit (hier: etwa mehrere Monate) wurde in der Rechtsprechung als strafschärfender Umstand gewertet. In einzelnen Fällen sind im Zusammenhang mit Strafverfahren, die Art. 186 StGB betreffen, auch Freiheitsstrafen und Ausweisungsfolgen angeordnet oder mitverhandelt worden.
“Einsatzstrafe für den Hausfriedensbruch Hausfriedensbruch wird mit Freiheitsstrafe bis zur drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 186 StGB). Die Richtlinien für die Strafzumessung des Verbands Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (mit Änderungen vom 17. Juni 2022 per 1. Januar 2023; nachfolgend: VBRS-Richtlinien) sehen für gewisse Deliktskategorien normierte Strafen vor. Die Kammer ist nicht an diese Richtlinien gebunden, sie können jedoch als Orientierungshilfe dienen (vgl. BGer 6B_510/2019 vom 8. August 2019 E. 4.3). Die VBRS-Richtlinien sehen für die Missachtung einer mündlichen Wegweisung in Anwesenheit des Hausrechtsinhabers 25 Strafeinheiten und für das aggressive Eindringen in Anwesenheit des Hausrechtsinhabers 40 Strafeinheiten vor (VBRS-Richtlinien, S. 46). Vorliegend hielt sich der Beschuldigte während rund drei Monaten unrechtmässig in der Ferienwohnung seiner Schwester und seines Schwagers auf. Aufgrund der langen Zeitdauer wiegt sein Verschulden deutlich schwerer als in den Referenzsachverhalten der VBRS-Richtlinien. Das erste Eindringen erfolgte zwar in Abwesenheit der Hausrechtsinhaber.”
“Einsatzstrafe für den Hausfriedensbruch Hausfriedensbruch wird mit Freiheitsstrafe bis zur drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 186 StGB). Die Richtlinien für die Strafzumessung des Verbands Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (mit Änderungen vom 17. Juni 2022 per 1. Januar 2023; nachfolgend: VBRS-Richtlinien) sehen für gewisse Deliktskategorien normierte Strafen vor. Die Kammer ist nicht an diese Richtlinien gebunden, sie können jedoch als Orientierungshilfe dienen (vgl. BGer 6B_510/2019 vom 8. August 2019 E. 4.3). Die VBRS-Richtlinien sehen für die Missachtung einer mündlichen Wegweisung in Anwesenheit des Hausrechtsinhabers 25 Strafeinheiten und für das aggressive Eindringen in Anwesenheit des Hausrechtsinhabers 40 Strafeinheiten vor (VBRS-Richtlinien, S. 46). Vorliegend hielt sich der Beschuldigte während rund drei Monaten unrechtmässig in der Ferienwohnung seiner Schwester und seines Schwagers auf. Aufgrund der langen Zeitdauer wiegt sein Verschulden deutlich schwerer als in den Referenzsachverhalten der VBRS-Richtlinien. Das erste Eindringen erfolgte zwar in Abwesenheit der Hausrechtsinhaber.”
“Trotzdem verblieb er bis am 12. Januar 2022 in der Ferienwohnung der Strafkläger, dies obwohl er wusste, dass die Eigentümer mit seinem Aufenthalt in der Liegenschaft nicht einverstanden waren. Der Beschuldigte wusste, dass er sich unrechtmässig in der Wohnung aufhielt und nicht berechtigt war, darin zu wohnen. Dies zeigt sich nicht zuletzt daran, dass er sich in der Wohnung verbarrikadierte und seiner Schwester und seinem Schwager keinen Einlass gewährte (vgl. pag. 688 Z. 36 ff.). Er handelte somit wissentlich und willentlich und damit vorsätzlich. Die objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale des Hausfriedensbruchs sind erfüllt. Die erforderlichen Strafanträge liegen vor (pag. 513 ff.). Gemäss dem Gutachten vom 1. Juli 2022 war die Einsichts- bzw. Steuerungsfähigkeit des Beschuldigten im Tatzeitpunkt nicht aufgehoben (pag. 451). Er handelte somit schuldhaft. Rechtfertigungsgründe sind nicht ersichtlich. Der Beschuldigte ist somit – in Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils – des Hausfriedensbruchs gemäss Art. 186 StGB schuldig zu sprechen.”
“Au vu du verdict condamnatoire rendu à son encontre, X______ sera débouté de ses conclusions en indemnisation. 5.4.3. S'agissant enfin de l'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à laquelle prétend la partie plaignante, les relevés d'activité fournis révèlent une activité excédant la mesure utile et nécessaire à la défense efficace des intérêts de la partie plaignante, notamment en ce qui concerne la durée effective des audiences et la préparation de l'audience TCO (p. ex. 17 heures hors entretien client, dont 4 heures de prise de connaissance d'un dossier déjà travaillé pendant 50 heures). En conséquence, cette indemnité sera réduite et fixée ex aequo et bono à CHF 15'000.- (correspondant à environ 40 heures d'activité à 350.-/h TTC). X______ et Y______ y seront condamnés chacun pour moitié. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de vol avec la circonstance aggravante de la bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 let. b CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 687 jours de détention avant jugement (dont 282 jours de détention extraditionnelle et 288 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Déclare Y______ coupable de vol avec la circonstance aggravante de la bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 let. b CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 786 jours de détention avant jugement (dont 368 jours de détention extraditionnelle et 289 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de Y______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP).”
“En l'occurrence, l'activité déployée par Me B______ au titre de l'examen du dossier et de la rédaction du mémoire d'appel est excessive compte tenu du contenu de l'écriture ainsi que de la nature et de la complexité de la cause dans un dossier censé par ailleurs être maîtrisé pour avoir été plaidé en première instance cinq mois plus tôt. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'357.- correspondant à cinq heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'000.-) et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 50.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 210.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 97.-. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 10 août 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/8636/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'175.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 1'357.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) pour la période du 27 mars 2019 au 20 juillet 2020 et le 18 janvier 2021, faux dans les certificats (art. 252 cum 255 CP) et infraction à l'art. 11 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 20 mars 2020 (COVID-19). Acquitte A______ de rupture de ban (art. 291 al.1 CP) pour la période du 5 mai 2018 au 26 mars 2019. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 7 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art.”
In der Praxis treten bei gemeinschaftlichem Vorgehen oder zusammenhängenden Einbrüchen häufig Begleitdelikte wie Sachbeschädigung, Beschimpung und Diebstahlsdelikte neben dem Hausfriedensbruch auf. Solche Tatbestände können gemeinsam verfolgt werden und zueinander in echter Konkurrenz stehen.
“Abs. 2 StGB: Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 10 Jahren; - Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte i.S.v. Art. 285 Ziff. 1 StGB: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe; - Hausfriedensbruch i.S.v. Art. 186 StGB: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe; - Sachbeschädigung (mit grossem Schaden) i.S.v. Art. 144 Abs. 1 StGB: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe; - Beschimpfung i.S.v. Art. 177 Abs. 1 StGB: Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen. Ausserordentliche Gründe, die Strafrahmen nach unten oder oben zu verlassen, bestehen vorliegend keine.”
“Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu'une audience soit convoquée et à ce qu'un rapport médical complet soit établi; principalement, à sa mise en liberté immédiate, au constat d'un déni de justice par le Ministère public et à l'irrecevabilité de sa prise de position, à la violation de son droit d'être entendu par le TMC et au constat de l'irrégularité de sa détention provisoire; subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né en 1981, de nationalité géorgienne, a été arrêté le 14 août 2023 au passage frontière de D______ [GE], lors de son entrée en Suisse. Dans le véhicule qu'il occupait avec deux compatriotes ont été retrouvés des outils pouvant servir à commettre des cambriolages ainsi que des bijoux et parfums de provenance douteuse. Par ordonnance du TMC du 16 août 2023, il a été placé en détention provisoire, prolongée jusqu'au 14 janvier 2024. b. A______ est prévenu de vol (art. 139 CP), tentative de vol (art. 22 cum 139 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de violation de domicile (art. 22 cum 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Il est soupçonné d'avoir, de concert avec ses deux compatriotes, entre les 11 et 14 août 2023, pénétré en Suisse dans le but d'y commettre des cambriolages, cambriolé deux appartements à Genève pour un préjudice total de CHF 12'267.95, respectivement CHF 20'000.- et tenté d'en cambrioler un autre. c. À la police, il a contesté les faits. Il s'était trompé de route et était entré en Suisse "par hasard". Il ne savait pas à qui appartenaient les objets et valeurs retrouvés dans la voiture. Il s'était rendu en Suisse une semaine auparavant pour se procurer de la méthadone. d. Au Ministère public, A______ a admis son implication dans les faits reprochés, affirmant toutefois n'avoir rien volé et "pris" seulement un t-shirt. e. Il ressort en outre de la procédure que A______ a obtenu l'autorisation de téléphoner à son épouse le 4 septembre 2023.”
“Wie die vorstehenden Erwägungen gezeigt haben, haben C. und E. neben der Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) und dem Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB) den Tatbestand des Raubes (Art. 140 Ziff. 1 StGB) erfüllt. Hinsichtlich des Verhältnisses dieser Tatbestände untereinander ist auf Erw. 2.6.2.2 lit. e zu verweisen, mithin stehen alle drei Delikte in echter Konkurrenz zueinander. Daraus folgt, dass die Beschuldigten C. und E. in teilweiser Gutheissung der Berufung der Staatsanwaltschaft (betreffend Raub) sowie in Abweisung der Anschlussberufung von E. (betreffend eine Täterschaft an sich) des Raubes, der Sachbeschädigung sowie des Hausfriedensbruchs schuldig zu sprechen sind. Dispositiv-Ziffern I.1 und III.1 des vorinstanzlichen Urteils sind dementsprechend neu zu fassen.”
In den vorliegenden Entscheiden wurden mehrere Verfahren wegen Hausfriedensbruchs entweder zusammengeführt (Jonction) oder hinsichtlich einzelner Dossiers eingestellt bzw. getrennt behandelt.
“Die Verfahren bezüglich Sachbeschädigung betreffend die Dossiers 51, 58, 66, 82, 121, 126, 127 und 147, Hausfriedensbruch betreffend die Dossiers 65, 66 und 67, Gewaltdarstellungen betreffend die Dossiers 182 / 185 sowie Pornografie betreffend Dossier 184, jeweils betreffend das Versenden vor dem 31. Mai 2019, werden eingestellt. 4.Der Beschuldigte ist schuldig des gewerbsmässigen, teilweise bandenmässigen Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 2 und Ziff. 3 StGB (Dossiers 1, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 18–23, 25–28, 31, 33, 37–52, 54, 55, 57–78, 81–85, 88–90, 93–96, 99–127, 129–137, 141–143, 147, 165–167, 170–175, 177, 178), der mehrfachen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB (Dossiers 5, 6, 9, 11, 13, 14, 18–23, 25–28, 31, 33, 37–50, 52, 54, 55, 57, 59–65, 67–78, 81, 83–85, 88–90, 93–96, 99–120, 122–125, 129–137, 141–143, 165–167, 170–175, 177, 178), des mehrfachen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB (Dossiers 1, 3, 5, 19, 64, 75–79, 81, 125), der qualifiziert groben Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 3 und 4 SVG (Dossier 181: Geschwindigkeit [182 km/h]), der mehrfachen vorsätzlichen groben Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 2 SVG (Dossier 179: Fahrstreifenwechsel; Abstand), - 3 - der vorsätzlichen einfachen Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG (Dossier 179: Geschwindigkeit), der mehrfachen qualifiziert harten Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 4 Satz 2 StGB (Dossier 183: Kinderpornografie, Videos verschickt), der qualifiziert harten Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 5 Satz 2 StGB (Dossier 183: Kinderpornografie, Besitz zum Eigenkonsum), der mehrfachen harten Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 5 Satz 1 StGB (Dossier 184: Tierpornografie, Besitz zum Eigenkonsum), der mehrfachen Gewaltdarstellungen im Sinne von Art. 135 Abs. 1 StGB (Dossiers 182 und 185), der mehrfachen Gewaltdarstellungen im Sinne von Art.”
“Die Verfahren bezüglich Sachbeschädigung betreffend die Dossiers 51, 58, 66, 82, 121, 126, 127 und 147, Hausfriedensbruch betreffend die Dossiers 65, 66 und 67, Gewaltdarstellungen betreffend die Dossiers 182 / 185 sowie Pornografie betreffend Dossier 184, jeweils betreffend das Versenden vor dem 31. Mai 2019, werden eingestellt. 4.Der Beschuldigte ist schuldig des gewerbsmässigen, teilweise bandenmässigen Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 2 und Ziff. 3 StGB (Dossiers 1, ..., 5, 6, 9, 11, 13, 14, ..., 19–23, 27-28, ..., 33, 37–49, ..., 51, 52, 54, 55, 57–68., 69, 70-78, 81–85, 88–90, 93-94, 95-96, 99–104, 105, 106-127, 129–137, 141–143, ..., 165–167, 170–175, 177, 178), der mehrfachen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB (Dossiers 5, 6, 9, 11, 13, 14, ..., 19–23, 27-28, ..., 33, 37–49, ..., 52, 54, 55, 57, 59–65, 67–68, 69, 70-78, 81, 83–85, 88–90, 93-94, 95–96, 99–104, 105, 106-120, 122–125, 129–137, 141–143, 165–167, 170–175, 177, 178), - 26 - des mehrfachen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB (Dossiers 1, ..., 5, 19, 64, 75–79, 81, 125), der qualifiziert groben Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 3 und 4 SVG (Dossier 181: Geschwindigkeit [182 km/h]), der mehrfachen vorsätzlichen groben Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 2 SVG (Dossier 179: Fahrstreifenwechsel; Abstand), der vorsätzlichen einfachen Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG (Dossier 179: Geschwindigkeit), der mehrfachen qualifiziert harten Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 4 Satz 2 StGB (Dossier 183: Kinderpornografie, Videos verschickt), der qualifiziert harten Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 5 Satz 2 StGB (Dossier 183: Kinderpornografie, Besitz zum Eigenkonsum), der mehrfachen harten Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 5 Satz 1 StGB (Dossier 184: Tierpornografie, Besitz zum Eigenkonsum), der mehrfachen Gewaltdarstellungen im Sinne von Art. 135 Abs. 1 StGB (Dossiers 182 und 185), der mehrfachen Gewaltdarstellungen im Sinne von Art.”
“Les recourants ont été dispensés du versement des sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par courrier du 8 octobre 2020, complété par pli du 18 juin 2021, B______ a déposé plainte contre D______, E______ et une autre personne notamment pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Le 18 septembre 2021, B______ s'est présenté à la police pour déposer une nouvelle plainte contre D______, lui reprochant en substance d'être entré, le 24 août 2021, dans le hall d'entrée de son domicile, d'avoir dérobé un trousseau de clefs, de l'avoir injurié et de l'avoir poussé des deux mains. Ces plaintes ont été enregistrées sous les numéros de procédure P/19597/2020 et P/3247/2022. b. Le 4 mars 2021, A______ a déposé plainte contre D______ et E______ des chefs d'extorsion et chantage (art. 156 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), leur reprochant des faits commis entre les 14 septembre 2020 et 22 février 2021, respectivement le 12 décembre 2020. Cette plainte a été inscrite sous la référence P/5204/2021. c. Par ordonnances des 31 janvier et 14 février 2022, le Ministère public a ordonné la jonction des procédures P/3247/2022, P/5204/2021 et P/19597/2020 sous ce dernier numéro. d. Selon la page de garde de la procédure, une instruction a été ouverte le 1er février 2022, sans que l'on sache pour quels faits. e. Le même jour, B______ et A______ ont été entendus par le Ministère public en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. Le second a déclaré retirer sa plainte contre E______. f. Dûment cité à comparaître à une audience de confrontation par devant le Ministère public le 13 mai 2022, D______ ne s'est pas présenté, sans être excusé. g. Le même jour, le Ministère public a délivré un mandat d'amener à l'encontre de D______ pour les faits dénoncés par B______. h. Par ordonnance du 20 mai 2022, le Ministère public a accordé l'assistance judiciaire à B______, avec effet au 19 octobre 2020, et désigné Me C______ à cet effet.”
“Die Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Gerichtsver- fahrens, einschliesslich derjenigen der amtlichen Verteidigung, seien auf die Gerichtskasse zu nehmen. 7.Die Kosten des Berufungsverfahrens, einschliesslich derjenigen der amtlichen Verteidigung, seien auf die Gerichtskasse zu nehmen. b)Der Vertreterin der Staatsanwaltschaft Limmattal / Albis: (Urk. 66, schriftlich) Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils. c)Des Vertreters des Privatklägers 1 (B._____): (Urk. 82, schriftlich) Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils. - 5 - Erwägungen: I. Prozessgeschichte 1.Mit Urteil des Einzelgerichts in Strafsachen am Bezirksgericht Zürich, vom 23. Januar 2023 wurde der Beschuldigte der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB, der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB, des mehrfachen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB betreffend Dossiers 3 bis 5 sowie des mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292 StGB schuldig gesprochen. Vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB betreffend Dossier 7 wurde er freigesprochen. Die Vorinstanz bestrafte den Beschuldigten mit einer Freiheits- strafe von sechs Monaten, unter Anrechnung von vier Tagen erstandener Haft, sowie mit einer Busse von Fr. 800.–. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wurde nicht aufgeschoben. Für den Fall der schuldhaften Nichtbezahlung der Busse wurde eine Ersatzfreiheitsstrafe von acht Tagen festgesetzt. Der bedingte Vollzug einer mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat vom 5. August 2019 ausge- sprochenen Geldstrafe wurde nicht widerrufen, sondern die Probezeit um sechs Monate verlängert. Der Beschuldigte wurde verpflichtet, dem Privatkläger 1 eine Genugtuung von Fr. 1'200.– zuzüglich 5 % Zins seit dem 14. April 2020 zu bezah- len. Die Kosten wurden dem Beschuldigten auferlegt (Urk. 61). 2.Gegen dieses mündlich eröffnete Urteil meldete der Beschuldigte mit Ein- gabe vom 24. Januar 2023 fristgerecht Berufung an (Prot. I S. 41; Urk. 53) und liess die Berufungserklärung mit Eingabe vom 21.”
Beharrliches Verweilen trotz Aufforderung sowie wiederholtes Eindringen wurden in der Rechtsprechung regelmässig als vorsätzliches Verhalten im Sinne von Art. 186 StGB gewertet und führten zur Strafverfolgung bzw. Verurteilung wegen Hausfriedensbruchs.
“1 lett. e CPP. La decisione della Procura pubblica di abbandonare il procedimento penale resiste alle critiche sollevate dai reclamanti 1 e 2. Istanza: Seconda Camera penale Composizione: Righetti, presidente Togni, attuario Parti A. reclamante 1 B. reclamante 2 entrambi patrocinati dall'avv. Michele Micheli F.gelt & Stöhr AG, Crappun 8, 7503 Samedan contro C. resistente patrocinato dall'avv. Fabrizio Visinoni e/o dall'avv. Kevin Eggimann, Visinoni&Metzger, Casella postale 3086, Via dal Bagn 3, 7500 St. Moritz Oggetto danneggiamento ecc. Ritenuto in fatto A. Con denuncia e querela penale del 14 ottobre 2020, A. e B. dichiarando di voler partecipare al procedimento con un'azione penale e civile, hanno chiesto alla Procura pubblica dei Grigioni l'apertura di una procedura penale contro ignoti per i reati di sottrazione di una cosa mobile (art. 141 CP), danneggiamento (art. 144 CP), amministrazione infedele (art. 158 CP), coazione (art. 181 CP) e violazione di domicilio (art. 186 CP). Essi sostenevano che la società D. AG, di cui erano azionisti in ragione del 50%, avesse incaricato, senza il loro consenso, la E. GmbH di svuotare un appartamento al primo piano dell'immobile sito in O.1., trasferendo oggetti personali di loro proprietà, inclusa una cassaforte, in un deposito gestito dalla E. GmbH. D. SA avrebbe, inoltre, fatto sostituire le serrature dell'appartamento senza consegnare loro le chiavi per accedervi, impedendo la verifica della presenza della cassaforte e del suo contenuto. B. Con decreto dell'8 dicembre 2022, la Procura pubblica ha aperto un'istruzione penale nei confronti di C., proprietario del rimanente 50% delle azioni di D. AG, per i suddetti reati. C. Con complementi del 27 ottobre 2023 e del 6 marzo 2024, A. e B. hanno chiesto l'estensione dell'istruzione ai reati di reiterata violazione di domicilio (art. 186 CP), falsità in documenti (art. 251 CP), truffa (art. 146 CP) e disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP), accolta dalla Procura pubblica con decreti del 10 novembre 2023 e del 6 maggio 2024.”
