Any person who induces another to commit or submit to a sexual act by exploiting a position of need or a dependent relationship based on employment or another dependent relationship shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
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Bei der Anwendung von Art. 193 StGB wirkt sich die Ausnützung vorbestehender Abhängigkeitsverhältnisse vor allem auf die Strafzumessung aus.
“1 CP (dans sa teneur avant le 30 juin 2024) celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1; arrêt 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.2). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (cf. ATF 99 IV 161 consid. 1; arrêts 6B_1307/2020 précité consid. 1.2; 6B_895/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.1 et les références citées). L'art. 193 CP est réservé aux cas où l'on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêts 6B_1307/2020 précité consid. 1.2; 6B_895/2020 précité consid. 2.4.1 et les arrêts cités). Dans une relation entre un psychothérapeute et son patient, il peut exister un "lien de dépendance de toute autre nature" au sens de l'art. 193 CP (ATF 128 IV 106 consid. 3b p. 112 s.; 124 IV 13 consid. 2c p. 16 ss; arrêt 6B_1307/2020 précité consid. 1.2). Il faut examiner dans chaque cas si ce lien existe et est prouvé. Dans ce contexte, peuvent jouer un rôle, la durée de la thérapie, l'état physique et psychique du patient, l'objet et la nature du traitement, les formes de traitement, le respect (ou son absence) d'une certaine distance par le thérapeute lors des entretiens avec le patient et d'autres circonstances encore.”
“Dans ce contexte, peuvent jouer un rôle, la durée de la thérapie, l'état physique et psychique du patient, l'objet et la nature du traitement, les formes de traitement, le respect (ou son absence) d'une certaine distance par le thérapeute lors des entretiens avec le patient et d'autres circonstances encore. Un rapport de confiance particulier et un lien de dépendance prononcé peuvent faire défaut en raison notamment de la brièveté de la thérapie, de l'absence d'implication personnelle du patient dans le traitement ou dans les entretiens (par exemple, lors d'exercices de comportement psychologiques) ou encore en raison de l'attitude distante, critique, même négative du patient vis-à-vis du thérapeute; ce lien peut toutefois, selon les circonstances, exister après très peu de temps (ATF 131 IV 114 consid. 1; arrêt 6B_1307/2020 précité consid. 1.2; voir aussi, pour une présentation de la casuistique dans la relation thérapeute/patient: PHILIPP MAIER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, no 9 et 10 ad art. 193 CP). Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel. L'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes d'ordre sexuel en question qu'en raison du lien de dépendance existant (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 119 et la jurisprudence citée; arrêt 6B_1307/2020 précité consid. 1.2). 3.1.2. Conformément à l'art. 189 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024). Le viol et la contrainte sexuelle supposent l'emploi d'un moyen de contrainte.”
“193 CP est réservé aux cas où l'on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêts 6B_1307/2020 précité consid. 1.2; 6B_895/2020 précité consid. 2.4.1 et les arrêts cités). Dans une relation entre un psychothérapeute et son patient, il peut exister un "lien de dépendance de toute autre nature" au sens de l'art. 193 CP (ATF 128 IV 106 consid. 3b p. 112 s.; 124 IV 13 consid. 2c p. 16 ss; arrêt 6B_1307/2020 précité consid. 1.2). Il faut examiner dans chaque cas si ce lien existe et est prouvé. Dans ce contexte, peuvent jouer un rôle, la durée de la thérapie, l'état physique et psychique du patient, l'objet et la nature du traitement, les formes de traitement, le respect (ou son absence) d'une certaine distance par le thérapeute lors des entretiens avec le patient et d'autres circonstances encore. Un rapport de confiance particulier et un lien de dépendance prononcé peuvent faire défaut en raison notamment de la brièveté de la thérapie, de l'absence d'implication personnelle du patient dans le traitement ou dans les entretiens (par exemple, lors d'exercices de comportement psychologiques) ou encore en raison de l'attitude distante, critique, même négative du patient vis-à-vis du thérapeute; ce lien peut toutefois, selon les circonstances, exister après très peu de temps (ATF 131 IV 114 consid. 1; arrêt 6B_1307/2020 précité consid.”
In konkreten Verfahren wurden Vorwürfe der Ausnutzung von Abhängigkeit für sexuelle Handlungen erhoben; das Prüfprogramm umfasst daher die Frage der Ausnützbarkeit der Abhängigkeit.
“Le 2 mars 2023, à la suite d'une plainte qui avait été déposée le 21 décembre 2022 par B.________, une instruction pénale a été ouverte contre A.________ par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Ministère public), en particulier pour voies de fait (art. 126 CP), détérioration de données (art. 144bis CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), injure (art. 177 CP), menace (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et infraction au sens de l'art. 98 LTVA. A.b.b. Le même 2 mars 2023, à la suite d'une plainte qui avait été déposée le 17 février 2023 par A.________, une instruction pénale a été ouverte contre B.________ par le Ministère public, en particulier pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), appropriation illégitime (art. 137 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), injure (art. 177 CP), séquestration (art. 183 CP), contrainte (art. 189 CP), viol (art. 190 CP) et abus de la détresse (art. 193 CP). A.c. A.c.a. Le 25 janvier 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale contre B.________, condamnant celui-ci à 20 jours-amende, à 90 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 350 fr. comme peine additionnelle en raison d'actes de contrainte et de tentative de contrainte qui auraient été commis le 11 janvier 2023 au préjudice de A.________. A.c.b. Le même 25 janvier 2024, le Ministère public a également rendu une ordonnance pénale contre A.________, condamnant celle-ci à 40 jours-amende, à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende contraventionnelle de 900 fr. pour avoir importuné B.________ par des messages entre septembre 2022 et janvier 2023, pour avoir, le 28 octobre 2022, soustrait le téléphone mobile de B.________ et pour avoir, en novembre 2022, envoyé à une tierce personne des photographies d'elle-même en train d'entretenir un rapport sexuel avec B.________; il lui était aussi reproché une infraction à la législation sur la prostitution pour avoir publié des annonces proposant des relations sexuelles en échange de cadeaux.”
“Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.3). 2.1.5. Lorsque l'auteur profite d'une situation préexistante entraînant une dépendance de la victime envers lui, c'est l'infraction définie à l'art. 193 CP qui entre en considération. Les spécificités du rapport de dépendance et la faiblesse particulière de la victime influencent alors, sous l'angle de la faute, la sanction. En revanche, le juge appliquera les art. 189 ou 190 CP si l'auteur contribue à ce que la victime se trouve (subjectivement) dans une situation sans issue en usant de moyens d'action excédant la seule exploitation de la situation de dépendance, et que la pression exercée atteigne l'intensité qui caractérise la contrainte. Il convient de déterminer dans chaque cas à partir de quand le rapport de dépendance de l'art. 193 CP se transforme en pressions psychiques selon les art. 189 et 190 CP, en tenant, en particulier, compte du fait que ces deux dernières normes répriment des infractions de violence. Elles doivent ainsi être interprétées dans la perspective des moyens que l'on peut attendre que la victime oppose. L'importance de l'influence exercée a, dans ce contexte, une portée décisive (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid.”
Der Täter kann durch fortlaufende psychische Beeinflussung/Manipulation eine Abhängigkeit erst schaffen; wiederholte psychische Zwangsmaßnahmen können so Art. 193 StGB verwirklichen.
“Aussi, il n'existait pas de "lien de dépendance de toute autre nature" au sens de l'art. 193 CP. En outre, le déroulement des faits tel qu'établi par la cour cantonale ne permet pas de discerner un état de détresse préexistant, de nature à entraver sérieusement la recourante dans sa liberté de décision ou de résistance (cf. ATF 133 IV 49 consid. 4), puisqu'elle a précisément pu exercer un acte de résistance. S'agissant des rencontres suivantes, il ressort des faits établis que l'intimé 3 a téléphoné à la recourante le lendemain de la rencontre précitée et lui a ordonné de coucher avec lui, exposant que cela faisait partie du "processus de guérison". Il a précisé qu'il lui enverrait du mal si elle refusait. Lors des épisodes suivants, l'intimé 3 l'a convaincue d'entretenir avec lui une relation sexuelle complète en usant du même stratagème, en la persuadant que le mauvais oeil était sur elle et que lui seul était en mesure de l'aider. À nouveau, il est douteux qu'un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP était formé lorsque l'intimé 3 a ordonné à la recourante de coucher avec lui, sous la menace de lui envoyer du mal, faute pour le "processus de guérison" d'avoir été entamé avant la deuxième rencontre. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise. En effet, par l'ensemble du procédé employé, l'intimé 3 n'a pas uniquement profité d'une situation préexistante entraînant une éventuelle dépendance de la recourante ou une situation de détresse, mais a activement participé à la vulnérabiliser et a créé un environnement propice à la subordination. Il a ainsi contribué à ce qu'elle se trouve dans une situation sans issue en usant de moyens d'action excédant la seule exploitation d'un lien préexistant, au moyen d'un stratagème, comme le qualifie d'ailleurs la cour cantonale. En répétant que le mauvais oeil était sur elle et en lui indiquant qu'il lui enverrait du mal si elle refusait de coucher avec lui, alors même qu'il avait essuyé un refus dans son véhicule la veille, l'intimé 3 a usé de menaces, respectivement de pressions psychiques pour amener la recourante à céder.”
“Affirmant pouvoir l'aider, il a insisté pour la rencontrer et, après l'avoir fait monter dans son véhicule et lui avoir lu une sourate, il s'est approché d'elle et lui a touché les parties intimes avant de tenter de l'embrasser. La recourante a alors protesté. À ce stade, aucun élément ne permet de retenir un état de dépendance entre les intéressés, qui venaient de se rencontrer et étaient entrés en contact téléphoniquement le même jour. D'ailleurs, la recourante a su marquer son désaccord en protestant lors de l'attouchement et de la tentative d'obtenir un baiser. La nature de la relation entre les protagonistes ne saurait être assimilée à un lien de dépendance issu d'une relation entre un psychothérapeute et sa patiente (cf. supra consid. 3.1.1 in fine). En tout état, d'une part, le prétendu "processus de guérison" n'a été évoqué par l'intimé 3 que le lendemain, de sorte que ce processus n'avait pas encore commencé, et d'autre part, la recourante avait été en mesure de marquer une distance claire le jour de la rencontre. Aussi, il n'existait pas de "lien de dépendance de toute autre nature" au sens de l'art. 193 CP. En outre, le déroulement des faits tel qu'établi par la cour cantonale ne permet pas de discerner un état de détresse préexistant, de nature à entraver sérieusement la recourante dans sa liberté de décision ou de résistance (cf. ATF 133 IV 49 consid. 4), puisqu'elle a précisément pu exercer un acte de résistance. S'agissant des rencontres suivantes, il ressort des faits établis que l'intimé 3 a téléphoné à la recourante le lendemain de la rencontre précitée et lui a ordonné de coucher avec lui, exposant que cela faisait partie du "processus de guérison". Il a précisé qu'il lui enverrait du mal si elle refusait. Lors des épisodes suivants, l'intimé 3 l'a convaincue d'entretenir avec lui une relation sexuelle complète en usant du même stratagème, en la persuadant que le mauvais oeil était sur elle et que lui seul était en mesure de l'aider. À nouveau, il est douteux qu'un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP était formé lorsque l'intimé 3 a ordonné à la recourante de coucher avec lui, sous la menace de lui envoyer du mal, faute pour le "processus de guérison" d'avoir été entamé avant la deuxième rencontre.”
Bei Therapeut‑Patient‑/Psychotherapie‑Verhältnissen kann ein Abhängigkeitsverhältnis im Sinne von Art. 193 StGB vorliegen; entscheidend sind Dauer, Therapiezustand, Behandlungsformen und die Nähe/Vertrauensbeziehung — auch kurze Therapiedauern können unter Umständen bereits schutzwürdige Abhängigkeiten begründen.
