70 commentaries
En cas de réintroduction d’une demande formellement identique, il n’y a en règle générale pas lieu d’entrer en matière sur la nouvelle demande lorsqu’une demande identique a auparavant été rejetée par une décision entrée en force. La décision initiale doit toutefois être reconsidérée s’agissant d’une demande identique, pour autant qu’une nouvelle situation de fait ou de droit, de nature à fonder la prétention, soit intervenue depuis l’édiction de la décision antérieure.
“Entscheid Verwaltungsgericht, 21.12.2021 Anspruch auf Wiedererwägung im Ausländerrecht, Art. 27 VRP (sGS 951.1), Art. 23 AIG (SR 142.20). In ausländerrechtliches Bewilligungsverfahren wird auf erneute Gesuche oder Anträge in der Regel nicht eingetreten, sofern ein identisches Gesuch formell rechtskräftig abgewiesen worden ist. Die ursprüngliche Verfügung ist indessen auf ein gleiches Gesuch hin in Wiedererwägung zu ziehen, wenn sich seit dem Erlass der früheren Verfügung eine anspruchsbegründende neue Sach- oder Rechtslage ergeben hat. Im vorliegenden Fall wurde die Anerkennung eines nachehelichen Härtefalls im Sinn von Art. 50 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 AIG rechtskräftig verweigert. Da bereits damals bekannt war, dass die Beschwerdeführerin arbeitstätig ist, stellt ihr Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zwecks Ausübung einer Erwerbstätigkeit keinen neuen eigenständigen Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung dar. Abweisung der Beschwerde (Verwaltungsgericht, B 2021/190). Auf eine gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde trat das Bundesgericht mit Urteil vom 2. Februar 2022 nicht ein (Verfahren 2C_110/2022).”
L'art. 23 al. 1 LEI vise les cadres, les spécialistes et les autres travailleurs qualifiés. Les activités qui ne requièrent pas une formation spécifique ou des connaissances professionnelles particulières (p. ex. des tâches auxiliaires simples ou routinières) ne sont en pratique généralement pas considérées comme « qualifiées » au sens de l'art. 23 al. 1 LEI.
“In den Berufsgruppen, Tätigkeitsbereichen und Wirtschaftsregionen mit einer über dem Durchschnitt liegenden Arbeitslosigkeit, wozu das Reinigungspersonal zählt (vgl. arbeit.swiss), sind offene Stellen durch den Arbeitgeber der öffentlichen Arbeitsvermittlung zu melden. Die öffentliche Arbeitsvermittlung stellt den Arbeitgebern innert kurzer Frist passende Dossiers von angemeldeten Stellensuchenden zu. Der Arbeitgeber lädt geeignete Kandidatinnen und Kandidaten zu einem Bewerbungsgespräch oder zu einer Eignungsabklärung ein (Art. 21a Abs. 3 und 4 AIG). Mit dieser Bestimmung wurde ein Arbeitslosenvorrang gegenüber Arbeitsmigranten aus Drittstaaten gesetzlich verankert (Spescha, a.a.O., N 1 zu Art. 21a AIG). Die zuständige Arbeitsmarktbehörde hat vorgängig zu prüfen, ob die Stellenmeldepflicht erfüllt wurde (Spescha, a.a.O., N 6 zu Art. 21a AIG). Aufenthaltsbewilligungen zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit können nur Führungskräften, Spezialistinnen und Spezialisten und anderen qualifizierten Arbeitskräften erteilt werden (Art. 23 Abs. 1 AIG). Die Qualifikation kann je nach Beruf oder Spezialisierung auf verschiedenen Stufen erfolgt sein: Universitätsabschluss, Fachhochschuldiplom, besondere fachliche Ausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung, Beruf mit Zusatzausbildung, ausserordentliche, unerlässliche Spezialkenntnisse in spezifischen Bereichen. Das Vorliegen der erforderlichen Qualifikation kann bei der arbeitsmarktlichen Prüfung oft auch von der Funktion der ausländischen Arbeitskraft abgeleitet werden, wie z. B. bei Firmengründerinnen oder -gründern oder Unternehmensleiterinnen oder -leitern von arbeitsmarktlich bedeutenden Betrieben (Weisungen AIG, Ziff. 4.3.5). Als andere qualifizierte Arbeitskräfte können gemäss Rechtsprechung Personen zugelassen werden, wenn die von ihnen angebotene Leistung einer Nachfrage entspricht, die nicht durch inländische Arbeitskräfte gedeckt werden kann. Für Stellen, die keine Ausbildung erfordern, soll es jedoch grundsätzlich keine Zulassung zum Arbeitsmarkt geben. Damit soll eine Anstellung für gewisse Hilfstätigkeiten – beispielsweise in der Landwirtschaft, im Bau-, Gast- oder Reinigungsgewerbe –, bei denen die Betroffenen im Falle späterer Arbeitslosigkeit schlechtere Chancen für die berufliche Wiedereingliederung haben, vermieden werden (vgl.”
“Das Vorliegen der erforderlichen Qualifikation kann bei der arbeitsmarktlichen Prüfung oft auch von der Funktion der ausländischen Arbeitskraft abgeleitet werden, wie z. B. bei Firmengründerinnen oder -gründern oder Unternehmensleiterinnen oder -leitern von arbeitsmarktlich bedeutenden Betrieben (Weisungen AIG, Ziff. 4.3.5). Als andere qualifizierte Arbeitskräfte können gemäss Rechtsprechung Personen zugelassen werden, wenn die von ihnen angebotene Leistung einer Nachfrage entspricht, die nicht durch inländische Arbeitskräfte gedeckt werden kann. Für Stellen, die keine Ausbildung erfordern, soll es jedoch grundsätzlich keine Zulassung zum Arbeitsmarkt geben. Damit soll eine Anstellung für gewisse Hilfstätigkeiten – beispielsweise in der Landwirtschaft, im Bau-, Gast- oder Reinigungsgewerbe –, bei denen die Betroffenen im Falle späterer Arbeitslosigkeit schlechtere Chancen für die berufliche Wiedereingliederung haben, vermieden werden (vgl. BVGer C-388/2010 vom 21. Februar 2012 E. 9.2). Nach Art. 23 Abs. 3 lit. c AIG können in Abweichung von Art. 23 Abs. 1 AIG Personen mit besonderen beruflichen Kenntnissen oder Fähigkeiten zugelassen werden, sofern für deren Zulassung ein Bedarf ausgewiesen ist. Diese Bestimmung ist bewusst offen formuliert, um flexibel auf eine bestehende Nachfrage reagieren zu können. Hier kann auch die Zulassung von Personen ohne Ausbildung möglich sein, wenn besondere Berufserfahrungen oder Fähigkeiten erforderlich sind, die anderweitig nicht erhältlich sind (Spescha/Kerland/Bolzli, a.a.O., S. 184). Von den entsprechenden Weisungen zu den branchenspezifischen Anforderungen (Weisungen AIG, Ziff. 4.7) soll dabei gemäss Rechtsprechung aber nicht ohne triftigen Grund abgewichen werden (Spescha, a.a.O., N 7 zu Art. 23 AIG). Die Beschwerdeführerin verarbeitet Milch zu Frischkäseprodukten und Butter. An ihrem Standort in R.__ beschäftigt sie rund 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Beigeladene wurde am 30. September 2019 als Reinigungsfachkraft angestellt, damals noch im Familiennachzug ihres Ehemannes, der vormals (fälschlicherweise) über eine EU/EFTA-Bewilligung verfügte.”
“D’autre part, le recourant ne saurait être considérée comme un travailleur qualifié au sens où l’entend l’art. 23 al. 1 LEI. De même, il ne démontre pas posséder des connaissances particulières au sens de l’art. 23 al. 3 let. c LEI, de sorte que la question de savoir si une autorisation pourrait être accordée en dérogation aux conditions d’admission ne se pose pas davantage. L’emploi de manutentionnaire ne requiert en effet guère de connaissances ou de capacités professionnelles particulières. Dès lors, l’employeur était en mesure de se procurer sur le marché du travail local, sans grande difficulté, des employés susceptibles d’occuper le poste du recourant.”
“Mit der Feststellung, dass keine wichtigen persönlichen Gründe vorliegen, die einen weiteren Aufenthalt des Beschwerdeführers in der Schweiz erforderlich machen, wird gleichzeitig die Frage, ob dessen Aufenthalt wegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls nach Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG in Abweichung von den ordentlichen Zulassungsvoraussetzungen geregelt werden kann, negativ beantwortet (BVGer C-6133/2008 vom 15. Juli 2011 E. 8.3). Die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit aus arbeitsmarktrechtlichen Gründen gestützt auf Art. 23 Abs. 1 AIG kommt ebenfalls nicht in Frage, da eine solche nur Führungskräften, Spezialistinnen und Spezialisten und anderen qualifizierten Arbeitskräften vorbehalten ist. Der Beschwerdeführer ist seit einem Jahr als Auskleider für Schwimmbadfolien tätig. Bei Stellenantritt verfügte er über keine spezifische Berufsausbildung auf diesem Gebiet, ja nicht einmal ganz allgemein im handwerklichen Bereich oder in der Baubranche. Es ist deshalb davon auszugehen, dass diese Tätigkeit keine besonderen Kenntnisse und Erfahrungen erfordert und somit nicht als qualifiziert im Sinn von Art. 23 Abs. 1 AIG gilt. Selbst bei bestehender Nachfrage können unqualifizierte Arbeitskräfte nicht unter diese Bestimmung subsumiert werden (vgl. Ott, a.a.O., N 6 zu Art. 23 AuG). Dass die Rekrutierung von entsprechendem Personal in der Schweiz gemäss Angaben der Arbeitgeberin des Beschwerdeführers sich schwierig gestaltet, ist daher nicht entscheidend. Art. 8 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) verschafft praxisgemäss keinen Anspruch auf Einreise und Aufenthalt oder auf einen Aufenthaltstitel. Er hindert Konventionsstaaten nicht daran, die Anwesenheit auf ihrem Staatsgebiet zu regeln und den Aufenthalt ausländischer Personen unter Beachtung überwiegender Interessen des Familien- und Privatlebens gegebenenfalls auch wieder zu beenden. Dennoch kann das in Art. 8 Ziff. 1 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV, SR 101) verankerte Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens berührt sein, wenn einer ausländischen Person mit in der Schweiz aufenthaltsberechtigten Familienangehörigen das Zusammenleben verunmöglicht wird (Caroni, a.”
Selon la pratique du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) et les Directives LEI, le personnel domestique n’est en règle générale admis que s’il a déjà été employé à l’étranger pendant au moins deux ans auprès du même employeur et dans la même fonction, et si la relation de travail doit se poursuivre en Suisse. En outre, le SEM assortit fréquemment son accord à la décision préalable en matière de marché du travail de la condition que tout changement de poste et de fonction soit exclu, ce qui a pour effet de lier de facto l’autorisation de séjour à la poursuite de l’activité auprès du même employeur.
“der Weisungen AIG die je Branche zu erfüllenden persönlichen Voraussetzungen (Art. 23 AIG) für eine Zulassung zur Erwerbstätigkeit («Branchenregelungen»). Die Kriterien dienen als Richtlinie bei der Gesuchsbehandlung im Einzelfall (vgl. Weisungen AIG Ziff. 4.3.5). Wie das SEM in seinem Amtsbericht darlegt und aus den Weisungen AIG hervorgeht, können Hausangestellte grundsätzlich nur zugelassen werden, wenn sie bereits im Ausland während mindestens zwei Jahren bei derselben Arbeitgeberin (in gleicher Funktion) angestellt waren und dieses Arbeitsverhältnis in der Schweiz weitergeführt werden soll. Im Gegenzug komme der «Inländervorrang» nach Art. 21 AuG nicht zur Anwendung (vgl. vorne E. 5.2.2). Wenn das SEM in solchen Fällen seine Zustimmung zum arbeitsmarktlichen Vorentscheid unter der Bedingung erteilt, der Stellen- und Funktionswechsel sei ausgeschlossen – wodurch im Ergebnis die Aufenthaltsbewilligung an die Arbeitsstelle gekoppelt wird –, bestehen dafür sachliche Gründe, zumal damit Drittstaatsangehörigen der Zugang zur Erwerbstätigkeit als Hausangestellte ohne Konkurrenz aus der Schweiz oder dem EU-/EFTA-Raum und unabhängig von Integrationsgesichtspunkten ermöglicht wird (vgl.”
“Wie das SEM in seinem Amtsbericht darlegt und aus den Weisungen AIG hervorgeht, können Hausangestellte grundsätzlich nur zugelassen werden, wenn sie bereits im Ausland während mindestens zwei Jahren bei derselben Arbeitgeberin (in gleicher Funktion) angestellt waren und dieses Arbeitsverhältnis in der Schweiz weitergeführt werden soll. Im Gegenzug komme der «Inländervorrang» nach Art. 21 AuG nicht zur Anwendung (vgl. vorne E. 5.2.2). Wenn das SEM in solchen Fällen seine Zustimmung zum arbeitsmarktlichen Vorentscheid unter der Bedingung erteilt, der Stellen- und Funktionswechsel sei ausgeschlossen – wodurch im Ergebnis die Aufenthaltsbewilligung an die Arbeitsstelle gekoppelt wird –, bestehen dafür sachliche Gründe, zumal damit Drittstaatsangehörigen der Zugang zur Erwerbstätigkeit als Hausangestellte ohne Konkurrenz aus der Schweiz oder dem EU-/EFTA-Raum und unabhängig von Integrationsgesichtspunkten ermöglicht wird (vgl. Marc Spescha, in Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 21 AIG N. 1, Art. 23 AIG N. 7). Die Vorgabe des SEM ist durch das Gesetz gedeckt: Art. 38 Abs. 2 AuG ist nicht isoliert zu betrachten, sondern unter Beachtung seiner systematischen Stellung im Gesetz. Daraus erhellt, dass es nicht ausgeschlossen ist, die freie berufliche Mobilität von Personen mit Aufenthaltsbewilligung mittels entsprechender Bedingungen einzuschränken (vgl. Art. 33 Abs. 2 AuG i.V.m. Art. 83 Abs. 3 VZAE; Cornelia Junghanss, Ausländische Personen als Arbeitnehmende, in Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Aufl. 2022, N. 26.102). Eine solche Einschränkung bei Ausnahmezulassungen wie der hier interessierenden (vgl. Art. 23 Abs. 3 AuG einleitend) erscheint zudem durch das öffentliche Interesse an einer konsistenten Zulassungspraxis im Rahmen des AuG bzw. AIG gedeckt (vgl. vorne E. 5.2.1). Diese Lösung dürfte auch im Interesse der Hausangestellten liegen, die ansonsten kaum mehr zugelassen würden. So leuchtet ein, dass eine Zulassung von drittstaatsangehörigen Hausangestellten zwecks Weiterarbeit für bisherige Arbeitgebende kaum mehr möglich wäre, könnten diese nicht im Sinn der Weisungen zu einem Aufenthalt zwecks Erwerbstätigkeit gelangen.”
Une admission malgré l’absence de formation formelle peut être possible en vertu de l’art. 23 al. 3 LEI, lorsque des expériences professionnelles particulières ou des compétences spécifiques, qui ne sont pas disponibles autrement, sont avérées et que le besoin est dûment démontré. Il ne peut être dérogé aux directives sectorielles que pour des motifs sérieux.
“Das Vorliegen der erforderlichen Qualifikation kann bei der arbeitsmarktlichen Prüfung oft auch von der Funktion der ausländischen Arbeitskraft abgeleitet werden, wie z. B. bei Firmengründerinnen oder -gründern oder Unternehmensleiterinnen oder -leitern von arbeitsmarktlich bedeutenden Betrieben (Weisungen AIG, Ziff. 4.3.5). Als andere qualifizierte Arbeitskräfte können gemäss Rechtsprechung Personen zugelassen werden, wenn die von ihnen angebotene Leistung einer Nachfrage entspricht, die nicht durch inländische Arbeitskräfte gedeckt werden kann. Für Stellen, die keine Ausbildung erfordern, soll es jedoch grundsätzlich keine Zulassung zum Arbeitsmarkt geben. Damit soll eine Anstellung für gewisse Hilfstätigkeiten – beispielsweise in der Landwirtschaft, im Bau-, Gast- oder Reinigungsgewerbe –, bei denen die Betroffenen im Falle späterer Arbeitslosigkeit schlechtere Chancen für die berufliche Wiedereingliederung haben, vermieden werden (vgl. BVGer C-388/2010 vom 21. Februar 2012 E. 9.2). Nach Art. 23 Abs. 3 lit. c AIG können in Abweichung von Art. 23 Abs. 1 AIG Personen mit besonderen beruflichen Kenntnissen oder Fähigkeiten zugelassen werden, sofern für deren Zulassung ein Bedarf ausgewiesen ist. Diese Bestimmung ist bewusst offen formuliert, um flexibel auf eine bestehende Nachfrage reagieren zu können. Hier kann auch die Zulassung von Personen ohne Ausbildung möglich sein, wenn besondere Berufserfahrungen oder Fähigkeiten erforderlich sind, die anderweitig nicht erhältlich sind (Spescha/Kerland/Bolzli, a.a.O., S. 184). Von den entsprechenden Weisungen zu den branchenspezifischen Anforderungen (Weisungen AIG, Ziff. 4.7) soll dabei gemäss Rechtsprechung aber nicht ohne triftigen Grund abgewichen werden (Spescha, a.a.O., N 7 zu Art. 23 AIG). Die Beschwerdeführerin verarbeitet Milch zu Frischkäseprodukten und Butter. An ihrem Standort in R.__ beschäftigt sie rund 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Beigeladene wurde am 30. September 2019 als Reinigungsfachkraft angestellt, damals noch im Familiennachzug ihres Ehemannes, der vormals (fälschlicherweise) über eine EU/EFTA-Bewilligung verfügte.”
Lors de l’appréciation de la qualification professionnelle exigée par l’art. 23 al. 2 LEI, la qualification peut, selon les décisions et explications citées, être démontrée de différentes manières (p. ex. par un diplôme, par une formation professionnelle spécifique assortie de plusieurs années d’expérience, ou par une expérience professionnelle particulière). Les sources soulignent en outre le lien entre la qualification et les besoins effectifs du marché du travail; l’expérience est notamment mentionnée comme motif dans les considérants relatifs à l’exception (art. 23 al. 3 let. c LEI).
“Pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des conventions collectives et des contrats-types de travail ainsi que des salaires et des conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche. Il importe également de prendre en considération les résultats des relevés statistiques sur les salaires (art. 22 al. 1 OASA). L’employeur est tenu de présenter un contrat de travail ou une confirmation du mandat au service compétent en vertu du droit cantonal en matière d’accès au marché du travail. Ces documents doivent indiquer la durée de l’activité lucrative, les conditions d’engagement et le salaire (art. 22 al. 2 OASA). 10) Seuls les cadres, les spécialistes ou les autres travailleurs qualifiés peuvent en principe être admis au bénéfice d'une autorisation de courte durée ou de séjour (art. 23 al. 1 LEI). En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social (art. 23 al. 2 LEI). Peuvent être admis en dérogation aux al. 1 et 2 de l’art. 23 LEI notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières si leur admission répond de manière avérée à un besoin (art. 23 al. 3 let. c LEI). On retrouve ici le lien entre les qualifications et l’existence d’une demande sur le marché du travail. La règle de l’art. 23 al. 1 LEI envisage plutôt les étrangers au bénéfice d’une formation sanctionnée par un diplôme alors que la dérogation de l’al. 3 let. c peut être invoquée par des personnes au bénéfice d’une expérience professionnelle particulière. Selon le message du Conseil fédéral, l’al. 3 let. c peut s’appliquer à des personnes très qualifiées dont l’admission doit permettre un transfert de technologie ou de savoir-faire (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 194). Les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux : diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée ; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience ; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire ; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques.”
“Pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des conventions collectives et des contrats-types de travail ainsi que des salaires et des conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche. Il importe également de prendre en considération les résultats des relevés statistiques sur les salaires (art. 22 al. 1 OASA). L’employeur est tenu de présenter un contrat de travail ou une confirmation du mandat au service compétent en vertu du droit cantonal en matière d’accès au marché du travail. Ces documents doivent indiquer la durée de l’activité lucrative, les conditions d’engagement et le salaire (art. 22 al. 2 OASA). 10) Seuls les cadres, les spécialistes ou les autres travailleurs qualifiés peuvent en principe être admis au bénéfice d'une autorisation de courte durée ou de séjour (art. 23 al. 1 LEI). En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social (art. 23 al. 2 LEI). Peuvent être admis en dérogation aux al. 1 et 2 de l’art. 23 LEI notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières si leur admission répond de manière avérée à un besoin (art. 23 al. 3 let. c LEI). On retrouve ici le lien entre les qualifications et l’existence d’une demande sur le marché du travail. La règle de l’art. 23 al. 1 LEI envisage plutôt les étrangers au bénéfice d’une formation sanctionnée par un diplôme alors que la dérogation de l’al. 3 let. c peut être invoquée par des personnes au bénéfice d’une expérience professionnelle particulière. Selon le message du Conseil fédéral, l’al. 3 let. c peut s’appliquer à des personnes très qualifiées dont l’admission doit permettre un transfert de technologie ou de savoir-faire (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 194). Les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux : diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée ; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience ; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire ; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques.”
Pour les postes de nettoyage non ou peu qualifiés, pour lesquels aucune formation professionnelle spécifique ni connaissances préalables particulières ne sont exigées, il n’existe en pratique, en principe, aucune admission à l’activité lucrative pour les ressortissants d’États tiers. De telles activités ne sont pas considérées, dans les décisions citées, comme des fonctions spécialisées ne pouvant être exercées que par du personnel qualifié; en outre, il n’est généralement pas constaté, dans ces cas, de demande non satisfaite au sein de la main-d’œuvre indigène.
“chinesischer Spezialitätenkoch) und die daher nicht erhältlich sind. Die Beigeladene verfügte vor Stellenantritt über keine spezifische Ausbildung und Vorkenntnis in der Reinigungstätigkeit und im Lebensmittelbereich, sondern wurde von der Beschwerdeführerin angelernt, womit keine spezialisierte Tätigkeit vorliegt. Für Stellen wie die vorliegende, die keine spezifische Ausbildung erfordern, soll es grundsätzlich keine Zulassung zum Arbeitsmarkt geben, zumal angesichts der hohen Anzahl an Stellensuchenden in diesem Segment keine ungedeckte arbeitsmarktliche Nachfrage besteht. Die Reinigungstätigkeit ist in der massgebenden Zusammenstellung verschiedener Branchen, Berufe und Funktionen, für die spezifische persönliche Voraussetzungen gelten, zudem nicht aufgeführt (vgl. Weisungen AIG, Ziff. 4.7). Zusammenfassend sind damit für die fragliche Arbeitsstelle als Reinigungskraft bei der Beschwerdeführerin sowohl die Voraussetzung des Inländervorrangs nach Art. 21 AIG wie auch die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 23 AIG für die Zulassung zur Erwerbstätigkeit nicht erfüllt, weshalb die Vorinstanz den Rekurs gegen die ablehnende Verfügung des Amtes für Wirtschaft und Arbeit zu Recht abgewiesen hat. Die Vorbringen, die Beigeladene halte sich seit mehr als zehn Jahren in der Schweiz auf, habe die Aberkennung des bisherigen Aufenthaltstitels nicht zu verantworten, sei zusammen mit den Kindern bestens in die Schweiz integriert und eine Wegweisung sei daher nicht zumutbar, sind grundsätzlich unter Würdigung der öffentlichen Interessen, persönlichen Verhältnisse sowie der Integration (vgl. Art. 96 AIG) im Rahmen des in die Zuständigkeit des Migrationsamts fallenden Entscheids über die Wegweisung zu würdigen und nicht im Rahmen des arbeitsmarktlichen Vorentscheids. Auch die Frage, ob allenfalls gestützt auf Art. 30 AIG von den Zulassungsvoraussetzungen abgewichen werden kann, ist in erster Instanz vom Migrationsamt zu beantworten. Dem Verfahrensausgang – die Beschwerde ist abzuweisen – entsprechend hat die Beschwerdeführerin die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen (Art.”
“Dass es unter diesen Umständen unmöglich sein soll, die ausgeschriebene Stelle als "Reinigungsmitarbeiter (m/w/d)" mit dem Aufgabenbereich tägliche Unterhaltsreinigungen, hygienische Reinigung und Desinfektion von sanitären Anlagen, verantwortlich für die Sauberkeit in der Kantine sowie Reinigung und Pflege der Bodenbeläge (act. 11/4.6), mit einem Bewerber oder einer Bewerberin aus der Schweiz oder dem EU/EFTA-Raum zu besetzen, erscheint unwahrscheinlich. Aus den vorstehenden Ausführungen erhellt, dass sich der Schluss der Vorinstanz, wonach die Beschwerdeführerin keine genügenden Suchbemühungen glaubhaft machen konnte, die in zeitlicher Abfolge ein echtes Bemühen aufzeigen, die in Frage stehende Arbeitsstelle mit inländischen Bewerbenden bzw. Bewerbenden aus EU/EFTA-Staaten zu besetzen, weder als unverhältnismässig noch als überspitzt formalistisch erweist. Vielmehr entspricht er dem Willen des Gesetzgebers, bei der Zulassung zur Erwerbstätigkeit hohe Hürden für Drittstaatsangehörige zu schaffen. Selbst wenn man die Voraussetzung des Inländervorrangs noch als erfüllt betrachten wollte, würde die Zulassung der Beigeladenen zur Erwerbstätigkeit an den persönlichen Voraussetzungen gemäss Art. 23 AIG scheitern. Bei der fraglichen Reinigungstätigkeit, für welche im Stelleninserat keine spezifische Berufsausbildung, sondern lediglich einschlägige praktische Erfahrung verlangt wird, handelt es sich nicht um eine Tätigkeit, die nur von qualifizierten Arbeitskräften ausgeübt werden kann oder für welche besondere Berufserfahrung oder Fähigkeiten erforderlich sind, über welche Arbeitskräfte aus der Schweiz oder dem EU/EFTA-Raum nicht verfügen (z.B. chinesischer Spezialitätenkoch) und die daher nicht erhältlich sind. Die Beigeladene verfügte vor Stellenantritt über keine spezifische Ausbildung und Vorkenntnis in der Reinigungstätigkeit und im Lebensmittelbereich, sondern wurde von der Beschwerdeführerin angelernt, womit keine spezialisierte Tätigkeit vorliegt. Für Stellen wie die vorliegende, die keine spezifische Ausbildung erfordern, soll es grundsätzlich keine Zulassung zum Arbeitsmarkt geben, zumal angesichts der hohen Anzahl an Stellensuchenden in diesem Segment keine ungedeckte arbeitsmarktliche Nachfrage besteht.”
La catégorie d'autorisation visée à l'art. 23 al. 1 demeure, dans la pratique, limitée aux cadres, aux spécialistes et à d'autres travailleurs qualifiés. Des exceptions sont possibles au sens de l'art. 23 al. 3 let. c lorsque les personnes disposent de connaissances ou de compétences professionnelles particulières et que leur admission répond à un besoin démontré.
“L'art. 23 LEI, qui a trait aux "qualifications personnelles" de l'étranger, prévoit que seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent notamment être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3 let. c). La référence aux "autres travailleurs qualifiés" de l'art. 23 al. 1 LEI devrait permettre d'admettre des travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21 LEI. Il reste toutefois que le statut de courte durée, comme celui du séjour durable, reste réservé à la main-d'œuvre très qualifiée et qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les connaissances spéciales et les qualifications requises (cf. TAF F-4226/2017 du 8 octobre 2019 consid. 4.3.3 et les références citées; CDAP PE.2021.0020 du 26 juillet 2021 consid. 2d). Peuvent se réclamer de l’art. 23 al. 3 let. c LEI les travailleurs moins qualifiés (ne remplissant pas les conditions des al. 1 et 2), mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la construction de tunnels.”
“En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent notamment être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3 let. c). En règle générale, l’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative ne peut être autorisée que lorsque l’exigence relative aux qualifications personnelles existantes est satisfaite. Les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques (CDAP PE.2022.0030 précité consid. 2a/bb). La référence aux "autres travailleurs qualifiés" de l'art. 23 al. 1 LEI devrait permettre d'admettre des travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21 LEI. Il reste toutefois que le statut de courte durée, comme celui du séjour durable, reste réservé à la main-d'œuvre très qualifiée et qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les connaissances spéciales et les qualifications requises (TAF F-4226/2017 du 8 octobre 2019 consid. 4.3.3 et les références citées; CDAP PE.2021.0020 du 26 juillet 2021 consid. 2d). Peuvent se réclamer de l’art. 23 al. 3 let. c LEI les travailleurs moins qualifiés, (ne remplissant pas les conditions des al. 1 et 2) mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la construction de tunnels.”
“et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c). Ces conditions sont cumulatives (arrêts PE.2020.0196 du 4 mars 2021 consid. 3b; GE.2018.0063 du 12 mars 2019 consid. 3b et la référence citée). Parmi les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI, l'art. 23 al. 1 LEI relatif aux "qualifications personnelles" de la personne étrangère prévoit que seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. La référence aux "autres travailleurs qualifiés" devrait permettre d'admettre des travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21 LEI (Marc Spescha, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht Kommentar, 5e éd., Zurich 2019, p. 131, ch. 1 ad art. 23 LEtr). Il n'en demeure pas moins que le statut de courte durée, comme celui du séjour durable, reste réservé à la main-d'œuvre très qualifiée et qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les connaissances spéciales et les qualifications requises (Message concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr], du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p.”
L’absence de qualification et la non-présentation de justificatifs d’intégration peuvent compromettre l’application de l’art. 23 al. 3 LEI. La pratique exige, pour une exception, notamment des justificatifs relatifs aux connaissances linguistiques, à l’enracinement social et à la situation économique et professionnelle; à défaut de tels éléments, l’art. 23 al. 3 ne peut être appliqué au bénéfice de la personne concernée.
“Demgegenüber ist er in der Schweiz noch nicht derart verwurzelt, dass ihm die Reintegration in seinem Heimatland nicht mehr zuzumuten wäre, wo er den überwiegenden Teil seines Lebens verbracht hat. Sodann werden die vertieften sozialen Beziehungen zur hiesigen Bevölkerung nur behauptet, sind jedoch weder nachgewiesen noch angesichts der relativ kurzen Aufenthaltsdauer zu erwarten. Ebenso hat der Beschwerdeführer keinerlei Belege für die geltend gemachten guten Deutschkenntnisse eingereicht (vgl. Art. 4 Abs. 4 AIG, Art. 77 Abs. 4 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 [VZAE] und Art. 4 der Verordnung über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern vom 24. Oktober 2007 [VIntA] sowie BGr, 10. Januar 2013, 2C_930/2012, E. 3.1). Mit der Vorinstanz ist festzustellen, dass der Beschwerdeführer in der Schweiz seit Juni 2020 einer Erwerbstätigkeit im Gastronomiebereich als … nachgeht, es sich hierbei jedoch um keine qualifizierte Arbeitskraft im Sinn von Art. 23 Abs. 1 AIG handelt und er damit keiner besonders qualifizierten und schwer zu ersetzenden Berufsgruppe angehört sowie auch keine Ausnahme nach Art. 23 Abs. 3 lit. c AIG vorliegt. Soweit aus den Akten ersichtlich, geht seine sprachliche, soziale und wirtschaftliche Integration damit nicht über übliche Integrationserwartungen hinaus und es kann nicht von einer tiefgreifenden Verwurzelung gesprochen werden. Ohnehin stellen eine allfällige erfolgreiche Integration bzw. die Erfüllung der Integrationskriterien von Art. 58a AIG gemäss Art. 50 Abs. 1 AIG und sein tadelloses Verhalten in der Schweiz kumulative Erfordernisse zu einer mindestens dreijährigen Ehegemeinschaft dar und vermögen für sich genommen keinen nachehelichen Härtefall zu begründen (BGr, 26. März 2010, 2C_635/2009, E. 5.3.2). 3.3.2 Auch die geltend gemachten wirtschaftlichen Wiedereingliederungsprobleme vermögen keinen nachehelichen Härtefall zu begründen. Es ist ihm als jungem und gesundem Mann möglich, in der Heimat wieder eine Existenz aufzubauen. Der blosse Umstand, dass die Wirtschaftslage in der Schweiz besser ist als im Heimatstaat, bildet keinen wichtigen persönlichen Grund für einen Verbleib in der Schweiz.”
