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Bei Verurteilungen nach bestimmten Sexualdelikten (inkl. einschlägiger Exhibitionismusfälle) kann ein lebenslanges Beschäftigungs‑ und Tätigkeitsverbot mit Minderjährigen angeordnet werden.
“Selon l'art. 67 al. 3 CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs: actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190 CP), exhibitionnisme (art. 194 CP), pornographie (art. 197) au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3 (let. d ch. 1).”
Für die Tatbestandsverwirklichung des Exhibitionismus (Art. 194 Abs. 1 StGB) ist Vorsatz erforderlich, namentlich die Absicht, dass das Opfer die Genitalien tatsächlich sieht; bloßer zufälliger Sichtkontakt reicht nicht aus.
“4 L'appelant requiert également un rapport complémentaire de la police scientifique pour répondre à la question de savoir s'il suffit de surfer sur l'un des sites trouvés sur google pour que des vignettes s'affichent et soient inscrites dans la mémoire cache de l'ordinateur sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir les images et vidéos. Les experts devraient également se déterminer sur la question de savoir si sur, le plan scientifique, le prévenu avait la possibilité de visionner ces fichiers sans accès à internet, à savoir s'il possédait un programme et les connaissances nécessaires pour ce faire. Cette réquisition doit être rejetée. En effet, elle est en lien avec des infractions dont le prévenu est libéré (cf. infra consid. 5.3). 4. 4.1 L'appelant conteste sa condamnation pour exhibitionnisme. Il explique qu'il n'a pas vu la plaignante et nie toute intention d'être vu et de surprendre autrui. Il relève que c'est la plaignante qui s'est retournée pour le regarder pour ensuite se plaindre de son comportement. 4.2 Selon l'art. 194 al. 1 CP, celui qui se sera exhibé sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. Cette norme sanctionne le fait de montrer ses organes sexuels ou, pour un homme, de dénuder son membre, à des fins d'excitation ou de de satisfaction sexuelle. Elle suppose que la victime voie effectivement le sexe nu (ATF 6S.556/2006 du 27 mars 2007 consid. 3.2). D'un point de vue subjectif, la personne qui s'exhibe doit le faire intentionnellement. L'auteur doit ainsi vouloir que la victime le voie. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 6B_527/2009 du 3 septembre 2009). Si une personne se trouve fortuitement spectatrice, l'infraction n'est pas consommée et l'art. 198 CP s'applique. 4.3 En l'occurrence, la plaignante C.________ a expliqué, dans le cadre de sa plainte, que son attention s'était portée sur un bruit bizarre, qu'elle s'était tournée du côté gauche, qu'elle avait vu un individu se masturber, que ce dernier l'avait regardée, mais n'avait pas arrêté et qu'elle avait bien vu ses parties intimes car ses pantalons étaient bien ouverts (cf.”
Die Abgrenzung, ob Körperteile (z.B. Brüste, Gesäß) als «Geschlechtsorgane» im Sinne von Art. 194 StGB gelten, ist streitig und in der Praxis relevant; kulturelle Auffassungen von Scham (pudeur) im Freiluft‑Kontext beeinflussen die Beurteilung.