“1 CP (dans sa teneur avant le 30 juin 2024) celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1; arrêt 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.2). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (cf. ATF 99 IV 161 consid. 1; arrêts 6B_1307/2020 précité consid. 1.2; 6B_895/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.1 et les références citées). L'art. 193 CP est réservé aux cas où l'on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêts 6B_1307/2020 précité consid. 1.2; 6B_895/2020 précité consid. 2.4.1 et les arrêts cités). Dans une relation entre un psychothérapeute et son patient, il peut exister un "lien de dépendance de toute autre nature" au sens de l'art. 193 CP (ATF 128 IV 106 consid. 3b p. 112 s.; 124 IV 13 consid. 2c p. 16 ss; arrêt 6B_1307/2020 précité consid. 1.2). Il faut examiner dans chaque cas si ce lien existe et est prouvé. Dans ce contexte, peuvent jouer un rôle, la durée de la thérapie, l'état physique et psychique du patient, l'objet et la nature du traitement, les formes de traitement, le respect (ou son absence) d'une certaine distance par le thérapeute lors des entretiens avec le patient et d'autres circonstances encore.”
“Dans ce contexte, peuvent jouer un rôle, la durée de la thérapie, l'état physique et psychique du patient, l'objet et la nature du traitement, les formes de traitement, le respect (ou son absence) d'une certaine distance par le thérapeute lors des entretiens avec le patient et d'autres circonstances encore. Un rapport de confiance particulier et un lien de dépendance prononcé peuvent faire défaut en raison notamment de la brièveté de la thérapie, de l'absence d'implication personnelle du patient dans le traitement ou dans les entretiens (par exemple, lors d'exercices de comportement psychologiques) ou encore en raison de l'attitude distante, critique, même négative du patient vis-à-vis du thérapeute; ce lien peut toutefois, selon les circonstances, exister après très peu de temps (ATF 131 IV 114 consid. 1; arrêt 6B_1307/2020 précité consid. 1.2; voir aussi, pour une présentation de la casuistique dans la relation thérapeute/patient: PHILIPP MAIER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, no 9 et 10 ad art. 193 CP). Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel. L'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes d'ordre sexuel en question qu'en raison du lien de dépendance existant (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 119 et la jurisprudence citée; arrêt 6B_1307/2020 précité consid. 1.2). 3.1.2. Conformément à l'art. 189 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024). Le viol et la contrainte sexuelle supposent l'emploi d'un moyen de contrainte.”
“193 CP est réservé aux cas où l'on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêts 6B_1307/2020 précité consid. 1.2; 6B_895/2020 précité consid. 2.4.1 et les arrêts cités). Dans une relation entre un psychothérapeute et son patient, il peut exister un "lien de dépendance de toute autre nature" au sens de l'art. 193 CP (ATF 128 IV 106 consid. 3b p. 112 s.; 124 IV 13 consid. 2c p. 16 ss; arrêt 6B_1307/2020 précité consid. 1.2). Il faut examiner dans chaque cas si ce lien existe et est prouvé. Dans ce contexte, peuvent jouer un rôle, la durée de la thérapie, l'état physique et psychique du patient, l'objet et la nature du traitement, les formes de traitement, le respect (ou son absence) d'une certaine distance par le thérapeute lors des entretiens avec le patient et d'autres circonstances encore. Un rapport de confiance particulier et un lien de dépendance prononcé peuvent faire défaut en raison notamment de la brièveté de la thérapie, de l'absence d'implication personnelle du patient dans le traitement ou dans les entretiens (par exemple, lors d'exercices de comportement psychologiques) ou encore en raison de l'attitude distante, critique, même négative du patient vis-à-vis du thérapeute; ce lien peut toutefois, selon les circonstances, exister après très peu de temps (ATF 131 IV 114 consid. 1; arrêt 6B_1307/2020 précité consid.”
“La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF III 334 consid. 2 ; TF 6B_904/2020 précité consid. 1.1). 2. 2.1 Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a en particulier relevé ce qui suit : « 3.1. 3.1.1. Conformément à l'art. 193 al. 1 CP (dans sa teneur avant le 30 juin 2024) celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1; arrêt 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.2). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (cf. ATF 99 IV 161 consid. 1; arrêts 6B_1307/2020 précité consid. 1.2; 6B_895/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.1 et les références citées). L'art. 193 CP est réservé aux cas où l'on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer.”
Auch außerhalb eines formalen Arbeitsverhältnisses kann bei langandauernder psychischer Kontrolle eine Abhängigkeitslage bestehen.
“b. Il lui est finalement reproché d'avoir, à une date indéterminée entre le 21 avril 2017 et le 2 mai 2019, à Genève, après avoir garé sa voiture aux abords d'une forêt, ouvert la braguette de son pantalon, sorti son sexe et exigé de A______ qu'elle lui prodigue une fellation, alors qu'elle lui avait signifié qu'elle n'en avait pas envie, s'être énervé et avoir insisté, tandis que A______, mise sous pression et pensant que cela le calmerait, lui avait fait deux ou trois bisous sur son sexe, puis au moment où elle a voulu retirer sa tête, lui avoir maintenu sa tête et son poignet sur son sexe, l'obligeant ainsi à le garder en bouche et à lui faire une fellation, étant précisé que X______ savait que A______ n'était pas consentante à cet acte dès lors qu'elle lui avait signifié son refus et qu'il a eu recours à de la force pour l'empêcher de retirer son sexe de sa bouche, faits qualifiés de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP, subsidiairement d'abus de détresse au sens de l'art. 193 al. 1 CP (ch. 1.2.2. § 2 ss de l'acte d'accusation). c. Il est précisé qu'il est reproché à X______ d'avoir commis les faits décrits ci-dessus (cf. supra a.a. à b.b.) après avoir instauré un climat de peur et de soumission, notamment en insultant A______, en la violentant, en la dénigrant et en exerçant un contrôle permanent sur elle, en lui imposant ce qu'elle devait manger lorsqu'ils allaient au restaurant, en lui imposant de rester mince, en lui imposant la manière dont elle devait se comporter tant dans leur relation qu'avec de tiers, en la manipulant selon ses humeurs, en la culpabilisant régulièrement, en la menaçant régulièrement de la quitter, en l'effrayant par ses accès de colère et en lui faisant du chantage sexuel (préambule du ch. 1.2. de l'acte d'accusation). B. Les faits suivants ressortent de la procédure : Contexte a.a. X______ et A______ étaient en couple du 21 avril 2017 au 2 mai 2019 (C-83 ; C-84 ; C-113 ; C-22). Ils avaient une relation à distance dans la mesure où A______ faisait des études de droit à Grenoble et X______ étudiait à Lausanne (C-83 ; C-121).”
