Any person who without authorisation obtains personal data that are particularly sensitive and that are not publicly accessible shall be liable on complaint to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
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Die Schutzbestimmung des revidierten Datenschutzrechts gilt nicht für Personendaten juristischer Personen (Körperschaften), sodass Art. 179novies keine Anwendung auf Daten juristischer Personen findet.
“Pour y répondre, il importe de déterminer si la recourante, en sa qualité de personne morale, peut se prévaloir d’une usurpation d’identité au sens de l’art. 179decies CP. A cet égard, il y a tout d'abord lieu de relever qu’une interprétation purement littérale de l'art. 179decies CP – qui utilise les termes de « personne », « Person », « persona » – ne permet pas de déceler si cette disposition vise uniquement à protéger les personnes physiques ou si les personnes morales peuvent également se prévaloir d’une usurpation d’identité. Il convient par ailleurs de constater que, d'un point de vue systématique, la norme s’insère sous le titre « Infractions contre l’honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé » et devrait dès lors également s’appliquer aux personnes morales, dès lors que, de jurisprudence constante, les personnes morales de droit privé sont également titulaires du droit à l’honneur, ce concept ne se rattachant pas exclusivement à la personne humaine. Cela étant, toutes les normes figurant sous ce titre ne protègent pas les personnes morales ; il en va notamment ainsi de l’art. 179novies CP dans sa nouvelle teneur au 1er septembre 2023, qui réprime la soustraction de données personnelles, au sujet duquel le Conseil fédéral dit expressément qu’elle ne s’applique plus aux données des personnes morales dès lors que celles-ci ne sont plus soumises à la protection de la LPD. Cette conclusion ne saurait toutefois s’appliquer par analogie à l’art. 179decies CP, dès lors que la renonciation à la protection des données des personnes morales dans la LPD doit justement être palliée par la protection qui leur est conférée par d’autres lois dans des secteurs particuliers (protection de la personnalité, concurrence déloyale, droit d’auteur) (Message, op. cit., p. 6595). Ainsi, l’exclusion de la protection des données des personnes morales de la LPD révisée, décidée dans un souci d’adéquation avec les règles européennes de protection des données et afin de faciliter notamment les échanges de données avec l’étranger, ne saurait être interprétée comme une volonté de renoncer à la protection de leur personnalité ou de leur honneur dans le Code pénal.”
Die Legitimation/Prozesslegitimation zur Klage nach Art. 179novies StGB für Daten‑Exploitanten bzw. Dateninhaber (geschäftliche Datenverarbeiter) ist umstritten, kann aber unter Umständen möglich und entscheidend sein.
“À supposer que le mis en cause ait divulgué/transmis à un/des tiers les données litigieuses et qu’il s’agisse d’un acte de concurrence déloyale – questions qui souffrent de demeurer indécises –, les recourants n’exposent pas en quoi cet acte aurait été de nature à préjudicier, ou à menacer, l’exercice de leurs activités professionnelles respectives. L’existence d’une atteinte directe à leurs droits est d’autant moins évidente qu’ils ne fournissent aucune explication quant à la teneur desdites données et que A______, organe de la société exploitant la Clinique D______, n’apparaît pas être personnellement touché par les agissements du mis en cause. Faute, pour les intéressés, d’établir leur qualité pour agir, ils ne sauraient se plaindre d’une éventuelle violation de la LCD. Leur recours est donc irrecevable en tant qu’il porte sur cet aspect. 2.2.5. Les recourants invoquent, ensuite, l’art. 143 CP. Cette norme n’est toutefois pas applicable in casu, les données litigieuses étant contenues dans des supports papier, et non informatiques. Seul l’art. 179novies CP pourrait donc entrer en ligne de compte. A______ n’est pas légitimé à se prévaloir de cette infraction, dès lors qu’il n’est, ni la personne que visent les informations prétendument soustraites, ni celle pour le compte de laquelle les données ont été compilées/traitées. Son recours est, partant, irrecevable sur ce point. La situation est plus délicate s’agissant de B______ SA, exploitante desdites données (via la Clinique D______). En effet, certains auteurs de doctrine reconnaissent la qualité pour agir à un tel exploitant, tandis que d’autres la lui dénient. Il n’y a pas lieu de trancher cette problématique, la question de la recevabilité du recours pouvant demeurer ouverte sur cet aspect, vu l’issue du litige sur le fond. 3. 3.1. Le prononcé d'une non-entrée en matière s'impose lorsque les conditions d'une infraction ne sont manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP). Il suffit, pour rendre une telle décision, qu'une seule desdites conditions ne soit pas réalisée (Y. JEANNERET/ A.”
