151 commentaries
Das Geringfügigkeitsprivileg nach Art. 172ter StGB kann bei Bagatelldelikten zur Anwendung gelangen; es ist jedoch ex lege ausgeschlossen bei qualifiziertem Diebstahl sowie bei Raub und Erpressung (vgl. Art. 172ter Abs. 2 StGB).
“A. 2020, Art. 139 N 113) und auch betragsmässig geringfügige Diebstähle (vgl. Art. 172ter Abs. 2 StGB) gleichermassen gilt. Mit Blick auf das Verschlechterungsverbot (Art. 391 Abs. 2 StPO) ist vorliegend nicht weiter zu prüfen, ob die Deliktsserien in mehrere Zeitabschnitte zu gliedern wären, was eine Strafschärfung nach Art. 49 Abs. 2 StGB rechtfertigen könnte (vgl. Niggli/Riedo, Basler Kommentar StGB,”
“Demgegenüber ist der objektive Tatbestand des räuberischen Diebstahls dadurch gekennzeichnet, dass nach einem Diebstahl eine tatbestandliche Nötigungshandlung begangen wird, um das Gestohlene zu behalten. Ein räuberischer Diebstahl ist damit nur möglich, wenn der Diebstahl bereits vollendet ist (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in: Basler Kommentar zum Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N 46 f. zu Art. 140). Vollendet ist ein Diebstahl mit der Begründung neuen Gewahrsams, beendet ist die Tat hingegen erst mit dem Eintritt der Bereicherung (vgl. BGE 98 IV 83 E. 2). Der Täter muss im Weiteren auf «frischer Tat ertappt» werden. Mit «frisch» gemeint ist eine Entdeckung des Diebstahls in flagrante delictu, d.h. bei Wahrnehmung des Diebstahls, bei Vorbereitung des Abtransportes der Beute oder des Abtransports selbst durch eine beliebige Drittperson am Tatort selbst oder dessen unmittelbarer Nähe, jedenfalls vor Beendigung des Diebstahls, sprich vor der Sicherung der Beute (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, a.a.O., N 49 zu Art. 140). Der Wert des Diebesguts spielt dabei keine Rolle, zumal beim Raub die Bestimmung über die geringfügigen Vermögensdelikte gemäss Art. 172ter Abs. 2 StGB keine Anwendung findet (vgl. auch BGE 124 IV 102 E. 2). Die Nötigungshandlung muss darauf abzielen, die Beute zu sichern, d.h. den Gewahrsam am Diebesgut zu erhalten. Dabei ist allerdings nicht vorausgesetzt, dass die Sicherung der Beute das einzige Handlungsziel ist. Der Tatbestand ist auch erfüllt, wenn der Täter durch seine Nötigungshandlungen sowohl die Beute als auch seine Flucht sichern will, sofern es ihm nur primär um die Beutesicherung geht. Wenn die Nötigungshandlungen dagegen nur der Sicherung der Flucht des Diebes dienen oder sie nur verhindern sollen, dass er erkannt wird, so besteht kein räuberischer Diebstahl (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, a.a.O., N 52 zu Art. 140; s. auch BGE 92 IV 153 E. 1). Das Gesetz sieht alternativ drei Nötigungsmittel vor: Gewalt gegen eine Person, die Androhung einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben oder das Bewirken von Widerstandsunfähigkeit. Unter Gewalt gegen eine Person wird die unmittelbare physische Einwirkung auf den Körper einer Person verstanden.”
“mg/l. Die Privilegierung aufgrund Geringfügigkeit gelangt bei qualifiziertem Diebstahl – wie der vorliegend inkriminierte – ex lege nicht zur Anwendung (vgl. Art. 172ter Abs. 2 StGB). Dies ist selbst dann der Fall, wenn das jeweilige Einzeldelikt separat betrachtet vom Deliktsbetrag her bloss geringfügig ist (vgl. Donatsch, in: OFK-Kommentar StGB/JStG, 21. Aufl. 2022, N. 5 zu Art. 172ter StGB; Konopatsch/Ehmann, in: StGB Annotierter Kommentar, 2020, N. 7 zu Art. 172ter StGB). Da vorliegend ein Gesamtdeliktsbetrag von ca. CHF 2'263.95 im Raum steht und von einer Regelmässigkeit der Begehung im Sinne der Erzielung eines Erwerbseinkommens auszugehen ist, schadet es folglich für die Annahme von gewerbsmässigem Diebstahl gemäss Art. 139 Ziff. 3 Bst. a StGB grundsätzlich nicht, dass die grosse Überzahl der mutmasslichen Ladendiebstähle einen Deliktsbetrag von unter CHF”
Bei mutmasslich gewaltsamen Taten kann von vornherein ausgeschlossen sein, dass ein bloss geringfügiger Schaden im Sinne von Art. 172ter Abs. 1 StGB vorliegt. Nach den Erwägungen in der Quelle begründet dies einen hinreichenden Tatverdacht auf Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB; die Erstellung eines DNA‑Profils nach Art. 255 StPO wurde in diesem Zusammenhang als zur Aufklärung der mutmasslichen Sachbeschädigung geeignet erachtet.
“übersteigenden Schaden herbeizuführen (vgl. BGE 122 IV 156 E. 2a), – dass vorliegend nicht von vornherein gesagt werden kann, der Beschwerde- führer und seine Mitbeschuldigten seien beim mutmasslich gewaltsamen Öff- nen der Terrassentür darauf bedacht gewesen, einen bloss geringfügigen Schaden im Sinne von Art. 172ter Abs. 1 StGB zu verursachen, – dass damit jedenfalls ein hinreichender Tatverdacht bezüglich einer Sachbe- schädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB vorliegt, – dass es sich bei der Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB um ein Vergehen und damit um eine taugliche Anlasstat im Sinne von Art. 255 StPO handelt, – dass die Erstellung des DNA-Profils nicht als zweckuntauglich erscheint, um die Täterschaft des Beschwerdeführers an der mutmasslichen Sachbeschädi gung nachweisen zu können, – dass die Staatsanwaltschaft in der angefochtenen Verfügung ausserdem er- wog, zur Aufklärung weiterer durch den Beschwerdeführer möglicherweise begangener oder zukünftiger Delikte sei sein DNA-Profil mit Tatspuren zu ver- gleichen, und hierzu festhielt, dass der Beschwerdeführer mehrfach vorbe- straft sei, – dass Art. 255 Abs. 1 lit. a StPO (auch) eine gesetzliche Grundlage für die Er- stellung eines DNA-Profils im Hinblick auf Straftaten bildet, die den Strafver- folgungsbehörden noch nicht bekannt sind, wobei es sich um vergangene oder künftige Delikte handeln kann (BGE 145 IV 263 E.”
Art. 172ter ist nur anwendbar, wenn der Täter bereits im Zeitpunkt der Tat subjektiv darauf ausgerichtet war, ausschliesslich ein Vermögensgut von höchstens CHF 300 oder einen Schaden von geringerer Bedeutung zu erreichen. Massgeblich ist die vom Täter erstrebte Höhe (subjektive Seite); Eventualvorsatz (dolus eventualis) genügt. Hatte der Täter jedoch vorsätzlich (auch im Sinne des dolus eventualis) eine Ausrichtung auf einen höheren Betrag, findet Art. 172ter keine Anwendung, selbst wenn der tatsächlich entstandene Schaden später unter CHF 300 liegt.
“L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2). 3. Les remarques liminaires à la déclaration d’appel ne contiennent aucun grief recevable. 4. 4.1 L’appelante soutient d’abord que la valeur du chien dérobé serait inférieure à 300 francs. Selon elle, l’art. 172ter CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) serait dès lors applicable. 4.2 Selon l’art. 172ter CP, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. Selon la jurisprudence, un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3). L’art. 172ter CP ne trouve pas non plus application si l’auteur accepte l’éventualité de causer un préjudice plus important ou si l’ampleur du préjudice lui est indifférent (ATF 123 IV 197 consid.”
“Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 4.1.2 En application de l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 172ter CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B 217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3). Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à 300 fr., il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94 ; ATF 122 IV 149 consid. 3c). 4.2 Le premier juge a retenu qu'il n'était pas en mesure de déterminer si le préjudice se montait à 2'421 fr., comme allégué par la victime, ou à 200 fr., comme soutenu par le prévenu. Cette question pouvait toutefois demeurer indécise, dans la mesure où aucun élément du dossier, pas même les déclarations du prévenu, ne permettait de retenir que celui-ci, en cambriolant le commerce, avait pour intention de ne dérober qu’un montant inférieur à 300 francs. Au contraire, il est notoire que celui qui pénètre par effraction dans un négoce a pour intention essentielle de dérober au minimum tout le numéraire qu’il pourra trouver, de sorte qu’aucun motif ne justifiait d'appliquer l'art.”
“Ainsi, le droit de déposer plainte n’appartient pas seulement au propriétaire, mais également à tout ayant droit privé de l’usage de la chose (Dupuis et al. [éd.], n. 9 ad art. 144 CP). L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; ATF 115 IV 26 consid. 3a, JdT 1990 IV 6 ; Dupuis et al., n. 16 ad. art. 144 CP et les réf. citées). 7.2.2 Selon l’art. 172ter CP, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s’il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, c’est l’intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L’art. 172ter CP n’est applicable que si l’auteur n’avait d’emblée en vue qu’un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 2a ; TF 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l’intention de l’auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l’art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; TF 6B_68/2022 du 31 janvier 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1). Aux termes de l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid.”
“Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Selon l'al. 2 CP, cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas 300 francs (ATF 123 IV 113 consid. 3d et les références citées). Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a; 122 IV 156 consid. 2a; arrêts 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2; 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 consid. 2a; 123 IV 113 consid. 3f; arrêts 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 2.2; 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3).”
“L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'ils puissent constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser, ne sont en revanche pas déterminants (ATF 105 IV 29 consid. 3a). 7.3. Aux termes de l’art. 172ter, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; arrêt TF 6B_490_2023 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 2a ; arrêt TF 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; arrêt TF 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à CHF 300.- (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; arrêt TF 6B_68/2022 du 31 janvier 2023 consid. 2.2 ; arrêt TF 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1). 7.4. Il ressort du dossier de la cause que, le 30 juin 2020, G.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de A.________ pour abus de confiance commis dans le cadre de son activité comme cuisinier d’un camp de ski aux Diablerets entre le 10 et le 14 février 2020. Engagé par G.________ pour faire la cuisine lors d’un camp de ski aux Diablerets entre le 10 et le 14 février 2020, A.________ a disposé, pour ses besoins personnels, d’un montant de CHF 818.50 des CHF 2'050.- qui lui avaient été confiés contre quittance le 5 février 2020 par AG.________, représentant de l’association susmentionnée, afin qu’il puisse effectuer les divers achats nécessaires à sa mission. Malgré plusieurs relances téléphoniques de G.________ et l’engagement de cette dernière de retirer sa plainte pénale en cas de remboursement total, A.”
Bei mehreren Einzelakten ist der Gesamtwert zu berücksichtigen, wenn die Handlungen eine natürliche und rechtliche Einheit bilden; in solchen Fällen findet Art. 172ter Abs. 1 StGB nicht Anwendung auf die einzelnen Teilakte.
“Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément (arrêt 6B_978/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 IV 305). L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252; arrêt 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 11 ss ad art. 144 CP), par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252) ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (arrêt 6B_348/2012 du 24 octobre 2012, consid. 2.2). Aux termes de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a p. 199; 113 consid. 3f p. 119; arrêts 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_1318/2015 du 18 novembre 2016 consid. 1.1). Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à 300 fr., il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (cf.”
“Si l’auteur prend connaissance de la provenance délictueuse de la chose après son acquisition et qu’il n’est pas complètement protégé dans sa possession, l'art. 160 CP entre en considération seulement si, en accord avec le possesseur antérieur, il fournit son aide pour la revente de la chose (aide à la négociation) ou si, par une nouvelle action, il dissimule (de façon autonome) la chose. En revanche, le simple fait de rester inactif ou de garder le silence n’est pas suffisant. Comme le recel sous la forme d’une dissimulation ne constitue pas un délit continu, le simple fait de continuer à utiliser la chose après qu’un acte pouvant être qualifié objectivement de dissimulation a été commis n’est pas constitutif d’un recel, même si l’auteur apprend après coup que l’objet est d’origine délictueuse. Il faut toutefois réserver le cas où l’auteur aurait un devoir de renseigner, soit une obligation légale d’agir (HENZELIN/ MASSROURI, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 83 ad art. 160 CP). 2.1.3. Aux termes de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.-. Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à CHF 300.-. Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à CHF 300.-, il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid.”
“Gleichwohl steht ausser Frage, dass jeweils mindestens einer der Geschädigten Eigentum an die- sen besitzt. Sie waren mithin nicht herrenlos. Davon unabhängig ist erstellt, dass die Gegenstände nicht im Eigentum des Berufungsklägers stehen und ihm an die- sen darüber hinaus keine anderweitige Verfügungsberechtigung zukam. Es han- delte sich folglich um für ihn fremde bewegliche Sachen i.S.v. Art. 139 Ziff. 1 StGB (vgl. dazu Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 4. Auflage, Basel 2019, N 42 zu Vor Art. 137 StGB). Durch die Wegnahme und Wegschaffung der Gegenstände hat der Beru- fungskläger fremden Gewahrsam gebrochen und neuen Gewahrsam daran be- gründet, waren die Gegenstände doch in abgeschlossenen und nicht frei zugäng- lichen Räumen belegen. Der Berufungskläger beabsichtigte, sich die Gegenstän- de anzueignen und wollte sich auf diese Weise einen ihm nicht gebührenden Vermögensvorteil verschaffen. Der Diebstahl wurde begangen, weil Mietzins- ausstände bestanden. Art. 172ter Abs. 1 StGB findet hinsichtlich der einzelnen Ge- genstände keine Anwendung. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts liegt eine einzige strafbare Handlung im Sinne einer natürlichen Handlungseinheit be- reits dann vor, wenn das gesamte, auf einem einheitlichen Willensakt beruhende Tätigwerden des Täters kraft eines engen räumlichen und zeitlichen Zusammen- hanges der Einzelakte bei natürlicher Betrachtungsweise objektiv noch als ein einheitliches, zusammengehörendes Geschehen erscheint, indem in diesen Fällen durch mehrere Einzelhandlungen ein einheitlicher Deliktserfolg herbeigeführt wird (Philippe Weissenberger, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Straf- recht, Bd. II, 4. Auflage, Basel 2019, N 46 zu Art. 172ter StGB m.w.H). Der zeitliche und räumliche Zusammenhang liegt vor, hat der Berufungskläger doch sämtliche Gegenstände aus der Liegenschaft an der I. strasse und in einem Akt ent- wendet. Der Berufungskläger ist demnach des (einfachen) Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB schuldig zu sprechen.”
“Tatsächliche Ausgangslage bildet vorliegend der Vorwurf einer unvollständigen Vermögensdeklaration, welche zu unrechtmässigen Bezügen von EL-Beiträgen geführt habe. Die Rückforderung wird im Einspracheentscheid vom 26. Juli 2022 auf CHF 9511. beziffert. Dieser Betrag liegt deutlich über dem Grenzwert für geringfügige Vermögendelikte von CHF 300.. Es besteht demnach keine offensichtliche und eindeutige Sach- und Rechtslage für die Annahme eines geringfügigen Vermögensdelikts nach Art. 172ter Abs. 1 StGB, welches nach dem Wortlaut des Gesetzes bloss «auf Antrag» verfolgt würde. Bei dieser Ausgangslage kann der Ansicht der Staatsanwaltschaft, dass sich der massgebliche Deliktsbetrag auf eine Monatsperiode beschränke, nicht gefolgt werden. Die Staatsanwaltschaft verkennt zunächst die Vorsatzlage anlässlich der Falschdeklaration wirtschaftlicher Verhältnisse im Zeitpunkt des Antrags auf Ergänzungsleistungen. Es besteht kein Zweifel, dass ein Antragsteller in dieser Situation um die Unterstützung für einen gewissen Zeitraum nicht für bloss einen Monat ersucht. Im vorliegenden Fall sind seit November 2017 über mehrere Jahre Informationen über die Einnahmen aus Taxifahrten sowie Kinderbetreuung ausgeblieben und auf Vorhalt permanent verschwiegen worden. Schon deshalb kann sich der Vorsatz des Beschuldigten nicht lediglich auf einen Deliktsbetrag einer einzigen Monatsperiode von maximal CHF 300. gerichtet haben, sondern auf einen mehrjährigen Zeitraum und einen höheren Deliktsbetrag (ebenso AGE BES.”
In der zitierten Entscheidung wurden einzelne Anklagepunkte mangels Vorliegens eines rechtsgültigen Strafantrags eingestellt; in anderen Punkten erkannte das Gericht mehrfache, teilweise geringfügige Sachbeschädigungen. In einem Fall erfolgte die Qualifikation als qualifizierte Sachbeschädigung nach Art. 144 Abs. 1, teilweise in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB (und Abs. 3).
“Gemäss diesen Erwägungen ist die diesbezügliche Berufung des Beschuldigten in dem Sinne teilweise gutzuheissen, als betreffend die Fälle 21, 26, 29, 38-40, 55 und 57 der Anklageschrift das Strafverfahren mangels Vorliegens eines rechtsgültigen Strafantrages einzustellen ist. Allerdings haben bezüglich der Fälle 1-23, 50-60 und 62-65 bereits die Vorderrichter erkannt, dass der entsprechende Sachverhalt nicht erstellt ist, womit im Ergebnis lediglich hinsichtlich der Fälle 26, 29 sowie 38-40 tatsächlich eine Änderung des angefochtenen Urteils erfolgt. Demgegenüber ist die diesbezügliche Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft vollumfänglich abzuweisen. Im Ergebnis ist damit festzustellen, dass der Beschuldigte hinsichtlich der Fälle 24 und 25, 27 und 28, 30-37, 41-46, 48, 61 sowie 66-69 gemäss der Anklageschrift tatbestandsmässig und rechtswidrig mehrfache, teilweise geringfügige Sachbeschädigungen und in einem Fall eine qualifizierte Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 (teilweise in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB) und Abs. 3 StGB begangen hat.”
Erwirbt eine Person gebrauchte Ware ohne Kenntnis ihrer rechtswidrigen Herkunft, kann bei geringem Wert die Tat regelmässig nur nach Art. 172ter StGB (Busse) qualifiziert werden. Fehlt zudem eine Strafanzeige der Eigentümer, kann die Verfolgung von (weitergehenden) Recel‑Vorwürfen dadurch eingeschränkt oder verhindert werden.
“Son identification comme auteur du brigandage reposait uniquement sur la photographie extraite du téléphone de I______. C______ et M______ avaient varié dans leurs déclarations, si bien qu'il convenait de nier toute identification formelle, étant rappelé que l'audience de confrontation avait eu lieu près de deux ans après les faits litigieux. Les précités avaient également livré des déclarations contradictoires, parfois même incohérentes, s'agissant des vêtements et accessoires portés par l'agresseur à la peau blanche, étant précisé que la description qui était faite de celui-ci ne lui correspondait pas. Les uniques déclarations constantes provenaient de E______, qui ne l'avait pas reconnu. En faisant l'acquisition de [la tablette] K______ appartenant à S______, il n'avait aucun moyen de savoir que celui-ci était issu d'un vol, étant relevé que son prix d'achat n'était pas inhabituel sur le marché de la seconde main. Même à supposer que l'infraction était réalisée, seule une amende pouvait entrer en ligne de compte (art. 172ter CP). A______ avait fourni des informations claires et constantes à propos du scooter appartenant à G______ et notamment livré divers détails qui auraient permis d'identifier "V______" afin de confirmer sa version des faits, mais le MP n'avait déployé aucun effort en ce sens. S'agissant du vol d'usage commis au détriment de H______, la vidéo retrouvée sur son téléphone ne suffisait pas à fonder sa culpabilité, étant précisé qu'il avait toujours contesté avoir dérobé le scooter. S'agissant de la peine, sa collaboration ne pouvait être qualifiée de mauvaise, dès lors qu'il avait admis une grande partie des faits figurant dans l'acte d'accusation. Il convenait également de tenir compte de son jeune âge au moment des faits et des efforts qu'il avait entrepris dès sa sortie de détention dans le but de se réinsérer professionnellement. b. Le MP conclut au rejet de l'appel. c. Par la voix de son conseil, C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Il avait formellement reconnu son agresseur en audience de confrontation et il en était de même de M______.”
“Le précité transportait les bouteilles dans un sac à dos, ne parlait pas la même langue et, selon l'appelant, apparaissait stressé. En achetant l'alcool dans les circonstances susdécrites, et sans poser aucune question sur sa provenance, l'appelant, qui avait auparavant déjà travaillé dans un commerce similaire et devait ainsi en connaitre le fonctionnement, n'a pu qu'accepter qu'il pouvait avoir été obtenu au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Il a d'ailleurs déclaré qu'il avait acheté les bouteilles pour se débarrasser rapidement du vendeur. Toutefois, la valeur des neuf bouteilles volées par E______ n'atteignait pas CHF 300.-. En effet, selon les factures produites par l'appelant, le prix moyen d'une bouteille de vodka H______ est de CHF 19.45 et celui d'une bouteille de G______ est de CHF 19.95. Une bouteille de champagne F______ est vendue en grande surface à un prix moyen de CHF 46.97 (CHF 47.50 à M______ et CHF 46.45 chez AA_____, fait notoire). Ainsi, la valeur des neuf bouteilles volées est d'environ CHF 259.11. Il convient dès lors d'appliquer l'art. 172ter CP au cas d'espèce, E______ s'étant rendu coupable d'un vol d'importance mineure. Il ne ressort cependant pas du dossier que le ou les propriétaires des bouteilles volées, dont l'identité est inconnue, ont porté plainte à l'encontre de ce dernier. L’absence de plainte pénale contre l'infraction préalable constitue un empêchement de procéder qui conduira au prononcé du classement de l'infraction de recel, laquelle serait de toute façon prescrite. Partant, le jugement sera réformé sur ce point. S'agissant des autres bouteilles retrouvées dans le magasin, l'acquittement prononcé par le premier juge est acquis à l'appelant. 5. 5.1. Selon l'art. 197 al. 4 1ère ph. CP, est punissable quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1, ayant notamment comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux.”
“Chaque objet listé dans l'acte d'accusation devait être évalué séparément, afin de déterminer sa valeur et d'appliquer, cas échéant, l'art. 172ter CP. S'agissant d'objets d'occasion, leur valeur au moment de leur soustraction pouvait être estimée comme suit : 1. Vélo électrique (G______) : CHF 1'000.- (valeur à neuf : CHF 1'712) ; 2. Vélo AB_____ (F______) : CHF 300.- (valeur à neuf : CHF 999.-) ; 3. Ordinateur AG______(E______) : CHF 800.- (valeur à neuf : EUR 1'350.-) : 4. W______(I______) : valeur inférieure à CHF 300.- (valeur à neuf : CHF 600.-) ; 5. AD_____ (C______) : valeur inférieure à CHF 300.- (valeur à neuf : CHF 529.-) ; 6. Téléphone AL_____ (L______) : valeur à neuf inférieure à CHF 250.- ; 7. Téléphone AM_____ (J______) : valeur inférieure à CHF 300.- (valeur à neuf : CHF 479.-) ; A______ n'ayant jamais indiqué avoir vendu les quatre premiers objets, seule une tentative de recel pouvait être retenue, étant toutefois précisé que le vélo AB_____ et le W______ tombaient sous le coup de l'art. 172ter CP en raison de leur faible valeur, de sorte que la tentative, dans ce cas, n'était pas punissable. S'agissant des trois téléphones, l'infraction de recel ne pouvait être retenue que sous l'angle de l'art. 172ter CP, s'agissant d'objets d'importance mineure. A______ ayant toujours affirmé ne pas avoir été intéressé par la sacoche AK_____ dérobée à H______, aucune activité de recel ne pouvait lui être reprochée, pas même sous l'angle de la tentative. De la peine Le recel par métier n'ayant pas été retenu par le TP, la peine privative de liberté de 12 mois avec sursis était disproportionnée. Au vu des faits retenus et des déqualifications devant être opérées, seule une peine pécuniaire n'excédant pas 120 jours-amende à CHF 10.- l'unité avec sursis et délai d'épreuve de deux ans pouvait entrer en considération, en plus d'une amende de CHF 400.- maximum. De l'expulsion Aucune des infractions retenues n'entrant dans la liste des cas d'expulsion obligatoire, il était nécessaire d'examiner si les conditions d'une expulsion facultative étaient réunies.”
Beim Raub ist der Wert des Diebesguts unbeachtlich; die Geringfügigkeitsregel des Art. 172ter Abs. 2 StGB findet auf den Raubtatbestand keine Anwendung.
“Der eigentliche Raubtatbestand ist die in Diebstahlabsicht begangene qualifizierte Nötigung. Zur Vollendung des Tatbestandes gehört zum einen ein vollendeter Diebstahl und zum anderen wird der Diebstahl erst dadurch zum Raub, dass der Täter ein tatbestandliches Nötigungsmittel anwendet, um die Eigentumsverschiebung herbeizuführen (BGE 133 IV 207 E. 4.2 mit Hinweisen). Vollendet ist der Diebstahl mit der Herstellung eines neuen, nicht notwendigerweise eigenen Gewahrsams nach dem Willen des Täters. Ob es dazu gekommen ist, bestimmt sich nach den allgemeinen Anschauungen und den Regeln des sozialen Lebens (BGer 6B_1360/2019 vom 20. November 2020 E. 2.3.1 mit Hinweis auf BGE 132 IV 108 E. 2.1). Nach der herrschenden Apprehensionstheorie ist dies der Fall, sobald der Täter die Sache ergriffen hat (Trechsel/Crameri, Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2021, N 11 zu Art. 139). Der Wert des Diebesguts spielt dabei keine Rolle, zumal beim Raub die Bestimmung über die geringfügigen Vermögensdelikte gemäss Art. 172ter Abs. 2 StGB keine Anwendung findet (vgl. auch BGE 124 IV 102 E. 2). Das Gesetz sieht alternativ drei Nötigungsmittel vor: Gewalt gegen eine Person, die Androhung einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben oder das Bewirken von Widerstandsunfähigkeit. Unter Gewalt gegen eine Person wird die unmittelbare physische Einwirkung auf den Körper einer Person verstanden. Dabei ist nicht vorausgesetzt, dass das Opfer durch die Anwendung von Gewalt zum Widerstand unfähig gemacht wird (BGE 133 IV 207 E. 4.3.1; BGer 6B_356/2012 vom 1. Oktober 2012 E. 1.2.1; BSK StGB-Niggli/Riedo, N 18 ff. zu Art. 140). Bei der Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben muss die Drohung grundsätzlich geeignet sein, das Opfer widerstandsunfähig zu machen, d.h. die angedrohte Beeinträchtigung der körperlichen Integrität muss entsprechend eine erhebliche sein. Das ergibt sich einerseits aus der Alternativität der Drohung mit der Gewalt, sollte aber auch aus der Mindeststrafe von sechs Monaten bereits klar sein. Ob dies zutrifft, ist nicht einfach zu bestimmen, wird aber anhand eines generalisierenden Massstabes zu entscheiden sein, d.”
“Ob es dazu gekommen ist, bestimmt sich nach den allgemeinen Anschauungen und den Regeln des sozialen Lebens (Urteil des Bundesgerichts 6B_1360/2019 vom 20. November 2020 E. 2.3.1 mit Hinweis auf BGE 132 IV 108 E. 2.1). Nach der herrschenden Apprehensionstheorie ist dies der Fall, sobald der Täter die Sache ergriffen hat (Trechsel/Crameri, in: Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2021, N 11 zu Art. 139 StGB). Der Täter muss im Weiteren auf «frischer Tat ertappt» werden. Mit «frisch» gemeint ist eine Entdeckung des Diebstahls in flagrante delictu, d.h. bei Wahrnehmung des Diebstahls, bei Vorbereitung des Abtransportes der Beute oder des Abtransports selbst durch eine beliebige Drittperson am Tatort selbst oder dessen unmittelbarer Nähe, jedenfalls vor Beendigung des Diebstahls, sprich vor der Sicherung der Beute (Niggli/Riedo, a.a.O., N 49 zu Art. 140). Der Wert des Diebesguts spielt dabei keine Rolle, zumal beim Raub die Bestimmung über die geringfügigen Vermögensdelikte gemäss Art. 172ter Abs. 2 StGB keine Anwendung findet (vgl. auch BGE 124 IV 102 E. 2). Die Nötigungshandlung muss darauf abzielen, die Beute zu sichern, d.h. den Gewahrsam am Diebesgut zu erhalten. Dabei ist allerdings nicht vorausgesetzt, dass die Sicherung der Beute das einzige Handlungsziel ist. Der Tatbestand ist auch erfüllt, wenn der Täter durch seine Nötigungshandlungen sowohl die Beute als auch seine Flucht sichern will, sofern es ihm nur primär um die Beutesicherung geht. Wenn die Nötigungshandlungen dagegen nur der Sicherung der Flucht des Diebes dienen oder sie nur verhindern sollen, dass er erkannt wird, so besteht kein räuberischer Diebstahl (Niggli/Riedo, a.a.O., N 52 zu Art. 140; s. auch BGE 92 IV 153 E. 1). Das Gesetz sieht alternativ drei Nötigungsmittel vor: Gewalt gegen eine Person, die Androhung einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben oder das Bewirken von Widerstandsunfähigkeit. Unter Gewalt gegen eine Person wird die unmittelbare physische Einwirkung auf den Körper einer Person verstanden.”
“Der Raub stellt damit ein aus Diebstahl und qualifizierter Nötigung zusammengesetztes, zweiaktiges Delikt dar. Der Diebstahl wird dadurch zum Raub, dass entweder zum Zwecke dessen Begehung oder aber zum Zwecke der Sicherung der Beute eine qualifizierte Nötigung begangen wird. Der eigentliche Raubtatbestand ist die in Diebstahlabsicht begangene qualifizierte Nötigung. Zur Vollendung des Tatbestandes gehört zum einen ein vollendeter Diebstahl und zum anderen wird der Diebstahl erst dadurch zum Raub, dass der Täter ein tatbestandliches Nötigungsmittel anwendet, um die Eigentumsverschiebung herbeizuführen (BGE 133 IV 207 E. 4.2 mit Hinweisen). Vollendet ist ein Diebstahl mit der Begründung neuen Gewahrsams, beendet ist die Tat hingegen erst mit dem Eintritt der Bereicherung (vgl. BGE 98 IV 83 E. 2). Als Täter kommt nur in Frage, wer den Diebstahl begangen bzw. dabei (als Mittäter oder Gehilfe) mitgewirkt hat (BSK StGB-Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 140 N 49 f.). Der Wert des Diebesguts spielt dabei keine Rolle: Beim Raub findet die Bestimmung über die geringfügigen Vermögensdelikte gemäss Art. 172ter Abs. 2 StGB keine Anwendung (vgl. BGE 124 IV 102 E. 2). Das Gesetz sieht alternativ drei Nötigungsmittel vor: Gewalt gegen eine Person, Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben oder das Bewirken von Widerstandsunfähigkeit. Unter Gewalt gegen eine Person wird die unmittelbare physische Einwirkung auf den Körper einer Person verstanden. Dabei ist nicht vorausgesetzt, dass das Opfer durch die Anwendung von Gewalt zum Widerstand unfähig gemacht wird (BGE 133 IV 207 E. 4.3.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_356/2012 vom 1. Oktober 2012 E. 1.2.1; BSK StGB-Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 140 StGB N 18 ff.). Bei der Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben muss die Drohung grundsätzlich geeignet sein, das Opfer widerstandsunfähig zu machen, d.h. die angedrohte Beeinträchtigung der körperlichen Integrität muss entsprechend eine erhebliche sein. Das ergibt sich einerseits aus der Alternativität der Drohung mit der Gewalt, sollte aber auch aus der Mindeststrafe von sechs Monaten bereits klar sein. Ob dies zutrifft, ist nicht einfach zu bestimmen, wird aber anhand eines generalisierenden Massstabes zu entscheiden sein, d.”
Art. 172ter Abs. 1 stellt eine Privilegierung für Vermögensdelikte von geringer Bedeutung dar: Trifft die Tat nur einen geringen Vermögenswert oder verursacht sie nur einen geringen Schaden, so wird sie – auf Antrag – als Übertretung mit Busse verfolgt. Die Bestimmung gilt im Rahmen der Vermögensdelikte (Art. 137–172ter StGB) und findet keine Anwendung auf bestimmte qualifizierte Tatformen wie qualifizierten Diebstahl, Brigandage und Erpressung.
“2 in fine). Plus l'infraction est grave, plus l'intérêt public à découvrir la vérité dépasse l'intérêt privé du prévenu à l'inexploitabilité du moyen de preuve litigieux (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.2 et les références citées). 2.3.1. Selon l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni des peines de droit. Cette disposition présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de l'auteur (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3ème édition, Berne 2010, nos 9 ss ad art. 137 CP). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2). 2.3.2. L'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), consacre une hypothèse atténuée du vol, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). 2.3.3. En toute hypothèse, le vol suppose que l'objet soustrait soit susceptible d'appropriation, ce qui exclut les choses dont le commerce ou la détention sont interdits (res extra commercium). Les documents d'identité des ressortissants suisses (passeports et cartes d'identité) sont des choses soustraites au commerce : ils n'appartiennent ni à l'État, ni au titulaire et leur appropriation par un tiers en entraîne la perte de validité (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 n.”
“À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 3.1.2. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 3.1.3.1. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter al. 1 CP). Cette disposition transforme les infractions patrimoniales visant un élément de faible valeur ou un dommage de moindre importance en contraventions poursuivies uniquement sur plainte. Il s'applique aux art. 137 à 171bis CP, à l'exclusion du vol qualifié, du brigandage et de l'extorsion (ACPR/509/2016 du 16 août 2016). 3.1.3.2. Le CP distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale ; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. La subsidiarité est absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid.”
“Wer jemandem eine fremde bewegliche Sache zur Aneignung wegnimmt, um sich oder einen anderen damit unrechtmässig zu bereichern, erfüllt den Tatbestand des Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB. Richtet sich die Tat nur auf einen geringen Vermögenswert oder auf einen geringen Schaden, so liegt gemäss Art. 172ter Abs. 1 StGB eine Übertretung vor, die nur auf Antrag verfolgt wird.”
Als Obergrenze für die Anwendbarkeit von Art. 172ter Abs. 1 StGB gilt eine Grenze von CHF 300.–. Bei Sachen mit marktüblichem oder objektiv bestimmbarem Wert ist dieser Wert für die Beurteilung, ob ein nur geringes Vermögenselement vorliegt, ausschlaggebend.
“L'infraction de vol est constituée de cinq éléments constitutifs, dont deux objectifs et trois subjectifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 4 et 45 ad art. 139). 3.2.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; 123 IV 113 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1) 3.2.3. En l'espèce, à la teneur de son mémoire d'appel, l'appelant ne conteste plus avoir soustrait 11 bouteilles d'alcool dans le magasin D______ de F______ le 25 janvier 2024, pour une valeur totale de CHF 316.”
“La rupture de la possession implique en règle générale que l'auteur s'empare de la chose mobilière en question et la déplace hors de la sphère d'influence de l'ayant droit (Petit commentaire du Code pénal, op.cit., ad art. 139 CP, N 10). 1.1.8. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1.1.9. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du code pénal, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.”
“10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). Vol 1.1.1. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1.1.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du code pénal, i l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende L'art. 172ter al. 1 CP n’est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi qu’à l’extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). 1.1.3. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid.”
“160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 p. 236 s. et les références à ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247 ; 101 IV 402 consid. 2 p. 405 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_641/2017 du 1er juin 2018 consid. 1.1). 3.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions contre le patrimoine, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 3.3. En l'espèce,la condition objective de l'infraction est réalisée et il n'est pas contesté que la montre vendue par l'appelant provient d'un cambriolage. Cette montre ne constitue manifestement pas - nonobstant son prix de vente modique de CHF 200.”
Ist der Vorsatz des Täters auf einen höheren Vermögenswert gerichtet, schliesst dies die Anwendung von Art. 172ter StGB aus; massgeblich ist die vom Täter vorab erstrebte Schadenshöhe, wobei auch dolus eventualis ausreichend sein kann.
“1 L’appelante soutient d’abord que la valeur du chien dérobé serait inférieure à 300 francs. Selon elle, l’art. 172ter CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) serait dès lors applicable. 4.2 Selon l’art. 172ter CP, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. Selon la jurisprudence, un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3). L’art. 172ter CP ne trouve pas non plus application si l’auteur accepte l’éventualité de causer un préjudice plus important ou si l’ampleur du préjudice lui est indifférent (ATF 123 IV 197 consid. 2a, JdT 1999 IV 66 ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; ATF 122 IV 156 consid. 2 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3 ; Weissenberger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 42 ad art. 172ter CP). 4.3 Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’est pas nécessaire de déterminer ici la valeur objective du chien, car elle n’avait pas en vue l’appropriation d’un élément patrimonial de faible valeur. Les moyens importants mis en œuvre par la prévenue afin de voler l’animal, puis de camoufler le vol (notamment un déplacement en [...], les frais de logement sur place, l’ablation de la puce électronique du chien chez un vétérinaire, la pose d’une nouvelle puce et la location d’un logement en [...]), démontrent en effet à l’évidence que son intention était indépendante de la valeur objective de la chienne.”
“L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (ATF 128 IV 250 précité consid. 2). L’art. 144 CP ne protège pas seulement les droits du propriétaire de la chose. Il protège aussi les droits d’usage que d’autres personnes pourraient avoir sur celle-ci. Ainsi, le droit de déposer plainte n’appartient pas seulement au propriétaire, mais également à tout ayant droit privé de l’usage de la chose (Dupuis et al. [éd.], n. 9 ad art. 144 CP). L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; ATF 115 IV 26 consid. 3a, JdT 1990 IV 6 ; Dupuis et al., n. 16 ad. art. 144 CP et les réf. citées). 7.2.2 Selon l’art. 172ter CP, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s’il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, c’est l’intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L’art. 172ter CP n’est applicable que si l’auteur n’avait d’emblée en vue qu’un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 2a ; TF 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l’intention de l’auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l’art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; TF 6B_68/2022 du 31 janvier 2023 consid.”
“Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Selon l'al. 2 CP, cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas 300 francs (ATF 123 IV 113 consid. 3d et les références citées). Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a; 122 IV 156 consid. 2a; arrêts 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2; 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 consid. 2a; 123 IV 113 consid. 3f; arrêts 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 2.2; 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art.”
“Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a; 122 IV 156 consid. 2a; arrêts 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2; 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 consid. 2a; 123 IV 113 consid. 3f; arrêts 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3).”
Zur Frage, ob periodisch wiederkehrende Falschdeklarationen/Leistungsbezüge monatlich als selbständige geringfügige Vermögensdelikte im Sinne von Art. 172ter Abs. 1 StGB zu qualifizieren sind, besteht divergierende Beurteilung: In BES.2023.103 nimmt die Staatsanwaltschaft eine monatliche Bemessung vor und macht daraus Folgen für die Antragsfrist (Art. 31 StGB) geltend. Dagegen wird in BES.2023.101 eine derartige Aufspaltung abgelehnt; dort wird auf den über mehrere Jahre gerichteten Vorsatz und einen höheren Deliktsbetrag abgestellt.
“Die Staatsanwaltschaft begründet die Verfahrenseinstellung damit, dass die Versicherungsleistungen monatlich ausbezahlt würden und der Deliktsbetrag deshalb nicht für die Gesamtperiode, sondern monatlich festzulegen sei. So betrachtet lägen mehrere geringfügige Vermögensdelikte vor, welche im Sinne von Art. 172ter Abs. 1 StGB nur auf Antrag bestraft würden. Im vorliegenden Fall habe das ASB es versäumt, rechtzeitig nach Kenntnisnahme der vorgeworfenen Tatsachen Strafantrag zu stellen. Die Antragsfrist von 3 Monaten (Art. 31 StGB) habe mit der Überprüfung (Revision) vom 31. Dezember 2021 zu laufen begonnen, womit der Antrag vom 11. Januar 2023 verspätet und eine Prozessvoraussetzung definitiv nicht erfüllt sei. Deshalb sei das Verfahren gemäss Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO einzustellen.”
“Tatsächliche Ausgangslage bildet vorliegend der Vorwurf der mehrfachen unvollständigen Vermögensdeklaration, welche zu unrechtmässigen Bezügen von EL-Beiträgen geführt habe. Die Rückforderung wird vom ASB in der Strafanzeige für die Periode von Mai 2015 bis Mai 2020 auf CHF 11'203. beziffert. Dieser Betrag liegt deutlich über dem Grenzwert für geringfügige Vermögendelikte von CHF 300.. Es besteht demnach keine offensichtliche und eindeutige Sach- und Rechtslage für die Annahme eines geringfügigen Vermögensdelikts nach Art. 172ter Abs. 1 StGB, welches im heutigen Zeitpunkt bereits verjährt wäre. Bei dieser Ausgangslage kann der Ansicht der Staatsanwaltschaft, dass sich der massgebliche Deliktsbetrag auf eine Monatsperiode beschränke, nicht gefolgt werden. Die Staatsanwaltschaft verkennt zunächst die Vorsatzlage anlässlich der periodisch wiederkehrenden Falschdeklarationen der wirtschaftlichen Verhältnisse. Es besteht kein Zweifel, dass ein Antragsteller in dieser Situation um die Unterstützung für einen gewissen Zeitraum nicht für bloss einen Monat ersucht. Im vorliegenden Fall sind seit April 2003 über Jahrzehnte Informationen über eine grosse Zahl von Liegenschaften bzw. Grundstücken im Ausland ausgeblieben und auf Vorhalt permanent verschwiegen worden. Schon deshalb kann sich der Vorsatz des Beschuldigten nicht lediglich auf einen Deliktsbetrag einer einzigen Monatsperiode von maximal CHF 300. gerichtet haben, sondern auf einen mehrjährigen Zeitraum und einen höheren Deliktsbetrag (ebenso AGE BES.2023.102 bis 104 vom heutigen Tag).”
Richtet sich die behauptete Tat nur auf einen geringen Vermögenswert i.S.v. Art. 172ter StGB, können fehlende probatorische Anknüpfungspunkte – namentlich ausschliesslich unbestätigte Aussagen der Geschädigten, Zeugnisse mit erkennbarer Interessensbindung sowie das Fehlen weiterer konkreter Indizien – dazu führen, dass das Verfahren nicht eingeleitet oder die Klage abgewiesen wird.
“Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire, il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 9 ad art. 139 CP). 3.1.1. Si l'auteur soustrait la chose en vue de la détruire, il y a dommages à la propriété (art. 144 CP) au moment où la chose est endommagée. 3.2. L'art. 141 CP punit le comportement de la personne qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable; soustraire signifie simplement enlever la chose à l'ayant droit (B. CORBOZ, op.cit., n. 4 ad art. 141). 3.3. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 3.4. Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter CP). 3.5. En l'espèce, la recourante accuse C______ d'avoir dérobé, déchiré puis jeté son courrier pendant plus de deux ans, ce que cette dernière conteste. Force est de constater qu'il n'existe, à la procédure, aucun élément probant permettant d'établir les faits dénoncés par la recourante. En effet, l'audition de E______ doit être lue avec circonspection, eu égard aux liens l'unissant à cette dernière et le fait que des différents l'opposent à la mise en cause. Ainsi, ce témoignage ne saurait constituer, à lui seul, un élément de preuve à charge suffisant. Pour le surplus, aucun autre acte d'instruction n'apparait susceptible d'apporter d'élément complémentaire probant. La recourante n'en dit mot, d'ailleurs. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. 5.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par le renvoi de l'art. 138 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.”
“Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). 3.2. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation. 3.3. L'art. 139 CP punit celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter CP). 3.4. En l'espèce, la recourante soutient qu'un tiers aurait pénétré dans son logement en sa présence et y aurait dérobé sa carte bancaire ainsi qu'un ticket de caisse rangés dans son sac à main. La recourante ne prétend toutefois pas avoir été témoin de cette soustraction ni avoir constaté de signe d'effraction. Elle n'a pas non plus été en mesure d'expliquer la manière dont un tiers aurait pu s'introduire dans son appartement dans le très court laps de temps durant lequel elle était à la cuisine avant de sécuriser la porte, étant relevé qu'elle n'allègue pas avoir été suivie. Ainsi, hormis ses déclarations et convictions, le dossier ne recèle aucun indice concret laissant supposer qu'un tiers aurait pénétré dans son logement contre son gré et son insu et s'y serait approprié ce qu'elle affirme lui avoir été soustrait. Pour le surplus, il ressort du dossier que sa carte bancaire n'a pas été utilisée frauduleusement par un tiers. S'agissant des auteurs soupçonnés, à savoir un commerçant de E______, ses éventuels complices et des voisins, la recourante n'apporte aucun élément concret laissant penser qu'ils seraient effectivement entrés dans son appartement et lui auraient volé les objets précités.”
Rechtsfolgen/Verfahrenspraxis: Liegt der Vermögenswert oder der Schaden bei oder unter CHF 300, gilt die Tat nach der Rechtsprechung als von geringer Bedeutung und wird als Übertretung geführt; die Verfolgung erfolgt auf Strafantrag und die Sanktion ist in der Regel eine Busse (vgl. Art. 172ter Abs. 1 StGB). In der Praxis kann dies dazu führen, dass die Strafbehörde bei unzureichenden Nachweisen zur Schadenshöhe die Tat als geringfügig einstuft und nicht von Amtes wegen verfolgt; der Anspruchsteller muss gegebenenfalls die Höhe des Schadens substantiiert darlegen.
“Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). L'auteur est poursuivi d'office s'il est le partenaire de la victime et qu'ils faisaient ménage commun pour une durée indéterminée au moment des faits (art. 123 ch. 2 al. 5 CP). 4.4.1. Se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. 4.4.2. Si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende (art. 172ter al. 1 CP). Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). 4.4.3. Pour les contraventions, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans (art. 109 CP). 4.5. En l'espèce, le recourant allègue que le coût des réparations de la porte endommagée par la prévenue dépasserait les CHF 300.- retenus par le Ministère public. Il ne fournit néanmoins aucune preuve pour établir l'étendue du préjudice, ni qu'il aurait effectivement payé une somme supérieure pour la réparation. Les devis approximatifs qu'il produit ne sont pas probants, ce d'autant que le prix pour le montage d'une porte intérieure vitrée peut aussi se chiffrer à CHF 120.-. Il n'établit pas non plus qu'il serait le propriétaire de l'objet, ni qu'il aurait, en sa qualité de possesseur, dû le réparer à ses frais. Dès lors, le Ministère public pouvait retenir que l'éventuelle infraction de dommages à la propriété serait d'importance mineure, au sens de l'art.”
“a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant admet les faits et ne s'exprime pas sur les charges retenues, sauf à contester que leur gravité puisse suffire à son placement en détention. Il est vrai que l’astuce consistant à se légitimer non pas au moyen de documents d’identité, mais de photographies enregistrées dans un smartphone eût, peut-être, pu être déjouée en exigeant une pièce d’identité au format papier. Cela étant, un enregistrement sur un support-image peut constituer un titre (art. 110 al. 4, 2e phrase, CP). Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause les qualifications juridiques des préventions qui lui ont été notifiées. Tout bien considéré, ces préventions, soit deux tentatives et deux commissions achevées – dont la première de celles-ci a tout au plus permis l’acquisition d’un haut-parleur d’une valeur inférieure au seuil de CHF 300.- visé à l’art. 172ter al. 1 CP (cf. ATF 142 IV 129 consid. 3.1) –, ne sont pas d’une grande gravité. C’est d’autant plus vrai que, même signé, le second contrat d’abonnement conclu ne devrait pas entraîner de perte financière pour l’opérateur téléphonique, puisque la supercherie y relative a été découverte sur-le-champ. 3. Le recourant affirme que le risque de collusion ne peut pas être valablement invoqué. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement.”
“Il en va de même quand une personne est continuellement empêchée d'exercer ses droits fondamentaux, en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la santé et la sécurité; concrètement, il peut s'agir notamment de privation de nourriture, de maltraitance psychique, de chantage, d'isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 précité, consid. 4.3.1). 3.2.1. La cause doit également être classée lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP). Ainsi en va-t-il quand une plainte pénale requise par le droit matériel n'a pas été (valablement) déposée (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 2), respectivement quand l’action pénale est prescrite (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). 3.2.2. Lorsqu'une infraction commise contre la patrimoine – telle que l’escroquerie (art. 146 CP) – cause un dommage inférieur ou équivalent à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1), elle se poursuit sur plainte (art. 172ter al. 1 CP). Il s'agit alors d'une contravention (art. 103 cum 172ter al. 1 CP), qui se prescrit par trois ans (art. 109 CP). 3.3.1. À la lumière de ces principes, le Ministère public ne pouvait fonder sa décision de classement sur le jugement du Tribunal des prud’hommes, qui n'était (alors) pas versé au dossier. Il n'était pas davantage habilité à en verser, par la suite, un tirage, à défaut, pour la jurisprudence rendue par ce tribunal, d'être accessible au public, soit par exemple sur Internet. Cela étant, la question de l’(in)exploitabilité de cette pièce souffre de demeurer indécise, celle-ci n’étant pas utile au sort de la cause et le recourant ne tirant aucun grief de la référence qui y est faite, citations à l'appui, dans la décision attaquée. Au surplus, les parties à la procédure prud'homale sont les mêmes que celles à la présente cause et en ont donc nécessairement connaissance. 3.3.2. La recourante fait grief aux intimés de l'avoir employée à raison de nonante heures par semaine, sans congé, en contrepartie d’un salaire mensuel net de CHF 800.”
“Pour autant, à ce stade, les documents en cause ayant été détruits, on ne voit guère quelle mesure d'instruction permettrait d'en déterminer le contenu, étant observé qu'il n'est par ailleurs pas établi que ces documents revêtaient la qualité de titres. Les recourants reprochent certes à la cour cantonale d'avoir violé leur droit à la preuve en refusant de donner suite aux mesures d'entraide requises avec le Royaume-Uni et l'Inde, en vue d'obtenir le séquestre de toute documentation bancaire relative aux comptes dont feu D.A.________ ou l'intimée étaient titulaires ou bénéficiaires économiques auprès de G.________ et de la L.________. Aucune de ces mesures, en tant que telles, n'apparaît cependant de nature à apporter des clarifications, sous l'angle de l'art. 144 CP, quant au contenu des documents qui auraient été effectivement détruits. En particulier, les recourants ne soutiennent pas avoir allégué qu'indépendamment de la qualification de titre niée par la cour cantonale, ces documents pourraient avoir une quelconque valeur vénale susceptible d'excéder la valeur jurisprudentielle de 300 fr. en-dessous de laquelle une infraction contre le patrimoine doit être considérée comme d'importance mineure (cf. art. 172ter al. 1 CP) et constitue une contravention (cf. ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d). Dans ce contexte, étant observé que les faits en cause seraient survenus entre la fin de 2016 et le début de 2017, et que la prescription de l'action pénale, de 3 ans, serait dès lors acquise (cf. art. 109 CP), il apparaît adéquat de renoncer à renvoyer la cause à la cour cantonale à seule fin qu'elle prononce formellement un classement sur ce point.”
Art. 172ter Abs. 1 schafft für Vermögensdelikte geringer Bedeutung eine erleichterte Sanktionsoption. Der Gesetzgeber verfolgte damit das Ziel, die Strafbehörden von Fällen geringer Schwere zu entlasten; die Bestimmung wird in der Praxis etwa bei geringfügigen Diebstählen oder Sachbeschädigungen angewendet.
“2 in fine). Plus l'infraction est grave, plus l'intérêt public à découvrir la vérité dépasse l'intérêt privé du prévenu à l'inexploitabilité du moyen de preuve litigieux (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.2 et les références citées). 2.3.1. Selon l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni des peines de droit. Cette disposition présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de l'auteur (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3ème édition, Berne 2010, nos 9 ss ad art. 137 CP). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2). 2.3.2. L'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), consacre une hypothèse atténuée du vol, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). 2.3.3. En toute hypothèse, le vol suppose que l'objet soustrait soit susceptible d'appropriation, ce qui exclut les choses dont le commerce ou la détention sont interdits (res extra commercium). Les documents d'identité des ressortissants suisses (passeports et cartes d'identité) sont des choses soustraites au commerce : ils n'appartiennent ni à l'État, ni au titulaire et leur appropriation par un tiers en entraîne la perte de validité (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 n.”
“E. 4.1 m.w.H.). Als notwendige Aufwendungen im Verfahren gelten nach der tendenziell eher zurückhaltenden Praxis Anwaltskosten dann, wenn der Privatkläger wesentlich zur Abklärung einer Strafsache und Verurteilung eines Täters beigetragen hat. Weiter ist auf die Komplexität der sich stellenden Rechts- fragen abzustellen (Stefan Wehrenberg/Friedrich Frank, in: Nigg- li/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023, N 19 zu Art. 433 StPO; Yvona Griesser, in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2020, N 1b zu Art. 433 StPO). Die Privatkläger obsiegen insofern, als der Beschuldigte der geringfügigen Sach- beschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB schuldig gesprochen wurde, zumal er herüberragende Äste eines an der Grenze stehenden Strauches der Privatkläger stutzte. Die von ihnen geforderte Entschädigung basiert auf der Honorarnote ihres Rechtsvertreters, Rechtsanwalt Mario Thony. Da die Privatkläger keine Zivilforderungen adhäsionsweise geltend machten, ist die Notwendigkeit der Aufwendungen nicht generell als gegeben zu erachten (vgl. BGer 7B_269/2022 v.”
Bei objektiv bestimmbaren, marktfähigen Sachen ist auf den Marktwert abzustellen. Fehlt eine marktliche oder objektiv bestimmbare Bewertung, ist vielmehr der konkrete Wert der Sache für die Geschädigten massgebend; dabei kann auch berücksichtigt werden, welchen Betrag der Täter gegebenenfalls zu zahlen bereit gewesen wäre.
“M______ a pour sa part confirmé, en fournissant des détails corroboratifs, la manière dont l'agression a été orchestrée, E______ et C______ étant simultanément agressés, le premier par les individus à la peau noire, le second par la personne à la peau blanche. Ainsi, en s'en prenant physiquement à C______ et E______, tentant par la violence de dépouiller le premier et parvenant à s'emparer du téléphone portable appartenant au second, A______, agissant en coactivité avec I______, s'est bel et bien rendu coupable de brigandage. Le jugement querellé sera partant confirmé sur ce point. 2.3.1.1. L'art. 160 ch. 1 CP punit quiconque acquiert ou reçoit en don une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2). 2.3.1.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur, étant précisé que la limite a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). Pour les objets n'ayant pas de valeur marchande, ou n'ayant pas de valeur déterminable, il faut rechercher la valeur que la chose a concrètement pour la victime. On peut également tenir compte du montant que l'auteur serait disposé à payer à la victime pour acquérir la chose (ATF 116 IV 90 consid. 2b/aa). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid.”
“2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). L'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). Pour les objets n'ayant pas de valeur marchande, ou n'ayant pas de valeur déterminable, il faut rechercher la valeur que la chose a concrètement pour la victime. On peut également tenir compte du montant que l'auteur serait disposé à payer à la victime pour acquérir la chose (ATF 116 IV 90 consid. 2b/aa p. 192). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid.”
“La rupture de la possession implique en règle générale que l'auteur s'empare de la chose mobilière en question et la déplace hors de la sphère d'influence de l'ayant droit (Petit commentaire du Code pénal, op.cit., ad art. 139 CP, N 10). 1.1.8. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1.1.9. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du code pénal, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.”
Eine Verdachtsannahme, dass es sich um ein geringfügiges Vermögensdelikt nach Art. 172ter StGB handelt, schliesst polizeiliche Zwangsmassnahmen wie die Hausdurchsuchung nicht von vornherein aus. Nach BK 21 279 (unter Verweis auf BGer 6B_860/2018) kann eine Hausdurchsuchung auch bei Verdacht auf ein Bagatelldelikt zulässig sein.
“Es ist aber offensichtlich und wird auch nicht bestritten, dass bereits vor Beginn der polizeilichen Einvernahme des Beschwerdeführers vom 30. April 2021 ein hinreichender Tatverdacht auf die Verübung eines Diebstahls gegen ihn vorgelegen hat. Dieser Tatverdacht hat sich mit dem Geständnis verdichtet. Es stand sowohl aufgrund seiner früheren Aussagen als auch derjenigen anderer Personen bereits zu diesem Zeitpunkt fest, dass sich der Beschwerdeführer zum Tatzeitpunkt beim Forsthaus D.________(Ort) befunden hatte. Die Durchführung einer Hausdurchsuchung als Zwangsmassnahme ist zudem nicht ausgeschlossen, wenn sich der hinreichende Tatverdacht gemäss Art. 197 Abs. 1 Bst. b StPO lediglich auf eine Übertretung im Sinne von Art. 103 StGB richtet. Die Strafprozessordnung lässt die Hausdurchsuchung, anders als die Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 221 Abs. 1 StPO), nicht nur in Fällen zu, in denen die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens verdächtigt wird. Selbst wenn der Beschwerdeführer lediglich eines geringfügigen Vermögensdelikts im Sinne von Art. 172ter StGB verdächtigt worden wäre, hätte dies im zu beurteilenden Fall eine Hausdurchsuchung mithin nicht von vornherein ausgeschlossen (Urteil des Bundesgerichts 6B_860/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 2.4). Abgesehen davon ergeben sich mit Blick auf den ausschliesslich wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs gestellten Strafantrag mit dem Betreff Einbruchdiebstahl keine Hinweise, dass von vorneherein von einem geringfügigen Vermögenswert oder einer Bagatelle ausgegangen werden durfte. Auch aus dem nachgereichten Anzeigerapport vom 18. Juni 2021 geht nicht hervor, dass der genaue Betrag aus der Kasse bekannt war. Er wurde jedenfalls mit CHF”
“Es ist aber offensichtlich und wird auch nicht bestritten, dass bereits vor Beginn der polizeilichen Einvernahme des Beschwerdeführers vom 30. April 2021 ein hinreichender Tatverdacht auf die Verübung eines Diebstahls gegen ihn vorgelegen hat. Dieser Tatverdacht hat sich mit dem Geständnis verdichtet. Es stand sowohl aufgrund seiner früheren Aussagen als auch derjenigen anderer Personen bereits zu diesem Zeitpunkt fest, dass sich der Beschwerdeführer zum Tatzeitpunkt beim Forsthaus D.________(Ort) befunden hatte. Die Durchführung einer Hausdurchsuchung als Zwangsmassnahme ist zudem nicht ausgeschlossen, wenn sich der hinreichende Tatverdacht gemäss Art. 197 Abs. 1 Bst. b StPO lediglich auf eine Übertretung im Sinne von Art. 103 StGB richtet. Die Strafprozessordnung lässt die Hausdurchsuchung, anders als die Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 221 Abs. 1 StPO), nicht nur in Fällen zu, in denen die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens verdächtigt wird. Selbst wenn der Beschwerdeführer lediglich eines geringfügigen Vermögensdelikts im Sinne von Art. 172ter StGB verdächtigt worden wäre, hätte dies im zu beurteilenden Fall eine Hausdurchsuchung mithin nicht von vornherein ausgeschlossen (Urteil des Bundesgerichts 6B_860/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 2.4). Abgesehen davon ergeben sich mit Blick auf den ausschliesslich wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs gestellten Strafantrag mit dem Betreff Einbruchdiebstahl keine Hinweise, dass von vorneherein von einem geringfügigen Vermögenswert oder einer Bagatelle ausgegangen werden durfte. Auch aus dem nachgereichten Anzeigerapport vom 18. Juni 2021 geht nicht hervor, dass der genaue Betrag aus der Kasse bekannt war. Er wurde jedenfalls mit CHF 200.00 höher geschätzt als der vom Beschwerdeführer genannte Betrag. 4.2 Nach Art. 244 Abs. 2 Bst. b StPO dürfen Häuser, Wohnungen und andere nicht allgemein zugängliche Räume ohne Einwilligung der berechtigten Person durchsucht werden, wenn zu vermuten ist, dass in diesen Räumen u.a. Tatspuren oder zu beschlagnahmende Gegenstände oder Vermögenswerte vorhanden sind.”
“Es ist aber offensichtlich und wird auch nicht bestritten, dass bereits vor Beginn der polizeilichen Einvernahme des Beschwerdeführers vom 30. April 2021 ein hinreichender Tatverdacht auf die Verübung eines Diebstahls gegen ihn vorgelegen hat. Dieser Tatverdacht hat sich mit dem Geständnis verdichtet. Es stand sowohl aufgrund seiner früheren Aussagen als auch derjenigen anderer Personen bereits zu diesem Zeitpunkt fest, dass sich der Beschwerdeführer zum Tatzeitpunkt beim Forsthaus D.________(Ort) befunden hatte. Die Durchführung einer Hausdurchsuchung als Zwangsmassnahme ist zudem nicht ausgeschlossen, wenn sich der hinreichende Tatverdacht gemäss Art. 197 Abs. 1 Bst. b StPO lediglich auf eine Übertretung im Sinne von Art. 103 StGB richtet. Die Strafprozessordnung lässt die Hausdurchsuchung, anders als die Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 221 Abs. 1 StPO), nicht nur in Fällen zu, in denen die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens verdächtigt wird. Selbst wenn der Beschwerdeführer lediglich eines geringfügigen Vermögensdelikts im Sinne von Art. 172ter StGB verdächtigt worden wäre, hätte dies im zu beurteilenden Fall eine Hausdurchsuchung mithin nicht von vornherein ausgeschlossen (Urteil des Bundesgerichts 6B_860/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 2.4). Abgesehen davon ergeben sich mit Blick auf den ausschliesslich wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs gestellten Strafantrag mit dem Betreff Einbruchdiebstahl keine Hinweise, dass von vorneherein von einem geringfügigen Vermögenswert oder einer Bagatelle ausgegangen werden durfte. Auch aus dem nachgereichten Anzeigerapport vom 18. Juni 2021 geht nicht hervor, dass der genaue Betrag aus der Kasse bekannt war. Er wurde jedenfalls mit CHF 200.00 höher geschätzt als der vom Beschwerdeführer genannte Betrag. 4.2 Nach Art. 244 Abs. 2 Bst. b StPO dürfen Häuser, Wohnungen und andere nicht allgemein zugängliche Räume ohne Einwilligung der berechtigten Person durchsucht werden, wenn zu vermuten ist, dass in diesen Räumen u.a. Tatspuren oder zu beschlagnahmende Gegenstände oder Vermögenswerte vorhanden sind.”
Die Nähe zum Grenzbetrag von CHF 300 kann strafmildernd berücksichtigt werden; ein geringer Deliktswert kann die Schuld relativieren, führt aber nicht zu einer generellen Befreiung von Strafe nach Art. 172ter StGB.
“Des conséquences indirectes, telle la perte d’une place de travail, la désunion familiale ou la dégradation de la situation financière, voire d'éventuels problèmes psychiques résultant implicitement des suites de l’infraction, ne devraient pas être pris en considération dans le cadre de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a). Les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247 ; arrêt 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1). Une exemption totale de peine suite à un délit intentionnel reste très exceptionnelle (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, op. cit., n. 3 ad art. 54). 4.2. En l'occurrence, la culpabilité de l'appelante est relativement légère. Elle a agi par appât du gain sans respect pour la propriété d'autrui, mais il convient de tenir compte du faible montant de son butin qui se rapproche de la limite fixée pour l'application de l'art. 172ter CP (CHF 300.-). La situation personnelle de l'appelante, particulièrement aisée, n'explique et ne justifie nullement ses agissements. Sa collaboration a été globalement mauvaise. Si elle a dans un premier temps admis les faits, elle les a continuellement contestés dès son audition devant le MP et ce, jusqu'en appel, malgré les éléments à charge au dossier. Dans cette mesure, sa prise de conscience n'apparaît pas même amorcée. Comme retenu par le premier juge, il sera tenu compte de ce que l'appelante présentait, au vu du certificat médical produit, une fragilité psychique. L'appelante n'a pas d'antécédents, facteur neutre sur la peine. L'art. 54 CP ne saurait trouver application. À cet égard, l'interpellation et les visites domiciliaires subies par l'appelante ne constituent que des conséquences indirectes, et non directes, de l'infraction commise. En outre, si le témoin G______ a indiqué qu'elle avait été marquée par ces évènements, la documentation médicale produite ne démontre pas l'existence d'un traumatisme y relatif, lequel ferait apparaître une peine comme choquante et heurterait le sentiment de la justice.”
Ist auszuschliessen, wenn das Tatobjekt offenkundig keinen geringen Vermögenswert aufweist (z. B. ein als wertvoll erkennbares Gucci-Portemonnaie), und die kantonalen Gerichte daher die Anwendung von Art. 172ter StGB ausschliessen können.
“Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale a retenu que la qualification de l'infraction de vol n'était pas "en elle-même" contestée. En tout état, il est établi et non contesté que le vol visait un porte-monnaie de marque Gucci, lequel valait 370 fr. indépendamment de son contenu (cf. jugement entrepris consid. 2 p. 8; jugement de première instance consid. 4 p. 10). Cela étant, la motivation du jugement entrepris permet de comprendre que les juges cantonaux ont implicitement exclu l'application de l'art. 172ter CP. Au vu de la jurisprudence publiée et constante du Tribunal fédéral (cf. consid. 2.1.2) et en l'absence d'indice contraire de la volonté du recourant, la cour cantonale pouvait exclure d'emblée et de manière implicite que l'acte visait un élément patrimonial de faible valeur et écarter ainsi l'application de l'art. 172ter CP. Ce d'autant qu'il visait un porte-monnaie Gucci qui, du propre aveu du recourant, "ne pass[e] normalement pas inaperçu" (mémoire de recours ch. 32 p. 9). Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.”
Die Feststellung einer berufsmässigen Begehungsweise kann die Anwendung von Art. 172ter Abs. 1 ausschliessen.
“2 On relèvera tout d’abord que l’appelant a été appréhendé en flagrant délit la nuit même des faits, alors qu’il commettait les actes dénoncés au cas 15, et qu’il n’a donc pas eu le temps d’utiliser les biens dérobés à la plaignante, lesquels ont pu lui être restitués. On ne saurait donc conclure des événements que l’appelant n’entendait pas utiliser la carte bancaire de la victime au-delà du seuil fatidique de 300 fr., qui justifierait selon la jurisprudence de retenir une infraction d’importance mineure. Principalement, on retiendra qu’en s’appropriant le portemonnaie en cause, l’appelant a démontré que ses intentions portaient à l’évidence sur des biens dont la valeur pouvait largement dépasser 300 francs. Le contraire est inconcevable compte tenu de sa situation personnelle, de ses antécédents et de l’ensemble de ses agissements dans la présente affaire. Surtout, comme nous le verrons plus loin, il y a lieu de retenir la circonstance aggravante du métier, ce qui exclut l’application de l’art. 172ter CP (cf. 5 ci-dessous ; art. 172ter al. 2 CP). Pour ce qui concerne l’introduction clandestine dans le logement de la plaignante, celle-ci ne fait aucun doute au vu des déclarations faites par l’appelant lors de l’audition du 9 août 2022. Certes, il les remet en cause dorénavant. Toutefois les explications qu’il a données comportent des détails et sont explicites, ce qui atteste de leur caractère libre et volontaire (PV aud. 10, pp. 3 s., ll. 109 à 115). L’appelant était assisté de son défenseur d’office et malgré le fait qu’il fasse grand cas des « très importantes pressions » qu’il aurait prétendument subies, aucun élément quelconque ne vient accréditer sa thèse à cet égard. Il y a donc lieu de constater que les déclarations de l’appelant durant l’enquête coïncident avec celles de la plaignante (P. 7), d’autant plus qu’à l’audience d’appel, celle-ci a affirmé que son porte-monnaie se trouvait à l’intérieur de son domicile, dès lors qu’elle avait passé une commande sur internet le soir après 22h et que pour ce faire, elle avait eu besoin de sa carte bancaire.”
Für die Bemessung des Vermögenswerts im Sinne von Art. 172ter StGB ist auf die vom Täter ins Visier genommene verwertbare Wertgestalt abzustellen. Bei im Laden entwendeter Ware ist massgeblich der zum Tatzeitpunkt für die geschädigte Ladenkette geltende Verkaufspreis. Bei Loskäufen (z. B. Rubbellosen) kommt als massgebliche Wertgestalt der nach dem Kratzen einlösbare Gewinn und nicht allein der Kauf- oder ein allfälliger Wiederverkaufspreis in Betracht.
“S'agissant tout d'abord du vol des deux flacons de parfum, le recourant ne conteste pas ladite infraction, mais soutient en substance qu'il s'agirait d'une infraction d'importance mineure (cf. art. 172ter CP; sur cet article, arrêt 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). A cet égard, la cour cantonale a considéré que seul le prix affiché par le magasin partie plaignante (soit plus de 300 fr.) correspondrait à son dommage si le recourant n'avait pas été interpellé préalablement à la réalisation de l'infraction; il importait donc peu que d'autres enseignes pratiquent des prix inférieurs (cf. consid. 3.2 p. 6 de l'arrêt attaqué). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à la remettre en cause. On ne voit en particulier pas pourquoi il devrait ici être fait abstraction de la valeur à la vente pour la partie plaignante au jour de l'infraction. En tout état de cause, il semble douteux au regard de la marchandise visée que le recourant ait eu d'emblée en vue un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a; 122 IV 156 consid. 2a; arrêt 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 3.1).”
“-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). Le cas n'étant pas expressément prévu par la loi, la tentative de vol d'importance mineure ou la complicité ne sont pas punissables (art. 104 et 105 al. 2 CP ; ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ss). Un billet de loterie peut présenter plusieurs valeurs différentes selon la configuration qui se présente. Il a une valeur vénale, correspondant au prix demandé par le commerçant lors de sa vente. Il peut avoir une valeur en cas de revente éventuelle, cette valeur étant différente selon que l'on connaît ou ignore le gain éventuel que le billet contient. Enfin, une fois gratté, il a également une valeur qui correspond au gain éventuellement inscrit et qui peut être directement encaissé auprès de tout commerçant. Dans ce cas de figure, l'élément patrimonial déterminant pour trancher de l'application de l'art. 172ter CP, soit l'élément patrimonial visé par l'auteur, est la valeur que le billet pouvait revêtir une fois gratté auprès d'un commerçant et non seulement la valeur que le billet non gratté aurait eu à l'achat ou lors d'une éventuelle revente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1318/2015 du 18 novembre 2016 consid. 1.2). 3.2. En l'espèce, l'appelant a dûment identifié la station-service D______ comme une cible intéressante puisqu'il n'a pas hésité à y retourner, après avoir été mis en déroute la veille, en raison de cris d'une voisine du commerce. Le 1er février 2022, il était muni d'un sac à dos qui devait lui permettre d'emporter un butin conséquent, et non pas seulement, comme il l'a maladroitement allégué, de quoi se nourrir. Il était également muni d'un outil plat ou d'un pied-de-biche, qui devait lui permettre de pénétrer illicitement dans les lieux. Son intention de faire main basse sur un butin indéterminé, composé de marchandises en quantité qu'il escomptait revendre, s'est ainsi concrétisée le lendemain.”
Die Rechtsprechung nimmt bei Taschendiebstählen, Entwendungen von Handtaschen sowie Diebstählen in öffentlichen Verkehrsmitteln regelmässig an, der Täter verfolge ein unbestimmtes Gewinnstreben bzw. habe wenigstens Eventualvorsatz hinsichtlich der Möglichkeit, eine Sache von mehr als CHF 300.– zu erlangen; dementsprechend kommt Art. 172ter StGB in solchen Fällen in der Regel nicht zur Anwendung.
“Il en va de même des propos protocolés dans la bouche de l'appelant lors de cette audience, étant souligné qu'il était alors assisté d'une avocate. Les accusations proférées à l'égard de cette dernière ne sont pas étayées par les éléments du dossier en sus d'apparaître parfaitement incongrues. S'ajoute à cela que l'appelant ne s'est prévalu de ces prétendus vices que lorsqu'il a été, à quelques reprises, placé face à ses contradictions. Il ne peut rien tirer non plus de la durée de l'audience menée par la police, qui s'explique tout simplement par la suspension nécessaire au transport de ce dernier à l'Hôtel de police depuis le poste de F______. 3.5.3. Au regard de ce qui précède, la Cour a acquis la conviction que l'appelant s'est emparé du téléphone d'une dame âgée dans le tram 12, contre la volonté de cette dernière et dans le but de se l'approprier, avant de s'échapper en sortant à l'arrêt D______. En agissant de la sorte, il s'est rendu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, et cela même s'il a restitué le téléphone par la suite. L'appelant ne plaide à juste titre pas l'application de l'art. 172ter CP, lequel n'entre quoi qu'il en soit pas en considération dès lors qu'en dérobant un téléphone portable dans un transport public, l'appelant s'accommodait en tous les cas de la possibilité, particulièrement haute eu égard aux prix du marché actuel, de s'emparer d'un objet d'une valeur supérieure à CHF 300.-. 3.5.4. La culpabilité de l'appelant du chef de vol sera confirmée et son appel rejeté sur ce point. Tentative d'extorsion par brigandage / tentative de brigandage 3.6.1. À l'instar de celles sur les faits qualifiés de vol, les déclarations de l'appelant faites à la police et lors de sa première audition au MP s'agissant de la suite des évènements sont identiques : il avait restitué l'objet du vol à un homme qui l'avait poursuivi en courant, avant de s'en aller. C'était à ce moment-là que E______ l'avait abordé en lui demandant de rendre le téléphone et lui avait proposé de l'argent en échange, avant de le plaquer au sol lorsque les sirènes des voitures de police s'étaient faites entendre.”