Art. 193 StGB wird in bestimmten Kontexten (z. B. Überwachungsmassnahmen) ausdrücklich berücksichtigt bzw. genannt (Hinweis auf einschlägige Verfahrensfragen).
“À teneur de l'art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'art. 269 al. 2 CPP a été commise (let. a); cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b); les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l'art. 269 al. 2 CPP peuvent justifier une surveillance; parmi celles-ci figurent notamment les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et l'abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193 CP).”
Bei wiederholten Taten kann eine frühere Verurteilung als relevantes Indiz für das Ausnützen von Abhängigkeit dienen.
“189 CP). Le 12 juillet 2022, le prévenu a été interrogé devant le ministère public. Une copie du dossier constitué en novembre 2017, qui avait amené le prévenu à être condamné une première fois, le 26 janvier 2018, a été versée au dossier. F.________, une ancienne voisine auprès de qui B5________ s’était confiée, après avoir subi des attouchements en 2016, a été entendue comme témoin par le ministère public. Après avoir versé au dossier un extrait du casier judiciaire et une ancienne ordonnance pénale, le ministère public a dressé un acte d’accusation. D. A.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : tribunal criminel) par acte d’accusation du 27 septembre 2022, pour répondre des faits suivants : I. Actes d'ordre sexuel commis sur des personnes incapables de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP et d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes au sens de l’art. 188 al.1 CP, d’abus de détresse au sens de l’art. 193 al.1 CP, voire de contraintes sexuelles au sens de l’art. 189 CP: 1. 1.1 à Z.________, rue [aaa], 1.2 entre janvier et juin 2015, 1.3 A.________ a profité de l’état de dépendance et de deux séances de massages sur sa belle-fille mineure B1________ née en 1998, la rendant incapable de résister, 1.4 pour s’asseoir en boxer à califourchon sur ses fesses et y frotter ses parties intimes, 1.5 agissant ainsi dans le dessein de s’exciter sexuellement. 2. 2.1 à Z.________, rue [aaa], 2.2 peu avant le 8 juin 2015, 2.3 A.________ a profité du rapport de dépendance et de l’état de faiblesse de sa belle-fille mineure B1________ qui se trouvait dans une situation excluant toute possibilité de défense ou de fuite, lors d’une séance de tatouage, 2.4 pour lui poser sa main sur le pubis, par-dessus les habits, le pouce vers l’entrée du vagin, 2.5 agissant ainsi dans le dessein de s’exciter sexuellement. 3. 3.1 à Z.________, rue [aaa], 3.2 le 14 juin 2015, 3.3 A.________ a profité de l’état de faiblesse de B4________, mineure née en 1997, laquelle était allongée sur la table de tatouage dans une situation excluant toute possibilité de défense ou de fuite, 3.”
Die besondere Schwäche oder psychische Fragilität (z. B. PTSD, Aboulie) der Opfer kann als Ausnützung einer Notlage qualifiziert werden und beeinflusst die Verschuldens‑ und Sanktionsbemessung.
“Lorsque l'auteur profite d'une situation préexistante entraînant une dépendance de la victime envers lui, c'est l'infraction définie à l'art. 193 CP qui entre en considération. Les spécificités du rapport de dépendance et la faiblesse particulière de la victime influencent alors, sous l'angle de la faute, la sanction. En revanche, le juge appliquera les art. 189 ou 190 CP si l'auteur contribue à ce que la victime se trouve (subjectivement) dans une situation sans issue en usant de moyens d'action excédant la seule exploitation de la situation de dépendance, et que la pression exercée atteigne l'intensité qui caractérise la contrainte. Il convient de déterminer dans chaque cas à partir de quand le rapport de dépendance de l'art. 193 CP se transforme en pressions psychiques selon les art. 189 et 190 CP (dans leur teneur jusqu'au 30 juin 2024), en tenant compte, en particulier, du fait que ces deux dernières normes répriment des infractions de violence. Elles doivent ainsi être interprétées dans la perspective des moyens que l'on peut attendre que la victime oppose. L'importance de l'influence exercée a, dans ce contexte, une portée décisive (ATF 128 IV 106 consid. 3b; arrêts 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1; 6B_785/2011 du 29 juin 2012 consid. 4.1; cf. ATF 146 IV 153 consid. 3.5.9).”
“Lorsque l'auteur profite d'une situation préexistante entraînant une dépendance de la victime envers lui, c'est l'infraction définie à l'art. 193 CP qui entre en considération. Les spécificités du rapport de dépendance et la faiblesse particulière de la victime influencent alors, sous l'angle de la faute, la sanction. En revanche, le juge appliquera les art. 189 ou 190 CP si l'auteur contribue à ce que la victime se trouve (subjectivement) dans une situation sans issue en usant de moyens d'action excédant la seule exploitation de la situation de dépendance, et que la pression exercée atteigne l'intensité qui caractérise la contrainte. Il convient de déterminer dans chaque cas à partir de quand le rapport de dépendance de l'art. 193 CP se transforme en pressions psychiques selon les art. 189 et 190 CP (dans leur teneur jusqu'au 30 juin 2024), en tenant compte, en particulier, du fait que ces deux dernières normes répriment des infractions de violence. Elles doivent ainsi être interprétées dans la perspective des moyens que l'on peut attendre que la victime oppose. L'importance de l'influence exercée a, dans ce contexte, une portée décisive (ATF 128 IV 106 consid.”
“Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.3). 2.1.5. Lorsque l'auteur profite d'une situation préexistante entraînant une dépendance de la victime envers lui, c'est l'infraction définie à l'art. 193 CP qui entre en considération. Les spécificités du rapport de dépendance et la faiblesse particulière de la victime influencent alors, sous l'angle de la faute, la sanction. En revanche, le juge appliquera les art. 189 ou 190 CP si l'auteur contribue à ce que la victime se trouve (subjectivement) dans une situation sans issue en usant de moyens d'action excédant la seule exploitation de la situation de dépendance, et que la pression exercée atteigne l'intensité qui caractérise la contrainte. Il convient de déterminer dans chaque cas à partir de quand le rapport de dépendance de l'art. 193 CP se transforme en pressions psychiques selon les art. 189 et 190 CP, en tenant, en particulier, compte du fait que ces deux dernières normes répriment des infractions de violence. Elles doivent ainsi être interprétées dans la perspective des moyens que l'on peut attendre que la victime oppose. L'importance de l'influence exercée a, dans ce contexte, une portée décisive (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid.”
Bei Arbeitgebern oder Vorgesetzten mit Weisungsbefugnis bzw. Kontrolle über Arbeitszuteilung/-chancen kann ein Abhängigkeitsverhältnis vorliegen und die Tatbestandserfüllung besonders leicht begründet werden; ein Vorgesetzter, der Arbeitszuteilung oder Arbeitschancen kontrolliert, gilt als Ausnutzender.
“189 CP en vigueur depuis le 1er juillet 2024 prévoit que quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1) et que quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Cette disposition avait elle aussi une teneur différente jusqu'au 30 juin 2024 : "Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire". 3.4. Conformément à l'art. 193 al. 1 CP, quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle‑ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (cf. ATF 99 IV 161 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_895/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.1 et les références citées). L'art. 193 CP est réservé aux cas où l'on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime.”
Einwilligung ist grundsätzlich möglich, gilt jedoch nicht, wenn sie durch die Notlage oder Abhängigkeit verursacht oder derart beeinträchtigt ist, dass sie als von Notlage/Abhängigkeit beeinflusst angesehen werden muss.
“Cette disposition avait elle aussi une teneur différente jusqu'au 30 juin 2024 : "Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire". 3.4. Conformément à l'art. 193 al. 1 CP, quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle‑ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (cf. ATF 99 IV 161 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_895/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.1 et les références citées). L'art. 193 CP est réservé aux cas où l'on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_895/2020 précité consid. 2.4.1 et les arrêts cités et 6B_457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'infraction d'abus de la détresse n'est pas réalisée si la femme concernée n'a pas consenti à un rapport sexuel en raison de la dépendance, mais pour d'autres raisons, ou si elle en a pris l'initiative (ATF 124 IV 13 consid.”
“1) et que quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Cette disposition avait elle aussi une teneur différente jusqu'au 30 juin 2024 : "Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire". 3.4. Conformément à l'art. 193 al. 1 CP, quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle‑ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (cf. ATF 99 IV 161 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_895/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.1 et les références citées). L'art. 193 CP est réservé aux cas où l'on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_895/2020 précité consid.”
Ein einmaliges, nur flüchtiges Kennenlernen bzw. eine gelegentliche Übernachtungsregelung begründen regelmäßig keine abhängige Beziehung oder Notlage im Sinn von Art. 193 StGB.
“Weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers und dessen Mutter noch aus anderen Aktenstücken ergeben sich konkrete Anhaltspunkte, wonach der Beschuldigte eine Notlage oder Abhängigkeit des Beschwerdeführers ausgenutzt hat. Es kann in diesem Zusammenhang auch auf die Ausführungen der Generalstaatsanwaltschaft in ihrer Stellungnahme vom 21. Mai 2024 verwiesen werden. Einzig die Tatsache, dass der Beschwerdeführer in den Jahren 2019 bis 2021 in der Regel einmal im Monat ein Wochenende sowie zweimal einen Teil der Sommerferien beim Beschuldigten verbrachte hatte, begründet offensichtlich noch kein tatbestandsmässiges Abhängigkeitsverhältnis oder eine Notlage. Solches wird vom Beschwerdeführer auch nicht substantiiert vorgebracht. Insofern erscheint ein Schuldspruch wegen Ausnützens der Notlage (Art. 193 StGB) unwahrscheinlich, weshalb eine Weiterführung des Verfahrens bzw. Anklageerhebung mit Blick auf diesen Tatbestand nicht zu erfolgen hat.”
“Aussi, il n'existait pas de "lien de dépendance de toute autre nature" au sens de l'art. 193 CP. En outre, le déroulement des faits tel qu'établi par la cour cantonale ne permet pas de discerner un état de détresse préexistant, de nature à entraver sérieusement la recourante dans sa liberté de décision ou de résistance (cf. ATF 133 IV 49 consid. 4), puisqu'elle a précisément pu exercer un acte de résistance. S'agissant des rencontres suivantes, il ressort des faits établis que l'intimé 3 a téléphoné à la recourante le lendemain de la rencontre précitée et lui a ordonné de coucher avec lui, exposant que cela faisait partie du "processus de guérison". Il a précisé qu'il lui enverrait du mal si elle refusait. Lors des épisodes suivants, l'intimé 3 l'a convaincue d'entretenir avec lui une relation sexuelle complète en usant du même stratagème, en la persuadant que le mauvais oeil était sur elle et que lui seul était en mesure de l'aider. À nouveau, il est douteux qu'un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP était formé lorsque l'intimé 3 a ordonné à la recourante de coucher avec lui, sous la menace de lui envoyer du mal, faute pour le "processus de guérison" d'avoir été entamé avant la deuxième rencontre. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise. En effet, par l'ensemble du procédé employé, l'intimé 3 n'a pas uniquement profité d'une situation préexistante entraînant une éventuelle dépendance de la recourante ou une situation de détresse, mais a activement participé à la vulnérabiliser et a créé un environnement propice à la subordination. Il a ainsi contribué à ce qu'elle se trouve dans une situation sans issue en usant de moyens d'action excédant la seule exploitation d'un lien préexistant, au moyen d'un stratagème, comme le qualifie d'ailleurs la cour cantonale. En répétant que le mauvais oeil était sur elle et en lui indiquant qu'il lui enverrait du mal si elle refusait de coucher avec lui, alors même qu'il avait essuyé un refus dans son véhicule la veille, l'intimé 3 a usé de menaces, respectivement de pressions psychiques pour amener la recourante à céder.”
