Penalties revised by No II 1 para. 16 of the FA of 13 Dec. 2002, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2006 34593535; BBl 1999 1979). ↩
Inserted by No I of the FA of 18 March 1994 (AS 1994 1614;BBl 1993 III 277). Amended by No I 4 of the FA of 12 Dec. 2014 on the Implementation of the 2012 Revision of the Recommendations of the Financial Action Task Force, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 1389;BBl 2014 605). ↩
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Bei langjährigen bzw. wiederholten Transaktionen über Jahre kann bereits das Ausbleiben einer Identitätsfeststellung des wirtschaftlich Berechtigten schwere Geldwäscherei begründen; insbesondere bei Umsätzen über 10 Mio. und Gewinnen über 100'000 CHF wird fehlende Sorgfalt als schwere Pflichtverletzung gewertet.
“aus dem internationalen Kokainhandel, dem gewerbsmässigen illegalen Glücksspiel und weiteren Verbrechen gestammt, was der Beschwerdeführer gewusst oder zumindest für möglich gehalten und billigend in Kauf genommen habe. Der Beschwerdeführer habe mit seinen Geldgeschäften in den überwachten ca. drei Jahren einen Umsatz von über Fr. 10 Mio. erzielt und daraus einen Gewinn von über Fr. 100'000.-- geschöpft (schwere Geldwäscherei). Gemäss dem vom Beschwerdeführer eingereichten Urteil des Bezirksgerichts Zürich (summarisch begründete Ausfertigung) vom 9. April 2024 (act. 1.6) wurden die Straftatbestände und Sanktionen der (vom Beschwerdeführer nicht ins Recht gelegten) Anklageschrift der Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich vom 24. Januar 2024 gemäss Art. 362 Abs. 2 StPO zum Urteil erhoben. Der Beschwerdeführer wurde der schweren Geldwäscherei im Sinne von Art. 305bis Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 2 StGB, der Tätigkeit ohne Bewilligung, Anerkennung, Zulassung, Registrierung oder Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation i.S.v. Art. 44 Abs. 1 FINMAG i.V.m. Art. 2 Abs. 3 GwG und Art. 14 Abs. 1 GwG, der mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften im Sinne von Art. 305ter Abs. 1 StGB und der Urkundenfälschung i.S.v. Art. 251 Ziff. 1 StGB schuldig gesprochen. Der Beschwerdeführer wurde mit 3 Jahren Freiheitsstrafe, wovon 69 Tage durch Haft erstanden sind, bestraft. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wurde im Umfang von 30 Monaten aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. Weiter wurde entschieden, dass im Übrigen (6 Monate abzüglich 69 Tage, die durch Haft erstanden sind) die Freiheitsstrafe vollzogen wird (act. 1.6).”
Fehlerhaftes Ausfüllen oder absichtliches Antedatieren bzw. Falschausstellen von Identifikationsformularen (z.B. Formular A) kann als bewusstes, aktives Verhalten bzw. aktives Verschleiern des wirtschaftlich Berechtigten und damit als Tatbestandsverwirklichung nach Art. 305ter gewertet werden.
“Le recourant soutient que le formulaire A daté du 16 avril 2007 en lien avec la relation bancaire de N.________ LTD auprès de J.________ à W.________ ne saurait être considéré comme inexact, car il s'agissait d'un "recyclage" de sociétés préalablement créées. Selon lui, il ne pouvait s'agir d'un faux dans les titres puisque les ayants droit économiques d'une relation bancaire pouvaient varier avec le temps et qu'il n'avait pas été accusé d'une commission par omission pour cette infraction (art. 11 CP). Il soutient également qu'en réalité on lui reprocherait une infraction au sens de l'art. 305ter CP. Contrairement à ce qu'invoque le recourant, il ne lui est pas reproché d'avoir omis de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, mais bien d'avoir créé et utilisé un faux formulaire A. Il convient de souligner qu'en matière de faux dans les titres, la figure juridique du délit d'omission improprement dite est inconcevable et exclue pour des raisons dogmatiques (cf. arrêt 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.1). Or, c'est bien un comportement actif qui est reproché au recourant, puisqu'il est établi qu'il a volontairement rempli de manière erronée les formulaires A, un tiers étant désigné comme ayant droit économique et le formulaire A du 16 avril 2007 avait été antidaté. Le fait que les sociétés avaient été préalablement créées pour d'autres clients et qu'elles avaient ensuite été mises à disposition d'autres clients n'y change rien. Les faux intellectuels visaient à tromper sur l'identité de l'ayant droit économique des avoirs déposés.”