“1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.6. Si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est puni, sur plainte, d’une amende (art. 172ter al. 1 CP). Le Tribunal fédéral a fixé la limite à une valeur vénale de CHF 300.-, indépendamment du lieu où l’infraction est commise et des circonstances du cas d’espèce, notamment de la situation financière du lésé et/ou de l’auteur (CR CP II-Jeanneret, art. 172ter CP N 12). Dans ce contexte, la jurisprudence a retenu qu’en règle générale, l’auteur d’un vol à la tire, d’un arrachage de sac à mains ou d’un vol de portemonnaie, envisage un gain indéterminé et accepte à tout le moins d’éventualité qu’il puisse obtenir un avantage patrimonial de plus de CHF 300.-, excluant ainsi l’application de l'art. 172ter CP (ATF 123 IV 155 ; ATF 123 IV 197 ; TF, 6S.556/2000 du 19 juin 2001 ; BSK Strafrecht II-Weissenberger, Art. 172ter N 40). 2.1.7. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 2.1.8. Quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (art. 13 al. 1 CP). Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (art. 13 al. 2 CP). 2.2.1. En l'espèce, il est établi que le prévenu s'est introduit sans droit dans la maison de A______, participant à tout le moins au bris de la fenêtre, et qu'il a, par la suite, causé à cette dernière des lésions corporelles simples, notamment afin de lui dérober des espèces, une montre, des bijoux et un téléphone portable.”
Sind mehrere Teilakte in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht als einheitliches Geschehen zu qualifizieren (natürliche oder rechtliche Einheit der Handlung), ist für die Anwendung von Art. 172ter StGB auf den Gesamtwert bzw. Gesamtschaden abzustellen. Übersteigt die so gebildete Summe die Bagatellgrenze (vgl. CHF 300 in der zitierten Praxis), steht der Anwendungsbereich von Art. 172ter StGB nicht offen.
“A titre subsidiaire, la recourante soutient qu'elle aurait dû être mise au bénéfice de l'art. 172ter CP en ce qui concerne l'enlèvement des pavés et l'arrachage de la haie. La cour cantonale a constaté que la réparation induite par l'enlèvement des pavés avait donné lieu à une nouvelle intervention des ouvriers. Elle a considéré qu'une telle intervention était propre à nécessiter l'engagement d'un montant supérieur à 300 fr., que ce soit en raison des frais de déplacement des ouvriers, de leur travail proprement dit et de l'utilisation d'outils et de matériaux. Il ne s'agissait pas seulement de prendre en compte la réparation de l'enlèvement des pavés, mais également celle des déracinements de la haie vive des époux D.________. Ces actes, commis durant le même laps de temps, formaient une entité juridique et matérielle d'action puisqu'ils procédaient tous de la volonté de la recourante de s'en prendre à l'exécution des travaux de substitution. Le dommage qui résultait de ces actes dépassait largement le cas d'importance mineure tel que prévu par l'art. 172ter CP. De plus, dans la mesure où la recourante considérait que l'ensemble du pavage était posé "trop haut" en violation du Code rural et foncier, son intention ne se limitait manifestement pas à causer aux intimés un dommage de faible valeur, mais bel et bien à leur occasionner un dommage supérieur, y compris sous la forme du dol éventuel, soit en s'accommodant de cette éventualité pour le cas où elle se produirait (jugement attaqué, p. 26 consid. 8.3). Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. La recourante ne conteste pas, en particulier, que le fait d'avoir ôté plusieurs pavés et d'avoir secoué et arraché à plusieurs reprises la haie vive de ses voisins constituait une unité juridique et naturelle d'action, de sorte que c'est la valeur de la totalité des dégâts causés qui devait être prise en considération (cf. consid. 2.1.1 in fine supra). Pour le surplus, elle s'écarte des faits retenus sans en démontrer le caractère arbitraire lorsqu'elle affirme que l'intervention des ouvriers pour remettre les pavés en place n'avait engendré aucun coût supplémentaire, que le fait de devoir replanter la haie à plusieurs reprises n'était pas propre à engager des moyens pour une valeur supérieure à 300 fr.”
“Lorsque l’auteur commet plusieurs infractions du Titre 2 du CP et que chacune porte individuellement sur une valeur patrimoniale ou un dommage de faible importance, la jurisprudence a posé un principe selon lequel il faut additionner les valeurs patrimoniales visées par les infractions commises. Cette règle du cumul ne s’applique toutefois que face à des hypothèses où l’on peut retenir la forme de l’unité naturelle ou juridique d’action (Yvan Jeanneret, in Commentaire romand CP II, 2017, no 16 ad art. 172ter CP).”
Bei gemeinsamer Tatausführung bzw. Coautorschaft kann der den Tätern zurechenbare Gesamtschaden allen Mittätern/Coautoren zugerechnet werden. Für die Anwendung des Privilegs nach Art. 172ter StGB ist massgeblich die Absicht der Täter (Vorsatz auf einen geringfügigen Vermögensschaden) und nicht ausschliesslich der tatsächlich eingetretene Schaden.
“Les éléments constitutifs de l’infraction sont également réalisés pour les tags effectués dans le train. Par leur comportement, le prévenu et les coauteurs ont créé un dommage – certes moins conséquent. Toutefois, la défense ne saurait être suivie lorsqu’elle plaide que ce dernier est inférieur à CHF 300.00, raison pour laquelle l’art. 172ter CP devrait être appliqué. En effet, il a été retenu que le prévenu et les autres personnes impliquées ont agi en qualité de coauteur (ch. 15 ci-dessus), de sorte que l’ensemble des dommages peut être imputé au prévenu. En outre, les tags se trouvant en divers endroits du train et étant nombreux, il est évident qu’il n’était pas dans l’intention des auteurs de se limiter spécifiquement à un dommage patrimonial d’importance mineure et qu’ils pouvaient se douter que le montant des dégâts serait important. Or, s’agissant du privilège de l’art. 172ter CP, est déterminant non le résultat effectivement survenu mais bien l’intention de l’auteur, respectivement des coauteurs (ATF 6B_678/2019 du 10 mars 2020 consid. 1.4.2). Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de première instance (D. 1415).”
“Les éléments constitutifs de l’infraction sont également réalisés pour les tags effectués dans le train. Par leur comportement, le prévenu et les coauteurs ont créé un dommage – certes moins conséquent. Toutefois, la défense ne saurait être suivie lorsqu’elle plaide que ce dernier est inférieur à CHF 300.00, raison pour laquelle l’art. 172ter CP devrait être appliqué. En effet, il a été retenu que le prévenu et les autres personnes impliquées ont agi en qualité de coauteur (ch. 15 ci-dessus), de sorte que l’ensemble des dommages peut être imputé au prévenu. En outre, les tags se trouvant en divers endroits du train et étant nombreux, il est évident qu’il n’était pas dans l’intention des auteurs de se limiter spécifiquement à un dommage patrimonial d’importance mineure et qu’ils pouvaient se douter que le montant des dégâts serait important. Or, s’agissant du privilège de l’art. 172ter CP, est déterminant non le résultat effectivement survenu mais bien l’intention de l’auteur, respectivement des coauteurs (ATF 6B_678/2019 du 10 mars 2020 consid. 1.4.2). Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de première instance (D. 1415).”
“Les éléments constitutifs de l’infraction sont également réalisés pour les tags effectués dans le train. Par leur comportement, le prévenu et les coauteurs ont créé un dommage – certes moins conséquent. Toutefois, la défense ne saurait être suivie lorsqu’elle plaide que ce dernier est inférieur à CHF 300.00, raison pour laquelle l’art. 172ter CP devrait être appliqué. En effet, il a été retenu que le prévenu et les autres personnes impliquées ont agi en qualité de coauteur (ch. 15 ci-dessus), de sorte que l’ensemble des dommages peut être imputé au prévenu. En outre, les tags se trouvant en divers endroits du train et étant nombreux, il est évident qu’il n’était pas dans l’intention des auteurs de se limiter spécifiquement à un dommage patrimonial d’importance mineure et qu’ils pouvaient se douter que le montant des dégâts serait important. Or, s’agissant du privilège de l’art. 172ter CP, est déterminant non le résultat effectivement survenu mais bien l’intention de l’auteur, respectivement des coauteurs (ATF 6B_678/2019 du 10 mars 2020 consid. 1.4.2). Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de première instance (D. 1415).”
In der Praxis werden Fälle gemäss Art. 172ter Abs. 1 StGB mit vergleichsweise niedrigen Bussen geahndet; die vorliegenden Entscheide nennen z.B. Bussen von CHF 100, CHF 300 und CHF 1'000. In den Entscheidungsfällen wurde zudem jeweils eine Ersatzfreiheitsstrafe für den Fall schuldhafter Nichtbezahlung der Busse angeordnet.
“Sachverhalt A. Mit Strafbefehl vom 13. Juli 2023 erklärte die Staatsanwaltschaft C. der unrechtmässigen Aneignung gemäss Art. 137 Ziff. 2 StGB, der Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB sowie der geringfügigen Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB schuldig. Es be- strafte ihn mit einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je CHF 230.00, bedingt aufgeschoben bei einer Probezeit von drei Jahren, sowie einer Busse von CHF 1'400.00 bzw. einer Ersatzfreiheitsstrafe von sechs Tagen bei schuldhafter Nichtbezahlung der Busse. Weiter wurden ihm die Verfahrenskosten auferlegt. B. Dagegen erhob C. am 31. Juli 2023 Einsprache. Nach Ergänzung der Untersuchung überwies die Staatsanwaltschaft den Strafbefehl am 12. September 2023 an das zuständige Regionalgericht Plessur, wobei sie am Strafbefehl fest- hielt. C. Das Regionalgericht Plessur sprach mit Urteil vom 14. Dezember 2023 C. (fortan Beschuldigter) vom Vorwurf der unrechtmässigen Aneignung gemäss Art. 137 Ziff. 2 StGB und der Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB frei. Weiter sprach es ihn der geringfügigen Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB schuldig. Dafür bestrafte es ihn mit einer Busse von CHF 100.00 bzw. einer Ersatzfreiheitsstrafe von einem Tag bei schuldhafter Nichtbezahlung.”
“Vesely und Ersatzoberrichterin lic. iur. Tschudi sowie Ge- richtsschreiberin MLaw Boese Urteil vom 11. November 2022 in Sachen A._____, Beschuldigte und Berufungsklägerin amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur., LL.M. X1._____ gegen Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, Anklägerin und Berufungsbeklagte betreffend Diebstahl etc. Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Zürich, 3. Abteilung, vom 16. November 2020 (DG200149) - 2 - Anklage: Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 14. Juli 2020 (Urk. 19) ist diesem Urteil beigeheftet. Berichtigtes Urteil der Vorinstanz: 1. Die Beschuldigte A._____ ist schuldig - des Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB; - des mehrfachen versuchten Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB; - der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB; - der geringfügigen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB; - des mehrfachen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB; so- wie - der mehrfachen Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes im Sinne von Art. 19a Ziff. 1. 2. Die Beschuldigte A._____ ist nicht schuldig und wird freigesprochen vom Vorwurf - des Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB betreffend Dossier 4. 3. Die Beschuldigte wird bestraft mit 18 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis und mit heute 46 Tage durch Haft erstanden sind, sowie mit einer Busse von CHF 300.00. 4. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. Die Busse ist zu bezahlen. - 3 - 5. Bezahlt die Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 3 Tagen. 6. Die mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 11. März 2020 beschlagnahmte Barschaft von CHF 300.00 wird eingezogen und zur teil- weisen Deckung der Verfahrenskosten verwendet. 7. Die Privatklägerin B._____ AG wird mit ihrem Schadenersatzbegehren auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen.”
“Juli 2021 in Sachen Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, vertreten durch Leitenden Staatsanwalt lic. iur. R. Michel, Anklägerin und I. Berufungsklägerin gegen A._____, Beschuldigter und II. Berufungskläger amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. X._____ betreffend mehrfacher Diebstahl etc. Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Zürich, 4. Abteilung, vom 14. Dezember 2020 (DG200142) - 2 - Anklage: Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland vom 1. Juli 2020 (Urk. 27) ist diesem Urteil beigeheftet. Urteil der Vorinstanz: (Urk. 65 S. 43 ff.) "Es wird beschlossen: 1. Das Verfahren betreffend Sachbeschädigungen und Hausfriedensbrüche wird hin- sichtlich den Dossiers 1, 2, 9, 12, 23 und 25 eingestellt. Es wird erkannt: 1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig − des mehrfachen (teilweise versuchten) Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB (teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB), − des mehrfachen geringfügigen Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB, − des mehrfachen (teilweise versuchten) Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB (teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB), − der mehrfachen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB sowie − der mehrfachen geringfügigen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 StGB in Verbindung mit Art. 172ter StGB. 2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 24 Monaten Freiheitsstrafe (wovon bis und mit heute 285 Tage durch Untersuchungshaft sowie durch vorzeitigen Strafantritt er- standen sind) sowie einer Busse von Fr. 1'000.–. 3. Die Freiheitsstrafe wird vollzogen. Die Busse ist zu bezahlen. 4. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen. 5. Von der Anordnung einer Landesverweisung wird abgesehen. - 3 - 6. Die Privatklägerin B._____ AG wird mit ihrem Schadenersatzbegehren auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen. 7. Der Beschuldigte wird gemäss seiner Anerkennung verpflichtet, der Privatklägerin C.”
Nach den VBRS‑Richtlinien wird bei geringfügigem Diebstahl (Art. 139 Ziff. 1 i.V.m. Art. 172ter StGB) bei erstmaliger Begehung üblicherweise eine Busse in der Höhe des dreifachen Deliktsbetrags, mindestens jedoch CHF 150, angesetzt. Bei einer zweiten Anzeige innert zwei Jahren ist eine Erhöhung vorgesehen (vgl. Richtlinienpraxis).
“Pour ce qui est du vol d’importance mineure (art. 139 en lien avec l’art. 172ter CP), les recommandations prévoient une amende équivalant au triple du montant du délit, mais au minimum CHF 150.00, montant à augmenter en cas de récidive dans les 2 ans. Dans ce cas, le casier judiciaire du prévenu ne fait état que d’une condamnation pour vol en 2015, soit 6 ans avant les faits. Partant, l’amende correspondra au minimum au triple de la valeur de l’objet volé, mais au minimum CHF”
“und bei mehreren Fahrten eine Busse von max. CHF 1'000.00. Betreffend Diebstahl mit geringem Vermögenswert im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 i.V.m. Art. 172ter StGB sehen die VBRS-Richtlinien bei erstmaliger Begehung eine Busse in der Höhe des 3-fachen Deliktsbetrags, jedoch mindestens CHF 150.00, bei einer zweiten Anzeige innert 2 Jahren, eine Busse in der Höhe des 3-fachen Deliktsbetrags, mindestens CHF”
“Diebstahl (geringfügig) vom 14. Mai 2018 Die VBRS-Richtlinien sehen für den «Ladendiebstahl» (Art. 139 Ziff. 1 i.V.m. Art. 172ter StGB) eine Busse in der Höhe des dreifachen Deliktsbetrages, mindestens aber CHF”
“Asperation für die Schuldsprüche wegen geringfügiger Sachbeschädigung (objektive Tatkomponenten) Der Beschuldigte beschädigte am 13. Oktober 2019 eine Metallkasse (Deliktsbetrag: CHF 15.00), in der Zeit vom 8. bis 11. November 2019 eine Glasscheibe einer Wohnungstüre (Deliktsbetrag: CHF 200.00) sowie am 10. November 2019 einen Bewegungsmelder (Deliktsbetrag: CHF 200.00). Die VBRS-Richtlinien sehen hierfür keinen eigenständigen Referenzsachverhalt vor. In Anbetracht dessen, dass es sich hierbei um geringfügige Vermögensdelikte handelt, wird der Ladendiebstahl gemäss Art. 139 Ziff. 1 i.V.m. Art. 172ter StGB (S. 31 VBRS-Richtlinien) analog für die Bemessung der Strafe herangezogen. Demnach wird eine Busse in Höhe des 3-fachen Deliktsbetrags, mindestens aber CHF 150.00, veranschlagt. Die durch den Beschuldigten beschädigten Gegenstände hatten einen geringen Wert von CHF”
Die Privilegierung nach Art. 172ter StGB greift nicht, wenn der Täter die Möglichkeit eines grösseren Schadens in Kauf nimmt (dolus eventualis) oder dem Ausmass des Schadens gleichgültig gegenübersteht. Entscheidend ist die vom Täter erstrebte bzw. in Kauf genommene Schadenshöhe, nicht das bloss tatsächlich eingetretene Ergebnis.
“En cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 ; ATF 124 IV 9 consid. 1 ; ATF 120 IV 117 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette dernière condition est remplie lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien confié à disposition de l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de le restituer immédiatement (ATF 118 IV 27 consid. 3a). S'il devait le tenir à disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de le restituer à ce moment ou à cette échéance (ATF 118 IV 27 consid. 3a ; ATF 118 IV 32 consid. 2a). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). 4.2.3 Selon l’art. 172ter CP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs. L’art. 172ter CP ne trouve pas non plus application si l’auteur accepte l’éventualité (dol éventuel) de causer un préjudice plus important ou si l’ampleur du préjudice lui est indifférent (ATF 123 IV 197 consid. 2a, JdT 1999 IV 66 ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; ATF 122 IV 156 consid. 2 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.”
“S'il devait le tenir à disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de le restituer à ce moment ou à cette échéance (ATF 118 IV 27 consid. 3a ; ATF 118 IV 32 consid. 2a). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). 4.2.3 Selon l’art. 172ter CP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs. L’art. 172ter CP ne trouve pas non plus application si l’auteur accepte l’éventualité (dol éventuel) de causer un préjudice plus important ou si l’ampleur du préjudice lui est indifférent (ATF 123 IV 197 consid. 2a, JdT 1999 IV 66 ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; ATF 122 IV 156 consid. 2 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3 ; Weissenberger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n. 42 ad art. 172ter CP). 4.3 En l’espèce, contrairement à ce que retient le Ministère public, la recourante met en exergue plusieurs indices qui interpellent et justifient l’ouverture d’une instruction : - R.________ a déclaré qu’elle achetait environ 5 « Dico » à 7 fr. par semaine, en général le jeudi, et qu’elle en reprenait si elle gagnait ; elle a également déclaré que, le week-end parfois, elle achetait 1 « Super Dico » à 20 fr., qu’elle payait auprès du collègue en caisse (PV aud. 1, R. 12.1 et 12.6) ; or les quittances produites par la recourante montrent qu’entre le mercredi 2 novembre 2022 et le vendredi 18 novembre 2022, elle acheté 8 « Swisslos », 16 « Super Dico » et 8 « Carton !”
“En cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 ; ATF 124 IV 9 consid. 1 ; ATF 120 IV 117 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette dernière condition est remplie lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien confié à disposition de l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de le restituer immédiatement (ATF 118 IV 27 consid. 3a). S'il devait le tenir à disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de le restituer à ce moment ou à cette échéance (ATF 118 IV 27 consid. 3a ; ATF 118 IV 32 consid. 2a). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). 4.2.3 Selon l’art. 172ter CP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs. L’art. 172ter CP ne trouve pas non plus application si l’auteur accepte l’éventualité (dol éventuel) de causer un préjudice plus important ou si l’ampleur du préjudice lui est indifférent (ATF 123 IV 197 consid. 2a, JdT 1999 IV 66 ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; ATF 122 IV 156 consid. 2 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.”
In der Praxis wird Art. 172ter StGB wiederholt angewandt, wenn die Tat einen geringen Vermögenswert bzw. einen geringen Schaden betrifft. Die Rechtsprechung qualifiziert Diebstähle niedriger Beträge (in den vorliegenden Entscheidungen z. B. Fälle mit rund CHF 11.80, CHF 29.90, CHF 73.15 oder CHF 300) häufig als «vol d'importance mineure» bzw. «infraction d'importance mineure» und sanktioniert sie mit einer Busse/Contravention statt einer Freiheits- oder Geldstrafe. Konkrete Höhe und Bemessung der Busse weichen je nach Einzelfall und Gerichtsinstanz; verbindliche allgemeine Betragsmassstäbe lassen sich den vorgelegten Entscheidungen nicht entnehmen.
“Le 28 janvier 2023, l'intéressé a violé la décision précitée, en sus d'être entré, de concert avec un tiers, dans le magasin COOP, sis rue de la Gabelle 31, à Bienne, et d'y soustraire, dans un dessein d'enrichissement illégitime, plusieurs victuailles d'une valeur totale de CHF 73,15, en les dissimulant dans un sac à dos avant de quitter les lieux avec ces articles sans les payer, au préjudice du magasin en question. M. A______ a été condamné pour cela, soit pour non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 119 LEI et pour vol d'importance mineure, selon l'art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) cum art. 172ter CP, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Berne Région Jura bernois-Seeland du 12 juillet 2023. 4. Le 22 février 2023, l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public des Grisons à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et à une amende de CHF 600.- pour vol (art. 139 ch. 1 cum art. 172ter CP) et violation de domicile (art. 186 CP), infractions commises le 19 décembre 2022. 5. Par décision du 21 avril 2023, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a simultanément prononcé son renvoi de Suisse, l'enjoignant de quitter le territoire helvétique et l'espace Schengen le jour suivant l'entrée en force de sa décision pour rejoindre le pays dont il possédait la nationalité, respectivement le pays dont il était originaire ou tout autre pays hors de l'espace Schengen où il était légalement admissible, faute de quoi le renvoi pourrait être exécuté sous la contrainte. Le SEM a chargé le canton de Genève de procéder à l'exécution de cette décision de renvoi, laquelle est entrée en force le 2 juin 2023. Dans le cadre de cette décision, le SEM a retenu qu'au titre des motifs de sa requête d'asile, M. A______ avait essentiellement fait valoir qu'après le décès de sa mère avec laquelle il vivait à B______ (Maroc), son père s'était remarié et qu'il avait eu des problèmes avec sa belle-mère.”
“________ (selon le rapport du SIJ : tuméfactions au niveau de la tempe droite et de la joue gauche ; hémorragies cutanées à la tête, au dos, à l'épaule gauche, au ventre, au bras gauche et au bas de la jambe gauche, plaies à la tête, à la bouche et à la langue. Selon le rapport du Centre hospitalier Biel-Bienne : gonflement et ecchymoses autour de l'œil gauche, de l'arcade zygomatique gauche et de l'arête du nez, deux fractures légèrement déplacées de la paroi osseuse du sinus maxillaire côté gauche, fractures des côtes 9-12 partiellement déplacées, 2 jours de séjour hospitalier), blessures qui, par chance et dans des circonstances indépendantes de sa volonté, n'ont finalement pas mis concrètement la vie du lésé en danger. 2. Vol (art. 139 ch. 1 CP) Infraction commise le 10.06.2020 vers 04h00, à Bienne, Place de la Gare, au préjudice de G.________, par le fait, dans le cadre de l'altercation décrite au chiffre 1 ci-dessus, de s'être emparé du téléphone portable de G.________ que ce dernier venait de perdre en chutant au sol, et de l'avoir ensuite gardé. 3. Vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP ad art. 172ter CP) Infraction commise le 25.06.2020 vers 15h15, à La Chaux-de-Fonds, Rue ________, au préjudice du magasin F.________, par le fait d'être entré dans cet établissement et d'y avoir dérobé une bouteille de whisky d'une valeur totale de CHF 29.90, avec l'aide de J.________ lequel a dissimulé la bouteille sous son pull, avant de quitter le magasin sans payer la marchandise. 4. Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) Infraction commise le 12.01.2021, entre 02h15 et 02h35, à Bienne, entre la Rue de l'Argent et la Rue des Fontaines, par le fait, en tant que passager du véhicule VW Polo immatriculé ________ conduit par I.________, après que I.________ ait fait un demi-tour en apercevant le signal « Stop Police », puis ait entamé une course-poursuite en pleine ville et à vive allure, malgré l'enclenchement du feu bleu et du signal « Stop Police » du véhicule de police qui le poursuivait, après que I.________ ait heurté un obstacle indéterminé pendant sa course occasionnant la crevaison d'un des pneus du véhicule et qu'il ait immobilisé la voiture au niveau de la Rue du Bourg 5, d'avoir pris la fuite, alors que le véhicule précité était accidenté et à l'arrêt, rendant ainsi plus difficile la tâche des policiers qui voulaient procéder au contrôle de tous les occupants de la voiture, ce qu'il ne pouvait pas ignorer au vu des circonstances décrites ci-dessus.”
“________ suite à des violences qu’elle aurait subies du prévenu, puis, lors d'une seconde intervention, d'avoir empoigné l'agent X.________ par le gilet et s'être opposé physiquement à son arrestation, sans donner toutefois de coups. En agissant de la sorte, le prévenu a rendu plus difficile son interpellation alors que la police intervenait pour l'emmener au poste et l'interroger sur les faits, respectivement pour mettre fin au problème que le prévenu rencontrait avec son amie. I.8 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infraction commise le 30 juillet 2019 vers 16:15 heures à La Chaux-de-Fonds, Rue ________, au préjudice de C.________, par le fait d'avoir endommagé un véhicule Peugeot 207, gris, AI.________, en donnant intentionnellement plusieurs coups de pieds et coups de poing contre le véhicule du lésé, ceci en raison du fait que son amie avec laquelle il connaissait un problème s'était réfugiée dans ce véhicule, causant des dommages pour un montant d'environ CHF 3'500.00 (BJS 19 30243). I.9 Vol, év. vol d'importance mineure (art. 139 al. 1 CP, év. en lien avec l'art. 172ter CP), infraction commise le 3 novembre 2018 vers 13:30 heures à la G.________, G.________ à La Chaux-de-Fonds, par le fait, avec M.________ et N.________, d'avoir dérobé des produits alimentaires pour un montant de CHF 95.70, le prévenu détournant volontairement l'attention des employés en cassant deux bouteilles au moment du vol. I.10 Vol (art. 139 al. 1 CP), infraction commise le 29 septembre 2019 entre 01:30 et 04:00 heures à Neuchâtel, Rue du Seyon, à l'occasion de la fête des Vendanges, au préjudice de O.________ (BJS 20 3875), par le fait, dans un dessein d'enrichissement illégitime, d'avoir soustrait dans le sac de la lésée son porte-monnaie, celui-ci contenant des documents, cartes bancaires et de l'argent en espèces pour un montant de CHF 96.00. Sur le plan subjectif, le prévenu avait l'intention de dérober le porte-monnaie avec son contenu, quel que soit le montant qui se trouvait dedans. I.11 Utilisations frauduleuses d'un ordinateur, éventuellement de faible valeur (art. 147 CP, év.”
“Lors de son audition à la police, le prévenu a d'ailleurs dans un premier temps déclaré n'avoir jamais été au Lignon. Une fois confronté aux images de vidéosurveillance, il a d'abord déclaré ne pas se souvenir des faits avant de livrer, par-devant le Ministère public, son récit de visite à un ami dont il ne connaît ni le nom ni l'adresse exacte. On ne voit au demeurant pas pour quelle raison le plaignant aurait menti. Au vu des éléments du dossier, en particulier des images de vidéosurveillance de l'immeuble du jour en question et de la plainte de la victime qui a notamment décrit l'auteur et le déroulement des faits tels qu'ils ressortent desdites images, le Tribunal a acquis la conviction que le prévenu a dérobé CHF 300.- en espèces à A______, âgé de 94 le jour des faits, en le ramenant chez lui, étant précisé que ce mode opératoire correspond à celui que le prévenu a utilisé dans d'autres cas. Le montant du vol ne dépassant pas CHF 300.-, il sera reconnu coupable de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172ter CP). 1.2.3. S'agissant des faits commis au préjudice de B______, le Tribunal relève que les explications du prévenu ont varié durant la procédure, en particulier au sujet des raisons pour lesquelles B______ ne l'avait pas accompagné à la banque le 3 septembre 2023 ou du nombre de retraits effectués. A l'audience de jugement, le prévenu a par ailleurs affirmé être resté dans la voiture le 29 août 2023 durant les retraits alors même qu'il est visible et identifiable sur les images de vidéosurveillance du sas la banque, sa crédibilité s'en trouvant ainsi entachée. De surcroît, ses affirmations selon lesquelles la victime lui aurait remis sa carte bancaire pour qu'il s'en serve et prélève les montants dont il avait besoin ne sont pas vraisemblables. Il en va de même de ses déclarations à la police, devant le Ministère public, puis à l'audience de jugement, dans la mesure où il a assuré être resté en contact avec B______ après le retrait et l'avoir ensuite revu, alors qu'il est avéré qu'il a été arrêté le jour-même de ces retraits dans le canton de Berne.”
“Ce n'est qu'une fois confronté aux images et par-devant le TP qu'il a parlé, fort opportunément, d'un certain "R______" à qui il devait amener un "petit sac de commissions", lequel habitait non "pas à l'avenue 1______ no. ______, mais dans les environs". Il a toutefois été dans l'impossibilité de donner l'identité précise de "R______", ni de préciser son adresse. Dans ces conditions, la plausibilité des explications avancées par l'appelant, qui a bel et bien abordé la victime, se heurte tant aux déclarations de celle-ci qu'aux images de vidéosurveillance qui les étayent. La CPAR retient comme établi que l'appelant a volontairement ciblé D______, une personne très âgée et vulnérable, dans le but de lui soustraire toutes valeurs, ce qu'il a fait, la victime s'étant plainte d'avoir été dépossédée d'une somme de CHF 300.- se trouvant dans son porte-monnaie. L'appelant s'est ainsi rendu coupable de vol, étant précisé qu'au vu du montant en jeu et de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), seule une infraction d'importance mineure sera retenue (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172ter CP). 2.2.2. La crédibilité de l'appelant concernant les faits commis au préjudice de C______ n'est pas meilleure. Outre que l'on ne voit pas pourquoi il aurait eu besoin de se procurer du change par l'intermédiaire de C______, si ce n'était un subterfuge pour l'approcher, l'appelant a considérablement varié sur les circonstances des retraits, leur nombre et ses rencontres avec le précité. Il a d'abord déclaré, s'agissant des retraits du 29 août 2023, qu'il n'y en avait eu qu'un, que C______ l'avait effectué seul, alors que lui-même attendait dans la voiture, ce qui est démenti tant par les déclarations du précité que par les images de vidéosurveillance. Suite aux retraits du 3 septembre 2023, alors même qu'il ne se rappelait pas en avoir effectué trois, il aurait revu C______ à plusieurs reprises, le lendemain ou le surlendemain, ce qui est matériellement impossible vu son arrestation survenue à V______, le jour même. L'appelant se réfugie sous le couvert d'une relation amicale qu'il aurait nouée avec la victime, laquelle aurait été disposée à l'aider spontanément et à lui avancer des fonds.”
Art. 172ter ist anwendbar, wenn der Täter von Anfang an nur ein vermögensrechtlich geringwertiges Objekt bzw. nur einen geringfügigen Schaden im Sinne der Rechtsprechung anstrebte (Wertgrenze: CHF 300). Entscheidend ist die subjektive Ausrichtung des Täters, nicht das tatsächlich erzielte Ergebnis; auch Eventualvorsatz genügt. War hingegen die Absicht (auch in Form des Eventualvorsatzes) auf einen höheren Betrag gerichtet oder wurde ein grösserer Schaden zumindest in Kauf genommen, findet Art. 172ter keine Anwendung, selbst wenn der tatsächlich eingetretene Schaden nachträglich unter CHF 300 liegt.
“1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. Il s'agit là d'une infraction intentionnelle, l'auteur doit en effet avoir conscience du fait que la chose mobilière appartient à autrui et vouloir se l'approprier (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., N 10 ad art. 137 CP). 1.1.22. Selon l'art. 172ter CP, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. S'agissant des biens ayant une valeur marchande ou déterminable, un élément patrimonial est considéré comme étant de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.- (ATF 123 IV 113, consid. 3d; ATF 123 IV 155, consid. 1a; ATF 122 IV 156, consid. 2a). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 1.1.23. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art.”
“1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.4.3. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du code pénal, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). L'intention de l'auteur est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. A l’inverse, s’il veut ou accepte l’éventualité (dol éventuel) de causer un préjudice plus important, voire si l’ampleur du préjudice lui est indifférent, lart. 172ter CP ne sera pas applicable, quand bien même la valeur objective du préjudice s’avérerait a posteriori inférieure à CHF300.-. (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 1a ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, N 17 ad art. 172ter). 2.5.1. En lespèce, il est établi par les déclarations de lensemble des protagonistes, que lappelant et ses amis étaient présents dans la maison du plaignant, avant que lincendie ne se déclare, le 22 février 2018. Il est également établi par les déclarations des précités, compatibles avec les observations de la BPTS selon lesquelles le feu avait pour origine une intervention humaine, que différents objets et meubles ont été enflammés à lintérieur de la maison à laide dune bonbonne de K______ et dun briquet. Dans ces circonstances, au vu, dune part, de la proximité temporelle entre le départ des cinq jeunes (16h07 selon la vidéosurveillance des TPG) et lappel de la CECAL (16h14), et dautre part, des déclarations de certains, qui ont indiqué avoir assisté au départ du feu, il sera retenu que lincendie a été causé par lintervention dà tout le moins un des comparses – ce qui nest au demeurant pas contesté –, une cause naturelle ou une intervention extérieure après leur départ étant exclue.”
“S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). Lorsqu'il est question d'échanges entre délinquants, la valeur de la transaction illégale ne doit pas être retenue, mais la valeur vénale sur le marché légal; ainsi, celui qui achète à CHF 50.- un objet volé qui vaut CHF 400.- sur le marché ne pourra pas bénéficier sur le plan objectif de l'application de l'art. 172ter CP aux côtés de l'art. 160 CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 14 ad art. 172ter). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; 123 IV 113 consid. 3d). L'intention de l'auteur est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de cette disposition si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 3.1.3. Selon l'art. 36 al. 1 let. c DPMin, l'action pénale se prescrit par un an si l'infraction est passible d'une autre peine, en vertu du droit applicable aux adultes, notamment d'une contravention (art. 103 CP). 3.2. L'appelant a acquis un appareil téléphonique issu d'un vol, commis en juillet 2018 à Genève. Selon ses explications, il a procédé à cette acquisition, dans la rue, auprès d'un inconnu, pour CHF 60.-, alors qu'il était arrivé du Portugal quelques mois auparavant et avait besoin d'un téléphone. Vu en particulier le jeune âge de l'appelant, sa situation financière précaire, mais également la valeur notoirement moindre d'un téléphone M______ en comparaison d'autres marques, ce d'autant dans sa version "______" [modèle] et lorsqu'il est acheté d'occasion, la CPAR retiendra que l'appelant envisageait de se procurer un objet bon marché.”
“L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; ATF 115 IV 26 consid. 3a, JdT 1990 IV 6 ; Dupuis et al., n. 16 ad. art. 144 CP et les réf. citées). 7.2.2 Selon l’art. 172ter CP, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s’il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, c’est l’intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L’art. 172ter CP n’est applicable que si l’auteur n’avait d’emblée en vue qu’un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 2a ; TF 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l’intention de l’auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l’art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; TF 6B_68/2022 du 31 janvier 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1). Aux termes de l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 7.2.3 L’art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let.”
Der Täter hat nach den Entscheidungsgründen gezielt die besondere Schutzbedürftigkeit (hohes Alter, gesundheitliche Vulnerabilität) der Opfer ausgenutzt. Im vorliegenden Verfahren führten die gegenüber C______ begangenen, höheren Entnahmen zur Verurteilung mit Freiheitsstrafe; der Diebstahl an D______ über einen geringen Betrag (CHF 300) wurde hingegen — unter Hinweis auf den niedrigen Wert und die Untersagung der reformatio in pejus — als Tat von geringer Bedeutung i.S.v. Art. 139 Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 172ter behandelt.
“Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement, cette peine étant complémentaire à celles prononcées le 17 novembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement E______ [VD] et le 10 janvier 2024 par le Tribunal régional de F______ [BE] (art. 49 al. 2 CP), ainsi qu'à une amende de CHF 400.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de quatre jours. Le TP a constaté que A______ avait acquiescé aux conclusions civiles de C______ et l'a condamné à payer en faveur du précité EUR 4'000.- et CHF 60.-, avec intérêts à 5% dès le 3 septembre 2023, à titre de réparation de son dommage matériel, alors que D______ a été renvoyé à agir par la voie civile. A______ a été maintenu en détention pour des motifs de sûreté, ses conclusions en indemnisation ont été rejetées, et il a été condamné au paiement des frais en CHF 1'603.-, ceux-ci comprenant un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-, les valeurs saisies et confisquées venant en compensation à due concurrence. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172ter CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 ch. 1 CP) au préjudice de D______ et C______, à ce que la peine privative de liberté soit fixée à trois mois et à son indemnisation pour la détention subie à tort, à hauteur de CHF 200.- par jour, qu'il chiffre à CHF 19'200.- au jour du dépôt de son mémoire d'appel (96 jours), avec intérêts à 5%, les frais devant être laissés à la charge de l'État. b.a. Selon l'acte d'accusation du 2 mai 2024, il est encore reproché ce qui suit à A______ : Le 24 juin 2023, à l'avenue 1______ no. ______ à Genève, il a dérobé CHF 300.- à D______, alors qu'il le raccompagnait chez lui, dans le but de s'approprier ces espèces et de s'enrichir sans droit à due concurrence, plainte pénale ayant été déposée. Le 29 août 2023, alors qu'il accompagnait C______ au bancomat G______, sis rue 2______ no. ______ à H______ [GE], il a profité de la vulnérabilité de l'intéressé due à son âge et à son état de santé, afin d'obtenir le code de sa carte bancaire. Il a ensuite, à une date indéterminée située entre le 29 août 2023 et le 3 septembre 2023, dérobé la carte I______ n° 3______ de C______, afin de se l'approprier et de s'enrichir indûment de sa valeur, avant de retirer sans droit au moyen de cette carte, le 3 septembre 2023, entre 15h52 et 15h55, au bancomat G______ de H______, deux fois la somme de EUR 2'000.”
“Ce n'est qu'une fois confronté aux images et par-devant le TP qu'il a parlé, fort opportunément, d'un certain "R______" à qui il devait amener un "petit sac de commissions", lequel habitait non "pas à l'avenue 1______ no. ______, mais dans les environs". Il a toutefois été dans l'impossibilité de donner l'identité précise de "R______", ni de préciser son adresse. Dans ces conditions, la plausibilité des explications avancées par l'appelant, qui a bel et bien abordé la victime, se heurte tant aux déclarations de celle-ci qu'aux images de vidéosurveillance qui les étayent. La CPAR retient comme établi que l'appelant a volontairement ciblé D______, une personne très âgée et vulnérable, dans le but de lui soustraire toutes valeurs, ce qu'il a fait, la victime s'étant plainte d'avoir été dépossédée d'une somme de CHF 300.- se trouvant dans son porte-monnaie. L'appelant s'est ainsi rendu coupable de vol, étant précisé qu'au vu du montant en jeu et de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), seule une infraction d'importance mineure sera retenue (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172ter CP). 2.2.2. La crédibilité de l'appelant concernant les faits commis au préjudice de C______ n'est pas meilleure. Outre que l'on ne voit pas pourquoi il aurait eu besoin de se procurer du change par l'intermédiaire de C______, si ce n'était un subterfuge pour l'approcher, l'appelant a considérablement varié sur les circonstances des retraits, leur nombre et ses rencontres avec le précité. Il a d'abord déclaré, s'agissant des retraits du 29 août 2023, qu'il n'y en avait eu qu'un, que C______ l'avait effectué seul, alors que lui-même attendait dans la voiture, ce qui est démenti tant par les déclarations du précité que par les images de vidéosurveillance. Suite aux retraits du 3 septembre 2023, alors même qu'il ne se rappelait pas en avoir effectué trois, il aurait revu C______ à plusieurs reprises, le lendemain ou le surlendemain, ce qui est matériellement impossible vu son arrestation survenue à V______, le jour même. L'appelant se réfugie sous le couvert d'une relation amicale qu'il aurait nouée avec la victime, laquelle aurait été disposée à l'aider spontanément et à lui avancer des fonds.”
Art. 172ter Abs. 2 StGB findet beim qualifizierten Diebstahl keine Anwendung. Zur Feststellung der Umstände des «Métier» gilt in der Praxis: Ein einzelner Diebstahl genügt grundsätzlich nicht; es gibt keine starre Mindestanzahl von Delikten. Massgeblich sind die Umstände des Einzelfalls, insbesondere die Anzahl gleichartiger Delikte innerhalb eines gewissen Zeitraums, die daraus erzielten Einnahmen sowie zu berücksichtigende Haft- oder Vollzugszeiten und deren Auswirkungen auf die Tatserienbildung.
“Au surplus, la plaignante a déclaré devant la Cour pénale que la somme d’argent qui lui aurait été substituée était plus importante que ce qu’elle avait indiqué initialement. Elle a mentionné pour la première fois en seconde instance la présence de tiers dans son appartement. Elle n’hésite ainsi pas à travestir la réalité. Elle a en outre beaucoup de ressentiment contre le prévenu. Il est dès lors possible que le brigandage ait eu lieu, mais il est aussi possible que ce litige entre les parties soit dû à une autre cause. Dans ces conditions, l’appelant doit être mis au bénéfice du doute. 15. Pour des motifs analogues à ceux déjà exposés aux considérants 12 et 13 ci-dessus, la contestation de la violation d’une interdiction d’entrer dans une région formulée dans l’écriture du 1er juin 2022 est irrecevable. 16. Métier Il faut ajouter quelques compléments à propos de la circonstance aggravante du métier, retenue par le tribunal de police (art. 82 al. 4 CPP et cons. 1, avec la précision relevée au considérant 21 que la tentative de vol est englobée par le métier). Ainsi, l’article 172ter CP n’est pas applicable au vol qualifié (art. 172ter al. 2 CP). En outre, si la commission d’un seul vol n’est pas suffisante pour retenir le métier, il n’est pas possible de chiffrer le nombre d’infractions nécessaires. Les circonstances de chaque cas, en particulier le nombre d’infractions de même nature commises dans un laps de temps déterminé ainsi que les revenus réalisés à ce titre sont déterminants. La moyenne d’environ un vol tous les quatre mois ne suffit en principe pas à établir le métier, mais on doit considérer aussi dans ce laps de temps d’éventuelles périodes de détention préventive et d’exécution de peine (durant lesquelles l’auteur ne peut pas commettre de délits), examiner si l’auteur a souvent réitéré ces comportements peu de temps après avoir retrouvé la liberté, se demander si l’auteur exécute une activité (licite) qui lui permet de vivre et tenir compte de l’absence de tout projet d’avenir (arrêt du TF du 02.05.2013 [6B_180/2013] cons. 2.3). Le Tribunal fédéral a considéré que le montant total de 2'100 francs – correspondant à des vols quotidiens de divers articles indispensables aux besoins de base dérobés sur une période de deux mois – n’était pas une somme modique, dès lors que, rapporté au salaire mensuel du prévenu de 3000 francs, il constituait un apport d'un tiers de celui-ci par mois.”
“Au surplus, la plaignante a déclaré devant la Cour pénale que la somme d’argent qui lui aurait été substituée était plus importante que ce qu’elle avait indiqué initialement. Elle a mentionné pour la première fois en seconde instance la présence de tiers dans son appartement. Elle n’hésite ainsi pas à travestir la réalité. Elle a en outre beaucoup de ressentiment contre le prévenu. Il est dès lors possible que le brigandage ait eu lieu, mais il est aussi possible que ce litige entre les parties soit dû à une autre cause. Dans ces conditions, l’appelant doit être mis au bénéfice du doute. 15. Pour des motifs analogues à ceux déjà exposés aux considérants 12 et 13 ci-dessus, la contestation de la violation d’une interdiction d’entrer dans une région formulée dans l’écriture du 1er juin 2022 est irrecevable. 16. Métier Il faut ajouter quelques compléments à propos de la circonstance aggravante du métier, retenue par le tribunal de police (art. 82 al. 4 CPP et cons. 1, avec la précision relevée au considérant 21 que la tentative de vol est englobée par le métier). Ainsi, l’article 172ter CP n’est pas applicable au vol qualifié (art. 172ter al. 2 CP). En outre, si la commission d’un seul vol n’est pas suffisante pour retenir le métier, il n’est pas possible de chiffrer le nombre d’infractions nécessaires. Les circonstances de chaque cas, en particulier le nombre d’infractions de même nature commises dans un laps de temps déterminé ainsi que les revenus réalisés à ce titre sont déterminants. La moyenne d’environ un vol tous les quatre mois ne suffit en principe pas à établir le métier, mais on doit considérer aussi dans ce laps de temps d’éventuelles périodes de détention préventive et d’exécution de peine (durant lesquelles l’auteur ne peut pas commettre de délits), examiner si l’auteur a souvent réitéré ces comportements peu de temps après avoir retrouvé la liberté, se demander si l’auteur exécute une activité (licite) qui lui permet de vivre et tenir compte de l’absence de tout projet d’avenir (arrêt du TF du 02.05.2013 [6B_180/2013] cons. 2.3). Le Tribunal fédéral a considéré que le montant total de 2'100 francs – correspondant à des vols quotidiens de divers articles indispensables aux besoins de base dérobés sur une période de deux mois – n’était pas une somme modique, dès lors que, rapporté au salaire mensuel du prévenu de 3000 francs, il constituait un apport d'un tiers de celui-ci par mois.”
Für die Privilegierung kommt es auf die Vorstellung des Täters an: Er muss von Anfang an vorsätzlich einen nur geringen Vermögenswert oder Schaden anstreben; Eventualvorsatz genügt. Entscheidend ist somit nicht der tatsächliche Taterfolg, sondern die Tätervorstellung. Bei Serien- oder Mehrfachtaten ist eine einfache Aufsummierung von Beute oder Schaden nicht zulässig.
“Zum Rechtlichen ist vorauszuschicken, dass mit der Formulierung von Art. 172ter Abs. 1 StGB, wonach sich die Tat auf einen geringen Vermögenswert oder Schaden richten muss, der Vorsatz des Täters in dem Sinne umschrieben wird, dass er sich von Anfang an auf einen geringen Wert der Sache (Bereicherung) bzw. auf eine geringe Höhe des Schadens bzw. wirtschaftlichen Nachteils (Entreicherung) richtet (BGE 122 IV 156, 159 f. E. 2 m. N.; 123 IV 113 E. 3f S. 119; vgl. auch Botschaft, in: BBl 1991 II S. 969, 1076 f.). Eventualvorsatz genügt (BGE 122 IV 156 E. 2a S. 160; 123 IV 155 E. 1a; zum Eventualvorsatz BGE 119 IV 1 E. 5a m. N.). Entscheidend für die Privilegierung ist somit nicht der Taterfolg, sondern die Vorstellung des Täters (Weissenberger, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, Art. 172ter N 35). Überdies können bei Serien- und Mehrfachtaten nicht einfach Kriterien aus anderen Zusammenhängen wie Verjährung oder Strafantrag entlehnt werden, welche für das Problem der Summierung von Beutewert und Schaden nicht geeignet sind (Weissenberger, a.a.O., Art. 172ter N 49).”
Art. 172ter kann auch auf die Wegnahme einzelner geringwertiger Sachen (z. B. eine Getränkedose oder sonstige Kleinwerte) Anwendung finden; in solchen Fällen wird die Tat, auf Antrag, als Diebstahl von geringer Bedeutung beurteilt und mit Busse bestraft, sofern die in den Entscheiden angesprochene Wertgrenze (vgl. CHF 300) nicht überschritten wird.
“Sur ce point, les explications de l'appelant selon lesquelles il aurait oublié de régler la canette qui se trouvait dans sa proche en raison de son état d'ivresse apparaissent peu crédibles, étant entendu qu'il a bien réglé deux autres achats à une caisse libre-service avant d'être intercepté à sa sortie du magasin par un agent de sécurité. Cela vaut d'autant plus qu'il aurait pu porter les trois canettes de 50 cl dans ses bras ou dans un panier. De plus, il ressort de l'extrait du casier judiciaire de l'appelant que la Chambre de céans l'a condamné le 6 juillet 2020 pour vol d'importance mineure. Dans ces circonstances, on doit conclure que l'appelant a intentionnellement dissimulé une canette dans ses vêtements aux fins de se l'approprier sans bourse délier. Le fait qu'il ait proposé d'en régler le prix une fois intercepté par un vigile est par ailleurs sans importance dès lors que l'infraction de vol avait déjà été consommée à ce moment-là. Au vu de la valeur de marché d'une canette de bière, il est manifeste que la limite de CHF 300.- de l'art. 172ter CP n'a pas été franchie. La condamnation de l'appelant pour vol d'importance mineure par l'instance précédente sera partant confirmée. 4.3.1. S'agissant en second lieu, de la disparition d'une doudoune et d'une veste le 13 octobre 2021 devant le magasin "D______" situé rue 4______ à Genève, l'appelant a dans un premier temps nié être la personne quittant les lieux en les emportant sur les images tirées de la vidéosurveillance, malgré une ressemblance manifeste. Toutefois, il a ensuite admis s'être emparé sans droit des vêtements susmentionnés, de sorte que la condition d'une appropriation d'une chose appartenant à autrui doit être considérée comme remplie. Il en va de même de la condition de soustraction puisqu'une boutique qui met des biens en vente à l'aide d'un portant sur sa devanture conserve la maîtrise de fait, respectivement la possession sur ceux-ci. L'appelant reconnaît de plus avoir agi intentionnellement et n'a jamais affirmé avoir agi dans un autre but que celui d'enrichir son patrimoine.”
“Le premier est ressorti à 08:17:02 pour se rendre directement aux toilettes ; le second est sorti du camion quelques secondes plus tard (08:17:25) puis a directement rejoint le premier aux toilettes (08:19:40), d’où les deux prévenus sont ressortis ensemble à 08:20:00. A cela s’ajoute qu’un IPhone 11 noir a été retrouvé au domicile de Y.________ trois jours plus tard, soit le 27 janvier 2020, lequel était dépourvu de carte SIM et portait encore une feuille de protection ; lors de son audition du 27 janvier 2020, Y.________ a admis le vol d’un IPhone noir dernier modèle la semaine précédente. La plainte déposée par la D.________ portait sur deux IPhone 11 noirs. Il ne fait donc aucun doute que les prévenus se sont bien emparés de deux téléphones portables durant le temps où ils étaient dans la remorque, qu’ils se sont rejoints aux toilettes où ils se sont réparti le butin et que chacun est reparti avec un appareil. Au regard de ces éléments, les moyens soulevés par l’appelant sont mal fondés et X.________ doit être reconnu coupable de vol pour les faits relatifs aux chiffres 1.2.1 et 1.3.1 de l’acte d’accusation. 6. 6.1. L'appelant X.________ invoque une violation de l'art. 172ter CP pour le cas 2. En substance, il fait valoir qu’en retenant qu’il avait bu du café sur son lieu de travail avec cinq de ses collègues, le premier juge n’aurait pas établi précisément le montant relatifs aux cafés consommés par les protagonistes. Selon lui, le montant de 2'000 fr. retenu constituerait une estimation trop élevée. Il conclut en conséquence à ce qu’il soit reconnu coupable de vol d'importance mineure et condamné à une amende. 6.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c). L'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 CP), au brigandage, ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art.”
Bei mehreren einzelnen Taten ist der Gesamtbetrag nur dann zur Beurteilung nach Art. 172ter StGB heranzuziehen, wenn die Taten eine natürliche oder juristische Einheit der Handlung bilden. Entscheidend ist zudem der Vorsatz: Hatte der Täter von Anfang an (auch allenfalls) ein höheres Vermögensinteresse von über CHF 300.– im Blick, findet Art. 172ter keine Anwendung, auch wenn die einzelnen Werte jeweils unter CHF 300.– liegen.
“Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 400-402). Il est encore précisé que lorsque l’auteur commet plusieurs infractions du Titre 2 du CP et que chacune porte individuellement sur une valeur patrimoniale ou un dommage de faible importance, la jurisprudence a posé un principe selon lequel il faut additionner les valeurs patrimoniales visées par les infractions commises. Cette règle du cumul ne s’applique toutefois que face à des hypothèses où l’on peut retenir la forme de l’unité naturelle ou juridique d’action (Yvan Jeanneret, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 16 ad art. 172ter CP). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2).”
“172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a p. 199; 113 consid. 3f p. 119; arrêts 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_1318/2015 du 18 novembre 2016 consid. 1.1). Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à 300 fr., il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94; 122 IV 149 consid. 3c p. 155; Michel Dupuis et al., in Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n° 9 ad art. 172ter; Philippe Weissenberger, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n° 46-47 ad art. 172ter CP).”
“En substance, le recourant soutient que les faits en cause ne concerneraient que des actes visant un élément patrimonial de faible valeur de sorte que l'art. 172ter CP serait applicable. Le recourant explique que l'addition des montants obtenus (paiements) et recherchés (tentatives) était de 262 fr. 55, soit un montant inférieur à la limite de 300 fr. fixée pour qu'un élément patrimonial puisse être considéré comme de faible valeur. Il prétend que toute son activité délictuelle aurait été prise en compte, soit notamment ses tentatives, et qu'il n'était pas établi qu'il aurait cherché à effectuer d'autres usages ou d'autres paiements avec les cartes en cause. En l'espèce, bien que le cumul des différents montants n'atteigne pas 300 fr., il n'en reste pas moins que c'est l'intention qui est déterminante et que le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que son intention portait sur un montant supérieur à 300 francs. Au regard de l'utilisation frénétique des cartes de crédit sur un court intervalle de temps, notamment pour plusieurs montants proches de la limite maximum pour le paiement sans contact et par le fait que les cartes ont été bloquées dès le lendemain, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que l'intention du recourant portait sur un montant supérieur à 300 francs.”
“172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a p. 199 ; ATF 113 consid. 3f p. 119 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1318/2015 du 18 novembre 2016 consid. 1.1). Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à 300 fr., il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94 ; ATF 122 IV 149 consid. 3c p. 155 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 précité consid. 2.1.1 ; Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/ Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 172ter CP). 4.3 Pour déterminer si l’appelant avait le droit d’accéder au local en cause, il y a tout d’abord lieu de constater qu’il admet lui-même que l’accès lui était impossible le jour des faits et qu’il avait dû dévisser le cadre de deux portes pour s’introduire dans les lieux et s’emparer d’une clé (jugement, p. 4 ; PV aud. 1, p. 3). Les circonstances mêmes de l’intrusion de l’appelant dans ledit local démontrent déjà que l’accès lui en était interdit et constituent un indice déterminant quant au fait qu’il en avait parfaitement conscience. Dans le cas contraire, l’appelant n’aurait en effet rencontré aucune difficulté pour s’introduire dans un lieu qui aurait été normalement à sa disposition. De même, il lui aurait été loisible de demander et obtenir la clé des portes concernées sans avoir à les démonter. On observera à cet égard que le constat effectué par le policier intervenu sur place mentionne : « deux portes se trouvaient au sol, arrachées complètement, cadres compris » (P. 6), ce qui laisse entrevoir un comportement violent plutôt que l’intervention d’une personne raisonnable agissant avec calme et méthode comme fait mine de se présenter l’appelant au travers de ses déclarations.”
Für die Anwendung von Art. 172ter Abs. 1 StGB ist nicht das erzielte Ergebnis, sondern die vom Täter erstrebte Vermögens-/Schadensgrösse massgebend; die Rechtsprechung stellt hierfür auf die Absicht des Täters ab (Grenze: CHF 300.–). Die Voraussetzung, dass der Vorsatz gerade auf ein geringwertiges Ziel gerichtet war, muss sich nach der Beweiswürdigung ergeben; bei nicht auszuschliessenden Zweifeln ist der Grundsatz in dubio pro reo zu beachten.
“Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). Vol 1.1.1. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1.1.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du code pénal, i l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende L'art. 172ter al. 1 CP n’est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi qu’à l’extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). 1.1.3. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.”
“Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément (arrêt 6B_978/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 IV 305). L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252; arrêt 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 11 ss ad art. 144 CP), par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252) ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (arrêt 6B_348/2012 du 24 octobre 2012, consid. 2.2). Aux termes de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a p. 199; 113 consid. 3f p. 119; arrêts 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_1318/2015 du 18 novembre 2016 consid. 1.1). Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à 300 fr., il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (cf.”
“L'art. 172ter al. 1 CP prévoit que si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition, s'il ne vaut pas plus que 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133; 123 IV 155 consid. 1a p. 156; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156; 122 IV 156 consid. 2a p. 160; arrêt 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). De jurisprudence constante, lorsque l'auteur s'empare d'un porte-monnaie, un produit de l'infraction de plus de 300 fr. peut entrer en considération. Sans indices contraires concrets, le dol éventuel correspondant doit être retenu (ATF 123 IV 197 consid. 2c p. 201; cf. arrêts 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid.”
Bei wiederholter oder mehrmonatiger Nutzung — etwa der unentgeltlichen Verwendung eines von einer Privatperson bezahlten Telefonanschlusses — kann der Gesamtschaden den für die Geringfügigkeit massgeblichen Schwellenwert (z. B. CHF 300) überschreiten. In solchen Fällen trifft die Annahme der Geringfügigkeit nicht zu und Art. 172ter StGB findet keine Anwendung.
“das Abo nicht teurer gemacht haben mag (Akten SB.2021.103 S. 1636), ist hinsichtlich der Telefonie mit dem Strafgericht (vgl. dazu E. 3.2.3) davon auszugehen, dass der Berufungskläger die entsprechende Nummer ab Mai 2016 nur (noch) im Rahmen seiner eigenen Tätigkeit für die F____ GmbH benutzt hat, zumal er auch über ein ebenfalls von der Privatklägerin finanziertes Mobile-Abo der Swisscom verfügt hat (Akten SB.2021.103 S. 712). Die Nutzung der Nummer hat einen bestimmbaren, wirtschaftlichen Wert, zumal die Privatklägerin für den Anschluss bezahlte, die Nummer dem Berufungskläger ohne entsprechende Gegenleistung bestimmt nicht kostenlos zur Verfügung stellen wollte und der Berufungskläger bzw. die F____ GmbH andernfalls für den Anschluss hätte bezahlen müssen. Insofern ist zu konstatieren, dass angesichts des mehrmonatigen Deliktszeitraums (30. Mai 2016-11. August 2017) ein die (subjektive) Geringfügigkeitsgrenze von CHF 300. (vgl. dazu Weissenberger, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 172ter StGB N 29, 35) mit Sicherheit übersteigender Schaden vorliegt (die Höhe des Schadens muss ziffernmässig nicht genau ausgewiesen sein [BGE 101 IV 164; BGer 6B_300/2016 vom 7. November 2016 E. 7.4, 6B_931/2008 vom 2. Februar 2009 E. 4.2; Graf, annotierter Kommentar StGB, Bern 2020, Art. 158 N 33]). Dass die restlichen Tatbestandsvoraussetzungen ebenfalls erfüllt sind, hat der Berufungskläger nicht beanstandet und das Strafgericht im Übrigen auch zutreffend erwogen (vgl. dazu E. 3.2).”
In der Praxis ordnen Gerichte bei Übertretungen nach Art. 172ter Abs. 1 StGB gelegentlich eine Busse an und bestimmen zugleich eine Ersatzfreiheitsstrafe für den Fall schuldhafter Nichtbezahlung. Dies zeigt sich in kantonalen Entscheidungen, in denen eine solche Ersatzfreiheitsstrafe ausdrücklich festgesetzt wurde.
“In Bezug auf den Vorwurf der mehrfachen Übertretung gegen das Betäubungsmittelgesetz gemäss Art. 19a Ziff. 1 StGB (Ziff. 5 der Anklageschrift) stellte es das Verfahren ein, soweit die Widerhandlungen vor dem 25. März 2021 stattgefunden haben. Weiter sprach es B. schuldig – des mehrfachen Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB, – des versuchten Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB, – der mehrfachen Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB, – des mehrfachen Hausfriedensbruchs gemäss Art. 186 StGB, – der einfachen Körperverletzung gemäss Art. 123 Ziff. 1 StGB, – der Fälschung von Ausweisen gemäss Art. 252 StGB, – der mehrfachen Entwendung eines Motorfahrzeugs zum Gebrauch gemäss Art. 94 Abs. 1 lit. a SVG, – des mehrfachen Mitfahrens in einem entwendeten Personenwagen gemäss Art. 94 Abs. 1 lit. b SVG, – des geringfügigen Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB, – des geringfügigen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage gemäss Art. 147 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB, – der versuchten geringfügigen Erschleichung einer Leistung gemäss Art. 150 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB und Art. 22 Abs. 1 StGB und – der mehrfachen Übertretung gegen das Betäubungsmittelgesetz gemäss Art. 19a Ziff. 1 StGB. Dafür bestrafte es ihn mit einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten. Die erstandene Polizeihaft von sieben Tagen rechnete es an. Der Vollzug wurde unter Ansetzung einer Probezeit von vier Jahren aufgeschoben. Zudem sprach das Regionalgericht eine Busse von CHF 400.00 bzw. eine Ersatzfreiheitsstrafe von vier Tagen bei schuldhafter Nichtbezahlung der Busse aus. Die mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Graubünden vom 30. Mai 2022 bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je CHF 30.00 wurde widerrufen. Das Regionalgericht ordnete die Einziehung und Vernichtung verschiedener Gegenstände und Betäubungsmittel an. Die Zivilklage von A. wurde im Umfang von CHF 679.45 zzgl. Zins zu 5 % seit dem 25. Februar 2023 gutgeheissen. In Bezug auf die Restforderung wurde die Zivilklage nach Art.”
“5 der Anklageschrift) stellte es das Verfahren ein, soweit die Widerhandlungen vor dem 25. März 2021 stattgefunden haben. Weiter sprach es B. schuldig – des mehrfachen Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB, – des versuchten Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB, – der mehrfachen Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB, – des mehrfachen Hausfriedensbruchs gemäss Art. 186 StGB, – der einfachen Körperverletzung gemäss Art. 123 Ziff. 1 StGB, – der Fälschung von Ausweisen gemäss Art. 252 StGB, – der mehrfachen Entwendung eines Motorfahrzeugs zum Gebrauch gemäss Art. 94 Abs. 1 lit. a SVG, – des mehrfachen Mitfahrens in einem entwendeten Personenwagen gemäss Art. 94 Abs. 1 lit. b SVG, – des geringfügigen Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB, – des geringfügigen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage gemäss Art. 147 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB, – der versuchten geringfügigen Erschleichung einer Leistung gemäss Art. 150 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB und Art. 22 Abs. 1 StGB und – der mehrfachen Übertretung gegen das Betäubungsmittelgesetz gemäss Art. 19a Ziff. 1 StGB. Dafür bestrafte es ihn mit einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten. Die erstandene Polizeihaft von sieben Tagen rechnete es an. Der Vollzug wurde unter Ansetzung einer Probezeit von vier Jahren aufgeschoben. Zudem sprach das Regionalgericht eine Busse von CHF 400.00 bzw. eine Ersatzfreiheitsstrafe von vier Tagen bei schuldhafter Nichtbezahlung der Busse aus. Die mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Graubünden vom 30. Mai 2022 bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je CHF 30.00 wurde widerrufen. Das Regionalgericht ordnete die Einziehung und Vernichtung verschiedener Gegenstände und Betäubungsmittel an. Die Zivilklage von A. wurde im Umfang von CHF 679.45 zzgl. Zins zu 5 % seit dem 25. Februar 2023 gutgeheissen. In Bezug auf die Restforderung wurde die Zivilklage nach Art. 126 Abs. 3 StPO dem Grundsatz nach gutgeheissen und im Übrigen auf den Zivilweg verwiesen.”
Für die Anwendung von Art. 172ter Abs. 1 StGB ist die subjektive Einstellung des Täters massgeblich, nicht das konkret eingetretene Ergebnis. Die Vorschrift gilt nur, wenn der Täter von Anfang an darauf gerichtet war, lediglich einen geringwertigen Vermögenswert oder einen Schaden von geringer Bedeutung zu erreichen. Dolus eventualis ist hierfür ausreichend.
“Il convient d’examiner au cas par cas si la fréquence des infractions permet de conclure que l’auteur exerce une activité délictueuse par métier (M. NIGGLI / C. RIEDO, Basler Kommentar, Strafrecht, 4ème éd. 2019, n. 97 ad art. 139). Deux infractions distinctes de vol par métier doivent être retenues lorsque l’auteur a commis une infraction par métier durant deux périodes séparées l’une de l’autre, sans que les différentes phases aient donné lieu à une décision globale et que les séries d’infractions paraissent objectivement unitaires (ATF 116 IV 121 ; M. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., n. 114 ad art. 139). La tentative est absorbée par le délit consommé par métier (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d). 3.1.4. Si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende (art. 172ter al. 1 CP). Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.-. La valeur d'une chose doit être déterminée objectivement (ATF 121 IV 261 consid. 2c et 2d). L'art. 172ter al. 1 CP ne parle pas d'un acte portant sur un élément patrimonial de faible valeur, mais d'un acte visant un élément patrimonial de faible valeur. Dans cette acception, viser signifie "avoir en vue, s'efforcer d'atteindre (un résultat)". En conséquence, ce n'est pas le résultat concret de l'acte qui est déterminant, mais bien ce que l'auteur voulait ou acceptait. L'art. 172ter al. 1 CP est ainsi réservé aux hypothèses où l'auteur n'avait en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur. Seul le dol de l'auteur détermine si l'infraction est d'importance mineure (ATF 122 IV 156 consid. 2a). Cette disposition n’est pas applicable au vol qualifié (al. 2). En effet, le métier suppose notamment que l'auteur cherche à obtenir des revenus relativement réguliers qui contribuent significativement au financement de ses besoins courants, ce qui n'est pas compatible avec un préjudice global de moindre importance (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art.”
“1 CP réprime le comportement de quiconque qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s., 32 consid. 2a p. 34 ; ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34). 2.1.2.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 2.1.3. Selon l'art. 147 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est passible des peines de droit.”
“Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 3.2.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'infraction de vol est constituée de cinq éléments constitutifs, dont deux objectifs et trois subjectifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 4 et 45 ad art. 139). 3.2.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; 123 IV 113 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art.”
“160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 p. 236 s. et les références à ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247 ; 101 IV 402 consid. 2 p. 405 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_641/2017 du 1er juin 2018 consid. 1.1). 2.3. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du CP (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 2.4. L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace.”
“160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 p. 236 s. et les références à ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247 ; 101 IV 402 consid. 2 p. 405 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_641/2017 du 1er juin 2018 consid. 1.1). 4.1.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions contre le patrimoine, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 4.1.3. L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace.”
“35 ad art. 190 ; HURTADO POZO, Droit pénal – Partie spéciale, 2009, N. 2977 ad art. 190). 2.1.6. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.1.7. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. 2.1.8. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). L'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 CP), au brigandage, ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). Pour les objets n'ayant pas de valeur marchande, ou n'ayant pas de valeur déterminable, il faut rechercher la valeur que la chose a concrètement pour la victime. On peut également tenir compte du montant que l'auteur serait disposé à payer à la victime pour acquérir la chose (ATF 116 IV 90 consid. 2b/aa p. 192). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art.”
Auch bei geringem materiellen Wert kann der für das Opfer hohe ideelle (emotional/sammlerische) Wert im Strafverfahren gewichtend berücksichtigt werden.
“Was das objektive Verschulden hinsichtlich des Diebstahls anbelangt, fällt zunächst erschwerend ins Gewicht, dass die Berufungsklägerin das Vertrauen ihres langjährigen Freundes C____ schamlos ausgenutzt hat. So gab dieser der Berufungsklägerin seinen Hausschlüssel im Vertrauen, A____ würde bloss schnell ihre Zigaretten in der Wohnung holen gehen. Zwar weist das Deliktsgut einen die Geringfügigkeitsgrenze von CHF 300. (vgl. dazu Weissenberger, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 172ter StGB N 29) nur knapp überschreitenden Wert von rund CHF 400. auf, doch dürften die Plaketten für den Privatkläger als Sammler vor allem einen grossen emotionalen Wert gehabt haben, wobei auch darauf hinzuweisen ist, dass die Plaketten bei D____ sichergestellt und an C____ zurückgegeben werden konnten. Zum subjektiven Verschulden ist zu bemerken, dass die Berufungsklägerin mit Absicht handelte. Aufgrund eines vor dem Hintergrund aller denkbaren Tatvarianten als noch eher leicht zu bezeichnenden Gesamtverschuldens erscheint eine Einsatzstrafe von 50 Tagessätzen Geldstrafe (dass eine solche und keine Freiheitsstrafe anzuordnen ist, hat das Strafgericht zutreffend begründet [vorinstanzliches Urteil S. 19 f.]) angemessen.”
Zur Frage des «Métiers» (Berufsmässigkeit) sind massgeblich: der für die deliktische Tätigkeit aufgewendete Zeit- und Mitteleinsatz, die Häufigkeit der Taten in einem bestimmten Zeitraum, die angestrebten oder erzielten Einnahmen sowie das Anstreben relativ regelmässiger Einkünfte und das sich «Einrichten» in die Delinquenz. Eine feste Mindestanzahl von Taten lässt sich nicht vorgeben; die Umstände jedes Einzelfalls sind entscheidend. Als Richtsatz gilt, dass eine Durchschnittsfrequenz von rund einem Diebstahl alle vier Monate im Allgemeinen nicht ausreicht; dabei sind jedoch etwaige Haftzeiten und ein nachfolgendes unmittelbares Wiederauftreten der Tat zu berücksichtigen. Weiter bestimmt Art. 172ter Abs. 2 StGB, dass Art. 172ter auf qualifizierten Diebstahl (Art. 139 Ziff. 2–3 StGB) keine Anwendung findet.
“Au surplus, la plaignante a déclaré devant la Cour pénale que la somme d’argent qui lui aurait été substituée était plus importante que ce qu’elle avait indiqué initialement. Elle a mentionné pour la première fois en seconde instance la présence de tiers dans son appartement. Elle n’hésite ainsi pas à travestir la réalité. Elle a en outre beaucoup de ressentiment contre le prévenu. Il est dès lors possible que le brigandage ait eu lieu, mais il est aussi possible que ce litige entre les parties soit dû à une autre cause. Dans ces conditions, l’appelant doit être mis au bénéfice du doute. 15. Pour des motifs analogues à ceux déjà exposés aux considérants 12 et 13 ci-dessus, la contestation de la violation d’une interdiction d’entrer dans une région formulée dans l’écriture du 1er juin 2022 est irrecevable. 16. Métier Il faut ajouter quelques compléments à propos de la circonstance aggravante du métier, retenue par le tribunal de police (art. 82 al. 4 CPP et cons. 1, avec la précision relevée au considérant 21 que la tentative de vol est englobée par le métier). Ainsi, l’article 172ter CP n’est pas applicable au vol qualifié (art. 172ter al. 2 CP). En outre, si la commission d’un seul vol n’est pas suffisante pour retenir le métier, il n’est pas possible de chiffrer le nombre d’infractions nécessaires. Les circonstances de chaque cas, en particulier le nombre d’infractions de même nature commises dans un laps de temps déterminé ainsi que les revenus réalisés à ce titre sont déterminants. La moyenne d’environ un vol tous les quatre mois ne suffit en principe pas à établir le métier, mais on doit considérer aussi dans ce laps de temps d’éventuelles périodes de détention préventive et d’exécution de peine (durant lesquelles l’auteur ne peut pas commettre de délits), examiner si l’auteur a souvent réitéré ces comportements peu de temps après avoir retrouvé la liberté, se demander si l’auteur exécute une activité (licite) qui lui permet de vivre et tenir compte de l’absence de tout projet d’avenir (arrêt du TF du 02.05.2013 [6B_180/2013] cons. 2.3). Le Tribunal fédéral a considéré que le montant total de 2'100 francs – correspondant à des vols quotidiens de divers articles indispensables aux besoins de base dérobés sur une période de deux mois – n’était pas une somme modique, dès lors que, rapporté au salaire mensuel du prévenu de 3000 francs, il constituait un apport d'un tiers de celui-ci par mois.”
“Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). 2.2.2 Selon l’art. 172ter CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3). L’art. 172ter al. 1 CP n’est en outre pas applicable au vol par métier au sens de l’art. 139 ch. 2 CP (art. 172ter al. 2 CP). 2.2.3 L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; ATF 123 IV 113 consid. 2c). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid.”
Erfolgen mehrere Einzelakte, die jeweils einen Vermögenswert unter der Bagatellgrenze betreffen, ist der kumulierte Wert zu berücksichtigen, sofern die Akte die Voraussetzungen der rechtlichen und der natürlichen Einheit der Handlung erfüllen; in diesem Fall kann die Bagatellgrenze überschritten sein.
“Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à 300 fr., il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94 ; ATF 122 IV 149 consid. 3c). 4.2 Le premier juge a retenu qu'il n'était pas en mesure de déterminer si le préjudice se montait à 2'421 fr., comme allégué par la victime, ou à 200 fr., comme soutenu par le prévenu. Cette question pouvait toutefois demeurer indécise, dans la mesure où aucun élément du dossier, pas même les déclarations du prévenu, ne permettait de retenir que celui-ci, en cambriolant le commerce, avait pour intention de ne dérober qu’un montant inférieur à 300 francs. Au contraire, il est notoire que celui qui pénètre par effraction dans un négoce a pour intention essentielle de dérober au minimum tout le numéraire qu’il pourra trouver, de sorte qu’aucun motif ne justifiait d'appliquer l'art. 172ter CP au cas d'espèce (cf. jgmt, p. 16). On doit retenir, comme le premier juge, que l’intention de l’appelant portait sur un montant supérieur à 300 francs. L’appelant a expliqué avoir commis son forfait en faisant exprès de laisser son sang derrière la caisse-enregistreuse dans le but de se faire arrêter. Il n’est pas crédible. Il est entré dans ce commerce pour dérober tout ce qu’il pouvait trouver et il avait l’intention d’emporter le maximum d’argent qu’il trouverait car il en avait « marre de galérer », n'avait même pas de quoi manger et vivait dans la rue. Il a cassé la tirelire. Il a ouvert la caisse. Il a ainsi fouillé tous les endroits où il était susceptible de trouver de l’argent. Il est également entré dans le commerce en brisant la porte, ce qui démontre qu’il n’avait aucun égard au montant du préjudice commis. Dans ces circonstances, l'application de l'art. 172ter CP est exclue. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté. 5. Invoquant une violation de l'art. 66a al. 2 CP, l'appelant conteste son expulsion.”
“1a ; ATF 122 IV 156 consid. 2a ; TF 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; TF 6B_68/2022 du 31 janvier 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1). Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à 300 fr., il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94 ; ATF 122 IV 149 consid. 3c p. 155 ; TF 6B 1054/2021 du I l mars 2022 précité consid. 2.1.1 ; Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/ Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 172ter CP). 4.3. Le premier juge a retenu qu'il était parfaitement possible que la valeur des deux téléphones n'ait pas atteint les 300 fr., mais que les pièces produites par la défense (P. 92) permettaient de constater que les deux téléphones en question étaient des smartphones que rien ne permettait d'identifier visuellement comme des appareils bon marché. Sachant que la valeur de tels téléphones portables peut facilement être supérieure à 1'000 fr., le Tribunal a considéré que l'intention de l'appelant portait manifestement sur des objets dont il savait que la valeur pouvait être largement supérieure à 300 francs. Il a donc retenu l'infraction de vol, au sens de l'art. 139 ch. 1 CP. La Cour de céans partage l’analyse du premier juge. Tout d’abord, il est évident que le vol des deux téléphones, commis au même endroit, au même moment et au préjudice de la même personne, constitue une unité juridique d’action. Pour le surplus, seule l’intention de l’auteur du vol, et non la valeur effective de l’objet volé, est pertinente pour déterminer si l’acte peut être qualifié « d’importance mineure ».”
“1 CP (vol) réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. En application de l’art. 172ter CP si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 2a ; TF 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; TF 6B_68/2022 du 31 janvier 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1). Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à 300 fr., il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94 ; ATF 122 IV 149 consid. 3c p. 155 ; TF 6B 1054/2021 du I l mars 2022 précité consid. 2.1.1 ; Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/ Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 172ter CP). 4.3. Le premier juge a retenu qu'il était parfaitement possible que la valeur des deux téléphones n'ait pas atteint les 300 fr., mais que les pièces produites par la défense (P. 92) permettaient de constater que les deux téléphones en question étaient des smartphones que rien ne permettait d'identifier visuellement comme des appareils bon marché.”
Für die Frage der Geringfügigkeit nach Art. 172ter StGB ist primär die subjektive Seite massgebend: entschieden ist auf den Vorsatz des Täters abzustellen, d. h. darauf, ob er gezielt einen Vermögenswert bzw. Schaden von nur geringer Höhe anvisiert hat. Zum Begriff des Schadens gehören auch vom Täter in Kauf genommene Begleit‑ oder Folgekosten; werden solche mitbedacht, kann die Tat ihren Bagatellcharakter verlieren. Die Rechtsprechung setzt für «geringfügig» einen praktischen Richtwert (vgl. Rechtsprechung zu CHF 300.-), wobei insoweit auf das Vorstellungsbild des Täters abzustellen ist.
“Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 3.3.1. Selon l'art. 144 al. 1 CP, commet l'infraction de dommages à la propriété, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui, pour autant que celui-ci ait déposé une plainte à son encontre. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle (A. DONATSCH, OFK StGB/JStG Kommentar, 21ème éd. 2022, n. 6 ad art. 144 ; S. TRECHSEL/D. CRAMERI, Praxiskommentar StGB, 4ème éd. 2021, n. 6 ad art. 144). 3.3.2. Lorsqu'ils sont d'importance mineure au sens de l'art. 172ter CP, des dommages à la propriété constituent une simple contravention. Une infraction au patrimoine est d'importance mineure lorsque la valeur concernée ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; 123 IV 113 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1108/2021 [destiné à la publication aux ATF] du 27 avril 2023 consid. 1.5.1). À cet égard, seul l'état subjectif de l'auteur est déterminant, en ce sens qu'il doit avoir intentionnellement visé un élément patrimonial d'une valeur maximale de CHF 300.- (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; 122 IV 156 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 2.2 ; 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.1 ; 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Infractions à la LStup 4. 4.1. Les éléments à la procédure demeurant exploitables ne permettent pas de retenir la culpabilité de l'appelant, étant précisé que E______ n'a pas spontanément parlé de lui, ni ne l'a jamais incriminé suite à l'écoute des conversations et qu'il n'a pas été directement observé par la police en un quelconque flagrant délit.”
“Entscheidend für die Bestimmung des Werts ist die subjektive Seite, mithin also die Vorstellung des Täters betreffend den Wert (BGE 122 IV 159, 123 IV 119, 123 IV 156, 123 IV 199 [die beiden letztgenannten Entscheide zum Vorsatz von Taschendieben], Geringfügigkeit bei Portemonnaiediebstahl jedoch bejaht in BGer 6B_323/2010 vom 23. Juni 2010, E. 3.1). Der Begriff des Schadens erfasst insbesondere alle (Folge-)Kosten irgendeines Vermögensdeliktes, die der Täter durch die Tat herbeiführen will bzw. deren Herbeiführung er in Kauf nimmt. Entscheidend ist, ob das Delikt als Ganzes noch als Bagatelle erscheint, sodass eine Strafverfolgung von Amtes wegen geboten ist. Erfasst der Vorsatz des Täters auch Begleit- oder Folgeschäden, dann büsst das Gesamtgeschehen u. U. seinen Charakter als Kleindelikt ein (Weissenberger, a.a.O. N 27 zu Art. 172ter StGB).”
Die mildernde Vorschrift wegen geringer vermögenswerter Bedeutung ist bei Brigantage nicht anwendbar; eine Unsicherheit über die genaue Höhe der Beute steht dem nicht entgegen.
Periodisch wiederholte oder über mehrere Jahre erfolgende unrichtige Deklarationen bzw. mehrfaches systematisches Kleinstdiebstahlverhalten sprechen gegen die Annahme eines geringfügigen Vermögensdelikts nach Art. 172ter Abs. 1 StGB und können darauf hindeuten, dass insgesamt von gewerbsmässigem Handeln auszugehen ist.
“Tatsächliche Ausgangslage bildet vorliegend der Vorwurf der mehrfachen unvollständigen Vermögensdeklaration, welche zu unrechtmässigen Bezügen von EL-Beiträgen geführt habe. Die Rückforderung wird vom ASB in der Strafanzeige für die Periode von Mai 2015 bis Mai 2020 auf CHF 11'203. beziffert. Dieser Betrag liegt deutlich über dem Grenzwert für geringfügige Vermögendelikte von CHF 300.. Es besteht demnach keine offensichtliche und eindeutige Sach- und Rechtslage für die Annahme eines geringfügigen Vermögensdelikts nach Art. 172ter Abs. 1 StGB, welches im heutigen Zeitpunkt bereits verjährt wäre. Bei dieser Ausgangslage kann der Ansicht der Staatsanwaltschaft, dass sich der massgebliche Deliktsbetrag auf eine Monatsperiode beschränke, nicht gefolgt werden. Die Staatsanwaltschaft verkennt zunächst die Vorsatzlage anlässlich der periodisch wiederkehrenden Falschdeklarationen der wirtschaftlichen Verhältnisse. Es besteht kein Zweifel, dass ein Antragsteller in dieser Situation um die Unterstützung für einen gewissen Zeitraum nicht für bloss einen Monat ersucht. Im vorliegenden Fall sind seit April 2003 über Jahrzehnte Informationen über eine grosse Zahl von Liegenschaften bzw. Grundstücken im Ausland ausgeblieben und auf Vorhalt permanent verschwiegen worden. Schon deshalb kann sich der Vorsatz des Beschuldigten nicht lediglich auf einen Deliktsbetrag einer einzigen Monatsperiode von maximal CHF 300. gerichtet haben, sondern auf einen mehrjährigen Zeitraum und einen höheren Deliktsbetrag (ebenso AGE BES.2023.102 bis 104 vom heutigen Tag).”
“Gestützt auf die Aussagen der Berufungsklägerin ist davon auszugehen, dass sie die einzelnen Produkte nicht auf einmal, sondern in mehreren Tranchen bei Coop und Migros entwendet hat und die Tasche gewissermassen als «Hort» für die Beute diente. Demgemäss ist nicht wie von der Staatsanwaltschaft beantragt und vom Strafgericht angenommen, von einem Diebstahl nach Art. 139 Ziff. 1 des Strafgesetzbuches (StGB, SR 311.0), sondern vielmehr von mehrfachen geringfügigen Diebstählen im Sinne von Art. 172ter Abs. 1 StGB auszugehen. Dass für die so zu Antragsdelikten werdenden Diebstähle keine Strafanträge vorliegen, schadet gemäss Art. 172ter Abs. 2 StGB nicht, zumal wie nachfolgend zu zeigen sein wird (vgl. dazu E. 3.1) in Würdigung der Gesamtheit der Delikte von Gewerbsmässigkeit auszugehen ist. Obwohl das Appellationsgericht davon ausgeht, dass A____ auch die Diebstähle gemäss Ziff. D.1 der Anklageschrift zusammen mit E____ begangen hat, ist nicht von Bedeutung, dass die Diebstähle nicht in Mittäterschaft angeklagt wurden, steht doch gemäss Beweisergebnis fest, dass die Berufungsklägerin die einzelnen Diebstähle (mit)begangen hat und braucht es insofern kein Zurechnungskriterium.”
Für Art. 172ter StGB ist die subjektive Seite (die Tatabsicht) entscheidend. Ist nicht feststellbar, dass der Täter von vornherein einen höheren Vermögenswert anstrebte oder den Eintritt eines grösseren Schadens billigend in Kauf nahm, ist die Privilegierung zugunsten des Beschuldigten zu prüfen; behauptete Absichten der Strafverfolgung, die nicht nachgewiesen sind, können dazu führen, dass die Bagatellgrenze bejaht wird.
“En effet, il faut également constater que le cadre de la fenêtre, par laquelle l’auteur a tenté de pénétrer dans les locaux, a été endommagé avec un outil plat. Or, des tournevis ont été retrouvés dans le sous-sol de l’immeuble où a été interpellé le prévenu, à proximité d’un mégot de cigarette sur lequel son profil ADN a été identifié (P. 53, p. 9). Il n’existe ainsi aucun doute quant au fait qu’T.________, qui n’a pas contesté être l’auteur du vol commis deux immeubles plus loin, le même jour (cf. cas n° 5 de l’acte d’accusation complémentaire du 1er mai 2024), est également l’auteur de la tentative de vol commise au préjudice de la société S.________ SA. L’appel joint doit dès lors être admis sur ce point et le prévenu condamné, en lien avec ce cas, pour l’infraction précitée, ainsi que pour dommages à la propriété et tentative de violation de domicile. 13. S’agissant du cas n° 5 de l’acte d’accusation complémentaire du 1er mai 2024, le Ministère public conteste que la contravention de l’art. 172ter CP ait été retenue pour le vol d’un trousseau de clés. Il soutient que ce trousseau n’était pas de faible valeur, en raison de l’usage que le prévenu comptait en faire, soit l’utiliser pour accéder à d’autres locaux et dérober tout objet susceptible de lui tomber sous la main. En l’espèce, l’usage décrit par le Ministère public n’est pas établi à satisfaction de droit, de sorte que ce grief doit être rejeté. III. Peine, mesure d’expulsion, séquestre, prétentions civiles et conditions illicites de la détention provisoire 14. La peine privative de liberté prononcée par les premiers juges est contestée tant par le Ministère public, qui conclut à ce qu’elle soit portée à 30 mois, que par l’appelant, qui requiert qu’elle corresponde aux jours de détention déjà subis, mais qu’elle ne dépasse pas 9 mois. 14.1 14.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al.”
“In rechtlicher Hinsicht war für das Strafgericht angesichts der Tatsache, dass sich der Beschuldigte einen gestohlenen Kopfhörer gekauft und sich eine gestohlene Brille habe schenken lassen, jeweils der objektive Tatbestand der Hehlerei gemäss Art. 160 Ziff. 1 StGB erfüllt. Des Weiteren habe der Beschuldigte aufgrund der Umstände damit gerechnet, dass diese beiden Gegenstände gestohlen sein könnten, weshalb auch der subjektive Tatbestand der Hehlerei gegeben sei. Da sich der Beschuldigte keine Gedanken zum Wert von Brille und Kopfhörer gemacht habe, falle eine Privilegierung gemäss Art. 172ter StGB (geringfügige Vermögensdelikte) ausser Betracht. Folglich sprach die Vorinstanz den Beschuldigten der mehrfachen Hehlerei schuldig (vgl. Erw. I.14.B auf S. 37 des angefochtenen Urteils).”
“1 CP, est punissable celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après. L'infraction est dirigée contre le patrimoine. Elle s’applique en particulier au cas de celui qui utilise une carte bancaire volée pour retirer de l'argent à l'automate (ATF 129 IV 315 consid. 2.2.1 p. 319). 3.5. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). L'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 3.6.1. En l’espèce, l’appelant conteste en vain s’être rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Il importe à cet égard peu qu’il n’ait finalement pas été poursuivi pour le cambriolage initialement signalé : si les policiers ont voulu interpeller l’appelant, c’est en raison de la découverte sur sa personne de cartes bancaires découpées au nom de tiers. En tout état de cause, les policiers disposaient d’éléments justifiant un contrôle plus approfondi compte tenu des circonstances de leur intervention, qui ne procédait d’aucun abus. En prenant la fuite en courant, l’appelant s’est soustrait à leur action légitime. 3.6.2. L’appelant admet qu’il se doutait, en acceptant qu’un inconnu lui confie des cartes bancaires pour procéder à des achats dont ils devaient se partager le bénéfice, que les cartes en question provenaient d’un vol, ce qui est établi pour l’une d’entre elles.”
“1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.4.3. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du code pénal, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). L'intention de l'auteur est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. A l’inverse, s’il veut ou accepte l’éventualité (dol éventuel) de causer un préjudice plus important, voire si l’ampleur du préjudice lui est indifférent, lart. 172ter CP ne sera pas applicable, quand bien même la valeur objective du préjudice s’avérerait a posteriori inférieure à CHF300.-. (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 1a ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, N 17 ad art. 172ter). 2.5.1. En lespèce, il est établi par les déclarations de lensemble des protagonistes, que lappelant et ses amis étaient présents dans la maison du plaignant, avant que lincendie ne se déclare, le 22 février 2018. Il est également établi par les déclarations des précités, compatibles avec les observations de la BPTS selon lesquelles le feu avait pour origine une intervention humaine, que différents objets et meubles ont été enflammés à lintérieur de la maison à laide dune bonbonne de K______ et dun briquet. Dans ces circonstances, au vu, dune part, de la proximité temporelle entre le départ des cinq jeunes (16h07 selon la vidéosurveillance des TPG) et lappel de la CECAL (16h14), et dautre part, des déclarations de certains, qui ont indiqué avoir assisté au départ du feu, il sera retenu que lincendie a été causé par lintervention dà tout le moins un des comparses – ce qui nest au demeurant pas contesté –, une cause naturelle ou une intervention extérieure après leur départ étant exclue.”
“Gesetzliche und theoretische Grundlagen zu Art. 139 Ziff. 1 StGB Für die theoretischen Ausführungen zum Grundtatbestand des Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB und auch die Subsumtion kann vorab auf die vollständigen und zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (pag. 1501 f., S. 43 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Ergänzend wird hinsichtlich des angestrebten Werts des Mobiltelefons mit Blick auf die Voraussetzungen des geringfügigen Diebstahls nach Art. 139 Ziff. 1 i.V.m. Art. 172ter StGB auf Nachfolgendes verwiesen. Für die Beurteilung, ob Art. 172ter StGB zur Anwendung gelangt, ist die subjektive Seite entscheidend, mithin der Wert nach der Vorstellung des Täters, und nicht der eingetretene Erfolg (BGE 122 IV 156, bestätigt in BGE 123 IV 119 und BGE 123 IV 199). Insbesondere bei Taschen- und Einbruchdiebstählen ist ohne konkrete Gegenanzeichen in der Regel davon auszugehen, dass der Täter möglichst viel erbeuten wollte und einen Deliktsbetrag von über CHF 300 zumindest in Kauf nahm (BGE 123 IV 197 E. 2c). Art. 172ter StGB kann aber Anwendung finden, etwa wenn der Täter weiss, dass das Opfer weniger als CHF 300 auf sich trägt, oder wenn er nur einen bestimmten Gegenstand von geringem Wert – z.B. aus einer Wohnung – entwenden will (BGE 123 IV 155 E. 1b; Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Aufl., 2019, N 40 zu Art. 139 StGB). Die Privilegierung entfällt regelmässig, wenn der Täter sich keine Gedanken darüber macht oder es ihm gleichgültig ist, wie hoch der Schaden oder wie gross der Vermögenswert ist.”
“Juni 2024 (dort Z. 59 ff.) soll der Beschwerdeführer den Elektroscooter nach Intervention des Geschädigten zurückgelassen haben. Der Umstand, dass insoweit bisher nur mündliche Vorhalte gemacht wurden, schadet im hier sehr frühen Verfahrensstadium nicht, lag doch im Einvernahmezeitpunkt mutmasslich lediglich eine handschriftliche Einvernahme des Geschädigten vor (Berichtsrapport der Kantonspolizei vom 18. Juni 2024 S. 4 betreffend den Geschädigten von M.________ (Strasse), N.________). Zudem räumte der Beschwerdeführer in der Beschwerde ein (dort Rz. 16), sie hätten den Elektroscooter zurückgelassen. Betreffend einen der Einschleichdiebstähle in ein Fahrzeug trifft zwar zu, dass lediglich CHF 20.00-40.00 (und mutmasslich auch ein schwarzes Ladekabel) entwendet worden sein sollen. Anders als der Beschwerdeführer meint, kann daraus jedoch nicht geschlossen werden, er hätte sich nur wegen eines geringfügigen Vermögensdelikts im Sinne von Art. 172ter StGB zu verantworten. Für die Anwendung von Art. 172ter StGB entscheidend ist der Vorsatz des Täters, nicht der eingetretene Erfolg. Art. 172ter StGB ist nur anwendbar, wenn der Täter von vornherein bloss einen geringen Vermögenswert oder einen geringen Schaden im Auge hatte. War der (Eventual-) Vorsatz des Täters auf eine den Grenzwert übersteigende Summe gerichtet, kommt Art. 172ter StGB deshalb auch dann nicht zur Anwendung, wenn die Deliktssumme unter dem Grenzwert von CHF”
Art. 172ter Abs. 1 StGB wird in den zitierten Entscheiden zur Behandlung von mehrfachen geringfügigen Delikten herangezogen (z. B. geringfügiger Diebstahl, geringfügige Sachbeschädigung, geringfügige Tätlichkeiten). In diesen Fällen führt die Vorschrift zur Qualifikation als geringfügiges Delikt und eröffnet die Möglichkeit, auf Antrag eine Busse zu verhängen. Art. 172ter Abs. 1 kann in Entscheidungsgründen zugleich neben anderen Tatbeständen angeführt werden.
“1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB, des mehrfachen Hausfriedensbruchs gemäss Art. 186 StGB, der Tätlichkeiten gemäss Art. 126 Abs. 1 StGB, des mehrfachen geringfügigen Er- schleichens einer Leistung gemäss Art. 150 StGB i.V.m. Art. 172ter Abs. 1 StGB, der sexuellen Belästigung gemäss Art. 198 Abs. 1 StGB und der mehrfachen Übertretung gegen das BetmG gemäss Art. 19a Ziff. 1 BetmG schuldig gespro- chen und dafür mit sechs Monaten Freiheitsstrafe und einer Busse von CHF 1'700.00 (Ersatzfreiheitsstrafe 17 Tage) bestraft. B. Mit Strafbefehl der StA GR vom 31. August 2023 wurde A. des mehr- fachen Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB, des mehrfachen Hausfriedens- bruchs gemäss Art. 186 StGB, der mehrfachen Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB, der Störung des öffentlichen Verkehrs gemäss Art. 237 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB, der Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB, der Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 Abs. 1 StGB, des geringfügigen Betrugs gemäss Art. 146 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 172ter Abs. 1 StGB und der mehrfachen Übertretung gegen das BetmG gemäss Art. 19a Ziff. 1 BetmG schuldig gespro- chen und dafür - teilweise als Zusatzstrafe zum Strafbefehl der StA GR vom 27. Januar 2023 - mit fünf Monaten Freiheitsstrafe (unter Einbezug der widerrufenen Geldstrafe aus dem Strafbefehl des Untersuchungsamtes Uznach vom 8. März 2022), einer Gesamtgeldstrafe von 20 Tagessätzen zu je CHF 30.00 und einer Busse von CHF 800.00, ersatzweise acht Tage Ersatzfreiheitsstrafe, bestraft. C. Mit Strafbefehl der StA GR vom 5. Dezember 2023 wurde A. des mehrfachen Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB, des versuchten Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB, des mehrfachen Haus- friedensbruchs gemäss Art. 186 StGB, der Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB sowie des geringfügigen Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 172ter Abs. 1 StGB schuldig gesprochen und dafür - als Zusatzstrafe zum Strafbefehl der StA GR vom 31. August 2023 - mit 60 Tagen Freiheitsstrafe und einer Busse von CHF 200.”
“Der Beschuldigte A._____ ist schuldig − des mehrfachen (teilweise versuchten) Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB (teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB), − des mehrfachen geringfügigen Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB, − des mehrfachen (teilweise versuchten) Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB (teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB), - 17 - − der mehrfachen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB sowie − der mehrfachen geringfügigen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 StGB in Verbindung mit Art. 172ter StGB.”
“5), en la poussant à plusieurs reprises avec les mains ainsi qu’avec le guidon de son vélo dans le but de la faire lâcher prise pour pouvoir prendre la fuite, lui occasionnant ainsi des douleurs au ventre. I.4 Vol (art. 139 ch. 1 CP) (BJS 2020 14458) Infraction commise le 10 février 2020, vers 13:40 heures, à proximité du R.________, 2502 Biel/Bienne, au préjudice d’une personne lésée inconnue, en soustrayant d’une manière indéterminée le portemonnaie de cette personne, en s’en appropriant le contenu (argent liquide d’un montant inconnu) dans un dessein d’enrichissement illégitime et en se débarrassant du portemonnaie en le jetant dans la Suze. I.5 Tentative de vol (art. 139 ch. 1 et 22 al. 1 CP) (BJS 2019 30587) Infraction commise le 10 novembre 2019, vers 18:00 heures, à la Rue S.________, Le Landeron (NE), en fouillant dans des boîtes aux lettres fermées dans le but d’y soustraire et de s’approprier d’éventuels objets de valeur, des paquets, des cartes bancaires, des informations bancaires. I.6 Vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 172ter al. 1 CP) (BJS 2019 29873) Infraction commise le 9 août 2019, vers 18:30 heures, 2503 Biel/Bienne, en prenant dans les rayons divers articles (3 shirts pour homme, 3 baskets pour femme, 3 gels pour cheveux, 1 couleur pour cheveux, 2 déodorants Nivea pour homme, 2 gels douche Axe, 1 shampooing, 1 Fondue fromage, 1 beurre, 1 jus d’orange Bio, 1 sac de courses), en les mettant dans un sac et en quittant les lieux sans payer pour ces marchandises, dans le but de se les approprier et dans un dessein d’enrichissement illégitime, causant un préjudice de CHF 127.80 à T.________. I.7 Non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) Infraction commise à réitérées reprises en ne respectant pas la décision du Service des migrations du canton de Berne du 30 septembre 2019 lui interdisant de pénétrer dans le canton de Berne, y compris de le traverser par des moyens de transports publics ou privés, pendant une durée de deux ans, cette décision lui ayant été notifiée en mains propres le 16 octobre 2019, dans les circonstances de temps et de lieux décrites ci-dessous : 7.”
“Gestützt auf die Aussagen der Berufungsklägerin ist davon auszugehen, dass sie die einzelnen Produkte nicht auf einmal, sondern in mehreren Tranchen bei Coop und Migros entwendet hat und die Tasche gewissermassen als «Hort» für die Beute diente. Demgemäss ist nicht wie von der Staatsanwaltschaft beantragt und vom Strafgericht angenommen, von einem Diebstahl nach Art. 139 Ziff. 1 des Strafgesetzbuches (StGB, SR 311.0), sondern vielmehr von mehrfachen geringfügigen Diebstählen im Sinne von Art. 172ter Abs. 1 StGB auszugehen. Dass für die so zu Antragsdelikten werdenden Diebstähle keine Strafanträge vorliegen, schadet gemäss Art. 172ter Abs. 2 StGB nicht, zumal wie nachfolgend zu zeigen sein wird (vgl. dazu E. 3.1) in Würdigung der Gesamtheit der Delikte von Gewerbsmässigkeit auszugehen ist. Obwohl das Appellationsgericht davon ausgeht, dass A____ auch die Diebstähle gemäss Ziff. D.1 der Anklageschrift zusammen mit E____ begangen hat, ist nicht von Bedeutung, dass die Diebstähle nicht in Mittäterschaft angeklagt wurden, steht doch gemäss Beweisergebnis fest, dass die Berufungsklägerin die einzelnen Diebstähle (mit)begangen hat und braucht es insofern kein Zurechnungskriterium.”
“Betrügerischer Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 147 Abs. 1 StGB). Der Tatbestand des unrechtmässigen Bezuges von Leistungen einer Sozialver- sicherung im Sinne von Art. 148a Abs. 1 StGB sieht als Sanktion Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe vor. Hinsichtlich des Tatvorwurfs des mehrfa- chen geringfügigen betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage im Sinne von Art. 147 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB kommt wie soeben dargelegt nur eine Busse in Betracht.”
Bei Sachen ohne marktüblichem oder objektiv bestimmbarem Wert ist für die Anwendung von Art. 172ter Abs. 1 StGB der konkrete Wert der Sache für das Opfer massgeblich; ergänzend kann in Betracht gezogen werden, welcher Betrag der Täter bereit gewesen wäre, für die Sache zu zahlen.
“Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 40 minutes d'activité de cheffe d'étude et 15 minutes d’activité de stagiaire, dont 40 et 15 minutes consacrées à la rédaction de l’annonce et de la déclaration d’appel, et 11 heures de rédaction de l’appel motivé (lequel comporte 11 pages, bien espacées, dont trois de titre et conclusions et deux de faits). En première instance, ses diligences ont été indemnisées à raison de 16 heures d’activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). L'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). Pour les objets n'ayant pas de valeur marchande, ou n'ayant pas de valeur déterminable, il faut rechercher la valeur que la chose a concrètement pour la victime.”
“35 ad art. 190 ; HURTADO POZO, Droit pénal – Partie spéciale, 2009, N. 2977 ad art. 190). 2.1.6. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.1.7. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. 2.1.8. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). L'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 CP), au brigandage, ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). Pour les objets n'ayant pas de valeur marchande, ou n'ayant pas de valeur déterminable, il faut rechercher la valeur que la chose a concrètement pour la victime. On peut également tenir compte du montant que l'auteur serait disposé à payer à la victime pour acquérir la chose (ATF 116 IV 90 consid. 2b/aa p. 192). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art.”
Ob bei mehreren kleineren, gleichartigen Taten eine natürliche Einheit vorliegt, hängt insbesondere von enger zeitlicher und räumlicher Verbindung sowie einem einheitlichen Vorsatz ab. Fehlt diese Nähe (typisch bei seriellem Auftreten über längere Zeit), besteht regelmässig keine natürliche Einheit; die Taten sind dann als Mehrzahl von Straftaten einzeln zu ahnden, wobei Art. 172ter für jede einzelne Tat unter den dort genannten Voraussetzungen zur Anwendung kommen kann. Dagegen kann eine starke Konzentration der deliktischen Tätigkeit in kurzer Zeit für das Vorliegen einer natürlichen Einheit sprechen.
“II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n 60 ad art. 138). 3.3.3. Il y a unité naturelle d'action lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des évènements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Ainsi, l'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions ‑ par exemple, une volée de coups ‑ ou la commission d'une infraction par étapes successives ‑ par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives ‑ une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 et 131 IV 83 consid. 2.4.5). Les infractions en série, comme des vols ou des abus de confiance successifs, doivent être considérées comme une pluralité d’infractions dont chacune sera sanctionnée à titre individuel, le cas échéant en appliquant l'art. 172ter CP si ces valeurs individuelles sont inférieures à CHF 300.- (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n 16 ad art. 172ter). Ainsi, il a été jugé que ne formaient pas une unité naturelle d'action plusieurs dizaines de détournements de fonds distincts sur une période de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2019 du 17 décembre 2019, consid. 4.3 ; AARP/128/2020 du 24 mars 2020, consid. 2.8) ou encore 14 abus de confiance répartis sur 14 mois et espacés de quelques jours à quelques mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_25/2008 du 9 octobre 2008 consid. 3). 3.3.4. L'action pénale en cas de contravention se prescrit par trois ans (art. 109 CP). 3.3.5. En l'espèce, le rapport de l'audit effectué par H______ SA constitue une expertise privée et ainsi un élément de preuve à analyser parmi d'autres. Les arguments avancés par l'appelante afin de mettre en doute l'impartialité de H______ SA ne convainquent pas. H______ SA, informée en amont du contexte dans lequel le rapport était demandé, soit de la forte suspicion éprouvée par la nouvelle équipe dirigeante de D______ à l'égard de la précédente gouvernance, disposait de toutes les qualifications et accréditations nécessaires, si bien qu'elle possédait les compétences idoines pour s'acquitter de son mandat.”
“Tel est le cas non seulement pour des agissements très rapprochés dans le temps (volée de coups, graffitis sur un mur) mais aussi pour des actes de gestion déloyale procédant d'une même intention et se déroulant sur une plus longue période (TF 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.4). 9.3. Comme l’ont à juste titre relevé les premier juges, l'essentiel de l'activité délictueuse de X.________ s'est concentré dans la seconde partie du mois de décembre 2016 avec un pic pour les 20 à 23 décembre 2016. Durant cette période, l'appelant a publié de très nombreuses petites annonces qui poursuivaient un but commun : obtenir plusieurs sommes d'argent de la part d'un nombre indéterminé de dupes, par la promesse de leur livrer des objets divers et variés qu'ils avaient payés. L'intensité de l'activité délictueuse déployée par l’appelant sur une période brève suffit pour retenir un plan unique qui relève de l'unité naturelle d'action. Il n’y a en conséquence pas lieu de faire application de l’art. 172ter CP, ni de la prescription pour les cas qui, considérés séparément, relèveraient d’une simple contravention.”
Richtet sich die Tat nur auf einen geringen Vermögenswert oder auf einen geringen Schaden, so wird der Täter auf Antrag mit Busse bestraft; die Verfolgung hängt damit vom Strafantrag ab.
“E. 1.3). Vorliegend ist der Schuldspruch wegen geringfügiger Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB sowie die diesbezügliche Strafzumessung - Busse von CHF”
“Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 144 Abs. 1 StGB). Der Tatbestand der Sachbeschädigung dient dem Schutz des Berechtigten vor jeder mehr als nur belanglosen Beeinträchtigung seiner Sache. Als beeinträchtigt bzw. beschädigt gilt eine Sache unter anderem, wenn in ihr äusseres Erscheinungsbild eingegriffen bzw. ihre Ansehnlichkeit herabgesetzt wird (Urteil 6S.388/2003 vom 3. Februar 2004 mit Hinweis). Richtet sich die Tat nur auf einen geringen Vermögenswert oder auf einen geringen Schaden, so wird der Täter, auf Antrag, mit Busse bestraft (Art. 172ter Abs. 1 StGB).”
“Den Tatbestand der Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB erfüllt, wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht. Richtet sich die Tat nur auf einen geringen Vermögenswert oder auf einen geringen Schaden, so wird der Täter, auf Antrag, mit Busse bestraft (Art. 172ter Abs. 1 StGB).”
Für die Anwendbarkeit von Art. 172ter StGB ist die subjektive Tatabsicht massgebend. Die Privilegierung kommt nur in Betracht, wenn der Täter von vornherein allein ein geringfügiges Vermögensgut oder einen geringfügigen Schaden (Grenzwert: CHF 300) anstrebte. Entscheidend ist somit das bei Begehung der Tat vorhandene Vorsatzbild und nicht der objektiv eingetretene Erfolg. Liegt (auch) Vorsatz in Form von dolus eventualis auf einen höheren Betrag vor oder akzeptiert der Täter die Möglichkeit eines gröberen Schadens bzw. ist ihm die Schadenshöhe gleichgültig, schliesst dies die Anwendung von Art. 172ter StGB aus.
“La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2). 3. Les remarques liminaires à la déclaration d’appel ne contiennent aucun grief recevable. 4. 4.1 L’appelante soutient d’abord que la valeur du chien dérobé serait inférieure à 300 francs. Selon elle, l’art. 172ter CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) serait dès lors applicable. 4.2 Selon l’art. 172ter CP, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. Selon la jurisprudence, un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3). L’art. 172ter CP ne trouve pas non plus application si l’auteur accepte l’éventualité de causer un préjudice plus important ou si l’ampleur du préjudice lui est indifférent (ATF 123 IV 197 consid. 2a, JdT 1999 IV 66 ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; ATF 122 IV 156 consid. 2 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3 ; Weissenberger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 42 ad art. 172ter CP). 4.3 Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’est pas nécessaire de déterminer ici la valeur objective du chien, car elle n’avait pas en vue l’appropriation d’un élément patrimonial de faible valeur.”
“Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 4.1.2 En application de l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 172ter CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B 217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3). Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à 300 fr., il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (cf.”
“Juni 2024 (dort Z. 59 ff.) soll der Beschwerdeführer den Elektroscooter nach Intervention des Geschädigten zurückgelassen haben. Der Umstand, dass insoweit bisher nur mündliche Vorhalte gemacht wurden, schadet im hier sehr frühen Verfahrensstadium nicht, lag doch im Einvernahmezeitpunkt mutmasslich lediglich eine handschriftliche Einvernahme des Geschädigten vor (Berichtsrapport der Kantonspolizei vom 18. Juni 2024 S. 4 betreffend den Geschädigten von M.________ (Strasse), N.________). Zudem räumte der Beschwerdeführer in der Beschwerde ein (dort Rz. 16), sie hätten den Elektroscooter zurückgelassen. Betreffend einen der Einschleichdiebstähle in ein Fahrzeug trifft zwar zu, dass lediglich CHF 20.00-40.00 (und mutmasslich auch ein schwarzes Ladekabel) entwendet worden sein sollen. Anders als der Beschwerdeführer meint, kann daraus jedoch nicht geschlossen werden, er hätte sich nur wegen eines geringfügigen Vermögensdelikts im Sinne von Art. 172ter StGB zu verantworten. Für die Anwendung von Art. 172ter StGB entscheidend ist der Vorsatz des Täters, nicht der eingetretene Erfolg. Art. 172ter StGB ist nur anwendbar, wenn der Täter von vornherein bloss einen geringen Vermögenswert oder einen geringen Schaden im Auge hatte. War der (Eventual-) Vorsatz des Täters auf eine den Grenzwert übersteigende Summe gerichtet, kommt Art. 172ter StGB deshalb auch dann nicht zur Anwendung, wenn die Deliktssumme unter dem Grenzwert von CHF”
“La Cour constate que le Tribunal pénal a correctement exposé l’énoncé de fait légal, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux art. 139 et 172ter CP, de sorte qu’il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point (cf. jugement attaqué, consid. 2, p. 31), tout en soulignant qu’aux termes de l’art. 172ter, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; arrêt TF 6B_490_2023 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 2a ; arrêt TF 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; arrêt TF 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à CHF 300.- (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; arrêt TF 6B_68/2022 du 31 janvier 2023 consid. 2.2 ; arrêt TF 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1). 3.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant.”
“Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_311/2013 précité consid. 2.4.1). Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (ATF 111 IV 74 consid. 1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 et les références citées). 4.2.3 En application de l’art. 172ter aCP, en vigueur au moment des faits, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_490_2023 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 2a ; TF 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; TF 6B_68/2022 du 31 janvier 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1). Aux termes de l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid.”
In der Praxis kann für eine einmalige oder geringfügige Erschleichung im öffentlichen Verkehr eine Busse nach Art. 172ter Abs. 1 StGB (i.V.m. Art. 150 StGB) verhängt werden.
“erscheint angemessen. 5.4.3.4. Der Beschuldigte hat lediglich einmal im öffentlichen Verkehr eine Leis- tung erschlichen, sodass für die Übertretung gemäss Art. 150 StGB i.V.m. Art. 172ter Abs. 1 StGB eine Busse von CHF”
Art. 172ter StGB wurde in den zitierten Entscheiden zur Qualifikation von Diebstählen geringer Bedeutung (vol d'importance mineure / vol d'importance mineure cum art. 172ter StGB) angewendet und bei der Bemessung der Zuständigkeit und des Strafrahmens berücksichtigt.
“2024, 6B_1012/2024 Descripteurs : RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL);VOL(DROIT PÉNAL);INFRACTION D'IMPORTANCE MINEURE;VOIES DE FAIT;VIOLATION DE DOMICILE;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;RÉVOCATION DU SURSIS;PEINE D'ENSEMBLE;AMENDE;FRAIS JUDICIAIRES;DÉFENSE D'OFFICE Normes : CP.20; CP.139.al1; CP.172ter.al1; CP.126.al1; CP.186; LEI.119.al1; LEI.115.al1.letB; CP.47; CP.49; CP.46; CPP.135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2934/2024 AARP/406/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 novembre 2024 Entre A______, actuellement détenu à l’établissement fermé de B______, ______, comparant par Me C______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/541/2024 rendu le 8 mai 2024 par le Tribunal de police, et D______, partie plaignante, E______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/541/2024 du 8 mai 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP]), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 172ter CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de voies de fait (art. 126 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]). Révoquant le sursis octroyé le 19 novembre 2023 à l'intéressé par le Ministère public (MP), le TP l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq mois, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution : cinq jours), renonçant au surplus à révoquer les sursis octroyés les 4, 9 et 11 novembre 2023 par le MP. Des mesures de confiscation et destruction ont encore été ordonnées. Les frais de la procédure (par CHF 1'774.-, y compris l'émolument de jugement complémentaire de CHF 300.-) ont été mis à la charge de A______.”
“Deux vacations seront ajoutées (pour les débats et le prononcé). La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 3’704.90 correspondant à 13 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, 3h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, deux vacations à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 274.90. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1314/2021 rendu le 20 octobre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/20329/2019. Admet l’appel. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP et art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 ch. 1 CP), d'injures (art. 177 ch. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 ch. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 172ter CP), de recel d'importance mineure (art. 160 ch. 1 et 172ter CP) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 117 jours de détention avant jugement. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 mars 2020 par le Tribunal de district de Sion. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 25 août 2021 par le Ministère public du canton de Berne, Jura bernois-Seeland. Condamne A______ à une amende de CHF 800.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de huit jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 mars 2020 par le Tribunal de police de Genève et complémentaire à celle prononcée le 25 août 2021 par le Ministère public du canton de Berne, Jura bernois-Seeland.”
Bei mehrfachen oder über mehrere Jahre andauernden bewussten Verschweigen bzw. wiederholten Falschangaben ergab die Rechtsprechung, dass Art. 172ter Abs. 1 StGB typischerweise nicht anwendbar ist, weil sich der Deliktszeitraum und der Vorsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum und einen Gesamtbetrag über der Bagatellgrenze von CHF 300.– erstrecken.
“Tatsächliche Ausgangslage bildet vorliegend der Vorwurf einer unvollständigen Vermögensdeklaration, welche zu unrechtmässigen Bezügen von EL-Beiträgen geführt habe. Die Rückforderung wird im Einspracheentscheid vom 26. Juli 2022 auf CHF 9511. beziffert. Dieser Betrag liegt deutlich über dem Grenzwert für geringfügige Vermögendelikte von CHF 300.. Es besteht demnach keine offensichtliche und eindeutige Sach- und Rechtslage für die Annahme eines geringfügigen Vermögensdelikts nach Art. 172ter Abs. 1 StGB, welches nach dem Wortlaut des Gesetzes bloss «auf Antrag» verfolgt würde. Bei dieser Ausgangslage kann der Ansicht der Staatsanwaltschaft, dass sich der massgebliche Deliktsbetrag auf eine Monatsperiode beschränke, nicht gefolgt werden. Die Staatsanwaltschaft verkennt zunächst die Vorsatzlage anlässlich der Falschdeklaration wirtschaftlicher Verhältnisse im Zeitpunkt des Antrags auf Ergänzungsleistungen. Es besteht kein Zweifel, dass ein Antragsteller in dieser Situation um die Unterstützung für einen gewissen Zeitraum nicht für bloss einen Monat ersucht. Im vorliegenden Fall sind seit November 2017 über mehrere Jahre Informationen über die Einnahmen aus Taxifahrten des Ehegatten sowie Kinderbetreuung ausgeblieben und auf Vorhalt permanent verschwiegen worden. Schon deshalb kann sich der Vorsatz der Beschuldigten nicht lediglich auf einen Deliktsbetrag einer einzigen Monatsperiode von maximal CHF 300. gerichtet haben, sondern auf einen mehrjährigen Zeitraum und einen höheren Deliktsbetrag (ebenso AGE BES.”
“Tatsächliche Ausgangslage bildet vorliegend der Vorwurf einer unvollständigen Vermögensdeklaration, welche zu unrechtmässigen Bezügen von EL-Beiträgen geführt habe. Die Rückforderung wird in der Strafanzeige auf CHF 3341. beziffert. Dieser Betrag liegt deutlich über dem Grenzwert für geringfügige Vermögendelikte von CHF 300.. Es besteht demnach keine offensichtliche und eindeutige Sach- und Rechtslage für die Annahme eines geringfügigen Vermögensdelikts nach Art. 172ter Abs. 1 StGB, welches nach dem Wortlaut des Gesetzes bloss «auf Antrag» verfolgt würde. Bei dieser Ausgangslage kann der Ansicht der Staatsanwaltschaft, dass sich der massgebliche Deliktsbetrag auf eine Monatsperiode beschränke, nicht gefolgt werden. Die Staatsanwaltschaft verkennt zunächst die Vorsatzlage anlässlich der Falschdeklaration wirtschaftlicher Verhältnisse im Zeitpunkt des Antrags auf Ergänzungsleistungen. Es besteht kein Zweifel, dass ein Antragsteller in dieser Situation um die Unterstützung für einen gewissen Zeitraum nicht für bloss einen Monat ersucht. Im vorliegenden Fall sind seit Juni 2014 über mehrere Jahre Informationen über das Erwerbseinkommen der Beschuldigten aus der Tätigkeit für die B____ AG ausgeblieben und auf Vorhalt permanent verschwiegen worden. Schon deshalb kann sich ihr der Vorsatz nicht lediglich auf einen Deliktsbetrag einer einzigen Monatsperiode von maximal CHF 300. gerichtet haben, sondern auf einen mehrjährigen Zeitraum und einen höheren Deliktsbetrag (ebenso AGE BES.”
“Tatsächliche Ausgangslage bildet vorliegend der Vorwurf der mehrfachen unvollständigen Vermögensdeklaration, welche zu unrechtmässigen Bezügen von EL-Beiträgen geführt habe. Die Rückforderung wird vom ASB in der Strafanzeige für die Periode von Mai 2015 bis Mai 2020 auf CHF 11'203. beziffert. Dieser Betrag liegt deutlich über dem Grenzwert für geringfügige Vermögendelikte von CHF 300.. Es besteht demnach keine offensichtliche und eindeutige Sach- und Rechtslage für die Annahme eines geringfügigen Vermögensdelikts nach Art. 172ter Abs. 1 StGB, welches im heutigen Zeitpunkt bereits verjährt wäre. Bei dieser Ausgangslage kann der Ansicht der Staatsanwaltschaft, dass sich der massgebliche Deliktsbetrag auf eine Monatsperiode beschränke, nicht gefolgt werden. Die Staatsanwaltschaft verkennt zunächst die Vorsatzlage anlässlich der periodisch wiederkehrenden Falschdeklarationen der wirtschaftlichen Verhältnisse. Es besteht kein Zweifel, dass ein Antragsteller in dieser Situation um die Unterstützung für einen gewissen Zeitraum nicht für bloss einen Monat ersucht. Im vorliegenden Fall sind seit April 2003 über Jahrzehnte Informationen über eine grosse Zahl von Liegenschaften bzw. Grundstücken im Ausland ausgeblieben und auf Vorhalt permanent verschwiegen worden. Schon deshalb kann sich der Vorsatz des Beschuldigten nicht lediglich auf einen Deliktsbetrag einer einzigen Monatsperiode von maximal CHF 300. gerichtet haben, sondern auf einen mehrjährigen Zeitraum und einen höheren Deliktsbetrag (ebenso AGE BES.2023.102 bis 104 vom heutigen Tag).”
“Tatsächliche Ausgangslage bildet vorliegend der Vorwurf einer unvollständigen Vermögensdeklaration, welche zu unrechtmässigen Bezügen von EL-Beiträgen geführt habe. Die Rückforderung wird im Einspracheentscheid vom 26. Juli 2022 auf CHF 9511. beziffert. Dieser Betrag liegt deutlich über dem Grenzwert für geringfügige Vermögendelikte von CHF 300.. Es besteht demnach keine offensichtliche und eindeutige Sach- und Rechtslage für die Annahme eines geringfügigen Vermögensdelikts nach Art. 172ter Abs. 1 StGB, welches nach dem Wortlaut des Gesetzes bloss «auf Antrag» verfolgt würde. Bei dieser Ausgangslage kann der Ansicht der Staatsanwaltschaft, dass sich der massgebliche Deliktsbetrag auf eine Monatsperiode beschränke, nicht gefolgt werden. Die Staatsanwaltschaft verkennt zunächst die Vorsatzlage anlässlich der Falschdeklaration wirtschaftlicher Verhältnisse im Zeitpunkt des Antrags auf Ergänzungsleistungen. Es besteht kein Zweifel, dass ein Antragsteller in dieser Situation um die Unterstützung für einen gewissen Zeitraum nicht für bloss einen Monat ersucht. Im vorliegenden Fall sind seit November 2017 über mehrere Jahre Informationen über die Einnahmen aus Taxifahrten sowie Kinderbetreuung ausgeblieben und auf Vorhalt permanent verschwiegen worden. Schon deshalb kann sich der Vorsatz des Beschuldigten nicht lediglich auf einen Deliktsbetrag einer einzigen Monatsperiode von maximal CHF 300. gerichtet haben, sondern auf einen mehrjährigen Zeitraum und einen höheren Deliktsbetrag (ebenso AGE BES.”
Bei Sachverhalten mit Zahlungsinstrumenten oder Eingriffen in elektronische Kontozugänge ist zu prüfen, ob die Tat nicht unter die spezialrechtlichen Vorschriften über die missbräuchliche Nutzung von Daten/elektronischen Prozessen (insbesondere Art. 147 StGB) fällt. Ergibt sich hingegen lediglich die Wegnahme der Karte ohne Zugriff auf das damit verbundene Konto, kann eine Qualifikation als Diebstahl geringer Bedeutung nach Art. 172ter in Betracht kommen.
“147 ou 148 CP réprimaient l'utilisation de la carte bancaire. En revanche, il estime que c'est à tort que l'autorité intimée a retenu qu’il s'était emparé de la carte bancaire - et par cet intermédiaire de I'avoir du compte - appartenant à D.________. En effet, selon l’appelant, I'infraction de vol porte uniquement sur le fait d'avoir dérobé la carte bancaire. Le fait de pouvoir disposer du compte bancaire qui est lié à ladite carte et ainsi du patrimoine du détenteur de la carte ne tombe pas sous le champ d'application du vol, mais des art. 147 s. CP. Ainsi, il considère que l'acte d'accusation ne permet pas d'examiner les infractions réprimandées par les art. 147 s. CP, soit les faits relatifs à l'accès à l'avoir du compte. Selon l’appelant, il s'agissait donc de s'arrêter à l'état de fait selon lequel il s'était emparé d'une carte bancaire, dont la valeur ne dépasse pas CHF 300.-. Partant, il considère que l'autorité intimée aurait dû qualifier l’infraction de vol d'importance mineur au sens de l'art. 172ter CP. 5.3.1. Le Tribunal a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative aux infractions réprimées par les art. 139 et 172ter CP (cf. jugement attaqué, p. 42). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Elle complète l’énoncé des dispositions légales applicables par l’art. 147 CP. Aux termes de l’art. 147 al. 1 CP, se rend coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt. L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments (ATF 129 IV 22 consid.”
Bleiben Zweifel an der Höhe des Vermögensschadens, kommen diese dem Beschuldigten zugute; bei unklarer Schadensbemessung kann daher zugunsten des Angeklagten von der Anwendung von Art. 172ter StGB ausgegangen werden.
“L'appelant pouvait inférer du dispositif que, dans l'intervalle d'une exécution de sa peine, son séjour en Suisse ne transgressait pas la décision d'expulsion, d'autant plus que la jurisprudence reconnaît qu'il peut s'écouler un temps relativement important entre le prononcé d'expulsion et son exécution (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 ; 145 IV 455 consid. 9.4). Il ne peut ainsi être retenu, au-delà de tout doute raisonnable, qu'en restant sur le territoire suisse dans l'attente de purger sa peine, l'appelant avait eu l'intention, même au stade du dol éventuel, de contrevenir à l'expulsion dont il faisait l'objet depuis le 25 juin 2020 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_624/2021 du 23 mars 2022 pour un cas comparable). Le jugement entrepris sera réformé et l'acquittement de l'appelant pour rupture de ban sera prononcé. 3. 3.1. D'après l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui. Commet une infraction d'importance mineure, au sens de l'art. 172ter CP, l'auteur visant qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). 3.2. En l'espèce, l'appelant a reconnu avoir forcé la porte de son ancien appartement, à l'aide de deux tournevis. Il avait pour ce faire utilisé des trous qu'il prétend ne pas avoir causés. Cela est plausible, d'autant plus que l'un des trous est recouvert d'une trace noire pour le camoufler. La procédure ne permet pas de mettre en doute ses explications selon lesquelles il n'avait abîmé que la gâche. Le fait que les agents ont pu entrer dans l'appartement en utilisant des clés montre que les dégâts causés étaient limités. En tout état, l'appelant, charpentier de formation, remet en cause l'ampleur du travail effectué par l'entreprise de menuiserie tout comme le temps consacré à la réalisation des travaux. Au vu de ce qui précède, il subsiste un doute quant au montant des dégâts subis par l'Hospice général, qui profite à l'appelant.”
Für Art. 172ter StGB ist die subjektive Absicht des Täters massgeblich: die Vorschrift gilt nur, wenn der Täter von vornherein nur ein geringwertiges Vermögensstück oder einen geringfügigen Schaden anstrebte. Auch dolus eventualis genügt; entscheidend ist, was der Täter gewollt, für möglich gehalten oder in Kauf genommen hat. Das Abklären dieser inneren Haltung ist eine Frage der tatsächlichen Feststellung.
“L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'ils puissent constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser, ne sont en revanche pas déterminants (ATF 105 IV 29 consid. 3a). 7.3. Aux termes de l’art. 172ter, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; arrêt TF 6B_490_2023 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 2a ; arrêt TF 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; arrêt TF 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à CHF 300.- (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; arrêt TF 6B_68/2022 du 31 janvier 2023 consid. 2.2 ; arrêt TF 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1). 7.4. Il ressort du dossier de la cause que, le 30 juin 2020, G.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de A.________ pour abus de confiance commis dans le cadre de son activité comme cuisinier d’un camp de ski aux Diablerets entre le 10 et le 14 février 2020. Engagé par G.________ pour faire la cuisine lors d’un camp de ski aux Diablerets entre le 10 et le 14 février 2020, A.________ a disposé, pour ses besoins personnels, d’un montant de CHF 818.50 des CHF 2'050.- qui lui avaient été confiés contre quittance le 5 février 2020 par AG.________, représentant de l’association susmentionnée, afin qu’il puisse effectuer les divers achats nécessaires à sa mission. Malgré plusieurs relances téléphoniques de G.________ et l’engagement de cette dernière de retirer sa plainte pénale en cas de remboursement total, A.”
“1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du code pénal, i l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende L'art. 172ter al. 1 CP n’est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi qu’à l’extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). 1.1.3. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2019 consid. 2.1. et les arrêts cités). 1.1.4. Est un coauteur, celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux.”
“Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a; 122 IV 156 consid. 2a; arrêts 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2; 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 consid. 2a; 123 IV 113 consid. 3f; arrêts 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art.”
“144 CP), par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252) ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (arrêt 6B_348/2012 du 24 octobre 2012, consid. 2.2). Aux termes de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a p. 199; 113 consid. 3f p. 119; arrêts 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_1318/2015 du 18 novembre 2016 consid. 1.1). Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à 300 fr., il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94; 122 IV 149 consid. 3c p. 155; Michel Dupuis et al., in Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n° 9 ad art. 172ter; Philippe Weissenberger, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n° 46-47 ad art. 172ter CP).”
Ein Vermögensdelikt von geringfügigem Wert wird in der Praxis bei einem Schwellenwert von CHF 300 als «de faible valeur» / Bagatelle im Sinn von Art. 172ter StGB angesehen. Solche Taten werden in den zitierten Entscheiden als Contraventions i.S. von Art. 172ter qualifiziert und unterliegen daher der kürzeren Verfolgungsverjährung nach Art. 109 StGB (drei Jahre), was bei Eintritt der Verjährung zur Einstellung des Verfahrens führen kann.
“Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). 4.4.3. Pour les contraventions, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans (art. 109 CP). 4.5. En l'espèce, le recourant allègue que le coût des réparations de la porte endommagée par la prévenue dépasserait les CHF 300.- retenus par le Ministère public. Il ne fournit néanmoins aucune preuve pour établir l'étendue du préjudice, ni qu'il aurait effectivement payé une somme supérieure pour la réparation. Les devis approximatifs qu'il produit ne sont pas probants, ce d'autant que le prix pour le montage d'une porte intérieure vitrée peut aussi se chiffrer à CHF 120.-. Il n'établit pas non plus qu'il serait le propriétaire de l'objet, ni qu'il aurait, en sa qualité de possesseur, dû le réparer à ses frais. Dès lors, le Ministère public pouvait retenir que l'éventuelle infraction de dommages à la propriété serait d'importance mineure, au sens de l'art. 172ter CP. Au vu de sa nature contraventionnelle, le délai de prescription de l'action pénale, de quatre ans, serait aujourd'hui échu. Il existe ainsi un empêchement de procéder. 4.6. Pour les faits survenus dans la nuit du 9 au 10 septembre 2019, la prévenue ne conteste pas avoir saisi les testicules du recourant. À teneur du constat médical, ce dernier présentait "deux dermabrasions linéaires" dans cette région, sans autre lésion visible. Cet acte de la prévenue doit toutefois être situé dans le contexte hautement conflictuel qui l'oppose au recourant, dans le cadre duquel plusieurs plaintes réciproques ont été déposées, sur fond de violences conjugales. Plus particulièrement, la prévenue allègue que durant la nuit en question, le recourant aurait essayé de la "violer" et que son geste se voulait ainsi défensif. Même si ces accusations font l'objet elles-mêmes d'un classement (contesté) et que les circonstances exactes ne sont en l'état pas établies, il apparaît néanmoins vraisemblable qu'une altercation est survenue au sein de l'ancien couple, durant laquelle les deux protagonistes auraient adopté un comportement peu révérencieux, voire en seraient venus aux mains, comme cela semble ressortir de la retranscription de l'enregistrement audio.”
“1a ; 122 IV 156 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 2.2). 4.2.1. D'emblée, il faut constater que le dommage allégué de l'assurance dans les cas AM______, AN______ et AO______ est inférieur à CHF 300.-. Dans le cas AP______ le montant du préjudice est inconnu, de sorte qu'il convient de retenir l'hypothèse la plus favorable à l'appelante qui est celle d'un dommage n'atteignant pas ce plancher. Or, il n'est pas possible de faire fi de l'existence de plusieurs complexes de faits, respectivement d'un concours réel, uniquement parce qu'un chef d'accusation concerne juridiquement une même infraction. Excepté en présence d'une infraction par métier (cf. ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3), un concours réel ne peut en effet être retenu qu'aux conditions strictes de l'unité naturelle d'action (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 ; voir également : ATF 149 IV 240 consid. 3.1). Les éventuelles infractions susmentionnées sont donc à qualifier de contraventions au sens de l'art. 172ter CP en lien avec l'art. 146 CP. La poursuite de contraventions se périmant par trois ans (cf. art 109 CP) et les faits reprochés relatifs aux cas susmentionnés étant antérieurs au 8 juin 2020, les accusations d'infractions y relatives sont en tout état prescrites. Il s'ensuit que la procédure sera classée s'agissant des chefs d'accusation d'escroquerie d'importance mineure dans les cas AM______, AN______, AO______ et AP______. 4.2.2. Eu égard aux onze autre cas, la Chambre de céans n'est pas convaincue par le raisonnement du TP consistant à écarter la force probante des notes J______ rédigées par les membres du secrétariat de D______ SA au motif qu'elles auraient pu être rédigées a posteriori pour les fins de la cause, alors que rien dans le dossier ne vient soutenir cette hypothèse. Il faut de surcroît souligner que l'appelante a fourni son accès J______ aux autorités de poursuite le jour de son arrestation (cf. PV du 13 novembre 2018, p. 76 [pièce C76]) et que toute activité en lien avec D______ SA lui a ensuite été interdite pendant plusieurs mois.”
“Den Tierärzten wurde die Leistung des Labors mit separater Rechnung fakturiert. So steht teilweise auf den Laborberichten explizit, dass die Rechnungsstellung separate erfolge. Die Analyseberichte waren somit nicht dazu bestimmt, eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung - mithin die Kosten der Analyse - zu beweisen. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass auf den Berichten der Preis der Untersuchung aufgeführt war. Es handelt sich demnach nicht um Urkunden i.S.v. Art. 110 Abs. 4 StGB. Durch das Verdecken des Rechnungsbetrages machten sich die Beschuldigten somit nicht der Urkundenfälschung schuldig». Die Beschwerdeführer zeigen nicht auf und es ist auch nicht ersichtlich, inwiefern diese Ausführungen falsch sein sollen. Auch bezüglich des Vorwurfs der Weiterverrechnung von Fremdlaborleistungen zu überrissenen Preisen ist kein strafrechtlich relevantes Verhalten ersichtlich, da sich wie von der Vorinstanz erwähnt ein gewisser Zuschlag rechtfertigen kann. Überdies würde es sich in casu um ein geringfügiges Vermögensdelikt i.S.v. Art. 172ter StGB handeln, für welches soweit ersichtlich kein rechtzeitiger Strafantrag gestellt wurde und die Verfolgungsverjährung bereits eingetreten ist.”
“En temps utile, A______ appelle du jugement du 13 novembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violations du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 du Code pénal suisse [CP]), d'infractions à l'art. 23 al. 1 cum art. 3 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD), d'infractions à l'art. 23 al. 1 cum art. 4 let. a LCD, ainsi que de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]). Le premier juge l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à verser CHF 11'308.50 à B______ SÀRL, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Le TP a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 21 mars 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg, tout en adressant un avertissement à A______ et prolongeant le délai d'épreuve d'une année. Les frais de la procédure ont été mis à sa charge. Le premier juge a classé la procédure du chef d'abus de confiance portant sur un élément patrimonial de peu d'importance (art. 138 ch. 1 CP cum art. 172ter CP), l'action pénale étant prescrite. A______ entreprend ce jugement, concluant au classement de l'ensemble des chefs d'accusation retenus à son encontre, excepté l'infraction à la LCR, subsidiairement à son acquittement. Il sollicite le prononcé d'une peine plus clémente, assortie du sursis, ainsi que le rejet des prétentions civiles de la partie plaignante. b. Selon l'ordonnance pénale du 18 mars 2022, maintenue sur opposition, il est encore reproché ce qui suit à A______, à Genève : - entre le mois de mars et le ______ juillet 2019, jour de son licenciement avec effet immédiat, alors qu'il était conseiller en assurance auprès de B______ SÀRL et lié par une clause de non-concurrence avec cette dernière, puis, une fois licencié et jusqu'au mois de novembre 2019, de concert avec E______, il a intentionnellement dénigré B______ SÀRL auprès la clientèle de celle-ci, en particulier en alléguant faussement qu'elle avait perdu ses accréditations auprès des assurances, qu'elle ne payait pas ses employés et qu'elle se trouvait dans une situation économique déficitaire, afin d'inciter son portefeuille d'assurés à conclure des contrats avec la société F______ SÀRL, dont ils étaient les associés depuis le mois de mai 2019 et qui proposait les mêmes services que B______ SÀRL ; - entre les mois de mars et de novembre 2019, de concert avec E______, il a utilisé indûment au profit de F______ SÀRL des informations sensibles et confidentielles auxquelles il avait accès dans son activité, tels que des fichiers clients ou encore des dossiers d'assurance-maladie appartenant à B______ SÀRL ; - le ______ juin 2019, à 18h13, sur la route de Verbois en direction de la route du Mandement, il a circulé au volant d'un véhicule à la vitesse de 93 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de vitesse de 38 km/h (marge de sécurité déduite), faits qui ne sont plus contestés.”
Bei Deliktsmehrheit werden einzelne geringfügige Straftaten wiederholt in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB subsumiert, wobei für diese Taten in der Regel die Busse als Sanktion in Betracht kommt. Bei mehreren Übertretungen/Übertretungstaten kann das Asperationsprinzip (Gesamtstrafzumessung) zur Anwendung gelangen.
“22 Abs. 1 StGB (Ziff. 1.15 u. 1.17 der Anklageschrift) frei. In Bezug auf den Vorwurf der mehrfachen Übertretung gegen das Betäubungsmittelgesetz gemäss Art. 19a Ziff. 1 StGB (Ziff. 5 der Anklageschrift) stellte es das Verfahren ein, soweit die Widerhandlungen vor dem 25. März 2021 stattgefunden haben. Weiter sprach es B. schuldig – des mehrfachen Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB, – des versuchten Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB, – der mehrfachen Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB, – des mehrfachen Hausfriedensbruchs gemäss Art. 186 StGB, – der einfachen Körperverletzung gemäss Art. 123 Ziff. 1 StGB, – der Fälschung von Ausweisen gemäss Art. 252 StGB, – der mehrfachen Entwendung eines Motorfahrzeugs zum Gebrauch gemäss Art. 94 Abs. 1 lit. a SVG, – des mehrfachen Mitfahrens in einem entwendeten Personenwagen gemäss Art. 94 Abs. 1 lit. b SVG, – des geringfügigen Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB, – des geringfügigen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage gemäss Art. 147 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB, – der versuchten geringfügigen Erschleichung einer Leistung gemäss Art. 150 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB und Art. 22 Abs. 1 StGB und – der mehrfachen Übertretung gegen das Betäubungsmittelgesetz gemäss Art. 19a Ziff. 1 StGB. Dafür bestrafte es ihn mit einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten. Die erstandene Polizeihaft von sieben Tagen rechnete es an. Der Vollzug wurde unter Ansetzung einer Probezeit von vier Jahren aufgeschoben. Zudem sprach das Regionalgericht eine Busse von CHF 400.00 bzw. eine Ersatzfreiheitsstrafe von vier Tagen bei schuldhafter Nichtbezahlung der Busse aus. Die mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Graubünden vom 30. Mai 2022 bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je CHF 30.00 wurde widerrufen. Das Regionalgericht ordnete die Einziehung und Vernichtung verschiedener Gegenstände und Betäubungsmittel an.”
“In Bezug auf den Vorwurf der mehrfachen Übertretung gegen das Betäubungsmittelgesetz gemäss Art. 19a Ziff. 1 StGB (Ziff. 5 der Anklageschrift) stellte es das Verfahren ein, soweit die Widerhandlungen vor dem 25. März 2021 stattgefunden haben. Weiter sprach es B. schuldig – des mehrfachen Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB, – des versuchten Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB, – der mehrfachen Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB, – des mehrfachen Hausfriedensbruchs gemäss Art. 186 StGB, – der einfachen Körperverletzung gemäss Art. 123 Ziff. 1 StGB, – der Fälschung von Ausweisen gemäss Art. 252 StGB, – der mehrfachen Entwendung eines Motorfahrzeugs zum Gebrauch gemäss Art. 94 Abs. 1 lit. a SVG, – des mehrfachen Mitfahrens in einem entwendeten Personenwagen gemäss Art. 94 Abs. 1 lit. b SVG, – des geringfügigen Diebstahls gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB, – des geringfügigen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage gemäss Art. 147 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB, – der versuchten geringfügigen Erschleichung einer Leistung gemäss Art. 150 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB und Art. 22 Abs. 1 StGB und – der mehrfachen Übertretung gegen das Betäubungsmittelgesetz gemäss Art. 19a Ziff. 1 StGB. Dafür bestrafte es ihn mit einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten. Die erstandene Polizeihaft von sieben Tagen rechnete es an. Der Vollzug wurde unter Ansetzung einer Probezeit von vier Jahren aufgeschoben. Zudem sprach das Regionalgericht eine Busse von CHF 400.00 bzw. eine Ersatzfreiheitsstrafe von vier Tagen bei schuldhafter Nichtbezahlung der Busse aus. Die mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Graubünden vom 30. Mai 2022 bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je CHF 30.00 wurde widerrufen. Das Regionalgericht ordnete die Einziehung und Vernichtung verschiedener Gegenstände und Betäubungsmittel an. Die Zivilklage von A. wurde im Umfang von CHF 679.45 zzgl. Zins zu 5 % seit dem 25. Februar 2023 gutgeheissen. In Bezug auf die Restforderung wurde die Zivilklage nach Art.”
“172 ter Abs. 1 StGB). Ge- mäss Art. 106 Abs. 1 StGB gilt bei Übertretungen im Allgemeinen ein Maximalbe- trag von Fr. 10'000.– Busse, wobei auch im Bereich der Übertretungen bei De- liktsmehrheit oder Mehrfachbegehung das Asperationsprinzip zur Anwendung ge- langt (STEFAN HEIMGARTNER, in: KELLER/WIPRÄCHTIGER (Hrsg.), BSK-StGB I, 4. Auflage, Basel 2019, Art. 106 StGB N 36). - 10 - 2.5. Subsumtion 2.5.1. Betrügerischer Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 147 Abs. 1 StGB). Der Tatbestand des unrechtmässigen Bezuges von Leistungen einer Sozialver- sicherung im Sinne von Art. 148a Abs. 1 StGB sieht als Sanktion Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe vor. Hinsichtlich des Tatvorwurfs des mehrfa- chen geringfügigen betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage im Sinne von Art. 147 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB kommt wie soeben dargelegt nur eine Busse in Betracht. 2.5.2. Hinsichtlich der Wahl der Strafart hielt die Vorinstanz fest, Umstände, aufgrund welcher sich eine Freiheitsstrafe begründen liesse, lägen nicht vor (Urk. 60 S. 15). Dem kann nicht gefolgt werden. Die Beschuldigte wurde mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft See/Oberland vom 23. September 2019 des unrechtmässigen Bezuges von Leistungen einer Sozialversicherung im Sinne von Art. 148a Abs. 1 StG schuldig gesprochen und mit einer Geldstrafe von 40 Tages- sätzen zu Fr. 30.– sowie einer Busse von Fr. 300.– bestraft, wobei der Vollzug der Geldstrafe aufgeschoben wurde unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren. Der Deliktszeitraum erstreckte sich damals vom 1. September bis 31. Dezember 2017. Der Deliktsbetrag war Fr. 4'212.75 (Urk. 6 in Beizugsakten Gesch.-Nr. B- 1/2019/ 10029254). Soweit die Beschuldigte im Jahr 2020 delinquierte, was zu Lasten der Geschädigten E.”
“Juli 2021 in Sachen Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, vertreten durch Leitenden Staatsanwalt lic. iur. R. Michel, Anklägerin und I. Berufungsklägerin gegen A._____, Beschuldigter und II. Berufungskläger amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. X._____ betreffend mehrfacher Diebstahl etc. Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Zürich, 4. Abteilung, vom 14. Dezember 2020 (DG200142) - 2 - Anklage: Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland vom 1. Juli 2020 (Urk. 27) ist diesem Urteil beigeheftet. Urteil der Vorinstanz: (Urk. 65 S. 43 ff.) "Es wird beschlossen: 1. Das Verfahren betreffend Sachbeschädigungen und Hausfriedensbrüche wird hin- sichtlich den Dossiers 1, 2, 9, 12, 23 und 25 eingestellt. Es wird erkannt: 1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig − des mehrfachen (teilweise versuchten) Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB (teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB), − des mehrfachen geringfügigen Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB, − des mehrfachen (teilweise versuchten) Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB (teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB), − der mehrfachen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB sowie − der mehrfachen geringfügigen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 StGB in Verbindung mit Art. 172ter StGB. 2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 24 Monaten Freiheitsstrafe (wovon bis und mit heute 285 Tage durch Untersuchungshaft sowie durch vorzeitigen Strafantritt er- standen sind) sowie einer Busse von Fr. 1'000.–. 3. Die Freiheitsstrafe wird vollzogen. Die Busse ist zu bezahlen. 4. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen. 5. Von der Anordnung einer Landesverweisung wird abgesehen. - 3 - 6. Die Privatklägerin B._____ AG wird mit ihrem Schadenersatzbegehren auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen. 7. Der Beschuldigte wird gemäss seiner Anerkennung verpflichtet, der Privatklägerin C.”
Bei gewerbsmässigem Handeln ist die Privilegierung nach Art. 172ter Abs. 1 StGB ausgeschlossen. Entsprechend kommt eine Geringfügigkeitsprivilegierung nicht in Betracht für Sachbeschädigungen, die im Zusammenhang mit gewerbsmässigen Diebstählen begangen werden; diese sind demgegenüber nach den einschlägigen Bestimmungen (und der zitierten Rechtsprechung) zu qualifizieren.
“Instanz, Akten S. 917). Schliesslich ist auch die Voraussetzung der Bereitschaft zur Verübung einer Vielzahl von Delikten der fraglichen Art zu bejahen. Eine solche Prognose ist nämlich dann wenig problematisch, wenn der Täter in der Vergangenheit derart oft delinquiert hat, dass er die genannte Bereitschaft bereits offenbart hat (Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 139 StGB N 108). Davon ist vorliegend klarerweise auszugehen, wurde der Berufungskläger doch in den vergangenen Jahren mehrfach rechtskräftig u.a. wegen (gewerbsmässigen) Diebstahls verurteilt (vgl. Akten S. 1135 ff.). Die Voraussetzungen des gewerbsmässigen Diebstahls sind nach dem Gesagten erfüllt. Lediglich versuchte Tatbegehungen gehen in der Qualifikation auf. Eine Privilegierung gemäss Art. 172ter Abs. 1 StGB gelangt bei gewerbsmässigem Handeln nicht zur Anwendung (Art. 172ter Abs. 2 StGB; BGE 123 IV 113 E. 2d-e).”