“Il est cependant difficile d'affirmer sur la base de la lecture de ces derniers arrêts que le Tribunal fédéral a voulu consacrer un revirement de jurisprudence et estime véritablement que les seins (ou les fesses) sont des organes sexuels plutôt qu'une partie du corps impliquée dans la sexualité, car ce n'était pas la question qu'il devait trancher et qu'il ne l'a donc pas abordée. Le doute est d'autant plus permis que le bien juridique protégé par l'art. 198 CP est l'intégrité sexuelle de la victime d'attouchements imposés, non la pudeur de personnes confrontées à une forme de nudité. Le Tribunal fédéral a donc pu utiliser une expression générique qu'il ne reprendrait pas dans un contexte tel le présent. Pour certains auteurs de doctrine, les organes sexuels sont les organes génitaux, soit les organes associés aux fonctions reproductives, ce qui ne comprend pas les seins féminins (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, no 12 ad art. 194 CP ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, N 9g ad art. 194 CP ; J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouv. éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, N 3079 p. 912). QUELOZ considère en revanche que les seins féminins doivent être qualifiés d'"organes génitaux" dans la mesure où ils servent à l'allaitement, soit une étape consécutive à la conception, tandis que d'après DE SENARCLENS, dans une approche plus sociologique que juridique, ce sont des organes tantôt sexuels, tantôt fonctionnels, selon qu'on les envisage de manière sexualisée ou non, au même titre qu'une bouche ou une main (C. DE SENARCLENS / N. QUELOZ, Avis d'experts, Et si on enlevait le haut ?, https://avisdexperts.ch/videos/view/3806, vidéo publiée le 16 mars 2015, lien consulté pour la dernière fois le 23 novembre 2023). Par souci d'exhaustivité on mentionnera encore que le Tribunal de police genevois a retenu qu'il n'était pas établi qu'en baissant son pantalon et sa culotte pour se soulager dans un lieu public, un individu avait montré ses organes sexuels, ce qui permet de comprendre qu'il a estimé que des fesses n'en étaient pas (JTDP/227/2021).”
Bei Verurteilung wegen Exhibitionismus kann das Gericht zusätzlich eine ambulante Behandlung nach Art. 63 StGB anordnen; bei Mehrfachverurteilungen wird der Exhibitionismus als eigenständiger Straftatbestand gesondert festgestellt.
“Vu la condamnation de X______ et sa condamnation aux frais, ses conclusions en indemnisation seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), d'inceste (art. 213 al. 1 CP), d'exhibitionnisme (art. 194 al. 1 CP), de pornographie (art. 197 al. 1 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Acquitte X______ des chefs de pornographie (art. 197 al. 5 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 739 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Ordonne que X______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission au Service d'application des peines et mesures du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 13 janvier 2023 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 6 février”
Exhibitionismus kann — insbesondere bei sehr geringer Schwere, niedriger Sanktion, vermindertem Verschulden oder fehlendem Rückfallrisiko — als Tat von «sehr geringer Gravität»/«sehr wenig gravierend» bzw. «vergehen von sehr wenig Gravität» eingestuft werden; in solchen Fällen kann aus Billigkeitsgründen auf die Anordnung bzw. Anwendung des lebenslangen Berufs‑/Tätigkeits‑/Kontaktverbots beziehungsweise auf Berufsverbotsfolgen verzichtet bzw. die Strafverfolgung eingeschränkt (z.B. Busse, Verfahrenseinstellung, Renonciation) werden.
“Cette clause d'exception est conforme à l'objectif des auteurs de l'initiative, selon lesquels l'interdiction à vie de toute activité avec des mineurs visait les cas de pédophilies et non les amours adolescentes. Comme le veut le principe d'égalité devant le droit, la clause d'exception s'appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s'ils remplissent les conditions, notamment s'ils ne relèvent pas de la pédophilie (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2). Le Code pénal ne définit pas la notion de « cas de très peu de gravité ». Selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., ne seront pas concernés par l'interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement mineurs (FF 2016 p. 5948 ch. 2.1). Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (FF 2016 op. cit. ; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les réf. cit.). Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d'exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur les succès d'une mise à l'épreuve.”