Pour apprécier la remplaçabilité, il ne suffit pas que l’employeur qualifie le travailleur de difficilement remplaçable. Ce qui est déterminant, c’est de savoir si l’activité effectivement exercée relève d’une catégorie professionnelle qualifiée particulièrement difficile à remplacer au sens de l’art. 23 al. 1 LEI; à défaut, les difficultés de remplacement liées à la personne sont sans pertinence.
“Gemäss seinen eigenen Angaben treffe dies auch in sprachlicher sowie sozialer Hinsicht zu, was er durch seinen Beitritt zum Fussballclub Fussballclub C zu untermauern versucht. Seine sprachliche sowie soziale Integration ist jedoch bis dato weitestgehend unbelegt geblieben. So wäre es ihm nach der Geltendmachung des Besuchs eines Sprachkurses ein Leichtes gewesen, seine behaupteten guten Deutschkenntnisse nachzuweisen. Auch werden die vertieften sozialen Beziehungen zur hiesigen Bevölkerung nur behauptet, hingegen fehlt es an entsprechenden Referenzschreiben aus seinem sozialen Umfeld und ist auch seine Teilnahme am Vereinsleben nach wie vor unbelegt. Unbestritten ist hingegen, dass der Beschwerdeführer gemäss Schreiben seines Vorgesetzten ein verlässlicher und zuvorkommender Mitarbeiter ist, welcher von den Vorgesetzen, Mitarbeitern und Kunden sehr geschätzt wird. Mit der Vorinstanz ist jedoch festzustellen, dass der Beschwerdeführer, auch wenn er nach dem Gesagten für seinen Chef allenfalls schwierig zu ersetzen erscheint, dennoch in der Schweiz keiner qualifizierten Arbeitstätigkeit im Sinn von Art. 23 Abs. 1 AIG nachgeht und damit keiner besonders qualifizierten und schwer zu ersetzenden Berufsgruppe angehört. Es liegt damit keine Ausnahme nach Art. 23 Abs. 3 lit. c AIG vor. Soweit aus den Akten ersichtlich, geht seine sprachliche, soziale und wirtschaftliche Integration damit nicht über übliche Integrationserwartungen hinaus. Insgesamt kann damit nicht von einer überdurchschnittlichen Integration und einer tiefgreifenden Verwurzelung, wie vom Beschwerdeführer geltend gemacht, ausgegangen werden. 3.6 Sodann ist der Integrationserfolg des Beschwerdeführers und dessen Verwurzelung in der Schweiz auch nicht derart aussergewöhnlich, dass ihm eine Rückkehr in sein Herkunftsland nicht mehr zuzumuten wäre: Der erst 27-jährige und gesunde Beschwerdeführer ist in Brasilien aufgewachsen und sozialisiert worden und macht auch nicht substanziiert geltend, dort keine Perspektiven mehr zu haben. Aufgrund seiner hiesigen Berufstätigkeit und der daraus resultierenden Berufserfahrung sollte ihn der berufliche Wiedereinstieg in Brasilien vor keine besonderen Herausforderungen stellen.”
“Gemäss seinen eigenen Angaben treffe dies auch in sprachlicher sowie sozialer Hinsicht zu, was er durch seinen Beitritt zum Fussballclub Fussballclub C zu untermauern versucht. Seine sprachliche sowie soziale Integration ist jedoch bis dato weitestgehend unbelegt geblieben. So wäre es ihm nach der Geltendmachung des Besuchs eines Sprachkurses ein Leichtes gewesen, seine behaupteten guten Deutschkenntnisse nachzuweisen. Auch werden die vertieften sozialen Beziehungen zur hiesigen Bevölkerung nur behauptet, hingegen fehlt es an entsprechenden Referenzschreiben aus seinem sozialen Umfeld und ist auch seine Teilnahme am Vereinsleben nach wie vor unbelegt. Unbestritten ist hingegen, dass der Beschwerdeführer gemäss Schreiben seines Vorgesetzten ein verlässlicher und zuvorkommender Mitarbeiter ist, welcher von den Vorgesetzen, Mitarbeitern und Kunden sehr geschätzt wird. Mit der Vorinstanz ist jedoch festzustellen, dass der Beschwerdeführer, auch wenn er nach dem Gesagten für seinen Chef allenfalls schwierig zu ersetzen erscheint, dennoch in der Schweiz keiner qualifizierten Arbeitstätigkeit im Sinn von Art. 23 Abs. 1 AIG nachgeht und damit keiner besonders qualifizierten und schwer zu ersetzenden Berufsgruppe angehört. Es liegt damit keine Ausnahme nach Art. 23 Abs. 3 lit. c AIG vor. Soweit aus den Akten ersichtlich, geht seine sprachliche, soziale und wirtschaftliche Integration damit nicht über übliche Integrationserwartungen hinaus. Insgesamt kann damit nicht von einer überdurchschnittlichen Integration und einer tiefgreifenden Verwurzelung, wie vom Beschwerdeführer geltend gemacht, ausgegangen werden. 3.6 Sodann ist der Integrationserfolg des Beschwerdeführers und dessen Verwurzelung in der Schweiz auch nicht derart aussergewöhnlich, dass ihm eine Rückkehr in sein Herkunftsland nicht mehr zuzumuten wäre: Der erst 27-jährige und gesunde Beschwerdeführer ist in Brasilien aufgewachsen und sozialisiert worden und macht auch nicht substanziiert geltend, dort keine Perspektiven mehr zu haben. Aufgrund seiner hiesigen Berufstätigkeit und der daraus resultierenden Berufserfahrung sollte ihn der berufliche Wiedereinstieg in Brasilien vor keine besonderen Herausforderungen stellen.”
Une formation spécialisée plus longue ou plus approfondie peut être considérée comme un indice que la qualification professionnelle se situe au-dessus du niveau habituel chez les ressortissants suisses ou de l’UE/AELE. La jurisprudence admet, dans de tels cas, que des connaissances professionnelles particulières peuvent être reconnues, pour autant que la durée et la profondeur de la formation permettent de dégager une différence nette par rapport aux offres usuelles en Suisse ou dans les pays voisins. Cette appréciation est fondée sur des indices et requiert un examen concret au cas par cas.
“________ ait précisément été formée pour ces deux types de prestations, cela ne fait pas pour autant d'elle une spécialiste ni une travailleuse qualifiée au sens de l'art. 23 al. 1 LEI. En effet, il existe en Suisse des formations spécifiques pour l'épilation au sucre orientale (https://swiss-beauty-academy.ch/fr/ecole-esthetique-ecole-estheticienne/cours-de-sugaring/). De même, il est possible de se former à l'art du tatouage au henné en France voisine (par exemple: https://www.reshana-henne.fr/formations). De ce fait, il n'apparaît pas impossible de trouver une travailleuse suisse ou une ressortissante d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE dotée des mêmes qualifications particulières que B.________. Partant, la recourante ne saurait se prévaloir des exigences du marché de l'emploi actuel pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de travail en faveur de B.________. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner au surplus les critères du jeune âge de l'intéressée et de sa maîtrise de la langue française invoqués par la recourante au regard de l'art. 23 al. 2 LEI. Se pose dès lors la question de savoir si B.________ peut être admise en dérogation à l'art. 23 al. 1 et 2 LEI, en tant que personne possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, et si, dans cette hypothèse, son admission répond de manière avérée à un besoin, conformément à l'art. 23 al. 3 let. c LEI. En l'occurrence, B.________ a notamment suivi une formation d'épilation au sucre oriental du 1 juillet 2020 au 31 août 2020 et une formation de tatouage au henné et harkous du 2 juillet 2021 au 20 août 2021, dont la durée est supérieure à celles proposées en Suisse ou en France, de respectivement une journée pour l'épilation au sucre et de 14 à 28 heures pour le tatouage au henné. On peut ainsi supposer que l'intéressée a pu bénéficier d'une formation plus approfondie que les personnes ayant suivi une formation similaire en Suisse ou en France, ce qui conduirait à admettre qu'elle dispose de connaissances particulières supérieures à celles d'une personne suisse ou ressortissante d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE.”
“________ ait précisément été formée pour ces deux types de prestations, cela ne fait pas pour autant d'elle une spécialiste ni une travailleuse qualifiée au sens de l'art. 23 al. 1 LEI. En effet, il existe en Suisse des formations spécifiques pour l'épilation au sucre orientale (https://swiss-beauty-academy.ch/fr/ecole-esthetique-ecole-estheticienne/cours-de-sugaring/). De même, il est possible de se former à l'art du tatouage au henné en France voisine (par exemple: https://www.reshana-henne.fr/formations). De ce fait, il n'apparaît pas impossible de trouver une travailleuse suisse ou une ressortissante d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE dotée des mêmes qualifications particulières que B.________. Partant, la recourante ne saurait se prévaloir des exigences du marché de l'emploi actuel pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de travail en faveur de B.________. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner au surplus les critères du jeune âge de l'intéressée et de sa maîtrise de la langue française invoqués par la recourante au regard de l'art. 23 al. 2 LEI. Se pose dès lors la question de savoir si B.________ peut être admise en dérogation à l'art. 23 al. 1 et 2 LEI, en tant que personne possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, et si, dans cette hypothèse, son admission répond de manière avérée à un besoin, conformément à l'art. 23 al. 3 let. c LEI. En l'occurrence, B.________ a notamment suivi une formation d'épilation au sucre oriental du 1 juillet 2020 au 31 août 2020 et une formation de tatouage au henné et harkous du 2 juillet 2021 au 20 août 2021, dont la durée est supérieure à celles proposées en Suisse ou en France, de respectivement une journée pour l'épilation au sucre et de 14 à 28 heures pour le tatouage au henné. On peut ainsi supposer que l'intéressée a pu bénéficier d'une formation plus approfondie que les personnes ayant suivi une formation similaire en Suisse ou en France, ce qui conduirait à admettre qu'elle dispose de connaissances particulières supérieures à celles d'une personne suisse ou ressortissante d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE.”
Les autorisations de courte durée et de séjour sont en principe, selon les dispositions applicables, destinées aux cadres, spécialistes et autres travailleurs qualifiés; il ne peut être dérogé à cette règle — en cas de besoin dûment établi — que dans des cas exceptionnels, conformément à l'art. 23 al. 3 let. c LEI.
“Aux termes de l'art. 18 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces autorisations (art. 20 LEI). Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé (art. 21 al. 1 LEI). Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (art. 23 al. 1 LEI). En dérogation à cette disposition, peuvent être admises les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (art. 23 al. 3 let. c LEI). Selon l'art. 32 LEI, l'autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d'une année au plus (al. 1). Sa durée de validité peut être prolongée jusqu'à une durée totale de deux ans (al. 3). Quant à l'autorisation de séjour, l'art. 33 LEI prévoit que celle-ci est octroyée pour un séjour de plus d'une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions (al. 3). L'art. 19 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dispose que les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d’application de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (Convention instituant l’AELE) des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 1, ch.”
“Aux termes de l'art. 18 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces autorisations (art. 20 LEI). Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé (art. 21 al. 1 LEI). Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (art. 23 al. 1 LEI). En dérogation à cette disposition, peuvent être admises les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (art. 23 al. 3 let. c LEI). Selon l'art. 32 LEI, l'autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d'une année au plus (al. 1). Sa durée de validité peut être prolongée jusqu'à une durée totale de deux ans (al. 3). Quant à l'autorisation de séjour, l'art. 33 LEI prévoit que celle-ci est octroyée pour un séjour de plus d'une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions (al. 3). L'art. 19 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dispose que les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d’application de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (Convention instituant l’AELE) des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 1, ch.”
Une formation supérieure achevée (p. ex. un diplôme d'une haute école) peut fonder la reconnaissance en tant que main-d'œuvre qualifiée au sens de l'art. 23 al. 1 LEI, même si le salaire proposé est relativement modeste; c'est ce qu'a admis la jurisprudence citée dans le cas d'espèce.
“0184 Autorité:, Date décision: CDAP, 14.06.2024 Juge: IBI Greffier: SUS Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________, B.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP) ÉTAT TIERS RESSORTISSANT ÉTRANGER AUTORISATION DE TRAVAIL TRAVAILLEUR HAUTEMENT QUALIFIÉ PRIORITÉ DES TRAVAILLEURS INDIGÈNES LEI-18-a LEI-18-c LEI-21-1 LEI-21-3 (1.1.2011) LEI-23-1 OASA-38 Résumé contenant: Refus de la DGEM de délivrer une autorisation de travail en faveur d'une ressortissante indienne en vue de lui permettre d'exercer une activité de "responsable de séminaires" dans un établissement hôtelier 4 étoiles. L'ordre de priorité est respecté au sens de l'art. 21 al. 1 LEI. La recourante, titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse aurait même pu bénéficier de la dérogation prévue à l'art. 21 al. 3 LEI, le caractère économique prépondérant du poste convoité ne pouvant être exclu d'emblée. La qualité de travailleur qualifié au sens de l'art. 23 al. 1 LEI est reconnue compte tenu de la formation accomplie, malgré le salaire modeste proposé. Recours admis. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 14 juin 2024 Composition Mme Imogen Billotte, présidente; M. Alex Dépraz, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Shayna Häusler, greffière. Recourantes 1. A.________ à ********, 2. B.________ à ********, toutes deux représentées par Me Pamela GIAMPETRO, avocate à Lausanne, Autorité intimée Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne, Autorité concernée Service de la population (SPOP), à Lausanne. Objet Refus de délivrer Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 9 novembre 2023 refusant d'octroyer une autorisation de séjour pour activité lucrative en faveur de B.________. Vu les faits suivants: A. La société anonyme A.”
“L'autorité intimée met encore en doute les qualifications personnelles de la recourante B.________. Elle se réfère en particulier au salaire offert qui apparaît trop bas pour qu'il s'agisse d'un emploi de cadre ou de travailleur qualifié au sens de l'art. 23 LEI. Au vu de la formation accomplie par la recourante B.________, celle-ci doit se voir reconnaître la qualité de travailleur qualifié au sens de l'art. 23 al. 1 LEI. Compte tenu de la durée de son séjour antérieur en Suisse, de sa formation et de ses connaissances linguistiques, il n'y a pas lieu de mettre en doute, vu également son âge, qu'elle s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social pressenti en Suisse. Certes, l'autorité intimée relève le salaire relativement modeste prévu pour l'emploi litigieux. Au regard de la jurisprudence constante sur ce point (CDAP PE.2022.0137 précité consid. 4a; PE”
Selon les directives du SEM, les médecins ressortissants d’États tiers sont, aux fins de l’application de l’art. 23 LEI, en principe considérés comme qualifiés s’ils ont achevé une formation postgraduée comparable à celle menant au titre de spécialiste FMH. Compte tenu de la situation sur le marché du travail, des dérogations en matière de recrutement ne sont accordées qu’aux médecins titulaires d’une spécialisation complète dans certaines disciplines.
“des Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers (directives LEI), état au 1er janvier 2021, du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) donne les précisions suivantes sur les qualifications personnelles requises par l'art. 23 LEI dans le cadre des réglementations par branche, s’agissant plus spécifiquement des médecins: "4.7.8.1 Médecins pratiquant la médecine classique en milieu hospitalier ou clinique; Médecins pratiquant la médecine alternative 4.7.8.1.1 Généralités En principe, les médecins provenant d'Etats non-membres de l'UE/AELE sont considérés comme qualifiés au sens de l'art. 23 LEI s'ils ont effectué une formation spécialisée (analogue à celle du spécialiste FMH) au terme de leurs études. Compte tenu de la situation régnant actuellement sur le marché de l'emploi (limitation du nombre des médecins, offre pléthorique de prestations médicales), des exceptions au principe de recrutement selon l'art. 21 LEI ne sont accordées qu'aux médecins disposant d'une formation spécialisée complète dans l'une des disciplines suivantes:”
Pour la pratique en matière d’autorisations au sens de l’art. 23 LEI, les contingents selon l’art. 20 OASA (nombres maximaux cantonaux à l’annexe 2) ainsi que l’«ordre de priorité» de l’art. 21 LEI sont pertinents. Ces limitations peuvent influer sur la priorisation et l’admission au sens de l’art. 23 LEI; en outre, des possibilités de dérogation existent en vertu de l’art. 30 LEI.
“20 LEI concerne les mesures de limitation quant au nombre des autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L'art. 20 al. 1 OASA (ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) précise cette disposition, en prévoyant que les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d’application de l’ALCP ou à la Convention instituant l’AELE des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2, ch. 1 let. a OASA. Au titre de l’ordre de priorité, l’art. 21 al. 1 LEI postule qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé. L'art. 23 LEI examine les qualifications personnelles et mentionne que seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Quant aux autres conditions d’admission, l'art. 22 LEI traite des conditions de rémunération et de travail, l'art. 24 LEI concerne le logement de l'étranger et l'art. 25 LEI porte sur l'admission des frontaliers. d) Il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but, entre autres, de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEI). Il ressort de la formulation de l'art.”
“20 LEI concerne les mesures de limitation quant au nombre des autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L'art. 20 al. 1 OASA (ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) précise cette disposition, en prévoyant que les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d’application de l’ALCP ou à la Convention instituant l’AELE des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2, ch. 1 let. a OASA. Au titre de l’ordre de priorité, l’art. 21 al. 1 LEI postule qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé. L'art. 23 LEI examine les qualifications personnelles et mentionne que seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Quant aux autres conditions d’admission, l'art. 22 LEI traite des conditions de rémunération et de travail, l'art. 24 LEI concerne le logement de l'étranger et l'art. 25 LEI porte sur l'admission des frontaliers. d) Il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but, entre autres, de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEI). Il ressort de la formulation de l'art.”
Pour des fonctions dirigeantes, liées à la création d’entreprise ou spécialisées, l’existence des qualifications personnelles peut souvent être déduite de la fonction effectivement exercée. Les travaux préparatoires précisent à cet égard que, dans de tels cas, les qualifications personnelles requises peuvent fréquemment être déduites de la fonction concrète du travailleur étranger.
“Qualifications personnelles (art. 23 LEI) En règle générale, l’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative ne peut être autorisée que lorsque l’exigence relative aux qualifications personnelles existantes est satisfaite. Les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux : diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée ; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience ; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire ; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécialisés spécifiques. Lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail. [...] ch.”
“5): "(…) Les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. Lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail. (…)" La référence aux "autres travailleurs qualifiés" devrait permettre d'admettre des travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidente au sens de l'art. 21 LEI (Marc Spescha, in: Migrationsrecht, Kommentar, 5e éd., Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [édit.], Zurich 2019, p. 131 ch. 1 ad art. 23 LEI). Il n'en demeure pas moins que le statut de courte durée, comme celui du séjour durable, reste réservé à la main-d'œuvre très qualifiée et qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les connaissances spéciales et les qualifications requises (Message, in: FF 2002 p. 3540). C'est ainsi que l'admission sera, en principe, refusée pour des postes ne requérant aucune formation particulière (cf. TAF C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.4.1).”
“L’art. 23 LEI permet d'accorder des autorisations de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative dans des domaines pointus nécessitant des compétences spécifiques. Les Directives LEI exposent, au ch. 4.3.5, que les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. Lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail.”
Lors de l'examen de l'art. 23 al. 1 LEI, il convient d'apprécier en premier lieu le profil d'exigences concret du poste mis au concours (tâches, connaissances et aptitudes requises) ainsi que le besoin effectif sur le marché du travail. Les qualifications personnelles ou l'origine du travailleur pressenti ne sont pas à elles seules déterminantes; un diplôme universitaire étranger ou la nationalité ne justifient pas automatiquement le classement en tant que cadre, spécialiste ou autre travailleur qualifié. De même, un salaire comparativement élevé ou le caractère temporaire de l'engagement envisagé par l'employeur ne sauraient se substituer à la preuve d'un besoin avéré du marché du travail.
“Si les qualifications personnelles du prénommé pour ce poste ne sont pas remises en cause, celui-ci n’occupe ni la fonction de cadre ni celle de spécialiste au sens de l'art. 23 al. 1 LEI. Il ne saurait non plus être considéré comme un "autre travailleur qualifié" au sens de cette même disposition. L’emploi en cause, comme permet notamment de le constater le profil mentionné sur Job-Room, implique des connaissances du niveau d'un CFC de dessinateur avec une expérience de 10 à 15 ans. Il s'agit d'un emploi qui ne requiert pas de connaissances ou de capacités professionnelles particulières ni de compétences spécialisées qui ne peuvent pas être trouvées parmi la main-d’œuvre résidente au sens de l'art. 21 LEI. Un salaire mensuel brut de près de 5'000 fr., 13e salaire compris, à 100% ne correspond par ailleurs pas à la rétribution d’une personne hautement spécialisée. Le fait que B.________ dispose d'un diplôme tunisien d'ingénieur en génie civil n'est pas déterminant, dès lors que c'est pour un emploi de dessinateur en génie civil qu'une autorisation est demandée. C'est l'emploi en cause et non les qualifications de l'employé pressenti qui doit être évalué au sens de l'art.”
“La recourante fait valoir sur ce point qu’aucun profil indigène ou de l’UE/AELE ne serait susceptible d’occuper le poste en question, soit un conseiller financier dont la tâche principale serait, selon le contrat joint à la demande, "négocier des contrats avec des tiers, pour le compte du mandant". Elle explique qu’un profil du pays cible, à savoir l’Algérie, constituerait la seule opportunité pour elle à cet égard. Cette explication ne peut être retenue. Contrairement à ses explications, la recourante n’est pas à la recherche d’un cadre ou d’un spécialiste au sens où l’entend l’art. 23 al. 1 LEI. Certes, l’intéressée est titulaire de diplômes universitaires qui lui ont été délivrés dans son pays; en outre, elle peut mettre en avant une expérience professionnelle de six ans, dont les trois dernières années chez Nestlé Algérie en qualité de "Spécialiste Financier (Finance et Comptabilité clients et Fournisseurs)/Gestion des comptes clients". Cependant, si l’on s’en tient aux termes du contrat du 2 août 2023 joint à la demande et qui fait partie de l’objet de celle-ci et surtout à la lettre de motivation, également jointe à la demande, il n’apparaît pas que le poste de B.________ fasse partie du champ d’application de l’art. 23 al. 1 LEI. La recourante indique en effet, dans ce dernier document, que le cahier des charges consiste à "Développer un call center en Algérie pour le démarchage de la clientèle dans les pays francophones". Comme l’autorité intimée le relève dans ses écritures, ce poste n’est guère en adéquation avec la formation universitaire de B.________. Quoi qu’il en soit, il ressort de l’art. 2 du contrat qu’aucun pouvoir décisionnel n’est conféré au titulaire du poste qui se borne en l’espèce à représenter la recourante; il ne s’agit donc pas pour cette dernière d’engager un cadre. De même, il est douteux, au vu de son parcours professionnel qui ne correspond guère aux exigences du poste, que B.________ puisse être considérée comme une spécialiste. Du reste, il ressort de la lettre de motivation précitée que c’est essentiellement la nationalité algérienne de l’intéressée qui a retenu l’attention de la recourante. En outre, le poste en question ne vise pas un candidat au sein d’une profession particulièrement touchée par une pénurie de main-d’œuvre qualifiée; la recourante ne le soutient du reste pas.”
“En effet, alors qu'il lui incombait de démontrer en quoi l’activité de Mme C______ servirait les intérêts de la Suisse, la recourante a davantage mis l'accent sur le fait que celle-ci lui a permis de développer ses activités et de devenir un restaurant « de tout premier plan » à Genève. La recourante n'a pas démontré que Mme C______ était indispensable au fonctionnement de l'entreprise, ni même qu'elle serait devenue une associée « de fait ». Les pièces versées au dossier laissent même à penser que l'importance de sa place au sein de l'entreprise devrait être relativisée. Mme C______ n'apparaît en effet pas dans les courriels échangés entre M. B______ et Mme F______ d'une part et d'éventuels partenaires d'autre part. Dans ces circonstances, aucun élément ne permet à la chambre de céans de retenir que l'activité déployée par Mme C______ au sein de la recourante pourrait servir les intérêts économiques de la Suisse. c. Par ailleurs, Mme C______ ne peut être considérée comme un cadre ou un spécialiste au sens de l'art. 23 al. 1 LEI. D’une part, son salaire de CHF 5'174.- par mois ne permet pas de déduire qu’elle occuperait une position de cadre ou de spécialiste. Même si, selon la recourante, elle consentirait, du fait de ce salaire, un effort financier considéré comme son investissement dans la future personne morale, une telle participation n'a pas été démontrée, la création de la société ainsi que la participation de Mme C______ dans celle-ci demeurant incertaines. Une telle incertitude ne saurait, au demeurant, justifier un salaire qui, à bien suivre la recourante, serait de son propre aveu insuffisant. D’autre part, il n'apparaît pas non plus que l’employée posséderait des qualifications pour lesquelles il existerait en Suisse une demande qui ne peut être satisfaite avec la main d'œuvre indigène. Au contraire, il est notoire que la crise sanitaire a fortement affecté la branche « hôtellerie-restauration » genevoise et que de nombreux employés dans ce domaine ont perdu leur emploi et se trouvent ainsi en situation de recherche d’emploi.”
Dans le cadre des admissions à titre exceptionnel au sens de l’art. 23 al. 3 LEI, l’autorisation peut être liée au rapport de travail déterminé. Dans de tels cas, un changement d’emploi n’est en règle générale pas admis, car il permettrait de contourner les conditions de l’admission exceptionnelle (p. ex. l’engagement préalable par la famille d’envoi). Le lien à l’employeur peut être ordonné à titre de condition suspensive ou restrictive au sens de l’art. 33 al. 2 LEI et, selon la jurisprudence citée, est conforme à l’art. 38 al. 2 LEI, pour autant que l’admission intervienne expressément par dérogation aux conditions générales d’admission.
“3 AIG als qualifiziert gelten, wenn sie bereits vorher bei derjenigen Familie in einem ordentlichen Arbeitsverhältnis von mindestens zwei Jahren angestellt gewesen seien, welche sich vorübergehend oder definitiv in der Schweiz niederlässt. Die Erteilung von Bewilligungen zur Erwerbstätigkeit an Hausangestellte aus Nicht-EU/EFTA-Staaten werde unter grosszügiger Auslegung der Zulassungsvoraussetzungen des AIG, im Sinne einer Ausnahmezulassung und einem arbeitsmarktlichen Bedarf entsprechend, ermöglicht. Für Hausangestellte würden in erster Linie Kurzaufenthaltsbewilligungen gemäss Art. 19 Abs. 1 VZAE erteilt. In begründeten Ausnahmefällen könne eine Umwandlung in eine Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 20 Abs. 1 VZAE erwogen werden. In diesem Fall werde die Bewilligung an das Arbeitsverhältnis gebunden. Der Stellenwechsel sei aufgrund der Ausnahmezulassung nicht erlaubt. Die Beschwerdeführerin sei in Abweichung des Vorrangs und in Anwendung von Art. 23 Abs. 3 AIG aufgrund ihrer besonderen Kenntnisse/Fähigkeiten erleichtert zugelassen worden. Da es sich bei der Zulassung als Hausangestellte um eine Ausnahmezulassung gestützt auf Art. 23 Abs. 3 AIG handle, und durch die vorgängige Anstellung der Familie B._______ auch der Vorrang nach Art. 21 AIG entfalle, sei die Bindung an den Arbeitgeber als Bedingung im Sinne von Art. 33 Abs. 2 AIG zwingend notwendig und somit die Einschränkung des Stellenwechsels mit Art. 38 Abs. 2 AIG vereinbar. Wenn Hausangestellte, die ausnahmsweise zugelassen worden seien, die Stelle frei wechseln würden, dürfte das SEM diese nicht mehr zulassen, da sie die Zulassungsvoraussetzungen von Art. 18 bis 26 AIG nicht erfüllen würden. Ihre Qualifikation ergebe sich einzig aus der vorgängigen Anstellung bei der gesuchstellenden Familie. Art. 38 Abs. 2 AIG gelte nicht absolut und könne durch eine Bedingung nach Art. 33 Abs. 2 AIG aufgehoben werden. Das vom Gesetzgeber geforderte berechtigte öffentliche Interesse für eine Einschränkung der beruflichen Mobilität liege dann vor, wenn die Zulassung in Abweichung von den allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen erfolgt sei. Ein kurzfristiger Wechsel zu einer anderen (nicht hochqualifizierten) Tätigkeit würde zu einer Umgehung der allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen führen.”
“Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, Hausangestellte, welche mit Haushaltsaufgaben und/oder mit der Kinderbetreuung beauftragt seien, würden im Sinne von Art. 23 Abs. 3 AIG als qualifiziert gelten, wenn sie bereits vorher bei derjenigen Familie in einem ordentlichen Arbeitsverhältnis von mindestens zwei Jahren angestellt gewesen seien, welche sich vorübergehend oder definitiv in der Schweiz niederlässt. Die Erteilung von Bewilligungen zur Erwerbstätigkeit an Hausangestellte aus Nicht-EU/EFTA-Staaten werde unter grosszügiger Auslegung der Zulassungsvoraussetzungen des AIG, im Sinne einer Ausnahmezulassung und einem arbeitsmarktlichen Bedarf entsprechend, ermöglicht. Für Hausangestellte würden in erster Linie Kurzaufenthaltsbewilligungen gemäss Art. 19 Abs. 1 VZAE erteilt. In begründeten Ausnahmefällen könne eine Umwandlung in eine Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 20 Abs. 1 VZAE erwogen werden. In diesem Fall werde die Bewilligung an das Arbeitsverhältnis gebunden. Der Stellenwechsel sei aufgrund der Ausnahmezulassung nicht erlaubt. Die Beschwerdeführerin sei in Abweichung des Vorrangs und in Anwendung von Art. 23 Abs. 3 AIG aufgrund ihrer besonderen Kenntnisse/Fähigkeiten erleichtert zugelassen worden. Da es sich bei der Zulassung als Hausangestellte um eine Ausnahmezulassung gestützt auf Art. 23 Abs. 3 AIG handle, und durch die vorgängige Anstellung der Familie B._______ auch der Vorrang nach Art. 21 AIG entfalle, sei die Bindung an den Arbeitgeber als Bedingung im Sinne von Art. 33 Abs. 2 AIG zwingend notwendig und somit die Einschränkung des Stellenwechsels mit Art. 38 Abs. 2 AIG vereinbar. Wenn Hausangestellte, die ausnahmsweise zugelassen worden seien, die Stelle frei wechseln würden, dürfte das SEM diese nicht mehr zulassen, da sie die Zulassungsvoraussetzungen von Art. 18 bis 26 AIG nicht erfüllen würden. Ihre Qualifikation ergebe sich einzig aus der vorgängigen Anstellung bei der gesuchstellenden Familie. Art. 38 Abs. 2 AIG gelte nicht absolut und könne durch eine Bedingung nach Art. 33 Abs. 2 AIG aufgehoben werden. Das vom Gesetzgeber geforderte berechtigte öffentliche Interesse für eine Einschränkung der beruflichen Mobilität liege dann vor, wenn die Zulassung in Abweichung von den allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen erfolgt sei.”
