RS 0.142.112.681 ↩
RS 0.632.31 (Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le Prot. du 21 juin 2001, qui fait partie intégrante de l’Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE). ↩
Introduit par l’art. 127. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c;FF 2007 7449). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c;FF 2007 7449). ↩
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Dans la mesure où l’accord sur la libre circulation des personnes ne contient pas de règles divergentes ou plus favorables, les dispositions de la LEI relatives aux frontaliers (art. 10 à 15 LEI), en particulier l’art. 11, s’appliquent à titre complémentaire; la jurisprudence le confirme pour la délivrance de l’autorisation frontalière UE/AELE.
“La LEI (RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). Comme l'ALCP ne réglemente pas les conditions d'octroi de l'autorisation frontalière UE/AELE, ce sont les art. 10 à 15 LEI, en particulier l'art. 11 LEI, qui sont applicables (cf. art. 9 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203]; cf. ATF 147 II 1 consid. 2.4.1). Pour pouvoir obtenir une autorisation, il est par ailleurs nécessaire que l'étranger ne réunisse ni les conditions de révocation de l'art. 62 LEI (cf. arrêts 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 consid. 5; 2C_183/2020 du 21 avril 2020 consid. 4.4), ni celles de l'art. 5 annexe I ALCP.”
“La LEI (RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). Comme l'ALCP ne réglemente pas les conditions d'octroi de l'autorisation frontalière UE/AELE, ce sont les art. 10 à 15 LEI, en particulier l'art. 11 LEI, qui sont applicables (cf. art. 9 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203]; cf. ATF 147 II 1 consid. 2.4.1). Pour pouvoir obtenir une autorisation, il est par ailleurs nécessaire que l'étranger ne réunisse ni les conditions de révocation de l'art. 62 LEI (cf. arrêts 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 consid. 5; 2C_183/2020 du 21 avril 2020 consid. 4.4), ni celles de l'art. 5 annexe I ALCP.”
Le seul fait de percevoir des prestations complémentaires ne justifie pas automatiquement la révocation ou la non-prolongation d’une autorisation au sens de la LEI; il convient de distinguer entre la situation juridique des ressortissants de l’UE/AELE et celle des ressortissants d’États tiers, ces derniers n’ayant en règle générale aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour sans activité lucrative.
“Ebenfalls nicht durchzudringen vermag der Rekurrent mit seiner Auffassung, dass die Regelung der Aufenthaltsbeendigung im AIG günstiger sei, da nach diesem der Bezug von Ergänzungsleistungen keinen Widerrufsgrund respektive keinen Grund für eine Nichtverlängerung einer Bewilligung darstellten, weshalb das AIG gemäss Art. 2 Abs. 2 AIG auf ihn zur Anwendung kommen müsse. Der Rekurrent begründet nicht, inwieweit er gestützt auf das AIG einen Aufenthaltsanspruch ableiten könnte (vgl. VGE VD.2021.194 vom 2. Mai 2022 E. 3.4.2, VD.2021.137 vom 21. Dezember 2021 E. 4.3.3). Dies ist auch nicht ersichtlich. Im Unterschied zu EU-Staatsangehörigen haben Drittstaatsangehörige grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Bewilligung eines Aufenthalts ohne Erwerbstätigkeit, selbst wenn sie die dafür erforderlichen finanziellen Mittel aufbringen. Wäre der Beschwerdeführer also nicht EU-Staatsangehöriger, hätte er von vornherein nicht mit der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung rechnen können. Insofern ist seine Situation nicht mit derjenigen eines Drittstaatsangehörigen vergleichbar, weshalb sich das nationale Recht auch nicht als günstiger für ihn erweist (BGer 2C_484/2022 vom 15. Mai 2023 E. 3.4.1 m.H. auf 2C_121/2022 vom 24. November 2022 E. 6.1) (vgl. Art. 2 Abs. 2 AIG).”
Lorsqu’un droit fondé sur le droit international public (p. ex. découlant de l’Accord sur la libre circulation des personnes) prend fin, la personne concernée est à nouveau soumise à la LEI. Selon la jurisprudence, cela intervient sans changement formel de statut.
“Die Rechtslage unter dem Freizügigkeitsabkommen präsentiert sich anders. Personen, die nicht selbst Staatsangehörige einer Vertragspartei sind, verfügen im Rahmen von Art. 3 Abs. 1 und Abs. 2 Anhang I FZA über abgeleitete Ansprüche. Diese folgen aus der Eigenschaft als Familienangehörige eines originär aufenthaltsberechtigten EU-Angehörigen (BGE 130 II 113 E. 7.2; vgl. auch 143 II 57 E. 3.8). Fallen die Voraussetzungen des Familiennachzugs unter dem Freizügigkeitsabkommen dahin, beurteilt sich dieser nach dem AIG (Art. 2 Abs. 1 AIG). Die ausländische Person befindet sich, solange sie dem Freizügigkeitsabkommen untersteht, nicht in einem Dilemma, wie es für den Statuswechsel kennzeichnend ist (dazu E. 6.5.1 hiervor). Ihr steht es vielmehr frei, während der Dauer der Berechtigung den Familiennachzug zu veranlassen. Mit dem Wegfall der Rechtsposition unter dem Freizügigkeitsabkommen untersteht sie (allenfalls wieder) dem AIG, was nicht einem Statuswechsel gleichkommt.”
“Bei offensichtlich unzulässigen oder offensichtlich unbegründeten Rechtsmitteln kann darauf verzichtet werden (§ 57 Abs. 1 VRG). Offensichtlich unbegründet ist ein Rechtsmittel, wenn dieses in der Sache selbst klarerweise nicht zum Erfolg führen kann, weil die Anträge oder die Begründung von vornherein nicht geeignet sind, die vorinstanzliche Erkenntnis umzustossen. In solchen Fällen erübrigt es sich regelmässig auch, ein Vernehmlassungsverfahren gemäss § 58 VRG durchzuführen (vgl. Kaspar Plüss, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürichs [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014, § 26 N. 11, § 57 N. 3 ff.). Wie nachfolgend dargelegt wird, ist die vorliegende Beschwerde offensichtlich unbegründet, weshalb auf einen Aktenbeizug sowie auf die Vernehmlassung der Vorinstanzen verzichtet werden durfte. 2. 2.1 Das Ausländer- und Integrationsgesetz vom 16. Dezember 2005 (AIG) gilt für Ausländerinnen und Ausländer, soweit keine anderen Bestimmungen des Bundesrechts oder von der Schweiz abgeschlossene völkerrechtliche Verträge zur Anwendung kommen (Art. 2 Abs. 1 AIG). Zwischen der Schweiz und Grossbritannien besteht kein auf den vorliegenden Fall anwendbarer Staatsvertrag. Das Vereinigte Königreich (UK) ist am 31. Januar 2020 aus der Europäischen Union ausgetreten, weshalb sich der im März 2022 in die Schweiz eingereiste Beschwerdeführer nicht auf das Freizügigkeitsabkommen vom 21. Juni 1999 (FZA) berufen kann. Ebenso wenig kommt das Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland über die Rechte der Bürgerinnen und Bürger infolge des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union und des Wegfalls des Freizügigkeitsabkommens vom 25. Februar 2019 (Brexit-Abkommen) zur Anwendung, da der Beschwerdeführer erst nach dem festgelegten Stichtag, dem 1. Januar 2021, in die Schweiz eingereist ist (vgl. Art. 10 Ziff. 1 lit. b Brexit-Abkommen). Die nachfolgende Beurteilung richtet sich folglich nach den Bestimmungen des AIG. 2.2 Gemäss Art. 27 Abs. 1 AIG können Ausländerinnen und Ausländer für eine Aus- und Weiterbildung zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (lit.”
Dans la mesure où l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) ne règle pas expressément la révocation, les dispositions pertinentes de la LEI s’appliquent aux autorisations UE/AELE: pour les autorisations d’établissement, l’art. 63; pour les autorisations de séjour, l’art. 62. De tels droits de révocation ou de retrait doivent toutefois être examinés quant à leur compatibilité avec l’ALCP; en particulier, il convient de respecter les exigences de l’annexe I art. 5 al. 1 de l’accord, dans la mesure où la mesure restreint la libre circulation des personnes.
“Als Staatsbürger von Deutschland kann sich der Beschwerdeführer auf das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft (nunmehr der Europäischen Union) und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit berufen (Freizügigkeitsabkommen, FZA; SR 0.142.112.681). Auf Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union und ihre Familienangehörigen ist das Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG; SR 142.20) somit nur insofern anwendbar, als das FZA keine abweichenden Bestimmungen enthält oder dieses Gesetz günstigere Bestimmungen vorsieht (Art. 2 Abs. 2 AIG). Das FZA regelt allerdings den Widerruf der Niederlassungsbewilligung nicht, weshalb Art. 62 AIG Anwendung findet (Art. 2 Abs. 2 AIG; art. 23 Abs. 1 der Verordnung über den freien Personenverkehr [VFP; SR 142.203]; Urteil BGer 2C_362/2019 vom 10. Januar 2020 E. 5.1). Die Niederlassungsbewilligung kann widerrufen – und a fortiori verweigert – werden, wenn der Betroffene zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde (Art. 63 Abs. 1 Bst. a in Verbindung mit Art. 62 Abs. 1 Bst. b AIG). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung gilt als längerfristige Freiheitsstrafe eine solche von mehr als einem Jahr (BGE 139 I 145 E. 2.1; 139 II 65 E. 5.1). Vorliegend wurde der Beschwerdeführer am 18. Juli 2015 zu einer Freiheitsstrafe von 8 Jahren verurteilt. Der Widerrufsgrund gemäss Art. 62 Abs. 1 Bst. b AIG ist somit ohne weiteres gegeben.”
“Sur le fond, le litige porte sur le point de savoir si la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE du recourant, ressortissant portugais, est conforme au droit. Il est à cet égard rappelé que la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2015 (LEI; RS 142.20) s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne uniquement si l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque le droit interne prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). En l'occurrence, comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est avant tout l'art. 63 LEI qui est applicable en la présente cause (cf. art. 23 al. 2 OLCP; notamment arrêt 2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 4.1). Il n'en demeure pas moins que la révocation d'une telle autorisation constitue une limite à la libre circulation des personnes, dès lors qu'elle peut conduire au renvoi de son titulaire, de sorte qu'il conviendra de contrôler qu'elle n'aboutit pas à une situation contraire aux exigences de l'ALCP (cf. arrêts 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 3; 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1).”
“Als Staatsbürgerin von Polen kann sich die Beschwerdeführerin auf das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft (nunmehr der Europäischen Union) und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit berufen (Freizügigkeitsabkommen, FZA; SR 0.142.112.681). Auf Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union und ihre Familienangehörigen ist das AIG nur insofern anwendbar, als das FZA keine abweichenden Bestimmungen enthält oder dieses Gesetz günstigere Bestimmungen vorsieht (Art. 2 Abs. 2 AIG). Das FZA behandelt den Widerruf von EU-/EFTA- Aufenthaltsbewilligungen als solche nicht, weshalb Art. 62 AIG anzuwenden ist (Art. 23 Abs. 1 der Verordnung vom 22. Mai 2002 über die schrittweise Einführung des freien Personenverkehrs zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten sowie unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation; VEP; SR 142.203; vgl. Urteil BGer 2C_44/2017 vom 28. Juli 2017 E. 4.1 mit Hinweisen). Dessen unbeschadet haben auf Art. 62 AIG gestützte Widerrufe den Anforderungen des FZA, insbesondere Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA, zu genügen, falls und soweit solche die Personenfreizügigkeit einschränken (Vgl. Urteil BGer 2C_44/2017 vom 28. Juli 2017 E. 4.1. mit Hinweisen u. 5.1).”
Conséquence pratique: Pour les décisions relatives à l’admission au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, il y a lieu d’appliquer les dispositions pertinentes de la LEI (p. ex. art. 18 ss) ainsi que les ordonnances y relatives, dans la mesure où le statut juridique de la personne concernée n’est pas régi par d’autres règles de droit fédéral ou par des traités internationaux.
“Une modification des circonstances favorable à l’assuré ne peut conduire à une reconnaissance de l’aptitude au placement qu’à partir du moment où le changement de circonstances s’est produit, pas avant (Rubin, op. cit., n° 103 ad art. 15 LACI). 5. a) Depuis une modification législative partielle du 16 décembre 2016 (RO 2017 6521), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (RO 2018 3171), la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) s'intitule loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). En l’espèce, le recourant n'a pas la nationalité d'un Etat membre de l'UE (Union européenne) ou de l'AELE (Association européenne de libre-échange). Quant à la décision sur opposition entreprise, elle a été rendue 23 juillet 2020. La LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2019, ainsi d'ailleurs que l'OASA (ordonnance du conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative ; RS 142.201), sont ainsi applicables, dans la mesure également où le statut juridique du recourant n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ces dispositions sont dès lors déterminantes pour évaluer les chances de succès de la demande d’autorisation de travailler du recourant. Au demeurant, on mentionnera déjà ce stade que la question de savoir si le recourant entre ou non dans la catégorie des travailleurs détachés, au sens de l'art. 1 LDét (loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail ; RS 823.20), n'est pas décisive pour la solution au litige. b) Conformément à l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée à condition que son admission serve les intérêts économiques du pays (let. a), que son employeur ait déposé une demande (let. b) et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI soient remplies (let. c). L'art. 20 LEI concerne les mesures de limitation quant au nombre des autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative.”
“Ressortissante chinoise, la recourante ne peut invoquer les dispositions d'un accord international d'établissement conclu avec la Suisse, si bien que les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et de ses ordonnances d'application lui sont applicables (art. 2 al. 1 LEI). Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. L'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI. Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée au SDE (désormais: la DGEM) en vertu de l’art. 64 al. 1 let. a de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; BLV 822.”
“Ressortissant du Pakistan, le recourant ne peut invoquer les dispositions d'un accord international d'établissement conclu avec la Suisse, si bien que les dispositions de la LEI et de ses ordonnances d'application lui sont applicables (art. 2 al. 1 LEI). Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. L'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI. Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée au SDE en vertu de l’art. 64 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; BLV 822.”
“Le litige porte sur le refus du SPOP d’octroyer une autorisation de séjour au recourant et le prononcé de son renvoi de Suisse. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissant de République centrafricaine, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application, ainsi qu’en application des garanties conférées par la Constitution fédérale et le droit international.”
Contrairement aux ressortissants de l’UE/CE, les ressortissants d’États tiers n’ont en principe aucun droit à l’octroi d’une autorisation de séjour sans activité lucrative, même s’ils disposent des moyens financiers nécessaires. Dans ce contexte, le droit national applicable aux ressortissants d’États tiers ne peut pas être considéré comme «plus favorable» au sens de l’art. 2 al. 2 LEI.
“Ebenfalls nicht durchzudringen vermag der Rekurrent mit seiner Auffassung, dass die Regelung der Aufenthaltsbeendigung im AIG günstiger sei, da nach diesem der Bezug von Ergänzungsleistungen keinen Widerrufsgrund respektive keinen Grund für eine Nichtverlängerung einer Bewilligung darstellten, weshalb das AIG gemäss Art. 2 Abs. 2 AIG auf ihn zur Anwendung kommen müsse. Der Rekurrent begründet nicht, inwieweit er gestützt auf das AIG einen Aufenthaltsanspruch ableiten könnte (vgl. VGE VD.2021.194 vom 2. Mai 2022 E. 3.4.2, VD.2021.137 vom 21. Dezember 2021 E. 4.3.3). Dies ist auch nicht ersichtlich. Im Unterschied zu EU-Staatsangehörigen haben Drittstaatsangehörige grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Bewilligung eines Aufenthalts ohne Erwerbstätigkeit, selbst wenn sie die dafür erforderlichen finanziellen Mittel aufbringen. Wäre der Beschwerdeführer also nicht EU-Staatsangehöriger, hätte er von vornherein nicht mit der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung rechnen können. Insofern ist seine Situation nicht mit derjenigen eines Drittstaatsangehörigen vergleichbar, weshalb sich das nationale Recht auch nicht als günstiger für ihn erweist (BGer 2C_484/2022 vom 15. Mai 2023 E. 3.4.1 m.H. auf 2C_121/2022 vom 24. November 2022 E. 6.1) (vgl. Art. 2 Abs. 2 AIG).”
Si l’Accord (ALCP) est applicable, ses règles spéciales doivent être respectées. Celles-ci comprennent des dispositions sur le regroupement familial, les droits des personnes non actives, le droit de demeurer après la cessation de l’activité lucrative, ainsi que les droits minimaux prévus à l’annexe I (notamment un séjour d’au moins cinq ans). Dans la mesure où ces dispositions sont plus favorables, elles sont applicables par priorité par rapport à la LEI.
“2 Or, le 7 mai 2024, soit postérieurement à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la recourante 2 a acquis la nationalité lettone. La question se pose de l'existence d'un droit à une autorisation de séjour déduit de l'art. 24 Annexe I ALCP. 3.3.3 Il convient, à cet égard, de constater que l'ALCP, quel que soit le type d'autorisation de séjour envisagé, contient des dispositions plus favorables que la LEI, notamment en raison du fait que les intéressés peuvent prétendre, dans l'hypothèse également d'une régularisation des conditions de séjour fondée sur la jurisprudence Zhu et Chen, à une autorisation de séjour UE/AELE (cf. infra, consid. 4.2.1), et que les possibilités de révocation sont plus limitées (cf., notamment, arrêts du TF 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2, 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 6.2.1 à 6.2.3, 2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.2 et 2C_373/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1.1 ; cf. arrêt du TAF F-2671/2015 du 19 juillet 2017 consid. 6.2.2 ; voir également la teneur de l'art. 2 al. 2 LEI, rappelée au consid. 4.1 infra). 3.4 3.4.1 Ainsi que l'a précisé le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_800/2019 du 7 février 2020, l'objet du litige - d'une procédure d'approbation - est le droit de séjourner en Suisse, selon toute base légale topique (consid. 3.4.3). Au vu de ces considérations, le Tribunal de céans a adapté sa pratique en matière de délimitation de l'objet du litige, dans le sens d'un élargissement substantiel de son champ d'examen lorsqu'un recours est interjeté contre un refus d'approbation, par le SEM, à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour par une autorité cantonale de police des étrangers. Ainsi, le Tribunal a retenu que le SEM était tenu d'examiner un « préavis » cantonal en vertu de toutes les bases légales que le requérant avait soulevées de façon suffisamment motivée devant les autorités administratives ou qui entreraient logiquement en considération à l'aune des faits et pièces au dossier. Quant au TAF, il était tenu de vérifier l'application correcte des dispositions pertinentes par l'autorité inférieure, d'office et avec la même cognition que cette dernière, étant souligné qu'il n'existait qu'une « autorisation de séjour » (l'objet de la procédure resp.”
“De jurisprudence constante, doit être considéré comme un "travailleur" au sens de l'ALCP la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et 3.3.2; 131 II 339 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_395/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.3 ; 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6.2). 3.3. 3.3.1. En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Cette disposition doit être mise en œuvre en lien avec l'art. 62 al. 1 let. d LEI, dans la mesure où l'ALCP – sous réserve des art. 5 et 6 par. 6 de son Annexe I – ne réglemente pas en tant que tel le retrait d'une autorisation de séjour UE/AELE (art. 2 al. 2 LEI; arrêts du Tribunal fédéral 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.1 et 2C_688/2017 consid. 3.4). 3.3.2. L'art. 4 § 1 Annexe I ALCP prescrit que les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 § 2 Annexe I ALCP renvoie sur ce point au règlement (CEE) 1251/70. 3.3.3. Conformément à l'art. 2 al. 1 de ce règlement, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre : (a) le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans; (b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise et (c) le travailleur qui, après trois ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.”
“Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. L'art. 115 al. 1 let. b LEI réprime le comportement de celui qui séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Le séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI est un délit de durée, un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). 2.2.2. La LEI n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). 2.2.3.1. Selon l'art. 2 par. 1 de l'annexe I à l'ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour ou spécifique pour les frontaliers. 2.2.3.2. L'art. 6 ALCP garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'annexe I à l'ALCP relatives aux non-actifs. Aux termes de l'art. 24 annexe I à l'ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (par.”
S’agissant des membres de la famille de ressortissants de l’UE/AELE, il convient, conformément à l’art. 2 al. 2 LEI, d’examiner en premier lieu si l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) contient des dispositions dérogatoires ou plus favorables. Puisque la LEI ne prévoit aucun droit au regroupement familial des ascendants, il y a lieu, dans de tels cas, d’examiner si un droit de séjour peut être déduit des dispositions de l’ALCP.
“Le litige porte uniquement sur le refus du SPOP d’octroyer une autorisation d’entrer, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur du recourant, lequel ne conteste en revanche pas n’avoir pas droit à une autorisation de séjour comme rentier (art. 28 LEI) ou en raison d’une situation individuelle d’une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI). La LEI n’est applicable aux ressortissants des États membres de l’Union européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). Le regroupement familial des ascendants n’est pas prévu par la LEI. Il convient en revanche d’examiner si le recourant peut déduire un droit à une autorisation de séjour des dispositions de l’ALCP relatives au regroupement familial des ascendants, dans la mesure où son fils, ressortissant français, bénéficie d’une autorisation d’établissement UE/AELE.”
“La LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) et aux membres de leur famille, notamment, que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). La recourante, originaire du Brésil, soit d'un Etat tiers, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial à la suite de son mariage avec un ressortissant italien, lui-même titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Il convient ainsi tout d'abord d'examiner si elle peut se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse fondé sur les dispositions de l'ALCP.”
Pour les ressortissants des États de l’UE/AELE et les membres de leur famille, l’examen du droit de séjour doit tenir compte de la situation familiale, notamment de la situation des enfants éventuellement titulaires de droits dérivés. L’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP/OLCP) s’applique à titre prioritaire; la LEI ne s’applique à ces personnes qu’à titre subsidiaire, à savoir dans la mesure où ses dispositions sont plus favorables ou que l’accord ne contient pas de dispositions divergentes. Lors de l’interprétation, il y a lieu de tenir compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans la mesure prévue à l’art. 16 al. 2 ALCP.
“A cet égard, pour examiner la condition des moyens financiers suffisants, l'autorité intimée auraient dû prendre en considération la situation de la famille dans son ensemble en incluant M. B______ et sa contribution au ménage. En application des jurisprudences Zhu et Chen et Baumbast, l’enfant C______, ressortissant espagnol âgé de neuf ans et scolarisé en Suisse depuis 2021, disposait par ailleurs d’un droit de demeurer en Suisse, dont ils devaient pouvoir bénéficier par ricochet (droit dérivé), qu'ils soient européens ou non. 12. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'ALCP. 13. Ainsi, l'ALCP et l'OLCP s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE et aux membres de leur famille, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 LEI). 14. Le champ d’application personnel et temporel de l’ALCP ne dépend en principe pas du moment auquel un ressortissant UE arrive ou est arrivé en Suisse, mais seulement de l’existence du droit de séjour garanti par l’accord au moment où l’étranger le fait valoir (ATF 134 II 10 consid. 2 ; 131 II 339 consid. 2). En outre, l'application de l'ALCP suppose que la personne visée entre dans l'une des différentes situations de libre circulation prévues par l'accord (travailleur salarié, indépendant, chercheur d'emploi, étudiant, etc.) et qu'elle remplisse les conditions afférentes à son statut (ATF 131 II 329 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2004 consid. 6). 15. Aux termes de l’art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l’application de l’accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : Cour de justice de l’Union européenne; ci-après : la CJUE) antérieure à la date de sa signature.”
À défaut d'un droit découlant de l'accord sur la libre circulation des personnes, l'examen de la révocation litigieuse au sens de l'art. 2 al. 2 LEI doit être effectué exclusivement selon le droit national des migrations.
“Besteht somit kein freizügigkeitsrechtlicher Verbleibeanspruch in der Schweiz, so ist die Prüfung des streitgegenständlichen Widerrufs der durch das FZA nicht geregelten Niederlassungsbewilligung der Rekurrentin vor diesem Hintergrund zu prüfen. Dieser bestimmt sich daher allein nach nationalem Migrationsrecht (Art. 2 Abs. 2 AIG).”
Pour les ressortissants des États membres de la Communauté européenne (accord sur la libre circulation des personnes), la LEI s’applique à titre subsidiaire: elle n’est applicable que dans la mesure où elle prévoit un statut juridique plus favorable et pour autant que l’accord sur la libre circulation des personnes et ses protocoles n’en disposent pas autrement.
“La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) (jusqu'au 31 décembre 2018, loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, LEtr) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats, qu’à titre subsidiaire, à savoir seulement lorsque la LEI prévoit un statut juridique plus favorable et dans la mesure où I‘ALCP et ses protocoles n‘en disposent pas autrement (art. 2 LEI et Message relatif à l‘approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la Communauté européenne, in FF 1999 p. 5440 et ss).”
“La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) (jusqu'au 31 décembre 2018, loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, LEtr) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats, qu’à titre subsidiaire, à savoir seulement lorsque la LEI prévoit un statut juridique plus favorable et dans la mesure où I‘ALCP et ses protocoles n‘en disposent pas autrement (art. 2 LEI et Message relatif à l‘approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la Communauté européenne, in FF 1999 p. 5440 et ss).”
L’art. 2 al. 2 LEI signifie que la LEI n’est applicable aux ressortissants des États membres parties à l’ALCP que dans la mesure où l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) ne contient pas de dispositions divergentes ou lorsque la LEI prévoit des règles plus favorables. À défaut de réglementation de l’accord sur une matière déterminée, il convient de se référer au droit national (LEI). Il convient en outre de relever que les ingérences du droit national dans la libre circulation doivent être appréciées à l’aune des exigences de l’accord lorsqu’elles sont susceptibles d’affecter le séjour (p. ex. en cas de révocation de l’autorisation de séjour).
“Als Staatsbürger von Deutschland kann sich der Beschwerdeführer auf das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft (nunmehr der Europäischen Union) und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit berufen (Freizügigkeitsabkommen, FZA; SR 0.142.112.681). Auf Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union und ihre Familienangehörigen ist das Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG; SR 142.20) somit nur insofern anwendbar, als das FZA keine abweichenden Bestimmungen enthält oder dieses Gesetz günstigere Bestimmungen vorsieht (Art. 2 Abs. 2 AIG). Das FZA regelt allerdings den Widerruf der Niederlassungsbewilligung nicht, weshalb Art. 62 AIG Anwendung findet (Art. 2 Abs. 2 AIG; art. 23 Abs. 1 der Verordnung über den freien Personenverkehr [VFP; SR 142.203]; Urteil BGer 2C_362/2019 vom 10. Januar 2020 E. 5.1). Die Niederlassungsbewilligung kann widerrufen – und a fortiori verweigert – werden, wenn der Betroffene zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde (Art. 63 Abs. 1 Bst. a in Verbindung mit Art. 62 Abs. 1 Bst. b AIG). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung gilt als längerfristige Freiheitsstrafe eine solche von mehr als einem Jahr (BGE 139 I 145 E. 2.1; 139 II 65 E. 5.1). Vorliegend wurde der Beschwerdeführer am 18. Juli 2015 zu einer Freiheitsstrafe von 8 Jahren verurteilt. Der Widerrufsgrund gemäss Art. 62 Abs. 1 Bst. b AIG ist somit ohne weiteres gegeben.”
“Sur le fond, le litige porte sur le point de savoir si la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE du recourant, ressortissant portugais, est conforme au droit. Il est à cet égard rappelé que la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2015 (LEI; RS 142.20) s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne uniquement si l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque le droit interne prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). En l'occurrence, comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est avant tout l'art. 63 LEI qui est applicable en la présente cause (cf. art. 23 al. 2 OLCP; notamment arrêt 2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 4.1). Il n'en demeure pas moins que la révocation d'une telle autorisation constitue une limite à la libre circulation des personnes, dès lors qu'elle peut conduire au renvoi de son titulaire, de sorte qu'il conviendra de contrôler qu'elle n'aboutit pas à une situation contraire aux exigences de l'ALCP (cf. arrêts 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 3; 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1).”
“Il convient d'emblée de relever que, dans la mesure où les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné ont été commises entre le 1er octobre 2015 et le 14 janvier 2016 - soit avant l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 des art. 66a ss CP relatifs à l'expulsion pénale des étrangers criminels - elles échappent à l'application de ces nouvelles dispositions, nonobstant leur nature et leur gravité (cf. arrêts TF 2C_468/2019 du 18 novembre 2019 consid. 5; 2C_305/2018 du 18 novembre 2019 consid. 4). Partant, l'art. 63 al. 3 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), selon lequel est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion, ne s'applique pas dans le cas d'espèce. Dès lors, ni l'autorité administrative, ni le juge administratif ne sont en l'espèce liés par le fait que l'autorité pénale n'a pas prononcé l'expulsion du recourant. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEI, cette loi n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEI qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêt TF 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, comme l'admet le SPoMi dans la décision attaquée, le recourant, ressortissant portugais, peut valablement se prévaloir du statut de travailleur européen.”
“Interjeté en temps utile, par une partie représentée par un mandataire dûment constitué et dans les formes prescrites, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 LPJA). 1.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. Sur le fond, le litige porte sur le point de savoir si la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE du recourant, ressortissant portugais, est conforme au droit. Il est à cet égard rappelé que la loi fédérale du 16 décembre 2015 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne uniquement si l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque le droit interne prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). En l'occurrence, comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est avant tout l'art. 63 LEI qui est applicable en la présente cause (voir art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Il n'en demeure pas moins que la révocation d'une telle autorisation constitue une limite à la libre circulation des personnes, dès lors qu'elle peut conduire au renvoi de son titulaire, de sorte qu'il conviendra de contrôler qu'elle n'aboutit pas à une situation contraire aux exigences de l'ALCP (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 c. 3 et les références). 3. Il s'agit donc en premier lieu d'examiner s'il existe un motif de révocation au sens de l’art. 63 LEI en lien avec la dépendance à l'aide sociale du recourant.”
Dans l’application de l’art. 2 al. 2 LEI, s’agissant d’une révocation consécutive à des condamnations pénales, il convient de tenir compte des exigences de l’art. 5 al. 1 annexe I ALCP: les mesures ne peuvent être prises que pour des raisons d’ordre, de sécurité ou de santé publics et doivent reposer exclusivement sur le comportement personnel de la personne concernée. Le jugement pénal, et en particulier la sanction prononcée par le juge pénal, constitue à cet égard un critère central pour la pesée des intérêts et l’appréciation de la gravité de l’infraction; une condamnation antérieure ne justifie en règle générale la révocation à l’égard des ressortissants UE/AELE que dans la mesure où les circonstances de l’infraction révèlent un comportement personnel actuel présentant un danger.
“Der Widerrufsgrund der Verurteilung zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe bildet auch einen Tatbestand für den Widerruf von EU/EFTA-Niederlassungsbewilligungen (vgl. Art. 2 Abs. 2 AIG; Art. 5 und 23 Abs. 2 der Verordnung vom 22. Mai 2002 über die Einführung des freien Personenverkehrs [VEP; SR 142.203]). Dabei sind jedoch zusätzlich die Vorgaben von Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA (SR 0.142.112.681) zu beachten. Gemäss dieser Bestimmung dürfen die durch das Abkommen gewährten Rechtsansprüche "nur durch Massnahmen, die aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit gerechtfertigt sind, eingeschränkt werden". Nach Art. 3 der Richtlinie 64/221/EWG - auf welche Art. 5 Abs. 2 Anhang I FZA verweist - darf bei Massnahmen der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit ausschliesslich das persönliche Verhalten der betreffenden Person ausschlaggebend sein; strafrechtliche Verurteilungen allein können nicht ohne Weiteres diese Massnahmen begründen. Rechtsprechungsgemäss darf daher eine strafrechtliche Verurteilung nur insoweit als Anlass für eine Massnahme herangezogen werden, als die ihr zugrunde liegenden Umstände ein persönliches Verhalten erkennen lassen, das eine gegenwärtige Gefährdung der öffentlichen Ordnung darstellt.”
