SR 0.101 ↩
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27 commentaries
Die Frage der Vergleichbarkeit der im Tatortstaat angedrohten Strafandrohungen (z.B. französisches Recht) ist bei Auslieferungsfragen oft entscheidend für die Anwendung von Art. 7 Abs. 2 StGB; das Personalitätsprinzip greift bei Nicht-Schweizern nur, wenn die Tat im Begehungsstaat und in der Schweiz als Auslieferungstat gilt.
“3 StGB) sowie die Drohung im Ausland durch oder gegen einen Schweizer (Art. 7 Abs. 1 und 2 StGB) erfasst (Popp/Keshelava, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Vor Art. 3 StGB N 4, 8). Kommt die Staatsanwaltschaft zum Schluss, dass das StGB auf einen bestimmten Fall nicht anwendbar ist, kann sie das Strafverfahren gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. b StPO einstellen. Bei fehlender Zuständigkeit hingegen kann sie sich der Sache nicht durch Nichteintreten entschlagen (Jositsch/Schmid, a.a.O., N 399): Der Fall muss von Amtes wegen an die zuständige Strafverfolgungsbehörde weitergeleitet werden (Art. 39 Abs. 1 StPO). Auf Auslandstaten ist das StGB nur ausnahmsweise anwendbar. Dies betrifft zunächst Verbrechen oder Vergehen gegen den Staat (Staatsschutzprinzip, Art. 4 StGB), bestimmte Straftaten gegen Minderjährige sowie Taten, zu deren Verfolgung sich die Schweiz durch ein internationales Übereinkommen verpflichtet hat (Weltrechtsprinzip, Art. 5 f. StGB). Daneben untersteht dem StGB auch, wer im Ausland als Schweizer oder gegen einen Schweizer (Art. 7 Abs. 2 StGB e contrario) eine Straftat begeht, die auch am Begehungsort strafbar ist, sich in der Schweiz befindet und nicht ausgeliefert wird, obwohl die Tat nach schweizerischem Recht die Auslieferung zulassen würde (Personalitätsprinzip, Art. 7 Abs. 1 StGB). Da weder das Staatsschutz- (Art. 4 StGB) noch das Weltrechtsprinzip (Art. 5 f. StGB) auf die vorliegend in Frage stehenden Delikte anwendbar sind, ist zu prüfen, ob das Personalitätsprinzip (Art. 7 Abs. 1 StGB) einschlägig ist. Der Beschwerdegegner befindet sich in der Schweiz (Art. 7 Abs. 1 lit. b StGB). Als Schweizer (vgl. Art. 7 Abs. 2 StGB e contrario) kann er nicht gegen seinen Willen ausgeliefert werden (Art. 25 Abs. 1 der Bundesverfassung [BV, SR 101]). Ihm werden Drohung (Art. 180 StGB), Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB), Beschimpfung (Art. 177 StGB) und Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) vorgeworfen. Fraglich ist, ob diese Taten auslieferungsfähig sind (Art. 7 Abs. 1 lit. c StGB). Hierzu müssten sie sowohl nach schweizerischem Recht als auch nach dem Recht des Begehungsortes, also nach französischem Recht, mit einer freiheitsbeschränkenden Sanktion im Höchstmass von mindestens einem Jahr oder mit einer schwereren Sanktion bedroht sein (vgl.”
Die Prüfung der Verjährung richtet sich oft nach dem Tatortrecht; Verjährung am Tatort kann die schweizerische Verfolgung ausschließen; umgekehrt kann durch Unterbrechung in der Schweiz die Verfolgung erhalten bleiben.
“L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le code pénal suisse [CP] est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Le CP est également applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger (sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 CP) si l’acte est aussi réprimé dans l’État où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale, si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte et si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé (art. 7 al. 1 CP). Sous l'angle de la double punissabilité, si les faits sont prescrits selon la loi en vigueur au lieu de commission, la poursuite ne peut pas avoir lieu en Suisse. En d'autres termes, si la prescription est intervenue selon l'un des droits nationaux en cause, toute condamnation est exclue. En droit français, l'ancien délai de prescription de l'action publique était de trois ans pour les délits à compter du jour où l'infraction avait été commise. La loi n° 2017-242 du 27 février 2017, entrée en vigueur le 1er mars 2017, a fait passer ce délai à six ans. Ce nouveau délai s'applique aux faits non prescrits à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle, le 1er mars 2017. L'interruption de la prescription peut résulter des actes de poursuites ou d'instruction accomplis par les autorités étrangères. En cas d'interruption, un nouveau délai recommence à courir à compter de la date de l'acte interruptif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2021 du 9 décembre 2021, consid. 4.1 et 4.3). 2.2. La procédure tend à démontrer que les faits de juillet 2016, visés par l'acte d'accusation, ont été commis à E______, les parties y ayant vécu de janvier à août 2016.”
“En d'autres termes, si la prescription est intervenue selon l'un des droits nationaux en cause, toute condamnation est exclue. En droit français, l'ancien délai de prescription de l'action publique était de trois ans pour les délits à compter du jour où l'infraction avait été commise. La loi n° 2017-242 du 27 février 2017, entrée en vigueur le 1er mars 2017, a fait passer ce délai à six ans. Ce nouveau délai s'applique aux faits non prescrits à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle, le 1er mars 2017. L'interruption de la prescription peut résulter des actes de poursuites ou d'instruction accomplis par les autorités étrangères. En cas d'interruption, un nouveau délai recommence à courir à compter de la date de l'acte interruptif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2021 du 9 décembre 2021, consid. 4.1 et 4.3). 2.2. La procédure tend à démontrer que les faits de juillet 2016, visés par l'acte d'accusation, ont été commis à E______, les parties y ayant vécu de janvier à août 2016. Le CP s'applique néanmoins à ces faits, les conditions d'application de l'art. 7 al. 1 CP étant réalisées, ce que la défense ne conteste pas. Les différents actes d'enquête pénale accomplis en Suisse, dont le dépôt de la plainte pénale, le 3 février 2019, ont régulièrement interrompu la prescription, de sorte que l'action publique n'est pas prescrite en France, ce que la défense ne conteste pas non plus. 3. 3.1.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale [Cst.], 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH], ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait.”
Fehlt im Ausland eine Untersuchung oder Strafverfolgung, erzwingt dies nicht automatisch ein einschreiten der Schweiz nach Art. 7 StGB; es bedarf einer subsidiären Prüfung der Zuständigkeit und der Umstände des ausländischen Verfahrens.
“Les actes dénoncés étaient réprimés tant en Suisse qu'aux États-Unis et les autorités américaines avaient estimé n'être pas compétentes pour en connaître. Elle produit à cet égard le même courrier du 22 août 2023 qui lui avait été adressé par le F______ Department of Social Services (pièce 3, rec.) ainsi qu'un courriel du Children's Division-Central Office lui indiquant ceci : "According to F______ criminal laws, you are unable to file a criminal case of child abuse to the court. Children's Division of F______ Department of Social Services is responsible for performing Child Abuse and Neglect Investigation/Family Assessment and collecting evidence of criminal behavior. If we believe there is enough evidence, we pass the case to the prosecutor who may file child abuse charges. However, the father of the child does not reside in the US making it impossible for us to proceed with the investigation of this case (…)" (pièce 4, rec.). b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. L'art. 7 CP ne trouvait pas application. Quant aux pièces 3 et 4 produites par la recourante, elles ne constituaient pas des décisions judiciaires et définitives permettant d'affirmer que la justice américaine avait refusé de poursuivre le prévenu et/ou de demander son extradition. c. La recourante réplique. Les autorités américaines avaient refusé d'ouvrir une quelconque procédure. Si les autorités suisses ne devaient pas le faire non plus, il y aurait un "vide juridique". EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Si A______ est co-titulaire de l'autorité parentale (art. 304 al. 1 CC) sur sa fille mineure B______ au jour du dépôt de l'acte, elle ne déclare pas agir ici au nom de celle-ci. Faute d'intérêt juridiquement protégé (art.”
Bei subsidiärer Zuständigkeit nach Art. 7 StGB ist die schweizerische Verfolgung gegenüber einer vorrangigen Auslieferung zurückzustellen bzw. zugunsten der Auslieferung ein Doppelbestrafungsrisiko zu berücksichtigen; Art. 7 gilt ergänzend zur Auslieferungspraxis und kann Auslieferung vorrangig lassen.
“Les actes dénoncés étaient réprimés tant en Suisse qu'aux États-Unis et les autorités américaines avaient estimé n'être pas compétentes pour en connaître. Elle produit à cet égard le même courrier du 22 août 2023 qui lui avait été adressé par le F______ Department of Social Services (pièce 3, rec.) ainsi qu'un courriel du Children's Division-Central Office lui indiquant ceci : "According to F______ criminal laws, you are unable to file a criminal case of child abuse to the court. Children's Division of F______ Department of Social Services is responsible for performing Child Abuse and Neglect Investigation/Family Assessment and collecting evidence of criminal behavior. If we believe there is enough evidence, we pass the case to the prosecutor who may file child abuse charges. However, the father of the child does not reside in the US making it impossible for us to proceed with the investigation of this case (…)" (pièce 4, rec.). b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. L'art. 7 CP ne trouvait pas application. Quant aux pièces 3 et 4 produites par la recourante, elles ne constituaient pas des décisions judiciaires et définitives permettant d'affirmer que la justice américaine avait refusé de poursuivre le prévenu et/ou de demander son extradition. c. La recourante réplique. Les autorités américaines avaient refusé d'ouvrir une quelconque procédure. Si les autorités suisses ne devaient pas le faire non plus, il y aurait un "vide juridique". EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Si A______ est co-titulaire de l'autorité parentale (art. 304 al. 1 CC) sur sa fille mineure B______ au jour du dépôt de l'acte, elle ne déclare pas agir ici au nom de celle-ci. Faute d'intérêt juridiquement protégé (art.”
Bei Doppelstrafbarkeit genügt, dass der Tatbestand in beiden Staaten strafbar ist; es ist nicht erforderlich, dass die Normen identisch sind. Unterschiedliche Tatbestände können dennoch lex mitior-relevant bleiben.
