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Bei vorgängig rechtskräftig oder exekutiv festgesetztem zivilrechtlichem Unterhaltsbetrag ist die Strafbehörde bzw. der Strafrichter an diese Summe gebunden; der Strafrichter muss die zivilrechtlich festgesetzte Unterhaltsbeitragshöhe übernehmen und kann die Unterhaltsleistung festsetzen, wenn keine zivile Regelung besteht.
“En effet, la jurisprudence considère que, dans des circonstances déterminées, il est admissible de tirer du silence du prévenu des conclusions qui lui sont défavorables, dans la mesure où il existe d'autres preuves directes à sa charge, qui ont permis de faire la lumière sur les faits, de telle manière que son refus de répondre doit être raisonnablement interprété comme un élément à sa charge (arrêts 6B_825/2014 du 30 octobre 2014, consid. 3, in SJ 2015 I 25; 6P.210/1999 du 5 avril 2000 consid. 2c/bb et les références citées). Selon la jurisprudence, il est compatible avec la présomption d'innocence, dans certaines circonstances, de prendre en compte le comportement de l'accusé en matière de déclarations dans l'appréciation des preuves. C'est le cas lorsque le prévenu refuse de fournir des indications nécessaires à sa décharge, alors qu'on peut raisonnablement s'attendre à une explication au vu des éléments de preuve à charge (arrêt du Tribunal fédéral 7B_263/2022 du 8 avril 2024, consid. 2.2.2. et les références citées). 1.1.3. A teneur de l'art. 217 al. 1 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. Lorsque le montant de la contribution d'entretien a été fixé dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2014 du 6 janvier 2015, consid. 1.1). Une décision de mesures provisionnelles lie les autorités pénales et suffit à fonder l'obligation d'entretien du débiteur d'aliments (ATF 136 IV 122 consid. 2.3 p. 125 s.). Le juge pénal n'a pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure.”
“4), les prémisses de l'argument du prévenu se heurtent aux fait retenus par la Cour de justice tels que repris par le Tribunal fédéral, soit qu'« il ressort en effet des faits constatés dans l'arrêt cantonal qu'il n'est nullement établi que les biens immobiliers en question seraient des biens propres du recourant, que ces biens auraient déjà été séquestrés et que leur valeur serait nettement inférieure aux huit millions avancés par le recourant » (cf. arrêt 6B_376/2023, consid. 2.3.3). En tout état, l'absence de suite donnée par le prévenu à l'arrêt de la Cour de justice du 14 janvier 2020 (ACJC/70/2020) ordonnant un séquestre sur ses biens dans le but de garantir les contributions d'entretien futures, les tentatives répétées du précité pour contester le bien-fondé de la contribution d'entretien arrêtée en 2014 et le fait que le prévenu ne se soit pas acquitté de la contribution d'entretien durant la période pénale alors qu'il en avait les moyens sont autant d'éléments qui attestent de la réalisation de l'élément subjectif. 1.2.3. Le prévenu sera ainsi déclaré coupable de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 al. 1 CP. Peine 2.1.1. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
“Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3. 3.1.1. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36). L'application de l'art. 217 CP est néanmoins admise même en l'absence de tout prononcé judiciaire et de toute convention privée, une constatation judiciaire préalable n'étant pas nécessaire dans la mesure où l'obligation d'entretien découle directement de la loi. Le juge pénal peut ainsi, lorsque la contribution n'est arrêtée ni par convention ni par jugement civil exécutoire, la fixer lui-même en appréciant l'ensemble des circonstances (méthode directe ; ATF 128 IV 86 consid.”
Bei teilweiser Leistungsfähigkeit oder vorhandenen zumutbaren Erwerbsgelegenheiten genügt die Verweigerung oder Nichtnutzung dieser Gelegenheiten (Unterlassen zumutbarer Erwerbsbemühungen) bereits für die Strafbarkeit nach Art. 217 StGB; es reicht, dass der Schuldner mehr hätte beitragen können (nicht volle Leistungsfähigkeit erforderlich).
“217 CP, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir. On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (arrêts 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2; 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b). La question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal, s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (arrêts 6B_376/2023 précité consid. 2.2; 6B_739/2017 précité consid. 2.1). Celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts 6B_376/2023 précité consid. 2.2; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2; 6B_573/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.1).”
“L'art. 217 CP, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir. On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (arrêts 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2; 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid.”
“D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b ; TF 6B_679/2022 précité consid. 2.3 ; TF 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.4). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90 ; TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 1.1.1). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (TF 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_376/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_679/2022 précité consid.”
Bei Bewährung kann der Tagessatz sehr hoch angesetzt werden (konkret in mehreren Entscheiden mit CHF 3'000 genannt); gleichzeitig wurden in anderen Fällen milde Tagessätze mit dreijähriger Probezeit bestätigt.
“Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 3.2.1. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, quiconque n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. Cette norme consacre une infraction d'omission proprement dite (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.1). Ses éléments constitutifs sont ainsi l'absence de paiement d'une contribution d'entretien fondée sur le droit de la famille (1) (ATF 136 IV 122 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2), alors que l'auteur dispose des moyens suffisants pour ce faire après déduction de son minimum vital au sens du droit des poursuites (2) (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2). Il suffit que le débiteur puisse, même uniquement en partie, payer la contribution d'entretien concernée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid.”
“Il en ira de même de la facturation à double des "opérations après audience d'appel" (1x 0.50 ou 0h30). Au vu de ce qui précède, l'indemnité sera arrêtée à CHF 10'020.90 (20h05 × CHF 450.- [CHF 9'000.-] plus 3% requis pour les frais de dossier [CHF 270.-] et la TVA de 8.1% [CHF 750.90]), étant précisé que cette indemnité ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/341/2024 rendu le 19 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/19559/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'345.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Condamne A______ à verser à B______ CHF 10'020.90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 3'000.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à verser à B______ CHF 31'711.05, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'284.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Bei Zahlungsrückständen und fortgesetztem Zahlungsverzug kann bereits der bestehende Rückstand tatbestandsrelevant sein; wiederholte Verurteilungen und hohe Rückstände erhöhen Verfolgungs- bzw. migrationsrechtliche Maßnahmenwahrscheinlichkeit.
“Le prévenu n’a pas régulièrement payé les contributions d’entretien pour ses enfants et a été condamné à deux reprises pour infraction à l’art. 217 CP. D’ailleurs, il devait à un moment donné plus de CHF 20'000.00 à ce titre au Service social de AY.________. Le AZ.________ 2016, le prévenu a déménagé de AY.________ à BA.________. Par la suite, le prévenu a encore déménagé à R.________, à BB.________, à BC.________ et à L.________ (D. 109 ; D. 505-506 ; D. 971-972 ; D. 1001-1006 ; D. 1007-1011). Le 16 mai 2019, un avertissement à l’encontre du prévenu a été prononcé par les Services des habitants et services spéciaux de la ville de R.________ dans le cadre de la prolongation de son autorisation de séjour (D. 1007-1011). Un deuxième avertissement a encore été prononcé à cet égard le 11 mai 2021 par le Service des migrations du canton de AJ.________ (D. 1001-1006). Dans le cadre de ses avertissements, le prévenu avait été rendu attentif au fait qu’il devait notamment arrêter de commettre des infractions pénales, ne pas contracter de nouvelles dettes et faire le nécessaire pour tenter de les rembourser. Jusqu’à récemment, le prévenu vivait seul.”
“177 CP ; - en 2020 et 2021 à tout le moins, il a régulièrement effrayé C______, en prenant contact avec elle par téléphone, par messages ou via les réseaux sociaux, pour lui adresser de nombreux propos menaçants, l'effrayant de la sorte, notamment le 25 novembre 2020, en lui adressant un message vocal disant : "la vie de ma mère dès qu'il faudra t'enculer je vais le faire à sec", et le 16 juin 2021, en lui adressant un message vocal disant : "de toute façon quoi qu'il arrive ça fait deux ans que ça dure tu le paieras au centuple, j'm'en fous, peu importe le temps que ça prendra, j'en ai rien à branler, j'm'en fous je te…euh je suis pas en train de te dire que je vais te menacer, que je vais te faire du mal je suis juste en train de te dire que ces choses-là tu les paieras quoi qu'il arrive", faits constitutifs de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 CP ; - de janvier 2021 à mai 2022, il a omis de régler l'intégralité de la contribution due à l'entretien de ses enfants mineurs, sur la base d'un arrêt de la Cour de justice civile du 21 décembre 2021, à hauteur de CHF 6'970.-, ceci alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, étant précisé qu'en décembre 2022, le solde impayé s'élevait encore à au moins CHF 3'728.-, faits constitutifs de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP ; - entre le 2 novembre 2021, date de la décision de retrait des plaques de contrôle rendue par l'Office cantonal des véhicules, et le 18 février 2022, date de son interpellation par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, il a omis de restituer, malgré une sommation de l'autorité, les plaques de son véhicule ayant fait l'objet d'une décision de retrait de plaques suite au non-paiement de l'impôt y relatif, faits constitutifs d'usage abusif de permis et plaques au sens de l'art. 97 al. 1 let. b LCR. B. Les faits suivants, encore pertinents au stade de l'appel, ressortent de la procédure : a.a. A______ et C______ se sont mariés le ______ 2009 à Genève et ont eu trois enfants : E______, née le ______ 2009, I______ et J______, nés le ______ 2015. Pendant la vie commune, les époux ont rencontré de graves difficultés conjugales, A______ a fait l'objet de condamnations pénales en 2014 et 2015 pour des violences suite à des plaintes déposées par C______. Le couple s'est séparé une première fois en septembre 2014 et un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale a attribué la garde de E______ à C______ le 3 février 2015, avec un droit de visite à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires réservée à A______.”