“On relèvera en outre que par le passé, le recourant invoquait déjà un traitement institutionnel, son abstinence, la reprise d’un emploi, un soutien familial et le paiement de ses dettes pour démontrer l’absence de risque de récidive (cf. observations au SMIG du 29.09.2005 ; courrier au SMIG du 15.04.2010 ; courrier au département du 28.09.2011 et ses annexes), ce qui ne l’a pas non plus empêché de commettre des infractions à la LStup et aux règles de la circulation routière par la suite. Dans ces conditions, force est d’admettre que le recourant constitue une menace d’une certaine gravité, réelle et actuelle pour l’ordre et la sécurité publics, si bien que c’est à juste titre le département a considéré qu’une révocation de l’autorisation d’établissement UE/AELE du recourant était conforme à l’article 5 § 1 annexe I ALCP. Reste encore à examiner si cette mesure respecte le principe de la proportionnalité. 5. a) Selon l'article 96 al. 1 LEI – aussi applicable au domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI; cf. arrêts du TF du 28.07.2017 [2C_44/2017] cons. 6.1 et du 20.02.2017 [2C_1097/2016] cons. 5.1) –, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que du degré d'intégration de celui-ci. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 31 cons. 2.3.3; 135 II 377 cons. 4.3.; arrêts du TF du 07.03.2018 [2C_970/2017] cons. 4.1 et du 01.02.2018 [2C_991/2017] cons. 6.1). Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 cons.”
Pour les mesures prises en application de l'art. 2 al. 2 LEI, l'expulsion/renvoi de ressortissants d'une partie contractante doit être examinée à la lumière de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). Le droit national doit être interprété en conséquence. Lors de l'examen, il convient de respecter les principes généraux du droit, en particulier la proportionnalité et l'égalité de traitement; les restrictions aux droits conférés par l'accord ne sont admissibles qu'en considération de motifs d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
“Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic quant au comportement futur de l'étranger, en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'intéressé a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). 5.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit toutefois respecter les principes généraux du droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. ATF 145 II 303 consid. 6.5.1, 143 I 37 consid. 7.1 et 140 I 201 consid. 6.4.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et 2016/33 consid. 9.1 à 9.3). 6. 6.1 Dans la mesure où le recourant, de nationalité française, est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne (CE), actuellement l'Union européenne (UE), la mesure d'éloignement prononcée à son endroit doit également être examinée à la lumière de l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI). 6.2 L'ALCP ne réglemente pas l'interdiction d'entrée en tant que telle, si bien que le droit national demeure applicable (cf. art. 2 al. 1 LEI), en particulier l'art. 67 LEI (cf. art. 24 OLCP). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers pouvant se réclamer de l'ALCP des droits que leur confère cet accord, le droit national doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de cet accord (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). Ainsi, dans la mesure où elle restreint la libre circulation des personnes, une mesure d'éloignement (telle une interdiction d'entrée ou une décision de renvoi) signifiée à un ressortissant communautaire - ou à un membre de sa famille qui peut se prévaloir des garanties découlant de l'ALCP - doit se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, disposition qui prévoit que les droits octroyés par l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (cf. ATF 145 IV 364 consid.”
“Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic quant au comportement futur de l'étranger, en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'intéressé a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). 4.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit toutefois respecter les principes généraux du droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. ATF 145 II 303 consid. 6.5.1, 143 I 37 consid. 7.1 et 140 I 201 consid. 6.4.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et 2016/33 consid. 9.1 à 9.3). 5. 5.1 Dans la mesure où le recourant, de nationalité française, est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne (CE), actuellement l'Union européenne (UE), la mesure d'éloignement prononcée à son endroit doit également être examinée à la lumière de l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI). 5.2 L'ALCP ne réglemente pas l'interdiction d'entrée en tant que telle, si bien que le droit national demeure applicable (cf. art. 2 al. 1 LEI), en particulier l'art. 67 LEI (cf. art. 24 OLCP [RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers pouvant se réclamer de l'ALCP des droits que leur confère cet accord, le droit national doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de cet accord (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). Ainsi, dans la mesure où elle restreint la libre circulation des personnes, une mesure d'éloignement (telle une interdiction d'entrée ou une décision de renvoi) signifiée à un ressortissant communautaire - ou à un membre de sa famille qui peut se prévaloir des garanties découlant de l'ALCP - doit se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, disposition qui prévoit que les droits octroyés par l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (cf.”
“S'il était présumé innocent et pouvait avoir contesté ces faits par la voie de l'opposition contre l'ordonnance pénale du 28 août 2021, cet épisode n'en constituait pas moins un indice concret de la commission d'une tentative de vol et suffisait à fonder une interdiction de périmètre. S'y ajoutaient ses deux condamnations en 2014 et 2015 pour des faits spécifiques, à savoir vol et tentative de vol. Dans la mesure où ce nonobstant il semblait s'en être pris une nouvelle fois au patrimoine d'autrui, ce qui était au demeurant également le cas dans le cadre des vols d'usage de véhicules automobiles en raison desquels il avait été condamné en septembre 2013 et juillet 2014 (tentative) et quand bien même le Ministère public avait assorti sa nouvelle peine du sursis, le soupçon existait qu'il puisse à l'avenir commettre des infractions contre le patrimoine du type de celle pour laquelle il était alors mis en cause. Ces circonstances suffisaient à fonder le soupçon de trouble ou menace à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI. 6) a. La LEI ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). Les ressortissants d'une partie contractante sont admis sur le territoire des autres parties sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité (art. 1 annexe I ALCP). Les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chap. II à IV. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour ou spécifique pour les frontaliers (art. 2 al. 1 annexe I ALCP). Les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (art. 5 al. 1 Annexe I de l'ALCP ; ATF 140 II 112 consid. 3.6.2). b. Le recours par une autorité nationale à la notion d' « ordre public » pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid.”
Selon la jurisprudence, le SEM — et, partant, les autorités d’exécution — ne sont pas liés par les décisions favorables de l’OCPM; ils peuvent s’écarter de son appréciation dans la procédure de regroupement familial.
“Il s'ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision de l'OCPM d'octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à l'intéressé et peuvent ainsi s'écarter de son appréciation. 4. 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (art. 10 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 2e phr. LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). 4.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1). Aucun traité international n'est applicable en l'espèce (art. 2 LEI), de sorte que le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEI (arrêt du TF 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.3). 5. 5.1 L'art. 44 al. 1 LEI dispose que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions cumulatives suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d'un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Il s'agit des conditions élémentaires devant impérativement être réalisées pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée sur cette base, l'examen du respect des autres conditions - en particulier de celles qui figurent à l'art.”
Principe: Selon l’art. 2 LEI, les personnes étrangères n’ont en principe aucun droit invocable en justice à l’octroi d’une autorisation de séjour ou d’établissement. La présence en Suisse est subordonnée à une autorisation ou à une dispense légale de cette exigence. Les autorités cantonales statuent, dans le cadre des prescriptions légales et des conventions pertinentes, en vertu de leur pouvoir d’appréciation, sur l’admission au séjour. Un droit à l’octroi d’une autorisation ne peut exister que si la LEI elle-même ou des obligations de droit international le prévoient expressément.
“Eine ausländische Person ist zur Anwesenheit in der Schweiz nur berechtigt, wenn sie eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt oder wenn sie keiner solchen bedarf (Art. 10 und 11 AIG; vgl. auch Art. 2 AIG). Die zuständige kantonale Behörde entscheidet in den Fällen nach Art. 18 ff. und 27 ff. AIG - im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und Verträge mit dem Ausland - nach freiem Ermessen über die Zulassung zu einem Aufenthalt mit oder ohne Erwerbstätigkeit. Einen Rechtsanspruch auf die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung hat die ausländische Person somit grundsätzlich nicht, es sei denn, das AIG oder völkerrechtliche Verpflichtungen sehen dies vor (BGE 135 II 1 E. 1.1; Peter Uebersax/Stefan Schlegel, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Auflage, Basel 2022, § 9, Rz.”
“Eine ausländische Person ist zur Anwesenheit in der Schweiz nur berechtigt, wenn sie eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt oder wenn sie keiner solchen bedarf (Art. 10 und 11 AIG; vgl. auch Art. 2 AIG). Die zuständige kantonale Behörde entscheidet gemäss Art. 18 ff. und 27 ff. AIG - im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und Verträge mit dem Ausland - nach freiem Ermessen über die Zulassung zu einem Aufenthalt mit oder ohne Erwerbstätigkeit. Einen Rechtsanspruch auf die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung hat die ausländische Person somit grundsätzlich nicht, es sei denn, das AIG oder völkerrechtliche Verpflichtungen sehen dies vor (BGE 133 I 185 E. 2.3; Marc Spescha, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, N 1 ff. zu Art. 3 AIG; Peter Uebersax/Stefan Schlegel, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli [Hrsg.], Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, 2. Auflage, Basel 2022, N”
“Eine ausländische Person ist zur Anwesenheit in der Schweiz nur berechtigt, wenn sie eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt oder wenn sie keiner solchen bedarf (Art. 10 und Art. 1 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG] vom 16. Dezember 2005; vgl. auch Art. 2 AIG). Die zuständige kantonale Behörde entscheidet in den Fällen nach Art. 18 ff. und 27 ff. AIG - im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und Verträge mit dem Ausland - nach freiem Ermessen über die Zulassung zu einem Aufenthalt mit oder ohne Erwerbstätigkeit. Einen Rechtsanspruch auf die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung hat die ausländische Person somit grundsätzlich nicht, es sei denn, das AIG oder völkerrechtliche Verpflichtungen sehen dies vor (BGE 135 II 1 E. 1.1; Peter Uebersax, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2. Auflage, Basel 2009, § 7, Rz.”
“Eine ausländische Person ist zur Anwesenheit in der Schweiz nur berechtigt, wenn sie eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt oder wenn sie keiner solchen bedarf (Art. 10 und 11 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [AIG] vom 16. Dezember 2005; vgl. auch Art. 2 AIG). Die zuständige kantonale Behörde entscheidet in den Fällen nach Art. 18 ff. und Art. 27 ff. AIG - im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und Verträge mit dem Ausland - nach freiem Ermessen über die Zulassung zu einem Aufenthalt mit oder ohne Erwerbstätigkeit. Einen Rechtsanspruch auf die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung hat die ausländische Person somit grundsätzlich nicht, es sei denn, das AIG oder völkerrechtliche Verpflichtungen sehen dies vor (BGE 135 II 1 E. 1.1; Peter Uebersax, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2. Auflage, Basel 2009, Rz.”
La LEI s'applique à titre subsidiaire: elle s'applique pour autant qu'aucune autre disposition du droit fédéral ou aucun traité international liant la Suisse ne soit applicable. En revanche, si une telle réglementation existe, elle prime et doit être examinée en priorité. Dans tous les cas, les garanties constitutionnelles et de droit international doivent être respectées.
“La LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissant de Gambie, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un accord entre son pays d'origine et la Suisse, de sorte que sa situation doit être examinée uniquement au regard de la LEI et de ses ordonnances d'application, ainsi qu'en vertu des garanties conférées par la Constitution et le droit international.”
En cas d'applicabilité concurrente, le droit d'asile a la primauté ; la LEI est subsidiaire par rapport à la législation sur l'asile.
“2 LEI ou de conditions, étant entendu que le dossier sera gardé sous contrôle fédéral pendant les trois prochaines années. Plus subsidiairement, ils sollicitent le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision; qu'à l'appui de leurs conclusions, les recourants invoquent tout d'abord une violation du droit d'être entendu dès lors que l'autorité intimée ne les a pas avertis qu'elle entendait constater la tardiveté de la demande de regroupement familial et qu'ils n'ont pas pu se déterminer à ce sujet; que, sur le fond, ils rappellent que l'épouse a déposé une première demande de regroupement familial en 2012 déjà, mais que celui-ci n'a pas pu se réaliser dès lors que le requérant était retenu en Iran par les autorités. Ils estiment également qu'on ne peut pas reprocher à ce dernier, lors de son retour en Suisse en 2015, d'avoir formé une demande d'asile avant de déposer une demande de regroupement familial. La LEI étant subsidiaire à la loi sur l'asile (art. 2 al. 1 LEI), une demande de regroupement familial aurait de toute manière été suspendue jusqu'à droit connu sur la demande d'asile. Dès le refus de l'asile, l'intéressé a requis le regroupement familial dans le délai qui lui a été imparti par le SEM le 15 octobre”
L’art. 2 al. 2 LEI signifie que le droit national, dans les cas où l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) contient des règles divergentes ou plus favorables, doit être interprété et appliqué à la lumière de cet accord. Selon la jurisprudence, cela concerne notamment les questions du retrait/de la révocation des autorisations de séjour, les mesures d’expulsion et de renvoi (y compris l’interdiction d’entrée et l’éloignement), l’octroi et la prolongation des autorisations, le regroupement familial, les dispositions relatives aux séjours sans activité lucrative ainsi que les formalités d’entrée. Lors de l’application du droit national, les exigences spécifiques de l’ALCP doivent être respectées; un traitement défavorable des ressortissants des États membres de l’UE fondé sur la nationalité est inadmissible.
“681) a notamment pour objectif d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes (art. 1er let. a ALCP). Le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti, sous réserve des dispositions de l’art. 10 ALCP, conformément aux dispositions de l’annexe I (art. 4 ALCP). Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance (par. 1). Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) est applicable aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et aux membres de leur famille dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). Sous réserve du respect des exigences figurant à l'art. 5 annexe I ALCP, cet accord ne réglemente pas en tant que tel le retrait, respectivement le refus d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE, de sorte que l'art. 62 LEI est applicable (arrêt TF 2C_1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.2 et les références citées). Pour les ressortissants communautaires, la révocation d'un titre de présence en Suisse est toutefois soumise non seulement à un motif de révocation prévu par le droit interne, mais aussi à un motif d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP (v. arrêt TF 2C_789/2018 du 30 janvier 2019 consid. 2.3).”
“Cela vaut d'autant plus qu'en l'espèce, l'arrêt de renvoi du Tribunal cantonal lui enjoignait expressément d'examiner de façon approfondie la situation du logement des intéressées. 4.5.2. Eu égard au cas d'espèce, la Cour de céans estime néanmoins que l'appréciation du SPoMi, selon laquelle la recourante 1 était tenue de vivre "dans le même logement" que sa fille lors du prononcé de sa décision pour se voir octroyer une autorisation de séjour, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence. En effet, en ce qu'il a appliqué, par analogie, l'art. 49 LEI et la jurisprudence y relative au regroupement familial de la recourante 1, pourtant soumis exclusivement à l'ALCP, le SPoMi a fondé son raisonnement sur une disposition poursuivant d'autres objectifs que ceux visés par les dispositions légales applicables, qui, partant, ne saurait être suivi. Il sied de rappeler que sous l'égide de l'ALCP, aucune condition exigeant que les membres de la famille du regroupant et ce dernier vivent "en ménage commun", au sens des dispositions auxquelles renvoie l'art. 49 LEI, n'existe. Or, rappelons qu'aux termes de l'art. 2 al. 2 LEI (cf. supra consid. 3.1), la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'UE et aux membres de leur famille que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou que la LEI contient des dispositions plus favorables, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Par ailleurs, l'exigence d'un "logement approprié", au sens de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, se différencie fondamentalement de la condition de "vivre en ménage commun", entendue à l'art. 49 al. 1 LEI, qui ne concerne du reste que le regroupement familial des conjoints et enfants étrangers du regroupant, et non celui des ascendants. En effet, le logement approprié prévu dans l'ALCP est compris au sens de "logement considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé" et vise à protéger les personnes étrangères de conditions de vie indignes en Suisse. Cette différence dans les conditions du regroupement familial sont du reste parfaitement connues du législateur fédéral, qui a ouvert des discussions en vue de leur suppression éventuelle (FF 2023 1584).”
“Ebenfalls nicht durchzudringen vermag der Rekurrent mit seiner Auffassung, dass die Regelung der Aufenthaltsbeendigung im AIG günstiger sei, da nach diesem der Bezug von Ergänzungsleistungen keinen Widerrufsgrund respektive keinen Grund für eine Nichtverlängerung einer Bewilligung darstellten, weshalb das AIG gemäss Art. 2 Abs. 2 AIG auf ihn zur Anwendung kommen müsse. Der Rekurrent begründet nicht, inwieweit er gestützt auf das AIG einen Aufenthaltsanspruch ableiten könnte (vgl. VGE VD.2021.194 vom 2. Mai 2022 E. 3.4.2, VD.2021.137 vom 21. Dezember 2021 E. 4.3.3). Dies ist auch nicht ersichtlich. Im Unterschied zu EU-Staatsangehörigen haben Drittstaatsangehörige grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Bewilligung eines Aufenthalts ohne Erwerbstätigkeit, selbst wenn sie die dafür erforderlichen finanziellen Mittel aufbringen. Wäre der Beschwerdeführer also nicht EU-Staatsangehöriger, hätte er von vornherein nicht mit der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung rechnen können. Insofern ist seine Situation nicht mit derjenigen eines Drittstaatsangehörigen vergleichbar, weshalb sich das nationale Recht auch nicht als günstiger für ihn erweist (BGer 2C_484/2022 vom 15. Mai 2023 E. 3.4.1 m.H. auf 2C_121/2022 vom 24. November 2022 E. 6.1) (vgl. Art. 2 Abs. 2 AIG).”
“2 [noch nicht publiziert]). Weil die Aufenthaltsbewilligung zu einem bestimmten Zweck erteilt wird (Art. 33 Abs. 2 AIG), steht jeweils eine bestimmte Rechtsgrundlage infrage, aus der sich die angestrebten Rechtsfolgen ergeben sollen. Deshalb wird der rechtliche Gehalt der angerufenen Bestimmungen bereits im Rahmen der Rechtsmittellegitimation geprüft. 1.2.3 Im vorliegenden Fall berufen sich die Beschwerdeführenden darauf, dass Art. 50 AIG die Voraussetzung der bedarfsgerechten Wohnung nicht zulasse. Es ist zu prüfen, ob diese Rechtsauslegung zutrifft, weil Art. 50 AIG den Beschwerdeführenden in diesem Fall eine vorteilhaftere Rechtsposition verschaffen würde als Art. 43 f. AIG. 1.2.3.1 Bei der zweiten Ehefrau des Beschwerdeführers 1 handelt es sich um eine aufenthaltsberechtigte Bürgerin eines EU-Staats, weshalb die Beschwerdeführenden über Aufenthaltsbewilligungen EU/EFTA verfügten. Das Freizügigkeitsabkommen sieht keine günstigere Regelung vor als Art. 50 AIG, womit diese Bestimmung gemäss Art. 2 Abs. 2 AIG anwendbar wäre. Zwar knüpft Art. 50 AIG gemäss seinem Wortlaut an Art. 42 und 43 AIG an, womit er für Angehörige von Personen, die bloss über eine Aufenthaltsbewilligung verfügen, nicht gilt (so BGE 144 II 1 E. 4.3 mit Hinweisen). Aufgrund des Zwecks der Bestimmung ist sie jedoch im Sinn des Diskriminierungsverbots von Art. 2 FZA auf Ehepartner bzw. Ehepartnerinnen sowie Familienmitglieder von Freizügigkeitsberechtigten nach Auflösung der Ehe oder Familiengemeinschaft grundsätzlich anwendbar (BGE 144 II 1 E. 4.7). 1.2.3.2 Art. 50 AIG sieht keine Verbesserung des Aufenthaltsstatus gegenüber der vorherigen Situation vor, sondern gewährt ausdrücklich ein Weiterbestehen der bisherigen Ansprüche auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung. Ebenso wie Art. 43 f. AIG macht Art. 3 Abs. 1 Anhang I FZA, auf den der Familiennachzug im vorliegenden Fall ursprünglich gestützt wurde, diesen von der Voraussetzung einer angemessenen Wohnung abhängig (BGr, 18. Dezember 2017, 2C_416/2017, E.”
“Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic quant au comportement futur de l'étranger, en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'intéressé a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). 7.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit toutefois respecter les principes généraux du droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. ATF 145 II 303 consid. 6.5.1, 143 I 37 consid. 7.1 et 140 I 201 consid. 6.4.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et 2016/33 consid. 9.1 à 9.3). 8. 8.1 Dans la mesure où le recourant, de nationalité française, est citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne (UE), la mesure d'éloignement prononcée à son endroit doit également être examinée à la lumière de l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI). 8.2 L'ALCP ne réglemente pas l'interdiction d'entrée en tant que telle, si bien que le droit national demeure applicable (cf. art. 2 al. 1 LEI), en particulier l'art. 67 LEI (cf. art. 24 OLCP). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers pouvant se réclamer de l'ALCP des droits que leur confère cet accord, le droit national doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de cet accord (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). Ainsi, dans la mesure où elle restreint la libre circulation des personnes, une mesure d'éloignement (telle une interdiction d'entrée ou une décision de renvoi) signifiée à un ressortissant communautaire - ou à un membre de sa famille qui peut se prévaloir des garanties découlant de l'ALCP - doit se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, disposition qui prévoit que les droits octroyés par l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (cf. ATF 145 IV 364 consid.”
“Was der Beschwerdeführer zur Bedeutung der Ergänzungsleistungen vorträgt, vermag an der rechtsprechungsgemässen Beurteilung des Bezugs von Ergänzungsleistungen im Anwendungsbereich von Art. 24 Anhang I FZA nichts zu ändern (vgl. auch Urteil 2C_484/2022 vom 15. Mai 2023 E. 3). Es liegt auch keine Verletzung von Art. 2 FZA vor: Im Unterschied zu EU-Staatsangehörigen haben Drittstaatsangehörige grundsätzlich weder Anspruch auf die Ausstellung einer Kurzaufenthaltsbewilligung zur Stellensuche noch Anspruch auf eine Bewilligung eines Aufenthalts ohne Erwerbstätigkeit, selbst wenn sie die dafür erforderlichen finanziellen Mittel aufbringen. Wäre der Beschwerdeführer also nicht ein EU-Staatsangehöriger, hätte er von vornherein nicht mit der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung rechnen können. Insofern ist seine Situation nicht mit derjenigen eines Drittstaatsangehörigen vergleichbar (vgl. Urteil 2C_121/2022 vom 24. November 2022 E. 6.1) und das nationale Recht erweist sich auch nicht als günstiger (vgl. Art. 2 Abs. 2 AIG). Deshalb kann der Beschwerdeführer nichts zu seinen Gunsten ableiten, wenn er sinngemäss darauf hinweist, dass mit Blick auf Drittstaatsangehörige im nationalen Recht der Bezug von Ergänzungsleistungen nicht dem Bezug von Sozialhilfe gleichgestellt werde (vgl. BGE 149 II 1 E. 4.5; vgl. auch Urteile 2C_484/2022 vom 15. Mai 2023 E. 3.4.1; 2C_642/2022 vom 7. Februar 2023 E. 3).”
“Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic quant au comportement futur de l'étranger, en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'intéressé a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). 4.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit toutefois respecter les principes généraux du droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. ATF 145 II 303 consid. 6.5.1, 143 I 37 consid. 7.1 et 140 I 201 consid. 6.4.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et 2016/33 consid. 9.1 à 9.3). 5. 5.1 Dans la mesure où le recourant, de nationalité française, est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne (CE), actuellement l'Union européenne (UE), la mesure d'éloignement prononcée à son endroit doit également être examinée à la lumière de l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI). 5.2 L'ALCP ne réglemente pas l'interdiction d'entrée en tant que telle, si bien que le droit national demeure applicable (cf. art. 2 al. 1 LEI), en particulier l'art. 67 LEI (cf. art. 24 OLCP [RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers pouvant se réclamer de l'ALCP des droits que leur confère cet accord, le droit national doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de cet accord (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). Ainsi, dans la mesure où elle restreint la libre circulation des personnes, une mesure d'éloignement (telle une interdiction d'entrée ou une décision de renvoi) signifiée à un ressortissant communautaire - ou à un membre de sa famille qui peut se prévaloir des garanties découlant de l'ALCP - doit se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, disposition qui prévoit que les droits octroyés par l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (cf.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 2 AIG gilt dieses Gesetz für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft (heute Europäische Union [EU]) nur insoweit, als das Freizügigkeitsabkommen vom 21. Juni 1999 (FZA) keine abweichenden Bestimmungen enthält oder das AIG günstigere Bestimmungen vorsieht. Angehörige aus EU-Staaten dürfen hierbei nicht aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit diskriminiert werden (Art. 2 FZA).”
“Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). 5.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 2C_492/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir, également, ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 6. Dans le cas d'espèce, le recourant est un citoyen français, soit un ressortissant communautaire, et ainsi il convient de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1 in fine ; arrêt du TF 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-1143/2019 du 20 janvier 2021 consid. 5). En vertu de l'art. 2 al. 2 LEI, cette loi n'est, en effet, applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si elle contient des dispositions plus favorables. 6.1 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEI demeure applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Cette disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP, afin de ne pas priver les ressortissants européens concernés des droits que leur confère ce traité (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art.”
“f LCR, et ce même si elles avaient été homologuées ou si le numéro d'immatriculation inscrit correspondait à celui figurant dans le certificat d'immatriculation. 3.2.7. Aux termes de l'art. 5 let. a LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis. Cette disposition n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEI), ce qui est le cas vu la teneur de l'art. 6 par. 1 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes (JO L 77/1 du 23 mars 2016), si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) n'en dispose pas autrement et si la LEI ne prévoit pas des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). Aux terme de l'art. 3 de l'ALCP, ainsi que de l'art. 1 de l'Annexe I de celui-ci et le Protocole II du 27 mai 2008 à l'ALCP (Protocole II à l'ALCP), les parties contractantes admettent sur leur territoire les ressortissants des autres parties contractantes, sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité (art. 1 § 1 de l'Annexe I à l'ALCP). Selon le texte légal, l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI est réalisée si l'une des prescriptions, cumulatives, sur l'entrée en Suisse, au sens de l'art. 5 LEI, est violée. 3.2.8. Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (art. 13 al. 1 CP). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 2.”
“), und "klar" erscheint, dass sie nach der Heirat mit dem Ehepartner in der Schweiz wird verbleiben können, das heisst, sie auch die weiteren hierfür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt (analoge Anwendung von Art. 17 Abs. 2 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 [AIG, SR 142.20]; BGE 139 I 37 E. 3.5.2, 137 I 351 [= Pra. 101/2012 Nr. 61] E. 3.5 und 3.7; BGr, 5. Oktober 2021, 2C_309/2021, E. 3.1). Für die Erteilung einer Kurzaufenthaltsbewilligung zum Zweck der Eheschliessung ist ausserdem vorausgesetzt, dass mit dem Eheschluss in absehbarer Zeit zu rechnen ist (BGr, 7. Juni 2019, 2C_117/2019, E. 3; zum Ganzen VGr, 18. Februar 2021, VB.2020.00399, E. 2.1 Abs. 1 – 1. September 2020, VB.2020.00189, E. 2.3.1). Dem Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft (nunmehr Europäische Union [EU]) und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen [FZA, SR 0.142.112.681]) sind keine abweichenden Bestimmungen zu entnehmen, weshalb die Beschwerdeführerin aus ihrer slowakischen Staatsangehörigkeit im vorliegenden Kontext nichts zu ihren Gunsten ableiten kann (vgl. Art. 2 Abs. 2 AIG). 2.3 Eine sogenannte Schein- oder Ausländerrechtsehe liegt vor, wenn die Eheleute (oder zumindest jemand von ihnen) die Ehe nur zur Erlangung des Aufenthaltsrechts eingehen, ohne eine echte eheliche Gemeinschaft zu beabsichtigen (BGr, 5. April 2011, 2C_820/2010, E. 3.1). In solchen Fällen hat die ausländische Person auch nach der Heirat kein Aufenthaltsrecht in der Schweiz (vgl. für die vorliegende Konstellation Art. 51 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 42 Abs. 1 AIG). 2.4 Die Verwaltungsbehörde trägt die Beweislast für das Vorliegen einer Scheinehe. Ob eine solche vorliegt, entzieht sich dabei in der Regel dem direkten Beweis und lässt sich nur durch Indizien erstellen (BGE 127 II 49 E. 5a, 122 II 289 E. 2b; BGr, 26. Februar 2020, 2C_112/2019, E. 4.1). Solche Indizien können äussere Gegebenheiten, aber auch innere, psychische Vorgänge (wie etwa den Willen der Ehegatten) betreffen (BGr, 12. November 2019, 2C_218/2019, E. 4.3 – 16. September 2019, 2C_186/2019, E. 4.3). Dabei darf nicht leichthin auf eine Scheinehe geschlossen werden (BGr, 2.”
“Art. 50 AIG gewährt den ehemaligen Familienangehörigen einen selbständigen Aufenthaltsanspruch nach Auflösung der Familiengemeinschaft (BGE 137 II 345 E. 3.1). Dieser Anspruch geht weiter als die abgeleiteten Ansprüche von Familienangehörigen von EU-Angehörigen nach FZA. Art. 50 AIG ist damit günstiger als das FZA und mithin gemäss Art. 2 Abs. 2 AIG auch auf EU-Angehörige anwendbar (BGE 144 II 1 E. 4.3).”
Ordre d’examen: Il convient d’abord de déterminer si l’ALCP est applicable et si l’intéressé dispose d’un droit en vertu de l’ALCP; la LEI ne s’applique qu’à titre subsidiaire dans la mesure où l’ALCP ne contient pas de dispositions dérogatoires ou lorsque la LEI prévoit des règles plus favorables.
“Der rechtliche Status von ausländischen Personen richtet sich nach den Bestimmungen des Ausländer- und Integrationsgesetzes, soweit keine anderen Bestimmungen des Bundesrechts oder von der Schweiz abgeschlossene völkerrechtliche Verträge zur Anwendung kommen (Art. 2 Abs. 1 AIG). Das gilt im Grundsatz auch für Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union, die sich zudem auf für sie gegenüber dem FZA günstigere Bestimmungen des Ausländer- und Integrationsgesetzes berufen können (Art. 2 Abs. 2 AIG).”
“Als Staatsangehöriger der Bundesrepublik Deutschland ist der Beschwerdeführer Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats der Europäischen Union. Auf Unionsbürger ist das AIG nur insofern anwendbar, als das FZA keine abweichenden Bestimmungen enthält oder dieses Gesetz günstigere Bestimmungen vorsieht (vgl. Art. 2 Abs. 2 AIG). Daher ist zunächst zu prüfen, ob sich der Beschwerdeführer auf ein Anwesenheitsrecht nach FZA berufen kann.”
Après la dissolution du mariage, le droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour peut subsister selon l’art. 50 al. 1 LEI, lorsque le mariage a duré au moins trois ans et qu’une intégration réussie est établie. Cette interprétation doit être envisagée en lien avec l’art. 2 al. 2 LEI, qui limite l’applicabilité de la LEI à l’égard des ressortissants des États membres de l’UE/CE, dans la mesure où l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) contient des dispositions dérogatoires ou prioritaires.
“Gemäss Art. 50 Abs. 1 AIG (in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 AIG) besteht nach Auflösung der Ehe oder der Familiengemeinschaft der Anspruch des Ehegatten und der Kinder auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach den Art. 42 und 43 AIG weiter, wenn die Ehegemeinschaft mindestens drei Jahre bestanden hat und eine erfolgreiche Integration besteht (lit.”
