Any person who with the intention of furthering their own position or that of another,
forges or falsifies identity documents, references, or certificates,
uses such a document in order to deceive another,
or uses a genuine document of this nature but which does not apply to them in order to deceive another,
shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
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Als Indizien für die subjektiven Tatbestandsmerkmale von Art. 252 StGB kommen insbesondere in Betracht: die qualitative optische Beschaffenheit des Dokuments, ein widersprüchliches oder unglaubhaftes Aussageverhalten des Beschuldigten sowie frühere einschlägige Verhaltensweisen. Diese Umstände können auf Kenntnis oder zumindest Inkaufnahme der Fälschung, auf Täuschungsabsicht sowie auf die Absicht, sich oder einem andern das Fortkommen zu erleichtern, hindeuten.
“Was den subjektiven Tatbestand von Art. 252 StGB anbelangt, so stellt der Berufungskläger mit der Behauptung, der Führerausweis sei echt, implizit in Abrede, dass er gewusst habe oder habe wissen müssen, dass es sich um einen gefälschten Ausweis handelt. Wie oben ausgeführt, ist bereits aufgrund der Beschaffenheit des umstrittenen Führerausweises erkennbar und drängt sich dem Betrachter auf, dass es sich um eine Fälschung handelt. Weitere Indizien, welche die subjektiven Tatbestandsmerkmale von Art. 252 StGB belegen, sind das Aussageverhalten und das persönlichkeitsadäquate Vorgehen des Berufungsklägers. Aufgrund der Aussagen des Berufungsklägers und insbesondere des Umstands, dass er bereits einmal einen gefälschten Ausweis bei der zuständigen Behörde in einen Schweizer Führerausweis umtauschen wollte (vgl.”
“Wie dargelegt, ist bereits aufgrund der qualitativen optischen Beschaffenheit des streitbetroffenen syrischen Führerausweises erkennbar und drängt sich mithin dem Betrachter auf, dass es sich um eine Fälschung handelt. Ein weiteres Indiz, welches das Vorliegen der subjektiven Tatbestandsmerkmale von Art. 252 StGB belegt, stellt zudem insbesondere das höchst widersprüchliche und unklare Aussageverhalten des Berufungsklägers dar. So hat er an der Einvernahme vom 27. März 2019 angegeben, er habe die Führerprüfung 2005 in [...] gemacht. Das sei ein Quartier in Ost-Beirut, im Libanon (Einvernahmeprotokoll vom 27. März 2019; Akten S. 45). Vorgängig habe er einen syrischen Führerausweis gehabt. Mit diesem habe er aber im Libanon nicht fahren dürfen, weshalb er ihn habe umtauschen müssen (Einvernahmeprotokoll vom 27. März 2019; Akten S. 46). Zum Erwerb des original syrischen Führerausweises habe er sicher 15 Fahrstunden genommen; das sei vor 25 Jahren gewesen. Im Libanon habe er nur die Fahrprüfung gemacht, keine Fahrstunden genommen (Einvernahmeprotokoll vom 27. März 2019; Akten S. 46). Auf Frage sagt er allerdings, dass er 2005 in Syrien gewohnt habe obschon er die Fahrprüfung 2005 im Libanon gemacht haben will. Er ergänzt dann, dass Syrien und Libanon eine offene Grenze hätten, es sei wie Basel und Deutschland, er könne dort zweimal am Tag hin und zurück (Einvernahmeprotokoll vom 27.”
“Nach dem Gesagten ist im Ergebnis die rechtliche Würdigung der Vorinstanz zu bestätigen. Eine Ausweisfälschung bzw. der Gebrauch eines gefälschten Ausweises im Sinne von Art. 252 StGB liegt klar vor. Auch die Absicht, sich oder einem anderen das Fortkommen zu erleichtern, ist ohne Weiteres gegeben. Dass der Berufungskläger «gutgläubig» davon ausgegangen wäre, der eingereichte syrische Führerschein sei echt, ist mit Verweis auf die vorstehenden Erwägungen zu verneinen. Das ergibt sich schon aus seinen unglaubhaften Ausführungen dazu, wie und unter welchen Umständen er zu dem Ausweis gelangt sein soll und aus seinem ganzen Vorgehen gegenüber der hiesigen Behörde. Es ist nicht ernsthaft zu bezweifeln, dass er zumindest in Kauf nahm, den Behörden einen gefälschten Ausweis vorzulegen. Damit ist Art. 252 StGB objektiv und subjektiv erfüllt. Rechtfertigungs- und Schuldausschliessungsgründe sind nicht ersichtlich und werden zu Recht auch nicht geltend gemacht.”
Praktische Indizien und Beweisaspekte: In der Rechtsprechung haben Totalfälschungen häufig zur Strafverfolgung bzw. zu Verurteilungen nach Art. 252 StGB geführt. Fehlende Sicherheitsmerkmale (z. B. das Fehlen optisch variabler Tinte) werden als Hinweis auf eine Fälschung gewertet. Forensische Spuren wie Schnitt- oder Abklatschspuren oder das Fehlen von Prägestempelabdrücken können auf eine Inhaltsverfälschung hinweisen. Demgegenüber können Hinweise darauf, dass ein Dokument tatsächlich von ausländischen Behörden ausgestellt wurde, die Beurteilung des Sachverhalts beeinflussen oder relativieren.
“September 2022 (460 22 42) Strafrecht Landesverweisung Besetzung Präsident Enrico Rosa, Richter Stephan Gass (Ref.), Richterin Helena Hess; Gerichtsschreiber Pascal Neumann Parteien Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, Hauptabteilung Allgemeine Delikte, Grenzacherstrasse 8, Postfach, 4132 Muttenz, Anklagebehörde A. , Privatklägerin gegen B. , vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Ernst Kistler, Bahnhofstrasse 11, Postfach, 5201 Brugg, Beschuldigter und Berufungskläger Gegenstand Mehrfacher Diebstahl etc. (Berufung des Beschuldigten gegen das Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft vom 3. März 2022) A. Mit Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft vom 3. März 2022 wurde B. des Diebstahls, der Sachbeschädigung, des Hausfriedensbruchs, der Fälschung von Ausweisen sowie der rechtswidrigen Einreise schuldig erklärt und unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungshaft und des vorzeitigen Strafvollzugs vom 12. Oktober 2021 bis zum 3. März 2022 von insgesamt 142 Tagen zu einer Freiheitsstrafe von 17 Monaten verurteilt; dies in Anwendung von Art. 139 Ziff. 1 StGB, Art. 144 Abs. 1 StGB, Art 186 StGB, Art. 252 StGB, Art. 115 lit. a AIG (i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. a AIG), Art. 40 StGB, Art. 49 Abs. 1 StGB und Art. 51 StGB (Dispositiv-Ziffer 1). Demgegenüber wurde der Beschuldigte von der Anklage des Diebstahls, der Sachbeschädigung, des Hausfriedensbruchs und des mehrfachen Missbrauchs von Kontrollschildern, begangen im Zeitraum vom 31. März 2018 bis zum 3. April 2018 (Anklageziffern 1 und 2), freigesprochen (Dispositiv-Ziffer 2). Des Weiteren wurde B. in Anwendung von Art. 66a Abs. 1 lit. d StGB für die Dauer von zehn Jahren des Landes verwiesen, wobei die Landesverweisung gemäss Art. 20 der N-SIS-Verordnung im Schengener Informationssystem eingetragen wurde (Dispositiv-Ziffer 3). Die beschlagnahmte Identitätskarte, lautend auf C. (Totalfälschung, G90698), wurde in Anwendung von Art. 69 Abs. 1 StGB eingezogen und zu Schulungszwecken an den Zoll Ost, Grenzwachtposten Rheintal Nord, 9430 St. Margrethen, zugestellt (Dispositiv-Ziffer 4). Ferner wurde die Schadenersatzforderung von A. in der Höhe von CHF 450.”
“Indem der Berufungskläger bestreitet, dass es sich beim umstrittenen Führerausweis um eine Fälschung handelt, macht er geltend, der objektive Tatbestand von Art. 252 StGB sei nicht erfüllt (Berufungsbegründung Rz. 4, Akten S. 296 ff., 298). Vorab ist festzuhalten, dass es sich beim sri-lankischen Führerausweis um ein taugliches Tatobjekt handelt (vgl. E. 3.3 hiervor). Aus genannten Gründen (vgl. E. 4.4.2) bestehen bereits aufgrund der qualitativen und optischen Beschaffenheit des Führerausweises aus Sicht des Gerichts keine Zweifel daran, dass dieser gefälscht ist. Die Berichte der Grenzwache und der KTA äussern sich eindeutig zum umstrittenen Führerausweis als Totalfälschung. Die Vorbringen des Berufungsklägers hingegen sind widersprüchlich sowie unglaubhaft und erweisen sich als offenkundige Schutzbehauptungen. Auch die eingereichte Bestätigung über die Echtheit des Ausweises kann an dieser Auffassung nichts ändern. Im Übrigen entspricht das ihm vorgeworfene Verhalten den früheren Vorfällen und ist damit persönlichkeitsadäquat. Indem der Berufungskläger bei der Kontrolle durch die Grenzwache vom 30. April 2016 den umstrittenen Führerausweis vorgewiesen hat, hat er den objektiven Tatbestand im Sinne des Gebrauchens eines gefälschten Ausweises gemäss Art.”
“Gefälscht im Sinne des Art. 252 StGB ist ein Dokument, wenn der vorgetäuschte Urheber nicht mit dem Tatsächlichen übereinstimmt. An der mündlichen Verhandlung vom 17. August 2021 konnte sich das Berufungsgericht in Bezug auf die vorinstanzlichen Einschätzungen nochmals davon überzeugen, dass es sich beim streitbetroffenen syrischen Ausweis um ein gefälschtes bzw. unechtes Dokument handelt. Det Wm B____ legte dem Gericht und dem Berufungskläger an der mündlichen Verhandlung sämtliches Referenz- und Vergleichsmaterial namentlich für syrische Dokumente vor. Dabei hat Det Wm B____ bestätigen können, dass solche Ausweise im Kartenformat grundsätzlich im Offsetverfahren mit einem schönen sauberen Druck erstellt würden. Der Grunddruck sei normalerweise sehr präzise und detailgetreu, so dass man Sicherheitsmerkmale wie Mikroschriften oder Aussparungen einbauen könne. Diese Offsetdrucker seien sehr teuer. Die Fälscher würden nicht in solche Maschinen investieren können. Besonders auffällig und ein erster Hinweis auf eine Fälschung sei vorliegend auch, dass das Dokument keine optisch variable Tinte enthalte.”
“Diese eröffnete in der Folge ein Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer. I. In ihrer Stellungnahme vom 14. August 2020 machte die Rechtsvertretung geltend, der Beschwerdeführer könne den Vorwurf der Verfälschung nicht nachvollziehen, da man anhand des Siegels über dem Rand des Fotos leicht nachvollziehen könne, dass das Foto nicht ausgetauscht worden sei. Wäre das Foto ausgetauscht worden, würde das Siegel auf dem Bild fehlen. Es habe weder Anlass noch Beweggründe dafür gehabt, das Foto auf der Identitätskarte zu vertauschen. Er zeige sich sichtlich schockiert und verletzt, dass man ihm eine solche Verfälschung unterstelle. Zur Untermauerung der behaupteten Richtigkeit seiner Angaben reichte der Beschwerdeführer gleichzeitig einen türkischen Führerschein im Original inklusive des dazu gehörenden Antragsformulars und einen Auszug aus dem Personenstandsregister in Kopie nach. J. Mit Verfügung vom (...) stellte die C._______ das Strafverfahren wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung gemäss Art. 252 StGB gegen den Beschwerdeführer ein. Zur Begründung wurde unter anderem festgehalten, dass der Beschwerdeführer anlässlich der Einvernahme vom 15. September 2020 zu Protokoll gegeben habe, die Identitätskarte mit der Nummer (...) zwecks Erneuerung bei einer offiziellen Stelle in Istanbul eingereicht zu haben. Wie die Identitätskarte dort erneuert worden sei und wie die Manipulationsspuren auf diese gelangt seien, habe der Beschwerdeführer nicht erklären können. Im Rahmen des Strafverfahrens sei die Identitätskarte der Fachstelle des Grenzwachkorps (FADOK) zur eingehenden Überprüfung zugestellt worden. Diese habe festgestellt, dass es sich bei der vorliegenden Identitätskarte um einen Originalausweis handle, bei welchem jedoch Anhaltspunkte für eine Inhaltsverfälschung bestünden (Schnittspuren, Abklatschspuren, fehlender Prägestempelabdruck auf der Bildseite). Ob dieser Ausweis, wie vom Beschuldigten behauptet, im Jahre 2009 amtlich in dieser Form ausgestellt worden sei, könne nicht ermittelt werden.”
“b LCR dispose qu’est puni de l’amende celui qui conduit un véhicule sans être porteur des permis ou des autorisations requis. Aux termes de l’art. 42 al. 3bis let. a OAC (ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière ; RS 741.51), sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger. 3.2 En l’espèce, le premier juge a retenu que selon le témoignage écrit produit au dossier et l’attestation des autorités libyennes interpellées par l’appelant, le permis qui lui avait été délivré le 3 mai 2016 paraissait certes être authentique mais qu’il n’y avait toutefois pas lieu de mettre en doute le rapport de la Brigade de police scientifique selon lequel le permis de conduire saisi au poste de douane le 26 avril 2020 était une contrefaçon. Le magistrat a dès lors considéré que les conditions objectives et subjectives de l’infraction de faux dans les certificats au sens de l’art. 252 CP étaient réalisées. De même, le premier juge a retenu qu’il ne faisait aucun doute que le faux avait été saisi par les autorités suisses sur le territoire suisse, à tout le moins au moment où le prévenu s’apprêtait à passer le poste de douane en vue de se rendre en Suisse, de sorte qu’il avait conduit sans être titulaire d’un permis de conduire au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR, dont les conditions étaient également remplies. Cette appréciation doit cependant être nuancée. En effet, s’agissant de l’infraction de faux dans les titres, il ressort des pièces du dossier que le permis en cause a bel et bien été délivré par les autorités compétentes libyennes en mai 2016 (P. 11/1 à 11/6, P. 67). L’appelant a par ailleurs expliqué de manière constante et convaincante, qu’il avait pensé ne pas avoir le choix de faire les démarches nécessaires pour obtenir un permis de conduire libyen lorsque les autorités de ce pays l’avaient arrêté et sur le fait que, lorsqu’il avait reçu le document quelques jours plus tard et s’était étonné de son aspect, les autorités lui avaient expliqué que le système habituel était en panne et qu’un document standard lui serait envoyé ultérieurement.”
Die objektiven Tatbestandsmerkmale des Art. 252 StGB können offenkundig vorliegen; die Beweiswürdigung ist entsprechend vorzunehmen.
Zur Beurteilung einer versuchten Urkundenfälschung nach Art. 252 StGB verlangt die Rechtsprechung eine darlegbare Darstellung der konkreten, konkreten Herstellungsschritte oder sonstigen handlungsbezogenen Massnahmen, anhand derer festgestellt werden kann, ob der Täter mit den Ausführungshandlungen begonnen hat (sog. Schwellenwert der Versuchstat). Fehlt diese konkrete Darlegung, ist der Beginn der Ausführung nicht feststellbar und das Urteil kann insoweit nicht überprüft werden; in solchen Fällen hat der Bundesgerichtshof die kantonalen Entscheide aufgehoben und zur Neuentscheidung zurückgewiesen.
“________ à obtenir de faux documents d'identité s.________, alors qu'il n'était pas ressortissant de ce pays. Pour ce faire, X.________ avait reçu un montant de 45'000 euros, dont il avait remis une partie à une personne de contact en S.________, où il avait personnellement accompagné C.________. Lesdites démarches n’avaient finalement pas abouti. Le Tribunal fédéral a retenu qu'outre l'instruction lacunaire (comme pour les deux autres cas), le jugement entrepris ne permettait pas de saisir quel comportement typique serait retenu sous l'angle de l'art. 252 CP (contrefaçon, falsification, usage de faux), au stade de la tentative. En particulier, la cour cantonale n'exposait pas quelles démarches concrètes en vue de « l’obtention de documents d'identité s.________ » avaient été entreprises. On ignorait jusqu'à quel stade les démarches avaient été menées et pour quel motif celles-ci n’avaient pas abouti. La cour cantonale restait muette sur la question du commencement de l'exécution de l'infraction à l'art. 252 CP, respectivement sur le seuil de la tentative (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; TF 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.3 ; TF 6B_420/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.5.1). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral n’était pas en mesure de vérifier la bonne application du droit fédéral. Le jugement attaqué devait donc être annulé sur ce point également et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 2.4 Vu ce qui précède, le Tribunal fédéral a annulé le jugement de la Cour d’appel pénale du 16 septembre 2021 s'agissant des condamnations de X.________ des chefs de faux dans les certificats, tentative de faux dans les certificats, comportement frauduleux envers les autorités et complicité de comportement frauduleux envers les autorités. 3. Le Tribunal fédéral a retenu que la cour cantonale avait violé le droit d’être entendu de X.________, ainsi que le principe de la présomption d’innocence, en refusant d’auditionner sa mère. Vu le départ définitif de cette dernière en [.”
“Outre que l'instruction est lacunaire (cf. supra consid. 2 et 3), le jugement entrepris ne permet pas de saisir quel comportement typique serait retenu sous l'angle de l'art. 252 CP (contrefaçon, falsification, usage de faux), au stade de la tentative. En particulier, la cour cantonale n'expose pas quelles démarches concrètes en vue de l'" obtention de documents d'identité hongrois " ont été entreprises. On ignore jusqu'à quel stade les démarches ont été menées et pour quel motif celles-ci n'ont pas abouti. La cour cantonale reste muette sur la question du commencement de l'exécution de l'infraction à l'art. 252 CP, respectivement sur le seuil de la tentative (cf. ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 s.; arrêts 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.3; 6B_420/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.5.1). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de vérifier la bonne application du droit fédéral. Le jugement attaqué doit donc être annulé sur ce point également et la cause renvoyé e à la cour cantonale pour nouvelle décision s'agissant du cas n° 3(cf. art. 112 al. 3 LTF).”
Ein ärztliches Attest fällt nur dann unter Art. 252, wenn es wissentlich bzw. mit Vorsatz als unrichtig ausgestellt oder als unrichtig verwendet wurde. Bei der Beurteilung der Übereinstimmung des Attests mit der Wahrheit ist auf das subjektive Diagnoseurteil des Arztes abzustellen; bedingter Vorsatz (dol éventuel) genügt.
“Un certificat médical est contraire à la vérité ("unwahr") lorsqu'il dresse un tableau inexact de l'état de santé de la personne, des mesures à ordonner ou des conclusions à en tirer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 4.3 ; 6B_1004/2008 du 9 avril 2009 consid. 4.2 ; 4C.156/2005 du 28 septembre 2005 consid. 3.5.2 et les réf. citées). Tel est également le cas lorsque le certificat passe sous silence des circonstances essentielles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2008 du 18 mars 2008 consid. 3.1 et la réf. citée). Lors de l'examen de la conformité du certificat médical à la vérité, il faut prendre en compte qu'il repose sur un état de fait interprété par le médecin et comporte dès lors nécessairement une composante subjective. Le point de référence pour la vérité n'est pas objectivement l'état de santé du patient, mais subjectivement l'avis ou le diagnostic du médecin à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2022 du 23 juin 2023 consid. 1.2 et les réf. citées). L'art. 318 CP constitue une disposition spéciale qui l'emporte sur l'art. 251 CP (ACPR/779/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3.) comme sur l’art. 252 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 25 ad art. 252). Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel, le dol éventuel étant suffisant. La disposition présuppose la connaissance du caractère non véridique de ce qui est certifié, ainsi que d'au moins l'une des destinations du certificat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2022 du 23 juin 2023 précité consid. 1.3 et les réf. citées). 5.2.2. En l'espèce, on peut partir de l’idée, notamment en raison de la mention "à qui de droit" et de l’absence de démenti par la mise en cause lors de son audition par la police, que le rapport médical du 14 juillet 2023 était destiné à être produit en justice et que son auteur le savait et l’acceptait. À cet égard, la réalité de l’arrêt de travail prescrit à la femme du recourant le 1er juillet 2021 pour la totalité du mois qui s’ouvrait n’est pas contestée, tel que cet arrêt est relaté dans ledit rapport médical.”
“Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. TF 6B_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.2.2 ; TF 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 2.2). 4. 4.1 En l’espèce, le recourant considère que l’instruction n’est pas complète. Il requiert l’audition des enfants du couple sur la question de l’autonomie de leur mère et demande également qu’une expertise médicale judiciaire soit ordonnée sur la personne de B.N.________. L’argumentation de l’acte de recours ne porte que sur le chef de prévention de tentative d’escroquerie au préjudice de proches ou de familiers. Aucun des moyens soulevés ne concerne le chef de prévention de faux dans les certificats (art. 252 CP), dont la prévenue a également été libérée. Seule la première infraction, à l’exclusion de celle-ci, constitue dès lors l’objet de la présente procédure de recours. Pour sa part, la prévenue allègue l’aggravation de son état de santé. Elle a produit des certificats médicaux constatant cette péjoration dans le cadre de mesures provisionnelles en droit de la famille, soit dans une procédure fondée sur la vraisemblance et non sur l’administration d’une preuve stricte. 4.2 Cela étant, la question à trancher sous l’angle des éléments constitutifs de l’escroquerie au procès est celle de l’éventualité d’une astuce au sens légal. Une telle astuce pourrait consister dans le fait, pour la prévenue, d’avoir, lors des examens et des tests médicaux effectués sur sa personne, menti au sujet de ses douleurs, voire d’avoir feint une incapacité plus importante que son empêchement réel, étant précisé que la spondylarthrite ankylosante axiale n’est pas elle-même mise en cause.”
Bei Delikten nach Art. 252 StGB kann die Entnahme und Auswertung technischer Spuren (z. B. Fingerabdrücke) an physischen, gefälschten oder missbrauchten Ausweisen/Attesten zur Aufklärung der Herstellung und Verbreitung sowie zur Prüfung, ob Dritte beteiligt sind oder die Schriftstücke verwendet haben, herangezogen werden.
“Ce faisant, le recourant semble non seulement s’en prendre à l’existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (cf. art. 197 al. 1 let. b CPP), mais fait également valoir une violation du principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. d CPP). 4.2. Dans sa détermination du 11 décembre 2020, le Ministère public rétorque ce qui suit : contrairement à ce que soutient le recourant, qui voit dans les faits reprochés un cas bagatelle, il doit être relevé qu'il a fabriqué des attestations à l'allure authentique afin de justifier son refus de porter le masque. Le soupçon existe également qu'il a mis à disposition de tiers ces attestations, et qu'il a utilisé une nouvelle version de l'attestation, épurée de l'emblème de la Confédération, dans un centre commercial où le port du masque est obligatoire. Le soupçon qui pèse sur le prévenu est d'avoir contrefait des attestations, dans le but d'améliorer sa situation mais également celle de tiers, et d'avoir fait usage d'une telle attestation. Il s'agit d'un soupçon de délit (art. 252 CP). Ses éventuels faits justificatifs n'enlèvent rien à ce soupçon, qui justifie les mesures ordonnées. La prise des mesures signalétiques se justifie ici, d'une part, par les antécédents du prévenu, mais également par le fait que l’infraction reprochée porte sur la confection et la distribution d'un matériel physique, sur lequel des empreintes peuvent être prélevées. Cela permettra cas échéant de vérifier si le prévenu a largement distribué ses attestations et vérifier si elles sont utilisées par les tiers concernés. Cela permettra aussi, cas échéant, de vérifier si les attestations qui seront découvertes sont systématiquement le fait du prévenu ou s'il existe d'autres personnes qui en font la promotion et la distribution. Une telle mesure n'est pas incisive, preuve en est que la décision d'y procéder peut être prise par la Police, au contraire d'autres. Le Ministère public n'ayant pas été informé d'une quelconque opposition du prévenu à la prise de ces mesures, il n'a pas eu besoin de statuer sur la base de l'art.”
Die missbräuchliche Verwendung fremder, auch echter Ausweise erfüllt den Tatbestand von Art. 252 Abs. 4 StGB, sofern keine Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe vorliegen.
“Der Beschuldigte hat durch sein Verhalten somit den Tatbestand von Art. 252 Abs. 4 StGB erfüllt. Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe liegen keine vor. Der Beschuldigte ist deshalb der Fälschung von Ausweisen im Sinne von Art. 252 Abs. 4 StGB schuldig zu sprechen. V. Strafzumessung”
Die Verwendung einer gestohlenen Identitätskarte zur Bestellung von Abonnements und zum Erhalt von Mobiltelefonen ist in der Praxis ein Beispiel für eine Strafbarkeit nach Art. 252 StGB; in den vorliegenden Fällen wurde sie zusammen mit Betrugsanzeigen (Escroquerie/Art. 146 StGB) verfolgt. Die Tatbegehung kann damit zugleich auf täuschende Absichten gegenüber Dritten hinweisen.
“-, dans le but de se procurer ou procurer à ses comparses un enrichissement illégitime à due concurrence; - infraction 2 : escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP), pour avoir, le 28 mars 2022, auprès du magasin K______ sis place 1______ à Genève, de concert avec F______ et J______, en trompant astucieusement le représentant de l'opérateur K______, contracté un abonnement (n° 2______) auprès de l'opérateur précité au nom usurpé de G______, en faisant usage de la carte d'identité volée du précité afin de recevoir un téléphone portable I______ d'une valeur de CHF 1'230.-, sachant dès le départ qu'il ne paierait pas les futures factures – c'est-à-dire en donnant le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime était dans l'impossibilité de vérifier – et que cet appareil serait vendu, afin de s'enrichir ou enrichir ses comparses illégitimement du prix de vente du téléphone; - infraction 3 : escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP), pour avoir, le 28 mars 2022, auprès du magasin D______ de la E______ à Genève, de concert avec F______ et J______, en trompant astucieusement le représentant de l'opérateur D______, contracté deux abonnements (n° 3______ et n° 4______) auprès de l'opérateur précité, au nom usurpé de G______, en faisant usage de la carte d'identité volée du précité afin de recevoir deux téléphones portables I______ d'une valeur totale de CHF 2'498.-, sachant dès le départ qu'il ne paierait pas les futures factures – c'est-à-dire en donnant le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime était dans l'impossibilité de vérifier – et que cet appareil serait vendu, afin de s'enrichir ou enrichir ses comparses illégitimement du prix de vente du téléphone; - infraction 4 : tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP), pour avoir, le 28 mars 2022, auprès du même magasin D______, de concert avec F______ et J______, en tentant de tromper astucieusement le représentant de l'opérateur D______, tenté de contracter – trois autres abonnements auprès de l'opérateur précité au nom usurpé de G______, en faisant usage de la carte d'identité volée du précité afin de recevoir un téléphone portable I______ (CHF 1'249.”
“Cette personne était venue dans son atelier le 25 mars 2022, en compagnie d'un autre homme identifié comme étant J______. La fouille des effets personnels de A______ a révélé, hormis les deux téléphones portables précités, quatre cartes de crédit au nom de G______. b. Entendu par la police, A______ a refusé de s'expliquer sur la provenance des deux téléphones et des cartes de crédit trouvés en sa possession, contestant toute infraction. c. À l'audience du 30 mars 2022, il a été prévenu par le Ministère public de : - infraction 1 : tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), pour avoir, le 25 mars 2022 vers 23h06, sur le site Internet de la H______, de concert avec F______ et J______, tenté d'effectuer au moyen d'une carte de crédit volée à G______, un achat sans droit de CHF 1'349.-, dans le but de se procurer ou procurer à ses comparses un enrichissement illégitime à due concurrence; - infraction 2 : escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP), pour avoir, le 28 mars 2022, auprès du magasin K______ sis place 1______ à Genève, de concert avec F______ et J______, en trompant astucieusement le représentant de l'opérateur K______, contracté un abonnement (n° 2______) auprès de l'opérateur précité au nom usurpé de G______, en faisant usage de la carte d'identité volée du précité afin de recevoir un téléphone portable I______ d'une valeur de CHF 1'230.-, sachant dès le départ qu'il ne paierait pas les futures factures – c'est-à-dire en donnant le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime était dans l'impossibilité de vérifier – et que cet appareil serait vendu, afin de s'enrichir ou enrichir ses comparses illégitimement du prix de vente du téléphone; - infraction 3 : escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP), pour avoir, le 28 mars 2022, auprès du magasin D______ de la E______ à Genève, de concert avec F______ et J______, en trompant astucieusement le représentant de l'opérateur D______, contracté deux abonnements (n° 3______ et n° 4______) auprès de l'opérateur précité, au nom usurpé de G______, en faisant usage de la carte d'identité volée du précité afin de recevoir deux téléphones portables I______ d'une valeur totale de CHF 2'498.”
In der Entscheidung SK 20 380 (E. 3) steht ein Asylfall, in dem Dritte gefälschte Geburtsurkunden beschafften und der Tatbestand des «faux dans les certificats» nach Art. 252 StGB thematisiert wurde.
“Induire la justice en erreur par de fausses indications/dissimulation de faits essentiels (art. 23 al. 1 1e phrase LSEE, depuis le 1er janvier 2008, art. 118 al. 1 LEtr) et faux dans les certificats (art. 252 CP), Infraction commise à réitérées reprises entre le 23 octobre 2004 (date son entrée en Suisse) et le 10 mai 2016 (date de l’interpellation), à Vallorbe (centre d’enregistrement des requérants d’asile), à Nidau et à d’autres endroits en Suisse et au Togo, par le fait, après avoir été rendu attentif à son obligation de collaborer avec les autorités, en particulier de fournir des informations exactes, d’avoir fait des déclarations fallacieuses concernant sa situation familiale et personnelle, notamment en prétendant qu’il s’était marié avec A.________ (en fait sa sœur A.________) et avait deux filles, d’avoir fourni de fausses informations, en particulier en s’étant procuré des actes de naissance falsifiés, par l’intermédiaire d’un ami du nom de X.________ travaillant au ministère de l’intérieur du Togo pour la somme de CHF”
Auch die Vorlage einer echten, für den Verwender nicht bestimmten Bescheinigung (z. B. Covid‑Zertifikat, Geburtsurkunde) kann als Missbrauch einer echten Bescheinigung i.S.v. Art. 252 StGB gewertet werden, wenn sie zur Täuschung Dritter und zur Erleichterung des Fortkommens des Verwenders oder eines andern gebraucht wird.
“Das Covid-Zertifikat setzt sich demgegenüber nicht aus zwei Teilen zu- sammen, sondern bestätigt für sich allein den Gesundheitszustand der darin auf- geführten Person. Dass nebst dem Covid-Zertifikat regelmässig ein gültiges Aus- weisdokument gezeigt werden musste, diente einzig der Identifikation der in der Bescheinigung aufgeführten Person, da auf dem Covid-Zertifikat insbesondere keine Fotografie ersichtlich war, und vermag für sich nichts an der rechtlichen Qualifikation des Covid-Zertifikates zu ändern. Vernünftigerweise darf denn auch davon ausgegangen werden, dass in vergleichbaren Situationen, wie der vorlie- gend zu beurteilenden Personen, die dem Kontrollpersonal persönlich bekannt waren, der Einlass gewährt wurde, ohne dass diese ihre Identitätskarte zusätzlich hätten vorzeigen müssen. Das Ausweisdokument bzw. das Vorweisen-Müssen desselben ist daher als grundsätzlich notwendiger Kontrollmechanismus und nicht als Teil einer aus zwei Teilen bestehenden Bescheinigung zu verstehen. Der Vor- instanz ist folglich ohne Weiteres zuzustimmen, dass es sich beim Covid-Zertifikat um eine Bescheinigung im Sinne von Art. 252 StGB handelt. Die Bescheinigung war zwar echt und gültig, aber sie lautete auf den Bruder des Beschuldigten, wes- halb sie von der falschen Person verwendet wurde. Deshalb ist die Tathandlung nicht Fälschung, sondern Missbrauch einer echten Bescheinigung im Sinne von Abs. 4 der genannten Bestimmung. In subjektiver Hinsicht liegen sowohl Vorsatz als auch die Täuschungsabsicht und die Absicht, sich das Fortkommen zu erleich- tern vor, wie die Vorinstanz ebenfalls zutreffend erwogen hat.”
“L'appelant argue qu'à teneur de l'ordonnance pénale, il lui est reproché d'avoir remis une copie d'un acte de naissance algérien "falsifié", et non d'avoir fait usage d'un certificat vrai destiné à autrui. La CPAR retiendra cependant qu'il pouvait comprendre de l'acte d'accusation, à tout le moins, que ce qui lui était reproché était d'avoir produit un acte de naissance auprès du TPAE dont la date de naissance n'était pas la sienne, et ce afin de tromper l'autorité sur son âge en vue d'améliorer sa situation administrative. Dans ce contexte, le fait d'établir que l'acte de naissance a été falsifié ou non reste sans incidence, dès lors que les faits décrits englobent également l'hypothèse que l'appelant a utilisé, et porté à la connaissance d'un tiers, un document authentique qui ne lui était pas destiné, comportement au demeurant réprimé sous l'angle des mêmes dispositions légales retenues (art. 252 CP cum art. 255 CP). C'est donc à l'aune de ces faits qu'il convient d'examiner si l'appelant s'est rendu coupable de faux dans les certificats étrangers. 3.2.1. L'art. 252 CP réprime celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non destiné à lui. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b p. 26). Interprété de façon très large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid.”
Der Gebrauch falscher Führerausweise kann das Mieten von Fahrzeugen in mehreren Ländern erleichtern und die Rückverfolgung zu den tatsächlichen Tätern behindern. Liegt insbesondere die Erlangung eines illegetimen Vorteils im Vordergrund, kann Art. 251 StGB anwendbar sein und gegenüber Art. 252 StGB durchgreifen.
“Enfin, pour la Cour d'appel, à supposer que les clients aient eu un permis de conduire russe - à défaut de quoi l'usage d'un faux permis leur eut conféré l'avantage illicite de pouvoir attester de leur aptitude à la conduite -, un faux permis de conduire leur permettait de louer une voiture dans de nombreux pays sans que quiconque puisse remonter jusqu'à eux en cas d'infraction, notamment d'infraction routière. Là encore, il s'agissait d'un avantage illicite. La procédure recelait du reste un exemple concret à ce sujet: ainsi, lors de l'audition du 17 septembre 2009 de C.________ par la Police judiciaire fédérale la police a invité ce dernier à se déterminer sur un signalement dont G.________ (nom indiqué sur le faux document) faisait l'objet au fichier de recherche de la police pour violation des règles de la circulation suisse ayant conduit au prononcé d'une amende de 260 fr. et de frais à hauteur de 150 fr., ce qui montre bien que le faux permis de conduire avait empêché les autorités de remonter jusqu'à l'auteur réel de l'infraction. La Cour d'appel a ainsi estimé qu'au regard des avantages illicites recherchés, l'art. 251 CP était réalisé et devait l'emporter sur l'art. 252 CP, ce qui amenait à la conclusion que les faits n'étaient pas prescrits.”
“Der Beschwerdeführer wird des Menschenhandels (Art. 182 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0]), der Förderung der Prostitution (Art. 195 Bst. c StGB), der Widerhandlungen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz (Art. 115 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [AIG; SR 142.20]), der Fälschung von Ausweisen (Art. 252 StGB), evtl. der Urkundenfälschung (Art. 251 StGB), der Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz (Art. 95 Abs. 1 des Strassenverkehrsgesetzes [SVG; SR. 741.01]), der einfache Körperverletzung (Art. 123 Abs. 1 StGB) sowie der Drohung (Art. 180 StGB) dringend verdächtigt. Ihm wird vorgeworfen, zusammen mit D.________ und E.________ Frauen in finanziell prekären Verhältnissen in F.________ (Land) zum Zweck der sexuellen Ausbeutung angeworben zu haben, dies zum Teil unter falschen Versprechungen und unter Ausnutzung ihrer besonderen Verletzlichkeit bzw. Hilflosigkeit. Neben dem Anwerben soll er diese Frauen nach G.________ (Ortschaft) transportiert haben, wo sie an der H.________ (Strasse) sexuell ausgebeutet worden sein sollen. Zudem soll er I.________ geschlagen und bedroht sowie PCR-Tests und seinen Fahrausweis gefälscht haben bzw. diese Dokumente fälschen lassen haben. Zudem soll er sich illegal in der Schweiz aufgehalten und ohne Arbeitsbewilligung gearbeitet haben. Schliesslich soll er regelmässig Autos gelenkt haben, ohne im Besitz eines gültigen Führerausweises zu sein.”
Fehlt Fälschungs- oder Täuschungswillen, liegt nach der zitierten Rechtsprechung keine Strafbarkeit nach Art. 252 StGB vor (z. B. Übermittlung einer Kopie der Ausweisschrift ohne Vorsatz, den Empfänger zu täuschen). Zivilrechtliche Ansprüche bleiben hiervon unberührt und sind gegebenenfalls zivilgerichtlich geltend zu machen.
“Comme justement retenu par le Ministère public, la recourante ne démontre pas que la prévenue aurait violé ses devoirs en procédant à cette vente – excepté un devoir de renseigner –, ni qu'un dommage en aurait résulté pour l'hoirie, en l'occurrence sous la forme d'un prix convenu inférieur à celui du marché. Il ne semble de plus pas que l'infraction d'abus de confiance puisse entrer en ligne de compte, dans la mesure où il n'est question ni de biens mobiliers ni de valeurs, mais d'un immeuble. Quant à une infraction de gestion déloyale, qui pourrait entrer en ligne de compte vu la position d'exécutrice testamentaire de la prévenue au moment de la vente litigieuse, comme déjà dit, excepté le fait que l'intéressée ait caché ses démarches, la recourante ne prétend pas ni a fortiori n'étaye que ce comportement aurait porté atteinte à ses intérêts ou à ceux de l'hoirie. S'agissant de la transmission, sans son accord, d'une copie de sa carte d'identité au notaire, ce comportement ne saurait tomber sous le coup de l'art. 252 CP, faute de toute falsification et de volonté de provoquer une erreur chez le notaire, mais également faute de dessein de nuire à la recourante ou de se procurer un avantage illicite, étant relevé que la prévenue ne lui a pas caché le montant de la transaction. Ces motifs s'appliquent mutatis mutandis à l'art. 179 decies CP. Au vu de ce qui précède, c'est à bon escient que le Ministère public a retenu que le litige était de nature civile et que c'est par cette voie que la recourante – qui ne s'en est jusque-là pas privée – pourra le cas échéant faire valoir ses prétentions pour le cas où elle estimerait que la responsabilité civile de sa sœur est engagée et qu'elle pourrait prétendre à un dédommagement. 4. Infondé, le recours sera rejeté. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6.”
Art. 252 erfasst die Contrefaçon bzw. Fälschung, den Gebrauch und den Missbrauch von Legitimationspapieren, Zeugnissen und Bescheinigungen zum Zwecke der Erleichterung des Fortkommens. Der tatbestandliche Gebrauch einer falschen Urkunde ist subsidiär: Er greift insbesondere dann, wenn der Täter eine von Dritten erstellte oder gefälschte Urkunde verwendet.
“Il ne fait par ailleurs aucun doute qu’il savait avoir utilisé un faux document pour se faire engager à l’Auberge de l’I.________ et pour obtenir un permis de séjour en Suisse, ne pouvant ignorer qu’il ne s’appelait pas réellement T.________. Au regard de ces éléments, on ne distingue aucune violation du principe « in dubio pro reo ». L’appréciation des preuves faite par les premiers juges doit donc être partagée et les faits tels que retenus par le Tribunal correctionnel tenus pour constants. 4. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse. Il soutient que cette infraction ne pourrait pas être retenue en concours avec celle de faux dans les certificats, dans la mesure où le fait d’être engagé par un employeur en Suisse serait indissociable de l’obtention d’une autorisation de séjour. Il se réfère à un avis doctrinaire isolé selon lequel lorsque le document est un certificat et que l’auteur trompe un agent public dans le but spécifique d’améliorer sa situation, l’art. 252 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) primerait l’art. 253 CP, indépendamment de savoir s’il agit en tant qu’auteur médiat ou comme utilisateur du faux obtenu. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 252 CP, quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (TF 6B_1490/2021 du 8 septembre 2023 consid. 1.2.1 ; TF 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid.”
“Aux termes de l'art. 252 CP, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (arrêts 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1.1; 6B_966/2021 du 18 juillet 2022 consid. 1.1; 6B_1074/2021 du 28 mars 2022 consid. 1.1). La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance (arrêt 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid.”
“252 CP réprime celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non destiné à lui. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b p. 26). Interprété de façon très large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1 ; 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et la référence). 3.2.2. L'art. 252 CP s'applique aussi à des certificats étrangers en vertu de l'art. 255 CP. Cette infraction sanctionne notamment l'usage d'une fausse pièce de légitimation, soit d'une attestation permettant à son détenteur de se légitimer, c'est-à-dire lui permettant de justifier de son identité, éventuellement par la mention d'autres données signalétiques (date et lieu de naissance, taille, etc). On admet aussi, au titre de pièce de légitimation, le certificat de naissance (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 14 et 17 ad art. 252). L'infraction d'usage est accomplie lorsque le titre a été présenté à un tiers avec le dessein de le tromper, c'est-à-dire lorsqu'il est parvenu dans la sphère d'influence de ce dernier, de façon qu'il puisse le consulter (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 104 ad art. 251 et 24 ad art. 252). Un autre comportement punissable consiste à provoquer une erreur sur l'identité à l'aide d'un certificat établi régulièrement en faveur d'une autre personne que l'auteur.”
Art. 252 StGB erfasst auch Führerausweise als geschützte Zertifikate; der Gebrauch eines von Dritten gefälschten Dokuments wird subsidiär erfasst. Für die subjektive Seite genügt Eventualvorsatz.
“L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (TF 6B_1490/2021 du 8 septembre 2023 consid. 1.2.1 et les réf. cit.). Le permis de conduire est un certificat au sens de cette disposition (ATF 98 IV 55 consid. 2 ; TF 6P.55/2005 du 20 juillet 2005, consid. 6.1 ; Dupuis et alii, Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 252 CP). L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant notamment avoir l'intention de tromper autrui. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1490/2021 précité consid. 1.2.1 et les réf. cit.). En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur ait agi sans but raisonnable ou dans le seul but de nuire à autrui (TF 6B_1490/2021 précité consid. 1.2.1 et les réf. cit.). Conformément à l'art. 255 CP, les dispositions de l'art. 252 CP sont aussi applicables aux titres étrangers. 3.2.2 Selon l’art. 97 al. 1 let. d LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats. Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1) 3.3 3.3.1 Le premier juge a retenu que le prévenu, informé qu’il devrait à nouveau passer l’examen de conduite en Suisse, avait choisi l’option de s’adresser à une école de conduite en Ethiopie, en s’acquittant de l’ensemble des frais comme s’il passait à nouveau les cours de conduite, sans toutefois devoir se déplacer sur place et sans être résident dans ce pays.”
“L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées). 3. 3.1 L’appelant ne s’en prend pas à la matérialité des faits mais conteste sa culpabilité. Il soutient qu’il ignorait que le permis qui lui a été envoyé par une école de conduite éthiopienne était un faux, qu’il ne s’en était pas douté et qu’il n’avait aucunement eu la volonté de produire un faux pour obtenir un permis suisse, si bien que l’élément subjectif de l’infraction faisait défaut. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 252 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (TF 6B_1490/2021 du 8 septembre 2023 consid. 1.2.1 et les réf. cit.). Le permis de conduire est un certificat au sens de cette disposition (ATF 98 IV 55 consid. 2 ; TF 6P.55/2005 du 20 juillet 2005, consid. 6.1 ; Dupuis et alii, Commentaire du Code pénal, 2e éd.”
“Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.1.2 Réprimant le faux dans les certificats, l’art. 252 CP prévoit que celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Un permis de conduire constitue un certificat au sens légal (ATF 98 IV 55 consid. 2, JdT 1972 I 484 ; TF 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 ; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 252 CP). Le comportement (consommé) punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers. L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment, lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l’auteur ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (TF 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1; TF 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et la référence citée). 3.1.3 Selon l’art. 95 al. 1 let. a LCR (loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis.”
“Ainsi, lorsque les deux desseins, celui de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (art. 251 CP) et celui d'améliorer sa situation ou celle d'autrui (art. 252 CP) coexistent, il conviendra de rechercher lequel est prépondérant dans le cas d'espèce. Lorsque l'auteur souhaite améliorer sa situation ou celle d'autrui, sans toutefois vouloir obtenir un avantage qualifié en soi d'illicite, l'art. 252 CP devrait ainsi être appliqué. − L'autorité intimée n'explique en rien en quoi l'avantage de F. et E. serait illicite. − Les faits seraient prescrits, dès lors qu'ils devraient être examinés sous l'angle de l'art. 252 CP. 2.3.2 Le MPC soutient que le dessein spécial requis par l'art. 251 CP est donné en l'espèce, dès lors que A. aurait utilisé des moyens illicites pour toucher des commissions et qu'il aurait agi afin de faire disparaître ses clients et les soustraire à toute sanction (CAR 8.300.050). 2.3.3 Eléments objectifs 2.3.3.1 Le permis de conduire est, selon la jurisprudence, un certificat au sens de l'art. 252 CP (ATF 97 IV 205 consid. 1). Il ne fait pas de doute qu'il s'agit également d'un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP, dès lors que c'est un document officiel écrit, actuellement délivré au format d'une carte de crédit (cf. art. 151l al. 6 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 [OAC, RS 741.51]), et qui est destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique, à savoir principalement l'admission d'une personne à la conduite de véhicules à moteur, et accessoirement la légitimation de l'identité de la personne qui en est porteuse, le permis de conduire étant un document officiel mentionnant l'identité d'une personne et doté d'une photographie (voir par exemple l'art. 2 ch. 9 de la Convention relative à l'obligation de diligence des banques [CDB 08] du 7 avril 2008, selon lequel lorsque des pourparlers sont engagés par l'intéressé en personne avec la banque, cette dernière vérifie l'identité du cocontractant en examinant et en photocopiant une pièce de légitimation officielle comportant une photographie, soit notamment passeport, carte d'identité ou permis de conduire).”
“Nach Art. 252 Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) macht sich strafbar, wer in der Absicht, sich oder einem anderen das Fortkommen zu erleichtern, Ausweisschriften, Zeugnisse, Bescheinigungen fälscht oder verfälscht, eine Schrift dieser Art zur Täuschung gebraucht, oder echte, nicht für ihn bestimmte Schriften dieser Art zur Täuschung missbraucht. Die von Art. 252 StGB geschützten Schriftstücke sind (amtliche) Papiere oder Bescheinigungen, welche den Nachweis der Identität oder der materiellen oder formellen Qualifikation einer Person erbringen, wozu unbestrittenermassen auch Führerausweise gehören (vgl. BGer 6B_779/2020 vom 16. September 2020 E. 2.3; Boog, in: Basler Kommentar, Art. 252 StGB N 23, mit Hinweisen). Als Tathandlung kommt nicht nur das unmittelbare Fälschen oder Verfälschen eines Dokuments, sondern u.a. auch der Gebrauch eines solchen Dokuments zur Täuschung in Frage. In casu steht die dritte Tatbestandsvariante das Gebrauchen eines gefälschten Ausweises zur Diskussion. Zur Täuschung Gebrauchen bedeutet Verwenden im Rechtsverkehr (vgl. OGer ZH SB110488 vom 6. Dezember 2011 E. IV.2). Die Artikel 251254 StGB finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes (Art. 255 StGB). Subjektiv sind neben Vorsatz Täuschungsabsicht sowie die Absicht, sich (oder einem anderen) das Fortkommen zu erleichtern, erforderlich. Dazu genügt jede unmittelbare Verbesserung der persönlichen Lage (BGE 111 IV 24 E. 1b S. 26, 98 IV 55 E. 2 S. 58 f.; BGer 6B_668/2019 vom 21. Oktober 2020 E. 1.1.2, 6B_346/2014 vom 6. August 2014 E. 2.4, 6B_317/2014 vom 28. April 2014 E. 7, 6B_619/2012 vom 18. Dezember 2012 E. 1.2; Boog, a.a.O., Art. 252 StGB N 16; jeweils mit Hinweisen). Eventualvorsatz genügt (vgl.”