Es genügt für Strafbarkeit, dass der Schuldner zumindest teilweise zahlungsfähig ist; vollständige Leistungsfähigkeit ist nicht erforderlich, der Mindestunterhalt bleibt unantastbar.
“Les faits de la présente cause s'écartent ainsi sensiblement de ceux dans lesquels la jurisprudence a retenu une violation du devoir d'éducation et de protection et se rapprochent au contraire plutôt du complexe de faits objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021, lequel a mené à un acquittement. Il s'ensuit que tant l'élément constitutif de la violation du devoir de protection et d'éducation que celui d'une atteinte au développement psychologique des enfants ne sont pas remplis. Partant, c'est à raison que le TP a acquitté le prévenu du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Son jugement sera sur ce point confirmé et l'appel de Me F______ au nom des enfants C______/D______/E______ rejeté. 4.3.2. S'agissant de l'épisode de la veste, seul est établi un sermon fait par l'appelant à son fils. Même si celui-ci a pu effrayer ce dernier, l'intensité d'un tel comportement n'est, en l'absence de menaces de mort établies, pas en soi suffisante à constituer une menace grave. En conséquence, un élément constitutif de l'infraction de menaces fait défaut et l'appelant doit être acquitté de ce chef. Son appel est sur ce point bien-fondé. 5. 5.1. Selon l'art. 217 al. 1 CP, quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, se rend coupable de violation d'une obligation d'entretien. Cette norme consacre une infraction d'omission proprement dite (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.1). Ses éléments constitutifs sont ainsi l'absence de paiement d'une contribution d'entretien fondée sur le droit de la famille (1) (ATF 136 IV 122 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2 ; 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2 ; 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3), alors que l'auteur dispose des moyens suffisants pour ce faire après déduction de son minimum vital au sens du droit des poursuites (2) (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2). Il suffit que le débiteur puisse, même uniquement en partie, payer la contribution d'entretien concernée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2024 du 5 novembre 2024 consid.”
“Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 3.2.1. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, quiconque n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. Cette norme consacre une infraction d'omission proprement dite (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.1). Ses éléments constitutifs sont ainsi l'absence de paiement d'une contribution d'entretien fondée sur le droit de la famille (1) (ATF 136 IV 122 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2), alors que l'auteur dispose des moyens suffisants pour ce faire après déduction de son minimum vital au sens du droit des poursuites (2) (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2). Il suffit que le débiteur puisse, même uniquement en partie, payer la contribution d'entretien concernée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid.”
Bei der Strafzumessung werden Rückstände, konkrete Geldbeträge und Zeiträume herangezogen; bereits erfolgte Rückzahlungen können die Strafverfolgung entfallen lassen; die Massivität des Zahlungsrückstands ist ein typischer Vollzugsindikator.
“Non contestée en appel et vu la confirmation des verdicts de culpabilité, l'indemnité de la plaignante à la charge de son ex-époux pour ses frais de défense au cours de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée. 8. Les conclusions du prévenu en indemnisation pour ses frais de défense en appel, fondées sur l'art. 429 CPP seront rejetées, vu la confirmation des verdicts de culpabilité. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1294/2023 rendu le 10 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/25813/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Condamne A______ à verser à B______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en appel, CHF 1'225.13, TVA comprise (art. 433 et 436 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Classe la procédure s'agissant de l'infraction d'injure (art. 177 al. 1 CP) (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer à B______ CHF 500.-, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Déboute B______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Ordonne la restitution à B______ de l'intégralité du solde des sommes séquestrées figurant à l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à B______ CHF 9'758.55, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art.”
“55 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, déboutant la partie plaignante de ses conclusions civiles pour le surplus. Le TP a ordonné la restitution à B______ du solde des valeurs séquestrées, selon accord entre les parties, et mis les frais de la procédure en CHF 1'298.- à la charge du prévenu. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de menaces, à l'adaptation de la peine à sa seule culpabilité de violation d'une obligation d'entretien, à ce que les conclusions civiles de la partie plaignante soient intégralement rejetées, à sa juste indemnisation pour les dépenses occasionnées par la procédure et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'État. b.a. Selon l'ordonnance pénale du 15 février 2023, il est encore reproché ce qui suit à A______ : À Genève, à tout le moins depuis mars 2019 et jusqu'au 22 décembre 2019, il a régulièrement menacé B______ de mort ou de lui faire du mal, en particulier le 2 novembre 2019, l'effrayant de la sorte. b.b. Il lui était également reproché les faits qualifiés de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) suivants, non contestés en appel : À Genève, de mars 2021 à avril 2022, alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, il a, à tout le moins partiellement, omis de verser en mains de B______ la contribution destinée à l'entretien de leur fils fixée par arrêt de la Cour de justice du 6 décembre 2021, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, de CHF 1'072.- du 1er janvier au 31 décembre 2020, puis de CHF 1'132.- dès le 1er janvier 2021, accumulant de la sorte des arriérés à hauteur de CHF 15'848.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ s'est marié le ______ 2011 à B______. De leur union est né le ______ 2018 leur fils, D______. Le 4 novembre 2019, B______ a entamé une procédure de séparation. À la requête de B______ du 6 janvier 2020, le Tribunal de première instance (TPI) a prononcé, sur mesures superprovisionnelles, une interdiction à A______ de prendre contact avec elle et d'approcher à moins de 100 mètres de son lieu de travail et du logement familial.”
Die kantonale Feststellung der Leistungs- bzw. Zahlungsfähigkeit bzw. die kantonalen Behörden können für den Schuldnachweis und die Verfolgung nach Art. 217 StGB entscheidend bzw. antragstellend sein.
“Au vu des constatations selon lesquelles le recourant disposait des moyens financiers de s'acquitter de la contribution d'entretien pour la période pénale considérée (cf. supra, consid. 3), la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en le reconnaissant coupable d'infraction à l'art. 217 CP. Le grief du recourant de violation de cette norme est irrecevable en tant qu'il s'écarte des constatations de l'autorité précédente quant à sa capacité financière. Le recourant ne fait pas valoir, pour le surplus, que sur la base des faits constatés, la cour cantonale aurait violé le droit dans l'application de l'art. 217 CP.”
“177 CP ; - en 2020 et 2021 à tout le moins, il a régulièrement effrayé C______, en prenant contact avec elle par téléphone, par messages ou via les réseaux sociaux, pour lui adresser de nombreux propos menaçants, l'effrayant de la sorte, notamment le 25 novembre 2020, en lui adressant un message vocal disant : "la vie de ma mère dès qu'il faudra t'enculer je vais le faire à sec", et le 16 juin 2021, en lui adressant un message vocal disant : "de toute façon quoi qu'il arrive ça fait deux ans que ça dure tu le paieras au centuple, j'm'en fous, peu importe le temps que ça prendra, j'en ai rien à branler, j'm'en fous je te…euh je suis pas en train de te dire que je vais te menacer, que je vais te faire du mal je suis juste en train de te dire que ces choses-là tu les paieras quoi qu'il arrive", faits constitutifs de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 CP ; - de janvier 2021 à mai 2022, il a omis de régler l'intégralité de la contribution due à l'entretien de ses enfants mineurs, sur la base d'un arrêt de la Cour de justice civile du 21 décembre 2021, à hauteur de CHF 6'970.-, ceci alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, étant précisé qu'en décembre 2022, le solde impayé s'élevait encore à au moins CHF 3'728.-, faits constitutifs de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP ; - entre le 2 novembre 2021, date de la décision de retrait des plaques de contrôle rendue par l'Office cantonal des véhicules, et le 18 février 2022, date de son interpellation par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, il a omis de restituer, malgré une sommation de l'autorité, les plaques de son véhicule ayant fait l'objet d'une décision de retrait de plaques suite au non-paiement de l'impôt y relatif, faits constitutifs d'usage abusif de permis et plaques au sens de l'art. 97 al. 1 let. b LCR. B. Les faits suivants, encore pertinents au stade de l'appel, ressortent de la procédure : a.a. A______ et C______ se sont mariés le ______ 2009 à Genève et ont eu trois enfants : E______, née le ______ 2009, I______ et J______, nés le ______ 2015. Pendant la vie commune, les époux ont rencontré de graves difficultés conjugales, A______ a fait l'objet de condamnations pénales en 2014 et 2015 pour des violences suite à des plaintes déposées par C______. Le couple s'est séparé une première fois en septembre 2014 et un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale a attribué la garde de E______ à C______ le 3 février 2015, avec un droit de visite à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires réservée à A______.”