“Und selbst, wenn die Aufbruchspuren nicht vom Berufungskläger stammen sollten und er sich nur durch das gekippte Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft haben sollte, hat er mit dem durch sein Gewicht auf das Fenster ausgeübten Druck dieses unten aus dem Rahmen gedrückt (vgl. die eingedrückte/verbogene horizontale untere Fensterleiste) und damit beschädigt. Auch hat nicht unerwähnt zu bleiben, dass das angeklagte Vorgehen dem Tatmuster des Berufungsklägers entspricht und eine grundsätzliche Gleichgültigkeit bei ihm erkennen lässt, ob und in welchem Ausmass er bei seinen Einbruchsdiebstählen einen Sachschaden verursacht. Entgegen den Ausführungen der Verteidigung ist es zudem unerheblich, dass in den Akten kein Beleg für die Schadenshöhe zu finden ist und er lediglich im Polizeirapport auf CHF 200. geschätzt wurde. So ist darauf hinzuweisen, dass gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung der Schaden nicht beziffert sein muss, sofern dieser sicher feststeht (BGer 6B_140/2020 vom 3. Juni 2021 E. 3.3.2). Dass ein Schaden am Fenster vorliegt, wurde soeben dargelegt. Bereits hier gilt es zudem darauf hinzuweisen, dass eine Privilegierung wegen Geringfügigkeit bei Sachbeschädigungen gemäss Art. 172ter Abs. 1 StGB nicht in Betracht kommt, sofern diese im Rahmen des gewerbsmässigen Diebstahls begangen werden. Nach einer vorzunehmenden gesamthaften Betrachtungsweise sind die in Begehung gewerbsmässigen Einbruchdiebstahls verursachten Sachbeschädigungen demnach gemäss dem einschlägigen Art. 144 StGB abzuurteilen (BGE123 IV 113 E. 3g). Der Sachverhalt gemäss Anklageschrift ist entsprechend in diesem Punkt erstellt.”
“Und selbst, wenn die Aufbruchspuren nicht vom Berufungskläger stammen sollten und er sich nur durch das gekippte Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft haben sollte, hat er mit dem durch sein Gewicht auf das Fenster ausgeübten Druck dieses unten aus dem Rahmen gedrückt (vgl. die eingedrückte/verbogene horizontale untere Fensterleiste) und damit beschädigt. Auch hat nicht unerwähnt zu bleiben, dass das angeklagte Vorgehen dem Tatmuster des Berufungsklägers entspricht und eine grundsätzliche Gleichgültigkeit bei ihm erkennen lässt, ob und in welchem Ausmass er bei seinen Einbruchsdiebstählen einen Sachschaden verursacht. Entgegen den Ausführungen der Verteidigung ist es zudem unerheblich, dass in den Akten kein Beleg für die Schadenshöhe zu finden ist und er lediglich im Polizeirapport auf CHF 200. geschätzt wurde. So ist darauf hinzuweisen, dass gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung der Schaden nicht beziffert sein muss, sofern dieser sicher feststeht (BGer 6B_140/2020 vom 3. Juni 2021 E. 3.3.2). Dass ein Schaden am Fenster vorliegt, wurde soeben dargelegt. Bereits hier gilt es zudem darauf hinzuweisen, dass eine Privilegierung wegen Geringfügigkeit bei Sachbeschädigungen gemäss Art. 172ter Abs. 1 StGB nicht in Betracht kommt, sofern diese im Rahmen des gewerbsmässigen Diebstahls begangen werden. Nach einer vorzunehmenden gesamthaften Betrachtungsweise sind die in Begehung gewerbsmässigen Einbruchdiebstahls verursachten Sachbeschädigungen demnach gemäss dem einschlägigen Art. 144 StGB abzuurteilen (BGE123 IV 113 E. 3g). Der Sachverhalt gemäss Anklageschrift ist entsprechend in diesem Punkt erstellt.”
Art. 172ter Abs. 1 StGB ist nach Absatz 2 nicht anwendbar, soweit die Tat den Tatbestand des qualifizierten Diebstahls (Art. 139 Ziff. 2 und 3) oder des Brigandage erfasst. Dementsprechend fallen auch geringwertige Wegnahmen, die unter räuberische Gewalt bzw. die Merkmale des Brigandage subsumierbar sind, nicht unter Art. 172ter Abs. 1.
“2 Selon le Tribunal fédéral, au début de l’enquête, les soupçons fondés sur les constatations émises par la police, notamment dans un rapport d’investigation, sont suffisants pour justifier la détention provisoire (TF 1B_215/2014 du 4 juillet 2014). 3.2.3 Selon l’art. 172ter CP, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende (al. 1). Cette disposition n’est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi qu’à l’extorsion et au chantage (al. 2). 3.3 En l’espèce, l’argumentation du recourant n’est pas convaincante. Tout d’abord, à ce stade de l’enquête, il est plus que vraisemblable que le recourant et ses compatriotes agissent en bande en vue de soutirer de l’argent aux personnes qu’ils croisent dans la rue, notamment les plus vulnérables. Ainsi, la quotité relativement réduite des montants soustraits n’empêche pas les agissements imputés au recourant de tomber sous le coup de l’art. 139 ch. 2 CP (vol qualifié, soit un crime), l’art. 172ter al. 1 CP n’étant pas applicable dans un tel cas de figure, l’alinéa 2 de cette disposition prévoyant précisément une réserve notamment pour le vol qualifié (cf. aussi : ATF 123 IV 197 consid. 1c, JdT 1999 IV 66). Les aveux partiels du recourant, ses explications confuses sur sa soi-disant absence lors du prélèvement au bancomat, les images de vidéosurveillance et les déclarations crédibles de la mère de la première victime, U.________ souffrant d’infirmité motrice cérébrale, pour l’épisode du train, et de la seconde victime, V.________, pour l’épisode du vol de portemonnaie, sont amplement suffisants en l’état pour fonder la vraisemblance des faits reprochés au prévenu, cela d’autant plus qu’il a des antécédents pour tentative d’escroquerie et escroquerie par métier. Le moyen doit être rejeté. 4. Le recourant, qui se borne à contester l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit, ne conteste pas la motivation du Tribunal des mesures de contrainte en relation avec l’existence du risque de fuite.”
“De plus, il apparaît sur la vidéo avec la sacoche en bandoulière alors qu'il s'apprête à déchirer le caleçon de la victime avec son couteau, il n'est dès lors pas possible qu'il ait vu la sacoche sur son chemin lorsqu'il était en train de partir, comme il l'a indiqué en première instance. Il est ainsi acquis que l'appelant D______ a soustrait les effets personnels de l'intimé, dans le but de se les approprier, puisqu'il ne s'en est dessaisi que lorsque la police a perquisitionné son domicile. En outre, si le plan initial des comparses n'a jamais été de violenter l'intimé dans le but de lui dérober ses affaires, il doit être admis que l'appelant D______, alors qu'il participait à l'agression de l'intimé, a perçu et compris que la sacoche et le boîtier [d'écouteurs] L______ de la victime étaient tombés au sol en raison des actes de violence alors exercés sur elle et auxquels il a collaboré. L'appelant D______ a décidé d'en profiter pour ramasser le boîtier [d'écouteurs] L______, puis la sacoche, réalisant ainsi l'infraction dans son intégralité, et ce même si cela ne faisait pas partie du plan initial. Même si la valeur de ces objets n'apparaît pas très importante, il y a lieu de rappeler que l'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au brigandage (art. 172ter al. 2 CP). 4.2.2. Le verdict de culpabilité du chef de brigandage à l'égard de l'appelant D______ sera ainsi confirmé et son appel rejeté sur ce point. 5. 5.1.1. L'agression est sanctionnée par l'art. 134 CP d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. La violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues selon l'art. 179quater CP est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
Für die Anwendbarkeit von Art. 172ter ist die vom Täter gewollte oder in Kauf genommene Schadenshöhe entscheidend. Dolus eventualis genügt: wenn der Täter zumindest die Möglichkeit eines Schadens über CHF 300 in Kauf nimmt (oder seine Absicht sich auf einen höheren Betrag richtet), schliesst dies die Anwendung von Art. 172ter aus, auch wenn der tatsächlich eingetretene Schaden unter CHF 300 liegt.
“2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2). 3. Les remarques liminaires à la déclaration d’appel ne contiennent aucun grief recevable. 4. 4.1 L’appelante soutient d’abord que la valeur du chien dérobé serait inférieure à 300 francs. Selon elle, l’art. 172ter CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) serait dès lors applicable. 4.2 Selon l’art. 172ter CP, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. Selon la jurisprudence, un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3). L’art. 172ter CP ne trouve pas non plus application si l’auteur accepte l’éventualité de causer un préjudice plus important ou si l’ampleur du préjudice lui est indifférent (ATF 123 IV 197 consid. 2a, JdT 1999 IV 66 ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; ATF 122 IV 156 consid. 2 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3 ; Weissenberger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 42 ad art. 172ter CP). 4.3 Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’est pas nécessaire de déterminer ici la valeur objective du chien, car elle n’avait pas en vue l’appropriation d’un élément patrimonial de faible valeur. Les moyens importants mis en œuvre par la prévenue afin de voler l’animal, puis de camoufler le vol (notamment un déplacement en [...], les frais de logement sur place, l’ablation de la puce électronique du chien chez un vétérinaire, la pose d’une nouvelle puce et la location d’un logement en [.”
“L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'ils puissent constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser, ne sont en revanche pas déterminants (ATF 105 IV 29 consid. 3a). 7.3. Aux termes de l’art. 172ter, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; arrêt TF 6B_490_2023 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 2a ; arrêt TF 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; arrêt TF 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à CHF 300.- (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; arrêt TF 6B_68/2022 du 31 janvier 2023 consid. 2.2 ; arrêt TF 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1). 7.4. Il ressort du dossier de la cause que, le 30 juin 2020, G.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de A.________ pour abus de confiance commis dans le cadre de son activité comme cuisinier d’un camp de ski aux Diablerets entre le 10 et le 14 février 2020. Engagé par G.________ pour faire la cuisine lors d’un camp de ski aux Diablerets entre le 10 et le 14 février 2020, A.________ a disposé, pour ses besoins personnels, d’un montant de CHF 818.50 des CHF 2'050.- qui lui avaient été confiés contre quittance le 5 février 2020 par AG.________, représentant de l’association susmentionnée, afin qu’il puisse effectuer les divers achats nécessaires à sa mission. Malgré plusieurs relances téléphoniques de G.________ et l’engagement de cette dernière de retirer sa plainte pénale en cas de remboursement total, A.”
“Cette dernière condition est remplie lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien confié à disposition de l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de le restituer immédiatement (ATF 118 IV 27 consid. 3a). S'il devait le tenir à disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de le restituer à ce moment ou à cette échéance (ATF 118 IV 27 consid. 3a ; ATF 118 IV 32 consid. 2a). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). 4.2.3 Selon l’art. 172ter CP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs. L’art. 172ter CP ne trouve pas non plus application si l’auteur accepte l’éventualité (dol éventuel) de causer un préjudice plus important ou si l’ampleur du préjudice lui est indifférent (ATF 123 IV 197 consid. 2a, JdT 1999 IV 66 ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; ATF 122 IV 156 consid. 2 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3 ; Weissenberger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n. 42 ad art. 172ter CP). 4.3 En l’espèce, contrairement à ce que retient le Ministère public, la recourante met en exergue plusieurs indices qui interpellent et justifient l’ouverture d’une instruction : - R.________ a déclaré qu’elle achetait environ 5 « Dico » à 7 fr. par semaine, en général le jeudi, et qu’elle en reprenait si elle gagnait ; elle a également déclaré que, le week-end parfois, elle achetait 1 « Super Dico » à 20 fr., qu’elle payait auprès du collègue en caisse (PV aud. 1, R. 12.1 et 12.6) ; or les quittances produites par la recourante montrent qu’entre le mercredi 2 novembre 2022 et le vendredi 18 novembre 2022, elle acheté 8 « Swisslos », 16 « Super Dico » et 8 « Carton !”
“Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a; 122 IV 156 consid. 2a; arrêts 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2; 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 consid. 2a; 123 IV 113 consid. 3f; arrêts 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art.”
“1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du code pénal, i l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende L'art. 172ter al. 1 CP n’est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi qu’à l’extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). 1.1.3. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2019 consid. 2.1. et les arrêts cités). 1.1.4. Est un coauteur, celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux.”
Massgebliche Grenze für den «geringfügigen Vermögenswert» liegt bei CHF 300. Bei Gegenständen mit objektiv bestimmbarer bzw. marktbestimmter Wertsetzung ist der Marktwert für die Beurteilung massgeblich.
“Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 2.1.2.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s., 32 consid. 2a p. 34 ; ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34). 2.1.2.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable.”
“M______ a pour sa part confirmé, en fournissant des détails corroboratifs, la manière dont l'agression a été orchestrée, E______ et C______ étant simultanément agressés, le premier par les individus à la peau noire, le second par la personne à la peau blanche. Ainsi, en s'en prenant physiquement à C______ et E______, tentant par la violence de dépouiller le premier et parvenant à s'emparer du téléphone portable appartenant au second, A______, agissant en coactivité avec I______, s'est bel et bien rendu coupable de brigandage. Le jugement querellé sera partant confirmé sur ce point. 2.3.1.1. L'art. 160 ch. 1 CP punit quiconque acquiert ou reçoit en don une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2). 2.3.1.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur, étant précisé que la limite a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). Pour les objets n'ayant pas de valeur marchande, ou n'ayant pas de valeur déterminable, il faut rechercher la valeur que la chose a concrètement pour la victime. On peut également tenir compte du montant que l'auteur serait disposé à payer à la victime pour acquérir la chose (ATF 116 IV 90 consid. 2b/aa). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid.”
“L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). L'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). Pour les objets n'ayant pas de valeur marchande, ou n'ayant pas de valeur déterminable, il faut rechercher la valeur que la chose a concrètement pour la victime. On peut également tenir compte du montant que l'auteur serait disposé à payer à la victime pour acquérir la chose (ATF 116 IV 90 consid. 2b/aa p. 192). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art.”
In der zitierten Rechtssache wurde angenommen, dass ein Reinigungsaufwand von unter Fr. 300.– als geringfügig im Sinne von Art. 172ter Abs. 1 StGB angesehen werden kann. Bestehen Zweifel, ist in dubio pro reo zugunsten der Annahme von Geringfügigkeit zu entscheiden.
“– grundsätzlich erstellt, dass der - 8 - Beschuldigte das fragliche Plakat mit Klebstoff am heruntergelassenen Rollladen der Privatklägerin angebracht und dadurch vorsätzlich einen Sachschaden ver- ursacht hat, welcher nicht nur in der Verunreinigung des Rollladens, sondern auch in der Beeinträchtigung der Ansehnlichkeit des Geschäftsgebäudes durch un- erwünschte politische Parolen ("Smash Turkish Fascism!") bestand (vgl. die Foto- grafien unter Urk. D1/4/1 S. 1 unten und S. 3 oben sowie Urk. D1/8/8 S. 4). 3.Die Verteidigung macht geltend, es sei weder nachgewiesen, dass durch das Anbringen des Plakats ein Sachschaden von mehr als Fr. 300.– entstanden sei, noch dass der Beschuldigte aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung ge- handelt habe. Vielmehr sei lediglich eine geringe Sachbeschädigung entstanden und habe sich der Vorsatz des Beschuldigten auch nur auf einen geringfügigen Schaden gerichtet. Der Beschuldigte sei deshalb lediglich einer geringfügigen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen (Urk. 40 S. 2 ff.). 4.Was den entstandenen Sachschaden betrifft, so ging die Vorinstanz davon aus, dass dem Beschuldigten rund ein Viertel des gesamten entstandenen Reini- gungsaufwandes für alle vier von Verunstaltungen betroffenen Rollläden der Privat- klägerin von insgesamt Fr. 4'311.– zuzurechnen sei, weshalb von einem Schaden von über Fr. 300.– auszugehen sei (Urk. 26 S. 12). In den Akten liegt, wie die Verteidigung zu Recht vorbrachte, lediglich eine von der Privatklägerin 1 (B._____) erstellte Zusammenstellung der Kosten für die Reinigung vor, nicht jedoch eine solche von der von ihr engagierten Reinigungsfirma (Urk. D1/8/8). Die Vorinstanz hinterfragte diese Kostenzusammenstellung der Privatklägerin 1 nicht und ging vielmehr von deren Richtigkeit aus bzw. teilte die Kosten anschliessend durch vier. Dieser Berechnung der Vorinstanz kann so nicht gefolgt werden, denn das (fach- gerechte) Entfernen von Sprayereien oder festklebenden Stickern verursacht of- fensichtlich einen viel höheren Aufwand als das Entfernen des vom Beschuldigten einzig zu verantwortenden Papierplakats.”
“Dieser Berechnung der Vorinstanz kann so nicht gefolgt werden, denn das (fach- gerechte) Entfernen von Sprayereien oder festklebenden Stickern verursacht of- fensichtlich einen viel höheren Aufwand als das Entfernen des vom Beschuldigten einzig zu verantwortenden Papierplakats. Aus der polizeilichen Fotodokumentation ist denn auch – wie die Verteidigung zu Recht vorbrachte (Urk. 40 S. 2) – ersicht- lich, dass das fragliche Plakat offenbar problemlos (ohne Papierrückstände zu hin- terlassen) heruntergerissen werden konnte, allenfalls beim Eintreffen der Polizei - 9 - sogar teilweise bereits von selbst heruntergefallen war (vgl. Urk. D1/4/1 S. 3). Wenn der Beschuldigte davon ausging, dass die Entfernung des von ihm selber aufgehängten Plakats sowie allfälliger Klebstoffrückstände – wobei mangels ge- genteiliger Hinweise von wasserlöslichem Kleister (Urk. 40 S. 5) auszugehen ist – auf dem Rollladen nur einen geringfügigen Aufwand (< Fr. 300.–) verursachen würde, so ist dies nicht von der Hand zu weisen bzw. zu widerlegen. Gegenteilige Anhaltspunkte bestehen nicht. In dubio pro reo ist somit davon auszugehen, dass sich die Tat des Beschuldigten lediglich auf einen geringfügigen Schaden im Sinne von Art. 172ter Abs. 1 StGB richtete. Der hierfür erforderliche Strafantrag der Privatklägerin liegt vor (vgl. Urk. 26 S. 5 f.). 5.Die Vorinstanz erachtete es gestützt auf den Polizeirapport weiter als erstellt, dass sich der Beschuldigte unter den Demonstranten aufgehalten haben müsse, welche Sachbeschädigungen verübt hätten, der Beschuldigte mithin aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung gehandelt habe (Urk. 26 S. 12 und S. 16). Auch dieser Ansicht der Vorinstanz kann nicht gefolgt werden. Dass der Beschul- digte die Sachbeschädigung aus dem Demonstrationszug heraus begangen habe, zu welchem Vorwurf der Beschuldigte die Aussagen auch zuletzt anlässlich der Berufungsverhandlung verweigerte (Urk. 39 S. 2 f.), erweist sich angesichts der vorliegenden Beweislage als blosse, wenn auch nicht abwegige Spekulation. Im von der Vorinstanz herangezogenen Polizeirapport finden sich dazu keine Fest- stellungen von Polizeibeamten, sondern blosse Angaben vom Hörensagen eines "Senior Security Consultant" der Privatklägerin.”
In der Rechtsprechung finden sich Fälle, in denen Taten mit sehr geringem Vermögenswert unter Art. 172ter StGB behandelt wurden. In den vorgelegten Entscheiden werden beispielhaft Beträge von etwa CHF 9.30, CHF 10.00, CHF 11.80 und CHF 29.90 genannt.
“________ (selon le rapport du SIJ : tuméfactions au niveau de la tempe droite et de la joue gauche ; hémorragies cutanées à la tête, au dos, à l'épaule gauche, au ventre, au bras gauche et au bas de la jambe gauche, plaies à la tête, à la bouche et à la langue. Selon le rapport du Centre hospitalier Biel-Bienne : gonflement et ecchymoses autour de l'œil gauche, de l'arcade zygomatique gauche et de l'arête du nez, deux fractures légèrement déplacées de la paroi osseuse du sinus maxillaire côté gauche, fractures des côtes 9-12 partiellement déplacées, 2 jours de séjour hospitalier), blessures qui, par chance et dans des circonstances indépendantes de sa volonté, n'ont finalement pas mis concrètement la vie du lésé en danger. 2. Vol (art. 139 ch. 1 CP) Infraction commise le 10.06.2020 vers 04h00, à Bienne, Place de la Gare, au préjudice de G.________, par le fait, dans le cadre de l'altercation décrite au chiffre 1 ci-dessus, de s'être emparé du téléphone portable de G.________ que ce dernier venait de perdre en chutant au sol, et de l'avoir ensuite gardé. 3. Vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP ad art. 172ter CP) Infraction commise le 25.06.2020 vers 15h15, à La Chaux-de-Fonds, Rue ________, au préjudice du magasin F.________, par le fait d'être entré dans cet établissement et d'y avoir dérobé une bouteille de whisky d'une valeur totale de CHF 29.90, avec l'aide de J.________ lequel a dissimulé la bouteille sous son pull, avant de quitter le magasin sans payer la marchandise. 4. Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) Infraction commise le 12.01.2021, entre 02h15 et 02h35, à Bienne, entre la Rue de l'Argent et la Rue des Fontaines, par le fait, en tant que passager du véhicule VW Polo immatriculé ________ conduit par I.________, après que I.________ ait fait un demi-tour en apercevant le signal « Stop Police », puis ait entamé une course-poursuite en pleine ville et à vive allure, malgré l'enclenchement du feu bleu et du signal « Stop Police » du véhicule de police qui le poursuivait, après que I.________ ait heurté un obstacle indéterminé pendant sa course occasionnant la crevaison d'un des pneus du véhicule et qu'il ait immobilisé la voiture au niveau de la Rue du Bourg 5, d'avoir pris la fuite, alors que le véhicule précité était accidenté et à l'arrêt, rendant ainsi plus difficile la tâche des policiers qui voulaient procéder au contrôle de tous les occupants de la voiture, ce qu'il ne pouvait pas ignorer au vu des circonstances décrites ci-dessus.”
“Le prévenu a pris et accepté par ses actions et vu la nature des coups donnés, le risque de provoquer chez le lésé des blessures graves pouvant mettre en danger la vie du lésé, notamment par des fractures au crâne ou à la colonne vertébrale, avec une paralysie du dos par section de la moelle épinière, par des commotions et/ou hémorragies au niveau cérébral, pouvant causer une infirmité durable voire permanente, une incapacité de travail ou une hospitalisation prolongées, ainsi que des fractures osseuses au visage, voire une défiguration. I.3 Lésion corporelle simple (art. 123 ch. 1 CP), infraction commise le 17 octobre 2020, à env. 22:00 heures, à AC.________, au préjudice de D.________, après les événements décrits aux préventions 1 et 2, après que la situation se soit calmée, par le fait d'avoir donné au lésé deux coups de poing, respectivement sur la tempe gauche et dans les côtes gauches, occasionnant chez le lésé un traumatisme crânien, de légers maux de tête et des vomissements 45 minutes après les faits, le lésé devant passer une nuit à l'hôpital. Le prévenu a pris et accepté par le coup donné à la tête le risque de provoquer chez le lésé des blessures douloureuses et de moyenne gravité, notamment des fractures au nez, à la pommette, à l'arcade sourcilière ou aux dents, ou encore un ou des hématomes suborbitaux, ou encore une commotion cérébrale, vu la nature des coups donnés. I.4 Obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure (art. 150 cum art. 172ter CP), infraction commise le 4 août 2020, à 23:27 heures, dans le train G.________ sur le trajet AD.________, au préjudice de F.________, par le fait, alors que le contrôleur avait constaté qu'il voyageait sans titre de transport valable et souhaitait constater son identité, d'avoir donné par deux fois de fausses identités, en remplissant par ailleurs deux formulaires de manière quasi illisible, dans le but de se soustraire au paiement du billet, soit CHF 10.00 et de tromper le contrôleur. I.5 Infraction à la loi sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV), infractions commises à deux reprises au préjudice de F.________, soit : a) le 4 août 2020, à 20:05 heures, dans le train J.________ sur le trajet AE.________, par le fait d’avoir voyagé sans payer le billet requis (CHF 43.00), alors qu’il savait que ceci était obligatoire ; b) le 16 août 2020, à 00:26 heure, dans le train K.________ sur le trajet AF.________, par le fait d'avoir voyagé sans payer le billet requis (CHF 10.00), alors qu'il savait que ceci était obligatoire.”
“172bis CP), infractions commises le 29 septembre 2019 à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds auprès d'un Coop Pronto, d'un magasin Avec, d'un magasin Relay et de distributeurs Selecta, au préjudice de O.________ (BJS 20 3875) par le fait d'avoir à 17 reprises utilisé la carte VPay UBS de la lésée, après lui l'avoir dérobée dans les circonstances décrites au point précédent, ceci pour s'acheter des produits pour un montant total de CHF 243.35 en utilisant cette carte. I.12 Vol (art. 139 al. 1 CP), infraction commise le 1er novembre 2019 à Neuchâtel, H.________, au magasin H.________, au préjudice du commerce H.________ (BJS 20 4225), avec P.________, par le fait d'avoir dérobé dans ce magasin plusieurs habits après avoir ôté les sécurités, à savoir en particulier un pantalon beige, une chemise blanche, un blouson noir, un pantalon gris foncé, un sweatshirt, un t-shirt blanc, un blouson en daim, une banane noire, un manteau beige, le tout représentant une valeur de plus de CHF 450.00. Le prévenu a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. I.13 Vol d'importance mineure (art. 139 al. 1 CP en relation avec l'art. 172ter CP), infraction commise le 24 octobre 2019 vers 17:30 heures à Neuchâtel, Q.________, par le fait d'avoir, dans un dessein d'enrichissement illégitime, soustrait 3 bières et une bouteille de thé froid pour une valeur de CHF 9.30. I.14 Lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), injures (art. 177 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP), infractions commises le 24 octobre 2019 vers 17:30 heures, à Neuchâtel, Q.________, au préjudice de I.________, surveillant de ce magasin, par le fait, alors qu'il avait été intercepté suite au vol d'importance mineur traité sous point précédent et qu'il avait été amené dans le bureau du magasin, d'avoir traité le lésé en particulier de « nique ta race », portant atteinte à son honneur (injures), de lui avoir indiqué qu'il allait le « buter », le lésé étant pris d'un sentiment de peur au vu de l'état d'énervement et du comportement du prévenu, qui l'a ensuite frappé (menaces), puis de l'avoir frappé avec le poing à plusieurs reprises au niveau de la main gauche et du visage, lui causant des blessures au poignet et à la main droite, nécessitant la pose d'une attelle avec extension du 5e doigt de la main droite impliquant un arrêt de travail de plusieurs jours (lésions corporelles simples).”
In der zitierten Entscheidung wurde im konkreten Fall und unter Verweis auf die Erhöhung des Verbraucherpreisindexes der Schwellenwert des Art. 172ter StGB mit CHF 400 angegeben.
“Il ressortait notamment des extraits de son dossier médical produits que sa consommation de substances stupéfiantes journalière au moment de son arrestation était encore plus importante que celle admise jusqu'à présent. Il avait été sous l'effet de l'alcool à chaque fois qu'il avait commis une infraction et les faits reprochés étaient motivés par son besoin d'en consommer. Aussi, des doutes sérieux existaient quant à sa responsabilité pénale, ce qui commandait la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Le refus de diligenter une telle expertise et de constater ainsi son irresponsabilité constituait une décision discriminatoire, contraire à la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), puisqu'elle niait ses problèmes de santé. Le TP l'avait condamné à tort pour vol, et non vol d'importance mineure, s'agissant des faits du 26 [recte : 25] janvier 2024, alors que la valeur des biens soustraits était de l'ordre de CHF 317.- et que, en raison de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation, le seuil de l'art. 172ter CP devait être fixé à CHF 400.-. Eu égard aux voies de fait reprochées, il avait, de manière constante, nié avoir donné un coup de pied à E______. Il ne l'avait pas vue et ne se rappelait pas d'elle. Il avait bien volé des bouteilles d'alcool le 30 janvier 2024, mais n'avait pas commis d'acte de violence. b.b. A______ a produit des extraits de son dossier médical, dont il ressort notamment qu'il souffre de polytoxicomanie et que sa consommation journalière de stupéfiants et d'alcool serait la suivante, au 1er février 2024 : "- crack : 3-4 gr/j - Héroïne : fumée 1gr/j - Méthadone : peut consommer une bouteille par jour; dernière conso le 30.01.24 - whisky : 2-3 bouteilles par jour - Ecstasy/rivotril/lyrica : plusieurs cp chaque jour" c. Le MP conclut au rejet de l'appel. Le taux d'alcool présenté par l'appelant au moment de ses arrestations des 27 et 30 janvier 2024 ne permettrait, en principe, pas de retenir une responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 CP, la police n'ayant d'ailleurs relevé aucun signe d'altération de son état dans ses rapports d'arrestation.”
Indizien wie das Mitführen von für Diebstähle geeigneten Werkzeugen, die Intensität des Vorgehens, frühere Verurteilungen oder konkrete Verdachtsmomente können gegen die Anwendung von Art. 172ter StGB sprechen. Solche Umstände können darauf hindeuten, dass der Täter auf höhere Vermögenswerte zielte oder gewerbsmässig beziehungsweise berufsmässig handelte, weshalb die Annahme einer lediglich geringfügigen Tat zu prüfen ist.
“b LEI, il prévoit que celui qui séjourne illégalement en Suisse est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire et que la peine d’amende n’est envisageable que pour celui qui a agi par négligence (cf. art. 115 al. 3 LEI). Or, le recourant n’invoque aucun argument à propos de cette disposition. En particulier, il ne conteste pas séjourner volontairement en Suisse et, même, déclare y exercer un « business », puisqu’il prétend gagner de l’argent en faisant de l’achat-vente de téléphones portables (PV aud. n° 4, l. 48). Il ressort en outre du rapport d’investigation de la police (P 4, p. 6) qu’il est inscrit au RIPOL, recherché selon plusieurs mandats d’arrêt ; de plus, il est frappé d’une interdiction d’entrée en Suisse « et sous renvoi pour le canton de Bâle » (ibidem). Au vu de ce qui précède, il existe donc bien à son encontre des soupçons suffisants de commission des infractions de brigandage, de recel et d’infraction à la LEI. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si les vols et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur qui lui sont reprochés d’avoir commis en sus ne visaient qu’un élément patrimonial de faible valeur, au sens de l’art. 172ter CP, comme retenu par le Ministère public. Tel paraît du reste être le cas à ce stade. 2.3.3 Le Ministère public a retenu qu’en raison de ses antécédents, il était à craindre que le recourant ait commis d’autres crimes ou délits. Cet argument emporte la conviction. En outre, au vu de la situation très précaire du recourant, telle que décrite ci-dessus (cf. consid. 2.3.2), il existe des indices qu’il ait commis d’autres infractions, notamment contre le patrimoine, pour subvenir à ses besoins en Suisse, et qu’il en commette d’autres dans le futur pour le même motif. Il faut en conclure qu’il y a un risque sérieux et concret qu’il puisse être impliqué dans d'autres infractions, passées et/ou futures. Enfin, l’établissement du profil ADN du recourant aura aussi un effet préventif, dans l’hypothèse où il serait ultérieurement libéré et/ou mis au bénéfice de mesures de substitution. En effet, il ne pourrait peut-être pas être décidé, le moment venu, d’ordonner l’établissement d’un profil ADN, les prélèvements devant être détruits après six mois si une analyse n’a pas été ordonnée (art.”
“Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. À teneur de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition, s'il ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 123 IV 113 consid. 3d et les références citées). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 2.3.1. En l'espèce, l'appelant a été interpellé le 6 avril 2019 lors d'un marché à vélos à J______, alors qu'il était en possession de neuf vélos en parfait état, dont deux déclarés volés. Ces derniers avaient été dérobés en décembre 2018 et mars 2019 à Genève, soit la ville où l'appelant habite. Il était en possession d'une pince lors de son interpellation, un outil permettant de couper facilement des cadenas de vélos. Il a par ailleurs admis avoir coupé, avec K______, le cadenas du vélo orange, à J______. Il a en outre déjà été condamné en 2017 par le MP bernois pour avoir tenté de dérober un deux-roues, étant relevé qu'il avait été appréhendé en possession d'une multitude de clés de cadenas et de divers outils.”
“Aus den beigezogenen Akten der Strafuntersuchung folgt, dass die Beschwerdeführerin des Diebstahls (Art. 139 StGB) sowie des betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage (Art. 147 StGB) dringend verdächtigt ist. Der Verdacht bezieht sich nicht auf geringfügige Taten im Sinne von Art. 172ter StGB, so dass es sich jeweils um einen Verbrechenstatbestand handelt, der mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bedroht ist. Hinsichtlich des Ladendiebstahls einer Bluse im Wert von CHF 1'650.– zum Nachteil der B. AG in Zürich ist die Beschwerdeführerin geständig. Weshalb sie jedoch starke Magnete, die sich erfahrungsgemäss zur Entfernung von Diebstalsicherungen an Waren eignen, sowie eine Etikettierpistole mit sich führte, wollte die Beschwerdeführerin nicht näher begründen (vgl. Einvernahme der Stadtpolizei Zürich vom 21. Mai 2021). Ausserdem wird die Beschwerdeführerin weiter verdächtigt, einen Diebstahl zum Nachteil der C. AG in Basel begangen zu haben, zumal die per Video aufgezeichnete Tatverdächtige eine grosse Ähnlichkeit mit der Beschwerdeführerin aufweist (vgl. Rapport der Kantonspolizei Basel-Stadt vom 15. Januar 2021). Weiter wurde anlässlich einer Hausdurchsuchung bei der Beschwerdeführerin ein Couvert mit Bargeld im Betrag von CHF 12'600.– sichergellt und in ihren Effekten wurden zwei Bankkarten lautend auf "D.”
Art. 172ter Abs. 1 (Bagatellprivileg) findet keine Anwendung auf bestimmte schwerere Tatbestände. Nach Art. 172ter Abs. 2 ist das Bagatellprivileg ausgeschlossen beim qualifizierten Diebstahl (Art. 139 Ziff. 2 und 3), beim Raub sowie bei Erpressung und Erpressungsähnlichen Delikten (Erpressung/Chantage). In diesen Fällen greift die Ausnahme ausdrücklich nicht.
“La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). L'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). Pour les objets n'ayant pas de valeur marchande, ou n'ayant pas de valeur déterminable, il faut rechercher la valeur que la chose a concrètement pour la victime. On peut également tenir compte du montant que l'auteur serait disposé à payer à la victime pour acquérir la chose (ATF 116 IV 90 consid. 2b/aa p. 192). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art.”
“Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). Vol 1.1.1. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1.1.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du code pénal, i l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende L'art. 172ter al. 1 CP n’est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi qu’à l’extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). 1.1.3. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid.”
“Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner. Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et 2.4 et les réf. citées). 4.1.2 Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c). L'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 CP), au brigandage, ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). 4.1.3 L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art.”
“1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.1.7. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. 2.1.8. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). L'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 CP), au brigandage, ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). Pour les objets n'ayant pas de valeur marchande, ou n'ayant pas de valeur déterminable, il faut rechercher la valeur que la chose a concrètement pour la victime. On peut également tenir compte du montant que l'auteur serait disposé à payer à la victime pour acquérir la chose (ATF 116 IV 90 consid. 2b/aa p. 192). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art.”
Wertlose oder nur geringwertige Sachen können nach der Rechtsprechung als «geringfügige» Tat im Sinne von Art. 172ter StGB qualifiziert werden (z. B. die Vernichtung von papiernem Schriftgut; vgl. Quelle 0; ebenso zu niederwertigen Sachen wie Brennholz in der Rechtsprechung: Quelle 2). Bei Kleinbeträgen ist in der Praxis eine Qualifikation als mehrfache geringfügige Betrugsdelikte nach Art. 146 StGB in Verbindung mit Art. 172ter StGB möglich (Quelle 1). Umgekehrt ist eine Geringfügigkeitsprivilegierung ausgeschlossen, wenn sich der Vorsatz bzw. der Betragsumfang nicht als geringfügig darstellen lässt (Quelle 3).
“Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public constate que les propos dénoncés étaient susceptibles d'être constitutifs de menaces. Ceux-ci ayant prétendument été proférés entre le 22 février et le 9 mars 2023, la plainte de A______ du 28 juillet 2023 était tardive. Au demeurant, il s'agissait plus d'un "emportement verbal que d'une tentative de contraindre" la précitée, de sorte que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réalisés. Pour les affaires prises et jetées, l'absence de desseins d'enrichissement illégitime et d'appropriation excluaient une application des art. 137 CP (appropriation illégitime) et 139 CP (vol). Sous l'angle des infractions de soustraction d'une chose mobilière et de dommages à la propriété, la plainte était également tardive. Enfin, il n'était pas établi que la lettre se trouvait dans un contenant fermé, ce qui écartait ainsi l'art. 179 CP, et la destruction du papier, sans valeur patrimoniale, tombait sous le coup d'une contravention au sens de l'art. 172ter CP. À cet égard, C______ venait de déposer plainte, alléguant avoir subi des violences physiques et sexuelles. Il était donc fait application de l'art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 al. 1 CPP et 52 CP. D. a. Dans son recours, A______ reproche d'abord au Ministère public une constatation incomplète et erronée des faits. Ensuite, l'autorité intimée avait considéré que pour les infractions de soustraction d'une chose mobilière et de dommages à la propriété, la plainte était tardive. Bien que les faits s'étaient déroulés autour du 9 mars 2023, elle en avait eu connaissance pour la première fois lors de l'audience du 12 juillet 2023. La plainte déposée le 28 suivant pour ces faits avait donc été déposée en temps utile et les conditions à l'ouverture d'une action pénale étaient réunies. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art.”
“getätigt und trotz Lieferung der Ware diese nicht innert Rechnungsfrist von 14 Tagen bezahlt zu haben. Gemäss der Anzeige habe sich der Beschuldigte wohl auf der Webseite der Beschwerdeführerin registriert, es sei dann keine Bestellung ausgeführt worden, weil das Bonitätsprüfprogramm keine Übereinstimmung gefunden habe. Warum dann trotzdem Bestellungen und Lieferungen ohne Vorauskasse an den Beschuldigten ausgeführt worden seien, werde in der Anzeige nicht näher ausgeführt. Zufolge der geringen Beträge der einzelnen Bestellungen liege eine Gewerbsmässigkeit nicht vor, vielmehr sei aufgrund der Deliktsbeträge von mehreren geringfügigen Betrugshandlungen im Sinne von Art. 146 StGB in Verbindung mit Art. 172ter StGB auszugehen. Bei diesem Tatbestand handle es sich um ein Antragsdelikt. Zudem habe die Beschwerdeführerin zwar eine Strafanzeige eingereicht, es fehle indes an einem expliziten Strafantrag. Überdies erscheine, dass spätestens zum Zeitpunkt der zweiten Mahnung zumindest der Verdacht auf mögliche Betrugshandlungen hätte aufkommen müssen. Die dritten Mahnungen seien zwischen dem”
“Durch die Beschädigung des Türschlosses im Holzhaus und das Urinieren auf den nur schwer zu reinigenden Holzboden hat er zudem einen Sachschaden verursacht und dabei einen die Grenze der Geringfügigkeit überschreitenden Sachschaden zumindest in Kauf genommen (die Grenze beträgt CHF 300.; vgl. dazu Weissenberger, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht II, 4. Auflage 2019, Art. 144 StGB N 108). Dabei ist es entgegen den Ausführungen des Verteidigers auch nicht notwendig, die Kosten der mutmasslichen Reinigung zu belegen: Dass Urin in einen Holzboden einzieht, dabei Flecken und Geruch hinterlässt und beides nur schwer zu entfernen ist (nötigenfalls nur durch Abschleifen der oberen Holzschicht), ergibt sich ohne Weiteres. Den Ausführungen des Verteidigers bezüglich des Brennholzes kann ebenfalls nicht gefolgt werden. D____ hatte fraglos Gewahrsam über das Brennholz in ihrer abgeschlossenen und nicht öffentlich zugänglichen Scheune, mithin einem räumlich abgegrenzten Zugriffsbereich. Der Berufungskläger hat es ohne ihren Willen verbrannt, um sich damit zu wärmen, was klar den Tatbestand des Diebstahls nach Art. 139 Ziff. 1 StGB erfüllt, aufgrund des geringen Wertes aber in Verbindung mit Art. 172ter StGB in Übereinstimmung mit der Vorinstanz als geringfügiger Diebstahl zu qualifizieren ist.”
“Keine Privilegierung Eine seitens der Verteidigung – auch anlässlich der Berufungsverhandlung – gel- tend gemachte (Urk. 63 S. 24 f.; Urk. 117 S. 18) Privilegierung infolge Geringfü- gigkeit im Sinne von Art. 146 i.V.m. Art. 172ter StGB, woraus die Verjährung des entsprechenden Betrugs folge, fällt ausser Betracht, da sich der Vorsatz des Be- schuldigten hinsichtlich der in Frage stehenden ND 36 und ND 37 auf einen nicht mehr als geringfügig einzustufenden Betrag richtete (vgl. vorstehend unter E. III.E.3.2.3. u. E. III.E.19.2.7. und die dortigen Verweise auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz: Urk. 74 E. III.V.2.2.1. u. 2.2.3.).”
Wiederholte, monatliche geringe Leistungen können als mehrere selbständige geringfügige Vermögensdelikte angesehen werden. Solche Delikte sind nach Art. 172ter Abs. 1 StGB nur auf Strafantrag zu verfolgen; die hierfür massgebliche Antragsfrist von drei Monaten (Art. 31 StGB) ist zu beachten.
“Die Staatsanwaltschaft begründet die Verfahrenseinstellung damit, dass die Versicherungsleistungen monatlich ausbezahlt würden und der Deliktsbetrag deshalb nicht für die Gesamtperiode, sondern monatlich festzulegen sei. So betrachtet lägen mehrere geringfügige Vermögensdelikte vor, welche im Sinne von Art. 172ter Abs. 1 StGB nur auf Antrag bestraft würden. Im vorliegenden Fall habe das ASB es versäumt, rechtzeitig nach Kenntnisnahme der vorgeworfenen Tatsachen Strafantrag zu stellen. Die Antragsfrist von 3 Monaten (Art. 31 StGB) habe mit der Überprüfung (Revision) vom 31. Dezember 2021 zu laufen begonnen, womit der Antrag vom 11. Januar 2023 verspätet und eine Prozessvoraussetzung definitiv nicht erfüllt sei. Deshalb sei das Verfahren gemäss Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO einzustellen.”
Bei geringfügigen Vermögensdelikten im Sinne von Art. 172ter StGB sind bei der Strafzumessung Tatschwere und persönliche Verhältnisse zu berücksichtigen. Insbesondere kann eine geringe Tatschwere (als Beispiel vgl. das Öffnen eines fremden Briefkastens) sowie das Verhalten nach der Tat mildernd gewertet werden.
“knapp über der Grenze zum geringfügigen Vermögensdelikt nach Art. 172ter StGB. Die Verletzung des geschützten Rechtsguts des Vermögens wiegt insofern leicht. Den Briefkasten der Nachbarin zu öffnen und sich deren Paketpost zu bedienen, bedarf zwar weder besonderer Planung noch spezieller krimineller Energie, ist jedoch äusserst dreist. Insgesamt erachtet die Kammer die objektive Tatschwere als mit den Referenzsachverhalten der VBRS-Richtlinien für vergleichbar und entsprechend eine Freiheitsstrafe von einem Monat als angemessen.”
“Or, il ressort de l'instruction complémentaire à laquelle la Chambre de céans a procédé qu'une telle décision n'a en réalité jamais été rendue, le MP ayant par mégarde confondu une décision fondée sur l'art. 74 LEI avec l'interdiction d'entrée prononcée par le SEM le 14 juin 2019. Le TP aurait dû se rendre compte de cette absence, ne serait-ce que parce que la présence de la décision au dossier est nécessaire pour déterminer s'il existe un concours idéal avec l'infraction de rupture de ban (cf. ATF 147 IV 253 consid. 2.3). Partant, l'appelant sera acquitté d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée et le jugement entrepris réformé sur ce point. 7. 7.1.1. L'infraction de vol simple (art. 139 ch. 1 CP) est réprimée d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire et celle de violation de domicile d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, de même que celle de rupture de ban. Quant à l'infraction de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 en lien avec l'art. 172ter CP), elle est punie de l'amende. 7.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.”
Die Rechtsprechung geht bei der Wegnahme eines Portemonnaies regelmässig davon aus, dass zumindest dolus eventualis vorliegt. Fehlen konkrete gegenteilige Anhaltspunkte, ist daher die Anwendung von Art. 172ter Abs. 1 StGB (die nur greift, wenn der Täter von vornherein lediglich ein geringwertiges Vermögensstück im Blick hatte) in der Regel ausgeschlossen.
“Il a notamment indiqué la manière dont il avait découvert la porte d’entrée entrouverte, avant de la fermer à clé, puis sa rencontre avec l’appelant dans les escaliers, la tentative de fuite de celui-ci et enfin l’altercation qui s'en était suivie avec la chute dans les escaliers, lui occasionnant une blessure au tibia et une dermabrasion à l’épaule, lesquelles sont relatées dans le rapport d’arrestation et corroborées par les photographies et le certificat médical versés au dossier. E______ a reconnu ne pas avoir vu si l’appelant était muni de la boîte à bijoux et n’a pas fait état de choses dérobées, hormis le téléphone de son père, explications qui relèvent d'un gage de sincérité. 2.4.3. Au vu de ce qui précède, les déclarations constantes et circonstanciées des plaignants sont crédibles et les dénégations de l'appelant n'emportent pas la conviction. La Cour tient ainsi pour établis les faits tels que décrits par ces derniers. Partant, la Cour analysera infra (cf. consid. 3.2.1. à 3.2.3. et 4.2.) chacune des infractions encore contestées en tenant compte de la crédibilité des déclarations des plaignants, respectivement du contexte issu des éléments au dossier retenus ci-avant. 3. 3.1.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 3.1.2. L'art. 172ter al. 1 CP prévoit que si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition, s'il ne vaut pas plus que CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133; 123 IV 155 consid. 1a p. 156; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156; 122 IV 156 consid. 2a p. 160; arrêt 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). De jurisprudence constante, lorsque l'auteur s'empare d'un porte-monnaie, un produit de l'infraction de plus de CHF 300.- peut entrer en considération. Sans indices contraires concrets, le dol éventuel correspondant doit être retenu (ATF 123 IV 197 consid. 2c p. 201; cf. arrêts 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid.”
“Il a notamment indiqué la manière dont il avait découvert la porte d’entrée entrouverte, avant de la fermer à clé, puis sa rencontre avec l’appelant dans les escaliers, la tentative de fuite de celui-ci et enfin l’altercation qui s'en était suivie avec la chute dans les escaliers, lui occasionnant une blessure au tibia et une dermabrasion à l’épaule, lesquelles sont relatées dans le rapport d’arrestation et corroborées par les photographies et le certificat médical versés au dossier. E______ a reconnu ne pas avoir vu si l’appelant était muni de la boîte à bijoux et n’a pas fait état de choses dérobées, hormis le téléphone de son père, explications qui relèvent d'un gage de sincérité. 2.4.3. Au vu de ce qui précède, les déclarations constantes et circonstanciées des plaignants sont crédibles et les dénégations de l'appelant n'emportent pas la conviction. La Cour tient ainsi pour établis les faits tels que décrits par ces derniers. Partant, la Cour analysera infra (cf. consid. 3.2.1. à 3.2.3. et 4.2.) chacune des infractions encore contestées en tenant compte de la crédibilité des déclarations des plaignants, respectivement du contexte issu des éléments au dossier retenus ci-avant. 3. 3.1.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 3.1.2. L'art. 172ter al. 1 CP prévoit que si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition, s'il ne vaut pas plus que CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133; 123 IV 155 consid. 1a p. 156; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156; 122 IV 156 consid. 2a p. 160; arrêt 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). De jurisprudence constante, lorsque l'auteur s'empare d'un porte-monnaie, un produit de l'infraction de plus de CHF 300.- peut entrer en considération. Sans indices contraires concrets, le dol éventuel correspondant doit être retenu (ATF 123 IV 197 consid. 2c p. 201; cf. arrêts 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid.”
Für die Anwendbarkeit von Art. 172ter Abs. 1 StGB kommt es auf den Vorsatz des Täters an: Die Tat muss von Anfang an auf einen geringen Vermögenswert bzw. einen geringen Schaden gerichtet gewesen sein. Dabei ist nicht der tatsächliche Erfolg, sondern die Vorstellung des Täters massgeblich. Eventualvorsatz genügt.
“1 StGB, wonach sich die Tat auf einen geringen Vermögenswert oder Schaden richten muss, der Vorsatz des Täters in dem Sinne umschrieben wird, dass er sich von Anfang an auf einen geringen Wert der Sache (Bereicherung) bzw. auf eine geringe Höhe des Schadens bzw. wirtschaftlichen Nachteils (Entreicherung) richtet (BGE 122 IV 156, 159 f. E. 2 m. N.; 123 IV 113 E. 3f S. 119; vgl. auch Botschaft, in: BBl 1991 II S. 969, 1076 f.). Eventualvorsatz genügt (BGE 122 IV 156 E. 2a S. 160; 123 IV 155 E. 1a; zum Eventualvorsatz BGE 119 IV 1 E. 5a m. N.). Entscheidend für die Privilegierung ist somit nicht der Taterfolg, sondern die Vorstellung des Täters (Weissenberger, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, Art. 172ter N 35). Überdies können bei Serien- und Mehrfachtaten nicht einfach Kriterien aus anderen Zusammenhängen wie Verjährung oder Strafantrag entlehnt werden, welche für das Problem der Summierung von Beutewert und Schaden nicht geeignet sind (Weissenberger, a.a.O., Art. 172ter N 49). Für die Anwendbarkeit Art. 172ter Abs. 1 StGB ist das subjektive Kriterium des Willens und nicht der Erfolg massgebend (BGer 6B_651/2018 vom 17. Oktober 2018 E. 2.3.2 mit Hinweisen). Der Grenzwert für den geringen Vermögenswert wie den geringen Schaden liegt bei CHF 300. (BGE 123 IV 113 E. 3d S. 118 f.).”
“L'infraction de vol est constituée de cinq éléments constitutifs, dont deux objectifs et trois subjectifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 4 et 45 ad art. 139). 3.2.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; 123 IV 113 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1) 3.2.3. En l'espèce, à la teneur de son mémoire d'appel, l'appelant ne conteste plus avoir soustrait 11 bouteilles d'alcool dans le magasin D______ de F______ le 25 janvier 2024, pour une valeur totale de CHF 316.”
“Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Selon l'al. 2 CP, cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas 300 francs (ATF 123 IV 113 consid. 3d et les références citées). Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a; 122 IV 156 consid. 2a; arrêts 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2; 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 consid.”
“Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément (arrêt 6B_978/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 IV 305). L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252; arrêt 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 11 ss ad art. 144 CP), par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252) ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (arrêt 6B_348/2012 du 24 octobre 2012, consid. 2.2). Aux termes de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a p. 199; 113 consid. 3f p. 119; arrêts 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_1318/2015 du 18 novembre 2016 consid. 1.1). Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à 300 fr., il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (cf.”
“L'art. 172ter al. 1 CP prévoit que si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition, s'il ne vaut pas plus que 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133; 123 IV 155 consid. 1a p. 156; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156; 122 IV 156 consid. 2a p. 160; arrêt 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). De jurisprudence constante, lorsque l'auteur s'empare d'un porte-monnaie, un produit de l'infraction de plus de 300 fr. peut entrer en considération. Sans indices contraires concrets, le dol éventuel correspondant doit être retenu (ATF 123 IV 197 consid. 2c p. 201; cf. arrêts 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid.”
Bei juristisch und tatsächlich zusammenhängenden Tathandlungen (z. B. mehrere in derselben Nacht begangene Eingriffe an verschiedenen Bäumen oder das gleichzeitige Entfernen mehrerer Pflastersteine und das Ausreissen einer Hecke) bilden diese eine natürliche bzw. rechtliche Handlungseinheit. In diesem Fall ist für die Anwendung von Art. 172ter StGB der Gesamtwert des verursachten Schadens massgebend; die einzelnen Schadensbeträge sind zu kumulieren, sodass die Geringfügigkeit entfallen kann.
“die Verursachung eines grossen Schadens gerichtet war. Der Strafappellationshof erachtet es aufgrund der Umstände als erwiesen, dass die Berufungsführer im Zeitpunkt des Fällens der Bäume nicht wollten, dass ein grosser Sachschaden entsteht bzw. darauf vertraut haben, dass ein solcher ausbleibt. Auch wenn ein solcher für die qualifizierte Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 3 StGB aufgrund der Verfolgung der Straftat von Amtes wegen nicht nötig wäre, sei nebenbei bemerkt, dass R.________ keinen Strafantrag wegen Sachbeschädigung, sondern wegen Gefährdung des Lebens (vgl. act. 2013, 2171) gestellt hat. Der Schaden am Auto ist lediglich eine Folge und damit ein Begleitschaden der an den Bäumen begangenen und nicht bestrittenen Sachbeschädigung. Für den Schaden am Auto können die Berufungsführer strafrechtlich nicht verantwortlich gemacht werden. Folglich fällt die Qualifikation von Art. 144 Abs. 3 StGB ausser Betracht. Es bleibt zu prüfen, ob der Schaden an den Bäumen noch als geringfügig im Sinne von Art. 172ter StGB bezeichnet werden kann. Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB ist auf Antrag strafbar. Hierbei ist festzustellen, dass in Bezug auf den ersten, im L.________ gefällten Baum ein Strafantrag zwar vorbehalten, aber nie eingereicht wurde (vgl. act. 2108, 2115), so dass diesbezüglich eben kein gültiger Strafantrag vorliegt und das Fällen dieses Baumes bei der Beurteilung der Strafbarkeit der Berufungsführer und der weiteren Täterschaft nicht zu berücksichtigen ist. Die Besitzer der anderen beiden gefällten Bäume ihrerseits haben Strafantrag wegen Sachbeschädigung eingereicht (vgl. act. 2018 ff. und 2022 ff.), wobei die Schadenssumme unbestimmt (Tanne) bzw. nachträglich auf CHF 300.- (Kirschbaum) beziffert wurde (vgl. act. 9005). Entsprechend der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist bei der nächtlichen „Holzfälleraktion“ von einer natürlichen Handlungseinheit auszugehen, so dass die einzelnen Schadensbeträge zu kumulieren sind. Dabei fällt auf, dass der Schadensbetrag zweier Bäume – ohne diesen genau festzulegen – so oder anders über der vom Bundesgericht festgelegten Grenze für den geringen Vermögenswert im Sinne von Art.”
“Hierbei ist festzustellen, dass in Bezug auf den ersten, im L.________ gefällten Baum ein Strafantrag zwar vorbehalten, aber nie eingereicht wurde (vgl. act. 2108, 2115), so dass diesbezüglich eben kein gültiger Strafantrag vorliegt und das Fällen dieses Baumes bei der Beurteilung der Strafbarkeit der Berufungsführer und der weiteren Täterschaft nicht zu berücksichtigen ist. Die Besitzer der anderen beiden gefällten Bäume ihrerseits haben Strafantrag wegen Sachbeschädigung eingereicht (vgl. act. 2018 ff. und 2022 ff.), wobei die Schadenssumme unbestimmt (Tanne) bzw. nachträglich auf CHF 300.- (Kirschbaum) beziffert wurde (vgl. act. 9005). Entsprechend der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist bei der nächtlichen „Holzfälleraktion“ von einer natürlichen Handlungseinheit auszugehen, so dass die einzelnen Schadensbeträge zu kumulieren sind. Dabei fällt auf, dass der Schadensbetrag zweier Bäume – ohne diesen genau festzulegen – so oder anders über der vom Bundesgericht festgelegten Grenze für den geringen Vermögenswert im Sinne von Art. 172ter StGB liegen muss. Massgebend für die Bemessung des Schadens im Falle des Beschädigens oder Zerstörens von Bäumen können nach der Rechtsprechung gegebenenfalls die Auswirkungen auf den Verkehrswert des Grundstücks, das Interesse des Eigentümers an der Wiederherstellung des früheren Zustands und die Kosten der Neuanpflanzung sein (vgl. BGE 129 III 331 E. 2; Urteil BGer 6B_515/2008 vom 19. November 2018; 4C.347/2002 vom 25. März 2003). Der Strafappellationshof kommt daher zum Schluss, dass es sich bei der nächtlichen Holzfälleraktion um eine Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB handelt und nicht um eine qualifizierte Sachbeschädigung nach Abs. 3. Folglich haben sich die Berufungsführer der Anstiftung zur Sachbeschädigung schuldig gemacht und die Berufungen sind in diesem Punkt teilweise gutzuheissen. Zur Störung des öffentlichen Verkehrs: 7.2. Vorliegend ist erstellt, dass in besagter Nacht drei Bäume gefällt wurden, wovon einer auf einem Feldweg im L.________, einer auf einer öffentlichen Nebenstrasse im Waldstück zwischen P.”
“A titre subsidiaire, la recourante soutient qu'elle aurait dû être mise au bénéfice de l'art. 172ter CP en ce qui concerne l'enlèvement des pavés et l'arrachage de la haie. La cour cantonale a constaté que la réparation induite par l'enlèvement des pavés avait donné lieu à une nouvelle intervention des ouvriers. Elle a considéré qu'une telle intervention était propre à nécessiter l'engagement d'un montant supérieur à 300 fr., que ce soit en raison des frais de déplacement des ouvriers, de leur travail proprement dit et de l'utilisation d'outils et de matériaux. Il ne s'agissait pas seulement de prendre en compte la réparation de l'enlèvement des pavés, mais également celle des déracinements de la haie vive des époux D.________. Ces actes, commis durant le même laps de temps, formaient une entité juridique et matérielle d'action puisqu'ils procédaient tous de la volonté de la recourante de s'en prendre à l'exécution des travaux de substitution. Le dommage qui résultait de ces actes dépassait largement le cas d'importance mineure tel que prévu par l'art. 172ter CP. De plus, dans la mesure où la recourante considérait que l'ensemble du pavage était posé "trop haut" en violation du Code rural et foncier, son intention ne se limitait manifestement pas à causer aux intimés un dommage de faible valeur, mais bel et bien à leur occasionner un dommage supérieur, y compris sous la forme du dol éventuel, soit en s'accommodant de cette éventualité pour le cas où elle se produirait (jugement attaqué, p. 26 consid. 8.3). Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. La recourante ne conteste pas, en particulier, que le fait d'avoir ôté plusieurs pavés et d'avoir secoué et arraché à plusieurs reprises la haie vive de ses voisins constituait une unité juridique et naturelle d'action, de sorte que c'est la valeur de la totalité des dégâts causés qui devait être prise en considération (cf. consid. 2.1.1 in fine supra). Pour le surplus, elle s'écarte des faits retenus sans en démontrer le caractère arbitraire lorsqu'elle affirme que l'intervention des ouvriers pour remettre les pavés en place n'avait engendré aucun coût supplémentaire, que le fait de devoir replanter la haie à plusieurs reprises n'était pas propre à engager des moyens pour une valeur supérieure à 300 fr.”
“De plus, dans la mesure où la recourante considérait que l'ensemble du pavage était posé "trop haut" en violation du Code rural et foncier, son intention ne se limitait manifestement pas à causer aux intimés un dommage de faible valeur, mais bel et bien à leur occasionner un dommage supérieur, y compris sous la forme du dol éventuel, soit en s'accommodant de cette éventualité pour le cas où elle se produirait (jugement attaqué, p. 26 consid. 8.3). Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. La recourante ne conteste pas, en particulier, que le fait d'avoir ôté plusieurs pavés et d'avoir secoué et arraché à plusieurs reprises la haie vive de ses voisins constituait une unité juridique et naturelle d'action, de sorte que c'est la valeur de la totalité des dégâts causés qui devait être prise en considération (cf. consid. 2.1.1 in fine supra). Pour le surplus, elle s'écarte des faits retenus sans en démontrer le caractère arbitraire lorsqu'elle affirme que l'intervention des ouvriers pour remettre les pavés en place n'avait engendré aucun coût supplémentaire, que le fait de devoir replanter la haie à plusieurs reprises n'était pas propre à engager des moyens pour une valeur supérieure à 300 fr., ou encore que son intention ne portait pas sur un préjudice dépassant cette somme. Par conséquent, elle ne démontre pas que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en excluant l'application de l'art. 172ter CP.”
“172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3). 8.3 L’appelante ne conteste pas que la réparation induite par son acte a donné lieu à une nouvelle intervention des ouvriers. Or, une telle intervention était propre à nécessiter l'engagement d'un montant supérieur à 300 fr., que ce soit en raison des frais de déplacement des ouvriers, de leur travail proprement dit et de l'utilisation d'outils et de matériaux. Cela étant, il ne s’agit pas seulement de prendre en compte la réparation de l’enlèvement des pavés, mais également celle des déracinements de la haie vive des époux S.________. Ces actes, commis durant le même laps de temps, forment une entité juridique et matérielle d’action puisqu’ils procèdent tous de la volonté de l’appelante de s’en prendre à l’exécution des travaux de substitution. Le dommage qui résulte de ces actes dépasse largement le cas d’importance mineure tel que prévu par l’art. 172ter CP. De plus, dans la mesure où l’appelante considérait que l’ensemble du pavage était posé « trop haut » en violation du Code rural et foncier (PV aud. 1, lignes 84-86), son intention ne se limitait manifestement pas à causer aux intimés un dommage de faible valeur, mais bel et bien à leur occasionner un dommage bien supérieur, y compris sous la forme du dol éventuel, soit en s’accommodant de cette éventualité pour le cas où elle se produirait. La condamnation de l'appelante pour dommages à la propriété doit être confirmée. Appel joint de A.R________ et B.R.________, A.S.________ et B.S.________, T.________ et V.________ 9. 9.1 Les appelants par voie de jonction considèrent que l’intimée devrait également être condamnée pour menaces. 9.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid.”
Art. 172ter Abs. 1 StGB kann auch auf fremde Sachen ohne objektiven Wert Anwendung finden, sofern deren Substanz oder Gebrauch beeinträchtigt wird; für die Abgrenzung sind die einschlägige Lehre und Rechtsprechung heranzuziehen.
“Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété portant sur un élément de faible valeur au sens de l’art. 144 al. 1 CP en lien avec l’art. 172ter al. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 201-202). Il convient de rappeler que l’art. 144 CP protège même les choses objectivement sans valeur, la condition nécessaire et suffisante étant qu’il s’agisse d’une chose appartenant à autrui et qu’elle soit altérée dans sa substance ou son usage (Gilles Monier, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 1 ad art. 144 CP).”
Bei Mittäterschaft ist die für die Anwendung von Art. 172ter massgebende Deliktssumme gesamthaft zu bemessen; die Mittäter haben sich die Deliktssumme zuzurechnen. Liegt die Deliktssumme zwar unter dem Grenzwert, ist die Privilegierung dennoch ausgeschlossen, wenn der Vorsatz der Beteiligten auf eine den Grenzwert übersteigende Beute bzw. einen erheblichen Vermögenswert gerichtet war.
“ könne nicht der Berufungsklägerin angerechnet werde, welche eine grosse und eine normal grosse Weinflasche mitgenommen habe, wohingegen sie mit der gestohlenen Geldkassette und dem Grill nichts zu tun habe. Folglich wäre bei ihr von einer Deliktssumme von unter CHF 300. auszugehen. Dem ist mit der Vorinstanz und den vorstehenden Erwägungen (E. 2.1.2) zunächst entgegenzuhalten, dass in mittäterschaftlicher Tatbegehung eine grosse Menge an Weinflaschen und weiteren Dingen aus dem Weingut entwendet wurden, die zusammengerechnet offensichtlich einen höheren Wert als CHF 300. hatten, weshalb klarerweise kein geringfügiges Vermögensdelikt, sondern ein gewöhnlicher Diebstahl vorliegt. Liegt die Deliktssumme unter dem Grenzwert von CHF 300., scheidet die Privilegierung im Übrigen ohnehin aus, wenn der Vorsatz des Täters auf eine den Grenzwert übersteigende Summe gerichtet war, er also einen erheblichen Vermögenswert erlangen und/oder einen erheblichen Schaden anrichten wollte (Weissenberger, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 172ter StGB N 37). Abgesehen davon, dass sich die Mittäter die Deliktssumme jeweils zuzurechnen haben, war das Vorgehen der drei Mittäter weder objektiv noch subjektiv auf ein bloss geringfügiges Vermögensdelikt gerichtet.”
Art. 172ter ist auf kleine/Bagatelldelikte zugeschnitten und findet keine Anwendung bei Diebstahl «als Beruf» bzw. gewerbsmässigen Delikten. Berufsmässigkeit bzw. Gewerbsmässigkeit setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass der Täter auf regelmässige, einkommensrelevante Einnahmen abzielt, die wesentlich zur Finanzierung der Lebenshaltung beitragen, sodass dies mit einem insgesamt nur geringen Vermögensnachteil nicht vereinbar ist.
“Il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant 1 aurait invoqué ce grief devant l'instance précédente, de sorte que sa recevabilité est douteuse sous l'angle de la bonne foi. En tout état de cause, il doit être rejeté. En effet, l'art. 172ter CP vise la petite délinquance et n'est pas applicable au vol par métier (cf. art. 172ter al. 2 CP; ATF 123 IV 113 consid. 3g et Y. JEANNERET, in Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n° 4 ad art. 172 ter CP), étant relevé que le métier suppose, notamment, que l'auteur cherche à obtenir des revenus relativement réguliers qui contribuent significativement au financement de ses besoins courants (ATF 129 IV 253 consid. 2.2), ce qui n'est pas compatible avec un préjudice global de moindre importance (cf. JEANNERET, op. cit., n° 4 ad art. 172 ter CP). Or, en l'espèce, c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu que la circonstance aggravante du métier était réalisée (cf. infra consid. 4).”
“gerichtet haben müsse (BSK StGB II-Weissenberge, a.a.O., Art. 144 N 108). Die Vorinstanz erläuterte mit Verweis auf die herrschende Lehre und Rechtsprechung, dass die Anwendung von Art. 172ter StGB bei Delikten ausgeschlossen sei, die durch das Merkmal der Gewerbsmässigkeit qualifiziert würden. Dazu gehöre auch der gewerbsmässige Betrug gemäss Art. 146 Abs. 2 StGB (BSK StGB II-Weissenberger, a.a.O., Art. 172ter N 11). Dies werde damit begründet, dass sich der Wille bei der qualifizierten Begehungsform eben nicht auf einen geringfügigen Vermögenswert richte, sondern auf ein Erwerbs- bzw. zumindest Nebenerwerbseinkommen im Sinne eines namhaften Beitrags an die Lebenshaltungskosten (vgl. Urteil BGer 6B_793/2019 vom 12. September 2019 E. 1.3). Infolge Vorliegens einer gewerbsmässigen Deliktsbegehung finde Art. 172ter StGB demnach im vorliegenden Fall keine Anwendung. Die Kammer stützt sich vollumfänglich auf die korrekten Ausführungen der Vor-instanz ab. Ergänzend und präzisierend ist festzuhalten, dass mit dem Argument der Gewerbsmässigkeit grundsätzlich auch Folgendes einhergeht: Eine Gesamtbetrachtung im Sinne einer Summierung der Deliktsbeträge setzt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ein «andauerndes pflichtwidriges Verhalten» voraus, die Gleichartigkeit der Begehungsweise und die Beeinträchtigung desselben Rechtsguts (BGE 127 IV 56 f.”
Für die Anwendung von Art. 172ter Abs. 1 StGB sind — neben der geringen Schadenshöhe (in der Praxis meist bis CHF 300) bzw. der geringen Vermögensbetroffenheit — insbesondere das Vorliegen eines Bereicherungsentschlusses (Bereicherungswille) und dessen Vorliegen zum Zeitpunkt der Wegnahme relevant. In der Regel fehlt der Bereicherungswille, wenn der Täter sofort die Gegenleistung erbringt oder zur Kompensation berechtigt ist.
“Cette infraction suppose, sur le plan subjectif, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime. Ainsi, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et, sans droit, dans le but d'incorporer économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 45 et 48 ad art. 139), y compris de manière temporaire. Le dessein d'enrichissement fait en règle générale défaut lorsque l'auteur fournit immédiatement la contre-valeur de la chose qu'il s'approprie (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 25 ad art. 139) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.2.1). Il peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Le dessein d'appropriation doit être présent au moment de la soustraction A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 14 ad art. 139). 2.3. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions contre le patrimoine, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur – soit dont la valeur n'excède pas CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d) – ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. 2.4. En l'espèce, il est établi et reconnu par le prévenu qu'il est sorti du magasin C______ avec un casque d'une valeur de CHF 79.90, sans l'avoir payé. Ce comportement, capturé par les images de vidéosurveillance de la boutique, réalise les éléments constitutifs objectifs de l'art. 139 ch. 1 cum 172ter CP. Il ressort également des éléments à la procédure qu'à la suite de son audition à la police, le prévenu a restitué l'objet. Il a ainsi conservé, sans droit, le casque en question durant, à tout le moins, trois mois, étant précisé qu'il entendait le garder jusqu'à la prochaine assemblée générale de A______ SA, sans précision sur la date à laquelle elle devrait se tenir. En outre, à aucun moment, le prévenu n'a prétendu avoir une quelconque créance envers le magasin C______, ni offert la contre-valeur de l'objet.”
“Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1). 3.2. Commet un vol (art. 139 ch. 1 CP) quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 4 et 45 ad art. 139). Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions contre le patrimoine, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur – soit dont la valeur n'excède pas CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119) – ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. Quant à l'art. 186 CP, il punit, sur plainte, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 3.3. En l'espèce, force est de constater que les versions des protagonistes s'opposent quant à la présence de la somme de CHF 4'800.- dans le portefeuille/porte-cartes du recourant, dans la voiture que la mise en cause est venue récupérer le 13 avril 2024. Que l'intéressé ait retiré CHF 10'000.- au [bancomat] deux mois plus tôt ne saurait prouver l'existence du montant précité dans le véhicule.”
“139 CP) Il est établi, selon les déclarations constantes de l'appelante, qu'elle a emporté avec elle les classeurs contenant les codes d'accès e-banking du compte D______ au moment de quitter le domicile à K______ [VS]. Ces documents ont été retrouvés lors des perquisitions menées par le MP au domicile commun de l'appelante et de sa mère. Il importe peu que les documents étaient à sa disposition au moment de la soustraction, ou qu'elle en ait eu une co-maîtrise, dans la mesure où elle n'en avait pas la possession exclusive et qu'elle a privé sans droit son mari de leur possession. Il y a eu bris de la possession de l'intimé et création d'une nouvelle possession en faveur de l'appelante, qui a agi contre la volonté de celui-ci. Comme l'a relevé le premier juge, l'existence potentielle d'un droit de renseignement sur les finances de son époux ainsi que le fait de pouvoir reconstituer a posteriori les informations contenues dans les classeurs ne sont pas relevants. L'appelante a manifestement agi intentionnellement en s'appropriant les classeurs de l'intimé contre sa volonté et pour une certaine durée. L'art. 172ter al. 1 CP ne peut être invoqué dès lors que l'intention de l'appelante n'était manifestement pas de retirer un bénéfice de la valeur marchande des classeurs, mais bien un avantage indirect par l'exploitation des données d'accès e-banking qu'ils contenaient, ce qui s'est d'ailleurs produit. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l'infraction de vol sont réalisés. 5.2.2. Utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) L'appelante ne conteste pas avoir transféré du compte D______ les virements de CHF 1'000'000.- et CHF 100'000.- les 14 et 19 juillet 2017, ce que l'instruction a permis d'établir. Par ses agissements, elle a utilisé de manière indue des données e-banking ayant eu pour conséquence le transfert total de CHF 1'100'000.- du compte D______. Il n'est pas déterminant que l'appelante n'ait pas dépensé l'argent dans la mesure où l'infraction est consommée aussitôt que le transfert a été réalisé au préjudice du lésé, étant précisé que le transfert d'actifs d'un compte à un autre est considéré comme un dommage patrimonial au sens de l'art.”
Art. 172ter Abs. 1 StGB bildet eine attenuierte Regelung im Bereich der Vermögensdelikte: Erfasst werden Fälle, in denen die Tat nur einen geringen Vermögenswert oder einen geringen Schaden verursacht. In diesen Fällen sieht die Bestimmung eine Bestrafung mit Busse auf Strafantrag (Anzeige) vor. Der Gesetzgeber verfolgte damit das Ziel, die Strafbehörden von Delikten von geringer Bedeutung zu entlasten.
