184 commentaries
La jurisprudence vérifie si, en cas de mesures de détention ordonnées cumulativement, la durée maximale de six mois prévue à l'art. 79 al. 1 LEI est respectée. En outre, elle exige que les autorités observent le principe de célérité et agissent rapidement.
“Der Beschwerdeführer befindet sich seit dem 5. September 2023 in Ausschaffungshaft, womit die zulässige Haftdauer von sechs Monaten nicht überschritten ist (vgl. Art. 79 Abs. 1 AIG).”
“3 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). b. En l’espèce, l’OCPM et le SEM ont procédé sans délai et ont, comme l’a relevé le TAPI, réservé un vol pour le recourant une semaine à peine après que le TAPEM eut ordonné sa mise en liberté provisoire. Le recourant leur reproche de ne pas avoir mis à profit sa détention pénale. Il perd de vue qu’elles ont précisément agi sans tarder et préparé son renvoi alors qu’il était encore détenu en exécution de peine et qu’il aurait été hasardeux pour elles de réserver un vol alors que la date de sa remise en liberté n’était pas encore connue. Lorsqu’il a été libéré conditionnellement le 15 avril 2022, un vol était réservé pour le 3 mai 2022, soit à peine deux semaines plus tard. Les autorités ont ainsi agi sans tarder et n’ont pas violé le principe de célérité. 6) a. Selon l’art. 79 al. 1 LEI la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). L'art. 79 al. 2 LEI n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEI. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. b. En l’espèce, le recourant a été détenu administrativement du 16 décembre 2021 au 19 janvier 2022, puis à nouveau depuis le 15 avril 2022. La durée totale de sa détention respecte ainsi le cadre légal posé par l’art. 79 al. 1 LEI. 7) a. La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art.”
L'absence de coopération de la personne concernée ou un comportement favorisant l'évasion (p. ex. refus de collaborer à l'éclaircissement du voyage ou de l'identité, refus de monter à bord, tentatives d'évasion répétées) conduit, selon la jurisprudence, régulièrement à l'épuisement de la durée maximale admissible de six mois ou — sur la base de l'art. 79 al. 2 LEI — à ce qu'une prolongation soit demandée et accordée. Les autorités justifient cela par le fait que le retard ou l'échec des reconduites est principalement imputable au comportement de la personne concernée et que, pour cette raison, une prolongation de la durée de détention peut être admissible.
“En l'occurrence, la détention administrative du recourant fait suite à une condamnation pénale, pour homicide par négligence, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et exposition ainsi qu'au prononcé de son expulsion de Suisse pour 7 ans. Le recourant représente ainsi une menace pour la sécurité de sorte qu'il existe un intérêt public évident à ce que les autorités suisses s'assurent que son renvoi sera bien exécuté (cf. arrêts 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 consid. 6.3; 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 6.2). En outre, la durée de la détention administrative, y compris en tenant compte de la prolongation au 27 octobre 2023, ne dépasse pas le délai de 6 mois de l'art. 79 al. 1 LEI. Il ressort ensuite de l'arrêt attaqué que le recourant, qui n'a pas déposé de documents d'identité ou de voyage et n'a pas entrepris de démarche pour s'en procurer, a déclaré devant le Tribunal des mesures de contrainte qu'il refusait de retourner en République démocratique du Congo. De plus, les autorités cantonales avaient organisé, en juin 2024, un vol avec escorte policière à destination du pays d'origine du recourant, mais l'intéressé avait dû être débarqué de l'avion avant le décollage. Ainsi, l'éloignement du recourant de Suisse a été organisé et n'a échoué qu'en raison du comportement d'obstruction adopté par celui-ci. Cela a par conséquent nécessité la demande de prolongation de la détention, pour trois mois. En pareilles circonstances, on ne saurait, bien que le recourant affirme le contraire, faire grief aux juges précédents de ne pas avoir remplacé la détention en vue du renvoi par une mesure moins incisive, notamment une assignation au lieu de résidence selon l'art. 74 LEI.”
“3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011). 8. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 9. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf.”
“Or, les éléments au dossier n’établissent pas une mise en danger concrète à ce jour et le recourant se contente d’affirmer que son état ne lui permettrait actuellement pas de voyager, mais il n’apporte pas le début d’une preuve à cet égard. En conclusion, le recourant ne rend pas vraisemblable ni a fortiori n’établit que l’exécution s’avérerait impossible pour des motifs juridiques ou matériels. 4.4. Le recourant se prévaut d’une violation du droit en ce sens que sa détention administrative ne serait pas conforme à l’art. 5 par. 1 CEDH dans la mesure où son renvoi n’aurait pas été effectué dans un délai raisonnable. Il fait valoir qu’on ne saurait lui reprocher un quelconque manque de coopération pour justifier le manque de célérité et de diligence du SPOP dans l’exécution de son renvoi. Enfin, il ajoute que ce ne serait pas pour retarder son expulsion qu’il aurait déposé une demande d’asile le 5 octobre 2022 et que ce serait à tort que le Tribunal des mesures de contrainte aurait retenu qu’il ne coopérait pas avec l’autorité compétente. Avec le recourant, on doit constater que celui-ci est détenu administrativement depuis le 24 juillet 2022. Le cadre de la durée de six mois autorisée par l’art. 79 al. 1 LEI est donc dépassé. Toutefois, aux termes de l’art. 79 al. 2 let. a LEI, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, ce qui est le cas en l’espèce, cette durée peut être prolongée de 12 mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente. En l’espèce, on ne peut que constater l’absence totale de coopération du recourant. En effet, il ressort du dossier que ce ne sont pas moins de quatre vols qui ont déjà été organisés depuis 2016 en vue de son refoulement. Or, ils ont tous dû être annulés. Leur annulation résulte du seul fait du recourant, qui a refusé d’embarquer à deux reprises (2016 et 2020), qui s’est soustrait au test de dépistage du Covid-19 nécessaire à son embarquement en juillet 2022 et qui a déposé une cinquième demande d’asile quelques jours avant son renvoi prévu le 15 octobre 2022, lequel a dû être annulé en raison de cette nouvelle démarche. La durée de la procédure est donc due exclusivement à l’absence de coopération du recourant, de sorte qu’il peut être fait application de l’art.”
“Auch wenn sich A____ nach Bestätigung der Haftverlängerungsverfügung insgesamt während mehr als sechs Monaten in Administrativhaft befunden haben wird (Art. 79 Abs. 1 AIG), wird die maximale Haftdauer damit nicht überschritten, zumal sich der Beurteilte im Sinne von Art. 79 Abs. 2 lit. a AIG bisher nicht nur, indem er seine wahre Identität verschleierte (vgl. dazu E. 3.2) nicht kooperativ gezeigt hat (vgl. dazu VGE AUS.2020.50 vom 26. Oktober 2022 E. 3.3) und sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen ohne Zutun des Migrationsamts oder des SEM, welche das Beschleunigungsgebot gewahrt haben (VGE AUS.2022.50 vom 26. Oktober 2022 E. 3.2, 3.4) aufgrund des Verhaltens des Beurteilten bzw. der ausländischen Behörden verzögert hat (Art. 79 Abs. 2 lit. b AIG). Aufgrund des schwer abschätzbaren zukünftigen Verhaltens des Beurteilten, wird die Haft praxisgemäss für drei Monate bewilligt, wobei auf die Möglichkeit eines Haftentlassungsgesuchs hinzuweisen ist.”
“citées, rendu sous l'égide de l'ancienne LEtr mais toujours actuel ; TF 2C_1182/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.3.1). Il convient également d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1 ; TF 2C_170/2020 du 17 août 2020 consid. 3 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4.1). 3.3 En l’espèce, les principes de célérité et de diligence ont été respectés. Comme cela a déjà été exposé ci-dessus (cf. consid. 2.3 supra), le SPOP a entrepris toutes les démarches nécessaires sans désemparer en vue de la réservation d’un vol spécial pour l’exécution de l’expulsion du recourant vers le [...]. Il ne peut par ailleurs être tenu responsable de l’annulation du vol du 14 juin 2022, celui-ci ayant été mis en échec par l’intéressé seul après qu’il a refusé de se soumettre à un test PCR. Au surplus, le délai de six mois prescrit par l’art. 79 al. 1 LEI est respecté, étant encore précisé que le prolongement de la détention administrative est uniquement dû au refus du recourant de se soumettre au test PCR qui lui aurait permis d’embarquer sur le vol du 14 juin 2022. Enfin, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a considéré qu’il n’existait pas de mesures moins coercitives que la détention administrative pour assurer le renvoi de l’intéressé. En effet, ce dernier démontre, par son comportement, qu’il tente par tous les moyens d’échapper à son expulsion, n’hésitant pas à user de manœuvres dilatoires. Il est ainsi évident que le risque de fuite est particulièrement important et qu’une assignation à résidence ne suffirait pas à le contenir et à empêcher que I.________ disparaisse dans la clandestinité. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance contestée confirmée. Me Joana Azevedo, conseil d’office du recourant pour l’entier de la procédure (cf. CREP 28 juin 2022/472 ; CREP 25 juillet 2013/454 et les réf.”
“Il existait donc un risque très sérieux qu'en cas de libération il n'obtempère pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui demanderait de se présenter à l'audition par les autorités de son pays, en vue de la délivrance d'un document de voyage, puis de son départ par avion, et qu'il pourrait être amené à disparaître dans la clandestinité, ce qu'il avait d'ailleurs déjà eu l'occasion de faire. Le principe de la légalité étant respecté, point n'était besoin de déterminer si d'autres motifs de détention, en particulier ceux prévus par les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI et 75 al. 1 let. b et g LEI, étaient aussi donnés. Compte tenu du risque de fuite et de disparition, aucune autre mesure moins incisive que la détention ne pouvait être envisagée pour garantir sa présence jusqu'à son départ de Suisse. Ayant entamé les démarches nécessaires en vue de son refoulement pendant sa détention pénale déjà, la police avait respecté son obligation découlant de l'art. 76 al. 4 LEI. Le délai de trois mois respectait l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaissait pas d'emblée inadéquat ou excessif, en particulier au vu du refus catégorique de M. A______ de collaborer. Sa portée pourrait d'ailleurs s'avérer relative, car, s'il venait à collaborer à l'obtention d'un document de voyage et acceptait de retourner dans son pays, un vol pourrait sans doute être réservé assez rapidement, ce qui mettrait fin à sa privation de liberté avant cette échéance. Pour le surplus, rien n'indiquait que l'exécution de son expulsion, dont le non-report avait été décidé par l'OCPM, s'avérerait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Une prétendue impossibilité de déterminer son identité et sa nationalité n'apparaissaient pas convaincante, notamment au vu de la copie du passeport sénégalais à son nom. Enfin, un accord de réadmission ne constituait pas une condition pour un retour forcé vers un pays donné. Rien n'indiquait qu'un laissez-passer ne pourrait pas être obtenu. 19) M. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 27 mai 2022, selon le suivi de l'envoi de la Poste, à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à l'annulation du chiffre 1 du dispositif dudit jugement et, cela fait, à l'annulation de sa mise en détention, à sa mise en liberté immédiate et à son admission provisoire.”
Considération pratique : la jurisprudence confirme que les prolongations de la détention prévues à l'art. 79 al. 2 LEI peuvent, en principe, être accordées lorsque le départ est retardé en raison du manque de coopération de la personne concernée ou de délais dans l'obtention des documents nécessaires (notamment du fait d'États non membres de Schengen). L'autorité judiciaire cantonale doit toutefois toujours apprécier la proportionnalité ; la durée totale concrète et l'étendue de la prolongation se déterminent en fonction des circonstances de chaque cas.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E.”
“Nach dem Gesagten ist zu konstatierten, dass das Scheitern der beiden geplanten Repatriierungsflüge ohne Zutun der Schweizer Behörden, die das Beschleunigungsgebot immer gewahrt haben, gescheitert ist. Auch wenn ursprünglich davon ausgegangen wurde, dass die Erhältlichmachung eines LP etwa drei Wochen dauern werde und des SEM auch keinen konkreten Zeitraum nennen kann, in welchem mit der Ausstellung eines LP gerechnet werden kann, kann gemäss der vorzitierten Rechtsprechung nicht gesagt werden, dass praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen, zumal die Identifikation des Beurteilten innerhalb der doch recht kurzen Frist von 2 ½ Monaten bewerkstelligt werden konnte. Auch wenn hinsichtlich des Vollzugs der Wegweisung nach dem Gesagten ernsthafte Aussicht besteht und nach dem Gesagten die Voraussetzungen für die gesetzlich vorgesehene Maximaldauer erfüllt sind (Art. 79 Abs. 2 AIG), ist doch auch zu berücksichtigen, dass die bisherige Haft bereits lange gedauert hat und für den Beurteilten auch wenn er sich bisher wenig kooperativ gezeigt hat und mit seinem Verhalten zumindest den ersten Repatriierungsflug verhindert hat eine Härte bedeutet. Es rechtfertigt sich daher, die Ausschaffungshaft «bloss» um zwei weitere Monate zu verlängern. Sollte es bis dahin nicht gelungen sein, ein LP zu beschaffen bzw. keine konkrete Zusicherung der tunesischen Behörden, bis zu welchem Zeitpunkt mit der Zustellung eines solchen gerechnet werden kann, vorliegen, dürfte die Haftentlassung des Beurteilten unumgänglich sein, zumal er dannzumal gut ein Jahr aufgrund administrativ-rechtlicher Gründe inhaftiert sein wird.”
“Nachdem der Vollzug der gegen den Beschwerdeführer angeordneten Entfernungsmassnahme mit Blick auf die Ausstellung der notwendigen Papiere durch die marokkanischen Behörden zum Zeitpunkt des angefochtenen Urteils noch absehbar war, ist auch die vorliegend umstrittene Haftverlängerung gestützt auf Art. 79 Abs. 2 lit. b AIG zulässig. Offen bleiben kann deshalb, ob alternativ auch die Voraussetzungen von Art. 79 Abs. 2 lit. a AIG ebenfalls erfüllt gewesen wären.”
Si des raisons d'ordre organisationnel ou opérationnel (p. ex. des liaisons aériennes limitées, la pratique du consulat) entraînent des retards, cela ne justifie pas automatiquement une prolongation de la détention au détriment de la personne détenue en vertu de l'art. 79 al. 2 LEI. Les autorités doivent démontrer qu'elles ont entrepris sans délai et de manière active les démarches nécessaires à l'exécution et que la situation ne résulte pas uniquement d'une inactivité des autorités ou d'une carence organisationnelle; dans le cas contraire, la prolongation peut être disproportionnée.
“Il ne s’était jamais conformé à la décision de renvoi de 2008 et avait toujours exprimé son opposition catégorique à un retour en Algérie. Il avait déjà plongé dans la clandestinité par le passé et mis en échec l’exécution de son renvoi. Il pouvait être retenu un risque réel et concret qu’il se soustraie aux instructions de l’autorité lorsqu’il serait enjoint de monter dans l’avion pour l’Algérie. La détention était fondée et l’assurance de l’exécution de son renvoi répondait à un intérêt public certain. Le principe de célérité était respecté vu les démarches accomplies par les autorités. Si le renvoi de M. A______ n’avait encore pu être finalisé, c’était en raison de son comportement. Il n’avait rien entrepris pour son départ volontaire et avait disparu dans la clandestinité. Le commissaire de police avait expliqué pour quelles raisons son vol n’avait pu être réservé plus tôt et pourquoi une détention de quatre mois était justifiée. La durée de la rétention apparaissait proportionnée et adéquate et restait inférieure à la durée prévue à l’art. 79 al. 1 LEI ainsi qu’à la durée maximale possible prévue à l’art. 79 al. 2 LEI. 25) Par acte remis au greffe le 11 août 2022, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation. Les autorités suisses rencontraient des difficultés à appliquer l’accord avec l’Algérie sur la réadmission de ses ressortissants. Il avait déjà été remis en liberté en raison du caractère inexécutable de son renvoi. Le commissaire de police admettait qu’il y avait un délai important pour obtenir une place à bord d’un avion. Il ne pouvait être maintenu en détention sans qu’on sache combien de personnes étaient en attente avant lui, sous peine de rendre sa détention inappropriée et superflue, et contraire au principe de proportionnalité. Les autorités suisses entendaient le renvoyer depuis 2008 et ne l’avaient toujours pas fait. Les vols n’avaient repris qu’au début de l’année 2022. La longueur de la liste d’attente était inconnue et il ne devait pas pâtir des difficultés organisationnelles. Le principe de célérité était violé. 26) Le 12 août 2022, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.”
“En substance, il apparaissait clairement, à teneur du courriel adressé par l'OCPM au Ministère public du canton de Genève le 13 juin 2024, ainsi que des explications données par le représentant de l'OCPM lors de l'audience du 30 juillet 2024, que pour des raisons qui échappent a priori à toute logique, le consulat d'Algérie entendait reporter la délivrance d'un laissez-passer en faveur de M. A______ aussi longtemps que celui-ci ferait l'objet de la procédure pénale en cours dans le canton de Genève. Or, dite procédure, qui était pendante devant le Ministère public genevois au moment où le consulat d'Algérie s'était exprimé à ce sujet, avait été renvoyée le 20 juin 2024 devant le TDP. Une convocation devant cette juridiction en vue d'une audience de jugement n'apparaissait pas vraisemblable avant quelques mois, après quoi, M. A______ aurait encore la possibilité de contester le jugement devant le chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. En d'autres termes, la délivrance d'un laissez-passer par le consulat d'Algérie, avant l'échéance de la durée maximale de 18 mois de détention prévue par l'art. 79 al. 2 LEI, apparaissait à ce stade fortement compromise. Le représentant de l'OCPM avait précisé lors de cette audience que, selon lui, le SEM attendrait l'issue de la procédure pénale concernée avant de tenter de renégocier la situation de M. A______ avec le consulat d'Algérie. C'était dire que les circonstances actuelles ne devraient connaitre aucune évolution avant que les 18 mois ne soient atteints. Dans ces conditions, il apparaissait que le renvoi de M. A______ n'apparaissait plus possible sans sa collaboration, soit le fait qu'il se déclare finalement d'accord de retourner en Algérie. Les conditions d'une détention au sens de l'art. 76 LEI n'étaient ainsi plus réalisées, conformément à la jurisprudence citée dans les considérants en droit du jugement, de sorte qu'il n'était plus possible d'en prononcer la prolongation. Néanmoins, l'exécution du renvoi n'était pas impossible, à condition que M. A______ y prête son concours. Il n'y avait donc pas lieu de prononcer sa mise en liberté (art.”
“1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 9. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 10. En l’occurrence, la détention administrative de M. A______ a débuté il y a un peu plus de cinq mois, durée dont il porte lui-même la responsabilité en raison de son refus de retourner en Algérie, malgré les décisions de renvoi et d’expulsion judiciaire du territoire suisse rendues à son encontre depuis 14 ans. La prolongation de détention requise, de deux mois, porterait celle-ci à un peu plus de sept mois au total, ce qui représente un peu moins de la moitié de la durée maximale d’une détention administrative (art. 79 al. 2 LEI). 11. L’argument développé par M. A______ pour s’opposer à ce que sa détention puisse dépasser une durée totale de six mois, qui consiste à soutenir qu’il ne s’est opposé à aucune mesure depuis cinq mois et que les retards pris dans l’exécution de son expulsion judicaire sont dus en partie aux autorités suisses, ne peut être suivi par le tribunal. Tout d’abord, M. A______ n’a lui-même entrepris aucune démarche propre à permettre la réduction de sa détention administrative en hâtant l’exécution de son renvoi (par exemple en cherchant à se procurer lui-même des documents de voyage provisoires). Par ailleurs, les autorités suisses se trouvent elles-mêmes soumises à la pratique imposée par les autorités algériennes en matière de counseling, laquelle ralenti notoirement le processus de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion. 12. C’est également le lieu de préciser que la détention administrative reste à ce stade le seul moyen propre à permettre l’exécution de son expulsion, les déclarations faites par M.”
Lors de l'examen de la durée maximale au sens de l'art. 79 al. 1 LEI, il convient de tenir compte que les autorités doivent prendre sans délai les mesures nécessaires à l'exécution (obligation d'accélération). La détention doit rester proportionnée dans son ensemble. Il faut en outre vérifier si la personne concernée peut, par sa coopération, influencer l'exécution ou la cessation de la détention (notamment eu égard aux conditions d'une éventuelle prolongation).
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Schliesslich muss die zuständige Behörde ohne Verzug über die Aufenthaltsberechtigung des Ausländers entscheiden (Art. 75 Abs. 2 AIG, Beschleunigungsgebot) und die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1S. 58 und BGE 125 II 369 E. 3a S. 374 f.).”
“Par ailleurs, l’assurance du départ de Suisse de l’intéressé répond à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra être refoulé de Suisse, étant rappelé que M. A______ ne dispose d'aucune famille ni d'attaches particulières en Suisse et qu’il ne peut bénéficier d'un quelconque appui. Son engagement à ne pas se soustraire à son renvoi le 4 avril 2024 ne saurait suffire pour estimer la détention disproportionnée. 13. Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l’autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s’agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d’une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 14. En l’occurrence, les autorités ont agi avec célérité, puisqu’elles ont immédiatement entrepris les démarches en vue de son renvoi de Suisse, et obtenu la réservation d’une place sur un vol à destination de l’Albanie pour le 4 avril 2024. 15. Selon l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 16. La durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d’espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). En particulier, le principe de la proportionnalité interdit que la durée de la mesure soit insuffisante pour atteindre son objectif (ATF 2C_497/2017 du 5 mars 2018, consid. 4.2.2, in fine, et ATF 2C_431/2017 du 5 mars 2018, consid. 4.3.3, in fine, et ATA/787/2018 du 24 juillet 2018, consid. 6b et ATA/1044/2018 du 5 octobre 2018, consid. 6c). 17.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Schliesslich muss die zuständige Behörde ohne Verzug über die Aufenthaltsberechtigung des Ausländers entscheiden (Art. 75 Abs. 2 AIG, f.).”
Référence : LEI art. 79 n. 179 Si l'exécution du renvoi s'avère matériellement impossible ou n'est pas réalisable dans un délai prévisible, la détention en vue du renvoi doit être levée. À titre d'exemple, la jurisprudence cite l'absence d'identification lorsque les autorités étrangères ne confirment pas les données d'identification communiquées et que, de ce fait, l'exécution n'est pas prévisible.
“Darauf ordnete das Migrationsamt am 13. Dezember 2022 an, dass der Beschwerdeführer von der Ausschaffungs- in die Durchsetzungshaft im Sinn von Art. 78 Abs. 1 AIG versetzt werde. Das Zwangsmassnahmengericht bestätigte die tags darauf beantragte Durchsetzungshaft mit Urteil vom 16. Dezember 2022 und bewilligte sie bis am 12. Januar 2023. 3. 3.1 Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB vorliegt, dessen bzw. deren Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist und einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe besteht. Zudem muss die Ausschaffungshaft verhältnismässig erscheinen, die Ausschaffung selbst rechtlich und tatsächlich möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und müssen die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). Schliesslich darf die Haft nach Art. 79 Abs. 1 AIG höchstens sechs Monate dauern. 3.2 Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss deshalb ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Massgebend bei der Beurteilung der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs ist, ob die Ausschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich sein wird oder nicht. Die Haft ist zu beenden, wenn triftige Gründe für die Undurchführbarkeit des Vollzugs sprechen oder praktisch feststeht, dass er sich innert vernünftiger Frist kaum wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen). 3.3 Dies ist vorliegend der Fall: Nachdem die irakischen Behörden die angegebenen Personalien und die vorgelegten Dokumente in ihren Registern nicht finden konnten, gilt der Beschwerdeführer als nicht identifiziert und wurde auch nicht anerkannt.”
“Darauf ordnete das Migrationsamt am 13. Dezember 2022 an, dass der Beschwerdeführer von der Ausschaffungs- in die Durchsetzungshaft im Sinn von Art. 78 Abs. 1 AIG versetzt werde. Das Zwangsmassnahmengericht bestätigte die tags darauf beantragte Durchsetzungshaft mit Urteil vom 16. Dezember 2022 und bewilligte sie bis am 12. Januar 2023. 3. 3.1 Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB vorliegt, dessen bzw. deren Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist und einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe besteht. Zudem muss die Ausschaffungshaft verhältnismässig erscheinen, die Ausschaffung selbst rechtlich und tatsächlich möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und müssen die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). Schliesslich darf die Haft nach Art. 79 Abs. 1 AIG höchstens sechs Monate dauern. 3.2 Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss deshalb ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Massgebend bei der Beurteilung der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs ist, ob die Ausschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich sein wird oder nicht. Die Haft ist zu beenden, wenn triftige Gründe für die Undurchführbarkeit des Vollzugs sprechen oder praktisch feststeht, dass er sich innert vernünftiger Frist kaum wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen). 3.3 Dies ist vorliegend der Fall: Nachdem die irakischen Behörden die angegebenen Personalien und die vorgelegten Dokumente in ihren Registern nicht finden konnten, gilt der Beschwerdeführer als nicht identifiziert und wurde auch nicht anerkannt.”
Lors de l'examen des prolongations au sens de l'art. 79 al. 2 LEI, les tribunaux intègrent, dans le calcul global de la durée maximale légale, la détention déjà purgée en vue de l'expulsion et de l'exécution ainsi que les prolongations effectivement intervenues; dans les décisions citées, il a ainsi été constaté que la limite de 18 mois n'avait pas été dépassée.
“Als der Beschwerdeführer in Ausschaffungshaft genommen wurde, war bereits ein Flug gebucht und die Heimatbehörden haben die Ausstellung eines Ersatzreisepapiers zugesichert. Als der Flug wegen der erforderlichen medizinischen Begleitung abgesagt werden musste, wurde die Verlängerung der Ausschaffungshaft nötig. In dieser Zeit wurde ein zweiter Flug gebucht, den der Beschwerdeführer aber verweigerte. Ebenfalls noch in der erstmals verlängerten Ausschaffungshaft wurde ein dritter Flug gebucht, welcher indes zufolge der Einreichung des Mehrfachgesuchs wenige Tage zuvor abgesagt werden musste. Der Beschwerdeführer hätte es selbst in der Hand gehabt, die Ausschaffungshaft früher, am 3. August 2022 und am 5. September 2022, zu beenden, indem er kooperiert und die Rückführungsflüge angetreten hätte (vgl. Urteil 2C_216/52022 vom 1. April 2022 E. 3.1). Schliesslich wurde der Beschwerdeführer am 21. Februar 2022 festgenommen und am 22. Februar 2022 für drei Monate in Ausschaffungshaft genommen, welche anschliessend bis zum 22. September 2022 verlängert wurde. Dies liegt innerhalb der in Art. 79 Abs. 2 AIG zulässigen Höchstdauer von 18 Monaten.”
“Juni 2017 von den algerischen Behörden als eigener Staatsangehöriger identifiziert. Dass eine Rückführung nach Algerien tatsächlich möglich ist, ergibt sich nur schon aus der Tatsache, dass der Flug schon in einigen Tagen stattfinden wird, womit auch das Beschleunigungsgebot gewahrt ist. Darüber hinaus wird der Flug in der Vollzugsstufe 2 und 3 mit einer bisher nicht ab Basel nach Algier fliegenden Airline durchgeführt werden. Es bestehen daher berechtigte Aussichten, dass dieser Repatriierungsversuch nicht erneut scheitern wird. Auch ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass dem Beurteilten bei einer Rückkehr in seinen Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) verbotene Strafe oder Behandlung droht. Zudem sprechen weder die in Algerien herrschende politische Situation noch andere Gründe gegen die Zumutbarkeit der Rückführung dorthin (auch wenn der Beurteilte heute ausgeführt hat, der Staat sei ungerecht und die Regierung sei gegen das Volk). Im Übrigen wird die in Art. 79 Abs. 2 AIG statuierte Maxmalfrist auch unter Einbezug der bereits ausgestanden Ausschaffungs- und Durchsetzungshaft nicht überschritten. Aufgrund der in der Vergangenheit gezeigten Obstruktion bzw. den deshalb nicht im Detail voraussehbaren Unwägbarkeiten ist auch die für zwei Monate verfügte Dauer der Haft nicht zu beanstanden, wobei A____ auf die Möglichkeit eines Haftentlassungsgesuchs hingewiesen wird.”
“S. 3 f., unpag. Haftakten ZMG 22 666), weshalb eine Haftdauer von mehr als sechs Monaten zulässig ist, zumal die absolute maximale Haftdauer von 18 Monaten gemäss Art. 79 Abs. 2 AIG noch nicht erreicht ist. Zudem kann insbesondere angesichts der bereits im Antrag um Prüfung der Ausschaffungshaft erwähnten, geplanten Befragung des Beschwerdeführers durch eine Delegation von Burkina Faso nicht in Abrede gestellt werden, dass die zuständigen Behörden den Wegweisungsvollzug mit dem nötigen Nachdruck verfolgen würden. Bei dieser Sachlage steht auch keine Verletzung des Beschleunigungsgebots gemäss Art. 76 Abs. 4 AIG zur Diskussion (vgl. angefochtener Entscheid E. 6.4), was der Beschwerdeführer zu Recht nicht mehr bestreitet.”
Lors de l'appréciation de la durée totale admissible de la détention selon l'art. 79 al. 1 LEI, la jurisprudence tient compte de l'origine des délais, en examinant s'ils sont principalement imputables au comportement de la personne concernée ou aux autorités étrangères. La durée peut, conformément à l'art. 79 al. 2 LEI, notamment être prolongée si la personne concernée ne collabore pas avec les autorités. En revanche, l'inaction des autorités compétentes peut remettre en cause le caractère proportionné de la mesure privative de liberté; selon la jurisprudence, il y a notamment violation du principe de «célérité» lorsqu'aucune démarche en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement n'est entreprise pendant plus de deux mois et que cette inaction n'est pas imputable principalement au comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée.
“Une mise en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion est également possible lorsque des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). 3.3 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 3.4 La détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visée à l’art. 76 LEI ne peut excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEI) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente et que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 LEI). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid.”
“4 Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2). 4.5 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 4.6 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 4.7 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid.”
“Selon la jurisprudence, le principe de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui du détenu lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1). En effet, le comportement du détenu peut aussi jouer un rôle pour la question de savoir s’il y a violation du principe de diligence, notamment lorsqu’un vol aurait pu avoir lieu beaucoup plus tôt en cas de départ volontaire que l’étranger refuse (TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.3). En particulier, lorsque celui-ci est responsable de la complication des démarches nécessaires à son refoulement, notamment parce qu’il s’est opposé à un test PCR, le Tribunal fédéral considère que le fait de soutenir que la détention ne respecte pas le principe de proportionnalité « frise la témérité » (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise, notamment, que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a). La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s'il y a des raisons sérieuses pour que l'exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (ATF 130 II 56 consid.”
LEI art. 79 n. 176 La détention doit, dans son ensemble, rester proportionnée, et les autorités doivent respecter l'obligation d'accélération. S'il n'est pas prévisible que la procédure pertinente (p. ex. la procédure d'asile) soit achevée dans le délai maximal de six mois, il convient de réexaminer la poursuite de la détention et, le cas échéant, d'y mettre fin.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“Compte tenu des délais de recours et de traitement d'un éventuel recours par le Tribunal administratif fédéral, aucun élément tangible ne permet de conclure que la procédure sera achevée dans un délai prévisible (" absehbar "), qui plus est dans le délai de six mois de l'art. 79 al. 1 LEI, étant rappelé qu'un renvoi n'est juridiquement pas possible tant que la procédure d'asile est pendante. Le maintien en détention de la recourante ne se justifie donc pas (art. 42 LAsi en lien avec l'art. 80 al. 6 let. a LEI). Il convient donc d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt attaqué et de mettre fin à la détention de la recourante.”
Chez les personnes condamnées — en particulier lorsque la condamnation constitue les éléments constitutifs d’un crime — la durée totale de la détention relevant du droit des étrangers revêt une importance particulière; les motifs de détention doivent être examinés et la proportionnalité de la détention doit être appréciée.
“20) en lien avec l'art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance d'expulsion au sens de la LEI ou des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, notamment si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire à son renvoi ou à son expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer ou si son comportement permet de conclure qu'elle refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4), mettre en détention la personne concernée, notamment si elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEI). Sont des crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). Les chiffres 3 et 4 de l'art. 76 LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). b. En l’espèce, le recourant a été condamné le 11 septembre 2019 pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 LStup. Dans la mesure où l’art. 19 al. 2 LStup prévoit une peine privative de liberté supérieure à trois ans, le recourant a été condamné pour crime au sens de l’art. 75 al. 1 let. h LEI. Les conditions d’une détention administrative sont partant remplies. 4) Reste à déterminer si la détention administrative respecte le principe de la proportionnalité, ce que le recourant conteste. a. Ce principe, garanti par l'art. 36 al.”
Sur la durée maximale applicable en vertu de l'art. 79 al. 1 LEI, les périodes de détention déjà purgées pour des motifs relevant du droit des étrangers sont imputées. En revanche, la détention déjà purgée au titre d'une sanction pénale (détention pénale) n'est pas imputée sur la détention en vue d'expulsion.
“101) verbotene Strafe oder Behandlung droht, wobei die Kognition des Haftrichters hierfür ohnehin auf Willkür beschränkt ist. Kommt dazu, dass die heute vorgebrachte Behauptung, er sei auch in Basel verfolgt worden, weshalb er nach Deutschland habe flüchten müssen, angesichts der Tatsache, dass er im Mai 2022 dennoch freiwillig nach Basel zurückgekehrt ist, nicht besonders glaubwürdig erscheint. Zudem sprechen weder die in Algerien herrschende politische Situation noch andere Gründe gegen die Zumutbarkeit der Rückführung nach Algerien. Aufgrund der in der Vergangenheit gezeigten Obstruktion (welche mitunter im mehrfachen Untertauchen sowie in der mangelnden Mitwirkung bei der Papierbeschaffung zum Ausdruck kommt) bzw. den deshalb nicht im Detail voraussehbaren Unwägbarkeiten ist auch die für drei Monate verfügte Dauer der Haft nicht zu beanstanden, zumal nach Erhalt des Laissez-passer auch noch ein Flug gebucht werden muss. A____ wird jedoch auf die Möglichkeit eines Haftentlassungsgesuchs hingewiesen. Damit wird die maximale Haftdauer im Sinne von Art. 79 Abs. 1 AIG auch unter Hinzurechnung der bereits ausgestandenen, ausländerrechtlich motivierten Haft nicht überschritten.”
“Der Beschwerdeführer befindet sich seit dem 3. Februar 2022 in Ausschaffungshaft, womit die zulässige Haftdauer von sechs Monaten nicht überschritten ist (vgl. Art. 79 Abs. 1 AIG). Soweit er einwendet, er sei bereits «40 Monate» in Haft gewesen, ist ihm entgegenzuhalten, dass es sich dabei um einen Strafvollzug gehandelt hatte. Ein solcher wird auf ausländerrechtlich begründete Freiheitsentzüge nicht angerechnet (BGer 2C_368/2020 vom”
Citation : LEI art. 79 N. 173 Pratique : Pour les personnes coopératives ou lorsque le renvoi est organisé rapidement, la jurisprudence ordonne des durées de détention nettement plus courtes que la durée maximale de six mois. Les autorités doivent entreprendre sans délai et avec la diligence requise (diligence / célérité) les mesures nécessaires à l'exécution.
“L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où M. A______ devra monter dans l’avion devant le reconduire dans son pays d’origine. 13. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 14. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement procédé à la réservation d'une place sur un vol de ligne pour permettre le renvoi de M. A______ dans son pays d'origine, lequel pourra avoir lieu le 8 septembre 2024 déjà. 15. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 16. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux semaines, qui respecte en soi l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. 17. En effet, jusqu’à présent, M. A______ a pleinement collaboré tant à la procédure pénale qu’à la procédure administrative et a fait part de son accord à retourner en Albanie.”
“Ainsi, une levée de sa détention aurait très vraisemblablement pour effet la disparition du précité dans la clandestinité. L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain, compte tenu de son comportement régulièrement contraire à l'ordre public. 12. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 13. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement procédé à la réservation d'une place sur un vol de ligne pour permettre le renvoi de M. A______ dans son pays d'origine, lequel pourra avoir lieu le 25 mai 2024 déjà. 14. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 15. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. À cet égard, l'argumentation développée par M. A______ pour demander la réduction de cette durée ne tient pas compte du fait qu'a priori, seul son refus de monter dans l'avion le 25 mai 2024 serait de nature à entraîner la poursuite de sa détention au-delà de cette date.”
“Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). 34. En l’espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité au sens de l'art. 76 al. 4 LEI, dès lors qu'elle a réservé dans les meilleurs délais un vol à destination de Malaga qui devrait avoir lieu le 23 avril 2024. La détention de l'intéressé venant de commencer, sa durée de près de deux mois au terme demandé, est loin des maximas. 35. Partant, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, et également sa prolongation pour une durée d’un mois, soit jusqu'au 26 mai 2024 inclus qui respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas d'emblée inadéquate ou excessive. 36. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. joint les procédures A/1142/2024 et A/1225/2024 sous le numéro de procédure A/1142/2024 ; 2. confirme l'ordre de mise en détention administrative émis le 6 avril 2024 par le commissaire de police à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines ; 3. déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 15 avril 2024 par l’office cantonal de la population et des migrations ; 4. prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 26 mai 2024 inclus ; 5.”
Citation : LEI art. 79 N. 172 La jurisprudence a approuvé des prolongations de la durée de détention lorsque, au cas par cas, il existait des indices concrets et sérieux laissant craindre que la personne concernée refuse de coopérer au départ ou cause ainsi des retards dans l'exécution de la procédure d'éloignement. Dans de tels cas, les tribunaux ont estimé qu'une prolongation pouvait être justifiée dans le cadre des possibilités prévues par la loi.
“Der Beschwerdeführer wurde aus der Schweiz rechtskräftig weggewiesen und hat die Schweiz nicht innert dem gesetzten Zeitrahmen verlassen. Die Weg- weisung kann nicht zwangsweise vollzogen werden, weil der Beschwerdeführer bei der Papierbeschaffung nicht kooperiert. Durch Änderung seines Verhaltens hätte er es leichthin in der Hand, die Ausreise zu ermöglichen. Geeignete Ersatz- massnahmen anstelle der Durchsetzungshaft sind nicht ersichtlich, besteht doch eine erhöhte Gefahr, dass der Beschwerdeführer erneut untertaucht. Schliesslich ist auch die in Art. 79 AIG vorgesehene maximale Haftdauer (noch) nicht erreicht. Die vom Zwangsmassnahmengericht im angefochtenen Entscheid verlängerte Durchsetzungshaft erweist sich damit als rechtmässig und angemessen. Die Be- schwerde ist folglich abzuweisen.”
“Face à son opposition affichée de ne pas se soumettre à la décision de renvoi prononcée à son encontre le 9 novembre 2020 et de vouloir rester en Suisse, et son opposition déjà annoncée lors de l’audience devant le tribunal du 30 avril 2024 à prendre place à bord du vol du 23 mai 2024 à destination de l’Algérie sur lequel une place lui a été réservée, aucune autre mesure moins incisive que la détention administrative ne permet de s’assurer de sa présence le jour du renvoi – étant rappelé qu’il n’a pas de source de revenu ni de domicile à Genève et qu’en cas d’échec du renvoi par vol avec escorte policière, il sera nécessaire d’entreprendre de nouvelle démarches en vue du renvoi. Ainsi, M. A______ ne saurait être remis sans autre en liberté. Dans son principe, la détention en cause n'est par conséquent toujours pas contraire au principe de la proportionnalité. Concernant le principe de diligence et de célérité, il est en l'état respecté : une place sur un vol avec escorte policière a été réservée pour le 23 mai 2024 et les autorités suisses ne sont plus que dans l’attente de la délivrance du laissez-passer, laquelle devrait intervenir d’ici au 16 mai 2024. S'agissant enfin de la durée requise par l'OCPM (trois mois), elle respecte le cadre légal. En effet, M. A______ est détenu administrativement depuis le 5 septembre 2023, de sorte que la durée de la détention administrative admissible en vertu de l'art. 79 LEI n'est pas atteinte. Elle ne le sera pas non plus à l'issue de la prolongation trois mois sollicitée par l'OCPM, étant observé, qu'en l'absence de coopération de l’intéressé, sa détention pourrait se prolonger jusqu'à dix-huit mois en application de l'art. 79 al. 2 let. a LEI. Enfin, elle permettra aux autorités de tenter le renvoi par vol du 23 mai 2024 et, si cette tentative devait échouer, d’entreprendre les démarches en vue d’organiser un nouveau renvoi. 12. Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 4 août 2024 inclus. 13. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1.”
“En outre, si le recourant soulève n'avoir jamais commis de crime en Suisse, il n'en reste pas moins que celui-ci a été condamné le 1er décembre 2023 pour vol d'importance mineur, ainsi que pour entrée et séjour illégal à une peine pécuniaire de 8 jours-amende et à deux amendes, étant précisé qu'une procédure pénale pour séjour illégal est actuellement pendante (extrait du casier judiciaire du 1er mai 2024, dos. KZM XXX). Auparavant, il avait déjà été reconnu coupable pour une infraction similaire et condamné à une peine privative de liberté de 20 jours (fiche de sortie du 5 juin 2009, dos. KZM XXX). Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant n'a sciemment pas obtempéré aux injonctions des autorités compétentes. Il existe ainsi des indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son renvoi. A cet égard, le fait qu'il ait promis d'être une personne correcte et disciplinée ne permet pas, sur le vu des antécédents, d'arriver à une conclusion différente. Les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont donc réunies. 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s'agit encore d'examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). Eu égard à la durée de la détention, l'art. 79 al. 1 LEI dispose en particulier que la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. L'art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (let. a) ou que l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 c.”
“Invoquant l'art. 79 LEI, le recourant considère que les conditions permettant de prolonger la détention au-delà de six mois ne sont pas remplies. En particulier, il fait valoir qu'un défaut de coopération de sa part, au sens art. 79 al. 2 let. a LEI, n'est que pure spéculation. La Cour de justice retient à tort qu'une prolongation de la détention jusqu'au 12 septembre 2023 reste conforme au délai de l'art. 79 al. 1 LEI. En effet, le recourant a été placé en détention administrative depuis le 13 février 2023, pour une durée de quatre mois et la nouvelle prolongation de trois mois dépasse donc les six mois de détention maximum prévus par l'art. 79 al. 1 LEI. Cela étant, la Cour de justice mentionne à juste titre que la durée maximum de six mois peut être prolongée de douze mois au plus, notamment, si la personne concernée ne coopère pas avec les autorités compétentes (art. 79 al. 2 let. a LEI). Or, à cet égard, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant ne peut pas être qualifié de coopératif avec les autorités.”
“Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de 12 mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). 5.3 En l'espèce, le recourant n’a aucune attache en Suisse, ni domicile avéré, ni revenu régulier. Il a par ailleurs manifesté son refus de quitter la Suisse en refusant de monter à bord de l’avion à destination de la Gambie le 18 juin 2022. Dès lors, aucune mesure moins incisive que la détention administrative ne permet d’assurer sa présence au moment de son renvoi. Elle est apte à atteindre ce but et est proportionnée au sens étroit, l’intérêt de ce dernier à être libéré devant céder le pas à l’intérêt public à son renvoi au vu de ses nombreuses condamnations pour infractions à la LStup et à la LEI, du mépris affiché pour les décisions de renvoi et d’interdiction de pénétrer un territoire et de la volonté manifestée de se soustraire à leur exécution. La durée de la détention - de 4 mois - est proportionnée au vu de l’ensemble des circonstances et est compatible avec la durée maximale prévue par l’art. 79 LEI, étant précisé qu’il a déjà subi 87 jours de détention administrative dans le cadre d’un renvoi à destination de l’Italie. Sa détention administrative est ainsi conforme au principe de la proportionnalité. 6. Le recourant fait valoir que l'exécution de son renvoi vers la Gambie serait impossible. 6.1 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Il s'agit d'évaluer si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid.”
Même en cas de coopération, une détention de courte durée peut être ordonnée en vertu de l'art. 79 al. 1 LEI ; la jurisprudence confirme que, si l'exécution du renvoi est préparée rapidement, des durées de détention plus courtes et proportionnées peuvent être justifiées.
“A______ dans son pays d'origine, lequel pourra avoir lieu le 8 septembre 2024 déjà. 15. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 16. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux semaines, qui respecte en soi l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. 17. En effet, jusqu’à présent, M. A______ a pleinement collaboré tant à la procédure pénale qu’à la procédure administrative et a fait part de son accord à retourner en Albanie. Des vols pour Tirana prennent le départ à Genève tous les jours. 18. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 11 septembre 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 19. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.”
“En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 11. En l’espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a débuté, dès l’interpellation de l’intéressé, les démarches utiles en vue de son refoulement, requérant un certificat d’aptitude au vol en sa faveur. Elle a pour le surplus expliqué qu’une réponse devrait leur parvenir rapidement, car l’intéressé avait accepté de lever les médecins de leur secret médical le 16 novembre 2023. Ensuite, ils pourraient réserver une date de vol avec un délai d’une quinzaine de jours ouvrables, aux fins d’obtenir un laissez-passer et, au besoin, présenter M. A______ à un entretien préalable. S’agissant enfin de la durée de la détention décidée par le commissaire de police, elle respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI. Néanmoins, au vu des indications données ce jour en audience par le commissaire de police, une détention de trois mois ne s'avère pas nécessaire, quand bien même il serait plus difficile de trouver des vols durant la période estivale. Cette durée sera dès lors réduite à deux mois, durée qui permettra au besoin à la police, si pour une raison ou une autre le renvoi de l’intéressé ne pouvait avoir lieu à l’occasion du premier vol réservé en sa faveur, de disposer du temps nécessaire pour en organiser un nouveau. 12. M. A______ soutient que sa détention à Favra n’est pas adaptée. 13. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. 14. A teneur de l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission.”
“Ainsi, une levée de sa détention aurait très vraisemblablement pour effet la disparition du précité dans la clandestinité. L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain, compte tenu de son comportement régulièrement contraire à l'ordre public. 12. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 13. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement procédé à la réservation d'une place sur un vol de ligne pour permettre le renvoi de M. A______ dans son pays d'origine, lequel pourra avoir lieu le 25 mai 2024 déjà. 14. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 15. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. À cet égard, l'argumentation développée par M. A______ pour demander la réduction de cette durée ne tient pas compte du fait qu'a priori, seul son refus de monter dans l'avion le 25 mai 2024 serait de nature à entraîner la poursuite de sa détention au-delà de cette date.”
“Ensuite, un délai de recours de 30 jours contre cette décision commencerait à courir et le traitement d'un tel recours ne devrait pas excéder 20 jours. Par conséquent, cette autorité a conclu que la procédure d'asile pourrait être close dans les deux mois suivant l'audition de la recourante le 8 mars 2022, de sorte qu'elle serait achevée dans un avenir proche au sens de la jurisprudence fédérale et que partant la détention de l'intéressée n'excéderait pas la durée maximale de six mois (art. 79 al. 1 LEI). En outre, aucune mesure moins incisive ne permettrait d'exclure le risque de fuite de l'intéressée vu ses disparitions précédentes, de sorte que son maintien en détention était justifié.”
Une prolongation au sens de l'art. 79 al. 2 de la LEI n'est admissible que dans les cas qui y sont énumérés. L'exécution de la détention doit, dans son ensemble, être proportionnée, et les autorités doivent respecter l'exigence d'accélération. En outre, l'exécution d'un éventuel renvoi ou d'une expulsion ne doit pas être juridiquement ou matériellement irréalisable.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
Pour les ordonnances de détention de courte durée (p. ex. trois semaines), le tribunal doit être informé en temps utile. Conformément à la procédure documentée dans les sources, la personne concernée doit être entendue au plus tard le douzième jour suivant le début de la détention, et l'autorité chargée de l'exécution doit communiquer au tribunal d'ici cette date si l'exécution du renvoi a été effectuée ou quelle est la planification d'exécution (date concrète du renvoi). Si une planification concrète d'exécution existe, cela peut justifier la poursuite de la détention dans la durée maximale prévue à l'art. 79 LEI.
“A______ dans son pays d'origine, lequel pourra avoir lieu le 17 janvier 2024 déjà. 14. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 15. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. 16. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 21 janvier 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 17. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 13 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 2 février 2024, inclus ; 2.”
“Seule sa détention permet d’atteindre ce but et s’avère nécessaire, compte tenu de la difficulté prévisible de l’exécution du renvoi en raison de son refus d’être renvoyé et de sa contestation de son origine. L’intérêt public à son renvoi l’emporte également sur son intérêt privé à ne pas subir de détention administrative. Enfin, l’intérêt public à l’exécution du renvoi du recourant est certain, celui-ci ayant notamment commis des crimes et son expulsion judiciaire ayant été prononcée. Les conditions de la détention administrative sont donc remplies. Par ailleurs, les autorités suisses ont agi avec célérité. En effet, elles ont formé une demande de réadmission en Italie, qui a entretemps été admise. L’exécution du renvoi est prévue le 24 janvier 2024 et a remise du recourant aux autorités italiennes le 25 janvier 2024. Il ne subsiste donc pas d’incertitude relative à l’exécution du renvoi, qui justifierait de mettre fin à la détention administrative. Enfin, la durée de celle demeure compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI. Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté. 4. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 janvier 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 janvier 2024 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art.”
En cas de défaut de coopération de la personne concernée, la détention peut être prolongée au‑delà de la durée maximale prévue à l'art. 79 al. 1 LEI; la jurisprudence confirme que de telles prolongations (dans la pratique d'environ trois mois) ont été accordées lorsque, sans cela, l'exécution aurait échoué. Ces prolongations exigent toutefois la réunion des conditions prévues à l'art. 79 al. 2 LEI, l'accord de l'autorité judiciaire compétente et le respect du principe de proportionnalité.
“En l'occurrence, la détention administrative du recourant fait suite à une condamnation pénale, pour homicide par négligence, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et exposition ainsi qu'au prononcé de son expulsion de Suisse pour 7 ans. Le recourant représente ainsi une menace pour la sécurité de sorte qu'il existe un intérêt public évident à ce que les autorités suisses s'assurent que son renvoi sera bien exécuté (cf. arrêts 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 consid. 6.3; 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 6.2). En outre, la durée de la détention administrative, y compris en tenant compte de la prolongation au 27 octobre 2023, ne dépasse pas le délai de 6 mois de l'art. 79 al. 1 LEI. Il ressort ensuite de l'arrêt attaqué que le recourant, qui n'a pas déposé de documents d'identité ou de voyage et n'a pas entrepris de démarche pour s'en procurer, a déclaré devant le Tribunal des mesures de contrainte qu'il refusait de retourner en République démocratique du Congo. De plus, les autorités cantonales avaient organisé, en juin 2024, un vol avec escorte policière à destination du pays d'origine du recourant, mais l'intéressé avait dû être débarqué de l'avion avant le décollage. Ainsi, l'éloignement du recourant de Suisse a été organisé et n'a échoué qu'en raison du comportement d'obstruction adopté par celui-ci. Cela a par conséquent nécessité la demande de prolongation de la détention, pour trois mois. En pareilles circonstances, on ne saurait, bien que le recourant affirme le contraire, faire grief aux juges précédents de ne pas avoir remplacé la détention en vue du renvoi par une mesure moins incisive, notamment une assignation au lieu de résidence selon l'art. 74 LEI.”
“Pour ce qui est de la proportionnalité au sens étroit, la situation de l'intéressé, qui a été poursuivi et condamné pour son implication dans un trafic de drogue dure, qui est revenu sur le territoire helvétique en violation de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit et qui est sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse, établit que l'intérêt public à sa mise en détention administrative en vue de l'exécution de son refoulement de Suisse prime largement son intérêt personnel à ne pas être momentanément privé de sa liberté. 15. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 16. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors que les démarches visant à la réadmission de M. A______ sur le territoire italien ont été effectuées alors que M. A______ était encore détenu à titre pénal. 17. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 18. En l'espèce, la durée de l’ordre de mise en détention administrative prend en considération le temps nécessaire pour obtenir la réponse des autorités italiennes à la demande de réadmission qui a été effectuée, ainsi que celui – une fois la réponse attendue obtenue – relatif à l'organisation de l'acheminement de l'intéressé à la frontière italienne en vue de son transfert en Italie et les aléas liés à cette procédure de transfert.”
“Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 11. En l'espèce, compte tenu du fait que M. A______ ne respecte pas les décisions d’interdiction territoriales qui ont été prises à son encontre et fait maintenant l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, on ne voit pas pour quelles raisons, s’il était remis en liberté, il respecterait davantage lesdites mesures et notamment son obligation de se présenter aux autorités au moment de l’exécution formelle de son renvoi, de sorte que sa détention administrative paraît être le seul moyen d’assurer son expulsion vers son pays d’origine. Les autorités suisses ont par ailleurs agi avec toute la diligence possible dès lors qu'elles ont, alors qu’il se trouvait encore en détention pénale, procédé aux démarches utiles pour permettre le renvoi de M. A______ en Italie. 12. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 13. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé que la détention prendra fin au moment où le renvoi pour être exécuté mais que si, pour une raison ou une autre, ce renvoi devait échouer ou que les démarches n’auraient pas aboutis dans les délais, la durée permettra aux autorités d’en entamer d’autres et, cas échéant, de solliciter la prolongation de la détention.”
“Die Haft muss (5) verhältnismässig und zweckbezogen auf die Sicherung des Vollzugs der Weg-, Aus- oder Landesverweisung gerichtet sein. Es ist jeweils aufgrund sämtlicher Umstände im Einzelfall zu klären, ob sie (noch) geeignet, erforderlich und zumutbar erscheint (Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 2.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, mit Hinweisen). Zudem ist die maximale Haftdauer gemäss Art. 79 AIG zu beachten. Vor Bundesgericht zu Recht unbestritten ist, dass im Fall des Beschwerdeführers ein (rechtskräftiger) Wegweisungsentscheid vorliegt, und dass infolge der Verurteilung vom 28. November 2017 wegen mehrfacher Vergewaltigung sowie versuchter Vergewaltigung (vgl. vorne A.) der Haftgrund von Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG gegeben ist. Auch die Verhältnismässigkeit der Haftverlängerung bestreitet der Beschwerdeführer vor Bundesgericht nicht. Demgegenüber rügt er in seiner Beschwerdeeingabe, mit der Haftverlängerung würde die maximale Haftdauer gemäss Art. 79 Abs. 1 AIG überschritten, wobei keine der beiden Voraussetzungen von Art. 79 Abs. 2 lit. a und b AIG gegeben sei. Zudem stellt er sich auf den Standpunkt, der Wegweisungsvollzug nach Marokko sei nicht absehbar. Diese Punkte sind im Folgenden zu prüfen (nachfolgende E. 4 f.; vgl. zur im Rahmen der abschliessenden Stellungnahme vom 18. Dezember 2024 erhobenen Rüge einer Verletzung des Beschleunigungsgebots die nachfolgende E. 6).”
La détention préparatoire, la détention d'expulsion ainsi que la détention d'exécution ou pour insoumission ne doivent en règle générale pas dépasser six mois au total. Une prolongation pouvant aller jusqu'à douze mois n'est possible que dans les cas prévus à l'art. 79 al. 2 LEI ; dans les décisions citées, le manque de coopération de la personne concernée est notamment mentionné comme un tel cas.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75-77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“Il s’agit d'évaluer la possibilité d’exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d’espèce. Le facteur décisif est de savoir si l’exécution de l’éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les réf. citées). La détention viole l’art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.3 et les réf. citées). Doit être prise en considération la situation au moment où l’arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_560/2021 précité consid. 7.1 ; TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les réf. citées). Sous l’angle de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l’expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s’il y a une chance sérieuse, bien que mince, d’y procéder (ATF 130 II 56 précité ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les réf. citées). 2.2.3 L’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Toutefois, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente, la durée maximale de la détention peut être prolongée de douze mois au plus (art. 79 al. 2 let. a LEI), pour atteindre un maximum de dix-huit mois. La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5). La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé, qu’elle soit adaptée et nécessaire (ATF 145 II 313 précité consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107 ; ATF 142 I 135 précité consid.”
“Il s’agit d'évaluer la possibilité d’exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d’espèce. Le facteur décisif est de savoir si l’exécution de l’éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l’art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l’arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l’angle de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l’expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s’il y a une chance sérieuse, bien que mince, d’y procéder (ATF 130 II 56 précité ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). 3.1.4 L’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Toutefois, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente, la durée maximale de la détention peut être prolongée de douze mois au plus (art. 79 al. 2 let. a LEI), pour atteindre un maximum de dix-huit mois. La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité (ATF 145 II 313 précité consid. 3.1.2 et 3.5). La détention administrative doit, conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu’elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé, qu’elle soit adaptée et nécessaire (ATF 145 II 313 précité ; ATF 143 I 147 consid. 3 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1).”
En présence d'indices concrets de tentatives de fuite ou d'entrave, ou en cas de manque de coopération, une prolongation en vertu de l'art. 79 al. 2 LEI peut être admissible. Il convient, dans chaque cas, d'examiner concrètement si le maintien en détention demeure adapté, nécessaire et proportionné.
“Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 2.2.3 Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise, notamment, que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a). La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (cf. ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). La détention en vue du renvoi doit être proportionnée (art. 5 al. 2 Cst.). Cela implique que la détention administrative doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5), mais il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution du renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 consid.”
“Die Durchsetzungshaft wird vorliegend erstmals verlängert und A____ befindet sich erst seit dem 1. August 2024 überhaupt in Administrativhaft. Damit kann allein der Umstand, dass er auch heute behauptet, die Haft werde ihn nicht beeindrucken und mit seiner Kooperation sei trotzdem nicht zu rechnen, nicht ausreichen, A____ aus der Haft zu entlassen. Ansonsten wäre jede Person, die sich verbal unbeeindruckt zeigt, umgehend aus der Durchsetzungshaft zu entlassen. Solange die maximale Haftdauer von insgesamt 18 Monaten (Art. 79 Abs. 2 AIG) noch lange nicht ausgeschöpft ist, ist vielmehr an der Haft festzuhalten, welche letztlich kein anderes Ziel hat, als die betroffene Person durch die Unannehmlichkeiten einer Inhaftierung dazu zu bringen, das Notwendige zu unternehmen, um in ihr Ursprungsland zurück kehren zu können. Gleichzeitig ist auf das sehr grosse Interesse der Öffentlichkeit am Vollzug der Landesverweisungen, des in der Schweiz regelmässig kriminell in Erscheinung tretenden A____ hinzuweisen. Die Verlängerung der Durchsetzungshaft erweist sich gemäss dem vorstehend Erwogenen als recht- und verhältnismässig und ist zu bestätigen.”
LEI art. 79 n. 165 Malgré l'existence d'un recours pendant, la détention en vue de l'éloignement ou de son exécution peut être maintenue lorsque, compte tenu des circonstances, on peut s'attendre à ce que la procédure et l'exécution de la mesure d'éloignement s'achèvent «bientôt». De même, la prolongation est admissible lorsqu'il existe une perspective sérieuse, même si elle n'est éventuellement que faible, d'exécution ; en revanche, la détention doit être levée lorsque, de fait, il est pratiquement établi ou que des motifs sérieux permettent de penser que l'exécution sera difficilement réalisable dans le délai maximal prévu par la loi.
“Bis zum definitiven Entscheid über die aufschiebende Wirkung respektive - im Falle der Bestätigung der aufschie- benden Wirkung - bis zum Entscheid in der Sache selbst ist eine Ausschaffung somit ausgeschlossen. Die Fortsetzung der Ausschaffungshaft ist jedoch - unter Rückgriff auf die entsprechende Praxis bei einem hängigen Asylverfahren - trotz des laufenden Beschwerdeverfahrens als zulässig zu erachten, wenn mit dessen Abschluss und dem Vollzug der Wegweisung "alsbald" gerechnet werden kann (BGE 140 II 409 E. 2.3.3 mit weiteren Hinweisen). Das Bundesgericht hat in die- sem Zusammenhang bereits in BGE 125 II 377 E. 5b festgehalten, dass der Voll- zug einer Wegweisung noch nicht als undurchführbar qualifiziert werden könne, auch wenn es keine Hinweise dafür gebe, wann mit einem Entscheid gerechnet werden könne, sofern keine triftigen Gründe dafür vorliegen oder praktisch fest- steht, dass die Ausschaffung sich nicht innert der gesetzlich vorgesehenen Haft- dauer - aktuell kann diese theoretisch sechs Monaten erreichen (Art. 79 Abs. 1 AIG) - durchführen liesse.”
“Das Migrationsamt hat die Verlängerung der Ausschaffungshaft über A____ so rechtzeitig verfügt, dass eine mündliche Verhandlung grundsätzlich vor Ablauf der noch bis zum 17. August 2021 richterlich genehmigten Haft stattfinden könnte. Indessen erachtet die Einzelrichterin eine weitere Haft gestützt auf die Akten als nicht mehr zulässig. Bei der gegebenen Situation erscheint die Durchführung einer mündlichen Verhandlung entbehrlich, zumal sich ein weiterer Zeitablauf nicht vertreten liesse. 2. Die Einzelrichterin hat in ihrem, den Beurteilten betreffenden Entscheid vom 18. Mai 2021 ausgeführt, die von diesem verübte Straftat der versuchten schweren Körperverletzung stelle ein Verbrechen dar, mit welchem er sein Opfer erheblich an Leib und Leben gefährdet habe. Damit seien die Haftgründe von Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 75 Abs. 1 lit. g und h des Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG, SR 142.20) erfüllt. Daran ist vorliegend festzuhalten. 3. Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft sowie die Durchsetzungshaft dürfen zusammen grundsätzlich eine maximale Dauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG), es sei denn, es lägen besondere Voraussetzungen vor (siehe dazu Art. 79 Abs. 2 AIG). Der Beurteilte befindet sich seit knapp drei Monaten in Haft. Mit der verfügten Verlängerung um drei Monate wird die Frist von sechs Monaten nicht überschritten. 4. 4.1 Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 S. 61 E. 4.1.3 S. 61 m.w.H.). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft indes nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf.”
“Bis zum definitiven Entscheid über die aufschiebende Wirkung respektive - im Falle der Bestätigung der aufschie- benden Wirkung - bis zum Entscheid in der Sache selbst ist eine Ausschaffung somit ausgeschlossen. Die Fortsetzung der Ausschaffungshaft ist jedoch - unter Rückgriff auf die entsprechende Praxis bei einem hängigen Asylverfahren - trotz des laufenden Beschwerdeverfahrens als zulässig zu erachten, wenn mit dessen Abschluss und dem Vollzug der Wegweisung "alsbald" gerechnet werden kann (BGE 140 II 409 E. 2.3.3 mit weiteren Hinweisen). Das Bundesgericht hat in die- sem Zusammenhang bereits in BGE 125 II 377 E. 5b festgehalten, dass der Voll- zug einer Wegweisung noch nicht als undurchführbar qualifiziert werden könne, auch wenn es keine Hinweise dafür gebe, wann mit einem Entscheid gerechnet werden könne, sofern keine triftigen Gründe dafür vorliegen oder praktisch fest- steht, dass die Ausschaffung sich nicht innert der gesetzlich vorgesehenen Haft- dauer - aktuell kann diese theoretisch sechs Monaten erreichen (Art. 79 Abs. 1 AIG) - durchführen liesse.”
Une inaction des autorités d'environ trois mois, effectivement constatée, peut — si elle se confirme — constituer une violation de l'obligation d'accélération prévue à l'art. 79 al. 4 LEI.
“Dans ses déterminations à l’attention de la Cour de céans, du 24 novembre 2021, le SPOP a derechef déclaré que de telles démarches se poursuivaient sans discontinuer, et qu’un vol à destination de Lagos, au Nigéria, était prévu à très brève échéance. A la demande de la Cour de céans, le SPOP a précisé dans un formulaire-type que « La réquisition pour l’organisation du vol spécial a été effectuée le 19.11.21 ». Hormis les assurances non documentées données dans ces courriers des 25 octobre et 24 novembre 2021, la Cour de céans ne dispose pas d’autres éléments émanant du SPOP permettant de se convaincre que des démarches ont été entreprises – par le SEM ou le SPOP – entre le 10 août et le 19 novembre 2021 en vue de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion judiciaire de l’intéressé au Nigéria. Interpellé sur ce point, le SPOP a informé la Cour de céans, par courriel du 10 décembre 2021, que le recourant avait quitté la Suisse le 9 décembre 2021, mais n’a pas exposé les démarches qui avaient été entreprises. Une telle durée de trois mois, si elle a effectivement été inutilisée – ce qui peut rester indécis –, contreviendrait, pour un mois environ, au principe de célérité posé à l’art. 79 al. 4 LEI, étant précisé que s’il est vrai que le recourant a refusé de se soumettre à un test PCR le 6 août 2021, ce fait n’a pas pu avoir d’incidence sur la durée de la période de trois mois en cause, celle-ci étant subséquente. L’éventuelle violation du principe de célérité ne saurait, toutefois, signifier que le principe de proportionnalité a été violé. En effet, il ressort de l’ordonnance que, reconnu par le Nigéria comme ressortissant de ce pays, le recourant ne disposait pas d’un passeport de son pays ni titre de séjour lui permettant de séjourner en Suisse ou en Espagne, pays dans lequel il souhaitait retourner, refusant pour ce motif d’être renvoyé ou expulsé au Nigéria. Sa détention administrative faisait suite à neuf condamnations pénales depuis 2013, dont la dernière pour un crime contre la LStup, et au prononcé de son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans. Le recourant représentait ainsi une menace pour la sécurité, de sorte qu’il existait un intérêt public évident à ce que les autorités suisses puissent s’assurer que son renvoi et son expulsion de Suisse seraient bien exécutés.”
Citation : LEI art. 79 N. 163 En cas de risque de fuite, le tribunal doit rendre une appréciation judiciaire sur la question de savoir si l'étranger sera disposé à collaborer à l'exécution (p. ex. coopération, retour). À cet égard, le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation; des éléments concrets sont requis.
“3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011). 6. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 7. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf.”
“Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011). 7. Comme cela ressort du texte même de l'art. 76 al. 1 LEI et de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi soit définitive et exécutoire (cf. not. ATF 130 II 377 consid. 1 ; 129 II 1 consid. 2 ; 122 II 148 consid. 1 ; 121 II 59 consid. 2a). 8. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 9. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf.”
“3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011). 9. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 10. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf.”
“3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011). 7. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 8. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf.”
LEI art. 79 n. 162 En cas de refus persistant ou obstiné de coopérer (p. ex. pour l'identification ou l'obtention de documents de voyage), les autorités, dans les décisions citées, ont fondé l'ordonnance ou la prolongation de la détention d'exécution; il est exposé que des mesures moins contraignantes peuvent être considérées comme inadéquates et que les personnes concernées peuvent réduire la durée de la détention par leur coopération.
“ff.). Der Beurteilte befindet sich zum heutigen Zeitpunkt seit knapp sechs Monaten in ausländerrechtlich motivierter Haft. Die erstandene Haft ist auch in Anrechnung der Haftverlängerung bis zum 21. Juni 2025 noch weit von der maximal zulässigen Haftdauer von 18 Monaten (Art. 79 AIG) entfernt. Der Beurteilte hat bislang beharrlich die Mitwirkung an der Ermittlung bzw. Verifizierung seiner Identität verweigert. Es ist ihm aber ohne Weiteres möglich und zumutbar, Kontakt mit den heimatlichen Behörden zwecks Bestätigung seiner Identität und Erhalt von Reisepapieren aufzunehmen. Ebenso ist es ihm möglich und zuzumuten, seine Familie diesbezüglich zu kontaktieren. Seit über fünf Jahren weiss der Beurteilte, dass er die Schweiz verlassen und in seine Heimat zurückkehren muss. Seit fünf Jahren hat er diesbezüglich nichts unternommen. Im Gegenteil, er foutiert sich regelrecht um seine Ausreisepflicht und macht sich teilweise sogar über die schweizerischen Behörden lustig (dazu auch VGE AUS.2025.31 vom 25. März 2025 E. 2.4). Um seine Identifizierung wiederaufnehmen und zwecks Ausschaffung Reisepapiere beschaffen zu können, bleibt nur die Anordnung einer Durchsetzungshaft. Aus der fortgesetzten Weigerung des Beurteilten kann nicht geschlossen werden, dass es an einer minimalen Eignung dieser Massnahme fehlt.”
“" [Befragungsprotokoll vom 14. August 2024, S. 2]). Um seine Identifizierung wieder aufnehmen und zwecks Ausschaffung Reisepapiere beschaffen zu können, bleibt nur die Anordnung einer Durchsetzungshaft. Ein milderes Mittel als die Inhaftierung, namentlich die Freilassung, kommt nicht in Frage, weil der Beurteilte die Freiheit nicht genutzt hat, freiwillig auszureisen, obschon er hierzu genügend Zeit gehabt hätte. Der Beurteilte hat es selber in der Hand, mitzuwirken und damit seine Inhaftierung abzukürzen. Es besteht ein erhebliches öffentliches Interesse am Vollzug der Wegweisung, umso mehr als der Beurteilte in der Vergangenheit verschiedentlich strafrechtlich aufgefallen ist (vgl. Behördenstrafregisterauszug vom 29. April 2024 mit fünf Verurteilungen [Strafbefehle]) und damit auch eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt. Die erstmalige Anordnung der Durchsetzung von einem Monat erweist sich unter diesen Umständen in jeder Hinsicht als angemessen (zur maximalen Haftdauer vgl. Art. 79 AIG).”
“Januar 2023 wieder auf freiem Fuss und hätte somit seit über zehn Monaten genügend Gelegenheit gehabt, sich freiwillig um die Zusendung seines Reisepasses, der sich nach seinen Angaben zu Hause befinden soll (Befragungsprotokoll vom 13. Dezember 2023, S. 2), bzw. die Beschaffung von Ersatzreisepapieren zu bemühen und seine Ausreise zu organisieren. Ein milderes Mittel als die Inhaftierung, namentlich die Freilassung kommt nicht in Frage, weil der Beurteilte die Freiheit nicht genutzt hat, freiwillig auszureisen, obschon er hierzu genügend Zeit gehabt hätte. Der Beurteilte hat es selber in der Hand, mitzuwirken und damit seine Inhaftierung abzukürzen. Es besteht ein erhebliches öffentliches Interesse am Vollzug der Wegweisung, umso mehr als der Beurteilte aufgrund seiner wiederholten Delinquenz, die zu Verurteilungen von insgesamt über 18 Monaten Freiheitsstrafe geführt hat, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt. Die erstmalige Anordnung der Durchsetzung von einem Monat erweist sich unter diesen Umständen in jeder Hinsicht als angemessen (zur maximalen Haftdauer vgl. Art. 79 AIG).”
“Or, il ne soutient pas avoir pris contact avec les autorités B______ pour leur demander un laissez-passer lui permettant de retourner dans son pays d’origine. Au contraire, il a indiqué au TAPI, le 18 avril 2023, qu’il n’était pas prêt à entreprendre des démarches en vue d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités B______. Il n’a pas davantage fourni aux autorités suisses des renseignements supplémentaires relatifs aux lieux précis dans lesquels il a vécu, voire des éléments relatifs à sa famille ou des proches, susceptibles de déterminer sa nationalité. Ainsi, au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les autorités chargées de l’exécution du renvoi continuent d’être actives dans l’organisation de la présentation du recourant à des délégations étrangères et qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir de prise sur les dates d’auditions que celles-ci fixeraient. Enfin, il est relevé que la durée de la prolongation prononcée demeure compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI. Partant, le recours sera rejeté. 5. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 juillet 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 juin 2023 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art.”
Le maintien de la détention en vertu de l'art. 79 al. 1 LEI suppose que les autorités entreprennent, avec la célérité (la diligence) requise, les démarches nécessaires à la mise à exécution; la jurisprudence considère qu'il y a violation de cette exigence lorsque pendant plus de deux mois aucune de ces mesures n'est prise, sauf si l'inaction est essentiellement imputable au comportement d'autorités étrangères ou à celui de la personne concernée. La proportionnalité de la détention doit être examinée en permanence; en outre, la détention doit être levée lorsque l'exécution de l'éloignement devient impossible pour d'importantes raisons juridiques ou factuelles.
“Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (« triftige Gründe »). 3.5 La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEI) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente et que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 LEI). 3.6 Conformément à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. Selon la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), seul le déroulement de la procédure d'expulsion justifie la privation de liberté ; or, si la procédure n'est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de cette disposition (arrêts CourEDH Khlaifia et autres c.”
“581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). 8. Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 9. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 10. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 11. En l’espèce, le recourant a fait l'objet d'une décision de renvoi et de deux décisions d’expulsion et été condamné, notamment, pour vol, infraction constitutive de crime (art. 139 ch. 1 CP cum 10 al. 2 CP). Sa détention se justifie donc en application de l'art.”
“Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 17. Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois aucune démarche n’est plus accomplie en vue de l’exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l’étranger lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités). 18. En l’espèce, l’intéressé vient d’être mis en détention, il y a près d’un jour ouvré et un vol avec escorte policière a d'ores et déjà été prévu pour le 25 septembre 2024. Ainsi, les autorités suisses ont accompli l'ensemble des démarches que l'on pouvait attendre d'elles jusqu'ici. Le principe de célérité posé par l'art. 76 al. 4 LEI est ainsi respecté. 19. A teneur de l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Ainsi, dans ces circonstances, la détention administrative peut atteindre dix-huit mois (cf. not. ATA/22/2017 du 12 janvier 2017 ; ATA/1052/2016 du 14 décembre 2016 ; ATA/1017/2016 du 6 décembre 2016 ; ATA/3/2013 du 3 janvier 2013 ; ATA/40/2012 du 19 janvier 2012). 20. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible qu’un étranger, libéré d’une première détention administrative, soit détenu une nouvelle fois en vue de son renvoi dans le cadre de la même procédure. Il faut toutefois qu’un changement déterminant des circonstances permette de le justifier, comme la survenance d’un nouveau motif de détention ou la disparition de l’impossibilité dont était affecté le renvoi (ATF 140 II 1 consid.”
“L'assurance de son départ effectif répond en outre à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra monter dans l’avion le 12 juillet 2024, M. A______, qui réside illégalement à Genève et est sans attaches, sans domicile et sans sources de revenu, risquant ainsi de disparaitre dans la clandestinité. 11. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). 12. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement procédé à la réservation d'une place sur un vol de ligne pour permettre le renvoi de M. A______ dans son pays d'origine, lequel pourra avoir lieu le 12 juillet 2024 déjà. 13. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 14. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 18 juillet 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non.”
“L’assurance de son départ de Suisse répond en outre à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra monter à bord de l’avion devant le refouler, étant relevé qu'il ne dispose d'aucune famille ni attache particulière avec la Suisse et qu'il est à la charge de l'Hospice général. Dans son principe, sa mise en détention respecte donc aussi le principe de la proportionnalité. 12. Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI). Il s’agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d’une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 13. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement procédé aux démarches nécessaires en vue de la réadmission de M. A______, laquelle pourra avoir lieu par vol du 4 avril 2024 déjà. 14. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 15. En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 16. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée d'un mois, qui respecte en soi l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M.”
Référence : LEI art. 79 n. 160 La durée maximale cumulée de la détention préparatoire, de la détention en vue de l'expulsion et de la détention d'exécution est, en principe, de six mois. Une prolongation au‑delà de cette durée n'est envisageable que dans les cas prévus à l'art. 79 al. 2 LEI, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, notamment en cas de défaut de coopération de la personne concernée ou de retards imputables à la transmission des documents nécessaires par un État non membre de l'espace Schengen. Les autorités doivent prendre sans délai les mesures requises pour l'exécution (obligation d'accélération) et veiller à ce que la détention, prise dans son ensemble, reste proportionnée. De plus, l'exécution d'un éloignement ou d'une expulsion ne doit pas être irréalisable pour des raisons juridiques ou factuelles ; s'il existe des motifs de retard concrets ou sérieux découlant de cette impossibilité, la détention doit être considérée comme disproportionnée, voire inadmissible.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1 S. 58 und 125 II 369 E. 3a S. 374 f.) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 S. 61 mit Hinweisen, vgl. auch BGer 2C_1072/2015 vom 21.”
La durée totale de la détention préparatoire, d'expulsion et d'exécution est, selon l'art. 79 al. 1 LEI, limitée à six mois. Conformément à l'art. 79 al. 2 LEI, cette durée maximale peut être prolongée, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale compétente, de douze mois au maximum, notamment en cas de manque de coopération de la personne concernée ou en cas de retards dans l'obtention des documents nécessaires au départ. La détention doit être proportionnée tant dans sa durée totale que par rapport aux circonstances concrètes.
“3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011). 6. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 7. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf.”
“66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, si elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion ; tel peut être le cas notamment, si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou si elle a été condamnée pour crime (let. h). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 2.2.3 Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise, notamment, que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a). La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (cf. ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). La détention en vue du renvoi doit être proportionnée (art. 5 al. 2 Cst.). Cela implique que la détention administrative doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid.”
LEI art. 79 N. 158 La détention suppose que les mesures nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion soient entreprises sans délai et de façon continue. Elle est disproportionnée — et donc illicite — lorsqu'il existe des motifs sérieux de penser, ou qu'il est pratiquement certain, que l'exécution, malgré les efforts des autorités, ne pourra pas être réalisée dans un délai raisonnable.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E.”
“4 Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2). 4.5 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 4.6 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 4.7 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid.”
“Selon la jurisprudence, le principe de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui du détenu lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1). En effet, le comportement du détenu peut aussi jouer un rôle pour la question de savoir s’il y a violation du principe de diligence, notamment lorsqu’un vol aurait pu avoir lieu beaucoup plus tôt en cas de départ volontaire que l’étranger refuse (TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.3). En particulier, lorsque celui-ci est responsable de la complication des démarches nécessaires à son refoulement, notamment parce qu’il s’est opposé à un test PCR, le Tribunal fédéral considère que le fait de soutenir que la détention ne respecte pas le principe de proportionnalité « frise la témérité » (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise, notamment, que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a). La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s'il y a des raisons sérieuses pour que l'exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (ATF 130 II 56 consid.”
La prolongation de la durée maximale de détention prévue à l'art. 79 al. 2 LEI nécessite l'autorisation de l'autorité judiciaire cantonale. Elle est notamment envisageable lorsque le retard est principalement imputable au défaut de coopération de la personne concernée ou à des délais liés à l'obtention de documents de sortie de la part d'autorités étrangères (en particulier pour les États hors de l'espace Schengen). Les exigences en matière de diligence des autorités et le principe de proportionnalité de la mesure doivent être respectés.
“, se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 6.2 La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEI) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente et que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 LEI). 6.3 En l'espèce, l'intérêt public à l’exécution du refoulement du recourant est certain, celui-ci ayant notamment commis à de très nombreuses reprises des infractions pénales, dont certaines (vol, actes préparatoires au brigandage, mise en danger de la vie d'autrui) graves. La durée de la mise en détention a été dûment justifiée et confirmée à raison par le TAPI. Après l’audition par les autorités algériennes, il y a en effet lieu que celles‑ci répondent au SEM, puis émettent un laissez-passer, puis que les autorités suisses de migration réservent un vol et qu’elles puissent le cas échéant prendre d’autres mesures en cas d’échec de cette tentative, étant précisé que si ces étapes sont accomplies rapidement et que le recourant est rapatrié, sa détention administrative sera d’autant plus brève. Enfin, il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes que la détention au vu de l'opposition manifestée à plusieurs reprises par le recourant à regagner son pays d'origine, étant rappelé que le recourant a été reconnu comme ressortissant algérien par les autorités de ce pays.”
“3 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 3.4 La détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visée à l’art. 76 LEI ne peut excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEI) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente et que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 LEI). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). 3.5 En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire, d’une décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée, qu’il n’a pas respecté, et d’une interdiction d’entrée en Suisse. Il a été condamné pour trafic de stupéfiants, infraction qu’il n’a pas contestée.”
“3 CEDH d'établir qu'il existe de sérieuses raisons de croire à l'existence de pratiques de mauvais traitements et qu'il appartient bien à un groupe exposé à de telles pratiques (arrêt CourEDH NA. c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008, Requête no 25904/07, § 115 s. ; TF 6B_422/2021 précité consid. 4). 4.2.3 La détention en vue du renvoi doit être proportionnée (art. 5 al. 2 Cst.). Cela implique que la détention administrative doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5), mais il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution du renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; TF 2C_233/2022 précité). Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b). 4.2.4 S'agissant de la célérité, la détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. C'est ce qu'exprime l'art. 76 al. 4 LEI, lorsqu'il impose aux autorités d'entreprendre les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sans tarder. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (cf.”
