Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889). ↩
92 commentaries
Référence : LEI art. 118 ch. 92 Lors d'enquêtes pour simulation de mariage en vertu de l'art. 118 al. 2 LEI, les preuves de communication (p. ex. messages, captures d'écran, transcriptions) peuvent constituer des éléments décisifs pour fonder un soupçon. En revanche, des fichiers photo intimes n'apportent souvent aucune valeur probante supplémentaire et constituent par ailleurs une atteinte importante à la sphère privée : dans l'affaire citée, ces images ont été retirées de l'accès général aux dossiers et conservées séparément, tandis que les messages sont restés dans le dossier. La nécessité d'un retrait ou d'une conservation séparée doit être examinée au cas par cas, en procédant à un équilibrage entre le critère de nécessité et l'intérêt à la confidentialité.
“2 LEI s'agissant du mariage de D______ et que les photographies litigieuses étaient en lien avec ces investigations. Dans ses observations, il indique envisager dorénavant d'ouvrir une procédure parallèle sur la question du mariage blanc afin de ne pas complexifier la présente procédure, tout en réitérant que les annexes au rapport de police sont des éléments pertinents pour les investigations portant notamment sur la réalité du mariage entre C______ et la soeur de la prévenue. Or, à teneur du rapport de police du 9 juillet 2020, ce sont les échanges de messages F______ entre la prévenue et C______ qui fondent la suspicion d'un mariage blanc orchestré par la prévenue et non la relation amoureuse et intime entretenue par les prénommés en tant que telle. Les photographies intimes de leurs ébats extraites des CD retrouvés lors de la perquisition et figurant en marge du rapport (24 images au total) n'y ajoutent rien et ne font tout au plus que confirmer leur liaison. En tant qu'elles n'apparaissent pas déterminantes sous l'angle d'une éventuelle extension de l'instruction du chef d'infraction à l'art. 118 al. 2 LEI - que ce soit dans la présente procédure ou par le biais de l'ouverture d'une procédure parallèle - et portent à l'évidence atteinte à la sphère privée de la prévenue, il se justifie de les soustraire à la consultation des parties plaignantes, prévenus et parties tierces à la procédure. Lesdites images seront par conséquent retirées du dossier et conservées dans une fourre à part. Les captures d'écran et retranscriptions des conversations F______ entre la prévenue et C______ resteront par contre au dossier, tout comme le rapport de police du 9 juillet 2020, qui n'a pas à être caviardé ni expurgé. 5. Le recours sera donc partiellement admis et le Ministère public invité à procéder dans le sens de ce qui précède. 6. L'admission partielle du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 7. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, conclut à des dépens qu'elle n'a pas chiffrés. Bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, il lui en sera alloués à ce stade de la procédure (cf.”
“La recourante demande enfin que le rapport de police du 9 juillet 2020 et les pièces y annexées, illustrant ses relations intimes avec C______, soient "mis au secret" totalement ou partiellement. 4.1. À teneur de l'art. 108 al. 1 let. b CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger les intérêts publics ou privés au maintien du secret. Les intérêts privés comprennent la protection de la sphère privée ou intime et peuvent viser des écrits personnels et de la correspondance. La présence de telles pièces au dossier présuppose que la mise en balance avec les intérêts de la poursuite pénale ait déjà été effectuée par les autorités (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 6 ad art. 108). 4.2. En l'espèce, le Ministère public considère que tous les faits doivent être instruits dans la même procédure et qu'aucune pièce ne sera retirée du dossier. Dans sa lettre adressée au conseil de l'époux de la recourante, il a précisé qu'il envisageait d'étendre l'instruction à une infraction à l'art. 118 al. 2 LEI s'agissant du mariage de D______ et que les photographies litigieuses étaient en lien avec ces investigations. Dans ses observations, il indique envisager dorénavant d'ouvrir une procédure parallèle sur la question du mariage blanc afin de ne pas complexifier la présente procédure, tout en réitérant que les annexes au rapport de police sont des éléments pertinents pour les investigations portant notamment sur la réalité du mariage entre C______ et la soeur de la prévenue. Or, à teneur du rapport de police du 9 juillet 2020, ce sont les échanges de messages F______ entre la prévenue et C______ qui fondent la suspicion d'un mariage blanc orchestré par la prévenue et non la relation amoureuse et intime entretenue par les prénommés en tant que telle. Les photographies intimes de leurs ébats extraites des CD retrouvés lors de la perquisition et figurant en marge du rapport (24 images au total) n'y ajoutent rien et ne font tout au plus que confirmer leur liaison. En tant qu'elles n'apparaissent pas déterminantes sous l'angle d'une éventuelle extension de l'instruction du chef d'infraction à l'art.”
Des indications manquantes ou erronées mais sans importance, qui ne sont pas de nature à influer sur la décision d'octroi de l'autorisation, ne constituent pas un fait essentiel exigé par l'art. 118 al. 1 LEI ; dans de tels cas, l'élément matériel objectif n'est pas constitué et il n'y a pas d'incrimination au titre de l'art. 118 al. 1 LEI.
“L'obligation de collaborer a une portée essentielle en droit à l'égard des étrangers car les autorités sont tributaires des indications véridiques des requérants. Tel est avant tout le cas pour les faits qui, sans la collaboration des personnes concernées, ne peuvent pas être déterminés du tout ou pas sans efforts disproportionnés. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1). Lorsqu'une personne fournit des informations incorrectes à l'autorité mais que celles-ci ne sont d'emblée pas de nature à avoir une influence sur l'octroi d'une autorisation, la condition de fait essentiel n'est pas remplie et l'infraction de l'art. 118 al. 1 LEI n'est pas réalisée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du 13 janvier 2022 consid. 5.1 ; 6B_833/2018 du 11 février 2019 consid. 1.5.2 ; 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 2.2 ; 6B_497/2010 du 25 octobre 2010 consid. 1.1). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée. À défaut, il s'agit d'une tentative (art. 22 CP). L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du janvier 2022 consid. 5.1 ; voir également : AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2 ; AARP/179/2022 du 15 juin 2022 consid. 2.1.2). L'opération dite "PAPYRUS", qui a pris fin au 31 décembre 2018, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir : avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum pour les familles avec enfants scolarisés ou sinon dix ans minimum, faire preuve d'une intégration réussie, et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal (ATA/1255/2022 du 13 décembre 2022 consid.”
“Leur utilisation est également considérée comme une infraction. On parle de faux matériel lorsque le véritable auteur du titre ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 129 IV 130 consid. 2.1, JdT 2005 IV 118). Autrement dit, le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. Commet un faux intellectuel, celui qui aura constaté ou fait constater faussement un fait ayant une portée juridique. Le faux intellectuel se rapporte ainsi à l'établissement d'un titre authentique (réalisé par l'auteur apparent), mais mensonger du fait que le contenu réel et le contenu figurant dans le titre ne concordent pas. Comme le simple mensonge écrit n'est pas répréhensible, même en présence d'un titre, il faut que celui-ci ait une valeur probante plus grande qu'en matière de faux matériel, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 34 ad art. 251). 3.1.2. L'art. 118 al. 1 LEI sanctionne le comportement de quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1). 3.2. En l'espèce, certains des documents produits par l'appelant à l'appui de ses démarches "Papyrus" présentent des erreurs : les fiches de salaire des mois de juin, août, septembre et novembre 2012 ne font pas apparaitre de prélèvement au titre de l'assurance maternité.”
“En outre, les éléments de preuve au dossier ne permettent pas de conclure que l'appelant aurait intentionnellement cherché à tromper l'OCPM, ni même qu'il avait connaissance du fait que H______ n'avait pas qualité pour représenter l'entreprise seul, mais disposait uniquement d'un pouvoir de cosignature. Cela vaut d'autant plus que cette entité a coexisté, entre le 11 mars 2015 et le 21 novembre 2017, avec l'entreprise individuelle "H______, E______ DE 2______" pour laquelle H______ disposait d'un pouvoir de signature individuelle et que seule la seconde existait encore au moment où l'attestation a été signée. En conséquence, les conditions d'une infraction de faux matériel dans les titres ne sont pas remplies. Rien ne laisse par ailleurs penser que le contenu de cette attestation serait contraire à la vérité. L'accusation ne prétend d'ailleurs pas le contraire. L'existence d'un faux intellectuel est donc également exclue. Les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres font donc défaut. L'appelant sera ainsi acquitté de ce chef d'accusation et le jugement entrepris réformé sur ce point. 4. 4.1.1. Selon l'art. 118 al. 1 LEI, quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1). Lorsqu'une personne fournit des informations incorrectes à l'autorité mais que celles-ci ne sont d'emblée pas de nature à avoir une influence sur l'octroi d'une autorisation, la condition de fait essentiel n'est pas remplie et l'infraction de l'art.”
“Auf der anderen Seite kann die Nichterteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach der Praxis selbst dann als unverhältnismässig erscheinen, wenn sich der ausländische Ehegatte eines Schweizer Bürgers anlasten muss, im Antragsfor- mular falsche Angaben über seine strafrechtliche Vorbelastung im Ausland ge- macht zu haben (vgl. Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich Nr. VB.2014.000389 vom 20. August 2014, E. 3.1 m.w.H.). Vorliegend kann somit nicht gesagt werden, dass die Bekanntgabe der marokkanischen Vorstrafen zwingend zur Verweigerung des Gesuchs des Beschuldigten geführt hätte. Mit anderen Worten ist nicht erstellt, dass die inzwischen erteilte Aufenthaltsbewilli- gung ohne Verheimlichung dieser Tatsache mit Bestimmtheit nicht erteilt worden wäre. Ebenso wenig ist aktenkundig, dass die Bewilligung nachträglich widerrufen worden wäre, weil die Behörden nunmehr von den ausländischen Vorstrafen und der Täuschung durch den Beschuldigten bei der Antragsstellung Kenntnis haben. Mangels Vorliegen eines Motivationszusammenhangs ist der objektive Tatbe- stand von Art. 118 Abs. 1 AIG in diesem Punkt folglich unabhängig von der be- - 20 - stehenden Täuschungsabsicht des Beschuldigten nicht verwirklicht. Nach dem Gesagten erweist sich die vorinstanzliche Auffassung einer versuchten Tatbege- hung demgemäss als zutreffend.”
“TRIBUNAL CANTONAL 729 AM21.012607-AMNV CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 août 2021 __________________ Composition : M. Perrot, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 310, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2021 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° AM21.012607-AMNV, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 7 juillet 2021, la Police cantonale a dénoncé G.________ pour comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de l’art. 118 al. 1 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Il est reproché à ce dernier d’avoir établi un faux contrat de travail avec E.________, associé gérant de l’entreprise [...] Sàrl, afin d’obtenir un statut légal en Suisse. B. Par ordonnance du 29 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI n’étaient manifestement pas réunis, dès lors que G.________ avait effectivement travaillé pour le compte de l’entreprise [...] Sàrl des mois de juin à août 2020. C. Par acte du 6 août 2021, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.”
LEI art. 118 N. 90 Un jugement pénal d'acquittement lie la procédure en matière d'étrangers uniquement dans la mesure où il est suffisamment motivé. En l'absence d'une motivation substantielle, l'autorité des migrations peut s'en écarter; un tel écart doit toutefois être motivé de manière détaillée et compréhensible.
“Wer in der Absicht, die Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen, eine Ehe mit einer Ausländerin oder einem Ausländer eingeht oder den Abschluss einer solchen Ehe vermittelt, fördert oder ermöglicht, wird gemäss Art. 118 Abs. 2 AIG mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Nach Auffassung der Vorinstanz steht der Freispruch von der Verletzung von Art. 118 Abs. 2 AIG dem Vorliegen einer Scheinehe im ausländerrechtlichen Verfahren nicht entgegen. Die Vorinstanz erwägt, das freisprechende Strafurteil vom 3. Juni 2020 sei nicht begründet worden. Daher ergebe sich aus dem Strafurteil nicht, weshalb das Bezirksgericht Zürich die Beschwerdeführer vom Vorwurf der Verletzung von Art. 118 Abs. 2 AIG freigesprochen habe (vgl. E. 3.4.3 des angefochtenen Urteils). Daran vermag entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführer auch der Umstand nichts zu ändern, dass sich die Straf- und Gerichtsbehörden gegenseitig jeweils Akteneinsicht gewährt hätten. Mangels begründetem Strafurteil ist gerade nicht ersichtlich, gestützt auf welche tatsächlichen aktenkundigen Umstände, auf welche Beweiswürdigung und auf welche rechtlichen Erwägungen der Freispruch des Strafgerichts gründet. Vor diesem Hintergrund ist der strafrechtliche Freispruch vom Vorwurf der Scheinehe im ausländerrechtlichen Verfahren nur bindend, soweit die Migrationsbehörden - und vorliegend die Vorinstanz - ihr Abweichen davon nicht ausführlich und nachvollziehbar begründen. Wie im Folgenden zu zeigen sein wird, trägt die Vorinstanz diesem Erfordernis hinreichend Rechnung.”
Référence : LEI art. 118 n. 89 La tromperie sur l'identité pendant une période prolongée — par exemple lors de l'entrée dans le pays et en utilisant de manière permanente les données d'identité d'un tiers — peut être considérée comme l'obtention frauduleuse d'une autorisation au sens de l'art. 118 al. 1 LEI.
“Nebst den schweren Verbrechen in den Jahren 1993 und 1994 in Bosnien sind dem Beschwerdeführer während seines Aufenthaltes in der Schweiz eine erhebliche Anzahl von Strassenverkehrsdelikten anzulasten. Insbesondere wurde er wiederholt in alkoholisiertem Zustand am Steuer angehalten. Ausserdem wurde er wegen Ungehorsams im Betreibungs- und Konkursverfahren, verbotenen Waffenerwerbs und -besitzes, geringfügiger Hehlerei, Trunkenheit sowie Sozialversicherungsdelikten verurteilt (vgl. Bst. B hiervor). Unbestritten ist weiter, dass sich der Beschwerdeführer nach Verbüssung von 19 Monaten Haft in Bosnien der restlichen Freiheitsstrafe aus der Verurteilung wegen Mordes 24 Jahre lang entzog. Er reiste unter dem Namen sowie unter Vorweisung der Ausweisdokumente seines Bruders in die Schweiz ein. Die Personalien seines Bruders behielt er bis zur Registerberichtigung mit Einzelrichterentscheid des Bezirksgerichts E._______ vom 11. Dezember 2020 dauerhaft bei. Somit täuschte er die Schweizer Behörden während Jahren über seine wahre Identität (vgl. hierzu auch Art. 118 Abs. 1 AIG sowie Luzia Vetterli/Gabriella D'Addario Di Paolo, in: Handkommentar zum AIG, Art. 118 N. 3 ff.).”
Référence : LEI art. 118 N. 88 Les tromperies, même si elles ne sont pas (ou ne sont plus) poursuivies pénalement ou ne sont pas encore définitivement jugées, peuvent entraîner des conséquences de droit administratif (p. ex. retrait d'une autorisation ou interdiction d'entrée). Pour ordonner de telles mesures, une condamnation pénale n'est pas nécessairement requise.
“Das Einreiseverbot wurde von der Vorinstanz in erster Linie mit dem Umstand begründet, dass der Beschwerdeführer versucht habe, die Behörden zu täuschen, um sich damit einen Aufenthalt in der Schweiz zu erschleichen. Zwischenzeitlich wurde er mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern vom 1. Februar 2022 wegen Widerhandlungen gegen das AIG durch Täuschung der Behörden (Art. 118 Abs. 1 AIG) zu einer bedingten Geldstrafe von 120 Tagessätzen verurteilt. Konkret wurde ihm vorgeworfen, mit wahrheitswidrigen Angaben zu einem vorgelegten Arbeitsvertrag sowie einem Mietvertrag versucht zu haben, bei den EMF einen Aufenthaltstitel zu erschleichen, was nicht gelungen sei (vgl. unpaginierte Akten der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, unter BVGer act. 35). Ob der Strafbefehl dem Beschwerdeführer zugestellt wurde, ist nicht ersichtlich, wiewohl seine Eingabe vom 5. Juli 2022 vermuten lässt, dass er von dessen Existenz Kenntnis hat (BVGer act. 33). Ein Einreiseverbot darf aber ohnehin unabhängig vom Strafverfahren erlassen werden und kann auch dann verhängt werden, wenn ein rechtskräftiges Strafurteil fehlt (vgl. dazu anstelle vieler: Urteile des BVGer F-3903/2020 vom 14. Mai 2021 E. 5.2.1; F-2781/2019 vom 19. November 2020 E. 6.4.2). Eine strafrechtliche Verurteilung ist auch im freizügigkeitsrechtlichen Kontext nicht erforderlich (vgl. Urteil des BVGer F-963/2021 vom 17. Juni 2022 E.”
“Par ailleurs, celui qui plaçait l'autorité devant le fait accompli devait s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlaient pour lui. À titre superfétatoire, une éventuelle autorisation de séjour pour cas de rigueur n’aurait, quoi qu’il en soit, pas pu être délivrée à M. A______ en vertu de l’art. 62 al. 1 let. a LEI. Ce dernier s'était prévalu de deux faux dans le cadre de la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne pouvait être dédouané du fait que ces documents auraient été rédigés et adressés à l'OCPM à son insu, dans la mesure où, s'agissant en particulier de l'attestation de stage du 12 juillet 2015, cette dernière était invoquée et avait été produite par ses deux conseils successifs à l'appui de son recours. C'était ainsi à dessein et en toute connaissance de cause qu'il s'était prévalu d'un faux afin de démontrer un fait essentiel et décisif pour l’OCPM lors de l’analyse de son dossier. De tels agissements laissaient apparaître que M. A______ n’avait aucun scrupule à violer la loi, en les art. 118 al. 1 LEI et 251 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPP - RS 311.0), pour obtenir un avantage personnel. Une telle faute, même s'il n'avait pas encore été condamné, justifiait pleinement une révocation, et donc a fortiori le refus de lui octroyer l’autorisation de séjour requise. Aucun motif ne permettait de retenir que son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé. 20) M. A______ a formé recours contre ce jugement par acte déposé le 11 février 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l'annulation dudit jugement et à la délivrance d'une autorisation de séjour. Dans le corps de son état de fait, il a sollicité l'audition de Mmes et MM. I____________, J______, L______, M______, respectivement ses père, cousins, frère et belle-sœur, C______, O______, P______, Q______, R______, S______ et T______, à même de confirmer la durée de son séjour en Suisse. Son centre de vie, depuis son arrivée alors qu'il avait 13 ans, était à Genève.”
Les mariages conclus uniquement en vue d'obtenir un droit de séjour ou un droit de travail (mariages fictifs) sont, dans la pratique, souvent poursuivis pour tromperie à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI.
“TRIBUNAL CANTONAL 222 PE21.019941-JUA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 mars 2022 __________________ Composition : M. Byrde, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme von Wurstemberger ***** Art. 130, 131, 132, 141, 147 al. 1, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2022 par C.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièce rendue le 23 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.019941-JUA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) L’extrait du casier judiciaire suisse de C.________ fait état d’une condamnation le 6 juin 2014 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Haut-Valais, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. le jour pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et faux dans les certificats (art. 252 CP, [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). b) A la suite de trois dénonciations anonymes survenues en juillet, août et octobre 2021 (P. 4, 10 et 11), une enquête pénale a été ouverte, le 18 novembre 2021, à l’encontre de C.________, né en 1990, de nationalité kosovare, sans permis de séjour au moment des faits et de X.________, née en 1969, de nationalité française, titulaire d’un permis C, pour comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de l’art. 118 LEI (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration, RS 142.20 ; jusqu’au 31 décembre 2018, Loi fédérale sur les étrangers [LEtr]). Il leur est reproché de s’être mariés en 2017 afin que C.________ obtienne un permis de travail, contre rémunération de 20’000 francs. c) Le 11 janvier 2022, C.________ et X.________ ont été interpellés, sur mandat du Ministère public, à leur domicile commun. Ils ont été auditionnés séparément, le jour même, et ont reconnu les faits.”
“4 soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime, 15.5 des vêtements et des chaussures ainsi que des parfums et de l’alcool, en les mettant dans un sac de sport dérobé, d’une valeur totale de CHF 408.85, sans passer par la caisse, 15.6 au préjudice du commerce E.________ SA (plainte du 25.06.2020) XVI. infraction à la loi fédérale sur les étrangers au sens de l’art. 115 LEI, pour avoir, 16.1 A W.________, rue [ddddd] (c/o A.________), rue [eeeee] (c/o Client_22), rue [fffff] (c/o Client_19), rue [ggggg], et en tout autre endroit, 16.2 entre le 18 juillet 2018 et le 19 octobre 2020 à tout le moins, 16.3 résidé en Suisse sans autorisation et malgré une décision de renvoi du 9 juillet 2018, notifiée le 25 juillet 2018 et une interdiction d’entrée du 4 mars 2019 valable jusqu’au 3 mars 2022, notifiée le 6 avril 2019, 16.4 étant précisé qu’il aurait séjourné en France pendant trois mois environ dans le courant de l’année 2019 XVII. induction de la justice en erreur, mariage de complaisance (art. 118 al. 1 LEI), pour avoir, 17.1 à W.________, à U.________, et en tout autre lieu, 17.2 depuis le mois de mai 2019 jusqu’au 24 janvier 2020 à tout le moins, 17.3 faussement fait croire, à l'autorité compétente, de l'existence d'une réelle et sincère volonté conjugale de s'unir avec A.________ alors que telle n'a jamais été sa volonté (mariage fictif) afin d'obtenir une autorisation de séjour, légalisant ainsi sa situation. XVIII. violation de l’obligation de circuler à droite, des règles applicables à la répartition de la circulation et de l’obligation de se conformer aux signaux (art. 27, 34 al. 1, 43 al. 1 et 2 et 90 ch. 1 LCR), pour avoir, 1.1 18.1 à W.________, à la rue [hhhhh], 18.2 le 30 mai 2019, 18.3 au moyen d’une trottinette électrique, 18.4 circulé à contresens sur la route et traversé un passage pour piétons sans descendre de son véhicule et alors que la signalisation lumineuse était à la phase rouge. XIX. désobéissance à la police (art. 45 CPN), pour avoir, 19.1 à W.________, rue [aaaaa] 61, porte d’entrée de l’immeuble côté cour intérieure au sud-est, 19.”
“Die Beschwerdeführerin führte zudem aus, dass Eheringe ausgetauscht worden seien. Anlässlich der polizeilichen Befragung vom 2. März 2018 trug sie ihren Ring jedoch nicht; diesen bewahre sie bei ihrer Tochter auf, da sie arbeite. Diese Angabe ist jedoch nicht glaubhaft, zumal die drei Kinder der Beschwerdeführerin allesamt im Ausland leben und sie an derselben Befragung auch angab, momentan keiner Arbeit nachzugehen. 3.5.2 Bereits vier Tage nach der Hochzeit, am 7. September 2015, reiste die Beschwerdeführerin allein in die Schweiz ein und erhielt in der Folge gestützt auf einen fiktiven Arbeitsvertrag mit dem Restaurant D eine Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA. Diesen erhielt sie offenbar aufgrund von Bemühungen des Beschwerdeführers bzw. dessen Beziehungen zu einer Gruppe von Vermittlern von Scheinarbeitsverträgen rund um dieses Restaurant. Die Beschwerdeführenden wurden aufgrund dieses Sachverhalts mit vorerwähntem Urteil des Bezirksgerichts Zürich der Täuschung der Behörden im Sinn von Art. 118 Abs. 1 AIG für schuldig befunden und mit einer Geldstrafe von je 90 Tagessätzen belegt. 3.5.3 Die geschilderten Umstände des Kennenlernens, der Trauung sowie die zeitlichen Abläufe der Einreise der Beschwerdeführerin in die Schweiz sowie des Nachzugs des Beschwerdeführers stellen ein sehr gewichtiges Indiz für einen lediglich ausländerrechtlich motivierten Eheschluss dar. Die entsprechende Vorgehensweise ist dem Verwaltungsgericht bereits aus zahlreichen Verfahren bekannt (vgl. VGr, 29. April 2020, VB.2020.00021, E. 3.2.1 Abs. 2 – 3. Juli 2019, VB.2019.00071, E. 4.2 – 17. April 2019, VB.2019.00139, E. 4.2.3 ff. [und das dazu ergangene Urteil BGr, 9. Dezember 2019, 2C_574/2019, E. 6.2] – 6. März 2019, VB.2019.00046, E. 6.2 und 6.5 [und das dazu ergangene Urteil BGr, 8. Juli 2019, 2C_345/2019, E. 3.6.2]; ferner VGr, 2. März 2019, VB.2019.00044, E. 5.2 – 20. Februar 2019, VB.2018.00769, E. 3.4 [beide nicht publiziert]; BGr, 22. August 2019, 2C_327/2019 – 29. November 2018, 2C_381/2018 – 8. März 2018, 2C_292/2017).”
LEI art. 118 n. 86 Les autorités dépendent du fait que les demandeurs fournissent des renseignements véridiques; cela vaut particulièrement pour des faits qui ne peuvent être établis sans la collaboration des intéressés ou seulement moyennant un effort disproportionné. La tromperie suppose un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur et l'amène, de ce fait, à accorder ou à renouveler une autorisation. L'induire en erreur doit porter sur des faits (et non sur des appréciations de valeur). Elle peut se produire par des paroles, des déclarations écrites, un comportement concluant ou par un silence qualifié. Si le résultat constitutif (l'octroi de l'autorisation) ne se réalise pas, il n'y a éventuellement qu'une tentative.
“L'obligation de collaborer a une portée essentielle en droit à l'égard des étrangers car les autorités sont tributaires des indications véridiques des requérants. Tel est avant tout le cas pour les faits qui, sans la collaboration des personnes concernées, ne peuvent pas être déterminés du tout ou pas sans efforts disproportionnés. En d'autres termes, l'auteur doit adopter un comportement frauduleux propre à induire l'autorité en erreur, ce qui amène celle-ci à accorder ou renouveler une autorisation. L'erreur doit avoir pour objet des faits et non des jugements de valeurs. La tromperie peut avoir lieu par des paroles, des écrits, des actes concluants ou un silence qualifié (arrêt du TF du 02.06.2021 [6B_1221/2020] cons. 1.1.2 ; ATF 140 IV 11 cons. 2.4.1). Le texte légal n'exige pas que la tromperie soit astucieuse. Enfin, pour que l'infraction soit réalisée, l'autorisation doit avoir été délivrée sur la base de la tromperie (Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, N. 6 et N. 8 ad art. 118 LEI). c) L'infraction n'est que tentée lorsque l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 131 IV 100 cons. 7.2.1 ; 128 IV 18 cons. 3b ; 122 IV 246 cons. 3a). d) S’agissant du rapport entre l’article 118 LEI et l’article 252 CP, si la jurisprudence avait admis, sous l’empire de l’ancienne LSEE, que l’article 23 de cette loi primait l’article 252 CP, il est admis désormais qu’il y a concours réel entre l’article 252 CP et l’article 118 al. 1 LEI (Kinzer, CR CP II, 2017, n. 50 ad art. 252 ; Boog, BSK StGB II, 2019, n. 41 ad art. 252). e) Selon l’ordonnance pénale, s’agissant des faits constitutifs comportement frauduleux à l'égard des autorités, il est reproché au prévenu de s’être présenté auprès des autorités en prétendant se nommer A.”
“Tel est avant tout le cas pour les faits qui, sans la collaboration des personnes concernées, ne peuvent pas être déterminés du tout ou pas sans efforts disproportionnés. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur, ce qui l'amène à accorder ou renouveler une autorisation. L'erreur doit avoir comme objet des faits. Il doit exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour. Si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré cette autorisation (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE (éds), Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 7 et 9 ad art. 118 LEtr ; L. VETTERLI / G. D'ADDARIO DI PAOLO, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 4ss ad art. 118). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée. À défaut, il s'agit d'une tentative. Selon le Tribunal fédéral, il existe un concours réel entre l'art. 146 CP et 251 CP si l'escroquerie a été réalisée à l'aide de documents falsifiés. Il devrait en être de même concernant l'art. 118 LEI (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE (éds), op. cit., n. 33 ad art. 118 LEtr). 3.2. En l'espèce, A______ affirme avoir rempli et signé en son nom la demande d'autorisation litigieuse sur instructions et en accord avec son employeur, ce que ce dernier conteste. Il allègue être au bénéfice d'une procuration orale de C______ depuis 2016, lui permettant d'effectuer toutes les démarches administratives de la société en lien avec les demandes de permis de travail et/ou de séjour des employés pour prouver ses dires. Or, rien dans le dossier ne permet d'établir la version des faits telle que décrite par l'appelant. Aucun des formulaires remis par l'OCPM, de mai 2016 à décembre 2018, ne porte sa signature. La thèse selon laquelle l'OCPM n'aurait pas remis l'intégralité des demandes, malgré l'injonction du TP, ne convainc pas, dès lors qu'il n'y a pas lieu de douter de l'exhaustivité des documents remis, la période concernée ayant été expressément précisée par le TP. Il ressort de surcroît de l'extrait de la base de données cantonale de la population résidente sur le canton de Genève et les frontaliers, concernant I______ et G______, remis aux parties, que le premier est ou n'a pas été domicilié à Genève puisqu'il n'y apparaît pas et que le second a obtenu un livret B en 2014, aucune autre démarche administrative n'ayant été effectuée entre 2016 et 2018 les concernant.”
L'indication du domicile exact n'est, selon l'art. 118 LEI, pénalement répréhensible que si la fausse indication est susceptible d'influencer la décision d'octroi de l'autorisation ou le retrait de celle-ci. De simples ou minimes écarts dans l'adresse, qui ne modifient pas l'appréciation juridique de la question de l'autorisation, ne constituent pas l'élément constitutif de l'infraction.
“En effet, la première constituait un faux matériel et les autres contenaient des informations erronées. Le fait qu'une personne potentiellement non-autorisée relate un fait exact n'est toutefois pas punissable au titre de l'art. 118 al. 1 LEI. Cette norme punit en effet le fait de fournir de fausses informations factuelles visant à tromper l'autorité en charge de l'octroi ou de la révocation des permis de séjour. Or, le fait qu'un titulaire d'une signature à deux, au lieu d'une signature individuelle, atteste de l'exercice d'une activité lucrative au cours d'une période donnée n'est pas de nature à avoir une influence sur l'octroi ou non d'un permis de séjour. Il en irait autrement si le contenu de cette attestation était mensonger. Comme mentionné plus haut, rien ne laisse penser que tel serait en l'occurrence le cas. Le lieu de résidence exact à Genève de l'appelant du 1er janvier 2011 au 11 juin 2020 (date figurant sur la demande de permis de séjour adressée à l'OCPM) n'est par ailleurs pas déterminant eu égard à l'infraction de l'art. 118 LEI. En effet, ce lieu de domiciliation exact n'était pas susceptible de modifier la situation juridique de l'appelant s'agissant de sa demande d'octroi d'un permis de séjour dans le cadre du programme dit "PAPYRUS". À cet égard, seule était en effet pertinente la durée de son séjour à Genève, voire sur le territoire suisse. Selon les déclarations faites à la police par l'appelant, celui-ci est venu travailler en Suisse en 2011, tout en retournant régulièrement au Kosovo. Depuis 2015, il a vécu sans interruption à Genève, bien qu'il ait changé plusieurs fois d'adresse. Interrogé par le TP, l'appelant a maintenu qu'il se trouvait principalement à Genève pendant la période pertinente. Il a réitéré cette version devant la Chambre de céans. Aucun élément au dossier ne laisse penser que ces affirmations seraient mensongères. Or, le fardeau de la preuve d'un fait défavorable au prévenu repose sur l'accusation. En conséquence, il n'est pas établi que l'appelant ait menti en affirmant à l'OCPM que Genève constituait le centre de sa vie privée et professionnelle depuis 2011.”
“En effet, la première constituait un faux matériel et les autres contenaient des informations erronées. Le fait qu'une personne potentiellement non-autorisée relate un fait exact n'est toutefois pas punissable au titre de l'art. 118 al. 1 LEI. Cette norme punit en effet le fait de fournir de fausses informations factuelles visant à tromper l'autorité en charge de l'octroi ou de la révocation des permis de séjour. Or, le fait qu'un titulaire d'une signature à deux, au lieu d'une signature individuelle, atteste de l'exercice d'une activité lucrative au cours d'une période donnée n'est pas de nature à avoir une influence sur l'octroi ou non d'un permis de séjour. Il en irait autrement si le contenu de cette attestation était mensonger. Comme mentionné plus haut, rien ne laisse penser que tel serait en l'occurrence le cas. Le lieu de résidence exact à Genève de l'appelant du 1er janvier 2011 au 11 juin 2020 (date figurant sur la demande de permis de séjour adressée à l'OCPM) n'est par ailleurs pas déterminant eu égard à l'infraction de l'art. 118 LEI. En effet, ce lieu de domiciliation exact n'était pas susceptible de modifier la situation juridique de l'appelant s'agissant de sa demande d'octroi d'un permis de séjour dans le cadre du programme dit "PAPYRUS". À cet égard, seule était en effet pertinente la durée de son séjour à Genève, voire sur le territoire suisse. Selon les déclarations faites à la police par l'appelant, celui-ci est venu travailler en Suisse en 2011, tout en retournant régulièrement au Kosovo. Depuis 2015, il a vécu sans interruption à Genève, bien qu'il ait changé plusieurs fois d'adresse. Interrogé par le TP, l'appelant a maintenu qu'il se trouvait principalement à Genève pendant la période pertinente. Il a réitéré cette version devant la Chambre de céans. Aucun élément au dossier ne laisse penser que ces affirmations seraient mensongères. Or, le fardeau de la preuve d'un fait défavorable au prévenu repose sur l'accusation. En conséquence, il n'est pas établi que l'appelant ait menti en affirmant à l'OCPM que Genève constituait le centre de sa vie privée et professionnelle depuis 2011.”
Mandat rémunéré : Selon la jurisprudence, la mission rémunérée confiée à des tiers visant à se procurer des justificatifs de travail ou de séjour faux ou falsifiés, ou à assurer le dépôt d'une demande, peut relever du droit pénal. En particulier, une participation rémunérée, ou le fait de confier contre rémunération le dépôt de déclarations inexactes, peut établir l'intention requise et, partant, constituer une participation à la tromperie au sens de l'art. 118 al. 1 LEI, lorsque le mandant savait que les renseignements transmis étaient faux.
“Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : b. M. A______, né le ______ 1994, est ressortissant du B______ et a déposé une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur le 6 mai 2019, que l’OCPM a rejetée le 3 décembre 2021. c. M. A______ a affirmé le 19 janvier 2022, dans son recours devant le TAPI contre le refus de l’OCPM du 3 décembre 2021, qu’il était arrivé à Genève le 15 avril 2014, avait travaillé comme peintre en bâtiment non déclaré pour différents employeurs et avait séjourné à différentes adresses, notamment chez son père, reparti entre-temps pour le B______. Depuis le 1er octobre 2019, il travaillait comme mécanicien pour le garage C______. Il parlait le français, n’avait ni dettes ni poursuites et avait de la famille proche en Suisse, soit deux tantes et quatre cousines. d. Par ordonnance pénale du 19 avril 2022, il a été déclaré coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI et condamné à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende à CHF 30.- le jour assortie du sursis avec un délai d’épreuve de trois ans. Il avait séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation depuis une date indéterminée en 2018 jusqu’au 1er juillet 2020. Le 6 mai 2019, à l’appui de sa demande d’autorisation, il avait donné de fausses informations à l’OCPM et produit différents documents falsifiés ou contrefaits, notamment de fausses fiches de salaire au nom de l’entreprise D______ Sàrl, des attestations écrites de MM. E______ et F______ attestant faussement sa présence en Suisse depuis 2015 ainsi qu’une carte AVS obtenue frauduleusement. M. A______ avait reconnu les faits. Il avait déclaré à la police le 23 mai 2020 être arrivé en Suisse en octobre 2017 et avoir toujours vécu et travaillé à Genève dans la mécanique et la carrosserie. Il avait mandaté M. G______ pour mener les démarches de demande d’autorisation de séjour et lui fournir de faux justificatifs en vue de prouver sa présence durant les années antérieures à son arrivée moyennant le versement de CHF 2'500.”
“Il a également précisé n'avoir jamais travaillé pour D______ SA. Ainsi, même s'il a toujours indiqué que C______ avait lui-même déposé la demande auprès de l'OCPM, il ressort de ses déclarations qu'il savait que les informations transmises étaient erronnées tout en étant nécessaires à l'obtention du permis de séjour, dont il s'est par la suite servi pour se légitimer et obtenir des prestations de l'assurance-chômage. Ainsi, ses déclarations subséquentes, selon lesquelles il avait payé C______ uniquement dans le but d'obtenir un emploi et sans avoir connaissance du contenu de la demande ne convainquent pas. La Cour tient dès lors pour établi que l'appelant, même s'il n'a pas rempli lui-même la demande d'autorisation de séjour, a trompé frauduleusement les autorités en chargeant C______ de déposer une telle demande contre rémunération dans le but d'obtenir un permis de séjour et de pouvoir travailler en Suisse, faits constitutifs de comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 2.3.1.1. En matière d'obtention illicite de l’aide sociale, il existe trois niveaux d’infractions. Les infractions mineures sont sanctionnées par le droit pénal cantonal en matière d’aide sociale et par le droit fédéral régissant les assurances sociales. Lorsque l’auteur a induit autrui en erreur ou l'a conforté dans son erreur il convient d'appliquer l’art. 148a CP (cf. Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013, p. 5435 [Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013]). 2.3.1.2. L'art. 148a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (al.”
Citation : LEI art. 118 n° 83 S'il existe des doutes sérieux quant à la participation de l'accusé à l'établissement ou au dépôt de documents falsifiés, cela justifie, selon le principe in dubio pro reo, un acquittement ; dans la décision citée, un tel doute a entraîné l'acquittement pour tentative de tromperie envers les autorités (art. 118 al. 1 LEI).
“Au contraire, il apparaît que J______ s'est délibérément chargé de toutes les démarches, y compris de répondre à la demande d'informations complémentaires des autorités administratives, sans offrir à l'appelant la possibilité de valider les données transmises avant cela. Du reste, à teneur du dossier, la capture d'écran retrouvée dans le portable de l'appelant, et transmise par J______ pour attester de l'envoi de sa demande de régularisation, date du 26 avril 2017, tandis que la demande de régularisation litigieuse a été déposée le 18 mars précédent, ce qui tend encore à démontrer que J______ n'a pas soumis les documents litigieux à l'appelant avant leur transmission. Partant, contrairement à ce qu'a initialement retenu le TP, il existe à tout le moins un doute sérieux quant au fait que l'appelant aurait participé à l'élaboration des faux documents incriminés ou acquiescé d'une quelconque façon à leur production, avec conscience et volonté. Dans ces circonstances, conformément au principe in dubio pro reo, il doit être acquitté de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI). 2.2.2. À défaut d'avoir adopté, ou tenté d'adopter, un comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 LEI, l'appelant pouvait, suite au dépôt de sa demande "Papyrus", se prévaloir d'une autorisation de séjour et de travail temporaire des autorités administratives, tel que le concède le MP. Du reste, l'appelant a démontré avoir pu conclure un bail à son nom, grâce à une attestation fournie par l'OCPM dans le cadre du traitement de son dossier "Papyrus". Contrairement à ce qu'a jusqu'ici soutenu le MP, dans ces circonstances, l'appelant ne saurait être également condamné pour infraction à l'art. 115 LEI pour la période antérieure au dépôt de sa demande "Papyrus". En effet, les autorités administratives et pénales n'ont manifestement eu connaissance du séjour et du travail irréguliers de l'appelant qu'au travers de sa demande de régularisation, dès lors qu'ils en constituaient les prérequis. Dans ces conditions, une condamnation de l'appelant de ce chef violerait manifestement les principes de non incrimination et de bonne foi des autorités, précédemment exposés.”
Dans la pratique, les messages WhatsApp, les factures et les justificatifs de paiement peuvent être utilisés comme éléments de preuve pour faire présumer l'intention coupable et l'obtention frauduleuse d'une autorisation au sens de l'art. 118 LEI.
“En outre, les faits s'étaient déroulés dans le cadre d'un litige civil préexistant, créant sans nul doute des tensions de part et d'autre. Ainsi, il ne pouvait se prononcer à satisfaction de droit sur la commission d'une quelconque infraction. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière arbitraire et incomplète. En particulier, il n'avait pas étendu son enquête au vol du bracelet, des boucles d'oreilles et des K______ [écouteurs] également objets de sa plainte. L'autorité précédente n'avait pas non plus analysé l'infraction de violation de domicile. Par ailleurs, les conversations Whatsapp produites démontraient que C______ l'avait induite astucieusement en erreur en lui faisant commettre des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. En effet, elle n'aurait jamais conclu un contrat de mariage avec lui ni ne lui aurait accordé de prêts si elle avait su que son seul but était d'obtenir un permis de séjour en Suisse. Ces faits étaient constitutifs d'une escroquerie mais également d'une infraction à l'art. 118 LEI. Les faits dénoncés nécessitaient qu'une investigation soit menée afin de savoir comment C______ avait pu s'offrir la valise et le sac retrouvés chez lui au vu de sa situation financière. Par ailleurs, sa version des faits était contredite par les factures produites. À l'appui de son recours, elle produit plusieurs documents dont une "attestation de prix" de L______ [compagnie de télécommunications] datée du 16 juin 2023 pour un [téléphone portable de marque] D______/2______ qui fait mention que "cette attestation n'est en aucun cas une copie de facture et ne peut se substituer à celle-ci"; un relatif à des K______; un duplicata de caisse du 8 décembre 2021 de la M______ [magasin] concernant "______"; et une copie de contrat avec l'opérateur L______ à son nom du 23 décembre 2021 pour un [téléphone portable de marque] D______/3______. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art.”
“2 Cas no 2 de l’ordonnance pénale du 21 avril 2021 X.________ était prévenu pour avoir, à Montreux, en mai 2015, aidé [...], l’époux de celle-ci et leur fils commun, tous trois ressortissants [...], à obtenir de faux documents d'identité s.________ alors qu'ils n'étaient pas ressortissants de ce pays et ce de manière à leur faciliter l’obtention d’un permis de séjour suisse. Pour ce faire, X.________ a reçu un montant de 50'000 euros, dont il a remis une partie à un dénommé [...], en S.________. Ces documents ont été produits par [...] et sa famille dans le cadre d’une demande de permis B auprès des autorités suisses. Le Tribunal fédéral a expliqué qu’alors que la cour cantonale semblait laisser ouverte la question de savoir si cette infraction de faux dans les certificats portait sur des faux matériels ou intellectuels, elle n'établissait d'aucune manière la première hypothèse et fondait la seconde sur le raisonnement prévalant pour le cas no 1. S'agissant de la complicité de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LEI cum art. 25 CP), la cour cantonale parlait de faux certificats tout en se rapportant au procédé que X.________ avait utilisé pour lui-même. Elle ne décrivait pas précisément le comportement réalisant l'infraction principale à laquelle il aurait apporté sa contribution. Compte tenu de ces imprécisions, le Tribunal fédéral a retenu qu’il ne disposait pas des motifs déterminants de fait et de droit suffisants pour contrôler la bonne application du droit fédéral (art. 112 al. 1 let. b LTF). Cela étant, et au vu du sort réservé au recours concernant le cas no 1, il convenait d'admettre le recours sur ce pan de la procédure également. Sur la base d'un état de fait nouvellement établi, il appartiendrait à la cour cantonale de déterminer si et dans quelle mesure le recourant pouvait être condamné en qualité de coauteur de faux dans les certificats (notamment rattachement territorial avec la Suisse, activité typique, élément constitutif subjectif, etc.), de complice de comportement frauduleux envers les autorités au sens de l'art.”
Citation : LEI art. 118 ch. 81 Un acquittement pénal prononcé en raison de la conclusion d’un mariage simulé n’empêche pas les autorités migratoires de qualifier ce mariage d’abus de droit dans le cadre de la procédure en matière d’étrangers. Cela s’explique par le fait que les règles applicables en matière pénale sont plus strictes (en particulier la présomption d’innocence) et par l’impossibilité pour les autorités migratoires d’exercer des voies de recours dans la procédure pénale; elles doivent donc procéder à un examen autonome dans la procédure en matière d’étrangers.