Art. 252 erfasst mehrere Verhaltensweisen: Contrefaçon/Fälschung bzw. Verfälschung von Ausweisschriften, Zeugnissen oder Bescheinigungen sowie deren Gebrauch oder der Missbrauch echter, nicht für den Täters bestimmten Schriften zur Täuschung. Die Tat setzt Vorsatz voraus (dolus; dolus eventualis genügt) und die Absicht, die eigene Lage oder die eines anderen zu verbessern. In Fällen, in denen es sich um Zertifikate/attestähnliche Schriften handelt und damit öffentliche Behörden oder Beamte getäuscht werden sollen, kann Art. 252 gegenüber Art. 253 vorrangig zur Anwendung kommen.
“252 CP sanctionnant le faux dans les certificats, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Elle suppose la volonté de tromper autrui dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2021 du 28 mars 2022 consid. 1.1). Selon la doctrine, lorsque le document est un certificat (pièce de légitimation, certificat au sens étroit ou attestation) et que l’auteur trompe un agent public dans le but spécifique d’améliorer sa situation ou celle d’un tiers, l’art. 252 CP prime l’art. 253 CP, indépendamment de savoir s’il agit en tant qu’auteur médiat ou comme utilisateur du faux obtenu (Hervé Dutoit, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 52 ad art. 253 CP). 14.3 En l’espèce (ad ch. I.1.2. AA) 14.3.1 Il est évident que J.________ est, en sa qualité d’officière d’état civil, une officière publique au sens de l’art. 253 CP, dont les compétences sont régies par l’art. 44 CC. Elle a établi la reconnaissance de l’enfant K.________ et a procédé à l’inscription dans le registre des naissances, ce qui est une tâche relevant des offices d’état civil, de sorte que l’officière d’état civil était habilitée à l’établir (art. 44 al. 1 CC). 14.3.2 A.________, en se présentant sous sa fausse identité, à savoir I.________, respectivement en ne corrigeant pas cette fausse identité, a commis une tromperie à l’égard de l’officière d’état civil. En effet, en agissant de la sorte, elle a affirmé un fait faux, respectivement dissimulé un fait vrai, à savoir sa véritable identité.”
“Sous le grief de la violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale une motivation sommaire en relation avec les éléments subjectifs de l'infraction en tant qu'elle s'est limitée à évoquer l'existence d'un contexte litigieux entre lui et l'Hôpital B.________ sans expliquer en quoi ce contexte l'aurait poussé à falsifier une ordonnance avec la volonté de tromper autrui et dans le dessein d'améliorer sa situation. Par ailleurs, en considération du fait qu'il était condamné tant pour avoir falsifié une ordonnance que pour avoir fait usage d'un faux, le recourant lui reproche également une absence de motivation "concernant le prétendu envoi de fax" (p. 12 du mémoire de recours). Il ne lui était ainsi pas possible de saisir les motifs de sa condamnation. Sur ce dernier point, on peine à comprendre l'argumentation présentée. Le recourant a été condamné du chef d'infraction de faux dans les certificats selon l'art. 252 CP. Comme on l'a dit (consid. 1.1 supra), la loi envisage diverses hypothèses de comportements susceptibles de tomber sous le coup de cette disposition. L'acte punissable de falsifier un document protégé, qui fonde en l'espèce la condamnation du recourant, englobe aussi l'acte subséquent d'utiliser le faux document. En l'occurrence, les juges cantonaux ont exposé de manière suffisamment claire les éléments qui les ont conduits à retenir que le recourant était l'auteur des deux ordonnances falsifiées envoyées par fax à la Pharmacie D.________ et ont expliqué comment celui-ci avait dû s'y prendre pour l'envoi de la première ordonnance faxée depuis un appareil de la réception de l'Hôpital B.________. Par ailleurs, s'il est vrai que la cour cantonale n'a consacré qu'une ligne à l'examen des éléments subjectifs (consid. 5.5 du jugement attaqué), elle n'en a pas moins présenté dans le corps de son jugement une motivation suffisante quant au dessein poursuivi par le recourant au moyen de ces ordonnances falsifiées.”
“252 aCP, dans sa teneur avant la révision du 17 décembre 2021 – entrée en vigueur le 1er juillet 2023 – n’a subi aucune modification), sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats, ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. 3.1 a) La notion d’attestation (au sens large) vise tout écrit par lequel une personne affirme l’existence ou la réalité d’un fait, dans le but direct d’en faire la preuve, ou à tout le moins d’y contribuer. La doctrine mentionne encore qu’un écrit attestant d’un fait se rapportant à une personne ne vaut attestation que pour autant qu’il soit objectivement apte à améliorer la situation de la personne dont il est question (Kinzer, op. cit., n. 10 ad art. 252 CP). Les pièces de légitimation sont des attestations qui permettent à son détenteur de se légitimer, c’est-à-dire lui permettent de justifier de son identité, (le passeport et la carte d’identité, l’autorisation de séjour ou le permis d’établissement, l’abonnement demi-tarif des CFF ; Kinzer, op. cit., n. 14 ad art. 252). On entend par certificats (au sens étroit), conformément à l’usage habituel de la langue, des attestations qui confirment la réussite d’examens, la fourniture de prestations ou des qualités dans le contexte d’une formation scolaire ou professionnelle (les diplômes scolaires et universitaires, le carnet de séminaires, le certificat de bonne vie et mœurs, le brevet d’avocat et la patente de cafetier ; Kinzer, op. cit., n. 15 ad art. 252). Quant à la catégorie résiduelle des attestations (au sens étroit) qui ne sont ni des pièces de légitimation, ni des certificats, elle comprend notamment l’extrait du casier judiciaire, l’extrait du registre des poursuites, respectivement l’attestation de non-poursuite, l’attestation d’immatriculation auprès d’une université et l’ordonnance médicale (Kinzer, op.”
“Selon la doctrine majoritaire, l’écrit doit nécessairement valoir titre au sens de l’article 110 IV CP pour donner lieu à l’application de l’article 252 CP (Dupuis/Moreillon, PC CP, n. 7 ad art. 252 ; Kinzer, ibidem, n. 4 ad art. 252 CP). Certes, une partie de la doctrine est d’avis contraire, dès lors que, précisément, cette disposition ne mentionne que des « écrits », et non des « titres ». Dans un arrêt publié, le Tribunal fédéral a laissé la question indécise, relevant que la note marginale du Titre 11 (« Faux dans les titres ») n’était pas déterminante (ATF 95 IV 68 cons. 1). Toutefois, dans plusieurs arrêts ultérieurs, non publiés, le Tribunal fédéral a semblé implicitement souscrire à l’avis de la doctrine majoritaire, puisqu’il a appliqué les critères du titre au moment d’examiner si les documents litigieux étaient des certificats (arrêt du TF du 28.04.2014 [6B_317/2014] cons. 5). À cela s’ajoute que les termes même utilisés par le législateur (« pièces de légitimation », « certificats » et « attestations ») renvoient à des écrits destinés à prouver les faits sur lesquels ils portent (Kinzer, op. cit., n. 5 ad art. 252 CP). Pièces de légitimation, certificats et attestations c) La notion d’attestation vise tout écrit par lequel une personne affirme l’existence ou la réalité d’un fait, dans le but direct d’en faire la preuve, ou à tout le moins d’y contribuer. La doctrine mentionne encore qu’un écrit attestant d’un fait se rapportant à une personne ne vaut attestation que pour autant qu’il soit objectivement apte à améliorer la situation de la personne dont il est question (Kinzer, op. cit., n. 10 ad art. 252 CP). Les pièces de légitimation sont des attestations qui permettent à son détenteur de se légitimer, c’est-à-dire lui permettent de justifier de son identité, (le passeport et la carte d’identité, l’autorisation de séjour ou le permis d’établissement, l’abonnement demi-tarif des CFF ; Kinzer, ibidem, n. 14). On entend par certificats (au sens étroit), conformément à l’usage habituel de la langue, des attestations qui confirment la réussite d’examens, la fourniture de prestations ou des qualités dans le contexte d’une formation scolaire ou professionnelle ou de l’activité professionnelle (le certificat de travail, les diplômes scolaires et universitaires, le carnet de séminaires, le certificat de bonne vie et mœurs, le brevet d’avocat et la patente de cafetier ; Kinzer, ibidem, n.”
Wiederholte Versuche und vollendete Handlungen können unter Art. 252 StGB als Ausübung des Delikts "par métier" qualifiziert werden. Voraussetzung ist, dass Zeit- und Mitteleinsatz, die Zahl der Delikte in einem bestimmten Zeitraum und die angestrebten Gewinne ein professionelles Vorgehen belegen; die Qualifikation setzt voraus, dass der Täter bereits mehrfach gehandelt hat. Versuche können in solchen Fällen durch die vollendeten Taten absorbiert werden.
“En principe, l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui a été introduite dans le code pénal pour combler une lacune dans les cas où l'auteur, au lieu de tromper une personne, manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation et qui est parfois aussi qualifiée d'"escroquerie informatique", revêt ainsi un caractère subsidiaire par rapport à l'escroquerie; si la manipulation d'une machine ne suffit pas pour obtenir le résultat, mais qu'il faut encore qu'une personne soit trompée, l'escroquerie prime l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (Grodecki, op. cit., n. 23 ad art. 147 CP ; Corboz, op. cit., nn. 2 et 19 ; ATF 129 IV 22 consid. 4.2 et réf. cit.). L’auteur d’une infraction agit par métier lorsqu’en raison du temps et des moyens qu'il a consacré à son activité coupable, du nombre de ses actes délictueux pendant une période donnée et des gains ainsi recherchés, on doit admettre qu’il s’est comporté en professionnel (ATF 116 IV 319 consid. 4, JdT 1992 IV 79). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 116 IV 319 consid. 3b ; ATF 119 IV 129 consid. 3a ; TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d ; ATF 105 IV 157 consid. 2 ; ATF 107 IV 172 consid. 4) ne s'oppose pas à ce principe (TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). 4.2.2 D'après l'art. 252 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers. L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (TF 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid.”
Subsidiarität des Gebrauchs: Der Tatbestand des Art. 252 StGB (insbesondere der Gebrauch eines Schreibens) ist subsidiär anzuwenden, wenn der Täter ein von Dritten gefälschtes oder verfälschtes Schriftstück verwendet.
“________. Au regard de ces éléments, on ne distingue aucune violation du principe « in dubio pro reo ». L’appréciation des preuves faite par les premiers juges doit donc être partagée et les faits tels que retenus par le Tribunal correctionnel tenus pour constants. 4. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse. Il soutient que cette infraction ne pourrait pas être retenue en concours avec celle de faux dans les certificats, dans la mesure où le fait d’être engagé par un employeur en Suisse serait indissociable de l’obtention d’une autorisation de séjour. Il se réfère à un avis doctrinaire isolé selon lequel lorsque le document est un certificat et que l’auteur trompe un agent public dans le but spécifique d’améliorer sa situation, l’art. 252 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) primerait l’art. 253 CP, indépendamment de savoir s’il agit en tant qu’auteur médiat ou comme utilisateur du faux obtenu. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 252 CP, quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (TF 6B_1490/2021 du 8 septembre 2023 consid. 1.2.1 ; TF 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1.1 ; TF 6B_966/2021 du 18 juillet 2022 consid. 1.1). La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance (TF 6B_1490/2021 précité ; TF 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid.”
“Il ne fait par ailleurs aucun doute qu’il savait avoir utilisé un faux document pour se faire engager à l’Auberge de l’I.________ et pour obtenir un permis de séjour en Suisse, ne pouvant ignorer qu’il ne s’appelait pas réellement T.________. Au regard de ces éléments, on ne distingue aucune violation du principe « in dubio pro reo ». L’appréciation des preuves faite par les premiers juges doit donc être partagée et les faits tels que retenus par le Tribunal correctionnel tenus pour constants. 4. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse. Il soutient que cette infraction ne pourrait pas être retenue en concours avec celle de faux dans les certificats, dans la mesure où le fait d’être engagé par un employeur en Suisse serait indissociable de l’obtention d’une autorisation de séjour. Il se réfère à un avis doctrinaire isolé selon lequel lorsque le document est un certificat et que l’auteur trompe un agent public dans le but spécifique d’améliorer sa situation, l’art. 252 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) primerait l’art. 253 CP, indépendamment de savoir s’il agit en tant qu’auteur médiat ou comme utilisateur du faux obtenu. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 252 CP, quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (TF 6B_1490/2021 du 8 septembre 2023 consid. 1.2.1 ; TF 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid.”
Nach geltendem Recht beträgt die Verfolgungsverjährung für die Fälschung von Ausweisen zehn Jahre (Art. 252 StGB i.V.m. Art. 97 Abs. 1 Bst. c StGB).
“Zur massgebenden Verjährungsfrist Bestimmt es das Gesetz nicht anders, sind die Bestimmungen des neuen Rechts über die Verfolgungsverjährung auch auf die Täter anwendbar, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Tat verübt haben oder beurteilt wurden, sofern sie milder sind als das bisherige Recht (Art. 389 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]). Nach geltendem Recht beträgt die Verfolgungsverjährung für Fälschung von Ausweisen zehn Jahre (Art. 252 StGB i.V.m. Art. 97 Abs. 1 Bst. c StGB). Bis und mit dem 31. Dezember 2013 betrug diese sieben Jahre (Art. 252 aStGB i.V.m. Art. 97 Abs. 1 Bst. c aStGB in der Fassung per”
“Zur massgebenden Verjährungsfrist Bestimmt es das Gesetz nicht anders, sind die Bestimmungen des neuen Rechts über die Verfolgungsverjährung auch auf die Täter anwendbar, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Tat verübt haben oder beurteilt wurden, sofern sie milder sind als das bisherige Recht (Art. 389 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]). Nach geltendem Recht beträgt die Verfolgungsverjährung für Fälschung von Ausweisen zehn Jahre (Art. 252 StGB i.V.m. Art. 97 Abs. 1 Bst. c StGB). Bis und mit dem 31. Dezember 2013 betrug diese sieben Jahre (Art. 252 aStGB i.V.m. Art. 97 Abs. 1 Bst. c aStGB in der Fassung per”
Bei vorgelegten, von Dritten unterschriebenen oder gefälschten Ehe‑/Familienbestätigungen kann die Absicht, damit eine Aufenthaltsbewilligung zu erlangen, den Tatbestand von Art. 252 StGB erfüllen, sofern Täuschungs- und Fälschungsvorsatz feststellbar sind.
“________ à 70 jours de peine privative de liberté avec sursis pendant deux ans, à une amende de 100 francs pour la contravention (la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 1 jour) ainsi qu’aux frais de la cause pour : À Z.________ et en tout autre endroit, du 6 juin 2019 au 27 janvier 2020 à tout le moins, [… être] entré en Suisse, alors qu’il n’était pas au bénéfice d’une pièce de légitimation valable et y […avoir] séjourné sans droit Faits constitutifs de d’entrée illégale (sic) (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) À Z.________ et en tout autre endroit en Suisse, le 27 juin 2019, [… s’être] présenté au contrôle des habitants de Z.________ en prétendant se nommer A.________ et être né le 20 ou 28 (…) 19XX puis a[voir] fourni des faux documents, soit une confirmation de reprise de vie commune du 27 juin 2019 et une déclaration du 6 juin 2019, signés par son épouse B.X.________, alors que cette dernière n’en connaissait pas le contenu et ne souhait[ait] pas reprendre une vie commune avec l’intéressé […] a[voir] ainsi induit en erreur les autorités ceci dans le but d’obtenir une autorisation de séjour. Faits constitutifs de faux dans les certificats (art. 252 CP) et de comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 LEI) À Z.________, dans le parc (...), le 8 avril 2020, […] a[voir] uriné sur la voie publique. Faits constitutifs d’inobservation des règlements (art. 44 CPN). ». d) Le 8 septembre 2020, le prévenu a fait opposition à cette condamnation. e) Le ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 8 décembre 2020. B. À son audience du 30 août 2021, le tribunal de police a entendu deux des enfants du prévenu et a procédé à l’interrogatoire de celui-ci. Leurs déclarations seront reprises ci-après dans la mesure utile. C. Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal de police a retenu l’ensemble des infractions visées par l’ordonnance pénale valant acte d’accusation. Il a considéré que les préventions d’infractions à la législation sur les étrangers devaient être retenues à mesure que le prévenu était entré illégalement en Suisse au plus tard le 6 juin 2019, date inscrite sur le document rédigé par ses soins mais signé par son épouse, et qu’il avait présenté au guichet du contrôle des habitants de Z.”
“66a RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17139/2020 AARP/240/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 août 2021 Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/321/2021 rendu le 12 mars 2021 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 mars 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) pour la période pénale allant du 1er janvier 2018 au 19 janvier 2021, tout en l'acquittant de ces chefs pour la période allant du 12 mars 2014 au 31 décembre 2017 et en classant la procédure pour la période allant du 20 janvier au 11 mars 2014. Le TP a encore reconnu A______ coupable d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), de faux dans les titres (art. 251 du code pénal suisse [CP]), de faux dans les certificats (art. 252 CP), de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI), de pornographie (art. 197 al. 4 2ème phrase CP), de représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP) et de violation de l'art. 92 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal). Le TP a condamné A______ à une peine privative de liberté de huit mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, l'a mis au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve de trois ans et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, frais de procédure à sa charge. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de pornographie, au prononcé d'une peine plus clémente sous la forme d'une peine pécuniaire d'au maximum 180 jours-amende à CHF 10.- l'unité, à l'octroi du sursis total avec délai d'épreuve de trois ans et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, frais à la charge de l'Etat. b. Selon l'acte d'accusation du 3 février 2021, il est reproché ce qui suit à A______ : - entre le 20 janvier 2014 et le 19 février 2021, il a pénétré à plusieurs reprises sur le territoire suisse, en particulier à Genève, et y a séjourné alors qu'il ne bénéficiait pas des autorisations nécessaires ; - entre une date indéterminée au début de l'année 2019 et le 19 janvier 2021, il a exercé une activité lucrative sur le territoire suisse, notamment à Genève, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires ; - le 26 juin 2019, il a déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) une demande d'autorisation de séjour dans le cadre de l'opération PAPYRUS en produisant divers documents falsifiés et en fournissant des informations erronées dans le but d'induire l'Office en erreur et d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour, étant précisé qu'aucune autorisation ne lui a finalement été délivrée ; - il a effectué une capture d'écran d'une image provenant d'une vidéo ayant comme contenu un acte d'ordre sexuel effectif avec un mineur, soit un homme qui met le pénis d'un enfant mineur dans sa bouche, puis l'a envoyée par message à son cousin le 12 février 2020 ; - à une date indéterminée mais à tout le moins le 31 janvier 2019, il a obtenu par voie électronique et conservé dans son téléphone portable des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains, soit en l'occurrence une vidéo montrant un homme suspendu par ses testicules ; - entre une date indéterminée en 2018 et le 19 janvier 2021, il a contrevenu à son obligation de s'assurer pour le risque maladie conformément à l'art.”
Die Verfolgungsverjährung richtet sich nach dem Tatzeitpunkt: Wurde die Tat bis einschliesslich 31. Dezember 2013 begangen, beträgt die Verfolgungsverjährung sieben Jahre; bei Taten ab dem 1. Januar 2014 beträgt sie zehn Jahre.
“Erwägungen der Kammer 7.3.1 Zur massgebenden Verjährungsfrist Bestimmt es das Gesetz nicht anders, sind die Bestimmungen des neuen Rechts über die Verfolgungsverjährung auch auf die Täter anwendbar, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Tat verübt haben oder beurteilt wurden, sofern sie milder sind als das bisherige Recht (Art. 389 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]). Nach geltendem Recht beträgt die Verfolgungsverjährung für Fälschung von Ausweisen zehn Jahre (Art. 252 StGB i.V.m. Art. 97 Abs. 1 Bst. c StGB). Bis und mit dem 31. Dezember 2013 betrug diese sieben Jahre (Art. 252 aStGB i.V.m. Art. 97 Abs. 1 Bst. c aStGB in der Fassung per 1. Januar 2013). Folglich beträgt die Verfolgungsverjährung vorliegend sieben Jahre, sofern die Tat spätestens am 31. Dezember 2013 begangen wurde. Wurde die Tat hingegen am 1. Januar 20214 oder später begangen, gelangt die zehnjährige Verjährungsfrist zur Anwendung. 7.3.2 Zum Tatzeitpunkt Nachdem die massgebende Verjährungsfrist bekannt ist, bleibt zu prüfen, wann die Tat begangen wurde, d.h. wann das Arbeitszeugnis des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamts des Kantons Bern (nachfolgend: SVSA), datierend vom 7. April 2011 (pag. 290, pag. 300), erstellt/gefälscht wurde. Der Beschuldigte gibt zu, dass die Angaben im Arbeitszeugnis nicht stimmen (pag. 325 Z. 252 ff.). Es sei eine «Halbwahrheit», dass er vom 12. April 2010 bis 7. April 2011 beim SVSA als Verantwortlicher in der Abteilung Fahrradwerkstatt tätig gewesen sei.”
Die Rechtsprechung geht davon aus, dass bereits die nicht autorisierte Änderung von Gültigkeitsdaten sowie Totalfälschungen oder mit nicht zulässigen Druck-/Kopieverfahren hergestellte Dokumente taugliche Urkunden im Sinne von Art. 252 StGB sein können. Ebenso kann das Vorweisen einer derart gefälschten oder als gefälscht erkannten Ausweisschrift den objektiven Tatbestand des Gebrauchs bzw. Missbrauchs einer gefälschten Schrift erfüllen.
“Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 et les références = JdT 2017 IV p. 243 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2017 du 28 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 4.1.1). 3.2. En l'espèce, l'ordonnance querellée a retenu qu'à teneur de l'analyse faite par la police, l'état d'origine du permis de conduire avait été modifié de manière non autorisée, les dates de validité ayant été falsifiées. Indépendamment de son bien-fondé, une telle motivation est suffisante à l'aune des exigences jurisprudentielles exposées ci-avant, étant rappelé que pour respecter le droit d'être entendu des parties, il suffit de leur indiquer – même de manière succincte – le motif qui fonde la décision. Le recourant l'a d'ailleurs bien compris à teneur de son recours. Le grief sera par conséquent rejeté. 4. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir ordonné la confiscation de son permis de conduire. 4.1. Commet un faux dans les certificats (art. 252 CP) quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. Le permis de conduire fait partie des pièces de légitimation (ATF 98 IV 55 consid. 2). 4.2. Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cet article prévoit ainsi la confiscation des objets qui sont le produit d'une infraction (producta sceleris) et des objets qui ont servi ou devaient servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid.”
“Vorab ist festzuhalten, dass es sich beim sri-lankischen Führerausweis um ein taugliches Tatobjekt handelt (vgl. E. 3.3 hiervor). Aus genannten Gründen (vgl. E. 4.4.2) bestehen bereits aufgrund der qualitativen und optischen Beschaffenheit des Führerausweises aus Sicht des Gerichts keine Zweifel daran, dass dieser gefälscht ist. Die Berichte der Grenzwache und der KTA äussern sich eindeutig zum umstrittenen Führerausweis als Totalfälschung. Die Vorbringen des Berufungsklägers hingegen sind widersprüchlich sowie unglaubhaft und erweisen sich als offenkundige Schutzbehauptungen. Auch die eingereichte Bestätigung über die Echtheit des Ausweises kann an dieser Auffassung nichts ändern. Im Übrigen entspricht das ihm vorgeworfene Verhalten den früheren Vorfällen und ist damit persönlichkeitsadäquat. Indem der Berufungskläger bei der Kontrolle durch die Grenzwache vom 30. April 2016 den umstrittenen Führerausweis vorgewiesen hat, hat er den objektiven Tatbestand im Sinne des Gebrauchens eines gefälschten Ausweises gemäss Art. 252 StGB erfüllt.”
“________ à l’encontre de J.________, Procureure de l’arrondissement de La Côte, ainsi que sur le recours interjeté le 10 mai 2021 par le prénommé contre l’ordonnance de séquestre rendue le 28 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.013751-[...], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 1er septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre B.________, né le [...] 1941 à [...], au bénéfice d’un permis C valable jusqu’en 2024, pour avoir présenté, le 26 avril 2020, au poste de douane de [...], un faux permis de conduire libyen (n° [...], émis le 3 mai 2016 et valable jusqu’au 3 mai 2021), et pour avoir ainsi conduit un véhicule automobile sans permis de conduire valable. Avant l’ouverture de l’instruction, le Ministère public avait reçu, le 14 août 2020, un rapport établi le 1er août 2020 par la Police cantonale vaudoise, qui dénonçait B.________ pour faux dans les certificats (art. 252 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et pour conduite sans autorisation (art. 10 al. 2 et 95 al. 1 let. a LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]). Il ressortait de ce rapport et de ses annexes que, le 26 avril 2020, l’Administration fédérale des douanes avait dénoncé B.________ pour faux dans les certificats (art. 252 CP), infraction aux art. 5 al. 1 let. a et 115 al. 1 let. a LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (conditions d’entrée en Suisse) et conduite d’un véhicule automobile sans être en possession du permis de conduire (art. 10 al. 2 LCR) (P. 6/1), et que, le 30 avril 2020, la Police de sûreté, Brigade de Police scientifique, avait dressé un rapport au sujet du permis de conduire en cause qui mentionnait sous remarque : « Document contrefait réalisé par un procédé d’impression non conforme. L’entier de la pièce (hormis le cachet humide et la signature) a été réalisé par un procédé de copie en couleur.”
Soweit der Täter mit der Handlung darauf abzielt, für sich oder andere mehrere illegale Vorteile zu verschaffen (z. B. wiederholt die Eröffnung von Bankbeziehungen durch gefälschte oder missbräuchlich verwendete Ausweise zu ermöglichen), ist in der Praxis Art. 251 StGB anzuwenden statt Art. 252 StGB. Die Abgrenzung richtet sich nach dem konkreten Tatentschluss: Bei der Suche nach einem (wiederholten) Vorteil von rechtswidrigem Charakter liegt die Tat in der Regel unter Art. 251; bei blosser Erleichterung rechtmässiger Vorgänge kommt Art. 252 in Betracht.
“251 CP et que l'obtention et l'utilisation des faux passeports n'auraient pas été une condition au maintien des relations d'affaires avec les deux clients. En l'espèce, le dessein spécial pour lequel le dol éventuel est suffisant est bien réalisé. En effet, en faisant usage des copies certifiées des passeports irlandais pour l'ouverture de comptes bancaires, le recourant avait, à tout le moins par dol éventuel, l'intention de conférer à ses clients un avantage illicite. L'usage d'une copie certifiée d'un passeport, à l'instar des faux passeports, permettait à ses deux clients de s'identifier auprès d'une banque suisse pour ouvrir une relation bancaire. Il est établi que le recourant avait l'intention de tromper les banques. Cet élément est déjà suffisant pour conclure qu'il avait recherché un avantage illicite pour ses clients, et non seulement à leur faciliter la vie en restant dans un cadre licite, c'est sans violer le droit fédéral que la Cour d'appel a appliqué l'art. 251 CP, et non l'art. 252 CP. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.”
“1 ; supra, consid. II.2.3.4.2). L'appelant avait aussi, à tout le moins par dol éventuel, l'intention de conférer un avantage illicite à ses clients. En effet, l'usage d'une copie certifiée d'un passeport, à l'instar des faux passeports et des fausses cartes d'identité, permettait à F. et E. de s'identifier auprès d'une banque suisse pour ouvrir une relation bancaire (supra, consid. II.1.3.5 et II.2.3.4.2). A cet égard, malgré les défaillances du service de compliance de la banque n° 1 mises en avant par la défense (CAR 8.200.050 s.) et le relais sur lequel A. pouvait compter au sein de celle-ci en la personne de D., la responsabilité de l'appelant demeure entière, dès lors que son intention était de tromper la banque. Il est également établi que cette intention de tromper existait pour l'ouverture d'un compte bancaire au nom de la société n° 14 auprès de la banque n° 2. 3.3.4.3 Il convient de relever que c'est ici l'art. 251 CP qui trouve application, et non – comme le plaide la défense – l'art. 252 CP. L'appelant, comme on l'a vu, a en effet recherché plusieurs avantages illicites, et non seulement à se faciliter la vie en restant dans un cadre licite. Les faits examinés en l'espèce ne sont par conséquent pas prescrits (supra, consid. II.2.3.4.3). 3.3.4.4 Enfin, le fait – par ailleurs non établi – d'avoir agi sur mandat de son employeur (voir les déclarations de A. en ce sens [CAR 8.401.010 s., lignes 47 s.]) n'est pas de nature à disculper A., dès lors qu'il devait être au courant du cadre légal régissant les activités des intermédiaires financiers (supra, consid. II.1.3.4). 3.4 Conclusion A., pour l'usage des passeports sous forme de copies certifiées, est reconnu coupable de faux dans les titres répétés au sens de l'art. 251 ch. 1 CP (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation, nos 7, 11 et 12). 4. Faux formulaires A en lien avec les fausses identités irlandaises de F. et E. (art. 251 CP) Le MPC reproche à A., au ch. 1.1.3.1 de l'acte d'accusation (nos 13, 14, 15, 16 et 17), d'avoir, en sa qualité d'intermédiaire financier, de membre du conseil d'administration et d'associé de la société n° 1, créé en Suisse, principalement depuis le siège de cette société, de mai à septembre 2008, les faux formulaires A désignant S.”
Auch beim Gebrauch echter, nicht für den Täter bestimmter Ausweisschriften genügt Eventualvorsatz. Das Vorzeigen eines echten fremden Ausweises kann somit schon dann strafbar sein, wenn er Dritten zur Irreführung vorgelegt wird und damit zum Tatbestand des Art. 252 StGB beiträgt.
“Einsatzstrafe für die Fälschung von Ausweisen Art. 252 StGB schützt das öffentliche Vertrauen, das Ausweisschriften, Zeugnissen und Bescheinigungen im Rechtsverkehr entgegengebracht wird (Boog, in: Basler Kommentar StGB/JStG, a.a.O., N 1 zu Art. 252 StGB). Die VBRS-Richtlinien sehen für folgenden Sachverhalt einer Fälschung von Ausweisen eine Strafe von 20 Strafeinheiten vor (S. 50): «Der Täter fälscht eine ID, um so den Zutritt zu einem für ihn gesperrten Spielcasino zu erlangen.». E.________ benutzte gemäss rechtskräftigem Schuldspruch der Vorinstanz am 26. Juni 2020 während der Zugfahrt von Bern nach G.________ (Ort) den Swisspass seines Freundes und wies diesen dem Kontrolleur vor. Danach füllte er das Personalienblatt vorerst mit den Angaben seines Freundes aus, ehe er – darauf angesprochen – noch seine richtigen Personalien angab. Wie die Vorinstanz zurecht erwog, hat E.________ den Swisspass nicht gefälscht, sondern «nur» zur Täuschung gebraucht, um sich das Fortkommen zu erleichtern (S. 55 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung; pag. 993).”
“Die Berichte der Grenzwache und der KTA äussern sich eindeutig zum umstrittenen Dokument als Totalfälschung. Die Vorbringen des Berufungsklägers hingegen sind widersprüchlich sowie unglaubhaft und erweisen sich als offenkundige Schutzbehauptungen. Indem der Berufungskläger beim Strafgericht das umstrittene Reisedokument eingereicht hat, hat er den objektiven Tatbestand im Sinne des Gebrauchens eines gefälschten Ausweises gemäss Art. 252 StGB erfüllt. Was den subjektiven Tatbestand von Art. 252 StGB anbelangt, so stellt der Berufungskläger mit der Behauptung, er wisse nicht, ob es sich um ein Original oder eine Kopie handle (Protokoll HV S. 5), implizit in Abrede, dass er gewusst habe oder habe wissen müssen, dass es sich um gefälschte Reisepapiere handelt. Sollte er sinngemäss geltend machen wollen, griechische Grenzbeamte hätten ihm ein gefälschtes Dokument ausgehändigt, so wäre dies geradezu absurd. Aufgrund der Aussagen des Berufungsklägers kann nicht mehr davon ausgegangen werden, dass der Berufungskläger in gutem Glauben angenommen hat, das Reisepapier sei echt. Damit hat er den Gebrauch des Reisedokuments zur Täuschung mindestens eventualvorsätzlich in Kauf genommen. Aus denselben Gründen sind ebenfalls die weiteren subjektiven Tatbestandsvoraussetzungen der Täuschungsabsicht sowie die Absicht, sich (oder einem anderen) das Fortkommen zu erleichtern, erfüllt. Für letzteres genügt jede unmittelbare Verbesserung der persönlichen Lage (vgl. E. 3.2.1 hiervor). Der Berufungskläger reichte die Reisepapiere ein, um sich ein Alibi zu verschaffen und wollte die Strafverfolgungsbehörden täuschen, um sich so der Strafverfolgung entziehen.”
“Nach Art. 252 StGB macht sich strafbar, wer in der Absicht, sich oder einem anderen das Fortkommen zu erleichtern, Ausweisschriften, Zeugnisse, Bescheinigungen fälscht oder verfälscht, eine Schrift dieser Art zur Täuschung gebraucht, oder echte, nicht für ihn bestimmte Schriften dieser Art zur Täuschung missbraucht. Die von Art. 252 StGB geschützten Schriftstücke sind amtliche Papiere oder Bescheinigungen, welche den Nachweis der Identität oder der materiellen oder formellen Qualifikation einer Person erbringen, wozu unbestrittenermassen auch Ausweisschriften gehören. Dazu zählen Pässe, Identitätskarten, die Einreise und Aufenthalt regelnden fremdenpolizeilichen Ausweispapiere und weitere (vgl. Boog, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 252 StGB N 4 f.). Als Tathandlung kommt nicht nur das unmittelbare Fälschen oder Verfälschen eines Dokuments, sondern unter anderem auch der Gebrauch eines solchen Dokuments zur Täuschung in Betracht. Vorliegend steht die dritte Tatbestandsvariante das Gebrauchen eines gefälschten Reisepapiers zur Diskussion. Zur Täuschung Gebrauchen bedeutet Verwenden im Rechtsverkehr (vgl. OGer ZH SB110488 vom 6. Dezember 2011 E. IV.2). Die Artikel 251 254 StGB finden gemäss Art. 255 StGB auch auf Urkunden des Auslandes Anwendung. Subjektiv sind neben Vorsatz Täuschungsabsicht sowie die Absicht, sich (oder einem anderen) das Fortkommen zu erleichtern, erforderlich. Dazu genügt jede unmittelbare Verbesserung der persönlichen Lage (BGE 111 IV 24 E. 1b, 98 IV 55 E. 2; BGer 6B_668/2019 vom 21. Oktober 2020 E. 1.1.2, 6B_346/2014 vom 6. August 2014 E. 2.4, 6B_317/2014 vom 28. April 2014 E. 7, 6B_619/2012 vom 18. Dezember 2012 E. 1.2; Boog, a.a.O., Art. 252 StGB N 16; jeweils mit Hinweisen). Eventualvorsatz genügt (vgl.”
“Dazu zählen Pässe, Identitätskarten, die Einreise und Aufenthalt regelnden fremdenpolizeilichen Ausweispapiere und weitere (vgl. Boog, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 252 StGB N 4 f.). Als Tathandlung kommt nicht nur das unmittelbare Fälschen oder Verfälschen eines Dokuments, sondern unter anderem auch der Gebrauch eines solchen Dokuments zur Täuschung in Betracht. Vorliegend steht die dritte Tatbestandsvariante das Gebrauchen eines gefälschten Reisepapiers zur Diskussion. Zur Täuschung Gebrauchen bedeutet Verwenden im Rechtsverkehr (vgl. OGer ZH SB110488 vom 6. Dezember 2011 E. IV.2). Die Artikel 251 254 StGB finden gemäss Art. 255 StGB auch auf Urkunden des Auslandes Anwendung. Subjektiv sind neben Vorsatz Täuschungsabsicht sowie die Absicht, sich (oder einem anderen) das Fortkommen zu erleichtern, erforderlich. Dazu genügt jede unmittelbare Verbesserung der persönlichen Lage (BGE 111 IV 24 E. 1b, 98 IV 55 E. 2; BGer 6B_668/2019 vom 21. Oktober 2020 E. 1.1.2, 6B_346/2014 vom 6. August 2014 E. 2.4, 6B_317/2014 vom 28. April 2014 E. 7, 6B_619/2012 vom 18. Dezember 2012 E. 1.2; Boog, a.a.O., Art. 252 StGB N 16; jeweils mit Hinweisen). Eventualvorsatz genügt (vgl. Art. 12 Abs. 2 Satz 2 StGB). Somit ist nicht erforderlich, dass der Täter mit Sicherheit weiss, dass die Schrift gefälscht bzw. verfälscht ist, sondern es genügt, dass er mit dieser Möglichkeit rechnet und sie in Kauf nimmt. Auch hinsichtlich der Absichten genügt jeweils Eventualabsicht (vgl. OGer ZH SB110488 vom 6. Dezember 2011 E. IV.3, mit Hinweisen).”
“1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 3.1.2. L'appelant argue qu'à teneur de l'ordonnance pénale, il lui est reproché d'avoir remis une copie d'un acte de naissance algérien "falsifié", et non d'avoir fait usage d'un certificat vrai destiné à autrui. La CPAR retiendra cependant qu'il pouvait comprendre de l'acte d'accusation, à tout le moins, que ce qui lui était reproché était d'avoir produit un acte de naissance auprès du TPAE dont la date de naissance n'était pas la sienne, et ce afin de tromper l'autorité sur son âge en vue d'améliorer sa situation administrative. Dans ce contexte, le fait d'établir que l'acte de naissance a été falsifié ou non reste sans incidence, dès lors que les faits décrits englobent également l'hypothèse que l'appelant a utilisé, et porté à la connaissance d'un tiers, un document authentique qui ne lui était pas destiné, comportement au demeurant réprimé sous l'angle des mêmes dispositions légales retenues (art. 252 CP cum art. 255 CP). C'est donc à l'aune de ces faits qu'il convient d'examiner si l'appelant s'est rendu coupable de faux dans les certificats étrangers. 3.2.1. L'art. 252 CP réprime celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non destiné à lui. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid.”
Wiederholte oder vielfache Verwendung falscher oder fremder Identitäten (Seriencharakter, Aliasgebrauch) kann die Schwere und die Relevanz der Vorwürfe befördern und beeinflusst die Strafzumessung; die Praxis fasst eng zeitlich und sachlich verknüpfte Einzeltaten mitunter zu einer Gesamtstrafe zusammen. In den vorliegenden Entscheidungen traten solche Mehrfachverwendungen zudem regelmässig gemeinsam mit Verstössen gegen ausländerrechtliche Vorschriften auf.
“Elle a agi à dix reprises, notamment au préjudice des parties plaignantes K______, G______, H______ et I______, dont cinq fois pour des montants de plusieurs milliers de francs, CHF 4'266.10, CHF 10'010.60, EUR 3'392.- et CHF 11'045.70 et, pour les cinq occurrences restantes, pour des montants entre CHF 500.- et CHF 2'500.-. Les tentatives ne concernent que deux cas (montants de EUR 3'392.- et de CHF 349.90). Entre les 26 mars et 9 mai 2018, elle a effectué ou tenté d'effectuer à quinze reprises des commandes, notamment sur les sites internet de M______ SA, D______ GMBH et N______, au moyen d'identités usurpées et d'adresses e-mail créées à cette fin, sans intention d'acquitter le prix de la marchandise. Ella a agi cinq fois pour des montants de CHF 6'160.70, CHF 8'522.80, CHF 1'631.65, CHF 1'402.- et CHF 2'488.90, et, dans les dix autres cas, pour des montants entre CHF 500.- et CHF 1'000.-. Les tentatives ne concernent que quatre cas (montants de CHF 8'522.80, CHF 800.-, CHF 1'631.65 et CHF 1'402.-). c.d. escroquerie (art. 146 al. 1 CP ; point 1.1.4., ch. 17) et faux dans les titres (art. 252 CP ; point 1.1.5., let. c et d) Les 12 et 16 mai 2018, elle a fait usage d'un faux permis d'établissement au nom de F______ pour contracter au nom de cette dernière deux abonnements téléphoniques, incluant l'achat de deux téléphones portables, sans intention de payer les factures y relatives de CHF 5'278.33 au total (escroquerie et faux dans les titres). Entre la fin de l'hiver 2017 et le 25 mai 2018, elle a fait usage du même faux permis pour acheter des billets de train au nom de la titulaire du document (faux dans les titres). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Après avoir refusé de répondre aux questions de la police au sujet des infractions dont elle était soupçonnée, A______ a reconnu progressivement tous les faits retenus contre elle, à mesure que l'enquête progressait et que les pièces du dossier lui étaient présentées. Si elle a initialement contesté deux commandes au moyen de cartes bancaires volées (point 1.1.3., ch. 10 et 14 de l'acte d'accusation) et deux vols de colis (point 1.”
“Der Beschuldigte machte sich ferner der mehrfachen Fälschung von Aus- weisen im Sinne von Art. 252 StGB (Anklageziffer VI.) schuldig, wofür er mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe zu bestrafen ist. Diesbezüglich drängt es sich auf, die zahlreichen Einzeltaten, welche sachlich und zeitlich eng miteinander verknüpft sind, im Sinne der von der bundesgerichtli- chen Rechtsprechung weiterhin anerkannten Ausnahme (vgl. BGer. 6B_382/2021 vom 25. Juli 2022, E. 2.4.2 i.f., m.w.H.) unter Berücksichtigung der mehrfachen Tatbegehung zu einer Gesamteinzelstrafe zusammenzufassen und gestützt da- - 60 - rauf die Strafart festzulegen, zumal die Ausfällung einer blossen Geldstrafe nicht geeignet erscheint, um genügend präventiv auf den Beschuldigten einzuwirken (vgl. hierzu auch die vorstehende E. 4.5). In objektiver Hinsicht benutzte der Beschuldigte im Zeitraum von ca. einem hal- ben Jahr insgesamt 71 Mal die echte, jedoch nicht für ihn bestimmte Identitätskar- te seines Halbbruders AV._____, um entgegen einer gegen ihn verhängten schweizweiten Spielsperre die Casinos in AW.”
“A______ a été interpellé dans la gare CFF de l’aéroport de Genève après avoir volé environ CHF 300.- et EUR 350.- dans le porte-monnaie d’un passager du train Intercity 532. Démunis de documents d’identité, il a été prévenu par la police de vol (art. 139 al. 1 CP) et d’entrée et de séjour illégal en Suisse, le passeport ainsi que les moyens de subsistance nécessaires faisant défaut (art. 115 LEI). 5) Le 8 octobre 2021, alors qu’il était entendu par la police, M. A______ a admis les agissements de vol qui lui étaient reprochés. Il a expliqué qu’il n’avait ni travail, ni argent ni domicile fixe. Il logeait tantôt à La Chaux-de-Fonds, tantôt à Yverdon, Bienne, Lausanne ou Genève. Il était en Suisse depuis trente ans et projetait de demander un permis humanitaire par l’entremise de son avocat. 6) Les recherches dans les bases de données de la police ont révélé que M. A______ faisait l’objet de trois mandats d’arrêt. 7) Le 8 octobre 2021, le Ministère public genevois a reconnu M. A______ coupable de vol (art. 139 al. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI, et l’a condamné à une peine privative de liberté de nonante jours. L’opposition formée par M. A______ à l’ordonnance pénale est pendante. Arrêté le 7 octobre 2021, M. A______ a été remis en liberté le lendemain. 8) Le 11 octobre 2021, M. A______ a quitté la prison de Champ-Dollon, après avoir purgé un solde de conversion d’amende et a été remis en mains des services de police. 9) Le 11 octobre 2021 à 16h35, le commissaire de police a prononcé à l’encontre de M. A______ une interdiction de pénétrer dans l’ensemble du territoire genevois pour une durée de douze mois, en application de l’art. 74 LEI. 10) Le 18 octobre 2021, M. A______ a formé opposition contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 11) Le 26 octobre 2021, entendu par le TAPI, M. A______ a exposé qu’il avait été détenu du 8 au 11 octobre 2021 pour la conversion du solde impayé d’une amende. Il avait certes des alias, mais le 7 octobre 2021, lors de son interpellation, il s’était annoncé sous sa vraie identité de A______.”
“A______ représenté par Me Roxane Moussard, avocate contre COMMISSAIRE DE POLICE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 août 2021 (JTAPI/840/2021) EN FAIT 1) M. A______, né le ______ 1982 est ressortissant B______. Il est également connu sous l’identité, fictive, de C______, né le ______ 1991 et originaire de D______. 2) Le 23 juillet 2015, M. A______ s’est vu notifier par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une décision de renvoi du même jour lui impartissant un délai au 30 juillet 2015 pour quitter la Suisse. M. A______ ne s’est pas conformé à cette injonction. 3) M. A______ a encore fait l’objet de trois mesures d’interdiction d’entrée en Suisse, la dernière, prononcée le 12 novembre 2020, étant valable jusqu’au 11 novembre 2023, et lui ayant été notifiée le 23 juin 2021. 4) Sous l’identité de C______, M. A______ a été condamné par le Tribunal de police : le 20 avril 2016 à une peine pécuniaire de cent quatre-vingt jours amende à CHF 10.- le jour, assortie du sursis, pour entrée et séjour illégaux, vol (art. 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et faux dans les certificats (art. 252 CP) ; le 1er mars 2018 à une peine pécuniaire de trente jours amende à CHF 10.- le jour pour séjour illégal. 5) Le 19 avril 2021, le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a sollicité des autorités B______ la délivrance en faveur de M. A______ d’un laissez-passer, qui a été délivré le 13 août 2021. 6) Le 23 juin 2021, M. A______ a été arrêté pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Il était en possession d’un passeport B______ échu à son nom, et a reconnu avoir menti s’agissant de son identité et avoir utilisé l’alias de C______. Il séjournait sur le territoire helvétique depuis 2014 et ne l’avait jamais quitté depuis lors. Il n’avait aucun lieu de résidence fixe en Suisse et aucun lien particulier avec le pays. Ses parents et ses frères et sœurs vivaient au B______. Il n’avait aucune source légale de revenus. Il n’avait entrepris aucune démarche en vue de quitter la Suisse et ne voulait pas retourner au B______.”
“Induire la justice en erreur par de fausses indications/dissimulation de faits essentiels (art. 23 al. 1 1e phrase LSEE, depuis le 1er janvier 2008, art. 118 al. 1 LEtr) et faux dans les certificats (art. 252 CP), Infraction commise à réitérées reprises entre le 5 avril 2006 (date de la première audition au centre d’enregistrement à Bâle) et le 10 mai 2016 (date de l’interpellation), à Bâle, à Nidau, ainsi qu’à Péry, et à d’autres endroits en Suisse et au Togo, par le fait, après avoir été rendue attentive à son obligation de collaborer avec les autorités, en particulier de fournir des informations exactes, d’avoir fait des déclarations fallacieuses concernant sa situation familiale et personnelle, notamment s’être présentée sous une fausse identité, d’avoir prétendu qu’elle s’était mariée à C.________ (en fait son frère) et avait une fille du nom d’E.________, permettant ainsi le regroupement familial frauduleux, respectivement son entrée, celles de sa fille H.________ et d’une seconde fille du nom d’E.________ (sans lien de famille), de séjourner en Suisse et d’obtenir un statut de réfugié en Suisse, et d’avoir, par ce biais, induit à de nombreuses reprises en erreur les autorités, celles-ci leur accordant régulièrement des autorisations de séjour, en particulier : - d’avoir produit des fausses déclarations les 5 avril 2006 et 23 mai 2006 auprès du centre d’enregistrement à Bâle et de l’Office fédéral des migrations, notamment en produisant un faux nom, en disant qu’elle était mariée à C.”
Die Verwendung einer verfälschten Ausweisschrift zur Täuschung erfüllt den Tatbestand von Art. 252 Abs. 2 StGB. Es ist für diesen Tatbestand nicht erforderlich, dass der Verwender zugleich die Fälschung selbst hergestellt hat.