Bei Nachweis, dass aus unabwendbarer Ursache keine Mittel vorhanden waren, entfällt die Strafbarkeit; die Abgrenzung zur strafbaren Pflichtverletzung (z. B. bei Nichtzahlung von Kindesunterhalt) erfordert genaue Prüfung der Ursachen und Möglichkeiten.
“Compte tenu de sa séparation avec la mère de sa fille déjà en 2012 et de l'absence du droit de garde sur sa fille et de l'exercice du droit de visite - étant précisé qu'on ignore depuis quand le recourant n'a plus vu sa fille régulièrement -, il n'aurait pas obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour. La durée de son séjour doit dès lors être relativisée. Par ailleurs, le recourant n'a, contrairement à ce qu'il allègue, pas fait preuve d'une intégration qui peut être qualifiée de bonne. En effet, arrivé en Suisse en 2010, il a émargé à l'aide sociale de 2012 à 2017, soit pendant cinq ans. S'il n'a plus eu recours à l'aide sociale depuis 2017, il n'a jamais retrouvé un emploi à durée indéterminée, lui permettant de percevoir des revenus réguliers, du moins rien au dossier ne permet de le penser, le recourant n'ayant notamment produit aucune fiche de salaire. Il a également fait l'objet de poursuites pour un montant de 38'630 francs. Il n'a certes pas fait l'objet de condamnations pénales. Il n'a toutefois pas non plus eu un comportement irréprochable, dans la mesure où il ne s'est jamais acquitté du paiement de la pension alimentaire prévue pour sa fille - ce qui, suivant les circonstances, peut constituer une infraction pénale (cf. art. 217 CP) - et où il a vécu pendant presque deux ans en Suisse, du moins le prétend-il, sans s'être inscrit auprès d'une commune. Il n'allègue pas avoir tissé de liens particuliers avec la Suisse ni avoir de la famille qui y vivrait. Selon ses déclarations, ses trois filles, dont B._______, vivent au Portugal. S'agissant de sa réintégration dans son pays d'origine ou au Portugal, où il devrait pouvoir retourner vivre selon l'autorité intimée, le recourant ne prétend pas qu'il rencontrerait des difficultés insurmontables, ni qu'il souffrirait de problèmes de santé particuliers. L'autorité intimée n'a ainsi pas violé les normes applicables en révoquant l'autorisation de séjour du recourant.”
“Il est, sous réserve d'une irrégularité manifeste, en principe lié par la décision prise au civil, dont il ne peut revoir la régularité formelle ou matérielle (ATF 106 IV 36 ; ATF 93 IV 2). On ne peut cependant reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_739/2017 du 9 février 2018, consid. 2.1). Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a p. 133). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b p. 124 s.). La question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal, s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_739/2017 du 9 février 2018, consid. 2.1). Celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017, consid. 2.2 ; 6B_573/2013 du 1er octobre 2013, consid. 1.1). La détermination des ressources financières qu'aurait pu avoir le débiteur de l'entretien relève de l'administration des preuves et de l'établissement des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017, consid. 2.1). Il incombe à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 consid.”
“Si le revenu moyen net du débirentier dépasse le montant de ses charges incompressibles, autrement dit s’il dispose d’un revenu saisissable au sens de la LP, et que cet excédent n’a pas été utilisé pour payer la contribution d’entretien, le comportement est punissable (NEVES/PEREIRA, La violation d’une obligation d’entretien, art. 217 CP, FamPra 2013 346 ss). Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004, consid. 2.1). L'obligation d'entretien est également violée si le débiteur fournit sa prestation avec retard. La forme de la prestation doit également être respectée en ce sens que le débiteur n'est pas valablement libéré en payant directement les dettes du créancier, le conjoint devant rester libre d'affecter sa pension au paiement d'une dette ou de s'en acquitter par d'autres moyens, par exemple en travaillant pour son créancier, de manière à économiser sur la pension de quoi subvenir à d'autres besoins (ATF 106 IV 36, in dT 1981 IV 46). Le créancier doit pouvoir bénéficier de l'entière disposition de la contribution d'entretien (SJ 1995, p. 519 ss ; Dupuis et al., PC CP, 2ème éd. Bâle 2017, n° 14 et 15 ad art. 217 CP). 1.1.3. Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement (ATF 70 IV 166, p. 169). Le dol éventuel suffit. L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). Ne commet pas l'infraction celui qui se trouve, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations (ATF 118 IV 325). La détermination des besoins essentiels du débiteur doit être mesurée conformément à la pratique des autorités de poursuites sur le minimum vital (ATF 121 IV 272). 1.2.1. En l'espèce, il est établi et admis que le prévenu devait verser, en mains de la plaignante, une contribution d'entretien, arrêtée par décision de justice, d'un montant de CHF 30'000.”
Bei wiederholten Geldstrafen ohne Wirkung kann praktischer Präventionsbedarf für Freiheitsstrafe sprechen; gelegentliche geringe Zahlungen und Erwerbsausfallzeiten zur Tatzeit sind dennoch relevant für die Würdigung.
“A______ a saisi l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) d’une demande de changement de canton et de renouvellement de son autorisation de séjour, avec la prise d’un emploi auprès d’H______ à Genève, sans préciser les conditions de celui-ci. 8. Le 25 septembre 2017, M. A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande de prise d'emploi auprès de I______ SA à Genève, dès le 5 septembre 2017, pour une durée indéterminée et à raison de 25 heures par semaine. 9. Le 28 septembre 2017, M. A______ a remis à l'OCPM une attestation de son hébergement chez Madame J______ (au 1______ K______), sa compagne, indiquant qu'il vivait chez elle depuis le 1er décembre 2016. 10. Le 11 octobre 2017, I______ SA a déclaré à l'OCPM que les rapports de service avec M. A______ avaient pris fin depuis le 28 septembre 2017. 11. Par ordonnance pénale et de non entrée en matière partielle du 5 décembre 2017, le Ministère public du canton de Genève, sur plainte de Mme B______, a déclaré M. A______ coupable de violation d'une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis, délai d'épreuve trois ans. Il a par ailleurs ordonné la confiscation et la destruction du permis de conduire falsifié à son nom, que la police avait trouvé en sa possession. Il lui était notamment reproché de ne pas avoir versé à son épouse et à ses enfants des contributions d’entretien (pour la période du 1er mars 2015 au le 31 août 2016), fixées par jugement sur mesures protectrice de l’union conjugale du 28 juin 2016, accumulant ainsi un arriéré d’au moins CHF 60'000.-, alors qu’il percevait des indemnités journalières pour maladie de CHF 5'719.- net par moins, ce à tout le moins jusqu’au 30 juin 2015. 12. Par ordonnance pénale du 21 juin 2018, le Ministère public du canton de Genève, sur plainte du SCARPA a, à nouveau, déclaré M. A______ coupable de violation d'une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Il lui était reproché de ne pas avoir versé la contribution due pour l’entretien de ses enfants D______ et E______ et de son épouse, pour la période de septembre 2017 à avril 2018, alors qu’il disposait de moyens pour s’en acquitter ou aurait pu les avoir.”
“________ durant la période du 1er mai au 16 juillet 2018, respectivement ceux qu’il aurait pu réaliser en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui, qu’elle n’avait pas examiné ses charges, qu’elle ne s’était pas prononcée sur son minimum vital et que le fait que le prévenu n’ait pas entrepris de démarches en vue d’obtenir une modification de la contribution due à l’entretien de son enfant n’était pas pertinent pour déterminer sa situation financière. Le Tribunal fédéral a ainsi partiellement admis le recours de B.________ et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour qu’elle complète l’état de fait en dressant la liste des revenus effectivement réalisés par le prévenu entre le 1er mai et le 16 juillet 2018, voire des ressources qu’il aurait pu acquérir, et des charges indispensables de celui-ci en s’inspirant des principes découlant de l’art. 93 LP pour cette période, avant de statuer à nouveau sur la culpabilité de B.________. 1.3 L’issue de la procédure étant étroitement liée à l’établissement de la situation personnelle de l’appelant durant la période litigieuse, l’appel relève de la procédure orale. 2. 2.1 L’appelant conteste sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien. 2.2 2.2.1 A teneur de l’art. 217 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3 ; TF 6B_714/2019 du 22 août 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 et réf. cit.). Par là, on entend celui qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid.”