“Trotzdem verblieb er bis am 12. Januar 2022 in der Ferienwohnung der Strafkläger, dies obwohl er wusste, dass die Eigentümer mit seinem Aufenthalt in der Liegenschaft nicht einverstanden waren. Der Beschuldigte wusste, dass er sich unrechtmässig in der Wohnung aufhielt und nicht berechtigt war, darin zu wohnen. Dies zeigt sich nicht zuletzt daran, dass er sich in der Wohnung verbarrikadierte und seiner Schwester und seinem Schwager keinen Einlass gewährte (vgl. pag. 688 Z. 36 ff.). Er handelte somit wissentlich und willentlich und damit vorsätzlich. Die objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale des Hausfriedensbruchs sind erfüllt. Die erforderlichen Strafanträge liegen vor (pag. 513 ff.). Gemäss dem Gutachten vom 1. Juli 2022 war die Einsichts- bzw. Steuerungsfähigkeit des Beschuldigten im Tatzeitpunkt nicht aufgehoben (pag. 451). Er handelte somit schuldhaft. Rechtfertigungsgründe sind nicht ersichtlich. Der Beschuldigte ist somit – in Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils – des Hausfriedensbruchs gemäss Art. 186 StGB schuldig zu sprechen.”
“steht nunmehr fest, dass sich der Beschuldigte A. in 27 Fällen gewaltsam und in drei Fällen ohne Gewalt Zutritt zu den Liegenschaften verschafft hat zwecks Begehung der einzelnen Diebstähle. Ausserdem hat er in weiteren 13 Fällen (inklusive des Falles 6.59) ebenfalls mit der Absicht, Diebstähle zu verüben, erkennbar umfriedete Grundstücke betreten. Bei all diesen Fällen steht ausser Frage, dass er vorsätzlich und gegen den Willen der berechtigten Personen gehandelt hat, womit er in Abweisung seiner diesbezüglichen Berufung des mehrfachen Hausfriedensbruchs nach Art. 186 StGB hinsichtlich aller zu einer Verurteilung führender Fälle schuldig zu erklären ist.”
“Zum anderen wurde die Liegenschaft gemäss den Angaben des Zeugen F____ durch die Polizeibeamten mehrere Minuten lang beobachtet, sodass registriert worden wäre, wenn sich jemand lediglich für eine kurze Zeit in den Eingangsbereich begeben hätte, zumal der Zeuge von selber und aus der eigenen Erinnerung heraus äusserte, gesehen zu haben, wie die Person aus dem Torbogen rauskam. Damit ist erstellt, dass der Beschuldigte sich hinter dem Torbogen und somit klarerweise auf privatem Boden aufhielt. In Bezug auf den Vorsatz ist in Anbetracht der allgemeinen Bekanntheit und äusserlichen Erkennbarkeit der Besetzung davon auszugehen, dass diese auch für den Beschuldigten ersichtlich war. Folglich war ihm auch bewusst, dass die Personen, die sich in der Liegenschaft aufhalten, nicht befugt sind, ihm Zutritt zu gewähren. Mangels Aussagen des Beschuldigten hat das Gericht keinerlei Hinweise für einen allfälligen Irrtum. Ein solches Schweigen darf in Situationen, die wie vorliegend nach einer Erklärung rufen, durchaus als belastend berücksichtigt werden (BGer 6B_299/2020 E. 2.3.3). Indem der Beschuldigte also die besetzte Liegenschaft an der [...] erwiesenermassen betrat, erfüllte er sowohl den objektiven als auch den subjektiven Tatbestand des Art. 186 StGB. Es erfolgt somit ein Schuldspruch wegen Hausfriedensbruchs».”
Im Rahmen von Art. 186 StGB kann der Mieter als Berechtigter das Hausrecht gegenüber Dritten ausüben. Dieses Recht erstreckt sich grundsätzlich auch auf ausserhalb der Wohnung gelegene, gemeinsam benutzte Bereiche (z. B. Hauseingang, Gänge, Treppenhaus). Zum Besitz des Zugangs gehört die Befugnis, Dritten den Zutritt zu gestatten; eine vom Mieter erteilte Zutrittsbewilligung geht daher dem Betretungsverbot des Vermieters vor. Eine Ausnahme besteht, wenn der Dritte durch sein Verhalten in den persönlichen Verhältnissen des Vermieters verletzt (so das Bundesgericht in den zitierten Entscheiden).
“Träger des Rechts ist derjenige, dem die Verfügungsgewalt über die Räume zusteht (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 6 zu Art. 186 StGB). Berechtigter i.S.v. Art. 186 StGB ist derjenige, dem die Verfügungsgewalt über die Räume zusteht; gleichgültig, ob diese auf einem dinglichen oder obligatorischen Recht oder auf einem öffentlich-rechtlichen Verhältnis beruht. Berechtigter kann also nicht nur der Eigentümer sein, sondern auch der Mieter. Ein solcher geniesst seinerseits auch gegenüber dem Eigentümer den Schutz des Hausrechts (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 19 zu Art. 186 StGB mit weiteren Hinweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung). Im Falle der Vermietung der Wohnung ist es der Mieter, der die überlassenen Räume innehat und über sie unmittelbar verfügt. Mieter und Pächter, die eine Räumlichkeit rechtmässig in Besitz genommen haben, sind von diesem Zeitpunkt an Berechtigte hinsichtlich der in ihrem alleinigen Gebrauch stehenden gemieteten/gepachteten Räume oder Areale (Godenzi, in: Handkommentar zum Schweizerischen Strafrecht, 4. Aufl. 2020, N. 9 zu Art. 186 StGB). Das Hausrecht des Mieters erstreckt sich grundsätzlich auch auf die ausserhalb seiner Wohnung liegenden Räume wie Hauseingang, Gänge und Treppenhaus. Der Anspruch des Mieters, die Zugänge zu seiner Wohnung zu benutzen, umfasst auch die Befugnis, sie Dritten zur Verfügung zu halten, denen er den Zutritt zu seiner Wohnung gestattet, ansonsten er sein Recht, Besuche zu empfangen, nicht ausüben könnte. Die einem Dritten (Besucher) vom Mieter erteilte Bewilligung zum Betreten des Hauses geht dem Betretungsverbot des Vermieters daher vor, es sei denn, der Dritte lege ein Verhalten an den Tag, durch welches der Vermieter in seinen persönlichen Verhältnissen verletzt wird (Urteile des Bundesgerichts 6B_1103/2019 vom 3. Februar 2020 E. 1.3 und 6B_979/2018 vom 21. März 2019 E. 1.4.1). Von der Berechtigung ist der Wille des Berechtigten zu unterscheiden: Den Willen des Berechtigten kann auch ein Vertreter mit oder ohne Vollmacht zum Ausdruck bringen und damit das Hausrecht für den Berechtigten ausüben.”
“Der Anspruch des Mieters, die Zugänge zu seiner Wohnung zu benutzen, umfasst auch die Befugnis, sie Dritten zur Verfügung zu halten, denen er den Zutritt zu seiner Wohnung gestattet, ansonsten er sein Recht, Besuche zu empfangen, nicht ausüben könnte. Die einem Dritten (Besucher) vom Mieter erteilte Bewilligung zum Betreten des Hauses geht dem Betretungsverbot des Vermieters daher vor, es sei denn, der Dritte lege ein Verhalten an den Tag, durch welches der Vermieter in seinen persönlichen Verhältnissen verletzt wird (Urteile des Bundesgerichts 6B_1103/2019 vom 3. Februar 2020 E. 1.3 und 6B_979/2018 vom 21. März 2019 E. 1.4.1). Von der Berechtigung ist der Wille des Berechtigten zu unterscheiden: Den Willen des Berechtigten kann auch ein Vertreter mit oder ohne Vollmacht zum Ausdruck bringen und damit das Hausrecht für den Berechtigten ausüben. Als Vertreter kommt der Hausgenosse, ein Familienangehöriger, ein Angestellter, ein Nachbar etc. in Frage. Weist der Vertreter eine unerwünschte Person erfolglos weg, so ist es Sache des Berechtigten, fristgerecht Strafantrag gegen die Täterschaft zu stellen oder einen vom Vertreter gestellten Strafantrag zu bestätigen (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 20 zu Art. 186 StGB). Erforderlich ist Vorsatz bzw. Eventualvorsatz. Die Täterschaft muss den Willen haben, das Hausrecht ihres Opfers zu verletzen, und sie muss sich bewusst sein, dass ihr Verhalten diese Wirkung hervorruft und dies zumindest in Kauf nehmen. Sie muss zudem um die Unrechtmässigkeit ihres Eindringens bzw. Verbleibens wissen und dies auch wollen oder zumindest in Kauf nehmen (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 39 zu Art. 186 StGB).”
“Gemäss Art. 30 Abs. 1 StGB kann jede Person, die durch die Tat verletzt worden ist, die Bestrafung des Täters beantragen. Verletzt ist, wer Träger des unmittelbar betroffenen Rechtsguts ist. Dieser ergibt sich durch Auslegung des betreffenden Tatbestandes (BGE 146 IV 320 E. 2.3 mit Hinweisen). Hausfriedensbruch im Sinne von Art. 186 StGB begeht und auf Antrag bestraft wird, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt. Art. 186 StGB schützt das sogenannte Hausrecht, das heisst die Befugnis, über die Anwesenheit Aussenstehender in den eigenen Räumlichkeiten entscheiden zu können. Träger des Hausrechts ist derjenige, dem die Verfügungsgewalt über die Räume zusteht, gleichgültig, ob jene auf einem dinglichen oder obligatorischen Recht beruht (BGE 146 IV 320 E. 2.3; 118 IV 167 E. 1c; 112 IV 31 E. 3; je mit Hinweisen). Im Rahmen eines Mietverhältnisses erstreckt sich das Hausrecht des Mieters grundsätzlich auch auf die ausserhalb seiner Wohnung liegenden Räume, wie Hauseingang, Gänge und Treppenhaus, deren Benutzung Vermieter und Mietern gemeinsam zusteht. Der Anspruch des Mieters, die Zugänge zu seiner Wohnung zu benutzen, umfasst auch die Befugnis, sie Dritten zur Verfügung zu halten, denen er den Zutritt zu seiner Wohnung gestattet, ansonst er sein Recht, Besuche zu empfangen, nicht ausüben könnte (BGE 83 IV 154 E. 2). Die Beschwerdegegnerin 2 war als Mieterin einer Wohnung in der Liegenschaft, zu welcher sich der Beschwerdeführer entgegen ihrem eindeutigen Willen Zutritt verschaffen wollte, nach dem Gesagten berechtigt, ihr Hausrecht auszuüben und aufgrund dessen Missachtung durch den Beschwerdeführer Strafantrag zu stellen.”
Beweislage / Prozessorganisation: Einzelne Hausfriedensbrüche sind jeweils gesondert zu subsumieren und können pro Dossier beurteilt werden. Ergibt sich die Schuldunfähigkeit erst nach Anklageerhebung, ist die betroffene Person freizusprechen; es können jedoch die gesetzlich vorgesehenen Massnahmen angeordnet werden. Bleiben im Rahmen der Beweiswürdigung mehrere Erklärungshypothesen gleich wahrscheinlich, ist diejenige zugunsten des Beschuldigten zu wählen.
“Erwägungen: I. Prozessgeschichte 1.Mit Urteil des Einzelgerichts in Strafsachen am Bezirksgericht Zürich, vom 23. Januar 2023 wurde der Beschuldigte der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB, der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB, des mehrfachen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB betreffend Dossiers 3 bis 5 sowie des mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292 StGB schuldig gesprochen. Vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB betreffend Dossier 7 wurde er freigesprochen. Die Vorinstanz bestrafte den Beschuldigten mit einer Freiheits- strafe von sechs Monaten, unter Anrechnung von vier Tagen erstandener Haft, sowie mit einer Busse von Fr. 800.–. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wurde nicht aufgeschoben. Für den Fall der schuldhaften Nichtbezahlung der Busse wurde eine Ersatzfreiheitsstrafe von acht Tagen festgesetzt. Der bedingte Vollzug einer mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat vom 5. August 2019 ausge- sprochenen Geldstrafe wurde nicht widerrufen, sondern die Probezeit um sechs Monate verlängert. Der Beschuldigte wurde verpflichtet, dem Privatkläger 1 eine Genugtuung von Fr. 1'200.– zuzüglich 5 % Zins seit dem 14. April 2020 zu bezah- len. Die Kosten wurden dem Beschuldigten auferlegt (Urk. 61). 2.Gegen dieses mündlich eröffnete Urteil meldete der Beschuldigte mit Ein- gabe vom 24. Januar 2023 fristgerecht Berufung an (Prot. I S. 41; Urk. 53) und liess die Berufungserklärung mit Eingabe vom 21.”
“Eine strafrechtliche Verurteilung einer Person setzt neben deren Täter- schaft, der objektiven und subjektiven Tatbestandsmässigkeit und der Rechtswid- rigkeit der Tat voraus, dass sie schuldhaft gehandelt hat. Ist die Person schuldun- fähig, kann ihr kein Schuldvorwurf gemacht werden und folglich kein Schuld- spruch und keine Bestrafung erfolgen (Art. 19 Abs. 1 StGB). Jedoch können Massnahmen nach Art. 59-61, 63, 64, 67, 67b und 67e StGB angeordnet werden (Art. 19 Abs. 3 StGB). Ergibt sich die Schuldunfähigkeit nach erfolgter Anklage während des Hauptverfahrens nach Art. 328 ff. StPO, hat das Gericht die be- troffene Person freizusprechen und die erforderlichen Massnahmen anzuordnen (BGE 147 IV 93 E. 1.3.3, m.w.H.). Da die Schuldunfähigkeit vorliegend nach An- klageerhebung erfolgte, hat ein Freispruch zu erfolgen. Der Gesuchsteller ist da- her vom Vorwurf der Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB, der se- xuellen Nötigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB und des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB freizusprechen. - 19 - 6. Schliesslich ist noch über den Widerruf der mit Urteil des Bezirksgerichtes Zürich vom 10. Februar 2005 ausgefällten Freiheitsstrafe von 11 Monaten zu be- finden. Da der Gesuchsteller freizusprechen ist und während der mit vorgenann- tem Urteil ausgefällten, verlängerten Probezeit von 5 Jahren somit nicht straffällig wurde, sind die Voraussetzungen für den Widerruf nicht erfüllt und es ist von ei- nem solchen abzusehen. III. Zivilforderung 1. Mit der Zivilklage im Sinne von Art. 122 Abs. 1 StPO kann die geschädigte Person im Strafverfahren gegen die beschuldigte Person zivilrechtliche Ansprü- che, die sich aus der Straftat herleiten, adhäsionsweise geltend machen. Das Ge- richt entscheidet über die anhängig gemachte Zivilklage, wenn es die beschuldig- te Person schuldig oder freispricht und der”
“2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 3. 3.1. Selon l'art. 186 CP, commet l'infraction de violation de domicile toute personne qui, de manière illicite, sera demeurée dans une maison, ou dans un local fermé faisant partie d'une maison, au mépris de l'injonction de sortir lui ayant été adressée par un ayant droit, pour autant que celui-ci ait déposé une plainte à son encontre. Sur le plan objectif, l'auteur doit donc être situé sans droit sur le domaine privé d'autrui et s'y maintenir contre sa volonté (ATF 128 IV 81 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1130/2017 du 20 février 2018 consid. 2.1 ; 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1). L'illicéité de l'acte implique que l'auteur ne dispose pas d'un doit réel ou personnel à être sur le domaine privé en question (ATF 129 IV 262 consid. 2.6). Le fait qu'un lieu privé soit ouvert au public, comme par exemple un magasin, n'exclut pas l'application de l'art. 186 CP (ATF 108 IV 33 consid. 5a ; AARP/62/2020 du 17 février 2020 consid. 2.2.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 33 consid.”
“Strafart Nach Art. 186 StGB wird Hausfriedensbruch mit einer Strafe von drei Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe sanktioniert. Für eine Strafe in der Höhe von 20 Strafeinheiten kann beim Hausfriedensbruch deshalb sowohl eine Geld- als auch als Freiheitsstrafe ausgefällt werden. Die Frage nach der Strafart ist auch hier mit Bezug auf das anwendbare Recht zu beantworten. Fünf der insgesamt 29 Hausfriedensbrüche wurden im Jahr 2017 und somit unter Geltung des alten Rechts begangen, weshalb hier nur dann das neue Recht anzuwenden ist, wenn sich dieses als das mildere erweist (siehe Ziff. 7 oben). Die übrigen Delikte ereigneten sich im Jahr 2018 und sind somit ohne Weiteres nach dem neuen Recht zu beurteilen. Die Delikte sind grundsätzlich je einzeln unter die beiden Rechte zu subsumieren und es ist in einem zweiten Schritt eine Gesamtstrafe zu bilden (BSK StGB-Popp/Berkemeier, N 22 zu Art. 2).”
Bei hinreichendem Verdacht auf eine erneute Begehung von Art. 186 StGB kann die Polizei vorbeugend Gegenstände, die eine Rückkehr ermöglichen (z. B. Schlüssel), sicherstellen; eine derartige Sicherstellung wurde in der zitierten Rechtsprechung als rechtmässig beurteilt. Die Entscheidung über die Rückgabe sichergestellter Gegenstände obliegt hingegen dem Staatsanwalt.
“Ce faisant, il s’est contenté de la renseigner aussi bien sur le champ d’action de la police – circonscrit aux affaires pénales – que sur son droit de dénoncer les faits. Par la suite, c’est cette représentante qui a décidé, seule, de déposer plainte. L’on ne discerne donc, dans l’attitude du prénommé, aucune violation de son devoir de fonction, non plus qu’une quelconque intention de nuire au recourant. 4.5.3. E______ ayant fait part de son souhait de porter plainte, les policiers étaient fondés – au vu des indications et informations dont ils disposaient – à soupçonner la commission d’une violation de domicile. En conséquence, ils pouvaient arrêter provisoirement le recourant et le conduire, menotté, au poste. Ce faisant, ils n’ont commis aucun acte illicite. 4.5.4. Les policiers étaient également légitimés à saisir le jeu de clés professionnelles du recourant, puisque ce dernier avait manifesté son intention – dès lors qu’il s’estimait autorisé à occuper les locaux – d’y retourner. Il risquait donc de commettre de nouvelles infractions à l’art. 186 CP. Partant, cet objet devait lui être retiré – pour être remis au Ministère public, non encore informé de l’affaire – avant sa relaxe. La saisie litigieuse était donc licite. 4.5.5. En revanche, les policiers n’étaient pas habilités à restituer les clés à la représentante de E______, seul le Ministère public pouvant décider, à ce stade de la procédure, si et à qui un objet séquestré doit être rendu. Ce faisant, ils ont outrepassé leurs fonctions. Reste à examiner s’ils avaient conscience de l’illicéité de pareil comportement, ce à quoi il convient de répondre par la négative. En effet, d’après le Procureur général, les mis en cause ont suivi les "ordres de service ( ) alors en vigueur". Ils se croyaient donc en droit d’agir. La thèse de l’erreur est d’ailleurs corroborée par la mention, au procès-verbal d’audition de C______, de la restitution des clés à cette dernière, remise dont les agents n’auraient jamais fait état s’ils l’estimaient illégale, respectivement s’ils cherchaient, via cet acte, à nuire au recourant (comme le prétend ce dernier).”
