The right to file a complaint expires after three months. The period begins on the day that the person entitled to file a complaint discovers the identity of suspect.
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Eine konkludente, nur mit Angabe der Straftat ausgefüllte Anzeige kann zur Wahrung der Frist genügen; grundsätzlich genügt bei Antragsdelikten eine fristgerechte, eindeutige und bedingungslose Willenserklärung zur Verfolgung, die den Willen zur Weiterverfolgung klar zum Ausdruck bringt.
“Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13 heures et 15 minutes d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel (lesquels ont duré 1h25), dont 45 minutes de lecture du jugement motivé, 30 minutes de rédaction de la déclaration d'appel et six heures de préparation des débats. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387 ; 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1). Un formulaire de plainte pénale préétabli, signé par l'ayant droit, portant la seule mention de l'infraction pour laquelle la poursuite est demandée (par exemple : menace) à l'exclusion d'autres indications factuelles relatives aux événements, peut remplir les exigences de contenu. C'est le cas lorsque les organes de police, auprès desquels la plainte est déposée, sont au clair sur l'état de fait pour lequel la poursuite est requise ; notamment parce qu'ils sont intervenus pendant les faits reprochés ou lorsque la cause a été documentée à l'interne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid.”
“Bei Antragsdelikten ist der Strafantrag, der innert dreier Monate seit Kenntnisnahme der Person des Täters und der Tat durch die antragsberechtigte Person erfolgen muss (vgl. Art. 31 StGB), Prozessvoraussetzung. Nach der Praxis des Bundesgerichts liegt ein gültiger Strafantrag vor, wenn die antragsberechtigte Person innert Frist bei der zuständigen Behörde ihren bedingungslosen Willen zur Strafverfolgung des Täters so erklärt, dass das Strafverfahren ohne weitere Willenserklärung weiterläuft (BGE 141 IV 380 E. 2.3.4, 131 IV 97 E. 3.1; je mit Hinweisen). Dazu ist erforderlich, dass der Sachverhalt, der verfolgt werden soll, zweifelsfrei umschrieben wird. Aus dem Antrag muss hervorgehen, für welchen Sachverhalt die strafrechtliche Verfolgung beantragt wird. Der Strafantrag ist gültig, wenn in ihm konkrete Tatsachen genannt werden, die auf ihre Strafbarkeit hin geprüft werden sollen. Die Strafverfolgungsbehörde muss wissen, für welchen Sachverhalt der Strafantragsteller die Strafverfolgung verlangt. Hingegen ist es nicht Sache der antragsstellenden Person, den Sachverhalt rechtlich zu qualifizieren. Die rechtliche Würdigung obliegt der Strafbehörde (BGE 131 IV 97 E. 3.1, 115 IV 1 E.”
“Ist ein Freispruch genauso wahrscheinlich wie eine Verurteilung, drängt sich in der Regel, insbesondere bei schweren Delikten, eine Anklageerhebung auf (BGE 143 IV 241 E. 2.2.1, 138 IV 86 E. 4.1; je mit Hinweisen). Dies bedeutet mit anderen Worten nichts anderes, als dass einzustellen ist, wenn ein Freispruch wahrscheinlicher ist als ein Schuldspruch. Der Staatsanwaltschaft steht in diesem Zusammenhang ein erheblicher Ermessensspielraum zu (BGE 143 IV 241 E. 2.2.1 und 2.3.3, 138 IV 186 E. 4.1; Urteile des Bundesgerichts 7B_153/2022 vom 20. Juli 2023 E. 3.3.2, 6B_309/2022 vom 22. Februar 2023 E. 2.1.1; je mit Hinweisen). Bei der Prüfung der Frage, ob nach der Aktenlage ein Freispruch zu erwarten ist, darf und muss die Staatsanwaltschaft die Beweise würdigen (vgl. statt vieler: Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 24 121 vom 4. Oktober 2024 E. 4.1 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 6B_952/2020 vom 18. November 2020 E. 2.1.1 mit Hinwiesen). 4.2 Bei Antragsdelikten ist der Strafantrag, der innert dreier Monate seit Kenntnisnahme der Person des Täters und der Tat durch die antragsberechtigte Person erfolgen muss (vgl. Art. 31 StGB), Prozessvoraussetzung. Nach der Praxis des Bundesgerichts liegt ein gültiger Strafantrag vor, wenn die antragsberechtigte Person innert Frist bei der zuständigen Behörde ihren bedingungslosen Willen zur Strafverfolgung des Täters so erklärt, dass das Strafverfahren ohne weitere Willenserklärung weiterläuft (BGE 141 IV 380 E. 2.3.4, 131 IV 97 E. 3.1; je mit Hinweisen). Dazu ist erforderlich, dass der”
“Aufl. 2022, N. 4 zu Art. 30 StGB). Es steht im Belieben des Verletzten, ob er sein Antragsrecht ausüben will. Eine sachliche Beschränkung ist zulässig, d.h. der Verletzte darf die Darstellung des Sachverhalts bewusst so gestalten, dass er die Bestrafung nur für einzelne Antragsdelikte verlangt. Der Strafantrag kann somit auf einzelne Handlungen beschränkt werden (BGE 131 IV 97 E. 3.1 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 6B_12/2016 vom 8. Dezember 2016 E. 1.3 mit Hinweisen; Riedo, a.a.O., N. 54a und 55 zu Art. 30 StGB; Donatsch, a.a.O., N. 4 zu Art. 30 StGB). Das Vorliegen eines rechtsgültigen Strafantrags ist stets von Amtes wegen zu prüfen. Es ist Sache der Anklagebehörde bzw. des Gerichts, das Vorliegen eines rechtsgültigen Strafantrags der beschuldigten Person nachzuweisen (Unschuldsvermutung als Beweislastregel). Bestehen erhebliche Zweifel an der Gültigkeit des Strafantrages, darf keine Verurteilung erfolgen (Unschuldsvermutung als Beweiswürdigungsregel; Riedo, a.a.O., N. 42 zu Art. 31 StGB).”