Bei der Prüfung der Mittellosigkeit ist der pflichtige Mindestbedarf bzw. das Existenzminimum nach dem Betreibungsrecht abzuziehen; es zählt, ob nach Abzug dieses Existenzminimums tatsächlich zahlungsfähige Mittel verbleiben.
“Les faits de la présente cause s'écartent ainsi sensiblement de ceux dans lesquels la jurisprudence a retenu une violation du devoir d'éducation et de protection et se rapprochent au contraire plutôt du complexe de faits objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021, lequel a mené à un acquittement. Il s'ensuit que tant l'élément constitutif de la violation du devoir de protection et d'éducation que celui d'une atteinte au développement psychologique des enfants ne sont pas remplis. Partant, c'est à raison que le TP a acquitté le prévenu du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Son jugement sera sur ce point confirmé et l'appel de Me F______ au nom des enfants C______/D______/E______ rejeté. 4.3.2. S'agissant de l'épisode de la veste, seul est établi un sermon fait par l'appelant à son fils. Même si celui-ci a pu effrayer ce dernier, l'intensité d'un tel comportement n'est, en l'absence de menaces de mort établies, pas en soi suffisante à constituer une menace grave. En conséquence, un élément constitutif de l'infraction de menaces fait défaut et l'appelant doit être acquitté de ce chef. Son appel est sur ce point bien-fondé. 5. 5.1. Selon l'art. 217 al. 1 CP, quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, se rend coupable de violation d'une obligation d'entretien. Cette norme consacre une infraction d'omission proprement dite (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.1). Ses éléments constitutifs sont ainsi l'absence de paiement d'une contribution d'entretien fondée sur le droit de la famille (1) (ATF 136 IV 122 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2 ; 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2 ; 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3), alors que l'auteur dispose des moyens suffisants pour ce faire après déduction de son minimum vital au sens du droit des poursuites (2) (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2). Il suffit que le débiteur puisse, même uniquement en partie, payer la contribution d'entretien concernée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2024 du 5 novembre 2024 consid.”
“Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 3.2.1. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, quiconque n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. Cette norme consacre une infraction d'omission proprement dite (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.1). Ses éléments constitutifs sont ainsi l'absence de paiement d'une contribution d'entretien fondée sur le droit de la famille (1) (ATF 136 IV 122 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2), alors que l'auteur dispose des moyens suffisants pour ce faire après déduction de son minimum vital au sens du droit des poursuites (2) (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2). Il suffit que le débiteur puisse, même uniquement en partie, payer la contribution d'entretien concernée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid.”
Der Strafrichter muss die konkrete finanzielle Leistungsfähigkeit des Schuldners bzw. die tatsächlich oder durch zumutbare Anstrengungen erzielbaren Einkünfte und zumutbaren Erwerbschancen eigenständig und konkret feststellen (nicht einfach zivilrechtliche Feststellungen oder hypothetische Einkommen übernehmen).
“217 CP, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir. On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (arrêts 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2; 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b). La question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal, s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (arrêts 6B_376/2023 précité consid. 2.2; 6B_739/2017 précité consid. 2.1). Celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts 6B_376/2023 précité consid. 2.2; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2; 6B_573/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.1).”
“L'art. 217 CP, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir. On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (arrêts 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2; 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid.”
“S'agissant de l'existence d'une contribution d'entretien fondée sur le droit de la famille, le juge pénal est en principe lié par une éventuelle décision du juge civil (arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2 ; 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources dont aurait pu disposer le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal ; celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil, mais il doit établir la situation financière concrète du débiteur, respectivement celle qui aurait dû être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de sa personne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2 ; 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2 ; 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2 ; 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2 ; 6B_1331/2021 du 11 octobre 2022 consid. 1.2). 5.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant n'a pas entièrement satisfait ses obligations d'entretien pour les mois de janvier à avril 2023, telles que fixées par le jugement du 20 octobre 2022 du TPI, lequel n'a sur ce point pas été frappé d'appel. Seule est donc litigieuse la question de savoir s'il disposait de moyens suffisants pour ce faire, ou s'il aurait pu les avoir. Le TP a considéré que le prévenu n'avait pas fait les démarches suffisantes pour retrouver rapidement un travail et qu'il lui appartenait par ailleurs de réaliser si nécessaire une partie de son patrimoine immobilier afin de pouvoir remplir ses obligations de débirentier, outre qu'il avait continué à payer les intérêts mensuels de la dette hypothécaire dont il était débiteur avec H______. Cette appréciation ne peut être suivie. En premier lieu, l'appelant a toujours affirmé qu'il avait payé les intérêts hypothécaires de la maison de AJ______ à l'aide du soutien de sa propre famille, ce qui est cohérent avec ses allégations en procédure civile où il mentionne avoir reçu de son père une avance d'hoirie.”
“-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 180.-), le déplacement au Palais (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 168.50). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, d'une part, et C______, D______ et E______, d'autre part, contre le jugement JTDP/252/2024 rendu le 28 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/22456/2019. Rejette celui formé par C______, D______ et E______ et admet partiellement celui de A______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffres 1.1.2 et 1.2.2 let. a, b et d de l'acte d'accusation (art. 329 al. 4 et 5 CPP). Acquitte A______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue (art. 179quater CP), de menaces (art. 180 CP), de violation d'une obligation d'entretien pour la période du 15 juillet 2019 au 30 avril 2023 (art. 217 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Déclare A______ coupable de contrainte (art. 181 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende et fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Renonce à expulser A______ de Suisse. Déboute C______, D______ et E______ de leurs conclusions civiles. Condamne A______ au paiement de CHF 853.40 au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'905.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'500.-, met 5% de ceux-ci, soit CHF 195.25, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.”
“D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b ; TF 6B_679/2022 précité consid. 2.3 ; TF 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.4). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90 ; TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 1.1.1). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (TF 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_376/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_679/2022 précité consid.”
“Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b ; TF 6B_679/2022 précité consid. 2.3 ; TF 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.4). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90 ; TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 1.1.1). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (TF 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_376/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_679/2022 précité consid. 2.3 ; TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2). Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d'entretien, et donc savoir s'il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s'acquitter de sa contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l'art. 93 LP (ATF 121 IV 272 consid. 3c). 7.3 Les premiers juges ont constaté que le prévenu était astreint au versement d’une contribution d’entretien de 550 fr. en faveur de son fils I.________ depuis le 4 décembre 2014. Il n’était pas contesté qu’il n’avait pas versé le moindre montant à ce titre. Ils ont néanmoins considéré que jusqu’au 1er mars 2021, date de la faillite de A.”
Der strafrechtliche Vorsatz kann (auch) aus Kenntnis einer richterlich festgesetzten Unterhaltsverpflichtung oder aus dol éventuel geschlossen werden; Vorsatz umfasst das Bewusstsein, trotz bestehender Verpflichtung und zumutbarer Möglichkeiten nicht zu leisten.
“217 CP, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir. On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (arrêts 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2; 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b). La question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal, s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (arrêts 6B_376/2023 précité consid. 2.2; 6B_739/2017 précité consid. 2.1). Celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts 6B_376/2023 précité consid. 2.2; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2; 6B_573/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.1).”
“L'art. 217 CP, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir. On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (arrêts 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2; 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid.”
Die Staatsanwaltschaft bzw. das Gericht kann bei unklarer, aber insgesamt komfortabler Vermögenslage auf Mittelverfügbarkeit schließen; die tatsächliche Vermögenslage kann trotz undurchsichtiger Angaben als «extrem komfortabel» gewertet werden.