“3 AIG als qualifiziert gelten, wenn sie bereits vorher bei derjenigen Familie in einem ordentlichen Arbeitsverhältnis von mindestens zwei Jahren angestellt gewesen seien, welche sich vorübergehend oder definitiv in der Schweiz niederlässt. Die Erteilung von Bewilligungen zur Erwerbstätigkeit an Hausangestellte aus Nicht-EU/EFTA-Staaten werde unter grosszügiger Auslegung der Zulassungsvoraussetzungen des AIG, im Sinne einer Ausnahmezulassung und einem arbeitsmarktlichen Bedarf entsprechend, ermöglicht. Für Hausangestellte würden in erster Linie Kurzaufenthaltsbewilligungen gemäss Art. 19 Abs. 1 VZAE erteilt. In begründeten Ausnahmefällen könne eine Umwandlung in eine Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 20 Abs. 1 VZAE erwogen werden. In diesem Fall werde die Bewilligung an das Arbeitsverhältnis gebunden. Der Stellenwechsel sei aufgrund der Ausnahmezulassung nicht erlaubt. Die Beschwerdeführerin sei in Abweichung des Vorrangs und in Anwendung von Art. 23 Abs. 3 AIG aufgrund ihrer besonderen Kenntnisse/Fähigkeiten erleichtert zugelassen worden. Da es sich bei der Zulassung als Hausangestellte um eine Ausnahmezulassung gestützt auf Art. 23 Abs. 3 AIG handle, und durch die vorgängige Anstellung der Familie B._______ auch der Vorrang nach Art. 21 AIG entfalle, sei die Bindung an den Arbeitgeber als Bedingung im Sinne von Art. 33 Abs. 2 AIG zwingend notwendig und somit die Einschränkung des Stellenwechsels mit Art. 38 Abs. 2 AIG vereinbar. Wenn Hausangestellte, die ausnahmsweise zugelassen worden seien, die Stelle frei wechseln würden, dürfte das SEM diese nicht mehr zulassen, da sie die Zulassungsvoraussetzungen von Art. 18 bis 26 AIG nicht erfüllen würden. Ihre Qualifikation ergebe sich einzig aus der vorgängigen Anstellung bei der gesuchstellenden Familie. Art. 38 Abs. 2 AIG gelte nicht absolut und könne durch eine Bedingung nach Art. 33 Abs. 2 AIG aufgehoben werden. Das vom Gesetzgeber geforderte berechtigte öffentliche Interesse für eine Einschränkung der beruflichen Mobilität liege dann vor, wenn die Zulassung in Abweichung von den allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen erfolgt sei. Ein kurzfristiger Wechsel zu einer anderen (nicht hochqualifizierten) Tätigkeit würde zu einer Umgehung der allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen führen.”
Dans le cadre de l'examen du marché du travail, la qualification personnelle requise peut souvent être déduite de la description concrète du poste, de la fonction effectivement exercée et du domaine d'activité. Il convient toutefois de vérifier en outre si les connaissances et qualifications particulières exigées sont réunies et si la prestation proposée ne peut pas être assurée par de la main-d'œuvre indigène.
“c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan international (let. d), les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e). Aux termes des Directives LEI précitées (ch. 4.3.5): "(…) Les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. Lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail. (…)" La référence aux "autres travailleurs qualifiés" de l’art. 23 al. 1 LEI devrait permettre d'admettre des travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21 LEI (TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 8.1 et les réf. cit.). Il reste toutefois que le statut de courte durée, comme celui du séjour durable, reste réservé à la main-d’œuvre très qualifiée et qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les connaissances spéciales et les qualifications requises (TAF C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.4.1, réf. citée).”
“c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan international (let. d), les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e). Aux termes des Directives LEI précitées (ch. 4.3.5): "(…) Les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. Lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail. (…)" La référence aux "autres travailleurs qualifiés" de l’art. 23 al. 1 LEI devrait permettre d'admettre des travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21 LEI (TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 8.1 et les réf. cit.). Il reste toutefois que le statut de courte durée, comme celui du séjour durable, reste réservé à la main-d’œuvre très qualifiée et qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les connaissances spéciales et les qualifications requises (TAF C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.4.1, réf. citée).”
“Das Vorliegen der erforderlichen Qualifikation kann bei der arbeitsmarktlichen Prüfung oft auch von der Funktion der ausländischen Arbeitskraft abgeleitet werden, wie z. B. bei Firmengründerinnen oder -gründern oder Unternehmensleiterinnen oder -leitern von arbeitsmarktlich bedeutenden Betrieben (Weisungen AIG, Ziff. 4.3.5). Als andere qualifizierte Arbeitskräfte können gemäss Rechtsprechung Personen zugelassen werden, wenn die von ihnen angebotene Leistung einer Nachfrage entspricht, die nicht durch inländische Arbeitskräfte gedeckt werden kann. Für Stellen, die keine Ausbildung erfordern, soll es jedoch grundsätzlich keine Zulassung zum Arbeitsmarkt geben. Damit soll eine Anstellung für gewisse Hilfstätigkeiten – beispielsweise in der Landwirtschaft, im Bau-, Gast- oder Reinigungsgewerbe –, bei denen die Betroffenen im Falle späterer Arbeitslosigkeit schlechtere Chancen für die berufliche Wiedereingliederung haben, vermieden werden (vgl. BVGer C-388/2010 vom 21. Februar 2012 E. 9.2). Nach Art. 23 Abs. 3 lit. c AIG können in Abweichung von Art. 23 Abs. 1 AIG Personen mit besonderen beruflichen Kenntnissen oder Fähigkeiten zugelassen werden, sofern für deren Zulassung ein Bedarf ausgewiesen ist. Diese Bestimmung ist bewusst offen formuliert, um flexibel auf eine bestehende Nachfrage reagieren zu können. Hier kann auch die Zulassung von Personen ohne Ausbildung möglich sein, wenn besondere Berufserfahrungen oder Fähigkeiten erforderlich sind, die anderweitig nicht erhältlich sind (Spescha/Kerland/Bolzli, a.a.O., S. 184). Von den entsprechenden Weisungen zu den branchenspezifischen Anforderungen (Weisungen AIG, Ziff. 4.7) soll dabei gemäss Rechtsprechung aber nicht ohne triftigen Grund abgewichen werden (Spescha, a.a.O., N 7 zu Art. 23 AIG). Die Beschwerdeführerin verarbeitet Milch zu Frischkäseprodukten und Butter. An ihrem Standort in R.__ beschäftigt sie rund 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Beigeladene wurde am 30. September 2019 als Reinigungsfachkraft angestellt, damals noch im Familiennachzug ihres Ehemannes, der vormals (fälschlicherweise) über eine EU/EFTA-Bewilligung verfügte.”
“En outre, les responsabilités principales de A.________ ont trait, toujours selon l’employeur potentiel, à la mise à jour du site Internet et à l'établissement de nouveaux contacts. Dans ces conditions, B.________ n’est pas à la recherche d’un cadre ou d’un spécialiste au sens où l’entend l’art. 23 al. 1 LEI. Certes, A.________ est titulaire de diplômes universitaires qui lui ont été délivrés dans son pays et reconnus en Suisse; en outre, il peut mettre en avant une certaine expérience professionnelle. Cependant, si l’on s’en tient aux termes du contrat du 1er mars 2024 joint à la demande et qui fait partie de l’objet de celle-ci et surtout aux explications que l’employeur a fournies à l’autorité intimée le 4 avril 2024, il n’apparaît pas que le poste en question fasse partie du champ d’application de l’art. 23 al. 1 LEI. De même, il est douteux, au vu de son parcours professionnel qui ne correspond guère aux exigences du poste, que A.________ puisse être considéré comme un spécialiste. Du reste, il ressort de la lettre de motivation précitée que c’est essentiellement la nationalité albanaise de l’intéressé qui a retenu l’attention de l’employeur, puisque celui-ci vise l'établissement de nouveaux contacts avec des clients au sein de la communauté albanaise.”
Malgré deux publications en ligne durant plusieurs mois et de nombreuses candidatures, aucune candidature n'émanait d'une candidate ou d'un candidat bilingue et disposant d'une expérience professionnelle au Japon ou, à tout le moins, de bonnes connaissances de la culture japonaise. Dès lors, l'employeuse a démontré qu'il n'a pas été possible de trouver en Suisse ou dans des États liés par un accord sur la libre circulation des personnes un travailleur répondant à ce profil.
“On ne saurait dès lors reprocher à la société recourante d'exiger une très bonne connaissance du japonais et une expérience professionnelle au Japon, à tout le moins de très bonnes connaissances de la culture japonaise. Il ressort du dossier de la cause que malgré deux publications de plusieurs mois sur internet et un nombre important de candidatures, la société recourante n'a reçu aucune offre de la part d'une personne bilingue, disposant d'une expérience professionnelle ou à tout le moins d'une bonne connaissance du Japon. On voit d'ailleurs mal comment les candidats qui ont été entendus et qui ont maintenu leur candidature auraient été à même d'entrer en contact avec des artisans et des petits fournisseurs japonais. Il a y donc lieu d'admettre que la société recourante a démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’avait été trouvé. Il reste donc à examiner si les conditions de l'art. 23 LEI étaient remplies.”
“On ne saurait dès lors reprocher à la société recourante d'exiger une très bonne connaissance du japonais et une expérience professionnelle au Japon, à tout le moins de très bonnes connaissances de la culture japonaise. Il ressort du dossier de la cause que malgré deux publications de plusieurs mois sur internet et un nombre important de candidatures, la société recourante n'a reçu aucune offre de la part d'une personne bilingue, disposant d'une expérience professionnelle ou à tout le moins d'une bonne connaissance du Japon. On voit d'ailleurs mal comment les candidats qui ont été entendus et qui ont maintenu leur candidature auraient été à même d'entrer en contact avec des artisans et des petits fournisseurs japonais. Il a y donc lieu d'admettre que la société recourante a démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’avait été trouvé. Il reste donc à examiner si les conditions de l'art. 23 LEI étaient remplies.”
Selon la jurisprudence, des connaissances linguistiques combinées à une expérience professionnelle comme employé de service (p. ex. centre d'appels, service à la clientèle) ne suffisent pas en soi pour être considéré, au sens de l'art. 23 al. 1 LEI, comme cadre, spécialiste ou autre main-d'œuvre qualifiée; des qualifications plus poussées et spécifiques sont requises.
“En l’occurrence, B.________ a été engagé en qualité de conseiller à la clientèle dans une société active notamment dans le courtage en assurance. A la lecture de son curriculum vitae, il apparaît qu'B.________ est titulaire d'un "diplôme de mathématiques" obtenu au Kosovo à l'issue du lycée et qu'il a étudié l'anglais à l'université à Pristina, sans toutefois obtenir de titre spécifique. Son expérience professionnelle au Kosovo est constituée de deux emplois en qualité de traducteur (anglais-albanais) et d'un emploi comme "représentant" dans un Call center. A Genève, il a travaillé en tant que serveur pour le compte de différents restaurateurs. Il en découle que l'intéressé ne saurait être considéré comme un cadre, spécialiste ou autre travailleur qualifié visés par l'art. 23 al. 1 LEI. La recourante met en avant les compétences linguistiques de son employé, à savoir la maîtrise de l'albanais, de l'anglais, du français et du serbe, ce qui constituerait un atout certain pour le poste, dès lors que l'activité nécessite des contacts avec des clients issus de la communauté internationale, en particulier kosovare. Se pose dès lors la question de savoir si B.________ peut être admis en dérogation, en tant que personne possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, et si, dans cette hypothèse, son admission répond de manière avérée à un besoin, conformément à l'art. 23 al. 3 let. c LEI. Tel n'est toutefois pas le cas. D'une part en effet, si son curriculum vitae atteste que l'intéressé est de langue maternelle albanaise et qu'il parle couramment l'anglais (niveau C2), il n'indique qu'un niveau moyen pour le français (niveau B1) et ne dit rien quant au serbe, cette dernière langue n'étant mentionnée que dans sa postulation du 25 novembre”
Lors de l'examen des qualifications personnelles, il convient de s'attacher à la pertinence et à l'aptitude pratique effective des diplômes présentés pour l'activité lucrative concrètement sollicitée. L'absence des qualifications personnelles requises à cet effet peut empêcher la délivrance d'une autorisation, par exemple pour une activité lucrative indépendante.
“Plusieurs membres de sa famille, dont ses parents, résidaient en Suisse. Ses casiers judiciaires suisse et brésilien étaient vierges. Ni elle-même ni son époux n’avaient de dettes. Ils disposaient d’un appartement en sous-location à Genève et n’avaient jamais bénéficié de l’aide sociale. b. Par décision du 15 décembre 2022, après l’examen du dossier par la commission tripartite, l’OCIRT a refusé d’octroyer à la requérante une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante. La condition de l’art. 19 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’était pas remplie. La demande en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante ne présentait pas un intérêt économique suffisant. Il n’était pas démontré que le marché suisse du travail profiterait de l’implantation de l’entreprise de la requérante. Cette dernière n’avait pas démontré disposer d’une source suffisante et autonome de revenus (art. 19 let. c LEI) et ne présentait pas les qualifications personnelles requises au sens de l’art. 23 al. 1 LEI. C. a. Par acte du 17 janvier 2022, Mme A______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à son annulation et à la délivrance d’une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante. Préalablement, elle a requis la comparution personnelle des parties. Son droit d’être entendue avait été violé. La décision entreprise n’était pas suffisamment motivée. On ignorait les raisons pour laquelle l’OCIRT estimait qu’elle ne présenterait pas les qualifications personnelles requises. Elle avait produit ses diplômes et il n’y avait pas de « sources de revenus nécessaires », dès lors que son époux pouvait subvenir aux besoins de la famille. Les preuves avaient été appréciées arbitrairement et l’art. 23 al. 1 LEI n’avait pas été respecté. En outre, l’art. 19 LEI avait été violé par l’OCIRT, qui avait retenu que son entreprise ne servait pas les intérêts économiques locaux. Son admission pour une période de deux ans, afin de laisser à son entreprise le temps de se développer, servait de tels intérêts.”
“Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que les possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine ou, cas échant, en Grèce ne sont nullement compromises. 7.7 Ainsi, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière. C'est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l'octroi, en faveur de l'intéressé, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. 7.8 Par surabondance, le Tribunal relève que le recourant ne remplit manifestement pas les conditions qui lui permettraient d'être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative au sens des art. 18 ss LEI (cf. notamment l'art. 21 LEI, qui prévoit en substance que l'admission de ressortissants d'Etats tiers n'est possible que si aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un Etat de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté, ainsi que l'art. 23 al. 1 LEI, qui dispose que seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour [arrêt du TAF F-1957/2019 du 18 septembre 2020 consid. 6.1]). 8. Au-delà du cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, le recourant se fonde sur l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale pour invoquer sur cette base un droit au regroupement familial inversé en raison de la présence de ses enfants en Suisse. L'intéressé étant effectivement père de deux enfants de nationalité suisse, domiciliés sur le territoire helvétique, il y a dès lors lieu d'examiner si les conditions jurisprudentielles posées à l'octroi d'un titre de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH sont réalisées dans le cas particulier. 8.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH (cf. également art. 13 Cst.) à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf.”
Pour les professions spécialisées (p. ex. cuisinier dans un restaurant de spécialités), les directives LEI exigent la preuve d’une formation de cuisinier pluriannuelle achevée avec diplôme (ou d’une formation équivalente reconnue) ainsi qu’en règle générale d’au moins sept ans d’expérience professionnelle dans le domaine culinaire spécialisé (durée de la formation comprise) ; les directives renvoient en outre, dans certains cas, à une exigence d’expérience de dix ans.
“A teneur de l’art. 23 al. 1 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. En dérogation à cette disposition, l’art. 23 al. 3 LEI prévoit que peuvent être admises notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (let. c). Les directives LEI contiennent un résumé des différentes branches, professions et fonctions pour lesquelles des qualifications personnelles spécifiques sont mentionnées et énonce les critères qu'il convient d'observer en matière de qualifications. S'agissant des qualifications que doit présenter le travailleur étranger dont l’engagement est requis en qualité de cuisinier dans un restaurant de spécialités (ch. 4.7.9.1), les directives LEI indiquent notamment ce qui suit (ch. 4.7.9.1.2): "Une formation de cuisinier de plusieurs années achevée par un diplôme (ou une formation équivalente reconnue) et une expérience professionnelle d’au moins sept ans dans le secteur cuisinier spécialisé (durée de la formation comprise), doivent être démontrées. […] le contenu matériel de la formation professionnelle est déterminant pour juger de la qualification professionnelle.”
“En l'espèce, la position de la recourante, selon laquelle B.________ serait suffisamment qualifié au sens des dispositions précitées, ne saurait être suivie. En effet, selon les éléments au dossier, B.________ n'a suivi qu'un peu moins de six mois de formation en tant que chef cuisinier et n'a exercé qu'au total que huit mois en qualité d'assistant cuisinier. Il est donc très loin de pouvoir se prévaloir d'une formation de plusieurs années et d'une expérience professionnelle d'au moins sept ans dans le domaine, respectivement d'une expérience de dix ans; il ne dispose dès lors manifestement pas des qualifications personnelles requises pour être considéré comme un spécialiste de sa branche au sens de l'art. 23 al. 3 LEI et des directives LEI précitées. Il s'ensuit que, pour ce motif déjà, la DGEM était fondée à refuser la demande d'autorisation de travail sollicitée. A cela s'ajoute que la recourante n'a produit aucun document permettant de retenir qu'elle aurait effectué une quelconque démarche afin d'attribuer en priorité ce poste à un travailleur en Suisse ou à un ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE, ni qu'elle ait offert ce poste à l'ORP compétent, comme le lui imposent les directives LEI. En présence d'efforts manifestement inexistants de l'employeur, l'autorité intimée a retenu à juste titre que la condition du respect de l'ordre de priorité de l'art. 21 al. 1 LEI n'était pas davantage remplie en l'occurrence, ce qui justifie également son refus.”
À défaut de justificatifs des expériences professionnelles particulières alléguées (p. ex. certificats de travail), le statut de spécialiste au sens de l’art. 23 al. 1 LEI peut être refusé. Il est déterminant de savoir si les qualifications en cause sont démontrées comme particulièrement élevées et si des formations équivalentes ou des professionnels de qualification équivalente sont disponibles en Suisse ou dans les pays voisins.
“Toutefois, elle n'a pas su démontrer que la candidate pressentie pour le poste d'employée de hammam disposait de qualifications professionnelles particulièrement poussées dans la pratique du rituel du hammam traditionnel. Force est ainsi de constater que B.________ n'entre dans aucune des catégories de travailleurs au sens de l'art. 23 al. 1 LEI, à tout le moins s'agissant de ses compétences pour ce qui a trait au gommage dans le cadre du rituel du hammam. Quant aux autres tâches spéciales énumérées dans le cahier des charges, telles que l'épilation au sucre oriental et le tatouage au henné ou harkous, il ressort du dossier qu'aucune des autres candidates ayant suivi une formation d'esthéticienne n'avait de compétence en la matière et que, pour cette raison, la recourante n'a pas retenu leur dossier de candidature. Bien que B.________ ait précisément été formée pour ces deux types de prestations, cela ne fait pas pour autant d'elle une spécialiste ni une travailleuse qualifiée au sens de l'art. 23 al. 1 LEI. En effet, il existe en Suisse des formations spécifiques pour l'épilation au sucre orientale (https://swiss-beauty-academy.ch/fr/ecole-esthetique-ecole-estheticienne/cours-de-sugaring/). De même, il est possible de se former à l'art du tatouage au henné en France voisine (par exemple: https://www.reshana-henne.fr/formations). De ce fait, il n'apparaît pas impossible de trouver une travailleuse suisse ou une ressortissante d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE dotée des mêmes qualifications particulières que B.________. Partant, la recourante ne saurait se prévaloir des exigences du marché de l'emploi actuel pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de travail en faveur de B.________. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner au surplus les critères du jeune âge de l'intéressée et de sa maîtrise de la langue française invoqués par la recourante au regard de l'art. 23 al. 2 LEI. Se pose dès lors la question de savoir si B.________ peut être admise en dérogation à l'art. 23 al. 1 et 2 LEI, en tant que personne possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, et si, dans cette hypothèse, son admission répond de manière avérée à un besoin, conformément à l'art.”
“Pourtant, dans sa lettre de motivation, cette dernière a indiqué être au bénéfice de plusieurs expériences au sein de hammams traditionnels en Tunisie et ainsi disposer d'un savoir-faire dans la pratique du rituel du hammam traditionnel dit "en plusieurs étapes", soit la sudation, le gommage au savon noir ainsi que l'enveloppement du corps au ghassoul, au henné, aux algues ou à l'argile. Elle n'a cependant produit aucun certificat de travail permettant d'établir la véracité de ces multiples expériences professionnelles, de sorte que ses compétences dans ce domaine ne peuvent être tenues pour avérées. En outre, dans son mémoire de recours, la recourante met en avant qu'il s'agit d'une des tâches principales de cet emploi. Toutefois, elle n'a pas su démontrer que la candidate pressentie pour le poste d'employée de hammam disposait de qualifications professionnelles particulièrement poussées dans la pratique du rituel du hammam traditionnel. Force est ainsi de constater que B.________ n'entre dans aucune des catégories de travailleurs au sens de l'art. 23 al. 1 LEI, à tout le moins s'agissant de ses compétences pour ce qui a trait au gommage dans le cadre du rituel du hammam. Quant aux autres tâches spéciales énumérées dans le cahier des charges, telles que l'épilation au sucre oriental et le tatouage au henné ou harkous, il ressort du dossier qu'aucune des autres candidates ayant suivi une formation d'esthéticienne n'avait de compétence en la matière et que, pour cette raison, la recourante n'a pas retenu leur dossier de candidature. Bien que B.________ ait précisément été formée pour ces deux types de prestations, cela ne fait pas pour autant d'elle une spécialiste ni une travailleuse qualifiée au sens de l'art. 23 al. 1 LEI. En effet, il existe en Suisse des formations spécifiques pour l'épilation au sucre orientale (https://swiss-beauty-academy.ch/fr/ecole-esthetique-ecole-estheticienne/cours-de-sugaring/). De même, il est possible de se former à l'art du tatouage au henné en France voisine (par exemple: https://www.reshana-henne.fr/formations).”
Des intitulés professionnels génériques ou des activités ordinaires de bureau et de service ne suffisent en règle générale pas à fonder la qualité de « cadre, spécialiste ou autre travailleur qualifié » au sens de l’art. 23 al. 1 LEI. La jurisprudence refuse régulièrement le statut de spécialiste, par exemple, pour un « technicien », une secrétaire/réceptionniste, un « chargé d’événements », un pizzaiolo ou des activités dans le domaine du service (serveurs); de même, pour des profils de boulanger/pâtissier, l’exigence de connaissances spécialisées particulières, non disponibles sur le marché du travail indigène, a été écartée. La qualification d’une activité comme poste spécialisé ou hautement qualifié dépend de qualifications particulières concrètes et dûment établies ou de connaissances spécialisées indispensables.
“Sous l'angle des qualifications personnelles au sens de l'art. 23 LEI ensuite: le recourant a été engagé, selon le contrat de travail du 1er juin 2022, en qualité de technicien de chiffrage au bureau technique, soit un travail consistant notamment à dimensionner l'installation solaire photovoltaïque (calpinage, choix de composants), simuler la production et l'autoconsommation d'énergie, chiffrer, rédiger les offres et procéder à une calculation, ainsi que conseiller la clientèle installatrice. Si ses qualifications professionnelles pour ce poste ne sont pas remises en cause, B.________ n'occupe aucune des fonctions mentionnées à l'art. 23 al. 1 LEI, qui concerne les cadres, les spécialistes et les autres travailleurs qualifiés. Le poste de "technicien" dans une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables et, notamment, dans la pose de panneaux photovoltaïques ne requiert pas de qualifications professionnelles particulières ni de compétences spécialisées qui ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21 LEI; les recourants l'admettent d'ailleurs expressément dans leur mémoire ("[b]ien que plusieurs candidats correspondaient aux exigences du poste, les recherches de la recourante n'ont pas abouti à la conclusion d'un contrat de travail"). Cette réalité devrait donc permettre à la société recourante de trouver, sur le marché du travail indigène ou européen, un profil analogue au recourant, ou de former, dans un délai raisonnable, un travailleur disponible sur ce marché. Le recourant ne peut davantage se prévaloir de l'art. 23 al. 3 let. c LEI. Si elle requiert à n'en pas douter diverses connaissances ou aptitudes et implique certaines responsabilités, l'activité de technicien que le recourant exerce dans le cadre de son travail ne nécessite néanmoins pas de compétences ou de capacités professionnelles spécifiques que lui seul pourrait avoir acquises durant son cursus professionnel.”
“1 LEI devrait permettre d'admettre des travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21 LEI. Il reste toutefois que le statut de courte durée, comme celui du séjour durable, reste réservé à la main-d'œuvre très qualifiée et qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les connaissances spéciales et les qualifications requises (TAF F-4226/2017 du 8 octobre 2019 consid. 4.3.3 et les réf. cit.; C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.4.1 et les réf. cit.; C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 8.1 et les réf. cit.; CDAP PE.2023.0011 précité consid. 2a/cc; PE.2021.0020 du 26 juillet 2021 consid. 2d). Sur ce point, il a été jugé par la Cour de céans qu'un poste de secrétaire-réceptionniste dans une entreprise de construction ne requérait pas des connaissances ou des capacités professionnelles particulières (CDAP PE.2015.0118 du 30 juillet 2015). Il a également été jugé qu'un pizzaiolo n'était pas un spécialiste au sens de l'art. 23 al. 1 LEI (CDAP PE.2012.0427 du 26 février 2013), de même qu'un "chargé d'événements" (CDAP PE.2013.0002 du 12 février 2013), un serveur, même pourvu de connaissances en matière de cocktails brésiliens, dans un bar brésilien, parlant espagnol et portugais (CDAP PE.2010.0184 du 31 décembre 2010), une responsable commerciale, plus précisément spécialiste en gestion des déchets (CDAP PE.2009.0492 du 14 décembre 2009), ou même un œnologue (CDAP PE.2009.0119 du 17 septembre 2009; cf. en outre, dans le même sens CDAP PE.2014.0331 du 17 août 2015; PE.2009.0173 du 24 août 2009; PE.2009.0225 du 20 juillet 2009). Peuvent se réclamer de l'art. 23 al. 3 let. c LEI les travailleurs moins qualifiés (ne remplissant pas les conditions des al. 1 et 2), mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur indigène ou un ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (TAF F-5074/2018 du 25 juin 2020 consid.”
“Elle explique qu'elle a l'intention d'engager l'intéressé afin de lui faire cuisiner uniquement la spécialité de burek en grande quantité et en faire livraison auprès de tierces parties. Elle indique que la boulangerie pourrait devenir fournisseur direct auprès d'une importante entreprise de grande distribution suisse de cette spécialité devenue récemment très réputée. Sur ce dernier point, la recourante ne fournit toutefois aucun moyen de preuve pour étayer concrètement ses allégations, de sorte que l'on doit retenir qu'elle échoue à établir l'existence de contacts sérieux avec des partenaires commerciaux pour la réalisation d'un tel projet. Selon une lettre de son précédent employeur produite au dossier, B.________ a travaillé de 2011 à 2021 au Kosovo en qualité de spécialiste dans la préparation de la pâte feuilletée burek. Sans remettre en cause les qualités personnelles, les compétences et le parcours professionnel de l'intéressé, force est toutefois de constater, comme l'autorité intimée, que l'activité exercée n'est pas réservée aux cadres, spécialistes ou autres travailleurs qualifiés visés par l'art. 23 al. 1 LEI. Un salaire mensuel brut de 4'200 fr. pour une activité à temps complet, douze fois l'an, comme le prévoit le contrat de travail produit au dossier, ne correspond au demeurant pas à la rétribution d'une personne hautement spécialisée (la Cour de céans en a jugé de même dans l'arrêt CDAP PE.2022.0137 du 8 juin 2023 s'agissant d'un salaire mensuel brut de près de 4'200 fr., 13ème salaire compris, pour une activité à 80%, ou dans l'arrêt PE.2017.0084 du 16 août 2017 au sujet d'une rémunération de 5'000 fr. brut par mois). L'intéressé ne peut de surcroît pas non plus être assimilé à un travailleur moins qualifié mais possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières au sens de l'art. 23 al. 3 let. c LEI à titre dérogatoire. On relèvera d'abord que la Cour de céans a jugé que l'activité de boulanger-pâtissier ne requiert pas des connaissances ou des capacités professionnelles particulières au sens de cette disposition (CDAP PE.2017.0260 du 22 janvier 2018). Certes, la recourante précise qu'elle ne vise pas à engager un boulanger, mais une personne dont la seule tâche sera de cuisiner une grande quantité de burek au quotidien.”
“1 LEI devrait permettre d'admettre des travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21 LEI. Il reste toutefois que le statut de courte durée, comme celui du séjour durable, reste réservé à la main-d'œuvre très qualifiée et qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les connaissances spéciales et les qualifications requises (arrêt PE.2023.0011 du 2 mars 2023 consid. 2a/cc, et les références citées; cf. aussi arrêt PE.2022.0056 du 28 novembre 2022 consid. 2c; PE.2022.0026 du 9 août 2022 consid. 4b/ee). Sur ce point, il a été jugé qu'un poste de secrétaire-réceptionniste dans une entreprise de construction ne requérait pas des connaissances ou des capacités professionnelles particulières (arrêt PE.2015.0118 du 30 juillet 2015). Il a également été jugé qu'un "chargé d'événements" n'était pas un spécialiste au sens de l'art. 23 al. 1 LEI (arrêt PE.2013.0002 du 12 février 2013). Dans l’arrêt PE.2017.0084 du 16 août 2017, la CDAP a jugé que la rémunération contractuellement servie à l’intéressé, 5'000 fr. brut par mois, ne correspondait pas à la rétribution d’une personne hautement spécialisée (de même PE.2022.0137 du 8 juin 2023 consid. 4a, salaire mensuel brut de près de 4'200 fr., 13e salaire compris, à 80%). Peuvent se réclamer de l'art. 23 al. 3 let. c LEI les travailleurs moins qualifiés, (ne remplissant pas les conditions des al. 1 et 2), mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur en Suisse ou un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE (arrêts PE.2023.0011 du 2 mars 2023 consid.”
La rubrique « autres travailleurs qualifiés » permet, lors de l’examen de l’autorisation, de tenir davantage compte des besoins du marché du travail suisse; en faveur de l’octroi, il peut être vérifié si les prestations offertes par la personne requérante sont nécessaires sur le marché du travail national et ne peuvent être couvertes par la main-d’œuvre indigène au sens de l’art. 21 LEI. Néanmoins, l’accès aux autorisations de courte durée et de séjour demeure en principe réservé à la main-d’œuvre hautement qualifiée; il est requis que la personne concernée dispose des connaissances ou qualifications particulières nécessaires à cet effet.
“En règle générale, l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative ne peut être autorisée que lorsque l'exigence relative aux qualifications personnelles existantes est satisfaite. Les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d'expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques (CDAP PE.2023.0057 du 27 octobre 2023 consid. 2d; PE.2023.0011 du 2 mars 2023 consid. 2a/cc). Les directives LEI précisent ce qui suit à leur ch. 4.3.5: "[…] Lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail." La référence aux "autres travailleurs qualifiés" de l'art. 23 al. 1 LEI devrait permettre d'admettre des travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21 LEI. Il reste toutefois que le statut de courte durée, comme celui du séjour durable, reste réservé à la main-d'œuvre très qualifiée et qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les connaissances spéciales et les qualifications requises (CDAP PE.2023.0057 précité consid. 2d; PE.2023.0011 précité consid. 2a/cc; PE.2021.0020 du 26 juillet 2021 consid. 2d; TAF F-4226/2017 du 8 octobre 2019 consid. 4.3.3 et les références; C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.4.1 et les références; C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 8.1 et les références). C'est ici le lieu de relever que la délivrance de l'autorisation requise repose sur le pouvoir d'appréciation de l'autorité du marché du travail; ainsi, le Tribunal n'intervient que si cette appréciation est abusive ou excessive (CDAP PE.”
“En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent notamment être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3 let. c). En règle générale, l’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative ne peut être autorisée que lorsque l’exigence relative aux qualifications personnelles existantes est satisfaite. Les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques (CDAP PE.2022.0030 précité consid. 2a/bb). La référence aux "autres travailleurs qualifiés" de l'art. 23 al. 1 LEI devrait permettre d'admettre des travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21 LEI. Il reste toutefois que le statut de courte durée, comme celui du séjour durable, reste réservé à la main-d'œuvre très qualifiée et qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les connaissances spéciales et les qualifications requises (TAF F-4226/2017 du 8 octobre 2019 consid. 4.3.3 et les références citées; CDAP PE.2021.0020 du 26 juillet 2021 consid. 2d). Peuvent se réclamer de l’art. 23 al. 3 let. c LEI les travailleurs moins qualifiés, (ne remplissant pas les conditions des al. 1 et 2) mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la construction de tunnels.”