“Die Kammer erwägt: 1. Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Rekursentscheide der Sicherheitsdirektion über Anordnungen des Migrationsamts betreffend das Aufenthaltsrecht nach §§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG, LS 175.2) zuständig. Da auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Für Angehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und deren Familienangehörige hat das Ausländer- und Integrationsgesetz vom 16. Dezember 2005 (AIG, SR 142.20) nur insoweit Geltung, als das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft (nunmehr Europäische Union [EU]) und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen [FZA, SR 0.142.112.681]) keine abweichende Bestimmung oder das Ausländer- und Integrationsgesetz eine für den betroffenen Ausländer bzw. die betroffene Ausländerin vorteilhaftere Regelung enthält (Art. 2 Abs. 2 AIG). Die Beschwerdeführerin ist – soweit ersichtlich – weiterhin mit einem italienischen Staatsangehörigen verheiratet. Aus der Ehe mit G kann sie jedoch nichts zu ihren Gunsten ableiten, da sich dieser nicht in der Schweiz aufhält und hier auch über keinen Aufenthaltsanspruch verfügt. 2.2 Nach Art. 42 Abs. 1 AIG haben ausländische Ehegatten von Schweizerinnen und Schweizern Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit diesen zusammenwohnen. Nach Auflösung der Ehe oder der Familiengemeinschaft besteht der Anspruch des Ehegatten auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung etwa dann weiter, wenn wichtige persönliche Gründe einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen (Art. 50 Abs. 1 lit. b AIG). Vorliegend ist im Fortbestand der elterlichen Beziehung der Beschwerdeführerin zu ihrer minderjährigen Schweizer Tochter, die unter ihrer Obhut steht, ein wichtiger Grund zum Verbleib im Land zu erblicken (vgl. BGE 140 II 289 E. 3.4.”
Lorsque l'ALCP est applicable, les restrictions nationales à la libre circulation (p. ex. des mesures liées à l'accueil ou au placement d'enfants, des interdictions d'entrée/mesures d'éloignement ou des limitations pour des motifs d'ordre public) doivent être examinées en tenant compte tout particulièrement des exigences de l'Accord et, le cas échéant, adaptées. En particulier, le droit national doit être interprété et appliqué de manière à respecter les exigences de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP (restriction uniquement pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique).
“Ce qui précède ne préjuge en rien l'issue de la procédure d'autorisation de séjour UE/AELE. Dès lors que le Service de l'enfance a visiblement rendu une décision (cf. supra consid. 1.3), il n'y a plus de motif de différer l'examen du droit de séjour du recourant et le Service de la population doit donc rapidement prendre une décision. Dans ce contexte, il devra examiner si les conditions de l'ALCP sont réunies. Dans la mesure où le Service de la population indique devant le Tribunal fédéral avoir sa propre appréciation du droit de séjour en cas de placement, il est relevé que l'art. 30 al. 1 let. c LEI et la jurisprudence y relative selon laquelle le séjour en vue du placement n'est admis par l'autorité administrative que lorsqu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé (ATAF 2020 VII/3 consid. 7.4 et 7.5), mentionnée dans l'arrêt attaqué, ne sont à première vue pas pertinents lorsque l'enfant est un ressortissant d'un État partie à l'ALCP, sa situation étant régie par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI). Il n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral de trancher de manière définitive à ce stade ces questions.”
“Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic quant au comportement futur de l'étranger, en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'intéressé a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). 7.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit toutefois respecter les principes généraux du droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. ATF 145 II 303 consid. 6.5.1, 143 I 37 consid. 7.1 et 140 I 201 consid. 6.4.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et 2016/33 consid. 9.1 à 9.3). 8. 8.1 Dans la mesure où le recourant, de nationalité française, est citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne (UE), la mesure d'éloignement prononcée à son endroit doit également être examinée à la lumière de l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI). 8.2 L'ALCP ne réglemente pas l'interdiction d'entrée en tant que telle, si bien que le droit national demeure applicable (cf. art. 2 al. 1 LEI), en particulier l'art. 67 LEI (cf. art. 24 OLCP). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers pouvant se réclamer de l'ALCP des droits que leur confère cet accord, le droit national doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de cet accord (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). Ainsi, dans la mesure où elle restreint la libre circulation des personnes, une mesure d'éloignement (telle une interdiction d'entrée ou une décision de renvoi) signifiée à un ressortissant communautaire - ou à un membre de sa famille qui peut se prévaloir des garanties découlant de l'ALCP - doit se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, disposition qui prévoit que les droits octroyés par l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (cf. ATF 145 IV 364 consid.”
“Si l'autorité inférieure avait effectivement voulu, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, prononcer une seconde interdiction d'entrée d'une durée de deux ans, elle aurait dû fixer l'échéance au 4 juin 2025. Or, en fixant l'échéance de la seconde mesure au 17 septembre 2025, le SEM a pris comme date de référence le 18 septembre 2023 pour en calculer la durée, se livrant ainsi à une juxtaposition de la seconde mesure à la première (cf. également ATAF 2021 VII/4 consid. 7.2.2.2 ; arrêt du TAF F-536/2021 du 30 août 2022 consid. 6.2.2). 4.3 Dès lors, la décision litigieuse n'est pas conforme au droit. Le recours doit être, à tout le moins partiellement, admis et, au présent stade du raisonnement, la date de son échéance fixée au 4 juin 2025. 5. 5.1 En l'espèce, le recourant, citoyen italien et burkinabè, est un ressortissant de l'Union européenne. Il convient dès lors de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée à son encontre est conforme à l'ALCP (ATF 139 II 121 consid. 5.1 in fine ; arrêt du TAF F-1215/2022 du 1er septembre 2023 consid. 5). En effet, selon l'art. 2 al. 2 LEI, cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si elle contient des dispositions plus favorables. 5.2 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEI demeure applicable (art. 2 al. 1 LEI ; cf. art. 24 de l'ordonnance sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Cette disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP(ATF 139 II 121 consid. 5.1). Ainsi, l'interdiction signifiée à un ressortissant communautaire - ou à un membre de sa famille qui peut se prévaloir de l'ALCP - doit également se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1Annexe I ALCP, selon laquelle le droit de résider en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (ATF 139 II 121 consid 5.”
“Il convient d'emblée de relever que, dans la mesure où les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné ont été commises entre le 1er octobre 2015 et le 14 janvier 2016 - soit avant l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 des art. 66a ss CP relatifs à l'expulsion pénale des étrangers criminels - elles échappent à l'application de ces nouvelles dispositions, nonobstant leur nature et leur gravité (cf. arrêts TF 2C_468/2019 du 18 novembre 2019 consid. 5; 2C_305/2018 du 18 novembre 2019 consid. 4). Partant, l'art. 63 al. 3 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), selon lequel est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion, ne s'applique pas dans le cas d'espèce. Dès lors, ni l'autorité administrative, ni le juge administratif ne sont en l'espèce liés par le fait que l'autorité pénale n'a pas prononcé l'expulsion du recourant. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEI, cette loi n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEI qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêt TF 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, comme l'admet le SPoMi dans la décision attaquée, le recourant, ressortissant portugais, peut valablement se prévaloir du statut de travailleur européen.”
“S'il était présumé innocent et pouvait avoir contesté ces faits par la voie de l'opposition contre l'ordonnance pénale du 28 août 2021, cet épisode n'en constituait pas moins un indice concret de la commission d'une tentative de vol et suffisait à fonder une interdiction de périmètre. S'y ajoutaient ses deux condamnations en 2014 et 2015 pour des faits spécifiques, à savoir vol et tentative de vol. Dans la mesure où ce nonobstant il semblait s'en être pris une nouvelle fois au patrimoine d'autrui, ce qui était au demeurant également le cas dans le cadre des vols d'usage de véhicules automobiles en raison desquels il avait été condamné en septembre 2013 et juillet 2014 (tentative) et quand bien même le Ministère public avait assorti sa nouvelle peine du sursis, le soupçon existait qu'il puisse à l'avenir commettre des infractions contre le patrimoine du type de celle pour laquelle il était alors mis en cause. Ces circonstances suffisaient à fonder le soupçon de trouble ou menace à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI. 6) a. La LEI ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). Les ressortissants d'une partie contractante sont admis sur le territoire des autres parties sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité (art. 1 annexe I ALCP). Les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chap. II à IV. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour ou spécifique pour les frontaliers (art. 2 al. 1 annexe I ALCP). Les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (art. 5 al. 1 Annexe I de l'ALCP ; ATF 140 II 112 consid. 3.6.2). b. Le recours par une autorité nationale à la notion d' « ordre public » pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid.”
Tant que les titulaires d’une carte de légitimation sont au bénéfice de celle-ci, l’ALCP ne leur est en règle générale pas applicable. À la cessation des fonctions ou à l’expiration du délai fixé par le DFAE, ce statut particulier prend fin; la carte doit être restituée et les personnes concernées peuvent ensuite — le cas échéant — solliciter une autorisation de séjour en vertu de l’ALCP ou du droit ordinaire (LEI).
“html), les dispositions de l'ALCP ne s'appliquent, en principe, pas aux ressortissants des États membres de l'UE et de l'AELE tant que ces personnes séjournent en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation. À la fin des fonctions officielles, respectivement dans le délai imparti par le DFAE (délai de courtoisie), le titulaire principal et les personnes autorisées à l'accompagner doivent restituer leur carte de légitimation et quitter le territoire suisse ou demander une autorisation de séjour conformément au droit ordinaire (LEI) respectivement aux dispositions de l’ALCP si celles-ci s’appliquent. Les personnes qui accompagnent le titulaire principal et qui peuvent se prévaloir de l’ALCP sont toutefois libres de demander à l’autorité migratoire cantonale une autorisation de séjour UE/AELE en lieu et place d’une carte de légitimation (chiffre 7.1.1). L’ALCP et l’OLCP s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’UE/AELE, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 LEI ; ATA/1288/2024 du 5 novembre 2024 consid. 3.1). 4. 4.1 En l'espèce, il ressort de l'attestation du C______ du 31 janvier 2024 (dossier intimée pièce 6) que le recourant a travaillé pour cette organisation du 12 février 2001 au 31 janvier 2024, activité qui était soumise aux cotisations sociales suisses, comme l'attestent les décomptes de salaire au dossier (pièce 14). Pendant la durée de cette fonction, l'application de l'ALCP (à compter de son entrée en vigueur le 1er juin 2002) était exclue compte tenu du régime spécial dont le recourant bénéficiait en tant que titulaire d'une carte de légitimation du DFAE. En revanche, depuis la fin de ses fonctions internationales, le 31 janvier 2024, le recourant, ressortissant belge, était habilité à faire valoir un droit de séjour selon les dispositions de l'ALCP. Il ressort du courriel du 15 avril 2024 de l'OCPM, autorité qui reçoit les demandes d'autorisation de séjour et détermine sous quel statut elles doivent être examinées (art.”
L’art. 2, al. 1, prévoit que la LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut de séjour n’est pas déjà régi par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. En jurisprudence, à défaut d’un traité international pertinent (p. ex. absence d’un droit de séjour découlant d’un accord avec l’État d’origine), le statut est examiné au regard de la LEI et de ses ordonnances.
“La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissantes du Kosovo, les recourantes ne peuvent pas se prévaloir d’un accord d’établissement passé entre leur pays d’origine et la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application.”
“La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissants du Kosovo, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre leur pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application.”
“Ressortissante du Kosovo, la recourante ne peut se prévaloir d'aucune disposition d'un traité international qui lui conférerait un droit de séjour en Suisse. Sa situation doit uniquement être examinée au regard de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et de ses ordonnances d'application (art. 2 al. 1 LEI).”
“La LEI règle l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial. Elle règle en outre l'encouragement de l'intégration des étrangers (art. 1 LEI). Elle s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI).”
Les ressortissants d’États tiers relèvent de l’art. 2 al. 1 LEI; si l’autorisation requise pour exercer une activité lucrative fait défaut, cela est pertinent sous l’angle pénal et de l’exécution. Selon la jurisprudence citée, l’exercice d’une activité lucrative non autorisée remplit l’élément objectif de l’infraction prévue à l’art. 115 al. 1 let. c LEI lorsque l’activité exercée dépasse de simples services de complaisance.
“1), was vorliegend mit dem Überlassen der Wohnung an der [...]strasse indes der Fall war (vgl. oben Ziff. 2.7.5). Ausschlaggebend ist vielmehr, dass die von der Berufungsklägerin geleisteten Arbeiten über reine Gefälligkeiten hinausgingen. Dies zeigt sich darin, dass die durch sie erledigten Arbeiten im Café ansonsten durch eine Lohn beziehende Drittperson hätten ausgeführt werden müssen und B____ durch die aushilfsweise Beschäftigung der Berufungsklägerin die Einstellung einer weiteren Servicekraft vermeiden und so Kosten einsparen konnte. Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass es sich beim vorliegenden Aushelfen nicht mehr um die Erfüllung einer sittlichen Pflicht gehandelt hat. Schliesslich können die von der Berufungsklägerin vorgenommenen Arbeiten auch nicht unter den Titel des gegenseitigen Beistands zwischen nahen Verwandten subsumiert werden. Die Berufungsklägerin unterliegt als Staatsangehörige der Republik Serbien, eines Drittstaats, dem Ausländer- und Integrationsgesetzes (Art. 2 Abs. 1 AIG) und hätte zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit folglich einer Bewilligung der zuständigen Behörde bedurft (Art. 11 Abs. 1 AIG). Da sie über eine solche jedoch nicht verfügte (vgl. oben Ziff. 2.3), hat sie den objektiven Tatbestand von Art. 115 Abs. 1 lit. c AIG erfüllt.”
“1), was vorliegend mit dem Überlassen der Wohnung an der [...]strasse indes der Fall war (vgl. oben Ziff. 2.7.5). Ausschlaggebend ist vielmehr, dass die von der Berufungsklägerin geleisteten Arbeiten über reine Gefälligkeiten hinausgingen. Dies zeigt sich darin, dass die durch sie erledigten Arbeiten im Café ansonsten durch eine Lohn beziehende Drittperson hätten ausgeführt werden müssen und B____ durch die aushilfsweise Beschäftigung der Berufungsklägerin die Einstellung einer weiteren Servicekraft vermeiden und so Kosten einsparen konnte. Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass es sich beim vorliegenden Aushelfen nicht mehr um die Erfüllung einer sittlichen Pflicht gehandelt hat. Schliesslich können die von der Berufungsklägerin vorgenommenen Arbeiten auch nicht unter den Titel des gegenseitigen Beistands zwischen nahen Verwandten subsumiert werden. Die Berufungsklägerin unterliegt als Staatsangehörige der Republik Serbien, eines Drittstaats, dem Ausländer- und Integrationsgesetzes (Art. 2 Abs. 1 AIG) und hätte zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit folglich einer Bewilligung der zuständigen Behörde bedurft (Art. 11 Abs. 1 AIG). Da sie über eine solche jedoch nicht verfügte (vgl. oben Ziff. 2.3), hat sie den objektiven Tatbestand von Art. 115 Abs. 1 lit. c AIG erfüllt.”
Pour les séjours de courte durée (jusqu'à 90 jours), les conditions d'entrée et de visa sont régies en priorité par les accords d'association à Schengen et par les actes juridiques Schengen repris (notamment l'art. 6 du Code frontières Schengen); la LEI ne s'applique qu'à titre complémentaire ou subsidiaire, dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne prévoient pas de dispositions divergentes.
“L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEI (RS 142.20), l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (CP ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM ; RS 321.0). En vertu de l'art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l'entrée en Suisse n'est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) dispose qu'elles sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEI précité (cf., entre autres, arrêt du TAF F-4089/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1 et les références citées), énumère les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers, dont, notamment, celle d'être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let.”
“Der angefochtenen Verfügung liegen die Gesuche zweier ägyptischer Staatsangehöriger um Erteilung von Visa zu Besuchszwecken in der Schweiz zugrunde. Da sich die Gesuchsteller nicht auf die EU/EFTA-Personenfreizügigkeitsabkommen berufen können und die beabsichtigte Aufenthaltsdauer 90 Tage nicht überschreitet, fällt die vorliegende Streitsache in den Anwendungsbereich der Schengen-Assoziierungsabkommen, mit denen die Schweiz den Schengen-Besitzstand sowie die dazugehörigen gemeinschaftsrechtlichen Rechtsakte übernommen hat (BVGE 2014/1 E. 3; 2011/48 E. 3). Das AIG und dessen Ausführungsbestimmungen gelangen nur soweit zur Anwendung, als die Schengen-Assoziierungsabkommen keine abweichenden Bestimmungen enthalten (Art. 2 Abs. 4 AIG).”
“L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEI (RS 142.20), l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (CP ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM ; RS 321.0). En vertu de l'art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l'entrée en Suisse n'est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) dispose qu'elles sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEI précité (cf., entre autres, arrêts du TAF F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 4.1 et F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid.”
Pour les ressortissants des États membres de la Communauté européenne (aujourd'hui : UE) et les membres de leur famille, l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) s'applique en premier lieu. La LEI ne s'applique que dans la mesure où l'ALCP ne contient pas de dispositions divergentes ou lorsque la LEI prévoit des règles plus favorables.
“Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger Italiens und damit einer Vertragspartei des Abkommens über die Freizügigkeit vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits (Freizügigkeitsabkommen, FZA, SR 0.142.112.681). Gemäss Art. 2 Abs. 2 AIG ist das ordentliche Ausländerrecht - bestehend aus dem AIG und seinen Ausführungsverordnungen - nur soweit anwendbar, als das FZA keine abweichenden Bestimmungen enthält oder die Bestimmungen des ordentlichen Ausländerrechts günstiger sind.”
“Der Geltungsbereich des AIG, auf das sich das angefochtene Einreiseverbot stützt, wird durch das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen, FZA, SR 0.142.112.681) begrenzt. Es gelangt nur soweit zur Anwendung, als das FZA keine anderen Bestimmungen enthält oder das AIG günstigere Bestimmungen vorsieht (Art. 2 Abs. 2 AIG).”
“1 i.V.m. Art. 32 VRPG). Auf die Beschwerde ist einzutreten. 1.2 Das Verwaltungsgericht überprüft den angefochtenen Entscheid auf Rechtsverletzungen hin (Art. 80 Bst. a und b VRPG). 2. Umstritten sind die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA und die Wegweisung des Beschwerdeführers aus der Schweiz. 2.1 Als deutscher Staatsangehöriger kann sich der Beschwerdeführer im Zusammenhang mit seiner Anwesenheit in der Schweiz auf das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen, FZA; SR 0.142.112.681) berufen. Das Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) gilt im Anwendungsbereich des FZA nur so weit, als das Gemeinschaftsrecht keine abweichenden Bestimmungen enthält oder das AIG günstigere Bestimmungen vorsieht (Art. 2 Abs. 2 AIG). Gemäss dem FZA besteht für EU/EFTA-Staatsangehörige das Recht auf Aufenthalt zu einer selbständigen oder unselbständigen Erwerbstätigkeit sowie – unter bestimmten Voraussetzungen – ein Aufenthaltsanspruch ohne Erwerbstätigkeit; ferner kann ausnahmsweise gestützt auf Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG i.V.m. Art. 20 der Verordnung vom 22. Mai 2002 über den freien Personenverkehr (VFP; SR 142.203) ermessensweise eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Sind die Voraussetzungen für die Erteilung einer Kurzaufenthaltsbewilligung oder Aufenthalts- bzw. Grenzgängerbewilligung EU/EFTA nicht mehr erfüllt, kann diese widerrufen oder nicht mehr verlängert werden (Art. 23 Abs. 1 VFP). Die Voraussetzungen für eine Einschränkung der Freizügigkeitsrechte nach Art. 5 Anhang I FZA müssen dabei nicht erfüllt sein (vgl. BGE 144 II 121 E. 3.1, 141 II 1 E. 2.2.1). Der Widerruf bzw. die Nichtverlängerung von Bewilligungen ist im FZA nicht geregelt, so dass Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen gegenüber Angehörigen von Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft gestützt auf Art.”
“Als deutsche Staatsangehörige kann sich die Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit ihrer Anwesenheit in der Schweiz grundsätzlich auf das Freizügigkeitsabkommen (FZA; SR 0.142.112.681) berufen. Das AIG gilt im Anwendungsbereich des FZA nur so weit, als das Gemeinschaftsrecht keine abweichenden Bestimmungen enthält oder das AIG günstigere Bestimmungen vorsieht (Art. 2 Abs. 2 AIG). Gemäss dem FZA besteht für EU/EFTA‑Staatsangehörige das Recht auf Aufenthalt zu einer selbständigen oder unselbständigen Erwerbstätigkeit sowie – unter bestimmten Voraussetzungen – ein Aufenthaltsanspruch ohne Erwerbstätigkeit (Art. 4 und 6 FZA). Nach Beendigung einer Erwerbstätigkeit haben die Staatsangehörigen einer Vertragspartei ein Recht auf Verbleib im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei (sog. Verbleiberecht; Art. 7 Bst. c FZA i.V.m. Art. 4 Anhang I FZA). Schliesslich kann eine Aufenthaltsbewilligung ausnahmsweise ermessensweise erteilt werden (Art. 30 AIG i.V.m. Art. 20 der Verordnung vom 22. Mai 2002 über den freien Personenverkehr [VFP; SR 142.203]). Sind die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA nicht mehr erfüllt, kann diese widerrufen oder nicht mehr verlängert werden (Art. 23 Abs. 1 VFP). Die Anforderungen für eine Einschränkung der Freizügigkeitsrechte nach Art. 5 Anhang I FZA müssen dabei nicht erfüllt sein. Der Widerruf bzw.”
Pour les séjours de courte durée des ressortissants d’États tiers – notamment jusqu’à 90 jours –, les cas relèvent du champ d’application des accords d’association à Schengen. La LEI et ses dispositions d’exécution ne s’appliquent que dans la mesure où les accords d’association à Schengen ne contiennent pas de dispositions dérogatoires (art. 2 al. 4 LEI).
“Der angefochtenen Verfügung liegt ein Gesuch einer indischen Staatsangehörigen um Erteilung eines Visums zu Besuchszwecken in der Schweiz zugrunde. Da sich die Gesuchstellerin als Drittstaatsangehörige nicht auf die EU/EFTA-Personenfreizügigkeitsabkommen berufen kann und die beabsichtigte Aufenthaltsdauer 90 Tage nicht überschreitet, fällt die vorliegende Streitsache in den Anwendungsbereich der Schengen-Assoziierungsabkommen, mit denen die Schweiz den Schengen-Besitzstand sowie die dazugehörigen gemeinschaftsrechtlichen Rechtsakte übernommen hat (BVGE 2014/1 E. 3; 2011/48 E. 3). Das AIG und dessen Ausführungsbestimmungen gelangen nur soweit zur Anwendung, als die Schengen-Assoziierungsabkommen keine abweichenden Bestimmungen enthalten (Art. 2 Abs. 4 AIG).”
“Die angefochtene Verfügung betrifft die Visagesuche eines in Indien lebenden Ehepaars tibetischer Ethnie. Da sich die Gesuchstellenden als sogenannte Drittstaatsangehörige weder aus eigenem noch aus abgeleitetem Recht auf die EU/EFTA-Personenfreizügigkeitsabkommen berufen können und die beabsichtigte Aufenthaltsdauer 90 Tage innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen nicht überschreitet, fällt die vorliegende Streitsache in den Anwendungsbereich der Schengen-Assoziierungsabkommen, mit denen die Schweiz den Schengen-Besitzstand und die dazugehörigen gemeinschaftsrechtlichen Rechtsakte übernahm (BVGE 2014/1 E. 3; 2011/48 E. 3). Das AIG und dessen Ausführungsbestimmungen gelangen nur soweit zur Anwendung, als die Schengen-Assoziierungsabkommen keine abweichenden Bestimmungen enthalten (Art. 2 Abs. 4 AIG).”
“Dem angefochtenen Entscheid liegt ein Gesuch einer sri-lankischen Staatsangehörigen um Erteilung eines Visums zu Besuchszwecken in der Schweiz zugrunde. Da sich die Gesuchstellerin nicht auf die EU/EFTA-Personenfreizügigkeitsabkommen berufen kann und die beabsichtigte Aufenthaltsdauer 90 Tage nicht überschreitet, fällt die vorliegende Streitsache in den Anwendungsbereich der Schengen-Assoziierungsabkommen, mit denen die Schweiz den Schengen-Besitzstand und die dazugehörigen gemeinschaftsrechtlichen Rechtsakte übernahm (BVGE 2014/1 E. 3; 2011/48 E. 3). Das AIG und dessen Ausführungsbestimmungen gelangen nur soweit zur Anwendung, als die Schengen-Assoziierungsabkommen keine abweichenden Bestimmungen enthalten (Art. 2 Abs. 4 AIG).”
Le droit de séjour post-matrimonial n’est pas réglé par l’ALCP. Selon la jurisprudence, faute de disposition contraire de l’ALCP, un tel droit est donc régi, en vertu de l’interdiction de discrimination de l’art. 2 ALCP et — dans la mesure où la réglementation de droit interne est plus favorable — sur la base de l’art. 2 al. 2 LEI, en principe par les dispositions de droit interne applicables aux membres de la famille de ressortissantes et ressortissants suisses. Il convient dès lors d’examiner si, en droit suisse (p. ex. les dispositions pertinentes relatives au droit post-matrimonial à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour), un tel droit existe.
“8; Urteile des Bundesgerichts 2C_345/2019 vom 8. Juli 2019 E. 2.1; 2C_68/2017 vom 29. November 2017 E. 3.1 und 2C_347/2013 vom 1. Mai 2013 E. 3.2.1). Dieses Recht steht unter dem Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs (BGE 139 II 393 E. 2.1). Fehlt der Wille zur Gemeinschaft und dient das formelle Eheband ausschliesslich dazu, die ausländerrechtlichen Zulassungsvorschriften zu umgehen, fällt der Anspruch dahin. Das vom originär anwesenheitsberechtigten EU-Bürger abgeleitete Aufenthaltsrecht des Drittstaatsangehörigen kann infolge Wegfalls der Voraussetzungen für das Aufenthaltsrecht gestützt auf Art. 23 Abs. 1 der Verordnung über den freien Personenverkehr zwischen der Schweiz und Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten, zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreicht sowie unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation (VFP) vom 22. Mai 2002 widerrufen oder nicht (mehr) verlängert werden, da das Freizügigkeitsabkommen diesbezüglich keine eigenen abweichenden Bestimmungen enthält (vgl. Art. 2 Abs. 2 AIG, vgl. auch Urteil des Kantonsgerichts, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht [KGE VV] vom 11. November 2020 [810 20 117] E. 5.3; KGE VV vom 23. Juli 2014 [810 14 36]). 4.4 Die Ehegatten sind seit dem 29. September 2021 geschieden, womit der Beschwerdeführer im Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids nicht mehr über ein auf Art. 3 Abs. 1 Anhang I FZA gestütztes und vom Aufenthaltsrecht seiner Ex-Frau abgeleitetes Aufenthaltsrecht verfügte. Demzufolge ist dieser Anspruch spätestens mit der Scheidung am 29. September 2021 erloschen und der Beschwerdeführer kann sich im heutigen Zeitpunkt nicht mehr auf sein abgeleitetes Aufenthaltsrecht berufen. Der nacheheliche Aufenthaltsanspruch ist im Freizügigkeitsabkommen nicht geregelt, weshalb ein solcher sich aufgrund des Diskriminierungsverbots von Art. 2 FZA und im Sinne einer günstigeren ausländerrechtlichen Regelung gemäss Art. 2 Abs. 2 AIG grundsätzlich nach den Bestimmungen richtet, die für Familienangehörige von Schweizerinnen und Schweizern gelten.”
“Mai 2002 widerrufen oder nicht (mehr) verlängert werden, da das Freizügigkeitsabkommen diesbezüglich keine eigenen abweichenden Bestimmungen enthält (vgl. Art. 2 Abs. 2 AIG, vgl. auch Urteil des Kantonsgerichts, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht [KGE VV] vom 11. November 2020 [810 20 117] E. 5.3; KGE VV vom 23. Juli 2014 [810 14 36]). 4.4 Die Ehegatten sind seit dem 29. September 2021 geschieden, womit der Beschwerdeführer im Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids nicht mehr über ein auf Art. 3 Abs. 1 Anhang I FZA gestütztes und vom Aufenthaltsrecht seiner Ex-Frau abgeleitetes Aufenthaltsrecht verfügte. Demzufolge ist dieser Anspruch spätestens mit der Scheidung am 29. September 2021 erloschen und der Beschwerdeführer kann sich im heutigen Zeitpunkt nicht mehr auf sein abgeleitetes Aufenthaltsrecht berufen. Der nacheheliche Aufenthaltsanspruch ist im Freizügigkeitsabkommen nicht geregelt, weshalb ein solcher sich aufgrund des Diskriminierungsverbots von Art. 2 FZA und im Sinne einer günstigeren ausländerrechtlichen Regelung gemäss Art. 2 Abs. 2 AIG grundsätzlich nach den Bestimmungen richtet, die für Familienangehörige von Schweizerinnen und Schweizern gelten. Zu prüfen ist deshalb, ob der Beschwerdeführer landesrechtlich einen nachehelichen Anspruch auf Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung hat. 5.1 Nach der Auflösung der Ehe oder der Familiengemeinschaft besteht der Anspruch des Ehegatten und der Kinder auf Erteilung und Verlängerung der bislang gestützt auf das Recht auf Familiennachzug (Art. 42 oder Art. 43 AIG) erteilten Aufenthaltsbewilligung weiter, wenn die Ehegemeinschaft mindestens drei Jahre bestanden hat und eine erfolgreiche Integration vorliegt (Art. 50 Abs. 1 lit. a AIG i.V.m. Art. 58a AIG) oder wenn wichtige persönliche Gründe einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen (Art. 50 Abs. 1 lit. b AIG, nachehelicher Härtefall). Dieser Artikel kommt im Verhältnis zu Art. 49 AIG zur Anwendung, wenn mindestens faktisch von einer definitiven Auflösung der Familiengemeinschaft auszugehen ist. Diesfalls gilt die Ehegemeinschaft als definitiv gescheitert, dergestalt, dass "die Ehegatten ihr Leben unabhängig voneinander gestalten, sich geistig-seelisch voneinander gelöst haben und ein wirtschaftlicher und emotionaler Bruch eingetreten ist" (BGE 136 II 113 E.”
“Der nacheheliche Aufenthaltsanspruch ist im Freizügigkeitsabkommen nicht geregelt, weshalb er sich aufgrund des Diskriminierungsverbots von Art. 2 FZA und im Sinne einer günstigeren ausländerrechtlichen Regelung gemäss Art. 2 Abs. 2 AIG grundsätzlich nach den Bestimmungen richtet, die für Familienangehörige von Schweizerinnen und Schweizern gelten. Im Übrigen ist der Ehemann auch Schweizer Bürger, so dass sich der nacheheliche Aufenthaltsanspruch auch aus diesem Grund nach den Bestimmungen richtet, die für Familienangehörige von Schweizerinnen und Schweizern gelten. Zu prüfen ist deshalb, ob die Beschwerdeführerin landesrechtlich einen nachehelichen Anspruch auf Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung hat.”
“Im Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids verfügte der Beschwerdeführer gestützt auf Art. 3 Abs. 1 Anhang I FZA grundsätzlich über ein vom Aufenthaltsrecht seiner Ehefrau abgeleitetes Aufenthaltsrecht. An der heutigen Parteiverhandlung hat sich herausgestellt, dass die Ehegatten seit dem 2. Juni 2020 geschieden sind. Demzufolge ist dieser Anspruch spätestens mit der Scheidung vom 2. Juni 2020 erloschen und der Beschwerdeführer kann sich im heutigen Zeitpunkt nicht mehr auf sein abgeleitetes Aufenthaltsrecht berufen. Der nacheheliche Aufenthaltsanspruch ist im Freizügigkeitsabkommen nicht geregelt, weshalb er sich aufgrund des Diskriminierungsverbots von Art. 2 FZA und im Sinne einer günstigeren ausländerrechtlichen Regelung gemäss Art. 2 Abs. 2 AIG grundsätzlich nach den Bestimmungen richtet, die für Familienangehörige von Schweizerinnen und Schweizern gelten. Zu prüfen ist deshalb, ob der Beschwerdeführer landesrechtlich einen nachehelichen Anspruch auf Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung hat.”
En principe, la LEI s’applique aux étrangers. Pour les ressortissants de l’UE/AELE, l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) prime; la LEI ne s’applique à leur égard que dans la mesure où l’ALCP ne prévoit rien de dérogatoire ou lorsque la LEI contient des dispositions plus favorables.