Bei sensiblen Gesundheitsdaten ist strittig, ob der Dateninhaber als Anspruchsberechtigter klagen kann; die Norm schützt vor allem die Rechte der betroffenen natürlichen Personen an ihren sensiblen Daten.
“À supposer que le mis en cause ait divulgué/transmis à un/des tiers les données litigieuses et qu’il s’agisse d’un acte de concurrence déloyale – questions qui souffrent de demeurer indécises –, les recourants n’exposent pas en quoi cet acte aurait été de nature à préjudicier, ou à menacer, l’exercice de leurs activités professionnelles respectives. L’existence d’une atteinte directe à leurs droits est d’autant moins évidente qu’ils ne fournissent aucune explication quant à la teneur desdites données et que A______, organe de la société exploitant la Clinique D______, n’apparaît pas être personnellement touché par les agissements du mis en cause. Faute, pour les intéressés, d’établir leur qualité pour agir, ils ne sauraient se plaindre d’une éventuelle violation de la LCD. Leur recours est donc irrecevable en tant qu’il porte sur cet aspect. 2.2.5. Les recourants invoquent, ensuite, l’art. 143 CP. Cette norme n’est toutefois pas applicable in casu, les données litigieuses étant contenues dans des supports papier, et non informatiques. Seul l’art. 179novies CP pourrait donc entrer en ligne de compte. A______ n’est pas légitimé à se prévaloir de cette infraction, dès lors qu’il n’est, ni la personne que visent les informations prétendument soustraites, ni celle pour le compte de laquelle les données ont été compilées/traitées. Son recours est, partant, irrecevable sur ce point. La situation est plus délicate s’agissant de B______ SA, exploitante desdites données (via la Clinique D______). En effet, certains auteurs de doctrine reconnaissent la qualité pour agir à un tel exploitant, tandis que d’autres la lui dénient. Il n’y a pas lieu de trancher cette problématique, la question de la recevabilité du recours pouvant demeurer ouverte sur cet aspect, vu l’issue du litige sur le fond. 3. 3.1. Le prononcé d'une non-entrée en matière s'impose lorsque les conditions d'une infraction ne sont manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP). Il suffit, pour rendre une telle décision, qu'une seule desdites conditions ne soit pas réalisée (Y. JEANNERET/ A.”
Bei unklaren Tatsachen ist vorrangig eine Untersuchung zu eröffnen; ein Nichteintritt ist nur in klaren Fällen zulässig, insbesondere wenn durch Ermittlungen keine Täterschaft nachgewiesen werden kann.
“2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 A la teneur de l'art. 179novies CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque soustrait des données personnelles sensibles qui ne sont pas accessibles à tout un chacun sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les données personnelles sensibles qui ne sont pas librement accessibles sont l'élément constitutif du délit institué à l'article 179novies. Ces données sont définies à l'article 3, lettre e LPD (Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données ; RS 235.1) dans sa teneur au 1er mars 2019 (modifié le 25 septembre 2020 et devenu l'article 5 al. 1 let. c LPD). Autrement dit, est punissable celui qui a eu connaissance de ces données en s'introduisant dans des locaux ou des installations dont l'accès lui était interdit. L'auteur de l'infraction peut parvenir à prendre connaissance des données de différentes manières : il peut dérober des dossiers entiers ou partie de ceux-ci, il peut s'introduire dans le système à partir d'un terminal, ou encore il peut intercepter des transmissions de données.”
Die Praxisrelevanz von Art. 179novies zeigt sich bei unbefugter Beschaffung von Patientendaten im Krankenhausumfeld (z. B. bei medizinischen Fehlervorwürfen); die Antragsfrist ist dabei strikt zu beachten und entscheidet über die Verfolgbarkeit unbefugt beschaffter nichtöffentlicher Personendaten.
“TRIBUNAL CANTONAL 73 PE23.017940-AKA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 janvier 2024 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2023 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.017940-AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 23 août 2023, D.________, sous curatelle, rentier de l’assurance-invalidité, a déposé plainte pénale contre le Dr [...], médecin chef du Service d’oncologique médicale du Département d’oncologie du CHUV, et contre inconnu, pour « soustraction de données personnelles (art. 179novies CP [Code pénal ; RS 311.0], réd.), utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), contrainte (art. 181 CP) (et) atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (art. 151 CP) », ainsi que pour abus d’autorité (art. 312 CP) et « déloyauté dans l’administration publique » (recte : gestion déloyale des intérêts publics [art. 314 CP]) (P. 4/1). Le plaignant a complété son acte par mémoire du 15 septembre 2023 (P. 5/1). La plainte comporte une juxtaposition d’affirmations non étayées concernant la prise en charge oncologique du plaignant au CHUV, en relation avec une opération chirurgicale subie le 19 mai 2023 et une chimiothérapie suivie du 19 juin au 26 juillet 2023. L’intéressé se plaint de divers dysfonctionnements, dont un prétendu manque d’hygiène dans les toilettes constaté le 19 juillet 2023 et une panne d’électricité survenue le 1er juillet 2023, laquelle aurait occasionné la perte de divers courriels sur son ordinateur personnel qui fonctionnait alors dans sa chambre de patient.”