“Le recourant soutient, encore une fois, qu'on lui reprochait en réalité une absence de mise à jour de l'identification de l'ayant droit économique au sens de l'art. 305ter CP ou un faux dans les titres par omission improprement dite. En l'espèce, le recourant a créé la société J1.________ INC et a fait ouvrir un compte bancaire le 21 juillet 2011 auprès d'un établissement bancaire. Le formulaire A rempli le 4 août 2011 désignait K1.________ comme ayant droit économique n'était pas exact. En effet, il est établi que le prénommé n'était pas l'unique bénéficiaire des avoirs déposés sur le compte dont l'ouverture était alors requise. Ainsi, c'est bien un comportement actif qui est reproché au recourant, à savoir, avoir rempli de manière erronée un formulaire A quant à la personne de l'ayant droit économique et ce avec conscience et volonté. Partant, les critiques du recourant sont rejetées.”
Die Strafbarkeit nach Art. 305ter Abs. 1 StGB richtet sich auf die unzureichende Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten; es genügt die Feststellung bzw. Verletzung des Identifikationsgebots gegenüber dem wirtschaftlich Berechtigten, unabhängig von der Rechtmässigkeit des Erwerbs ihres Vermögens.
“2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 2.3. L'art. 305ter al. 1 CP réprime un délit propre pur de mise en danger abstraite : est punissable quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances. L'auteur visé exerce ainsi une activité professionnelle dans le secteur financier (ATF 129 IV 329 consid. 2.2). L'infraction est réalisée par la seule violation du devoir d'identification de l'ayant droit économique. Elle n'est en revanche pas réalisée par l'intermédiaire financier qui accomplit des vérifications insuffisantes mais identifie malgré tout correctement l'ayant droit économique (ATF 129 IV 329 consid. 2.2). La question de savoir si les valeurs patrimoniales ont été acquises par l'ayant droit économique de manière répréhensible est sans pertinence. L'objet du devoir de vigilance visé par l'art. 305ter al. 1 CP est la constatation ou l'identification de l'ayant droit économique, qui est la personne physique ou morale qui a la possibilité de fait de disposer des valeurs patrimoniales et donc celle à qui ces valeurs appartiennent sous l'angle économique (ATF 136 IV 127 consid.”
Die LBA konkretisiert die erforderliche Sorgfaltspflicht und legt die Identifikations- und Dokumentationspflichten fest.
“La notion de "vigilance requise par les circonstances" impose au financier un devoir d'identification dont les limites résident dans le principe de la proportionnalité. Le degré de diligence requis n'est pas défini par la loi pénale. Depuis l'entrée en vigueur le 1er avril 1998 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (LBA), les devoirs de diligence des intermédiaires financiers y sont ancrés. La LBA règle ainsi la vigilance requise en matière d'opérations financières (art. 1 LBA). L'intermédiaire financier doit procéder à l'identification du cocontractant et de l'ayant droit économique au moment de l'établissement de la relation d'affaires (art. 3 et 4 LBA). Lorsqu'au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, l'intermédiaire financier doit renouveler la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 (art. 5 al. 1 LBA) (ATF 134 IV 307 consid. 2.4). Au sens de l'art. 305ter CP, l'intermédiaire financier doit conserver une trace écrite de l'identité de ses clients et des ayants droit économiques des comptes, de manière à pouvoir communiquer ces renseignements aux autorités compétentes en cas de demande. En effet, même un homme diligent ne saurait se souvenir du nom, du prénom, de l'adresse, de la date de naissance et de la nationalité de tous ses clients et encore moins de ceux des ayants droit économiques, de sorte qu'une trace écrite de ces données doit être conservée. Cette obligation de documentation constitue la concrétisation du devoir de vérification et son manquement constitue par conséquent une violation de l'art. 305ter CP (ATF 136 IV 127 consid. 3.1.3.2). 2.5. S'il conteste l'ampleur du rôle qu'il a joué, ainsi que la réalisation de l'infraction de défaut de vigilance en matière d'opérations financières, l'appelant admet avoir été actif dans le réseau de hawala dévoilé par la présente procédure, reconnaissant même être l'acteur principal du hawala à destination de son pays d'origine.”