“Hiervon abzugrenzen ist die hier nicht interessierende Frage, inwieweit ihre Aussagen in einem allfälligen Strafverfahren betreffend Scheinehe verwertbar sind, wenn sie nie auf ihre entsprechenden strafprozessualen Rechte hingewiesen wurden (vgl. dazu den auch in der Beschwerdeschrift erwähnten BGr, 14. November 2019, 2C_613/2019, E. 2.2 in fine). Eine diesbezüglich allenfalls zu prüfende Verletzung des nemo-tenetur-Grundsatzes ist jedoch allein Gegenstand der straf- und nicht der ausländerrechtlichen Beurteilung. Ebenso wenig Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die Frage, ob die Strafbehörden aufgrund der vorhandenen Verdachtsmomente weitere Scheineheermittlungen hätten vornehmen müssen und welche weiteren strafprozessualen Garantien diesfalls einzuhalten gewesen wären. Sodann darf – unter anderem wegen der nur im Strafprozess geltenden Unschuldsvermutung – ausländerrechtlich auch dann noch von einer rechtsmissbräuchlich eingegangenen oder aufrechterhaltenen Ehe ausgegangen werden, wenn die Strafbehörden von entsprechenden Ermittlungen abgesehen haben oder es nicht zu einer Verurteilung wegen der Eingehung einer Scheinehe oder sonstiger Bewilligungserschleichung im Sinn von Art. 118 AIG gekommen ist (vgl. VGr, 21. September 2017, VB.2017.00605, E. 2.2). Auch diesbezüglich erweisen sich die Rügen des Beschwerdeführers somit als unbegründet. Auf den Vorwurf der ungenügenden bzw. unrichtigen Sachverhaltsfeststellung ist im Rahmen der nachfolgenden materiellen Prüfung näher einzugehen.”
“Sodann schliesst der Freispruch des Beschwerdeführers im Strafverfahren wegen Eingehens einer Scheinehe (Art. 118 AIG) die Annahme einer rechtsmissbräuchlichen Berufung auf eine nur zur Aufenthaltssicherung eingegangene oder aufrechterhaltene Ehe im ausländerrechtlichen Bewilligungsverfahren nicht aus, da im Strafverfahren strengere Regeln (Unschuldsvermutung usw.) als im Verwaltungsverfahren gelten. Zudem sind die Migrationsbehörden auch nicht rechtsmittellegitimierte Partei im entsprechenden Strafverfahren, weshalb sie sich auch aus diesem Grund nicht an die strafrechtliche Beurteilung gebunden fühlen müssen (vgl. dazu VGr, 21. September 2017, VB.2017.00605, E. 2.2, bestätigt mit BGr, 14. November 2017, 2D_44/2017).”
Citation : LEI art. 118 n. 80 L'autorité administrative n'est pas, en principe, liée aux constatations de l'autorité pénale. En particulier, elle peut s'écarter d'un acquittement lorsque celui-ci repose expressément sur la présomption d'innocence ou lorsque l'inculpé a, dans la procédure pénale, fait usage de son droit de garder le silence. L'administration peut instruire le dossier de manière complémentaire et, à cet égard, se prévaloir des obligations de collaboration (art. 90 LEI). L'effet contraignant des décisions de classement est limité à l'égard d'une décision finale d'acquittement rendue par un tribunal pénal.
“Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, kann sich ein Ausländer im migrationsrechtlichen Verfahren nicht grundsätzlich darauf berufen, dass strafrechtlich eine Täuschung der Behörden im Sinne von Art. 118 AIG rechtskräftig ausgeschlossen werden konnte: Im Grundsatz gilt mit Blick auf die Einheit der Rechtsordnung, dass die Verwaltungsbehörde nicht ohne Not von den Feststellungen der Strafbehörde abweichen soll. Zumindest wenn ein Freispruch im Strafverfahren aber ausdrücklich aufgrund der Unschuldsvermutung zustande gekommen ist, oder wenn der Beschuldigte in jenem Verfahren von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht hat, besteht im migrationsrechtlichen Verfahren durchaus Anlass, von den strafrechtlichen Feststellungen abzuweichen; gegebenenfalls kann die Verwaltungsbehörde den Sachverhalt ergänzend instruieren und sich dabei auch der Mitwirkungspflichten (Art. 90 AIG) des Bewilligungsinhabers bedienen. Wenn die vom Strafprozessrecht abweichenden migrationsrechtlichen Verfahrensregelungen dazu führen, dass ein anderer Sachverhalt festzustellen ist, hat dies selbstredend seine Berechtigung (Urteil BGer 2C_1044/2018 vom 22. November 2019 E. 4.3.1.1). Zusätzlich relativiert ist die Bindungswirkung eines strafrechtlichen Entscheids bei Einstellungsverfügungen, da deren Bindungswirkung im Vergleich zu einem freisprechendenden Endentscheid eines Strafgerichts beschränkt sind (BGE 144 IV 81 E.”
Référence: LEI art. 118 N. 79 Quiconque présente sciemment des pièces falsifiées ne peut, selon les décisions citées, se prévaloir de la bonne foi. Dans de tels cas, l'inexploitabilité des renseignements fournis par la personne concernée n'est pas reconnue; le comportement est considéré comme accompli en connaissance de cause et laisse présumer une action intentionnelle.
“En revanche, les individus, dont l'appelant, qui ont tenté de détourner l'opération, briguant une régularisation à laquelle ils savaient qu'ils ne pouvaient prétendre, qui plus est dans son cas en produisant à cette fin des faux dans les titres, ne peuvent prétendre à l'inexploitabilité des informations qu'ils ont fournies car ils l'ont fait en toute connaissance de cause. Il n'y a aucune ruse ou démarche déloyale de la part des autorités. 3.7. En conclusion, l'appel du verdict de culpabilité n'est que partiellement admis, d'office, la période pénale des infractions de séjour et de travail illégaux étant réduite de quelques neuf mois. 4. 4.1. Le faux dans les titres est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 CP). Le séjour illégal (let. b) et le travail sans autorisation (let.c) sont sanctionnés d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 LEI). Le comportement frauduleux à l'égard des autorités est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 118 al. 1 LEI). 4.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
“Ce raisonnement ne s'applique toutefois qu'au plaideur qui était en droit de penser au moment où il avait déposé la requête, que celle-ci avait des chances d'aboutir, à l'exclusion de celui qui avait fait usage de faux pour tenter d'induire l'autorité en erreur (AARP/235/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.2.2). Autrement dit, seul l'étranger de bonne foi peut se prévaloir de la protection conférée par une opération tendant à permettre la régularisation d'étrangers séjournant et travaillant illégalement en Suisse mais pouvant être tenus pour étant désormais bien intégrés et répondant aux critères définis aux fins de ladite opération (AARP/458/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.5.2). 2.4.2. Dans la mesure où l'appelant a tenté de tromper l'OCPM en usant de faux titres, il ne peut en aucun cas se prévaloir de la bonne foi. L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI est donc réalisée, étant rappelé que l'appelant a reconnu les faits. Le verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI doit donc être confirmé et l'appel rejeté. 3. 3.1.1. L'infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) est réprimée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Celle de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Enfin, le séjour illégal et le travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) sont sanctionnés par une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).”
“Les faits constitutifs de séjour illégal et travail sans autorisation antérieurs au 20 juin 2017 sont atteints par la prescription et seront classés (art. 115 LEI ; art. 97 al. 1 let. d et al. 2 CP ; art. 329 al. 1 let. b, al. 4 et 5 CPP). Pour la période ultérieure au 20 juin 2017, l'appelant ne peut en aucun cas se prévaloir de sa bonne foi dans la mesure où il a fait usage de faux documents pour tenter de tromper l'administration. L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI est, par conséquent, réalisée, étant rappelé que l'intimé a reconnu les faits. 2.6. Partant, l'appel est admis s'agissant de la culpabilité et le jugement querellé sera reformé en ce sens que l'intimé sera reconnu coupable de faux dans les titres, de tentative d'infraction à l'art. 118 LEI et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI. 3. 3.1. L'infraction de faux dans les titres est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 251 al. 1 CP) ; celle de l'art. 118 al. 1 LEI est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; celle de l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI est punissable d'une peine d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.”
art. 118 al. 1 LEI s'applique lorsque les autorités sont trompées par la présentation de contrats de travail ou d'attestations d'emploi falsifiés ou fictifs et que l'octroi d'une autorisation est ainsi obtenu frauduleusement. Des décisions judiciaires ont qualifié l'utilisation de tels contrats de travail et attestations d'emploi falsifiés de comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI.
“De ce fait, la Cour a acquis l'intime conviction que l'appelant n'a jamais travaillé pour la société B______ SARL de 2007 à 2009 et a accepté que F______ transmette, pour son compte, de fausses informations à l'OCPM dans le cadre de sa demande "Papyrus" en juin 2017, qu'il a lui-même signée, en déclarant avoir séjourné et travaillé en Suisse de manière ininterrompue durant dix ans et en produisant à l'appui de celle-ci un faux contrat de travail ainsi qu'un faux courrier de résiliation de la société B______ SARL, créés de toutes pièces par un faussaire et, partant, constitutifs de titres sous forme de faux matériels, qu'il a lui-même signés en étant pleinement conscient de leur fausseté et du fait qu'ils allaient être utilisés pour tromper les autorités sur la durée de son séjour en Suisse, condition indispensable pour l'obtention d'une autorisation administrative, ce qu'il savait. L'ensemble des documents a induit en erreur les autorités qui lui ont délivré un permis de séjour du 11 avril 2018 au 3 avril 2020, alors qu'elles ne le lui auraient pas remis s'il avait fait état de son absence entre 2007 et 2009. À toutes fins utiles, il sied de préciser que la période pénale s'agissant du séjour illégal, infraction non contestée en appel, s'étend bien du 13 mai 2017 au 6 avril 2022. L'appelant ne remplissait en effet objectivement pas les conditions requises pour obtenir un permis, qu'il a obtenu uniquement de manière frauduleuse, ce qu'il ne pouvait ignorer au vu des circonstances, de sorte que la révocation de son autorisation, avec effet ex-tunc, entre en considération, conformément à l'art. 62 al. 1 let. a LEI (cf. voir arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2020 du 15 janvier 2021). Le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ne revêt pas un caractère subsidiaire par rapport à l'obtention frauduleuse d'une autorisation de séjour (art. 118 al. 1 LEI) vu que ces dispositions ne poursuivent pas le même but, la première ayant pour objectif le départ de l'étranger du pays tandis que la seconde protège l'intérêt public au bon fonctionnement de l'administration (cf. voir ATF 147 IV 253). Partant, ces deux infractions entrent en concours parfait au sens de l'art. 49 CP. Le verdict de culpabilité de comportement frauduleux (art. 118 al. 1 LEI) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) sera partant confirmé, tout comme la période pénale retenue pour le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), et l'appel rejeté. 3. 3.1. Les infractions de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) sont punies d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus, pour la première, et de trois ans au plus, pour la seconde, ou d'une peine pécuniaire, alors que les infractions de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) sont réprimées d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.”
“Il a une nouvelle fois attiré leur attention sur la teneur de l’art. 90 LEI et leur obligation de collaborer. Le 4 novembre 2022, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ a fait parvenir au SPOP les copies de son contrat de travail, de ses fiches de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2022, d’un contrat de bail à loyer daté du 16 avril 2019, des attestations de scolarisation de ses filles, des extraits des actes de naissance de ces dernières ainsi qu’une procuration de leur mère autorisant A.________ à les emmener vivre avec lui en Suisse, datée du 7 juin 2019. Le contenu de ces documents sera repris ci-après au besoin. Le recourant a en outre indiqué que son épouse ne travaillait pas et s’occupait des enfants. I. Par ordonnance pénale rendue le 18 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s’était rendu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch.1 CP) et de comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et il l’a condamné à une peine ferme de 150 jours-amende. Il a retenu que "le 15 décembre 2017, lors de leur annonce d’arrivée auprès du Service de la population, A.________, ressortissant serbe, et son épouse D.________, ressortissante hongroise (déférée séparément), [avaient] produit un faux contrat de travail de la société E.________ à ******** établi au nom de D.________" et que "par ce procédé, A.________ [avait] obtenu frauduleusement un permis de séjour B par regroupement familial". J. Le 7 décembre 2022, A.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour. A l’appui de sa demande, il a notamment produit une copie de son contrat de travail et ses fiches de salaires pour les mois de septembre à novembre 2022. Le 16 février 2023, le SPOP a informé A.________ de son intention de considérer que l’autorisation de séjour UE/AELE de D.________ avait pris fin, de refuser la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour du prénommé et l’octroi d’autorisations de séjour par regroupement familial pour ses enfants et de prononcer leur renvoi de Suisse.”
“118 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/676/2022 AARP/458/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 novembre 2023 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/855/2023 rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/855/2023 du 28 juin 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé la procédure des chefs d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) ainsi que de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) pour la période antérieure au 28 juin 2016 (en raison de la prescription), mais l'a reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI cum art. 22 al. 1 CP), le condamnant à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'une unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), frais de la procédure à sa charge. A______ conclut à son acquittement des chefs d'infractions dont il a été reconnu coupable. b. Selon l'ordonnance pénale du 24 octobre 2022, il lui est reproché ce qui suit : - le 24 octobre 2015 (la période pénale antérieure étant prescrite), il a pénétré sur le territoire suisse, puis y a séjourné, notamment à Genève, jusqu'au 24 octobre 2022, date de son interpellation, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires ; - à tout le moins entre le 24 octobre 2015 (la période pénale antérieure étant prescrite) et le 24 octobre 2022, jour de son interpellation, il a régulièrement exercé une activité lucrative en Suisse auprès de plusieurs sociétés, soit notamment C______ SA et le garage D______ Sàrl, sans être titulaire des autorisations nécessaires ; - à Genève, le 8 mars 2019, il a produit à l'appui d’une demande d'autorisation de séjour déposée auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), dans le cadre de l'opération "Papyrus", différents documents falsifiés ou contrefaits, émis par la société C______, à savoir : · une fausse attestation, non datée, certifiant le versement mensuel du salaire de A______ en espèces ; · un faux certificat de travail, établi le 1er mars 2017, attestant de son engagement au sein de l'entreprise précitée, en qualité de manœuvre, du 3 août 2015 au 28 mars 2017 ; · un faux contrat de travail, avec prise d'emploi le 3 août 2015, lequel mentionnait avoir été établi, au recto, le 3 août 2015 et, au verso, le 2 août 2017.”
Dans les décisions citées, la procédure d'enquête a été classée en ce qui concerne l'art. 118 al. 1 LEI pour les périodes antérieures à certaines dates fixées conformément à l'art. 329 al. 5 CPP.
“30) plus l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 399.60). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public (MP) contre le jugement JTDP/702/2024 rendu le 4 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/9262/2021. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Alloue à A______ une indemnité de CHF 5'332.90, TVA incluse, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Alloue à C______ une indemnité de CHF 3'660.-, montant non soumis à la TVA, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a et b LEI), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a LPTh. Acquitte A______ des chefs d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. c CP) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a aLPTh pour la période antérieure au 1er décembre 2019. Classe la procédure du chef de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) pour la période antérieure au 4 juin 2014 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 110.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déclare C______ coupable d'incitation à l'entrée, à la sortie et au séjour illégaux (art.”
“118 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9262/2021 AARP/110/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 mars 2025 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/702/2024 rendu le 4 juin 2024 par le Tribunal de police, et A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, C______, domiciliée ______, comparant par Me D______, avocate, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement du 4 juin 2024 par lequel le Tribunal de police (TP) notamment : - a acquitté A______ des chefs d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. c CP) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux dans sa version antérieure au 1er janvier 2019 (aLPTH), mais l'a reconnu coupable d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a et b LEI), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a LPTh ; - a classé la procédure du chef de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) pour la période antérieure au 4 juin 2014 ; - l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, à CHF 110.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) ; - a acquitté C______ des chefs d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. c CP), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let a aLPTh pour la période antérieure au 1er décembre 2019, mais l'a reconnue coupable d'incitation à l'entrée, à la sortie et au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a et b LEI) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a LPTh ; - a classé la procédure du chef de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) pour la période antérieure au 3 juin 2014 (art. 329 al. 5 CPP). - l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, à CHF 30.”
“30) plus l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 399.60). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public (MP) contre le jugement JTDP/702/2024 rendu le 4 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/9262/2021. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Alloue à A______ une indemnité de CHF 5'332.90, TVA incluse, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Alloue à C______ une indemnité de CHF 3'660.-, montant non soumis à la TVA, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a et b LEI), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a LPTh. Acquitte A______ des chefs d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. c CP) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a aLPTh pour la période antérieure au 1er décembre 2019. Classe la procédure du chef de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) pour la période antérieure au 4 juin 2014 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 110.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déclare C______ coupable d'incitation à l'entrée, à la sortie et au séjour illégaux (art.”
Des condamnations pénales antérieures (p. ex. pour faux en écriture) et le non-respect d'une IES prononcée ont été retenus, dans les décisions citées, comme indices susceptibles d'étayer la présomption d'un acte de tromperie au sens de l'art. 118 al. 1 LEI et de peser négativement sur l'appréciation d'une intégration sociale réussie ou sur l'octroi d'un droit de séjour.
“Le recourant ne discute aucunement le raisonnement du TAPI mais se borne à lui opposer sa version des faits, sans l’établir ni même détailler ses allégations, alors même que le TAPI avait relevé le défaut de preuves étayant ses allégations. Le raisonnement du TAPI ne prête aucunement le flanc à la critique et il sera retenu que le recourant séjourne de manière continue en Suisse au mieux depuis mai 2018, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une durée suffisante ni sous l’angle de l’« opération Papyrus » ni sous l’angle du cas individuel d’extrême rigueur. Le recourant soutient ensuite que son intégration serait exceptionnelle. Il a été condamné le 7 février 2016 pour infractions à la LEI. Le 17 février 2016, il a été renvoyé au B______ et une IES valable du 18 février 2016 au 17 février 2019, a été prononcée à son encontre. Il n’a pas respecté cette IES et est revenu en Suisse au plus tard en mai 2016. Il a même déposé sa demande d’autorisation de séjour avant l’expiration de l’IES. Le 26 mars 2022, il a été condamné pour faux dans les titres, infractions aux art. 115 al. 1 let. b et c, 116 al. 1 let. a LEI, tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI et infraction à l’art. 92 al. 1 let. a LAMal. Ces condamnations sont définitives, faute pour le recourant de s’y être opposé. Au sujet de la dernière, celui-ci allègue qu’il n’avait pas compris sa portée ni le délai de dix jours pour y faire opposition. Or, il ressort du dossier qu’il était assisté d’un-e interprète tant à la police le 25 mars 2022, où il s’est expliqué longuement et de manière détaillée, qu’au Ministère public où l’interprète lui a traduit l’ordonnance pénale le 26 mars 2022. En outre, le 25 mars 2022, il s’est vu notifier, en présence d’un interprète, le droit d’être entendu concernant les mesures d’éloignement, lequel mentionnait la menace d’un renvoi et d’une IES. Les déclarations du recourant n’apparaissent ainsi pas crédibles. Quoi qu’il en soit, même s’il ne devait pas être tenu compte du faux dans les titres ni de la tentative d’induire en erreur les autorités, l’ensemble des autres infractions et la violation de l’IES dénoteraient de la part du recourant un manque de respect de l’ordre juridique excluant de pouvoir retenir en sa faveur une intégration sociale réussie.”
“A______, en particulier celles émanant de B______ Sàrl et D______ Construction Sàrl, en tous points identiques tant en ce qui concernait la mise en forme que le contenu (rémunération, cotisations sociales etc.). 8) M. A______ a été entendu le 16 février 2020 à la suite de cette dénonciation. Assisté d'un interprète, il a indiqué à la police être arrivé en Suisse pour la première fois en 2008. En 2007 ou 2008, il avait obtenu un diplôme d’économiste au Kosovo. Il y était retourné à trois reprises, à savoir durant 2 mois en 2010, 8 mois en 2012 et un mois en 2017. Toute sa famille vivait au Kosovo, à l'exception d'une sœur, qui vivait en Allemagne. La police a notamment découvert à son domicile « un ordre de mise en détention » pour une tentative de meurtre au Kosovo « en mars 2018 », avec la précision qu’il y avait subi une peine privative de liberté de 8 mois en 2018. 9) Par ordonnance pénale du 14 avril 2021, le MP l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende pour faux dans les certificats (art. 252 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), infractions aux art. 115 al. 1 let. b et c LEI et tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI. Il lui était notamment reproché d’avoir, dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour du 4 janvier 2019, produit des documents falsifiés dans le but d'induire en erreur l'OCPM et d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour, notamment des fiches de salaire des entreprises B______ Sàrl et D______ Construction Sàrl. 10) Par courrier du 16 juillet 2021, l'OCPM lui a fait part de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Au vu de son comportement et de sa condamnation, sa situation ne répondait pas aux critères de l’opération « Papyrus ». Il ne remplissait pas non plus les critères relatifs au cas individuel d'extrême gravité. En effet, son intégration socio-culturelle ne pouvait être qualifiée de particulièrement remarquable. La continuité de son séjour en Suisse, bien qu’il affirmât y résider depuis 2008, n'était pas prouvée, étant donné qu’il avait produit des documents falsifiés. En 2012 et 2018, il avait séjourné, à chaque fois, pendant au moins huit mois au Kosovo.”
Une concentration notable de personnes officiellement déclarées à une même adresse (p. ex. de nombreux habitants inscrits dans les registres ou plusieurs noms sur la plaque des boîtes aux lettres) peut, d’après les cas documentés dans les dossiers, susciter un soupçon de domiciliations fictives et donner lieu à des enquêtes policières ou du ministère public pour un possible manquement à l’art. 118 LEI.
“______, à D______ [GE]. b. P/2______/2019 b.a. Début avril 2022, une perquisition a été effectuée au domicile (allégué) de E______, prévenu dans la cause précitée, soit au chemin 1______ no. ______. À cette occasion, la police a remarqué que les noms de plusieurs personnes – autres que ceux des membres de la famille A______/C______ et du prénommé – figuraient sur la plaquette de la boîte aux lettres. b.b. Recherches faites, cette autorité a constaté que : neuf individus étaient "officiellement déclaré[s] comme habitant" la maison, laquelle comptait cinq chambres à coucher; cinq personnes supplémentaires semblaient "être en mesure de recevoir du courrier à cette adresse", les intéressées étant désignées sur la plaquette sus-évoquée; de nombreux autres individus avaient logé, par le passé, dans cette habitation. Elle a consigné ces données dans un rapport. c. P/10622/2022 c.a. Nanti de ce rapport, le Ministère public a ouvert la présente cause, soupçonnant les époux A______/C______ d'infraction à l'art. 118 LEI, pour avoir, entre 2015 et 2022, donné de fausses indications à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), tendant à faire croire que certaines personnes étaient domiciliées dans leur villa à D______, alors qu'elles n'y habitaient en réalité pas, fournissant ainsi des adresses de complaisance, cela dans le but de permettre aux intéressées d'obtenir des titres de séjour auxquels elles n'avaient pas droit. c.b.a. Par missives des 16 mai et 15 juin 2022, le Procureur a sollicité de trois autorités administratives (OCPM, Hospice général et Office cantonal des assurances sociales [ci-après : OCAS]) des renseignements concernant les personnes actuellement et anciennement domiciliées au chemin 1______ no. ______. L'un de ces plis était intitulé "ordre de dépôt" et les deux autres, "demande[s] d'information[s]". c.b.b. L'OCPM a répondu que, d'après ses registres, trente-quatre individus avaient résidé à l'adresse susmentionnée, entre août 2012 et juin 2022; huit d'entre eux y vivaient encore.”
“______, à D______ [GE]. b. P/2______/2019 b.a. Début avril 2022, une perquisition a été effectuée au domicile (allégué) de E______, prévenu dans la cause précitée, soit au chemin 1______ no. ______. À cette occasion, la police a remarqué que les noms de plusieurs personnes – autres que ceux des membres de la famille A______/C______ et du prénommé – figuraient sur la plaquette de la boîte aux lettres. b.b. Recherches faites, cette autorité a constaté que : neuf individus étaient "officiellement déclaré[s] comme habitant" la maison, laquelle comptait cinq chambres à coucher; cinq personnes supplémentaires semblaient "être en mesure de recevoir du courrier à cette adresse", les intéressées étant désignées sur la plaquette sus-évoquée; de nombreux autres individus avaient logé, par le passé, dans cette habitation. Elle a consigné ces données dans un rapport. c. P/10622/2022 c.a. Nanti de ce rapport, le Ministère public a ouvert la présente cause, soupçonnant les époux A______/C______ d'infraction à l'art. 118 LEI, pour avoir, entre 2015 et 2022, donné de fausses indications à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), tendant à faire croire que certaines personnes étaient domiciliées dans leur villa à D______, alors qu'elles n'y habitaient en réalité pas, fournissant ainsi des adresses de complaisance, cela dans le but de permettre aux intéressées d'obtenir des titres de séjour auxquels elles n'avaient pas droit. c.b.a. Par missives des 16 mai et 15 juin 2022, le Procureur a sollicité de trois autorités administratives (OCPM, Hospice général et Office cantonal des assurances sociales [ci-après : OCAS]) des renseignements concernant les personnes actuellement et anciennement domiciliées au chemin 1______ no. ______. L'un de ces plis était intitulé "ordre de dépôt" et les deux autres, "demande[s] d'information[s]". c.b.b. L'OCPM a répondu que, d'après ses registres, trente-quatre individus avaient résidé à l'adresse susmentionnée, entre août 2012 et juin 2022; huit d'entre eux y vivaient encore.”
Dans les décisions citées, des attestations falsifiées ou signées par des tiers à l'insu des concernés (p. ex. des attestations de reprise de la vie commune) ont été considérées comme de faux documents ou comme des moyens d'induire en erreur les autorités. De telles attestations fictives peuvent dès lors constituer un instrument typique de l'infraction au sens de l'art. 118 LEI.
“________ et en tout autre endroit, du 6 juin 2019 au 27 janvier 2020 à tout le moins, [… être] entré en Suisse, alors qu’il n’était pas au bénéfice d’une pièce de légitimation valable et y […avoir] séjourné sans droit Faits constitutifs de d’entrée illégale (sic) (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) À Z.________ et en tout autre endroit en Suisse, le 27 juin 2019, [… s’être] présenté au contrôle des habitants de Z.________ en prétendant se nommer A.________ et être né le 20 ou 28 (…) 19XX puis a[voir] fourni des faux documents, soit une confirmation de reprise de vie commune du 27 juin 2019 et une déclaration du 6 juin 2019, signés par son épouse B.X.________, alors que cette dernière n’en connaissait pas le contenu et ne souhait[ait] pas reprendre une vie commune avec l’intéressé […] a[voir] ainsi induit en erreur les autorités ceci dans le but d’obtenir une autorisation de séjour. Faits constitutifs de faux dans les certificats (art. 252 CP) et de comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 LEI) À Z.________, dans le parc (...), le 8 avril 2020, […] a[voir] uriné sur la voie publique. Faits constitutifs d’inobservation des règlements (art. 44 CPN). ». d) Le 8 septembre 2020, le prévenu a fait opposition à cette condamnation. e) Le ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 8 décembre 2020. B. À son audience du 30 août 2021, le tribunal de police a entendu deux des enfants du prévenu et a procédé à l’interrogatoire de celui-ci. Leurs déclarations seront reprises ci-après dans la mesure utile. C. Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal de police a retenu l’ensemble des infractions visées par l’ordonnance pénale valant acte d’accusation. Il a considéré que les préventions d’infractions à la législation sur les étrangers devaient être retenues à mesure que le prévenu était entré illégalement en Suisse au plus tard le 6 juin 2019, date inscrite sur le document rédigé par ses soins mais signé par son épouse, et qu’il avait présenté au guichet du contrôle des habitants de Z.”
“________ et en tout autre endroit, du 6 juin 2019 au 27 janvier 2020 à tout le moins, [… être] entré en Suisse, alors qu’il n’était pas au bénéfice d’une pièce de légitimation valable et y […avoir] séjourné sans droit Faits constitutifs de d’entrée illégale (sic) (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) À Z.________ et en tout autre endroit en Suisse, le 27 juin 2019, [… s’être] présenté au contrôle des habitants de Z.________ en prétendant se nommer A.________ et être né le 20 ou 28 (…) 19XX puis a[voir] fourni des faux documents, soit une confirmation de reprise de vie commune du 27 juin 2019 et une déclaration du 6 juin 2019, signés par son épouse B.X.________, alors que cette dernière n’en connaissait pas le contenu et ne souhait[ait] pas reprendre une vie commune avec l’intéressé […] a[voir] ainsi induit en erreur les autorités ceci dans le but d’obtenir une autorisation de séjour. Faits constitutifs de faux dans les certificats (art. 252 CP) et de comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 LEI) À Z.________, dans le parc (...), le 8 avril 2020, […] a[voir] uriné sur la voie publique. Faits constitutifs d’inobservation des règlements (art. 44 CPN). ». d) Le 8 septembre 2020, le prévenu a fait opposition à cette condamnation. e) Le ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 8 décembre 2020. B. À son audience du 30 août 2021, le tribunal de police a entendu deux des enfants du prévenu et a procédé à l’interrogatoire de celui-ci. Leurs déclarations seront reprises ci-après dans la mesure utile. C. Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal de police a retenu l’ensemble des infractions visées par l’ordonnance pénale valant acte d’accusation. Il a considéré que les préventions d’infractions à la législation sur les étrangers devaient être retenues à mesure que le prévenu était entré illégalement en Suisse au plus tard le 6 juin 2019, date inscrite sur le document rédigé par ses soins mais signé par son épouse, et qu’il avait présenté au guichet du contrôle des habitants de Z.”
LEI art. 118 n. 73 La tromperie peut s'opérer par paroles, écrits, comportement concluant ou silence qualifié. L'objet de la tromperie concerne des faits (et non des jugements de valeur). La tromperie doit être propre à induire l'autorité en erreur, de sorte qu'elle entraîne la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation, ou qu'un retrait n'ait pas lieu. Il n'est pas nécessaire d'une habileté particulière pour tromper ; l'intention dolosive est requise, le dol éventuel (dolus eventualis) suffisant.
“L'obligation de collaborer a une portée essentielle en droit à l'égard des étrangers car les autorités sont tributaires des indications véridiques des requérants. Tel est avant tout le cas pour les faits qui, sans la collaboration des personnes concernées, ne peuvent pas être déterminés du tout ou pas sans efforts disproportionnés. En d'autres termes, l'auteur doit adopter un comportement frauduleux propre à induire l'autorité en erreur, ce qui amène celle-ci à accorder ou renouveler une autorisation. L'erreur doit avoir pour objet des faits et non des jugements de valeurs. La tromperie peut avoir lieu par des paroles, des écrits, des actes concluants ou un silence qualifié (arrêt du TF du 02.06.2021 [6B_1221/2020] cons. 1.1.2 ; ATF 140 IV 11 cons. 2.4.1). Le texte légal n'exige pas que la tromperie soit astucieuse. Enfin, pour que l'infraction soit réalisée, l'autorisation doit avoir été délivrée sur la base de la tromperie (Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, N. 6 et N. 8 ad art. 118 LEI). c) L'infraction n'est que tentée lorsque l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 131 IV 100 cons. 7.2.1 ; 128 IV 18 cons. 3b ; 122 IV 246 cons. 3a). d) S’agissant du rapport entre l’article 118 LEI et l’article 252 CP, si la jurisprudence avait admis, sous l’empire de l’ancienne LSEE, que l’article 23 de cette loi primait l’article 252 CP, il est admis désormais qu’il y a concours réel entre l’article 252 CP et l’article 118 al. 1 LEI (Kinzer, CR CP II, 2017, n. 50 ad art. 252 ; Boog, BSK StGB II, 2019, n. 41 ad art. 252). e) Selon l’ordonnance pénale, s’agissant des faits constitutifs comportement frauduleux à l'égard des autorités, il est reproché au prévenu de s’être présenté auprès des autorités en prétendant se nommer A.”
“Non è necessario che l'inganno sia astuto. Esso va rapportato all'obbligo di collaborazione, di correttezza ed esaustività prescritto dall'art. 90 LStr (I) (NÄGELI/SCHOCH, Ausländische Personen als Straftäter und Straftäterinnen, in Ausländerrecht: eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, 2a ed. 2009, § 22 n. 22.68 pag. 1125; HANS MAURER, in StGB, JStG: Kommentar: mit weiteren Erlassen und Kommentar zu den Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG/AIG, 20a ed. 2018, n. 2 ad art. 118 LStrI). Oggetto dell'inganno possono essere solo i fatti, compresi quelli afferenti al foro interiore, anche riferiti al futuro o all'intenzione presente di fare qualcosa in futuro (VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, [AUG], 2010, n. 5 ad art. 118 LStr). L'inganno nei confronti dell'autorità è un reato intenzionale, il dolo eventuale è sufficiente (NÄGELI/SCHOCH, op. cit., § 22 n. 22.69 pag. 1125; HANS MAURER, op. cit., n. 4 ad art. 118 LStrI; VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, op. cit., n. 9 ad art. 118 LStr). 5.2. 5.2.1. Il TPF ha rilevato che, a sostegno della domanda di rilascio del permesso B di B.________, datata 15 febbraio 2011, sono state prodotte una copia del contratto di lavoro concluso tra lo stesso B.________ e la società N.________ SA, rappresentata dall'insorgente, nonché una copia del contratto di locazione, avente per oggetto una stanza con bagno e diritto d'uso soggiorno, sottoscritto da R.________ (proprietario), B.________ (conduttore) e S.________ (locatore e cognato del ricorrente). Esso ha ritenuto entrambi i documenti unicamente di facciata e propedeutici all'ottenimento del permesso. Benché la pigione sia stata pagata dall'aprile al dicembre 2011, B.________ non ha mai soggiornato nella camera formalmente locata, senza accesso indipendente, e già al momento della sottoscrizione del relativo contratto sapeva che non ne avrebbe preso possesso. Per il TPF, il ricorrente sapeva, già dal febbraio 2011, che B.”
Pour la procédure en matière d'étrangers, il n'est pas nécessaire qu'une condamnation pénale définitive pour violation de l'art. 118 al. 2 LEI existe pour que l'autorité des migrations puisse, sur la base d'indices factuels, conclure à l'existence d'un mariage de complaisance. Un acquittement pénal ne lie l'autorité des migrations que dans la mesure où tout écart à celui-ci est motivé de manière détaillée et compréhensible.
“Die Vorinstanz, so die Beschwerdeführerin weiter, sei davon ausgegangen, dass der Strafbefehl vom 5. August 2020 gegen ihren damaligen Ehemann wegen Eingehen einer Scheinehe in Rechtskraft erwachsen sei. Dies trifft nach Auffassung der Beschwerdeführerin nicht zu. Da die beiden Strafbefehle vom 5. August 2020 gegen sie und ihren ungarischen Ehemann nicht rechtskräftig seien, sei in tatsächlicher Hinsicht bewiesen, dass sie keine Scheinehe hätten eingehen wollen. Die Beschwerdeführerin lässt ausser Acht, dass keine rechtskräftige Verurteilung wegen Verletzung von Art. 118 Abs. 2 AIG vorliegen muss, damit die Migrationsbehörde im ausländerrechtlichen Verfahren auf eine Scheinehe schliessen darf. Selbst ein strafrechtlicher Freispruch vom Vorwurf der Scheinehe ist im ausländerrechtlichen Verfahren nur bindend, soweit die Migrationsbehörde ihr Abweichen davon nicht ausführlich und nachvollziehbar begründet (vgl. Urteile 2F_19/2022 vom 9. Mai 2022 E. 3.3; 2C_150/2021 vom 27. Dezember 2021 E. 4.3.2; 2C_197/2021 vom 6. Mai 2021 E. 3.3). Die Frage der Rechtskraft des Strafbefehls vom 5. August 2020 ist für den Ausgang des Verfahrens demnach nicht entscheidend (vgl. Art. 97 Abs. 1 BGG).”
“Die Vorinstanz, so die Beschwerdeführerin weiter, sei davon ausgegangen, dass der Strafbefehl vom 5. August 2020 gegen ihren damaligen Ehemann wegen Eingehen einer Scheinehe in Rechtskraft erwachsen sei. Dies trifft nach Auffassung der Beschwerdeführerin nicht zu. Da die beiden Strafbefehle vom 5. August 2020 gegen sie und ihren ungarischen Ehemann nicht rechtskräftig seien, sei in tatsächlicher Hinsicht bewiesen, dass sie keine Scheinehe hätten eingehen wollen. Die Beschwerdeführerin lässt ausser Acht, dass keine rechtskräftige Verurteilung wegen Verletzung von Art. 118 Abs. 2 AIG vorliegen muss, damit die Migrationsbehörde im ausländerrechtlichen Verfahren auf eine Scheinehe schliessen darf. Selbst ein strafrechtlicher Freispruch vom Vorwurf der Scheinehe ist im ausländerrechtlichen Verfahren nur bindend, soweit die Migrationsbehörde ihr Abweichen davon nicht ausführlich und nachvollziehbar begründet (vgl. Urteile 2F_19/2022 vom 9. Mai 2022 E. 3.3; 2C_150/2021 vom 27. Dezember 2021 E. 4.3.2; 2C_197/2021 vom 6. Mai 2021 E. 3.3). Die Frage der Rechtskraft des Strafbefehls vom 5. August 2020 ist für den Ausgang des Verfahrens demnach nicht entscheidend (vgl. Art. 97 Abs. 1 BGG).”
Référence : LEI art. 118 n° 71 Une autorisation obtenue par tromperie peut, selon la jurisprudence citée dans les sources, être révoquée avec effet ex tunc. L'art. 118 al. 1 LEI protège notamment l'intérêt public au bon fonctionnement de l'administration. Les infractions visées par l'art. 118 peuvent être en concurrence avec d'autres incriminations du droit des étrangers (p. ex. le séjour illégal) ; dans les décisions, le séjour illégal n'est pas considéré comme subsidiaire par rapport à l'art. 118.
“À toutes fins utiles, il sied de préciser que la période pénale s'agissant du séjour illégal, infraction non contestée en appel, s'étend bien du 13 mai 2017 au 6 avril 2022. L'appelant ne remplissait en effet objectivement pas les conditions requises pour obtenir un permis, qu'il a obtenu uniquement de manière frauduleuse, ce qu'il ne pouvait ignorer au vu des circonstances, de sorte que la révocation de son autorisation, avec effet ex-tunc, entre en considération, conformément à l'art. 62 al. 1 let. a LEI (cf. voir arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2020 du 15 janvier 2021). Le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ne revêt pas un caractère subsidiaire par rapport à l'obtention frauduleuse d'une autorisation de séjour (art. 118 al. 1 LEI) vu que ces dispositions ne poursuivent pas le même but, la première ayant pour objectif le départ de l'étranger du pays tandis que la seconde protège l'intérêt public au bon fonctionnement de l'administration (cf. voir ATF 147 IV 253). Partant, ces deux infractions entrent en concours parfait au sens de l'art. 49 CP. Le verdict de culpabilité de comportement frauduleux (art. 118 al. 1 LEI) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) sera partant confirmé, tout comme la période pénale retenue pour le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), et l'appel rejeté. 3. 3.1. Les infractions de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) sont punies d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus, pour la première, et de trois ans au plus, pour la seconde, ou d'une peine pécuniaire, alors que les infractions de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) sont réprimées d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
“Par ailleurs, celui qui plaçait l'autorité devant le fait accompli devait s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlaient pour lui. À titre superfétatoire, une éventuelle autorisation de séjour pour cas de rigueur n’aurait, quoi qu’il en soit, pas pu être délivrée à M. A______ en vertu de l’art. 62 al. 1 let. a LEI. Ce dernier s'était prévalu de deux faux dans le cadre de la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne pouvait être dédouané du fait que ces documents auraient été rédigés et adressés à l'OCPM à son insu, dans la mesure où, s'agissant en particulier de l'attestation de stage du 12 juillet 2015, cette dernière était invoquée et avait été produite par ses deux conseils successifs à l'appui de son recours. C'était ainsi à dessein et en toute connaissance de cause qu'il s'était prévalu d'un faux afin de démontrer un fait essentiel et décisif pour l’OCPM lors de l’analyse de son dossier. De tels agissements laissaient apparaître que M. A______ n’avait aucun scrupule à violer la loi, en les art. 118 al. 1 LEI et 251 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPP - RS 311.0), pour obtenir un avantage personnel. Une telle faute, même s'il n'avait pas encore été condamné, justifiait pleinement une révocation, et donc a fortiori le refus de lui octroyer l’autorisation de séjour requise. Aucun motif ne permettait de retenir que son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé. 20) M. A______ a formé recours contre ce jugement par acte déposé le 11 février 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l'annulation dudit jugement et à la délivrance d'une autorisation de séjour. Dans le corps de son état de fait, il a sollicité l'audition de Mmes et MM. I____________, J______, L______, M______, respectivement ses père, cousins, frère et belle-sœur, C______, O______, P______, Q______, R______, S______ et T______, à même de confirmer la durée de son séjour en Suisse. Son centre de vie, depuis son arrivée alors qu'il avait 13 ans, était à Genève.”
L'utilisation d'une adresse d'autrui ou la communication de fausses indications quant au lieu de séjour par des tiers ou des intermédiaires peut être de nature à induire l'autorité en erreur sur des faits déterminants et, de ce fait, à constituer les éléments constitutifs de l'art. 118 LEI, lorsque cela entraîne la délivrance d'une autorisation ou empêche son retrait.
“Tel est avant tout le cas pour les faits qui, sans la collaboration des personnes concernées, ne peuvent pas être déterminés du tout ou pas sans efforts disproportionnés. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur, ce qui l'amène à accorder ou renouveler une autorisation. L'erreur doit avoir comme objet des faits. Il doit exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour. Si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré cette autorisation (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE (éds), Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 7 et 9 ad art. 118 LEtr ; L. VETTERLI / G. D'ADDARIO DI PAOLO, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 4ss ad art. 118). Selon le Tribunal fédéral, il existe un concours réel entre l'art. 146 CP et 251 CP si l'escroquerie a été réalisée à l'aide de documents falsifiés. Il devrait en être de même concernant l'art. 118 LEI (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE (éds), op. cit., n. 33 ad art. 118 LEtr). 2.2.2. En l'occurence,l'appelant n'a signé aucun des documents figurant dans la demande de permis de séjour. Concernant plus particulièrement le contrat de bail produit, il ne comporte que la première page si bien qu'il ne peut être déterminé si celui-ci l'a signé. Cependant, la signature dudit contrat n'est pas déteminante en l'espèce. Il ressort en effet des éléments au dossier que la demande d'autorisation de séjour transmise à l'OCPM contient de fausses affirmations concernant la situation professionnelle et le domicile de l'appelant, ayant conduit à la délivrance d'un permis B à ce dernier. L'appelant a déclaré dans un premier temps qu'il était entré en contact avec C______ afin que celui-ci lui permette d'obtenir un permis B contre rémunération, ce qui était une pratique répandue. Il a précisé avoir conscience qu'un domicile en Suisse et un contrat de travail valable étaient nécessaires pour l'obtention d'un tel permis et que c'était pour cette raison que C______ avait mentionné sa propre adresse dans la demande, lui-même n'y ayant jamais habité.”
“Il ricorrente è stato riconosciuto autore colpevole pure di ripetuto conseguimento fraudolento di una falsa attestazione giusta l'art. 253 CP per avere, agendo in correità con F.________, inoltrato o fatto inoltrare l'iscrizione di F.________ quale amministratrice unica rispettivamente gerente di 11 società in urto agli art. 718 rispettivamente 814 CO, ben sapendo che ella risiedeva in realtà all'estero, e indotto i funzionari dell'Ufficio del registro di commercio di Biasca e Coira ad attestare in documenti pubblici, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica. È stato inoltre ritenuto autore colpevole di ripetuto inganno nei confronti dell'autorità ai sensi dell'art. 118 LStrI (RS 142.20) per avere, sempre in correità con F.________, inoltrato all'Ufficio della migrazione una richiesta di permesso B in favore di quest'ultima fornendo dati falsi e ottenuto in tal modo il rilascio del permesso per F.________. La CARP ha osservato che F.________ ha riconosciuto di aver funto da organo di paglia di diverse società con sede in Svizzera e di aver sempre risieduto in Italia nel periodo determinante. Si è assunta da subito le sue responsabilità con dichiarazioni chiare, costanti e lineari, e confortate sia dagli elementi oggettivi agli atti sia inizialmente dallo stesso ricorrente. Questi, invece, in occasione del suo interrogatorio finale, ha mutato le sue precedenti dichiarazioni, sostenendo che F.________ si fosse davvero trasferita in Svizzera, mantenendo tale versione sino al dibattimento di appello. L'autorità cantonale ha rilevato che egli non ha saputo fornire alcuna motivazione fondata a sostegno del cambiamento delle sue dichiarazioni, pretendendo di aver in un primo momento confermato quanto riferito da F.”