Fehlt ein erkennbares oder formell mitgeteiltes Zutrittsverbot (z. B. offen zugängliche Vorplätze, keine ausdrückliche Aufforderung zum Fernbleiben), spricht dies gegen die Erfüllung von Art. 186 StGB. Die plausibel dargelegte Unkenntnis, dass ein Ort privat bzw. das Betreten verboten sei, kann entlastend oder exkulpierend wirken; umgekehrt entfällt dieser Entlastungsgrund bei unglaubwürdiger Unkenntnis.
“De plus, l'accès au parvis de l'école n'était pas physiquement limité. En effet, la barrière sise à l'entrée du chemin du même nom était ouverte en permanence la journée, à tout le moins le jour des faits. Par ailleurs, une volonté de l'ayant droit de refuser aux prévenus l'accès à ce lieu n'était pas manifeste. En effet, le courriel de E______ déclarant ne pas vouloir de visite d'institution n'équivalait en aucun cas à une interdiction formelle de se rendre dans le préau de l'école. En outre, l'établissement avait été informé par une mère qu'elle viendrait chercher son fils avec des journalistes et que ceux-ci prendraient des photos. L'école ne s'y était pas opposée. Aucun membre du personnel n'était venu leur signifier une obligation de partir ou une interdiction de présence. Partant, il n'était pas établi qu'une interdiction d'entrer dans le périmètre de l'école ait été formellement notifiée à C______ et à A______. Les éléments constitutifs de l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP) n'étaient donc pas réunis. Quant à l'infraction aux art. 10 et 11 RaLA, A______ avait agi par négligence, laquelle n'était pas réprimée par la contravention en cause. Par conséquent, les éléments constitutifs de ce chef faisaient également défauts. Le classement de la procédure devait ainsi être ordonné. D. a. À l'appui de ses recours à la teneur quasi-similaires, l'OMP se plaint tout d'abord d'une constatation erronée ou incomplète des faits, dès lors que l'autorité intimée n'avait pas tenu compte de son écriture du 7 mars 2024. Il invoque ensuite une violation du droit. Les éléments constitutifs de l'infraction de violation de domicile étaient réunis. En effet, l'intention d'effectuer un reportage n'était pas conforme à l'usage d'une école. De plus, contrairement à ce qui avait été retenu par le Ministère public, les préaux n'étaient pas, selon l'art. 4 al. 2 RCLEP, des lieux ouverts au public durant les heures d'enseignements officiels, ce d'autant que les accompagnants de la mère d'un élève n'étaient pas de simples tiers mais des journalistes.”
“K______ a été interrogée par la police en tant que personne appelée à donner des renseignements. La journaliste l'avait accompagnée à l'école pour rencontrer son fils qui se réjouissait de lui raconter ses mésaventures scolaires. Elle avait fixé une rencontre à ce moment-là en raison de son agenda. La barrière du parking était ouverte. En outre, aucun éducateur présent sur les lieux ne leur avait demandé de partir. Seul son fils avait été pris en photo. Elle ne savait pas qu'il y avait un drone. e. D'après les constatations policières, le lieu survolé par le drone du photographe se trouvait dans une zone soumise à autorisation. Cela ressortait de la carte cantonale, consultable sur internet, qui signalait les restrictions pour le canton. Par ailleurs, aucune dérogation exceptionnelle n'avait été accordée à l'intéressé (cf. rapport de police du 1er juin 2023). f. Le 6 juillet 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre C______ et A______ des chefs de violation de domicile (art. 186 CP) et d'infraction au règlement concernant l'exécution de la loi fédérale sur l'aviation (art. 10 et 11 RaLA). g. Une audience de confrontation et d'audition de témoins s'est tenue le 27 septembre 2023 devant le Ministère public. g.a. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. K______ leur avait dit qu'elle avait prévenu l'école de leur venue. Ils avaient monté les escaliers de l'école – tout était ouvert –, puis s'étaient assis dans la cour, sur un bloc en béton. Elle n'avait fait que discuter avec K______. Elle pensait avoir le droit de se rendre à cet endroit et, à l'instar de K______ et A______, qu'il s'agissait d'un lieu public. g.b. Après avoir confirmé ses propos antérieurs, A______ a précisé qu'il n'avait pas eu connaissance du courriel adressé à C______ par E______. Il s'était éloigné pour faire voler son drone afin de ne pas déranger. Il n'avait franchi ni clôture, ni mur, ni barrière. Il s'était renseigné sur les conditions de vol d'un drone à Genève, par le biais du site de l'aviation fédérale.”
“Hausfriedensbruch Den Tatbestand des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB erfüllt u.a., wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrecht- mässig eindringt. Vorliegend kann dem Beschuldigten in objektiver Hinsicht nicht nachgewiesen werden, gegen den Willen der Privatklägerin in deren Wohnung ein- gedrungen zu sein. Der Tatbestand des Hausfriedensbruchs ist somit nicht erfüllt.”
“Les recourants soutiennent en vain que le prévenu aurait contraint la nettoyeuse à lui ouvrir la porte de l'étude : l'intéressée a déclaré que tel n'avait pas été le cas. Les explications de cette dernière – en substance, qu'un contrôle officiel en présence de sa supérieure rendait normal à ses yeux l'accueil du prévenu dans les locaux où elle était amenée à travailler – sont convaincantes. On ne saurait la blâmer de s'être fiée à ces apparences, aussi peu contestées que parfaitement conformes à la réalité. À partir du moment où le prévenu ignorait être frappé d'une interdiction formelle d'entrer dans les locaux professionnels des recourants; qu'à défaut il appliquait la règle inverse – à savoir se rendre dans les locaux du client de l'entreprise de nettoyage –; et que la nettoyeuse, elle aussi dans l'ignorance qu'il était persona non grata, l'avait invité à le suivre à l'intérieur de l'étude pour les raisons de déférence qui viennent d'être exposées, force est de conclure que le prévenu était convaincu qu'il ne se livrait pas à un acte contraire à la volonté expresse des ayants droit, au sens de l'art. 186 CP. C'est si vrai que, une fois cette volonté exprimée par la voix du recourant survenu inopinément, il a obtempéré et quitté l'étude. En d'autres termes, il n'est pas non plus resté sur les lieux au mépris de l'injonction reçue, au sens de la disposition légale précitée. Il est donc sans pertinence, contrairement à ce que les recourants font valoir, que la nettoyeuse ne pût pas raisonnablement apparaître au prévenu comme leur représentante, autorisée comme telle à lui donner accès à l'étude. Le fait que le prévenu (comme il l'a déclaré à la police) se soit assuré que sa présence à l'intérieur des locaux ne causerait aucun ennui à la nettoyeuse montre plutôt qu'il n'a pas pénétré les lieux sans avoir pris un ultime renseignement, soit si la femme de ménage aurait pu avoir été instruite par les recourants (directement) de ne laisser entrer quiconque, puisque c'eût été précisément l'hypothèse dans laquelle il eût accompli son inspection à l'extérieur. Cette ultime précaution et la réponse obtenue de la nettoyeuse s'ajoutent aux éléments de fait rappelés ci-dessus.”
“Diese zeigt, dass der Beschuldigte, um zum Vorplatz zu gelangen, einen Zufahrtsweg betreten musste, welcher auf der einen Seite durch eine Hecke und auf der anderen Seite durch einen dünnen Elektrozaun von der Umgebung abgegrenzt wird (Urk. D3/5 S. 7). Am Anfang der Einfahrt befindet sich der Briefkasten des Hauses, welcher diesen Bereich ebenfalls als zum Grundstück gehörend abgrenzt. Der Vorplatz, auf welchem das Fahrzeug stand, wird auf der einen Seite durch eine halbhohe Mauer sowie Sträucher und Bäume und auf der anderen Seite durch eine lose Bepflanzung abgeschlossen (Urk. D3/5 S. 5 f.). Offen ist er lediglich gegen vorne (aufgrund der Zufahrt). Auf den anhand der Videoaufzeichnung erstellten Auf- - 13 - nahmen, deren Verwertbarkeit von der Verteidigung in Frage gestellt wird (Urk. 30 S. 7 f.; Urk. 55 S. 3 f.), kann zu Gunsten des Beschuldigten nichts Gegenteiliges abgeleitet werden. Der zum Einfamilienhaus an der B._____-strasse ... gehören- de Vorplatz, auf welchem das Fahrzeug abgestellt war, ist deshalb auch für einen Dritten erkennbar als umfriedet im Sinne von Art. 186 StGB einzustufen. Dass dem Beschuldigten nicht bewusst war, dass dieser Platz nicht öffentlich zugäng- lich ist, ist nicht glaubhaft. Dies gilt umso mehr, als sich das Grundstück wie er- wähnt von der Strasse zurückgesetzt befindet und der Beschuldigte, um zum Vorplatz zu gelangen, den privaten Zufahrtsweg zum Einfamilienhaus benutzen musste. Der vorinstanzliche Schuldspruch wegen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB ist daher zu bestätigen.”
Fehlt das tatsächliche Eindringen in das geschützte Objekt (z. B. in ein Lokal), liegt nach dem genannten Entscheidungsausschnitt regelmässig nur eine versuchte Tat vor, da das Eindringen tatbestandswesentlich ist.
“Wie es sich damit im konkreten Fall verhält und ob diesbezüglich allenfalls noch eine Beweisergänzung notwendig wäre, kann indes offenbleiben, da in der Anklage gar kein Hausfriedensbruch betreffend den Vor- platz umschrieben wird. Eingeklagt ist lediglich das beabsichtigte Eindringen in das Lokal selbst, welches insofern erstellt ist und damit auch eine hinreichende tatsächliche Grundlage für eine Verurteilung bildet. Da es sich beim fraglichen Lo- kal grundsätzlich um ein taugliches Schutzobjekt des Tatbestandes handelt und der entsprechende Vorsatz des Beschuldigten ebenfalls gegeben ist, sind die Tat- bestandsvoraussetzungen des Hausfriedensbruches im Sinne von Art. 186 StGB insoweit gegeben. Allerdings hat der Beschuldigte das Hausrecht der Privatkläge- rin mangels Eindringens in das Lokal letztlich nicht gebrochen, weshalb auch hier lediglich von einer versuchten Tatbegehung im Sinne von Art. 22 Abs. 1 StGB auszugehen ist. d)Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe sind in casu nicht ersichtlich, weshalb der Beschuldigte in diesem Punkt im Endeffekt gleich wie vor Vorinstanz wegen versuchtem Hausfriedensbruch im Sinne von Art. 186 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen ist. - 20 - IV. Strafe 1.Einleitung”
Ergibt sich nach Anklageerhebung Schuldunfähigkeit, hat das Gericht die betroffene Person freizusprechen. Statt einer Bestrafung können nach Art. 19 Abs. 3 StGB die in den Quellen genannten Massnahmen (z.B. Art. 59–61, 63, 64, 67, 67b, 67e StGB) angeordnet werden. Dies gilt auch für Vorwürfe wegen Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB).
“Eine strafrechtliche Verurteilung einer Person setzt neben deren Täter- schaft, der objektiven und subjektiven Tatbestandsmässigkeit und der Rechtswid- rigkeit der Tat voraus, dass sie schuldhaft gehandelt hat. Ist die Person schuldun- fähig, kann ihr kein Schuldvorwurf gemacht werden und folglich kein Schuld- spruch und keine Bestrafung erfolgen (Art. 19 Abs. 1 StGB). Jedoch können Massnahmen nach Art. 59-61, 63, 64, 67, 67b und 67e StGB angeordnet werden (Art. 19 Abs. 3 StGB). Ergibt sich die Schuldunfähigkeit nach erfolgter Anklage während des Hauptverfahrens nach Art. 328 ff. StPO, hat das Gericht die be- troffene Person freizusprechen und die erforderlichen Massnahmen anzuordnen (BGE 147 IV 93 E. 1.3.3, m.w.H.). Da die Schuldunfähigkeit vorliegend nach An- klageerhebung erfolgte, hat ein Freispruch zu erfolgen. Der Gesuchsteller ist da- her vom Vorwurf der Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB, der se- xuellen Nötigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB und des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB freizusprechen. - 19 - 6. Schliesslich ist noch über den Widerruf der mit Urteil des Bezirksgerichtes Zürich vom 10. Februar 2005 ausgefällten Freiheitsstrafe von 11 Monaten zu be- finden. Da der Gesuchsteller freizusprechen ist und während der mit vorgenann- tem Urteil ausgefällten, verlängerten Probezeit von 5 Jahren somit nicht straffällig wurde, sind die Voraussetzungen für den Widerruf nicht erfüllt und es ist von ei- nem solchen abzusehen. III. Zivilforderung 1. Mit der Zivilklage im Sinne von Art. 122 Abs. 1 StPO kann die geschädigte Person im Strafverfahren gegen die beschuldigte Person zivilrechtliche Ansprü- che, die sich aus der Straftat herleiten, adhäsionsweise geltend machen. Das Ge- richt entscheidet über die anhängig gemachte Zivilklage, wenn es die beschuldig- te Person schuldig oder freispricht und der”
“Eine strafrechtliche Verurteilung einer Person setzt neben deren Täter- schaft, der objektiven und subjektiven Tatbestandsmässigkeit und der Rechtswid- rigkeit der Tat voraus, dass sie schuldhaft gehandelt hat. Ist die Person schuldun- fähig, kann ihr kein Schuldvorwurf gemacht werden und folglich kein Schuld- spruch und keine Bestrafung erfolgen (Art. 19 Abs. 1 StGB). Jedoch können Massnahmen nach Art. 59-61, 63, 64, 67, 67b und 67e StGB angeordnet werden (Art. 19 Abs. 3 StGB). Ergibt sich die Schuldunfähigkeit nach erfolgter Anklage während des Hauptverfahrens nach Art. 328 ff. StPO, hat das Gericht die be- troffene Person freizusprechen und die erforderlichen Massnahmen anzuordnen (BGE 147 IV 93 E. 1.3.3, m.w.H.). Da die Schuldunfähigkeit vorliegend nach An- klageerhebung erfolgte, hat ein Freispruch zu erfolgen. Der Gesuchsteller ist da- her vom Vorwurf der Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB, der se- xuellen Nötigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB und des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB freizusprechen. - 19 -”
Bei gemeinsamer Nutzung des Wohnsitzes (z. B. Ehepartner, Lebenspartner, Wohngemeinschaft) wird in Lehre und Rechtsprechung grundsätzlich angenommen, dass mehrere Personen zugleich Inhaber des Rechts am Domizil sind. Danach ist für das rechtmässige Verweilen oder für das Betreten durch einen Dritten in der Regel die Zustimmung aller Mitberechtigten erforderlich. Wird die Nutzung des Wohnsitzes durch eine gerichtliche Anordnung (z. B. im Scheidungs‑/Schutzverfahren) einem Ehegatten zugewiesen, so wird dieser zum alleinigen Berechtigten und die Rechtslage ändert sich entsprechend.
“1.2 ; 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.2). L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2017 du 20 février 2018 consid. 2.1). Dans le cadre du couple, les deux partenaires sont titulaires du droit au domicile, sans égard à leur qualité respective de propriétaire ou de locataire. La doctrine admet que les deux partenaires doivent être d'accord pour qu'un tiers puisse se trouver dans leur domicile sans violer l'art. 186 CP. Lorsque plusieurs personnes habitent dans le même appartement, qu'elles soient partenaires ou simples colocataires, l'accord de chacun est nécessaire pour autoriser valablement une personne à se trouver dans le domicile (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 186 CP et références citées). Si le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce a attribué la jouissance du logement conjugal à l'un des époux, ce dernier devient seul ayant droit. L'autre époux, quelle que soit sa relation de droit réel ou personnel avec l'habitation, peut donc tomber sous le coup de l'art. 186 CP, s'il ne se conforme pas aux injonctions du conjoint attributaire, ou s'il pénètre dans les lieux sans l'accord de celui-ci (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 18 ad art. 186 et la référence citée). 3.1.3. L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a ; 108 IV 33 consid. 5b). Elle peut déjà l'être du seul fait que l'auteur introduise son soulier entre la porte et le seuil, empêchant ainsi l'ayant droit de fermer la porte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.3 se référant à l'ATF 87 IV 120 consid.”
“Dans le cadre du couple, les deux partenaires sont titulaires du droit au domicile, sans égard à leur qualité respective de propriétaire ou de locataire. La doctrine admet que les deux partenaires doivent être d'accord pour qu'un tiers puisse se trouver dans leur domicile sans violer l'art. 186 CP. Lorsque plusieurs personnes habitent dans le même appartement, qu'elles soient partenaires ou simples colocataires, l'accord de chacun est nécessaire pour autoriser valablement une personne à se trouver dans le domicile (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 186 CP et références citées). Si le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce a attribué la jouissance du logement conjugal à l'un des époux, ce dernier devient seul ayant droit. L'autre époux, quelle que soit sa relation de droit réel ou personnel avec l'habitation, peut donc tomber sous le coup de l'art. 186 CP, s'il ne se conforme pas aux injonctions du conjoint attributaire, ou s'il pénètre dans les lieux sans l'accord de celui-ci (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 18 ad art. 186 et la référence citée). 3.1.3. L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a ; 108 IV 33 consid. 5b). Elle peut déjà l'être du seul fait que l'auteur introduise son soulier entre la porte et le seuil, empêchant ainsi l'ayant droit de fermer la porte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.3 se référant à l'ATF 87 IV 120 consid. 2). 3.1.4. La violation de domicile n'est punissable que si elle est commise intentionnellement. L'intention comprend la conscience du fait que l'on pénètre contre la volonté de l'ayant droit. Le dol éventuel suffit (ATF 90 IV 74 consid. 3 ; 108 IV 33 consid. 5c in JdT 1983 IV 74 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.”
“1c ; arrêt 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal – Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 5 et 20 ad art. 186). Le droit d'utiliser les lieux (liberté de domicile) prend naissance avec leur occupation et cesse avec le départ de l'occupant (ATF 112 IV 31 consid. 3b). En d'autres termes, l'ayant droit est la personne qui a la maîtrise des lieux (B. CORBOZ, op. cit. n. 26 ad art. 186 ; ATF 112 IV 33 consid. 3). Dans un couple, les deux partenaires sont titulaires du droit au domicile, sans égards à leur qualité respective de propriétaire ou de locataire (ATF 103 IV 162, consid. 1). Si le juge civil a attribué la jouissance du logement conjugal à l’un des époux, ce dernier devient seul ayant droit. L’autre époux, quelle que soit sa relation de droit réel ou personnel avec l’habitation, peut donc tomber sous le coup de CP 186 (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 17-18 ad art. 186 CP). Dans l’hypothèse où l’auteur demeure malgré une sommation de sortir, l’ayant droit doit communiquer à l’intrus sa volonté de manière intelligible (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éd.], op. cit., n.25 ad art. 186 CP). Le comportement reproché implique de ne pas obtempérer pendant un certain temps, ce qui laisse ainsi apparaître qu’il n'est tenu aucun compte de l’interdiction signifiée par l’ayant droit. Celui qui obéit à la première réquisition, même de manière hésitante, ne demeure pas. Ainsi, d’un point de vue objectif, celui qui se conforme immédiatement à l’ordre de sortir, mais qui, arrivé sur le seuil, se retourne et brandit un poing vengeur, avant de s’éloigner, ne réalise pas le comportement oppositionnel requis du seul fait de cette interruption dans son mouvement. Le caractère répréhensible réside en effet en ce que l’auteur continue durablement à imposer sa présence à l’ayant droit. Tel est par exemple le cas de celui qui reste près de cinq minutes dans le corridor d’une habitation, alors qu’il était sommé de partir (A.”