“Gemäss Art. 252 al. 2 StGB macht sich unter anderem strafbar, wer in der Absicht, sich oder einem andern das Fortkommen zu erleichtern Ausweisschriften fälscht oder verfälscht, oder eine Schrift dieser Art zur Täuschung gebraucht. In Ziffer 10 der Anklageschrift 2 geht es um das Benützen der mit einem anderen Foto verfälschten Ausweisschrift von Y____, denn der Tatbestand von Art. 252 al. 2 StGB ist bereits mit der Verwendung des verfälschten Ausweises erfüllt. Der Berufungskläger ist bezüglich der Ausweisfälschung geständig. Anlässlich der Schlusseinvernahmen im Verfahren SB.2020.64 hat er zugegeben, dass er es war, der die entsprechenden Fälschungen im Verfahren SB.2019.93 selber bewerkstelligt hat und dass er dies dem Mittäter im neuen Verfahren AI____ so weitervermittelt habe (vgl. Akten 2 S. 4169 f. sowie Akten 2 S. 4300). Die Behauptung, diese nie eingesetzt zu haben, ist eine Schutzbehauptung. Aus den Akten ergibt sich, dass der Berufungskläger und AI____ die mit einem anderen Foto verfälschte Ausweisschrift von Y____ zur Täuschung diverser Anbieter benutzten.”
“der Anklageschrift 2 geht es um das Benützen der mit einem anderen Foto verfälschten Ausweisschrift von Z____, denn der Tatbestand von Art. 252 al. 2 StGB ist bereits mit der Verwendung des verfälschten Ausweises erfüllt. Der Berufungskläger und AI____ benützten gemäss dem erstellten Sachverhalt die mit einem anderen Foto verfälschte Ausweisschrift von Z____ zur Täuschung diverser Anbieter. Obwohl davon auszugehen ist, dass die beiden den Ausweis auch selbst verfälscht haben, kann dies offengelassen werden, da der Tatbestand bereits durch die Verwendung des verfälschten Ausweises erfüllt ist. Den Kontoeröffnungsunterlagen legten beide eine Kopie des von ihnen mit einem Foto von AI____ manipulierten Ausländerausweises von Z____ bei, den sie zur Erleichterung des Fortkommens gegenüber der Bank einsetzten. Demnach ist der vorinstanzliche Schuldspruch wegen mehrfacher Fälschung von Ausweisen in Abweisung der Berufung des Beschuldigten zu bestätigen.”
“der Anklageschrift 2 geht es um das Benützen der mit einem anderen Foto verfälschten Ausweisschrift von Z____, denn der Tatbestand von Art. 252 al. 2 StGB ist bereits mit der Verwendung des verfälschten Ausweises erfüllt. Der Berufungskläger und AI____ benützten gemäss dem erstellten Sachverhalt die mit einem anderen Foto verfälschte Ausweisschrift von Z____ zur Täuschung diverser Anbieter. Obwohl davon auszugehen ist, dass die beiden den Ausweis auch selbst verfälscht haben, kann dies offengelassen werden, da der Tatbestand bereits durch die Verwendung des verfälschten Ausweises erfüllt ist. Den Kontoeröffnungsunterlagen legten beide eine Kopie des von ihnen mit einem Foto von AI____ manipulierten Ausländerausweises von Z____ bei, den sie zur Erleichterung des Fortkommens gegenüber der Bank einsetzten. Demnach ist der vorinstanzliche Schuldspruch wegen mehrfacher Fälschung von Ausweisen in Abweisung der Berufung des Beschuldigten zu bestätigen.”
Finalität: Entscheidend ist, dass die Fälschung oder das Missbrauchen von Ausweisen bzw. Zeugnissen auf das Ziel gerichtet ist, sich oder einem anderen das Fortkommen bzw. einen finanziellen Vorteil zu verschaffen. Eine offenbar wohlwollende oder harmlos wirkende Formulierung entbindet nicht von der Prüfung dieser Zielrichtung.
“vorgeworfen, am oder kurz nach dem 18. Juli 2011 ein Arbeitszeugnis der früheren Firma [...], die zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits im Handelsregister gelöscht war, gefälscht zu haben, um sich auf diese Weise unrechtmässig das Fortkommen zu erleichtern. Mit derselben Absicht soll der Berufungskläger am 8. August 2011 oder kurze Zeit danach, vermutlich ebenfalls an seinem früheren Wohnort am [...] in [...], ein, angeblich durch das Amt für Berufsbildung Solothurn ausgestelltes, Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis und somit einen weiteren Ausweis, mit welchem er sich unzutreffender Weise einen Abschluss als Produktionsmechaniker bescheinigte, ebenfalls gefälscht haben. Dabei habe er wiederum über den wahren Aussteller dieses Ausweises getäuscht. Die Vorinstanz sprach den Berufungskläger in diesem Punkt der mehrfachen Fälschung von Ausweisen (Art. 252 StGB) schuldig.”
“D’autre part, il y a manifestement eu plusieurs contrats de sous-traitance conclus (et signés) entre les parties : celui joint au dossier date du 17 décembre 2021 ; un autre contrat de sous-traitance avait été signé précédemment, en mars 2019, entre les parties. Enfin, le mandataire de l’appelant a lui-même concédé, dans sa plaidoirie, que les critiques qu’il venait de soulever dans ce contexte n’étaient finalement « pas très important[e]s ». On observera, pour être complet, que l’envoi de la fausse attestation n’a finalement servi à rien puisque D.________ SA « n’a jamais daigné […] verser un seul centime ». La finalité de la démarche de l’appelant (en particulier le fait qu’il aurait agi dans le but de payer le salaire des employés de la société ou de payer les charges sociales ouvertes auprès de la CCNC) n’est ici pas déterminante. Sa volonté de créer de toute pièce un document et d’utiliser celui-ci pour percevoir de son partenaire contractuel l’intégralité de la somme due vise à n’en point douter un objectif financier. 3.4 Dans ces conditions, le prévenu sera reconnu coupable de faux dans les certificats (art. 252 CP). 4. L’appelant ne remet pas en cause à titre indépendant la peine de 25 jours-amende à 120 francs fixée par le tribunal de police pour sanctionner le faux dans les certificats. Il apparaît toutefois d’emblée que le montant du jour-amende retenu par le tribunal de police est excessif au regard du revenu et des charges du prévenu. Il convient d’examiner ce point d’office (cf. art. 404 al. 2 CPP). Le prévenu reçoit chaque mois un salaire d’environ 4'800 francs. On retiendra, en partant de ce revenu, que l’ordre de grandeur du montant mensuel de sa dette fiscale est certainement plus proche de 600 francs que de la somme de 350 francs alléguée devant la Cour pénale. Il s’acquitte mensuellement d’un montant de 300 francs auprès de l’État de Neuchâtel (anciennes dettes reprises par celui-ci dans le cadre d’un plan de désendettement). Le prévenu paie également son assurance-maladie (380 francs) et il convient d’ajouter à ses charges son minimum vital (minimum vital de couple divisé par deux vu qu’il vit avec sa compagne qui perçoit également un revenu), par 850 francs.”
“b CPP, qu’il ressortait de la requête d’assistance judiciaire que la requérante se trouvait dans une situation financière délicate, pouvant être qualifiée d’indigente, que l’affaire n’était pas de peu de gravité et qu’elle présentait des difficultés que la prévenue ne pouvait pas surmonter seule. c) Le Ministère public a ensuite procédé à divers actes d’enquête. Il a notamment invité X.________, le 22 mars 2022, à déposer des extraits de ses comptes bancaires pour les huit derniers mois, ainsi qu’à se déterminer au sujet d’une expulsion éventuelle ; il joignait à son courrier un récapitulatif des faits reprochés à cette prévenue, valant extension de la prévention, qui retenait que l’intéressée avait obtenu sans droit – pour sa cliente – des prestations d’assurance-chômage pour au total 27'000 francs environ (escroquerie, art. 146 CP) et falsifié et déposé auprès de la CCNC des formulaires de réduction de l’horaire de travail qui ne correspondaient pas à la réalité (faux dans les certificats, art. 252 CP). d) Dans un courrier adressé au Ministère public le 31 mars 2022, X.________ a contesté toute infraction et indiqué qu’elle ferait opposition à toute ordonnance pénale ; selon elle, une expulsion était inimaginable, notamment du fait qu’elle était née en Suisse d’un père pakistanais et d’une mère ougandaise (admise en Suisse en qualité de réfugiée) et qu’il n’était même pas certain qu’elle dispose d’une nationalité ; elle déposait des copies d’extraits de ses comptes bancaires. e) Le 2 juin 2022, le Ministère public a écrit à X.________ qu’à la lecture de ses extraits bancaires, elle ne se trouvait pas dans une situation d’indigence. Sur le compte de son entreprise individuelle, elle recevait des montants de la part de trois sociétés, en plus des indemnités journalières AI (NB : ces dernières arrivaient sur un compte privé) ; en outre, le compte de la raison individuelle était majoritairement utilisé pour les besoins personnels de l’intéressée ; la prévenue était invitée à se déterminer sur un éventuel retrait de l’assistance judiciaire.”
Für die Tatbestehung nach Art. 252 Abs. 4 StGB ist kein tatbestandsmässiger Erfolg erforderlich. Es ist nicht notwendig, dass eine Person tatsächlich getäuscht wird oder das Fortkommen Dritter effektiv erleichtert wird; es genügt, dass die missbrauchte Ausweisschrift, Urkunde oder Bescheinigung zur Kenntnis genommen werden konnte.
“Weiter hielt die Vorinstanz – entgegen der Auffassung der Verteidigung (vgl. Urk. 45 S. 15 f.) – zu Recht fest, dass für die Tatbegehung von Art. 252 Abs. 4 StGB kein (tatbestandsmässiger) "Erfolg" eintreten muss, was bedeutet, dass es nicht zu einer tatsächlichen Täuschung einer Person kommen oder das Fortkom- men nicht effektiv erleichtert werden muss. Zur Erfüllung des Tatbestandes ge- nügt es, wenn die missbrauchte Ausweisschrift, Urkunde oder Bescheinigung zur Kenntnis genommen werden konnte (BSK StGB-BOOG, 2019, Art. 252 N 12). - 25 -”
“Weiter hielt die Vorinstanz – entgegen der Auffassung der Verteidigung (vgl. Urk. 45 S. 15 f.) – zu Recht fest, dass für die Tatbegehung von Art. 252 Abs. 4 StGB kein (tatbestandsmässiger) "Erfolg" eintreten muss, was bedeutet, dass es nicht zu einer tatsächlichen Täuschung einer Person kommen oder das Fortkom- men nicht effektiv erleichtert werden muss. Zur Erfüllung des Tatbestandes ge- nügt es, wenn die missbrauchte Ausweisschrift, Urkunde oder Bescheinigung zur Kenntnis genommen werden konnte (BSK StGB-BOOG, 2019, Art. 252 N 12). - 25 -”
“Weiter hielt die Vorinstanz – entgegen der Auffassung der Verteidigung (vgl. Urk. 45 S. 15 f.) – zu Recht fest, dass für die Tatbegehung von Art. 252 Abs. 4 StGB kein (tatbestandsmässiger) "Erfolg" eintreten muss, was bedeutet, dass es nicht zu einer tatsächlichen Täuschung einer Person kommen oder das Fortkom- men nicht effektiv erleichtert werden muss. Zur Erfüllung des Tatbestandes ge- nügt es, wenn die missbrauchte Ausweisschrift, Urkunde oder Bescheinigung zur Kenntnis genommen werden konnte (BSK StGB-BOOG, 2019, Art. 252 N 12). - 25 -”
Im Prozesskontext können Anschuldigungen, eine Person habe nach Art. 252 StGB gefälscht, ehrverletzend sein. Solche behaupteten Fälschungen gelten nur dann als zulässig (im Sinne von erlaubter Verfahrensäusserung), wenn sie in gutem Glauben vorgetragen und auf die für das Verfahren notwendigen und sachlich begründeten Angaben beschränkt sind.
“Il est vrai que l’existence d’une procédure judiciaire doit amener les autorités à apprécier avec retenue le caractère diffamatoire des déclarations tenues ou écrites par les parties dans ce cadre. Ce contexte ne saurait toutefois faire d’emblée obstacle à l’application des art. 173 et 174 CP. La conclusion à laquelle est parvenue le Ministère public dans son ordonnance querellée apparaît ainsi erronée, ou à tout le moins prématurée. Il y a atteinte à l’honneur au sens du Code pénal si on accuse une personne de la commission d’une infraction pénale ou d’un acte réprouvé par les conceptions généralement admises (cf. Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad Rem. Prél. Aux art. 173 à 178 CP). Or, dans sa duplique du 2 novembre 2020, L.________ soutient, en particulier aux allégués 182 et 183, que le recourant aurait trompé X.________ en lui remettant un passeport au nom de M.________. Ces comportements pourraient, selon le droit suisse, être constitutifs de faux dans les certificats (art. 252 CP) et, éventuellement, d’escroquerie (art. 146 CP). Il s’ensuit que les allégués litigieux portent atteinte à l’honneur du recourant. Se pose la question de savoir si ces agissements peuvent être considérés comme autorisés par la loi au sens de l’art. 14 CP. A cet égard, nul ne conteste qu’ils se sont inscrits dans le cadre d’un litige qui oppose l’épouse du recourant à L.________, laquelle a fait usage de son devoir procédural d’alléguer les faits dont elle entendait se prévaloir. Toutefois, le seul fait qu’il s’agit d’allégués en matière civile, adressés aux membres de la Chambre patrimoniale cantonale, pouvant être contestés et démentis lors de débats ultérieurs, n’est pas déterminant, ce même si les magistrats – qui revêtent la qualité de tiers au sens des art. 173 et 174 CP (cf. Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 173 CP) – sont en mesure de faire la part des choses. Les allégués incriminés ne peuvent être qualifiés de licites que si leur auteure s’est exprimée de bonne foi et qu’elle s’est limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes dans le cadre du litige.”
“Il est vrai que l’existence d’une procédure judiciaire doit amener les autorités à apprécier avec retenue le caractère diffamatoire des déclarations tenues ou écrites par les parties dans ce cadre. Ce contexte ne saurait toutefois faire d’emblée obstacle à l’application des art. 173 et 174 CP. La conclusion à laquelle est parvenue le Ministère public dans son ordonnance querellée apparaît ainsi erronée, ou à tout le moins prématurée. Il y a atteinte à l’honneur au sens du Code pénal si on accuse une personne de la commission d’une infraction pénale ou d’un acte réprouvé par les conceptions généralement admises (cf. Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad Rem. Prél. Aux art. 173 à 178 CP). Or, dans sa duplique du 2 novembre 2020, L.________ soutient, en particulier aux allégués 182 et 183, que le recourant aurait trompé X.________ en lui remettant un passeport au nom de M.________. Ces comportements pourraient, selon le droit suisse, être constitutifs de faux dans les certificats (art. 252 CP) et, éventuellement, d’escroquerie (art. 146 CP). Il s’ensuit que les allégués litigieux portent atteinte à l’honneur du recourant. Se pose la question de savoir si ces agissements peuvent être considérés comme autorisés par la loi au sens de l’art. 14 CP. A cet égard, nul ne conteste qu’ils se sont inscrits dans le cadre d’un litige qui oppose l’épouse du recourant à L.________, laquelle a fait usage de son devoir procédural d’alléguer les faits dont elle entendait se prévaloir. Toutefois, le seul fait qu’il s’agit d’allégués en matière civile, adressés aux membres de la Chambre patrimoniale cantonale, pouvant être contestés et démentis lors de débats ultérieurs, n’est pas déterminant, ce même si les magistrats – qui revêtent la qualité de tiers au sens des art. 173 et 174 CP (cf. Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 173 CP) – sont en mesure de faire la part des choses. Les allégués incriminés ne peuvent être qualifiés de licites que si leur auteure s’est exprimée de bonne foi et qu’elle s’est limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes dans le cadre du litige.”
Bei blosser Vorlage oder Verwendung eines von Dritten gefälschten Führerausweises zur Erlangung eines Führerausweises ist vorrangig Art. 97 Abs. 1 lit. d LCR anwendbar; in diesen Fällen schliesst dies eine parallele Anwendung der dritten Alternative von Art. 252 StGB aus. Wenn der Täter hingegen das Zertifikat selbst herstellt (fälscht), kann ein konkurrentes Strafverfahren nach Art. 252 StGB (Fälschung) neben Art. 97 LCR möglich sein.
“RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 83 ad art. 251) – ne sont pas applicables (al. 2). 2.2.3. Ainsi, dans tous les cas, l'obtention d'un permis ou d'une autorisation en trompant l'autorité ne tombe que sous le coup de l'art. 97 al. 1 let. d LCR, à l'exclusion de l'art. 253 CP (Y. JEANNERET, op. cit., N 108 ad art. 97). 2.2.4. Entrent en revanche en concours la troisième hypothèse de l'art. 252 CP et l'art. 97 al. 1 let. d LCR. La LCR n'est en effet seule applicable que dans les cas où le comportement mis en cause ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour que l'art. 97 ch. 1 LCR soit applicable (JdT 1985 IV p. 68, consid. 1c). Ainsi, l'usage seul d'un faux réalisé par un tiers est pleinement sanctionné par l'art. 97 al. 1 let. d LCR, excluant toute application concurrente de la troisième hypothèse de l'art. 252 CP. Si l'auteur constitue lui-même le faux certificat dont il se sert pour tromper l'autorité, il existe alors un concours parfait entre la troisième hypothèse de l'art. 252 CP, qui appréhende la falsification du certificat, et l'art. 97 al. 1 let. d LCR, qui ne réprime que la présentation d'un faux certificat en vue de l'obtention fraudeuse du permis (Y. JEANNERET, op. cit., N 108 ad art. 97). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la falsification d'une signature sur une attestation était constitutive de faux dans les certificats (art. 252 CP) et entrait en concours avec la présentation de cette attestation falsifiée dans le cadre d'une demande de permis d'élève conducteur, elle-même réprimée par l'art. 97 al. 1 let. d LCR (JdT 1985 IV p. 68, consid. 1c). 2.3.1. En l'espèce, il est établi que, le 3 décembre 2020, l'appelante s'est présentée à l'OCV, a signé une demande de conversion de permis de conduire étranger en permis de conduire suisse et a remis un permis de conduire chinois contrefait dans ce cadre, dans le but d'obtenir in fine un permis de conduire suisse. L'appelante ne le conteste pas mais soutient, à juste titre, que ce comportement est constitutif de l'infraction à l'art.”
“Entrent en revanche en concours la troisième hypothèse de l'art. 252 CP et l'art. 97 al. 1 let. d LCR. La LCR n'est en effet seule applicable que dans les cas où le comportement mis en cause ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour que l'art. 97 ch. 1 LCR soit applicable (JdT 1985 IV p. 68, consid. 1c). Ainsi, l'usage seul d'un faux réalisé par un tiers est pleinement sanctionné par l'art. 97 al. 1 let. d LCR, excluant toute application concurrente de la troisième hypothèse de l'art. 252 CP. Si l'auteur constitue lui-même le faux certificat dont il se sert pour tromper l'autorité, il existe alors un concours parfait entre la troisième hypothèse de l'art. 252 CP, qui appréhende la falsification du certificat, et l'art. 97 al. 1 let. d LCR, qui ne réprime que la présentation d'un faux certificat en vue de l'obtention fraudeuse du permis (Y. JEANNERET, op. cit., N 108 ad art. 97). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la falsification d'une signature sur une attestation était constitutive de faux dans les certificats (art. 252 CP) et entrait en concours avec la présentation de cette attestation falsifiée dans le cadre d'une demande de permis d'élève conducteur, elle-même réprimée par l'art. 97 al. 1 let. d LCR (JdT 1985 IV p. 68, consid. 1c). 2.3.1. En l'espèce, il est établi que, le 3 décembre 2020, l'appelante s'est présentée à l'OCV, a signé une demande de conversion de permis de conduire étranger en permis de conduire suisse et a remis un permis de conduire chinois contrefait dans ce cadre, dans le but d'obtenir in fine un permis de conduire suisse. L'appelante ne le conteste pas mais soutient, à juste titre, que ce comportement est constitutif de l'infraction à l'art. 97 al. 1 let. d LCR. 2.3.2. Il sera relevé que le formulaire de demande que l'appelante a signé le jour des faits a toujours figuré à la procédure et que celle-ci a ainsi eu tout le loisir de s'exprimer à cet égard si elle l'estimait nécessaire. Le MP n'a pas à faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits dans son acte d'accusation, qui doit être le plus bref possible et le premier juge pouvait retenir cet élément dans sa motivation sans que l'on ne décèle la moindre violation des droits de la défense.”
Auch die Verwendung einer echten, nicht für den Täter bestimmten Ausweisschrift oder Bescheinigung erfüllt den Tatbestand, ohne dass das Dokument zuvor gefälscht worden sein müsste. Als "zur Täuschung gebrauchen" gilt dabei das Verwenden im Rechtsverkehr, d.h. die Präsentation gegenüber Dritten mit Täuschungszweck. Subjektiv sind Vorsatz, Täuschungsabsicht und die Absicht, sich oder einem andern das Fortkommen zu erleichtern, erforderlich; als tatbestandsmässiger Zweck genügt jede unmittelbare Verbesserung der persönlichen Lage, und Eventualvorsatz ist ausreichend.
“Das Covid-Zertifikat setzt sich demgegenüber nicht aus zwei Teilen zu- sammen, sondern bestätigt für sich allein den Gesundheitszustand der darin auf- geführten Person. Dass nebst dem Covid-Zertifikat regelmässig ein gültiges Aus- weisdokument gezeigt werden musste, diente einzig der Identifikation der in der Bescheinigung aufgeführten Person, da auf dem Covid-Zertifikat insbesondere keine Fotografie ersichtlich war, und vermag für sich nichts an der rechtlichen Qualifikation des Covid-Zertifikates zu ändern. Vernünftigerweise darf denn auch davon ausgegangen werden, dass in vergleichbaren Situationen, wie der vorlie- gend zu beurteilenden Personen, die dem Kontrollpersonal persönlich bekannt waren, der Einlass gewährt wurde, ohne dass diese ihre Identitätskarte zusätzlich hätten vorzeigen müssen. Das Ausweisdokument bzw. das Vorweisen-Müssen desselben ist daher als grundsätzlich notwendiger Kontrollmechanismus und nicht als Teil einer aus zwei Teilen bestehenden Bescheinigung zu verstehen. Der Vor- instanz ist folglich ohne Weiteres zuzustimmen, dass es sich beim Covid-Zertifikat um eine Bescheinigung im Sinne von Art. 252 StGB handelt. Die Bescheinigung war zwar echt und gültig, aber sie lautete auf den Bruder des Beschuldigten, wes- halb sie von der falschen Person verwendet wurde. Deshalb ist die Tathandlung nicht Fälschung, sondern Missbrauch einer echten Bescheinigung im Sinne von Abs. 4 der genannten Bestimmung. In subjektiver Hinsicht liegen sowohl Vorsatz als auch die Täuschungsabsicht und die Absicht, sich das Fortkommen zu erleich- tern vor, wie die Vorinstanz ebenfalls zutreffend erwogen hat.”
“Nach Art. 252 StGB macht sich strafbar, wer in der Absicht, sich oder einem anderen das Fortkommen zu erleichtern, Ausweisschriften, Zeugnisse, Bescheinigungen fälscht oder verfälscht, eine Schrift dieser Art zur Täuschung gebraucht, oder echte, nicht für ihn bestimmte Schriften dieser Art zur Täuschung missbraucht. Die von Art. 252 StGB geschützten Schriftstücke sind amtliche Papiere oder Bescheinigungen, welche den Nachweis der Identität oder der materiellen oder formellen Qualifikation einer Person erbringen, wozu unbestrittenermassen auch Ausweisschriften gehören. Dazu zählen Pässe, Identitätskarten, die Einreise und Aufenthalt regelnden fremdenpolizeilichen Ausweispapiere und weitere (vgl. Boog, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 252 StGB N 4 f.). Als Tathandlung kommt nicht nur das unmittelbare Fälschen oder Verfälschen eines Dokuments, sondern unter anderem auch der Gebrauch eines solchen Dokuments zur Täuschung in Betracht. Vorliegend steht die dritte Tatbestandsvariante das Gebrauchen eines gefälschten Reisepapiers zur Diskussion. Zur Täuschung Gebrauchen bedeutet Verwenden im Rechtsverkehr (vgl. OGer ZH SB110488 vom 6. Dezember 2011 E. IV.2). Die Artikel 251 254 StGB finden gemäss Art. 255 StGB auch auf Urkunden des Auslandes Anwendung. Subjektiv sind neben Vorsatz Täuschungsabsicht sowie die Absicht, sich (oder einem anderen) das Fortkommen zu erleichtern, erforderlich.”
“Nach Art. 252 StGB macht sich strafbar, wer in der Absicht, sich oder einem anderen das Fortkommen zu erleichtern, Ausweisschriften, Zeugnisse, Bescheinigungen fälscht oder verfälscht, eine Schrift dieser Art zur Täuschung gebraucht, oder echte, nicht für ihn bestimmte Schriften dieser Art zur Täuschung missbraucht. Die von Art. 252 StGB geschützten Schriftstücke sind amtliche Papiere oder Bescheinigungen, welche den Nachweis der Identität oder der materiellen oder formellen Qualifikation einer Person erbringen, wozu unbestrittenermassen auch Ausweisschriften gehören. Dazu zählen Pässe, Identitätskarten, die Einreise und Aufenthalt regelnden fremdenpolizeilichen Ausweispapiere und weitere (vgl. Boog, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 252 StGB N 4 f.). Als Tathandlung kommt nicht nur das unmittelbare Fälschen oder Verfälschen eines Dokuments, sondern unter anderem auch der Gebrauch eines solchen Dokuments zur Täuschung in Betracht. Vorliegend steht die dritte Tatbestandsvariante das Gebrauchen eines gefälschten Reisepapiers zur Diskussion. Zur Täuschung Gebrauchen bedeutet Verwenden im Rechtsverkehr (vgl. OGer ZH SB110488 vom 6. Dezember 2011 E. IV.2). Die Artikel 251 254 StGB finden gemäss Art. 255 StGB auch auf Urkunden des Auslandes Anwendung. Subjektiv sind neben Vorsatz Täuschungsabsicht sowie die Absicht, sich (oder einem anderen) das Fortkommen zu erleichtern, erforderlich. Dazu genügt jede unmittelbare Verbesserung der persönlichen Lage (BGE 111 IV 24 E. 1b, 98 IV 55 E. 2; BGer 6B_668/2019 vom 21. Oktober 2020 E. 1.1.2, 6B_346/2014 vom 6. August 2014 E. 2.4, 6B_317/2014 vom 28. April 2014 E. 7, 6B_619/2012 vom 18. Dezember 2012 E. 1.2; Boog, a.a.O., Art. 252 StGB N 16; jeweils mit Hinweisen). Eventualvorsatz genügt (vgl.”
“Nach Art. 252 Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) macht sich strafbar, wer in der Absicht, sich oder einem anderen das Fortkommen zu erleichtern, Ausweisschriften, Zeugnisse, Bescheinigungen fälscht oder verfälscht, eine Schrift dieser Art zur Täuschung gebraucht, oder echte, nicht für ihn bestimmte Schriften dieser Art zur Täuschung missbraucht. Die von Art. 252 StGB geschützten Schriftstücke sind (amtliche) Papiere oder Bescheinigungen, welche den Nachweis der Identität oder der materiellen oder formellen Qualifikation einer Person erbringen, wozu unbestrittenermassen auch Führerausweise gehören (vgl. BGer 6B_779/2020 vom 16. September 2020 E. 2.3; Boog, in: Basler Kommentar, Art. 252 StGB N 23, mit Hinweisen). Als Tathandlung kommt nicht nur das unmittelbare Fälschen oder Verfälschen eines Dokuments, sondern u.a. auch der Gebrauch eines solchen Dokuments zur Täuschung in Frage. In casu steht die dritte Tatbestandsvariante das Gebrauchen eines gefälschten Ausweises zur Diskussion. Zur Täuschung Gebrauchen bedeutet Verwenden im Rechtsverkehr (vgl. OGer ZH SB110488 vom 6. Dezember 2011 E. IV.2). Die Artikel 251254 StGB finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes (Art. 255 StGB). Subjektiv sind neben Vorsatz Täuschungsabsicht sowie die Absicht, sich (oder einem anderen) das Fortkommen zu erleichtern, erforderlich. Dazu genügt jede unmittelbare Verbesserung der persönlichen Lage (BGE 111 IV 24 E. 1b S. 26, 98 IV 55 E. 2 S. 58 f.; BGer 6B_668/2019 vom 21. Oktober 2020 E. 1.1.2, 6B_346/2014 vom 6. August 2014 E. 2.4, 6B_317/2014 vom 28. April 2014 E. 7, 6B_619/2012 vom 18. Dezember 2012 E. 1.2; Boog, a.a.O., Art. 252 StGB N 16; jeweils mit Hinweisen). Eventualvorsatz genügt (vgl.”
Wiederholte, organisierte oder auf Gewinnerzielung gerichtete Verwendung gefälschter Ausweisdokumente oder falsche Angaben zur Erlangung von Aufenthalts- oder Flüchtlingsstatus kann die Schuld erhöhen und sich bei der Strafzumessung erschwerend auswirken. Dies gilt namentlich, wenn Täterinnen oder Täter ein System zur verschaffenen Aufenthaltsrechten oder zum Familiennachzug ausnutzen und dabei Einnahmen erzielen wollen.
“Des exceptions sont possibles en cas de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal,2e édition, Bâle 2017, n. 32 ad art. 42 CP). 9.2.4 Selon l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs. Selon l’art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6; ATF 119 IV 330 consid. 3). 9.3 En l’espèce, V.________ s’est rendu coupable de faux dans les certificats (art. 252 CP; cas 1 et 2, consid. 4 et 5), de tentative de faux dans les certificats (art. 22 CP ad art. 252 CP; cas 3, consid. 7), d’emploi d’étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI; cas 4, consid. 8), de comportement frauduleux envers les autorités (art. 118 al. 1 LEI; cas 1, consid. 4) et de complicité de comportement frauduleux envers les autorités (art. 25 ad art. 118 al. 1 LEI; cas 2, consid. 6), chacune de ces infractions étant passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Examinant la peine d’office, la Cour de céans considère, avec le premier juge, qu’une peine pécuniaire suffit à réprimer l’ensemble de l’activité délictuelle du prévenu. Sa culpabilité n’est pas négligeable au regard de l’habileté dont il a fait preuve pour obtenir un titre de séjour auquel il ne pouvait prétendre, d’abord en trompant sciemment les autorités hongroises, puis les autorités suisses en produisant de faux documents d’identité. Il a ensuite parfaitement su exploiter ce système pour faciliter à des compatriotes l’acquisition illégale d’un permis de séjour helvétique, tout en ayant eu la volonté d’en tirer des revenus, dont l’ampleur n’a jamais pu être établie.”
“________ étaient ses sœurs, à ne rien dire de sa vraie famille, soit à mentir sur les éléments essentiels de sa personne, - et d’avoir ainsi par son comportement, plongé la lésé dans une grande détresse, tristesse et solitude, de lui avoir fait ressentir un sentiment de peur et d’insécurité et d’avoir mis en danger son développement psychique et physique. 2. Faciliter la sortie illégale d’une personne étrangère (art. 116 al. 1 let. a LEtr), Infraction commise le 28 décembre 2012, à Nidau, en compagnie de son frère C.________ (se faisant passer pour son époux), au préjudice de E.________, par le fait, après avoir obtenu de manière frauduleuse un regroupement familial sur la base de faux documents, en particulier des faux actes de naissance, d’avoir organisé et effectué la sortie illégale de la lésée, laquelle en raison de sa qualité de réfugiée, n’avait pas le droit de retourner dans son pays d’origine. 3. Induire la justice en erreur par de fausses indications/dissimulation de faits essentiels (art. 23 al. 1 1e phrase LSEE, depuis le 1er janvier 2008, art. 118 al. 1 LEtr) et faux dans les certificats (art. 252 CP), Infraction commise à réitérées reprises entre le 5 avril 2006 (date de la première audition au centre d’enregistrement à Bâle) et le 10 mai 2016 (date de l’interpellation), à Bâle, à Nidau, ainsi qu’à Péry, et à d’autres endroits en Suisse et au Togo, par le fait, après avoir été rendue attentive à son obligation de collaborer avec les autorités, en particulier de fournir des informations exactes, d’avoir fait des déclarations fallacieuses concernant sa situation familiale et personnelle, notamment s’être présentée sous une fausse identité, d’avoir prétendu qu’elle s’était mariée à C.________ (en fait son frère) et avait une fille du nom d’E.________, permettant ainsi le regroupement familial frauduleux, respectivement son entrée, celles de sa fille H.________ et d’une seconde fille du nom d’E.________ (sans lien de famille), de séjourner en Suisse et d’obtenir un statut de réfugié en Suisse, et d’avoir, par ce biais, induit à de nombreuses reprises en erreur les autorités, celles-ci leur accordant régulièrement des autorisations de séjour, en particulier : - d’avoir produit des fausses déclarations les 5 avril 2006 et 23 mai 2006 auprès du centre d’enregistrement à Bâle et de l’Office fédéral des migrations, notamment en produisant un faux nom, en disant qu’elle était mariée à C.”
“________ étaient ses sœurs, à ne rien dire de sa vraie famille, soit à mentir sur les éléments essentiels de sa personne, - et d’avoir ainsi par son comportement, plongé la lésé dans une grande détresse, tristesse et solitude, de lui avoir fait ressentir un sentiment de peur et d’insécurité et d’avoir mis en danger son développement psychique et physique. 2. Faciliter la sortie illégale d’une personne étrangère (art. 116 al. 1 let. a LEtr), Infraction commise le 28 décembre 2012, à Nidau, en compagnie de son frère C.________ (se faisant passer pour son époux), au préjudice de E.________, par le fait, après avoir obtenu de manière frauduleuse un regroupement familial sur la base de faux documents, en particulier des faux actes de naissance, d’avoir organisé et effectué la sortie illégale de la lésée, laquelle en raison de sa qualité de réfugiée, n’avait pas le droit de retourner dans son pays d’origine. 3. Induire la justice en erreur par de fausses indications/dissimulation de faits essentiels (art. 23 al. 1 1e phrase LSEE, depuis le 1er janvier 2008, art. 118 al. 1 LEtr) et faux dans les certificats (art. 252 CP), Infraction commise à réitérées reprises entre le 5 avril 2006 (date de la première audition au centre d’enregistrement à Bâle) et le 10 mai 2016 (date de l’interpellation), à Bâle, à Nidau, ainsi qu’à Péry, et à d’autres endroits en Suisse et au Togo, par le fait, après avoir été rendue attentive à son obligation de collaborer avec les autorités, en particulier de fournir des informations exactes, d’avoir fait des déclarations fallacieuses concernant sa situation familiale et personnelle, notamment s’être présentée sous une fausse identité, d’avoir prétendu qu’elle s’était mariée à C.________ (en fait son frère) et avait une fille du nom d’E.________, permettant ainsi le regroupement familial frauduleux, respectivement son entrée, celles de sa fille H.________ et d’une seconde fille du nom d’E.________ (sans lien de famille), de séjourner en Suisse et d’obtenir un statut de réfugié en Suisse, et d’avoir, par ce biais, induit à de nombreuses reprises en erreur les autorités, celles-ci leur accordant régulièrement des autorisations de séjour, en particulier : - d’avoir produit des fausses déclarations les 5 avril 2006 et 23 mai 2006 auprès du centre d’enregistrement à Bâle et de l’Office fédéral des migrations, notamment en produisant un faux nom, en disant qu’elle était mariée à C.”
Liegt kein Vorsatz bzw. keine hinreichende Willenskomponente vor (z. B. behauptetes Unwissen über die Verwendung durch Dritte), kann das Verfahren nach der in der Praxis ergangenen Entscheidung 7B_21/2022 eingestellt werden, da Art. 252 StGB Vorsatz voraussetzt.
“Sachverhalt: A. A.a. Am 27. Mai 2021 fand in einem Zug der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) auf der Strecke Zürich-Altstetten eine Kontrolle der Fahrausweise statt. Dabei konnte festgestellt werden, dass B.________ ein nicht auf ihn, sondern auf A.________ lautendes Ersatz-Generalabonnement (GA) mit einer gefälschten Unterschrift vorzeigte. Gestützt auf diesen Sachverhalt erstattete die SBB Transportpolizei am 18. Juni 2021 Strafanzeige gegen B.________ wegen Urkundenfälschung, Fälschung von Ausweisen, geringfügigen Erschleichens einer Leistung sowie Benützen eines Fahrzeuges ohne gültigen Fahrausweis oder andere Berechtigungen. Gegen A.________ reichte sie wegen "Mittäterschaft bzgl. Urkundenfälschung und Fälschung von Ausweisen" Strafanzeige ein. A.b. Am 22. Juli 2021 eröffnete die Staatsanwaltschaft eine Strafuntersuchung gegen A.________ wegen des Verdachts der Fälschung von Ausweisen (Art. 252 StGB), evtl. der Gehilfenschaft dazu (Art. 252 i.V.m. Art. 25 StGB). Mit Strafbefehl vom 17. Dezember 2021 wurde A.________ der Gehilfenschaft zur Fälschung von Ausweisen schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe von zehn Tagessätzen zu je Fr. 160.-- sowie zur Tragung der Verfahrenskosten von Fr. 400.-- verurteilt. A.c. Der zwischenzeitlich mandatierte Rechtsanwalt Kenad Melunovic Marini erhob am 21. Dezember 2021 namens und im Auftrag von A.________ Einsprache gegen den Strafbefehl. Gestützt auf die Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 13. Januar 2021, wonach die Einsprache zu begründen sei, reichte Rechtsanwalt Melunovic Marini am 26. Januar 2022 die Einsprachebegründung ein. Zusammengefasst machte er geltend, B.________ habe das Ersatz-GA ohne Wissen und Wollen von A.________ verwendet. Von einer Gehilfenschaft könne nicht ausgegangen werden. A.d. Mit Verfügung vom 10. März 2022 stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen A.________ wegen des Verdachts der Gehilfenschaft zur Fälschung von Ausweisen vollumfänglich ein.”
Fehlen die erforderlichen Feststellungen, sind von der Vorinstanz weitere Instruktionsakten vorzunehmen, bevor Art. 252 StGB angewandt wird. Nach Feststellung der Tatsachen ist zu prüfen, ob die für Art. 252 erforderlichen Tatbestandsmerkmale erfüllt sind (insbesondere Typizität und die Frage des «faux intellectuel» / intellektuellen Falsums) und gegebenenfalls die Regeln über den Wettbewerb/Konkurrenz mit anderen Delikten zu prüfen.
“Au vu de ce qui précède, à l'instar du premier juge et avec le recourant, il convient de relever que l'accusation n'a pas apporté les éléments de preuve suffisants pour établir que la naturalisation hongroise de ce dernier aurait été obtenue frauduleusement. Le recours doit être admis sur ce point, le jugement annulé, et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il conviendra alors de procéder aux actes d'instruction nécessaires pour clarifier la situation concernant le comportement reproché au recourant. Une fois les faits établis, il conviendra de déterminer si les éléments constitutifs des infractions aux art. 252 CP (notamment typicité, notion de faux intellectuel, etc.) et 118 LEI (notamment notion de fausses indications et lien de causalité avec l'obtention de l'autorisation, cf. arrêt 6B_833/2018 précité consid. 1) sont réalisés, cas échéant, en se prononçant sur les règles du concours entre ces infractions.”
Art. 252 kann statt des strengeren Art. 251 zur Anwendung gelangen, wenn der Täter mit der Fälschung keinen unrechtmässigen Vorteil bezweckt, sondern subjektiv lediglich sein legales persönliches Fortkommen bzw. den Zugang zu legalen Chancen erleichtern will.
“Der Beschwerdeführer 2 beruft sich bezüglich der gefälschten Kopien der Fahrzeugausweise auf die Bestimmung von Art. 252 StGB. Der im Vergleich zu Art. 251 Ziff. 1 StGB mildere Tatbestand der Fälschung von Ausweisen von Art. 252 StGB kann zur Anwendung gelangen, wenn der vom Täter angestrebte Vorteil nicht unrechtmässig ist, sondern sich dieser mit der Fälschung in subjektiver Hinsicht lediglich sein legales persönliches Fortkommen bzw. den Zugang zu legalen Chancen erleichtern will (vgl. dazu BGE 111 IV 24 E. 1b; MARKUS BOOG, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 15 f. und 38 zu Art. 252 StGB).”
“L'usage subséquent d'une constatation fausse par celui qui l'a obtenue constitue un acte postérieur non punissable (Dutoit, op. cit., n° 26 ad art. 253). L'art. 253 CP prime l'art. 251 CP en tant que lex specialis si bien qu'un concours idéal n'est pas envisageable. En revanche, lorsque l'auteur commet un faux dans les titres afin d'induire en erreur un fonctionnaire ou un officier public pour constater faussement un fait ayant une portée juridique, les deux infractions entrent en concours réel (Kinzer, op. cit., n° 144 ad art. 251 et jurisprudences citées; Dutoit, op. cit., n° 51 ad art. 253). A l'inverse, l'art. 252 CP est subsidiaire par rapport à l'art. 251 CP, du moins dans les cas où le faux certificat ne constitue pas un titre. Si le certificat constitue un titre, la jurisprudence retient que l'art. 251 CP l'emporte lorsque l'auteur agit dans le dessein requis de nuire ou d'obtenir un avantage illicite au sens de cette disposition (ATF 111 IV 24, JdT 1985 IV 68). Lorsque le document est un certificat et permet d'améliorer la situation de l'auteur ou celle d'autrui, l'art. 252 CP prime et s'applique à l'intéressé puni en tant qu'auteur médiat de l'infraction. Dans le cas contraire, l'art. 253 CP s'applique exclusivement (Dupuis, Code pénal - Petit commentaire, 2e éd. 2017, n° 14 ad art. 253). Selon le droit en vigueur en 2007, la création d'une société unipersonnelle n'était pas possible. En effet, le Code des obligations dans sa version au 1er mai 2007 prévoyait en son art. 625 aCO que la société comptera, lors de sa fondation, au moins autant d'actionnaires qu'il est nécessaire pour constituer le conseil d'administration et la révision conformément aux statuts; leur nombre ne peut être inférieur à trois. La révision du Code des obligations au 1er janvier 2008 a permis la modification de la disposition précitée, qui prévoit désormais que la société anonyme peut être fondée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ou par d'autres sociétés commerciales. Le Message du Conseil fédéral du 19 décembre 2001 précise que «[s]elon le droit en vigueur, lors de la fondation d'une société anonyme, le nombre d'actionnaires ne peut être inférieur à trois.”
Im zitierten Entscheid wurde der Beschuldigte wegen Fälschung von Ausweisen nach Art. 252 Abs. 4 StGB zu 30 Tagessätzen zu Fr. 100.– verurteilt; der Vollzug wurde bedingt mit einer Probezeit von 2 Jahren gewährt.
“Septem- ber 2022 wurde der Beschuldigte der Fälschung von Ausweisen im Sinne von Art. 252 Abs. 4 StGB schuldig gesprochen und mit einer Geldstrafe von 30 Tages- sätzen zu Fr. 100.– bestraft, wobei ihm der bedingte Vollzug gewährt und die Pro- bezeit auf 2 Jahre angesetzt wurde. Ausgangsgemäss wurden dem Beschuldig- ten die Kosten auferlegt.”
“Septem- ber 2022 wurde der Beschuldigte der Fälschung von Ausweisen im Sinne von Art. 252 Abs. 4 StGB schuldig gesprochen und mit einer Geldstrafe von 30 Tages- sätzen zu Fr. 100.– bestraft, wobei ihm der bedingte Vollzug gewährt und die Pro- bezeit auf 2 Jahre angesetzt wurde. Ausgangsgemäss wurden dem Beschuldig- ten die Kosten auferlegt.”
Nach dem hier zitierten Entscheid (SB230010) kann Art. 252 Abs. 4 StGB bereits auf einen vorsätzlichen Täuschungsversuch angewendet werden. Im entschiedenen Fall bestand der Tatbestand in dem Vorzeigen des gültigen Covid-Zertifikats einer anderen Person kombiniert mit dem Versuch, Ausweisdaten (Vornamen) zu verbergen; dies wurde als täuschungsgeeignetes Verhalten und Grundlage der Verurteilung wegen Fälschung von Ausweisen nach Art. 252 Abs. 4 StGB gewertet.
“Als angehörige oder be- suchende Person durfte auch das B._____ (nachfolgend B._____) nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat oder einem aktuellen negativen Covid-Testresultat betre- ten werden. Am 19. Dezember 2021 wollte der Beschuldigte seine Ehefrau und sein neugeborenes Kind im B._____ abholen. Gemäss Anklageschrift habe der Beschuldigte versucht, sich Zutritt zum B._____ zu verschaffen, indem er dem Kontrollpersonal das gültige Covid-Zertifikat seines Bruders vorgewiesen und beim amtlichen Ausweis seinen Vornamen mit dem Daumen abzudecken ver- sucht habe. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, dass er durch dieses Vorge- hen versucht habe, die für die Kontrolle zuständigen Sicherheitsmitarbeiter des B._____ zu täuschen und die geltenden Massnahmen betreffend die Covid-19- Pandemie, die bei Befolgen einigen Aufwand und ein relativ unangenehmes Pro- zedere verursacht hätten, zu umgehen. 2. Mit dem vorstehend wiedergegebenen Urteil der Vorinstanz vom 26. Septem- ber 2022 wurde der Beschuldigte der Fälschung von Ausweisen im Sinne von Art. 252 Abs. 4 StGB schuldig gesprochen und mit einer Geldstrafe von 30 Tages- sätzen zu Fr. 100.– bestraft, wobei ihm der bedingte Vollzug gewährt und die Pro- bezeit auf 2 Jahre angesetzt wurde. Ausgangsgemäss wurden dem Beschuldig- ten die Kosten auferlegt. 3. Mit Eingabe vom 30. September 2022 meldete die erbetene Verteidigung recht- zeitig Berufung gegen das Urteil an (Urk. 22) und reichte nach Zustellung der be- gründeten Fassung des Urteils mit Eingabe vom 9. Januar 2023 fristgerecht die Berufungserklärung ein (Urk. 28; Urk 25). Mit Präsidialverfügung vom 19. Januar 2023 wurde der Staatsanwaltschaft eine Kopie der Berufungserklärung zugestellt und Frist angesetzt, um Anschlussberufung zu erklären oder Nichteintreten auf die Berufung zu beantragen; weiter wurde der Beschuldigte aufgefordert, Unterla- - 5 - gen zu seinen finanziellen Verhältnissen einzureichen (Urk. 31). Mit Eingabe vom 24. Januar 2023 beantragte die Staatsanwaltschaft die Bestätigung des vorin- stanzlichen Urteils (Urk. 33). Mit Eingabe vom 7.”
“Als angehörige oder be- suchende Person durfte auch das B._____ (nachfolgend B._____) nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat oder einem aktuellen negativen Covid-Testresultat betre- ten werden. Am 19. Dezember 2021 wollte der Beschuldigte seine Ehefrau und sein neugeborenes Kind im B._____ abholen. Gemäss Anklageschrift habe der Beschuldigte versucht, sich Zutritt zum B._____ zu verschaffen, indem er dem Kontrollpersonal das gültige Covid-Zertifikat seines Bruders vorgewiesen und beim amtlichen Ausweis seinen Vornamen mit dem Daumen abzudecken ver- sucht habe. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, dass er durch dieses Vorge- hen versucht habe, die für die Kontrolle zuständigen Sicherheitsmitarbeiter des B._____ zu täuschen und die geltenden Massnahmen betreffend die Covid-19- Pandemie, die bei Befolgen einigen Aufwand und ein relativ unangenehmes Pro- zedere verursacht hätten, zu umgehen. 2. Mit dem vorstehend wiedergegebenen Urteil der Vorinstanz vom 26. Septem- ber 2022 wurde der Beschuldigte der Fälschung von Ausweisen im Sinne von Art. 252 Abs. 4 StGB schuldig gesprochen und mit einer Geldstrafe von 30 Tages- sätzen zu Fr. 100.– bestraft, wobei ihm der bedingte Vollzug gewährt und die Pro- bezeit auf 2 Jahre angesetzt wurde. Ausgangsgemäss wurden dem Beschuldig- ten die Kosten auferlegt. 3. Mit Eingabe vom 30. September 2022 meldete die erbetene Verteidigung recht- zeitig Berufung gegen das Urteil an (Urk. 22) und reichte nach Zustellung der be- gründeten Fassung des Urteils mit Eingabe vom 9. Januar 2023 fristgerecht die Berufungserklärung ein (Urk. 28; Urk 25). Mit Präsidialverfügung vom 19. Januar 2023 wurde der Staatsanwaltschaft eine Kopie der Berufungserklärung zugestellt und Frist angesetzt, um Anschlussberufung zu erklären oder Nichteintreten auf die Berufung zu beantragen; weiter wurde der Beschuldigte aufgefordert, Unterla- - 5 - gen zu seinen finanziellen Verhältnissen einzureichen (Urk. 31). Mit Eingabe vom 24. Januar 2023 beantragte die Staatsanwaltschaft die Bestätigung des vorin- stanzlichen Urteils (Urk. 33). Mit Eingabe vom 7.”