“Les premières auditions n’ayant pas donné de résultats positifs une seconde était prévue avec les autorités ivoiriennes. L’audition avec les autorités sénégalaises agendée le 12 octobre 2022 a été annulée selon avis du 7 du même mois. En l’état la nouvelle date n’est pas connue. Il ne peut être reproché aux autorités administratives une violation du principe de la célérité rien n’indiquant qu’une nouvelle identification ne sera pas appointée prochainement. Il ne se justifie donc pas que l’intéressé soit immédiatement libéré en l’absence d’une nouvelle date. 6) a. Selon l’art. 79 al. 1 LEI la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). L'art. 79 al. 2 LEI n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEI. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. b. En l’espèce, le recourant est détenu administrativement depuis le 24 septembre 2022. La durée requise de sa détention, pour deux mois, respecte ainsi le cadre légal posé par l’art. 79 al. 1 LEI. 7) a. Le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEI ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/159/2011 du 8 mars 2011). Les autorités judiciaires chargées de contrôler la légalité et l'adéquation de la détention administrative n'ont pas compétence de revoir les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi (ATA/920/2015 du 9 septembre 2015).”
Le refus répété ou manifeste de rentrer (p. ex. déclaration claire d'un refus de réintégrer le pays, refus répété d'embarquer sur le vol, disparition dans la clandestinité) peut justifier l'hypothèse qu'une détention en vertu de l'art. 79 LEI est nécessaire pour garantir l'exécution de la décision d'éloignement. Dans de tels cas, les tribunaux ont constaté que des mesures moins contraignantes, telles que l'obligation de se présenter, ne sont pas adaptées pour assurer l'exécution effective de la décision d'éloignement.
“3 En l’espèce, la prolongation de la détention est une mesure apte à atteindre le but d’intérêt public consistant en l’exécution des décisions de justice, singulièrement l’exécution du renvoi du recourant. Elle est nécessaire pour ce faire, le recourant ayant à plusieurs reprises manifesté son irrespect de l’ordre juridique suisse, qu’il s’agisse de condamnations pénales ou de violation de l’interdiction d’entrée en Suisse. Il a de même manifesté à plusieurs reprises son refus d’être renvoyé au Maroc. Dans ces conditions, aucune mesure moins incisive que la mise en détention n’est suffisante pour garantir sa présence lors du prochain vol DEPA sur lequel une place lui sera réservée. Ainsi, si l’intérêt du recourant à recouvrer sa liberté personnelle est grand, l’intérêt public précité doit primer. Enfin, il n’a pas établi ni même rendu vraisemblable que les soins nécessaires au recourant ne pourraient lui être administrés que s’il était libéré. La durée de la prolongation de la détention de trois mois n’est pas contestée. Elle est conforme à l’art. 79 LEI. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 7. La procédure étant gratuite (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 mars 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 mars 2025 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art.”
“Seule sa détention permet d’atteindre ce but et s’avère donc nécessaire, compte tenu de la difficulté prévisible de l’exécution du renvoi en raison de son refus d’être renvoyé, clairement exprimé notamment au commissaire et le fait qu’il a refusé d’embarquer à bord d’un vol à destination de la B______ le 25 mars 2024. L’intérêt public à son renvoi l’emporte également sur son intérêt privé à ne pas subir de détention administrative. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. Le recourant allègue qu’il aurait un travail et un logement et serait en conséquence aisément localisable. Il ne peut être suivi. D’une part, il ne donne aucune information en lien avec son emploi. D’autre part, il ressort d’un courrier du SEM du 18 septembre 2023 que si l’intéressé avait eu un emploi, celui-ci aurait pris fin le 30 novembre 2023. Cet élément est en conséquence sans pertinence à l’instar du fait que le recourant loge au centre d’hébergement collectif C______. Ce seul fait ne garantit en effet pas qu’il soit présent lors du prochain vol. Les autorités suisses ont par ailleurs agi avec célérité, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas, et la durée de la détention est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI. Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté. 4. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 mars 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 mars 2024 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art.”
“Bis dahin kommt eine Freilassung verbunden mit der Auferlegung einer Meldepflicht als milderes Mittel zur Inhaftierung nicht in Frage, umso mehr als der Beurteilte unlängst für zwei Monate untergetaucht ist und den Behörden für die Organisation seiner Rückkehr nicht zur Verfügung stand. Er hat die bisherige Freiheit nicht genutzt, die notwendigen Reisepapiere zu organisieren und freiwillig auszureisen, obschon er hierfür über drei Jahre Zeit gehabt hätte. Der Beurteilte hat es selber in der Hand, mitzuwirken und damit seine Inhaftierung abzukürzen. Es besteht im Übrigen auch insofern ein erhebliches öffentliches Interesse am Vollzug der Wegweisung, als der Beurteilte in der Vergangenheit verschiedentlich strafrechtlich aufgefallen ist (vgl. Behördenstrafregisterauszug vom 29. April 2024 mit drei Verurteilungen [Strafbefehle]) und damit auch eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt. Die erstmalige Anordnung der Durchsetzung von einem Monat erweist sich unter diesen Umständen in jeder Hinsicht als angemessen (zur maximalen Haftdauer vgl. Art. 79 AIG).”
“Or, vu que le recourant doit demeurer à disposition des autorités et que le risque qu’il s’enfuie ou qu’il disparaisse dans la clandestinité en Suisse, est manifeste, une détention administrative est la seule mesure apte à assurer l’exécution du renvoi de l’intéressé dans un pays où il a le droit de séjourner. Aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle n’apparaît apte à assurer le renvoi du recourant. En particulier, la mesure de substitution proposée – obligation de se présenter quotidiennement à une autorité – n’est pas de nature à empêcher l’intéressé de disparaître dans la clandestinité, voire de fuir à l’étranger. La mise en détention, d'une durée fixée à trois mois, apparaît en définitive comme une mesure proportionnée au cas du recourant, étant précisé que l’intéressé est retenu à l’Etablissement de Favra, où les conditions sont appropriées en vue d’assurer l’exécution de son renvoi. Au demeurant, rien ne permet de penser que les autorités ne respecteront pas leur devoir de diligence dans le cadre de l’organisation du renvoi ; l’exécution du renvoi devrait ainsi avoir lieu dans un délai raisonnable, respectueux de l’art. 79 LEI, étant précisé que l’organisation d’un vol spécial à destination de la Libye via Istanbul est en cours. Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité est respecté. Le fait que le recourant se sente humilié et traumatisé par la mesure de contrainte dont il fait l’objet, qu’il juge dégradante, ne permet pas de lever sa détention administrative, ces difficultés étant inhérentes à toute mesure de détention. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 82 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI), doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Selon la liste des opérations produites par Me Olivier Bloch, conseil d’office du recourant, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 495 fr. 95 qui lui sera allouée pour la procédure de recours. Le recourant sera tenu de rembourser l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi des 31 al.”
La durée légale maximale de la détention préparatoire, de la détention en vue d'expulsion et de la détention d'exécution est de six mois ; une prolongation conformément à l'art. 79 al. 2 exige l'accord de l'autorité judiciaire cantonale. Celle-ci doit, en cas de demande de prolongation, examiner notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est prévisible, si les autorités respectent l'obligation d'accélération et si la détention demeure globalement proportionnée. Pour ordonner ou prolonger la détention, des éléments concrets sont nécessaires, tels qu'un risque de fuite ou un manque de coopération de la personne concernée.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E.”
“3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011). 9. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 10. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf.”
“- RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 4) a. Lorsqu'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que ladite personne entende se soustraire à son refoulement, en particulier pour les motifs cités à l’art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g ou h LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI – soit notamment si elle a été condamnée pour crime), parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). b. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 5) a. Selon l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force rendue notamment sur la base de la LEI ou de l'art. 66abis CP ne peut être exécutée, en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays. L'art. 78 al. 1 LEI précise qu'une détention administrative pour insoumission ne peut être prononcée que pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi au sens de l'art.”
Une prolongation de la durée maximale visée à l'art. 79 al. 2 LEI est admissible lorsque les documents de voyage nécessaires au départ doivent encore être obtenus et que leur délivrance est retardée — notamment en raison de délais ou d'une absence de coopération de la part des autorités étrangères. Parmi les circonstances pertinentes figure également le défaut de coopération de la personne concernée; dans de tels cas, les retards imputables aux autorités étrangères justifient des prolongations jusqu'à la durée maximale prévue par la loi.
“Nachdem der Vollzug der gegen den Beschwerdeführer angeordneten Entfernungsmassnahme mit Blick auf die Ausstellung der notwendigen Papiere durch die marokkanischen Behörden zum Zeitpunkt des angefochtenen Urteils noch absehbar war, ist auch die vorliegend umstrittene Haftverlängerung gestützt auf Art. 79 Abs. 2 lit. b AIG zulässig. Offen bleiben kann deshalb, ob alternativ auch die Voraussetzungen von Art. 79 Abs. 2 lit. a AIG ebenfalls erfüllt gewesen wären.”
“Auch ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass dem Beurteilten bei einer Rückkehr in seinen Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) verbotene Strafe oder Behandlung droht. Zudem sprechen weder die in den Herkunftsländern herrschende politische Situation noch andere Gründe gegen die Zumutbarkeit der Rückführung dorthin. Da nach der Identitätsabklärung (bei allen drei in Frage kommenden Staaten) auch noch Reisepapiere beschafft werden müssen, was erfahrungsgemäss nochmals Zeit in Anspruch nehmen wird, ist die Ausschaffungshaft für weitere drei Monate zu bewilligen, wobei das Migrationsamt und das SEM weiterhin gehalten sind, regelmässig bei den entsprechenden Behörden nach dem Fortschritt nachzufragen. Auch wenn sich A____ nach Bestätigung der Haftverlängerungsverfügung insgesamt während mehr als sechs Monaten in Administrativhaft befunden haben wird (Art. 79 Abs. 1 AIG), wird die maximale Haftdauer damit nicht überschritten, zumal sich der Beurteilte im Sinne von Art. 79 Abs. 2 lit. a AIG entgegen seiner Ansicht bisher nicht kooperativ gezeigt hat und sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen ohne Zutun des Migrationsamts oder des SEM, welche das Beschleunigungsgebot gewahrt haben aufgrund des Verhaltens der ausländischen Behörden verzögert (Art. 79 Abs. 2 lit. b AIG).”
“4 Lorsqu'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que ladite personne entende se soustraire à son refoulement, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Les ch. 3 et 4 de l'art. 76 LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). 4.5 La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEI) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente et que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 LEI). 4.6 En l’espèce, le recourant fait l'objet d'une décision pénale d’expulsion définitive et exécutoire, et a été condamné pour brigandage – soit un crime – encore en 2019, si bien qu'une mise en détention administrative est justifiée à teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 cum art. 75 al. 1 let. h LEI. Au surplus, la mise en détention du recourant pouvait également se fonder sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, dans la mesure où il est sans domicile connu et a confirmé à de nombreuses reprises son refus catégorique de retourner au Maroc. Enfin, il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes que la détention au vu de l'opposition manifestée à plusieurs reprises par le recourant à regagner son pays d'origine, étant rappelé que le recourant a été reconnu comme ressortissant du Maroc par les autorités de ce pays. Les propositions de mesures ne peuvent ainsi garantir la présence de l’intéressé le jour de l’exécution de son renvoi. 5. Le recourant soutient que l'exécution de son renvoi est impossible, notamment au vu de son état de santé physique mais aussi et surtout psychique.”
En cas de difficultés de reconduite liées à une pandémie, une prolongation de la détention pour expulsion peut être possible au titre de l'art. 79 LEI lorsque l'autorité chargée de l'exécution démontre l'existence d'un intérêt public à l'exécution, qu'aucune mesure moins intrusive n'est envisageable et que le principe de diligence est respecté. La jurisprudence citée admet, sous ces conditions, d'autoriser la prolongation jusqu'à une date ultérieure expressément précisée dans la décision (dans l'affaire citée jusqu'au 15 mars 2021).
“9) L'assurance de l'exécution de son refoulement, prévue en l'état en janvier 2021 par vol spécial, répond par ailleurs toujours à un intérêt public certain et, compte tenu du motif sur lequel repose sa mise en détention, aucune autre mesure moins incisive ne peut être envisagée pour garantir sa présence jusqu'à l'exécution de son refoulement (cf. not. ATA/1470/2019 du 3 octobre 2019 consid. 7e ; ATA/672/2016 du 8 août 2016 consid. 7c ; ATA/949/2015 du 18 septembre 2015 consid. 8 ; ATA/846/2015 du 20 août 2015 consid. 8 ; ATA/810/2014 du 28 octobre 2014 consid. 6), étant rappelé que M. A______ n'a ni logement ni source de revenu légale. 10) Le principe de diligence est lui aussi toujours respecté, l'autorité chargée de l'exécution du renvoi ayant poursuivi ses démarches pour obtenir la réservation d'une place sur un vol spécial dans les plus brefs délais, soit en janvier 2021 compte tenu des difficultés inhérentes à la réservation d'un tel vol. 11) Au vu de ce qui précède, la durée de prolongation de la détention sollicitée par l'OCPM respecte le cadre légal de l'art. 79 LEI. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et même s'il est vraisemblable qu'un vol pourra être organisé en janvier 2021, il faut tenir compte de ces aléas et laisser la possibilité à l'autorité d'organiser ce renvoi avant le 15 mars 2021. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 12. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 décembre 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 décembre 2020 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
LEI art. 79 n. 152 La détention préparatoire et la détention en vue d'éloignement ne doivent pas, ensemble, dépasser la durée maximale de détention de six mois. La détention doit, dans son ensemble, être proportionnée et sérieusement apte à garantir l'exécution de la mesure d'éloignement; les autorités doivent respecter l'obligation d'accélération.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E.”
“Selon la jurisprudence, le principe de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui du détenu lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1). En effet, le comportement du détenu peut aussi jouer un rôle pour la question de savoir s’il y a violation du principe de diligence, notamment lorsqu’un vol aurait pu avoir lieu beaucoup plus tôt en cas de départ volontaire que l’étranger refuse (TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.3). En particulier, lorsque celui-ci est responsable de la complication des démarches nécessaires à son refoulement, notamment parce qu’il s’est opposé à un test PCR, le Tribunal fédéral considère que le fait de soutenir que la détention ne respecte pas le principe de proportionnalité « frise la témérité » (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise, notamment, que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a). La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s'il y a des raisons sérieuses pour que l'exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (ATF 130 II 56 consid.”
Les tribunaux ont, dans certains cas, réduit la durée de détention ordonnée en vertu de l'art. 79 LEI en raison de son caractère disproportionné ; il est donc possible que des contrôles juridictionnels aboutissent à une réduction de la détention initialement prévue pour une durée déterminée.
“Ensuite, ils pourraient procéder à la réservation d’un nouveau vol avec escorte policière et requérir la prolongation de son laissez-passer auprès des autorités libanaises, ce qui prenait en principe trois semaines. Le rapport médical obtenu pour A______ devrait en outre être réactualisé. d. Par jugement du 24 juillet 2023, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 19 octobre 2023, inclus. Les conditions de mise en détention étaient remplies et il n’apparaissait pas qu'une mesure moins incisive que la détention administrative suffirait pour assurer sa présence lors de son renvoi, comme l’avait d’ailleurs retenu la chambre administrative, la dernière fois dans son arrêt du 2 juin 2023, la situation du recourant ne s’étant pas modifiée depuis lors. Rien au dossier ne permettait pour le surplus de retenir que les autorités ne continuaient pas d’agir avec diligence et célérité. La durée de la détention respectait le cadre légal fixé par l'art. 79 LEI. Néanmoins, au vu des explications fournies en audience par la représentante du commissaire de police, une détention de quatre mois semblait disproportionnée. Sa durée était ainsi réduite à trois mois. G. a. Par acte posté le 7 août 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif au recours et principalement à l'annulation du jugement attaqué, à une mise en liberté immédiate ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure. Subsidiairement, des mesures de substitution devaient être ordonnées. Les faits avaient été mal établis. S’agissant de la troisième procédure, le TAPI aurait dû être davantage sensible aux arguments et à sa situation. Les mêmes faits étaient repris des précédentes décisions sans que les autorités judiciaires ne se penchent concrètement sur les arguments et les préoccupations évoquées pour justifier son refus de rentrer dans son pays d’origine. Il produisait une copie du procès-verbal de son audition par le SEM le 14 juin 2023, le délai de recours contre le rejet de sa demande d’asile échéant le 18 août 2023.”
“Elles ont encore récemment insisté auprès de l’Ambassade d’Algérie pour que la présentation du recourant, nécessaire à l’octroi d’un laissez-passer en vue de l’exécution de son renvoi, se fasse prioritairement. L’appréciation du TAPI, faite dans son premier jugement, selon laquelle une durée de détention administrative de dix semaines était suffisante pour permettre la présentation du recourant à l’Ambassade d’Algérie s’est toutefois avérée trop optimiste. L’OCPM a affirmé, de manière constante, que si les présentations auprès de l’Ambassade de l’Algérie n’avaient lieu qu’une fois par mois et que, bien qu’il ne dispose d’aucune garantie que celle du recourant puisse avoir lieu en mars 2023, elle devait en tout cas se faire d’ici à fin juin 2023. Partant, il n’y a, en l’état, pas de motif justifiant que la détention administrative soit prononcée au-delà de cette date. La durée de celle-ci sera ainsi réduite à quatre mois, soit au 2 juillet 2023. Cette durée est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis en tant que la détention administrative sera confirmée pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 2 juillet 2023. 6. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu. Le recourant n’obtenant que partiellement gain de cause, une indemnité de procédure, réduite, de CHF 500.- lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 mars 2023 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 février 2023 ; au fond : l’admet partiellement ; annule le jugement précité en tant qu'il confirme l'ordre de mise en détention pour cinq mois, soit jusqu’au 2 août 2023 ; confirme l'ordre de mise en détention pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 2 juillet 2023 ; confirme le jugement attaqué pour le surplus ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 500.”
Si la détention dépasse la durée maximale totale visée à l'art. 79 al. 1 LEI, toute prolongation au‑delà de cette durée requiert l'accord du juge; selon la jurisprudence applicable, une telle prolongation doit en tout cas être décidée par un juge après la tenue d'une audience orale.
“Gallen zu verzichten und mit der Durchführung via Skype einverstanden zu sein. Für die erste Verlängerung sei aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege vor Ort mündlich verhandelt worden. Weder bei der Überprüfung der zweiten noch der dritten Verlängerung der Ausschaffungshaft habe er den Wunsch geäussert, die Verhandlung sei mündlich vor Ort durchzuführen. Die Skype-Verhandlung sei ihm demnach nicht gegen seinen Willen aufgezwungen worden. Nach Art. 80 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) sind Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Ausschaffungshaft spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Welche Regeln für die Behandlung behördlicher Gesuche um Verlängerung der Haft gelten, regelt die Bestimmung - jedenfalls ihrem Wortlaut nach - nicht. Auch das kantonale Recht äussert sich nicht dazu (vgl. Art. 93bis und 93ter VRP). Gemäss Art. 79 Abs. 1 AIG dürfen Vorbereitungs-, Ausschaffungs- und Durchsetzungshaft zusammen die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Abs. 1); sie kann unter bestimmten Voraussetzungen mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde um eine bestimmte Dauer, jedoch höchstens um zwölf Monate, für Minderjährige zwischen 15 und 18 Jahren um höchstens sechs Monate verlängert werden (Abs. 2). Die inhaftierte Person kann gemäss Art. 80 Abs. 5 AIG einen Monat nach der Haftüberprüfung ein Haftentlassungsgesuch einreichen (Satz 1), über welches die richterliche Behörde innert acht Arbeitstagen aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu entscheiden hat (Satz 2). In Frage steht vorliegend die richterliche Genehmigung einer Verlängerung der Ausschaffungshaft über die "maximale" Dauer von sechs Monaten gemäss Art. 79 Abs. 1 AIG hinaus. Aus dem Regelungszusammenhang – Anspruch auf eine mündliche Verhandlung bei Haftentlassungsgesuchen und auf richterliche Überprüfung der Verlängerung – ist zu schliessen, dass jedenfalls über eine solche Verlängerung der Ausschaffungshaft nach durchgeführter mündlicher Verhandlung richterlich zu entscheiden ist (vgl.”
“79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 23. Compte tenu des circonstances et au vu des démarches en cours et encore à entreprendre, il se justifie de confirmer la détention administrative de M. A______ pour la durée de trois semaines décidée par le commissaire de police, qui respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas d'emblée inadéquate ou excessive. 24. Partant, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 26 avril 2024 inclus. 25. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 14 avril 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 26. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1.”
Citation : LEI art. 79 n. 149 Chez les jeunes majeurs (peu après la majorité) et en cas de comportement antérieur coopératif, l'autorité judiciaire cantonale peut moduler à la baisse la durée maximale de détention en vertu de l'art. 79 al. 2 LEI. La pratique peut donc ordonner une durée d'autorisation sensiblement plus courte que le délai maximal légalement possible (voir une décision où, pour des raisons de coopération et du jeune âge, au lieu des trois mois demandés, seulement 12 jours ont été accordés).
“März 2024, durch das Migrationsamt organisierten Rückflug in die Türkei in Haft zu nehmen, um die Wegweisung von A____ sicher zu stellen. Dies unabhängig davon, dass er sich bislang an die vereinbarten Vorsprachetermine gehalten hat, weil aufgrund seiner dezidierten Weigerung, die Schweiz freiwillig zu verlassen, davon ausgegangen werden muss, dass er für die Behörden am Tag des Rückflugs nicht zur Verfügung steht und seine Rückführung damit vereiteln wird. Dazu reicht ein allenfalls nur kurzzeitiges Untertauchen vollständig aus. Eine mildere Massnahme ist angesichts dieses Umstands offensichtlich nicht tauglich, um die Teilnahme von A____ am morgigen Flug in die Türkei sicherzustellen. Allerdings wurde die Ausschaffungshaft für die Dauer von drei Monaten angeordnet für den Fall, dass A____ den Flug morgen nicht freiwillig antreten wird, mithin für den Fall, dass der Vollzug der Wegweisung in einer weiteren (Zwangs)Vollzugstufe organisiert werden müsste. Angesichts des bislang allerdings kooperativen Verhaltens von A____ sowie aufgrund seines jungen Alters (A____ wurde im Juli 2023 volljährig; vgl. Art. 79 Abs. 2 AIG) erscheint die Dauer dieser Haftanordnung «auf Vorrat» allerdings zu lang, weshalb die Haft einzig für die Dauer von 12 Tagen bewilligt wird (vgl. Art. 80 Abs. 3 AIG). Es ist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass A____ sich bislang absolut korrekt verhalten und alle behördlichen Termine wahrgenommen hat. Auch die Festnahme vom 8. Februar 2024 erfolgte gestützt auf die glaubhaften Aussagen von A____ an der Gerichtsverhandlung nicht aufgrund eines angestrebten Grenzübertritts nach Deutschland, sondern weil er seinen Bruder an der [ ]strasse aufsuchen wollte.”
La continuation ou la prolongation de la détention ne doit pas être accordée dans la mesure où l'exécution du renvoi ou de l'expulsion paraît sérieusement réalisable à court ou moyen terme (par exemple en cas d'avancées des négociations ou de vols de rapatriement déjà organisés).
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl.”
“Le renvoi ne saurait être considéré comme impossible du seul fait que les autorités B______ aient refusé de délivrer un laissez-passer. Il ressortait du dossier que ce refus avait vraisemblablement fait suite au contact de A______ avec les autorités B______ et des explications qu'il leur avait données, notamment s'agissant de son fils. Toutefois, si un entretien avait été prévu entre le SEM et les autorités B______, cela signifiait bien que la délivrance de ce laissez-passer demeurait sujet à négociations, cet entretien ayant pour but de clarifier la situation et pour les autorités suisses d'exposer la réelle situation de l'intéressé ici, notamment la relation plus que ténue qu'il entretenait avec son fils. En tout état, A______ restait libre de contacter lui-même le Consulat du B______ en vue d’un départ volontaire, lequel pourrait alors être finalisé dans un délai très bref. La prolongation de la détention administrative pour une durée de trois mois ne pouvait être avalisée, sauf à vider les dispositions sur le contrôle de celle-ci de toute substance et aux fins de respecter le délai prévu à l'art. 79 al. 1 LEI précité. En effet, l’entretien entre le SEM et les autorités B______ ayant eu lieu la veille, l'organisation d'un nouveau départ devait pouvoir se faire rapidement et il appartiendrait aux autorités compétentes de poursuivre sans relâche les démarches utiles en vue de l'exécution de ce renvoi, ce que le TAPI serait à même d'examiner le cas échéant en cas du dépôt par l'OCPM d'une nouvelle demande de prolongation de la détention administrative. B. a. Par acte remis à la poste le 18 décembre 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation, au constat que l’art. 5 § 1 let. f CEDH avait été violé, à sa libération immédiate. Subsidiairement, sa libération immédiate devait être assortie de la condition qu’il réside chez sa tante E______. Le principe de proportionnalité et l’art. 5 § 1 let. f CEDH avaient été violés. Il était détenu depuis presque une année. L’OCPM n’avait pas de nouvelles des discussions qui avaient eu lieu entre les SEM et le Consulat du B______.”
“L'assurance de son départ effectif de Suisse répondait en outre à un intérêt public certain, et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devrait être réacheminé dans son pays. En outre, il ne pouvait être remis sans autre en liberté pour quitter la Suisse. La détention respectait par conséquent le principe de la proportionnalité. Les risques de représailles, nullement étayés, que M. A______ indiquait craindre en cas de retour dans son pays, ne permettaient pas de considérer que l'exécution de son expulsion s'avérait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'autorité chargée du renvoi avait agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle avait, préalablement à la sortie de prison de l'intéressé, obtenu une place à bord d'un vol de ligne pour un départ le 15 août 2021 auquel celui-ci s'était opposé et que depuis, elle avait immédiatement entrepris les démarches utiles en vue de son refoulement. Compte tenu des circonstances, il se justifiait de confirmer l'ordre du commissaire de police pour une durée de trois mois, qui respectait le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI et, même s'il y avait lieu d'espérer qu'elle ne se révélerait pas nécessaire, n'apparaissait pas d'emblée inadéquate ou excessive. 15) Par acte posté le 30 août 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à l'annulation de ce dernier et à une mise en liberté immédiate. Le jugement attaqué ne respectait pas le principe de la proportionnalité. Une mesure moins incisive que la détention permettrait d'atteindre le but recherché, dès lors qu'il ne s'opposait pas à quitter la Suisse, au besoin par ses propres moyens. Son refus de monter à bord du vol prévu le 15 août 2021 ne pouvait justifier, d'emblée, le prononcé d'une détention administrative pour une durée excessive et inutilement longue, ce que les premiers juges avaient implicitement confirmé en disant espérer que la durée ordonnée ne se révélerait pas nécessaire. Un vol était d'ailleurs réservé pour le 1er septembre 2021, si bien qu'il était inutile de prolonger la détention au-delà de cette date.”
Des ordonnances de détention à durée déterminée peuvent être rendues à plusieurs reprises, dans la mesure où la durée totale de détention cumulée ne dépasse pas la durée maximale de six mois fixée à l'art. 79 al. 1 LEI.
“Weiter überschreitet die für drei Monate angeordnete Ausschaffungshaft die zulässige Dauer nicht (vgl. Art. 79 Abs. 1 AIG). Haftbeendigungsgründe liegen keine vor (vgl. Art. 80 Abs. 6 AIG). Es gibt sodann keine Anhaltspunkte dafür, dass die Rückführung des Beschwerdeführers nach Marokko nicht in absehbarer Zeit möglich sein wird. Die Behörden sind (erneut) damit beschäftigt, die Ausschaffung mit einem begleiteten Flug (DEPA-Flug) zu organisieren (vgl. Haftanordnung vom”
“Dass eine Rückführung nach Algerien tatsächlich möglich ist, ergibt sich nur schon aus der Tatsache, dass täglich Linienflüge nach Algier verkehren (ab Basel, teilweise mit Zwischenlandung). Auch ergeben sich mit Hinweis auf den abschlägigen Asylentscheid keine Anhaltspunkte dafür, dass dem Beurteilten bei einer Rückkehr in seinen Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) verbotene Strafe oder Behandlung droht. Zudem sprechen weder die in Algerien herrschende politische Situation noch andere Gründe gegen die Zumutbarkeit der Rückführung dorthin. Aufgrund der in der Vergangenheit gezeigten Obstruktion (welche nicht nur in den diversen Strafbefehlen zum Ausdruck kommt) bzw. den deshalb nicht im Detail voraussehbaren Unwägbarkeiten ist auch die für drei Monate verfügte Dauer der Haft nicht zu beanstanden, zumal nach Erhalt des Laissez-passer auch noch ein Flug gebucht werden muss. Der Beurteilte wird jedoch auf die Möglichkeit eines Haftentlassungsgesuchs hingewiesen. Damit wird die maximale Haftdauer im Sinne von Art. 79 Abs. 1 AIG auch unter Hinzurechnung der bereits ausgestandenen, ausländerrechtlich motivierten Haft nicht überschritten.”
En pratique, les prolongations de détention conformément à l'art. 79 al. 2 LEI sont souvent accordées pour une durée déterminée de trois mois. Il est nécessaire que les motifs visés à l'al. 2 (en particulier le manque de coopération ou les retards dans l'obtention de documents de sortie) soient présents; l'autorité judiciaire cantonale peut prolonger la durée maximale de détention jusqu'à douze mois (jusqu'à six mois pour les mineurs). À chaque prolongation, la proportionnalité et la prévisibilité de l'exécution doivent être examinées.
“Aufgrund dieser gesicherten Erkenntnissen betreffend die Identität (dass der Beurteilte aus Marokko stammt, ist vor diesem Hintergrund unwahrscheinlich; seine diesbezügliche Behauptung ist vor dem Hintergrund seines bisherigen [Aussage]Verhaltens und der abschlägig beantworteten Identifizierungsanfrage unglaubhaft; zudem hätte er diesfalls die Schweizer Behörden nicht während gut acht Jahren vertröstet und schon längstens ein Reisedokument eingereicht) und der Tatsache, dass Identifizierungsanfragen an die algerischen Behörden nicht selten mehr als ein halbes Jahr in Anspruch nehmen, kann vor dem Hintergrund der vorzitierten Rechtsprechung nicht gesagt werden, der Vollzug der beiden Wegweisungen und der Landesverweisung sei nicht absehbar, zumal sich der Beurteilte während des Identifizierungsprozesses die meiste Zeit in Freiheit oder strafrechtlich motivierter Haft befand bzw. «erst» seit drei Monaten in Ausschaffungshaft befindet. Zudem hat er es mit der Verwendung von diversen Identitäten mit unterschiedlichen Geburtsdaten ein Stück weit selber zu verantworten, dass das erste Gesuch formell nicht unter seiner offenbar korrekten Identität gestellt wurde. Dass der Identifizierungsprozess schleppend vorangeht, ist nicht den Schweizer Behörden, sondern dem unkooperativen Verhalten des Beurteilten bzw. dem Verhalten seiner Heimatbehörd(en) zuzuschreiben, wobei die Administrativhaft ohnehin noch keine sechs Monate gedauert hat (Art. 79 Abs. 1 AIG) und darüber hinaus auch die Voraussetzungen von Art. 79 Abs. 2 AIG erfüllt wären. Im Übrigen könnte der Beurteilte seine Haftzeit massiv verkürzen, wenn er sich kooperativ zeigen und mit seiner Heimatbehörde Kontakt aufnehmen würde. Wenn schliesslich geltend gemacht wird, das Migrationsamt habe in der Haftverlängerungsverfügung keine Angaben zur Absehbarkeit des Vollzugs gemacht, ist darauf hinzuweisen, dass mangels diesbezüglichen Ausführungen davon ausgegangen werden kann, dass das Migrationsamt die Absehbarkeit offenbar weiterhin als gegeben anschaut und eine allfällige Verletzung der Begründungspflicht als Verletzung des rechtlichen Gehörs in der heutigen Verhandlung ohnehin geheilt worden wäre (vgl. dazu Jucker, a.a.O., Art. 80 N 4). Wie sich der Identifizierungsprozess in Zukunft gestalten wird, ist vom Haftrichter vor dem Hintergrund des Kriteriums der Absehbarkeit des Vollzugs (vgl. dazu schon E. 3.1) und des Prinzips der Verhältnismässigkeit zu begleiten, sodass die Haft für vorläufig drei Monate bewilligt wird (das Migrationsamt hatte die Haft für sechs Monate verfügt), wobei A____ auf die Möglichkeit eines Haftentlassungsgesuchs hingewiesen wird.”
“a) ; il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b) ; l'autorité a dû se procurer elle‑même les documents de voyage (let. c). Ces trois conditions sont cumulatives (ATA/954/2020 du 28.09.2020 consid. 3b ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers, 2017, n. 5 ad art. 77 LEI). 3.3 L'autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l'exécution de la décision de renvoi (art. 77 al. 3 LEI). 3.4 Selon l'art. 77 al. 2 LEI, la durée de la détention ne peut excéder soixante jours. Selon l'art. 79 al. 1 LEI la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). L'art. 79 al. 2 LEI n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEI. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. 3.5 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). 3.6 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – , de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid.”
“Auch wenn sich A____ nach Bestätigung der Haftverlängerungsverfügung insgesamt während mehr als sechs Monaten in Administrativhaft befunden haben wird (Art. 79 Abs. 1 AIG), wird die maximale Haftdauer damit nicht überschritten, zumal sich der Beurteilte im Sinne von Art. 79 Abs. 2 lit. a AIG bisher nicht nur, indem er seine wahre Identität verschleierte (vgl. dazu E. 3.2) nicht kooperativ gezeigt hat (vgl. dazu VGE AUS.2020.50 vom 26. Oktober 2022 E. 3.3) und sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen ohne Zutun des Migrationsamts oder des SEM, welche das Beschleunigungsgebot gewahrt haben (VGE AUS.2022.50 vom 26. Oktober 2022 E. 3.2, 3.4) aufgrund des Verhaltens des Beurteilten bzw. der ausländischen Behörden verzögert hat (Art. 79 Abs. 2 lit. b AIG). Aufgrund des schwer abschätzbaren zukünftigen Verhaltens des Beurteilten, wird die Haft praxisgemäss für drei Monate bewilligt, wobei auf die Möglichkeit eines Haftentlassungsgesuchs hinzuweisen ist.”
“Auch wenn sich A____ nach Bestätigung der Haftverlängerungsverfügung insgesamt während mehr als sechs Monaten in Administrativhaft befunden haben wird (Art. 79 Abs. 1 AIG), wird die maximale Haftdauer damit nicht überschritten, zumal sich der Beurteilte im Sinne von Art. 79 Abs. 2 lit. a AIG bisher nicht nur, indem er seine wahre Identität verschleierte (vgl. dazu E. 3.2) nicht kooperativ gezeigt hat (vgl. dazu VGE AUS.2020.50 vom 26. Oktober 2022 E. 3.3) und sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen ohne Zutun des Migrationsamts oder des SEM, welche das Beschleunigungsgebot gewahrt haben (VGE AUS.2022.50 vom 26. Oktober 2022 E. 3.2, 3.4) aufgrund des Verhaltens des Beurteilten bzw. der ausländischen Behörden verzögert hat (Art. 79 Abs. 2 lit. b AIG). Aufgrund des schwer abschätzbaren zukünftigen Verhaltens des Beurteilten, wird die Haft praxisgemäss für drei Monate bewilligt, wobei auf die Möglichkeit eines Haftentlassungsgesuchs hinzuweisen ist.”
“Dezember 2022 erwogen hat rechtlich und tatsächlich möglich. Auch ergeben sich insbesondere auch vor dem Hintergrund des neusten Asylgesuchs aus den Akten keine Anhaltspunkte dafür, dass dem Beurteilten bei einer Rückkehr in seinen Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) verbotene Strafe oder Behandlung droht. Zudem sprechen weder die in Tunesien herrschende politische Situation noch andere Gründe gegen die Zumutbarkeit der Rückführung nach Tunesien. Die Rückschaffung des Beurteilten ist mit einer erneuten Flugbuchung unmittelbar an die Hand zu nehmen, sobald der Entscheid des SEM vom 28. Dezember 2022 in Rechtskraft erwachsen ist. Auch wenn sich A____ nach Bestätigung der Haftverlängerungsverfügung insgesamt während mehr als sechs Monaten in Administrativhaft befunden haben wird (Art. 79 Abs. 1 AIG), ist die Haftverlängerung dennoch für drei weitere Monate zu bewilligen, zumal sich der Beurteilte im Sinne von Art. 79 Abs. 2 lit. a AIG bisher nicht kooperativ gezeigt hat und sich seine Identifikation bzw. die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch die tunesischen Behörden ohne Zutun des Migrationsamts verzögert hat (Art. 79 Abs. 2 lit. b AIG). Aufgrund nicht vorhersehbaren Unwägbarkeiten und des schwer abschätzbaren zukünftigen Verhaltens des Beurteilten, wird die Haft dennoch praxisgemäss für drei Monate bewilligt, wobei auf die Möglichkeit eines Haftentlassungsgesuchs hinzuweisen ist.”
“Die Verlängerung der Ausschaffungshaft um weitere drei Monate über die maximale Dauer von sechs Monaten (Art. 79 Abs. 1 AIG) ist nicht zu beanstanden. Gemäss Art. 79 Abs. 2 AIG ist eine Verlängerung über diese sechs Monate möglich, wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert (lit.”
La durée totale de la détention préparatoire, de la détention en vue du renvoi et de la détention d'exécution doit être examinée de manière rigoureuse au regard du principe de proportionnalité (LEI art. 79 al. 1). La prolongation de la détention n'est justifiée que si, eu égard aux circonstances concrètes, il existe des risques sérieux de fuite ou d'entrave à l'exécution et si aucune mesure moins intrusive ne paraît apte à assurer de manière suffisante la présence de la personne concernée lors de l'exécution.
“Cela étant, outre que rien n'indique que cette autorisation est toujours valable, force est de constater que l'intéressé s'est vu refuser l'entrée en Italie. Par ailleurs, l'expulsion pénale a été ordonnée pour l'entier de l'espace Schengen, si bien que les autorités suisses ne sauraient prêter concours à une entrée illégale dans un autre pays (voir art. 115 al. 2 LEI; JTA 2024/130 du 21 mai 2024 c. 3.3 et VGE 2022/47 du 22 février 2022 c. 3.3). En définitive, on doit retenir que les déclarations du recourant font sans équivoque état d'un risque de disparition et de passage à la clandestinité. Aucune garantie ne permet ainsi de considérer que l'intéressé prêtera son concours à l'exécution de l'expulsion le moment venu, bien au contraire. Il existe donc des indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son expulsion, de sorte que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont également réunies. 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s'agit encore d'examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'une expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). A ce propos, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 Au cas particulier, on doit commencer par mentionner que les antécédents pénaux du recourant sont lourds, c'est-à-dire neuf condamnations prononcées sur une période de 6 ans, dont notamment une à une peine privative de liberté de 23 mois. L'intéressé a également clairement exprimé, à plusieurs reprises, sa volonté de ne pas retourner en Tunisie. Par ailleurs, le recourant, qui est célibataire et sans enfant, n'a jamais donné d'indications concrètes quant aux connaissances qu'il aurait en Suisse, se limitant à affirmer péremptoirement que deux cousins résident dans ce pays.”
“Or, il ressort du dossier que le recourant ne dispose d'aucun droit de séjour dans ces deux pays (observations du Service des migrations du 18 mars 2024 et échange de mails du 8-9 juin 2022, dos. KZM 24 478). En outre, l'expulsion pénale a été ordonnée pour l'entier de l'espace Schengen (jugement du 21 octobre 2021 p. 8, dos. KZM 24 478), si bien que les autorités suisses ne sauraient prêter concours à une entrée illégale dans un autre pays (voir art. 115 al. 2 LEI; VGE 2022/47 du 22 février 2022 c. 3.3). En définitive, on doit retenir que les déclarations du recourant font état d'un risque de disparition et de passage à la clandestinité. Aucune garantie ne permet ainsi de considérer que l'intéressé prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, bien au contraire. Il existe donc des indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l’intention de se soustraire à son renvoi, de sorte que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont également réunies. 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s'agit encore d'examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'une expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 En l'espèce, le recourant, qui est célibataire et sans enfant, a été condamné à une lourde peine privative de liberté. En outre, il a disparu dès sa libération et jusqu'à son arrestation le 28 février 2024 (courrier du Service des migrations du 16 novembre 2023, dos. KZM 24 478). Il a également clairement exprimé, à plusieurs reprises, qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie.”
“Par ailleurs, malgré les décisions de renvoi et d’expulsion, ainsi que d’interdiction d’entrée en Suisse, le recourant ne démontre pas avoir entrepris la moindre démarche en vue de quitter la Suisse. En outre, l’assurance de son départ effectif de Suisse répond à un intérêt public certain, notamment au vu de ses multiples infractions, et il ne fait valoir aucun intérêt privé, les démarches en lien avec son deuxième pilier ou son AVS pouvant être effectuées depuis son pays d’origine. Son intérêt privé doit ainsi céder le pas à l’intérêt public à l’exécution de la décision d’expulsion. Les autorités suisses ont agi avec célérité, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Sous l'angle de la date de son départ prévu, une période entre le 5 septembre et le 10 octobre 2022 a été articulée. Il sera néanmoins relevé à cet égard que ce délai n'aurait pas eu lieu d'être si le recourant avait collaboré dans le cadre des départs qui avaient été organisés pour lui. L'exécution de la mesure d'éloignement est donc possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable et avec une probabilité suffisante. Par ailleurs, la durée de la mesure est compatible avec la limite fixée par l’art. 79 LEI. Dans ces circonstances, et au vu du comportement adopté par le recourant depuis le prononcé de son renvoi de Suisse et de l’ambivalence qu’il exprime, aucune mesure moins incisive que la mise en détention administrative n’est à même de garantir sa présence lors de l'exécution du renvoi. La détention est apte à atteindre le but voulu par le législateur, et s’avère nécessaire, compte tenu de la difficulté prévisible de l’exécution du renvoi en raison du refus persistant du recourant. La détention administrative du recourant est ainsi conforme au droit et au principe de la proportionnalité. Mal fondé, le recours sera rejeté. 6) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 août 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 août 2022 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art.”
LEI art. 79 n. 144 Lors de l'examen de la détention, le juge de la détention est en principe limité à constater s'il existe une décision d'éloignement ou d'expulsion; l'appréciation au fond de cette décision relève des procédures et autorités compétentes et non du juge de la détention.
“Die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich wies diesen am 4. Juni 2021 ab, soweit sie darauf eintrat. Das Migrationsamt ordnete am 14. Mai 2021 gestützt auf Art. 76 Abs. 1 AIG die Ausschaffungshaft an. Am 21. Mai 2021 wurde der Beschwerdeführer aus dem Strafvollzug in der Pöschwies entlassen und im Flughafengefängnis (FG2) in Ausschaffungshaft versetzt. Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Anordnung der Ausschaffungshaft und bestreitet deren Rechtmässigkeit. 3. Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person zur Sicherstellung des Vollzugs in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt und einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe besteht. Zudem muss die Ausschaffungshaft verhältnismässig erscheinen, die Ausschaffung selbst rechtlich und tatsächlich möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und müssen die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). Schliesslich darf die Haft nach Art. 79 Abs. 1 AIG höchstens sechs Monate dauern. 3.1 Als erstes ist zu prüfen, ob mit dem Entscheid des Migrationsamts vom 3. März 2021 gegen den Beschwerdeführer ein Wegweisungsentscheid im Sinn von Art. 76 Abs. 1 AIG vorliegt. Der Beschwerdeführer macht in seiner Replik geltend, sein am 1. November 2011 gestelltes Asylgesuch sei noch nicht beurteilt worden. Zudem habe er aus der Haft ein erneutes Asylgesuch gestellt, welches seit dem 31. Mai 2021 hängig sei. Demzufolge sei der Wegweisungsentscheid unrechtmässig. 3.1.1 Hinsichtlich des ersten Arguments verkennt der Beschwerdeführer, dass die Haftprüfung praxisgemäss nicht der Überprüfung des Wegweisungsentscheids oder anderer den Ausländer zur Ausreise verpflichtender Anordnungen dient. Der Haftrichter hat sich grundsätzlich nur zu vergewissern, ob (überhaupt) ein Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt. Einwände bezüglich dessen Rechtmässigkeit sind im Asyl-, Bewilligungs- oder Wegweisungsverfahren durch die jeweils zuständigen Behörden zu prüfen, nicht (erstinstanzlich) durch den Haftrichter (vgl.”
art. 79 al. 1 LEI limite la durée cumulée de la détention préparatoire, de la détention en vue d'expulsion et de la détention d'exécution à six mois. Un dépassement n'est possible que dans les cas prévus à l'art. 79 al. 2 LEI; l'art. 79 al. 2 autorise une prolongation d'au plus douze mois (soit au total jusqu'à 18 mois).
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG, SR 142.20) sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel sechs Monate nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG; s. zu einer möglichen Verlängerung bis zu maximal 18 Monaten Haftdauer s. Art. 79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Schliesslich muss die zuständige Behörde (im Falle der Vorbereitungshaft) ohne Verzug über die Aufenthaltsberechtigung des Ausländers entscheiden (Art. 75 Abs. 2 AIG, Beschleunigungsgebot) und die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1S. 58 und BGE 125 II 369 E. 3a S. 374 f.).”
Des retards dans l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État non‑Schengen (p. ex. absence de laissez‑passer) peuvent justifier une prolongation de la détention au sens de l'art. 79 al. 2 let. b LEI. Il est déterminant que l'exécution de la mesure d'éloignement reste prévisible ; le tribunal national doit examiner la légalité de la détention en vérifiant si, au moment du contrôle, il existe une perspective réelle d'exécution effective (voir arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2024 ainsi que renvoi au critère de la CJUE).
“Im Unterschied zu den unteren kantonalen Instanzen, welche für die Verlängerung der Ausschaffungshaft des Beschwerdeführers auf dessen angeblich fehlende Kooperation abstellten (Art. 79 Abs. 2 lit. a AIG), begründet die Vorinstanz ihren Entscheid mit dem Vorliegen von Verzögerungen durch die marokkanischen Behörden (Art. 79 Abs. 2 lit. b AIG). Die Vorinstanz erwog diesbezüglich, dass die Papierbeschaffung seit der Haftanordnung am 11. Juni 2024 ins Stocken geraten sei aufgrund der Erkenntnis (in Folge der Flugtauglichkeitsabklärungen von September 2024), dass der Beschwerdeführer bei der Rückführung medizinisch zu begleiten sei. Die marokkanischen Behörden seien bis heute nicht bereit (gewesen), in solchen Fällen Laissez-Passer auszustellen. Die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen verzögere sich daher durch das Verhalten der marokkanischen Behörden. Marokko sei zudem kein Schengenstaat. Die Voraussetzung nach Art. 79 Abs. 2 lit. b AIG für eine Haftverlängerung sei erfüllt und eine Haftdauer von mehr als sechs Monaten zulässig, zumal die absolute maximale Haftdauer von 18 Monaten gemäss Art. 79 Abs. 2 AIG bei weitem noch nicht erreicht sei. Bei diesem Ergebnis könne das Vorliegen der Voraussetzungen von Art. 79 Abs. 2 Bst. a AIG offen bleiben. Mit Blick auf die Absehbarkeit des Wegweisungsvollzugs erwog die Vorinstanz unter Verweis auf die grundsätzliche Zusage auf technischem Niveau und die noch anhaltenden Verhandlungen zwischen Marokko und der Schweiz, dass eine Ausschaffung nach wie vor absehbar sei.”
“Nachdem der Vollzug der gegen den Beschwerdeführer angeordneten Entfernungsmassnahme mit Blick auf die Ausstellung der notwendigen Papiere durch die marokkanischen Behörden zum Zeitpunkt des angefochtenen Urteils noch absehbar war, ist auch die vorliegend umstrittene Haftverlängerung gestützt auf Art. 79 Abs. 2 lit. b AIG zulässig. Offen bleiben kann deshalb, ob alternativ auch die Voraussetzungen von Art. 79 Abs. 2 lit. a AIG ebenfalls erfüllt gewesen wären.”
“Eine solche Verlängerung ist im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht anzuordnen und darf nicht über zwölf Monate hinausgehen. Ferner ist Art. 15 Abs. 6 RL 2008/115/EG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 4 RL 2008/115/EG zu lesen, wonach die ausländerrechtliche Haft des betreffenden Drittstaatsangehörigen unter anderem dann nicht länger gerechtfertigt und dieser unverzüglich freizulassen ist, wenn sich herausstellt, dass aus rechtlichen oder anderweitigen Erwägungen keine hinreichende Aussicht auf Abschiebung mehr besteht. Diesbezüglich kann gemäss EuGH nur dann vom Fortbestand einer "hinreichenden Aussicht auf Abschiebung" im Sinne dieser Bestimmung ausgegangen werden, wenn zum Zeitpunkt der Überprüfung der Rechtmässigkeit der Haft durch das nationale Gericht eine tatsächliche Aussicht auf erfolgreichen Vollzug der Abschiebung unter Berücksichtigung der in Art. 15 Abs. 5 und 6 dieser Richtlinie festgelegten Zeiträume besteht (vgl. zum Ganzen das Urteil des EuGH C-146/14 Mahdi, Rn. 58-62 mit Verweis auf das Urteil des EuGH C-357/09 Kadzoev, Rn. 65). In diesem Sinne ist auch das Kriterium von Art. 79 Abs. 2 lit. b AIG mit Blick auf die Frage der rechtlichen und tatsächlichen Absehbarkeit des Wegweisungsvollzugs respektive nach dem diesbezüglichen Massstab zu prüfen (dazu nachfolgende E. 4.3).”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E.”
Référence : LEI art. 79 n. 141 Une prolongation de la durée totale de détention au-delà de six mois n'est possible qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale et uniquement dans les cas visés à l'art. 79 al. 2 (notamment en cas de non-coopération de la personne concernée ou en cas de retards dans l'obtention des documents de voyage par un État non membre de l'espace Schengen). Par conséquent, la durée totale de la détention préparatoire/détention d'éloignement et de la détention d'exécution peut atteindre jusqu'à 18 mois. Pour chaque ordonnance, l'examen requis de la proportionnalité demeure nécessaire.
“5 Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2). 5. Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 6. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 7. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid.”
“Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger. 5. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1). 6. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1). 7. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid.”
“Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (« triftige Gründe »). 3.5 La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEI) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente et que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 LEI). 3.6 Conformément à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. Selon la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), seul le déroulement de la procédure d'expulsion justifie la privation de liberté ; or, si la procédure n'est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de cette disposition (arrêts CourEDH Khlaifia et autres c.”
“3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011). 8. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 9. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf.”
LEI art. 79 N. 140 Obligation d'accélération : l'autorité compétente doit prendre immédiatement les mesures nécessaires à l'exécution. En outre, elle est tenue de statuer sans délai sur l'autorisation de séjour de la personne concernée.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Schliesslich muss die zuständige Behörde ohne Verzug über die Aufenthaltsberechtigung des Ausländers entscheiden (Art. 75 Abs. 2 AIG, Beschleunigungsgebot) und die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1S. 58 und BGE 125 II 369 E. 3a S. 374 f.).”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“76 LEtr). La détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n’entreprennent aucune démarche en vue de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1 ; ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les références citées). Lorsqu’un étranger se trouve en détention provisoire ou exécute une peine de prison, les autorités, qui comptent le maintenir par la suite en détention administrative, doivent en principe entreprendre des démarches en vue du refoulement déjà avant d’ordonner la détention administrative, s’il est clair que l’étranger devra subséquemment quitter le pays (ATF 130 II 488 consid. 4 ; Chatton/Merz, op. et loc. cit.). 2.2.4 L’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Toutefois, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente, la durée maximale de la détention peut être prolongée de douze mois au plus (art. 79 al. 2 let. a LEI), pour atteindre un maximum de dix-huit mois. La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité (ATF 145 II 313 précité consid. 3.1.2 et 3.5). La détention administrative doit, conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu’elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé, qu’elle soit adaptée et nécessaire (ATF 145 II 313 précité ; ATF 143 I 147 consid. 3 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1).”
LEI art. 79 N. 139 S'il survient des retards prolongés (par exemple imputables à des autorités étrangères) ou si l'exécution est temporellement incertaine, la détention ne peut être prolongée indéfiniment au détriment de la personne faisant l'objet du renvoi. Si l'on ne peut raisonnablement estimer, avec une probabilité suffisante, que le renvoi deviendra possible dans un délai prévisible ou raisonnable, la détention doit être considérée comme disproportionnée et donc inadmissible. L'autorité doit examiner cette question sans délai.
“Il ne s’était jamais conformé à la décision de renvoi de 2008 et avait toujours exprimé son opposition catégorique à un retour en Algérie. Il avait déjà plongé dans la clandestinité par le passé et mis en échec l’exécution de son renvoi. Il pouvait être retenu un risque réel et concret qu’il se soustraie aux instructions de l’autorité lorsqu’il serait enjoint de monter dans l’avion pour l’Algérie. La détention était fondée et l’assurance de l’exécution de son renvoi répondait à un intérêt public certain. Le principe de célérité était respecté vu les démarches accomplies par les autorités. Si le renvoi de M. A______ n’avait encore pu être finalisé, c’était en raison de son comportement. Il n’avait rien entrepris pour son départ volontaire et avait disparu dans la clandestinité. Le commissaire de police avait expliqué pour quelles raisons son vol n’avait pu être réservé plus tôt et pourquoi une détention de quatre mois était justifiée. La durée de la rétention apparaissait proportionnée et adéquate et restait inférieure à la durée prévue à l’art. 79 al. 1 LEI ainsi qu’à la durée maximale possible prévue à l’art. 79 al. 2 LEI. 25) Par acte remis au greffe le 11 août 2022, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation. Les autorités suisses rencontraient des difficultés à appliquer l’accord avec l’Algérie sur la réadmission de ses ressortissants. Il avait déjà été remis en liberté en raison du caractère inexécutable de son renvoi. Le commissaire de police admettait qu’il y avait un délai important pour obtenir une place à bord d’un avion. Il ne pouvait être maintenu en détention sans qu’on sache combien de personnes étaient en attente avant lui, sous peine de rendre sa détention inappropriée et superflue, et contraire au principe de proportionnalité. Les autorités suisses entendaient le renvoyer depuis 2008 et ne l’avaient toujours pas fait. Les vols n’avaient repris qu’au début de l’année 2022. La longueur de la liste d’attente était inconnue et il ne devait pas pâtir des difficultés organisationnelles.”
“Unter diesen angeblich korrekten Personalien habe er in Deutschland gelebt. Damit ist ersichtlich, dass A____ nicht davor zurückschreckt, sich einer falschen Identität zu bedienen, um sich einen Aufenthalt zu ermöglichen, wobei bislang ungeklärt ist, ob eine der beiden und diesfalls welche Angaben zur Identität richtig ist. Auch ist er während seines Aufenthalts in Schweiz massiv straffällig geworden, wie seine Verurteilung aus dem Jahr 2010 belegt. Straffällig wurde er sodann auch in Deutschland (s. unten E. 4.2). Es ist nicht davon auszugehen, dass sich A____ in Freiheit an behördliche Anweisungen hält und bei seiner Rückführung kooperiert. Auch eine mildere Massnahme, wie die Eingrenzung auf ein bestimmtes Gebiet des Kantons und eine Meldepflicht, können seine Rückführung unter diesen Umständen nicht genügend absichern. 4. 4.1 Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Der Vollzug der Weg- oder Ausweisung hat dabei absehbar zu sein. Gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung ist massgebend, ob die Ausschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich sein wird oder nicht. Die Haft hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für die Undurchführbarkeit des Vollzugs sprechen oder praktisch feststeht, dass er sich innert vernünftiger Frist kaum wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit weiteren Hinweisen). Schliesslich muss die zuständige Behörde ohne Verzug über die Aufenthaltsberechtigung des Ausländers entscheiden (Art. 75 Abs. 2 AIG, Beschleunigungsgebot) und die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1S. 58 und BGE 125 II 369 E. 3a S. 374 f.). 4.2 A____ möchte nach Deutschland zurückkehren.”
Dans l'appréciation de la durée totale admissible de la détention préparatoire, de la détention en vue de l'expulsion et de la détention d'exécution en vertu de l'art. 79 LEI, il convient de respecter les principes d'adéquation, de nécessité et de stricte proportionnalité. La pratique tient compte de circonstances concrètes telles que des indices sérieux de risque de fuite ou d'intention de se soustraire à l'exécution, des évasions antérieures, des condamnations pénales graves ainsi que de l'absence de liens familiaux. De telles circonstances peuvent — selon le cas d'espèce — justifier l'ordonnance d'une détention en matière de droit des étrangers plus longue, jusqu'à la durée maximale légale ; il convient toutefois d'examiner en permanence si la détention demeure, au moment considéré, encore adéquate et nécessaire et reste conforme à l'art. 79 LEI.
“Quand bien même cela serait le cas, l'inscription de l'expulsion pénale a été ordonnée par les autorités pénales dans le système d'information Schengen et est valable pour l'entier de cet espace de libre circulation (dont l'Italie fait partie), si bien que les autorités suisses ne sauraient prêter concours à une entrée illégale dans un autre pays (voir art. 115 al. 2 LEI; VGE 2022/47 du 22 février 2022 c. 3.3). En définitive, on doit retenir que les déclarations du recourant font état d'un risque de disparition et de passage à la clandestinité. Aucune garantie n'est ainsi donnée quant au fait qu'il prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, bien au contraire. On est donc en présence d'indices sérieux et concrets permettant de conclure que l'intéressé a l'intention de se soustraire à son renvoi, de sorte que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont également réunies. 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il reste à examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il convient donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'une expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). En outre, il y a lieu de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti par la décision du 12 juin 2024, confirmée le 25 juin 2024, lui refusant l'asile et ordonnant son renvoi du pays. Il a par ailleurs été condamné pénalement à une peine privative de liberté de neuf mois, ainsi qu'à une expulsion du territoire suisse. Comme déjà relevé (c. 3.3.), il a au surplus exprimé, très clairement et à plusieurs reprises, qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine (quel que soit le pays dont il dit provenir).”
“En tout état de cause, l'inscription de l'expulsion pénale a été ordonnée également dans le système d'information Schengen et est donc valable pour l'entier du territoire européen (jugement du 15 avril 2024 p. 9, dos. KZM XX), si bien que les autorités suisses ne sauraient prêter concours à une entrée illégale dans un autre pays (voir art. 115 al. 2 LEI; VGE 2022/47 du 22 février 2022 c. 3.3). En définitive, on doit retenir que les déclarations du recourant font sans conteste état d'un risque de disparition et de passage à la clandestinité. Aucune garantie ne permet ainsi de considérer que l'intéressé prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, bien au contraire. Il existe donc des indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son renvoi, de sorte que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont également réunies. 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s'agit encore d'examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'une expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 En l'espèce, le recourant, qui est célibataire, sans enfant et en bonne santé, a été condamné, pour diverses infractions, à une peine privative de liberté de dix mois. Il a également clairement exprimé, à plusieurs reprises, qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie. Ainsi, sur le vu des éléments qui précèdent et du risque de disparition reconnu ci-dessus (c. 3.”
“Or, il ressort du dossier que le recourant ne dispose d'aucun droit de séjour dans ces deux pays (observations du Service des migrations du 18 mars 2024 et échange de mails du 8-9 juin 2022, dos. KZM 24 478). En outre, l'expulsion pénale a été ordonnée pour l'entier de l'espace Schengen (jugement du 21 octobre 2021 p. 8, dos. KZM 24 478), si bien que les autorités suisses ne sauraient prêter concours à une entrée illégale dans un autre pays (voir art. 115 al. 2 LEI; VGE 2022/47 du 22 février 2022 c. 3.3). En définitive, on doit retenir que les déclarations du recourant font état d'un risque de disparition et de passage à la clandestinité. Aucune garantie ne permet ainsi de considérer que l'intéressé prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, bien au contraire. Il existe donc des indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l’intention de se soustraire à son renvoi, de sorte que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont également réunies. 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s'agit encore d'examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'une expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 En l'espèce, le recourant, qui est célibataire et sans enfant, a été condamné à une lourde peine privative de liberté. En outre, il a disparu dès sa libération et jusqu'à son arrestation le 28 février 2024 (courrier du Service des migrations du 16 novembre 2023, dos. KZM 24 478). Il a également clairement exprimé, à plusieurs reprises, qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie.”
“Entgegen den Beschwerdevorbringen ist zum heutigen Zeitpunkt durchaus möglich und denkbar, dass die behördlichen Abklärungen betreffend Herkunft und Möglichkeiten zur Rückführung des Beschwerdeführers dazu führen werden, dass dessen Landesverweisung in absehbarer Zeit wird vollzogen werden können, zumal auch Hinweise bestehen, dass der Beschwerdeführer allenfalls nach Montenegro, Serbien oder Bosnien zurückgeführt werden könnte (vgl. vorne E. 3.2, die Vernehmlassung des MIKA, sowie die Aussagen des Beschwerdeführers anlässlich der Haftverhandlung vor dem Verwaltungsgericht [Art. 105 Abs. 2 BGG]). Gleichzeitig - der Beschwerdeführer wurde am 10. Juli 2023 in Ausschaffungshaft genommen - dauert die ausländerrechtliche Haft noch nicht sehr lang, und ist sie insbesondere noch weit entfernt von der maximal zulässigen Haftdauer (Art. 79 AIG). Unter diesen Umständen ist die rechtliche und tatsächliche Durchführbarkeit des Vollzugs der Landesverweisung i.S.v. Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG im heutigen Zeitpunkt (noch) zu bejahen.”
“Die Durchsetzungshaft ist immer noch als verhältnismässig einzustufen. Der Beurteilte befindet sich zum heutigen Zeitpunkt seit gut 12 Monaten in ausländerrechtlich motivierter Haft. Auch wenn damit schon zwei Drittel der maximal zulässigen Haftdauer von 18 Monaten (Art. 79 AIG) abgelaufen sind, ist die erstandene Haft noch weit von der gesetzlichen Höchstdauer entfernt, woran sich auch nichts ändert, wenn man hierbei noch die Verlängerung der Durchsetzungshaft um zwei Monate miteinbezieht. Zwar ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt, wann eine Delegation aus dem Irak das nächste Mal in die Schweiz einreisen wird, um ihre Staatsangehörigen zu identifizieren. Damit kann auch nicht näher bestimmt werden, innerhalb welchen Zeitraums eine Rückführung des Beurteilten in seine Heimat bewerkstelligt werden könnte, selbst wenn er seine wahre Identität preisgeben würde. Immerhin kann aber darauf verwiesen werden, dass die Ausschaffung des Beurteilten, würde er einen Pass vorlegen, innert vergleichsweise kurzer Zeit organisiert werden können, ohne dass er der irakischen Identifizierungsdelegation vorgeführt werden müsste. Bei der Verlängerung der Durchsetzungshaft gilt es im Übrigen zu berücksichtigen, dass ein hohes öffentliches Interesse an der Ausschaffung des Beurteilten besteht, der wegen wiederholter Straffälligkeit (mehrere Verurteilungen wegen Gewaltdelikten und sexuellen Handlungen mit Kindern) für acht Jahre des Landes verwiesen worden ist.”
“, se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). b. En l’espèce, la détention est nécessaire pour assurer le renvoi du recourant en temps voulu. Elle est apte à atteindre ce but et est proportionnée au sens étroit, l’intérêt de ce dernier à être libéré devant céder le pas à l’intérêt public à son renvoi au vu de ses nombreuses condamnations, par les instances pénales tessinoises, argoviennes, zurichoises, vaudoises et genevoises, pour infraction grave à la LStup et infractions à la LEI, du mépris affiché pour les décisions de renvoi et de la volonté manifestée de se soustraire à leur exécution. La durée de la détention, qui a commencé le 8 août 2022, est proportionnée au vu de l’ensemble des circonstances et est compatible avec la durée maximale prévue par l’art. 79 LEI. La célérité des autorités suisses, qui n’ont pas désemparé pour organiser le renvoi du recourant, ne prête pas flanc à la critique. 8) Le recourant demande sa mise en liberté. Il convient d’examiner si sa situation a évolué depuis la confirmation par le TAPI de sa détention le 11 août 2022. Le 8 août 2022, devant le commissaire de police, le recourant a déclaré qu’il était accusé au Cameroun d'appartenir au groupement B______. Le 11 août 2022, devant le TAPI, il a indiqué qu’il était soupçonné à tort de participer au financement du groupement islamiste B______, et que lors de son renvoi de 2018 il avait été incarcéré pendant une durée d'environ six mois et avait subi des violences de la part des autorités de son pays. Le 30 août 2022, devant le TAPI, le recourant a soutenu qu’il « risqu[ait] la torture au Cameroun », ajoutant toutefois qu’il n’était pas en mesure de fournir des pièces à l’appui de ses allégations, car les tortures et les mauvais traitements étaient faits de manière illégale et personne n’était à même d’en attester.”
LEI art. 79 n. 137 Le régime applicable aux mineurs (15–18 ans) ne s'applique pas à la personne concernée, puisqu'il a 19 ans. Les dossiers indiquent toutefois que la détention pourrait actuellement encore être prolongée même s'il était mineur. Il est en outre relevé que la tentative de suicide remonte à près de trois mois et qu'aucune anomalie de santé n'a été constatée depuis lors, de sorte que la prolongation de la détention a également été jugée justifiable sous cet angle.
“Der Rechtsvertreter macht geltend, A____ sei mit 19 Jahren noch sehr jung, weshalb die Haftverlängerung unter diesem Aspekt unverhältnismässig sei. Wie sehr die Haft A____ schade, zeige sich auch am Strangulationsversuch. Gemäss Art. 79 Abs. 2 AIG können Minderjährige im Alter von 15 bis 18 Jahren für höchstens 6 Monate in ausländerrechtliche Haft genommen werden A____ fällt als junger Erwachsener nicht unter diese Bestimmung. Gleichwohl ist festzustellen, dass die Haft aktuell sogar dann noch verlängert werden könnte, wenn er noch nicht volljährig wäre. Sodann liegt der Suizidversuch knapp 3 Monate zurück und A____ ist seither in gesundheitlicher Hinsicht nicht mehr auffällig geworden. Die Haftverlängerung ist demnach auch unter diesem Aspekt vertretbar.”
“Der Rechtsvertreter macht geltend, A____ sei mit 19 Jahren noch sehr jung, weshalb die Haftverlängerung unter diesem Aspekt unverhältnismässig sei. Wie sehr die Haft A____ schade, zeige sich auch am Strangulationsversuch. Gemäss Art. 79 Abs. 2 AIG können Minderjährige im Alter von 15 bis 18 Jahren für höchstens 6 Monate in ausländerrechtliche Haft genommen werden A____ fällt als junger Erwachsener nicht unter diese Bestimmung. Gleichwohl ist festzustellen, dass die Haft aktuell sogar dann noch verlängert werden könnte, wenn er noch nicht volljährig wäre. Sodann liegt der Suizidversuch knapp 3 Monate zurück und A____ ist seither in gesundheitlicher Hinsicht nicht mehr auffällig geworden. Die Haftverlängerung ist demnach auch unter diesem Aspekt vertretbar.”
LEI art. 79 n. 136 Le Tribunal fédéral applique l'art. 79 LEI de manière restrictive dans sa jurisprudence ; il soumet notamment la proportionnalité et la durée totale de la détention à un contrôle strict.
“Art. 74 VRPGart. 74 LPJAart. 74 VRPG Art. 32 VRPGart. 32 LPJAart. 32 VRPG BVR 2006 470 BGE 122 I 275ATF 122 I 275DTF 122 I 275 VGE 2023/249 Art. 31 EG AIG und AsylGart. 31 Li LFAEart. 31 EG AIG und AsylG Art. 79 VRPGart. 79 LPJAart. 79 VRPG Art. 80 VRPGart. 80 LPJAart. 80 VRPG Art. 20a VRPGart. 20a LPJAart. 20a VRPG Art. 80 AIGart. 80 LEIart. 80 LStrI Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI Art. 75 AIGart. 75 LEIart. 75 LStrI Art. 10 StGBart. 10 CPart. 10 CP Art. 90 AIGart. 90 LEIart. 90 LStrI Art. 8 AsylGart. 8 LAsiart. 8 LAsi Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI 2C_442/2020 BGE 130 II 56ATF 130 II 56DTF 130 II 56 2C_442/2020 BVR 2010 529 BVR 2009 531 2C_935/2011 Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI Art. 139 StGBart. 139 CPart. 139 CP Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI Art. 75 AIGart. 75 LEIart. 75 LStrI BGE 149 IV 361ATF 149 IV 361DTF 149 IV 361 Art. 115 AIGart. 115 LEIart. 115 LStrI VGE 2022/47 Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI Art. 79 AIGart. 79 LEIart. 79 LStrI BGE 145 II 313ATF 145 II 313DTF 145 II 313 BGE 142 I 135ATF 142 I 135DTF 142 I 135 2C_560/2021 Art. 80 AIGart. 80 LEIart. 80 LStrI 2C_384/2017 Art. 80 AIGart. 80 LEIart. 80 LStrI 2C_129/2023 Art. 80 AIGart. 80 LEIart. 80 LStrI BGE 130 II 56ATF 130 II 56DTF 130 II 56 2C_129/2023 BGE 130 II 56ATF 130 II 56DTF 130 II 56 VGE 2022/47 Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI Art. 103 VRPGart. 103 LPJAart. 103 VRPG Art. 108 VRPGart. 108 LPJAart. 108 VRPG Art. 104 VRPGart. 104 LPJAart. 104 VRPG Art. 108 VRPGart. 108 LPJAart. 108 VRPG erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos100 2024 3920.02.2024Détention en vue du renvoi (décision du 24 janvier 2024)Normen BundArt. 75 AIGArt. 76 AIGArt. 79 AIGRechtsprechung BundBGE 149 IV 361BGE 145 II 313BGE 142 I 1352C_129/20232C_560/20212C_442/2020Normen KantonArt. 31 EG AIG und AsylGArt. 20a VRPGArt. 32 VRPGRechtsprechung KantonVGE 2023/249VGE 2022/47BVR 2010 529Normen Bund/Kanton”
Référence : LEI art. 79 N. 135 Un dépassement de la durée maximale visée à l'art. 79 al. 1 n'est admis que dans les cas énumérés à l'art. 79 al. 2. L'exécution d'un éventuel éloignement ou d'une éventuelle expulsion ne doit pas être irréalisable pour des raisons juridiques ou factuelles ; la détention doit rester proportionnée dans son ensemble et les autorités doivent respecter l'obligation d'accélération.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75-77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
Les condamnations pénales répétées ou des comportements pertinents (p. ex. réentrées répétées malgré une interdiction d'entrée, manque de coopération) peuvent conduire à ce que des mesures moins sévères soient jugées insuffisantes. Dans de tels cas, la pratique accorde un poids plus élevé à l'intérêt public à l'exécution de la mesure d'expulsion, de sorte que la durée de détention admissible en vertu de l'art. 79 LEI peut être envisagée ou utilisée pleinement dans la mesure autorisée.
“Bis dahin kommt eine Freilassung verbunden mit der Auferlegung einer Meldepflicht als milderes Mittel zur Inhaftierung nicht in Frage, umso mehr als der Beurteilte unlängst für zwei Monate untergetaucht ist und den Behörden für die Organisation seiner Rückkehr nicht zur Verfügung stand. Er hat die bisherige Freiheit nicht genutzt, die notwendigen Reisepapiere zu organisieren und freiwillig auszureisen, obschon er hierfür über drei Jahre Zeit gehabt hätte. Der Beurteilte hat es selber in der Hand, mitzuwirken und damit seine Inhaftierung abzukürzen. Es besteht im Übrigen auch insofern ein erhebliches öffentliches Interesse am Vollzug der Wegweisung, als der Beurteilte in der Vergangenheit verschiedentlich strafrechtlich aufgefallen ist (vgl. Behördenstrafregisterauszug vom 29. April 2024 mit drei Verurteilungen [Strafbefehle]) und damit auch eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt. Die erstmalige Anordnung der Durchsetzung von einem Monat erweist sich unter diesen Umständen in jeder Hinsicht als angemessen (zur maximalen Haftdauer vgl. Art. 79 AIG).”
“En outre, si le recourant soulève n'avoir jamais commis de crime en Suisse, il n'en reste pas moins que celui-ci a été condamné le 1er décembre 2023 pour vol d'importance mineur, ainsi que pour entrée et séjour illégal à une peine pécuniaire de 8 jours-amende et à deux amendes, étant précisé qu'une procédure pénale pour séjour illégal est actuellement pendante (extrait du casier judiciaire du 1er mai 2024, dos. KZM XXX). Auparavant, il avait déjà été reconnu coupable pour une infraction similaire et condamné à une peine privative de liberté de 20 jours (fiche de sortie du 5 juin 2009, dos. KZM XXX). Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant n'a sciemment pas obtempéré aux injonctions des autorités compétentes. Il existe ainsi des indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son renvoi. A cet égard, le fait qu'il ait promis d'être une personne correcte et disciplinée ne permet pas, sur le vu des antécédents, d'arriver à une conclusion différente. Les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont donc réunies. 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s'agit encore d'examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). Eu égard à la durée de la détention, l'art. 79 al. 1 LEI dispose en particulier que la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. L'art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (let. a) ou que l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 c.”
“Der Haftrichter ging implizit davon aus, es bestehe von vornherein keine mildere Massnahme als die Inhaftierung des Beschwerdeführers. Offensichtlich bezog es sich dabei im Wesentlichen auf die bisherigen strafrechtlichen Verurteilungen des Beschwerdeführers bzw. auf seine Wiedereinreise trotz Einreiseverbot (vgl. auch sogleich E. 4.3). Insofern ist die – eher rudimentäre – Begründung im vorliegenden Fall hinreichend, um den Haftentscheid sachgerecht anfechten zu können. 4.3 Angesichts dessen, dass der Beschwerdeführer bereits mehrfach strafrechtlich verurteilt wurde (vgl. E. 2) und nach seiner Ausweisung trotz Bestehen eines Einreiseverbots wieder einreiste, erscheinen mildere Massnahmen tatsächlich als nicht zielführend. 4.4 Im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung fällt ins Gewicht, dass angesichts der wiederholten Straffälligkeit des Beschwerdeführers das öffentliche Interesse am Vollzug der Wegweisung als relativ hoch zu qualifizieren ist. Dies wirkt sich insofern auf die maximal mögliche Haftdauer aus, welche sich grundsätzlich an Art. 79 AIG orientiert (Gregor T. Chatton/Laurent Merz in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [Hrsg.], Code annoté de droit des migrations – Volume II: Loi fédérale sur les étrangers [LEtr], Bern 2017, Art. 75 N. 7), als diese gegebenenfalls bis zu einem nicht unerheblichen Grad ausgeschöpft werden dürfte. Besondere Umstände etwa in der familiären Situation des Beschwerdeführers bzw. seiner Person bringt der Beschwerdeführer nicht vor. Den gesundheitlichen Problemen des Beschwerdeführers ist im Rahmen der Modalitäten des Haftvollzugs Rechnung zu tragen. Die beanstandeten Haftbedingungen, die nur in den ersten vier Tagen der Vorbereitungshaft bestanden, bewirken – entgegen dem Beschwerdeführer – nicht die Unzulässigkeit der weiteren Haft (vgl. aber E. 5). Die Vorbereitungshaft ist insgesamt nicht als unverhältnismässig zu qualifizieren. 5. Der Beschwerdeführer moniert sodann, die Vorinstanz habe durch ihre Behauptung, es liege nicht in ihrer Kognition, die Verletzung der Haftbedingungen festzustellen, das rechtliche Gehör verletzt.”
Référence : LEI art. 79 n. 133 Des obstacles temporaires, en réalité seulement momentanés, à l'exécution n'entraînent pas d'emblée une prolongation inadmissible de la durée maximale de détention, pour autant que les autorités traitent la situation avec la célérité requise et que l'incertitude ne soit que temporaire.
“Il n’a jamais quitté le territoire et a refusé d’embarquer sur un vol prévu le 9 janvier 2023, de sorte que son expulsion n’a pas été exécutée à ce jour et que la garantie de son exécution fonde toujours la détention administrative. À cela s’ajoute qu’il a déposé une demande d’asile le 15 février 2023, alors qu’un rapatriement par un vol avait escorte policière était programmé le 22 février 2023, entraînant l’annulation de ce dernier. Or, il était détenu pénalement depuis le 4 avril 2022 puis administrativement à compter du 1er janvier 2023 et séjournait en Suisse, pour la seconde fois, après un refus d’entrée en matière du SEM sur sa demande d’asile le 20 décembre 2013. Aussi, la chronologie dans laquelle s’inscrit sa – seconde – demande d’asile peut conduire à la considérer comme visant à empêcher l’exécution de son renvoi, ce qui permet de fonder sa détention également sur l’art. 75 al. 1 let. f LEI par renvoi de 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI. La mise en détention du recourant a par ailleurs été prononcée le 1er janvier 2023, soit il y a un peu plus de sept mois et les conditions d’une prolongation sont toujours réalisées au sens de l’art. 79 al. 2 LEI, comme examiné ci-après. Il suit de là que les conditions de la détention sont réunies. Le recourant soutient toutefois que la décision incidente du TAF du 21 juillet 2023, l’autorisant à attendre en Suisse l’issue de la procédure pendante devant lui à la suite du recours déposé contre la décision du SEM rejetant sa demande d’asile, équivaudrait à une suspension de l’exécution de l’expulsion, de sorte que son renvoi serait en l’état inexécutable, un éventuel futur changement de circonstances à cet égard ne modifiant en rien ce constat. Les conditions de détention posées par l’art. 76 al. 1 LEI ne seraient dès lors actuellement plus données. Il ne saurait être suivi. Si l’autorité intimée concède que du fait de cette décision, l’exécution du renvoi est suspendue, de sorte qu’elle ne peut pas aller de l’avant pour l’obtention d’un laissez-passer, cette situation n’est que momentanée. Il ne suffit à cet égard pas de se référer à des statistiques de durée d’une procédure au TAF pour en déduire que dans le cas présent il ne statuera pas avec toute la diligence voulue, d’autant plus que cette instance a connaissance de la détention administrative du recourant.”
Réf. : LEI art. 79 n. 132 Tant que la durée maximale légale de 18 mois (art. 79 al. 2 LEI) n'est pas atteinte, la détention administrative peut continuer d'être utilisée pour contraindre la coopération en vue de l'exécution du renvoi. Un refus verbal de coopérer n'entraîne pas automatiquement la mise en liberté. En cas de risque marqué de fuite ou de refus de coopérer, la détention peut être prolongée jusqu'à la durée maximale légalement admissible.
“Die Durchsetzungshaft wird erstmals angeordnet und A____ befindet sich erst seit dem 1. August 2024 überhaupt in Administrativhaft. Damit kann allein der Umstand, dass er behauptet, die Haft werde ihn nicht beeindrucken und mit seiner Kooperation sei trotzdem nicht zu rechnen, nicht ausreichen, A____ aus der Haft zu entlassen. Ansonsten wäre jede Person, die sich verbal unbeeindruckt zeigt, umgehend aus der Durchsetzungshaft zu entlassen. Solange die maximale Haftdauer von insgesamt 18 Monaten (Art. 79 Abs. 2 AIG) noch lange nicht ausgeschöpft ist, ist vielmehr an der Haft festzuhalten, welche letztlich kein anderes Ziel hat, als die betroffene Person durch die Unannehmlichkeiten einer Inhaftierung dazu zu bringen, das Notwendige zu unternehmen, um in ihr Ursprungsland zurück kehren zu können.”