“C'est le cas d'un auteur qui détient la victime pour la battre ; - enfin, il y a concours idéal si la contrainte peut être considérée comme un comportement suffisamment distinct de l'infraction d'atteinte à l'intégrité corporelle pour être réprimée séparément, notamment en raison de sa durée ou de son intensité. (ATF 104 IV 170 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_976/2014 du 2 avril 2015 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 42 ad art. 181 ; A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurich 2013, p. 438 ; J. HORTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale, Zurich 2009 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 68 ss ad art. 182 ; CORBOZ, op. cit, n. 43 s. ad art. 181 CP ; S. TRECHSEL / M. PIETH, Schweizerisches Strafgesetznuch, Praxiskommentar, Berne 2017, p. 1049 ; AARP/39/2019 du 25 janvier 2019). 2.1.4. Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Cette protection appartient à quiconque a le pouvoir de disposer des lieux (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; 118 IV 167 consid. 1c ; arrêt 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal – Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 5 et 20 ad art. 186). Le droit d'utiliser les lieux (liberté de domicile) prend naissance avec leur occupation et cesse avec le départ de l'occupant (ATF 112 IV 31 consid. 3b). En d'autres termes, l'ayant droit est la personne qui a la maîtrise des lieux (B. CORBOZ, op. cit. n. 26 ad art. 186 ; ATF 112 IV 33 consid. 3). Dans un couple, les deux partenaires sont titulaires du droit au domicile, sans égards à leur qualité respective de propriétaire ou de locataire (ATF 103 IV 162, consid.”
“L'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé en ce sens par l'ayant droit (TF6B_95/2010 du 17 mai 2010 consid. 1.2 et les références citées). Dans un couple, le droit au domicile appartient aux deux conjoints, peu importe lequel des deux a la qualité de propriétaire ou de locataire (ATF 103 IV 163 consid. 1). La question de savoir s'il y a violation de domicile lorsque l'un des conjoints fait entrer un tiers contre la volonté de l'autre est délicate ; sous l'empire des anciennes dispositions concernant les effets généraux du mariage, il a été jugé que la volonté du mari primait, parce qu'il était le chef de l'union conjugale (ATF 103 IV 164 consid. 3b) ; en conséquence, il y avait violation de domicile si l'épouse faisait entrer un tiers contre la volonté du mari, mais pas dans le cas inverse ; depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit du mariage, cette solution n'est plus applicable (ATF 103 IV 164 consid. 3b). Certains auteurs considèrent que les deux époux doivent être d'accord pour que la présence d'un tiers au domicile conjugal ne tombe pas sous le coup de l'art. 186 CP (Stratenwerth/Jenny, BT I, § 6 n° 7 et les références citées), tandis que d'autres soutiennent que l'autorisation de l'un des époux suffit (Schubarth, Band 3, art. 186 n° 32). 8.2 En l’espèce, il est exact que l'expulsion du domicile conjugal telle que prononcée le 29 janvier 2021 avait pris fin les 7 mars et 3 avril 2021, et que le logement n'avait pas encore été attribué à l'un des deux époux par le biais de mesures protectrices de l’union conjugale. Dans ces circonstances, l'intimée n'avait certes pas un droit préférable à celui de l'appelant sur le logement. Cependant, avec les premiers juges, il y a lieu de constater qu’après son expulsion ordonnée le 29 janvier 2021, G.________ a vécu pendant environ un mois chez un ami à Morges avant de trouver un appartement à Yverdon-les-Bains. Par ailleurs, la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée en mai 2021 fait état d’une séparation intervenue le 29 janvier 2021 et d’une attribution du domicile conjugal à l’épouse.”
Fehlt in der Anklage eine konkrete Umschreibung der Umfriedung des betreffenden Geländes, genügt die blosse Angabe wie «Privatgrund» oder «zur Wohnung gehörender Garten» nach den vorliegenden Entscheidungen nicht zur Erfüllung des Tatbestands von Art. 186 StGB. In den dargestellten Fällen führte das Fehlen einer eindeutigen Beschreibung der Umfriedung dazu, dass der Tatbestand nicht ausreichend erhoben war.
“_____ gehörenden Gar- ten" unrechtmässig betreten habe. Von einer Umfriedung dieses Gartens ist nicht die Rede. Der Verteidigung ist darin beizupflichten, dass damit der Tatbestand des Hausfriedensbruchs nicht zureichend eingeklagt ist. Im Übrigen zeigen die vorliegenden Luftaufnahmen der genannten Örtlichkeit, dass die Wiese vor dem Haus nur gegen die Q._____-Strasse hin mit einer Hecke abgegrenzt ist, seitlich hingegen offen liegt. Die genaue Lage des Wohnzimmers und der Schlafzimmer, vor deren Fenster sich der Beschuldigte begab, um Videoaufnahmen zu machen, ist indessen nicht dokumentiert. Der Beschuldigte ist in diesem Anklagepunkt vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs freizusprechen. e) Das Dossier 10 enthält eine Foto, auf der am Rand ein Mäuerchen zu se- hen ist, welches den Vorgarten der Liegenschaft R._____-Strasse 1 in S._____ [Ortschaft] gegen die Strasse hin abgrenzt. Auch auf einer Planskizze ist dort eine - 18 - "niedrige Mauer" eingetragen. Diese könnte durchaus als Umfriedung im Sinne von Art. 186 StGB anerkannt werden. Die Anklageschrift erwähnt indessen keine solche, sondern enthält bezüglich des Hausfriedensbruchs nur den Vorwurf, dass der Beschuldigte unerlaubterweise den "zur Wohnung des Geschädigten ... gehö- renden Garten" betreten habe (Urk. 24 S. 9/10). Das Tatbestandsmerkmal der Umfriedung des Tatorts ist damit nicht umschrieben. Der Beschuldigte ist demzu- folge vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs freizusprechen. f) Auch bezüglich des Dossiers 11 erwähnt die Anklage keine Umfriedung des Gartens, den der Beschuldigte betrat (Urk. 24 S. 10). Ebenso steht im Polizei- rapport nur, dass sich der Beschuldigte "auf Privatgrund begeben" habe (D11/1 S. 6), was zur Erfüllung des Straftatbestands von Art. 186 StGB nicht genügt. Hinzu kommt, dass die bei den Akten liegende Fotodokumentation keinen Auf- schluss über das allfällige Vorhandensein einer Umfriedung des Vorgartens gibt. Der Beschuldigte ist freizusprechen. g) Im Dossier 12 wird dem Beschuldigten wiederum nur zur Last gelegt, den zur Liegenschaft T.”
“Das Dossier 10 enthält eine Foto, auf der am Rand ein Mäuerchen zu se- hen ist, welches den Vorgarten der Liegenschaft R._____-Strasse 1 in S._____ [Ortschaft] gegen die Strasse hin abgrenzt. Auch auf einer Planskizze ist dort eine - 18 - "niedrige Mauer" eingetragen. Diese könnte durchaus als Umfriedung im Sinne von Art. 186 StGB anerkannt werden. Die Anklageschrift erwähnt indessen keine solche, sondern enthält bezüglich des Hausfriedensbruchs nur den Vorwurf, dass der Beschuldigte unerlaubterweise den "zur Wohnung des Geschädigten ... gehö- renden Garten" betreten habe (Urk. 24 S. 9/10). Das Tatbestandsmerkmal der Umfriedung des Tatorts ist damit nicht umschrieben. Der Beschuldigte ist demzu- folge vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs freizusprechen.”
Als geschützter Tatbestand erfasst Art. 186 StGB auch Werkplätze (beispielsweise Arbeitsplatz oder Bauplatz). Nach dem Gesetzeswortlaut muss ein Werkplatz weder zu einem Haus gehören noch umfriedet sein.
“Einen Hausfriedensbruch nach Art. 186 StGB begeht, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt. Zunächst ist auf die dogmatischen Ausführungen der Vorinstanz auf S. 35 des angefochtenen Urteils zu verweisen. Ergänzend ist festzuhalten, dass unter anderem der Werkplatz, zum Beispiel ein Arbeitsplatz oder Bauplatz, geschützt ist. Nach dem Gesetzeswortlaut muss der Werkplatz weder zu einem Haus gehören noch umfriedet sein (Vera Delnon/Bernhard Rüdi, Basler Kommentar StGB, 4. Aufl., Art. 186 N 17, unter Hinweis auf BGE 104 IV 256, 257; Günter Stratenwerth/Guido Jenny/Felix Bommer, a.a.O., § 6 N 5). Der Wille des Berechtigten kann nach herrschender Lehre und Rechtsprechung ausdrücklich (durch Schrift oder Bild) oder konkludent (etwa Gartentor mit Glocke und Kameraüberwachung, geschlossene Haustüre mit Glocke) von ihm selbst oder einem Vertreter zum Ausdruck gebracht werden oder aus den Umständen hervorgehen (Vera Delnon/Bernhard Rüdi, a.”
“Einen Hausfriedensbruch nach Art. 186 StGB begeht, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt. Zunächst ist auf die dogmatischen Ausführungen der Vorinstanz auf S. 35 des angefochtenen Urteils zu verweisen. Ergänzend ist festzuhalten, dass unter anderem der Werkplatz, zum Beispiel ein Arbeitsplatz oder Bauplatz, geschützt ist. Nach dem Gesetzeswortlaut muss der Werkplatz weder zu einem Haus gehören noch umfriedet sein (Vera Delnon/Bernhard Rüdi, Basler Kommentar StGB, 4. Aufl., Art. 186 N 17, unter Hinweis auf BGE 104 IV 256, 257; Günter Stratenwerth/Guido Jenny/Felix Bommer, a.a.O., § 6 N 5). Der Wille des Berechtigten kann nach herrschender Lehre und Rechtsprechung ausdrücklich (durch Schrift oder Bild) oder konkludent (etwa Gartentor mit Glocke und Kameraüberwachung, geschlossene Haustüre mit Glocke) von ihm selbst oder einem Vertreter zum Ausdruck gebracht werden oder aus den Umständen hervorgehen (Vera Delnon/Bernhard Rüdi, a.”
In der Rechtspraxis werden mehrere Hausfriedensbrüche (teils auch versuchte) häufig in mehreren Dossiers bzw. Anklagepunkten zusammengefasst und kumulativ verfolgt; die Taten können sich über längere Zeiträume und verschiedene Tatorte erstrecken. Einzelne Vorwürfe werden in einzelnen Verfahren mitunter freigesprochen.
“Die Verfahren bezüglich Sachbeschädigung betreffend die Dossiers 51, 58, 66, 82, 121, 126, 127 und 147, Hausfriedensbruch betreffend die Dossiers 65, 66 und 67, Gewaltdarstellungen betreffend die Dossiers 182 / 185 sowie Pornografie betreffend Dossier 184, jeweils betreffend das Versenden vor dem 31. Mai 2019, werden eingestellt. 4.Der Beschuldigte ist schuldig des gewerbsmässigen, teilweise bandenmässigen Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 2 und Ziff. 3 StGB (Dossiers 1, ..., 5, 6, 9, 11, 13, 14, ..., 19–23, 27-28, ..., 33, 37–49, ..., 51, 52, 54, 55, 57–68., 69, 70-78, 81–85, 88–90, 93-94, 95-96, 99–104, 105, 106-127, 129–137, 141–143, ..., 165–167, 170–175, 177, 178), der mehrfachen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB (Dossiers 5, 6, 9, 11, 13, 14, ..., 19–23, 27-28, ..., 33, 37–49, ..., 52, 54, 55, 57, 59–65, 67–68, 69, 70-78, 81, 83–85, 88–90, 93-94, 95–96, 99–104, 105, 106-120, 122–125, 129–137, 141–143, 165–167, 170–175, 177, 178), - 26 - des mehrfachen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB (Dossiers 1, ..., 5, 19, 64, 75–79, 81, 125), der qualifiziert groben Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 3 und 4 SVG (Dossier 181: Geschwindigkeit [182 km/h]), der mehrfachen vorsätzlichen groben Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 2 SVG (Dossier 179: Fahrstreifenwechsel; Abstand), der vorsätzlichen einfachen Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG (Dossier 179: Geschwindigkeit), der mehrfachen qualifiziert harten Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 4 Satz 2 StGB (Dossier 183: Kinderpornografie, Videos verschickt), der qualifiziert harten Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 5 Satz 2 StGB (Dossier 183: Kinderpornografie, Besitz zum Eigenkonsum), der mehrfachen harten Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 5 Satz 1 StGB (Dossier 184: Tierpornografie, Besitz zum Eigenkonsum), der mehrfachen Gewaltdarstellungen im Sinne von Art. 135 Abs. 1 StGB (Dossiers 182 und 185), der mehrfachen Gewaltdarstellungen im Sinne von Art.”
“Februar 2024 in Sachen 1.A._____, 2.... 3.... Beschuldigter und Berufungskläger 1 bis 7. Juli 2023 amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. X1._____, 1 erbeten verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. X2._____, gegen Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich, Anklägerin und Berufungsbeklagte betreffend versuchte schwere Körperverletzung etc. Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Zürich, 9. Abteilung, vom 11. Januar 2023 (DG220114) - 2 - Anklage: Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich vom 20. Juni 2022 ist diesem Urteil beigeheftet (Urk. 47). Urteil der Vorinstanz: (Urk. 95 S. 124 ff.) 1.Der Beschuldigte A._____ ist schuldig der versuchten schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB; des Angriffs im Sinne von Art. 134 StGB; der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB; der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB; des mehrfachen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB; sowie des geringfügigen Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172 ter Abs. 1 StGB. 2.Der Beschuldigte B._____ ist schuldig des Angriffs im Sinne von Art. 134 StGB; der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB; der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB; des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB; sowie des Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB. 3.Vom Vorwurf der versuchten schweren Körperverletzung (Dossier 1) wird der Beschuldigte B._____ freigesprochen. - 3 - 4.Der Beschuldigte C._____ ist schuldig des Angriffs im Sinne von Art. 134 StGB; der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB; der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB; des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB; sowie der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB. 5.Der Beschuldigte A._____ wird bestraft mit 38 ½ Monaten Freiheitsstrafe (wovon 30 Tage durch Haft erstanden sind) sowie mit einer Busse von CHF 90.”
“Fazit Zusammenfassend ist der Beschuldigte damit − des gewerbsmässigen Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 139 Ziff. 2 StGB (Dossiers 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16), − des Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB (Dossier 33), − der mehrfachen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB (Dossiers 10 und 14) − des mehrfachen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB (Dossiers 7, 10, 11, 14, 33 und 34) − der geringfügigen Hehlerei im Sinne von Art. 160 Ziff. 1 StGB in Ver- bindung mit Art. 172 ter StGB (Dossier 1), − der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB (Dossier 3), − der mehrfachen Urkundenfälschung im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 251 Ziff. 2 StGB (Dossier 13), − der mehrfachen falschen Anschuldigung im Sinne von Art. 303 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 303 Ziff. 2 StGB (Dossier 13), − des mehrfachen geringfügigen Erschleichens einer Leistung im Sinne von Art. 150 StGB in Verbindung mit Art. 172 ter StGB (Dossier 13), − des mehrfachen geringfügigen betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage im Sinne von Art. 147 Abs. 1 StGB in Ver- bindung mit Art. 172 ter StGB (Dossier 30), − der Entwendung eines Fahrzeugs zum Gebrauch im Sinne von Art. 94 Abs. 1 lit. a SVG (Dossier 31), − des Fahrens ohne Berechtigung im Sinne von Art. 95 Abs.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels du Ministère public et de A______ contre le jugement JTDP/273/2022 rendu le 15 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/5160/2021. Admet partiellement l'appel du Ministère public. Admet très partiellement l'appel de A______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Concernant A______ : Acquitte A______ de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP ; AA, ch. 1.1.6.4., 1.1.7.2. et 1.1.7.4. à 1.1.7.6.), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP ; AA, ch. 1.1.3.5. et 1.1.3.7. à 1.1.3.10.), de violation de domicile (art. 186 CP ; AA, ch. 1.1.4.4. et 1.1.4.5.) et de tentatives de violation de domicile (art. 22 al. 1 et 186 CP ; AA., ch. 1.1.5.2., 1.1.5.4. et 1.1.5.5.). Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI ; AA, ch. 1.1.1.), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI ; AA, ch. 1.1.2.), de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP ; AA, ch. 1.1.6.1 à 1.1.6.3, 1.1.7.1. et 1.1.7.3.), de dommages à la propriété (art. 144 al.1 CP ; AA, ch. 1.1.3.1. à 1.1.3.4. et 1.1.3.6.), de violation de domicile (art. 186 CP ; AA, 1.1.4.1. à 1.1.4.3.) et de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 et 186 CP ; 1.1.5.1. et 1.1.5.3.). Condamne A______ à une peine privative de liberté de treize mois, sous déduction de 163 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Concernant C______ : Déclare irrecevables les conclusions déposées en appel par C______.”
“Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten im vorliegenden Strafver- fahren diverse Delikte vor. In der Hauptsache legt sie dem Beschuldigten zu Last, dass er in der Zeitspanne zwischen dem 14. Juli 2020 und dem 18. September 2020 insgesamt 12 versuchte respektive vollendete Einbruch- und Laden- diebstähle sowie drei Hausfriedensbrüche begangen hat (Vorwürfe: Gewerbsmäs- siger Diebstahl [Art. 139 Ziff. 2 StGB], mehrfache Sachbeschädigung [Art. 144 Abs. 1 StGB], mehrfacher Hausfriedensbruch [Art. 186 StGB], mehrfach versuch- ter Hausfriedensbruch [Art. 186 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB]). Im Einzelnen betrifft dies die folgenden Taten: 1.1”
“Der Beschuldigte hat sich ferner unter Dossier-Nr. 2 und 3 jeweils des Hausfriedensbruchs schuldig gemacht, wofür er gemäss Art. 186 StGB mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe zu bestrafen ist. Aufgrund des engen örtlichen und zeitlichen Zusammenhangs dieser beiden Delikte sind sie gemeinsam zu behandeln. In objektiver Hinsicht hielt sich der Beschuldigte am frühen Morgen für wenige Minuten in den umfriedeten, jedoch nicht verschlossenen Gärten der beiden Ein- familienhäuser der Geschädigten auf und verliess diese wieder. Das Verschulden erscheint insgesamt als leicht, was innerhalb des anwendbaren Strafrahmens zu einer Freiheitsstrafe von einem Monat führt Subjektiv ist jedenfalls kein entlastendes Motiv für das Verhalten des Beschuldig- ten ersichtlich. Indessen ist gestützt auf das vorerwähnte jugendforensische Gut- achten von einer mittelgradig eingeschränkten Schuldfähigkeit des Beschuldigten auszugehen, was zu einer Reduktion des Verschuldens auf sehr leicht führt, ent- sprechend einer Freiheitsstrafe von 14 Tagen als Einzelstrafe. In Anwendung des Asperationsprinzips ist die Einsatzstrafe um weitere 10 Tage zu erhöhen.”
Art. 186 erfasst nicht nur private Wohnräume, sondern auch Fabriken, Geschäftsräumlichkeiten, Amtslokale, Parkgaragen und ähnliche Räume. Dass Räumlichkeiten dem Publikum offenstehen, schliesst den Schutz von Art. 186 nicht aus; der Zutritt ist jedoch häufig an die Zweckbestimmung oder an bestimmte Voraussetzungen gebunden.
“Unter den Begriff fallen nach der Rechtsprechung daher nebst Wohnhäusern auch Fabriken, Geschäftsräumlichkeiten, Amtslokale, Parkgaragen und dergleichen (BGE 108 IV 33 E. 5.a S. 39; DELNON/RÜDY, a.a.O., N. 13 zu Art. 186 StGB; PATRICK STOUDMANN, in: Commentaire romand, Code pénal II, 2. Aufl. 2017, N. 2 zu Art. 186 StGB; MICHA NYDEGGER, in: StGB, Annotierter Kommentar, 2020, N. 17 zu Art. 186 StGB). Das Hausrecht schützt damit auch Geschäftsräume und Fabriken, die vom Anwendungsbereich von Art. 244 StPO erfasst werden (siehe THORMANN/BRECHBÜHL, a.a.O., N. 4 f. zu Art. 244 StPO mit Hinweisen). Dass Räumlichkeiten dem Publikum, d.h. einer unbestimmten Zahl von Personen offenstehen, schliesst den Schutz des Art. 186 StGB nicht aus (vgl. BGE 108 IV 33 E. 5.a S. 39 mit Hinweisen). Wo die Erlaubnis, einen Raum zu betreten, generell erteilt wird, wie das bei dem Publikum offen stehenden Räumlichkeiten zutrifft, kann und wird auch häufig das Betreten von bestimmten Voraussetzungen abhängig gemacht oder auf bestimmte Personengruppen beschränkt (BGE 108 IV 33 E. 5.b S. 39; PATRICK STOUDMANN, a.a.O., N. 8 und N. 28 zu Art. 186 StGB; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2. Aufl. 2017, N. 28 zu Art. 186 StGB). Geschäftsräume der Dienstleistung oder des Verkaufs, wie z.B. Einkaufsgeschäfte, Theater, Kinos sowie Gaststätten und Amtslokale sind regelmässig öffentlich zugänglich. Auch sie sind indes dem Anwendungsbereich von Art. 244 StPO unterworfen, da ihre öffentliche Zugänglichkeit immer nur in den Grenzen ihrer Zweckbestimmung und nicht auch für staatliche Eingriffe in Form von Hausdurchsuchungen besteht (THORMANN/BRECHBÜHL, a.a.O., N. 4 f. zu Art. 244 StPO; vgl. auch Urteil 6B_899/2017 vom 3. Mai 2018 E. 1.7.3; je mit Hinweisen).”