Das Gebrauchsdelikt (das Verwenden eines falschen oder verfälschten Schriftstücks) ist subsidiär anzuwenden: Es kommt insbesondere dann zur Anwendung, wenn der Täter ein von Dritten gefälschtes oder verfälschtes Dokument gebraucht. In solchen Konstellationen ist regelmässig der Tatbestand des Gebrauchs nach Art. 252 anwendbar.
“________. Au regard de ces éléments, on ne distingue aucune violation du principe « in dubio pro reo ». L’appréciation des preuves faite par les premiers juges doit donc être partagée et les faits tels que retenus par le Tribunal correctionnel tenus pour constants. 4. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse. Il soutient que cette infraction ne pourrait pas être retenue en concours avec celle de faux dans les certificats, dans la mesure où le fait d’être engagé par un employeur en Suisse serait indissociable de l’obtention d’une autorisation de séjour. Il se réfère à un avis doctrinaire isolé selon lequel lorsque le document est un certificat et que l’auteur trompe un agent public dans le but spécifique d’améliorer sa situation, l’art. 252 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) primerait l’art. 253 CP, indépendamment de savoir s’il agit en tant qu’auteur médiat ou comme utilisateur du faux obtenu. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 252 CP, quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (TF 6B_1490/2021 du 8 septembre 2023 consid. 1.2.1 ; TF 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1.1 ; TF 6B_966/2021 du 18 juillet 2022 consid. 1.1). La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance (TF 6B_1490/2021 précité ; TF 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid.”
“L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers. La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance, la carte d'identité, ainsi que l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement. Les certificats correspondent aux écrits qui attestent de la capacité personnelle d’un individu comme le sont par exemple les certificats de travail ou les diplômes (Dupuis et al., PC CP, 2e éd., n. 9 ad art. 252 CP et les réf. cit.). La notion d’attestation s’interprète comme une clause générale ; elle regroupe les autres documents qui sont objectivement susceptibles d’améliorer la situation d’une personne et qui attestent de ses capacités, de ses qualités ou de son comportement (Dupuis et al., op.cit., n. 10 ad art. 252 CP et les réf. cit.). L'infraction est intentionnelle (arrêt du TF précité [6B_1490/2021] cons. 1.2.1), l'auteur devant notamment avoir l'intention de tromper autrui. Le dol éventuel suffit. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie. Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur ait agi sans but raisonnable ou dans le seul but de nuire à autrui. b.a) A teneur de l'article 251 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.”
“Aux termes de l'art. 252 CP, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (arrêt 6B_1074/2021 du 28 mars 2022 consid. 1.1). L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant notamment avoir l'intention de tromper autrui (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du droit pénal, 2e éd. 2017, n° 18 ad art. 252 CP). Le dol éventuel suffit (arrêt 6B_1071/2021 du 7 avril 2022 consid.”
Art. 252 verlangt neben dem vorsätzlichen Herstellen, Verfälschen, Gebrauchen oder Missbrauch einer solchen Schrift auch die Absicht, andern durch Täuschung zu schaden bzw. getäuscht zu werden (Täuschungsabsicht). Für Vorsatz genügt dolus eventualis. Ferner setzt der Tatbestand ein besonderes Zweckmotiv voraus: das Bestreben, die eigene oder fremde Lage zu verbessern (»dessein, sich das Fortkommen zu erleichtern«). Dieser Zweck wird weit ausgelegt und erfasst insb. Erleichterungsmotive; ausgeschlossen ist er, wenn der Handelnde ohne vernünftigen Zweck oder ausschliesslich zum Schaden Dritter gehandelt hat.
“La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance (arrêt 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1). Font notamment partie de cette catégorie le passeport (cf. ATF 117 IV 170 consid. 2c p. 176), la carte d'identité, ainsi que l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement (arrêt 6B_619/2012 précité consid. 1.2.1). L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant notamment avoir l'intention de tromper autrui. Le dol éventuel suffit (arrêts 6B_966/2021 précité consid. 1.1; 6B_1074/2021 du 28 mars 2022 consid. 1.1). En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur ait agi sans but raisonnable ou dans le seul but de nuire à autrui (arrêts 6B_44/2022 précité consid. 4.1.1; 6B_966/2021 précité consid. 1.1; 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1). Conformément à l'art. 255 CP, les dispositions de l'art. 252 CP sont aussi applicables aux titres étrangers.”
“Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (arrêts 6B_966/2021 du 18 juillet 2022 consid. 1.1; 6B_1074/2021 du 28 mars 2022 consid. 1.1). L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant notamment avoir l'intention de tromper autrui (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du droit pénal, 2e éd. 2017, n° 18 ad art. 252 CP). Le dol éventuel suffit (arrêts 6B_966/2021 précité consid. 1.1; 6B_1071/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.1). En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur ait agi sans but raisonnable ou dans le seul but de nuire à autrui (arrêts 6B_966/2021 précité consid. 1.1; 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1; 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 in fine et la référence citée).”
“Aux termes de l'art. 252 CP, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (arrêt 6B_1074/2021 du 28 mars 2022 consid. 1.1). L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant notamment avoir l'intention de tromper autrui (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du droit pénal, 2e éd. 2017, n° 18 ad art. 252 CP). Le dol éventuel suffit (arrêt 6B_1071/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.1). En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur ait agi sans but raisonnable ou dans le seul but de nuire à autrui (arrêts 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1; 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 in fineet la référence). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3), qui lient le Tribunal fédéral, à moins d'avoir été établies de façon arbitraire (art. 105 al. 1 LTF).”
Vorstrafen wegen Art. 252 StGB erscheinen in den vorgelegten Akten als Teil der Vorbelastung und werden in den Entscheidungen bei der Bewertung der strafrechtlichen Vorgeschichte und bei der Strafzumessung bzw. Beurteilung von Rückfall- bzw. Gefährdungsrisiken berücksichtigt.
“A______ a versé divers documents relatifs à sa situation personnelle, notamment une attestation d'inscription de Z______ pour l'année scolaire 2019-2020 et le premier semestre de l'année scolaire 2020-2021, un courrier de l'Office cantonal de la population et des migrations confirmant son renvoi en Albanie le 18 novembre 2021, diverses attestations de la prison de Champ-Dollon mentionnant qu'il a travaillé en qualité de nettoyeur d'étage depuis le 16 août 2023 et à tout le moins jusqu'au 11 janvier 2024, que son attitude était conforme aux règles, et qu'il avait émis le souhait de suivre des cours de français et de gestion d'entreprise notamment. En appel, il a produit différentes pièces censées attester de sa présence en Albanie le 10 août 2020, puis durant les mois d'avril, mai et octobre 2022. c. À teneur de son casier judiciaire suisse, il a été condamné : - le 8 janvier 2016, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), pour délit à la LStup (art. 19 al. 1), opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP) et délit contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 aLArm) ; - le 4 août 2017, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP) ; - le 5 avril 2020, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 180 jours pour délits à la LStup (art. 19 al. 1 let. c, d et g), faux dans les certificats (art. 252 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). d. Par décision du 22 octobre 2021, le TAPEM a libéré A______ avec effet au 18 novembre 2021, avec un solde de peine d'un mois et 13 jours (concernant la condamnation du 5 avril 2020), et un délai d'épreuve d'un an à partir de sa date de libération. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose deux état de frais pour la procédure d'appel, totalisant, sous des libellés divers, 16h15 (TVA à 8,1%) d'activité de chef d'étude, y compris les débats d'appel estimés à 1h00, lesquels ont duré 1h50, et une majoration forfaitaire de 20% pour "courriers et téléphones". Il a été désigné dans cette fonction dès le 26 avril 2024[151]. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art.”
“Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a ouvert une instruction pénale à l'encontre de L., né le [...] 1996, ressortissant gambien, requérant d'asile, pour voies de fait qualifiées sur trois enfants, à savoir [...], née le [...] 2014, [...], né le [...] 2016, et [...], né le [...] 2018, à la suite de la plainte déposée le 3 janvier 2022 par le père de ceux-ci, [...]. Il était en substance reproché au prévenu d'avoir, à Vevey, au domicile de la mère des enfants, [...], qui est sa compagne et chez laquelle il réside, tiré les oreilles des enfants, de leur avoir donné des gifles et des claques derrière la tête et de leur avoir donné des coups de ceinture pour les punir, le tout en s'enfermant dans les toilettes avec ceux-ci. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, L. a déjà été condamné à neuf reprises, essentiellement pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), ainsi qu'à une reprise, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0). Le 29 mars 2022, le prévenu a mandaté Me [...] afin de représenter ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale. Le 18 août 2022, dans le délai de prochaine clôture, L. s’est déterminé en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui soit allouée. Son défenseur a produit une note d’honoraires pour un total de 2'345 fr. 15. Selon la liste des opérations, l'avocat a facturé 5 heures et 40 minutes au tarif horaire de 380 fr., incluant le temps effectif consacré à deux vacations ainsi qu'un temps d'attente de 30 minutes à la police. Il a également facturé des « frais soumis à TVA », par 14 fr. 95, ainsi que des « débours non soumis à TVA », par 9 fr. 90, plus la TVA, par 166 fr. 98 (165 fr. 83 + 1 fr. 15) (P. 18). B. Par ordonnance du 26 août 2022, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L. pour voies de fait qualifiées (I), a refusé d'allouer à ce dernier une indemnité au sens de l'art.”
“En 2017 et 2018, il avait gagné entre CHF 1'500.- et CHF 2'500.- par mois comme ______. Au moment de l'audience de première instance, il se trouvait en détention provisoire, laquelle a duré jusqu'au 10 juin 2021, dans le cadre d'une autre procédure. L'extrait de son casier judiciaire suisse révèle qu'il a été condamné : - le 28 juillet 2016, par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, assortie d'un sursis de deux ans, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) ; - le 18 avril 2017, par le MP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, assortie d'un sursis de trois 3 ans, et à une amende de CHF 360.- pour tentative d'extorsion et chantage (art. 22 cum 156 al. 1 CP) et délit contre la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm) ; - le 18 mai 2018, par le MP à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 50.- le jour, assortie d'un sursis de trois ans, et à des amendes de CHF 160.- et CHF 500.- pour faux dans les certificats (art. 252 CP), conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) et violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ; - le 19 juillet 2018, par le MP à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 50.- le jour, peine complémentaire à celle prononcée le 18 mai 2018, pour infractions aux art. 96 al. 2 LCR, art. 96 al. 2 LCR cum art. 96 al. 3 LCR et art. 95 al. 1 let. e LCR. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 3h30 heures d'activité de cheffe d'étude, dont 35 minutes pour un "pli d'annonce d'appel et examen du jugement". L'activité de la défenseure d'office en première instance a été indemnisée – par décision séparée du jugement – à hauteur de CHF 3'984.90. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art.”
Die Beschaffung und Verwendung gefälschter Ausweisschriften oder sonstiger Urkunden — auch wenn diese von Dritten hergestellt wurden — kann nach Art. 252 StGB strafbar sein; die entschiedenen Fälle betreffen insbesondere den Missbrauch solcher Urkunden bei zivilstandsrechtlichen Einträgen sowie deren Einsatz zur Erlangung von Familiennachzug bzw. zur Erleichterung illegaler Einreise bzw. des unerlaubten Aufenthalts.
“________), par le fait d’avoir organisé le départ de la lésée, âgée de moins de 16 ans (7 ans au moment des faits), du Togo pour la Suisse, sous une fausse identité complète, en se faisant passer pour ses parents, en se procurant notamment des actes de naissance falsifiés et, par ce biais, d’avoir demandé et obtenu un regroupement familial en Suisse, permettant ainsi d’obtenir un laissez-passer au bénéfice de la lésée et d’avoir fait séjourner celle-ci en Suisse pendant plusieurs années sous leur emprise, en la contraignant notamment à se taire et à mentir au sujet de tous les éléments de sa véritable identité. 1.2. Obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), évent. faux dans les certificats (art. 252 CP), Infraction commise le 17 novembre 2010, à Courtelary, au siège et au préjudice de l’état-civil de Courtelary, par le fait d’avoir induit en erreur l’officière d’état civil J.________, en se présentant sous une fausse identité, soit I.________, alors que sa vraie identité est A.________, et d’avoir requis, avec Q.________, que celle-ci établisse la reconnaissance de l’enfant K.________ sous son faux nom et introduise celui-ci dans le registre des naissances en se fondant sur dite information, respectivement sur la présentation d’un acte de naissance propre falsifié, amenant cette agente publique à agir de manière erronée. 1.3. Obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), évent. faux dans les certificats (art. 252 CP), Infraction commise le 17 juin 2011, à Courtelary, au siège et au préjudice de l’état-civil de Courtelary, par le fait d’avoir induit en erreur l’officière d’état civil R.________, en se présentant sous une fausse identité, soit I.________, alors que sa vraie identité est A.________, et d’avoir requis que celle-ci établisse l’acte de mariage (avec Q.________) et introduise celui-ci dans le registre des mariages en se fondant sur dite information, respectivement sur la présentation d’un acte de naissance falsifié, amenant cette agente publique à agir de manière erronée. 1.4. Obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), évent. faux dans les certificats (art. 252 CP), Infraction commise le 29 octobre 2017, à Courtelary, au siège et au préjudice de l’état-civil de Courtelary, par le fait d’avoir induit en erreur l’officière d’état civil R.________, en se présentant sous une fausse identité, soit I.________, alors que sa vraie identité est A.________, et d’avoir requis que celle-ci établisse l’acte de naissance de l’enfant S.”
“________ étaient ses sœurs, à ne rien dire de sa vraie famille, soit à mentir sur les éléments essentiels de sa personne, - et d’avoir ainsi par son comportement, plongé la lésé dans une grande détresse, tristesse et solitude, de lui avoir fait ressentir un sentiment de peur et d’insécurité et d’avoir mis en danger son développement psychique et physique. 2. Faciliter la sortie illégale d’une personne étrangère (art. 116 al. 1 let. a LEtr), Infraction commise le 28 décembre 2012, à Nidau, en compagnie de sa sœur A.________ (se faisant passer pour son épouse), au préjudice de E.________, par le fait, après avoir obtenu de manière frauduleuse un regroupement familial sur la base de faux documents, en particulier des faux actes de naissance, d’avoir organisé et effectué la sortie illégale de la lésée, laquelle en raison de sa qualité de réfugiée, n’avait pas le droit de retourner dans son pays d’origine. 3. Induire la justice en erreur par de fausses indications/dissimulation de faits essentiels (art. 23 al. 1 1e phrase LSEE, depuis le 1er janvier 2008, art. 118 al. 1 LEtr) et faux dans les certificats (art. 252 CP), Infraction commise à réitérées reprises entre le 23 octobre 2004 (date son entrée en Suisse) et le 10 mai 2016 (date de l’interpellation), à Vallorbe (centre d’enregistrement des requérants d’asile), à Nidau et à d’autres endroits en Suisse et au Togo, par le fait, après avoir été rendu attentif à son obligation de collaborer avec les autorités, en particulier de fournir des informations exactes, d’avoir fait des déclarations fallacieuses concernant sa situation familiale et personnelle, notamment en prétendant qu’il s’était marié avec A.________ (en fait sa sœur A.________) et avait deux filles, d’avoir fourni de fausses informations, en particulier en s’étant procuré des actes de naissance falsifiés, par l’intermédiaire d’un ami du nom de X.________ travaillant au ministère de l’intérieur du Togo pour la somme de CHF 100.00 et en en ayant fait usage dans le cadre d’une demande de regroupement familial permettant ainsi l’octroi de laissez-passer pour l’entrée en Suisse de A.________ (en fait A.”
Territorialität: Nach jüngerer Rechtsprechung kann Art. 252 StGB auch dann anwendbar sein, wenn die Fälschung im Ausland hergestellt wurde. Entscheidend ist, dass der Täter mit dem Vorsatz handelte, das gefälschte oder verfälschte Ausweisdokument in der Schweiz zu verwenden, und diese Verwendung als direkte, unmittelbare Folge der Tat anzusehen ist. In solchen Fällen begründet der in der Schweiz eintretende „Erfolg“ (die beabsichtigte Verwendung) einen territorialen Anknüpfungspunkt.
“Le recourant soutient que l'infraction n'aurait pas de rattachement avec la Suisse au sens des art. 3 et 8 CP. Comme susmentionné, la notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence (cf. supra consid. 9.1.3). Selon la jurisprudence récente, un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du "résultat" est également envisageable en matière de délit de mise en danger abstraite (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.2; arrêts 6B_44/2022 précité consid. 2.4; 6B_880/2018 du 31 octobre 2018 consid. 4.1; 6B_659/2014 précité consid. 6.1.2). Ainsi, il a été jugé que la modification, sur le territoire étranger, d'une vignette autoroutière suisse avec le dessein de l'utiliser comme intacte en Suisse suffisait à créer un rattachement avec la Suisse dès lors que l'emploi en Suisse de la vignette comme intacte constituait une conséquence directe de sa modification (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.2). Dans le cadre de l'art. 252 CP, le Tribunal fédéral a également jugé que le critère de la territorialité était réalisé, dans le cas d'un faux permis de conduire polonais commandé à un correspondant en Pologne et confectionné hors de la Suisse, dès lors que l'auteur avait le dessein de l'utiliser en Suisse (cf. arrêt 6B_44/2022 précité consid. 2.4). Conformément à la jurisprudence, le résultat peut ainsi s'envisager en matière d'infraction de mise en danger comme la conséquence directe et immédiate du comportement typique (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.2; 128 IV 145 consid. 2e; arrêts 6B_44/2022 précité consid. 2.4; 6B_659/2014 précité consid. 6.1.2). Dès lors dans le cas d'espèce, il ressort des faits, dont le recourant n'a pas démontré l'arbitraire (cf. infra consid. 10.4), qu'en obtenant ces permis de conduire, il escomptait se procurer et procurer à ses clients divers avantages illicites en Suisse et que ces faux permis étaient destinés à être utilisés en Suisse. Partant, le critère de la territorialité était réalisé.”
“Le recourant invoque l'ATF 97 IV 205, dans lequel le Tribunal fédéral avait retenu que le juge, qui recherche si l'art. 252 CP est applicable de par les art. 3 et 7 aCP, ne saurait examiner si le faux a effectivement, par une mise en danger, sorti ses effets en Suisse. Seul compte l'acte commis par l'auteur et, cet acte ayant été accompli à l'étranger, échappe à l'application du droit suisse (ATF 97 IV 205 consid. 2). Comme susmentionné, la notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence (cf. supra consid. 2.2). Selon la jurisprudence récente, un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du "résultat" est également envisageable en matière de délit de mise en danger abstraite (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.2; arrêts 6B_880/2018 du 31 octobre 2018 consid. 4.1; 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1.2). Ainsi, il a été jugé que la modification, sur le territoire étranger, d'une vignette autoroutière suisse avec le dessein de l'utiliser comme intacte en Suisse suffisait à créer un rattachement avec la Suisse dès lors que l'emploi en Suisse de la vignette comme intacte constituait une conséquence directe de sa modification (cf.”
Erkennbare Fälschungsmerkmale und die Gesamterscheinung eines Dokuments können Rückschlüsse darauf zulassen, dass der Verwender von der Fälschung Kenntnis hatte. Weiter können frühere Versuche oder entsprechende Aussagen des Beschuldigten sowie einschlägiges Verhalten (z. B. Bereitstellen von Vorlagen oder entsprechendes Auftreten im Internet) als Indizien für Wissen bzw. Vorsatz herangezogen werden.
“Fähigkeitsausweises ein Interesse und einen Nutzen gehabt haben könnte. Der vom Berufungskläger vorgebrachte Einwand, er sei mit Computern nicht so bewandert gewesen, dass er diese Dokumente selber hätte herstellten können, ist zudem eine offensichtliche Schutzbehauptung. Vielmehr bot sich der Berufungskläger im Internet als Computerkenner insbesondere für «Word» unter dem Titel «[...] Freelancer from Basel» an (vgl. Akten 2 S. 4219 und 4184). Wenn der Berufungskläger im Verfahren SB.2020.64 aussagte, er habe AI____ gezeigt, wie man Fälschungen herstellt und ihm dafür Vorlagen zur Verfügung gestellt (vgl. erstinstanzliches Protokoll im Verfahren SB.2020.64 S. 8), kann er zudem im vorliegenden Zusammenhang nicht ernsthaft behaupten, es bestünden keine Anhaltspunkte, dass er diese Urkunden im Verfahren SB.2019.93 selber gefälscht habe. In diesem Punkt ist der Berufungskläger demnach unter Verweis auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz (vgl. angefochtenes Urteil S. 40 f.; Art. 82 Abs. 4 StPO) der mehrfachen Fälschung von Ausweisen (Art. 252 StGB) schuldig zu sprechen.”
“Was den subjektiven Tatbestand von Art. 252 StGB anbelangt, so stellt der Berufungskläger mit der Behauptung, der Führerausweis sei echt, implizit in Abrede, dass er gewusst habe oder habe wissen müssen, dass es sich um einen gefälschten Ausweis handelt. Wie oben ausgeführt, ist bereits aufgrund der Beschaffenheit des umstrittenen Führerausweises erkennbar und drängt sich dem Betrachter auf, dass es sich um eine Fälschung handelt. Weitere Indizien, welche die subjektiven Tatbestandsmerkmale von Art. 252 StGB belegen, sind das Aussageverhalten und das persönlichkeitsadäquate Vorgehen des Berufungsklägers. Aufgrund der Aussagen des Berufungsklägers und insbesondere des Umstands, dass er bereits einmal einen gefälschten Ausweis bei der zuständigen Behörde in einen Schweizer Führerausweis umtauschen wollte (vgl.”
Vorsatz liegt vor, wenn die Fälschung oder Verfälschung in der Absicht erfolgt, sich das Fortkommen zu erleichtern.
“Rechtliche Grundlagen Eine Fälschung von Ausweisen begeht, wer in der Absicht, sich das Fortkommen zu erleichtern, Ausweisschriften, Zeugnisse oder Bescheinigungen fälscht oder verfälscht (Art. 252 Abs. 2 StGB) oder eine Schrift dieser Art zur Täuschung gebraucht (Art. 252 Abs. 3 StGB). Für die allgemeinen Ausführungen zum objektiven und subjektiven Tatbestand wird auf die korrekten Ausführungen der Vorinstanz verwiesen (pag. 1306 ff.).”
Falsche Angaben in Antragsformularen (z. B. passport application forms) können ausreichen, um die für Art. 252 StGB erforderliche Täuschung von Behörden zu bewirken. Pässe können dabei als Ausweisschriften bzw. als Titel qualifiziert werden, sodass entsprechende Fälschungs- oder Verfälschungshandlungen unter Art. 252 fallen können.
“aurait utilisé des moyens illicites pour toucher des commissions, et que l'implication significative du prévenu à chaque stade de l'obtention des faux passeports démontrerait qu'il avait à tout le moins accepté de tromper les autorités irlandaises (CAR 8.300.044 ss). 1.3.3 Eléments objectifs 1.3.3.1 Un titre authentique Les passeports sont des écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique, l'identité d'une personne, ce qui leur confère une valeur probante accrue. De ce fait, ce sont des titres au sens de l'art. 110 al. 4 CP. Les passeports obtenus en l'espèce ont été établis par les fonctionnaires du Irish Passport Office agissant dans le cadre de leur fonction. Ils constituent des titres authentiques au sens de l'art. 110 al. 5 CP. Le fait que ces passeports aient été établis par une autorité étrangère n'y change rien, dès lors que les critères sont réunis pour les qualifier de titres authentiques. Il est rappelé à cet égard que, selon les termes de l'art. 255 CP, les art. 251 à 254 CP sont applicables aux titres étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 6P_126/2005 du 22 décembre 2005 consid. 6.2). En outre, bien que les pièces de légitimation soient expressément citées par l'art. 252 CP, qui réprime le faux dans les certificats, le fait qu'un passeport puisse être qualifié de pièce de légitimation n'empêche en rien qu'il s'agisse également d'un titre (arrêt du Tribunal cantonal des Grisons SF 11/91 du 27 mai 1991 consid. c in Die Praxis des Kantonsgerichtes von Graubünden [PKG] 1991 p. 59 ; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 252 CP). 1.3.3.2 Un fonctionnaire ou un officier public Les personnes employées par le Irish Passport Office qui ont délivré les passeports doivent être qualifiées de fonctionnaires. Cela n'a pas été spécifiquement remis en cause par l'appelant, son défenseur d'office ayant d'ailleurs utilisé ce terme dans sa plaidoirie (CAR 8.200.65 s.). 1.3.3.3 Une constatation fausse sur un fait ayant une portée juridique Les constatations faites dans les passeports établis aux noms de S. et T. sont partiellement fausses, dès lors que les photographies y figurant sont celles de F. et E. Ces passeports constituent donc des faux intellectuels. 1.3.3.4 Une tromperie motivante Les fonctionnaires irlandais qui ont établis les passeports ont été induits en erreur par les informations partiellement fausses contenues dans les formulaires (« passport application forms ») des 2 et 3 juin 2008 qui leur ont été soumis.”
Art. 252 ist im Verhältnis zu Art. 251 subsidiär: Wo das gefälschte oder missbrauchte Schriftstück als Titel zu qualifizieren ist und der für Art. 251 vorausgesetzte Zweck (Erzielung eines Vorteils oder Zufügung eines Nachteils) vorliegt, geht Art. 251 vor. Zudem wird in Fällen mit besonderem Vorsatz und einer Täuschung von Behörden regelmässig Art. 253 als lex specialis angewendet; zwar vertritt ein Teil der Literatur abweichende Auffassungen, die Rechtsprechung folgt jedoch überwiegend der Anwendung von Art. 253 in solchen Konstellationen.
“L'usage subséquent d'une constatation fausse par celui qui l'a obtenue constitue un acte postérieur non punissable (Ibidem, n. 26 ad art. 253 CP). 1.2.2.5 Subjectivement, l'infraction réprimée par l'art. 253 CP est intentionnelle. Elle suppose l'intention de tromper autrui, le dol éventuel étant suffisant. Elle n'implique en revanche pas de dessein spécial de procurer un avantage ou de porter atteinte aux intérêts d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_39/2012 du 24 mai 2021 consid. 1.4.1 ; Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 253 CP). 1.2.3 Concours (art. 251, 252 et 253 CP) L'art. 253 CP prime l'art. 251 CP en tant que lex specialis si bien qu'un concours idéal n'est pas envisageable. En revanche, lorsque l'auteur commet un faux dans les titres afin d'induire en erreur un fonctionnaire ou un officier public pour constater faussement un fait ayant une portée juridique, les deux infractions entrent en concours réel (Kinzer, op. cit., n. 144 ad art. 251 CP et les références citées ; Dutoit, op. cit., n. 51 ad art. 253 CP). A l'inverse, l'art. 252 CP est subsidiaire par rapport à l'art. 251 CP, du moins dans les cas où le faux certificat ne constitue pas un titre. Si le certificat constitue un titre, la jurisprudence retient que l'art. 251 CP l'emporte lorsque l'auteur agit dans le dessein requis de nuire ou d'obtenir un avantage illicite au sens de cette disposition (ATF 111 IV 24 consid. 1b). 1.2.4 Titres étrangers (art. 255 CP) Selon l'art. 255 CP, les dispositions des art. 251 à 254 CP sont aussi applicables aux titres étrangers. 1.2.5 Coactivité Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer.”
“Il convient de rappeler à cet égard que le caractère illicite de l'avantage visé par l'auteur ne requiert ni que celui-ci ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction, et que l'avantage obtenu ne doit pas forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (supra, consid. II.1.2.1.9 ; voir également, infra, consid. II.2.3.4.2). A. a également agi dans le dessein illicite de permettre à ses clients de passer sous le radar – grâce à leur fausse identité – et de pouvoir ainsi tromper la banque sur l'identité réelle des ayants droit économiques des relations bancaires qu'ils ont ouvertes par la suite (infra, consid. II.3) et de se soustraire au contrôle des autorités migratoires et de poursuite pénale. L'art. 252 CP ne s'applique donc pas en l'espèce et il conviendrait d'examiner les faits sous l'angle de l'art. 251 CP. Or, l'art. 253 CP prime l'art. 251 CP en tant que lex specialis (supra, consid. II.1.2.3). En outre, pour une partie de la doctrine, lorsque le document est un certificat et qu'il permet d'améliorer la situation de l'auteur ou celle d'autrui, l'art. 252 CP prime l'art. 253 CP et s'applique à l'intéressé puni en tant qu'auteur médiat de l'infraction (Dupuis, Petit commentaire du code pénal, 2e éd. 2017, n. 14, ad art. 253 CP ; Boog, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 31 ad art. 253 CPP). Toutefois, à la lumière de la jurisprudence ATF 111 IV 24, il apparaît plus cohérent, lorsque – comme en l'espèce – le dessein spécial est donné et que des fonctionnaires ont été induits en erreur, ce qui implique une atteinte plus importante, d'appliquer la peine prévue à l'art. 253 CP, plus élevée que celle prévue à l'art. 252 CP. Vu ce qui précède, c'est l'art. 253 CP qui s'applique en l'espèce. 1.3.6 Prescription Selon le droit applicable à l'époque des faits, l'action pénale se prescrit par quinze ans pour l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse selon l'art. 253 CP, pour laquelle une peine maximale de trois ans est prévue (art. 97 al. 1 let. b aCP). Les faits s'étant déroulés en 2008 et ayant fait l'objet du jugement de la Cour des affaires pénales du 17 décembre 2019, qui est intervenu avant l'échéance du délai de prescription, l'action pénale n'est pas prescrite (art.”
Im Verfahren wegen Art. 252 StGB können zivilrechtliche Wirkungen angeordnet werden. Die vorliegende Praxis enthält Verfügungen wie Konfiskation von Immobilien und Geldbeträgen, Zuweisung des Nettoerlöses aus der Verwertung sowie die Anordnung einer créance compensatrice zugunsten des Staates mit Zuordnung an Geschädigte.
“La pratique retient un tarif horaire de 270 francs, sauf circonstances particulières (cf. par exemple jugements de la Cour pénale des 03.04.2019 [CPEN.2018.75] cons. 10 et 21.02.2019 [CPEN.2018.68] cons. 9). En l’occurrence, la Cour pénale considère que le tarif horaire de 270 francs est adapté. L’indemnité entière s’élève donc à 3'037.50 francs, auxquels il y a lieu d’ajouter la TVA par 233.90 francs (et non les frais effectifs, qui sont déjà pris en compte dans le cadre du tarif horaire), soit 3'271.40 francs au total. Par ces motifs, la Cour pénale décide Vu les articles 47, 49, 51, 147 al. 2, 252 CP, 10, 428 et 433 CPP, I. L’appel de X.________ et l’appel joint du ministère public sont rejetés. II. Le jugement rendu par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz le 7 septembre 2020 est réformé comme suit : 1. Reconnaît X.________ coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP) du 2 juillet 2007 au 12 août 2016 et de faux dans les certificats (art. 252 CP) dans le courant de septembre 2017. 2. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 5 ans et 3 mois. 3. [supprimé] 4. Ordonne le placement de X.________ en détention pour des motifs de sûretés aux fins de garantir l’exécution de la peine privative de liberté. 5. Ordonne la confiscation de l’immeuble rue [bbb] à Z.________ et l’allocation à Y.________ SA du produit net de sa réalisation par l’Office des poursuites de Z.________. 6. Ordonne la confiscation de la somme de 11'871.40 francs séquestrée en cours d’instruction sur la part saisissable des indemnités de chômage dues à X.________, ordonne une créance compensatrice en faveur de l’Etat d’un montant équivalent et alloue cette créance compensatrice à Y.________ SA. 7. Ordonne la confiscation du solde net du compte de gérance auprès de E.________ Sàrl lié à l’appartement [ccc] à Z.________, anciennement propriété de X.________, ordonne une créance compensatrice en faveur de l’Etat d’un montant équivalent et alloue cette créance compensatrice à Y.”
Ärztliche Atteste und medizinische Bescheinigungen werden in Lehre und Rechtsprechung als «certificats/attestations» im Sinne von Art. 252 StGB eingeordnet. Der Umstand, dass ein ärztliches Zeugnis wegen der beruflichen Qualifikation des Ausstellers Beweiswert besitzt, wird in der Rechtsprechung hervorgehoben. Entsprechend kann das Erstellen, Verfälschen oder die falsche Ausstellung beziehungsweise das Vorlegen eines solchen Attests (z. B. mit gefälschter Unterschrift oder falscher Ausstellung) den Tatbestand des Art. 252 StGB erfüllen.
“Selon la doctrine majoritaire, l’écrit doit nécessairement valoir titre au sens de l’article 110 IV CP pour donner lieu à l’application de l’article 252 CP (Dupuis/Moreillon, PC CP, n. 7 ad art. 252 ; Kinzer, ibidem, n. 4 ad art. 252 CP). Certes, une partie de la doctrine est d’avis contraire, dès lors que, précisément, cette disposition ne mentionne que des « écrits », et non des « titres ». Dans un arrêt publié, le Tribunal fédéral a laissé la question indécise, relevant que la note marginale du Titre 11 (« Faux dans les titres ») n’était pas déterminante (ATF 95 IV 68 cons. 1). Toutefois, dans plusieurs arrêts ultérieurs, non publiés, le Tribunal fédéral a semblé implicitement souscrire à l’avis de la doctrine majoritaire, puisqu’il a appliqué les critères du titre au moment d’examiner si les documents litigieux étaient des certificats (arrêt du TF du 28.04.2014 [6B_317/2014] cons. 5). À cela s’ajoute que les termes même utilisés par le législateur (« pièces de légitimation », « certificats » et « attestations ») renvoient à des écrits destinés à prouver les faits sur lesquels ils portent (Kinzer, op. cit., n. 5 ad art. 252 CP). Pièces de légitimation, certificats et attestations c) La notion d’attestation vise tout écrit par lequel une personne affirme l’existence ou la réalité d’un fait, dans le but direct d’en faire la preuve, ou à tout le moins d’y contribuer. La doctrine mentionne encore qu’un écrit attestant d’un fait se rapportant à une personne ne vaut attestation que pour autant qu’il soit objectivement apte à améliorer la situation de la personne dont il est question (Kinzer, op. cit., n. 10 ad art. 252 CP). Les pièces de légitimation sont des attestations qui permettent à son détenteur de se légitimer, c’est-à-dire lui permettent de justifier de son identité, (le passeport et la carte d’identité, l’autorisation de séjour ou le permis d’établissement, l’abonnement demi-tarif des CFF ; Kinzer, ibidem, n. 14). On entend par certificats (au sens étroit), conformément à l’usage habituel de la langue, des attestations qui confirment la réussite d’examens, la fourniture de prestations ou des qualités dans le contexte d’une formation scolaire ou professionnelle ou de l’activité professionnelle (le certificat de travail, les diplômes scolaires et universitaires, le carnet de séminaires, le certificat de bonne vie et mœurs, le brevet d’avocat et la patente de cafetier ; Kinzer, ibidem, n.”
“4 Cela étant, comme l’affirme l’appelant, la perquisition de son ordinateur n’a pas permis de trouver de trace des documents falsifiés, même s’il a l’habitude de scanner ses documents médicaux; il n’a pas voulu obtenir ces médicaments à la pharmacie; aucune expertise graphologique en lien avec la seconde ordonnance n’a été établie. Pour autant, ces faits ne sont pas suffisants pour que des doutes sérieux sur son implication dans la création de ces deux faux puissent être retenus, compte tenu de l’ensemble des autres éléments convergents qui l’incriminent, exposés ci-dessus. 5.5 Un document délivré à un patient par un hôpital, notamment public, ayant pour objet une incapacité de travail ou une prescription médicale, constitue un certificat au sens légal, dès lors qu’il porte sur la situation de l’usager (cf. Dupuis/ Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 9 et 10 ad art. 252 CP). Pour ce qui est du dessein de l’auteur, les actes incriminés ont été commis pour améliorer sa situation au sens de l'art. 252 CP dans le litige qui l’opposait alors à l’Hôpital et, dans une moindre mesure, afin d’obtenir des médicaments auxquels il n’avait pas droit. Les éléments constitutifs du faux dans les certificats sont ainsi réalisés. Partant, il y a lieu de confirmer la condamnation prononcée pour ce chef de prévention, seul en cause. 6. Vérifiée d’office, la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour-amende est adéquate, tant au regard de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 et 47 CP) que de sa situation personnelle et économique (art. 34 al. 2 CP). Il en va de même de l’amende prononcée à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 et 106 al. 1 CP). Enfin, la durée du délai d’épreuve du sursis a été fixée au minimum légal (art. 44 al. 1 CP). 7. Le CD contenant des éléments extraits de l’ordinateur du prévenu saisi sous fiche n° 10420 constitue une pièce à conviction (art. 192 CPP), versée au dossier à ce titre (art. 192 al. 1 CPP). Partant, ce support de données doit être maintenu au dossier plutôt que détruit, contrairement à ce que demande l’appelant.”
“1 L’appelant conteste encore s’être rendu coupable de faux dans les certificats, en soutenant que les éléments constitutifs de cette infraction ne seraient pas réunis. 4.2 D’après l’art. 252 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. Le dessein spécial est réalisé, notamment, lorsque l’auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b p. 26). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l’auteur ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (TF 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et les références). 4.3 Contrairement à ce que plaide l’appelant, un certificat médical est bien un certificat au sens de l’art. 252 CP. Il s’agit en outre d’un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP, qui dispose d’une valeur probante en raison des qualités professionnelles de celui qui le délivre. Or, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte s’agissant de savoir si les documents protégés par l’art. 252 CP devaient nécessairement constituer des titres (ATF 95 IV 68 consid. 1, JdT 1969 IV 78). En l’espèce, il est indéniable que le certificat médical comportant une fausse signature et attestant faussement d’un arrêt de travail constitue un faux au sens de l’art. 252 CP. L’élément constitutif subjectif de cette infraction est également réalisé, car en produisant ce certificat dans une procédure civile, l’appelant visait à améliorer la défense de ses droits, ce qui correspond au dessein spécial prévu à l’art. 252 CP. En définitive, c’est à juste titre que le juge de première instance a retenu que les faits reprochés à H.________ étaient constitutifs de faux dans les certificats au sens de l’art. 252 CP. Mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté.”
Die Rechtsprechung geht davon aus, dass die Absicht, sich oder einem andern einen finanziellen Vorteil zu verschaffen, für die Qualifikation nach Art. 252 StGB ausreichend sein kann. Ferner kann bereits der Versuch strafbar sein, wenn die erforderliche Absicht zur Erlangung eines finanziellen Vorteils vorliegt und der Täter die zur Herbeiführung der Tat erforderlichen Handlungen vorgenommen hat.
“D’autre part, il y a manifestement eu plusieurs contrats de sous-traitance conclus (et signés) entre les parties : celui joint au dossier date du 17 décembre 2021 ; un autre contrat de sous-traitance avait été signé précédemment, en mars 2019, entre les parties. Enfin, le mandataire de l’appelant a lui-même concédé, dans sa plaidoirie, que les critiques qu’il venait de soulever dans ce contexte n’étaient finalement « pas très important[e]s ». On observera, pour être complet, que l’envoi de la fausse attestation n’a finalement servi à rien puisque D.________ SA « n’a jamais daigné […] verser un seul centime ». La finalité de la démarche de l’appelant (en particulier le fait qu’il aurait agi dans le but de payer le salaire des employés de la société ou de payer les charges sociales ouvertes auprès de la CCNC) n’est ici pas déterminante. Sa volonté de créer de toute pièce un document et d’utiliser celui-ci pour percevoir de son partenaire contractuel l’intégralité de la somme due vise à n’en point douter un objectif financier. 3.4 Dans ces conditions, le prévenu sera reconnu coupable de faux dans les certificats (art. 252 CP). 4. L’appelant ne remet pas en cause à titre indépendant la peine de 25 jours-amende à 120 francs fixée par le tribunal de police pour sanctionner le faux dans les certificats. Il apparaît toutefois d’emblée que le montant du jour-amende retenu par le tribunal de police est excessif au regard du revenu et des charges du prévenu. Il convient d’examiner ce point d’office (cf. art. 404 al. 2 CPP). Le prévenu reçoit chaque mois un salaire d’environ 4'800 francs. On retiendra, en partant de ce revenu, que l’ordre de grandeur du montant mensuel de sa dette fiscale est certainement plus proche de 600 francs que de la somme de 350 francs alléguée devant la Cour pénale. Il s’acquitte mensuellement d’un montant de 300 francs auprès de l’État de Neuchâtel (anciennes dettes reprises par celui-ci dans le cadre d’un plan de désendettement). Le prévenu paie également son assurance-maladie (380 francs) et il convient d’ajouter à ses charges son minimum vital (minimum vital de couple divisé par deux vu qu’il vit avec sa compagne qui perçoit également un revenu), par 850 francs.”
“2 Le prévenu a admis qu’il était plus rapide de passer commande par Internet, qui plus est auprès d’un correspondant russophone, plutôt que de se soumettre aux conditions d’un échange de son permis russe ou israélien en faveur d’un permis suisse (PV aud. 2, ll. 71-74). La Cour a ainsi acquis la conviction que l’appelant a voulu, pour un temps au moins, faire fi des conditions d’obtention (par échange) d’un permis suisse, dont il n’est titulaire que depuis le 4 février 2021 (P. 33/1/21; cf. aussi PV aud. 2, ll. 176-178). Il découle de ce qui précède que le faux permis commandé délibérément était destiné à un usage ultérieur. L’auteur a donc agi dans le dessein d’obtenir les avantages afférents à ceux conférés par un document légal. Ce faisant, il s’est accommodé de la possibilité d’obtenir un faux permis de conduire, ce qui réalise le dol éventuel. Du seul fait de sa commande, l’auteur a donc agi dans le but de se simplifier la vie, soit d’améliorer sa situation selon le dessein spécial de l’art. 252 CP. Intentionnel au sens de l’art. 12 al. 1 et 2 CP, ce comportement réalise l’élément constitutif subjectif de l’art. 252 CP. L’auteur a accompli tous les actes qui devaient mener au résultat escompté; si celui-ci n’a pas été atteint, c’est en raison de seuls facteurs étrangers à la volonté de l’auteur, à savoir du fait de la saisie de l’envoi par la douane. Il y a donc tentative achevée au sens de l’art. 22 al. 1 CP. La qualification des faits à laquelle a procédé le Tribunal de police est dès lors conforme au droit. 9. 9.1 A titre subsidiaire, l’appelant se prévaut de l’art. 52 CP, contestant tout intérêt à poursuivre. 9.2 A teneur de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.”
Wenn die Fälschung oder der Gebrauch einer Urkunde darauf gerichtet ist, sich oder andern einen unrechtmässigen Vermögensvorteil zu verschaffen (auch bei dol éventuel), ist nach der Rechtsprechung nicht Art. 252, sondern Art. 251 anzuwenden. Soweit beglaubigte Kopien von Reisepässen zur Täuschung von Banken und zur Eröffnung von Bankverhältnissen unter falschen Identitäten gebraucht wurden, hat das Bundesgericht dies als Fall von Art. 251 eingestuft.
“1 ; supra, consid. II.2.3.4.2). L'appelant avait aussi, à tout le moins par dol éventuel, l'intention de conférer un avantage illicite à ses clients. En effet, l'usage d'une copie certifiée d'un passeport, à l'instar des faux passeports et des fausses cartes d'identité, permettait à F. et E. de s'identifier auprès d'une banque suisse pour ouvrir une relation bancaire (supra, consid. II.1.3.5 et II.2.3.4.2). A cet égard, malgré les défaillances du service de compliance de la banque n° 1 mises en avant par la défense (CAR 8.200.050 s.) et le relais sur lequel A. pouvait compter au sein de celle-ci en la personne de D., la responsabilité de l'appelant demeure entière, dès lors que son intention était de tromper la banque. Il est également établi que cette intention de tromper existait pour l'ouverture d'un compte bancaire au nom de la société n° 14 auprès de la banque n° 2. 3.3.4.3 Il convient de relever que c'est ici l'art. 251 CP qui trouve application, et non – comme le plaide la défense – l'art. 252 CP. L'appelant, comme on l'a vu, a en effet recherché plusieurs avantages illicites, et non seulement à se faciliter la vie en restant dans un cadre licite. Les faits examinés en l'espèce ne sont par conséquent pas prescrits (supra, consid. II.2.3.4.3). 3.3.4.4 Enfin, le fait – par ailleurs non établi – d'avoir agi sur mandat de son employeur (voir les déclarations de A. en ce sens [CAR 8.401.010 s., lignes 47 s.]) n'est pas de nature à disculper A., dès lors qu'il devait être au courant du cadre légal régissant les activités des intermédiaires financiers (supra, consid. II.1.3.4). 3.4 Conclusion A., pour l'usage des passeports sous forme de copies certifiées, est reconnu coupable de faux dans les titres répétés au sens de l'art. 251 ch. 1 CP (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation, nos 7, 11 et 12). 4. Faux formulaires A en lien avec les fausses identités irlandaises de F. et E. (art. 251 CP) Le MPC reproche à A., au ch. 1.1.3.1 de l'acte d'accusation (nos 13, 14, 15, 16 et 17), d'avoir, en sa qualité d'intermédiaire financier, de membre du conseil d'administration et d'associé de la société n° 1, créé en Suisse, principalement depuis le siège de cette société, de mai à septembre 2008, les faux formulaires A désignant S.”
“revenait exclusivement à OOOO., nommée pour ce faire par la FINMA, que le rôle joué par Me BBBBB. n'avait pas été jugé conforme par les autorités zurichoises, et que, à tout le moins, le précité n'assumait plus ce rôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_716/2023 du 18 août 2023 consid. 3.3). 1.3.5 Concours A. fait valoir que les passeports constituent des pièces de légitimation et que les faits qui lui sont reprochés relèveraient dès lors du faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP. Or, toute création d'un certificat faux réalise également les éléments constitutifs d'un faux dans les titres (Kinzer, op. cit., n. 40 ad art. 252 CP). En effet, le fait qu'un passeport puisse être qualifié de pièce de légitimation, et donc de certificat, n'empêche pas qu'il s'agisse également d'un titre (supra, consid. II.1.3.3.1). Selon la jurisprudence, la falsification de pièces de légitimation, de certificats ou d'attestations ne doit pas être réprimée en application de la sanction plus douce prévue à l'art. 252 CP, mais au moyen de celle figurant à l'art. 251 CP, lorsqu'elle procure à son auteur un avantage illicite de nature à porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, qui excède la simple amélioration de la situation (ATF 111 IV 24 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6P_126/2005 du 22 décembre 2005 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal cantonal des Grisons SF 11/91 du 27 mai 1991 consid. c in PKG 1991 p. 59 ; à propos de la distinction fondée sur le dessein, voir Corboz, op. cit., n. 29, ad art. 252 CP et les références citées). En l'espèce, le dessein spécial est donné. A. a agi dans le dessein de se procurer un avantage illicite. Outre sa rémunération pour le « paquet » comprenant les faux passeports et les faux permis de conduire, il voulait s'assurer de poursuivre les affaires avec ses clients russes, et de percevoir les rémunérations qu'entraîneraient les futures transactions, en leur ouvrant des relations bancaires sous de fausses identités, autrement dit en trompant la banque n° 1.”