Bei unklarer Feststellbarkeit des Beginns der Klagefrist (z.B. nicht feststellbarer Aufnahmezeitpunkt oder Kenntnis des Täters) kann die Fristberechnung problematisch sein; im Zweifel sollte vorsorglich Strafantrag gestellt werden.
“E. 8). Wie die Staatsanwaltschaft richtigerweise festhielt, sind für die fristauslösende Kenntnis der Tat keine detaillierten Kenntnisse des Tathergangs notwendig. Die Kenntnis muss jedoch sicher und bestimmt genug sein, damit der Betroffene nicht selbst eine üble Nachrede oder Verleumdung riskiert (BGE 101 IV 113 E. 1b; vgl. Riedo, a.a.O., N 22 zu Art. 31 StGB). Wenn hinsichtlich der Strafbarkeit des fraglichen Verhaltens Unklarheit besteht, so ist vorsorglich Strafantrag zu stellen (BGer 6B_317/2015 v.”
“Les conflits familiaux, les comportements sexuels, certaines hypothèses de souffrances corporelles, certains rendez-vous d'affaires et les rencontres galantes sont notamment des faits secrets qui peuvent être constatés visuellement (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, p. 657). 2.4.2. Les faits relevant du domaine privé englobent davantage de situations touchant à la vie personnelle qui ne se déroulent pas en public et ne peuvent pas être observés sinon par des intimes. Il peut ainsi s'agir de faits qui sont partagés par un nombre restreint de personnes liées à l'intéressé par des liens relativement étroits. Nul besoin en revanche que ces faits relèvent du domaine secret, qu’ils soient contraires à la bienséance ou aux usages, ni même qu’ils exposent la victime à un dommage ou un tort moral (ATF 137 I 327 consid. 6.1; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 6 ad art. 179quater; B. CORBOZ, op. cit., p. 658). 2.5. En l'espèce, la question portant sur le respect du délai de plainte (art. 31 CP) peut souffrir de rester indécise compte tenu de ce qui suit. Les circonstances entourant la prise des clichés litigieux demeurent inconnues. En particulier, le prévenu affirme les avoir pris à la demande de la recourante, ce que l'intéressée conteste. Leur datation reste également incertaine, même s'il ne semble pas contesté que les photos 2 et 3 ont été prises le même jour, en 2020; tandis que la dernière pourrait remonter au début de l'année 2022. Il s'ensuit que les photographies sont, dans tous les cas, antérieures à la séparation du couple, actée au 16 mai 2022. Cela étant, il ne suffit pas que les clichés litigieux montrent la recourante, pour que l'art. 179quater CP trouve application. Cette disposition protège des faits relevant du domaine privé ou secret. Si le prévenu se prévaut de ces pièces devant les juridictions civiles pour démontrer l'éthylisme allégué de la recourante, cette dernière affirme n'être qu'endormie sur le canapé, respectivement le lit conjugal. Pour la photo 1, elle soutient avoir été poussée par le prévenu alors qu'ils revenaient d'une fête, contexte qui rejoint celui dépeint par le précité.”
Das Antragsrecht kann durch Unterlassen Dritter (z.B. Beistand, bKESB) ungenutzt verstreichen; bevollmächtigte Vertreter können die Frist wahrnehmen, und antragsberechtigte Angehörige können die Drei‑Monatsfrist auch einzeln ausüben.