“Du reste, soutenant essentiellement que l'application du droit kosovar devrait conduire à son acquittement en raison de la prescription (v. infra consid. 3.4), le recourant ne conteste ni la compétence de la Suisse pour poursuivre l'infraction, ni la double incrimination de celle-ci. C'est exclusivement sur le plan du principe de la lex mitior qu'il argumente (cf. art. 6 al. 2 et art. 7 al. 3 CP). Il suffit dès lors de relever, quant à la double incrimination, qu'après avoir laissé encore ouverte la question dans l'arrêt 6B_251/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1, le Tribunal fédéral a jugé, dans l'arrêt 6B_452/2022 du 16 novembre 2023 consid. 2, que cette condition BGE 150 IV 121 S. 128 n'inclut pas celle de l'identité des normes réprimant les faits dans l'État du lieu de commission et en Suisse (sur cette approche v.: GUNTHER ARZT, Zur identischen Strafnorm beim Personalitätsprinzip und bei der Rechtshilfe, in Die Schweizerische Rechtsordnung in ihren internationalen Bezügen, Festgabe zum schweizerischen Juristentag 1988, p. 417 ss; excluant cette exigence d'identité, au bénéfice d'un critère de punissabilité en matière de compétence: POPP/KESHELEVA, op. cit., n° 35 des remarques préliminaires à l'art. 3 CP; dans le même sens: HENZELIN, op. cit., n° 21 ad art. 6 CP). Faute de toute argumentation spécifique, il n'y a pas lieu de soumettre cette jurisprudence récente à un nouvel examen.”
Bei Internetdelikten und sonstigen Fällen ist umstritten, ob z.B. bloße Empfangsmöglichkeit oder das Vorfinden des Vermögensresultats in der Schweiz für Territorialität bzw. Anknüpfung genügt; das Vorfinden des Täters in der Schweiz genügt jedoch regelmäßig für Anwendbarkeit nach Art.7 Abs.1.
“Au regard de la jurisprudence qui précède, la doctrine constate que, tant que le contenu est diffusé de façon ciblée et individuelle, par exemple par l'entremise d'un courriel adressé à une ou plusieurs personnes déterminées, la reconnaissance d'un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du résultat ne suscite guère d'objection (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 8 CP et les références citées). En revanche, s'agissant des infractions commises au moyen d'Internet, les opinions doctrinales divergent. Pour certains (notamment dans le cas d'infraction contre l'honneur), il conviendrait de retenir un lieu de résultat en Suisse dans l'hypothèse où le public suisse fait partie des destinataires prévisibles, ou encore en tout lieu en Suisse où l'information pourrait être reçue. D'autres retiennent que, dans la mesure où ces délits sont considérés comme des délits formels, qui ne supposent pas la survenance d'un résultat au sens de l'art. 7 aCP (cf. art. 8 CP), il est douteux que le lieu de prise de connaissance, en Suisse, par un tiers, fonde à lui seul un rattachement, et qu'il en va de même en cas de simple possibilité de perception en Suisse (Harari/Liniger Gros, CR CP I, nn. 42-44 ad art. 8 CP). Aux termes de l’art. 7 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 CP, si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale (let. a), si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte (let. b) et si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé (let. c). Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’art. 7 al. 1 CP est applicable uniquement si la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte (let. a) ou lorsque l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (let. b). 2.2.2 Selon l'art. 179quater CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p.”
“D'autres retiennent que, dans la mesure où ces délits sont considérés comme des délits formels, qui ne supposent pas la survenance d'un résultat au sens de l'art. 7 aCP (cf. art. 8 CP), il est douteux que le lieu de prise de connaissance, en Suisse, par un tiers, fonde à lui seul un rattachement, et qu'il en va de même en cas de simple possibilité de perception en Suisse (Harari/Liniger Gros, CR CP I, nn. 42-44 ad art. 8 CP). Aux termes de l’art. 7 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 CP, si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale (let. a), si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte (let. b) et si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé (let. c). Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’art. 7 al. 1 CP est applicable uniquement si la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte (let. a) ou lorsque l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (let. b). 2.2.2 Selon l'art. 179quater CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur au moment des faits correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) –, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 2), ou quiconque conserve une prise de vues ou la rend accessible à un tiers, alors qu’il sait ou doit présumer qu’elle a été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al.”
“5 CP pour toute infraction (à l'intégrité sexuelle ou traite d'êtres humains) commise par un Suisse ou un étranger sur des mineurs; l'art. 6 CP pour tout crime ou délit, commis par un Suisse ou un étranger, que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international; et l'art. 7 CP pour tout crime ou délit, commis par un Suisse ou un étranger, qui ne répond pas aux conditions des art. 4 à 6 CP. 3.2.3. Ainsi, l'art. 6 al. 1 CP prévoit que le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international : si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis (let. a) et si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé (let. b). Cette disposition, qui consacre une forme de compétence universelle, reprend le principe de la double incrimination. Elle fonde par ailleurs une compétence qui apparaît subsidiaire à l'extradition (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 1, 4 et 5 ad art. 6). Quant à l'art. 7 al. 1 CP, il prévoit que le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 : si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis (let. a) et si l'auteur se trouve en Suisse (let. b) et si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé (let. c). Cet alinéa suppose donc, en premier lieu, que l'auteur ou la victime soient des ressortissants suisses (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. n. 2 ad art. 7). Selon l'al. 2 de cette disposition, lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si : la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte (let. a) ou l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (let.”
Art. 7 Abs. 1 Bst. c StGB gilt für Auslieferungsdelikte nur, wenn eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr vorgesehen ist.
“Gemäss Art. 3 StGB gilt für die schweizerische Zuständigkeit grundsätzlich das Territorialitätsprinzip, d.h. der schweizerischen Strafverfolgung unterliegt nur, wer in der Schweiz eine Straftat begeht. Ausnahmsweise kann die Schweiz auch in den von Art. 4 ff. StGB vorgesehenen Fällen für die Strafverfolgung zuständig sein. Gemäss Art. 7 Abs. 1 StGB ist dem schweizerischen Strafgesetzbuch unterworfen, wer im Ausland ein Verbrechen oder ein Vergehen begeht, ohne dass die Voraussetzungen von Art. 4, 5 oder 6 StGB erfüllt sind: wenn die Tat auch am Begehungsort strafbar ist oder der Begehungsort keiner Strafgewalt unterliegt (Bst. a); der Täter sich in der Schweiz befindet oder ihr wegen dieser Tat ausgeliefert wird (Bst. b); und nach schweizerischem Recht die Tat die Auslieferung zulässt, der Täter jedoch nicht ausgeliefert wird (Bst. c). Die Voraussetzungen von Art. 7 Abs. 1 Bst. a-c StGB sind kumulativer Natur (vgl. Popp/Keshelava, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 2 zu Art. 7 StGB). Art. 7 Abs. 1 Bst. c StGB beschränkt im ersten Halbsatz die inländische Strafhoheit auf Auslieferungsdelikte. Auslieferungsdelikte zeichnen sich nach Art. 35 Abs. 1 Bst. a des Bundesgesetzes über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG; SR 351.1) dadurch aus, dass die Tat nach dem Recht sowohl der Schweiz als auch des ersuchenden Staates mit einer freiheitsbeschränkenden Sanktion im Höchstmass von mindestens einem Jahr oder mit einer schwereren Sanktion bedroht ist. Bussen sind von Art. 35 IRSG ausgeschlossen (vgl. Garré, in: Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, N. 13 zu Art. 7 IRSG).”
Bei Festlegung der Sanktion nach Anwendung von Art. 7 StGB hat das Gericht die im ausländischen Recht tatsächlich drohende Sanktion als oberes Begrenzungsprinzip zu prüfen; dies umfasst nicht nur das Strafmaß, sondern auch die Art, Quantität und die Modalitäten (Maßnahmen) der Sanktion, wobei die Gesamtfolge in der Schweiz insgesamt nicht strenger erscheinen darf als am Tatort.
“323), TRECHSEL/VEST soulignent que le principe de la lex mitior n'intervient qu'au stade de la détermination des conséquences juridiques de l'acte. Ce n'est alors pas le droit (même plus favorable) du lieu de commission qui s'applique. L'autorité de jugement doit uniquement fixer la sanction de manière à ce que, globalement, elle n'apparaisse pas plus sévère qu'en application du droit du lieu de commission, ce qui doit éviter au juge d'appliquer le droit étranger puis d'examiner si celle du droit BGE 150 IV 121 S. 135 suisse aboutirait à un résultat plus favorable au condamné (TRECHSEL/VEST, op. cit., n° 15 ad art. 7 CP et le renvoi à n° 4 ad art. 6 CP; dans le même sens: ANDREAS DONATSCH, in StGB, JStG, Kommentar, 21e éd. 2022, n° 8 ad art. 7 CP et le renvoi à n° 2 ad art. 6 CP). Henzelin relève que le juge suisse doit prendre en considération non seulement la quotité maximale de la sanction mais encore sa nature (HENZELIN, op. cit., n° 41a ad art. 7 CP et le renvoi à n° 34 ad art. 6 CP; dans le même sens: DUPUIS ET AL., CP, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 9 ad art. 7 CP et le renvoi à n° 6 ad art. 6 CP). Pour POPP/KESHELEVA (op. cit., n° 9 ad art. 6 CP et n° 19 ad art. 7 CP ainsi que les renvois aux nos 38 ss des remarques préliminaires ad art. 3 CP), la réserve en faveur du droit plus favorable n'impose pas l'application du droit étranger mais la prise en considération de ses effets, de manière seulement indirecte, en tant qu'elle contraint le juge suisse à respecter un plafond quant à la sanction à prononcer, qui n'est pas prescrit par le droit matériel suisse. S'il doit prendre en considération toutes les conséquences de l'acte, compte tenu de son auteur, soit en particulier non seulement les peines au sens étroit, mais les mesures, le juge suisse ne doit procéder qu'à une comparaison individuelle mais abstraite. Il doit ignorer la sensibilité particulière de l'auteur à la sanction, mais prendre en considération les modalités d'exécution. Par ailleurs, pour justifier que la prescription selon le droit en vigueur au lieu de commission soit prise en considération au stade de l'examen de la double incrimination abstraite, ces auteurs objectent qu'il serait insatisfaisant de condamner en Suisse, en application du principe de la personnalité active, un auteur pour des faits commis à l'étranger alors que le droit du lieu de commission ne permettrait plus la poursuite pénale (POPP/KESHELEVA, op.”