“des directives du SEM, qui se rapporte aux qualifications personnelles selon l'art. 23 LEI, précise que: "(…) Les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. Lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail. (…)" La référence aux "autres travailleurs qualifiés" de l'art. 23 al. 1 LEI devrait permettre d'admettre des travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21 LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-5420 du 15 janvier 2014 consid. 8.1 et les réf. cit.). Sur ce point, il a été jugé qu'un poste de secrétaire-réceptionniste dans une entreprise de construction ne requérait pas des connaissances ou des capacités professionnelles particulières (CDAP PE.2015.0118 du 30 juillet 2015). Il a également été jugé qu'un pizzaiolo n'était pas un spécialiste au sens de l'art. 23 al. 1 LEI (CDAP PE.2012.0427 du 26 février 2013), de même qu'un "chargé d'événements" (CDAP PE.2013.0002 du 12 février 2013), un serveur, même pourvu de connaissances en matière de cocktails brésiliens, dans un bar brésilien, parlant espagnol et portugais (CDAP PE.”
Il est nécessaire d'apporter la preuve qu'il s'agit d'une main-d'œuvre qualifiée au sens de l'art. 23 LEI; cela est vérifié au cas par cas. En pratique, les autorités exigent les conditions strictes et cumulatives des art. 18 ss LEI.
“Da auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Ausländische Personen, die in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben wollen, benötigen unabhängig von der Aufenthaltsdauer eine Bewilligung (Art. 11 Abs. 1 Satz 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 [AIG, SR 142.20]). Nach Art. 18 AIG können Drittstaatsangehörige zur Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit zugelassen werden, wenn dies dem gesamtwirtschaftlichen Interesse entspricht (lit. a), das Gesuch einer Arbeitgeberin bzw. eines Arbeitgebers vorliegt (lit. b) und die Voraussetzungen nach den Art. 20 bis 25 AIG erfüllt sind (lit. c). Verlangt wird namentlich der Nachweis, dass für die Stelle der ausländischen Person keine geeigneten inländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder Angehörige von Staaten, mit denen ein Freizügigkeitsabkommen abgeschlossen wurde, gefunden werden konnten (Art. 21 AIG) sowie dass es sich bei der bzw. dem Betroffenen um eine qualifizierte Arbeitskraft handelt (Art. 23 AIG). Über die Zulassung zu einer Erwerbstätigkeit ist im Rahmen eines arbeitsmarktlichen Vorentscheids zu befinden, welcher im Kanton Zürich – wo unterschiedliche Behörden für den arbeitsmarktlichen Vorentscheid und die anschliessende Erteilung einer (Kurz-)Aufenthaltsbewilligung zuständig sind – einer selbständigen Anfechtung unterliegt (VGr, 24. Juni 2020, VB.2019.00640, E. 2.1 mit Hinweis). 2.2 Die Vorinstanz und der Beschwerdegegner vertreten die Auffassung, dass die Beschwerdeführerin aus ihrer früheren Arbeitsbewilligung bzw. ihrem "persönlichen Schicksal" nichts zu ihren Gunsten ableiten könne, weshalb ihre (weitere) Erwerbstätigkeit in der Schweiz nur bewilligt werden müsste, wenn sie die "strengen sowie kumulativen Voraussetzungen" in Art. 18 ff. AIG erfüllte. Hiervon sei indes nach Auffassung der Vorinstanz schon aus dem Grund nicht auszugehen, weil der Beschwerdeführerin der Nachweis nicht gelungen sei, dass für ihre Stelle keine geeignete Arbeitskraft aus dem Inland oder dem EU/EFTA-Raum habe gefunden werden können.”
Lors de l’examen au sens de l’art. 23 al. 1 LEI, il convient de vérifier si les tâches concrètes à accomplir et les exigences du poste correspondent effectivement à la notion de cadre ou de spécialiste. La formation formelle ne suffit pas à elle seule; sont déterminantes les activités et exigences prévues contractuellement et dans les faits. En outre, la nationalité du candidat ne doit pas se substituer à l’aptitude professionnelle.
“En outre, les responsabilités principales de A.________ ont trait, toujours selon l’employeur potentiel, à la mise à jour du site Internet et à l'établissement de nouveaux contacts. Dans ces conditions, B.________ n’est pas à la recherche d’un cadre ou d’un spécialiste au sens où l’entend l’art. 23 al. 1 LEI. Certes, A.________ est titulaire de diplômes universitaires qui lui ont été délivrés dans son pays et reconnus en Suisse; en outre, il peut mettre en avant une certaine expérience professionnelle. Cependant, si l’on s’en tient aux termes du contrat du 1er mars 2024 joint à la demande et qui fait partie de l’objet de celle-ci et surtout aux explications que l’employeur a fournies à l’autorité intimée le 4 avril 2024, il n’apparaît pas que le poste en question fasse partie du champ d’application de l’art. 23 al. 1 LEI. De même, il est douteux, au vu de son parcours professionnel qui ne correspond guère aux exigences du poste, que A.________ puisse être considéré comme un spécialiste. Du reste, il ressort de la lettre de motivation précitée que c’est essentiellement la nationalité albanaise de l’intéressé qui a retenu l’attention de l’employeur, puisque celui-ci vise l'établissement de nouveaux contacts avec des clients au sein de la communauté albanaise.”
Pour certaines activités, les directives relatives à l’art. 23 LEI prévoient des critères spécifiques à la branche. Ainsi, les sportifs d’élite et les entraîneurs ne sont, le cas échéant, considérés comme des personnes dotées de compétences professionnelles particulières que, par exemple, si l’équipe évolue dans l’une des deux ligues les plus élevées; pour les cuisiniers spécialisés, il est notamment exigé que l’établissement de restauration soit un restaurant spécialisé (haute qualité, concept cohérent, plats majoritairement exotiques). En outre, l’admission de personnes au sens de l’art. 23 LEI est, dans la pratique, subordonnée aux conditions générales d’admission, notamment à l’existence d’un intérêt ou besoin économique démontrable (cf. les développements pertinents relatifs aux conditions d’admission).
“La demande doit être formulée par l'employeur (art. 11 al. 3 LEI). Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée à la DGEM (anciennement Service de l’emploi; art. 64 al. 1 let. a de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi [LEmp; BLV 822.11]). Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée à condition que son admission serve les intérêts économiques du pays, que son employeur ait déposé une demande et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 soient remplies. L’admission d’un étranger en vue de l’exercice d’une activité lucrative est soumise non seulement à la condition de la priorité des travailleurs en Suisse et des ressortissants de pays avec lesquels un accord sur la libre circulation des personnes a été conclu (art. 21 LEI), mais également à l’obligation de communiquer les postes vacants (art. 21a LEI). Par ailleurs, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (art. 23 al. 1 LEI). En dérogation à cette disposition, peuvent être admises les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (art. 23 al. 3 let. c LEI). Les directives du Secrétariat d'Etat aux migrations dans le domaine des étrangers (directives LEI), dans leur version actualisée au 1er juin 2024, contiennent un résumé des différentes branches et professions pour lesquelles des qualifications personnelles spécifiques sont mentionnées et énonce les critères qu'il convient d'observer en la matière (ch. 4.7). La délivrance d’une autorisation d’exercer une activité lucrative en faveur de cuisiniers spécialisés suppose non seulement que le travailleur étranger dispose de compétences particulières, mais encore que l’établissement soit un restaurant de spécialités, c’est-à-dire qu’il suive une ligne cohérente, se distingue par la haute qualité de l’offre et propose, pour l’essentiel, des mets exotiques dont la préparation nécessite des connaissances particulières ne pouvant être acquises en Suisse (directives LEI, ch.”
“A teneur de l’art. 23 al. 1 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. En dérogation à cette disposition, l’art. 23 al. 3 LEI prévoit que peuvent être admises notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (let. c). Les directives LEI contiennent un résumé des différentes branches, professions et fonctions pour lesquelles des qualifications personnelles spécifiques sont mentionnées et énoncent les critères qu'il convient d'observer en matière de qualifications. En particulier, les sportifs et les entraîneurs professionnels peuvent, selon les circonstances, être considérés comme des personnes ayant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières au sens de l'art. 23 al. 3 let. c LEI. A ce propos, les directives LEI prévoient ce qui suit (ch. 4.7.11.2.2): "Une autorisation n’est octroyée que lorsque l’équipe joue dans l’une des deux ligues supérieures (par ex.”
“Ce n'est pas tant le chiffre d'affaires réalisé ou le nombre de personnes salariées qui détermine si l'activité indépendante proposée est dans l'intérêt économique de la Suisse. C'est bien plus, à ce stade, la nature et le type de l'activité économique qui est importante, respectivement la branche économique à laquelle elle appartient. Or, aussi innovante en termes tarifaires que l'entreprise de la recourante soit, elle s'inscrit, comme l'a retenu l'autorité intimée, dans un secteur d'activité qui ne présente pas d'intérêt pour la Suisse et dans lequel aucune pénurie d'entreprises prestataires de services n'est démontrée. Force est ainsi de constater que les griefs de la recourante doivent être rejetés. La condition de l'intérêt économique découlant de l’art. 19 let. a LEI n’étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres conditions prévues par cette disposition sont réalisées. La décision de refus du SDE ne prête donc pas le flanc à la critique. Par surabondance, il y a lieu de souligner que la recourante ne remplit pas non plus les conditions de l’art. 23 al. 1 LEI, qui concerne les cadres, spécialistes et autres travailleurs qualifiés, ni celles permettant, selon l’art. 23 al. 3 LEI, de déroger à l’exigence de qualifications personnelles. La recourante n’occupe aucune des fonctions mentionnées à l’art. 23 al. 3 let. a, b, d et e LEI, étant précisé qu'on ne saurait considérer au vu de ce qui précède que l'admission de la prénommée répondrait de manière avérée à un besoin. Dans ces circonstances, la décision du SDE de ne pas octroyer à la recourante d’autorisation pour exercer une activité en qualité d’indépendante, en puisant dans les unités réduites à disposition du Canton de Vaud (111 unités pour 2022) selon l’annexe 2 à l’OASA, ne résulte pas d’un abus de son pouvoir d’appréciation.”
“Par conséquent, quand bien même l’évolution de son portefeuille de clients lui permettrait d’employer une ou deux personnes supplémentaires, son activité – qui a certes un rapport avec l’aura sportive dont jouit la ville de Lausanne – ne présenterait pas pour autant un intérêt économique important pour le Canton de Vaud, ni pour la Suisse en général puisque l’impact de dite activité ne serait que marginal en matière de création immédiate d’emplois et de retombées financières. Le besoin en main d'œuvre étrangère, à défaut de travailleurs suisses qualifiés dans le domaine, n'est pas non plus établi, pas plus que le besoin de qualifications pointues en matière de management sportif. La condition de l'intérêt économique découlant des art. 18 let. a et 19 let. a LEI n’est donc pas remplie en l'espèce et la décision de refus du SDE ne prête pas le flanc à la critique, que l'examen se fasse sous l'angle d'une potentielle activité salariée (étant rappelé que l'employeur envisagé n'a pas encore d'existence juridique s'agissant d'une société à responsabilité limitée en formation) ou sous l'angle d'une activité lucrative indépendante. Pour le même motif principal d'absence d'intérêt économique prépondérant, le recourant ne saurait prétendre à la délivrance d'une autorisation d'exercer une activité lucrative au sortir de ses hautes études en Suisse en application de l'art. 21 al. 3 LEI. Enfin, le recourant ne remplit pas non plus les conditions de l’art. 23 al. 1 LEI, qui concerne les cadres, spécialistes et autres travailleurs qualifiés, ni celles permettant, selon l’art. 23 al. 3 LEI, de déroger à l’exigence de qualifications personnelles. Il n’occupe aucune des fonctions mentionnées à l’art. 23 al. 3 let. a, b, d et e LEI, étant précisé qu'on ne saurait considérer au vu de ce qui précède que l'admission du recourant répondrait de manière avérée à un besoin. Dans ces circonstances, la décision du SDE de ne pas octroyer au recourant d’autorisation pour exercer une activité lucrative, en puisant dans les unités réduites à disposition du Canton de Vaud (111 unités pour 2021), n’est pas critiquable.”
“11 al. 3 LEI). Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée au SDE en vertu de l’art. 64 al. 1 let. a de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; BLV 822.11). Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces autorisations (art. 20 LEI). Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé (art. 21 al. 1 LEI). Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (art. 23 al. 1 LEI). En dérogation à cette disposition, peuvent être admises les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (art. 23 al. 3 let. c LEI). Le ch.”
Pour l'admission, les conditions personnelles de l'art. 23 LEI, ainsi que les autres conditions des art. 20, 24 et 25 LEI, doivent être remplies; ces conditions doivent être appréciées cumulativement. Leur réalisation ne confère aucun droit à la délivrance de l'autorisation.
“und die Voraussetzungen nach den Artikeln 20 und 23-25 AIG erfüllt sind (Bst. d). Dazu gehören, soweit hier interessierend, die Wahrung der Höchstzahlen (Art. 20 AIG), das Vorliegen bestimmter persönlicher Voraussetzungen bei der ausländischen Person, um deren Zulassung es geht (Art. 23 AIG), und das Verfügen über eine bedarfsgerechte Wohnung (Art. 24 AIG). Diese Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein, ein Rechtsanspruch auf die Bewilligung besteht nicht (vgl. Marco Weiss, Ausländische Personen als selbständig Erwerbende, in Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Aufl. 2022, N. 27.50).”
“und die Voraussetzungen nach den Artikeln 20 und 23-25 AIG erfüllt sind (Bst. c). Dazu gehören die Wahrung der Höchstzahlen (Art. 20 AIG), das Vorliegen bestimmter persönlicher Voraussetzungen bei der ausländischen Person, um deren Zulassung es geht (Art. 23 AIG), die Existenz einer bedarfsgerechten Wohnung (Art. 24 AIG) sowie besondere Regeln für Grenzgänger (Art. 25 AIG). Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt (vgl. etwa Art. 25 Abs. 2 AIG), müssen die Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein.”
“La LEI et ses ordonnances règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants marocains. 6. Selon l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. 7. L’art. 18 LEI prévoit qu’un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c), notamment les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21 LEI), les conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEI) ainsi que les exigences portant sur les qualifications personnelles requises (art. 23 LEI). Ces conditions sont cumulatives (ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités). 8. Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation (ATA/494/2017 du 2 mai 2017 consid. 3b). En raison de sa formulation potestative, l’art. 18 LEI ne confère aucun droit à l’autorisation sollicitée par un éventuel employé. De même, un employeur ne dispose d’aucun droit à engager un étranger en vue de l’exercice d’une activité lucrative en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 3). 9. Un étranger ne peut en outre être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé (art. 21 al.”
Selon la jurisprudence, les personnes exerçant des activités ne nécessitant pas de formation professionnelle ou spécialisée particulière ne sont en principe pas considérées comme des « travailleurs qualifiés » au sens de l’art. 23 al. 1 LEI. La pratique cite notamment, à titre d’exemples, des employés de production, des techniciens sans formation spécialisée particulière, des manutentionnaires, du personnel de nettoyage, des pizzaiolos, du personnel de service ou des secrétaires d’accueil; selon les décisions, de telles activités n’exigent en règle générale aucune compétence professionnelle unique et les postes correspondants peuvent être pourvus par la main-d’œuvre disponible sur le marché du travail suisse, respectivement dans le cadre de l’art. 21 LEI.
“Gemäss den Feststellungen des JSD ist die Rekurrentin in der Schweiz beruflich und sprachlich integriert, weist keine Schulden auf, kommt ihren finanziellen Verpflichtungen nach, ist im Strafregister nicht verzeichnet und scheint sozial zumindest im familiären Umfeld integriert (angefochtener Entscheid E. 20). Zudem ist unbestritten, dass sie nie Sozialhilfe bezogen hat. Gemäss dem als Rekursbeilage 2 eingereichten Arbeitsvertrag vom 2. August 2021 arbeitet die Rekurrentin seit dem 1. September 2021 mit einem Pensum von 100 % als Produktionsmitarbeiterin bei der D____ AG in Basel. Gemäss der unbestrittenen Feststellung des JSD ist sie damit nicht als qualifizierte Arbeitskraft im Sinn von Art. 23 Abs. 1 AIG zu qualifizieren (angefochtener Entscheid E. 20). Die Rekurrentin behauptet, dass sie in der Schweiz über einen «intakten Freundes- und Bekanntenkreis» verfüge, dass ein Grossteil der Familienmitglieder ihres Ehemanns in der Schweiz lebe, dass sie mit den hier lebenden Mitgliedern der Familie ihres Ehemanns sehr stark verbunden sei und von ihnen wie eine eigene Tochter aufgenommen worden sei und dass sie in der Schweiz auch eigene Verwandte habe (Rekursbegründung Ziff. 12 und 22b). Die Beziehungen der Rekurrentin zu Freunden, Bekannten und eigenen Familienmitgliedern in der Schweiz sind bereits gemäss ihrer eigenen Darstellung nicht als über eine normale Integration hinausgehende besonders intensive Beziehungen zu qualifizieren. Daran ändern auch die eingereichten Bilder von Freunden nichts. Die unsubstanziierten und nicht ansatzweise belegten Behauptungen betreffend ihre Beziehung zu den Mitgliedern der Familie ihres Ehemanns in der Schweiz genügen nicht zur Glaubhaftmachung der behaupteten besonderen Intensität.”
“Sous l'angle des qualifications personnelles au sens de l'art. 23 LEI ensuite: le recourant a été engagé, selon le contrat de travail du 1er juin 2022, en qualité de technicien de chiffrage au bureau technique, soit un travail consistant notamment à dimensionner l'installation solaire photovoltaïque (calpinage, choix de composants), simuler la production et l'autoconsommation d'énergie, chiffrer, rédiger les offres et procéder à une calculation, ainsi que conseiller la clientèle installatrice. Si ses qualifications professionnelles pour ce poste ne sont pas remises en cause, B.________ n'occupe aucune des fonctions mentionnées à l'art. 23 al. 1 LEI, qui concerne les cadres, les spécialistes et les autres travailleurs qualifiés. Le poste de "technicien" dans une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables et, notamment, dans la pose de panneaux photovoltaïques ne requiert pas de qualifications professionnelles particulières ni de compétences spécialisées qui ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21 LEI; les recourants l'admettent d'ailleurs expressément dans leur mémoire ("[b]ien que plusieurs candidats correspondaient aux exigences du poste, les recherches de la recourante n'ont pas abouti à la conclusion d'un contrat de travail"). Cette réalité devrait donc permettre à la société recourante de trouver, sur le marché du travail indigène ou européen, un profil analogue au recourant, ou de former, dans un délai raisonnable, un travailleur disponible sur ce marché. Le recourant ne peut davantage se prévaloir de l'art. 23 al. 3 let. c LEI. Si elle requiert à n'en pas douter diverses connaissances ou aptitudes et implique certaines responsabilités, l'activité de technicien que le recourant exerce dans le cadre de son travail ne nécessite néanmoins pas de compétences ou de capacités professionnelles spécifiques que lui seul pourrait avoir acquises durant son cursus professionnel.”
“Lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail. (…)" La référence aux "autres travailleurs qualifiés" de l'art. 23 al. 1 LEI devrait permettre d'admettre des travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21 LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-5420 du 15 janvier 2014 consid. 8.1 et les réf. cit.). Sur ce point, il a été jugé qu'un poste de secrétaire-réceptionniste dans une entreprise de construction ne requérait pas des connaissances ou des capacités professionnelles particulières (CDAP PE.2015.0118 du 30 juillet 2015). Il a également été jugé qu'un pizzaiolo n'était pas un spécialiste au sens de l'art. 23 al. 1 LEI (CDAP PE.2012.0427 du 26 février 2013), de même qu'un "chargé d'événements" (CDAP PE.2013.0002 du 12 février 2013), un serveur, même pourvu de connaissances en matière de cocktails brésiliens, dans un bar brésilien, parlant espagnol et portugais (CDAP PE.2010.0184 du 31 décembre 2010), une responsable commerciale, plus précisément spécialiste en gestion des déchets (CDAP PE.2009.0492 du 14 décembre 2009), ou même un œnologue (CDAP PE.2009.0119 du 17 septembre 2009; cf. en outre, dans le même sens CDAP PE.2014.0331 du 17 août 2015; PE.2009.0173 du 24 août 2009; PE.2009.0225 du 20 juillet 2009). Dans l’arrêt PE.2017.0084 du 16 août 2017, la CDAP a jugé que la rémunération contractuellement servie à l’intéressé, 5'000 fr. brut par mois, ne correspondait pas à la rétribution d’une personne hautement spécialisée; en outre, l'employeur n’avait pas établi qu’il y ait actuellement pénurie de travailleurs en Suisse dans le génie civil, de telle sorte que l’engagement de l'intéressé soit absolument indispensable d’un point de vue économique.”
“D’autre part, le recourant ne saurait être considérée comme un travailleur qualifié au sens où l’entend l’art. 23 al. 1 LEI. De même, il ne démontre pas posséder des connaissances particulières au sens de l’art. 23 al. 3 let. c LEI, de sorte que la question de savoir si une autorisation pourrait être accordée en dérogation aux conditions d’admission ne se pose pas davantage. L’emploi de manutentionnaire ne requiert en effet guère de connaissances ou de capacités professionnelles particulières. Dès lors, l’employeur était en mesure de se procurer sur le marché du travail local, sans grande difficulté, des employés susceptibles d’occuper le poste du recourant.”
“Mit der Feststellung, dass keine wichtigen persönlichen Gründe vorliegen, die einen weiteren Aufenthalt des Beschwerdeführers in der Schweiz erforderlich machen, wird gleichzeitig die Frage, ob dessen Aufenthalt wegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls nach Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG in Abweichung von den ordentlichen Zulassungsvoraussetzungen geregelt werden kann, negativ beantwortet (BVGer C-6133/2008 vom 15. Juli 2011 E. 8.3). Die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit aus arbeitsmarktrechtlichen Gründen gestützt auf Art. 23 Abs. 1 AIG kommt ebenfalls nicht in Frage, da eine solche nur Führungskräften, Spezialistinnen und Spezialisten und anderen qualifizierten Arbeitskräften vorbehalten ist. Der Beschwerdeführer ist seit einem Jahr als Auskleider für Schwimmbadfolien tätig. Bei Stellenantritt verfügte er über keine spezifische Berufsausbildung auf diesem Gebiet, ja nicht einmal ganz allgemein im handwerklichen Bereich oder in der Baubranche. Es ist deshalb davon auszugehen, dass diese Tätigkeit keine besonderen Kenntnisse und Erfahrungen erfordert und somit nicht als qualifiziert im Sinn von Art. 23 Abs. 1 AIG gilt. Selbst bei bestehender Nachfrage können unqualifizierte Arbeitskräfte nicht unter diese Bestimmung subsumiert werden (vgl. Ott, a.a.O., N 6 zu Art. 23 AuG). Dass die Rekrutierung von entsprechendem Personal in der Schweiz gemäss Angaben der Arbeitgeberin des Beschwerdeführers sich schwierig gestaltet, ist daher nicht entscheidend. Art. 8 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) verschafft praxisgemäss keinen Anspruch auf Einreise und Aufenthalt oder auf einen Aufenthaltstitel. Er hindert Konventionsstaaten nicht daran, die Anwesenheit auf ihrem Staatsgebiet zu regeln und den Aufenthalt ausländischer Personen unter Beachtung überwiegender Interessen des Familien- und Privatlebens gegebenenfalls auch wieder zu beenden. Dennoch kann das in Art. 8 Ziff. 1 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV, SR 101) verankerte Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens berührt sein, wenn einer ausländischen Person mit in der Schweiz aufenthaltsberechtigten Familienangehörigen das Zusammenleben verunmöglicht wird (Caroni, a.”
“En outre, la recourante parle sans doute le français, mais elle ne se prévaut d’aucun diplôme professionnel, ni d’une formation professionnelle spéciale, assortie de plusieurs années d’expérience. Par conséquent, elle ne saurait être considérée comme un travailleur qualifié au sens où l’entend l’art. 23 al. 1 LEI. De même, elle ne démontre pas qu’elle possède des connaissances particulières au sens de l’art. 23 al. 3 let. c LEI, de sorte que la question de savoir si une autorisation pourrait être accordée en dérogation aux conditions d’admission ne se pose pas davantage. L’emploi de nettoyeuse ne requiert en effet guère de connaissances ou de capacités professionnelles particulières. Dès lors, l’employeuse était en mesure de se procurer sur le marché du travail local, sans grande difficulté, des employés susceptibles d’occuper le poste de la recourante.”
Lorsqu’il existe un intérêt scientifique ou économique important, il peut être renoncé à l’examen de la priorité des travailleurs indigènes; cela ne dispense toutefois pas du respect des autres conditions d’admission. L’octroi reste notamment subordonné aux exigences de l’art. 23 LEI (p. ex. cadre dirigeant, spécialiste ou travailleur qualifié) ainsi qu’aux autres conditions énoncées aux art. 18 ss. LEI.
“1 AIG auch dann zur Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit zugelassen werden, wenn nicht nachgewiesen wurde, dass keine dafür geeigneten inländischen Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer oder Angehörige von Staaten, mit denen ein Freizügigkeitsabkommen abgeschlossen wurde, gefunden werden konnten − vorausgesetzt, ihre Tätigkeit ist von hohem wissenschaftlichen oder wirtschaftlichen Interesse. Die Zulassung erfolgt im Fall der Bejahung eines hohen wissenschaftlichen oder wirtschaftlichen Interesses zwar ohne Prüfung des (Inländer-)Vorrangs, bleibt aber den weiteren Zulassungsvoraussetzungen nach Art. 18 ff. AIG unterstellt (vgl. Staatssekretariat für Migration [SEM], Weisungen und Erläuterungen Ausländerbereich, überarbeitete und vereinheitlichte Fassung, Bern Oktober 2013, Stand am 1. Januar 2021, Ziff. 1.2.3.1 f. [Weisungen AIG, abrufbar unter www.sem.admin.ch > Publikationen & Service > Weisungen und Kreisschreiben > I. Ausländerbereich], Ziff. 4.4.6). So hat die Zulassung zur Ausübung der unselbständigen Tätigkeit insbesondere dem gesamtwirtschaftlichen Interesse zu entsprechen (Art. 18 lit. a AIG) und die ausländische Person die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 23 AIG zu erfüllen, das heisst etwa eine Führungskraft, eine Spezialistin bzw. ein Spezialist oder aber eine qualifizierte Arbeitskraft zu sein. Der Entscheid über die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 33 AIG zur Ausübung besagter unselbständiger Erwerbstätigkeit in der Schweiz liegt dabei zwar im pflichtgemässen Ermessen des Beschwerdegegners; dieser ist jedoch an die Entscheidungen des für die Zulassung zum Arbeitsmarkt zuständigen AWA insoweit gebunden, als er ein Bewilligungsgesuch bei Vorhandensein eines positiven arbeitsmarktlichen Vorentscheids oder einer positiven Stellungnahme des AWA zu den arbeitsmarktlichen Zulassungsvoraussetzungen nicht mit dem Argument ablehnen darf, dass die Erwerbstätigkeit nicht erlaubt werden könne (Weisungen AIG, Ziff. 1.2.3.1 f.; zur Zuständigkeit des AWA ferner § 38 Abs. 4 des Gesetzes über die Organisation des Regierungsrates und der kantonalen Verwaltung vom 6. Juni 2005 [LS 172.1] und § 58 Abs. 1 sowie § 66 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Anhang 1 lit.”
Selon l’art. 23 al. 3 let. a, les investisseurs et les dirigeants d’entreprise qui créent ou maintiennent des emplois peuvent être admis à titre exceptionnel. Dans la jurisprudence citée, un investisseur s’était présenté avec un afflux de capitaux substantiel prévu et des effets attendus sur l’emploi, sans recherche préalable sur le marché du travail local. Les autorités ont toutefois exigé des preuves complémentaires quant à l’intérêt économique et au financement. On ne peut pas en déduire une affirmation générale selon laquelle les qualifications formelles seraient dispensables ou que l’absence de recherche locale sur le marché du travail serait en principe tolérée.
“A teneur de l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou social (al. 2). En dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 de cette disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (let. a), les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan international (let. d), les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let.”
“Subsidiairement, le dossier devait être renvoyé à l'OCIRT pour nouvelle décision « accordant un préavis favorable » et plus subsidiairement, pour un préavis favorable en sa faveur en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour pour une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 19 LEI. F______, pionnière de la location de logements meublés avec service hôtelier, avait connu une forte baisse d'activité en raison de la crise sanitaire et du nombre croissant de multinationales clientes de la société qui avaient fortement réduit leurs effectifs étrangers à Genève. Elle avait dû se rediriger vers des clients privés plutôt qu'institutionnels, ce qui avait nécessité des investissements importants afin de développer le parc de logements meublés ainsi que l'offre de services proposés. Lui-même avait l'objectif de racheter la totalité des actions de la société pour un investissement de CHF 5'000'000.-, offre acceptée par F______ qui lui avait donc proposé d'intégrer l'entreprise en tant que directeur financier pour les trois prochaines années, selon contrat de travail du 1er août 2020. Au vu de sa qualité d'investisseur, aucune recherche n'avait été entreprise sur le marché local. Il estimait bénéficier des qualités personnelles requises au sens de l'art. 23 LEI. Compte tenu de ces éléments, il devait impérativement obtenir un permis de longue durée. À l'appui de son recours, il a produit notamment les bilans d'F______ de 2013 à 2019, un business plan pour les années 2020 à 2023, un relevé bancaire de ses avoirs au 22 octobre 2020, une attestation de financement du 6 août 2020 signée par son père, Monsieur H______, ainsi qu'un relevé bancaire des avoirs de ce dernier au 21 octobre 2020 auprès de la I______ en Russie. 13) L'OCIRT a conclu, le 23 décembre 2020, au rejet du recours. 14) Après un nouvel échange d'écritures, le TAPI a, par jugement du 31 mars 2021, partiellement admis le recours et renvoyé le dossier à l'OCIRT afin qu'il statue sur la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante. Il a pour le surplus rejeté le recours. Aucune des parties n'a interjeté recours contre ce jugement. 15) Par courrier du 7 avril 2021, l'OCIRT a imparti à M. A______ un délai au 22 avril 2021 pour compléter sa demande d'autorisation et, notamment, en présenter les intérêts économiques.”
Pour apprécier la qualification exigée à l’art. 23 al. 1 LEI, des justificatifs concrets et vérifiables sont nécessaires. Le CV, les diplômes, les certificats de travail ou de formation, ou d’autres attestations doivent étayer les connaissances ou l’expérience alléguées; de simples affirmations ou des indications générales ne suffisent pas.
“A cet égard, les recourants se contentent en effet de faire valoir que celui-ci serait "parfaitement qualifié pour ce poste de commercial", au motif qu'il disposerait d'un "large réseau de personnes dans la région", ainsi que de "qualités de commercial et de négociateur", qui résulteraient de son expérience de "nombreuses années" dans la restauration. Ces simples allégations ne sont toutefois démontrées par aucun document qui pourrait attester du parcours professionnel ou académique de l'employé pressenti, tels un curriculum vitae ou autres certificats. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir d'aucun diplôme, d'aucune formation, ni d'aucunes autres connaissances dans le domaine du marketing. Au demeurant, on peine à comprendre en quoi son expérience dans la restauration – dans des postes et pour une durée inconnue – lui permettrait de justifier de connaissances ou capacités particulières dans ce secteur. Enfin, le fait que sa fille soit domiciliée en Suisse ne peut être pris en considération dans le cadre de l'application de l'art. 23 LEI. Peu importe également qu'il ait déjà bénéficié d'une autorisation de séjour délivrée par le Canton de ******** pour la prise d'un autre emploi. Au vu de ces éléments, l'intéressé ne saurait être considéré comme un travailleur qualifié au sens où l'entend l'art. 23 al. 1 LEI, ni bénéficier d'une dérogation en application de l'art. 23 al. 3 let. c LEI. Il s'ensuit que, pour ce motif déjà, la DGEM était fondée à refuser la demande d'autorisation de travail sollicitée.”