“Der rechtliche Status von ausländischen Personen richtet sich nach den Bestimmungen des Ausländer- und Integrationsgesetzes, soweit keine anderen Bestimmungen des Bundesrechts oder von der Schweiz abgeschlossene völkerrechtliche Verträge zur Anwendung kommen (Art. 2 Abs. 1 AIG). Das gilt im Grundsatz auch für Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union, die sich zudem auf für sie gegenüber dem FZA günstigere Bestimmungen des Ausländer- und Integrationsgesetzes berufen können (Art. 2 Abs. 2 AIG).”
“Das Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG; SR 142.20; vor dem 1. Januar 2019: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, AuG) gilt für Ausländerinnen und Ausländer, soweit keine anderen Bestimmungen des Bundesrechts oder von der Schweiz abgeschlossene völkerrechtliche Verträge zur Anwendung kommen (Art. 2 Abs. 1 AIG). Für Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft (EG) bzw. der Europäischen Union (EU) gilt es nur so weit, als das FZA keine abweichenden Bestimmungen enthält oder das AIG günstigere Bestimmungen vorsieht (Art. 2 Abs. 2 AIG).”
“Conformément à l'art. 2 al. 1 LEI, la LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. A teneur de l'art. 2 al. 2 LEI, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, respectivement de l'Union européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.”
Remarque relative aux effets dans le temps: Les dispositions de la LEI et de ses ordonnances d'exécution, modifiées dès le 1er janvier 2019, s'appliquent aux situations de fait postérieures à leur entrée en vigueur. Dans la mesure où sont concernés des ressortissants des États membres de la CE ainsi que les personnes visées à l'art. 2 al. 2 LEI, cela n'est le cas que pour autant que ni l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) ni l'ordonnance relative à l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP) ne s'y opposent, ou que la réglementation nationale prévoit des dispositions plus favorables.
“La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 4. 4.1. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Les faits pertinents pour le constat de la caducité, respectivement le refus de renouvellement de l’autorisation s’étant entièrement déroulés après le 1er janvier 2019, le nouveau droit est applicable. La LEI ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l’ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). 4.2. La CTEH a notamment pour objet de protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de protection et d'assistance aux victimes ainsi que d'assurer des enquêtes et des poursuites efficaces (art. 1 let. b CTEH). L'expression de "traite d'êtres humains" désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes (art. 4 let. a CTEH).”
“2 La constatation des faits, en procédure administrative, est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves, qui signifie que le juge forme librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées, dont ni le genre, ni le nombre n'est déterminant, mais uniquement leur force de persuasion (art. 20 al. 1 2e phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; ATA/769/2015 du 28 juillet 2015 consid. 6b). 3.3 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Les faits pertinents pour le constat de la caducité respectivement le refus de renouvellement de l’autorisation s’étant entièrement déroulés après le 1er janvier 2019, le nouveau droit est applicable. La LEI ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l’ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). 3.4 L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 LEI). 3.5 Comme l'ALCP ne réglemente pas la caducité de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 61 LEI qui est applicable (art. 23 al. 2 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 - OLCP - RS 142.203 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_607/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.1 et 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1). 3.6 L'autorisation d'établissement de l'art. 34 LEI s'inscrit dans la durée, et confère à l'étranger le statut le plus favorable en lui garantissant un droit de résidence stable. Le maintien d'une autorisation de résidence de droit des étrangers présuppose une présence physique minimale sur le territoire suisse, pour la définition de laquelle le législateur a sciemment renoncé au renvoi à des notions telles que le centre des intérêts vitaux ou même le domicile (ATF 145 II 322 consid.”
“1er, l'ALCP a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles dont bénéficient les nationaux (let. d). Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui règle notamment l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1er LEI), n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).”
“L'article 63 loi d'organisation judiciaire (LOJ RSG E 2 05) qui traite de l'assistance juridique extrajudiciaire, prévoit que toute personne physique, domiciliée dans le canton de Genève et susceptible d'intervenir comme partie dans une procédure, dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour lui assurer l'aide ou les conseils d'un avocat, d'un avocat stagiaire, ou d'un médiateur assermenté en dehors d'une procédure administrative ou judiciaire, peut requérir l'assistance juridique (al. 1). L'assistance juridique est octroyée si celle-ci est nécessaire et que le demandeur poursuit un intérêt digne de protection (al. 2). 3.2. 3.2.1 Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment par l'ALCP. La loi ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). 3.2.2 Depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP, un ressortissant communautaire peut, en principe, du seul fait de sa nationalité, prétendre à un droit de présence en Suisse, notamment aux fins d'y exercer une activité économique, dépendante ou indépendante, d'y rechercher un emploi, voire même, à certaines conditions, d'y vivre sans exercer d'activité économique (art. 2 § 1 et 2 annexe I ALCP; ATF 131 II 339 consid. 1.2). Ainsi, le ressortissant d'une partie contractante a le droit d'exercer une activité lucrative (art. 4 ALCP), celui de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de l'activité économique, notamment à la suite d'une incapacité permanente de travail (art. 7 let. c ALCP; art. 4 § 1 annexe I ALCP; règlement CEE 1251/70), ou sans avoir exercé d'activité économique si elle dispose de moyens financiers suffisants (art. 6 ALCP; art. 24 § 1 et 2 annexe I ALCP). A teneur de l'article 5 § 1 Annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.”
Champ d'application de l'art. 2 al. 2 LEI: Dans la mesure où l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) ne prévoit pas de réglementation (par exemple concernant l'octroi d'une autorisation d'établissement [permis C]), les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), ainsi que les directives pertinentes du SEM et, le cas échéant, les accords bilatéraux d'établissement (p. ex. le procès-verbal Suisse–Allemagne de 1953) sont déterminants.
“Der Beschwerdeführer hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, ist durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung (Art. 79 Abs. 1 VRPG). Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten. 1.2 Das Verwaltungsgericht überprüft den angefochtenen Entscheid auf Rechtsverletzungen hin (Art. 80 Bst. a und b VRPG). 2. Strittig ist die Erteilung einer Niederlassungsbewilligung an den Beschwerdeführer. 2.1 Das Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20; bis 31.12.2018: Ausländergesetz, AuG) gilt für Ausländerinnen und Ausländer, soweit keine anderen Bestimmungen des Bundesrechts oder von der Schweiz abgeschlossene völkerrechtliche Verträge zur Anwendung kommen (Art. 2 Abs. 1 AIG). Für Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft (EG) gilt das Ausländer- und Integrationsgesetz nur so weit, als das Freizügigkeitsabkommen (FZA; SR 0.142.112.681) keine abweichenden Bestimmungen enthält oder das AIG günstigere Bestimmungen vorsieht (Art. 2 Abs. 2 AIG). Der Beschwerdeführer ist deutscher Staatsangehöriger. Er kann sich folglich auf das FZA berufen. Das FZA regelt nur den Aufenthalt im Rahmen der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA. Für die Erteilung der Niederlassungsbewilligung an Angehörige von EU/EFTA-Mitgliedstaaten gelten die Bestimmungen des AIG und allfällige Niederlassungsvereinbarungen mit den betroffenen Ländern (vgl. Art. 5 der Verordnung vom 22. Mai 2002 über die Einführung des freien Personenverkehrs [VFP; SR 142.203]; BGer 2C_1144/2014 vom 6.8.2015 E. 4.1; BVR 2014 S. 395 E. 4.1). Zu berücksichtigen ist daher die Niederschrift vom 19. Dezember 1953 zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland über Niederlassungsfragen (SR 0.142.111.364; nachfolgend: Niederschrift). 2.2 Gemäss Ziff. I/1 Niederschrift haben Deutsche nach einem ununterbrochenen ordnungsgemässen Aufenthalt von fünf Jahren in der Schweiz Anspruch auf Erteilung der Niederlassungsbewilligung im Sinn des Art. 6 des Bundesgesetzes vom 26.”
“3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européennes et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). L'ALCP et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 2 al. 2 LEI et art.12 ALCP). L'ALCP et ses protocoles ne contenant aucune disposition relative à l'octroi d'autorisation d'établissement (permis C UE/AELE), il convient d'appliquer les dispositions de la LEI et les traités et accords d'établissement en la matière, tels que les directives et commentaires du secrétariat de l'État aux migrations (ci-après : SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (ci-après : directives OLCP). 3.4 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée (art. 34 al. 1 LEI). Selon l'art. 61 al. 2 LEI, l'autorisation d'établissement d'un étranger quittant la Suisse sans déclarer son départ prend automatiquement fin après six mois. Cette extinction s'opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral 139/2016 consid. 5.1 et les références citées). Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). La demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois prévu par l'art.”
“Ressortissante d'Italie, la recourante peut en principe se prévaloir des dispositions de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) dans la mesure où celles-ci lui sont plus favorables que celles de la loi du 16 décembre 2005 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et de ses ordonnances d'application (art. 2 al. 2 LEI). La délivrance d'une autorisation d'établissement UE/AELE n'est toutefois pas réglementée par l'ALCP et ses protocoles d'application (cf. Directives et commentaires du Secrétariat d’Etat aux migrations – SEM – concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes, Directives OLCP, état le 1er janvier 2021, ch. 1.3.3.) si bien que la question de savoir si une autorisation d'établissement doit être délivrée à la recourante doit être résolue en application de la LEI et des ses ordonnances d'exécution.”
Les droits au regroupement familial sont régis par la LEI, sauf si d'autres dispositions du droit fédéral ou des traités internationaux conclus par la Suisse, en particulier l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), sont applicables. Si l'ALCP est applicable, le regroupement familial doit être apprécié selon ses règles; si les conditions de l'ALCP cessent d'être réunies, le regroupement familial est de nouveau régi par l'art. 2 al. 1 LEI.
“Auf Ansprüche gestützt auf das Freizügigkeitsabkommen können sich die Beschwerdeführenden für den beantragten Familiennachzug demnach nicht berufen. Allfällige Ansprüche der Beschwerdeführenden auf Familiennachzug bestimmen sich somit nach dem AIG (vgl. Art. 2 Abs. 1 AIG).”
“Die Rechtslage unter dem Freizügigkeitsabkommen präsentiert sich anders. Personen, die nicht selbst Staatsangehörige einer Vertragspartei sind, verfügen im Rahmen von Art. 3 Abs. 1 und Abs. 2 Anhang I FZA über abgeleitete Ansprüche. Diese folgen aus der Eigenschaft als Familienangehörige eines originär aufenthaltsberechtigten EU-Angehörigen (BGE 130 II 113 E. 7.2; vgl. auch 143 II 57 E. 3.8). Fallen die Voraussetzungen des Familiennachzugs unter dem Freizügigkeitsabkommen dahin, beurteilt sich dieser nach dem AIG (Art. 2 Abs. 1 AIG). Die ausländische Person befindet sich, solange sie dem Freizügigkeitsabkommen untersteht, nicht in einem Dilemma, wie es für den Statuswechsel kennzeichnend ist (dazu E. 6.5.1 hiervor). Ihr steht es vielmehr frei, während der Dauer der Berechtigung den Familiennachzug zu veranlassen. Mit dem Wegfall der Rechtsposition unter dem Freizügigkeitsabkommen untersteht sie (allenfalls wieder) dem AIG, was nicht einem Statuswechsel gleichkommt.”
Pour les ressortissants des États parties à l’Accord sur la libre circulation des personnes (UE/AELE), les dispositions de l’accord (ALCP) et l’ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes (OLCP) qui s’y rapporte s’appliquent à titre prioritaire; la LEI ne s’applique à ces personnes que dans la mesure où l’accord ne prévoit pas de règles divergentes ou lorsque la LEI contient des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). Pour l’examen, il convient en particulier de se référer en priorité aux prescriptions de l’annexe I de l’ALCP (p. ex. en matière de séjour, d’activité lucrative et de regroupement familial, ainsi qu’aux motifs de restriction qui y sont prévus); les dispositions spéciales du droit national ne s’appliquent qu’à titre complémentaire, dans la mesure où l’accord ne règle pas la question ou lorsque la LEI contient des règles plus favorables.
“Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1). En l'occurrence, le recourant est de nationalité française, de sorte qu'il peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles dont bénéficient les nationaux (let. d). Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (cf. art. 4 à 7 ALCP). L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP prévoit ainsi que les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.”
“681) a notamment pour objectif d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes (art. 1er let. a ALCP). Le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti, sous réserve des dispositions de l’art. 10 ALCP, conformément aux dispositions de l’annexe I (art. 4 ALCP). Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance (par. 1). Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) est applicable aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et aux membres de leur famille dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). Sous réserve du respect des exigences figurant à l'art. 5 annexe I ALCP, cet accord ne réglemente pas en tant que tel le retrait, respectivement le refus d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE, de sorte que l'art. 62 LEI est applicable (arrêts TF 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.1; 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4; 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.1). Pour les ressortissants communautaires, la révocation d'un titre de présence en Suisse est toutefois soumise non seulement à un motif de révocation prévu par le droit interne, mais aussi à un motif d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP (v. arrêt TF 2C_789/2018 du 30 janvier 2019 consid. 2.3).”
“En tout état, le recourant a eu la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours et de sa réplique, de même que de produire tout moyen de preuve utile en annexe à ses écritures, sans qu’il n’explique ce qui, dans la procédure écrite, l’aurait empêché d’exprimer ses arguments de manière pertinente et complète. Par conséquent, sa demande d’actes d’instruction, en soi non obligatoires, sera rejetée. 9. Sur le fond, le recourant sollicite la délivrance d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, en tant que fils d’un ressortissant portugais titulaire d’une autorisation d’établissement à Genève. 10. L'ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002, et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE. La LEI ne s'applique à eux que si ses dispositions sont plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 al. 2 LEI). 11. Selon l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP - en lien avec l'art. 7 let. d ALCP, qui prévoit le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité - les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP). Ainsi, les enfants membres de la famille du ressortissant UE/AELE détenteur d’un droit originaire perdent leur droit au séjour au titre du regroupement familial lorsqu’ils atteignent l’âge de 21 ans (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.3 ; 2C_195/2011 consid. 4.3). A cet âge, ils peuvent se prévaloir d’un droit propre au séjour à un autre titre pour autant qu’ils en remplissent les conditions d’admission (par ex. en tant que personnes exerçant une activité lucrative salariée conformément à l’art.”
“Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA), sauf s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce. 3. Le litige porte sur le refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour du recourant, du refus de lui octroyer une autorisation d’établissement, ainsi que sur le prononcé de son renvoi de Suisse. 3.1 La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). 3.2 En l'occurrence, le recourant est de nationalité française, de sorte que sa situation est réglée par l'ALCP et l'OLCP, notamment l'Annexe I de l'Accord (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP). 3.3 Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (art. 23 al. 1 OLCP). Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'annexe I de l'accord (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP). 3.4 Selon l'art. 6 § 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi, d'une durée égale ou supérieure à un an, au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins.”
“Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1). En l'occurrence, le recourant est de nationalité portugaise, de sorte qu'il peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles dont bénéficient les nationaux (let. d ALCP). Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (cf. art. 4 à 7 ALCP). L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP prévoit ainsi que les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.”
L’art. 2 al. 4 LEI signifie que, pour les questions relatives à l’obligation de visa et à l’entrée des ressortissants d’États tiers (notamment pour les séjours de courte durée), le droit de Schengen prévaut. Pour les séjours jusqu’à 90 jours sur toute période de 180 jours, s’appliquent en particulier les dispositions du code frontières Schengen (art. 6) ainsi que la règle des 90/180 jours.
“Die angefochtene Verfügung betrifft die Visagesuche eines in Indien lebenden Ehepaars tibetischer Ethnie. Da sich die Gesuchstellenden als sogenannte Drittstaatsangehörige weder aus eigenem noch aus abgeleitetem Recht auf die EU/EFTA-Personenfreizügigkeitsabkommen berufen können und die beabsichtigte Aufenthaltsdauer 90 Tage innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen nicht überschreitet, fällt die vorliegende Streitsache in den Anwendungsbereich der Schengen-Assoziierungsabkommen, mit denen die Schweiz den Schengen-Besitzstand und die dazugehörigen gemeinschaftsrechtlichen Rechtsakte übernahm (BVGE 2014/1 E. 3; 2011/48 E. 3). Das AIG und dessen Ausführungsbestimmungen gelangen nur soweit zur Anwendung, als die Schengen-Assoziierungsabkommen keine abweichenden Bestimmungen enthalten (Art. 2 Abs. 4 AIG).”
“4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir, également arrêt TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEI (RS 142.20), l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (CP ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM ; RS 321.0). En vertu de l'art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l'entrée en Suisse n'est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) dispose qu'elles sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEI précité (cf., entre autres, arrêt du TAF F-4089/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1 et les références citées), énumère les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers, dont, notamment, celle d'être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let.”
“Die Einreise von Drittstaatangehörigen in das Hoheitsgebiet der Schengen-Staaten für einen Kurzaufenthalt von bis zu drei Monaten je Sechsmonatszeitraum fällt in den persönlichen und sachlichen Anwendungsbereich des Schengen-Rechts (vgl. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EU] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, Abl. L 77 vom 23.03.2016], Art. 1 Abs. 1 des Schengener Durchführungsübereinkommens vom 14. Juni 1985 [SDÜ, Abl. L 239 vom 22.09.2000]), das widersprechendem Landesrecht vorgeht (Art. 2 Abs. 4 AIG). Aufenthalte von mehr als drei Monaten je Sechsmonatszeitraum und Einreisen zu solchen Aufenthalten werden vom Schengen-Recht nicht erfasst. Ihre Rechtmässigkeit richtet sich nach dem innerstaatlichen Recht. Einreisen in die Schweiz werden von zusätzlichen Voraussetzungen, namentlich der Einholung eines nationalen Visums, abhängig gemacht (Art. 4 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204]). Aufenthalte ausserhalb des vom Schengen-Recht zeitlich gezogenen Rahmens sind der Bewilligungspflicht unterstellt (vgl. Art. 10 AIG i.V.m. Art. 9 VZAE für nicht erwerbstätige Personen).”
“Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêts du TAF F-891/2021 du 14 mars 2023 consid. 3.4, F-3447/2020 du 23 novembre 2021 consid. 5.2) justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années (arrêt du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4 avec citation d'exemples concrets). 5. 5.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEI, l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0). En vertu de l'art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l'entrée en Suisse n'est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. 5.2 Conformément à l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours) sont régies par l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 77 du 23.3.2016, p. 1). 5.3 En vertu de l'art. 4 al. 1 OEV, l'étranger doit, pour un long séjour, remplir, outre les conditions requises à l'art. 6 par. 1 let. a, d, et e du code frontières Schengen, les conditions suivantes : il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9 (let. a) et remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé (let.”
Pour les séjours de courte durée (en règle générale jusqu’à 90 jours sur une période de 180 jours), les dispositions relatives à l’entrée et au visa relèvent du champ d’application des accords d’association à Schengen, respectivement de l’acquis de Schengen repris. La LEI et ses dispositions d’exécution ne s’appliquent qu’à titre subsidiaire, et uniquement dans la mesure où les accords d’association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 LEI).
“Die Einreise von Drittstaatangehörigen in das Hoheitsgebiet der Schengen-Staaten für einen Kurzaufenthalt von bis zu drei Monaten je Sechsmonatszeitraum fällt in den persönlichen und sachlichen Anwendungsbereich des Schengen-Rechts (vgl. Art. 6 Abs. 1 der Verordnung [EU] Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, Abl. L 77 vom 23.03.2016], Art. 1 Abs. 1 des Schengener Durchführungsübereinkommens vom 14. Juni 1985 [SDÜ, Abl. L 239 vom 22.09.2000]), das widersprechendem Landesrecht vorgeht (Art. 2 Abs. 4 AIG). Aufenthalte von mehr als drei Monaten je Sechsmonatszeitraum und Einreisen zu solchen Aufenthalten werden vom Schengen-Recht nicht erfasst. Ihre Rechtmässigkeit richtet sich nach dem innerstaatlichen Recht. Einreisen in die Schweiz werden von zusätzlichen Voraussetzungen, namentlich der Einholung eines nationalen Visums, abhängig gemacht (Art. 4 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204]). Aufenthalte ausserhalb des vom Schengen-Recht zeitlich gezogenen Rahmens sind der Bewilligungspflicht unterstellt (vgl. Art. 10 AIG i.V.m. Art. 9 VZAE für nicht erwerbstätige Personen).”
“Der angefochtenen Verfügung liegt das Gesuch einer minderjährigen marokkanischen Gesuchstellerin um Erteilung eines Visums zu Besuchszwecken bei ihrem Onkel in der Schweiz zugrunde. Da sich die Gesuchstellerin nicht auf die EU/EFTA-Personenfreizügigkeitsabkommen berufen kann und die beabsichtigte Aufenthaltsdauer 90 Tage nicht überschreitet, fällt die vorliegende Streitsache in den Anwendungsbereich der Schengen-Assoziierungsabkommen, mit denen die Schweiz den Schengen-Besitzstand sowie die dazugehörigen gemeinschaftsrechtlichen Rechtsakte übernommen hat (BVGE 2014/1 E. 3; 2011/48 E. 3). Das AIG und dessen Ausführungsbestimmungen gelangen nur soweit zur Anwendung, als die Schengen-Assoziierungsabkommen keine abweichenden Bestimmungen enthalten (Art. 2 Abs. 4 AIG).”
“Der angefochtenen Verfügung liegen die Gesuche syrischer Staatsangehöriger um Erteilung von Visa für einen Besuchsaufenthalt in der Schweiz zugrunde. Da sich letztere nicht auf die EU/EFTA-Personenfreizügigkeitsabkommen berufen können und die beabsichtigte Aufenthaltsdauer 90 Tage nicht überschreitet, fällt die Streitsache in den persönlichen und sachlichen Anwendungsbereich der Schengen-Assoziierungsabkommen, mit denen die Schweiz den Schengen-Besitzstand und die dazugehörigen gemeinschaftsrechtlichen Rechtsakte übernommen hat (BVGE 2014/1 E. 3). Das AIG (SR 142.20) und seine Ausführungsbestimmungen gelangen nur soweit zur Anwendung, als die Schengen-Assoziierungsabkommen keine abweichenden Bestimmungen enthalten (Art. 2 Abs. 4 AIG).”
Dans la mesure où des traités internationaux conclus par la Suisse prévoient autre chose ou contiennent des dispositions plus favorables, le droit fédéral n’est pas applicable. Pour les membres de la famille de ressortissants des États parties à l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), l’ALCP, en particulier son annexe I, règle le séjour des membres de la famille et se substitue au droit fédéral dans la mesure où elle prévoit des dispositions divergentes ou plus favorables.
“Par ailleurs, lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1). b. En vertu de l'art. 14 CEDH, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. c. La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle n’est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (art 2 al. 2 LEI). À teneur de l’art. 7 let. d de l’ALCP, les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe I, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. L’annexe I prévoit que les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante (art.”
Dans la mesure où le statut juridique d’une personne étrangère n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par un traité international conclu par la Suisse, l’examen au fond doit être effectué selon la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) et ses dispositions d’exécution. Dans ce cas, la prétention fondée sur le droit international n’est pas applicable, de sorte que la procédure est appréciée « exclusivement » sur la base de la LEI et de ses ordonnances.
“La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissante du Cameroun, la recourante ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application, ainsi qu’en application des garanties conférées par la Constitution fédérale et le droit international.”
“La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un accord entre son pays d'origine et la Suisse, de sorte que sa situation doit être examinée uniquement au regard de la LEI et de ses ordonnances d'application, ainsi qu'en vertu des garanties conférées par la Constitution et le droit international.”
“La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissante brésilienne, la recourante ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application.”
“Le litige porte sur le refus du SPOP d’octroyer une autorisation de séjour au recourant et le prononcé de son renvoi de Suisse. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissant de République centrafricaine, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application, ainsi qu’en application des garanties conférées par la Constitution fédérale et le droit international.”
“Ressortissants de Bosnie-Herzégovine, les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucune disposition d'un traité international qui leur conférerait un droit de séjour en Suisse. Leur situation doit être examinée uniquement au regard de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et de ses ordonnances d'application (art. 2 al. 1 LEI).”
“Ressortissant de Bosnie-Herzégovine, le recourant ne peut se prévaloir de dispositions plus favorables d'un traité international. Sa situation doit donc être examinée exclusivement au regard de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et de ses ordonnances d’application (art. 2 al. 1 LEI).”
En l'absence de volonté de vie conjugale (p. ex. en cas de mariage purement formel), le droit de séjour du membre de la famille découlant de l'art. 3 al. 1 de l'annexe I ALCP prend en règle générale fin selon la jurisprudence. En conséquence, ce droit de séjour peut être révoqué ou ne pas être renouvelé ; le droit national s'applique aux conséquences juridiques, dans la mesure où l'ALCP ne contient pas de dispositions propres à cet égard.
“8; Urteile des Bundesgerichts 2C_345/2019 vom 8. Juli 2019 E. 2.1; 2C_68/2017 vom 29. November 2017 E. 3.1 und 2C_347/2013 vom 1. Mai 2013 E. 3.2.1). Dieses Recht steht unter dem Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs (BGE 139 II 393 E. 2.1). Fehlt der Wille zur Gemeinschaft und dient das formelle Eheband ausschliesslich dazu, die ausländerrechtlichen Zulassungsvorschriften zu umgehen, fällt der Anspruch dahin. Das vom originär anwesenheitsberechtigten EU-Bürger abgeleitete Aufenthaltsrecht des Drittstaatsangehörigen kann infolge Wegfalls der Voraussetzungen für das Aufenthaltsrecht gestützt auf Art. 23 Abs. 1 der Verordnung über den freien Personenverkehr zwischen der Schweiz und Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten, zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreicht sowie unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation (VFP) vom 22. Mai 2002 widerrufen oder nicht (mehr) verlängert werden, da das Freizügigkeitsabkommen diesbezüglich keine eigenen abweichenden Bestimmungen enthält (vgl. Art. 2 Abs. 2 AIG, vgl. auch Urteil des Kantonsgerichts, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht [KGE VV] vom 11. November 2020 [810 20 117] E. 5.3; KGE VV vom 23. Juli 2014 [810 14 36]). 4.4 Die Ehegatten sind seit dem 29. September 2021 geschieden, womit der Beschwerdeführer im Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids nicht mehr über ein auf Art. 3 Abs. 1 Anhang I FZA gestütztes und vom Aufenthaltsrecht seiner Ex-Frau abgeleitetes Aufenthaltsrecht verfügte. Demzufolge ist dieser Anspruch spätestens mit der Scheidung am 29. September 2021 erloschen und der Beschwerdeführer kann sich im heutigen Zeitpunkt nicht mehr auf sein abgeleitetes Aufenthaltsrecht berufen. Der nacheheliche Aufenthaltsanspruch ist im Freizügigkeitsabkommen nicht geregelt, weshalb ein solcher sich aufgrund des Diskriminierungsverbots von Art. 2 FZA und im Sinne einer günstigeren ausländerrechtlichen Regelung gemäss Art. 2 Abs. 2 AIG grundsätzlich nach den Bestimmungen richtet, die für Familienangehörige von Schweizerinnen und Schweizern gelten.”
“Die Vorinstanz hielt im angefochtenen Entscheid fest, dass die Rekurrentin mit einem deutschen Staatsangehörigen verheiratet gewesen sei, weshalb das Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG, SR 142.20) für den Aufenthalt der Rekurrentin nur soweit gelte, als das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen, FZA, SR 0.142.112.681) keine abweichende Bestimmung enthalte oder dieses Gesetz günstigere Bestimmungen vorsehe (vgl. Art. 2 Abs. 2 AIG). Art. 3 Abs. 1 Anhang I FZA schütze das Recht von Familienangehörigen, bei aufenthaltsberechtigten Staatsangehörigen «Wohnung zu nehmen». Dieses Recht wolle aber die Rekurrentin gar nicht mehr in Anspruch nehmen. So habe sie in der vorinstanzlichen Rekursbegründung vom 6. September 2021 selbst mitgeteilt, dass nach ihrer Trennung die Ehe zugegebenermassen nurmehr formal bestanden habe. Es fehle ihr deshalb der Ehewille, der von ihr auch nicht mehr behauptet wird. Für die Zeit ab Ende Oktober 2019 bestreitet die Rekurrentin somit nicht, dass sie sich nicht mehr auf Art. 3 Abs. 1 Anhang I FZA berufen kann. Ob sie sich in der Zeit vom 19. September 2019 bis Ende Oktober noch auf diese Bestimmung berufen konnte oder nicht, ist irrelevant, weil der darauf gestützte abgeleitete Aufenthaltsanspruch spätestens Ende Oktober 2019 erloschen ist. Spätestens ab diesem Zeitpunkt kann sich ein Anspruch der Rekurrentin auf Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung nur noch aus Art. 50 Abs.”
Pour les ressortissants d’États tiers, il convient d’examiner s’ils peuvent, et dans quelle mesure, se prévaloir de droits de séjour en vertu de l’ALCP (p. ex. en tant que membres de la famille), avant d’appliquer la LEI.
“La LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) et aux membres de leur famille, notamment, que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). La recourante, originaire du Brésil, soit d'un Etat tiers, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial à la suite de son mariage avec un ressortissant italien, lui-même titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Il convient ainsi tout d'abord d'examiner si elle peut se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse fondé sur les dispositions de l'ALCP.”
L’art. 2 al. 1 LEI signifie que d’autres dispositions du droit fédéral ou des traités internationaux conclus par la Suisse peuvent prévaloir sur ou compléter le champ d’application de la LEI. En pratique, cela se manifeste notamment s’agissant du droit de présence en vue de la préparation du mariage et des questions de regroupement familial; en outre, pour les ressortissants de l’UE/AELE, l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) est déterminant.
“Sachverhalts gerügt werden, nicht aber die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids (§ 20 Abs. 1 in Verbindung mit § 50 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 2. Der Beschwerdeführer macht im vorliegenden Verfahren keine Wiedererwägungsgründe mehr geltend und ersucht nur noch um Erteilung einer Kurzaufenthaltsbewilligung zur Ehevorbereitung. Beim Beschwerdeführer handelt es sich um einen rechtskräftig aus der Schweiz weggewiesenen Drittstaatsangehörigen, der – abgesehen vom prozessrechtlichen Anwesenheitsrecht – über keine Anwesenheitsbewilligung mehr verfügt. Er möchte eine in der Schweiz aufenthaltsberechtigte, aus Eritrea stammende Frau (mit Flüchtlingseigenschaft) heiraten, sobald er über eine Kurzaufenthaltsbewilligung verfügt. 2.1 Die Erteilung von Kurzaufenthaltsbewilligungen richtet sich nach dem Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration vom 16. Dezember 2005 (AIG), soweit keine anderen Bestimmungen des Bundesrechts oder von der Schweiz abgeschlossene völkerrechtliche Verträge zur Anwendung kommen (Art. 2 Abs. 1 AIG). 2.1.1 Gestützt auf das AIG steht dem Beschwerdeführer auch nach der Heirat mit seiner in der Schweiz aufenthaltsberechtigten Verlobten kein Bewilligungsanspruch im Sinn von Art. 44 Abs. 1 AIG zu, da anders als die Nachzugsbestimmungen betreffend Ehegatten von Schweizerinnen und Schweizern und Personen mit Niederlassungsbewilligung (Art. 42 bzw. 43 AIG) die vorgenannte Bestimmung keinen Nachzugsanspruch einräumt; die Behörden entscheiden vielmehr nach pflichtgemässem Ermessen (BGE 137 I 284 E. 1.2 und E. 2.3.2). Im Hinblick auf die geplante Eheschliessung vermag er allerdings unter bestimmten Voraussetzungen aus dem in Art. 12 der Europäischen Menschenrechtskonvention vom 4. November 1950 (EMRK) sowie Art. 14 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV) garantierten Recht auf Ehe einen Anwesenheitsanspruch zum Zweck der Eheschliessung in der Schweiz abzuleiten. Aus dem in Art. 8 EMRK und Art. 14 BV garantierten Schutz des Familienlebens lässt sich ein Anspruch auf Nachzug des Ehegatten bzw.”