“L'art. 139 ch. 1 CP sanctionne le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. L'appropriation signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose d'autrui ou la valeur réelle dans son propre patrimoine, soit pour la conserver ou la consommer, soit pour l'aliéner à un tiers. L'auteur doit avoir, d'une part, la volonté de déposséder durablement le propriétaire actuel et, d'autre part, la volonté de s'approprier la chose au moins temporairement (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1). Si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende (art. 172ter al. 1 CP).”
“2 in fine). Plus l'infraction est grave, plus l'intérêt public à découvrir la vérité dépasse l'intérêt privé du prévenu à l'inexploitabilité du moyen de preuve litigieux (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.2 et les références citées). 2.3.1. Selon l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni des peines de droit. Cette disposition présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de l'auteur (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3ème édition, Berne 2010, nos 9 ss ad art. 137 CP). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2). 2.3.2. L'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), consacre une hypothèse atténuée du vol, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). 2.3.3. En toute hypothèse, le vol suppose que l'objet soustrait soit susceptible d'appropriation, ce qui exclut les choses dont le commerce ou la détention sont interdits (res extra commercium). Les documents d'identité des ressortissants suisses (passeports et cartes d'identité) sont des choses soustraites au commerce : ils n'appartiennent ni à l'État, ni au titulaire et leur appropriation par un tiers en entraîne la perte de validité (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 n.”
“La rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu’exerce l’ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l’auteur s’empare de la chose mobilière en question et la déplace hors de la sphère d’influence de l’ayant droit (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 139 CP et les réf. citées). Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner. Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et 2.4 et les réf. citées). 4.1.2 Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c). L'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 CP), au brigandage, ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). 4.1.3 L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid.”
Gerichte können die Busse nach Art. 172ter StGB im Einzelfall herabsetzen. In der zitierten Entscheidung wurde eine Busse von CHF 100 auf CHF 50 reduziert, obwohl der Wert der Sache nur CHF 0.50 betrug; die verbleibende Busse entsprach damit dem Hundertfachen des Zeitwerts.
“Au vu de ce qui précède, l'appelant doit être condamné à 60 unités pénales pour l'infraction de vol, abstraitement la plus grave, ainsi qu'à 20 unités pénales (peine hypothétique de 30 unités pénales) en lien avec celle de violation de domicile et à 120 unités pénales (peine hypothétique de 180 unités pénales) en lien avec celle de rupture de ban. Au vu de l'historique délictuel spécifique de l'appelant et de ses ressources propres inexistantes, une peine pécuniaire n'apparaît pas adéquate, seule une peine privative de liberté entrant en considération. Au vu de ses multiples condamnations antérieures récentes et spécifiques, son pronostic de récidive est défavorable. Partant, l'appelant sera condamné à une peine privative de liberté ferme. En conclusion, l'appelant sera condamné à 200 jours de peine privative de liberté ferme en lien avec sa condamnation pour vol et de violation de domicile, sous déduction de huit jours de détention avant jugement. 7.2.2. Eu égard à la contravention de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 en lien avec l'art. 172ter CP), le montant de CHF 100.- retenu par le TP apparaît excessif dès lors que la valeur de la chose volée était très faible (CHF 0.50). Il convient de la réduire à CHF 50.-, soit un montant 100 fois supérieur. 8. 8.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine. Il s'agit d'une norme potestative ; le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (AARP/177/2023 du 25 mai 2023 consid. 5.1 ; AARP/216/2022 du 22 juillet 2022 consid. 3.1.1 ; AARP/197/2022 du 16 juin 2022 consid. 5.1.2). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ; il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse, en conformité notamment avec les exigences découlant de l'art.”
Ist eine Tat geringfügig im Sinne von Art. 172ter StGB, kann dadurch der Grundtatbestand (z.B. einfacher Betrug nach Art. 146 Abs. 1 StGB) in ein Antrags‑/Übertretungsdelikt umgewandelt werden. Dies hat prozessuale Folgen, namentlich für das Erfordernis eines Strafantrags und für die Einleitung bzw. Einstellung des Verfahrens.
“Wesentlich für die Annahme von Gewerbsmässigkeit ist, dass der Täter durch die deliktischen Handlungen relativ regelmässige Einnahmen erzielt und anstrebt, die einen namhaften Beitrag an die Kosten zur Finanzierung seiner Lebensgestaltung darstellen (BGE 116 IV 319 E. 4c). Gewerbsmässigkeit setzt zwingend mehrfache Delinquenz voraus (Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 139 StGB N 95). Bei der Beurteilung, ob der Täter durch die deliktischen Handlungen Einnahmen erzielt, die namhaft an die Kosten zur Finanzierung seiner Lebensgestaltung beitragen, dürfen die einzelnen deliktisch erlangten Beträge nicht isoliert betrachtet werden. Die Argumentation der Staatsanwaltschaft, dass fehlende Gewerbsmässigkeit gleichzeitig Geringfügigkeit bedeutet, trifft nicht zu. Während die gewerbsmässige Tatbegehung einen höheren Strafrahmen zur Konsequenz hat (vgl. etwa Art. 139 Ziff. 2 StGB, Art. 146 Abs. 2 StGB, Art. 147 Abs. 2 StGB, Art. 148 Abs. 2 StGB, Art. 157 Ziff. 2 StGB und Art. 160 Ziff. 2 StGB), wandelt die Geringfügigkeit nach Art. 172ter StGB das Offizialin ein Antragsdelikt und führt zu einem Übertretungstatbestand. Dazwischen liegt allerdings der Grundtatbestand des (einfachen) Betruges gemäss Art. 146 Abs. 1 StGB als Offizialdelikt. Die Beschwerdeführerin wirft dem Beschuldigten vor, in betrügerischer Absicht im Zeitraum vom 5. bis 17. August 2021 insgesamt einen Bestellversuch sowie fünf Bestellungen mit Werten zwischen CHF”
“getätigt und trotz Lieferung der Ware diese nicht innert Rechnungsfrist von 14 Tagen bezahlt zu haben. Gemäss der Anzeige habe sich der Beschuldigte wohl auf der Webseite der Beschwerdeführerin registriert, es sei dann keine Bestellung ausgeführt worden, weil das Bonitätsprüfprogramm keine Übereinstimmung gefunden habe. Warum dann trotzdem Bestellungen und Lieferungen ohne Vorauskasse an den Beschuldigten ausgeführt worden seien, werde in der Anzeige nicht näher ausgeführt. Zufolge der geringen Beträge der einzelnen Bestellungen liege eine Gewerbsmässigkeit nicht vor, vielmehr sei aufgrund der Deliktsbeträge von mehreren geringfügigen Betrugshandlungen im Sinne von Art. 146 StGB in Verbindung mit Art. 172ter StGB auszugehen. Bei diesem Tatbestand handle es sich um ein Antragsdelikt. Zudem habe die Beschwerdeführerin zwar eine Strafanzeige eingereicht, es fehle indes an einem expliziten Strafantrag. Überdies erscheine, dass spätestens zum Zeitpunkt der zweiten Mahnung zumindest der Verdacht auf mögliche Betrugshandlungen hätte aufkommen müssen. Die dritten Mahnungen seien zwischen dem”
“Wesentlich für die Annahme von Gewerbsmässigkeit ist, dass der Täter durch die deliktischen Handlungen relativ regelmässige Einnahmen erzielt und anstrebt, die einen namhaften Beitrag an die Kosten zur Finanzierung seiner Lebensgestaltung darstellen (BGE 116 IV 319 E. 4c). Gewerbsmässigkeit setzt zwingend mehrfache Delinquenz voraus (Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 139 StGB N 95). Bei der Beurteilung, ob der Täter durch die deliktischen Handlungen Einnahmen erzielt, die namhaft an die Kosten zur Finanzierung seiner Lebensgestaltung beitragen, dürfen die einzelnen deliktisch erlangten Beträge nicht isoliert betrachtet werden. Die Argumentation der Staatsanwaltschaft, dass fehlende Gewerbsmässigkeit gleichzeitig Geringfügigkeit bedeutet, trifft nicht zu. Während die gewerbsmässige Tatbegehung einen höheren Strafrahmen zur Konsequenz hat (vgl. etwa Art. 139 Ziff. 2 StGB, Art. 146 Abs. 2 StGB, Art. 147 Abs. 2 StGB, Art. 148 Abs. 2 StGB, Art. 157 Ziff. 2 StGB und Art. 160 Ziff. 2 StGB), wandelt die Geringfügigkeit nach Art. 172ter StGB das Offizialin ein Antragsdelikt und führt zu einem Übertretungstatbestand. Dazwischen liegt allerdings der Grundtatbestand des (einfachen) Betruges gemäss Art. 146 Abs. 1 StGB als Offizialdelikt. Die Beschwerdeführerin wirft dem Beschuldigten vor, in betrügerischer Absicht im Zeitraum vom 5. bis 17. August 2021 insgesamt einen Bestellversuch sowie fünf Bestellungen mit Werten zwischen CHF”
Die Privilegierung nach Art. 172ter Abs. 1 StGB kommt nur zur Anwendung, wenn der Täter von Anfang an ausschliesslich auf einen geringen Vermögenswert bzw. einen Schaden von geringer Bedeutung gerichtet war. Massgeblich ist die innere Haltung des Täters; dies schliesst den dolus eventualis ein. War der Täter zumindest billigend auf einen höheren Vermögenswert bzw. eine weitergehende Schädigung bedacht, entfällt die Privilegierung, auch wenn sich der tatsächlich entstandene Schaden später als unterhalb der objektiven Grenze (vgl. CHF 300) herausstellt.
“4a; 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1). Il suffit que l'auteur franchisse, ne serait-ce qu'avec une partie de son corps, le seuil de la porte. Ainsi, pénètre déjà, celui qui introduit son soulier entre le seuil et le battant de la porte, empêchant ainsi l'ayant-droit de la fermer (ATF 87 VI 120 consid. 2 = JdT 1962 IV 17; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 31 et 32 ad art. 186 et les références citées). La violation de domicile n'est punissable que si elle est commise intentionnellement. L'intention comprend la conscience du fait que l'auteur pénètre les lieux ou y demeure contre la volonté de l'ayant droit. Le dol éventuel suffit (ATF 90 IV 74 consid. 3; ATF 108 IV 33 consid.5c). 2.3.1. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 2.3.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du code pénal, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 113 consid. 3d; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). L'intention de l'auteur est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. À l'inverse, s'il veut ou accepte l'éventualité (dol éventuel) de causer un préjudice plus important, voire si l'ampleur du préjudice lui est indifférent, lart. 172ter CP ne sera pas applicable, quand bien même la valeur objective du préjudice s'avérerait a posteriori inférieure à CHF300.”
“Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément (arrêt 6B_978/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 IV 305). L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252; arrêt 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 11 ss ad art. 144 CP), par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252) ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (arrêt 6B_348/2012 du 24 octobre 2012, consid. 2.2). Aux termes de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a p. 199; 113 consid. 3f p. 119; arrêts 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_1318/2015 du 18 novembre 2016 consid. 1.1). Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à 300 fr., il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (cf.”
“und der Beschuldigte nahm zumindest billigend in Kauf, dass durch den Schlag auch der Spiegelrahmen bzw. durch die umherfallenden Glassplitter weitere Gegenstände oder Möbel beschädigt werden könnten. Die Privilegierung nach Art. 172ter Abs. 1 StGB ist daher nicht einschlägig. Der Beschuldigte hat sich der Sachbeschädigung i.S.v. Art. 144 Abs. 1 StGB zum Nachteil der Strafklägerin schuldig gemacht.”
Ist die Tat nur auf einen geringen Vermögenswert oder einen geringen Schaden gerichtet, sieht Art. 172ter Abs. 1 StGB auf Antrag eine Bestrafung mit Busse vor; der Gesetzeszweck besteht darin, die Strafbehörden von Fällen geringerer Bedeutung zu entlasten.
“Rechtliche Grundlagen Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, macht sich der Sachbeschädigung schuldig (Art. 144 Abs. 1 StGB). Richtet sich die Tat nur auf einen geringen Vermögenswert oder auf einen geringen Schaden, so wird der Täter, auf Antrag, mit Busse bestraft (Art. 172ter Abs. 1 StGB). Für die weiteren rechtlichen Grundlagen zum Tatbestand von Art. 144 Abs. 1 StGB kann auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (pag. 754).”
“Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner. Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et 2.4 et les réf. citées). 4.1.2 Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c). L'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 CP), au brigandage, ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). 4.1.3 L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale.”
Nach der zitierten Rechtsprechung können Umstände des unmittelbaren/instinktiven Reagierens bzw. die Überzeugung, bis zum Eintreffen der Polizei festhalten zu dürfen, ein Festhalten rechtfertigen und dessen rechtliche Würdigung beeinflussen. Insbesondere kann ein reflexhaftes Festhalten ohne erkennbare Identifikationsmöglichkeit des Festgehaltenen nicht ohne Weiteres als unverhältnismässiger Gewaltgebrauch gewertet werden (vgl. Entscheidung).
“En refusant tout dialogue, Y.________ n’a pas agi comme l’aurait fait une personne adulte et raisonnable placée dans la même situation. D’ailleurs, lors de son interrogatoire, il a fourni à ce propos une explication qui n’était pas crédible, à savoir qu’il n’avait pas compris ce que lui disait X.________. Il ressort en effet du dossier que les interrogatoires des deux intéressés ont eu lieu en français, si bien que Y.________ a parfaitement compris ce que lui voulait X.________ et que c’est vraisemblablement parce qu’il se savait en tort qu’il a réagi comme il l’a fait. Le refus de tout dialogue de la part de Y.________ n’a pu que renforcer, dans l’esprit de X.________, le soupçon que Y.________ avait volé des marchandises. X.________ a alors ouvert la fermeture éclair de la veste de Y.________, des marchandises sont tombées sur le sol et Y.________ a immédiatement tenté de fuir. On ne voit pas comment X.________ aurait pu avoir le temps d’analyser les marchandises tombées à terre pour en évaluer le prix (cf. art. 172ter CP), ni comment il aurait pu être sûr que d’autres marchandises ne se trouvaient pas, par exemple, dans les poches de X.________. À ce moment-là, X.________, qui n’avait aucun moyen d’identifier Y.________, pouvait légitimement se croire en droit de retenir physiquement ce dernier jusqu’à l’arrivée de la police (art. 218 al. 1 let. a CPP). Tout s’est au surplus passé très vite, si bien que X.________ a réagi instinctivement, sans pouvoir disposer d’un temps de réflexion. Dans ce contexte, les images de vidéosurveillance ne font pas apparaître que X.________ aurait fait un usage disproportionné de la force ; au contraire, ses comportements s’inscrivaient, tout au long de l’altercation, en réponse et en réaction aux actes oppositionnels de Y.________. Le visionnage des images permet en outre de se convaincre non seulement que l’hématome sur la fesse du recourant n’a pu être occasionné qu’au moment de sa chute sur le sol, mais encore que X.________ n’a pas provoqué cette chute en faisant une prise ou un croche-pied à X.”
Bei der Festsetzung der Busse ist die wirtschaftliche Lage des Täters zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung massgeblich. Bei der Quotenbildung hat der Richter die finanzielle Situation des Täters so zu berücksichtigen, dass die Geldbusse in ihrer Wirkung dem Schuldgehalt angemessen ist.
“Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). 2.2. En l'espèce, le premier juge a relevé à juste titre que l'appelant avait des antécédents tant en Suisse qu'en France, même si ces derniers sont plus anciens en ce qui concerne la même typicité que les faits de la cause. Sa prise de conscience au moment du jugement et de la procédure d'appel est difficile à cerner puisqu'il a souhaité être dispensé de comparaître du fait de son déménagement hors de la région frontalière. Quoiqu'il en soit, le pronostic à poser quant au comportement futur de l'appelant doit être considéré comme mitigé dans la mesure où il a minimisé ses agissements. On ignore également si l'appelant a trouvé un nouvel emploi à M______ [France], ville qui dispose, comme Genève, d'un aéroport. Cela étant, on ne voit pas que les circonstances du cas imposent de fixer le délai d'épreuve à son maximum légal. Ainsi, une durée du délai d'épreuve de trois ans apparaît comme adéquate au regard des exigences de l'art. 44 al. 1 CP. 3. 3.1. L'art. 172ter CP prévoit que l'auteur est puni d'une amende. Le montant maximum de l'amende est en principe de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP) et le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3 CP). A l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art.”
Art. 172ter bezweckt die Entkriminalisierung geringfügiger Vermögensdelikte.
Der Strafantrag kann entweder schriftlich eingereicht oder mündlich zu Protokoll gegeben werden; eine mündliche Antragstellung (z. B. in einem Polizeirapport) ist wirksam.
“Nach Art. 141 StGB i.V.m. Art. 172ter Abs. 1 StGB ist auf Antrag strafbar, wer dem Berechtigten ohne Aneignungsabsicht eine bewegliche Sache von einem geringen Vermögenswert entzieht und ihm dadurch einen erheblichen Nachteil zufügt. Gemäss Art. 304 Abs. 1 StPO ist der Strafantrag bei der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder der Übertretungsstrafbehörde schriftlich einzureichen oder mündlich zu Protokoll zu geben. Der mündliche Strafantrag kann auch in einem Polizeirapport protokolliert werden (BGE 145 IV 190 E. 1.3.3).”
Art. 172ter Abs. 1 StGB ist nicht anwendbar auf die in der Gesetzesnorm selbst erwähnten schwereren Formen (insbesondere den qualifizierten Diebstahl, Brigandage sowie Erpressung und Erpressung/Chantage), für die Abs. 2 eine abweichende Regelung vorsieht.
“Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner. Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et 2.4 et les réf. citées). 4.1.2 Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c). L'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 CP), au brigandage, ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). 4.1.3 L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale.”
Für die objektive Geringfügigkeitsprüfung ist der venale Marktwert zum Zeitpunkt der Tat massgeblich. Bei Streit über den Sachwert ist dieser tatsächliche Marktwert zum Tatzeitpunkt zu ermitteln; dabei sind Umstände wie das Alter des Gegenstands und der erzielte Wiederverkaufspreis zu berücksichtigen. Preisgestaltungen im Rahmen illegaler Transaktionen sind nicht massgeblich; zugrunde zu legen ist der Wert auf dem regulären Markt.
“Il conteste tant les faits retenus à sa charge que la qualification juridique. Il fait grief au Tribunal d'avoir constaté de manière incomplète les faits, d'avoir violé le principe de la libre appréciation des preuves et le principe de la présomption d'innocence et d’avoir violé les art. 138 et 172ter CP. Il conclut à sa condamnation pour abus de confiance d’importance mineure (art. 138 ch. 1 et 172ter CP). Il reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte dans l'établissement des faits la valeur du téléphone au jour de I'infraction, alors qu'il est établi que le téléphone a été revendu par A.________ pour le prix de CHF 40.-. Selon l’appelant, le Tribunal ne pouvait pas retenir que le téléphone valait plus de CHF 300.-, alors que le fruit de la vente était de CHF 40.-. En cas de doute quant à l'état de fait, la version la plus favorable à l'accusé aurait dû être retenue. De plus, l’appelant allègue qu'il estimait la valeur du téléphone neuf à CHF 400.-. Ainsi, l’appelant considère que le Tribunal a violé le principe in dubio pro reo en retenant que l'art. 172ter CP ne s'appliquait pas. 6.2. En l’espèce, la Cour est d’avis que la version des faits retenu par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 49 s.) ne prête pas le flanc à la critique et la Cour s’y réfère intégralement (cf. art. 82 al. 4 CPP), sous réserve de la valeur du téléphone. S’agissant de cette valeur, qui n’est pas indiquée dans le jugement, il convient de retenir qu’il valait moins de CHF 300.- au moment des faits. En effet, compte tenu de l’âge du téléphone qui avait été acheté en 2015, alors que les faits se sont produits en août 2019, et de la perte de valeur rapide et importante des téléphones portables, il n’est pas établi que la valeur du téléphone portable de la plaignante était supérieure à CHF 300.- au moment des faits. En outre, la plaignante a elle-même déclaré que A.________ devait lui remettre CHF 200.- en remboursement de la vente du téléphone (DO 23'047 ss), ce qui démontre bien qu’elle admet que le téléphone ne valait pas plus. 6.3. Le Tribunal a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction réprimée par les art.”
“S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). Lorsqu'il est question d'échanges entre délinquants, la valeur de la transaction illégale ne doit pas être retenue, mais la valeur vénale sur le marché légal; ainsi, celui qui achète à CHF 50.- un objet volé qui vaut CHF 400.- sur le marché ne pourra pas bénéficier sur le plan objectif de l'application de l'art. 172ter CP aux côtés de l'art. 160 CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 14 ad art. 172ter). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; 123 IV 113 consid. 3d). L'intention de l'auteur est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de cette disposition si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 3.1.3. Selon l'art. 36 al. 1 let. c DPMin, l'action pénale se prescrit par un an si l'infraction est passible d'une autre peine, en vertu du droit applicable aux adultes, notamment d'une contravention (art. 103 CP). 3.2. L'appelant a acquis un appareil téléphonique issu d'un vol, commis en juillet 2018 à Genève. Selon ses explications, il a procédé à cette acquisition, dans la rue, auprès d'un inconnu, pour CHF 60.-, alors qu'il était arrivé du Portugal quelques mois auparavant et avait besoin d'un téléphone. Vu en particulier le jeune âge de l'appelant, sa situation financière précaire, mais également la valeur notoirement moindre d'un téléphone M______ en comparaison d'autres marques, ce d'autant dans sa version "______" [modèle] et lorsqu'il est acheté d'occasion, la CPAR retiendra que l'appelant envisageait de se procurer un objet bon marché.”
Massgeblich für Art. 172ter ist die subjektive Tatabsicht: Die Bestimmung gilt nur, wenn der Täter von vornherein lediglich einen geringen Vermögenswert oder Schaden im Auge hatte. Als Grenze wird in der Rechtsprechung ein Betrag von CHF 300.- angesehen. Liegt (auch) der Vorsatz — einschliesslich dolus eventualis — auf einem höheren Betrag, ist Art. 172ter nicht anwendbar.
“L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2). 3. Les remarques liminaires à la déclaration d’appel ne contiennent aucun grief recevable. 4. 4.1 L’appelante soutient d’abord que la valeur du chien dérobé serait inférieure à 300 francs. Selon elle, l’art. 172ter CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) serait dès lors applicable. 4.2 Selon l’art. 172ter CP, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. Selon la jurisprudence, un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3). L’art. 172ter CP ne trouve pas non plus application si l’auteur accepte l’éventualité de causer un préjudice plus important ou si l’ampleur du préjudice lui est indifférent (ATF 123 IV 197 consid.”
“Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a; 122 IV 156 consid. 2a; arrêts 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2; 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 consid. 2a; 123 IV 113 consid. 3f; arrêts 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art.”
“L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252; arrêt 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 11 ss ad art. 144 CP), par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252) ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (arrêt 6B_348/2012 du 24 octobre 2012, consid. 2.2). Aux termes de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a p. 199; 113 consid. 3f p. 119; arrêts 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_1318/2015 du 18 novembre 2016 consid. 1.1). Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à 300 fr., il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94; 122 IV 149 consid. 3c p. 155; Michel Dupuis et al., in Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n° 9 ad art. 172ter; Philippe Weissenberger, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd.”
Bei Unsicherheiten über den Wert oder den Zeitpunkt der Tat kann eine Qualifikation als geringfügiges Vermögensdelikt nach Art. 172ter StGB in Betracht kommen. In solchen Fällen ist zu beachten, dass es sich um eine Übertretung mit einer Verjährungsfrist der Verfolgung von drei Jahren handelt (vgl. einschlägige Rechtsprechung/Bemessung des Schwellenwerts und Art. 109 StPO).
“Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). 4.4.3. Pour les contraventions, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans (art. 109 CP). 4.5. En l'espèce, le recourant allègue que le coût des réparations de la porte endommagée par la prévenue dépasserait les CHF 300.- retenus par le Ministère public. Il ne fournit néanmoins aucune preuve pour établir l'étendue du préjudice, ni qu'il aurait effectivement payé une somme supérieure pour la réparation. Les devis approximatifs qu'il produit ne sont pas probants, ce d'autant que le prix pour le montage d'une porte intérieure vitrée peut aussi se chiffrer à CHF 120.-. Il n'établit pas non plus qu'il serait le propriétaire de l'objet, ni qu'il aurait, en sa qualité de possesseur, dû le réparer à ses frais. Dès lors, le Ministère public pouvait retenir que l'éventuelle infraction de dommages à la propriété serait d'importance mineure, au sens de l'art. 172ter CP. Au vu de sa nature contraventionnelle, le délai de prescription de l'action pénale, de quatre ans, serait aujourd'hui échu. Il existe ainsi un empêchement de procéder. 4.6. Pour les faits survenus dans la nuit du 9 au 10 septembre 2019, la prévenue ne conteste pas avoir saisi les testicules du recourant. À teneur du constat médical, ce dernier présentait "deux dermabrasions linéaires" dans cette région, sans autre lésion visible. Cet acte de la prévenue doit toutefois être situé dans le contexte hautement conflictuel qui l'oppose au recourant, dans le cadre duquel plusieurs plaintes réciproques ont été déposées, sur fond de violences conjugales. Plus particulièrement, la prévenue allègue que durant la nuit en question, le recourant aurait essayé de la "violer" et que son geste se voulait ainsi défensif. Même si ces accusations font l'objet elles-mêmes d'un classement (contesté) et que les circonstances exactes ne sont en l'état pas établies, il apparaît néanmoins vraisemblable qu'une altercation est survenue au sein de l'ancien couple, durant laquelle les deux protagonistes auraient adopté un comportement peu révérencieux, voire en seraient venus aux mains, comme cela semble ressortir de la retranscription de l'enregistrement audio.”
“1a ; 122 IV 156 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 2.2). 4.2.1. D'emblée, il faut constater que le dommage allégué de l'assurance dans les cas AM______, AN______ et AO______ est inférieur à CHF 300.-. Dans le cas AP______ le montant du préjudice est inconnu, de sorte qu'il convient de retenir l'hypothèse la plus favorable à l'appelante qui est celle d'un dommage n'atteignant pas ce plancher. Or, il n'est pas possible de faire fi de l'existence de plusieurs complexes de faits, respectivement d'un concours réel, uniquement parce qu'un chef d'accusation concerne juridiquement une même infraction. Excepté en présence d'une infraction par métier (cf. ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3), un concours réel ne peut en effet être retenu qu'aux conditions strictes de l'unité naturelle d'action (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 ; voir également : ATF 149 IV 240 consid. 3.1). Les éventuelles infractions susmentionnées sont donc à qualifier de contraventions au sens de l'art. 172ter CP en lien avec l'art. 146 CP. La poursuite de contraventions se périmant par trois ans (cf. art 109 CP) et les faits reprochés relatifs aux cas susmentionnés étant antérieurs au 8 juin 2020, les accusations d'infractions y relatives sont en tout état prescrites. Il s'ensuit que la procédure sera classée s'agissant des chefs d'accusation d'escroquerie d'importance mineure dans les cas AM______, AN______, AO______ et AP______. 4.2.2. Eu égard aux onze autre cas, la Chambre de céans n'est pas convaincue par le raisonnement du TP consistant à écarter la force probante des notes J______ rédigées par les membres du secrétariat de D______ SA au motif qu'elles auraient pu être rédigées a posteriori pour les fins de la cause, alors que rien dans le dossier ne vient soutenir cette hypothèse. Il faut de surcroît souligner que l'appelante a fourni son accès J______ aux autorités de poursuite le jour de son arrestation (cf. PV du 13 novembre 2018, p. 76 [pièce C76]) et que toute activité en lien avec D______ SA lui a ensuite été interdite pendant plusieurs mois.”
“Dans ce contexte, il a ainsi pu prendre connaissance de la valeur individuelle de ceux-ci, de sorte que l'on ne peut exclure qu'il a pris en compte le fait que cette valeur était inférieure à CHF 300.-. La question pourrait être posée d'un dépassement de cette valeur, impliquant une unité naturelle d'action au sens de la jurisprudence, si l'on devait considérer qu'au jour de la perquisition à son domicile, A______ en détenant simultanément plusieurs montres, dont l'une sur lui, perpétuait ce jour-là l'atteinte au droit d'autrui de récupérer les choses illégalement en sa possession. Cela étant, la doctrine récente considère que le recel n'est pas un délit continu et la procédure ne permet pas non plus de savoir à quelle date les différents colis ont été reçus par A______, notamment ceux trouvés lors de la perquisition. Ainsi, une unité naturelle d'action par une prise de possession conjointe de marchandises pour une valeur d'ensemble supérieure à CHF 300.- n'est pas établie. Au vu des incertitudes précitées, seules des infractions de faibles valeurs contre le patrimoine au sens de l'art. 172ter CP pourraient être retenues à l'encontre de A______. Dans la mesure où, s'agissant de contraventions passibles de l'amende pour lesquelles la prescription de l'action pénale est de trois ans (art. 109 CP), la procédure devra être classée. L'appel est ainsi admis et le jugement sera réformé en ce sens. 3. A______ réclame une indemnisation à hauteur de CHF 200.- par suite de son arrestation. 3.1. L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subit en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. 3.2. En l'espèce, A______ n'a pas fait l'objet d'une arrestation. Il a été convoqué à la police par mandat de comparution en vue de son audition du 18 novembre 2019 à laquelle il s'est librement rendu, comme il l'a fait pour son audition à Neuchâtel le 12 mars 2020. Il n'a ainsi aucun droit à une indemnisation, n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de contrainte.”
Wiederholte Delinquenz, eine hohe Anzahl und Kadenz gleichartiger Taten sowie das Auffinden zahlreicher fremder, offenbar gestohlener Gegenstände (z. B. in einem Hort) können indizieren, dass es sich nicht um eine geringfügige, isolierte Tat handelt. Solche Umstände sprechen dafür, dass die Privilegierung nach Art. 172ter StGB entfallen kann; bei entsprechendem Tatbild kann auch von gewerbsmässigem bzw. organisiertem Vorgehen ausgegangen werden.
“b LEI, il prévoit que celui qui séjourne illégalement en Suisse est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire et que la peine d’amende n’est envisageable que pour celui qui a agi par négligence (cf. art. 115 al. 3 LEI). Or, le recourant n’invoque aucun argument à propos de cette disposition. En particulier, il ne conteste pas séjourner volontairement en Suisse et, même, déclare y exercer un « business », puisqu’il prétend gagner de l’argent en faisant de l’achat-vente de téléphones portables (PV aud. n° 4, l. 48). Il ressort en outre du rapport d’investigation de la police (P 4, p. 6) qu’il est inscrit au RIPOL, recherché selon plusieurs mandats d’arrêt ; de plus, il est frappé d’une interdiction d’entrée en Suisse « et sous renvoi pour le canton de Bâle » (ibidem). Au vu de ce qui précède, il existe donc bien à son encontre des soupçons suffisants de commission des infractions de brigandage, de recel et d’infraction à la LEI. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si les vols et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur qui lui sont reprochés d’avoir commis en sus ne visaient qu’un élément patrimonial de faible valeur, au sens de l’art. 172ter CP, comme retenu par le Ministère public. Tel paraît du reste être le cas à ce stade. 2.3.3 Le Ministère public a retenu qu’en raison de ses antécédents, il était à craindre que le recourant ait commis d’autres crimes ou délits. Cet argument emporte la conviction. En outre, au vu de la situation très précaire du recourant, telle que décrite ci-dessus (cf. consid. 2.3.2), il existe des indices qu’il ait commis d’autres infractions, notamment contre le patrimoine, pour subvenir à ses besoins en Suisse, et qu’il en commette d’autres dans le futur pour le même motif. Il faut en conclure qu’il y a un risque sérieux et concret qu’il puisse être impliqué dans d'autres infractions, passées et/ou futures. Enfin, l’établissement du profil ADN du recourant aura aussi un effet préventif, dans l’hypothèse où il serait ultérieurement libéré et/ou mis au bénéfice de mesures de substitution. En effet, il ne pourrait peut-être pas être décidé, le moment venu, d’ordonner l’établissement d’un profil ADN, les prélèvements devant être détruits après six mois si une analyse n’a pas été ordonnée (art.”
“En effet, il ressort notamment de ce rapport que « Le prévenu était également en possession d’un ordinateur volé ; cet objet apparaît dans la liste des objets dérobés à M. [...] qui a déposé plainte le 19.05.2022. Il s’est fait voler son sac dans un train entre Lausanne et Aigle le jour même ». Par ailleurs, ce rapport indique également ce qui suit : « Lors de la fouille des effets de [...], deux livres intitulés « Effroyable jardin » et « Inconnu à cette adresse » ont été découverts. Nos recherches ont permis d’apprendre que ces livres avaient aussi été volés en date du dimanche 15.05.2022, également dans un train entre Lausanne et Aigle. Une plainte a été déposée le même jour par M. [...] (…). Parmi les objets signalés volés par M. [...], nous mentionnons un ordinateur de marque AZUS (n° de série [...]). Cet objet a été découvert durant la perquisition de l’appartement à 1800 Vevey (…), à savoir le logement où [...] s’est spontanément présenté le 19.05.2022 ». On ne saurait ainsi suivre le recourant lorsqu’il soutient que seule l’infraction de vol d’importance mineure au sens de l’art. 172ter CP pourrait être retenue contre lui. C’est ainsi bien plutôt l’infraction de vol, voire celle de vol en bande, qui sont susceptibles d’être retenues. C’est en vain que le recourant invoque qu’il n’aurait pas de lien avec l’appartement perquisitionné. D’abord, lorsqu’il a été appréhendé, il s’y présentait, ensuite, comme relevé dans le rapport de police, les objets dérobés dans le train à E.________ ont été trouvés en partie dans l’appartement (l’ordinateur de marque AZUS) et en partie sur le recourant (les livres) ; dans ces conditions, au vu du nombre important d’objets stockés et retrouvés dans l’appartement de [...], appartenant manifestement à de nombreux tiers, il est probable que L.________ ait un lien avec plusieurs autres vols ainsi qu’avec les autres prévenus de la cause. On peut ainsi légitimement penser d’une part, que les comparses se connaissaient et, d’autre part, qu’ils agissaient ensemble et de manière organisée. Par ailleurs, s’agissant de l’argument du recourant selon lequel près d’un mois après son interpellation aucun élément au dossier ne permettrait de retenir qu’il aurait pénétré, à quelque moment que ce soit, dans l’appartement ayant fait l’objet de la perquisition, il n’est pas relevant dès lors que c’est justement en voulant entrer dans l’appartement en question qu’il a été interpellé par la police.”
“Der Beschuldigte handelte somit gewerbsmässig im Sinne von Art. 146 Abs. 2 StGB und machte sich mangels Rechtfertigungs- und Schuldausschluss- gründen entsprechend schuldig. Angesichts der erörterten Umstände und da ins- besondere der sehr hohen Anzahl und Kadenz der Betrugsfälle innert einer Zeit- spanne von etwas mehr als vier Monaten ist von einer tatbestandlichen und natür- lichen Handlungseinheit auszugehen, womit vorliegend eine Privilegierung des Vorgehens des Beschuldigten nach Art. 172ter StGB nicht in Frage kommt und das Strafantragserfordernis hinsichtlich der einzelnen Betrugsfälle entfällt (s. dazu vorstehend unter E. II.1.1. ff.). - 15 - IV. Strafzumessung A. Anwendbares Sanktionsrecht”
Richtet sich die Tat nur auf einen geringen Vermögenswert oder Schaden, tritt Art. 172ter Abs. 1 StGB in Betracht: auf Antrag wird der Täter mit einer Busse bestraft. In der Praxis wird diese Regelung bei Bagatellschäden angewendet; dies zeigt sich auch in Entscheidungen, in denen etwa das Ankleben politischer Plakate als geringfügige Sachbeschädigung mit Busse geahndet wurde.
“Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 144 Abs. 1 StGB). Der Tatbestand der Sachbeschädigung dient dem Schutz des Berechtigten vor jeder mehr als nur belanglosen Beeinträchtigung seiner Sache. Als beeinträchtigt bzw. beschädigt gilt eine Sache unter anderem, wenn in ihr äusseres Erscheinungsbild eingegriffen bzw. ihre Ansehnlichkeit herabgesetzt wird (Urteil 6S.388/2003 vom 3. Februar 2004 mit Hinweis). Richtet sich die Tat nur auf einen geringen Vermögenswert oder auf einen geringen Schaden, so wird der Täter, auf Antrag, mit Busse bestraft (Art. 172ter Abs. 1 StGB).”
“Im von der Vorinstanz herangezogenen Polizeirapport finden sich dazu keine Fest- stellungen von Polizeibeamten, sondern blosse Angaben vom Hörensagen eines "Senior Security Consultant" der Privatklägerin. Dieser gab an, "vom uns beauftrag- ten privaten Sicherheitsdienst" über Sachbeschädigungen an der Liegenschaft "informiert" worden zu sein. Diese müssten "aus dem Schutz des Umzugs erfolgt sein" (Urk. D1/1/1 S. 2 f.). Von wem die entsprechenden Erkenntnisse bzw. Wahr- nehmungen letztlich stammen, bleibt offen. Ebenso, welche konkreten Fest- stellungen – die überdies belegen würden, dass die fragliche Sachbeschädigung im Schutze des Umzugs begangen wurde – von den unbekannten potentiellen Zeugen überhaupt gemacht wurden. Mangels Beweisen kann daher mit der Vertei- digung (vgl. Urk. 40 S. 3 f.) nicht davon ausgegangen werden, der Beschuldigte - 10 - habe aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung im Sinne von Art. 144 Abs. 2 StGB gehandelt. 6.Der Beschuldigte ist somit der geringfügigen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. IV. Strafzumessung 1.Wer sich eines geringfügigen Vermögensdelikts schuldig macht, wird gemäss Art. 172ter Abs. 1 StGB mit Busse bestraft. Die Busse beträgt höchstens Fr. 10'000.– (Art. 106 Abs. 1 StGB). Sie bemisst sich nach den Verhältnissen des Täters so, dass dieser die Strafe erleidet, die seinem Verschulden angemessen ist (Art. 106 Abs. 3 StGB). Für den Fall der schuldhaften Nichtbezahlung der Busse ist zudem eine Ersatzfreiheitsstrafe von bis zu drei Monaten festzusetzen (Art. 106 Abs. 2 StGB). 2.Der Beschuldigte klebte ein Plakat mit politischen Parolen an die Fassade einer Filiale der Privatklägerin, wodurch er diese verunstaltete und verunreinigte. Das Verschulden wiegt vergleichsweise eher leicht. 3.Zu den persönlichen Verhältnissen des Beschuldigten ist bis jetzt gar nichts bekannt, ausser dass er in der Stadt Zürich in einem Reiheneinfamilienhaus wohnt (vgl. Urk. D1/9/3 S. 2), was eher auf gehobene finanzielle Verhältnisse hindeutet, es könnte sich aber auch nur um eine Genossenschaftssiedlung handeln.”
“Sachverhalt A. Mit Strafbefehl vom 13. Juli 2023 erklärte die Staatsanwaltschaft C. der unrechtmässigen Aneignung gemäss Art. 137 Ziff. 2 StGB, der Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB sowie der geringfügigen Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB schuldig. Es be- strafte ihn mit einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je CHF 230.00, bedingt aufgeschoben bei einer Probezeit von drei Jahren, sowie einer Busse von CHF 1'400.00 bzw. einer Ersatzfreiheitsstrafe von sechs Tagen bei schuldhafter Nichtbezahlung der Busse. Weiter wurden ihm die Verfahrenskosten auferlegt. B. Dagegen erhob C. am 31. Juli 2023 Einsprache. Nach Ergänzung der Untersuchung überwies die Staatsanwaltschaft den Strafbefehl am 12. September 2023 an das zuständige Regionalgericht Plessur, wobei sie am Strafbefehl fest- hielt. C. Das Regionalgericht Plessur sprach mit Urteil vom 14. Dezember 2023 C. (fortan Beschuldigter) vom Vorwurf der unrechtmässigen Aneignung gemäss Art. 137 Ziff. 2 StGB und der Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB frei. Weiter sprach es ihn der geringfügigen Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB schuldig. Dafür bestrafte es ihn mit einer Busse von CHF 100.00 bzw. einer Ersatzfreiheitsstrafe von einem Tag bei schuldhafter Nichtbezahlung.”
Das alleinige Vorhalten oder Zeigen einer Waffe bzw. eines gefährlichen Gegenstands kann auch bei geringem Vermögenswert zu einem räuberischen Tatbestand führen (siehe rechtsprechliche Würdigung des Messervorhaltens). Umgekehrt sprechen konkrete Anhaltspunkte für eine gezielte Vorbereitung der Tatausführung (z. B. Rückkehr an dieselbe Tatörtlichkeit, Mitführen von Werkzeugen oder Transportmitteln, erkennbare Zielwahl mit Aussicht auf grösseren Beuteumfang) gegen die Annahme eines lediglich geringfügigen Vermögensinteresses im Sinne von Art. 172ter StGB.
“handelte, hat vorliegend keine weiteren Konsequenzen. Der räuberische Diebstahl kann gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung auch an geringfügiger Beute i.S.v. Art. 172ter StGB begangen werden. Die Verteidigung machte sowohl erst- als auch oberinstanzlich geltend, das Vorhalten des Messers sei im vorliegenden Fall keine hinlängliche Nötigungshandlung im Sinne von Art. 140 Ziff. 1 StGB gewesen (pag. 236 bzw. pag. 429). Dieser Auffassung kann die Kammer indes nicht folgen. Der Beschuldigte sah sich von F.________ in seiner Flucht und Sicherung der Beute gehindert. Er sagte ihm denn auch, er solle ihn nicht anfassen, nahm sodann ein Messer aus seinem Ärmel und hielt es auf Hüfthöhe mit ca. einem Meter Abstand mit der Messerspitze gegen ihn gerichtet. Damit signalisierte der Beschuldigte klar, dass er mit der Frage nach dem Diebstahl in Ruhe gelassen werden wollte und sich nicht davor scheuen würde, das Messer gegen den Beschuldigten einzusetzen, wenn dieser ihm zu nahe kommen bzw. ihn am Weggehen zu hindern versuchen würde. Um dies klarzumachen benötigte es weder einer zusätzlichen Stichbewegung noch eines Fuchtelns gegen den Beschuldigten. Alleine schon das Zeigen des gefährlichen Gegenstandes machte die Absichten des Beschuldigten auch für einen objektiven Dritten klar.”
“-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). Le cas n'étant pas expressément prévu par la loi, la tentative de vol d'importance mineure ou la complicité ne sont pas punissables (art. 104 et 105 al. 2 CP ; ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ss). Un billet de loterie peut présenter plusieurs valeurs différentes selon la configuration qui se présente. Il a une valeur vénale, correspondant au prix demandé par le commerçant lors de sa vente. Il peut avoir une valeur en cas de revente éventuelle, cette valeur étant différente selon que l'on connaît ou ignore le gain éventuel que le billet contient. Enfin, une fois gratté, il a également une valeur qui correspond au gain éventuellement inscrit et qui peut être directement encaissé auprès de tout commerçant. Dans ce cas de figure, l'élément patrimonial déterminant pour trancher de l'application de l'art. 172ter CP, soit l'élément patrimonial visé par l'auteur, est la valeur que le billet pouvait revêtir une fois gratté auprès d'un commerçant et non seulement la valeur que le billet non gratté aurait eu à l'achat ou lors d'une éventuelle revente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1318/2015 du 18 novembre 2016 consid. 1.2). 3.2. En l'espèce, l'appelant a dûment identifié la station-service D______ comme une cible intéressante puisqu'il n'a pas hésité à y retourner, après avoir été mis en déroute la veille, en raison de cris d'une voisine du commerce. Le 1er février 2022, il était muni d'un sac à dos qui devait lui permettre d'emporter un butin conséquent, et non pas seulement, comme il l'a maladroitement allégué, de quoi se nourrir. Il était également muni d'un outil plat ou d'un pied-de-biche, qui devait lui permettre de pénétrer illicitement dans les lieux. Son intention de faire main basse sur un butin indéterminé, composé de marchandises en quantité qu'il escomptait revendre, s'est ainsi concrétisée le lendemain.”
“– et ce malgré le résultat concret de l’infraction. S’agissant d’un restaurant avec des stocks, un appareil de jeu électronique et potentiellement de l’argent en caisse, les auteurs visaient un élément patrimonial largement supérieur à la limite précitée. Partant, l’art. 172ter CP ne trouve pas application en l’espèce, quoi qu’en dise la défense. C’est en outre à juste titre que l’instance précédente a retenu la participation du prévenu comme coauteur et non comme simple complice, vu les propos tenus par A.________ concernant le partage du butin (D. 137 l. 379-386) – étant précisé que la défense n’a au surplus pas contesté ce statut pour les dommages à la propriété retenus par les premiers Juges. Il est renvoyé aux considérations de première instance pour le surplus (D. 699 ; 701-702).”
Bei Mehrfachtaten ist für die Prüfung von Art. 172ter StGB der Gesamtwert der einzelnen tatbestandlichen Vermögenswerte heranzuziehen, sofern die Voraussetzungen der natürlichen und der rechtlichen Einheit des Handelns erfüllt sind.
“1 CP (vol) réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. En application de l’art. 172ter CP si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 2a ; TF 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; TF 6B_68/2022 du 31 janvier 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1). Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à 300 fr., il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94 ; ATF 122 IV 149 consid. 3c p. 155 ; TF 6B 1054/2021 du I l mars 2022 précité consid. 2.1.1 ; Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/ Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 172ter CP). 4.3. Le premier juge a retenu qu'il était parfaitement possible que la valeur des deux téléphones n'ait pas atteint les 300 fr., mais que les pièces produites par la défense (P. 92) permettaient de constater que les deux téléphones en question étaient des smartphones que rien ne permettait d'identifier visuellement comme des appareils bon marché.”
Fehlt der Nachweis der Schadens‑ oder Wertehöhe, ist zu Gunsten des Beschuldigten der günstigere Sachverhalt in Betracht zu ziehen; das kann zur Annahme einer geringfügigen Vermögensverletzung nach Art. 172ter StGB oder – sofern sich auch künftig keine verwertbaren Beweismittel erwarten lassen – zu einer Einstellung/Non‑entrée führen. Ob eine Non‑entrée zulässig ist, setzt voraus, dass keine Aussicht besteht, die fehlenden Beweise später zu erbringen; blosse Beweislücken sind regelmässig durch Anwendung des Grundsatzes in dubio pro reo zugunsten des Beschuldigten zu behandeln, was die Annahme von Art. 172ter rechtfertigen kann.
“En effet, il faut également constater que le cadre de la fenêtre, par laquelle l’auteur a tenté de pénétrer dans les locaux, a été endommagé avec un outil plat. Or, des tournevis ont été retrouvés dans le sous-sol de l’immeuble où a été interpellé le prévenu, à proximité d’un mégot de cigarette sur lequel son profil ADN a été identifié (P. 53, p. 9). Il n’existe ainsi aucun doute quant au fait qu’T.________, qui n’a pas contesté être l’auteur du vol commis deux immeubles plus loin, le même jour (cf. cas n° 5 de l’acte d’accusation complémentaire du 1er mai 2024), est également l’auteur de la tentative de vol commise au préjudice de la société S.________ SA. L’appel joint doit dès lors être admis sur ce point et le prévenu condamné, en lien avec ce cas, pour l’infraction précitée, ainsi que pour dommages à la propriété et tentative de violation de domicile. 13. S’agissant du cas n° 5 de l’acte d’accusation complémentaire du 1er mai 2024, le Ministère public conteste que la contravention de l’art. 172ter CP ait été retenue pour le vol d’un trousseau de clés. Il soutient que ce trousseau n’était pas de faible valeur, en raison de l’usage que le prévenu comptait en faire, soit l’utiliser pour accéder à d’autres locaux et dérober tout objet susceptible de lui tomber sous la main. En l’espèce, l’usage décrit par le Ministère public n’est pas établi à satisfaction de droit, de sorte que ce grief doit être rejeté. III. Peine, mesure d’expulsion, séquestre, prétentions civiles et conditions illicites de la détention provisoire 14. La peine privative de liberté prononcée par les premiers juges est contestée tant par le Ministère public, qui conclut à ce qu’elle soit portée à 30 mois, que par l’appelant, qui requiert qu’elle corresponde aux jours de détention déjà subis, mais qu’elle ne dépasse pas 9 mois. 14.1 14.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al.”
“Au contraire, l'intervention de la police et, notamment de la BSD, a été nécessaire à cette fin. L'acte d'appropriation doit dès lors être retenu. Ils ont agi avec conscience et volonté, ne pouvant ignorer que le sac, les affaires qui étaient tombées des poches du plaignant ou se trouvant dans son sac lui appartenaient. 2.9.3. Concernant les dommages à la propriété, F______ invoque que les lunettes de soleil coûtaient moins que CHF 300.-. Ce point n'a pas été instruit et la partie plaignante ne s'est pas déterminée au sujet de la valeur des lunettes : elle n’a notamment pris aucune conclusion en réparation du dommage en lien avec ce chef d’accusation. Or, si cet accessoire avait coûté plus que CHF 300.-, ce qui n’est pas usuel pour de simples lunettes de soleil non médicales, il lui aurait été aisé d’en produire la facture, ou à tout le moins un justificatif de leur valeur, par exemple en en indiquant le modèle. La version la plus favorable pour le prévenu doit ainsi être retenue, en application du principe in dubio pro reo, et l'atténuante de l'art. 172ter CP est réalisée. L'infraction, une contravention qui se prescrit par trois ans, doit donc faire l'objet d'un classement. L'appel sera admis sur ce point. 2.9.4. Les prévenus invoquent des faits justificatifs, soit la légitime défense (art. 15 CP) et l'état de nécessité (art. 17 CP). 2.9.4.1. Même à supposer que le fait que M______ filmait les prévenus constituait une attaque, encore faudrait-il que cette circonstance soit illicite. Or, il ressort clairement de la procédure, notamment de la vidéo enregistrée par le plaignant, que ce dernier avait annoncé à maintes reprises sa qualité de journaliste, terme qui avait même été repris par A______ lorsqu'il s'était adressé à ses collègues. Il ne peut dès lors être retenu que les prévenus ignoraient que le plaignant agissait en sa qualité de journaliste (art. 13 al. 1 CP). Le plaignant était de plus tout à fait légitimé à filmer des agents étrangers qui chargeaient un groupe de manifestants. Ce fait relève en effet de l'intérêt public. Son acte ne peut en conséquence être qualifié d'illicite, de sorte que les prévenus ne peuvent se prévaloir de la légitime défense.”
“Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire, il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 9 ad art. 139 CP). 3.1.1. Si l'auteur soustrait la chose en vue de la détruire, il y a dommages à la propriété (art. 144 CP) au moment où la chose est endommagée. 3.2. L'art. 141 CP punit le comportement de la personne qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable; soustraire signifie simplement enlever la chose à l'ayant droit (B. CORBOZ, op.cit., n. 4 ad art. 141). 3.3. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 3.4. Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter CP). 3.5. En l'espèce, la recourante accuse C______ d'avoir dérobé, déchiré puis jeté son courrier pendant plus de deux ans, ce que cette dernière conteste. Force est de constater qu'il n'existe, à la procédure, aucun élément probant permettant d'établir les faits dénoncés par la recourante. En effet, l'audition de E______ doit être lue avec circonspection, eu égard aux liens l'unissant à cette dernière et le fait que des différents l'opposent à la mise en cause. Ainsi, ce témoignage ne saurait constituer, à lui seul, un élément de preuve à charge suffisant. Pour le surplus, aucun autre acte d'instruction n'apparait susceptible d'apporter d'élément complémentaire probant. La recourante n'en dit mot, d'ailleurs. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. 5.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par le renvoi de l'art. 138 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.”
“Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). 3.2. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation. 3.3. L'art. 139 CP punit celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter CP). 3.4. En l'espèce, la recourante soutient qu'un tiers aurait pénétré dans son logement en sa présence et y aurait dérobé sa carte bancaire ainsi qu'un ticket de caisse rangés dans son sac à main. La recourante ne prétend toutefois pas avoir été témoin de cette soustraction ni avoir constaté de signe d'effraction. Elle n'a pas non plus été en mesure d'expliquer la manière dont un tiers aurait pu s'introduire dans son appartement dans le très court laps de temps durant lequel elle était à la cuisine avant de sécuriser la porte, étant relevé qu'elle n'allègue pas avoir été suivie. Ainsi, hormis ses déclarations et convictions, le dossier ne recèle aucun indice concret laissant supposer qu'un tiers aurait pénétré dans son logement contre son gré et son insu et s'y serait approprié ce qu'elle affirme lui avoir été soustrait. Pour le surplus, il ressort du dossier que sa carte bancaire n'a pas été utilisée frauduleusement par un tiers. S'agissant des auteurs soupçonnés, à savoir un commerçant de E______, ses éventuels complices et des voisins, la recourante n'apporte aucun élément concret laissant penser qu'ils seraient effectivement entrés dans son appartement et lui auraient volé les objets précités.”
“PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). 4.2. L'art. 186 CP qui réprime la violation de domicile, punit celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation. 4.3. L'art. 144 al. 1 CP réprime l'infraction de dommages à la propriété, soit celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 4.4. Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, commet un vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter CP). 4.5. En l'espèce, l'absence de soupçon suffisant porte tant sur l'existence d'une infraction que sur celle de son possible auteur. En effet, hormis les déclarations et convictions de la recourante, le dossier ne recèle aucun indice concret laissant supposer qu'un tiers aurait pénétré dans son appartement contre son gré et à son insu et aurait causé les dommages et vols allégués. La recourante n'a en effet constaté aucun signe d'effraction et n'explique pas de quelle manière un tiers aurait pu s'introduire, de manière répétée, dans son logement – équipé, selon ses dires, d'une barre de sécurité, d'une deuxième serrure et d'une alarme –, qui plus est, même en sa présence. Par ailleurs, si elle soutient que plusieurs biens lui appartenant auraient été abîmés au cours de ces intrusions, aucun indice ne permet cependant de démontrer que les dommages revendiqués – mais non objectivés – seraient dus à l'intervention d'un tiers, et qui plus est, soient volontaires. Au contraire, au vu de leur nature, telle que décrite par la recourante elle-même, les constats – tels que des raclures, rayures ou incisions dans du mobilier ou sur les installations sanitaires – laissent penser qu'il s'agit de traces d'usure normale, étant relevé que la recourante occupe son logement depuis 1997 et n'explique pas que celui-ci aurait fait depuis l'objet de travaux de rénovation.”
“Il était convaincu que le son fonctionnait également; il avait dit devant la caméra décrochée qu'il allait bloquer l'entrée de la rampe avec une voiture et le lendemain avait remarqué que la rampe était déjà bloquée avec le véhicule de A______. Après les faits, le plaignant avait fixé à nouveau la caméra. Il a produit une capture d'écran faisant état de la valeur de la caméra (USD 59.99/69.99), une photo de la caméra décrochée sur 7 cm montrant qu'elle fonctionnait de nuit. f. Par avis de prochaine clôture du 20 janvier 2022, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance de classement serait rendue et leur a imparti un délai pour faire valoir des éventuelles réquisitions de preuves ainsi que des demandes d'indemnisations. g. Par courrier du 7 mars 2022, A______ a considéré que le prévenu avait pris le risque, par ses coups de balai, d'endommager la caméra, réunissant les éléments constitutifs du dommage à la propriété par dol éventuel. Il affirme que la caméra avait été endommagée, plus aucun son n'étant audible. Il conteste l'application de l'art. 172ter CP au vu du prix de la caméra. Lors des faits, le prévenu avait à tout le moins accepté d'endommager la caméra, sans se soucier de sa valeur marchande, de nombreux modèles de caméras de surveillance ayant une valeur dépassant CHF 300.-. Il conclut à ce que le prévenu soit condamné à lui rembourser le prix de la caméra, dont le prix actuel serait en USD 60.-, soit CHF 55.-. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public, après avoir constaté qu'aucune des parties n'avait sollicité de réquisitions de preuves ni d'indemnisations, a retenu que les éléments constitutifs de l'infraction de dommage à la propriété n'étaient pas réunis, la caméra, qui ne s'était décrochée que sur quelques centimètres, fonctionnant toujours. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une constatation incomplète et erronée des faits et un déni de justice au motif que l'ordonnance querellée ne traitait ni même ne mentionnait aucun des griefs formulés dans son courrier du 7 mars 2022. b. Dans ses observations, le Ministère public, constate que les faits tels que retenus dans l'ordonnance de classement n'étaient pas contestés.”
Liegt nur ein geringer Vermögenswert oder ein geringer Schaden vor, ist die Tat ein Antragsdelikt; der Täter wird auf Antrag mit einer Busse bestraft.
“L'art. 139 ch. 1 CP sanctionne le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. L'appropriation signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose d'autrui ou la valeur réelle dans son propre patrimoine, soit pour la conserver ou la consommer, soit pour l'aliéner à un tiers. L'auteur doit avoir, d'une part, la volonté de déposséder durablement le propriétaire actuel et, d'autre part, la volonté de s'approprier la chose au moins temporairement (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1). Si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende (art. 172ter al. 1 CP).”
“Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 144 Abs. 1 StGB). Der Tatbestand der Sachbeschädigung dient dem Schutz des Berechtigten vor jeder mehr als nur belanglosen Beeinträchtigung seiner Sache. Als beeinträchtigt bzw. beschädigt gilt eine Sache unter anderem, wenn in ihr äusseres Erscheinungsbild eingegriffen bzw. ihre Ansehnlichkeit herabgesetzt wird (Urteil 6S.388/2003 vom 3. Februar 2004 mit Hinweis). Richtet sich die Tat nur auf einen geringen Vermögenswert oder auf einen geringen Schaden, so wird der Täter, auf Antrag, mit Busse bestraft (Art. 172ter Abs. 1 StGB).”
“À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 3.1.2. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 3.1.3.1. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter al. 1 CP). Cette disposition transforme les infractions patrimoniales visant un élément de faible valeur ou un dommage de moindre importance en contraventions poursuivies uniquement sur plainte. Il s'applique aux art. 137 à 171bis CP, à l'exclusion du vol qualifié, du brigandage et de l'extorsion (ACPR/509/2016 du 16 août 2016). 3.1.3.2. Le CP distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale ; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. La subsidiarité est absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid.”
Ergibt sich die Sachbeschädigung als notwendiges Durchgangsdelikt zur Begehung eines auf eine möglichst hohe Deliktssumme gerichteten Diebstahls, liegt nach der Rechtsprechung keine Geringfügigkeit im Sinne von Art. 172ter StGB vor, auch wenn der einzelne Sachschaden gering ist.
“Indem der Beschuldigte den Lieferwagen und den Personenwagen nach Beute durchsuchte, habe er sich des mehrfachen versuchten Diebstahls gemäss Art. 139 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB schuldig gemacht. Das Abreissen des Türgriffs erfülle sodann den Tatbestand der Sachbeschädigung, wobei diesbezüglich von einem notwendigen Durchgangsdelikt zur Begehung eines auf eine möglichst hohe Deliktssumme gerichteten Diebstahls auszugehen sei, weshalb trotz des Sachschadens von CHF 300. keine Geringfügigkeit im Sinne von Art. 172ter StGB vorliege. Schliesslich habe sich der Beschuldigte durch das Betreten des umzäunten Vorplatzes des Hausfriedensbruchs gemäss Art. 186 StGB schuldig gemacht.”
Bei der Anwendung von Art. 172ter Abs. 1 StGB können prozessuale Erwägungen relevant werden, namentlich ob es sich um ein Antragsdelikt oder ein von Amtes wegen zu verfolgendes Delikt handelt (Stellung und Ablauf des Strafantrags, Art. 30–31 StGB). Auch Feststellungen zur Gewerbsmässigkeit spielen eine Rolle, weil sie die Frage beeinflussen, ob geringfügige Deliktssummen weiterhin zu Antragsdelikten führen. Solche prozessualen und vorinstanzlichen Erwägungen können daher für die Einschätzung der Anwendbarkeit von Art. 172ter Abs. 1 StGB Bedeutung haben.
“Die Vorladungen an die Staatsanwaltschaft, die Privatkläger und den Be- schuldigten zur heutigen Berufungsverhandlung ergingen am 16. Juli 2020 (Urk. 71). - 9 - 3. Erschienen sind zur heutigen Berufungsverhandlung der Beschuldigte in Begleitung seiner amtlichen Verteidigung, Rechtsanwalt lic. iur. X._____, sowie Staatsanwalt lic. iur. Wieser (Prot. II S. 4). II. Prozessuales 1.1. Seitens der Verteidigung wird geltend gemacht, dass es in 37 der angeklag- ten 38 Betrugsfälle lediglich um geringfügige Deliktssummen unter Fr. 300.– ge- hen würde, wofür jeweils ein Strafantrag vorauszusetzen sei, welchem Erfordernis wiederum in lediglich zehn Dossiers nachgekommen worden sei. Dies führe dazu, dass vorliegend keine Gewerbsmässigkeit angenommen werden dürfe, weshalb der Beschuldigte sich – insoweit Strafanträge vorliegen würden – lediglich des mehrfachen Betrugs im Sinne von Art. 146 Abs. 1 StGB, teilweise in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB schuldig gemacht habe (Urk. 47 S. 5 ff.; Urk. 63). 1.2. Ist eine Tat nur auf Antrag strafbar, so kann jede Person, die durch sie ver- letzt worden ist, die Bestrafung des Täters beantragen (Art. 30 Abs. 1 StGB). Das Antragsrecht erlischt nach Ablauf von drei Monaten (Art. 31 StGB). Beim Strafan- trag handelt es sich um eine Prozessvoraussetzung (BGE 81 IV 92). 1.3. Da vorliegend von einem gewerbsmässigen Handeln des Beschuldigten auszugehen ist (s. nachstehend unter E. III.1. u. 3.3.), liegen hinsichtlich der Be- trugsfälle keine Antragsdelikte vor. Diese sind vielmehr von Amtes wegen zu ver- folgen. Der Umstand, dass bei der überwiegenden Zahl der Betrugsfälle geringfü- gige Deliktssummen von weniger als Fr. 300.– involviert waren, ist deshalb in die- sem Zusammenhang nicht von Relevanz. 2.1. Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen gege- ben sind oder ein Prozesshindernis vorliegt (vgl. Art. 403 StPO). Zu den positiven Prozessvoraussetzungen gehört unter anderem die Legitimation, ein Rechtsmittel zu ergreifen (E UGSTER, in: NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2.”
Ergeben sich mehrere Einzeltaten, die jeweils einen Vermögenswert von nicht mehr als CHF 300 betreffen, ist Art. 172ter nur anwendbar, wenn die Taten nicht als natürliche oder rechtliche Einheit angesehen werden. Liegt eine natürliche oder juristische Einheit vor, ist für die Frage der Geringfügigkeit auf die Summe der deliktisch erlangten bzw. geschädigten Vermögenswerte abzustellen; die Beträge sind demnach zu addieren.
“Comme le recel sous la forme d’une dissimulation ne constitue pas un délit continu, le simple fait de continuer à utiliser la chose après qu’un acte pouvant être qualifié objectivement de dissimulation a été commis n’est pas constitutif d’un recel, même si l’auteur apprend après coup que l’objet est d’origine délictueuse. Il faut toutefois réserver le cas où l’auteur aurait un devoir de renseigner, soit une obligation légale d’agir (HENZELIN/ MASSROURI, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 83 ad art. 160 CP). 2.1.3. Aux termes de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.-. Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à CHF 300.-. Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à CHF 300.-, il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.1). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux.”
“Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 400-402). Il est encore précisé que lorsque l’auteur commet plusieurs infractions du Titre 2 du CP et que chacune porte individuellement sur une valeur patrimoniale ou un dommage de faible importance, la jurisprudence a posé un principe selon lequel il faut additionner les valeurs patrimoniales visées par les infractions commises. Cette règle du cumul ne s’applique toutefois que face à des hypothèses où l’on peut retenir la forme de l’unité naturelle ou juridique d’action (Yvan Jeanneret, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 16 ad art. 172ter CP). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2).”
“Gemäss der Staatsanwaltschaft ist vorliegend ein Strafantrag Voraussetzung für die Strafuntersuchung, da aufgrund der geringen Beträge der einzelnen Bestellungen nicht von Gewerbsmässigkeit, sondern von einem geringfügigen Betrug im Sinne von Art. 146 StGB in Verbindung mit Art. 172ter StGB und folglich von einem Antragsdelikt auszugehen ist. Gegen diese Argumentation ist zweierlei klarzustellen: Einerseits stellt die Geringfügigkeit gemäss Art. 172ter StGB sowohl ein objektives als auch ein subjektives Tatbestandsmerkmal dar (Weissenberger, Basler Kommentar StGB, 4. Auflage, 2019, Art. 172ter StGB N 29). Ein geringfügiges Vermögensdelikt nach Art. 172ter StGB liegt gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung in jenen Fällen vor, in denen der Vermögenswert bzw. der Schaden nicht mehr als CHF 300.-- beträgt (BGE 121 IV 261 E. 2d; 123 IV 113 E. 3d; 142 IV 129 E. 3.1). Bei tatbestandlicher und natürlicher Handlungseinheit (BGE 131 IV 83 E. 2.4.5 mit Hinweisen) ist der Gesamtwert der deliktisch erlangten bzw. geschädigten Vermögenswerte massgebend (Weissenberger, a.a.O., Art. 172ter StGB N 46). Nach höchstrichterlicher Praxis liegt "eine einzige strafbare Handlung i.S. einer natürlichen Handlungseinheit bereits dann vor, wenn das gesamte, auf einem einheitlichen Willensakt beruhende Tätigwerden des Täters kraft eines engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhanges der Einzelakte bei natürlicher Betrachtungsweise objektiv noch als ein einheitliches, zusammengehörendes Geschehen erscheint, indem in diesen Fällen durch mehrere Einzelhandlungen ein einheitlicher Deliktserfolg herbeigeführt wird" (BGE 131 IV 83 E.”
Bei Anträgen im Zusammenhang mit Art. 172ter ist zu prüfen, ob die Vermögensfolgen so gering sind, dass eine Busse anstelle weiterer Verfolgung in Betracht kommt. Für eine Nicht‑Eintrittsentscheidung nach Art. 52 StGB ist zu beurteilen, ob Schuld und Folgen unter denen liegen, die üblicherweise bei der betreffenden Tat angenommen werden; die in Art. 172ter verwendete «geringer Vermögenswert»-Formel darf dabei nicht ohne Weiteres gleichgesetzt werden. Der Verdacht eines geringfügigen Vermögensdelikts schliesst prozessuale Zwangsmassnahmen nicht von vornherein aus.
“Le recourant sollicite, en second lieu, l'ouverture d'une instruction des chefs d'abus de confiance et gestion déloyale. 3.1. Une non-entrée en matière doit être prononcée quand la culpabilité du prévenu, d'une part, et les conséquences de l’infraction litigieuse, d'autre part, sont peu importantes au sens de l'art. 52 CP (art. 8 al. 1 cum 310 al. 1 let. c CPP). Tel est le cas si, dans l'affaire concernée, la culpabilité et le résultat se trouvent être en deçà de ceux ordinairement envisagés pour l'infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_197/2023 du 2 avril 2024 consid. 6.1.1). La culpabilité s'apprécie au regard des éléments pertinents pour la fixation de la peine, tels que la situation personnelle de l’auteur et son comportement après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4). Le caractère mineur des conséquences s'évalue, en cas d’atteinte causée au patrimoine, d'après le préjudice subi (M. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 52); la notion de dommage de faible valeur, ancrée à l'art 172ter CP, n’est pas pertinente dans le cadre de cette évaluation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2010 du 23 avril 2010 consid. 3.4.2; M. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 21 ad art. 52). D'autres critères peuvent entrer en ligne de compte, par exemple la valeur affective de l’objet qui a été détruit (M. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 17 ad art. 52). 3.2.1. L’art. 138 CP sanctionne quiconque, sans droit, emploie à son profit des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. 3.2.2. L'art. 158 CP punit le gérant d'affaires qui, en agissant avec (ch. 1 al. 1) ou sans mandat (ch. 1 al. 2), viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient. 3.2.3. Ces deux infractions, lorsqu’elles sont commises au préjudice de familiers, se poursuivent sur plainte (art. 138 ch. 1 al. 3 et 158 ch. 3 CP). 3.3. In casu, le recourant fait grief à son père, dans sa plainte du 17 janvier 2024, d’avoir, entre février 2021 et octobre 2023, aussi bien ponctionné CHF 74'805.”
“Es ist aber offensichtlich und wird auch nicht bestritten, dass bereits vor Beginn der polizeilichen Einvernahme des Beschwerdeführers vom 30. April 2021 ein hinreichender Tatverdacht auf die Verübung eines Diebstahls gegen ihn vorgelegen hat. Dieser Tatverdacht hat sich mit dem Geständnis verdichtet. Es stand sowohl aufgrund seiner früheren Aussagen als auch derjenigen anderer Personen bereits zu diesem Zeitpunkt fest, dass sich der Beschwerdeführer zum Tatzeitpunkt beim Forsthaus D.________(Ort) befunden hatte. Die Durchführung einer Hausdurchsuchung als Zwangsmassnahme ist zudem nicht ausgeschlossen, wenn sich der hinreichende Tatverdacht gemäss Art. 197 Abs. 1 Bst. b StPO lediglich auf eine Übertretung im Sinne von Art. 103 StGB richtet. Die Strafprozessordnung lässt die Hausdurchsuchung, anders als die Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 221 Abs. 1 StPO), nicht nur in Fällen zu, in denen die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens verdächtigt wird. Selbst wenn der Beschwerdeführer lediglich eines geringfügigen Vermögensdelikts im Sinne von Art. 172ter StGB verdächtigt worden wäre, hätte dies im zu beurteilenden Fall eine Hausdurchsuchung mithin nicht von vornherein ausgeschlossen (Urteil des Bundesgerichts 6B_860/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 2.4). Abgesehen davon ergeben sich mit Blick auf den ausschliesslich wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs gestellten Strafantrag mit dem Betreff Einbruchdiebstahl keine Hinweise, dass von vorneherein von einem geringfügigen Vermögenswert oder einer Bagatelle ausgegangen werden durfte. Auch aus dem nachgereichten Anzeigerapport vom 18. Juni 2021 geht nicht hervor, dass der genaue Betrag aus der Kasse bekannt war. Er wurde jedenfalls mit CHF 200.00 höher geschätzt als der vom Beschwerdeführer genannte Betrag. 4.2 Nach Art. 244 Abs. 2 Bst. b StPO dürfen Häuser, Wohnungen und andere nicht allgemein zugängliche Räume ohne Einwilligung der berechtigten Person durchsucht werden, wenn zu vermuten ist, dass in diesen Räumen u.a. Tatspuren oder zu beschlagnahmende Gegenstände oder Vermögenswerte vorhanden sind.”
Nach der zitierten Rechtsprechung liegt bei einem Deliktsbetrag von über CHF 300.– ein Offizialdelikt vor (Art. 172ter Abs. 1 StGB e contrario); in diesem Fall entfällt demnach das Erfordernis des Strafantrags und die amtliche Verfolgung ist gegeben.
“ und höher scheidet die Bejahung eines leichten Falls grundsätzlich aus, ausser es lägen im Sinne einer Ausnahme ausserordentliche, besonders gewichtige Umstände vor, die eine massive Verminderung des Verschuldens bewirkten (BGE 149 IV 273 E. 1.5). Auch dieser Entscheid bietet übrigens keine Anhaltspunkte für die monatliche Festlegung der Deliktsbeträge, sondern legt die Berücksichtigung längerer Zeiträume nahe. Das Bundesgericht trägt nämlich dem Umstand Rechnung, dass in der Praxis relativ schnell grössere Summen an Sozialhilfe- oder Sozialversicherungsbeiträgen ausbezahlt werden, und legt die Betragsschwelle explizit als Vielfaches eines durchschnittlichen Monatslohns fest (BGE 149 IV 273 E. 1.5.2, 1.5.6). Die Betragsgrenzen von CHF 3'000. und CHF 36'000. (gemäss Rechtsprechung zu Art. 148a Abs. 2 StGB) beziehen sich demnach nicht auf das Antragsrecht, sondern den Schutz vor unverhältnismässiger Landesverweisung, welche als ratio legis der Privilegierung von Art. 148a Abs. 2 StGB zugrunde liegt (Garbarski/Borsodi, a.a.O., Art. 148a N 45). Da im vorliegenden Fall mit einem Deliktsbetrag von über CHF 300. ein Offizialdelikt vorliegt (Art. 172ter Abs. 1 StGB e contrario), erweist sich das aus dem Antragserfordernis abgeleitete Verspätungsargument der Staatsanwaltschaft als unbegründet.”