“31 StGB schliessen. Dennoch verzichtete die bKESB darauf, den Beistand mit der Prüfung eines strafrechtlichen Vorgehens zu beauftragen und hielt stattdessen einzig fest, dass der Beistand die Einforderung allfälliger zivilrechtlicher Ansprüche von C.________ sel. prüfen und umsetzen müsse. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer selber zusammen mit seinem Bruder in das Erwachsenenschutzverfahren involviert war. Selbst von ihm wurde aber nicht eingebracht, dass nebst zivilrechtlichen auch strafrechtliche Ansprüche bestehen könnten. Auch der Beistand, der mit der umfassenden Einkommens- und Vermögensverwaltung von C.________ sel. sowie der Prüfung von Ansprüchen gegenüber Dritten beauftragt worden war, hielt ein strafrechtliches Vorgehen offenbar nicht für notwendig. Letzten Endes wurde trotz hinreichender Kenntnis möglicher strafbarer Handlungen seitens der bKESB und des Beistands die Einleitung eines Strafverfahrens nicht in Erwägung gezogen und man liess die Strafantragsfrist von Art. 31 StGB ungenutzt verstreichen. Diese Untätigkeit muss sich der Beschwerdeführer als Erbe der laut Anzeige unmittelbar geschädigten C.________ sel. entgegenhalten lassen (vgl. Urteil 7B_237/2022 vom 22. Februar 2024 E. 3.5 mit Hinweisen). Denn soweit die Verletzte (bzw. ihre gesetzliche Vertretung) vor ihrem Tod von Tat und Täterin Kenntnis erlangt, beginnt die Frist mit diesem Zeitpunkt zu laufen (vgl. RIEDO, a.a.O., N. 14 zu Art. 31 StGB). Wird bezüglich Strafantragstellung von der Urteilsunfähigkeit der Geschädigten ausgegangen, kann insbesondere die vom Beschwerdeführer angerufene Rechtsprechung, wonach bezüglich Beginn des Fristenlaufs Kenntnisse eines Vertreters der Verletzten nicht anzurechnen seien (BGE 130 IV 97 E. 2.1 und 2.3), keine Geltung beanspruchen. Im Zeitpunkt des Todes von C.________ sel. war die Strafantragsfrist nach dem Gesagten längst abgelaufen. Deshalb kann - so die zutreffende Beurteilung der Vorinstanz - auch Art. 30 Abs. 4 StGB nicht zur Anwendung kommen. Ihr Entscheid erweist sich damit im Ergebnis als rechtskonform.”
“Stirbt die verletzte Person, ohne dass sie den Strafantrag gestellt oder auf den Strafantrag ausdrücklich verzichtet hat, so steht das Antragsrecht jedem Angehörigen zu (Art. 30 Abs. 4 StGB). Den Angehörigen steht kein selbstständiges Antragsrecht zur Verfügung; es handelt sich vielmehr um eine vom Antragsrecht der Verletzten abgeleitete Befugnis, mithin um eine gesetzliche Stellvertretung (Urteil 7B_237/2022 vom 22. Februar 2024 E. 3.3.4; RIEDO, a.a.O., N. 77 zu Art. 30 StGB und N. 14 zu Art. 31 StGB). Dabei kann das Antragsrecht jedoch - wie der Gesetzestext besagt - von jedem oder jeder Angehörigen einzeln ausgeübt werden (RIEDO, a.a.O., N. 78 zu Art. 30 StGB).”
Bei Kenntnis des Täters beginnt die Drei‑Monatsfrist auch dann zu laufen, wenn die Polizei den Sachverhalt bereits intern dokumentiert hat; Anzeige gegen Unbekannt lässt die Frist hingegen nicht anlaufen.
“Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13 heures et 15 minutes d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel (lesquels ont duré 1h25), dont 45 minutes de lecture du jugement motivé, 30 minutes de rédaction de la déclaration d'appel et six heures de préparation des débats. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387 ; 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1). Un formulaire de plainte pénale préétabli, signé par l'ayant droit, portant la seule mention de l'infraction pour laquelle la poursuite est demandée (par exemple : menace) à l'exclusion d'autres indications factuelles relatives aux événements, peut remplir les exigences de contenu. C'est le cas lorsque les organes de police, auprès desquels la plainte est déposée, sont au clair sur l'état de fait pour lequel la poursuite est requise ; notamment parce qu'ils sont intervenus pendant les faits reprochés ou lorsque la cause a été documentée à l'interne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid.”