Bei Vorliegen zahlreicher Sammelstellen (mehr als 20) und hoher Provisionen wird Berufsmässigkeit typischerweise bejaht, wodurch die Prüfpflichten nach Art. 305ter einschlägig werden.
“La notion de "vigilance requise par les circonstances" impose au financier un devoir d'identification dont les limites résident dans le principe de la proportionnalité. Le degré de diligence requis n'est pas défini par la loi pénale. Depuis l'entrée en vigueur le 1er avril 1998 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (LBA), les devoirs de diligence des intermédiaires financiers y sont ancrés. La LBA règle ainsi la vigilance requise en matière d'opérations financières (art. 1 LBA). L'intermédiaire financier doit procéder à l'identification du cocontractant et de l'ayant droit économique au moment de l'établissement de la relation d'affaires (art. 3 et 4 LBA). Lorsqu'au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, l'intermédiaire financier doit renouveler la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 (art. 5 al. 1 LBA) (ATF 134 IV 307 consid. 2.4). Au sens de l'art. 305ter CP, l'intermédiaire financier doit conserver une trace écrite de l'identité de ses clients et des ayants droit économiques des comptes, de manière à pouvoir communiquer ces renseignements aux autorités compétentes en cas de demande. En effet, même un homme diligent ne saurait se souvenir du nom, du prénom, de l'adresse, de la date de naissance et de la nationalité de tous ses clients et encore moins de ceux des ayants droit économiques, de sorte qu'une trace écrite de ces données doit être conservée. Cette obligation de documentation constitue la concrétisation du devoir de vérification et son manquement constitue par conséquent une violation de l'art. 305ter CP (ATF 136 IV 127 consid. 3.1.3.2). 2.5. S'il conteste l'ampleur du rôle qu'il a joué, ainsi que la réalisation de l'infraction de défaut de vigilance en matière d'opérations financières, l'appelant admet avoir été actif dans le réseau de hawala dévoilé par la présente procédure, reconnaissant même être l'acteur principal du hawala à destination de son pays d'origine.”
Die fehlende oder fehlhaft schriftliche Dokumentation der Identitätsdaten (Identitätsfeststellung/-dokumentation) erfüllt den Tatbestand des Art. 305ter StGB bzw. begründet eine Verletzung der Dokumentationspflicht nach Art. 305ter.
“La notion de "vigilance requise par les circonstances" impose au financier un devoir d'identification dont les limites résident dans le principe de la proportionnalité. Le degré de diligence requis n'est pas défini par la loi pénale. Depuis l'entrée en vigueur le 1er avril 1998 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (LBA), les devoirs de diligence des intermédiaires financiers y sont ancrés. La LBA règle ainsi la vigilance requise en matière d'opérations financières (art. 1 LBA). L'intermédiaire financier doit procéder à l'identification du cocontractant et de l'ayant droit économique au moment de l'établissement de la relation d'affaires (art. 3 et 4 LBA). Lorsqu'au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, l'intermédiaire financier doit renouveler la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 (art. 5 al. 1 LBA) (ATF 134 IV 307 consid. 2.4). Au sens de l'art. 305ter CP, l'intermédiaire financier doit conserver une trace écrite de l'identité de ses clients et des ayants droit économiques des comptes, de manière à pouvoir communiquer ces renseignements aux autorités compétentes en cas de demande. En effet, même un homme diligent ne saurait se souvenir du nom, du prénom, de l'adresse, de la date de naissance et de la nationalité de tous ses clients et encore moins de ceux des ayants droit économiques, de sorte qu'une trace écrite de ces données doit être conservée. Cette obligation de documentation constitue la concrétisation du devoir de vérification et son manquement constitue par conséquent une violation de l'art. 305ter CP (ATF 136 IV 127 consid. 3.1.3.2). 2.5. S'il conteste l'ampleur du rôle qu'il a joué, ainsi que la réalisation de l'infraction de défaut de vigilance en matière d'opérations financières, l'appelant admet avoir été actif dans le réseau de hawala dévoilé par la présente procédure, reconnaissant même être l'acteur principal du hawala à destination de son pays d'origine.”