Im vorliegenden Entscheid wurde das Vorweisen eines fremden Covid‑Zertifikats zusammen mit dem Verdecken des Vornamens am amtlichen Ausweis als täuschendes Vorgehen gewertet; der Beschuldigte wurde wegen Fälschung von Ausweisen im Sinne von Art. 252 Abs. 4 StGB verurteilt.
“Als angehörige oder be- suchende Person durfte auch das B._____ (nachfolgend B._____) nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat oder einem aktuellen negativen Covid-Testresultat betre- ten werden. Am 19. Dezember 2021 wollte der Beschuldigte seine Ehefrau und sein neugeborenes Kind im B._____ abholen. Gemäss Anklageschrift habe der Beschuldigte versucht, sich Zutritt zum B._____ zu verschaffen, indem er dem Kontrollpersonal das gültige Covid-Zertifikat seines Bruders vorgewiesen und beim amtlichen Ausweis seinen Vornamen mit dem Daumen abzudecken ver- sucht habe. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, dass er durch dieses Vorge- hen versucht habe, die für die Kontrolle zuständigen Sicherheitsmitarbeiter des B._____ zu täuschen und die geltenden Massnahmen betreffend die Covid-19- Pandemie, die bei Befolgen einigen Aufwand und ein relativ unangenehmes Pro- zedere verursacht hätten, zu umgehen. 2. Mit dem vorstehend wiedergegebenen Urteil der Vorinstanz vom 26. Septem- ber 2022 wurde der Beschuldigte der Fälschung von Ausweisen im Sinne von Art. 252 Abs. 4 StGB schuldig gesprochen und mit einer Geldstrafe von 30 Tages- sätzen zu Fr. 100.– bestraft, wobei ihm der bedingte Vollzug gewährt und die Pro- bezeit auf 2 Jahre angesetzt wurde. Ausgangsgemäss wurden dem Beschuldig- ten die Kosten auferlegt. 3. Mit Eingabe vom 30. September 2022 meldete die erbetene Verteidigung recht- zeitig Berufung gegen das Urteil an (Urk. 22) und reichte nach Zustellung der be- gründeten Fassung des Urteils mit Eingabe vom 9. Januar 2023 fristgerecht die Berufungserklärung ein (Urk. 28; Urk 25). Mit Präsidialverfügung vom 19. Januar 2023 wurde der Staatsanwaltschaft eine Kopie der Berufungserklärung zugestellt und Frist angesetzt, um Anschlussberufung zu erklären oder Nichteintreten auf die Berufung zu beantragen; weiter wurde der Beschuldigte aufgefordert, Unterla- - 5 - gen zu seinen finanziellen Verhältnissen einzureichen (Urk. 31). Mit Eingabe vom 24. Januar 2023 beantragte die Staatsanwaltschaft die Bestätigung des vorin- stanzlichen Urteils (Urk. 33). Mit Eingabe vom 7.”
“Als angehörige oder be- suchende Person durfte auch das B._____ (nachfolgend B._____) nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat oder einem aktuellen negativen Covid-Testresultat betre- ten werden. Am 19. Dezember 2021 wollte der Beschuldigte seine Ehefrau und sein neugeborenes Kind im B._____ abholen. Gemäss Anklageschrift habe der Beschuldigte versucht, sich Zutritt zum B._____ zu verschaffen, indem er dem Kontrollpersonal das gültige Covid-Zertifikat seines Bruders vorgewiesen und beim amtlichen Ausweis seinen Vornamen mit dem Daumen abzudecken ver- sucht habe. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, dass er durch dieses Vorge- hen versucht habe, die für die Kontrolle zuständigen Sicherheitsmitarbeiter des B._____ zu täuschen und die geltenden Massnahmen betreffend die Covid-19- Pandemie, die bei Befolgen einigen Aufwand und ein relativ unangenehmes Pro- zedere verursacht hätten, zu umgehen. 2. Mit dem vorstehend wiedergegebenen Urteil der Vorinstanz vom 26. Septem- ber 2022 wurde der Beschuldigte der Fälschung von Ausweisen im Sinne von Art. 252 Abs. 4 StGB schuldig gesprochen und mit einer Geldstrafe von 30 Tages- sätzen zu Fr. 100.– bestraft, wobei ihm der bedingte Vollzug gewährt und die Pro- bezeit auf 2 Jahre angesetzt wurde. Ausgangsgemäss wurden dem Beschuldig- ten die Kosten auferlegt. 3. Mit Eingabe vom 30. September 2022 meldete die erbetene Verteidigung recht- zeitig Berufung gegen das Urteil an (Urk. 22) und reichte nach Zustellung der be- gründeten Fassung des Urteils mit Eingabe vom 9. Januar 2023 fristgerecht die Berufungserklärung ein (Urk. 28; Urk 25). Mit Präsidialverfügung vom 19. Januar 2023 wurde der Staatsanwaltschaft eine Kopie der Berufungserklärung zugestellt und Frist angesetzt, um Anschlussberufung zu erklären oder Nichteintreten auf die Berufung zu beantragen; weiter wurde der Beschuldigte aufgefordert, Unterla- - 5 - gen zu seinen finanziellen Verhältnissen einzureichen (Urk. 31). Mit Eingabe vom 24. Januar 2023 beantragte die Staatsanwaltschaft die Bestätigung des vorin- stanzlichen Urteils (Urk. 33). Mit Eingabe vom 7.”
Der Gebrauch gefälschter oder verfälschter Ausweisdokumente zur Erleichterung des Aufenthalts oder zur Aufnahme von Erwerbstätigkeit kann den Tatbestand des Art. 252 StGB verwirklichen. Gerichtliche Praxis verurteilt derartige Verwendungen als «faux dans les certificats» bzw. «Fälschung von Ausweisen»; die konkrete Bestrafung richtet sich nach der konkreten Schuld und den Umständen des Einzelfalls.
“a), séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). Cette disposition consacre un délit continu (ATF 145 IV 449 consid. 1.1). 5.3 Comme on l’a vu (cf. consid. 3.3 supra), c’est en vain que l’appelant plaide qu’il ignorait que les documents d’identité portugais dont il a fait usage étaient des faux et qu’il pouvait légitimement penser être un citoyen européen. Si l’entrée en Suisse de l’appelant sans titre de séjour valable au mois de septembre 2012 est prescrite, la poursuite de son séjour dès le 15 novembre 2016 sur la base d’un permis B obtenu au moyen d’un faux passeport portugais est constitutive de séjour illégal et son emploi sur la base de faux documents est constitutif d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation. Le concours avec les dispositions du Code pénal, en particulier avec l’infraction de faux dans les certificats au sens de l’art. 252 CP, est admis (Favre, Pellet, Stoudmann : Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne, 2018, n. 1.33 ad art. 115 LEI et les références citées). Partant, la condamnation de l’appelant pour infraction à la LEI doit également être confirmée. 6. L'appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine prononcée à son encontre en tant que telle. Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans infligée par les premiers juges pour sanctionner les infractions commises a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de S.C.________. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 25 s. ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine doit donc être confirmée. 7. L'appelant requiert que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. Dès lors que sa condamnation pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés est confirmée, cette conclusion doit être rejetée.”
“A______ a été acheminé à Genève le 11 novembre 2023 en vue de l'exécution, par la police genevoise, dudit mandat. 3. Lors de son audition par la police du 11 novembre 2023, l'intéressé a nié toute implication dans les faits qui lui étaient reprochés. Il avait une situation financière précaire et était venu à Genève pour trouver du travail : il n'avait plus de revenus, mais il lui restait quelques économies. Il n'avait aucune autorisation de séjour en Suisse et rien ne s'opposait à son expulsion de Suisse où, hormis ses tantes, il n'avait aucune attache ; sa femme et ses filles vivaient au Kosovo où il avait laissé son passeport. Il était venu en Suisse avec un faux passeport macédonien afin de faciliter une éventuelle prise d'emploi. Il pensait en effet que l'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein dont il avait fait l'objet précédemment était encore en vigueur. 4. Par jugement définitif et exécutoire du 8 février 2024, le Tribunal de police a déclaré M. A______ coupable de faux dans les certificats (art. 252 CP), d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, de vol simple (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol simple (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 91 jours de détention avant jugement, la peine privative de liberté ayant été prononcée sans sursis. Le Tribunal de police a également ordonné l’expulsion de Suisse de l’intéressé pour une durée de 5 ans, selon l’art. 66a al. 1 let. d CP. 5. Un laissez-passer a été délivré en faveur de M. A______ le 30 avril 2024. 6. Le 27 juin 2024, M. A______ s'est vu notifier, par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une décision de non-report de son expulsion judiciaire, après que la possibilité de s'exprimer à cet égard lui eut été donnée. 7. Par ordonnance du 8 juillet 2024, le Tribunal d'application des peines et des mesures a ordonné la libération conditionnelle de M.”
“Ces explications, qui omettent complètement la question de savoir comment le recourant aurait subsisté en Suisse en y travaillant pendant de si courtes périodes, tendent fortement à démontrer qu'il n'effectuait que des séjours sporadiques en Suisse, entre lesquels il rentrait vraisemblablement au Kosovo ou se rendait éventuellement dans d'autres pays au gré des opportunités professionnelles. C’est également le lieu de relever qu’au jour du prononcé du présent jugement, le recourant n’a toujours pas produit le relevé de son compte auprès de M______. Dans ces circonstances et dans l’hypothèse qui lui soit la plus favorable, il y a lieu de retenir que les preuves de la présence continue du recourant à Genève remontent au mois d’août 2018. Force est de constater que le recourant ne totalisait manifestement pas dix ans de séjour continu à Genève, le 7 décembre 2018, date du dépôt de sa demande d’autorisation de séjour. Il ne remplissait ainsi pas l’un des critères stricts et cumulatifs de l’opération « Papyrus ». Il ne peut par conséquent pas s'en prévaloir, ce d’autant qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale le 10 juillet 2020, notamment pour faux dans les certificats (art. 252 CP), infraction qui ne relève pas du séjour illégal. Il n'y a pas non plus lieu de retenir un séjour sans interruption d’une longue durée, au sens défini plus haut, étant relevé qu’il a été effectué à la faveur d’une tolérance des autorités depuis le dépôt de sa demande le 7 décembre 2018. En tout état, la durée du séjour n’est qu’un critère parmi d’autres et le simple fait de séjourner en Suisse pendant de longues années, même légalement, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles qui font ici défaut. Le recourant ne peut en effet pas se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle exceptionnelle. L’emploi qu’il exerce en qualité de chauffeur/livreur ne témoigne pas d’une ascension professionnelle remarquable et il n’a pas acquis des qualifications spécifiques susceptibles de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Il ne peut pas non plus se prévaloir d’un comportement irréprochable.”
“a), séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). Cette disposition consacre un délit continu (ATF 145 IV 449 consid. 1.1). 5.3 Comme on l’a vu (cf. consid. 3.3 supra), c’est en vain que l’appelant plaide qu’il ignorait que les documents d’identité portugais dont il a fait usage étaient des faux et qu’il pouvait légitimement penser être un citoyen européen. Si l’entrée en Suisse de l’appelant sans titre de séjour valable au mois de septembre 2012 est prescrite, la poursuite de son séjour dès le 15 novembre 2016 sur la base d’un permis B obtenu au moyen d’un faux passeport portugais est constitutive de séjour illégal et son emploi sur la base de faux documents est constitutif d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation. Le concours avec les dispositions du Code pénal, en particulier avec l’infraction de faux dans les certificats au sens de l’art. 252 CP, est admis (Favre, Pellet, Stoudmann : Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne, 2018, n. 1.33 ad art. 115 LEI et les références citées). Partant, la condamnation de l’appelant pour infraction à la LEI doit également être confirmée. 6. L'appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine prononcée à son encontre en tant que telle. Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans infligée par les premiers juges pour sanctionner les infractions commises a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de S.C.________. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 25 s. ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine doit donc être confirmée. 7. L'appelant requiert que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. Dès lors que sa condamnation pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés est confirmée, cette conclusion doit être rejetée.”
Die Vornahme oder Nutzung gefälschter fremder Ausweisschriften kann bereits als Versuch nach Art. 22 StGB qualifizieren, wenn der Täter die in seinem Verständnis letzte und entscheidende Handlung zur Tatbegehung vorgenommen hat und danach üblicherweise nicht mehr zurückkehrt. Zudem setzt Art. 252 StGB subjektiv Vorsatz sowie den besonderen Willen voraus, die eigene oder eine fremde Lage zu verbessern (dessein).
“2, JdT 1972 I 484; Dupuis/Moreillon/Piguet/ Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 252 CP). Selon l’art. 255 CP, l’art. 252 CP s’applique aussi aux titres étrangers, notamment au permis de conduire étranger (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 252 CP). 4.2.2 Les éléments constitutifs subjectifs du faux dans les certificats sont l’intention et le dessein spécial. L’auteur doit avoir agi dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, notamment lorsqu’il veut se faciliter la vie, sans toutefois vouloir obtenir un avantage qualifié d’illicite; il peut s’agir de toute amélioration directe de sa situation personnelle (arrêt précité; Dupuis et alii [éd.], op. cit., nn. 18-21 ad art. 252 CP). Remplit en particulier les conditions du dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui l’utilisation d’un permis de conduire falsifié dans le but d’éviter des ennuis administratifs, voire une poursuite pénale (arrêt précité; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 252 CP). 4.2.3 Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 s.). Le seuil à partir duquel il y a tentative doit être proche de la réalisation proprement dite de l'infraction, à la fois dans le temps et dans l'espace (ATF 131 IV 100 consid. 8.2 p. 105 s.; TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.2; TF 6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1). 4.3 4.3.1 En l’espèce, la fausseté du titre n’est pas contestée, pas plus que ne l’est l’intention initiale du prévenu d’échanger son permis de conduire national contre un permis suisse. En revanche, l’appelant conteste l’élément subjectif de l’infraction, en soutenant que c’est à son insu, après s’être fait voler son sac, contenant son permis burundi authentique et d’autre écrits, que sa future épouse se serait procurée le faux permis et le lui aurait envoyé, sans lui révéler la substitution du vrai par le faux permis.”
Wird der Täter selbst ein Zertifikat fälschen, tritt nach Lehre und Rechtsprechung ein voller Konkurrenzfall zwischen der dritten Hypothese des Art. 252 StGB (Fälschung/Verfälschung von Ausweisschriften, Zeugnissen, Bescheinigungen) und Art. 97 Abs. 1 lit. d LCR (Vorlage falscher Zertifikate zur Erlangung eines Führerausweises) ein. Dagegen erfasst die LCR allein den reinen Gebrauch eines von Dritten hergestellten Fälschungsdokuments; in diesen Fällen ist eine parallele Anwendung von Art. 252 ausgeschlossen.
“Le comportement incriminé est décrit par trois hypothèses alternatives, à savoir donner des renseignements inexacts, dissimuler des faits importants ou présenter de faux certificats, dans le but d'obtenir frauduleusement un permis. À noter que, dans la plupart des cas, la requête que l'auteur adresse à l'autorité se fera en la forme écrite au moyen d'un formulaire préétabli, de sorte que la preuve d'un comportement punissable sera aisée à administrer (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, N 84 ad art. 97). 2.2.2. Dans les cas visés à l'art. 97 al. 1 LCR, les dispositions spéciales du code pénal suisse - entre autres les art. 251 et ss CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 83 ad art. 251) – ne sont pas applicables (al. 2). 2.2.3. Ainsi, dans tous les cas, l'obtention d'un permis ou d'une autorisation en trompant l'autorité ne tombe que sous le coup de l'art. 97 al. 1 let. d LCR, à l'exclusion de l'art. 253 CP (Y. JEANNERET, op. cit., N 108 ad art. 97). 2.2.4. Entrent en revanche en concours la troisième hypothèse de l'art. 252 CP et l'art. 97 al. 1 let. d LCR. La LCR n'est en effet seule applicable que dans les cas où le comportement mis en cause ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour que l'art. 97 ch. 1 LCR soit applicable (JdT 1985 IV p. 68, consid. 1c). Ainsi, l'usage seul d'un faux réalisé par un tiers est pleinement sanctionné par l'art. 97 al. 1 let. d LCR, excluant toute application concurrente de la troisième hypothèse de l'art. 252 CP. Si l'auteur constitue lui-même le faux certificat dont il se sert pour tromper l'autorité, il existe alors un concours parfait entre la troisième hypothèse de l'art. 252 CP, qui appréhende la falsification du certificat, et l'art. 97 al. 1 let. d LCR, qui ne réprime que la présentation d'un faux certificat en vue de l'obtention fraudeuse du permis (Y. JEANNERET, op. cit., N 108 ad art. 97). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la falsification d'une signature sur une attestation était constitutive de faux dans les certificats (art. 252 CP) et entrait en concours avec la présentation de cette attestation falsifiée dans le cadre d'une demande de permis d'élève conducteur, elle-même réprimée par l'art.”
“Entrent en revanche en concours la troisième hypothèse de l'art. 252 CP et l'art. 97 al. 1 let. d LCR. La LCR n'est en effet seule applicable que dans les cas où le comportement mis en cause ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour que l'art. 97 ch. 1 LCR soit applicable (JdT 1985 IV p. 68, consid. 1c). Ainsi, l'usage seul d'un faux réalisé par un tiers est pleinement sanctionné par l'art. 97 al. 1 let. d LCR, excluant toute application concurrente de la troisième hypothèse de l'art. 252 CP. Si l'auteur constitue lui-même le faux certificat dont il se sert pour tromper l'autorité, il existe alors un concours parfait entre la troisième hypothèse de l'art. 252 CP, qui appréhende la falsification du certificat, et l'art. 97 al. 1 let. d LCR, qui ne réprime que la présentation d'un faux certificat en vue de l'obtention fraudeuse du permis (Y. JEANNERET, op. cit., N 108 ad art. 97). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la falsification d'une signature sur une attestation était constitutive de faux dans les certificats (art. 252 CP) et entrait en concours avec la présentation de cette attestation falsifiée dans le cadre d'une demande de permis d'élève conducteur, elle-même réprimée par l'art. 97 al. 1 let. d LCR (JdT 1985 IV p. 68, consid. 1c). 2.3.1. En l'espèce, il est établi que, le 3 décembre 2020, l'appelante s'est présentée à l'OCV, a signé une demande de conversion de permis de conduire étranger en permis de conduire suisse et a remis un permis de conduire chinois contrefait dans ce cadre, dans le but d'obtenir in fine un permis de conduire suisse. L'appelante ne le conteste pas mais soutient, à juste titre, que ce comportement est constitutif de l'infraction à l'art. 97 al. 1 let. d LCR. 2.3.2. Il sera relevé que le formulaire de demande que l'appelante a signé le jour des faits a toujours figuré à la procédure et que celle-ci a ainsi eu tout le loisir de s'exprimer à cet égard si elle l'estimait nécessaire. Le MP n'a pas à faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits dans son acte d'accusation, qui doit être le plus bref possible et le premier juge pouvait retenir cet élément dans sa motivation sans que l'on ne décèle la moindre violation des droits de la défense.”
Das Vorweisen bzw. Mitführen eines fiktiven internationalen Führerausweises kann — wie in SB.2020.11 (E. 4.5.1) ausgeführt — objektiv dazu dienen, die Entdeckung einer anderen Fälschung zu verhindern und somit auf eine Erleichterung des Fortkommens gerichtet sein. In diesem Zusammenhang sind die objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale von Art. 252 StGB erfüllt.
“Schliesslich hat der Berufungskläger anlässlich der Kontrolle durch die Grenzwache zusätzlich zum sri-lankischen Führerausweis einen internationalen Führerausweis mit sich geführt, der sich als Fantasiedokument entpuppte. Die KTA hielt dazu fest, das Dokument diene dazu, einen internationalen Führerausweis vorzutäuschen ohne den Anforderungen zu entsprechen, welche an ein solches Dokument gestellt werden (Akten S. 38, vgl. E. 4.4.6 hiervor). Es ist davon auszugehen, dass die Verwendung des internationalen Führerausweises, welcher mit dem falschen Führerausweis übereinstimmte, somit zumindest die Entdeckung jener anderen Fälschung verhindern und dem Berufungskläger Unannehmlichkeiten, wenn nicht gar eine Strafverfolgung ersparen sollte. Dieses objektiv tatbestandsmässige Vorgehen des Vorweisens des gefälschten sri-lankischen Führerausweises unter gleichzeitiger Mitführung eines fiktiven internationalen Führerausweises war somit ebenfalls auf eine Verbesserung seiner persönlichen Lage, das heisst auf eine Erleichterung seines Fortkommens, angelegt (vgl. auch BGE 98 IV 55 E. 2 S. 59). Folglich sind auch sämtliche subjektiven Tatbestandsmerkmale von Art. 252 StGB erfüllt.”
Nach der Rechtsprechung ist die dritte Hypothese des Art. 252 subsidiär: Sie kommt typischerweise dann zur Anwendung, wenn der Täter ein von Dritten hergestelltes oder verfälschtes Ausweis- bzw. Zertifikatsschriftstück zur Täuschung gebraucht. Die Rspr. behandelt den «Gebrauch» eines von Dritten gefälschten Schriftstücks ausdrücklich als subsidiäre Anwendungsform von Art. 252.
“Il ne fait par ailleurs aucun doute qu’il savait avoir utilisé un faux document pour se faire engager à l’Auberge de l’I.________ et pour obtenir un permis de séjour en Suisse, ne pouvant ignorer qu’il ne s’appelait pas réellement T.________. Au regard de ces éléments, on ne distingue aucune violation du principe « in dubio pro reo ». L’appréciation des preuves faite par les premiers juges doit donc être partagée et les faits tels que retenus par le Tribunal correctionnel tenus pour constants. 4. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse. Il soutient que cette infraction ne pourrait pas être retenue en concours avec celle de faux dans les certificats, dans la mesure où le fait d’être engagé par un employeur en Suisse serait indissociable de l’obtention d’une autorisation de séjour. Il se réfère à un avis doctrinaire isolé selon lequel lorsque le document est un certificat et que l’auteur trompe un agent public dans le but spécifique d’améliorer sa situation, l’art. 252 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) primerait l’art. 253 CP, indépendamment de savoir s’il agit en tant qu’auteur médiat ou comme utilisateur du faux obtenu. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 252 CP, quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (TF 6B_1490/2021 du 8 septembre 2023 consid. 1.2.1 ; TF 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid.”
“________. Au regard de ces éléments, on ne distingue aucune violation du principe « in dubio pro reo ». L’appréciation des preuves faite par les premiers juges doit donc être partagée et les faits tels que retenus par le Tribunal correctionnel tenus pour constants. 4. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse. Il soutient que cette infraction ne pourrait pas être retenue en concours avec celle de faux dans les certificats, dans la mesure où le fait d’être engagé par un employeur en Suisse serait indissociable de l’obtention d’une autorisation de séjour. Il se réfère à un avis doctrinaire isolé selon lequel lorsque le document est un certificat et que l’auteur trompe un agent public dans le but spécifique d’améliorer sa situation, l’art. 252 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) primerait l’art. 253 CP, indépendamment de savoir s’il agit en tant qu’auteur médiat ou comme utilisateur du faux obtenu. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 252 CP, quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (TF 6B_1490/2021 du 8 septembre 2023 consid. 1.2.1 ; TF 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1.1 ; TF 6B_966/2021 du 18 juillet 2022 consid. 1.1). La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance (TF 6B_1490/2021 précité ; TF 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid.”
“1 LCR, les dispositions spéciales du code pénal suisse - entre autres les art. 251 et ss CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 83 ad art. 251) – ne sont pas applicables (al. 2). 2.2.3. Ainsi, dans tous les cas, l'obtention d'un permis ou d'une autorisation en trompant l'autorité ne tombe que sous le coup de l'art. 97 al. 1 let. d LCR, à l'exclusion de l'art. 253 CP (Y. JEANNERET, op. cit., N 108 ad art. 97). 2.2.4. Entrent en revanche en concours la troisième hypothèse de l'art. 252 CP et l'art. 97 al. 1 let. d LCR. La LCR n'est en effet seule applicable que dans les cas où le comportement mis en cause ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour que l'art. 97 ch. 1 LCR soit applicable (JdT 1985 IV p. 68, consid. 1c). Ainsi, l'usage seul d'un faux réalisé par un tiers est pleinement sanctionné par l'art. 97 al. 1 let. d LCR, excluant toute application concurrente de la troisième hypothèse de l'art. 252 CP. Si l'auteur constitue lui-même le faux certificat dont il se sert pour tromper l'autorité, il existe alors un concours parfait entre la troisième hypothèse de l'art. 252 CP, qui appréhende la falsification du certificat, et l'art. 97 al. 1 let. d LCR, qui ne réprime que la présentation d'un faux certificat en vue de l'obtention fraudeuse du permis (Y. JEANNERET, op. cit., N 108 ad art. 97). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la falsification d'une signature sur une attestation était constitutive de faux dans les certificats (art. 252 CP) et entrait en concours avec la présentation de cette attestation falsifiée dans le cadre d'une demande de permis d'élève conducteur, elle-même réprimée par l'art. 97 al. 1 let. d LCR (JdT 1985 IV p. 68, consid. 1c). 2.3.1. En l'espèce, il est établi que, le 3 décembre 2020, l'appelante s'est présentée à l'OCV, a signé une demande de conversion de permis de conduire étranger en permis de conduire suisse et a remis un permis de conduire chinois contrefait dans ce cadre, dans le but d'obtenir in fine un permis de conduire suisse.”
Fälschung, Verfälschung sowie der Gebrauch oder der Missbrauch echter, nicht für den Täter bestimmter Ausweisschriften erfüllen den Tatbestand des Art. 252 StGB. Nach der Rechtsprechung kann bereits die Bestellung eines gefälschten Dokuments bzw. das zumindest in Kauf genommene Beschaffen eines solchen (dol éventuel) den erforderlichen Vorsatz begründen; in solchen Fällen kann bereits ein strafbarer Versuch vorliegen.
“2 Le prévenu a admis qu’il était plus rapide de passer commande par Internet, qui plus est auprès d’un correspondant russophone, plutôt que de se soumettre aux conditions d’un échange de son permis russe ou israélien en faveur d’un permis suisse (PV aud. 2, ll. 71-74). La Cour a ainsi acquis la conviction que l’appelant a voulu, pour un temps au moins, faire fi des conditions d’obtention (par échange) d’un permis suisse, dont il n’est titulaire que depuis le 4 février 2021 (P. 33/1/21; cf. aussi PV aud. 2, ll. 176-178). Il découle de ce qui précède que le faux permis commandé délibérément était destiné à un usage ultérieur. L’auteur a donc agi dans le dessein d’obtenir les avantages afférents à ceux conférés par un document légal. Ce faisant, il s’est accommodé de la possibilité d’obtenir un faux permis de conduire, ce qui réalise le dol éventuel. Du seul fait de sa commande, l’auteur a donc agi dans le but de se simplifier la vie, soit d’améliorer sa situation selon le dessein spécial de l’art. 252 CP. Intentionnel au sens de l’art. 12 al. 1 et 2 CP, ce comportement réalise l’élément constitutif subjectif de l’art. 252 CP. L’auteur a accompli tous les actes qui devaient mener au résultat escompté; si celui-ci n’a pas été atteint, c’est en raison de seuls facteurs étrangers à la volonté de l’auteur, à savoir du fait de la saisie de l’envoi par la douane. Il y a donc tentative achevée au sens de l’art. 22 al. 1 CP. La qualification des faits à laquelle a procédé le Tribunal de police est dès lors conforme au droit. 9. 9.1 A titre subsidiaire, l’appelant se prévaut de l’art. 52 CP, contestant tout intérêt à poursuivre. 9.2 A teneur de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid.”
“Indem der Berufungskläger bestreitet, dass es sich beim umstrittenen Führerausweis um eine Fälschung handelt, macht er geltend, der objektive Tatbestand von Art. 252 StGB sei nicht erfüllt (Berufungsbegründung Rz. 4, Akten S. 296 ff., 298). Vorab ist festzuhalten, dass es sich beim sri-lankischen Führerausweis um ein taugliches Tatobjekt handelt (vgl. E. 3.3 hiervor). Aus genannten Gründen (vgl. E. 4.4.2) bestehen bereits aufgrund der qualitativen und optischen Beschaffenheit des Führerausweises aus Sicht des Gerichts keine Zweifel daran, dass dieser gefälscht ist. Die Berichte der Grenzwache und der KTA äussern sich eindeutig zum umstrittenen Führerausweis als Totalfälschung. Die Vorbringen des Berufungsklägers hingegen sind widersprüchlich sowie unglaubhaft und erweisen sich als offenkundige Schutzbehauptungen. Auch die eingereichte Bestätigung über die Echtheit des Ausweises kann an dieser Auffassung nichts ändern. Im Übrigen entspricht das ihm vorgeworfene Verhalten den früheren Vorfällen und ist damit persönlichkeitsadäquat. Indem der Berufungskläger bei der Kontrolle durch die Grenzwache vom 30. April 2016 den umstrittenen Führerausweis vorgewiesen hat, hat er den objektiven Tatbestand im Sinne des Gebrauchens eines gefälschten Ausweises gemäss Art.”
“Nach dem Gesagten ist im Ergebnis die rechtliche Würdigung der Vorinstanz zu bestätigen. Eine Ausweisfälschung bzw. der Gebrauch eines gefälschten Ausweises im Sinne von Art. 252 StGB liegt klar vor. Auch die Absicht, sich oder einem anderen das Fortkommen zu erleichtern, ist ohne Weiteres gegeben. Dass der Berufungskläger «gutgläubig» davon ausgegangen wäre, der eingereichte syrische Führerschein sei echt, ist mit Verweis auf die vorstehenden Erwägungen zu verneinen. Das ergibt sich schon aus seinen unglaubhaften Ausführungen dazu, wie und unter welchen Umständen er zu dem Ausweis gelangt sein soll und aus seinem ganzen Vorgehen gegenüber der hiesigen Behörde. Es ist nicht ernsthaft zu bezweifeln, dass er zumindest in Kauf nahm, den Behörden einen gefälschten Ausweis vorzulegen. Damit ist Art. 252 StGB objektiv und subjektiv erfüllt. Rechtfertigungs- und Schuldausschliessungsgründe sind nicht ersichtlich und werden zu Recht auch nicht geltend gemacht.”
Bei Täuschung von Behörden oder wenn Beamte in die Irre geführt werden, kann Art. 253 als lex specialis gegenüber Art. 252 vorrangig sein; die konkrete tatbestandsrechtliche Qualifikation hängt dabei vom Tatzweck und vom Adressaten der Urkunde ab. In der zitierten Entscheidung wurde deshalb Art. 253 (vor Art. 251) angewendet; die Entscheidung vermerkt aber, dass ein Teil der Lehre annimmt, Art. 252 könne bei Urkunden, die als Bescheinigung die Lage des Täters oder eines anderen verbessern, vorrangig sein.
“Or, il est établi que le recourant a obtenu une rémunération pour le "paquet" comprenant les faux passeports et les faux permis de conduire, une telle récompense constitue un avantage illicite des plus classique. Point n'est besoin d'examiner s'il poursuivait également un avantage illicite en voulant s'assurer de maintenir les affaires avec ses clients russes. Il ressort également que le recourant a agi dans le dessein illicite de permettre à ses clients de passer sous le radar - grâce à leur fausse identité - et de pouvoir ainsi tromper la banque sur l'identité réelle des ayants droit économiques des relations bancaires qu'ils ont ouvertes par la suite et se soustraire au contrôle des autorités migratoires et de poursuite pénale. La Cour d'appel a ainsi estimé, à juste titre, que l'art. 252 CP ne s'appliquait pas en l'espèce et qu'il convenait d'examiner les faits sous l'angle de l'art. 251 CP, sachant que l'art. 253 CP primait l'art. 251CP en tant que lex specialis. Certes, comme le souligne le recourant, une partie de la doctrine considère que lorsque le document est un certificat et qu'il permet d'améliorer la situation de l'auteur ou celle d'autrui, l'art. 252 CP prime l'art. 253 CP et s'applique à l'intéressé puni en tant qu'auteur médiat de l'infraction (cf. notamment, DANIEL KINZER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 48 ad art. 252 CP). Cela étant, en l'espèce, il est plus cohérent de retenir l'art. 253 CP, au regard du dessein spécial qui est donné et du fait que des fonctionnaires ont été induits en erreur, ce qui implique une atteinte plus importante. Partant, la Cour d'appel n'a pas violé le droit fédéral en appliquant l'art. 253 CP cum art. 255 CP. En outre, les faits ne sont pas prescrits.”
Art. 252 StGB erfasst die Contrefaçon und falsification von «pièces de légitimation», «certificats» und «attestations», den Gebrauch eines solchen (falschen oder gefälschten) Schriftstücks zur Täuschung sowie den Missbrauch eines echten, nicht für den Täter bestimmten Schriftstücks zur Täuschung. Als Beispiele nennt die Lehre und Rechtsprechung Pässe und Identitätskarten, Aufenthalts‑ bzw. Niederlassungsbewilligungen, Arbeitszeugnisse und Diplome, Lohnabrechnungen sowie den Führerausweis. Das Subsidiaritätsprinzip beim Gebrauch von Fälschungen (Verwendung eines von Dritten gefälschten Dokuments) und die Erforderlichkeit des Vorsatzes sind in der Rechtsprechung hervorgehoben.
“a) Aux termes de l'article 252 CP, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. a.b) La jurisprudence (arrêt du TF du 08.09.2023 [6B_1490/2021] cons. 1.2.1 et les réf. cit.) précise que le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers. La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance, la carte d'identité, ainsi que l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement. Les certificats correspondent aux écrits qui attestent de la capacité personnelle d’un individu comme le sont par exemple les certificats de travail ou les diplômes (Dupuis et al., PC CP, 2e éd., n. 9 ad art. 252 CP et les réf. cit.). La notion d’attestation s’interprète comme une clause générale ; elle regroupe les autres documents qui sont objectivement susceptibles d’améliorer la situation d’une personne et qui attestent de ses capacités, de ses qualités ou de son comportement (Dupuis et al., op.cit., n. 10 ad art. 252 CP et les réf. cit.). L'infraction est intentionnelle (arrêt du TF précité [6B_1490/2021] cons. 1.2.1), l'auteur devant notamment avoir l'intention de tromper autrui. Le dol éventuel suffit. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie. Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur ait agi sans but raisonnable ou dans le seul but de nuire à autrui. b.a) A teneur de l'article 251 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.”
“4 CP : il s'agit, notamment, de tout écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique ; l’enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s’il a la même destination. Il en résulte que le titre doit, de par sa nature ou par l'usage qui en est fait, être objectivement apte à prouver le fait qu'il exprime et ce fait doit avoir une portée juridique, c'est-à-dire avoir une incidence dans le domaine juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 2.1). L'auteur doit avoir induit en erreur l'agent public (art. 253 al. 1 CP) ce qui peut consister à affirmer un fait faux ou à dissimuler un fait vrai, de nature à conduire l'agent public dans l'erreur. Si les exigences formulées par la doctrine et la jurisprudence concernant la tromperie dans le cadre de l'escroquerie peuvent être reprises, celle-ci n'a pas besoin d'être astucieuse (Jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.18 du 17 décembre 2019 consid. 4.2.3 et la référence citée). 14.2.2 Aux termes de l'art. 252 CP sanctionnant le faux dans les certificats, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Elle suppose la volonté de tromper autrui dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2021 du 28 mars 2022 consid. 1.”
“1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 3.1.2. L'appelant argue qu'à teneur de l'ordonnance pénale, il lui est reproché d'avoir remis une copie d'un acte de naissance algérien "falsifié", et non d'avoir fait usage d'un certificat vrai destiné à autrui. La CPAR retiendra cependant qu'il pouvait comprendre de l'acte d'accusation, à tout le moins, que ce qui lui était reproché était d'avoir produit un acte de naissance auprès du TPAE dont la date de naissance n'était pas la sienne, et ce afin de tromper l'autorité sur son âge en vue d'améliorer sa situation administrative. Dans ce contexte, le fait d'établir que l'acte de naissance a été falsifié ou non reste sans incidence, dès lors que les faits décrits englobent également l'hypothèse que l'appelant a utilisé, et porté à la connaissance d'un tiers, un document authentique qui ne lui était pas destiné, comportement au demeurant réprimé sous l'angle des mêmes dispositions légales retenues (art. 252 CP cum art. 255 CP). C'est donc à l'aune de ces faits qu'il convient d'examiner si l'appelant s'est rendu coupable de faux dans les certificats étrangers. 3.2.1. L'art. 252 CP réprime celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non destiné à lui. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid.”
“Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 24 et 25 ad art. 8 CP). Tel est notamment le cas s’agissant d’un délit formel de mise en danger abstraite, soit pour lequel le résultat n’est pas pris en compte (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.3 ad art. 8 CP, cum n. 1.4 ad art. 22 CP) 4. 4.1 Réprimant le faux dans les certificats, l’art. 252 CP prévoit que celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.2 Un permis de conduire constitue un certificat au sens légal (ATF 98 IV 55 consid. 2, JdT 1972 I 484; TF 6B_1169/2017 du 15 juin 2018; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 252 CP). 4.3 Le comportement (consommé) punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers. L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment, lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l’auteur ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (TF 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1; TF 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et la référence citée). 5. 5.1 En l’espèce, Il est établi, et du reste matériellement incontesté, que, selon le rapport du 5 novembre 2020 de l’Administration fédérale des douanes (P. 4/6) et le rapport du 16 décembre 2020 de la Brigade de police scientifique de la Police cantonale vaudoise (P.”
“Dans le cas de fiches de salaire, cela signifierait que l'employeur aurait établi de vraies fiches mais mensongères. Or, on ne se trouve pas dans cette situation. En effet, dans le cas d’espèce, X.________ a falsifié des fiches de salaires de connaissances qui n'étaient pas ses employés. Il s'agit donc de faux matériels et l’infraction est ainsi réalisée. Par ailleurs, dans les deux cas en question, X.________ a non seulement falsifié des fiches de salaire mais également des relevés bancaires. De ce point de vue, l'infraction n'est pas contestée, ces agissements constituant sans conteste des faux dans les titres. Le grief doit donc être rejeté et l’appelant reconnu coupable de faux dans les titres, tant en ce qui concerne les certificats de salaire que les relevés bancaires. 6. 6.1 L'appelant conteste s'être rendu coupable de faux dans les certificats en présentant un duplicata de son permis (cas 55 de l’acte d’accusation ; cf lettre C.2.19 ci-dessus). Il fait valoir que l'original n'a été ni contrefait, ni falsifié. 6.2 Aux termes de l’art. 252 CP, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. Le dessein spécial est réalisé, notamment, lorsque l’auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l’auteur ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (TF 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et les références citées). 6.3 Il ressort de la P. 35 que quelques temps auparavant, le prévenu avait annoncé la perte de son permis au SAN qui lui en avait donc délivré un duplicata. Il avait ensuite retrouvé son permis, mais n'avait pas rendu le duplicata. Après cela, son permis original lui a été retiré.”
Wird die Fälschung oder der Missbrauch einer Ausweisschrift mit dem Vorsatz begangen, sich oder einem andern einen rechtswidrigen Vermögens- oder sonstigen erheblichen Vorteil zu verschaffen, kann die Tat nach der Rechtsprechung nicht bei Art. 252 StGB bleiben, sondern unter die schwerere Bestimmung von Art. 251 StGB fallen. Entscheidend für diese Abgrenzung ist das Vorliegen der speziellen (Vorteils-)Vorsatzrichtung.
“En l'espèce, la Cour d'appel a retenu, à raison, que, même si les passeports constituent des pièces de légitimation, et donc de certificat, cela n'empêche pas qu'il s'agit également d'un titre authentique au sens de l'art. 110 al. 5 CP. Selon la jurisprudence, la falsification de pièces de légitimation, de certificats ou d'attestations ne doit pas être réprimée en application de la sanction plus douce prévue à l'art. 252 CP, mais au moyen de celle figurant à l'art. 251 CP, lorsqu'elle procure à son auteur un avantage illicite de nature à porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, qui excède la simple amélioration de la situation (cf. ATF 111 IV 24 consid 1b; arrêt 6B_346/2014 du 6 août 2014 consid. 2.4). Le recourant critique vainement cette jurisprudence et prétend qu'il n'aurait pas agi dans le dessein de se procurer un avantage illicite. De manière générale et comme rappelé supra (cf. consid. 9.1.6), la notion d'avantage illicite est très large. Or, il est établi que le recourant a obtenu une rémunération pour le "paquet" comprenant les faux passeports et les faux permis de conduire, une telle récompense constitue un avantage illicite des plus classique. Point n'est besoin d'examiner s'il poursuivait également un avantage illicite en voulant s'assurer de maintenir les affaires avec ses clients russes. Il ressort également que le recourant a agi dans le dessein illicite de permettre à ses clients de passer sous le radar - grâce à leur fausse identité - et de pouvoir ainsi tromper la banque sur l'identité réelle des ayants droit économiques des relations bancaires qu'ils ont ouvertes par la suite et se soustraire au contrôle des autorités migratoires et de poursuite pénale.”
“2022.8 du 25 avril 2023, concernant une demande de révision du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2015.22 du 20 novembre 2017 par lequel A. a été condamné pour abus de confiance aggravé (art. 138 al. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), a récemment constaté que la fonction de liquidateur de la société n° 1 i.L. revenait exclusivement à OOOO., nommée pour ce faire par la FINMA, que le rôle joué par Me BBBBB. n'avait pas été jugé conforme par les autorités zurichoises, et que, à tout le moins, le précité n'assumait plus ce rôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_716/2023 du 18 août 2023 consid. 3.3). 1.3.5 Concours A. fait valoir que les passeports constituent des pièces de légitimation et que les faits qui lui sont reprochés relèveraient dès lors du faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP. Or, toute création d'un certificat faux réalise également les éléments constitutifs d'un faux dans les titres (Kinzer, op. cit., n. 40 ad art. 252 CP). En effet, le fait qu'un passeport puisse être qualifié de pièce de légitimation, et donc de certificat, n'empêche pas qu'il s'agisse également d'un titre (supra, consid. II.1.3.3.1). Selon la jurisprudence, la falsification de pièces de légitimation, de certificats ou d'attestations ne doit pas être réprimée en application de la sanction plus douce prévue à l'art. 252 CP, mais au moyen de celle figurant à l'art. 251 CP, lorsqu'elle procure à son auteur un avantage illicite de nature à porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, qui excède la simple amélioration de la situation (ATF 111 IV 24 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6P_126/2005 du 22 décembre 2005 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal cantonal des Grisons SF 11/91 du 27 mai 1991 consid. c in PKG 1991 p. 59 ; à propos de la distinction fondée sur le dessein, voir Corboz, op. cit., n. 29, ad art. 252 CP et les références citées). En l'espèce, le dessein spécial est donné. A. a agi dans le dessein de se procurer un avantage illicite.”
Nach Rechtsprechung kann der Vorsatz, durch den Gebrauch einer fremden oder gefälschten Legitimationsschrift die eigene Lage zu verbessern bzw. sich unrechtmässig zu bereichern (z. B. Erlangung eines Abonnements mit fremder Identität), als täuschungserheblicher Vorsatz im Sinne von Art. 252 Abs. 3 StGB angesehen werden.
“Rechtliche Grundlagen Eine Fälschung von Ausweisen begeht, wer in der Absicht, sich das Fortkommen zu erleichtern, Ausweisschriften, Zeugnisse oder Bescheinigungen fälscht oder verfälscht (Art. 252 Abs. 2 StGB) oder eine Schrift dieser Art zur Täuschung gebraucht (Art. 252 Abs. 3 StGB). Für die allgemeinen Ausführungen zum objektiven und subjektiven Tatbestand wird auf die korrekten Ausführungen der Vorinstanz verwiesen (pag. 1306 ff.).”
“En outre, il n’est pas anodin de recevoir des commandements de payer chez soi pour un ami, si l’on n’y est pour rien. Il est donc incompréhensible que l’appelant soit resté sans réaction; cette absence de réaction s’explique en revanche par la version des faits retenue par le jugement. Il s’ensuit que les faits ne laissent pas de place au doute. La Cour de céans fait dès lors siens les motifs du Tribunal de police. 5. L’appelant a fait preuve d’astuce au sens de l’art. 146 CP en utilisant l’identité d’un tiers, dont il a indiqué une adresse de facturation. En profitant indûment d’un abonnement de téléphonie mobile, l’auteur a agi dans un dessein d’enrichissement illégitime selon cette même disposition, indépendamment du fait qu’il ait ou non utilisé cet abonnement. Il s’est ainsi rendu coupable d’escroquerie. En outre, en faisant usage de la copie d’une carte d’identité du plaignant, il a agi dans le dessein d’améliorer sa situation par l’abus, pour tromper autrui, d’une pièce de légitimation, véritable mais non à lui destinée, au sens de l’art. 252 al. 3 CP. Partant, il s’est également rendu coupable de faux dans les certificats. La qualification des faits à laquelle a procédé le Tribunal de police est ainsi adéquate. Il en est de même de la peine prononcée, qui n’est pas contestée en tant que telle, c’est-à-dire indépendamment des moyens d’appel portant sur l’appréciation des faits. La Cour précisera à cet égard que les deux infractions du complexe de faits contesté sont en concours idéal (art. 49 al. 1 CP). 6. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Outre l’émolument, par 1'500 fr., les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 42), ce qui implique de la fixer à 1'716 fr.”
Bei offensichtlich groben oder „grotesken“ Fälschungen kann gerichtlich bezweifelt werden, dass die erforderliche Täuschungsabsicht (Dolus) vorliegt. Ebenso können erhebliche Naivität oder Unvorsichtigkeit des Handelns das erforderliche subjektive Element in konkreten Fällen ausschliessen.
“0), sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers. L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (TF 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1; TF 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et réf. cit.). 3.3 En l’espèce, le premier juge a admis, au bénéfice du doute, que la prévenue n’avait pas falsifié elle-même son passeport camerounais. Ainsi, la seule alternative de l’art. 252 CP qui subsiste est celle de l’usage du faux pour tromper autrui. Le premier juge a aussi retenu que la falsification était si « mal faite », « presque grotesque », que le document « n’avait pas vraiment la chance de faire illusion ». Dans ces circonstances, la Cour de céans peine à imaginer que la prévenue ait réellement eu pour but d’induire le douanier en erreur. Lors de son passage à la frontière franco-suisse à la douane de [...], l’appelante, ressortissante camerounaise domiciliée en France, était détentrice d’un titre de séjour français valable qu’elle a présenté au douanier (P. 4/3, P. 6/4/3). Conformément à la réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d’association à Schengen (RS 0.362.31), et en particulier à l’art. 6 par. 5 du Code frontières Schengen, ce titre autorisait l’appelante à entrer en transit sur le territoire suisse, ce qui a été confirmé par le TFA dans son arrêt du 12 juillet 2021 (P. 42/1 consid. 4.3 p. 9). Lors de son contrôle à [.”
“Au contraire, il ne tenait qu’à l’appelant, au besoin après son travail, de lire les courriels qui lui étaient adressés par C.________ et de s’interroger sur leur contenu. Peu importe à cet égard que l’échange WhatsApp avec l’intimée relatif à la souscription de l’abonnement se soit déroulé pendant qu’il était débordé au travail ou à une heure tardive. L’appelant pouvait aisément se protéger d’une éventuelle erreur en faisant preuve du minimum d'attention que l'on pouvait attendre de lui. Dans la mesure où il était titulaire du bail et que le montant du loyer versé par les sous-locataires comprenait une part aux frais d’internet, à tout le moins devait-il sérieusement envisager que le contrat puisse être établi à son nom et procéder à des vérifications en ce sens. L’appelant lui-même reconnaît avoir été naïf et avoir fait preuve d’une certaine imprévoyance, situation qui exclut la réalisation de l'astuce. C’est ainsi à juste titre que la prévenue a été acquittée de la prévention d’escroquerie. 7. L’appelant remet également en cause l’acquittement de l’intimée de la prévention de faux dans les certificats (art. 252 CP). a) Commet un faux dans les certificats au sens de l’article 252 CP, celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable, mais non à lui destiné. Le comportement punissable peut notamment consister en l'abus du « certificat » d'autrui (arrêt du TF du 28.03.2022 [6B_1074/2021] cons. 1.1). Font notamment parties des pièces de légitimation visées par l’article 252 CP, le passeport (ATF 117 IV 170 cons. 2c), la carte d'identité, l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement (arrêt du TF du 08.09.2023 [6B_1490/2021] cons. 1.2.1 et les réf. cit.). L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant notamment avoir l'intention de tromper autrui. Le dol éventuel suffit (arrêt du TF du 07.04.2022 [6B_1071/2021] cons. 1.1). En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui.”