“28 pour la procédure de première instance, correspondant à six heures et 35 minutes d'activité de son conseil au taux de CHF 500.- de l'heure, et sollicite dans le corps de son mémoire d'appel une indemnité supplémentaire correspondant à huit heures d'activité pour la procédure d'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. L'appelante soutient que la plainte pénale formée par la plaignante n'est pas dirigée contre elle et ne constitue donc pas un fondement valable à la présente procédure. 2.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Avec le dépôt d'une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir l'auteur de l'infraction poursuivi pénalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387). Le droit fédéral règle le contenu de la plainte. Déposée valablement contre inconnu ou contre l'un (ou certains) des participants, la plainte vaut aussi contre tous ceux qui, ne serait-ce que durant un laps de temps limité, ont pris part à l'infraction. La plainte doit être inconditionnelle : si des conditions sont posées, elle n'est pas valable (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 6ss ad art. 30 CP). 2.2. Aux termes de l'art. 32 CP, si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis. Une plainte pénale déposée volontairement contre certains seulement des participants d'une infraction – coauteurs, instigateurs, complices – contient en soi une contradiction au regard du principe de l'indivisibilité et des conséquences de la violation de celui-ci.”
Die Frist beginnt mit dem Folgetag der Kenntnisnahme über das Delikt bzw. am Folgetag, an dem das Opfer das Bewusstsein hat, dass ein Delikt begangen wurde; bei Kenntnis durch den Rechtsvertreter gilt deren Aktenkenntnis als Kenntnis der Mandantin.
“179ter CP prévoit qu'est punissable quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, quiconque conserve un enregistrement qu'il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, en tire profit, ou le rend accessible à un tiers. L'infraction est poursuivie sur plainte. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir non seulement la conscience du caractère non public de la conversation et de l'absence de consentement des participants, mais aussi la volonté d'enregistrer la conversation bien que ledit consentement fasse défaut (AARP/212/2019 du 28 juin 2019 consid. 2.5 ; J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, § 82 N 2235). 2.1.3. À raison, les premiers juges ont constaté un empêchement de procéder en lien avec le volet 1.2 de l'acte d'accusation, faute de plainte pénale déposée dans le délai de prescription de trois mois prévu à l'art. 31 CP. En effet, par courrier du 24 mai 2022 adressé au MP, B______ a informé la direction de la procédure de l'existence des enregistrements, plus précisément pour la nuit des faits et la nuit suivante. Le conseil de l'appelante a consulté le dossier de la procédure le 11 juillet 2022 et a eu accès à ce courrier à ce moment. La connaissance de son avocate du dossier suite à la consultation du 11 juillet 2022 est imputable à l'appelante (ATF 143 I 284 consid. 1.3 et 2). La teneur du courrier du 24 mai 2022 donnait au conseil de l'appelante une connaissance suffisante des faits reprochés au prévenu, soit les enregistrements de sa cliente par l'application E______. Il n'était pas nécessaire que le dossier contienne déjà une copie des enregistrements ou les rapports de renseignements de la police. Le délai de plainte a commencé à courir le 11 juillet 2022 puisque Me Saskia DITISHEIM, partant sa cliente, a pris connaissance de l'existence de ces enregistrements à cette date, et non lors de la consultation suivante, le 9 mars 2023, date à laquelle, en sus du courrier du 24 mai 2022, le dossier contenait les rapports de renseignements des 25 juillet et 17 octobre 2022.”
“À teneur des notes d'honoraires produites, 5h00 ont été consacrées à l'étude du dossier, 18h30 à la préparation de l'audience d'appel, 5h33 à la rédaction de courriels/entretiens avec le client, 2h00 pour des courriers et une consultation auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), ainsi que 6h00 d'audience d'appel. d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4). Le délai de trois mois pour déposer plainte commence à courir du jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et – l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi – de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction, objectifs, mais également subjectifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2). Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation ; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 126 IV 131 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_945/2008 du 23 janvier 2009 consid. 2.1). 2.1.2. L'art. 179ter CP prévoit qu'est punissable quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, quiconque conserve un enregistrement qu'il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al.”
“À teneur des notes d'honoraires produites, 5h00 ont été consacrées à l'étude du dossier, 18h30 à la préparation de l'audience d'appel, 5h33 à la rédaction de courriels/entretiens avec le client, 2h00 pour des courriers et une consultation auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), ainsi que 6h00 d'audience d'appel. d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4). Le délai de trois mois pour déposer plainte commence à courir du jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et – l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi – de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction, objectifs, mais également subjectifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2). Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation ; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 126 IV 131 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_945/2008 du 23 janvier 2009 consid. 2.1). 2.1.2.”