“305bis CP), en ce sens que l'argent transitant via le réseau de hawala servait à payer des rançons, partant à financer des passeurs de migrants. Le nom de A______ étant apparu lors de ces écoutes, il a lui-même été placé sous surveillance active de ses communications (P/1______/2019). A______ et D______ ont été mis en prévention pour blanchiment d'argent à l'ouverture de la P/3______/2019, lors de leur arrestation (ordonnance d'ouverture d'instruction pénale du 26 août 2019, pièce 300'001 ; ordonnance d'ouverture complémentaire d'instruction pénale du 4 septembre 2019, pièce 300'002). Le 3 août 2021, le MP a informé les prévenus que, "après relecture de l'ensemble du dossier […], les faits sous enquête ne rempliss[ai]ent pas les conditions de l'infraction de blanchiment d'argent, mais plutôt celles de l'infraction de défaut de vigilance en matière d'opérations (art. 305ter CP)" et les a mis en prévention pour dite infraction (pièce 500'122). Dans son avis de prochaine clôture, le MP a ensuite indiqué aux parties qu'aucune information ressortant des mesures de surveillance secrète ne serait utilisée, puisque l'art. 305ter CP n'était pas inclus dans la liste des dispositions permettant d'ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 269 al. 2 CPP) (pièce 300'027). c.a. L'enquête a déterminé que D______ endossait le rôle du transporteur dans le réseau de hawala. Il prenait en charge les fonds directement des mains des collecteurs, dans les villes de ceux-ci, puis se rendait en moyenne deux fois par mois à F______ (cf. supra consid. B.b). Le 15 mars 2022, D______ a été condamné par ordonnance pénale à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis (OPMP/2091/2022 du 15 mars 2022). c.b. G______, l'un des collecteurs du réseau, actif à Genève, a été condamné pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP) par ordonnance pénale du 18 septembre 2019, dans une procédure disjointe de celles des deux prévenus, son rôle dans le réseau apparaissant comme secondaire (OPMP/8379/2019 ; pièce 3'001'127). c.c. Le rôle attribué à A______ par le premier juge, soit celui de coordinateur du réseau, en particulier des collecteurs, est contesté par le prévenu devant la Cour de céans.”
Die Frage der Berufsmässigkeit richtet sich nach der Ertragsgrenze gemäss Art. 7 Abs. 1 lit. a OAIF; bei der Schwellenwertberechnung (Massgeblichkeit für «berufsmässig») ist der nach LRD massgebliche Gewinnbetrag entscheidend, wobei reine Verkäufe (z.B. reiner Goldverkauf) unterhalb der AML-Regelung nicht automatisch als berufsmässige Finanzintermediation gelten.
“1 CP, si rende colpevole di carente diligenza in operazioni finanziarie chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto. L'art. 305ter cpv. 1 CP sanziona un reato proprio esclusivo, la carente diligenza in operazioni finanziarie potendo essere commessa unicamente da chi, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui (DTF 129 IV 338 consid. 2.3, 329 consid. 2.2). Trattasi di persone attive nel settore finanziario. Benché entrata in vigore posteriormente all'art. 305ter CP, la LRD costituisce uno strumento utile a delimitare il suo campo d'applicazione con riferimento sia alle attività del settore finanziario, ossia alle operazioni finanziarie menzionate nel titolo marginale della norma, sia alla cerchia dei possibili autori del reato (DTF 129 IV 338 consid. 2.3). Ciò vale anche per quanto attiene alla natura professionale dell'attività (v. MARK PIETH, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4a ed. 2019, n. 13 ad art. 305ter CP; PIETH/SCHULTZE, in Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4a ed. 2021, n. 5 ad art. 305ter CP; URSULA CASSANI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 16 e 17 ad art. 305ter CP). Si può pertanto rinviare a quanto già testé illustrato in proposito (v. supra consid. 4.1). 5.2. La Corte di appello, richiamando e facendo propria la motivazione del giudizio di primo grado, ha considerato che il ricorrente ha agito "a titolo professionale". Infatti, ha ritenuto il suo guadagno superiore alla soglia di cui all'art. 7 cpv. 1 lett. a OAIF, sommando l'utile di euro 10'000.-- della vendita di oro a G.________ e il ricavo di euro 15'000.-- dall'operazione I.________. Come già precedentemente esposto, tuttavia, il ricavo dall'operazione I.________ non può essere preso in considerazione, non risultando da un'attività di intermediazione finanziaria ai sensi della LRD (v. supra consid. 4.5.3.3). Poiché l'utile ottenuto dall'operazione di compravendita di oro è inferiore al valore soglia stabilito dalla regolamentazione in materia di riciclaggio di denaro, non è possibile ritenere che il ricorrente abbia agito "a titolo professionale", ciò che lo esclude dalla cerchia dei possibili autori del reato di carente diligenza in operazioni finanziarie giusta l'art.”