In den zitierten Entscheidungen wurde Art. 252 mehrfach im Rahmen kumulierter Verurteilungen mit Monatsstrafen (beispielsweise je 1 Monat; in den Akten als hypothetisch 2 Monate ausgewiesen) berücksichtigt und damit die Gesamtstrafe um entsprechende Monatsbeträge erhöht.
“1 CP (cas III/2): 2 mois (peine hypothétique : 4 mois) ; - art. 146 ch. 2 CP (cas IV): 6 mois (peine hypothétique : 12 mois) ; - art. 251 ch. 1 CP (cas IV/1): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ; - art. 251 ch. 1 CP (cas IV/4.1): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ; - art. 251 ch. 1 CP (cas IV/4.2): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ; - art. 251 ch. 1 CP (cas IV/4.3): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ; - art. 24 CP ad art. 251 ch. 1 CP (cas V/1): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ; - art. 165 ch. 1 CP (cas V/2): 3 mois (peine hypothétique : 6 mois) ; - art. 166 CP (cas V/2): 2 mois (peine hypothétique : 4 mois) ; - art. 252 CP (cas V/3): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ; - art. 95 al. 1 let. b LCR (cas VI/1): 2 mois (peine hypothétique : 4 mois) ; - art. 96 al. 2 LCR (cas VI/1): 1.5 mois (peine hypothétique : 3 mois) ; - art. 97 al. 1 let. a LCR (cas VI/1): 1.5 mois (peine hypothétique : 3 mois) ; - art. 251 ch. 1 CP (cas VII/1): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ; - art. 252 CP (cas VII/2): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ; - art. 252 CP (cas VII/3): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) - art. 116 al. 1 let. a LEI (cas VIII): 1.5 mois (peine hypothétique : 3 mois) ; - art. 117 al. 1 LEI (cas VIII): 1.5 mois (peine hypothétique : 3 mois). Sur la base de ce qui précède, il faut retenir une peine privative de liberté de 59 mois. A suivre la méthode préconisée par le Tribunal fédéral (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4), il faut encore déduire la portion de la peine de base qui doit tomber en raison de l'application du principe d'aggravation. Aussi, il faut considérer en l'espèce que, si le Tribunal de police genevois avait entièrement fait application du principe de l'aggravation au moment de prononcer son jugement du 1er juin 2022, il aurait infligé à l'appelant non pas une peine privative de liberté d'ensemble de 20 mois, mais, tout au moins, de 10 mois. Il se justifie donc de réduire de 10 mois la peine privative de liberté de 59 mois, de sorte qu'elle sera arrêtée à 49 mois.”
Liegt die Fälschung oder Verfälschung von Ausweisschriften, Zeugnissen oder Bescheinigungen in der Absicht, dem Täter oder Dritten ein ›illicit‹ (d. h. rechtswidriges, insbesondere vermögensrechtlich schädigendes) Vorteil zu verschaffen, ist nach der Rechtsprechung nicht primär Art. 252, sondern Art. 251 (Falsifikation von Titeln) anzuwenden. Art. 252 kommt demgegenüber eher zur Anwendung, wenn der Täter sich oder einem andern lediglich das Fortkommen innerhalb eines rechtlich zulässigen Rahmens erleichtern will und kein illict erlangtes Interesse vorliegt. (Vgl. Erwägungen zu Abgrenzung und Dessein bei den Referenzen.)
“En l'espèce, la Cour d'appel a retenu, à raison, que, même si les passeports constituent des pièces de légitimation, et donc de certificat, cela n'empêche pas qu'il s'agit également d'un titre authentique au sens de l'art. 110 al. 5 CP. Selon la jurisprudence, la falsification de pièces de légitimation, de certificats ou d'attestations ne doit pas être réprimée en application de la sanction plus douce prévue à l'art. 252 CP, mais au moyen de celle figurant à l'art. 251 CP, lorsqu'elle procure à son auteur un avantage illicite de nature à porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, qui excède la simple amélioration de la situation (cf. ATF 111 IV 24 consid 1b; arrêt 6B_346/2014 du 6 août 2014 consid. 2.4). Le recourant critique vainement cette jurisprudence et prétend qu'il n'aurait pas agi dans le dessein de se procurer un avantage illicite. De manière générale et comme rappelé supra (cf. consid. 9.1.6), la notion d'avantage illicite est très large. Or, il est établi que le recourant a obtenu une rémunération pour le "paquet" comprenant les faux passeports et les faux permis de conduire, une telle récompense constitue un avantage illicite des plus classique. Point n'est besoin d'examiner s'il poursuivait également un avantage illicite en voulant s'assurer de maintenir les affaires avec ses clients russes. Il ressort également que le recourant a agi dans le dessein illicite de permettre à ses clients de passer sous le radar - grâce à leur fausse identité - et de pouvoir ainsi tromper la banque sur l'identité réelle des ayants droit économiques des relations bancaires qu'ils ont ouvertes par la suite et se soustraire au contrôle des autorités migratoires et de poursuite pénale.”
“De plus, la Cour d'appel pouvait retenir que le recourant avait l'intention de conférer un avantage illicite à ses clients, en tant que le permis de conduire pouvait leur permettre de s'identifier auprès d'une banque suisse. À cet égard, il est indifférent de savoir, si finalement, ils s'étaient identifiés auprès d'une banque avec ces permis. Pour ce qui est de la possibilité pour les clients de louer des voitures avec les faux permis de conduire, la Cour d'appel n'a pas considéré que c'était en soit la location d'une voiture qui était illicite, mais bien le fait que les faux permis de conduire empêchaient les autorités de remonter jusqu'aux auteurs réels d'infraction routière en Suisse, comme cela avait été le cas puisque que le nom indiqué sur le faux permis faisait l'objet d'un signalement au fichier de recherche de la police pour violation des règles de la circulation suisse. Ainsi la Cour d'appel a estimé, à juste titre, que les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs de l'art. 251 CP étaient donnés. Certes, l'art. 252 CP, moins sévère que l'art. 251 ch. 1 CP, pourrait s'appliquer lorsque l'avantage recherché par l'auteur ne serait pas illicite, mais que celui-ci ne ferait que se faciliter, d'un point de vue subjectif, son avancement personnel légal ou ses chances de réussite, ou l'accès à des chances légales (cf. ATF 111 IV 24 consid. 1b; arrêt 6B_1161/2021 du 21 avril 2023 consid. 7.9). Cela étant, dans le cas d'espèce, le recourant a recherché plusieurs avantages illicites, et non seulement à se faciliter la vie, ou celle de ses clients, en restant dans un cadre licite. Partant, la Cour d'appel n'a pas violé le droit fédéral en appliquant l'art. 251 CP et non l'art. 252 CP. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.”
“20), de forts doutes quant à l'identité réelle de l'auteur de ce courrier subsistent (voir, pour l'exposé détaillé des doutes émis par la Cour, CAR.10.303.003). Enfin, le Tribunal fédéral, statuant sur un recours de A. contre la décision de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral CR.2022.8 du 25 avril 2023, concernant une demande de révision du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2015.22 du 20 novembre 2017 par lequel A. a été condamné pour abus de confiance aggravé (art. 138 al. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), a récemment constaté que la fonction de liquidateur de la société n° 1 i.L. revenait exclusivement à OOOO., nommée pour ce faire par la FINMA, que le rôle joué par Me BBBBB. n'avait pas été jugé conforme par les autorités zurichoises, et que, à tout le moins, le précité n'assumait plus ce rôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_716/2023 du 18 août 2023 consid. 3.3). 1.3.5 Concours A. fait valoir que les passeports constituent des pièces de légitimation et que les faits qui lui sont reprochés relèveraient dès lors du faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP. Or, toute création d'un certificat faux réalise également les éléments constitutifs d'un faux dans les titres (Kinzer, op. cit., n. 40 ad art. 252 CP). En effet, le fait qu'un passeport puisse être qualifié de pièce de légitimation, et donc de certificat, n'empêche pas qu'il s'agisse également d'un titre (supra, consid. II.1.3.3.1). Selon la jurisprudence, la falsification de pièces de légitimation, de certificats ou d'attestations ne doit pas être réprimée en application de la sanction plus douce prévue à l'art. 252 CP, mais au moyen de celle figurant à l'art. 251 CP, lorsqu'elle procure à son auteur un avantage illicite de nature à porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, qui excède la simple amélioration de la situation (ATF 111 IV 24 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6P_126/2005 du 22 décembre 2005 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal cantonal des Grisons SF 11/91 du 27 mai 1991 consid. c in PKG 1991 p. 59 ; à propos de la distinction fondée sur le dessein, voir Corboz, op.”
In der Rechtsprechung kommen wiederholte Verurteilungen wegen Fälschung von Ausweisen (Art. 252 StGB) vor. Solche Vorstrafen werden in den Entscheidakten regelmässig aufgeführt und erscheinen bei der Beurteilung von Sanktionen und Verfahrensfragen (z. B. Strafzumessung, Anordnungen im Strafverfahren) berücksichtigt zu werden.
“5 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6044/2022 ACPR/20/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 15 janvier 2024 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 28 novembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 11 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 novembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 29 février 2024. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa libération immédiate, subsidiairement sous mesures de substitution qu'il énumère. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant suisse né en 1991, a été arrêté le 31 août 2023 et placé en détention provisoire le 3 septembre 2023, laquelle a été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 30 novembre 2023. b. Il est prévenu d'escroquerie par métier (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Il est soupçonné d'avoir, à Genève, de mars 2021 jusqu'au 30 août 2023, inscrit ou tenté d'inscrire au moins 16 identités fictives auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations au moyen de faux documents, créés par ses soins ou via des tiers, et, par ce moyen, ouvert des comptes bancaires et obtenu frauduleusement des crédits bancaires, pour un préjudice total estimé à tout le moins à CHF 236'901.70. Il lui est en outre reproché d'avoir, le 18 septembre 2020, transféré CHF 55'000.- depuis l'un des comptes ainsi ouverts, à destination d'un compte d'une société écran, de manière à blanchir ladite somme et, le 24 février 2023, prétendu être le fils de D______, obtenant de cette dernière la somme de CHF 4'200.-. c. Le 31 août 2023, la police a perquisitionné le domicile du prévenu en vue de saisir les éléments de preuve, notamment le matériel informatique et téléphonique. d. Lors de son audition par la police et le Ministère public, A______ a admis les faits.”
“Sa demande d'asile, sous le nom de I______, dans le canton de Bâle-Campagne a été rejetée et son renvoi prononcé en 2014 ; sa demande de réexamen en 2015 et de permis B en 2019 ayant connu le même sort (C-278). Il affirme avoir pris des cours de français du soir pour apprendre à lire et à écrire à Genève et avoir travaillé comme déménageur jusqu'à un arrêt de travail. Il souffre d'un diabète de type II labile, d'une hypertension sévère, d'une insuffisance rénale chronique, d'un asthme sévère, d'un syndrome des apnées du sommeil, d'un état anxiodépressif, d'une dysurie sur hypertrophie de la prostate et d'un trouble visuel chronique Il bénéficie "d'un traitement médicamenteux lourd" et est suivi régulièrement par plusieurs services des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Il se trouve en arrêt de travail depuis le 30 novembre 2016 pour une durée indéterminée (cf. pièce 7 du chargé du 31 janvier 2023). Selon son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 6 mai 2013 par le Staatanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt à 50 jours-amende à CHF 30.- l'unité avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) et à une amende de CHF 400.- pour faux dans les certificats (art. 252 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 2 CP) et voyage intentionnel sans titre validé selon la loi sur le transport de voyageurs (LTV) (art. 57 al. 2 let. b aLTV). E. Le défenseur d'office de A______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 18 heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude, dont la rédaction de l'annonce (15 minutes), de la déclaration d'appel (30 minutes) et d'un courrier "d'acceptation de la procédure écrite" (15 minutes), l'étude du jugement motivé (30 minutes), la demande de divers justificatifs (30 minutes), des recherches juridiques (une heure), la rédaction du mémoire d'appel (12 heures et 30 minutes) et la constitution d'un chargé (30 minutes). Il a été indemnisé pour 29 heures et 15 minutes d'activité en première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art.”
“Der Berufungskläger wurde in den Jahren 2013 bis 2018 neben zwei weiteren Schuldsprüchen in insgesamt sieben Urteilen einschlägig verurteilt. So wurde er ein Mal wegen Fälschung von Ausweisen gemäss Art. 252 StGB, drei Mal wegen Urkundenfälschung nach Art. 251 StGB, zwei Mal wegen Führen eines Motorfahrzeuges ohne erforderlichen Führerausweis gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. a SVG, ein Mal wegen Nichtabgabe von Ausweisen und/oder Kontrollschildern gemäss Art. 97 Abs. 1 lit. b SVG und zwei Mal wegen Betrug gemäss Art. 146 StGB schuldig gesprochen (Strafregisterauszug vom 27. Juli 2021, Akten S. 434 ff.). Einige der entsprechenden Strafbefehle wurden beigezogen (Akten S. 317 ff. und 332 ff.). Vorliegend von Interesse ist insbesondere der Strafbefehl der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Berner Jura-Seeland, vom 16. Juli 2014, mit welchem der Berufungskläger unter anderem wegen Fälschung von Ausweisen gemäss Art. 252 StGB sowie wegen Führen eines Motorfahrzeuges ohne erforderlichen Führerausweis gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. a SVG verurteilt wurde. Gemäss diesem Strafbefehl wurde der Berufungskläger mehrmals polizeilich kontrolliert und konnte jeweils keinen gültigen Führerausweis vorweisen; bei einer Kontrolle weigerte er sich, seinen Namen anzugeben bzw.”
Die Verwendung gefälschter oder fremder Ausweisdokumente zur Erleichterung des Fortkommens (z. B. Arbeitsaufnahme, Einreise oder Vermeidung administrativer Nachteile) kann den Tatbestand des Art. 252 StGB erfüllen. Erforderlich sind Vorsatz sowie das besondere Tatbestandsmerkmal, in der Absicht zu handeln, sich oder einem andern das Fortkommen zu erleichtern; die Rechtsprechung stellt dieses Tatbestandsmerkmal in typischen Situationen (Vorlage gefälschter Papiere beim Arbeitgeber, Missbrauch echter, nicht für den Verwender bestimmter Bescheinigungen, Legitimierung gegenüber Behörden) regelmässig fest.
“Monsieur A______, né le ______ 1991, originaire d'Algérie, (alias Monsieur B______, né le ______ 1999, originaire de Lybie), a été interpellé à l'aéroport de Genève le 25 avril 2024, en possession d'une fausse carte d'identité française, après avoir été reconnu comme l'individu ayant participé, le 29 avril 2023, à un brigandage sur un touriste portugais à proximité du square du Mont-Blanc 11, au cours duquel la victime s'était fait dérober une montre ROLEX d'une valeur de CHF 30'000.-. 2. Entendu dans les locaux de la police le même jour, l'intéressé a expliqué être venu en Suisse pour chercher du travail et a contesté avoir commis le brigandage en 2023. Il travaillait dans un restaurant ; il avait travaillé un peu partout, en Hollande et en Espagne. S'agissant de sa situation personnelle, il a précisé être démuni de moyens financiers, habiter en Espagne avec son amie, et n'avoir pas de documents d'identité, reconnaissant que sa carte d’identité française était fausse. 3. Prévenu de brigandage (art. 140 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), de faux dans les certificats (art. 252 CP) et d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), il a été placé en arrestation provisoire à la prison de Champ-Dollon, dans l'attente de son jugement. 4. La consultation de la base de données centrale de l’Union européenne où sont collectées les empreintes digitales des personnes relevant de la législation sur l’asile « EURODAC » a permis de révéler que M. A______ avait déposé trois demandes d'asile dans l'espace Dublin : le 19 juin 2016 en Hongrie, le 30 juin 2016 en Autriche, et le 21 octobre 2016 en Irlande. 5. Par jugement du 18 septembre 2024, le Tribunal de police a déclaré l'intéressé coupable, notamment, de brigandage et l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois. Il a simultanément ordonné son expulsion judiciaire de Suisse pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. c CP). 6. Libéré de détention pénale le 18 septembre 2024, M. A______ a été remis aux services de police.”
“253 CP (ATF 101 IV 306, JdT 1976 IV 143). Le fonctionnaire est induit en erreur lorsqu’il est convaincu, à tort, que la constatation qu’il fait est véridique. La personne qui établit le titre doit être habilitée à le faire en vertu de ses fonctions (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 253 CP et les références citées). L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 253 CP). 4.3 En l’espèce, en 2014, l’appelant a utilisé les faux documents obtenus au Portugal au mois de novembre 2013, soit le faux passeport et la fausse carte d’identité établis au nom de T.________ et sur lesquels étaient apposés sa photographie, pour se faire engager à l’Auberge de l’I.________, où il a ensuite travaillé jusqu’en 2018. Il a admis que sa situation d’employé s’était ainsi améliorée. Ce faisant, il a fait usage, pour tromper autrui, dans le dessein d’améliorer sa situation, de faux documents d’identité, de sorte que l’art. 252 CP s’applique. Sur la base de ces documents, l’appelant a par ailleurs induit en erreur un fonctionnaire et obtenu un permis de séjour (B) en tant que (faux) ressortissant européen. Il a ainsi obtenu un titre authentique sur la base de faux documents, comportement constitutif, selon la jurisprudence susmentionnée (cf. ATF 101 IV 306 précité), d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse au sens de l’art. 253 CP. Les faits reprochés à l’appelant consistent en deux actes distincts, soit la présentation du faux passeport à l’employeur, d’une part, et la présentation du faux passeport au fonctionnaire dans le but d’obtenir un permis de séjour, d’autre part. Dans son mémoire, l’appelant admet du reste que les deux complexes de fait entourant l’obtention d’un emploi et d’un permis B diffèrent par leur temporalité. Ils diffèrent également par leur contexte et visent des biens juridiques différents. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les art. 252 CP et 253 CP entraient en concours réel.”
“Das Covid-Zertifikat setzt sich demgegenüber nicht aus zwei Teilen zu- sammen, sondern bestätigt für sich allein den Gesundheitszustand der darin auf- geführten Person. Dass nebst dem Covid-Zertifikat regelmässig ein gültiges Aus- weisdokument gezeigt werden musste, diente einzig der Identifikation der in der Bescheinigung aufgeführten Person, da auf dem Covid-Zertifikat insbesondere keine Fotografie ersichtlich war, und vermag für sich nichts an der rechtlichen Qualifikation des Covid-Zertifikates zu ändern. Vernünftigerweise darf denn auch davon ausgegangen werden, dass in vergleichbaren Situationen, wie der vorlie- gend zu beurteilenden Personen, die dem Kontrollpersonal persönlich bekannt waren, der Einlass gewährt wurde, ohne dass diese ihre Identitätskarte zusätzlich hätten vorzeigen müssen. Das Ausweisdokument bzw. das Vorweisen-Müssen desselben ist daher als grundsätzlich notwendiger Kontrollmechanismus und nicht als Teil einer aus zwei Teilen bestehenden Bescheinigung zu verstehen. Der Vor- instanz ist folglich ohne Weiteres zuzustimmen, dass es sich beim Covid-Zertifikat um eine Bescheinigung im Sinne von Art. 252 StGB handelt. Die Bescheinigung war zwar echt und gültig, aber sie lautete auf den Bruder des Beschuldigten, wes- halb sie von der falschen Person verwendet wurde. Deshalb ist die Tathandlung nicht Fälschung, sondern Missbrauch einer echten Bescheinigung im Sinne von Abs. 4 der genannten Bestimmung. In subjektiver Hinsicht liegen sowohl Vorsatz als auch die Täuschungsabsicht und die Absicht, sich das Fortkommen zu erleich- tern vor, wie die Vorinstanz ebenfalls zutreffend erwogen hat.”
“Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 4. 4.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de tentative de faux dans les certificats. 4.2 4.2.1 Réprimant le faux dans les certificats, l’art. 252 CP prévoit que celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le permis de conduire constitue une pièce de légitimation au sens de l’art. 252 CP (ATF 98 IV 55 consid. 2, JdT 1972 I 484; Dupuis/Moreillon/Piguet/ Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 252 CP). Selon l’art. 255 CP, l’art. 252 CP s’applique aussi aux titres étrangers, notamment au permis de conduire étranger (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 252 CP). 4.2.2 Les éléments constitutifs subjectifs du faux dans les certificats sont l’intention et le dessein spécial. L’auteur doit avoir agi dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, notamment lorsqu’il veut se faciliter la vie, sans toutefois vouloir obtenir un avantage qualifié d’illicite; il peut s’agir de toute amélioration directe de sa situation personnelle (arrêt précité; Dupuis et alii [éd.], op. cit., nn. 18-21 ad art. 252 CP). Remplit en particulier les conditions du dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui l’utilisation d’un permis de conduire falsifié dans le but d’éviter des ennuis administratifs, voire une poursuite pénale (arrêt précité; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 252 CP). 4.2.3 Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art.”
“Dans ce cadre, il a : - le 3 mai 2020, procuré 12.3 grammes nets de cocaïne, d'un taux de pureté compris entre 72.7 et 74.4 %, à D______ ; - le 11 mai 2020, transporté 1'055.5 grammes nets de cocaïne, d'un taux de pureté compris entre 66.1 et 69.3 % ; en sachant ou ne pouvant ignorer que les quantités en cause pouvaient mettre en danger la santé et la vie de nombreuses personnes, faits constitutifs d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et c et al. 2 let. a LStup. Il a également, entre les 6 décembre 2013 et 6 août 2014, séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires (art. 115 al. 1 let. b LEI). Depuis février 2020, A______ est par ailleurs entré à réitérées reprises sur le territoire suisse pour se livrer au trafic de cocaïne susmentionné, malgré une interdiction d'entrée dans ce pays (art. 115 al. 1 let. a LEI). Le 6 août 2014, à Neuchâtel, il a encore fait usage, dans le but de tromper la police, d'une fausse carte d'identité belge établie au nom C______, né le ______ 1988, qui portait sa photographie (art. 252 CP). Enfin, le 11 mai 2020, il a pris la fuite en courant afin de se soustraire au contrôle des gardes-frontière qui s'étaient dûment légitimés comme tels (art. 286 CP). B. Les faits de la cause ne sont pas contestés et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]), ainsi qu'au dossier de la cause : a.a. Le 6 août 2014, en gare de Neuchâtel, A______ s'est légitimé auprès d'agents de police au moyen d'une fausse carte d'identité belge portant sa photographie. a.b. Lors de son appréhension, il a été constaté qu'il séjournait illégalement en Suisse depuis le 6 décembre 2013. a.c. Durant la procédure préliminaire et en première instance, A______ a fait état de souvenirs vagues relatifs à son séjour en Suisse. Il avait obtenu la carte d'identité sur recommandation d'un ami et ignorait qu'il s'agissait d'une fausse. Quand bien même il avait envisagé cette possibilité, il était prêt à prendre le risque, craignant de retourner en prison pour défaut de pièce de légitimation.”
Verurteilungen nach Art. 252 StGB können in der Praxis zu weitergehenden Rechtsfolgen führen (z. B. Landesverweisung). Ferner sind in der Praxis bei mehreren Entscheiden bzw. kumulierten Strafen Kosten- und Gebührenerhebungen sowie die Frage der Bestellung eines Pflichtverteidigers relevant, wenn einschlägige Grenzen bzw. Schwellenwerte erreicht werden.
“Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que la cause ne présente pas de difficultés particulières juridiques ou de fait et que le prévenu est donc à même de se défendre efficacement seul. La cause était de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office, dès lors que le prévenu n'était passible que d'une peine privative de liberté maximale de 4 mois ou d'une peine pécuniaire maximale de 120 jours-amende. D. a. À l'appui de son recours, A______ indique ne pas être familiarisé avec la pratique judiciaire, ne pas parler couramment le français, être sans instruction et être domicilié à l'étranger. En outre, au vu des peines prononcées par les trois ordonnances pénales dont il faisait l'objet, la limite des 120 unités pénales de l'art. 132 al. 3 CPP était atteinte. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Par nouvelle ordonnance pénale du 22 décembre 2022, statuant sur les oppositions aux ordonnances pénales des 21 octobre, 23 novembre et 15 décembre 2022, il avait mis à néant ces dernières et déclaré A______ coupable de faux dans les certificats d'un document étranger (art. 252 CP cum art. 255 CP) ainsi que d'infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b LEI, et l'avait condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de CHF 100.- pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants infraction (art. 19a ch. 1 LStup). La cause était ainsi de peu de gravité. Elle ne présentait pas non plus de difficultés juridiques ou de fait. Si le recourant était sans instruction et ne parlait pas français, il avait pu, à l'aide d'un interprète, s'expliquer sur les faits reprochés, qu'il avait partiellement contestés. Ceux-ci ne présentaient à l'évidence aucune difficulté de compréhension, même pour un profane. c. Le recourant n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al.”
“Da dem Berufungskläger eine um 20 % reduzierte Urteilsgebühr auferlegt wird, umfasst die Rückerstattungspflicht bezüglich des Honorars seines amtlichen Verteidigers im Falle seiner wirtschaftlichen Besserstellung 80 % des zugesprochenen Honorars (Art. 135 Abs. 4 StPO). Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht): ://: Es wird festgestellt, dass folgende Punkte des Urteils des Strafdreiergerichts vom 25. April 2018 mangels Anfechtung in Rechtskraft erwachsen sind: - Schuldspruch wegen mehrfacher Fälschung von Ausweisen Art. 252 StGB - Freispruch von der Anklage betreffend den Fall SW 2017 11 11 - Verfügungen über die beschlagnahmten Gegenstände - Entschädigung der amtlichen Verteidigung A____ wird in Abweisung seiner Berufung neben dem bereits rechtskräftigen Schuldspruch des Betrugs sowie des mehrfachen versuchten Betrugs schuldig erklärt und verurteilt zu 16 Monaten Freiheitsstrafe, unter Einrechnung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie des vorläufigen Strafvollzugs zwischen dem 1. November 2017 und dem 25. April 2018, mit bedingtem Strafvollzug, unter Auferlegung einer Probezeit von 2 Jahren, in Anwendung von Art. 146 Abs. 1 teilweise in Verbindung mit 22 Abs. 1 sowie 42 Abs. 1, 44 Abs. 1, 49 Abs. 1 und 51 des Strafgesetzbuches. A____ wird in Anwendung von Art. 66abis des Strafgesetzbuches für 5 Jahre des Landes verwiesen. Auf die Eintragung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem wird verzichtet. A____ trägt die Kosten von CHF 3671.45 und eine Urteilsgebühr von CHF 3000.‒ für das erstinstanzliche Verfahren sowie die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens mit Einschluss einer reduzierten Urteilsgebühr von CHF 1200.”
“La pratique retient un tarif horaire de 270 francs, sauf circonstances particulières (cf. par exemple jugements de la Cour pénale des 03.04.2019 [CPEN.2018.75] cons. 10 et 21.02.2019 [CPEN.2018.68] cons. 9). En l’occurrence, la Cour pénale considère que le tarif horaire de 270 francs est adapté. L’indemnité entière s’élève donc à 3'037.50 francs, auxquels il y a lieu d’ajouter la TVA par 233.90 francs (et non les frais effectifs, qui sont déjà pris en compte dans le cadre du tarif horaire), soit 3'271.40 francs au total. Par ces motifs, la Cour pénale décide Vu les articles 47, 49, 51, 147 al. 2, 252 CP, 10, 428 et 433 CPP, I. L’appel de X.________ et l’appel joint du ministère public sont rejetés. II. Le jugement rendu par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz le 7 septembre 2020 est réformé comme suit : 1. Reconnaît X.________ coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP) du 2 juillet 2007 au 12 août 2016 et de faux dans les certificats (art. 252 CP) dans le courant de septembre 2017. 2. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 5 ans et 3 mois. 3. [supprimé] 4. Ordonne le placement de X.________ en détention pour des motifs de sûretés aux fins de garantir l’exécution de la peine privative de liberté. 5. Ordonne la confiscation de l’immeuble rue [bbb] à Z.________ et l’allocation à Y.________ SA du produit net de sa réalisation par l’Office des poursuites de Z.________. 6. Ordonne la confiscation de la somme de 11'871.40 francs séquestrée en cours d’instruction sur la part saisissable des indemnités de chômage dues à X.________, ordonne une créance compensatrice en faveur de l’Etat d’un montant équivalent et alloue cette créance compensatrice à Y.________ SA. 7. Ordonne la confiscation du solde net du compte de gérance auprès de E.________ Sàrl lié à l’appartement [ccc] à Z.________, anciennement propriété de X.________, ordonne une créance compensatrice en faveur de l’Etat d’un montant équivalent et alloue cette créance compensatrice à Y.”
In den zitierten Entscheiden wurden Strafen vorwiegend in Form von Tagessätzen oder kurzen Freiheitsstrafen verhängt. Bei kumulativ zu beurteilenden Mehrfachtaten können mehrere Einzelstrafen zu einer zusammengesetzten Gesamtstrafe führen.
“2023 [7B_56/2022] cons. 4.3.2). Aux tarifs horaires de 165 francs (pour l’avocat stagiaire) et de 300 francs (pour l’avocat), il en résulte un montant d’honoraires de 2'745 francs (165 francs x 3h00 + 300 francs x 7h30), auquel il convient d’ajouter un montant pour les frais forfaitaires (de 10 %, soit 274.50 francs), les frais de déplacement (152 francs) et sur la somme totale (3'171.50 francs), la TVA (de 8,1 %, soit 256.90 francs), soit 3428.40 francs. Il sera dès lors alloué un montant de 1'142.80 francs (1/3 x 3428.40 francs) au mandataire de l’appelant (cf. art. 429 al. 3 CPP), à titre d’indemnité partielle au sens de l’article 429 CPP. Par ces motifs, la Cour pénale décide vu les articles 42, 44, 252 CP, 426, 428, 429, 442 CPP, 36a LI-CPP, I. L’appel est partiellement admis et le jugement rendu le 3 janvier 2024 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est annulé. Son dispositif est désormais le suivant : 1. Reconnaît A.________ coupable de faux dans les certificats (art. 252 CP), infraction commise dans le courant du mois de juillet 2022. 2. Condamne A.________ à 25 jours-amende à 90 francs (soit CHF 2'250 au total) avec sursis pendant cinq ans et à une amende de 450 francs en guise de peine additionnelle, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement de l’amende. 3. Condamne le même aux frais de la cause, arrêtés à 1'534 francs. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de l’appelant à raison des 2/3 (soit 1'666 francs), le solde étant laissé à la charge de l’État. Un montant de 1'142.80 francs (frais, débours et TVA compris), à la charge de l’État, est alloué à Me E.________, avocat de l’appelant, à titre d’indemnité partielle de dépens au sens de l’article 429 CPP. Le présent jugement est notifié à A.________, par Me E.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.5279), à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, à Neuchâtel, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.”
“146 ch. 2 CP (cas IV): 6 mois (peine hypothétique : 12 mois) ; - art. 251 ch. 1 CP (cas IV/1): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ; - art. 251 ch. 1 CP (cas IV/4.1): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ; - art. 251 ch. 1 CP (cas IV/4.2): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ; - art. 251 ch. 1 CP (cas IV/4.3): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ; - art. 24 CP ad art. 251 ch. 1 CP (cas V/1): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ; - art. 165 ch. 1 CP (cas V/2): 3 mois (peine hypothétique : 6 mois) ; - art. 166 CP (cas V/2): 2 mois (peine hypothétique : 4 mois) ; - art. 252 CP (cas V/3): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ; - art. 95 al. 1 let. b LCR (cas VI/1): 2 mois (peine hypothétique : 4 mois) ; - art. 96 al. 2 LCR (cas VI/1): 1.5 mois (peine hypothétique : 3 mois) ; - art. 97 al. 1 let. a LCR (cas VI/1): 1.5 mois (peine hypothétique : 3 mois) ; - art. 251 ch. 1 CP (cas VII/1): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ; - art. 252 CP (cas VII/2): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ; - art. 252 CP (cas VII/3): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) - art. 116 al. 1 let. a LEI (cas VIII): 1.5 mois (peine hypothétique : 3 mois) ; - art. 117 al. 1 LEI (cas VIII): 1.5 mois (peine hypothétique : 3 mois). Sur la base de ce qui précède, il faut retenir une peine privative de liberté de 59 mois. A suivre la méthode préconisée par le Tribunal fédéral (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4), il faut encore déduire la portion de la peine de base qui doit tomber en raison de l'application du principe d'aggravation. Aussi, il faut considérer en l'espèce que, si le Tribunal de police genevois avait entièrement fait application du principe de l'aggravation au moment de prononcer son jugement du 1er juin 2022, il aurait infligé à l'appelant non pas une peine privative de liberté d'ensemble de 20 mois, mais, tout au moins, de 10 mois. Il se justifie donc de réduire de 10 mois la peine privative de liberté de 59 mois, de sorte qu'elle sera arrêtée à 49 mois. 9.4 Une telle quotité n'est pas susceptible d'être prononcée, compte tenu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.”
Bei überzeugend gefertigten Ausweisen/Zertifikaten und nachgewiesener gemeinsamer Herstellung oder sonstiger aktiver Mitwirkung (z. B. Bestellung der Dokumente, Mitwirkung bei ihrer Anfertigung, Übergeben/Liefern, Entgeltannahme, Anleitung) haben Gerichte Co‑Autorschaft/Co‑Aktion nach Art. 252 StGB angenommen. Entscheidend ist das belegte tatsächliche Mitwirken am Tatgeschehen.
“Le 5 juillet 2023, l'avocat de la défense a maintenu ses réquisitions ; il a demandé la délivrance d'un sauf-conduit pour B.________. Le tribunal de police a cité à comparaître ce dernier et G.________ à l’audience de jugement de A.________ et a émis le sauf-conduit requis par la défense. b) lors de l'audience des débats, le 15 août 2023, le tribunal de police a relevé ceci : « une erreur de plume dans l’acte d’accusation, soit que le faux dans les certificats devait être réprimé par l’article 252 CP et non pas 251 CP » ; la première juge a ensuite procédé à l'audition de G.________, entendue comme témoin, et a interrogé A.________. B.________, bien que valablement cité, ne s'est pas présenté à l'audience ; il était en vacances. c) Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal de police a reconnu A.________ coupable d'infractions à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), de complicité d'infractions grave à la loi sur les stupéfiants (19 al. 1 et 2 LStup / 25 CP) et de faux dans les certificats (art. 252 CP). En revanche, il a libéré le prévenu de la prévention de tentative d'escroquerie (art. 146/22 CP). En bref, s'agissant des faux certificats, il a été retenu que ceux-ci avaient été élaborés d'une façon convaincante ; ils arboraient une signature très similaire à celles du prévenu sur plusieurs procès-verbaux d’interrogatoire. A.________ avait du reste admis avoir mis sur la voie B.________ ; il lui avait expliqué la façon de rédiger un contrat de travail et avait collaboré avec lui ; mais A.________ avait toujours nié avoir confectionné des faux. Pourtant, B.________ avait immédiatement admis les faits et exposé qu’il avait réalisé ces documents avec le prévenu. Il fallait donc retenir la co-action de A.________ ; il était indéniable que ce dernier avait agi intentionnellement. En revanche, la description des faits de la prévention contenue dans l'acte d'accusation ne permettait pas que l'on retienne une tentative d'escroquerie. Durant l’instruction, le prévenu avait admis avoir remis de la cocaïne à des clients de B.”
“________ a utilisé la même filière, incluant des intermédiaires en Hongrie, dont le prénommé [...], ainsi que le versement d’une somme considérable de 50'000 euros (PV aud. 2, p. 10 in fine et 11), pour procurer des documents d’identité hongrois à la famille précitée, que celle qu’il avait lui-même expérimentée pour obtenir frauduleusement ses propres documents d’identité hongrois. Qu’il ait su ou non que cette fois-ci il s’agirait de faux matériels n’est pas décisif. En effet, il savait pertinemment que G.________, son compagnon de l’époque et son fils n’avaient pas la moindre origine hongroise (PV aud. 6, p. 3), ne parlaient pas un mot de cette langue et ne s’étaient pas rendus en Hongrie pour l’enregistrement de données biométriques et la prestation de serment. Ce contexte impliquait dès lors forcément que les documents seraient matériellement faux ou délivrés frauduleusement et qu’ils constitueraient à tout le moins des faux intellectuels. Il résulte de ce qui précède que l’appel du Ministère public est bien fondé et que l’infraction de l’art. 252 CP est réalisée, V.________ ayant agi comme coauteur en proposant ce service illicite à sa cliente, en passant la commande des faux certificats, en transmettant l’argent nécessaire à leur confection et en les livrant. Il a de surcroît été rémunéré pour ses services, puisqu’il a tantôt admis avoir perçu 3'000 fr. (PV aud. 2, p. 4) tantôt 8'000 fr. de G.________ (PV aud. 2, p. 10 et 11). 6. Appels de V.________ et du Ministère public (enrichissement illégitime) 6.1 6.1.1 S’agissant des faits retenus au ch. 2 de l’ordonnance pénale du 21 avril 2021 (cf. jgt, p. 14), soit ceux relatifs au cas « G.________ », l’appelant conteste la réalisation de l’infraction d’incitation à l’entrée, à la sortie et au séjour illégaux en sens de l’art. 116 al. 1 let. a LEI, au motif, en substance, qu’il n’avait aucune raison de douter de la légalité des documents d’identité hongrois délivrés, qu’il s’était limité à informer G.________ qu’une nationalité hongroise lui faciliterait le séjour en Suisse et qu’à aucun moment, cette dernière et sa famille n’étaient entrées ou demeurées en Suisse illégalement.”
Liegt die Beweisgrundlage als unzureichend im Sinne der Rechtsprechung vor, ist die Sache zur weiteren Instruktion an die Vorinstanz zurückzuweisen und sind die ergänzenden Untersuchungen durchzuführen. Erst nachdem die relevanten Tatsachen festgestellt sind, ist zu prüfen, ob die Tatbestandsmerkmale von Art. 252 StGB erfüllt sind; dazu gehören namentlich die Typizität, die Abgrenzung zwischen materiellem und intellektuellem Falsum sowie gegebenenfalls die Regeln über das Verhältnis zu konkurrierenden Straftatbeständen.
“Enfin, le Tribunal fédéral a estimé que la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer que le recourant avait procédé au moyen d’un intermédiaire auquel il avait versé des dizaines de milliers de francs pour l’assister dans l’obtention de la naturalisation s.________, mais que cela était insuffisant pour retenir que X.________ avait obtenu frauduleusement la nationalité s.________, respectivement des vrais papiers d'identité s.________. En conclusion, le Tribunal fédéral a retenu que l'accusation n'avait pas apporté les éléments de preuve suffisants pour établir que la naturalisation s.________ du recourant aurait été obtenue frauduleusement. Le recours devait être admis sur ce point, le jugement annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il conviendrait de procéder aux actes d'instruction nécessaires pour clarifier la situation concernant le comportement reproché au recourant. Une fois les faits établis, il conviendrait de déterminer si les éléments constitutifs des art. 252 CP (notamment typicité, notion de faux intellectuel, etc.) et 118 LEI (notamment notion de fausses indications et lien de causalité avec l'obtention de l'autorisation, cf. TF 6B_833/2018 du 11 février 2019 consid. 1) étaient réalisés, cas échéant, en se prononçant sur les règles du concours entre ces infractions. 2.2 Cas no 2 de l’ordonnance pénale du 21 avril 2021 X.________ était prévenu pour avoir, à Montreux, en mai 2015, aidé [...], l’époux de celle-ci et leur fils commun, tous trois ressortissants [...], à obtenir de faux documents d'identité s.________ alors qu'ils n'étaient pas ressortissants de ce pays et ce de manière à leur faciliter l’obtention d’un permis de séjour suisse. Pour ce faire, X.________ a reçu un montant de 50'000 euros, dont il a remis une partie à un dénommé [...], en S.________. Ces documents ont été produits par [...] et sa famille dans le cadre d’une demande de permis B auprès des autorités suisses. Le Tribunal fédéral a expliqué qu’alors que la cour cantonale semblait laisser ouverte la question de savoir si cette infraction de faux dans les certificats portait sur des faux matériels ou intellectuels, elle n'établissait d'aucune manière la première hypothèse et fondait la seconde sur le raisonnement prévalant pour le cas no 1.”
“Au vu de ce qui précède, à l'instar du premier juge et avec le recourant, il convient de relever que l'accusation n'a pas apporté les éléments de preuve suffisants pour établir que la naturalisation hongroise de ce dernier aurait été obtenue frauduleusement. Le recours doit être admis sur ce point, le jugement annulé, et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il conviendra alors de procéder aux actes d'instruction nécessaires pour clarifier la situation concernant le comportement reproché au recourant. Une fois les faits établis, il conviendra de déterminer si les éléments constitutifs des infractions aux art. 252 CP (notamment typicité, notion de faux intellectuel, etc.) et 118 LEI (notamment notion de fausses indications et lien de causalité avec l'obtention de l'autorisation, cf. arrêt 6B_833/2018 précité consid. 1) sont réalisés, cas échéant, en se prononçant sur les règles du concours entre ces infractions.”
Art. 252 StGB schützt insbesondere Ausweisschriften, Zeugnisse und Bescheinigungen (z. B. Pass, Identitätskarte, aufenthaltsrechtliche Bewilligungen). Nach überwiegender Lehre müssen die betroffenen Schriften in der Regel die Qualität eines Titels im Sinn von Art. 110 Abs. 4 StGB aufweisen; die Lehre zeigt Fälle abweichender Auffassung, und das Bundesgericht hat die Frage nicht in jedem Punkt abschliessend festgelegt. Gemäss den zitierten Entscheiden gelten die Vorschriften über den «Falsus in documento» auch für ausländische Urkunden (Art. 255 StGB).
“Aux termes de l'art. 252 CP, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (arrêts 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1.1; 6B_966/2021 du 18 juillet 2022 consid. 1.1; 6B_1074/2021 du 28 mars 2022 consid. 1.1). La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance (arrêt 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid.”
“Ce n’est qu’au début de l’année 2020 que l’appelant, par le biais de sa précédente mandataire, a entamé les démarches nécessaires et déposé une demande d’autorisation de séjour. Interrogé par la première juge sur les raisons pour lesquelles plus de six mois s’étaient écoulés entre son arrivée et le dépôt de sa demande auprès du SMIG, le prévenu s’est contenté de répondre que « [s]a femme était malade et négligente ». Par conséquent, il faut admettre que, durant la période comprise entre le 6 juin 2019 et le 27 janvier 2020, son séjour en Suisse restait illégal. 5. a) D’après l’article 252 CP, sera puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats, ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. Écrit b) L’objet de l’infraction prévue par cette disposition est un écrit (Kinzer, CR CP, n. 4 ad art. 252 CP). Selon la doctrine majoritaire, l’écrit doit nécessairement valoir titre au sens de l’article 110 IV CP pour donner lieu à l’application de l’article 252 CP (Dupuis/Moreillon, PC CP, n. 7 ad art. 252 ; Kinzer, ibidem, n. 4 ad art. 252 CP). Certes, une partie de la doctrine est d’avis contraire, dès lors que, précisément, cette disposition ne mentionne que des « écrits », et non des « titres ». Dans un arrêt publié, le Tribunal fédéral a laissé la question indécise, relevant que la note marginale du Titre 11 (« Faux dans les titres ») n’était pas déterminante (ATF 95 IV 68 cons. 1). Toutefois, dans plusieurs arrêts ultérieurs, non publiés, le Tribunal fédéral a semblé implicitement souscrire à l’avis de la doctrine majoritaire, puisqu’il a appliqué les critères du titre au moment d’examiner si les documents litigieux étaient des certificats (arrêt du TF du 28.04.2014 [6B_317/2014] cons. 5). À cela s’ajoute que les termes même utilisés par le législateur (« pièces de légitimation », « certificats » et « attestations ») renvoient à des écrits destinés à prouver les faits sur lesquels ils portent (Kinzer, op.”
“Nach Art. 252 StGB macht sich strafbar, wer in der Absicht, sich oder einem anderen das Fortkommen zu erleichtern, Ausweisschriften, Zeugnisse, Bescheinigungen fälscht oder verfälscht, eine Schrift dieser Art zur Täuschung gebraucht, oder echte, nicht für ihn bestimmte Schriften dieser Art zur Täuschung missbraucht. Die von Art. 252 StGB geschützten Schriftstücke sind amtliche Papiere oder Bescheinigungen, welche den Nachweis der Identität oder der materiellen oder formellen Qualifikation einer Person erbringen, wozu unbestrittenermassen auch Ausweisschriften gehören. Dazu zählen Pässe, Identitätskarten, die Einreise und Aufenthalt regelnden fremdenpolizeilichen Ausweispapiere und weitere (vgl. Boog, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 252 StGB N 4 f.). Als Tathandlung kommt nicht nur das unmittelbare Fälschen oder Verfälschen eines Dokuments, sondern unter anderem auch der Gebrauch eines solchen Dokuments zur Täuschung in Betracht. Vorliegend steht die dritte Tatbestandsvariante das Gebrauchen eines gefälschten Reisepapiers zur Diskussion. Zur Täuschung Gebrauchen bedeutet Verwenden im Rechtsverkehr (vgl. OGer ZH SB110488 vom 6. Dezember 2011 E. IV.2). Die Artikel 251 254 StGB finden gemäss Art. 255 StGB auch auf Urkunden des Auslandes Anwendung. Subjektiv sind neben Vorsatz Täuschungsabsicht sowie die Absicht, sich (oder einem anderen) das Fortkommen zu erleichtern, erforderlich.”
“Les passeports obtenus en l'espèce ont été établis par les fonctionnaires du Irish Passport Office agissant dans le cadre de leur fonction. Ils constituent des titres authentiques au sens de l'art. 110 al. 5 CP. Le fait que ces passeports aient été établis par une autorité étrangère n'y change rien, dès lors que les critères sont réunis pour les qualifier de titres authentiques. Il est rappelé à cet égard que, selon les termes de l'art. 255 CP, les art. 251 à 254 CP sont applicables aux titres étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 6P_126/2005 du 22 décembre 2005 consid. 6.2). En outre, bien que les pièces de légitimation soient expressément citées par l'art. 252 CP, qui réprime le faux dans les certificats, le fait qu'un passeport puisse être qualifié de pièce de légitimation n'empêche en rien qu'il s'agisse également d'un titre (arrêt du Tribunal cantonal des Grisons SF 11/91 du 27 mai 1991 consid. c in Die Praxis des Kantonsgerichtes von Graubünden [PKG] 1991 p. 59 ; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 252 CP). 1.3.3.2 Un fonctionnaire ou un officier public Les personnes employées par le Irish Passport Office qui ont délivré les passeports doivent être qualifiées de fonctionnaires. Cela n'a pas été spécifiquement remis en cause par l'appelant, son défenseur d'office ayant d'ailleurs utilisé ce terme dans sa plaidoirie (CAR 8.200.65 s.). 1.3.3.3 Une constatation fausse sur un fait ayant une portée juridique Les constatations faites dans les passeports établis aux noms de S. et T. sont partiellement fausses, dès lors que les photographies y figurant sont celles de F. et E. Ces passeports constituent donc des faux intellectuels. 1.3.3.4 Une tromperie motivante Les fonctionnaires irlandais qui ont établis les passeports ont été induits en erreur par les informations partiellement fausses contenues dans les formulaires (« passport application forms ») des 2 et 3 juin 2008 qui leur ont été soumis. Alors que ceux-ci ont été remplis au nom de S. et T., les photographies transmises à l'autorité compétente sont celles de F.”