“Die Rüge der Beschwerdeführerin erweist sich als unbegründet. Demgemäss ist die Antragsfrist für alle im Zeitraum vor dem 5. Juni 2022 liegenden Antragsdelikte verpasst worden. Folglich sind in Bezug auf die ersten beiden E-Mail-Nachrichten vom 15. November 2021 und 25. Mai 2022 die nachfolgenden Straftatbestände nicht mehr zu prüfen: Üble Nachrede, Beschimpfung, Missbrauch einer Fernmeldeanlage sowie Drohung. Die Nichtanhandnahme ist demnach mangels Prozessvoraussetzungen zu Recht erfolgt. Gleiches gilt für das unbefugte Beschaffen von Personendaten nach Art. 179novies StGB: Die Staatsanwaltschaft hat in der angefochtenen Verfügung präzise ausgeführt, dass die dem Beschwerdegegner 2 vorgeworfene unbefugte Beschaffung nichtöffentlicher Personendaten zu einem vor dem 25. Mai 2022 liegenden Zeitpunkt stattgefunden haben soll. Die Beschwerdeführerin führt in ihrer Beschwerde keine Argumente auf, die darauf schliessen liessen, dass diese Annahme unzutreffend wäre. Damit ist die Antragsfrist hinsichtlich der unbefugten Beschaffung von Personendaten ebenfalls nicht gewahrt worden, weshalb sich die Staatsanwaltschaft auch nicht materiell dazu äussern musste. Auf die weiteren Einwendungen der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang ist demnach nicht einzugehen. Gestützt auf das soeben Ausgeführte und vor dem Hintergrund von Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO bleibt in materieller Hinsicht zu prüfen, ob die verbleibenden Tatbestände der Drohung und des Missbrauchs einer Fernmeldeanlage (in Bezug auf die letzte Nachricht vom 7. Juni 2022) sowie der Nötigung und der Amtsgeheimnisverletzung eindeutig nicht vorliegen.”
Administrativen Klinikdaten fehlt häufig die Sensibilität im Sinne des Art. 5 LPD, weshalb bei solchen Daten vielfach keine Strafbarkeit nach Art. 179novies eintritt; die Norm schützt primär betroffene natürliche Personen und nicht zwingend geschäftliche Datenverarbeiter.
“À supposer que le mis en cause ait divulgué/transmis à un/des tiers les données litigieuses et qu’il s’agisse d’un acte de concurrence déloyale – questions qui souffrent de demeurer indécises –, les recourants n’exposent pas en quoi cet acte aurait été de nature à préjudicier, ou à menacer, l’exercice de leurs activités professionnelles respectives. L’existence d’une atteinte directe à leurs droits est d’autant moins évidente qu’ils ne fournissent aucune explication quant à la teneur desdites données et que A______, organe de la société exploitant la Clinique D______, n’apparaît pas être personnellement touché par les agissements du mis en cause. Faute, pour les intéressés, d’établir leur qualité pour agir, ils ne sauraient se plaindre d’une éventuelle violation de la LCD. Leur recours est donc irrecevable en tant qu’il porte sur cet aspect. 2.2.5. Les recourants invoquent, ensuite, l’art. 143 CP. Cette norme n’est toutefois pas applicable in casu, les données litigieuses étant contenues dans des supports papier, et non informatiques. Seul l’art. 179novies CP pourrait donc entrer en ligne de compte. A______ n’est pas légitimé à se prévaloir de cette infraction, dès lors qu’il n’est, ni la personne que visent les informations prétendument soustraites, ni celle pour le compte de laquelle les données ont été compilées/traitées. Son recours est, partant, irrecevable sur ce point. La situation est plus délicate s’agissant de B______ SA, exploitante desdites données (via la Clinique D______). En effet, certains auteurs de doctrine reconnaissent la qualité pour agir à un tel exploitant, tandis que d’autres la lui dénient. Il n’y a pas lieu de trancher cette problématique, la question de la recevabilité du recours pouvant demeurer ouverte sur cet aspect, vu l’issue du litige sur le fond. 3. 3.1. Le prononcé d'une non-entrée en matière s'impose lorsque les conditions d'une infraction ne sont manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP). Il suffit, pour rendre une telle décision, qu'une seule desdites conditions ne soit pas réalisée (Y. JEANNERET/ A.”
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