Notlage oder Abhängigkeit sind nach der subjektiven Sicht bzw. der Vorstellung der betroffenen Personen zu beurteilen; auf die subjektive Repräsentation bzw. Wahrnehmung der Beteiligten ist abzustellen.
“189 CP en vigueur depuis le 1er juillet 2024 prévoit que quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1) et que quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Cette disposition avait elle aussi une teneur différente jusqu'au 30 juin 2024 : "Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire". 3.4. Conformément à l'art. 193 al. 1 CP, quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle‑ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (cf. ATF 99 IV 161 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_895/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.1 et les références citées). L'art. 193 CP est réservé aux cas où l'on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime.”
“L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_895/2020 précité consid. 2.4.1 et les arrêts cités et 6B_457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'infraction d'abus de la détresse n'est pas réalisée si la femme concernée n'a pas consenti à un rapport sexuel en raison de la dépendance, mais pour d'autres raisons, ou si elle en a pris l'initiative (ATF 124 IV 13 consid. 2c). Le Tribunal fédéral a ainsi exclu le lien de dépendance entre un thérapeute et sa patiente en constatant que les relations sexuelles n'étaient pas intervenues à l'initiative du prévenu, mais de la patiente, qui avait entrepris de manipuler et de séduire son thérapeute à cette fin, et qu'elles s'étaient produites parce que le prévenu, par faiblesse, n'avait pas su repousser les avances de la patiente, et non pas parce que cette dernière, en raison du lien thérapeutique, aurait été déterminée à les subir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.6.1). Entre en revanche dans le champ d'application de l'art. 193 al. 1 CP, la situation où une employée est contrainte de subir des actes sexuels par un contremaître qui est habilité, dans l'entreprise, à déterminer le nombre de personnes nécessaires à l'exécution du travail et qui décide sur quel chantier les employés doivent travailler. Le contremaître avait en l'occurrence la possibilité d'influer sur les perspectives d'obtenir du travail de l'employée, qui en avait besoin, et en était de surcroît le chef. L'employée, étrangère peu au courant des usages du travail en Suisse, avait été isolée sur un chantier, malgré son refus d'accomplir des actes sexuels avec le contremaître, et avait été déterminée à s'exécuter par les remarques de celui-ci sur sa position dirigeante, sur l'obligation de lui obéir et sur le besoin de travail de l'employée qu'il connaissait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_895/2020 du 4 février 2021 consid. 2.3). 3.5. En l'espèce, la recourante ne structure pas son exposé en droit en fonction des infractions qu'elle reproche au prévenu, mais énonce successivement des griefs juridiques généraux.”
“L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 7B_444/2023 du 16 juillet 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 1.1 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF III 334 consid. 2 ; TF 6B_904/2020 précité consid. 1.1). 2. 2.1 Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a en particulier relevé ce qui suit : « 3.1. 3.1.1. Conformément à l'art. 193 al. 1 CP (dans sa teneur avant le 30 juin 2024) celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1; arrêt 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.2). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (cf. ATF 99 IV 161 consid. 1; arrêts 6B_1307/2020 précité consid. 1.2; 6B_895/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.1 et les références citées). L'art. 193 CP est réservé aux cas où l'on discerne un consentement.”
“Conformément à l'art. 193 al. 1 CP (dans sa teneur avant le 30 juin 2024) celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1; arrêt 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.2). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (cf. ATF 99 IV 161 consid. 1; arrêts 6B_1307/2020 précité consid. 1.2; 6B_895/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.1 et les références citées). L'art. 193 CP est réservé aux cas où l'on discerne un consentement.”
“189 et 190 CP sont intentionnelles, mais le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 in fine et 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.1 in fine). L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.2 et 6B_643/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.3.4). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1285/2018 du 11 février 2019 consid. 2.2). 2.3.1. L'art. 193 al. 1 CP punit celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. Cette disposition protège la libre détermination en matière sexuelle. L'infraction suppose que la victime se trouve dans une situation de détresse ou de dépendance par rapport à l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 précité consid. 1.1). 2.3.2. La victime est dépendante, au sens de cette norme, lorsqu'elle est objectivement, voire même seulement subjectivement, à la merci de l'auteur de l'infraction. Sa liberté de décision doit être considérablement limitée. À la base d'un lien de dépendance, il y a, en règle générale, un rapport de confiance particulier et toujours une forte emprise du prévenu sur la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1076/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1). 2.3.3. La détresse n'implique pas – au contraire de la dépendance – de relation spécifique entre l'auteur et la victime, comme un rapport de force ou un lien de confiance.”
Bei der Feststellung von Notlage oder Abhängigkeit ist auf die subjektive Wahrnehmung bzw. die subjektive Vorstellung der betroffenen Personen abzustellen.
“Cette disposition avait elle aussi une teneur différente jusqu'au 30 juin 2024 : "Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire". 3.4. Conformément à l'art. 193 al. 1 CP, quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle‑ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (cf. ATF 99 IV 161 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_895/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.1 et les références citées). L'art. 193 CP est réservé aux cas où l'on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_895/2020 précité consid. 2.4.1 et les arrêts cités et 6B_457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'infraction d'abus de la détresse n'est pas réalisée si la femme concernée n'a pas consenti à un rapport sexuel en raison de la dépendance, mais pour d'autres raisons, ou si elle en a pris l'initiative (ATF 124 IV 13 consid.”
“1) et que quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Cette disposition avait elle aussi une teneur différente jusqu'au 30 juin 2024 : "Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire". 3.4. Conformément à l'art. 193 al. 1 CP, quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle‑ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (cf. ATF 99 IV 161 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_895/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.1 et les références citées). L'art. 193 CP est réservé aux cas où l'on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_895/2020 précité consid.”