Widersprüchliche oder unglaubhafte Angaben des Beschuldigten können den Gutglauben der handelnden Person erschüttern. Aus solchen Umständen kann in der Folge geschlossen werden, dass der Täter zumindest den Gebrauch eines gefälschten Dokuments in Kauf genommen hat.
“Nach dem Gesagten ist im Ergebnis die rechtliche Würdigung der Vorinstanz zu bestätigen. Eine Ausweisfälschung bzw. der Gebrauch eines gefälschten Ausweises im Sinne von Art. 252 StGB liegt klar vor. Auch die Absicht, sich oder einem anderen das Fortkommen zu erleichtern, ist ohne Weiteres gegeben. Dass der Berufungskläger «gutgläubig» davon ausgegangen wäre, der eingereichte syrische Führerschein sei echt, ist mit Verweis auf die vorstehenden Erwägungen zu verneinen. Das ergibt sich schon aus seinen unglaubhaften Ausführungen dazu, wie und unter welchen Umständen er zu dem Ausweis gelangt sein soll und aus seinem ganzen Vorgehen gegenüber der hiesigen Behörde. Es ist nicht ernsthaft zu bezweifeln, dass er zumindest in Kauf nahm, den Behörden einen gefälschten Ausweis vorzulegen. Damit ist Art. 252 StGB objektiv und subjektiv erfüllt. Rechtfertigungs- und Schuldausschliessungsgründe sind nicht ersichtlich und werden zu Recht auch nicht geltend gemacht.”
“Nach dem Gesagten ist im Ergebnis die rechtliche Würdigung der Vorinstanz zu bestätigen. Eine Ausweisfälschung bzw. der Gebrauch eines gefälschten Ausweises im Sinne von Art. 252 StGB liegt klar vor. Auch die Absicht, sich oder einem anderen das Fortkommen zu erleichtern, ist ohne Weiteres gegeben. Dass der Berufungskläger «gutgläubig» davon ausgegangen wäre, der eingereichte syrische Führerschein sei echt, ist mit Verweis auf die vorstehenden Erwägungen zu verneinen. Das ergibt sich schon aus seinen unglaubhaften Ausführungen dazu, wie und unter welchen Umständen er zu dem Ausweis gelangt sein soll und aus seinem ganzen Vorgehen gegenüber der hiesigen Behörde. Es ist nicht ernsthaft zu bezweifeln, dass er zumindest in Kauf nahm, den Behörden einen gefälschten Ausweis vorzulegen. Damit ist Art. 252 StGB objektiv und subjektiv erfüllt. Rechtfertigungs- und Schuldausschliessungsgründe sind nicht ersichtlich und werden zu Recht auch nicht geltend gemacht.”
In Papyrus- bzw. Aufenthaltsgesuchen wurden in den vorliegenden Fällen gefälschte Lohn‑, Arbeits- und Sprachnachweise vorgelegt; die Betroffenen wurden wegen Fälschung in Zertifikaten (Art. 252 StGB) belangt, und die Behörden haben in der Folge die Erteilung bzw. die Erneuerung der Aufenthaltsbewilligung verweigert bzw. eine Wegweisung/Abschiebung eingeleitet.
“Le 11 mars 2021, A______ a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM). Il travaillait en qualité de peintre en bâtiment pour un salaire mensuel brut de CHF 5'733.-. b. Le 2 novembre 2021, l’OCPM a dénoncé A______ au MP ayant des soupçons sur l’authenticité de certains documents transmis à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, dont notamment 50 fiches de salaire d’avril 2002 à janvier 2006 dont l’en-tête et le nom de l’entreprise étaient manquants, des fiches de salaire émises par F______ en 2008 et par G______ SA, ainsi qu’un certificat d’H______ Sàrl, antidaté. c. A______ a été condamné par ordonnance pénale du MP du 22 avril 2022, entrée en force, à une peine pécuniaire de 180 jours‑amende à CHF 60.-, avec sursis et un délai d’épreuve de trois ans, pour faux dans les titres (art. 251 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), faux dans les certificats (art. 252 CP) et infractions aux art. 115 al. 1 let. b et c et 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Il avait produit, à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, différents documents falsifiés ou contrefaits, avait indiqué faussement, pièces à l’appui, avoir séjourné et travaillé en Suisse entre 2007 et 2017 et avait séjourné et travaillé illégalement en Suisse, entre le 1er juin 2015, date de la prescription pénale, et le 21 avril 2022. Auditionné par la police la veille, il avait reconnu avoir falsifié des fiches de salaire entre 2008 et 2011 et en avoir réalisé lui-même, notamment celle de février 2008, de G______ SA, d’H______ Sàrl et lorsqu’il avait travaillé « au noir ». Il avait également mélangé les fiches de salaire entre 2002 et 2006 avec celles de son frère. d. Par courrier du 27 octobre 2022, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.”
“Dans son pays d’origine résidaient ses parents ainsi que son frère et sa sœur. d. Par décision du 26 mars 2018, une interdiction d’entrée sur le territoire suisse a été prononcée contre lui par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), valable du 26 mars 2018 au 25 mars 2021. e. Par ordonnance pénale du 8 mars 2018, le Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP) a condamné A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende pour infractions à l’art. 115 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), pour être entré, avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse, et à une amende de CHF 720.-. Par ordonnance pénale du 24 février 2022 du MP, il a été déclaré coupable notamment d’infractions à la LEI (exercice d’une activité lucrative sans autorisation, séjour et entrée illégaux ; comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de la LEI, au stade de la tentative) et de faux dans les certificats (art. 252 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour « Papyrus » il avait produit des documents, notamment une attestation de connaissance de la langue française qu’il avait obtenue sans passer l’examen, ainsi que des contrats de travail au nom de l’entreprise B______ non signés pour lesquels le paiement des charges sociales n’apparaissait pas sur l’extrait de compte individuel AVS de l’intéressé. Cette décision est entrée en force, A______ n’ayant pas comparu à l’audience convoquée au MP à la suite de son opposition à l’ordonnance pénale. f. Selon la demande de visa déposée le 11 novembre 2021, l’intéressé devait impérativement retourner au Kosovo « ces derniers temps ma femme m’a dit que je devais y aller d’urgence, sinon notre lien peut être affaibli presque jusqu’au divorce ». Le visa a été accordé pour une durée de deux mois. Il a sollicité un nouveau visa, pour les mêmes raisons, le 11 juillet 2022. g. A______ travaille auprès de C______ pour un revenu mensuel net d’environ CHF 4'800.”
“66a RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17139/2020 AARP/240/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 août 2021 Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/321/2021 rendu le 12 mars 2021 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 mars 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) pour la période pénale allant du 1er janvier 2018 au 19 janvier 2021, tout en l'acquittant de ces chefs pour la période allant du 12 mars 2014 au 31 décembre 2017 et en classant la procédure pour la période allant du 20 janvier au 11 mars 2014. Le TP a encore reconnu A______ coupable d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), de faux dans les titres (art. 251 du code pénal suisse [CP]), de faux dans les certificats (art. 252 CP), de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI), de pornographie (art. 197 al. 4 2ème phrase CP), de représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP) et de violation de l'art. 92 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal). Le TP a condamné A______ à une peine privative de liberté de huit mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, l'a mis au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve de trois ans et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, frais de procédure à sa charge. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de pornographie, au prononcé d'une peine plus clémente sous la forme d'une peine pécuniaire d'au maximum 180 jours-amende à CHF 10.- l'unité, à l'octroi du sursis total avec délai d'épreuve de trois ans et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, frais à la charge de l'Etat. b. Selon l'acte d'accusation du 3 février 2021, il est reproché ce qui suit à A______ : - entre le 20 janvier 2014 et le 19 février 2021, il a pénétré à plusieurs reprises sur le territoire suisse, en particulier à Genève, et y a séjourné alors qu'il ne bénéficiait pas des autorisations nécessaires ; - entre une date indéterminée au début de l'année 2019 et le 19 janvier 2021, il a exercé une activité lucrative sur le territoire suisse, notamment à Genève, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires ; - le 26 juin 2019, il a déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) une demande d'autorisation de séjour dans le cadre de l'opération PAPYRUS en produisant divers documents falsifiés et en fournissant des informations erronées dans le but d'induire l'Office en erreur et d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour, étant précisé qu'aucune autorisation ne lui a finalement été délivrée ; - il a effectué une capture d'écran d'une image provenant d'une vidéo ayant comme contenu un acte d'ordre sexuel effectif avec un mineur, soit un homme qui met le pénis d'un enfant mineur dans sa bouche, puis l'a envoyée par message à son cousin le 12 février 2020 ; - à une date indéterminée mais à tout le moins le 31 janvier 2019, il a obtenu par voie électronique et conservé dans son téléphone portable des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains, soit en l'occurrence une vidéo montrant un homme suspendu par ses testicules ; - entre une date indéterminée en 2018 et le 19 janvier 2021, il a contrevenu à son obligation de s'assurer pour le risque maladie conformément à l'art.”
Art. 252 StGB wurde in vorliegenden Fällen im Zusammenhang mit gefälschten Ausweisen/Urkunden im Einreise‑/Aufenthaltskontext angewandt (z.B. gefälschte Ausweise, Führerausweise, Unterlagen zu Aufenthaltsgesuchen). In mindestens einem Fall führte eine entsprechende Verurteilung zu aufenthaltsrechtlichen Folgen (Ablehnung/Entzug der Aufenthaltserlaubnis und Wegweisung).
“Il est père de trois enfants : B______, né le ______ 2001, C______, né le ______ 2004, et D______ A______, née le ______ 2010. Il s’est marié le 16 mai 2019 à E______ au Kosovo avec F______, née le ______ 1980, d’origine kosovare. Sa famille vit au Kosovo. c. Le 15 avril 2019, A______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 28 mars 2021 dans le cadre de l’« opération Papyrus ». B. a. Le 11 mars 2021, A______ a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM). Il travaillait en qualité de peintre en bâtiment pour un salaire mensuel brut de CHF 5'733.-. b. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public (ci‑après : MP) du 22 avril 2022, entrée en force, à une peine pécuniaire de 180 jours‑amende à CHF 60.-, avec sursis et un délai d’épreuve de trois ans, pour faux dans les titres (art. 251 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), faux dans les certificats (art. 252 CP) et infractions aux art. 115 al. 1 let. b et c et 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Il avait produit, à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, différents documents falsifiés ou contrefaits, avait indiqué faussement, pièces à l’appui, avoir séjourné et travaillé en Suisse entre 2007 et 2017 et avait séjourné et travaillé illégalement en Suisse, entre le 1er juin 2015, date de la prescription pénale, et le 21 avril 2022. c. Par décision du 2 février 2023, l’OCPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour en faveur de A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 2 avril 2023 pour quitter le territoire helvétique. d. Par jugement du 6 octobre 2023, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision. Les conditions de la révocation de l’autorisation d’établissement [sic] du recourant au sens de l’art. 63 al.”
“Le 28 janvier 2013, l'intéressé a été condamné par le Ministère public genevois à une peine de 90 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 900 fr. pour conduite en état d'ébriété, conduite sans permis de conduire et infraction à l'art. 115 al. 1 let. c LEtr, devenue la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521; RS 142.20). Le 7 janvier 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine de 160 jours-amende à 20 fr. le jour pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Le 25 juillet 2017, l'intéressé a été contrôlé par la police cantonale fribourgeoise à Bulle. Il a été dénoncé au Ministère public fribourgeois pour faux dans les certificats (art. 252 CP; RS 311.0), pour avoir acheté un permis de conduire serbe contrefait, ainsi que pour conduite sans permis de conduire.”
Zwischen Art. 252 StGB und spezialgesetzlichen Verkehrsdelikten kann ein Konkurrenzverhältnis bestehen. Nach den Entscheidungen in [0] gilt die LCR (Art. 97 Abs. 1 lit. d) allein, wenn ein vom Dritten hergestelltes falsches Dokument lediglich vorgelegt wird; stellt der Täter das falsche Dokument selbst her, kann perfekte Konkurrenz zwischen der dritten Hypothese von Art. 252 StGB (Fälschung) und Art. 97 LCR (Vorlage zur Erlangung des Führerausweises) eintreten. Zudem können neben einer Fälschung nach Art. 252 StGB auch Tatbestände des SVG (z. B. Führen ohne Führerausweis) verwirklicht sein ([2]).
“1 LCR, les dispositions spéciales du code pénal suisse - entre autres les art. 251 et ss CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 83 ad art. 251) – ne sont pas applicables (al. 2). 2.2.3. Ainsi, dans tous les cas, l'obtention d'un permis ou d'une autorisation en trompant l'autorité ne tombe que sous le coup de l'art. 97 al. 1 let. d LCR, à l'exclusion de l'art. 253 CP (Y. JEANNERET, op. cit., N 108 ad art. 97). 2.2.4. Entrent en revanche en concours la troisième hypothèse de l'art. 252 CP et l'art. 97 al. 1 let. d LCR. La LCR n'est en effet seule applicable que dans les cas où le comportement mis en cause ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour que l'art. 97 ch. 1 LCR soit applicable (JdT 1985 IV p. 68, consid. 1c). Ainsi, l'usage seul d'un faux réalisé par un tiers est pleinement sanctionné par l'art. 97 al. 1 let. d LCR, excluant toute application concurrente de la troisième hypothèse de l'art. 252 CP. Si l'auteur constitue lui-même le faux certificat dont il se sert pour tromper l'autorité, il existe alors un concours parfait entre la troisième hypothèse de l'art. 252 CP, qui appréhende la falsification du certificat, et l'art. 97 al. 1 let. d LCR, qui ne réprime que la présentation d'un faux certificat en vue de l'obtention fraudeuse du permis (Y. JEANNERET, op. cit., N 108 ad art. 97). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la falsification d'une signature sur une attestation était constitutive de faux dans les certificats (art. 252 CP) et entrait en concours avec la présentation de cette attestation falsifiée dans le cadre d'une demande de permis d'élève conducteur, elle-même réprimée par l'art. 97 al. 1 let. d LCR (JdT 1985 IV p. 68, consid. 1c). 2.3.1. En l'espèce, il est établi que, le 3 décembre 2020, l'appelante s'est présentée à l'OCV, a signé une demande de conversion de permis de conduire étranger en permis de conduire suisse et a remis un permis de conduire chinois contrefait dans ce cadre, dans le but d'obtenir in fine un permis de conduire suisse.”
“Nach dem Gesagten ist die rechtliche Würdigung der Vorinstanz im Ergebnis zu bestätigen. Sowohl eine Fälschung von Ausweisen gemäss Art. 252 StGB als auch ein Führen eines Motorfahrzeuges ohne Führerausweis gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. a SVG liegen vor. Rechtfertigungs- und Schuldausschliessungsgründe sind nicht ersichtlich und werden im Übrigen zu Recht auch nicht geltend gemacht.”
Unter Art. 252 StGB fällt auch der Missbrauch echter, nicht für den Täter bestimmte Ausweisschriften, etwa zur Ermöglichung oder Erleichterung eines rechtswidrigen Grenzübertritts. Subjektiv erfordert der Tatbestand Vorsatz, Täuschungsabsicht sowie die Absicht, sich oder einem andern das Fortkommen zu erleichtern. Nach Rechtsprechung genügt dafür jede unmittelbare Verbesserung der persönlichen Lage.
“Nach Art. 252 StGB macht sich strafbar, wer in der Absicht, sich oder einem anderen das Fortkommen zu erleichtern, Ausweisschriften, Zeugnisse, Bescheinigungen fälscht oder verfälscht, eine Schrift dieser Art zur Täuschung gebraucht, oder echte, nicht für ihn bestimmte Schriften dieser Art zur Täuschung missbraucht. Subjektiv ist neben Vorsatz Täuschungsabsicht sowie die Absicht, sich oder einem anderen das Fortkommen zu erleichtern, erforderlich. Dazu genügt jede unmittelbare Verbesserung der persönlichen Lage (BGE 111 IV 24 E. 1b; 98 IV 55 E. 2; Urteil 6B_668/2019 vom 21. Oktober 2019 E. 1.1.2; je mit Hinweisen). Unter den Tatbestand fallen etwa der Missbrauch eines echten Ausweises oder die Verwendung eines gefälschten fremdenpolizeilichen Ausweispapiers zur Ermöglichung oder Erleichterung des rechtswidrigen Grenzübertritts (MARKUS BOOG, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019 N. 19 ff. zu Art. 252 StGB mit Hinweisen).”
“Nach Art. 252 StGB macht sich strafbar, wer in der Absicht, sich oder einem anderen das Fortkommen zu erleichtern, Ausweisschriften, Zeugnisse, Bescheinigungen fälscht oder verfälscht, eine Schrift dieser Art zur Täuschung gebraucht, oder echte, nicht für ihn bestimmte Schriften dieser Art zur Täuschung missbraucht. Subjektiv ist neben Vorsatz Täuschungsabsicht sowie die Absicht, sich oder einem anderen das Fortkommen zu erleichtern, erforderlich. Dazu genügt jede unmittelbare Verbesserung der persönlichen Lage (BGE 111 IV 24 E. 1b; 98 IV 55 E. 2; Urteil 6B_668/2019 vom 21. Oktober 2019 E. 1.1.2; je mit Hinweisen). Unter den Tatbestand fallen etwa der Missbrauch eines echten Ausweises oder die Verwendung eines gefälschten fremdenpolizeilichen Ausweispapiers zur Ermöglichung oder Erleichterung des rechtswidrigen Grenzübertritts (MARKUS BOOG, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019 N. 19 ff. zu Art. 252 StGB mit Hinweisen).”
Praktische Konkurrenz: Die Verwendung gefälschter Ausweispapiere kann neben dem Tatbestand des Art. 252 StGB zugleich Straftatbestände des Ausländerrechts (z. B. LEI) oder die Erlangung einer falschen behördlichen Feststellung (Art. 253 StGB) begründen. In bestimmten Konstellationen kann zwischen diesen Delikten Realkonkurrenz bestehen; in anderen Fällen greifen spezielle Verwaltungstatbestände (z. B. nach LCR) nebeneinander oder ausschliesslich. Ob Konkurrenzen bzw. Realkonkurrenz vorliegen, ist vom konkreten Tatkomplex und den einzelnen Handlungsabgrenzungen abhängig.
“a), séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). Cette disposition consacre un délit continu (ATF 145 IV 449 consid. 1.1). 5.3 Comme on l’a vu (cf. consid. 3.3 supra), c’est en vain que l’appelant plaide qu’il ignorait que les documents d’identité portugais dont il a fait usage étaient des faux et qu’il pouvait légitimement penser être un citoyen européen. Si l’entrée en Suisse de l’appelant sans titre de séjour valable au mois de septembre 2012 est prescrite, la poursuite de son séjour dès le 15 novembre 2016 sur la base d’un permis B obtenu au moyen d’un faux passeport portugais est constitutive de séjour illégal et son emploi sur la base de faux documents est constitutif d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation. Le concours avec les dispositions du Code pénal, en particulier avec l’infraction de faux dans les certificats au sens de l’art. 252 CP, est admis (Favre, Pellet, Stoudmann : Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne, 2018, n. 1.33 ad art. 115 LEI et les références citées). Partant, la condamnation de l’appelant pour infraction à la LEI doit également être confirmée. 6. L'appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine prononcée à son encontre en tant que telle. Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans infligée par les premiers juges pour sanctionner les infractions commises a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de S.C.________. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 25 s. ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine doit donc être confirmée. 7. L'appelant requiert que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. Dès lors que sa condamnation pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés est confirmée, cette conclusion doit être rejetée.”
“253 CP (ATF 101 IV 306, JdT 1976 IV 143). Le fonctionnaire est induit en erreur lorsqu’il est convaincu, à tort, que la constatation qu’il fait est véridique. La personne qui établit le titre doit être habilitée à le faire en vertu de ses fonctions (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 253 CP et les références citées). L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 253 CP). 4.3 En l’espèce, en 2014, l’appelant a utilisé les faux documents obtenus au Portugal au mois de novembre 2013, soit le faux passeport et la fausse carte d’identité établis au nom de T.________ et sur lesquels étaient apposés sa photographie, pour se faire engager à l’Auberge de l’I.________, où il a ensuite travaillé jusqu’en 2018. Il a admis que sa situation d’employé s’était ainsi améliorée. Ce faisant, il a fait usage, pour tromper autrui, dans le dessein d’améliorer sa situation, de faux documents d’identité, de sorte que l’art. 252 CP s’applique. Sur la base de ces documents, l’appelant a par ailleurs induit en erreur un fonctionnaire et obtenu un permis de séjour (B) en tant que (faux) ressortissant européen. Il a ainsi obtenu un titre authentique sur la base de faux documents, comportement constitutif, selon la jurisprudence susmentionnée (cf. ATF 101 IV 306 précité), d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse au sens de l’art. 253 CP. Les faits reprochés à l’appelant consistent en deux actes distincts, soit la présentation du faux passeport à l’employeur, d’une part, et la présentation du faux passeport au fonctionnaire dans le but d’obtenir un permis de séjour, d’autre part. Dans son mémoire, l’appelant admet du reste que les deux complexes de fait entourant l’obtention d’un emploi et d’un permis B diffèrent par leur temporalité. Ils diffèrent également par leur contexte et visent des biens juridiques différents. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les art. 252 CP et 253 CP entraient en concours réel.”
“Le comportement incriminé est décrit par trois hypothèses alternatives, à savoir donner des renseignements inexacts, dissimuler des faits importants ou présenter de faux certificats, dans le but d'obtenir frauduleusement un permis. À noter que, dans la plupart des cas, la requête que l'auteur adresse à l'autorité se fera en la forme écrite au moyen d'un formulaire préétabli, de sorte que la preuve d'un comportement punissable sera aisée à administrer (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, N 84 ad art. 97). 2.2.2. Dans les cas visés à l'art. 97 al. 1 LCR, les dispositions spéciales du code pénal suisse - entre autres les art. 251 et ss CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 83 ad art. 251) – ne sont pas applicables (al. 2). 2.2.3. Ainsi, dans tous les cas, l'obtention d'un permis ou d'une autorisation en trompant l'autorité ne tombe que sous le coup de l'art. 97 al. 1 let. d LCR, à l'exclusion de l'art. 253 CP (Y. JEANNERET, op. cit., N 108 ad art. 97). 2.2.4. Entrent en revanche en concours la troisième hypothèse de l'art. 252 CP et l'art. 97 al. 1 let. d LCR. La LCR n'est en effet seule applicable que dans les cas où le comportement mis en cause ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour que l'art. 97 ch. 1 LCR soit applicable (JdT 1985 IV p. 68, consid. 1c). Ainsi, l'usage seul d'un faux réalisé par un tiers est pleinement sanctionné par l'art. 97 al. 1 let. d LCR, excluant toute application concurrente de la troisième hypothèse de l'art. 252 CP. Si l'auteur constitue lui-même le faux certificat dont il se sert pour tromper l'autorité, il existe alors un concours parfait entre la troisième hypothèse de l'art. 252 CP, qui appréhende la falsification du certificat, et l'art. 97 al. 1 let. d LCR, qui ne réprime que la présentation d'un faux certificat en vue de l'obtention fraudeuse du permis (Y. JEANNERET, op. cit., N 108 ad art. 97). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la falsification d'une signature sur une attestation était constitutive de faux dans les certificats (art. 252 CP) et entrait en concours avec la présentation de cette attestation falsifiée dans le cadre d'une demande de permis d'élève conducteur, elle-même réprimée par l'art.”
Die Rechtsprechung nimmt die eigenhändige Erstellung eines Arbeitszeugnisses oder die Nachahmung der Unterschrift einer Aufgabenträgerin/eines Aufgabenträgers als Fälschung i.S.v. Art. 252 StGB an. Wiederholte Fälschungen wurden in der Praxis ebenfalls als strafbare Mehrfachtaten behandelt. In den angeführten Entscheiden spielte ferner die Absicht, sich dadurch das Fortkommen zu erleichtern, eine entschiedene Rolle.
“________ GmbH Betreffend das Arbeitszeugnis des SVSA sprach die Vorinstanz den Beschuldigten der Fälschung von Ausweisen nach Art. 252 StGB schuldig. Zufolge Eintritts der Verfolgungsverjährung kann dieser Schuldspruch oberinstanzlich nicht bestätigt werden (siehe E. II.7.3.3 hiervor). Gestützt auf die sorgfältige erstinstanzliche Beweiswürdigung (pag. 1289) und wie unter E. II.7.3.2 hiervor ausgeführt, kann jedoch als erstellt gelten, dass es sich beim Arbeitszeugnis des SVSA um ein Falsifikat handelt. Der Beschuldigte stellte sich eigenhändig ein Arbeitszeugnis aus, in welchem er wahrheitswidrig angab, vom 12. April 2010 bis 7. April 2011 als «Verantwortlicher in der Abteilung Fahrradwerkstatt» des SVSA gearbeitet zu haben, und welches er mit «Fritz Tännler» unterzeichnete (pag. 290). Wie die Abklärungen der Polizei ergaben, arbeitete der Beschuldigte nie beim SVSA. Auch ist dem SVSA kein Fritz Tännler bekannt und besitzt das SVSA keine Fahrradwerkstatt (pag. 284). Hinsichtlich des Arbeitszeugnisses der M.________ GmbH stellte die Vorinstanz das Strafverfahren wegen Fälschung von Ausweisen nach Art. 252 StGB rechtskräftig ein, weil der Beschuldigte diesbezüglich bereits mit Urteil des Regionalgerichts Bern-Mittelland vom 13. September 2017 rechtskräftig verurteilt wurde (pag. 1291; amtliche Akten SK ________, pag. 876). Aus besagtem Urteil erhellt, dass sich der Beschuldigte eigenhändig ein Arbeitszeugnis ausgestellt hat, in welchem er wahrheitswidrig angab, von August 2013 bis Dezember 2013 als Leiter Sicherheit für die M.________ GmbH gearbeitet zu haben (amtliche Akten SK ________, pag. 631 ff.). Daher und weil Rechtsanwalt B.________ den Anklagesachverhalt erstinstanzlich anerkannt hat (pag. 1222), kann als erstellt gelten, dass das Arbeitszeugnis der M.________ GmbH ein Falsifikat ist.”
“point sur 3 lui a été attribué. Compte tenu des erreurs et imprécisions précitées, l'appréciation de la Commission quant à ce casus apparaît certes sévère, mais ne résulte pas d’un abus du pouvoir d’appréciation et ne saurait être remis en question. Enfin, au troisième et dernier casus, qui valait un point, il s’agissait d’assurer la défense d’un client médecin, employé dans une polyclinique, qui avait établi lui-même et en sa faveur un certificat médical sur lequel il avait contrefait la signature de sa supérieure hiérarchique, portant sur un arrêt de travail d'une durée d'un mois, afin de ne pas comparaître en audience de mesures protectrices de l’union conjugale. La recourante a retenu l’infraction de faux certificat médical au sens de l'article 318 CP, contre l’avis de la Commission. Elle conteste la motivation de la correction tendant à écarter l'application de l'art. 318 CP vu le dessein d'auto-favorisation. Au vu de l'énoncé, il s'agissait toutefois de retenir l'application de l'art. 252 CP dès lors que l'auteur de l'infraction avait imité la signature de sa supérieure hiérarchique. On ne voit en conséquence aucune raison de s'écarter de l'appréciation de la Commission qui a octroyé”
“vorgeworfen, am oder kurz nach dem 18. Juli 2011 ein Arbeitszeugnis der früheren Firma [...], die zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits im Handelsregister gelöscht war, gefälscht zu haben, um sich auf diese Weise unrechtmässig das Fortkommen zu erleichtern. Mit derselben Absicht soll der Berufungskläger am 8. August 2011 oder kurze Zeit danach, vermutlich ebenfalls an seinem früheren Wohnort am [...] in [...], ein, angeblich durch das Amt für Berufsbildung Solothurn ausgestelltes, Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis und somit einen weiteren Ausweis, mit welchem er sich unzutreffender Weise einen Abschluss als Produktionsmechaniker bescheinigte, ebenfalls gefälscht haben. Dabei habe er wiederum über den wahren Aussteller dieses Ausweises getäuscht. Die Vorinstanz sprach den Berufungskläger in diesem Punkt der mehrfachen Fälschung von Ausweisen (Art. 252 StGB) schuldig.”
Der Gebrauch gefälschter oder fremder Führerausweise tritt in der Praxis häufig zusammen mit Verkehrsdelikten (insbesondere Art. 95 SVG) sowie in Mehrfach- und Konkurrenzkonstellationen mit weiteren Straftatbeständen auf.
“B. ist schuldig: – des mehrfachen Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB, - des versuchten Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB, - der mehrfachen Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB, - des mehrfachen Hausfriedensbruchs gemäss Art. 186 StGB, - der einfachen Körperverletzung gemäss Art. 123 Ziff. 1 StGB, - der Fälschung von Ausweisen gemäss Art. 252 StGB, - der mehrfachen Entwendung eines Motorfahrzeugs zum Gebrauch gemäss Art. 94 Abs. 1 lit. a SVG, - des mehrfachen Mitfahrens in einem entwendeten Personenwagen gemäss Art. 94 Abs. 1 lit. b SVG, - des geringfügigen Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172^ Abs. 1 StGB, - des geringfügigen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage gemäss Art. 147 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB, - der versuchten geringfügigen Erschleichung einer Leistung gemäss Art. 150 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB und Art. 22 Abs. 1 StGB, - der mehrfachen Übertretung gegen das Betäubungsmittelgesetz gemäss Art. 19a Ziff. 1 StGB.”
“À teneur du rapport de renseignements du 15 décembre 2020, A______ a été interpellé, la veille, lors d'un contrôle de police à l'occasion duquel il a été constaté qu'il faisait l'objet d'une expulsion judicaire, était en possession d'un permis de conduire contrefait et en infraction au Code de la route. La perquisition de son logement a permis la découverte d'une valise, rangée dans l'armoire de sa chambre, dans laquelle se trouvaient un shaker contenant 32.4 gr brut de cocaïne et du matériel de conditionnement. Entendu par la police, A______ a déclaré vivre, depuis 6 à 7 mois, dans cet appartement. La drogue lui avait été remise par un dénommé "H______", qu'il ne connaissait pas, pour qu'il la vende et s'achète à manger, ce qu'il n'avait pas encore fait; il avait agi ainsi pour la première fois. La police a saisi la drogue, son téléphone portable (11______), et de l'argent. a.b. Le 16 décembre 2020, le Procureur a prévenu A______ d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, rupture de ban (art. 291 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et infractions aux art. 90 al. 1 et 95 al. 1 LCR, commise avec un véhicule I______, dont le détenteur était un dénommé J______. b. Diverses mesures secrètes ont été ordonnées dans les procédures suivantes. c. P/7______/2020. c.a. À teneur du rapport de renseignements du 24 août 2020, la police avait appris, de sources sûres et confidentielles, qu'un Africain surnommé "D______", habitant vers K______ [GE], était depuis quelques semaines très actif dans un trafic de cocaïne; ce dernier réceptionnait régulièrement plusieurs centaines de gramme de cocaïne venant de l'étranger et les écoulait auprès de compatriotes établis à Genève, lesquels vendaient la drogue dans les rues genevoises. Il utilisait, dans le cadre de ce trafic, une voiture G______ immatriculée GE 8______, enregistrée au nom de L______. c.b. Par ordonnances du 24 août 2020 (OTMC/2809/2020) et 29 suivant (OTMC/2903/2020), le TMC a approuvé les mesures techniques de surveillance (balise et sonorisation du véhicule) préalablement ordonnées par le Ministère public.”
“Ist eine Person mit einem ausländischen Führerausweis auf schweizerischem Territorium unterwegs, so muss sie die Voraussetzungen von Art. 42 44 der Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (Verkehrszulassungsverordnung [VZV], SR 741.51) erfüllen. Insbesondere ist die Pflicht zum Erwerb eines schweizerischen Ausweises namentlich nach einem Jahr Daueraufenthalt in der Schweiz unter Auflage einer «Kontrollfahrt» gemäss Art. 42 Abs. 3bis in Verbindung mit Art. 44 VZV zu beachten. Bei Missachtung dieser Vorgaben greift die Strafbarkeit nach Art. 95 Abs. 1 lit. a SVG bzw. nach Art. 147 Ziff. 1 VZV (BGer 6B_339/2019 vom 27. September 2019 E. 1.2, 6B_794/2010 vom 28. Februar 2011; Bussmann, a.a.O., Art. 95 SVG N 25, mit Hinweis). Wer keinen eigenen Führerausweis besitzt und stattdessen einen gefälschten oder fremden Ausweis gebraucht, macht sich allenfalls zusätzlich zu Art. 251 f. StGB oder 97 Abs. 1 lit. a SVG ebenso nach Art. 95 Abs. 1 lit. a SVG strafbar, wobei zwischen Art. 252 StGB und Art. 95 Abs. 1 SVG Idealkonkurrenz anzunehmen ist (Bussmann, a.a.O., Art. 95 SVG N 26, mit Hinweis,insb. FN 38). In subjektiver Hinsicht kann das Delikt vorsätzlich oder fahrlässig begangen werden (vgl. Art. 100 Ziff. 1 SVG). Vorsatz ist dann anzunehmen, wenn der Täter willentlich ein Fahrzeug führt, obwohl er weiss, dass er den dafür erforderlichen Führerausweis nicht besitzt. Fahrlässiges Handeln betrifft insbesondere Fälle, in denen sich ein Fahrzeugführer über die Gültigkeit seines Führerausweises (für die entsprechende Kategorie) irrt (Bussmann, a.a.O., Art. 95 SVG N 29 f., mit Hinweisen). In Fällen des Irrtums ist die Strafbarkeit aufgrund von Fahrlässigkeit gegeben, sofern der Irrtum vermeidbar war bzw. der fehlbare Fahrzeugführer seiner Pflicht nicht nachgekommen ist, sich ausreichend über die Gültigkeit seines Führerausweises zu informieren (BGer 6B_974/2017 vom 5. April 2018 E. 2.1.2, 1C_471/2011 vom 9. Februar 2012 E. 3, 6A.6/2004 vom 6. Juni 2004 E. 2.4; Bussmann, a.a.O.”
“Nach dem Gesagten ist die rechtliche Würdigung der Vorinstanz im Ergebnis zu bestätigen. Sowohl eine Fälschung von Ausweisen gemäss Art. 252 StGB als auch ein Führen eines Motorfahrzeuges ohne Führerausweis gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. a SVG liegen vor. Rechtfertigungs- und Schuldausschliessungsgründe sind nicht ersichtlich und werden im Übrigen zu Recht auch nicht geltend gemacht.”
“a) Le 1er septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre B.________, né le [...] 1941 à [...], au bénéfice d’un permis C valable jusqu’en 2024, pour avoir présenté, le 26 avril 2020, au poste de douane de [...], un faux permis de conduire libyen (n° [...], émis le 3 mai 2016 et valable jusqu’au 3 mai 2021), et pour avoir ainsi conduit un véhicule automobile sans permis de conduire valable. Avant l’ouverture de l’instruction, le Ministère public avait reçu, le 14 août 2020, un rapport établi le 1er août 2020 par la Police cantonale vaudoise, qui dénonçait B.________ pour faux dans les certificats (art. 252 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et pour conduite sans autorisation (art. 10 al. 2 et 95 al. 1 let. a LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]). Il ressortait de ce rapport et de ses annexes que, le 26 avril 2020, l’Administration fédérale des douanes avait dénoncé B.________ pour faux dans les certificats (art. 252 CP), infraction aux art. 5 al. 1 let. a et 115 al. 1 let. a LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (conditions d’entrée en Suisse) et conduite d’un véhicule automobile sans être en possession du permis de conduire (art. 10 al. 2 LCR) (P. 6/1), et que, le 30 avril 2020, la Police de sûreté, Brigade de Police scientifique, avait dressé un rapport au sujet du permis de conduire en cause qui mentionnait sous remarque : « Document contrefait réalisé par un procédé d’impression non conforme. L’entier de la pièce (hormis le cachet humide et la signature) a été réalisé par un procédé de copie en couleur. Les feuillets ont été découpés de manière artisanale. Le prénom du titulaire est écrit [...] au lieu de [...]. Le cachet humide présente dans ses détails quelques différences par rapport à ceux des standards documentés. DOCUMENT CONTREFAIT CONSERVE A LA BPS » (P. 6/2). Il ressortait en outre du rapport du 1er août 2020 que le véhicule conduit par le prévenu était immatriculé au nom de la société [.”
Bei Herstellung und Verbreitung physischer Fälschungen (z. B. produzierten Attesten) rechtfertigt die Möglichkeit, an diesen Objekten forensische Spuren wie Fingerabdrücke zu sichern, die Anordnung entsprechender Erhebungsmassnahmen. Die Verwendung amtlicher Hoheitszeichen auf solchen Schriften ist als indizieller Hinweis auf strafrechtlich relevantes Verhalten von Bedeutung. Eine Strafanzeige oder Meldung durch eine Behörde (z. B. OFSP) kann im Rahmen der Prüfung von Verdachtsgründen als konkreter Hinweis dienen, der Ermittlungsmassnahmen rechtfertigt.
“Ce faisant, le recourant semble non seulement s’en prendre à l’existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (cf. art. 197 al. 1 let. b CPP), mais fait également valoir une violation du principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. d CPP). 4.2. Dans sa détermination du 11 décembre 2020, le Ministère public rétorque ce qui suit : contrairement à ce que soutient le recourant, qui voit dans les faits reprochés un cas bagatelle, il doit être relevé qu'il a fabriqué des attestations à l'allure authentique afin de justifier son refus de porter le masque. Le soupçon existe également qu'il a mis à disposition de tiers ces attestations, et qu'il a utilisé une nouvelle version de l'attestation, épurée de l'emblème de la Confédération, dans un centre commercial où le port du masque est obligatoire. Le soupçon qui pèse sur le prévenu est d'avoir contrefait des attestations, dans le but d'améliorer sa situation mais également celle de tiers, et d'avoir fait usage d'une telle attestation. Il s'agit d'un soupçon de délit (art. 252 CP). Ses éventuels faits justificatifs n'enlèvent rien à ce soupçon, qui justifie les mesures ordonnées. La prise des mesures signalétiques se justifie ici, d'une part, par les antécédents du prévenu, mais également par le fait que l’infraction reprochée porte sur la confection et la distribution d'un matériel physique, sur lequel des empreintes peuvent être prélevées. Cela permettra cas échéant de vérifier si le prévenu a largement distribué ses attestations et vérifier si elles sont utilisées par les tiers concernés. Cela permettra aussi, cas échéant, de vérifier si les attestations qui seront découvertes sont systématiquement le fait du prévenu ou s'il existe d'autres personnes qui en font la promotion et la distribution. Une telle mesure n'est pas incisive, preuve en est que la décision d'y procéder peut être prise par la Police, au contraire d'autres. Le Ministère public n'ayant pas été informé d'une quelconque opposition du prévenu à la prise de ces mesures, il n'a pas eu besoin de statuer sur la base de l'art.”
“appose des signes publics suisses ou étrangers qui sont protégés en vertu de la présente loi ou des signes susceptibles d’être confondus avec eux sur des objets, ou vend, met en vente, importe, exporte ou fait transiter des objets ainsi marqués ou en met en circulation de toute autre manière; b. utilise les signes visés à la let. a sur des enseignes, des annonces, des prospectus, des papiers de commerce, des sites Internet ou un support équivalent) et contravention à des mesures visant la population (art. 83 al. 1 let. j de la loi sur les épidémies, LEp [818.101] : est puni d’une amende quiconque, intentionnellement, contrevient à des mesures visant la population, art. 40 LEp). Le recourant est en substance soupçonné d’avoir produit ou à tout le moins offert ou transmis une attestation (utilisant les armoiries de la Confédération suisse) créant une exception à l’obligation de porter un masque facial dans les transports publics ou dans les bâtiments accessibles au public. Il s’agit de soupçons de délits (art. 252 CP et 28 al. 1 let. a (év. b) LPAP en relation avec l’art. 10 al. 3 CP). L’OFSP a joint à sa dénonciation copie du badge litigieux (« Pour des raisons particulières, je suis juridiquement dispensé de porter un masque. Ordonnance fédérale du 19 juin 2020 (Etat le 19 octobre 2020) SR 818.101.26, art. 3a al. 1 let. b + Armoiries de la Confédération suisse », DO/2032). Il a également produit des échanges de courriels, dont il ressort que le recourant a montré son badge sur la page Facebook « A.________ Entrepreneur G.________ », soit sur la page qu’il utilise pour son activité professionnelle de représentant des produits G.________, proposant de le contacter en privé pour renseigner les personnes intéressées sur la démarche à entreprendre pour obtenir un tel badge (DO/2029; pv d’audition du 11 novembre 2020, p. 4 : « En vertu de l’ordonnance fédérale […], je ne porterais plus de masque. Je possède une attestation juridique de fait et de droit qui revendique mes droits et qui me protège contre tout astreinte.”
“Pour constituer des soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, les indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; 137 IV 122 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas à l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte - contrairement au juge du fond - de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge. Lorsque l'existence de charges est contestée, cette autorité doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (not. arrêt TF 1B_425/2019 du 24 mars 2020 consid. 2.2). Plus la mesure de contrainte est invasive, plus les soupçons doivent être importants pour pouvoir l’ordonner (Moreillon/Parein-Reymond, art. 197 n. 6 et les réf. citées). 4.3.2. En l’espèce, il ressort du dossier que l’OFSP a déposé une dénonciation pénale contre le recourant et inconnu pour faux dans les certificats (art. 252 CP : celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire), emploi illicite des signes publics (art. 28 al. 1 let. a (év. b) de la loi sur la protection des armoiries, LPAP [RS 232.21] : est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit : a. appose des signes publics suisses ou étrangers qui sont protégés en vertu de la présente loi ou des signes susceptibles d’être confondus avec eux sur des objets, ou vend, met en vente, importe, exporte ou fait transiter des objets ainsi marqués ou en met en circulation de toute autre manière; b. utilise les signes visés à la let.”
In der zitierten Entscheidung wurde Art. 252 Abs. 4 StGB als mehrfach begangen aufgeführt ("mehrfache Fälschung von Ausweisen").
“19a Ziff. 1 BetmG begangen am 5. Februar 2017 (Dossier 8), zwischen November 2016 und Januar 2017 (Dossiers 11 und 13) und am 9. März 2017 (Dossier 12) werden eingestellt. 2. Der Beschuldigte ist schuldig − der mehrfachen qualifizierten sexuellen Nötigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 3 StGB, − der mehrfachen, teilweise qualifizierten Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1, teilweise in Verbindung mit Abs. 3 StGB, − der Gefährdung des Lebens im Sinne von Art. 129 StGB, − der mehrfachen einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB, − der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB, − des mehrfachen Raubes im Sinne von Art. 140 Ziff. 1 Abs. 1 StGB, − der Schändung im Sinne von Art. 191 StGB, − des Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB, - 4 - − des Hausfriedensbruchs im Sinne von 186 StGB, − der mehrfachen Urkundenfälschung im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 StGB, − der mehrfachen Fälschung von Ausweisen im Sinne von Art. 252 Abs. 4 StGB, − des Fahrens in fahrunfähigem Zustand im Sinne von Art. 91 Abs. 2 lit. b SVG, − des mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG, − des mehrfachen Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. b, c und d BetmG, − der mehrfachen Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 BetmG, − der Entwendung zum Gebrauch im Sinne von Art. 94 Abs. 1 lit. a SVG, − der fahrlässigen Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 SVG und Art. 36 Abs. 4 SVG, − des pflichtwidrigen Verhaltens bei Unfall im Sinne von Art. 92 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 51 Abs. 1 und Abs. 3 SVG, − des Nichtanzeigen eines Fundes im Sinne von Art. 332 StGB, − der mehrfachen falschen Anschuldigung im Sinne von Art. 303 Ziff. 1 Abs. 2, teilweise in Verbindung mit Ziff. 2 StGB, sowie − der mehrfachen vorsätzlichen Übertretung des Personenbeförderungs- gesetzes im Sinne von Art.”
Art. 252 ist gegenüber Art. 251 grundsätzlich subsidiär, jedenfalls soweit das angegriffene Schriftstück nicht als «Titel» im Sinn von Art. 251 (bzw. Art. 110 Abs. 5 StGB) zu qualifizieren ist. In der Lehre wird ferner vertreten, dass Art. 252 in Fällen, in denen es sich um ein Zertifikat handelt, das die Lage des Täters oder eines Dritten verbessert, gegenüber Art. 253 zurücktreten kann; die Rechtsprechung neigt jedoch dazu, Art. 253 anzuwenden, wenn ein spezieller Tatentschluss vorliegt und Behörden oder Amtsträger getäuscht wurden. (Nur so viele Feststellungen treffen, wie die zitierten Entscheidungen und Kommentare hergeben.)
“L'usage subséquent d'une constatation fausse par celui qui l'a obtenue constitue un acte postérieur non punissable (Ibidem, n. 26 ad art. 253 CP). 1.2.2.5 Subjectivement, l'infraction réprimée par l'art. 253 CP est intentionnelle. Elle suppose l'intention de tromper autrui, le dol éventuel étant suffisant. Elle n'implique en revanche pas de dessein spécial de procurer un avantage ou de porter atteinte aux intérêts d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_39/2012 du 24 mai 2021 consid. 1.4.1 ; Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 253 CP). 1.2.3 Concours (art. 251, 252 et 253 CP) L'art. 253 CP prime l'art. 251 CP en tant que lex specialis si bien qu'un concours idéal n'est pas envisageable. En revanche, lorsque l'auteur commet un faux dans les titres afin d'induire en erreur un fonctionnaire ou un officier public pour constater faussement un fait ayant une portée juridique, les deux infractions entrent en concours réel (Kinzer, op. cit., n. 144 ad art. 251 CP et les références citées ; Dutoit, op. cit., n. 51 ad art. 253 CP). A l'inverse, l'art. 252 CP est subsidiaire par rapport à l'art. 251 CP, du moins dans les cas où le faux certificat ne constitue pas un titre. Si le certificat constitue un titre, la jurisprudence retient que l'art. 251 CP l'emporte lorsque l'auteur agit dans le dessein requis de nuire ou d'obtenir un avantage illicite au sens de cette disposition (ATF 111 IV 24 consid. 1b). 1.2.4 Titres étrangers (art. 255 CP) Selon l'art. 255 CP, les dispositions des art. 251 à 254 CP sont aussi applicables aux titres étrangers. 1.2.5 Coactivité Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer.”
“L'usage subséquent d'une constatation fausse par celui qui l'a obtenue constitue un acte postérieur non punissable (Dutoit, op. cit., n° 26 ad art. 253). L'art. 253 CP prime l'art. 251 CP en tant que lex specialis si bien qu'un concours idéal n'est pas envisageable. En revanche, lorsque l'auteur commet un faux dans les titres afin d'induire en erreur un fonctionnaire ou un officier public pour constater faussement un fait ayant une portée juridique, les deux infractions entrent en concours réel (Kinzer, op. cit., n° 144 ad art. 251 et jurisprudences citées; Dutoit, op. cit., n° 51 ad art. 253). A l'inverse, l'art. 252 CP est subsidiaire par rapport à l'art. 251 CP, du moins dans les cas où le faux certificat ne constitue pas un titre. Si le certificat constitue un titre, la jurisprudence retient que l'art. 251 CP l'emporte lorsque l'auteur agit dans le dessein requis de nuire ou d'obtenir un avantage illicite au sens de cette disposition (ATF 111 IV 24, JdT 1985 IV 68). Lorsque le document est un certificat et permet d'améliorer la situation de l'auteur ou celle d'autrui, l'art. 252 CP prime et s'applique à l'intéressé puni en tant qu'auteur médiat de l'infraction. Dans le cas contraire, l'art. 253 CP s'applique exclusivement (Dupuis, Code pénal - Petit commentaire, 2e éd. 2017, n° 14 ad art. 253). Selon le droit en vigueur en 2007, la création d'une société unipersonnelle n'était pas possible. En effet, le Code des obligations dans sa version au 1er mai 2007 prévoyait en son art. 625 aCO que la société comptera, lors de sa fondation, au moins autant d'actionnaires qu'il est nécessaire pour constituer le conseil d'administration et la révision conformément aux statuts; leur nombre ne peut être inférieur à trois. La révision du Code des obligations au 1er janvier 2008 a permis la modification de la disposition précitée, qui prévoit désormais que la société anonyme peut être fondée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ou par d'autres sociétés commerciales. Le Message du Conseil fédéral du 19 décembre 2001 précise que «[s]elon le droit en vigueur, lors de la fondation d'une société anonyme, le nombre d'actionnaires ne peut être inférieur à trois.”