Si des doutes sérieux subsistent quant au fait qu'une personne ait participé à l'établissement ou ait approuvé des documents falsifiés, ou en ait eu connaissance, le prononcé de culpabilité pour tromperie à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) peut être omis en application du principe in dubio pro reo.
“Au contraire, il apparaît que J______ s'est délibérément chargé de toutes les démarches, y compris de répondre à la demande d'informations complémentaires des autorités administratives, sans offrir à l'appelant la possibilité de valider les données transmises avant cela. Du reste, à teneur du dossier, la capture d'écran retrouvée dans le portable de l'appelant, et transmise par J______ pour attester de l'envoi de sa demande de régularisation, date du 26 avril 2017, tandis que la demande de régularisation litigieuse a été déposée le 18 mars précédent, ce qui tend encore à démontrer que J______ n'a pas soumis les documents litigieux à l'appelant avant leur transmission. Partant, contrairement à ce qu'a initialement retenu le TP, il existe à tout le moins un doute sérieux quant au fait que l'appelant aurait participé à l'élaboration des faux documents incriminés ou acquiescé d'une quelconque façon à leur production, avec conscience et volonté. Dans ces circonstances, conformément au principe in dubio pro reo, il doit être acquitté de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI). 2.2.2. À défaut d'avoir adopté, ou tenté d'adopter, un comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 LEI, l'appelant pouvait, suite au dépôt de sa demande "Papyrus", se prévaloir d'une autorisation de séjour et de travail temporaire des autorités administratives, tel que le concède le MP. Du reste, l'appelant a démontré avoir pu conclure un bail à son nom, grâce à une attestation fournie par l'OCPM dans le cadre du traitement de son dossier "Papyrus". Contrairement à ce qu'a jusqu'ici soutenu le MP, dans ces circonstances, l'appelant ne saurait être également condamné pour infraction à l'art. 115 LEI pour la période antérieure au dépôt de sa demande "Papyrus". En effet, les autorités administratives et pénales n'ont manifestement eu connaissance du séjour et du travail irréguliers de l'appelant qu'au travers de sa demande de régularisation, dès lors qu'ils en constituaient les prérequis. Dans ces conditions, une condamnation de l'appelant de ce chef violerait manifestement les principes de non incrimination et de bonne foi des autorités, précédemment exposés.”
Dans des procédures présentant une participation étendue et transfrontalière de plusieurs personnes mises en cause, le ministère public peut, compte tenu du grand nombre de co-prévenus, envisager l'application de l'art. 118 al. 3 LEI ; cela peut influencer la gestion des chefs d'accusation et, partant, la détermination pratique de la fourchette des peines.
“2 ; TF 1B_360/2020 précité et l’arrêt cité). Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_475/2020, déjà cité, consid. 2.2 ; TF 1B_360/2020, déjà cité, consid. 2.2 et l'arrêt cité). 2.3 En l’espèce, les faits reprochés au recourant, prévenu de faux dans les titres et de comportement frauduleux à l’égard des autorités, sont incontestablement d’une certaine gravité. Il ne paraît cependant pas nécessaire de déterminer si la peine prévisible serait d’un an au moins au sens de l’art. 130 CP, ni si, comme le fait valoir le recourant, le procureur pourrait, au vu du nombre de prévenus dans cette procédure, étendre les chefs de prévention et faire application de l’art. 118 al. 3 LEI, infraction donnant lieu à une expulsion au sens de l’art. 66a al. 1 let. n, dès lors que les conditions cumulatives de l'art. 132 CPP sont pour leur part réalisées pour les motifs qui suivent. Tout d’abord, l’indigence d’A.________ n’est pas contestée, le Ministère public ne la mentionnant au demeurant pas dans l’ordonnance attaquée, et le prévenu travaillant pour un salaire mensuel variant entre 3'200 fr. et 3'500 fr., si bien que la première condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est remplie. Le premier critère de la seconde condition est également rempli, puisque les infractions envisagées pourraient donner lieu, en concours, à une peine dépassant le seuil de 120 jours-amende au-delà duquel la cause ne peut plus être considérée comme de peu de gravité (art. 132 al. 3 CPP). Quant au second critère – cumulatif – de la seconde condition, à savoir si l’affaire présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul, on constatera tout d’abord que le recourant se trouve impliqué dans une affaire de grande ampleur – où de nombreux autres ressortissants de Serbie ou de Hongrie sont soupçonnés d’avoir utilisé le même stratagème pour tromper les autorités suisses –, de sorte que même si son rôle apparaît assez limité, cela rend plus difficile la gestion de sa défense.”
Si la réalisation du résultat constitutif fait défaut et qu'il n'y a pas de désistement volontaire, la tentative entraîne une atténuation de la peine conformément à l'art. 22 al. 1 CP. Dans l'affaire jugée, toutefois, cela n'a été pris en compte que dans une moindre mesure lors de la détermination de la peine.
“), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.3. La faute de l'intimé est non négligeable. Il a séjourné et travaillé en Suisse sans les autorisations nécessaires durant une longue période pénale. Il a tenté de tromper les autorités en fournissant de faux documents à l'OCPM dans le but d'obtenir un titre de séjour, portant de la sorte atteinte à la confiance que l'administration est en droit d'attendre de l'administré ainsi qu'à la bonne foi dans les rapports entre celui-ci et l'État. Ses mobiles sont égoïstes. Il a agi par convenance personnelle, au mépris des règles consacrées par le droit pénal et la loi sur les étrangers. Sa collaboration a été contrastée. Il a admis tout de suite les infractions de séjour illégal et de travail sans autorisation, mais il persiste à nier les autres infractions, en appel, au bénéfice d'explications fluctuantes. Sa prise de conscience est inexistante. Il n'exprime pas de regrets et ne présente aucune excuse. L'infraction de l'art. 118 LEI est demeurée au stade de la tentative (art. 22 al. 1 CP). Il en sera tenu compte dans une faible mesure dans la fixation de la peine puisque l'absence de résultat ne découle pas d'un désistement de sa part. Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements dans la mesure où il ressort de la procédure qu'il faisait des allers-retours avec son pays d'origine, où il pouvait rester durant plusieurs mois. Il avait, par conséquent, toute latitude d'agir autrement et n'avait pas d'obligation de demeurer en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il a un antécédent spécifique (entrée et séjour illégaux), lequel est ancien (2013). 3.4. Le prononcé d'une peine privative de liberté ne se justifie pas, une peine pécuniaire apparaissant suffisante pour le dissuader de récidiver (art. 34 et 41 CP a contrario). Il y a concours d'infraction, d'où le bénéfice du principe d'aggravation (art. 49 al. 1 CP). L'infraction de faux dans les titres, objectivement la plus grave, justifie à elle seule, une sanction de base de 50 jours-amende, laquelle doit être augmentée de 30 jours-amende pour tenir compte de la tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (peine hypothétique de 60 jours-amende), ainsi que de 20 jours-amende supplémentaires pour le séjour illégal (peine hypothétique de 40 jours-amende) et de 20 jours-amende pour l'infraction d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (peine hypothétique de 40 jours-amende).”
“), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.3. La faute de l'intimé est non négligeable. Il a séjourné et travaillé en Suisse sans les autorisations nécessaires durant une longue période pénale. Il a tenté de tromper les autorités en fournissant de faux documents à l'OCPM dans le but d'obtenir un titre de séjour, portant de la sorte atteinte à la confiance que l'administration est en droit d'attendre de l'administré ainsi qu'à la bonne foi dans les rapports entre celui-ci et l'État. Ses mobiles sont égoïstes. Il a agi par convenance personnelle, au mépris des règles consacrées par le droit pénal et la loi sur les étrangers. Sa collaboration a été contrastée. Il a admis tout de suite les infractions de séjour illégal et de travail sans autorisation, mais il persiste à nier les autres infractions, en appel, au bénéfice d'explications fluctuantes. Sa prise de conscience est inexistante. Il n'exprime pas de regrets et ne présente aucune excuse. L'infraction de l'art. 118 LEI est demeurée au stade de la tentative (art. 22 al. 1 CP). Il en sera tenu compte dans une faible mesure dans la fixation de la peine puisque l'absence de résultat ne découle pas d'un désistement de sa part. Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements dans la mesure où il ressort de la procédure qu'il faisait des allers-retours avec son pays d'origine, où il pouvait rester durant plusieurs mois. Il avait, par conséquent, toute latitude d'agir autrement et n'avait pas d'obligation de demeurer en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il a un antécédent spécifique (entrée et séjour illégaux), lequel est ancien (2013). 3.4. Le prononcé d'une peine privative de liberté ne se justifie pas, une peine pécuniaire apparaissant suffisante pour le dissuader de récidiver (art. 34 et 41 CP a contrario). Il y a concours d'infraction, d'où le bénéfice du principe d'aggravation (art. 49 al. 1 CP). L'infraction de faux dans les titres, objectivement la plus grave, justifie à elle seule, une sanction de base de 50 jours-amende, laquelle doit être augmentée de 30 jours-amende pour tenir compte de la tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (peine hypothétique de 60 jours-amende), ainsi que de 20 jours-amende supplémentaires pour le séjour illégal (peine hypothétique de 40 jours-amende) et de 20 jours-amende pour l'infraction d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (peine hypothétique de 40 jours-amende).”
La menace de peine prévue à l'art. 118 al. 1 LEI exige que les autorités démontrent l'inexactitude des déclarations fournies. La jurisprudence constate que cela est difficile dans de nombreux cas; par conséquent, en pratique, le risque d'une sanction pénale pour des déclarations inexactes peut souvent être faible.
“Das JSD erwog, die Beteuerungen der Rekurrentin und ihres Ehemanns allein, dass die Ehe immer noch gelebt werde, könnten zum Nachweis des Behaupteten nicht genügen, zumal es durchaus denkbar sei, dass der Ehemann zu Gunsten der Rekurrentin gegenüber den Behörden falsche Angaben mache, um ihr weiteres Aufenthaltsrecht in der Schweiz nicht zu gefährden (angefochtener Entscheid E. 6). Diese Erwägungen sind entgegen der Ansicht der Rekurrentin (Rekursbegründung Rz. 40-42) nicht zu beanstanden. Wenn die blossen Angaben der Eheleute als hinreichender Beweis für das Weiterbestehen der Ehegemeinschaft im Sinn von Art. 49 AIG anerkannt würden, würde Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Die betroffene Ausländerin hat offensichtlich ein sehr grosses Interesse, diesbezüglich nötigenfalls falsche Angaben zu machen. Zumindest wenn die Eheleute noch ein freundschaftliches Verhältnis verbindet, hat auch ihr Ehemann ein starkes Motiv, zu ihren Gunsten nötigenfalls falsche Angaben zu machen. Wer die mit dem Vollzug des AIG betrauten Behörden durch falsche Angaben oder Verschweigen wesentlicher Tatsachen täuscht und dadurch die Erteilung einer Bewilligung für sich oder andere erschleicht oder bewirkt, dass der Entzug einer Bewilligung unterbleibt, wird gemäss Art. 118 Abs. 1 AIG zwar mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Da eine Verurteilung wegen Täuschung der Behörden gemäss dieser Bestimmung den Beweis der Unrichtigkeit der Angaben voraussetzt und es für die Behörden schwierig ist, zu beweisen, dass die Ehegemeinschaft entgegen der Darstellung der Eheleute nicht mehr bestanden hat, ist das Risiko einer Bestrafung wegen falscher Angaben in vielen Fällen gering. Daher ist die Strafdrohung nicht geeignet, die ernsthafte Möglichkeit falscher Angaben der Eheleute auszuschliessen. Dies gilt erst recht in einem Fall wie dem vorliegenden, in dem die Behauptungen der Eheleute teilweise im Widerspruch zu eigenen früheren Angaben stehen (vgl. dazu oben E. 3.1.2.4 und 4.2.3.1). Auch eine Einvernahme des Ehemanns als Zeuge änderte nichts daran, dass seine Angaben nicht geeignet wären, das Weiterbestehen der Ehegemeinschaft zu beweisen. Wer in einem gerichtlichen Verfahren als Zeuge zur Sache falsch aussagt, wird zwar gemäss Art. 307 Abs. 1 des Strafgesetzbuches (StGB, SR 311.”
Des décisions concrètes montrent que des tromperies, par de fausses déclarations ou par des certificats de travail falsifiés présentés aux autorités, peuvent faire l'objet de poursuites pénales ; des condamnations correspondantes (voir un cas de condamnation en vertu de l'art. 118 al. 1 LEI) peuvent être invoquées comme jurisprudence pertinente.
“2024 sur JTAPI/1182/2023 ( PE ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/851/2023-PE ATA/246/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 février 2024 1ère section dans la cause A______ recourant représenté par Me Michel CELI VEGAS, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 octobre 2023 (JTAPI/1182/2023) EN FAIT A. a. A______, né le ______1980, est ressortissant de Bolivie. b. Il indique être le père biologique d’B______, née le ______2008, domiciliée à Genève avec sa mère, C______. Le 13 juin 2023, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a désigné une curatrice à B______ aux fins notamment de transcrire le jugement de désaveu du Tribunal de première instance genevois du 10 octobre 2018. Le 12 juillet 2023, la mère d’B______ a sollicité du consulat général d’Espagne la transcription du jugement de désaveu afin qu’A______ puisse reconnaître civilement sa fille. c. A______ a été déclaré coupable de faux dans les certificats (art. 252 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), de séjour et activité lucrative illégaux (art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20) et de tentative d’infraction de comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI). Il a été condamné le 13 avril 2022 par le Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP) à une peine pécuniaire de 180 jours amende à CHF 60.- avec sursis avec un délai d’épreuve de trois ans ainsi qu’à une amende de CHF 2’160.-. Il avait produit un faux certificat de travail daté du 10 janvier 2011, indiquant qu’il aurait travaillé pour le restaurant D______ du 1er février 2009 au 30 novembre 2010, alors que l’entreprise avait été inscrite au registre du commerce le 15 novembre 2011. Il avait par ailleurs séjourné sur le territoire suisse notamment à Genève et travaillé auprès de plusieurs entreprises alors qu’il était dépourvu des autorisations nécessaires du 1er juin 2015, début de la période non atteinte par la prescription au 12 avril 2022, date de son audition par la police. d. Par ordonnance pénale du 16 juin 2022, A______ a été déclaré coupable de conduite d’une moto sans le permis de conduire correspondant et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours amende à CHF 50.”
LEI art. 118 n. 64 Lorsqu'une autorisation a été obtenue par tromperie, le nombre, la gravité et une délinquance persistante sur plusieurs années peuvent considérablement renforcer l'intérêt public à mettre fin au séjour. Plusieurs condamnations, en particulier lorsqu'elles sont répétées, constituent ainsi une justification renforcée de l'expulsion.
“Das öffentliche Interesse an der Aufenthaltsbeendigung des Beschwerdeführers, welcher sich seine Aufenthaltsbewilligung durch Täuschung der Behörden im Sinne von Art. 118 AIG erschlichen hat (vgl. vorstehend A.d), ist erheblich (vgl. Urteile 2C_204/2019 vom 20. August 2020 E. 3.3; 2C_362/2019 vom 10. Januar 2020 E. 6.2). Zudem kann angesichts der Anzahl der Verurteilungen des Beschwerdeführers, der Schwere der begangenen Straftaten und seiner - trotz laufender Bewährungsfristen, Bewährungshilfe und der ihm mehrfach auferlegten Sanktionen - über mehrere Jahre hinweg anhaltenden Delinquenz mit der Vorinstanz auf eine schwerwiegende Geringschätzung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung geschlossen werden. Abgesehen von der Verurteilung im Jahr 2022 wegen der anno 2021 begangenen Täuschung der Behörden (vgl. vorstehend A.d), welche der Beschwerdeführer in seinen Darstellungen übergeht, hat er zwar im Zeitpunkt des vorinstanzlichen Urteils seit rund vier Jahren nicht mehr delinquiert. Allerdings befand sich der Beschwerdeführer bis Ende Juni 2020 in Österreich im Strafvollzug. In Freiheit bewährt (sofern unter diesen Umständen überhaupt von einer Bewährung die Rede sein kann) hatte er sich somit noch keine drei Jahre, was angesichts seiner sich über rund 15 Jahre erstreckenden kriminellen Vergangenheit keinen besonders langen Zeitraum darstellt und daher nicht wesentlich zu Gunsten des Beschwerdeführers ins Gewicht fällt.”
“Das öffentliche Interesse an der Aufenthaltsbeendigung des Beschwerdeführers, welcher sich seine Aufenthaltsbewilligung durch Täuschung der Behörden im Sinne von Art. 118 AIG erschlichen hat (vgl. vorstehend A.d), ist erheblich (vgl. Urteile 2C_204/2019 vom 20. August 2020 E. 3.3; 2C_362/2019 vom 10. Januar 2020 E. 6.2). Zudem kann angesichts der Anzahl der Verurteilungen des Beschwerdeführers, der Schwere der begangenen Straftaten und seiner - trotz laufender Bewährungsfristen, Bewährungshilfe und der ihm mehrfach auferlegten Sanktionen - über mehrere Jahre hinweg anhaltenden Delinquenz mit der Vorinstanz auf eine schwerwiegende Geringschätzung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung geschlossen werden. Abgesehen von der Verurteilung im Jahr 2022 wegen der anno 2021 begangenen Täuschung der Behörden (vgl. vorstehend A.d), welche der Beschwerdeführer in seinen Darstellungen übergeht, hat er zwar im Zeitpunkt des vorinstanzlichen Urteils seit rund vier Jahren nicht mehr delinquiert. Allerdings befand sich der Beschwerdeführer bis Ende Juni 2020 in Österreich im Strafvollzug. In Freiheit bewährt (sofern unter diesen Umständen überhaupt von einer Bewährung die Rede sein kann) hatte er sich somit noch keine drei Jahre, was angesichts seiner sich über rund 15 Jahre erstreckenden kriminellen Vergangenheit keinen besonders langen Zeitraum darstellt und daher nicht wesentlich zu Gunsten des Beschwerdeführers ins Gewicht fällt.”
LEI art. 118 n. 63 Exigence du résultat : le résultat constitutif est réalisé par la délivrance effective de l'autorisation ou par le non-retrait de celle-ci. Si ce résultat fait défaut, il n'existe en principe qu'une infraction tentée.
“Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'auteur doit donc être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité et avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige également un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1). Il y a concours réel entre l'art. 251 CP et l'art. 118 LEI si le comportement frauduleux à l'égard des autorités a été réalisé à l'aide de documents falsifiés (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ch. 3 ad art. 118, p. 1335). 2.3. L'art. 118 al. 1 LEI sanctionne le comportement de quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/63/2025 du 20 février 2025 consid. 3.3. ; AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée ; à défaut, il s'agit d'une tentative (AARP/63/2025 du 20 février 2025 consid. 3.3 et dans ce sens : AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid.”
“Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 3.2. À teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). 3.3. L'art. 118 al. 1 LEI sanctionne le comportement de quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée ; à défaut, il s'agit d'une tentative (notam. dans ce sens : AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2). Faits qualifiés de tentative de vol 3.”
“1 LEI, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). En principe, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1). Selon le message du Conseil fédéral, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il ne remplisse "très vraisemblablement" les conditions d'admission (FF 2002 3469 ss, p. 3535). L'art. 17 al. 2 LEI prévoit, en effet, que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. 2.1.3. L'art. 118 al. 1 LEI sanctionne le comportement de quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée ; à défaut, il s'agit d'une tentative (AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2 ; AARP/179/2022 du 15 juin 2022 consid. 2.1.1 ; M.S. NGUYEN / C.”
“1 LEI, quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1). Lorsqu'une personne fournit des informations incorrectes à l'autorité mais que celles-ci ne sont d'emblée pas de nature à avoir une influence sur l'octroi d'une autorisation, la condition de fait essentiel n'est pas remplie et l'infraction de l'art. 118 al. 1 LEI n'est pas réalisée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du 13 janvier 2022 consid. 5.1 ; 6B_833/2018 du 11 février 2019 consid. 1.5.2 ; 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 2.2 ; 6B_497/2010 du 25 octobre 2010 consid. 1.1). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée ; à défaut, il s'agit d'une tentative (AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2 ; AARP/179/2022 du 15 juin 2022 consid. 2.1.1). L'infraction de comportement frauduleux à l'égard des autorités est une infraction intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du janvier 2022 consid. 5.1 ; voir également : AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2 ; AARP/179/2022 du 15 juin 2022 consid. 2.1.2). 4.1.2. L'opération dite "PAPYRUS", qui a pris fin au 31 décembre 2018, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir : avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum pour les familles avec enfants scolarisés ou sinon dix ans minimum, faire preuve d'une intégration réussie, et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal (ATA/1255/2022 du 13 décembre 2022 consid.”
“2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). 2.2. Le comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI sanctionne quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation. La doctrine retient que l'auteur doit avoir un comportement visant à tromper l'autorité qui provoque chez celle-ci une erreur, de sorte qu'elle délivre, ou ne révoque pas, une autorisation qui aurait dû l'être. Il doit exister une causalité entre ces deux éléments, à savoir que l'autorité se serait comportée autrement si elle avait connu la vérité (VETTERLI / D'ADDARIO DI PAOLO, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Berne 2010, N 4 ad. art. 118, p. 1207). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée. À défaut, il s'agit d'une tentative. L'infraction est intentionnelle (NGUYEN / AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol.”
Lorsqu'on présente aux autorités compétentes des documents falsifiés ou altérés, outre l'application de l'art. 118 LEI, des infractions pénales prévues par le CP peuvent également être réalisées, notamment l'art. 251 CP (faux dans les titres). Selon la jurisprudence et la doctrine, dans de tels cas, un concours réel d'infractions peut exister entre l'art. 118 LEI et les dispositions pertinentes du CP; de même, les décisions citées renvoient à une analogie avec des affaires mettant en cause les art. 146 et 251 CP.
“Lorsque l'auteur désigné par le titre est une personne morale, il y a lieu d'évaluer si le document est en soi apte à prouver que la personne morale a fait une déclaration, faute de quoi il ne s'agit pas d'un titre. Si c'est le cas, l'établissement de ce titre au nom de la personne morale par une personne qui ne peut pas (ou plus) valablement l'engager dans les rapports externes est un faux matériel (cf. ATF 123 IV 17 consid. 2b; Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, N 29 ad art. 251 CP). Dans toutes les variantes envisagées, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs, y compris sur le fait que le document ne correspond pas à la vérité et qu'il a une valeur probante. Le dol éventuel est suffisant. L'élément subjectif de l'infraction requiert, dans tous les cas, l'intention de tromper autrui pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite, ou causer un préjudice (Petit commentaire du CP, 2ème édition, N 46 et 48 ad art. 251). Il y a concours réel entre l'art. 251 CP et l'art. 118 LEI si le comportement frauduleux à l'égard des autorités a été réalisé à l'aide de documents falsifiés (NGUYEN / AMARELLE, op. cit., N 3 ad art. 118 ; AARP/179/2022 du 15 juin 2022, consid. 2.1.3). 2.1.3. L'opération dite "Papyrus", qui a pris fin au 31 décembre 2018, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir: avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum pour les familles avec enfants scolarisés ou sinon 10 ans minimum, faire preuve d'une intégration réussie, et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal (ATA/1255/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5 ; ATA/1153/2022 du 15 novembre 2022 consid. 7 ; ATA/878/2022 du 30 août 2022 consid. 7 ; ATA/679/2022 du 28 juin 2022 consid. 6). 2.2. En l'espèce, force est de constater que, si les activités du prévenu sont bien documentées dès 2013, tel n'est pas le cas pour la période antérieure.”
“Lorsque l'auteur désigné par le titre est une personne morale, il y a lieu d'évaluer si le document est en soi apte à prouver que la personne morale a fait une déclaration, faute de quoi il ne s'agit pas d'un titre. Si c'est le cas, l'établissement de ce titre au nom de la personne morale par une personne qui ne peut pas (ou plus) valablement l'engager dans les rapports externes est un faux matériel (cf. ATF 123 IV 17 consid. 2b; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 29 ad art. 251 CP). 3.1.3. Dans toutes les variantes envisagées, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs, y compris sur le fait que le document ne correspond pas à la vérité et qu'il a une valeur probante. Le dol éventuel est suffisant. L'élément subjectif de l'infraction requiert, dans tous les cas, l'intention de tromper autrui pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite, ou causer un préjudice (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 46 et 48 ad art. 251). Il y a concours réel entre l'art. 251 CP et l'art. 118 LEI si le comportement frauduleux à l'égard des autorités a été réalisé à l'aide de documents falsifiés (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ch. 3 ad art. 118 p. 1335). 3.2.1. En l'espèce, les faits retenus par l'acte d'accusation et par le premier juge en lien avec les documents produits à l'appui de la demande d'autorisation de l'appelant doivent être remis dans leur contexte. En effet, la procédure montre que l'appelant a fait appel à un tiers, soit Q______, lequel constituait des dossiers pour le compte de ressortissants de pays des Balkans en vue du dépôt de demandes "Papyrus" auprès de l'OCPM. L'attestation de la société D______ SA du 25 juillet 2014, ainsi que celle de E______, datée du 4 mai 2017, ont été produites à l'appui de la demande déposée en mai 2017 par Q______, lequel a admis avoir potentiellement signé la demande en imitant la signature de l'appelant. Il n'est ainsi pas exclu que Q______ a confectionné et produit ces documents à l'insu de l'appelant, comme l'a affirmé ce dernier depuis le début de l'instruction.”
“L'élément subjectif de l'infraction requiert, dans tous les cas, l'intention de tromper autrui pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite, ou causer un préjudice (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 46 et 48 ad art. 251). 2.3. Le comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI prévoit que quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée. À défaut, il s'agit d'une tentative. L'infraction doit être intentionnelle (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ch. 2.2 n. 10 ad art. 118). 2.4. Il y a concours réel entre l'art. 251 CP et l'art. 118 LEI si le comportement frauduleux à l'égard des autorités a été réalisé à l'aide de documents falsifiés (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE, op. cit., ch. 3 ad art. 118 p. 1335). 2.5. En l'espèce, la proximité de l'intimé avec son beau-père joue un rôle prépondérant dans l'appréciation des faits. Le dossier a permis de mettre en lumière de nombreux cas de dépôts de demandes d'autorisation de séjour contenant de faux documents établis au nom de C______ Sàrl dans le cadre de l'opération Papyrus. L'intimé, qui a déposé des documents semblables, a été assimilé à ces dérives, mais sa situation diffère de celle d'autres demandeurs. L'analyse informatique de l'ordinateur de F______ a certes permis de démontrer que deux contrats de travail, douze fiches de salaire et trois autres documents déposés par l'intimé auprès de l'OCPM avaient été créés en 2017, et non pas dans les années antérieures mentionnées sur ces documents. Cela étant, il est tout à fait concevable que l'intimé, qui affirme être dans l'ignorance d'un trafic de faux documents, ne se soit pas rendu compte qu'on lui en transmettait certains établis a posteriori.”
“DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 46 et 48 ad art. 251). 2.1.2. Le comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI prévoit que quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée. À défaut, il s'agit d'une tentative. L'infraction doit être intentionnelle (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ch. 2.2 n. 10 ad art. 118 p. 1329). 2.1.3. Il y a concours réel entre l'art. 251 CP et l'art. 118 LEI si le comportement frauduleux à l'égard des autorités a été réalisé à l'aide de documents falsifiés (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE, op. cit., ch. 3 ad art. 118 p. 1335). 2.2. En l'espèce, il est établi par l'ensemble des éléments du dossier, dont les aveux de l'appelant, qu'il a commis les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 15 mars 2021, valant acte d'accusation. L'appelant ne conteste pas avoir, ce faisant, réalisé – voire tenté de réaliser – les éléments constitutifs objectifs des infractions aux art. 251 ch. 1 CP et 118 al. 1 LEI, mais semble remettre en cause la réalisation de l'élément constitutif subjectif, en prétendant avoir agi sans conscience ni volonté de nuire. Il ne fait aucun doute que l'appelant a commis, avec conscience et volonté, un faux matériel, le soin avec lequel il est allé rechercher le timbre de son ex-employeur sur un autre document et le procédé par lequel il l'a apposé sur le document litigieux en témoignant. Il a agi dans l'intention manifeste de tromper les autorités administratives suisses et d'obtenir indûment un permis B.”
“Tel est avant tout le cas pour les faits qui, sans la collaboration des personnes concernées, ne peuvent pas être déterminés du tout ou pas sans efforts disproportionnés. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur, ce qui l'amène à accorder ou renouveler une autorisation. L'erreur doit avoir comme objet des faits. Il doit exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour. Si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré cette autorisation (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE (éds), Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 7 et 9 ad art. 118 LEtr ; L. VETTERLI / G. D'ADDARIO DI PAOLO, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 4ss ad art. 118). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée. À défaut, il s'agit d'une tentative. Selon le Tribunal fédéral, il existe un concours réel entre l'art. 146 CP et 251 CP si l'escroquerie a été réalisée à l'aide de documents falsifiés. Il devrait en être de même concernant l'art. 118 LEI (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE (éds), op. cit., n. 33 ad art. 118 LEtr). 3.2. En l'espèce, A______ affirme avoir rempli et signé en son nom la demande d'autorisation litigieuse sur instructions et en accord avec son employeur, ce que ce dernier conteste. Il allègue être au bénéfice d'une procuration orale de C______ depuis 2016, lui permettant d'effectuer toutes les démarches administratives de la société en lien avec les demandes de permis de travail et/ou de séjour des employés pour prouver ses dires. Or, rien dans le dossier ne permet d'établir la version des faits telle que décrite par l'appelant. Aucun des formulaires remis par l'OCPM, de mai 2016 à décembre 2018, ne porte sa signature. La thèse selon laquelle l'OCPM n'aurait pas remis l'intégralité des demandes, malgré l'injonction du TP, ne convainc pas, dès lors qu'il n'y a pas lieu de douter de l'exhaustivité des documents remis, la période concernée ayant été expressément précisée par le TP. Il ressort de surcroît de l'extrait de la base de données cantonale de la population résidente sur le canton de Genève et les frontaliers, concernant I______ et G______, remis aux parties, que le premier est ou n'a pas été domicilié à Genève puisqu'il n'y apparaît pas et que le second a obtenu un livret B en 2014, aucune autre démarche administrative n'ayant été effectuée entre 2016 et 2018 les concernant.”
Citation : LEI art. 118 ch. 61 Selon la jurisprudence citée, la présentation de certificats de travail falsifiés peut être considérée comme une tromperie intentionnelle visant à obtenir une autorisation de séjour; dans l'affaire jugée, la bonne foi du requérant a été niée.
“Ainsi, en remettant des certificats de salaire annuels pour 2012 à 2014, prétendument émis par C______ SÀRL, l'intimé n'a pu que sciemment produire des faux documents à l'administration en vue d'obtenir un permis de séjour dans l'opération "Papyrus". Dits documents avaient valeur de titres, sous la forme de faux matériels, puisque l'auteur apparent ne correspondait pas à l'auteur réel et qu'ils établissent faussement l'existence de rapports de travail ainsi que le montant d'un salaire, L'intimé ne saurait se prévaloir d'un manque de connaissance ou de maitrise de la langue française pour justifier ses agissements. Il suffisait de constater que l'auteur prétendu du formulaire n'était pas son employeur, ce qui n'a pu lui échapper comme relevé supra, et n'avait aucun lien avec F______ ou la société de celui-ci, ce qui n'impliquait pas d'être en mesure de comprendre le contenu du certificat. 2.5.3. L'intimé ayant déposé les documents falsifié dans l'intention de tromper l'administration pour obtenir un titre de séjour, l'infraction de l'art. 118 LEI entre en concours avec celle de l'art. 251 CP. L'intimé n'a pas obtenu l'autorisation sollicitée, de sorte que l'infraction est demeurée au stade de la tentative (art. 22 al. 1 CP). 2.5.4. Les faits constitutifs de séjour illégal et travail sans autorisation antérieurs au 20 juin 2017 sont atteints par la prescription et seront classés (art. 115 LEI ; art. 97 al. 1 let. d et al. 2 CP ; art. 329 al. 1 let. b, al. 4 et 5 CPP). Pour la période ultérieure au 20 juin 2017, l'appelant ne peut en aucun cas se prévaloir de sa bonne foi dans la mesure où il a fait usage de faux documents pour tenter de tromper l'administration. L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI est, par conséquent, réalisée, étant rappelé que l'intimé a reconnu les faits. 2.6. Partant, l'appel est admis s'agissant de la culpabilité et le jugement querellé sera reformé en ce sens que l'intimé sera reconnu coupable de faux dans les titres, de tentative d'infraction à l'art. 118 LEI et d'infraction à l'art. 115 al.”
Citation : LEI art. 118 n. 60 Examen subjectif en cas de participation comme coauteur : l'existence de l'élément subjectif de l'infraction (intention) doit être appréciée séparément pour chaque personne impliquée. L'absence d'intention chez une personne (p. ex. parce qu'elle a transmis des documents sans les ouvrir et n'avait donc ni connaissance ni volonté) n'exclut pas l'intention d'une autre personne impliquée.
“________ vom Vorwurf der Täuschung der Ausländerbehörden nicht unweigerlich bedeuten muss, dass eine Täuschung durch die Gesuchstellerin resp. C.________ ebenfalls ausgeschlossen ist, da D.________ eine eigene Täuschungshandlung zum Vorwurf gemacht wurde. Das Regionalgericht erwog, D.________ habe das Wissen und Wollen um das motivierende Verhalten und den Irrtum gefehlt – so habe er die relevanten Lohnabrechnungen in verschlossenen Couverts erhalten, welche er ungeöffnet und in Unkenntnis um deren Inhalt den Ausländerbehörden weitergeleitet habe. Das Regionalgericht hat folglich den Vorwurf der Täuschung der Ausländerbehörden bei D.________ in subjektiver Hinsicht verneint. Es erhellt, dass die Gesuchstellerin aus diesem subjektiven, ausschliesslich D.________ betreffenden Umstand nichts zu ihren Gunsten ableiten kann. Nach dem Gesagten liegen entgegen der Auffassung der Gesuchstellerin Unterschiede in den Tathandlungen in subjektiver Hinsicht vor. Soweit sich diese ferner auf den Standpunkt stellt, Art. 118 Abs. 1 AIG würde keine speziellen subjektiven Tatbestandsmerkmale enthalten, ist darauf hinzuweisen, dass das Regionalgericht bei D.________ mit dem fehlenden Vorsatz das Vorliegen des wesentlichen Elements des subjektiven Tatbestands verneinte. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass D.________ eine eigene, nicht mit der Gesuchstellerin in Mittäterschaft begangene Täuschungshandlung vorgeworfen wurde, wobei das Regionalgericht den Tatbestand des Vergehens gegen das AIG durch Täuschung der Behörden in subjektiver Hinsicht als nicht erfüllt erachtete. Daraus kann mitnichten geschlossen werden, dass nach den Denkgesetzen der Strafbefehl gegen die Gesuchstellerin notwendigerweise falsch sein muss. Es liegt demnach kein unverträglicher Widerspruch zwischen dem Urteil gegen D.________ und dem Strafbefehl gegen die Gesuchstellerin vor. Gestützt auf die obigen Erwägungen ist der Revisionsgrund nach Art. 410 Abs. 1 lit. b StPO vorliegend nicht gegeben, weshalb das Revisionsgesuch abzuweisen ist. V. Kosten und Entschädigung”
Une condamnation pénale en lien avec un mariage de complaisance (présumé) ou avec des infractions de faux y afférentes peut constituer un indice fort d'une intention de tromperie au sens de l'art. 118 LEI et peut entraîner des conséquences en matière de droit des étrangers, telles que le refus, le retrait ou le non-renouvellement d'une autorisation ; la jurisprudence a en outre relevé d'éventuelles répercussions sur la naturalisation ou sur l'examen d'un retrait et sur l'existence d'un risque de fuite.
“4 et les références citées). S'y ajoute le caractère fictif de leur mariage comme il sera vu ci-dessous. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir des disposions de l'ALCP pour bénéficier d'une autorisation de séjour. Il convient ainsi d'examiner le droit de séjour du recourant au regard des dispositions applicables à la dissolution du mariage. 6) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). b. Dans le cas d'espèce, l'OCPM a informé le recourant le 2 octobre 2019 de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour valable jusqu'au 6 août 2020 conséquemment à l'arrêt de la Cour d'appel pénale du 13 mai 2019 l'ayant condamné pour instigation à faux dans les titres et infraction à l'art. 118 LEI en lien avec le mariage fictif contracté au Danemark avec une ressortissante espagnole. Le recourant a, de son côté, demandé le renouvellement de son titre de séjour le 4 août 2020. En conséquence, la LEI et l'OASA dans leur teneur après le 1er janvier 2019 s'appliquent, étant précisé que même si les anciennes dispositions devaient s'appliquer, cela ne modifierait rien à l'issue du litige compte tenu de ce qui suit. 7) a. Selon l'art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d’un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la oi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.”
“Cet élément a été confirmé par un tiers s'étant occupé de toutes les démarches dans ce sens et ayant fourni les documents nécessaires, également moyennant rétribution. Il ressort également de l'enquête de police que les personnes contactées dans cet hôtel n'ont pu donner aucune précision, ne serait-ce que sur la fréquence de la venue de l'épouse du recourant pour y travailler, tout au plus à raison d'une fois par semaine, ce qui ne pouvait pas même être vérifié sur la base d'un planning. Le recourant a, devant la police vaudoise, contesté ces faits, précisant encore qu'aucun membre de leur famille respective n'était présent au mariage au Danemark. Certes, le recourant a encore contesté devant le TP le 19 février 2019 avoir rémunéré le prétendu employeur de son épouse, précisant que son couple avait rencontré des problèmes et que son épouse vivait à T______ depuis fin 2018. Il n'a néanmoins, à la suite de la condamnation, selon le jugement du lendemain du TP, pas contesté le verdict de culpabilité pour instigation à faux dans les titres et infraction à l'art. 118 LEI. Le TP a retenu qu'il avait contracté un mariage fictif, contre rémunération, avec une ressortissante espagnole, qui avait quitté la Suisse depuis longtemps, pour autant qu'elle y ait séjourné au-delà de quelques jours, dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour pour pouvoir travailler en Suisse. Dans ce but également, il avait, contre rémunération, incité un tiers à établir un faux contrat de travail pour son épouse. Le recourant n'a attaqué en appel que sa peine, laquelle a été adoucie. Peu importe à cet égard la motivation qu'il a donnée dans sa déclaration d'appel pour expliquer qu'il n'entendait pas contester les infractions retenues à son encontre, étant au demeurant au contraire relevé que devant les juges de seconde instance, le 13 mai 2019, il a indiqué revenir sur sa position adoptée en première instance et reconnaître les faits et infractions retenus à son encontre dans le jugement attaqué. Cette condamnation pénale, définitive, est un indice de plus, fort, plaidant en faveur d'un mariage fictif.”
“En contrepartie et pendant toute la durée du mariage, A______ a versé la somme mensuelle de CHF 800.- à D______, jusqu'au prononcé du divorce, le 27 novembre 2019, à la suite de l'obtention de la naturalisation le 24 février 2019; V. pour escroquerie (art. 146 CP), pour avoir, le 14 octobre 2019, date de la déclaration de son incapacité de travail, astucieusement induit en erreur la SUVA en annonçant faussement, dans un but d'enrichissement illégitime, une incapacité de travail découlant d'un accident, percevant de la sorte, de manière indue, une indemnité de CHF 5'700.- net par mois, jusqu'au 13 janvier 2020, date de son arrestation, alors qu'il était pleinement capable de travailler et qu'il a continué à travailler. Le prévenu, qui avait reçu ce récapitulatif des charges avant l'audience, les a admises en substance. La liste de ses clients pouvait être établie à partir de "la"clé USB car l'ensemble de ceux-ci y figuraient; il y avait les demandes de permis, de mariage ou de visa. Il a contesté l'infraction à l'art. 118 LEI et l'escroquerie à la SUVA. f. La police n'a pas encore rendu les rapports portant sur l'analyse du matériel informatique saisi, des requêtes faites par diverses entreprises du prévenu, ou pour lesquelles il avait agi, et celles individuelles concernant 90 personnes à l'OCAS, des dossiers PAPYRUS de 76 personnes demandés à l'OCPM et de la documentation bancaire des comptes du prévenu reçue de N______ et O______. En outre, à la demande du prévenu, le Procureur a chargé, le 13 juillet 2020, la police de dresser la liste de ses clients afin que A______ expose ce qu'il avait fait pour eux. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges graves et suffisantes justifiaient le maintien en détention provisoire du prévenu, eu égard aux constatations de police, aux déclarations des autres prévenus ou personnes appelées à donner des renseignements ainsi qu'à celles de A______. Le risque de fuite était concret, l'intéressé étant de nationalité suisse et albanaise; son avenir en Suisse était incertain vu ses difficultés économiques et le risque de se voir priver de la nationalité suisse au vu du mariage blanc allégué par son ex-épouse, la simple longue présence en Suisse étant insuffisante.”
Des déclarations contradictoires ou le retrait ou le déni d'aveux antérieurement formulés peuvent, en pratique, être considérés comme un indice d'une intention de tromper au sens de l'art. 118 al. 1 LEI.
“Devant le MP, elle a indiqué ne pas se souvenir d'avoir parlé de viol avec E______ (E-27). Durant la soirée, elle n'avait pas vu A______ faire des avances à cette dernière (E-29). Lorsqu'elle les avait vus partir ensemble, E______ était dans un état second et titubait. Elle ne se souvenait pas d'avoir parlé à A______ un mois après les faits, mais l'avait rencontré environ six mois plus tard au M______ et il lui avait exposé sa version, soit qu'il n'y avait pas eu de rapport sexuel. Ils avaient également eu un contact via Messenger en décembre 2019 (E- 27 et 28). E______ lui avait déjà parlé de pertes de conscience qu'elle avait pu subir suite à des prises excessives d'alcool (E-29). d. Il ressort des échanges de messages T______ [application messagerie] entre E______ et H______ que, le 18 mai 2017 à 18h37, la première a écrit à la seconde "il sait pas pour le viol" (bordereau de pièces du 4 juin 2020 déposé devant le TCO par A______, pièce 1 p. 1115). e.a. Concernant l'infraction à l'art. 118 al. 1 LEI, A______ a, devant la police, contesté avoir contracté un mariage fictif avec G______ (D-547), se rétractant rapidement (D-548), en expliquant qu'il avait fait un faux mariage et qu'il avait versé CHF 7'000.- à la précitée, puis CHF 300.- par mois dès la date du mariage (D-548). Devant le MP et en audience de jugement, il est toutefois revenu sur ses aveux expliquant qu'il avait contracté un vrai mariage d'amour avec G______, lui avait offert CHF 7'000.- pour qu'elle fasse du shopping et lui donnait régulièrement de l'argent à sa demande (E-2 et 11). Il a ensuite précisé qu'environ une année après le mariage, il avait appris qu'elle l'avait trompé (E-3), admettant encore ne jamais avoir vécu avec G______ (E-9) et expliquant qu'il n'avait pas divorcé car il avait décidé de l'attendre ayant de réels sentiments amoureux pour elle (E-9 et 13). Il a persisté à contester les faits qui lui étaient reprochés durant toute la procédure, malgré les déclarations de G______, admettant qu'ils avaient conclu un mariage fictif pour que A______ obtienne une autorisation de séjour en Suisse (D-560 et E-6).”
Les signalements anonymes peuvent régulièrement donner lieu à des enquêtes complémentaires pour tromperie des autorités au sens de l'art. 118 LEI. La poursuite de tels délits incombe aux cantons.
“Der Beschwerdeführer rügt nicht, die Behörden bzw. die Staatsanwaltschaft hätten nach Erhalt des anonymen Schreibens durch das SEM keine Ermittlungen (wieder) aufnehmen dürfen. Dies auch zu Recht, zumal anonyme Hinweise zum Vorliegen einer Scheinehe regelmässig Ausgangspunkt sind für weitere Untersuchungen in ausländerrechtlichen Verfahren (vgl. dazu Urteile 2C_1008/2020 vom 23. Februar 2021; 2C_55/2020 vom 7. April 2020 E. 4.2.1; 2C_950/2019 vom 27. Januar 2020 E. 4.2 mit Hinweisen). Die Verfolgung der Täuschung der Behörden i.S.v. Art. 118 AIG obliegt den Kantonen (vgl. Art. 120e AIG).”
Citation: LEI art. 118 N. 56 Dans la décision citée, le prévenu a reconnu devant la police avoir procuré des bulletins de salaire falsifiés et les avoir présentés en vue de la régularisation ou de l'obtention d'une autorisation. En l'espèce, cela a entraîné une sanction pénale (ordonnance pénale pour faux en écriture et pour violation de l'art. 118 LEI) ainsi qu'une réaction administrative de l'office des migrations (notification du refus envisagé de la demande).