“En tant que le recourant soutient que l'acte d'accusation aurait dû faire état de l'existence du montant de 13'000'000 fr., rien n'indique - et le recourant ne le prétend pas non plus - qu'il aurait déjà invoqué ce moyen devant la cour cantonale, ni que celle-ci aurait commis un déni de justice en ne le traitant pas, alors que le tribunal de police en avait tenu compte dans son jugement du 19 janvier 2024 (cf. supra, consid. 1.2). Faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF), cet argument est irrecevable. Pour le reste, le grief du recourant s'avère infondé. L'ordonnance pénale du 14 septembre 2024, valant acte d'accusation, décrit suffisamment les faits correspondant aux éléments constitutifs de la violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). S'agissant en particulier des faits qui, de l'avis de l'autorité de poursuite pénale, correspondaient à l'élément constitutif selon lequel l'auteur avait les moyens de fournir les prestations ou aurait pu les avoir, le ministère public a considéré, en se référant à des déclarations, décisions et autres pièces qu'il a présentées sur près de six pages (art. 105 al. 2 LTF), que la situation financière du recourant, quoique particulièrement opaque et inconnue, dans son ensemble, du ministère public, était extrêmement confortable. À la lecture de l'ordonnance pénale du 14 septembre 2024, le recourant ne pouvait pas avoir de doute sur les reproches qui lui étaient faits, ni en particulier sur les éléments sur lesquels l'autorité de poursuite pénale se fondait pour retenir qu'il avait les moyens nécessaires pour s'acquitter, durant la période concernée, de la contribution d'entretien litigieuse. Il ne saurait ainsi raisonnablement prétendre qu'il n'a pas pu valablement se défendre. On rappellera à cet égard que la teneur de l'acte d'accusation ne constitue pas une fin en soi, mais vise seulement à circonscrire l'objet du procès et à informer le prévenu de ce qui lui est reproché afin qu'il puisse se défendre efficacement (cf.”
Konkrete Fallfeststellungen können zu Freisprüchen führen (z. B. Wegfall der Anklage für bestimmte Tatperioden aufgrund Feststellungen zur Leistungsfähigkeit).
“S'agissant de l'existence d'une contribution d'entretien fondée sur le droit de la famille, le juge pénal est en principe lié par une éventuelle décision du juge civil (arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2 ; 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources dont aurait pu disposer le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal ; celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil, mais il doit établir la situation financière concrète du débiteur, respectivement celle qui aurait dû être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de sa personne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2 ; 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2 ; 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2 ; 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2 ; 6B_1331/2021 du 11 octobre 2022 consid. 1.2). 5.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant n'a pas entièrement satisfait ses obligations d'entretien pour les mois de janvier à avril 2023, telles que fixées par le jugement du 20 octobre 2022 du TPI, lequel n'a sur ce point pas été frappé d'appel. Seule est donc litigieuse la question de savoir s'il disposait de moyens suffisants pour ce faire, ou s'il aurait pu les avoir. Le TP a considéré que le prévenu n'avait pas fait les démarches suffisantes pour retrouver rapidement un travail et qu'il lui appartenait par ailleurs de réaliser si nécessaire une partie de son patrimoine immobilier afin de pouvoir remplir ses obligations de débirentier, outre qu'il avait continué à payer les intérêts mensuels de la dette hypothécaire dont il était débiteur avec H______. Cette appréciation ne peut être suivie. En premier lieu, l'appelant a toujours affirmé qu'il avait payé les intérêts hypothécaires de la maison de AJ______ à l'aide du soutien de sa propre famille, ce qui est cohérent avec ses allégations en procédure civile où il mentionne avoir reçu de son père une avance d'hoirie.”
Bei anhängigen Zivilklagen zur Herabsetzung/Anpassung der Unterhaltsbeiträge kann das Strafverfahren wegen Rückständen dennoch weitergeführt werden.
“Par ordonnance du 30 octobre 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE), ratifiant un accord conclu entre A______ et C______, a notamment condamné celui-ci à verser en mains de celle-là, par mois et d'avance, la contribution d'entretien fixée à CHF 1'754.- par mois due en faveur de leur fils, D______, né le ______ 2016. b. Le 9 décembre 2021, A______ a déposé plainte pénale contre C______, lui reprochant d'avoir, du mois de mars 2021 au mois de janvier 2022, omis de lui verser intégralement, par mois et d'avance, les contribution d'entretien dues selon la décision précitée, alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, le montant total des impayés pour la période précitée s'élevant à CHF 4'251.52. c. Entendu par la police le 31 janvier 2022, C______ a reconnu ne pas s'être acquitté de l'intégralité des contributions dues, expliquant avoir subi une baisse de son salaire à la suite d'une réinsertion professionnelle et ne plus avoir été en mesure de s'acquitter du montant initialement fixé par le TPAE. d. Par ordonnance pénale du 14 juin 2022, le Ministère public a déclaré C______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) en lien avec les faits susvisés. Ce dernier y a fait opposition le 27 suivant. e. Entendu par le Ministère public le 26 septembre 2022, C______ a confirmé ses déclarations à la police, tout en les précisant. f. Par ordonnance du 14 octobre 2022, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police. g. Le 30 janvier 2023, le Tribunal de police a convoqué les parties à une audience de jugement fixée le 11 mai 2023 et leur a imparti un délai au 13 avril 2023 pour présenter et motiver leurs éventuelles réquisitions de preuve. h. Le 12 avril 2023, A______ a produit diverses pièces en lien avec la procédure civile C/1______/2021 l'opposant à C______, censées démontrer que ce dernier était bel et bien en mesure de s'acquitter du paiement des contributions d'entretien. i. Lors de l'audience du 11 mai 2023, C______ a sollicité la suspension de l'instance au vu de la procédure civile pendante tendant à la modification des contributions d'entretien (C/1______/2021).”
Bei Unterhaltsklagen können dem Unterhaltsberechtigten anwaltliche Entschädigungen auferlegt werden; der Entscheid kann den Unterhaltspflichtigen auch mit den Anwaltskosten der Anspruchsberechtigten belasten.
“Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3. 3.1.1. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36). L'application de l'art. 217 CP est néanmoins admise même en l'absence de tout prononcé judiciaire et de toute convention privée, une constatation judiciaire préalable n'étant pas nécessaire dans la mesure où l'obligation d'entretien découle directement de la loi. Le juge pénal peut ainsi, lorsque la contribution n'est arrêtée ni par convention ni par jugement civil exécutoire, la fixer lui-même en appréciant l'ensemble des circonstances (méthode directe ; ATF 128 IV 86 consid.”
Wiederholte Anträge und umfangreiche Begehren des Beschuldigten rechtfertigen selten die Verschiebung eines Verfahrens.
“PS/56/2024 ACPR/632/2024 du 27.08.2024 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 08.10.2024 Descripteurs : RÉCUSATION;DÉLAI Normes : CPP.58 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/56/2024 ACPR/632/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 27 août 2024 Entre A______, domicilié c/o A______, ______, agissant en personne, requérant, et B______, juge au Tribunal de police, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, cité. Vu : - la procédure pénale P/1______/2021 dans laquelle A______ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) au préjudice de son épouse, C______, - le mandat de comparution du 25 mars 2024 citant les parties à comparaître à l'audience de jugement du 13 août 2024, laquelle serait présidée par le juge B______, - le pli du 22 avril 2024 adressé par A______ à ce dernier, dans lequel il se prétend victime de fausses accusations "fabriquées" par le Ministère public s'inscrivant dans une "fraude judiciaire colossale" visant à piller tous ses biens en Suisse, et sollicite le report de l'audience jusqu'à ce que les "instructions pénales et procédures de révision civile et pénale (…) en cours, s'achèvent", - les lettres des 18 juin et 4 juillet 2024 envoyées par A______ à B______, invoquant l'"illégitimité" de l'avocat de C______ dans la procédure et réitérant sa demande d'annulation de l'audience agendée ainsi que le "classement de [son] cas", - son courrier du 5 juillet 2024 à B______, rappelant ses précédents griefs et sollicitant, si l'audience devait être maintenue : l'enregistrement de celle-ci; la présence de la procureure D______ – témoin des "aveux écrits" de la plaignante et de son avocat selon lesquels il serait victime d'une "fraude systématique et colossale" de la justice –; l'audition, en sus de la plaignante, de son avocat et d'un ancien intervenant du Service de protection des mineurs, notamment d'une douzaine de magistrats du Pouvoir judiciaire, ainsi que d'autorités politiques et de fonctionnaires genevois, - les plis du 11 juillet 2024 de B______, refusant l'enregistrement de l'audience, faute de motif justifiant un tel procédé, ainsi que les réquisitions de preuves déposées, les auditions de témoins proposées n'apparaissant pas nécessaires au prononcé du jugement, - la lettre du 16 juillet 2024 de A______, réitérant ses demandes et sollicitant son acquittement ainsi que son indemnisation, - son pli du 18 juillet 2024, dans lequel il joint un arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 24 juin 2024 déclarant irrecevables ses demandes de révision, qu'il qualifiait d'"inacceptable" et "révoltant" et démontrait selon lui "la continuité d'une justice porteuse de violence contre [lui]", - la demande de récusation formée le 7 août 2024 par A______ contre B______, qui l'a transmise à la Chambre de céans, complétée par lettre motivée du lendemain adressée à la Chambre de céans.”
Die strafbegründenden Vorwürfe können auch aus einer detailliert begründeten Strafbefehlsverfügung hervorgehen; bei Prüfung sind konkrete Ermittlung von erzielten und zumutbar erzielbaren Einnahmen sowie unverzichtbare Auslagen entscheidend.