Berater wie Treuhänder oder Anwälte/Notare fallen nur dann unter Art. 305ter StGB, wenn sie berufsmässig Finanzintermediation bzw. verwahrende Effekten-Dienste anbieten; Anwaltschaftliche Funktionen sind nur bei berufsmässiger Finanzintermediation erfasst.
“Personen, die berufsmässig fremde Vermögenswerte annehmen oder aufbewahren oder helfen, sie anzulegen oder zu übertragen; insbesondere Personen, die Effekten aufbewahren oder verwalten (Art. 2 Abs. 3 lit. g GwG). Litera g findet auf Berater wie Treuhänder oder auch Rechtsanwälte Anwendung, die als Ergänzung ihrer sonstigen Dienstleistungen auch die Verwahrung und Verwaltung von Effekten anbieten, z.B. das Aufbewahren von blanko-indossierten Namenpapiere für Dritte. Ohne Blankoindossament sind Namenaktien keine Effekten. Aufgrund ihrer eingeschränkten Zulässigkeit (Art. 622 Abs. 1bis OR) fallen Inhaberaktien nicht mehr unter die Bestimmung von Art. 2 Abs. 3 lit. g GwG. Ebenfalls nicht dem GwG unterstellt ist die reine Führung des Aktienbuches bzw. Aktienregisters ohne das Aufbewahren der Titel (Grunder/Lienhard, Basler Kommentar, 2021, Art. 2 Abs. 3 lit. f, g GwG N. 12 f., 18). Die Strafnorm des Art. 305ter Abs. 1 StGB (Mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften und Melderecht) ist auf die verwaltungsrechtlichen Pflichten der Finanzintermediäre zugeschnitten (vgl. Pieth, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 305ter StGB N. 1–6). Anwälte und Notare sind dem GwG unterstellt, wenn sie berufsmässig finanzintermediäre Tätigkeiten ausüben. Nicht-finanzintermediäre Tätigkeiten wie z.B. die Beratung oder Durchführung von Gründungen von Gesellschaften unterstehen nicht dem GwG. Der FATF-Länderbericht 2016 bemängelt, dass Dienstleistungen von Anwälten im Zusammenhang mit der Gründung, der Betreibung oder dem Management von Gesellschaften, nicht vom Geltungsbereich des GwG erfasst seien (Frigo/Jain, a.a.O., Art. 14 GwG N. 59–61). Eine parlamentarische Motion vom 26. April 2016, die dies ändern wollte, empfahl der Bundesrat am 29. Juni 2016 zur Ablehnung, was der Nationalrat am 14. Juni 2017 denn auch tat (vgl. www.parlament.ch; Curia Vista zu Geschäft 16.3278). Der Bundesrat nahm dieses Anliegen in seiner Botschaft vom 26. Juni 2019 zur Änderung des Geldwäschereigesetzes jedoch wieder auf. Das Parlament lehnte in der Folge neue Regeln für Anwälte und Notare namentlich nach Kritik der Rechtsbranche ab (vgl. www.”
Bei langjährigen Untersuchungs- bzw. Verfahrenspraktiken sind umfassende und wiederholte Beweisanträge sowie Dokumentationsansprüche typisch und relevant für den Umfang des Verfahrens und die Bewertung der Sorgfalt bzw. Pflichtverletzung; frühere Ablehnungen von Anträgen bleiben für die Verteidigung relevant.
“BB.2024.151, BP.2024.113 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2024.151 Procédure secondaire: BP.2024.113 Décision du 26 février 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana Parties Banque A., représentée par David Bitton et Yves Klein, avocats, recourante contre Ministère public de la Confédération, intimé Objet Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP) Faits: A. Le 5 octobre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction (SV.15.1145) à l'encontre de B., pour défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter al. 1 CP), étendue, le 14 décembre 2016, à l'infraction de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), également, s'agissant de ce second chef, en relation avec l'art. 102 CP, à l'encontre de la Banque A. (act. 9). B. Le 10 septembre 2024, suite aux auditions finales, le MPC a informé B. et la Banque A. qu'il entendait prochainement clôturer l'instruction et les renvoyer en jugement; il les a invités à présenter leurs réquisitions de preuve (act. 9.9). C. Le 31 octobre 2024, B. a indiqué maintenir « toutes les réquisitions de preuves formulées tout au long des dix ans de procédure », « tous les incidents formulés pendant la procédure », « toutes les demandes formulées auprès de votre autorité ». Il a joint une liste des auditions, actes d'instruction et décisions sollicités et a précisé qu'aucun de ces éléments ne devait être compris comme une renonciation à une précédente requête de sa part, fût-elle suivie d'une décision de refus (act. 9.10). D. Le même jour, la Banque A. a indiqué appuyer l'intégralité des requêtes formulées par B.”