Kommt es beim unerlaubten Eindringen (Art. 186 StGB) zugleich zu tätlicher Bedrohung oder zu Gewalthandlungen mit Blick auf die Wegnahme oder Erpressung von Vermögenswerten, können daneben schwerere Delikte wie Raub oder räuberische Erpressung zur Anwendung gelangen; die Rechtsprechung erkennt in solchen Konstellationen teilweise echte Konkurrenz zwischen Hausfriedensbruch und diesen Delikten an.
“der Anklageschrift: Raub gemäss Art. 140 Ziff. 1 Abs. 1 StGB und Hausfriedensbruch gemäss Art. 186 StGB vom 18. Januar 2015 z.N. von M. und P. Am 18. Januar 2015 betraten N. und C. die Wohnung von P. am S. in Q. gegen dessen Willen und forderten P und M. unter Androhung von Schlägen auf, ihnen Geld zu geben. M. wurde auf diese Weise derart eingeschüchtert, dass er den Tätern CHF”
“Wie die vorstehenden Erwägungen gezeigt haben, haben C. und E. neben der Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) und dem Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB) den Tatbestand des Raubes (Art. 140 Ziff. 1 StGB) erfüllt. Hinsichtlich des Verhältnisses dieser Tatbestände untereinander ist auf Erw. 2.6.2.2 lit. e zu verweisen, mithin stehen alle drei Delikte in echter Konkurrenz zueinander. Daraus folgt, dass die Beschuldigten C. und E. in teilweiser Gutheissung der Berufung der Staatsanwaltschaft (betreffend Raub) sowie in Abweisung der Anschlussberufung von E. (betreffend eine Täterschaft an sich) des Raubes, der Sachbeschädigung sowie des Hausfriedensbruchs schuldig zu sprechen sind. Dispositiv-Ziffern I.1 und III.1 des vorinstanzlichen Urteils sind dementsprechend neu zu fassen.”
“In Bezug auf die rechtliche Würdigung des dem Berufungskläger 1 anzurechnenden Verhaltens der Mittäter können die im Übrigen korrekten Ausführungen der Vorinstanz übernommen werden: Indem sie X____ unter Androhung von Waffengewalt und in der Absicht, sich unrechtmässig zu bereichern, dazu bestimmten, die Angaben zur Ausschaltung der Alarmanlage und den Code zum Tresor der T____-filiale [...] herauszugeben, um dort die Tageseinnahmen in fünfstelliger Höhe zu behändigen, bedrohten sie X____ mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben. Der dadurch derart eingeschüchterte X____ lieferte die geforderten Angaben, woraufhin zwei Täter die T____-filiale betraten, versehentlich den Alarm auslösten und umgehend die Flucht ergreifen mussten, sodass sie sich das im Tresor befindliche Geld nicht aneignen konnten. Da es aufgrund der ausgebliebenen Vermögensdisposition am eigentlichen Taterfolg fehlt und die Tat somit im Versuchsstadium stecken geblieben ist, ergeht ein Schuldspruch wegen versuchter räuberischer Erpressungen gemäss Art. 156 Ziff. 3 StGB. Zudem erfüllt das Betreten der Wohnung von X____ gegen dessen Willen den Tatbestand des Hausfriedensbruchs gemäss Art. 186 StGB.”
Hausfriedensbruch kann zivilrechtliche Ansprüche begründen; in den vorgelegten Entscheidungen wurden wegen Hausfriedensbruchs Entschädigungen zugesprochen.
“____ aurait beaucoup insisté pour lui faire une fellation, à la fin du mois d’août, lorsqu’ils sont allés faire du camping avec leur fille, et que tout de suite après l’acte, elle serait allée aux toilettes avec le sperme encore dans la bouche, munie de son sac à main, pour faire il ne savait quoi (PV aud. 2, p. 9). Concernant sa venue au domicile d’E.____, il a d’abord déclaré qu’il n’y était allé qu’à une reprise, dans la nuit du 4 au 5 septembre 2020, vers minuit, avant d’indiquer qu’il y était allé alors qu’il faisait encore jour, pour admettre ensuite, informé des contrôles effectués au moyen de la géolocalisation de son téléphone portable, qu’il s’y était rendu à plusieurs autres reprises encore (PV aud. 2, pp. 5, 7 et 9, PV aud. p. 9, PV aud. 4, pp. 2, 3, PV aud. 5, pp. 2 à 4.). Il faut donc retenir que les faits commis entre le 27 et le 31 août 2020 sont établis à satisfaction. Il s’ensuit que le prévenu doit être condamné pour les chefs d’accusation de violation de domicile (art. 186 CP), pour être entré de force dans l’appartement de la plaignante, de tentative de contrainte (art. 22 ad art. 181 CP), pour avoir donné l’injonction à la plaignante de se taire et lui avoir déclaré que, si elle le dénonçait, il se vengerait et qu’elle ne reverrait plus jamais sa fille, et enfin de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP, pour avoir abusé d’elle sexuellement en utilisant des ligatures et en la bâillonnant. Ce cas étant retenu, les conclusions civiles de la plaignante, à hauteur de 8'000 fr., doivent lui être allouées, à la charge du prévenu. Ce montant est en effet raisonnable, compte tenu du calvaire subi et des séquelles psychiques qui subsistent. 9. 9.1 C.____ a conclu, à titre subsidiaire, au prononcé d’une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention déjà subie, avec sursis partiel portant sur 12 mois, durant un délai d’épreuve de 5 ans, ainsi qu’au rejet des conclusions civiles d’E.____. Le Ministère public requiert toujours le prononcé d’une peine privative de liberté de 7 ans.”
“Laufer sowie der Ge- richtsschreiber MLaw Pandya Urteil vom 20. September 2022 in Sachen Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, Anklägerin, Berufungsklägerin und Anschlussberufungsbeklagte gegen A._____, Beschuldigter, Berufungsbeklagter und Anschlussberufungskläger amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt MLaw X._____ betreffend mehrfachen, teilweise versuchten Diebstahl etc. und Widerruf Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Zürich, 2. Abteilung - Ein- zelgericht, vom 29. November 2021 (GG210312) - 2 - Anklage: Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat vom 27. September 2021 (Urk. 20) ist diesem Urteil beigeheftet. Urteil der Vorinstanz: 1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig − des mehrfachen (teilweise versuchten) Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB, teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB, − der mehrfachen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB sowie − des mehrfachen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 11 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis heute 6 Tage durch Haft erstanden sind. 3. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 3 Jahre festgesetzt. 4. Der bedingte Vollzug bezüglich der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat vom 1. Mai 2017 ausgefällten Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu Fr. 30.–, unter Ansetzung einer Probezeit von 3 Jahren, wird widerrufen. Die Geldstrafe ist zu bezahlen. 5. Der bedingte Vollzug bezüglich der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 9. Januar 2020 ausgefällten Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu Fr. 30.–, unter Ansetzung einer Probezeit von 3 Jahren, wird widerrufen. Die Geldstrafe ist zu bezahlen. 6. a) Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklägerin B._____ GmbH den Betrag von Fr. 3233.70 als Schadenersatz zu bezahlen. b) Das Genugtuungsbegehren der Privatklägerin B._____ GmbH wird ab- gewiesen. - 3 - 7. Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklägerin Stadt Zürich C.”
Bei Angriffen auf Geldautomaten wird Art. 186 StGB in der Praxis regelmässig mitermittelt und -verfolgt; die Verfahren umfassen dabei häufig auch Sprengstoffdelikte, Diebstahl und Sachbeschädigung, wie die angeführten Entscheide und Ermittlungsakten zeigen.
“Sachverhalt: A. Im Herbst 2023 eröffnete die Bundesanwaltschaft unter der Verfahrensnummer SV.24.0681 eine Strafuntersuchung gegen B., C., D. und Unbekannt wegen Herstellens, Verbergens, Weiterschaffens von Sprengstoffen und giftigen Gasen (Art. 266 StGB), versuchten Diebstahls (Art. 139 i.V.m. Art. 22 StGB), Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) und Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB). Die Strafuntersuchung wurde vor dem Hintergrund verschiedener Angriffe und versuchter Angriffe auf Geldautomaten mit Sprengstoff in der Region Bern und Oberland eröffnet (vgl. Rapport der Bundeskriminalpolizei vom 15. Dezember 2024, act. 3.2, S. 2). B. Am 13. Dezember 2024 wurden B., D. und A. (nachfolgend «A.» oder «Beschwerdeführer») von der Kantonspolizei Bern an der Raststätte Z./LU angehalten und vorläufig festgenommen, nachdem sie seit dem 11. Dezember 2024 von der Bundeskriminalpolizei observiert worden waren (act. 3.1 und 3.2). C. Mit Verfügung vom 17. Dezember 2024 ordnete das Kantonale Zwangsmassnahmengericht des Kantons Bern (nachfolgend «Zwangsmassnahmengericht») gestützt auf einen entsprechenden Antrag der Bundesanwaltschaft vom 15. Dezember 2024 Untersuchungshaft für A. an (act. 3.8 und act. 1.2). D. Mit Eingabe vom 24. Dezember 2024 (Eingang hierorts: 30. Dezember 2024) liess A. durch seinen Rechtsvertreter bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde erheben.”
“Sachverhalt: A. Am 10. Februar 2021 wurde ein Bankomat der B.________ AG in U.________ (SH) gesprengt und Bargeld entwendet. Am 3. April 2021 wurde ein Bankomat der D.________ Bank in V.________ (SH) gesprengt und es wurde Bargeld entwendet. In beiden Fällen war die Täterschaft flüchtig. B. Das Bundesstrafgericht sprach A.________ mit Urteil vom 25. Oktober 2022 in Bezug auf den Vorfall in U.________ vom 10. Februar 2021 von den Vorwürfen der Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht gemäss Art. 224 Abs. 1 StGB, des qualifizierten Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 3 Abs. 4 StGB, der qualifizierten Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 StGB und des Hausfriedensbruchs gemäss Art. 186 StGB frei. In Bezug auf den Vorfall in V.________ vom 3. April 2021 sprach das Bundesstrafgericht A.________ der Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht gemäss Art. 224 Abs. 1 StGB, des versuchten qualifizierten Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 3 Abs. 4 StGB i.V.m. Art. 22 StGB, der qualifizierten Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 StGB sowie der Entwendung eines Fahrzeugs zum Gebrauch gemäss Art. 94 Abs. 1 lit. a SVG schuldig. Das Bundesstrafgericht verurteilte A.________ zu einer Freiheitsstrafe von 52 Monaten und einer unbedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je Fr. 30.--. Zudem verwies es A.________, der rumänischer Staatsangehöriger ist, für die Dauer von zehn Jahren des Landes. C. Auf Berufung der Bundesanwaltschaft und A.________ bestätigte die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts mit Urteil vom 12. Mai 2023 den Freispruch von A.________ in Bezug auf den Vorfall in U.________ vom 10. Februar 2021 sowie seine Verurteilung in Bezug auf den Vorfall in V.”
Art. 186 schützt die Freiheit des Domicils, namentlich die Befugnis, über bestimmte Orte zu verfügen und dort ungestört die eigene Willensäusserung zu entfalten. Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Schutz auch Orte umfassen, die grundsätzlich öffentlich zugänglich sind, sofern der Berechtigte die Inviolabilität dieser Örtlichkeit geltend macht.
“Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 149 IV 57 précité consid. 3.2.3 ; ATF 132 IV 49 précité consid. 1.1 ; ATF 121 IV 109 précité consid. 3a ; TF 6B_550/2023 précité consid. 2 ; TF 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 5.1). 2.2.3 En application de l’art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit, et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; ATF 118 IV 167 consid. 1c ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.2). Le but de l’art. 186 CP n’est pas seulement de garantir le droit de ne pas être mis en présence de certaines personnes, mais également de garantir, à certaines conditions, l’inviolabilité de lieux déterminés (qu’ils soient privés ou ouverts au public). Il importe peu de savoir si l’auteur voulait demeurer sur place ou seulement passer ; le facteur déterminant est la nature de son comportement, ainsi que l’opposition de l’ayant droit à ce qu’une personne déterminée pénètre dans son domicile (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2727, p. 814). La violation de domicile ne constituant pas une infraction de dessein, peu importe le motif pour lequel l’infraction est commise (Dupuis et al.”
“186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; ATF 118 IV 167 consid. 1c ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.2). Le but de l’art. 186 CP n’est pas seulement de garantir le droit de ne pas être mis en présence de certaines personnes, mais également de garantir, à certaines conditions, l’inviolabilité de lieux déterminés (qu’ils soient privés ou ouverts au public). Il importe peu de savoir si l’auteur voulait demeurer sur place ou seulement passer ; le facteur déterminant est la nature de son comportement, ainsi que l’opposition de l’ayant droit à ce qu’une personne déterminée pénètre dans son domicile (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2727, p. 814). La violation de domicile ne constituant pas une infraction de dessein, peu importe le motif pour lequel l’infraction est commise (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 186 CP ; ATF 108 IV 33 consid. 5c, JdT 1983 IV 76). L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., n. 34 ad art. 186 CP). 2.3 2.3.1 En l’espèce, la recourante soutient que le prévenu se serait rendu coupable de dommages à la propriété, mais ne démontre pas que la constatation du premier juge, selon laquelle le bâtiment – vétuste et délabré et ayant été la proie des flammes en 2021 – n’avait pas été endommagé par les manifestants le 9 février 2023, serait erronée. Elle ne tente pas non plus de contredire l’affirmation de l’ordonnance, selon laquelle la représentante de la société propriétaire n’avait pas pu préciser quels dommages avaient été commis. Enfin, dans sa plainte, la recourante ne fournit aucune précision à cet égard. Dans ces conditions, quand la recourante énonce, en passant, que le prévenu a endommagé des portes-fenêtres, elle s’écarte de manière inadmissible de l’état de fait tel qu’il a été constaté. Le premier juge ayant retenu dans les faits que l’immeuble n’avait pas été endommagé par les manifestants et la recourante n’essayant pas de contester cette constatation, la première condition posée par l’art.”
Bei Dauerdelikten wie Art. 186 StGB erfasst ein rechtzeitig gestellter Strafantrag grundsätzlich auch Personen, die erst nach Antragstellung am fortbestehenden Delikt teilnehmen, sofern ihr Verhalten nach materiell‑rechtlichen Beteiligungsformen zugerechnet werden kann (z.B. zeitlich versetzt mitwirkende Mittäter oder nachträglich akzessorische Gehilfen); erfasst werden damit nicht Personen mit eigenständigem Vorsatz als (Neben‑)Täter.
“Regeste Art. 30, Art. 186 StGB; Umfang des Strafantrags bei Dauerdelikten (vorliegend Hausfriedensbruch). Ein Strafantrag gemäss Art. 30 StGB kann immer nur für bereits begangene Handlungen/Lebenssachverhalte gestellt werden; eine vorsorgliche Antragstellung für allfällige spätere Straftaten ist unzulässig (E. 1.3). Bei Dauerdelikten erfasst der Strafantrag das strafbare Verhalten bis zur Beendigung der Tat, mithin auch Beteiligte, die erst nach Antragstellung am Dauerdelikt teilnehmen, soweit ihnen das angezeigte (strafbare) Verhalten nach materiell-rechtlichen Beteiligungsformen zugerechnet werden kann. Hierzu gehören an der Ausführung der Haupttat massgebend zusammenwirkende Mittäter oder nachträglich akzessorisch teilnehmende Gehilfen, nicht aber (Neben-)Täter mit eigenständigem Vorsatz (E. 1.3).”
“30 aStGB ist eine unbedingte Willenserklärung, mit welcher die geschädigte Person die Einleitung eines Strafverfahrens beantragt (Art. 30 Abs. 1 aStGB; Riedo Christof, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 4. Aufl. 2019, N. 51 zu Art. 30 StGB). Der Strafantrag wird wegen einer bestimmten Straftat gestellt, in persönlicher Hinsicht kann er hingegen nicht beschränkt werden (Art. 32 StGB; Riedo, a.a.O., N. 1 und 13 zu Art. 32 StGB). Der gültig gegen Unbekannt oder gegen einen oder mehrere Beteiligte gestellte Strafantrag wirkt gegenüber allen an der Tat Beteiligten (BGE 132 IV 99), auch gegenüber denjenigen, die nur während eines bestimmten Zeitraumes an der Tat beteiligt waren. Da eine Strafverfolgung immer nur für bereits begangene Handlungen/Lebenssachverhalte beantragt werden kann, ist ein gestellter Antrag allein in Bezug auf diese wirksam. Eine vorsorgliche Antragstellung für allfällige spätere Straftaten ist unzulässig – der Strafantrag wirkt grundsätzlich nur für die Vergangenheit. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung erstrecken sich jedoch bei einem Dauerdelikt wie dem Hausfriedensbruch nach Art. 186 StGB die Wirkungen des Strafantrags grundsätzlich auch auf angezeigtes Verhalten, das über den Strafantrag hinaus andauert. So werden alle Beteiligten vom Strafantrag miterfasst, die erst nach dessen Stellung am fortbestehenden Hausfriedensbruch teilnehmen (BGE 147 IV 199 E. 1.3 u.a. mit Verweis auf BGE 128 IV 81 E. 2a). Voraussetzung ist, dass den später hinzukommenden Personen das angezeigte (strafbare) Verhalten nach materiell-rechtlichen Beteiligungsformen zugerechnet werden kann. Erfasst sind an der Ausführung der Haupttat massgebend zusammenwirkende Mittäter (wenn auch zeitlich versetzt) oder aber an der Haupttat nachträglich akzessorisch teilnehmende Gehilfen hinsichtlich ein und derselben Hausbesetzung, ist es doch dieses Dauerdelikt, das vom Strafantrag gedeckt ist (BGE 147 IV 199 E. 1.3). Einschätzung der Kammer Die Antragstellerin erstattete am 21. Dezember CH.________(Jahr) Strafantrag gegen unbekannte Täterschaft wegen Hausfriedensbruchs i.S.v.186 aStGB. Dieser bezieht sich mithin auf ein Dauerdelikt.”
Grundsätzlich steht das Strafantragsrecht dem Inhaber des Hausrechts zu. Es kann jedoch auch anderen Personen oder Stellen zustehen, wenn die Tat unmittelbar in deren Rechtskreis eingreift oder ihnen eine besondere Verantwortung für die Erhaltung des geschützten Rechtsguts obliegt (z. B. zuständige Ämter). Eine Vertretung ist möglich, wenn eine entsprechende Vollmacht oder eine generelle Ermächtigung vorliegt; nach Praxis kann beispielsweise der Leiter eines Sicherheitsdienstes als generell ermächtigt angesehen werden, Strafanträge zu stellen.