“En tant que le recourant soutient que l'acte d'accusation aurait dû faire état de l'existence du montant de 13'000'000 fr., rien n'indique - et le recourant ne le prétend pas non plus - qu'il aurait déjà invoqué ce moyen devant la cour cantonale, ni que celle-ci aurait commis un déni de justice en ne le traitant pas, alors que le tribunal de police en avait tenu compte dans son jugement du 19 janvier 2024 (cf. supra, consid. 1.2). Faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF), cet argument est irrecevable. Pour le reste, le grief du recourant s'avère infondé. L'ordonnance pénale du 14 septembre 2024, valant acte d'accusation, décrit suffisamment les faits correspondant aux éléments constitutifs de la violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). S'agissant en particulier des faits qui, de l'avis de l'autorité de poursuite pénale, correspondaient à l'élément constitutif selon lequel l'auteur avait les moyens de fournir les prestations ou aurait pu les avoir, le ministère public a considéré, en se référant à des déclarations, décisions et autres pièces qu'il a présentées sur près de six pages (art. 105 al. 2 LTF), que la situation financière du recourant, quoique particulièrement opaque et inconnue, dans son ensemble, du ministère public, était extrêmement confortable. À la lecture de l'ordonnance pénale du 14 septembre 2024, le recourant ne pouvait pas avoir de doute sur les reproches qui lui étaient faits, ni en particulier sur les éléments sur lesquels l'autorité de poursuite pénale se fondait pour retenir qu'il avait les moyens nécessaires pour s'acquitter, durant la période concernée, de la contribution d'entretien litigieuse. Il ne saurait ainsi raisonnablement prétendre qu'il n'a pas pu valablement se défendre. On rappellera à cet égard que la teneur de l'acte d'accusation ne constitue pas une fin en soi, mais vise seulement à circonscrire l'objet du procès et à informer le prévenu de ce qui lui est reproché afin qu'il puisse se défendre efficacement (cf.”
“________ durant la période du 1er mai au 16 juillet 2018, respectivement ceux qu’il aurait pu réaliser en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui, qu’elle n’avait pas examiné ses charges, qu’elle ne s’était pas prononcée sur son minimum vital et que le fait que le prévenu n’ait pas entrepris de démarches en vue d’obtenir une modification de la contribution due à l’entretien de son enfant n’était pas pertinent pour déterminer sa situation financière. Le Tribunal fédéral a ainsi partiellement admis le recours de B.________ et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour qu’elle complète l’état de fait en dressant la liste des revenus effectivement réalisés par le prévenu entre le 1er mai et le 16 juillet 2018, voire des ressources qu’il aurait pu acquérir, et des charges indispensables de celui-ci en s’inspirant des principes découlant de l’art. 93 LP pour cette période, avant de statuer à nouveau sur la culpabilité de B.________. 1.3 L’issue de la procédure étant étroitement liée à l’établissement de la situation personnelle de l’appelant durant la période litigieuse, l’appel relève de la procédure orale. 2. 2.1 L’appelant conteste sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien. 2.2 2.2.1 A teneur de l’art. 217 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3 ; TF 6B_714/2019 du 22 août 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 et réf. cit.). Par là, on entend celui qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid.”
Bei fehlender Kooperation des Schuldners oder unvollständiger Aktenlage kann die Annahme höherer verfügbarer Mittel gestützt werden; praktische Beweismittel wie Polizeiakten (etwa zum tatsächlichen Wegzug) können relevant sein.
“85 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/25167/2019 ACPR/240/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 mars 2025 Entre A______, domicilié ______ (France), agissant en personne, recourant, contre l'ordonnance rendue le 31 octobre 2024 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 21 novembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 octobre 2024, notifiée le 11 novembre 2024, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de son opposition à l'ordonnance pénale du 18 novembre 2021 pour cause de tardiveté. Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et à ce que son opposition soit déclarée recevable. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 9 décembre 2019, B______ a déposé plainte contre son compagnon, A______, pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP). Elle a également sollicité des mesures d'éloignement. Ils habitaient ensemble, rue 1______ no. ______, à Genève. b. Sous plis simples des 21 puis 29 janvier 2020, la police a adressé à A______, à l'adresse susmentionnée, des mandats de comparution pour des auditions fixées le 29 janvier 2020, respectivement le 11 février 2020. A______ – titulaire d'un permis de séjour (B) – ne paraît pas avoir eu connaissances des convocations précitées. c. Il ressort d'un rapport de police du 9 mars 2020 que l'avocat de B______ a, le 25 février 2020, après s'en être enquis auprès de cette dernière, indiqué à la police que A______ ne résidait plus au domicile conjugal et se trouvait en Bolivie, sans savoir s'il rentrerait un jour en Suisse. d. Le 31 mars 2020, la police a interpellé A______ à la suite d'une dispute au domicile conjugal. e. Lors de son audition, le même jour comme prévenu, il a expliqué être toujours domicilié rue 1______ no. ______, à Genève. f. Par ordonnance pénale rendue le 18 novembre 2021 dans la présente procédure, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'injure (art.”
“Il est, sous réserve d'une irrégularité manifeste, en principe lié par la décision prise au civil, dont il ne peut revoir la régularité formelle ou matérielle (ATF 106 IV 36 ; ATF 93 IV 2). On ne peut cependant reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_739/2017 du 9 février 2018, consid. 2.1). Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a p. 133). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b p. 124 s.). La question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal, s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_739/2017 du 9 février 2018, consid. 2.1). Celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017, consid. 2.2 ; 6B_573/2013 du 1er octobre 2013, consid. 1.1). La détermination des ressources financières qu'aurait pu avoir le débiteur de l'entretien relève de l'administration des preuves et de l'établissement des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017, consid. 2.1). Il incombe à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 consid.”
Der Strafrichter ist grundsätzlich an die zivilrechtlich festgelegte Unterhaltsquote gebunden, darf diese jedoch nicht ungeprüft übernehmen; er muss eigenständig die strafrechtlich relevanten verfügbaren Mittel und zumutbaren Anstrengungen abklären.
“Il est, sous réserve d'une irrégularité manifeste, en principe lié par la décision prise au civil, dont il ne peut revoir la régularité formelle ou matérielle (ATF 106 IV 36 ; ATF 93 IV 2). On ne peut cependant reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_739/2017 du 9 février 2018, consid. 2.1). Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a p. 133). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b p. 124 s.). La question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal, s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_739/2017 du 9 février 2018, consid. 2.1). Celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017, consid. 2.2 ; 6B_573/2013 du 1er octobre 2013, consid. 1.1). La détermination des ressources financières qu'aurait pu avoir le débiteur de l'entretien relève de l'administration des preuves et de l'établissement des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017, consid. 2.1). Il incombe à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 consid.”
“Si le revenu moyen net du débirentier dépasse le montant de ses charges incompressibles, autrement dit s’il dispose d’un revenu saisissable au sens de la LP, et que cet excédent n’a pas été utilisé pour payer la contribution d’entretien, le comportement est punissable (NEVES/PEREIRA, La violation d’une obligation d’entretien, art. 217 CP, FamPra 2013 346 ss). Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004, consid. 2.1). L'obligation d'entretien est également violée si le débiteur fournit sa prestation avec retard. La forme de la prestation doit également être respectée en ce sens que le débiteur n'est pas valablement libéré en payant directement les dettes du créancier, le conjoint devant rester libre d'affecter sa pension au paiement d'une dette ou de s'en acquitter par d'autres moyens, par exemple en travaillant pour son créancier, de manière à économiser sur la pension de quoi subvenir à d'autres besoins (ATF 106 IV 36, in dT 1981 IV 46). Le créancier doit pouvoir bénéficier de l'entière disposition de la contribution d'entretien (SJ 1995, p. 519 ss ; Dupuis et al., PC CP, 2ème éd. Bâle 2017, n° 14 et 15 ad art. 217 CP). 1.1.3. Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement (ATF 70 IV 166, p. 169). Le dol éventuel suffit. L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). Ne commet pas l'infraction celui qui se trouve, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations (ATF 118 IV 325). La détermination des besoins essentiels du débiteur doit être mesurée conformément à la pratique des autorités de poursuites sur le minimum vital (ATF 121 IV 272). 1.2.1. En l'espèce, il est établi et admis que le prévenu devait verser, en mains de la plaignante, une contribution d'entretien, arrêtée par décision de justice, d'un montant de CHF 30'000.”
Wenn der Unterhaltspflichtige vorhandene pfändbare Nettoeinkommen oder Auslandsmittel zugunsten anderer Gläubiger verwendet oder gerichtliche Sicherungsmaßnahmen (z. B. Sequester) nicht ausschöpft, kann dies strafrechtlich relevant sein.