“En doctrine, dans la ligne du Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (FF 1999 II 1787, 1803 ch. 211.323), TRECHSEL/VEST soulignent que le principe de la lex mitior n'intervient qu'au stade de la détermination des conséquences juridiques de l'acte. Ce n'est alors pas le droit (même plus favorable) du lieu de commission qui s'applique. L'autorité de jugement doit uniquement fixer la sanction de manière à ce que, globalement, elle n'apparaisse pas plus sévère qu'en application du droit du lieu de commission, ce qui doit éviter au juge d'appliquer le droit étranger puis d'examiner si celle du droit BGE 150 IV 121 S. 135 suisse aboutirait à un résultat plus favorable au condamné (TRECHSEL/VEST, op. cit., n° 15 ad art. 7 CP et le renvoi à n° 4 ad art. 6 CP; dans le même sens: ANDREAS DONATSCH, in StGB, JStG, Kommentar, 21e éd. 2022, n° 8 ad art. 7 CP et le renvoi à n° 2 ad art. 6 CP). Henzelin relève que le juge suisse doit prendre en considération non seulement la quotité maximale de la sanction mais encore sa nature (HENZELIN, op. cit., n° 41a ad art. 7 CP et le renvoi à n° 34 ad art. 6 CP; dans le même sens: DUPUIS ET AL., CP, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 9 ad art. 7 CP et le renvoi à n° 6 ad art. 6 CP). Pour POPP/KESHELEVA (op. cit., n° 9 ad art. 6 CP et n° 19 ad art. 7 CP ainsi que les renvois aux nos 38 ss des remarques préliminaires ad art. 3 CP), la réserve en faveur du droit plus favorable n'impose pas l'application du droit étranger mais la prise en considération de ses effets, de manière seulement indirecte, en tant qu'elle contraint le juge suisse à respecter un plafond quant à la sanction à prononcer, qui n'est pas prescrit par le droit matériel suisse. S'il doit prendre en considération toutes les conséquences de l'acte, compte tenu de son auteur, soit en particulier non seulement les peines au sens étroit, mais les mesures, le juge suisse ne doit procéder qu'à une comparaison individuelle mais abstraite.”
Für Auslandstaten verlangt Art. 7 Abs. 1 kumulative Voraussetzungen; insbesondere ist zu prüfen, ob die Tat am Tatort strafbar (Doppelstrafbarkeit) und auslieferungsfähig ist.
“Gemäss Art. 3 StGB gilt für die schweizerische Zuständigkeit grundsätzlich das Territorialitätsprinzip, d.h. der schweizerischen Strafverfolgung unterliegt nur, wer in der Schweiz eine Straftat begeht. Ausnahmsweise kann die Schweiz auch in den von Art. 4 ff. StGB vorgesehenen Fällen für die Strafverfolgung zuständig sein. Gemäss Art. 7 Abs. 1 StGB ist dem schweizerischen Strafgesetzbuch unterworfen, wer im Ausland ein Verbrechen oder ein Vergehen begeht, ohne dass die Voraussetzungen von Art. 4, 5 oder 6 StGB erfüllt sind: wenn die Tat auch am Begehungsort strafbar ist oder der Begehungsort keiner Strafgewalt unterliegt (Bst. a); der Täter sich in der Schweiz befindet oder ihr wegen dieser Tat ausgeliefert wird (Bst. b); und nach schweizerischem Recht die Tat die Auslieferung zulässt, der Täter jedoch nicht ausgeliefert wird (Bst. c). Die Voraussetzungen von Art. 7 Abs. 1 Bst. a-c StGB sind kumulativer Natur (vgl. Popp/Keshelava, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 2 zu Art. 7 StGB). Art. 7 Abs. 1 Bst. c StGB beschränkt im ersten Halbsatz die inländische Strafhoheit auf Auslieferungsdelikte. Auslieferungsdelikte zeichnen sich nach Art. 35 Abs. 1 Bst. a des Bundesgesetzes über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG; SR 351.1) dadurch aus, dass die Tat nach dem Recht sowohl der Schweiz als auch des ersuchenden Staates mit einer freiheitsbeschränkenden Sanktion im Höchstmass von mindestens einem Jahr oder mit einer schwereren Sanktion bedroht ist.”
“Au regard de la jurisprudence qui précède, la doctrine constate que, tant que le contenu est diffusé de façon ciblée et individuelle, par exemple par l'entremise d'un courriel adressé à une ou plusieurs personnes déterminées, la reconnaissance d'un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du résultat ne suscite guère d'objection (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 8 CP et les références citées). En revanche, s'agissant des infractions commises au moyen d'Internet, les opinions doctrinales divergent. Pour certains (notamment dans le cas d'infraction contre l'honneur), il conviendrait de retenir un lieu de résultat en Suisse dans l'hypothèse où le public suisse fait partie des destinataires prévisibles, ou encore en tout lieu en Suisse où l'information pourrait être reçue. D'autres retiennent que, dans la mesure où ces délits sont considérés comme des délits formels, qui ne supposent pas la survenance d'un résultat au sens de l'art. 7 aCP (cf. art. 8 CP), il est douteux que le lieu de prise de connaissance, en Suisse, par un tiers, fonde à lui seul un rattachement, et qu'il en va de même en cas de simple possibilité de perception en Suisse (Harari/Liniger Gros, CR CP I, nn. 42-44 ad art. 8 CP). Aux termes de l’art. 7 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 CP, si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale (let. a), si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte (let. b) et si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé (let. c). Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’art. 7 al. 1 CP est applicable uniquement si la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte (let. a) ou lorsque l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (let. b). 2.2.2 Selon l'art. 179quater CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p.”
“D'autres retiennent que, dans la mesure où ces délits sont considérés comme des délits formels, qui ne supposent pas la survenance d'un résultat au sens de l'art. 7 aCP (cf. art. 8 CP), il est douteux que le lieu de prise de connaissance, en Suisse, par un tiers, fonde à lui seul un rattachement, et qu'il en va de même en cas de simple possibilité de perception en Suisse (Harari/Liniger Gros, CR CP I, nn. 42-44 ad art. 8 CP). Aux termes de l’art. 7 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 CP, si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale (let. a), si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte (let. b) et si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé (let. c). Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’art. 7 al. 1 CP est applicable uniquement si la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte (let. a) ou lorsque l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (let. b). 2.2.2 Selon l'art. 179quater CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur au moment des faits correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) –, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 2), ou quiconque conserve une prise de vues ou la rend accessible à un tiers, alors qu’il sait ou doit présumer qu’elle a été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al.”
“Kommt die Staatsanwaltschaft zum Schluss, dass das StGB auf einen bestimmten Fall nicht anwendbar ist, kann sie das Strafverfahren gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. b StPO einstellen. Bei fehlender Zuständigkeit hingegen kann sie sich der Sache nicht durch Nichteintreten entschlagen (Jositsch/Schmid, a.a.O., N 399): Der Fall muss von Amtes wegen an die zuständige Strafverfolgungsbehörde weitergeleitet werden (Art. 39 Abs. 1 StPO). Auf Auslandstaten ist das StGB nur ausnahmsweise anwendbar. Dies betrifft zunächst Verbrechen oder Vergehen gegen den Staat (Staatsschutzprinzip, Art. 4 StGB), bestimmte Straftaten gegen Minderjährige sowie Taten, zu deren Verfolgung sich die Schweiz durch ein internationales Übereinkommen verpflichtet hat (Weltrechtsprinzip, Art. 5 f. StGB). Daneben untersteht dem StGB auch, wer im Ausland als Schweizer oder gegen einen Schweizer (Art. 7 Abs. 2 StGB e contrario) eine Straftat begeht, die auch am Begehungsort strafbar ist, sich in der Schweiz befindet und nicht ausgeliefert wird, obwohl die Tat nach schweizerischem Recht die Auslieferung zulassen würde (Personalitätsprinzip, Art. 7 Abs. 1 StGB). Da weder das Staatsschutz- (Art. 4 StGB) noch das Weltrechtsprinzip (Art. 5 f. StGB) auf die vorliegend in Frage stehenden Delikte anwendbar sind, ist zu prüfen, ob das Personalitätsprinzip (Art. 7 Abs. 1 StGB) einschlägig ist. Der Beschwerdegegner befindet sich in der Schweiz (Art. 7 Abs. 1 lit. b StGB). Als Schweizer (vgl. Art. 7 Abs. 2 StGB e contrario) kann er nicht gegen seinen Willen ausgeliefert werden (Art. 25 Abs. 1 der Bundesverfassung [BV, SR 101]). Ihm werden Drohung (Art. 180 StGB), Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB), Beschimpfung (Art. 177 StGB) und Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) vorgeworfen. Fraglich ist, ob diese Taten auslieferungsfähig sind (Art. 7 Abs. 1 lit. c StGB). Hierzu müssten sie sowohl nach schweizerischem Recht als auch nach dem Recht des Begehungsortes, also nach französischem Recht, mit einer freiheitsbeschränkenden Sanktion im Höchstmass von mindestens einem Jahr oder mit einer schwereren Sanktion bedroht sein (vgl. Art. 35 Abs. 1 lit. a des Rechtshilfegesetzes [IRSG, SR 351.”
Die subsidiäre Anwendbarkeit von Art. 7 StGB kann sich aus völkerrechtlichen Übereinkommen (z.B. der Istanbul‑Konvention) ergeben; die Schweiz kann damit Zuständigkeit für Sexualdelikte trotz internationaler Zuständigkeitsregeln geltend machen und subsidiär bei Schweizer Täter- oder Opferstaatangehörigkeit eingreifen.
“Il convient, à titre préliminaire, de relever qu'il est constant que les faits en cause se sont déroulés au Kosovo, ce qui exclut l'application de l'art. 3 CP. Ils n'entrent manifestement pas non plus dans les prévisions des art. 4 (Crimes ou délits commis à l'étranger contre l'État) et 5 CP (Infractions commises à l'étranger sur des mineurs). L'application de l'art. 7 CP étant subsidiaire à celle des art. 4, 5 et 6 (art. 7 al. 1 CP), on peut, tout au plus, se demander d'office (art. 106 al. 1 LTF) si ces faits sont susceptibles de constituer un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international au sens de l'art. 6 al. 1 CP, notamment compte tenu de l'entrée en vigueur pour la Suisse, le 1er avril 2018, de la Convention du Conseil de l'Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, BGE 150 IV 121 S. 126 ratifiée le 14 décembre 2017 (Convention d'Istanbul; RS 0.311.35).”