“Die Strafantragsfrist nach Art. 31 StGB ist eine gesetzliche, nicht erstreck- bare Frist. Eine Strafantragsfrist beginnt zu laufen, wenn die antragsberechtigte Per- son das Bewusstsein hat, dass ein Delikt begangen worden ist. Es spielt keine Rolle, ob sie weiss, welcher Tatbestand erfüllt ist (Christof Riedo, in: Niggli/Wipräch- tiger [Hrsg.], in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. I, 4. Aufl., Basel 2019, N 16 zu Art. 31 StGB). Sie beginnt dabei in Anwendung von Art. 90 Abs. 1 StPO am Folgetag der Kenntnisnahme an zu laufen (vgl. OGer BE BK 17 297 v.”
Der Strafantrag muss den zu verfolgenden Sachverhalt konkret und zweifelsfrei umschreiben; ungenaue Tatsachendarstellungen oder erhebliche Zweifel an der Gültigkeit des Antrags können dessen Wirksamkeit ausschließen und führen nach Art. 31 StGB zu keiner Verurteilung.
“Bei Antragsdelikten ist der Strafantrag, der innert dreier Monate seit Kenntnisnahme der Person des Täters und der Tat durch die antragsberechtigte Person erfolgen muss (vgl. Art. 31 StGB), Prozessvoraussetzung. Nach der Praxis des Bundesgerichts liegt ein gültiger Strafantrag vor, wenn die antragsberechtigte Person innert Frist bei der zuständigen Behörde ihren bedingungslosen Willen zur Strafverfolgung des Täters so erklärt, dass das Strafverfahren ohne weitere Willenserklärung weiterläuft (BGE 141 IV 380 E. 2.3.4, 131 IV 97 E. 3.1; je mit Hinweisen). Dazu ist erforderlich, dass der Sachverhalt, der verfolgt werden soll, zweifelsfrei umschrieben wird. Aus dem Antrag muss hervorgehen, für welchen Sachverhalt die strafrechtliche Verfolgung beantragt wird. Der Strafantrag ist gültig, wenn in ihm konkrete Tatsachen genannt werden, die auf ihre Strafbarkeit hin geprüft werden sollen. Die Strafverfolgungsbehörde muss wissen, für welchen Sachverhalt der Strafantragsteller die Strafverfolgung verlangt. Hingegen ist es nicht Sache der antragsstellenden Person, den Sachverhalt rechtlich zu qualifizieren. Die rechtliche Würdigung obliegt der Strafbehörde (BGE 131 IV 97 E. 3.1, 115 IV 1 E.”
“Ist ein Freispruch genauso wahrscheinlich wie eine Verurteilung, drängt sich in der Regel, insbesondere bei schweren Delikten, eine Anklageerhebung auf (BGE 143 IV 241 E. 2.2.1, 138 IV 86 E. 4.1; je mit Hinweisen). Dies bedeutet mit anderen Worten nichts anderes, als dass einzustellen ist, wenn ein Freispruch wahrscheinlicher ist als ein Schuldspruch. Der Staatsanwaltschaft steht in diesem Zusammenhang ein erheblicher Ermessensspielraum zu (BGE 143 IV 241 E. 2.2.1 und 2.3.3, 138 IV 186 E. 4.1; Urteile des Bundesgerichts 7B_153/2022 vom 20. Juli 2023 E. 3.3.2, 6B_309/2022 vom 22. Februar 2023 E. 2.1.1; je mit Hinweisen). Bei der Prüfung der Frage, ob nach der Aktenlage ein Freispruch zu erwarten ist, darf und muss die Staatsanwaltschaft die Beweise würdigen (vgl. statt vieler: Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 24 121 vom 4. Oktober 2024 E. 4.1 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 6B_952/2020 vom 18. November 2020 E. 2.1.1 mit Hinwiesen). 4.2 Bei Antragsdelikten ist der Strafantrag, der innert dreier Monate seit Kenntnisnahme der Person des Täters und der Tat durch die antragsberechtigte Person erfolgen muss (vgl. Art. 31 StGB), Prozessvoraussetzung. Nach der Praxis des Bundesgerichts liegt ein gültiger Strafantrag vor, wenn die antragsberechtigte Person innert Frist bei der zuständigen Behörde ihren bedingungslosen Willen zur Strafverfolgung des Täters so erklärt, dass das Strafverfahren ohne weitere Willenserklärung weiterläuft (BGE 141 IV 380 E. 2.3.4, 131 IV 97 E. 3.1; je mit Hinweisen). Dazu ist erforderlich, dass der”
“Aufl. 2022, N. 4 zu Art. 30 StGB). Es steht im Belieben des Verletzten, ob er sein Antragsrecht ausüben will. Eine sachliche Beschränkung ist zulässig, d.h. der Verletzte darf die Darstellung des Sachverhalts bewusst so gestalten, dass er die Bestrafung nur für einzelne Antragsdelikte verlangt. Der Strafantrag kann somit auf einzelne Handlungen beschränkt werden (BGE 131 IV 97 E. 3.1 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 6B_12/2016 vom 8. Dezember 2016 E. 1.3 mit Hinweisen; Riedo, a.a.O., N. 54a und 55 zu Art. 30 StGB; Donatsch, a.a.O., N. 4 zu Art. 30 StGB). Das Vorliegen eines rechtsgültigen Strafantrags ist stets von Amtes wegen zu prüfen. Es ist Sache der Anklagebehörde bzw. des Gerichts, das Vorliegen eines rechtsgültigen Strafantrags der beschuldigten Person nachzuweisen (Unschuldsvermutung als Beweislastregel). Bestehen erhebliche Zweifel an der Gültigkeit des Strafantrages, darf keine Verurteilung erfolgen (Unschuldsvermutung als Beweiswürdigungsregel; Riedo, a.a.O., N. 42 zu Art. 31 StGB).”