“A______ a fait parvenir plusieurs pièces, notamment des fiches de salaire de l'entreprise D______ pour les années 2010 à 2013, des abonnements des Transports publics genevois (ci-après : TPG) pour les années 2014 à 2017 ainsi qu'un extrait de compte de l'assurance vieillesse et survivants (ci-après : AVS) indiquant des cotisations en 2014, 2015, 2017 et 2018. 6) Le 22 octobre 2019, Mme A______ a signé une formule V de demande de visa, en vue d'un départ de Suisse pour trente jours afin de rendre visite à sa famille dans son pays. L'OCPM y a apposé une mention manuscrite, au-dessus du cadre réservé à l'administration, indiquant « Averti qu'il s'agit du 3ème visa pour 2019 ». 7) Le ______ 2020, Mme A______ a donné naissance à Genève à un fils, C______ , dont le père est M. A______. 8) Le 3 juillet 2020, M. A______ a été interpellé par les services de police et prévenu d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), notamment de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LEI), ainsi que de faux dans les certificats. 9) Entendu le même jour par la police, il a reconnu que les fiches de salaires établies par l'entreprise D______ étaient de faux documents qu'il s'était procurés pour satisfaire aux conditions de sa demande de régularisation. Il était arrivé en Suisse, à Genève, en 2010 pour la première fois et y avait travaillé deux à trois mois par année jusqu'en 2013 inclusivement. 10) Par ordonnance pénale du 5 août 2020, le Ministère public du canton de Genève l'a condamné à une peine pécuniaire de cent soixante jours-amende d'un montant de CHF 50.- avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve de trois ans, pour faux dans les certificats, ainsi qu'infraction et tentative d'infraction à la LEI. 11) Par courrier du 20 octobre 2020, l'OCPM a informé la famille A______ de son intention de refuser leur demande de régularisation des conditions de séjour. 12) Par courrier du 20 octobre 2020 à l’OCPM, M. A______ a reconnu avoir accepté la production de faux documents, notamment de certificats de salaire, afin de pouvoir régulariser sa situation ainsi que celle des autres membres de sa famille.”
Des renseignements anonymes peuvent constituer un point de départ admissible pour des investigations supplémentaires concernant une tromperie au sens de l'art. 118 LEI. La poursuite de tels délits incombe aux cantons.
“Der Beschwerdeführer rügt nicht, die Behörden bzw. die Staatsanwaltschaft hätten nach Erhalt des anonymen Schreibens durch das SEM keine Ermittlungen (wieder) aufnehmen dürfen. Dies auch zu Recht, zumal anonyme Hinweise zum Vorliegen einer Scheinehe regelmässig Ausgangspunkt sind für weitere Untersuchungen in ausländerrechtlichen Verfahren (vgl. dazu Urteile 2C_1008/2020 vom 23. Februar 2021; 2C_55/2020 vom 7. April 2020 E. 4.2.1; 2C_950/2019 vom 27. Januar 2020 E. 4.2 mit Hinweisen). Die Verfolgung der Täuschung der Behörden i.S.v. Art. 118 AIG obliegt den Kantonen (vgl. Art. 120e AIG).”
LEI art. 118 ch. 54 Intention : Il s'agit d'une infraction intentionnelle ; l'intention éventuelle (dolus eventualis) suffit.
“Selon le message du Conseil fédéral, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il ne remplisse "très vraisemblablement" les conditions d'admission (FF 2002 3469 ss, p. 3535). L'art. 17 al. 2 LEI prévoit, en effet, que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. 3.1.1.2. L'opération dite "Papyrus", qui a pris fin au 31 décembre 2018, visait à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir : avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum pour les familles avec enfants scolarisés ou sinon dix ans minimum, faire preuve d'une intégration réussie, et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal (ATA/1255/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5 ; ATA/1153/2022 du 15 novembre 2022 consid. 7 ; ATA/878/2022 du 30 août 2022 consid. 7). 3.1.2. L'art. 118 al. 1 LEI sanctionne le comportement de quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée ; à défaut, il s'agit d'une tentative (AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2 ; AARP/179/2022 du 15 juin 2022 consid. 2.1.1). L'infraction de comportement frauduleux à l'égard des autorités est une infraction intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du 13 janvier 2022 consid.”
Des documents produits ultérieurement, qui mentionnent d'autres personnes et adresses et mettent ainsi en évidence l'ampleur possible de domiciliations fictives, peuvent, selon les motifs de la décision citée, fournir des indices suffisants qu'une personne a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels, et ainsi fonder une poursuite pénale en vertu de l'art. 118 LEI. De tels nouveaux éléments de preuve peuvent en outre satisfaire aux conditions d'une réouverture ou de la poursuite de la procédure au sens de l'art. 323 CPP.
“Reste à déterminer si la teneur de ce rapport – qui constitue une pièce nouvelle, établie postérieurement au 4 janvier 2023, jour de la clôture de la procédure P/10622/2022 – révèle une responsabilité pénale du prévenu, c'est-à-dire permet d'étayer le fait que le recourant aurait fourni de fausses informations à l’OCPM au sujet des personnes vivant (prétendument) à son domicile, situé au chemin 1______ no. ______ – seuls actes imputés au recourant dans ce cadre –. Tel est le cas. En effet, ce document désigne d'autres individus et adresses que ceux concernés par la présente cause, mettant ainsi en lumière l'ampleur des (potentielles) domiciliations fictives réalisées par le recourant. À cela s'ajoute que l'Hospice général semble avoir découvert, lors d'un contrôle, que "l'un des résidents [du prévenu]", auquel il versait des prestations, vivait en France, et non à l'adresse genevoise qui lui avait été communiquée. Ces éléments – dont le Procureur chargé de la cause P/10622/2022 ignorait l'existence sans qu'un manque de diligence ne puisse lui être reproché (étant rappelé qu'il n'y a pas lieu de poser des exigences trop strictes quant au respect du devoir de diligence [cf. en ce sens ATF 141 IV 194 consid. 2.3]) – sont suffisants pour considérer que le recourant aurait éventuellement pu contrevenir à l'art. 118 LEI. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 323 CPP sont réalisées. La reprise de la présente affaire se justifie donc. 3.4. À cette aune, le recours est infondé et doit être rejeté. 4. 4.1. Le recourant succombe sur le fond (art. 428 al. 1 CPP), mais voit son grief tiré d'une violation du droit d'être entendu admis (arrêt du Tribunal fédéral 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 3.1). Il sera, en conséquence, condamné à la moitié des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), soit au paiement de CHF 600.-. Le solde de ces frais (CHF 600.-) sera laissé à la charge de l'État. 4.2. Le recourant peut, corrélativement (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2), prétendre à l'octroi de dépens en lien avec l'activité pour laquelle il a obtenu gain de cause (soit à raison de 50%). Il chiffre à CHF 4'157.30 ses prétentions, correspondant à 9 heures et 15 minutes d’activité accomplies par un chef d’étude et un stagiaire, facturées aux tarifs horaires respectifs de CHF 450.”
“Reste à déterminer si la teneur de ce rapport – qui constitue une pièce nouvelle, établie postérieurement au 4 janvier 2023, jour de la clôture de la procédure P/10622/2022 – révèle une responsabilité pénale du prévenu, c'est-à-dire permet d'étayer le fait que le recourant aurait fourni de fausses informations à l’OCPM au sujet des personnes vivant (prétendument) à son domicile, situé au chemin 1______ no. ______ – seuls actes imputés au recourant dans ce cadre –. Tel est le cas. En effet, ce document désigne d'autres individus et adresses que ceux concernés par la présente cause, mettant ainsi en lumière l'ampleur des (potentielles) domiciliations fictives réalisées par le recourant. À cela s'ajoute que l'Hospice général semble avoir découvert, lors d'un contrôle, que "l'un des résidents [du prévenu]", auquel il versait des prestations, vivait en France, et non à l'adresse genevoise qui lui avait été communiquée. Ces éléments – dont le Procureur chargé de la cause P/10622/2022 ignorait l'existence sans qu'un manque de diligence ne puisse lui être reproché (étant rappelé qu'il n'y a pas lieu de poser des exigences trop strictes quant au respect du devoir de diligence [cf. en ce sens ATF 141 IV 194 consid. 2.3]) – sont suffisants pour considérer que le recourant aurait éventuellement pu contrevenir à l'art. 118 LEI. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 323 CPP sont réalisées. La reprise de la présente affaire se justifie donc. 3.4. À cette aune, le recours est infondé et doit être rejeté. 4. 4.1. Le recourant succombe sur le fond (art. 428 al. 1 CPP), mais voit son grief tiré d'une violation du droit d'être entendu admis (arrêt du Tribunal fédéral 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 3.1). Il sera, en conséquence, condamné à la moitié des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), soit au paiement de CHF 600.-. Le solde de ces frais (CHF 600.-) sera laissé à la charge de l'État. 4.2. Le recourant peut, corrélativement (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2), prétendre à l'octroi de dépens en lien avec l'activité pour laquelle il a obtenu gain de cause (soit à raison de 50%). Il chiffre à CHF 4'157.30 ses prétentions, correspondant à 9 heures et 15 minutes d’activité accomplies par un chef d’étude et un stagiaire, facturées aux tarifs horaires respectifs de CHF 450.”
En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le prévenu aurait contracté un mariage simulé (violation de l'art. 118 al. 2 LEI), il convient de refuser aux recourants la qualité de partie, car ils ne sont pas directement concernés dans leurs droits propres.
“2 StPO können auch andere in ihren Rechten unmittelbar betroffene Verfahrensbeteiligte, so insbesondere die geschädigte Person, die nicht als Privatkläger am Verfahren teilnimmt, oder die Anzeige erstattende Person die zur Wahrung ihrer Interessen erforderlichen Parteirechte ausüben (vgl. Art. 105 Abs. 1 Bst. a und b StPO). Betreffend die angezeigte Beschädigung der Brille, die mutmassliche Todesdrohung und das angebliche Aufnehmen von Gesprächen und Videos ist die Beschwerdelegitimation des Beschwerdeführers 1 zu bejahen. Bezüglich des letzten Vorwurfs liegen auch Anzeigen des Beschwerdeführers 2 und der Beschwerdeführerin 3 vor, so dass deren Beschwerdelegitimation insoweit ebenfalls bejaht werden kann. Weitergehend ist den Beschwerdeführern die Beschwerdelegitimation indes abzusprechen. Insbesondere hinsichtlich des Vorwurfs der angeblich vom Beschuldigten eingegangenen Scheinehe, d.h. der angezeigten Widerhandlung gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG; SR 142.20) durch Täuschung der Behörden (Art. 118 Abs. 2 AIG), ist nicht ersichtlich, wie die Beschwerdeführer 1-4 in eigenen Rechten unmittelbar verletzt worden sein sollen bzw. weshalb ihnen eine Geschädigten- resp. Privatklägerstellung oder eine Parteistellung gestützt auf Art. 105 Abs. 2 StPO zukommen sollte. Die Strafbestimmungen des AIG verfolgen den Zweck, das verwaltungsrechtliche Kontroll- und Ordnungssystem, welches die Einreise, den Aufenthalt sowie die Erwerbstätigkeit der Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz regelt, vor Behinderung, Nichtbeachtung oder Unterlaufen zu schützen (Maurer, in: Orell Füssli Kommentar StGB/JStGB, 21. Aufl. 2022, N. 1 zu Art. 115 AIG). Eine unmittelbare Betroffenheit in der Stellung als Anzeigeerstatter kann mangels eines sie betreffenden Eingriffs in Grundrechte und Grundfreiheiten ebenfalls nicht ausgemacht werden, wurden ihnen gegenüber doch keine Zwangsmassnahmen angeordnet oder Verfahrenskosten auferlegt. Ohnehin müssten die Beschwerdeführer 1-4, welche anwaltlich verbeiständet sind, ihre Beschwerdeberechtigung im Sinne von Art.”
Les dispositions de l'art. 118 LEI protègent prioritairement des intérêts publics liés à la réglementation du séjour des étrangères et des étrangers. Dans ce contexte, les proches parents, notamment l'époux ou l'épouse de l'auteur, n'ont en principe pas la qualité de partie lésée au sens du Code de procédure pénale, sauf s'ils peuvent eux‑mêmes faire valoir un intérêt direct, actuel et juridiquement protégé.
“1 CPP soumet la qualité pour recourir à l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision litigieuse. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas. Cela étant, une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne dispose donc pas de la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Ainsi, le dénonciateur (cf. art. 105 al. 1 let. b CPP) n’a en principe pas la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 CPP, sauf s’il peut faire valoir une atteinte directe à ses droits (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad. art. 382 CPP). 1.4 En l’espèce, comme l’a retenu la Procureure dans sa décision du 13 novembre 2020 et comme l’affirme X.________, la seule infraction envisagée dans le cas d’espèce est l’art. 118 LEI qui réprime le comportement frauduleux à l’égard des autorités. Or, les infractions visées par l’art. 118 LEI protègent les intérêts publics en relation avec l’objet de cette loi, à savoir la règlementation des conditions de séjour des étrangers en particulier. Ainsi, le conjoint de l’auteur de l’infraction au sens de l’art. 118 LEI ne revêt pas la qualité de lésé au sens de l’art. 115 CPP, faute d’être titulaire du bien juridiquement protégé par la norme pénale (TF 6B_260/2013 du 12 mars 2013 consid. 2). Il s’ensuit que même si la recourante a eu comme elle l’affirme « le malheur d’avoir été trompée par B.________ » ou par des membres de sa famille, et qu’elle en a beaucoup souffert, elle n’a pas la qualité de partie plaignante, et son recours est irrecevable. Ainsi, point n’est besoin de déterminer si le recours, déposé plus de deux mois après que l’ordonnance de non-entrée en matière a été envoyée à l’avocat de la recourante, l’a été en temps utile. 2. Il résulte de ce qui précède que le recours de X.”
Lorsque, dans une procédure en matière de droit des étrangers, une obligation de collaborer assortie de sanctions pénales s'applique en raison d'infractions visées à l'art. 118 LEI, les éléments de preuve recueillis dans ce cadre peuvent être versés dans une procédure pénale parallèlement menée. Cela peut poser problème au regard du principe nemo tenetur (art. 6 ch. 1 CEDH). Inversement, la jurisprudence citée n'établit pas que l'utilisation, dans la procédure en matière de droit des étrangers, de pièces issues de la procédure pénale serait contraire au principe nemo tenetur.
“Parallel zum vorliegenden Verfahren führt (e) die zuständige Strafverfolgungsbehörde gegen den Beschwerdeführer ein Strafverfahren wegen Täuschung der Behörden (Art. 118 AIG). Der Beschwerdeführer erachtet es als problematisch, dass (selektiv) Akten zwischen den Migrationsbehörden und den Strafbehörden ausgetauscht worden seien, zumal im Strafverfahren andere Verfahrensgarantien zur Anwendung gelangen würden, als im Ausländerrechtsverfahren. Dem Beschwerdeführer ist zuzugestehen, dass es mit Blick auf den nemo-tenetur-Grundsatz (Art. 6 Ziff. 1 EMRK) problematisch sein kann, wenn Beweismittel, die unter Geltung einer strafbewehrten Mitwirkungspflicht in einem Verwaltungsverfahren erhoben werden (vgl. hier Art. 90 AIG und Art. 118 AIG), in ein parallel geführtes Strafverfahren einfliessen. Inwiefern aber umgekehrt der nemo-tenetur-Grundsatz der Verwendung von Akten aus dem Strafverfahren im Ausländerrechtsverfahren entgegenstehen könnte, ist nicht ersichtlich (vgl. Urteil 2C_613/2019 vom 14. November 2019 E. 2.3). Es kann in diesem Zusammenhang auch auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Verhältnis zwischen Steuerhinterziehungs- und Nachsteuerverfahren verwiesen werden (vgl.”
“Parallel zum vorliegenden Verfahren führt (e) die zuständige Strafverfolgungsbehörde gegen den Beschwerdeführer ein Strafverfahren wegen Täuschung der Behörden (Art. 118 AIG). Der Beschwerdeführer erachtet es als problematisch, dass (selektiv) Akten zwischen den Migrationsbehörden und den Strafbehörden ausgetauscht worden seien, zumal im Strafverfahren andere Verfahrensgarantien zur Anwendung gelangen würden, als im Ausländerrechtsverfahren. Dem Beschwerdeführer ist zuzugestehen, dass es mit Blick auf den nemo-tenetur-Grundsatz (Art. 6 Ziff. 1 EMRK) problematisch sein kann, wenn Beweismittel, die unter Geltung einer strafbewehrten Mitwirkungspflicht in einem Verwaltungsverfahren erhoben werden (vgl. hier Art. 90 AIG und Art. 118 AIG), in ein parallel geführtes Strafverfahren einfliessen. Inwiefern aber umgekehrt der nemo-tenetur-Grundsatz der Verwendung von Akten aus dem Strafverfahren im Ausländerrechtsverfahren entgegenstehen könnte, ist nicht ersichtlich (vgl. Urteil 2C_613/2019 vom 14. November 2019 E. 2.3). Es kann in diesem Zusammenhang auch auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Verhältnis zwischen Steuerhinterziehungs- und Nachsteuerverfahren verwiesen werden (vgl. BGE 144 II 427 E. 2.3.3 S. 434; Urteil 2C_288/2018 vom 1. Februar 2019 E. 2.4). Die Behauptung des Beschwerdeführers, das Migrationsamt und die Staatsanwaltschaft hätten Akten nur "selektiv" ausgetauscht, widerspricht im Übrigen den für das Bundesgericht verbindlichen (Art. 105 Abs. 1 BGG) und vom Beschwerdeführer nicht substanziiert in Frage gestellten Feststellungen der Vorinstanz (vgl. E. 3.7, dritter Absatz des angefochtenen Urteils).”
“Parallel zum vorliegenden Verfahren führt (e) die zuständige Strafverfolgungsbehörde gegen den Beschwerdeführer ein Strafverfahren wegen Täuschung der Behörden (Art. 118 AIG). Der Beschwerdeführer erachtet es als problematisch, dass (selektiv) Akten zwischen den Migrationsbehörden und den Strafbehörden ausgetauscht worden seien, zumal im Strafverfahren andere Verfahrensgarantien zur Anwendung gelangen würden, als im Ausländerrechtsverfahren. Dem Beschwerdeführer ist zuzugestehen, dass es mit Blick auf den nemo-tenetur-Grundsatz (Art. 6 Ziff. 1 EMRK) problematisch sein kann, wenn Beweismittel, die unter Geltung einer strafbewehrten Mitwirkungspflicht in einem Verwaltungsverfahren erhoben werden (vgl. hier Art. 90 AIG und Art. 118 AIG), in ein parallel geführtes Strafverfahren einfliessen. Inwiefern aber umgekehrt der nemo-tenetur-Grundsatz der Verwendung von Akten aus dem Strafverfahren im Ausländerrechtsverfahren entgegenstehen könnte, ist nicht ersichtlich (vgl. Urteil 2C_613/2019 vom 14. November 2019 E. 2.3). Es kann in diesem Zusammenhang auch auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Verhältnis zwischen Steuerhinterziehungs- und Nachsteuerverfahren verwiesen werden (vgl. BGE 144 II 427 E. 2.3.3 S. 434; Urteil 2C_288/2018 vom 1. Februar 2019 E. 2.4). Die Behauptung des Beschwerdeführers, das Migrationsamt und die Staatsanwaltschaft hätten Akten nur "selektiv" ausgetauscht, widerspricht im Übrigen den für das Bundesgericht verbindlichen (Art. 105 Abs. 1 BGG) und vom Beschwerdeführer nicht substanziiert in Frage gestellten Feststellungen der Vorinstanz (vgl. E. 3.7, dritter Absatz des angefochtenen Urteils).”
La déclaration ou l'utilisation frauduleuse d'une nationalité étrangère en vue d'obtenir une autorisation de séjour peut constituer l'infraction visée à l'art. 118 al. 1 LEI ; selon les circonstances, une qualification pénale au regard de l'art. 253 CP est également envisageable.
“Le refus de lui octroyer une autorisation de séjour, alors qu'il se trouvait dans une situation de forte dépendance par rapport à ses fils, était contraire à l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Enfin, ses troubles respiratoires le classant parmi les personnes vulnérables au Covid-19, son renvoi au Kosovo risquait de l'entraîner vers une issue fatale. 26) L'OCPM a conclu au rejet du recours. L'intégration de M. B______ ne pouvait être qualifiée de bonne. En dépit des années passées en Suisse, il ne semblait pas pouvoir s'exprimer et/ou comprendre correctement le français. La durée de son séjour devait être relativisée en raison de son caractère illégal, l’autorisation de séjour ayant été obtenue frauduleusement, et de sa présence en Suisse par tolérance depuis 2013. L'utilisation frauduleuse de la nationalité française dans le cadre de l'obtention de ses titres de séjours était constitutive d'un délit au sens de l'art. 118 al. 1 LEI et d'un crime selon l'art. 253 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). L’intéressé pouvait recevoir sa rente AI au Kosovo et rien n'indiquait qu’il y serait isolé, dès lors que les visas de retour obtenus en 2018 et 2019 pour rendre visite à sa famille au Kosovo démontraient qu'il entretenait des liens avec elle. Dans le mesure où les arguments dont pouvait se prévaloir l’administré étaient essentiellement d'ordre médical, son cas devait être examiné sous l'angle de l'exigibilité de son renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Afin de pouvoir se déterminer sur cette question, l'OCPM demandait que M. B______ produisît les rapports médicaux détaillant la situation de toutes ses pathologies et leur évolution potentielle à court et moyen terme. Il ne s'opposait pas à l'audition de l’intéressé et de ses médecins traitants. Enfin, le sort de l’épouse dépendait étroitement de la suite qui serait donnée à la demande du mari.”
Les décisions liées à la dite opération «Papyrus» montrent que, dans de nombreux cas, de faux documents ont été fournis dans les demandes de titre de séjour. Ces constats sont importants, pour l'examen de l'art. 118 LEI, pour les questions de responsabilité, l'implication et le mode opératoire de tiers ainsi que pour l'appréciation de la situation probatoire. La jurisprudence n'entend pas nécessairement que les requérants aient agi en connaissance de cause ; il est possible que des personnes aient reçu des documents falsifiés sans s'en apercevoir, ce qui doit être pris en compte dans l'évaluation.
“Lorsque l'auteur désigné par le titre est une personne morale, il y a lieu d'évaluer si le document est en soi apte à prouver que la personne morale a fait une déclaration, faute de quoi il ne s'agit pas d'un titre. Si c'est le cas, l'établissement de ce titre au nom de la personne morale par une personne qui ne peut pas (ou plus) valablement l'engager dans les rapports externes est un faux matériel (cf. ATF 123 IV 17 consid. 2b; Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, N 29 ad art. 251 CP). Dans toutes les variantes envisagées, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs, y compris sur le fait que le document ne correspond pas à la vérité et qu'il a une valeur probante. Le dol éventuel est suffisant. L'élément subjectif de l'infraction requiert, dans tous les cas, l'intention de tromper autrui pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite, ou causer un préjudice (Petit commentaire du CP, 2ème édition, N 46 et 48 ad art. 251). Il y a concours réel entre l'art. 251 CP et l'art. 118 LEI si le comportement frauduleux à l'égard des autorités a été réalisé à l'aide de documents falsifiés (NGUYEN / AMARELLE, op. cit., N 3 ad art. 118 ; AARP/179/2022 du 15 juin 2022, consid. 2.1.3). 2.1.3. L'opération dite "Papyrus", qui a pris fin au 31 décembre 2018, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir: avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum pour les familles avec enfants scolarisés ou sinon 10 ans minimum, faire preuve d'une intégration réussie, et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal (ATA/1255/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5 ; ATA/1153/2022 du 15 novembre 2022 consid. 7 ; ATA/878/2022 du 30 août 2022 consid. 7 ; ATA/679/2022 du 28 juin 2022 consid. 6). 2.2. En l'espèce, force est de constater que, si les activités du prévenu sont bien documentées dès 2013, tel n'est pas le cas pour la période antérieure.”
“L'élément subjectif de l'infraction requiert, dans tous les cas, l'intention de tromper autrui pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite, ou causer un préjudice (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 46 et 48 ad art. 251). 2.3. Le comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI prévoit que quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée. À défaut, il s'agit d'une tentative. L'infraction doit être intentionnelle (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ch. 2.2 n. 10 ad art. 118). 2.4. Il y a concours réel entre l'art. 251 CP et l'art. 118 LEI si le comportement frauduleux à l'égard des autorités a été réalisé à l'aide de documents falsifiés (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE, op. cit., ch. 3 ad art. 118 p. 1335). 2.5. En l'espèce, la proximité de l'intimé avec son beau-père joue un rôle prépondérant dans l'appréciation des faits. Le dossier a permis de mettre en lumière de nombreux cas de dépôts de demandes d'autorisation de séjour contenant de faux documents établis au nom de C______ Sàrl dans le cadre de l'opération Papyrus. L'intimé, qui a déposé des documents semblables, a été assimilé à ces dérives, mais sa situation diffère de celle d'autres demandeurs. L'analyse informatique de l'ordinateur de F______ a certes permis de démontrer que deux contrats de travail, douze fiches de salaire et trois autres documents déposés par l'intimé auprès de l'OCPM avaient été créés en 2017, et non pas dans les années antérieures mentionnées sur ces documents. Cela étant, il est tout à fait concevable que l'intimé, qui affirme être dans l'ignorance d'un trafic de faux documents, ne se soit pas rendu compte qu'on lui en transmettait certains établis a posteriori.”
“263 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/14315/2020 ACPR/857/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 27 novembre 2020 Entre A______, domicilié c/o Madame B______, ______ Genève, comparant par Me C______, avocat, ______, recourant, contre les ordonnances de séquestre rendues le 11 août 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 août 2020, A______ recourt contre les quatre ordonnances du 11 août 2020, notifiées le jour même, par lesquelles le Ministère public a ordonné le séquestre de ses avoirs auprès de D______, E______ SA et F______ (ci-après, F______) ainsi que de ses cartes bancaires relatives à ses comptes. Le recourant conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure chiffrée à CHF 3'643.49, à l'annulation des ordonnances précitées. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.A______, ressortissant du Kosovo né en 1985, est prévenu d'entrée, séjour et travail illégaux en Suisse (art. 115 al. 1 let a, b et c LEI), comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LEI), emploi de ressortissants étrangers ne disposant pas des autorisations nécessaires (art. 117 LEI), escroquerie (art. 146 CP) et violation des art. 87 LAVS, 112 LAA, 76 LPP et 18 LTN. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a déjà été condamné à 7 reprises, depuis 2011, pour des infractions à la LEI et à la LCR. b. Le ______ 2019, A______ a inscrit la société G______ Sàrl au registre du commerce de Genève, en remplacement de la raison individuelle A______ RENOVATIONS, radiée le même jour. La société est active dans les travaux de rénovation, intérieurs ou extérieurs. A______ est l'unique associé gérant, avec signature individuelle. c. Le 10 août 2020, A______ a été contrôlé par la police. Les vérifications ont établi qu'il avait fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable au 18 novembre 2018, et de deux renvois au Kosovo, les 17 juillet 2015 et 18 mai 2017. En novembre 2018, il avait formé une demande de régularisation ("demande Papyrus") en vue de la délivrance d'un permis B, par l'intermédiaire de H______, prévenu dans la procédure pénale P/1______/2019 pour avoir établi, contre rémunération, des faux documents que des aspirants au permis de séjour ont déposés à très large échelle à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM).”
LEI art. 118 n. 47 L'obligation de coopération des personnes requérantes est essentielle : les autorités sont tributaires de déclarations conformes à la vérité. Cela vaut en particulier pour des faits qui, sans la coopération des personnes concernées, ne peuvent être établis du tout ou ne peuvent l'être qu'au prix d'un effort disproportionné.
“En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'éléments ou d'indices convergents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2.1. L'art. 118 al. 1 LEI sanctionne le comportement de quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation. Selon le message du Conseil fédéral (FF 2002, p. 3588), les personnes impliquées trompent par leur comportement les autorités délivrant des autorisations, car celles-ci n'octroieraient pas d'autorisation si elles connaissaient les données réelles. Selon l'art. 90 LEI, les personnes impliquées dans la procédure sont tenues de faire des déclarations conformes à la vérité (l'étranger et les tiers). L'obligation de collaborer a une portée essentielle en droit à l'égard des étrangers car les autorités sont tributaires des indications véridiques des requérants. Tel est avant tout le cas pour les faits qui, sans la collaboration des personnes concernées, ne peuvent pas être déterminés du tout ou pas sans efforts disproportionnés.”
“2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.2.1. Le comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI prévoit que quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon le message du Conseil fédéral (FF 2002, p. 3588), les personnes impliquées trompent par leur comportement les autorités délivrant des autorisations, car celles-ci n’octroieraient pas d’autorisation si elles connaissaient les données réelles. Selon l’art. 90 LEI, les personnes impliquées dans la procédure sont tenues de faire des déclarations conformes à la vérité (l'étranger ou les tiers). L'obligation de collaborer a une portée essentielle en droit à l’égard des étrangers car les autorités sont tributaires des indications véridiques des requérants. Tel est avant tout le cas pour les faits qui, sans la collaboration des personnes concernées, ne peuvent pas être déterminés du tout ou pas sans efforts disproportionnés.”
Référence : LEI art. 118 n. 46 Les bulletins de salaire falsifiés peuvent, selon leur nature et l'appréciation de leur force probante, être qualifiés de faux documents au sens de l'art. 251 CP. Si le délit de tromperie envers l'administration est commis au moyen de documents falsifiés, il peut exister un concours réel entre l'art. 118 LEI et l'art. 251 CP. En revanche, s'il subsiste un doute quant à la nature des pièces (p. ex. s'il s'agit de titres formellement falsifiés ou simplement d'écrits mensongers), il est possible, conformément au principe in dubio pro reo, de statuer en faveur de la qualification au titre de l'art. 118 LEI.
“Des fiches de salaire créées de toute pièces par un tiers, à l'en-tête d'une société inexistante, ont toutefois été considérées par le Tribunal fédéral comme des titres, sous forme de faux matériels, dès lors que l'auteur apparent desdites fiches de salaire ne correspond pas à leur auteur réel et qu'elles établissent l'existence de rapports de travail ainsi que le montant d'un salaire y relatif, en vue d'obtenir des prestations indues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.2.1). 3.1.3.3. Dans toutes les variantes envisagées, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'auteur doit donc être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité et avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige également un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). Il y a concours réel entre l'art. 251 CP et l'art. 118 LEI si le comportement frauduleux à l'égard des autorités a été réalisé à l'aide de documents falsifiés (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ch. 3 ad art. 118 p. 1335). 3.2.1. Il est établi par les éléments au dossier que l'appelant a séjourné et travaillé en Suisse depuis 2011, sans disposer des autorisations nécessaires, ainsi qu'il l'a lui-même admis. Il a également reconnu à la police être retourné au Kosovo à une reprise en 2016 avant de revenir en Suisse, toujours démuni d'une autorisation. Ses déclarations par-devant le TP au sujet de son séjour en 2015 et non en 2016 n'emportent pas conviction, étant relevé qu'il conteste uniquement l'année de son entrée en Suisse et non les faits reprochés, et qu'il n'a jamais remis en cause cette date auparavant, ni même contesté ce point en appel. Aucun élément ne démontre au demeurant qu'il était au bénéfice d'une quelconque autorisation. À teneur du dossier, les seules démarches qu'il a effectuées concernent les formulaire "M" déposés les 21 septembre 2018 et 4 octobre 2018 en lien avec ses emplois, ainsi que ses deux demandes ([carte pour paiement électronique] F______) des 15 mars 2019 et 30 juillet 2019, démontrant bien qu'il savait qu'il ne bénéficiait d'aucun permis de séjour ou de travail, fussent-ils temporaires, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas.”
“Cela étant, les éléments du dossier ne permettent pas de savoir, et l'acte d'accusation n'envisage de toute façon pas ces faits, si l'appelant savait que I______ allait créer de fausses fiches de salaire, soit des faux matériels, ou s'il pensait que ce dernier allait s'arranger avec L______ pour que celle-ci établisse des fiches de salaire mensongères, qu'il conviendrait d'examiner sous l'angle des faux intellectuels. Or, il faut admettre, avec l'appelant, que dans cette seconde hypothèse, les documents en cause ne jouiraient pas d'une valeur probante accrue et ne seraient dès lors pas constitutifs de faux intellectuels au sens de l'art. 251 CP. Cette dernière version sera retenue en vertu du principe in dubio pro reo. Il n'est donc pas établi que l'appelant aurait commis une infraction de faux dans les titres en produisant les fiches de salaire litigieuses, lesquels constituent de simples écrits mensongers. Il sera encore relevé que le fait d'avoir signé la demande de permis Papyrus comportant de fausses informations est saisi par l'art. 118 LEI et n'emporte donc pas l'application, en concours, de l'art. 251 CP. L'appelant sera dès lors acquitté du chef de faux dans les titres. L'appel est admis sur ce point. 2.4.1. En vertu de l'art. 135 al. 1 CP, celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.4.2. Selon l'art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art.”
Référence : LEI art. 118 ch. 45 Dans les décisions soumises, le dépôt de faux documents de travail ou de salaire dans des demandes Papyrus est à plusieurs reprises cité comme point de départ de procédures pour comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de l’art. 118 al. 1 LEI. Des déclarations mensongères et de faux documents de salaire ont servi dans ces cas de preuve centrale pour les poursuites pénales et ont en outre eu des répercussions sur l’appréciation du maintien du séjour.
“2024 sur JTDP/1438/2023 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;SÉJOUR ILLÉGAL;PRINCIPE DE LA BONNE FOI Normes : LEI.115; CP.251; LEI.118 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21299/2021 AARP/385/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 novembre 2024 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Martin AHLSTROM, avocat, DAYER AHLSTRÖM FAUCONNET, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6, appelant, contre le jugement JTDP/1438/2023 rendu le 8 novembre 2023 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1438/2023 du 8 novembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du code pénal [CP]), d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) ainsi que de tentative d'infraction à la LEI (art. 118 al. 1 LEI cum art. 22 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP), à CHF 70.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure. A______ conclut à son acquittement, au prononcé d'une peine plus clémente et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l'État. b. Selon l'ordonnance pénale du 13 octobre 2022, il est reproché ce qui suit à A______ : b.a. Entre le 13 octobre 2015, début de la période non atteinte par la prescription, et le 12 octobre 2022, date de son interpellation, il a séjourné et travaillé sur le territoire suisse, à Genève, alors qu’il était dépourvu des autorisations nécessaires. b.b. Dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour "Papyrus" déposée le 16 mars 2020 auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), il a produit des documents falsifiés ou contrefaits, à savoir de faux décomptes de salaire et fausses fiches de salaire prétendument établis par les sociétés B______ SA et C______ SARL, et faussement indiqué qu'il avait séjourné et travaillé durant dix ans de manière ininterrompue à Genève.”
“2024 sur JTDP/758/2024 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES;CONDITION DE RECEVABILITÉ Normes : LEI.118; LEI.115; CP.251; CPP.399.al3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20195/2021 AARP/388/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 novembre 2024 Entre A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/758/2024 rendu le 18 juin 2024 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/758/2024 du 18 juin 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du Code pénal [CP]), de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]), ainsi que de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI). Le TP l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 744.-, émolument complémentaire de jugement de CHF 300.- en sus. a.b. A______ entreprend le jugement "dans son ensemble" mais ne conclut qu'à son acquittement des chefs de faux dans les titres et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI et sollicite le prononcé d'une peine clémente, sous suite de frais et dépens. b.a. Selon l'ordonnance pénale du 17 mai 2022, il est encore reproché à A______ d'avoir, le 26 novembre 2018, à Genève, à l'appui d'une demande d'autorisation de séjour "Papyrus" déposée auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), produit différents documents falsifiés ou contrefaits et indiqué faussement, pièces à l'appui, qu'il avait séjourné et travaillé durant dix ans de manière ininterrompue à Genève entre 2009 et 2018, tentant ainsi d'induire l'administration en erreur dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour qui aurait amélioré son statut administratif, étant précisé qu'une telle autorisation ne lui a pas été délivrée.”
“Le 26 septembre 2019, A______ a transmis un « formulaire Papyrus », un formulaire de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), une attestation de travail de D______ couvrant les années 2008 et 2009, une attestation d'absence d'aide financière de l'Hospice général et une attestation de non-poursuite de l'office des poursuites. f. Faisant suite à une demande de l’OCPM, l’intéressé lui a encore transmis copie de sa carte de séjour italienne valable jusqu'au mois de février 2020. g. Par ordonnance pénale du 8 décembre 2021, le Ministère public du canton de Genève a condamné A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec un sursis et un délai d'épreuve de trois ans et une amende de CHF 500.-, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20), exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et infraction à l'art. 92 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour, le prévenu avait indiqué faussement être de nationalité italienne alors qu’il ne disposait que d’un titre de séjour en Italie et avait produit une fausse attestation de travail, mentionnant qu’il avait travaillé pour D______ du 15 janvier 2008 au 15 décembre 2009, alors qu’il n’avait travaillé qu’un seul mois en 2008 pour cette société. Ces fausses indications et documents falsifiés produits à l'OCPM avaient pour but d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour, étant précisé que ces faits avaient été dénoncés au Ministère public par l'OCPM le 12 mai 2020. h. Par courrier du 21 octobre 2022, l'OCPM a informé A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande, de prononcer son renvoi de Suisse et de transmettre ses actes ultérieurement au SEM. A______ n'avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable.”
“A______, au motif que des soupçons pesaient sur les décomptes et certificats de salaire établis par l’entreprise D______, que cette entreprise apparaissait dans de nombreux dossiers Papyrus et que les charges sociales prélevées par D______ en 2009 et 2010 n’apparaissaient pas sur l’extrait du compte individuel AVS. 8) M. A______ a été entendu par la police le 8 février 2022 en qualité de prévenu. Il lui était reproché des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et des faux dans les titres pour avoir remis des documents frauduleux à l’OCPM. Il a reconnu que toutes les fiches de salaires au nom de D______ présentes dans son dossier étaient des faux ; il les avait falsifiées pour pouvoir attester de sa présence en Suisse depuis dix ans. Il n’avait pas travaillé pour cette société aux dates inscrites sur les fiches. Il y avait toutefois travaillé mais ne se souvenait pas des dates. 9) Le même jour, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public à une peine pécuniaire de cent-vingt jours-amende pour faux dans les titres, infraction à l’art. 115al. 1 let. b et c LEI et tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI. Cette ordonnance est entrée en force. 10) Le 21 février 2022, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de soumettre son dossier avec un préavis favorable au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) et de prononcer son renvoi. Un délai lui était imparti pour transmettre ses observations et objections éventuelles. 11) M. A______ n’a pas fait usage de son droit d’être entendu. 12) Par décision du 19 avril 2022, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier avec un préavis favorable au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) et a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______. Celui-ci avait produit des documents falsifiés, notamment des fiches de salaire, dans le but d’induire en erreur l’OCPM afin d’obtenir frauduleusement une autorisation de séjour. Il avait manifestement maintenu des liens étroits avec le Kosovo puisqu’il avait obtenu plusieurs visas de retour depuis le dépôt de sa demande, pour lui permettre de se rendre dans ce pays ; sa réinstallation s’avérait raisonnablement exigible.”
“Il n'avait en effet pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. Son intégration correspondait au comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Par ailleurs, il n’avait pas invoqué de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins ou des mesures médicales urgentes indisponibles au Kosovo. Enfin, sa réintégration dans son pays ne devrait pas avoir de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, étant donné qu’il s’y était rendu à plusieurs reprises entre 2018 et 2020. 14) Par ordonnance pénale du 5 août 2020, le Ministère public a reconnu M. A______ coupable de faux dans les certificats (art. 252 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a à c LEI et de tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI (comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de la LEI), le condamnant à une peine pécuniaire de cent-soixante jours-amende, avec sursis pendant trois ans. Les faits qui lui étaient reprochés étaient établis, soit qu'en février 2014, il avait pénétré sur le territoire suisse et y avait depuis lors séjourné et travaillé sans les autorisations nécessaires ; dans le cadre de sa demande « Papyrus » du 15 décembre 2018, il avait produit des documents falsifiés, notamment des attestations de travail et un certificat de maîtrise de français, dans le but d’induire l’OCPM en erreur et d’obtenir frauduleusement une autorisation de séjour ; les documents qu’il avait produits à l’égard d’une prétendue présence en Suisse antérieure à 2014 étaient faux, ce qu’il avait lui-même reconnu ; l’attestation de connaissance du français était également un faux document, étant relevé qu'il n'avait pas été en mesure de s’exprimer dans cette langue lors de son audition par la police le 26 juin 2020 ; il avait reconnu que la date de son arrivée en Suisse inscrite sur le formulaire d’examen de langue française, soit 2009, était fausse et que la demande adressée à l’OCPM avait été remplie et signée par M.”
Selon la jurisprudence citée, l'art. 118 al. 1 LEI ne s'applique pas dans la mesure où le fait en cause est déjà régi par des règles fédérales spéciales de rang prioritaire (p. ex. des dispositions de la LN). Dans un tel cas, le fait constitutif prévu à l'art. 118 al. 1 LEI ne peut être réalisé et une sanction sur la base de cette disposition peut être exclue.
“En l'espèce, la LEI n'a vocation à s'appliquer que dans la mesure où le statut d'un étranger n'est pas réglé notamment par d'autres dispositions du droit fédéral, dont font précisément parties les règles de la LN. Or, c'est bien dans le cadre de sa demande de naturalisation facilitée que l'appelant a produit la déclaration litigieuse. S'il ne fait aucun doute que ce dernier a bien cherché, par sa démarche frauduleuse, à induire en erreur le SEM, et qu'il y est même parvenu, il ne se rend pas coupable d'une infraction à l'art. 118 al. 1 LEI pour autant. Au vu de ce qui précède, A______ sera donc acquitté de ce chef d'accusation, la LEI n'étant pas applicable en l'espèce.”
Référence : LEI, art. 118 n. 43 Il doit exister un lien de causalité adéquat entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation ou l'abstention de retirer cette autorisation. Si une fausse déclaration ou une omission n'est pas susceptible d'influencer l'autorité dans sa prise de décision, l'exigence du caractère essentiel n'est pas remplie. Le résultat constitutif de l'infraction se réalise au moment de l'octroi de l'autorisation ; à défaut, il n'y a lieu d'envisager qu'une tentative.
“1 LEI, quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1). Lorsqu'une personne fournit des informations incorrectes à l'autorité mais que celles-ci ne sont d'emblée pas de nature à avoir une influence sur l'octroi d'une autorisation, la condition de fait essentiel n'est pas remplie et l'infraction de l'art. 118 al. 1 LEI n'est pas réalisée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du 13 janvier 2022 consid. 5.1 ; 6B_833/2018 du 11 février 2019 consid. 1.5.2 ; 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 2.2 ; 6B_497/2010 du 25 octobre 2010 consid. 1.1). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée ; à défaut, il s'agit d'une tentative (AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2 ; AARP/179/2022 du 15 juin 2022 consid. 2.1.1). L'infraction de comportement frauduleux à l'égard des autorités est une infraction intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du janvier 2022 consid. 5.1 ; voir également : AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2 ; AARP/179/2022 du 15 juin 2022 consid. 2.1.2). 4.1.2. L'opération dite "PAPYRUS", qui a pris fin au 31 décembre 2018, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir : avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum pour les familles avec enfants scolarisés ou sinon dix ans minimum, faire preuve d'une intégration réussie, et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal (ATA/1255/2022 du 13 décembre 2022 consid.”
“1 AIG erfüllt, wer durch falsche Anga- ben oder Verschweigen wesentlicher Tatsachen die Migrationsbehörden täuscht und dadurch die Erteilung einer Bewilligung für sich oder andere erschleicht oder bewirkt, dass der Entzug einer Bewilligung unterbleibt. Die Tathandlung besteht also im Vorspiegeln falscher Tatsachen, die für den Bewilligungsentscheid massgeblich sind, oder durch das Unterdrücken von für das Bewilligungsverfah- ren wesentlichen Umständen. Nach der Rechtsprechung führt allerdings nicht je- de falsche Angabe zur Strafbarkeit des Täters. Der objektive Tatbestand der zi- tierten Strafnorm ist vielmehr dann nicht erfüllt, wenn die Falsch- oder Nichtanga- be einen tatsächlichen Umstand betrifft, der ohne Relevanz für den ausländer- rechtlichen Entscheid ist. Ist die falsche oder unterbliebene Auskunft nicht geeig- net, die Behörde in ihrer Entscheidfindung zu beeinflussen bzw. darf sie sich da- von nicht beeinflussen lassen, fehlt es mit anderen Worten am objektiven Erfor- dernis der Wesentlichkeit. Dies bedeutet, dass zwischen der Täuschung nach - 18 - Art. 118 Abs. 1 AIG und der Bewilligungserteilung bzw. dem Verhindern des Be- willigungsentzugs ein adäquater Kausalzusammenhang bestehen muss (Urteil des Bundesgerichts Nr. 6B_833/2018 vom 11. Februar 2019, E. 1.5.2 m.w.H.).”