“et si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé (al. 1 let. b). Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte (al. 2). En lien avec la Convention d'Istanbul précitée, il suffit de relever que si ce texte comprend bien des règles de compétence, notamment en matière de violences sexuelles y compris le viol (art. 36 et 44 Convention d'Istanbul), il n'exclut aucune compétence pénale exercée par une Partie conformément à son droit interne (art. 44 par. 7 Convention d'Istanbul). On peut en déduire que la norme en question n'exclut pas a priori que la Suisse fonde sa compétence sur l'art. 7 CP.”
“Lorsque l'acte a été commis à l'étranger, que ce soit par un Suisse ou par un étranger, la compétence du juge suisse est admise pour tout crime ou délit contre l'État (suisse) et la défense nationale (art. 4 CP), pour certaines infractions commises sur des mineurs (art. 5 CP) ainsi que pour tout crime ou délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international (art. 6 CP). L'art. 7 CP prévoit une compétence subsidiaire du juge suisse pour certains actes qui ne répondent pas aux conditions des art. 4 à 6 CP. Reprenant indirectement les principes de la personnalité active et de la personnalité passive, l'art. 7 al. 1 CP consacre un rattachement personnel fondé sur la nationalité suisse de l'auteur ou de la victime. Quant à l'art. 7 al. 2 CP, il fait abstraction de tout rattachement personnel et a donc vocation à s'appliquer indépendamment de la nationalité des protagonistes, soit en cas de refus d'une demande d'extradition pour des motifs autres que la nature de l'acte (let. a), soit en cas de crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (let. b).”
Die Verjährung am Tatort muss unter Art. 7 Abs. 3 StGB nicht zwingend berücksichtigt werden; sie ist eine relevante Abwägung, führt aber nicht automatisch zur Anwendung des ausländischen (günstigeren) Rechts.
“Comme on l'a vu, il n'y a pas lieu de prendre en considération la prescription au lieu de commission au stade de l'examen de la double incrimination abstraite (v. supra consid. 3.2.3 s.). On ne peut toutefois ignorer que la réserve du droit plus favorable dont l'art. 7 al. 3 CP impose de tenir compte, n'est pas sans relation avec le principe de la double incrimination, qu'elle renforce (POPP/KESHELEVA, op. cit., n° 38 des remarques préliminaires à l'art. 3 CP). Si ce n'est alors pas le droit (même plus favorable) du lieu de commission qui s'applique et si l'autorité de jugement doit uniquement fixer la sanction de manière à ce que, globalement, elle n'apparaisse pas plus sévère qu'en application du droit du lieu de commission, ce qui doit éviter au juge d'appliquer le droit étranger puis d'examiner si celle du droit suisse aboutirait à un résultat plus favorable au condamné (v. infra consid. 3.4.3), on doit néanmoins encore se demander, dans la perspective du grief soulevé, si la prescription selon le droit du lieu de commission du délit ne constituerait pas une circonstance faisant apparaître ce droit comme plus favorable. On peut également se demander, dans ce contexte, si les motifs avancés par les auteurs qui soutiennent la prise en considération de la prescription au stade de la double incrimination abstraite n'imposeraient pas néanmoins (cette première possibilité ayant été écartée; v.”
“Certains auteurs soutiennent enfin que la prescription acquise selon le droit du lieu de commission devrait être considérée afin d'éviter que soit puni en Suisse un individu qui ne pourrait pas être poursuivi à l'étranger, respectivement qu'en tant qu'élément revêtant au moins partiellement une signification matérielle (parce qu'elle limite la protection pénale des biens), la prescription devrait être considérée au stade de la double incrimination également parce qu'il serait insatisfaisant de punir un comportement adopté à l'étranger alors que BGE 150 IV 121 S. 130 la prescription serait acquise au lieu de commission (POPP/KESHELEVA, op. cit., n° 36 des remarques préliminaires à l'art. 3 CP; JEAN-LUC COLOMBINI, La prise en considération du droit étranger [pénal et extra-pénal] dans le jugement pénal, thèse Lausanne, 1983, p. 86). Mais une telle limitation irait manifestement au-delà de l'examen abstrait de la double incrimination en faveur duquel a tranché la jurisprudence. Pour les motifs que l'on exposera encore, sa prise en considération ne s'impose pas non plus sous l'angle de la réserve du droit plus favorable prévue par l'art. 7 al. 3 CP (v. infra consid. 3.4).”
Die Doppelinkriminierung ist abstrakt zu prüfen; sie muss sowohl in der Schweiz als auch am Tatort gegeben sein (Doppelbestrafung erfordert abstrakte Doppelinkriminierung).
“Il suffit dès lors de relever, quant à la double incrimination, qu'après avoir laissé encore ouverte la question dans l'arrêt 6B_251/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1, le Tribunal fédéral a jugé, dans l'arrêt 6B_452/2022 du 16 novembre 2023 consid. 2, que cette condition BGE 150 IV 121 S. 128 n'inclut pas celle de l'identité des normes réprimant les faits dans l'État du lieu de commission et en Suisse (sur cette approche v.: GUNTHER ARZT, Zur identischen Strafnorm beim Personalitätsprinzip und bei der Rechtshilfe, in Die Schweizerische Rechtsordnung in ihren internationalen Bezügen, Festgabe zum schweizerischen Juristentag 1988, p. 417 ss; excluant cette exigence d'identité, au bénéfice d'un critère de punissabilité en matière de compétence: POPP/KESHELEVA, op. cit., n° 35 des remarques préliminaires à l'art. 3 CP; dans le même sens: HENZELIN, op. cit., n° 21 ad art. 6 CP). Faute de toute argumentation spécifique, il n'y a pas lieu de soumettre cette jurisprudence récente à un nouvel examen. Sous réserve des hypothèses visées par l'art. 7 al. 4 CP (qui n'entrent pas en considération en l'espèce) et dans la mesure où il ne s'agit que de fonder la compétence des tribunaux suisses et l'application du droit pénal suisse, les droits du prévenu sont garantis par la procédure suisse (cf. en matière d'entraide: art. 2 EIMP). Pour le reste, la question de la double incrimination doit être examinée, de la même manière que dans le domaine de l'entraide en matière pénale, soit de façon abstraite. En d'autres termes, l'acte commis à l'étranger ne peut être sanctionné en Suisse que s'il est réprimé tant en Suisse qu'au lieu de commission, soit qu'il y soit visé par une norme pénale en vigueur (cf. en matière de blanchiment: ATF 136 IV 179 consid. 2; arrêts 6B_251/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_45/2021 du 27 avril 2022 consid. 4.5.3; 6B_341/2019 du 21 février 2020 consid. 1.3.1; 6B_993/2017 du 20 août 2019 consid. 4.6; v. aussi sur les notions de double incrimination abstraite et concrète: ALEXANDRE DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, 2014, p.”
Die Verjährung am Tatort kann bei der Frage, ob das ausländische Recht nach Art. 7 Abs. 3 StGB günstiger ist, relevant sein; dies kann entscheidend dafür sein, die lex mitior zugunsten des Täters anzuwenden.
“Il résulte de ce qui précède qu'en tant qu'elle a tenu le droit fédéral pour applicable et exclu de considérer la prescription selon le droit du lieu de commission au titre de la lex mitior réservée par l'art. 7 al. 3 CP, la cour cantonale n'a pas méconnu les règles de droit fédéral déterminant le champ d'application du Code pénal suisse.”
“Comme on l'a vu, il n'y a pas lieu de prendre en considération la prescription au lieu de commission au stade de l'examen de la double incrimination abstraite (v. supra consid. 3.2.3 s.). On ne peut toutefois ignorer que la réserve du droit plus favorable dont l'art. 7 al. 3 CP impose de tenir compte, n'est pas sans relation avec le principe de la double incrimination, qu'elle renforce (POPP/KESHELEVA, op. cit., n° 38 des remarques préliminaires à l'art. 3 CP). Si ce n'est alors pas le droit (même plus favorable) du lieu de commission qui s'applique et si l'autorité de jugement doit uniquement fixer la sanction de manière à ce que, globalement, elle n'apparaisse pas plus sévère qu'en application du droit du lieu de commission, ce qui doit éviter au juge d'appliquer le droit étranger puis d'examiner si celle du droit suisse aboutirait à un résultat plus favorable au condamné (v. infra consid. 3.4.3), on doit néanmoins encore se demander, dans la perspective du grief soulevé, si la prescription selon le droit du lieu de commission du délit ne constituerait pas une circonstance faisant apparaître ce droit comme plus favorable. On peut également se demander, dans ce contexte, si les motifs avancés par les auteurs qui soutiennent la prise en considération de la prescription au stade de la double incrimination abstraite n'imposeraient pas néanmoins (cette première possibilité ayant été écartée; v.”
Schweizer Gerichte können bei im Ausland begangenen Taten sofort Verfügungen erlassen oder Verfahren führen, sofern kein anderes Zuständigkeitskriterium greift und die Voraussetzungen von Art. 7 Abs. 1 erfüllt sind.