“BB.2024.153 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2024.153 Décision du 26 février 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana Parties A., représenté par Me François Canonica, avocat, recourant contre Ministère public de la Confédération, intimé Objet Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP); actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP) Faits: A. Le 5 octobre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction (SV.15.1145) à l'encontre de A., pour défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter al. 1 CP), étendue, le 14 décembre 2016, à l'infraction de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), également, s'agissant de ce second chef, en relation avec l'art. 102 CP, à l'encontre de la Banque B. (act. 6). B. Le 10 septembre 2024, suite aux auditions finales des 26 août et 5 septembre 2024, le MPC a informé A. et la Banque B. qu'il entendait prochainement clôturer l'instruction et les renvoyer en jugement; il les a invités à présenter leurs réquisitions de preuve (act. 6.4). C. Le 31 octobre 2024, A. a indiqué maintenir « toutes les réquisitions de preuves formulées tout au long des dix ans de procédure » (let. A), « tous les incidents formulés pendant la procédure » (let. B), « toutes les demandes formulées auprès de votre autorité » (let. C). Il a joint une liste des auditions, actes d'instruction et décisions sollicités (let. D; intitulée « liste des preuves requises et des requêtes formulées ») et a précisé qu'aucun de ces éléments ne devait être compris comme une renonciation à une précédente requête de sa part, fût-elle suivie d'une décision de refus (act.”
“BB.2024.152 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2024.152 Décision du 26 février 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana Parties A., représenté par Me François Canonica, avocat, recourant contre Ministère public de la Confédération, intimé Objet Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP) Faits: A. Le 5 octobre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction (SV.15.1145) à l'encontre de A., pour défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter al. 1 CP), étendue, le 14 décembre 2016, à l'infraction de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), également, s'agissant de ce second chef, en relation avec l'art. 102 CP, à l'encontre de la Banque B. (act. 6). B. Le 10 septembre 2024, suite aux auditions finales, le MPC a informé A. et la Banque B. qu'il entendait prochainement clôturer l'instruction et les renvoyer en jugement; il les a invités à présenter leurs réquisitions de preuve (act. 6.15). C. Le 31 octobre 2024, A. a indiqué maintenir « toutes les réquisitions de preuves formulées tout au long des dix ans de procédure », « tous les incidents formulés pendant la procédure », « toutes les demandes formulées auprès de votre autorité ». Il a joint une liste des auditions, actes d'instruction et décisions sollicités et a précisé qu'aucun de ces éléments ne devait être compris comme une renonciation à une précédente requête de sa part, fût-elle suivie d'une décision de refus (act. 6.18). D. Le 26 novembre 2024, le MPC a statué sur les réquisitions formulées par A.”
Bei Verwendung geheimer Überwachungsmassnahmen dürfen die so gewonnenen Erkenntnisse nicht für eine nachträgliche Anklage wegen Art. 305ter verwertet werden.