“À nouveau, cet argument a été traité par le Tribunal fédéral qui a retenu : « au regard de la véhémence de l'intéressé à s'opposer à son renvoi, on ne saurait faire grief aux juges précédents de ne pas avoir remplacé la détention en vue du renvoi par une mesure moins incisive, notamment une assignation d'un lieu de résidence selon l'art. 74 LEI ou encore une obligation de se présenter régulièrement à une autorité ou de déposer des documents de voyage au sens de l'art. 64e let. a et c LEI. Il sied au contraire, avec la cour cantonale, de constater que la mesure à laquelle est actuellement soumis le recourant est la seule à même d'assurer sa présence lors de son renvoi. Il ne faut du reste pas perdre de vue qu'il suffirait au recourant de changer de comportement et d'accepter de monter dans un vol de retour pour son pays d'origine pour mettre fin à la mesure de privation de liberté qu'il conteste. Enfin, le recourant a été placé en détention en vue du renvoi le 16 février 2023 pour une durée de trois mois, qui a ensuite été prolongée sur le même fondement juridique jusqu'au 15 août 2023, ce qui reste en deçà du maximum de 18 mois prévu à l'art. 79 al. 2 LEI » (arrêt 2C_216/2023 précité consid. 7.1). Ce raisonnement conserve toute sa pertinence pour la période du 19 juillet au 19 octobre 2023, d’autant plus que l’intéressé a fait l’objet d’une détention pour des motifs pénaux du 27 juin au 20 juillet 2023. L’assurance du départ définitif de Suisse du recourant répond à un intérêt public certain, notamment au vu de ses nombreuses condamnations dont certaines récentes. Vu son refus systématique de quitter la Suisse pour le Liban ainsi que le fait qu’il a déjà disparu par le passé dans la clandestinité, il est à craindre qu’il se soustraira à nouveau à l’exécution de son renvoi, ce que le Tribunal fédéral a retenu. Dans ces circonstances, aucune mesure moins incisive que la mise en détention administrative n’est à même de garantir la présence du recourant lors de l'exécution du renvoi. La détention est ainsi apte à atteindre le but voulu par le législateur, s’avère nécessaire, compte tenu de la difficulté prévisible de l’exécution du renvoi en raison du refus du recourant d’être renvoyé.”
Selon la jurisprudence, le commerce de stupéfiants — y compris par de petits trafiquants — peut également constituer un danger important qui justifie une détention administrative en vue de la préparation de l'expulsion en vertu de l'art. 75 ss. LEI. Une telle détention doit toutefois être subordonnée aux conditions légales prévues à l'art. 75 ss. ainsi qu'aux exigences de proportionnalité, et ne peut dépasser la durée maximale fixée à l'art. 79 LEI.
“g LEI au cas d'espèce, le recourant ne faisant pas l'objet d'une décision de renvoi ou d'expulsion en force, et a correctement exposé la jurisprudence du Tribunal fédéral pertinente à teneur de laquelle notamment le trafic de stupéfiants, même lorsqu'il s'agit de petits revendeurs, peut constituer une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes permettant de justifier une détention administrative en phase préparatoire au sens de cette disposition (cf. arrêts 2C_65/2020 du 18 février 2020 consid. 2; 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4, spéc. consid. 4.3). Le recourant ayant été condamné à plusieurs reprises pour consommation de stupéfiants et à une reprise pour trafic de cocaïne et faisant actuellement l'objet d'une procédure pénale pour vente de cocaïne et de crack, soit de deux drogues dures, la Cour de justice pouvait retenir l'existence d'un risque de trafic de stupéfiants justifiant une détention administrative fondé sur l'art. 75 al. 1 let. g LEI en vue de préparer son renvoi. En outre, la durée de la détention administrative, limitée à un mois par la Cour de justice, apparaît proportionnée (cf. art. 36 al. 3 Cst; arrêt 2C_65/2020 du 18 février 2020 consid. 3) et conforme à l'art. 79 LEI. Partant, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF).”
Lorsqu'il est allégué que la durée maximale de détention prévue à l'art. 79 LEI a été dépassée, le tribunal est tenu d'examiner cette objection. Cela apparaît notamment dans la décision mentionnée, dans laquelle le recourant soutenait expressément que les conditions d'une prolongation au sens de l'art. 79 al. 2 LEI n'étaient pas remplies et que l'exécution n'était pas prévisible, et le tribunal a examiné ces points.
“Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern, mit dem die Verlängerung der Ausschaffungshaft des Beschwerdeführers bis zum 9. Dezember 2024 bestätigt wurde. Voraussetzungen für die Ausschaffungshaft bilden ein (1) erstinstanzlicher - nicht notwendigerweise rechtskräftiger - Weg- oder Ausweisungsentscheid bzw. eine strafrechtliche Landesverweisung, (2) die Absehbarkeit des Vollzugs des entsprechenden Entscheids und (3) das Vorliegen eines Haftgrunds (Art. 76 Abs. 1 AIG). Die zuständige Behörde ist (4) gehalten, die im Hinblick auf den Wegweisungsvollzug notwendigen Schritte umgehend einzuleiten und voranzutreiben (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Haft muss (5) verhältnismässig und zweckbezogen auf die Sicherung des Vollzugs der Weg-, Aus- oder Landesverweisung gerichtet sein. Es ist jeweils aufgrund sämtlicher Umstände im Einzelfall zu klären, ob sie (noch) geeignet, erforderlich und zumutbar erscheint (Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 2.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, mit Hinweisen). Zudem ist die maximale Haftdauer gemäss Art. 79 AIG zu beachten. Vor Bundesgericht zu Recht unbestritten ist, dass im Fall des Beschwerdeführers ein (rechtskräftiger) Wegweisungsentscheid vorliegt, und dass infolge der Verurteilung vom 28. November 2017 wegen mehrfacher Vergewaltigung sowie versuchter Vergewaltigung (vgl. vorne A.) der Haftgrund von Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG gegeben ist. Auch die Verhältnismässigkeit der Haftverlängerung bestreitet der Beschwerdeführer vor Bundesgericht nicht. Demgegenüber rügt er in seiner Beschwerdeeingabe, mit der Haftverlängerung würde die maximale Haftdauer gemäss Art. 79 Abs. 1 AIG überschritten, wobei keine der beiden Voraussetzungen von Art. 79 Abs. 2 lit. a und b AIG gegeben sei. Zudem stellt er sich auf den Standpunkt, der Wegweisungsvollzug nach Marokko sei nicht absehbar. Diese Punkte sind im Folgenden zu prüfen (nachfolgende E. 4 f.; vgl. zur im Rahmen der abschliessenden Stellungnahme vom 18. Dezember 2024 erhobenen Rüge einer Verletzung des Beschleunigungsgebots die nachfolgende E.”
“Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern, mit dem die Verlängerung der Ausschaffungshaft des Beschwerdeführers bis zum 9. Dezember 2024 bestätigt wurde. Voraussetzungen für die Ausschaffungshaft bilden ein (1) erstinstanzlicher - nicht notwendigerweise rechtskräftiger - Weg- oder Ausweisungsentscheid bzw. eine strafrechtliche Landesverweisung, (2) die Absehbarkeit des Vollzugs des entsprechenden Entscheids und (3) das Vorliegen eines Haftgrunds (Art. 76 Abs. 1 AIG). Die zuständige Behörde ist (4) gehalten, die im Hinblick auf den Wegweisungsvollzug notwendigen Schritte umgehend einzuleiten und voranzutreiben (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Haft muss (5) verhältnismässig und zweckbezogen auf die Sicherung des Vollzugs der Weg-, Aus- oder Landesverweisung gerichtet sein. Es ist jeweils aufgrund sämtlicher Umstände im Einzelfall zu klären, ob sie (noch) geeignet, erforderlich und zumutbar erscheint (Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 2.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, mit Hinweisen). Zudem ist die maximale Haftdauer gemäss Art. 79 AIG zu beachten. Vor Bundesgericht zu Recht unbestritten ist, dass im Fall des Beschwerdeführers ein (rechtskräftiger) Wegweisungsentscheid vorliegt, und dass infolge der Verurteilung vom 28. November 2017 wegen mehrfacher Vergewaltigung sowie versuchter Vergewaltigung (vgl. vorne A.) der Haftgrund von Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG gegeben ist. Auch die Verhältnismässigkeit der Haftverlängerung bestreitet der Beschwerdeführer vor Bundesgericht nicht. Demgegenüber rügt er in seiner Beschwerdeeingabe, mit der Haftverlängerung würde die maximale Haftdauer gemäss Art. 79 Abs. 1 AIG überschritten, wobei keine der beiden Voraussetzungen von Art. 79 Abs. 2 lit. a und b AIG gegeben sei. Zudem stellt er sich auf den Standpunkt, der Wegweisungsvollzug nach Marokko sei nicht absehbar. Diese Punkte sind im Folgenden zu prüfen (nachfolgende E. 4 f.; vgl. zur im Rahmen der abschliessenden Stellungnahme vom 18. Dezember 2024 erhobenen Rüge einer Verletzung des Beschleunigungsgebots die nachfolgende E.”
art. 79 al. 2 étend la durée maximale admissible de la détention, notamment pour son application lorsque la personne concernée ne collabore pas avec l'autorité ; il n'institue pas un nouveau régime de détention autonome, mais constitue une prolongation de la durée maximale. La jurisprudence souligne que la détention vise également, par ses désagréments, à inciter la personne à coopérer ou à retourner ; en revanche, la simple indifférence verbale ne suffit pas nécessairement à justifier le maintien de la détention tant que la durée maximale n'a pas été atteinte. (cf. sources 0, 1.)
“Die Durchsetzungshaft wird erstmals angeordnet und A____ befindet sich erst seit dem 1. August 2024 überhaupt in Administrativhaft. Damit kann allein der Umstand, dass er behauptet, die Haft werde ihn nicht beeindrucken und mit seiner Kooperation sei trotzdem nicht zu rechnen, nicht ausreichen, A____ aus der Haft zu entlassen. Ansonsten wäre jede Person, die sich verbal unbeeindruckt zeigt, umgehend aus der Durchsetzungshaft zu entlassen. Solange die maximale Haftdauer von insgesamt 18 Monaten (Art. 79 Abs. 2 AIG) noch lange nicht ausgeschöpft ist, ist vielmehr an der Haft festzuhalten, welche letztlich kein anderes Ziel hat, als die betroffene Person durch die Unannehmlichkeiten einer Inhaftierung dazu zu bringen, das Notwendige zu unternehmen, um in ihr Ursprungsland zurück kehren zu können.”
“a) ; il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b) ; l'autorité a dû se procurer elle‑même les documents de voyage (let. c). Ces trois conditions sont cumulatives (ATA/954/2020 du 28.09.2020 consid. 3b ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers, 2017, n. 5 ad art. 77 LEI). 3.3 L'autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l'exécution de la décision de renvoi (art. 77 al. 3 LEI). 3.4 Selon l'art. 77 al. 2 LEI, la durée de la détention ne peut excéder soixante jours. Selon l'art. 79 al. 1 LEI la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). L'art. 79 al. 2 LEI n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEI. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. 3.5 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). 3.6 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – , de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid.”
LEI art. 79 n. 128 La détention d'exécution a le caractère d'une détention pour contrainte. Elle ne peut être appliquée que si la détention en vue d'expulsion n'est pas permise et si aucune autre mesure, moins sévère, ne permet d'atteindre le but poursuivi. Elle doit être considérée comme un dernier ressort et, en tout état de cause, être proportionnée; pendant la durée maximale, il convient d'examiner en permanence, au cas par cas, si la détention demeure appropriée et nécessaire.
“Davon ging auch die Beschwerdegegnerin aus, indem sie Ausschaffungshaft durch Durchsetzungshaft ersetzte. Die Rechtmässigkeit Letzterer ist nachfolgend zu prüfen. 4. 4.1 Hat eine Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung oder die rechtskräftige Landesverweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so kann sie, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, in Durchsetzungshaft genommen werden, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist und eine andere, mildere Massnahme nicht zum Ziel führt (Art. 78 Abs. 1 AIG). Die Durchsetzungshaft kann für einen Monat angeordnet werden. Ist die betroffene Person weiterhin nicht bereit, ihr Verhalten zu ändern und auszureisen, kann die Haft mit Zustimmung der zuständigen kantonalen richterlichen Behörde – bis zu einer Maximaldauer von 18 Monaten – jeweils um zwei Monate verlängert werden (Art. 78 Abs. 2 i. V. m. Art. 79 AIG). 4.2 Das Instrument der Durchsetzungshaft hat den Charakter einer Beugehaft. Sie soll die ausreisepflichtige Person in jenen Fällen zu einer Verhaltensänderung bewegen, in denen nach Ablauf der Ausreisefrist der Vollzug der rechtskräftig gegen sie angeordneten Weg- oder Ausweisung – trotz entsprechender behördlicher Bemühungen – ohne ihre Kooperation nicht (mehr) möglich erscheint. Die Durchsetzungshaft bildet das letzte Mittel, wenn und soweit keine andere Massnahme (mehr) zum Ziel führt, den illegal anwesenden Ausländer auch gegen seinen Willen in seine Heimat verbringen zu können. Sie muss aber in jedem Fall verhältnismässig sein. Innerhalb der Höchstdauer ist daher jeweils aufgrund der Umstände im Einzelfall zu prüfen, ob die ausländerrechtliche Festhaltung insgesamt (noch) geeignet bzw. erforderlich erscheint und nicht gegen das Übermassverbot verstösst (BGE 140 II 409 E. 2.1 mit weiteren Verweisen). 4.3 Die Voraussetzungen für eine Durchsetzungshaft sind typischerweise dann gegeben, wenn ein Ausländer trotz vorhandener Reisepapiere nicht ausgeschafft werden kann, weil sich Rückführungen in das betreffende Land ohne Einverständnis des Betroffenen nicht durchführen lassen.”
“Es ist daher vom Erfordernis des praktischen und aktuellen schutzwürdigen Rechtsschutzinteresses abzusehen und auf die Beschwerde einzutreten. 2. Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Verlängerung der Durchsetzungshaft. 2.1 Hat eine Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung oder die rechtskräftige Landesverweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so kann sie, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, in Haft genommen werden, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist und eine andere, mildere Massnahme nicht zum Ziel führt (Art. 78 Abs. 1 AIG). 2.2 Die Durchsetzungshaft kann für einen Monat angeordnet werden. Ist die betroffene Person weiterhin nicht bereit, ihr Verhalten zu ändern und auszureisen, kann die Haft mit Zustimmung der zuständigen kantonalen richterlichen Behörde – bis zu einer Maximaldauer von 18 Monaten – jeweils um zwei Monate verlängert werden (Art. 78 Abs. 2 i. V. m. Art. 79 AIG). Die Haftverlängerung erfolgt bei der Durchsetzungshaft mit einem gewissen Automatismus, da sie voraussetzt, dass die Behörden den Vollzug der Aus- oder Wegweisung nicht weiter vorantreiben können. Vorbehältlich neuer Sachumstände beschränkt sich die Prüfung daher darauf, ob das renitente Verhalten weiter anhält und die Haft weiterhin zumutbar ist (Martin Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich etc. 2015, S. 207). 2.3 Das Instrument der Durchsetzungshaft hat den Charakter einer Beugehaft. Sie soll die ausreisepflichtige Person in jenen Fällen zu einer Verhaltensänderung bewegen, in denen nach Ablauf der Ausreisefrist der Vollzug der rechtskräftig gegen sie angeordneten Weg- oder Ausweisung – trotz entsprechender behördlicher Bemühungen – ohne ihre Kooperation nicht (mehr) möglich erscheint. Die Durchsetzungshaft bildet das letzte Mittel, wenn und soweit keine andere Massnahme (mehr) zum Ziel führt, den illegal anwesenden Ausländer auch gegen seinen Willen in seine Heimat verbringen zu können.”
“Das Zwangsmassnahmengericht bestätigte diese am 9. September 2022 sowie am 9. November 2022 und bewilligte die Durchsetzungshaft bis am 16. November 2022 bzw. bis am 16. Januar 2023. 3. 3.1 Hat eine Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung oder die rechtskräftige Landesverweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so kann sie, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, in Haft genommen werden, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist und eine andere, mildere Massnahme nicht zum Ziel führt (Art. 78 Abs. 1 AIG). Die Durchsetzungshaft kann für einen Monat angeordnet werden. Ist die betroffene Person weiterhin nicht bereit, ihr Verhalten zu ändern und auszureisen, kann die Haft mit Zustimmung der zuständigen kantonalen richterlichen Behörde – bis zu einer Maximaldauer von 18 Monaten – jeweils um zwei Monate verlängert werden (Art. 78 Abs. 2 i.V.m. Art. 79 AIG). 3.2 Das Instrument der Durchsetzungshaft hat den Charakter einer Beugehaft. Sie soll die ausreisepflichtige Person in jenen Fällen zu einer Verhaltensänderung bewegen, in denen nach Ablauf der Ausreisefrist der Vollzug der rechtskräftig gegen sie angeordneten Weg- oder Ausweisung – trotz entsprechender behördlicher Bemühungen – ohne ihre Kooperation nicht (mehr) möglich erscheint. Die Durchsetzungshaft bildet das letzte Mittel, wenn und soweit keine andere Massnahme (mehr) zum Ziel führt, den illegal anwesenden Ausländer auch gegen seinen Willen in seine Heimat verbringen zu können. Sie muss aber in jedem Fall verhältnismässig sein. Innerhalb der Höchstdauer ist daher jeweils aufgrund der Umstände im Einzelfall zu prüfen, ob die ausländerrechtliche Festhaltung insgesamt (noch) geeignet bzw. erforderlich erscheint und nicht gegen das Übermassverbot verstösst (BGE 140 II 409 E. 2.1 mit weiteren Verweisen). 3.3 Die Voraussetzungen für eine Durchsetzungshaft sind typischerweise dann gegeben, wenn ein Ausländer trotz vorhandener Reisepapiere nicht ausgeschafft werden kann, weil sich Rückführungen in das betreffende Land ohne Einverständnis des Betroffenen nicht durchführen lassen.”
Les autorités doivent agir avec la célérité requise. Le principe est réputé violé lorsque les autorités compétentes ne prennent, pendant plus de deux mois, aucune mesure visant à l'exécution de la décision d'éloignement ou d'expulsion, sauf si le retard est imputable pour l'essentiel au comportement de la personne concernée ou au comportement d'autorités étrangères.
“3 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, reprise par la Suisse dans le cadre du développement de l'acquis de Schengen - Directive sur le retour - RO 2010 5925) et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra être refoulé, étant rappelé que les autorités doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de son pays (cf. not. art. 8 par. 6 de la Directive sur le retour et 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281). M. A______ ne saurait ainsi être remis en liberté afin de se rendre, par ses propres moyens, à la présentation consulaire du 17 juin 2024. Rien au dossier ne permet pour le surplus de retenir que les autorités ne continuent pas d’agir avec diligence et célérité, la représentante du commissaire de police ayant confirmé ce jour en audience, l’audition de l’intéressé par une délégation de Sierra Leone, les 17 et 18 juin 2024 prochain, en vue de sa reconnaissance et, cas échéant, de la délivrance d'un laissez-passer. S’agissant de la durée de sa détention, elle respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 LEI. La durée de quatre mois requise apparait en outre proportionnée et adéquate au vu des explications fournies ce jour en audience par la représentante du commissaire de police quant aux démarches qu'il reste à entreprendre, étant relevé par ailleurs que l'opposition de l'intéressé à son renvoi laisse présager des démarches plus longues et compliquées en vue d'exécuter ce dernier. Cela étant, M. A______ reste libre de contacter lui-même les autorités de son pays d’origine en vue d’un départ volontaire, lequel pourrait alors être finalisé dans un délai très bref. Rien n'indique enfin que l'exécution du refoulement de M. A______, qui s'impose en application de décisions entrées en force manifestement non arbitraires et non nulles (cf. not. ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; 125 II 217 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.2 ; 2C_1178/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4.2 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 7), serait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (cf.”
“Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l’exécution du renvoi devant être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_468/2022 du 7 juillet consid. 4.2 ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les réf.). Tel est par exemple le cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2 ; Göksu, SHK, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEI). Une mise en danger concrète de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine peut également constituer une raison rendant impossible l’exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). 2.2.3 Selon l’art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1). La durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus : (let. a) lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ou (let. b) lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (al. 2). Le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid.”
“Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3). 5) En l’espèce, l’intérêt public à l’exécution du refoulement du recourant est certain, celui-ci ayant notamment commis à réitérées reprises des infractions, y compris à la LStup. Le recourant persiste à refuser, encore dans son recours devant la chambre de céans, de se conformer à son renvoi vers son pays d’origine. Vu son refus systématique de quitter la Suisse pour l’Algérie ainsi que le fait qu’il a déjà disparu par le passé dans la clandestinité, il est à craindre qu’il se soustraira à nouveau à l’exécution de son renvoi vers l’Algérie. Les autorités suisses ont agi avec célérité, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Par ailleurs, la durée de la mesure est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI. Les retours volontaires vers l’Algérie sont possibles, si la personne coopère. Or, le recourant s’oppose toujours à son renvoi. Ainsi, son manque de coopération pose un frein à l’exécution des décisions d’expulsion. Le recourant prétend que sa détention ne serait pas nécessaire, car il ne s’oppose pas à un départ de Suisse, acceptant de partir en France. Or, il reconnaît qu’il n’a pas d’autorisation de séjour dans ce pays. Contrairement à ses allégations, il ne documente nullement ses prétendues démarches effectuées en vue de l’obtention d’un titre de séjour en France, hormis l’attestation de sa belle-sœur acceptant de l’accueillir et l’héberger. Cet engagement n’équivaut cependant pas à une autorisation de séjour. Ni ce document ni les dispositions de l’Accord Franco-Algérien qu’il cite ne permettent pas de retenir que l’octroi d’un titre de séjour en sa faveur serait imminent. Le recourant ne peut donc être libéré pour se rendre dans un pays dans lequel il ne dispose pas d’un titre de séjour.”
“Surtout, il est sans portée sur le sort de la cause dès lors que le recourant pourrait coopérer et quitter la Suisse en réclamant un passeport ou un document de voyage de son pays d'origine. Même si le recourant n’avait pas de passeport établissant sa nationalité sénégalaise, le fait que son audition ait été repoussée de quelques mois n'impliquerait pas encore que l'exécution de la mesure d'éloignement serait impossible dans un délai prévisible ou du moins raisonnable et avec une probabilité suffisante. L’OCPM a rappelé dans sa réponse que le SEM était toujours en contact actif avec les autorités sénégalaises. Le fait qu’aucune réponse ne soit parvenue quinze jours après l’interpellation de l’Ambassadeur ne saurait établir l’échec des démarches suisses. La durée de la prolongation ordonnée par le TAPI, de quatre mois, est apte et nécessaire à garantir que le recourant sera disponible pour être entendu début 2023, respectivement pour que les formalités de voyage puissent être accomplies en cas de délivrance d’un sauf-conduit, ou encore si le recourant acceptait de coopérer à son renvoi. Enfin, la durée totale de la mesure est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI, comme l’a justement relevé le TAPI dans le jugement querellé, M. A______ étant détenu depuis le 12 mai 2022, soit depuis un peu moins de sept mois. Dans ces circonstances, aucune mesure moins incisive que la prolongation de la détention administrative n’est à même de garantir la présence du recourant lors de l'exécution du renvoi. La prolongation de la détention est ainsi apte à atteindre le but voulu par le législateur et s’avère nécessaire, compte tenu de la difficulté prévisible de l’exécution du renvoi en raison du refus affiché du recourant d’être renvoyé. La prolongation de la détention est ainsi conforme au droit et au principe de la proportionnalité. Mal fondé, le recours sera rejeté. 5) La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).”
La détention de courte durée (art. 73 al. 2 LEI; jusqu'à trois jours) dure, selon la jurisprudence, nettement moins longtemps que la détention en droit des étrangers prévue aux art. 75 ss. LEI (voir art. 79 LEI). Cela plaide contre une application analogique non critique des règles de détention de plus longue durée de l'art. 79 LEI; il est en même temps souligné que même une privation de liberté de courte durée constitue une atteinte grave à la liberté personnelle et exige dès lors une appréciation prudente.
“Bei der ausländerrechtlichen Haft verzichtet das Bundesgericht ferner auf das Erfordernis des aktuellen praktischen Interesses, wenn der Betroffene hinreichend substanziiert und in vertretbarer Weise eine Verletzung der EMRK geltend macht ("grief défendable"; BGE 147 II 49 E. 1.2.1; 142 I 135 E. 1.3.1; 137 I 296 E. 4.3). Zu prüfen ist daher, ob diese Rechtsprechung analog auf die kurzfristige Festhaltung anzuwenden ist. 1.3.4.1. Die kurzfristige Festhaltung ist wie erwähnt auf maximal drei Tage beschränkt (Art. 73 Abs. 2 AIG) und dauert damit deutlich weniger lang als die ausländerrechtliche Haft nach Art. 75 ff. AIG, die für maximal achtzehn Monate angeordnet werden kann (Art. 79 AIG). Die kurzfristige Festhaltung ist bereits beendet, bevor die ausländerrechtliche Haft überhaupt gerichtlich geprüft werden muss (96-Stunden-Frist; Art. 78 Abs. 4 und Art. 80 Abs. 2 AIG). Damit wiegt der Grundrechtseingriff der kurzfristigen Festhaltung weniger schwer, was gegen eine analoge Anwendung sprechen würde. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass auch ein nur kurz andauernder Freiheitsentzug schwer in die persönliche Freiheit eingreift (vgl. vorne E. 1.2). 1.3.4.2. Im Strafprozessrecht besteht ein mit der kurzfristigen Festhaltung vergleichbares Rechtsinstitut. Die in Art. 217 ff. StPO geregelte vorläufige Festnahme durch die Polizei darf maximal 24 Stunden dauern; danach ist die betroffene Person zwingend zu entlassen oder der Staatsanwaltschaft zuzuführen (Art. 219 Abs. 4 StPO). Das Bundesgericht erachtet es als zulässig, auf Beschwerden gegen eine vorläufige Festnahme nach deren Beendigung nicht einzutreten, namentlich weil die Rechtmässigkeit der Festnahme im Rahmen eines Verfahrens auf Schadenersatz nach Art.”
“Bei der ausländerrechtlichen Haft verzichtet das Bundesgericht ferner auf das Erfordernis des aktuellen praktischen Interesses, wenn der Betroffene hinreichend substanziiert und in vertretbarer Weise eine Verletzung der EMRK geltend macht ("grief défendable"; BGE 147 II 49 E. 1.2.1; 142 I 135 E. 1.3.1; 137 I 296 E. 4.3). Zu prüfen ist daher, ob diese Rechtsprechung analog auf die kurzfristige Festhaltung anzuwenden ist. 1.3.4.1. Die kurzfristige Festhaltung ist wie erwähnt auf maximal drei Tage beschränkt (Art. 73 Abs. 2 AIG) und dauert damit deutlich weniger lang als die ausländerrechtliche Haft nach Art. 75 ff. AIG, die für maximal achtzehn Monate angeordnet werden kann (Art. 79 AIG). Die kurzfristige Festhaltung ist bereits beendet, bevor die ausländerrechtliche Haft überhaupt gerichtlich geprüft werden muss (96-Stunden-Frist; Art. 78 Abs. 4 und Art. 80 Abs. 2 AIG). Damit wiegt der Grundrechtseingriff der kurzfristigen Festhaltung weniger schwer, was gegen eine analoge Anwendung sprechen würde. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass auch ein nur kurz andauernder Freiheitsentzug schwer in die persönliche Freiheit eingreift (vgl. vorne E. 1.2). 1.3.4.2. Im Strafprozessrecht besteht ein mit der kurzfristigen Festhaltung vergleichbares Rechtsinstitut. Die in Art. 217 ff. StPO geregelte vorläufige Festnahme durch die Polizei darf maximal 24 Stunden dauern; danach ist die betroffene Person zwingend zu entlassen oder der Staatsanwaltschaft zuzuführen (Art. 219 Abs. 4 StPO). Das Bundesgericht erachtet es als zulässig, auf Beschwerden gegen eine vorläufige Festnahme nach deren Beendigung nicht einzutreten, namentlich weil die Rechtmässigkeit der Festnahme im Rahmen eines Verfahrens auf Schadenersatz nach Art.”
LEI art. 79 n. 125 Les autorités doivent, dans la procédure d'exécution des ordres de renvoi, entreprendre des démarches ciblées et efficaces afin d'établir l'identité de la personne concernée et d'obtenir les documents de voyage nécessaires au départ. Elles sont tenues, même en l'absence d'une coopération complète de la personne concernée, de prendre des mesures appropriées et de contacter activement et à plusieurs reprises les autorités étrangères ; une attitude d'attente passive ne suffit pas.
“En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance (ATF 139 I 206 consid. 2.3). À cet égard, les autorités ne sont pas tenues de procéder schématiquement à certains actes mais doivent prendre des dispositions ciblées conçues pour faire avancer l'exécution du renvoi (ATF 139 I 206 consid. 2.1). Elles doivent en particulier tenter d'établir l'identité de l'étranger et d'obtenir rapidement les documents nécessaires à son renvoi, même sans la collaboration de l'intéressé (ATF 139 I 206 consid. 2.3 et la référence citée). Elles doivent aussi relancer les autorités étrangères et non pas se contenter d'attendre passivement que celles-ci se manifestent (arrêt du Tribunal fédéral 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.2 et les références citées). Un constat de violation du principe de célérité conduit en principe à la libération du détenu (ATF 139 I 206 consid. 2.4). 5.4 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 5.5 Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 31 octobre 2024 (cf. let. E.e ci-dessus), confirmant la prolongation au 7 décembre 2024 de la détention administrative, la chambre de céans a exposé de manière détaillée les démarches effectuées par les autorités suisses, cantonales et fédérales, aux fins de faire identifier le recourant par son État d'origine de manière à pouvoir ensuite obtenir un laissez-passer nécessaire à son refoulement. Elle a en particulier souligné que, saisissant l'occasion d'une semaine de consultations s'étant tenue dans la deuxième moitié du mois d'octobre en Allemagne, des représentants du SEM étaient intervenus directement auprès de la délégation sierra-léonaise afin d'obtenir des autorités de cet État une réponse rapide.”
“A______ n’a pas encore pu être déterminée. M. A______ se prétend originaire du Sierra Leone tout en indiquant qu'il n'a aucune nationalité. Il sera relevé à ce sujet que s'il n'a pas été reconnu par cet État ni par la Guinée, il ne saurait à ce stade être considéré comme apatride. Au contraire, s'il collaborait à l'établissement de sa nationalité, il est fort probable que son pays d'origine le reconnaitrait comme l'un de ses ressortissants. De leur côté, les autorités ont entrepris toutes les démarches utiles en vue de l'identification de l'intéressé puisque d'une part, M. A______, devrait pouvoir être présenté à une délégation des autorités de Sierra Leone entre le 17 et le 18 juin 2024, afin de permettre son identification. Elles envisagent par ailleurs de le présenter aux autorités maliennes et une nouvelle fois aux autorités guinéennes, espérant que M. A______ réponde aux questions qui lui seront posées afin de permettre son identification. Le principe de célérité est dès lors respecté. 13. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 14. En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 15. Prononcée pour une durée de deux mois, l'ordre de détention administrative n'apparaît pas critiquable quant à sa durée, qui est proportionnée à l'intérêt public à ce que le renvoi de l'intéressé puisse être exécuté. 16. Pour le surplus, rien n'indique que l'exécution du refoulement de M.”
“Vu son souhait de ne pas retourner dans son pays d’origine et de retourner au Portugal dont les autorités refusent en l’état de lui délivrer un laissez-passer, une assignation à domicile n’est pas envisageable, dès lors qu’il est fort à craindre qu’il tente de se soustraire à son renvoi, notamment en entrant dans la clandestinité. Le comportement adopté par le recourant jusqu’à présent démontre sa volonté de ne pas se soumettre aux décisions des autorités. Ainsi, une détention administrative est la seule mesure apte à assurer l’exécution du renvoi de l’intéressé dans un pays où il a le droit de séjourner. De plus, le recourant a été appréhendé par la police le 14 août 2020 et placé en détention administrative le 18 août 2020 dans un établissement adéquat. Sa détention a été prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois pour une durée de trois mois, soit du 8 octobre 2020 au 8 janvier 2021. La durée totale de la détention administrative du recourant, inférieure à la durée maximale prévue par l’art. 79 al. 1 LEI, respecte dès lors le principe de la proportionnalité. Contrairement à ce que prétend le recourant qui se prévaut d’une jurisprudence très générale, on ne discerne pas de manquement à l’obligation de célérité de la part du SPOP. On constate en effet que le recourant, arrêté le 14 août 2020, a été placé en détention administrative le 18 août 2020. Un premier vol à destination de Lisbonne a été programmé pour le 3 septembre 2020, mais il a dû être annulé car le Consulat du Portugal n’était pas en mesure de délivrer un laissez-passer au nom du recourant en raison d’une possible usurpation d’identité. Le 16 septembre 2020, le SPOP a invité le Consulat du Portugal à le renseigner s’agissant de la délivrance d’un laissez-passer. Par courriel du 17 septembre 2020, le Consulat du Portugal a expliqué au SPOP qu’il ne pourrait pas délivrer de laissez-passer car il y avait usurpation d’identité. Le 2 octobre 2020, le SPOP a transmis au Consulat du Portugal les différents documents produits par le recourant destinés à attester de son identité et de ses origines, tout en invitant cette autorité à analyser la possibilité de délivrer un laissez-passer.”
LEI, art. 79, n° 124 La prolongation n'est admise que dans la mesure où les mesures nécessaires à l'exécution de l'éloignement sont menées avec la diligence requise; la détention ne peut couvrir que la durée de ces mesures d'éloignement effectivement engagées.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3 S. 61). Die Festhaltung hat so kurz wie möglich zu sein; sie darf sich nur auf die Dauer der laufenden Abschiebungsvorkehrungen erstrecken, soweit diese mit der gebotenen Sorgfalt vorangetrieben werden (vgl.”
LEI art. 79 n. 123 La durée déjà écoulée de la détention en vertu du droit des étrangers et la durée résiduelle restant par rapport à la durée maximale légale peuvent être prises en compte lors de l'appréciation de la faisabilité et de la proportionnalité de la détention (par exemple dans le cadre d'une expulsion prévue).
“Entgegen den Beschwerdevorbringen ist zum heutigen Zeitpunkt durchaus möglich und denkbar, dass die behördlichen Abklärungen betreffend Herkunft und Möglichkeiten zur Rückführung des Beschwerdeführers dazu führen werden, dass dessen Landesverweisung in absehbarer Zeit wird vollzogen werden können, zumal auch Hinweise bestehen, dass der Beschwerdeführer allenfalls nach Montenegro, Serbien oder Bosnien zurückgeführt werden könnte (vgl. vorne E. 3.2, die Vernehmlassung des MIKA, sowie die Aussagen des Beschwerdeführers anlässlich der Haftverhandlung vor dem Verwaltungsgericht [Art. 105 Abs. 2 BGG]). Gleichzeitig - der Beschwerdeführer wurde am 10. Juli 2023 in Ausschaffungshaft genommen - dauert die ausländerrechtliche Haft noch nicht sehr lang, und ist sie insbesondere noch weit entfernt von der maximal zulässigen Haftdauer (Art. 79 AIG). Unter diesen Umständen ist die rechtliche und tatsächliche Durchführbarkeit des Vollzugs der Landesverweisung i.S.v. Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG im heutigen Zeitpunkt (noch) zu bejahen.”
“Entgegen den Beschwerdevorbringen ist zum heutigen Zeitpunkt durchaus möglich und denkbar, dass die behördlichen Abklärungen betreffend Herkunft und Möglichkeiten zur Rückführung des Beschwerdeführers dazu führen werden, dass dessen Landesverweisung in absehbarer Zeit wird vollzogen werden können, zumal auch Hinweise bestehen, dass der Beschwerdeführer allenfalls nach Montenegro, Serbien oder Bosnien zurückgeführt werden könnte (vgl. vorne E. 3.2, die Vernehmlassung des MIKA, sowie die Aussagen des Beschwerdeführers anlässlich der Haftverhandlung vor dem Verwaltungsgericht [Art. 105 Abs. 2 BGG]). Gleichzeitig - der Beschwerdeführer wurde am 10. Juli 2023 in Ausschaffungshaft genommen - dauert die ausländerrechtliche Haft noch nicht sehr lang, und ist sie insbesondere noch weit entfernt von der maximal zulässigen Haftdauer (Art. 79 AIG). Unter diesen Umständen ist die rechtliche und tatsächliche Durchführbarkeit des Vollzugs der Landesverweisung i.S.v. Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG im heutigen Zeitpunkt (noch) zu bejahen.”
LEI art. 79 n. 122 L'expulsion n'a pas été exécutée, car la personne concernée n'a jamais quitté la Suisse ; dès lors, la garantie de l'exécution continue de fonder le maintien de la détention.
“4a ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4). Selon la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice, pour qu'une personne puisse être mise en détention sur la base de cette disposition, elle doit avoir été condamnée par une juridiction pénale de première instance, sans qu'il soit nécessaire que le jugement soit définitif (ATA/127/2015 du 3 février 2015 consid. 6). L’art. 75 al. 1 let. f LEI, auquel renvoie également l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, prévoit un autre motif de détention, lorsque la personne concernée séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion, tel pouvant être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d’asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l’exécution d’une peine ou la promulgation d’une décision de renvoi. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). 3.3 En l’espèce, la chambre de céans a déjà admis dans ses précédents arrêts des 16 mars et 28 avril 2023 que les conditions de la mise en détention administrative du recourant étaient réunies, vu notamment les condamnations dont il faisait l’objet, l’absence de toute démarche documentée en vue de quitter la Suisse et de se conformer à ces décisions, le comportement qu’il avait adopté et sa situation en Suisse. Or, ces circonstances n’ont pas changé. Le recourant ne peut être suivi lorsqu’il fait valoir que son expulsion aurait « pris fin » le 6 juillet 2023. L’art. 66c al. 5 CP prévoit en effet que la durée de l’expulsion est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse. Or, il n’a jamais quitté le territoire, de sorte que son expulsion n’a pas été exécutée à ce jour et que la garantie de son exécution fonde toujours la détention administrative, en application de l'art.”
La durée totale de la détention préparatoire, de renvoi et d'exécution doit respecter les délais maximaux légaux et est soumise au principe de proportionnalité. Les autorités doivent préparer le départ avec la diligence requise, notamment en obtenant les documents de voyage nécessaires ou une réadmission (demande de réadmission). Si cela permet d'assurer un renvoi immédiat (p. ex. par la réservation d'une place sur un vol), la détention peut dès lors ne plus être nécessaire.
“Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 12. En l'espèce, compte tenu du fait que M. A______ n’a pas respecté, à plusieurs reprises, l'interdiction d'entrée en Suisse ainsi que les décisions de renvoi prononcées à son encontre, on ne voit pas pour quelles raisons, s’il était remis en liberté, il les respecterait davantage, et ce même s'il n'est pas opposé à son renvoi en Espagne. Partant, sa détention administrative paraît être le seul moyen d’assurer sa nouvelle expulsion. Les autorités suisses ont par ailleurs agi avec toute la diligence possible dès lors qu'elles ont immédiatement procédé aux démarches utiles en déposant une demande de réadmission auprès de autorités espagnoles, ouvrant la possibilité d'une réservation d'un vol en faveur de l'intéressé, à destination de l'Espagne. 13. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 14. En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 15. En l’espèce, la durée de la détention décidée respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI et n’apparait pas d'emblée disproportionnée. Celle-ci est toutefois relative puisqu’elle prendra fin automatiquement lorsque M. A______ prendra le vol sur lequel une place lui a été réservée.”
“aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 8. En l'espèce, compte tenu du fait que M. A______ n’a pas respecté, à plusieurs reprises, l'interdiction d'entrée en Suisse ainsi que l'expulsion judiciaire prononcées à son encontre, on ne voit pas pour quelles raisons, s’il était remis en liberté, il les respecterait davantage, et ce même s'il n'est pas opposé à son renvoi au Portugal. Son souhait de vouloir y retourner le plus rapidement possible apparaît dicté par son désir, fort légitime, de recouvrer la liberté, plutôt que de rentrer dans son pays d'origine. Partant, sa détention administrative paraît être le seul moyen d’assurer sa nouvelle expulsion. Les autorités suisses ont par ailleurs agi avec toute la diligence possible dès lors qu'elles ont immédiatement procédé aux démarches utiles afin d'obtenir un laissez-passer des autorités portugaises ouvrant la possibilité d'une réservation d'un vol en faveur de l'intéressé, à destination du Portugal. 9. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 10. En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 11. En l’espèce, la durée de la détention décidée respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI et n’apparait pas d'emblée disproportionnée. Celle-ci est toutefois relative puisqu’elle prendra fin automatiquement lorsque M. A______ prendra le vol sur lequel une place lui a été réservée.”
“L'assurance de son départ effectif de Suisse répondait en outre à un intérêt public certain, et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devrait être réacheminé dans son pays. En outre, il ne pouvait être remis sans autre en liberté pour quitter la Suisse. La détention respectait par conséquent le principe de la proportionnalité. Les risques de représailles, nullement étayés, que M. A______ indiquait craindre en cas de retour dans son pays, ne permettaient pas de considérer que l'exécution de son expulsion s'avérait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'autorité chargée du renvoi avait agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle avait, préalablement à la sortie de prison de l'intéressé, obtenu une place à bord d'un vol de ligne pour un départ le 15 août 2021 auquel celui-ci s'était opposé et que depuis, elle avait immédiatement entrepris les démarches utiles en vue de son refoulement. Compte tenu des circonstances, il se justifiait de confirmer l'ordre du commissaire de police pour une durée de trois mois, qui respectait le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI et, même s'il y avait lieu d'espérer qu'elle ne se révélerait pas nécessaire, n'apparaissait pas d'emblée inadéquate ou excessive. 15) Par acte posté le 30 août 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à l'annulation de ce dernier et à une mise en liberté immédiate. Le jugement attaqué ne respectait pas le principe de la proportionnalité. Une mesure moins incisive que la détention permettrait d'atteindre le but recherché, dès lors qu'il ne s'opposait pas à quitter la Suisse, au besoin par ses propres moyens. Son refus de monter à bord du vol prévu le 15 août 2021 ne pouvait justifier, d'emblée, le prononcé d'une détention administrative pour une durée excessive et inutilement longue, ce que les premiers juges avaient implicitement confirmé en disant espérer que la durée ordonnée ne se révélerait pas nécessaire. Un vol était d'ailleurs réservé pour le 1er septembre 2021, si bien qu'il était inutile de prolonger la détention au-delà de cette date.”
LEI art. 79 n. 120 La détention prononcée en application du droit des étrangers déjà exécutée doit être imputée sur la durée maximale de six mois, dans la mesure où elle concerne la même procédure de renvoi. En cas de détention d'exécution répétée, l'ensemble de la durée de détention déjà purgée doit être pris en compte et être contrôlé par le juge de la détention / le tribunal compétent.
“Gemäss Art. 79 Abs. 1 AIG darf die Ausschaffungshaft die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten. Diese Dauer kann mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde unter bestimmten Voraussetzungen höchstens um zwölf Monate verlängert werden (Art. 79 Abs. 2 AIG). Erstandene Haft bei mehrfacher Inhaftierung ist auf die maximale Haftdauer anzurechnen, soweit dasselbe Wegweisungsverfahren betroffen ist (vgl. BGE 143 II 113 E. 3.2). Die Haftdauer berechnet sich nach der Kalenderzeit im Sinn von Art. 110 Ziff. 6 StGB (BGE 127 II 174 E. 2b/aa und cc; Andreas Zünd, in Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 79 AIG N. 3). Der Beschwerdeführer befand sich bereits ab 30. November 2016 in Ausschaffungshaft (vgl. VGE 2016/353 vom”
“Wie der Haftrichter schon in anderen Verfahren ausgeführt hat, hat der Gesetzgeber mit seinem Entscheid, den Vollzug von Landesverweisungen und Wegweisungen wenn nötig auch mit der Inhaftierung der ausreisepflichtigen Ausländer sicherzustellen, die damit verbunden Kosten für die öffentliche Hand bewusst in Kauf genommen (VGE AUS.2025.9 vom 3. Februar 2025 E. 2.3). Eine Freilassung mit der Auflage einer regelmässigen Meldepflicht wäre auch nicht zielführend, weil zu befürchten steht, dass er untertauchen und sich ins benachbarte Ausland (Frankreich, Deutschland) absetzen würde, wie der Beurteilte heute explizit bekundet hat (Verhandlungsprotokoll, S. 7). Unter all diesen Umständen erweist sich die (erneute) Anordnung der Durchsetzungshaft von einem Monat in jeder Hinsicht als angemessen. Der Beurteilte hat inzwischen bereits zweimal in Durchsetzungshaft gesessen, vom 13. August bis zum 26. September 2024 sowie vom 28. Oktober 2024 bis zum 23. Januar 2025, mithin 133 Tage. Auch mit der vorliegenden Haft von einem Monat wird die Grundhaftdauer von maximal sechs Monaten (Art. 79 Abs. 1 AIG) nicht überschritten.”
“Dass eine Rückführung nach Algerien tatsächlich möglich ist, ergibt sich nur schon aus der Tatsache, dass täglich Linienflüge nach Algier verkehren (ab Basel, teilweise mit Zwischenlandung). Auch ergeben sich mit Hinweis auf den abschlägigen Asylentscheid keine Anhaltspunkte dafür, dass dem Beurteilten bei einer Rückkehr in seinen Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) verbotene Strafe oder Behandlung droht. Zudem sprechen weder die in Algerien herrschende politische Situation noch andere Gründe gegen die Zumutbarkeit der Rückführung dorthin. Aufgrund der in der Vergangenheit gezeigten Obstruktion (welche nicht nur in den diversen Strafbefehlen zum Ausdruck kommt) bzw. den deshalb nicht im Detail voraussehbaren Unwägbarkeiten ist auch die für drei Monate verfügte Dauer der Haft nicht zu beanstanden, zumal nach Erhalt des Laissez-passer auch noch ein Flug gebucht werden muss. Der Beurteilte wird jedoch auf die Möglichkeit eines Haftentlassungsgesuchs hingewiesen. Damit wird die maximale Haftdauer im Sinne von Art. 79 Abs. 1 AIG auch unter Hinzurechnung der bereits ausgestandenen, ausländerrechtlich motivierten Haft nicht überschritten.”
LEI art. 79 n. 119 Les restrictions liées à la pandémie peuvent compromettre l'exécution des renvois. Selon la jurisprudence, cela peut justifier d'accorder à l'autorité compétente un délai pour planifier une voie de retour alternative, notamment par voie maritime, si la personne concernée refuse d'embarquer sur un vol.
“Ce renvoi pourrait, le cas échéant, avoir lieu d'ici la fin de l'année, raison pour laquelle ils avaient requis une prolongation de la détention de quatre mois. Il a conclu à la confirmation de la demande de prolongation de la détention de M. A______ pour la durée requise. 34) Par jugement du 27 juillet 2021, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 1er décembre 2021. Il n’y avait pas lieu d’examiner à nouveau le motif sur lequel reposait la détention administrative de M. A______, ceci ayant déjà été fait et admis par le TAPI de ses jugements précédents du 29 janvier, 23 février et 22 juin 2021. Par ailleurs, l’exécution du renvoi de l’intéressé répondait à un intérêt public certain et aucune autre mesure moins incisive ne pouvait être envisagée pour garantir sa présence jusqu’à l’exécution de son refoulement au vu de son refus prononcé à plusieurs reprises de retourner au B______. La durée de la prolongation de la détention sollicitée par l’OCPM, de quatre mois, respectait le cadre légal de l’art. 79 LEI, étant précisé que l’intéressé pouvait accepter de monter sur le vol prévu le 12 août 2021, mais que dans le cas contraire, les autorités devaient pouvoir disposer du temps nécessaire pour planifier le renvoi par voie maritime. Les vols de et vers la Suisse avaient repris depuis le 15 juin 2021. Par ailleurs, un départ forcé pourrait être envisagé par la voie maritime si l’intéressé devait à nouveau s’opposer à son renvoi par le vol du 12 août 2021. 35) Par acte remis à la poste le 29 juillet 2021 et reçu le 30 juillet 2021, M. A______ a formé recours à l’encontre de ce jugement devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation du chiffre 2 de ce jugement et à sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce que la détention administrative soit prolongée au strict minimum nécessaire. Se référant à plusieurs arrêts en lien avec la pandémie de la Covid-19, le recourant considérait que l’exécution du renvoi dans son pays devait être exclue car elle n’était pas réalisable dans un délai prévisible.”
Lors de l'examen de la proportionnalité prévu à l'art. 79 LEI, il convient d'apprécier les circonstances de chaque affaire. Le comportement de la personne concernée n'est qu'un facteur; peuvent également être déterminants la vulnérabilité (p. ex. âge, état de santé, liens familiaux), les difficultés objectives à se procurer des documents de voyage ainsi que l'ampleur et les résultats des investigations déjà menées par les autorités. Ces éléments doivent être pris en compte dans l'appréciation, notamment pour juger si la détention demeure adaptée, nécessaire et proportionnée.
“Die Durchsetzungshaft muss wie jedes staatliche Handeln verhältnismässig sein (BGer 2C_1038/2018 vom 7. Dezember 2018 E. 2.3). Innerhalb der Höchstdauer von 18 Monaten (Art. 79 AIG) ist jeweils aufgrund der Umstände des Einzelfalles zu prüfen, ob die ausländerrechtliche Festhaltung insgesamt noch geeignet bzw. erforderlich erscheint und nicht gegen das Übermassverbot verstösst (BGE 140 II 409 E. 2.1, 135 II 105 E. 2.2.1 und 134 I 92 E. 2.3.1 f.). Neben dem Verhalten der betroffenen Person bildet ihr erklärtes, konsequent unkooperatives Verhalten diesbezüglich nur einen allenfalls aber gewichtigen Gesichtspunkt unter anderen. Von Bedeutung können auch ihre familiären Verhältnisse sowie der Umstand sein, dass sie wegen ihres Alters, Geschlechts oder Gesundheitszustands als "besonders schutzbedürftig" zu gelten hat (BGE 135 II 105 E. 2.2.2 und 134 I 92 E. 2.3.2). Bei der Beurteilung der Verhältnismässigkeit muss dem Verhalten des Betroffenen, den die Papierbeschaffung allenfalls erschwerenden objektiven Umständen (ehemalige Bürgerkriegsregion usw.) sowie dem Umfang der von den Behörden bereits getroffenen Abklärungen Rechnung getragen und berücksichtigt werden, inwieweit der Ausländer es tatsächlich in der Hand hat, die Festhaltung zu beenden, indem er seiner Mitwirkungs- bzw.”
“Un seuil de gravité élevé est exigé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (TF 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées). 3.1.3 Selon l’art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1). La durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus : (let. a) lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ou (let. b) lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (al. 2). La durée maximale de rétention pour tous les types de détention confondus fondés sur la LEI (hormis la rétention, art. 73 LEI) est ainsi limitée à dix-huit mois (Chatton/Merz, in Code annoté de droit des migrations, n. 7 ad art. 79 LEI). La détention administrative doit, conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu’elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé, qu’elle soit adaptée et nécessaire (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s’il y a des raisons sérieuses pour que l’exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.3 et les réf. citées ; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.1 et les réf. citées, rendu sous l’égide de l’ancienne LEtr mais toujours actuel ; TF 2C_1182/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.3.1). Il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion pénale est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 précité ; ATF 142 I 135 précité ; ATF 134 I 92 consid.”
“Ainsi, les autorités suisses ont accompli l'ensemble des démarches que l'on pouvait attendre d'elles jusqu'ici. Le principe de célérité posé par l'art. 76 al. 4 LEI est ainsi respecté. 18. A teneur de l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Ainsi, dans ces circonstances, la détention administrative peut atteindre dix-huit mois (cf. not. ATA/22/2017 du 12 janvier 2017 ; ATA/1052/2016 du 14 décembre 2016 ; ATA/1017/2016 du 6 décembre 2016 ; ATA/3/2013 du 3 janvier 2013 ; ATA/40/2012 du 19 janvier 2012). 19. L’art. 76 al. 3 LEI précise que le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visé à l’art. 79 LEI. 20. La détention en vue du renvoi ou de l’expulsion « ordinaire » (art. 76 al. 1 let. a et let. b ch. 1 à 4 LEI) et la détention pour insoumission (art. 78 LEI) ne connaissent pas de plafond autonome. Selon le cas d’espèce, les différentes formes de détention susmentionnée peuvent s’enchaîner. Dans cette optique, le législateur a décidé de plafonner le total combiné desdites formes de détention. Seule la rétention administrative n’est pas prise en compte dans ce calcul (art. 73 al. 6 LEI) (Gregor CHATTON et Laurent MERZ in Code annoté de droit des migrations volume II loi sur les étrangers (LEtr) p. 848 et les références citées). 21. Pour établir la durée de la détention, il faut partir du moment de la détention effective de l’intéressé pour des motifs tirés du droit des étrangers. Pour le surplus, le mois et l’année sont comptés de quantième à quantième (allemand : « nach der Kalenderzeit »), par analogie avec l’art. 110 ch. 6 CP (Gregor CHATTON et Laurent MERZ, op. cit.”
LEI art. 79 n. 117 La détention d'exécution peut être prolongée par tranches de deux mois jusqu'à la durée maximale admissible au total; la détention administrative déjà purgée doit être prise en compte. Pendant cette durée maximale, la proportionnalité du maintien en détention doit être vérifiée en continu.
“73–78 AIG werden vom Einzelrichter oder von der Einzelrichterin behandelt, sofern sie nicht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Kammer zur Beurteilung überwiesen werden (§ 38b Abs. 1 lit. d Ziff. 4 in Verbindung mit § 43 Abs. 1 lit. b VRG sowie § 38b Abs. 2 VRG). Vorliegend besteht kein Anlass für eine Überweisung. 2. 2.1 Hat eine Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung oder die rechtskräftige Landesverweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so kann sie, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, in Haft genommen werden, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist und eine andere, mildere Massnahme nicht zum Ziel führt (Art. 78 Abs. 1 AIG). Die Durchsetzungshaft kann für einen Monat angeordnet werden. Ist die betroffene Person weiterhin nicht bereit, ihr Verhalten zu ändern und auszureisen, kann die Haft mit Zustimmung der zuständigen kantonalen richterlichen Behörde – bis zu einer Maximaldauer von 18 Monaten – jeweils um zwei Monate verlängert werden (Art. 78 Abs. 2 i.V.m. Art. 79 AIG). 2.2 Das Instrument der Durchsetzungshaft hat den Charakter einer Beugehaft. Sie soll die ausreisepflichtige Person in jenen Fällen zu einer Verhaltensänderung bewegen, in denen nach Ablauf der Ausreisefrist der Vollzug der rechtskräftig gegen sie angeordneten Weg- oder Ausweisung – trotz entsprechender behördlicher Bemühungen – ohne ihre Kooperation nicht (mehr) möglich erscheint. Die Durchsetzungshaft bildet das letzte Mittel, wenn und soweit keine andere Massnahme (mehr) zum Ziel führt, den illegal anwesenden Ausländer auch gegen seinen Willen in seine Heimat verbringen zu können. Sie muss aber in jedem Fall verhältnismässig sein. Innerhalb der Höchstdauer ist daher jeweils aufgrund der Umstände im Einzelfall zu prüfen, ob die ausländerrechtliche Festhaltung insgesamt (noch) geeignet bzw. erforderlich erscheint und nicht gegen das Übermassverbot verstösst (BGE 140 II 409 E. 2.1 mit weiteren Verweisen). Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für Verzögerungen beim Vollzug der Wegweisung – bzw.”
“Davon ging auch die Beschwerdegegnerin aus, indem sie Ausschaffungshaft durch Durchsetzungshaft ersetzte. Die Rechtmässigkeit Letzterer ist nachfolgend zu prüfen. 4. 4.1 Hat eine Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung oder die rechtskräftige Landesverweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so kann sie, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, in Durchsetzungshaft genommen werden, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist und eine andere, mildere Massnahme nicht zum Ziel führt (Art. 78 Abs. 1 AIG). Die Durchsetzungshaft kann für einen Monat angeordnet werden. Ist die betroffene Person weiterhin nicht bereit, ihr Verhalten zu ändern und auszureisen, kann die Haft mit Zustimmung der zuständigen kantonalen richterlichen Behörde – bis zu einer Maximaldauer von 18 Monaten – jeweils um zwei Monate verlängert werden (Art. 78 Abs. 2 i. V. m. Art. 79 AIG). 4.2 Das Instrument der Durchsetzungshaft hat den Charakter einer Beugehaft. Sie soll die ausreisepflichtige Person in jenen Fällen zu einer Verhaltensänderung bewegen, in denen nach Ablauf der Ausreisefrist der Vollzug der rechtskräftig gegen sie angeordneten Weg- oder Ausweisung – trotz entsprechender behördlicher Bemühungen – ohne ihre Kooperation nicht (mehr) möglich erscheint. Die Durchsetzungshaft bildet das letzte Mittel, wenn und soweit keine andere Massnahme (mehr) zum Ziel führt, den illegal anwesenden Ausländer auch gegen seinen Willen in seine Heimat verbringen zu können. Sie muss aber in jedem Fall verhältnismässig sein. Innerhalb der Höchstdauer ist daher jeweils aufgrund der Umstände im Einzelfall zu prüfen, ob die ausländerrechtliche Festhaltung insgesamt (noch) geeignet bzw. erforderlich erscheint und nicht gegen das Übermassverbot verstösst (BGE 140 II 409 E. 2.1 mit weiteren Verweisen). 4.3 Die Voraussetzungen für eine Durchsetzungshaft sind typischerweise dann gegeben, wenn ein Ausländer trotz vorhandener Reisepapiere nicht ausgeschafft werden kann, weil sich Rückführungen in das betreffende Land ohne Einverständnis des Betroffenen nicht durchführen lassen.”
“die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so kann sie, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, in Haft genommen werden, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist und eine andere mildere Massnahme nicht zum Ziel führt (Art. 78 Abs. 1 AIG). Zweck der Durchsetzungshaft ist es, die ausreisepflichtige Person in jenen Fällen zu einer Verhaltensänderung zu bewegen, in denen nach Ablauf der Ausreisefrist der Vollzug der rechtskräftig gegen sie angeordneten Weg- oder Ausweisung - trotz entsprechender behördlicher Bemühungen - ohne ihre Kooperation nicht (mehr) möglich erscheint. Der damit verbundene Freiheitsentzug stützt sich auf Art. 5 Ziff. 1 lit. f EMRK (Haft zur Sicherung eines schwebenden Ausweisungsverfahrens) und dient in diesem Rahmen der Erzwingung einer durch das Gesetz vorgeschriebenen Verpflichtung (Art. 5 Ziff. 1 lit. b EMRK). Die Durchsetzungshaft bildet das letzte Mittel, wenn und soweit keine andere Massnahme (mehr) zum Ziel führt, den illegal anwesenden Ausländer auch gegen seinen Willen in seine Heimat verbringen zu können. Sie darf - zusammen mit der bereits verbüssten Ausschaffungs- bzw. Vorbereitungshaft - maximal 18 Monate dauern (Art. 78 Abs. 2 i.V.m. Art. 79 AIG), muss aber in jedem Fall verhältnismässig sein. Innerhalb dieser Höchstdauer ist jeweils aufgrund der Umstände im Einzelfall zu prüfen, ob die ausländerrechtliche Festhaltung insgesamt (noch) geeignet bzw. erforderlich erscheint und nicht gegen das Übermassverbot verstösst (vgl. BGE 140 II 409 E. 2.1 mit weiteren Hinweisen).”
Une condamnation pénale peut, en pratique, être prise en compte comme fait pertinent pour l'examen d'une prolongation de la durée maximale au sens de l'art. 79 al. 2 LEI ; il suffit qu'il y ait eu condamnation par une autorité pénale de première instance, le jugement n'a pas nécessairement besoin d'être devenu définitif. Il convient toutefois d'examiner les autres conditions légales (voir notamment ATA/451/2023).
“Selon la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice, pour qu'une personne puisse être mise en détention sur la base de cette disposition, elle doit avoir été condamnée par une juridiction pénale de première instance, sans qu'il soit nécessaire que le jugement soit définitif (ATA/127/2015 du 3 février 2015 consid. 6). Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). 4.3 En l’espèce, la chambre de céans a déjà admis dans l'ATA/22/2023 du 13 janvier 2023 que les conditions d’une mise en détention administrative étaient réunies, vu notamment la condamnation pénale du recourant pour violation grave de la LStup – soit un crime – et blanchiment d’argent aggravé, et son expulsion pénale prononcée pour une durée de cinq ans. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Par ailleurs, si sa mise en détention a été prononcée le 31 mai 2022, soit il y a désormais plus de six mois, les conditions d’une prolongation sont réalisées au sens de l’art. 79 al. 2 LEI, comme examiné ci-après. 5. Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 5.1 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid.”
Des retards imputables à des autorités étrangères (notamment, dans les cas cités par la jurisprudence à titre d'exemple, le Maroc et l'Algérie) peuvent satisfaire la condition prévue à l'art. 79 al. 2 let. b LEI lorsqu'ils retardent effectivement l'obtention ou la transmission des documents nécessaires au départ et que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure toutefois considérée comme prévisible.
“Zudem war seitens der Staatsanwaltschaft eine zehnmonatige Freiheitsstrafe beantragt, sodass nicht davon auszugehen war, dass der Beurteilte wesentlich früher zwecks Ausschaffung zur Verfügung stehen würde. Darüber hinaus war nicht vorauszusehen, dass der Beurteilte seine Kooperation vollends verweigern würde. Das Migrationsamt Basel-Stadt hat bereits am Tag nach der Verurteilung des Beurteilten durch das Strafgericht beim SEM um Rückkehrunterstützung ersucht. Das SEM hat daraufhin am 25. März 2024 und am 13. Dezember 2024 seinerseits die marokkanische Botschaft um Identifizierung des Beurteilten ersucht. Am 5. Juni 2024 und 31. Oktober 2024 hat sich das SEM dort nach dem Stand der Dinge erkundigt (eine erneute Mahnung soll im Verlauf des April 2025 erfolgen). Das Migrationsamt hat sich seinerseits mehrfach beim SEM nach einer Rückmeldung der marokkanischen Behörden erkundigt (insbesondere am 2. September 2024, 5. Februar 2025, 4. April 2025). Dass der Identifizierungsprozess nicht schneller vorangeht, liegt offensichtlich nicht an den schweizerischen, sondern an den marokkanischen Behörden (Art. 79 Abs. 2 lit. b AIG). Dass diese Bestimmung in der Haftanordnungsverfügung des Migrationsamts nicht explizit erwähnt wurden, bedeutet keine Verletzung der Begründungspflicht, wird aus der entsprechenden Begründung doch hinreichend klar, dass das Migrationsamt die Verzögerung des Identifizierungsprozesses einerseits der mangelnden Kooperation des Beurteilten und andererseits dem Verhalten der marokkanischen Behörden zuschreibt. Insofern waren sowohl die Rechtsvertretung als auch das Haftgericht anlässlich der gerichtlichen Haftprüfung in der Lage, sich mit den Argumenten der haftanordnenden Behörde auseinanderzusetzen, wobei eine allfällige Verletzung der Begründungspflicht als Verletzung des rechtlichen Gehörs in der heutigen Verhandlung auch hätte geheilt werden können (vgl. dazu Jucker, a.a.O., Art. 80 N 4). Der Beurteilte hat es freilich selber in der Hand, diesen Prozess zu beschleunigen und die für ihn belastende Haftsituation zu beenden, indem er mit den Behörden seines Herkunftlandes Kontakt aufnimmt.”
“Im Unterschied zu den unteren kantonalen Instanzen, welche für die Verlängerung der Ausschaffungshaft des Beschwerdeführers auf dessen angeblich fehlende Kooperation abstellten (Art. 79 Abs. 2 lit. a AIG), begründet die Vorinstanz ihren Entscheid mit dem Vorliegen von Verzögerungen durch die marokkanischen Behörden (Art. 79 Abs. 2 lit. b AIG). Die Vorinstanz erwog diesbezüglich, dass die Papierbeschaffung seit der Haftanordnung am 11. Juni 2024 ins Stocken geraten sei aufgrund der Erkenntnis (in Folge der Flugtauglichkeitsabklärungen von September 2024), dass der Beschwerdeführer bei der Rückführung medizinisch zu begleiten sei. Die marokkanischen Behörden seien bis heute nicht bereit (gewesen), in solchen Fällen Laissez-Passer auszustellen. Die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen verzögere sich daher durch das Verhalten der marokkanischen Behörden. Marokko sei zudem kein Schengenstaat. Die Voraussetzung nach Art. 79 Abs. 2 lit. b AIG für eine Haftverlängerung sei erfüllt und eine Haftdauer von mehr als sechs Monaten zulässig, zumal die absolute maximale Haftdauer von 18 Monaten gemäss Art. 79 Abs. 2 AIG bei weitem noch nicht erreicht sei. Bei diesem Ergebnis könne das Vorliegen der Voraussetzungen von Art. 79 Abs. 2 Bst. a AIG offen bleiben. Mit Blick auf die Absehbarkeit des Wegweisungsvollzugs erwog die Vorinstanz unter Verweis auf die grundsätzliche Zusage auf technischem Niveau und die noch anhaltenden Verhandlungen zwischen Marokko und der Schweiz, dass eine Ausschaffung nach wie vor absehbar sei.”
“Hieraus ergibt sich, dass die Papierbeschaffung seit der Haftanordnung am 11. Juni 2024 ins Stocken geraten ist aufgrund der Erkenntnis, dass der Beschwerdeführer bei der Rückführung medizinisch zu begleiten ist. Die marokkanischen Behörden sind bzw. waren bis heute nicht bereit, in solchen Fällen Laissez-Passers auszustellen. Die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen verzögert sich daher durch das Verhalten der marokkanischen Behörden. Marokko ist zudem kein Schengen-Staat. Die Voraussetzung nach Art. 79 Abs. 2 Bst. b AIG für eine Haftverlängerung ist mithin erfüllt. Eine Haftdauer von mehr als sechs Monaten ist folglich zulässig, zumal die absolute maximale Haftdauer von 18 Monaten gemäss Art. 79 Abs. 2 AIG bei weitem noch nicht erreicht ist. Bei diesem Ergebnis kann offenbleiben, ob (auch) die Voraussetzungen nach Art. 79 Abs. 2 Bst. a AIG erfüllt sind, wie die Vorinstanz angenommen hat.”
“En substance, il apparaissait clairement, à teneur du courriel adressé par l'OCPM au Ministère public du canton de Genève le 13 juin 2024, ainsi que des explications données par le représentant de l'OCPM lors de l'audience du 30 juillet 2024, que pour des raisons qui échappent a priori à toute logique, le consulat d'Algérie entendait reporter la délivrance d'un laissez-passer en faveur de M. A______ aussi longtemps que celui-ci ferait l'objet de la procédure pénale en cours dans le canton de Genève. Or, dite procédure, qui était pendante devant le Ministère public genevois au moment où le consulat d'Algérie s'était exprimé à ce sujet, avait été renvoyée le 20 juin 2024 devant le TDP. Une convocation devant cette juridiction en vue d'une audience de jugement n'apparaissait pas vraisemblable avant quelques mois, après quoi, M. A______ aurait encore la possibilité de contester le jugement devant le chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. En d'autres termes, la délivrance d'un laissez-passer par le consulat d'Algérie, avant l'échéance de la durée maximale de 18 mois de détention prévue par l'art. 79 al. 2 LEI, apparaissait à ce stade fortement compromise. Le représentant de l'OCPM avait précisé lors de cette audience que, selon lui, le SEM attendrait l'issue de la procédure pénale concernée avant de tenter de renégocier la situation de M. A______ avec le consulat d'Algérie. C'était dire que les circonstances actuelles ne devraient connaitre aucune évolution avant que les 18 mois ne soient atteints. Dans ces conditions, il apparaissait que le renvoi de M. A______ n'apparaissait plus possible sans sa collaboration, soit le fait qu'il se déclare finalement d'accord de retourner en Algérie. Les conditions d'une détention au sens de l'art. 76 LEI n'étaient ainsi plus réalisées, conformément à la jurisprudence citée dans les considérants en droit du jugement, de sorte qu'il n'était plus possible d'en prononcer la prolongation. Néanmoins, l'exécution du renvoi n'était pas impossible, à condition que M. A______ y prête son concours. Il n'y avait donc pas lieu de prononcer sa mise en liberté (art.”
“1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 9. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 10. En l’occurrence, la détention administrative de M. A______ a débuté il y a un peu plus de cinq mois, durée dont il porte lui-même la responsabilité en raison de son refus de retourner en Algérie, malgré les décisions de renvoi et d’expulsion judiciaire du territoire suisse rendues à son encontre depuis 14 ans. La prolongation de détention requise, de deux mois, porterait celle-ci à un peu plus de sept mois au total, ce qui représente un peu moins de la moitié de la durée maximale d’une détention administrative (art. 79 al. 2 LEI). 11. L’argument développé par M. A______ pour s’opposer à ce que sa détention puisse dépasser une durée totale de six mois, qui consiste à soutenir qu’il ne s’est opposé à aucune mesure depuis cinq mois et que les retards pris dans l’exécution de son expulsion judicaire sont dus en partie aux autorités suisses, ne peut être suivi par le tribunal. Tout d’abord, M. A______ n’a lui-même entrepris aucune démarche propre à permettre la réduction de sa détention administrative en hâtant l’exécution de son renvoi (par exemple en cherchant à se procurer lui-même des documents de voyage provisoires). Par ailleurs, les autorités suisses se trouvent elles-mêmes soumises à la pratique imposée par les autorités algériennes en matière de counseling, laquelle ralenti notoirement le processus de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion. 12. C’est également le lieu de préciser que la détention administrative reste à ce stade le seul moyen propre à permettre l’exécution de son expulsion, les déclarations faites par M.”
“4 Lorsqu'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que ladite personne entende se soustraire à son refoulement, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Les ch. 3 et 4 de l'art. 76 LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). 4.5 La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEI) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente et que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 LEI). 4.6 En l’espèce, le recourant fait l'objet d'une décision pénale d’expulsion définitive et exécutoire, et a été condamné pour brigandage – soit un crime – encore en 2019, si bien qu'une mise en détention administrative est justifiée à teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 cum art. 75 al. 1 let. h LEI. Au surplus, la mise en détention du recourant pouvait également se fonder sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, dans la mesure où il est sans domicile connu et a confirmé à de nombreuses reprises son refus catégorique de retourner au Maroc. Enfin, il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes que la détention au vu de l'opposition manifestée à plusieurs reprises par le recourant à regagner son pays d'origine, étant rappelé que le recourant a été reconnu comme ressortissant du Maroc par les autorités de ce pays. Les propositions de mesures ne peuvent ainsi garantir la présence de l’intéressé le jour de l’exécution de son renvoi. 5. Le recourant soutient que l'exécution de son renvoi est impossible, notamment au vu de son état de santé physique mais aussi et surtout psychique.”
Une identification consulaire ou un entretien consulaire confirmé peut constituer un indice que le renvoi est possible dans un délai prévisible. De tels contacts consulaires indiquent que la détention, conformément à l'art. 79 al. 1 LEI, n'excédera vraisemblablement pas la durée maximale autorisée de six mois.
“Der Beschwerdeführer zeigt sich weiter mit der Dauer der Haft nicht einverstanden (Beschwerde sowie Protokoll ZMG S. 2). Das ZMG bestätigte die Haft bis am 30. April 2024 – also für drei Monate. Damit wird die zulässige Haftdauer von sechs Monaten nicht überschritten (vgl. Art. 79 Abs. 1 AIG). Abgesehen davon erscheint eine Rückführung des Beschwerdeführers nach Algerien in absehbarer Zeit möglich. Das algerische Generalkonsulat hat ihn am 27. Oktober 2023 identifiziert (Mitteilung des SEM vom 31.10.2023, in unpag. Haftakten) und am 31. Januar 2024 hat ein konsularisches Gespräch mit einem Vertreter des algerischen Generalkonsulats stattgefunden (Counselling DZA, Teilnahmebestätigung vom 2.2.2024, in unpag. Haftakten). Es bestehen sodann keine Anzeichen dafür, dass die Behörden den Wegweisungsvollzug nicht mit dem nötigen Nachdruck verfolgen würden (Beschleunigungsgebot, Art. 76 Abs. 4 AIG). So ist durchaus denkbar, dass der Beschwerdeführer nicht die gesamten drei Monaten in der Haft ausharren werden muss.”
Des durées plus courtes de détention administrative (p. ex. environ six semaines à quelques mois) ont été jugées compatibles avec l'art. 79 LEI dans plusieurs décisions, pour autant que les autres exigences de proportionnalité — notamment l'adéquation, la nécessité (absence de mesure moins attentatoire et appropriée) et l'exigence de célérité — soient respectées.
“Dès lors, les conditions d’une détention fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. c LEI sont manifestement remplies et le principe de la détention est fondé. Le tribunal relève par ailleurs que l’intéressé ne se conforme pas aux décisions prises à son encore depuis de nombreuses années, qu’il persiste à revenir en Suisse malgré les renvois dont il a fait l’objet et qu’il s’oppose actuellement à son renvoi, ce qui fait crainte que, s’il était remis en liberté, il se soustrairait à son renvoi et disparaitrait dans la clandestinité. 12. Les autorités ont par ailleurs agi avec diligence et célérité puisqu’elles ont adressé au SEM le 9 juillet 2024 une demande de réadmission en faveur de l’intéressé. Le registre EURODAC ne faisant pas apparaitre de procédure d’asile en Slovénie concernant M. A______, aucune autre démarche n’a à être entreprise. Enfin, les autorités étant dans l'attente de la réponse des autorités du Kosovo, la durée décidée de sept semaines respecte l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé qu’une fois l’identification confirmée et l’accord obtenu, les démarches en vue de réserver d’une place sur un vol et d’obtenir le laisser-passez devront encore être entreprises. Cette durée est de toute manière relative puisque la détention de l'intéressé prendra fin au moment où il montera dans l’avion devant le ramener au Kosovo. Par ailleurs, elle permettra aux autorités d’entamer de nouvelles démarches dans l’hypothèse où M. A______ s’opposerait à son renvoi lors de la première tentative par vol avec escorte policière. 13. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de sept semaines. 14. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.”
“La décision attaquée respecte en outre le principe de l'adéquation, car en cas de libération, le risque était grand que le recourant – qui a déclaré de façon constante ne pas vouloir quitter la Suisse et qui n'a entrepris aucune démarche propre à permettre son retour – disparaisse dans la clandestinité pour se soustraire à son renvoi et ce, avant même que l'autorité n'ait statué sur sa seconde demande d'asile. Par ailleurs, au vu des déclarations et du comportement de l'intéressé, la Cour de céans constate qu'aucune autre mesure moins incisive ne paraissait apte à atteindre le but poursuivi par l'art. 75 al. 1 let. f LEI, à savoir le maintien en détention pendant la préparation de la décision sur le séjour afin de pouvoir ensuite assurer l'exécution d'une procédure de renvoi. 3.4. Par ailleurs, conformément au principe de la proportionnalité, la détention n'a été autorisée que pour la durée d'un mois, du reste écourtée de cinq jours. Or, cette durée ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé par la mesure de contrainte, d'une part, et l'art. 79 LEI prévoit la possibilité de prolonger cette durée en cas de besoin, d'autre part. A cet égard, les explications du recourant ne permettent pas d'aboutir à un autre constat. Tout d'abord, en ce qu'il allègue que la décision attaquée serait disproportionnée du fait que les nouveaux éléments sur lesquels se fonde sa seconde demande d'asile n'ont pas été pris en compte par l'autorité intimée, force est de relever que ce reproche est sans fondement. En effet, ces éléments portent sur le fait que sa famille appartient à l'opposition kurde en Turquie et est très investie dans l'activisme politique, qu'il est victime dans ce pays notamment de "harcèlement policier", de fichage et d'arrestations, qu'il y risque la prison pour avoir critiqué le président sur les réseaux sociaux et qu'il y est poursuivi pour propagande illégale. Or, le TMC, après avoir rappelé que son pouvoir d'appréciation était très limité dans l'examen des questions matérielles relevant du droit d'asile, a examiné ces différents éléments avant de retenir que la plupart d'entre eux avaient déjà été évoqués dans le cadre de la première procédure d'asile et que seul l'un d'eux était nouveau (procédures pénales pour ses publications sur les réseaux sociaux postérieures à son arrivée en Suisse), mais qu'il n'était pas susceptible d'influencer sa décision.”
“La présence en Suisse de sa femme et son fils n'est pas de nature à assurer sa présence lors de son renvoi. Partant, aucune mesure moins incisive que la détention administrative, telle qu’une assignation à résidence, ne permet d'assurer la présence de l'intéressé au moment de son renvoi. 18. Enfin, M. A______ considère que sa détention administrative serait contraire à l'art. 8 CEDH, puisqu’il vit avec son fils, au bénéfice d’une autorisation de séjour, à Genève. Cela étant, c’est la décision de renvoi de M. A______ qui est susceptible de constituer une violation de l'art. 8 CEDH, et non pas l'ordre de mise en détention administrative lui-même, qui n'est qu'une mesure d'exécution de ladite décision de renvoi. C’est dans le cadre d'une procédure judiciaire à l'encontre de la décision de renvoi que la violation de l'art. 8 CEDH doit être alléguée, mais pas dans le cadre de la présente procédure. 19. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. Si M. A______ s’opposait à son renvoi, la durée de la détention permettrait à l’autorité d’entreprendre de nouvelles démarches pour ce faire. 20. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 11 mai 2024 à 16h25 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 10 juillet 2024 inclus; 2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification.”
“Ainsi, au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le TCMC a retenu qu'il existait un risque de fuite. Ce motif de détention doit donc lui-aussi être retenu. 5. 5.1 Des motifs de détention étant donnés et celle-ci ayant comme but l'expulsion du recourant dans son pays d'origine, il faut encore examiner si cette privation de liberté respecte le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; art. 28 al. 3 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [ConstC, RSB 101.1]; TF 2C_505/2012 du 19 juin 2012 c. 4.2, 2C_304/2012 du 1er mai 2012 c. 1). Dans le cadre de cet examen, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions de détention (art. 80 al. 4 LEI). Il ne doit pas non plus exister de motif mettant fin à la détention (art. 80 al. 6 LEI). 5.2 Au cas particulier, la durée de la détention autorisée par le TCMC, soit trois mois environ, n'outrepasse pas la durée maximale de six mois, prolongeable sous certaines conditions, prévue par l'art. 79 LEI. De même, le recourant ne critique pas ses conditions de détention en tant que telles, mais se contente de faire valoir qu'il souffre d'asthme, qu'il doit être opéré du nez et qu'il ne voit plus très bien avec son œil droit, suite à une agression qu'il aurait subie (voir le recours du 28 octobre 2018 et le procès-verbal d'audition du TCMC du 25 octobre 2022). Durant son entretien avec les SHS de la ville de Bienne, du 21 octobre 2022, le recourant avait toutefois déclaré qu'il n'avait pas de problème de santé et qu'il n'avait pas besoin de médicaments (voir le procès-verbal des SHS de la ville de Bienne du 21 octobre 2022). Quoi qu'il en soit, l'accès aux soins est en tous les cas garanti à la prison régionale de Moutier (voir aussi en ce sens: JTA 2022/40 du 10 mars 2022 c. 5.2). En particulier, s'il s'avère que le recourant doit subir une opération nasale, la détention pourra alors, si nécessaire, être effectuée dans des locaux appropriés (TF 2C_12/2008 du 9 janvier 2008 c. 2.3.3), soit dans une clinique (JAB 2010 p.”
“L’assurance du départ effectif de Suisse du recourant répond à un intérêt public certain, notamment au vu de sa condamnation pour avoir menacé sérieusement d’autres personnes ou mis gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle. S’agissant de son intérêt privé, notamment celui de voir ses enfants avant son départ, force est de relever qu’il a bénéficié de plus de seize mois pour se préparer à son départ avec sa famille. Le règlement de l’établissement de Frambois permet du reste à ses pensionnaires de recevoir des visiteurs librement et sans surveillance, y compris les enfants de moins de 16 ans (art. 40 al. 1 et 6 du règlement de l’établissement concordataire de détention administrative de Frambois du 8 avril 2004 [RFrambois – F 2 11.08]), ainsi que de communiquer par téléphone avec toutes personnes de leur choix (art. 42 RFrambois). L’intérêt privé du recourant doit ainsi céder le pas à l’intérêt public à l’exécution de la décision d’expulsion. Quant à la célérité des autorités suisses, elle n’est pas contestée et ne prête pas flanc à la critique. Enfin, la durée de la mesure est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI, étant relevé que le TAPI l’a, à juste titre, limitée à six semaines. Cette durée pourrait d’ailleurs être écourtée si le recourant accepte de prendre le vol réservé le 10 mars 2022. Dans ces circonstances, force est d’admettre qu’aucune mesure moins incisive que la mise en détention administrative n’est à même de garantir la présence du recourant lors de l'exécution du renvoi. La détention est ainsi apte à atteindre le but voulu par le législateur, s’avère nécessaire, compte tenu de la difficulté prévisible de l’exécution du renvoi en raison du refus affiché par le recourant devant l’OCPM et le commissaire de police d’être renvoyé en République dominicaine, et proportionnée au sens étroit. La détention administrative du recourant est en conséquence conforme à la loi et au principe de proportionnalité. En tous points mal fondé, le recours doit être rejeté. La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.”