“Cette clause d’exception est conforme à l’objectif des auteurs de l’initiative, selon lesquels l’interdiction à vie d’exercer une activité visait les cas de pédophilies et non les amours adolescentes. Comme le veut le principe d’égalité devant le droit, la clause d’exception s’appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s’ils remplissent les conditions, notamment s’ils ne relèvent pas de la pédophilie (ATF 149 IV 161 précité ; TF 6B_85212022 précité ; FF 2016 5948 ch. 2.1). Le Code pénal ne définit pas la notion de « cas de très peu de gravité » (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.4, qui mentionne le « cas de peu de gravité » prévu à l’art. 116 al. 2 LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20] ; TF 6B_852/2022 précité consid. 2.2.1). Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP) ou l’exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d’autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d’ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l’auteur et prononce une peine légère à la suite d’une appréciation globale de l’infraction commise et de la situation de l’auteur (ATF 149 IV 161 précité ; TF 6B_852/2022 précité ; FF 2016 5948 ch. 2.1). Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d’exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l’exécution de la peine (cf. art. 42 al. 1 CP), la question de l’utilité ou non d’une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d’une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l’infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l’auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l’auteur et sur les succès d’une mise à l’épreuve.”
“La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées. Cette clause d'exception est conforme à l'objectif des auteurs de l'initiative, selon lesquels l'interdiction à vie d'exercer une activité visait les cas de pédophilies et non les amours adolescentes. Comme le veut le principe d'égalité devant le droit, la clause d'exception s'appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s'ils remplissent les conditions, notamment s'ils ne relèvent pas de la pédophilie (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2). Le Code pénal ne définit pas la notion de « cas de très peu de gravité ». Selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., ne seront pas concernés par l'interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement mineurs. Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (FF 2016 5948 ch. 2.1 ; cf. ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les références citées). Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d'exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (cf. art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur les succès d'une mise à l'épreuve.”
“Cette clause d'exception est conforme à l'objectif des auteurs de l'initiative populaire selon lesquels l'interdiction à vie d'exercer une activité visait les cas de pédophilies et non les amours adolescentes. Comme le veut le principe d'égalité devant le droit, la clause d'exception s'appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s'ils remplissent les conditions, notamment s'ils ne relèvent pas de la pédophilie (TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.2). 6.1.3 Le Code pénal ne définit pas la notion de « cas de très peu de gravité » (TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.4, qui mentionne le « cas de peu de gravité » prévu à l’ancien art. 116 al. 2 LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]). Selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., ne seront pas concernés par l'interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement mineurs. Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (FF 2016 5948 ch. 2.1 ; TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.4 et les références citées.). Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d'exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur les succès d'une mise à l'épreuve.”
“Le CP ne définit pas la notion de "cas de très peu de gravité" (cf. ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4, qui mentionne le "cas de peu de gravité" prévu à l'art. 116 al. 2 LEI). Selon le Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst., ne seront pas concernés par l'interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement mineurs. Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (FF 2016 5948 ch. 2.1; cf. ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4 et les références citées; arrêt 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2.1).”
“Cette clause d'exception est conforme à l'objectif des auteurs de l'initiative populaire selon lesquels l'interdiction à vie d'exercer une activité visait les cas de pédophilies et non les amours adolescentes. Comme le veut le principe d'égalité devant le droit, la clause d'exception s'appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s'ils remplissent les conditions, notamment s'ils ne relèvent pas de la pédophilie (TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.2). Le Code pénal ne définit pas la notion de « cas de très peu de gravité » (TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.4, qui mentionne le « cas de peu de gravité » prévu à l’ancien art. 116 al. 2 LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]). Selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., ne seront pas concernés par l'interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement mineurs. Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (FF 2016 5948 ch. 2.1 ; TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.4 et les réf.). Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d'exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur les succès d'une mise à l'épreuve.”