LEI art. 118 n. 42 En cas de suspicion suffisante d'un partenariat fictif, des contrôles domiciliaires inopinés et une inspection sur place à l'adresse de domicile peuvent constituer des mesures d'enquête et de preuve admissibles. Une inspection du logement prétendument commun peut avoir une valeur probante importante quant à la cohabitation effective, mais doit toutefois rester proportionnée.
“Auch sind die Parteien vor der eigentlichen Wohnungskontrolle (an der Tür) über den Umfang ihrer Mitwirkungspflicht und die Säumnisfolgen aufzuklären (zum Ganzen Plüss, § 7 N. 101 ff.; Kempe, S. 198, S. 203 f.; BGE 140 I 99 E. 3.4). 4.5 Entgegen den Beschwerdeführern bestand somit vorliegend für die am 11. August 2023 durchgeführte Kontrolle ihrer Wohnung und ihre Befragung mit Art. 90 AIG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 VRG eine genügende gesetzliche Grundlage, zumal der damit verbundene Eingriff in rechtlich geschützte Positionen jedenfalls nicht schwer wog und in Anbetracht des unsicheren weiteren Aufenthaltsstatus des Beschwerdeführers 1 sowie der (anfänglich) getrennten Wohnsitze der Beschwerdeführer ein – gerade noch genügender – Scheinpartnerschaftsverdacht vorlag. Der Beschwerdegegner durfte zudem für die vorstehend genannten Beweismassnahmen die Kantonspolizei Zürich beiziehen (vgl. auch BGr, 14. November 2019, 2C_613/2019, E. 2.2 f.; BGE 130 II 473 E. 4.2). 4.6 An der Bekämpfung von Scheinehen bzw. Scheinpartnerschaften besteht sodann ein öffentliches Interesse (vgl. Art. 118 AIG) und die hier vor diesem Hintergrund seitens des Beschwerdegegners angeordneten strittigen Massnahmen halten auch vor dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit stand. Dies gilt jedenfalls hinsichtlich der unangemeldeten Kontrolle der Wohnung der Beschwerdeführer. Hinsichtlich ihrer anschliessenden Befragung auf dem Polizeiposten fehlt es an entsprechenden (substanziierten) Rügen, weshalb der Frage nach der Rechtmässigkeit dieser Massnahme im vorliegenden Verfahren nicht nachzugehen ist. Für eine möglichst umfassende Ermittlung der Indizienlage in der Scheinpartnerschaftsfrage benötigte der Beschwerdegegner einen unmittelbareren Einblick in die tatsächlichen Verhältnisse betreffend die Beziehung und das jeweilige Leben der Beschwerdeführer als etwa eine schriftliche Befragung der beiden zu diesen Punkten zu liefern vermocht hätte. So kommt dem – mit einem Augenschein der behaupteten gemeinsamen Wohnung zu überprüfenden – Umstand, ob bzw. inwieweit die Partner entsprechend den Meldeverhältnissen und/oder ihren eigenen Angaben zusammenleben, mit Blick auf das allfällige Vorliegen einer Scheinpartnerschaft grosse Indizkraft zu.”
La jurisprudence montre que l'appréciation judiciaire prévue à l'art. 118 al. 1 LEI peut également porter sur des situations dans lesquelles une personne héberge sciemment des personnes en séjour illégal ou dispose de fait d'un logement (p. ex. acceptation et répartition de sous-locataires, fait de laisser emménager, perception de quotes-parts de loyer). De tels faits peuvent constituer des indices de la connaissance de l'illégalité et, de ce fait, être pertinents en lien avec des déclarations trompeuses ou la dissimulation de faits essentiels dans une procédure au titre de l'art. 118 al. 1 LEI.
“Les attestations de résidence de l'OCPM ne mentionnent aucune autorisation de séjour, ni de travail, même temporaire. Elles se contentent d'indiquer que le prévenu résidait à Genève dans l'attente d'une décision sur l'éventuel octroi d'une autorisation de séjour. L'appelant a du reste admis que ces attestations lui avaient permis d'effectuer certaines démarches, mais qu'elles n'équivalaient pas à une autorisation de séjour, dont il savait ne pas bénéficier. Il en va de même des demandes de visa de retour versées au dossier, qui attestent du dépôt de telles demandes, mais non de l'obtention des visas. L'appelant ne l'allègue d'ailleurs pas, puisqu'il a admis qu'il s'était rendu au Kosovo à plusieurs reprises durant cette période et était revenu illégalement en Suisse. L'appelant savait donc qu'il n'était pas fondé, malgré sa demande de régularisation "Papyrus", à pénétrer plusieurs fois et à séjourner en Suisse dans l'attente de la décision. Par ailleurs, l'appelant, qui ne conteste pas sa condamnation pour tentative de tromperie à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI en lien avec cette demande, ne saurait valablement prétendre qu'il en remplissait très vraisemblablement les conditions et qu'il était ainsi légitimement convaincu d'obtenir un titre de séjour à l'issue de la procédure. Partant, il n'était pas dans l'erreur quant à l'illicéité de son comportement, dont il était parfaitement conscient. Le même raisonnement vaut mutatis mutandis s'agissant de son droit à exercer une activité lucrative sur le territoire suisse. Ainsi, sa condamnation pour les infractions à l'art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI sera confirmée. 4.2.2. Il est établi que F______ et G______, en situation de séjour illégal en Suisse, ont logé dans l'appartement de la rue 1______ durant la période pénale visée, soit depuis une date indéterminée en 2017, voire en 2018, jusqu'au 17 novembre 2020. L'appelant ne conteste pas qu'il avait la maîtrise de cet appartement. Même s'il n'en était pas le locataire officiel, l'appelant était en mesure d'accepter ou non de loger d'autres personnes, fixait la part de loyer due par chacun des occupants, la récoltait et la reversait au logeur, qui n'avait au demeurant des contacts qu'avec lui, en sa qualité de fait de sous-locataire.”
“Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : b. M. A______, né le ______ 1994, est ressortissant du B______ et a déposé une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur le 6 mai 2019, que l’OCPM a rejetée le 3 décembre 2021. c. M. A______ a affirmé le 19 janvier 2022, dans son recours devant le TAPI contre le refus de l’OCPM du 3 décembre 2021, qu’il était arrivé à Genève le 15 avril 2014, avait travaillé comme peintre en bâtiment non déclaré pour différents employeurs et avait séjourné à différentes adresses, notamment chez son père, reparti entre-temps pour le B______. Depuis le 1er octobre 2019, il travaillait comme mécanicien pour le garage C______. Il parlait le français, n’avait ni dettes ni poursuites et avait de la famille proche en Suisse, soit deux tantes et quatre cousines. d. Par ordonnance pénale du 19 avril 2022, il a été déclaré coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI et condamné à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende à CHF 30.- le jour assortie du sursis avec un délai d’épreuve de trois ans. Il avait séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation depuis une date indéterminée en 2018 jusqu’au 1er juillet 2020. Le 6 mai 2019, à l’appui de sa demande d’autorisation, il avait donné de fausses informations à l’OCPM et produit différents documents falsifiés ou contrefaits, notamment de fausses fiches de salaire au nom de l’entreprise D______ Sàrl, des attestations écrites de MM. E______ et F______ attestant faussement sa présence en Suisse depuis 2015 ainsi qu’une carte AVS obtenue frauduleusement. M. A______ avait reconnu les faits. Il avait déclaré à la police le 23 mai 2020 être arrivé en Suisse en octobre 2017 et avoir toujours vécu et travaillé à Genève dans la mécanique et la carrosserie. Il avait mandaté M. G______ pour mener les démarches de demande d’autorisation de séjour et lui fournir de faux justificatifs en vue de prouver sa présence durant les années antérieures à son arrivée moyennant le versement de CHF 2'500.”
La fausse indication de la durée du séjour ou l'utilisation de documents falsifiés ou manipulés peut constituer les éléments constitutifs de l'art. 118 al. 1 LEI, lorsque cela influence le pouvoir de décision de l'autorité compétente. Tel est notamment le cas lorsque des indications mensongères visent à faire croire qu'une condition requise pour l'octroi est remplie (par exemple une certaine durée du séjour).
“________ avant l'année 2015. En revanche, l'hypothèse d'un séjour continu dans ce canton au sens des critères "Papyrus" avant cette date ne pouvait être retenue. B.d. Dans sa demande de permis de séjour à l'OCPM datée du 21 décembre 2018, A.________ avait déclaré vivre depuis 2008 en Suisse, alors qu'en réalité il y avait séjourné durablement au plus tôt depuis janvier 2015. Cette différence de durée de résidence de plus de six ans était de nature à influencer la décision de l'autorité relative à l'octroi d'une autorisation, puisque la condition d'un séjour durable de dix ans en dépendait. Ayant, par ailleurs, un casier judiciaire vierge, un emploi, et ne faisant l'objet d'aucune poursuite, il ne pouvait être raisonnablement exclu qu'il se serait vu délivrer un permis de séjour, la condition d'une intégration suffisante, par nature sujette à appréciation, ne pouvant manifestement être rejetée dans le cas d'espèce. Son comportement aurait réalisé les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de l'art. 118 al. 1 LEI si l'OCPM n'avait pas suspendu sa demande en lien avec sa dénonciation au ministère public. Lors de son audition à la police, A.________ avait listé les critères devant être remplis pour pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour exceptionnelle dans le cadre du programme "Papyrus". Il ne faisait donc aucun doute qu'il avait connaissance tant du caractère essentiel de la condition relative à la durée de son séjour en Suisse pour le succès de sa demande de titre de séjour que de la fausseté de l'information qu'il avait transmise à l'OCPM sur ce point et de sa nature propre à tromper cette autorité. Sa tentative de tromperie était donc intentionnelle. C. Par acte du 26 juin 2023, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 mai 2023. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté de l'accusation de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, condamné à une peine pécuniaire n'excédant pas 100 jours-amende à 30 fr.”
“À la police, il a déclaré ne pas se souvenir du prénom de son frère. Puis, en première instance, il s'est rappelé de son nom, sans toutefois pouvoir donner sa date ou son année de naissance. Cela étant, le passeport portugais utilisé à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour en Suisse est un document authentique et l'identité de B______ est reconnue par le Portugal ou, à tout le moins, l'était au moment de l'obtention de l'autorisation de séjour en Suisse. Dès lors, il n'est pas possible de considérer que l'appelant a "dissimulé sa véritable identité" en se légitimant avec ses papiers d'identité portugais lors des différentes démarches effectuées auprès de l'OCPM, seul fait reproché à teneur de l'ordonnance pénale. On eût pu concevoir de lui reprocher d'avoir tu ses antécédents à l'OCPM, tant sous l'identité de B______ que sous celle de A______, mais ce n'est pas ce qui est retenu à son encontre. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être annulé et l'appelant acquitté d'infraction à l'art. 118 al. 1 LEI. 3. L'appel étant admis et le prévenu acquitté, les frais de la procédure (préliminaire, de première instance et d'appel) seront laissés à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP et art. 428 al. 1 cum art. 428 al. 3 CPP). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.2 sur l’imputation sur une peine prononcée avec sursis). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art.”
“Au vu des biens juridiques protégés par les infractions en cause, soit la confiance placée dans les titres et la véracité des informations livrées aux autorités chargées de l'application de la LEI, et du fait que celles-ci sont poursuivies d'office, le retrait de plainte de l'ex-employeur de l'appelant n'a aucune influence sur ce point. L'appelant n'a, par ailleurs, pas retiré la demande falsifiée spontanément, mais seulement après qu'un doute au sujet de son authenticité eut été élevé par l'OCPM et que son ex-employeur eut déposé plainte pénale pour ce faux. Enfin, l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire constitue une conséquence indirecte de tout acte répréhensible d'une certaine gravité, qui ne saurait justifier une réponse pénale plus clémente. Le prononcé d'une peine pécuniaire, assortie d'un sursis, est acquis à l'appelant (art. 34 CP, 42 al. 1 CP et art. 391 al. 2 CPP). Une quotité de 30 jours-amende apparaît adéquate pour sanctionner sa faute en lien avec le faux dans les titres commis (art. 251 ch. 1 CP), aggravée à 40 jours-amende pour tenir compte de la tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI ; peine hypothétique : 20 jours-amende). Le montant du jour-amende de CHF 50.- est approprié à sa situation personnelle. La durée du délai d’épreuve arrêtée à trois ans est justifiée (art. 44 al. 1 CP). Partant, l'appel doit être intégralement rejeté. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). 5. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu à l'octroi d'une quelconque indemnité au sens de l'art. 429 CPP en faveur de l'appelant. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/44/2022 rendu le 17 janvier 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/12956/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'315.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant: "Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art.”
Référence : LEI art. 118 n. 39 Les indices typiques d'un mariage de complaisance présumé comprennent notamment l'absence d'une communauté de vie réellement vécue (p. ex. absence d'objets personnels communs au lieu de résidence), une courte durée de la relation avant le mariage, l'absence d'un passé commun et des indications lacunaires sur la relation conjugale. Les mariages célébrés à l'étranger dans le cadre de cérémonies «express» peuvent également être retenus comme indice. Si de tels indices sérieux existent, il incombe aux personnes concernées de démontrer de manière substantielle l'existence d'une communauté de vie conjugale effective.
“Tatsächlich wurde der Beschwerdeführer aber nicht wie eine Partei im Verwaltungsverfahren belehrt und befragt (vgl. KEMPE, a.a.O., Rz. 323 ff.), sondern als "polizeiliche Auskunftsperson", wobei er nach "Art. 180 Abs. 1 und Art. 178 lit. b-g StPO" auf sein Aussageverweigerungsrecht hingewiesen wurde. Demzufolge scheint die Polizei selber vom strafprozessualen Charakter der von ihr durchgeführten Befragung ausgegangen zu sein. Dies ist nachvollziehbar, begründet doch der Verdacht auf eine Scheinehe nebst migrationsrechtlichen Fragestellungen gleichzeitig den Verdacht auf die Erfüllung eines Straftatbestands (Art. 118 AIG). Hinzu kommt, dass sich der - aufgrund der Meldung des MIKA noch wenig substanziierte - Verdacht beim Augenschein an der Meldeadresse der Ehegatten verdichtet hatte. Dabei hatte die Polizei nämlich feststellen können, "dass die Wohnung nur von C.B.________ bewohnt werden dürfte." Es hätten nur wenige Frauenkleider, Frauenschuhe sowie Kosmetikartikel einer Frau und gar keine Schminkutensilien gefunden werden können (Polizeirapport vom 11. April 2019 sowie Fotodokumentation, Untersuchungsakten pag. 34 und 41 ff.). Ausserdem war auf dem Briefkasten und der Türklingel nur der Name des Beschwerdeführers angebracht (Fotodokumentation, Untersuchungsakten pag. 40). Damit lagen den Polizeibeamten zusätzliche Indizien vor, wonach die vom MIKA erwähnten "Hinweise" auf wahren Gegebenheiten beruhen könnten. Gleichzeitig gab es hinreichend konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer die zuständigen Behörden durch falsche Angaben getäuscht und dadurch die Erteilung einer Bewilligung für seine Ehefrau bewirkt haben bzw.”
“Selon l'art. 90 LEI, les personnes impliquées dans la procédure sont tenues de faire des déclarations conformes à la vérité (l'étranger ou les tiers). L'obligation de collaborer a une portée essentielle en droit à l'égard des étrangers car les autorités sont tributaires des indications véridiques des requérants. Tel est avant tout le cas pour les faits qui, sans la collaboration des personnes concernées, ne peuvent pas être déterminés du tout ou pas sans efforts disproportionnés. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur, ce qui l'amène à accorder ou renouveler une autorisation. L'erreur doit avoir comme objet des faits. Il doit exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour. Si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré cette autorisation (Vetterli/D’Addario di Paolo in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Caroni et al. (Herausgeber), Bern 2010, n. 4 ss ad art. 118 LEI ; Nguyen/Amarelle, [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II, Berne 2017, n. 7 ad art. 118 LEtr). 5.1.3 Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). 5.2 5.2.1 En l’espèce, les premiers juges ont tout d'abord constaté que l'appelant avait lui-même contracté un mariage fictif pour obtenir son autorisation de séjour en Suisse, ce qui était constitutif d’une violation de l’art. 118 al. 2 LEI (cf. jgmt, p. 32). Cette appréciation – que la Cour de céans partage – s’appuie sur les éléments probants suivants : le peu de contacts téléphoniques avec l'épouse, les messages axés sur des aspects administratifs et non sentimentaux, l’absence d'effets personnels masculins au domicile de l'épouse, l’existence d’une nouvelle compagne en août 2019 alors que le mariage avait eu lieu en février 2018, les nombreux contacts avec cette dernière, le mariage sous le régime de la séparation de biens, l'épouse ayant déclaré ignorer quelles étaient les activités de l'appelant et la situation financière de celui-ci, les déclarations contradictoires des prétendus époux quant à leur lieu de rencontre et l’absence de toute véritable vie commune.”
“De tels indices peuvent résulter d'événements extérieurs tels un renvoi de Suisse imminent de l'étranger parce que son autorisation de séjour n’est pas prolongée ou que sa demande d’asile a été rejetée, la courte durée de la relation avant le mariage, l'absence de vie commune, une différence d'âge importante, des difficultés de communication, des connaissances lacunaires au sujet de l'époux et de sa famille ou le versement d'une indemnité (ATF 122 II 289 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1 ; 2C_112/2019 du 26 février 2020 consid. 4.1). Une relation extra-conjugale et un enfant né hors mariage sont également des indices qui plaident de manière forte pour un mariage de complaisance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_900/2017 précité consid. 8.4). c. En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient à l'intéressé de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_900/2017 précité consid. 8.2 ; 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 5.2 ; 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.4). 9) Selon l'art. 118 LEI, quiconque induit en erreur les autorités chargées de l’application de la LEI en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d’une autorisation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Quiconque, pour éluder les prescriptions sur l’admission et le séjour des étrangers, contracte mariage avec un étranger, quiconque s’entremet en vue d’un tel mariage, le facilite ou le rend possible, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). 10) En l’espèce, le mariage a été célébré au Danemark, le 7 août 2015. Il ressort du dossier de l'OCPM que ce pays est connu, à l'instar de Las Vegas, pour célébrer des mariages selon une « procédure express ». Le recourant ne donne aucune indication s'agissant des circonstances dans lesquelles il a rencontré sa future épouse, ressortissante espagnole, ni sur les modalités de leur relation avant ledit mariage.”
Des signatures discordantes, des tampons incorrects, des contradictions de contenu et des déclarations invraisemblables des personnes concernées peuvent, prises ensemble, constituer un faisceau d'indices convaincant en faveur de la falsification de documents. De tels indices justifient d'envisager un examen pénal ou des poursuites pour tromperie en vue d'obtenir ou de conserver une autorisation au sens de l'art. 118 LEI.
“Enfin, au vu des signatures des attestations au nom d'B______ et P______, il est patent qu'il ne s'agit manifestement pas de la même personne. Cela ne peut pas s'expliquer par l'évolution naturelle d'une signature en quelques mois d'intervalle. En effet, les déclarations d'C______ à cet égard sont très peu crédibles et contredites par les pièces figurant au dossier. Ainsi, ce faisceau d'indices conduit à retenir que les certificats de salaire et les attestations d'B______ sont bien des faux, produits comme éléments de preuve dans le cadre de la procédure "Papyrus". S'agissant ensuite de la société P______, le Tribunal relève qu'C______, entendu non pas comme témoin, mais en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a manifestement un intérêt patent à maintenir sa version des faits, malgré l'emploi d'étrangers au noir, à défaut de quoi il pourrait être également prévenu d'infractions pénales plus graves, notamment de l'art. 251 CP et de complicité d'une infraction à l'art. 118 LEI. Les seules déclarations d'M______ ne sont pas non plus suffisantes, au vu notamment de ses liens avec le prévenu mais aussi du fait qu'ayant organisé la demande "Papyrus" du prévenu, il serait impacté par une éventuelle infraction. Il a d'ailleurs également été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure et non comme témoin. Quant à L______, celui-ci ignore les dates de séjour du prévenu, n'évoquant qu'une arrivée "pour la première fois" en 2006 et 2007, ce qui laisse la possibilité d'aller-retours. Il en va de même pour M______. L______ n'a en outre pas non plus souvenir d'un travail du prévenu au sein de l'entreprise individuelle P______. A cela s'ajoute que l'attestation établie au nom d'P______ présente un problème de timbre humide avec une adresse erronée. Son contenu est également problématique, puisqu'il y est fait état d'un travail régulier pendant deux mois alors que tous les protagonistes s'accordent à dire que le prévenu n'y travaillait que ponctuellement, surtout au début.”
“Des fiches de salaire créées de toute pièces par un tiers, à l'en-tête d'une société inexistante, ont toutefois été considérées par le Tribunal fédéral comme des titres, sous forme de faux matériels, dès lors que l'auteur apparent desdites fiches de salaire ne correspond pas à leur auteur réel et qu'elles établissent l'existence de rapports de travail ainsi que le montant d'un salaire y relatif, en vue d'obtenir des prestations indues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.2.1). Dans toutes les variantes envisagées, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'auteur doit donc être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité et avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige également un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). Il y a concours réel entre l'art. 251 CP et l'art. 118 LEI si le comportement frauduleux à l'égard des autorités a été réalisé à l'aide de documents falsifiés (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ch. 3 ad art. 118, p. 1335). 2.3. L'appelant soutient avoir travaillé en Suisse entre 2007 et 2009 pour G______ au sein de la société B______ SARL et n'avoir remis aucun faux document à l'OCPM pour prouver cet emploi. Sa crédibilité est toutefois mise à mal au vu de ses déclarations laconiques et évolutives durant la procédure. Il a en effet été incapable de décrire ses journées de travail au sein de cette entreprise, ni donner la moindre indication s'agissant des chantiers sur lesquels il aurait exercé, se trompant même à plusieurs reprises sur le nom de la société pour laquelle il prétend pourtant avoir travaillé durant plus de deux ans. Il a su uniquement indiquer la rue où se situait le siège social de l'entreprise, adresse figurant sur les documents fournis. Or, cette adresse correspond au domicile de G______, les bureaux de l'entreprise se trouvant en réalité chez K______.”
Lorsque la preuve d'actes concrets d'assistance est apportée (p. ex. obtention de documents d'identité ou de visas, transmission d'images de tels documents, mise en relation ou exécution de transferts d'argent), cela peut, selon la pratique, constituer un motif de condamnation en vertu de l'art. 118 al. 2 LEI.
“Cette appréciation – que la Cour de céans partage – s’appuie sur les éléments probants suivants : le peu de contacts téléphoniques avec l'épouse, les messages axés sur des aspects administratifs et non sentimentaux, l’absence d'effets personnels masculins au domicile de l'épouse, l’existence d’une nouvelle compagne en août 2019 alors que le mariage avait eu lieu en février 2018, les nombreux contacts avec cette dernière, le mariage sous le régime de la séparation de biens, l'épouse ayant déclaré ignorer quelles étaient les activités de l'appelant et la situation financière de celui-ci, les déclarations contradictoires des prétendus époux quant à leur lieu de rencontre et l’absence de toute véritable vie commune. Il est ainsi établi que l'appelant a expérimenté pour lui-même le processus visant à obtenir une autorisation de séjour sur la base d'un mariage fictif (cf. ch. 2.3 supra, cas 6 de l’acte d’accusation), de sorte qu’il convient de confirmer sa condamnation pour comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de l’art. 118 al. 2 LEI. 5.2.2 En ce qui concerne les faits dénoncés aux cas 7.1 a et 7.1 b de l’acte d’accusation, les messages de l'appelant révèlent non seulement l'étendue des prestations qu'il offrait contre rémunération à ses clients pour l'organisation des mariages fictifs et l'obtention d'une autorisation de séjour, mais surtout les démarches qu'il a concrètement accomplies pour y parvenir (cf. rapport d'investigation du 28 janvier 2021, P. 133/1, pp. 9 à 20 ; messages, P. 140 à 150). Ainsi, pour le premier cas (chiffre 2.4.1 supra), l'appelant a entrepris des démarches concrètes pour l'obtention de documents d'identité et d'un visa, ce qui est attesté par l'envoi d'images montrant des passeports, une déclaration « sous serment » ou encore une attestation de nature administrative, lesquelles images sont enregistrées dans son téléphone portable. Deux messages permettent de comprendre que C.________ a reçu deux versements totalisant 932 fr. 51 (P. 133, p. 16), ce qui est confirmé par le relevé des opérations de transfert d'argent accomplies par l'appelant auprès de Western Union (P.”
Citation : LEI art. 118 n. 36 La participation ou le fait de tolérer sciemment des tiers qui transmettent de fausses déclarations ou des documents falsifiés aux autorités compétentes peut satisfaire le dol visé à l'art. 118 LEI ; le dol éventuel suffit. La jurisprudence montre que des personnes peuvent engager leur responsabilité pénale même si elles n'ont pas elles‑mêmes fabriqué les documents falsifiés en question, mais qu'elles ont au moins envisagé ou accepté qu'un mandataire ou un intermédiaire transmette de fausses déclarations à l'autorité.
“Cela étant, savoir si les fiches de salaire litigieuses ont été élaborées par l'appelant ou par K______ n'a guère d'importance dès lors que même dans ce dernier cas, l'appelant ne pouvait ignorer que ce dernier allait fournir, dans sa réponse, des indications erronées sur la durée de son séjour à l'OCPM et ce, même s'il n'a peut-être pas concrètement pris connaissance du contenu des documents falsifiés, comme il l'affirme. L'ensemble de ces éléments permet ainsi de conclure que l'appelant avait conscience, à tout le moins par dol éventuel, que K______ allait transmettre, pour son compte, de fausses informations à l'appui de sa demande "Papyrus", et s'en est accommodé, raison pour laquelle il s'est d'ailleurs adressé à lui pour qu'il réponde à l'OCPM, en payant une somme totale conséquente en regard de ses moyens financiers. La présente affaire se distingue de celle à l'origine de l'AARP/118/2023, en ce sens qu'en l'espèce, le concerné était en droit de penser que sa demande avait des chances d'aboutir, pour être arrivé en Suisse en 1990 et y avoir travaillé, malgré ses retours ponctuels dans son pays d'origine ; aucun élément ne permettait de conclure qu'il avait connaissance des agissements de son mandataire. Le verdict de culpabilité de tentative d'obtention frauduleuse d'un permis au sens des art. 118 LEI cum 22 CP sera confirmé, l'appel étant rejeté. 3.2.3. Il en va toutefois différemment pour ce qui est du faux dans les titres. Comme développé supra consid. 3.2.2., les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer qui des deux protagonistes a créé les fiches de salaire litigieuses. Il en va de même de l'envoi de la réponse à l'OCPM, non signée, comportant ces faux documents ; l'appelant a affirmé n'avoir pas eu connaissance des pièces transmises à l'OCPM pour n'avoir signé que le courrier du 9 octobre 2019, et K______, sans avoir été interrogé formellement sur ce fait, a admis, dans la procédure pénale initiée à son encontre, penser avoir eu une procuration pour parapher les demandes de régularisation dès qu'un client le mandatait, ce qu'il avait "peut-être" déjà fait. Au vu du profil de K______ et de ses diverses contradictions, ses déclarations selon lesquelles il avait informé l'appelant de la teneur des documents créés et remis à l'OCPM sont douteuses, d'autant plus qu'il a contesté par la suite la création même de ces pièces.”
“Lorsque l'auteur désigné par le titre est une personne morale, il y a lieu d'évaluer si le document est en soi apte à prouver que la personne morale a fait une déclaration, faute de quoi il ne s'agit pas d'un titre. Si c'est le cas, l'établissement de ce titre au nom de la personne morale par une personne qui ne peut pas (ou plus) valablement l'engager dans les rapports externes est un faux matériel (cf. ATF 123 IV 17 consid. 2b; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 29 ad art. 251 CP). 3.1.3. Dans toutes les variantes envisagées, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs, y compris sur le fait que le document ne correspond pas à la vérité et qu'il a une valeur probante. Le dol éventuel est suffisant. L'élément subjectif de l'infraction requiert, dans tous les cas, l'intention de tromper autrui pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite, ou causer un préjudice (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 46 et 48 ad art. 251). Il y a concours réel entre l'art. 251 CP et l'art. 118 LEI si le comportement frauduleux à l'égard des autorités a été réalisé à l'aide de documents falsifiés (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ch. 3 ad art. 118 p. 1335). 3.2.1. En l'espèce, les faits retenus par l'acte d'accusation et par le premier juge en lien avec les documents produits à l'appui de la demande d'autorisation de l'appelant doivent être remis dans leur contexte. En effet, la procédure montre que l'appelant a fait appel à un tiers, soit Q______, lequel constituait des dossiers pour le compte de ressortissants de pays des Balkans en vue du dépôt de demandes "Papyrus" auprès de l'OCPM. L'attestation de la société D______ SA du 25 juillet 2014, ainsi que celle de E______, datée du 4 mai 2017, ont été produites à l'appui de la demande déposée en mai 2017 par Q______, lequel a admis avoir potentiellement signé la demande en imitant la signature de l'appelant. Il n'est ainsi pas exclu que Q______ a confectionné et produit ces documents à l'insu de l'appelant, comme l'a affirmé ce dernier depuis le début de l'instruction.”
“A______ dépose des conclusions en indemnisation, sollicitant l'octroi d'une indemnité de CHF 1'077.- pour ses frais de défense, correspondant à 5h00 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, audience d'appel comprise, et TVA (CHF 77.-) incluse. c. Le MP s'en rapporte à justice s'agissant de l'infraction à l'art. 115 LEI pour la période postérieure au dépôt de la requête "Papyrus" de l'appelant et, pour le surplus, persiste dans ses conclusions. La pratique du MP par rapport à la poursuite des infractions à l'art. 115 LEI dans le cadre des procédures "Papyrus" avait changé depuis quelques mois. En effet, il convenait de considérer qu'à compter de sa demande de régularisation, le demandeur était au bénéfice d'une autorisation de travail. L'OCPM adressait du reste, dans ce cas, une confirmation à l'employeur selon laquelle l'employé avait demandé le programme "Papyrus". En revanche, par rapport à la période antérieure au dépôt de la demande, il convenait de retenir que les infractions à l'art. 115 LEI étaient réalisées. En tout état de cause, si l'infraction à l'art. 118 LEI était réalisée, il n'y avait pas de raison de ne pas condamner le demandeur pour infraction à l'art. 115 LEI, de sorte qu'il convenait de déterminer s'il avait eu l'intention de remettre à l'autorité administrative de faux documents. Le dossier procédural de l'appelant avait eu un traitement particulier, car il avait mis en cause J______. Il y avait donc eu une confrontation, mais celui-ci avait nié avoir confectionné les faux documents incriminés et soutenu qu'ils lui avaient été remis par appelant. L'appelant soutenait, quant à lui, l'inverse. De l'avis du MP, l'appelant savait que le fond de commerce de J______ était de faire des faux pour compléter "les trous" dans le dossier du client, afin de prouver un séjour ininterrompu de 10 ans en Suisse, et ainsi obtenir un permis. La technique de J______ était de rechercher les entreprises tombées en faillite et de faire de faux documents, anti-datés, en leurs noms. Certes, J______ était le principal faussaire, mais l'appelant savait que son dossier présentait des "trous" et il avait précisément approché ce dernier, ce qui démontrait son intention d'induire les autorités en erreur.”
Référence : LEI art. 118 ch. 35 Le manque de connaissances linguistiques ou l'ignorance n'entraînent pas automatiquement l'absence d'intention : selon la jurisprudence, ils peuvent néanmoins être considérés comme dolus eventualis lorsque la personne concernée a au moins accepté le risque de tromperie. Les tromperies répétées, commises pendant des années dans le but d'obtenir des avantages personnels ou financiers, sont considérées par la jurisprudence comme particulièrement graves et ont des conséquences défavorables tant sur le plan pénal que sur le plan du droit des étrangers.
“Il a en outre admis être ensuite revenu en Suisse sous sa vraie identité, alors qu’il avait été expulsé sous la fausse identité qu’il avait donnée lors de sa première venue en Suisse (DO 3'012). Même si le prévenu, qui ne sait pas lire le français, n’avait plus d’avocat au moment de la notification de la décision d’interdiction d’entrer en Suisse, il savait qu’il était entré en Suisse en 2013 sous une fausse identité, qu’il avait été condamné pour trafic de stupéfiants, qu’il avait été expulsé et qu’une interdiction d’entrer en Suisse lui avait été notifiée le 17 novembre 2017. Ainsi, comme l’a retenu le Tribunal, le prévenu a, à tout le moins, accepté le risque de violer la LEI et a agi par dol éventuel en ne se renseignant pas sur la durée de l’interdiction d’entrer en Suisse qui avait été prononcée à son encontre. Au vu de ces constatations, on ne saurait retenir que le prévenu a agi par négligence au sens de l’art. 115 al. 3 LEI et la condamnation du prévenu pour délit contre la LEI doit être confirmée. 3.2.2. S’agissant de l’infraction de comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI), sa réalisation ne fait pas non plus de doute dès lors que le prévenu a obtenu une autorisation de courte durée (permis L), le 2 mai 2023, en utilisant sa vraie identité, soit A.________, sans toutefois mentionner qu’il était déjà entré en Suisse, sous une fausse identité, en 2013, et qu’il avait ensuite fait l’objet de deux condamnations pénales, d’une expulsion et d’une interdiction d’entrer sur le territoire. Il n’aurait jamais pu se faire délivrer une telle autorisation s’il avait livré ces éléments aux autorités administratives. D’ailleurs, le 5 juillet 2023, le SPoMi a révoqué son autorisation et a prononcé son renvoi de Suisse. Partant, cette condamnation doit également être confirmée. 4. Quotité de la peine 4.1. L’appelant conteste, à titre indépendant, la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Il soutient que la quotité de la peine est trop élevée par rapport à sa culpabilité et à sa situation personnelle et il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant deux ans.”
“Demgegenüber pflegt der Beschwerdeführer eine wesentliche persönliche Beziehung mit seiner in China lebenden Partnerin, die er dort denn auch besucht und trifft (vgl. Vorakten, S. 771 ff.). Der Beschwerdeführer ist bereits 72 Jahre alt und klagt über körperliche Gebrechen (vgl. Nervosität, Magenbeschwerden, Rheuma, Schlaflosigkeit sowie Appetitlosigkeit). Inwiefern diese – nicht unüblichen Altersgebrechen wirklich vorhanden sind, lässt sich aufgrund der Akten nicht schlüssig beantworten, da hierzu keine ärztlichen Atteste vorliegen. Ebenso, ob er die behaupteten chinesischen Medikamente, welche er offenbar in beträchtlichen Mengen in die Schweiz einführt oder einführen lässt, selbst braucht oder sie an andere Personen vermittelt. Eigenen Angaben zufolge kann er diese Medikamente ausschliesslich in China erhalten. Letztlich übersieht er damit aber, dass dieser Umstand im Gegensatz zu dem von ihm angestrebten Verbleib in der Schweiz eher für eine Ausreise in sein Heimatland spricht (vgl. Vorakten, S. 718 ff.). Strafrechtlich fällt der Strafbefehl vom 7. Juli 2020 wegen mehrfacher Täuschung von Behörden nach Art. 118 Abs. 1 AIG und wegen Vergehens nach Art. 31 Abs. 1 lit. a ELG ins Gewicht, weil er zur Erlangung persönlicher und finanzieller Vorteile verschiedene Behörden mit zahlreichen unwahren Aussagen getäuscht hat. Dass der Beschwerdeführer darüber hinaus während seines längeren Aufenthalts in der Schweiz sowohl strafrechtlich – abgesehen von seiner damaligen Auffassung nach auch in der Schweiz zulässigen, gegenüber seinem Sohn in der Zeit zwischen August 2006 und November 2007 begangenen Tätlichkeiten (vgl. Vorakten, S. 237 f.) – als auch schuldbetreibungsrechtlich nicht weiter aufgefallen ist, kann nicht als ausserordentliche Bemühung um Integration qualifiziert werden, sondern ist vielmehr auch von in der Schweiz lebenden Ausländerinnen und Ausländern zu erwarten. Insgesamt betrachtet ist das dem Beschwerdeführer im Strafbefehl vom 7. Juli 2020 angelastete Verschulden ausländerrechtlich als schwer zu bezeichnen. Dies umso mehr, als er während vielen Jahren willentlich gegenüber den Behörden falsche Angaben zu seiner Person machte und so nicht nur mehrere (u.”
Le fait qu'un même fait (p. ex. des domiciliations fictives) se présente dans plusieurs procédures n'exclut pas qu'il soit examiné séparément, dans chaque procédure, si les éléments constitutifs visés par l'art. 118 LEI sont réunis. La question peut être appréciée, pour chaque affaire, sous l'angle spécifique de l'infraction concernée (dans une affaire l'art. 118 LEI, dans une autre, p. ex. l'art. 146 CP) de façon distincte.
“En l’occurrence, il convient de déterminer si le rapport de police du 7 septembre 2024 – seule pièce sur laquelle l'autorité intimée assoit son raisonnement – permet une réouverture du présent dossier. 3.3.1. Le recourant critique la manière dont le Procureur a réuni les preuves ayant abouti à ce rapport, dans le cadre de la procédure P/3______/2023. Ce faisant, il perd de vue que la saisine de la Chambre de céans est limitée à la cause P/10622/2022. Il ne saurait donc obtenir, au détour d'un recours interjeté contre la reprise de celle-ci, un examen de la validité des actes administrés dans celle-là. Il s’ensuit que l’autorité intimée pouvait se prévaloir, sans abus de droit (contournement des exigences de l’art. 323 CPP), dudit rapport. Au demeurant, la thèse sur laquelle le recourant fonde un tel contournement – à savoir que la problématique des domiciliations fictives serait entièrement appréhendée par la présente procédure – est erronée. En effet, cette problématique est commune aux affaires P/10622/2022 et P/3______/2023. Elle peut donc, comme telle, être examinée dans le cadre de chacune d'elles, sous l'angle de la réalisation des éléments constitutifs de l'art. 118 LEI pour la première et de l'art. 146 CP pour la seconde. 3.3.2. Le fait que le rapport de police a été versé à la présente cause sans ses annexes ne permet aucunement de douter de l'exactitude des données qui y sont consignées, étant ajouté, à l'intention du recourant, que l'appréciation des témoignages et renseignements recueillis par la police n'a pas sa place dans une procédure de reprise de l'instruction. 3.3.3. Reste à déterminer si la teneur de ce rapport – qui constitue une pièce nouvelle, établie postérieurement au 4 janvier 2023, jour de la clôture de la procédure P/10622/2022 – révèle une responsabilité pénale du prévenu, c'est-à-dire permet d'étayer le fait que le recourant aurait fourni de fausses informations à l’OCPM au sujet des personnes vivant (prétendument) à son domicile, situé au chemin 1______ no. ______ – seuls actes imputés au recourant dans ce cadre –. Tel est le cas. En effet, ce document désigne d'autres individus et adresses que ceux concernés par la présente cause, mettant ainsi en lumière l'ampleur des (potentielles) domiciliations fictives réalisées par le recourant.”
“En l’occurrence, il convient de déterminer si le rapport de police du 7 septembre 2024 – seule pièce sur laquelle l'autorité intimée assoit son raisonnement – permet une réouverture du présent dossier. 3.3.1. Le recourant critique la manière dont le Procureur a réuni les preuves ayant abouti à ce rapport, dans le cadre de la procédure P/3______/2023. Ce faisant, il perd de vue que la saisine de la Chambre de céans est limitée à la cause P/10622/2022. Il ne saurait donc obtenir, au détour d'un recours interjeté contre la reprise de celle-ci, un examen de la validité des actes administrés dans celle-là. Il s’ensuit que l’autorité intimée pouvait se prévaloir, sans abus de droit (contournement des exigences de l’art. 323 CPP), dudit rapport. Au demeurant, la thèse sur laquelle le recourant fonde un tel contournement – à savoir que la problématique des domiciliations fictives serait entièrement appréhendée par la présente procédure – est erronée. En effet, cette problématique est commune aux affaires P/10622/2022 et P/3______/2023. Elle peut donc, comme telle, être examinée dans le cadre de chacune d'elles, sous l'angle de la réalisation des éléments constitutifs de l'art. 118 LEI pour la première et de l'art. 146 CP pour la seconde. 3.3.2. Le fait que le rapport de police a été versé à la présente cause sans ses annexes ne permet aucunement de douter de l'exactitude des données qui y sont consignées, étant ajouté, à l'intention du recourant, que l'appréciation des témoignages et renseignements recueillis par la police n'a pas sa place dans une procédure de reprise de l'instruction. 3.3.3. Reste à déterminer si la teneur de ce rapport – qui constitue une pièce nouvelle, établie postérieurement au 4 janvier 2023, jour de la clôture de la procédure P/10622/2022 – révèle une responsabilité pénale du prévenu, c'est-à-dire permet d'étayer le fait que le recourant aurait fourni de fausses informations à l’OCPM au sujet des personnes vivant (prétendument) à son domicile, situé au chemin 1______ no. ______ – seuls actes imputés au recourant dans ce cadre –. Tel est le cas. En effet, ce document désigne d'autres individus et adresses que ceux concernés par la présente cause, mettant ainsi en lumière l'ampleur des (potentielles) domiciliations fictives réalisées par le recourant.”
LEI art. 118 n. 33 En cas de suspicion de mariage simulé, le motif consistant à obtenir le droit de séjour peut être considéré comme un indice important. Sont notamment susceptibles d'être retenus comme indices probants la manière dont les personnes se sont connues, les circonstances de la célébration du mariage ainsi que le calendrier des entrées sur le territoire et des arrivées par regroupement familial, en tant qu'éléments en faveur d'un mariage conclu pour des motifs liés au droit des étrangers.
“4 soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime, 15.5 des vêtements et des chaussures ainsi que des parfums et de l’alcool, en les mettant dans un sac de sport dérobé, d’une valeur totale de CHF 408.85, sans passer par la caisse, 15.6 au préjudice du commerce E.________ SA (plainte du 25.06.2020) XVI. infraction à la loi fédérale sur les étrangers au sens de l’art. 115 LEI, pour avoir, 16.1 A W.________, rue [ddddd] (c/o A.________), rue [eeeee] (c/o Client_22), rue [fffff] (c/o Client_19), rue [ggggg], et en tout autre endroit, 16.2 entre le 18 juillet 2018 et le 19 octobre 2020 à tout le moins, 16.3 résidé en Suisse sans autorisation et malgré une décision de renvoi du 9 juillet 2018, notifiée le 25 juillet 2018 et une interdiction d’entrée du 4 mars 2019 valable jusqu’au 3 mars 2022, notifiée le 6 avril 2019, 16.4 étant précisé qu’il aurait séjourné en France pendant trois mois environ dans le courant de l’année 2019 XVII. induction de la justice en erreur, mariage de complaisance (art. 118 al. 1 LEI), pour avoir, 17.1 à W.________, à U.________, et en tout autre lieu, 17.2 depuis le mois de mai 2019 jusqu’au 24 janvier 2020 à tout le moins, 17.3 faussement fait croire, à l'autorité compétente, de l'existence d'une réelle et sincère volonté conjugale de s'unir avec A.________ alors que telle n'a jamais été sa volonté (mariage fictif) afin d'obtenir une autorisation de séjour, légalisant ainsi sa situation. XVIII. violation de l’obligation de circuler à droite, des règles applicables à la répartition de la circulation et de l’obligation de se conformer aux signaux (art. 27, 34 al. 1, 43 al. 1 et 2 et 90 ch. 1 LCR), pour avoir, 1.1 18.1 à W.________, à la rue [hhhhh], 18.2 le 30 mai 2019, 18.3 au moyen d’une trottinette électrique, 18.4 circulé à contresens sur la route et traversé un passage pour piétons sans descendre de son véhicule et alors que la signalisation lumineuse était à la phase rouge. XIX. désobéissance à la police (art. 45 CPN), pour avoir, 19.1 à W.________, rue [aaaaa] 61, porte d’entrée de l’immeuble côté cour intérieure au sud-est, 19.”