Bei Antragsdelikten führt eine nach Ablauf der Dreimonatsfrist eingereichte Beschwerde beziehungsweise fehlende fristgerechte Anzeige regelmäßig zur Abweisung bzw. Nichteintretensverfügung; dies gilt insbesondere bei Privatklagen wegen leichterer Körperverletzung.
“Dezember 2024 vorgebracht hat, der Elektriker sei zur Urkundenfälschung angestiftet worden, gehen diese Vorbringen über den Streitgegenstand hinaus und können nicht gehört werden. Insoweit ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Im Schreiben vom 10. Dezember 2024 hat der Beschwerdeführer denn auch zu Recht einzig beantragt, dass ein Strafverfahren gegen den Beschuldigten 1 und die Beschuldigte 2 wegen Betrugs zu eröffnen sei. In der Zwischenzeit hat der Beschwerdeführer offenbar eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung gegen H.________ und I.________, den Beschuldigten 1 und die Beschuldigte 2 sowie deren Anwälte eingereicht (vgl. Seite 3 der Eingabe des Beschwerdeführers vom 10. Dezember 2024). Über deren Begründetheit hat zunächst die Staatsanwaltschaft zu befinden. Soweit sich der Beschwerdeführer auf Art. 142 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) beruft, ist der Vollständigkeit halber festzuhalten, dass es insoweit mutmasslich bereits an einem fristgerechten Strafantrag fehlt (vgl. Art. 31 StGB: drei Monate ab Kenntnis der Tat und des Täters).”
“1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La pièce nouvelle produite devant la juridiction de céans est également recevable, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2). 2. 2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Tel est le cas d'un défaut de plainte dans le délai de trois mois prescrit par l'art. 31 CP, s'agissant d'une infraction poursuivie uniquement sur plainte (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10a ad art. 310; L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2016, n. 1a ad art. 310). 2.2. L'art. 125 al. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). 2.3.1. Selon l'art. 122 CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2023, des lésions corporelles sont qualifiées de graves si l'auteur a blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), a mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou a défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al.”
Die neue zivilrechtliche Klage begründet nicht automatisch einen Neubeginn der Strafantragsfrist; eine Nichtigkeitsrüge wegen verspäteter neuer Anzeige ist unzulässig, wenn keine eigene neue Strafanzeige innert Art. 31 Frist erstattet wurde.
“1 et les références citées ; TF 6B_500/2024 du 14 novembre 2024 consid. 1.1.1). Pour le reste, s’il est vrai que le Ministère public n’a pas formellement statué sur l’éventualité d’une disjonction, on doit constater que le recourant lui a fait cette suggestion en date du 27 mai 2024 (P. 58). Or, même à considérer que la prescription n’était pas encore acquise à cette date – ce qui est douteux – il n’est pas certain que le Ministère public aurait décidé de renvoyer la prévenue en jugement et, a fortiori, qu’elle aurait pu être jugée à temps. 2.5 Le recourant se prévaut encore de ce que la prévenue a produit la plainte litigieuse dans des procédures civiles, faisant ainsi courir un nouveau délai de prescription à compter du 6 avril 2023. Ce faisant, le recourant invoque des faits qui ne font pas l’objet de la présente procédure et qui, le cas échéant, devaient, respectivement auraient dû faire l’objet d’une nouvelle plainte, dans le délai de l’art. 31 CP, ce qui n’a manifestement pas été le cas. 2.6 Le recourant évoque encore que, dans la mesure où la plainte litigieuse a été adressée à une autorité de poursuite pénale, il n’est pas exclu que les fausses accusations de violence sur son fils qu’elle comporte puissent être considérées comme une dénonciation calomnieuse, sous la forme tentée à tout le moins, dont le délai de prescription ne serait pas échu, ce d’autant que les faits dénoncés par la prévenue étaient constitutifs d’infractions poursuivies d’office, à savoir les lésions corporelles qualifiées et la violation du devoir d’assistance et d’éducation. Cet élément n’a pas été développé dans le recours, mais dans les écritures postérieures. Il est donc tardif, partant irrecevable (art. 385 al. 1 CPP). 3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et des déterminations déposées, l’indemnité d’office allouée à Me Alexandra Farine Fabbro, défenseur d’office de L.”