“arrêt 6B_156/2023 précité consid. 2.5.2; FF 2016 5950 ch. 2.1). Cette clause d'exception est conforme à l'objectif des auteurs de l'initiative, selon lesquels l'interdiction à vie d'exercer une activité visait les cas de pédophilies et non les amours adolescentes. Comme le veut le principe d'égalité devant le droit, la clause d'exception s'appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s'ils remplissent les conditions, notamment s'ils ne relèvent pas de la pédophilie (arrêt 6B_156/2023 précité consid. 2.5.2; FF 2016 5948 ch. 2.1). Le Code pénal ne définit pas la notion de "cas de très peu de gravité" (cf. arrêt 6B_156/2023 précité consid. 2.5.4, qui mentionne le "cas de peu de gravité" prévu à l'art. 116 al. 2 LEI). Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (FF 2016 5948 ch. 2.1; cf. arrêt 6B_156/2023 précité consid. 2.5.4 et les références citées). Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d'exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (cf. art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur les succès d'une mise à l'épreuve.”
“Le CP ne définit pas la notion de "cas de très peu de gravité". Seuls les cas objectivement et subjectivement mineurs seront concernés par la renonciation. Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). D'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 précité consid. 2.1 ; FF 2016 5948, ch. 2.1). Pour déterminer s'il existe un cas de très peu de gravité, il faut tenir compte, d'une part, de la gravité inhérente de l'infraction fondant la potentielle interdiction d'activité à vie et, d'autre part, de la culpabilité et des circonstances personnelles de l'auteur eu égard à l'infraction commise (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 précité consid. 2.2.1).”
“La notion "exceptionnellement" appelle une interprétation restrictive de la disposition et implique qu'elle ne s'applique que pour certaines infractions, l'interdiction à vie étant la règle (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2). La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2). 3.1.3. Le CP ne définit pas la notion de "cas de très peu de gravité". Seuls les cas objectivement et subjectivement mineurs seront concernés par la renonciation. Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). D'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.3 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.1 ; FF 2016 5948, ch. 2.1). Pour déterminer s'il existe un cas de très peu de gravité, il faut tenir compte, d'une part, de la gravité inhérente de l'infraction fondant la potentielle interdiction d'activité à vie et, d'autre part, de la culpabilité et des circonstances personnelles de l'auteur eu égard à l'infraction commise (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2.1). 3.1.4. Une interdiction ne paraît pas nécessaire si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive.”
“Cette clause d'exception est conforme à l'objectif des auteurs de l'initiative, selon lesquels l'interdiction à vie d'exercer une activité visait les cas de pédophilies et non les amours adolescentes. Comme le veut le principe d'égalité devant le droit, la clause d'exception s'appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s'ils remplissent les conditions, notamment s'ils ne relèvent pas de la pédophilie (ATF 149 IV 161 précité ; TF 6B_852/2022 précité ; FF 2016 5948 ch. 2.1). Le Code pénal ne définit pas la notion de « cas de très peu de gravité » (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.4, qui mentionne le « cas de peu de gravité » prévu à l'art. 116 al. 2 LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20] ; TF 6B_852/2022 précité consid. 2.2.1). Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (ATF 149 IV 161 précité ; TF 6B_852/2022 précité ; FF 2016 5948 ch. 2.1). Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d'exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (cf. art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur les succès d'une mise à l'épreuve.”
Bei Antrag der Strafverfolgung kann trotz Drogentat der Vollzug in Geldstrafe umgewandelt werden.
“L'appelant bénéficiera du sursis tant pour la peine privative de liberté que pour la peine pécuniaire. En effet, le pronostic n'est pas totalement défavorable notamment au regard du temps écoulé, de la bonne conduite de l'appelant dans l'intervalle, et des mesures de conduite prononcées. Enfin, l'amende de 1'000 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif prononcée par le premier Juge pour sanctionner la consommation de stupéfiants (700 fr.) et à titre de sanction immédiate (300 fr.), est adéquate et peut être confirmée. 7. 7.1 L'appelant conteste les règles de conduite et l'assistance de probation assorties au sursis ainsi que la durée du délai d'épreuve. Il considère le contrôle de l'abstinence de consommation de produits cannabiques comme disproportionné du moment qu'il n'a commis aucune infraction en lien avec une telle consommation. Il estime qu'une mesure thérapeutique ne peut lui être imposée en l'absence d'un grave trouble mental et que le Tribunal devait alors suspendre la procédure au profit d'un traitement au sens de l'art. 194 al. 2 CP. 7.2 Aux termes de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3). L'art. 44 al. 2 CP donne au juge, lorsqu'il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai d'épreuve, une règle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter préjudice au condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid.”