“Kommt die Staatsanwaltschaft zum Schluss, dass das StGB auf einen bestimmten Fall nicht anwendbar ist, kann sie das Strafverfahren gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. b StPO einstellen. Bei fehlender Zuständigkeit hingegen kann sie sich der Sache nicht durch Nichteintreten entschlagen (Jositsch/Schmid, a.a.O., N 399): Der Fall muss von Amtes wegen an die zuständige Strafverfolgungsbehörde weitergeleitet werden (Art. 39 Abs. 1 StPO). Auf Auslandstaten ist das StGB nur ausnahmsweise anwendbar. Dies betrifft zunächst Verbrechen oder Vergehen gegen den Staat (Staatsschutzprinzip, Art. 4 StGB), bestimmte Straftaten gegen Minderjährige sowie Taten, zu deren Verfolgung sich die Schweiz durch ein internationales Übereinkommen verpflichtet hat (Weltrechtsprinzip, Art. 5 f. StGB). Daneben untersteht dem StGB auch, wer im Ausland als Schweizer oder gegen einen Schweizer (Art. 7 Abs. 2 StGB e contrario) eine Straftat begeht, die auch am Begehungsort strafbar ist, sich in der Schweiz befindet und nicht ausgeliefert wird, obwohl die Tat nach schweizerischem Recht die Auslieferung zulassen würde (Personalitätsprinzip, Art. 7 Abs. 1 StGB). Da weder das Staatsschutz- (Art. 4 StGB) noch das Weltrechtsprinzip (Art. 5 f. StGB) auf die vorliegend in Frage stehenden Delikte anwendbar sind, ist zu prüfen, ob das Personalitätsprinzip (Art. 7 Abs. 1 StGB) einschlägig ist. Der Beschwerdegegner befindet sich in der Schweiz (Art. 7 Abs. 1 lit. b StGB). Als Schweizer (vgl. Art. 7 Abs. 2 StGB e contrario) kann er nicht gegen seinen Willen ausgeliefert werden (Art. 25 Abs. 1 der Bundesverfassung [BV, SR 101]). Ihm werden Drohung (Art. 180 StGB), Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB), Beschimpfung (Art. 177 StGB) und Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) vorgeworfen. Fraglich ist, ob diese Taten auslieferungsfähig sind (Art. 7 Abs. 1 lit. c StGB). Hierzu müssten sie sowohl nach schweizerischem Recht als auch nach dem Recht des Begehungsortes, also nach französischem Recht, mit einer freiheitsbeschränkenden Sanktion im Höchstmass von mindestens einem Jahr oder mit einer schwereren Sanktion bedroht sein (vgl. Art. 35 Abs. 1 lit. a des Rechtshilfegesetzes [IRSG, SR 351.”
“, N 399): Der Fall muss von Amtes wegen an die zuständige Strafverfolgungsbehörde weitergeleitet werden (Art. 39 Abs. 1 StPO). Auf Auslandstaten ist das StGB nur ausnahmsweise anwendbar. Dies betrifft zunächst Verbrechen oder Vergehen gegen den Staat (Staatsschutzprinzip, Art. 4 StGB), bestimmte Straftaten gegen Minderjährige sowie Taten, zu deren Verfolgung sich die Schweiz durch ein internationales Übereinkommen verpflichtet hat (Weltrechtsprinzip, Art. 5 f. StGB). Daneben untersteht dem StGB auch, wer im Ausland als Schweizer oder gegen einen Schweizer (Art. 7 Abs. 2 StGB e contrario) eine Straftat begeht, die auch am Begehungsort strafbar ist, sich in der Schweiz befindet und nicht ausgeliefert wird, obwohl die Tat nach schweizerischem Recht die Auslieferung zulassen würde (Personalitätsprinzip, Art. 7 Abs. 1 StGB). Da weder das Staatsschutz- (Art. 4 StGB) noch das Weltrechtsprinzip (Art. 5 f. StGB) auf die vorliegend in Frage stehenden Delikte anwendbar sind, ist zu prüfen, ob das Personalitätsprinzip (Art. 7 Abs. 1 StGB) einschlägig ist. Der Beschwerdegegner befindet sich in der Schweiz (Art. 7 Abs. 1 lit. b StGB). Als Schweizer (vgl. Art. 7 Abs. 2 StGB e contrario) kann er nicht gegen seinen Willen ausgeliefert werden (Art. 25 Abs. 1 der Bundesverfassung [BV, SR 101]). Ihm werden Drohung (Art. 180 StGB), Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB), Beschimpfung (Art. 177 StGB) und Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) vorgeworfen. Fraglich ist, ob diese Taten auslieferungsfähig sind (Art. 7 Abs. 1 lit. c StGB). Hierzu müssten sie sowohl nach schweizerischem Recht als auch nach dem Recht des Begehungsortes, also nach französischem Recht, mit einer freiheitsbeschränkenden Sanktion im Höchstmass von mindestens einem Jahr oder mit einer schwereren Sanktion bedroht sein (vgl. Art. 35 Abs. 1 lit. a des Rechtshilfegesetzes [IRSG, SR 351.1]). Mit Ausnahme der Beschimpfung (Art. 177 StGB) sieht das schweizerische Recht für die dem Beschwerdegegner zur Last gelegten Taten Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor.”
Das Subsidiaritätsprinzip greift auch bei fehlendem Territorialbezug, gestützt auf schweizerische Täter‑ oder Opferstaatsangehörigkeit; bei Auslandstaten sind zuerst die Voraussetzungen der Art. 4–6 StGB zu prüfen und die subsidiäre Anwendbarkeit ist strikt vom Begriff des Verbrechens/Vergehens zu unterscheiden.
“Lorsque l'acte a été commis à l'étranger, que ce soit par un Suisse ou par un étranger, la compétence du juge suisse est admise pour tout crime ou délit contre l'État (suisse) et la défense nationale (art. 4 CP), pour certaines infractions commises sur des mineurs (art. 5 CP) ainsi que pour tout crime ou délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international (art. 6 CP). L'art. 7 CP prévoit une compétence subsidiaire du juge suisse pour certains actes qui ne répondent pas aux conditions des art. 4 à 6 CP. Reprenant indirectement les principes de la personnalité active et de la personnalité passive, l'art. 7 al. 1 CP consacre un rattachement personnel fondé sur la nationalité suisse de l'auteur ou de la victime. Quant à l'art. 7 al. 2 CP, il fait abstraction de tout rattachement personnel et a donc vocation à s'appliquer indépendamment de la nationalité des protagonistes, soit en cas de refus d'une demande d'extradition pour des motifs autres que la nature de l'acte (let. a), soit en cas de crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (let. b).”
“Ce raisonnement ne convainc pas. Outre que la cour cantonale n'a pas tenu compte du caractère subsidiaire des compétences fondées sur l'art. 7 CP, lequel impose en premier lieu d'examiner si les conditions des art. 4 à 6 CP sont réalisées, il ne faut pas perdre de vue qu'au regard de la peine maximale qui y est associée (peine privative de liberté de 3 ans au plus), l'art. 197 al. 5 CP décrit bien des délits (Vergehen, delitti; cf. art. 10 al. 3 CP), et non des crimes (Verbrechen, crimini; cf. art. 10 al. 2 CP). Dès lors, la cour cantonale ne pouvait pas, sauf à violer le principe de la légalité - qui se déduit notamment des art. 1 CP et 5 al. 1 Cst. (cf. ATF 143 II 297 consid. 9.5) -, considérer que la compétence du juge suisse était acquise en vertu de l'art. 7 al. 2 let. b CP, cette disposition s'attachant exclusivement à la notion de "crime" (Verbrechen, crimine), alors que, par ailleurs, rien dans le texte légal ne laisse suggérer que, dans le contexte des dispositions relatives au champ d'application du Code pénal (art. 3 ss CP), cette notion doit se comprendre de manière différenciée par rapport à celle décrite à l'art. 10 al.”
Der Vergleich der Sanktionen ist abstrakt vorzunehmen; bei der Strafzumessung darf der Richter nur ein abstraktes (nicht individuelles) Vergleichsergebnis mit dem ausländischen Recht berücksichtigen und dabei eine Täter‑Sensibilität im Verglich außen vor lassen.
“323), TRECHSEL/VEST soulignent que le principe de la lex mitior n'intervient qu'au stade de la détermination des conséquences juridiques de l'acte. Ce n'est alors pas le droit (même plus favorable) du lieu de commission qui s'applique. L'autorité de jugement doit uniquement fixer la sanction de manière à ce que, globalement, elle n'apparaisse pas plus sévère qu'en application du droit du lieu de commission, ce qui doit éviter au juge d'appliquer le droit étranger puis d'examiner si celle du droit BGE 150 IV 121 S. 135 suisse aboutirait à un résultat plus favorable au condamné (TRECHSEL/VEST, op. cit., n° 15 ad art. 7 CP et le renvoi à n° 4 ad art. 6 CP; dans le même sens: ANDREAS DONATSCH, in StGB, JStG, Kommentar, 21e éd. 2022, n° 8 ad art. 7 CP et le renvoi à n° 2 ad art. 6 CP). Henzelin relève que le juge suisse doit prendre en considération non seulement la quotité maximale de la sanction mais encore sa nature (HENZELIN, op. cit., n° 41a ad art. 7 CP et le renvoi à n° 34 ad art. 6 CP; dans le même sens: DUPUIS ET AL., CP, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 9 ad art. 7 CP et le renvoi à n° 6 ad art. 6 CP). Pour POPP/KESHELEVA (op. cit., n° 9 ad art. 6 CP et n° 19 ad art. 7 CP ainsi que les renvois aux nos 38 ss des remarques préliminaires ad art. 3 CP), la réserve en faveur du droit plus favorable n'impose pas l'application du droit étranger mais la prise en considération de ses effets, de manière seulement indirecte, en tant qu'elle contraint le juge suisse à respecter un plafond quant à la sanction à prononcer, qui n'est pas prescrit par le droit matériel suisse. S'il doit prendre en considération toutes les conséquences de l'acte, compte tenu de son auteur, soit en particulier non seulement les peines au sens étroit, mais les mesures, le juge suisse ne doit procéder qu'à une comparaison individuelle mais abstraite. Il doit ignorer la sensibilité particulière de l'auteur à la sanction, mais prendre en considération les modalités d'exécution. Par ailleurs, pour justifier que la prescription selon le droit en vigueur au lieu de commission soit prise en considération au stade de l'examen de la double incrimination abstraite, ces auteurs objectent qu'il serait insatisfaisant de condamner en Suisse, en application du principe de la personnalité active, un auteur pour des faits commis à l'étranger alors que le droit du lieu de commission ne permettrait plus la poursuite pénale (POPP/KESHELEVA, op.”
Fehlt ein Auslieferungsersuchen oder der Nachweis über ein gesuchtes/abgelehntes Auslieferungsersuchen, ist Art. 7 Abs. 2 StGB in der Praxis häufig nicht einschlägig bzw. entfällt die schweizerische Zuständigkeit.