“Die Gehörsverletzung kann aber entgegen der Meinung der Beschwerdeführenden als geheilt gelten, nachdem die Beschwerdeführenden sich im vorliegenden Beschwerdeverfahren ausführlich zur Sache äussern und weitere Beweismittel einreichen konnten. Auf eine Rückweisung kann zudem auch verzichtet werden, weil dies zu einem formalistischen Leerlauf führen würde. Nachdem die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland mit Mitteilung vom 3. September 2021 in Aussicht gestellt hat, dass das Verfahren gegen den Beschwerdeführer 1 wegen des Vorwurfs der Widerhandlungen gegen das BetmG eingestellt werde, kann für die Beurteilung, ob dem Beschwerdeführer 1 eine Kurzaufenthaltsbewilligung zu erteilen ist, nicht mehr auf diese Strafuntersuchung abgestützt werden. Die Gesuche der Beschwerdeführenden um Fristerstreckung und um Verfahrenssistierung werden damit hinfällig. 3. 3.1 Die Erteilung von Kurz- und Aufenthaltsbewilligungen richtet sich nach dem Ausländer- und Integrationsgesetz vom 16. Dezember 2005 (AIG), soweit keine anderen Bestimmungen des Bundesrechts oder von der Schweiz abgeschlossene völkerrechtliche Verträge zur Anwendung kommen (Art. 2 Abs. 1 AIG). 3.2 Beim Beschwerdeführer 1 handelt es sich um einen rechtskräftig aus der Schweiz weggewiesenen Asylbewerber, der seiner Ausreisepflicht bislang nicht nachgekommen ist und für den keine Ersatzmassnahme angeordnet wurde. Er hält sich seit seiner Einreise am 20. Juni 2009 mehrheitlich illegal in der Schweiz auf. Er ist Vater des Beschwerdeführers 3 und führt mit der Mutter, der Beschwerdeführerin 2, unbestritten eine enge Beziehung. Die Beschwerdeführenden 1 und 2 wollen heiraten, sobald er in der Schweiz über einen gültigen Aufenthaltstitel verfügt. 3.3 Gestützt auf das AIG steht ihm vor der Heirat mit seiner Schweizer Verlobten kein Bewilligungsanspruch im Sinn von Art. 42 Abs. 1 AIG zu. Im Hinblick auf die geplante Eheschliessung vermag er allerdings unter bestimmten Voraussetzungen aus dem in Art. 12 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) sowie Art. 14 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV) garantierten Recht auf Ehe einen Anwesenheitsanspruch zum Zweck der Eheschliessung in der Schweiz abzuleiten.”
“Sachverhalts gerügt werden, nicht aber die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids (§ 20 Abs. 1 in Verbindung mit § 50 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 2. Beim Beschwerdeführer handelt es sich um einen rechtskräftig aus der Schweiz weggewiesenen Asylbewerber, der sich seit seiner Einreise am 5. November 2015 – abgesehen vom prozessrechtlichen Anwesenheitsrecht – illegal in der Schweiz aufhält. Er möchte eine Landsfrau heiraten, die in der Schweiz vorläufig aufgenommen worden ist und mittlerweile über eine Aufenthaltsbewilligung verfügt, sobald er über eine Kurzaufenthaltsbewilligung verfügt. 2.1 2.1.1 Die Erteilung von Kurz- und Aufenthaltsbewilligungen richtet sich nach dem Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration vom 16. Dezember 2005 (AIG), soweit keine anderen Bestimmungen des Bundesrechts oder von der Schweiz abgeschlossene völkerrechtliche Verträge zur Anwendung kommen (Art. 2 Abs. 1 AIG). 2.1.2 Gestützt auf das AIG steht dem Beschwerdeführer auch nach der Heirat mit seiner in der Schweiz aufenthaltsberechtigten Verlobten kein Bewilligungsanspruch im Sinn von Art. 44 Abs. 1 AIG zu, da anders als die Nachzugsbestimmungen betreffend Ehegatten von Schweizerinnen und Schweizern und Personen mit Niederlassungsbewilligung (Art. 42 bzw. 43 AIG) die vorgenannte Bestimmung keinen Nachzugsanspruch einräumt; die Behörden entscheiden vielmehr nach pflichtgemässem Ermessen (BGE 137 I 284 E. 1.2 und E. 2.3.2). Im Hinblick auf die geplante Eheschliessung vermag er allerdings unter bestimmten Voraussetzungen aus dem in Art. 12 der Europäischen Menschenrechtskonvention vom 4. November 1950 (EMRK) sowie Art. 14 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV) garantierten Recht auf Ehe einen Anwesenheitsanspruch zum Zweck der Eheschliessung in der Schweiz abzuleiten. Aus dem in Art. 8 EMRK und Art. 14 BV garantierten Schutz des Familienlebens lässt sich ein Anspruch auf Nachzug des Ehegatten bzw.”
“Umstritten ist vorliegend die Nichterteilung einer Niederlassungsbewilligung. Das AIG gilt für Ausländerinnen und Ausländer, soweit keine anderen Bestimmungen des Bundesrechts oder von der Schweiz abgeschlossene völkerrechtliche Verträge zur Anwendung kommen (Art. 2 Abs. 1 AIG). Für Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) gilt es nur so weit, als das FZA [SR 0.142.112.681] keine abweichenden Bestimmungen enthält oder das AIG günstigere Bestimmungen vorsieht (Art. 2 Abs. 2 AIG). Das FZA äussert sich nicht zur Art der zur erteilenden Bewilligung.”
Pour les ressortissants des États membres de la Communauté/Union européenne, la LEI s’applique à titre subsidiaire : elle n’est applicable que dans la mesure où l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) ne contient pas de disposition dérogatoire ou lorsque la LEI prévoit une règle plus favorable pour la personne concernée.
“Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Rekursentscheide der Sicherheitsdirektion über Anordnungen des Migrationsamts betreffend das Aufenthaltsrecht nach §§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG, LS 175.2) zuständig. Weil auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. Die Erteilung bzw. Verlängerung von Aufenthaltsbewilligungen richtet sich grundsätzlich nach dem Ausländer- und Integrationsgesetz vom 16. Dezember 2005 (AIG, SR 142.20). Für Angehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Union hat das Ausländer- und Integrationsgesetz allerdings nur insoweit Geltung, als das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft (nunmehr Europäische Union [EU]) und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen [FZA, SR 0.142.112.681]) keine abweichende Bestimmung oder das Ausländer- und Integrationsgesetz eine für den betroffenen Ausländer bzw. die betroffene Ausländerin vorteilhaftere Regelung enthält (Art. 2 Abs. 2 AIG). 3. 3.1 Der Beschwerdeführer verfügt über die deutsche Staatsbürgerschaft. Er beantragte die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA als Freelancer im Bereich "…" und damit als Selbständigerwerbender. 3.2 Gemäss Art. 4 FZA in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 sowie Art. 12 Abs. 1 Anhang I FZA erhalten Angehörige einer Vertragspartei, die sich zwecks Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit im Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei niederlassen wollen, eine Aufenthaltserlaubnis mit einer Gültigkeitsdauer von mindestens fünf Jahren, sofern sie nachweisen, dass sie zu diesem Zweck niedergelassen sind oder sich niederlassen wollen. Wie bei der unselbständigen ist auch bei der selbständigen Erwerbstätigkeit erforderlich, dass die Ausländerin bzw. der Ausländer eine quantitativ wie qualitativ echte und tatsächliche wirtschaftliche Betätigung ausübt (BGr, 14. März 2016, 2C_750/2015, E. 3.3; vgl. BGE 141 II 1 E. 2.2.4). Dies bedeutet, dass der oder die betroffene Selbständige eine Erwerbstätigkeit darzutun hat.”
“Conformément à l'art. 2 al. 1 LEI, la LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. A teneur de l'art. 2 al. 2 LEI, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, respectivement de l'Union européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.”
“Als Staatsbürger von Polen kann sich der Beschwerdeführer auf das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft (nunmehr der Europäischen Union) und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit berufen (Freizügigkeitsabkommen, FZA; SR 0.142.112.681). Auf Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und ihre Familienangehörigen ist das Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration vom 16. Dezember 2005 (AIG; SR 142.20) nur so weit anwendbar, als das FZA keine abweichenden Bestimmungen enthält oder das AIG günstigere Bestimmungen vorsieht (Art. 2 Abs. 2 AIG).”
Dans le champ d'application de l'art. 2 al. 2 LEI, il y a lieu de procéder à un examen de la proportionnalité. L'élément déterminant est le principe de proportionnalité ancré à l'art. 96 LEI; la mise en balance des intérêts qui s'y fonde est comparable à la mise en balance globale exigée par l'art. 8 CEDH et peut être effectuée conjointement.
“Le refus ou la révocation de l’autorisation de séjour doit encore être conforme au principe de proportionnalité, en vertu de l’art. 96 LEI, applicable au domaine régi par l’ALCP selon l’art. 2 al. 2 LEI. D'après l'art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Selon la jurisprudence, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est toutefois possible si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce en application de l'art. 8 CEDH fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Cet examen de proportionnalité, qui se confond avec celui qui est aussi imposé par l'art. 96 al. 1 LEI lors de refus de prolongation d'autorisation de séjour ou de révocation d'autorisation d'établissement (ATF 139 I 145 consid.”
“Découlant notamment de l'art. 96 LEI et étant applicable au domaine régi par l'ALCP (art. 2 al. 2 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_864/2018 du 18 février 2019 consid. 3.3 ; 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1), le principe de proportionnalité exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1). Par ailleurs, la pesée globale des intérêts commandée par l'art. 8 par. 2 CEDH est analogue à celle requise par l'art. 96 al. 1 LEI, de sorte qu'il peut y être procédé conjointement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3).”
Les ressortissants du Kosovo ne peuvent invoquer aucun accord d’établissement conclu entre leur État d’origine et la Suisse. À défaut d’un tel instrument conventionnel, leur situation juridique, au sens de l’art. 2 al. 1 LEI, doit être examinée au regard de la LEI et de ses ordonnances; il convient en outre de respecter les garanties constitutionnelles et de droit international pertinentes.
“La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissantes du Kosovo, les recourantes ne peuvent pas se prévaloir d’un accord d’établissement passé entre leur pays d’origine et la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application.”
“La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application.”
“La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissants du Kosovo, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'un accord entre leur pays d'origine et la Suisse, de sorte que leur situation doit être examinée uniquement au regard de la LEI et de ses ordonnances d'application, ainsi qu'en vertu des garanties conférées par la Constitution et le droit international.”
“La loi fédérale sur les étrangers et l’intégration s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissante du Kosovo, la recourante ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner son recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application, ainsi qu’en vertu des garanties conférées par la Constitution ou le droit international.”
À défaut d'accords de droit international applicables avec l'État d'origine, les dispositions de la LEI (art. 2 al. 1 LEI) ainsi que ses ordonnances d'exécution s'appliquent. La jurisprudence le confirme dans des cas comparables; cela vaut également pour les compétences cantonales qui en découlent (p. ex. l'examen préalable de la situation du marché du travail par l'autorité cantonale compétente, comme exposé dans le canton de Vaud).
“La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application.”
“Ressortissant du Pakistan, le recourant ne peut invoquer les dispositions d'un accord international d'établissement conclu avec la Suisse, si bien que les dispositions de la LEI et de ses ordonnances d'application lui sont applicables (art. 2 al. 1 LEI). Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. L'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI. Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée au SDE en vertu de l’art. 64 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; BLV 822.”
Pour ce qui concerne les visas de court séjour (jusqu'à 90 jours) pour des personnes qui ne peuvent pas se prévaloir des accords sur la libre circulation des personnes UE/AELE, les dispositions des accords d'association à Schengen priment; la LEI et ses dispositions d'exécution ne s'appliquent qu'à titre subsidiaire, pour autant que les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions dérogatoires (cf. jurisprudence).
“Der angefochtenen Verfügung liegt das Gesuch einer minderjährigen marokkanischen Gesuchstellerin um Erteilung eines Visums zu Besuchszwecken bei ihrem Onkel in der Schweiz zugrunde. Da sich die Gesuchstellerin nicht auf die EU/EFTA-Personenfreizügigkeitsabkommen berufen kann und die beabsichtigte Aufenthaltsdauer 90 Tage nicht überschreitet, fällt die vorliegende Streitsache in den Anwendungsbereich der Schengen-Assoziierungsabkommen, mit denen die Schweiz den Schengen-Besitzstand sowie die dazugehörigen gemeinschaftsrechtlichen Rechtsakte übernommen hat (BVGE 2014/1 E. 3; 2011/48 E. 3). Das AIG und dessen Ausführungsbestimmungen gelangen nur soweit zur Anwendung, als die Schengen-Assoziierungsabkommen keine abweichenden Bestimmungen enthalten (Art. 2 Abs. 4 AIG).”
“Der angefochtenen Verfügung liegt ein Gesuch eines türkischen Staatsangehörigen um Erteilung eines Visums zu Besuchszwecken in der Schweiz zugrunde. Da sich der Gesuchsteller als Drittstaatsangehöriger nicht auf die EU/EFTA-Personenfreizügigkeitsabkommen berufen kann und die beabsichtigte Aufenthaltsdauer 90 Tage nicht überschreitet, fällt die vorliegende Streitsache in den Anwendungsbereich der Schengen-Assoziierungsabkommen, mit denen die Schweiz den Schengen-Besitzstand sowie die dazugehörigen gemeinschaftsrechtlichen Rechtsakte übernommen hat (BVGE 2014/1 E. 3; 2011/48 E. 3). Das AIG und dessen Ausführungsbestimmungen gelangen nur soweit zur Anwendung, als die Schengen-Assoziierungsabkommen keine abweichenden Bestimmungen enthalten (Art. 2 Abs. 4 AIG).”
“Der angefochtenen Verfügung liegt das Gesuch einer eritreischen Staatsangehörigen um Erteilung eines Visums zu Besuchszwecken in der Schweiz zugrunde. Da sich die Gesuchstellerin nicht auf die EU/EFTA-Personenfreizügigkeitsabkommen berufen kann und die beabsichtigte Aufenthaltsdauer 90 Tage nicht überschreitet, fällt die vorliegende Streitsache in den Anwendungsbereich der Schengen-Assoziierungsabkommen, mit denen die Schweiz den Schengen-Besitzstand sowie die dazugehörigen gemeinschaftsrechtlichen Rechtsakte übernommen hat (BVGE 2014/1 E. 3; 2011/48 E. 3). Das AIG und dessen Ausführungsbestimmungen gelangen nur soweit zur Anwendung, als die Schengen-Assoziierungsabkommen keine abweichenden Bestimmungen enthalten (Art. 2 Abs. 4 AIG).”
“Der angefochtenen Verfügung liegt das Gesuch einer sri-lankischen Staatsangehörigen um Erteilung eines Visums zu Besuchszwecken in der Schweiz zugrunde. Da sie sich nicht auf die EU/EFTA-Personenfreizügigkeitsabkommen berufen kann und die beabsichtigte Aufenthaltsdauer 90 Tage nicht überschreitet, fällt die vorliegende Streitsache in den Anwendungsbereich der Schengen-Assoziierungsabkommen, mit denen die Schweiz den Schengen-Besitzstand sowie die dazugehörigen gemeinschaftsrechtlichen Rechtsakte übernommen hat (BVGE 2014/1 E. 3; 2011/48 E. 3). Das AIG und dessen Ausführungsbestimmungen gelangen nur soweit zur Anwendung, als die Schengen-Assoziierungsabkommen keine abweichenden Bestimmungen enthalten (Art. 2 Abs. 4 AIG).”
“Dem angefochtenen Entscheid liegt das Gesuch einer türkischen Staatsangehörigen um Erteilung eines Visums zu Besuchszwecken in der Schweiz zugrunde. Da sich die Beschwerdeführerin nicht auf die EU/EFTA-Personenfreizügigkeitsabkommen berufen kann und die beabsichtigte Aufenthaltsdauer 90 Tage nicht überschreitet, fällt die vorliegende Streitsache in den Anwendungsbereich der Schengen-Assoziierungsabkommen, mit denen die Schweiz den Schengen-Besitzstand und die dazugehörigen gemeinschaftsrechtlichen Rechtsakte übernahm (BVGE 2014/1 E. 3; 2011/48 E. 3). Das AIG und dessen Ausführungsbestimmungen gelangen nur soweit zur Anwendung, als die Schengen-Assoziierungsabkommen keine abweichenden Bestimmungen enthalten (Art. 2 Abs. 4 AIG).”
art. 2 al. 2 LEI ne s’applique que dans la mesure où l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) ne contient pas de dispositions divergentes ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables. Selon les arrêts cités, les droits de libre circulation concernent en particulier les personnes qui exercent une activité lucrative en Suisse; les personnes sans activité lucrative doivent, selon l’annexe I de l’ALCP, disposer notamment de moyens financiers suffisants.
“Allerdings besteht ein enger Sachzusammenhang zum Gegenstand des vorinstanzlichen Entscheids, das Begehren des Beschwerdeführers beruht auf denselben (freizügigkeitsrechtlichen) Rechtsgrundlagen und es wird dieselbe Rechtsfolge begehrt. Sodann hätte ein Nichteintretensentscheid vorliegend zur Folge, dass der Beschwerdeführer aufgrund seiner neu angetretenen Stelle zwar ein neues Gesuch beim Migrationsamt stellen, zwischenzeitlich aber trotz allfälligen freizügigkeitsrechtlichen Ansprüchen seine Arbeitsstelle verlieren könnte, da ihm aufgrund der Erfolgsaussichten seines Gesuchs zwar ein prozeduraler Aufenthalt im Sinn von Art. 17 Abs. 2 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG) gestattet werden könnte, dies jedoch keine Erwerbsberechtigung während der Verfahrenshängigkeit mitumfasst. Hierdurch könnte der Beschwerdeführer seine neue Arbeitsstelle verlieren, welche gerade Grundlage für sein Aufenthaltsgesuch bildet. Es erscheint deshalb auch aus prozessökonomischen Gründen gerechtfertigt, die Begehren des Beschwerdeführers materiell zu prüfen und auf die Beschwerde einzutreten. 3. 3.1 Gemäss Art. 2 Abs. 2 AIG gilt dieses Gesetz für Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Gemeinschaft (heute Europäische Union [EU]) nur so weit, als das FZA keine abweichenden Bestimmungen enthält oder das AIG günstigere Bestimmungen vorsieht. Freizügigkeitsrechtliche Verbleiberechte bestehen insbesondere für EU-/EFTA-Staatsangehörige, die in der Schweiz einer unselbständigen oder selbständigen Erwerbstätigkeit nachgehen (vgl. Art. 4 FZA in Verbindung mit Art. 6 und 12 Anhang I FZA). Personen, die keine Erwerbstätigkeit ausüben, müssen gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. a Anhang I FZA unter anderem über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, sodass sie zur Finanzierung ihres Aufenthalts keine Sozialhilfe in Anspruch nehmen müssen. Nach Art. 23 Abs. 1 der Verordnung über die Einführung des freien Personenverkehrs vom 22. Mai 2002 (VEP) und Art. 62 Abs. 1 lit. d AIG kann eine Aufenthaltsbewilligung sodann unter anderem widerrufen oder nicht mehr verlängert werden, wenn eine mit der Verfügung verbundene Bedingung nicht (mehr) eingehalten wird.”
“Weil auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. Mit Präsidialverfügung vom 11. März 2021 wurde angeordnet, dass die Vollstreckung der Wegweisung gegenüber dem Beschwerdeführer bis auf Weiteres zu unterbleiben habe. Soweit nicht schon dadurch erledigt, wird das Gesuch um Anordnung vorsorglicher Massnahmen spätestens mit dem heutigen Urteil gegenstandslos. 3. 3.1 Für Angehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Union hat das Ausländer- und Integrationsgesetz vom 16. Dezember 2005 (AIG, SR 142.20) nur insoweit Geltung, als das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft (nunmehr Europäische Union [EU]) und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen [FZA, SR 0.142.112.681]) keine abweichende Bestimmung oder das Ausländer- und Integrationsgesetz eine für den betroffenen Ausländer bzw. die betroffene Ausländerin vorteilhaftere Regelung enthält (Art. 2 Abs. 2 AIG). 3.2 Nach Art. 98 Abs. 4 des Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210) müssen Verlobte, die nicht Schweizerbürgerinnen oder Schweizerbürger sind, während des Vorbereitungsverfahrens ihren rechtmässigen Aufenthalt in der Schweiz nachweisen, ansonsten die Zivilstandsbeamten die Trauung nicht vollziehen dürfen (vgl. auch Art. 66 Abs. 2 lit. e in Verbindung mit Art. 67 Abs. 3 der Zivilstandsverordnung vom 28. April 2004 [SR 211.112.2]). In Konkretisierung des Gesetzeszwecks dieser Bestimmung und in Beachtung des von Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) geschützten Familienlebens sind die Migrationsbehörden gehalten, Ehewilligen ohne Aufenthaltsrecht zur Vermeidung einer Verletzung ihres Rechts auf Ehe gemäss Art. 12 EMRK bzw. dem analog ausgelegten Art. 14 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) eine vorübergehende (Kurz-)Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, sofern keine Hinweise vorliegen, dass die ausländische Person mit ihrem Vorhaben die Vorschriften über den Familiennachzug umgehen will, und "klar" erscheint, dass sie nach der Heirat mit dem Ehepartner in der Schweiz wird verbleiben können, das heisst, sie auch die weiteren hierfür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt (analoge Anwendung von Art.”
Droit applicable: L'octroi et la révocation des autorisations de séjour sont régis par la LEI. Selon la jurisprudence, s'agissant de l'application intertemporelle, l'élément déterminant est le moment où la personne concernée a été informée de la procédure, respectivement le moment du dépôt de la demande; c'est en fonction de cela que se détermine la version de la loi applicable.
“März 2022 reichte der Rechtsvertreter dem Gericht eine aktualisierte Honorarnote ein. Die Kammer erwägt: 1. 1.1 Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Rekursentscheide der Sicherheitsdirektion über Anordnungen des Migrationsamts betreffend das Aufenthaltsrecht nach §§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG, LS 175.2) zuständig. Weil auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 1.2 Der Beschwerdeführer ersucht, der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen. Sofern dem Gesuch nicht bereits mit der Präsidialverfügung vom 7. Juli 2021 entsprochen wurde, wird es jedenfalls mit dem heutigen Endentscheid gegenstandslos. 2. Die Erteilung bzw. der Widerruf von Aufenthaltstiteln richtet sich nach dem Ausländer- und Integrationsgesetz vom 16. Dezember 2005 (AIG, SR 142.20), soweit keine anderen Bestimmungen des Bundesrechts oder von der Schweiz abgeschlossene völkerrechtliche Verträge zur Anwendung kommen (Art. 2 Abs. 1 AIG). Dabei ist hier die aktuelle Gesetzesfassung massgeblich, denn mit Bezug auf das intertemporale Recht ist massgebend, wann die betroffene Person über das Verfahren in Kenntnis gesetzt wurde (BGr, 11. November 2010, 2C_445/2010, E. 2, und 27. Mai 2010, 2C_837/2009, E. 1; VGr, 3. Dezember 2020, VB.2020.00305, E. 2.1.2). Das im 2010 angestrengte Wegweisungsverfahren war mit dem Rekursentscheid vom 25. Oktober 2012 abgeschlossen worden. Das Migrationsamt hat zwar am 13. April 2018 noch unter altem Recht eine erneute Überprüfung des Aufenthaltsrechts des Beschwerdeführers in Angriff genommen, allerdings wurde der Beschwerdeführer erst mit der Gewährung des rechtlichen Gehörs Anfang des Jahres 2021 über die beabsichtigte Wegweisung in Kenntnis gesetzt. Damit ist vorliegend das aktuell geltende AIG anwendbar. Entgegen der Beschwerde würde es aber hier für das Erfüllen eines Widerrufsgrunds ohnehin keine Rolle spielen, welche Fassung des Ausländergesetzes anwendbar ist, denn auch nach dem AuG und dem ANAG setzte der Widerruf der Bewilligung alternativ entweder die Verurteilung zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe oder die Anordnung einer strafrechtlichen Massnahme voraus (BGr, 26.”
“Die Behörde hat nach pflichtgemässem Ermessen zu entscheiden, welche der angebotenen Beweismittel rechtserheblich sind und zur Klärung des Sachverhalts beitragen und welche nicht; es gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Die Behörde kann das Beweisverfahren schliessen, wenn die Beweisanträge eine nicht erhebliche Tatsache betreffen oder offensichtlich untauglich sind, oder wenn es aufgrund bereits abgenommener Beweise seine Überzeugung gebildet hat und ohne Willkür in vorweggenommener Beweiswürdigung annehmen kann, dass seine Überzeugung durch weitere Beweiserhebungen nicht geändert würde (sog. antizipierte Beweiswürdigung; BGE 124 I 208 E. 4a). 2. 2.1 Dem Beschwerdeführer wurde mit der Ausgangsverfügung des Beschwerdegegners vom 29. Januar 2020 die Aufenthaltsbewilligung nicht verlängert. Die Erteilung bzw. der Widerruf von Aufenthaltsbewilligungen richtet sich nach dem Ausländer- und Integrationsgesetz vom 16. Dezember 2005 (AIG), soweit keine anderen Bestimmungen des Bundesrechts oder von der Schweiz abgeschlossene völkerrechtliche Verträge zur Anwendung kommen (Art. 2 Abs. 1 AIG). Da der Beschwerdeführer am 21. Dezember 2018 um Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung ersucht hat, ist vorliegend die bis Ende 2018 geltende Gesetzesfassung massgeblich (vgl. VGr, 19. Dezember 2018, VB.2018.00653, E. 2.1). 2.2 2.2.1 Gemäss Art. 42 Abs. 1 AIG haben ausländische Ehegatten von Schweizerinnen und Schweizern Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit diesen zusammenwohnen. Das Erfordernis des Zusammenwohnens nach Art. 42 Abs. 1 AIG besteht nach Art. 49 AIG nicht, wenn für getrennte Wohnorte wichtige Gründe geltend gemacht werden und die Familiengemeinschaft weiterbesteht. Wichtige Gründe für eine Ausnahme vom Erfordernis des Zusammenwohnens können insbesondere durch berufliche Verpflichtungen oder durch eine vorübergehende Trennung wegen erheblicher familiärer Probleme entstehen (Art. 76 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE]). Von einem wichtigen Grund kann desto eher gesprochen werden, je weniger die Ehegatten auf die Situation des Getrenntlebens Einfluss nehmen können, ohne einen grossen Nachteil in Kauf nehmen zu müssen.”
Dans les décisions citées, il est constaté, s’agissant des ressortissants des États mentionnés, que leur situation est en principe régie par l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP) et par les dispositions d’exécution y relatives (notamment son annexe I et l’OLCP); par conséquent, l’art. 2, al. 2 LEI ne s’applique que dans la mesure où l’accord n’en dispose pas autrement ou lorsque la réglementation nationale est plus favorable.
“Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) et aux membres de leur famille, notamment, que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). Ce principe est également posé à l’art. 12 ALCP. En l’occurrence, la recourante est de nationalité italienne, de sorte qu’elle peut se prévaloir de l’ALCP, à moins que la LEI ne lui soit plus favorable.”
“Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) et aux membres de leur famille, notamment, que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). En l'espèce, le recourant est de nationalité française, de sorte qu'il peut se prévaloir de l’ALCP.”
“Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA), sauf s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce. 3. Le litige porte sur le refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour du recourant, du refus de lui octroyer une autorisation d’établissement, ainsi que sur le prononcé de son renvoi de Suisse. 3.1 La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). 3.2 En l'occurrence, le recourant est de nationalité française, de sorte que sa situation est réglée par l'ALCP et l'OLCP, notamment l'Annexe I de l'Accord (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP). 3.3 Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (art. 23 al. 1 OLCP). Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'annexe I de l'accord (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP). 3.4 Selon l'art. 6 § 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi, d'une durée égale ou supérieure à un an, au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins.”
“Ressortissant portugais, le recourant peut se prévaloir des droits conférés par l'ALCP. L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I ALCP (cf. art. 3, 4 et 6 ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour sont différentes (cf. en particulier art. 4 ALCP renvoyant à l'art. 6 annexe I ALCP et art. 6 ALCP renvoyant à l'art. 24 annexe I ALCP). La LEI n'est applicable que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).”
“Son recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne (soit essentiellement la LEI) et de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) compte tenu de la nationalité espagnole de l'épouse du recourant. La LEI règle l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEI). Elle s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).”
“4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA), sauf s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce. Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/10/2017 du 10 janvier 2017 consid. 3a). 5) a. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), devenue la LEI, ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). b. En l'occurrence, la recourante est de nationalité bulgare, de sorte que sa situation est réglée par l'ALCP et l'OLCP, notamment l'Annexe I de l'Accord (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP). 6) a. Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (art. 23 al. 1 OLCP). Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'annexe I de l'accord (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP). b. Selon l'art. 6 § 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi, d'une durée égale ou supérieure à un an, au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins.”
“), und "klar" erscheint, dass sie nach der Heirat mit dem Ehepartner in der Schweiz wird verbleiben können, das heisst, sie auch die weiteren hierfür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt (analoge Anwendung von Art. 17 Abs. 2 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 [AIG, SR 142.20]; BGE 139 I 37 E. 3.5.2, 137 I 351 [= Pra. 101/2012 Nr. 61] E. 3.5 und 3.7; BGr, 5. Oktober 2021, 2C_309/2021, E. 3.1). Für die Erteilung einer Kurzaufenthaltsbewilligung zum Zweck der Eheschliessung ist ausserdem vorausgesetzt, dass mit dem Eheschluss in absehbarer Zeit zu rechnen ist (BGr, 7. Juni 2019, 2C_117/2019, E. 3; zum Ganzen VGr, 18. Februar 2021, VB.2020.00399, E. 2.1 Abs. 1 – 1. September 2020, VB.2020.00189, E. 2.3.1). Dem Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft (nunmehr Europäische Union [EU]) und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen [FZA, SR 0.142.112.681]) sind keine abweichenden Bestimmungen zu entnehmen, weshalb die Beschwerdeführerin aus ihrer slowakischen Staatsangehörigkeit im vorliegenden Kontext nichts zu ihren Gunsten ableiten kann (vgl. Art. 2 Abs. 2 AIG). 2.3 Eine sogenannte Schein- oder Ausländerrechtsehe liegt vor, wenn die Eheleute (oder zumindest jemand von ihnen) die Ehe nur zur Erlangung des Aufenthaltsrechts eingehen, ohne eine echte eheliche Gemeinschaft zu beabsichtigen (BGr, 5. April 2011, 2C_820/2010, E. 3.1). In solchen Fällen hat die ausländische Person auch nach der Heirat kein Aufenthaltsrecht in der Schweiz (vgl. für die vorliegende Konstellation Art. 51 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 42 Abs. 1 AIG). 2.4 Die Verwaltungsbehörde trägt die Beweislast für das Vorliegen einer Scheinehe. Ob eine solche vorliegt, entzieht sich dabei in der Regel dem direkten Beweis und lässt sich nur durch Indizien erstellen (BGE 127 II 49 E. 5a, 122 II 289 E. 2b; BGr, 26. Februar 2020, 2C_112/2019, E. 4.1). Solche Indizien können äussere Gegebenheiten, aber auch innere, psychische Vorgänge (wie etwa den Willen der Ehegatten) betreffen (BGr, 12. November 2019, 2C_218/2019, E. 4.3 – 16. September 2019, 2C_186/2019, E. 4.3). Dabei darf nicht leichthin auf eine Scheinehe geschlossen werden (BGr, 2.”
Pour la révocation ou le non-renouvellement d’une autorisation de séjour de ressortissants d’États membres de l’UE/AELE, un motif de révocation fondé sur le droit national est en principe requis; à titre d’exemples, entrent en ligne de compte des déclarations inexactes dans la procédure d’autorisation ou le non-respect des conditions d’octroi. De tels motifs peuvent conduire à la révocation ou au non-renouvellement d’autorisations initialement délivrées pour une durée d’au moins cinq ans. En outre, des restrictions aux droits conférés par l’accord sur la libre circulation des personnes sont réservées pour des raisons d’ordre public, de sécurité ou de santé; s’agissant des mesures d’ordre public, la jurisprudence se fonde en particulier sur le comportement personnel de la personne concernée.