“Toutefois, elle n'a pas su démontrer que la candidate pressentie pour le poste d'employée de hammam disposait de qualifications professionnelles particulièrement poussées dans la pratique du rituel du hammam traditionnel. Force est ainsi de constater que B.________ n'entre dans aucune des catégories de travailleurs au sens de l'art. 23 al. 1 LEI, à tout le moins s'agissant de ses compétences pour ce qui a trait au gommage dans le cadre du rituel du hammam. Quant aux autres tâches spéciales énumérées dans le cahier des charges, telles que l'épilation au sucre oriental et le tatouage au henné ou harkous, il ressort du dossier qu'aucune des autres candidates ayant suivi une formation d'esthéticienne n'avait de compétence en la matière et que, pour cette raison, la recourante n'a pas retenu leur dossier de candidature. Bien que B.________ ait précisément été formée pour ces deux types de prestations, cela ne fait pas pour autant d'elle une spécialiste ni une travailleuse qualifiée au sens de l'art. 23 al. 1 LEI. En effet, il existe en Suisse des formations spécifiques pour l'épilation au sucre orientale (https://swiss-beauty-academy.ch/fr/ecole-esthetique-ecole-estheticienne/cours-de-sugaring/). De même, il est possible de se former à l'art du tatouage au henné en France voisine (par exemple: https://www.reshana-henne.fr/formations). De ce fait, il n'apparaît pas impossible de trouver une travailleuse suisse ou une ressortissante d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE dotée des mêmes qualifications particulières que B.________. Partant, la recourante ne saurait se prévaloir des exigences du marché de l'emploi actuel pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de travail en faveur de B.________. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner au surplus les critères du jeune âge de l'intéressée et de sa maîtrise de la langue française invoqués par la recourante au regard de l'art. 23 al. 2 LEI. Se pose dès lors la question de savoir si B.________ peut être admise en dérogation à l'art. 23 al. 1 et 2 LEI, en tant que personne possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, et si, dans cette hypothèse, son admission répond de manière avérée à un besoin, conformément à l'art.”
“Pourtant, dans sa lettre de motivation, cette dernière a indiqué être au bénéfice de plusieurs expériences au sein de hammams traditionnels en Tunisie et ainsi disposer d'un savoir-faire dans la pratique du rituel du hammam traditionnel dit "en plusieurs étapes", soit la sudation, le gommage au savon noir ainsi que l'enveloppement du corps au ghassoul, au henné, aux algues ou à l'argile. Elle n'a cependant produit aucun certificat de travail permettant d'établir la véracité de ces multiples expériences professionnelles, de sorte que ses compétences dans ce domaine ne peuvent être tenues pour avérées. En outre, dans son mémoire de recours, la recourante met en avant qu'il s'agit d'une des tâches principales de cet emploi. Toutefois, elle n'a pas su démontrer que la candidate pressentie pour le poste d'employée de hammam disposait de qualifications professionnelles particulièrement poussées dans la pratique du rituel du hammam traditionnel. Force est ainsi de constater que B.________ n'entre dans aucune des catégories de travailleurs au sens de l'art. 23 al. 1 LEI, à tout le moins s'agissant de ses compétences pour ce qui a trait au gommage dans le cadre du rituel du hammam. Quant aux autres tâches spéciales énumérées dans le cahier des charges, telles que l'épilation au sucre oriental et le tatouage au henné ou harkous, il ressort du dossier qu'aucune des autres candidates ayant suivi une formation d'esthéticienne n'avait de compétence en la matière et que, pour cette raison, la recourante n'a pas retenu leur dossier de candidature. Bien que B.________ ait précisément été formée pour ces deux types de prestations, cela ne fait pas pour autant d'elle une spécialiste ni une travailleuse qualifiée au sens de l'art. 23 al. 1 LEI. En effet, il existe en Suisse des formations spécifiques pour l'épilation au sucre orientale (https://swiss-beauty-academy.ch/fr/ecole-esthetique-ecole-estheticienne/cours-de-sugaring/). De même, il est possible de se former à l'art du tatouage au henné en France voisine (par exemple: https://www.reshana-henne.fr/formations).”
Les qualifications personnelles peuvent avoir été acquises de différentes manières (p. ex. diplôme universitaire ; formation professionnelle spécialisée assortie de plusieurs années d’expérience professionnelle ; diplôme professionnel complété par une formation complémentaire ; connaissances linguistiques particulières nécessaires sur le plan professionnel). Des combinaisons de ces éléments peuvent également fonder les qualifications requises.
“des Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers (directives LEI), état au 1er janvier 2021, du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) donne les précisions suivantes sur les qualifications personnelles requises par l'art. 23 LEI (cf. également arrêt PE.2019.0169 du 15 novembre 2019 consid. 3a et les références citées): "Les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d'expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. Lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail." Quant à l'art. 23 al. 3 LEI, il prévoit, en dérogation aux deux premiers alinéas de l'art. 23 LEI, que peuvent être admises notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (let.”
À défaut de preuve d’une intégration linguistique, sociale ou économique supérieure à la moyenne, ou si la durée du séjour est encore courte, l’octroi de l’exception prévue à l’art. 23 al. 3 LEI peut être refusé. Les pièces du dossier de décision faisaient notamment état de l’insuffisance de justificatifs des connaissances linguistiques, de l’absence de lettres de référence et d’une participation à la vie associative à peine établie, motifs retenus pour refuser l’exception.
“Seine sprachliche sowie soziale Integration ist jedoch bis dato weitestgehend unbelegt geblieben. So wäre es ihm nach der Geltendmachung des Besuchs eines Sprachkurses ein Leichtes gewesen, seine behaupteten guten Deutschkenntnisse nachzuweisen. Auch werden die vertieften sozialen Beziehungen zur hiesigen Bevölkerung nur behauptet, hingegen fehlt es an entsprechenden Referenzschreiben aus seinem sozialen Umfeld und ist auch seine Teilnahme am Vereinsleben nach wie vor unbelegt. Unbestritten ist hingegen, dass der Beschwerdeführer gemäss Schreiben seines Vorgesetzten ein verlässlicher und zuvorkommender Mitarbeiter ist, welcher von den Vorgesetzen, Mitarbeitern und Kunden sehr geschätzt wird. Mit der Vorinstanz ist jedoch festzustellen, dass der Beschwerdeführer, auch wenn er nach dem Gesagten für seinen Chef allenfalls schwierig zu ersetzen erscheint, dennoch in der Schweiz keiner qualifizierten Arbeitstätigkeit im Sinn von Art. 23 Abs. 1 AIG nachgeht und damit keiner besonders qualifizierten und schwer zu ersetzenden Berufsgruppe angehört. Es liegt damit keine Ausnahme nach Art. 23 Abs. 3 lit. c AIG vor. Soweit aus den Akten ersichtlich, geht seine sprachliche, soziale und wirtschaftliche Integration damit nicht über übliche Integrationserwartungen hinaus. Insgesamt kann damit nicht von einer überdurchschnittlichen Integration und einer tiefgreifenden Verwurzelung, wie vom Beschwerdeführer geltend gemacht, ausgegangen werden. 3.6 Sodann ist der Integrationserfolg des Beschwerdeführers und dessen Verwurzelung in der Schweiz auch nicht derart aussergewöhnlich, dass ihm eine Rückkehr in sein Herkunftsland nicht mehr zuzumuten wäre: Der erst 27-jährige und gesunde Beschwerdeführer ist in Brasilien aufgewachsen und sozialisiert worden und macht auch nicht substanziiert geltend, dort keine Perspektiven mehr zu haben. Aufgrund seiner hiesigen Berufstätigkeit und der daraus resultierenden Berufserfahrung sollte ihn der berufliche Wiedereinstieg in Brasilien vor keine besonderen Herausforderungen stellen. Auch in sozialer Hinsicht kann ohne Weiteres erwartet werden, dass der Beschwerdeführer sich schnell wieder in die brasilianische Gesellschaft eingliedern wird, zumal er auch in der Schweiz rasch Anschluss gefunden und sein Heimatland erst vor wenigen Jahren verlassen hat.”
“Angesichts seines erst wenige Jahre währenden Aufenthalts in der Schweiz und seiner nicht über übliche Erwartungen hinausgehende Integration erscheint er noch nicht derart in der Schweiz verwurzelt und seiner Heimat entfremdet, als dass ihm eine Rückkehr nach Serbien nicht mehr zuzumuten wäre. Nach der Trennung von seiner Ehefrau musste er mit seiner Wegweisung rechnen. Er ist mit der Sprache und den Gepflogenheiten seines Heimatlandes zweifellos nach wie vor bestens vertraut. Demgegenüber ist er in der Schweiz noch nicht derart verwurzelt, als dass ihm die Reintegration in seinem Heimatland nicht mehr zuzumuten wäre, wo er den überwiegenden Teil seines Lebens verbracht hat. Sodann besteht auch kein gewichtiges öffentliches Interesse an seinem weiteren Aufenthalt in der Schweiz: Das mit Schreiben vom 26. März 2022 dargelegte Interesse seines Arbeitgebers, ihn als Mitarbeiter nicht zu verlieren, vermag ein solches jedenfalls nicht zu begründen. Der als Mechaniker/Allrounder beschäftigte Beschwerdeführer gehört keiner besonders qualifizierten und schwer zu ersetzenden Berufsgruppe im Sinn von Art. 23 Abs. 1 AIG an. Sodann liegt auch keine Ausnahme nach Art. 23 Abs. 3 lit. c AIG vor. Des Weiteren werden die vertieften sozialen Beziehungen zur hiesigen Bevölkerung nur behauptet, sind jedoch weder nachgewiesen noch angesichts der relativ kurzen Aufenthaltsdauer zu erwarten. Ebenso hat der Beschwerdeführer keinerlei Belege für die geltend gemachten Deutschkenntnisse eingereicht (vgl. Art. 4 Abs. 4 AIG, Art. 77 Abs. 4 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 [VZAE] und Art. 4 der Verordnung über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern vom 24. Oktober 2007 [VIntA] sowie BGr, 10. Januar 2013, 2C_930/2012, E. 3.1). Soweit aus den Akten ersichtlich, geht seine sprachliche, soziale und wirtschaftliche Integration damit nicht über übliche Integrationserwartungen hinaus und es kann nicht von einer tiefgreifenden Verwurzelung gesprochen werden. Ohnehin stellen eine allfällige erfolgreiche Integration bzw. die Erfüllung der Integrationskriterien von Art. 58a AIG gemäss Art. 50 Abs. 1 AIG kumulative Erfordernisse zu einer mindestens dreijährigen Ehegemeinschaft dar und vermögen für sich genommen keinen nachehelichen Härtefall zu begründen (BGr, 26.”
Dans les décisions citées, il n’a pas été possible d’établir les qualifications personnelles au sens de l’art. 23 LEI, faute de pièces produites (p. ex. curriculum vitae, diplômes, certificats de travail ou indications concrètes sur le parcours professionnel), de sorte que les demandes ont été rejetées.
“En particulier, elle n'a pas annoncé le poste à l'OCE, n’a pas placé d'annonces dans la presse ou sur internet ni ne s’est adressée à l’IMAD. Même si l’on peut comprendre la volonté de la recourante de faire venir M. C______ en Suisse, au côté de son mari, il n’en demeure pas moins que les motifs invoqués à l’appui de la demande d’autorisation de travail relèvent avant tout de la convenance personnelle. 19. L’une des conditions légales cumulatives applicables (art. 18 let. c cum 21 al. 1 LEI) n’ayant pas été respectée, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres conditions sont réalisées. Le tribunal relèvera néanmoins encore que, rien ne permet de considérer que l'emploi de M. C______ pourrait servir les intérêts économiques de la Suisse au sens de l’art. 18 let. a LEI, étant rappelé qu’il convient de ne pas confondre l’intérêt économique de la Suisse avec celui de l'employeur à engager une personne particulière. En l'absence d'éléments sur son parcours professionnel, il est enfin impossible d'examiner ses qualifications personnelles au sens de l'art. 23 LEI. 20. Au vu de ce qui précède, il faut constater que le refus de l'OCIRT n'apparaît pas critiquable et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral. 21. Mal fondé, le recours doit donc être rejeté. 22. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 23. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2024 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de l’inspection et des relations du travail du 18 décembre 2023 ; 2.”
“A cet égard, les recourants se contentent en effet de faire valoir que celui-ci serait "parfaitement qualifié pour ce poste de commercial", au motif qu'il disposerait d'un "large réseau de personnes dans la région", ainsi que de "qualités de commercial et de négociateur", qui résulteraient de son expérience de "nombreuses années" dans la restauration. Ces simples allégations ne sont toutefois démontrées par aucun document qui pourrait attester du parcours professionnel ou académique de l'employé pressenti, tels un curriculum vitae ou autres certificats. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir d'aucun diplôme, d'aucune formation, ni d'aucunes autres connaissances dans le domaine du marketing. Au demeurant, on peine à comprendre en quoi son expérience dans la restauration – dans des postes et pour une durée inconnue – lui permettrait de justifier de connaissances ou capacités particulières dans ce secteur. Enfin, le fait que sa fille soit domiciliée en Suisse ne peut être pris en considération dans le cadre de l'application de l'art. 23 LEI. Peu importe également qu'il ait déjà bénéficié d'une autorisation de séjour délivrée par le Canton de ******** pour la prise d'un autre emploi. Au vu de ces éléments, l'intéressé ne saurait être considéré comme un travailleur qualifié au sens où l'entend l'art. 23 al. 1 LEI, ni bénéficier d'une dérogation en application de l'art. 23 al. 3 let. c LEI. Il s'ensuit que, pour ce motif déjà, la DGEM était fondée à refuser la demande d'autorisation de travail sollicitée.”
“aperçu avant l'impression N° affaire: PE.2020.0219 Autorité:, Date décision: CDAP, 08.06.2021 Juge: PL Greffier: FJU Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP), B.________ AUTORISATION DE TRAVAIL TRAVAILLEUR HAUTEMENT QUALIFIÉ PRIORITÉ DES TRAVAILLEURS INDIGÈNES LEI-18LEI-23-1LEI-40-2 Résumé contenant: Recours contre le refus du SDE d'accorder un permis de travail à une ressortissante de Macédoine du Nord au service privé de la recourante (couture, coiffure, assistance en gestion et organisation d'événements de haut standing). L'employée pressentie ne bénéfice pas des qualifications personnelles requises à l'art. 23 LEI; les recherches de candidats ne sont pas suffisantes. Recours rejeté. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 8 juin 2021 Composition M. Pascal Langone, président; MM. Claude Bonnard et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. Recourante A.________ à ******** Autorité intimée Service de l'emploi, à Lausanne, Autorité concernée Service de la population (SPOP), à Lausanne, Tiers intéressé B.________ à ******** Objet Refus de délivrer Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du 18 septembre 2020 refusant d'accorder un permis de travail à B.________. Vu les faits suivants: A. Le 5 avril 2019, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de B.”
“________ serait occupée à son service particulier – plus spécifiquement pour la coiffure, le maquillage et la couture – pour des tâches relevant partiellement du service à la personne et partiellement du travail domestique, et d'autre part la teneur du contrat de travail qui ajoute à ces tâches celle d'assistante en gestion et organisation d'événements de haut-standing, figurant du reste également dans l'offre d'emploi publiée sur le site jobup.ch. Cette contradiction n'est du reste pas levée en étendant la comparaison à première demande d'autorisation – dont le refus ne fait toutefois pas l'objet du présent recours – déposée le 5 avril 2019 en faveur de la même employée et portant sur une activité au service privé de la recourante en qualité de "couturière, lingère, technicienne de surface" avec la précision que l'employée serait "chargée suivant son planning du ménage de la Villa, des réparations de couture, du lavage et repassage du linge de maison". Cela étant et quoi qu'il en soit des tâches exactes pour lesquelles la recourante souhaite engager B.________ – économie domestique uniquement ou également organisation d'événements –, celle-ci ne remplit pas les conditions ("qualifications personnelles") permettant sur la base de l'art. 23 LEI d'autoriser l'admission de la prénommée en vue de l'exercice d'une activité lucrative. En premier lieu, le dossier ne comporte aucun diplôme ou attestation à l'exception de deux certificats pour la réussite d'examens de français de niveau A1 et A2 selon le portfolio européen des langues (2017 et 2018) ainsi que deux "diplômes" attestant que la prénommée a suivi avec succès un cours d'anglais de niveau I ("préparatoire"; 2014) et de niveau II (2015). Quant à son curriculum vitae, il fait uniquement état de l'obtention d'un certificat d'employée de commerce, soit une activité sans lien avec les activités pour lesquelles la demande a été déposée, ainsi que de deux expériences professionnelles d'une durée d'un mois en lien avec cette formation et durant celle-ci, et d'une occupation d'une durée de trois mois auprès d'un salon de coiffure à ******** avec vraisemblablement obtention d'une attestation ou d'un diplôme, qui ne figure toutefois pas au dossier. En particulier, le dossier ne comporte aucune attestation de formation dans le domaine de l'organisation d'événements.”
Art. 23 al. 3 LEI permet, par dérogation aux al. 1 et 2, l’admission de personnes moins qualifiées sur le plan formel, pour autant qu’elles disposent de connaissances ou de compétences particulières indispensables pour certaines activités (p. ex. travail de cirque, nettoyage/entretien d’installations spéciales, construction de tunnels) et que l’admission réponde à un besoin avéré. Condition: les activités en question ne peuvent pas être effectuées, ou pas de manière suffisante, par des personnes se trouvant en Suisse ni par des ressortissants d’États membres de l’UE ou de l’AELE.
“Domaine des étrangers (directives LEI), état au 1er janvier 2021, du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) donne les précisions suivantes sur les qualifications personnelles requises par l'art. 23 LEI (cf. également arrêt PE.2019.0169 du 15 novembre 2019 consid. 3a et les références citées): "Les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d'expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. Lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail." Quant à l'art. 23 al. 3 LEI, il prévoit, en dérogation aux deux premiers alinéas de l'art. 23 LEI, que peuvent être admises notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (let. c). Peuvent se réclamer de cette disposition des travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur indigène ou ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (Message LEtr, p. 3541; TAF C-5184/2014 précité consid. 5.4.2). Concernant spécifiquement le personnel de maison, les directives précitées prévoient ce qui suit (ch. 4.7.15.1,”
“Domaine des étrangers (Directives LEI), état au 1er janvier 2021, du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) donne les précisions suivantes sur les qualifications personnelles requises par l'art. 23 LEI (cf. également arrêt PE.2019.0169 du 15 novembre 2019 consid. 3a et les références citées): " Les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d'expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. Lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail." Quant à l'art. 23 al. 3 LEI, il prévoit, en dérogation aux deux premiers alinéas de l'art. 23 LEI, que peuvent être admises notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (let. c). Peuvent se réclamer de cette disposition des travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur indigène ou ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (Message LEtr, p. 3541; cf. TAF C-5184/2014 précité consid. 5.4.2). Concernant spécifiquement le domaine de la construction, les directives précitées prévoient ce qui suit (ch.”
“et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies. En particulier, selon l’art. 21 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé. D’après l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En dérogation à cette règle, les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières peuvent être admises en vertu de l’art. 23 al. 3 LEI si leur admission répond de manière avérée à un besoin (let. c). Sont habilités à se réclamer de cette disposition les travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent de connaissances et de capacités indispensables à l’accomplissement de certaines activités. Il doit toutefois s’agir d’activité ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleurs indigène ou un ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE (cf. arrêts du TAF C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.4.2; C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 9.3; arrêt PE.2018.0506 du 8 novembre 2019 consid. 4c/aa in fine). D’après l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. L'art.”
Lors des demandes de regroupement familial, les autorités peuvent examiner si la demande poursuit prioritairement un but familial ou si le regroupement vise à contourner les conditions plus strictes de l’art. 23 LEI. L’absence de qualifications professionnelles particulières peut, dans ce contexte, être considérée comme un indice que le regroupement familial ne poursuit pas principalement des fins familiales et, partant, militer contre l’existence d’une relation de nature principalement familiale.
“Es ist festzustellen, dass die Beschwerdeführerin als Drittstaatsangehörige ohne besondere berufliche Qualifikationen keine Aussicht auf Erteilung einer ordentlichen Aufenthaltsbewilligung hätte (Art. 23 AIG e contrario), wenn sie nicht im Rahmen des Familiennachzugs nach FZA über ihren bulgarischen Vater ein Aufenthaltsrecht in der Schweiz erwirken kann. Dieser Sachumstand stellt ein erstes Indiz dar, dass bei ihrem Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung im Rahmen des Familiennachzugs nicht wirklich die familiäre Beziehung im Vordergrund steht, sondern dass sich die Beschwerdeführer vorwiegend auf diese berufen, um die strengeren Aufenthaltsvoraussetzungen des AIG zu umgehen (vgl. Urteile BGer 2C_739/2017 vom 17. April 2018 E. 4.1; 2C_767/2013 vom 6. März 2014 E. 3.3 mit Hinweisen). Im vorliegenden Fall reiste die Beschwerdeführerin am 4. Oktober 2020, rund drei Monate nach ihrem”
“Es ist festzustellen, dass die Beschwerdeführerin als Drittstaatsangehörige ohne besondere berufliche Qualifikationen keine Aussicht auf Erteilung einer ordentlichen Aufenthaltsbewilligung hätte (Art. 23 AIG e contrario), wenn sie nicht im Rahmen des Familiennachzugs nach FZA über ihren bulgarischen Vater ein Aufenthaltsrecht in der Schweiz erwirken kann. Dieser Sachumstand stellt ein erstes Indiz dar, dass bei ihrem Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung im Rahmen des Familiennachzugs nicht wirklich die familiäre Beziehung im Vordergrund steht, sondern dass sich die Beschwerdeführer vorwiegend auf diese berufen, um die strengeren Aufenthaltsvoraussetzungen des AIG zu umgehen (vgl. Urteile BGer 2C_739/2017 vom 17. April 2018 E. 4.1; 2C_767/2013 vom 6. März 2014 E. 3.3 mit Hinweisen). Im vorliegenden Fall reiste die Beschwerdeführerin am 4. Oktober 2020, rund drei Monate nach ihrem”
Pour l’exception prévue à l’art. 23 al. 3 LEI, les directives pertinentes du SEM posent des conditions cumulatives pour les engagements, dans le domaine des soins et de l’assistance, de ressortissants d’États tiers. Sont notamment requis: - un certificat médical attestant que la personne prise en charge a besoin durablement d’assistance et de soins; - le respect des prescriptions contractuelles et relatives au logement; - la preuve que les efforts de recrutement en Suisse et dans les États de l’UE/AELE sont demeurés infructueux; - une formation d’au moins deux ans dans le domaine des soins; - au moins deux ans d’expérience professionnelle pertinente dans l’accompagnement de personnes nécessitant des soins; - ainsi qu’un séjour régulier, depuis au moins deux ans, de la personne soignante dans un État de l’UE/AELE.
“Les dispositions d'exécution de certaines branches particulières font l'objet d'une clarification dans les directives éditées par le SEM dans le but de garantir la cohérence de l’exécution dans le domaine de l’OASA. Toutefois, l’examen d’une admission dans le cadre d’un séjour en vue d’exercer une activité lucrative a toujours lieu au cas par cas; il est ainsi possible de tenir compte de circonstances particulières et dérogatoires (Directives LEI, ch. 4.7, p. 58). S’agissant plus particulièrement de la prise en charge, à leur domicile, de personnes ayant besoin de soins, gravement malades ou handicapées, il est possible d’engager à titre exceptionnel, sur la base de l'art. 23 al. 3 LEI, du personnel soignant ressortissant de pays non-membres de l’UE/AELE, à condition qu’il satisfasse aux critères cumulatifs suivants (Directives LEI, ch. 4.7.15.5): "(…) - certificat médical (p. ex. une attestation de Pro Infirmis ou de l’autorité cantonale de santé publique), attestant que la personne handicapée est tributaire d’une prise en charge et de soins permanents et qu’aucune autre solution (ponctuelle), telle que des soins à domicile (SPITEX), n’est envisageable; - prise en compte des dispositions contractuelles visées au ch. 4.7.15.3. Les dispositions relatives à l’hébergement doivent tout particulièrement être observées; - preuve que les efforts de recrutement requis ont été déployés sans succès en Suisse et dans les Etats membres de l’UE/AELE; - formation de deux ans au moins dans le domaine des soins; - attestation d’une expérience professionnelle de deux ans au moins (prise en charge et soins auprès de personnes handicapées, ou ayant besoin de soins et gravement malades); - preuve que le soignant réside depuis deux ans au moins de manière régulière dans l’un des pays membres de l’UE/AELE.”
“Quant à son curriculum vitae, il fait uniquement état de l'obtention d'un certificat d'employée de commerce, soit une activité sans lien avec les activités pour lesquelles la demande a été déposée, ainsi que de deux expériences professionnelles d'une durée d'un mois en lien avec cette formation et durant celle-ci, et d'une occupation d'une durée de trois mois auprès d'un salon de coiffure à ******** avec vraisemblablement obtention d'une attestation ou d'un diplôme, qui ne figure toutefois pas au dossier. En particulier, le dossier ne comporte aucune attestation de formation dans le domaine de l'organisation d'événements. Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la personne que souhaite employer la recourante ne saurait être considérée comme une cadre, spécialiste ou autre travailleuse qualifiée visées par l'art. 23 al. 1 LEI: on ne saurait en effet lui reconnaître un statut de main d'œuvre très qualifiée, ayant des connaissances spéciales. En outre, la personne que la recourante souhaite employer ne remplit pas les conditions énumérées dans les directives LEI permettant d'engager du personnel de maison sous l'angle de l'art. 23 al. 3 LEI (dérogation à l'exigence de qualifications personnelles; directives LEI ch. 4.7.15.2). En effet, s'agissant d'un nouvel engagement – il n'est pas allégué et il ne ressort pas du dossier que l'employée serait arrivée en Suisse avec la recourante et déjà employée par celle-ci –, la personne doit faire état d'une expérience spécifique de cinq ans au moins et être au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail depuis cinq ans au moins dans l'un des Etats membres de l'UE/AELE. Or, il ne ressort pas du dossier de l'intéressée que l'une ou l'autre de ces conditions cumulatives serait remplie. Par ailleurs, la recourante a exposé dans son recours se trouver en fauteuil roulant et être tenue de bénéficier de services multiples à la maison, soit coiffeuse, maquilleuse et couturière. Il ne ressort toutefois pas du dossier que les conditions cumulatives permettant l'engagement de personnel de maison de personnes ayant besoin de soins seraient remplies (directives LEI, ch. 4.7.15.5). Ainsi, aucun certificat médical n'atteste que la recourante est tributaire d'une prise en charge et de soins permanents et qu'aucune autre solution (ponctuelle) n'est envisageable; l'employée pressentie ne bénéficie pas d'une formation de deux ans au moins dans le domaine des soins, ni d'une attestation d'une expérience professionnelle de deux ans au moins (prise en charge et soins auprès de personnes handicapées, ou ayant besoin de soins et gravement malades); enfin, aucune preuve n'est apportée que la soignante – soit la personne que la recourante souhaite engager – réside depuis deux ans au moins de manière régulière dans l'un des pays membres de l'UE/AELE.”
Il n’est en règle générale pas entré en matière sur des demandes redéposées, identiques quant à leur contenu, lorsqu’une demande antérieure a été rejetée par une décision entrée en force. Une reprise ou un nouvel examen n’entre en considération que si, depuis le prononcé de la précédente décision, est intervenue une nouvelle situation de fait ou de droit de nature à fonder le droit invoqué.
“Entscheid Verwaltungsgericht, 21.12.2021 Anspruch auf Wiedererwägung im Ausländerrecht, Art. 27 VRP (sGS 951.1), Art. 23 AIG (SR 142.20). In ausländerrechtliches Bewilligungsverfahren wird auf erneute Gesuche oder Anträge in der Regel nicht eingetreten, sofern ein identisches Gesuch formell rechtskräftig abgewiesen worden ist. Die ursprüngliche Verfügung ist indessen auf ein gleiches Gesuch hin in Wiedererwägung zu ziehen, wenn sich seit dem Erlass der früheren Verfügung eine anspruchsbegründende neue Sach- oder Rechtslage ergeben hat. Im vorliegenden Fall wurde die Anerkennung eines nachehelichen Härtefalls im Sinn von Art. 50 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 AIG rechtskräftig verweigert. Da bereits damals bekannt war, dass die Beschwerdeführerin arbeitstätig ist, stellt ihr Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zwecks Ausübung einer Erwerbstätigkeit keinen neuen eigenständigen Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung dar. Abweisung der Beschwerde (Verwaltungsgericht, B 2021/190). Auf eine gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde trat das Bundesgericht mit Urteil vom 2. Februar 2022 nicht ein (Verfahren 2C_110/2022).”
Lorsque les contingents cantonaux sont limités, l’admission est restrictive et résulte d’une pesée des intérêts économiques au niveau cantonal. La demande doit être suffisamment motivée et déposée avec les pièces requises (liste de contrôle (checklist)). Sont notamment exigés un business plan / plan d’exploitation et d’affaires contenant des indications sur les activités prévues et une analyse de marché, une planification du personnel (quantitative et qualitative) ainsi que des indications sur les possibilités de recrutement, des indications sur les investissements prévus ainsi que des prévisions de chiffre d’affaires et de résultats; en outre, les documents de création ou un extrait du registre du commerce doivent être joints.
“Afin de permettre à l’autorité d’examiner les conditions financières et les exigences liées à l’exploitation de l’entreprise, les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir (directives LEI, ch. 4.7.2.3 et 4.8.11) et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l’analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce sont à joindre (directives LEI, ch. 4.7.2.3). 24. L’autorisation doit également s’inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l’annexe 2 OASA. 25. L’étranger doit encore avoir les qualifications personnelles requises par l’art. 23 LEI et disposer d’un logement approprié (art. 24 LEI). S’agissant de l’art. 25 LEI, il n’est pas applicable in casu, le recourant n’étant pas un frontalier. 26. Selon l’art. 7 al. 2 du règlement d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 9 mars 2009 (RaLEtr - F 2 10.01), le ressortissant étranger qui a présenté une demande pour exercer une activité indépendante ne peut pas la débuter avant d’avoir obtenu l’autorisation définitive à cette fin. 27. En l’espèce, le tribunal constate que c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que les arguments développés par le recourant sont insuffisants pour permettre de considérer que son admission servirait les intérêts économiques de la Suisse, du moins dans le cadre du choix très restrictif que l’autorité intimée est tenue de faire en raison de l’exiguïté du contingent cantonal. En premier lieu, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit que l’activité de sa société, soit principalement le traitement et l’analyse de données de clients pour les aider à prendre des décisions stratégiques (cf.”
De nombreuses activités — comme un chauffeur VTC ou un paveur — ne remplissent, selon la jurisprudence pertinente, en règle générale pas les conditions d’une «qualification particulière». L’admission de travailleurs moins qualifiés n’est en principe possible qu’à titre exceptionnel; elle suppose l’existence d’un besoin concret dûment établi et des connaissances ou compétences particulières, indispensables à l’activité en cause.
“Dans le cadre de la procédure d'approbation de la décision préalable relative au marché du travail, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a précisé que l'intéressée devrait produire à l'échéance de l'autorisation la décision de reconnaissance de son diplôme canadien d'assistante en soins infirmiers par la Croix-Rouge suisse (CRS). A.________, pour sa part, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L) par regroupement familial, également valable jusqu'au 12 octobre 2024. B. Le 27 févier 2024, C.________, à Genève, a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________ qu'elle souhaitait engager en qualité de chauffeur VTC sur appel. Par décision du 13 mai 2024, la Direction générale de l'emploi et du marché (DGEM) a rejeté cette demande pour les motifs suivants: "L'intéressé est au bénéfice d'un permis L par regroupement familial, dès lors l'exercice d'une activité lucrative est soumis à autorisation. S'agissant des ressortissants des Etats-tiers, seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle sont prises en considération (art. 23 LEI). Une activité de chauffeur VTC ne remplit manifestement pas les critères précités de qualifications personnelles." C. Par acte du 27 mai 2024, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision, en concluant à la délivrance de l'autorisation de travail requise. Ils font valoir que c'est uniquement en raison d'un manque de contingents disponibles que B.________ n'avait pas obtenu une autorisation de séjour (permis B). Il faudrait dès lors reconnaître à A.________ un droit à exercer une activité lucrative, indépendamment de ses qualifications personnelles. Le 5 juin 2024, les recourants ont requis que A.________ soit autorisé, au titre de mesures provisionnelles, à débuter son activité auprès de C.________. Dans sa réponse du 17 juin 2024, la DGEM a conclu au rejet du recours. Le Service de la population (SPOP) a renoncé à se déterminer. Invitée à se déterminer également sur le recours, C.________ n'a pas procédé dans le délai imparti. Les recourants ont produit néanmoins un courrier de sa part du 31 mai 2024, réitérant son souhait d'engager A.”