“Si l'on peut supposer que les États-Unis répriment également à tout le moins les infractions de lésions corporelles, la recourante ne démontre pas qu'une procédure d'extradition aurait été initiée par ce pays en vue de poursuivre sur son sol le mis en cause. Au contraire, à teneur des pièces produites par l'intéressée, les autorités compétentes de l'État du F______ non seulement ont décidé de ne procéder à aucune évaluation familiale mais encore l'ont informée qu'elle n'était pas en mesure de déposer une plainte pénale pour maltraitance infantile auprès d'un tribunal, faute de preuves. Le domicile à l'étranger du père les empêchait par ailleurs d'enquêter. Les autorités américaines n'ont ainsi pas refusé de poursuivre l'intéressé à raison du for mais pour des motifs inhérents à leurs propres lois. Il en résulte que l'art. 6 al. 1 CP est inapplicable. Le mis en cause et la victime étant tous deux de nationalité étrangère – la recourante ne faisant qu'émettre l'hypothèse que le prévenu serait désormais devenu un citoyen suisse sans toutefois apporter le moindre élément probant à cet égard – seul l'art. 7 al. 2 CPP pourrait entrer en ligne de compte. Or, les conditions alternatives de cette disposition ne sont nullement réalisées ici. Aucune demande d'extradition n'a été ni formée ni rejetée, d'une part. D'autre part, les infractions dénoncées ne sauraient être considérées comme des crimes particulièrement graves proscrits par la communauté internationale. Il en résulte une absence de for en Suisse, soit un empêchement définitif de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), ce qu'a constaté à juste titre le Ministère public. S'agissant des faits qui auraient eu lieu depuis la Suisse, soit les appels téléphoniques ou messages du mis en cause à sa fille, qui auraient occasionné à celle-ci crainte et anxiété selon sa mère, force est de constater – à supposer que l'on puisse qualifier pénalement ces actes – que le dossier ne comporte aucun élément de preuve objectif à l'appui. L'unique capture de message produite par la recourante ne saurait être qualifiée de "harcèlement". On relèvera enfin qu'antérieurement au dépôt de la plainte pénale, la recourante et le mis en cause ont formalisé une convention sur les effets accessoires de leur divorce, laquelle règle de manière consensuelle le droit de visite du père sur B______, ce qui relativise d'autant les allégués de la plainte relatifs à une mise en danger du père sur sa fille.”
Bei Verfolgungsverjährung am Tatort darf das schweizerische Strafzumessungsrecht nicht zuungunsten des Täters verschärft werden.
“Regeste Art. 6 und 7 Abs. 1 und 3 StGB; Übereinkommen des Europarats vom 11. Mai 2011 zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention); aktives Personalitätsprinzip; Tragweite des Erfordernisses der beidseitigen Strafbarkeit und des Vorbehalts des milderen Rechts im Zusammenhang mit der Verfolgungsverjährung. Weder das Erfordernis der beidseitigen Strafbarkeit (Art. 7 Abs. 1 lit. a StGB), das abstrakt zu verstehen ist (E. 3.2.3), noch der Vorbehalt des milderen Tatortrechts bei der Strafzumessung (Art. 7 Abs. 3 StGB) gebieten es, die am Tatort eingetretene Verfolgungsverjährung einer Vergewaltigungshandlung nach schweizerischem Recht zu berücksichtigen (E. 3.4).”
Die kantonale Anwendung des schweizerischen Rechts kann die Anwendung der lex mitior nach Art. 7 Abs. 3 StGB begründen.
“Il résulte de ce qui précède qu'en tant qu'elle a tenu le droit fédéral pour applicable et exclu de considérer la prescription selon le droit du lieu de commission au titre de la lex mitior réservée par l'art. 7 al. 3 CP, la cour cantonale n'a pas méconnu les règles de droit fédéral déterminant le champ d'application du Code pénal suisse.”
Art. 7 Abs. 2 StGB kann unabhängig von der Nationalität Anwendung finden, etwa bei verweigerter Auslieferung oder besonders schweren Völkerrechtsverstößen; die Auslieferungsverweigerung begründet nicht zwingend einen Nationalitätsbezug.
“Lorsque l'acte a été commis à l'étranger, que ce soit par un Suisse ou par un étranger, la compétence du juge suisse est admise pour tout crime ou délit contre l'État (suisse) et la défense nationale (art. 4 CP), pour certaines infractions commises sur des mineurs (art. 5 CP) ainsi que pour tout crime ou délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international (art. 6 CP). L'art. 7 CP prévoit une compétence subsidiaire du juge suisse pour certains actes qui ne répondent pas aux conditions des art. 4 à 6 CP. Reprenant indirectement les principes de la personnalité active et de la personnalité passive, l'art. 7 al. 1 CP consacre un rattachement personnel fondé sur la nationalité suisse de l'auteur ou de la victime. Quant à l'art. 7 al. 2 CP, il fait abstraction de tout rattachement personnel et a donc vocation à s'appliquer indépendamment de la nationalité des protagonistes, soit en cas de refus d'une demande d'extradition pour des motifs autres que la nature de l'acte (let. a), soit en cas de crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (let. b).”
Keine schweizerische Zuständigkeit nach Art. 7 liegt vor, wenn Täter, Tat oder Tatfolgen primär und wesensmäßig Verknüpfungen zum Ausland aufweisen (z.B. UA EAU, Mali).
“De surcroît, il ne ressort pas des pièces du dossier – et le recourant, qui s'est exprimé sur la problématique de for devant le Ministère public, ne le prétend du reste pas – que les fonds litigieux auraient transité sur un compte de Q______ en Suisse. En outre, l'appauvrissement est intervenu aux EAU, lieu où se situait le compte bancaire débité. De même, le recourant résidait dans ledit pays au moment des faits et rien ne permet de retenir que F______ aurait agi, ou utilisé les fonds transférés, en Suisse. En ce qui concerne le lieu de survenance de l'erreur, force est de constater que l'inauguration officielle de la mine de D______ a eu lieu au Mali. Par ailleurs, ce serait dans ce pays – ainsi qu'à I______ [Émirats Arabes Unis] – que F______ aurait mis en avant que plusieurs sociétés – dont J______ et un groupe marocain spécialisé dans la production et la valorisation de métaux – avaient investi dans la mine précitée. Le recourant allègue certes avoir rencontré à deux reprises à Genève l'actionnaire d'une société ayant organisé le négoce des actions H______, mais ne prétend nullement que c'était dans ladite ville qu'il aurait été amené à se forger une représentation erronée de la situation de fait. Enfin, l'application de l'art. 7 CP ne permet pas de fonder un for en Suisse. En effet, rien n'indique que F______ se trouve en Suisse, dès lors qu'il s'est présenté aux audiences après avoir obtenu des sauf-conduits. Qui plus est, la France n'extrade pas ses ressortissants, de sorte que l'intéressé, de nationalité française, ne paraît pas pouvoir être remis à la Suisse. La compétence suisse faisant défaut, il existe donc un empêchement de procéder au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP. Le for suisse serait-il admis, que le recours serait néanmoins infondé pour les motifs suivants. 4. 4.1. À teneur de l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque l'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Cette disposition renvoie notamment à l'art. 8 al. 3 CPP, selon lequel le ministère public peut renoncer à engager une poursuite si l'infraction fait déjà l'objet d'une procédure à l'étranger et qu'aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose.”
Bei ausländischen Tätern (insbesondere Nicht-Schweizer bzw. bei doppelter Staatsangehörigkeit) ist die Ablehnung der Auslieferung aus nicht-sachlichen Gründen bzw. das Fehlen eines Auslieferungsersuchens häufig entscheidend für die Anwendbarkeit bzw. für das Fehlen des schweizerischen Gerichtsstands.
“5 CP fonde la compétence suisse sur le principe de l’universalité face à certaines infractions commises à l’étranger sur des mineurs. Les autorités suisses sont dès lors habilitées à poursuivre des infractions commises à l’étranger, sans égards pour la nationalité des protagonistes, partant y compris lorsqu’elles sont commises par des étrangers contre des étrangers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 5 CP et les références citées). 4.1.2 Selon l’art. 7 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 CP, si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale (let. a), si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte (let. b) et si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé (let. c). Toutefois, aux termes de l’art. 7 al. 2 CP, lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’al. 1 est applicable uniquement si la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte (let. a ) ou si l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (let. b). 4.2 Les faits décrits au cas n° 2 de l’acte d’accusation sont constitutifs de pornographie au sens de l’art. 197 ch. 1 aCP. Ils ne tombent en revanche pas sous le coup de l’art. 197 ch. 3 aCP, dès lors qu’il n’est pas établi que la vidéo visionnée par l’appelant avait comme contenu des actes d’ordre sexuel avec un mineur. Ces faits ayant été commis en [...], ils ne sont dès lors pas punissables en Suisse, les conditions de l’art. 5 al. 1 let. c aCP n’étant pas réalisées. Ils ne le sont pas non plus sous l’angle de l’art. 7 al. 1 CP, l’appelant, de nationalité [...], n’ayant pas commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (art.”
“Si l'on peut supposer que les États-Unis répriment également à tout le moins les infractions de lésions corporelles, la recourante ne démontre pas qu'une procédure d'extradition aurait été initiée par ce pays en vue de poursuivre sur son sol le mis en cause. Au contraire, à teneur des pièces produites par l'intéressée, les autorités compétentes de l'État du F______ non seulement ont décidé de ne procéder à aucune évaluation familiale mais encore l'ont informée qu'elle n'était pas en mesure de déposer une plainte pénale pour maltraitance infantile auprès d'un tribunal, faute de preuves. Le domicile à l'étranger du père les empêchait par ailleurs d'enquêter. Les autorités américaines n'ont ainsi pas refusé de poursuivre l'intéressé à raison du for mais pour des motifs inhérents à leurs propres lois. Il en résulte que l'art. 6 al. 1 CP est inapplicable. Le mis en cause et la victime étant tous deux de nationalité étrangère – la recourante ne faisant qu'émettre l'hypothèse que le prévenu serait désormais devenu un citoyen suisse sans toutefois apporter le moindre élément probant à cet égard – seul l'art. 7 al. 2 CPP pourrait entrer en ligne de compte. Or, les conditions alternatives de cette disposition ne sont nullement réalisées ici. Aucune demande d'extradition n'a été ni formée ni rejetée, d'une part. D'autre part, les infractions dénoncées ne sauraient être considérées comme des crimes particulièrement graves proscrits par la communauté internationale. Il en résulte une absence de for en Suisse, soit un empêchement définitif de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), ce qu'a constaté à juste titre le Ministère public. S'agissant des faits qui auraient eu lieu depuis la Suisse, soit les appels téléphoniques ou messages du mis en cause à sa fille, qui auraient occasionné à celle-ci crainte et anxiété selon sa mère, force est de constater – à supposer que l'on puisse qualifier pénalement ces actes – que le dossier ne comporte aucun élément de preuve objectif à l'appui. L'unique capture de message produite par la recourante ne saurait être qualifiée de "harcèlement". On relèvera enfin qu'antérieurement au dépôt de la plainte pénale, la recourante et le mis en cause ont formalisé une convention sur les effets accessoires de leur divorce, laquelle règle de manière consensuelle le droit de visite du père sur B______, ce qui relativise d'autant les allégués de la plainte relatifs à une mise en danger du père sur sa fille.”