“Da das Freizügigkeitsabkommen keine abweichenden Bestimmungen enthält (vgl. Art. 2 Abs. 2 AIG), kann die dem aufenthaltsberechtigten EU-Staatsangehörigen erteilte Bewilligung gestützt auf Art. 23 Abs. 1 der Verordnung vom 22. Mai 2002 über den freien Personenverkehr zwischen der Schweiz und der Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten, zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich sowie unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation (Verordnung über den freien Personenverkehr, VFP; SR 142.203) in Verbindung mit Art. 62 Abs. 1 AIG widerrufen oder nicht (mehr) verlängert werden, wenn die Ausländerin oder der Ausländer oder ihr oder sein Vertreter im Bewilligungsverfahren falsche Angaben macht oder wesentliche Tatsachen verschwiegen hat (lit.”
“Sachverhalts gerügt werden (§ 20 in Verbindung mit § 50 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 2. 2.1 Das Ausländer- und Integrationsgesetz vom 16. Dezember 2005 gilt gemäss Art. 2 Abs. 2 AIG für Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Gemeinschaft (heute Europäische Union [EU]) und deren Familienangehörige nur so weit, als das Freizügigkeitsabkommen vom 21. Juni 1999 (FZA) keine abweichenden Bestimmungen enthält oder das AIG günstigere Bestimmungen vorsieht. Gemäss Art. 4 FZA in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1 Anhang I FZA haben selbständig erwerbstätige Staatsangehörige der EU Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA mit einer Gültigkeitsdauer von mindestens fünf Jahren, sofern sie den zuständigen nationalen Behörden nachweisen, dass sie zu diesem Zweck niedergelassen sind oder sich niederlassen wollen. Die Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA kann aber nach Art. 23 Abs. 1 der Verordnung über den freien Personenverkehr vom 22. Mai 2002 [VFP] in Verbindung mit Art. 62 Abs. 1 lit. d AIG widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht mehr erfüllt sind oder nie erfüllt waren, namentlich auch wenn eine originäre Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA fälschlicherweise an einen Drittstaatsangehörigen bzw.”
“Auch für den Widerruf einer EU-/EFTA-Bewilligung bzw. deren Nichtverlängerung, soweit auf die Verlängerung wie hier ein Anspruch besteht, ist grundsätzlich ein Widerrufsgrund nach dem nationalen Recht erforderlich (vgl. Art. 2 Abs. 2 AIG; Art. 4 und 23 Abs. 1 der Verordnung vom 22. Mai 2002 über den freien Personenverkehr zwischen der Schweiz und der Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten, zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich sowie unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation [Verordnung über den freien Personenverkehr, VFP; SR 142.203]). Zudem ist Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA zu beachten. Danach dürfen die durch das Abkommen gewährten Rechtsansprüche "nur durch Massnahmen, die aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit gerechtfertigt sind, eingeschränkt werden". Nach Art. 3 der Richtlinie 64/221/EWG (ABl. Nr. 56, 1964, S. 850) - auf welche Art. 5 Abs. 2 Anhang I FZA verweist - darf bei Massnahmen der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit ausschliesslich das persönliche Verhalten der betreffenden Person ausschlaggebend sein; strafrechtliche Verurteilungen allein können nicht ohne Weiteres solche Massnahmen rechtfertigen. Die Straftaten dürfen nur insoweit berücksichtigt werden, als die ihnen zugrunde liegenden Umstände ein persönliches Verhalten erkennen lassen, das eine tatsächliche und hinreichend schwere, gegenwärtige Bedrohung der öffentlichen Ordnung darstellt.”
Le personnel de service des représentations diplomatiques et les membres de leur famille font partie des personnes étrangères qui ne relèvent pas du champ d’application personnel de la LEI; des règles particulières du droit international et du droit interne leur sont applicables.
“Der Beschwerdeführer 1 ist seit August 2004 Teil des Dienstpersonals der … Botschaft in Bern (Bestätigung des EDA vom 3.1.2020, Akten EMF pag. 100; vorne Bst. A). Er und seine Familienangehörigen gehören damit zu den ausländischen Personen, die nicht in den persönlichen Anwendungsbereich des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20; bis 31.12.2018: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [Ausländergesetz, AuG]) fallen. Vielmehr gelten für sie besondere Regeln des Völker- und Landesrechts (vgl. Art. 2 Abs. 1 AIG; Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, Volume I: L’Etat, 4. Aufl. 2021, S. 176 Rz. 518 f.; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 2. Aufl. 2009, N. 7.8; Uebersax/Petry/Hruschka/Frei/Errass, Migrationsrecht, 2021, S. 16 f.; Weisungen und Erläuterungen Ausländerbereich des Staatssekretariats für Migration [SEM] vom Oktober 2013 Ziff.”
“Der Beschwerdeführer 1 ist seit August 2004 Teil des Dienstpersonals der … Botschaft in Bern (Bestätigung des EDA vom 3.1.2020, Akten EMF pag. 100; vorne Bst. A). Er und seine Familienangehörigen gehören damit zu den ausländischen Personen, die nicht in den persönlichen Anwendungsbereich des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20; bis 31.12.2018: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [Ausländergesetz, AuG]) fallen. Vielmehr gelten für sie besondere Regeln des Völker- und Landesrechts (vgl. Art. 2 Abs. 1 AIG; Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, Volume I: L’Etat, 4. Aufl. 2021, S. 176 Rz. 518 f.; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 2. Aufl. 2009, N. 7.8; Uebersax/Petry/Hruschka/Frei/Errass, Migrationsrecht, 2021, S. 16 f.; Weisungen und Erläuterungen Ausländerbereich des Staatssekretariats für Migration [SEM] vom Oktober 2013 Ziff.”
Dans les décisions rapportées, le tribunal cantonal constate qu’il n’existe aucun accord international entre la Suisse et la République de Serbie, respectivement la République du Kosovo, qui confère aux personnes concernées un droit de séjour en Suisse. (Renvoi: art. 2 LEI.)
“Auch die weiteren formellen Voraussetzungen sind erfüllt, sodass auf die Beschwerde einzutreten ist. 2. Mit der verwaltungsgerichtlichen Beschwerde können nach § 45 Abs. 1 lit. a und b VPO Rechtsverletzungen einschliesslich Überschreitung, Unterschreitung oder Missbrauch des Ermessens sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden. Die Beurteilung der Angemessenheit ist dem Kantonsgericht dagegen – abgesehen von hier nicht vorliegenden Ausnahmefällen – untersagt (§ 45 Abs. 1 lit. c VPO e contrario). 3. Streitgegenstand bildet vorliegend die Frage, ob der Widerruf der Aufenthaltsbewilligungen des Beschwerdeführers und dessen Wegweisung aus der Schweiz zu Recht erfolgten. 4.1 Eine ausländische Person ist zur Anwesenheit in der Schweiz nur berechtigt, wenn sie eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt oder wenn sie keiner solchen bedarf (Art. 10 und Art. 1 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [AIG] vom 16. Dezember 2005; vgl. auch Art. 2 AIG). Die zuständige kantonale Behörde entscheidet in den Fällen nach Art. 18 ff. und 27 ff. AIG – im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und Verträge mit dem Ausland – nach freiem Ermessen über die Zulassung zu einem Aufenthalt mit oder ohne Erwerbstätigkeit. Einen Rechtsanspruch auf die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung hat die ausländische Person somit grundsätzlich nicht, es sei denn, das AIG oder völkerrechtliche Verpflichtungen sehen dies vor (BGE 135 II 1 E. 1.1; Peter Uebersax/Stefan Schlegel, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Auflage, Basel 2022, N 9.162 ff.). 4.2 Zunächst ist festzuhalten, dass zwischen der Schweiz und der Republik Serbien keine staatsvertragliche Vereinbarung besteht, welche dem Beschwerdeführer einen Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz einräumen würde. 4.3 Nach Art. 7 lit. d des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (FZA) i.”
“Da weder ein Ausschlusstatbestand nach § 44 VPO noch ein spezialgesetzlicher Ausschlusstatbestand vorliegt, ist die Zuständigkeit des Kantonsgerichts zur Beurteilung der vorliegenden Angelegenheit gegeben. Der Beschwerdeführer ist vom angefochtenen Entscheid berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung. Auch die weiteren formellen Voraussetzungen sind erfüllt, so dass auf die Beschwerde einzutreten ist. 1.2 Mit der verwaltungsgerichtlichen Beschwerde können gemäss § 45 Abs. 1 lit. a und b VPO Rechtsverletzungen einschliesslich Überschreitung, Unterschreitung oder Missbrauch des Ermessens sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden. Die Beurteilung der Angemessenheit ist dem Kantonsgericht – abgesehen von hier nicht vorliegenden Ausnahmefällen – untersagt (§ 45 Abs. 1 lit. c VPO e contrario). 2. Streitgegenstand ist der Widerruf der Niederlassungsbewilligung des Beschwerdeführers sowie dessen Wegweisung aus der Schweiz. 3.1. Eine ausländische Person ist zur Anwesenheit in der Schweiz nur berechtigt, wenn sie eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt oder wenn sie keiner solchen bedarf (Art. 10 f. AIG; vgl. auch Art. 2 AIG). Die zuständige kantonale Behörde entscheidet in den Fällen nach Art. 18 ff. und Art. 27 ff. AIG – im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und Verträge mit dem Ausland – nach freiem Ermessen über die Zulassung zu einem Aufenthalt mit oder ohne Erwerbstätigkeit. Einen Rechtsanspruch auf die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung hat die ausländische Person somit grundsätzlich nicht, es sei denn, das AIG oder völkerrechtliche Verpflichtungen sehen dies vor (BGE 135 II 1 E. 1.1; Peter Uebersax/Stefan Schlegel, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Auflage, Basel 2022, § 9, Rz. 9.162 ff.). Gemäss Art. 3 Abs. 2 AIG wird Ausländerinnen und Ausländern der Aufenthalt in der Schweiz bewilligt, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen, humanitäre Gründe oder die Vereinigung der Familie es erfordern. 3.2. Zunächst ist festzuhalten, dass zwischen der Schweiz und dem Kosovo keine staatsvertragliche Vereinbarung besteht, welche dem Beschwerdeführer einen Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz einräumen würde.”
LEI art. 2 n° 29 Lorsqu’il est fait appel à l’ALCP, s’applique le principe de ne pas discriminer les ressortissants des États parties par rapport aux ressortissants suisses en raison de leur nationalité. Des règles nationales plus strictes ne peuvent pas être appliquées de manière à entraîner une inégalité de traitement; les restrictions aux droits conférés par l’accord ne sont admissibles que dans la mesure où elles sont justifiées par les motifs mentionnés dans l’accord (ordre public, sécurité, santé).
“1 et 2 annexe I ALCP). Il peut ainsi se prévaloir de l’ALCP pour en déduire un droit à une autorisation de séjour. Cependant, ce droit n'est pas absolu. Selon l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par l’ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (cf. infra consid. 3c et réf. citées). En vertu de l’art. 2 ALCP, les ressortissants d’un Etat contractant de l’ALCP qui invoquent notamment le regroupement familial ne doivent pas être discriminés en raison de leur nationalité par rapport aux ressortissants suisses. Le droit national distingue les conditions qui mènent à l’extinction du droit au regroupement familial selon qu’il s’agit d’un membre de la famille d’un ressortissant suisse (art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]) ou d’un ressortissant étranger (art. 51 al. 2 LEI). Vu le principe de non-discrimination précité en relation avec l’art. 2 al. 2 LEI, il convient dès lors d'examiner l'éventuelle extinction du droit au regroupement familial aussi à la lumière de l’art. 51 al. 1 LEI et non pas de l’art. 51 al. 2 LEI qui est en partie plus sévère, voire défavorable pour l’étranger (ATF 134 II 10 consid. 3.6; arrêt TF 2A.114/2003 du 23 avril 2004 consid. 4.2 et 4.3).”
“1 et 2 annexe I ALCP). Il peut ainsi se prévaloir de l’ALCP pour en déduire un droit à une autorisation de séjour. Cependant, ce droit n'est pas absolu. Selon l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par l’ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (cf. infra consid. 3c et réf. citées). En vertu de l’art. 2 ALCP, les ressortissants d’un Etat contractant de l’ALCP qui invoquent notamment le regroupement familial ne doivent pas être discriminés en raison de leur nationalité par rapport aux ressortissants suisses. Le droit national distingue les conditions qui mènent à l’extinction du droit au regroupement familial selon qu’il s’agit d’un membre de la famille d’un ressortissant suisse (art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]) ou d’un ressortissant étranger (art. 51 al. 2 LEI). Vu le principe de non-discrimination précité en relation avec l’art. 2 al. 2 LEI, il convient dès lors d'examiner l'éventuelle extinction du droit au regroupement familial aussi à la lumière de l’art. 51 al. 1 LEI et non pas de l’art. 51 al. 2 LEI qui est en partie plus sévère, voire défavorable pour l’étranger (ATF 134 II 10 consid. 3.6; arrêt TF 2A.114/2003 du 23 avril 2004 consid. 4.2 et 4.3).”
L’Accord sur la libre circulation des personnes ne prévoit pas le type d’autorisation «autorisation d’établissement». S’agissant de la délivrance d’une autorisation d’établissement aux ressortissants de l’UE/AELE, c’est donc la loi sur les étrangers et l’intégration qui s’applique à titre prioritaire, car elle prévoit sur ce point des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).
“Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen, FZA; SR 0.142.112.681). Da der Beschwerdeführer und seine Schweizer Ehefrau in den Jahren 2013 und 2014 in Grossbritannien gelebt haben, kann er sich grundsätzlich auch auf das Freizügigkeitsabkommen berufen (vgl. BGE 135 II 369 E. 2; 129 II 249 E. 4.2; Urteil 2C_688/2017 vom 29. Oktober 2018 E. 3.1). Die Anwendbarkeit des Freizügigkeitsabkommens ist für die vorliegende Angelegenheit indes nicht von Bedeutung, da dieses Abkommen die Niederlassungsbewilligung als Bewilligungsart nicht kennt (vgl. Urteil 2C_938/2018 vom 24. Juni 2019 E. 4.1 und E. 5.2; vgl. auch Urteile 2C_116/2017 vom 3. Oktober 2017 E. 3.4.1; 2C_831/2010 vom 27. Mai 2011 E. 2.2). Für die Erteilung der Niederlassungsbewilligung EU/EFTA ist allein das Ausländer- und Integrationsgesetz massgebend, da es diesbezüglich günstigere Bestimmungen enthält (vgl. Art. 2 Abs. 2 AIG).”
“Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen, FZA; SR 0.142.112.681). Da der Beschwerdeführer und seine Schweizer Ehefrau in den Jahren 2013 und 2014 in Grossbritannien gelebt haben, kann er sich grundsätzlich auch auf das Freizügigkeitsabkommen berufen (vgl. BGE 135 II 369 E. 2; 129 II 249 E. 4.2; Urteil 2C_688/2017 vom 29. Oktober 2018 E. 3.1). Die Anwendbarkeit des Freizügigkeitsabkommens ist für die vorliegende Angelegenheit indes nicht von Bedeutung, da dieses Abkommen die Niederlassungsbewilligung als Bewilligungsart nicht kennt (vgl. Urteil 2C_938/2018 vom 24. Juni 2019 E. 4.1 und E. 5.2; vgl. auch Urteile 2C_116/2017 vom 3. Oktober 2017 E. 3.4.1; 2C_831/2010 vom 27. Mai 2011 E. 2.2). Für die Erteilung der Niederlassungsbewilligung EU/EFTA ist allein das Ausländer- und Integrationsgesetz massgebend, da es diesbezüglich günstigere Bestimmungen enthält (vgl. Art. 2 Abs. 2 AIG).”
Pour les ressortissants de l’UE/AELE et les membres de leur famille, il convient d’examiner en priorité s’ils bénéficient d’un droit de séjour au titre de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et de son ordonnance (OLCP). La LEI ne s’applique que dans la mesure où cet accord ne contient pas de dispositions divergentes ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables. Dans la mesure où l’accord ne règle pas certaines questions (p. ex. l’octroi d’une autorisation d’établissement), la LEI s’applique à titre subsidiaire.
“Der rechtliche Status von ausländischen Personen richtet sich nach den Bestimmungen des Ausländer- und Integrationsgesetzes, soweit keine anderen Bestimmungen des Bundesrechts oder von der Schweiz abgeschlossene völkerrechtliche Verträge zur Anwendung kommen (Art. 2 Abs. 1 AIG). Das gilt im Grundsatz auch für Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union, die sich zudem auf für sie gegenüber dem FZA günstigere Bestimmungen des Ausländer- und Integrationsgesetzes berufen können (Art. 2 Abs. 2 AIG).”
“En tout état, le recourant a eu la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours et de sa réplique, de même que de produire tout moyen de preuve utile en annexe à ses écritures, sans qu’il n’explique ce qui, dans la procédure écrite, l’aurait empêché d’exprimer ses arguments de manière pertinente et complète. Par conséquent, sa demande d’actes d’instruction, en soi non obligatoires, sera rejetée. 9. Sur le fond, le recourant sollicite la délivrance d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, en tant que fils d’un ressortissant portugais titulaire d’une autorisation d’établissement à Genève. 10. L'ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002, et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE. La LEI ne s'applique à eux que si ses dispositions sont plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 al. 2 LEI). 11. Selon l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP - en lien avec l'art. 7 let. d ALCP, qui prévoit le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité - les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP). Ainsi, les enfants membres de la famille du ressortissant UE/AELE détenteur d’un droit originaire perdent leur droit au séjour au titre du regroupement familial lorsqu’ils atteignent l’âge de 21 ans (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.3 ; 2C_195/2011 consid. 4.3). A cet âge, ils peuvent se prévaloir d’un droit propre au séjour à un autre titre pour autant qu’ils en remplissent les conditions d’admission (par ex. en tant que personnes exerçant une activité lucrative salariée conformément à l’art.”
“Elle est suivie par un psychiatre depuis 2015 pour un état dépressif, ce qui a entraîné plusieurs incapacités de travail totales et partielles. Elle a également subi une hystérectomie en raison d'un cancer de l'utérus et a dû suivre une chimiothérapie entre janvier et juin 2023 (voir notamment PJ 10 recours du 8 septembre 2023). Une demande a été déposée auprès de l'Office AI compétent qui a accusé réception de celle-ci le 11 juillet 2023 (PJ 12-13 recours du 8 septembre 2023). 3. En tant que ressortissante portugaise, la recourante peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). La loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20) n’est pour sa part applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que dans la mesure où l'ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). Il s'agit donc d'abord d'examiner si la recourante dispose d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP. 3.1 Conformément à l'ALCP, un droit de séjour sur le territoire des parties contractantes est accordé non seulement aux ressortissants de ces parties, mais également aux membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité (art. 7 let. d ALCP en lien avec l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP). Est considéré comme tel en particulier le conjoint de la personne ressortissante d'une partie contractante (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP). La recourante a bénéficié d'une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial. Compte tenu de sa séparation en mai 2017, c'est à juste titre qu'elle ne se prévaut pas (plus) d'un droit de séjour dérivé fondé sur l'art. 7 let. d ALCP en lien avec l'art. 3 annexe I ALCP (ATF 144 II 1 c. 3.1 et les références). C'est en outre également à raison que la recourante n'invoque pas l'art. 6 ALCP, qui prévoit que le droit de séjour sur le territoire d’une partie contractante est garanti aux personnes n’exerçant pas d’activité économique selon les dispositions de l’annexe I relatives aux non actifs.”
“Ressortissante d'Italie, la recourante peut en principe se prévaloir des dispositions de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) dans la mesure où celles-ci lui sont plus favorables que celles de la loi du 16 décembre 2005 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et de ses ordonnances d'application (art. 2 al. 2 LEI). La délivrance d'une autorisation d'établissement UE/AELE n'est toutefois pas réglementée par l'ALCP et ses protocoles d'application (cf. Directives et commentaires du Secrétariat d’Etat aux migrations – SEM – concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes, Directives OLCP, état le 1er janvier 2021, ch. 1.3.3.) si bien que la question de savoir si une autorisation d'établissement doit être délivrée à la recourante doit être résolue en application de la LEI et des ses ordonnances d'exécution.”
Dans la mesure où l’ALCP ne règle pas de manière exhaustive la révocation ou le non-renouvellement des autorisations UE/AELE, les dispositions de la LEI (notamment l’art. 62 ss) peuvent s’appliquer, pour autant que l’ALCP ne contienne pas de dispositions divergentes ou que la LEI prévoie des règles plus favorables. De telles décisions de révocation ou de non-renouvellement fondées sur l’art. 62 ss LEI ne peuvent restreindre les droits de libre circulation conférés par l’ALCP que dans la mesure où elles satisfont aux exigences spécifiques de l’ALCP (en particulier l’art. 5 al. 1 de l’annexe I ALCP et les principes jurisprudentiels qui en découlent), ainsi qu’aux exigences générales de proportionnalité.
“Als Staatsbürger von Deutschland kann sich der Beschwerdeführer auf das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft (nunmehr der Europäischen Union) und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit berufen (Freizügigkeitsabkommen, FZA; SR 0.142.112.681). Auf Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union und ihre Familienangehörigen ist das Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG; SR 142.20) somit nur insofern anwendbar, als das FZA keine abweichenden Bestimmungen enthält oder dieses Gesetz günstigere Bestimmungen vorsieht (Art. 2 Abs. 2 AIG). Das FZA regelt allerdings den Widerruf der Niederlassungsbewilligung nicht, weshalb Art. 62 AIG Anwendung findet (Art. 2 Abs. 2 AIG; art. 23 Abs. 1 der Verordnung über den freien Personenverkehr [VFP; SR 142.203]; Urteil BGer 2C_362/2019 vom 10. Januar 2020 E. 5.1). Die Niederlassungsbewilligung kann widerrufen – und a fortiori verweigert – werden, wenn der Betroffene zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde (Art. 63 Abs. 1 Bst. a in Verbindung mit Art. 62 Abs. 1 Bst. b AIG). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung gilt als längerfristige Freiheitsstrafe eine solche von mehr als einem Jahr (BGE 139 I 145 E. 2.1; 139 II 65 E. 5.1). Vorliegend wurde der Beschwerdeführer am 18. Juli 2015 zu einer Freiheitsstrafe von 8 Jahren verurteilt. Der Widerrufsgrund gemäss Art. 62 Abs. 1 Bst. b AIG ist somit ohne weiteres gegeben.”
“Als deutscher Staatsangehöriger kann sich der Beschwerdeführer im Zusammenhang mit seiner Anwesenheit in der Schweiz auf das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen, FZA; SR 0.142.112.681) berufen. Das Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) gilt im Anwendungsbereich des FZA nur so weit, als das Gemeinschaftsrecht keine abweichenden Bestimmungen enthält oder das AIG günstigere Bestimmungen vorsieht (Art. 2 Abs. 2 AIG). Gemäss dem FZA besteht für EU/EFTA-Staatsangehörige das Recht auf Aufenthalt zu einer selbständigen oder unselbständigen Erwerbstätigkeit sowie – unter bestimmten Voraussetzungen – ein Aufenthaltsanspruch ohne Erwerbstätigkeit; ferner kann ausnahmsweise gestützt auf Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG i.V.m. Art. 20 der Verordnung vom 22. Mai 2002 über den freien Personenverkehr (VFP; SR 142.203) ermessensweise eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Sind die Voraussetzungen für die Erteilung einer Kurzaufenthaltsbewilligung oder Aufenthalts- bzw. Grenzgängerbewilligung EU/EFTA nicht mehr erfüllt, kann diese widerrufen oder nicht mehr verlängert werden (Art. 23 Abs. 1 VFP). Die Voraussetzungen für eine Einschränkung der Freizügigkeitsrechte nach Art. 5 Anhang I FZA müssen dabei nicht erfüllt sein (vgl. BGE 144 II 121 E. 3.1, 141 II 1 E. 2.2.1). Der Widerruf bzw. die Nichtverlängerung von Bewilligungen ist im FZA nicht geregelt, so dass Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen gegenüber Angehörigen von Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft gestützt auf Art.”
“Neben einem Widerrufsgrund (vgl. Art. 2 Abs. 2 AIG; Art. 4 und 23 Abs. 1 der VFP (SR 142.203) setzt der Widerruf einer EU-/EFTA-Niederlassungsbewilligung voraus, dass die Vorgaben von Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA beachtet werden. Danach dürfen die durch das Abkommen gewährten Rechtsansprüche "nur durch Massnahmen, die aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit gerechtfertigt sind, eingeschränkt werden". Nach Art. 3 der Richtlinie 64/221/EWG (ABl. Nr. 56, 1964, S. 850) - auf welche Art. 5 Abs. 2 Anhang I FZA verweist - darf bei Massnahmen der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit ausschliesslich das persönliche Verhalten der betreffenden Person ausschlaggebend sein; strafrechtliche Verurteilungen allein können nicht ohne Weiteres solche Massnahmen rechtfertigen. Die Straftaten dürfen nur insoweit berücksichtigt werden, als die ihnen zugrunde liegenden Umstände ein persönliches Verhalten erkennen lassen, das eine tatsächliche und hinreichend schwere, gegenwärtige Bedrohung der öffentlichen Ordnung darstellt (BGE 145 IV 364 E.”
“Als Staatsbürgerin von Polen kann sich die Beschwerdeführerin auf das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft (nunmehr der Europäischen Union) und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit berufen (Freizügigkeitsabkommen, FZA; SR 0.142.112.681). Auf Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union und ihre Familienangehörigen ist das AIG nur insofern anwendbar, als das FZA keine abweichenden Bestimmungen enthält oder dieses Gesetz günstigere Bestimmungen vorsieht (Art. 2 Abs. 2 AIG). Das FZA behandelt den Widerruf von EU-/EFTA- Aufenthaltsbewilligungen als solche nicht, weshalb Art. 62 AIG anzuwenden ist (Art. 23 Abs. 1 der Verordnung vom 22. Mai 2002 über die schrittweise Einführung des freien Personenverkehrs zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten sowie unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation; VEP; SR 142.203; vgl. Urteil BGer 2C_44/2017 vom 28. Juli 2017 E. 4.1 mit Hinweisen). Dessen unbeschadet haben auf Art. 62 AIG gestützte Widerrufe den Anforderungen des FZA, insbesondere Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA, zu genügen, falls und soweit solche die Personenfreizügigkeit einschränken (Vgl. Urteil BGer 2C_44/2017 vom 28. Juli 2017 E. 4.1. mit Hinweisen u. 5.1).”
“Da das Freizügigkeitsabkommen keine abweichenden Bestimmungen enthält (vgl. Art. 2 Abs. 2 AIG), kann die dem aufenthaltsberechtigten EU-Staatsangehörigen erteilte Bewilligung gestützt auf Art. 23 Abs. 1 der Verordnung vom 22. Mai 2002 über den freien Personenverkehr zwischen der Schweiz und der Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten, zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich sowie unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation (Verordnung über den freien Personenverkehr, VFP; SR 142.203) in Verbindung mit Art. 62 Abs. 1 AIG widerrufen oder nicht (mehr) verlängert werden, wenn die Ausländerin oder der Ausländer oder ihr oder sein Vertreter im Bewilligungsverfahren falsche Angaben macht oder wesentliche Tatsachen verschwiegen hat (lit.”
Même si l'art. 2 al. 2 LEI se rapporte aux personnes bénéficiant de la libre circulation, des conditions concrètes d'admission demeurent déterminantes pour le regroupement familial du conjoint. Sont notamment exigés un revenu assurant l'entretien (expressément en cas d'activité indépendante) et un logement adapté aux besoins. S'y ajoutent d'autres conditions d'octroi, telles que l'absence de perception de prestations complémentaires (PC) annuelles, des exigences en matière de langue et de promotion linguistique, le respect des délais pour la demande de regroupement ainsi que l'absence de motifs d'abus de droit ou de révocation.
“c), sie sich in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen können (lit. d) oder sich zumindest für ein entsprechendes Sprachförderungsangebot angemeldet haben (Abs. 2) und die nachziehende Person keine jährlichen Ergänzungsleistungen nach dem Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 6. Oktober 2006 (ELG) bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (lit. e). Liegen keine wichtigen Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug vor, muss überdies innert fünf Jahren (nach dem Eheschluss oder der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung an den originär anwesenheitsberechtigten Ehegatten) um den Ehegattennachzug ersucht werden (vgl. Art. 47 Abs. 1, 3 und 4 AIG). Zudem steht die Bewilligung des Ehegattennachzugs unter dem Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs und es dürfen keine Widerrufsgründe im Sinn von Art. 62 oder Art. 63 Abs. 2 AIG vorliegen (Art. 43 in Verbindung mit Art. 51 Abs. 2 AIG). Gemäss Art. 2 Abs. 2 AIG gelten die Bestimmungen des AIG für Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Gemeinschaft (heute Europäische Union [EU]) allerdings nur so weit, als das Freizügigkeitsabkommen vom 21. Juni 1999 (FZA) keine abweichenden Bestimmungen enthält oder das AIG günstigere Bestimmungen vorsieht. Gemäss Art. 12 Abs. 1 Anhang I FZA in Verbindung mit 7 lit. d und e FZA und Art. 3 Abs. 1 und 2 lit. a Anhang I FZA haben die Ehegatten von in der Schweiz niedergelassenen und selbständig erwerbstätigen EU-Bürgern Anspruch auf eine mindestens fünf Jahre gültige Aufenthaltserlaubnis. Die Bewilligungserteilung steht jedoch auch hier unter dem Vorbehalt, dass bedarfsgerechte (wenngleich nicht zwingend gemeinsame) Wohnräumlichkeiten zur Verfügung (Art. 3 Abs. 1 Anhang I FZA) stehen und (bei selbständiger Erwerbstätigkeit) ein existenzsicherndes Einkommen erzielt wird (vgl. Thomas Geiser/Felix Blocher/Marc Busslinger in: Peter Uebersax et al., Ausländerrecht, 3. A., Basel 2022, § 23.121). Die Zulassungsvoraussetzungen sind damit – sowohl gestützt auf einen allfälligen freizügigkeitsrechtlichen Anspruch als auch gestützt auf das innerstaatliche Recht – nur erfüllt, wenn die (zukünftigen)Eheleute für die Zeit nach dem Eheschluss sowohl ein existenzsicherndes Einkommen als auch eine bedarfsgerechte Wohnung belegen können.”
Selon les décisions citées, les ressortissants d’États tiers relèvent du champ d’application de l’art. 2 al. 1 LEI et doivent, pour exercer une activité lucrative, obtenir une autorisation de l’autorité compétente (art. 11 al. 1 LEI).
“Unbestritten ist zunächst, dass die Berufungsklägerin als Staatsangehörige [...], mithin eines Drittstaats, in den Geltungsbereich des Ausländer- und Integrationsgesetzes (Art. 2 Abs. 1 AIG) fällt. Sie bedürfte daher zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit einer Bewilligung der zuständigen Behörde (Art. 11 Abs. 1 AIG). Über eine solche verfügte A____ indes nicht.”
“Unbestritten ist zunächst, dass die Berufungsklägerin als Staatsangehörige [...], mithin eines Drittstaats, in den Geltungsbereich des Ausländer- und Integrationsgesetzes (Art. 2 Abs. 1 AIG) fällt. Sie bedürfte daher zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit einer Bewilligung der zuständigen Behörde (Art. 11 Abs. 1 AIG). Über eine solche verfügte A____ indes nicht.”
À défaut d’accord international applicable, le regroupement familial est régi par l’art. 42 ss LEI.
“Il s'ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision de l'OCPM d'octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à l'intéressé et peuvent ainsi s'écarter de son appréciation. 4. 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (art. 10 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 2e phr. LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). 4.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1). Aucun traité international n'est applicable en l'espèce (art. 2 LEI), de sorte que le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEI (arrêt du TF 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.3). 5. 5.1 L'art. 44 al. 1 LEI dispose que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions cumulatives suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d'un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Il s'agit des conditions élémentaires devant impérativement être réalisées pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée sur cette base, l'examen du respect des autres conditions - en particulier de celles qui figurent à l'art.”
