Any person who commits a sexual act by exploiting their relationship with a minor of at least 16 years of age who is dependent on them due to a relationship arising from the minor's education, care or employment or another form of dependent relationship,
any person who encourages such a minor to commit a sexual act by exploiting such a relationship,
shall be liable to a custodial sentence not exceeding five years or to a monetary penalty.
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Bei Vorliegen bestimmter Sexualdelikte gegen Kinder oder Abhängige kann das Gericht ein Berufsverbot von bis zu zehn Jahren anordnen.
“Selon l'art. 67 al. 2 CP - dans la version en vigueur dès le 1er janvier 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151) -, si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans. L'art. 67 al. 3 let. b aCP - dans la version en vigueur du 1er janvier 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151) au 31 décembre 2018 (RO 2018 3803; FF 2016 5905) - prévoit notamment que si l'auteur a été condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) ou des personnes dépendantes (art. 188 CP) à une peine privative de liberté de plus de six mois, à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 CP, le juge lui interdit l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans.”
In familienbezogenen Konstellationen (z.B. Stiefvater gegenüber 16‑Jähriger) ist das Ausnutzen der familiären Abhängigkeitsstellung typisch; Tatserien können sich über mehrere Jahre innerhalb des Haushalts erstrecken.
“________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Préventions actes d'ordre sexuel avec un enfant ou, dès que la victime a atteint l'âge de 16 ans, actes d'ordre sexuel avec une personne dépendante, ainsi que contraintes sexuelles, éventuellement actes d'ordre sexuel sur personne incapable de discernement ou de résistance (réserve de qualification) Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 29 septembre 2021 (PEN 2021 317) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 19 mai 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 292-295) : I.1 [§ 1] Actes d’ordre sexuel avec un enfant ou, dès que la victime a atteint l’âge de 16 ans, actes d’ordre sexuel avec une personne dépendante, ainsi que contraintes sexuelles (art. 187 al. 1 CP ou art. 188 CP ainsi qu’art. 189 CP), infractions commises entre juillet 2011 et début septembre 2017 à E.________, BE.________, dans l’appartement familial, soit dans la chambre à coucher de la victime, soit dans le salon, au préjudice de C.________, née le F.________, pour les faits suivants : [§ 2] Le prévenu est le beau-père de la victime, dans la mesure où il s’est marié avec sa mère et a vécu avec jusqu’en septembre 2017. Il a toujours considéré la victime comme étant sa fille et l’a élevée comme telle lorsqu’il vivait avec sa mère (rapport d’éducation). [§ 3] Au moment où la victime a commencé à avoir des formes, le prévenu a commencé à lui faire des remarques déplacées sur celles-ci, du style : « T’es vachement bonne ce matin ». Puis, il s’est mis à lui toucher les fesses à de nombreuses reprises, ne se contentant pas de lui donner des petites tapes, mais en laissant sa main pendant plusieurs secondes sur celles-ci, sa main se trouvant en particulier sur le shorty de la victime. Il s’est également à plusieurs reprises serré contre elle et a passé ses mains sous son t-shirt et sous la baleine de son soutien-gorge, juste sous les seins, laissant ses mains plusieurs secondes à cet endroit jusqu’à ce que la victime arrive à se dégager.”
Zur Feststellung der Abhängigkeit sind konkrete Umstände zu prüfen (Dauer, Autorität, Alter, Charakter; gegebenenfalls emotionales oder finanzielles Abhängigkeitsverhältnis), wobei bei 16–18‑Jährigen auch Ausnützen von emotionaler/finanzieller Abhängigkeit strafbar sein kann und Einvernehmen trotz Abhängigkeit Art. 188 StGB nicht ausschliesst.
“Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (TF 6B 103/2011 précité). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, ce qui implique qu'il doit être conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1414/2020 précité ; TF 6B_231/2020 précité ; TF 6B_299/2018 précité). 4.1.2 Selon l’art. 188 ch. 1 aCP, celui qui, profitant de rapports d’éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d’une autre nature, aura commis un acte d’ordre sexuel sur un mineur âgé de 16 ans au moins, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que l'auteur soit punissable, il faut qu'il existe un rapport de dépendance et, en outre, que l'auteur en ait profité. A titre d'exemple, l'art. 188 CP mentionne des rapports d'éducation, de confiance ou de travail. La mise à profit du lien de dépendance doit être prouvée dans le cas concret. Il faut, par conséquent, que le mineur, bien qu'opposé aux exigences de l'auteur, n'ose pas refuser en raison de la position dominante de ce dernier ; il n'est pas nécessaire que l'auteur ait en outre mis le mineur sous pression par des menaces ou d'une autre manière (ATF 125 IV 129 consid. 2a p. 131). N'importe quelle infériorité du mineur face à l'adulte ne génère pas une relation de dépendance. Il faut procéder à un examen des circonstances concrètes : durée de la relation, autorité qu'elle implique, âge et caractère de la victime (TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 1.3.1). Les différents éléments entourant la relation entre l'auteur et le jeune de plus de 16 ans relèvent du fait. En revanche, dire si ces éléments sont suffisants pour retenir une relation de dépendance est une question de droit (ATF 125 IV 129 consid.”
“La mise à profit du lien de dépendance doit être prouvée dans le cas concret. Il faut, par conséquent, que le mineur, bien qu'opposé aux exigences de l'auteur, n'ose pas refuser en raison de la position dominante de ce dernier ; il n'est pas nécessaire que l'auteur ait en outre mis le mineur sous pression par des menaces ou d'une autre manière (ATF 125 IV 129 consid. 2a p. 131). N'importe quelle infériorité du mineur face à l'adulte ne génère pas une relation de dépendance. Il faut procéder à un examen des circonstances concrètes : durée de la relation, autorité qu'elle implique, âge et caractère de la victime (TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 1.3.1). Les différents éléments entourant la relation entre l'auteur et le jeune de plus de 16 ans relèvent du fait. En revanche, dire si ces éléments sont suffisants pour retenir une relation de dépendance est une question de droit (ATF 125 IV 129 consid. 2a p. 131). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 188 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il faut donc que l'auteur ait à tout le moins envisagé et accepté l'éventualité que le mineur ne cède qu'en raison du rapport de dépendance (TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 1.3.1 ; TF 6S.340/2004 du 3 novembre 2004 consid. 3.1). 4.1.3 Aux termes de l’art. 189 al. 1 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel. L’infraction réprimant la contrainte sexuelle interdit tout atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid.”
Bei Tatvorwürfen gegen mehrere minderjährige Abhängige können kohärente Aussagen der Opfer als ernsthafte Indizien für die Anklagefähigkeit genügen.
“Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 3.2. En l'espèce, le recourant est prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188 CP), de viol (art. 190 CP) et de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196 CP) en lien avec des agissements commis sur ses deux belles-filles durant leur adolescence. Les déclarations cohérentes des deux plaignantes paraissent en l'état crédibles, même si le recourant conteste en bloc sa mise en cause. Partant, il existe à ce stade des soupçons suffisants de la commission de ces infractions. S'agissant notamment de crimes (art. 10 al. 2 CP), la première condition visée à l'art. 221 al. 1 CP est réalisée. 4. Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion et propose, s'il devait être retenu, des mesures de substitution à la détention provisoire. 4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.”
Die Ausnützung des Abhängigkeitsverhältnisses muss im konkreten Einzelfall bzw. im Einzelfall nachgewiesen bzw. beweisbar sein (stillschweigende Unterordnung kann dabei oft genügen); bloße generelle Überlegenheit oder das bloss vorhandene Vertrauensverhältnis allein reichen nicht.
“Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (TF 6B 103/2011 précité). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, ce qui implique qu'il doit être conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1414/2020 précité ; TF 6B_231/2020 précité ; TF 6B_299/2018 précité). 4.1.2 Selon l’art. 188 ch. 1 aCP, celui qui, profitant de rapports d’éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d’une autre nature, aura commis un acte d’ordre sexuel sur un mineur âgé de 16 ans au moins, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que l'auteur soit punissable, il faut qu'il existe un rapport de dépendance et, en outre, que l'auteur en ait profité. A titre d'exemple, l'art. 188 CP mentionne des rapports d'éducation, de confiance ou de travail. La mise à profit du lien de dépendance doit être prouvée dans le cas concret. Il faut, par conséquent, que le mineur, bien qu'opposé aux exigences de l'auteur, n'ose pas refuser en raison de la position dominante de ce dernier ; il n'est pas nécessaire que l'auteur ait en outre mis le mineur sous pression par des menaces ou d'une autre manière (ATF 125 IV 129 consid. 2a p. 131). N'importe quelle infériorité du mineur face à l'adulte ne génère pas une relation de dépendance. Il faut procéder à un examen des circonstances concrètes : durée de la relation, autorité qu'elle implique, âge et caractère de la victime (TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 1.3.1). Les différents éléments entourant la relation entre l'auteur et le jeune de plus de 16 ans relèvent du fait. En revanche, dire si ces éléments sont suffisants pour retenir une relation de dépendance est une question de droit (ATF 125 IV 129 consid.”
“La mise à profit du lien de dépendance doit être prouvée dans le cas concret. Il faut, par conséquent, que le mineur, bien qu'opposé aux exigences de l'auteur, n'ose pas refuser en raison de la position dominante de ce dernier ; il n'est pas nécessaire que l'auteur ait en outre mis le mineur sous pression par des menaces ou d'une autre manière (ATF 125 IV 129 consid. 2a p. 131). N'importe quelle infériorité du mineur face à l'adulte ne génère pas une relation de dépendance. Il faut procéder à un examen des circonstances concrètes : durée de la relation, autorité qu'elle implique, âge et caractère de la victime (TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 1.3.1). Les différents éléments entourant la relation entre l'auteur et le jeune de plus de 16 ans relèvent du fait. En revanche, dire si ces éléments sont suffisants pour retenir une relation de dépendance est une question de droit (ATF 125 IV 129 consid. 2a p. 131). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 188 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il faut donc que l'auteur ait à tout le moins envisagé et accepté l'éventualité que le mineur ne cède qu'en raison du rapport de dépendance (TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 1.3.1 ; TF 6S.340/2004 du 3 novembre 2004 consid. 3.1). 4.1.3 Aux termes de l’art. 189 al. 1 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel. L’infraction réprimant la contrainte sexuelle interdit tout atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid.”
“La victime est dépendante au sens de cette disposition lorsque, en raison d'une des circonstances mentionnées par la loi, elle n'est pas libre et qu'elle est par conséquent objectivement, voire même seulement subjectivement, à la merci de l'auteur de l'infraction. Pour qu'il y ait un lien de dépendance, il faut que la liberté de décision soit considérablement limitée. Pour déterminer l'intensité du lien de dépendance, il faut se pencher sur les circonstances du cas particulier. À la base d'un lien de dépendance, il y a, en règle générale, un rapport de confiance particulier et toujours une forte emprise de l'auteur sur la victime (ATF 133 IV 49 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1076/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1). L'existence d'un lien de confiance profond ne suffit pas encore à admettre un lien de dépendance, il faut encore un fort ascendant de l'auteur sur la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1313/2021 du 8 août 2022 consid. 4.6.2). Un lien de dépendance peut découler de toute situation où une personne assume une position de mentor, notamment pour des occupations de temps libre (arrêt du Tribunal fédéral 6S.117/2006 du 9 juin 2006, consid. 3.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 13 ad art. 188 CP et n. 5 ad art. 193 CP). 3.2.3. L'art. 193 CP est réservé aux cas où on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.1 ; 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 3.1). 3.2.4. Outre l'existence de la détresse ou d'un lien de dépendance, l'art. 193 CP exige que l'auteur de l'infraction, usant de son emprise sur la victime, ait déterminé cette dernière à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel.”
Art. 188 StGB ist ein abstraktes Gefährdungsdelikt: Es genügt das Ausnutzen der Abhängigkeitsposition; ein konkreter Schaden oder zusätzliche Nötigung ist nicht erforderlich.
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