“2019, N 5 zu Art. 186 StGB mit Zitat aus BGE 83 IV 154 E. 1). Träger des Hausrechts ist damit derjenige, dem die Verfügungsgewalt über die Räume zusteht, gleichgültig, ob jene auf einem dinglichen oder obligatorischen Recht oder einem öffentlich-rechtlichen Verhältnis beruht (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 186 StGB N 5; BGE 128 IV 81 E. 3a; Urteil des Bundesgerichts 6B_295/2020 vom 22. Juli 2020 E. 1.4.1.). Zum Strafantrag berechtigt ist grundsätzlich nur der Inhaber des Hausrechts selbst, nicht so aber ein Angestellter oder etwa ein Hauswart (Trechsel/Mona, Praxiskommentar Strafgesetzbuch, 3. Aufl. 2018, N 17 zu Art. 186). Der Kreis der Personen, welche mitunter berechtigt sind, das Hausrecht auszuüben, und der Kreis der Strafantragsberechtigten decken sich damit nicht gezwungenermassen (Simmler/Häne, Strafantragsberechtigung beim Hausfriedensbruch, in: AJP 2020, S. 1116). Es stellt sich daher die Frage, ob das Strafantragsrecht des Berechtigten auf Dritte ausgedehnt werden darf. Das von Art. 186 StGB umfasste Hausrecht zählt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht zu den höchstpersönlichen Rechtsgütern und ist in Bezug auf die Antragsberechtigung wie ein Vermögensrecht zu behandeln (Urteile des Bundesgerichts 6B_295/2020 vom 22. Juli 2020 E. 1.4.2. und 6B_7/2018 vom 17. Oktober 2018 E. 2.3). Nach dem Gesagten kann derjenige im Sinne von Art. 30 Abs. 1 StGB verletzt sein, in dessen Rechtskreis die Tat unmittelbar eingreift, sowie derjenige, dem eine besondere Verantwortung für die Erhaltung des Gegenstandes obliegt (BGE 144 IV 49 E. 1.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_295/2020 vom 22. Juli 2020 E. 1.4.2.). Das Antragsrecht kann auch von einem Vertreter ausgeübt werden (Simmler/Häne, a.a.O., S. 1117). So ist sowohl eine Vertretung in der Erklärung als auch eine Vertretung im Willen (Übertragung der Entscheidung, ob überhaupt Strafantrag gestellt werden soll) möglich. Hierfür genügt die Erteilung einer entsprechenden Vollmacht. Die Erteilung einer generellen Ermächtigung darf dann angenommen werden, wenn das betreffende Delikt materielle Rechtsgüter verletzt, mit deren Wahrung oder Verwaltung der Vertreter allgemein betraut ist (Urteile des Bundesgerichts 6B_924/2016 vom 24.”
“Diebstahl vom Mobiliar) ist in erster Linie jene Amtsstelle antragsbefugt, in deren Gebrauch sich die Sache befindet bzw. befunden hat. Jede Behörde hat ganz allgemein den Auftrag, mit den bestehenden Ressourcen umzugehen. […] Da für die Sorge um bewegliche Sachen – im Unterschied zu Immobilien – keine besondere Querschnittskompetenz besteht, hat sich jede Behörde um die im eigenen Gebrauch befindlichen Sachen zu kümmern. Das Bundesamt für Bauten und Logistik hingegen hat lediglich die Aufgabe, die Bedürfnisse der Bundesverwaltung nach Gütern zu decken. Eine Antragsbefugnis lässt sich daraus bei Angriffen auf bewegliche Sachen nicht ableiten. Das Strafantragsrecht kann ganz allgemein auch im Interesse an der Erhaltung des Rechtsgutes begründet sein, welches nicht nur der eigentliche Rechtsgutsträger besitzt. Antrag kann folglich auch derjenige stellen, in dessen Rechtskreis die Tat unmittelbar eingreift, sowie derjenige, der ein besonderes Interesse an der Erhaltung des Gegenstandes hat (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N 19 f. zu Art. 186 StGB m.H.). Im kantonalen Recht ist nicht geregelt, wer im Falle einer Verletzung des dem Kanton Bern zustehenden Hausrechts befugt ist, in dessen Vertretung Strafantrag zu stellen. Es erscheint vor dem Hintergrund der gemachten Ausführungen zum Strafantragsrecht jedoch sachgerecht, primär diejenigen Ämter als antragsberechtigt zu betrachten, die zur Wahrung des entsprechenden Rechtsguts zuständig bzw. von der Rechtsgutsverletzung betroffen und an der Verhinderung der Verletzung interessiert sind, wobei die Antragsberechtigung mehreren Ämtern zukommen kann. Im konkreten Fall sollte mit dem ausgesprochenen Hausverbot und den gestellten Strafanträgen nicht das Immobilieneigentum des Kantons Bern geschützt werden (z.B. vor Sachbeschädigung), sondern die im Bürogebäude ansässigen Mitarbeiter der C.________ (Behörde) vor Belästigungen durch den Beschuldigten zwecks Sicherstellung eines ungestörten Verwaltungsbetriebs. Damit war H.________ als stv. Generalsekretärin berechtigt, Strafantrag gegen den Beschuldigten wegen Hausfriedensbruchs zu stellen (vgl.”
“Sinn und Zweck eines Sicherheitsdienstes ist es – wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat – die Sicherheit und Ordnung in den Räumlichkeiten zu gewährleisten und dafür zu sorgen, dass die Hausherrin ihre Verfügungsgewalt ungestört ausüben kann. Um diese Aufgabe wahrnehmen zu können, muss erfahrungsgemäss auch die Durchsetzung des Hausrechts sowie die Ahndung von Verstössen gegen die Hausordnung bzw. gegen ein Hausverbot Teil der Aufgabenerfüllung sein. Daraus folgt, dass das Stellen des Strafantrags im Zusammenhang mit dem Verstoss gegen ein Hausverbot im Aufgabenbereich und mithin auch in der Verantwortung des Leiters des Sicherheitsdienstes lag und der Unterzeichnende als hierzu von der Geschädigten generell ermächtigt anzusehen war. Nach dem Gesagten gelangt die Kammer zum Schluss, dass ein gültiger Strafantrag vorlag. Indem sich der Beschuldigte trotz gültigem Hausverbot und im Wissen darum, dass er hierzu nicht berechtigt war, willentlich in die Räumlichkeiten des S.________(Einkaufszentrum) begab, erfüllte der Beschuldigte den objektiven und subjektiven Tatbestand von Art. 186 StGB. Rechtfertigungsgründe sind weder ersichtlich noch geltend gemacht worden.”
“Die Vorinstanz erachtete die Strafanträge der D., der J. sowie der N. als ungültig, weil sie nicht von der berechtigten Person gestellt worden seien und die Ermächtigung zu deren Vertretung erst nach Ablauf der Strafantragsfrist von Art. 31 StGB eingetroffen sei. Damit sei das Verfahren gegen den Beschuldigten wegen mehrfachen Hausfriedensbruchs nach Art. 186 StGB einzustellen (act. E.1, E. 3.4). Der Beschuldigte verweist in seiner Stellungnahme im Wesentlichen auf die Begründung der Vorinstanz und ergänzt, dass er im Hin- blick auf die N. selbst dann vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs freizu- sprechen wäre, wenn der Strafantrag von der berechtigten Person erfolgt wäre, da dem Beschuldigten erst nach der Tat ein Hausverbot erteilt worden sei und er das Geschäft nicht in der Absicht betreten habe, etwas zu stehlen. Damit könne nicht von einem unrechtmässigen Eindringen bzw. von einem Hausfriedensbruch die Rede sein (act. A.5, Rz. 4 ff. und Rz. 7). Die Staatsanwaltschaft wendet dagegen ein, dass sich die Strafantragssteller in sämtlichen drei zu beurteilenden Fällen in Bezug auf Hausfriedensbruch (D., J. und N. nicht aufgrund ihrer formalen Stellung innerhalb der berechtigten juristischen Person, sondern aufgrund ihrer faktisch eingenommenen Funktion, kraft derer sie mit der Wahrung der infrage stehenden Interessen betraut waren, zum Strafantrag legitimieren wür- den (act.”
Gewaltsames Eindringen (etwa durch Aufbrechen oder Zerstören von Türen, Fenstern oder Schaufenstern) kann den Tatbestand der Verletzung des Hausrechts nach Art. 186 StGB erfüllen. In der Praxis tritt diese Form des Eindringens sowohl in Wohn- wie in Gewerberäumlichkeiten wiederholt auf; beschädigte Zugangsstellen oder Vitrinen werden in den kantonalen Entscheidungen regelmässig als Umstände gewertet, die das willentliche, gewaltsame Eindringen belegen.
“Die Tatbestände der Sachbeschädigungen im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB und der Hausfriedensbrüche im Sinne von Art. 186 StGB bieten zu keinen Ausführungen Anlass, sie sind durch das willentliche, gewaltsame Eindringen in fremde Grundstücke und Liegenschaften unter Beschädigung von Türen, Fens- tern und Mobiliar sowohl in objektiver wie auch in subjektiver Hinsicht fraglos er- füllt.”
“Infraction commise le 9 juillet 2021 aux environs de 03:20 heures au G.________, au préjudice du restaurant G.________, par le fait d'avoir pénétré dans le commerce précité dans le but de commettre un vol après avoir brisé une fenêtre et endommagé un store de bureau, causant des dommages pour environ CHF 1'769.50, puis d'avoir forcé et endommagé un coffre-fort, causant des dommages pour un montant supplémentaire indéterminé, mais de plusieurs centaines de francs au coffre-fort. [Faits contestés] I.3 Violation de domicile (art. 186 CP) :”
“à 06h50, à la lndustriestrasse 3, L.________, au préjudice de F.________, par le fait d'avoir brisé une vitre dans le but de pénétrer dans les locaux afin d'y commettre un vol, causant des dégâts pour environ CHF 1'750.-. [Faits admis] I.3 Violation de domicile (art. 186 CP) :”
“- (A141); d'avoir agi en coactivité, c'est-à-dire en s'associant et en collaborant intentionnellement et de manière déterminante à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître chacun comme l'un des participants principaux à tel point que sa contribution apparaisse comme essentielle à l'exécution de l'infraction, d'avoir agi avec la circonstance aggravante de la bande, ayant manifesté expressément par actes concluants leur volonté de former une bande avec E______, connu de longue date des prévenus, en vue de commettre des cambriolages ou plusieurs infractions indépendantes, plus particulièrement à l'égard de la circonstance aggravante de la bande, d'avoir agi de manière coordonnée et d'avoir minutieusement préparé le vol, sans rien laisser au hasard, avec un degré élevé de préparation, détermination et confiance réciproque, chacun des trois protagonistes ayant un rôle bien précis, étant encore précisé en premier lieu que le trio s'était rendu à Genève entre le 18 et le 21 février 2019 en vue de faire des repérages et qu'ils avaient répété le modus operandi : X______ et E______ étaient arrivés un jour avant Y______, X______ s'était occupé de la location de la chambre d'hôtel et Y______ avait loué le même véhicule auprès de la même agence G______, et en second lieu que X______ s'était renseigné sur la manière d'écouler la marchandise volée comme en témoignent les recherches internet effectuées au sujet de la valeur des objets et des moyens de les écouler, d'avoir également agi avec la circonstance aggravante du dommage considérable, en ce sens qu'en commettant le cambriolage au préjudice de la A______, ils ont causé un dommage supérieur à CHF 10'000.-, en l'occurrence de plus d'un million soit la valeur de l'objet non retrouvé et le dommage aux locaux, et de s'être rendus coupables de vol en bande (art. 139 ch. 1 et 3 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 et 2 CP). B. Les actes de procédures pertinents sont les suivants. Ba. Le 2 juin 2019, la A______ (ci-après : la A______ ou la A______), soit pour elle I______, a déposé plainte pénale pour un vol, une violation de domicile et des dommages à la propriété commis à son encontre le 1er juin 2019 entre 23h23 et 23h35. Les auteurs avaient procédé par effraction de la porte d'entrée puis d'une vitrine et avaient volé les objets répertoriés sous A137 (bouteille à décor secret de grenades – laquelle est également désignée comme "vase" dans le cadre de la procédure), A141 (coupe à vin peinte dite "chicken cup") et A142 (bol design phoenix An Hua). Bb. Selon son rapport du 2 juillet 2019, la police a effectué des prélèvements de traces, recueilli et examiné les images de la vidéosurveillance fournis par la A______, sur lesquelles apparaissent trois auteurs en action. Le minutage effectué par la police situe l'arrivée d'un véhicule devant le musée à 23h21'40", l'effraction de la porte d'entrée à 23h22'35", l'entrée des trois personnes à 23h23'00", l'arrivée dans la salle comportant la vitrine à 23h23'04", l'ouverture de la vitrine dès 23h23'12", la sortie de la salle en emportant les objets à 23h23'22" et le départ des lieux en voiture à 23h24'30".”
“L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l'auteur en est également copropriétaire. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime, par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1 et les références ; 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2). 2.5. L'art. 186 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 2.6.1. En l'espèce, l'appelant a reconnu à maintes reprises pendant la procédure avoir commis plusieurs cambriolages depuis son arrivée en Suisse, qu'il a située entre fin septembre et début octobre 2017. Bien qu'il n'ait pas donné des indications précises quant aux endroits qu'il avait "visités", ni leur nombre, il a finalement reconnu avoir cambriolé dans les cantons de Genève, Vaud et Valais. L'appelant a également décrit son modus operandi lequel consistait à entrer par les fenêtres, parfois en les cassant, parfois en les forçant avec un tournevis, après en avoir préalablement bloqué les stores au moyen d'une branche.”
Art. 186 StGB ist ein Antragsdelikt: Die Strafverfolgung setzt einen gültigen Strafantrag des/der Antragsberechtigten voraus; insb. sind Rechtzeitigkeit und die Antragsberechtigung zu beachten. Fehlt ein gültiger Strafantrag, sind die strafrechtlichen Verfolgungsmassnahmen nicht begründbar.
“Art. 186 StGB Gemäss Art. 186 StGB macht sich strafbar, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Haus gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt. Erforderlich ist Vorsatz bzw. Eventualvorsatz. Die Täterschaft muss den Willen haben, das Hausrecht ihres Opfers zu verletzen, und sie muss sich bewusst sein, dass ihr Verhalten diese Wirkung hervorruft und dies zumindest in Kauf nehmen. Sie muss zudem um die Unrechtmässigkeit ihres Eindringens bzw. Verbleibens wissen und dies auch wollen oder zumindest in Kauf nehmen. Strafverfolgung und Bestrafung setzen einen gültigen Strafantrag voraus (vgl. zum Ganzen Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar Strafgesetzbuch II, 4. Aufl. 2019, N 11 ff. zu Art. 186).”
“Die Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB und der Hausfrie- densbruchs im Sinne von Art. 186 StGB erfordern als Antragsdelikte einen gülti- gen Strafantrag als Prozessvoraussetzung. Die Privatklägerin 2 stellte am”
“Hausfriedensbruch begeht, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, eine Wohnung, einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Haus gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Be- rechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt (Art. 186 StGB). Träger des Haus- rechts ist derjenige, dem die Verfügungsgewalt über die Räume zusteht. Dabei ist gleichgültig, ob die Verfügungsgewalt auf einem dinglichen oder obligatorischen - 15 - Recht oder einem öffentlich-rechtlichen Verhältnis beruht (BGE 128 IV 81 E. 3a m.H.). Gemäss Art. 30 Abs. 1 StGB kann jede Person, die durch die Tat verletzt worden ist, die Bestrafung des Täters beantragen. Die Antragsberechtigung rich- tet sich nach dem Träger des angegriffenen Rechtsgutes. Handelt es sich nicht um höchstpersönliche Rechtsgüter, kann auch derjenige im Sinne von Art. 30 Abs. 1 StGB verletzt sein, in dessen Rechtskreis die Tat unmittelbar eingreift, so- wie derjenige, dem eine besondere Verantwortung für die Erhaltung des Gegen- standes obliegt (BGE 144 IV 49 E. 1.2 S. 51 mit Hinweisen). Das Hausrecht zählt nicht zu den höchstpersönlichen Rechtsgütern und ist in Bezug auf die Antragsbe- rechtigung wie ein Vermögensrecht zu behandeln (BGE 118 IV 167 E. 1c S. 170 f.; Urteile 6B_295/220 vom 22.”
“Hausfriedensbruch wird nur auf entsprechenden Strafantrag hin bestraft (Art. 186 StGB). Die Privatklägerin stellte am 27. Oktober 2020 (D1/2), am 1. November 2020 (D2/2) und am 30. Dezember 2020 (D3/2) Strafantrag. Sämt- liche Strafanträge wurden rechtzeitig gestellt, womit die notwendigen Prozess- voraussetzungen erfüllt sind.”
Abgeschlossene, als privat gekennzeichnete Garagen oder einzelne Garagenplätze, die dem Publikum grundsätzlich nicht zugänglich sind, können als geschützte Räumlichkeit im Sinn von Art. 186 StGB gelten. Ein unbefugtes Eindringen in solche Räume kann damit den Tatbestand des Hausfriedensbruchs erfüllen. In konkreten Fällen wurde ein derartiges Eindringen in Verbindung mit Diebstahl als Einbruchdiebstahl gewertet, der Katalogtat-Relevanz nach Art. 66a Abs. 1 lit. d StGB haben kann.
“Auch wenn sich die Beschuldigte im Sinne von Art. 186 StGB des Haus- friedensbruchs schuldig machte, ist fraglich, ob das Eindringen in die grundsätz- lich schrankenlos zugängliche Garage genügt, um ein "Einbrechen" im Sinne ei- ner Katalogtat nach Art. 66a Abs. 1 lit. d StGB zu begründen. Wie in Literatur und Rechtsprechung indessen festgehalten wird, ist für die Erfüllung eines Einbruch- diebstahls im Sinne einer Katalogtat keine Sachbeschädigung, mithin das gewalt- same Überwinden eines Hindernisses, erforderlich. Vielmehr erfüllt auch ein "Ein- schleichdiebstahl" die Norm von Art. 66a Abs. 1 lit. d StGB. Vorliegend bestanden zwar keine physischen Schranken, welche die Beschuldigte von der Einfahrt in die Garage abgehalten hätten, dennoch ist für jedermann klar ersichtlich, und wird auch mit einem entsprechenden Schild bezeichnet, dass es sich um eine private Garage handelt, in welcher fremde Personen grundsätzlich keinen Zutritt haben. Anders als in der Konstellation, welche dem Urteil des Bundesgerichts 145 IV 404 zugrunde lag, ist der Beschuldigten anzulasten, in eine dem Publikum grundsätz- lich nicht zugängliche Örtlichkeit eingedrungen zu sein.”
“Anders als in der Konstellation, welche dem Urteil des Bundesgerichts 145 IV 404 zugrunde lag, ist der Beschuldigten anzulasten, in eine dem Publikum grundsätz- lich nicht zugängliche Örtlichkeit eingedrungen zu sein. Die Mieter der entspre- chenden Garagenplätze müssen vielmehr darauf vertrauen dürfen, dass ihre Fahrzeuge und persönlichen Gegenstände dort in Sicherheit sind. Gerade die Verletzung dieses Vertrauens in die Unantastbarkeit des privaten Raumes sollte mit dem Umstand, dass ein Einbruchdiebstahl als Katalogtat für eine Landesver- weisung im Gesetz aufgenommen wurde, auch geschützt werden. Auch unter Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips erscheint es damit als angemessen, das Verhalten der Beschuldigten unter die Katalogtat von Art. 66a Abs. 1 lit. d StGB zu subsumieren. Es ist indessen bereits hier festzuhalten, dass sich die Schwere der Katalogtat vorliegend am untersten Rand des Möglichen befindet. Die R._____e Beschuldigte hat sich in einem Fall des Einbruchdiebstahls im Sin- ne von Art. 139 StGB in Verbindung mit Art. 186 StGB schuldig gemacht (Dossier 4) und damit eine Katalogtat im Sinne von Art. 66a Abs. 1 lit. d StGB begangen. - 37 - Damit ist sie gemäss Art. 66a Abs. 1 lit. d StGB grundsätzlich des Landes zu ver- weisen, da ein Fall der obligatorischen Landesverweisung vorliegt.”