Bei Zweifeln an der Schuldfähigkeit bzw. vermindertem Urteilsvermögen ist eine ärztliche/expertenpsychatrische Begutachtung relevant; bei psychischer Unfähigkeit kann eine gerichtliche Vernehmung als gravierend störend ausgeschlossen werden.
“Il entendait déposer plainte pénale contre l'homme uniquement, pour les menaces, mais non pour les lésions occasionnées, ni contre la femme. Il ne souhaitait pas être convoqué aux audiences pour lesquelles sa présence n'était pas nécessaire. Il a aussi précisé souffrir de schizophrénie et fumer du cannabis à raison de 3 à 4 joints par jour au minimum. c. A______ est soumis à une mesure de protection de l'adulte depuis le prononcé de son interdiction par le Tribunal tutélaire, le 4 avril 2011. Il ressort du dossier de cette autorité, plus précisément d'une expertise psychiatrique du 28 février 2011 établie par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), que A______ souffrait d'un trouble envahissant du développement, assimilable à une faiblesse d'esprit, couplé à une consommation régulière de cannabis. Son audition par le Tribunal tutélaire était jugée comme non admissible. d. Le 18 juin 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A______ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), tentative de lésions corporelles simples (art. 22 cum 123 CP) et exhibitionnisme (art. 194 CP). e. Le 19 novembre 2019, A______, soit pour lui son conseil, a adressé au Ministère public un certificat médical du même jour et émanant de la psychiatre qui le suivait, dont le passage pertinent est le suivant : "Mr. A______ souffrant d'un handicap mental associé à une maladie psychiatrique ne présente pas suffisamment la capacité de discernement pour qu'il soit valablement entendu par le tribunal. Une audition au tribunal le perturberait par ailleurs gravement." f. Le 21 octobre 2020, le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique de A______ aux fins d'établir, notamment, la responsabilité pénale du prévenu et sa capacité à prendre part aux débats. g. À teneur du rapport d'expertise rendu par le CURML le 16 avril 2021, il est noté, préalablement, que l'expertisé s'était montré très agité, revendicateur et menaçant lors des deux entretiens avec l'experte. Il avait donc fallu les écourter. A______ souffrait de "microdélétion 22q11.2" ou "syndrome de Di George", maladie génétique, qui avait causé son incapacité à travailler et pouvait entraîner de nombreuses conséquences comme un retard mental, des malformations cardiaques, des dysfonctions du système immunitaire et des problèmes psychiatriques.”
Die Tat setzt eine sexuelle Konnotation bzw. sexuelle Absicht voraus; blosses zufälliges Sichtbarwerden reicht nicht; Erektion oder Masturbation sind hierfür nicht erforderlich.
“Selon l'art. 194 CP réprimant l'exhibitionnisme, celui qui se sera exhibé sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. Cette norme sanctionne le fait de montrer son sexe dénudé, à des fins d'excitation ou de satisfaction sexuelle, à un tiers qui ne l'a en aucune façon sollicité, sans que ce comportement ne soit le préalable nécessaire à la commission d'une autre infraction contre l'intégrité sexuelle (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, Vol. I, n° 2 ad art. 194 CP). L'acte doit ainsi avoir une connotation sexuelle. Il n'est toutefois pas nécessaire que le sexe soit en érection ou que l'auteur se masturbe (CORBOZ, op. cit., n° 4 ad art. 194 CP). D'un point de vue subjectif, la personne qui s'exhibe doit le faire intentionnellement. L'auteur doit ainsi vouloir que la victime le voie. Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_527/2009 du 3 septembre 2009 consid. 3.1 et les références citées).”
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