“Die Beschwerdeführerin führte zudem aus, dass Eheringe ausgetauscht worden seien. Anlässlich der polizeilichen Befragung vom 2. März 2018 trug sie ihren Ring jedoch nicht; diesen bewahre sie bei ihrer Tochter auf, da sie arbeite. Diese Angabe ist jedoch nicht glaubhaft, zumal die drei Kinder der Beschwerdeführerin allesamt im Ausland leben und sie an derselben Befragung auch angab, momentan keiner Arbeit nachzugehen. 3.5.2 Bereits vier Tage nach der Hochzeit, am 7. September 2015, reiste die Beschwerdeführerin allein in die Schweiz ein und erhielt in der Folge gestützt auf einen fiktiven Arbeitsvertrag mit dem Restaurant D eine Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA. Diesen erhielt sie offenbar aufgrund von Bemühungen des Beschwerdeführers bzw. dessen Beziehungen zu einer Gruppe von Vermittlern von Scheinarbeitsverträgen rund um dieses Restaurant. Die Beschwerdeführenden wurden aufgrund dieses Sachverhalts mit vorerwähntem Urteil des Bezirksgerichts Zürich der Täuschung der Behörden im Sinn von Art. 118 Abs. 1 AIG für schuldig befunden und mit einer Geldstrafe von je 90 Tagessätzen belegt. 3.5.3 Die geschilderten Umstände des Kennenlernens, der Trauung sowie die zeitlichen Abläufe der Einreise der Beschwerdeführerin in die Schweiz sowie des Nachzugs des Beschwerdeführers stellen ein sehr gewichtiges Indiz für einen lediglich ausländerrechtlich motivierten Eheschluss dar. Die entsprechende Vorgehensweise ist dem Verwaltungsgericht bereits aus zahlreichen Verfahren bekannt (vgl. VGr, 29. April 2020, VB.2020.00021, E. 3.2.1 Abs. 2 – 3. Juli 2019, VB.2019.00071, E. 4.2 – 17. April 2019, VB.2019.00139, E. 4.2.3 ff. [und das dazu ergangene Urteil BGr, 9. Dezember 2019, 2C_574/2019, E. 6.2] – 6. März 2019, VB.2019.00046, E. 6.2 und 6.5 [und das dazu ergangene Urteil BGr, 8. Juli 2019, 2C_345/2019, E. 3.6.2]; ferner VGr, 2. März 2019, VB.2019.00044, E. 5.2 – 20. Februar 2019, VB.2018.00769, E. 3.4 [beide nicht publiziert]; BGr, 22. August 2019, 2C_327/2019 – 29. November 2018, 2C_381/2018 – 8. März 2018, 2C_292/2017).”
L'utilisation systématique de documents de sécurité sociale ou d'identité appartenant à des tiers (p. ex. cartes AVS ou pièces d'identité d'autrui) dans le but de tromper les autorités peut constituer une tromperie grave au sens de l'art. 118 LEI et fait l'objet de poursuites pénales en pratique.
“Entendu par la police, il a déclaré que, sur les 18 employés du restaurant H______, qu'il gérait, 6 n'avaient pas de statut légal en Suisse. Il fournissait à ces derniers des cartes AVS appartenant à d'autres ressortissants chinois et les payait en espèces; ces employés préféraient être payés plutôt que prendre des vacances. Trois employés logeaient dans un appartement, loué CHF 920.- mensuel; le loyer de CHF 310.-, chacun, était prélevé sur leur salaire; il ne les exploitait pas et ne retenait pas leurs documents d'identité. Il avait bénéficié d'un crédit COVID de CHF 250'000.- qu'il avait utilisé pour le roulement de l'entreprise. Il avait du retard dans le paiement des charges sociales et de l'impôt à la source. Depuis 2020, il avait dû engager 25 employés illégaux. b. Il est prévenu d'avoir facilité l'entrée et le séjour de personnes sans autorisation (art. 116 LEI), d'emploi de personnel étranger sans autorisation (art. 117 LEI), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LEI), d'escroquerie (art. 146 CP), d'usure (art. 157 CP), d'infraction à la LAVS, LAA et LPP (art. 87 LAVS; 112 LAA; 76 LPP), pour avoir, en sa qualité de gérant de la société C______ SA, exploitant le restaurant H______, à Genève, à tout le moins depuis 2006 jusqu'au 1er juillet 2021 : - prélevé sur les salaires de ses employés, les charges sociales (LAVS, LAA, LPP) ainsi que les impôts à la source, sans les avoir reversés aux institutions et services comme il en avait l'obligation, s'enrichissant ainsi indûment desdits montants; - exploité la situation de faiblesse de ses employés pour les sous-payer pour leur travail, qui n'était pas déclaré, et pour certains les loger dans un appartement insalubre, sur-occupé et pour un loyer disproportionné; - fait venir en Suisse, à Genève, des ressortissants étrangers, notamment chinois, qui ne disposaient pas des autorisations d'entrée ni de séjour et de travail, puis les avoir employés et logés; - obtenu frauduleusement un prêt COVID, dont les fonds ont été utilisés à d'autres fins que celles annoncées; - établi de faux documents, notamment de faux certificats de salaire, utilisé des documents, notamment des cartes AVS établies aux noms de tiers, afin de frauder les institutions d'assurances sociales, mais également les impôts et l'OCPM.”
“Selon l'art. 90 LEI, les personnes impliquées dans la procédure sont tenues de faire des déclarations conformes à la vérité (l'étranger ou les tiers). L'obligation de collaborer a une portée essentielle en droit à l'égard des étrangers car les autorités sont tributaires des indications véridiques des requérants. Tel est avant tout le cas pour les faits qui, sans la collaboration des personnes concernées, ne peuvent pas être déterminés du tout ou pas sans efforts disproportionnés. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur, ce qui l'amène à accorder ou renouveler une autorisation. L'erreur doit avoir comme objet des faits. Il doit exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour. Si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré cette autorisation (Vetterli/D’Addario di Paolo in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Caroni et al. (Herausgeber), Bern 2010, n. 4 ss ad art. 118 LEI ; Nguyen/Amarelle, [éd.], Code annoté de droit de migrations, vol. II, Berne 2017, n. 7 ad art. 118 LEtr). 4.3 4.3.1 Le premier juge a libéré V.________ de la prévention de faux dans les certificats au motif que l’accusation n’avait pas fait la preuve que l’intéressé avait acquis frauduleusement la nationalité hongroise et que les seules allégations des inspecteurs de police dans leur rapport du 12 octobre 2020 étaient insuffisantes à cet égard. 4.3.2 Le Ministère public ne partage pas l’appréciation du tribunal de première instance. Il fait valoir que la carte d’identité hongroise du prévenu (cf. P. 17/3) comporte une fausse indication en ce sens qu’elle mentionne un lieu de naissance différent, soit Oujhorod, en Ukraine, du lieu effectif de naissance, soit Moscou. Il soutient qu’il est impensable que les autorités hongroises, auprès desquelles des renseignements complémentaires ont été obtenus, se soient trompées dans l’établissement des papiers d’identité et que cette fausse indication ne peut résulter que des informations erronées données par V.”
En cas d'accusation de tromperie au sens de l'art. 118 al. 1 LEI, le recours à un avocat peut être objectivement justifié. Lorsqu'il s'agit d'apprécier si ce recours est approprié, il convient notamment de prendre en compte la gravité de l'infraction, la complexité factuelle ou juridique de l'affaire, la durée de la procédure ainsi que ses conséquences (y compris d'éventuelles répercussions en droit des étrangers).
“Das Verfahren wurde wegen des Vorwurfs der Täuschung der Behörden im Sinne von Art. 118 Abs. 1 AIG, eines Vergehens, geführt. Angesichts des De- liktsvorwurfs kann kaum mehr von einem Bagatellfall gesprochen werden. Zudem bot der Fall mit Blick auf die Frage der Verwertbarkeit der unter Hinweis auf die in Art. 90 AIG stipulierten Mitwirkungspflicht gemachten Aussagen der Beschuldig- ten und des im parallelen Verfahren Beschuldigten B._____ immerhin gewisse rechtliche Schwierigkeiten. Schliesslich ist der Verteidigung beizupflichten, dass der Ausgang des vorliegenden Verfahrens je nach dem auch ausländerrechtliche Konsequenzen hätte nach sie ziehen können. Der Beizug eines Verteidigers war daher sachlich geboten. Im Übrigen stünde einer anderen Beurteilung das Ver- schlechterungsverbot gemäss Art. 391 Abs. 2 StPO entgegen.”
“51 S. 5 f.). 1.4. Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte (Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO). Zu den Aufwendungen im Sinne von Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO zählen in erster Linie die Kosten der frei gewählten Verteidigung, wenn der Beizug eines Verteidigers angemessen erscheint. Bei der Prüfung der Angemessenheit - 7 - des Beizugs eines Rechtsbeistandes sind nicht nur die Schwere der Straftat und die tatsächliche oder rechtliche Komplexität des Falles zu berücksichtigen, son- dern auch die Dauer des Verfahrens und seine Auswirkungen auf das persönliche und berufliche Leben der beschuldigten Person (BGE 138 IV 197 E. 2.3.5 S. 203 f., bestätigt in BGE 142 IV 45 E. 2.1 S. 47). 1.5. Das Verfahren wurde wegen des Vorwurfs der Täuschung der Behörden im Sinne von Art. 118 Abs. 1 AIG, eines Vergehens, geführt. Angesichts des De- liktsvorwurfs kann kaum mehr von einem Bagatellfall gesprochen werden. Zudem bot der Fall mit Blick auf die Frage der Verwertbarkeit der unter Hinweis auf die in Art. 90 AIG stipulierten Mitwirkungspflicht gemachten Aussagen der Beschuldig- ten und des im parallelen Verfahren Beschuldigten B._____ immerhin gewisse rechtliche Schwierigkeiten. Schliesslich ist der Verteidigung beizupflichten, dass der Ausgang des vorliegenden Verfahrens je nach dem auch ausländerrechtliche Konsequenzen hätte nach sie ziehen können. Der Beizug eines Verteidigers war daher sachlich geboten. Im Übrigen stünde einer anderen Beurteilung das Ver- schlechterungsverbot gemäss Art. 391 Abs. 2 StPO entgegen. 1.6. Die zwischen der beschuldigten Person und dem Wahlverteidiger ver- einbarte Stundenansatzhöhe ist für die Festsetzung der Parteientschädigung nicht bindend. Vielmehr richtet sich die Stundenansatzhöhe nach dem kantonalen Recht (Urteil des Bundesgerichts 6B_30/2010 vom 1.”
“Das Verfahren wurde wegen des Vorwurfs der (mehrfachen) Täuschung der Behörden im Sinne von Art. 118 Abs. 1 AIG, eines Vergehens, geführt. Angesichts des Deliktsvorwurfs kann kaum mehr von einem Bagatellfall gesprochen werden. Zudem bot der Fall mit Blick auf die Frage der Verwertbarkeit der unter Hinweis auf die in Art. 90 AIG stipulierten Mitwirkungspflicht gemachten Aussagen des Beschuldigten und der im parallelen Verfahren Beschuldigten B._____ immerhin gewisse rechtliche Schwierigkeiten. Schliesslich ist der Ver- teidigung beizupflichten, dass der Ausgang des vorliegenden Verfahrens auch ausländerrechtliche Konsequenzen hätte nach sie ziehen können. Der Beizug eines Verteidigers war daher sachlich geboten. Im Übrigen stünde einer anderen Beurteilung das Verschlechterungsverbot gemäss Art. 391 Abs. 2 StPO entgegen. - 7 -”
“2-5). 1.4. Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte (Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO). Zu den Aufwendungen im Sinne von Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO zählen in erster Linie die Kosten der frei gewählten Verteidigung, wenn der Beizug eines Verteidigers angemessen erscheint. Bei der Prüfung der Angemessenheit des Beizugs eines Rechtsbeistandes sind nicht nur die Schwere der Straftat und die tatsächliche oder rechtliche Komplexität des Falles zu berücksichtigen, son- dern auch die Dauer des Verfahrens und seine Auswirkungen auf das persönliche und berufliche Leben der beschuldigten Person (BGE 138 IV 197 E. 2.3.5 S. 203 f., bestätigt in BGE 142 IV 45 E. 2.1 S. 47). 1.5. Das Verfahren wurde wegen des Vorwurfs der (mehrfachen) Täuschung der Behörden im Sinne von Art. 118 Abs. 1 AIG, eines Vergehens, geführt. Angesichts des Deliktsvorwurfs kann kaum mehr von einem Bagatellfall gesprochen werden. Zudem bot der Fall mit Blick auf die Frage der Verwertbarkeit der unter Hinweis auf die in Art. 90 AIG stipulierten Mitwirkungspflicht gemachten Aussagen des Beschuldigten und der im parallelen Verfahren Beschuldigten B._____ immerhin gewisse rechtliche Schwierigkeiten. Schliesslich ist der Ver- teidigung beizupflichten, dass der Ausgang des vorliegenden Verfahrens auch ausländerrechtliche Konsequenzen hätte nach sie ziehen können. Der Beizug eines Verteidigers war daher sachlich geboten. Im Übrigen stünde einer anderen Beurteilung das Verschlechterungsverbot gemäss Art. 391 Abs. 2 StPO entgegen. - 7 - 1.6. Die zwischen der beschuldigten Person und dem Wahlverteidiger ver- einbarte Stundenansatzhöhe ist für die Festsetzung der Parteientschädigung nicht bindend. Vielmehr richtet sich die Stundenansatzhöhe nach dem kantonalen Recht (Urteil des Bundesgerichts 6B_30/2010 vom 1.”
Référence : LEI art. 118 ch. 30 Pour établir la causalité, il faut que la tromperie ait induit l'autorité en erreur sur un point essentiel, de sorte que celle-ci — si elle avait connu la vérité — aurait statué différemment (n'aurait pas accordé l'autorisation ou l'aurait retirée). Lors de l'appréciation, l'évaluation des preuves doit tenir compte de la présomption d'innocence.
“3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.2.1. Selon l'art. 118 al. 1 LEI, quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1). L'infraction de comportement frauduleux à l'égard des autorités est une infraction intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du janvier 2022 consid.”
“1 LEI, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). En principe, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1). Selon le message du Conseil fédéral, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il ne remplisse "très vraisemblablement" les conditions d'admission (FF 2002 3469 ss, p. 3535). L'art. 17 al. 2 LEI prévoit, en effet, que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. 2.1.3. L'art. 118 al. 1 LEI sanctionne le comportement de quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée ; à défaut, il s'agit d'une tentative (AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2 ; AARP/179/2022 du 15 juin 2022 consid. 2.1.1 ; M.S. NGUYEN / C.”
“1 LEI, quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1). Lorsqu'une personne fournit des informations incorrectes à l'autorité mais que celles-ci ne sont d'emblée pas de nature à avoir une influence sur l'octroi d'une autorisation, la condition de fait essentiel n'est pas remplie et l'infraction de l'art. 118 al. 1 LEI n'est pas réalisée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du 13 janvier 2022 consid. 5.1 ; 6B_833/2018 du 11 février 2019 consid. 1.5.2 ; 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 2.2 ; 6B_497/2010 du 25 octobre 2010 consid. 1.1). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée ; à défaut, il s'agit d'une tentative (AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2 ; AARP/179/2022 du 15 juin 2022 consid. 2.1.1). L'infraction de comportement frauduleux à l'égard des autorités est une infraction intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du janvier 2022 consid. 5.1 ; voir également : AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2 ; AARP/179/2022 du 15 juin 2022 consid. 2.1.2). 4.1.2. L'opération dite "PAPYRUS", qui a pris fin au 31 décembre 2018, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir : avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum pour les familles avec enfants scolarisés ou sinon dix ans minimum, faire preuve d'une intégration réussie, et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal (ATA/1255/2022 du 13 décembre 2022 consid.”
“2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). 2.2. Le comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI sanctionne quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation. La doctrine retient que l'auteur doit avoir un comportement visant à tromper l'autorité qui provoque chez celle-ci une erreur, de sorte qu'elle délivre, ou ne révoque pas, une autorisation qui aurait dû l'être. Il doit exister une causalité entre ces deux éléments, à savoir que l'autorité se serait comportée autrement si elle avait connu la vérité (VETTERLI / D'ADDARIO DI PAOLO, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Berne 2010, N 4 ad. art. 118, p. 1207). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée. À défaut, il s'agit d'une tentative. L'infraction est intentionnelle (NGUYEN / AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol.”
LEI art. 118 n. 29 Pour les infractions continues comportant des éléments relatifs au séjour et à l'activité lucrative, seules les périodes non prescrites restent punissables. S'il existe concurrence avec d'autres incriminations (p. ex. occupation sans autorisation), le jugement doit, dans le cadre du rapport de concurrence, examiner la fixation de la peine, l'étendue de la sanction et, le cas échéant, les conséquences accessoires.
“5 CPP, si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement. 3.2. En l'espèce, il est établi à teneur des éléments figurant au dossier que le prévenu a séjourné et exercé une activité lucrative en Suisse entre le 22 décembre 2015 et le 14 juillet 2020, alors qu'il était dépourvu des autorisations nécessaires. Le prévenu l'a, au demeurant, admis. Les faits antérieurs au 12 mars 2017 sont toutefois prescrits et seront par conséquent classés. Dès lors, seules subsistent les périodes de séjour et d'activité lucrative sans autorisation du 12 mars 2017 au 14 juillet 2020. Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI pour cette période. Le prévenu s'étant également rendu coupable d'infraction à l'art. 118 LEI, il ne peut se prévaloir du principe de bonne foi s'appliquant, selon la jurisprudence précitée, au cas d'acquittement du prévenu d'infraction à l'art. 118 LEI. Peine 4. 4.1. Les faits reprochés au prévenu se sont pour partie déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. En matière de délit continu, la question du droit applicable se pose lorsque la loi change pendant l'exécution d'un tel délit. Si la nouvelle loi comporte uniquement une modification des sanctions, il n'est pas envisageable d'appliquer deux régimes de peine à un seul et même acte.”
“Elle a employé sans autorisation et a facilité le séjour illégal de plusieurs femmes, à tout le moins de F______ durant sept mois. Elle a également menti délibérément aux autorités sur son domicile en Suisse en vue d'obtenir un permis de séjour, déclarant se domicilier au lieu où elle menait en réalité une activité de prostitution non déclarée. Elle a agi dans son pur intérêt, au mépris de la législation en vigueur et employé des personnes sans titre de séjour dans le but d'en tirer un avantage financier. Sa situation personnelle favorable n'explique en rien ses agissements et l'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine. La collaboration de la prévenue a été correcte s'agissant des infractions à la LEI, dans la mesure où elle a admis ces faits, difficilement contestables. Seule une peine pécuniaire peut être envisagée, au vu de la situation de l'appelante et de la peine prononcée en première instance. Il y a concours d'infractions. L'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 LEI) et le comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LEI) étant les infractions objectivement les plus graves, justifieraient chacun une peine pécuniaire de 50 jours-amende (peine de base : 100 jours), laquelle sera augmenté de 20 jours (peine théorique : 30 jours) pour la facilitation du séjour illégal (art. 116 LEI). Le montant du jour-amende, fixé par le premier juge à CHF 30.- pour tenir compte de la situation financière modeste de l'appelante, apparaît adéquat. Elle sera ainsi condamnée à une peine de 120 jours-amende, à CHF 30.- le jour. Le sursis, justifié, lui est acquis, tout comme le délai d'épreuve de trois ans. 5. Suite à son acquittement d'encouragement à la prostitution, l'appelante n'est plus susceptible d'expulsion obligatoire, aucune des infractions pour lesquelles elle est condamnée ne relevant du catalogue de l'art. 66a CP. La renonciation à ordonner l'expulsion obligatoire de la prévenue n'a ainsi pas à être réitérée dans le présent arrêt. 6. La confiscation du téléphone portable et des valeurs saisies appartenant à l'appelante n'est plus justifiée par les infractions finalement retenues, de sorte qu'ils pourront lui être restitués.”
LEI art. 118 n. 28 Des paiements en argent ou d'autres contreparties financières peuvent, dans les cas de mariages fictifs, constituer un élément de preuve pertinent et un indice du caractère fictif du mariage.
“________ (ressortissante française, née le ******** 1969, titulaire d'un permis C), dont elle connaissait la situation financière précaire à l'époque, d'épouser A.________ (ressortissant kosovar, né le ******** 1990, dont le permis de séjour L, obtenu en 2014, allait lui être retiré car il l'avait obtenu sur la base d'un passeport slovène falsifié, au demeurant membre de la famille de D.________), contre la somme de CHF 20'000.-. B.________ a accepté et le mariage fictif a été célébré le ******** 2017, à ********, et le Service de la population du Canton de Vaud a octroyé un permis B à A.________ le 12 mai 2017. L'intégralité de la somme a été remise à B.________ par A.________, à une date indéterminée. Sur la somme finalement reçue, B.________ a remis à tout le moins CHF 7'000.- à D.________, à l'attention de C.________, en paiement du service rendu » b) Les faits sont admis. En droit, les prévenus doivent être reconnus coupables de comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI, ce que la défense admet. 3. a) La culpabilité de A.________ n'est pas légère. Il a délibérément menti pour des mobiles égoïstes. La prise de conscience de la gravité de son comportement est balbutiante. Les antécédents alourdiront la peine. A décharge, il sera tenu compte de l'admission des faits. Une peine privative de liberté de 180 jours est une sanction adéquate. Les conditions objectives et subjectives du sursis sont encore réalisées mais le délai d'épreuve sera du maximum légal. Au vu de l'admission des faits et de la situation personnelle du prévenu qui est bien intégré socio-professionnellement en Suisse, il sera renoncé à l'expulsion facultative." G. Le recourant s'est déterminé en date du 19 septembre 2023. Il a souligné que le juge pénal avait renoncé à prononcer l'expulsion, ce qui constituait – de son point de vue – un motif supplémentaire pour admettre son recours. L'autorité intimée s'est déterminée le 6 octobre 2023. Elle a relevé que sa décision n'était pas liée à la condamnation pénale.”
“TRIBUNAL CANTONAL 222 PE21.019941-JUA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 mars 2022 __________________ Composition : M. Byrde, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme von Wurstemberger ***** Art. 130, 131, 132, 141, 147 al. 1, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2022 par C.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièce rendue le 23 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.019941-JUA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) L’extrait du casier judiciaire suisse de C.________ fait état d’une condamnation le 6 juin 2014 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Haut-Valais, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. le jour pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et faux dans les certificats (art. 252 CP, [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). b) A la suite de trois dénonciations anonymes survenues en juillet, août et octobre 2021 (P. 4, 10 et 11), une enquête pénale a été ouverte, le 18 novembre 2021, à l’encontre de C.________, né en 1990, de nationalité kosovare, sans permis de séjour au moment des faits et de X.________, née en 1969, de nationalité française, titulaire d’un permis C, pour comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de l’art. 118 LEI (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration, RS 142.20 ; jusqu’au 31 décembre 2018, Loi fédérale sur les étrangers [LEtr]). Il leur est reproché de s’être mariés en 2017 afin que C.________ obtienne un permis de travail, contre rémunération de 20’000 francs. c) Le 11 janvier 2022, C.________ et X.________ ont été interpellés, sur mandat du Ministère public, à leur domicile commun. Ils ont été auditionnés séparément, le jour même, et ont reconnu les faits.”
Éléments constitutifs : l'art. 118 al. 1 LEI vise toute personne qui induit en erreur les autorités d'exécution par de fausses déclarations ou en taisant des faits essentiels et, ce faisant, obtient indûment une autorisation ou empêche le retrait d'une autorisation. L'infraction suppose l'intention; le dol éventuel suffit. Le résultat constitutif n'intervient qu'avec la délivrance effective de l'autorisation; sinon, il reste à l'état de tentative.
“Selon le message du Conseil fédéral, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il ne remplisse "très vraisemblablement" les conditions d'admission (FF 2002 3469 ss, p. 3535). L'art. 17 al. 2 LEI prévoit, en effet, que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. 3.1.1.2. L'opération dite "Papyrus", qui a pris fin au 31 décembre 2018, visait à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir : avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum pour les familles avec enfants scolarisés ou sinon dix ans minimum, faire preuve d'une intégration réussie, et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal (ATA/1255/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5 ; ATA/1153/2022 du 15 novembre 2022 consid. 7 ; ATA/878/2022 du 30 août 2022 consid. 7). 3.1.2. L'art. 118 al. 1 LEI sanctionne le comportement de quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée ; à défaut, il s'agit d'une tentative (AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2 ; AARP/179/2022 du 15 juin 2022 consid. 2.1.1). L'infraction de comportement frauduleux à l'égard des autorités est une infraction intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du 13 janvier 2022 consid.”
“La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3. 3.1.1. Le comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI prévoit que quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée. À défaut, il s'agit d'une tentative. L'infraction doit être intentionnelle (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ch. 2.2 n. 10 ad art. 118). 3.1.2. L'art. 251 ch. 1 CP sanctionne le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.”
“Le comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI prévoit que quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée. A défaut, il s'agit d'une tentative.”
La présentation de documents falsifiés ou matériellement inexacts (p. ex. certificats de travail, attestations de langue/preuves linguistiques, tampons d'entreprise) peut laisser présumer le dol et satisfaire aux conditions de l'art. 118 al. 1 LEI. Des incohérences dans les éléments de preuve (en particulier des publications sur les réseaux sociaux) peuvent étayer l'hypothèse de fausses déclarations à l'égard des autorités.
“En tout état, dans la mesure où les trois sociétés en question ont été radiées avant son arrivée en Suisse, il est impossible que l'appelant ait pu travailler, ne serait-ce un jour, pour celles-ci. À l'époque de la création de ces documents, qui constituent des titres, dites entreprises avaient cessé d'exister. Il faut en conclure qu'il s'agit bien là de faux matériels. L'appelant en a fait usage afin de régulariser son statut administratif, dans le but de se procurer un avantage illicite, auquel il savait ne pouvoir prétendre. Il ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de faux. Outre l'absence de crédibilité de ses déclarations, il a admis à demi-mot avoir dû payer une contrepartie pour ce "service", étant rappelé qu'il décrit avoir évolué sur des chantiers où régnaient une grande opacité. S'il a produit de faux documents, c'est bien parce qu'il savait que les conditions de l'opération n'étaient pas réalisées le concernant, comme il sera démontré ci-après (cf. infra consid. 2.3.2). L'élément subjectif est partant réalisé. Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité de faux dans les titres sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 2.3.1. Selon l'art. 118 al. 1 LEI, quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon le message du Conseil fédéral (FF 2002, p. 3588), les personnes impliquées trompent par leur comportement les autorités délivrant des autorisations, car celles-ci n'octroieraient pas d'autorisation si elles connaissaient les données réelles. Selon l'art. 90 LEI, les personnes impliquées dans la procédure sont tenues de faire des déclarations conformes à la vérité (l'étranger ou les tiers). L'obligation de collaborer a une portée essentielle en droit à l'égard des étrangers car les autorités sont tributaires des indications véridiques des requérants. Tel est avant tout le cas pour les faits qui, sans la collaboration des personnes concernées, ne peuvent pas être déterminés du tout ou pas sans efforts disproportionnés.”
“Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pour le moins pas arbitraire, compte tenu de l'ensemble des éléments recueillis (nombreuses publications Facebook localisant le recourant au Kosovo et en Albanie durant la période déterminante, obtention d'un permis de conduire kosovar en 2009, passeport renouvelé indiquant qu'il aurait été émis par le Ministère des affaires intérieures kosovar, incohérence des explications de l'intéressé relatives au dépôt d'une demande d'asile en France le 10 juillet 2015 et incapacité d'indiquer où il résidait précisément avant 2015), d'exclure l'hypothèse d'un séjour continu en Suisse au sens des critères de l'opération "Papyrus" et d'en conclure que la demande du 3 janvier 2019 reposait sur de fausses indications au sens de l'art. 118 al. 1 LEI.”
“En effet, celui-ci a été signé par l'appelant en son nom et à l'insu de C______, en usant du sceau de l'entreprise, dans le but de prouver à l'OCPM que la demande émanait conjointement de l'employeur et que ce dernier attestait de la conformité des données mentionnées, ce qui constitue un faux matériel. Il a donc induit en erreur les autorités suisses, trompant ces dernières sur l'accord de l'employeur à la requête d'obtention du permis B, se comportant de manière frauduleuse à l'égard des autorités L'appelant a agi intentionnellement, connaissant le caractère faux du titre créé, avec la volonté – qui s'est concrétisée – d'obtenir indûment un permis B. Il a agi dans l'intention de tromper l'OCPM pour se procurer un avantage illicite, soit l'amélioration de son statut administratif au regard du droit des étrangers, avec les conséquences personnelles et perspectives professionnelles que celle-ci implique, au moyen d'un faux document utilisé comme étant véridique. Au vu de ce qui précède, la culpabilité de A______ des chefs de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) sera donc confirmée. 4. 4.1.1. L'infraction de faux dans les titres est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que l'infraction à l'art. 118 al. 1 LEI est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).”
“En 2017, il avait travaillé pour E______ Sàrl. Il n'avait jamais travaillé comme parqueteur, contrairement à ce qui apparaissait dans le certificat de travail établi par la société F______ Sàrl. Les dirigeants de cette société avaient rempli les documents, dont il ignorait le contenu. Un compatriote l'avait aidé pour sa demande de régularisation du 21 décembre 2018. Il ne l'avait pas payé, mais lui avait offert des cafés et avait convenu d'une réparation de son véhicule. Il avait réussi le test de langue et avait pu répondre aux deux-trois questions qu'on lui avait posées. 6) Par ordonnance pénale du 23 avril 2020, M. A______ a été reconnu coupable d'infractions à l’art. 115 al. 1 let. a à c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI – RS 142.20), et pour avoir tenté d'induire en erreur les autorités chargées de l'application de la LEI en leur donnant de fausses indications dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers (art. 118 al. 1 LEI cum 22 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de 3 ans. Il avait reconnu ne pas avoir été en possession des autorisations nécessaires à l'entrée, au séjour et au travail en Suisse. Il était en outre manifeste que les certificats de travail et fiches de salaire établis par la société E______ Sàrl, alors qu'elle était radiée du registre du commerce depuis 2014, ainsi que le certificat de travail de F______ Sàrl, sur lequel figurait une profession qu'il contestait avoir pratiquée, comprenaient de fausses indications. Par ailleurs, au vu des explications confuses du prévenu relatives au test de français, langue qu'il ne maitrisait pas comme avait pu le constater la police lors de son audition, il apparaissait que l'attestation de connaissance du français était aussi un faux document. 7) Par courrier du 9 décembre 2020, l'OCPM l'a informé de son intention de refuser la demande de régularisation de ses conditions de séjour et lui a imparti un délai pour se déterminer.”
Citation: LEI art. 118 n. 25 Dans la jurisprudence, une motivation visant l'obtention d'un avantage est fréquemment constatée en cas de recrutement ou d'emploi illégal; cela peut jouer sur la détermination de la peine. Lorsque plusieurs infractions sont commises simultanément, le tribunal retient la valeur de la peine de base de l'infraction objectivement la plus grave et l'augmente ensuite au titre du concours d'infractions.
“Elle a employé sans autorisation et a facilité le séjour illégal de plusieurs femmes, à tout le moins de F______ durant sept mois. Elle a également menti délibérément aux autorités sur son domicile en Suisse en vue d'obtenir un permis de séjour, déclarant se domicilier au lieu où elle menait en réalité une activité de prostitution non déclarée. Elle a agi dans son pur intérêt, au mépris de la législation en vigueur et employé des personnes sans titre de séjour dans le but d'en tirer un avantage financier. Sa situation personnelle favorable n'explique en rien ses agissements et l'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine. La collaboration de la prévenue a été correcte s'agissant des infractions à la LEI, dans la mesure où elle a admis ces faits, difficilement contestables. Seule une peine pécuniaire peut être envisagée, au vu de la situation de l'appelante et de la peine prononcée en première instance. Il y a concours d'infractions. L'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 LEI) et le comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LEI) étant les infractions objectivement les plus graves, justifieraient chacun une peine pécuniaire de 50 jours-amende (peine de base : 100 jours), laquelle sera augmenté de 20 jours (peine théorique : 30 jours) pour la facilitation du séjour illégal (art. 116 LEI). Le montant du jour-amende, fixé par le premier juge à CHF 30.- pour tenir compte de la situation financière modeste de l'appelante, apparaît adéquat. Elle sera ainsi condamnée à une peine de 120 jours-amende, à CHF 30.- le jour. Le sursis, justifié, lui est acquis, tout comme le délai d'épreuve de trois ans. 5. Suite à son acquittement d'encouragement à la prostitution, l'appelante n'est plus susceptible d'expulsion obligatoire, aucune des infractions pour lesquelles elle est condamnée ne relevant du catalogue de l'art. 66a CP. La renonciation à ordonner l'expulsion obligatoire de la prévenue n'a ainsi pas à être réitérée dans le présent arrêt. 6. La confiscation du téléphone portable et des valeurs saisies appartenant à l'appelante n'est plus justifiée par les infractions finalement retenues, de sorte qu'ils pourront lui être restitués.”
Des bulletins de salaire falsifiés peuvent, dans la mesure où ils trompent les autorités sur des faits essentiels et permettent ainsi d'obtenir frauduleusement une autorisation ou d'empêcher son retrait, constituer l'infraction prévue à l'art. 118 LEI. Il est nécessaire que la tromperie soit la cause de l'octroi ou du maintien de l'autorisation (lien de causalité adéquat).
“Des fiches de salaire créées de toute pièces par un tiers, à l'en-tête d'une société inexistante, ont toutefois été considérées par le Tribunal fédéral comme des titres, sous forme de faux matériels, dès lors que l'auteur apparent desdites fiches de salaire ne correspond pas à leur auteur réel et qu'elles établissent l'existence de rapports de travail ainsi que le montant d'un salaire y relatif, en vue d'obtenir des prestations indues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.2.1). Dans toutes les variantes envisagées, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'auteur doit donc être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité et avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige également un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1). Il y a concours réel entre l'art. 251 CP et l'art. 118 LEI si le comportement frauduleux à l'égard des autorités a été réalisé à l'aide de documents falsifiés (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ch. 3 ad art. 118, p. 1335). 2.3. L'art. 118 al. 1 LEI sanctionne le comportement de quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/63/2025 du 20 février 2025 consid.”
“Des fiches de salaire créées de toute pièces par un tiers, à l'en-tête d'une société inexistante, ont toutefois été considérées par le Tribunal fédéral comme des titres, sous forme de faux matériels, dès lors que l'auteur apparent desdites fiches de salaire ne correspond pas à leur auteur réel et qu'elles établissent l'existence de rapports de travail ainsi que le montant d'un salaire y relatif, en vue d'obtenir des prestations indues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.2.1). Dans toutes les variantes envisagées, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'auteur doit donc être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité et avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige également un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). Il y a concours réel entre l'art. 251 CP et l'art. 118 LEI si le comportement frauduleux à l'égard des autorités a été réalisé à l'aide de documents falsifiés (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ch. 3 ad art. 118, p. 1335). 2.3. L'appelant soutient avoir travaillé en Suisse entre 2007 et 2009 pour G______ au sein de la société B______ SARL et n'avoir remis aucun faux document à l'OCPM pour prouver cet emploi. Sa crédibilité est toutefois mise à mal au vu de ses déclarations laconiques et évolutives durant la procédure. Il a en effet été incapable de décrire ses journées de travail au sein de cette entreprise, ni donner la moindre indication s'agissant des chantiers sur lesquels il aurait exercé, se trompant même à plusieurs reprises sur le nom de la société pour laquelle il prétend pourtant avoir travaillé durant plus de deux ans. Il a su uniquement indiquer la rue où se situait le siège social de l'entreprise, adresse figurant sur les documents fournis. Or, cette adresse correspond au domicile de G______, les bureaux de l'entreprise se trouvant en réalité chez K______.”
“Le 25 novembre 2019, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a reçu trois demandes d’autorisation de séjour et/ou de travail en faveur des précitées, déposées, respectivement par D______ Sàrl en faveur de M. A______, arrivé à Genève le 1er août 2014, et qu’elle employait depuis le 3 novembre 2015, par l’entreprise E______ en faveur de Mme B______, arrivée à Genève le 22 mai 2016, qu’elle souhaitait engager à plein temps et en faveur de C______, arrivée à Genève en 2015. Divers justificatifs étaient également joints à ces demandes, notamment des contrats de travail et des fiches de salaires pour chacun des époux. 5. Par courrier du 23 juillet 2020, l’OCPM a sollicité des pièces et des informations complémentaires, notamment des justificatifs de résidence à Genève de 2015 à 2018, s’agissant de Mme B______ et de C______. 6. Le 29 octobre 2020, M. A______ a été interpellé et entendu par la police en qualité de prévenu de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), de comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 LEI) et de faux dans les titres [art. 251 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)]. Il a déclaré en substance qu’il ignorait que les fiches de salaire qui lui avaient été remises et qu’il avait transmises à l’OCPM étaient des faux ou comportaient des incohérences. Il avait bénéficié de l’aide de tiers et de proches dans le cadre du dépôt de sa demande d’autorisation de séjour. Il avait poursuivi ses études jusqu’au gymnase au Kosovo et y avait ensuite travaillé. Il était arrivé à Genève en 2014. Il ignorait qu’il avait fait l’objet d’une IES. Son épouse et leur fille l’avaient rejoint fin 2016 ou 2017. C______ était scolarisée à Genève. Son épouse ne travaillait pas. Elle avait eu un cancer du côlon et de l’utérus et avait bénéficié d’une très bonne prise en charge en Suisse. Elle devait subir des scanners et des IRM chaque année. Il était venu en Suisse pour son épouse et sa fille, « pour des raisons de santé ». Il y avait également des tantes, des cousins et des amis. Au Kosovo, il avait ses parents, l’un de ses frères et deux sœurs.”
Référence : LEI art. 118 n. 23 Le fait de dissimuler d'anciennes condamnations ou expulsions, ou de fournir de fausses données d'identité ou de procédure, peut constituer une tromperie intentionnelle à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI et a été ainsi appréciée dans la jurisprudence citée.
“Il a en outre admis être ensuite revenu en Suisse sous sa vraie identité, alors qu’il avait été expulsé sous la fausse identité qu’il avait donnée lors de sa première venue en Suisse (DO 3'012). Même si le prévenu, qui ne sait pas lire le français, n’avait plus d’avocat au moment de la notification de la décision d’interdiction d’entrer en Suisse, il savait qu’il était entré en Suisse en 2013 sous une fausse identité, qu’il avait été condamné pour trafic de stupéfiants, qu’il avait été expulsé et qu’une interdiction d’entrer en Suisse lui avait été notifiée le 17 novembre 2017. Ainsi, comme l’a retenu le Tribunal, le prévenu a, à tout le moins, accepté le risque de violer la LEI et a agi par dol éventuel en ne se renseignant pas sur la durée de l’interdiction d’entrer en Suisse qui avait été prononcée à son encontre. Au vu de ces constatations, on ne saurait retenir que le prévenu a agi par négligence au sens de l’art. 115 al. 3 LEI et la condamnation du prévenu pour délit contre la LEI doit être confirmée. 3.2.2. S’agissant de l’infraction de comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI), sa réalisation ne fait pas non plus de doute dès lors que le prévenu a obtenu une autorisation de courte durée (permis L), le 2 mai 2023, en utilisant sa vraie identité, soit A.________, sans toutefois mentionner qu’il était déjà entré en Suisse, sous une fausse identité, en 2013, et qu’il avait ensuite fait l’objet de deux condamnations pénales, d’une expulsion et d’une interdiction d’entrer sur le territoire. Il n’aurait jamais pu se faire délivrer une telle autorisation s’il avait livré ces éléments aux autorités administratives. D’ailleurs, le 5 juillet 2023, le SPoMi a révoqué son autorisation et a prononcé son renvoi de Suisse. Partant, cette condamnation doit également être confirmée. 4. Quotité de la peine 4.1. L’appelant conteste, à titre indépendant, la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Il soutient que la quotité de la peine est trop élevée par rapport à sa culpabilité et à sa situation personnelle et il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant deux ans.”
“Rechtliche Würdigung Die rechtliche Würdigung des erstellten Sachverhalts durch die Vorinstanz als vorsätzliche Täuschung der Behörden im Sinne von Art. 118 Abs. 1 AIG ist zutref- fend, uneingeschränkt zu teilen und gibt zu keinen Bemerkungen Anlass (Urk. 41 S. 27 ff.). Ergänzend ist festzuhalten, dass den Beschuldigten im ausländerrecht- lichen Verfahren auch eine Mitwirkungspflicht traf (vgl. Art. 90 AuG bzw. AIG). Der Beschuldigte ist in Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils der Täuschung der Behörden im Sinne von Art. 118 Abs. 1 AIG schuldig zu sprechen. - 17 - III. Sanktion und Vollzug”
Lorsqu'une procédure pénale (p. ex. pour tromperie au sens de l'art. 118 LEI) se déroule parallèlement à une procédure en matière d'étrangers, il peut être problématique que des éléments de preuve, recueillis dans la procédure administrative sous l'empire d'une obligation de collaborer assortie de sanctions pénales, soient versés dans la procédure pénale; cela touche au principe nemo tenetur. En revanche, la jurisprudence citée ne montre pas que le principe nemo tenetur s'oppose de manière générale à l'utilisation des dossiers pénaux dans la procédure en matière d'étrangers. L'examen requis dépend des garanties procédurales respectives (voir notamment la référence à l'art. 90 LEI et la jurisprudence y relative).
“Parallel zum vorliegenden Verfahren führt (e) die zuständige Strafverfolgungsbehörde gegen den Beschwerdeführer ein Strafverfahren wegen Täuschung der Behörden (Art. 118 AIG). Der Beschwerdeführer erachtet es als problematisch, dass (selektiv) Akten zwischen den Migrationsbehörden und den Strafbehörden ausgetauscht worden seien, zumal im Strafverfahren andere Verfahrensgarantien zur Anwendung gelangen würden, als im Ausländerrechtsverfahren. Dem Beschwerdeführer ist zuzugestehen, dass es mit Blick auf den nemo-tenetur-Grundsatz (Art. 6 Ziff. 1 EMRK) problematisch sein kann, wenn Beweismittel, die unter Geltung einer strafbewehrten Mitwirkungspflicht in einem Verwaltungsverfahren erhoben werden (vgl. hier Art. 90 AIG und Art. 118 AIG), in ein parallel geführtes Strafverfahren einfliessen. Inwiefern aber umgekehrt der nemo-tenetur-Grundsatz der Verwendung von Akten aus dem Strafverfahren im Ausländerrechtsverfahren entgegenstehen könnte, ist nicht ersichtlich (vgl. Urteil 2C_613/2019 vom 14. November 2019 E. 2.3). Es kann in diesem Zusammenhang auch auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Verhältnis zwischen Steuerhinterziehungs- und Nachsteuerverfahren verwiesen werden (vgl.”
Pour de fausses déclarations concernant l'existence de la communauté conjugale, le risque d'une poursuite pour faux témoignage (art. 307 CP) est, selon la décision citée, faible. De plus, un témoignage qui se révèle divergent par rapport à des déclarations antérieures constituerait un risque de poursuite pour tromperie des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI; par conséquent, les personnes concernées auraient un fort motif pour confirmer leurs déclarations antérieures.
“Dies gilt erst recht in einem Fall wie dem vorliegenden, in dem die Behauptungen der Eheleute teilweise im Widerspruch zu eigenen früheren Angaben stehen (vgl. dazu oben E. 3.1.2.4 und 4.2.3.1). Auch eine Einvernahme des Ehemanns als Zeuge änderte nichts daran, dass seine Angaben nicht geeignet wären, das Weiterbestehen der Ehegemeinschaft zu beweisen. Wer in einem gerichtlichen Verfahren als Zeuge zur Sache falsch aussagt, wird zwar gemäss Art. 307 Abs. 1 des Strafgesetzbuches (StGB, SR 311.0) mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Aus den vorstehend erwähnten Gründen ist das Risiko einer Bestrafung wegen falschen Zeugnisses gemäss dieser Bestimmung bei falschen Angaben betreffend das Bestehen der Ehegemeinschaft aber gering. Zudem müsste der Ehemann bei von seiner bisherigen Darstellung abweichenden Aussagen als Zeuge zugestehen, dass er im bisherigen Verfahren falsche Angaben gemacht hat. Damit drohte ihm eine Bestrafung wegen Täuschung der Behörden gemäss Art. 118 Abs. 1 AIG. Daher hätte er ein sehr starkes Motiv, im Rahmen einer Zeugeneinvernahme seine bisherigen Angaben unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt zu bestätigen.”