LEI art. 79 n. 112 Des réexamens pendants n'entraînent pas d'emblée la levée de la détention en vue d'expulsion, pour autant qu'il soit manifeste que l'autorité compétente statuera sur les procédures dans les délais prescrits et, en tenant compte de la détention, rapidement. Les intentions de mariage font obstacle à la détention en vue d'expulsion uniquement si tous les documents nécessaires sont réunis, qu'une date concrète de mariage est fixée et qu'on peut s'attendre à l'octroi à court terme d'une autorisation de séjour.
“Gemäss den Angaben des Beschwerdegegners wartet das SEM den Entscheid der Abteilung Migration des Kantons J. betreffend das am 10. Dezember 2024 gestellte Gesuch für eine Kurzaufenthaltsbewilligung zur Vorbereitung der Heirat ab (act. C.6; vgl. auch act. E.II.51). Zwischenzeitlich ist dieser Entscheid - wie dem Beschwerdegegner bereits am 12. März 2025 angekündigt - am 20. März 2025 ergangen und das Gesuch wurde abgelehnt. Einem allfälligen Rekurs gegen diese Verfügung wurde die aufschiebende Wirkung entzogen (vgl. act. C.5 und 7). Angesichts dieses Umstandes kann davon ausgegangen werden, dass das SEM die Behandlung des hängigen Wiedererwägungsgesuches wiederaufnimmt und rasch in Nachachtung der Fristen gemäss Art. 111b AsylG sowie des Umstandes, dass sich der Beschwerdeführer in Haft befindet, einen Entscheid darüber fällt. Insofern ist nicht davon auszugehen, dass dieses Wiedererwägungsverfahren nicht innert absehbarer First abgeschlossen werden könne und es etwa zu einer Überschreitung der Frist gemäss Art. 79 Abs. 1 AIG kommen könnte. Insofern steht dieser Umstand der Aufrechterhaltung der Ausschaffungshaft nicht entgegen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_709/2016 vom 13. September 2016 E. 4.2.2; siehe betreffend die Frist gemäss Art. 79 Abs. 1 AIG: Urteil des Bundesgerichts 2C_233/2022 vom 12. April 2022 E. 4.3.6). Das Zwangsmassnahmengericht legt ausserdem in Einklang mit der Rechtsprechung dar, dass auch die angegebenen Heiratspläne einer ausländerrechtlichen Festhaltung nicht grundsätzlich entgegenstehen. Dafür wäre vielmehr erforderlich, dass sämtliche notwendigen Papiere vorliegen, ein konkreter Heiratstermin feststeht und binnen kurzer Zeit mit der Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung gerechnet werden kann (Urteile des Bundesgerichts 2C 218/2013 vom 26. März 2013 E. 5.2 und 2C_150/2012 vom 14. Februar 2012 E. 2.2.2). Dies ist aber angesichts des durch die Abteilung Migration des Kantons J. am 20. März 2025 - unter Entzug der aufschiebenden Wirkung eines allfälligen Rekurses - abgewiesenen Gesuchs für eine Kurzaufenthaltsbewilligung zur Vorbereitung der Heirat nicht ersichtlich.”
Des mesures concrètes d'exécution — par exemple la réservation de sièges sur des vols, les demandes de réadmission, l'engagement des démarches en vue de l'obtention des documents de voyage nécessaires, les contacts consulaires ainsi que les préparatifs en vue d'une mesure d'accompagnement — sont considérées par la jurisprudence comme des indices selon lesquels les autorités ont entrepris sans délai les démarches nécessaires à l'exécution de la procédure d'éloignement. De tels indices peuvent, lorsqu'ils existent au cas par cas, étayer le caractère approprié de la durée de détention autorisée en vertu de l'art. 79 al. 1 LEI.
“L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain M. A______ troublant l’ordre public suisse par ses infractions répétées, sur une très courte période depuis 2022. Par ailleurs, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où M. A______ devra monter dans l’avion devant le reconduire dans son pays d’origine, étant relevé que ce dernier refuse de retourner en Tunisie. 7. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 8. En l’occurrence, les autorités ont agi avec célérité puisqu’elles ont d'ores et déjà réservé un vol en faveur de M. A______ pour le 31 mai 2024. 9. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 10. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf.”
“Pour ce qui est de la proportionnalité au sens étroit, la situation de l'intéressé, qui a été poursuivi et condamné pour son implication dans un trafic de drogue dure, qui est revenu sur le territoire helvétique en violation de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit et qui est sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse, établit que l'intérêt public à sa mise en détention administrative en vue de l'exécution de son refoulement de Suisse prime largement son intérêt personnel à ne pas être momentanément privé de sa liberté. 15. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 16. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors que les démarches visant à la réadmission de M. A______ sur le territoire italien ont été effectuées alors que M. A______ était encore détenu à titre pénal. 17. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 18. En l'espèce, la durée de l’ordre de mise en détention administrative prend en considération le temps nécessaire pour obtenir la réponse des autorités italiennes à la demande de réadmission qui a été effectuée, ainsi que celui – une fois la réponse attendue obtenue – relatif à l'organisation de l'acheminement de l'intéressé à la frontière italienne en vue de son transfert en Italie et les aléas liés à cette procédure de transfert.”
“L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où l’intéressé devra monter dans l’avion devant le reconduire en Macédoine. 11. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 12. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement procédé à la réservation d'une place sur un vol de ligne pour permettre le renvoi de l’intéressé en Macédoine, lequel pourra avoir lieu le 26 février 2024 déjà. 13. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 14. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, l’intéressé sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art.”
“2 Accord entre la Confédération suisse et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ; RO 2005 737). 7. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 8. En l’occurrence, les autorités ont agi avec célérité puisqu’elles ont d'ores et déjà réservé un vol à destination de la Colombie en faveur de l'intéressé pour le 7 février 2024 et une fois que celui-ci a refusé d'embarquer, réservé un nouveau vol pour le 11 février 2024. En cas de deuxième refus de l'intéressé, les autorités sont prêtes à réserver un vol avec escorte policière pour la semaine du 19 février 2024. 9. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 10. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf.”
“L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre 11. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 12. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement entrepris les démarches en vue de procéder au renvoi de l’intéressé, en demandant dans un premier temps un rapport médical afin de s’assurer de son état de santé et pouvoir ensuite procéder aux réservations utiles en vue de procéder au renvoi effectif. 13. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 14. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé que la détention prendra fin au moment du renvoi mais que si, pour une raison ou une autre, ce renvoi devait échouer, la durée permettra aux autorités d’entamer de nouvelles démarches - notamment si une place sur un vol de degré supérieur devait être réservée - et, cas échéant de solliciter la prolongation de la détention.”
“aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 8. En l'espèce, compte tenu du fait que M. A______ n’a pas respecté, à plusieurs reprises, l'interdiction d'entrée en Suisse ainsi que l'expulsion judiciaire prononcées à son encontre, on ne voit pas pour quelles raisons, s’il était remis en liberté, il les respecterait davantage, et ce même s'il n'est pas opposé à son renvoi au Portugal. Son souhait de vouloir y retourner le plus rapidement possible apparaît dicté par son désir, fort légitime, de recouvrer la liberté, plutôt que de rentrer dans son pays d'origine. Partant, sa détention administrative paraît être le seul moyen d’assurer sa nouvelle expulsion. Les autorités suisses ont par ailleurs agi avec toute la diligence possible dès lors qu'elles ont immédiatement procédé aux démarches utiles afin d'obtenir un laissez-passer des autorités portugaises ouvrant la possibilité d'une réservation d'un vol en faveur de l'intéressé, à destination du Portugal. 9. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 10. En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 11. En l’espèce, la durée de la détention décidée respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI et n’apparait pas d'emblée disproportionnée. Celle-ci est toutefois relative puisqu’elle prendra fin automatiquement lorsque M. A______ prendra le vol sur lequel une place lui a été réservée.”
LEI art. 79 N. 110 Des prolongations de courte durée d'un à quatre mois sont à plusieurs reprises considérées en pratique comme proportionnées lorsqu'elles sont concrètement nécessaires à l'organisation d'un vol de rapatriement, à l'examen de la pratique consulaire ou à l'obtention d'un laissez‑passer. Les décisions reconnaissent en outre que la détention prend fin dès que la personne concernée monte effectivement à bord du vol de rapatriement réservé.
“In casu, la durée de trois mois telle que réduite par le TAPI et non contestée par l’OCPM, prolongeant la détention jusqu’au 11 avril 2025 inclus, arrivera à échéance près de cinq mois après le dépôt de la demande d’asile. Ce délai reste proportionné compte tenu notamment des fêtes de fin d’année. Ce délai permettra par ailleurs aux autorités d’obtenir toute explication utile sur la pratique de l’ambassade tunisienne en matière de laissez-passer, indépendamment de la décision sur la demande d’asile et en tous les cas avant de solliciter une éventuelle prolongation de la détention du recourant. Le principe de célérité est respecté au vu des démarches entreprises, singulièrement de l’organisation du vol le 19 décembre 2024 (art. 76 al. 4 LEI). Celui de la proportionnalité n’est pas violé, aucune autre mesure moins incisive que la détention ne paraissant apte à garantir la présence de l’intéressé lors du vol, compte tenu de son refus de quitter le territoire. La prolongation de trois mois respecte en conséquence la durée maximale autorisée et est nécessaire pour assurer la mise en œuvre du renvoi (art. 79 LEI). Mal fondé, le recours sera rejeté. 7. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 décembre 2024 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art.”
“Force est de constater que le recourant se limite à alléguer lesdits faits sans aucun début de preuve de ses dires ne les rendant ainsi pas vraisemblables. Il reproche au TAPI de ne pas avoir instruit ces faits. Conformément cependant à l’art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits, notamment pour les faits qui les concernent directement et qu'ils sont le mieux à même de connaître. En l’absence de tout élément, le grief du recourant doit être rejeté. Enfin, le principe de célérité est respecté au vu des démarches entreprises, pièces à l’appui, par les autorités suisses (art. 76 al. 4 LEI). Celui de la proportionnalité n’est pas violé, aucune autre mesure moins incisive que la détention ne paraissant apte à garantir la présence de l’intéressé lors du vol, compte tenu des condamnations de l’intéressé pour le non-respect de telles mesures précédemment prononcées. La prolongation de deux mois respecte la durée maximale autorisée et est nécessaire pour assurer la mise en œuvre du renvoi (art. 79 LEI). Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 10. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 janvier 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2024 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art.”
“Le motif de détention prévu par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI est ainsi également rempli. 13. Par ailleurs, il n’a pas réussi à démontrer qu’il pourrait séjourner en Espagne ou en France, ce dernier pays ne l’ayant pas admis. En particulier, ses empreintes digitales ne figurent pas dans la base de données Eurodac, dans laquelle sont recensées les empreintes digitales des personnes ayant, ces dix dernières années, formé une demande d’asile dans l’un des pays de l’espace Schengen. Un renvoi en Espagne ou en France n’entre donc pas en considération. 14. L’autorité chargée de l’exécution a agi avec célérité, ayant immédiatement demandé et obtenu un entretien pour un consulting et reçu l’assurance des autorités algériennes qu’un laisser-passer seraient octroyé à M. A______, une fois un vol à destination de l’Algérie réservé. Un vol à destination de l’Algérie a été réservé pour le 16 septembre 2024. Par ailleurs, jusqu’à présent, la durée de la détention prévue demeure dans les limites de l’art. 79 LEI. 15. Enfin, le recourant n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de conclure à une impossibilité d’être renvoyé dans son pays. Il ne rend pas vraisemblable que les soucis de santé dont il fait état ne pourraient être pris en charge en Algérie. De nouveau, ce jour, il ne démontre pas non plus qu’un renvoi en Algérie mettrait gravement en danger sa vie ou son intégrité corporelle et ce, même s’il a précisé avoir été battu par ses beaux-frères, sans qu’il ne juge nécessaire de déposer plainte pénale à leur encontre. 16. La demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois a été admise par le tribunal, soit jusqu'au 9 septembre 2024 (JTAPI/569/2024 et JTAPI/726/2024). 17. Au vu de ce qui précède, la nouvelle demande de prolongation administrative de M. A______ pour une durée d’un mois est admise, compte tenu du vol réservé le 16 septembre 2024 vers l’Algérie, avec escorte policière et accompagnement médical. En tant que de besoin, la détention administrative sera confirmée jusqu'au 9 octobre 2024, inclus.”
“Partant, le principe de la légalité de la détention est respecté, sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser si la détention pourrait être fondée sur un autre motif. 17. L’assurance du départ de M. A______ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où l’intéressé devra monter dans l’avion devant le reconduire en Espagne, étant souligné qu’il n’a ni domicile ni source de revenu avéré ou attaches quelconques en Suisse, et qu’ainsi, s’il était remis en liberté, il se soustrairait très vraisemblablement à son renvoi. 18. Concernant les démarches entreprises, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a adressé au SEM, le 18 juin dernier un formulaire d’examen d’une demande de réadmission à l’attention des autorités espagnoles. Elle est dans l’attente de la réponse. 19. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de six semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé que la réponse des autorités espagnoles n’est pas encore intervenue, qu’il s’agira, en cas de réponse positive, de réserver une place sur un vol et, dans l’hypothèse où la réponse serait négative ou si M. A______ s’opposait à son renvoi, d’entreprendre de nouvelles démarches. Toutefois, la détention prendra immédiatement fin lorsque M. A______ prendra place à bord du vol sur lequel une place lui aura été réservée. 20. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 26 juin 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 21. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police.”
“A______ dans son pays d'origine, lequel pourra avoir lieu le 20 août 2024 déjà. 14. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 15. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. Sa portée s'avère au demeurant très relative car si l'intéressé monte dans l'avion devant le reconduire dans son pays le 20 août prochain, sa détention prendra immédiatement fin. En revanche, si, pour une raison ou une autre (par exemple en cas d'annulation du vol), son renvoi ne pouvait avoir lieu à cette occasion, la police devrait pouvoir disposer du temps nécessaire pour l'organiser par un autre vol. 16. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 25 août 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 17. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police.”
La durée maximale légale totale de la détention en vertu du droit des étrangers est de 18 mois. Les prolongations prévues à l'art. 79 al. 2 LEI sont prises en compte pour le calcul de cette limite de 18 mois ; cette limite ne peut être dépassée, y compris en cas d'incarcération répétée.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die maximale Haftdauer für alle Haftarten von 18 Monaten darf auch bei wiederholter Inhaftierung nicht überschritten werden (BGE 143 II 113 E. 3.2; Zünd, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 79 N 4). Im vorliegenden Fall ist die gesetzliche maximale Gesamtdauer der ausländerrechtlichen Haft gewahrt, selbst wenn man von ein und demselben Wegweisungsverfahren seit der letztmaligen Inhaftierung im Jahre 2018 ausgeht (vgl. E. 2 oben). Die Inhaftierung des Beurteilten dauerte damals bis zur Freilassung rund 12 Monate (5. Januar 2018 bis 11. Januar 2019). Mit der Anordnung einer erneuten Ausschaffungshaft von 2 Monaten wird die gesetzliche Maximaldauer ohne Weiteres eingehalten.”
“Gleichzeitig ist festzuhalten, dass das öffentliche Interesse an der Ausschaffung des für 20 Jahre des Landes verwiesenen A____ äusserst schwer wiegt, weshalb es sich rechtfertigt, zum Mittel der Durchsetzungshaft, welcher der Charakter einer Beugehaft zukommt (s. dazu Zünd, in: Spescha et al [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage 2019, Art. 78 AIG N 1), zu greifen, um eine Verhaltensänderung bei A____ zu bewirken. A____ wird sich zudem bei Ablauf der verlängerten Haft am 13. Februar 2021 (sofern dannzumal die Landesverweisung nicht vollzogen werden konnte) seit insgesamt rund 7 Monaten in Ausschaffungs- und Durchsetzungshaft befinden, womit die gesetzlich mögliche Maximaldauer ausländerrechtlicher Haft von 18 Monaten (Art. 79 Abs. 2 AIG) noch längstens nicht erreicht ist. Das Erwirken einer Verhaltensänderung bei A____ kann angesichts dessen keineswegs ausgeschlossen werden. Ein milderes Mittel, dass A____ dazu bringen könnte, die Schweiz zu verlassen und nach Tunesien zurück zu kehren, ist nicht ersichtlich, da ohnehin im Falle seiner Freilassung eine Untertauchensgefahr besteht (VGE AUS.2020.35 vom 2. September 2020 E. 3.2; Businger, a.a.O., S. 39). Die Verlängerung der Haft erweist sich demnach auch unter diesen Aspekten als verhältnismässig.”
“E. 2.4). Da die im Jahr 2014 angeordnete Wegweisung (vorne E. 2.3) bisher nicht vollzogen wurde, sind diese Haftzeiten zusammenzurechnen (vgl. BGE 143 II 113 E. 3.2). Mit der umstrittenen Verlängerung bis 9. Dezember 2024 wird die zulässige Haftdauer von sechs Monaten daher überschritten (vgl. Art. 79 Abs. 1 AIG). Gemäss Art. 79 Abs. 2 AIG kann die maximale Haftdauer mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde um eine bestimmte Dauer, jedoch höchstens um zwölf Monate verlängert werden, wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert (Bst.”
Dans une affaire de réadmission proche de la frontière, la détention administrative d'une durée de six semaines a été jugée conforme à l'art. 79 al. 1 LEI.
“4 LEI, dès lors qu'elle a immédiatement sollicité la réadmission de l'intéressé par les autorités italiennes, lesquelles devraient se déterminer tout prochainement. Rien enfin ne permet de douter à ce stade que les autorités suisses organiseront le transfert de l'intéressé dès qu'elles auront reçu l'accord de l'Italie, étant rappelé que selon les explications de la représentante du commissaire de police, ce type de réadmission se fait d'ordinaire par voie terrestre, en transportant l'intéressé par fourgon cellulaire entre le canton de Genève et celui du Tessin le mercredi matin, dans la mesure d'une place disponible dans le centre de détention "Stampa" au Tessin pour la nuit du mercredi soir au jeudi matin, précédant la réadmission proprement dite à la frontière italienne le jeudi. 12. Compte tenu de ces circonstances et au vu des démarches en cours et encore à entreprendre, il se justifie de confirmer la détention administrative de M. A______ pour la durée de six semaines décidée par le commissaire de police, qui respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas d'emblée inadéquate ou excessive. Une durée de trois semaines pourrait clairement s'avérer insuffisante, étant notamment souligné que son retour en Italie ne pourra intervenir que si et lorsque les autorités de cet État auront communiqué leur acceptation à leurs homologues suisses et que l'Italie dispose d'un délai de huit jours pour répondre aux demandes de réadmission qui lui sont soumises (cf. art. 6 par. 3 de l'Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 10 septembre 1998- RS 0.142.114.549 et ch. 2.5 de l'annexe de l'Accord). 13. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1.”
Des condamnations antérieures ou des séjours irréguliers répétés peuvent être considérés comme des indices d'un manque de coopération et, partant, justifier l'ordonnance ou — sous les conditions prévues par la loi — la prolongation de la détention administrative en vertu de l'art. 79 LEI.
“Ein milderes Mittel als die Inhaftierung, namentlich die Freilassung, kommt nicht in Frage, weil der Beurteilte die Freiheit nicht genutzt hat, freiwillig auszureisen, obschon er hierzu genügend Zeit gehabt hätte. Auch nachdem er infolge Haftentlassung zwischenzeitlich wieder auf freiem Fuss gekommen war, zeigte der Beurteilte sich in keiner Weise kooperativ, sondern setzte seine Weigerungshaltung unbeirrt fort. Der Beurteilte hat es selber in der Hand, bei seiner Identifizierung und der Beschaffung von Reisepapieren mitzuhelfen und damit seine Inhaftierung abzukürzen. Abgesehen davon besteht insofern ein öffentliches Interesse am Vollzug der Wegweisung, als der Beurteilte in der Vergangenheit verschiedentlich strafrechtlich aufgefallen ist (vgl. Behördenstrafregisterauszug vom 29. April 2024 mit fünf Verurteilungen [Strafbefehle]) und damit auch eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt. Die Anordnung der Durchsetzung von einem Monat erweist sich unter diesen Umständen in jeder Hinsicht als angemessen (zur maximalen Haftdauer vgl. Art. 79 AIG).”
“En outre, si le recourant soulève n'avoir jamais commis de crime en Suisse, il n'en reste pas moins que celui-ci a été condamné le 1er décembre 2023 pour vol d'importance mineur, ainsi que pour entrée et séjour illégal à une peine pécuniaire de 8 jours-amende et à deux amendes, étant précisé qu'une procédure pénale pour séjour illégal est actuellement pendante (extrait du casier judiciaire du 1er mai 2024, dos. KZM XXX). Auparavant, il avait déjà été reconnu coupable pour une infraction similaire et condamné à une peine privative de liberté de 20 jours (fiche de sortie du 5 juin 2009, dos. KZM XXX). Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant n'a sciemment pas obtempéré aux injonctions des autorités compétentes. Il existe ainsi des indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son renvoi. A cet égard, le fait qu'il ait promis d'être une personne correcte et disciplinée ne permet pas, sur le vu des antécédents, d'arriver à une conclusion différente. Les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont donc réunies. 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s'agit encore d'examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). Eu égard à la durée de la détention, l'art. 79 al. 1 LEI dispose en particulier que la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. L'art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (let. a) ou que l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 c.”
“Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de 12 mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). 5.3 En l'espèce, le recourant n’a aucune attache en Suisse, ni domicile avéré, ni revenu régulier. Il a par ailleurs manifesté son refus de quitter la Suisse en refusant de monter à bord de l’avion à destination de la Gambie le 18 juin 2022. Dès lors, aucune mesure moins incisive que la détention administrative ne permet d’assurer sa présence au moment de son renvoi. Elle est apte à atteindre ce but et est proportionnée au sens étroit, l’intérêt de ce dernier à être libéré devant céder le pas à l’intérêt public à son renvoi au vu de ses nombreuses condamnations pour infractions à la LStup et à la LEI, du mépris affiché pour les décisions de renvoi et d’interdiction de pénétrer un territoire et de la volonté manifestée de se soustraire à leur exécution. La durée de la détention - de 4 mois - est proportionnée au vu de l’ensemble des circonstances et est compatible avec la durée maximale prévue par l’art. 79 LEI, étant précisé qu’il a déjà subi 87 jours de détention administrative dans le cadre d’un renvoi à destination de l’Italie. Sa détention administrative est ainsi conforme au principe de la proportionnalité. 6. Le recourant fait valoir que l'exécution de son renvoi vers la Gambie serait impossible. 6.1 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Il s'agit d'évaluer si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid.”
“Toutefois, comme justement relevé par le commissaire de police, une fois l’écrou établi par le MP, l’exécution de cette peine prendrait effectivement le pas sur la détention administrative, pour à tout le moins les 2/3 des nonante jours en cause, étant en effet relevé qu’il n’est pas exclu que le moment venu le Tribunal d’application des peines et des mesures conditionne une libération conditionnelle à l’exécution du renvoi. L’assurance de son départ effectif de Suisse répond à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour des faits de violence physique et verbale. S’agissant de son intérêt privé, comme déjà relevé, ses souhaits de suivre une cure de désintoxication et d’entamer une relation suivie et étroite avec son fils doivent céder le pas à l’intérêt public à l’exécution de la décision d’expulsion. Les autorités suisses ont agi avec célérité, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Le recourant, qui n’a entrepris aucune démarche pour retrouver son passeport marocain, pour autant qu’il l’ait effectivement perdu ou se le soit fait voler, respectivement en faire établir un nouveau, doit se voir opposer le temps nécessaire aux autorités de son pays d’origine pour vérifier son identité et délivrer un laissez-passer en sa faveur. Par ailleurs, la durée de la mesure est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI. Dans ces circonstances, aucune mesure moins incisive que la mise en détention administrative n’est à même de garantir la présence du recourant lors de l'exécution du renvoi. La détention est ainsi apte à atteindre le but voulu par le législateur, s’avère nécessaire, compte tenu de la difficulté prévisible de l’exécution du renvoi en raison du refus du recourant d’être renvoyé. La détention administrative du recourant est ainsi conforme au droit et au principe de la proportionnalité. Mal fondé, le recours sera rejeté. 5) La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 novembre 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 novembre 2022 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art.”
L'art. 79 al. 1 LEI fixe la durée maximale totale de la détention préparatoire, d'éloignement et d'exécution à six mois. Selon la jurisprudence exposée dans les sources, cette durée maximale peut toutefois — avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale — être prolongée, conformément à l'art. 79 al. 2 LEI, d'au plus douze mois (pour atteindre au total 18 mois), et ce exclusivement lorsque les conditions qui y sont énoncées sont remplies : si la personne concernée ne collabore pas avec les autorités compétentes ou si l'obtention ou la transmission des documents nécessaires au départ est retardée par un État non membre de l'espace Schengen.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl.”
“In Art. 79 AIG hat der Gesetzgeber festgehalten, wie lange ein Betroffener zwecks Ausschaffung inhaftiert werden darf. Dies sind in einer ersten Phase maximal sechs Monate (Art. 79 Abs. 1 AIG). Nur wenn die inhaftierte Person nicht mit den zuständigen Behörden kooperiert (Art. 79 Abs. 2 lit. a AIG) oder sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 lit. b AIG), kann die Haft um 12 Monate auf maximal 18 Monate verlängert werden (vgl. zum Ganzen auch BGE 145 II 313 E. 3.1.1; 143 II 113 E. 3.1; ferner die Urteile 2C_550/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.5; 2C_512/2020 vom 15. Juli 2020 E. 3.6; 2C_386/2020 vom 9. Juni 2020 E. 4.2.5). Die Regelung von Art. 79 Abs. 2 AIG entspricht den Vorgaben von Art. 15 Abs. 6 der Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger (ABl. L 348 vom 24. Dezember 2008 S. 98 ff.; nachfolgend: RL 2005/115/EG) und dient der Umsetzung derselben (vgl. BGE 145 II 313 E. 3.1.1 und”
“Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger. 4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1). 5. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. ATA/848/2014 du 31 octobre 2014 ; ATA/3/2013 du 3 janvier 2013 ; ATA/40/2012 du 19 janvier 2012 ; ATA/518/2011 du 23 août 2011). 6. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid.”
Les jours déjà purgés de détention en vue d'expulsion ou de détention préparatoire sont imputés sur la détention ultérieure en vue d'expulsion ou sur la détention d'exécution; les jours de détention antérieurs réduisent ainsi la durée totale encore admissible selon l'art. 79 LEI.
“Der Beurteilte hat die eingetretenen Verzögerungen mit seinem letztlich als aussichtslos zu beurteilenden Asylgesuch und seiner Weigerung, einen unbegleiteten Rückflug anzutreten, selber zu verantworten. Aus diesem Grund stösst auch seine Rüge einer Verletzung des Beschleunigungsverbots (Verhandlungsprotokoll, S. 5) ins Leere. Das Migrationsamt konnte die Flugorganisation erst wiederaufnehmen, nachdem das Asylverfahren rechtskräftig abgeschlossen war. Es liegen im Übrigen keine Hinweise vor, dass dem Beurteilten bei einer Rückkehr in seinen Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) verbotene Strafe oder Behandlung droht. Zudem sprechen weder die in Algerien herrschende politische Situation noch andere Gründe gegen die Zumutbarkeit der Rückführung dorthin. Unter Anrechnung der vom 20. September 2024 16. Oktober 2024 erstandenen Ausschaffungshaft hat der Beurteilte bislang nicht ganz vier Monate in Haft gesessen, so dass die Verlängerung der bestehenden Ausschaffungshaft um drei Monate noch weit von der Maximaldauer von 18 Monaten (Art. 79 AIG) entfernt ist.”
“Est aussi envisageable la situation où l'autorité aurait levé une première détention administrative dès lors que l'exécution du renvoi de l'étranger, en soi possible, n'apparaissait plus comme vraisemblable dans un délai utile; en tant que les causes pour la mise en détention de l'étranger persisteraient, cette même autorité pourrait ordonner la réincarcération de celui-ci, si ce renvoi s'avérait par la suite à nouveau vraisemblable dans un délai raisonnable (ATF 140 II 1 et les références citées). 21. Savoir s'il existe des circonstances nouvelles dépend donc des motifs qui ont présidé à la première libération (arrêt 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 3.2). 22. Le fait qu'un étranger ait commis de nouveaux crimes entre sa relaxe et sa nouvelle mise en détention, et qu'il refuse toujours de rentrer dans son pays constituent des circonstances nouvelles pertinentes, tout comme le fait qu'il soit au moment de la seconde mise en détention au bénéfice d'un laissez-passer établi par le département fédéral compétent, qui considérait que son identité et sa nationalité étaient suffisamment établies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_700/2015 du 8 décembre 2015 consid. 4.1.2). 23. L’art. 76 al. 3 LEI précise que le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visé à l’art. 79 LEI. 24. La détention en vue du renvoi ou de l’expulsion « ordinaire » (art. 76 al. 1 let. a et let. b ch. 1 à 4 LEI) et la détention pour insoumission (art. 78 LEI) ne connaissent pas de plafond autonome. Selon le cas d’espèce, les différentes formes de détention susmentionnée peuvent s’enchaîner. Dans cette optique, le législateur a décidé de plafonner le total combiné desdites formes de détention. Seule la rétention administrative n’est pas prise en compte dans ce calcul (art. 73 al. 6 LEI) (Gregor CHATTON et Laurent MERZ in Code annoté de droit des migrations volume II loi sur les étrangers (LEtr) p. 848 et les références citées). 25. Pour établir la durée de la détention, il faut partir du moment de la détention effective de l’intéressé pour des motifs tirés du droit des étrangers. Pour le surplus, le mois et l’année sont comptés de quantième à quantième (allemand : « nach der Kalenderzeit »), par analogie avec l’art. 110 ch. 6 CP (Gregor CHATTON et Laurent MERZ, op. cit.”
“1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a), mettre en détention la personne concernée (let. b) notamment pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l’art. 79 LEI (art. 76 al. 3 LEI). Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle franchit la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement (let. c), si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou si elle a été condamnée pour crime (let. h). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid.”
Lors de l'examen d'une prolongation de la détention d'exécution au sens de l'art. 79 LEI, la gravité des infractions commises et l'intérêt public au renvoi doivent être pris en compte; ces éléments peuvent tous deux militer en faveur d'une prolongation de la détention.
“Die Durchsetzungshaft ist immer noch als verhältnismässig einzustufen. Der Beurteilte befindet sich zum heutigen Zeitpunkt seit gut 12 Monaten in ausländerrechtlich motivierter Haft. Auch wenn damit schon zwei Drittel der maximal zulässigen Haftdauer von 18 Monaten (Art. 79 AIG) abgelaufen sind, ist die erstandene Haft noch weit von der gesetzlichen Höchstdauer entfernt, woran sich auch nichts ändert, wenn man hierbei noch die Verlängerung der Durchsetzungshaft um zwei Monate miteinbezieht. Zwar ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt, wann eine Delegation aus dem Irak das nächste Mal in die Schweiz einreisen wird, um ihre Staatsangehörigen zu identifizieren. Damit kann auch nicht näher bestimmt werden, innerhalb welchen Zeitraums eine Rückführung des Beurteilten in seine Heimat bewerkstelligt werden könnte, selbst wenn er seine wahre Identität preisgeben würde. Immerhin kann aber darauf verwiesen werden, dass die Ausschaffung des Beurteilten, würde er einen Pass vorlegen, innert vergleichsweise kurzer Zeit organisiert werden können, ohne dass er der irakischen Identifizierungsdelegation vorgeführt werden müsste. Bei der Verlängerung der Durchsetzungshaft gilt es im Übrigen zu berücksichtigen, dass ein hohes öffentliches Interesse an der Ausschaffung des Beurteilten besteht, der wegen wiederholter Straffälligkeit (mehrere Verurteilungen wegen Gewaltdelikten und sexuellen Handlungen mit Kindern) für acht Jahre des Landes verwiesen worden ist.”
Les décisions citées constatent que la détention administrative au sens de l'art. 79 al. 1 LEI est, dans la pratique concrète, considérée comme terminée dès que la personne concernée prend le vol pour lequel elle dispose d'une réservation de siège ou d'une réservation effectuée par les autorités.
“Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 12. En l'espèce, compte tenu du fait que M. A______ n’a pas respecté, à plusieurs reprises, l'interdiction d'entrée en Suisse ainsi que les décisions de renvoi prononcées à son encontre, on ne voit pas pour quelles raisons, s’il était remis en liberté, il les respecterait davantage, et ce même s'il n'est pas opposé à son renvoi en Espagne. Partant, sa détention administrative paraît être le seul moyen d’assurer sa nouvelle expulsion. Les autorités suisses ont par ailleurs agi avec toute la diligence possible dès lors qu'elles ont immédiatement procédé aux démarches utiles en déposant une demande de réadmission auprès de autorités espagnoles, ouvrant la possibilité d'une réservation d'un vol en faveur de l'intéressé, à destination de l'Espagne. 13. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 14. En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 15. En l’espèce, la durée de la détention décidée respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI et n’apparait pas d'emblée disproportionnée. Celle-ci est toutefois relative puisqu’elle prendra fin automatiquement lorsque M. A______ prendra le vol sur lequel une place lui a été réservée.”
“aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 8. En l'espèce, compte tenu du fait que M. A______ n’a pas respecté, à plusieurs reprises, l'interdiction d'entrée en Suisse ainsi que l'expulsion judiciaire prononcées à son encontre, on ne voit pas pour quelles raisons, s’il était remis en liberté, il les respecterait davantage, et ce même s'il n'est pas opposé à son renvoi au Portugal. Son souhait de vouloir y retourner le plus rapidement possible apparaît dicté par son désir, fort légitime, de recouvrer la liberté, plutôt que de rentrer dans son pays d'origine. Partant, sa détention administrative paraît être le seul moyen d’assurer sa nouvelle expulsion. Les autorités suisses ont par ailleurs agi avec toute la diligence possible dès lors qu'elles ont immédiatement procédé aux démarches utiles afin d'obtenir un laissez-passer des autorités portugaises ouvrant la possibilité d'une réservation d'un vol en faveur de l'intéressé, à destination du Portugal. 9. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 10. En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 11. En l’espèce, la durée de la détention décidée respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI et n’apparait pas d'emblée disproportionnée. Celle-ci est toutefois relative puisqu’elle prendra fin automatiquement lorsque M. A______ prendra le vol sur lequel une place lui a été réservée.”
LEI art. 79 n. 102 La détention en vue d'expulsion ne peut subsister que tant que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est réalisable juridiquement et matériellement. Il importe d'effectuer une appréciation prévisionnelle pour déterminer si l'éloignement pourra, avec une probabilité suffisante, être réalisé dans un délai prévisible ou raisonnable. Si — malgré les efforts des autorités et compte tenu de l'exigence d'accélération — il n'est pas raisonnablement attendu, avec une probabilité suffisante, que l'exécution puisse être réalisée dans un délai approprié, la détention est disproportionnée et doit être levée ou terminée.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_1072/2015 vom 21. Dezember 2015 E. 3.2). Im Übrigen ist zu berücksichtigen, wieweit der Betroffene es tatsächlich in der Hand hat, seine Festhaltung zu beenden, indem er seiner Mitwirkungs- bzw.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1 und 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen, vgl. auch BGer 2C_1072/2015 vom 21. Dezember 2015 E. 3.2). Im Übrigen ist zu berücksichtigen, wieweit der Betroffene es tatsächlich in der Hand hat, seine Festhaltung zu beenden, indem er seiner Mitwirkungs- bzw.”
“Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft ge- nommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB vor- liegt, dessen bzw. deren Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist und einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe besteht. Zudem muss die Aus- schaffungshaft verhältnismässig erscheinen, die Ausschaffung selbst rechtlich und tatsächlich möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und müssen die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). Schliesslich darf die Haft nach Art. 79 Abs. 1 AIG höchstens sechs Monate dauern. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmass- nahme sicherstellen und muss deshalb ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeit- raum vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Massgebend bei der Beurteilung der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs ist, ob die Ausschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich sein wird oder nicht. Die Haft ist zu beenden, wenn triftige Gründe für die Undurch- führbarkeit des Vollzugs sprechen oder praktisch feststeht, dass er sich innert ver- nünftiger Frist kaum wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinwei- sen).”
Dans le cadre de procédures d'identification ou de reprise en charge en cours, ou de procédures d'asile ou de réexamen pendantes, la durée maximale admissible au sens de l'art. 79 al. 1 LEI doit être appréciée sous l'angle de la prévisibilité de l'exécution. Si l'issue de la procédure ou une décision peut être attendue dans un délai prévisible, une détention jusqu'à la limite de six mois peut être proportionnée. Si une issue n'est pas prévisible, cela constitue un motif de levée de la détention.
“Aufgrund dieser gesicherten Erkenntnissen betreffend die Identität (dass der Beurteilte aus Marokko stammt, ist vor diesem Hintergrund unwahrscheinlich; seine diesbezügliche Behauptung ist vor dem Hintergrund seines bisherigen [Aussage]Verhaltens und der abschlägig beantworteten Identifizierungsanfrage unglaubhaft; zudem hätte er diesfalls die Schweizer Behörden nicht während gut acht Jahren vertröstet und schon längstens ein Reisedokument eingereicht) und der Tatsache, dass Identifizierungsanfragen an die algerischen Behörden nicht selten mehr als ein halbes Jahr in Anspruch nehmen, kann vor dem Hintergrund der vorzitierten Rechtsprechung nicht gesagt werden, der Vollzug der beiden Wegweisungen und der Landesverweisung sei nicht absehbar, zumal sich der Beurteilte während des Identifizierungsprozesses die meiste Zeit in Freiheit oder strafrechtlich motivierter Haft befand bzw. «erst» seit drei Monaten in Ausschaffungshaft befindet. Zudem hat er es mit der Verwendung von diversen Identitäten mit unterschiedlichen Geburtsdaten ein Stück weit selber zu verantworten, dass das erste Gesuch formell nicht unter seiner offenbar korrekten Identität gestellt wurde. Dass der Identifizierungsprozess schleppend vorangeht, ist nicht den Schweizer Behörden, sondern dem unkooperativen Verhalten des Beurteilten bzw. dem Verhalten seiner Heimatbehörd(en) zuzuschreiben, wobei die Administrativhaft ohnehin noch keine sechs Monate gedauert hat (Art. 79 Abs. 1 AIG) und darüber hinaus auch die Voraussetzungen von Art. 79 Abs. 2 AIG erfüllt wären. Im Übrigen könnte der Beurteilte seine Haftzeit massiv verkürzen, wenn er sich kooperativ zeigen und mit seiner Heimatbehörde Kontakt aufnehmen würde. Wenn schliesslich geltend gemacht wird, das Migrationsamt habe in der Haftverlängerungsverfügung keine Angaben zur Absehbarkeit des Vollzugs gemacht, ist darauf hinzuweisen, dass mangels diesbezüglichen Ausführungen davon ausgegangen werden kann, dass das Migrationsamt die Absehbarkeit offenbar weiterhin als gegeben anschaut und eine allfällige Verletzung der Begründungspflicht als Verletzung des rechtlichen Gehörs in der heutigen Verhandlung ohnehin geheilt worden wäre (vgl. dazu Jucker, a.a.O., Art. 80 N 4). Wie sich der Identifizierungsprozess in Zukunft gestalten wird, ist vom Haftrichter vor dem Hintergrund des Kriteriums der Absehbarkeit des Vollzugs (vgl. dazu schon E. 3.1) und des Prinzips der Verhältnismässigkeit zu begleiten, sodass die Haft für vorläufig drei Monate bewilligt wird (das Migrationsamt hatte die Haft für sechs Monate verfügt), wobei A____ auf die Möglichkeit eines Haftentlassungsgesuchs hingewiesen wird.”
“E.II.51). Zwischenzeitlich ist dieser Entscheid - wie dem Beschwerdegegner bereits am 12. März 2025 angekündigt - am 20. März 2025 ergangen und das Gesuch wurde abgelehnt. Einem allfälligen Rekurs gegen diese Verfügung wurde die aufschiebende Wirkung entzogen (vgl. act. C.5 und 7). Angesichts dieses Umstandes kann davon ausgegangen werden, dass das SEM die Behandlung des hängigen Wiedererwägungsgesuches wiederaufnimmt und rasch in Nachachtung der Fristen gemäss Art. 111b AsylG sowie des Umstandes, dass sich der Beschwerdeführer in Haft befindet, einen Entscheid darüber fällt. Insofern ist nicht davon auszugehen, dass dieses Wiedererwägungsverfahren nicht innert absehbarer First abgeschlossen werden könne und es etwa zu einer Überschreitung der Frist gemäss Art. 79 Abs. 1 AIG kommen könnte. Insofern steht dieser Umstand der Aufrechterhaltung der Ausschaffungshaft nicht entgegen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_709/2016 vom 13. September 2016 E. 4.2.2; siehe betreffend die Frist gemäss Art. 79 Abs. 1 AIG: Urteil des Bundesgerichts 2C_233/2022 vom 12. April 2022 E. 4.3.6). Das Zwangsmassnahmengericht legt ausserdem in Einklang mit der Rechtsprechung dar, dass auch die angegebenen Heiratspläne einer ausländerrechtlichen Festhaltung nicht grundsätzlich entgegenstehen. Dafür wäre vielmehr erforderlich, dass sämtliche notwendigen Papiere vorliegen, ein konkreter Heiratstermin feststeht und binnen kurzer Zeit mit der Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung gerechnet werden kann (Urteile des Bundesgerichts 2C 218/2013 vom 26. März 2013 E. 5.2 und 2C_150/2012 vom 14. Februar 2012 E. 2.2.2). Dies ist aber angesichts des durch die Abteilung Migration des Kantons J. am 20. März 2025 - unter Entzug der aufschiebenden Wirkung eines allfälligen Rekurses - abgewiesenen Gesuchs für eine Kurzaufenthaltsbewilligung zur Vorbereitung der Heirat nicht ersichtlich. Angesichts des nun auf den 10. April 2025 angesetzten Counselling-Gespräches (act. C.3 und 8) ist auch absehbar, ob die algerischen Behörden dem Beschwerdeführer die für den Vollzug der Wegweisung notwendigen Reisedokumente ausstellen werden.”
“Ensuite, un délai de recours de 30 jours contre cette décision commencerait à courir et le traitement d'un tel recours ne devrait pas excéder 20 jours. Par conséquent, cette autorité a conclu que la procédure d'asile pourrait être close dans les deux mois suivant l'audition de la recourante le 8 mars 2022, de sorte qu'elle serait achevée dans un avenir proche au sens de la jurisprudence fédérale et que partant la détention de l'intéressée n'excéderait pas la durée maximale de six mois (art. 79 al. 1 LEI). En outre, aucune mesure moins incisive ne permettrait d'exclure le risque de fuite de l'intéressée vu ses disparitions précédentes, de sorte que son maintien en détention était justifié.”
“Compte tenu des délais de recours et de traitement d'un éventuel recours par le Tribunal administratif fédéral, aucun élément tangible ne permet de conclure que la procédure sera achevée dans un délai prévisible (" absehbar "), qui plus est dans le délai de six mois de l'art. 79 al. 1 LEI, étant rappelé qu'un renvoi n'est juridiquement pas possible tant que la procédure d'asile est pendante. Le maintien en détention de la recourante ne se justifie donc pas (art. 42 LAsi en lien avec l'art. 80 al. 6 let. a LEI). Il convient donc d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt attaqué et de mettre fin à la détention de la recourante.”
LEI art. 79 N. 100 Les retards dans la délivrance de documents de voyage par les autorités de l'État d'origine n'exonèrent pas les autorités suisses de leur obligation d'accélération. Une prolongation de la détention en vue de l'exécution du renvoi peut être justifiée malgré l'absence encore de documents de voyage de remplacement, dès lors que les autorités compétentes entreprennent des démarches actives pour se procurer ces documents et que la situation doit être réévaluée à l'expiration de la prolongation.
“Juli 2023 dargelegt, dass die Erhältlichmachung von Ersatzreisepapieren für A____ von den äthiopischen Behörden, welche ihn als Staatsangehörigen anerkannt haben, in der Vergangenheit, namentlich im Januar 2020, bereits einmal möglich war. Betreffend die Gesamtheit der bislang intensiven Bemühungen des SEM, Ersatzdokumente für A____ zu beschaffen, wird auf die Ausführungen im Urteil vom 14. Juli 2023 verwiesen (VGE AUS.2023.33 E. 6.2). Aktuell ist allerdings unklar, wann konkrete Schritte Richtung erneutem Erhalt eines Laissez-Passer möglich sein werden. Das SEM hat diesbezüglich dem Migrationsamt bereits Anfang Juli 2023 angekündigt, es werde den neu eingesetzten äthiopischen Botschafter Mitte August 2023 diesbezüglich treffen können. Am 15. August 2023 hat das SEM dem Migrationsamt nun aber nur mitteilen können, dass es noch «noch keine Antwort von der äthiopischen Botschaft erhalten» habe. Allerdings sind Verzögerungen, welche den Behörden des Heimatlandes einer auszuschaffenden Person anzulasten sind, im Rahmen des für die Schweizer Behörden geltenden Beschleunigungsgebotes nicht relevant (vgl. Art. 79 Abs. 2 lit. b AIG). Gleichzeitig befindet sich A____ erst seit rund einem Monat in Haft und das Interesse der Öffentlichkeit ist aufgrund seiner Straffälligkeit in der Schweiz und der daraus resultierenden langjährigen Landesverweisung sehr gross. Es rechtfertigt sich, die Haft zu verlängern, um dann nach Ablauf der Haftverlängerung die Situation erneut zu bewerten. Es wird dannzumal zu beurteilen sein, inwieweit das SEM und das Migrationsamt das Verfahren genügend vorantreiben und ob seitens der äthiopischen Behörden mit der Ausstellung von Ersatzreisepapieren zu rechnen ist. Damit ist die Verlängerung der Ausschaffungshaft für die Dauer von drei Monaten zum heutigen Zeitpunkt ohne weiteres rechtmässig und verhältnismässig. Die angeordnete Haft ist folglich zu bestätigen.”
“Juli 2023 dargelegt, dass die Erhältlichmachung von Ersatzreisepapieren für A____ von den äthiopischen Behörden, welche ihn als Staatsangehörigen anerkannt haben, in der Vergangenheit, namentlich im Januar 2020, bereits einmal möglich war. Betreffend die Gesamtheit der bislang intensiven Bemühungen des SEM, Ersatzdokumente für A____ zu beschaffen, wird auf die Ausführungen im Urteil vom 14. Juli 2023 verwiesen (VGE AUS.2023.33 E. 6.2). Aktuell ist allerdings unklar, wann konkrete Schritte Richtung erneutem Erhalt eines Laissez-Passer möglich sein werden. Das SEM hat diesbezüglich dem Migrationsamt bereits Anfang Juli 2023 angekündigt, es werde den neu eingesetzten äthiopischen Botschafter Mitte August 2023 diesbezüglich treffen können. Am 15. August 2023 hat das SEM dem Migrationsamt nun aber nur mitteilen können, dass es noch «noch keine Antwort von der äthiopischen Botschaft erhalten» habe. Allerdings sind Verzögerungen, welche den Behörden des Heimatlandes einer auszuschaffenden Person anzulasten sind, im Rahmen des für die Schweizer Behörden geltenden Beschleunigungsgebotes nicht relevant (vgl. Art. 79 Abs. 2 lit. b AIG). Gleichzeitig befindet sich A____ erst seit rund einem Monat in Haft und das Interesse der Öffentlichkeit ist aufgrund seiner Straffälligkeit in der Schweiz und der daraus resultierenden langjährigen Landesverweisung sehr gross. Es rechtfertigt sich, die Haft zu verlängern, um dann nach Ablauf der Haftverlängerung die Situation erneut zu bewerten. Es wird dannzumal zu beurteilen sein, inwieweit das SEM und das Migrationsamt das Verfahren genügend vorantreiben und ob seitens der äthiopischen Behörden mit der Ausstellung von Ersatzreisepapieren zu rechnen ist. Damit ist die Verlängerung der Ausschaffungshaft für die Dauer von drei Monaten zum heutigen Zeitpunkt ohne weiteres rechtmässig und verhältnismässig. Die angeordnete Haft ist folglich zu bestätigen.”
Référence : LEI art. 79 n. 99 Pour les mineurs et les personnes ayant récemment atteint la majorité, il convient d'être plus restrictif lors des prolongations de la détention aux fins d'exécution d'une mesure d'éloignement ; une «détention en réserve» largement prévue doit être remise en question et peut être réduite au profit d'une durée plus courte (cf. art. 79 al. 2 LEI).
“März 2024, durch das Migrationsamt organisierten Rückflug in die Türkei in Haft zu nehmen, um die Wegweisung von A____ sicher zu stellen. Dies unabhängig davon, dass er sich bislang an die vereinbarten Vorsprachetermine gehalten hat, weil aufgrund seiner dezidierten Weigerung, die Schweiz freiwillig zu verlassen, davon ausgegangen werden muss, dass er für die Behörden am Tag des Rückflugs nicht zur Verfügung steht und seine Rückführung damit vereiteln wird. Dazu reicht ein allenfalls nur kurzzeitiges Untertauchen vollständig aus. Eine mildere Massnahme ist angesichts dieses Umstands offensichtlich nicht tauglich, um die Teilnahme von A____ am morgigen Flug in die Türkei sicherzustellen. Allerdings wurde die Ausschaffungshaft für die Dauer von drei Monaten angeordnet für den Fall, dass A____ den Flug morgen nicht freiwillig antreten wird, mithin für den Fall, dass der Vollzug der Wegweisung in einer weiteren (Zwangs)Vollzugstufe organisiert werden müsste. Angesichts des bislang allerdings kooperativen Verhaltens von A____ sowie aufgrund seines jungen Alters (A____ wurde im Juli 2023 volljährig; vgl. Art. 79 Abs. 2 AIG) erscheint die Dauer dieser Haftanordnung «auf Vorrat» allerdings zu lang, weshalb die Haft einzig für die Dauer von 12 Tagen bewilligt wird (vgl. Art. 80 Abs. 3 AIG). Es ist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass A____ sich bislang absolut korrekt verhalten und alle behördlichen Termine wahrgenommen hat. Auch die Festnahme vom 8. Februar 2024 erfolgte gestützt auf die glaubhaften Aussagen von A____ an der Gerichtsverhandlung nicht aufgrund eines angestrebten Grenzübertritts nach Deutschland, sondern weil er seinen Bruder an der [ ]strasse aufsuchen wollte.”
Les autorités doivent respecter l'obligation d'accélération et prendre sans délai les mesures nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, puis en assurer le suivi actif. Une inaction prolongée peut mettre en cause la proportionnalité de la détention dans son ensemble (au sens de l'art. 79 al. 1 LEI).
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1 S. 58 und 125 II 369 E. 3a S. 374 f.) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E. 4.1.1, 122 II 148 E. 3; BGer 2C_312/2020 vom 25.”
“Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 12 décembre 2022/941 consid. 2.2 ; CREP 12 octobre 2022/751 consid. 2.2). 2.1.2 Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de 6 mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou si elle a été condamnée pour un crime (let. h). 2.1.3 Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise, notamment, que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a). La détention administrative doit, conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu’elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé, qu’elle soit adaptée et nécessaire (ATF 145 II 313 précité ; ATF 143 I 147 consid. 3 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). 2.1.4 La détention doit être levée si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI).”
Lors de l'examen de la durée maximale admissible conformément à l'art. 79 al. 1 LEI, les autorités sont tenues d'effectuer toutes les vérifications raisonnables, notamment d'entretenir des contacts avec les autorités et consulats étrangers. Les démarches utiles accomplies par la personne concernée ou ses membres de la famille (p. ex. prise de contact avec le consulat étranger) peuvent réduire le délai nécessaire et doivent être prises en compte lors de l'appréciation de savoir si les autorités ont agi avec la diligence requise.
“A______ à une délégation ivoirienne et une délégation guinéenne, lesquelles ne l’avaient pas reconnu comme étant l’un de leurs ressortissants. Elles avaient donc prévu de le représenter à une délégation ivoirienne mais également de le présenter, le 12 octobre 2022 à une délégation sénégalaise. Aucune autre démarche ne pouvait être entreprise tant que sa nationalité n’était pas déterminée, et les autorités ne pouvaient se permettre de ne pas avoir tout tenté pour l’établir. Les autorités avaient donc agi avec toute la diligence et la célérité dont elles devaient faire preuve. Les démarches étaient encore nombreuses avant que le renvoi effectif de l’intéressé ne puisse être concrétisé, ou que les autorités se trouvent devant le constat que le renvoi de l’intéressé n’était pas exécutable. Les démarches que M. A______ pourrait entreprendre directement en Côte d’Ivoire, par l’intermédiaire notamment de sa mère ou d’un autre membre de sa famille, permettraient en outre de gagner un temps précieux et que M. A______ voie sa détention raccourcie. La durée de deux mois était adéquate et respectait le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI. 10) Par acte du 6 octobre 2022, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 27 septembre 2022. Il a conclu à l’annulation de celui-ci et à sa mise en liberté immédiate. Il avait entamé les démarches nécessaires auprès de l’ambassade de Côte d’Ivoire en Suisse. Il avait accompagné la brigade du renvoi et s’était rendu à l’ambassade de Côte d’Ivoire à Berne. Il avait collaboré activement avec les autorités suisses et entrepris toutes les démarches qu’il était possible d’effectuer afin d’y faciliter son retour. L’échec de ses démarches était totalement indépendant de sa volonté et dépendait exclusivement des circonstances politiques en Côte d’Ivoire voire des relations politiques entre les continents européen et africain. Il contestait être en contact avec un membre de sa famille comme l’affirmait l’OCPM. La situation en Côte d’Ivoire avait justifié une admission provisoire depuis janvier 2015.”
Une prolongation de la durée maximale de détention n'est envisageable que dans les cas prévus à l'art. 79 al. 2 LEI. Les autorités doivent respecter l'obligation d'accélération et contrôler la proportionnalité de la privation de liberté. Les retards imputables à l'organisation interne des autorités ne justifient en principe ni la poursuite de la détention ni sa prolongation au-delà de la durée maximale.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“Il ne s’était jamais conformé à la décision de renvoi de 2008 et avait toujours exprimé son opposition catégorique à un retour en Algérie. Il avait déjà plongé dans la clandestinité par le passé et mis en échec l’exécution de son renvoi. Il pouvait être retenu un risque réel et concret qu’il se soustraie aux instructions de l’autorité lorsqu’il serait enjoint de monter dans l’avion pour l’Algérie. La détention était fondée et l’assurance de l’exécution de son renvoi répondait à un intérêt public certain. Le principe de célérité était respecté vu les démarches accomplies par les autorités. Si le renvoi de M. A______ n’avait encore pu être finalisé, c’était en raison de son comportement. Il n’avait rien entrepris pour son départ volontaire et avait disparu dans la clandestinité. Le commissaire de police avait expliqué pour quelles raisons son vol n’avait pu être réservé plus tôt et pourquoi une détention de quatre mois était justifiée. La durée de la rétention apparaissait proportionnée et adéquate et restait inférieure à la durée prévue à l’art. 79 al. 1 LEI ainsi qu’à la durée maximale possible prévue à l’art. 79 al. 2 LEI. 25) Par acte remis au greffe le 11 août 2022, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation. Les autorités suisses rencontraient des difficultés à appliquer l’accord avec l’Algérie sur la réadmission de ses ressortissants. Il avait déjà été remis en liberté en raison du caractère inexécutable de son renvoi. Le commissaire de police admettait qu’il y avait un délai important pour obtenir une place à bord d’un avion. Il ne pouvait être maintenu en détention sans qu’on sache combien de personnes étaient en attente avant lui, sous peine de rendre sa détention inappropriée et superflue, et contraire au principe de proportionnalité. Les autorités suisses entendaient le renvoyer depuis 2008 et ne l’avaient toujours pas fait. Les vols n’avaient repris qu’au début de l’année 2022. La longueur de la liste d’attente était inconnue et il ne devait pas pâtir des difficultés organisationnelles. Le principe de célérité était violé. 26) Le 12 août 2022, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.”
La détention administrative doit satisfaire aux exigences du principe de proportionnalité (adéquation, nécessité, tolérabilité). De plus, il faut respecter l'exigence d'accélération (art. 76 al. 4 LEI), les éventuels motifs de cessation de la détention (art. 80 LEI) ainsi que la durée maximale fixée à l'art. 79 LEI.
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a bzw. 66abis des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). Weiter hat die Administrativhaft insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), weshalb zu prüfen ist, ob nicht eine weniger einschneidende Massnahme hinreichend wirksam wäre. Die Haft muss aufgrund sämtlicher Umstände geeignet und erforderlich erscheinen, um den Vollzug des Wegweisungsentscheids zu gewährleisten; zudem hat sie in einem sachgerechten und zumutbaren Verhältnis zum angestrebten Zweck zu stehen (vgl. BGE 149 II 6 [BGer 2C_765/2022 vom 13.10.2022] nicht publ. E. 2.1; BGer 2C_523/2023 vom”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche strafrechtliche Landesverweisung eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 AIG erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
Référence : LEI art. 79 n. 94 Le jeune âge est pris en compte dans la pratique ; toutefois, une prolongation de la détention peut également être justifiée chez de jeunes adultes si des circonstances concrètes — par exemple une stabilisation de l'état de santé intervenue depuis la tentative de suicide — rendent la prolongation défendable.
“Der Rechtsvertreter macht geltend, A____ sei mit 19 Jahren noch sehr jung, weshalb die Haftverlängerung unter diesem Aspekt unverhältnismässig sei. Wie sehr die Haft A____ schade, zeige sich auch am Strangulationsversuch. Gemäss Art. 79 Abs. 2 AIG können Minderjährige im Alter von 15 bis 18 Jahren für höchstens 6 Monate in ausländerrechtliche Haft genommen werden A____ fällt als junger Erwachsener nicht unter diese Bestimmung. Gleichwohl ist festzustellen, dass die Haft aktuell sogar dann noch verlängert werden könnte, wenn er noch nicht volljährig wäre. Sodann liegt der Suizidversuch knapp 3 Monate zurück und A____ ist seither in gesundheitlicher Hinsicht nicht mehr auffällig geworden. Die Haftverlängerung ist demnach auch unter diesem Aspekt vertretbar.”
Référence : LEI art. 79 n. 93 En cas de refus systématique de quitter le territoire ou de soustraction répétée au rapatriement, la détention en vue d'expulsion ou d'exécution peut être considérée comme nécessaire et appropriée lorsque des mesures moins attentatoires ne garantissent pas de manière fiable la présence lors de la mise à exécution. Dans de tels cas, l'intérêt public à la mise à exécution du renvoi — dans le respect du contrôle de la nécessité et de la proportionnalité ainsi que de la célérité requise des autorités — peut l'emporter sur l'intérêt privé de la personne concernée.
“Seule sa détention permet d’atteindre ce but et s’avère donc nécessaire, compte tenu de la difficulté prévisible de l’exécution du renvoi en raison de son refus d’être renvoyé, clairement exprimé notamment au commissaire et le fait qu’il a refusé d’embarquer à bord d’un vol à destination de la B______ le 25 mars 2024. L’intérêt public à son renvoi l’emporte également sur son intérêt privé à ne pas subir de détention administrative. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. Le recourant allègue qu’il aurait un travail et un logement et serait en conséquence aisément localisable. Il ne peut être suivi. D’une part, il ne donne aucune information en lien avec son emploi. D’autre part, il ressort d’un courrier du SEM du 18 septembre 2023 que si l’intéressé avait eu un emploi, celui-ci aurait pris fin le 30 novembre 2023. Cet élément est en conséquence sans pertinence à l’instar du fait que le recourant loge au centre d’hébergement collectif C______. Ce seul fait ne garantit en effet pas qu’il soit présent lors du prochain vol. Les autorités suisses ont par ailleurs agi avec célérité, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas, et la durée de la détention est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI. Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté. 4. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 mars 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 mars 2024 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art.”
“La détention est ainsi apte à atteindre le but voulu par le législateur, s’avère nécessaire, compte tenu de la difficulté prévisible de l’exécution du renvoi en raison du refus du recourant d’être renvoyé. Les autorités suisses ont agi avec célérité, ayant notamment obtenu le laissez-passer des autorités gambiennes à temps pour le vol qui était prévu le 6 février 2023. Au vu de l’opposition au renvoi affichée par le recourant, les démarches pour obtenir une place dans un vol spécial ont d’ores et déjà été entreprises le 18 janvier 2023. Comme relevé à juste titre par le TAPI, le recourant ne peut pas, au stade de l’exécution du renvoi, se prévaloir de la protection de l’art. 8 CEDH. Par ailleurs et comme cela vient d’être relevé, il ne rend pas vraisemblable l’existence d’une relation soutenue et effective avec l’un ou l’autre de ses enfants. En outre, au vu de l’âge de ceux-ci, il pourra poursuivre ses contacts avec eux, une fois de retour dans son pays, par le biais des moyens de communication moderne. Son intérêt privé doit ainsi céder le pas à l’intérêt public à l’exécution des décisions de renvoi. Enfin, la durée de la mesure est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI, restant bien en-deça de celle-ci. La détention administrative est ainsi conforme au droit et au principe de la proportionnalité. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. 5) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 31 janvier 2023 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 janvier 2023 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni allouer d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art.”
“Le recourant a encore réaffirmé dans son recours devant la chambre de céans qu’il n’entendait pas se conformer à son expulsion vers son pays d’origine. Vu son refus systématique de quitter la Suisse pour l’B______ ainsi que le fait qu’il a déjà disparu par le passé dans la clandestinité, il est à craindre qu’il se soustraira à nouveau à l’exécution de son renvoi vers l’B______. En outre, l’assurance de son départ effectif de Suisse répond à un intérêt public certain, notamment au vu de ses infractions à la LStup. S’agissant de son intérêt privé, notamment celui de pouvoir poursuivre sa relation avec son épouse et ses deux enfants, les moyens de communication modernes permettront à la famille de demeurer en contact étroit jusqu’à ce que le recourant dispose d’un titre de séjour valable au F______ où il entend s’établir. Son intérêt privé doit ainsi céder le pas à l’intérêt public à l’exécution de la décision d’expulsion. Les autorités suisses ont agi avec célérité, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Par ailleurs, la durée de la mesure est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI. Enfin, les retours volontaires vers l’B______ sont possibles, si la personne coopère. Or, le recourant s’oppose toujours à son renvoi. Ainsi, son manque de coopération pose un frein à l’exécution des décisions d’expulsion. Dans ces circonstances, aucune mesure moins incisive que la mise en détention administrative, notamment une assignation à résidence ou l’obligation de se présenter régulièrement à l’autorité, n’est à même de garantir la présence du recourant lors de l'exécution du renvoi. La détention est ainsi apte à atteindre le but voulu par le législateur, s’avère nécessaire, compte tenu de la difficulté prévisible de l’exécution du renvoi en raison du refus du recourant d’être renvoyé en B______. La détention administrative du recourant est ainsi conforme au droit et au principe de proportionnalité. Mal fondé, le recours sera rejeté. 6) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al.”
“En outre, l’assurance de son départ effectif de Suisse répond à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour infraction à la LStup. S’agissant de son intérêt privé, il n'en fait valoir aucun. Son intérêt privé doit ainsi céder le pas à l’intérêt public à l’exécution de la décision d’expulsion. Les autorités suisses ont agi avec célérité, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Sous l'angle de son audition par les représentants sénégalais, annoncée à la fin du mois de juin 2022, le SEM indique que ce sera désormais en septembre ou octobre 2022. Il sera néanmoins relevé à cet égard que ce délai n'aurait plus lieu d'être en cas de collaboration du recourant en vue de l'obtention d'un passeport de son pays d'origine. En tout état, le fait que ce délai ait été repoussé de quelques mois n'implique pas pour autant que l'exécution de la mesure d'éloignement ne serait pas possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable et avec une probabilité suffisante. Par ailleurs, la durée de la mesure est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI. Dans ces circonstances, aucune mesure moins incisive que la mise en détention administrative n’est à même de garantir la présence du recourant lors de l'exécution du renvoi. La détention est ainsi apte à atteindre le but voulu par le législateur, s’avère nécessaire, compte tenu de la difficulté prévisible de l’exécution du renvoi en raison du refus du recourant d’être renvoyé. La détention administrative du recourant est ainsi conforme au droit et au principe de la proportionnalité. Mal fondé, le recours sera rejeté. 4) La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 mai 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 mai 2022 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art.”
“Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3). 5) En l’espèce, l’intérêt public à l’exécution du refoulement du recourant est certain, celui-ci ayant notamment commis à réitérées reprises des infractions, y compris à la LStup. Le recourant persiste à refuser, encore dans son recours devant la chambre de céans, de se conformer à son renvoi vers son pays d’origine. Vu son refus systématique de quitter la Suisse pour l’Algérie ainsi que le fait qu’il a déjà disparu par le passé dans la clandestinité, il est à craindre qu’il se soustraira à nouveau à l’exécution de son renvoi vers l’Algérie. Les autorités suisses ont agi avec célérité, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Par ailleurs, la durée de la mesure est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI. Les retours volontaires vers l’Algérie sont possibles, si la personne coopère. Or, le recourant s’oppose toujours à son renvoi. Ainsi, son manque de coopération pose un frein à l’exécution des décisions d’expulsion. Le recourant prétend que sa détention ne serait pas nécessaire, car il ne s’oppose pas à un départ de Suisse, acceptant de partir en France. Or, il reconnaît qu’il n’a pas d’autorisation de séjour dans ce pays. Contrairement à ses allégations, il ne documente nullement ses prétendues démarches effectuées en vue de l’obtention d’un titre de séjour en France, hormis l’attestation de sa belle-sœur acceptant de l’accueillir et l’héberger. Cet engagement n’équivaut cependant pas à une autorisation de séjour. Ni ce document ni les dispositions de l’Accord Franco-Algérien qu’il cite ne permettent pas de retenir que l’octroi d’un titre de séjour en sa faveur serait imminent. Le recourant ne peut donc être libéré pour se rendre dans un pays dans lequel il ne dispose pas d’un titre de séjour.”
LEI art. 79 n. 92 Les autorités doivent prendre sans délai les mesures nécessaires à l'exécution (principe d'accélération). La détention en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement doit être sérieusement apte à garantir l'exécution de la mesure et rester proportionnée dans sa durée totale. S'il existe des motifs sérieux de retards considérables ou s'il est constaté de facto que l'exécution ne pourra pas être atteinte dans un délai raisonnable, la poursuite de la détention doit être considérée comme disproportionnée ou inadmissible.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E. 4.1.1, 122 II 148 E. 3; BGer 2C_312/2020 vom 25.”
“3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). 9. Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011). 10. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 11. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf.”
LEI art. 79 n. 91 Si, pour des motifs sérieux, il est pratiquement établi que le départ ne pourra pas être exécuté dans un délai raisonnable et prévisible, la détention n'est plus justifiée. En revanche, la détention demeure admissible tant qu'il existe au moins une perspective sérieuse, même éventuellement faible, d'exécution du renvoi.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_1072/2015 vom 21. Dezember 2015 E. 3.2). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3 S. 61). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E.”
La coopération défaillante peut, conformément à l'art. 79 al. 2 LEI, justifier une prolongation de la durée de la détention. L'autorité judiciaire examine cette prolongation ; les autorités ayant ordonné la détention doivent exposer les motifs sous-jacents, afin que la représentation juridique et le tribunal chargé de la détention puissent examiner les arguments avancés.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Die maximale Haftdauer kann gemäss Art. 79 Abs. 2 AIG mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde um höchstens zwölf Monate verlängert werden, wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert (lit.”
“Anzufügen bleibt, dass der Beurteilte selbst wenn er nicht in einem Register in seinem Heimatland registriert sein sollte jederzeit kooperieren (Anrufe oder Vorsprache bei seiner Heimatbehörde mit der Information, dass er freiwillig zurückkehren möchte, allenfalls mit Hinweisen auf Erlebnisse und Ereignisse aus seiner Kindheit) und die Dauer seiner Inhaftierung damit verkürzen kann. Dass der Identifizierungsprozess derart lange dauert, ist nicht dem Verhalten der Schweizer Behörden, die das Beschleunigungsgebot bisher immer gewahrt haben, geschuldet, sondern dem zuvor dargestellten, nicht kooperativen Verhalten des Beurteilten (Art. 79 Abs. 2 lit. a AIG). Dass diese Bestimmung in der Haftanordnungsverfügung des Migrationsamts nicht explizit erwähnt wurde, bedeutet keine Verletzung der Begründungspflicht, wird aus der entsprechenden Begründung doch hinreichend klar, dass das Migrationsamt die Verzögerung des Identifizierungsprozesses der mangelnden Kooperation des Beurteilten zuschreibt. Insofern waren sowohl die Rechtsvertretung als auch das Haftgericht anlässlich der gerichtlichen Haftprüfung in der Lage, sich mit den Argumenten der haftanordnenden Behörde auseinanderzusetzen, wobei eine allfällige Verletzung der Begründungspflicht als Verletzung des rechtlichen Gehörs in der heutigen Verhandlung auch hätte geheilt werden können (vgl. dazu Jucker, a.a.O., Art. 80 N 4).”
En cas d'incarcérations successives, les durées de détention se cumulent lorsque celles-ci se rattachent à la même procédure d'éloignement (une et même procédure d'éloignement) ; la détention déjà accomplie est imputée sur la durée maximale applicable selon l'art. 79 al. 1 LEI.
“Gemäss Art. 79 Abs. 1 AIG darf die Ausschaffungshaft die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten. Diese Dauer kann mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde unter bestimmten Voraussetzungen höchstens um zwölf Monate verlängert werden (Art. 79 Abs. 2 AIG). Erstandene Haft bei mehrfacher Inhaftierung ist auf die maximale Haftdauer anzurechnen, soweit dasselbe Wegweisungsverfahren betroffen ist (vgl. BGE 143 II 113 E. 3.2). Die Haftdauer berechnet sich nach der Kalenderzeit im Sinn von Art. 110 Ziff. 6 StGB (BGE 127 II 174 E. 2b/aa und cc; Andreas Zünd, in Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 79 AIG N. 3). Der Beschwerdeführer befand sich bereits ab 30. November 2016 in Ausschaffungshaft (vgl. VGE 2016/353 vom”
“Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités ; TF 2C_468/2022 précité consid. 4.1). 3.1.2 La détention en vue du renvoi doit être proportionnée (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Cela implique que la détention administrative doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5), mais il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution du renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b). Selon le Tribunal fédéral, pour calculer, au regard de l'art. 79 LEI, la durée totale d'une détention ordonnée en vertu du droit des étrangers, il faut, en cas de détentions multiples, additionner les durées de détention d'une seule et même procédure de renvoi (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 ; ATF 143 II 113 consid. 3.2). Sous réserve de l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, soit en l’occurrence du SPOP (cf.”
“Par ailleurs il ressort du procès-verbal des opérations du 31 mars 2023 que, selon entretien téléphonique avec le SPOP, un vol spécial à destination du Cameroun est prévu et sera bientôt organisé, sur lequel une place sera réservée pour C.________. Mal fondé, l’argument doit être rejeté. On ne distingue pas davantage une violation du principe de la proportionnalité. Aucune mesure moins coercitive que la détention n’est envisageable compte tenu des multiples récidives du recourant et du risque de fuite retenu plus haut (cf. consid. 2.2). Le recourant n’en propose du reste aucune. Enfin, s’agissant de la durée de la détention prononcée, il y a lieu de prendre en compte la détention administrative déjà subie par le recourant, du 27 décembre 2019 au 14 janvier 2020, du 23 septembre 2020 au 24 décembre 2020, et du 14 septembre 2022 au 16 janvier 2023, soit 7 mois et 21 jours. L’ordre de détention notifié le 31 mars 2023 par le SPOP à C.________ pour une durée de trois mois dépasse donc le cadre de la durée de six mois autorisée par l’art. 79 al. 1 LEI. Toutefois, aux termes de l’art. 79 al. 2 let. a LEI, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, ce qui est le cas en l’espèce, cette durée peut être prolongée de 12 mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente. Or, non seulement le recourant n’invoque pas que la durée de sa détention serait excessive mais, comme déjà relevé, il a de surcroît démontré qu’il n’entendait pas collaborer à son renvoi (cf. consid. 2.2 supra), notamment en empêchant par trois fois l’exécution de celui-ci en refusant de se soumettre au test de dépistage du Covid-19 nécessaire à son admission sur le territoire camerounais. Trois vols dûment organisés pour les dates des 2 février 2022, 5 avril 2022 et 28 novembre 2022 ont ainsi été annulés ; par son comportement, il a également mis en échec son renvoi par un quatrième vol prévu le 29 mars 2023, bien qu’escorté par six policiers. Le retard pris par la procédure d’éloignement est donc dû en premier lieu au comportement du recourant, de sorte qu’il peut être fait application de l’art.”
Citation : LEI art. 79 n. 88 Une durée de détention de six semaines peut être compatible avec l'art. 79 LEI si elle est nécessaire pour attendre la réponse d'un État de reprise ou de réadmission et ensuite organiser le transport ou la remise. La durée doit être proportionnée ; la détention prend en principe fin au moment de la remise effectuée ou lorsque la personne concernée est embarquée.
“a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 18. En l'espèce, la durée de l’ordre de mise en détention administrative prend en considération le temps nécessaire pour obtenir la réponse des autorités italiennes à la demande de réadmission qui a été effectuée, ainsi que celui – une fois la réponse attendue obtenue – relatif à l'organisation de l'acheminement de l'intéressé à la frontière italienne en vue de son transfert en Italie et les aléas liés à cette procédure de transfert. Eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de six semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant souligné que si M. A______ prend place à bord du vol d’avion, la détention prendra immédiatement fin. 19. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 5 mars 2024 à 15h40 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 15 avril 2024 ; 2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification.”
“Seule sa détention permet d’atteindre ce but et s’avère nécessaire, compte tenu de la difficulté prévisible de l’exécution du renvoi en raison de son refus d’être renvoyé et de sa contestation de son origine. L’intérêt public à son renvoi l’emporte également sur son intérêt privé à ne pas subir de détention administrative. Enfin, l’intérêt public à l’exécution du renvoi du recourant est certain, celui-ci ayant notamment commis des crimes et son expulsion judiciaire ayant été prononcée. Les conditions de la détention administrative sont donc remplies. Par ailleurs, les autorités suisses ont agi avec célérité. En effet, elles ont formé une demande de réadmission en Italie, qui a entretemps été admise. L’exécution du renvoi est prévue le 24 janvier 2024 et a remise du recourant aux autorités italiennes le 25 janvier 2024. Il ne subsiste donc pas d’incertitude relative à l’exécution du renvoi, qui justifierait de mettre fin à la détention administrative. Enfin, la durée de celle demeure compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI. Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté. 4. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 janvier 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 janvier 2024 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art.”
“Le recourant n'a pas davantage établi avoir pris contact avec les autorités D______ pour confirmer son identité. Les autorités suisses ont agi avec célérité, procédant aux démarches pour établir l'origine du recourant et ayant demandé aux autorités B______ l'ayant reconnu un rendez-vous devant conduire à l'établissement d'un laissez-passer. L'art. 76 al. 4 LEI n'est ainsi pas violé. Contrairement à ce qu'affirme le recourant sans l'étayer, il ne ressort pas du dossier que l'B______ n'a plus l'intention de fournir de laissez-passer ni de donner le rendez‑vous consulaires. Que l'établissement d'un laissez-passer ne soit pas garanti et que les rendez-vous ne soient donnés que pour deux personnes à la fois et impliquent une certaine attente ne saurait permettre de retenir que le rapatriement du recourant serait pratiquement exclu, comme le veut la jurisprudence pour admettre que l'exécution d'un renvoi est impossible au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEI. Enfin, la durée de la mesure est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI, restant bien en-deçà de celle-ci. La détention administrative est ainsi conforme au droit et au principe de la proportionnalité. Mal fondé, le recours sera donc rejeté en tant qu'il est recevable. 6. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 20 novembre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 novembre 2023 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art.”
Citation : LEI art. 79 N. 87 Des situations où une personne est rentrée en Suisse après avoir été expulsée peuvent constituer un indice que la poursuite de la détention, afin d'empêcher une nouvelle sortie du territoire ou de garantir l'exécution du renvoi, peut être justifiée. Il reste toutefois déterminant que la détention soit, au cas par cas, appropriée, nécessaire et proportionnée et que les mesures requises pour l'exécution du renvoi soient entreprises sans délai.
“3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 14. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 15. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 16. En l'occurrence, M. A_______ a déjà à une occasion démontré qu'il ne faisait aucun cas de l'expulsion pénale prononcée contre lui, puisqu'il est revenu en Suisse au mépris de cette mesure après en avoir été expulsé le 16 septembre 2022. Il y a donc tout lieu de craindre qu'au cas où il serait remis en liberté avec l'obligation de se soumettre à nouveau à l'exécution de son expulsion le moment venu, il se soustrairait à ce dernier.”
LEI art. 79 n. 86 Une prolongation de la détention afin de permettre la présentation auprès d'une ambassade (p. ex. pour la délivrance d'un laissez‑passer) n'est envisageable que sous les conditions prévues par la loi et avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale. Les autorités doivent entreprendre activement et sans délai les démarches nécessaires en vue de la présentation; la durée de la détention doit être limitée de manière proportionnée au regard de la réalisation probable de la présentation et, le cas échéant, réduite si aucune perspective suffisante d'une présentation rapide n'existe.
“Elles ont encore récemment insisté auprès de l’Ambassade d’Algérie pour que la présentation du recourant, nécessaire à l’octroi d’un laissez-passer en vue de l’exécution de son renvoi, se fasse prioritairement. L’appréciation du TAPI, faite dans son premier jugement, selon laquelle une durée de détention administrative de dix semaines était suffisante pour permettre la présentation du recourant à l’Ambassade d’Algérie s’est toutefois avérée trop optimiste. L’OCPM a affirmé, de manière constante, que si les présentations auprès de l’Ambassade de l’Algérie n’avaient lieu qu’une fois par mois et que, bien qu’il ne dispose d’aucune garantie que celle du recourant puisse avoir lieu en mars 2023, elle devait en tout cas se faire d’ici à fin juin 2023. Partant, il n’y a, en l’état, pas de motif justifiant que la détention administrative soit prononcée au-delà de cette date. La durée de celle-ci sera ainsi réduite à quatre mois, soit au 2 juillet 2023. Cette durée est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis en tant que la détention administrative sera confirmée pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 2 juillet 2023. 6. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu. Le recourant n’obtenant que partiellement gain de cause, une indemnité de procédure, réduite, de CHF 500.- lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 mars 2023 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 février 2023 ; au fond : l’admet partiellement ; annule le jugement précité en tant qu'il confirme l'ordre de mise en détention pour cinq mois, soit jusqu’au 2 août 2023 ; confirme l'ordre de mise en détention pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 2 juillet 2023 ; confirme le jugement attaqué pour le surplus ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 500.”
“se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). b. En l’espèce, la détention est nécessaire pour assurer le renvoi, en temps voulu de l’intéressé. Elle est apte à atteindre ce but et est proportionnée au sens étroit, l’intérêt du recourant à être libéré devant céder le pas à l’intérêt public à son renvoi au vu de ses nombreuses condamnations, par les instances pénales lucernoises, bernoises et neuchâteloises, notamment pour des vols, violation de domicile et contravention à la LStup commises entre 2011 et 2017 et, plus récemment, ses condamnations pour vols, par le TP le 27 juin 2019 et par le Ministère public de Berne le 5 janvier 2021. Pour le surplus, la durée de la détention, qui a commencé le 19 mai 2021, reste compatible avec la durée maximale prévue par l’art. 79 LEI et s’avère proportionnée au vu de l’ensemble des circonstances. Quant à la célérité des autorités suisses, elle ne prête pas flanc à la critique. Si certes, les démarches semblent prendre du temps, elles progressent et s’avèrent d’autant plus délicates qu’elles concernent plusieurs personnes et posent un problème nouveau, entre les deux États, et porte sur l’application d’une convention internationale. Pour ce type de problématique, un délai de six semaines sans nouvelle pièce au dossier ne témoigne pas d’une absence de célérité. Pour le surplus, comme l’a relevé le TAPI en les détaillant, les démarches des autorités suisses ont été entreprises auprès de l’Ambassade et du Consulat tunisiens sans discontinuer. Enfin, une réunion sur le dossier spécifique du recourant est en train d’être planifiée avec l’Ambassade de Tunisie pour les modalités de l’établissement du laissez-passer. 6) Le recourant allègue que son renvoi ne serait pas possible. a. La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art.”