“La notion de "vigilance requise par les circonstances" impose au financier un devoir d'identification dont les limites résident dans le principe de la proportionnalité. Le degré de diligence requis n'est pas défini par la loi pénale. Depuis l'entrée en vigueur le 1er avril 1998 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (LBA), les devoirs de diligence des intermédiaires financiers y sont ancrés. La LBA règle ainsi la vigilance requise en matière d'opérations financières (art. 1 LBA). L'intermédiaire financier doit procéder à l'identification du cocontractant et de l'ayant droit économique au moment de l'établissement de la relation d'affaires (art. 3 et 4 LBA). Lorsqu'au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, l'intermédiaire financier doit renouveler la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 (art. 5 al. 1 LBA) (ATF 134 IV 307 consid. 2.4). Au sens de l'art. 305ter CP, l'intermédiaire financier doit conserver une trace écrite de l'identité de ses clients et des ayants droit économiques des comptes, de manière à pouvoir communiquer ces renseignements aux autorités compétentes en cas de demande. En effet, même un homme diligent ne saurait se souvenir du nom, du prénom, de l'adresse, de la date de naissance et de la nationalité de tous ses clients et encore moins de ceux des ayants droit économiques, de sorte qu'une trace écrite de ces données doit être conservée. Cette obligation de documentation constitue la concrétisation du devoir de vérification et son manquement constitue par conséquent une violation de l'art. 305ter CP (ATF 136 IV 127 consid. 3.1.3.2). 2.5. S'il conteste l'ampleur du rôle qu'il a joué, ainsi que la réalisation de l'infraction de défaut de vigilance en matière d'opérations financières, l'appelant admet avoir été actif dans le réseau de hawala dévoilé par la présente procédure, reconnaissant même être l'acteur principal du hawala à destination de son pays d'origine.”
Bei Kontoschliessungen ohne Verdachtsmeldung ist insbesondere die unterlassene Identitätsfeststellung des wirtschaftlich Berechtigten sowie die Pflicht zur internen Dokumentation und Verantwortlichkeitsklärung relevant.
“Sachverhalt: A. Die Bundesanwaltschaft eröffnete am 19. September 2023 im Kontext des sog. Mosambik-«Schuldenskandals» ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verdachts auf Geldwäscherei im Sinne von Art. 305bis StGB (s. act. 1.2). Gegenstand der Untersuchung bildet kurz zusammengefasst eine Zahlung über USD 7.86 Mio. mutmasslich deliktischer Herkunft zulasten des Wirtschafts- und Finanzministeriums von Mosambik auf ein bei der früheren Bank B1. geführtes Konto, lautend auf die C. AG, und die Umstände der darauffolgenden Kontoschliessung ohne Erstattung einer Verdachtsmeldung im Sinne von Art. 305ter StGB oder Art. 9 GwG an die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS). Die Bundesanwaltschaft untersucht mögliche strafrechtsrelevante Unterlassungen oder gegebenenfalls Handlungen unbekannter Mitarbeiter der ehemaligen Bank B.-Gruppe. B. In diesem Zusammenhang erliess die Bundesanwaltschaft am 29. Mai 2024 gegenüber der Bank B2. (gelöscht), der Bank B3. (gelöscht) und der Bank B1. (gelöscht) eine Editionsverfügung (act. 1.2). Die Bundesanwaltschaft forderte damit Unterlagen und Angaben zum einen zu den bankinternen Abläufen, Verantwortlichkeiten und Entscheidungsgrundlagen in Verbindung mit der Bekämpfung von Geldwäscherei (Editionsbegehren Ziff. 1) und zum anderen zu der auf die C. AG lautende Kontobeziehung an (Editionsbegehren Ziff. 2). Die Bundesanwaltschaft machte die Banken darauf aufmerksam, dass die verlangten Unterlagen ohne Abdeckungen und Schwärzungen elektronisch oder in Papierform als gutlesbare Kopien zuzustellen seien (act. 1.2 S. 9). Mit Begleitschreiben zur Editionsverfügung informierte die Bundesanwaltschaft die vorgenannten Banken über die Eröffnung des Strafverfahrens und den Gegenstand der Strafuntersuchung.”
Das Delikt erfasst nur Berufsausübende im Finanzsektor (im Sinne des GwG) bzw. solche, die als Finanzintermediäre tätig werden; hierzu zählen auch Berater, die beispielsweise blanko‑indossierte Namenpapiere verwahren. Anwälte und Notare unterliegen dem Sorgfaltsgebot nur, wenn sie berufsmässig als Finanzintermediäre tätig sind.
“2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 2.3. L'art. 305ter al. 1 CP réprime un délit propre pur de mise en danger abstraite : est punissable quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances. L'auteur visé exerce ainsi une activité professionnelle dans le secteur financier (ATF 129 IV 329 consid. 2.2). L'infraction est réalisée par la seule violation du devoir d'identification de l'ayant droit économique. Elle n'est en revanche pas réalisée par l'intermédiaire financier qui accomplit des vérifications insuffisantes mais identifie malgré tout correctement l'ayant droit économique (ATF 129 IV 329 consid. 2.2). La question de savoir si les valeurs patrimoniales ont été acquises par l'ayant droit économique de manière répréhensible est sans pertinence. L'objet du devoir de vigilance visé par l'art. 305ter al. 1 CP est la constatation ou l'identification de l'ayant droit économique, qui est la personne physique ou morale qui a la possibilité de fait de disposer des valeurs patrimoniales et donc celle à qui ces valeurs appartiennent sous l'angle économique (ATF 136 IV 127 consid.”