“aperçu avant l'impression N° affaire: PE.2020.0196 Autorité:, Date décision: CDAP, 04.03.2021 Juge: FK Greffier: MSA Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________, B.________/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP) PRIORITÉ DES TRAVAILLEURS INDIGÈNES ÉTAT TIERS RESSORTISSANT ÉTRANGER AUTORISATION DE TRAVAIL AUTORISATION DE SÉJOUR TRAVAILLEUR HAUTEMENT QUALIFIÉ INTÉRÊT ÉCONOMIQUE CONNAISSANCE SPÉCIALE LEI-10LEI-18LEI-19-aLEI-23LEI-23-1LEI-40-2OASA-83-1-a Résumé contenant: Recours d'un employeur et de son employé contre la décision du SDE refusant la prise d'emploi du second auprès du premier. Engagé en qualité de plâtrier, l'employé ne peut être qualifié de spécialiste ou de travailleur qualifié au sens de l'art. 23 LEI. La solution ne serait pas différente si, comme il le soutient, il devait par la suite être engagé en tant que cadre par son employeur, à savoir une société active dans le second-oeuvre. Par ailleurs, l'employeur n'a pas recherché un travailleurs suisse ou ressortissant UE/AELE correspondant au profil souhaité, de sorte qu'il n'a pas respecté l'ordre de priorité de l'art. 21 LEI. Rejet du recours. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 4 mars 2021 Composition M. François Kart, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier. Recourants 1. A.________ à ********, 2. B.________ à ********, représenté par A.________, à Lausanne, Autorité intimée Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, à Lausanne, Autorité concernée Service de la population (SPOP), à Lausanne.”
“Domaine des étrangers (Directives LEI), état au 1er janvier 2021, du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) donne les précisions suivantes sur les qualifications personnelles requises par l'art. 23 LEI (cf. également arrêt PE.2019.0169 du 15 novembre 2019 consid. 3a et les références citées): " Les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d'expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. Lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail." Quant à l'art. 23 al. 3 LEI, il prévoit, en dérogation aux deux premiers alinéas de l'art. 23 LEI, que peuvent être admises notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (let. c). Peuvent se réclamer de cette disposition des travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur indigène ou ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (Message LEtr, p. 3541; cf. TAF C-5184/2014 précité consid. 5.4.2). Concernant spécifiquement le domaine de la construction, les directives précitées prévoient ce qui suit (ch.”
Selon le SECO, une personne assurée étrangère qui ne possède pas d’autorisation de travail est considérée comme « inapte au placement ». Pour les personnes étrangères dépourvues d’une autorisation d’établissement, le droit de travailler est subordonné à l’existence d’une autorisation de séjour délivrée par la police des étrangers, autorisant l’exercice d’une activité lucrative (ou à son renouvellement présumé).
“c) Selon le système instauré par la LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20), en application de l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée à condition que son admission serve les intérêts économiques du pays (let. a), que son employeur ait déposé une demande (let. b) et que les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI soient remplies. Aux termes de l’art. 21 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé. En dérogation à l’al. 1, un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité (art. 21 al. 3 LEI). D’après l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3 let. c). Selon le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, l’assuré de nationalité étrangère qui n’est pas titulaire d’une autorisation de travail est inapte au placement. Pour les étrangers sans permis d’établissement, le droit de travailler est subordonné à la possession d’une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement présumé de ladite autorisation.”
L’art. 23, al. 3, LEI, autorise, par dérogation aux al. 1 et 2, l’admission de certaines catégories privilégiées: investisseurs et entrepreneurs; personnalités reconnues des milieux scientifique, culturel ou sportif; personnes disposant de connaissances ou aptitudes professionnelles particulières, pour autant que leur admission réponde à un besoin démontrable; cadres détachés par des entreprises actives au niveau international; ainsi que les personnes qui exercent une activité dans le cadre de relations d’affaires d’importance économique internationale et dont l’activité en Suisse est indispensable. La let. c exige en outre que l’admission réponde à un besoin concret et démontrable; la distinction de cette catégorie par rapport aux spécialistes mentionnés à l’al. 1 n’est pas aisée.
“et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c). Parmi les conditions mentionnées à l'art. 18 let. c LEI, l'art. 21 al. 1 LEI institue un ordre de priorité: un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé. A teneur de l’art. 23 al. 1 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (23 al. 2 LEI). Selon l’art. 23 al. 3 LEI, peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2: "a. les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois; b. les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif; c. les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin; d. les cadres transférés par des entreprises actives au plan international; e. les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée économique et dont l’activité est indispensable en Suisse."”
“23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou social (al. 2). En dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 de cette disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (let. a), les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan international (let. d), les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e). La lettre c de l'art. 23 al. 3 LEI prévoit une dérogation aux règles des alinéas 1 et 2 en faveur des "personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières". Elle exige en outre que leur admission réponde "de manière avérée à un besoin". On retrouve ici le lien entre les qualifications et l'existence d'une demande sur le marché du travail. Il n'est pas aisé de délimiter la catégorie aux contours mal définis de l'al. 3 let. c par rapport aux spécialistes ou autres travailleurs qualifiés de l'al.”
Les admissions au sens de l’art. 23 al. 3 LEI supposent un besoin concret et démontrable sur le marché du travail. Il faut en particulier qu’il existe, dans le domaine spécialisé concerné, une demande durable et que l’activité en cause ne puisse pas être assurée, ou seulement de manière insuffisante, par la main‑d’œuvre indigène ou par des travailleurs de l’UE/AELE (ce point étant notamment pertinent pour les cas visés à l’al. 3 let. c).
“Dans ce cas, l'employeur ne devra plus démontrer qu'il n'a pu trouver une personne correspondant au profil requis en dépit de ses recherches (ATA/1194/2021 du 9 novembre 2021 consid. 6b ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2, Loi sur les étrangers, 2017, p. 171 n. 23). La notion d'« intérêt économique » du pays est formulée de façon ouverte. Elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail (Message LEtr, FF 2002 3469 ss, p. 3485s. et p. 3536). Il s'agit des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. En outre, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier. En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'oeuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (art. 23 al. 3 LEI ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 7.1 ; C-8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 5.1 ; Marc SPESCHA/Antonia KERLAND/Peter BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2ème éd., 2015, p. 173 ss). Une activité lucrative revêt un intérêt économique prépondérant lorsqu'il existe sur le marché du travail un besoin avéré de main-d'oeuvre dans le secteur d'activité correspondant à la formation et que l'orientation suivie est hautement spécialisée et en adéquation avec le poste à pourvoir. Cette précision garantit que ce régime particulier ne s'applique que lorsqu'il y a effectivement pénurie de travailleurs dans un certain domaine de spécialité (par exemple informaticiens, médecins, enseignants ou encore infirmier diplômés) et que des personnes au chômage établies en Suisse ou provenant des pays de l'UE/AELE ne peuvent accomplir cette activité (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.3.2 ; Rapport de la Commission des institutions publiques du Conseil national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire visant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 373, p.”
“Pour le surplus, le recourant ne remplit pas non plus les conditions de l’art. 23 al. 1 LEI, qui concerne les cadres, spécialistes et autres travailleurs qualifiés. Ces conditions visent les qualifications personnelles obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques (cf. Directives LEI, ch. 4.3.5). De même, il ne remplit pas non plus celles permettant, selon l’art. 23 al. 3 LEI, de déroger à l’exigence de qualifications personnelles. Il n’occupe aucune des fonctions mentionnées à l’art. 23 al. 3 let. a, b, d et e LEI. Quant à l’art. 23 al. 3 let. c LEI, s’il concerne les travailleurs moins qualifiés mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées indispensables à l’accomplissement de certaines activités, il doit toutefois s’agir d’activités ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur indigène ou un ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE (cf. arrêt du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 8.3; cf. également arrêts PE.2017.0260 du 22 janvier 2018 consid. 4a; PE.2017.0118 du 13 juin 2017 consid. 2b; PE.2016.0285 du 28 décembre 2016 consid. 5a). Or, ce n’est manifestement pas le cas d’un titulaire d’un Master en finances.”
“Par surabondance, il y a lieu de souligner que le recourant, associé-gérant et employé de la recourante, ne remplit pas non plus les conditions de l’art. 23 al. 1 LEI, qui concerne les cadres, spécialistes et autres travailleurs qualifiés, ni celles permettant, selon l’art. 23 al. 3 LEI, de déroger à l’exigence de qualifications personnelles. L'intéressé n’occupe en effet aucune des fonctions mentionnées à l’art. 23 al. 3 let. a, b, d et e LEI. En outre, s'il possède peut-être des connaissances ou des capacités professionnelles particulières (art. 23 al. 3 let. c LEI), on ne saurait toutefois considérer au vu de ce qui précède que son admission répondrait de manière avérée à un besoin.”
Selon la décision citée du tribunal administratif, une personne occupant un poste de premier plan dans la pratique, dotée d'une formation spécialisée, de plusieurs années d'expérience professionnelle pertinente, des connaissances linguistiques requises et dans un domaine où l'offre de spécialistes comparables en Europe est limitée, peut être considérée comme une « main-d'œuvre qualifiée » au sens de l'art. 23 al. 1 LEI. Le tribunal a en outre retenu qu'il n'était pas nécessaire de trancher la question de savoir si le diplôme produit constituait un titre académique (bachelor) et a admis, compte tenu de l'âge et des connaissances linguistiques, les perspectives d'une intégration durable sur le marché du travail suisse.
“Neben der Führung des Teams beinhaltet diese Stelle die Verantwortung für den Betrieb des … der Beschwerdeführerin sowie … Die Beschwerdeführerin hat nachvollziehbar dargelegt, dass es in Europa – neben ihr (in Zusammenarbeit mit der D AG mit Sitz in E) – nur zwei weitere sogenannte ... bzw. … gibt, welche vergleichbare Dienstleistungen anbieten. B verfügt in diesem spezifischen Bereich über mehrjährige Berufserfahrung, wobei insbesondere die Anstellung bei der Beschwerdeführerin seit Oktober 2017 ins Gewicht fällt. Ausserdem verfügt B über eine Ausbildung als … der G-Akademie in Minsk. Schliesslich spricht B neben Englisch auch Russisch, was für die zu besetzende Stelle von zentraler Bedeutung ist, zumal gemäss Stellenbeschrieb auch regelmässige Reisen zur Niederlassung der Beschwerdeführerin in Minsk vorgesehen sind. B verfügt demnach über eine besondere fachliche Ausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung sowie über die von der Beschwerdeführerin benötigten Sprachkenntnisse. Vor diesem Hintergrund ist B als qualifizierte Arbeitskraft im Sinn von Art. 23 Abs. 1 AIG zu betrachten (vgl. VGr, 24. Juni 2020, VB.2019.00640, E. 4.1.2 Abs. 2 ff. – 13. Januar 2016, VB.2015.00681, E. 7). Es kann demnach offenbleiben, ob deren Diplom von der G-Akademie als akademischer Abschluss (im Sinn eines Bachelors) qualifiziert werden kann. Mit Blick auf das Alter von B und ihre Sprachkenntnisse ist auch davon auszugehen, dass ihr eine nachhaltige Integration in den schweizerischen Arbeitsmarkt und die hiesige Gesellschaft gelingen wird. Die Vorgaben von Art. 23 AIG sind somit eingehalten.”
La politique d’admission de l’art. 23 LEI vise à promouvoir l’intégration à long terme des personnes exerçant une activité lucrative sur le marché du travail suisse et dans la société, tout en évitant l’immigration de main-d’œuvre peu qualifiée, plus exposée à des difficultés d’intégration.
“Die Ziele der (restriktiven) Zulassungskriterien des Vorliegens eines gesamtwirtschaftlichen Interesses an der Zuwanderung und – damit einhergehend – des Erfüllens gewisser Qualifikationsanforderungen (Art. 18 Abs. 1 lit. a und Art. 23 AIG) bestehen insbesondere darin, eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung zu fördern und auch den gesellschafts- und staatspolitischen Aspekten Rechnung zu tragen. Es soll weder eine Strukturerhaltung durch wenig qualifizierte Arbeitskräfte mit tiefen Löhnen erfolgen noch sollen Partikularinteressen innerhalb der Wirtschaft unterstützt werden. Die arbeitsmarktlich motivierte Zuwanderung aus dem Ausland soll vielmehr auf die langfristige Integration der Ausländerinnen und Ausländer auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft ausgerichtet sein und zu einer ausgeglichenen Beschäftigung und einer Verbesserung der Struktur des Arbeitsmarkts führen. Dafür hat die Zulassungspolitik eine Einwanderung zu begünstigen, die sozialpolitisch zu keinen Problemen führt, die die Struktur des Arbeitsmarkts verbessert und die auch längerfristig zu einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt führt, während umgekehrt verhindert werden muss, dass die Neuzuwanderung von Ausländerinnen und Ausländern aus Drittstaaten zu einer weiteren Einwanderungswelle von wenig qualifizierten Arbeitskräften mit erhöhten Integrationsproblemen führt (VGr, 14.”
Lors de l’octroi d’autorisations de courte durée et d’autorisations de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, des critères supplémentaires sont pris en compte, susceptibles de laisser présager une intégration durable au marché du travail suisse et dans le tissu social. Sont notamment pris en considération les qualifications professionnelles, la capacité d’adaptation professionnelle et sociale, les connaissances linguistiques et l’âge. Dans l’ensemble, la pratique vise à admettre de préférence des personnes jeunes et bien qualifiées, capables de s’intégrer rapidement.
“In diesem Sinn können gemäss Art. 23 Abs. 1 AIG Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligungen zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit nur Führungskräften, Spezialistinnen und Spezialisten und anderen qualifizierten Arbeitskräften erteilt werden. Bei der Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen müssen zusätzlich die berufliche Qualifikation, die berufliche und soziale Anpassungsfähigkeit, die Sprachkenntnisse und das Alter eine nachhaltige Integration in den schweizerischen Arbeitsmarkt und das gesellschaftliche Umfeld erwarten lassen (Abs. 2). Insgesamt geht es darum, möglichst junge, gut ausgebildete Personen zuzulassen, die sich möglichst schnell und gut integrieren (Marc Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht,”
Pour certaines catégories professionnelles, les directives LEI prévoient des exigences spécifiques à la profession dans le cadre de l’art. 23 al. 1 LEI. À titre d’exemple, les directives mentionnent, pour les « cuisiniers », les conditions relatives à un restaurant de spécialités (concept cohérent, haute qualité, mets principalement exotiques) ainsi que la preuve d’une formation formelle de cuisinier et, au total, d’au moins sept ans d’expérience professionnelle pertinente.
“La demande doit être formulée par l'employeur (art. 11 al. 3 LEI). Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée à la DGEM (anciennement Service de l’emploi; art. 64 al. 1 let. a de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi [LEmp; BLV 822.11]). Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée à condition que son admission serve les intérêts économiques du pays, que son employeur ait déposé une demande et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 soient remplies. L’admission d’un étranger en vue de l’exercice d’une activité lucrative est soumise non seulement à la condition de la priorité des travailleurs en Suisse et des ressortissants de pays avec lesquels un accord sur la libre circulation des personnes a été conclu (art. 21 LEI), mais également à l’obligation de communiquer les postes vacants (art. 21a LEI). Par ailleurs, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (art. 23 al. 1 LEI). En dérogation à cette disposition, peuvent être admises les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (art. 23 al. 3 let. c LEI). Les directives du Secrétariat d'Etat aux migrations dans le domaine des étrangers (directives LEI), dans leur version actualisée au 1er juin 2024, contiennent un résumé des différentes branches et professions pour lesquelles des qualifications personnelles spécifiques sont mentionnées et énonce les critères qu'il convient d'observer en la matière (ch. 4.7). La délivrance d’une autorisation d’exercer une activité lucrative en faveur de cuisiniers spécialisés suppose non seulement que le travailleur étranger dispose de compétences particulières, mais encore que l’établissement soit un restaurant de spécialités, c’est-à-dire qu’il suive une ligne cohérente, se distingue par la haute qualité de l’offre et propose, pour l’essentiel, des mets exotiques dont la préparation nécessite des connaissances particulières ne pouvant être acquises en Suisse (directives LEI, ch.”
“A teneur de l’art. 23 al. 1 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. En dérogation à cette disposition, l’art. 23 al. 3 LEI prévoit que peuvent être admises notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (let. c). Les directives LEI contiennent un résumé des différentes branches, professions et fonctions pour lesquelles des qualifications personnelles spécifiques sont mentionnées et énonce les critères qu'il convient d'observer en matière de qualifications. S'agissant des qualifications que doit présenter le travailleur étranger dont l’engagement est requis en qualité de cuisinier dans un restaurant de spécialités (ch. 4.7.9.1), les directives LEI indiquent notamment ce qui suit (ch. 4.7.9.1.2): "Une formation de cuisinier de plusieurs années achevée par un diplôme (ou une formation équivalente reconnue) et une expérience professionnelle d’au moins sept ans dans le secteur cuisinier spécialisé (durée de la formation comprise), doivent être démontrées.”
Lors de l’application de l’art. 23 al. 1 LEI, ce sont les tâches effectives et les responsabilités du poste qui sont déterminantes. Même si une personne possède des titres universitaires formels ou une expérience professionnelle, la fonction — par exemple lorsqu’elle consiste principalement en travaux de routine tels que des mises à jour de site web ou des tâches techniques de bureau ou de technicien typiques — ne peut pas être qualifiée de poste de cadre ou de spécialiste au sens de l’art. 23 al. 1 LEI.
“En outre, les responsabilités principales de A.________ ont trait, toujours selon l’employeur potentiel, à la mise à jour du site Internet et à l'établissement de nouveaux contacts. Dans ces conditions, B.________ n’est pas à la recherche d’un cadre ou d’un spécialiste au sens où l’entend l’art. 23 al. 1 LEI. Certes, A.________ est titulaire de diplômes universitaires qui lui ont été délivrés dans son pays et reconnus en Suisse; en outre, il peut mettre en avant une certaine expérience professionnelle. Cependant, si l’on s’en tient aux termes du contrat du 1er mars 2024 joint à la demande et qui fait partie de l’objet de celle-ci et surtout aux explications que l’employeur a fournies à l’autorité intimée le 4 avril 2024, il n’apparaît pas que le poste en question fasse partie du champ d’application de l’art. 23 al. 1 LEI. De même, il est douteux, au vu de son parcours professionnel qui ne correspond guère aux exigences du poste, que A.________ puisse être considéré comme un spécialiste. Du reste, il ressort de la lettre de motivation précitée que c’est essentiellement la nationalité albanaise de l’intéressé qui a retenu l’attention de l’employeur, puisque celui-ci vise l'établissement de nouveaux contacts avec des clients au sein de la communauté albanaise.”
“Sous l'angle des qualifications personnelles au sens de l'art. 23 LEI ensuite: le recourant a été engagé, selon le contrat de travail du 1er juin 2022, en qualité de technicien de chiffrage au bureau technique, soit un travail consistant notamment à dimensionner l'installation solaire photovoltaïque (calpinage, choix de composants), simuler la production et l'autoconsommation d'énergie, chiffrer, rédiger les offres et procéder à une calculation, ainsi que conseiller la clientèle installatrice. Si ses qualifications professionnelles pour ce poste ne sont pas remises en cause, B.________ n'occupe aucune des fonctions mentionnées à l'art. 23 al. 1 LEI, qui concerne les cadres, les spécialistes et les autres travailleurs qualifiés. Le poste de "technicien" dans une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables et, notamment, dans la pose de panneaux photovoltaïques ne requiert pas de qualifications professionnelles particulières ni de compétences spécialisées qui ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21 LEI; les recourants l'admettent d'ailleurs expressément dans leur mémoire ("[b]ien que plusieurs candidats correspondaient aux exigences du poste, les recherches de la recourante n'ont pas abouti à la conclusion d'un contrat de travail"). Cette réalité devrait donc permettre à la société recourante de trouver, sur le marché du travail indigène ou européen, un profil analogue au recourant, ou de former, dans un délai raisonnable, un travailleur disponible sur ce marché. Le recourant ne peut davantage se prévaloir de l'art. 23 al. 3 let. c LEI. Si elle requiert à n'en pas douter diverses connaissances ou aptitudes et implique certaines responsabilités, l'activité de technicien que le recourant exerce dans le cadre de son travail ne nécessite néanmoins pas de compétences ou de capacités professionnelles spécifiques que lui seul pourrait avoir acquises durant son cursus professionnel.”
Si l’activité lucrative exercée ne répond pas au critère d’un «travailleur particulièrement qualifié», il n’existe en règle générale aucun fondement à un droit à une autorisation de séjour selon l’art. 23 al. 1 LEI. Dans les décisions en cause, des activités telles que mécanicien/employé polyvalent, activités manuelles/artisanales ou activités dans la restauration ne sont expressément pas considérées comme particulièrement qualifiées au sens de l’art. 23 al. 1 LEI.
“ihre Sicherheit und ihre Reintegration in Ecuador derart stark gefährdet ist, dass ihr weiterer Aufenthalt zu bewilligen wäre. Weitere Umstände, welche einen Härtefall begründen könnten, sind nicht ersichtlich und werden auch nicht substanziiert geltend gemacht. Damit ist weder ein nachehelicher Härtefall im Sinn von Art. 50 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 50 Abs. 2 AIG noch ein schwerwiegender persönlicher Härtefall im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG ersichtlich. 6. Aufgrund der gescheiterten Ehe, des nicht über übliche Erwartungen hinausgehenden Integrationsstandes der Beschwerdeführerin und ihres noch relativ kurzen Aufenthalts sind in der Schweiz auch keine in den Schutzbereich des Rechts auf Privat- und Familienleben fallenden Beziehungen zu erwarten (vgl. Art. 8 Abs. 1 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV sowie BGE 144 I 266 E. 3.9; BGr, 17. September 2018, 2C_441/2018, E. 1.3.1; BGr, 20. Juli 2018, 2C_1035/2017, E. 5.1 f.). Bei der als … tätigen Beschwerdeführerin handelt es sich überdies um keine besonders qualifizierte Arbeitskraft im Sinn von Art. 23 Abs. 1 AIG. Sodann bestehen keinerlei Hinweise darauf, dass die Vorinstanz ihr pflichtgemässes Ermessen im Sinn von Art. 96 Abs. 1 AIG rechtsfehlerhaft ausgeübt hätte. 7. Weil nach dem Dargelegtem weder die generelle Situation in Ecuador noch die konkrete soziale und wirtschaftliche Situation der Beschwerdeführerin den Wegweisungsvollzug unzumutbar erscheinen lassen, sind auch keine Vollzugshindernisse im Sinn von Art. 83 AIG ersichtlich. 8. Wie sich aus obenstehenden Ausführungen erhellt, ist den Vorinstanzen auch keine mangelhafte Ermittlung des entscheidrelevanten Sachverhalts vorzuwerfen und ist es vielmehr der Beschwerdeführerin misslungen, die von ihr geltend gemachten Gründe für die Erteilung einer Härtefallbewilligung oder die Bewilligung eines nachehelichen Aufenthalts hinreichend substanziiert darzulegen. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die Vorinstanzen ohnehin keine formellen Zeugenbefragungen vornehmen und Dritte in der Regel nur ohne Aussage- und Wahrheitspflicht als Auskunftspersonen befragen dürfen (Kaspar Plüss in: Alain Griffel [Hrsg.”
“Dabei genügt eine lange Anwesenheit und die damit verbundene normale Integration jedoch nicht; erforderlich sind besonders intensive, über eine normale Integration hinausgehende private Beziehungen beruflicher oder gesellschaftlicher Natur (BGE 144 II 1 E. 6.1; BGE 130 II 281 E. 3.2.1; VGr, 21. März 2024, VB.2023.00141, E. 8.3.2; VGr, 25. Oktober 2023, VB.2023.00572, E. 3.4). 2.5.3 Die Integration des Beschwerdeführers ist infolge seiner wiederholten Verstösse gegen die hiesige Rechtsordnung mangelhaft, was einen aus dem Recht auf Privatleben fliessenden Aufenthaltsanspruch seinerseits bereits ausschliesst. In den Akten sind zudem keine besonders intensiven privaten Beziehungen beruflicher oder gesellschaftlicher Natur ersichtlich, welche eine überdurchschnittliche Integration des Beschwerdeführers begründen würden. Der Umstand allein, dass er einer geregelten Arbeit nachgeht und seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber seinen Kindern nachkommt, begründet für sich genommen keine überdurchschnittliche Integration und eine tiefgreifende Verwurzelung in der Schweiz. Obschon der Beschwerdeführer ausführt, ein gesuchter Handwerker zu sein, geht er keiner qualifizierten Arbeitstätigkeit im Sinn von Art. 23 Abs. 1 AIG nach und gehört somit keiner besonders qualifizierten und schwer zu ersetzenden Berufsgruppe an. Es sind auch keine anderweitigen Faktoren ersichtlich, welche die Integration des Beschwerdeführers als überdurchschnittlich erschienen liessen. Ein weiterer Aufenthaltsanspruch gestützt auf das in Art. 8 Abs. 1 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 BV verankerte Recht auf Privatleben fällt somit ebenfalls ausser Betracht. 2.6 Die vorliegend eventualiter anbegehrte Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung des Beschwerdeführers unter Androhung des Widerrufs bei erneuter Straffälligkeit oder die Aussprache einer ausländerrechtlichen Verwarnung scheinen ungeeignet, um weiteren Verstössen gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch den Beschwerdeführer vorzubeugen. Die Vorinstanz wies den Beschwerdeführer bereits mit Entscheid vom 1. Juli 2016 ausdrücklich darauf hin, dass von ihm künftig ein tadelloses Verhalten und insbesondere ein respektvoller und gewaltfreier Umgang mit seiner früheren Ehefrau erwartet werde, ansonsten seine Aufenthaltsbewilligung nicht weiter verlängert werde.”
“Angesichts seines erst wenige Jahre währenden Aufenthalts in der Schweiz und seiner nicht über übliche Erwartungen hinausgehende Integration erscheint er noch nicht derart in der Schweiz verwurzelt und seiner Heimat entfremdet, als dass ihm eine Rückkehr nach Serbien nicht mehr zuzumuten wäre. Nach der Trennung von seiner Ehefrau musste er mit seiner Wegweisung rechnen. Er ist mit der Sprache und den Gepflogenheiten seines Heimatlandes zweifellos nach wie vor bestens vertraut. Demgegenüber ist er in der Schweiz noch nicht derart verwurzelt, als dass ihm die Reintegration in seinem Heimatland nicht mehr zuzumuten wäre, wo er den überwiegenden Teil seines Lebens verbracht hat. Sodann besteht auch kein gewichtiges öffentliches Interesse an seinem weiteren Aufenthalt in der Schweiz: Das mit Schreiben vom 26. März 2022 dargelegte Interesse seines Arbeitgebers, ihn als Mitarbeiter nicht zu verlieren, vermag ein solches jedenfalls nicht zu begründen. Der als Mechaniker/Allrounder beschäftigte Beschwerdeführer gehört keiner besonders qualifizierten und schwer zu ersetzenden Berufsgruppe im Sinn von Art. 23 Abs. 1 AIG an. Sodann liegt auch keine Ausnahme nach Art. 23 Abs. 3 lit. c AIG vor. Des Weiteren werden die vertieften sozialen Beziehungen zur hiesigen Bevölkerung nur behauptet, sind jedoch weder nachgewiesen noch angesichts der relativ kurzen Aufenthaltsdauer zu erwarten. Ebenso hat der Beschwerdeführer keinerlei Belege für die geltend gemachten Deutschkenntnisse eingereicht (vgl. Art. 4 Abs. 4 AIG, Art. 77 Abs. 4 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 [VZAE] und Art. 4 der Verordnung über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern vom 24. Oktober 2007 [VIntA] sowie BGr, 10. Januar 2013, 2C_930/2012, E. 3.1). Soweit aus den Akten ersichtlich, geht seine sprachliche, soziale und wirtschaftliche Integration damit nicht über übliche Integrationserwartungen hinaus und es kann nicht von einer tiefgreifenden Verwurzelung gesprochen werden. Ohnehin stellen eine allfällige erfolgreiche Integration bzw. die Erfüllung der Integrationskriterien von Art.”
“Demgegenüber ist er in der Schweiz noch nicht derart verwurzelt, dass ihm die Reintegration in seinem Heimatland nicht mehr zuzumuten wäre, wo er den überwiegenden Teil seines Lebens verbracht hat. Sodann werden die vertieften sozialen Beziehungen zur hiesigen Bevölkerung nur behauptet, sind jedoch weder nachgewiesen noch angesichts der relativ kurzen Aufenthaltsdauer zu erwarten. Ebenso hat der Beschwerdeführer keinerlei Belege für die geltend gemachten guten Deutschkenntnisse eingereicht (vgl. Art. 4 Abs. 4 AIG, Art. 77 Abs. 4 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 [VZAE] und Art. 4 der Verordnung über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern vom 24. Oktober 2007 [VIntA] sowie BGr, 10. Januar 2013, 2C_930/2012, E. 3.1). Mit der Vorinstanz ist festzustellen, dass der Beschwerdeführer in der Schweiz seit Juni 2020 einer Erwerbstätigkeit im Gastronomiebereich als … nachgeht, es sich hierbei jedoch um keine qualifizierte Arbeitskraft im Sinn von Art. 23 Abs. 1 AIG handelt und er damit keiner besonders qualifizierten und schwer zu ersetzenden Berufsgruppe angehört sowie auch keine Ausnahme nach Art. 23 Abs. 3 lit. c AIG vorliegt. Soweit aus den Akten ersichtlich, geht seine sprachliche, soziale und wirtschaftliche Integration damit nicht über übliche Integrationserwartungen hinaus und es kann nicht von einer tiefgreifenden Verwurzelung gesprochen werden. Ohnehin stellen eine allfällige erfolgreiche Integration bzw. die Erfüllung der Integrationskriterien von Art. 58a AIG gemäss Art. 50 Abs. 1 AIG und sein tadelloses Verhalten in der Schweiz kumulative Erfordernisse zu einer mindestens dreijährigen Ehegemeinschaft dar und vermögen für sich genommen keinen nachehelichen Härtefall zu begründen (BGr, 26. März 2010, 2C_635/2009, E. 5.3.2). 3.3.2 Auch die geltend gemachten wirtschaftlichen Wiedereingliederungsprobleme vermögen keinen nachehelichen Härtefall zu begründen. Es ist ihm als jungem und gesundem Mann möglich, in der Heimat wieder eine Existenz aufzubauen.”
Selon la décision rapportée par les sources (PE.2023.0057), l’activité de « spécialiste de la préparation du burek » n’a pas été reconnue comme une activité lucrative qualifiée au sens de l’art. 23 al. 1 LEI. Il en résulte que des activités culinaires simples ou purement artisanales ne sont, dans certains cas, pas à considérer comme « qualifiées » au sens de l’art. 23 al. 1 LEI; on ne saurait toutefois en déduire une règle générale applicable à l’ensemble des spécialités culinaires.