Die Dreimonatsfrist des Art. 31 StGB beginnt erst, wenn dem Antragsberechtigten sichere und zuverlässige Kenntnis von Täter und den tatrelevanten Tatbestandsmerkmalen vorliegt; bloße Verdachtsmomente reichen nicht aus.
“1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310). 3.1.2. Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). 3.1.3. Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (1ère phr.). Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (2ème phr.). 3.2.1. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid.”
“Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Tout au plus son terme est-il reporté au prochain jour ouvrable lorsqu'il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit du for (cf. ATF 83 IV 185 ; TF 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, la recourante a eu connaissance des auteurs des infractions reprochées le jour de l’intervention policière, soit le 14 janvier 2024. Partant, le délai de trois mois de l’art. 31 CP est arrivé à échéance le 14 avril 2024, conformément à l’art. 110 al. 6 CP (ATF 144 IV 161 consid. 2.1). Ce jour étant un dimanche, le délai a été reporté de plein droit au premier jour utile suivant, soit au lundi 15 avril 2024. La recourante a déposé sa plainte pénale le 15 avril 2024, soit en temps utile. Par conséquent, la procureure ne pouvait pas refuser d’entrer en matière sur la plainte pénale pour ce motif, en se fondant sur l’art. 310 al. 1 let. b CPP. 3. 3.1 La recourante conteste s’être débattue comme la procureure le décrit. Au contraire, elle ne se serait pas débattue, elle aurait demandé à maintes reprises que les agents arrêtent de lui faire mal et aurait demandé des explications quant à leurs agissements. En réponse, ceux-ci lui auraient manqué de respect en lui disant de « fermer sa gueule », en la tutoyant et en la traitant de « folle ». Les agents auraient envenimé la situation, en agissant de manière disproportionnée et en abusant de leur pouvoir.”
“Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’infraction (quant au calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et bien entendu également de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Tout au plus son terme est-il reporté au prochain jour ouvrable lorsqu'il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit du for (cf. ATF 83 IV 185 ; TF 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, la recourante a eu connaissance des auteurs des infractions reprochées le jour de l’intervention policière, soit le 14 janvier 2024. Partant, le délai de trois mois de l’art. 31 CP est arrivé à échéance le 14 avril 2024, conformément à l’art. 110 al. 6 CP (ATF 144 IV 161 consid. 2.1). Ce jour étant un dimanche, le délai a été reporté de plein droit au premier jour utile suivant, soit au lundi 15 avril 2024. La recourante a déposé sa plainte pénale le 15 avril 2024, soit en temps utile. Par conséquent, la procureure ne pouvait pas refuser d’entrer en matière sur la plainte pénale pour ce motif, en se fondant sur l’art. 310 al. 1 let.”
“2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante soutient avoir déposé plainte pénale dans le délai légal de trois mois. 2.2 2.2.1 Le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière en cas d’empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 2 février 2022/86 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). 2.2.2 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’infraction (quant au calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et bien entendu également de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad. art. 31 CP).”
“2 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’infraction (quant au calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et bien entendu également de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Tout au plus son terme est-il reporté au prochain jour ouvrable lorsqu'il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit du for (cf. ATF 83 IV 185 ; TF 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, la recourante a eu connaissance des auteurs des infractions reprochées le jour de l’intervention policière, soit le 14 janvier 2024. Partant, le délai de trois mois de l’art. 31 CP est arrivé à échéance le 14 avril 2024, conformément à l’art. 110 al. 6 CP (ATF 144 IV 161 consid. 2.1). Ce jour étant un dimanche, le délai a été reporté de plein droit au premier jour utile suivant, soit au lundi 15 avril 2024. La recourante a déposé sa plainte pénale le 15 avril 2024, soit en temps utile. Par conséquent, la procureure ne pouvait pas refuser d’entrer en matière sur la plainte pénale pour ce motif, en se fondant sur l’art.”