“1 CP, quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle‑ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (cf. ATF 99 IV 161 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_895/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.1 et les références citées). L'art. 193 CP est réservé aux cas où l'on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_895/2020 précité consid. 2.4.1 et les arrêts cités et 6B_457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'infraction d'abus de la détresse n'est pas réalisée si la femme concernée n'a pas consenti à un rapport sexuel en raison de la dépendance, mais pour d'autres raisons, ou si elle en a pris l'initiative (ATF 124 IV 13 consid. 2c). Le Tribunal fédéral a ainsi exclu le lien de dépendance entre un thérapeute et sa patiente en constatant que les relations sexuelles n'étaient pas intervenues à l'initiative du prévenu, mais de la patiente, qui avait entrepris de manipuler et de séduire son thérapeute à cette fin, et qu'elles s'étaient produites parce que le prévenu, par faiblesse, n'avait pas su repousser les avances de la patiente, et non pas parce que cette dernière, en raison du lien thérapeutique, aurait été déterminée à les subir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid.”
“1 CP (dans sa teneur avant le 30 juin 2024) celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1; arrêt 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.2). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (cf. ATF 99 IV 161 consid. 1; arrêts 6B_1307/2020 précité consid. 1.2; 6B_895/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.1 et les références citées). L'art. 193 CP est réservé aux cas où l'on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêts 6B_1307/2020 précité consid. 1.2; 6B_895/2020 précité consid. 2.4.1 et les arrêts cités). Dans une relation entre un psychothérapeute et son patient, il peut exister un "lien de dépendance de toute autre nature" au sens de l'art. 193 CP (ATF 128 IV 106 consid. 3b p. 112 s.; 124 IV 13 consid. 2c p. 16 ss; arrêt 6B_1307/2020 précité consid. 1.2). Il faut examiner dans chaque cas si ce lien existe et est prouvé. Dans ce contexte, peuvent jouer un rôle, la durée de la thérapie, l'état physique et psychique du patient, l'objet et la nature du traitement, les formes de traitement, le respect (ou son absence) d'une certaine distance par le thérapeute lors des entretiens avec le patient et d'autres circonstances encore.”
“Dans ce contexte, peuvent jouer un rôle, la durée de la thérapie, l'état physique et psychique du patient, l'objet et la nature du traitement, les formes de traitement, le respect (ou son absence) d'une certaine distance par le thérapeute lors des entretiens avec le patient et d'autres circonstances encore. Un rapport de confiance particulier et un lien de dépendance prononcé peuvent faire défaut en raison notamment de la brièveté de la thérapie, de l'absence d'implication personnelle du patient dans le traitement ou dans les entretiens (par exemple, lors d'exercices de comportement psychologiques) ou encore en raison de l'attitude distante, critique, même négative du patient vis-à-vis du thérapeute; ce lien peut toutefois, selon les circonstances, exister après très peu de temps (ATF 131 IV 114 consid. 1; arrêt 6B_1307/2020 précité consid. 1.2; voir aussi, pour une présentation de la casuistique dans la relation thérapeute/patient: PHILIPP MAIER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, no 9 et 10 ad art. 193 CP). Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel. L'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes d'ordre sexuel en question qu'en raison du lien de dépendance existant (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 119 et la jurisprudence citée; arrêt 6B_1307/2020 précité consid. 1.2). 3.1.2. Conformément à l'art. 189 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024). Le viol et la contrainte sexuelle supposent l'emploi d'un moyen de contrainte.”
Abhängigkeit kann bereits rein subjektiv bestehen; es genügt, dass sich das Opfer objektiv oder sogar nur subjektiv dem Täter ausgeliefert fühlt, wobei entscheidend eine erhebliche Beschränkung der Entscheidungsfreiheit bzw. ein erkennbarer, vom Opfer motivierter Zustimmungsmangel ist.
“189 et 190 CP sont intentionnelles, mais le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 in fine et 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.1 in fine). L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.2 et 6B_643/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.3.4). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1285/2018 du 11 février 2019 consid. 2.2). 2.3.1. L'art. 193 al. 1 CP punit celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. Cette disposition protège la libre détermination en matière sexuelle. L'infraction suppose que la victime se trouve dans une situation de détresse ou de dépendance par rapport à l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 précité consid. 1.1). 2.3.2. La victime est dépendante, au sens de cette norme, lorsqu'elle est objectivement, voire même seulement subjectivement, à la merci de l'auteur de l'infraction. Sa liberté de décision doit être considérablement limitée. À la base d'un lien de dépendance, il y a, en règle générale, un rapport de confiance particulier et toujours une forte emprise du prévenu sur la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1076/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1). 2.3.3. La détresse n'implique pas – au contraire de la dépendance – de relation spécifique entre l'auteur et la victime, comme un rapport de force ou un lien de confiance.”
“Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 138 V 74 consid. 7). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 et 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3). 3.2.1. Aux termes de l'art. 193 al. 1 CP, sera puni celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. Cette disposition protège la libre détermination en matière sexuelle. L'infraction suppose que la victime se trouve dans une situation de détresse ou de dépendance par rapport à l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.1). La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (ATF 99 IV 161 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.1). 3.2.”
“2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 précité) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). 3.2.2 Aux termes de l’art. 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs objectifs de l’art. 193 CP sont donc au nombre de trois : une personne en situation de détresse ou de dépendance (qui peut résulter d’un rapport de travail, mais aussi de n’importe quel autre lien propre à créer la dépendance), un acte d’ordre sexuel et l’exploitation de la détresse ou de la dépendance (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, nn. 1-11 ad art. 193 CP). L'art. 193 CP est réservé aux cas où l'on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art.”
Die Ausnützung einer bestehenden Abhängigkeit/Notlage ist von psychischem Zwang zu unterscheiden: Maßgeblich ist die Intensität bzw. ob durch das Verhalten des Täters eine konkrete Zwangssituation geschaffen wird; diese Abgrenzung beeinflusst auch die Frage, ob Art. 193 oder die Gewaltdelikte (Art. 189/190 bzw. 191) einschlägig sind.