Référence : LEI art. 79 n. 85 En cas de prolongation de la détention en vue d'un éloignement, il convient d'indiquer une date de fin concrète et de tenir compte de la nécessité d'un contrôle judiciaire rapide. La jurisprudence admet la fixation de délais clairs et d'échéances intermédiaires afin d'éviter une prolongation indéfinie de la détention ; ainsi, dans une affaire, un délai de trois jours ou de trois semaines a été confirmé et il a été en outre prévu que, si l'exécution n'a pas lieu, le commissaire de police doit informer le tribunal dans les huit jours de la mise à exécution, et qu'une audience doit avoir lieu au plus tard douze jours après (exemple pratique).
“79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 23. Compte tenu des circonstances et au vu des démarches en cours et encore à entreprendre, il se justifie de confirmer la détention administrative de M. A______ pour la durée de trois semaines décidée par le commissaire de police, qui respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas d'emblée inadéquate ou excessive. 24. Partant, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 26 avril 2024 inclus. 25. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 14 avril 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 26. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1.”
“34) Par arrêt du 27 avril 2021, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a rejeté le recours de M. A______ contre le jugement du 6 avril 2021. Les conditions de sa détention avaient déjà été admises par le TAPI le 14 janvier 2021, sans que les circonstances n'aient changé jusqu'au 6 avril 2021. L'OCPM, le SEM et G______ AG avaient procédé sans délai, mais s'étaient heurtés à un refus, par les HUG, de communiquer des informations nécessaires à l'organisation du voyage. Le retard accusé dans la procédure ne leur était pas imputable et il n’y avait pas violation du principe de célérité. M. A______ était certes en droit de refuser de délier ses médecins du secret médical, mais son attitude pouvait être interprétée comme un refus de coopération (art. 22 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il était détenu depuis le 11 janvier 2021, de sorte que la durée totale de sa détention respectait le cadre légal posé par l'art. 79 al. 1 LEI. Tout en soulignant que les difficultés rencontrées par l'OCPM, le SEM et G______ AG dans la préparation des formalités ne devaient pas conduire à une prolongation indéfinie de la détention, le TAPI avait prolongé la détention jusqu'au 28 avril 2021 pour donner aux autorités concernées la possibilité de trouver un accord. Au moment du jugement du 6 avril 2021, l'exécution du refoulement n'était ainsi, à juste titre, pas considérée comme impossible. Cette manière de procéder ne contrevenait pas au principe de la proportionnalité. Au contraire, le TAPI avait arrêté au 28 avril 2021 une échéance au-delà de laquelle on comprenait que les retards et leurs effets sur la détention seraient considérés comme problématiques. 35) Par arrêt du 11 mai 2021, la chambre administrative a partiellement admis le recours de M. A______ contre le jugement du TAPI du 20 avril 2021, en ce sens qu'elle a ramené la durée de sa détention administrative au 30 juin 2021. Il ne pouvait être retenu que M. A______ ne présentait pas de risque de fuite et qu'il se rendrait en B______ s'il venait à être libéré.”
Les tribunaux estiment que la prolongation ou le maintien de la détention en vue d'expulsion ou de mise à exécution, au sens de l'art. 79 LEI, est admissible lorsque les autorités attendent concrètement des renseignements ou l'obtention de documents de voyage nécessaires auprès d'États tiers et que les autorités compétentes agissent de façon continue et avec la diligence requise (diligence/célérité).
“Elles sont maintenant dans l’attente de la réponse des autorités espagnoles, laquelle devrait intervenir en début de semaine prochaine. Cette réponse permettra ensuite aux autorités de réserver une place sur un vol à destination de l’aéroport en Espagne désigné par les autorités de ce pays. 12. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 13. En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 14. En l’espèce, une durée d’un mois est conforme à l’art. 79 LEI et respecte le principe de proportionnalité - en prenant en compte les 6 jours de détention effectués suite au prononcé du premier ordre de mise en détention le 18 septembre 2024 -, une place sur un vol pouvant être obtenue rapidement une fois l’accord des autorités espagnoles obtenu, lequel devrait intervenir d’ici le début de la semaine prochaine. 15. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois. 16. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 24 septembre 2024 à 14h40 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 23 octobre 2024 inclus ; 2.”
“a LEtr) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEtr). 22. En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 23. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, en tant qu'elle a immédiatement procédé aux démarches en vue de la réadmission de l'intéressé en Italie. Après avoir obtenu la confirmation que ce dernier était au bénéfice d’un titre de séjour italien valable, elle a aussitôt formellement requis sa réadmission par les autorités italiennes. Dans la mesure où les autorités sont toujours dans l'attente de la réponse des autorités italiennes et qu’il leur faudra ensuite, encore quelques jours pour finaliser le renvoi de l’intéressé, la durée décidée d’un mois respecte l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. Cette durée pourrait au demeurant s’avérer relative puisque, si les autorités italiennes donnent leur accord rapidement, le renvoi de l’intéressé pourrait alors être finalisé sans délai et sa détention prendrait fin avec son renvoi en Italie. 24. Au vu de ce qui précède, il y a également lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ prononcé le 6 mai 2024 pour une durée d'un mois. 25. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme en tant que de besoin le premier ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 2 mai 2024 à 20h25 à l’encontre Monsieur A______ ; 2.”
“Sa consommation de crack et de haschich, son absence de domicile fixe et de revenu légal faisaient craindre qu’il se soustraie à son renvoi et disparaisse dans la clandestinité s’il était laissé en liberté. Les liens qu'il disait avoir à Genève avec ses enfants et H______ ne permettaient pas d'envisager une mesure moins incisive que la détention administrative, ceux-là démontrant justement les raisons pour lesquelles il ferait très probablement tout son possible pour se soustraire à un renvoi le jour où un vol à destination de l'Algérie serait réservé pour lui. Rien au dossier ne permettait de retenir que les autorités ne continuaient pas d’agir avec diligence et célérité, la représentante du commissaire de police ayant confirmé être dans l’attente d’un rendez-vous avec les autorités algériennes, préalable à toutes autres démarches de leur part. Les problèmes de santé d’A______ ne rendaient pas le renvoi manifestement inexigible à ce stade. La durée de la détention respectait le cadre légal fixé par l'art. 79 LEI vu les démarches encore à entreprendre en vue du renvoi. A______ restait libre de contacter le Consul algérien en vue d’un départ volontaire pour accélérer son départ. E. a. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 18 septembre 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu préalablement à l’apport de la présente procédure ainsi qu’à celui de la procédure pénale P/1______/2017, à l’annulation dudit jugement, à ce que soient ordonnées des mesures de substitution à sa détention et à sa mise en liberté immédiate. Il souhaitait éviter à ses trois enfants qu’il aimait profondément le traumatisme d’une visite à l’établissement de détention administrative Favra. Il rappelait qu’il souhaitait un délai pour son départ, que sa compagne serait disposée à le loger et qu’il souffrait de problèmes d’ordre médical, dont une insuffisance rénale, l’obligeant à effectuer des examens médicaux dans de courts délais. Il avait été condamné le 9 février 2017 par ordonnance du MP pour vol simple commis pour subvenir à ses besoins ; le délai d’épreuve de trois ans était échu.”
“se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). b. En l’espèce, la détention est nécessaire pour assurer le renvoi, en temps voulu de l’intéressé. Elle est apte à atteindre ce but et est proportionnée au sens étroit, l’intérêt du recourant à être libéré devant céder le pas à l’intérêt public à son renvoi au vu de ses nombreuses condamnations, par les instances pénales lucernoises, bernoises et neuchâteloises, notamment pour des vols, violation de domicile et contravention à la LStup commises entre 2011 et 2017 et, plus récemment, ses condamnations pour vols, par le TP le 27 juin 2019 et par le Ministère public de Berne le 5 janvier 2021. Pour le surplus, la durée de la détention, qui a commencé le 19 mai 2021, reste compatible avec la durée maximale prévue par l’art. 79 LEI et s’avère proportionnée au vu de l’ensemble des circonstances. Quant à la célérité des autorités suisses, elle ne prête pas flanc à la critique. Si certes, les démarches semblent prendre du temps, elles progressent et s’avèrent d’autant plus délicates qu’elles concernent plusieurs personnes et posent un problème nouveau, entre les deux États, et porte sur l’application d’une convention internationale. Pour ce type de problématique, un délai de six semaines sans nouvelle pièce au dossier ne témoigne pas d’une absence de célérité. Pour le surplus, comme l’a relevé le TAPI en les détaillant, les démarches des autorités suisses ont été entreprises auprès de l’Ambassade et du Consulat tunisiens sans discontinuer. Enfin, une réunion sur le dossier spécifique du recourant est en train d’être planifiée avec l’Ambassade de Tunisie pour les modalités de l’établissement du laissez-passer. 6) Le recourant allègue que son renvoi ne serait pas possible. a. La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art.”
La durée maximale prévue à l'art. 79 LEI doit être respectée au regard de la Constitution et limite l'application cumulative des différentes formes de détention administrative. Elle doit être systématiquement prise en compte lors de l'examen de la proportionnalité.
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche strafrechtliche Landesverweisung eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 AIG erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche strafrechtliche Landesverweisung eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 BV; Art. 28 Abs. 3 KV), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
“Damit der Vollzug des Wegweisungsentscheids des SEM vom 24. November 2021 mittels Ausschaffungshaft sichergestellt werden darf, muss demnach einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Zudem hat die Administrativhaft insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
Le défaut de coopération peut justifier une prolongation au sens de l'art. 79 al. 2 LEI. Cela comprend notamment le refus ou l'omission de collaborer à l'établissement de l'identité et à l'obtention de documents pertinents pour le départ. Dans la jurisprudence, sont par exemple cités le refus d'appeler l'ambassade, le refus de se soumettre à un test PCR ou l'absence d'une déclaration de départ volontaire comme formes concrètes d'une telle non‑coopération.
“1 Traditionnellement, le principe de proportionnalité se compose des règles d’aptitude, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, de nécessité, qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, celui portant l’atteinte la moins grave aux intérêts privés soit privilégié, et de la proportionnalité au sens étroit, selon lequel les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public soient mis en balance (ATA/1102/2021 du 19 octobre 2021 consid. 4e). 6.2 La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEI) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente et que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 LEI). 6.3 En l’espèce, la prolongation de la détention est une mesure apte à atteindre le but d’intérêt public consistant en l’exécution des décisions de justice, singulièrement l’exécution du renvoi du recourant. Elle est nécessaire pour ce faire, le recourant ayant à plusieurs reprises manifesté son irrespect de l’ordre juridique suisse, qu’il s’agisse de condamnations pénales ou de violation de l’interdiction d’entrée en Suisse. Il a de même manifesté à plusieurs reprises son refus d’être renvoyé au Maroc. Dans ces conditions, aucune mesure moins incisive que la mise en détention n’est suffisante pour garantir sa présence lors du prochain vol DEPA sur lequel une place lui sera réservée. Ainsi, si l’intérêt du recourant à recouvrer sa liberté personnelle est grand, l’intérêt public précité doit primer. Enfin, il n’a pas établi ni même rendu vraisemblable que les soins nécessaires au recourant ne pourraient lui être administrés que s’il était libéré. La durée de la prolongation de la détention de trois mois n’est pas contestée.”
“Pour le surplus, il n'apparaît pas que la détention litigieuse eût été contraire au principe de proportionnalité consacré à l'art. 36 al. 3 Cst. En particulier, la durée totale de celle-ci est restée en deçà du maximum de 18 mois prévu à l'art. 79 al. 2 LEI. Par ailleurs, l'intéressé - qui n'était aucunement intégré en Suisse, où il n'apparaissait pas avoir d'attaches familiales, sociales ou professionnelles, ne s'était pas conformé à l'interdiction d'entrer dans ce pays jusqu'en septembre 2021 et avait fait l'objet en 2022 d'une lourde condamnation pénale pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants notamment - refusait catégoriquement d'être renvoyé de Suisse et n'avait entrepris aucune démarche propre à établir son identité et permettre son retour. Il n'était, dans ces circonstances, pas disproportionné de le maintenir en détention le temps d'effectuer les dernières mesures d'identification annoncées par le Service cantonal, qui devaient permettre son renvoi.”
“Dass zwischen Oktober 2022 und März 2023 keine weiteren Nachfragen bei den marokkanischen Behörden getätigt wurden, ist angesichts der zunächst scheinbar gesicherten Identität des Beurteilten (als C____) ohne weiteres nachvollziehbar und begründet keine Verletzung des Beschleunigungsgebots, zumal ernsthafte Anhaltspunkte für die Korrektheit dieser Personalien bestanden (Identifikation anhand Fingerabdrücke; Aussage Dolmetscher, dass der Beurteilte mit Sicherheit kein marokkanischer Staatsangehöriger sein könne; erfolglose Versuche der Identifikation in Marokko, auch mit Hilfe eines Vertrauensanwalts in Marokko). Auch ist die Frage der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG angesichts der im Sachverhalt skizierten massiven Delinquenz des Beurteilten (gewerbsmässiger Diebstahl stellt immerhin ein Verbrechen dar) im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer von 18 Monaten auszurichten, zumal sich A____ bis anhin trotz Wissens um seine Mitwirkungspflicht konsequent weigerte, bei der Papierbeschaffung mitzuwirken bzw. bei der marokkanischen Botschaft anzurufen und zu erklären, dass er marokkanischer Staatsangehöriger sei (Art. 79 Abs. 2 lit. a AIG). Dass er mittlerweile offenbar bereit ist, mit der marokkanischen Behörde Kontakt aufzunehmen ist zwar erfreulich, indes durch nichts belegt (Angabe des Gesprächspartners, Kopie eines Schreibens). Zudem hat sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen wie bereits erwähnt ohne Zutun des Migrationsamts oder des SEM, welche das Beschleunigungsgebot gewahrt haben (die kurzfristigen Ferienabwesenheiten fallen nicht ins Gewicht) aufgrund des Verhaltens des Beurteilten bzw. der ausländischen Behörden verzögert (Art. 79 Abs. 2 lit. b AIG). Es stünde dem Beurteilten zum Beispiel frei, eine Freiwilligkeitserklärung abzugeben.”
“Dezember 2022 erwogen hat rechtlich und tatsächlich möglich. Auch ergeben sich insbesondere auch vor dem Hintergrund des neusten Asylgesuchs aus den Akten keine Anhaltspunkte dafür, dass dem Beurteilten bei einer Rückkehr in seinen Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) verbotene Strafe oder Behandlung droht. Zudem sprechen weder die in Tunesien herrschende politische Situation noch andere Gründe gegen die Zumutbarkeit der Rückführung nach Tunesien. Die Rückschaffung des Beurteilten ist mit einer erneuten Flugbuchung unmittelbar an die Hand zu nehmen, sobald der Entscheid des SEM vom 28. Dezember 2022 in Rechtskraft erwachsen ist. Auch wenn sich A____ nach Bestätigung der Haftverlängerungsverfügung insgesamt während mehr als sechs Monaten in Administrativhaft befunden haben wird (Art. 79 Abs. 1 AIG), ist die Haftverlängerung dennoch für drei weitere Monate zu bewilligen, zumal sich der Beurteilte im Sinne von Art. 79 Abs. 2 lit. a AIG bisher nicht kooperativ gezeigt hat und sich seine Identifikation bzw. die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch die tunesischen Behörden ohne Zutun des Migrationsamts verzögert hat (Art. 79 Abs. 2 lit. b AIG). Aufgrund nicht vorhersehbaren Unwägbarkeiten und des schwer abschätzbaren zukünftigen Verhaltens des Beurteilten, wird die Haft dennoch praxisgemäss für drei Monate bewilligt, wobei auf die Möglichkeit eines Haftentlassungsgesuchs hinzuweisen ist.”
“Selon la jurisprudence, le principe de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui du détenu lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1). En effet, le comportement du détenu peut aussi jouer un rôle pour la question de savoir s’il y a violation du principe de diligence, notamment lorsqu’un vol aurait pu avoir lieu beaucoup plus tôt en cas de départ volontaire que l’étranger refuse (TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.3). En particulier, lorsque celui-ci est responsable de la complication des démarches nécessaires à son refoulement, notamment parce qu’il s’est opposé à un test PCR, le Tribunal fédéral considère que le fait de soutenir que la détention ne respecte pas le principe de proportionnalité « frise la témérité » (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise, notamment, que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a). La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s'il y a des raisons sérieuses pour que l'exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les réf. citées ; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015, consid. 7.1 et les réf. citées, rendu sous l'égide de l'ancienne LEtr mais toujours actuel ; TF 2C_1182/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.3.1).”
LEI art. 79 N. 81 Lorsque le renvoi est « pratiquement exclu » — par exemple en raison d'atteintes à la santé si graves qu'un transport sur une longue durée serait impossible — cela peut remettre en cause l'exécutabilité de l'acte de renvoi ou d'expulsion. Dans de tels cas, l'ordonnance ou la prolongation de la détention conformément à l'art. 79 LEI n'est pas envisageable.
“5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l’exécution du renvoi devant être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.2 ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les réf.). Tel est par exemple le cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2 ; Göksu, SHK, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEI). 2.2.3 Selon l’art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1). La durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus : (let. a) lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ou (let. b) lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (al. 2). 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, que les conditions légales posées par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI pour la mise en détention administrative sont manifestement réalisées, pour les motifs exposés par le SPOP et le Tribunal des mesures de contrainte, à savoir qu’il existe de nombreux indices concrets faisant craindre qu’il veuille se soustraire à son refoulement.”
Dans les décisions citées, des durées de détention de trois semaines à trois mois ont été jugées compatibles avec l'art. 79 LEI et proportionnées au cas d'espèce. La condition était à chaque fois que l'autorité d'exécution agisse rapidement (notamment en obtenant un laissez‑passer ou en réservant une place sur un vol), de sorte que la durée semble adaptée pour permettre le rapatriement.
“Il en va de même de l’obtention d’un titre de séjour en Espagne, pays dans lequel l’intimé avait également indiqué vouloir se rendre. Or, de telles démarches nécessitent du temps et leur issue est incertaine. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il existe un risque réel et concret que, s'il était libéré, l’intimé ne se présente pas à l’autorité au moment où elle lui ordonnera de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourrait être amené à disparaître dans la clandestinité. L’autorité chargée de l’exécution a agi avec célérité, ayant immédiatement demandé et rapidement obtenu un laissez-passer des autorités colombiennes. La validité de celui-ci est, certes, échue. Toutefois, rien ne permet de retenir que si, malgré la remise des documents d’identité de l’intimé au commissaire de police, un laissez-passer était toujours nécessaire, celui-ci ne pourrait pas aisément être obtenu, vu la rapidité avec laquelle le laissez-passer a pu être obtenu. Par ailleurs, la durée de la détention prévue, d’un mois, demeure dans les limites de l’art. 79 LEI. Elle est suffisante pour permettre à l’autorité chargée de l’exécution du renvoi d’obtenir un nouveau laissez-passer et de réserver une place sur un vol à destination de la Colombie. Compte tenu de ce qui précède, le jugement querellé doit être annulé et l’ordre de mise en détention du 24 février 2025 confirmé, y compris la durée d’un mois de celle-ci. 4. La procédure est gratuite et, l’intimé succombant, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 février 2025 par le Commissaire de police contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 février 2025 ; au fond : l’admet et annule le jugement précité ; confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le Commissaire de police le 24 février 2025 à 16h40 pour une durée d’un mois ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art.”
“1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2). 11. En l’espèce, l’ordre de mise en détention respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 LEI. La durée de trois mois requise apparait en outre proportionnée et adéquate. 12. Cette durée est toutefois relative puisqu’elle prendra fin automatiquement lorsque M. A______ prendra le vol qui lui sera réservé une fois les autorités en possession d’un laisser-passer, ce qui pourrait être rapide s’il collaborait en vue de l’obtention de ses documents d’identité. 13. Le conseil de M. A______ invoque l’impossibilité de son renvoi au motif qu’il s’oppose à celui-ci et n’est pas en possession d’un passeport. 14. L'art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid.”
“a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 10. En l'occurrence, M. A______ a démontré par son comportement qu'il n'entendait pas se soumettre aux ordres que lui donnaient les autorités administratives au sujet de son obligation de quitter la Suisse ou de l'interdiction d'y pénétrer. Par conséquent, toute mesure moins incisive que la détention s'avérerait inapte à assurer l'exécution de son renvoi. L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain. En outre, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement procédé à la réservation d'une place sur un vol de ligne pour permettre le renvoi de M. A______ dans son pays d'origine, lequel pourra avoir lieu le 2 février 2024 déjà. 11. Par conséquent, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. 12. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 7 février 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 13. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 30 janvier 2024 à 16h10 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 19 février 2024 inclus ; 2.”
LEI art. 79 n. 79 La détention doit être proportionnée. Elle ne peut être ordonnée ou maintenue que si l'exécution d'une mesure de renvoi ou d'expulsion est vraisemblablement possible dans un délai prévisible. Si l'exécution est pratiquement exclue pour des raisons juridiques ou factuelles, ou si sa réalisation dans un délai raisonnable paraît peu probable, la détention doit être levée.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E. 4.1.1, 122 II 148 E. 3; BGer 2C_312/2020 vom 25.”
“Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 12 décembre 2022/941 consid. 2.2 ; CREP 12 octobre 2022/751 consid. 2.2). 2.1.2 Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de 6 mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou si elle a été condamnée pour un crime (let. h). 2.1.3 Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise, notamment, que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a). La détention administrative doit, conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu’elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé, qu’elle soit adaptée et nécessaire (ATF 145 II 313 précité ; ATF 143 I 147 consid. 3 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). 2.1.4 La détention doit être levée si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI).”
“Unter diesen angeblich korrekten Personalien habe er in Deutschland gelebt. Damit ist ersichtlich, dass A____ nicht davor zurückschreckt, sich einer falschen Identität zu bedienen, um sich einen Aufenthalt zu ermöglichen, wobei bislang ungeklärt ist, ob eine der beiden und diesfalls welche Angaben zur Identität richtig ist. Auch ist er während seines Aufenthalts in Schweiz massiv straffällig geworden, wie seine Verurteilung aus dem Jahr 2010 belegt. Straffällig wurde er sodann auch in Deutschland (s. unten E. 4.2). Es ist nicht davon auszugehen, dass sich A____ in Freiheit an behördliche Anweisungen hält und bei seiner Rückführung kooperiert. Auch eine mildere Massnahme, wie die Eingrenzung auf ein bestimmtes Gebiet des Kantons und eine Meldepflicht, können seine Rückführung unter diesen Umständen nicht genügend absichern. 4. 4.1 Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Der Vollzug der Weg- oder Ausweisung hat dabei absehbar zu sein. Gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung ist massgebend, ob die Ausschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich sein wird oder nicht. Die Haft hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für die Undurchführbarkeit des Vollzugs sprechen oder praktisch feststeht, dass er sich innert vernünftiger Frist kaum wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit weiteren Hinweisen). Schliesslich muss die zuständige Behörde ohne Verzug über die Aufenthaltsberechtigung des Ausländers entscheiden (Art. 75 Abs. 2 AIG, Beschleunigungsgebot) und die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1S. 58 und BGE 125 II 369 E. 3a S. 374 f.). 4.2 A____ möchte nach Deutschland zurückkehren.”
En cas de danger particulièrement élevé (p. ex. risque terroriste, menace concrète pour des tiers), l'ordonnance ou le maintien de la détention en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement peut être justifié dans le cadre de la durée maximale prévue à l'art. 79 al. 1 LEI; il convient toutefois de respecter les autres exigences procédurales et les exigences découlant du principe de proportionnalité (notamment l'obligation d'accélération).
“Schliesslich ist bekannt, dass die vom IS ausgehende Gefahr oft von Einzeltätern mit Angriffen gegen Leib und Leben von Drittpersonen manifestiert wird, welche mit einfachen Mitteln, die wenig Vorbereitung in tatsächlicher Hinsicht benötigen (Attackieren von Menschen mit Messer auf der Strasse, Attackieren von Menschen mit einem Auto etc.) vollbracht werden können. Angesichts der erfolgten Ausweisung muss diese Gefahr bei A____ als akzentuiert betrachtet werden, schliesslich hat er allenfalls nur noch wenig Zeit, ein möglicherweise ins Auge gefasstes Attentat in der Schweiz ausführen zu können. Gleichzeitig muss davon ausgegangen werden, dass eine Person, die den Schweizer Staat in diesem massiven Ausmass nicht respektiert, sich in Freiheit entlassen nicht an behördliche Anordnungen hält und sich folglich dem Vollzug der Ausweisung zu entziehen versuchen wird. 4. 4.1 Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Schliesslich muss die zuständige Behörde ohne Verzug über die Aufenthaltsberechtigung des Ausländers entscheiden (Art. 75 Abs. 2 AIG, Beschleunigungsgebot) und die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1S. 58 und BGE 125 II 369 E. 3a S. 374 f.). 4.2 Das Migrationsamt hat die Haft für die Dauer von einem Monat angesetzt. Dies sei notwendig, da eine begleitete Ausschaffung organisiert werde. Hinweise auf eine Verletzung des Beschleunigungsverbotes liegen damit nicht vor. Die Haft ist damit rechtmässig und ihre Dauer verhältnismässig. 5. Es werden keine Kosten erhoben (§ 4 Gesetz über den Vollzug der Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, SG 122.300). Demgemäss erkennt die Einzelrichterin: ://: Die über A____ angeordnete Ausschaffungshaft ist vom 9. April 2024, 15.00 Uhr, bis zum 8.”
Des indications concrètes d'une intention d'éluder l'exécution du renvoi (p. ex. déclaration répétée de ne pas vouloir rentrer ou risque de basculement dans l'illégalité) peuvent, dans les décisions citées, être considérées comme des indices sérieux et concrets remplissant les conditions de l'art. 76 ss. LEI et pouvant ainsi justifier la détention en vue de faire exécuter le renvoi. La proportionnalité de la durée de la détention doit toutefois être examinée au cas par cas conformément à l'art. 79 LEI.
“Quand bien même cela serait le cas, l'inscription de l'expulsion pénale a été ordonnée par les autorités pénales dans le système d'information Schengen et est valable pour l'entier de cet espace de libre circulation (dont l'Italie fait partie), si bien que les autorités suisses ne sauraient prêter concours à une entrée illégale dans un autre pays (voir art. 115 al. 2 LEI; VGE 2022/47 du 22 février 2022 c. 3.3). En définitive, on doit retenir que les déclarations du recourant font état d'un risque de disparition et de passage à la clandestinité. Aucune garantie n'est ainsi donnée quant au fait qu'il prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, bien au contraire. On est donc en présence d'indices sérieux et concrets permettant de conclure que l'intéressé a l'intention de se soustraire à son renvoi, de sorte que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont également réunies. 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il reste à examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il convient donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'une expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). En outre, il y a lieu de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti par la décision du 12 juin 2024, confirmée le 25 juin 2024, lui refusant l'asile et ordonnant son renvoi du pays. Il a par ailleurs été condamné pénalement à une peine privative de liberté de neuf mois, ainsi qu'à une expulsion du territoire suisse. Comme déjà relevé (c. 3.3.), il a au surplus exprimé, très clairement et à plusieurs reprises, qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine (quel que soit le pays dont il dit provenir).”
“Cela étant, outre que rien n'indique que cette autorisation est toujours valable, force est de constater que l'intéressé s'est vu refuser l'entrée en Italie. Par ailleurs, l'expulsion pénale a été ordonnée pour l'entier de l'espace Schengen, si bien que les autorités suisses ne sauraient prêter concours à une entrée illégale dans un autre pays (voir art. 115 al. 2 LEI; JTA 2024/130 du 21 mai 2024 c. 3.3 et VGE 2022/47 du 22 février 2022 c. 3.3). En définitive, on doit retenir que les déclarations du recourant font sans équivoque état d'un risque de disparition et de passage à la clandestinité. Aucune garantie ne permet ainsi de considérer que l'intéressé prêtera son concours à l'exécution de l'expulsion le moment venu, bien au contraire. Il existe donc des indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son expulsion, de sorte que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont également réunies. 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s'agit encore d'examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'une expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). A ce propos, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 Au cas particulier, on doit commencer par mentionner que les antécédents pénaux du recourant sont lourds, c'est-à-dire neuf condamnations prononcées sur une période de 6 ans, dont notamment une à une peine privative de liberté de 23 mois. L'intéressé a également clairement exprimé, à plusieurs reprises, sa volonté de ne pas retourner en Tunisie. Par ailleurs, le recourant, qui est célibataire et sans enfant, n'a jamais donné d'indications concrètes quant aux connaissances qu'il aurait en Suisse, se limitant à affirmer péremptoirement que deux cousins résident dans ce pays.”
“a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 10. En l'occurrence, M. A______ a démontré par son comportement qu'il n'entendait pas se soumettre aux ordres que lui donnaient les autorités administratives au sujet de son obligation de quitter la Suisse ou de l'interdiction d'y pénétrer. Par conséquent, toute mesure moins incisive que la détention s'avérerait inapte à assurer l'exécution de son renvoi. L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain. En outre, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement procédé à la réservation d'une place sur un vol de ligne pour permettre le renvoi de M. A______ dans son pays d'origine, lequel pourra avoir lieu le 2 février 2024 déjà. 11. Par conséquent, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. 12. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 7 février 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 13. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 30 janvier 2024 à 16h10 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 19 février 2024 inclus ; 2.”
La disposition de l'art. 79 al. 2 LEI correspond aux prescriptions de l'art. 15 al. 6 de la directive 2008/115/CE et sert à leur mise en œuvre.
“In Art. 79 AIG hat der Gesetzgeber festgehalten, wie lange ein Betroffener zwecks Ausschaffung inhaftiert werden darf. Dies sind in einer ersten Phase maximal sechs Monate (Art. 79 Abs. 1 AIG). Nur wenn die inhaftierte Person nicht mit den zuständigen Behörden kooperiert (Art. 79 Abs. 2 lit. a AIG) oder sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 lit. b AIG), kann die Haft um 12 Monate auf maximal 18 Monate verlängert werden (vgl. zum Ganzen auch BGE 145 II 313 E. 3.1.1; 143 II 113 E. 3.1; ferner die Urteile 2C_550/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.5; 2C_512/2020 vom 15. Juli 2020 E. 3.6; 2C_386/2020 vom 9. Juni 2020 E. 4.2.5). Die Regelung von Art. 79 Abs. 2 AIG entspricht den Vorgaben von Art. 15 Abs. 6 der Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger (ABl. L 348 vom 24. Dezember 2008 S. 98 ff.; nachfolgend: RL 2005/115/EG) und dient der Umsetzung derselben (vgl. BGE 145 II 313 E. 3.1.1 und”
“In Art. 79 AIG hat der Gesetzgeber festgehalten, wie lange ein Betroffener zwecks Ausschaffung inhaftiert werden darf. Dies sind in einer ersten Phase maximal sechs Monate (Art. 79 Abs. 1 AIG). Nur wenn die inhaftierte Person nicht mit den zuständigen Behörden kooperiert (Art. 79 Abs. 2 lit. a AIG) oder sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 lit. b AIG), kann die Haft um 12 Monate auf maximal 18 Monate verlängert werden (vgl. zum Ganzen auch BGE 145 II 313 E. 3.1.1; 143 II 113 E. 3.1; ferner die Urteile 2C_550/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.5; 2C_512/2020 vom 15. Juli 2020 E. 3.6; 2C_386/2020 vom 9. Juni 2020 E. 4.2.5). Die Regelung von Art. 79 Abs. 2 AIG entspricht den Vorgaben von Art. 15 Abs. 6 der Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger (ABl. L 348 vom 24. Dezember 2008 S. 98 ff.; nachfolgend: RL 2005/115/EG) und dient der Umsetzung derselben (vgl. BGE 145 II 313 E. 3.1.1 und”
Avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, la durée maximale visée à l'art. 79 al. 1 LEI peut être prolongée d'au plus douze mois si la personne concernée ne collabore pas avec l'autorité compétente ou si l'obtention des documents nécessaires au départ est retardée par un État non membre de l'espace Schengen. Ainsi, la durée maximale cumulative des mesures de détention visées aux art. 75–78 LEI peut atteindre 18 mois.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E.”
“Comme développé supra, l'intérêt public au départ de l'intéressé n'a pas disparu et aucune mesure moins incisive que la détention administrative n'est susceptible d'assurer le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, M. A______ démontrant par son comportement qu'il fait totalement fi des décisions administratives et judiciaires. La détention respecte par conséquent le principe de la proportionnalité. 10. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010). 11. En l’espèce, le 28 août 2024 déjà, alors que l'intéressé était encore détenu pénalement, les services de police ont procédé à la réservation d'un vol DEPA pour l'intéressé prévu le 7 octobre 2024. Le principe de célérité posé par l'art. 76 al. 4 LEI est ainsi respecté. 12. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 13. Dans tous les cas, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). 14. En l'espèce, la durée de détention de deux mois décidée par le commissaire de police respecte le cadre légal et n'apparaît pas disproportionnée. Dans l'hypothèse où M. A______ refuserait de monter dans l’avion le 7 octobre 2024, ce qui est hautement probable vu l'attitude de l'intéressé, l'autorité devra pouvoir disposer du temps nécessaire pour organiser son expulsion par un autre vol ou, plus vraisemblablement, décider, le cas échéant, d'une mise en détention pour insoumission selon l'art.”
“Il fait par ailleurs valoir que ces annulations et l’absence d’indication précise quant à la date d’un prochain vol spécial feraient craindre une nouvelle annulation et témoigneraient de l’inaction des autorités suisses en la matière. Il relève enfin que la prolongation excessive de sa détention administrative ne ferait qu’allonger le temps de séparation d’avec sa femme et ses deux enfants, lesquels se trouveraient en Italie. 3.2 3.2.1 La détention en vue du renvoi doit être proportionnée (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Cela implique que la détention administrative doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5), mais il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution du renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; TF 2C_233/2022 précité). Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b). Sous réserve de l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, soit en l’occurrence du SPOP (cf. art. 3 al. 1 ch. 3bis LVLEI par renvoi de l’art. 98 al. 3 LEI), la durée maximale de la détention de l’étranger adulte peut donc être prolongée de douze mois au plus, ce qui porte la durée maximale pour tous types de détention confondus (hormis la rétention, art. 73 LEI) à 18 mois (Chatton/Merz, in : Nguyen et Amarelle [éd.”
Citation: LEI art. 79 n. 74 En cas d'absence de coopération ou de refus actif de coopérer (p. ex. se soustraire à la surveillance, méconnaissance répétée d'obligations, refus de monter à bord d'un vol de retour réservé), la jurisprudence reconnaît qu'une prolongation de la détention d'exécution ou de la détention en vue d'une expulsion peut être justifiée pour garantir l'exécution; dans de tels cas, la détention peut être prolongée jusqu'à la durée maximale totale prévue à l'art. 79. Parallèlement, la pratique montre que la personne concernée peut, par sa coopération, créer les conditions permettant une fin anticipée de la détention.
“Es ist unter diesen Umständen nicht zu erwarten, dass sich der Beschwerdeführer im Falle einer Haftentlassung zwecks Ausreise zur Verfügung der Behörden halten würde. Entgegen dem Beschwerdeführer kommen auch keine milderen Mittel als die Haft in Frage, um eine kontrollierte Ausreise aus der Schweiz sicherzustellen. Da der Beschwerdeführer keine Gewähr dafür bietet, sich an behördliche Anordnungen zu halten und mit einer Ausschaffung nach Tunesien offenkundig nicht einverstanden ist, sind die vom Beschwerdeführer vorgeschlagene Eingrenzung oder Meldepflicht keine geeigneten Mittel, um der Untertauchensgefahr wirksam zu begegnen. Die konkreten Umstände im vorliegenden Fall lassen vielmehr befürchten, dass der Beschwerdeführer sich ohne Weiterführung der Haft der Ausschaffung entziehen würde. Die weitere Haft des jungen, gesunden und kinderlosen Beschwerdeführers erscheint verhältnismässig, zumal die Inhaftierung zum Zeitpunkt des angefochtenen Urteils rund zwei Monate (von einer maximalen Haftdauer von 18 Monaten, vgl. Art. 79 AIG) dauerte.”
“Face à son refus affiché de retourner en Algérie et son opposition répétée lors de l’audience devant le tribunal du 2 juillet 2024 à prendre place à bord du vol du 15 juillet 2024 à destination de l’Algérie sur lequel une place lui a été réservée, aucune autre mesure moins incisive que la détention administrative ne permet de s’assurer de sa présence le jour du renvoi – étant rappelé qu’il n’a pas de source de revenu ni de domicile à Genève et qu’en cas d’échec du renvoi par vol avec escorte policière, il sera nécessaire d’entreprendre de nouvelles démarches en vue du renvoi. Ainsi, M. A______ ne saurait être remis sans autre en liberté pour quitter la Suisse en choisissant lui-même son lieu de destination. Dans son principe, la détention en cause n'est par conséquent toujours pas contraire au principe de la proportionnalité. Concernant le principe de diligence et célérité, il est en l'état respecté. Les autorités ont en effet présenté l'intéressé aux autorités consulaires de son pays le 15 mai dernier, lesquelles se sont déclarées disposées à délivrer un laissez-passer en vue d'un retour en Algérie. De plus, une place sous escorte policière à bord d'un vol prévu le 15 juillet a d'ores et déjà été réservé en faveur de M. A______. S'agissant enfin de la durée requise par l'OCPM (deux mois), elle respecte le cadre légal. En effet, M. A______ est détenu administrativement depuis le 6 avril 2024, de sorte que la durée de la détention administrative admissible en vertu de l'art. 79 LEI n'est de loin pas atteinte. Elle ne le sera pas non plus à l'issue de la prolongation de deux mois sollicitée par l'OCPM, étant observé, qu'en l'absence de coopération de l’intéressé, sa détention pourrait se prolonger jusqu'à 18 mois en application de l'art. 79 al. 2 let. a LEI. Enfin, elle permettra aux autorités de tenter le renvoi par vol du 15 juillet 2024 et, si cette tentative devait échouer, d’entreprendre les démarches utiles en vue d’organiser un nouveau renvoi. Par ailleurs, rien n'indique que l'exécution du renvoi de M. A______ vers son pays d'origine, qui s'impose en application d'une décision entrée en force manifestement non arbitraire et non nulle (cf. not. ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; 125 II 217 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.2 ; 2C_1178/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4.2 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 7), pourrait s'avérer impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il convient à cet égard de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la détention d'une personne de nationalité algérienne sur la base de l'art.”
“Face à son refus affiché de retourner en Algérie et son opposition répétée lors de l’audience devant le tribunal du 2 juillet 2024 à prendre place à bord du vol du 8 juillet 2024 à destination de l’Algérie sur lequel une place lui a été réservée, aucune autre mesure moins incisive que la détention administrative ne permet de s’assurer de sa présence le jour du renvoi – étant rappelé qu’en cas d’échec du renvoi par vol avec escorte policière, il sera nécessaire d’entreprendre de nouvelles démarches en vue de son renvoi. Ainsi, M. A______ ne saurait être remis sans autre en liberté pour quitter la Suisse en choisissant lui-même son lieu de destination. Dans son principe, la détention en cause n'est par conséquent toujours pas contraire au principe de la proportionnalité. Concernant le principe de diligence et célérité, il est en l'état respecté. Les autorités ont en effet présenté l'intéressé aux autorités consulaires de son pays le 15 mai dernier, lesquelles se sont déclarées disposées à délivrer un laissez-passer en vue d'un retour en Algérie. De plus, une place sous escorte policière à bord d'un vol prévu le 8 juillet 2024 a d'ores et déjà été réservée en faveur de M. A______. S'agissant enfin de la durée requise par l'OCPM (deux mois), elle respecte le cadre légal. En effet, M. A______ est détenu administrativement depuis le 11 mars 2024, de sorte que la durée de la détention administrative admissible en vertu de l'art. 79 LEI n'est de loin pas atteinte. Elle ne le sera pas non plus à l'issue de la prolongation deux mois sollicitée par l'OCPM, étant observé, qu'en l'absence de coopération de l’intéressé, sa détention pourrait se prolonger jusqu'à dix-huit mois en application de l'art. 79 al. 2 let. a LEI. Enfin, elle permettra aux autorités de tenter le renvoi par vol du 8 juillet 2024 et, si cette tentative devait échouer, d’entreprendre les démarches utiles en vue d’organiser un nouveau renvoi. 13. Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 10 septembre 2024 inclus. 14. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1.”
“Der Beschwerdeführer wurde aus der Schweiz rechtskräftig weggewiesen und hat die Schweiz nicht innert dem gesetzten Zeitrahmen verlassen. Die Weg- weisung kann nicht zwangsweise vollzogen werden, weil der Beschwerdeführer bei der Papierbeschaffung nicht kooperiert. Durch Änderung seines Verhaltens hätte er es leichthin in der Hand, die Ausreise zu ermöglichen. Geeignete Ersatz- massnahmen anstelle der Durchsetzungshaft sind nicht ersichtlich, besteht doch eine erhöhte Gefahr, dass der Beschwerdeführer erneut untertaucht. Schliesslich ist auch die in Art. 79 AIG vorgesehene maximale Haftdauer (noch) nicht erreicht. Die vom Zwangsmassnahmengericht im angefochtenen Entscheid verlängerte Durchsetzungshaft erweist sich damit als rechtmässig und angemessen. Die Be- schwerde ist folglich abzuweisen.”
“Le maintien en détention du recourant n'apparaît pas non plus contraire au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.; cf., à ce sujet, ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). D'une part, la durée de détention maximale de l'intéressé, y compris en tenant compte de la prolongation de celle-ci jusqu'au 2 juin 2023, n'atteint pas les six mois prescrits par l'art. 79 LEI et d'autre part, au regard de la véhémence croissante du recourant à s'opposer à son renvoi, on ne saurait, bien qu'il affirme le contraire, faire grief aux juges précédents de ne pas avoir remplacé la détention en vue du renvoi par une mesure moins incisive, notamment une assignation d'un lieu de résidence selon l'art. 74 LEI ou encore une obligation de se présenter régulièrement à une autorité ou de déposer des documents de voyage au sens de l'art. 64e let. a et c LEI. Il ne faut enfin pas perdre de vue qu'il suffirait au recourant de changer de comportement et d'accepter de monter dans un vol de retour pour son pays d'origine, dont rien ne permet d'indiquer que son organisation ne serait pas possible dans un délai raisonnable, pour mettre fin à la mesure de privation de liberté qu'il conteste.”
La coopération de la personne concernée est pertinente dans la pratique : son propre comportement (p. ex. prendre contact avec les autorités du pays d'origine ou se procurer activement des documents de voyage) peut accélérer le processus d'identification et ainsi réduire la durée de détention ; inversement, un manque de coopération peut justifier une prolongation de la détention conformément à l'art. 79 al. 2 LEI.
“Zudem war seitens der Staatsanwaltschaft eine zehnmonatige Freiheitsstrafe beantragt, sodass nicht davon auszugehen war, dass der Beurteilte wesentlich früher zwecks Ausschaffung zur Verfügung stehen würde. Darüber hinaus war nicht vorauszusehen, dass der Beurteilte seine Kooperation vollends verweigern würde. Das Migrationsamt Basel-Stadt hat bereits am Tag nach der Verurteilung des Beurteilten durch das Strafgericht beim SEM um Rückkehrunterstützung ersucht. Das SEM hat daraufhin am 25. März 2024 und am 13. Dezember 2024 seinerseits die marokkanische Botschaft um Identifizierung des Beurteilten ersucht. Am 5. Juni 2024 und 31. Oktober 2024 hat sich das SEM dort nach dem Stand der Dinge erkundigt (eine erneute Mahnung soll im Verlauf des April 2025 erfolgen). Das Migrationsamt hat sich seinerseits mehrfach beim SEM nach einer Rückmeldung der marokkanischen Behörden erkundigt (insbesondere am 2. September 2024, 5. Februar 2025, 4. April 2025). Dass der Identifizierungsprozess nicht schneller vorangeht, liegt offensichtlich nicht an den schweizerischen, sondern an den marokkanischen Behörden (Art. 79 Abs. 2 lit. b AIG). Dass diese Bestimmung in der Haftanordnungsverfügung des Migrationsamts nicht explizit erwähnt wurden, bedeutet keine Verletzung der Begründungspflicht, wird aus der entsprechenden Begründung doch hinreichend klar, dass das Migrationsamt die Verzögerung des Identifizierungsprozesses einerseits der mangelnden Kooperation des Beurteilten und andererseits dem Verhalten der marokkanischen Behörden zuschreibt. Insofern waren sowohl die Rechtsvertretung als auch das Haftgericht anlässlich der gerichtlichen Haftprüfung in der Lage, sich mit den Argumenten der haftanordnenden Behörde auseinanderzusetzen, wobei eine allfällige Verletzung der Begründungspflicht als Verletzung des rechtlichen Gehörs in der heutigen Verhandlung auch hätte geheilt werden können (vgl. dazu Jucker, a.a.O., Art. 80 N 4). Der Beurteilte hat es freilich selber in der Hand, diesen Prozess zu beschleunigen und die für ihn belastende Haftsituation zu beenden, indem er mit den Behörden seines Herkunftlandes Kontakt aufnimmt.”
“Im Sinne des Beschleunigungsgebots erscheint eine erneute Rückfrage bei den liberianischen und sierra-leonischen Behörden bzw. eine Bitte um gesicherte Angaben zu einem Vorsprachetermin nunmehr zwingend notwendig. Sollten bis zu einer allfälligen erneuten Haftverlängerung keine gesicherten Informationen diesbezüglich vorliegen, wäre allenfalls eine Durchsetzungshaft in Erwägung zu ziehen, wobei der Beurteilte selbst wenn er nicht in einem Register in seinem Heimatland registriert sein sollte bereits jetzt jederzeit kooperieren (Anrufe oder Vorsprache bei seiner Heimatbehörde mit der Information, dass er freiwillig zurückkehren möchte, allenfalls mit Hinweisen auf Erlebnisse und Ereignisse aus seiner Kindheit) und die Dauer seiner Inhaftierung damit verkürzen kann. Dass der Identifizierungsprozess derart lange dauert, ist nicht dem Verhalten der Schweizer Behörden, die das Beschleunigungsgebot bisher immer gewahrt haben, geschuldet, sondern dem zuvor dargestellten, nicht kooperativen Verhalten des Beurteilten bzw. dem Verhalten der (mutmasslichen) Heimatbehörden (Art. 79 Abs. 2 AIG). Nach dem Gesagten ist die für drei Monate verfügte Dauer der Haft nicht zu beanstanden. Der Beurteilte wird jedoch auf die Möglichkeit eines Haftentlassungsgesuchs hingewiesen.”
“In Art. 79 AIG hat der Gesetzgeber festgehalten, wie lange ein Betroffener zwecks Ausschaffung inhaftiert werden darf. Dies sind in einer ersten Phase maximal sechs Monate (Art. 79 Abs. 1 AIG). Nur wenn die inhaftierte Person nicht mit den zuständigen Behörden kooperiert (Art. 79 Abs. 2 lit. a AIG) oder sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 lit. b AIG), kann die Haft um 12 Monate auf maximal 18 Monate verlängert werden (vgl. zum Ganzen auch BGE 145 II 313 E. 3.1.1; 143 II 113 E. 3.1; ferner die Urteile 2C_550/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.5; 2C_512/2020 vom 15. Juli 2020 E. 3.6; 2C_386/2020 vom 9. Juni 2020 E. 4.2.5). Die Regelung von Art. 79 Abs. 2 AIG entspricht den Vorgaben von Art. 15 Abs. 6 der Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger (ABl. L 348 vom 24. Dezember 2008 S. 98 ff.; nachfolgend: RL 2005/115/EG) und dient der Umsetzung derselben (vgl. BGE 145 II 313 E. 3.1.1 und”
“1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 9. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 10. En l’occurrence, la détention administrative de M. A______ a débuté il y a un peu plus de cinq mois, durée dont il porte lui-même la responsabilité en raison de son refus de retourner en Algérie, malgré les décisions de renvoi et d’expulsion judiciaire du territoire suisse rendues à son encontre depuis 14 ans. La prolongation de détention requise, de deux mois, porterait celle-ci à un peu plus de sept mois au total, ce qui représente un peu moins de la moitié de la durée maximale d’une détention administrative (art. 79 al. 2 LEI). 11. L’argument développé par M. A______ pour s’opposer à ce que sa détention puisse dépasser une durée totale de six mois, qui consiste à soutenir qu’il ne s’est opposé à aucune mesure depuis cinq mois et que les retards pris dans l’exécution de son expulsion judicaire sont dus en partie aux autorités suisses, ne peut être suivi par le tribunal. Tout d’abord, M. A______ n’a lui-même entrepris aucune démarche propre à permettre la réduction de sa détention administrative en hâtant l’exécution de son renvoi (par exemple en cherchant à se procurer lui-même des documents de voyage provisoires). Par ailleurs, les autorités suisses se trouvent elles-mêmes soumises à la pratique imposée par les autorités algériennes en matière de counseling, laquelle ralenti notoirement le processus de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion. 12. C’est également le lieu de préciser que la détention administrative reste à ce stade le seul moyen propre à permettre l’exécution de son expulsion, les déclarations faites par M.”
Les périodes de détention antérieures se rapportant à la même décision d'éloignement/renvoi qui n'a pas été exécutée sont prises en compte pour le calcul de la durée totale de détention admissible au sens de l'art. 79 al. 2 LEI. En cas d'incarcération répétée, les durées de détention sont cumulées, pour autant qu'elles soient imputables à la même procédure d'éloignement; s'il existe des procédures d'éloignement indépendantes et nouvelles, les délais recommencent en principe à courir.
“Der Beschwerdeführer befand sich bereits zwischen dem 30. November 2016 und dem 1. Februar 2017 (insgesamt 64 Tage) in Ausschaffungshaft. Nach der Verurteilung im November 2017 befand er sich zwischen dem 31. März 2018 und dem 7. Juni 2024 im Straf- respektive Massnahmenvollzug. Seit dem 11. Juni 2024 befindet sich der Beschwerdeführer nun erneut in Ausschaffungshaft. Nachdem die im Jahr 2014 angeordnete Wegweisung bislang nicht vollzogen wurde und diese Anordnung gemäss den unbestritten gebliebenen Feststellungen der Vorinstanz auch weiterhin den der Ausschaffungshaft zu Grunde liegenden Wegweisungsentscheid im Sinne von Art. 76 Abs. 1 AIG bildet, ist auch die Inhaftierung um den Jahreswechsel 2016/2017 an die ausländerrechtliche Gesamthaftdauer anzurechnen (vgl. BGE 143 II 113 E. 3.2). Mit dem vorliegend umstrittenen Antrag auf Haftverlängerung bis zum 9. Dezember 2024 beläuft sich diese auf etwas mehr als acht Monate. Entsprechend kommt Art. 79 Abs. 2 AIG auf die vorliegend zu beurteilende Haftverlängerung zur Anwendung.”
“E. 2.4). Da die im Jahr 2014 angeordnete Wegweisung (vorne E. 2.3) bisher nicht vollzogen wurde, sind diese Haftzeiten zusammenzurechnen (vgl. BGE 143 II 113 E. 3.2). Mit der umstrittenen Verlängerung bis 9. Dezember 2024 wird die zulässige Haftdauer von sechs Monaten daher überschritten (vgl. Art. 79 Abs. 1 AIG). Gemäss Art. 79 Abs. 2 AIG kann die maximale Haftdauer mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde um eine bestimmte Dauer, jedoch höchstens um zwölf Monate verlängert werden, wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert (Bst.”
“Gemäss Art. 79 Abs. 1 AIG darf die Ausschaffungshaft die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten. Diese Dauer kann mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde unter bestimmten Voraussetzungen höchstens um zwölf Monate verlängert werden (Art. 79 Abs. 2 AIG). Erstandene Haft bei mehrfacher Inhaftierung ist auf die maximale Haftdauer anzurechnen, soweit dasselbe Wegweisungsverfahren betroffen ist (vgl. BGE 143 II 113 E. 3.2). Die Haftdauer berechnet sich nach der Kalenderzeit im Sinn von Art. 110 Ziff. 6 StGB (BGE 127 II 174 E. 2b/aa und cc; Andreas Zünd, in Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 79 AIG N. 3). Der Beschwerdeführer befand sich bereits ab 30. November 2016 in Ausschaffungshaft (vgl. VGE 2016/353 vom”
“Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1 ; ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les références citées). Lorsqu’un étranger se trouve en détention provisoire ou exécute une peine de prison, les autorités, qui comptent le maintenir par la suite en détention administrative, doivent en principe entreprendre des démarches en vue du refoulement déjà avant d’ordonner la détention administrative, s’il est clair que l’étranger devra subséquemment quitter le pays (ATF 130 II 488 consid. 4; Chatton/Merz, op. cit., n. 30 ad art. 76 LEI). 2.2.4 Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou si l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b). Selon le Tribunal fédéral, pour calculer, au regard de l'art. 79 LEI, la durée totale d'une détention ordonnée en vertu du droit des étrangers, il faut, en cas de détentions multiples, additionner les durées de détention d'une seule et même procédure de renvoi. En revanche, si la décision de mise en détention intervient dans le cadre d'une nouvelle procédure de renvoi indépendante des procédures antérieures, les délais légaux recommencent à courir et une détention est à nouveau admissible pour la durée maximale prévue. Cela étant, la durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité (ATF 145 II 313 consid.”
Selon la pratique, la prolongation autorisée, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale compétente conformément à l'art. 79 al. 2 LEI, peut être d'une durée maximale de 12 mois ; en cas de non‑coopération de la personne concernée ou de retards dans l'obtention des documents nécessaires au départ vers un État non membre de Schengen, la détention administrative peut ainsi durer au total jusqu'à 18 mois.
“Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 17. Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois aucune démarche n’est plus accomplie en vue de l’exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l’étranger lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités). 18. En l’espèce, l’intéressé vient d’être mis en détention, il y a près d’un jour ouvré et un vol avec escorte policière a d'ores et déjà été prévu pour le 25 septembre 2024. Ainsi, les autorités suisses ont accompli l'ensemble des démarches que l'on pouvait attendre d'elles jusqu'ici. Le principe de célérité posé par l'art. 76 al. 4 LEI est ainsi respecté. 19. A teneur de l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Ainsi, dans ces circonstances, la détention administrative peut atteindre dix-huit mois (cf. not. ATA/22/2017 du 12 janvier 2017 ; ATA/1052/2016 du 14 décembre 2016 ; ATA/1017/2016 du 6 décembre 2016 ; ATA/3/2013 du 3 janvier 2013 ; ATA/40/2012 du 19 janvier 2012). 20. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible qu’un étranger, libéré d’une première détention administrative, soit détenu une nouvelle fois en vue de son renvoi dans le cadre de la même procédure. Il faut toutefois qu’un changement déterminant des circonstances permette de le justifier, comme la survenance d’un nouveau motif de détention ou la disparition de l’impossibilité dont était affecté le renvoi (ATF 140 II 1 consid.”
“Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger. 4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1). 5. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. ATA/848/2014 du 31 octobre 2014 ; ATA/3/2013 du 3 janvier 2013 ; ATA/40/2012 du 19 janvier 2012 ; ATA/518/2011 du 23 août 2011). 6. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid.”
“À cet égard, le recourant se méprend lorsqu’il entend faire valoir une éventuelle inaction des autorités suisses entre 2016 et 2024, dès lors que le respect du principe de célérité porte uniquement sur la période où l’étranger se trouve en détention, soit en l’occurrence à partir du 16 février 2025. Le grief sera écarté. 6. Le recourant se plaint enfin d’une violation du principe de la proportionnalité. 6.1 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 6.2 La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEI) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente et que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 LEI). 6.3 En l'espèce, l'intérêt public à l’exécution du refoulement du recourant est certain, celui-ci ayant notamment commis à de très nombreuses reprises des infractions pénales, dont certaines (vol, actes préparatoires au brigandage, mise en danger de la vie d'autrui) graves. La durée de la mise en détention a été dûment justifiée et confirmée à raison par le TAPI. Après l’audition par les autorités algériennes, il y a en effet lieu que celles‑ci répondent au SEM, puis émettent un laissez-passer, puis que les autorités suisses de migration réservent un vol et qu’elles puissent le cas échéant prendre d’autres mesures en cas d’échec de cette tentative, étant précisé que si ces étapes sont accomplies rapidement et que le recourant est rapatrié, sa détention administrative sera d’autant plus brève.”
“3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011). 6. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 7. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf.”
LEI art. 79 n. 70 En cas d'identité incertaine et de motifs concrets de dangerosité (p. ex. délinquance grave, risque de fuite), la durée d'exécution de la détention aux fins d'expulsion ou de la détention d'exécution peut être considérée comme appropriée jusqu'à la durée légale maximale de six mois ; des vérifications d'identité prolongées et l'absence de coopération peuvent justifier une telle durée.
“Weiter stellt der Beschwerdeführer die Haftdauer von sechs Monaten in Frage. Die Inhaftierung hätte seiner Meinung nach bis Oktober 2022 beschränkt werden müssen, weil dann die letzte Anhörung mit einer ausländischen Delegation geplant gewesen sei (Beschwerde Rz. 48 ff.). – Mit der Ansetzung der Haft auf sechs Monate bis am 19. Januar 2023 wurde die maximale Haftdauer nicht überschritten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Die Haftdauer erschien im Zeitpunkt der Haftanordnung auch im Hinblick auf die konkreten Umstände des Einzelfalls angemessen, weil Identität und Herkunft des Beschwerdeführers – trotz langwieriger Abklärungen und wegen seiner fehlenden Kooperation (vgl. vorne E. 3.3) – nach wie vor ungewiss waren. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass das Verfahren immer noch im Stadium der Identitätsfeststellung steht. Würde der Beschwerdeführer von einer ausländischen Delegation als eigener Staatsbürger anerkannt, müssten in der Folge Reisepapiere beschafft werden, was erneut einige Zeit in Anspruch nähme.”
“Unter diesen angeblich korrekten Personalien habe er in Deutschland gelebt. Damit ist ersichtlich, dass A____ nicht davor zurückschreckt, sich einer falschen Identität zu bedienen, um sich einen Aufenthalt zu ermöglichen, wobei bislang ungeklärt ist, ob eine der beiden und diesfalls welche Angaben zur Identität richtig ist. Auch ist er während seines Aufenthalts in Schweiz massiv straffällig geworden, wie seine Verurteilung aus dem Jahr 2010 belegt. Straffällig wurde er sodann auch in Deutschland (s. unten E. 4.2). Es ist nicht davon auszugehen, dass sich A____ in Freiheit an behördliche Anweisungen hält und bei seiner Rückführung kooperiert. Auch eine mildere Massnahme, wie die Eingrenzung auf ein bestimmtes Gebiet des Kantons und eine Meldepflicht, können seine Rückführung unter diesen Umständen nicht genügend absichern. 4. 4.1 Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Der Vollzug der Weg- oder Ausweisung hat dabei absehbar zu sein. Gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung ist massgebend, ob die Ausschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich sein wird oder nicht. Die Haft hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für die Undurchführbarkeit des Vollzugs sprechen oder praktisch feststeht, dass er sich innert vernünftiger Frist kaum wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit weiteren Hinweisen). Schliesslich muss die zuständige Behörde ohne Verzug über die Aufenthaltsberechtigung des Ausländers entscheiden (Art. 75 Abs. 2 AIG, Beschleunigungsgebot) und die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1S. 58 und BGE 125 II 369 E. 3a S. 374 f.). 4.2 A____ möchte nach Deutschland zurückkehren.”
LEI art. 79 n. 69 Les autorités doivent démontrer en permanence qu'elles s'emploient, avec la diligence/célérité requise, à organiser l'exécution. Lors de l'examen de la licéité et de la durée de la détention, des mesures de renvoi concrètes organisées dans un bref délai sont pertinentes (p. ex. dates précises, vols réservés, contacts avec l'État d'origine ou obtention des documents de voyage nécessaires) et sont retenues dans les décisions comme indices d'une action effectuée en temps utile.
“Les autorités suisses ont par ailleurs agi avec toute la diligence possible dès lors qu'elles ont, alors qu’il se trouvait encore en détention pénale, procédé aux démarches utiles pour permettre le renvoi de M. A______ en Italie. 12. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 13. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé que la détention prendra fin au moment où le renvoi pour être exécuté mais que si, pour une raison ou une autre, ce renvoi devait échouer ou que les démarches n’auraient pas aboutis dans les délais, la durée permettra aux autorités d’en entamer d’autres et, cas échéant, de solliciter la prolongation de la détention. 14. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois. 15. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 20 février 2024 à 14h45 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 19 avril 2024, inclus ; 2.”
“En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement entrepris les démarches en vue de procéder au renvoi de l’intéressé, lequel pourra avoir lieu le 18 janvier 2024 par voie terrestre à destination de l’Italie. 16. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 17. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé que si le renvoi pourra effectivement avoir lieu le 18 janvier prochain la détention prendre fin mais que si, pour une raison ou une autre, ce renvoi devait échouer, la durée permettra aux autorités d’entamer de nouvelle démarches, et, cas échéant de solliciter la prolongation de la détention. 18. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 20 janvier 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 19. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
“Si le vol devait être un échec, ils obtiendraient un nouveau laissez-passer en vue d'un prochain vol, sans passer par un nouveau counseling. 33) Le TAPI a, par jugement du 28 février 2023, prolongé la détention administrative de M. A______ jusqu’au 2 mai 2023. La question de la légalité de la détention de M. A______ avait déjà été tranchée, notamment par la chambre administrative dans son arrêt du 30 novembre 2022. En l’absence de changements de circonstances, elle ne pouvait qu’être confirmée dans son principe. L’assurance du départ effectif de M. A______ répondait toujours à un intérêt public et aucune autre mesure moins incisive ne pouvait être envisagée pour garantir sa présence jusqu’à l’exécution de son refoulement, ce d’autant plus qu’il se déclarait toujours fermement opposé à un quelconque retour dans son pays. Les autorités continuaient à effectuer les démarches avec diligence et célérité. Une place sur un vol avec escorte policière était réservée pour le courant du mois de mars 2023. Vu la détention administrative depuis le 25 juillet 2022, la durée admissible en vertu de l'art. 79 LEI ne serait, de loin, pas atteinte au bout de la prolongation de deux mois sollicitée. Sa portée s'avérait au demeurant relative car si l’intéressé montait dans l'avion dans la première quinzaine du mois de mars 2023, sa détention prendrait fin ; si son renvoi ne pouvait avoir lieu à cette occasion, les autorités devaient pouvoir disposer du temps nécessaire pour l'organiser par un autre vol. 34) M. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié à la chambre administrative le 8 mars 2023. Il a conclu à l’annulation dudit jugement, à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que sa détention n’aille pas au-delà du 31 mars 2023, plus subsidiairement au renvoi de la cause au TAPI pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Bien qu’il persiste à s’opposer à son retour en Algérie, si le vol prévu durant la première quinzaine de mars ne pouvait pas avoir lieu, un nouveau départ avec l’escorte policière pourrait tout de même être organisé dans les plus brefs délais.”
“Le représentant de l'OCPM a indiqué que le « counseling » était un rendez-vous d'environ une demi-heure avec un représentant du Consulat d'Algérie auquel les autorités suisses n'assistaient pas. Les autorités algériennes avaient requis cet entretien du fait que le renvoi était prévu par vol avec escorte policière et n'avaient dès lors pas délivré le laissez-passer. En cas de refus de délivrance du laissez-passer, le SEM interpellerait certainement les autorités algériennes afin de comprendre les motifs de ce refus, étant souligné que M. A______ avait déjà été reconnu comme ressortissant algérien. Le conseil de M. A______ a précisé n’avoir eu aucun retour de la famille de son client en France. 27) Par jugement du 30 novembre 2022, le TAPI a prolongé la détention administrative jusqu’au 2 mars 2023 inclus. Les démarches en vue de l’exécution du renvoi continuaient à être entreprises avec diligence et célérité. M. A______ était détenu depuis le 25 juillet 2022, de sorte que la durée maximale de détention de l’art. 79 LEI était loin d’être atteinte. L’exécution du renvoi ne paraissait pas impossible, dès lors que les autorités algériennes devaient encore se prononcer sur la délivrance du laissez-passer et que le seul refus de l’intéressé ne rendait pas impossible son renvoi. 28) Par acte du 12 décembre 2022, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à quitter la Suisse dès sa libération et à sa libération immédiate. Sa belle-sœur vivait en France au bénéfice d’un titre de séjour. Elle s’était engagée à l’accueillir dès sa sortie de détention. Il n’existait aucune garantie qu’un laissez-passer lui soit accordé après l’entretien de « counseling ». Citant des dispositions de l’accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et leurs familles, il a fait valoir que les autorités françaises n’étaient pas fondées à lui refuser un titre de séjour s’il disposait d’un logement et d’une prise en charge financière en France.”
“Au vu des démarches entreprises par les autorités chargées du renvoi de l’intimé, qui ont agi en amont de la fin de sa détention pénale en vue de faire coïncider celle-ci avec l’exécution de son expulsion, le 6 juillet 2022, ainsi que des démarches entreprises depuis lors par le recourant et le SEM, qui a indiqué, par courriel du 14 juillet 2022, que le renvoi pouvait avoir lieu au plus tôt le 20 juillet 2022 si l’intimé ne présentait pas de symptômes d’infection au Covid-19, il convient de retenir que les autorités ont agi et continuent d’agir avec célérité. Les renvois vers l’C______ se faisant une fois par semaine et les autorités C______ ayant, dans leur accord du 6 mai 2022, demandé que le transfert soit annoncé au moins cinq jours ouvrables avant celui-ci, la durée de la détention prévue pour quatre semaines à compter du 6 juillet 2022 demeure compatible avec le principe de la proportionnalité. Pour le surplus, la durée de la détention est compatible tant avec l’art. 76a LEI qu’avec l’art. 79 LEI et l’art. 28 Règlement. Partant, le recours sera admis et l’ordre de détention confirmé, tant dans son principe que sa durée. Le présent arrêt rend sans objet la requête de restitution d’effet suspensif. 6) La procédure est gratuite et vu son issue, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2022 par le Commissaire de police contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 juillet 2022 ; au fond : l’admet et annule le jugement précité en tant qu’il limite la durée de la détention administrative au 14 juillet 2022 ; confirme l’ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre semaines, soit jusqu’au 3 août 2022 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
LEI art. 79 n. 68 Les autorités doivent respecter l'obligation d'accélération. Si un arrêt des mesures administratives dure plus de deux mois et que le retard n'est pas principalement imputable aux autorités étrangères ni à la personne concernée, la détention en vue du renvoi n'est plus justifiée par la procédure d'exécution en cours.
“3 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 3.4 La détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visée à l’art. 76 LEI ne peut excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEI) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente et que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 LEI). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). 3.5 En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire, d’une décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée, qu’il n’a pas respecté, et d’une interdiction d’entrée en Suisse. Il a été condamné pour trafic de stupéfiants, infraction qu’il n’a pas contestée.”
“Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (« triftige Gründe »). 3.5 La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEI) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente et que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 LEI). 3.6 Conformément à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. Selon la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), seul le déroulement de la procédure d'expulsion justifie la privation de liberté ; or, si la procédure n'est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de cette disposition (arrêts CourEDH Khlaifia et autres c. Italie [GC] du 15 décembre 2016, § 90 ; Suso Musa c. Malte du 23 juillet 2013, § 91). Selon l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (« principe de célérité ou de diligence »). Le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid.”
En cas de condamnation pour un crime (au sens de l'art. 10 al. 2 CP : infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans), une condamnation prononcée en première instance peut suffire à constituer le motif de détention; la détention administrative est par ailleurs soumise au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 Cst. ainsi que art. 80 et 96 LEI).
“76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, qui renvoie à l'art. 75 al. 1 let. h LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si celle-ci a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4). Selon la jurisprudence de la chambre administrative, pour qu'une personne puisse être mise en détention sur la base de cette disposition, elle doit avoir été condamnée par une juridiction pénale de première instance, sans qu'il soit nécessaire que le jugement soit définitif (ATA/127/2015 du 3 février 2015 consid. 6). Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). c. En l'espèce, les conditions d'une mise en détention administrative du recourant sont remplies, vu notamment sa condamnation pénale pour violation grave de la LStup et blanchiment d’argent aggravé – soit pour des crimes – et son expulsion pénale prononcée pour une durée de cinq ans. Par ailleurs, sa mise en détention a été prononcée le 31 mai 2022, si bien que l'ordre de mise en détention attaqué respecte également l'art. 79 al. 1 LEI. 4) Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid.”
LEI art. 79 n. 66 La durée totale de la détention préparatoire, de la détention en vue d'expulsion et de la détention d'exécution ne doit pas dépasser six mois ; une prolongation d'au plus douze mois n'est possible selon l'art. 79 al. 2 let. a que si la personne concernée ne coopère pas et que l'autorité judiciaire cantonale compétente y consent. Des maladies physiques ou psychiques graves peuvent remettre en cause la faisabilité d'un renvoi et entraîner des conséquences pertinentes pour le maintien de la détention ainsi qu'un examen au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il existe un risque sérieux et concret pour la vie ou pour des traitements inhumains ou dégradants. Des expertises médicales émanant de tiers (p. ex. OSEARA) peuvent être déterminantes pour l'évaluation de la capacité au transport et à l'expulsion.
“3 et 4 de l'art. 76 LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, un risque de fuite – c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités – existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 4.4 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). 4.5 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci‑après : CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 29 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (ACEDH N.”
“Selon la représentante de l'OCPM, présente lors de l'audience du 20 avril 2021, les rapports médicaux ont, cependant, entretemps été transmis à l'OSEARA, qui est responsable du suivi médical, notamment au regard du départ de l'intéressé. L'OSEARA, qui avait indiqué que la dernière consultation du recourant avait eu lieu le 12 avril 2021, considérait que celui-ci était apte au transport. Le recourant n'indique pas en quoi son état de santé ne permettrait pas son vol de retour. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de mettre en doute les informations reçues par l'OCPM de l'OSEARA. 6) a. Selon l'art. 79 al. 1 LEI la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). b. En l'espèce, le recourant est détenu depuis le 11 janvier 2021. La durée totale de sa détention respecte ainsi le cadre légal posé par l'art. 79 al. 1 LEI. 7) a. La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes ("triftige Gründe"), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Il s'agit d'évaluer si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3). La détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid.”
La détention préparatoire, la détention en vue du renvoi et la détention d'exécution ne doivent en principe pas dépasser six mois au total (LEI art. 79 al. 1). Conformément à l'art. 79 al. 2 LEI, cette durée peut, sous certaines conditions et avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de 12 mois au maximum (18 mois au total). Selon les sources, il convient de tenir compte de l'obligation de célérité et du principe de proportionnalité de la détention.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG, SR 142.20) sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel sechs Monate nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG; s. zu einer möglichen Verlängerung bis zu maximal 18 Monaten Haftdauer s. Art. 79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Schliesslich muss die zuständige Behörde ohne Verzug über die Aufenthaltsberechtigung des Ausländers entscheiden (Art. 75 Abs. 2 AIG, Beschleunigungsgebot) und die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1S. 58 und BGE 125 II 369 E. 3a S. 374 f.).”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die maximale Haftdauer für alle Haftarten von 18 Monaten darf auch bei wiederholter Inhaftierung nicht überschritten werden (BGE 143 II 113 E. 3.2; Zünd, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 79 N 4). Im vorliegenden Fall ist die gesetzliche maximale Gesamtdauer der ausländerrechtlichen Haft gewahrt, selbst wenn man von ein und demselben Wegweisungsverfahren seit der letztmaligen Inhaftierung im Jahre 2018 ausgeht (vgl. E. 2 oben). Die Inhaftierung des Beurteilten dauerte damals bis zur Freilassung rund 12 Monate (5. Januar 2018 bis 11. Januar 2019). Mit der Anordnung einer erneuten Ausschaffungshaft von 2 Monaten wird die gesetzliche Maximaldauer ohne Weiteres eingehalten.”
“Gemäss Art. 79 Abs. 1 AIG darf die Ausschaffungshaft die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten. Diese Dauer kann mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde unter bestimmten Voraussetzungen höchstens um zwölf Monate verlängert werden (Art. 79 Abs. 2 AIG). Erstandene Haft bei mehrfacher Inhaftierung ist auf die maximale Haftdauer anzurechnen, soweit dasselbe Wegweisungsverfahren betroffen ist (vgl. BGE 143 II 113 E. 3.2). Die Haftdauer berechnet sich nach der Kalenderzeit im Sinn von Art. 110 Ziff. 6 StGB (BGE 127 II 174 E. 2b/aa und cc; Andreas Zünd, in Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 79 AIG N. 3). Der Beschwerdeführer befand sich bereits ab 30. November 2016 in Ausschaffungshaft (vgl. VGE 2016/353 vom”
Imputation des détentions antérieures : La détention administrative déjà subie n'est prise en compte, pour la durée maximale visée par l'art. 79 al. 1–2 LEI, que dans la mesure où elle concerne la même décision d'éloignement ou la même procédure d'éloignement. En revanche, si une nouvelle détention fondée sur le droit des étrangers intervient à la suite d'une expulsion judiciaire du territoire, le délai recommence à courir ; des périodes prolongées séparant les procédures tendent à indiquer qu'aucune imputation n'a lieu.
“Das Migrationsamt hat die Ausschaffungshaft für die Dauer von drei Monaten angeordnet. Wie ausgeführt ist die Flugbuchung für den 7. März 2025 bereits bestätigt. Nach Angaben des Migrationsamts ist die Ausschaffung mittels sog. DEPU vorgesehen. Sollte der Beurteilte aber den vorgesehenen unbegleiteten Flug nicht antreten wollen, müsste ein neuer, diesmal polizeibegleiteter Linienflug (DEPA) mit einer etwas längeren Vorlaufzeit organisiert werden. Unter diesen Umständen wie unter Berücksichtigung nicht vorhersehbarer Unwägbarkeiten erscheint die Anordnung der Ausschaffungshaft für drei Monate als angemessen, was angesichts der gesetzlich vorgesehenen Maximaldauer von 6 Monaten (Art. 79 Abs. 1AIG) nicht zu beanstanden ist. Der Beurteilte wendet hiergegen ein, dass er bereits vom 16. Juli 2015 bis 4. März 2016, also 7 ½ Monate, in Ausschaffungshaft gewesen sei. Eine Verlängerung um maximal zwölf weitere Monate sei gemäss Art. 79 Abs. 2 AIG nur dann möglich, wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiere oder sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Staat, der kein Schengen-Staat sei, verzögere. Das Migrationsamt würde aber nicht darlegen, dass eine dieser beiden Voraussetzungen erfüllt sei (Plädoyernotizen, S. 3). Der Beurteilte übersieht mit diesem Vorbringen, dass nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung die Administrativhaft, welche in Anwendung von Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1, 3 und 4 AIG angeordnet wurde und Folge einer gestützt auf Art. 66a Abs. 1 StGB durch ein Strafgericht verfügten richterlichen Landesverweisung bildet, nicht zur Dauer der früheren, im Rahmen des Asylverfahrens angeordneten Haft hinzuzurechnen ist, soweit die gesamte Dauer der verschiedenen Haftarten den Grundsatz der Verhältnismässigkeit nicht verletzt. Die Verhältnismässigkeit ist gewahrt, wenn zwischen dem Asyl- und dem Strafverfahren mehrere Jahre liegen. In diesem Fall läuft ab der richterlichen Landesverweisung eine neue Frist im Sinne von Art.”
“Der Beurteilte befand sich in der Vergangenheit bereits während insgesamt 234 Tagen im Kanton Luzern in Administrativhaft. In der Zwischenzeit ist er jedoch mehrfach aus der Schweiz ausgereist, sodass die der Fristenlauf von Art. 79 Abs. 1 AIG mit der aktuellen, ausländerrechtlich begründeten Inhaftierung (hauptsächlich gestützt auf die siebenjährige Landesverweisung) neu zu laufen begonnen hat (BGE 143 II 113 E. 3; Zünd, a.a.O., Art. 79 AIG N 4), wobei die Maximaldauer von 18 Monaten ohnehin noch länger nicht erreicht ist, zumal die in Art. 79 Abs. 2 AIG statuierten Voraussetzungen beide erfüllt sind.”
“Gemäss Art. 79 Abs. 1 AIG darf die Ausschaffungshaft die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten. Diese Dauer kann mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde unter bestimmten Voraussetzungen höchstens um zwölf Monate verlängert werden (Art. 79 Abs. 2 AIG). Erstandene Haft bei mehrfacher Inhaftierung ist auf die maximale Haftdauer anzurechnen, soweit dasselbe Wegweisungsverfahren betroffen ist (vgl. BGE 143 II 113 E. 3.2). Die Haftdauer berechnet sich nach der Kalenderzeit im Sinn von Art. 110 Ziff. 6 StGB (BGE 127 II 174 E. 2b/aa und cc; Andreas Zünd, in Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 79 AIG N. 3). Der Beschwerdeführer befand sich bereits ab 30. November 2016 in Ausschaffungshaft (vgl. VGE 2016/353 vom”
Lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance est prononcée, l'autorité compétente peut ordonner la détention en vue d'expulsion afin de garantir l'exécution, pour autant que l'un des motifs de détention énoncés à l'art. 76 LEI soit présent. Il convient de respecter l'obligation d'accélération, les exigences de proportionnalité et la durée maximale de détention prévue à l'art. 79 LEI.
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
Les retards d'exécution peuvent être imputables au comportement de la personne concernée (p. ex. refus ou manque de coopération) ou au manque de coopération des autorités étrangères. De telles circonstances peuvent justifier l'application de l'art. 79 al. 2 LEI et, partant, une prolongation de la durée de détention par rapport à l'art. 79 al. 1 LEI. La pratique accorde alors à plusieurs reprises des prolongations temporaires (souvent à intervalles de trois mois) et exige simultanément que les autorités compétentes respectent l'obligation d'accélération et prennent activement d'autres mesures en vue de l'exécution de l'arrêté.
“Le renvoi ne saurait être considéré comme impossible du seul fait que les autorités B______ aient refusé de délivrer un laissez-passer. Il ressortait du dossier que ce refus avait vraisemblablement fait suite au contact de A______ avec les autorités B______ et des explications qu'il leur avait données, notamment s'agissant de son fils. Toutefois, si un entretien avait été prévu entre le SEM et les autorités B______, cela signifiait bien que la délivrance de ce laissez-passer demeurait sujet à négociations, cet entretien ayant pour but de clarifier la situation et pour les autorités suisses d'exposer la réelle situation de l'intéressé ici, notamment la relation plus que ténue qu'il entretenait avec son fils. En tout état, A______ restait libre de contacter lui-même le Consulat du B______ en vue d’un départ volontaire, lequel pourrait alors être finalisé dans un délai très bref. La prolongation de la détention administrative pour une durée de trois mois ne pouvait être avalisée, sauf à vider les dispositions sur le contrôle de celle-ci de toute substance et aux fins de respecter le délai prévu à l'art. 79 al. 1 LEI précité. En effet, l’entretien entre le SEM et les autorités B______ ayant eu lieu la veille, l'organisation d'un nouveau départ devait pouvoir se faire rapidement et il appartiendrait aux autorités compétentes de poursuivre sans relâche les démarches utiles en vue de l'exécution de ce renvoi, ce que le TAPI serait à même d'examiner le cas échéant en cas du dépôt par l'OCPM d'une nouvelle demande de prolongation de la détention administrative. B. a. Par acte remis à la poste le 18 décembre 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation, au constat que l’art. 5 § 1 let. f CEDH avait été violé, à sa libération immédiate. Subsidiairement, sa libération immédiate devait être assortie de la condition qu’il réside chez sa tante E______. Le principe de proportionnalité et l’art. 5 § 1 let. f CEDH avaient été violés. Il était détenu depuis presque une année. L’OCPM n’avait pas de nouvelles des discussions qui avaient eu lieu entre les SEM et le Consulat du B______.”