Wird die Tat nur auf einen geringen Vermögenswert oder einen geringen Schaden gerichtet, ist nach der Rechtsprechung die Strafverfolgung nach Art. 172ter StGB grundsätzlich nur auf Strafantrag möglich. Die obergerichtliche Praxis setzt die Grenze für «geringfügig» bei rund CHF 300; massgeblich ist vor allem die vom Täter angestrebte Vermögensschädigung (auch dolus eventualis kann genügen). Fehlt der erforderliche Strafantrag bzw. wird er zurückgezogen, führt dies in den typischen Fällen zur Einstellung des Verfahrens wegen Verfahrenshindernis.
“Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit; ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1). 4.1.2.1. Se rend coupable de dommages à la propriété, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui (art. 144 al. 1 CP). L'art. 144 CP institue une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 16 ad art. 144). 4.1.2.2. En application de l'art. 172ter CP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, la peine menace est l'amende et la poursuite a lieu sur plainte, la limite étant fixée par la jurisprudence à CHF 300.- (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 4 ad art. 172ter). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 4.1.3.1. L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer la violation des règles de la circulation routière (ATF 100 IV 71 consid. 1). L'art. 90 al. 2 LCR sanctionne, au titre de délit, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.”
“1 CP punit celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. 4.1.2. Au plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 127 IV 79 consid. 2a et b p. 81 ss). 4.1.3. Sur le plan subjectif, l'art. 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 p. 236 s. et les références à ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247 ; 101 IV 402 consid. 2 p. 405 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_641/2017 du 1er juin 2018 consid. 1.1). 4.1.4. En application de l'art. 172ter CP, si l’acte, notamment le vol (art. 139 CP), ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, la peine menace est l'amende et la poursuite a lieu sur plainte, la limite étant fixée par la jurisprudence à CHF 300.- (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 172ter). L'art. 160 ch.1 al. 3 CP précise que si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée. 4.2. Il est établi que, le 12 mars 2018, l'appelant a acheté neuf bouteilles d'alcool à E______, qui les avait préalablement dérobées, pour un prix bien inférieur à celui du marché ordinaire, soit CHF 105.-. Le précité transportait les bouteilles dans un sac à dos, ne parlait pas la même langue et, selon l'appelant, apparaissait stressé. En achetant l'alcool dans les circonstances susdécrites, et sans poser aucune question sur sa provenance, l'appelant, qui avait auparavant déjà travaillé dans un commerce similaire et devait ainsi en connaitre le fonctionnement, n'a pu qu'accepter qu'il pouvait avoir été obtenu au moyen d'une infraction contre le patrimoine.”
“Le Tribunal fédéral a toutefois également relevé que cette disposition pouvait s'appliquer à un vol à la tire, l'intention pouvant aussi porter sur une valeur de faible importance (cf. ATF 123 IV 155 consid. 1 b). En l'espèce, le prévenu est crédible, sa version étant confirmée par un témoignage. A la lecture de ses déclarations, on doit admettre qu'il ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur. De plus, il a subtilisé une tirelire en forme de cochon destinée à recevoir les pourboires des clients, objet qui, en principe, ne contient pas des montants très élevés et est régulièrement vidé, puisque déposé sur le comptoir en libre-accès. Il ne faut pas non plus perdre de vue que le prévenu faisait l'objet d'un placement médical depuis le 26 octobre 2021, puis d'un placement civil dès le 10 novembre 2021, étant relevé que le rapport médical du 7 novembre 2021 indique que l'intéressé souffre d'une schizophrénie, son hospitalisation faisant suite à une décompensation aiguë. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est difficile de conclure que le prévenu avait d'emblée en vue un préjudice de plus de 300 francs. Par conséquent, il convient d’appliquer l'art. 172ter CP. 3.3.3 Il y a lieu de prendre acte, pour valoir jugement, de la convention passée entre les parties à l’audience d’appel et, en particulier, du retrait de plainte qu’elle contient. Dès lors qu’au terme de l’art. 172ter CP, l’auteur ne peut être puni que sur plainte, il y a lieu de libérer X.________ des fins de l’action pénale dans le cadre de l’enquête PE21.022575. 3.3.4”
“Die Berufung richtet sich weiter gegen den Schuldspruch wegen versuchten Diebstahls zum Nachteil von D____. Ein Schweizer Bürger habe durchschnittlich CHF 100.‒ bis 150.‒ im Portemonnaie, womit dem Berufungskläger nicht zu unterstellen sei, dass er einen Deliktsbetrag von mehr als CHF 300.‒ angestrebt habe. Unter diesem Deliktsbetrag handle es sich jedoch um ein geringfügiges Vermögensdelikt gemäss Art. 172ter StGB, und da der zu dessen Verfolgung notwendige Strafantrag fehle, sei das Strafverfahren in diesem Punkt einzustellen.”
Geringfügige Sachschäden werden in der Praxis häufig nicht strafrechtlich verfolgt, sondern als zivilrechtliche Angelegenheit behandelt; gleichwohl kann es in Einzelfällen zu einer strafrechtlichen Verurteilung kommen, wobei zivilrechtliche Schadenersatzansprüche berücksichtigt oder geltend gemacht werden können.
“2025 sur JTDP/714/2024 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL);UTILISATION FRAUDULEUSE D'UN ORDINATEUR;FIXATION DE LA PEINE Normes : CP.139.ch1; CP.172ter.al1; CP.147; CP.291; LStup.19a; CP.47; CP.49.al1 et 2; CPP.428; CPP.135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19135/2023 AARP/39/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 janvier 2025 Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/714/2024 rendu le 6 juin 2024 par le Tribunal de police, et C______, partie plaignante, D______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/714/2024 du 6 juin 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP]), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172ter CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 ch. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement, cette peine étant complémentaire à celles prononcées le 17 novembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement E______ [VD] et le 10 janvier 2024 par le Tribunal régional de F______ [BE] (art. 49 al. 2 CP), ainsi qu'à une amende de CHF 400.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de quatre jours. Le TP a constaté que A______ avait acquiescé aux conclusions civiles de C______ et l'a condamné à payer en faveur du précité EUR 4'000.- et CHF 60.-, avec intérêts à 5% dès le 3 septembre 2023, à titre de réparation de son dommage matériel, alors que D______ a été renvoyé à agir par la voie civile. A______ a été maintenu en détention pour des motifs de sûreté, ses conclusions en indemnisation ont été rejetées, et il a été condamné au paiement des frais en CHF 1'603.”
“Le 27 mai 2022, des rougeurs cutanées étaient apparues dans sa bouche et sa gorge – accompagnées d'une température corporelle élevée dès le 3 juin 2022 –, qui étaient peut-être dues à l'ingestion d'un produit toxique versé par un tiers dans sa nourriture ou ses boissons. Si le médecin ORL et l'hygiéniste dentaire qu'elle avait consultés, respectivement les 10 et 14 juin 2022, n'avaient rien constaté "d'anormal", des "irrégularités" avaient été mises en évidence par les analyses sanguines qu'elle avait réalisées le 18 juin suivant. Les personnes soupçonnées d'avoir commis l'ensemble de ces méfaits étaient les mêmes que celles dénoncées dans ses plaintes précédentes, à savoir ses voisins, un commerçant de B______, des personnes habitant à proximité de son appartement ainsi que leurs éventuels complices. Aussi, des "diffamations" à son encontre, proférées par "certains" de ses voisins, avaient récemment été portées à sa connaissance. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que de nombreux faits relatés par A______ avaient déjà été évoqués dans ses plaintes précédentes, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'y revenir. Les actes dénoncés à partir du 15 mars 2022, notamment les dommages à la propriété de peu d'importance (art. 144 cum art. 172ter CP), les nuisances sonores et olfactives, le vol d'anciens sacs C______ (art. 139 cum 172ter CP) ou encore le fait qu'un potentiel produit toxique eût été versé dans des gobelets et verre n'étaient nullement étayés. Pour le surplus, aucun élément probant n'indiquait qu'une infraction pénale aurait été commise et aucun acte d'instruction ne semblait à même de pouvoir démontrer les agissements dénoncés, ceux-ci constituant, au demeurant, essentiellement des contraventions. Par ailleurs, les problèmes liés aux odeurs, au bruit ou à la consommation d'eau dans l'appartement de la plaignante relevaient du droit civil. Enfin, aucun élément du dossier ne permettait de démontrer que cette dernière aurait souffert d'une quelconque lésion par suite de l'ingestion d'un produit potentiellement toxique. L'intéressée avait, au contraire, elle-même indiqué avoir consulté un hygiéniste dentaire juste après les faits, qui n'avait rien constaté de particulier. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précédait, les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient pas réunis (art.”
Bei Vorliegen der Voraussetzungen wird die Tat auf Antrag (Privatklage) mit einer Busse bestraft; die Busse kann bis Fr. 10'000.– betragen. Die Höhe der Busse bemisst sich nach dem Verschulden und den persönlichen Verhältnissen des Täters.
“Dieser gab an, "vom uns beauftrag- ten privaten Sicherheitsdienst" über Sachbeschädigungen an der Liegenschaft "informiert" worden zu sein. Diese müssten "aus dem Schutz des Umzugs erfolgt sein" (Urk. D1/1/1 S. 2 f.). Von wem die entsprechenden Erkenntnisse bzw. Wahr- nehmungen letztlich stammen, bleibt offen. Ebenso, welche konkreten Fest- stellungen – die überdies belegen würden, dass die fragliche Sachbeschädigung im Schutze des Umzugs begangen wurde – von den unbekannten potentiellen Zeugen überhaupt gemacht wurden. Mangels Beweisen kann daher mit der Vertei- digung (vgl. Urk. 40 S. 3 f.) nicht davon ausgegangen werden, der Beschuldigte - 10 - habe aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung im Sinne von Art. 144 Abs. 2 StGB gehandelt. 6.Der Beschuldigte ist somit der geringfügigen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. IV. Strafzumessung 1.Wer sich eines geringfügigen Vermögensdelikts schuldig macht, wird gemäss Art. 172ter Abs. 1 StGB mit Busse bestraft. Die Busse beträgt höchstens Fr. 10'000.– (Art. 106 Abs. 1 StGB). Sie bemisst sich nach den Verhältnissen des Täters so, dass dieser die Strafe erleidet, die seinem Verschulden angemessen ist (Art. 106 Abs. 3 StGB). Für den Fall der schuldhaften Nichtbezahlung der Busse ist zudem eine Ersatzfreiheitsstrafe von bis zu drei Monaten festzusetzen (Art. 106 Abs. 2 StGB). 2.Der Beschuldigte klebte ein Plakat mit politischen Parolen an die Fassade einer Filiale der Privatklägerin, wodurch er diese verunstaltete und verunreinigte. Das Verschulden wiegt vergleichsweise eher leicht. 3.Zu den persönlichen Verhältnissen des Beschuldigten ist bis jetzt gar nichts bekannt, ausser dass er in der Stadt Zürich in einem Reiheneinfamilienhaus wohnt (vgl. Urk. D1/9/3 S. 2), was eher auf gehobene finanzielle Verhältnisse hindeutet, es könnte sich aber auch nur um eine Genossenschaftssiedlung handeln. Im Jahr 2020 versteuerte der Beschuldigte lediglich Fr.”
“Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a ; 116 IV 319 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition (arrêt du Tribunal fédéral 6S.89/2005 du 11 mai 2006 consid. 3.3). Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d) ne s'oppose pas à ce principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1311/2017 du 23 août 2018 consid. 3.3). 3.4.9. Si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende (art. 172ter al. 1 CP). Tel sera le cas si l'élément patrimonial ou le dommage ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 123 IV 113 consid. 3d), étant rappelé qu'est déterminante l'intention de l'auteur (ATF 122 IV 126 consid. 2a). 3.5.1. À titre liminaire, il est relevé que, selon la plaidoirie de la défense, les faits reprochés n'apparaissent pas en tant que tels contestés, l'argumentation portant plutôt sur des points techniques du dossier. 3.5.2.1. L'appelant nie toutefois être l'auteur des commandes litigieuses, alors qu'un faisceau d'indices converge vers sa culpabilité. 3.5.2.2. Seront retenues à charge de l'appelant ses propres déclarations selon lesquelles il a squatté la villa de l'avenue 15_____ no. a______ de décembre 2020 à février 2021, habitation qu'il savait donc inoccupée à cette période. Cela suffit à lui imputer les commandes effectuées à cette adresse dès son emménagement, la thèse du second occupant apparaissant théorique (cf. 6 à 41 et 48 à 78). À cela s'ajoute le fait que figure au feutre noir son patronyme, ainsi que les noms "Q______", "AP_____" et "AJ______/AL______/AN______" sur la boîte aux lettres, de sorte que l'on peut en inférer qu'il attendait des envois sous ces différentes identités (cf.”
Bei monatlich ausbezahlten Leistungen ist zu prüfen, ob jede Monatsrate als eigenes geringfügiges Vermögensdelikt im Sinne von Art. 172ter Abs. 1 StGB zu qualifizieren ist (wodurch das Antragsprinzip greift) oder ob der Gesamtbetrag der Periodenleistung für die Beurteilung heranzuziehen ist. Diese Erwägung findet sich in der zitierten Rechtsprechung.
“Die Staatsanwaltschaft begründet die Verfahrenseinstellung damit, dass die Versicherungsleistungen monatlich ausbezahlt würden und der Deliktsbetrag deshalb nicht für die Gesamtperiode, sondern monatlich festzulegen sei. So betrachtet lägen mehrere geringfügige Vermögensdelikte vor, welche im Sinne von Art. 172ter Abs. 1 StGB nur auf Antrag bestraft würden. Im vorliegenden Fall habe das ASB es versäumt, rechtzeitig nach Kenntnisnahme der vorgeworfenen Tatsachen Strafantrag zu stellen. Die Antragsfrist von 3 Monaten (Art. 31 StGB) habe mit der Überprüfung (Revision) vom 31. Dezember 2021 zu laufen begonnen, womit der Antrag vom 11. Januar 2023 verspätet und eine Prozessvoraussetzung definitiv nicht erfüllt sei. Deshalb sei das Verfahren gemäss Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO einzustellen.”
“Die Staatsanwaltschaft begründet die Verfahrenseinstellung damit, dass die Versicherungsleistungen monatlich ausbezahlt würden und der Deliktsbetrag deshalb nicht für die Gesamtperiode, sondern monatlich festzulegen sei. So betrachtet lägen mehrere geringfügige Vermögensdelikte vor, welche im Sinne von Art. 172ter Abs. 1 StGB nur auf Antrag bestraft würden. Im vorliegenden Fall habe das ASB es versäumt, rechtzeitig nach Kenntnisnahme der vorgeworfenen Tatsachen Strafantrag zu stellen. Die Antragsfrist von 3 Monaten (Art. 31 StGB) habe mit der Überprüfung (Revision) vom 31. Dezember 2021 zu laufen begonnen, womit der Antrag vom 11. Januar 2023 verspätet und eine Prozessvoraussetzung definitiv nicht erfüllt sei. Deshalb sei das Verfahren gemäss Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO einzustellen.”
Für die Anwendbarkeit von Art. 172ter StGB ist das subjektive Tatvorsatzbild des Täters massgeblich. Die Vorschrift findet nur Anwendung, wenn der Täter von vornherein ausschliesslich auf ein geringwertiges Vermögenselement (bis CHF 300.–) oder auf einen geringfügigen Schaden abgestellt hat. Dabei ist nicht der tatsächlich eingetretene Erfolg, sondern der Vorsatz entscheidend; der dolus eventualis genügt. War der (Eventual‑)Vorsatz des Täters jedoch auf einen über dem Grenzwert liegenden Vermögenswert gerichtet, oder akzeptierte er die Möglichkeit eines grösseren Schadens bzw. war ihm die Schadenshöhe gleichgültig, kommt Art. 172ter StGB nicht zur Anwendung.
“a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2). 3. Les remarques liminaires à la déclaration d’appel ne contiennent aucun grief recevable. 4. 4.1 L’appelante soutient d’abord que la valeur du chien dérobé serait inférieure à 300 francs. Selon elle, l’art. 172ter CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) serait dès lors applicable. 4.2 Selon l’art. 172ter CP, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. Selon la jurisprudence, un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3). L’art. 172ter CP ne trouve pas non plus application si l’auteur accepte l’éventualité de causer un préjudice plus important ou si l’ampleur du préjudice lui est indifférent (ATF 123 IV 197 consid.”
“L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (ATF 128 IV 250 précité consid. 2). L’art. 144 CP ne protège pas seulement les droits du propriétaire de la chose. Il protège aussi les droits d’usage que d’autres personnes pourraient avoir sur celle-ci. Ainsi, le droit de déposer plainte n’appartient pas seulement au propriétaire, mais également à tout ayant droit privé de l’usage de la chose (Dupuis et al. [éd.], n. 9 ad art. 144 CP). L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; ATF 115 IV 26 consid. 3a, JdT 1990 IV 6 ; Dupuis et al., n. 16 ad. art. 144 CP et les réf. citées). 7.2.2 Selon l’art. 172ter CP, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s’il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, c’est l’intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L’art. 172ter CP n’est applicable que si l’auteur n’avait d’emblée en vue qu’un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 2a ; TF 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l’intention de l’auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l’art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; TF 6B_68/2022 du 31 janvier 2023 consid.”
“Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Selon l'al. 2 CP, cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas 300 francs (ATF 123 IV 113 consid. 3d et les références citées). Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a; 122 IV 156 consid. 2a; arrêts 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2; 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 consid. 2a; 123 IV 113 consid. 3f; arrêts 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 2.2; 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art.”
“Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a; 122 IV 156 consid. 2a; arrêts 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2; 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 consid. 2a; 123 IV 113 consid. 3f; arrêts 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3).”
Sind mehrere Vermögensdelikte jeweils geringfügig, werden sie in der Praxis häufig einzeln nach Art. 172ter StGB beurteilt. Fehlt eine natürliche Einheit der Taten, ist eine Addition der Deliktssummen grundsätzlich nicht ohne Weiteres zulässig, sodass stattdessen auf Fragen wie Addition der Wirkungen oder Gewerbsmässigkeit abzustellen ist. In solchen Fällen führt die Mehrzahl geringfügiger Taten nicht automatisch zu einer Freiheitsstrafe; es werden in der Praxis regelmässig Geldstrafen oder Übertretungsbussen verhängt.
“3 En l’occurrence, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, on ne saurait considérer que les actes du cas 3, commis sur une période de près de quatre ans sur des infrastructures semblables, relèvent d’une même intention. Tout comme pour l’appelant B.________, la Cour de céans retiendra qu’il n’y a pas d’unité naturelle d’action pour les faits du cas 3. Le montant des dommages allégués par l’OFROU ne doit pas être examiné, ce plaignant ayant été renvoyé à agir devant le juge civil pour obtenir réparation des dommages causés. Partant, faute de pouvoir retenir une unité d’action et additionner les frais de remise en état en lien avec le cas 3, on ne saurait appliquer l’art. 144 al. 3 CP pour l’ensemble de ce cas. L’appel doit ainsi être admis sur ce point et G.________ doit être libéré du chef de prévention de dommages à la propriété dans sa forme qualifiée. La question de savoir si le dommage est considérable au sens de l’art. 144 al. 3 CP ne se pose donc pas et les devis produits (P. 21/1) montrent qu’il ne peut en tous les cas pas être qualifié de peu d’importance au sens de l’art. 172ter CP. 10. 10.1 G.________ conclut au prononcé d’une peine pécuniaire maximale de 40 jours-amende à 35 fr. le jour avec sursis. 10.2 Les principes applicables pour la fixation de la peine ont été rappelés au consid. 7.2 ci-avant auquel il est renvoyé. 10.3 G.________, qui est libéré en appel du chef de prévention de dommages à la propriété qualifiés, doit être sanctionné pour dommages à la propriété en lien avec les faits des cas 3 et 4, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le premier juge a condamné le prévenu à une peine de 90 jours-amende à 35 fr. le jour. Tout comme pour son coprévenu, sa culpabilité n’est pas anodine puisqu’il a dégradé à plusieurs reprises des infrastructures du domaine public sur une période de près de quatre ans pour assouvir son envie de peindre des graffitis, commettant des délits susceptibles de causer d’importants frais de remise en état.”
“Die elf Bestellungen tätigte er dabei mehrheitlich an unterschiedlichen Tagen und - um die Bestellungen zu verschleiern - teilweise über unterschiedliche Mailadressen. Sowohl die Vorinstanz als auch die Staatsanwaltschaft haben für die Bestellungen beziehungsweise die Delikte eine Einheitsstrafe festgelegt, obwohl zwischen den Delikten - abgesehen vom Vorgehen - kein Zusammenhang besteht. Bei jeder Bestellung musste der Beschuldigte einen neuen Tatentschluss fassen; jede Be- stellung erfüllt für sich den Tatbestand des Betrugs. Angesichts dessen und der zitierten bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Gruppenbildung erscheint es nicht zulässig, die Delikte mit einer Einheitsstrafe zu sanktionieren. Vorliegend ist der Beschuldigte für insgesamt elf Bestellungen verurteilt worden. Betragsmässig fallen vier (StA act. 44.3, Rechnungen Nrn. 19767834, 19767985, 19783852, 19938056) in den Bereich des geringfügigen Vermögensdelikts, wofür lediglich eine Busse festzulegen wäre. Die Vorinstanz hat den Beschuldigten je- doch nicht aufgrund eines Betrugs gemäss Art. 146 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 172ter StGB schuldig gesprochen, womit hinsichtlich dieser Delikte auch keine Strafe ausgesprochen werden kann. Hinsichtlich der anderen Straftaten ist sowohl die objektive als auch die subjektive Tatschwere im unteren beziehungsweise unters- ten Bereich anzusiedeln; besondere Umstände sind nicht ersichtlich. Ausgehend vom Deliktsbetrag ist die Strafe für die Bestellung vom 2. Oktober 2020 über CHF”
“Zwischen dem 8. April 2019 und dem 25. Juli 2020 beging der Beschuldigte zulas- ten verschiedener Personen mehrfach einen betrügerischen Missbrauch einer Da- tenverarbeitungsanlage gemäss Art. 147 Abs. 1 StGB und Art. 147 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 172ter StGB. Der Beschuldigte ging dabei jeweils relativ ähnlich vor. Er gelangte auf unterschiedlichem Wege - häufig, indem er die Kreditkarte aus Gar- deroben der Sportanlage entwendete - an Kreditkartendaten verschiedener Per- sonen und nutzte diese nachfolgend auf Online-Plattformen oder über die Contact- less-Funktion, bis die entsprechende Karte gesperrt war. Dem Geschädigten verursachte er so einen Schaden von CHF 362.00, dem Geschädigten J. einen Schaden von CHF 911.00, dem Geschädigten K. einen Schaden von CHF 478.00, dem Geschädigten L. einen Schaden von CHF 1'020.55, dem Geschädigten M. einen Schaden von CHF 509.85, dem einen Schaden von CHF 362.00, dem Geschädigten Geschädigten N. O. einen Schaden von CHF 3'333.85 und dem Geschädigten P. einen Schaden von CHF '1'614.70. Die einzelnen Karten nutzte der Beschuldigte dabei zwar jeweils mehrfach und auch an unterschiedlichen Tagen. Da der Tatent- schluss jedoch bereits mit dem Entwenden der Karten bzw. Kartendaten getroffen worden ist, ist die mehrfache Nutzung einer einzelnen Karte jeweils als eine Tat anzusehen.”
“Aufgrund der Deliktssummen handelt es sich dabei um geringfügige Vermögensdelikte nach Art. 172ter StGB. Weiter versuchte der Beschuldigte am 22. Juli 2020 in der Filiale P.________gasse der Q.________ in Bern einen Koffer sowie diverse Kleidungsstücke mit einem Gesamtwert von CHF 1'456.45 zu entwenden, wofür er wegen versuchten Diebstahls nach Art. 139 Ziff. 1 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB schuldig gesprochen wurde. Sodann entwendete er am 22. September 2020 zusammen mit G.________ im N.________ an der R.________strasse in Bern 13 Flaschen Whiskey mit einem Gesamtwert von CHF 509.35, wofür ein Schuldspruch wegen Diebstahls nach Art. 139 Ziff. 1 StGB erfolgte (pag. 553 ff., S. 34 ff. der vorinstanzlichen Urteilsbegründung). In den Fällen vom”
“des erstinstanzlichen Urteils). Analog den Ausführungen unter E. 10.2.3 oben werden auch hier die VBRS-Richtlinien zum Ladendiebstahl gemäss Art. 139 Ziff. 1 i.V.m. Art. 172ter StGB (S. 31 VBRS-Richtlinien) für die Bemessung der Strafe herangezogen. Das durch den Beschuldigten beschädigte Mückenschutzgitter hatte einen geringen Wert von CHF 300.00, was dem Tatbestand der geringfügigen Sachbeschädigung jedoch inhärent ist. Die Beschädigung erforderte keine grosse Krafteinwirkung und stellte ein klassisches Begleitdelikt zum gewerbsmässigen Diebstahl dar. Entsprechend rechtfertigt es sich – insbesondere auch mit Blick auf die VBRS-Richtlinien – eine Übertretungsbusse von CHF”
Bei mehreren Einzeltaten oder gemeinschaftlich begangenen Tathandlungen können die insgesamt entstandenen Vermögensschäden den einzelnen Tätern zugerechnet werden. Hat das Kollektiv gehandelt und war nicht erkennbar, dass nur ein geringfügiger Schaden bezweckt war, entfällt die Privilegierung des Art. 172ter StGB. Entscheidend ist dabei nach der Rechtsprechung nicht das tatsächlich eingetretene Schadensausmass, sondern die Absicht der Täter bzw. der Coautoren.
“Les éléments constitutifs de l’infraction sont également réalisés pour les tags effectués dans le train. Par leur comportement, le prévenu et les coauteurs ont créé un dommage – certes moins conséquent. Toutefois, la défense ne saurait être suivie lorsqu’elle plaide que ce dernier est inférieur à CHF 300.00, raison pour laquelle l’art. 172ter CP devrait être appliqué. En effet, il a été retenu que le prévenu et les autres personnes impliquées ont agi en qualité de coauteur (ch. 15 ci-dessus), de sorte que l’ensemble des dommages peut être imputé au prévenu. En outre, les tags se trouvant en divers endroits du train et étant nombreux, il est évident qu’il n’était pas dans l’intention des auteurs de se limiter spécifiquement à un dommage patrimonial d’importance mineure et qu’ils pouvaient se douter que le montant des dégâts serait important. Or, s’agissant du privilège de l’art. 172ter CP, est déterminant non le résultat effectivement survenu mais bien l’intention de l’auteur, respectivement des coauteurs (ATF 6B_678/2019 du 10 mars 2020 consid. 1.4.2). Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de première instance (D. 1415).”
In der Praxis werden amtsübliche Bussen nach Art. 172ter häufig im Bereich von wenigen hundert Franken angesetzt; in den zitierten Entscheiden liegen sie oft unter CHF 1'000, teils unter CHF 500. In einzelnen Fällen wurde daneben eine Ersatzfreiheitsstrafe bzw. eine Anzahl Ersatztage festgesetzt.
“2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 3.2. En l'espèce, on ne saisit pas, et l'appelant ne l'indique pas, pour quel motif il devrait être simplement renoncé au prononcé d'une amende. Quant au montant contesté, l'intéressé ne donne, au-delà de son argumentation d'appel, aucune indication sur ses revenus ou ses charges. On ignore ainsi le montant de son nouveau loyer à M______ [France] et les revenus qu'il tirerait désormais d'un éventuel nouvel emploi. On doit partant admettre que sa situation n'est pas fondamentalement différente de ce qu'elle était au moment de la fin de l'instruction, les salaires étant vraisemblablement plus bas à M______ [France] qu'à Genève, mais les charges, en particulier de loyer, plus basses également qu'en France voisine. Cela étant, s'il est difficile de comparer des situation par définition différentes, il apparaît que les montants des amendes usuellement fixés pour des infractions à l'art. 172ter CP sont sensiblement inférieurs à CHF 1'000.-, de l'ordre de quelques centaines de francs (AARP/257/2019 du 23 juillet 2019 dans la procédure P/19521/2017 : CHF 300.- pour vol de carte de crédit ; AARP/41/2019 du 13 février 2019 dans la P/17450/2016 : CHF 200.- pour vol de carte bancaire ; AARP/109/2016 du 17 mars 2016 dans la P/2552/2013 : CHF 300.- pour vol de porte-monnaie contenant CHF 100.- ; AARP/425/2015 du 5 octobre 2015 dans la P/1765/2014 : CHF 100.- pour vol d'une somme d'argent de CHF 150.-). Plusieurs vols de peu d'importance sont reprochés en l'espèce à l'appelant, dont la situation financière est peu aisée. En conséquence, le montant de CHF 600.- paraît conforme au droit, soit adéquat au vu de la faute commise et de la situation personnelle de l'intéressé. La peine privative de liberté de substitution, non contestée dans son principe, sera fixée à six jours. 4. La non-révocation du sursis précédemment octroyé est acquise à l'appelant 5. 5.1. L'appel ayant été partiellement admis, les frais d'appel, y compris un émolument de décision de CHF 800.”
“2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 3.2. En l'espèce, on ne saisit pas, et l'appelant ne l'indique pas, pour quel motif il devrait être simplement renoncé au prononcé d'une amende. Quant au montant contesté, l'intéressé ne donne, au-delà de son argumentation d'appel, aucune indication sur ses revenus ou ses charges. On ignore ainsi le montant de son nouveau loyer à M______ [France] et les revenus qu'il tirerait désormais d'un éventuel nouvel emploi. On doit partant admettre que sa situation n'est pas fondamentalement différente de ce qu'elle était au moment de la fin de l'instruction, les salaires étant vraisemblablement plus bas à M______ [France] qu'à Genève, mais les charges, en particulier de loyer, plus basses également qu'en France voisine. Cela étant, s'il est difficile de comparer des situation par définition différentes, il apparaît que les montants des amendes usuellement fixés pour des infractions à l'art. 172ter CP sont sensiblement inférieurs à CHF 1'000.-, de l'ordre de quelques centaines de francs (AARP/257/2019 du 23 juillet 2019 dans la procédure P/19521/2017 : CHF 300.- pour vol de carte de crédit ; AARP/41/2019 du 13 février 2019 dans la P/17450/2016 : CHF 200.- pour vol de carte bancaire ; AARP/109/2016 du 17 mars 2016 dans la P/2552/2013 : CHF 300.- pour vol de porte-monnaie contenant CHF 100.- ; AARP/425/2015 du 5 octobre 2015 dans la P/1765/2014 : CHF 100.- pour vol d'une somme d'argent de CHF 150.-). Plusieurs vols de peu d'importance sont reprochés en l'espèce à l'appelant, dont la situation financière est peu aisée. En conséquence, le montant de CHF 600.- paraît conforme au droit, soit adéquat au vu de la faute commise et de la situation personnelle de l'intéressé. La peine privative de liberté de substitution, non contestée dans son principe, sera fixée à six jours. 4. La non-révocation du sursis précédemment octroyé est acquise à l'appelant 5. 5.1. L'appel ayant été partiellement admis, les frais d'appel, y compris un émolument de décision de CHF 800.”
Häufige, systematische oder methodische Tatausübung kann trotz geringem Einzelwert Gewerbsmässigkeit begründen. Ausschlaggebend sind Indizien wie Häufigkeit der Einzelakte in einem bestimmten Zeitraum, der für die deliktische Tätigkeit aufgewendete Zeit- und Organisationsaufwand sowie die angestrebten oder erzielten Einnahmen. Einzelne Delikte sind gesamthaft zu betrachten; liegen sie in zeitlicher und sachlicher Nähe und werden sie von einem Gesamtvorsatz getragen, können sie als natürliche Handlungseinheit zusammengefasst werden.
“Il n'a jamais eu l'intention, ni même eu les moyens de s'acquitter des factures reçues. La situation de l'arrêt AARP/174/2015 du 26 mars 2015 n'est pas différente du cas d'espèce puisqu'il en ressort précisément que les lésés n'avaient procédé à aucun contrôle, ce que la condamnée avait anticipé, à l'instar de l'appelant, et qu'aucun reproche ne pouvait leur être fait au vu du type d'opérations. Ainsi, la tromperie doit être qualifiée d'astucieuse. 3.5.6.1. Il n'y a pas une unique période pénale. Les faits commis entre décembre 2020 et juin 2021 doivent être examinés ensemble vu l'intensité de l'activité durant ce laps de temps, alors que ceux précédant/suivant cette période relèvent d'infractions indépendantes les unes des autres. Les commandes 1 et 42 doivent dès lors être classées, car elles portent sur des montants de faibles importance (art. 172ter CP), de sorte que la première est prescrite (art. 109 CP) et la seconde n'a pas fait l'objet d'une plainte. En revanche, l'appelant devra être reconnu coupable d'escroquerie d'importance mineure (art. 172ter CP) effectuée le 27 juin 2020. 3.5.6.2. Sur six mois (de décembre 2020 et jusqu'au 3 juin 2021), l'appelant a procédé à plus de 80 commandes et s'est enrichi illégitimement à hauteur de CHF 3'673.50, tout en espérant un gain supplémentaire de CHF 7'269.20. S'il devait imaginer que certains achats n'aboutiraient pas, son intention portait néanmoins sur l'intégralité des commandes, soit un gain mensuel envisagé de plus de CHF 1'823.-. Cette somme dépasse le cas "bagatelle" plaidé par la défense, étant observé qu'elle excède même les revenus que le prévenu dit réaliser en Italie. 3.5.6.3. Il ne suffisait pas d'un clic de quelques secondes pour réaliser l'ensemble des actes incriminés. L'appelant devait repérer les adresses inoccupées, inventer des noms et adresses cohérentes, gérer la réception de la marchandise, ce qui est chronophage et implique une certaine méthode. Ainsi, son organisation relevait d'une véritable activité qui l'occupait une importante partie de son temps, de sorte qu'il s'est en effet installé dans la délinquance à l'instar d'un métier.”
“monatlich, belaufen hätte. In Anbetracht von sonstigen damaligen "legalen" Bareinkünften in Form des "Zustupfs" durch seine Mutter in der Höhe von rund EUR 200.-- - 300.-- pro Monat stellte auch diese Summe - neben den entwendeten, mutmasslich selber konsumierten und zum Verkaufspreis anzurechnenden Nahrungsmittel - einen doch beachtlichen Teil seines "ordentlichen Erwerbseinkommens" dar, was insgesamt auf ein gewerbsmässiges Handeln im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 und 2 StGB schliessen lässt. Entgegen der letztinstanzlich vertretenen Sichtweise vermag dabei der Umstand, dass es sich bei der Mehrheit der Diebstähle, einzeln betrachtet, um geringfügige Vermögensdelikte nach Art. 172ter StGB handelte, zu keinem anderen Ergebnis zu führen. Auch manifestiert sich die bei der Qualifizierung als gewerbsmässig begangener Diebstahl ebenfalls zu berücksichtigende soziale Gefährlichkeit hier allein bereits auf Grund der Vielzahl der Diebstähle während eines Zeitraums von lediglich vier Monaten. Schliesslich ist nicht erkennbar, inwiefern die Vorinstanz mit ihrem Schuldspruch gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip verstossen sollte. Die für das gesamte Vermögensstrafrecht massgebende Umschreibung der Gewerbsmässigkeit hat letztlich eine Richtlinienfunktion (BGE 116 IV 319 E. 3b). Die Vorinstanz verbleibt nach dem Gesagten in diesem durch Gesetz und Rechtsprechung vorgegebenen Rahmen ihres Beurteilungsspielraums.”
“einer natürlichen Handlungseinheit bereits dann vor, wenn das gesamte, auf einem einheitlichen Willensakt beruhende Tätigwerden des Täters kraft eines engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhanges der Einzelakte bei natürlicher Betrachtungsweise objektiv noch als ein einheitliches, zusammengehörendes Geschehen erscheint, indem in diesen Fällen durch mehrere Einzelhandlungen ein einheitlicher Deliktserfolg herbeigeführt wird" (BGE 131 IV 83 E. 2.4.5; 118 IV 91 E. 4a; Weissenberger, a.a.O., Art. 172ter StGB N 46). Bei mehreren Taten ist demnach eine Addition der Taterfolge gerechtfertigt, wenn die einzelnen Delikte Teilakte eines einheitlichen Geschehens darstellen, von einem Gesamtvorsatz getragen werden und aufgrund ihrer zeitlichen sowie räumlichen Nähe bei objektiver Betrachtung ein einheitliches, zusammengehörendes Geschehen im Sinne der natürlichen Handlungseinheit bilden (Trechsel/Crameri, Praxiskommentar StGB, 4. Auflage, 2021, Art. 172ter StGB N 3; Konopatsch/Ehmann, Annotierter Kommentar StGB, 2020, Art. 172ter StGB N 5). Andererseits bemisst sich die Gewerbsmässigkeit nicht ausschliesslich nach den Beträgen der einzelnen deliktischen Tätigkeiten. Gewerbsmässigkeit liegt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung vielmehr bei berufsmässigem Handeln des Täters vor, wenn sich aus der Zeit und den Mitteln, die er für die deliktische Tätigkeit aufwendet, aus der Häufigkeit der Einzelakte innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie aus den angestrebten und erzielten Einkünften ergibt, dass er die deliktische Tätigkeit nach der Art des Berufs ausübt (BGE 116 IV 319 E. 4). Nicht vorausgesetzt wird, dass die deliktische Tätigkeit die einzige oder auch nur die hauptsächliche Einnahmequelle des Täters bildet; es genügt ein blosser Nebenerwerb (Niggli/Riedo, Basler Kommentar StGB, 4. Auflage, 2019, Art. 139 StGB N 99). Wesentlich für die Annahme von Gewerbsmässigkeit ist, dass der Täter durch die deliktischen Handlungen relativ regelmässige Einnahmen erzielt und anstrebt, die einen namhaften Beitrag an die Kosten zur Finanzierung seiner Lebensgestaltung darstellen (BGE 116 IV 319 E.”
“Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Contrairement à la circonstance aggravante qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d’argent (art. 19 al. 2 let. c LStup et art. 305bis ch. 2 let. c CP ; cf. ATF 129 IV 88 consid. 3.1.2), l’aggravation du vol par métier n’exige aucun chiffre d’affaires ni gain importants (TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1). Pour admettre le métier, il suffit de constater que l’auteur manifeste un certain professionnalisme autrement dit qu’il cherche, par le vol, à se procurer d’une manière relativement régulière des profits qui représentent une part appréciable de ses frais d’entretien. (Papaux, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 65 ad. art. 139 CP). 2.3 En l’espèce, le prévenu a volé de la marchandise à hauteur de 241 fr. 10 le 27 octobre 2020 et à hauteur de 93 fr. 95 le 9 janvier 2021. Préalablement à la question du vol d’importance mineure au sens de l’art. 172ter CP qui peut se poser au vu des montants concernés, il convient de déterminer si l’intéressé a agi par métier, auquel cas cette dernière disposition ne saurait trouver application. Le casier judiciaire du prévenu comporte sept condamnations pour vol, la dernière remontant au 25 avril 2019. Ces antécédents démontrent qu’il s’est régulièrement enrichi au moyen d’activités illicites. Toutefois, les vols commis entre 2017 et 2018, sanctionnés par le jugement rendu le 25 avril 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ne sauraient être retenus à la charge du prévenu, sauf à violer le principe ne bis in idem. On ne peut dès lors retenir, au vu des vols pour lesquels il est renvoyé en jugement dans le cas particulier, qu’il a tiré des revenus suffisants pour financer son train de vie, à tout le moins une partie. Le montant du butin, tout comme l’intervalle de temps qui séparent les deux infractions ne permet pas d’établir à satisfaction de droit que le prévenu a exercé son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire.”
Bei periodischen, getrennt zu bemessenden Auszahlungsperioden kann der Deliktsbetrag pro Auszahlungsperiode zu bemessen sein. Das kann zur Folge haben, dass bei monatlichen Leistungen einzelne Monatsdelikte zu prüfen sind, namentlich im Hinblick auf die Antragsfristen nach Art. 31 StGB.
“Die Staatsanwaltschaft begründet die Verfahrenseinstellung damit, dass die Versicherungsleistungen monatlich ausbezahlt würden und der Deliktsbetrag deshalb nicht für die Gesamtperiode, sondern monatlich festzulegen sei. So betrachtet lägen mehrere geringfügige Vermögensdelikte vor, welche im Sinne von Art. 172ter Abs. 1 StGB nur auf Antrag bestraft würden. Im vorliegenden Fall habe das ASB es versäumt, rechtzeitig nach Kenntnisnahme der vorgeworfenen Tatsachen Strafantrag zu stellen. Die Antragsfrist von 3 Monaten (Art. 31 StGB) habe mit der Überprüfung (Revision) vom 31. Dezember 2021 zu laufen begonnen, womit der Antrag vom 11. Januar 2023 verspätet und eine Prozessvoraussetzung definitiv nicht erfüllt sei. Deshalb sei das Verfahren gemäss Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO einzustellen.”
Bei Gegenständen mit mehreren möglichen Wertgestalten (z.B. Lotterielose) ist für die objektive Bewertung im Sinne von Art. 172ter StGB auf die für den Täter relevante, erwartbare oder verwertbare Wertgestalt abzustellen; bei Lotterielosen ist damit die beim Aufrubbeln realisierbare Auszahlung (allenfalls der Gewinn) massgeblich und nicht allein der Kauf- oder Wiederverkaufswert.
“-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). Le cas n'étant pas expressément prévu par la loi, la tentative de vol d'importance mineure ou la complicité ne sont pas punissables (art. 104 et 105 al. 2 CP ; ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ss). Un billet de loterie peut présenter plusieurs valeurs différentes selon la configuration qui se présente. Il a une valeur vénale, correspondant au prix demandé par le commerçant lors de sa vente. Il peut avoir une valeur en cas de revente éventuelle, cette valeur étant différente selon que l'on connaît ou ignore le gain éventuel que le billet contient. Enfin, une fois gratté, il a également une valeur qui correspond au gain éventuellement inscrit et qui peut être directement encaissé auprès de tout commerçant. Dans ce cas de figure, l'élément patrimonial déterminant pour trancher de l'application de l'art. 172ter CP, soit l'élément patrimonial visé par l'auteur, est la valeur que le billet pouvait revêtir une fois gratté auprès d'un commerçant et non seulement la valeur que le billet non gratté aurait eu à l'achat ou lors d'une éventuelle revente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1318/2015 du 18 novembre 2016 consid. 1.2). 3.2. En l'espèce, l'appelant a dûment identifié la station-service D______ comme une cible intéressante puisqu'il n'a pas hésité à y retourner, après avoir été mis en déroute la veille, en raison de cris d'une voisine du commerce. Le 1er février 2022, il était muni d'un sac à dos qui devait lui permettre d'emporter un butin conséquent, et non pas seulement, comme il l'a maladroitement allégué, de quoi se nourrir. Il était également muni d'un outil plat ou d'un pied-de-biche, qui devait lui permettre de pénétrer illicitement dans les lieux. Son intention de faire main basse sur un butin indéterminé, composé de marchandises en quantité qu'il escomptait revendre, s'est ainsi concrétisée le lendemain.”
Bei Einbrüchen wird in der Rechtsprechung häufig davon ausgegangen, der Täter habe auf einen Vermögenswert von mehr als CHF 300 gezielt; in solchen Fällen ist Art. 172ter StGB ausgeschlossen. Bei mehreren tateinheitlich nicht verbundenen Diebstählen sind die Einzeltaten grundsätzlich getrennt zu bestrafen; nur bei Vorliegen einer Einheit der natürlichen und der juristischen Handlung werden die Werte zusammengerechnet.
“Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 4.1.2 En application de l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 172ter CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B 217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3). Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à 300 fr., il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94 ; ATF 122 IV 149 consid. 3c). 4.2 Le premier juge a retenu qu'il n'était pas en mesure de déterminer si le préjudice se montait à 2'421 fr., comme allégué par la victime, ou à 200 fr., comme soutenu par le prévenu. Cette question pouvait toutefois demeurer indécise, dans la mesure où aucun élément du dossier, pas même les déclarations du prévenu, ne permettait de retenir que celui-ci, en cambriolant le commerce, avait pour intention de ne dérober qu’un montant inférieur à 300 francs. Au contraire, il est notoire que celui qui pénètre par effraction dans un négoce a pour intention essentielle de dérober au minimum tout le numéraire qu’il pourra trouver, de sorte qu’aucun motif ne justifiait d'appliquer l'art.”
“Au contraire, il est notoire que celui qui pénètre par effraction dans un négoce a pour intention essentielle de dérober au minimum tout le numéraire qu’il pourra trouver, de sorte qu’aucun motif ne justifiait d'appliquer l'art. 172ter CP au cas d'espèce (cf. jgmt, p. 16). On doit retenir, comme le premier juge, que l’intention de l’appelant portait sur un montant supérieur à 300 francs. L’appelant a expliqué avoir commis son forfait en faisant exprès de laisser son sang derrière la caisse-enregistreuse dans le but de se faire arrêter. Il n’est pas crédible. Il est entré dans ce commerce pour dérober tout ce qu’il pouvait trouver et il avait l’intention d’emporter le maximum d’argent qu’il trouverait car il en avait « marre de galérer », n'avait même pas de quoi manger et vivait dans la rue. Il a cassé la tirelire. Il a ouvert la caisse. Il a ainsi fouillé tous les endroits où il était susceptible de trouver de l’argent. Il est également entré dans le commerce en brisant la porte, ce qui démontre qu’il n’avait aucun égard au montant du préjudice commis. Dans ces circonstances, l'application de l'art. 172ter CP est exclue. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté. 5. Invoquant une violation de l'art. 66a al. 2 CP, l'appelant conteste son expulsion. Il relève qu'il entretient des contacts réguliers avec sa famille en Suisse, qu'il ne parle pas bien le portugais, qu'il n'a aucune famille au Portugal et qu'il vit depuis plus de 24 ans en Suisse. 5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour vol en lien avec une violation de domicile pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. 5.1.2 L’art. 66a bis CP prévoit que le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art.”
“Constituent une unité juridique d'action des actes séparés lorsqu'ils procèdent d'une décision unique et qu'ils apparaissent objectivement comme des événements appartenant à un ensemble en raison de leur étroite relation dans le temps et dans l'espace. L'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions (par exemple: une volée de coups) ou la commission d'une infraction par étapes successives (par exemple: le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives). Une unité naturelle sera cependant exclue si un laps de temps assez long sépare les différents actes, quand bien même ceux-ci sont liés entre eux (ATF 131 IV 83 / JdT 2007 IV 83 consid. 2.4.5). Il résulte ainsi du caractère restrictif de cette construction que les infractions en série, comme des vols ou des abus de confiance successifs, doivent être considérées comme une pluralité d’infractions dont chacune sera sanctionnée à titre individuel, le cas échéant en appliquant l'art. 172ter CP si ces valeurs individuelles sont inférieures à CHF 300.- (CR CP II-Jeanneret, 2017, art. 172ter CP n. 16 et les références; BSK StGB-Weissenberger, 4e éd. 2019, art. 172ter CP n. 51 et les références). La situation est différente uniquement si les vols ont été commis par métier, l’art. 172 ter CP n’étant alors pas applicable (art. 172 ter al. 2 CP). 2.5. En l’espèce, le Juge de police n’a pas retenu la circonstance aggravante du métier et on ne saurait retenir une unité naturelle d’action entre les vols qui sont parfois espacés dans le temps et se sont déroulés entre octobre 2022 et janvier 2023. Partant, contrairement à ce qu’a retenu le Juge de police, il convient de sanctionner chaque cas de vol individuellement en appliquant l’art. 172ter CP lorsque le montant volé est inférieur à CHF 300.-. Il s’ensuit que le prévenu doit être reconnu coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP pour le vol de deux appareils de marque JBL Charge Essential, d’une valeur totale de CHF 318.-, commis le 9 novembre 2022, à E.________, à J.________. Pour tous les autres cas de vol, il doit être reconnu coupable de vol d’importance mineure au sens de l’art.”
“Constituent une unité juridique d'action des actes séparés lorsqu'ils procèdent d'une décision unique et qu'ils apparaissent objectivement comme des événements appartenant à un ensemble en raison de leur étroite relation dans le temps et dans l'espace. L'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions (par exemple: une volée de coups) ou la commission d'une infraction par étapes successives (par exemple: le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives). Une unité naturelle sera cependant exclue si un laps de temps assez long sépare les différents actes, quand bien même ceux-ci sont liés entre eux (ATF 131 IV 83 / JdT 2007 IV 83 consid. 2.4.5). Il résulte ainsi du caractère restrictif de cette construction que les infractions en série, comme des vols ou des abus de confiance successifs, doivent être considérées comme une pluralité d’infractions dont chacune sera sanctionnée à titre individuel, le cas échéant en appliquant l'art. 172ter CP si ces valeurs individuelles sont inférieures à CHF 300.- (CR CP II-Jeanneret, 2017, art. 172ter CP n. 16 et les références; BSK StGB-Weissenberger, 4e éd. 2019, art. 172ter CP n. 51 et les références). La situation est différente uniquement si les vols ont été commis par métier, l’art. 172 ter CP n’étant alors pas applicable (art. 172 ter al. 2 CP). 2.5. En l’espèce, le Juge de police n’a pas retenu la circonstance aggravante du métier et on ne saurait retenir une unité naturelle d’action entre les vols qui sont parfois espacés dans le temps et se sont déroulés entre octobre 2022 et janvier 2023. Partant, contrairement à ce qu’a retenu le Juge de police, il convient de sanctionner chaque cas de vol individuellement en appliquant l’art. 172ter CP lorsque le montant volé est inférieur à CHF 300.-. Il s’ensuit que le prévenu doit être reconnu coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP pour le vol de deux appareils de marque JBL Charge Essential, d’une valeur totale de CHF 318.-, commis le 9 novembre 2022, à E.________, à J.________. Pour tous les autres cas de vol, il doit être reconnu coupable de vol d’importance mineure au sens de l’art.”
“-, il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (arrêt TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.1.). Constituent une unité juridique d'action des actes séparés lorsqu'ils procèdent d'une décision unique et qu'ils apparaissent objectivement comme des événements appartenant à un ensemble en raison de leur étroite relation dans le temps et dans l'espace. L'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions (par exemple: une volée de coups) ou la commission d'une infraction par étapes successives (par exemple: le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives). Une unité naturelle sera cependant exclue si un laps de temps assez long sépare les différents actes, quand bien même ceux-ci sont liés entre eux (ATF 131 IV 83 / JdT 2007 IV 83 consid. 2.4.5). Il résulte ainsi du caractère restrictif de cette construction que les infractions en série, comme des vols ou des abus de confiance successifs, doivent être considérées comme une pluralité d’infractions dont chacune sera sanctionnée à titre individuel, le cas échéant en appliquant l'art. 172ter CP si ces valeurs individuelles sont inférieures à CHF 300.- (CR CP II-Jeanneret, 2017, art. 172ter CP n. 16 et les références; BSK StGB-Weissenberger, 4e éd. 2019, art. 172ter CP n. 51 et les références). La situation est différente uniquement si les vols ont été commis par métier, l’art. 172 ter CP n’étant alors pas applicable (art. 172 ter al. 2 CP). 2.5. En l’espèce, le Juge de police n’a pas retenu la circonstance aggravante du métier et on ne saurait retenir une unité naturelle d’action entre les vols qui sont parfois espacés dans le temps et se sont déroulés entre octobre 2022 et janvier 2023. Partant, contrairement à ce qu’a retenu le Juge de police, il convient de sanctionner chaque cas de vol individuellement en appliquant l’art. 172ter CP lorsque le montant volé est inférieur à CHF 300.-. Il s’ensuit que le prévenu doit être reconnu coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP pour le vol de deux appareils de marque JBL Charge Essential, d’une valeur totale de CHF 318.-, commis le 9 novembre 2022, à E.”
“II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n 60 ad art. 138). 3.3.3. Il y a unité naturelle d'action lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des évènements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Ainsi, l'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions ‑ par exemple, une volée de coups ‑ ou la commission d'une infraction par étapes successives ‑ par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives ‑ une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 et 131 IV 83 consid. 2.4.5). Les infractions en série, comme des vols ou des abus de confiance successifs, doivent être considérées comme une pluralité d’infractions dont chacune sera sanctionnée à titre individuel, le cas échéant en appliquant l'art. 172ter CP si ces valeurs individuelles sont inférieures à CHF 300.- (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n 16 ad art. 172ter). Ainsi, il a été jugé que ne formaient pas une unité naturelle d'action plusieurs dizaines de détournements de fonds distincts sur une période de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2019 du 17 décembre 2019, consid. 4.3 ; AARP/128/2020 du 24 mars 2020, consid. 2.8) ou encore 14 abus de confiance répartis sur 14 mois et espacés de quelques jours à quelques mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_25/2008 du 9 octobre 2008 consid. 3). 3.3.4. L'action pénale en cas de contravention se prescrit par trois ans (art. 109 CP). 3.3.5. En l'espèce, le rapport de l'audit effectué par H______ SA constitue une expertise privée et ainsi un élément de preuve à analyser parmi d'autres. Les arguments avancés par l'appelante afin de mettre en doute l'impartialité de H______ SA ne convainquent pas. H______ SA, informée en amont du contexte dans lequel le rapport était demandé, soit de la forte suspicion éprouvée par la nouvelle équipe dirigeante de D______ à l'égard de la précédente gouvernance, disposait de toutes les qualifications et accréditations nécessaires, si bien qu'elle possédait les compétences idoines pour s'acquitter de son mandat.”
“2.3, 1.2.5. et 1.2.6.) et par l'arrestation du prévenu en flagrant délit (point 1.2.8.). Ces faits sont constitutifs de vol au sens de l'art. 139 aCP et de tentative de vol au sens de l'art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 aCP. L'application de la circonstance aggravante du métier, requise par le Ministère public, sera abordée si après (cf. infra 1.2.4.). 1.2.3. S'agissant des faits visés aux points 1.3. et 1.4. de l'acte d'accusation, il est établi et admis par le prévenu qu'il s'est introduit, aux côtés de Y______ notamment, dans les caves de A______ et de AB______ après avoir forcé les portes de celles-ci à l'aide d'un pied de biche, les endommageant de la sorte, et qu'il s'est emparé d'un casque de moto, avant de l'abandonner sur le chemin de sa fuite. La culpabilité du prévenu repose tant sur ses propres aveux que sur les déclarations de Y______ ainsi que sur les traces papillaires prélevées sur le casque de moto retrouvé sur les lieux et correspondant aux empreintes du prévenu. L'art. 172ter CP ne trouve pas application en l'espèce. En s'introduisant dans les caves, le prévenu avait manifestement l'intention de se procurer des objets de plus de CHF 300.-. Pour le surplus, il n'est pas établi que le prévenu se serait emparé des autres objets listés par les plaignants. En effet, il ressort du rapport de police que le prévenu et ses comparses n'avaient aucun objet sur eux lorsqu'ils ont pris la fuite. Le prévenu a par ailleurs constamment déclaré n'avoir dérobé que le casque de moto susmentionné. A cela s'ajoute que les biens évoqués par les plaignants sont, pour certains, particulièrement volumineux, de sorte qu'il aurait été impossible pour le prévenu de les emporter sans véhicule ou matériel de transport. Ainsi seule une tentative de vol sera retenue en lien avec le cambriolage de la deuxième cave. Le Tribunal relève encore, quant à l'argument de la défense, que le principe accusatoire n'est pas violé lorsqu'une tentative plutôt qu'une infraction consommée est retenue. En effet, les parties ayant eu l'occasion de se prononcer sur l'infraction consommée, elles ont de facto pu se prononcer sur la tentative.”
“– et ce malgré le résultat concret de l’infraction. S’agissant d’un restaurant avec des stocks, un appareil de jeu électronique et potentiellement de l’argent en caisse, les auteurs visaient un élément patrimonial largement supérieur à la limite précitée. Partant, l’art. 172ter CP ne trouve pas application en l’espèce, quoi qu’en dise la défense. C’est en outre à juste titre que l’instance précédente a retenu la participation du prévenu comme coauteur et non comme simple complice, vu les propos tenus par A.________ concernant le partage du butin (D. 137 l. 379-386) – étant précisé que la défense n’a au surplus pas contesté ce statut pour les dommages à la propriété retenus par les premiers Juges. Il est renvoyé aux considérations de première instance pour le surplus (D. 699 ; 701-702).”
Liegt eine enge zeitliche Konzentration bei gleichartigem Vorgehen und einheitlichem Willensakt vor, können die einzelnen Tatbestände zusammengefasst und die Beträge addiert werden; dadurch entfällt die Geringfügigkeitsprivilegierung nach Art. 172ter StGB. Bei besonders häufigem, methodischem und zeitlich kompaktem Vorgehen kann zudem Gewerbsmässigkeit in Betracht fallen. Die Frage der Zusammenfassung ist jedoch fallabhängig und nicht per se gegeben.
“L'appelant ne s'est pas contenté de falsifier son nom, mais a commandé auprès de plusieurs boutiques en ligne des objets courants, sous de nombreuses fausses identités, à quelques jours d'intervalle, rendant vaine toute vérification, puis tentative de recouvrement. Il n'a jamais eu l'intention, ni même eu les moyens de s'acquitter des factures reçues. La situation de l'arrêt AARP/174/2015 du 26 mars 2015 n'est pas différente du cas d'espèce puisqu'il en ressort précisément que les lésés n'avaient procédé à aucun contrôle, ce que la condamnée avait anticipé, à l'instar de l'appelant, et qu'aucun reproche ne pouvait leur être fait au vu du type d'opérations. Ainsi, la tromperie doit être qualifiée d'astucieuse. 3.5.6.1. Il n'y a pas une unique période pénale. Les faits commis entre décembre 2020 et juin 2021 doivent être examinés ensemble vu l'intensité de l'activité durant ce laps de temps, alors que ceux précédant/suivant cette période relèvent d'infractions indépendantes les unes des autres. Les commandes 1 et 42 doivent dès lors être classées, car elles portent sur des montants de faibles importance (art. 172ter CP), de sorte que la première est prescrite (art. 109 CP) et la seconde n'a pas fait l'objet d'une plainte. En revanche, l'appelant devra être reconnu coupable d'escroquerie d'importance mineure (art. 172ter CP) effectuée le 27 juin 2020. 3.5.6.2. Sur six mois (de décembre 2020 et jusqu'au 3 juin 2021), l'appelant a procédé à plus de 80 commandes et s'est enrichi illégitimement à hauteur de CHF 3'673.50, tout en espérant un gain supplémentaire de CHF 7'269.20. S'il devait imaginer que certains achats n'aboutiraient pas, son intention portait néanmoins sur l'intégralité des commandes, soit un gain mensuel envisagé de plus de CHF 1'823.-. Cette somme dépasse le cas "bagatelle" plaidé par la défense, étant observé qu'elle excède même les revenus que le prévenu dit réaliser en Italie. 3.5.6.3. Il ne suffisait pas d'un clic de quelques secondes pour réaliser l'ensemble des actes incriminés. L'appelant devait repérer les adresses inoccupées, inventer des noms et adresses cohérentes, gérer la réception de la marchandise, ce qui est chronophage et implique une certaine méthode.”
“wird vorliegend beschuldigt, in einem äusserst engen zeitlichen Zusammenhang (fünf Bestellungen innert sechs Tagen) über die Website "www.a. .ch" wiederholt gleichartige Waren bestellt und deren Bezahlung unterlassen zu haben. Die Gleichartigkeit der Tatobjekte und insbesondere der ausserordentlich kurze Zeitraum legen einen einheitlichen Willensakt, d.h. ein einheitliches Ziel und einen einmaligen Entschluss, nahe, weshalb entgegen der Auffassung der Staatsanwaltschaft insgesamt von einer Handlungseinheit auszugehen ist. Die Bestellbeträge sind demnach zu addieren, woraus ein Vermögenswert bzw. Schaden von mehr als CHF 300.-- resultiert. Angesichts der Häufigkeit der Bestellvorgänge, des kurzen Zeitraums von lediglich fünf Tagen sowie der Deliktsumme von über CHF 800.-- könnte vorliegend allenfalls gar ein gewerbsmässiges Handeln angenommen werden. Die Frage der Gewerbsmässigkeit kann vorliegend indessen offenbleiben, da sie nicht massgebend ist für die Beurteilung der Rechtsmässigkeit der Nichtanhandnahmeverfügung. Mit Sicherheit ist jedenfalls der privilegierte Tatbestand der Geringfügigkeit gemäss Art. 172ter StGB zu verneinen und vielmehr mindestens vom Grundtatbestand des Betruges im Sinne von Art. 146 Abs. 1 StGB auszugehen.”
“Die elf Bestellungen tätigte er dabei mehrheitlich an unterschiedlichen Tagen und - um die Bestellungen zu verschleiern - teilweise über unterschiedliche Mailadressen. Sowohl die Vorinstanz als auch die Staatsanwaltschaft haben für die Bestellungen beziehungsweise die Delikte eine Einheitsstrafe festgelegt, obwohl zwischen den Delikten - abgesehen vom Vorgehen - kein Zusammenhang besteht. Bei jeder Bestellung musste der Beschuldigte einen neuen Tatentschluss fassen; jede Be- stellung erfüllt für sich den Tatbestand des Betrugs. Angesichts dessen und der zitierten bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Gruppenbildung erscheint es nicht zulässig, die Delikte mit einer Einheitsstrafe zu sanktionieren. Vorliegend ist der Beschuldigte für insgesamt elf Bestellungen verurteilt worden. Betragsmässig fallen vier (StA act. 44.3, Rechnungen Nrn. 19767834, 19767985, 19783852, 19938056) in den Bereich des geringfügigen Vermögensdelikts, wofür lediglich eine Busse festzulegen wäre. Die Vorinstanz hat den Beschuldigten je- doch nicht aufgrund eines Betrugs gemäss Art. 146 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 172ter StGB schuldig gesprochen, womit hinsichtlich dieser Delikte auch keine Strafe ausgesprochen werden kann. Hinsichtlich der anderen Straftaten ist sowohl die objektive als auch die subjektive Tatschwere im unteren beziehungsweise unters- ten Bereich anzusiedeln; besondere Umstände sind nicht ersichtlich. Ausgehend vom Deliktsbetrag ist die Strafe für die Bestellung vom 2. Oktober 2020 über CHF”
Beim Vorwurf des Raubes kann die Schwere der Tat – unabhängig vom geringen Beutewert – die Anordnung von Untersuchungshaft rechtfertigen. Der Umstand, dass sich die mutmassliche Tat nur auf geringe Vermögenswerte richtete, ändert daran nichts (vgl. BK 24 276, E. 5.2).
“Soweit der Beschwerdeführer vorbringt, dass es zur Abklärung des dem Beschwerdeführer vorgeworfenen Sachverhalts der Untersuchungshaft nicht bedürfe, ist daran zu erinnern, dass der der Strafuntersuchung zugrundeliegende Vorwurf des Raubes unter Mitführen eines Schmetterlingsmessers (Art. 140 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]) – unter Vorbehalt der weiteren Voraussetzungen – die Anordnung von Untersuchungshaft rechtfertigt. Der Umstand, dass sich die mutmassliche Tat nur auf geringe Vermögenswerte richtete (Art. 172ter Abs. 2 StGB), ändert daran nichts.”
“Soweit der Beschwerdeführer vorbringt, dass es zur Abklärung des dem Beschwerdeführer vorgeworfenen Sachverhalts der Untersuchungshaft nicht bedürfe, ist daran zu erinnern, dass der der Strafuntersuchung zugrundeliegende Vorwurf des Raubes unter Mitführen eines Schmetterlingsmessers (Art. 140 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]) – unter Vorbehalt der weiteren Voraussetzungen – die Anordnung von Untersuchungshaft rechtfertigt. Der Umstand, dass sich die mutmassliche Tat nur auf geringe Vermögenswerte richtete (Art. 172ter Abs. 2 StGB), ändert daran nichts.”
Auch bei geringem Beutewert (z. B. um CHF 200) kann die Anwendung von Art. 172ter ausgeschlossen sein, wenn konkrete Umstände eine schwerere Qualifikation rechtfertigen. Als solche Umstände werden in der Praxis etwa genannt: das Entwenden einer Bankkarte, die spätere missbräuchliche Verwendung der Karte, einschlägige Vorstrafen, Verdacht auf bandenmässiges Vorgehen oder eine auf der Gesamtschau beruhende schwerere Beurteilung der Tat.
“Selon le rapport de police, les images de vidéosurveillance – dont l'une montre le recourant prendre le tram – ont conduit à l'interpellation de celui-ci dès lors qu'il portait des chaussures, une sacoche et une casquette identiques à celles du voleur. Ces circonstances suffisent, à ce stade initial de la procédure, à faire peser sur lui de forts soupçons de vol. Sur ce point, il n'est en l'état pas déterminant que le plaignant ait déclaré ne pas connaître l'identité du recourant, voire ne l'ait pas reconnu lors de l'audience de confrontation. En outre, il ne saurait en l'état être considéré, comme le fait le recourant, que la sacoche était abandonnée ni qu'il s'agirait d'un vol d'importance mineure compte tenu du montant effectivement dérobé [CHF 200.-]. Il est en effet douteux qu'en volant la sacoche, l'intéressé n'ait envisagé qu'un élément patrimonial de faible valeur (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 172ter CP). En outre, il aurait volé une carte bancaire ayant été utilisée par la suite pour effectuer des achats frauduleux. Ses antécédents, notamment spécifiques, ne sauraient non plus être ignorés. Par conséquent, le grief est infondé. 4. Le recourant conteste le risque de fuite. 4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid.”
“147 ou 148 CP réprimaient l'utilisation de la carte bancaire. En revanche, il estime que c'est à tort que l'autorité intimée a retenu qu’il s'était emparé de la carte bancaire - et par cet intermédiaire de I'avoir du compte - appartenant à D.________. En effet, selon l’appelant, I'infraction de vol porte uniquement sur le fait d'avoir dérobé la carte bancaire. Le fait de pouvoir disposer du compte bancaire qui est lié à ladite carte et ainsi du patrimoine du détenteur de la carte ne tombe pas sous le champ d'application du vol, mais des art. 147 s. CP. Ainsi, il considère que l'acte d'accusation ne permet pas d'examiner les infractions réprimandées par les art. 147 s. CP, soit les faits relatifs à l'accès à l'avoir du compte. Selon l’appelant, il s'agissait donc de s'arrêter à l'état de fait selon lequel il s'était emparé d'une carte bancaire, dont la valeur ne dépasse pas CHF 300.-. Partant, il considère que l'autorité intimée aurait dû qualifier l’infraction de vol d'importance mineur au sens de l'art. 172ter CP. 5.3.1. Le Tribunal a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative aux infractions réprimées par les art. 139 et 172ter CP (cf. jugement attaqué, p. 42). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Elle complète l’énoncé des dispositions légales applicables par l’art. 147 CP. Aux termes de l’art. 147 al. 1 CP, se rend coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt. L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments (ATF 129 IV 22 consid.”
“1 LStup pour avoir, à Genève, le jour en question, dérobé : - dans l'établissement F______, sis dans la gare G______, un sac à dos beige de marque H______, contenant des vêtements, des écouteurs et un téléphone de marque I______, appartenant à J______, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence de sa valeur et de celle de son contenu; - dans le hall principal de la gare G______, un sac à dos noir, contenant notamment un porte-monnaie et CHF 10.- en espèces, appartenant à K______, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence de sa valeur et de celle de son contenu. Il lui est également reproché de consommer régulièrement de la cocaïne. b. En outre, l'intéressé fait l'objet de la procédure P/19260/2023, laquelle a été jointe à la présente cause, dans laquelle il est soupçonné d'infractions de lésions corporelles simples (art. 123 CP), vol (art. 139 CP), vol d'importance mineure (art. 139 CP cum art. 172ter CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP), violation de domicile (art. 186 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) ainsi que d'infractions à la loi sur la mendicité et à l'art. 19a ch. 1 LStup, perpétrées à Genève, soit : - le 30 mars 2020 vers 18h00 à la rue 1______, d'avoir donné un coup sur l'arrière de la tête de L______, lui occasionnant de la sorte une enflure modérée à l'arrière du crâne; - le 2 août 2020, entre 09h00 et 11h05, dans le café M______, sis rue 2______ no. ______, d'avoir dérobé le sac à dos de marque N______ appartenant à O______, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement de son contenu, étant précisé que celui-ci contenait notamment une montre [de la marque] P______, incrustée de diamants 40 carats d'une valeur comprise entre CHF 500'000.- et CHF 1 million, quatre bracelets Q______ d'une valeur totale de CHF 81'000.”
Nach der Rechtsprechung kommt Art. 172ter StGB nicht zur Anwendung, wenn der Schaden über dem in der Praxis genannten Schwellenbetrag von CHF 300 liegt; Beträge oberhalb dieses Werts werden nicht mehr als "geringer Vermögenswert" im Sinne von Art. 172ter angesehen.
“3 En l’occurrence, les premiers juges ont considéré que la chambre d’hôtel avait été gravement détériorée par les flammes (cf. jugement, p. 58). Cette appréciation apparaît quelque peu excessive au vu des photographies versées au dossier (P. 29). Cela étant, les circonstances d’espèce commandent de considérer qu’il ne s’agit pas d’un incendie anodin qui a été allumé, même si la prévenue est allée annoncer son geste à la réception. Tout d’abord, il s’agit d’une chambre d’un hôtel dédié à l’hébergement de personnes à l’aide sociale. Certains voisins ont dû être relogés en raison de la forte odeur de fumée. Ensuite, la prévenue a utilisé un accélérant, en a versé sur le parquet, puis est sortie et a verrouillé la porte (PV aud. 3, ll. 35 ss ; PV aud. 9, ll. 100 ss). Au-delà de la dangerosité du comportement de l’appelante, qui a potentiellement mis en danger des vies humaines, les dégâts causés se chiffrent à un total de 6'170 fr. 62 (P. 104). Ce montant est manifestement supérieur au dommage de moindre importance de 300 fr. prévu à l'art. 172ter CP. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et de la jurisprudence précitée, la Cour de céans considère, à l’instar du tribunal de première instance, que l’incendie causé par l’appelante ne peut être qualifié de peu d’importance. L’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 1 CP sera ainsi confirmé. Au surplus, on relèvera que l’enjeu demeure théorique, dans la mesure où l’art. 221 al. 3 CP permet, mais n’impose pas, au juge d’infliger une peine plus clémente qu’à l’art. 221 al. 1 CP. 4. 4.1 L’appelante reproche ensuite aux premiers juges d’avoir apprécié certains faits de façon erronée et d’avoir retenu à tort l’infraction de lésions corporelles graves en lien avec la plaignante P.________ (cf. supra consid. C.2.5). Elle soutient que celle-ci n’aurait pas subi plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’arrêt de travail, comme le requérait la disposition pénale. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale).”
“Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des trois infractions dénoncées n'étaient pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). À titre superfétatoire, l'application de l'art. 52 CP s'imposait (art. 310 al. 1 let. c CPP), la culpabilité du mis en cause et les conséquences de ses actes apparaissant peu importantes. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que l’existence des infractions aux art. 143bis, 138 et 158 CP ne pouvait être exclue, en l'état, ce d'autant moins que le mis en cause avait reconnu ses torts et s'était excusé, après que lui-même l'avait confronté, le 18 octobre 2023, aux opérations litigieuses. Les réquisits de l'art. 52 CP n'étaient pas réunis, aux motifs notamment que : les actes incriminés s’étaient déroulés sur plusieurs années; chacun des débits effectués sur son compte lui avait causé un dommage d'un montant équivalent; la présente affaire ne constituait pas un cas dit bagatelle, puisque son préjudice s’élevait à plus de CHF 300.-, quotité qui ne pouvait être qualifiée de peu importante au sens de l’art. 172ter CP; les agissements dénoncés avaient eu des répercussions sur son état de santé psychologique, lui-même ayant "coupé toute relation" avec son père après l’automne 2023, puis quitté le domicile de ce dernier pour s’installer chez sa mère. À cette aune, l’ouverture d’une instruction se justifiait, étant précisé que "son objectif n'était pas forcément d'obtenir" la réparation des dommages évoqués dans sa plainte, mais bien plutôt "d'avertir les autorités [de l'attitude] moralement répréhensible [du mis en cause], [lequel] a[vait] brisé le fort lien de confiance qui existait entre [eux], et d'essayer de responsabiliser ce dernier". b. Invité à se déterminer, le Procureur persiste dans les termes de sa décision. c. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art.”