“Il convient de rappeler à cet égard que le caractère illicite de l'avantage visé par l'auteur ne requiert ni que celui-ci ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction, et que l'avantage obtenu ne doit pas forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (supra, consid. II.1.2.1.9 ; voir également, infra, consid. II.2.3.4.2). A. a également agi dans le dessein illicite de permettre à ses clients de passer sous le radar – grâce à leur fausse identité – et de pouvoir ainsi tromper la banque sur l'identité réelle des ayants droit économiques des relations bancaires qu'ils ont ouvertes par la suite (infra, consid. II.3) et de se soustraire au contrôle des autorités migratoires et de poursuite pénale. L'art. 252 CP ne s'applique donc pas en l'espèce et il conviendrait d'examiner les faits sous l'angle de l'art. 251 CP. Or, l'art. 253 CP prime l'art. 251 CP en tant que lex specialis (supra, consid. II.1.2.3). En outre, pour une partie de la doctrine, lorsque le document est un certificat et qu'il permet d'améliorer la situation de l'auteur ou celle d'autrui, l'art. 252 CP prime l'art. 253 CP et s'applique à l'intéressé puni en tant qu'auteur médiat de l'infraction (Dupuis, Petit commentaire du code pénal, 2e éd. 2017, n. 14, ad art. 253 CP ; Boog, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 31 ad art. 253 CPP). Toutefois, à la lumière de la jurisprudence ATF 111 IV 24, il apparaît plus cohérent, lorsque – comme en l'espèce – le dessein spécial est donné et que des fonctionnaires ont été induits en erreur, ce qui implique une atteinte plus importante, d'appliquer la peine prévue à l'art. 253 CP, plus élevée que celle prévue à l'art. 252 CP. Vu ce qui précède, c'est l'art. 253 CP qui s'applique en l'espèce. 1.3.6 Prescription Selon le droit applicable à l'époque des faits, l'action pénale se prescrit par quinze ans pour l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse selon l'art. 253 CP, pour laquelle une peine maximale de trois ans est prévue (art. 97 al. 1 let. b aCP). Les faits s'étant déroulés en 2008 et ayant fait l'objet du jugement de la Cour des affaires pénales du 17 décembre 2019, qui est intervenu avant l'échéance du délai de prescription, l'action pénale n'est pas prescrite (art.”
“________. Au regard de ces éléments, on ne distingue aucune violation du principe « in dubio pro reo ». L’appréciation des preuves faite par les premiers juges doit donc être partagée et les faits tels que retenus par le Tribunal correctionnel tenus pour constants. 4. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse. Il soutient que cette infraction ne pourrait pas être retenue en concours avec celle de faux dans les certificats, dans la mesure où le fait d’être engagé par un employeur en Suisse serait indissociable de l’obtention d’une autorisation de séjour. Il se réfère à un avis doctrinaire isolé selon lequel lorsque le document est un certificat et que l’auteur trompe un agent public dans le but spécifique d’améliorer sa situation, l’art. 252 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) primerait l’art. 253 CP, indépendamment de savoir s’il agit en tant qu’auteur médiat ou comme utilisateur du faux obtenu. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 252 CP, quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (TF 6B_1490/2021 du 8 septembre 2023 consid. 1.2.1 ; TF 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1.1 ; TF 6B_966/2021 du 18 juillet 2022 consid. 1.1). La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance (TF 6B_1490/2021 précité ; TF 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid.”
In der Rechtsprechung finden sich unter Art. 252 StGB Fälle wie die Verwendung oder Herstellung mehrerer fiktiver Identitäten, die Beschaffung oder das Ausstellen gefälschter Identitätsdokumente, die Verwendung fingierter Arbeits‑ oder Sprachzeugnisse sowie die Aushändigung bzw. das Anbieten gefälschter Befreiungs‑/Identitäts‑Badges. Diese Konstellationen wurden in den zitierten Fällen als Tatbestände des Art. 252 geprüft.
“5 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6044/2022 ACPR/20/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 15 janvier 2024 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 28 novembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 11 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 novembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 29 février 2024. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa libération immédiate, subsidiairement sous mesures de substitution qu'il énumère. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant suisse né en 1991, a été arrêté le 31 août 2023 et placé en détention provisoire le 3 septembre 2023, laquelle a été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 30 novembre 2023. b. Il est prévenu d'escroquerie par métier (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Il est soupçonné d'avoir, à Genève, de mars 2021 jusqu'au 30 août 2023, inscrit ou tenté d'inscrire au moins 16 identités fictives auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations au moyen de faux documents, créés par ses soins ou via des tiers, et, par ce moyen, ouvert des comptes bancaires et obtenu frauduleusement des crédits bancaires, pour un préjudice total estimé à tout le moins à CHF 236'901.70. Il lui est en outre reproché d'avoir, le 18 septembre 2020, transféré CHF 55'000.- depuis l'un des comptes ainsi ouverts, à destination d'un compte d'une société écran, de manière à blanchir ladite somme et, le 24 février 2023, prétendu être le fils de D______, obtenant de cette dernière la somme de CHF 4'200.-. c. Le 31 août 2023, la police a perquisitionné le domicile du prévenu en vue de saisir les éléments de preuve, notamment le matériel informatique et téléphonique. d. Lors de son audition par la police et le Ministère public, A______ a admis les faits.”
“Dans son pays d’origine résidaient ses parents ainsi que son frère et sa sœur. d. Par décision du 26 mars 2018, une interdiction d’entrée sur le territoire suisse a été prononcée contre lui par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), valable du 26 mars 2018 au 25 mars 2021. e. Par ordonnance pénale du 8 mars 2018, le Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP) a condamné A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende pour infractions à l’art. 115 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), pour être entré, avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse, et à une amende de CHF 720.-. Par ordonnance pénale du 24 février 2022 du MP, il a été déclaré coupable notamment d’infractions à la LEI (exercice d’une activité lucrative sans autorisation, séjour et entrée illégaux ; comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de la LEI, au stade de la tentative) et de faux dans les certificats (art. 252 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour « Papyrus » il avait produit des documents, notamment une attestation de connaissance de la langue française qu’il avait obtenue sans passer l’examen, ainsi que des contrats de travail au nom de l’entreprise B______ non signés pour lesquels le paiement des charges sociales n’apparaissait pas sur l’extrait de compte individuel AVS de l’intéressé. Cette décision est entrée en force, A______ n’ayant pas comparu à l’audience convoquée au MP à la suite de son opposition à l’ordonnance pénale. f. Selon la demande de visa déposée le 11 novembre 2021, l’intéressé devait impérativement retourner au Kosovo « ces derniers temps ma femme m’a dit que je devais y aller d’urgence, sinon notre lien peut être affaibli presque jusqu’au divorce ». Le visa a été accordé pour une durée de deux mois. Il a sollicité un nouveau visa, pour les mêmes raisons, le 11 juillet 2022. g. A______ travaille auprès de C______ pour un revenu mensuel net d’environ CHF 4'800.”
“appose des signes publics suisses ou étrangers qui sont protégés en vertu de la présente loi ou des signes susceptibles d’être confondus avec eux sur des objets, ou vend, met en vente, importe, exporte ou fait transiter des objets ainsi marqués ou en met en circulation de toute autre manière; b. utilise les signes visés à la let. a sur des enseignes, des annonces, des prospectus, des papiers de commerce, des sites Internet ou un support équivalent) et contravention à des mesures visant la population (art. 83 al. 1 let. j de la loi sur les épidémies, LEp [818.101] : est puni d’une amende quiconque, intentionnellement, contrevient à des mesures visant la population, art. 40 LEp). Le recourant est en substance soupçonné d’avoir produit ou à tout le moins offert ou transmis une attestation (utilisant les armoiries de la Confédération suisse) créant une exception à l’obligation de porter un masque facial dans les transports publics ou dans les bâtiments accessibles au public. Il s’agit de soupçons de délits (art. 252 CP et 28 al. 1 let. a (év. b) LPAP en relation avec l’art. 10 al. 3 CP). L’OFSP a joint à sa dénonciation copie du badge litigieux (« Pour des raisons particulières, je suis juridiquement dispensé de porter un masque. Ordonnance fédérale du 19 juin 2020 (Etat le 19 octobre 2020) SR 818.101.26, art. 3a al. 1 let. b + Armoiries de la Confédération suisse », DO/2032). Il a également produit des échanges de courriels, dont il ressort que le recourant a montré son badge sur la page Facebook « A.________ Entrepreneur G.________ », soit sur la page qu’il utilise pour son activité professionnelle de représentant des produits G.________, proposant de le contacter en privé pour renseigner les personnes intéressées sur la démarche à entreprendre pour obtenir un tel badge (DO/2029; pv d’audition du 11 novembre 2020, p. 4 : « En vertu de l’ordonnance fédérale […], je ne porterais plus de masque. Je possède une attestation juridique de fait et de droit qui revendique mes droits et qui me protège contre tout astreinte.”
“________ a utilisé la même filière, incluant des intermédiaires en Hongrie, dont le prénommé [...], ainsi que le versement d’une somme considérable de 50'000 euros (PV aud. 2, p. 10 in fine et 11), pour procurer des documents d’identité hongrois à la famille précitée, que celle qu’il avait lui-même expérimentée pour obtenir frauduleusement ses propres documents d’identité hongrois. Qu’il ait su ou non que cette fois-ci il s’agirait de faux matériels n’est pas décisif. En effet, il savait pertinemment que G.________, son compagnon de l’époque et son fils n’avaient pas la moindre origine hongroise (PV aud. 6, p. 3), ne parlaient pas un mot de cette langue et ne s’étaient pas rendus en Hongrie pour l’enregistrement de données biométriques et la prestation de serment. Ce contexte impliquait dès lors forcément que les documents seraient matériellement faux ou délivrés frauduleusement et qu’ils constitueraient à tout le moins des faux intellectuels. Il résulte de ce qui précède que l’appel du Ministère public est bien fondé et que l’infraction de l’art. 252 CP est réalisée, V.________ ayant agi comme coauteur en proposant ce service illicite à sa cliente, en passant la commande des faux certificats, en transmettant l’argent nécessaire à leur confection et en les livrant. Il a de surcroît été rémunéré pour ses services, puisqu’il a tantôt admis avoir perçu 3'000 fr. (PV aud. 2, p. 4) tantôt 8'000 fr. de G.________ (PV aud. 2, p. 10 et 11). 6. Appels de V.________ et du Ministère public (enrichissement illégitime) 6.1 6.1.1 S’agissant des faits retenus au ch. 2 de l’ordonnance pénale du 21 avril 2021 (cf. jgt, p. 14), soit ceux relatifs au cas « G.________ », l’appelant conteste la réalisation de l’infraction d’incitation à l’entrée, à la sortie et au séjour illégaux en sens de l’art. 116 al. 1 let. a LEI, au motif, en substance, qu’il n’avait aucune raison de douter de la légalité des documents d’identité hongrois délivrés, qu’il s’était limité à informer G.________ qu’une nationalité hongroise lui faciliterait le séjour en Suisse et qu’à aucun moment, cette dernière et sa famille n’étaient entrées ou demeurées en Suisse illégalement.”
Wiederholte Fälschungen (Art. 252 StGB) in Verbindung mit fehlenden Identitätsdokumenten werden in der Praxis bei Entscheidungen berücksichtigt, insbesondere im Zusammenhang mit aufenthalts- und ausländerrechtlichen Massnahmen.
“A/759/2024 JTAPI/201/2024 du 07.03.2024 ( MC ) , CONFIRME PARTIELLEMENT Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS) Normes : LEI.76a.al1; LEI.76a.al2 En fait En droit Par ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE A/759/2024 MC JTAPI/201/2024 JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 7 mars 2024 dans la cause Monsieur A______, représenté par Me Benjamin MORET, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE EN FAIT 1. Monsieur A______, soi-disant né le ______ 1990, est originaire d’Algérie. 2. M. A______ est démuni de document d’identité, et est bien connu depuis 2019 de la justice pénale pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), vols au sens de l’art. 139 du code pénal suisse (CP ; RS 311.0), faux dans les certificats (art. 252 CP), oppositions aux actes de l’autorité (art. 286 CP) et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants ; LStup ; RS 812.121). 3. M. A______ est également connu du commissaire de police qui lui a notamment notifié le 27 août 2019, une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève pour une durée d’une année, mesure d’éloignement que l’intéressé a enfreinte à réitérées reprises. 4. Le 22 octobre 2019, M. A______ s’est vu notifier l’interdiction d’entrée en Suisse et au Lichtenstein jusqu’au 8 octobre 2022 prononcée le 9 octobre 2019 à son encontre par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM). 5. Le 15 janvier 2020, M. A______ a été écroué à la prison genevoise de Champ-Dollon en vue d’y purger deux peines privatives de liberté entrées en force. 6. Le 7 février 2020, pendant sa détention pénale, M. A______ a été auditionné par la police internationale en vue de sa reprise en charge par un pays Dublin, en application du Règlement (UE) no 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; ci-après : Règlement Dublin).”
Für Art. 252 StGB sind Vorsatz und das besondere Tatbestandsziel erforderlich: der Täter muss in der Absicht handeln, sich oder einem andern das Fortkommen zu erleichtern. Der Führerausweis gilt als «Ausweisschrift» im Sinne von Art. 252 StGB. Nach Rechtsprechung und Lehre erfüllt insbesondere die Verwendung eines gefälschten oder eines fremden (echten, aber nicht für den Verwender bestimmten) Führerausweises zum Zwecke der Vermeidung administrativer Schwierigkeiten oder einer Strafverfolgung regelmässig das geforderte spezielle Tatbestandsziel.
“398 CPP et les références citées). 4. 4.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de tentative de faux dans les certificats. 4.2 4.2.1 Réprimant le faux dans les certificats, l’art. 252 CP prévoit que celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le permis de conduire constitue une pièce de légitimation au sens de l’art. 252 CP (ATF 98 IV 55 consid. 2, JdT 1972 I 484; Dupuis/Moreillon/Piguet/ Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 252 CP). Selon l’art. 255 CP, l’art. 252 CP s’applique aussi aux titres étrangers, notamment au permis de conduire étranger (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 252 CP). 4.2.2 Les éléments constitutifs subjectifs du faux dans les certificats sont l’intention et le dessein spécial. L’auteur doit avoir agi dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, notamment lorsqu’il veut se faciliter la vie, sans toutefois vouloir obtenir un avantage qualifié d’illicite; il peut s’agir de toute amélioration directe de sa situation personnelle (arrêt précité; Dupuis et alii [éd.], op. cit., nn. 18-21 ad art. 252 CP). Remplit en particulier les conditions du dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui l’utilisation d’un permis de conduire falsifié dans le but d’éviter des ennuis administratifs, voire une poursuite pénale (arrêt précité; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 252 CP). 4.2.3 Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid.”
“252 CP prévoit que celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le permis de conduire constitue une pièce de légitimation au sens de l’art. 252 CP (ATF 98 IV 55 consid. 2, JdT 1972 I 484; Dupuis/Moreillon/Piguet/ Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 252 CP). Selon l’art. 255 CP, l’art. 252 CP s’applique aussi aux titres étrangers, notamment au permis de conduire étranger (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 252 CP). 4.2.2 Les éléments constitutifs subjectifs du faux dans les certificats sont l’intention et le dessein spécial. L’auteur doit avoir agi dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, notamment lorsqu’il veut se faciliter la vie, sans toutefois vouloir obtenir un avantage qualifié d’illicite; il peut s’agir de toute amélioration directe de sa situation personnelle (arrêt précité; Dupuis et alii [éd.], op. cit., nn. 18-21 ad art. 252 CP). Remplit en particulier les conditions du dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui l’utilisation d’un permis de conduire falsifié dans le but d’éviter des ennuis administratifs, voire une poursuite pénale (arrêt précité; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 252 CP). 4.2.3 Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 s.). Le seuil à partir duquel il y a tentative doit être proche de la réalisation proprement dite de l'infraction, à la fois dans le temps et dans l'espace (ATF 131 IV 100 consid. 8.2 p. 105 s.; TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.”
“Vorab ist festzuhalten, dass es sich beim sri-lankischen Führerausweis um ein taugliches Tatobjekt handelt (vgl. E. 3.3 hiervor). Aus genannten Gründen (vgl. E. 4.4.2) bestehen bereits aufgrund der qualitativen und optischen Beschaffenheit des Führerausweises aus Sicht des Gerichts keine Zweifel daran, dass dieser gefälscht ist. Die Berichte der Grenzwache und der KTA äussern sich eindeutig zum umstrittenen Führerausweis als Totalfälschung. Die Vorbringen des Berufungsklägers hingegen sind widersprüchlich sowie unglaubhaft und erweisen sich als offenkundige Schutzbehauptungen. Auch die eingereichte Bestätigung über die Echtheit des Ausweises kann an dieser Auffassung nichts ändern. Im Übrigen entspricht das ihm vorgeworfene Verhalten den früheren Vorfällen und ist damit persönlichkeitsadäquat. Indem der Berufungskläger bei der Kontrolle durch die Grenzwache vom 30. April 2016 den umstrittenen Führerausweis vorgewiesen hat, hat er den objektiven Tatbestand im Sinne des Gebrauchens eines gefälschten Ausweises gemäss Art. 252 StGB erfüllt.”
“Nach dem Gesagten ist im Ergebnis die rechtliche Würdigung der Vorinstanz zu bestätigen. Eine Ausweisfälschung bzw. der Gebrauch eines gefälschten Ausweises im Sinne von Art. 252 StGB liegt klar vor. Auch die Absicht, sich oder einem anderen das Fortkommen zu erleichtern, ist ohne Weiteres gegeben. Dass der Berufungskläger «gutgläubig» davon ausgegangen wäre, der eingereichte syrische Führerschein sei echt, ist mit Verweis auf die vorstehenden Erwägungen zu verneinen. Das ergibt sich schon aus seinen unglaubhaften Ausführungen dazu, wie und unter welchen Umständen er zu dem Ausweis gelangt sein soll und aus seinem ganzen Vorgehen gegenüber der hiesigen Behörde. Es ist nicht ernsthaft zu bezweifeln, dass er zumindest in Kauf nahm, den Behörden einen gefälschten Ausweis vorzulegen. Damit ist Art. 252 StGB objektiv und subjektiv erfüllt. Rechtfertigungs- und Schuldausschliessungsgründe sind nicht ersichtlich und werden zu Recht auch nicht geltend gemacht.”
Bei Fällen des missbräuchlichen Verwendens von Ausweisen können forensische Mittel wie Videoaufnahmen, DNA-Spuren und Mobilfunkdaten zur Zuordnung von Täterschaft und zur Beweissicherung herangezogen werden. Ein Fälschungsbefund kann sich aus der qualitativen und optischen Beschaffenheit des Ausweises ergeben.
“________ konnten auf den Aufnahmen der Videoüberwachung drei Personen ausgemacht werden, in E.________ wurde überdies die DNA von L.________ sichergestellt (vgl. den mit der Stellungnahme der Staatsanwaltschaft eingereichten Nachtrag der Kantonspolizei Bern vom 10. August 2023 S. 6) und betreffend die Tatorte F.________, G.________, H.________, I.________ und J.________ konnte anhand der rückwirkenden Daten der von D.________ verwendeten Mobiltelefonnummer festgestellt werden, dass sich dieser dort aufgehalten hatte (Protokoll der Einvernahme des Beschwerdeführers vom 20. Dezember 2023 [in: Haftakten KZM 24 434] Z. 387 ff., 417 ff., 448 ff., 487 ff. und 512 ff.). An den Tatorten I.________ und J.________ wurden überdies übereinstimmende rote Farbspuren festgestellt (a.a.O., Z. 392 ff. und 519 ff.). Der Beschwerdeführer bestreitet eine Beteiligung an den ihm vorgeworfenen Einbruchdiebstählen. Die Vorwürfe des Verweisungsbruchs (Art. 291 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]) und des missbräuchlichen Verwendens von Ausweisen (Art. 252 StGB) werden von ihm indes nicht in Abrede gestellt. Die Mitbeschuldigten räumen einzig den Einbruch in die Dennerfiliale in K.________ ein. Den Beschwerdeführer belasten sie nicht.”
“Indem der Berufungskläger bestreitet, dass es sich beim umstrittenen Führerausweis um eine Fälschung handelt, macht er geltend, der objektive Tatbestand von Art. 252 StGB sei nicht erfüllt (Berufungsbegründung Rz. 4, Akten S. 296 ff., 298). Vorab ist festzuhalten, dass es sich beim sri-lankischen Führerausweis um ein taugliches Tatobjekt handelt (vgl. E. 3.3 hiervor). Aus genannten Gründen (vgl. E. 4.4.2) bestehen bereits aufgrund der qualitativen und optischen Beschaffenheit des Führerausweises aus Sicht des Gerichts keine Zweifel daran, dass dieser gefälscht ist. Die Berichte der Grenzwache und der KTA äussern sich eindeutig zum umstrittenen Führerausweis als Totalfälschung. Die Vorbringen des Berufungsklägers hingegen sind widersprüchlich sowie unglaubhaft und erweisen sich als offenkundige Schutzbehauptungen. Auch die eingereichte Bestätigung über die Echtheit des Ausweises kann an dieser Auffassung nichts ändern. Im Übrigen entspricht das ihm vorgeworfene Verhalten den früheren Vorfällen und ist damit persönlichkeitsadäquat. Indem der Berufungskläger bei der Kontrolle durch die Grenzwache vom 30. April 2016 den umstrittenen Führerausweis vorgewiesen hat, hat er den objektiven Tatbestand im Sinne des Gebrauchens eines gefälschten Ausweises gemäss Art.”
Die Tatbestandsseite setzt Vorsatz voraus; erforderlich ist insb. die Absicht, durch Täuschung zu handeln. Nach der Rechtsprechung genügt dolus eventualis (Eventualvorsatz): Es reicht, dass der Täter die Möglichkeit der Fälschung oder der Unrichtigkeit der Schrift für möglich hält und diese in Kauf nimmt.
“Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (arrêts 6B_966/2021 du 18 juillet 2022 consid. 1.1; 6B_1074/2021 du 28 mars 2022 consid. 1.1). L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant notamment avoir l'intention de tromper autrui (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du droit pénal, 2e éd. 2017, n° 18 ad art. 252 CP). Le dol éventuel suffit (arrêts 6B_966/2021 précité consid. 1.1; 6B_1071/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.1). En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur ait agi sans but raisonnable ou dans le seul but de nuire à autrui (arrêts 6B_966/2021 précité consid. 1.1; 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1; 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 in fine et la référence citée).”
“Aux termes de l'art. 252 CP, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (arrêt 6B_1074/2021 du 28 mars 2022 consid. 1.1). L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant notamment avoir l'intention de tromper autrui (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du droit pénal, 2e éd. 2017, n° 18 ad art. 252 CP). Le dol éventuel suffit (arrêt 6B_1071/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.1). En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur ait agi sans but raisonnable ou dans le seul but de nuire à autrui (arrêts 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1; 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 in fineet la référence). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3), qui lient le Tribunal fédéral, à moins d'avoir été établies de façon arbitraire (art. 105 al. 1 LTF).”
“En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Aux termes de l'art. 252 CP, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Elle suppose la volonté de tromper autrui dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Le dol éventuel suffit. Agit par dol éventuel celui qui tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (art.”
“Dazu zählen Pässe, Identitätskarten, die Einreise und Aufenthalt regelnden fremdenpolizeilichen Ausweispapiere und weitere (vgl. Boog, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 252 StGB N 4 f.). Als Tathandlung kommt nicht nur das unmittelbare Fälschen oder Verfälschen eines Dokuments, sondern unter anderem auch der Gebrauch eines solchen Dokuments zur Täuschung in Betracht. Vorliegend steht die dritte Tatbestandsvariante das Gebrauchen eines gefälschten Reisepapiers zur Diskussion. Zur Täuschung Gebrauchen bedeutet Verwenden im Rechtsverkehr (vgl. OGer ZH SB110488 vom 6. Dezember 2011 E. IV.2). Die Artikel 251 254 StGB finden gemäss Art. 255 StGB auch auf Urkunden des Auslandes Anwendung. Subjektiv sind neben Vorsatz Täuschungsabsicht sowie die Absicht, sich (oder einem anderen) das Fortkommen zu erleichtern, erforderlich. Dazu genügt jede unmittelbare Verbesserung der persönlichen Lage (BGE 111 IV 24 E. 1b, 98 IV 55 E. 2; BGer 6B_668/2019 vom 21. Oktober 2020 E. 1.1.2, 6B_346/2014 vom 6. August 2014 E. 2.4, 6B_317/2014 vom 28. April 2014 E. 7, 6B_619/2012 vom 18. Dezember 2012 E. 1.2; Boog, a.a.O., Art. 252 StGB N 16; jeweils mit Hinweisen). Eventualvorsatz genügt (vgl. Art. 12 Abs. 2 Satz 2 StGB). Somit ist nicht erforderlich, dass der Täter mit Sicherheit weiss, dass die Schrift gefälscht bzw. verfälscht ist, sondern es genügt, dass er mit dieser Möglichkeit rechnet und sie in Kauf nimmt. Auch hinsichtlich der Absichten genügt jeweils Eventualabsicht (vgl. OGer ZH SB110488 vom 6. Dezember 2011 E. IV.3, mit Hinweisen).”
In der vorliegenden Entscheidung wurde die Legitimation gegenüber Grenzwächtern mittels einer Ausweisschrift auf den Namen einer anderen Person als Tatbestand nach Art. 252 StGB gewertet und entsprechend verurteilt.
“177 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), encouragement à la prostitution (art. 195 CP), usurpation de fonctions (art. 287 CP), consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) et infraction à l'art. 33 LArm. b. Le 4 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la mise en détention provisoire de A______, laquelle a été prolongée régulièrement jusqu'au 9 novembre 2020. c. À cette date, sa mise en liberté, avec mesures de substitution, a été ordonnée par le Ministère public et validée par le TMC le lendemain. d. Courant 2021, à la suite d'un signalement concernant un individu – identifié comme étant probablement A______ – qui inciterait de jeunes femmes mineures à se prostituer, la police a procédé à plusieurs auditions de victimes présumées ou d'amies de celles-ci. e. Par ordonnance pénale rendue le 27 juillet 2022 dans le cadre de la cause P/______/2022, le Ministère public a déclaré A______ coupable de faux dans les certificats étrangers (art. 252 CP cum art. 255 CP) et de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR), commise à deux reprises, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende correspondant à 1 jour de détention avant jugement, notamment pour s'être, le 26 juillet 2022, légitimé au moyen d'une pièce d'identité et d'un permis de conduire établis au nom son frère D______, dans le but de tromper les gardes-frontière. f. Le 16 août 2022, le Ministère public a, en complément de la mise en prévention du 3 octobre 2020, prévenu A______ d'avoir, à des dates indéterminées durant l'été 2020, conduit et mis à disposition son bus afin de permettre des activités sexuelles et de prostitution impliquant des mineures; proposé à une mineure, âgée de 16 ans, de lui faire une fellation en échange d'un tour gratuit dans son véhicule professionnel, ce qu'elle avait refusé; proposé à une autre mineure, également âgée de 16 ans, de lui faire une fellation contre de l'argent, ce qu'elle avait refusé; avoir, lors de soirées dans son bus, fourni et vendu à réitérées reprises, sans autorisation, de l'alcool et de la drogue à des clients, notamment des personnes mineures dont certaines âgées de moins de 16 ans; et avoir conduit, à réitérées reprises, notamment en tant que chauffeur professionnel et alors qu'il transportait des clients, sous l'influence de stupéfiants.”
Art. 252 StGB kommt zur Anwendung, wenn der Täter in der Absicht handelt, sich oder einem andern das Fortkommen zu erleichtern, und der angestrebte Vorteil nicht rechtswidrig ist (z. B. die Erleichterung legalen persönlichen Fortkommens oder des Zugangs zu rechtlichen Chancen). Die Rechtsprechung nimmt eine weite Auslegung des «Desseins, das Fortkommen zu erleichtern» vor; auch dol éventuel genügt für die subjektive Tatseite.
“La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance (TF 6B_1490/2021 précité ; TF 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1). Font notamment partie de cette catégorie le passeport (cf. ATF 117 IV 170 consid. 2c), la carte d'identité, ainsi que l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement (TF 6B_1490/2021 précité ; TF 6B_619/2012 précité consid. 1.2.1). L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant notamment avoir l'intention de tromper autrui. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1490/2021 précité ; TF 6B_966/2021 précité ; TF 6B_1074/2021 du 28 mars 2022 consid. 1.1). En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur ait agi sans but raisonnable ou dans le seul but de nuire à autrui (TF 6B_1490/2021 précité ; TF 6B_44/2022 précité ; TF 6B_966/2021 précité). Conformément à l'art. 255 CP, l'art. 252 CP est aussi applicable aux titres étrangers. 4.2.2 Aux termes de l’art. 253 CP, celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l’aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l’authenticité d’une signature ou l’exactitude d’une copie, ou celui qui aura fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition vise un cas particulier de faux intellectuel dans les titres commis en qualité d’auteur médiat (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, celui qui obtient frauduleusement des papiers d’identité sous un nom d’emprunt commet l’infraction définie à l’art. 253 CP (ATF 101 IV 306, JdT 1976 IV 143). Le fonctionnaire est induit en erreur lorsqu’il est convaincu, à tort, que la constatation qu’il fait est véridique.”
“Der Beschwerdeführer 2 beruft sich bezüglich der gefälschten Kopien der Fahrzeugausweise auf die Bestimmung von Art. 252 StGB. Der im Vergleich zu Art. 251 Ziff. 1 StGB mildere Tatbestand der Fälschung von Ausweisen von Art. 252 StGB kann zur Anwendung gelangen, wenn der vom Täter angestrebte Vorteil nicht unrechtmässig ist, sondern sich dieser mit der Fälschung in subjektiver Hinsicht lediglich sein legales persönliches Fortkommen bzw. den Zugang zu legalen Chancen erleichtern will (vgl. dazu BGE 111 IV 24 E. 1b; MARKUS BOOG, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 15 f. und 38 zu Art. 252 StGB).”
“251 CP dont, comme on vient de le voir, tous les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs sont donnés. Dans un cas récent portant sur des copies falsifiées de permis de circulation, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 252 CP, moins sévère que l'art. 251 ch. 1 CP, peut s'appliquer lorsque l'avantage recherché par l'auteur n'est pas illicite, mais que celui-ci ne fait que se faciliter, d'un point de vue subjectif, son avancement personnel légal ou ses chances de réussite, ou l'accès à des chances légales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1161/2021 du 24 avril 2023 consid. 7.9.1 ; ATF 111 IV 24 consid. 1b). Tel n'était pas le cas lorsque l'auteur avait voulu se procurer ou procurer à une société tierce un avantage financier illicite grâce aux copies falsifiées des permis de circulation. En l'espèce, comme on l'a vu, l'appelant a recherché plusieurs avantages illicites, et non seulement à se faciliter la vie en restant dans un cadre licite. Il ne saurait dès lors être fait application du seul art. 252 CP, ce qui amène à la conclusion que les faits ne sont pas prescrits. 2.3.4.4 Comme la Cour l'a déjà relevé pour les faux passeports irlandais, le fait – par ailleurs non établi – d'avoir agi sur mandat de son employeur n'est pas de nature à disculper A., dès lors qu'il devait être au courant du cadre légal régissant les activités des intermédiaires financiers (supra, consid. II.1.3.4). 2.4 Conclusion A. est reconnu coupable de faux dans les titres répétés au sens de l'art. 251 ch. 1 CP cum art. 255 CP (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation, nos 5 et 6). 3. Infractions reprochées à A. en lien avec l'usage des fausses identités irlandaises de F. et E. Le MPC reproche à A., au ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation (nos 7, 11 et 12), d'avoir fait usage, entre août 2008 et décembre 2008, des passeports précités, sous forme de copie certifiée, pour faire ouvrir les relations bancaires et louer les coffres suivants : - relation n° 16 au nom de la société n° 14 auprès de la banque n° 2, à Zurich, dont l'ayant droit économique désigné sur le formulaire A était T.”
“2 Le prévenu a admis qu’il était plus rapide de passer commande par Internet, qui plus est auprès d’un correspondant russophone, plutôt que de se soumettre aux conditions d’un échange de son permis russe ou israélien en faveur d’un permis suisse (PV aud. 2, ll. 71-74). La Cour a ainsi acquis la conviction que l’appelant a voulu, pour un temps au moins, faire fi des conditions d’obtention (par échange) d’un permis suisse, dont il n’est titulaire que depuis le 4 février 2021 (P. 33/1/21; cf. aussi PV aud. 2, ll. 176-178). Il découle de ce qui précède que le faux permis commandé délibérément était destiné à un usage ultérieur. L’auteur a donc agi dans le dessein d’obtenir les avantages afférents à ceux conférés par un document légal. Ce faisant, il s’est accommodé de la possibilité d’obtenir un faux permis de conduire, ce qui réalise le dol éventuel. Du seul fait de sa commande, l’auteur a donc agi dans le but de se simplifier la vie, soit d’améliorer sa situation selon le dessein spécial de l’art. 252 CP. Intentionnel au sens de l’art. 12 al. 1 et 2 CP, ce comportement réalise l’élément constitutif subjectif de l’art. 252 CP. L’auteur a accompli tous les actes qui devaient mener au résultat escompté; si celui-ci n’a pas été atteint, c’est en raison de seuls facteurs étrangers à la volonté de l’auteur, à savoir du fait de la saisie de l’envoi par la douane. Il y a donc tentative achevée au sens de l’art. 22 al. 1 CP. La qualification des faits à laquelle a procédé le Tribunal de police est dès lors conforme au droit. 9. 9.1 A titre subsidiaire, l’appelant se prévaut de l’art. 52 CP, contestant tout intérêt à poursuivre. 9.2 A teneur de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.”
Zwischen Art. 252 StGB (insbesondere der dritten Hypothese) und Art. 97 Abs. 1 lit. d LCR kann ein Konkurrenzverhältnis bestehen. Das blossen Gebrauchs eines von Dritten hergestellten gefälschten Dokuments wird nach der Rechtsprechung regelmässig allein von Art. 97 LCR erfasst; stellt hingegen der Täter das gefälschte Schriftstück selbst her und gebraucht es zur Täuschung, kann ein perfekter Tatbestandenkonkurs zwischen Art. 252 StGB und Art. 97 LCR vorliegen.
“RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 83 ad art. 251) – ne sont pas applicables (al. 2). 2.2.3. Ainsi, dans tous les cas, l'obtention d'un permis ou d'une autorisation en trompant l'autorité ne tombe que sous le coup de l'art. 97 al. 1 let. d LCR, à l'exclusion de l'art. 253 CP (Y. JEANNERET, op. cit., N 108 ad art. 97). 2.2.4. Entrent en revanche en concours la troisième hypothèse de l'art. 252 CP et l'art. 97 al. 1 let. d LCR. La LCR n'est en effet seule applicable que dans les cas où le comportement mis en cause ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour que l'art. 97 ch. 1 LCR soit applicable (JdT 1985 IV p. 68, consid. 1c). Ainsi, l'usage seul d'un faux réalisé par un tiers est pleinement sanctionné par l'art. 97 al. 1 let. d LCR, excluant toute application concurrente de la troisième hypothèse de l'art. 252 CP. Si l'auteur constitue lui-même le faux certificat dont il se sert pour tromper l'autorité, il existe alors un concours parfait entre la troisième hypothèse de l'art. 252 CP, qui appréhende la falsification du certificat, et l'art. 97 al. 1 let. d LCR, qui ne réprime que la présentation d'un faux certificat en vue de l'obtention fraudeuse du permis (Y. JEANNERET, op. cit., N 108 ad art. 97). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la falsification d'une signature sur une attestation était constitutive de faux dans les certificats (art. 252 CP) et entrait en concours avec la présentation de cette attestation falsifiée dans le cadre d'une demande de permis d'élève conducteur, elle-même réprimée par l'art. 97 al. 1 let. d LCR (JdT 1985 IV p. 68, consid. 1c). 2.3.1. En l'espèce, il est établi que, le 3 décembre 2020, l'appelante s'est présentée à l'OCV, a signé une demande de conversion de permis de conduire étranger en permis de conduire suisse et a remis un permis de conduire chinois contrefait dans ce cadre, dans le but d'obtenir in fine un permis de conduire suisse. L'appelante ne le conteste pas mais soutient, à juste titre, que ce comportement est constitutif de l'infraction à l'art.”
“1 LCR, les dispositions spéciales du code pénal suisse - entre autres les art. 251 et ss CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 83 ad art. 251) – ne sont pas applicables (al. 2). 2.2.3. Ainsi, dans tous les cas, l'obtention d'un permis ou d'une autorisation en trompant l'autorité ne tombe que sous le coup de l'art. 97 al. 1 let. d LCR, à l'exclusion de l'art. 253 CP (Y. JEANNERET, op. cit., N 108 ad art. 97). 2.2.4. Entrent en revanche en concours la troisième hypothèse de l'art. 252 CP et l'art. 97 al. 1 let. d LCR. La LCR n'est en effet seule applicable que dans les cas où le comportement mis en cause ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour que l'art. 97 ch. 1 LCR soit applicable (JdT 1985 IV p. 68, consid. 1c). Ainsi, l'usage seul d'un faux réalisé par un tiers est pleinement sanctionné par l'art. 97 al. 1 let. d LCR, excluant toute application concurrente de la troisième hypothèse de l'art. 252 CP. Si l'auteur constitue lui-même le faux certificat dont il se sert pour tromper l'autorité, il existe alors un concours parfait entre la troisième hypothèse de l'art. 252 CP, qui appréhende la falsification du certificat, et l'art. 97 al. 1 let. d LCR, qui ne réprime que la présentation d'un faux certificat en vue de l'obtention fraudeuse du permis (Y. JEANNERET, op. cit., N 108 ad art. 97). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la falsification d'une signature sur une attestation était constitutive de faux dans les certificats (art. 252 CP) et entrait en concours avec la présentation de cette attestation falsifiée dans le cadre d'une demande de permis d'élève conducteur, elle-même réprimée par l'art. 97 al. 1 let. d LCR (JdT 1985 IV p. 68, consid. 1c). 2.3.1. En l'espèce, il est établi que, le 3 décembre 2020, l'appelante s'est présentée à l'OCV, a signé une demande de conversion de permis de conduire étranger en permis de conduire suisse et a remis un permis de conduire chinois contrefait dans ce cadre, dans le but d'obtenir in fine un permis de conduire suisse.”
Im vorliegenden Entscheid wurde der Beschuldigte der Fälschung von Ausweisschriften nach Art. 252 StGB schuldig gesprochen. Der Entscheid behandelt anschliessend die Strafzumessung (V. Strafzumessung).
Art. 252 kann neben Art. 253 in realer Konkurrenz stehen. Nach der zitierten Rechtsprechung liegen realer Konkurrenz bzw. verschiedene Tatkomplexe vor, wenn die Täuschungshandlungen zeitlich und inhaltlich getrennt sind und unterschiedliche Rechtsgüter betroffen werden (z. B. Täuschung gegenüber einem Arbeitgeber zur Erlangung einer Anstellung einerseits und gegenüber einer Behörde zur Erlangung eines Aufenthaltstitels andererseits).
“Ce faisant, il a fait usage, pour tromper autrui, dans le dessein d’améliorer sa situation, de faux documents d’identité, de sorte que l’art. 252 CP s’applique. Sur la base de ces documents, l’appelant a par ailleurs induit en erreur un fonctionnaire et obtenu un permis de séjour (B) en tant que (faux) ressortissant européen. Il a ainsi obtenu un titre authentique sur la base de faux documents, comportement constitutif, selon la jurisprudence susmentionnée (cf. ATF 101 IV 306 précité), d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse au sens de l’art. 253 CP. Les faits reprochés à l’appelant consistent en deux actes distincts, soit la présentation du faux passeport à l’employeur, d’une part, et la présentation du faux passeport au fonctionnaire dans le but d’obtenir un permis de séjour, d’autre part. Dans son mémoire, l’appelant admet du reste que les deux complexes de fait entourant l’obtention d’un emploi et d’un permis B diffèrent par leur temporalité. Ils diffèrent également par leur contexte et visent des biens juridiques différents. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les art. 252 CP et 253 CP entraient en concours réel. Ce grief doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour faux dans les certificats et obtention frauduleuse d’une constatation fausse confirmée. 5. 5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour infraction à la LEI. Il fait valoir qu’il pouvait considérer qu’il était en droit de séjourner en Suisse, en qualité de citoyen européen. 5.2 Aux termes de l’art. 115 al. 1 LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, notamment, contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5) (let. a), séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). Cette disposition consacre un délit continu (ATF 145 IV 449 consid. 1.1). 5.3 Comme on l’a vu (cf. consid. 3.3 supra), c’est en vain que l’appelant plaide qu’il ignorait que les documents d’identité portugais dont il a fait usage étaient des faux et qu’il pouvait légitimement penser être un citoyen européen.”
“253 CP (ATF 101 IV 306, JdT 1976 IV 143). Le fonctionnaire est induit en erreur lorsqu’il est convaincu, à tort, que la constatation qu’il fait est véridique. La personne qui établit le titre doit être habilitée à le faire en vertu de ses fonctions (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 253 CP et les références citées). L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 253 CP). 4.3 En l’espèce, en 2014, l’appelant a utilisé les faux documents obtenus au Portugal au mois de novembre 2013, soit le faux passeport et la fausse carte d’identité établis au nom de T.________ et sur lesquels étaient apposés sa photographie, pour se faire engager à l’Auberge de l’I.________, où il a ensuite travaillé jusqu’en 2018. Il a admis que sa situation d’employé s’était ainsi améliorée. Ce faisant, il a fait usage, pour tromper autrui, dans le dessein d’améliorer sa situation, de faux documents d’identité, de sorte que l’art. 252 CP s’applique. Sur la base de ces documents, l’appelant a par ailleurs induit en erreur un fonctionnaire et obtenu un permis de séjour (B) en tant que (faux) ressortissant européen. Il a ainsi obtenu un titre authentique sur la base de faux documents, comportement constitutif, selon la jurisprudence susmentionnée (cf. ATF 101 IV 306 précité), d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse au sens de l’art. 253 CP. Les faits reprochés à l’appelant consistent en deux actes distincts, soit la présentation du faux passeport à l’employeur, d’une part, et la présentation du faux passeport au fonctionnaire dans le but d’obtenir un permis de séjour, d’autre part. Dans son mémoire, l’appelant admet du reste que les deux complexes de fait entourant l’obtention d’un emploi et d’un permis B diffèrent par leur temporalité. Ils diffèrent également par leur contexte et visent des biens juridiques différents. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les art. 252 CP et 253 CP entraient en concours réel.”
Sind für den konkreten Fall Sanktionen verschiedenen Typs gegeben, sind diese kumulativ zu verhängen. Freiheits- und Geldstrafen gelten dabei nicht als Sanktionen desselben Typs und sind daher getrennt zu beurteilen und zu verhängen.
“1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 3.2.3 Aux termes de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2.4 Selon l'art. 252 CP, quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2.5 L'art. 219 CP dispose que quiconque contrevient à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire 3.2.6 Selon l'art. 303 CP, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al.”
“1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 3.2.3 Aux termes de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2.4 Selon l'art. 252 CP, quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2.5 L'art. 219 CP dispose que quiconque contrevient à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire 3.2.6 Selon l'art. 303 CP, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al.”
Der Führerausweis gilt als «pièce de légitimation» und fällt unter den Tatbestand des Art. 252 StGB. Nach Art. 69 Abs. 1 StGB kann der Richter die Konfiskation von Gegenständen anordnen, die Produkt oder Instrument einer Straftat sind; dies ist auch möglich, selbst wenn keine bestimmte Person strafbar ist.
“Il ressort du considérant précédent que la Suisse utilise ce système depuis plus de dix ans et que son fondement juridique est incontestable. À titre de comparaison, les autorités de poursuite pénale utilisent d'autres bases de données, telles que SYMIC (système d'information central sur la migration) ou AFIS (système de comparaison automatisée d'empreintes digitales), non consultables par les justiciables, sans que cela porte atteinte aux droits de ces derniers. Au demeurant, le rapport de police compare, in casu, les photographies de certains éléments du permis de conduire afghan authentique avec celles du permis de conduire litigieux. Le recourant a donc bel et bien eu accès à l'information et aux données sur lesquelles s'est fondé le Ministère public pour rendre sa décision. Il était en mesure de se défendre. Aucune violation de son droit d'être entendu et au droit à un procès équitable n'est donc à déplorer. 4. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir ordonné la confiscation de son permis de conduire. 4.1. Commet un faux dans les certificats (art. 252 CP) quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. Le permis de conduire fait partie des pièces de légitimation (ATF 98 IV 55 consid. 2). 4.2. Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cet article prévoit ainsi la confiscation des objets qui sont le produit d'une infraction (producta sceleris) et des objets qui ont servi ou devaient servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid.”
Der Führerausweis ist im Sinn von Art. 252 StGB als geschütztes Zertifikat / Ausweisschrift anzusehen; darunter fallen auch ausländische Führerausweise. Ebenso erfasst die Norm den Missbrauch echter, nicht für den Täter bestimmter Führerausweise.
“252 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (TF 6B_1490/2021 du 8 septembre 2023 consid. 1.2.1 et les réf. cit.). Le permis de conduire est un certificat au sens de cette disposition (ATF 98 IV 55 consid. 2 ; TF 6P.55/2005 du 20 juillet 2005, consid. 6.1 ; Dupuis et alii, Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 252 CP). L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant notamment avoir l'intention de tromper autrui. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1490/2021 précité consid. 1.2.1 et les réf. cit.). En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur ait agi sans but raisonnable ou dans le seul but de nuire à autrui (TF 6B_1490/2021 précité consid. 1.2.1 et les réf. cit.). Conformément à l'art. 255 CP, les dispositions de l'art. 252 CP sont aussi applicables aux titres étrangers. 3.2.2 Selon l’art. 97 al. 1 let. d LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats.”
“En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.1.2 Réprimant le faux dans les certificats, l’art. 252 CP prévoit que celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Un permis de conduire constitue un certificat au sens légal (ATF 98 IV 55 consid. 2, JdT 1972 I 484 ; TF 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 ; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 252 CP). Le comportement (consommé) punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers. L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui.”
“Nach Art. 252 Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) macht sich strafbar, wer in der Absicht, sich oder einem anderen das Fortkommen zu erleichtern, Ausweisschriften, Zeugnisse, Bescheinigungen fälscht oder verfälscht, eine Schrift dieser Art zur Täuschung gebraucht, oder echte, nicht für ihn bestimmte Schriften dieser Art zur Täuschung missbraucht. Die von Art. 252 StGB geschützten Schriftstücke sind (amtliche) Papiere oder Bescheinigungen, welche den Nachweis der Identität oder der materiellen oder formellen Qualifikation einer Person erbringen, wozu unbestrittenermassen auch Führerausweise gehören (vgl. BGer 6B_779/2020 vom 16. September 2020 E. 2.3; Boog, in: Basler Kommentar, Art. 252 StGB N 23, mit Hinweisen). Als Tathandlung kommt nicht nur das unmittelbare Fälschen oder Verfälschen eines Dokuments, sondern u.a. auch der Gebrauch eines solchen Dokuments zur Täuschung in Frage. In casu steht die dritte Tatbestandsvariante das Gebrauchen eines gefälschten Ausweises zur Diskussion. Zur Täuschung Gebrauchen bedeutet Verwenden im Rechtsverkehr (vgl. OGer ZH SB110488 vom 6. Dezember 2011 E. IV.2). Die Artikel 251254 StGB finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes (Art. 255 StGB). Subjektiv sind neben Vorsatz Täuschungsabsicht sowie die Absicht, sich (oder einem anderen) das Fortkommen zu erleichtern, erforderlich. Dazu genügt jede unmittelbare Verbesserung der persönlichen Lage (BGE 111 IV 24 E.”
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