“Auch wenn sich A____ nach Bestätigung der Haftverlängerungsverfügung insgesamt während mehr als sechs Monaten in Administrativhaft befunden haben wird (Art. 79 Abs. 1 AIG), wird die maximale Haftdauer damit nicht überschritten, zumal sich der Beurteilte im Sinne von Art. 79 Abs. 2 lit. a AIG bisher nicht nur, indem er seine wahre Identität verschleierte (vgl. dazu E. 3.2) nicht kooperativ gezeigt hat (vgl. dazu VGE AUS.2020.50 vom 26. Oktober 2022 E. 3.3) und sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen ohne Zutun des Migrationsamts oder des SEM, welche das Beschleunigungsgebot gewahrt haben (VGE AUS.2022.50 vom 26. Oktober 2022 E. 3.2, 3.4) aufgrund des Verhaltens des Beurteilten bzw. der ausländischen Behörden verzögert hat (Art. 79 Abs. 2 lit. b AIG). Aufgrund des schwer abschätzbaren zukünftigen Verhaltens des Beurteilten, wird die Haft praxisgemäss für drei Monate bewilligt, wobei auf die Möglichkeit eines Haftentlassungsgesuchs hinzuweisen ist.”
“Nach dem Gesagten erscheint der Vollzug der Landesverweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht undurchführbar und bleibt die Repatriierung des Beurteilten noch immer absehbar. Auch ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass dem Beurteilten bei einer Rückkehr in seinen Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) verbotene Strafe oder Behandlung droht. Zudem sprechen weder die in den Herkunftsländern herrschende politische Situation noch andere Gründe gegen die Zumutbarkeit der Rückführung dorthin. Da nach der Identitätsabklärung (bei allen drei in Frage kommenden Staaten) auch noch Reisepapiere beschafft werden müssen, was erfahrungsgemäss nochmals Zeit in Anspruch nehmen wird, ist die Ausschaffungshaft für weitere drei Monate zu bewilligen, wobei das Migrationsamt und das SEM weiterhin gehalten sind, regelmässig bei den entsprechenden Behörden nach dem Fortschritt nachzufragen. Auch wenn sich A____ nach Bestätigung der Haftverlängerungsverfügung insgesamt während mehr als sechs Monaten in Administrativhaft befunden haben wird (Art. 79 Abs. 1 AIG), wird die maximale Haftdauer damit nicht überschritten, zumal sich der Beurteilte im Sinne von Art. 79 Abs. 2 lit. a AIG entgegen seiner Ansicht bisher nicht kooperativ gezeigt hat und sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen ohne Zutun des Migrationsamts oder des SEM, welche das Beschleunigungsgebot gewahrt haben aufgrund des Verhaltens der ausländischen Behörden verzögert (Art. 79 Abs. 2 lit. b AIG).”
“Force est de constater que le recourant, qui se plaint d’une violation du principe de la célérité, n’est pas de bonne foi : deux vols ont déjà été organisés à son intention. Leur annulation résulte de son propre fait, le recourant ayant refusé de se soumettre aux injonctions des autorités et d’effectuer le test de dépistage du Covid-19 nécessaire à son entrée sur le territoire camerounais. On ne distingue pas davantage une violation du principe de la proportionnalité. Aucune mesure moins coercitive que la détention n’est envisageable compte tenu des multiples récidives du recourant et du risque de fuite retenu plus haut (cf. consid. 2.2). Le recourant n’en propose du reste aucune. Enfin, s’agissant de la durée de la détention prononcée, il y a lieu de prendre en compte la détention administrative déjà subie par le recourant, du 27 décembre 2019 au 14 janvier 2020 et du 23 septembre 2020 au 24 décembre 2020, soit trois mois et 19 jours. L’ordre de détention notifié le 14 septembre 2022 par le SPOP à B.________ pour une durée de trois mois dépasse donc le cadre de la durée de six mois autorisée par l’art. 79 al. 1 LEI. Toutefois, aux termes de l’art. 79 al. 2 let. a LEI, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, ce qui est le cas en l’espèce, cette durée peut être prolongée à 12 mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente. Or, non seulement le recourant n’invoque pas que la durée de sa détention serait excessive mais, comme déjà relevé, il a de surcroît démontré qu’il n’entendait pas collaborer à son renvoi (cf. consid. 2.2 supra), notamment en empêchant par deux fois l’exécution de son renvoi en refusant de se soumettre au test de dépistage du Covid-19 nécessaire à son admission sur le territoire camerounais. Deux vols dûment organisés pour les dates des 2 février 2022 et 5 avril 2022 ont ainsi été annulés. Le retard pris par la procédure d’éloignement est donc dû en premier lieu au comportement du recourant, de sorte qu’il peut être fait application de l’art. 79 al. 2 let. a LEI. Au vu de ce qui précède, il n’existe aucun motif de lever la détention administrative du recourant qui apparaît, dans son ensemble et compte tenu des circonstances, conforme aux principes de la proportionnalité et de la célérité.”
“Juli 2020 ordneten die Bewährungs- und Vollzugsdienste des Amts Justizvollzug und Wiedereingliederung die bedingte Entlassung des Beschwerdeführers per 30. Oktober 2020 an. Nachdem sich Spanien auf zwei Anfragen des Migrationsamts hin weigerte, den Beschwerdeführer wiederaufzunehmen, wurde für ihn per 30. Oktober 2020 ein swissREPAT-Rückführungsflug von Genf über Addis Abeba (Äthiopien) nach Lagos (Nigeria) gebucht. Am 30. Oktober wurde der Beschwerdeführer nach Genf gebracht, wo er den Einstieg in das Flugzeug verweigerte. Daraufhin wurde der unbegleitete Flug abgebrochen und der Beschwerdeführer nach Zürich zurückgebracht. Seither befindet er sich in Ausschaffungshaft. 4.2.3 Bei der Absehbarkeit des Vollzugs rechtfertigt es sich unter diesen Umständen (Straffälligkeit und siebenjährige Landesverweisung, Verweigerung des Rückflugs nach Nigeria), von einem wesentlichen Teil der zur Verfügung stehenden maximalen Haftdauer auszugehen. Kooperiert die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde, kann die vom Gesetzgeber vorgesehene Haftdauer von maximal sechs Monaten (Art. 79 Abs. 1 AIG) um 12 Monate auf maximal 18 Monate verlängert werden (Art. 79 Abs. 2 AIG). Daraus, dass er eine Aufenthaltsbewilligung in Spanien besass, kann der Beschwerdeführer nichts für sich ableiten, zumal diese inzwischen abgelaufen ist. Entsprechend reagierten die spanischen Behörden auf zwei Begehren des Bundesamts für Migration (SEM) um Rücküberführung nach Spanien mit abschlägigen Antworten (vgl. auch E. 4.2.2). Was das vom Beschwerdeführer im Rahmen der Replik erneut eingereichte Dokument, dem seines Erachtens entnommen werden soll, dass bezüglich der Bewilligungserteilung von einem positiven Ergebnis auszugehen sei, genau besagt, ist unklar. Entgegen dem Beschwerdeführer ist in dieser Hinsicht keine falsche Feststellung des Sachverhalts durch die Vorinstanz erkennbar. Insofern fällt es auch nicht ins Gewicht, dass der Beschwerdeführer anlässlich der Haftanordnung ohne nähere Angaben einwendete, er habe in Spanien ein Kind; im Rahmen von Beschwerdeeingabe und -replik wird dazu im Übrigen nichts Näheres ausgeführt.”
LEI art. 79 n° 61 Avant toute prolongation de la durée maximale globale prévue à l'art. 79 LEI, les autorités doivent, même lorsque l'identité n'est pas établie, examiner des possibilités alternatives de renvoi. Une prolongation n'est proportionnée que si ces examens ont été effectués et s'il existe en outre un intérêt public à l'exécution (p. ex. l'exécution d'une mesure d'expulsion du territoire) ainsi qu'un risque concret de fuite ou la nécessité d'assurer la présence de la personne concernée.
“Der Beurteilte hat es demnach selber in der Hand, zu kooperieren und damit im Ergebnis seiner Ausreisepflicht nachzukommen. Eine Rückschaffung erscheint rechtlich und tatsächlich derzeit immer noch möglich. Das Migrationsamt wird auch wenn es inzwischen alle zumutbaren Möglichkeiten zur Abklärung der Identität des Beurteilten ausgeschöpft hat (vgl. VGE AUS.2023.5 vom 2. Februar 2023 E. 3.2) in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden prüfen müssen, ob trotz ungeklärter Identität nicht alternative Möglichkeiten zur Rückschaffung des Beurteilten in den Irak bestehen. Wie das SEM mit E-Mail-Schreiben vom 25. Januar 2023 ausgeführt hat, würden weitere Optionen geprüft, die aber noch nicht spruchreif seien. Die Verlängerung der Durchsetzungshaft ist im Übrigen auch in zeitlicher Hinsicht verhältnismässig. Der Beurteilte befindet sich zum heutigen Zeitpunkt seit knapp 11 Monaten in ausländerrechtlich motivierter Haft, womit die bislang erstandene Haft (noch) keine zwei Drittel der maximal zulässigen Haftdauer von 18 Monaten (Art. 79 AIG) beträgt. Zu berücksichtigen ist schliesslich, dass ein hohes öffentliches Interesse an der Ausschaffung des Beurteilten besteht, der wegen wiederholter Straffälligkeit (mehrere Verurteilungen wegen Gewaltdelikten und sexuellen Handlungen mit Kindern) für acht Jahre des Landes verwiesen worden ist. Mit der Durchsetzungshaft wird der Vollzug dieser Landesverweisung sichergestellt. Bei einer Freilassung bestünde eine erhebliche Gefahr, dass der Beurteilte untertauchen würde, um sich der drohenden Ausschaffung zu entziehen. Insgesamt erweist die Verlängerung der Durchsetzungshaft um zwei Monate als recht- und verhältnismässig.”
“Toutefois, comme justement relevé par le commissaire de police, une fois l’écrou établi par le MP, l’exécution de cette peine prendrait effectivement le pas sur la détention administrative, pour à tout le moins les 2/3 des nonante jours en cause, étant en effet relevé qu’il n’est pas exclu que le moment venu le Tribunal d’application des peines et des mesures conditionne une libération conditionnelle à l’exécution du renvoi. L’assurance de son départ effectif de Suisse répond à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour des faits de violence physique et verbale. S’agissant de son intérêt privé, comme déjà relevé, ses souhaits de suivre une cure de désintoxication et d’entamer une relation suivie et étroite avec son fils doivent céder le pas à l’intérêt public à l’exécution de la décision d’expulsion. Les autorités suisses ont agi avec célérité, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Le recourant, qui n’a entrepris aucune démarche pour retrouver son passeport marocain, pour autant qu’il l’ait effectivement perdu ou se le soit fait voler, respectivement en faire établir un nouveau, doit se voir opposer le temps nécessaire aux autorités de son pays d’origine pour vérifier son identité et délivrer un laissez-passer en sa faveur. Par ailleurs, la durée de la mesure est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI. Dans ces circonstances, aucune mesure moins incisive que la mise en détention administrative n’est à même de garantir la présence du recourant lors de l'exécution du renvoi. La détention est ainsi apte à atteindre le but voulu par le législateur, s’avère nécessaire, compte tenu de la difficulté prévisible de l’exécution du renvoi en raison du refus du recourant d’être renvoyé. La détention administrative du recourant est ainsi conforme au droit et au principe de la proportionnalité. Mal fondé, le recours sera rejeté. 5) La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 novembre 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 novembre 2022 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art.”
Citation : LEI art. 79 N. 60 Lorsque les autorités ont poursuivi des mesures actives de renvoi et les ont rapidement mises en œuvre (p. ex. contacts consulaires, réservations de place, obtention de laissez-passer), les tribunaux ont constaté dans plusieurs décisions que les autorités ont agi avec la célérité requise et que la durée de la détention est restée inférieure au plafond légal.
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a bzw. 66abis des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). Weiter hat die Administrativhaft insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), weshalb zu prüfen ist, ob nicht eine weniger einschneidende Massnahme hinreichend wirksam wäre. Die Haft muss aufgrund sämtlicher Umstände geeignet und erforderlich erscheinen, um den Vollzug des Wegweisungsentscheids zu gewährleisten; zudem hat sie in einem sachgerechten und zumutbaren Verhältnis zum angestrebten Zweck zu stehen (vgl. BGE 149 II 6 [BGer 2C_765/2022 vom 13.10.2022] nicht publ. E. 2.1; BGer 2C_523/2023 vom”
“En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement procédé à la réservation d'une place sur un vol de ligne pour permettre le renvoi de l’intéressé en Macédoine, lequel pourra avoir lieu le 26 février 2024 déjà. 13. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 14. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, l’intéressé sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 1er mars 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 15. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 22 février 2024 à l’encontre de Monsieur A______ (B______) pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 13 mars 2024, inclus ; 2.”
“Le représentant de l'OCPM a indiqué que le « counseling » était un rendez-vous d'environ une demi-heure avec un représentant du Consulat d'Algérie auquel les autorités suisses n'assistaient pas. Les autorités algériennes avaient requis cet entretien du fait que le renvoi était prévu par vol avec escorte policière et n'avaient dès lors pas délivré le laissez-passer. En cas de refus de délivrance du laissez-passer, le SEM interpellerait certainement les autorités algériennes afin de comprendre les motifs de ce refus, étant souligné que M. A______ avait déjà été reconnu comme ressortissant algérien. Le conseil de M. A______ a précisé n’avoir eu aucun retour de la famille de son client en France. 27) Par jugement du 30 novembre 2022, le TAPI a prolongé la détention administrative jusqu’au 2 mars 2023 inclus. Les démarches en vue de l’exécution du renvoi continuaient à être entreprises avec diligence et célérité. M. A______ était détenu depuis le 25 juillet 2022, de sorte que la durée maximale de détention de l’art. 79 LEI était loin d’être atteinte. L’exécution du renvoi ne paraissait pas impossible, dès lors que les autorités algériennes devaient encore se prononcer sur la délivrance du laissez-passer et que le seul refus de l’intéressé ne rendait pas impossible son renvoi. 28) Par acte du 12 décembre 2022, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à quitter la Suisse dès sa libération et à sa libération immédiate. Sa belle-sœur vivait en France au bénéfice d’un titre de séjour. Elle s’était engagée à l’accueillir dès sa sortie de détention. Il n’existait aucune garantie qu’un laissez-passer lui soit accordé après l’entretien de « counseling ». Citant des dispositions de l’accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et leurs familles, il a fait valoir que les autorités françaises n’étaient pas fondées à lui refuser un titre de séjour s’il disposait d’un logement et d’une prise en charge financière en France.”
“La détention est ainsi apte à atteindre le but voulu par le législateur, s’avère nécessaire, compte tenu de la difficulté prévisible de l’exécution du renvoi en raison du refus du recourant d’être renvoyé. Les autorités suisses ont agi avec célérité, ayant notamment obtenu le laissez-passer des autorités gambiennes à temps pour le vol qui était prévu le 6 février 2023. Au vu de l’opposition au renvoi affichée par le recourant, les démarches pour obtenir une place dans un vol spécial ont d’ores et déjà été entreprises le 18 janvier 2023. Comme relevé à juste titre par le TAPI, le recourant ne peut pas, au stade de l’exécution du renvoi, se prévaloir de la protection de l’art. 8 CEDH. Par ailleurs et comme cela vient d’être relevé, il ne rend pas vraisemblable l’existence d’une relation soutenue et effective avec l’un ou l’autre de ses enfants. En outre, au vu de l’âge de ceux-ci, il pourra poursuivre ses contacts avec eux, une fois de retour dans son pays, par le biais des moyens de communication moderne. Son intérêt privé doit ainsi céder le pas à l’intérêt public à l’exécution des décisions de renvoi. Enfin, la durée de la mesure est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI, restant bien en-deça de celle-ci. La détention administrative est ainsi conforme au droit et au principe de la proportionnalité. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. 5) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 31 janvier 2023 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 janvier 2023 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni allouer d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art.”
“se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). b. En l’espèce, la détention est nécessaire pour assurer le renvoi, en temps voulu de l’intéressé. Elle est apte à atteindre ce but et est proportionnée au sens étroit, l’intérêt du recourant à être libéré devant céder le pas à l’intérêt public à son renvoi au vu de ses nombreuses condamnations, par les instances pénales lucernoises, bernoises et neuchâteloises, notamment pour des vols, violation de domicile et contravention à la LStup commises entre 2011 et 2017 et, plus récemment, ses condamnations pour vols, par le TP le 27 juin 2019 et par le Ministère public de Berne le 5 janvier 2021. Pour le surplus, la durée de la détention, qui a commencé le 19 mai 2021, reste compatible avec la durée maximale prévue par l’art. 79 LEI et s’avère proportionnée au vu de l’ensemble des circonstances. Quant à la célérité des autorités suisses, elle ne prête pas flanc à la critique. Si certes, les démarches semblent prendre du temps, elles progressent et s’avèrent d’autant plus délicates qu’elles concernent plusieurs personnes et posent un problème nouveau, entre les deux États, et porte sur l’application d’une convention internationale. Pour ce type de problématique, un délai de six semaines sans nouvelle pièce au dossier ne témoigne pas d’une absence de célérité. Pour le surplus, comme l’a relevé le TAPI en les détaillant, les démarches des autorités suisses ont été entreprises auprès de l’Ambassade et du Consulat tunisiens sans discontinuer. Enfin, une réunion sur le dossier spécifique du recourant est en train d’être planifiée avec l’Ambassade de Tunisie pour les modalités de l’établissement du laissez-passer. 6) Le recourant allègue que son renvoi ne serait pas possible. a. La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art.”
“Les démarches très actives et encore récentes entreprises par les autorités suisses ne laissent aucun doute sur le fait que ladite réunion se tiendra dans le délai évoqué par le SEM. Au vu de ces éléments, il ne peut être considéré que le rapatriement soit pratiquement exclu. Au contraire, les démarches en cours auprès des autorités tunisiennes, notamment en tant que la réunion au niveau ministériel porte précisément sur le cas du recourant, et vu l’existence, non contestée par le recourant, d’une convention entre la Tunisie et la Confédération suisse portant sur le rapatriement de ressortissants tunisiens, permettent de retenir que son renvoi reste, en l’état, possible et réalisable dans un délai prévisible. Par ailleurs, la prolongation de la détention administrative du recourant au 7 mars 2022 tient dûment compte du fait qu’une réunion entre les autorités tunisiennes et suisses, ayant précisément pour but d’examiner son cas, est prévue en début d’année 2022. Pour le surplus, la durée de la détention, qui a commencé le 19 mai 2021, reste compatible avec la durée maximale prévue par l’art. 79 LEI et s’avère proportionnée au vu de l’ensemble des circonstances. Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté. 5) La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu d’émolument. Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 décembre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 décembre 2021 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
Une détention déjà longuement purgée peut être prise en compte comme motif de rigueur dans l'examen de la prolongation au sens de l'art. 79 al. 2 LEI. Même si l'exécution a des chances de réussir et que les conditions matérielles permettent une durée maximale, il peut être approprié, eu égard à la longue détention, de n'accorder qu'une prolongation limitée; si la durée totale de la détention constitue, dans les circonstances données, une charge disproportionnée, il convient d'envisager la mise en liberté.
“Nach dem Gesagten ist zu konstatierten, dass das Scheitern der beiden geplanten Repatriierungsflüge ohne Zutun der Schweizer Behörden, die das Beschleunigungsgebot immer gewahrt haben, gescheitert ist. Auch wenn ursprünglich davon ausgegangen wurde, dass die Erhältlichmachung eines LP etwa drei Wochen dauern werde und des SEM auch keinen konkreten Zeitraum nennen kann, in welchem mit der Ausstellung eines LP gerechnet werden kann, kann gemäss der vorzitierten Rechtsprechung nicht gesagt werden, dass praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen, zumal die Identifikation des Beurteilten innerhalb der doch recht kurzen Frist von 2 ½ Monaten bewerkstelligt werden konnte. Auch wenn hinsichtlich des Vollzugs der Wegweisung nach dem Gesagten ernsthafte Aussicht besteht und nach dem Gesagten die Voraussetzungen für die gesetzlich vorgesehene Maximaldauer erfüllt sind (Art. 79 Abs. 2 AIG), ist doch auch zu berücksichtigen, dass die bisherige Haft bereits lange gedauert hat und für den Beurteilten auch wenn er sich bisher wenig kooperativ gezeigt hat und mit seinem Verhalten zumindest den ersten Repatriierungsflug verhindert hat eine Härte bedeutet. Es rechtfertigt sich daher, die Ausschaffungshaft «bloss» um zwei weitere Monate zu verlängern. Sollte es bis dahin nicht gelungen sein, ein LP zu beschaffen bzw. keine konkrete Zusicherung der tunesischen Behörden, bis zu welchem Zeitpunkt mit der Zustellung eines solchen gerechnet werden kann, vorliegen, dürfte die Haftentlassung des Beurteilten unumgänglich sein, zumal er dannzumal gut ein Jahr aufgrund administrativ-rechtlicher Gründe inhaftiert sein wird.”
L'art. 79 LEI permet — sous les conditions prévues par la loi et avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale — une prolongation de la durée totale de détention autorisée. La jurisprudence exige en outre que les autorités compétentes agissent en temps utile avec la diligence requise (principe de célérité). Selon la jurisprudence, il y a violation de ce principe lorsque les autorités n'ont pris aucune mesure pendant plus de deux mois pour l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, sauf si l'immobilisme est imputable principalement au comportement d'autorités étrangères ou de la personne concernée.
“Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l’exécution du renvoi devant être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_468/2022 du 7 juillet consid. 4.2 ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les réf.). Tel est par exemple le cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2 ; Göksu, SHK, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEI). Une mise en danger concrète de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine peut également constituer une raison rendant impossible l’exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). 2.2.3 Selon l’art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1). La durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus : (let. a) lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ou (let. b) lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (al. 2). Le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid.”
“ex : six mois de détention en phase préparatoire, suivie de huit mois de détention en vue du renvoi et de quatre mois de détention pour insoumission), mais il vaut aussi lorsqu’une nouvelle mise en détention, intervenant dans le cadre de la même procédure d’éloignement, est ordonnée à la suite de l’apparition d’un changement déterminant des circonstances (idem, n. 9 ad art. 79 LEI). La détention administrative devra être d’office levée par l’autorité aussitôt la durée maximale (prolongée) atteinte. Cette levée ne préjuge toutefois pas de la possibilité pour les autorités pénales de prononcer une détention pénale à l’encontre de l’étranger qui persisterait à demeurer illégalement en Suisse (s’agissant d’un délit continu), y compris pour violation de la LEI. En outre, la fin de la détention administrative n’empêchera pas automatiquement les autorités, lorsque les conditions propres en seront réunies, de soumettre l’étranger récalcitrant à une mesure d’assignation territoriale, voire à une obligation d’annonce régulière (Chatton et Merz, in : Nguyen et Amarelle [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 79 LEI). 3.1.3 S'agissant de la célérité, la détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. C'est ce qu'exprime l'art. 76 al. 4 LEI, lorsqu'il impose aux autorités d'entreprendre les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sans tarder. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (cf. ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; TF 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.2 ; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1). 3.2 En l’espèce, les conditions fixées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont pas réalisées. Il n’existe aucune impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution du renvoi, respectivement de l’expulsion, mais au contraire, une possibilité très sérieuse d’y procéder dans un délai raisonnable.”
“1 ch. 3bis LVLEI par renvoi de l’art. 98 al. 3 LEI), la durée maximale de la détention de l’étranger adulte peut donc être prolongée de douze mois au plus, ce qui porte la durée maximale pour tous types de détention confondus (hormis la rétention, art. 73 LEI) à 18 mois (Chatton et Merz, in : Nguyen et Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II, n. 7 ad art. 79 LEI). Ce plafond concerne non seulement la détention administrative ininterrompue, résultant de la prolongation d’une seule catégorie de détention (p. ex : la détention en vue du renvoi) ou d’une succession de différents titres de détention (p. ex : six mois de détention en phase préparatoire, suivie de huit mois de détention en vue du renvoi et de quatre mois de détention pour insoumission), mais il vaut aussi lorsqu’une nouvelle mise en détention, intervenant dans le cadre de la même procédure d’éloignement, est ordonnée à la suite de l’apparition d’un changement déterminant des circonstances (idem, n. 9 ad art. 79 LEI). La détention administrative devra être d’office levée par l’autorité aussitôt la durée maximale (prolongée) atteinte. Cette levée ne préjuge toutefois pas de la possibilité pour les autorités pénales de prononcer une détention pénale à l’encontre de l’étranger qui persisterait à demeurer illégalement en Suisse (s’agissant d’un délit continu), y compris pour violation de la LEI. En outre, la fin de la détention administrative n’empêchera pas automatiquement les autorités, lorsque les conditions propres en seront réunies, de soumettre l’étranger récalcitrant à une mesure d’assignation territoriale, voire à une obligation d’annonce régulière (idem, n. 13 ad art. 79 LEI). 3.2.3 S'agissant de la célérité, la détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. C'est ce qu'exprime l'art. 76 al. 4 LEI, lorsqu'il impose aux autorités d'entreprendre les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sans tarder. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (cf.”
“1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b). Sous réserve de l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, soit en l’occurrence du SPOP (cf. art. 3 al. 1 ch. 3bis LVLEI par renvoi de l’art. 98 al. 3 LEI), la durée maximale de la détention de l’étranger adulte peut donc être prolongée de douze mois au plus, ce qui porte la durée maximale pour tous types de détention confondus (hormis la rétention, art. 73 LEI) à 18 mois (Chatton/Merz, in : Nguyen et Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II, n. 7 ad art. 79 LEI). 3.2.2 S'agissant de la célérité, la détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. C'est ce qu'exprime l'art. 76 al. 4 LEI, lorsqu'il impose aux autorités d'entreprendre les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sans tarder. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; TF 2C_490/2019 du 18 juin 2019 consid. 5.2 ; TF 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.2). 3.3 En l’espèce, le recourant est détenu administrativement depuis le 5 juin 2022. S’il peut lui être donné acte que la durée totale de sa détention administrative dépasse à ce jour le cadre de la durée de six mois autorisée par l’art.”
“ex : six mois de détention en phase préparatoire, suivie de huit mois de détention en vue du renvoi et de quatre mois de détention pour insoumission), mais il vaut aussi lorsqu’une nouvelle mise en détention, intervenant dans le cadre de la même procédure d’éloignement, est ordonnée à la suite de l’apparition d’un changement déterminant des circonstances (idem, n. 9 ad art. 79 LEI). La détention administrative devra être d’office levée par l’autorité aussitôt la durée maximale (prolongée) atteinte. Cette levée ne préjuge toutefois pas de la possibilité pour les autorités pénales de prononcer une détention pénale à l’encontre de l’étranger qui persisterait à demeurer illégalement en Suisse (s’agissant d’un délit continu), y compris pour violation de la LEI. En outre, la fin de la détention administrative n’empêchera pas automatiquement les autorités, lorsque les conditions propres en seront réunies, de soumettre l’étranger récalcitrant à une mesure d’assignation territoriale, voire à une obligation d’annonce régulière (idem, n. 13 ad art. 79 LEI). 3.2.3 S'agissant de la célérité, la détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. C'est ce qu'exprime l'art. 76 al. 4 LEI, lorsqu'il impose aux autorités d'entreprendre les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sans tarder. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (cf. ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; TF 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.2 ; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1). 3.3 En l’espèce, les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont pas remplies. Il n’existe aucune impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution du renvoi, respectivement de l’expulsion, mais au contraire, une possibilité très sérieuse d’y procéder dans un délai raisonnable.”
Un comportement non coopératif de la personne concernée (p. ex. refus de monter à bord, refus des tests requis, dissimulation de son identité ou toute autre entrave au départ) peut — si les conditions de l'art. 79 al. 2 LEI sont remplies et l'approbation judiciaire compétente a été obtenue — constituer le motif permettant de dépasser la durée totale de détention autorisée de six mois. La pratique mentionne à plusieurs reprises, s'appuyant sur ces motifs exceptionnels, des prolongations de détention de durée limitée (p. ex. trois mois). En outre, la jurisprudence souligne régulièrement que la personne concernée peut réduire la durée de détention par un comportement coopératif.
“Aufgrund dieser gesicherten Erkenntnissen betreffend die Identität (dass der Beurteilte aus Marokko stammt, ist vor diesem Hintergrund unwahrscheinlich; seine diesbezügliche Behauptung ist vor dem Hintergrund seines bisherigen [Aussage]Verhaltens und der abschlägig beantworteten Identifizierungsanfrage unglaubhaft; zudem hätte er diesfalls die Schweizer Behörden nicht während gut acht Jahren vertröstet und schon längstens ein Reisedokument eingereicht) und der Tatsache, dass Identifizierungsanfragen an die algerischen Behörden nicht selten mehr als ein halbes Jahr in Anspruch nehmen, kann vor dem Hintergrund der vorzitierten Rechtsprechung nicht gesagt werden, der Vollzug der beiden Wegweisungen und der Landesverweisung sei nicht absehbar, zumal sich der Beurteilte während des Identifizierungsprozesses die meiste Zeit in Freiheit oder strafrechtlich motivierter Haft befand bzw. «erst» seit drei Monaten in Ausschaffungshaft befindet. Zudem hat er es mit der Verwendung von diversen Identitäten mit unterschiedlichen Geburtsdaten ein Stück weit selber zu verantworten, dass das erste Gesuch formell nicht unter seiner offenbar korrekten Identität gestellt wurde. Dass der Identifizierungsprozess schleppend vorangeht, ist nicht den Schweizer Behörden, sondern dem unkooperativen Verhalten des Beurteilten bzw. dem Verhalten seiner Heimatbehörd(en) zuzuschreiben, wobei die Administrativhaft ohnehin noch keine sechs Monate gedauert hat (Art. 79 Abs. 1 AIG) und darüber hinaus auch die Voraussetzungen von Art. 79 Abs. 2 AIG erfüllt wären. Im Übrigen könnte der Beurteilte seine Haftzeit massiv verkürzen, wenn er sich kooperativ zeigen und mit seiner Heimatbehörde Kontakt aufnehmen würde. Wenn schliesslich geltend gemacht wird, das Migrationsamt habe in der Haftverlängerungsverfügung keine Angaben zur Absehbarkeit des Vollzugs gemacht, ist darauf hinzuweisen, dass mangels diesbezüglichen Ausführungen davon ausgegangen werden kann, dass das Migrationsamt die Absehbarkeit offenbar weiterhin als gegeben anschaut und eine allfällige Verletzung der Begründungspflicht als Verletzung des rechtlichen Gehörs in der heutigen Verhandlung ohnehin geheilt worden wäre (vgl. dazu Jucker, a.a.O., Art. 80 N 4). Wie sich der Identifizierungsprozess in Zukunft gestalten wird, ist vom Haftrichter vor dem Hintergrund des Kriteriums der Absehbarkeit des Vollzugs (vgl. dazu schon E. 3.1) und des Prinzips der Verhältnismässigkeit zu begleiten, sodass die Haft für vorläufig drei Monate bewilligt wird (das Migrationsamt hatte die Haft für sechs Monate verfügt), wobei A____ auf die Möglichkeit eines Haftentlassungsgesuchs hingewiesen wird.”
“Unter Berücksichtigung einer Reservefrist für allfällige unvorhergesehene Verzögerungen erscheint die Anordnung der Ausschaffungshaft von vier Monaten als angemessen. Der Beurteilte befindet sich seit dem 7. Februar 2025 und damit noch nicht ganz drei Monate in Ausschaffungshaft (Unterbruch zwecks Verbüssung einer Ersatzfreiheitsstrafe im Strafvollzug vom 24. April bis 1. Mai 2025). Mit der verfügten Haftdauer von vier Monaten überschreitet dies die maximal zulässige Haftdauer von sechs Monaten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Da der Beurteilte nicht bereit ist, nach der Berufungsverhandlung vom 20. Juni 2025 freiwillig in seine Heimat zurückzukehren und deswegen eine polizeibegleitete Rückführung organisiert werden muss, ist die Haftanordnung von vier Monaten zulässig (Art. 79 Abs. 2 AIG). Wäre er bereit zu kooperieren, könnte bereits jetzt ein Flug mit Polizeibegleitung gebucht und das notwendige Reisepapier bei den algerischen Behörden beantragt werden. Der Beurteilte hat es selber in der Hand, seine Haft entsprechend abzukürzen.”
“En l'occurrence, la détention administrative du recourant fait suite à une condamnation pénale, pour homicide par négligence, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et exposition ainsi qu'au prononcé de son expulsion de Suisse pour 7 ans. Le recourant représente ainsi une menace pour la sécurité de sorte qu'il existe un intérêt public évident à ce que les autorités suisses s'assurent que son renvoi sera bien exécuté (cf. arrêts 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 consid. 6.3; 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 6.2). En outre, la durée de la détention administrative, y compris en tenant compte de la prolongation au 27 octobre 2023, ne dépasse pas le délai de 6 mois de l'art. 79 al. 1 LEI. Il ressort ensuite de l'arrêt attaqué que le recourant, qui n'a pas déposé de documents d'identité ou de voyage et n'a pas entrepris de démarche pour s'en procurer, a déclaré devant le Tribunal des mesures de contrainte qu'il refusait de retourner en République démocratique du Congo. De plus, les autorités cantonales avaient organisé, en juin 2024, un vol avec escorte policière à destination du pays d'origine du recourant, mais l'intéressé avait dû être débarqué de l'avion avant le décollage. Ainsi, l'éloignement du recourant de Suisse a été organisé et n'a échoué qu'en raison du comportement d'obstruction adopté par celui-ci. Cela a par conséquent nécessité la demande de prolongation de la détention, pour trois mois. En pareilles circonstances, on ne saurait, bien que le recourant affirme le contraire, faire grief aux juges précédents de ne pas avoir remplacé la détention en vue du renvoi par une mesure moins incisive, notamment une assignation au lieu de résidence selon l'art. 74 LEI.”
“Comme développé supra, l'intérêt public au départ de l'intéressé n'a pas disparu et aucune mesure moins incisive que la détention administrative n'est susceptible d'assurer le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, M. A______ démontrant par son comportement qu'il fait totalement fi des décisions administratives et judiciaires. La détention respecte par conséquent le principe de la proportionnalité. 10. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010). 11. En l’espèce, le 28 août 2024 déjà, alors que l'intéressé était encore détenu pénalement, les services de police ont procédé à la réservation d'un vol DEPA pour l'intéressé prévu le 7 octobre 2024. Le principe de célérité posé par l'art. 76 al. 4 LEI est ainsi respecté. 12. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 13. Dans tous les cas, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). 14. En l'espèce, la durée de détention de deux mois décidée par le commissaire de police respecte le cadre légal et n'apparaît pas disproportionnée. Dans l'hypothèse où M. A______ refuserait de monter dans l’avion le 7 octobre 2024, ce qui est hautement probable vu l'attitude de l'intéressé, l'autorité devra pouvoir disposer du temps nécessaire pour organiser son expulsion par un autre vol ou, plus vraisemblablement, décider, le cas échéant, d'une mise en détention pour insoumission selon l'art.”
“Cet argument ne manque pas d’audace dès lors que les autorités ont agi sans tarder dès sa détention administrative et ont réservé rapidement un vol, sur lequel il a toutefois refusé d’embarquer. Le retard, s’il y en a un, est ainsi entièrement imputable à son refus de coopération. Pour le surplus, le commissaire de police a indiqué qu’il était inscrit pour le prochain vol spécial, qui devait avoir lieu avant la fin de l’année 2024. Le grief sera écarté. 3.6 Le recourant se plaint enfin de la violation du principe de proportionnalité. 3.6.1 Le principe de proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d’aptitude ‑ qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé ‑, de nécessité ‑ qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés ‑ et de proportionnalité au sens étroit ‑ qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 3.6.2 Selon l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 3.6.3 En l’espèce, le recourant a constamment manifesté son refus d’être expulsé vers la Gambie. Il s’est opposé à son embarquement le 2 juillet 2024 sur un vol de ligne. Sa détention apparaît ainsi nécessaire pour s’assurer de sa disponibilité le jour où il devra embarquer sur un vol spécial. Aucune autre mesure moins incisive que la détention, et en particulier pas une assignation à résidence comme il le propose, n’est apte à atteindre l’objectif de disposer du recourant le jour de son renvoi effectif. La durée de la détention, qui débute, est proportionnée au temps nécessaire pour organiser un vol spécial, la commissaire ayant expliqué que le recourant y est inscrit et que celui-ci devrait avoir lieu avant la fin de l’année 2024.”
“], procédure dont il est notoire qu’elle prend plus de temps que celle d’un vol « DEPU » ou « DEPA », est due à l’absence systématique de collaboration du recourant, celui-ci ayant mis en échec les quatre précédentes tentatives de refoulement, le dernier en date du 24 mars 2023, alors même qu’il était escorté de six policiers. On ne distingue pas davantage une violation du principe de la proportionnalité. Aucune mesure moins coercitive que la détention n’est envisageable compte tenu des multiples récidives du recourant et du risque de fuite retenu plus haut (cf. supra consid. 2.2). Le recourant n’en propose du reste aucune. Enfin, s’agissant de la durée de la détention prononcée, il y a lieu de prendre en compte la détention administrative déjà subie par le recourant, du 27 décembre 2019 au 14 janvier 2020, du 23 septembre 2020 au 24 décembre 2020, du 14 septembre 2022 au 16 janvier 2023, et du 31 mars au 30 juin 2023, soit 10 mois et 21 jours. La détention subie par le recourant depuis l’ordre de détention notifié le 31 mars 2023 par le SPOP dépasse donc le cadre de la durée de six mois autorisée par l’art. 79 al. 1 LEI. Toutefois, aux termes de l’art. 79 al. 2 let. a LEI, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, ce qui est le cas en l’espèce, cette durée peut être prolongée de 12 mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente. Or, non seulement le recourant n’invoque pas que la durée de sa détention serait excessive au regard des délais susmentionnés mais, comme déjà relevé, il a de surcroît démontré qu’il n’entendait pas collaborer à son renvoi (cf. supra consid. 2.2). Le retard pris par la procédure d’éloignement est donc dû en premier lieu au comportement du recourant, de sorte qu’il peut être fait application de l’art. 79 al. 2 let. a LEI. 4. Invoquant les art. 6 CEDH, 29, 30 et 31 Cst. et 28 LPA-VD, le recourant soutient que le premier juge ne pouvait pas statuer sur la demande de prolongation de la détention, sans avoir connaissance de la date précise du vol spécial, et que ce dernier aurait dû lui communiquer cette information afin de lui permettre de se déterminer sur ce point.”
“Auch wenn sich A____ nach Bestätigung der Haftverlängerungsverfügung insgesamt während mehr als sechs Monaten in Administrativhaft befunden haben wird (Art. 79 Abs. 1 AIG), wird die maximale Haftdauer damit nicht überschritten, zumal sich der Beurteilte im Sinne von Art. 79 Abs. 2 lit. a AIG bisher nicht nur, indem er seine wahre Identität verschleierte (vgl. dazu E. 3.2) nicht kooperativ gezeigt hat (vgl. dazu VGE AUS.2020.50 vom 26. Oktober 2022 E. 3.3) und sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen ohne Zutun des Migrationsamts oder des SEM, welche das Beschleunigungsgebot gewahrt haben (VGE AUS.2022.50 vom 26. Oktober 2022 E. 3.2, 3.4) aufgrund des Verhaltens des Beurteilten bzw. der ausländischen Behörden verzögert hat (Art. 79 Abs. 2 lit. b AIG). Aufgrund des schwer abschätzbaren zukünftigen Verhaltens des Beurteilten, wird die Haft praxisgemäss für drei Monate bewilligt, wobei auf die Möglichkeit eines Haftentlassungsgesuchs hinzuweisen ist.”
“Die Rückschaffung nach Tunesien ist wie bereits das SEM in seinem Entscheid vom 28. Dezember 2022 erwogen hat rechtlich und tatsächlich möglich. Auch ergeben sich insbesondere auch vor dem Hintergrund des neusten Asylgesuchs aus den Akten keine Anhaltspunkte dafür, dass dem Beurteilten bei einer Rückkehr in seinen Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) verbotene Strafe oder Behandlung droht. Zudem sprechen weder die in Tunesien herrschende politische Situation noch andere Gründe gegen die Zumutbarkeit der Rückführung nach Tunesien. Die Rückschaffung des Beurteilten ist mit einer erneuten Flugbuchung unmittelbar an die Hand zu nehmen, sobald der Entscheid des SEM vom 28. Dezember 2022 in Rechtskraft erwachsen ist. Auch wenn sich A____ nach Bestätigung der Haftverlängerungsverfügung insgesamt während mehr als sechs Monaten in Administrativhaft befunden haben wird (Art. 79 Abs. 1 AIG), ist die Haftverlängerung dennoch für drei weitere Monate zu bewilligen, zumal sich der Beurteilte im Sinne von Art. 79 Abs. 2 lit. a AIG bisher nicht kooperativ gezeigt hat und sich seine Identifikation bzw. die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch die tunesischen Behörden ohne Zutun des Migrationsamts verzögert hat (Art. 79 Abs. 2 lit. b AIG). Aufgrund nicht vorhersehbaren Unwägbarkeiten und des schwer abschätzbaren zukünftigen Verhaltens des Beurteilten, wird die Haft dennoch praxisgemäss für drei Monate bewilligt, wobei auf die Möglichkeit eines Haftentlassungsgesuchs hinzuweisen ist.”
Le défaut de collaboration de la personne concernée (p. ex. refus de s'identifier ou de procurer des documents de voyage) peut justifier l'ordonnance ou la prolongation de la détention en vertu de l'art. 79 LEI. De même, une coopération concrète (p. ex. collaboration à l'identification, transmission de documents ou communication d'informations médicales) peut accélérer l'exécution du renvoi et mettre ainsi fin à la détention.
“Ein milderes Mittel als die Inhaftierung, namentlich die Freilassung, kommt nicht in Frage, weil der Beurteilte die Freiheit nicht genutzt hat, freiwillig auszureisen, obschon er hierzu genügend Zeit gehabt hätte. Auch nachdem er infolge Haftentlassung zwischenzeitlich wieder auf freiem Fuss gekommen war, zeigte der Beurteilte sich in keiner Weise kooperativ, sondern setzte seine Weigerungshaltung unbeirrt fort. Der Beurteilte hat es selber in der Hand, bei seiner Identifizierung und der Beschaffung von Reisepapieren mitzuhelfen und damit seine Inhaftierung abzukürzen. Abgesehen davon besteht insofern ein öffentliches Interesse am Vollzug der Wegweisung, als der Beurteilte in der Vergangenheit verschiedentlich strafrechtlich aufgefallen ist (vgl. Behördenstrafregisterauszug vom 29. April 2024 mit fünf Verurteilungen [Strafbefehle]) und damit auch eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt. Die Anordnung der Durchsetzung von einem Monat erweist sich unter diesen Umständen in jeder Hinsicht als angemessen (zur maximalen Haftdauer vgl. Art. 79 AIG).”
“A______, afin qu’il communique à B______ les renseignements médicaux nécessaires en vue de l’établissement du certificat d’aptitude au vol et que, dès réception de ce dernier, ils pourraient concrètement confirmer la réservation du vol par l’émission d’un billet, étant précisé qu’il fallait tenir compte d’un délai de trois semaines entre l’obtention du certificat d’aptitude et la date du vol. Quant aux craintes exprimés par M. A______, par l’intermédiaire de son conseil, en lien avec ses problèmes de santé, il ne s'agit pas, à ce stade, d'un motif rendant sa détention disproportionnée ni l'exécution du renvoi manifestement inexigible étant rappelé que les possibilités de traitement et de prise en charge de M. A______ en Algérie ont été examinées et confirmées dans le cadre de l’examen de sa libération conditionnelle. Ce traitement et suivi peuvent par ailleurs parfaitement se poursuivre au sein de l’établissement de Favra. Les reproches formulés à cet égard ne reposent au demeurant que sur les déclarations de l’intéressé, retransmises par son conseil lors de l’audience, et ne sont corroborées par aucun élément du dossier. S’agissant enfin de la durée de la détention, elle respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 LEI. La durée de trois mois requise apparait en outre proportionnée et adéquate au vu des explications fournies ce jour en audience par la représentante du commissaire de police quant aux démarches encore à entreprendre et le refus opposé par M. A______ à son renvoi. A cet égard, il sera rappelé à l’intéressé que s’il se décidait à collaborer, notamment en levant ses médecins traitants de leur secret médical, son renvoi pourrait être rapidement finalisé, ce qui mettrait immédiatement fin à sa détention administrative. 20. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois. 21. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1.”
art. 79 al. 1 LEI fixe en principe à six mois la durée maximale totale de la détention en vue de la préparation, de l'expulsion et de l'exécution. Conformément à l'art. 79 al. 2 LEI, cette durée maximale peut être prolongée, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, jusqu'à douze mois supplémentaires, notamment si la personne concernée ne coopère pas avec les autorités ou si l'obtention des documents nécessaires au départ est retardée par un État non membre de l'espace Schengen (soit au total jusqu'à 18 mois). De telles prolongations supposent que les autorités entreprennent sans retard injustifié les démarches nécessaires à l'exécution (principe de célérité / «célérité») et que la détention demeure, dans son ensemble, proportionnée.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E.”
“2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). 10. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 11. Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a). 12. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1). 13. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention doit en particulier être levée, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, si le motif de la détention n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art.”
“5 Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2). 5. Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 6. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 7. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid.”
La détention administrative doit être levée d'office dès que la durée maximale légale (éventuellement prolongée) est atteinte. Cette levée n'exclut pas que — si les conditions respectives sont remplies — une détention pénale ou d'autres mesures (p. ex. éloignement du territoire, obligation de se présenter) puissent être ordonnées.
“ex : six mois de détention en phase préparatoire, suivie de huit mois de détention en vue du renvoi et de quatre mois de détention pour insoumission), mais il vaut aussi lorsqu’une nouvelle mise en détention, intervenant dans le cadre de la même procédure d’éloignement, est ordonnée à la suite de l’apparition d’un changement déterminant des circonstances (idem, n. 9 ad art. 79 LEI). La détention administrative devra être d’office levée par l’autorité aussitôt la durée maximale (prolongée) atteinte. Cette levée ne préjuge toutefois pas de la possibilité pour les autorités pénales de prononcer une détention pénale à l’encontre de l’étranger qui persisterait à demeurer illégalement en Suisse (s’agissant d’un délit continu), y compris pour violation de la LEI. En outre, la fin de la détention administrative n’empêchera pas automatiquement les autorités, lorsque les conditions propres en seront réunies, de soumettre l’étranger récalcitrant à une mesure d’assignation territoriale, voire à une obligation d’annonce régulière (Chatton et Merz, in : Nguyen et Amarelle [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 79 LEI). 3.1.3 S'agissant de la célérité, la détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. C'est ce qu'exprime l'art. 76 al. 4 LEI, lorsqu'il impose aux autorités d'entreprendre les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sans tarder. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (cf. ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; TF 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.2 ; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1). 3.2 En l’espèce, les conditions fixées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont pas réalisées. Il n’existe aucune impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution du renvoi, respectivement de l’expulsion, mais au contraire, une possibilité très sérieuse d’y procéder dans un délai raisonnable.”
“ex : six mois de détention en phase préparatoire, suivie de huit mois de détention en vue du renvoi et de quatre mois de détention pour insoumission), mais il vaut aussi lorsqu’une nouvelle mise en détention, intervenant dans le cadre de la même procédure d’éloignement, est ordonnée à la suite de l’apparition d’un changement déterminant des circonstances (idem, n. 9 ad art. 79 LEI). La détention administrative devra être d’office levée par l’autorité aussitôt la durée maximale (prolongée) atteinte. Cette levée ne préjuge toutefois pas de la possibilité pour les autorités pénales de prononcer une détention pénale à l’encontre de l’étranger qui persisterait à demeurer illégalement en Suisse (s’agissant d’un délit continu), y compris pour violation de la LEI. En outre, la fin de la détention administrative n’empêchera pas automatiquement les autorités, lorsque les conditions propres en seront réunies, de soumettre l’étranger récalcitrant à une mesure d’assignation territoriale, voire à une obligation d’annonce régulière (idem, n. 13 ad art. 79 LEI). 3.2.3 S'agissant de la célérité, la détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. C'est ce qu'exprime l'art. 76 al. 4 LEI, lorsqu'il impose aux autorités d'entreprendre les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sans tarder. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (cf. ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; TF 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.2 ; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1). 3.3 En l’espèce, les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont pas remplies. Il n’existe aucune impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution du renvoi, respectivement de l’expulsion, mais au contraire, une possibilité très sérieuse d’y procéder dans un délai raisonnable.”
“1 ch. 3bis LVLEI par renvoi de l’art. 98 al. 3 LEI), la durée maximale de la détention de l’étranger adulte peut donc être prolongée de douze mois au plus, ce qui porte la durée maximale pour tous types de détention confondus (hormis la rétention, art. 73 LEI) à 18 mois (Chatton et Merz, in : Nguyen et Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II, n. 7 ad art. 79 LEI). Ce plafond concerne non seulement la détention administrative ininterrompue, résultant de la prolongation d’une seule catégorie de détention (p. ex : la détention en vue du renvoi) ou d’une succession de différents titres de détention (p. ex : six mois de détention en phase préparatoire, suivie de huit mois de détention en vue du renvoi et de quatre mois de détention pour insoumission), mais il vaut aussi lorsqu’une nouvelle mise en détention, intervenant dans le cadre de la même procédure d’éloignement, est ordonnée à la suite de l’apparition d’un changement déterminant des circonstances (idem, n. 9 ad art. 79 LEI). La détention administrative devra être d’office levée par l’autorité aussitôt la durée maximale (prolongée) atteinte. Cette levée ne préjuge toutefois pas de la possibilité pour les autorités pénales de prononcer une détention pénale à l’encontre de l’étranger qui persisterait à demeurer illégalement en Suisse (s’agissant d’un délit continu), y compris pour violation de la LEI. En outre, la fin de la détention administrative n’empêchera pas automatiquement les autorités, lorsque les conditions propres en seront réunies, de soumettre l’étranger récalcitrant à une mesure d’assignation territoriale, voire à une obligation d’annonce régulière (idem, n. 13 ad art. 79 LEI). 3.2.3 S'agissant de la célérité, la détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. C'est ce qu'exprime l'art. 76 al. 4 LEI, lorsqu'il impose aux autorités d'entreprendre les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sans tarder. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (cf.”
Lors de l'examen de la durée maximale au sens de l'art. 79 LEI, la détention déjà subie est également prise en compte en pratique. La jurisprudence admet que des durées de détention cumulées de plusieurs mois soient compatibles avec l'art. 79, dès lors que la durée totale ne dépasse pas les limites légales et que le principe de proportionnalité est respecté.
“Concernant les problèmes de santé invoqués pour la première fois devant le tribunal par l'intéressé, force est de constater que celui-ci ne fournit aucun certificat ou autre rapport à leur sujet, étant pour le surplus relevé que le représentant du commissaire de police a indiqué devant le tribunal qu'un rapport serait sollicité auprès des service médicaux de l'établissement de détention afin de déterminer l'aptitude au transport de M. A______. Quant au fait que ce dernier souhaiterait demeurer en Suisse pour s'y faire soigner plutôt qu'en Algérie, cette problématique relève des dispositions générales relatives au séjour des étrangers et ne concerne pas le cadre strict de la détention en vue de renvoi examinée dans le cadre de la présente affaire. Enfin, concernant la durée de la détention, il apparait que M. A______ a déjà subi douze jours de détention administrative avant d'être placé en détention pénale le 20 novembre 2023. Une nouvelle détention de deux mois parait ainsi justifiée au vu de la situation décrite ci-dessus et respecte l’art. 79 LEI. 16. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois. 17. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 18 mars 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 17 mai 2024 inclus ; 2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification.”
“Seule sa détention permet d’atteindre ce but et s’avère nécessaire, compte tenu de la difficulté prévisible de l’exécution du renvoi en raison de son refus d’être renvoyé et de sa contestation de son origine. L’intérêt public à son renvoi l’emporte également sur son intérêt privé à ne pas subir de détention administrative. Enfin, l’intérêt public à l’exécution du renvoi du recourant est certain, celui-ci ayant notamment commis des crimes et son expulsion judiciaire ayant été prononcée. Les conditions de la détention administrative sont donc remplies. Par ailleurs, les autorités suisses ont agi avec célérité. En effet, elles ont formé une demande de réadmission en Italie, qui a entretemps été admise. L’exécution du renvoi est prévue le 24 janvier 2024 et a remise du recourant aux autorités italiennes le 25 janvier 2024. Il ne subsiste donc pas d’incertitude relative à l’exécution du renvoi, qui justifierait de mettre fin à la détention administrative. Enfin, la durée de celle demeure compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI. Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté. 4. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 janvier 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 janvier 2024 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art.”
“La détention est ainsi apte à atteindre le but voulu par le législateur, s’avère nécessaire, compte tenu de la difficulté prévisible de l’exécution du renvoi en raison du refus du recourant d’être renvoyé. Les autorités suisses ont agi avec célérité, ayant notamment obtenu le laissez-passer des autorités gambiennes à temps pour le vol qui était prévu le 6 février 2023. Au vu de l’opposition au renvoi affichée par le recourant, les démarches pour obtenir une place dans un vol spécial ont d’ores et déjà été entreprises le 18 janvier 2023. Comme relevé à juste titre par le TAPI, le recourant ne peut pas, au stade de l’exécution du renvoi, se prévaloir de la protection de l’art. 8 CEDH. Par ailleurs et comme cela vient d’être relevé, il ne rend pas vraisemblable l’existence d’une relation soutenue et effective avec l’un ou l’autre de ses enfants. En outre, au vu de l’âge de ceux-ci, il pourra poursuivre ses contacts avec eux, une fois de retour dans son pays, par le biais des moyens de communication moderne. Son intérêt privé doit ainsi céder le pas à l’intérêt public à l’exécution des décisions de renvoi. Enfin, la durée de la mesure est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI, restant bien en-deça de celle-ci. La détention administrative est ainsi conforme au droit et au principe de la proportionnalité. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. 5) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 31 janvier 2023 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 janvier 2023 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni allouer d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art.”
“Toutefois, comme justement relevé par le commissaire de police, une fois l’écrou établi par le MP, l’exécution de cette peine prendrait effectivement le pas sur la détention administrative, pour à tout le moins les 2/3 des nonante jours en cause, étant en effet relevé qu’il n’est pas exclu que le moment venu le Tribunal d’application des peines et des mesures conditionne une libération conditionnelle à l’exécution du renvoi. L’assurance de son départ effectif de Suisse répond à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour des faits de violence physique et verbale. S’agissant de son intérêt privé, comme déjà relevé, ses souhaits de suivre une cure de désintoxication et d’entamer une relation suivie et étroite avec son fils doivent céder le pas à l’intérêt public à l’exécution de la décision d’expulsion. Les autorités suisses ont agi avec célérité, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Le recourant, qui n’a entrepris aucune démarche pour retrouver son passeport marocain, pour autant qu’il l’ait effectivement perdu ou se le soit fait voler, respectivement en faire établir un nouveau, doit se voir opposer le temps nécessaire aux autorités de son pays d’origine pour vérifier son identité et délivrer un laissez-passer en sa faveur. Par ailleurs, la durée de la mesure est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI. Dans ces circonstances, aucune mesure moins incisive que la mise en détention administrative n’est à même de garantir la présence du recourant lors de l'exécution du renvoi. La détention est ainsi apte à atteindre le but voulu par le législateur, s’avère nécessaire, compte tenu de la difficulté prévisible de l’exécution du renvoi en raison du refus du recourant d’être renvoyé. La détention administrative du recourant est ainsi conforme au droit et au principe de la proportionnalité. Mal fondé, le recours sera rejeté. 5) La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 novembre 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 novembre 2022 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art.”
Référence : LEI art. 79 n. 52 Une détention en cours à des fins d'expulsion ou d'exécution, dont la durée jusqu'à présent n'a pas encore atteint la durée maximale prévue par la loi, peut être prolongée avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale. Lors d'une telle prolongation, il convient d'examiner la proportionnalité de la détention et de vérifier les conditions de détention.
“Par conséquent, même si la demande d'asile date du 19 janvier 2022 et que la procédure sera (au plus tard) menée à bien d'ici les deux prochains mois, il faut encore admettre que la procédure d'asile sera terminée dans un avenir proche, au sens de la jurisprudence du TF (voir c. 4.3.1). On ne saurait donc suivre la recourante, en tant qu'elle soutient le contraire. 5. 5.1 Des motifs de détention étant donnés et celle-ci ayant comme but le renvoi de la recourante dans son pays d'origine, il convient encore d'examiner si cette privation de liberté respecte le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; art. 28 al. 3 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [ConstC, RSB 101.1]; TF 2C_505/2012 du 19 juin 2012 c. 4.2 et 2C_304/2012 du 1er mai 2012 c. 1). Dans le cadre de cet examen, il sied de tenir compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions de détention (art. 80 al. 4 LEI). 5.2 Au cas particulier, la durée de la détention autorisée par le TCMC, tout d'abord jusqu'au 17 février 2022, puis prolongée jusqu'au 17 avril 2022, n'outrepasse pas la durée maximale de six mois, prolongeable sous certaines conditions, prévue par l'art. 79 LEI. De même, la recourante ne critique pas ses conditions de détention, puisqu'elle déclare bien au contraire que "ça va" (p. 3 ch. 44 du procès-verbal d'audition devant le TCMC du 21 janvier 2022). Certes, elle fait valoir que cette mesure l'empêche de s'entretenir avec sa conseillère (voir son courrier du 21 février 2022). Cet argument tombe toutefois à faux, puisqu'il résulte du dossier et notamment de ses prises de positions devant le TA, que la recourante a été en mesure d'être valablement conseillée. Elle est aussi parvenue, par le biais de sa conseillère, à déposer sa demande d'asile au cours de sa détention (voir aussi art. 81 al. 1 LEI et JTA 2010/172 du 10 mai 2010 c. 2.1). Pour les mêmes raisons, c'est également en vain qu'elle s'estime privée de pouvoir établir des faits médicaux, la recourante ayant pu s'exprimer plusieurs fois à ce propos et n'ayant du reste pas désigné quels faits elle souhaiterait voir être éclaircis en particulier. Dans ses observations finales du 2 mars 2022, le SEMI a d'ailleurs garanti que l'accès aux soins et aux conseils d'un avocat était garanti au lieu de détention de la recourante.”
“Le recourant ne prétend à juste titre plus que sa détention ne serait pas nécessaire vu sa volonté de se rendre en France, où il ne dispose d’aucune autorisation de séjour, Un engagement de sa belle-sœur de l’héberger ne saurait pallier l’absence d’une telle autorisation. Dans ces circonstances, aucune mesure moins incisive que la détention administrative, notamment une assignation à résidence ou l’obligation de se présenter régulièrement à l’autorité, n’est à même de garantir la présence du recourant lors de l'exécution du renvoi. La détention est ainsi apte à atteindre le but voulu par le législateur, s’avère nécessaire, compte tenu de la difficulté prévisible de l’exécution du renvoi en raison du refus du recourant d’être renvoyé en Algérie. L’intérêt public à son renvoi l’emporte également sur son intérêt privé à ne pas subir de détention administrative. Enfin, le recourant est à ce jour détenu administrativement depuis moins de 8 mois, de sorte que la durée maximale légale posée par l’art. 79 LEI, de 18 mois, n’est pas encore atteinte, ce qui ne sera pas davantage le cas au terme de la prolongation prononcée par le TAPI jusqu’au 2 mai 2023. Ladite détention est ainsi conforme au droit et au principe de proportionnalité. Mal fondé, le recours sera rejeté. 6) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 mars 2023 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 février 2023 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art.”
Dans les décisions citées, il est constaté que la durée actuelle de la détention n'a pas encore atteint, ou est nettement inférieure à, la durée maximale de six mois prévue à l'art. 79 LEI, de sorte que la durée de la détention a été considérée dans les cas concrets comme conforme à l'art. 79.
“La Cour de céans relève enfin qu'il n'apparaît à première vue pas que la détention du recourant, qui a manifesté son refus d'être renvoyé de Suisse et qui a déjà été condamné à plusieurs reprises pénalement, violerait le principe de proportionnalité consacré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., ni qu'il contreviendrait au droit fédéral d'une autre manière, étant précisé que le recourant ne soulève aucun grief à cet égard. Notons que la durée actuelle de la détention se situe en tout cas encore en deçà de la limite de 6 mois - prolongeable à certaines conditions - fixée à l'art. 79 LEI. Quant aux autorités compétentes, elles ont pour l'heure satisfait à leur devoir de célérité imposé par l'art. 76 al. 4 LEI en obtenant le 11 septembre 2024 déjà la reconnaissance par les autorités tunisiennes du recourant comme l'un de leurs ressortissants et en ayant réservé un premier vol de retour pour le 9 décembre 2024, avant que l'intéressé ne dépose une demande d'asile, dont elles attendent l'issue avant de planifier une nouvelle procédure de renvoi.”
“Par jugement du 31 mai 2024, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative du 27 mai 2024 pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 26 septembre 2024 inclus. Dans la mesure où l'intéressé ne démontrait pas en l'état pouvoir se rendre de manière légitime dans un pays autre que celui de son origine, en particulier aux Pays-Bas, la procédure de renvoi en Algérie devait se poursuivre. La détention était justifiée en application des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en relation avec l'art. 75 al. 1 let. b, c et h LEI et 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. La mesure respectait le principe de la proportionnalité au vu de l'intérêt public à s'assurer du refoulement de l'intéressé et de l'impossibilité d'atteindre ce but par des mesures moins incisives. Les autorités avaient jusqu'alors agi avec diligence, notamment en obtenant à bref délai un nouvel entretien consulaire et en communiquant au SEM une demande de réadmission de l'intéressé en Hollande, et rien ne permettait de penser qu'elles ne continueraient pas sur cette voie. La durée de la détention respectait le cadre légal de l'art. 79 LEI et était justifiée au regard de la durée prévisible des démarches d'exécution du renvoi, ainsi que du risque que l'intéressé, qui avait déjà refusé de se rendre à un entretien consulaire, ne collabore pas le moment venu. Rien ne permettait enfin de retenir que l'exécution du renvoi vers le pays d'origine de l'intéressé serait impossible ou ne pourrait être raisonnablement exigée. Sur ce dernier point, la vidéo produite par l'intéressé ne permettait pas de tenir pour établies les menaces de mort dont il affirmait faire l'objet, dès lors que rien ne permettait d'en vérifier l'authenticité et qu'il n'était pas exclu qu'elle ait été produite pour les besoins de la cause. En tout état, même établies, ces menaces ne permettaient pas de tenir l'expulsion de l'intimée comme impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEI. D. a. Le 14 juin 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI, concluant à son annulation et, principalement, à sa libération immédiate voire, subsidiairement, à ce que la durée de la détention administrative soit limitée à six semaines.”
“Le représentant de l'OCPM a indiqué que le « counseling » était un rendez-vous d'environ une demi-heure avec un représentant du Consulat d'Algérie auquel les autorités suisses n'assistaient pas. Les autorités algériennes avaient requis cet entretien du fait que le renvoi était prévu par vol avec escorte policière et n'avaient dès lors pas délivré le laissez-passer. En cas de refus de délivrance du laissez-passer, le SEM interpellerait certainement les autorités algériennes afin de comprendre les motifs de ce refus, étant souligné que M. A______ avait déjà été reconnu comme ressortissant algérien. Le conseil de M. A______ a précisé n’avoir eu aucun retour de la famille de son client en France. 27) Par jugement du 30 novembre 2022, le TAPI a prolongé la détention administrative jusqu’au 2 mars 2023 inclus. Les démarches en vue de l’exécution du renvoi continuaient à être entreprises avec diligence et célérité. M. A______ était détenu depuis le 25 juillet 2022, de sorte que la durée maximale de détention de l’art. 79 LEI était loin d’être atteinte. L’exécution du renvoi ne paraissait pas impossible, dès lors que les autorités algériennes devaient encore se prononcer sur la délivrance du laissez-passer et que le seul refus de l’intéressé ne rendait pas impossible son renvoi. 28) Par acte du 12 décembre 2022, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à quitter la Suisse dès sa libération et à sa libération immédiate. Sa belle-sœur vivait en France au bénéfice d’un titre de séjour. Elle s’était engagée à l’accueillir dès sa sortie de détention. Il n’existait aucune garantie qu’un laissez-passer lui soit accordé après l’entretien de « counseling ». Citant des dispositions de l’accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et leurs familles, il a fait valoir que les autorités françaises n’étaient pas fondées à lui refuser un titre de séjour s’il disposait d’un logement et d’une prise en charge financière en France.”
“Il ne pouvait pas dire si, suite à une telle rencontre, les autorités algériennes avaient déjà refusé la délivrance d'un laissez-passer. Il était indispensable que l'OCPM soit en possession d'un laissez-passer avant de pouvoir réserver une place sur un vol en vue du renvoi. Le conseil de M. A______ a précisé s'être entretenu avec le précédent avocat de son client ainsi que la famille de ce dernier pour connaître l'avancement des démarches, mais n'avait eu aucun retour. Il a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention administrative de son mandant et à sa mise en liberté à l'issue de la durée de l'ordre de mise en détention, soit au 3 décembre 2022, subsidiairement à ce que la détention ne soit prolongée que jusqu'au 31 janvier 2023. 28) Par jugement du 30 novembre 2022, le TAPI a prolongé la détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 2 mars 2023 inclus. Les démarches en vue de l’exécution du renvoi continuaient à être effectuées avec diligence et célérité. M. A______ était détenu depuis le 25 juillet 2022, de sorte que la durée maximale de détention de l’art. 79 LEI était loin d’être atteinte. L’exécution du renvoi ne paraissait pas impossible, dès lors que les autorités algériennes devaient encore se prononcer sur la délivrance du laissez-passer et que le seul refus de l’intéressé ne rendait pas impossible son renvoi. 29) Par acte du 12 décembre 2022, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à quitter la Suisse dès sa libération et à sa libération immédiate. Sa belle-sœur vivait en France au bénéfice d’un titre de séjour. Elle s’était engagée à l’accueillir dès sa sortie de détention. Il n’existait aucune garantie qu’un laissez-passer lui soit accordé après l’entretien de « counseling ». Citant des dispositions de l’accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et leurs familles, il a fait valoir que les autorités françaises n’étaient pas fondées à lui refuser un titre de séjour s’il disposait d’un logement et d’une prise en charge financière en France.”
Le dépôt d'une demande d'asile, qui suspend provisoirement l'exécution d'un acte d'éloignement, n'entraîne pas automatiquement la mise en liberté au sens de l'art. 79 al. 2 LEI. Selon la jurisprudence, lorsqu'une absence de coopération est constatée, la détention peut, malgré l'existence d'une procédure d'asile, être poursuivie au-delà des six premiers mois jusqu'à la durée maximale prévue à l'art. 79 al. 2 (jusqu'à 18 mois) ; il serait contradictoire qu'un comportement justifiant la détention conduise simultanément à la libération.
“Le recourant a ensuite déposé une demande d'asile en Suisse, qui a eu pour conséquence de suspendre toute mesure en vue du renvoi. Si le recourant avait parfaitement le droit de déposer cette demande, comme il le relève dans ses écritures, il ne saurait en revanche obtenir par ce biais sa libération au prétexte qu'on ne peut plus lui reprocher un manque de coopération à partir du dépôt de la demande d'asile et pendant la durée de la procédure. Si l'on suivait le recourant, le dépôt d'une demande d'asile peu avant ou à l'échéance des six premiers mois de détention aurait pour corolaire immédiat la libération du détenu, quand bien même l'on se trouve dans le cadre d'une détention en vue du renvoi qui peut en principe être prolongée jusqu'à 18 mois aux conditions de l'art. 79 al. 2 LEI. En outre, il serait contradictoire qu'un comportement qui constitue un motif de détention (cf. art. 75 al. 1 let. f LEI, cf. supra consid. 5.2) soit un motif de libération. En définitive, l'absence de coopération du recourant constatée justifie la poursuite de la détention au-delà de six mois, même si l'exécution du renvoi a été suspendue pendant la procédure d'asile. Cette procédure est close, de sorte que le maintien en détention est apte à atteindre le but du renvoi, rien n'indiquant que les démarches ne pourront pas être exécutées avant la fin de la durée maximale de la détention. Compte tenu de la volonté constante du recourant d'échapper à son renvoi, en ne produisant notamment pas son passeport le jour du vol qui avait été organisé, on ne peut en outre pas faire grief aux juges précédents de ne pas avoir remplacé sa détention en vue du renvoi par une mesure moins incisive, notamment une assignation d'un lieu de résidence (cf. art. 74 LEI). A cet égard, on ne comprend pas en quoi le statut de père du recourant devrait conduire à retenir qu'il se conformerait aux décisions de l'autorité s'il était libéré.”
“Le recourant a ensuite déposé une demande d'asile en Suisse, qui a eu pour conséquence de suspendre toute mesure en vue du renvoi. Si le recourant avait parfaitement le droit de déposer cette demande, comme il le relève dans ses écritures, il ne saurait en revanche obtenir par ce biais sa libération au prétexte qu'on ne peut plus lui reprocher un manque de coopération à partir du dépôt de la demande d'asile et pendant la durée de la procédure. Si l'on suivait le recourant, le dépôt d'une demande d'asile peu avant ou à l'échéance des six premiers mois de détention aurait pour corolaire immédiat la libération du détenu, quand bien même l'on se trouve dans le cadre d'une détention en vue du renvoi qui peut en principe être prolongée jusqu'à 18 mois aux conditions de l'art. 79 al. 2 LEI. En outre, il serait contradictoire qu'un comportement qui constitue un motif de détention (cf. art. 75 al. 1 let. f LEI, cf. supra consid. 5.2) soit un motif de libération. En définitive, l'absence de coopération du recourant constatée justifie la poursuite de la détention au-delà de six mois, même si l'exécution du renvoi a été suspendue pendant la procédure d'asile. Cette procédure est close, de sorte que le maintien en détention est apte à atteindre le but du renvoi, rien n'indiquant que les démarches ne pourront pas être exécutées avant la fin de la durée maximale de la détention. Compte tenu de la volonté constante du recourant d'échapper à son renvoi, en ne produisant notamment pas son passeport le jour du vol qui avait été organisé, on ne peut en outre pas faire grief aux juges précédents de ne pas avoir remplacé sa détention en vue du renvoi par une mesure moins incisive, notamment une assignation d'un lieu de résidence (cf. art. 74 LEI). A cet égard, on ne comprend pas en quoi le statut de père du recourant devrait conduire à retenir qu'il se conformerait aux décisions de l'autorité s'il était libéré.”
Le comportement de la personne concernée (p. ex. manque de coopération, refus de se soumettre à des tests, disparition) peut être pertinent pour l'appréciation d'une violation de l'obligation d'accélération et, dans la mesure où les conditions sont remplies, justifie une prolongation de la durée de détention conformément à l'art. 79 al. 2 LEI.
“Selon la jurisprudence, le principe de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui du détenu lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1). En effet, le comportement du détenu peut aussi jouer un rôle pour la question de savoir s’il y a violation du principe de diligence, notamment lorsqu’un vol aurait pu avoir lieu beaucoup plus tôt en cas de départ volontaire que l’étranger refuse (TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.3). En particulier, lorsque celui-ci est responsable de la complication des démarches nécessaires à son refoulement, notamment parce qu’il s’est opposé à un test PCR, le Tribunal fédéral considère que le fait de soutenir que la détention ne respecte pas le principe de proportionnalité « frise la témérité » (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise, notamment, que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a). La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s'il y a des raisons sérieuses pour que l'exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (ATF 130 II 56 consid.”
“76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, qui renvoie à l'art. 75 al. 1 let. h LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si celle-ci a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4). Selon la jurisprudence de la chambre administrative, pour qu'une personne puisse être mise en détention sur la base de cette disposition, elle doit avoir été condamnée par une juridiction pénale de première instance, sans qu'il soit nécessaire que le jugement soit définitif (ATA/127/2015 du 3 février 2015 consid. 6). Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). c. En l'espèce, les conditions d'une mise en détention administrative du recourant sont remplies, vu notamment sa condamnation pénale pour violation grave de la LStup et blanchiment d’argent aggravé – soit pour des crimes – et son expulsion pénale prononcée pour une durée de cinq ans. Par ailleurs, sa mise en détention a été prononcée le 31 mai 2022, si bien que l'ordre de mise en détention attaqué respecte également l'art. 79 al. 1 LEI. 4) Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid.”
“Il ne s’était jamais conformé à la décision de renvoi de 2008 et avait toujours exprimé son opposition catégorique à un retour en Algérie. Il avait déjà plongé dans la clandestinité par le passé et mis en échec l’exécution de son renvoi. Il pouvait être retenu un risque réel et concret qu’il se soustraie aux instructions de l’autorité lorsqu’il serait enjoint de monter dans l’avion pour l’Algérie. La détention était fondée et l’assurance de l’exécution de son renvoi répondait à un intérêt public certain. Le principe de célérité était respecté vu les démarches accomplies par les autorités. Si le renvoi de M. A______ n’avait encore pu être finalisé, c’était en raison de son comportement. Il n’avait rien entrepris pour son départ volontaire et avait disparu dans la clandestinité. Le commissaire de police avait expliqué pour quelles raisons son vol n’avait pu être réservé plus tôt et pourquoi une détention de quatre mois était justifiée. La durée de la rétention apparaissait proportionnée et adéquate et restait inférieure à la durée prévue à l’art. 79 al. 1 LEI ainsi qu’à la durée maximale possible prévue à l’art. 79 al. 2 LEI. 25) Par acte remis au greffe le 11 août 2022, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation. Les autorités suisses rencontraient des difficultés à appliquer l’accord avec l’Algérie sur la réadmission de ses ressortissants. Il avait déjà été remis en liberté en raison du caractère inexécutable de son renvoi. Le commissaire de police admettait qu’il y avait un délai important pour obtenir une place à bord d’un avion. Il ne pouvait être maintenu en détention sans qu’on sache combien de personnes étaient en attente avant lui, sous peine de rendre sa détention inappropriée et superflue, et contraire au principe de proportionnalité. Les autorités suisses entendaient le renvoyer depuis 2008 et ne l’avaient toujours pas fait. Les vols n’avaient repris qu’au début de l’année 2022. La longueur de la liste d’attente était inconnue et il ne devait pas pâtir des difficultés organisationnelles.”
Les périodes de détention antérieures doivent être prises en compte dans le calcul global de la durée maximale autorisée par l'art. 79 al. 1 LEI. Pour le calcul, le début de chaque période de détention est déterminant, de sorte que les périodes de détention déjà exécutées doivent être prises en compte lors de l'octroi de prolongations.
“Il existe ainsi des indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son renvoi. A cet égard, le fait qu'il ait promis d'être une personne correcte et disciplinée ne permet pas, sur le vu des antécédents, d'arriver à une conclusion différente. Les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont donc réunies. 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s'agit encore d'examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). Eu égard à la durée de la détention, l'art. 79 al. 1 LEI dispose en particulier que la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. L'art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (let. a) ou que l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 c. 4.1). En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 Au cas particulier, à la suite de la décision de renvoi prononcée par le Secrétariat d'Etat le 21 février 2008, le recourant a été placé une première fois en détention en vue de son renvoi du 9 septembre 2008 au 8 décembre 2008, détention qui a été prolongée jusqu'au 8 juin 2009 (voir décisions du Juge de l'arrestation III de Berne - Mittelland des 11 septembre et 19 novembre 2008, dos.”
“Der Beschwerdeführer befindet sich seit dem 24. November 2023 in Ausschaffungshaft. Mit der umstrittenen Verlängerung bis zum 23. Mai 2024 wird die zulässige Haftdauer von sechs Monaten nicht überschritten (vgl. Art. 79 Abs. 1 AIG).”
“En effet, le recourant n'apporte aucun élément dans la présente procédure, susceptible d'établir que sa situation personnelle, en particulier son état de santé, ait changé dans une mesure déterminante par rapport à l'état de fait ayant prévalu lors du jugement précité du juge unique du 4 novembre 2022. 5.3 Pour le surplus, rien ne laisse supposer que les autorités ne respecteraient pas leur obligation de diligence (art. 76 al. 4 LEI) et qu'une expulsion du recourant ne pourra être entreprise dans un avenir proche, comme déjà exposé dans le jugement du juge unique du 4 novembre 2022 (c. 5.2 et les références). Dans son mémoire de réponse du 16 décembre 2022, la ville de Bienne (SHS) a confirmé à cet égard sa prise de position du 2 décembre 2022 envers le TCMC, selon laquelle, d'après les dernières informations du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), une entrevue auprès de la représentation diplomatique d'Algérie en Suisse aurait vraisemblablement lieu jusqu'en avril 2023 au plus tard. Une détention en vue d'une expulsion peut être prononcée pour une durée maximale de six mois au total (art. 79 al. 1 LEI). Le recourant a été mis en détention dès le 21 octobre 2022. En l'état, il apparaît dès lors que la durée maximale de détention s'avérerait respectée jusqu'au 21 avril 2023, sous réserve d'une prolongation accordée par le TCMC au-delà de la durée échéant actuellement le 23 janvier 2023, dont la légalité et l'adéquation a été confirmée par cette instance dans son jugement du 25 octobre 2022. 5.4 Enfin, notamment sur le vu de la précédente disparition du recourant et même si celui-ci soutient le contraire, aucune mesure moins incisive, en particulier une injonction de se présenter auprès des autorités à leur demande, ne permet d'exclure le risque de fuite ou de disparition. Partant, sur le vu de ce qui précède, du motif et du but de la détention, celle-ci doit être considérée comme étant proportionnée. 6. 6.1 En conclusion, la détention en vue de l'expulsion est légale et proportionnée, si bien que c'est à bon droit que le TCMC, dans son jugement du 5 décembre 2022, a rejeté la demande de mise en liberté du recourant.”
La durée maximale de détention prévue à l'art. 79 LEI doit être strictement respectée. L'ordonnance et la prolongation de la détention administrative sont soumises au principe d'accélération et à un contrôle de proportionnalité : la détention doit être adéquate, nécessaire et proportionnée au but poursuivi. Avant une mise en détention ou sa prolongation, il convient d'examiner si une mesure moins contraignante ne suffirait pas.
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a bzw. 66abis des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). Weiter hat die Administrativhaft insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), weshalb zu prüfen ist, ob nicht eine weniger einschneidende Massnahme hinreichend wirksam wäre. Die Haft muss aufgrund sämtlicher Umstände geeignet und erforderlich erscheinen, um den Vollzug des Wegweisungsentscheids zu gewährleisten; zudem hat sie in einem sachgerechten und zumutbaren Verhältnis zum angestrebten Zweck zu stehen (vgl. BGE 149 II 6 [BGer 2C_765/2022 vom 13.10.2022] nicht publ. E. 2.1; BGer 2C_523/2023 vom”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche strafrechtliche Landesverweisung eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
Référence : LEI, art. 79 n. 46 Une détention de courte durée (quelques semaines à quelques mois) peut être compatible avec l'art. 79 al. 1 LEI. En pratique, des durées d'incarcération de trois mois ont été à plusieurs reprises considérées comme justifiées et proportionnées pour l'organisation du renvoi ; dans d'autres cas, des délais plus courts (p. ex. trois semaines) ont toutefois également été confirmés, à condition que le principe de proportionnalité soit respecté et qu'un progrès concret dans la procédure de renvoi soit constaté.
“] a attesté du fait que le recourant présentait un état de santé précaire nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire au CHUV, il n’apparaît quoi qu’il en soit pas que les affections dont il souffre l’exposent à un risque réel d'être confrontée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. à ce cet égard TF 2C_256/2023 du 17 mai 2023 consid. 5.2 et les références citées, notamment arrêt CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10 § 183). Il n’est en particulier pas démontré que le recourant ne pourrait pas bénéficier de tous les soins nécessaires – dont notamment un suivi régulier pour des céphalées et l’obtention d’antidouleurs et d’anti-inflammatoires – en Algérie. En d’autres termes, l’état de santé du recourant n’atteint de très loin pas le seuil de gravité requis par la jurisprudence précitée pour faire obstacle à son renvoi. Enfin, le recourant n’invoque pas la violation du principe de la proportionnalité. De toute manière, ce principe est respecté dans la mesure où la durée de trois mois, conforme à l’art. 79 al. 1 LEI, s’impose pour permettre à l’autorité d’organiser le retour du recourant en Algérie. En outre, il n’existe aucune autre mesure moins coercitive que la détention susceptible de contenir le risque de fuite ou de disparition retenu. Le recourant ne l’invoque pas ni du reste ne propose de telles mesures. Dans ces circonstances, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que la détention administrative de E.________ était justifiée et proportionnée. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 82 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI), doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Vladimir Chautems, conseil d’office du recourant, a déposé une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Son indemnité sera donc fixée compte tenu de 2h30 d'activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.”