“Il est, sous réserve d'une irrégularité manifeste, en principe lié par la décision prise au civil, dont il ne peut revoir la régularité formelle ou matérielle (ATF 106 IV 36 ; ATF 93 IV 2). On ne peut cependant reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_739/2017 du 9 février 2018, consid. 2.1). Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a p. 133). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b p. 124 s.). La question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal, s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_739/2017 du 9 février 2018, consid. 2.1). Celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017, consid. 2.2 ; 6B_573/2013 du 1er octobre 2013, consid. 1.1). La détermination des ressources financières qu'aurait pu avoir le débiteur de l'entretien relève de l'administration des preuves et de l'établissement des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017, consid. 2.1). Il incombe à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 consid.”
Bei mehrfachen Pflichtverletzungen können therapeutische Maßnahmen (z. B. ambulantes Therapieprogramm) mit dem Strafmass verbunden werden; bei Bewährung werden häufig Probezeit und Tagessatzregelungen angewandt.
“2024 sur JTDP/1644/2023 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;VIOLATION DE DOMICILE;VIOLENCE DOMESTIQUE;TRAITEMENT AMBULATOIRE Normes : CP.63; CP.186; CP.219 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3185/2020 AARP/436/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 novembre 2024 Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/1644/2023 rendu le 15 décembre 2023 par le Tribunal de police, et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat, E______, partie plaignante, représentée par son curateur Me F______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1644/2023 du 15 décembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 du Code pénal [CP]), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP), de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de neuf jours de détention avant jugement et de 70 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution (déduction de 5%), peine suspendue au profit d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP avec assistance de probation pendant la durée du traitement ambulatoire, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 40.- l'unité, à payer à C______ CHF 3'000.- à titre de réparation du tort moral et CHF 1'938.60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et a mis trois quarts des frais de la procédure, soit CHF 12'723.75, à sa charge. Le TP a également classé les faits qualifiés d'injures du 24 août 2020, faute de plainte dans le délai, acquitté A______ de menaces (faits des 24 août 2020 et 28 juillet 2021), d'usage abusif de permis et de plaques (faits de mars 2021), de conduite sans assurance-responsabilité civile et d'insoumission à une décision de l'autorité et ordonné le maintien des mesures de substitution, prolongées pour la dernière fois le 31 août 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC).”
“L’exequatur est une procédure qui permet de rendre exécutoire sur le territoire suisse une décision judiciaire rendue à l’étranger, et inversement. 2.2.1. La compétence internationale en matière d'entretien des enfants est déterminée par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (CL), dont la France et la Suisse sont signataires. En matière d'obligations alimentaires, l'art. 5 ch. 2 let. a CL permet d'attraire le débiteur d'une telle obligation devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle. L'art. 5 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale (CLaH 96), applicable par renvoi de l'art. 85 al. 2 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), fixe également ladite compétence. 2.2.2. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le CP est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). 2.3. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. 2.3.1. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Dès lors, l’auteur est punissable lorsqu’il n’a pas fourni les aliments, de même que s’il ne les a fournis que partiellement ou en retard. Une constatation judiciaire préalable n'est cependant pas nécessaire dans la mesure où l'obligation d'entretien découle directement de la loi (ATF 128 IV 86 consid. 2b). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36). Toutefois, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art.”
Die strafrechtliche Beurteilung orientiert sich an der konkreten Feststellung der finanziellen Möglichkeiten unter Berücksichtigung des Existenzminimums/Minimum-vital (Art. 93 LP / Betreibungsrechtsprechung).
“1 CP punit, sur plainte, quiconque n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. Cette norme consacre une infraction d'omission proprement dite (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.1). Ses éléments constitutifs sont ainsi l'absence de paiement d'une contribution d'entretien fondée sur le droit de la famille (1) (ATF 136 IV 122 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2), alors que l'auteur dispose des moyens suffisants pour ce faire après déduction de son minimum vital au sens du droit des poursuites (2) (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2). Il suffit que le débiteur puisse, même uniquement en partie, payer la contribution d'entretien concernée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2 ; 6B_1331/2021 du 11 octobre 2022 consid. 1.2 ; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2). L'art. 217 CP n'est pas une infraction de résultat. Il importe dès lors peu que le créancier se retrouve dans une situation de détresse en raison du non-paiement des aliments ou, au contraire, n'ait pas besoin de ces subsides pour vivre (ATF 71 IV 194 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.44/2005 du 27 mai 2005 consid. 4.1). 3.2.2. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. Pour déterminer si l'accusé a respecté ou non son obligation d'entretien, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation d'entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l'étendue. La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP ; ATF 121 IV 272 consid. 3c). On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir, ou aurait pu les avoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid.”
Der Tatbestand setzt voraus, dass Gelegenheiten zum Erwerbseinkommen bewusst ungenutzt blieben bzw. dass der Pflichtverletzer nicht alle zumutbaren Anstrengungen zur Einkommenssteigerung unternahm; auch hypothetisch erzielbare Einkünfte und verpasste Erwerbsmöglichkeiten sind zu berücksichtigen.
“Si l’urgence est avérée, l’administrateur peut procéder sans disposer d’une autorisation de la communauté des propriétaires d’étages. Il agit en vertu d’une attribution légale. Dans des arrêtes récents, le Tribunal fédéral s’est montré compréhensif pour l’administrateur (Wermelinger, op. cit., n. 77 ad art. 712t CC). 6.3 En l’espèce, on relèvera que les faits litigieux devaient être dénoncés rapidement pour préserver les droits des copropriétaires. Or, il est notoire que la convocation d’une assemblée générale de propriétaires par étages prend un temps considérable. L’urgence était ainsi donnée et l’administratrice pouvait valablement déposer plainte, malgré l’absence d’autorisation préalable des copropriétaires. Le dépôt de plainte a en outre été ratifié au plus tard le 2 octobre 2023 (P. 47). Mal fondé, le grief doit être rejeté. Appel joint du BRAPA 7. 7.1 Invoquant une constatation erronée des faits et la violation de l’art. 217 CP, le BRAPA conteste l’acquittement du prévenu du chef de violation d’une obligation d’entretien. 7.2 Aux termes de l’art. 217 al. 1 CP, quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid.”
“L’exequatur est une procédure qui permet de rendre exécutoire sur le territoire suisse une décision judiciaire rendue à l’étranger, et inversement. 2.2.1. La compétence internationale en matière d'entretien des enfants est déterminée par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (CL), dont la France et la Suisse sont signataires. En matière d'obligations alimentaires, l'art. 5 ch. 2 let. a CL permet d'attraire le débiteur d'une telle obligation devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle. L'art. 5 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale (CLaH 96), applicable par renvoi de l'art. 85 al. 2 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), fixe également ladite compétence. 2.2.2. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le CP est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). 2.3. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. 2.3.1. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Dès lors, l’auteur est punissable lorsqu’il n’a pas fourni les aliments, de même que s’il ne les a fournis que partiellement ou en retard. Une constatation judiciaire préalable n'est cependant pas nécessaire dans la mesure où l'obligation d'entretien découle directement de la loi (ATF 128 IV 86 consid. 2b). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36). Toutefois, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art.”
“La quotité de la peine fixée par le premier juge (30 unités pénales), tout comme le montant du jour-amende, établi à CHF 30.-, et le délai d’épreuve fixé à trois ans, apparaissent adéquats, voire cléments ; ils seront donc confirmés et l’appel rejeté. 5. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP). Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP). 6. Vu l'issue de son appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 al. 1 let. a CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/13685/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'051.- (art. 426 al. 1 CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Certes, il eût été difficile pour l'appelant d'accepter un travail ne correspondant pas à sa formation, ni à ses attentes ; il devait néanmoins entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir un salaire plus élevé, lui permettant de subvenir à l'entretien de ses enfants. Il ressort de plus du dossier qu'il a interrompu par convenance personnelle une formation à la N______, débutée après la fin de son droit au chômage, qui aurait pu lui ouvrir de nouvelles perspectives sur le marché de l'emploi suisse. L'appelant n'a ainsi pas tout mis en œuvre pour obtenir un salaire plus élevé et ne s'est pas donné tous les moyens de respecter son obligation d'entretien. L'appelant, qui avait connaissance des montants des contributions d'entretien fixées dans les différentes décisions, a volontairement versé à son ex-épouse des sommes moins élevées. Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la violation d'une obligation d'entretien étant réalisés, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant du chef d'infraction à l'art. 217 al. 1 CP, pour les faits reprochés dans l'acte d'accusation, doit être confirmé. 4. Cette infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il n'a pas versé intégralement les contributions dues pour l'entretien de ses filles, durant neuf mois, alors qu'il avait les moyens de le faire dans une plus grande mesure, voire aurait pu les honorer entièrement dès le 1er juillet 2022, en fournissant les efforts nécessaires pour améliorer ses revenus.”