“aperçu avant l'impression N° affaire: PE.2023.0057 Autorité:, Date décision: CDAP, 27.10.2023 Juge: ATZ Greffier: DAP Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP) ÉTAT TIERS RESSORTISSANT ÉTRANGER AUTORISATION DE TRAVAIL APTITUDE PROFESSIONNELLE PRIORITÉ DES TRAVAILLEURS INDIGÈNES LEI-18-c LEI-21-1 LEI-23-1 LEI-23-3-c LEI-40-2 Résumé contenant: Confirmation du refus de la DGEM de délivrer une autorisation de travail en faveur d'un ressortissant kosovar en vue de lui permettre d'exercer une activité de "spécialiste de préparation de burek" (spécialité culinaire balkanique). En l'occurrence, l'intéressé ne saurait être considéré comme un travailleur qualifié au sens où l'entend l'art. 23 al. 1 LEI, ni bénéficier d'une dérogation en application de l'art. 23 al. 3 let. c LEI (consid. 3a). Par ailleurs, l'ordre de priorité, au sens de l'art. 21 al. 1 LEI, n'est pas respecté: l'employeur n'a pas démontré qu'il avait déployé tous les efforts de recherche qui pouvaient être attendus de lui pour trouver sur le marché indigène du travail un candidat remplissant les exigences du poste à pourvoir (consid. 3b). Recours rejeté. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 27 octobre 2023 Composition M. Alain Thévenaz, président; M. Fernand Briguet et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier. Recourante A.________, à ********, représentée par LEC Consulting Sàrl, à Genève, Autorité intimée Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne, Autorité concernée Service de la population (SPOP), à Lausanne. Objet Recours A.________ Sàrl c/ décision de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) du 21 mars 2023 (demande d'autorisation de travail en faveur de B.”
“aperçu avant l'impression N° affaire: PE.2023.0057 Autorité:, Date décision: CDAP, 27.10.2023 Juge: ATZ Greffier: DAP Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP) ÉTAT TIERS RESSORTISSANT ÉTRANGER AUTORISATION DE TRAVAIL APTITUDE PROFESSIONNELLE PRIORITÉ DES TRAVAILLEURS INDIGÈNES LEI-18-c LEI-21-1 LEI-23-1 LEI-23-3-c LEI-40-2 Résumé contenant: Confirmation du refus de la DGEM de délivrer une autorisation de travail en faveur d'un ressortissant kosovar en vue de lui permettre d'exercer une activité de "spécialiste de préparation de burek" (spécialité culinaire balkanique). En l'occurrence, l'intéressé ne saurait être considéré comme un travailleur qualifié au sens où l'entend l'art. 23 al. 1 LEI, ni bénéficier d'une dérogation en application de l'art. 23 al. 3 let. c LEI (consid. 3a). Par ailleurs, l'ordre de priorité, au sens de l'art. 21 al. 1 LEI, n'est pas respecté: l'employeur n'a pas démontré qu'il avait déployé tous les efforts de recherche qui pouvaient être attendus de lui pour trouver sur le marché indigène du travail un candidat remplissant les exigences du poste à pourvoir (consid. 3b). Recours rejeté. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 27 octobre 2023 Composition M. Alain Thévenaz, président; M. Fernand Briguet et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier. Recourante A.________, à ********, représentée par LEC Consulting Sàrl, à Genève, Autorité intimée Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne, Autorité concernée Service de la population (SPOP), à Lausanne. Objet Recours A.________ Sàrl c/ décision de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) du 21 mars 2023 (demande d'autorisation de travail en faveur de B.”
Selon l’art. 23 al. 3 let. c LEI, il est possible, à titre exceptionnel, d’admettre également des personnes qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 23 al. 1, pour autant qu’elles disposent de connaissances ou aptitudes professionnelles particulières et que leur admission réponde à un besoin avéré sur le marché du travail suisse. Cela peut, selon le cas d’espèce, concerner aussi des travailleurs moins qualifiés sur le plan formel, lorsque leurs connaissances ou compétences particulières, indispensables à l’activité à exercer, ne sont pas disponibles en Suisse (p. ex. certaines professions du cirque, maintenance/entretien d’installations spécifiques, construction de tunnels; des cas pertinents mentionnent en outre des aspects tels que le transfert de technologie et une pratique très spécialisée).
“En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent notamment être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3 let. c). En règle générale, l’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative ne peut être autorisée que lorsque l’exigence relative aux qualifications personnelles existantes est satisfaite. Les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques (directives LEI ch. 4.3.5; CDAP PE.2022.0030 précité consid. 2a/bb). La référence aux "autres travailleurs qualifiés" de l'art. 23 al. 1 LEI devrait permettre d'admettre des travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21 LEI. Il reste toutefois que le statut de courte durée, comme celui du séjour durable, reste réservé à la main-d'œuvre très qualifiée et qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les connaissances spéciales et les qualifications requises (TAF F-4226/2017 du 8 octobre 2019 consid. 4.3.3 et les références citées; CDAP PE.2021.0020 du 26 juillet 2021 consid. 2d). Peuvent se réclamer de l’art. 23 al. 3 let. c LEI les travailleurs moins qualifiés, (ne remplissant pas les conditions des alinéas 1 et 2) mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la construction de tunnels.”
“A teneur de l’art. 23 al. 1 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. En dérogation à cette disposition, l’art. 23 al. 3 LEI prévoit que peuvent être admises notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (let. c). Sur ce point, les directives LEI précisent ce qui suit: "En règle générale, l’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative ne peut être autorisée que lorsque l’exigence relative aux qualifications personnelles existantes est satisfaite. Les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d’une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel complété d’une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécialisés spécifiques.”
“Ces documents doivent indiquer la durée de l’activité lucrative, les conditions d’engagement et le salaire (art. 22 al. 2 OASA). 10) Seuls les cadres, les spécialistes ou les autres travailleurs qualifiés peuvent en principe être admis au bénéfice d'une autorisation de courte durée ou de séjour (art. 23 al. 1 LEI). En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social (art. 23 al. 2 LEI). Peuvent être admis en dérogation aux al. 1 et 2 de l’art. 23 LEI notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières si leur admission répond de manière avérée à un besoin (art. 23 al. 3 let. c LEI). On retrouve ici le lien entre les qualifications et l’existence d’une demande sur le marché du travail. La règle de l’art. 23 al. 1 LEI envisage plutôt les étrangers au bénéfice d’une formation sanctionnée par un diplôme alors que la dérogation de l’al. 3 let. c peut être invoquée par des personnes au bénéfice d’une expérience professionnelle particulière. Selon le message du Conseil fédéral, l’al. 3 let. c peut s’appliquer à des personnes très qualifiées dont l’admission doit permettre un transfert de technologie ou de savoir-faire (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 194). Les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux : diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée ; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience ; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire ; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. Lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail (directives SEM, ch.”
“Dès lors, contrairement à ce qui a été retenu par la TAPI, l’employeur a effectué dans le cas d’espèce les démarches nécessaires pour trouver un travailleur suisse ou d’un pays européen et ceci sans succès. 9) Pour ce qui est des qualifications personnelles, l'art. 23 LEI prévoit que seuls les cadres, les spécialistes ou les autres travailleurs qualifiés peuvent en principe être admis au bénéfice d'une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1) et qu'en cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être admis en dérogation aux al. 1 et 2 de l’art. 23 LEI notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières si leur admission répond de manière avérée à un besoin (art. 23 al. 3 let. c LEI). On retrouve ici le lien entre les qualifications et l’existence d’une demande sur le marché du travail. On peut penser que la règle de l’art. 23 al. 1 LEI envisage plutôt les étrangers au bénéfice d’une formation sanctionnée par un diplôme alors que la dérogation de l’al. 3 let. c peut être invoquée par des personnes au bénéfice d’une expérience professionnelle particulière. Selon le message du Conseil fédéral, l’al. 3 let. c peut s’appliquer à des personnes très qualifiées dont l’admission doit permettre un transfert de technologie ou de savoir-faire (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 194). En l’espèce, il résulte également des enquêtes que le recourant a acquis pendant ses années de formation aux HUG une expérience dans un domaine très pointu et qu’il est apte à travailler dans une discipline hautement spécialisée, notamment avec des machines pour lesquelles une formation particulière est demandée. Les enquêtes ont également démontré qu’il existe une pénurie de personnel qualifié dans cette branche et que l’expérience professionnelle acquise par M. A______ doit être considérée comme particulière au sens de l’art. 23 LEI. Dès lors, il résulte que l’OCIRT a mésusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative, telle que requise en faveur du recourant.”
Dans la mise en balance des intérêts liés au marché du travail, priment la protection et la stabilisation à long terme du marché du travail suisse, ainsi que l’intérêt économique général. Il convient notamment de tenir compte de l’ordre de priorité (priorité des travailleurs indigènes), du respect de conditions salariales et de travail adéquates, ainsi que des qualifications personnelles de la personne concernée. En outre, l’existence d’un besoin durable dans un domaine d’activité renforce l’admissibilité d’une autorisation d’exercer une activité lucrative.
“1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. À teneur de l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c), notamment les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21 LEI) ainsi que les exigences portant sur les qualifications personnelles requises (art. 23 LEI). En raison de sa formulation potestative, l’art. 18 LEI ne confère aucun droit au recourant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_798/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1) et les autorités compétentes bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de son application (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.1). 6. La notion d’« intérêts économiques du pays », formulée de façon ouverte, concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s’agit, d’une part des intérêts de l’économie et de ceux des entreprises. D’autre part, la politique d’admission doit favoriser une immigration qui n’entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l’équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d’activité, il existe une demande durable à laquelle la main d’œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5912/2011 du 26 août 2015 consid.”
“11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante, qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3). 14. À teneur de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c), notamment les exigences relatives à l'ordre de priorité (art. 21 LEI), les conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEI), ainsi que les exigences portant sur les qualifications personnelles requises (art. 23 LEI). Ces conditions sont cumulatives (ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités). 15. En raison de sa formulation potestative, l'art. 18 LEI ne confère aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour pour activité lucrative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_798/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b) et les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.1 ; C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 6.2 ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b). 16. La notion d’« intérêt économique du pays », formulée de façon ouverte, concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469 ss, p.”
“11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante, qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3). 12. À teneur de l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c), notamment les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21 LEI), les conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEI), ainsi que les exigences portant sur les qualifications personnelles requises (art. 23 LEI). Ces conditions sont cumulatives (ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités). 13. En raison de sa formulation potestative, l'art. 18 LEI ne confère aucun droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_798/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3) et les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.1 ; C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 6.2). 14. La notion d’« intérêt économique du pays », formulée de façon ouverte, concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s’agit, d’une part, des intérêts de l’économie et de ceux des entreprises. D’autre part, la politique d’admission doit favoriser une immigration qui n’entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l’équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469 ss, p.”
Lorsqu’une personne étrangère exerce légalement une activité en Suisse depuis une période prolongée et est intégrée au marché du travail (rapport de travail concret et durable, qualification pertinente, bonnes connaissances linguistiques et intérêt concret de l’employeur), cela peut conduire, lors de l’application de l’art. 23 al. 1 LEI, à admettre la poursuite de l’admission à l’exercice d’une activité lucrative salariée. Dans la pratique citée, une telle intégration stable a été considérée comme un motif de ne pas traiter la personne concernée comme un travailleur non qualifié récemment arrivé.
“Seither hält sie sich bewilligt hier auf und geht einer unselbständigen Erwerbstätigkeit als diplomierte Pflegehelferin im Pflegeheim C nach. Ihre Arbeitgeberin ist sehr zufrieden mit ihrer Leistung und ihrem Verhalten und hat – wie sie sagt – ein grosses Interesse an einer Fortführung des Anstellungsverhältnisses, zumal im Pflegebereich generell ein akuter Personalmangel herrsche und die Beschwerdeführerin im Bereich der Demenzpflege tätig sei, wo eine spezifische Aus- bzw. Weiterbildung und gute Deutschkenntnisse ein absolutes Muss seien. Hier steht deshalb keine Zulassung zur unselbständigen Erwerbstätigkeit nach erstmaliger Einreise im Raum. Vielmehr hat sich die Beschwerdeführerin in den letzten Jahren mit der Absicht eines dauerhaften Verbleibs legal hier aufgehalten und eindrücklich unter Beweis gestellt, dass ihr Aufenthalt sozialpolitisch zu keinen Problemen führt. Anders als (bei) andere(n) Personen, die neu in die Schweiz einreisen und nicht als qualifizierte Fachkräfte im Sinn von Art. 23 Abs. 1 AIG gelten, ist die Beschwerdeführerin mithin bereits sehr gut in den schweizerischen Arbeitsmarkt integriert und kann angesichts ihrer Qualifikationen sowie ihrer Deutschkenntnisse ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass sie bei einer allfälligen späteren Arbeitslosigkeit die Möglichkeit hätte, ohne Probleme wieder Arbeit zu finden. Sie ist insofern nicht anders zu behandeln als etwa eine ausländische Person, welche infolge Heirat über eine abgeleitete Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA verfügte und in der Schweiz zur Erwerbstätigkeit zugelassen war und bei der nach der Trennung von der Ehegattin bzw. dem Ehegatten die Frage im Raum steht, ob ihre Aufenthaltsbewilligung dennoch (gestützt auf Art. 50 AIG) zu verlängern sei. Kommt hinzu, was unbestritten ist, dass die Beschwerdeführerin aktuell noch über eine bis Ende Mai 2022 gültige Aufenthaltsbewilligung verfügt, welche sie zur Erwerbstätigkeit berechtigt. 2.6 Damit ist mit der Beschwerdeführerin davon auszugehen, dass sie bislang gar keiner neuen Arbeitsbewilligung bedurfte und der Beschwerdegegner das vorliegende Verfahren gar nicht hätte einleiten dürfen.”
Selon l’art. 23 al. 3, du personnel soignant ressortissant d’États tiers peut, à titre exceptionnel, être admis pour s’occuper de personnes gravement malades ou handicapées, pour autant que des preuves cumulatives soient fournies. Selon les lignes directrices, sont notamment requis: un certificat médical attestant des besoins en soins; la preuve que les efforts de recrutement en Suisse et dans les États de l’UE/AELE sont restés vains; le respect des dispositions contractuelles (en particulier relatives au logement); au moins deux années de formation dans le domaine des soins; au moins deux années d’expérience professionnelle pertinente; ainsi qu’un séjour légal d’au moins deux ans dans un État de l’UE/AELE.
“Les dispositions d'exécution de certaines branches particulières font l'objet d'une clarification dans les directives éditées par le SEM dans le but de garantir la cohérence de l’exécution dans le domaine de l’OASA. Toutefois, l’examen d’une admission dans le cadre d’un séjour en vue d’exercer une activité lucrative a toujours lieu au cas par cas; il est ainsi possible de tenir compte de circonstances particulières et dérogatoires (Directives LEI, ch. 4.7, p. 58). S’agissant plus particulièrement de la prise en charge, à leur domicile, de personnes ayant besoin de soins, gravement malades ou handicapées, il est possible d’engager à titre exceptionnel, sur la base de l'art. 23 al. 3 LEI, du personnel soignant ressortissant de pays non-membres de l’UE/AELE, à condition qu’il satisfasse aux critères cumulatifs suivants (Directives LEI, ch. 4.7.15.5): "(…) - certificat médical (p. ex. une attestation de Pro Infirmis ou de l’autorité cantonale de santé publique), attestant que la personne handicapée est tributaire d’une prise en charge et de soins permanents et qu’aucune autre solution (ponctuelle), telle que des soins à domicile (SPITEX), n’est envisageable; - prise en compte des dispositions contractuelles visées au ch. 4.7.15.3. Les dispositions relatives à l’hébergement doivent tout particulièrement être observées; - preuve que les efforts de recrutement requis ont été déployés sans succès en Suisse et dans les Etats membres de l’UE/AELE; - formation de deux ans au moins dans le domaine des soins; - attestation d’une expérience professionnelle de deux ans au moins (prise en charge et soins auprès de personnes handicapées, ou ayant besoin de soins et gravement malades); - preuve que le soignant réside depuis deux ans au moins de manière régulière dans l’un des pays membres de l’UE/AELE.”
L’art. 23 al. 3 LEI, en tant que disposition dérogatoire, doit être interprété de manière restrictive. La let. c concerne des travailleurs moins qualifiés disposant de connaissances spécifiques indispensables à l’exercice de certaines activités; ces activités ne doivent pas pouvoir être exécutées, ou seulement de manière insuffisante, par des travailleurs indigènes ou de l’UE/AELE. Selon la jurisprudence citée, des diplômes académiques généraux (p. ex. master) ne suffisent en règle générale pas pour une exception au sens de l’art. 23 al. 3.
“Pour le surplus, le recourant ne remplit pas non plus les conditions de l’art. 23 al. 1 LEI, qui concerne les cadres, spécialistes et autres travailleurs qualifiés. Ces conditions visent les qualifications personnelles obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques (cf. Directives LEI, ch. 4.3.5). L'activité projetée par le recourant ne mettra nullement à profit le diplôme universitaire qu'il a obtenu dans son pays d'origine. De même, le recourant ne remplit pas non plus celles permettant, selon l’art. 23 al. 3 LEI, de déroger à l’exigence de qualifications personnelles. Il n’occupe aucune des fonctions mentionnées à l’art. 23 al. 3 let. a, b, d et e LEI. Quant à l’art. 23 al. 3 let. c LEI, s’il concerne les travailleurs moins qualifiés mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées indispensables à l’accomplissement de certaines activités, il doit toutefois s’agir d’activités ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur indigène ou un ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE (cf. arrêt du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 8.3; cf. également arrêts PE.2017.0260 du 22 janvier 2018 consid. 4a; PE.2017.0118 du 13 juin 2017 consid. 2b; PE.2016.0285 du 28 décembre 2016 consid. 5a). Or, ce n’est manifestement pas le cas d’un diplômé en technologie en génie civil, titulaire d'un certificat de chef cuisinier en spécialités africaines.”
“Pour le surplus, le recourant ne remplit pas non plus les conditions de l’art. 23 al. 1 LEI, qui concerne les cadres, spécialistes et autres travailleurs qualifiés. Ces conditions visent les qualifications personnelles obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques (cf. Directives LEI, ch. 4.3.5). De même, il ne remplit pas non plus celles permettant, selon l’art. 23 al. 3 LEI, de déroger à l’exigence de qualifications personnelles. Il n’occupe aucune des fonctions mentionnées à l’art. 23 al. 3 let. a, b, d et e LEI. Quant à l’art. 23 al. 3 let. c LEI, s’il concerne les travailleurs moins qualifiés mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées indispensables à l’accomplissement de certaines activités, il doit toutefois s’agir d’activités ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur indigène ou un ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE (cf. arrêt du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 8.3; cf. également arrêts PE.2017.0260 du 22 janvier 2018 consid. 4a; PE.2017.0118 du 13 juin 2017 consid. 2b; PE.2016.0285 du 28 décembre 2016 consid. 5a). Or, ce n’est manifestement pas le cas d’un titulaire d’un Master en finances.”
Si la qualification exigée par l'art. 23 al. 1 LEI fait défaut, elle ne saurait être suppléée par des difficultés personnelles; dans la pratique, l'appréciation de la qualification est menée de manière restrictive, de sorte que l'absence de preuves d'une formation ou d'une aptitude professionnelle spécifique conduit régulièrement à nier la qualité de dirigeant, de spécialiste ou d'autre travailleur qualifié.
“ihre Sicherheit und ihre Reintegration in Ecuador derart stark gefährdet ist, dass ihr weiterer Aufenthalt zu bewilligen wäre. Weitere Umstände, welche einen Härtefall begründen könnten, sind nicht ersichtlich und werden auch nicht substanziiert geltend gemacht. Damit ist weder ein nachehelicher Härtefall im Sinn von Art. 50 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 50 Abs. 2 AIG noch ein schwerwiegender persönlicher Härtefall im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG ersichtlich. 6. Aufgrund der gescheiterten Ehe, des nicht über übliche Erwartungen hinausgehenden Integrationsstandes der Beschwerdeführerin und ihres noch relativ kurzen Aufenthalts sind in der Schweiz auch keine in den Schutzbereich des Rechts auf Privat- und Familienleben fallenden Beziehungen zu erwarten (vgl. Art. 8 Abs. 1 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV sowie BGE 144 I 266 E. 3.9; BGr, 17. September 2018, 2C_441/2018, E. 1.3.1; BGr, 20. Juli 2018, 2C_1035/2017, E. 5.1 f.). Bei der als … tätigen Beschwerdeführerin handelt es sich überdies um keine besonders qualifizierte Arbeitskraft im Sinn von Art. 23 Abs. 1 AIG. Sodann bestehen keinerlei Hinweise darauf, dass die Vorinstanz ihr pflichtgemässes Ermessen im Sinn von Art. 96 Abs. 1 AIG rechtsfehlerhaft ausgeübt hätte. 7. Weil nach dem Dargelegtem weder die generelle Situation in Ecuador noch die konkrete soziale und wirtschaftliche Situation der Beschwerdeführerin den Wegweisungsvollzug unzumutbar erscheinen lassen, sind auch keine Vollzugshindernisse im Sinn von Art. 83 AIG ersichtlich. 8. Wie sich aus obenstehenden Ausführungen erhellt, ist den Vorinstanzen auch keine mangelhafte Ermittlung des entscheidrelevanten Sachverhalts vorzuwerfen und ist es vielmehr der Beschwerdeführerin misslungen, die von ihr geltend gemachten Gründe für die Erteilung einer Härtefallbewilligung oder die Bewilligung eines nachehelichen Aufenthalts hinreichend substanziiert darzulegen. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die Vorinstanzen ohnehin keine formellen Zeugenbefragungen vornehmen und Dritte in der Regel nur ohne Aussage- und Wahrheitspflicht als Auskunftspersonen befragen dürfen (Kaspar Plüss in: Alain Griffel [Hrsg.”
“Gemäss den Feststellungen des JSD ist die Rekurrentin in der Schweiz beruflich und sprachlich integriert, weist keine Schulden auf, kommt ihren finanziellen Verpflichtungen nach, ist im Strafregister nicht verzeichnet und scheint sozial zumindest im familiären Umfeld integriert (angefochtener Entscheid E. 20). Zudem ist unbestritten, dass sie nie Sozialhilfe bezogen hat. Gemäss dem als Rekursbeilage 2 eingereichten Arbeitsvertrag vom 2. August 2021 arbeitet die Rekurrentin seit dem 1. September 2021 mit einem Pensum von 100 % als Produktionsmitarbeiterin bei der D____ AG in Basel. Gemäss der unbestrittenen Feststellung des JSD ist sie damit nicht als qualifizierte Arbeitskraft im Sinn von Art. 23 Abs. 1 AIG zu qualifizieren (angefochtener Entscheid E. 20). Die Rekurrentin behauptet, dass sie in der Schweiz über einen «intakten Freundes- und Bekanntenkreis» verfüge, dass ein Grossteil der Familienmitglieder ihres Ehemanns in der Schweiz lebe, dass sie mit den hier lebenden Mitgliedern der Familie ihres Ehemanns sehr stark verbunden sei und von ihnen wie eine eigene Tochter aufgenommen worden sei und dass sie in der Schweiz auch eigene Verwandte habe (Rekursbegründung Ziff. 12 und 22b). Die Beziehungen der Rekurrentin zu Freunden, Bekannten und eigenen Familienmitgliedern in der Schweiz sind bereits gemäss ihrer eigenen Darstellung nicht als über eine normale Integration hinausgehende besonders intensive Beziehungen zu qualifizieren. Daran ändern auch die eingereichten Bilder von Freunden nichts. Die unsubstanziierten und nicht ansatzweise belegten Behauptungen betreffend ihre Beziehung zu den Mitgliedern der Familie ihres Ehemanns in der Schweiz genügen nicht zur Glaubhaftmachung der behaupteten besonderen Intensität.”
“En premier lieu, le dossier ne comporte aucun diplôme ou attestation à l'exception de deux certificats pour la réussite d'examens de français de niveau A1 et A2 selon le portfolio européen des langues (2017 et 2018) ainsi que deux "diplômes" attestant que la prénommée a suivi avec succès un cours d'anglais de niveau I ("préparatoire"; 2014) et de niveau II (2015). Quant à son curriculum vitae, il fait uniquement état de l'obtention d'un certificat d'employée de commerce, soit une activité sans lien avec les activités pour lesquelles la demande a été déposée, ainsi que de deux expériences professionnelles d'une durée d'un mois en lien avec cette formation et durant celle-ci, et d'une occupation d'une durée de trois mois auprès d'un salon de coiffure à ******** avec vraisemblablement obtention d'une attestation ou d'un diplôme, qui ne figure toutefois pas au dossier. En particulier, le dossier ne comporte aucune attestation de formation dans le domaine de l'organisation d'événements. Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la personne que souhaite employer la recourante ne saurait être considérée comme une cadre, spécialiste ou autre travailleuse qualifiée visées par l'art. 23 al. 1 LEI: on ne saurait en effet lui reconnaître un statut de main d'œuvre très qualifiée, ayant des connaissances spéciales. En outre, la personne que la recourante souhaite employer ne remplit pas les conditions énumérées dans les directives LEI permettant d'engager du personnel de maison sous l'angle de l'art. 23 al. 3 LEI (dérogation à l'exigence de qualifications personnelles; directives LEI ch. 4.7.15.2). En effet, s'agissant d'un nouvel engagement – il n'est pas allégué et il ne ressort pas du dossier que l'employée serait arrivée en Suisse avec la recourante et déjà employée par celle-ci –, la personne doit faire état d'une expérience spécifique de cinq ans au moins et être au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail depuis cinq ans au moins dans l'un des Etats membres de l'UE/AELE. Or, il ne ressort pas du dossier de l'intéressée que l'une ou l'autre de ces conditions cumulatives serait remplie. Par ailleurs, la recourante a exposé dans son recours se trouver en fauteuil roulant et être tenue de bénéficier de services multiples à la maison, soit coiffeuse, maquilleuse et couturière.”
Selon les critères fixés dans les lignes directrices, l’admission de sportifs et d’entraîneurs au sens de l’art. 23 al. 3 LEI n’entre en ligne de compte que si l’équipe concernée évolue dans l’une des deux plus hautes ligues. Les lignes directrices excluent ainsi en principe l’admission de ressortissants d’États tiers comme membres ou entraîneurs d’équipes de ligues inférieures.
“A teneur de l’art. 23 al. 1 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. En dérogation à cette disposition, l’art. 23 al. 3 LEI prévoit que peuvent être admises notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (let. c). Les directives LEI contiennent un résumé des différentes branches, professions et fonctions pour lesquelles des qualifications personnelles spécifiques sont mentionnées et énoncent les critères qu'il convient d'observer en matière de qualifications. En particulier, les sportifs et les entraîneurs professionnels peuvent, selon les circonstances, être considérés comme des personnes ayant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières au sens de l'art. 23 al. 3 let. c LEI. A ce propos, les directives LEI prévoient ce qui suit (ch. 4.7.11.2.2): "Une autorisation n’est octroyée que lorsque l’équipe joue dans l’une des deux ligues supérieures (par ex. en football exclusivement la Super et la Challenge League, en hockey sur glace la ligue nationale A et la ligue nationale B). Il est donc exclu d’admettre des ressortissants d’un État non membre de l’UE/AELE comme membre ou entraîneur d’une équipe de ligue inférieure (1 à 5).”
“A teneur de l’art. 23 al. 1 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. En dérogation à cette disposition, l’art. 23 al. 3 LEI prévoit que peuvent être admises notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (let. c). Les directives LEI contiennent un résumé des différentes branches, professions et fonctions pour lesquelles des qualifications personnelles spécifiques sont mentionnées et énoncent les critères qu'il convient d'observer en matière de qualifications. En particulier, les sportifs et les entraîneurs professionnels peuvent, selon les circonstances, être considérés comme des personnes ayant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières au sens de l'art. 23 al. 3 let. c LEI. A ce propos, les directives LEI prévoient ce qui suit (ch. 4.7.11.2.2): "Une autorisation n’est octroyée que lorsque l’équipe joue dans l’une des deux ligues supérieures (par ex. en football exclusivement la Super et la Challenge League, en hockey sur glace la ligue nationale A et la ligue nationale B). Il est donc exclu d’admettre des ressortissants d’un État non membre de l’UE/AELE comme membre ou entraîneur d’une équipe de ligue inférieure (1 à 5).”
Pour les autorisations de courte durée au sens de l’art. 23 LEI, ce sont l’expérience et la qualification spécifiques, dûment établies de manière concrète, de la personne requérante qui sont déterminantes. Lorsque des séjours de courte durée doivent servir à une formation en vue d’une activité lucrative ou à une formation spécialisée (art. 30 al. 1 let. f LEI), cela n’est admissible que sur présentation d’un justificatif motivé établissant notamment que des possibilités de formation en Suisse font défaut et qu’il existe un besoin réel; à défaut d’un tel justificatif, on ne peut se fonder sur l’art. 30 al. 1 let. f LEI.
“En l'espèce, le recourant n'a produit aucune pièce démontrant que le projet envisagé a été agréé par la DDC. A ce défaut, et pour cette raison déjà, le recourant ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. f LEI. Ensuite, la nécessité pour B.________ de venir en Suisse pour acquérir une formation ou une spécialisation professionnelle dans le domaine du taekwondo n'est pas démontrée, dès lors qu'initialement, le but de son séjour en Suisse était de mettre son expérience significative à profit du recourant en tant qu'entraîneur. Le tribunal peine ainsi à retenir qu'il puisse acquérir en Suisse une formation qui ferait défaut dans son pays d'origine. Cette demande subsidiaire apparaît en outre comme contradictoire par rapport à sa demande principale: si aux termes de l'art. 23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs déjà qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour, le cas prévu par l'art. 30 al. 1 let. f LEI tend au contraire à permettre une autorisation de courte durée pour acquérir une formation ou une spécialisation professionnelle dans un domaine important pour le développement de leur pays alors que les possibilités de formation font défaut sur place. Or, le recourant, s'il n'a pas démontré l'expérience spécifique exigée dans le cadre de l'art. 23 LEI (supra consid. 2), ne montre pas non plus qu'il serait venu pour acquérir de telles connaissances en Suisse. De plus, rien n'indique que le taekwondo soit une discipline importante pour le développement de la Colombie, justifiant une autorisation de séjour en vue d'une activité lucrative au sens de l'art. 30 al. 1 let. f LEI. Ces éléments suffisent à écarter l'application de l'art. 30 al. 1 let f LEI et il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si le séjour envisagé de B.”
“1 LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20) prévoit que l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée. Selon l’art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. Aux termes de l’art. 21 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. D’après l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3 let. c). L’art. 40 al. 2 LEI stipule que lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.”
Des violations répétées de l'ordre juridique suisse peuvent exclure la reconnaissance d'une intégration supérieure à la moyenne; la jurisprudence retient qu'une longue présence et une intégration ordinaire ne suffisent pas. Des liens privés, professionnels ou sociaux particulièrement étroits sont requis; le seul exercice d'une activité lucrative régulière ou l'accomplissement d'obligations familiales ou financières ne suffit pas, à lui seul, à établir une intégration supérieure à la moyenne au sens de l'art. 23 al. 1 LEI.
“Dabei genügt eine lange Anwesenheit und die damit verbundene normale Integration jedoch nicht; erforderlich sind besonders intensive, über eine normale Integration hinausgehende private Beziehungen beruflicher oder gesellschaftlicher Natur (BGE 144 II 1 E. 6.1; BGE 130 II 281 E. 3.2.1; VGr, 21. März 2024, VB.2023.00141, E. 8.3.2; VGr, 25. Oktober 2023, VB.2023.00572, E. 3.4). 2.5.3 Die Integration des Beschwerdeführers ist infolge seiner wiederholten Verstösse gegen die hiesige Rechtsordnung mangelhaft, was einen aus dem Recht auf Privatleben fliessenden Aufenthaltsanspruch seinerseits bereits ausschliesst. In den Akten sind zudem keine besonders intensiven privaten Beziehungen beruflicher oder gesellschaftlicher Natur ersichtlich, welche eine überdurchschnittliche Integration des Beschwerdeführers begründen würden. Der Umstand allein, dass er einer geregelten Arbeit nachgeht und seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber seinen Kindern nachkommt, begründet für sich genommen keine überdurchschnittliche Integration und eine tiefgreifende Verwurzelung in der Schweiz. Obschon der Beschwerdeführer ausführt, ein gesuchter Handwerker zu sein, geht er keiner qualifizierten Arbeitstätigkeit im Sinn von Art. 23 Abs. 1 AIG nach und gehört somit keiner besonders qualifizierten und schwer zu ersetzenden Berufsgruppe an. Es sind auch keine anderweitigen Faktoren ersichtlich, welche die Integration des Beschwerdeführers als überdurchschnittlich erschienen liessen. Ein weiterer Aufenthaltsanspruch gestützt auf das in Art. 8 Abs. 1 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 BV verankerte Recht auf Privatleben fällt somit ebenfalls ausser Betracht. 2.6 Die vorliegend eventualiter anbegehrte Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung des Beschwerdeführers unter Androhung des Widerrufs bei erneuter Straffälligkeit oder die Aussprache einer ausländerrechtlichen Verwarnung scheinen ungeeignet, um weiteren Verstössen gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch den Beschwerdeführer vorzubeugen. Die Vorinstanz wies den Beschwerdeführer bereits mit Entscheid vom 1. Juli 2016 ausdrücklich darauf hin, dass von ihm künftig ein tadelloses Verhalten und insbesondere ein respektvoller und gewaltfreier Umgang mit seiner früheren Ehefrau erwartet werde, ansonsten seine Aufenthaltsbewilligung nicht weiter verlängert werde.”