“1 CP (dans sa teneur avant le 30 juin 2024) celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1; arrêt 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.2). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (cf. ATF 99 IV 161 consid. 1; arrêts 6B_1307/2020 précité consid. 1.2; 6B_895/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.1 et les références citées). L'art. 193 CP est réservé aux cas où l'on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêts 6B_1307/2020 précité consid. 1.2; 6B_895/2020 précité consid. 2.4.1 et les arrêts cités). Dans une relation entre un psychothérapeute et son patient, il peut exister un "lien de dépendance de toute autre nature" au sens de l'art. 193 CP (ATF 128 IV 106 consid. 3b p. 112 s.; 124 IV 13 consid. 2c p. 16 ss; arrêt 6B_1307/2020 précité consid. 1.2). Il faut examiner dans chaque cas si ce lien existe et est prouvé. Dans ce contexte, peuvent jouer un rôle, la durée de la thérapie, l'état physique et psychique du patient, l'objet et la nature du traitement, les formes de traitement, le respect (ou son absence) d'une certaine distance par le thérapeute lors des entretiens avec le patient et d'autres circonstances encore.”
“Dans ce contexte, peuvent jouer un rôle, la durée de la thérapie, l'état physique et psychique du patient, l'objet et la nature du traitement, les formes de traitement, le respect (ou son absence) d'une certaine distance par le thérapeute lors des entretiens avec le patient et d'autres circonstances encore. Un rapport de confiance particulier et un lien de dépendance prononcé peuvent faire défaut en raison notamment de la brièveté de la thérapie, de l'absence d'implication personnelle du patient dans le traitement ou dans les entretiens (par exemple, lors d'exercices de comportement psychologiques) ou encore en raison de l'attitude distante, critique, même négative du patient vis-à-vis du thérapeute; ce lien peut toutefois, selon les circonstances, exister après très peu de temps (ATF 131 IV 114 consid. 1; arrêt 6B_1307/2020 précité consid. 1.2; voir aussi, pour une présentation de la casuistique dans la relation thérapeute/patient: PHILIPP MAIER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, no 9 et 10 ad art. 193 CP). Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel. L'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes d'ordre sexuel en question qu'en raison du lien de dépendance existant (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 119 et la jurisprudence citée; arrêt 6B_1307/2020 précité consid. 1.2). 3.1.2. Conformément à l'art. 189 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024). Le viol et la contrainte sexuelle supposent l'emploi d'un moyen de contrainte.”
“193 CP est réservé aux cas où l'on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêts 6B_1307/2020 précité consid. 1.2; 6B_895/2020 précité consid. 2.4.1 et les arrêts cités). Dans une relation entre un psychothérapeute et son patient, il peut exister un "lien de dépendance de toute autre nature" au sens de l'art. 193 CP (ATF 128 IV 106 consid. 3b p. 112 s.; 124 IV 13 consid. 2c p. 16 ss; arrêt 6B_1307/2020 précité consid. 1.2). Il faut examiner dans chaque cas si ce lien existe et est prouvé. Dans ce contexte, peuvent jouer un rôle, la durée de la thérapie, l'état physique et psychique du patient, l'objet et la nature du traitement, les formes de traitement, le respect (ou son absence) d'une certaine distance par le thérapeute lors des entretiens avec le patient et d'autres circonstances encore. Un rapport de confiance particulier et un lien de dépendance prononcé peuvent faire défaut en raison notamment de la brièveté de la thérapie, de l'absence d'implication personnelle du patient dans le traitement ou dans les entretiens (par exemple, lors d'exercices de comportement psychologiques) ou encore en raison de l'attitude distante, critique, même négative du patient vis-à-vis du thérapeute; ce lien peut toutefois, selon les circonstances, exister après très peu de temps (ATF 131 IV 114 consid. 1; arrêt 6B_1307/2020 précité consid.”
“La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF III 334 consid. 2 ; TF 6B_904/2020 précité consid. 1.1). 2. 2.1 Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a en particulier relevé ce qui suit : « 3.1. 3.1.1. Conformément à l'art. 193 al. 1 CP (dans sa teneur avant le 30 juin 2024) celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1; arrêt 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.2). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (cf. ATF 99 IV 161 consid. 1; arrêts 6B_1307/2020 précité consid. 1.2; 6B_895/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.1 et les références citées). L'art. 193 CP est réservé aux cas où l'on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer.”
Bei Einvernehmen trotz Abhängigkeit kann erst ab 16 Jahren auf Ausnutzung der Abhängigkeit nach Art. 193 abgestellt werden.
“Sa dépendance émotionnelle et financière envers son père s'était étiolée dans le même temps. Ils discutaient ensemble des gestes qu'ils allaient faire, se mettaient d'accord sur des contreparties et la jeune fille acceptait. Sans insinuer qu'elle désirait avoir des rapports sexuels avec lui, il estimait néanmoins que C______ lui donnait un consentement, lequel était certes vicié par la relation de dépendance. Dans ces circonstances, ses actes ne pouvaient plus être considérés comme de la contrainte, à compter des 15 ans de la victime. Les premières pénétrations ayant eu lieu dès 15 ans, selon le jugement querellé, il devait être entièrement acquitté du chef de viol. Les actes étaient en revanche susceptibles d'être constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants jusqu'à ce que la victime atteigne l'âge de 16 ans ; dès que la victime avait eu 16 ans révolus, les faits étaient couverts par l'exploitation d'un lien de dépendance prévu par l'art. 188 CP ; puis, à partir de sa majorité, par l'abus de détresse visé par l'art. 193 al. 1 CP. Bien que reconnaissant le caractère grave de ses actes, le prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis ou le sursis partiel demeurait adéquat. Le TCO avait suivi à tort l'expertise en retenant un risque de récidive élevé. Pourtant, il n'avait jamais reproduit de tels actes contre d'autres jeunes filles, ayant toujours été focalisé sur sa fille, même lorsqu'elle avait atteint la majorité et avait ainsi un corps d'adulte. Il n'avait plus de jeune fille ou d'enfant dans son entourage et s'était bien comporté depuis 2017. Les faits s'étaient produits dans un contexte très particulier, qui n'était pas reproductible depuis que sa fille avait quitté le logement familial. Il n'avait jamais remis en cause la parole de la victime ni minimisé les faits. Il avait entrepris un suivi psychothérapeutique à titre volontaire, lequel lui avait permis d'évoluer très favorablement, notamment dans le cadre de sa prise de conscience. À l'heure actuelle, le risque de récidive devait ainsi être considéré comme faible et les conditions du prononcé d'une mesure thérapeutique n'étaient plus réunies.”
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