“A______ dans son pays d'origine, lequel pourra avoir lieu le 12 janvier 2024 déjà. 18. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 19. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. 20. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 18 janvier 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 21. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 10 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 30 janvier 2024 inclus ; 2.”
“L'assurance de son départ effectif de Suisse répondait en outre à un intérêt public certain, et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devrait être réacheminé dans son pays. En outre, il ne pouvait être remis sans autre en liberté pour quitter la Suisse. La détention respectait par conséquent le principe de la proportionnalité. Les risques de représailles, nullement étayés, que M. A______ indiquait craindre en cas de retour dans son pays, ne permettaient pas de considérer que l'exécution de son expulsion s'avérait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'autorité chargée du renvoi avait agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle avait, préalablement à la sortie de prison de l'intéressé, obtenu une place à bord d'un vol de ligne pour un départ le 15 août 2021 auquel celui-ci s'était opposé et que depuis, elle avait immédiatement entrepris les démarches utiles en vue de son refoulement. Compte tenu des circonstances, il se justifiait de confirmer l'ordre du commissaire de police pour une durée de trois mois, qui respectait le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI et, même s'il y avait lieu d'espérer qu'elle ne se révélerait pas nécessaire, n'apparaissait pas d'emblée inadéquate ou excessive. 15) Par acte posté le 30 août 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à l'annulation de ce dernier et à une mise en liberté immédiate. Le jugement attaqué ne respectait pas le principe de la proportionnalité. Une mesure moins incisive que la détention permettrait d'atteindre le but recherché, dès lors qu'il ne s'opposait pas à quitter la Suisse, au besoin par ses propres moyens. Son refus de monter à bord du vol prévu le 15 août 2021 ne pouvait justifier, d'emblée, le prononcé d'une détention administrative pour une durée excessive et inutilement longue, ce que les premiers juges avaient implicitement confirmé en disant espérer que la durée ordonnée ne se révélerait pas nécessaire. Un vol était d'ailleurs réservé pour le 1er septembre 2021, si bien qu'il était inutile de prolonger la détention au-delà de cette date.”
“En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que des démarches ont été entreprises par le Service cantonal pour obtenir les documents nécessaires au renvoi du recourant, étant précisé que ce dernier n'a pas collaboré et n'a rien entrepris,afin de disposer d'un document de voyage. Par ailleurs, si les vols spéciaux ont été suspendus durant une période en raison de la vague de coronavirus de l'hiver 2021-2022, les renvois au Nigéria sont de nouveau possibles par voie aérienne. Cela a été confirmé par le Secrétariat d'Etat aux migrations, dans ses observations, qui considère l'exécution du renvoi du recourant comme "imminente", celui-ci ayant été reconnu le 20 janvier 2022 par les autorités nigérianes comme étant un de leurs ressortissants, de sorte qu'un laisser-passer peut être établi à tout moment. En outre, la détention administrative de l'intéressé, prononcée pour un peu moins de trois mois, n'excède pas la durée maximale de six mois prévue à l'art. 79 al. 1 LEI. Dans ces circonstances, l'arrêt attaqué confirmant la détention administrative du recourant respecte le principe de proportionnalité, ainsi que l'art. 80 al. 6 let. a LEI et l'art. 5 par. 1 let. f CEDH.”
Référence : LEI art. 79 n° 45 Des retards qui ne peuvent être imputés aux autorités chargées de l'exécution (p. ex. le refus de fournir des renseignements par des tiers) peuvent justifier une prolongation temporaire de la détention visée à l'art. 79 al. 1 LEI. Ces prolongations doivent être limitées à un but précis et être clairement fixées dans le temps ; elles ne doivent pas conduire à une prolongation indéfinie de la détention.
“42) Par arrêt du 27 avril 2021 (ATA/464/2021), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté son recours formé contre le jugement du TAPI du 6 avril 2021. Les conditions de sa détention avaient déjà été admises par le TAPI le 14 janvier 2021 et les circonstances n'avaient pas changé au 6 avril 2021. L'OCPM, le SEM et G______ avaient procédé sans délai, mais s'étaient heurtés à un refus, par les HUG, de communiquer des informations nécessaires à l'organisation du voyage. Le retard accusé par la procédure ne leur était pas imputable et il ne pouvait leur être reproché une violation du principe de célérité. Il était certes en droit de refuser de délier ses médecins du secret médical, mais son attitude pouvait être interprétée comme un refus de coopération (art. 22 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il était détenu depuis le 11 janvier 2021, de sorte que la durée totale de sa détention respectait le cadre légal posé par l'art. 79 al. 1 LEI. Tout en soulignant que les difficultés rencontrées par l'OCPM, le SEM et G______ dans la préparation des formalités ne devaient pas conduire à une prolongation indéfinie de la détention, le TAPI avait pris acte des discussions en cours pour surmonter l'obstacle de l'obtention des informations médicales et, en prévoyant explicitement un aboutissement de ces discussions, avait prolongé la détention jusqu'au 28 avril 2021 pour donner aux autorités concernées la possibilité de trouver un accord. Au moment du jugement du 6 avril 2021, l'exécution de son refoulement n'était ainsi, à juste titre, pas considérée comme impossible. Cette manière de procéder ne contrevenait en outre pas au principe de proportionnalité. Au contraire, le TAPI avait arrêté au 28 avril 2021 une échéance au-delà de laquelle on comprenait que les retards et leurs effets sur la détention seraient considérés comme problématiques. 43) Par arrêt du 11 mai 2021 (ATA/489/2021), la chambre administrative a partiellement admis le recours formé contre le jugement du TAPI du 20 avril 2021, en ce sens qu'elle a ramené la durée de sa détention administrative au 30 juin 2021.”
“42) Par arrêt du 27 avril 2021 (ATA/464/2021), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté son recours formé contre le jugement du TAPI du 6 avril 2021. Les conditions de sa détention avaient déjà été admises par le TAPI le 14 janvier 2021 et les circonstances n'avaient pas changé au 6 avril 2021. L'OCPM, le SEM et G______ avaient procédé sans délai, mais s'étaient heurtés à un refus, par les HUG, de communiquer des informations nécessaires à l'organisation du voyage. Le retard accusé par la procédure ne leur était pas imputable et il ne pouvait leur être reproché une violation du principe de célérité. Il était certes en droit de refuser de délier ses médecins du secret médical, mais son attitude pouvait être interprétée comme un refus de coopération (art. 22 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il était détenu depuis le 11 janvier 2021, de sorte que la durée totale de sa détention respectait le cadre légal posé par l'art. 79 al. 1 LEI. Tout en soulignant que les difficultés rencontrées par l'OCPM, le SEM et G______ dans la préparation des formalités ne devaient pas conduire à une prolongation indéfinie de la détention, le TAPI avait pris acte des discussions en cours pour surmonter l'obstacle de l'obtention des informations médicales et, en prévoyant explicitement un aboutissement de ces discussions, avait prolongé la détention jusqu'au 28 avril 2021 pour donner aux autorités concernées la possibilité de trouver un accord. Au moment du jugement du 6 avril 2021, l'exécution de son refoulement n'était ainsi, à juste titre, pas considérée comme impossible. Cette manière de procéder ne contrevenait en outre pas au principe de proportionnalité. Au contraire, le TAPI avait arrêté au 28 avril 2021 une échéance au-delà de laquelle on comprenait que les retards et leurs effets sur la détention seraient considérés comme problématiques. 43) Par arrêt du 11 mai 2021 (ATA/489/2021), la chambre administrative a partiellement admis le recours formé contre le jugement du TAPI du 20 avril 2021, en ce sens qu'elle a ramené la durée de sa détention administrative au 30 juin 2021.”
Une prolongation de la détention prévue à l'art. 79 LEI n'est admise par la jurisprudence que si les autorités compétentes peuvent démontrer qu'elles ont entrepris sans délai les mesures nécessaires à l'exécution du renvoi ou du départ, et que soit la personne concernée ne coopère pas, soit l'obtention des documents de sortie nécessaires auprès d'un État tiers (n'appartenant pas aux États Schengen) est retardée. Des retards qui ne peuvent être imputés aux autorités peuvent justifier une prolongation; en même temps, la proportionnalité de la durée de la détention doit toujours être examinée.
“66a ou 66a bis CP, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEI) ou a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEI). Par crime au sens de l’art. 75 al. 1 let. h LEI, il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a). 3.3 La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 Cst., qui se compose des règles d’aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATA/1037/2022 du 14 octobre 2022 consid. 4 et l’arrêt cité). 3.4 Aux termes de l’art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (al. 2 let. a) ; l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2 let. b). Conformément à l’art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder. La durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d’espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.”
“À cet égard et à toutes fins utiles, il ne saurait ainsi être remis sans autre en liberté pour quitter la Suisse en choisissant lui-même son lieu de destination. Pour le surplus, vu son refus maintes fois allégué et démontré de retourner en C______, aucune autre mesure moins incisive ne pouvait être envisagée pour garantir sa présence jusqu'à l'exécution de son refoulement. La détention en cause respectait par conséquent le principe de la proportionnalité. Il n’en allait pas différemment du principe de diligence et célérité, le temps pris en vue de finaliser le renvoi de l'intéressé ne demeurant pas imputable aux autorités suisses. Ces dernières étaient désormais dans l’attente de la décision sur la demande d’asile et, dès son entrée en force, le représentant de l’OCPM avait expliqué qu’ils pourraient réserver un vol dans un délai d’environ deux mois, soulignant que ce délai pourrait être raccourci si A______ était d’accord de retourner en C______. La durée de la prolongation de la détention sollicitée par l'OCPM (trois mois) respectait le cadre légal fixé par l'art. 79 LEI, étant précisé que la détention administrative de A______, même après cette prolongation, n’aurait de loin pas atteint la durée maximale possible au sens de cette disposition (art. 79 al. 2 let. a LEI). Cette durée apparaissait au surplus nécessaire et adéquate, vu les démarches en cours. C. a. Par acte remis au greffe le 10 juillet 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Il vivait en Suisse depuis 2019 et y avait été condamné à quelques reprises pour de petits délits. L’expulsion judiciaire prononcée en juillet 2020 avait pris fin le 6 juillet 2023. Il était disposé à quitter immédiatement et définitivement la Suisse mais pas à retourner en C______, pays qu’il avait quitté il y avait 29 ans et avec lequel il n’avait plus de lien. Aucune assurance des autorités C______ relative à la délivrance d’un laissez-passer ne figurait au dossier. Le TAPI aurait dû prendre acte que les démarches n’avaient pas permis d’obtenir un laissez-passer depuis le 23 décembre 2022.”
“1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b). 5.2 En l’occurrence, pour les motifs évoqués au considérant 3.3 ci-dessus, la procédure pendante auprès du Tribunal administratif fédéral ne rend pas la détention administrative du recourant disproportionnée. L'exécution du renvoi du recourant est possible dans un délai prévisible, respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante. En outre, la durée des périodes de détention, envisagées dans leur ensemble, respecte l’art. 79 LEI. La mesure apparaît par conséquent proportionnée (cf. ATF 145 II 313 consid. 3.5 et les références citées ; ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les références citées ; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1 ; TF 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.5 ; 2C_1182/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.3.1). 6. Il résulte de ce qui précède que le recours d’L.________ doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. S’agissant de l’indemnisation de Me Jean-Nicolas Roud, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu des actes déposés et de la nature de la cause, 3 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée au total à 594 fr.”
“En l'espèce, les conditions de la mise en détention administrative sont réalisées et au demeurant non contestées par le recourant, qui a fait l'objet d’une décision d’expulsion du 23 juillet 2015 entrée en force, et qui a par ailleurs été condamné le 20 avril 2016 pour vol, soit un crime, par un jugement également entré en force. 5) a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). Conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. Aux termes de l'art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (let. a) ; l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (let. b ; al. 2). b. En l'espèce, le recourant se plaint du caractère disproportionné de sa mise en détention, sur le principe comme sur la durée. Il se déclare prêt à partir après l’audience devant le Ministère public du 10 septembre 2021. Il n’est pas douteux que l’autorité a agi avec célérité. Le recourant ne peut être suivi lorsqu’il reproche à l’autorité d’avoir laissé s’écouler trois ans entre la demande de soutien et la demande de laisser-passer.”
Le manque de coopération de la personne concernée (p. ex. refus d’entrer en contact avec les autorités d’origine) peut, selon l’art. 79 al. 2 LEI, justifier une prolongation de la durée de la détention. Inversement, la coopération — notamment la prise de contact avec les services consulaires ou l’aide à l’obtention de documents de voyage — peut créer les conditions nécessaires à une exécution plus rapide du renvoi et ainsi réduire la détention.
“Unter Berücksichtigung einer Reservefrist für allfällige unvorhergesehene Verzögerungen erscheint die Anordnung der Ausschaffungshaft von vier Monaten als angemessen. Der Beurteilte befindet sich seit dem 7. Februar 2025 und damit noch nicht ganz drei Monate in Ausschaffungshaft (Unterbruch zwecks Verbüssung einer Ersatzfreiheitsstrafe im Strafvollzug vom 24. April bis 1. Mai 2025). Mit der verfügten Haftdauer von vier Monaten überschreitet dies die maximal zulässige Haftdauer von sechs Monaten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Da der Beurteilte nicht bereit ist, nach der Berufungsverhandlung vom 20. Juni 2025 freiwillig in seine Heimat zurückzukehren und deswegen eine polizeibegleitete Rückführung organisiert werden muss, ist die Haftanordnung von vier Monaten zulässig (Art. 79 Abs. 2 AIG). Wäre er bereit zu kooperieren, könnte bereits jetzt ein Flug mit Polizeibegleitung gebucht und das notwendige Reisepapier bei den algerischen Behörden beantragt werden. Der Beurteilte hat es selber in der Hand, seine Haft entsprechend abzukürzen.”
“Insofern waren sowohl die Rechtsvertretung als auch das Haftgericht anlässlich der gerichtlichen Haftprüfung in der Lage, sich mit den Argumenten der haftanordnenden Behörde auseinanderzusetzen, wobei eine allfällige Verletzung der Begründungspflicht als Verletzung des rechtlichen Gehörs in der heutigen Verhandlung auch hätte geheilt werden können (vgl. dazu Jucker, a.a.O., Art. 80 N 4). Der Beurteilte hat es freilich selber in der Hand, diesen Prozess zu beschleunigen und die für ihn belastende Haftsituation zu beenden, indem er mit den Behörden seines Herkunftlandes Kontakt aufnimmt. Das Migrationsamt hat ihm die Kontaktdaten der marokkanischen Botschaft in Bern wie auch der zuständigen Behörden in Rabat/Marokko (Direction des affaires consulaires et sociales) mehrfach genannt und ausgehändigt, um sich ein Laissez Passer ausstellen zu lassen. Der Beurteilte hat sich jeweils aber standhaft geweigert, die genannten Stellen anzurufen oder mit seiner Familie in Marokko Kontakt aufzunehmen, damit sie ihm helfe (Art. 79 Abs. 2 lit. a AIG).”
“, se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 6.2 La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEI) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente et que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 LEI). 6.3 En l'espèce, l'intérêt public à l’exécution du refoulement du recourant est certain, celui-ci ayant notamment commis à de très nombreuses reprises des infractions pénales, dont certaines (vol, actes préparatoires au brigandage, mise en danger de la vie d'autrui) graves. La durée de la mise en détention a été dûment justifiée et confirmée à raison par le TAPI. Après l’audition par les autorités algériennes, il y a en effet lieu que celles‑ci répondent au SEM, puis émettent un laissez-passer, puis que les autorités suisses de migration réservent un vol et qu’elles puissent le cas échéant prendre d’autres mesures en cas d’échec de cette tentative, étant précisé que si ces étapes sont accomplies rapidement et que le recourant est rapatrié, sa détention administrative sera d’autant plus brève. Enfin, il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes que la détention au vu de l'opposition manifestée à plusieurs reprises par le recourant à regagner son pays d'origine, étant rappelé que le recourant a été reconnu comme ressortissant algérien par les autorités de ce pays.”
“Die Durchsetzungshaft wird vorliegend erstmals verlängert und A____ befindet sich erst seit dem 1. August 2024 überhaupt in Administrativhaft. Damit kann allein der Umstand, dass er auch heute behauptet, die Haft werde ihn nicht beeindrucken und mit seiner Kooperation sei trotzdem nicht zu rechnen, nicht ausreichen, A____ aus der Haft zu entlassen. Ansonsten wäre jede Person, die sich verbal unbeeindruckt zeigt, umgehend aus der Durchsetzungshaft zu entlassen. Solange die maximale Haftdauer von insgesamt 18 Monaten (Art. 79 Abs. 2 AIG) noch lange nicht ausgeschöpft ist, ist vielmehr an der Haft festzuhalten, welche letztlich kein anderes Ziel hat, als die betroffene Person durch die Unannehmlichkeiten einer Inhaftierung dazu zu bringen, das Notwendige zu unternehmen, um in ihr Ursprungsland zurück kehren zu können. Gleichzeitig ist auf das sehr grosse Interesse der Öffentlichkeit am Vollzug der Landesverweisungen, des in der Schweiz regelmässig kriminell in Erscheinung tretenden A____ hinzuweisen. Die Verlängerung der Durchsetzungshaft erweist sich gemäss dem vorstehend Erwogenen als recht- und verhältnismässig und ist zu bestätigen.”
“a AIG angesichts der im Sachverhalt skizierten massiven Delinquenz des Beurteilten (gewerbsmässiger Diebstahl stellt immerhin ein Verbrechen dar) im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer von 18 Monaten auszurichten, zumal sich A____ bis anhin trotz Wissens um seine Mitwirkungspflicht konsequent weigerte, bei der Papierbeschaffung mitzuwirken bzw. bei der marokkanischen Botschaft anzurufen und zu erklären, dass er marokkanischer Staatsangehöriger sei (Art. 79 Abs. 2 lit. a AIG). Dass er mittlerweile offenbar bereit ist, mit der marokkanischen Behörde Kontakt aufzunehmen ist zwar erfreulich, indes durch nichts belegt (Angabe des Gesprächspartners, Kopie eines Schreibens). Zudem hat sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen wie bereits erwähnt ohne Zutun des Migrationsamts oder des SEM, welche das Beschleunigungsgebot gewahrt haben (die kurzfristigen Ferienabwesenheiten fallen nicht ins Gewicht) aufgrund des Verhaltens des Beurteilten bzw. der ausländischen Behörden verzögert (Art. 79 Abs. 2 lit. b AIG). Es stünde dem Beurteilten zum Beispiel frei, eine Freiwilligkeitserklärung abzugeben.”
LEI art. 79 ch. 42 La durée maximale ne peut être dépassée que dans les cas prévus par la loi. En cas de dépassement, les autorités doivent respecter l'obligation d'accélération. La durée totale de la détention doit rester proportionnée.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
Le manque de coopération peut, selon l'art. 79 al. 2 LEI, constituer un motif de prolongation de la durée maximale ; il faut toutefois des indices concrets que la personne concernée entrave les efforts d'exécution ou fait naître un risque de fuite (indices concrets exigés). Les autorités et les juridictions de surveillance doivent respecter l'exigence d'accélération (principe de célérité/diligence) ; selon la jurisprudence, la détention peut devenir inadmissible pour cause de retard lorsque, pendant une période prolongée — en pratique souvent à partir d'environ deux mois — aucune mesure visant à faciliter l'exécution n'est prise, et que cette inaction n'est pas principalement imputable au comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée. Dans de telles hypothèses, la détention doit être levée.
“C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 3.2.2 La détention en vue du renvoi doit être proportionnée (art. 5 al. 2 Cst.). Cela implique que la détention administrative doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5), mais il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution du renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; TF 2C_233/2022 précité). Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b). 3.2.3 Selon l’art. 14 al. 2 CDPH, les Etats Parties veillent à ce que les personnes handicapées, si elles sont privées de leur liberté à l’issue d’une quelconque procédure, aient droit, sur la base de l’égalité avec les autres, aux garanties prévues par le droit international des droits de l’homme et soient traitées conformément aux buts et principes de la présente Convention, y compris en bénéficiant d’aménagements raisonnables. 3.3 En l’espèce, l’art. 14 CDPH qu’invoque le recourant ne donne pas de droits directement applicables aux particuliers. Cette norme est de nature globalement programmatoire (Message du Conseil fédéral du 19 décembre 2012 portant approbation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, FF 2013 pp.”
“Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 2.2.3 Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise, notamment, que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a). La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (cf. ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). La détention en vue du renvoi doit être proportionnée (art. 5 al. 2 Cst.). Cela implique que la détention administrative doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5), mais il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution du renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 consid.”
“Les premières auditions n’ayant pas donné de résultats positifs une seconde était prévue avec les autorités ivoiriennes. L’audition avec les autorités sénégalaises agendée le 12 octobre 2022 a été annulée selon avis du 7 du même mois. En l’état la nouvelle date n’est pas connue. Il ne peut être reproché aux autorités administratives une violation du principe de la célérité rien n’indiquant qu’une nouvelle identification ne sera pas appointée prochainement. Il ne se justifie donc pas que l’intéressé soit immédiatement libéré en l’absence d’une nouvelle date. 6) a. Selon l’art. 79 al. 1 LEI la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). L'art. 79 al. 2 LEI n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEI. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. b. En l’espèce, le recourant est détenu administrativement depuis le 24 septembre 2022. La durée requise de sa détention, pour deux mois, respecte ainsi le cadre légal posé par l’art. 79 al. 1 LEI. 7) a. Le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEI ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/159/2011 du 8 mars 2011). Les autorités judiciaires chargées de contrôler la légalité et l'adéquation de la détention administrative n'ont pas compétence de revoir les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi (ATA/920/2015 du 9 septembre 2015).”
“Selon la jurisprudence, le principe de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui du détenu lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1). En effet, le comportement du détenu peut aussi jouer un rôle pour la question de savoir s’il y a violation du principe de diligence, notamment lorsqu’un vol aurait pu avoir lieu beaucoup plus tôt en cas de départ volontaire que l’étranger refuse (TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.3). En particulier, lorsque celui-ci est responsable de la complication des démarches nécessaires à son refoulement, notamment parce qu’il s’est opposé à un test PCR, le Tribunal fédéral considère que le fait de soutenir que la détention ne respecte pas le principe de proportionnalité « frise la témérité » (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise, notamment, que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a). La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s'il y a des raisons sérieuses pour que l'exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les réf. citées ; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015, consid. 7.1 et les réf. citées, rendu sous l'égide de l'ancienne LEtr mais toujours actuel ; TF 2C_1182/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.3.1).”
“Alors que le recourant purgeait ses condamnations pénales, les autorités ont accompli les démarches nécessaires et obtenu de la Serbie un laissez-passer en sa faveur le 2 décembre 2020. Le 14 décembre 2020, au terme de l'exécution de ses peines, le recourant a été placé en détention administrative. Les autorités ont alors accompli sans attendre les démarches pour son rapatriement et ont obtenu qu'une place lui soit réservée sur un vol à destination de la Serbie le 18 janvier 2021. Le principe de célérité a ainsi été respecté. 6) a. Selon l'art. 77 al. 2 LEI, la durée de la détention ne peut excéder soixante jours. Selon l'art. 79 al. 1 LEI la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). L'art. 79 al. 2 LEI n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEI. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. b. Le recourant a été placé en détention administrative le 14 décembre 2020. Dès lors que la détention est due à son absence de coopération avec les autorités chargées de l'exécution de son renvoi, la décision de mise en détention administrative pour soixante jours respecte le cadre légal. Dans la mesure où le plafond posé par l'art. 77 LEI est beaucoup plus bas que celui qui prévaut en lien avec les autres motifs de mise en détention administrative, il apparaît normal qu'il soit fréquemment atteint, étant précisé que si le recourant prenait le vol du 18 janvier 2021, cette durée maximale ne serait encore pas épuisée et que l'ordre de mise en détention querellé respecte la durée de soixante jours. 7) a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art.”
La mesure privative de liberté nécessaire à l'application de l'art. 79 al. 1 LEI est soumise à l'obligation d'accélération (principe de célérité) : les mesures nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être engagées sans délai. Selon la jurisprudence, il y a violation de cette exigence lorsque les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche d'exécution pendant une période supérieure à environ deux mois et que cette inaction n'est pas principalement imputable au comportement d'autorités étrangères ou de la personne concernée ; dans de tels cas, la proportionnalité et l'admissibilité de la détention doivent être vérifiées.
“Une mise en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion est également possible lorsque des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). 3.3 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 3.4 La détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visée à l’art. 76 LEI ne peut excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEI) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente et que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 LEI). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid.”
“4 Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2). 4.5 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 4.6 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 4.7 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid.”
“Il faut enfin relever que le recourant, tout en indiquant avoir été gravement agressé (coup de couteau dans le dos et balle dans la jambe) par des membres de sa famille paternelle, n'a présenté aucun certificat médical faisant état de séquelles consécutives à ces agressions, notamment des cicatrices. Même supposées établies, les menaces invoquées par le recourant ne feraient pas obstacle au renvoi du recourant dans son pays d'origine. Il y aura en effet la possibilité de s'adresser aux forces de l'ordre afin d'obtenir qu'elles assurent sa protection et poursuivent les auteurs des menaces. Il explique du reste lui-même dans son recours avoir eu l'intention de solliciter, lors de l'entretien consulaire du 5 juin 2024, une protection spéciale dans la perspective de son renvoi. Son affirmation selon laquelle cette requête aurait été effectivement présentée mais rejetée ne se fonde sur aucun élément du dossier et est, quoiqu’il en soit, sans effet sur l’issue du litige. Il ne peut ainsi être retenu que, la décision de renvoi dans son pays, soit manifestement contraire au droit ou nulle. 6. À titre subsidiaire, le recourant fait valoir que la durée de la détention serait disproportionnée et sollicite sa réduction à six semaines. 6.1 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 6.2 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid.”
“Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) ; elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (art. 5 § 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). g. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). h. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid.”
“Selon la jurisprudence, le principe de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui du détenu lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1). En effet, le comportement du détenu peut aussi jouer un rôle pour la question de savoir s’il y a violation du principe de diligence, notamment lorsqu’un vol aurait pu avoir lieu beaucoup plus tôt en cas de départ volontaire que l’étranger refuse (TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.3). En particulier, lorsque celui-ci est responsable de la complication des démarches nécessaires à son refoulement, notamment parce qu’il s’est opposé à un test PCR, le Tribunal fédéral considère que le fait de soutenir que la détention ne respecte pas le principe de proportionnalité « frise la témérité » (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise, notamment, que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a). La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s'il y a des raisons sérieuses pour que l'exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (ATF 130 II 56 consid.”
Un dépassement de la durée maximale prévue à l'art. 79 al. 1 LEI n'est permis que dans les cas visés à l'art. 79 al. 2 LEI. L'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement ou d'expulsion ne doit pas être impossible pour des raisons juridiques ou de fait ; lors de l'examen, il convient de se fonder sur les perspectives réelles ou sur la faisabilité pratique de l'exécution.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“Eine solche Verlängerung ist im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht anzuordnen und darf nicht über zwölf Monate hinausgehen. Ferner ist Art. 15 Abs. 6 RL 2008/115/EG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 4 RL 2008/115/EG zu lesen, wonach die ausländerrechtliche Haft des betreffenden Drittstaatsangehörigen unter anderem dann nicht länger gerechtfertigt und dieser unverzüglich freizulassen ist, wenn sich herausstellt, dass aus rechtlichen oder anderweitigen Erwägungen keine hinreichende Aussicht auf Abschiebung mehr besteht. Diesbezüglich kann gemäss EuGH nur dann vom Fortbestand einer "hinreichenden Aussicht auf Abschiebung" im Sinne dieser Bestimmung ausgegangen werden, wenn zum Zeitpunkt der Überprüfung der Rechtmässigkeit der Haft durch das nationale Gericht eine tatsächliche Aussicht auf erfolgreichen Vollzug der Abschiebung unter Berücksichtigung der in Art. 15 Abs. 5 und 6 dieser Richtlinie festgelegten Zeiträume besteht (vgl. zum Ganzen das Urteil des EuGH C-146/14 Mahdi, Rn. 58-62 mit Verweis auf das Urteil des EuGH C-357/09 Kadzoev, Rn. 65). In diesem Sinne ist auch das Kriterium von Art. 79 Abs. 2 lit. b AIG mit Blick auf die Frage der rechtlichen und tatsächlichen Absehbarkeit des Wegweisungsvollzugs respektive nach dem diesbezüglichen Massstab zu prüfen (dazu nachfolgende E. 4.3).”
L'art. 79 al. 2 LEI est considéré par la jurisprudence comme compatible avec l'art. 15 al. 6 de la directive retour; il permet — sous les conditions prévues par la loi — une prolongation de la durée maximale à au total 18 mois, comme l'exposent les décisions citées.
“In Art. 79 AIG hat der Gesetzgeber festgehalten, wie lange ein Betroffener zwecks Ausschaffung inhaftiert werden darf. Dies sind in einer ersten Phase maximal sechs Monate (Art. 79 Abs. 1 AIG). Nur wenn die inhaftierte Person nicht mit den zuständigen Behörden kooperiert (Art. 79 Abs. 2 lit. a AIG) oder sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 lit. b AIG), kann die Haft um 12 Monate auf maximal 18 Monate verlängert werden (vgl. zum Ganzen auch BGE 145 II 313 E. 3.1.1; 143 II 113 E. 3.1; ferner die Urteile 2C_550/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.5; 2C_512/2020 vom 15. Juli 2020 E. 3.6; 2C_386/2020 vom 9. Juni 2020 E. 4.2.5). Die Regelung von Art. 79 Abs. 2 AIG entspricht den Vorgaben von Art. 15 Abs. 6 der Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger (ABl. L 348 vom 24. Dezember 2008 S. 98 ff.; nachfolgend: RL 2005/115/EG) und dient der Umsetzung derselben (vgl. BGE 145 II 313 E. 3.1.1 und”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_1072/2015 vom 21. Dezember 2015 E. 3.2). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_1072/2015 vom 21. Dezember 2015 E. 3.2). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs.”
Dans plusieurs décisions, une durée de trois mois de la détention préparatoire / détention en vue d'expulsion a été considérée comme proportionnée, pour autant que la durée totale ne dépasse pas le plafond de six mois prévu à l'art. 79 al. 1 LEI et que les autorités aient observé la diligence requise (principe de célérité).
“Les conditions de mise en détention administrative ne sont pas remises en cause par le recourant, pas plus que la célérité des autorités suisses ni que la longueur de la détention ordonnée. 3.1 Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, qui renvoie à l'art. 75 al. 1 let. h LEI, l'autorité compétente peut mettre en détention la personne condamnée pour crime (let. h), afin d'assurer l'exécution d’un renvoi ou d'expulsion. 3.2 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). 3.3 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 3.4 En l’espèce, l’assurance du départ effectif du recourant de Suisse répond à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour vol par métier, vol et tentative de vol. Les autorités suisses ont agi avec célérité, procédant aux démarches pour établir l'origine du recourant et ayant demandé aux autorités algériennes l'ayant reconnu un rendez-vous devant conduire à l'établissement d'un laissez-passer. L'art. 76 al. 4 LEI est ainsi respecté. De même, la durée de trois mois apparaît proportionnée et reste encore loin de la limite légale.”
“En particulier, le rapatriement dans le pays d’origine n’est pas pratiquement exclu en l’espèce (voir dos. TCMC 4). 3.4 De surcroît, il n’apparaît pas, ni n’est du reste même seulement allégué, que des liens familiaux s'opposeraient à la détention du recourant en vue de son renvoi. Celui-ci s’est séparé en 2015 de son épouse qui vit en E.________, pays où il a selon ses propres dires été emprisonné de février 2015 à octobre 2017 et s’est conséquemment vu refuser le renouvellement de son permis de séjour (voir la décision de refus d’asile du 30 janvier 2020 § I ch. 2; dos. TCMC 16). Aucun enfant n’est par ailleurs issu de cette union, ni d’autres liens affectifs allégués comme vécus en Suisse. La situation familiale du recourant ne constitue par conséquent pas un obstacle à sa détention en vue du renvoi. Ces faits ne sont au demeurant pas litigieux. Finalement, on doit encore relever que la durée de la détention autorisée par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte, soit d’environ trois mois, n’outrepasse pas la durée légale maximale de six mois (art. 79 al. 1 LEI), prolongeable sous certaines conditions (art. 79 al. 2 LEI), si bien que sur le vu des spécificités du cas d'espèce, elle respecte le principe de proportionnalité (voir TF 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 c. 6.1 et les références). 3.5 Il suit dès lors des circonstances prédécrites que le recourant a non seulement violé son devoir de collaboration en se soustrayant à son obligation de se tenir à disposition des autorités, mais qu’il présente également un risque important de (nouveau) passage dans la clandestinité puisqu’il n’entend pas se soumettre aux injonctions des autorités tendant à son renvoi. Ce faisant, les motifs de détention prévus à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont pleinement réalisés. En outre, compte tenu des passages répétés du recourant dans la clandestinité, aucune mesure moins incisive, en particulier l’obligation de se présenter auprès des autorités et à leur demande ou de se rendre dans un centre de la Confédération, ne permet d’exclure dans son cas le risque de fuite ou de disparition.”
“La représentante du commissaire de police a confirmé les démarches en cours depuis le 15 septembre 2022 pour obtenir un nouveau certificat médical. Ils ignoraient quel type de vol précisément ils devaient réserver, un préavis de vingt jours étant nécessaire pour la réservation d'un vol DEPA vers la Géorgie. Les titulaires d'un passeport biométrique pouvaient circuler librement dans l'espace Schengen. Toutefois, la durée des trois mois était largement échue et ils devaient faire une demande de réadmission pour le pays visé, demande qui serait toutefois en l’espèce refusée. c. Le conseil de M. A______ a conclu à l'impossibilité du renvoi et à la mise en liberté immédiate de ce dernier, subsidiairement à son renvoi dans un pays tiers. 16) Le TAPI a rejeté le recours par jugement du 16 septembre 2022. L'assurance de l'exécution de la décision de renvoi répondait à un intérêt public certain et aucune autre mesure moins incisive que la détention administrative ne garantirait la présence de M. A______ au moment de son renvoi. La durée de trois mois respectait l'art. 79 al. 1 LEI et apparaissait proportionnée. Un premier vol à destination de Tbilissi avait dû être annulé pour des raisons indépendantes de la volonté des autorités, lesquelles avaient immédiatement procédé aux démarches en vue d'obtenir un nouveau certificat médical. Le principe de diligence et de célérité était donc respecté. Rien n'indiquait que le renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible. M. A______ s’était déjà prévalu le 6 octobre 2015 du fait qu’il ne pouvait bénéficier de soins équivalents en Géorgie, ce qui « [était] farfelu et n’avait pas été démontré ». Il n'avait aucune attache en Suisse. 17) M. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 26 septembre 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Il a conclu préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours, à ce qu’un délai lui soit accordé au 30 septembre 2022 pour fournir tout élément en relation avec son état de santé et, principalement, à l’annulation du jugement entrepris, respectivement de l’ordre de mise en détention du 15 septembre 2022, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, que l’inexécutabilité de son renvoi soit constatée, subsidiairement à ce que son renvoi en France soit ordonné, et plus subsidiairement en Estonie.”
“En effet, comme déjà indiqué, le recourant a déjà par le passé disparu et a dû faire l’objet d’un signalement au RIPOL. Il s’oppose en outre à son expulsion vers le Cameroun et est sans domicile fixe en Suisse. Ces éléments sont suffisants pour retenir que le risque qu’il tente de se soustraire à son expulsion en se dissimulant ou en disparaissant est concret et que ce risque ne peut être pallié par d’autres mesures (cf. consid. 3.3.1 et art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI) ; en particulier, une assignation à résidence avec l’obligation de se présenter aux autorités, comme il le propose dans ses déterminations du 23 mai 2022, ne permet pas de garantir l’exécution de l’expulsion judiciaire. Quant aux faits que la prétendue compagne du recourant réside en Suisse et qu’il pourrait habiter cher elle, ils ne sont pas suffisants à cet égard et n’empêcheraient pas le recourant de disparaître. Enfin, la durée de la détention prononcée, soit trois mois, est proportionnée et n'excède pas la durée maximale de six mois prévue à l'art. 79 al. 1 LEI. Au vu de ce qui précède, il n’existe aucun motif de lever la détention administrative. Les arguments du recourant fondés sur la violation de l’art. 80 al. 6 LEI, ainsi que sur la violation du principe de la proportionnalité, ne peuvent qu’être rejetés. 4. Le recourant invoque enfin que son mandataire n’aurait pas été informé de la présente procédure alors qu’il était « connu » du SPOP. Il ressort en l’occurrence du procès-verbal de notification de l’ordre de détention administrative signé le 22 avril 2022 par le recourant que celui-ci a indiqué qu’il souhaitait que « Me [...]» soit informé sans délai de sa détention pour le représenter dans le cadre de cette procédure. Ecrite à la main, cette indication comporte la précision ajoutée entre parenthèses suivante « mais n’en sait pas plus ». Le recourant n’a donc pas fourni le nom d’G.________. Dans ces circonstances, on ne voit pas comment le SPOP aurait pu déduire que le recourant entendait recourir aux services de celui-ci, qui n’est de surcroît pas avocat.”
“1 LEI pour les motifs précités, il n’est pas nécessaire d’examiner si celle-ci est justifiée pour d’autres motifs, en particulier un éventuel risque de fuite. L’argument du recourant reposant sur la violation de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI n’est donc pas pertinent. On ne discerne en outre aucun motif qui relèverait dans le cas d'espèce d'une violation du principe de la proportionnalité, dès lors que la détention administrative du recourant est adaptée et nécessaire à l’exécution de son expulsion judiciaire. En effet, le recourant est en situation illégale en Suisse et n’a pas de domicile connu dans notre pays, de sorte qu’une mesure moins attentatoire à sa liberté personnelle, telle qu’une assignation à domicile, ne serait pas envisageable. Ainsi, une détention administrative est la seule mesure apte à assurer l’exécution de l’expulsion judiciaire de l’intéressé dans un pays où il a le droit de séjourner. De plus, sa détention, ordonnée pour une durée d’un mois, a été prolongée de deux mois. La durée totale de la détention administrative du recourant, soit trois mois, est dès lors inférieure à la durée maximale prévue par l’art. 79 al. 1 LEI et respecte le principe de la proportionnalité. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le recourant, on ne discerne pas de manquement à l’obligation de célérité de la part du SPOP. Dans ses déterminations du 21 décembre 2020, celui-ci a déclaré que les démarches en vue de l’exécution du renvoi du recourant se poursuivaient sans discontinuer et qu’il était dans l’attente d’une réponse du SEM quant à l’accord de réadmission des autorités italiennes. Avant même que le recourant ait fini d’exécuter sa peine privative de liberté, le SPOP a en effet effectué des démarches auprès du SEM en vue de l’obtention d’un accord de réadmission avec l’Italie. Au vu de l’échange de courriels entre le SEM et le SPOP, celui-ci n’est donc pas resté inactif pendant une période supérieure à deux mois, de sorte que cette autorité a agi avec la diligence imposée par l’art. 76 al. 4 LEI. Quant à l’argument selon lequel le recourant souhaiterait simplement rentrer en Italie, il se heurte au principe même de la détention administrative en vue de l’expulsion, qui est justifiée pour les motifs précités.”
Les préparatifs nécessaires au départ doivent être pris sans délai (obligation d'accélération). La détention au sens de l'art. 79 al. 1 LEI ne peut être maintenue que tant qu'elle est sérieusement appropriée et proportionnée; si l'exécution n'est pas prévisible dans un délai approprié au cas concret malgré les efforts des autorités, ou s'il existe des motifs sérieux de retard durable ou grave, la poursuite de la détention doit être regardée comme disproportionnée voire inadmissible. Le caractère proportionné doit être vérifié en permanence.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl.”
“Une mise en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion est également possible lorsque des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). 3.3 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 3.4 La détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visée à l’art. 76 LEI ne peut excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEI) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente et que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 LEI). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid.”
“Il faut enfin relever que le recourant, tout en indiquant avoir été gravement agressé (coup de couteau dans le dos et balle dans la jambe) par des membres de sa famille paternelle, n'a présenté aucun certificat médical faisant état de séquelles consécutives à ces agressions, notamment des cicatrices. Même supposées établies, les menaces invoquées par le recourant ne feraient pas obstacle au renvoi du recourant dans son pays d'origine. Il y aura en effet la possibilité de s'adresser aux forces de l'ordre afin d'obtenir qu'elles assurent sa protection et poursuivent les auteurs des menaces. Il explique du reste lui-même dans son recours avoir eu l'intention de solliciter, lors de l'entretien consulaire du 5 juin 2024, une protection spéciale dans la perspective de son renvoi. Son affirmation selon laquelle cette requête aurait été effectivement présentée mais rejetée ne se fonde sur aucun élément du dossier et est, quoiqu’il en soit, sans effet sur l’issue du litige. Il ne peut ainsi être retenu que, la décision de renvoi dans son pays, soit manifestement contraire au droit ou nulle. 6. À titre subsidiaire, le recourant fait valoir que la durée de la détention serait disproportionnée et sollicite sa réduction à six semaines. 6.1 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 6.2 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid.”
“Le renvoi ne saurait être considéré comme impossible du seul fait que les autorités B______ aient refusé de délivrer un laissez-passer. Il ressortait du dossier que ce refus avait vraisemblablement fait suite au contact de A______ avec les autorités B______ et des explications qu'il leur avait données, notamment s'agissant de son fils. Toutefois, si un entretien avait été prévu entre le SEM et les autorités B______, cela signifiait bien que la délivrance de ce laissez-passer demeurait sujet à négociations, cet entretien ayant pour but de clarifier la situation et pour les autorités suisses d'exposer la réelle situation de l'intéressé ici, notamment la relation plus que ténue qu'il entretenait avec son fils. En tout état, A______ restait libre de contacter lui-même le Consulat du B______ en vue d’un départ volontaire, lequel pourrait alors être finalisé dans un délai très bref. La prolongation de la détention administrative pour une durée de trois mois ne pouvait être avalisée, sauf à vider les dispositions sur le contrôle de celle-ci de toute substance et aux fins de respecter le délai prévu à l'art. 79 al. 1 LEI précité. En effet, l’entretien entre le SEM et les autorités B______ ayant eu lieu la veille, l'organisation d'un nouveau départ devait pouvoir se faire rapidement et il appartiendrait aux autorités compétentes de poursuivre sans relâche les démarches utiles en vue de l'exécution de ce renvoi, ce que le TAPI serait à même d'examiner le cas échéant en cas du dépôt par l'OCPM d'une nouvelle demande de prolongation de la détention administrative. B. a. Par acte remis à la poste le 18 décembre 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation, au constat que l’art. 5 § 1 let. f CEDH avait été violé, à sa libération immédiate. Subsidiairement, sa libération immédiate devait être assortie de la condition qu’il réside chez sa tante E______. Le principe de proportionnalité et l’art. 5 § 1 let. f CEDH avaient été violés. Il était détenu depuis presque une année. L’OCPM n’avait pas de nouvelles des discussions qui avaient eu lieu entre les SEM et le Consulat du B______.”
Lors de l'examen de la proportionnalité, il convient de tenir compte de la durée maximale de détention conformément à l'art. 79 LEI; elle constitue une limite supérieure qui doit être intégrée dans la mise en balance des intérêts et des finalités.
“Streitgegenstand vor Bundesgericht bildet die gegenüber dem Beschwerdeführer gestützt auf Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 und 4 AIG angeordnete Ausschaffungshaft. Voraussetzungen für die Ausschaffungshaft bilden ein (1) erstinstanzlicher - nicht notwendigerweise rechtskräftiger - Weg- oder Ausweisungsentscheid bzw. eine strafrechtliche Landesverweisung, (2) die Absehbarkeit des Vollzugs des entsprechenden Entscheids und (3) das Vorliegen eines Haftgrunds (Art. 76 Abs. 1 AIG). Die zuständige Behörde ist (4) gehalten, die im Hinblick auf den Wegweisungsvollzug notwendigen Schritte umgehend einzuleiten und voranzutreiben (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Haft muss (5) verhältnismässig und zweckbezogen auf die Sicherung des Vollzugs der Weg-, Aus- oder Landesverweisung gerichtet sein. Es ist jeweils aufgrund sämtlicher Umstände im Einzelfall zu klären, ob sie (noch) geeignet, erforderlich und zumutbar erscheint (Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 2.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, mit Hinweisen). Zudem ist die maximale Haftdauer gemäss Art. 79 AIG zu beachten. Der Beschwerdeführer macht letztinstanzlich zusammengefasst geltend, der Wegweisungsvollzug sei nicht absehbar gewesen (E. 5 hiernach) und es fehle an einem Haftgrund bzw. die Haft sei unverhältnismässig (E. 6 hiernach). Ausserdem rügt er eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, die vorab zu prüfen ist (vgl. E. 4).”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a bzw. 66abis des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). Weiter hat die Administrativhaft insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), weshalb zu prüfen ist, ob nicht eine weniger einschneidende Massnahme hinreichend wirksam wäre. Die Haft muss aufgrund sämtlicher Umstände geeignet und erforderlich erscheinen, um den Vollzug des Wegweisungsentscheids zu gewährleisten; zudem hat sie in einem sachgerechten und zumutbaren Verhältnis zum angestrebten Zweck zu stehen (vgl. BGE 149 II 6 [BGer 2C_765/2022 vom 13.10.2022] nicht publ. E. 2.1; BGer 2C_523/2023 vom”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche strafrechtliche Landesverweisung eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche strafrechtliche Landesverweisung eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
La durée maximale de six mois doit être entendue comme un plafond cumulatif pour la détention préparatoire, la détention en vue d'expulsion et la détention d'exécution. Un dépassement n'est possible que dans les cas mentionnés à l'art. 79 al. 2 LEI (notamment avec le consentement de l'autorité judiciaire cantonale compétente).
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (cf. ATF 143 I 147 consid. 3.1; 142 I 135 consid. 4.1). C'est pourquoi l'art. 79 al. 1 LEI prévoit que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée ne peut être prolongée qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale et à certaines conditions (cf. art. 79 al. 2 LEI).”
“66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, si elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion ; tel peut être le cas notamment, si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou si elle a été condamnée pour crime (let. h). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 2.2.3 Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise, notamment, que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a). 2.2.4 La détention doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid.”
“4 LEI prévoit que les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder. Il s’agit du principe de la célérité ; il faut se demander si la détention prononcée et sa durée demeurent nécessaires et restent dans une mesure proportionnée au but poursuivi (TF 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3 ; Chatton/Merz, Code annoté de droit des migrations, vol. Il, Berne 2017, n. 30 ad art. 76 LEtr). La détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1 ; ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les références citées). 3.2.4 Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. 3.3 3.3.1 En l’espèce, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné le recourant pour brigandage notamment et a ordonné son expulsion au sens de l’art. 66a CP pour une durée de huit ans. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. Y.________ ayant été libéré définitivement de l’exécution de la peine privative de liberté qui lui a été infligée, son expulsion peut être exécutée (cf. art. 66c al. 3 CP). Le recourant a par ailleurs été reconnu coupable d’une infraction qui constitue un crime (cf. art. 10 al. 2 CP). Ainsi, les conditions légales pour sa mise en détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI, sont réunies, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas.”
LEI art. 79 n. 33 Un refus persistant ou obstiné de collaborer (p. ex. pour l'établissement de l'identité, l'obtention de documents de voyage, la prise de contact avec les autorités du pays d'origine) peut justifier l'ordonnance ou la prolongation d'une détention en vue de l'exécution ou du renvoi. Les décisions indiquent en outre que la personne concernée, en collaborant, peut faciliter les conditions de l'exécution et ainsi réduire la durée de la détention.
“ff.). Der Beurteilte befindet sich zum heutigen Zeitpunkt seit knapp sechs Monaten in ausländerrechtlich motivierter Haft. Die erstandene Haft ist auch in Anrechnung der Haftverlängerung bis zum 21. Juni 2025 noch weit von der maximal zulässigen Haftdauer von 18 Monaten (Art. 79 AIG) entfernt. Der Beurteilte hat bislang beharrlich die Mitwirkung an der Ermittlung bzw. Verifizierung seiner Identität verweigert. Es ist ihm aber ohne Weiteres möglich und zumutbar, Kontakt mit den heimatlichen Behörden zwecks Bestätigung seiner Identität und Erhalt von Reisepapieren aufzunehmen. Ebenso ist es ihm möglich und zuzumuten, seine Familie diesbezüglich zu kontaktieren. Seit über fünf Jahren weiss der Beurteilte, dass er die Schweiz verlassen und in seine Heimat zurückkehren muss. Seit fünf Jahren hat er diesbezüglich nichts unternommen. Im Gegenteil, er foutiert sich regelrecht um seine Ausreisepflicht und macht sich teilweise sogar über die schweizerischen Behörden lustig (dazu auch VGE AUS.2025.31 vom 25. März 2025 E. 2.4). Um seine Identifizierung wiederaufnehmen und zwecks Ausschaffung Reisepapiere beschaffen zu können, bleibt nur die Anordnung einer Durchsetzungshaft. Aus der fortgesetzten Weigerung des Beurteilten kann nicht geschlossen werden, dass es an einer minimalen Eignung dieser Massnahme fehlt.”
“Ein milderes Mittel als die Inhaftierung, namentlich die Freilassung, kommt nicht in Frage, weil der Beurteilte die Freiheit nicht genutzt hat, freiwillig auszureisen, obschon er hierzu genügend Zeit gehabt hätte. Auch nachdem er infolge Haftentlassung zwischenzeitlich wieder auf freiem Fuss gekommen war, zeigte der Beurteilte sich in keiner Weise kooperativ, sondern setzte seine Weigerungshaltung unbeirrt fort. Der Beurteilte hat es selber in der Hand, bei seiner Identifizierung und der Beschaffung von Reisepapieren mitzuhelfen und damit seine Inhaftierung abzukürzen. Abgesehen davon besteht insofern ein öffentliches Interesse am Vollzug der Wegweisung, als der Beurteilte in der Vergangenheit verschiedentlich strafrechtlich aufgefallen ist (vgl. Behördenstrafregisterauszug vom 29. April 2024 mit fünf Verurteilungen [Strafbefehle]) und damit auch eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt. Die Anordnung der Durchsetzung von einem Monat erweist sich unter diesen Umständen in jeder Hinsicht als angemessen (zur maximalen Haftdauer vgl. Art. 79 AIG).”
“Der Beurteilte hat bislang beharrlich die Mitwirkung an der Beschaffung von Reisedokumenten und seiner Ausreise verweigert. Dem Beurteilten ist es aber ohne Weiteres möglich und zumutbar, zwecks Erhalt von Reisepapieren Kontakt mit den algerischen Behörden aufzunehmen. Er ist seit dem 4. Mai 2022 zurück in der Schweiz und hätte mindestens solange, also über anderthalb Jahre, genügend Gelegenheit gehabt, sich freiwillig um die Beschaffung von (Ersatz-)Reisepapieren zu bemühen und seine Ausreise zu organisieren. Ein milderes Mittel als die Inhaftierung, namentlich die Freilassung, kommt nicht in Frage, weil der Beurteilte seine Freiheit bislang nicht genutzt hat, freiwillig auszureisen, obschon er hierzu genügend Zeit gehabt hätte. Der Beurteilte hat es selber in der Hand, mitzuwirken und damit seine Inhaftierung abzukürzen. Es besteht ein erhebliches öffentliches Interesse am Vollzug der rechtskräftigen Wegweisung. Die erstmalige Anordnung der Durchsetzung von einem Monat erweist sich unter diesen Umständen in jeder Hinsicht als angemessen (zur maximalen Haftdauer vgl. Art. 79 AIG).”
“Toutefois, comme justement relevé par le commissaire de police, une fois l’écrou établi par le MP, l’exécution de cette peine prendrait effectivement le pas sur la détention administrative, pour à tout le moins les 2/3 des nonante jours en cause, étant en effet relevé qu’il n’est pas exclu que le moment venu le Tribunal d’application des peines et des mesures conditionne une libération conditionnelle à l’exécution du renvoi. L’assurance de son départ effectif de Suisse répond à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour des faits de violence physique et verbale. S’agissant de son intérêt privé, comme déjà relevé, ses souhaits de suivre une cure de désintoxication et d’entamer une relation suivie et étroite avec son fils doivent céder le pas à l’intérêt public à l’exécution de la décision d’expulsion. Les autorités suisses ont agi avec célérité, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Le recourant, qui n’a entrepris aucune démarche pour retrouver son passeport marocain, pour autant qu’il l’ait effectivement perdu ou se le soit fait voler, respectivement en faire établir un nouveau, doit se voir opposer le temps nécessaire aux autorités de son pays d’origine pour vérifier son identité et délivrer un laissez-passer en sa faveur. Par ailleurs, la durée de la mesure est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI. Dans ces circonstances, aucune mesure moins incisive que la mise en détention administrative n’est à même de garantir la présence du recourant lors de l'exécution du renvoi. La détention est ainsi apte à atteindre le but voulu par le législateur, s’avère nécessaire, compte tenu de la difficulté prévisible de l’exécution du renvoi en raison du refus du recourant d’être renvoyé. La détention administrative du recourant est ainsi conforme au droit et au principe de la proportionnalité. Mal fondé, le recours sera rejeté. 5) La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 novembre 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 novembre 2022 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art.”
“Ainsi, aucune mesure moins incisive que la détention administrative ne paraissait apte à assurer sa présence lorsque le laissez‑passer serait établi par les autorités consulaires algériennes et une place réservée sur un vol à destination de l’Algérie. L’exécution de son renvoi répondait à un intérêt public certain, l’intéressé ayant commis des crimes en Suisse et ne respectant pas les décisions de renvoi et d’interdiction d’entrée rendues par les autorités suisses. L’opportunité de son maintien en détention administrative en vue de l’exécution des décisions de renvoi ne faisait ainsi pas de doute. Pour le surplus, il était loisible au recourant de requérir un laissez-passer aux autorités de son pays et de contribuer ainsi, au travers de l’exécution de son renvoi, à sa propre mise en liberté. Par ailleurs, son récent transfert de Zurich à Genève tenait dûment compte de la demande de ses proches de pouvoir lui rendre visite pendant sa détention administrative et la durée de celle-ci jusqu’au 13 août 2023 restait compatible avec le cadre légal, soit l’art. 79 LEI. e. Par arrêt 2C_370/2023 du 27 juillet 2023, le Tribunal fédéral a rejeté le recours que A______ avait déposé à l’encontre de l’arrêt précité. Il ne pouvait pas être reproché aux autorités de manquer de célérité et de diligence, le retard pris dans l'exécution de ce renvoi résultait en réalité du fait que l'intéressé n'entendait pas collaborer en requérant lui-même la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités algériennes et que celles-ci prenaient pour leur part le temps d'examiner le dossier de l'intéressé avant de délivrer un tel document sur demande des autorités suisses. Il n'existait pour l'heure aucun empêchement important au renvoi du recourant autre que son refus de retourner en Algérie. Or, un tel manque de coopération ne constituait pas une impossibilité à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence, laquelle n'admettait une impossibilité au renvoi au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEI que lorsque celui-ci s'avérait pratiquement exclu malgré la collaboration de la personne concernée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.”
“Aucune garantie ne permet ainsi de considérer que l'intéressé prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu. Il existe donc également des indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l’intention de se soustraire à son renvoi, de sorte que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b. ch. 3 et 4 LEI sont réunies. A cet égard, le fait que le recourant affirme avoir eu de bons rapports avec les autorités pendant son incarcération, qu’il ait coopéré avec les autorités compétentes et qu’il ait été condamné à une peine privative de liberté de 28 mois n’y change rien. En effet, ce qui importe dans le cadre de la détention administrative est bien plutôt sa coopération pour les démarches en vue de son renvoi en Algérie. Concernant ce dernier point, il a cependant clairement indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays. 4. L’existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s’agit encore d’examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il convient donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'une expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 En l’espèce, le recourant n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti par la décision en matière d’asile du 18 mai 2021. Il a ensuite été considéré comme disparu par le Secrétariat d'Etat jusqu'à son arrestation par les autorités pénales, puis s’est fait condamner pour diverses infractions à une lourde peine privative de liberté. Enfin, il a clairement exprimé qu’il ne souhaitait pas retourner en Algérie, tant lors de son entretien de départ que lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte.”
“Seule sa détention permet d’atteindre ce but et s’avère donc nécessaire, compte tenu de la difficulté prévisible de l’exécution du renvoi en raison de son refus d’être renvoyé, clairement exprimé notamment au commissaire et le fait qu’il a refusé d’embarquer à bord d’un vol à destination de la B______ le 25 mars 2024. L’intérêt public à son renvoi l’emporte également sur son intérêt privé à ne pas subir de détention administrative. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. Le recourant allègue qu’il aurait un travail et un logement et serait en conséquence aisément localisable. Il ne peut être suivi. D’une part, il ne donne aucune information en lien avec son emploi. D’autre part, il ressort d’un courrier du SEM du 18 septembre 2023 que si l’intéressé avait eu un emploi, celui-ci aurait pris fin le 30 novembre 2023. Cet élément est en conséquence sans pertinence à l’instar du fait que le recourant loge au centre d’hébergement collectif C______. Ce seul fait ne garantit en effet pas qu’il soit présent lors du prochain vol. Les autorités suisses ont par ailleurs agi avec célérité, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas, et la durée de la détention est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI. Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté. 4. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 mars 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 mars 2024 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art.”
“En outre, l’assurance de son départ effectif de Suisse répond à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour infraction à la LStup. S’agissant de son intérêt privé, il n'en fait valoir aucun. Son intérêt privé doit ainsi céder le pas à l’intérêt public à l’exécution de la décision d’expulsion. Les autorités suisses ont agi avec célérité, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Sous l'angle de son audition par les représentants sénégalais, annoncée à la fin du mois de juin 2022, le SEM indique que ce sera désormais en septembre ou octobre 2022. Il sera néanmoins relevé à cet égard que ce délai n'aurait plus lieu d'être en cas de collaboration du recourant en vue de l'obtention d'un passeport de son pays d'origine. En tout état, le fait que ce délai ait été repoussé de quelques mois n'implique pas pour autant que l'exécution de la mesure d'éloignement ne serait pas possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable et avec une probabilité suffisante. Par ailleurs, la durée de la mesure est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI. Dans ces circonstances, aucune mesure moins incisive que la mise en détention administrative n’est à même de garantir la présence du recourant lors de l'exécution du renvoi. La détention est ainsi apte à atteindre le but voulu par le législateur, s’avère nécessaire, compte tenu de la difficulté prévisible de l’exécution du renvoi en raison du refus du recourant d’être renvoyé. La détention administrative du recourant est ainsi conforme au droit et au principe de la proportionnalité. Mal fondé, le recours sera rejeté. 4) La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 mai 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 mai 2022 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art.”
Citation : LEI art. 79 n. 32 L'autorité compétente doit, dans le cadre de l'obligation de célérité, statuer sans délai sur l'autorisation de séjour. En outre, le comportement coopératif de la personne détenue (p. ex. collaboration pour l'identification ou prise de contact avec l'autorité du pays d'origine) peut raccourcir la procédure et doit être pris en compte lors de l'appréciation de la célérité et de la durée de détention qui en découle.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG, SR 142.20) sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel sechs Monate nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG; s. zu einer möglichen Verlängerung bis zu maximal 18 Monaten Haftdauer s. Art. 79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Schliesslich muss die zuständige Behörde (im Falle der Vorbereitungshaft) ohne Verzug über die Aufenthaltsberechtigung des Ausländers entscheiden (Art. 75 Abs. 2 AIG, Beschleunigungsgebot) und die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1S. 58 und BGE 125 II 369 E. 3a S. 374 f.).”
“Im Sinne des Beschleunigungsgebots erscheint eine erneute Rückfrage bei den liberianischen und sierra-leonischen Behörden bzw. eine Bitte um gesicherte Angaben zu einem Vorsprachetermin nunmehr zwingend notwendig. Sollten bis zu einer allfälligen erneuten Haftverlängerung keine gesicherten Informationen diesbezüglich vorliegen, wäre allenfalls eine Durchsetzungshaft in Erwägung zu ziehen, wobei der Beurteilte selbst wenn er nicht in einem Register in seinem Heimatland registriert sein sollte bereits jetzt jederzeit kooperieren (Anrufe oder Vorsprache bei seiner Heimatbehörde mit der Information, dass er freiwillig zurückkehren möchte, allenfalls mit Hinweisen auf Erlebnisse und Ereignisse aus seiner Kindheit) und die Dauer seiner Inhaftierung damit verkürzen kann. Dass der Identifizierungsprozess derart lange dauert, ist nicht dem Verhalten der Schweizer Behörden, die das Beschleunigungsgebot bisher immer gewahrt haben, geschuldet, sondern dem zuvor dargestellten, nicht kooperativen Verhalten des Beurteilten bzw. dem Verhalten der (mutmasslichen) Heimatbehörden (Art. 79 Abs. 2 AIG). Nach dem Gesagten ist die für drei Monate verfügte Dauer der Haft nicht zu beanstanden. Der Beurteilte wird jedoch auf die Möglichkeit eines Haftentlassungsgesuchs hingewiesen.”
Des condamnations pénales multiples ou des infractions répétées peuvent, lors de l'appréciation en vertu de l'art. 79 LEI, accroître le poids de l'intérêt à la sécurité publique et à la garantie du renvoi et, de ce fait, rendre l'ordonnance de détention en vue de l'exécution proportionnée.
“" [Befragungsprotokoll vom 14. August 2024, S. 2]). Um seine Identifizierung wieder aufnehmen und zwecks Ausschaffung Reisepapiere beschaffen zu können, bleibt nur die Anordnung einer Durchsetzungshaft. Ein milderes Mittel als die Inhaftierung, namentlich die Freilassung, kommt nicht in Frage, weil der Beurteilte die Freiheit nicht genutzt hat, freiwillig auszureisen, obschon er hierzu genügend Zeit gehabt hätte. Der Beurteilte hat es selber in der Hand, mitzuwirken und damit seine Inhaftierung abzukürzen. Es besteht ein erhebliches öffentliches Interesse am Vollzug der Wegweisung, umso mehr als der Beurteilte in der Vergangenheit verschiedentlich strafrechtlich aufgefallen ist (vgl. Behördenstrafregisterauszug vom 29. April 2024 mit fünf Verurteilungen [Strafbefehle]) und damit auch eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt. Die erstmalige Anordnung der Durchsetzung von einem Monat erweist sich unter diesen Umständen in jeder Hinsicht als angemessen (zur maximalen Haftdauer vgl. Art. 79 AIG).”
“Son allégation selon laquelle il ne peut lui être reproché que le vol d’un téléphone portable est contredite par son casier judiciaire fourni, y compris de condamnation récentes, la dernière en février 2023 pour vol, dommage à la propriété, empêchement d’accomplir un acte officiel. Une assignation à résidence ne permettra en conséquence ni de garantir sa présence lors de son renvoi, le recourant ayant régulièrement affirmé ne pas vouloir retourner au Maroc, et son opposition aux décisions de l’autorité allant jusqu’à une évasion de Belle-Idée, ni de sauvegarder la sécurité et l’ordre publics au vu des multiples récidives. La pesée des intérêts aboutit à faire primer l’intérêt public, impliquant la mise en détention du recourant, sur l’intérêt privé de ce dernier à être immédiatement libéré, voire assigné à résidence. Le grief de violation du principe de la proportionnalité sera écarté. Les autorités suisses ont agi avec célérité, notamment en intervenant dès l’acquittement de l’intéressé, le 13 février 2023. Les autorités marocaines ont été immédiatement saisies en vue de l’obtention d’un laissez-passer. Enfin, la durée de la mesure est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI, restant bien en-deçà de celle-ci. La détention administrative est ainsi conforme au droit et au principe de la proportionnalité. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. 6. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 février 2023 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 février 2023 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art.”
LEI art. 79 n. 30 Pendant la durée maximale, il convient, à chaque fois et en fonction des circonstances de l'espèce, d'examiner si la rétention au titre du droit des étrangers demeure appropriée et nécessaire et n'enfreint pas l'interdiction de l'excès. Il faut notamment tenir compte du comportement de la personne concernée ainsi que des relations familiales et des caractéristiques susceptibles d'entraîner un besoin de protection particulier (p. ex. âge, sexe, état de santé).
“Die Durchsetzungshaft muss wie jedes staatliche Handeln verhältnismässig sein (BGer 2C_1038/2018 vom 7. Dezember 2018 E. 2.3). Innerhalb der Höchstdauer von 18 Monaten (Art. 79 AIG) ist jeweils aufgrund der Umstände des Einzelfalles zu prüfen, ob die ausländerrechtliche Festhaltung insgesamt noch geeignet bzw. erforderlich erscheint und nicht gegen das Übermassverbot verstösst (BGE 140 II 409 E. 2.1, 135 II 105 E. 2.2.1 und 134 I 92 E. 2.3.1 f.). Neben dem Verhalten der betroffenen Person bildet ihr erklärtes, konsequent unkooperatives Verhalten diesbezüglich nur einen allenfalls aber gewichtigen Gesichtspunkt unter anderen. Von Bedeutung können auch ihre familiären Verhältnisse sowie der Umstand sein, dass sie wegen ihres Alters, Geschlechts oder Gesundheitszustands als "besonders schutzbedürftig" zu gelten hat (BGE 135 II 105 E. 2.2.2 und 134 I 92 E. 2.3.2). Bei der Beurteilung der Verhältnismässigkeit muss dem Verhalten des Betroffenen, den die Papierbeschaffung allenfalls erschwerenden objektiven Umständen (ehemalige Bürgerkriegsregion usw.) sowie dem Umfang der von den Behörden bereits getroffenen Abklärungen Rechnung getragen und berücksichtigt werden, inwieweit der Ausländer es tatsächlich in der Hand hat, die Festhaltung zu beenden, indem er seiner Mitwirkungs- bzw.”
“Die Durchsetzungshaft muss wie jedes staatliche Handeln verhältnismässig sein (BGer 2C_1038/2018 vom 7. Dezember 2018 E. 2.3). Innerhalb der Höchstdauer von 18 Monaten (Art. 79 AIG) ist jeweils aufgrund der Umstände des Einzelfalles zu prüfen, ob die ausländerrechtliche Festhaltung insgesamt noch geeignet bzw. erforderlich erscheint und nicht gegen das Übermassverbot verstösst (BGE 140 II 409 E. 2.1, 135 II 105 E. 2.2.1 und 134 I 92 E. 2.3.1 f.). Neben dem Verhalten der betroffenen Person bildet ihr erklärtes, konsequent unkooperatives Verhalten diesbezüglich nur einen allenfalls aber gewichtigen Gesichtspunkt unter anderen. Von Bedeutung können auch ihre familiären Verhältnisse sowie der Umstand sein, dass sie wegen ihres Alters, Geschlechts oder Gesundheitszustands als "besonders schutzbedürftig" zu gelten hat (BGE 135 II 105 E. 2.2.2 und 134 I 92 E. 2.3.2). Bei der Beurteilung der Verhältnismässigkeit muss dem Verhalten des Betroffenen, den die Papierbeschaffung allenfalls erschwerenden objektiven Umständen (ehemalige Bürgerkriegsregion usw.) sowie dem Umfang der von den Behörden bereits getroffenen Abklärungen Rechnung getragen und berücksichtigt werden, inwieweit der Ausländer es tatsächlich in der Hand hat, die Festhaltung zu beenden, indem er seiner Mitwirkungs- bzw.”
“Die Durchsetzungshaft darf - zusammen mit einer bereits verbüssten Ausschaffungs- oder Vorbereitungshaft - maximal 18 Monate betragen (Art. 78 Abs. 2 i.V.m. Art. 79 AIG), muss aber in jedem Fall verhältnismässig sein. Innerhalb dieser Höchstdauer ist jeweils aufgrund der Umstände im Einzelfall zu prüfen, ob die ausländerrechtliche Festhaltung insgesamt (noch) geeignet bzw. erforderlich erscheint und nicht gegen das Übermassverbot verstösst (vgl. BGE 140 II 409 E. 2.1; 135 II 105 E. 2.2.1; 134 II 201 E. 2; 134 I 92 E. 2.3).”
“Die Durchsetzungshaft bildet das letzte Mittel, wenn und soweit keine andere Massnahme (mehr) zum Ziel führt, den illegal anwesenden Ausländer auch gegen seinen Willen in seine Heimat verbringen zu können. Sie darf - zusammen mit einer bereits verbüssten Ausschaffungs- oder Vorbereitungshaft - maximal 18 Monate betragen (Art. 78 Abs. 2 i.V.m. Art. 79 AIG), muss aber in jedem Fall verhältnismässig sein. Innerhalb dieser Höchstdauer ist jeweils aufgrund der Umstände im Einzelfall zu prüfen, ob die ausländerrechtliche Festhaltung insgesamt (noch) geeignet bzw. erforderlich erscheint und nicht gegen das Übermassverbot verstösst (vgl. BGE 140 II 409 E. 2.1 S. 411; 135 II 105 E. 2.2.1 S. 107; 134 II 201 E. 2 S. 204 ff.; 134 I 92 E. 2.3 S. 96 ff.).”
En cas de dépassement de la durée maximale visée au al. 1, il faut vérifier si les conditions de l'art. 79 al. 2 LEI sont remplies (p. ex. non‑coopération ou tentative de retour empêchée). Dans de tels cas, la durée totale peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée jusqu'à 18 mois.
“1 LEI, qui renvoie à l'art. 75 al. 1 let. h LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si celle-ci a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4). Selon la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice, pour qu'une personne puisse être mise en détention sur la base de cette disposition, elle doit avoir été condamnée par une juridiction pénale de première instance, sans qu'il soit nécessaire que le jugement soit définitif (ATA/127/2015 du 3 février 2015 consid. 6). Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). c. En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions d’une mise en détention administrative sont réunies, vu notamment sa condamnation pénale pour violation grave de la LStup - soit un crime - et blanchiment d’argent aggravé, et son expulsion pénale prononcée pour une durée de cinq ans. Par ailleurs, si sa mise en détention a été prononcée le 31 mai 2022, soit il y a désormais plus de six mois, les conditions d’une prolongation sont réalisées au sens de l’art. 79 al. 2 LEI, comme examiné ci-après. 4) a. Ce principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid.”
“Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure fédérale, demande qui suppose notamment que le recours ne soit pas dénué de chances de succès au sens de l'art. 64 al. 1 LTF (cf. arrêts 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2.2 et les arrêts cités; 1C_20/2017 du 19 janvier 2017 consid. 2.2). En l'espèce, le recours était d'emblée dénué de chances de succès. Le Tribunal cantonal a en effet, à bon droit, appliqué l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI au cas d'espèce, le recourant ayant été condamné en 2020 pour brigandage - à savoir un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP - et faisant l'objet d'une décision d'expulsion en force, de sorte que les conditions légales à la détention administrative en vue de ladite expulsion étaient remplies, ce que le recourant ne contestait au demeurant pas. En outre, quand bien même le recourant se trouvait en détention administrative depuis le 22 avril 2022, de sorte que la durée de celle-ci, compte tenu de la prolongation d'un mois telle qu'ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte et confirmée par les juges précédents - dépasse les six mois prévus par l'art. 79 al. 1 LEI, toujours est-il qu'elle reste dans les limites et conditions prévues par l'art. 79 al. 2 let a LEI, dès lors que le recourant a refusé de coopérer, comme l'a démontré sa mise en échec du vol de rapatriement du 14 juin”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG, SR 142.20) sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel sechs Monate nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG; s. zu einer möglichen Verlängerung bis zu maximal 18 Monaten Haftdauer s. Art. 79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Schliesslich muss die zuständige Behörde (im Falle der Vorbereitungshaft) ohne Verzug über die Aufenthaltsberechtigung des Ausländers entscheiden (Art. 75 Abs. 2 AIG, Beschleunigungsgebot) und die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1S. 58 und BGE 125 II 369 E. 3a S. 374 f.).”
“Ensuite, le vol spécial prévu le 13 octobre 2022 a certes été annulé par le SEM pour des raisons organisationnelles, cependant, le SPOP a indiqué qu’un nouveau vol était prévu pour la mi-novembre 2022. Enfin, on relève que le recourant dispose d’un passeport camerounais valable. Il n’existe donc aucune impossibilité concrète à l’exécution de l’expulsion vers son pays, de sorte que les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont pas remplies. De plus, l’art. 83 LEI dont se prévaut le recourant ne fonde pas une éventuelle impossibilité d’exécution de l’expulsion, mais réglemente l’octroi d’une admission provisoire de l’étranger dont l’expulsion n’est pas possible. Il s’ensuit que cette disposition n’a pas de portée propre. Au surplus, le grief du recourant en lien avec l’art. 83 LEI se confond avec la violation de l’art. 80 al. 6 LEI déjà traitée ci-dessus ; infondé, il doit donc être rejeté. S’agissant de la durée totale de sa détention administrative, il est vrai que le délai de six mois prévu par l’art. 79 al. 1 LEI est à ce jour dépassé. Toutefois, compte tenu du fait que le recourant a mis en échec son départ avec le premier vol de ligne sur lequel il était inscrit, le 14 juin 2022, il y a lieu d’admettre que l’exception prévue par l’art. 79 al. 2 let. a LEI est réalisée. Enfin, comme on l’a vu, le vol spécial prévu le 13 octobre 2022 a été annulé par le SEM pour des raisons organisationnelles et le prochain vol spécial vers le Cameroun aura lieu prochainement, tel que confirmé par le SPOP. Le renvoi sera donc exécuté à brève échéance. Le principe de célérité est ainsi toujours respecté. Enfin, comme déjà retenu par la Chambre de céans dans son arrêt du 12 août 2022, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a considéré qu’il n’existait pas de mesures moins coercitives que la détention administrative pour assurer l’expulsion de l’intéressé. En effet, ce dernier démontre, par son comportement, qu’il tente par tous les moyens d’échapper à son expulsion, n’hésitant pas à user de manœuvres dilatoires.”
LEI art. 79 n. 28 Si la personne concernée collabore à l'établissement de sa nationalité, il est très probable que les autorités étrangères la reconnaissent comme ressortissante et que la détention puisse être rapidement levée, car cela permet son identification et l'exécution du renvoi.
“Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 17. In casu, la nationalité de M. A______ n’a pas encore pu être déterminée, les autorités suisses se trouvant toujours dans l’attente d’une réponse des autorités de Sierra Leone après que ce dernier ait été présenté aux auditions centralisées du 17 juin 2024. Il sera relevé à ce sujet que s'il collaborait à l'établissement de sa nationalité, il est fort probable que son pays d'origine le reconnaitrait comme l'un de ses ressortissants et que sa détention prenne fin rapidement. 18. Les autorités ont entrepris toutes les démarches utiles en vue de l'identification de l'intéressé de sorte que le principe de célérité est respecté. 19. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 20. En outre, la durée de la détention administrative respecte pleinement le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 21. Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 28 novembre 2024, inclus. 22. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M.”
LEI art. 79 n. 27 La détention administrative prend fin avec l'exécution effective du renvoi ; dans les décisions citées, elle est notamment considérée comme terminée dès que la personne concernée a embarqué sur le vol réservé pour son renvoi, ou, en principe, au moment du renvoi.
“Partant, le principe de la légalité de la détention est respecté, sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser si la détention pourrait être fondée sur un autre motif. 17. L’assurance du départ de M. A______ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où l’intéressé devra monter dans l’avion devant le reconduire en Espagne, étant souligné qu’il n’a ni domicile ni source de revenu avéré ou attaches quelconques en Suisse, et qu’ainsi, s’il était remis en liberté, il se soustrairait très vraisemblablement à son renvoi. 18. Concernant les démarches entreprises, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a adressé au SEM, le 18 juin dernier un formulaire d’examen d’une demande de réadmission à l’attention des autorités espagnoles. Elle est dans l’attente de la réponse. 19. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de six semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé que la réponse des autorités espagnoles n’est pas encore intervenue, qu’il s’agira, en cas de réponse positive, de réserver une place sur un vol et, dans l’hypothèse où la réponse serait négative ou si M. A______ s’opposait à son renvoi, d’entreprendre de nouvelles démarches. Toutefois, la détention prendra immédiatement fin lorsque M. A______ prendra place à bord du vol sur lequel une place lui aura été réservée. 20. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 26 juin 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 21. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police.”
“Pour ce motif déjà le principe de la légalité de la détention est respecté, sans qu’il soit nécessaire d’analyser si la détention pourrait être fondée sur un autre motif. L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où l’intéressé devra monter dans l’avion devant le reconduire en Espagne, étant souligné qu’il n’a ni domicile ni source de revenu avéré ou attaches quelconques en Suisse, et qu’ainsi, s’il était remis en liberté, il se soustrairait très vraisemblablement à son renvoi. 12. Concernant les démarches entreprises, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a adressé au SEM, le 2 mai dernier un formulaire d’examen d’une demande de réadmission à l’attention des autorités espagnoles. Elle est dans l’attente de la réponse. 13. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée d’un mois, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé que la réponse des autorités espagnoles n’est pas encore intervenue, qu’il s’agira, en cas de réponse positive, de réserver une place sur un vol et, dans l’hypothèse où la réponse serait négative ou si M. A______ s’opposait à son renvoi, d’entreprendre de nouvelles démarches. Toutefois, la détention prendra immédiatement fin lorsque M. A______ prendra place à bord du vol sur lequel une place lui aura été réservée. 14. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 2 mai 2024 à 12h05 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée d’un mois, soit jusqu'au 1er juin 2024, inclus ; 2.”
“Pour ce motif déjà le principe de la légalité de la détention est respecté, sans qu’il soit nécessaire d’analyser si la détention pourrait être fondée sur un autre motif. L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où l’intéressé devra monter dans l’avion devant le reconduire en Espagne, étant souligné qu’il n’a ni domicile ni source de revenu avéré ou attaches quelconques en Suisse, et qu’ainsi, s’il était remis en liberté, il se soustrairait très vraisemblablement à son renvoi. 12. Concernant les démarches entreprises, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a adressé au SEM, le 2 mai dernier un formulaire d’examen d’une demande de réadmission à l’attention des autorités espagnoles. Elle est dans l’attente de la réponse. 13. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée d’un mois, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé que la réponse des autorités espagnoles n’est pas encore intervenue, qu’il s’agira, en cas de réponse positive, de réserver une place sur un vol et, dans l’hypothèse où la réponse serait négative ou si M. A______ s’opposait à son renvoi, d’entreprendre de nouvelles démarches. Toutefois, la détention prendra immédiatement fin lorsque M. A______ prendra place à bord du vol sur lequel une place lui aura été réservée. 14. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 2 mai 2024 à 12h05 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée d’un mois, soit jusqu'au 1er juin 2024, inclus ; 2.”
“1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2). 11. En l’espèce, l’ordre de mise en détention respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 LEI. La durée de trois mois requise apparait en outre proportionnée et adéquate. 12. Cette durée est toutefois relative puisqu’elle prendra fin automatiquement lorsque M. A______ prendra le vol qui lui sera réservé une fois les autorités en possession d’un laisser-passer, ce qui pourrait être rapide s’il collaborait en vue de l’obtention de ses documents d’identité. 13. Le conseil de M. A______ invoque l’impossibilité de son renvoi au motif qu’il s’oppose à celui-ci et n’est pas en possession d’un passeport. 14. L'art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid.”
“Les autorités suisses ont par ailleurs agi avec toute la diligence possible dès lors qu'elles ont immédiatement procédé aux démarches utiles pour réserver une place sur un vol à destination du Portugal pour exécuter le renvoi, lequel aura lieu le 23 février 2024 à 12h45 au départ de Genève. 12. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 13. En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 14. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé que la détention prendra fin au moment du renvoi mais que si, pour une raison ou une autre, ce renvoi devait ne pas pouvoir se concrétiser rapidement, cette durée permettra aux autorités, cas échéant, de solliciter la prolongation de la détention. 15. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois semaines. 16. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 20 février 2024 à 15h30 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 11 mars 2024, inclus ; 2.”
“1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2). 11. En l’espèce, l’ordre de mise en détention respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 LEI. La durée de six semaines requise apparait en outre proportionnée et adéquate. 12. Cette durée est toutefois relative puisqu’elle prendra fin automatiquement lorsque M. A______ prendra le vol sur lequel une place lui a été réservée. Par contre, si le renvoi ne pouvait être exécuté à destination de la Colombie, la durée de la détention permettra aux autorités d’entreprendre les nouvelles démarches nécessaires afin d'assurer celui-ci et, cas échéant, solliciter la prolongation de la détention. 13. Enfin, M. A______ prétend que son renvoi en Colombie est inexigible car il constituerait un danger pour sa vie vu les graves problèmes que sa famille a rencontrés avec les FARC. 14. L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art.”