Une tromperie en vue d'obtenir une autorisation peut simultanément constituer le fait d'un séjour illégal ou d'autres infractions. L'art. 115 LEI et l'art. 118 LEI poursuivent des finalités de protection différentes (p. ex. intérêt lié au départ vs. protection de l'administration) et peuvent se trouver en concurrence, de sorte que les deux infractions peuvent être poursuivies séparément et prises en compte lors de la détermination de la peine.
“L'appelant ne remplissait en effet objectivement pas les conditions requises pour obtenir un permis, qu'il a obtenu uniquement de manière frauduleuse, ce qu'il ne pouvait ignorer au vu des circonstances, de sorte que la révocation de son autorisation, avec effet ex-tunc, entre en considération, conformément à l'art. 62 al. 1 let. a LEI (cf. voir arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2020 du 15 janvier 2021). Le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ne revêt pas un caractère subsidiaire par rapport à l'obtention frauduleuse d'une autorisation de séjour (art. 118 al. 1 LEI) vu que ces dispositions ne poursuivent pas le même but, la première ayant pour objectif le départ de l'étranger du pays tandis que la seconde protège l'intérêt public au bon fonctionnement de l'administration (cf. voir ATF 147 IV 253). Partant, ces deux infractions entrent en concours parfait au sens de l'art. 49 CP. Le verdict de culpabilité de comportement frauduleux (art. 118 al. 1 LEI) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) sera partant confirmé, tout comme la période pénale retenue pour le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), et l'appel rejeté. 3. 3.1. Les infractions de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) sont punies d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus, pour la première, et de trois ans au plus, pour la seconde, ou d'une peine pécuniaire, alors que les infractions de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) sont réprimées d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.”
“leta RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3525/2021 AARP/118/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 mars 2023 ANNULE ET REMPLACE Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1094/2022 rendu le 7 septembre 2022 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 7 septembre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé la procédure s'agissant du chef d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a, b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) pour la période du 1er juillet 2014 au 6 septembre 2015 et l'a acquitté du chef de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du Code pénal [CP]), mais l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI pour la période du 7 septembre 2015 au 8 juillet 2021 ainsi que de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI). Le TP a condamné A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, à CHF 70.- l'unité, avec sursis durant deux ans. Les valeurs patrimoniales saisies (soit CHF 98.40, ch. 1 de l'inventaire no 1______ du 8 juillet 2021) ont été restituées à A______. Les frais de la procédure (par CHF 1'328.-) ont été mis à sa charge. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI pour la période du 7 septembre 2015 au 8 juillet 2021 et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI). b. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 8 octobre 2021, les faits suivants sont encore reprochés à A______ : b.a. Entre le 7 septembre 2015 et le 8 juillet 2021 (période pénale retenue in fine par le TP), date de son arrestation, il a pénétré, séjourné et exercé des activités lucratives auprès de diverses sociétés sur le territoire suisse, à Genève, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires.”
De simples différences de situation personnelle ou économique ne suffisent pas à elles seules à justifier l'obtention d'ordonnances pénales distinctes lorsque les actes incriminés et les autres éléments constitutifs de l'infraction coïncident. Dans la décision de base, il a en outre été retenu que l'art. 118 al. 1 LEI ne prévoit pas d'éléments subjectifs particuliers ; il convient donc de démontrer des différences étayées de manière substantielle dans les circonstances factuelles ou subjectives pour fonder des issues procédurales différentes.
“Die drei Strafbefehle gegen die beiden Revisionsführer und D.________ seien identisch und würden sich einzig in der Höhe der Geldstrafen und Verbindungsbussen unterscheiden, was jedoch an den unterschiedlichen wirtschaftlich-finanziellen Verhältnissen liege. Aus sämtlichen Bestandteilen des Dossiers, insbesondere aus den Einvernahmeprotokollen und Beweisurkunden folge, dass es in allen drei Strafverfahren um das Gleiche gegangen sei, und zwar in jeder Hinsicht, d. h. tatsächlich und rechtlich, objektiv und subjektiv. Es gebe nicht das geringste Indiz für irgendeinen wie auch immer gearteten Unterschied. Die Generalstaatsanwaltschaft habe keine Ausführungen dazu gemacht, inwiefern und inwieweit sich die Sachverhalte bzw. die Tathandlungen der Revisionsführer bzw. D.________ unterscheiden würden, sowohl im Allgemeinen als auch in subjektiver Hinsicht. Betreffend die von der Generalstaatsanwaltschaft aufgeworfene abweichende Würdigung im «subjektiven Bereich» sei festzuhalten, dass eine Verurteilung wegen Verstosses gegen Art. 118 Abs. 1 AIG erfolgt sei, wobei diese Bestimmung keine speziellen subjektiven Tatbestandsmerkmale bzw. persönliche Merkmale enthalte. Beim von der Generalstaatsanwaltschaft behaupteten Unterschied im «subjektiven Bereich» bzw. dem angeblichen (Un-)Wissen von D.________ handle es sich um eine reine Spekulation. Mit der von der Generalstaatsanwaltschaft zitierten Passage aus dem Einvernahmeprotokoll von C.________ sei mitnichten bewiesen, dass diese bewusst Falschangaben zum Arbeitsverhältnis gemacht habe. Wenn schon, dann verhalte sich dies bei D.________ genau gleich. Dieser sei sodann den Revisionsführern im Umgang mit Behörden keineswegs «weit unterlegen», sondern kenne die Schweiz, habe schon früher hier gelebt und habe vielfältige enge verwandtschaftliche Beziehungen. Dass die Revisionsführer ihre Strafbefehle zunächst akzeptiert hätten, tue nichts zur Sache. Die Generalstaatsanwaltschaft beantragt die Abweisung des Revisionsgesuchs. Alleine der Umstand, dass die Angaben zu Zeit und Ort sowie die vorgeworfenen Tathandlungen und der Straftatbestand identisch seien, genüge nicht, um daraus abzuleiten, dass die Strafurteile denselben Sachverhalt betreffen.”
Citation: LEI art. 118 ch. 18 L'incrimination suppose une tromperie portant sur un fait essentiel pour la décision d'octroi d'une autorisation. Une fausse indication ou une omission n'est punissable que si elle a pu influencer l'autorité dans sa prise de décision ; il doit exister un lien de causalité adéquat, de sorte que, si la vérité avait été connue, l'autorisation n'aurait pas été accordée ou que son retrait aurait été ordonné.
“D'après l'art. 118 al. 1 LEI, es t puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de cette loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation. Selon la jurisprudence, l'indication fausse ou la dissimulation doit, conformément au libellé clair de la loi, se rapporter à un fait essentiel. L'élément constitutif objectif de l'infraction n'est pas réalisé si la fausse indication ou l'absence d'indication concerne un fait qui est ou doit être sans importance pour la décision. La tromperie doit donc être telle que sans elle, la décision correspondante n'aurait - à juste titre - pas été prise ou pas sous cette forme. En revanche, si la fausse indication ou l'absence d'indication n'est pas susceptible d'influencer l'autorité dans sa prise de décision ou si elle ne doit pas se laisser influencer par cette information, la condition objective du caractère essentiel de l'indication (fausse ou manquante) fait défaut.”
“Den Straftatbestand des Art. 118 Abs. 1 AIG erfüllt, wer durch falsche Anga- ben oder Verschweigen wesentlicher Tatsachen die Migrationsbehörden täuscht und dadurch die Erteilung einer Bewilligung für sich oder andere erschleicht oder bewirkt, dass der Entzug einer Bewilligung unterbleibt. Die Tathandlung besteht also im Vorspiegeln falscher Tatsachen, die für den Bewilligungsentscheid massgeblich sind, oder durch das Unterdrücken von für das Bewilligungsverfah- ren wesentlichen Umständen. Nach der Rechtsprechung führt allerdings nicht je- de falsche Angabe zur Strafbarkeit des Täters. Der objektive Tatbestand der zi- tierten Strafnorm ist vielmehr dann nicht erfüllt, wenn die Falsch- oder Nichtanga- be einen tatsächlichen Umstand betrifft, der ohne Relevanz für den ausländer- rechtlichen Entscheid ist. Ist die falsche oder unterbliebene Auskunft nicht geeig- net, die Behörde in ihrer Entscheidfindung zu beeinflussen bzw. darf sie sich da- von nicht beeinflussen lassen, fehlt es mit anderen Worten am objektiven Erfor- dernis der Wesentlichkeit.”
“L'obligation de collaborer a une portée essentielle en droit à l'égard des étrangers car les autorités sont tributaires des indications véridiques des requérants. Tel est avant tout le cas pour les faits qui, sans la collaboration des personnes concernées, ne peuvent pas être déterminés du tout ou pas sans efforts disproportionnés. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1). Lorsqu'une personne fournit des informations incorrectes à l'autorité mais que celles-ci ne sont d'emblée pas de nature à avoir une influence sur l'octroi d'une autorisation, la condition de fait essentiel n'est pas remplie et l'infraction de l'art. 118 al. 1 LEI n'est pas réalisée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du 13 janvier 2022 consid. 5.1 ; 6B_833/2018 du 11 février 2019 consid. 1.5.2 ; 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 2.2 ; 6B_497/2010 du 25 octobre 2010 consid. 1.1). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée. À défaut, il s'agit d'une tentative (art. 22 CP). L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du janvier 2022 consid. 5.1 ; voir également : AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2 ; AARP/179/2022 du 15 juin 2022 consid. 2.1.2). L'opération dite "PAPYRUS", qui a pris fin au 31 décembre 2018, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir : avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum pour les familles avec enfants scolarisés ou sinon dix ans minimum, faire preuve d'une intégration réussie, et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal (ATA/1255/2022 du 13 décembre 2022 consid.”
LEI art. 118 ch. 17 La tromperie doit avoir induit l'autorité en erreur quant à un fait essentiel et, par une causalité adéquate, avoir entraîné l'octroi de l'autorisation ou l'absence de révocation ; ce n'est qu'alors que l'élément constitutif est réalisé. Si la tromperie n'a pas exercé une telle influence sur la décision administrative, la condition factuelle n'est pas remplie ; s'il n'existe que l'intention de tromper sans que l'autorisation ait effectivement été octroyée, il ne s'agit, le cas échéant, que d'une tentative.
“Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'auteur doit donc être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité et avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige également un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1). Il y a concours réel entre l'art. 251 CP et l'art. 118 LEI si le comportement frauduleux à l'égard des autorités a été réalisé à l'aide de documents falsifiés (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ch. 3 ad art. 118, p. 1335). 2.3. L'art. 118 al. 1 LEI sanctionne le comportement de quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/63/2025 du 20 février 2025 consid. 3.3. ; AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée ; à défaut, il s'agit d'une tentative (AARP/63/2025 du 20 février 2025 consid. 3.3 et dans ce sens : AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid.”
“Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 3.2. À teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). 3.3. L'art. 118 al. 1 LEI sanctionne le comportement de quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée ; à défaut, il s'agit d'une tentative (notam. dans ce sens : AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2). Faits qualifiés de tentative de vol 3.”
“L'obligation de collaborer a une portée essentielle en droit à l'égard des étrangers car les autorités sont tributaires des indications véridiques des requérants. Tel est avant tout le cas pour les faits qui, sans la collaboration des personnes concernées, ne peuvent pas être déterminés du tout ou pas sans efforts disproportionnés. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1). Lorsqu'une personne fournit des informations incorrectes à l'autorité mais que celles-ci ne sont d'emblée pas de nature à avoir une influence sur l'octroi d'une autorisation, la condition de fait essentiel n'est pas remplie et l'infraction de l'art. 118 al. 1 LEI n'est pas réalisée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du 13 janvier 2022 consid. 5.1 ; 6B_833/2018 du 11 février 2019 consid. 1.5.2 ; 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 2.2 ; 6B_497/2010 du 25 octobre 2010 consid. 1.1). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée. À défaut, il s'agit d'une tentative (art. 22 CP). L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du janvier 2022 consid. 5.1 ; voir également : AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2 ; AARP/179/2022 du 15 juin 2022 consid. 2.1.2). L'opération dite "PAPYRUS", qui a pris fin au 31 décembre 2018, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir : avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum pour les familles avec enfants scolarisés ou sinon dix ans minimum, faire preuve d'une intégration réussie, et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal (ATA/1255/2022 du 13 décembre 2022 consid.”
“1 LEI, quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1). Lorsqu'une personne fournit des informations incorrectes à l'autorité mais que celles-ci ne sont d'emblée pas de nature à avoir une influence sur l'octroi d'une autorisation, la condition de fait essentiel n'est pas remplie et l'infraction de l'art. 118 al. 1 LEI n'est pas réalisée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du 13 janvier 2022 consid. 5.1 ; 6B_833/2018 du 11 février 2019 consid. 1.5.2 ; 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 2.2 ; 6B_497/2010 du 25 octobre 2010 consid. 1.1). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée ; à défaut, il s'agit d'une tentative (AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2 ; AARP/179/2022 du 15 juin 2022 consid. 2.1.1). L'infraction de comportement frauduleux à l'égard des autorités est une infraction intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du janvier 2022 consid. 5.1 ; voir également : AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2 ; AARP/179/2022 du 15 juin 2022 consid. 2.1.2). 4.1.2. L'opération dite "PAPYRUS", qui a pris fin au 31 décembre 2018, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir : avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum pour les familles avec enfants scolarisés ou sinon dix ans minimum, faire preuve d'une intégration réussie, et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal (ATA/1255/2022 du 13 décembre 2022 consid.”
“2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). 2.2. Le comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI sanctionne quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation. La doctrine retient que l'auteur doit avoir un comportement visant à tromper l'autorité qui provoque chez celle-ci une erreur, de sorte qu'elle délivre, ou ne révoque pas, une autorisation qui aurait dû l'être. Il doit exister une causalité entre ces deux éléments, à savoir que l'autorité se serait comportée autrement si elle avait connu la vérité (VETTERLI / D'ADDARIO DI PAOLO, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Berne 2010, N 4 ad. art. 118, p. 1207). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée. À défaut, il s'agit d'une tentative. L'infraction est intentionnelle (NGUYEN / AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol.”
Si, en instance inférieure, les dispositions du dispositif pénal (p. ex. un acquittement en vertu de l'art. 118 al. 1 LEI) n'ont pas été contestées, elles ont acquis force de chose jugée. Dans une telle procédure d'appel, l'appel (comme dans la source) ne peut porter que sur les conséquences en matière d'indemnisation et de réparation du préjudice moral.
“Umfang der Berufung Die Berufung der Beschuldigten richtet sich, nachdem sie von der Vorinstanz vom Vorwurf der Täuschung der Behörden im Sinne von Art. 118 Abs. 1 AIG freige- sprochen worden war (Urk. 48 S. 19), einzig gegen die Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen (Dispositiv-Ziffern 3 und 4; Urk. 51 S. 2). Die Dispositiv- Ziffern 1 und 2 des vorinstanzlichen Urteils sind somit nicht angefochten und in Rechtskraft erwachsen, was vorab mittels Beschluss festzustellen ist (Art. 399 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 402 und Art. 437 StPO). Da nur die Beschuldigte Berufung erhoben hat, ist das Verschlechterungsverbot gemäss Art. 391 Abs. 2 StPO zu beachten.”
L'atteinte d'intérêts purement privés n'entraîne pas automatiquement une qualité pour agir contre une infraction présumée en vertu de l'art. 118 al. 2 LEI. Les décisions pertinentes montrent que la disposition pénale sert d'abord à protéger le système administratif de contrôle et d'ordre en matière d'entrée et de séjour et que, par conséquent, des tiers sans atteinte juridique propre et directe n'ont en règle générale ni qualité de partie ni aptitude à former un recours (cf. source 0). De même, les règles de procédure relatives aux auditions ou au traitement de documents confidentiels ne sont pas fondamentalement destinées à protéger des tiers; une limitation, par exemple de la confidentialité, suppose la démonstration d'un intérêt concret et juridiquement pertinent (cf. source 1).
“2 StPO können auch andere in ihren Rechten unmittelbar betroffene Verfahrensbeteiligte, so insbesondere die geschädigte Person, die nicht als Privatkläger am Verfahren teilnimmt, oder die Anzeige erstattende Person die zur Wahrung ihrer Interessen erforderlichen Parteirechte ausüben (vgl. Art. 105 Abs. 1 Bst. a und b StPO). Betreffend die angezeigte Beschädigung der Brille, die mutmassliche Todesdrohung und das angebliche Aufnehmen von Gesprächen und Videos ist die Beschwerdelegitimation des Beschwerdeführers 1 zu bejahen. Bezüglich des letzten Vorwurfs liegen auch Anzeigen des Beschwerdeführers 2 und der Beschwerdeführerin 3 vor, so dass deren Beschwerdelegitimation insoweit ebenfalls bejaht werden kann. Weitergehend ist den Beschwerdeführern die Beschwerdelegitimation indes abzusprechen. Insbesondere hinsichtlich des Vorwurfs der angeblich vom Beschuldigten eingegangenen Scheinehe, d.h. der angezeigten Widerhandlung gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG; SR 142.20) durch Täuschung der Behörden (Art. 118 Abs. 2 AIG), ist nicht ersichtlich, wie die Beschwerdeführer 1-4 in eigenen Rechten unmittelbar verletzt worden sein sollen bzw. weshalb ihnen eine Geschädigten- resp. Privatklägerstellung oder eine Parteistellung gestützt auf Art. 105 Abs. 2 StPO zukommen sollte. Die Strafbestimmungen des AIG verfolgen den Zweck, das verwaltungsrechtliche Kontroll- und Ordnungssystem, welches die Einreise, den Aufenthalt sowie die Erwerbstätigkeit der Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz regelt, vor Behinderung, Nichtbeachtung oder Unterlaufen zu schützen (Maurer, in: Orell Füssli Kommentar StGB/JStGB, 21. Aufl. 2022, N. 1 zu Art. 115 AIG). Eine unmittelbare Betroffenheit in der Stellung als Anzeigeerstatter kann mangels eines sie betreffenden Eingriffs in Grundrechte und Grundfreiheiten ebenfalls nicht ausgemacht werden, wurden ihnen gegenüber doch keine Zwangsmassnahmen angeordnet oder Verfahrenskosten auferlegt. Ohnehin müssten die Beschwerdeführer 1-4, welche anwaltlich verbeiständet sind, ihre Beschwerdeberechtigung im Sinne von Art.”
“PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 18 ad art. 178). 3.2. En l'occurrence, il n'appartient tout d'abord pas à la recourante de décider de la poursuite pénale d'un tiers. En outre, quand bien même le comportement des précités serait pénalement relevant, la recourante n'explique pas en quoi leur audition en qualité de personnes appelées à donner des renseignements lui causerait ici un préjudice juridique. Du reste, les règles qui régissent l'audition d'une personne appelée à donner des renseignements et d'un prévenu sont les mêmes (art. 180 al. 1 CPP) (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 18 ad art. 178). Les droits et obligations de C______ et de D______ ayant au demeurant été dûment portés à leur connaissance par la police, on ne voit enfin pas que leurs auditions aient été entachées d'un vice quelconque pouvant prétériter la recourante, même si cette dernière devait par la suite être prévenue d'infraction à l'art. 118 al. 2 LEI pour avoir facilité un mariage blanc. Il apparaît donc que la recourante tente de détourner à son profit les dispositions interdisant l'exploitation de preuves illicites (art. 141 CPP) et celles régissant l'audition des personnes appelées à donner des renseignements, alors qu'elles n'ont nullement pour but de la protéger. Partant, les rapports et procès-verbaux d'auditions de C______ et de D______ des 29 juillet 2020, respectivement 13 août 2020, ne sauraient être écartés du dossier. 4. La recourante demande enfin que le rapport de police du 9 juillet 2020 et les pièces y annexées, illustrant ses relations intimes avec C______, soient "mis au secret" totalement ou partiellement. 4.1. À teneur de l'art. 108 al. 1 let. b CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger les intérêts publics ou privés au maintien du secret. Les intérêts privés comprennent la protection de la sphère privée ou intime et peuvent viser des écrits personnels et de la correspondance.”
La présentation d'un passeport étranger authentique ou d'un document d'identité étranger en cours de validité n'entraîne pas d'emblée une dissimulation de l'identité au sens de l'art. 118 al. 1 LEI. Il convient plutôt, dans le cas concret, de vérifier si l'acte de tromperie et le dol requis sont réunis.
“À la police, il a déclaré ne pas se souvenir du prénom de son frère. Puis, en première instance, il s'est rappelé de son nom, sans toutefois pouvoir donner sa date ou son année de naissance. Cela étant, le passeport portugais utilisé à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour en Suisse est un document authentique et l'identité de B______ est reconnue par le Portugal ou, à tout le moins, l'était au moment de l'obtention de l'autorisation de séjour en Suisse. Dès lors, il n'est pas possible de considérer que l'appelant a "dissimulé sa véritable identité" en se légitimant avec ses papiers d'identité portugais lors des différentes démarches effectuées auprès de l'OCPM, seul fait reproché à teneur de l'ordonnance pénale. On eût pu concevoir de lui reprocher d'avoir tu ses antécédents à l'OCPM, tant sous l'identité de B______ que sous celle de A______, mais ce n'est pas ce qui est retenu à son encontre. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être annulé et l'appelant acquitté d'infraction à l'art. 118 al. 1 LEI. 3. L'appel étant admis et le prévenu acquitté, les frais de la procédure (préliminaire, de première instance et d'appel) seront laissés à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP et art. 428 al. 1 cum art. 428 al. 3 CPP). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.2 sur l’imputation sur une peine prononcée avec sursis). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art.”
“À la police, il a déclaré ne pas se souvenir du prénom de son frère. Puis, en première instance, il s'est rappelé de son nom, sans toutefois pouvoir donner sa date ou son année de naissance. Cela étant, le passeport portugais utilisé à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour en Suisse est un document authentique et l'identité de B______ est reconnue par le Portugal ou, à tout le moins, l'était au moment de l'obtention de l'autorisation de séjour en Suisse. Dès lors, il n'est pas possible de considérer que l'appelant a "dissimulé sa véritable identité" en se légitimant avec ses papiers d'identité portugais lors des différentes démarches effectuées auprès de l'OCPM, seul fait reproché à teneur de l'ordonnance pénale. On eût pu concevoir de lui reprocher d'avoir tu ses antécédents à l'OCPM, tant sous l'identité de B______ que sous celle de A______, mais ce n'est pas ce qui est retenu à son encontre. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être annulé et l'appelant acquitté d'infraction à l'art. 118 al. 1 LEI. 3. L'appel étant admis et le prévenu acquitté, les frais de la procédure (préliminaire, de première instance et d'appel) seront laissés à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP et art. 428 al. 1 cum art. 428 al. 3 CPP). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.2 sur l’imputation sur une peine prononcée avec sursis). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art.”
Le non‑dévoilement de condamnations antérieures ou la tromperie à l'égard des autorités compétentes en matière de migration peut, selon l'art. 118 LEI, avoir non seulement des conséquences pénales, mais — comme l'illustre la décision 2C_367/2023 — aussi entraîner le refus du renouvellement de l'autorisation de séjour et des mesures de renvoi ou d'expulsion.
“Oktober 2008; - Geldstrafe von 200 Tagessätzen wegen Geldwuchers gemäss Urteil des Landesgerichts für Strafsachen Wien vom 15. Januar 2010; - Freiheitsstrafe von drei Wochen wegen Sachbeschädigung gemäss Urteil des Bezirksgerichts Leopoldstadt vom 20. Juli 2011; - Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten wegen Vorbereitung zu Suchtgifthandel bezüglich einer grossen Menge, unerlaubten Besitzes und Überlassens von Suchtgiften, unbefugten Schusswaffenbesitzes, Waffen- und Munitionsbesitzes trotz Verbot, gefährlicher Drohung, Nötigung, versuchter schwerer Nötigung, Körperverletzung und schwerer Körperverletzung gemäss Urteil des Landesgerichts für Strafsachen Wien vom 29. Januar 2018; - Freiheitsstrafe von acht Monaten wegen Nötigung und Körperverletzung gemäss Urteil des Landesgerichts Wiener Neustadt vom 7. Oktober 2019. A.d. Weil er seine Straffälligkeit gegenüber dem Migrationsamt des Kantons Zürich nicht offen legte, wurde A.________ mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich vom 1. September 2022 wegen Täuschung der Behörden im Sinne von Art. 118 AIG (SR 142.20) mit einer bedingten Geldstrafe von 50 Tagessätzen sowie einer Busse von Fr. 500.-- belegt. B. Mit Verfügung vom 6. September 2022 verweigerte das Migrationsamt des Kantons Zürich A.________ die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung und wies ihn aus der Schweiz weg. Seine dagegen erhobenen Rechtsmittel blieben erfolglos (Entscheid der Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich vom 17. November 2022; Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 11. Mai 2023). C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und subsidiärer Verfassungsbeschwerde vom 30. Juni 2023 gelangt A.________ ans Bundesgericht. Er beantragt die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung in Aufhebung des angefochtenen Urteils. Mit Präsidialverfügung vom 3. Juli 2023 wurde der Beschwerde antragsgemäss aufschiebende Wirkung zuerkannt. Das Bundesgericht lässt die Akten einholen. Auf eine Vernehmlassung wird verzichtet.”
En cas d'infractions cumulatives, l'art. 118 al. 1 LEI peut être invoqué comme infraction supplémentaire en vue d'une augmentation de la peine globale; la jurisprudence admet, dans de tels cas, des majorations mensuelles appliquées à la peine principale.
“Au vu du comportement de l'appelant, seule une peine privative de liberté peut sanctionner adéquatement ses actes, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Bien que les agissements du MP en matière de violation du secret de l'avocat soient fort regrettables et imposent à l'avenir un changement impératif de pratique, la violation du principe d'égalité des armes invoquée, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ne saurait toutefois conduire à une réduction de peine. Il en va de même de la situation familiale de l'appelant, dès lors qu'il n'existe aucun droit au prévenu à pouvoir bénéficier d'une peine plus clémente afin de pouvoir continuer à entretenir des relations avec ses proches. 2.3.2. Ainsi, l'infraction la plus grave, soit celle à l'art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 LStup, emporte à elle seule une peine privative de liberté de trois ans. Cette peine de base doit être augmentée de cinq mois pour l'infraction à l'art 118 al. 1 LEI (peine hypothétique : huit mois), de quatre mois pour l'infraction à l'art. 305bis ch. 1 CP (peine hypothétique : six mois) et de trois mois supplémentaires pour les infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI (peine hypothétique : cinq mois). La peine de quatre ans prononcée par le TCO est ainsi justifiée et sera partant confirmée. L'appel joint sera donc rejeté sur ce point. 3. 3.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans notamment s'il est reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (1ère condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (2ème condition). Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p.”
Des exemples tirés de la pratique (notamment en lien avec les procédures Papyrus et OCPM) montrent que le dépôt délibéré de fausses déclarations pertinentes pour la décision peut constituer l'élément objectif de l'infraction visée à l'art. 118 al. 1 LEI. En particulier, des déclarations mensongères sur la durée du séjour peuvent être déterminantes pour la décision, car elles influencent les conditions d'appréciation discrétionnaire ou d'admission. En revanche, des indications sur le lieu exact de résidence / le lieu de prise de résidence ne sont pas, dans tous les cas, pertinentes pour la décision.
“Outre cela, on peine à croire que le précité était, ce dont il n'a jamais fait mention, prêt à l'engager directement après leur première tentative de collaboration dès lors qu'il a affirmé avoir été témoin du fait qu'elle n'était aucunement qualifiée pour s'occuper de la gestion de marchandises et qu'elle était en outre atteinte dans sa santé. Son aide n'a ainsi été qu'un acte de complaisance, ce qu'il a reconnu et ce d'autant que la prévenue a admis que AJ______ avait accepté de l'aider afin de renouveler son titre de séjour et qu'elle n'avait eu aucun contrat de travail avec le restaurant, précisant encore devant le TP qu'il n'était pas prévu qu'elle touche un salaire, avant de modifier ses déclarations. Interpellée par l'OCPM début 2020, l'appelante était au demeurant dûment informée qu'elle avait besoin d'un tel document pour obtenir son permis de séjour, convoité depuis tant d'années déjà. Ainsi, en déposant ledit formulaire en toute connaissance de cause, la prévenue a transmis de fausses informations à l'OCPM, lesquelles ont été décisives dans la prise de décision de ce dernier, ce qu'elle ne pouvait ignorer au vu des circonstances. Au vu de ce qui précède, la culpabilité de la prévenue du chef de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) sera confirmée. 6. 6.1.1. Au sens de l'art. 123 ch. 1 CP, est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). 6.1.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé.”
“________ avant l'année 2015. En revanche, l'hypothèse d'un séjour continu dans ce canton au sens des critères "Papyrus" avant cette date ne pouvait être retenue. B.d. Dans sa demande de permis de séjour à l'OCPM datée du 21 décembre 2018, A.________ avait déclaré vivre depuis 2008 en Suisse, alors qu'en réalité il y avait séjourné durablement au plus tôt depuis janvier 2015. Cette différence de durée de résidence de plus de six ans était de nature à influencer la décision de l'autorité relative à l'octroi d'une autorisation, puisque la condition d'un séjour durable de dix ans en dépendait. Ayant, par ailleurs, un casier judiciaire vierge, un emploi, et ne faisant l'objet d'aucune poursuite, il ne pouvait être raisonnablement exclu qu'il se serait vu délivrer un permis de séjour, la condition d'une intégration suffisante, par nature sujette à appréciation, ne pouvant manifestement être rejetée dans le cas d'espèce. Son comportement aurait réalisé les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de l'art. 118 al. 1 LEI si l'OCPM n'avait pas suspendu sa demande en lien avec sa dénonciation au ministère public. Lors de son audition à la police, A.________ avait listé les critères devant être remplis pour pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour exceptionnelle dans le cadre du programme "Papyrus". Il ne faisait donc aucun doute qu'il avait connaissance tant du caractère essentiel de la condition relative à la durée de son séjour en Suisse pour le succès de sa demande de titre de séjour que de la fausseté de l'information qu'il avait transmise à l'OCPM sur ce point et de sa nature propre à tromper cette autorité. Sa tentative de tromperie était donc intentionnelle. C. Par acte du 26 juin 2023, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 mai 2023. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté de l'accusation de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, condamné à une peine pécuniaire n'excédant pas 100 jours-amende à 30 fr.”
“L'opération dite "PAPYRUS", qui a pris fin au 31 décembre 2018, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir : avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum pour les familles avec enfants scolarisés ou sinon dix ans minimum, faire preuve d'une intégration réussie, et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal (ATA/1255/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5 ; ATA/1153/2022 du 15 novembre consid. 7 ; ATA/878/2022 du 30 août 2022 consid. 7 ; ATA/679/2022 du 28 juin 2022 consid. 6). 4.2. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que la production par l'appelant tant de l'attestation de H______ du 4 octobre 2020 discutée plus haut, que de la lettre rédigée par B______ et de différentes pièces mentionnant pour adresse "A______, c/o J______, Chemin 3______ no. ______ [code postal] Genève", afin de soutenir sa demande de permis de séjour exceptionnel en lien avec l'opération de régularisation "PAPYRUS", était constitutive d'un comportement frauduleux. En effet, la première constituait un faux matériel et les autres contenaient des informations erronées. Le fait qu'une personne potentiellement non-autorisée relate un fait exact n'est toutefois pas punissable au titre de l'art. 118 al. 1 LEI. Cette norme punit en effet le fait de fournir de fausses informations factuelles visant à tromper l'autorité en charge de l'octroi ou de la révocation des permis de séjour. Or, le fait qu'un titulaire d'une signature à deux, au lieu d'une signature individuelle, atteste de l'exercice d'une activité lucrative au cours d'une période donnée n'est pas de nature à avoir une influence sur l'octroi ou non d'un permis de séjour. Il en irait autrement si le contenu de cette attestation était mensonger. Comme mentionné plus haut, rien ne laisse penser que tel serait en l'occurrence le cas. Le lieu de résidence exact à Genève de l'appelant du 1er janvier 2011 au 11 juin 2020 (date figurant sur la demande de permis de séjour adressée à l'OCPM) n'est par ailleurs pas déterminant eu égard à l'infraction de l'art. 118 LEI. En effet, ce lieu de domiciliation exact n'était pas susceptible de modifier la situation juridique de l'appelant s'agissant de sa demande d'octroi d'un permis de séjour dans le cadre du programme dit "PAPYRUS".”
“_____ mit CHF 15'592.10 (inkl. Mehrwertsteuer) aus der Gerichtskasse entschädigt. 31.Die Kosten der unentgeltlichen Rechtsvertretungen der Privatklägerinnen A._____, B._____ und D._____ werden definitiv auf die Gerichtskasse ge- nommen. 32.(Mitteilungssatz) 33.(Rechtsmittel)." - 27 - 3.Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil. Es wird erkannt: 1.Der Beschuldigte C._____ ist ferner schuldig der mehrfachen Förderung der Prostitution im Sinne von Art. 195 lit. c und d StGB (Anklageziffern II.A, II.B und II.C), der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 und Ziff. 2 Abs. 6 StGB (Anklageziffer II.B, S. 16, Vorfall vom Oktober / November 2015), des gewerbsmässigen Betruges im Sinne von Art. 146 Abs. 1 und 2 StGB (Anklageziffer III./Dossiers 22 und 24 bis 30), des mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. e SVG (Anklageziffer VII./Dossiers 5 bis 7) sowie der Täuschung der Behörden im Sinne von Art. 118 Abs. 1 AIG (Ankla- geziffer VIII./Dossier 17). 2.Der Beschuldigte wird ferner freigesprochen von den Vorwürfen des mehrfachen Menschenhandels im Sinne von Art. 182 Abs. 1 StGB zum Nachteil von E._____ und F._____ (Anklageziffer I.) sowie der Urkundenfälschung im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 StGB (Anklage- ziffer VII./Dossier 4). 3.Der Beschuldigte wird bestraft mit 9 Jahren Freiheitsstrafe als teilweise Zusatzstrafe zum Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 4. September 2014, wovon 2370 Tage durch Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie vorzei- tigen Strafvollzug bereits erstanden sind. 4.Es wird von der Anordnung einer therapeutischen Massnahme abgesehen. 5.Es wird festgestellt, dass der Beschuldigte gegenüber der Privatklägerin A._____ aus den eingeklagten Ereignissen dem Grundsatz nach schadener- - 28 - satzpflichtig ist. Zur genauen Feststellung des Umfanges des Schadenersatz- anspruches wird die Privatklägerin auf den Weg des Zivilprozesses ver- wiesen.”
Des contrats de travail établis peu de temps avant le dépôt ou antidatés, ainsi que des attestations patronales incohérentes, peuvent constituer des indices d'une intention de tromperie ciblée au sens de l'art. 118 LEI. De tels documents peuvent — selon leurs caractéristiques — être qualifiés de faux titres au sens de l'art. 251 CP (falsification matérielle de documents) ; l'art. 251 peut donc se trouver en concurrence réelle avec l'art. 118 LEI. Toutefois, toute incohérence ne suffit pas automatiquement à caractériser une falsification de documents ; il faut se fonder sur les circonstances concrètes.
“Le 7 février 2019, l’OCPM a autorisé l’intéressé à travailler auprès de J______, entreprise active dans le domaine du transport, qui l’avait engagé le 1er février 2019, pour un salaire mensuel brut de CHF 4'000.-. Il s’agissait d’une autorisation, révocable en tout temps, délivrée jusqu’à droit connu sur la demande d’autorisation de séjour. 4. Le 28 avril 2020, l’OCPM a dénoncé M. A______ au Ministère public, au motif qu’il avait des soupçons, dès lors que certains documents qu’il avait produits avaient été établis par des entreprises apparaissant dans de nombreux dossiers « Papyrus ». 5. Le 13 juin 2020, M. A______, assisté d’un traducteur, dès lors qu’il ne parlait qu’albanais, a été entendu par la police, en qualité de prévenu, pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation [art. 5, 10, 11 et 115 loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ; anciennement LEtr], comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 LEI) et faux dans les titres [art. 251 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)]. Il a notamment déclaré qu’il était arrivé en Suisse pour la première fois en 2008. Jusqu’en 2014, il avait travaillé très sporadiquement auprès de diverses entreprises dans le domaine du bâtiment et du jardinage, sans être déclaré. Durant l’été 2014, il avait été engagé par G______ Sàrl. Il y avait travaillé irrégulièrement pendant quatre ans, à raison d’environ trois mois par année. Son employeur avait entamé les démarches, par l’intermédiaire de son comptable, Monsieur K______. Il avait ensuite retiré sa demande, car il n’avait pas les moyens de payer les charges sociales. Il n’avait pas fait appel aux services de M. K______ dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour. S’agissant des attestations de stage et de travail qu’il avait produites, elles lui avaient été remises par ses employeurs en 2018. Il ignorait la raison pour laquelle elles étaient antidatées. Il ne pouvait pas non plus fournir d’explications quant aux diverses incohérences entre les signataires de ces attestations et les inscriptions qui figuraient au registre du commerce, admettant que certains documents étaient erronés.”
“1 ; 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 4.5.2 ; 6B_101/2009 du 14 mai 2009 consid. 3.3 ; 6S.423/2003 du 3 janvier 2004 consid. 4.3). De même, un contrat de travail simulé pour obtenir une attestation de séjour a été jugé comme n'ayant pas une valeur probante accrue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.5 et 1.6, cité dans l'ATF 146 IV 258 consid. 1.2.6). Dans toutes les variantes envisagées, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs, y compris sur le fait que le document ne correspond pas à la vérité et qu'il a une valeur probante. Le dol éventuel est suffisant. L'élément subjectif de l'infraction requiert, dans tous les cas, l'intention de tromper autrui pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite, ou causer un préjudice (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 46 et 48 ad art. 251). 3.1.3. Il y a concours réel entre l'art. 251 CP et l'art. 118 LEI si le comportement frauduleux à l'égard des autorités a été réalisé à l'aide de documents falsifiés (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ch. 3 ad art. 118 p. 1335). 3.2.1. En l'espèce, les éléments produits en appel sont de nature à modifier l'appréciation des faits reprochés à l'intimé au sujet des documents déposés à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour. En effet, avec le premier juge, la CPAR considère que les déclarations de K______ dans une procédure parallèle ne permettaient pas, à elles seules, de fonder l'accusation envers l'intimé d'avoir produit des documents falsifiés à l'appui de sa demande auprès de l'OCPM. Les éléments ressortant du rapport de renseignements du 7 juillet 2022 attestent en revanche de ce que le contrat de travail, produit par l'intimé à l'appui de sa demande "Papyrus", présent dans les fichiers informatiques de M______, alors qu'il avait prétendument été signé le 7 janvier 2008, est en réalité issu d'un document créé le 7 juin 2018, soit peu avant le dépôt de la demande auprès de l'OCPM du 27 juin 2018, ce qui tend à démontrer qu'il a été créé spécifiquement dans ce but.”
“Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel : le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1042/2020 du 1er décembre 2021 consid. 2.2.2). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1). Lorsqu'il y a création d'un titre faux, il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non et il n'y a dès lors plus lieu d'examiner si les documents en question offrent des garanties accrues de véracité quant à leur contenu. Les documents faussement créés doivent toutefois aussi constituer des titres tels que définis par l'art. 110 ch. 4 CP. L'art. 251 CP entre en concours réel avec l'art. 118 LEI si le comportement frauduleux à l'égard des autorités a été réalisé à l'aide de documents falsifiés (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ch. 3 ad art. 118). 3.4.2. À raison, l'appelant ne conteste pas que les documents litigieux sont des titres, dès lors qu'ils tendaient à établir un fait ayant une portée juridique (son activité salariée d'août 2015 à mars 2017 et, par ricochet, son séjour). On ignore qui est l'auteur de ces documents, mais il est établi qu'il ne s'agissait pas d'un organe de prétendu employeur, puisqu'ils ont été forgés aux fins du dépôt de la première demande de régularisation de l'appelant, à un moment où l'entreprise avait été radiée. Il s'ensuit qu'il s'agit de titres faux dont l'auteur réel ne correspond pas à l'auteur apparent, soit des faux matériels. Il n'est ainsi pas nécessaire de déterminer s'ils étaient de surcroît de nature à revêtir une crédibilité accrue et si leur destinataire pouvait s'y fier raisonnablement, ce qui en ferait également des faux intellectuels.”
Si l'ensemble des démarches administratives est accompli par des tiers et que la personne concernée n'est pas impliquée dans l'établissement ou la transmission des renseignements, cela peut susciter des doutes concrets quant au fait qu'elle ait agi sciemment et volontairement. Dans de tels cas, la jurisprudence a relevé qu'un acquittement pour absence d'intention coupable (en application du principe in dubio pro reo) peut être envisageable. Il importe toutefois d'apprécier chaque cas individuellement et d'examiner les éléments de preuve concrets établissant si la personne concernée avait effectivement connaissance des fausses indications ou y avait consenti.
“Au contraire, il apparaît que J______ s'est délibérément chargé de toutes les démarches, y compris de répondre à la demande d'informations complémentaires des autorités administratives, sans offrir à l'appelant la possibilité de valider les données transmises avant cela. Du reste, à teneur du dossier, la capture d'écran retrouvée dans le portable de l'appelant, et transmise par J______ pour attester de l'envoi de sa demande de régularisation, date du 26 avril 2017, tandis que la demande de régularisation litigieuse a été déposée le 18 mars précédent, ce qui tend encore à démontrer que J______ n'a pas soumis les documents litigieux à l'appelant avant leur transmission. Partant, contrairement à ce qu'a initialement retenu le TP, il existe à tout le moins un doute sérieux quant au fait que l'appelant aurait participé à l'élaboration des faux documents incriminés ou acquiescé d'une quelconque façon à leur production, avec conscience et volonté. Dans ces circonstances, conformément au principe in dubio pro reo, il doit être acquitté de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI). 2.2.2. À défaut d'avoir adopté, ou tenté d'adopter, un comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 LEI, l'appelant pouvait, suite au dépôt de sa demande "Papyrus", se prévaloir d'une autorisation de séjour et de travail temporaire des autorités administratives, tel que le concède le MP. Du reste, l'appelant a démontré avoir pu conclure un bail à son nom, grâce à une attestation fournie par l'OCPM dans le cadre du traitement de son dossier "Papyrus". Contrairement à ce qu'a jusqu'ici soutenu le MP, dans ces circonstances, l'appelant ne saurait être également condamné pour infraction à l'art. 115 LEI pour la période antérieure au dépôt de sa demande "Papyrus". En effet, les autorités administratives et pénales n'ont manifestement eu connaissance du séjour et du travail irréguliers de l'appelant qu'au travers de sa demande de régularisation, dès lors qu'ils en constituaient les prérequis. Dans ces conditions, une condamnation de l'appelant de ce chef violerait manifestement les principes de non incrimination et de bonne foi des autorités, précédemment exposés.”
“En effet, ils ne présentent pas des garanties objectives de la véracité de leur contenu. Les documents litigieux ne constituent par conséquent pas non plus des faux intellectuels. Au vu des éléments rappelés ci-avant, la Chambre de céans ne parvient pas à déceler une intention chez l'intimé, pas même sous la forme du dol éventuel, de vouloir faire usage de faux afin de justifier d'une fausse activité lucrative. L'intimé, accompagné dans ses démarches administratives par un syndicat, était en droit de placer sa confiance en ce dernier et pouvait s'attendre à ce qu'une irrégularité lui fût signalée. Il faut également retenir qu'il pouvait légitimement faire confiance à son beau-père. Lui-même, compte tenu de sa situation personnelle, n'était pas à même de s'en rendre compte. Aucun détail ne pouvait lui laisser penser qu'il aurait dû se méfier, voire qu'il prenait le risque de tromper l'autorité. Partant, les acquittements de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI) ne peuvent qu'être confirmés. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. ; ce principe est également rappelé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP qui prévoit que les autorités pénales s'y conforment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.1). 3.2. Le principe de la bonne foi protège ainsi le justiciable dans la confiance légitime qu'il place dans sa relation avec les autorités. Le MP pourrait avoir récemment changé de pratique quant à l'opportunité de poursuivre une infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) dans l'hypothèse où un prévenu était acquitté de celle prévue par l'art. 118 LEI, dans le cadre d'une opération de régularisation comme Papyrus, et ce pour la période pénale couverte par celle-ci.”