“Titel anzunehmen, aber in der Rechtsprechung, soweit ersichtlich, noch nicht geklärt (vgl. Garbarski/Borsodi, in: Commentaire romand, Code pénal, Basel 2017, Art. 148a N 33, 45). Im vorliegenden Fall kommt Art. 172ter StGB aber schon deshalb nicht zur Anwendung, weil der mutmassliche Deliktsbetrag mit CHF 3'341. über dem Grenzwert von CHF 300. liegt. Die Frage kann vorliegend also offenbleiben. Art. 148a StGB bezweckt demgegenüber die Strafbarkeit des mit der Ausschaffungsinitiative in die Verfassung gelangten missbräuchlichen Bezugs von Leistungen der Sozialversicherungen oder der Sozialhilfe (Art. 121 Abs. 3 lit. b der Bundesverfassung [BV, SR 101]; Botschaft zur Umsetzung von Art. 121 Abs. 3 - 6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer, in: BBl 2013 S. 5975, 6036; Burckhardt/Schultze, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], StGB Praxiskommentar, 4. Auflage 2021, Art. 148a N 1; Jenal, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, Art. 148a N 1; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in: Plädoyer 5/2016, S. 82, 90, 93). Ist betrags- und verschuldensmässig ein leichter Fall im Sinne von Art. 148a Abs. 2 StGB gegeben (Burckhardt/Schultze, a.”
Massgeblich für die Anwendung von Art. 172ter StGB ist die subjektive Vorsatzrichtung des Täters, nicht das tatsächlich erzielte Ergebnis. Die Privilegierung kommt nur zur Anwendung, wenn der Täter von vornherein ausschliesslich geringwertige Beute oder einen nur geringfügigen Schaden anstrebte. Aus den Umständen (z. B. eingesetzte Mittel, organisatorischer Aufwand, Verhalten, das auf die Absicht, „alles Mögliche“ zu erbeuten, hindeutet) kann auf eine Absicht geschlossen werden, die sich nicht auf geringwertige Beute beschränkt; in solchen Fällen ist Art. 172ter ausgeschlossen. Ebenso genügt dol eventuale, um eine auf mehr als geringwertige Beute zielende Absicht zu begründen.
“1 L’appelante soutient d’abord que la valeur du chien dérobé serait inférieure à 300 francs. Selon elle, l’art. 172ter CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) serait dès lors applicable. 4.2 Selon l’art. 172ter CP, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. Selon la jurisprudence, un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3). L’art. 172ter CP ne trouve pas non plus application si l’auteur accepte l’éventualité de causer un préjudice plus important ou si l’ampleur du préjudice lui est indifférent (ATF 123 IV 197 consid. 2a, JdT 1999 IV 66 ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; ATF 122 IV 156 consid. 2 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3 ; Weissenberger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 42 ad art. 172ter CP). 4.3 Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’est pas nécessaire de déterminer ici la valeur objective du chien, car elle n’avait pas en vue l’appropriation d’un élément patrimonial de faible valeur. Les moyens importants mis en œuvre par la prévenue afin de voler l’animal, puis de camoufler le vol (notamment un déplacement en [...], les frais de logement sur place, l’ablation de la puce électronique du chien chez un vétérinaire, la pose d’une nouvelle puce et la location d’un logement en [...]), démontrent en effet à l’évidence que son intention était indépendante de la valeur objective de la chienne.”
“2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2). 3. Les remarques liminaires à la déclaration d’appel ne contiennent aucun grief recevable. 4. 4.1 L’appelante soutient d’abord que la valeur du chien dérobé serait inférieure à 300 francs. Selon elle, l’art. 172ter CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) serait dès lors applicable. 4.2 Selon l’art. 172ter CP, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. Selon la jurisprudence, un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3). L’art. 172ter CP ne trouve pas non plus application si l’auteur accepte l’éventualité de causer un préjudice plus important ou si l’ampleur du préjudice lui est indifférent (ATF 123 IV 197 consid. 2a, JdT 1999 IV 66 ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; ATF 122 IV 156 consid. 2 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3 ; Weissenberger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 42 ad art. 172ter CP). 4.3 Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’est pas nécessaire de déterminer ici la valeur objective du chien, car elle n’avait pas en vue l’appropriation d’un élément patrimonial de faible valeur. Les moyens importants mis en œuvre par la prévenue afin de voler l’animal, puis de camoufler le vol (notamment un déplacement en [...], les frais de logement sur place, l’ablation de la puce électronique du chien chez un vétérinaire, la pose d’une nouvelle puce et la location d’un logement en [.”
“-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). Le cas n'étant pas expressément prévu par la loi, la tentative de vol d'importance mineure ou la complicité ne sont pas punissables (art. 104 et 105 al. 2 CP ; ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ss). Un billet de loterie peut présenter plusieurs valeurs différentes selon la configuration qui se présente. Il a une valeur vénale, correspondant au prix demandé par le commerçant lors de sa vente. Il peut avoir une valeur en cas de revente éventuelle, cette valeur étant différente selon que l'on connaît ou ignore le gain éventuel que le billet contient. Enfin, une fois gratté, il a également une valeur qui correspond au gain éventuellement inscrit et qui peut être directement encaissé auprès de tout commerçant. Dans ce cas de figure, l'élément patrimonial déterminant pour trancher de l'application de l'art. 172ter CP, soit l'élément patrimonial visé par l'auteur, est la valeur que le billet pouvait revêtir une fois gratté auprès d'un commerçant et non seulement la valeur que le billet non gratté aurait eu à l'achat ou lors d'une éventuelle revente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1318/2015 du 18 novembre 2016 consid. 1.2). 3.2. En l'espèce, l'appelant a dûment identifié la station-service D______ comme une cible intéressante puisqu'il n'a pas hésité à y retourner, après avoir été mis en déroute la veille, en raison de cris d'une voisine du commerce. Le 1er février 2022, il était muni d'un sac à dos qui devait lui permettre d'emporter un butin conséquent, et non pas seulement, comme il l'a maladroitement allégué, de quoi se nourrir. Il était également muni d'un outil plat ou d'un pied-de-biche, qui devait lui permettre de pénétrer illicitement dans les lieux. Son intention de faire main basse sur un butin indéterminé, composé de marchandises en quantité qu'il escomptait revendre, s'est ainsi concrétisée le lendemain.”
“Weiter ist beweismässig erstellt, dass das Mobiltelefon spätabends und im Dunkeln vor dem Straf- und Zivilkläger auf dem Boden gelegen hatte. Dass ein Täter unter diesen Umständen den Typ und die Marke hätte erkennen können, erscheint lebensfremd. Unter diesen Gegebenheiten konnte ein Täter einzig ein flaches Mobiltelefon mit einem Touchscreen-Bildschirm oder einer Rückseite mit Kamera, mithin ein Smartphone, ausmachen, und damit auch nicht auf den ersten Blick erkennen, ob es sich hierbei um ein im Preissegment höher liegendes Iphone oder ein besagtes Huawei von eher geringerem Wert handelte. Gestützt auf die vorstehenden Überlegungen kann vorliegend nicht auf den üblichen Wert eines Mobiltelefons dieser Marke und dieses Typs abgestellt werden. Dem Beschuldigten war es demgegenüber vielmehr gleichgütig, wie hoch der Vermögenswert war bzw. um welche Art von Gerät es sich gehandelt hatte. Es ging ihm letztlich darum, die Gelegenheit zu nutzen und das Smartphone an sich zu nehmen. Somit gelangt die Privilegierung von Art. 172ter StGB vorliegend nicht zur Anwendung. Selbst wenn von einem geringfügigen Vermögensdelikt auszugehen wäre, so würde mit der Strafanzeige des Straf- und Zivilklägers vom 16. August 2019 (pag. 140 f.) ebenfalls ein gültiger Strafantrag in Bezug auf den Diebstahl des Mobiltelefons vorliegen. Das Verhalten des Beschuldigten erfüllt sowohl in objektiver als auch in subjektiver Hinsicht die Tatbestandsmerkmale von Art. 139 Ziff. 1 StGB. Rechtfertigungsgründe sind weder ersichtlich noch wurden solche geltend gemacht. Was Schuldausschliessungsgründe betrifft, so ist auf die Ausführungen der nachfolgenden Ziff.”
“S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). Lorsqu'il est question d'échanges entre délinquants, la valeur de la transaction illégale ne doit pas être retenue, mais la valeur vénale sur le marché légal; ainsi, celui qui achète à CHF 50.- un objet volé qui vaut CHF 400.- sur le marché ne pourra pas bénéficier sur le plan objectif de l'application de l'art. 172ter CP aux côtés de l'art. 160 CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 14 ad art. 172ter). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; 123 IV 113 consid. 3d). L'intention de l'auteur est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de cette disposition si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 3.1.3. Selon l'art. 36 al. 1 let. c DPMin, l'action pénale se prescrit par un an si l'infraction est passible d'une autre peine, en vertu du droit applicable aux adultes, notamment d'une contravention (art. 103 CP). 3.2. L'appelant a acquis un appareil téléphonique issu d'un vol, commis en juillet 2018 à Genève. Selon ses explications, il a procédé à cette acquisition, dans la rue, auprès d'un inconnu, pour CHF 60.-, alors qu'il était arrivé du Portugal quelques mois auparavant et avait besoin d'un téléphone. Vu en particulier le jeune âge de l'appelant, sa situation financière précaire, mais également la valeur notoirement moindre d'un téléphone M______ en comparaison d'autres marques, ce d'autant dans sa version "______" [modèle] et lorsqu'il est acheté d'occasion, la CPAR retiendra que l'appelant envisageait de se procurer un objet bon marché.”
Art. 172ter ist nicht anwendbar, wenn die Tat als gewerbsmässig/als «Beruf» ausgeübt wurde oder wenn mehrere Taten als natürliche bzw. tatbestandliche Einheit oder im Rahmen eines systematischen/organisierten Vorgehens zu werten sind; in diesen Fällen kommt die Privilegierung nicht in Betracht und die Taten können gesamthaft beurteilt werden.
“Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2). La qualification de métier englobe dans une même qualification aussi bien les vols que les tentatives de vol (ATF 123 IV 113 consid. 2d ; TF 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.3). 4.2.3 En application de l’art. 172ter al. 1 aCP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_490_2023 précité consid. 3.1). C’est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 2a). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; ATF 123 IV 113 consid. 3f). L'art. 172ter al. 1 aCP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 aCP), au brigandage, ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 aCP). 4.3 Du 2 juin au 20 septembre 2022, l’appelant a commis neuf vols ou tentatives de vols. Il a ainsi agi à de nombreuses reprises sur une courte période. Il a été mû par l’objectif d’obtenir un revenu lui permettant de financer sa consommation de cocaïne. Contrairement à ce que soutient l’appelant, les gains relativement minimes dégagés par certains des vols n’excluent pas une qualification de vol par métier. Les gains obtenus ont permis un apport notable au financement de son genre de vie. Celui-ci vivait uniquement de l’aide d’urgence au moment des faits et les vols lui ont permis de financer sa consommation de stupéfiants. Au regard de ces éléments, les conditions de l’aggravante du métier sont réalisées, l’ensemble des vols étant considéré comme une unité sur le plan juridique.”
“Il n'a jamais eu l'intention, ni même eu les moyens de s'acquitter des factures reçues. La situation de l'arrêt AARP/174/2015 du 26 mars 2015 n'est pas différente du cas d'espèce puisqu'il en ressort précisément que les lésés n'avaient procédé à aucun contrôle, ce que la condamnée avait anticipé, à l'instar de l'appelant, et qu'aucun reproche ne pouvait leur être fait au vu du type d'opérations. Ainsi, la tromperie doit être qualifiée d'astucieuse. 3.5.6.1. Il n'y a pas une unique période pénale. Les faits commis entre décembre 2020 et juin 2021 doivent être examinés ensemble vu l'intensité de l'activité durant ce laps de temps, alors que ceux précédant/suivant cette période relèvent d'infractions indépendantes les unes des autres. Les commandes 1 et 42 doivent dès lors être classées, car elles portent sur des montants de faibles importance (art. 172ter CP), de sorte que la première est prescrite (art. 109 CP) et la seconde n'a pas fait l'objet d'une plainte. En revanche, l'appelant devra être reconnu coupable d'escroquerie d'importance mineure (art. 172ter CP) effectuée le 27 juin 2020. 3.5.6.2. Sur six mois (de décembre 2020 et jusqu'au 3 juin 2021), l'appelant a procédé à plus de 80 commandes et s'est enrichi illégitimement à hauteur de CHF 3'673.50, tout en espérant un gain supplémentaire de CHF 7'269.20. S'il devait imaginer que certains achats n'aboutiraient pas, son intention portait néanmoins sur l'intégralité des commandes, soit un gain mensuel envisagé de plus de CHF 1'823.-. Cette somme dépasse le cas "bagatelle" plaidé par la défense, étant observé qu'elle excède même les revenus que le prévenu dit réaliser en Italie. 3.5.6.3. Il ne suffisait pas d'un clic de quelques secondes pour réaliser l'ensemble des actes incriminés. L'appelant devait repérer les adresses inoccupées, inventer des noms et adresses cohérentes, gérer la réception de la marchandise, ce qui est chronophage et implique une certaine méthode. Ainsi, son organisation relevait d'une véritable activité qui l'occupait une importante partie de son temps, de sorte qu'il s'est en effet installé dans la délinquance à l'instar d'un métier.”
“Der Beschuldigte handelte somit gewerbsmässig im Sinne von Art. 146 Abs. 2 StGB und machte sich mangels Rechtfertigungs- und Schuldausschluss- gründen entsprechend schuldig. Angesichts der erörterten Umstände und da ins- besondere der sehr hohen Anzahl und Kadenz der Betrugsfälle innert einer Zeit- spanne von etwas mehr als vier Monaten ist von einer tatbestandlichen und natür- lichen Handlungseinheit auszugehen, womit vorliegend eine Privilegierung des Vorgehens des Beschuldigten nach Art. 172ter StGB nicht in Frage kommt und das Strafantragserfordernis hinsichtlich der einzelnen Betrugsfälle entfällt (s. dazu vorstehend unter E. II.1.1. ff.). - 15 - IV. Strafzumessung A. Anwendbares Sanktionsrecht”
“En effet, il ressort notamment de ce rapport que « Le prévenu était également en possession d’un ordinateur volé ; cet objet apparaît dans la liste des objets dérobés à M. [...] qui a déposé plainte le 19.05.2022. Il s’est fait voler son sac dans un train entre Lausanne et Aigle le jour même ». Par ailleurs, ce rapport indique également ce qui suit : « Lors de la fouille des effets de [...], deux livres intitulés « Effroyable jardin » et « Inconnu à cette adresse » ont été découverts. Nos recherches ont permis d’apprendre que ces livres avaient aussi été volés en date du dimanche 15.05.2022, également dans un train entre Lausanne et Aigle. Une plainte a été déposée le même jour par M. [...] (…). Parmi les objets signalés volés par M. [...], nous mentionnons un ordinateur de marque AZUS (n° de série [...]). Cet objet a été découvert durant la perquisition de l’appartement à 1800 Vevey (…), à savoir le logement où [...] s’est spontanément présenté le 19.05.2022 ». On ne saurait ainsi suivre le recourant lorsqu’il soutient que seule l’infraction de vol d’importance mineure au sens de l’art. 172ter CP pourrait être retenue contre lui. C’est ainsi bien plutôt l’infraction de vol, voire celle de vol en bande, qui sont susceptibles d’être retenues. C’est en vain que le recourant invoque qu’il n’aurait pas de lien avec l’appartement perquisitionné. D’abord, lorsqu’il a été appréhendé, il s’y présentait, ensuite, comme relevé dans le rapport de police, les objets dérobés dans le train à E.________ ont été trouvés en partie dans l’appartement (l’ordinateur de marque AZUS) et en partie sur le recourant (les livres) ; dans ces conditions, au vu du nombre important d’objets stockés et retrouvés dans l’appartement de [...], appartenant manifestement à de nombreux tiers, il est probable que L.________ ait un lien avec plusieurs autres vols ainsi qu’avec les autres prévenus de la cause. On peut ainsi légitimement penser d’une part, que les comparses se connaissaient et, d’autre part, qu’ils agissaient ensemble et de manière organisée. Par ailleurs, s’agissant de l’argument du recourant selon lequel près d’un mois après son interpellation aucun élément au dossier ne permettrait de retenir qu’il aurait pénétré, à quelque moment que ce soit, dans l’appartement ayant fait l’objet de la perquisition, il n’est pas relevant dès lors que c’est justement en voulant entrer dans l’appartement en question qu’il a été interpellé par la police.”
Ergibt sich eine natürliche oder eine rechtliche Einheit der Handlungen, sind die bei den einzelnen Handlungen bezifferten Vermögenswerte bzw. Schäden zusammenzurechnen. Liegt dadurch die Gesamtsumme über der Grenze der geringen Bedeutung, kommt Art. 172ter StGB nicht zur Anwendung und ist stattdessen der einschlägige Grundtatbestand anzuwenden.
“160 CP entre en considération seulement si, en accord avec le possesseur antérieur, il fournit son aide pour la revente de la chose (aide à la négociation) ou si, par une nouvelle action, il dissimule (de façon autonome) la chose. En revanche, le simple fait de rester inactif ou de garder le silence n’est pas suffisant. Comme le recel sous la forme d’une dissimulation ne constitue pas un délit continu, le simple fait de continuer à utiliser la chose après qu’un acte pouvant être qualifié objectivement de dissimulation a été commis n’est pas constitutif d’un recel, même si l’auteur apprend après coup que l’objet est d’origine délictueuse. Il faut toutefois réserver le cas où l’auteur aurait un devoir de renseigner, soit une obligation légale d’agir (HENZELIN/ MASSROURI, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 83 ad art. 160 CP). 2.1.3. Aux termes de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.-. Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à CHF 300.-. Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à CHF 300.-, il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.1). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux.”
“Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 400-402). Il est encore précisé que lorsque l’auteur commet plusieurs infractions du Titre 2 du CP et que chacune porte individuellement sur une valeur patrimoniale ou un dommage de faible importance, la jurisprudence a posé un principe selon lequel il faut additionner les valeurs patrimoniales visées par les infractions commises. Cette règle du cumul ne s’applique toutefois que face à des hypothèses où l’on peut retenir la forme de l’unité naturelle ou juridique d’action (Yvan Jeanneret, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 16 ad art. 172ter CP). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2).”
“172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a p. 199; 113 consid. 3f p. 119; arrêts 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_1318/2015 du 18 novembre 2016 consid. 1.1). Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à 300 fr., il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94; 122 IV 149 consid. 3c p. 155; Michel Dupuis et al., in Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n° 9 ad art. 172ter; Philippe Weissenberger, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n° 46-47 ad art. 172ter CP).”
Liegt eine Häufung gleichartiger, kurz aufeinanderfolgender Taten vor und geht diese mit erkennbaren Organisations- oder Methodenelementen (z. B. Benutzung mehrerer falscher Identitäten, systematische Auswahl von Lieferadressen, zeitaufwändige Organisation) einher, kann dadurch die Annahme der Bagatellität nach Art. 172ter StGB ausgeschlossen werden. In solchen Fällen sprechen Intensität und Methodik der Tätigkeit dafür, die Einzelhandlungen nicht isoliert zu betrachten und das Privileg zu verneinen.
“L'appelant ne s'est pas contenté de falsifier son nom, mais a commandé auprès de plusieurs boutiques en ligne des objets courants, sous de nombreuses fausses identités, à quelques jours d'intervalle, rendant vaine toute vérification, puis tentative de recouvrement. Il n'a jamais eu l'intention, ni même eu les moyens de s'acquitter des factures reçues. La situation de l'arrêt AARP/174/2015 du 26 mars 2015 n'est pas différente du cas d'espèce puisqu'il en ressort précisément que les lésés n'avaient procédé à aucun contrôle, ce que la condamnée avait anticipé, à l'instar de l'appelant, et qu'aucun reproche ne pouvait leur être fait au vu du type d'opérations. Ainsi, la tromperie doit être qualifiée d'astucieuse. 3.5.6.1. Il n'y a pas une unique période pénale. Les faits commis entre décembre 2020 et juin 2021 doivent être examinés ensemble vu l'intensité de l'activité durant ce laps de temps, alors que ceux précédant/suivant cette période relèvent d'infractions indépendantes les unes des autres. Les commandes 1 et 42 doivent dès lors être classées, car elles portent sur des montants de faibles importance (art. 172ter CP), de sorte que la première est prescrite (art. 109 CP) et la seconde n'a pas fait l'objet d'une plainte. En revanche, l'appelant devra être reconnu coupable d'escroquerie d'importance mineure (art. 172ter CP) effectuée le 27 juin 2020. 3.5.6.2. Sur six mois (de décembre 2020 et jusqu'au 3 juin 2021), l'appelant a procédé à plus de 80 commandes et s'est enrichi illégitimement à hauteur de CHF 3'673.50, tout en espérant un gain supplémentaire de CHF 7'269.20. S'il devait imaginer que certains achats n'aboutiraient pas, son intention portait néanmoins sur l'intégralité des commandes, soit un gain mensuel envisagé de plus de CHF 1'823.-. Cette somme dépasse le cas "bagatelle" plaidé par la défense, étant observé qu'elle excède même les revenus que le prévenu dit réaliser en Italie. 3.5.6.3. Il ne suffisait pas d'un clic de quelques secondes pour réaliser l'ensemble des actes incriminés. L'appelant devait repérer les adresses inoccupées, inventer des noms et adresses cohérentes, gérer la réception de la marchandise, ce qui est chronophage et implique une certaine méthode.”
“wird vorliegend beschuldigt, in einem äusserst engen zeitlichen Zusammenhang (fünf Bestellungen innert sechs Tagen) über die Website "www.a. .ch" wiederholt gleichartige Waren bestellt und deren Bezahlung unterlassen zu haben. Die Gleichartigkeit der Tatobjekte und insbesondere der ausserordentlich kurze Zeitraum legen einen einheitlichen Willensakt, d.h. ein einheitliches Ziel und einen einmaligen Entschluss, nahe, weshalb entgegen der Auffassung der Staatsanwaltschaft insgesamt von einer Handlungseinheit auszugehen ist. Die Bestellbeträge sind demnach zu addieren, woraus ein Vermögenswert bzw. Schaden von mehr als CHF 300.-- resultiert. Angesichts der Häufigkeit der Bestellvorgänge, des kurzen Zeitraums von lediglich fünf Tagen sowie der Deliktsumme von über CHF 800.-- könnte vorliegend allenfalls gar ein gewerbsmässiges Handeln angenommen werden. Die Frage der Gewerbsmässigkeit kann vorliegend indessen offenbleiben, da sie nicht massgebend ist für die Beurteilung der Rechtsmässigkeit der Nichtanhandnahmeverfügung. Mit Sicherheit ist jedenfalls der privilegierte Tatbestand der Geringfügigkeit gemäss Art. 172ter StGB zu verneinen und vielmehr mindestens vom Grundtatbestand des Betruges im Sinne von Art. 146 Abs. 1 StGB auszugehen.”
“On ne voit pas en quoi le fait que la période soit à cheval sur deux mois devrait conduire à exclure la circonstance aggravante. Au vu de la jurisprudence précitée, les montants soustraits n’ont pas besoin d’être importants. Le fait de choisir à chaque reprise des stations-service différentes est également déterminant pour retenir une forme d’organisation et donc de professionnalisme. L’appelant est de mauvaise foi lorsqu’il prétend qu’il serait pénalisé de ne pas avoir été jugé immédiatement après chaque cas, au vu du laps de temps séparant ses méfaits. Il est évident qu’il agissait ainsi par habitude – le fait, connu de son entourage, que lorsqu’on prenait son véhicule on ne payait pas l’essence le démontre du reste (cf. jugt. p. 68) – et pour favoriser son train de vie. Il en va de même du cas 15, commis durant l’été 2017, soit à une période ou le prévenu finançait son train de vie en commettant des vols. Si ces vols, pris isolément, pourraient être considérés comme étant d’importance mineure – et prescrits –, le cumul des cas conduisant à l’aggravante du métier exclut qu’il soit fait application de l’art. 172ter CP. S’agissant des cas 10 et 11, les retraits de plainte n’y changent rien dès lors que le vol se poursuit d’office. 5. L’appelant conteste l’infraction de pornographie. Il fait valoir que le rapport de police du 2 octobre 2020 (P. 246) confirme que les 7 images incriminées se trouvent dans le cache du navigateur Internet Safari de son téléphone portable sous forme de fichiers temporaires. Selon lui, il s’agirait des vignettes de vidéos pornographique proposées par les sites qu’il ne conteste pas avoir consultés, soit de fichiers intégrés dans les pages Internet consultées, qui n’auraient été ni enregistrés ni téléchargés volontairement. Les éléments constitutifs de l’art. 197 CP ne seraient dès lors pas réunies. 5.1 Conformément à l’art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al.”
Bei geringfügigem Sozialhilfebetrug kann eine spezielle Strafnorm (z. B. Art. 148a StGB) als lex specialis gegenüber Art. 172ter StGB gelten; in solchen Fällen ist der spezielle Regelungsmechanismus vorrangig, weshalb die Einleitung eines Strafverfahrens nicht zwingend erforderlich ist.
“La recourante se prévaut du fait qu’elle avait déjà pu participer comme partie plaignante à une procédure similaire pour escroquerie à l’aide sociale (cf. arrêt 501 2013 159 du 10 septembre 2015). Le Tribunal fédéral a, cependant, depuis lors, précisé les conditions pour considérer que des entités étatiques puissent être considérées comme lésées. Cette jurisprudence fédérale a été du reste soulignée par la Cour d’appel pénal dans un arrêt très récent pour un cas semblable, sans que la question de la qualité pour recourir de la commune soit tranchée (arrêt TC FR 501 2020 133+134 du 1er septembre 2021 consid. 1). En outre, si le Ministère public a admis la recourante à certains actes de procédure, il lui reste loisible d’examiner par la suite sa qualité procédurale et cas échéant la lui dénier. Pour être complet, il sera enfin précisé que ce qui précède n’empêche pas qu’un abus d’aide sociale d’un montant inférieur à CHF 300.- soit poursuivi, dès lors que l’art. 148a al. 2 CP constitue une lex specialis par rapport à l’art. 172ter CP, de sorte que le dépôt d’une plainte pénale n’est pas indispensable. 2.8. 2.8.1 Selon l’art. 104 al. 2 CPP, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. L'art. 141 LJ reprend cette règle : dans une procédure pénale, une autorité peut se constituer partie dans la mesure où la loi le permet. Selon la doctrine et la jurisprudence, la qualité de partie doit alors leur être expressément reconnue dans une loi au sens formel ; la base légale doit être claire (CR CPP-Bendani, 2019, art. 104 n. 27 ; Schmid/Jositsch, StPO Praxiskommentar, art. 104 n. 8). Les réglementations cantonales peuvent permettre notamment aux conseils communaux, aux autorités d'assistance et d'aide sociale, aux justices de paix ou encore aux autorités de protection de l'environnement, d'intervenir en procédure lors d'infractions commises dans les domaines respectifs dont ces autorités ont précisément la charge.”
Für die Anwendbarkeit von Art. 172ter StGB ist auf die vom Täter von Anfang an gewollte Vermögensabsicht abzustellen. Entscheidend ist die subjektive Intention des Täters; auch der dolus eventualis (Eventualvorsatz) genügt, sodass die Vorschrift nicht anwendbar ist, wenn der Täter zumindest in Aussicht nahm oder akzeptierte, einen höheren Vermögenswert bzw. Schaden zu erzielen. Feststellungen darüber gehören zu den inneren Tatsachen, an die das Gericht gebunden ist, sofern sie nicht willkürlich getroffen wurden.
“Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Selon l'al. 2 CP, cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas 300 francs (ATF 123 IV 113 consid. 3d et les références citées). Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a; 122 IV 156 consid. 2a; arrêts 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2; 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 consid. 2a; 123 IV 113 consid. 3f; arrêts 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 2.2; 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art.”
“Les moyens importants mis en œuvre par la prévenue afin de voler l’animal, puis de camoufler le vol (déplacement en France, frais de logements sur place, ablation de la puce électronique du chien chez un vétérinaire et pose d’une nouvelle puce), démontrent à l’évidence que son intention était indépendante de la valeur objective de la chienne. En outre, au moment de son passage à l’acte, la prévenue ignorait la valeur exacte de l’animal, puisque, dans son courrier du 6 septembre 2021 adressé au Ministère public, elle indique qu’elle « s’est renseignée » le 10 février 2021 (P. 67/2) sur la valeur d’un chien présentant les mêmes caractéristiques que celui dérobé, soit après la commission de l’infraction reprochée. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 282 al. 1 CPP, le Ministère public et, pendant l’investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes : (a) ils disposent d’indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis et (b) d’autres formes d’investigations n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles. 2.2.2 Selon l’art. 172ter CP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs. L’art. 172ter CP ne trouve pas non plus application si l’auteur accepte l’éventualité (dol éventuel) de causer un préjudice plus important ou si l’ampleur du préjudice lui est indifférent (ATF 123 IV 197 consid. 2a, JdT 1999 IV 66 ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; ATF 122 IV 156 consid. 2 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.”
“Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325). 3.2.2 Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 172ter al. 1 CP prévoit que si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition, s'il ne vaut pas plus que 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 155 consid. 1a, JdT 1998 IV 170 ; ATF 123 IV 113 consid. 3d). Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 2a, JdT 1997 IV 120, SJ 1996 602 ; TF 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a, JdT 1999 IV 66 ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; TF 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). De jurisprudence constante, lorsque l'auteur s'empare d'un porte-monnaie, un produit de l'infraction de plus de 300 fr. peut entrer en considération. Sans indices contraires concrets, le dol éventuel correspondant doit être retenu (ATF 123 IV 197 consid. 2c ; TF 6B_497/2020, déjà cité, consid. 2.1.2 ; cf. TF 6B_158/2018, déjà cité, consid.”
Bei wiederholten Bagatelldelikten sind die einzelnen Taten grundsätzlich als selbständige Delikte zu bestrafen; für die Anwendung von Art. 172ter StGB ist daher auf den Wert der einzelnen Tat beziehungsweise des einzelnen Deliktskomplexes abzustellen und nicht auf eine kumulierte Gesamtsumme. Eine Zusammenrechnung kommt nur in Betracht, wenn die Taten eine rechtliche oder natürliche Einheit der Handlung bilden; in der einschlägigen Rechtsprechung wird ferner auf spezielle Konstellationen (z. B. Diebstahl «von Beruf») hingewiesen, in denen Art. 172ter nicht anwendbar ist.
“-, il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (arrêt TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.1.). Constituent une unité juridique d'action des actes séparés lorsqu'ils procèdent d'une décision unique et qu'ils apparaissent objectivement comme des événements appartenant à un ensemble en raison de leur étroite relation dans le temps et dans l'espace. L'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions (par exemple: une volée de coups) ou la commission d'une infraction par étapes successives (par exemple: le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives). Une unité naturelle sera cependant exclue si un laps de temps assez long sépare les différents actes, quand bien même ceux-ci sont liés entre eux (ATF 131 IV 83 / JdT 2007 IV 83 consid. 2.4.5). Il résulte ainsi du caractère restrictif de cette construction que les infractions en série, comme des vols ou des abus de confiance successifs, doivent être considérées comme une pluralité d’infractions dont chacune sera sanctionnée à titre individuel, le cas échéant en appliquant l'art. 172ter CP si ces valeurs individuelles sont inférieures à CHF 300.- (CR CP II-Jeanneret, 2017, art. 172ter CP n. 16 et les références; BSK StGB-Weissenberger, 4e éd. 2019, art. 172ter CP n. 51 et les références). La situation est différente uniquement si les vols ont été commis par métier, l’art. 172 ter CP n’étant alors pas applicable (art. 172 ter al. 2 CP). 2.5. En l’espèce, le Juge de police n’a pas retenu la circonstance aggravante du métier et on ne saurait retenir une unité naturelle d’action entre les vols qui sont parfois espacés dans le temps et se sont déroulés entre octobre 2022 et janvier 2023. Partant, contrairement à ce qu’a retenu le Juge de police, il convient de sanctionner chaque cas de vol individuellement en appliquant l’art. 172ter CP lorsque le montant volé est inférieur à CHF 300.-. Il s’ensuit que le prévenu doit être reconnu coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP pour le vol de deux appareils de marque JBL Charge Essential, d’une valeur totale de CHF 318.-, commis le 9 novembre 2022, à E.”
“- pour laquelle elle a été acquittée, prélevant régulièrement de petits montants afin de s'enrichir. Elle s'est dès lors rendu coupable d'abus de confiance. Au vu de la jurisprudence citée, en cas d'abus de confiance répétés, il n'y a pas d'unité naturelle d'action, mais des actes distincts, devant être sanctionnés individuellement. Afin d'analyser si l'art. 172ter CP trouve application, il ne faut dès lors pas se fonder sur le montant total détourné, mais sur le montant de chaque abus de confiance réalisé. En l'espèce, six opérations frauduleuses portent sur des montants dépassant individuellement CHF 300.- (les écritures des 31 mai 2016, 6 et 7 juin 2017, 4 janvier 2018, 18 juillet 2018 et 22 février 2019) et ne peuvent ainsi pas être considérées comme des cas de peu d'importance. L'appelante sera dès lors reconnue coupable de six cas d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). Les autres infractions reprochées portent en revanche sur des montants inférieurs à CHF 300.- et sont sujettes à l'art. 172ter CP. Commises entre avril 2015 et octobre 2018, ces infractions sont aujourd'hui prescrites – elles l'étaient déjà lors des débats de première instance – et feront l'objet d'un classement (art. 329 al. 4 et 5 CPP). Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 3.4.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, à savoir la constatation d'un fait inexact en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité.”
“Elle couvre les fournisseurs de soins (S. DE VITO BIERI/M. DANNACHER, Basler Kommentar KVG/KVAG, 2020, n. 9 ad art. 92 LAMal ; G. EUGSTER, RBS KVG, 2ème éd. 2018, n. 1 ad art. 92 LAMal). Il s'agit d'une infraction intentionnelle ; le dol éventuel suffit (ATAS/688/2018 du 16 août 2018 consid. 6c ; S. DE VITO BIERI/M. DANNACHER, Basler Kommentar KVG/KVAG, 2020, n. 9 ad art. 92 LAMal). 4.1.3. Selon l'art. 148a al. 1 CP, est punissable quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale. Il s'agit également d'une infraction subsidiaire de l'escroquerie ne nécessitant pas une tromperie astucieuse (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_161/2022 du 15 février 2023 consid. 2.2). 4.1.4. Lorsqu'elles sont d'importance mineure au sens de l'art. 172ter CP, les atteintes à la propriété constituent une simple contravention. Une infraction au patrimoine est d'importance mineure lorsque la valeur concernée ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.1 ; 142 IV 129 consid. 3.1 ; 123 IV 113 consid. 3d). À cet égard, seul l'état subjectif de l'auteur est déterminant, en ce sens qu'il doit avoir intentionnellement visé un élément patrimonial d'une valeur maximale de CHF 300.- (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; 122 IV 156 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 2.2). 4.2.1. D'emblée, il faut constater que le dommage allégué de l'assurance dans les cas AM______, AN______ et AO______ est inférieur à CHF 300.-. Dans le cas AP______ le montant du préjudice est inconnu, de sorte qu'il convient de retenir l'hypothèse la plus favorable à l'appelante qui est celle d'un dommage n'atteignant pas ce plancher. Or, il n'est pas possible de faire fi de l'existence de plusieurs complexes de faits, respectivement d'un concours réel, uniquement parce qu'un chef d'accusation concerne juridiquement une même infraction.”
Bei Vorliegen von Gewerbsmässigkeit (Diebstahl als Gewerbe) findet Art. 172ter Abs. 1 StGB keine Anwendung; damit sind für gegebenenfalls geringfügige einzelne Diebstähle in solchen Fällen keine Strafanträge erforderlich.
“3 Selon l’art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. A teneur de l’art. 139 ch. 2 CP, le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol. L’art. 172ter al. 1 CP, dont la note marginale est « Infractions d’importance mineure », prévoit que, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. L’art. 172ter al. 2 CP précise que cette disposition n’est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP), notamment. 4.4 Le recourant oublie qu’il est prévenu de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), ce qui exclut l’application de l’art. 172ter al. 1 CP de par la lettre de l’art. 172ter al. 2 CP et, partant, la qualification d’infraction d’importance mineure (cf. ci-dessus). Qui plus est, il est aussi prévenu d’escroquerie par métier et de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation. Or, ces infractions sont aussi passibles d’une peine privative de liberté (art. 146 al. 2 CP et 95 al. 1 let. b LCR). On ne discerne donc aucune violation du principe de proportionnalité, au sens des principes généraux déduits du droit constitutionnel et au regard de l’art. 212 al. 3 CPP. 5. 5.1 Le recourant conteste ensuite le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait valoir qu’il a de la famille en Suisse, à savoir ses parents et ses deux enfants d’un premier lit (cf. aussi PV aud. du 20 juillet 2021, l. 96). Selon lui, ces circonstances excluraient tout risque de fuite ou de disparition dans la clandestinité, ce d’autant plus qu’il propose des mesures de substitution à la détention provisoire (cf. consid. 6 ci-dessous). Ce moyen méconnaît les faits déterminants quant à l’appréciation du risque de fuite.”
“Dies ist auch insbesondere deshalb zu bejahen, da nicht vorausgesetzt ist, dass die deliktische Tätigkeit die einzige oder auch nur die hauptsächliche Einnahmequelle des Berufungsklägers bildet, da ein «Nebenerwerb» genügt (vgl. etwa BGE 123 IV 113 2c S. 117). Schliesslich ist auch die Voraussetzung der Bereitschaft zur Verübung einer Vielzahl von Delikten der fraglichen Art zu bejahen. Eine solche Prognose ist nämlich dann wenig problematisch, wenn der Täter in der Vergangenheit derart oft delinquiert hat, dass er die genannte Bereitschaft bereits offenbart hat (Niggli/Riedo, in Basler Kommentar, 4. Aufl., Basel 2016, Art. 139 N 108). Davon ist vorliegend klarerweise auszugehen, wurde der Berufungskläger doch seit dem Jahr 2014 mehrfach rechtskräftig wegen (gewerbsmässigen) Diebstahls verurteilt (vgl. Akten S. 717 ff.). Die Voraussetzungen des gewerbsmässigen Diebstahls sind nach dem Gesagten erfüllt. Diesbezüglich gilt es darauf hinzuweisen, dass im Falle der Gewerbsmässigkeit im Falle allfälliger Geringfügigkeit einzelner Diebstähle keine Strafanträge erforderlich sind (Art. 172ter Abs. 2 StGB).”
Massgeblich für die Anwendung von Art. 172ter StGB ist das subjektive Vorstellungsbild des Täters: die Vorschrift gilt nur, wenn der Täter von vornherein ausschliesslich ein Vermögensgut von höchstens CHF 300 oder einen nur geringfügigen Schaden anstrebte. Dolus eventualis kann dazu führen, dass Art. 172ter nicht anwendbar ist, wenn der Täter die Möglichkeit eines höheren Schadens oder eines höheren Vermögensvorteils in Kauf nimmt oder darauf indifferent ist.
“S'il devait le tenir à disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de le restituer à ce moment ou à cette échéance (ATF 118 IV 27 consid. 3a ; ATF 118 IV 32 consid. 2a). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). 4.2.3 Selon l’art. 172ter CP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs. L’art. 172ter CP ne trouve pas non plus application si l’auteur accepte l’éventualité (dol éventuel) de causer un préjudice plus important ou si l’ampleur du préjudice lui est indifférent (ATF 123 IV 197 consid. 2a, JdT 1999 IV 66 ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; ATF 122 IV 156 consid. 2 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3 ; Weissenberger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n. 42 ad art. 172ter CP). 4.3 En l’espèce, contrairement à ce que retient le Ministère public, la recourante met en exergue plusieurs indices qui interpellent et justifient l’ouverture d’une instruction : - R.________ a déclaré qu’elle achetait environ 5 « Dico » à 7 fr. par semaine, en général le jeudi, et qu’elle en reprenait si elle gagnait ; elle a également déclaré que, le week-end parfois, elle achetait 1 « Super Dico » à 20 fr., qu’elle payait auprès du collègue en caisse (PV aud. 1, R. 12.1 et 12.6) ; or les quittances produites par la recourante montrent qu’entre le mercredi 2 novembre 2022 et le vendredi 18 novembre 2022, elle acheté 8 « Swisslos », 16 « Super Dico » et 8 « Carton !”
“1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. Il s'agit là d'une infraction intentionnelle, l'auteur doit en effet avoir conscience du fait que la chose mobilière appartient à autrui et vouloir se l'approprier (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., N 10 ad art. 137 CP). 1.1.22. Selon l'art. 172ter CP, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. S'agissant des biens ayant une valeur marchande ou déterminable, un élément patrimonial est considéré comme étant de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.- (ATF 123 IV 113, consid. 3d; ATF 123 IV 155, consid. 1a; ATF 122 IV 156, consid. 2a). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 1.1.23. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art.”
“1 ; 6B_120/2018, 6B_136/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1 ; 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1). L'infraction de dommages à la propriété suppose en outre que la chose concernée appartienne à autrui ou qu'autrui dispose d'un droit d'usage sur celle-ci (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; 116 IV 143 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.2 ; 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle (A. DONATSCH, OFK StGB/JStG Kommentar, 21ème éd. 2022, n. 6 ad art. 144 ; S. TRECHSEL/ D. CRAMERI, Praxiskommentar StGB, 4ème éd. 2021, n. 6 ad art. 144). Selon le principal général de l'art. 12 al. 2 2ème phr. CP, applicable en particulier à toutes les infractions de résultat, le résultat de destruction ou d'altération de la chose d'autrui peut être commis par dol éventuel (du même avis : S. SCHLEGEL, Handkommentar StGB, 4ème éd. 2020, n. 4 ad art. 144). 3.1.3. Lorsqu'ils sont d'importance mineure au sens de l'art. 172ter CP, des dommages à la propriété constituent une simple contravention. Une infraction au patrimoine est d'importance mineure lorsque la valeur concernée ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; 123 IV 113 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1108/2021 [destiné à la publication aux ATF] du 27 avril 2023 consid. 1.5.1). À cet égard, seul l'état subjectif de l'auteur est déterminant, en ce sens qu'il doit avoir intentionnellement visé un élément patrimonial d'une valeur maximale de CHF 300.- (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; 122 IV 156 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 2.2 ; 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.1 ; 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). 3.2.1. En l'espèce, l'appelant a pénétré dans la cave louée par G______ et s'en est approprié la maîtrise. Les éléments constitutifs objectifs d'une violation de domicile sont donc remplis. Sur le plan subjectif, il savait qu'il n'avait pas de droit sur la cave en cause.”
Für die Anwendung von Art. 172ter Abs. 1 StGB ist das subjektive Kriterium des Vorsatzes massgebend. Entscheidend ist, dass der Täter von Anfang an auf einen geringen Vermögenswert bzw. eine geringe Schadenshöhe gerichtet gehandelt hat; der tatsächliche Erfolg ist dagegen nicht massgeblich. Eventualvorsatz genügt.
“Zum Rechtlichen ist vorauszuschicken, dass mit der Formulierung von Art. 172ter Abs. 1 StGB, wonach sich die Tat auf einen geringen Vermögenswert oder Schaden richten muss, der Vorsatz des Täters in dem Sinne umschrieben wird, dass er sich von Anfang an auf einen geringen Wert der Sache (Bereicherung) bzw. auf eine geringe Höhe des Schadens bzw. wirtschaftlichen Nachteils (Entreicherung) richtet (BGE 122 IV 156, 159 f. E. 2 m. N.; 123 IV 113 E. 3f S. 119; vgl. auch Botschaft, in: BBl 1991 II S. 969, 1076 f.). Eventualvorsatz genügt (BGE 122 IV 156 E. 2a S. 160; 123 IV 155 E. 1a; zum Eventualvorsatz BGE 119 IV 1 E. 5a m. N.). Entscheidend für die Privilegierung ist somit nicht der Taterfolg, sondern die Vorstellung des Täters (Weissenberger, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, Art. 172ter N 35). Überdies können bei Serien- und Mehrfachtaten nicht einfach Kriterien aus anderen Zusammenhängen wie Verjährung oder Strafantrag entlehnt werden, welche für das Problem der Summierung von Beutewert und Schaden nicht geeignet sind (Weissenberger, a.a.O., Art. 172ter N 49).”
“1 StGB, wonach sich die Tat auf einen geringen Vermögenswert oder Schaden richten muss, der Vorsatz des Täters in dem Sinne umschrieben wird, dass er sich von Anfang an auf einen geringen Wert der Sache (Bereicherung) bzw. auf eine geringe Höhe des Schadens bzw. wirtschaftlichen Nachteils (Entreicherung) richtet (BGE 122 IV 156, 159 f. E. 2 m. N.; 123 IV 113 E. 3f S. 119; vgl. auch Botschaft, in: BBl 1991 II S. 969, 1076 f.). Eventualvorsatz genügt (BGE 122 IV 156 E. 2a S. 160; 123 IV 155 E. 1a; zum Eventualvorsatz BGE 119 IV 1 E. 5a m. N.). Entscheidend für die Privilegierung ist somit nicht der Taterfolg, sondern die Vorstellung des Täters (Weissenberger, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, Art. 172ter N 35). Überdies können bei Serien- und Mehrfachtaten nicht einfach Kriterien aus anderen Zusammenhängen wie Verjährung oder Strafantrag entlehnt werden, welche für das Problem der Summierung von Beutewert und Schaden nicht geeignet sind (Weissenberger, a.a.O., Art. 172ter N 49). Für die Anwendbarkeit Art. 172ter Abs. 1 StGB ist das subjektive Kriterium des Willens und nicht der Erfolg massgebend (BGer 6B_651/2018 vom 17. Oktober 2018 E. 2.3.2 mit Hinweisen). Der Grenzwert für den geringen Vermögenswert wie den geringen Schaden liegt bei CHF 300. (BGE 123 IV 113 E. 3d S. 118 f.).”
Bei mehrfach begangenen Fällen von Unterschlagung/Abus-de-confiance sind die einzelnen Taten als getrennte Delikte zu beurteilen. Für die Anwendung von Art. 172ter StGB ist auf den Vermögenswert bzw. den Schaden jeder Einzeltat abzustellen. Bereits verjährte Einzeltaten sind nicht mehr verfolgbar.
“Mais on peine à comprendre quel aurait été l'intérêt de E______ SA et du responsable informatique et comment ils auraient pu agir sans disposer des justificatifs comptables, en mains de l'appelante. Elle a également argué que le vice-secrétaire vérifiait toutes les factures avant de les signer. Cette procédure de vérification ne l'empêchait toutefois pas, a posteriori, d'entrer dans le système comptable des chiffres inexacts, ne correspondant pas à ceux mentionnés sur les factures. La Cour est ainsi d'avis que l'appelante a intentionnellement effectué l'intégralités des opérations frauduleuses mentionnées dans l'ordonnance pénale du 10 décembre 2021, à l'exception de celle en lien avec un détournement de CHF 10'000.- pour laquelle elle a été acquittée, prélevant régulièrement de petits montants afin de s'enrichir. Elle s'est dès lors rendu coupable d'abus de confiance. Au vu de la jurisprudence citée, en cas d'abus de confiance répétés, il n'y a pas d'unité naturelle d'action, mais des actes distincts, devant être sanctionnés individuellement. Afin d'analyser si l'art. 172ter CP trouve application, il ne faut dès lors pas se fonder sur le montant total détourné, mais sur le montant de chaque abus de confiance réalisé. En l'espèce, six opérations frauduleuses portent sur des montants dépassant individuellement CHF 300.- (les écritures des 31 mai 2016, 6 et 7 juin 2017, 4 janvier 2018, 18 juillet 2018 et 22 février 2019) et ne peuvent ainsi pas être considérées comme des cas de peu d'importance. L'appelante sera dès lors reconnue coupable de six cas d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). Les autres infractions reprochées portent en revanche sur des montants inférieurs à CHF 300.- et sont sujettes à l'art. 172ter CP. Commises entre avril 2015 et octobre 2018, ces infractions sont aujourd'hui prescrites – elles l'étaient déjà lors des débats de première instance – et feront l'objet d'un classement (art. 329 al. 4 et 5 CPP). Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 3.4.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.”
“Mais on peine à comprendre quel aurait été l'intérêt de E______ SA et du responsable informatique et comment ils auraient pu agir sans disposer des justificatifs comptables, en mains de l'appelante. Elle a également argué que le vice-secrétaire vérifiait toutes les factures avant de les signer. Cette procédure de vérification ne l'empêchait toutefois pas, a posteriori, d'entrer dans le système comptable des chiffres inexacts, ne correspondant pas à ceux mentionnés sur les factures. La Cour est ainsi d'avis que l'appelante a intentionnellement effectué l'intégralités des opérations frauduleuses mentionnées dans l'ordonnance pénale du 10 décembre 2021, à l'exception de celle en lien avec un détournement de CHF 10'000.- pour laquelle elle a été acquittée, prélevant régulièrement de petits montants afin de s'enrichir. Elle s'est dès lors rendu coupable d'abus de confiance. Au vu de la jurisprudence citée, en cas d'abus de confiance répétés, il n'y a pas d'unité naturelle d'action, mais des actes distincts, devant être sanctionnés individuellement. Afin d'analyser si l'art. 172ter CP trouve application, il ne faut dès lors pas se fonder sur le montant total détourné, mais sur le montant de chaque abus de confiance réalisé. En l'espèce, six opérations frauduleuses portent sur des montants dépassant individuellement CHF 300.- (les écritures des 31 mai 2016, 6 et 7 juin 2017, 4 janvier 2018, 18 juillet 2018 et 22 février 2019) et ne peuvent ainsi pas être considérées comme des cas de peu d'importance. L'appelante sera dès lors reconnue coupable de six cas d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). Les autres infractions reprochées portent en revanche sur des montants inférieurs à CHF 300.- et sont sujettes à l'art. 172ter CP. Commises entre avril 2015 et octobre 2018, ces infractions sont aujourd'hui prescrites – elles l'étaient déjà lors des débats de première instance – et feront l'objet d'un classement (art. 329 al. 4 et 5 CPP). Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 3.4.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.”
Bei der Anwendung von Art. 172ter Abs. 1 StGB ist massgeblich der objektiv bestimmbare (Markt‑)Wert der weggenommenen Sache; die praxisrelevante Obergrenze wurde in der Rechtsprechung bei CHF 300 festgelegt. In Grenzfällen um diese Grenze entscheidet die Feststellung des konkreten Warenwerts durch die Beweiswürdigung (z. B. Videoaufnahmen, Geständnisse) über die Anwendbarkeit von Art. 172ter Abs. 1.
“Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 40 minutes d'activité de cheffe d'étude et 15 minutes d’activité de stagiaire, dont 40 et 15 minutes consacrées à la rédaction de l’annonce et de la déclaration d’appel, et 11 heures de rédaction de l’appel motivé (lequel comporte 11 pages, bien espacées, dont trois de titre et conclusions et deux de faits). En première instance, ses diligences ont été indemnisées à raison de 16 heures d’activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). L'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). Pour les objets n'ayant pas de valeur marchande, ou n'ayant pas de valeur déterminable, il faut rechercher la valeur que la chose a concrètement pour la victime.”
“2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). L'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). Pour les objets n'ayant pas de valeur marchande, ou n'ayant pas de valeur déterminable, il faut rechercher la valeur que la chose a concrètement pour la victime. On peut également tenir compte du montant que l'auteur serait disposé à payer à la victime pour acquérir la chose (ATF 116 IV 90 consid. 2b/aa p. 192). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid.”
“Le rôle de l'appelant était clairement celui de distraire la vendeuse le temps que son comparse puisse se saisir des objets convoités. Cette participation excède le seuil de la complicité, outre que cette forme de participation accessoire n'a pas été plaidée. En effet, la répartition des tâches n'a pas uniquement favorisé l'infraction mais a permis à G______ de dérober, tranquillement, plusieurs parfums. S'il n'a pas pu être établi que A______ ait participé au butin, il ne s'agit pas là d'une condition indispensable pour retenir la coactivité. Au sujet du butin, le TP a retenu dans sa partie en fait que, selon les images vidéos, G______ avait dérobé "à tout le moins trois" coffrets (jugement querellé consid. B.c), nombre que l'intéressé avait admis à la police, avant de retenir, sans autre explication, quatre coffrets volés. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte dans la mesure où, même si seuls trois parfums avaient été dérobés, leur valeur totale dépassait les CHF 300.-, ce qui exclut de retenir une infraction d'importance mineure au sens de l'art. 172ter al. 1 CP. Par ailleurs, même si les quatre parfums déclarés volés lors du dépôt de la plainte ne correspondent pas exactement aux parfums listés par la partie plaignante dans son courrier à la CPAR du 12 juin 2024, la valeur totale de la marchandise est toujours restée identique, de sorte qu'il n'y a pas lieu de douter des déclarations de la partie plaignante à ce sujet. Il doit ainsi être retenu que l'appelant a bien commis un vol, en coactivité avec G______, au préjudice de la pharmacie D______, portant sur quatre coffrets de parfum d'une valeur totale de CHF 487.-. 3.2.2. Par conséquent, la culpabilité de l'appelant du chef de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP sera confirmée. 4 4.1.1. Le vol (art. 139 ch. 1 CP) est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire et la rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.2. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur.”
“________. Devant le Juge de police, le prévenu a admis les faits (DO 13'070). Il est en outre reconnaissable sur les photos de la vidéosurveillance (DO 2'049 s.). Partant, ces faits sont également confirmés. 2.3.7. Le 20 janvier 2023, A.________ a dérobé un coffret de parfum Invictus, d’une valeur de CHF 75.-, dans le magasin C.________, à J.________. Devant le Juge de police, le prévenu a admis les faits (DO 13'070). Il y a ainsi lieu de les confirmer. 2.3.8. Le 26 janvier 2023, A.________ a dérobé de la marchandise, d’une valeur de CHF 66.55, dans le magasin B.________, à J.________. Le prévenu a été surpris en flagrant délit (DO 2'060). De plus, lors de son audition par la police et par le Juge de police, il a admis les faits (DO 2'071, 13’070). 2.3.9. En conséquence, il y a lieu de confirmer les faits tels que retenus par le premier juge pour tous les cas (cf. jugement attaqué, p. 3 à 5). 2.4. Concernant la qualification juridique des faits la Cour relève toutefois ce qui suit : Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 123 IV 113 consid. 3d; arrêt TF 6B_94/2023 du 21 juin 2023 consid. 1.3.1). Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à CHF 300.-, il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (arrêt TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.1.). Constituent une unité juridique d'action des actes séparés lorsqu'ils procèdent d'une décision unique et qu'ils apparaissent objectivement comme des événements appartenant à un ensemble en raison de leur étroite relation dans le temps et dans l'espace. L'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions (par exemple: une volée de coups) ou la commission d'une infraction par étapes successives (par exemple: le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives).”
Fehlender oder verspäteter Strafantrag kann dazu führen, dass ein geringfügiges Vermögensdelikt nach Art. 172ter StGB nicht mehr verfolgt wird bzw. die Verfolgung verjährt. In bestimmten Fällen — namentlich bei einer tatbestandlichen/natürlichen Handlungseinheit oder bei Gewerbsmässigkeit — entfällt das Erfordernis des Strafantrags hinsichtlich der einzelnen, zusammengehörigen Tathandlungen.
“Den Tierärzten wurde die Leistung des Labors mit separater Rechnung fakturiert. So steht teilweise auf den Laborberichten explizit, dass die Rechnungsstellung separate erfolge. Die Analyseberichte waren somit nicht dazu bestimmt, eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung - mithin die Kosten der Analyse - zu beweisen. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass auf den Berichten der Preis der Untersuchung aufgeführt war. Es handelt sich demnach nicht um Urkunden i.S.v. Art. 110 Abs. 4 StGB. Durch das Verdecken des Rechnungsbetrages machten sich die Beschuldigten somit nicht der Urkundenfälschung schuldig». Die Beschwerdeführer zeigen nicht auf und es ist auch nicht ersichtlich, inwiefern diese Ausführungen falsch sein sollen. Auch bezüglich des Vorwurfs der Weiterverrechnung von Fremdlaborleistungen zu überrissenen Preisen ist kein strafrechtlich relevantes Verhalten ersichtlich, da sich wie von der Vorinstanz erwähnt ein gewisser Zuschlag rechtfertigen kann. Überdies würde es sich in casu um ein geringfügiges Vermögensdelikt i.S.v. Art. 172ter StGB handeln, für welches soweit ersichtlich kein rechtzeitiger Strafantrag gestellt wurde und die Verfolgungsverjährung bereits eingetreten ist.”
“Der Umstand, dass der Beschuldigte innert kurzer Zeit relativ einfach an das Geld kam, vermag – entgegen der Ansicht der Verteidigung, welche aufwändigere Ma- chenschaften für die Annahme gewerbsmässigen Handelns voraussetzt – ferner nichts an der berufsähnlichen Betreibung dieses Geschäfts durch den Beschuldig- ten zu ändern. Wie die regelmässigen Deliktserlöse belegen, hatte sein Vorgehen durchaus Methode, auch wenn er sich keines komplexen Systems bediente. 3.3. Der Beschuldigte handelte somit gewerbsmässig im Sinne von Art. 146 Abs. 2 StGB und machte sich mangels Rechtfertigungs- und Schuldausschluss- gründen entsprechend schuldig. Angesichts der erörterten Umstände und da ins- besondere der sehr hohen Anzahl und Kadenz der Betrugsfälle innert einer Zeit- spanne von etwas mehr als vier Monaten ist von einer tatbestandlichen und natür- lichen Handlungseinheit auszugehen, womit vorliegend eine Privilegierung des Vorgehens des Beschuldigten nach Art. 172ter StGB nicht in Frage kommt und das Strafantragserfordernis hinsichtlich der einzelnen Betrugsfälle entfällt (s. dazu vorstehend unter E. II.1.1. ff.). - 15 - IV. Strafzumessung A. Anwendbares Sanktionsrecht 1. Seit dem 1. Januar 2018 ist das revidierte Sanktionenrecht in Kraft (AS 2016 1249; BBI 2012 4721). Der Beschuldigte beging die in Frage stehenden Delikte indes teilweise vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts. Gemäss Art. 2 Abs. 1 StGB wird derjenige nach dem neuen Recht beurteilt, wer nach dessen Inkrafttre- ten ein Verbrechen oder Vergehen begeht. Wurde das Verbrechen oder Verge- hen bereits vor Inkrafttreten des neuen Rechts begangen, so ist dieses nur an- wendbar, wenn es für den Beschuldigten das mildere ist (Art. 2 Abs. 2 StGB). Während nach altem Recht die Ausfällung einer Geldstrafe von einem bis zu 360 Tagessätzen möglich ist, ist nach neuem Recht nur noch eine Geldstrafe von drei bis 180 Tagessätzen zulässig (alt bzw.”
“Si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée (art. 160 ch. 1 al. 3 CP). Ainsi, en l'absence de plainte valable pour l'infraction préalable, le recel n'est pas susceptible de poursuites pénales (MARC HENZELIN/MARYAM MASSROURI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 24 ad art. 160 CP; PHILIPPE WEISSENBERGER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 21 ad art. 160 CP et les références citées). Cette règle vise à éviter que le receleur soit poursuivi dans les cas où l'infraction préalable ne pourrait pas l'être (MARC HENZELIN/MARYAM MASSROURI, op.cit., n° 86 ad art. 160 CP; BERNARD CORBOZ, L es infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n° 54 ad art. 160 CP; cf. DUPUIS ET AL., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n° 6 ad art. 160 CP). Ainsi, le recel est poursuivi uniquement sur plainte lorsque l'infraction préalable est elle-même poursuivie de cette façon, soit dans les cas notamment de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP), d'infraction d'importance mineure (art. 172ter CP), ou encore d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 4 CP), de vol (art. 139 ch. 4 CP) ou d'escroquerie (art. 146 al. 3 CP) commis au préjudice de proches ou de familiers (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 6 ad art. 160 CP; M ARC HENZELIN/MARYAM MASSROURI, op. cit., n° 86 ad art. 160 CP; PHILIPPE WEISSENBERGER, op. cit., n° 79 ad art. 160 CP). Cela ne signifie toutefois pas encore qu'une plainte pénale doive également être déposée pour l'infraction de recel (cf. BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 54 ad art. 160 CP et les références citées). En effet, lorsqu'une plainte pénale a été valablement déposée pour l'infraction préalable, celle-ci vaut également pour l'infraction de recel (CHRISTOF RIEDO, Der Strafantrag, Diss. Freiburg, 2004, pp. 156-160).”
In der zitierten Entscheidung wurde festgestellt, dass Art. 172ter StGB auf Erpressung nicht anwendbar ist; die Geringfügigkeitsprivilegierung kam daher nicht in Betracht.
“Ce n'était qu'au vu de la gravité de la situation et du récit sérieux du couple C______/E______ que les médecins avaient demandé la levée de leur secret et signalé le cas aux autorités. Les déclarations de l'interprète corroboraient celles des médecins, alors qu'elle n'avait pas eu accès à leurs dossiers médicaux. L'appelant s'était tant immiscé dans le suivi thérapeutique de son père qu'il avait adopté une position de garant. E______ s'était soumis aux exigences de son fils en raison de la crainte que ce dernier lui inspirait. L'appelant connaissait parfaitement la situation médicale de son père et il ne pouvait ignorer que sa démarche était incompatible avec son état de santé. La Dresse AN______ avait constaté que E______ avait perdu trop de poids et présentait des signes de malnutrition. L'appelant s'était, à tout le moins, accommodé du danger qu'il faisait courir à son père. Il ressortait des déclarations de l'interprète que l'appelant avait déclaré à son père qu'il devait lui céder tous ses biens. Il avait poussé son père à agir au détriment de ses intérêts. La valeur du véhicule importait peu, dès lors qu'il conservait une valeur d'usage. Du reste, l'art. 172ter CP ne s'appliquait pas à l'infraction d'extorsion. L'appelant et ses parents avaient livré des versions contradictoires au sujet des versements opérés. Le curateur avait personnellement pu constater que E______ n'était pas au courant qu'il n'y avait plus d'argent sur son compte lorsqu'il le lui avait annoncé. Un dessein d'enrichissement illégitime devait être retenu, ce d'autant que l'appelant s'était longtemps opposé à restituer les fonds. Il avait conditionné une restitution de l'argent à une demande de son père en ce sens, alors qu'il pouvait escompter que ce dernier y renoncerait. Les conclusions civiles allouées par le TCO devaient être confirmées, les montants alloués à titre de tort moral étant mesurés et justifiés. D. a. A______, né le ______ 1971 à I______ [Russie], originaire de Genève, est divorcé et sans enfants. Il est l'unique enfant issu du mariage de C______ et de E______. Il entretient, de temps en temps, des contacts téléphoniques avec son demi-frère qui vit à I______, mais n'a plus de relation avec sa demi-sœur.”
Bei Serien- oder Mehrfachtaten können die Werte einzelner Taten zusammengerechnet werden, soweit die Taten eine rechtliche und natürliche Einheit der Handlung bilden; in solchen Fällen ist auf diese Einheit abzustellen.
“Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément (arrêt 6B_978/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 IV 305). L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252; arrêt 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 11 ss ad art. 144 CP), par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252) ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (arrêt 6B_348/2012 du 24 octobre 2012, consid. 2.2). Aux termes de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a p. 199; 113 consid. 3f p. 119; arrêts 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_1318/2015 du 18 novembre 2016 consid. 1.1). Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à 300 fr., il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (cf.”
“Si l’auteur prend connaissance de la provenance délictueuse de la chose après son acquisition et qu’il n’est pas complètement protégé dans sa possession, l'art. 160 CP entre en considération seulement si, en accord avec le possesseur antérieur, il fournit son aide pour la revente de la chose (aide à la négociation) ou si, par une nouvelle action, il dissimule (de façon autonome) la chose. En revanche, le simple fait de rester inactif ou de garder le silence n’est pas suffisant. Comme le recel sous la forme d’une dissimulation ne constitue pas un délit continu, le simple fait de continuer à utiliser la chose après qu’un acte pouvant être qualifié objectivement de dissimulation a été commis n’est pas constitutif d’un recel, même si l’auteur apprend après coup que l’objet est d’origine délictueuse. Il faut toutefois réserver le cas où l’auteur aurait un devoir de renseigner, soit une obligation légale d’agir (HENZELIN/ MASSROURI, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 83 ad art. 160 CP). 2.1.3. Aux termes de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.-. Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à CHF 300.-. Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à CHF 300.-, il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid.”
“Ainsi, cinq vols commis en une semaine générant un butin total de CHF 2000.- peut suffire, alors que le même nombre d’infractions en une année ne suffit pas. Il convient d’examiner au cas par cas si la fréquence des infractions permet de conclure que l’auteur exerce une activité délictueuse par métier (M. NIGGLI / C. RIEDO, Basler Kommentar, Strafrecht, 4ème éd. 2019, n. 97 ad art. 139). Deux infractions distinctes de vol par métier doivent être retenues lorsque l’auteur a commis une infraction par métier durant deux périodes séparées l’une de l’autre, sans que les différentes phases aient donné lieu à une décision globale et que les séries d’infractions paraissent objectivement unitaires (ATF 116 IV 121 ; M. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., n. 114 ad art. 139). La tentative est absorbée par le délit consommé par métier (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d). 3.1.4. Si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende (art. 172ter al. 1 CP). Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.-. La valeur d'une chose doit être déterminée objectivement (ATF 121 IV 261 consid. 2c et 2d). L'art. 172ter al. 1 CP ne parle pas d'un acte portant sur un élément patrimonial de faible valeur, mais d'un acte visant un élément patrimonial de faible valeur. Dans cette acception, viser signifie "avoir en vue, s'efforcer d'atteindre (un résultat)". En conséquence, ce n'est pas le résultat concret de l'acte qui est déterminant, mais bien ce que l'auteur voulait ou acceptait. L'art. 172ter al. 1 CP est ainsi réservé aux hypothèses où l'auteur n'avait en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur. Seul le dol de l'auteur détermine si l'infraction est d'importance mineure (ATF 122 IV 156 consid. 2a). Cette disposition n’est pas applicable au vol qualifié (al. 2). En effet, le métier suppose notamment que l'auteur cherche à obtenir des revenus relativement réguliers qui contribuent significativement au financement de ses besoins courants, ce qui n'est pas compatible avec un préjudice global de moindre importance (A.”
Gemäss Art. 172ter Abs. 2 StGB entfällt beim gewerbsmässigen Diebstahl die Möglichkeit, eine begleitende Sachbeschädigung als geringfügig zu qualifizieren; eine entsprechende Geringfügigkeitsmilderung (z. B. Verhängung einer Busse statt höherer Sanktion) kommt demnach nicht in Betracht.
“Die Vorinstanz hat diesbezüglich zutreffend festgehalten, dass der Berufungskläger schon mehrfach seine Gleichgültigkeit gegenüber den geltenden Rechtsordnungen offenbart hat. Er ist in der Schweiz sowie in Italien und Rumänien einschlägig vorbestraft und hat bereits mehrfach langjährige Haftstrafen verbüsst (Akten S. 25 ff., 34 ff., 1135 ff.). Von einer Geldstrafe allein ist deshalb keine legalprognostisch positive Wirkung zu erwarten. Im Übrigen wäre auch die Einbringlichkeit einer Geldsumme höchst fraglich. Seine aktuelle finanzielle Situation ist desolat. Hinzu kommt, dass sich der Wohnsitz des Berufungsklägers im Ausland befindet. Eine Geldstrafe erscheint mithin unter diesen Umständen mangels spezialpräventiver Effizienz und Vollstreckbarkeit nicht zweckmässig, weshalb für alle zu beurteilenden Delikte wegen des engen deliktischen Konnexes zur Haupttat auch für Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Verweisungsbruch eine Freiheitsstrafe als gleichartige Strafart auszufällen ist. Sofern die Verteidigung das Aussprechen einer Busse für die geringfügige Sachbeschädigung fordert, ist erneut darauf hinzuweisen, dass gemäss Art. 172ter Abs. 2 StGB beim gewerbsmässigen Diebstahl die Geringfügigkeit bei der Sachbeschädigung entfällt (BGE 123 IV 113 E. 3g).”
Art. 172ter Abs. 2 stellt klar, dass die Geringfügigkeitsprivilegierung bei den qualifizierten Delikten (qualifizierter Diebstahl, Raub, Erpressung) ausgeschlossen ist. Systematisch und teleologisch ist die Privilegierung gegenüber dem qualifizierten Tatbestand zurückzutreten, weil das Qualifikationsmerkmal die Strafwürdigkeit erhöht und das öffentliche Interesse an einer Strafverfolgung entsprechend überwiegt.
“Bei dieser Ausgangslage ist dem systematischen Argument in Verbindung mit dem teleologischen Argument erhebliches Gewicht beizulegen. Das Schweizer Strafrecht kennt den Tatbestand des qualifizierten privilegierten Delikts nicht (vgl. Art. 172ter Abs. 2 StGB, der die Privilegierung von Vermögensdelikten wegen Geringfügigkeit für den qualifizierten Diebstahl, Raub und Erpressung ausdrücklich ausschliesst). Dieses leidet an einem inneren Widerspruch: Das die Strafwürdigkeit erhöhende Qualifikationsmerkmal würde durch die Privilegierung entkräftet. Dass sich der Gesetzgeber mit der Revision des Vermögensstrafrechts bewusst für diese Rechtslage entschieden hatte, geht aus der Entstehungsgeschichte des Veruntreuungstatbestands nicht mit der wünschbaren Klarheit hervor, weshalb das historische Auslegungselement hinter den systematischen Überlegungen zurückzutreten hat. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam auch das Bundesgericht, als es in einem Entscheid festhielt, bei Verletzung mehrerer Personen sei die Privilegierung des Art. 137 Ziff. 3 aStGB nur anwendbar, wenn alle Betroffenen Angehörige oder Familiengenossen des Diebes seien (BGE 84 IV 14). Der privilegierte Tatbestand habe damit hinter dem „einfachen“ Diebstahl zurückzutreten. Dies muss umso mehr für den qualifizierten Tatbestand gelten, bei dem das öffentliche Interesse an einer Strafverfolgung ungleich grösser ist.”
“Bei dieser Ausgangslage ist dem systematischen Argument in Verbindung mit dem teleologischen Argument erhebliches Gewicht beizulegen. Das Schweizer Strafrecht kennt den Tatbestand des qualifizierten privilegierten Delikts nicht (vgl. Art. 172ter Abs. 2 StGB, der die Privilegierung von Vermögensdelikten wegen Geringfügigkeit für den qualifizierten Diebstahl, Raub und Erpressung ausdrücklich ausschliesst). Dieses leidet an einem inneren Widerspruch: Das die Strafwürdigkeit erhöhende Qualifikationsmerkmal würde durch die Privilegierung entkräftet. Dass sich der Gesetzgeber mit der Revision des Vermögensstrafrechts bewusst für diese Rechtslage entschieden hatte, geht aus der Entstehungsgeschichte des Veruntreuungstatbestands nicht mit der wünschbaren Klarheit hervor, weshalb das historische Auslegungselement hinter den systematischen Überlegungen zurückzutreten hat. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam auch das Bundesgericht, als es in einem Entscheid festhielt, bei Verletzung mehrerer Personen sei die Privilegierung des Art. 137 Ziff. 3 aStGB nur anwendbar, wenn alle Betroffenen Angehörige oder Familiengenossen des Diebes seien (BGE 84 IV 14). Der privilegierte Tatbestand habe damit hinter dem „einfachen“ Diebstahl zurückzutreten. Dies muss umso mehr für den qualifizierten Tatbestand gelten, bei dem das öffentliche Interesse an einer Strafverfolgung ungleich grösser ist.”
Bei mehreren Einzeltaten, die einzeln jeweils einen geringen Vermögenswert aufweisen, ist der Gesamtwert zu berücksichtigen, sofern die Handlungen die Voraussetzungen der rechtlichen und der natürlichen Einheit der Handlung erfüllen. In diesem Fall kann die Addition der Werte die Anwendbarkeit von Art. 172ter ausschliessen.
“Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 4.1.2 En application de l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 172ter CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B 217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3). Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à 300 fr., il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94 ; ATF 122 IV 149 consid. 3c). 4.2 Le premier juge a retenu qu'il n'était pas en mesure de déterminer si le préjudice se montait à 2'421 fr., comme allégué par la victime, ou à 200 fr., comme soutenu par le prévenu. Cette question pouvait toutefois demeurer indécise, dans la mesure où aucun élément du dossier, pas même les déclarations du prévenu, ne permettait de retenir que celui-ci, en cambriolant le commerce, avait pour intention de ne dérober qu’un montant inférieur à 300 francs.”
“Toujours concernant le cas de vol des téléphones portables, dans un second moyen, subsidiaire, l’appelant fait valoir que si le vol devait être retenu, il y aurait lieu considérer, à tout le moins au bénéfice du doute, que la valeur des téléphones, lesquels étaient clairement identifiables par la marque notamment, ne dépassait pas 300 fr. et qu’il s’agirait d’un vol d’importance mineure, poursuivi sur plainte uniquement. 4.2. L'art. 139 ch. 1 CP (vol) réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. En application de l’art. 172ter CP si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 2a ; TF 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; TF 6B_68/2022 du 31 janvier 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1). Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à 300 fr., il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94 ; ATF 122 IV 149 consid. 3c p. 155 ; TF 6B 1054/2021 du I l mars 2022 précité consid.”