Pour les postes ne nécessitant pas de formation professionnelle (travaux auxiliaires), l’admission au marché du travail n’est en principe pas prévue. Les autorisations sont principalement destinées aux cadres, aux spécialistes ainsi qu’à d’autres travailleurs qualifiés.
“In den Berufsgruppen, Tätigkeitsbereichen und Wirtschaftsregionen mit einer über dem Durchschnitt liegenden Arbeitslosigkeit, wozu das Reinigungspersonal zählt (vgl. arbeit.swiss), sind offene Stellen durch den Arbeitgeber der öffentlichen Arbeitsvermittlung zu melden. Die öffentliche Arbeitsvermittlung stellt den Arbeitgebern innert kurzer Frist passende Dossiers von angemeldeten Stellensuchenden zu. Der Arbeitgeber lädt geeignete Kandidatinnen und Kandidaten zu einem Bewerbungsgespräch oder zu einer Eignungsabklärung ein (Art. 21a Abs. 3 und 4 AIG). Mit dieser Bestimmung wurde ein Arbeitslosenvorrang gegenüber Arbeitsmigranten aus Drittstaaten gesetzlich verankert (Spescha, a.a.O., N 1 zu Art. 21a AIG). Die zuständige Arbeitsmarktbehörde hat vorgängig zu prüfen, ob die Stellenmeldepflicht erfüllt wurde (Spescha, a.a.O., N 6 zu Art. 21a AIG). Aufenthaltsbewilligungen zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit können nur Führungskräften, Spezialistinnen und Spezialisten und anderen qualifizierten Arbeitskräften erteilt werden (Art. 23 Abs. 1 AIG). Die Qualifikation kann je nach Beruf oder Spezialisierung auf verschiedenen Stufen erfolgt sein: Universitätsabschluss, Fachhochschuldiplom, besondere fachliche Ausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung, Beruf mit Zusatzausbildung, ausserordentliche, unerlässliche Spezialkenntnisse in spezifischen Bereichen. Das Vorliegen der erforderlichen Qualifikation kann bei der arbeitsmarktlichen Prüfung oft auch von der Funktion der ausländischen Arbeitskraft abgeleitet werden, wie z. B. bei Firmengründerinnen oder -gründern oder Unternehmensleiterinnen oder -leitern von arbeitsmarktlich bedeutenden Betrieben (Weisungen AIG, Ziff. 4.3.5). Als andere qualifizierte Arbeitskräfte können gemäss Rechtsprechung Personen zugelassen werden, wenn die von ihnen angebotene Leistung einer Nachfrage entspricht, die nicht durch inländische Arbeitskräfte gedeckt werden kann. Für Stellen, die keine Ausbildung erfordern, soll es jedoch grundsätzlich keine Zulassung zum Arbeitsmarkt geben. Damit soll eine Anstellung für gewisse Hilfstätigkeiten – beispielsweise in der Landwirtschaft, im Bau-, Gast- oder Reinigungsgewerbe –, bei denen die Betroffenen im Falle späterer Arbeitslosigkeit schlechtere Chancen für die berufliche Wiedereingliederung haben, vermieden werden (vgl.”
Des connaissances spécialisées d'ordre linguistique et culturel, une responsabilité particulière liée à la fonction ainsi qu'une rémunération supérieure à la moyenne peuvent constituer des indices qu'il s'agit d'un « travailleur qualifié » au sens de l'art. 23 al. 1 LEI.
“Il s'agit ainsi d'un poste à responsabilité qui nécessite d'entretenir des contacts réguliers avec le Japon, notamment dans le cadre du développement commercial de la boutique. A ce titre, il convient de rappeler que la rémunération qui a été convenue entre les recourantes, de 84'500 fr. par année, dépasse largement le salaire moyen dans la vente dans le canton de Vaud qui peut être estimé à 60'000 fr. par année (cf. https://entsendung.admin.ch/ Calculateur-de-salaires/lohnberechnung, consulté le 8 octobre 2024), ce qui atteste des responsabilités particulières que doit assumer la recourante B.________, y compris, si l'on tient compte de son âge encore jeune et du fait qu'elle débute sa carrière professionnelle. Au vu de la formation accomplie par la recourante B.________, de sa fine connaissance non seulement de la langue mais aussi de la culture et de l'univers japonais, et du poste très particulier qu'elle entend occuper en Suisse, celle-ci doit se voir reconnaître la qualité de travailleur qualifié au sens de l'art. 23 al. 1 LEI. Compte tenu de la durée de son séjour antérieur en Suisse, de sa formation et de ses connaissances linguistiques, il n'y a pas lieu de mettre en doute, vu également son âge, qu'elle s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social pressenti en Suisse. La cour de céans arrive dès lors à la conclusion que l'autorité intimée a excédé son pouvoir d'appréciation en retenant sommairement que la recourante ne remplissait pas les critères de l'art. 23 LEI.”
Des exceptions sont possibles: des personnes moins qualifiées peuvent être admises au sens de l’art. 23 al. 3 let. c LEI lorsqu’elles disposent de connaissances ou d’aptitudes professionnelles particulières et que leur admission répond à un besoin avéré qui ne peut être couvert ni par la main-d’œuvre indigène ni par des personnes bénéficiant d’un statut privilégié en vertu d’accords sur la libre circulation.
“1 LEI devrait permettre d'admettre des travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21 LEI. Il reste toutefois que le statut de courte durée, comme celui du séjour durable, reste réservé à la main-d'œuvre très qualifiée et qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les connaissances spéciales et les qualifications requises (PE.2023.0011 précité consid. 2a/cc, et les références citées; PE.2022.0056 précité consid. 2c; PE.2022.0026 précité consid. 4 b/ee). Sur ce point, il a été jugé qu'un poste de secrétaire-réceptionniste dans une entreprise de construction ne requérait pas des connaissances ou des capacités professionnelles particulières (PE.2015.0118 du 30 juillet 2015). Il a également été jugé qu'un "chargé d'événements" n'était pas un spécialiste au sens de l'art. 23 al. 1 LEI (PE.2013.0002 du 12 février 2013). Dans l’arrêt PE.2017.0084 du 16 août 2017, la CDAP a jugé que la rémunération contractuellement servie à l’intéressé, 5'000 fr. brut par mois, ne correspondait pas à la rétribution d’une personne hautement spécialisée. Peuvent se réclamer de l’art. 23 al. 3 let. c LEI les travailleurs moins qualifiés (ne remplissant pas les conditions des al. 1 et 2), mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités ne pouvant pas, ou alors que de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur en Suisse ou un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE (PE.2023.0011 précité consid. 2a/cc, et les références citées; PE.2022.0056 précité consid. 2c).”
“11 al. 3 LEI). Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée au SDE en vertu de l’art. 64 al. 1 let. a de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; BLV 822.11). Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces autorisations (art. 20 LEI). Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé (art. 21 al. 1 LEI). Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (art. 23 al. 1 LEI). En dérogation à cette disposition, peuvent être admises les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (art. 23 al. 3 let. c LEI). Le ch.”
Les titulaires d’une autorisation de courte durée obtenue au titre du regroupement familial doivent obtenir une autorisation de travail distincte pour exercer une activité lucrative. Pour les ressortissants d’États tiers, l’octroi d’une telle autorisation, conformément à l’art. 23 LEI, suppose l’existence de qualifications personnelles particulières; à défaut, l’octroi peut être refusé. Il ne ressort pas des sources qu’un droit automatique à l’exercice d’une activité lucrative découle du seul regroupement familial.
“Dans le cadre de la procédure d'approbation de la décision préalable relative au marché du travail, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a précisé que l'intéressée devrait produire à l'échéance de l'autorisation la décision de reconnaissance de son diplôme canadien d'assistante en soins infirmiers par la Croix-Rouge suisse (CRS). A.________, pour sa part, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L) par regroupement familial, également valable jusqu'au 12 octobre 2024. B. Le 27 févier 2024, C.________, à Genève, a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________ qu'elle souhaitait engager en qualité de chauffeur VTC sur appel. Par décision du 13 mai 2024, la Direction générale de l'emploi et du marché (DGEM) a rejeté cette demande pour les motifs suivants: "L'intéressé est au bénéfice d'un permis L par regroupement familial, dès lors l'exercice d'une activité lucrative est soumis à autorisation. S'agissant des ressortissants des Etats-tiers, seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle sont prises en considération (art. 23 LEI). Une activité de chauffeur VTC ne remplit manifestement pas les critères précités de qualifications personnelles." C. Par acte du 27 mai 2024, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision, en concluant à la délivrance de l'autorisation de travail requise. Ils font valoir que c'est uniquement en raison d'un manque de contingents disponibles que B.________ n'avait pas obtenu une autorisation de séjour (permis B). Il faudrait dès lors reconnaître à A.________ un droit à exercer une activité lucrative, indépendamment de ses qualifications personnelles. Le 5 juin 2024, les recourants ont requis que A.________ soit autorisé, au titre de mesures provisionnelles, à débuter son activité auprès de C.________. Dans sa réponse du 17 juin 2024, la DGEM a conclu au rejet du recours. Le Service de la population (SPOP) a renoncé à se déterminer. Invitée à se déterminer également sur le recours, C.________ n'a pas procédé dans le délai imparti. Les recourants ont produit néanmoins un courrier de sa part du 31 mai 2024, réitérant son souhait d'engager A.”
“aperçu avant l'impression N° affaire: PE.2024.0086 Autorité:, Date décision: CDAP, 06.08.2024 Juge: MIM Greffier: CBA Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________, B.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP), C.________ AUTORISATION DE TRAVAIL REGROUPEMENT FAMILIAL AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE APTITUDE PROFESSIONNELLE LEI-23 LEI-46 OASA-26-1-c Résumé contenant: Le recourant est titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée par regroupement familial. L'art. 46 LEI ne lui est dès lors pas applicable. Il a donc besoin d'une autorisation pour exercer une activité lucrative, autorisation qui suppose en particulier qu'il dispose de qualifications personnelles particulières au sens de l'art. 23 LEI, ce qu'il n'a pas. Le recourant ne peut par ailleurs tirer aucun argument de l'ATF 123 I 212, dans la mesure où il ne dispose pas d'un "droit" au regroupement familial, son épouse n'ayant en l'état pas un droit de séjour durable en Suisse. Recours rejeté. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 6 août 2024 Composition Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. Recourants 1. A.________, à ********, 2. B.________, à ********, tous deux représentés par le Centre Social Protestant (CSP), à Lausanne, Autorité intimée Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne, Autorité concernée Service de la population (SPOP), à Lausanne, Tiers intéressé C.________ à ********. Objet Refus de délivrer Recours A.________ et B.________ c/ décision du Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 13 mai 2024 (refus de délivrer une autorisation de travail).”
L'autorité doit examiner concrètement l'art. 23 LEI; elle ne peut écarter de manière générale, sans instruction factuelle propre au cas d'espèce, la condition de la qualification personnelle.
“Selon l'autorité intimée, bien que la recourante dispose d'un Bachelor of Sciences, l'activité de manager de boutique ne permet pas de remplir les critères de qualifications personnelles exposés ci-dessus. Force est toutefois de constater que l'autorité intimée a écarté la condition de l'art. 23 LEI sans l'examiner concrètement. En l'espèce, il y a lieu de constater que la recourante a suivi sa scolarité secondaire au Japon avant d'obtenir un Bachelor of Science dans une université. Elle a ensuite suivi durant deux années des études en France au Centre international d'études françaises. Elle y a obtenu un diplôme attestant d'un niveau B2 en français et a suivi ensuite un cours visant à obtenir un niveau C1. A la suite de ses études, elle a travaillé au Japon pendant trois années dans le domaine de la vente, de la communication et du marketing avant d'effectuer un stage en Suisse auprès de la société recourante. En outre, il convient de constater que le poste qu'elle occuperait en Suisse ne consiste pas uniquement en un poste de vendeur. En tant que responsable du "Concept Store", la recourante doit tout à la fois s'assurer d'un approvisionnement continu auprès des fournisseurs, de la vente des produits et du conseil dans ce domaine spécifique des produits artisanaux japonais. Il s'agit ainsi d'un poste à responsabilité qui nécessite d'entretenir des contacts réguliers avec le Japon, notamment dans le cadre du développement commercial de la boutique.”
“Selon l'autorité intimée, bien que la recourante dispose d'un Bachelor of Sciences, l'activité de manager de boutique ne permet pas de remplir les critères de qualifications personnelles exposés ci-dessus. Force est toutefois de constater que l'autorité intimée a écarté la condition de l'art. 23 LEI sans l'examiner concrètement. En l'espèce, il y a lieu de constater que la recourante a suivi sa scolarité secondaire au Japon avant d'obtenir un Bachelor of Science dans une université. Elle a ensuite suivi durant deux années des études en France au Centre international d'études françaises. Elle y a obtenu un diplôme attestant d'un niveau B2 en français et a suivi ensuite un cours visant à obtenir un niveau C1. A la suite de ses études, elle a travaillé au Japon pendant trois années dans le domaine de la vente, de la communication et du marketing avant d'effectuer un stage en Suisse auprès de la société recourante. En outre, il convient de constater que le poste qu'elle occuperait en Suisse ne consiste pas uniquement en un poste de vendeur. En tant que responsable du "Concept Store", la recourante doit tout à la fois s'assurer d'un approvisionnement continu auprès des fournisseurs, de la vente des produits et du conseil dans ce domaine spécifique des produits artisanaux japonais. Il s'agit ainsi d'un poste à responsabilité qui nécessite d'entretenir des contacts réguliers avec le Japon, notamment dans le cadre du développement commercial de la boutique.”
En l'absence de preuve qu'une recherche de candidates ou candidats adéquats a été menée sur le marché du travail local ou de l'UE/AELE, les autorités peuvent en déduire qu'il n'a pas réellement été recherché un cadre ou un spécialiste au sens de l'art. 23 al. 1 LEI; cela peut entraîner le refus de l'autorisation.
“Il ne ressort pas du dossier de la cause que la recourante ait effectué une quelconque recherche de candidats pour le poste concerné sur le marché local du travail. La recourante a sans doute expliqué à l’appui de sa demande qu’elle avait cherché depuis plusieurs années à pourvoir ce poste, sans toutefois trouver de candidatures. Interpellée sur ce point par l’autorité intimée, elle a cependant admis dans son courriel du 21 octobre 2023 qu’elle n’avait fait aucune recherche, ajoutant que le profil de B.________ correspondait "par chance" au poste. La recourante fait valoir sur ce point qu’aucun profil indigène ou de l’UE/AELE ne serait susceptible d’occuper le poste en question, soit un conseiller financier dont la tâche principale serait, selon le contrat joint à la demande, "négocier des contrats avec des tiers, pour le compte du mandant". Elle explique qu’un profil du pays cible, à savoir l’Algérie, constituerait la seule opportunité pour elle à cet égard. Cette explication ne peut être retenue. Contrairement à ses explications, la recourante n’est pas à la recherche d’un cadre ou d’un spécialiste au sens où l’entend l’art. 23 al. 1 LEI. Certes, l’intéressée est titulaire de diplômes universitaires qui lui ont été délivrés dans son pays; en outre, elle peut mettre en avant une expérience professionnelle de six ans, dont les trois dernières années chez Nestlé Algérie en qualité de "Spécialiste Financier (Finance et Comptabilité clients et Fournisseurs)/Gestion des comptes clients". Cependant, si l’on s’en tient aux termes du contrat du 2 août 2023 joint à la demande et qui fait partie de l’objet de celle-ci et surtout à la lettre de motivation, également jointe à la demande, il n’apparaît pas que le poste de B.________ fasse partie du champ d’application de l’art. 23 al. 1 LEI. La recourante indique en effet, dans ce dernier document, que le cahier des charges consiste à "Développer un call center en Algérie pour le démarchage de la clientèle dans les pays francophones". Comme l’autorité intimée le relève dans ses écritures, ce poste n’est guère en adéquation avec la formation universitaire de B.________. Quoi qu’il en soit, il ressort de l’art.”
“________ ÉTAT TIERS RESSORTISSANT ÉTRANGER OBJET DU RECOURS AUTORISATION DE TRAVAIL TRAVAILLEUR APTITUDE PROFESSIONNELLE MARCHÉ DU TRAVAIL RECHERCHE D'EMPLOI CONNAISSANCE SPÉCIALE CHOSE JUGÉE LEI-11-1LEI-11-3LEI-18LEI-21-1LEI-23-1LEI-23-3-cLEmp-64-aLPA-VD-79-2LPA-VD-82 Résumé contenant: Recours d'un ressortissant du Cameroun, dont l'autorisation de séjour n'a pas été prolongée et dont le recours contre le refus de prolongation a été rejeté (cause n°PE.2020.0092), contre le refus du SDE de lui délivrer une autorisation préalable de travail. Les conclusions et griefs du recourant relatifs à l’octroi d’un titre de séjour pour cas de rigueur excèdent l’objet du litige, de sorte que son recours est irrecevable sur ce point. Il n’est pas démontré que l’employeur ait entrepris, préalablement à l’engagement du recourant et au dépôt de la demande, des efforts de recherche en vue de trouver un manutentionnaire sur le marché local. En outre, le recourant n'est pas un travailleur qualifié au sens où l’entend l’art. 23 al. 1 LEI et ne démontre pas posséder des connaissances particulières au sens de l’art. 23 al. 3 let. c LEI. Rejet du recours, manifestement mal fondé. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 31 mai 2021 Composition M. Guillaume Vianin, président; M. Serge Segura et Mme Mélanie Chollet, juges; M. Patrick Gigante, greffier. Recourant A.________ à ******** représenté par Me Benoît Morzier, avocat à Lausanne. P_FIN Autorité intimée Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne. P_FIN Autorité concernée Service de la population, à Lausanne. P_FIN Tiers intéressé B.________ à ********. P_FIN Objet Refus de délivrer Recours A.”
L'art. 23 al. 1 LEI s'adresse en principe aux personnes dont la formation est attestée par des diplômes. Toutefois, l'art. 23 al. 3 let. c permet aussi l'admission de personnes dépourvues de diplôme formel, pour autant qu'elles disposent de connaissances professionnelles particulières ou d'une expérience spécialisée de plusieurs années et que leur admission réponde à un besoin avéré (p. ex. transfert de savoir‑faire ou professions souffrant d'une pénurie prononcée de personnel qualifié).
“A teneur de l’art. 23 al. 1 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. En dérogation à cette disposition, l’art. 23 al. 3 LEI prévoit que peuvent être admises notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (let. c). Sur ce point, les directives LEI précisent ce qui suit: "En règle générale, l’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative ne peut être autorisée que lorsque l’exigence relative aux qualifications personnelles existantes est satisfaite. Les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d’une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel complété d’une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécialisés spécifiques.”
“9) Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche (art. 22 LEI). Pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des conventions collectives et des contrats-types de travail ainsi que des salaires et des conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche. Il importe également de prendre en considération les résultats des relevés statistiques sur les salaires (art. 22 al. 1 OASA). L’employeur est tenu de présenter un contrat de travail ou une confirmation du mandat au service compétent en vertu du droit cantonal en matière d’accès au marché du travail. Ces documents doivent indiquer la durée de l’activité lucrative, les conditions d’engagement et le salaire (art. 22 al. 2 OASA). 10) Seuls les cadres, les spécialistes ou les autres travailleurs qualifiés peuvent en principe être admis au bénéfice d'une autorisation de courte durée ou de séjour (art. 23 al. 1 LEI). En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social (art. 23 al. 2 LEI). Peuvent être admis en dérogation aux al. 1 et 2 de l’art. 23 LEI notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières si leur admission répond de manière avérée à un besoin (art. 23 al. 3 let. c LEI). On retrouve ici le lien entre les qualifications et l’existence d’une demande sur le marché du travail. La règle de l’art. 23 al. 1 LEI envisage plutôt les étrangers au bénéfice d’une formation sanctionnée par un diplôme alors que la dérogation de l’al. 3 let. c peut être invoquée par des personnes au bénéfice d’une expérience professionnelle particulière. Selon le message du Conseil fédéral, l’al. 3 let. c peut s’appliquer à des personnes très qualifiées dont l’admission doit permettre un transfert de technologie ou de savoir-faire (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op.”
“Dès lors, contrairement à ce qui a été retenu par la TAPI, l’employeur a effectué dans le cas d’espèce les démarches nécessaires pour trouver un travailleur suisse ou d’un pays européen et ceci sans succès. 9) Pour ce qui est des qualifications personnelles, l'art. 23 LEI prévoit que seuls les cadres, les spécialistes ou les autres travailleurs qualifiés peuvent en principe être admis au bénéfice d'une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1) et qu'en cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être admis en dérogation aux al. 1 et 2 de l’art. 23 LEI notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières si leur admission répond de manière avérée à un besoin (art. 23 al. 3 let. c LEI). On retrouve ici le lien entre les qualifications et l’existence d’une demande sur le marché du travail. On peut penser que la règle de l’art. 23 al. 1 LEI envisage plutôt les étrangers au bénéfice d’une formation sanctionnée par un diplôme alors que la dérogation de l’al. 3 let. c peut être invoquée par des personnes au bénéfice d’une expérience professionnelle particulière. Selon le message du Conseil fédéral, l’al. 3 let. c peut s’appliquer à des personnes très qualifiées dont l’admission doit permettre un transfert de technologie ou de savoir-faire (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 194). En l’espèce, il résulte également des enquêtes que le recourant a acquis pendant ses années de formation aux HUG une expérience dans un domaine très pointu et qu’il est apte à travailler dans une discipline hautement spécialisée, notamment avec des machines pour lesquelles une formation particulière est demandée. Les enquêtes ont également démontré qu’il existe une pénurie de personnel qualifié dans cette branche et que l’expérience professionnelle acquise par M. A______ doit être considérée comme particulière au sens de l’art. 23 LEI. Dès lors, il résulte que l’OCIRT a mésusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative, telle que requise en faveur du recourant.”
Dans l’affaire citée, l’autorisation de séjour selon l’art. 23 LEI a été refusée, car le requérant n’avait pas démontré l’expérience professionnelle spécifique exigée par l’art. 23 LEI.
“En l'espèce, le recourant n'a produit aucune pièce démontrant que le projet envisagé a été agréé par la DDC. A ce défaut, et pour cette raison déjà, le recourant ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. f LEI. Ensuite, la nécessité pour B.________ de venir en Suisse pour acquérir une formation ou une spécialisation professionnelle dans le domaine du taekwondo n'est pas démontrée, dès lors qu'initialement, le but de son séjour en Suisse était de mettre son expérience significative à profit du recourant en tant qu'entraîneur. Le tribunal peine ainsi à retenir qu'il puisse acquérir en Suisse une formation qui ferait défaut dans son pays d'origine. Cette demande subsidiaire apparaît en outre comme contradictoire par rapport à sa demande principale: si aux termes de l'art. 23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs déjà qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour, le cas prévu par l'art. 30 al. 1 let. f LEI tend au contraire à permettre une autorisation de courte durée pour acquérir une formation ou une spécialisation professionnelle dans un domaine important pour le développement de leur pays alors que les possibilités de formation font défaut sur place. Or, le recourant, s'il n'a pas démontré l'expérience spécifique exigée dans le cadre de l'art. 23 LEI (supra consid. 2), ne montre pas non plus qu'il serait venu pour acquérir de telles connaissances en Suisse. De plus, rien n'indique que le taekwondo soit une discipline importante pour le développement de la Colombie, justifiant une autorisation de séjour en vue d'une activité lucrative au sens de l'art. 30 al. 1 let. f LEI. Ces éléments suffisent à écarter l'application de l'art. 30 al. 1 let f LEI et il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si le séjour envisagé de B.”
Pour des activités ne nécessitant aucune formation spécifique ni compétences particulières (p. ex. des travaux de nettoyage simples), selon la pratique et la jurisprudence citée, il n’y a en règle générale pas lieu d’accorder aux ressortissants d’États tiers l’admission au marché du travail, car, dans ce segment, on ne constate habituellement aucune demande non couverte sur le marché du travail.
“Dass es unter diesen Umständen unmöglich sein soll, die ausgeschriebene Stelle als "Reinigungsmitarbeiter (m/w/d)" mit dem Aufgabenbereich tägliche Unterhaltsreinigungen, hygienische Reinigung und Desinfektion von sanitären Anlagen, verantwortlich für die Sauberkeit in der Kantine sowie Reinigung und Pflege der Bodenbeläge (act. 11/4.6), mit einem Bewerber oder einer Bewerberin aus der Schweiz oder dem EU/EFTA-Raum zu besetzen, erscheint unwahrscheinlich. Aus den vorstehenden Ausführungen erhellt, dass sich der Schluss der Vorinstanz, wonach die Beschwerdeführerin keine genügenden Suchbemühungen glaubhaft machen konnte, die in zeitlicher Abfolge ein echtes Bemühen aufzeigen, die in Frage stehende Arbeitsstelle mit inländischen Bewerbenden bzw. Bewerbenden aus EU/EFTA-Staaten zu besetzen, weder als unverhältnismässig noch als überspitzt formalistisch erweist. Vielmehr entspricht er dem Willen des Gesetzgebers, bei der Zulassung zur Erwerbstätigkeit hohe Hürden für Drittstaatsangehörige zu schaffen. Selbst wenn man die Voraussetzung des Inländervorrangs noch als erfüllt betrachten wollte, würde die Zulassung der Beigeladenen zur Erwerbstätigkeit an den persönlichen Voraussetzungen gemäss Art. 23 AIG scheitern. Bei der fraglichen Reinigungstätigkeit, für welche im Stelleninserat keine spezifische Berufsausbildung, sondern lediglich einschlägige praktische Erfahrung verlangt wird, handelt es sich nicht um eine Tätigkeit, die nur von qualifizierten Arbeitskräften ausgeübt werden kann oder für welche besondere Berufserfahrung oder Fähigkeiten erforderlich sind, über welche Arbeitskräfte aus der Schweiz oder dem EU/EFTA-Raum nicht verfügen (z.B. chinesischer Spezialitätenkoch) und die daher nicht erhältlich sind. Die Beigeladene verfügte vor Stellenantritt über keine spezifische Ausbildung und Vorkenntnis in der Reinigungstätigkeit und im Lebensmittelbereich, sondern wurde von der Beschwerdeführerin angelernt, womit keine spezialisierte Tätigkeit vorliegt. Für Stellen wie die vorliegende, die keine spezifische Ausbildung erfordern, soll es grundsätzlich keine Zulassung zum Arbeitsmarkt geben, zumal angesichts der hohen Anzahl an Stellensuchenden in diesem Segment keine ungedeckte arbeitsmarktliche Nachfrage besteht.”
“chinesischer Spezialitätenkoch) und die daher nicht erhältlich sind. Die Beigeladene verfügte vor Stellenantritt über keine spezifische Ausbildung und Vorkenntnis in der Reinigungstätigkeit und im Lebensmittelbereich, sondern wurde von der Beschwerdeführerin angelernt, womit keine spezialisierte Tätigkeit vorliegt. Für Stellen wie die vorliegende, die keine spezifische Ausbildung erfordern, soll es grundsätzlich keine Zulassung zum Arbeitsmarkt geben, zumal angesichts der hohen Anzahl an Stellensuchenden in diesem Segment keine ungedeckte arbeitsmarktliche Nachfrage besteht. Die Reinigungstätigkeit ist in der massgebenden Zusammenstellung verschiedener Branchen, Berufe und Funktionen, für die spezifische persönliche Voraussetzungen gelten, zudem nicht aufgeführt (vgl. Weisungen AIG, Ziff. 4.7). Zusammenfassend sind damit für die fragliche Arbeitsstelle als Reinigungskraft bei der Beschwerdeführerin sowohl die Voraussetzung des Inländervorrangs nach Art. 21 AIG wie auch die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 23 AIG für die Zulassung zur Erwerbstätigkeit nicht erfüllt, weshalb die Vorinstanz den Rekurs gegen die ablehnende Verfügung des Amtes für Wirtschaft und Arbeit zu Recht abgewiesen hat. Die Vorbringen, die Beigeladene halte sich seit mehr als zehn Jahren in der Schweiz auf, habe die Aberkennung des bisherigen Aufenthaltstitels nicht zu verantworten, sei zusammen mit den Kindern bestens in die Schweiz integriert und eine Wegweisung sei daher nicht zumutbar, sind grundsätzlich unter Würdigung der öffentlichen Interessen, persönlichen Verhältnisse sowie der Integration (vgl. Art. 96 AIG) im Rahmen des in die Zuständigkeit des Migrationsamts fallenden Entscheids über die Wegweisung zu würdigen und nicht im Rahmen des arbeitsmarktlichen Vorentscheids. Auch die Frage, ob allenfalls gestützt auf Art. 30 AIG von den Zulassungsvoraussetzungen abgewichen werden kann, ist in erster Instanz vom Migrationsamt zu beantworten. Dem Verfahrensausgang – die Beschwerde ist abzuweisen – entsprechend hat die Beschwerdeführerin die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen (Art.”
“chinesischer Spezialitätenkoch) und die daher nicht erhältlich sind. Die Beigeladene verfügte vor Stellenantritt über keine spezifische Ausbildung und Vorkenntnis in der Reinigungstätigkeit und im Lebensmittelbereich, sondern wurde von der Beschwerdeführerin angelernt, womit keine spezialisierte Tätigkeit vorliegt. Für Stellen wie die vorliegende, die keine spezifische Ausbildung erfordern, soll es grundsätzlich keine Zulassung zum Arbeitsmarkt geben, zumal angesichts der hohen Anzahl an Stellensuchenden in diesem Segment keine ungedeckte arbeitsmarktliche Nachfrage besteht. Die Reinigungstätigkeit ist in der massgebenden Zusammenstellung verschiedener Branchen, Berufe und Funktionen, für die spezifische persönliche Voraussetzungen gelten, zudem nicht aufgeführt (vgl. Weisungen AIG, Ziff. 4.7). Zusammenfassend sind damit für die fragliche Arbeitsstelle als Reinigungskraft bei der Beschwerdeführerin sowohl die Voraussetzung des Inländervorrangs nach Art. 21 AIG wie auch die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 23 AIG für die Zulassung zur Erwerbstätigkeit nicht erfüllt, weshalb die Vorinstanz den Rekurs gegen die ablehnende Verfügung des Amtes für Wirtschaft und Arbeit zu Recht abgewiesen hat. Die Vorbringen, die Beigeladene halte sich seit mehr als zehn Jahren in der Schweiz auf, habe die Aberkennung des bisherigen Aufenthaltstitels nicht zu verantworten, sei zusammen mit den Kindern bestens in die Schweiz integriert und eine Wegweisung sei daher nicht zumutbar, sind grundsätzlich unter Würdigung der öffentlichen Interessen, persönlichen Verhältnisse sowie der Integration (vgl. Art. 96 AIG) im Rahmen des in die Zuständigkeit des Migrationsamts fallenden Entscheids über die Wegweisung zu würdigen und nicht im Rahmen des arbeitsmarktlichen Vorentscheids. Auch die Frage, ob allenfalls gestützt auf Art. 30 AIG von den Zulassungsvoraussetzungen abgewichen werden kann, ist in erster Instanz vom Migrationsamt zu beantworten. Dem Verfahrensausgang – die Beschwerde ist abzuweisen – entsprechend hat die Beschwerdeführerin die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen (Art.”
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