“179ter CP prévoit qu'est punissable quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, quiconque conserve un enregistrement qu'il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, en tire profit, ou le rend accessible à un tiers. L'infraction est poursuivie sur plainte. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir non seulement la conscience du caractère non public de la conversation et de l'absence de consentement des participants, mais aussi la volonté d'enregistrer la conversation bien que ledit consentement fasse défaut (AARP/212/2019 du 28 juin 2019 consid. 2.5 ; J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, § 82 N 2235). 2.1.3. À raison, les premiers juges ont constaté un empêchement de procéder en lien avec le volet 1.2 de l'acte d'accusation, faute de plainte pénale déposée dans le délai de prescription de trois mois prévu à l'art. 31 CP. En effet, par courrier du 24 mai 2022 adressé au MP, B______ a informé la direction de la procédure de l'existence des enregistrements, plus précisément pour la nuit des faits et la nuit suivante. Le conseil de l'appelante a consulté le dossier de la procédure le 11 juillet 2022 et a eu accès à ce courrier à ce moment. La connaissance de son avocate du dossier suite à la consultation du 11 juillet 2022 est imputable à l'appelante (ATF 143 I 284 consid. 1.3 et 2). La teneur du courrier du 24 mai 2022 donnait au conseil de l'appelante une connaissance suffisante des faits reprochés au prévenu, soit les enregistrements de sa cliente par l'application E______. Il n'était pas nécessaire que le dossier contienne déjà une copie des enregistrements ou les rapports de renseignements de la police. Le délai de plainte a commencé à courir le 11 juillet 2022 puisque Me Saskia DITISHEIM, partant sa cliente, a pris connaissance de l'existence de ces enregistrements à cette date, et non lors de la consultation suivante, le 9 mars 2023, date à laquelle, en sus du courrier du 24 mai 2022, le dossier contenait les rapports de renseignements des 25 juillet et 17 octobre 2022.”
“À teneur des notes d'honoraires produites, 5h00 ont été consacrées à l'étude du dossier, 18h30 à la préparation de l'audience d'appel, 5h33 à la rédaction de courriels/entretiens avec le client, 2h00 pour des courriers et une consultation auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), ainsi que 6h00 d'audience d'appel. d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4). Le délai de trois mois pour déposer plainte commence à courir du jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et – l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi – de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction, objectifs, mais également subjectifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2). Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation ; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 126 IV 131 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_945/2008 du 23 janvier 2009 consid. 2.1). 2.1.2. L'art. 179ter CP prévoit qu'est punissable quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, quiconque conserve un enregistrement qu'il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al.”
“À teneur des notes d'honoraires produites, 5h00 ont été consacrées à l'étude du dossier, 18h30 à la préparation de l'audience d'appel, 5h33 à la rédaction de courriels/entretiens avec le client, 2h00 pour des courriers et une consultation auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), ainsi que 6h00 d'audience d'appel. d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4). Le délai de trois mois pour déposer plainte commence à courir du jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et – l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi – de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction, objectifs, mais également subjectifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2). Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation ; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 126 IV 131 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_945/2008 du 23 janvier 2009 consid. 2.1). 2.1.2.”
Fällt das Fristende auf ein Wochenende, verschiebt sich der Ablauf auf den nächsten Werktag; die Frist läuft ununterbrochen und ist entsprechend zu berechnen.
“Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Tout au plus son terme est-il reporté au prochain jour ouvrable lorsqu'il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit du for (cf. ATF 83 IV 185 ; TF 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, la recourante a eu connaissance des auteurs des infractions reprochées le jour de l’intervention policière, soit le 14 janvier 2024. Partant, le délai de trois mois de l’art. 31 CP est arrivé à échéance le 14 avril 2024, conformément à l’art. 110 al. 6 CP (ATF 144 IV 161 consid. 2.1). Ce jour étant un dimanche, le délai a été reporté de plein droit au premier jour utile suivant, soit au lundi 15 avril 2024. La recourante a déposé sa plainte pénale le 15 avril 2024, soit en temps utile. Par conséquent, la procureure ne pouvait pas refuser d’entrer en matière sur la plainte pénale pour ce motif, en se fondant sur l’art. 310 al. 1 let. b CPP. 3. 3.1 La recourante conteste s’être débattue comme la procureure le décrit. Au contraire, elle ne se serait pas débattue, elle aurait demandé à maintes reprises que les agents arrêtent de lui faire mal et aurait demandé des explications quant à leurs agissements. En réponse, ceux-ci lui auraient manqué de respect en lui disant de « fermer sa gueule », en la tutoyant et en la traitant de « folle ». Les agents auraient envenimé la situation, en agissant de manière disproportionnée et en abusant de leur pouvoir.”
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