“L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252; arrêt 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 11 ss ad art. 144 CP), par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252) ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (arrêt 6B_348/2012 du 24 octobre 2012, consid. 2.2). Aux termes de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a p. 199; 113 consid. 3f p. 119; arrêts 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_1318/2015 du 18 novembre 2016 consid. 1.1). Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à 300 fr., il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94; 122 IV 149 consid. 3c p. 155; Michel Dupuis et al., in Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n° 9 ad art. 172ter; Philippe Weissenberger, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd.”
Bei mehreren Taten ist auf das Vorliegen einer rechtlichen (juristischen) und einer natürlichen Einheit der Handlung zu achten. Nur wenn eine solche Einheit besteht, sind die Werte der einzelnen Taten zusammenzurechnen. Fehlt diese Einheit, sind die Handlungen als eine Folge selbständiger Delikte zu behandeln; einzelne Taten mit einem Vermögenswert von unter CHF 300 können dann nach Art. 172ter StGB strafbar sein (auf Anzeige mit Busse).
“Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à 300 fr., il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94 ; ATF 122 IV 149 consid. 3c). 4.2 Le premier juge a retenu qu'il n'était pas en mesure de déterminer si le préjudice se montait à 2'421 fr., comme allégué par la victime, ou à 200 fr., comme soutenu par le prévenu. Cette question pouvait toutefois demeurer indécise, dans la mesure où aucun élément du dossier, pas même les déclarations du prévenu, ne permettait de retenir que celui-ci, en cambriolant le commerce, avait pour intention de ne dérober qu’un montant inférieur à 300 francs. Au contraire, il est notoire que celui qui pénètre par effraction dans un négoce a pour intention essentielle de dérober au minimum tout le numéraire qu’il pourra trouver, de sorte qu’aucun motif ne justifiait d'appliquer l'art. 172ter CP au cas d'espèce (cf. jgmt, p. 16). On doit retenir, comme le premier juge, que l’intention de l’appelant portait sur un montant supérieur à 300 francs. L’appelant a expliqué avoir commis son forfait en faisant exprès de laisser son sang derrière la caisse-enregistreuse dans le but de se faire arrêter. Il n’est pas crédible. Il est entré dans ce commerce pour dérober tout ce qu’il pouvait trouver et il avait l’intention d’emporter le maximum d’argent qu’il trouverait car il en avait « marre de galérer », n'avait même pas de quoi manger et vivait dans la rue. Il a cassé la tirelire. Il a ouvert la caisse. Il a ainsi fouillé tous les endroits où il était susceptible de trouver de l’argent. Il est également entré dans le commerce en brisant la porte, ce qui démontre qu’il n’avait aucun égard au montant du préjudice commis. Dans ces circonstances, l'application de l'art. 172ter CP est exclue. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté. 5. Invoquant une violation de l'art. 66a al. 2 CP, l'appelant conteste son expulsion.”
“Constituent une unité juridique d'action des actes séparés lorsqu'ils procèdent d'une décision unique et qu'ils apparaissent objectivement comme des événements appartenant à un ensemble en raison de leur étroite relation dans le temps et dans l'espace. L'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions (par exemple: une volée de coups) ou la commission d'une infraction par étapes successives (par exemple: le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives). Une unité naturelle sera cependant exclue si un laps de temps assez long sépare les différents actes, quand bien même ceux-ci sont liés entre eux (ATF 131 IV 83 / JdT 2007 IV 83 consid. 2.4.5). Il résulte ainsi du caractère restrictif de cette construction que les infractions en série, comme des vols ou des abus de confiance successifs, doivent être considérées comme une pluralité d’infractions dont chacune sera sanctionnée à titre individuel, le cas échéant en appliquant l'art. 172ter CP si ces valeurs individuelles sont inférieures à CHF 300.- (CR CP II-Jeanneret, 2017, art. 172ter CP n. 16 et les références; BSK StGB-Weissenberger, 4e éd. 2019, art. 172ter CP n. 51 et les références). La situation est différente uniquement si les vols ont été commis par métier, l’art. 172 ter CP n’étant alors pas applicable (art. 172 ter al. 2 CP). 2.5. En l’espèce, le Juge de police n’a pas retenu la circonstance aggravante du métier et on ne saurait retenir une unité naturelle d’action entre les vols qui sont parfois espacés dans le temps et se sont déroulés entre octobre 2022 et janvier 2023. Partant, contrairement à ce qu’a retenu le Juge de police, il convient de sanctionner chaque cas de vol individuellement en appliquant l’art. 172ter CP lorsque le montant volé est inférieur à CHF 300.-. Il s’ensuit que le prévenu doit être reconnu coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP pour le vol de deux appareils de marque JBL Charge Essential, d’une valeur totale de CHF 318.-, commis le 9 novembre 2022, à E.________, à J.________. Pour tous les autres cas de vol, il doit être reconnu coupable de vol d’importance mineure au sens de l’art.”
“-, il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (arrêt TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.1.). Constituent une unité juridique d'action des actes séparés lorsqu'ils procèdent d'une décision unique et qu'ils apparaissent objectivement comme des événements appartenant à un ensemble en raison de leur étroite relation dans le temps et dans l'espace. L'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions (par exemple: une volée de coups) ou la commission d'une infraction par étapes successives (par exemple: le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives). Une unité naturelle sera cependant exclue si un laps de temps assez long sépare les différents actes, quand bien même ceux-ci sont liés entre eux (ATF 131 IV 83 / JdT 2007 IV 83 consid. 2.4.5). Il résulte ainsi du caractère restrictif de cette construction que les infractions en série, comme des vols ou des abus de confiance successifs, doivent être considérées comme une pluralité d’infractions dont chacune sera sanctionnée à titre individuel, le cas échéant en appliquant l'art. 172ter CP si ces valeurs individuelles sont inférieures à CHF 300.- (CR CP II-Jeanneret, 2017, art. 172ter CP n. 16 et les références; BSK StGB-Weissenberger, 4e éd. 2019, art. 172ter CP n. 51 et les références). La situation est différente uniquement si les vols ont été commis par métier, l’art. 172 ter CP n’étant alors pas applicable (art. 172 ter al. 2 CP). 2.5. En l’espèce, le Juge de police n’a pas retenu la circonstance aggravante du métier et on ne saurait retenir une unité naturelle d’action entre les vols qui sont parfois espacés dans le temps et se sont déroulés entre octobre 2022 et janvier 2023. Partant, contrairement à ce qu’a retenu le Juge de police, il convient de sanctionner chaque cas de vol individuellement en appliquant l’art. 172ter CP lorsque le montant volé est inférieur à CHF 300.-. Il s’ensuit que le prévenu doit être reconnu coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP pour le vol de deux appareils de marque JBL Charge Essential, d’une valeur totale de CHF 318.-, commis le 9 novembre 2022, à E.”
“Toujours concernant le cas de vol des téléphones portables, dans un second moyen, subsidiaire, l’appelant fait valoir que si le vol devait être retenu, il y aurait lieu considérer, à tout le moins au bénéfice du doute, que la valeur des téléphones, lesquels étaient clairement identifiables par la marque notamment, ne dépassait pas 300 fr. et qu’il s’agirait d’un vol d’importance mineure, poursuivi sur plainte uniquement. 4.2. L'art. 139 ch. 1 CP (vol) réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. En application de l’art. 172ter CP si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 2a ; TF 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; TF 6B_68/2022 du 31 janvier 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1). Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à 300 fr., il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94 ; ATF 122 IV 149 consid. 3c p. 155 ; TF 6B 1054/2021 du I l mars 2022 précité consid.”
“1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du code pénal, i l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende L'art. 172ter al. 1 CP n’est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi qu’à l’extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). 1.1.3. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2019 consid. 2.1. et les arrêts cités). 1.1.4. Est un coauteur, celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux.”
“II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n 60 ad art. 138). 3.3.3. Il y a unité naturelle d'action lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des évènements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Ainsi, l'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions ‑ par exemple, une volée de coups ‑ ou la commission d'une infraction par étapes successives ‑ par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives ‑ une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 et 131 IV 83 consid. 2.4.5). Les infractions en série, comme des vols ou des abus de confiance successifs, doivent être considérées comme une pluralité d’infractions dont chacune sera sanctionnée à titre individuel, le cas échéant en appliquant l'art. 172ter CP si ces valeurs individuelles sont inférieures à CHF 300.- (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n 16 ad art. 172ter). Ainsi, il a été jugé que ne formaient pas une unité naturelle d'action plusieurs dizaines de détournements de fonds distincts sur une période de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2019 du 17 décembre 2019, consid. 4.3 ; AARP/128/2020 du 24 mars 2020, consid. 2.8) ou encore 14 abus de confiance répartis sur 14 mois et espacés de quelques jours à quelques mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_25/2008 du 9 octobre 2008 consid. 3). 3.3.4. L'action pénale en cas de contravention se prescrit par trois ans (art. 109 CP). 3.3.5. En l'espèce, le rapport de l'audit effectué par H______ SA constitue une expertise privée et ainsi un élément de preuve à analyser parmi d'autres. Les arguments avancés par l'appelante afin de mettre en doute l'impartialité de H______ SA ne convainquent pas. H______ SA, informée en amont du contexte dans lequel le rapport était demandé, soit de la forte suspicion éprouvée par la nouvelle équipe dirigeante de D______ à l'égard de la précédente gouvernance, disposait de toutes les qualifications et accréditations nécessaires, si bien qu'elle possédait les compétences idoines pour s'acquitter de son mandat.”
Bei qualifiziertem Diebstahl findet die Privilegierung wegen Geringfügigkeit nach Art. 172ter Abs. 2 StGB keine Anwendung; dies gilt auch dann, wenn die einzelnen Einzeldelikte für sich genommen geringfügig sind. Dies ist für die Bestimmung des schwersten Tatvorwurfs und damit der kantonalen Zuständigkeit von Bedeutung.
“Der Gesuchsteller macht geltend, aufgrund der grösseren Zahl von Diebstählen innert kürzerer Zeit müsse in Anwendung des Grundsatzes in dubio pro duriore von jeweils gewerbsmässiger Verübung und zumindest beim Zusammenwirken der beiden Beschuldigten auch von Bandenmässigkeit gemäss Art. 139 Ziff. 3 lit. a und b StGB ausgegangen werden, mithin als schwerstem Tatvorwurf von qualifiziertem Diebstahl, womit die Privilegierung geringfügiger Vermögensdelikte ausscheide (Art. 172ter Abs. 2 StGB) und als sog. Kollektivdelikt keine Unterscheidung zwischen versuchter und vollendeter Begehung zu machen sei. Diese rechtliche Würdigung sei von den Gesuchsgegnern anerkannt. Zur Bestimmung der kantonalen Zuständigkeit sei demnach zu fragen, wo bezüglich des schwersten Tatvorwurfs zuerst relevante Verfolgungshandlungen aufgenommen worden seien (Art. 34 Abs. 1 StPO). Dazu sei im vorliegenden Fall im Kanton Basel-Stadt im Dossier 1 am 11. November 2023, um”
“mg/l. Die Privilegierung aufgrund Geringfügigkeit gelangt bei qualifiziertem Diebstahl – wie der vorliegend inkriminierte – ex lege nicht zur Anwendung (vgl. Art. 172ter Abs. 2 StGB). Dies ist selbst dann der Fall, wenn das jeweilige Einzeldelikt separat betrachtet vom Deliktsbetrag her bloss geringfügig ist (vgl. Donatsch, in: OFK-Kommentar StGB/JStG, 21. Aufl. 2022, N. 5 zu Art. 172ter StGB; Konopatsch/Ehmann, in: StGB Annotierter Kommentar, 2020, N. 7 zu Art. 172ter StGB). Da vorliegend ein Gesamtdeliktsbetrag von ca. CHF 2'263.95 im Raum steht und von einer Regelmässigkeit der Begehung im Sinne der Erzielung eines Erwerbseinkommens auszugehen ist, schadet es folglich für die Annahme von gewerbsmässigem Diebstahl gemäss Art. 139 Ziff. 3 Bst. a StGB grundsätzlich nicht, dass die grosse Überzahl der mutmasslichen Ladendiebstähle einen Deliktsbetrag von unter CHF”
Bei aufeinanderfolgenden Diebstählen sind die einzelnen Handlungen grundsätzlich als selbständige Straftaten zu ahnden. Art. 172ter kann auf jede einzelne Tat angewandt werden, wenn der jeweilige Wert der Wegnahme unter CHF 300 liegt. Ausgenommen hiervon ist die Anwendung von Art. 172ter, wenn die Taten als ‚par métier‘ begangene (Berufs-)Diebstähle zu qualifizieren sind oder eine natürliche Handlungseinheit vorliegt.
“Il résulte ainsi du caractère restrictif de cette construction que les infractions en série, comme des vols ou des abus de confiance successifs, doivent être considérées comme une pluralité d’infractions dont chacune sera sanctionnée à titre individuel, le cas échéant en appliquant l'art. 172ter CP si ces valeurs individuelles sont inférieures à CHF 300.- (CR CP II-Jeanneret, 2017, art. 172ter CP n. 16 et les références; BSK StGB-Weissenberger, 4e éd. 2019, art. 172ter CP n. 51 et les références). La situation est différente uniquement si les vols ont été commis par métier, l’art. 172 ter CP n’étant alors pas applicable (art. 172 ter al. 2 CP). 2.5. En l’espèce, le Juge de police n’a pas retenu la circonstance aggravante du métier et on ne saurait retenir une unité naturelle d’action entre les vols qui sont parfois espacés dans le temps et se sont déroulés entre octobre 2022 et janvier 2023. Partant, contrairement à ce qu’a retenu le Juge de police, il convient de sanctionner chaque cas de vol individuellement en appliquant l’art. 172ter CP lorsque le montant volé est inférieur à CHF 300.-. Il s’ensuit que le prévenu doit être reconnu coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP pour le vol de deux appareils de marque JBL Charge Essential, d’une valeur totale de CHF 318.-, commis le 9 novembre 2022, à E.________, à J.________. Pour tous les autres cas de vol, il doit être reconnu coupable de vol d’importance mineure au sens de l’art. 172ter al. 1 CP, la valeur des biens volés étant, pour chaque cas, inférieure à CHF 300.-. La Cour précise encore que le fait que le prévenu soit sans autorisation de séjour et vive avec un budget restreint ne justifie aucunement les vols commis. 3. Contravention à la LStup 3.1. Le prévenu conteste sa condamnation pour contravention à la LStup. Il soutient qu’il ne consomme pas de stupéfiant mais qu’il prend des médicaments prescrits par un médecin, entre autres de la méthadone. En audience, il a cependant admis avoir consommé de l’héroïne mais conteste en avoir vendue. 3.2. Le Juge de police a retenu les faits suivant à la charge du prévenu (cf.”
“Constituent une unité juridique d'action des actes séparés lorsqu'ils procèdent d'une décision unique et qu'ils apparaissent objectivement comme des événements appartenant à un ensemble en raison de leur étroite relation dans le temps et dans l'espace. L'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions (par exemple: une volée de coups) ou la commission d'une infraction par étapes successives (par exemple: le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives). Une unité naturelle sera cependant exclue si un laps de temps assez long sépare les différents actes, quand bien même ceux-ci sont liés entre eux (ATF 131 IV 83 / JdT 2007 IV 83 consid. 2.4.5). Il résulte ainsi du caractère restrictif de cette construction que les infractions en série, comme des vols ou des abus de confiance successifs, doivent être considérées comme une pluralité d’infractions dont chacune sera sanctionnée à titre individuel, le cas échéant en appliquant l'art. 172ter CP si ces valeurs individuelles sont inférieures à CHF 300.- (CR CP II-Jeanneret, 2017, art. 172ter CP n. 16 et les références; BSK StGB-Weissenberger, 4e éd. 2019, art. 172ter CP n. 51 et les références). La situation est différente uniquement si les vols ont été commis par métier, l’art. 172 ter CP n’étant alors pas applicable (art. 172 ter al. 2 CP). 2.5. En l’espèce, le Juge de police n’a pas retenu la circonstance aggravante du métier et on ne saurait retenir une unité naturelle d’action entre les vols qui sont parfois espacés dans le temps et se sont déroulés entre octobre 2022 et janvier 2023. Partant, contrairement à ce qu’a retenu le Juge de police, il convient de sanctionner chaque cas de vol individuellement en appliquant l’art. 172ter CP lorsque le montant volé est inférieur à CHF 300.-. Il s’ensuit que le prévenu doit être reconnu coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP pour le vol de deux appareils de marque JBL Charge Essential, d’une valeur totale de CHF 318.-, commis le 9 novembre 2022, à E.________, à J.________. Pour tous les autres cas de vol, il doit être reconnu coupable de vol d’importance mineure au sens de l’art. 172ter al. 1 CP, la valeur des biens volés étant, pour chaque cas, inférieure à CHF 300.”
“Il résulte ainsi du caractère restrictif de cette construction que les infractions en série, comme des vols ou des abus de confiance successifs, doivent être considérées comme une pluralité d’infractions dont chacune sera sanctionnée à titre individuel, le cas échéant en appliquant l'art. 172ter CP si ces valeurs individuelles sont inférieures à CHF 300.- (CR CP II-Jeanneret, 2017, art. 172ter CP n. 16 et les références; BSK StGB-Weissenberger, 4e éd. 2019, art. 172ter CP n. 51 et les références). La situation est différente uniquement si les vols ont été commis par métier, l’art. 172 ter CP n’étant alors pas applicable (art. 172 ter al. 2 CP). 2.5. En l’espèce, le Juge de police n’a pas retenu la circonstance aggravante du métier et on ne saurait retenir une unité naturelle d’action entre les vols qui sont parfois espacés dans le temps et se sont déroulés entre octobre 2022 et janvier 2023. Partant, contrairement à ce qu’a retenu le Juge de police, il convient de sanctionner chaque cas de vol individuellement en appliquant l’art. 172ter CP lorsque le montant volé est inférieur à CHF 300.-. Il s’ensuit que le prévenu doit être reconnu coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP pour le vol de deux appareils de marque JBL Charge Essential, d’une valeur totale de CHF 318.-, commis le 9 novembre 2022, à E.________, à J.________. Pour tous les autres cas de vol, il doit être reconnu coupable de vol d’importance mineure au sens de l’art. 172ter al. 1 CP, la valeur des biens volés étant, pour chaque cas, inférieure à CHF 300.-. La Cour précise encore que le fait que le prévenu soit sans autorisation de séjour et vive avec un budget restreint ne justifie aucunement les vols commis. 3. Contravention à la LStup 3.1. Le prévenu conteste sa condamnation pour contravention à la LStup. Il soutient qu’il ne consomme pas de stupéfiant mais qu’il prend des médicaments prescrits par un médecin, entre autres de la méthadone. En audience, il a cependant admis avoir consommé de l’héroïne mais conteste en avoir vendue. 3.2. Le Juge de police a retenu les faits suivant à la charge du prévenu (cf.”
Fehlende oder unklare Angaben des Täters, die darauf hindeuten würden, dass er von vornherein nur einen geringwertigen Vermögensgegenstand treffen wollte, sprechen gegen die Anwendung von Art. 172ter StGB. Fehlen derartige Hinweise im Prozessverlauf, so ist daher nicht ohne Weiteres von der Anwendbarkeit dieser Bestimmung auszugehen.
“L'intimée a ouvert une nouvelle fois afin d'éviter que la porte ne cède sous les coups, tout en demandant à son antagoniste de cesser ses agissements. Après un bref échange houleux, l'appelant a, à tout le moins, introduit une partie de son corps dans l'appartement afin d'attraper le ou les bras de l'intimée dans le but de l'en extraire par la force. Celle-ci l'a repoussé, tout en le menaçant d'appeler la police, et a pu résister aussi grâce à l'intervention de F______. 2.5.2. Ainsi, en endommageant la porte d'entrée, en introduisant, à tout le moins, une partie de son corps dans l'appartement de l'intimée, contre sa volonté, et en tentant de l'en extraire en la tirant violemment par les bras, soit en imposant sa volonté par un acte qui est propre à entraver l'intimée dans sa liberté d'action, l'appelant s'est rendu coupable de dommage à la propriété, de violation de domicile et de tentative de contrainte. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, quand bien même la valeur de la porte natteindrait pas le seuil minimal de CHF 300.- fixé par la jurisprudence, lart. 172ter CP ne saurait être appliqué. Rien dans le dossier ne permet de parvenir à la conclusion que lappelant aurait envisagé, d'emblée, au moment des faits, de n'endommager qu'un élément patrimonial de faible valeur. Il na jamais fourni dexplication en ce sens au cours de la procédure. Lappel sera donc également rejeté sur ce point. 3. 3.1.1. Les infractions commises sont toutes passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.2. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 3.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
Art. 172ter Abs. 2 schliesst die Anwendung von Abs. 1 beim Diebstahl «par métier» aus; liegt Diebstahl nach Art. 139 Ziff. 2 (vol par métier) vor, kommt Art. 172ter nicht zur Anwendung.
“Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). 2.2.2 Selon l’art. 172ter CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3). L’art. 172ter al. 1 CP n’est en outre pas applicable au vol par métier au sens de l’art. 139 ch. 2 CP (art. 172ter al. 2 CP). 2.2.3 L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; ATF 123 IV 113 consid. 2c). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid.”
“Il fait valoir que « seuls des faits de vol (…) ou de brigandage (sic; recte : escroquerie), à chaque fois pour un montant de Fr. 200.00 (lui) sont reprochés », de sorte qu’il ne serait jamais mis en cause pour des sommes supérieures à 300 fr., soit la limite prévue par l’art. 172ter CP. Partant, seule une amende pourrait, selon lui, être prononcée. 4.3 Selon l’art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. A teneur de l’art. 139 ch. 2 CP, le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol. L’art. 172ter al. 1 CP, dont la note marginale est « Infractions d’importance mineure », prévoit que, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. L’art. 172ter al. 2 CP précise que cette disposition n’est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP), notamment. 4.4 Le recourant oublie qu’il est prévenu de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), ce qui exclut l’application de l’art. 172ter al. 1 CP de par la lettre de l’art. 172ter al. 2 CP et, partant, la qualification d’infraction d’importance mineure (cf. ci-dessus). Qui plus est, il est aussi prévenu d’escroquerie par métier et de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation. Or, ces infractions sont aussi passibles d’une peine privative de liberté (art. 146 al. 2 CP et 95 al. 1 let. b LCR). On ne discerne donc aucune violation du principe de proportionnalité, au sens des principes généraux déduits du droit constitutionnel et au regard de l’art. 212 al. 3 CPP. 5. 5.1 Le recourant conteste ensuite le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait valoir qu’il a de la famille en Suisse, à savoir ses parents et ses deux enfants d’un premier lit (cf. aussi PV aud.”
“2 On relèvera tout d’abord que l’appelant a été appréhendé en flagrant délit la nuit même des faits, alors qu’il commettait les actes dénoncés au cas 15, et qu’il n’a donc pas eu le temps d’utiliser les biens dérobés à la plaignante, lesquels ont pu lui être restitués. On ne saurait donc conclure des événements que l’appelant n’entendait pas utiliser la carte bancaire de la victime au-delà du seuil fatidique de 300 fr., qui justifierait selon la jurisprudence de retenir une infraction d’importance mineure. Principalement, on retiendra qu’en s’appropriant le portemonnaie en cause, l’appelant a démontré que ses intentions portaient à l’évidence sur des biens dont la valeur pouvait largement dépasser 300 francs. Le contraire est inconcevable compte tenu de sa situation personnelle, de ses antécédents et de l’ensemble de ses agissements dans la présente affaire. Surtout, comme nous le verrons plus loin, il y a lieu de retenir la circonstance aggravante du métier, ce qui exclut l’application de l’art. 172ter CP (cf. 5 ci-dessous ; art. 172ter al. 2 CP). Pour ce qui concerne l’introduction clandestine dans le logement de la plaignante, celle-ci ne fait aucun doute au vu des déclarations faites par l’appelant lors de l’audition du 9 août 2022. Certes, il les remet en cause dorénavant. Toutefois les explications qu’il a données comportent des détails et sont explicites, ce qui atteste de leur caractère libre et volontaire (PV aud. 10, pp. 3 s., ll. 109 à 115). L’appelant était assisté de son défenseur d’office et malgré le fait qu’il fasse grand cas des « très importantes pressions » qu’il aurait prétendument subies, aucun élément quelconque ne vient accréditer sa thèse à cet égard. Il y a donc lieu de constater que les déclarations de l’appelant durant l’enquête coïncident avec celles de la plaignante (P. 7), d’autant plus qu’à l’audience d’appel, celle-ci a affirmé que son porte-monnaie se trouvait à l’intérieur de son domicile, dès lors qu’elle avait passé une commande sur internet le soir après 22h et que pour ce faire, elle avait eu besoin de sa carte bancaire.”
Bei prozessualen Entscheidungen (etwa Teileinstellungen oder im Zusammenhang mit Verfolgungsverjährung) kann die Annahme eines geringfügigen Vermögensdelikts nach Art. 172ter StGB massgeblich sein und zur Teileinstellung bzw. entsprechenden Verfahrensfolge führen.
“Zunächst irrelevant sind die Aussagen der Privatklägerin zu ihren Wohnungsschlüsseln, zumal das Verfahren wegen unrechtmässiger Aneignung eingestellt wurde und hier wiederum das Verschlechterungsverbot (Art. 391 Abs. 2 Satz 1 StPO) gilt. Immerhin ist klarzustellen, dass die unrechtmässige Aneignung des Wohnungsschlüssels (und der Bankkarte) entgegen der Darstellung der Verteidigung (Plädoyer, Akten S. 1331) nicht mangels Vorsatz auf Erlangung eines Vermögenswertes verneint worden ist, sondern zufolge Verfolgungsverjährung aufgrund der daraus folgenden Annahme eines geringfügigen Vermögensdelikts nach Art. 172ter StGB (vgl. angefochtenes Urteil, S. 20).”
“wegen Verdachts der qualifizierten ungetreuen Geschäftsbesorgung, evtl. Veruntreuung führte (SV.17.0998); - die Bundesanwaltschaft mit Verfügung vom 30. Januar 2020 das Verfahren SV.17.0998 gegen A. betreffend die Strafanzeige von C. mit dem Verfahren SV.18.0321 gegen A. betreffend die Strafanzeigen von B. vereinigte; sie dabei die getrennte Aktenführung anordnete (s. act. 1.1); - mit Teileinstellungsverfügung vom 12. August 2021 die Bundesanwaltschaft die Einstellung des Strafverfahrens SV.17.0998 verfügte; die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts die dagegen von A. erhobene Beschwerde mit Beschluss BB.2021.209 vom 20. Oktober 2021 abwies, soweit sie darauf eintrat; sie namentlich auf die Beschwerde von A. nicht eintrat, soweit er damit die verweigerte Einstellung des Strafverfahrens SV.18.0321 angefochten hatte (E. 1.2.2); - die Bundesanwaltschaft im Strafverfahren SV.18.0321 mit «Verfügung betreffend Teileinstellung» vom 20. Oktober 2021 die Untersuchung gegen A. wegen Verdachts des Diebstahls nach Art. 139 StGB i.V.m. Art. 172ter StGB, begangen am 1. April 2017 in Z., einstellte (Disp. Ziff. 1); sie in Disp. Ziff. 2 die Untersuchung gegen A. wegen Verdachts der Tätlichkeit nach Art. 126 Abs. 1 StGB, mutmasslich am 30. Juni 2018 in Z., ebenfalls einstellte (act. 1.1); sie in ihren Erwägungen ausführte, dass sie an ihrer Absicht auf Erlass eines Strafbefehls wegen Hausfriedensbruchs respektive Beschimpfung festhalte (act. 1.1 S. 2); - die Bundesanwaltschaft in Disp. Ziff. 3 weiter verfügte, dass die anteilsmässigen Kosten des Verfahrens durch die Bundeskasse getragen werden; sie in Disp Ziff. 4 anordnete, dass A. keine Entschädigung und keine Genugtuung ausgerichtet werde; sie in Disp. Ziff. 5 verfügte, dass B. keine Entschädigung und keine Genugtuung ausgerichtet werde (act. 1.1); - A. mit Eingabe datiert vom 31. Oktober 2021 und Postaufgabe vom 1. November 2021 Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts erhebt; er beantragt, 1) dass ihm die unentgeltliche Rechtshilfe zu gewähren sei, 2) dass die angefochtene Verfügung zu annullieren und die Vorinstanz anzuweisen sei, die Verfügung in eine Gesamteinstellung abzuändern, 3) dass eventualiter Disp.”
Liegt Gewerbsmässigkeit vor, wird Art. 172ter StGB nach der hängigen Rechtsprechung in der Regel nicht angewendet; insoweit ist auch die blosse Verbindung einer Busse mit einer Freiheits- oder Geldstrafe bei gewerbsmässigem Betrug oftmals nicht angezeigt.
“Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Geldstrafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Auch wenn beim Betrug mit Blick auf das geringfügige Vermögensdelikt (Art. 172ter StGB) die Schnittstellenproblematik zwischen Vergehen und Übertretungen aktuell werden kann (vgl. BGE 134 IV 60, E. 7.3.1), erscheint das aussprechen einer Verbindungsbusse angesichts der mehrjährigen Freiheitsstrafe, welche im vorliegenden Verfahren wegen des gewerbsmässigen Betrugs zu vollziehen ist, weder aus spezial- noch aus generalpräventiven Gründen angezeigt.”
“gerichtet haben müsse (BSK StGB II-Weissenberge, a.a.O., Art. 144 N 108). Die Vorinstanz erläuterte mit Verweis auf die herrschende Lehre und Rechtsprechung, dass die Anwendung von Art. 172ter StGB bei Delikten ausgeschlossen sei, die durch das Merkmal der Gewerbsmässigkeit qualifiziert würden. Dazu gehöre auch der gewerbsmässige Betrug gemäss Art. 146 Abs. 2 StGB (BSK StGB II-Weissenberger, a.a.O., Art. 172ter N 11). Dies werde damit begründet, dass sich der Wille bei der qualifizierten Begehungsform eben nicht auf einen geringfügigen Vermögenswert richte, sondern auf ein Erwerbs- bzw. zumindest Nebenerwerbseinkommen im Sinne eines namhaften Beitrags an die Lebenshaltungskosten (vgl. Urteil BGer 6B_793/2019 vom 12. September 2019 E. 1.3). Infolge Vorliegens einer gewerbsmässigen Deliktsbegehung finde Art. 172ter StGB demnach im vorliegenden Fall keine Anwendung. Die Kammer stützt sich vollumfänglich auf die korrekten Ausführungen der Vor-instanz ab. Ergänzend und präzisierend ist festzuhalten, dass mit dem Argument der Gewerbsmässigkeit grundsätzlich auch Folgendes einhergeht: Eine Gesamtbetrachtung im Sinne einer Summierung der Deliktsbeträge setzt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ein «andauerndes pflichtwidriges Verhalten» voraus, die Gleichartigkeit der Begehungsweise und die Beeinträchtigung desselben Rechtsguts (BGE 127 IV 56 f.”
Ein hoher emotionaler oder Sammlerwert des entwendeten Guts kann als strafmildernder Umstand berücksichtigt werden; dies gilt auch, wenn der materielle Wert die Geringfügigkeitsgrenze nur knapp übersteigt.
“Was das objektive Verschulden hinsichtlich des Diebstahls anbelangt, fällt zunächst erschwerend ins Gewicht, dass die Berufungsklägerin das Vertrauen ihres langjährigen Freundes C____ schamlos ausgenutzt hat. So gab dieser der Berufungsklägerin seinen Hausschlüssel im Vertrauen, A____ würde bloss schnell ihre Zigaretten in der Wohnung holen gehen. Zwar weist das Deliktsgut einen die Geringfügigkeitsgrenze von CHF 300. (vgl. dazu Weissenberger, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 172ter StGB N 29) nur knapp überschreitenden Wert von rund CHF 400. auf, doch dürften die Plaketten für den Privatkläger als Sammler vor allem einen grossen emotionalen Wert gehabt haben, wobei auch darauf hinzuweisen ist, dass die Plaketten bei D____ sichergestellt und an C____ zurückgegeben werden konnten. Zum subjektiven Verschulden ist zu bemerken, dass die Berufungsklägerin mit Absicht handelte. Aufgrund eines vor dem Hintergrund aller denkbaren Tatvarianten als noch eher leicht zu bezeichnenden Gesamtverschuldens erscheint eine Einsatzstrafe von 50 Tagessätzen Geldstrafe (dass eine solche und keine Freiheitsstrafe anzuordnen ist, hat das Strafgericht zutreffend begründet [vorinstanzliches Urteil S. 19 f.]) angemessen.”
Wenn eine Person an einer Gewalttat mitwirkt und erst anschliessend die dabei hervorgebrachten Sachen an sich nimmt, kann dies als Brigandage (räuberischer Diebstahl) gewertet werden; in diesem Fall ist Art. 172ter nicht anwendbar (vgl. die zitierte Rechtsprechung).
“De plus, il apparaît sur la vidéo avec la sacoche en bandoulière alors qu'il s'apprête à déchirer le caleçon de la victime avec son couteau, il n'est dès lors pas possible qu'il ait vu la sacoche sur son chemin lorsqu'il était en train de partir, comme il l'a indiqué en première instance. Il est ainsi acquis que l'appelant D______ a soustrait les effets personnels de l'intimé, dans le but de se les approprier, puisqu'il ne s'en est dessaisi que lorsque la police a perquisitionné son domicile. En outre, si le plan initial des comparses n'a jamais été de violenter l'intimé dans le but de lui dérober ses affaires, il doit être admis que l'appelant D______, alors qu'il participait à l'agression de l'intimé, a perçu et compris que la sacoche et le boîtier [d'écouteurs] L______ de la victime étaient tombés au sol en raison des actes de violence alors exercés sur elle et auxquels il a collaboré. L'appelant D______ a décidé d'en profiter pour ramasser le boîtier [d'écouteurs] L______, puis la sacoche, réalisant ainsi l'infraction dans son intégralité, et ce même si cela ne faisait pas partie du plan initial. Même si la valeur de ces objets n'apparaît pas très importante, il y a lieu de rappeler que l'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au brigandage (art. 172ter al. 2 CP). 4.2.2. Le verdict de culpabilité du chef de brigandage à l'égard de l'appelant D______ sera ainsi confirmé et son appel rejeté sur ce point. 5. 5.1.1. L'agression est sanctionnée par l'art. 134 CP d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. La violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues selon l'art. 179quater CP est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
“L'appelant D______ conteste toute violence ou contrainte, au motif qu'il avait uniquement saisi le bras de la partie plaignante G______, laquelle avait d'ailleurs déclaré ne pas avoir eu mal. Il ressort toutefois des éléments du dossier que l'appelant D______ a agrippé le bras de la victime au niveau du biceps et du poignet alors que cette dernière courait pour attraper son tram, tandis que son comparse l'a saisie aux niveau des épaules et l'a tirée en arrière, immobilisant de la sorte la victime et permettant à l'appelant de manipuler le mécanisme de la montre afin de s'en emparer. Quand bien même la partie plaignante n'a pas ressenti de douleur, les gestes des intéressés n'ont pu que restreindre, même temporairement, sa liberté d'action, ce qui suffit pour exclure le simple vol. La partie plaignante n'a pas été seulement surprise mais bien contrainte et forcée par ses agresseurs, lesquels ont agi en co-activité. La qualification de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) doit dès lors être confirmée, ce qui exclut par voie de corollaire l'application de "l'élément de faible valeur" plaidé (art. 172ter al. 2 CP). Rien au dossier ne permet de toute façon de remettre en cause les déclarations de la partie plaignante sur la valeur de son bien, ce d'autant que celle-ci a exprimé plusieurs fois en cours de procédure avoir peur de ses agresseurs et qu'elle n'était pas à l'aise en audience face à ces derniers. L'on peine ainsi à croire qu'elle aurait déposé puis persisté dans une plainte pénale mensongère. L'appelant D______ et son comparse ont pour leur part livré des déclarations floues et divergentes s'agissant du sort de la montre, lesquelles ne permettent ainsi pas de déterminer si l'appelant et son comparse ont apporté la montre à l'un de leurs contacts à AM______ [France], s'ils ont jeté la montre car il s'agissait d'une contrefaçon ou encore parce que celle-ci ne marchait pas. En appel, l'appelant a encore changé de version, affirmant qu'il ignorait en réalité ce qu'il était advenu de l'objet puisqu'il l'avait remis à son comparse et ne l'avait ensuite plus revu. Par leurs déclarations nébuleuses et contradictoires, les intéressés ont perdu toute crédibilité à ce propos.”
Bei Geringfügigkeitsdelikten nach Art. 172ter StGB ist eine separate Gesamtbusse auszusprechen. Frühere Ausnahmen für sachlich und zeitlich eng verknüpfte Einzeltaten sind grundsätzlich nicht mehr zulässig. Die Rechtsprechung lässt jedoch in Ausnahmefällen zu, statt einer (einzelnen) Geldsanktion eine Gesamtfreiheitsstrafe zu verhängen, wenn zahlreiche eng zusammenhängende Einzeltaten vorliegen und eine Geldstrafe für die erforderliche Generalprävention offensichtlich nicht ausreicht.
“Die frühere Rechtsprechung liess Ausnahmen von der erwähnten konkreten Methode zu, dies namentlich bei zeitlich und sachlich eng miteinander verknüpften Straftaten, die sich nicht sinnvoll auftrennen und für sich allein beurteilen lassen. Solche Ausnahmen sind grundsätzlich nicht mehr zulässig (BGE 144 IV 313 E. 1.1.2 mit Hinweis auf BGE 144 IV 217 E. 2.4 und E. 3.5.4; vgl. auch Urteile des BGer 6B_59/2020 vom 30. November 2020 E. 4.4; 6B_619/2019 vom 11. März 2020 E. 3.4). Auch nach der neusten Rechtsprechung darf indes eine Gesamtfreiheitsstrafe ausgesprochen werden, wenn viele Einzeltaten zeitlich sowie sachlich eng miteinander verknüpft sind und eine blosse Geldstrafe bei keinem der in einem engen Zusammenhang stehenden Delikte geeignet ist, in genügendem Masse präventiv auf den Täter einzuwirken (Urteile des BGer 6B_798/2021 vom 2. August 2022 E. 5.1 mit Verweis auf die Urteile 6B_141/2021 vom 23. Juni 2021 E. 1.3.2; 6B_496/2020 vom 11. Januar 2021 E. 3.4.2; 6B_112/2020 vom 7. Oktober 2020 E. 3.2; 6B_1186/2019 vom 9. April 2020 E. 2.2 und 2.4; zum Ganzen: Urteil 6B_196/2021 vom 25. April 2022 E. 5.3.2). Geringfügiger Diebstahl (Art. 172ter StGB), Führen eines Fahrzeugs in angetrunkenem Zustand (Art. 31 Abs. 2 i.V.m. Art. 90 Abs. 1 des Strassenverkehrsgesetzes [SVG; SR 741.01]), einfache Verkehrsregelverletzungen (Art. 41 Abs. 1 und Art. 43 Abs. 2 i.V.m. Art. 90 Abs. 1 SVG) und Konsumwiderhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19a Abs. 1 BetmG; SR 812.121) werden mit Busse bis zu CHF 10'000.00 sanktioniert (Art. 106 Abs. 1 StGB). Für diese Delikte ist eine separate Gesamtbusse auszusprechen.”
Bei Sachen mit marktwert ist für die objektive Prüfung von Art. 172ter Abs. 1 StGB der objektiv feststellbare Verkehrswert massgeblich. Die oberhalb genannte Schranke wurde in der Rechtsprechung bei CHF 300.– gezogen.
“1 CP réprime le comportement de quiconque qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s., 32 consid. 2a p. 34 ; ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34). 2.1.2.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 2.1.3. Selon l'art. 147 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est passible des peines de droit.”
“Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 40 minutes d'activité de cheffe d'étude et 15 minutes d’activité de stagiaire, dont 40 et 15 minutes consacrées à la rédaction de l’annonce et de la déclaration d’appel, et 11 heures de rédaction de l’appel motivé (lequel comporte 11 pages, bien espacées, dont trois de titre et conclusions et deux de faits). En première instance, ses diligences ont été indemnisées à raison de 16 heures d’activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). L'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). Pour les objets n'ayant pas de valeur marchande, ou n'ayant pas de valeur déterminable, il faut rechercher la valeur que la chose a concrètement pour la victime.”
“Or, conclure à un verdict de culpabilité pour un complexe de faits, fût-ce d'une qualification juridique différente, ne saurait conduire à un acquittement partiel pour la qualification ainsi écartée. Le jugement entrepris doit donc être réformé en ce qu'il acquitte l'appelant de brigandage. 3. 3.1.1. Commet un recel celui qui aura acquis une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Le receleur encourra la peine prévue pour l'infraction préalable si cette peine est moins sévère (art. 160 ch. 1 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 et les références à ATF 119 IV 242 consid. 2b ; 101 IV 402 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_641/2017 du 1er juin 2018 consid. 1.1). 3.1.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du code pénal, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). Lorsqu'il est question d'échanges entre délinquants, la valeur de la transaction illégale ne doit pas être retenue, mais la valeur vénale sur le marché légal; ainsi, celui qui achète à CHF 50.- un objet volé qui vaut CHF 400.- sur le marché ne pourra pas bénéficier sur le plan objectif de l'application de l'art. 172ter CP aux côtés de l'art. 160 CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 14 ad art. 172ter). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.”
Eventualvorsatz (dolus eventualis) genügt. Entscheidend für die Privilegierung nach Art. 172ter Abs. 1 StGB ist die Vorstellungswelt des Täters: Er kann begünstigt werden, wenn er sich von Anfang an auf einen geringen Vermögenswert oder einen geringen Schaden gerichtet hat bzw. zumindest mit der Möglichkeit eines solchen Ergebnisses gerechnet und dessen Eintritt billigend in Kauf genommen hat; massgebend ist somit der Wille des Täters, nicht der tatsächlich eingetretene Erfolg.
“Zum Rechtlichen ist vorauszuschicken, dass mit der Formulierung von Art. 172ter Abs. 1 StGB, wonach sich die Tat auf einen geringen Vermögenswert oder Schaden richten muss, der Vorsatz des Täters in dem Sinne umschrieben wird, dass er sich von Anfang an auf einen geringen Wert der Sache (Bereicherung) bzw. auf eine geringe Höhe des Schadens bzw. wirtschaftlichen Nachteils (Entreicherung) richtet (BGE 122 IV 156, 159 f. E. 2 m. N.; 123 IV 113 E. 3f S. 119; vgl. auch Botschaft, in: BBl 1991 II S. 969, 1076 f.). Eventualvorsatz genügt (BGE 122 IV 156 E. 2a S. 160; 123 IV 155 E. 1a; zum Eventualvorsatz BGE 119 IV 1 E. 5a m. N.). Entscheidend für die Privilegierung ist somit nicht der Taterfolg, sondern die Vorstellung des Täters (Weissenberger, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, Art. 172ter N 35). Überdies können bei Serien- und Mehrfachtaten nicht einfach Kriterien aus anderen Zusammenhängen wie Verjährung oder Strafantrag entlehnt werden, welche für das Problem der Summierung von Beutewert und Schaden nicht geeignet sind (Weissenberger, a.a.O., Art. 172ter N 49).”
“1 StGB, wonach sich die Tat auf einen geringen Vermögenswert oder Schaden richten muss, der Vorsatz des Täters in dem Sinne umschrieben wird, dass er sich von Anfang an auf einen geringen Wert der Sache (Bereicherung) bzw. auf eine geringe Höhe des Schadens bzw. wirtschaftlichen Nachteils (Entreicherung) richtet (BGE 122 IV 156, 159 f. E. 2 m. N.; 123 IV 113 E. 3f S. 119; vgl. auch Botschaft, in: BBl 1991 II S. 969, 1076 f.). Eventualvorsatz genügt (BGE 122 IV 156 E. 2a S. 160; 123 IV 155 E. 1a; zum Eventualvorsatz BGE 119 IV 1 E. 5a m. N.). Entscheidend für die Privilegierung ist somit nicht der Taterfolg, sondern die Vorstellung des Täters (Weissenberger, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, Art. 172ter N 35). Überdies können bei Serien- und Mehrfachtaten nicht einfach Kriterien aus anderen Zusammenhängen wie Verjährung oder Strafantrag entlehnt werden, welche für das Problem der Summierung von Beutewert und Schaden nicht geeignet sind (Weissenberger, a.a.O., Art. 172ter N 49). Für die Anwendbarkeit Art. 172ter Abs. 1 StGB ist das subjektive Kriterium des Willens und nicht der Erfolg massgebend (BGer 6B_651/2018 vom 17. Oktober 2018 E. 2.3.2 mit Hinweisen). Der Grenzwert für den geringen Vermögenswert wie den geringen Schaden liegt bei CHF 300. (BGE 123 IV 113 E. 3d S. 118 f.).”
“L'infraction de vol est constituée de cinq éléments constitutifs, dont deux objectifs et trois subjectifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 4 et 45 ad art. 139). 3.2.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; 123 IV 113 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1) 3.2.3. En l'espèce, à la teneur de son mémoire d'appel, l'appelant ne conteste plus avoir soustrait 11 bouteilles d'alcool dans le magasin D______ de F______ le 25 janvier 2024, pour une valeur totale de CHF 316.”
“La rupture de la possession implique en règle générale que l'auteur s'empare de la chose mobilière en question et la déplace hors de la sphère d'influence de l'ayant droit (Petit commentaire du Code pénal, op.cit., ad art. 139 CP, N 10). 1.1.8. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1.1.9. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du code pénal, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.”
Mehrfachtaten: Liegen mehrere einzelne Handlungen vor, ist — für die Anwendung von Art. 172ter Abs. 1 StGB — der Gesamtwert der in Betracht fallenden Vermögensgegenstände zu berücksichtigen, sofern rechtliche Einheit und natürliche Einheit der Handlung gegeben sind. Fehlt diese Einheit, sind die einzelnen Taten gesondert nach Art. 172ter Abs. 1 StGB zu beurteilen.
“________. Devant le Juge de police, le prévenu a admis les faits (DO 13'070). Il est en outre reconnaissable sur les photos de la vidéosurveillance (DO 2'049 s.). Partant, ces faits sont également confirmés. 2.3.7. Le 20 janvier 2023, A.________ a dérobé un coffret de parfum Invictus, d’une valeur de CHF 75.-, dans le magasin C.________, à J.________. Devant le Juge de police, le prévenu a admis les faits (DO 13'070). Il y a ainsi lieu de les confirmer. 2.3.8. Le 26 janvier 2023, A.________ a dérobé de la marchandise, d’une valeur de CHF 66.55, dans le magasin B.________, à J.________. Le prévenu a été surpris en flagrant délit (DO 2'060). De plus, lors de son audition par la police et par le Juge de police, il a admis les faits (DO 2'071, 13’070). 2.3.9. En conséquence, il y a lieu de confirmer les faits tels que retenus par le premier juge pour tous les cas (cf. jugement attaqué, p. 3 à 5). 2.4. Concernant la qualification juridique des faits la Cour relève toutefois ce qui suit : Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 123 IV 113 consid. 3d; arrêt TF 6B_94/2023 du 21 juin 2023 consid. 1.3.1). Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à CHF 300.-, il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (arrêt TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.1.). Constituent une unité juridique d'action des actes séparés lorsqu'ils procèdent d'une décision unique et qu'ils apparaissent objectivement comme des événements appartenant à un ensemble en raison de leur étroite relation dans le temps et dans l'espace. L'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions (par exemple: une volée de coups) ou la commission d'une infraction par étapes successives (par exemple: le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives).”
“2019, art. 172ter CP n. 51 et les références). La situation est différente uniquement si les vols ont été commis par métier, l’art. 172 ter CP n’étant alors pas applicable (art. 172 ter al. 2 CP). 2.5. En l’espèce, le Juge de police n’a pas retenu la circonstance aggravante du métier et on ne saurait retenir une unité naturelle d’action entre les vols qui sont parfois espacés dans le temps et se sont déroulés entre octobre 2022 et janvier 2023. Partant, contrairement à ce qu’a retenu le Juge de police, il convient de sanctionner chaque cas de vol individuellement en appliquant l’art. 172ter CP lorsque le montant volé est inférieur à CHF 300.-. Il s’ensuit que le prévenu doit être reconnu coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP pour le vol de deux appareils de marque JBL Charge Essential, d’une valeur totale de CHF 318.-, commis le 9 novembre 2022, à E.________, à J.________. Pour tous les autres cas de vol, il doit être reconnu coupable de vol d’importance mineure au sens de l’art. 172ter al. 1 CP, la valeur des biens volés étant, pour chaque cas, inférieure à CHF 300.-. La Cour précise encore que le fait que le prévenu soit sans autorisation de séjour et vive avec un budget restreint ne justifie aucunement les vols commis. 3. Contravention à la LStup 3.1. Le prévenu conteste sa condamnation pour contravention à la LStup. Il soutient qu’il ne consomme pas de stupéfiant mais qu’il prend des médicaments prescrits par un médecin, entre autres de la méthadone. En audience, il a cependant admis avoir consommé de l’héroïne mais conteste en avoir vendue. 3.2. Le Juge de police a retenu les faits suivant à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 5 s.) : Durant la période comprise entre le 9 novembre 2020 et le 9 novembre 2022, A.________ a acheté à des inconnus, à J.________, une quantité totale de 73 grammes d’héroïne pour le montant total de CHF 5'475.-. Il a consommé l’héroïne précitée. 3.3. En l’espèce, le prévenu a reconnu consommer de l’héroïne, lors de son audition par la police le 9 novembre 2022 (DO 2'032).”
Fehlt ein Nachweis über den höheren Wert des beschädigten oder entwendeten Gegenstands, neigt die Praxis dazu, zugunsten des Beschuldigten die für ihn günstigere Annahme eines geringfügigen Schadens zu treffen; Art. 172ter StGB kann dann angewendet werden. Legt die klagende Partei hingegen Beweismittel (z. B. Rechnung, Modellangabe) vor, kann dadurch dargelegt werden, dass der Schaden den Bereich der Bagatelle übersteigt und Art. 172ter nicht anwendbar ist.
“Au contraire, l'intervention de la police et, notamment de la BSD, a été nécessaire à cette fin. L'acte d'appropriation doit dès lors être retenu. Ils ont agi avec conscience et volonté, ne pouvant ignorer que le sac, les affaires qui étaient tombées des poches du plaignant ou se trouvant dans son sac lui appartenaient. 2.9.3. Concernant les dommages à la propriété, F______ invoque que les lunettes de soleil coûtaient moins que CHF 300.-. Ce point n'a pas été instruit et la partie plaignante ne s'est pas déterminée au sujet de la valeur des lunettes : elle n’a notamment pris aucune conclusion en réparation du dommage en lien avec ce chef d’accusation. Or, si cet accessoire avait coûté plus que CHF 300.-, ce qui n’est pas usuel pour de simples lunettes de soleil non médicales, il lui aurait été aisé d’en produire la facture, ou à tout le moins un justificatif de leur valeur, par exemple en en indiquant le modèle. La version la plus favorable pour le prévenu doit ainsi être retenue, en application du principe in dubio pro reo, et l'atténuante de l'art. 172ter CP est réalisée. L'infraction, une contravention qui se prescrit par trois ans, doit donc faire l'objet d'un classement. L'appel sera admis sur ce point. 2.9.4. Les prévenus invoquent des faits justificatifs, soit la légitime défense (art. 15 CP) et l'état de nécessité (art. 17 CP). 2.9.4.1. Même à supposer que le fait que M______ filmait les prévenus constituait une attaque, encore faudrait-il que cette circonstance soit illicite. Or, il ressort clairement de la procédure, notamment de la vidéo enregistrée par le plaignant, que ce dernier avait annoncé à maintes reprises sa qualité de journaliste, terme qui avait même été repris par A______ lorsqu'il s'était adressé à ses collègues. Il ne peut dès lors être retenu que les prévenus ignoraient que le plaignant agissait en sa qualité de journaliste (art. 13 al. 1 CP). Le plaignant était de plus tout à fait légitimé à filmer des agents étrangers qui chargeaient un groupe de manifestants. Ce fait relève en effet de l'intérêt public. Son acte ne peut en conséquence être qualifié d'illicite, de sorte que les prévenus ne peuvent se prévaloir de la légitime défense.”
“Ainsi, en circulant à 100 km/h à moins d'une dizaine de mètres du véhicule le précédant, distance insuffisante, et en jetant un objet indéterminé sur un véhicule en mouvement, étant précisé que ledit objet a nécessairement fini sa course sur la chaussée, alors que la circulation était, aux dire des parties, dense, l'appelant a créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui, de l'intimé en particulier, ce qu'il ne pouvait ignorer et a accepté. Sous l'angle des règles de la circulation routière, il s'est ainsi rendu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR, en relation avec les art. 26 al. 1, 34 al. 4 LCR et 60 al. 6 OCR. Il s'est également rendu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, tant il apparaît évident que c'est le comportement de l'appelant qui est à l'origine des dégâts constatés sur le véhicule de l'intimé, la prise en charge par son assurance du coût des réparations ayant justifié les démarches entreprises immédiatement après les faits par ce dernier, comme déjà indiqué. Au vu de la facture de garagiste produite, l'application de l'art. 172ter CP n'entre pas en considération, dès lors que le coût des réparations s'est élevé à EUR 613.20. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les données caviardées sur ledit document n'empêchent nullement de relier les réparations aux faits de la cause. En effet, seuls l'adresse, le numéro de téléphone portable et l'adresse de messagerie électronique de l'intimé ont été masqués, manifestement dans le souci que certaines de ses données personnelles ne soient pas portées à la connaissance de l'appelant. Pour le reste, il apparait que les travaux de réparation ont été effectués le 19 mars 2021, soit environ trois mois après le prononcé de l'ordonnance pénale contestée et concernent la portière avant gauche d'une [voiture de marque] G______. Ce laps de temps par rapport à la survenance des événements se justifie par les démarches que l'intimé a entreprises pour que son assurance prenne à sa charge les réparations, comme il l'a expliqué et ainsi que cela a déjà été rappelé. Enfin, c'est à tort que l'appelant soutient que le tarif de la main-d'œuvre doit être déduit de la facture, celle-ci étant nécessaire pour la réparation du dommage causé.”
“Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). 3.2. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation. 3.3. L'art. 139 CP punit celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter CP). 3.4. En l'espèce, la recourante soutient qu'un tiers aurait pénétré dans son logement en sa présence et y aurait dérobé sa carte bancaire ainsi qu'un ticket de caisse rangés dans son sac à main. La recourante ne prétend toutefois pas avoir été témoin de cette soustraction ni avoir constaté de signe d'effraction. Elle n'a pas non plus été en mesure d'expliquer la manière dont un tiers aurait pu s'introduire dans son appartement dans le très court laps de temps durant lequel elle était à la cuisine avant de sécuriser la porte, étant relevé qu'elle n'allègue pas avoir été suivie. Ainsi, hormis ses déclarations et convictions, le dossier ne recèle aucun indice concret laissant supposer qu'un tiers aurait pénétré dans son logement contre son gré et son insu et s'y serait approprié ce qu'elle affirme lui avoir été soustrait. Pour le surplus, il ressort du dossier que sa carte bancaire n'a pas été utilisée frauduleusement par un tiers. S'agissant des auteurs soupçonnés, à savoir un commerçant de E______, ses éventuels complices et des voisins, la recourante n'apporte aucun élément concret laissant penser qu'ils seraient effectivement entrés dans son appartement et lui auraient volé les objets précités.”
Keine Änderungen nötig
“Par acte expédié le 12 février 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), le commissaire de police a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation en tant qu’il réduisait l’interdiction territoriale à six mois. A______ avait été reconnu coupable de vol, soit une infraction constitutive d’un crime. Il ne s’agissait pas d’un trouble à l’ordre public « de très peu de gravité ». En sus, il avait déjà été condamné par deux fois pour contravention à la LStup. Il représentait une menace pour l’ordre et la sécurité publics, qui justifiait son éloignement du territoire genevois pendant douze mois. b. L’intimé a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Le jugement avait été communiqué au commissaire de police le 30 janvier 2024 par courrier interne. Il l’avait donc reçu à cette date, de sorte que le recours était tardif. Si ses agissements (vol, consommation de stupéfiants) étaient répréhensibles, leur gravité devait être relativisée. Quand bien même la valeur du parfum volé (CHF 400.-) était supérieure celle de CHF 300.- permettant de qualifier un vol de peu de gravité au sens de l’art. 172ter CP, elle restait peu élevée. Les infractions commises s’inscrivaient dans un contexte de dépendance pour laquelle il était traité. La réduction de la durée de l’interdiction territoriale respectait ainsi le principe de la proportionnalité. c. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). Le commissaire de police ayant reçu le jugement attaqué le 2 février 2024, comme cela ressort du tampon de réception apposé sur le courrier du TAPI communiquant le jugement, le recours expédié le 12 février 2024 a été formé dans le délai légal de dix jours. Il est donc recevable. 2. Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine.”
Liegt die angegriffene Tat nur auf einem Vermögenswert von geringer Bedeutung (in den Entscheidungen häufig um rund CHF 300 genannt), wird sie nach Art. 172ter StGB in der Regel als von geringerer Tatschwere eingestuft und kann mit einer Busse geahndet werden. Diese Einstufung schliesst jedoch nicht automatisch die Anordnung oder Fortsetzung von Untersuchungshaft aus: qualifizierte Tatbestände, mögliche kumulative Strafdrohungen, konkrete Haftgründe (z. B. Flucht-, Kollusions- oder Wiederholungsgefahr) oder Vorstrafen können weiterhin eine Haftanordnung rechtfertigen.
“S’agissant du cas de Bussigny, il ressortirait des déclarations des deux prévenus et de l’ordonnance attaquée qu’il ne se trouvait pas en présence de la plaignante et de l’autre prévenu lorsque celle-ci avait retiré l’argent au bancomat. Il se trouvait en effet dans un magasin à ce moment-là, de sorte qu’on pourrait uniquement lui reprocher d’avoir sollicité de l’argent auprès de la plaignante dans le train et de l’avoir incitée à aller en retirer au bancomat lorsque le train serait arrivé à la gare de Bussigny. Selon lui, son comportement pourrait tout au plus être considéré comme de la « mendicité insistante ». Dans le second cas, il conviendrait également de tenir compte de l’âge du plaignant (88 ans), qui n’aurait pas la vivacité d’esprit, l’acuité visuelle et la capacité de discernement nécessaires pour discerner un prétendu mode opératoire organisé ; par ailleurs, la valeur du butin ne serait que de 300 fr., de sorte que l’infraction porterait sur un élément patrimonial de faible valeur au sens de l’art 172ter CP et qu’il serait donc passible d’une amende, ce qui exclurait une mise en détention provisoire. En réalité, les prévenus ne seraient que de simples mendiants essayant d’attirer la sympathie des gens qu’ils croisent en leur faisant signer des documents prétextes pour obtenir des dons plus élevés. Ainsi, contrairement à ce qui ressortirait de l’ordonnance, les faits ne seraient pas graves. 3.2 3.2.1 Conformément à l’art. 221 al. 1 CPP rappelé plus haut, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et/ou autres déclarations (TF 7B_683/2024 du 10 juillet 2024 consid.”
“En temps utile, A______ appelle du jugement du 13 novembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violations du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 du Code pénal suisse [CP]), d'infractions à l'art. 23 al. 1 cum art. 3 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD), d'infractions à l'art. 23 al. 1 cum art. 4 let. a LCD, ainsi que de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]). Le premier juge l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à verser CHF 11'308.50 à B______ SÀRL, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Le TP a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 21 mars 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg, tout en adressant un avertissement à A______ et prolongeant le délai d'épreuve d'une année. Les frais de la procédure ont été mis à sa charge. Le premier juge a classé la procédure du chef d'abus de confiance portant sur un élément patrimonial de peu d'importance (art. 138 ch. 1 CP cum art. 172ter CP), l'action pénale étant prescrite. A______ entreprend ce jugement, concluant au classement de l'ensemble des chefs d'accusation retenus à son encontre, excepté l'infraction à la LCR, subsidiairement à son acquittement. Il sollicite le prononcé d'une peine plus clémente, assortie du sursis, ainsi que le rejet des prétentions civiles de la partie plaignante. b. Selon l'ordonnance pénale du 18 mars 2022, maintenue sur opposition, il est encore reproché ce qui suit à A______, à Genève : - entre le mois de mars et le ______ juillet 2019, jour de son licenciement avec effet immédiat, alors qu'il était conseiller en assurance auprès de B______ SÀRL et lié par une clause de non-concurrence avec cette dernière, puis, une fois licencié et jusqu'au mois de novembre 2019, de concert avec E______, il a intentionnellement dénigré B______ SÀRL auprès la clientèle de celle-ci, en particulier en alléguant faussement qu'elle avait perdu ses accréditations auprès des assurances, qu'elle ne payait pas ses employés et qu'elle se trouvait dans une situation économique déficitaire, afin d'inciter son portefeuille d'assurés à conclure des contrats avec la société F______ SÀRL, dont ils étaient les associés depuis le mois de mai 2019 et qui proposait les mêmes services que B______ SÀRL ; - entre les mois de mars et de novembre 2019, de concert avec E______, il a utilisé indûment au profit de F______ SÀRL des informations sensibles et confidentielles auxquelles il avait accès dans son activité, tels que des fichiers clients ou encore des dossiers d'assurance-maladie appartenant à B______ SÀRL ; - le ______ juin 2019, à 18h13, sur la route de Verbois en direction de la route du Mandement, il a circulé au volant d'un véhicule à la vitesse de 93 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de vitesse de 38 km/h (marge de sécurité déduite), faits qui ne sont plus contestés.”
“Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire, il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 9 ad art. 139 CP). 3.1.1. Si l'auteur soustrait la chose en vue de la détruire, il y a dommages à la propriété (art. 144 CP) au moment où la chose est endommagée. 3.2. L'art. 141 CP punit le comportement de la personne qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable; soustraire signifie simplement enlever la chose à l'ayant droit (B. CORBOZ, op.cit., n. 4 ad art. 141). 3.3. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 3.4. Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter CP). 3.5. En l'espèce, la recourante accuse C______ d'avoir dérobé, déchiré puis jeté son courrier pendant plus de deux ans, ce que cette dernière conteste. Force est de constater qu'il n'existe, à la procédure, aucun élément probant permettant d'établir les faits dénoncés par la recourante. En effet, l'audition de E______ doit être lue avec circonspection, eu égard aux liens l'unissant à cette dernière et le fait que des différents l'opposent à la mise en cause. Ainsi, ce témoignage ne saurait constituer, à lui seul, un élément de preuve à charge suffisant. Pour le surplus, aucun autre acte d'instruction n'apparait susceptible d'apporter d'élément complémentaire probant. La recourante n'en dit mot, d'ailleurs. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. 5.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par le renvoi de l'art. 138 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.”
“Les soupçons de tentative de vol, subsidiairement vol, ne se sont pas amoindris au cours de l'instruction, puisqu'ils reposent sur les circonstances de l'arrestation, les objets en possession du prévenu au moment de son interpellation (cagoule, cache-cou et gants), les déclarations fluctuantes des deux prévenus et les antécédents de vol du recourant. Cela suffit pour retenir qu'à l'issue de l'instruction, les charges pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI, violation de domicile et tentative de vol, se sont renforcées au point que le recourant est désormais renvoyé en jugement pour ces chefs d'infraction. Que la plaignante n'ait pas (encore) fourni la liste des objets dont elle allègue la disparition, ni chiffré son préjudice, ne joue aucun rôle, la détention pour des motifs de sûreté pouvant être ordonnée, comme exposé ci-dessus, notamment pour tentative de vol et violation de domicile. Peu importe également, pour l'issue du recours, que le parfum retrouvé sur le comparse au moment de son arrestation ait été le sien ou non, le Ministère public ayant, dans l'acte d'accusation, retenu à cet égard une infraction d'importance mineure (art. 172ter CP) ne pouvant en tout état pas fonder une détention. Il en va de même de l'absence de traces correspondant au profil d'ADN du recourant dans les prélèvements effectués par la police, puisque les soupçons de son implication dans les dommages à la propriété reposent sur une possible co-activité et les déclarations fluctuantes des intéressés. Partant, c'est à bon droit que le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes. 4. Le recourant ne conteste pas les risques de collusion, fuite et réitération retenus par l'ordonnance querellée, ni ne propose des mesures de substitution, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 5. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. 5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.”
“Le Procureur a indiqué que l'audition était maintenue le 4 avril 2024; - partant, on ne voit pas que le Ministère public aurait tardé à procéder à cet acte d'instruction, sollicité par le recourant lui-même deux mois après son interpellation. Le grief, spécieux, est infondé; - le recourant critique encore la durée de la détention provisoire ordonnée; - à teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible; - en l'espèce, comme relevé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 14 mars 2024 (consid. 4.3.3), le recourant "part de la prémisse erronée" que les infractions poursuivies ne seraient punies que de l'amende ou d'une peine pécuniaire. Or, "il n'est de loin pas d'emblée évident" que l'art. 172ter CP s'applique en l'occurrence. Ne sauraient non plus être ignorées les peines menaces pouvant entrer en considération ici (art. 139 ch. 1, 285 et 291 CP), les règles en matière de concours d'infractions ainsi que les antécédents du prévenu; - la durée de la détention provisoire ordonnée jusqu'à l'échéance fixée respecte ainsi le principe de la proportionnalité, étant rappelé que le TMC, lors de chaque nouvel examen du dossier, n'est aucunement lié par les durées de prolongation précédemment ordonnées – au même titre qu'il n'est pas lié par les motifs qu'il a précédemment retenus (cf. ACPR/627/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.3) –, son appréciation étant fonction de l'évolution du dossier. Il n'y a ainsi ni déloyauté ni abus de droit du premier juge; - que le recourant ait été renvoyé en jugement dans l'intervalle ne saurait enfin faire apparaître la durée de prolongation ordonnée comme excessive a posteriori; - le recours, infondé, sera donc rejeté; - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.”
Liegt ein fortlaufendes, systematisches oder zahlreiches Begehensmuster vor (z. B. zahlreiche gleichartige Bestellungen in kurzem Zeitraum oder wiederholte gleichartige Handlungen über Monate), so können die einzelnen Taten rechtlich als Einheit angesehen und die Beträge addiert werden. In solchen Fällen ist die Annahme eines «geringen Vermögenswerts» i.S.v. Art. 172ter StGB häufig zu verneinen; es liegt dann kein Fall des Art. 172ter vor.
“Il ressort des différents témoignages recueillis, mais en particulier de celui de [...] que les protagonistes ont bu du café qui ne leur appartenait pas tous les soirs pendant près d’une année, que « X.________», surnom de X.________, était toujours présent et qu’il était l’instigateur de ces comportements. Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que, les faits, qui se sont déroulés sur plus de 9 mois, soit du 1er janvier 2019 au 29 novembre 2019, ce que l’appelant ne conteste pas, ne représentent pas un épisode isolé. La plaignante a évalué le dommage à 2’100 fr. et a finalement chiffré ses conclusions civiles à 2'000 francs. Avec l’appelant on peut admettre que le dommage ne peut être chiffré précisément. Toutefois, il faut considérer que le vol de 4 capsules, chaque jour ouvré, pendant 9 mois, ne représente pas un dommage de faible valeur, le prix de la capsule étant notoirement aux alentours de 80 ct, qu’il faut multiplier par 784 (9 x 30,5 x 5/7 X 4). Il ne s’agit dès lors pas un cas de peu de gravité au sens de l'art. 172ter CP. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 7. 7.1. L'appelant Y.________ invoque une violation de la présomption d'innocence s'agissant des cas 1.1.6. et 1.3.1. Pour le cas 1.1.6, concernant le vol d’un IPhone 7, il fait valoir que les images de vidéosurveillance, si elles devaient être admises comme un moyen de preuve licite, ne montrent pas si la fermeture de la veste a varié entre le moment de l'entrée dans la remorque et le moment de la sortie. Elles ne montraient pas non plus si l'emballage du téléphone volé avait été manipulé. En outre, il fait valoir que les aveux du 27 janvier 2020 – dont on rappellera qu’il a demandé le retranchement –, portaient sur un iPhone X alors qu'il s'agirait selon l’acte d’accusation d'un iPhone 7. Il en déduit que les doutes entourant l'existence-même du vol, respectivement le modèle de l'appareil, seraient objectivement sérieux et devraient conduire à son acquittement. Il ajoute que sur les 48 plaintes initialement dirigées contre l'appelant, deux cas seulement ont finalement été admis et qu’il est dès lors raisonnable d'avoir des doutes sur sa responsabilité également dans ces deux cas.”
“L'appelant ne s'est pas contenté de falsifier son nom, mais a commandé auprès de plusieurs boutiques en ligne des objets courants, sous de nombreuses fausses identités, à quelques jours d'intervalle, rendant vaine toute vérification, puis tentative de recouvrement. Il n'a jamais eu l'intention, ni même eu les moyens de s'acquitter des factures reçues. La situation de l'arrêt AARP/174/2015 du 26 mars 2015 n'est pas différente du cas d'espèce puisqu'il en ressort précisément que les lésés n'avaient procédé à aucun contrôle, ce que la condamnée avait anticipé, à l'instar de l'appelant, et qu'aucun reproche ne pouvait leur être fait au vu du type d'opérations. Ainsi, la tromperie doit être qualifiée d'astucieuse. 3.5.6.1. Il n'y a pas une unique période pénale. Les faits commis entre décembre 2020 et juin 2021 doivent être examinés ensemble vu l'intensité de l'activité durant ce laps de temps, alors que ceux précédant/suivant cette période relèvent d'infractions indépendantes les unes des autres. Les commandes 1 et 42 doivent dès lors être classées, car elles portent sur des montants de faibles importance (art. 172ter CP), de sorte que la première est prescrite (art. 109 CP) et la seconde n'a pas fait l'objet d'une plainte. En revanche, l'appelant devra être reconnu coupable d'escroquerie d'importance mineure (art. 172ter CP) effectuée le 27 juin 2020. 3.5.6.2. Sur six mois (de décembre 2020 et jusqu'au 3 juin 2021), l'appelant a procédé à plus de 80 commandes et s'est enrichi illégitimement à hauteur de CHF 3'673.50, tout en espérant un gain supplémentaire de CHF 7'269.20. S'il devait imaginer que certains achats n'aboutiraient pas, son intention portait néanmoins sur l'intégralité des commandes, soit un gain mensuel envisagé de plus de CHF 1'823.-. Cette somme dépasse le cas "bagatelle" plaidé par la défense, étant observé qu'elle excède même les revenus que le prévenu dit réaliser en Italie. 3.5.6.3. Il ne suffisait pas d'un clic de quelques secondes pour réaliser l'ensemble des actes incriminés. L'appelant devait repérer les adresses inoccupées, inventer des noms et adresses cohérentes, gérer la réception de la marchandise, ce qui est chronophage et implique une certaine méthode.”
“zu Lasten der Beschwerdeführerin entstanden sein. Indem die Staatsanwaltschaft diese fünf Bestellungen einzeln betrachtet und zum Schluss kommt, dass zufolge der geringen Beträge von einem geringfügigen Betrug im Sinne von Art. 146 StGB in Verbindung mit Art. 172ter StGB auszugehen sei, übersieht sie einerseits, dass gemäss oben dargestellter bundesgerichtlicher Rechtsprechung mehrere Einzelhandlungen rechtlich als Einheit anzusehen sind. B. wird vorliegend beschuldigt, in einem äusserst engen zeitlichen Zusammenhang (fünf Bestellungen innert sechs Tagen) über die Website "www.a. .ch" wiederholt gleichartige Waren bestellt und deren Bezahlung unterlassen zu haben. Die Gleichartigkeit der Tatobjekte und insbesondere der ausserordentlich kurze Zeitraum legen einen einheitlichen Willensakt, d.h. ein einheitliches Ziel und einen einmaligen Entschluss, nahe, weshalb entgegen der Auffassung der Staatsanwaltschaft insgesamt von einer Handlungseinheit auszugehen ist. Die Bestellbeträge sind demnach zu addieren, woraus ein Vermögenswert bzw. Schaden von mehr als CHF 300.-- resultiert. Angesichts der Häufigkeit der Bestellvorgänge, des kurzen Zeitraums von lediglich fünf Tagen sowie der Deliktsumme von über CHF 800.-- könnte vorliegend allenfalls gar ein gewerbsmässiges Handeln angenommen werden.”
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