L’art. 2 al. 1 LEI pose une règle de subsidiarité: la LEI n’est applicable que dans la mesure où le statut des personnes étrangères n’est pas déjà régi par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. À titre d’exemple, la jurisprudence cite l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), qui peut primer sur la LEI.
“Die ursprüngliche Beschwerde wurde durch die Post aus diesem Grund nicht zugestellt, sondern gemäss der Sendeverfolgung an einer – dem Verwaltungsgericht unbekannten – Abhol- bzw. Zustellstelle zurückbehalten, bevor sie an den Absender retourniert wurde. Da der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers die Beschwerdeeingabe indes unzweideutig an das (einzige) Verwaltungsgericht in Zürich adressierte und hierfür die im Internet angegebene Adresse des Gerichts auf der Eingabe aufführte, ist die (erste) Eingabe vom 7. Mai 2024 als fristwahrend zu erachten, wäre es der Post doch zumutbar gewesen, das Verwaltungsgericht als Empfänger des Schreibens ausfindig zu machen (vgl. in diesem Sinn: BGr, 21. September 2018, 5A_536/2018, E. 3.4). Die Beschwerdeerhebung erfolgte somit rechtzeitig. 2. 2.1 Das Ausländer- und Integrationsgesetz vom 16. Dezember 2005 [AIG] gilt für Ausländerinnen und Ausländer, soweit keine anderen Bestimmungen des Bundesrechts oder von der Schweiz abgeschlossene völkerrechtliche Verträge zur Anwendung kommen (Art. 2 Abs. 1 AIG). Gemäss Art. 2 Abs. 2 AIG gilt dieses Gesetz für Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Gemeinschaft (heute Europäische Union [EU]) sowie ihre Familienangehörigen nur so weit, als das Freizügigkeitsabkommen vom 21. Juni 1999 (FZA) keine abweichenden Bestimmungen enthält oder das AIG günstigere Bestimmungen vorsieht. Vom FZA unberührt bleiben nach Art. 12 in Verbindung mit Art. 22 FZA staatsvertragliche Regelungen, welche einen weitergehenden Anspruch auf Aufenthalt verschaffen. 2.2 Zwischen der Schweiz und Georgien besteht kein auf den vorliegenden Fall anwendbarer Staatsvertrag. 2.3 Es ist ferner unbestritten, dass die Ehe zwischen dem Beschwerdeführer und seiner Ehefrau mit deutscher Staatsangehörigkeit definitiv gescheitert ist, weshalb er gestützt auf seine Ehe weder Aufenthaltsansprüche aus dem FZA noch aus Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) ableiten kann. 2.4 Zu prüfen bleibt indes, ob der Beschwerdeführer basierend auf der Beziehung zu seinem Sohn im Rahmen eines umgekehrten Familiennachzugs ein Aufenthaltsrecht aus dem FZA herzuleiten vermag.”
“Umstritten ist vorliegend die Nichterteilung einer Niederlassungsbewilligung. Das AIG gilt für Ausländerinnen und Ausländer, soweit keine anderen Bestimmungen des Bundesrechts oder von der Schweiz abgeschlossene völkerrechtliche Verträge zur Anwendung kommen (Art. 2 Abs. 1 AIG). Für Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) gilt es nur so weit, als das FZA [SR 0.142.112.681] keine abweichenden Bestimmungen enthält oder das AIG günstigere Bestimmungen vorsieht (Art. 2 Abs. 2 AIG). Das FZA äussert sich nicht zur Art der zur erteilenden Bewilligung.”
Tant que les intéressés sont titulaires d’une carte de légitimation, l’application de l’ALCP/OLCP est en principe exclue; ce n’est qu’à la fin de l’activité officielle et après la restitution de la carte, ou à l’échéance du délai accordé par le DFAE, que les personnes concernées peuvent faire valoir un droit de séjour en vertu de l’ALCP ou déposer une demande de séjour selon le droit ordinaire. Les personnes accompagnant le titulaire principal du titre, qui bénéficient d’un droit au sens de l’ALCP/OLCP, peuvent toutefois, à titre alternatif, solliciter auprès de l’autorité cantonale des migrations une autorisation de séjour UE/AELE au lieu d’une carte de légitimation.
“html), les dispositions de l'ALCP ne s'appliquent, en principe, pas aux ressortissants des États membres de l'UE et de l'AELE tant que ces personnes séjournent en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation. À la fin des fonctions officielles, respectivement dans le délai imparti par le DFAE (délai de courtoisie), le titulaire principal et les personnes autorisées à l'accompagner doivent restituer leur carte de légitimation et quitter le territoire suisse ou demander une autorisation de séjour conformément au droit ordinaire (LEI) respectivement aux dispositions de l’ALCP si celles-ci s’appliquent. Les personnes qui accompagnent le titulaire principal et qui peuvent se prévaloir de l’ALCP sont toutefois libres de demander à l’autorité migratoire cantonale une autorisation de séjour UE/AELE en lieu et place d’une carte de légitimation (chiffre 7.1.1). L’ALCP et l’OLCP s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’UE/AELE, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 LEI ; ATA/1288/2024 du 5 novembre 2024 consid. 3.1). 4. 4.1 En l'espèce, il ressort de l'attestation du C______ du 31 janvier 2024 (dossier intimée pièce 6) que le recourant a travaillé pour cette organisation du 12 février 2001 au 31 janvier 2024, activité qui était soumise aux cotisations sociales suisses, comme l'attestent les décomptes de salaire au dossier (pièce 14). Pendant la durée de cette fonction, l'application de l'ALCP (à compter de son entrée en vigueur le 1er juin 2002) était exclue compte tenu du régime spécial dont le recourant bénéficiait en tant que titulaire d'une carte de légitimation du DFAE. En revanche, depuis la fin de ses fonctions internationales, le 31 janvier 2024, le recourant, ressortissant belge, était habilité à faire valoir un droit de séjour selon les dispositions de l'ALCP. Il ressort du courriel du 15 avril 2024 de l'OCPM, autorité qui reçoit les demandes d'autorisation de séjour et détermine sous quel statut elles doivent être examinées (art.”
Lorsque la LEI accorde expressément la primauté au droit international contraire, il n’est en règle générale pas nécessaire de recourir aux règles générales de conflit entre le droit interne et le droit international.
“Lässt sich ein Konflikt zwischen Landes- und Völkerrecht nicht durch völkerrechtskonforme Auslegung beseitigen, geht gemäss der aktuellen bundesgerichtlichen Rechtsprechung das Völkerrecht dem Landesrecht regelmässig vor. Uneingeschränkt gilt dies für völkerrechtliche Abkommen menschenrechtlichen Inhalts (vgl. dazu neben anderen BGE 144 I 126 E. 3, 142 II 35 E. 3.2). Da jedoch das AIG abweichendem Völkerrecht ohnehin explizit den Vorrang einräumt (Art. 3 Abs. 2 AIG; vgl. auch Art. 2 Abs. 1 AIG; vgl. ferner Art. 4 des durch das AIG abgelösten Bundesgesetzes vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer [ANAG, BS 1 121]), ist in der vorliegenden Streitsache ein Rückgriff auf die erwähnten Konfliktregeln unnötig.”
“Lässt sich ein Konflikt zwischen Landes- und Völkerrecht nicht durch völkerrechtskonforme Auslegung beseitigen, geht gemäss der aktuellen bundesgerichtlichen Rechtsprung das Völkerrecht dem Landesrecht regelmässig vor. Uneingeschränkt gilt dies für völkerrechtliche Abkommen menschenrechtlichen Inhalts (vgl. dazu neben anderen BGE 144 I 126 E. 3, 142 II 35 E. 3.2). Da jedoch das AIG abweichendem Völkerrecht ohnehin explizit den Vorrang einräumt (Art. 3 Abs. 2 AIG; vgl. auch Art. 2 Abs. 1 AIG; vgl. ferner Art. 4 des durch das AIG abgelösten Bundesgesetzes vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer [ANAG, BS 1 121]), ist in der vorliegenden Streitsache ein Rückgriff auf die erwähnten Konfliktregeln unnötig.”
Dans la mesure où d'autres dispositions du droit fédéral ou des traités internationaux sont applicables, celles-ci priment sur la LEI.
“Die ursprüngliche Beschwerde wurde durch die Post aus diesem Grund nicht zugestellt, sondern gemäss der Sendeverfolgung an einer – dem Verwaltungsgericht unbekannten – Abhol- bzw. Zustellstelle zurückbehalten, bevor sie an den Absender retourniert wurde. Da der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers die Beschwerdeeingabe indes unzweideutig an das (einzige) Verwaltungsgericht in Zürich adressierte und hierfür die im Internet angegebene Adresse des Gerichts auf der Eingabe aufführte, ist die (erste) Eingabe vom 7. Mai 2024 als fristwahrend zu erachten, wäre es der Post doch zumutbar gewesen, das Verwaltungsgericht als Empfänger des Schreibens ausfindig zu machen (vgl. in diesem Sinn: BGr, 21. September 2018, 5A_536/2018, E. 3.4). Die Beschwerdeerhebung erfolgte somit rechtzeitig. 2. 2.1 Das Ausländer- und Integrationsgesetz vom 16. Dezember 2005 [AIG] gilt für Ausländerinnen und Ausländer, soweit keine anderen Bestimmungen des Bundesrechts oder von der Schweiz abgeschlossene völkerrechtliche Verträge zur Anwendung kommen (Art. 2 Abs. 1 AIG). Gemäss Art. 2 Abs. 2 AIG gilt dieses Gesetz für Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Gemeinschaft (heute Europäische Union [EU]) sowie ihre Familienangehörigen nur so weit, als das Freizügigkeitsabkommen vom 21. Juni 1999 (FZA) keine abweichenden Bestimmungen enthält oder das AIG günstigere Bestimmungen vorsieht. Vom FZA unberührt bleiben nach Art. 12 in Verbindung mit Art. 22 FZA staatsvertragliche Regelungen, welche einen weitergehenden Anspruch auf Aufenthalt verschaffen. 2.2 Zwischen der Schweiz und Georgien besteht kein auf den vorliegenden Fall anwendbarer Staatsvertrag. 2.3 Es ist ferner unbestritten, dass die Ehe zwischen dem Beschwerdeführer und seiner Ehefrau mit deutscher Staatsangehörigkeit definitiv gescheitert ist, weshalb er gestützt auf seine Ehe weder Aufenthaltsansprüche aus dem FZA noch aus Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) ableiten kann. 2.4 Zu prüfen bleibt indes, ob der Beschwerdeführer basierend auf der Beziehung zu seinem Sohn im Rahmen eines umgekehrten Familiennachzugs ein Aufenthaltsrecht aus dem FZA herzuleiten vermag.”
“Le litige porte sur la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE obtenue par le recourant pour l’exercice d’une activité lucrative ainsi que sur son renvoi de Suisse. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) et aux membres de leur famille, notamment, que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). En l'espèce, le recourant est de nationalité française, de sorte qu'il peut se prévaloir de l’ALCP.”
“Umstritten ist vorliegend die Nichterteilung einer Niederlassungsbewilligung. Das AIG gilt für Ausländerinnen und Ausländer, soweit keine anderen Bestimmungen des Bundesrechts oder von der Schweiz abgeschlossene völkerrechtliche Verträge zur Anwendung kommen (Art. 2 Abs. 1 AIG). Für Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) gilt es nur so weit, als das FZA [SR 0.142.112.681] keine abweichenden Bestimmungen enthält oder das AIG günstigere Bestimmungen vorsieht (Art. 2 Abs. 2 AIG). Das FZA äussert sich nicht zur Art der zur erteilenden Bewilligung.”
Pour les ressortissants de l'UE/AELE (y compris les membres de leur famille et les travailleurs détachés), l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et l'OLCP s'appliquent en priorité. La LEI n'est applicable qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire dans la mesure où l'ALCP/OLCP n'est pas applicable ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.
“En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (al. 2 ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3). 3. Le litige porte sur la demande d’octroi d’un permis de séjour du 1er février 2017. 3.1 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l’ALCP. Ainsi, l’ALCP et l’OLCP s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’UE/AELE, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 LEI). Dans ce contexte, il convient en premier lieu d’examiner l’application de l’ALCP à la situation de séjour du recourant, ressortissant français. En cas d’inapplication de l’ALCP in casu, référence doit être faite à la LEI et à l’OASA. 3.2 Le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10, non pertinentes en l’espèce, et conformément aux dispositions de l’annexe I (art. 4 ALCP). 3.2.1 Selon l’art. 6 § 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi, d’une durée égale ou supérieure à un an, au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. 3.2.2 De jurisprudence constante, doit être considéré comme un « travailleur » au sens de l’ALCP la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d’une prestation de travail, d’un lien de subordination et d’une rémunération).”
“A cet égard, pour examiner la condition des moyens financiers suffisants, l'autorité intimée auraient dû prendre en considération la situation de la famille dans son ensemble en incluant M. B______ et sa contribution au ménage. En application des jurisprudences Zhu et Chen et Baumbast, l’enfant C______, ressortissant espagnol âgé de neuf ans et scolarisé en Suisse depuis 2021, disposait par ailleurs d’un droit de demeurer en Suisse, dont ils devaient pouvoir bénéficier par ricochet (droit dérivé), qu'ils soient européens ou non. 12. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'ALCP. 13. Ainsi, l'ALCP et l'OLCP s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE et aux membres de leur famille, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 LEI). 14. Le champ d’application personnel et temporel de l’ALCP ne dépend en principe pas du moment auquel un ressortissant UE arrive ou est arrivé en Suisse, mais seulement de l’existence du droit de séjour garanti par l’accord au moment où l’étranger le fait valoir (ATF 134 II 10 consid. 2 ; 131 II 339 consid. 2). En outre, l'application de l'ALCP suppose que la personne visée entre dans l'une des différentes situations de libre circulation prévues par l'accord (travailleur salarié, indépendant, chercheur d'emploi, étudiant, etc.) et qu'elle remplisse les conditions afférentes à son statut (ATF 131 II 329 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2004 consid. 6). 15. Aux termes de l’art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l’application de l’accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : Cour de justice de l’Union européenne; ci-après : la CJUE) antérieure à la date de sa signature.”
“La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats, qu’à titre subsidiaire, à savoir seulement lorsque la LEI prévoit un statut juridique plus favorable et dans la mesure où I‘ALCP et ses protocoles n‘en disposent pas autrement (art. 2 LEI et Message relatif à l‘approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la Communauté européenne, in FF 1999 p. 5440 et ss). L’ALCP confère au recourant – ressortissant français – le droit de séjourner en Suisse et d'obtenir une autorisation de séjour UE/AELE en qualité de travailleur salarié, dans la mesure où il est au bénéfice d'un contrat de travail en Suisse depuis le 28 octobre 2023 (cf. art. 4 ALCP et art. 6 Annexe I). Il peut donc se prévaloir des dispositions de l’ALCP.”
“A______ et J______ envisageaient de se marier. 5.1 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'ALCP. Ainsi, l'ALCP et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP – RS 142.203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 LEI). Dans ce contexte, il convient en premier lieu d'examiner l'application de l'ALCP à la situation de séjour de la recourante et de ses enfants, soit B______, qui possède la nationalité portugaise depuis le 29 juin 2022, et C______, qui possède la nationalité allemande. En cas d'inapplication de l'ALCP in casu, référence doit être faite à la LEI et à l’OASA. Dans cette dernière hypothèse, il sera rappelé que le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEtr, dont le titre est alors devenu la LEI, et de l'OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_404/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit. La demande concernant la recourante et sa fille ayant été déposée le 5 juin 2014, elle est soumise aux dispositions de la LEtr et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que si la plupart des dispositions sont demeurées inchangées, tel n'est pas le cas, notamment, des art.”
“Dès lors, le présent litige a pour objet cette décision de reconsidération et non la décision initiale du 16 février 2017. À l’appui de sa demande, le recourant a principalement invoqué l’évolution positive de sa relation avec son fils, tant du point de vue affectif qu’économique, depuis le jugement du TPI du 15 octobre 2020, l’amélioration de sa situation financière à compter du 1er janvier 2020, date à laquelle il a été admis à l’AI au bénéfice d’une rente entière, ainsi que son état de santé. 9. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'ALCP. L'ALCP et l'OLCP s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 LEI). 10. En l’espèce, le recourant est de nationalité portugaise, de sorte que sa situation doit être examinée sous l'angle de l'ALCP et de l'OLCP. 11. Pour prétendre à l'application des dispositions de l'ALCP, il faut que le ressortissant étranger dispose d'un droit de séjour fondé sur l'accord (arrêt 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.1). 12. Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'Annexe I ALCP (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP). 13. À teneur de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let.”
“L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 3.2 L’ALCP et l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203), s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’UE/AELE. La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ne s’applique à eux que si ses dispositions sont plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP; art. 2 LEI). Les droits d’entrée, de séjour et d’accès à une activité économique conformément à l’ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d’une partie contractante après la fin d’une activité économique, sont réglés par l’annexe 1 de l’ALCP (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP). Selon l’art. 6 par. 1 annexe 1 ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi, d’une durée égale ou supérieure à un an, au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Le droit à l’autorisation s’éteint lorsqu’une personne a perdu sa qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur durant la période de douze mois visée par l’art.”
“61 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (al. 1). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (al. 2 ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3). 5) a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'ALCP. Ainsi, l'ALCP et l'OLCP s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 LEI). b. Dans ce contexte, il convient en premier lieu d'examiner l'application de l'ALCP à la situation de séjour de la recourante et de ses enfants, ressortissants espagnols. En cas d'inapplication de l'ALCP in casu, référence doit être faite à la LEI et à l’OASA. Dans cette dernière hypothèse, il sera rappelé que le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEtr, dont le titre est alors devenu la LEI, et de l'OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). 6) a. Tout citoyen de l'Union européenne a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le traité et par les dispositions prises pour son application (art. 18 du Traité sur l'Union européenne [2002]. Version consolidée [ci-après : CE ou Traité 2002/C 325/01] ; Journal officiel des Communautés européennes [ci-après : JO] du 24 décembre 2002, C 325, p.”
“Le sort de cette procédure implique que rien n'a changé pour le recourant dans ce domaine, si bien que l'on ne saurait y voir un motif de reconsidération. Le grief lié à l'absence d'entrée en matière sur la demande de reconsidération doit ainsi être écarté. 6) Le recourant soutient également pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour pour traitement médical. Il convient dans un premier temps d'examiner sa situation à l'aune du droit international liant la Suisse. En effet, l’ALCP et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP - RS 142.203) s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’UE/AELE, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 LEI). Le recourant étant de nationalité française, sa situation doit être examinée sous l'angle de l'ALCP et de l'OLCP. Selon l’art. 24 al. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l’accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Sont notamment concernés par cette disposition les destinataires de services (séjours pour traitement médical, cures, etc. ; Directives et commentaires du secrétariat d’État aux migration [ci-après : SEM] concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, janvier 2021, ch.”
“La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'ALCP. Ainsi, l'ALCP et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 LEI). b. Dans ce contexte, il convient en premier lieu d'examiner l'application de l'ALCP à la situation de séjour de la recourante, ressortissante d'un état tiers et mère d'une fille de nationalité notamment italienne. En cas d'inapplication de l'ALCP in casu, référence doit être faite à la LEI et à l’OASA. Dans cette dernière hypothèse, il sera rappelé que le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEtr, dont le titre est alors devenu la LEI, et de l'OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1), ce qui est le cas de la demande déposée par la recourante en janvier 2013. Aussi, les faits de la présente cause sont soumis aux dispositions de la LEI et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques. 4) Tout citoyen de l'Union européenne a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le traité et par les dispositions prises pour son application (art.”
Pour des questions de droit spécial (par ex. la qualification de certaines prestations en tant qu’aide sociale), il peut être examiné si des prestations telles que les prestations complémentaires (LPC), en lien avec l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), doivent être considérées comme de l’aide sociale au sens de cet accord. De telles qualifications peuvent avoir une incidence sur le droit de séjour selon le droit communautaire et, partant, influer sur l’applicabilité de la LEI au sens de l’art. 2 al. 2.
“1 annexe I ALCP. Ce droit suppose en effet des moyens financiers suffisants, que le recourant n'a pas dès lors qu'il perçoit des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (depuis le 1er janvier 2008; loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC; RS 831.30]), considérées, dans le contexte de l'ALCP, comme de l'aide sociale (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.6; arrêts 2C_975/2022 du 20 avril 2013 consid. 7.2; 2C_534/2019 du 4 février 2020 consid. 3.2.13 et les arrêts cités, non publié in ATF 146 II 145), contrairement à ce qui prévaut en lien avec l'art. 63 al. 1 let. c LEI (arrêt 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Il suit de ce qui précède que le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant n'est pas contraire à l'ALCP. Il n'est en outre pas contesté qu'aucune disposition de droit interne (cf. art. 2 al. 2 LEI) ne donne au recourant le droit de demeurer en Suisse.”
“La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; jusqu'au 31 décembre 2018, loi fédérale sur les étrangers, LEtr) ne s’applique aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEI). Entré en vigueur le 1er juillet 2018, l'art. 61a LEI prévoit ce qui suit : « 1 Le droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour. 2 Si le versement d’indemnités de chômage perdure à l’échéance du délai de six mois prévu à l’al. 1, le droit de séjour prend fin à l’échéance du versement de ces indemnités. 3 Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu. 4 En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail.”
Un droit du conjoint à un séjour en vertu de la libre circulation n'existe pas automatiquement lorsque le mariage est purement formel et a pour seul but de contourner les prescriptions en matière de séjour. Dans de tels cas, selon la jurisprudence, il y a abus du recours à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), annexe I; l'autorisation délivrée sur cette base peut être révoquée ou ne pas être renouvelée (art. 23 OLCP en relation avec l'art. 62 al. 1 let. d LEI).
“La loi sur les étrangers n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). Le conjoint d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.4; Tribunal fédéral [TF] 2C_560/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.1). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.”
“Da das Freizügigkeitsabkommen keine abweichenden Bestimmungen enthält (vgl. Art. 2 Abs. 2 AIG), kann die vom ursprünglich aufenthaltsberechtigten EU-Staatsangehörigen abgeleitete Bewilligung des Drittstaatsangehörigen bei Vorliegen einer Scheinehe mangels Fortdauerns der Bewilligungsvoraussetzungen gestützt auf Art. 23 Abs. 1 der Verordnung vom 22. Mai 2002 über den freien Personenverkehr zwischen der Schweiz und der Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten, zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich sowie unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation (Verordnung über den freien Personenverkehr, VFP; SR 142.203) in Verbindung mit Art. 62 Abs. 1 lit. d AIG wegen Nichteinhaltens einer mit der Verfügung verbundenen Bedingung widerrufen oder nicht (mehr) verlängert werden (vgl. BGE 144 II 1 E. 3.1; 139 II 393 E. 2.1; 130 II 113 E. 8 f.).”
Pour les ressortissants d'États tiers, il convient d'examiner si les instruments relatifs à la libre circulation des personnes (ALCP/OLCP) s'appliquent à leur situation de séjour (p. ex. en raison de liens de droit de la famille avec des ressortissants de l'UE/AELE). S'ils s'appliquent, leurs dispositions priment; à défaut, la LEI et l'OASA s'appliquent.
“La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'ALCP. Ainsi, l'ALCP et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 LEI). b. Dans ce contexte, il convient en premier lieu d'examiner l'application de l'ALCP à la situation de séjour de la recourante, ressortissante d'un état tiers et mère d'une fille de nationalité notamment italienne. En cas d'inapplication de l'ALCP in casu, référence doit être faite à la LEI et à l’OASA. Dans cette dernière hypothèse, il sera rappelé que le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEtr, dont le titre est alors devenu la LEI, et de l'OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1), ce qui est le cas de la demande déposée par la recourante en janvier 2013. Aussi, les faits de la présente cause sont soumis aux dispositions de la LEI et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques. 4) Tout citoyen de l'Union européenne a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le traité et par les dispositions prises pour son application (art.”
Lorsque le droit national s’applique au sens de l’art. 2 al. 1 LEI, il doit être interprété de manière à préserver les droits conférés par l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). Les restrictions à la libre circulation doivent être examinées de manière restrictive et ne peuvent être justifiées que par les motifs reconnus à l’art. 5 al. 1 de l’annexe I ALCP, à savoir l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique.
“Or, en fixant l'échéance de la seconde mesure au 17 septembre 2025, le SEM a pris comme date de référence le 18 septembre 2023 pour en calculer la durée, se livrant ainsi à une juxtaposition de la seconde mesure à la première (cf. également ATAF 2021 VII/4 consid. 7.2.2.2 ; arrêt du TAF F-536/2021 du 30 août 2022 consid. 6.2.2). 4.3 Dès lors, la décision litigieuse n'est pas conforme au droit. Le recours doit être, à tout le moins partiellement, admis et, au présent stade du raisonnement, la date de son échéance fixée au 4 juin 2025. 5. 5.1 En l'espèce, le recourant, citoyen italien et burkinabè, est un ressortissant de l'Union européenne. Il convient dès lors de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée à son encontre est conforme à l'ALCP (ATF 139 II 121 consid. 5.1 in fine ; arrêt du TAF F-1215/2022 du 1er septembre 2023 consid. 5). En effet, selon l'art. 2 al. 2 LEI, cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si elle contient des dispositions plus favorables. 5.2 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEI demeure applicable (art. 2 al. 1 LEI ; cf. art. 24 de l'ordonnance sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Cette disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP(ATF 139 II 121 consid. 5.1). Ainsi, l'interdiction signifiée à un ressortissant communautaire - ou à un membre de sa famille qui peut se prévaloir de l'ALCP - doit également se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1Annexe I ALCP, selon laquelle le droit de résider en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (ATF 139 II 121 consid 5.3). 5.3 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avecl'art. 5 Annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'« ordre public » pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf.”
“La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2008/24 consid. 4.2 et 2017 VII/2 consid. 4.4 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). 4.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit toutefois respecter les principes généraux du droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et 2016/33 consid. 9 et les réf. cit.). 5. Compte tenu du fait que le recourant, citoyen italien, est ressortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée à son encontre est conforme à l'ALCP (RS 0.142.112.681 ; ATF 139 II 121 consid. 5.1 in fine ; arrêt du TAF F-1143/2019 du 20 janvier 2021 consid. 5). 5.1 L'ALCP ne réglemente pas l'interdiction d'entrée en tant que telle, si bien que le droit national, en l'occurrence l'art. 67 LEI, demeure applicable (art. 2 al. 1 LEI ; cf. également l'art. 24 OLCP [RS 142.203]). Cette disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP, afin de ne pas priver les ressortissants européens concernés des droits que leur confère cet accord (ATF 139 II 121 consid. 5.1). Ainsi, dans la mesure où elle restreint la libre circulation des personnes, une mesure d'éloignement signifiée à un ressortissant communautaire doit se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, suivant lequel les droits octroyés par l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5 et 139 II 121 consid. 5.3). Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par trois directives - dont la plus importante est la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964 p. 850) - ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après : la CJUE), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf.”
“La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). 4.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit toutefois respecter les principes généraux du droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. ATF 145 II 303 consid. 6.5.1, 143 I 37 consid. 7.1 et 140 I 201 consid. 6.4.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et 2016/33 consid. 9.1 à 9.3). 5. 5.1 Dans la mesure où le recourant, de nationalité française, est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne (CE), actuellement l'Union européenne (UE), la mesure d'éloignement prononcée à son endroit doit également être examinée à la lumière de l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI). 5.2 L'ALCP ne réglemente pas l'interdiction d'entrée en tant que telle, si bien que le droit national demeure applicable (cf. art. 2 al. 1 LEI), en particulier l'art. 67 LEI (cf. art. 24 OLCP [RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers pouvant se réclamer de l'ALCP des droits que leur confère cet accord, le droit national doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de cet accord (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). Ainsi, dans la mesure où elle restreint la libre circulation des personnes, une mesure d'éloignement (telle une interdiction d'entrée ou une décision de renvoi) signifiée à un ressortissant communautaire - ou à un membre de sa famille qui peut se prévaloir des garanties découlant de l'ALCP - doit se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, disposition qui prévoit que les droits octroyés par l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1 et 3.5, 139 II 121 consid. 5.1 et 5.3, 137 II 297 consid. 3.3, 130 II 176 consid. 4.4.2). Le cadre et les modalités de l'art.”
L'art. 2 al. 2 LEI impose, pour les ressortissants de l'UE/AELE et les membres de leur famille, un examen de la primauté: il convient d'abord de vérifier si l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) est applicable ou contient des règles divergentes ou plus favorables; cela doit notamment être examiné pour les questions de regroupement familial du conjoint et des parents.
“c), sie sich in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen können (lit. d) oder sich zumindest für ein entsprechendes Sprachförderungsangebot angemeldet haben (Abs. 2) und die nachziehende Person keine jährlichen Ergänzungsleistungen nach dem Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 6. Oktober 2006 (ELG) bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (lit. e). Liegen keine wichtigen Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug vor, muss überdies innert fünf Jahren (nach dem Eheschluss oder der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung an den originär anwesenheitsberechtigten Ehegatten) um den Ehegattennachzug ersucht werden (vgl. Art. 47 Abs. 1, 3 und 4 AIG). Zudem steht die Bewilligung des Ehegattennachzugs unter dem Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs und es dürfen keine Widerrufsgründe im Sinn von Art. 62 oder Art. 63 Abs. 2 AIG vorliegen (Art. 43 in Verbindung mit Art. 51 Abs. 2 AIG). Gemäss Art. 2 Abs. 2 AIG gelten die Bestimmungen des AIG für Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Gemeinschaft (heute Europäische Union [EU]) allerdings nur so weit, als das Freizügigkeitsabkommen vom 21. Juni 1999 (FZA) keine abweichenden Bestimmungen enthält oder das AIG günstigere Bestimmungen vorsieht. Gemäss Art. 12 Abs. 1 Anhang I FZA in Verbindung mit 7 lit. d und e FZA und Art. 3 Abs. 1 und 2 lit. a Anhang I FZA haben die Ehegatten von in der Schweiz niedergelassenen und selbständig erwerbstätigen EU-Bürgern Anspruch auf eine mindestens fünf Jahre gültige Aufenthaltserlaubnis. Die Bewilligungserteilung steht jedoch auch hier unter dem Vorbehalt, dass bedarfsgerechte (wenngleich nicht zwingend gemeinsame) Wohnräumlichkeiten zur Verfügung (Art. 3 Abs. 1 Anhang I FZA) stehen und (bei selbständiger Erwerbstätigkeit) ein existenzsicherndes Einkommen erzielt wird (vgl. Thomas Geiser/Felix Blocher/Marc Busslinger in: Peter Uebersax et al., Ausländerrecht, 3. A., Basel 2022, § 23.121). Die Zulassungsvoraussetzungen sind damit – sowohl gestützt auf einen allfälligen freizügigkeitsrechtlichen Anspruch als auch gestützt auf das innerstaatliche Recht – nur erfüllt, wenn die (zukünftigen)Eheleute für die Zeit nach dem Eheschluss sowohl ein existenzsicherndes Einkommen als auch eine bedarfsgerechte Wohnung belegen können.”
“La LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) et aux membres de leur famille, notamment, que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). La recourante, originaire du Brésil, soit d'un Etat tiers, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial à la suite de son mariage avec un ressortissant italien, lui-même titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Il convient ainsi tout d'abord d'examiner si elle peut se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse fondé sur les dispositions de l'ALCP.”
Indications pratiques: Selon l'art. 2 al. 2 LEI, le droit ordinaire des étrangers ne s'applique que dans la mesure où l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) ne prévoit pas de dispositions divergentes ou lorsque le droit national est plus favorable. En pratique, les autorisations fondées sur l'ALCP sont souvent déclaratoires et confirment un droit de séjour déjà existant; elles peuvent être retirées lorsque les conditions d'octroi ne sont plus réunies. L'applicabilité et la primauté de l'ALCP influencent concrètement des questions telles que la scolarisation des enfants ainsi que le maintien des droits de séjour dérivés lorsque l'union conjugale prend fin.
“Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger Spaniens und damit einer Vertragspartei des Abkommens über die Freizügigkeit vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits (Freizügigkeitsabkommen, FZA, SR 0.142.112.681). Gemäss Art. 2 Abs. 2 AIG ist daher das ordentliche Ausländerrecht - bestehend aus dem AIG und seinen Ausführungsverordnungen - nur soweit anwendbar, als das FZA keine abweichenden Bestimmungen enthält oder die Bestimmungen des ordentlichen Ausländerrechts günstiger sind.”
“An die Hand zu nehmen ist demgegenüber die Beschwerde des Beschwerdeführers 3, da er über einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit der A GmbH verfügt und auch die übrigen Prozessvoraussetzungen gegeben sind. 2. 2.1 Die Erteilung bzw. der Widerruf von Aufenthaltsbewilligungen richtet sich grundsätzlich nach dem Ausländer- und Integrationsgesetz vom 16. Dezember 2005 (AIG, SR 142.20). Für Angehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Union – wie es der Beschwerdeführer 3 bis Ende Dezember 2020 einer war – hat das Ausländer- und Integrationsgesetz allerdings nur insoweit Geltung, als das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft (nunmehr Europäische Union [EU]) und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen, FZA [SR 0.142.112.681]) keine abweichende Bestimmung oder das Ausländer- und Integrationsgesetz eine für den betroffenen Ausländer bzw. die betroffene Ausländerin vorteilhaftere Regelung enthält (Art. 2 Abs. 2 AIG). 2.2 Das Freizügigkeitsabkommen bezweckt die diskriminierungsfreie Einführung des freien Personenverkehrs für erwerbstätige (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Selbständigerwerbende [Art. 1 lit. a FZA]) und nichterwerbstätige (Art. 1 lit. c FZA) Angehörige eines EU-Mitgliedstaats einschliesslich ihrer Familienangehörigen (vgl. Art. 3 Anhang I FZA) sowie die teilweise Liberalisierung der grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung namentlich durch Staatsangehörige eines EU-Mitgliedstaats, die im Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei als der Schweiz niedergelassen sind (Art. 1 lit. b FZA). Entsprechend ist den genannten Personenkategorien im Rahmen der Voraussetzungen des Anhangs I FZA gestattet, in die Schweiz einzureisen und sich hier aufzuhalten. Die Aufenthaltsbewilligungen nach dem Freizügigkeitsabkommen sind rein deklaratorisch und bestätigen bloss ein von Rechts wegen bestehendes Aufenthaltsrecht. Wenn die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, welche den (ursprünglichen oder einen neuen) Aufenthaltsanspruch begründen, kann die zuständige Behörde eine Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA widerrufen (Art.”
“Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen erstinstanzliche Rekursentscheide der Sicherheitsdirektion über Anordnungen des Migrationsamts betreffend das Aufenthalts-recht nach §§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG, LS 175.2) zuständig. Weil auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. Die Erteilung bzw. Verlängerung von Aufenthaltsbewilligungen richtet sich grundsätzlich nach dem Ausländer- und Integrationsgesetz vom 16. Dezember 2005 (AIG, SR 142.20). Für Angehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Union hat das Ausländer- und Integrationsgesetz allerdings nur insoweit Geltung, als das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft (nunmehr Europäische Union [EU]) und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen [FZA, SR 0.142.112.681]) keine abweichende Bestimmung oder das Ausländer- und Integrationsgesetz eine für den betroffenen Ausländer bzw. die betroffene Ausländerin vorteilhaftere Regelung enthält (Art. 2 Abs. 2 AIG). 3. 3.1 Die Beschwerdeführerinnen 3 und 4 besitzen die spanische Staatsbürgerschaft und besuchen in der Schweiz die Schule. Die Beschwerdeführenden berufen sich in diesem Zusammenhang auf Art. 3 Abs. 6 Anhang I FZA. Danach dürfen die Kinder eines Staatsangehörigen einer Vertragspartei unabhängig davon, ob dieser im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei eine Erwerbstätigkeit ausübt, eine solche ausgeübt hat oder erwerbslos ist, unter den gleichen Bedingungen am allgemeinen Unterricht sowie an der Lehrlings- und Berufsausbildung teilnehmen wie die Staatsangehörigen des Aufnahmestaates. Die Regelung ist Art. 12 der von der Schweiz als "Acquis communautaire" übernommenen Verordnung Nr. 1612/68/EWG des Rates vom 15. Oktober 1968 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft (ABl. L 257 vom 19. Oktober 1968 S. 2 ff.) nachgebildet und stimmt mit dieser fast wörtlich überein (BGE 142 II 35 E. 4.1; vgl. BGE 144 II 1 E. 3.3.1). Im Urteil vom 17. September 2002, C-413/99, Baumbast, hat der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) in Auslegung von Art.”
“Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen erstinstanzliche Rekursentscheide einer Direktion über Anordnungen des Migrationsamts betreffend das Aufenthaltsrecht nach §§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG, LS 175.2) zuständig. Weil auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Die Verlängerung von Aufenthaltsbewilligungen richten sich grundsätzlich nach dem Ausländer- und Integrationsgesetz vom 16. Dezember 2005 (AIG, SR 142.20). Für Angehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und ihre Familienangehörigen hat das Ausländer- und Integrationsgesetz allerdings nur insoweit Geltung, als das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft (nunmehr Europäische Union [EU]) und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen, FZA [SR 0.142.112.681]) keine abweichenden Bestimmungen enthält oder das Ausländer- und Integrationsgesetz eine für die betroffene ausländische Person vorteilhaftere Regelung vorsieht (Art. 2 Abs. 2 AIG). Gestützt auf Art. 7 lit. d und e FZA in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a Anhang I FZA haben Ehegatten von EU-Staatsangehörigen mit Aufenthaltsrecht in der Schweiz ungeachtet der eigenen Staatsangehörigkeit das Recht, bei diesen Wohnung zu nehmen und eine Erwerbstätigkeit auszuüben. Dieses abgeleitete Aufenthaltsrecht knüpft an den formellen Bestand der Ehe an und darf grundsätzlich nicht vom Erfordernis des Zusammenlebens abhängig gemacht werden, sofern nicht rechtsmissbräuchlich zur blossen Aufenthaltssicherung an einer nur (noch) formell bestehenden Ehe festgehalten wird (vgl. BGE 130 II 113 [= Pra. 93/2004 Nr. 171] E. 8 f.; BGE 139 II 393 E. 2.1). 2.2 Die Ehe der Beschwerdeführerin und von B wurde am 9. November 2018 geschieden. Damit ist die Voraussetzung für die ursprüngliche Erteilung der Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA der Beschwerdeführerin nach Art. 7 lit. d FZA in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a Anhang I FZA weggefallen. Die abgeleitete Bewilligung der Beschwerdeführerin musste daher gestützt auf Art.”
“Da das Freizügigkeitsabkommen keine abweichenden Bestimmungen enthält (vgl. Art. 2 Abs. 2 AIG), kann die vom ursprünglich aufenthaltsberechtigten EU-Staatsangehörigen abgeleitete Bewilligung des Drittstaatsangehörigen bei Vorliegen einer Scheinehe mangels Fortdauerns der Bewilligungsvoraussetzungen gestützt auf Art. 23 Abs. 1 der Verordnung vom 22. Mai 2002 über den freien Personenverkehr zwischen der Schweiz und der Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten, zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich sowie unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation (Verordnung über den freien Personenverkehr, VFP; SR 142.203) in Verbindung mit Art. 62 Abs. 1 lit. d AIG wegen Nichteinhaltens einer mit der Verfügung verbundenen Bedingung widerrufen oder nicht (mehr) verlängert werden (vgl. BGE 144 II 1 E. 3.1; 139 II 393 E. 2.1; 130 II 113 E. 8 f.).”
Citation: LEI art. 2 n° 11 La question de savoir si une personne au bénéfice d’un droit en matière d’étrangers obtient une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement relève du droit interne; les instruments conventionnels internationaux n’instituent en règle générale que des bases de prétention et ne règlent pas la forme concrète du titre de séjour.
“2 annexe I ALCP traite de tous les étrangers qui ont travaillé moins d'une année en Suisse, quel que soit le type de titre de séjour qu'ils détiennent, à savoir un titre de séjour de courte durée (pour un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an; cf. art. 6 par. 2 annexe I ALCP) ou un titre de séjour (pour un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an; art. 6 par. 1 annexe I ALCP). Le Tribunal fédéral relève d'une part que c'est la durée du contrat de travail qui détermine le type de titre de séjour qui est octroyé; autrement dit, le genre d'autorisation délivrée est uniquement fonction du contrat de travail. D'autre part, il souligne que les différents types d'autorisations (notamment séjour et établissement) sont exclusivement réglés par le droit interne, en particulier par la loi sur les étrangers, et non par l'Accord. Dans la mesure où l'étranger ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE a droit à un titre de séjour fondé sur l'Accord, c'est donc la loi sur les étrangers qui détermine à quel type d'autorisation l'étranger peut prétendre et, dans les limites de celui-ci, règle la question de l'octroi, respectivement de la révocation de l'autorisation (cf. art. 2 LEI; arrêt 2C_519/2020 du 21 août 2020 consid. 3.1). Il serait donc logique d'admettre que l'art. 2 par. 1 sous-par. 2 annexe I ALCP, qui mentionne la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an, fait référence à la durée effective de l'activité lucrative et s'applique ainsi à BGE 147 II 1 S. 9 quiconque travaille moins d'une année quels que soient la durée du contrat de travail initialement prévue et le genre d'autorisation détenue. Il n'y a aucune raison de traiter différemment la personne qui se trouve au chômage involontaire après avoir travaillé moins de douze mois uniquement parce que le contrat de travail qui lui a permis de rester dans notre pays, et qui a conditionné le type d'autorisation de séjour qui lui a été remis, était un contrat à durée déterminée de moins d'une année, un contrat à durée déterminée de plus d'un an ou un contrat de durée indéterminée. Quant à l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, si l'on jugeait que cette disposition s'applique à tous les détenteurs d'un titre de séjour, quelle que fût la durée effective de leur activité avant de se trouver au chômage involontaire, elle prendrait le pas sur l'art.”
Les personnes tenues de collaborer ne doivent fournir que les renseignements pertinents pour la décision relative à l’autorisation. L’autorité de migration est tenue d’établir les faits d’office et d’indiquer concrètement au requérant quels faits doivent être prouvés et sous quelle forme cela doit intervenir; cette obligation d’information se fonde sur le droit d’être entendu.
“Die Behörden müssen den Sachverhalt von Amtes wegen möglichst zuverlässig abklären (vgl. Art. 45 VRG). Indessen wird der Untersuchungsgrundsatz durch die Mitwirkungspflicht der Parteien relativiert (Art. 90 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [Ausländer- und Integrationsgesetz; AIG; SR 142.20] in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 AIG). So werden Ausländer sowie an Verfahren nach dem Ausländer- und Integrationsgesetz beteiligte Dritte verpflichtet, an der Feststellung des für die Anwendung dieses Gesetzes massgebenden Sachverhalts mitzuwirken (vgl. Urteil BGer 2C_981/2017 vom 18. Februar 2019 E. 3.1 mit Hinweis). Die Auskunftspflicht eines Gesuchstellers reicht aber nur so weit, als es sich um bewilligungsrelevante Bereiche handeln muss. Der Migrationsbehörde obliegt ihrerseits eine Aufklärungspflicht, indem sie die Verfahrensbeteiligten geeignet auf die zu beweisenden Tatsachen hinzuweisen hat, das heisst sie muss den Gesuchsteller genau darüber informieren, welche Auskünfte für das Bewilligungsverfahren massgeblich sind und in welcher Form er diese zu erbringen hat (Urteile BGer 2C_58/2017 vom 23. Juni 2017 E. 2.2.1 mit Hinweisen; VGer SO VWBES.2023.209 vom 21. Januar 2024 E. 2.2 mit Hinweisen). Grundlage dieser Aufklärungspflicht ist der Anspruch der mitwirkungspflichtigen Person auf rechtliches Gehör (vgl. Urteile BGer 2C_790/2021 vom 7.”
Selon l’art. 2 al. 2 LEI, l’Accord sur la libre circulation des personnes prime sur les dispositions divergentes de la LEI. Selon l’art. 6 al. 5 annexe I ALCP, une interruption de séjour jusqu’à six mois consécutifs ne remet pas en cause la validité de l’autorisation de séjour (UE/AELE).
“Um den Widerruf geht es daher vorliegend ohnehin nicht (mehr), sondern um deren Verlängerung. 2. Zunächst ist zu prüfen, ob der Beschwerdegegner zu Recht das Erlöschen der Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA der Beschwerdeführerin zufolge Landesabwesenheit festgestellt hat. Vorauszuschicken ist an dieser Stelle Folgendes: Mit Eingabe vom 30. März 2020 reichten die Beschwerdeführenden bei der Vorinstanz eine vom 28. Februar 2020 datierende Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft G – im Zusammenhang mit einer allfälligen Scheinehe der Beschwerdeführenden bzw. einer Täuschung der Behörden nach Art. 118 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG, SR 142.20) – ein. Dass die Voraussetzungen für die Eröffnung einer entsprechenden strafrechtlichen Untersuchung dort als nicht gegeben erachtet wurden, schliesst indes einen allfälligen Schluss im ausländerrechtlichen Verfahren, dass die Aufenthaltsbewilligung der Beschwerdeführerin zufolge Auslandaufenthalts erloschen ist, nicht aus. 2.1 Gemäss Art. 2 Abs. 2 AIG gilt dieses Gesetz für Familienangehörige von Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft (heute: Europäischen Union [EU]) nur so weit, als das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen [FZA], SR 0.142.112.681) keine abweichenden Bestimmungen enthält oder das Ausländer- und Integrationsgesetz günstigere Bestimmungen vorsieht. Gemäss Art. 6 Abs. 1 Anhang I FZA erhält ein/e Arbeitnehmer/in, der/die Staatsangehörige/r einer Vertragspartei ist und mit einem Arbeitgeber des Aufnahmestaats ein Arbeitsverhältnis mit einer Dauer von mindestens einem Jahr eingeht, eine Aufenthaltserlaubnis mit einer Gültigkeitsdauer von fünf Jahren, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Erteilung der Erlaubnis (Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA). Nach Art. 6 Abs. 5 Anhang I FZA berühren unter anderem Aufenthaltsunterbrechungen, die sechs aufeinander folgende Monate nicht überschreiten, die Gültigkeit der Aufenthaltserlaubnis nicht.”
Dans la mesure où la libre circulation des personnes n’est pas applicable, les situations relèvent du champ d’application des accords d’association à Schengen, par lesquels la Suisse a repris l’acquis de Schengen et les actes juridiques communautaires y afférents. La LEI et ses dispositions d’exécution ne s’appliquent que dans la mesure où les accords d’association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. Pour les courts séjours (jusqu’à 90 jours sur une période de 180 jours), les actes pertinents de l’acquis de Schengen s’appliquent en particulier (cf. notamment l’art. 6 du code frontières Schengen).
“Dem angefochtenen Entscheid liegt ein Gesuch einer kenianischen Staatsangehörigen um Erteilung eines Visums zu Besuchszwecken in der Schweiz zugrunde. Da sich die Gesuchstellerin nicht auf die EU/EFTA-Personenfreizügigkeitsabkommen berufen kann und die beabsichtigte Aufenthaltsdauer 90 Tage nicht überschreitet, fällt die vorliegende Streitsache in den Anwendungsbereich der Schengen-Assoziierungsabkommen, mit denen die Schweiz den Schengen-Besitzstand und die dazugehörigen gemeinschaftsrechtlichen Rechtsakte übernahm (BVGE 2014/1 E. 3; 2011/48 E. 3). Das AIG und dessen Ausführungsbestimmungen gelangen nur soweit zur Anwendung, als die Schengen-Assoziierungsabkommen keine abweichenden Bestimmungen enthalten (Art. 2 Abs. 4 AIG).”
“L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEI (RS 142.20), l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (CP ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM ; RS 321.0). En vertu de l'art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l'entrée en Suisse n'est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) dispose qu'elles sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEI précité (cf., entre autres, arrêts du TAF F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 4.1 et F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid.”
“Dem angefochtenen Einspracheentscheid liegt das Gesuch einer iranischen Staatsangehörigen um Erteilung eines Visums für einen Besuchsaufenthalt in der Schweiz zugrunde. Da sie sich nicht auf die EU/EFTA-Personenfreizügigkeitsabkommen berufen kann und die beabsichtigte Aufenthaltsdauer 90 Tage innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen nicht überschritten wird, fällt die Streitsache in den persönlichen und sachlichen Anwendungsbereich der Schengen-Assoziierungsabkommen, mit denen die Schweiz den Schengen-Besitzstand und die dazugehörigen gemeinschaftsrechtlichen Rechtsakte übernommen hat. Das Ausländer- und Integrationsgesetz vom 16. Dezember 2005 (AIG, SR 142.20) und seine Ausführungsbestimmungen gelangen nur soweit zur Anwendung, als die Schengen-Assoziierungsabkommen keine abweichenden Bestimmungen enthalten (Art. 2 Abs. 4 AIG).”
S’il y a mariage de complaisance ou si les conditions du droit de séjour dérivé ne sont plus réunies, l’autorisation de séjour du ressortissant d’État tiers fondée sur le droit de séjour initial du ressortissant de l’UE/AELE peut être révoquée ou ne (plus) être prolongée sur la base de l’art. 23 OLCP en relation avec l’art. 62 al. 1 let. d LEI. La pratique l’explique par le fait que l’Accord sur la libre circulation des personnes ne contient, à cet égard, aucune disposition dérogatoire (cf. art. 2 al. 2 LEI).
“Da das Freizügigkeitsabkommen keine abweichenden Bestimmungen enthält (vgl. Art. 2 Abs. 2 AIG), kann die vom ursprünglich aufenthaltsberechtigten EU-Staatsangehörigen abgeleitete Bewilligung des Drittstaatsangehörigen bei einer rechtsmissbräuchlichen Berufung auf eine Ehe mangels Fortdauerns der Bewilligungsvoraussetzungen gestützt auf Art. 23 Abs. 1 der Verordnung vom 22. Mai 2002 über den freien Personenverkehr zwischen der Schweiz und der Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten, zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich sowie unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation (Verordnung über den freien Personenverkehr, VFP; SR 142.203) in Verbindung mit Art. 62 Abs. 1 lit. d AIG wegen Nichteinhaltens einer mit der Verfügung verbundenen Bedingung widerrufen oder nicht (mehr) verlängert werden (vgl. BGE 144 II 1 E. 3.1; 139 II 393 E. 2.1; 130 II 113 E. 8 f.; Urteil 2C_197/2021 vom 6. Mai 2021 E. 3.2.4).”
“Da das Freizügigkeitsabkommen keine abweichenden Bestimmungen enthält (vgl. Art. 2 Abs. 2 AIG), kann die vom ursprünglich aufenthaltsberechtigten EU-Staatsangehörigen abgeleitete Bewilligung des Drittstaatsangehörigen bei Vorliegen einer Scheinehe mangels Fortdauerns der Bewilligungsvoraussetzungen gestützt auf Art. 23 Abs. 1 der Verordnung vom 22. Mai 2002 über den freien Personenverkehr zwischen der Schweiz und der Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten, zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich sowie unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation (Verordnung über den freien Personenverkehr, VFP; SR 142.203) in Verbindung mit Art. 62 Abs. 1 lit. d AIG wegen Nichteinhaltens einer mit der Verfügung verbundenen Bedingung widerrufen oder nicht (mehr) verlängert werden (vgl. BGE 144 II 1 E. 3.1; 139 II 393 E. 2.1; 130 II 113 E. 8 f.).”
“Dieses Recht steht unter dem Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs (BGE 139 II 393 E. 2.1). Fehlt der Wille zur Gemeinschaft und dient das formelle Eheband ausschliesslich dazu, die ausländerrechtlichen Zulassungsvorschriften zu umgehen, fällt der Anspruch dahin. Die vom originär anwesenheitsberechtigten EU-Bürger abgeleitete Bewilligung des Drittstaatsangehörigen kann in diesem Fall mangels Fortdauerns der Bewilligungsvoraussetzungen gestützt auf Art. 23 Abs. 1 der Verordnung über den freien Personenverkehr zwischen der Schweiz und Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten, zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreicht sowie unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation (Verordnung über den freien Personenverkehr, VFP) vom 22. Mai 2002 i.V.m. Art. 62 Abs. 1 lit. d AIG (Nichteinhalten einer mit der Verfügung verbundenen Bedingung) widerrufen oder nicht (mehr) verlängert werden, da das Freizügigkeitsabkommen diesbezüglich keine eigenen abweichenden Bestimmungen enthält (vgl. Art. 2 Abs. 2 AIG; BGE 139 II 393 E. 2.1; Urteil des Kantonsgerichts, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht [KGE VV], vom 11. November 2020 [810 20 117] E. 5.3).”
Après la dissolution du mariage, il existe — sous réserve des conditions mentionnées à l’art. 50 al. 1 let. a LEI (vie commune d’au moins trois ans et intégration réussie) — un droit à l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour au sens des art. 42 et 43 LEI. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce droit, à la lumière de l’interdiction de discrimination de l’art. 2 ALCP, s’applique également aux anciens conjoints de ressortissants UE/AELE; l’art. 50 LEI s’applique ainsi aussi lorsque la personne de référence ne dispose que d’une autorisation de séjour UE/AELE et non d’une autorisation d’établissement.
“Gemäss Art. 50 Abs. 1 lit. a AIG (in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 AIG) besteht nach Auflösung der Ehe oder der Familiengemeinschaft der Anspruch des Ehegatten und der Kinder auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach den Art. 42 und 43 AIG weiter, wenn die Ehegemeinschaft mindestens drei Jahre bestanden hat und eine erfolgreiche Integration besteht. Dieser Aufenthaltsanspruch knüpft gemäss dem Wortlaut des Gesetzes an diejenigen von Art. 42 und 43 AIG an und setzt damit voraus, dass die Ehegattin, von der die Bewilligung abgeleitet wurde, das Schweizer Bürgerrecht oder eine Niederlassungsbewilligung in der Schweiz besass. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Lichte des Diskriminierungsverbots von Art. 2 FZA ehemalige Ehegatten von EU-Angehörigen gleich zu behandeln wie die ehemaligen Ehegatten von Schweizer Bürgern. Art. 50 AIG ist folglich auch dann anzuwenden, wenn die ehemalige Ehegattin nur eine Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA und nicht eine Niederlassungsbewilligung besitzt (BGE 144 II 1 E. 4.7; Urteile 2C_1056/2021 vom 7.”
Le recours répété ou de longue durée à l’aide sociale peut, selon la pratique, constituer un motif de non-renouvellement ou de révocation de l’autorisation de séjour, car il témoigne d’une absence d’indépendance financière et d’un risque concret de dépendance durable à l’aide sociale. La base légale applicable est en particulier l’art. 62 LEI (motifs de révocation), ce qui correspond à la jurisprudence dans les affaires citées.
“En l'espèce, le recourant bénéficie régulièrement de l'aide sociale depuis février 2012. Sa dette sociale se montait à CHF 121'641.55 au 24 août 2021. Ce soutien financier s'oppose dès lors au renouvellement de l'autorisation de séjour pour personne sans activité économique au sens de l’art. 24 Annexe I ALCP, dès lors qu'il met précisément en lumière que l'étranger recourant ne dispose pas de moyens suffisants pour être indépendant financièrement en Suisse. Il importe peu à cet égard que son assujettissement à l'aide sociale soit fautif ou non. Partant, le recourant ne peut prétendre rester en Suisse, en application des dispositions précitées de l'ALCP. 4.3. Il ne peut pas non plus bénéficier de l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP en raison de motifs importants, qu'il ne revendique d'ailleurs pas. 5. Dès lors que le précité ne peut plus prétendre à un droit de séjour fondé sur l'ALCP, la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE doit être examinée uniquement à l'aune des dispositions de la LEI (cf. art. 2 al. 2 LEI). 5.1. En vertu de l'art. 62 al. 1 let. e LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, notamment lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. 5.2. En l'espèce, il est avéré que le recourant dépend régulièrement de l'aide sociale depuis 2012 puis à nouveau à compter de 2017 et à ce jour encore, avec une dette de plus de CHF 120'000.-. Par ailleurs, quand bien même il a occupé un emploi à 60 % durant l'été 2021, il a néanmoins dû encore faire appel au soutien financier de sa commune en août 2021. Partant, sans de plus amples développements, il sied d'admettre que ce motif permettait à l'autorité de refuser de renouveler son permis de séjour. 6. 6.1. Selon l’art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration.”
“Im Juli 2017 machte der Beschwerdeführer zwar geltend, einen unbefristeten Arbeitsvertrag über CHF 2'550.- eingegangen zu sein, worauf ihm auch eine Kurzaufenthaltsbewilligung ausgestellt wurde, doch dauerte dieses Arbeitsverhältnis nur bis Ende 2017 (also rund sechs Monate). Seither konnte der Beschwerdeführer kein existenzsicherndes Einkommen – weder aus selbständiger noch aus unselbständiger Erwerbstätigkeit – mehr erzielen. Seit seiner Einreise in die Schweiz hat der Beschwerdeführer Schwierigkeiten, seine wirtschaftliche Situation zu regeln bzw. sich in den hiesigen Arbeitsmarkt zu integrieren, sodass er nun durch die öffentliche Hand unterstützt werden muss. Aufgrund der Vergangenheit des Beschwerdeführers, insbesondere seiner Einkommensverhältnisse seit seiner Einreise in die Schweiz, sowie der aktuellen Wirtschaftslage ist vorliegend im Sinne der Rechtsprechung von einer konkreten Gefahr einer fortgesetzten Sozialhilfeabhängigkeit auszugehen, womit ein Widerrufsgrund im Sinne von Art. 62 AIG gegeben ist. Der Beschwerdeführer kann somit auch aus Art. 2 Abs. 2 AIG nichts zu seinen Gunsten ableiten.”
Avant d’appliquer l’art. 2 al. 1 LEI, il convient d’examiner si le statut de la personne concernée est régi par d’autres dispositions du droit fédéral ou par un traité international. À défaut d’une telle réglementation, l’affaire doit être examinée au regard de la LEI (et de ses dispositions d’exécution).
“La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissantes du Kosovo, les recourantes ne peuvent pas se prévaloir d’un accord d’établissement passé entre leur pays d’origine et la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application.”
“La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissants du Kosovo, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre leur pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application.”
“Ressortissante du Kosovo, la recourante ne peut se prévaloir d'aucune disposition d'un traité international qui lui conférerait un droit de séjour en Suisse. Sa situation doit uniquement être examinée au regard de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et de ses ordonnances d'application (art. 2 al. 1 LEI).”
Dans le champ d'application de l'art. 2 al. 2 LEI, il y a lieu d'effectuer un examen de la proportionnalité en cas de retrait, de révocation ou de non-renouvellement d'une autorisation. Selon la jurisprudence, il convient notamment de prendre en considération la gravité de l'infraction commise, le quantum de la peine, la culpabilité, le temps écoulé depuis les faits, le comportement adopté depuis lors, le degré d'intégration, la durée du séjour ainsi que les conséquences pour la famille.
“Il reste alors à examiner si la seconde condition cumulative à un renvoi (hypothétique) de Suisse était également remplie, à savoir qu'un tel renvoi de la recourante serait proportionné en l'espèce, en tenant compte de l’ensemble des circonstances. La révocation d'une autorisation d'établissement ne se justifie que si elle est conforme au principe de proportionnalité, inscrit notamment à l'art. 96 LEI (art. 2 al. 2 LEI; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.1). Cette question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 145 consid. 2.4; TF 2C_1193/2013 du 27 mai 2014 consid. 2.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. TF 2C_800/2013 du 27 février 2014 consid.”
“Selon la jurisprudence, même si un motif de révocation est réalisé, les autorités doivent procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à une pesée des intérêts et tenir compte des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.2). Le principe de la proportionnalité tel qu'il découle de cette disposition est aussi applicable au domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI; TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.1). Aux termes de l'art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (al. 1); lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de proportionnalité exige ainsi que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). De manière générale, lors de la pesée des intérêts imposée par l'art. 96 LEI, il faut prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid.”
“On relèvera en outre que par le passé, le recourant invoquait déjà un traitement institutionnel, son abstinence, la reprise d’un emploi, un soutien familial et le paiement de ses dettes pour démontrer l’absence de risque de récidive (cf. observations au SMIG du 29.09.2005 ; courrier au SMIG du 15.04.2010 ; courrier au département du 28.09.2011 et ses annexes), ce qui ne l’a pas non plus empêché de commettre des infractions à la LStup et aux règles de la circulation routière par la suite. Dans ces conditions, force est d’admettre que le recourant constitue une menace d’une certaine gravité, réelle et actuelle pour l’ordre et la sécurité publics, si bien que c’est à juste titre le département a considéré qu’une révocation de l’autorisation d’établissement UE/AELE du recourant était conforme à l’article 5 § 1 annexe I ALCP. Reste encore à examiner si cette mesure respecte le principe de la proportionnalité. 5. a) Selon l'article 96 al. 1 LEI – aussi applicable au domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI; cf. arrêts du TF du 28.07.2017 [2C_44/2017] cons. 6.1 et du 20.02.2017 [2C_1097/2016] cons. 5.1) –, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que du degré d'intégration de celui-ci. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 31 cons. 2.3.3; 135 II 377 cons. 4.3.; arrêts du TF du 07.03.2018 [2C_970/2017] cons. 4.1 et du 01.02.2018 [2C_991/2017] cons. 6.1). Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 cons.”
Les dispositions relatives à la procédure de visa et à l’entrée et à la sortie du territoire ne s’appliquent que dans la mesure où les accords d’association à Schengen ne contiennent pas de dispositions dérogatoires. Il convient donc, pour toute question relative à la procédure de visa, d’examiner en priorité si les accords d’association à Schengen prévoient de telles dispositions dérogatoires.
“Au surplus, le fait de tousser et se toucher la gorge face à un tiers ne saurait être considéré comme une provocation ou une attaque imminente à laquelle l'appelant pouvait légitimement répondre par un crachat. Dans ces circonstances, le verdict de culpabilité du chef d'injure sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 4. 4.1.1. L'art. 115 al. 1 let. a LEI punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions de l'art. 5 LEI. Selon l'art. 115 al. 3 LEI, la peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. 4.1.2. Selon l'art. 5 al. 1 let. a LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit en particulier avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis. Cette disposition n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, en particulier l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 LEI). 4.1.3. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, selon laquelle une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Lorsque suite à une opposition, le Ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale et transmet le dossier au tribunal de première instance en vue des débats, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid.”
En principe, les personnes étrangères n’ont aucun droit à l’octroi d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’exercer une activité lucrative; un tel droit n’existe que s’il découle d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité international. En conséquence, la LEI s’applique dans la mesure où le statut juridique de la personne concernée n’est pas déjà régi par une autre norme du droit fédéral ou par un traité international conclu par la Suisse.
“Conformément à l'art. 2 al. 1 LEI, la LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. A teneur de l'art. 2 al. 2 LEI, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, respectivement de l'Union européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.”
“Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1; 130 II 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les références citées). Ressortissant du Pérou, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Son recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne (soit essentiellement la LEI) et de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) compte tenu de la nationalité espagnole de l'épouse du recourant. La LEI règle l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEI). Elle s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).”
“Le litige porte sur le refus du SPOP d’octroyer une autorisation d’entrer, respectivement de séjour au recourant. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissant du Cameroun, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application.”
“La LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissant de Gambie, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un accord entre son pays d'origine et la Suisse, de sorte que sa situation doit être examinée uniquement au regard de la LEI et de ses ordonnances d'application, ainsi qu'en vertu des garanties conférées par la Constitution et le droit international.”
“D’après l’art. 2 al. 1 LEI, cette loi s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. Ressortissant d’Egypte, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse. Il convient donc d’examiner son recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application, ainsi qu’en application des garanties conférées par le droit international.”