La présente loi règle l’entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial. Elle règle en outre l’encouragement de l’intégration des étrangers.
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La LEI ne s'applique que dans la mesure où le statut juridique des personnes étrangères n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des accords internationaux. Pour les ressortissants de l'UE/AELE (ainsi que leurs membres de la famille et certains travailleurs détachés), l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) s'applique en priorité quand il contient des règles dérogatoires à la LEI; toutefois la LEI demeure applicable si elle prévoit des dispositions plus favorables.
“Le litige porte sur la révocation de l’autorisation de séjour UE/AELE dont bénéficie le recourant, ressortissant portugais, obtenue pour l’exercice d’une activité lucrative salariée, alors que celui-ci est désormais à la retraite, ainsi que sur son renvoi de Suisse. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1). En l'espèce, le recourant est de nationalité portugaise, de sorte qu'il peut se prévaloir de l’ALCP. La LEI, qui règle notamment l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEI), n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l’UE, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).”
“Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1; 130 II 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les références citées). Ressortissant du Pérou, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Son recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne (soit essentiellement la LEI) et de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) compte tenu de la nationalité espagnole de l'épouse du recourant. La LEI règle l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEI). Elle s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).”
“Sont litigieux le refus d'octroi d'une autorisation de séjour au recourant, la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante ainsi que le renvoi des recourants de Suisse. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1). En l'espèce, la recourante est de nationalité roumaine, de sorte qu'elle peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui règle notamment l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEI), n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).”
Citation : LEI art. 1 ch. 2 L'autorité cantonale compétente décide, dans le cadre des prescriptions légales et des traités internationaux, à discrétion de l'admission au séjour. Il n'existe donc en principe pas de droit général à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, sauf si la LEI ou des obligations du droit international prévoient un tel droit.
“Eine ausländische Person ist zur Anwesenheit in der Schweiz nur berechtigt, wenn sie eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt oder wenn sie keiner solchen bedarf (Art. 10 und Art. 1 AIG; vgl. auch Art. 2 AIG). Die zuständige kantonale Behörde entscheidet in den Fällen nach Art. 18 ff. und 27 ff. AIG - im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und Verträge mit dem Ausland - nach freiem Ermessen über die Zulassung zu einem Aufenthalt mit oder ohne Erwerbstätigkeit. Einen Rechtsanspruch auf die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung hat die ausländische Person somit grundsätzlich nicht, es sei denn, das AIG oder völkerrechtliche Verpflichtungen sehen dies vor (BGE 135 II 1 E. 1.1; Peter Uebersax, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2. Auflage, Basel 2009, Rz”
“Eine ausländische Person ist zur Anwesenheit in der Schweiz nur berechtigt, wenn sie eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt oder wenn sie keiner solchen bedarf (Art. 10 und Art. 1 AIG; vgl. auch Art. 2 AIG). Die zuständige kantonale Behörde entscheidet in den Fällen nach Art. 18 ff. und 27 ff. AIG - im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und Verträge mit dem Ausland - nach freiem Ermessen über die Zulassung zu einem Aufenthalt mit oder ohne Erwerbstätigkeit. Einen Rechtsanspruch auf die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung hat die ausländische Person somit grundsätzlich nicht, es sei denn, das AIG oder völkerrechtliche Verpflichtungen sehen dies vor (BGE 135 II 1 E. 1.1; Peter Uebersax, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2. Auflage, Basel 2009, Rz”
“Eine ausländische Person ist zur Anwesenheit in der Schweiz nur berechtigt, wenn sie eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt oder wenn sie keiner solchen bedarf (Art. 10 und Art. 1 AIG vom 16. Dezember 2005; vgl. auch Art. 2 AIG). Die zuständige kantonale Behörde entscheidet in den Fällen nach Art. 18 ff. und 27 ff. AIG - im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und Verträge mit dem Ausland - nach freiem Ermessen über die Zulassung zu einem Aufenthalt mit oder ohne Erwerbstätigkeit. Einen Rechtsanspruch auf die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung hat die ausländische Person somit grundsätzlich nicht, es sei denn, das AIG oder völkerrechtliche Verpflichtungen sehen dies vor (BGE 135 II 1 E. 1.1; Peter Uebersax, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2. Aufl., Basel 2009, § 7, Rz.”
Citation : LEI art. 1 ch. 1 Les personnes étrangères n'ont, en principe, aucun droit subjectif à l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement ; un tel droit n'existe que s'il découle de la LEI elle-même ou d'obligations de droit international. Dans les cas régis par la LEI, les autorités cantonales compétentes — dans le cadre des dispositions légales et des traités internationaux pertinents — décident, à leur libre appréciation, de l'admission au séjour.
“Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1). Ressortissant brésilien, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur. Il n’est ainsi pas fondé à se prévaloir de la libre circulation et des textes qui la mettent en œuvre, parmi lesquels l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681). Le recours s’examine donc uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application. La LEI règle l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEI). Le regroupement familial est plus particulièrement régi par les art. 42 ss LEI. L'art. 44 al. 1 LEI prévoit notamment que les enfants célibataires étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour peuvent obtenir une autorisation de séjour à certaines conditions. La législation sur les étrangers a toutefois introduit des délais pour requérir le regroupement familial. L'art. 47 LEI pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (al. 4). Les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (al. 3 let. b). L'art. 73 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a notamment la teneur suivante: "Art.”
“Eine ausländische Person ist zur Anwesenheit in der Schweiz nur berechtigt, wenn sie eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt oder wenn sie keiner solchen bedarf (Art. 10 und Art. 1 AIG; vgl. auch Art. 2 AIG). Die zuständige kantonale Behörde entscheidet in den Fällen nach Art. 18 ff. und 27 ff. AIG - im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und Verträge mit dem Ausland - nach freiem Ermessen über die Zulassung zu einem Aufenthalt mit oder ohne Erwerbstätigkeit. Einen Rechtsanspruch auf die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung hat die ausländische Person somit grundsätzlich nicht, es sei denn, das AIG oder völkerrechtliche Verpflichtungen sehen dies vor (BGE 135 II 1 E. 1.1; Peter Uebersax, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2. Auflage, Basel 2009, Rz”
“Eine ausländische Person ist zur Anwesenheit in der Schweiz nur berechtigt, wenn sie eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt oder wenn sie keiner solchen bedarf (Art. 10 und Art. 1 AIG vom 16. Dezember 2005; vgl. auch Art. 2 AIG). Die zuständige kantonale Behörde entscheidet in den Fällen nach Art. 18 ff. und 27 ff. AIG - im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und Verträge mit dem Ausland - nach freiem Ermessen über die Zulassung zu einem Aufenthalt mit oder ohne Erwerbstätigkeit. Einen Rechtsanspruch auf die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung hat die ausländische Person somit grundsätzlich nicht, es sei denn, das AIG oder völkerrechtliche Verpflichtungen sehen dies vor (BGE 135 II 1 E. 1.1; Peter Uebersax, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2. Aufl., Basel 2009, § 7, Rz.”
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