Bei Auslandstaten ist die beiderseitige Strafbarkeit nach Art. 7 StGB zu bejahen; es ist zudem zu prüfen, ob die Tat am Begehungsort nach dortigem Recht strafbar ist.
“Das Bundesgericht hielt in seinem Rückweisungsentscheid fest, dass ent- gegen der im aufgehobenen obergerichtlichen Entscheid vertretenen Auffassung beiderseitige Strafbarkeit nach Art. 7 StGB zu bejahen sei (Urk. 142 E. 2.1. -”
“Quoi qu'il en soit, le point de savoir si, en droit interne, la compétence est déterminée par l'art. 6 ou par l'art. 7 CP (dans le sens d'une compétence fondée sur cette dernière disposition, v.: Message du 2 décembre 2016 concernant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique [Convention d'Istanbul], FF 2017 163, 221 ch. 2.5.16) demeure, en l'espèce, sans portée. Comme on le verra, l'acte qu'il est reproché au recourant (de nationalité suisse) d'avoir commis au Kosovo est aussi réprimé par le droit de cet État (v. infra consid. 3.3; v. également art. 6 al. 1 let. a et 7 al. 1 let. a CP ainsi que la réserve formulée par la Suisse quant à l'application de l'art. 44 par. 3 Convention d'Istanbul à la violence sexuelle à l'égard des adultes [art. 36 Convention d'Istanbul]; v. encore Message précité, FF 2017 163, 223 ch.”
Die Frage der Auslieferbarkeit/Auslieferungsausschluss ist zentral für die Anwendbarkeit: Die Schweizer Zuständigkeit tritt häufig nur ein, wenn Auslieferung abgelehnt wird oder nicht möglich ist.
“Au regard de la jurisprudence qui précède, la doctrine constate que, tant que le contenu est diffusé de façon ciblée et individuelle, par exemple par l'entremise d'un courriel adressé à une ou plusieurs personnes déterminées, la reconnaissance d'un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du résultat ne suscite guère d'objection (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 8 CP et les références citées). En revanche, s'agissant des infractions commises au moyen d'Internet, les opinions doctrinales divergent. Pour certains (notamment dans le cas d'infraction contre l'honneur), il conviendrait de retenir un lieu de résultat en Suisse dans l'hypothèse où le public suisse fait partie des destinataires prévisibles, ou encore en tout lieu en Suisse où l'information pourrait être reçue. D'autres retiennent que, dans la mesure où ces délits sont considérés comme des délits formels, qui ne supposent pas la survenance d'un résultat au sens de l'art. 7 aCP (cf. art. 8 CP), il est douteux que le lieu de prise de connaissance, en Suisse, par un tiers, fonde à lui seul un rattachement, et qu'il en va de même en cas de simple possibilité de perception en Suisse (Harari/Liniger Gros, CR CP I, nn. 42-44 ad art. 8 CP). Aux termes de l’art. 7 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 CP, si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale (let. a), si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte (let. b) et si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé (let. c). Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’art. 7 al. 1 CP est applicable uniquement si la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte (let. a) ou lorsque l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (let. b). 2.2.2 Selon l'art. 179quater CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p.”
“D'autres retiennent que, dans la mesure où ces délits sont considérés comme des délits formels, qui ne supposent pas la survenance d'un résultat au sens de l'art. 7 aCP (cf. art. 8 CP), il est douteux que le lieu de prise de connaissance, en Suisse, par un tiers, fonde à lui seul un rattachement, et qu'il en va de même en cas de simple possibilité de perception en Suisse (Harari/Liniger Gros, CR CP I, nn. 42-44 ad art. 8 CP). Aux termes de l’art. 7 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 CP, si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale (let. a), si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte (let. b) et si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé (let. c). Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’art. 7 al. 1 CP est applicable uniquement si la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte (let. a) ou lorsque l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (let. b). 2.2.2 Selon l'art. 179quater CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur au moment des faits correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) –, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 2), ou quiconque conserve une prise de vues ou la rend accessible à un tiers, alors qu’il sait ou doit présumer qu’elle a été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al.”
“5 CP pour toute infraction (à l'intégrité sexuelle ou traite d'êtres humains) commise par un Suisse ou un étranger sur des mineurs; l'art. 6 CP pour tout crime ou délit, commis par un Suisse ou un étranger, que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international; et l'art. 7 CP pour tout crime ou délit, commis par un Suisse ou un étranger, qui ne répond pas aux conditions des art. 4 à 6 CP. 3.2.3. Ainsi, l'art. 6 al. 1 CP prévoit que le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international : si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis (let. a) et si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé (let. b). Cette disposition, qui consacre une forme de compétence universelle, reprend le principe de la double incrimination. Elle fonde par ailleurs une compétence qui apparaît subsidiaire à l'extradition (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 1, 4 et 5 ad art. 6). Quant à l'art. 7 al. 1 CP, il prévoit que le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 : si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis (let. a) et si l'auteur se trouve en Suisse (let. b) et si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé (let. c). Cet alinéa suppose donc, en premier lieu, que l'auteur ou la victime soient des ressortissants suisses (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. n. 2 ad art. 7). Selon l'al. 2 de cette disposition, lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si : la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte (let. a) ou l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (let.”
“The following decision has been made : A Family-Centered Services case will not be opened"; - plusieurs décisions judiciaires concernant la garde de l'enfant, dont un jugement rendu par le président du Tribunal civil d'arrondissement de G______ [VD] du 1er novembre 2023, prononçant le divorce des époux et ratifiant notamment la convention de divorce sur les effets accessoires du divorce signée par eux en octobre 2023. L'autorité parentale sur B______ était exercée conjointement et la garde sur l'enfant attribuée à sa mère, le père disposant d'un libre et large droit de visite pendant les vacances scolaires, s'exerçant aux États-Unis et en Suisse; - la capture d'écran d'un message envoyé par C______ à B______ (du 11 février 2024 selon la plaignante) lui demandant quand elle pouvait l'appeler ("B______, when can you call?"). C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que les faits dénoncés, pour autant qu'ils soient constitutifs d'une infraction pénale, auraient été commis aux États-Unis, pays où résidaient la mère et l'enfant. Les autorités de poursuite pénale suisses n'étaient ainsi pas compétentes (art. 3 et 8 CP). Elles ne l'étaient pas non plus sur la base de l'art. 7 al. 1 CP, ni le prévenu ni la victime n'étant de nationalité suisse. S'agissant de l'art. 7 al. 2 CP, la plaignante n'avait transmis aucun élément permettant d'attester qu'une demande d'extradition du prévenu avait été faite et refusée. Enfin, les faits exposés ne relèveraient pas d'un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. Il existait donc un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CP). Au surplus, il n'existait pas d'éléments suffisants permettant d'imputer intentionnellement au prévenu la situation médicale de B______. D. a. À l'appui de son recours, A______ excipe une violation des art. 6 et 7 al. 2 CP. Elle admet que si les actes se sont passés aux États-Unis, ils ont aussi eu lieu depuis la Suisse par téléphone "puisqu'à chaque contact l'enfant B______ se trouvait dans une situation difficile à gérer suite aux déclarations de son père". Il était par ailleurs possible que le prévenu soit désormais devenu un ressortissant suisse. Les actes dénoncés étaient réprimés tant en Suisse qu'aux États-Unis et les autorités américaines avaient estimé n'être pas compétentes pour en connaître.”
Art. 7 Abs. 1 StGB begründet subsidiäre Zuständigkeit nach dem Personalitätsprinzip bei persönlichem Nationalitätsbezug des Täters oder Opfers; die Anknüpfung kann sich sowohl auf die Täter- als auch auf die Opferstaatsangehörigkeit stützen.
“b) et si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé (let. c). Toutefois, aux termes de l’art. 7 al. 2 CP, lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’al. 1 est applicable uniquement si la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte (let. a ) ou si l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (let. b). 4.2 Les faits décrits au cas n° 2 de l’acte d’accusation sont constitutifs de pornographie au sens de l’art. 197 ch. 1 aCP. Ils ne tombent en revanche pas sous le coup de l’art. 197 ch. 3 aCP, dès lors qu’il n’est pas établi que la vidéo visionnée par l’appelant avait comme contenu des actes d’ordre sexuel avec un mineur. Ces faits ayant été commis en [...], ils ne sont dès lors pas punissables en Suisse, les conditions de l’art. 5 al. 1 let. c aCP n’étant pas réalisées. Ils ne le sont pas non plus sous l’angle de l’art. 7 al. 1 CP, l’appelant, de nationalité [...], n’ayant pas commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (art. 7 al. 2 let. b CP), étant rappelé que sa victime est également de nationalité [...]. Partant, l’appelant sera libéré du chef d’accusation de pornographie. 5. S’agissant des cas n° 1, 3 et 4 de l’acte d’accusation, la qualification juridique n’est pas contestée en tant que telle. La condamnation de l’appelant pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, dont les éléments constitutifs sont remplis, sera confirmée, étant relevé que la compétence territoriale est donnée par l’art. 5 al. 1 let. b CP, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le droit [...] est plus favorable, la victime ayant été âgée de moins de 14 ans au moment des faits, et ceux-ci n’étant pas prescrits (art. 97 al. 2 CP). 6. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la peine prononcée à son encontre. A l’instar du premier juge, la Cour de céans considère que la culpabilité de l’appelant est importante, celui-ci s’en étant pris à une enfant, de manière égoïste et dans le seul but de satisfaire ses besoins sexuels.”