“AA, un garage constitue un local clos, remplissant le critère du « domicile » de l’art. 186 CP (au contraire du véhicule Opel Corsa). En outre, A.________ s’y est introduit sans droit. Il est en outre manifeste que cette violation de domicile était illicite. D’un point de vue subjectif, A.________ a agi intentionnellement, ayant l’intention de pénétrer dans un local sans droit et contre la volonté de l’ayant droit.”
Im Rahmen von Auslieferungsprüfungen genügt in der Regel eine prima-facie-Subsumtion unter Art. 186 StGB; die vertiefte Feststellung des Vorliegens der Tatsachen und einer etwaigen Schuld obliegt dem ersuchenden (ausländischen) Gericht.
“Diese Schilderung des Sachverhalts ermöglicht dem Rechtshilfegericht ohne Weiteres die ihm obliegende Prüfung, ob ausreichende Anhaltspunkte für eine auslieferungsfähige Straftat vorliegen. Es sind keine offensichtlichen Fehler, Lücken oder Widersprüche erkennbar, welche die Sachverhaltsdarstellung im Auslieferungsersuchen zu entkräften vermögen. Der dargelegte Sachverhalt lässt sich nach schweizerischem Recht prima facie unter die Tatbestände des (versuchten) Diebstahls nach Art. 139 (i.V.m. Art. 22) StGB, des Hausfriedensbruchs nach Art. 186 StGB sowie der Sachbeschädigung nach Art. 144 StGB subsumieren. Bei diesen handelt es sich zweifelsfrei um auslieferungsfähige Straftaten. Es ist die Aufgabe des ausländischen Sachgerichts, sich über das Bestehen dieser Tatsachen und über die Schuld des Verfolgten auszusprechen (BGE 112 Ib 215 E. 5b). Schliesslich war die ersuchende Behörde auch nicht verpflichtet, den dargelegten Tatverdacht mit Beweisen zu untermauern (vgl. BGE 133 IV 76 E. 2.2 m.w.H.; TPF 2012 114 E. 7.2 und”
Bei wiederholten Taten kann Art. 186 StGB mehrere selbständige Fälle unbefugten Eindringens erfassen. In den Entscheidungen werden wiederholte Einbrüche bzw. Einträgen über verschiedene Zeiträume regelmässig als getrennte Begehungen behandelt. Beschreibungen eines konsistenten Modus operandi (z. B. Eindringen durch Fenster, Zerbrechen oder Aufhebeln von Verschlüssen) werden in der Praxis zur Begründung von Tatserien herangezogen und können die Annahme eines gewerbsmässigen Vorgehens stützen.
“I______, partie plaignante, J______, partie plaignante, K______ SA, partie plaignante, L______, partie plaignante, M______ SÀRL, partie plaignante, N______ AG, partie plaignante, autres intimés. EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/122/2024 du 15 novembre 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de vol par métier et en bande, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile et d'entrée illégale, l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et l'a expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans (avec inscription dans le système d'information Schengen (SIS)). A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans, assortie du sursis partiel (partie ferme : 18 mois). b. Selon l'acte d'accusation du 15 juillet 2024, il était reproché ce qui suit à A______ : "1.1.1. Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 [du Code pénal [CP]] commis à réitérées reprises, violation de domicile et tentative de violation de domicile (art. 186 CP, art. 22 cum 186 CP) commises à réitérées reprises et vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1 et 3 CP) Dans les cantons de Genève et Vaud, de concert avec un ou plusieurs autres individus, A______ a, intentionnellement, pénétré de manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit dans les commerces ci-dessous, et y a dérobé des objets et montants, dans un dessein d'appropriation ainsi que dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime à due concurrence. En particulier, il a agi dans les cas suivants : a) Le 28 janvier 2023, A______ a, de concert avec O______ et P______, pénétré par effraction dans les locaux de la Permanence Q______, sis no. ______ rue 1______, par la vitre, endommageant de la sorte la fenêtre et le cadre de fenêtre ainsi que les rideaux et la lampe de bureau (montant des dommages indéterminé), puis une fois à l'intérieur, y a dérobé le coffre-fort. b) Le 20 avril 2023 entre 1h50 et 2h06, à la station-service R______ SA sise route 2______ no.”
“L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l'auteur en est également copropriétaire. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime, par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1 et les références ; 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2). 2.5. L'art. 186 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 2.6.1. En l'espèce, l'appelant a reconnu à maintes reprises pendant la procédure avoir commis plusieurs cambriolages depuis son arrivée en Suisse, qu'il a située entre fin septembre et début octobre 2017. Bien qu'il n'ait pas donné des indications précises quant aux endroits qu'il avait "visités", ni leur nombre, il a finalement reconnu avoir cambriolé dans les cantons de Genève, Vaud et Valais. L'appelant a également décrit son modus operandi lequel consistait à entrer par les fenêtres, parfois en les cassant, parfois en les forçant avec un tournevis, après en avoir préalablement bloqué les stores au moyen d'une branche.”
“197 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/2112/2018 ACPR/836/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 28 novembre 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 4 novembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé le 18 novembre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 novembre 2022, notifiée le 8 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 7 février 2023. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, au constat de la violation des principes de célérité et proportionnalité; principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce que sa détention provisoire ne soit prolongée que pour une durée maximale d'un mois, soit jusqu'au 7 décembre 2022. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ est soupçonné de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) pour avoir, à Genève, entre le 29 septembre 2017 et le 17 mai 2022, seul ou avec un comparse non identifié, commis 30 cambriolages et tentatives de cambriolages ainsi que pour avoir, à ces dates, pénétré sur le territoire suisse alors qu'il fait l'objet d'une expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal de police de Genève le 27 avril 2017. Des avis de recherche et d'arrestation ont été émis à son encontre les 19 février 2018, 28 janvier 2019 et 16 mars 2022 par le Ministère public. b. Il a été interpellé le 5 août 2022 dans le canton de Soleure pour des faits similaires. Sa détention provisoire a été ordonnée le 8 août 2022 jusqu'au 7 novembre 2022. c. Lors de ses auditions des 5 et 15 août 2022, à Soleure, il a en substance admis avoir volé, dans deux maison différentes, les objets retrouvés dans le sac à dos qu'il portait lors de son interpellation, notamment des bijoux, de l'argent et un ordinateur portable. Il avait également pris, plus loin, une trottinette électrique pour pouvoir retourner à sa voiture le plus vite possible.”
“Sachverhalt A. Mit Urteil vom 6. Juli 2022 sprach das Strafgericht des Seebezirks A.________ schuldig des Raubes, begangen in H.________ am 29. Dezember 2020 (Art. 140 Ziff. 3 StGB), des banden- und gewerbsmässigen Diebstahls, begangen an verschiedenen Orten vom 9. November 2017 – 20. Oktober 2019 (Art. 139 Ziff. 2 und 3 StGB), der Sachbeschädigung, mehrfach begangen an verschiedenen Orten vom 16. November 2018 – 20. Oktober 2019 (Art. 144 Abs. 1 i. V. m. Art. 172ter StGB), des Hausfriedensbruchs, mehrfach begangen an verschiedenen Orten vom 9. November 2017 – 20. Oktober 2019 (Art. 186 StGB), der Widerhandlung gegen das Waffengesetz, begangen an verschiedenen Orten bis zum 17. Mai 2021 (Art. 33 Abs. 1 Bst. a WG) und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 48 Monaten, unter Anrechnung der erstandenen Polizei-, Untersuchungs- und Sicherheitshaft von 506 Tagen, zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je CHF 30.- und zu einer Busse von CHF 300.-. B.________ wurde mit gleichem Urteil schuldig befunden des Raubes, begangen in H.________ am 29. Dezember 2020 (Art. 140 Ziff. 3 StGB), des banden- und gewerbsmässigen Diebstahls, begangen an verschiedenen Orten vom 8. September 2019 – 20. Oktober 2019 (Art. 139 Ziff. 2 und 3 StGB), der Sachbeschädigung, begangen in O.________ vom 4. Oktober 2019 – 7. Oktober 2019 (Art. 144 Abs. 1 i. V. m Art. 172ter StGB), des Hausfriedensbruchs, mehrfach begangen an verschiedenen Orten vom 4. Oktober 2019 – 20. Oktober 2019 (Art. 186 StGB) und des Führens eines Personenwagens ohne Haftpflichtversicherung, respektive ohne Grenzversicherung (Art.”
“________(rue), au préjudice de T.________, vétérinaire, par le fait d’être entré par effraction dans les locaux de la lésée en forçant une fenêtre dans le but de trouver de l’argent et de s’en emparer ; Somme des dommages : CHF env. 500.- PP/PC : T.________ (pour le montant de la franchise de l’assurance) 3.3 Le 23 décembre 2019, entre 13h00 et 15h40, à Biel/Bienne, N.________(rue), au préjudice de X.________, repr. par Y.________, par le fait d’avoir forcé l’ouverture de quatre casiers au moyen d’un objet indéterminé, d’avoir encore tenté d’en ouvrir quatre autres de cette manière ce qui a causé des dommages ; Somme des dommages : CHF 1'000.- env. PC : X.________., repr. par Y.________ 3.4 Le 2 février 2020 entre 04h50 et 04h55, à Neuchâtel, U.________(rue), au préjudice de V.________, par le fait d’avoir forcé une porte d’entrée pour s’introduire dans un salon d’esthétique et d’avoir ainsi causé un dommage de CHF 350.- environ ; Somme des dommages : CHF 350.- PP/PC : V.________ l.4 Violation de domicile (art. 186 CP) Commis à réitérées reprises 4.1 Le 21 décembre 2019 entre 4h17 et 4h33, à Biel/Bienne, L.________(rue), au préjudice du M.________ repr. par H.________, par le fait d’avoir ouvert une porte-fenêtre à l’arrière du bâtiment pour pénétrer dans les locaux de l’ayant-droit, contre sa volonté, avant de quitter les lieux par la voie d’introduction ; PP/PC : H.________ (Action civile : 5’600.-) 4.2 Le 24 décembre 2019 vers 21h17, à Biel/Bienne, P.________(rue), au préjudice de Q.________ représentée par R.________, par le fait d’être entré par effraction dans les locaux de la lésée contre sa volonté en forçant la porte du personnel du magasin ; PP/PC : néant 4.3 Entre le 20 et le 25 décembre 2019 à Biel/Bienne, au préjudice de T.________, vétérinaire, par le fait d’être entré par effraction dans les locaux de la lésée, donc contre sa volonté, en forçant une fenêtre ; PP/PC : T.________ 4.4 Le 2 février 2020 entre 04h50 et 04h55, à Neuchâtel, U.________(rue), au préjudice de V.________, par le fait de s’être introduit en forçant la porte d’entrée, contre la volonté de l’ayant droit, dans un salon d’esthétique ; PP/PC : V.”
“avoir tenté d’entrer sans droit dans les locaux de la bijouterie, en donnant plusieurs coups dans la vitre de la porte d’entrée, , sans parvenir toutefois à entrer, mis en fuite par l’intervention d’un tiers, causant des dommages dont le montant est estimé à CHF 500.00 (porte vitrée), 5. 5.1. À Z.________, Rue [ddd] 5.2. Entre le samedi 31 juillet et le mardi 31 août 2021, 5.3. au préjudice du Plaignant_1, lequel a déposé plainte pénale, 5.4. dans un dessein d’enrichissement illégitime, étant sans aucune ressource financière, 5.5. agissant par métier dans le but d'obtenir des revenus réguliers, à réitérées reprises, essentiellement dans des commerces, chaque fois qu'une occasion se présentait, obtenant ainsi un butin important et causant des dommages importants, 5.6. être entré sans droit dans les combles de l’immeubles, lesquelles n’étaient pas verrouillées 5.7. avoir soustrait un paquetage militaire, lequel contenait divers objets, représentant une valeur estimée à CHF 700.00, étant précisé qu’une partie de ces objets a été retrouvée dans les effets du prévenu et restituée au plaignant, II. Violation de domicile (art. 186 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) 1. 1.1. à Z.________, rue [aaa], dans la cave du Plaignant_2, 1.2. le samedi 10 juillet 2021, entre 4 heures et 16 heures 45, 1.3. au préjudice du Plaignant_2, lequel a déposé plainte pénale le 10 juillet 2021, 1.4. être entré sans droit dans la cave du Plaignant_2 et y être resté plusieurs heures, 1.5. avoir effrayé Plaignant_2 au moment où ce dernier lui a demandé de quitter les lieux en lui déclarant « toi, tu vas voir, je vais te frapper » tout en s’approchant de lui, ne parvenant pas à le frapper retenu par G.________, locataire du Plaignant_2, revenant contre lui alors que G.________ était parvenu à le faire sortir de la cave, Plaignant_2 ayant craint pour son intégrité physique, craignant également qu’il ne revienne dans sa cave. III. Injures (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) 1. 1.1. à Z.________, rue [aaa], dans l’immeuble habité par A.________ et dans la cave du Plaignant_2, 1.2. le samedi 10 juillet 2021, plusieurs fois dès le début de la nuit, 1.”
Für die strafrechtliche Erfassung des Verweilens nach Art. 186 StGB kann es entscheidend sein, dass der Berechtigte dem Eindringling seine Willensäusserung in verständlicher (intelligibler) Form mitteilt. Fehlt eine solche Aufforderung oder ist sie nicht erkennbar, sprechen die Quellen dafür, dass das anschliessende Verweilen nicht ohne Weiteres als strafbar gelten muss.
“K______ a été interrogée par la police en tant que personne appelée à donner des renseignements. La journaliste l'avait accompagnée à l'école pour rencontrer son fils qui se réjouissait de lui raconter ses mésaventures scolaires. Elle avait fixé une rencontre à ce moment-là en raison de son agenda. La barrière du parking était ouverte. En outre, aucun éducateur présent sur les lieux ne leur avait demandé de partir. Seul son fils avait été pris en photo. Elle ne savait pas qu'il y avait un drone. e. D'après les constatations policières, le lieu survolé par le drone du photographe se trouvait dans une zone soumise à autorisation. Cela ressortait de la carte cantonale, consultable sur internet, qui signalait les restrictions pour le canton. Par ailleurs, aucune dérogation exceptionnelle n'avait été accordée à l'intéressé (cf. rapport de police du 1er juin 2023). f. Le 6 juillet 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre C______ et A______ des chefs de violation de domicile (art. 186 CP) et d'infraction au règlement concernant l'exécution de la loi fédérale sur l'aviation (art. 10 et 11 RaLA). g. Une audience de confrontation et d'audition de témoins s'est tenue le 27 septembre 2023 devant le Ministère public. g.a. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. K______ leur avait dit qu'elle avait prévenu l'école de leur venue. Ils avaient monté les escaliers de l'école – tout était ouvert –, puis s'étaient assis dans la cour, sur un bloc en béton. Elle n'avait fait que discuter avec K______. Elle pensait avoir le droit de se rendre à cet endroit et, à l'instar de K______ et A______, qu'il s'agissait d'un lieu public. g.b. Après avoir confirmé ses propos antérieurs, A______ a précisé qu'il n'avait pas eu connaissance du courriel adressé à C______ par E______. Il s'était éloigné pour faire voler son drone afin de ne pas déranger. Il n'avait franchi ni clôture, ni mur, ni barrière. Il s'était renseigné sur les conditions de vol d'un drone à Genève, par le biais du site de l'aviation fédérale.”
“Entspre- - 9 - chend liessen sich auch aus der beantragten Befragung des Gärtners keine rele- vanten Erkenntnisse gewinnen, zumal die Beschwerdeführerin gar nicht geltend machte, der Gärtner habe das Gespräch mit dem Beschwerdegegner mitverfolgt und könne bestätigten, dass sie keine Einwilligung erteilt bzw. ein Verbot ausge- sprochen hätte. Schliesslich gab der Beschwerdegegner zu Protokoll, das erste explizite Einverständnis der Beschwerdeführerin habe er von ihr erhalten, als der Gärtner noch gar nicht vor Ort gewesen sei (Urk. 33/4, Antwort auf Frage 9). Zu- sammenfassend sind keine Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass der Beschwer- degegner damit hätte rechnen müssen, dass er den Garten der Beschwerdeführer ohne deren Einwilligung betreten würde. Dass die Beschwerdeführer den Be- schwerdegegner aufgefordert hätten, den Garten zu verlassen, bringen diese schliesslich nicht vor. Ohnehin verweilte der Beschwerdegegner offenbar nicht länger als nötig im Garten und wartete anschliessend ausserhalb des Grund- stücks auf die Beschwerdeführer. In diesem Zusammenhang ist schliesslich auch auf Art. 257h Abs. 2 OR hinzuweisen. Damit hat die Staatsanwaltschaft eine Strafbarkeit wegen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB zu Recht ver- neint. Die Beschwerde erweist sich in diesem Punkt als unbegründet. Inwiefern die Staatsanwaltschaft das rechtliche Gehör der Beschwerdeführer verletzt haben soll, ist nicht ersichtlich. Diese waren offensichtlich ohne Weiteres in der Lage, die Nichtanhandnahmeverfügung adäquat anzufechten. Was die Beschwerdeführer in Bezug auf das unbefugte Aufnehmen von Gesprä- chen im Sinne von Art. 179 ter StGB und die Verletzung des Geheim- oder Privat- bereichs durch Aufnahmegeräte im Sinne von Art. 179 quater StGB vorbringen, ver- mag sodann ebenfalls nicht zu verfangen. Zum einen will weder die Beschwerde- führerin noch der Beschwerdeführer selber gesehen haben, dass der Beschwer- degegner das Gespräch aufgezeichnet habe, noch dass eine Aufzeichnung davon existiere. Die Beschwerdeführerin will einzig und alleine gesehen haben, wie der Beschwerdegegner sein Mobiltelefon in seine Brusttasche vom Hemd gesteckt habe, wobei das Mikrofon oben aus der Tasche geschaut habe. Daraus und aus der Tatsache, dass der Beschwerdegegner in der Folge mehrfach auf diese Brusttasche geschaut hätte, lässt sich – entgegen den Beschwerdeführern – in keiner Weise ableiten, dass der Beschwerdegegner das Gespräch heimlich auf- - 10 - gezeichnet hätte.”
“Le droit d'utiliser les lieux (liberté de domicile) prend naissance avec leur occupation et cesse avec le départ de l'occupant (ATF 112 IV 31 consid. 3b). En d'autres termes, l'ayant droit est la personne qui a la maîtrise des lieux (B. CORBOZ, op. cit. n. 26 ad art. 186 ; ATF 112 IV 33 consid. 3). Dans un couple, les deux partenaires sont titulaires du droit au domicile, sans égards à leur qualité respective de propriétaire ou de locataire (ATF 103 IV 162, consid. 1). Si le juge civil a attribué la jouissance du logement conjugal à l’un des époux, ce dernier devient seul ayant droit. L’autre époux, quelle que soit sa relation de droit réel ou personnel avec l’habitation, peut donc tomber sous le coup de CP 186 (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 17-18 ad art. 186 CP). Dans l’hypothèse où l’auteur demeure malgré une sommation de sortir, l’ayant droit doit communiquer à l’intrus sa volonté de manière intelligible (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éd.], op. cit., n.25 ad art. 186 CP). Le comportement reproché implique de ne pas obtempérer pendant un certain temps, ce qui laisse ainsi apparaître qu’il n'est tenu aucun compte de l’interdiction signifiée par l’ayant droit. Celui qui obéit à la première réquisition, même de manière hésitante, ne demeure pas. Ainsi, d’un point de vue objectif, celui qui se conforme immédiatement à l’ordre de sortir, mais qui, arrivé sur le seuil, se retourne et brandit un poing vengeur, avant de s’éloigner, ne réalise pas le comportement oppositionnel requis du seul fait de cette interruption dans son mouvement. Le caractère répréhensible réside en effet en ce que l’auteur continue durablement à imposer sa présence à l’ayant droit. Tel est par exemple le cas de celui qui reste près de cinq minutes dans le corridor d’une habitation, alors qu’il était sommé de partir (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 38 ad art. 186 CP). Faits du 30 avril 2020 2.2.1. En l'espèce, l'intimé admet avoir entendu et compris l'injonction de son épouse de quitter les lieux, à plusieurs reprises.”