Le conjoint de l'auteur n'est, selon la pratique, généralement pas considéré comme victime ni comme partie ayant qualité pour agir dans les procédures relatives à l'art. 118 LEI, parce que la norme protège des intérêts publics et que le conjoint n'est pas titulaire du bien juridique protégé. En l'absence donc de qualité de victime, le droit de recours est en principe exclu; selon la jurisprudence, cela reste vrai même lorsque le fait incriminé constitue une infraction poursuivie d'office.
“Selon le rapport de la police, au moment des faits, soit le 6 juin 2023, les parties étaient toujours mariées et résidaient à la même adresse, de sorte qu'il apparaît douteux qu'à cette époque, le mis en cause n'était pas l'un des ayants droit du domicile en question et en droit de s'y rendre, ce d'autant qu'il avait en sa possession un jeu des clés. Toujours selon ce rapport, le mis en cause s'était rendu au domicile accompagné de la police, qui lui avait auparavant assuré que rien ne s'y opposait. Force est ainsi de constater que le mis en cause s'estimait en droit d'agir, n'eût-il pas été autorisé par la recourante à pénétrer dans le logement. 6.4. La recourante allègue encore, au stade du recours, que les faits dénoncés étaient également constitutifs d'escroquerie. Or, on ne voit pas que la condition d'astuce puisse être réalisée par le fait que le mis en cause lui aurait menti sur ses sentiments afin qu'elle lui prête de l'argent et qu'elle l'épouse pour qu'il obtienne un titre de séjour. Enfin, concernant une éventuelle infraction à l'art. 118 LEI – anciennement 118 LEtr et dont la jurisprudence est applicable au nouvel article –, cette disposition réprime le comportement frauduleux à l'égard des autorités et vise à protéger l'intérêt public au bon fonctionnement de l'administration. Ainsi, quand bien même la recourante estime avoir été abusée par son époux, lequel se serait marié avec elle dans le seul but d'obtenir un titre de séjour en Suisse, force est de constater qu'elle n'est pas titulaire du bien juridique protégé par l'infraction dénoncée, ce qui ne l'autoriserait pas à recourir sous cet angle. 7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 8. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.”
“(inkl. Auslagen und MWST) als angemessen (gebotener Zeitaufwand, Schwierigkeit des Prozesses und Bedeutung der Streitsache: weit unterdurchschnittlich). Die Entschädigung ist je hälftig vom Kanton Bern und – betreffend das Nichteintreten resp. das diesbezügliche Unterliegen der Beschwerdeführer 1-4 – von den Beschwerdeführern 1-4 unter solidarischer Haftbarkeit zu tragen (dazu BGE 147 IV 47 E. 4.2.5 f., wonach bei einer Einstellung des Strafverfahrens oder bei einem Freispruch die Entschädigung der beschuldigten Person zulasten der Privatklägerschaft geht, wenn es sich um Antragsdelikte handelt; zur solidarischen Haftbarkeit: Domeisen, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 11 zu Art. 418 StPO). Der Umstand, dass es sich bei einem der zahlreichen Delikte um ein Offizialdelikt handelt (Art. 118 AIG, Eingehen einer Scheinehe), rechtfertigt angesichts der insoweit offensichtlich fehlenden Beschwerdelegitimation keine andere Ausscheidung. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“Ainsi, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas. Cela étant, une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne dispose donc pas de la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Ainsi, le dénonciateur (cf. art. 105 al. 1 let. b CPP) n’a en principe pas la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 CPP, sauf s’il peut faire valoir une atteinte directe à ses droits (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad. art. 382 CPP). 1.4 En l’espèce, comme l’a retenu la Procureure dans sa décision du 13 novembre 2020 et comme l’affirme X.________, la seule infraction envisagée dans le cas d’espèce est l’art. 118 LEI qui réprime le comportement frauduleux à l’égard des autorités. Or, les infractions visées par l’art. 118 LEI protègent les intérêts publics en relation avec l’objet de cette loi, à savoir la règlementation des conditions de séjour des étrangers en particulier. Ainsi, le conjoint de l’auteur de l’infraction au sens de l’art. 118 LEI ne revêt pas la qualité de lésé au sens de l’art. 115 CPP, faute d’être titulaire du bien juridiquement protégé par la norme pénale (TF 6B_260/2013 du 12 mars 2013 consid. 2). Il s’ensuit que même si la recourante a eu comme elle l’affirme « le malheur d’avoir été trompée par B.________ » ou par des membres de sa famille, et qu’elle en a beaucoup souffert, elle n’a pas la qualité de partie plaignante, et son recours est irrecevable. Ainsi, point n’est besoin de déterminer si le recours, déposé plus de deux mois après que l’ordonnance de non-entrée en matière a été envoyée à l’avocat de la recourante, l’a été en temps utile. 2. Il résulte de ce qui précède que le recours de X.________ doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée vu le sort du recours, celui-ci étant irrecevable et, partant, d’emblée dénué de chance de succès (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid.”
Référence : LEI art. 118 ch. 7 Tentative ou réalisation : Selon la jurisprudence, le résultat constitutif (consommation) ne survient qu'avec la délivrance de l'autorisation ; si l'autorisation n'est pas accordée, il y a en règle générale tentative. La simple présentation de documents falsifiés ou tout autre comportement trompeur à l'égard des autorités migratoires compétentes suffit déjà à caractériser une tentative, pour autant que les autres éléments subjectifs de l'infraction soient réunis.
“Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 3.2. À teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). 3.3. L'art. 118 al. 1 LEI sanctionne le comportement de quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée ; à défaut, il s'agit d'une tentative (notam. dans ce sens : AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2). Faits qualifiés de tentative de vol 3.”
“118 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/676/2022 AARP/458/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 novembre 2023 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/855/2023 rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/855/2023 du 28 juin 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé la procédure des chefs d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) ainsi que de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) pour la période antérieure au 28 juin 2016 (en raison de la prescription), mais l'a reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI cum art. 22 al. 1 CP), le condamnant à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'une unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), frais de la procédure à sa charge. A______ conclut à son acquittement des chefs d'infractions dont il a été reconnu coupable. b. Selon l'ordonnance pénale du 24 octobre 2022, il lui est reproché ce qui suit : - le 24 octobre 2015 (la période pénale antérieure étant prescrite), il a pénétré sur le territoire suisse, puis y a séjourné, notamment à Genève, jusqu'au 24 octobre 2022, date de son interpellation, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires ; - à tout le moins entre le 24 octobre 2015 (la période pénale antérieure étant prescrite) et le 24 octobre 2022, jour de son interpellation, il a régulièrement exercé une activité lucrative en Suisse auprès de plusieurs sociétés, soit notamment C______ SA et le garage D______ Sàrl, sans être titulaire des autorisations nécessaires ; - à Genève, le 8 mars 2019, il a produit à l'appui d’une demande d'autorisation de séjour déposée auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), dans le cadre de l'opération "Papyrus", différents documents falsifiés ou contrefaits, émis par la société C______, à savoir : · une fausse attestation, non datée, certifiant le versement mensuel du salaire de A______ en espèces ; · un faux certificat de travail, établi le 1er mars 2017, attestant de son engagement au sein de l'entreprise précitée, en qualité de manœuvre, du 3 août 2015 au 28 mars 2017 ; · un faux contrat de travail, avec prise d'emploi le 3 août 2015, lequel mentionnait avoir été établi, au recto, le 3 août 2015 et, au verso, le 2 août 2017.”
“4 CPP, cette indemnité sera compensée, à due concurrence, avec les frais de procédure mis à sa charge. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTDP/534/2022 rendu le 12 mai 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/21971/2020. Admet partiellement l'appel joint du Ministère public et très partiellement l'appel de A______. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de faux dans les titres en lien avec les attestations de D______ SA et E______ (art. 251 CP). Déclare A______ coupable de faux dans les titres en lien avec l'attestation C______ SARL (art. 251 ch. 1 CP), de pornographie (art. 197 al. 4 1ère phrase CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), de facilitation de séjour illégal d'un étranger (art. 116 al. 1 let. a LEI) et de tentative d'infraction à l'art. 118 al. 1 LEI. Le condamne à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 92 al. 1 let. a LAMal. Le condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion facultative de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abisCP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de CHF 150.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°5______ (art. 70 CP). Condamne A______ à deux tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 1'063.35 (art.”
“a, b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) pour la période du 1er juillet 2014 au 6 septembre 2015 et l'a acquitté du chef de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du Code pénal [CP]), mais l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI pour la période du 7 septembre 2015 au 8 juillet 2021 ainsi que de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI). Le TP a condamné A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, à CHF 70.- l'unité, avec sursis durant deux ans. Les valeurs patrimoniales saisies (soit CHF 98.40, ch. 1 de l'inventaire no 1______ du 8 juillet 2021) ont été restituées à A______. Les frais de la procédure (par CHF 1'328.-) ont été mis à sa charge. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI pour la période du 7 septembre 2015 au 8 juillet 2021 et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI). b. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 8 octobre 2021, les faits suivants sont encore reprochés à A______ : b.a. Entre le 7 septembre 2015 et le 8 juillet 2021 (période pénale retenue in fine par le TP), date de son arrestation, il a pénétré, séjourné et exercé des activités lucratives auprès de diverses sociétés sur le territoire suisse, à Genève, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires. b.b. Dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour "Papyrus" déposée le 18 mars 2017 auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), il a produit des documents falsifiés, à savoir des certificats de salaire établis au nom des sociétés C______ Sàrl et D______ Sàrl, alors qu'il n'avait jamais travaillé pour ces dernières, et ainsi tenté (l'infraction ayant été retenue in fine par le TP sous la forme de la tentative) d'induire en erreur l'OCPM en lui donnant de fausses indications sur ses employeurs et sur la durée de son séjour en Suisse, afin d'obtenir frauduleusement un permis de séjour.”
“L’OCPM a fait droit à cette demande, l’autorisation étant valable jusqu’à droit connu sur la demande d’autorisation de séjour et était révocable en tout temps. 6) Le 21 janvier 2019, M. A______ a sollicité d’être mis au bénéfice de l’opération « Papyrus ». Il a par ailleurs informé l’OCPM que son fils C______ vivait désormais à Genève. Il a précisé, ultérieurement, à la demande de l’OCPM, que son fils était arrivé le 16 janvier 2019 en voiture. Il était scolarisé auprès de l’école « E______ », dans la filière « Accueil scolaire, temps partiel », depuis le 6 février 2019. 7) Dans le cadre de l’instruction de la demande, divers documents ont été fournis par l’intéressé à l’OCPM. 8) Le 16 décembre 2020, M. A______ a été arrêté, puis entendu par la police, pour avoir remis des documents « douteux » à l’OCPM dans le cadre de sa « demande Papyrus ». 9) Par ordonnance pénale du 17 décembre 2020, le Ministère public (ci-après : MP) l’a reconnu coupable d’infraction aux art. 115 al. 1 let. a, b, c LEI, tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI et infraction à l’art. 92 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), le condamnant à une peine pécuniaire de cent-quatre-vingts jours-amende. Il lui était notamment reproché d’avoir, à des dates indéterminées en 2014, 2015, puis entre le 8 juin 2016, soit le lendemain de sa dernière condamnation, et le 16 décembre 2020, pénétré sur le territoire suisse, d'y avoir séjourné et d'y avoir exercé une activité lucrative jusqu’au 16 décembre 2020, date de son arrestation, alors qu’il était démuni des autorisations nécessaires et qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire suisse. De plus, il avait produit des documents falsifiés devant l’OCPM, soit des fiches de salaire au nom des sociétés F______ SA et G______ Sàrl pour les années 2009 à 2013, comportant de fausses indications sur les années durant lesquelles il avait effectivement travaillé auprès de ces entreprises. Il avait ainsi tenté d’induire en erreur l’OCPM en lui donnant de fausses indications sur ses années passées en Suisse et sur ses employeurs dans le but d’obtenir frauduleusement une autorisation de séjour et de travail.”
“66a RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17139/2020 AARP/240/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 août 2021 Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/321/2021 rendu le 12 mars 2021 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 mars 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) pour la période pénale allant du 1er janvier 2018 au 19 janvier 2021, tout en l'acquittant de ces chefs pour la période allant du 12 mars 2014 au 31 décembre 2017 et en classant la procédure pour la période allant du 20 janvier au 11 mars 2014. Le TP a encore reconnu A______ coupable d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), de faux dans les titres (art. 251 du code pénal suisse [CP]), de faux dans les certificats (art. 252 CP), de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI), de pornographie (art. 197 al. 4 2ème phrase CP), de représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP) et de violation de l'art. 92 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal). Le TP a condamné A______ à une peine privative de liberté de huit mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, l'a mis au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve de trois ans et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, frais de procédure à sa charge. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de pornographie, au prononcé d'une peine plus clémente sous la forme d'une peine pécuniaire d'au maximum 180 jours-amende à CHF 10.- l'unité, à l'octroi du sursis total avec délai d'épreuve de trois ans et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, frais à la charge de l'Etat. b. Selon l'acte d'accusation du 3 février 2021, il est reproché ce qui suit à A______ : - entre le 20 janvier 2014 et le 19 février 2021, il a pénétré à plusieurs reprises sur le territoire suisse, en particulier à Genève, et y a séjourné alors qu'il ne bénéficiait pas des autorisations nécessaires ; - entre une date indéterminée au début de l'année 2019 et le 19 janvier 2021, il a exercé une activité lucrative sur le territoire suisse, notamment à Genève, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires ; - le 26 juin 2019, il a déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) une demande d'autorisation de séjour dans le cadre de l'opération PAPYRUS en produisant divers documents falsifiés et en fournissant des informations erronées dans le but d'induire l'Office en erreur et d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour, étant précisé qu'aucune autorisation ne lui a finalement été délivrée ; - il a effectué une capture d'écran d'une image provenant d'une vidéo ayant comme contenu un acte d'ordre sexuel effectif avec un mineur, soit un homme qui met le pénis d'un enfant mineur dans sa bouche, puis l'a envoyée par message à son cousin le 12 février 2020 ; - à une date indéterminée mais à tout le moins le 31 janvier 2019, il a obtenu par voie électronique et conservé dans son téléphone portable des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains, soit en l'occurrence une vidéo montrant un homme suspendu par ses testicules ; - entre une date indéterminée en 2018 et le 19 janvier 2021, il a contrevenu à son obligation de s'assurer pour le risque maladie conformément à l'art.”
Des bulletins de salaire (ou quittances de salaire) établis a posteriori et antidatés peuvent être considérés comme une tromperie au sens de l'art. 118 al. 1 LEI lorsque, de ce fait, les autorités compétentes sont induites en erreur sur des faits essentiels et qu'une autorisation est ainsi obtenue frauduleusement ou que le retrait d'une autorisation est empêché.
“1.3.3). En revanche, une contradiction portant sur l'application du droit ou sur une modification ultérieure de la jurisprudence ne constitue pas un motif de révision (ATF 148 IV 148 consid. 7.3.3.). 2.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que, quand bien même elles attesteraient une réalité matérielle – soit le déploiement d'une activité contre rémunération durant la période considérée – les quittances litigieuses ont été établies a posteriori, pour les besoins de la procédure de régularisation du demandeur, mais antidatées, ce que l'intéressé ne pouvait ignorer, puisqu'il a lui-même admis que les quittances de salaire avaient, à l'époque, été établies de manière manuscrite. Cet état de fait, qui se retrouve tant dans l'ordonnance pénale du 10 mars 2022 que dans celle du 5 mars 2024, a subi le même sort, soit celui d'une non-entrée en matière prononcée en l'absence de réalisation des éléments constitutifs de l'art. 251 CP. Le demandeur a en revanche été condamné pour infraction à l'art. 118 al. 1 LEI, qui punit quiconque induit en erreur les autorités chargées de l’application de la LEI en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d’une autorisation. En cela, les faits le concernant diffèrent de ceux retenus à l'encontre de E______, lequel ne se voyait pas reprocher d'avoir fourni à l'OCPM de fausses informations. Il n'existe dès lors pas de "contradiction flagrante" entre les deux décisions, qui commanderait leur révision. Les déclarations faites par E______ à la police, confirmant la réalité de l'activité déployée par le demandeur pour la société C______ Sàrl en 2009 et 2010, ne portent quant à elles pas sur un fait nouveau, puisqu'une attestation en ce sens, établie par l'intéressé en 2018, figurait au dossier de l'OCPM et, partant, à celui de la P/9921/2021. Elles ne constituent pas non plus un moyen de preuve nouveau qui aurait été susceptible d'amener le MP à ne pas entrer en matière, respectivement à classer la procédure ouverte à l'encontre du demandeur, l'eût-il connu.”
“A______, au motif que des soupçons pesaient sur les décomptes et certificats de salaire établis par l’entreprise D______, que cette entreprise apparaissait dans de nombreux dossiers Papyrus et que les charges sociales prélevées par D______ en 2009 et 2010 n’apparaissaient pas sur l’extrait du compte individuel AVS. 8) M. A______ a été entendu par la police le 8 février 2022 en qualité de prévenu. Il lui était reproché des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et des faux dans les titres pour avoir remis des documents frauduleux à l’OCPM. Il a reconnu que toutes les fiches de salaires au nom de D______ présentes dans son dossier étaient des faux ; il les avait falsifiées pour pouvoir attester de sa présence en Suisse depuis dix ans. Il n’avait pas travaillé pour cette société aux dates inscrites sur les fiches. Il y avait toutefois travaillé mais ne se souvenait pas des dates. 9) Le même jour, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public à une peine pécuniaire de cent-vingt jours-amende pour faux dans les titres, infraction à l’art. 115al. 1 let. b et c LEI et tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI. Cette ordonnance est entrée en force. 10) Le 21 février 2022, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de soumettre son dossier avec un préavis favorable au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) et de prononcer son renvoi. Un délai lui était imparti pour transmettre ses observations et objections éventuelles. 11) M. A______ n’a pas fait usage de son droit d’être entendu. 12) Par décision du 19 avril 2022, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier avec un préavis favorable au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) et a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______. Celui-ci avait produit des documents falsifiés, notamment des fiches de salaire, dans le but d’induire en erreur l’OCPM afin d’obtenir frauduleusement une autorisation de séjour. Il avait manifestement maintenu des liens étroits avec le Kosovo puisqu’il avait obtenu plusieurs visas de retour depuis le dépôt de sa demande, pour lui permettre de se rendre dans ce pays ; sa réinstallation s’avérait raisonnablement exigible.”
La menace de sanction prévue à l'art. 118 al. 1 LEI peut inciter les personnes concernées à confirmer des déclarations antérieures. Dans la pratique, elle ne constitue toutefois souvent pas un moyen de dissuasion, car les autorités ont, dans de nombreux cas, des difficultés à prouver l'inexactitude des déclarations.
“Dies gilt erst recht in einem Fall wie dem vorliegenden, in dem die Behauptungen der Eheleute teilweise im Widerspruch zu eigenen früheren Angaben stehen (vgl. dazu oben E. 3.1.2.4 und 4.2.3.1). Auch eine Einvernahme des Ehemanns als Zeuge änderte nichts daran, dass seine Angaben nicht geeignet wären, das Weiterbestehen der Ehegemeinschaft zu beweisen. Wer in einem gerichtlichen Verfahren als Zeuge zur Sache falsch aussagt, wird zwar gemäss Art. 307 Abs. 1 des Strafgesetzbuches (StGB, SR 311.0) mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Aus den vorstehend erwähnten Gründen ist das Risiko einer Bestrafung wegen falschen Zeugnisses gemäss dieser Bestimmung bei falschen Angaben betreffend das Bestehen der Ehegemeinschaft aber gering. Zudem müsste der Ehemann bei von seiner bisherigen Darstellung abweichenden Aussagen als Zeuge zugestehen, dass er im bisherigen Verfahren falsche Angaben gemacht hat. Damit drohte ihm eine Bestrafung wegen Täuschung der Behörden gemäss Art. 118 Abs. 1 AIG. Daher hätte er ein sehr starkes Motiv, im Rahmen einer Zeugeneinvernahme seine bisherigen Angaben unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt zu bestätigen.”
“Das JSD erwog, die Beteuerungen der Rekurrentin und ihres Ehemanns allein, dass die Ehe immer noch gelebt werde, könnten zum Nachweis des Behaupteten nicht genügen, zumal es durchaus denkbar sei, dass der Ehemann zu Gunsten der Rekurrentin gegenüber den Behörden falsche Angaben mache, um ihr weiteres Aufenthaltsrecht in der Schweiz nicht zu gefährden (angefochtener Entscheid E. 6). Diese Erwägungen sind entgegen der Ansicht der Rekurrentin (Rekursbegründung Rz. 40-42) nicht zu beanstanden. Wenn die blossen Angaben der Eheleute als hinreichender Beweis für das Weiterbestehen der Ehegemeinschaft im Sinn von Art. 49 AIG anerkannt würden, würde Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Die betroffene Ausländerin hat offensichtlich ein sehr grosses Interesse, diesbezüglich nötigenfalls falsche Angaben zu machen. Zumindest wenn die Eheleute noch ein freundschaftliches Verhältnis verbindet, hat auch ihr Ehemann ein starkes Motiv, zu ihren Gunsten nötigenfalls falsche Angaben zu machen. Wer die mit dem Vollzug des AIG betrauten Behörden durch falsche Angaben oder Verschweigen wesentlicher Tatsachen täuscht und dadurch die Erteilung einer Bewilligung für sich oder andere erschleicht oder bewirkt, dass der Entzug einer Bewilligung unterbleibt, wird gemäss Art. 118 Abs. 1 AIG zwar mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Da eine Verurteilung wegen Täuschung der Behörden gemäss dieser Bestimmung den Beweis der Unrichtigkeit der Angaben voraussetzt und es für die Behörden schwierig ist, zu beweisen, dass die Ehegemeinschaft entgegen der Darstellung der Eheleute nicht mehr bestanden hat, ist das Risiko einer Bestrafung wegen falscher Angaben in vielen Fällen gering. Daher ist die Strafdrohung nicht geeignet, die ernsthafte Möglichkeit falscher Angaben der Eheleute auszuschliessen. Dies gilt erst recht in einem Fall wie dem vorliegenden, in dem die Behauptungen der Eheleute teilweise im Widerspruch zu eigenen früheren Angaben stehen (vgl. dazu oben E. 3.1.2.4 und 4.2.3.1). Auch eine Einvernahme des Ehemanns als Zeuge änderte nichts daran, dass seine Angaben nicht geeignet wären, das Weiterbestehen der Ehegemeinschaft zu beweisen. Wer in einem gerichtlichen Verfahren als Zeuge zur Sache falsch aussagt, wird zwar gemäss Art. 307 Abs. 1 des Strafgesetzbuches (StGB, SR 311.”
La tromperie à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 LEI peut entraîner la prononciation d'une interdiction d'entrée conformément à l'art. 67 al. 1 let. d LEI.
“Ein Einreiseverbot ist gemäss Art. 67 Abs. 1 Bst. d AIG zu erlassen, sofern eine Person eine Straftat im Kontext des Aufenthaltsrechts begangen hat oder den Versuch einer solchen Tat unternommen hat. Die in Frage stehenden Straftaten umfassen die Folgenden: rechtswidrige Ein- oder Ausreise, rechtswidriger Aufenthalt oder Erwerbstätigkeit ohne Bewilligung (Art. 115 AIG), Förderung der rechtswidrigen Beschäftigung von ausländischen Personen ohne Bewilligung (Art. 117 AIG) sowie Täuschung der Behörden (Art. 118 AIG).”
Selon la jurisprudence, il est admis que le procureur peut, dans certaines circonstances, renoncer à engager des poursuites pénales pour séjour illégal révélé pendant la période couverte par une action de régularisation étatique (p. ex. «Papyrus»), pour autant qu'il n'ait pas eu de comportement frauduleux à l'égard des autorités. Cette pratique se fonde sur le principe de la bonne foi et sur l'interdiction d'exploiter l'auto‑incrimination ainsi divulguée.
“1 LEI, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. ; ce principe est également rappelé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP qui prévoit que les autorités pénales s'y conforment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.1). Le principe de la bonne foi protège ainsi le justiciable dans la confiance légitime qu'il place dans sa relation avec les autorités. Le MP a récemment changé de pratique quant à l'opportunité de poursuivre une infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) dans l'hypothèse où un prévenu est acquitté de celle prévue par l'art. 118 LEI, dans le cadre d'une opération de régularisation comme "Papyrus", et ce pour la période pénale couverte par celle-ci. Ce raisonnement s'inscrit dans le contexte particulier où des étrangers sans autorisation sont invités par l'État à dévoiler leur situation irrégulière dans l'espoir de se voir octroyer un permis. Il paraît en effet conforme au principe de la bonne foi que les autorités pénales, qui n'auraient pas eu connaissance du séjour illégal sans la révélation volontaire de l'administré, ne le poursuive pas si celui-ci n'adopte aucun comportement frauduleux à l'égard des autorités (AARP/70/2023 du 6 mars 2023 consid. 3.1 et 3.2 ; AARP/118/2023 du 27 mars 2023 consid. 2.1.5). Cela se justifie également au regard de la règle selon laquelle nul ne peut être contraint de s'auto-incriminer, qui constitue un principe général applicable à la procédure pénale, découlant de l'art. 32 Cst., de l'art. 14 al. 3 let. g du Pacte ONU II et du droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH (ATF 142 IV 207 consid.”
“1 LEI, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. ; ce principe est également rappelé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP qui prévoit que les autorités pénales s'y conforment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.1). Le principe de la bonne foi protège ainsi le justiciable dans la confiance légitime qu'il place dans sa relation avec les autorités. Le MP a récemment changé de pratique quant à l'opportunité de poursuivre une infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) dans l'hypothèse où un prévenu est acquitté de celle prévue par l'art. 118 LEI, dans le cadre d'une opération de régularisation comme "Papyrus", et ce pour la période pénale couverte par celle-ci. Ce raisonnement s'inscrit dans le contexte particulier où des étrangers sans autorisation sont invités par l'État à dévoiler leur situation irrégulière dans l'espoir de se voir octroyer un permis. Il paraît en effet conforme au principe de la bonne foi que les autorités pénales, qui n'auraient pas eu connaissance du séjour illégal sans la révélation volontaire de l'administré, ne le poursuive pas si celui-ci n'adopte aucun comportement frauduleux à l'égard des autorités (AARP/70/2023 du 6 mars 2023 consid. 3.1 et 3.2 ; AARP/118/2023 du 27 mars 2023 consid. 2.1.5). Cela se justifie également au regard de la règle selon laquelle nul ne peut être contraint de s'auto-incriminer, qui constitue un principe général applicable à la procédure pénale, découlant de l'art. 32 Cst., de l'art. 14 al. 3 let. g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II ; RS 0.”
“L'opération dite "Papyrus", qui a pris fin au 31 décembre 2018, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir : avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum pour les familles avec enfants scolarisés ou sinon 10 ans minimum, faire preuve d'une intégration réussie, et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal (ATA/1255/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5 ; ATA/1153/2022 du 15 novembre 2022 consid. 7 ; ATA/878/2022 du 30 août 2022 consid. 7 ; ATA/679/2022 du 28 juin 2022 consid. 6). 2.1.5. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. ; ce principe est également rappelé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP qui prévoit que les autorités pénales s'y conforment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.1). Le principe de la bonne foi protège ainsi le justiciable dans la confiance légitime qu'il place dans sa relation avec les autorités. Le MP pourrait avoir récemment changé de pratique quant à l'opportunité de poursuivre une infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) dans l'hypothèse où un prévenu était acquitté de celle prévue par l'art. 118 LEI, dans le cadre d'une opération de régularisation comme "Papyrus", et ce pour la période pénale couverte par celle-ci. Ce raisonnement s'inscrit dans le contexte particulier où des étrangers sans autorisation sont invités par l'État à dévoiler leur situation irrégulière dans l'espoir de se voir octroyer un permis. Il paraît en effet conforme au principe de la bonne foi que les autorités pénales, qui n'auraient pas eu connaissance du séjour illégal sans la révélation volontaire de l'administré, ne le poursuive pas si celui-ci n'adopte aucun comportement frauduleux à l'égard des autorités (AARP/70/2023 du 6 mars 2023 consid. 3.1 et 3.2). Cela se justifie également au regard de la règle selon laquelle nul ne peut être contraint de s'auto-incriminer, qui constitue un principe général applicable à la procédure pénale, découlant de l'art. 32 Cst., de l'art. 14 al. 3 let. g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II ; RS 0.103.2) et du droit à un procès équitable au sens de l'art.”
“1 CP) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI) ne peuvent qu'être confirmés. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. ; ce principe est également rappelé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP qui prévoit que les autorités pénales s'y conforment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.1). 3.2. Le principe de la bonne foi protège ainsi le justiciable dans la confiance légitime qu'il place dans sa relation avec les autorités. Le MP pourrait avoir récemment changé de pratique quant à l'opportunité de poursuivre une infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) dans l'hypothèse où un prévenu était acquitté de celle prévue par l'art. 118 LEI, dans le cadre d'une opération de régularisation comme Papyrus, et ce pour la période pénale couverte par celle-ci. Ce raisonnement s'inscrit dans le contexte particulier où des étrangers sans autorisation sont invités par l'État à dévoiler leur situation irrégulière dans l'espoir de se voir octroyer un permis. Il paraît en effet conforme au principe de la bonne foi que les autorités pénales, qui n'auraient pas eu connaissance du séjour illégal sans la révélation volontaire de l'administré, ne le poursuive pas si celui-ci n'adopte aucun comportement frauduleux à l'égard des autorités. Cela étant, en l'espèce, faute d'appel de l'intimé, la Chambre de céans n'est pas légitimée à se prononcer. Il est précisé que le changement de pratique annoncé par le MP serait postérieur à la tenue des débats d'appel ayant concerné l'intimé. 4. 4.1. Le séjour illégal et le travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) sont réprimés par une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire.”
LEI art. 118 ch. 2 L'effet d'erreur produit par des indications fausses ou par la dissimulation de faits essentiels à l'égard de l'autorité doit avoir été causal et déterminant pour la décision d'octroi de l'autorisation. Il importe que l'autorité, si elle avait connu la vérité des faits, n'aurait pas accordé l'autorisation ou ne l'aurait pas accordée de la même manière. S'il n'y a pas eu d'octroi de l'autorisation, il n'y a lieu qu'à une tentative de tromperie.
“Essa richiama le sue considerazioni sulla di lui consapevolezza dell'origine dei valori patrimoniali formulate nell'ambito dell'esame dell'imputazione di riciclaggio di denaro, elemento che, oltre a essere stato impugnato con successo in questa sede (v. supra consid. 3.3.3), non è di diretto rilievo per il capo d'accusa afferente al formulario A. Sembra rimproverargli di essersi accontentato di informazioni insufficienti e di non aver esatto prove documentali dalle persone interessate. In simili circostanze, non è possibile stabilire se l'insorgente abbia agito con dolo (eventuale) oppure per negligenza, ipotesi quest'ultima non punita dall'art. 251 CP. Queste carenze impongono il rinvio della causa al TPF affinché completi gli accertamenti di fatto con riferimento al capo d'accusa 1.2.2.7 (art. 112 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LTF). 5. Inganno nei confronti delle autorità Censurata è inoltre anche la condanna per titolo di ripetuto inganno nei confronti delle autorità con riferimento sia alla pratica di B.________ sia a quella di D3.________. 5.1. Si rende colpevole di inganno nei confronti dell'autorità giusta il vecchio art. 118 cpv. 1 LStr, il cui tenore è identico all'attuale art. 118 LStrI (RS 142.20), chiunque inganna le autorità incaricate dell'esecuzione della LStr (I) fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato. L'art. 90 LStr (I) sancisce un obbligo di collaborare in capo allo straniero e ai terzi che partecipano alla procedura retta dalla LStr (I) nell'accertamento dei fatti determinanti, essendo in particolare tenuti a fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la regolamentazione del soggiorno. Secondo la giurisprudenza, i dati forniti o sottaciuti devono riferirsi a fatti essenziali, ovvero rilevanti per la decisione. L'inganno deve quindi essere tale che senza di esso la decisione non sarebbe stata presa o non lo sarebbe stata allo stesso modo (v. sentenza 6B_833/2018 dell'11 febbraio 2019 consid. 1.5.2), deve dunque essere stato determinante per la regolamentazione del soggiorno (messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3449).”
“Secondo la giurisprudenza, i dati forniti o sottaciuti devono riferirsi a fatti essenziali, ovvero rilevanti per la decisione. L'inganno deve quindi essere tale che senza di esso la decisione non sarebbe stata presa o non lo sarebbe stata allo stesso modo (v. sentenza 6B_833/2018 dell'11 febbraio 2019 consid. 1.5.2), deve dunque essere stato determinante per la regolamentazione del soggiorno (messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3449). Non è necessario che l'inganno sia astuto. Esso va rapportato all'obbligo di collaborazione, di correttezza ed esaustività prescritto dall'art. 90 LStr (I) (NÄGELI/SCHOCH, Ausländische Personen als Straftäter und Straftäterinnen, in Ausländerrecht: eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, 2a ed. 2009, § 22 n. 22.68 pag. 1125; HANS MAURER, in StGB, JStG: Kommentar: mit weiteren Erlassen und Kommentar zu den Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG/AIG, 20a ed. 2018, n. 2 ad art. 118 LStrI). Oggetto dell'inganno possono essere solo i fatti, compresi quelli afferenti al foro interiore, anche riferiti al futuro o all'intenzione presente di fare qualcosa in futuro (VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, [AUG], 2010, n. 5 ad art. 118 LStr). L'inganno nei confronti dell'autorità è un reato intenzionale, il dolo eventuale è sufficiente (NÄGELI/SCHOCH, op. cit., § 22 n. 22.69 pag. 1125; HANS MAURER, op. cit., n. 4 ad art. 118 LStrI; VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, op. cit., n. 9 ad art. 118 LStr). 5.2. 5.2.1. Il TPF ha rilevato che, a sostegno della domanda di rilascio del permesso B di B.________, datata 15 febbraio 2011, sono state prodotte una copia del contratto di lavoro concluso tra lo stesso B.________ e la società N.________ SA, rappresentata dall'insorgente, nonché una copia del contratto di locazione, avente per oggetto una stanza con bagno e diritto d'uso soggiorno, sottoscritto da R.________ (proprietario), B.________ (conduttore) e S.”
“L’auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l’autorité en erreur, ce qui l’amène à accorder ou renouveler une autorisation. L’erreur doit avoir comme objet les faits. La tromperie peut avoir lieu par des paroles, des écrits, des actes concluants ou un silence qualifié. La tromperie n’a pas à être astucieuse. Pour que le comportement soit puni, il faut qu’il existe un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l’octroi de l’autorisation de séjour, en ce sens que le comportement frauduleux doit avoir été décisif dans la réglementation du séjour. Est donc déterminant le fait que si l’autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n’aurait pas délivré d’autorisation de séjour. Le résultat de l’infraction se produit ainsi lorsqu’une autorisation de séjour est accordée. A défaut, il s’agit d’une tentative. L’infraction doit être intentionnelle, la loi ne prévoyant pas la négligence (Gaëlle D. Sauthier, in Code annoté de droit des migrations – Volume II Loi sur les étrangers, 2017, nos 7, 9 et 10 ad art. 118 LEI).”
Dans les procédures présentées dans les sources, des prestations pécuniaires (notamment des montants uniques ou des paiements mensuels, par exemple environ CHF 800.– ou des sommes supérieures), ainsi que des contrats de travail ou des inscriptions de domicile établis contre rémunération, se sont manifestés comme des indices d'accords visant l'obtention de droits de séjour ou d'établissement dans le cadre de procédures visées à l'art. 118 LEI ; dans plusieurs cas, des tiers ou des prestataires intermédiaires étaient impliqués.
“2 Cas no 2 de l’ordonnance pénale du 21 avril 2021 X.________ était prévenu pour avoir, à Montreux, en mai 2015, aidé [...], l’époux de celle-ci et leur fils commun, tous trois ressortissants [...], à obtenir de faux documents d'identité s.________ alors qu'ils n'étaient pas ressortissants de ce pays et ce de manière à leur faciliter l’obtention d’un permis de séjour suisse. Pour ce faire, X.________ a reçu un montant de 50'000 euros, dont il a remis une partie à un dénommé [...], en S.________. Ces documents ont été produits par [...] et sa famille dans le cadre d’une demande de permis B auprès des autorités suisses. Le Tribunal fédéral a expliqué qu’alors que la cour cantonale semblait laisser ouverte la question de savoir si cette infraction de faux dans les certificats portait sur des faux matériels ou intellectuels, elle n'établissait d'aucune manière la première hypothèse et fondait la seconde sur le raisonnement prévalant pour le cas no 1. S'agissant de la complicité de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LEI cum art. 25 CP), la cour cantonale parlait de faux certificats tout en se rapportant au procédé que X.________ avait utilisé pour lui-même. Elle ne décrivait pas précisément le comportement réalisant l'infraction principale à laquelle il aurait apporté sa contribution. Compte tenu de ces imprécisions, le Tribunal fédéral a retenu qu’il ne disposait pas des motifs déterminants de fait et de droit suffisants pour contrôler la bonne application du droit fédéral (art. 112 al. 1 let. b LTF). Cela étant, et au vu du sort réservé au recours concernant le cas no 1, il convenait d'admettre le recours sur ce pan de la procédure également. Sur la base d'un état de fait nouvellement établi, il appartiendrait à la cour cantonale de déterminer si et dans quelle mesure le recourant pouvait être condamné en qualité de coauteur de faux dans les certificats (notamment rattachement territorial avec la Suisse, activité typique, élément constitutif subjectif, etc.), de complice de comportement frauduleux envers les autorités au sens de l'art.”
“20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) et l’a condamné à une peine privative de liberté de cent-quarante jours, avec sursis pendant quatre ans, et à une amende de CHF 500.-. 30) Par courrier du 19 février 2019, le SEM a demandé à l’OCPM d’enquêter sur la réalité du mariage contracté par le couple en « procédure express » au Danemark. M. A______ était domicilié rue B______, aux S______, alors que son épouse habitait au ______, rue E______, à F______. 31) Le 19 février 2019, devant le Tribunal de police (ci-après : TP) saisi d'une opposition contre l'ordonnance pénale du 11 décembre 2018, M. A______ a notamment expliqué qu' « [il] n’avai [t] pas de permis, mais [il] étai[t] légalement en Suisse », son recours étant alors pendant contre le refus de l’OCPM de renouveler son autorisation de séjour. Son couple avait rencontré des difficultés et son épouse vivait à T______ depuis fin 2018. Il contestait avoir payé M. Q______ pour qu’il établisse un contrat de travail en faveur de son épouse. 32) Par jugement du 20 février 2019, le TP a condamné M. A______ pour instigation à faux dans les titres et infraction à l'art. 118 LEI à une peine privative de liberté de nonante jours et a révoqué le sursis accordé le 30 janvier 2014 par le MP. M. Q______ avait reconnu, ce qui avait été confirmé par Monsieur U______, avoir établi, à la demande de M. A______ et contre une rémunération de CHF 4'000.-, un faux contrat de travail en faveur de Mme G______. Il avait encaissé auprès de M. A______, durant quatre ou cinq mois, puis reversé aux institutions concernées, les sommes qu’il aurait dû prélever sur le salaire de l’intéressée au titre des charges sociales et de l’impôts à la source. M. U______ avait reconnu avoir donné des conseils à M. A______, de même qu’à d’autres personnes, en matière d’immigration. En outre, Madame V______ avait reconnu avoir fourni une adresse à I______ à Mme G______ et l’avoir inscrite au contrôle des habitants de cette commune contre rémunération. L’enquête avait démontré que Mme G______ n’avait jamais habité à I______ et M. A______, « après tergiversations », avait également admis qu’ils n’avaient jamais habité à I______.”
“________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièce rendue le 23 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.019941-JUA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) L’extrait du casier judiciaire suisse de C.________ fait état d’une condamnation le 6 juin 2014 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Haut-Valais, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. le jour pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et faux dans les certificats (art. 252 CP, [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). b) A la suite de trois dénonciations anonymes survenues en juillet, août et octobre 2021 (P. 4, 10 et 11), une enquête pénale a été ouverte, le 18 novembre 2021, à l’encontre de C.________, né en 1990, de nationalité kosovare, sans permis de séjour au moment des faits et de X.________, née en 1969, de nationalité française, titulaire d’un permis C, pour comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de l’art. 118 LEI (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration, RS 142.20 ; jusqu’au 31 décembre 2018, Loi fédérale sur les étrangers [LEtr]). Il leur est reproché de s’être mariés en 2017 afin que C.________ obtienne un permis de travail, contre rémunération de 20’000 francs. c) Le 11 janvier 2022, C.________ et X.________ ont été interpellés, sur mandat du Ministère public, à leur domicile commun. Ils ont été auditionnés séparément, le jour même, et ont reconnu les faits. Ils n’étaient pas assistés (PV aud. 1 et 2). Il ressort du procès-verbal d’audition de C.________ que celui-ci a été entendu comme prévenu (art. 111 CPP, [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et a été informé de ses droits et obligations notamment concernant son droit de demander un défenseur d’office (art. 143 al. 1 let. c et 158 al. 1 let. c CPP). Il a refusé d’être représenté (PV aud. 2). d) Le 7 février 2022, le conseil de choix de C.________ a pu consulter le dossier de la cause (PV des op.”
“Faits : A. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ministère public) instruit une enquête pénale contre A.________, né en 1983, ressortissant albanais et naturalisé suisse en 2019, pour: faux dans les titres (art. 251 CP), escroquerie (art. 146 CP), incitation au séjour illégal (art. 116 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]), comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LEI) et infractions à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-veillesse et survivants (LAVS; RS 831.10; art. 87, subsidiairement 88 LAVS). Il lui est notamment reproché d'avoir, à Genève, à titre professionnel et durant de nombreuses années, mais en tout cas entre 2017 et 2019, facilité le séjour d'étrangers sans titre de séjour, en particulier en remettant à très large échelle de faux documents à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) dans le cadre de l'opération PAPYRUS; d'avoir faussement déclaré auprès de l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) plusieurs dizaines d'employés; d'avoir, le 14 octobre 2019, astucieusement induit en erreur la SUVA en annonçant faussement une incapacité de travail découlant d'un accident, percevant de la sorte, de manière indue, une indemnité mensuelle de 5'700 fr. jusqu'au 13 janvier 2020. Il est également mis en cause pour avoir, le 9 juillet 2012, contracté un mariage alors qu'il ne formait pas une véritable union conjugale avec son épouse et d'avoir versé à cette dernière pendant sa durée une somme mensuelle de 800 fr.”
“87, subsidiairement 88 LAVS), soit pour avoir faussement déclaré auprès de l'OCAS : o 7 personnes comme employées de la raison individuelle E______, entreprise individuelle, dont F______, titulaire, avait confié à A______ le mandat de sa gestion administrative; o 19 personnes comme employées de G______, entreprise individuelle dont H______, titulaire, avait confié à A______ le mandat de sa gestion administrative; o 9 personnes comme employées de I______ SARL, dont J______ est associé gérant et A______, associé gérant président, signature collective à deux; o 14 personnes comme employées de K______ SARL (K______ SARL), dont F______ est associé sans signature et A______, associé gérant avec signature individuelle; o 5 personnes comme employées du CABINET DE CONSEIL A______, A______; o 8 personnes comme employées de L______ SARL, dont M______ est l'associé gérant avec signature individuelle mais dont A______ en gérait l'administration et la comptabilité. III. pour faux dans les titres (art. 251 CP), pour avoir, concernant 5 personnes, établi des fausses fiches ou certificats de salaires, fausses demandes de certificat d'assurance, fausse attestation de domicile; IV. pour infraction à l'art. 118 LEI, pour avoir, le 9 juillet 2012, contracté mariage avec D______ alors qu'ils ne formaient pas une véritable union conjugale, dans le but d'éluder les prescriptions sur l'admission des étrangers afin d'obtenir la naturalisation. En contrepartie et pendant toute la durée du mariage, A______ a versé la somme mensuelle de CHF 800.- à D______, jusqu'au prononcé du divorce, le 27 novembre 2019, à la suite de l'obtention de la naturalisation le 24 février 2019; V. pour escroquerie (art. 146 CP), pour avoir, le 14 octobre 2019, date de la déclaration de son incapacité de travail, astucieusement induit en erreur la SUVA en annonçant faussement, dans un but d'enrichissement illégitime, une incapacité de travail découlant d'un accident, percevant de la sorte, de manière indue, une indemnité de CHF 5'700.- net par mois, jusqu'au 13 janvier 2020, date de son arrestation, alors qu'il était pleinement capable de travailler et qu'il a continué à travailler. Le prévenu, qui avait reçu ce récapitulatif des charges avant l'audience, les a admises en substance.”
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