“S’agissant du cas n° 2 de l’acte d’accusation, l’appelant considère qu’il ne peut être condamné pour pornographie, les faits ayant eu lieu en [...] et les conditions de l’art. 5 al. 1 let. c aCP n’étant pas réalisées. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 5 al. 1 let. c aCP, le Code pénal est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé, et a commis à l’étranger un acte de pornographie qualifiée (art. 197 ch. 3 aCP), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs. L’art. 5 CP fonde la compétence suisse sur le principe de l’universalité face à certaines infractions commises à l’étranger sur des mineurs. Les autorités suisses sont dès lors habilitées à poursuivre des infractions commises à l’étranger, sans égards pour la nationalité des protagonistes, partant y compris lorsqu’elles sont commises par des étrangers contre des étrangers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 5 CP et les références citées). 4.1.2 Selon l’art. 7 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 CP, si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale (let. a), si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte (let. b) et si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé (let. c). Toutefois, aux termes de l’art. 7 al. 2 CP, lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’al. 1 est applicable uniquement si la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte (let. a ) ou si l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (let. b). 4.2 Les faits décrits au cas n° 2 de l’acte d’accusation sont constitutifs de pornographie au sens de l’art.”
“5 CP pour toute infraction (à l'intégrité sexuelle ou traite d'êtres humains) commise par un Suisse ou un étranger sur des mineurs; l'art. 6 CP pour tout crime ou délit, commis par un Suisse ou un étranger, que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international; et l'art. 7 CP pour tout crime ou délit, commis par un Suisse ou un étranger, qui ne répond pas aux conditions des art. 4 à 6 CP. 3.2.3. Ainsi, l'art. 6 al. 1 CP prévoit que le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international : si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis (let. a) et si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé (let. b). Cette disposition, qui consacre une forme de compétence universelle, reprend le principe de la double incrimination. Elle fonde par ailleurs une compétence qui apparaît subsidiaire à l'extradition (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 1, 4 et 5 ad art. 6). Quant à l'art. 7 al. 1 CP, il prévoit que le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 : si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis (let. a) et si l'auteur se trouve en Suisse (let. b) et si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé (let. c). Cet alinéa suppose donc, en premier lieu, que l'auteur ou la victime soient des ressortissants suisses (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. n. 2 ad art. 7). Selon l'al. 2 de cette disposition, lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si : la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte (let. a) ou l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (let.”
“The following decision has been made : A Family-Centered Services case will not be opened"; - plusieurs décisions judiciaires concernant la garde de l'enfant, dont un jugement rendu par le président du Tribunal civil d'arrondissement de G______ [VD] du 1er novembre 2023, prononçant le divorce des époux et ratifiant notamment la convention de divorce sur les effets accessoires du divorce signée par eux en octobre 2023. L'autorité parentale sur B______ était exercée conjointement et la garde sur l'enfant attribuée à sa mère, le père disposant d'un libre et large droit de visite pendant les vacances scolaires, s'exerçant aux États-Unis et en Suisse; - la capture d'écran d'un message envoyé par C______ à B______ (du 11 février 2024 selon la plaignante) lui demandant quand elle pouvait l'appeler ("B______, when can you call?"). C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que les faits dénoncés, pour autant qu'ils soient constitutifs d'une infraction pénale, auraient été commis aux États-Unis, pays où résidaient la mère et l'enfant. Les autorités de poursuite pénale suisses n'étaient ainsi pas compétentes (art. 3 et 8 CP). Elles ne l'étaient pas non plus sur la base de l'art. 7 al. 1 CP, ni le prévenu ni la victime n'étant de nationalité suisse. S'agissant de l'art. 7 al. 2 CP, la plaignante n'avait transmis aucun élément permettant d'attester qu'une demande d'extradition du prévenu avait été faite et refusée. Enfin, les faits exposés ne relèveraient pas d'un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. Il existait donc un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CP). Au surplus, il n'existait pas d'éléments suffisants permettant d'imputer intentionnellement au prévenu la situation médicale de B______. D. a. À l'appui de son recours, A______ excipe une violation des art. 6 et 7 al. 2 CP. Elle admet que si les actes se sont passés aux États-Unis, ils ont aussi eu lieu depuis la Suisse par téléphone "puisqu'à chaque contact l'enfant B______ se trouvait dans une situation difficile à gérer suite aux déclarations de son père". Il était par ailleurs possible que le prévenu soit désormais devenu un ressortissant suisse. Les actes dénoncés étaient réprimés tant en Suisse qu'aux États-Unis et les autorités américaines avaient estimé n'être pas compétentes pour en connaître.”
Bei bestimmten Delikten (z.B. besonders schwere oder völkerrechtlich geächtete Delikte) kann die Anknüpfung anders zu beurteilen sein; internationale Übereinkünfte (z.B. Istanbul-Konvention) können subsidiär Strafverfolgungspflichten auslösen.
“b) et si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé (let. c). Toutefois, aux termes de l’art. 7 al. 2 CP, lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’al. 1 est applicable uniquement si la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte (let. a ) ou si l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (let. b). 4.2 Les faits décrits au cas n° 2 de l’acte d’accusation sont constitutifs de pornographie au sens de l’art. 197 ch. 1 aCP. Ils ne tombent en revanche pas sous le coup de l’art. 197 ch. 3 aCP, dès lors qu’il n’est pas établi que la vidéo visionnée par l’appelant avait comme contenu des actes d’ordre sexuel avec un mineur. Ces faits ayant été commis en [...], ils ne sont dès lors pas punissables en Suisse, les conditions de l’art. 5 al. 1 let. c aCP n’étant pas réalisées. Ils ne le sont pas non plus sous l’angle de l’art. 7 al. 1 CP, l’appelant, de nationalité [...], n’ayant pas commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (art. 7 al. 2 let. b CP), étant rappelé que sa victime est également de nationalité [...]. Partant, l’appelant sera libéré du chef d’accusation de pornographie. 5. S’agissant des cas n° 1, 3 et 4 de l’acte d’accusation, la qualification juridique n’est pas contestée en tant que telle. La condamnation de l’appelant pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, dont les éléments constitutifs sont remplis, sera confirmée, étant relevé que la compétence territoriale est donnée par l’art. 5 al. 1 let. b CP, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le droit [...] est plus favorable, la victime ayant été âgée de moins de 14 ans au moment des faits, et ceux-ci n’étant pas prescrits (art. 97 al. 2 CP). 6. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la peine prononcée à son encontre. A l’instar du premier juge, la Cour de céans considère que la culpabilité de l’appelant est importante, celui-ci s’en étant pris à une enfant, de manière égoïste et dans le seul but de satisfaire ses besoins sexuels.”
“S’agissant du cas n° 2 de l’acte d’accusation, l’appelant considère qu’il ne peut être condamné pour pornographie, les faits ayant eu lieu en [...] et les conditions de l’art. 5 al. 1 let. c aCP n’étant pas réalisées. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 5 al. 1 let. c aCP, le Code pénal est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé, et a commis à l’étranger un acte de pornographie qualifiée (art. 197 ch. 3 aCP), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs. L’art. 5 CP fonde la compétence suisse sur le principe de l’universalité face à certaines infractions commises à l’étranger sur des mineurs. Les autorités suisses sont dès lors habilitées à poursuivre des infractions commises à l’étranger, sans égards pour la nationalité des protagonistes, partant y compris lorsqu’elles sont commises par des étrangers contre des étrangers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 5 CP et les références citées). 4.1.2 Selon l’art. 7 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 CP, si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale (let. a), si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte (let. b) et si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé (let. c). Toutefois, aux termes de l’art. 7 al. 2 CP, lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’al. 1 est applicable uniquement si la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte (let. a ) ou si l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (let. b). 4.2 Les faits décrits au cas n° 2 de l’acte d’accusation sont constitutifs de pornographie au sens de l’art.”
Wird die Auslieferung aus prozessualen/Verfahrensgründen abgelehnt, kommt die schweizerische Strafverfolgung nach Art. 7 Abs. 2 StGB in Betracht bzw. kann die Schweiz die Verfolgung übernehmen.
“5 CP fonde la compétence suisse sur le principe de l’universalité face à certaines infractions commises à l’étranger sur des mineurs. Les autorités suisses sont dès lors habilitées à poursuivre des infractions commises à l’étranger, sans égards pour la nationalité des protagonistes, partant y compris lorsqu’elles sont commises par des étrangers contre des étrangers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 5 CP et les références citées). 4.1.2 Selon l’art. 7 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 CP, si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale (let. a), si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte (let. b) et si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé (let. c). Toutefois, aux termes de l’art. 7 al. 2 CP, lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’al. 1 est applicable uniquement si la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte (let. a ) ou si l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (let. b). 4.2 Les faits décrits au cas n° 2 de l’acte d’accusation sont constitutifs de pornographie au sens de l’art. 197 ch. 1 aCP. Ils ne tombent en revanche pas sous le coup de l’art. 197 ch. 3 aCP, dès lors qu’il n’est pas établi que la vidéo visionnée par l’appelant avait comme contenu des actes d’ordre sexuel avec un mineur. Ces faits ayant été commis en [...], ils ne sont dès lors pas punissables en Suisse, les conditions de l’art. 5 al. 1 let. c aCP n’étant pas réalisées. Ils ne le sont pas non plus sous l’angle de l’art. 7 al. 1 CP, l’appelant, de nationalité [...], n’ayant pas commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (art.”
“Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'Etat sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb ; ATF 108 IV 145 consid. 3). A teneur de l’art. 7 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 CP, si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale (let. a), si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte (let. b) et si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé (let. c). Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’art. 7 al. 2 CP limite l’application du droit suisse à deux cas de figure, soit lorsque la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte (let. a) ou lorsque l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (let. b). Aux termes de l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Ainsi, pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. En revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires ne sont pas pertinents. En d'autres termes, la notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 et les réf. citées ; cf. TF 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid.”