Praxis: Hausfriedensbruch wird in den zitierten Fällen häufig zusammen mit Diebstahl, Sachbeschädigung oder unerlaubten Fotoaufnahmen verfolgt; der Tatbestand tritt dabei u. a. in Wohnungen und in Gast- bzw. Geschäftsbetrieben auf.
“2025 sur JTDP/1489/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : PLAINTE PÉNALE;RETRAIT(VOIE DE DROIT) Normes : CP.30; CPP.120 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15744/2024 AARP/132/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 avril 2025 Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/1489/2024 rendu le 6 décembre 2024 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, C______ et D______, parties plaignantes, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 6 décembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP), après avoir dit que E______ n'avait pas la qualité de partie plaignante, l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois ainsi qu'à une amende de CHF 500.-. Le TP a également ordonné son expulsion à vie de Suisse et ordonné le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au classement des faits qualifiés de dommages à la propriété et de violation de domicile commis au préjudice de E______, subsidiairement à son acquittement pour ces faits, ainsi qu'à son acquittement des faits qualifiés de rupture de ban, et au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas sept mois. Il contestait également son expulsion à vie de Suisse, conclusion qu'il a toutefois retirée aux débats d'appel. b. Selon l'acte d'accusation du 4 novembre 2024, il était reproché les faits suivants, commis à Genève, à A______ : Entre le 19 et le 20 avril 2024, il a projeté une pierre contre la vitre d'une porte-fenêtre de l'appartement de E______, la brisant et causant ainsi un dommage à hauteur des coûts de réparation, de CHF 518.”
“Die Beschwerdeführerin warf dem Beschwerdegegner in ihrer Strafanzeige vom 31. Januar 2022 vor, er habe im Laufe des Monats Dezember 2021 an ihrer Wohnungstüre (Wohnung C 1.1) ein Schild mit der Aufschrift "Zugang Technikraum, Türe muss offenbleiben" befestigt, wobei an der Türe ein Sachschaden entstanden sei. Am 14. Januar 2022 soll der Beschwerdegegner in die Wohnung eingebrochen sein, indem er zunächst die Bolzen aus den Scharnieren der Wohnungstüre ge- schlagen und diese anschliessend leicht geöffnet habe. Anschliessend soll er sei- nen Arm durch den Turspalt gestreckt und Fotos vom Innern der Wohnung gemacht haben, um später wieder dazu zurückzukehren, die Bolzen in die Scharniere einzu- setzen und die Türe wieder ordnungsgemäss im Rahmen zu platzieren. Dabei sei die Türe beschädigt worden. Der Beschwerdegegner habe sich der Sachbeschädi gung (Art. 144 Abs. 1 StGB), der Nötigung (Art. 181 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB), der Sachentziehung (Art. 141 StGB) sowie des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) schuldig gemacht.”
“66a république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE P/17522/2022 AARP/39/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 janvier 2024 Entre A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/784/2023 rendu le 14 juin 2023 par le Tribunal de police, et D______ Sàrl, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 14 juin 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans). Son expulsion de Suisse a été ordonnée pour une durée de cinq ans. Les frais de la procédure ont été mis à sa charge. b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant : - à son acquittement des infractions retenues en lien avec le point 1.1 de l'acte d'accusation : vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) ; - au prononcé d'une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis complet ; - à ce qu'il soit renoncé à son expulsion ; - à ce qu'il soit condamné à la moitié des frais de la procédure. b.b. Le MP renonce à présenter un appel joint. c. Selon l'acte d'accusation du 9 novembre 2022, il est reproché ce qui suit à A______, à Genève : - point 1.1 de l'acte d'accusation : dans la nuit du 28 décembre (23h00) au 29 décembre 2017 (5h00), il a pénétré sans droit dans l'établissement public "E______", sis à l'angle entre la rue 1______ no. ______ et la rue 2______ no. ______, en brisant la vitre de la porte principale au moyen d'un pavé, l'endommageant de la sorte, et, une fois à l'intérieur, il a dérobé la somme de CHF 420.-, une caisse enregistreuse et un ordinateur portable, dans le but de se les approprier sans droit et de s'enrichir de leur valeur, étant précisé que celle des biens dérobés a été estimée à CHF 3'800.- et le dommage total (y compris les travaux de réparation de la vitrine et de la serrure de la porte d'entrée) à CHF 10'000.”
“Il avait, dès le 16 mai 2022, installé une caméra de surveillance dans sa chambre et constaté, en visionnant les enregistrements, qu'un individu, locataire du même foyer, entrait dans sa chambre sans autorisation et la fouillait. e. Le 30 mai 2022, la police a procédé à l'audition de A______, qu'elle avait au préalable identifié comme étant l'individu figurant dans les enregistrements vidéo remis par le plaignant. Lors de son audition, qui s'est déroulée sans interprète dans la mesure où les langues maternelles de l'intéressé sont le tamasheq et le français, le prénommé a initialement contesté avoir pénétré dans une chambre sans autorisation et y avoir volé de l'argent, puis, confronté à l'enregistrement vidéo, a fini par admettre s'être rendu dans la chambre du plaignant et y avoir dérobé la somme de CHF 105.-. f. Courant juin 2022, A______ a obtenu une attestation fédérale de formation professionnelle d'horticulteur. g. Par ordonnance pénale rendue le 25 août 2022, le Ministère public a déclaré A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- le jour-amende, assorti d'un sursis avec un délai d'épreuve de trois ans. Ladite ordonnance concerne les faits qui sont l'objet de la plainte du 16 mai 2022. h. Par courrier du 26 août 2022, Me B______ a informé le Ministère public avoir été constituée à la défense de A______ et a, au nom de celui-ci, requis l'octroi de l'assistance juridique, ainsi que sa désignation en qualité de défenseur d'office. A______, qui a indiqué qu'il se trouverait sans revenu dès le mois de septembre 2022, a produit deux fiches de salaires – dont il ressort qu'il avait réalisé, en qualité d'apprenti, un revenu mensuel net de CHF 2'332.15 en juin 2022 et de CHF 1'554.75 en juillet 2022 – ainsi que la réponse du SEM à son recours contre la décision rendue le 22 septembre 2021. À teneur de ce dernier document, le SEM relevait que A______ faisait "l'objet d'une nouvelle procédure pénale inscrite au casier judiciaire informatisé VOSTRA pour vol et violation de domicile".”
“Der angeklagte Sachverhalt ist demnach erstellt und die vorinstanzlichen Schuldsprüche wegen mehrfachen versuchten Diebstahls (Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB) und (vollendeten) Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) sind damit zu bestätigen. Hinsichtlich der Sachbeschädigung ist angesichts der Kosten der Reparatur des Lieferwagens von etwa CHF 300. (Akten S. 510) im Zweifel hingegen «bloss» von geringfügiger Sachbeschädigung auszugehen (Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB; die Grenze des die Geringfügigkeit überschreitenden Sachschadens beträgt CHF 300.; vgl. dazu Weissenberger, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 144 StGB N 108).”
Die Verletzung des Hausrechts (Art. 186 StGB) ist ein fortdauerndes (kontinuierliches) Delikt. Die Frist zur Stellung des Strafantrags/der Strafanzeige beginnt erst zu laufen, wenn der Täter die besetzten Räume verlassen hat. Die fortdauernde Natur des Delikts kann prozessuale und strafrechtliche Folgen haben.
“Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.1.2). L’enrichissement est illégitime s’il est acquis de façon contraire à l’ordre juridique. Ainsi, il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Ce qui exclut le dessein d'enrichissement illégitime dans une telle hypothèse, ce n'est pas la circonstance objective de l'existence d'une créance de l'auteur contre le lésé, mais sa volonté de se faire payer. Pour des raisons analogues, l'existence de la créance invoquée par l'auteur n'est pas non plus déterminante quant au dessein d'enrichissement illégitime (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 35). 3.5. L'appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement au sens de l'art. 137 ch. 2 2ème hypothèse CP n'est poursuivie que sur plainte. 3.6. Selon l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La violation de domicile se poursuit sur plainte uniquement. La volonté de déposer plainte doit être manifestée dans la forme prévue, avant l'échéance du délai de trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). La violation de domicile est un délit continu (ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2 p. 87), qui dure aussi longtemps que subsiste l’état de fait illicite. Le délai de plainte ne commence dès lors à courir que lorsque l'auteur a quitté les lieux qu'il occupe sans droit (ATF 128IV 81 consid. 2; 118 IV 167 consid. 1c). 3.7.1. En l'occurrence, s'agissant de l'infraction d'appropriation illégitime, la recourante soutient qu'en remettant un fonds de commerce qui ne lui appartenait pas, à des tiers, lesquels avaient ainsi repris l'enseigne sans l'avoir jamais acquise, le mis en cause s'était approprié sans droit le bien d'autrui.”
“Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). 2.2. L'art. 186 CP, punit, sur plainte, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Dans la systématique du code pénal, cette infraction est incorporée dans le Titre quatrième, réprimant les crimes et délits contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. La liberté du domicile appartient donc à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c; 112 IV 31 consid. 3). La protection pénale de l'habitation est réservée à l'habitant, qui reste l'ayant droit aussi longtemps qu'il n'a pas quitté les lieux, quand bien même il y demeure sans droit (ATF 118 IV 167 consid.”
Nach Rechtsprechung kann das Eindringen im Sinne von Art. 186 StGB bereits dann gegeben sein, wenn sich der Täter mit einem Fuss in den geschützten Raum hineinstellt oder die Türe durch Einklemmen/Blockieren (z. B. mit dem Fuss) am Schliessen hindert. Solche Gesten können zugleich erkennen lassen, dass das Eindringen gegen den erkennbaren Willen des Berechtigten erfolgt; damit sind die objektiven und die relevanten subjektiven Elemente der Tat erfüllt.
“[Hervorhebungen im Original]): Diese Bestimmung schützt das Hausrecht, d.h. die Befugnis, über einen bestimmten Raum ungestört zu herrschen und darin den eigenen Willen frei zu betätigen. Geschütztes Rechtsgut ist nicht der Besitz, sondern der Wille des Berechtigten. Berechtigter ist derjenige, dem die Verfügungsgewalt über das Haus (bzw. ein anderes Schutzobjekt) zusteht, gleichgültig, ob sie auf einem dinglichen, obligatorischen oder auf einem öffentlich - rechtlichen Verhältnis beruht (vgl. dazu Donatsch, Kommentar zum StGB, 20. Auflage, N 1, 2 + 8 zu Art. 186 StGB). Objektiv genügt für das Eindringen gegen den Willen des Berechtigten das Betreten. Dies ist bereits erfüllt, wenn sich der Täter mit einem Fuss im geschützten Raum befindet. Der Wille des Berechtigten, dass jemand in einen bestimmten Raum nicht eindringen soll, braucht nicht ausdrücklich erklärt zu werden, sondern kann sich auch aus den Umständen ergeben. Das Eindringen in den geschützten Bereich muss stets unrechtmässig sein (vgl. dazu Donatsch, a.a.O., N 11 ff. zu Art. 186 StGB). Auf der subjektiven Seite gehört neben dem Vorsatz das Bewusstsein des Täters dazu, dass das Eindringen gegen den Willen des Berechtigten erfolgt und unrechtmässig ist (vgl. dazu Donatsch, a.a.O., N 14 zu Art. 186 StGB). Eventualvorsatz reicht aus (vgl. dazu Basler Kommentar, 4. Auflage, N 39 zu Art. 186 StGB).”
“Il convient de souligner que, selon la jurisprudence, l'infraction de violation de domicile peut être consommée du seul fait que l'auteur introduise son soulier entre la porte et le seuil, empêchant ainsi l'ayant droit de fermer la porte (cf. ATF 87 IV 120 consid. 2). En l'espèce, le recourant s'est introduit sans droit dans le logement de l'intimée, en bloquant la porte d'entrée avec son pied. Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que l'intimée n'aurait pas clairement communiqué sa volonté de le voir "sortir" de son domicile. En effet, il lui est reproché d'avoir pénétré dans le domicile de l'intimée et ce contre sa volonté. Dès lors que le recourant a dû bloquer la porte avec son pied, il ne fait pas de doute que la volonté de l'ayant droit était suffisamment reconnaissable (cf. ATF 128 IV 81 consid. 4a). En outre, un tel geste démontre que le recourant avait conscience de s'introduire dans le logement de l'intimée, contre sa volonté, de sorte que l'élément subjectif de l'infraction est bien réalisé. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 186 CP.”
“], pages 191-193 ; 228-229) : I.1 Violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) A E.________, F.________, ou en tout autre endroit, du 1er août 2021 au 31 janvier 2022, omettre de verser à temps les contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants G.________ et H.________, d’un montant mensuel de CHF 1'565.00 par enfant, à payer chaque mois par avance, qu’il devait en vertu de la décision de la Section civile du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 19 juillet 2021, alors qu’il avait les moyens de les payer dans les délais (contributions dues pour les mois d’août et septembre 2021 payées le 27 septembre 2021, contributions d’entretien dues pour le mois d’octobre 2021 payées le 9 novembre 2021, contributions d’entretien dues pour le mois de novembre 2021 payées le 1er décembre 2021, contributions d’entretien dues pour le mois de décembre 2021 payées le 3 janvier 2022 et contributions d’entretien dues pour le mois de janvier 2022 payées le 31 janvier 2022). I.2 Violation de domicile (art. 186 CP) A E.________, F.________, le 10 octobre 2021, lors d’une dispute avec son ex-compagne C.________ au sujet du droit de visite des enfants, pénétrer sans droit dans l’appartement de celle-ci en plaçant son pied dans l’entrebâillement de la porte afin qu’elle ne puisse pas la refermer. I.3 Injure (art. 177 CP) A E.________, F.________, le 10 octobre 2021, lors d’une dispute avec son ex-compagne C.________ au sujet du droit de visite des enfants, porter atteinte à l’honneur de celle-ci en lui faisant un doigt d’honneur. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 21 mars 2023 (D. 334-336). 2.2 Par jugement du 21 mars 2023 (D. 319-321), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : 1. libéré A.________ de la prévention de violation d’une obligation d’entretien, prétendument commise du 1er août 2021 au 31 janvier 2022 à E.________ ; 2.”
Tatbestandlich handelt es sich um ein Delikt gegen die Freiheit des Domicils. Die Tat setzt voraus, dass der Täter unrechtmässig und gegen den Willen des Berechtigten in den geschützten Bereich eindringt oder trotz Aufforderung zum Verlassen darin verweilt. Die Tat ist vorsätzlich begangen; dolus eventualis reicht aus. Bereits ein geringfügiges Eindringen kann den Tatbestand verwirklichen.
“1.2 ; 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.2). L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2017 du 20 février 2018 consid. 2.1). Dans le cadre du couple, les deux partenaires sont titulaires du droit au domicile, sans égard à leur qualité respective de propriétaire ou de locataire. La doctrine admet que les deux partenaires doivent être d'accord pour qu'un tiers puisse se trouver dans leur domicile sans violer l'art. 186 CP. Lorsque plusieurs personnes habitent dans le même appartement, qu'elles soient partenaires ou simples colocataires, l'accord de chacun est nécessaire pour autoriser valablement une personne à se trouver dans le domicile (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 186 CP et références citées). Si le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce a attribué la jouissance du logement conjugal à l'un des époux, ce dernier devient seul ayant droit. L'autre époux, quelle que soit sa relation de droit réel ou personnel avec l'habitation, peut donc tomber sous le coup de l'art. 186 CP, s'il ne se conforme pas aux injonctions du conjoint attributaire, ou s'il pénètre dans les lieux sans l'accord de celui-ci (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 18 ad art. 186 et la référence citée). 3.1.3. L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a ; 108 IV 33 consid. 5b). Elle peut déjà l'être du seul fait que l'auteur introduise son soulier entre la porte et le seuil, empêchant ainsi l'ayant droit de fermer la porte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.3 se référant à l'ATF 87 IV 120 consid.”
“Dans le cadre du couple, les deux partenaires sont titulaires du droit au domicile, sans égard à leur qualité respective de propriétaire ou de locataire. La doctrine admet que les deux partenaires doivent être d'accord pour qu'un tiers puisse se trouver dans leur domicile sans violer l'art. 186 CP. Lorsque plusieurs personnes habitent dans le même appartement, qu'elles soient partenaires ou simples colocataires, l'accord de chacun est nécessaire pour autoriser valablement une personne à se trouver dans le domicile (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 186 CP et références citées). Si le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce a attribué la jouissance du logement conjugal à l'un des époux, ce dernier devient seul ayant droit. L'autre époux, quelle que soit sa relation de droit réel ou personnel avec l'habitation, peut donc tomber sous le coup de l'art. 186 CP, s'il ne se conforme pas aux injonctions du conjoint attributaire, ou s'il pénètre dans les lieux sans l'accord de celui-ci (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 18 ad art. 186 et la référence citée). 3.1.3. L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a ; 108 IV 33 consid. 5b). Elle peut déjà l'être du seul fait que l'auteur introduise son soulier entre la porte et le seuil, empêchant ainsi l'ayant droit de fermer la porte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.3 se référant à l'ATF 87 IV 120 consid. 2). 3.1.4. La violation de domicile n'est punissable que si elle est commise intentionnellement. L'intention comprend la conscience du fait que l'on pénètre contre la volonté de l'ayant droit. Le dol éventuel suffit (ATF 90 IV 74 consid. 3 ; 108 IV 33 consid. 5c in JdT 1983 IV 74 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.”
“Il a ainsi agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. 2.3. Au vu de ce qui précède, les conditions objectives et subjectives de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation sont réalisées. La condamnation de l'appelant doit dès lors être confirmée et son appel rejeté sur ce point. 3. 3.1.1. Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir adressée à lui par un ayant droit. 3.1.2. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; 118 IV 167 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.1 ; 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.2 ; 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.2). L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2017 du 20 février 2018 consid. 2.1). Dans le cadre du couple, les deux partenaires sont titulaires du droit au domicile, sans égard à leur qualité respective de propriétaire ou de locataire. La doctrine admet que les deux partenaires doivent être d'accord pour qu'un tiers puisse se trouver dans leur domicile sans violer l'art. 186 CP. Lorsque plusieurs personnes habitent dans le même appartement, qu'elles soient partenaires ou simples colocataires, l'accord de chacun est nécessaire pour autoriser valablement une personne à se trouver dans le domicile (M.”
“21 CP, celle-ci ne concernant pas les éléments constitutifs d'une infraction mais la responsabilité pénale de l'auteur (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.2). 3. 3.1.1. Selon l'art. 186 CP, commet l'infraction de violation de domicile quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans un local fermé faisant partie d'une maison, pour autant que celui-ci ait déposé une plainte à son encontre. Sur le plan objectif, l'auteur doit donc être situé sans droit sur le domaine privé d'autrui et s'y maintenir contre sa volonté (ATF 128 IV 81 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1130/2017 du 20 février 2018 consid. 2.1 ; 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1). L'illicéité de l'acte implique que l'auteur ne dispose pas d'un droit réel ou personnel à être sur le domaine privé en question (ATF 129 IV 262 consid. 2.6). Lorsque des locaux sont loués, c'est le locataire, titulaire d'un droit personnel, qui est protégé par l'art. 186 CP du jour de son emménagement au jour de la fin du contrat de bail (ATF 146 IV 32 consid. 2.3 ; 118 IV 167 consid. 1c). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 33 consid. 5c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1 ; AARP/244/2022 du 25 juillet 2022 consid. 3.3.1 ; AARP/180/2022 du 9 juin 2022 consid. 2.3). 3.1.2. Selon l'art. 144 CP, commet l'infraction de dommages à la propriété, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui, pour autant que celui-ci ait déposé une plainte à son encontre. Le comportement de l'auteur doit mener à la destruction ou à l'altération physique de la chose avec pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément, pour autant que ce changement d'état ne soit pas immédiatement réversible sans frais ni efforts (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1047/2022 du 30 juin 2023 consid.”
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