“3 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 2.3. L'art. 305ter al. 1 CP réprime un délit propre pur de mise en danger abstraite : est punissable quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances. L'auteur visé exerce ainsi une activité professionnelle dans le secteur financier (ATF 129 IV 329 consid. 2.2). L'infraction est réalisée par la seule violation du devoir d'identification de l'ayant droit économique. Elle n'est en revanche pas réalisée par l'intermédiaire financier qui accomplit des vérifications insuffisantes mais identifie malgré tout correctement l'ayant droit économique (ATF 129 IV 329 consid. 2.2). La question de savoir si les valeurs patrimoniales ont été acquises par l'ayant droit économique de manière répréhensible est sans pertinence. L'objet du devoir de vigilance visé par l'art. 305ter al. 1 CP est la constatation ou l'identification de l'ayant droit économique, qui est la personne physique ou morale qui a la possibilité de fait de disposer des valeurs patrimoniales et donc celle à qui ces valeurs appartiennent sous l'angle économique (ATF 136 IV 127 consid. 3.1.1). Cette norme pénale tend à assurer la transparence dans le secteur financier afin d'éviter que les blanchisseurs de capitaux ne tirent profit de l'anonymat des relations pour se livrer à leurs activités criminelles. La connaissance du réel propriétaire économique des valeurs doit faciliter les enquêtes pénales. Le but ultime de la norme réside dans la protection de l'administration de la justice pénale (ATF 136 IV 127 consid. 3.1.2). À teneur de l'art. 2 al. 3 LBA, les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers sont des intermédiaires financiers. En particulier, les personnes qui : - fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements (let.”
Die Meldung erfolgte wegen Verdacht auf Verknüpfung zu einer politisch exponierten Person und eines mutmasslichen Veruntreuungsdelikts; bei Verdacht aufgrund historischer politisch exponierter Personen kann die Meldung zu präventiver Kontensperrveranlassung führen.
“au maximum jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la confiscation et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées et à la décision de confiscation prise sur la base de celle-ci ou jusqu'au rejet par le Parlement du projet de loi. D. D.a X._______ SA (ci-après : X._______ ou la défenderesse) est une société de droit panaméen fondée le 14 novembre 2000 dont l'ayant droit économique était Frantz Merceron. Après le décès de ce dernier en 2005, sa veuve, Muriel Merceron, lui a succédé en cette qualité. X._______ est titulaire de la relation bancaire (...) auprès de B._______ SA à Genève, ouverte le 26 mars 2001. Une somme de près de CHF 6 millions y a été transférée par ordre du 10 octobre 2001 depuis un compte de la Fondation C._______, de droit liechtensteinois, dont l'ayant droit économique était une parente de Frantz Merceron. En date du 11 juillet 2011, les avoirs de la défenderesse sur ce compte se montaient à EUR 4'179'050. D.b Le 15 juillet 2011, B._______ SA a transmis au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) une communication selon l'art. 305ter al. 2 CP concernant les deux relations bancaires précitées en précisant que celle de la Fondation C._______ avait été clôturée en 2010. Constatant qu'elles étaient toutes deux liées à Frantz Merceron qui, selon ses recherches, avait été accusé de complicité dans le détournement de fonds publics durant la présidence de Jean-Claude Duvalier, elle a estimé que ces valeurs patrimoniales pourraient provenir d'un crime. Informé par le MROS, le Ministère public de la Confédération MPC a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour blanchiment d'argent selon l'art. 305bis CP et a ordonné le séquestre du compte. D.c Par décision du 10 octobre 2012, le Conseil fédéral a bloqué le compte de la défenderesse en vertu de l'art. 2 de la loi sur la restitution des avoirs illicites du 1er octobre 2010 (aLRAI, RO 2011 275) à titre principal et de l'art. 184 al. 3 Cst. à titre subsidiaire. Il a précisé qu'en application de l'art. 3 aLRAI, le blocage devait être maintenu jusqu'à décision entrée en force sur la confiscation de ces avoirs.”