Bei Unterhaltsverpflichtungen ist zu berücksichtigen, ob der Pflichtige zumutbare Erwerbsmöglichkeiten nicht ergriffen hat; das Nichtergreifen solcher Möglichkeiten kann als Beleg fehlender Leistungsfähigkeit oder als schuldhaftes Verhalten gewertet werden.
“Si l’urgence est avérée, l’administrateur peut procéder sans disposer d’une autorisation de la communauté des propriétaires d’étages. Il agit en vertu d’une attribution légale. Dans des arrêtes récents, le Tribunal fédéral s’est montré compréhensif pour l’administrateur (Wermelinger, op. cit., n. 77 ad art. 712t CC). 6.3 En l’espèce, on relèvera que les faits litigieux devaient être dénoncés rapidement pour préserver les droits des copropriétaires. Or, il est notoire que la convocation d’une assemblée générale de propriétaires par étages prend un temps considérable. L’urgence était ainsi donnée et l’administratrice pouvait valablement déposer plainte, malgré l’absence d’autorisation préalable des copropriétaires. Le dépôt de plainte a en outre été ratifié au plus tard le 2 octobre 2023 (P. 47). Mal fondé, le grief doit être rejeté. Appel joint du BRAPA 7. 7.1 Invoquant une constatation erronée des faits et la violation de l’art. 217 CP, le BRAPA conteste l’acquittement du prévenu du chef de violation d’une obligation d’entretien. 7.2 Aux termes de l’art. 217 al. 1 CP, quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid.”
“À teneur de l'art. 217 al. 1 CP, l'auteur qui ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille (al. 2). D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (arrêts 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2; 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2). On ne peut cependant reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (arrêts 6B_1010/2023 précité consid. 2.2; 6B_376/2023 précité consid. 2.2). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid.”
“________ durant la période du 1er mai au 16 juillet 2018, respectivement ceux qu’il aurait pu réaliser en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui, qu’elle n’avait pas examiné ses charges, qu’elle ne s’était pas prononcée sur son minimum vital et que le fait que le prévenu n’ait pas entrepris de démarches en vue d’obtenir une modification de la contribution due à l’entretien de son enfant n’était pas pertinent pour déterminer sa situation financière. Le Tribunal fédéral a ainsi partiellement admis le recours de B.________ et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour qu’elle complète l’état de fait en dressant la liste des revenus effectivement réalisés par le prévenu entre le 1er mai et le 16 juillet 2018, voire des ressources qu’il aurait pu acquérir, et des charges indispensables de celui-ci en s’inspirant des principes découlant de l’art. 93 LP pour cette période, avant de statuer à nouveau sur la culpabilité de B.________. 1.3 L’issue de la procédure étant étroitement liée à l’établissement de la situation personnelle de l’appelant durant la période litigieuse, l’appel relève de la procédure orale. 2. 2.1 L’appelant conteste sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien. 2.2 2.2.1 A teneur de l’art. 217 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3 ; TF 6B_714/2019 du 22 août 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 et réf. cit.). Par là, on entend celui qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid.”
“La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016). 3.3 En l’espèce, B.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien, infraction passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 217 al. 1 CP). Le premier juge l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 50 jours. S’agissant tout d’abord du genre de peine à infliger, force est de constater que les quatre condamnations à des peines pécuniaires avec sursis dont le prévenu a fait l’objet entre 2015 et 2018 pour des infractions différentes n’ont eu aucun effet dissuasif sur son comportement délictueux. Interpellé sur ses précé-dentes condamnations, le prévenu a d’ailleurs expliqué au premier juge qu’il ne s’était pas défendu correctement et qu’il n’avait pas commis ces infractions, ce qui démontre qu’il demeure dans le déni et que sa prise de conscience quant à la gravité des faits commis est nulle. Compte tenu de ces éléments, une privation de liberté s’impose pour des motifs de prévention spéciale. La culpabilité de l’appelant peut être qualifiée de moyenne. Alors même qu’il bénéficiait du revenu d’insertion, il n’a pas tenté de réduire ses dépenses pour honorer ses engagements envers le SCARPA et verser le montant de 50 fr.”
Behörden (z.B. Genfs SCARPA) können im Namen der Unterhaltsberechtigten bzw. im Interesse der Familie stellvertretend Strafanzeige bzw. Klage wegen Verletzung von Unterhaltspflichten erheben und haben hierfür Parteistellung.
“Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_1017/2016 précité consid. 2.2). Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui (ATF 126 IV 131 consid. 3a/aa = JT 2001 IV 55). La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP ; ATF 121 IV 272 consid. 3c). 2.3.2. Sur le plan subjectif, l'infraction doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit (ATF 70 IV 166). L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b). 2.4. Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille (art. 217 al. 2 CP). Dans le canton de Genève, le SCARPA est l'autorité chargée notamment d'aider les créanciers d'entretien à obtenir l'exécution de leur créance (art. 1 et 2 de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires [LARPA]). Le SCARPA a ainsi qualité pour porter plainte en matière de violation d'obligations d'entretien (art. 2 al. 2 de l'Ordonnance sur l'aide au recouvrement [OAiR] et art. 4 LARPA). 3. 3.1.1. Il sied dans un premier temps de mentionner que, dans le cas d'espèce, une procédure d'exequatur n'a pas lieu d'être. Une telle procédure, telle que réclamée par l'appelant, permettrait de rendre exécutoire le jugement de divorce suisse sur le territoire français. Ainsi, l'appelant se méprend lorsqu'il indique que la créance alimentaire n'existe pas, que ce soit en Suisse ou en France, en l'absence d'une telle demande. La créance alimentaire, figurant dans un jugement suisse, existe bel et bien. Ce n'est qu'en cas de demande d'exécution forcée de la décision sur le sol français, notamment afin d'obtenir le paiement de la contribution d'entretien par la voie de la poursuite, que la décision suisse devrait être reconnue par les autorités françaises.”
Bei wiederholten Pflichtverletzungen oder wiederholten Verurteilungen ist Rückfallgefährdung und praktische Präventionsbedürftigkeit zu prüfen; dies kann zu Verschärfung (auch Freiheitsstrafe statt bedingtem Vollzug) oder ergänzender/anrechenbarer zusätzlicher Geldstrafe führen; das Vorstrafenregister ist relevant.
“________ durant la période du 1er mai au 16 juillet 2018, respectivement ceux qu’il aurait pu réaliser en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui, qu’elle n’avait pas examiné ses charges, qu’elle ne s’était pas prononcée sur son minimum vital et que le fait que le prévenu n’ait pas entrepris de démarches en vue d’obtenir une modification de la contribution due à l’entretien de son enfant n’était pas pertinent pour déterminer sa situation financière. Le Tribunal fédéral a ainsi partiellement admis le recours de B.________ et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour qu’elle complète l’état de fait en dressant la liste des revenus effectivement réalisés par le prévenu entre le 1er mai et le 16 juillet 2018, voire des ressources qu’il aurait pu acquérir, et des charges indispensables de celui-ci en s’inspirant des principes découlant de l’art. 93 LP pour cette période, avant de statuer à nouveau sur la culpabilité de B.________. 1.3 L’issue de la procédure étant étroitement liée à l’établissement de la situation personnelle de l’appelant durant la période litigieuse, l’appel relève de la procédure orale. 2. 2.1 L’appelant conteste sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien. 2.2 2.2.1 A teneur de l’art. 217 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3 ; TF 6B_714/2019 du 22 août 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 et réf. cit.). Par là, on entend celui qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid.”
“La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016). 3.3 En l’espèce, B.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien, infraction passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 217 al. 1 CP). Le premier juge l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 50 jours. S’agissant tout d’abord du genre de peine à infliger, force est de constater que les quatre condamnations à des peines pécuniaires avec sursis dont le prévenu a fait l’objet entre 2015 et 2018 pour des infractions différentes n’ont eu aucun effet dissuasif sur son comportement délictueux. Interpellé sur ses précé-dentes condamnations, le prévenu a d’ailleurs expliqué au premier juge qu’il ne s’était pas défendu correctement et qu’il n’avait pas commis ces infractions, ce qui démontre qu’il demeure dans le déni et que sa prise de conscience quant à la gravité des faits commis est nulle. Compte tenu de ces éléments, une privation de liberté s’impose pour des motifs de prévention spéciale. La culpabilité de l’appelant peut être qualifiée de moyenne. Alors même qu’il bénéficiait du revenu d’insertion, il n’a pas tenté de réduire ses dépenses pour honorer ses engagements envers le SCARPA et verser le montant de 50 fr.”
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