“1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2). 11. En l’espèce, l’ordre de mise en détention respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 LEI. La durée de six semaines requise apparait en outre proportionnée et adéquate. 12. Cette durée est toutefois relative puisqu’elle prendra fin automatiquement lorsque M. A______ prendra le vol sur lequel une place lui a été réservée. Par contre, si le renvoi ne pouvait être exécuté à destination de la Colombie, la durée de la détention permettra aux autorités d’entreprendre les nouvelles démarches nécessaires afin d'assurer celui-ci et, cas échéant, solliciter la prolongation de la détention. 13. Enfin, M. A______ prétend que son renvoi en Colombie est inexigible car il constituerait un danger pour sa vie vu les graves problèmes que sa famille a rencontrés avec les FARC. 14. L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art.”
“1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2). 16. En l’espèce, l’ordre de mise en détention respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 LEI. La durée de trois semaines requise apparait en outre proportionnée et adéquate. 17. Cette durée est toutefois relative puisqu’elle prendra fin automatiquement lorsque M. A______ prendra le vol sur lequel une place lui a été réservée. Par contre, si le renvoi ne pouvait être exécuté à destination de l'Albanie, la durée de la détention permettra aux autorités d’entreprendre les nouvelles démarches nécessaires afin d'assurer celui-ci et, cas échéant, solliciter la prolongation de la détention. 18. Partant, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. 19. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 18 janvier 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non.”
“1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2). 16. En l’espèce, l’ordre de mise en détention respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 LEI. La durée de trois semaines requise apparait en outre proportionnée et adéquate. 17. Cette durée est toutefois relative puisqu’elle prendra fin automatiquement lorsque M. A______ prendra le vol sur lequel une place lui a été réservée. Par contre, si le renvoi ne pouvait être exécuté à destination de l'Albanie, la durée de la détention permettra aux autorités d’entreprendre les nouvelles démarches nécessaires afin d'assurer celui-ci et, cas échéant, solliciter la prolongation de la détention. 18. Partant, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. 19. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 18 janvier 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non.”
LEI art. 79 n. 26 En cas de plusieurs ordonnances de détention, ou d'ordonnances consécutives, dans la même procédure d'expulsion, les durées individuelles de détention se cumulent. Sous réserve d'une prolongation judiciaire cantonale conformément à al. 2, la durée totale de toutes les formes de détention ordonnées en vertu des art. 75–78 est limitée à 18 mois au maximum (pour les mineurs de 15 à 18 ans : proportionnellement moins). Les autorités doivent mettre fin à la détention administrative dès que la durée maximale (éventuellement prolongée) est atteinte.
“2 LEI précise en outre qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b). Selon le Tribunal fédéral, pour calculer, au regard de l'art. 79 LEI, la durée totale d'une détention ordonnée en vertu du droit des étrangers, il faut, en cas de détentions multiples, additionner les durées de détention d'une seule et même procédure de renvoi (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 ; ATF 143 II 113 consid. 3.2). Sous réserve de l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, soit en l’occurrence du SPOP (cf. art. 3 al. 1 ch. 3bis LVLEI par renvoi de l’art. 98 al. 3 LEI), la durée maximale de la détention de l’étranger adulte peut donc être prolongée de douze mois au plus, ce qui porte la durée maximale pour tous types de détention confondus (hormis la rétention, art. 73 LEI) à 18 mois (Chatton et Merz, in : Nguyen et Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II, n. 7 ad art. 79 LEI). Ce plafond concerne non seulement la détention administrative ininterrompue, résultant de la prolongation d’une seule catégorie de détention (p. ex : la détention en vue du renvoi) ou d’une succession de différents titres de détention (p. ex : six mois de détention en phase préparatoire, suivie de huit mois de détention en vue du renvoi et de quatre mois de détention pour insoumission), mais il vaut aussi lorsqu’une nouvelle mise en détention, intervenant dans le cadre de la même procédure d’éloignement, est ordonnée à la suite de l’apparition d’un changement déterminant des circonstances (idem, n. 9 ad art. 79 LEI). La détention administrative devra être d’office levée par l’autorité aussitôt la durée maximale (prolongée) atteinte. Cette levée ne préjuge toutefois pas de la possibilité pour les autorités pénales de prononcer une détention pénale à l’encontre de l’étranger qui persisterait à demeurer illégalement en Suisse (s’agissant d’un délit continu), y compris pour violation de la LEI.”
“Un seuil de gravité élevé est exigé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (TF 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées). 3.1.3 Selon l’art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1). La durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus : (let. a) lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ou (let. b) lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (al. 2). La durée maximale de rétention pour tous les types de détention confondus fondés sur la LEI (hormis la rétention, art. 73 LEI) est ainsi limitée à dix-huit mois (Chatton/Merz, in Code annoté de droit des migrations, n. 7 ad art. 79 LEI). La détention administrative doit, conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu’elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé, qu’elle soit adaptée et nécessaire (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s’il y a des raisons sérieuses pour que l’exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.3 et les réf. citées ; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.1 et les réf. citées, rendu sous l’égide de l’ancienne LEtr mais toujours actuel ; TF 2C_1182/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.3.1). Il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution d’un renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 précité ; ATF 142 I 135 précité ; ATF 134 I 92 consid.”
“b LEI décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad. art. 76 LEI). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). La jurisprudence exige des indices concrets en ce sens (ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; TF 2C_38/2022 du 7 juillet 2022 consid 2.3 et les réf.). Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 4 septembre 2023/698 consid. 3.2.1). 2.2.2 Selon l’art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1). La durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus : (let. a) lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ou (let. b) lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (al. 2). La durée maximale de rétention pour tous les types de détention confondus fondés sur la LEI (hormis la rétention, art. 73 LEI) est ainsi limitée à dix-huit mois (Chatton/Merz, in Code annoté de droit des migrations, n. 7 ad art. 79 LEI). La détention administrative doit, conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable.”
LEI art. 79 n. 25 Une réservation d'un siège sur un vol effectuée par les autorités peut, dans les cas tranchés, être considérée comme un indice d'une démarche rapide. Dans les décisions citées, la détention administrative a été levée ou considérée comme terminée dès que la personne concernée a effectivement pris place dans l'avion réservé pour le renvoi.
“Pour ce motif déjà le principe de la légalité de la détention est respecté, sans qu’il soit nécessaire d’analyser si la détention pourrait être fondée sur un autre motif. L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où l’intéressé devra monter dans l’avion devant le reconduire en Espagne, étant souligné qu’il n’a ni domicile ni source de revenu avéré ou attaches quelconques en Suisse, et qu’ainsi, s’il était remis en liberté, il se soustrairait très vraisemblablement à son renvoi. 12. Concernant les démarches entreprises, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a adressé au SEM, le 2 mai dernier un formulaire d’examen d’une demande de réadmission à l’attention des autorités espagnoles. Elle est dans l’attente de la réponse. 13. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée d’un mois, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé que la réponse des autorités espagnoles n’est pas encore intervenue, qu’il s’agira, en cas de réponse positive, de réserver une place sur un vol et, dans l’hypothèse où la réponse serait négative ou si M. A______ s’opposait à son renvoi, d’entreprendre de nouvelles démarches. Toutefois, la détention prendra immédiatement fin lorsque M. A______ prendra place à bord du vol sur lequel une place lui aura été réservée. 14. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 2 mai 2024 à 12h05 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée d’un mois, soit jusqu'au 1er juin 2024, inclus ; 2.”
“5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). 12. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement procédé à la réservation d'une place sur un vol de ligne pour permettre le renvoi de M. A______ dans son pays d'origine, lequel pourra avoir lieu le 12 juillet 2024 déjà. 13. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 14. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 18 juillet 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 15. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 10 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 30 juillet 2024 inclus ; 2.”
“Pour ce motif déjà le principe de la légalité de la détention est respecté, sans qu’il soit nécessaire d’analyser si la détention pourrait être fondée sur un autre motif. L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où l’intéressé devra monter dans l’avion devant le reconduire en Espagne, étant souligné qu’il n’a ni domicile ni source de revenu avéré ou attaches quelconques en Suisse, et qu’ainsi, s’il était remis en liberté, il se soustrairait très vraisemblablement à son renvoi. Concernant les démarches entreprises, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a adressé au SEM, le 9 juillet 2024 dernier un formulaire d’examen d’une demande de réadmission à l’attention des autorités espagnoles. Elle est dans l’attente de la réponse. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de six semaines, qui respecte en soit l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé que la réponse des autorités espagnoles n’est pas encore intervenue, qu’il s’agira, en cas de réponse positive, de réserver une place sur un vol et, dans l’hypothèse où la réponse serait négative ou si M. A______ s’opposait à son renvoi, d’entreprendre de nouvelles démarches. Toutefois, la détention prendra immédiatement fin lorsque M. A______ prendra place à bord du vol sur lequel une place lui aura été réservée. 12. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 9 juillet 2024 à 15h50 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 19 août 2024, inclus ; 2.”
LEI art. 79 n. 24 En cas de prolongation, il convient d'abord de vérifier si le comportement récalcitrant persiste et si la détention demeure justifiable au regard des circonstances. Une prolongation n'est envisageable que si d'autres mesures moins sévères se révèlent inefficaces.
“Es ist daher vom Erfordernis des praktischen und aktuellen schutzwürdigen Rechtsschutzinteresses abzusehen und auf die Beschwerde einzutreten. 2. Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Verlängerung der Durchsetzungshaft. 2.1 Hat eine Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung oder die rechtskräftige Landesverweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so kann sie, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, in Haft genommen werden, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist und eine andere, mildere Massnahme nicht zum Ziel führt (Art. 78 Abs. 1 AIG). 2.2 Die Durchsetzungshaft kann für einen Monat angeordnet werden. Ist die betroffene Person weiterhin nicht bereit, ihr Verhalten zu ändern und auszureisen, kann die Haft mit Zustimmung der zuständigen kantonalen richterlichen Behörde – bis zu einer Maximaldauer von 18 Monaten – jeweils um zwei Monate verlängert werden (Art. 78 Abs. 2 i. V. m. Art. 79 AIG). Die Haftverlängerung erfolgt bei der Durchsetzungshaft mit einem gewissen Automatismus, da sie voraussetzt, dass die Behörden den Vollzug der Aus- oder Wegweisung nicht weiter vorantreiben können. Vorbehältlich neuer Sachumstände beschränkt sich die Prüfung daher darauf, ob das renitente Verhalten weiter anhält und die Haft weiterhin zumutbar ist (Martin Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich etc. 2015, S. 207). 2.3 Das Instrument der Durchsetzungshaft hat den Charakter einer Beugehaft. Sie soll die ausreisepflichtige Person in jenen Fällen zu einer Verhaltensänderung bewegen, in denen nach Ablauf der Ausreisefrist der Vollzug der rechtskräftig gegen sie angeordneten Weg- oder Ausweisung – trotz entsprechender behördlicher Bemühungen – ohne ihre Kooperation nicht (mehr) möglich erscheint. Die Durchsetzungshaft bildet das letzte Mittel, wenn und soweit keine andere Massnahme (mehr) zum Ziel führt, den illegal anwesenden Ausländer auch gegen seinen Willen in seine Heimat verbringen zu können.”
“die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so kann sie, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, in Haft genommen werden, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist und eine andere mildere Massnahme nicht zum Ziel führt (Art. 78 Abs. 1 AIG). Zweck der Durchsetzungshaft ist es, die ausreisepflichtige Person in jenen Fällen zu einer Verhaltensänderung zu bewegen, in denen nach Ablauf der Ausreisefrist der Vollzug der rechtskräftig gegen sie angeordneten Weg- oder Ausweisung - trotz entsprechender behördlicher Bemühungen - ohne ihre Kooperation nicht (mehr) möglich erscheint. Der damit verbundene Freiheitsentzug stützt sich auf Art. 5 Ziff. 1 lit. f EMRK (Haft zur Sicherung eines schwebenden Ausweisungsverfahrens) und dient in diesem Rahmen der Erzwingung einer durch das Gesetz vorgeschriebenen Verpflichtung (Art. 5 Ziff. 1 lit. b EMRK). Die Durchsetzungshaft bildet das letzte Mittel, wenn und soweit keine andere Massnahme (mehr) zum Ziel führt, den illegal anwesenden Ausländer auch gegen seinen Willen in seine Heimat verbringen zu können. Sie darf - zusammen mit der bereits verbüssten Ausschaffungs- bzw. Vorbereitungshaft - maximal 18 Monate dauern (Art. 78 Abs. 2 i.V.m. Art. 79 AIG), muss aber in jedem Fall verhältnismässig sein. Innerhalb dieser Höchstdauer ist jeweils aufgrund der Umstände im Einzelfall zu prüfen, ob die ausländerrechtliche Festhaltung insgesamt (noch) geeignet bzw. erforderlich erscheint und nicht gegen das Übermassverbot verstösst (vgl. BGE 140 II 409 E. 2.1 mit weiteren Hinweisen).”
En cas de prolongation au titre de l'art. 79 al. 2 LEI, les autorités sont tenues de prendre sans délai les mesures nécessaires à l'exécution de l'éloignement ou de l'expulsion (obligation d'accélération). L'exécution ne doit pas être irréalisable pour des motifs juridiques ou factuels; la détention doit être sérieusement apte à garantir l'exécution et rester proportionnée dans sa durée totale. La poursuite de la détention n'est justifiée qu'au regard des perspectives réalistes d'exécution; elle doit être levée lorsque l'exécution de l'éloignement est inexistante ou ne présente que des perspectives purement théoriques et hautement improbables, mais non lorsque subsiste une chance sérieuse, même si faible, de réalisation.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75-77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités ; TF 2C_468/2022 précité consid. 4.1). 3.2.2 La détention en vue du renvoi doit être proportionnée (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Cela implique que la détention administrative doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5), mais il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution du renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b). Selon le Tribunal fédéral, pour calculer, au regard de l'art. 79 LEI, la durée totale d'une détention ordonnée en vertu du droit des étrangers, il faut, en cas de détentions multiples, additionner les durées de détention d'une seule et même procédure de renvoi (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 ; ATF 143 II 113 consid. 3.2). Sous réserve de l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, soit en l’occurrence du SPOP (cf. art. 3 al. 1 ch. 3bis LVLEI par renvoi de l’art. 98 al. 3 LEI), la durée maximale de la détention de l’étranger adulte peut donc être prolongée de douze mois au plus, ce qui porte la durée maximale pour tous types de détention confondus (hormis la rétention, art.”
Référence : LEI art. 79 ch. 22 La durée de détention effectivement ordonnée peut être inférieure au maximum légal de six mois. Elle doit être proportionnée et limitée à l'atteinte des objectifs poursuivis par la mesure ; une détention plus longue n'est autorisée que dans la mesure où elle est nécessaire.
“Ses récentes déclarations selon lesquelles il serait prêt à repartir une fois ses problèmes d’épaule réglés et les procédures utiles en vue de percevoir les prestations de l’AVS et du deuxième pilier entamées, démontraient qu’il cherchait encore à repousser la date de son retour. Il existait donc un risque réel et concret qu’il n’obtempère pas aux instructions de l’autorité lorsqu’il lui serait ordonné de se mettre à disposition aux fins de quitter la Suisse, mais disparaîtrait dans la clandestinité. Sa détention administrative respectait donc le principe de la légalité, sous l’angle de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. L’assurance de son départ de Suisse répondait en outre à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive serait vaine pour assurer sa présence au moment de l’exécution de son refoulement. Le principe de célérité était respecté, rien ne permettant de douter que les autorités solliciteraient en temps utile de laissez-passer nécessaire auprès des autorités marocaines, au vu des démarches déjà entreprises. Sa durée apparaissait proportionnée et adéquate et était inférieure à celle prévue par l’art. 79 al. 1 LEI. 21) Par acte reçu au greffe le 26 août 2022, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation. Il n’existait aucun fait nouveau survenu entre le 12 avril 2022, date de la prolongation de l’assignation à la commune de C______, et le 10 août 2022, qui justifierait le prononcé d’une nouvelle décision. Les trois objectifs ressortant du jugement du 12 avril 2022 avaient été largement atteints par la mesure d’assignation, son lieu de séjour ayant toujours été connu des autorités, l’assignation au territoire ayant été respectée et la pression voulue par les autorités pour qu’il accepte de retourner au Maroc ayant porté ses fruits, puisqu’il admettait désormais un départ avec le concours de l’autorité. Les faits antérieurs au jugement du 12 avril 2022, notamment le non-respect d’une assignation à un lieu de résidence pour lequel il avait été condamné le 4 novembre 2021, ne pouvaient lui être opposés aux fins de prononcer sa détention puisqu’ils avaient d’ores et déjà donné lieu à une prolongation de la mesure d’assignation.”
“E. 6.4 [bestätigt durch BGer 2C_167/2023 vom 28.9.2023]). Die familiären Verhältnisse oder daraus abgeleitete Verpflichtungen stehen der Haftanordnung zudem nicht entgegen (Art. 80 Abs. 4 AIG). Ferner ist die zulässige Haftdauer nicht überschritten (vgl. Art. 79 Abs. 1 AIG). Die Haftanordnung erweist sich nach dem Gesagten als verhältnismässig.”
“Aussi, les arguments de l'intéressée, qui affirme sans autres explications être une "victime potentielle" d'une infraction à qui le droit de demeurer en Suisse pour collaborer avec les autorités pénales devrait selon elle être reconnu, outre qu'ils ne sont d'aucune façon appuyés par un quelconque moyen de preuve, ne remettent pas en cause la détention en tant que telle (voir le courrier de la recourante du 9 mars 2022). L'intéressée n'a pour le reste pas non plus fait valoir d'argument relatif à sa situation familiale. Au demeurant, rien ne laisse entendre que les autorités ne respecteraient pas leur obligation de diligence (art. 76 al. 4 LEI) et qu'un renvoi ne pourra être effectué dans un avenir proche, comme déjà exposé. La recourante avait d'ailleurs affirmé devant le SEMI qu'elle avait déjà tout organisé pour son retour (p. 2 du procès-verbal d'audition devant le SEMI du 21 janvier 2022). Il convient en outre de relever que la durée de détention prononcée n'est pas non plus disproportionnée. La détention a tout d'abord été ordonnée pour un mois, puis, compte tenu du recours de l'intéressée et du dépôt de la demande d'asile, prolongée pour deux mois supplémentaires. Cette durée est ainsi inférieure aux six mois prévus par l'art. 79 al. 1 LEI et cohérente avec les spécificités de la procédure en cours. Enfin, notamment sur le vu de la précédente disparition de la recourante et même si celle-ci soutient le contraire dans son recours du 28 février 2022, aucune mesure moins incisive, en particulier l’obligation de se présenter auprès des autorités et à leur demande ou de se rendre dans un centre de la Confédération, ne permet d’exclure le risque de fuite ou de disparition. Partant, sur le vu de ce qui précède, du motif et du but de la détention, celle-ci doit être considérée comme étant proportionnée. 6. 6.1 En conclusion, la détention de la recourante en vue de son renvoi s'avère légale et proportionnée. Les recours des 27 janvier et 28 février 2022 doivent donc tous deux être rejetés. Ce faisant, les requêtes de restitution de l'effet suspensif sont par conséquent sans objet. 6.2 Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.- (art. 103 al. 1 et 2 LPJA), sont mis à la charge de la recourante (art. 108 al. 1 LPJA). 6.”
La détention doit, dans son ensemble, être proportionnée. De plus, l'exécution d'un éventuel renvoi ou d'une expulsion ne doit pas être irréalisable pour des raisons juridiques ou factuelles (voir art. 80 al. 6 let. a LEI).
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1 S. 58 und 125 II 369 E. 3a S. 374 f.) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG, SR 142.20) sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel sechs Monate nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG; s. zu einer möglichen Verlängerung bis zu maximal 18 Monaten Haftdauer s. Art. 79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Schliesslich muss die zuständige Behörde (im Falle der Vorbereitungshaft) ohne Verzug über die Aufenthaltsberechtigung des Ausländers entscheiden (Art. 75 Abs. 2 AIG, Beschleunigungsgebot) und die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1S. 58 und BGE 125 II 369 E. 3a S. 374 f.).”
Référence : LEI art. 79 n. 20 Les constatations des instances antérieures, selon lesquelles la durée totale de la détention préparatoire, de la détention en vue d'une expulsion ou de la détention pour exécution est compatible avec l'art. 79 al. 1 LEI, doivent être examinées dans les procédures ultérieures et peuvent être prises en compte tant que, depuis la décision précédente, aucun élément nouveau susceptible d'affecter la proportionnalité n'est intervenu.
“En matière de proportionnalité, le TAPI a retenu qu’elle avait été examinée et admise par lui et par la chambre de céans, sans qu’aucune circonstance nouvelle intervenue depuis lors ne justifie une autre appréciation. La situation médicale du recourant, la présence de son fils mineur à Genève, le dépôt d’une demande d’asile et la possibilité de loger chez sa tante avaient été pris en compte par les juridictions successives. La référence aux griefs soulevés et aux faits retenus par le TAPI et la chambre de céans dans la précédente procédure pour examiner si la situation du recourant a évolué et le renvoi exprès au raisonnement alors développé au sujet des différents griefs n’a rien de critiquable, quand bien même un recours serait pendant au Tribunal fédéral. Le TAPI n’a certes pas à chaque fois mentionné les précédents auxquels il se référait, mais une référence suffisait au recourant pour comprendre à quelles décisions le TAPI renvoyait. Il n’a pu lui échapper que la chambre de céans avait admis le 27 juin 2023 que la durée de sa détention était proportionnée, celle‑ci étant intervenue le 13 février 2023, ayant été prolongée jusqu’au 12 septembre 2023 et étant conforme au délai de l’art. 79 al. 1 LEI (ATA/694/2023 précité consid. 6.3), et que son défaut de coopération, déjà relevé en juin 2023, permettrait cas échéant de porter le maximum de la durée à 18 mois. Cela étant, le TAPI a bien examiné les éléments nouveaux apportés par le recourant et a notamment tenu compte des courriers des Drs G______ et I______ ainsi que de la lettre de sortie des HUG. Il a exposé clairement que ces éléments n’établissaient pas de modification de la situation (« éclairage nouveau »), ce que le recourant a d’ailleurs compris, ainsi qu’il ressort de son recours. La motivation du jugement était suffisante et le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé. Celui-ci n’a pas été privé de la possibilité de déposer un recours en toute connaissance de cause. Le recourant reproche encore au TAPI de n’avoir pas retenu que la détention administrative présentait pour lui un danger sérieux, concret et avéré et était également disproportionnée sous cet angle. Il ne peut être suivi. Dans la précédente procédure (ATA/694/2023 précité consid.”
“Quant au risque de représailles qu’il allègue en cas de retour au Maroc, il n’est nullement étayé, de sorte que l’on ne saurait retenir une quelconque mise en danger concrète pour sa vie ou son intégrité corporelle en cas de retour dans son pays d’origine. Le recourant n’invoque du reste pas formellement la violation de l’art. 80 al. 6 LEI. Pour le surplus, dès lors qu’il a été identifié par les autorités marocaines, il n’existe aucune impossibilité concrète à l’exécution de l’expulsion vers le Maroc, de sorte que les conditions exceptionnelles posées par la disposition précitée ne seraient de toute façon pas remplies. Enfin, le principe de proportionnalité est respecté, dès lors que la durée de trois mois de la détention ordonnée s’impose pour permettre à l’autorité d’organiser son retour et que le recourant vient de refuser de collaborer à l’exécution de son expulsion prévue le 16 novembre 2022. Cette durée, même cumulée à la détention administrative déjà exécutée en 2018 (d’un mois et dix jours) n’excède pas la durée de six mois prévue à l’art. 79 al. 1 LEI. On ne voit par ailleurs aucune mesure moins coercitive que la détention, compte tenu des multiples récidives du recourant et du risque de fuite retenu précédemment ; le recourant n’en propose au demeurant aucune. Il résulte de ce qui précède que la détention administrative du recourant est justifiée. 3. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance contestée confirmée. Il convient encore de fixer l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, Me Pierre Ventura. Au vu de l’acte de recours déposé et de la nature de la cause, les honoraires peuvent être comptabilisés à hauteur de 3 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et 7,7 % pour la TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée au total à 594 fr.”
La durée de la détention ordonnée doit respecter le principe de proportionnalité. Une prolongation en vertu de l'art. 79 al. 2 LEI n'est possible que pour les motifs énoncés par la jurisprudence, notamment en cas de non-coopération de la personne concernée ou de retards dans l'obtention des documents nécessaires au départ. La détention doit être levée lorsque l'exécution de la décision d'éloignement apparaît pratiquement exclue. Le cas échéant, il convient de respecter, au cas par cas, des délais pour les audiences judiciaires (p. ex. audition au plus tard douze jours après l'ordonnance de détention, comme l'indique la pratique).
“Cette durée maximale peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 13. La durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d’espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). En particulier, le principe de la proportionnalité interdit que la durée de la mesure soit insuffisante pour atteindre son objectif (ATF 2C_497/2017 du 5 mars 2018, consid. 4.2.2, in fine, et ATF 2C_431/2017 du 5 mars 2018, consid. 4.3.3, in fine, et ATA/787/2018 du 24 juillet 2018, consid. 6b et ATA/1044/2018 du 5 octobre 2018, consid. 6c). 14. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 20 juin 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 15. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 12 juin 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 2 juillet 2024 inclus ; 2.”
“Pour calculer la durée totale d'une détention ordonnée en vertu du droit des étrangers, y compris les détentions régies par l'art. 76a LEI, (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 33 ad art. 76a p. 816), il faut, en cas de détentions multiples, additionner les durées de détention d'une seule et même procédure de refoulement. En revanche, si la décision de mise en détention intervient dans le cadre d'une nouvelle procédure indépendante des procédures antérieures, les délais légaux recommencent à courir et une détention est à nouveau admissible pour la durée maximale prévue. Il a notamment été jugé qu'il y avait une nouvelle procédure de refoulement lorsqu'une procédure antérieure s'est achevée par un renvoi ou une expulsion réussie ou par un départ volontaire de l'étranger et que, par la suite, celui-ci revient en Suisse et doit être à nouveau renvoyé ou expulsé (cf. ATF 145 II 313 consid. 3.1.2). 15. En l’espèce, à ce jour, la détention administrative de l’intéressé a duré un peu moins de trois mois. Une nouvelle détention administrative de deux mois est ainsi conforme à l’art. 79 LEI et respecte le principe de proportionnalité. 16. La détention doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH. Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période. Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi ou d'expulsion dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante.”
“Insoweit liegen keine konkreten Gründe vor, die ernsthaft darauf schliessen lassen, dass die Ausschaffung innerhalb der maximal zulässigen Haftdauer nicht durchführbar sein wird (vgl. BGer 2C_400/2017 vom 3. Mai 2017 E. 2.2.2 mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer kann zudem die Haftdauer dadurch beeinflussen, dass er bei der Beschaffung eines gültigen Reisepapiers bei der algerischen Botschaft mitwirkt. Die Anordnung der Haft ist daher gestützt auf das Verhalten des Beschwerdeführers geeignet und erforderlich, seine Ausreise sicherzustellen; sie verstösst auch nicht gegen das Übermassverbot. Die Ausschaffungshaft darf – zusammen mit einer allfälligen Vorbereitungs- und Durchsetzungshaft – die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten; sie kann höchstens um zwölf Monate verlängert werden, wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder sich die Übermittelung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Staat, der kein Schengen-Staat ist, verzögert (Art. 79 AIG). Der Beschwerdeführer bringt vor, er habe bereits in den Jahren 2006 und 2007 sechs Monate in Ausschaffungshaft verbracht. Den Akten lässt sich dies nicht entnehmen. Unklar ist auch, ob der Beschwerdeführer die Schweiz seither verlassen hat – gemäss eigenen Angaben hat er eine Freundin in Frankreich –, womit die maximale Haftdauer neu zu laufen beginnen würde. Im heutigen Zeitpunkt stellt sich die Frage der Haftanrechnung angesichts der zulässigen Höchstdauer von 18 Monaten ohnehin noch nicht. Dies wäre frühestens nach Erreichen einer Haftdauer von zwölf Monaten der Fall. Die Genehmigung einer Dauer von vorläufig drei Monaten durch die Vorinstanz erweist sich damit ohne Weiteres als zulässig. Die Beschwerde ist folglich abzuweisen. Der Entscheid über das Begehren um unentgeltliche Rechtsverbeiständung für das Beschwerdeverfahren fällt in die Zuständigkeit des Abteilungspräsidenten (Art. 99 Abs. 1 und 2 VRP in Verbindung mit Art. 119 Abs. 3 der Schweizerischen Zivilprozessordnung, SR 272, ZPO, und Art.”
Il ressort de la relation normative avec l'art. 80 al. 5 LEI qu'il convient de décider d'une autorisation judiciaire visant à prolonger la détention en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement au‑delà de la durée maximale de six mois prévue à l'art. 79 al. 1 LEI après la tenue d'une audience orale. Selon la jurisprudence pertinente, le concept d'« audience orale » doit être entendu comme une audience en présentiel; une audience par vidéoconférence ne peut être imposée à la personne détenue contre sa volonté.
“Welche Regeln für die Behandlung behördlicher Gesuche um Verlängerung der Haft gelten, regelt die Bestimmung - jedenfalls ihrem Wortlaut nach - nicht. Auch das kantonale Recht äussert sich nicht dazu (vgl. Art. 93bis und 93ter VRP). Gemäss Art. 79 Abs. 1 AIG dürfen Vorbereitungs-, Ausschaffungs- und Durchsetzungshaft zusammen die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Abs. 1); sie kann unter bestimmten Voraussetzungen mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde um eine bestimmte Dauer, jedoch höchstens um zwölf Monate, für Minderjährige zwischen 15 und 18 Jahren um höchstens sechs Monate verlängert werden (Abs. 2). Die inhaftierte Person kann gemäss Art. 80 Abs. 5 AIG einen Monat nach der Haftüberprüfung ein Haftentlassungsgesuch einreichen (Satz 1), über welches die richterliche Behörde innert acht Arbeitstagen aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu entscheiden hat (Satz 2). In Frage steht vorliegend die richterliche Genehmigung einer Verlängerung der Ausschaffungshaft über die "maximale" Dauer von sechs Monaten gemäss Art. 79 Abs. 1 AIG hinaus. Aus dem Regelungszusammenhang – Anspruch auf eine mündliche Verhandlung bei Haftentlassungsgesuchen und auf richterliche Überprüfung der Verlängerung – ist zu schliessen, dass jedenfalls über eine solche Verlängerung der Ausschaffungshaft nach durchgeführter mündlicher Verhandlung richterlich zu entscheiden ist (vgl. so auch M. Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich/Basel/Genf 2015, S. 244 f.). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist der Begriff der mündlichen Verhandlung entsprechend dem Zeitpunkt der Verankerung des Begriffs im Gesetz im Jahr 1994 sowie dem Zweck und der Bedeutung der Verhandlung als Präsenzverhandlung zu verstehen. Der inhaftierten Person kann deshalb die mit einer Videokonferenz verbundene Beeinträchtigung der Wahrnehmungs- und Kommunikationsmöglichkeiten nicht gegen ihren Willen aufgezwungen werden. Mündliche Verhandlungen jedenfalls soweit sie der Überprüfung der Anordnung der Durchsetzungshaft und deren Verlängerung auf entsprechendes Gesuch der inhaftierten Person gemäss Art.”
“Gallen zu verzichten und mit der Durchführung via Skype einverstanden zu sein. Für die erste Verlängerung sei aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege vor Ort mündlich verhandelt worden. Weder bei der Überprüfung der zweiten noch der dritten Verlängerung der Ausschaffungshaft habe er den Wunsch geäussert, die Verhandlung sei mündlich vor Ort durchzuführen. Die Skype-Verhandlung sei ihm demnach nicht gegen seinen Willen aufgezwungen worden. Nach Art. 80 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) sind Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Ausschaffungshaft spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Welche Regeln für die Behandlung behördlicher Gesuche um Verlängerung der Haft gelten, regelt die Bestimmung - jedenfalls ihrem Wortlaut nach - nicht. Auch das kantonale Recht äussert sich nicht dazu (vgl. Art. 93bis und 93ter VRP). Gemäss Art. 79 Abs. 1 AIG dürfen Vorbereitungs-, Ausschaffungs- und Durchsetzungshaft zusammen die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Abs. 1); sie kann unter bestimmten Voraussetzungen mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde um eine bestimmte Dauer, jedoch höchstens um zwölf Monate, für Minderjährige zwischen 15 und 18 Jahren um höchstens sechs Monate verlängert werden (Abs. 2). Die inhaftierte Person kann gemäss Art. 80 Abs. 5 AIG einen Monat nach der Haftüberprüfung ein Haftentlassungsgesuch einreichen (Satz 1), über welches die richterliche Behörde innert acht Arbeitstagen aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu entscheiden hat (Satz 2). In Frage steht vorliegend die richterliche Genehmigung einer Verlängerung der Ausschaffungshaft über die "maximale" Dauer von sechs Monaten gemäss Art. 79 Abs. 1 AIG hinaus. Aus dem Regelungszusammenhang – Anspruch auf eine mündliche Verhandlung bei Haftentlassungsgesuchen und auf richterliche Überprüfung der Verlängerung – ist zu schliessen, dass jedenfalls über eine solche Verlängerung der Ausschaffungshaft nach durchgeführter mündlicher Verhandlung richterlich zu entscheiden ist (vgl.”
La durée totale de la détention, limitée à six mois au maximum, s'applique en principe ; un dépassement n'est possible que dans les cas prévus à l'art. 79 al. 2 LEI. En outre, la détention ne peut être poursuivie que tant que l'exécution de l'éloignement ou de l'expulsion ne peut être qualifiée d'inexécutable pour des raisons juridiques ou factuelles ; s'il n'existe pratiquement aucune perspective réaliste d'exécution, la poursuite de la détention n'est plus admissible. Les autorités doivent respecter l'obligation d'accélération et sauvegarder la proportionnalité de la détention dans son ensemble.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1 und 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungs-gebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_1072/2015 vom 21. Dezember 2015 E. 3.2). Im Übrigen ist zu berücksichtigen, wieweit der Betroffene es tatsächlich in der Hand hat, seine Festhaltung zu beenden, indem er seiner Mitwirkungs- bzw.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E. 4.1.1, 122 II 148 E. 3; BGer 2C_312/2020 vom 25.”
LEI art. 79 n. 16 Si les conditions d'une exécution prochaine sont réunies (p. ex. rapatriements vers des États Dublin ou vers des pays tiers, vols disponibles à court terme), les décisions cantonales prévoient souvent des durées de détention plus courtes ; les délais ordonnés se situent en pratique régulièrement entre quelques semaines et quelques mois et restent ainsi dans la limite de six mois prévue à l'art. 79 de la LEI.
“Cela implique que la détention administrative doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5), mais il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution du renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b). Selon le Tribunal fédéral, pour calculer, au regard de l'art. 79 LEI, la durée totale d'une détention ordonnée en vertu du droit des étrangers, il faut, en cas de détentions multiples, additionner les durées de détention d'une seule et même procédure de renvoi (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 ; ATF 143 II 113 consid. 3.2). Sous réserve de l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, soit en l’occurrence du SPOP (cf. art. 3 al. 1 ch. 3bis LVLEI par renvoi de l’art. 98 al. 3 LEI), la durée maximale de la détention de l’étranger adulte peut donc être prolongée de douze mois au plus, ce qui porte la durée maximale pour tous types de détention confondus (hormis la rétention, art. 73 LEI) à 18 mois (Chatton et Merz, in : Nguyen et Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II, n. 7 ad art. 79 LEI). Ce plafond concerne non seulement la détention administrative ininterrompue, résultant de la prolongation d’une seule catégorie de détention (p. ex : la détention en vue du renvoi) ou d’une succession de différents titres de détention (p. ex : six mois de détention en phase préparatoire, suivie de huit mois de détention en vue du renvoi et de quatre mois de détention pour insoumission), mais il vaut aussi lorsqu’une nouvelle mise en détention, intervenant dans le cadre de la même procédure d’éloignement, est ordonnée à la suite de l’apparition d’un changement déterminant des circonstances (idem, n.”
“A______ a adopté jusqu'ici, il ne saurait ainsi être donné suite à sa conclusion subsidiaire de se voir assigner à résidence dans un foyer de l’Armée du Salut avec obligation de se présenter régulièrement devant la police ou l’OCPM. L’on rappellera encore que l’intéressé a indiqué, lors de l’audience, qu’il n’était pas d’accord de retourner au Maroc et qu’il ne dispose d’aucune autorisation lui permettant de séjourner dans un autre pays. Par ailleurs, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité au sens de l'art. 76 al. 4 LEI, dès lors qu'elle a immédiatement entrepris des démarches en vue de l’exécution du renvoi de l’intéressé, ceci lors de sa détention pénale déjà, lesquelles ont abouti à son identification par les autorités marocaines. Elles restent actuellement dans l’attente de l’évaluation médicale, laquelle devrait leur parvenir rapidement si, comme le laisse entendre M. A______, il est d’accord de lever ses médecins de leur secret médical. Enfin, au vu des démarches en cours et à venir, la durée décidée de trois mois respecte l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé les délais annoncés pour la réservation d’une place sur un vol, l’obtention du laisser-passez et de l’évaluation médicale. Cette durée est en tout état relative puisque la détention de l'intéressé prendra fin au moment où il montra dans l’avion devant le ramener au Maroc. 11. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois. 12. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 11 juin 2024 à 17h55 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 10 septembre 2024 inclus ; 2.”
“a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 18. En l'espèce, la durée de l’ordre de mise en détention administrative prend en considération le temps nécessaire pour obtenir la réponse des autorités italiennes à la demande de réadmission qui a été effectuée, ainsi que celui – une fois la réponse attendue obtenue – relatif à l'organisation de l'acheminement de l'intéressé à la frontière italienne en vue de son transfert en Italie et les aléas liés à cette procédure de transfert. Eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de six semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant souligné que si M. A______ prend place à bord du vol d’avion, la détention prendra immédiatement fin. 19. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 5 mars 2024 à 15h40 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 15 avril 2024 ; 2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification.”
“Enfin, le seul fait que l’intéressé s’engage à quitter immédiatement la Suisse s’il devait recouvrer la liberté ne suffit pas à pallier le risque de fuite avéré. Le motif de détention prévu par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI est ainsi également rempli. 11. Par ailleurs, il n’a pas réussi à démontrer qu’il pourrait séjourner en Espagne ou en France. En particulier, ses empreintes digitales ne figurent pas dans la base de données Eurodac, dans laquelle sont recensées les empreintes digitales des personnes ayant, ces dix dernières années, formé une demande d’asile dans l’un des pays de l’espace Schengen. Un renvoi en Espagne ou en France n’entre donc pas en considération. 12. L’autorité chargée de l’exécution a agi avec célérité, ayant immédiatement demandé et obtenu un entretien pour un consulting et reçu l’assurance des autorités algériennes qu’un laisser-passer seraient octroyé à M. A______, une fois un vol à destination de l’Algérie réservé. Par ailleurs, la durée de la détention prévue demeure dans les limites de l’art. 79 LEI. 13. Enfin, le recourant n’apporte pas d’éléments permettant de conclure à une impossibilité d’être renvoyé dans son pays. Il n’allègue ni ne rend vraisemblable que les soucis de santé dont il fait état ne pourraient être pris en charge en Algérie. Il ne démontre pas non plus qu’un renvoi en Algérie mettrait gravement en danger sa vie ou son intégrité corporelle et ce, même s’il a précisé avoir été battu par ses beaux-frères, sans qu’il ne juge nécessaire de déposer plainte pénale à leur encontre. 14. Au vu de ce qui précède, la demande de mise en liberté sera rejetée. En tant que de besoin, la détention administrative sera confirmée jusqu'au 9 septembre 2024, inclus. 15. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocate et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1.”
“Or, rien ne l’empêche de demander à prendre un vol de retour pour son pays d’origine. On peine à discerner en quoi sa liberté permettrait mieux de garantir son départ. Le recourant ne peut notamment pas être suivi lorsqu’il indique ne pas avoir compris qu’il était astreint à se présenter une fois par semaine à l’OCPM. En effet, lors de son audition par la police, le 28 novembre 2023, il a renoncé à solliciter l’intervention d’un interprète et a parfaitement su répondre aux questions qui lui étaient posées pendant plus d’une heure et demie d’interrogatoire. Il doit en conséquence être retenu à son encontre qu’il n’a pas respecté les obligations que lui avaient imposées l’OCPM. En outre, si son intérêt privé à être libéré est grand, l’intérêt public doit primer au vu de son comportement. Aucune mesure moins incisive que la mise en détention administrative n’apparaît à apte à garantir le départ de Suisse de l’intéressé. Enfin, la durée de la mesure est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI. Au vu de ce qui précède, l’ordre de mise en détention administrative du recourant pour une durée de trois mois est conforme au droit et au principe de proportionnalité. Mal fondé, le recours sera rejeté. 4. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 décembre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 novembre 2023 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art.”
“Le recourant n'a pas davantage établi avoir pris contact avec les autorités D______ pour confirmer son identité. Les autorités suisses ont agi avec célérité, procédant aux démarches pour établir l'origine du recourant et ayant demandé aux autorités B______ l'ayant reconnu un rendez-vous devant conduire à l'établissement d'un laissez-passer. L'art. 76 al. 4 LEI n'est ainsi pas violé. Contrairement à ce qu'affirme le recourant sans l'étayer, il ne ressort pas du dossier que l'B______ n'a plus l'intention de fournir de laissez-passer ni de donner le rendez‑vous consulaires. Que l'établissement d'un laissez-passer ne soit pas garanti et que les rendez-vous ne soient donnés que pour deux personnes à la fois et impliquent une certaine attente ne saurait permettre de retenir que le rapatriement du recourant serait pratiquement exclu, comme le veut la jurisprudence pour admettre que l'exécution d'un renvoi est impossible au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEI. Enfin, la durée de la mesure est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI, restant bien en-deçà de celle-ci. La détention administrative est ainsi conforme au droit et au principe de la proportionnalité. Mal fondé, le recours sera donc rejeté en tant qu'il est recevable. 6. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 20 novembre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 novembre 2023 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art.”
La durée maximale fixée conformément à l'art. 79 LEI n'est pas absolue au sens où la détention effective devrait se poursuivre jusqu'à l'expiration du délai : selon la jurisprudence, la détention prend fin, par exemple, dès que la personne concernée embarque pour le vol prévu. Lors de la fixation de la durée, il faut en outre tenir compte du délai nécessaire à l'exécution du renvoi (p. ex. l'organisation d'un vol accompagné ou l'obtention de documents de voyage). Une attitude coopérative de la personne concernée peut donc raccourcir la durée effective de la détention.
“1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2). 11. En l’espèce, l’ordre de mise en détention respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 LEI. La durée de deux mois requise apparait en outre proportionnée et adéquate. 12. Cette durée est toutefois relative puisqu’elle prendra fin automatiquement lorsque M. A______ prendra le vol qui lui sera réservé. 13. Le conseil de M. A______ invoque l’impossibilité du renvoi de ce dernier dans son pays d’origine car il y serait menacé de mort. 14. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (cf. ATF 125 II 217 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1 ; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid.”
“2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 16. S'agissant de la durée de la détention, celle-ci prend en considération le temps nécessaire pour permettre le refoulement de l'intéressé au moyen tout d'abord d'un vol sans escorte policière. Si l'intéressé devait refuser d'embarquer sur ce vol prévu pour le 8 avril 2024, l'autorité devra bénéficier du temps nécessaire à l'organisation d'un vol avec escorte, prenant en compte qu'il faudra réserver un nouveau vol et se voir délivrer un nouveau laissez-passer en Algérie. A cet égard, le principe de proportionnalité interdit que la durée de la mesure soit insuffisante pour atteindre son objectif, soit en l'espèce l'exécution du renvoi. (ATF 2C_497/2017 du 5 mars 2018, consid. 4.2.2, in fine, ATF 2C_431/2017 du 5 mars 2018, consid. 4.3.3, in fine, et CACJ ATA/787/2018). Eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant souligné que si M. A______ prend place à bord du vol d’avion, la détention prendra immédiatement fin. 17. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 6 mars 2024 à 15h45 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 5 juin 2024 inclus ; 2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification.”
“2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 16. S'agissant de la durée de la détention, celle-ci prend en considération le temps nécessaire pour permettre le refoulement de l'intéressé au moyen tout d'abord d'un vol sans escorte policière. Si l'intéressé devait refuser d'embarquer sur ce vol prévu pour le 8 avril 2024, l'autorité devra bénéficier du temps nécessaire à l'organisation d'un vol avec escorte, prenant en compte qu'il faudra réserver un nouveau vol et se voir délivrer un nouveau laissez-passer en Algérie. A cet égard, le principe de proportionnalité interdit que la durée de la mesure soit insuffisante pour atteindre son objectif, soit en l'espèce l'exécution du renvoi. (ATF 2C_497/2017 du 5 mars 2018, consid. 4.2.2, in fine, ATF 2C_431/2017 du 5 mars 2018, consid. 4.3.3, in fine, et CACJ ATA/787/2018). Eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant souligné que si M. A______ prend place à bord du vol d’avion, la détention prendra immédiatement fin. 17. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 6 mars 2024 à 15h45 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 5 juin 2024 inclus ; 2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification.”
“En outre, l’assurance de son départ effectif de Suisse répond à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour infraction à la LStup. S’agissant de son intérêt privé, il n'en fait valoir aucun. Son intérêt privé doit ainsi céder le pas à l’intérêt public à l’exécution de la décision d’expulsion. Les autorités suisses ont agi avec célérité, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Sous l'angle de son audition par les représentants sénégalais, annoncée à la fin du mois de juin 2022, le SEM indique que ce sera désormais en septembre ou octobre 2022. Il sera néanmoins relevé à cet égard que ce délai n'aurait plus lieu d'être en cas de collaboration du recourant en vue de l'obtention d'un passeport de son pays d'origine. En tout état, le fait que ce délai ait été repoussé de quelques mois n'implique pas pour autant que l'exécution de la mesure d'éloignement ne serait pas possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable et avec une probabilité suffisante. Par ailleurs, la durée de la mesure est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI. Dans ces circonstances, aucune mesure moins incisive que la mise en détention administrative n’est à même de garantir la présence du recourant lors de l'exécution du renvoi. La détention est ainsi apte à atteindre le but voulu par le législateur, s’avère nécessaire, compte tenu de la difficulté prévisible de l’exécution du renvoi en raison du refus du recourant d’être renvoyé. La détention administrative du recourant est ainsi conforme au droit et au principe de la proportionnalité. Mal fondé, le recours sera rejeté. 4) La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 mai 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 mai 2022 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art.”
Citation : LEI art. 79 n. 14 La volonté de coopération de la personne concernée (p. ex. retour volontaire, obtention de documents de voyage) peut, selon les considérations exposées par la jurisprudence, permettre une exécution plus rapide du renvoi et, de facto, conduire à une détention en vue de l'éloignement plus courte. La question de savoir si et dans quelle mesure cela aboutit effectivement à un raccourcissement dépend uniquement de la volonté de coopération de la personne concernée.
“Unter Berücksichtigung einer Reservefrist für allfällige unvorhergesehene Verzögerungen erscheint die Anordnung der Ausschaffungshaft von vier Monaten als angemessen. Der Beurteilte befindet sich seit dem 7. Februar 2025 und damit noch nicht ganz drei Monate in Ausschaffungshaft (Unterbruch zwecks Verbüssung einer Ersatzfreiheitsstrafe im Strafvollzug vom 24. April bis 1. Mai 2025). Mit der verfügten Haftdauer von vier Monaten überschreitet dies die maximal zulässige Haftdauer von sechs Monaten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Da der Beurteilte nicht bereit ist, nach der Berufungsverhandlung vom 20. Juni 2025 freiwillig in seine Heimat zurückzukehren und deswegen eine polizeibegleitete Rückführung organisiert werden muss, ist die Haftanordnung von vier Monaten zulässig (Art. 79 Abs. 2 AIG). Wäre er bereit zu kooperieren, könnte bereits jetzt ein Flug mit Polizeibegleitung gebucht und das notwendige Reisepapier bei den algerischen Behörden beantragt werden. Der Beurteilte hat es selber in der Hand, seine Haft entsprechend abzukürzen.”
Une réservation de vol confirmée ou l'assurance des autorités d'accueil (p. ex. la délivrance d'un laissez‑passer) peut justifier la mise en place ou la prolongation à court terme de la détention en vue de l'exécution de l'éloignement ou de sa mise à exécution, tant que la durée maximale prévue à l'art. 79 LEI est respectée. Des démarches organisationnelles (p. ex. la coordination d'une escorte policière ou l'obtention d'examens médicaux) sont également évoquées dans les décisions comme des circonstances pertinentes pouvant influencer l'exécution pratique de l'acte d'éloignement et, par conséquent, la durée de la détention.
“Le motif de détention prévu par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI est ainsi également rempli. 13. Par ailleurs, il n’a pas réussi à démontrer qu’il pourrait séjourner en Espagne ou en France, ce dernier pays ne l’ayant pas admis. En particulier, ses empreintes digitales ne figurent pas dans la base de données Eurodac, dans laquelle sont recensées les empreintes digitales des personnes ayant, ces dix dernières années, formé une demande d’asile dans l’un des pays de l’espace Schengen. Un renvoi en Espagne ou en France n’entre donc pas en considération. 14. L’autorité chargée de l’exécution a agi avec célérité, ayant immédiatement demandé et obtenu un entretien pour un consulting et reçu l’assurance des autorités algériennes qu’un laisser-passer seraient octroyé à M. A______, une fois un vol à destination de l’Algérie réservé. Un vol à destination de l’Algérie a été réservé pour le 16 septembre 2024. Par ailleurs, jusqu’à présent, la durée de la détention prévue demeure dans les limites de l’art. 79 LEI. 15. Enfin, le recourant n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de conclure à une impossibilité d’être renvoyé dans son pays. Il ne rend pas vraisemblable que les soucis de santé dont il fait état ne pourraient être pris en charge en Algérie. De nouveau, ce jour, il ne démontre pas non plus qu’un renvoi en Algérie mettrait gravement en danger sa vie ou son intégrité corporelle et ce, même s’il a précisé avoir été battu par ses beaux-frères, sans qu’il ne juge nécessaire de déposer plainte pénale à leur encontre. 16. La demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois a été admise par le tribunal, soit jusqu'au 9 septembre 2024 (JTAPI/569/2024 et JTAPI/726/2024). 17. Au vu de ce qui précède, la nouvelle demande de prolongation administrative de M. A______ pour une durée d’un mois est admise, compte tenu du vol réservé le 16 septembre 2024 vers l’Algérie, avec escorte policière et accompagnement médical. En tant que de besoin, la détention administrative sera confirmée jusqu'au 9 octobre 2024, inclus.”
“A______ pourrait continuer ce trafic s’il était remis en liberté, y ayant perçu une manière de gagner facilement de l’argent, et ainsi se soustraire à son renvoi, même s’il indique vouloir repartir dans les meilleurs délais en Albanie Sa détention administrative se justifie par conséquent sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, en lien avec l’art. 75 al. 1 let. g et h LEI, ch. 3 et 4 LEI. L'assurance de son départ effectif répond en outre à un intérêt public certain et les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de l’Albanie. Au vu des circonstances, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra quitter le pays, 12. Par ailleurs, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité au sens de l'art. 76 al. 4 LEI, dès lors qu'elle a immédiatement sollicité la réadmission de l'intéressé auprès des autorités albanaises par l’intermédiaire du SEM et que ce dernier est dans l’attente d’une réponse. 13. Enfin, les autorités étant dans l'attente de ladite réponse, la durée décidée de deux mois respecte l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé qu’une fois l’accord pour la réadmission obtenu - la réponse des autorités albanaises devant intervenir dans les deux semaines -, les démarches en vue de réserver une place sur un vol et obtenir le laisser-passez prendront encore deux semaines. Cette durée est de toute manière relative puisque la détention de l'intéressé prendra fin au moment où il montra dans l’avion devant le ramener en Albanie. 14. M. A______ a conclu subsidiairement à ce que sa détention se poursuive dans un autre établissement que FAVRA, car les autres détenus ne se comportaient pas correctement. 15. Sur ce point, le tribunal rappellera simplement que les contraints n’ont pas la liberté de choisir leur lieu de détention. Toutefois, il laisse le soin au commissaire de police de voir si un changement de lieu de détention serait envisageable. 16. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M.”
“Il ne s'était jamais soumis aux décisions de renvoi rendues à son encontre et avait toujours déclaré refuser de repartir au Liban, si bien qu'il existait des éléments concrets faisant craindre qu’il se soustraie à son renvoi et disparaisse une nouvelle fois dans la clandestinité s’il était remis en liberté. Les conditions de mise en détention étaient donc remplies. Vu l'ensemble de ces circonstances, seule une détention administrative permettrait de s'assurer de sa disponibilité pour prendre place à bord du vol devant le renvoyer au Liban. Les autorités suisses avaient agi avec diligence et célérité puisqu’elles avaient déjà réussi à obtenir une place sur un vol à deux reprises en vue de procéder au refoulement de l’intéressé, étant encore dans l’attente des informations médicales nécessaires pour leur permettre de réserver une nouvelle place sur un vol à destination du Liban, et ensuite obtenir un laissez-passer. Enfin, la durée de la détention respectait le cadre légal fixé par l'art. 79 LEI. En cas d’opposition de M. A______ à son renvoi par vol simple, les autorités pourraient disposer du temps nécessaire pour finaliser son renvoi par la réservation d’une place sur un vol avec escorte policière par exemple, ou, si nécessaire, solliciter une prolongation de la détention. D. a. Par acte posté le 6 mars 2023, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif au recours, et principalement à l'annulation du jugement attaqué, à une mise en liberté immédiate ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure. Après ses études au Liban, il s'était mis à son compte dans le commerce de voitures et de stations-service. Il était aujourd'hui propriétaires de deux immeubles d'une valeur totale de plus de USD 1'000'000.-. Sa famille lui transférait régulièrement les revenus de ses biens. Après son retour au Liban en 2004, il avait exprimé des avis le mettant en conflit avec les milices armées de sa région.”
“Son refus persistant de se soumettre à la décision de renvoi, l’absence de domicile et d’attaches familiales en Suisse permettaient, en outre, d’admettre l'existence d'un risque réel et concret que, s'il était libéré à présent, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnerait de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourrait être amené à disparaître dans la clandestinité, de sorte que le motif de détention prévu par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI était également rempli. L’intérêt public à l’exécution de son refoulement était certain, celui-ci ayant notamment commis à réitérées reprises des infractions, y compris à la LStup. Vu son refus systématique de quitter la Suisse pour l’Algérie ainsi que sa disparition par le passé dans la clandestinité, il était à craindre qu’il se soustraie à nouveau à l’exécution de son renvoi vers l’Algérie. Les autorités suisses avaient agi avec célérité et la durée de la mesure était compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI. Seul le manque de coopération de M. A______ posait un frein à l’exécution des décisions d’expulsion. Il reconnaissait qu’il n’avait pas d’autorisation de séjour en France et ne documentait pas ses prétendues démarches en vue de l’obtention d’un titre de séjour en France, hormis une attestation de sa belle-sœur acceptant de l’héberger. Ni ce document ni les dispositions de l’Accord Franco-Algérien qu’il citait ne permettaient de retenir que l’octroi d’un titre de séjour en sa faveur serait imminent. Rien ne l’empêchait de rentrer dans son pays et d’y séjourner jusqu’à l’obtention de l’autorisation de séjour en France. 30) Le 21 décembre 2022, les autorités algériennes ont confirmé la délivrance d'un laissez-passer pour M. A______. 31) Par requête du 17 février 2023, l'OCPM a sollicité du TAPI la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, exposant qu'un vol avec accompagnement policier en direction de l'Algérie était prévu dans le courant de la première quinzaine de mars 2023, information qui a été confirmée par message du SEM du 21 février 2023.”
Lorsque plusieurs ordonnances de détention sont rendues dans le cadre d’une même procédure de renvoi, les durées de détention individuelles doivent être cumulées. En revanche, si une ordonnance de détention est prononcée dans le cadre d’une nouvelle procédure de renvoi ou d’expulsion indépendante des procédures antérieures (par exemple après l’exécution effective du renvoi ou de l’expulsion, ou après un retour volontaire suivi d’une réentrée ultérieure), les délais légaux recommencent à courir et une détention est à nouveau admissible pour la durée maximale applicable à chaque fois.
“Pour calculer la durée totale d'une détention ordonnée en vertu du droit des étrangers, y compris les détentions régies par l'art. 76a LEI, (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 33 ad art. 76a p. 816), il faut, en cas de détentions multiples, additionner les durées de détention d'une seule et même procédure de refoulement. En revanche, si la décision de mise en détention intervient dans le cadre d'une nouvelle procédure indépendante des procédures antérieures, les délais légaux recommencent à courir et une détention est à nouveau admissible pour la durée maximale prévue. Il a notamment été jugé qu'il y avait une nouvelle procédure de refoulement lorsqu'une procédure antérieure s'est achevée par un renvoi ou une expulsion réussie ou par un départ volontaire de l'étranger et que, par la suite, celui-ci revient en Suisse et doit être à nouveau renvoyé ou expulsé (cf. ATF 145 II 313 consid. 3.1.2). 15. En l’espèce, à ce jour, la détention administrative de l’intéressé a duré un peu moins de trois mois. Une nouvelle détention administrative de deux mois est ainsi conforme à l’art. 79 LEI et respecte le principe de proportionnalité. 16. La détention doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH. Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période. Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi ou d'expulsion dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante.”
“Lorsqu’un étranger se trouve en détention provisoire ou exécute une peine de prison, les autorités, qui comptent le maintenir par la suite en détention administrative, doivent en principe entreprendre des démarches en vue du refoulement déjà avant d’ordonner la détention administrative, s’il est clair que l’étranger devra subséquemment quitter le pays (ATF 130 II 488 consid. 4; Chatton/Merz, op. cit., n. 30 ad art. 76 LEI). 2.2.4 Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou si l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b). Selon le Tribunal fédéral, pour calculer, au regard de l'art. 79 LEI, la durée totale d'une détention ordonnée en vertu du droit des étrangers, il faut, en cas de détentions multiples, additionner les durées de détention d'une seule et même procédure de renvoi. En revanche, si la décision de mise en détention intervient dans le cadre d'une nouvelle procédure de renvoi indépendante des procédures antérieures, les délais légaux recommencent à courir et une détention est à nouveau admissible pour la durée maximale prévue. Cela étant, la durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5). 2.2.5 L'art. 80 al. 6 let. a LEI dispose que la détention est levée notamment lorsque son motif n’existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être importantes (triftige Gründe) et que l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid.”
La durée admissible de la détention préparatoire, en vue du renvoi et d'exécution selon l'art. 79 LEI est déterminée au cas par cas dans la pratique. Les décisions administratives et judiciaires confirment que l'adéquation de la durée de la détention doit être appréciée en fonction de l'état des vérifications en vue du renvoi ainsi que des démarches consulaires et logistiques liées au transport aérien encore nécessaires. Les décisions fixent régulièrement des délais concrets en semaines ou en mois; ces délais sont considérés comme proportionnés dans la mesure où les autorités compétentes agissent avec la diligence et la célérité requises. La durée de détention ordonnée est en outre «relative», car elle prend normalement fin avec l'exécution effective du rapatriement.
“3 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, reprise par la Suisse dans le cadre du développement de l'acquis de Schengen - Directive sur le retour - RO 2010 5925) et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra être refoulé, étant rappelé que les autorités doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de son pays (cf. not. art. 8 par. 6 de la Directive sur le retour et 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281). Il ressort des éléments au dossier et des propres déclarations de M. A______ que ce dernier n'a pas obtempéré aux injonctions des autorités puisqu'il a été interpellé à Genève le 10 mai 2024 alors qu'il se savait faire l'objet d'une mesure d'expulsion judicaire, ordonnée le 5 octobre 2020, pour une durée de cinq ans. Il existe par ailleurs un risque de fuite ou de disparition dans la clandestinité, l'intéressé étant en situation illégale, sans ressource ni famille ou attache à Genève. Aussi, toute autre mesure que la détention administrative serait vaine en vue d'assurer son renvoi, auquel M. A______ ne s'est d'ailleurs pas opposé, sous réserve qu'une aide financière lui soit accordée avant son départ. S’agissant de la durée de sa détention, elle respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 LEI. La durée d'un mois requise apparait en outre proportionnée et adéquate au vu des explications fournies ce jour en audience par le représentant du commissaire de police eu égard à la date du vol réservé – le 16 août 2024 − et à l'examen pendant devant la direction de l'OCPM de la requête d'aide financière formée par le contraint, étant relevé que la détention prendra fin au plus tard le jour de l'exécution du renvoi. Rien au dossier ne permet pour le surplus de retenir que les autorités ne continuent pas d’agir avec diligence et célérité vu les éléments rappelés ci-dessus. 13. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d’un mois. 14. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.”
“3 et 4 LEI sont clairement remplies. L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra monter dans l’avion devant le reconduire en Albanie, étant une nouvelle fois souligné qu’il n’a ni domicile ni source de revenu avéré ou attaches quelconques en Suisse, et qu’ainsi, s’il était remis en liberté, il se soustrairait très vraisemblablement à son renvoi, et entrerait dans la clandestinité. 10. Concernant les démarches entreprises, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a d’ores et déjà réservé une place sur un vol à destination de l’Albanie pour le 17 juillet 2024 afin d’exécuter le renvoi de M. A______. 11. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre semaines, qui respecte en soit l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé que si M. A______ s’oppose à son renvoi en refusant de monter dans l’avion le 17 juillet prochain – ce qui est vraisemblable vu ses propos et en particulier ceux tenus lors de l’audience du 11 juillet dernier -, les autorités seraient dans l’obligation d’entamer de nouvelles démarches et, cas échéant, solliciter la prolongation de la détention. 12. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre semaines. 13. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 10 juillet 2024 à 16h15 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de quatre semaines, soit jusqu'au 6 août 2024 inclus ; 2.”
“Dès lors, les conditions d’une détention fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. c LEI sont manifestement remplies et le principe de la détention est fondé. Le tribunal relève par ailleurs que l’intéressé ne se conforme pas aux décisions prises à son encore depuis de nombreuses années, qu’il persiste à revenir en Suisse malgré les renvois dont il a fait l’objet et qu’il s’oppose actuellement à son renvoi, ce qui fait crainte que, s’il était remis en liberté, il se soustrairait à son renvoi et disparaitrait dans la clandestinité. 12. Les autorités ont par ailleurs agi avec diligence et célérité puisqu’elles ont adressé au SEM le 9 juillet 2024 une demande de réadmission en faveur de l’intéressé. Le registre EURODAC ne faisant pas apparaitre de procédure d’asile en Slovénie concernant M. A______, aucune autre démarche n’a à être entreprise. Enfin, les autorités étant dans l'attente de la réponse des autorités du Kosovo, la durée décidée de sept semaines respecte l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé qu’une fois l’identification confirmée et l’accord obtenu, les démarches en vue de réserver d’une place sur un vol et d’obtenir le laisser-passez devront encore être entreprises. Cette durée est de toute manière relative puisque la détention de l'intéressé prendra fin au moment où il montera dans l’avion devant le ramener au Kosovo. Par ailleurs, elle permettra aux autorités d’entamer de nouvelles démarches dans l’hypothèse où M. A______ s’opposerait à son renvoi lors de la première tentative par vol avec escorte policière. 13. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de sept semaines. 14. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.”
“A______ a adopté jusqu'ici, il ne saurait ainsi être donné suite à sa conclusion subsidiaire de se voir assigner à résidence dans un foyer de l’Armée du Salut avec obligation de se présenter régulièrement devant la police ou l’OCPM. L’on rappellera encore que l’intéressé a indiqué, lors de l’audience, qu’il n’était pas d’accord de retourner au Maroc et qu’il ne dispose d’aucune autorisation lui permettant de séjourner dans un autre pays. Par ailleurs, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité au sens de l'art. 76 al. 4 LEI, dès lors qu'elle a immédiatement entrepris des démarches en vue de l’exécution du renvoi de l’intéressé, ceci lors de sa détention pénale déjà, lesquelles ont abouti à son identification par les autorités marocaines. Elles restent actuellement dans l’attente de l’évaluation médicale, laquelle devrait leur parvenir rapidement si, comme le laisse entendre M. A______, il est d’accord de lever ses médecins de leur secret médical. Enfin, au vu des démarches en cours et à venir, la durée décidée de trois mois respecte l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé les délais annoncés pour la réservation d’une place sur un vol, l’obtention du laisser-passez et de l’évaluation médicale. Cette durée est en tout état relative puisque la détention de l'intéressé prendra fin au moment où il montra dans l’avion devant le ramener au Maroc. 11. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois. 12. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 11 juin 2024 à 17h55 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 10 septembre 2024 inclus ; 2.”
“3 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, reprise par la Suisse dans le cadre du développement de l'acquis de Schengen - Directive sur le retour - RO 2010 5925) et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra être refoulé, étant rappelé que les autorités doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de son pays (cf. not. art. 8 par. 6 de la Directive sur le retour et 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281). M. A______ ne saurait ainsi être remis en liberté afin de se rendre, par ses propres moyens, à la présentation consulaire du 17 juin 2024. Rien au dossier ne permet pour le surplus de retenir que les autorités ne continuent pas d’agir avec diligence et célérité, la représentante du commissaire de police ayant confirmé ce jour en audience, l’audition de l’intéressé par une délégation de Sierra Leone, les 17 et 18 juin 2024 prochain, en vue de sa reconnaissance et, cas échéant, de la délivrance d'un laissez-passer. S’agissant de la durée de sa détention, elle respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 LEI. La durée de quatre mois requise apparait en outre proportionnée et adéquate au vu des explications fournies ce jour en audience par la représentante du commissaire de police quant aux démarches qu'il reste à entreprendre, étant relevé par ailleurs que l'opposition de l'intéressé à son renvoi laisse présager des démarches plus longues et compliquées en vue d'exécuter ce dernier. Cela étant, M. A______ reste libre de contacter lui-même les autorités de son pays d’origine en vue d’un départ volontaire, lequel pourrait alors être finalisé dans un délai très bref. Rien n'indique enfin que l'exécution du refoulement de M. A______, qui s'impose en application de décisions entrées en force manifestement non arbitraires et non nulles (cf. not. ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; 125 II 217 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.2 ; 2C_1178/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4.2 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 7), serait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (cf.”
“Sa détention administrative se justifie par conséquent sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. g et h LEI déjà, sans qu’il soit nécessaire d’analyser si la détention pourrait être fondée sur un autre motif. L'assurance de son départ effectif répond en outre à un intérêt public certain et les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de l’Albanie. Au vu des circonstances, notamment du comportement que M. A______ a adopté jusqu'ici, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra quitter le pays. Par ailleurs, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité au sens de l'art. 76 al. 4 LEI, dès lors qu'elle a immédiatement sollicité la réadmission de l'intéressé par les autorités albanaises et qu’elles sont dans l’attente d’une réponse. Enfin, en tant que les autorités sont dans l'attente de ladite réponse, la durée décidée de deux mois respecte l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé qu’une fois l’identification confirmée, les démarches en vue de réserver une place sur un vol et d’obtenir ensuite le laisser-passez prendront encore plusieurs semaines. Cette durée est de toute manière relative puisque la détention de l'intéressé prendra fin au moment où il montra dans l’avion devant le ramener en Albanie. 12. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois. 13. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 5 juin 2024 à 14h30 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 4 août 2024, inclus ; 2.”
“a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 18. En l'espèce, la durée de l’ordre de mise en détention administrative prend en considération le temps nécessaire pour obtenir la réponse des autorités italiennes à la demande de réadmission qui a été effectuée, ainsi que celui – une fois la réponse attendue obtenue – relatif à l'organisation de l'acheminement de l'intéressé à la frontière italienne en vue de son transfert en Italie et les aléas liés à cette procédure de transfert. Eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de six semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant souligné que si M. A______ prend place à bord du vol d’avion, la détention prendra immédiatement fin. 19. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 5 mars 2024 à 15h40 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 15 avril 2024 ; 2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification.”
“1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2). 16. En l’espèce, l’ordre de mise en détention respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 LEI. La durée de trois semaines requise apparait en outre proportionnée et adéquate. 17. Cette durée est toutefois relative puisqu’elle prendra fin automatiquement lorsque M. A______ prendra le vol sur lequel une place lui a été réservée. Par contre, si le renvoi ne pouvait être exécuté à destination de l'Albanie, la durée de la détention permettra aux autorités d’entreprendre les nouvelles démarches nécessaires afin d'assurer celui-ci et, cas échéant, solliciter la prolongation de la détention. 18. Partant, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. 19. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 18 janvier 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non.”
LEI art. 79 ch. 10 La détention doit être levée ou sa prolongation est interdite lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que le renvoi ne pourra pas être exécuté dans un délai raisonnable. De plus, il y a violation de l'obligation d'agir rapidement si pendant plus de deux mois aucune mesure d'exécution n'est manifestement entreprise, sauf si cette inaction est principalement imputable à des autorités étrangères ou au comportement de la personne concernée.
“Un seuil de gravité élevé est exigé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (TF 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées). 3.1.3 Selon l’art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1). La durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus : (let. a) lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ou (let. b) lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (al. 2). La durée maximale de rétention pour tous les types de détention confondus fondés sur la LEI (hormis la rétention, art. 73 LEI) est ainsi limitée à dix-huit mois (Chatton/Merz, in Code annoté de droit des migrations, n. 7 ad art. 79 LEI). La détention administrative doit, conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu’elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé, qu’elle soit adaptée et nécessaire (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s’il y a des raisons sérieuses pour que l’exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.3 et les réf. citées ; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.1 et les réf. citées, rendu sous l’égide de l’ancienne LEtr mais toujours actuel ; TF 2C_1182/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.3.1). Il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion pénale est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 précité ; ATF 142 I 135 précité ; ATF 134 I 92 consid.”
“, qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). Conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. Le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'étranger lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (let. a) ; l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (let. b ; al. 2). Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, de maintien ou de levée de celle-ci, tient compte de la situation de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.”
Une prolongation au‑delà de la durée maximale mentionnée à l'al. 1 est, conformément à l'art. 79 al. 2 LEI, possible avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale; elle peut atteindre douze mois et est notamment envisageable lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente ou que la transmission par un État non Schengen des documents nécessaires au départ est retardée.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Die maximale Haftdauer kann gemäss Art. 79 Abs. 2 AIG mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde um höchstens zwölf Monate verlängert werden, wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert (lit.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E. 4.1.1, 122 II 148 E. 3; BGer 2C_312/2020 vom 25.”
Référence : LEI art. 79 ch. 8 Selon la jurisprudence, l'art. 79 al. 2 LEI n'est pas un fondement juridique autonome de la détention, mais constitue une simple extension de la durée maximale admissible de détention. Les conditions justifiant la détention doivent continuer d'être appréciées conformément aux dispositions pertinentes.
“Le recourant leur reproche de ne pas avoir mis à profit sa détention pénale. Il perd de vue qu’elles ont précisément agi sans tarder et préparé son renvoi alors qu’il était encore détenu en exécution de peine et qu’il aurait été hasardeux pour elles de réserver un vol alors que la date de sa remise en liberté n’était pas encore connue. Lorsqu’il a été libéré conditionnellement le 15 avril 2022, un vol était réservé pour le 3 mai 2022, soit à peine deux semaines plus tard. Les autorités ont ainsi agi sans tarder et n’ont pas violé le principe de célérité. 6) a. Selon l’art. 79 al. 1 LEI la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). L'art. 79 al. 2 LEI n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEI. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. b. En l’espèce, le recourant a été détenu administrativement du 16 décembre 2021 au 19 janvier 2022, puis à nouveau depuis le 15 avril 2022. La durée totale de sa détention respecte ainsi le cadre légal posé par l’art. 79 al. 1 LEI. 7) a. La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Die maximale Haftdauer kann gemäss Art. 79 Abs. 2 AIG mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde um höchstens zwölf Monate verlängert werden, wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert (lit.”
“a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités ; TF 2C_468/2022 précité consid. 4.1). 3.2.2 La détention en vue du renvoi doit être proportionnée (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Cela implique que la détention administrative doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5), mais il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution du renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b). Selon le Tribunal fédéral, pour calculer, au regard de l'art. 79 LEI, la durée totale d'une détention ordonnée en vertu du droit des étrangers, il faut, en cas de détentions multiples, additionner les durées de détention d'une seule et même procédure de renvoi (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 ; ATF 143 II 113 consid. 3.2). Sous réserve de l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, soit en l’occurrence du SPOP (cf. art. 3 al. 1 ch. 3bis LVLEI par renvoi de l’art. 98 al. 3 LEI), la durée maximale de la détention de l’étranger adulte peut donc être prolongée de douze mois au plus, ce qui porte la durée maximale pour tous types de détention confondus (hormis la rétention, art.”
Une prolongation en vertu de l'art. 79 al. 2 LEI peut être justifiée lorsque le retard est essentiellement imputable au comportement non coopératif de la personne concernée ou au comportement d'autorités étrangères. La jurisprudence souligne que, dans de tels cas — dans la mesure où le critère de prévisibilité de l'exécution et le principe de proportionnalité sont respectés — une prolongation de la détention peut être admissible. Les décisions indiquent en outre que la personne concernée peut, par un comportement coopératif (p. ex. prise de contact avec l'autorité de son pays d'origine, remise d'une déclaration de départ volontaire), réduire sensiblement la durée de la détention.
“Aufgrund dieser gesicherten Erkenntnissen betreffend die Identität (dass der Beurteilte aus Marokko stammt, ist vor diesem Hintergrund unwahrscheinlich; seine diesbezügliche Behauptung ist vor dem Hintergrund seines bisherigen [Aussage]Verhaltens und der abschlägig beantworteten Identifizierungsanfrage unglaubhaft; zudem hätte er diesfalls die Schweizer Behörden nicht während gut acht Jahren vertröstet und schon längstens ein Reisedokument eingereicht) und der Tatsache, dass Identifizierungsanfragen an die algerischen Behörden nicht selten mehr als ein halbes Jahr in Anspruch nehmen, kann vor dem Hintergrund der vorzitierten Rechtsprechung nicht gesagt werden, der Vollzug der beiden Wegweisungen und der Landesverweisung sei nicht absehbar, zumal sich der Beurteilte während des Identifizierungsprozesses die meiste Zeit in Freiheit oder strafrechtlich motivierter Haft befand bzw. «erst» seit drei Monaten in Ausschaffungshaft befindet. Zudem hat er es mit der Verwendung von diversen Identitäten mit unterschiedlichen Geburtsdaten ein Stück weit selber zu verantworten, dass das erste Gesuch formell nicht unter seiner offenbar korrekten Identität gestellt wurde. Dass der Identifizierungsprozess schleppend vorangeht, ist nicht den Schweizer Behörden, sondern dem unkooperativen Verhalten des Beurteilten bzw. dem Verhalten seiner Heimatbehörd(en) zuzuschreiben, wobei die Administrativhaft ohnehin noch keine sechs Monate gedauert hat (Art. 79 Abs. 1 AIG) und darüber hinaus auch die Voraussetzungen von Art. 79 Abs. 2 AIG erfüllt wären. Im Übrigen könnte der Beurteilte seine Haftzeit massiv verkürzen, wenn er sich kooperativ zeigen und mit seiner Heimatbehörde Kontakt aufnehmen würde. Wenn schliesslich geltend gemacht wird, das Migrationsamt habe in der Haftverlängerungsverfügung keine Angaben zur Absehbarkeit des Vollzugs gemacht, ist darauf hinzuweisen, dass mangels diesbezüglichen Ausführungen davon ausgegangen werden kann, dass das Migrationsamt die Absehbarkeit offenbar weiterhin als gegeben anschaut und eine allfällige Verletzung der Begründungspflicht als Verletzung des rechtlichen Gehörs in der heutigen Verhandlung ohnehin geheilt worden wäre (vgl. dazu Jucker, a.a.O., Art. 80 N 4). Wie sich der Identifizierungsprozess in Zukunft gestalten wird, ist vom Haftrichter vor dem Hintergrund des Kriteriums der Absehbarkeit des Vollzugs (vgl. dazu schon E. 3.1) und des Prinzips der Verhältnismässigkeit zu begleiten, sodass die Haft für vorläufig drei Monate bewilligt wird (das Migrationsamt hatte die Haft für sechs Monate verfügt), wobei A____ auf die Möglichkeit eines Haftentlassungsgesuchs hingewiesen wird.”
“Dass zwischen Oktober 2022 und März 2023 keine weiteren Nachfragen bei den marokkanischen Behörden getätigt wurden, ist angesichts der zunächst scheinbar gesicherten Identität des Beurteilten (als C____) ohne weiteres nachvollziehbar und begründet keine Verletzung des Beschleunigungsgebots, zumal ernsthafte Anhaltspunkte für die Korrektheit dieser Personalien bestanden (Identifikation anhand Fingerabdrücke; Aussage Dolmetscher, dass der Beurteilte mit Sicherheit kein marokkanischer Staatsangehöriger sein könne; erfolglose Versuche der Identifikation in Marokko, auch mit Hilfe eines Vertrauensanwalts in Marokko). Auch ist die Frage der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG angesichts der im Sachverhalt skizierten massiven Delinquenz des Beurteilten (gewerbsmässiger Diebstahl stellt immerhin ein Verbrechen dar) im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer von 18 Monaten auszurichten, zumal sich A____ bis anhin trotz Wissens um seine Mitwirkungspflicht konsequent weigerte, bei der Papierbeschaffung mitzuwirken bzw. bei der marokkanischen Botschaft anzurufen und zu erklären, dass er marokkanischer Staatsangehöriger sei (Art. 79 Abs. 2 lit. a AIG). Dass er mittlerweile offenbar bereit ist, mit der marokkanischen Behörde Kontakt aufzunehmen ist zwar erfreulich, indes durch nichts belegt (Angabe des Gesprächspartners, Kopie eines Schreibens). Zudem hat sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen wie bereits erwähnt ohne Zutun des Migrationsamts oder des SEM, welche das Beschleunigungsgebot gewahrt haben (die kurzfristigen Ferienabwesenheiten fallen nicht ins Gewicht) aufgrund des Verhaltens des Beurteilten bzw. der ausländischen Behörden verzögert (Art. 79 Abs. 2 lit. b AIG). Es stünde dem Beurteilten zum Beispiel frei, eine Freiwilligkeitserklärung abzugeben.”
LEI art. 79 ch. 6 En cas de coopération effective, la durée réelle de la détention en vue de l'éloignement ou de la mise à exécution (ainsi que de préparation) peut être sensiblement inférieure au plafond légal; la jurisprudence connaît par exemple des cas de détention brève (p. ex. deux semaines). Les autorités tiennent compte, lors de l'exécution, des fréquences réelles des vols et de la possibilité de rapatriements rapides, de sorte qu'un retour rapide peut mettre fin de manière anticipée à la privation de liberté.
“A______ dans son pays d'origine, lequel pourra avoir lieu le 8 septembre 2024 déjà. 15. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 16. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux semaines, qui respecte en soi l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. 17. En effet, jusqu’à présent, M. A______ a pleinement collaboré tant à la procédure pénale qu’à la procédure administrative et a fait part de son accord à retourner en Albanie. Des vols pour Tirana prennent le départ à Genève tous les jours. 18. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 11 septembre 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 19. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.”
“Il existait donc un risque très sérieux qu'en cas de libération il n'obtempère pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui demanderait de se présenter à l'audition par les autorités de son pays, en vue de la délivrance d'un document de voyage, puis de son départ par avion, et qu'il pourrait être amené à disparaître dans la clandestinité, ce qu'il avait d'ailleurs déjà eu l'occasion de faire. Le principe de la légalité étant respecté, point n'était besoin de déterminer si d'autres motifs de détention, en particulier ceux prévus par les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI et 75 al. 1 let. b et g LEI, étaient aussi donnés. Compte tenu du risque de fuite et de disparition, aucune autre mesure moins incisive que la détention ne pouvait être envisagée pour garantir sa présence jusqu'à son départ de Suisse. Ayant entamé les démarches nécessaires en vue de son refoulement pendant sa détention pénale déjà, la police avait respecté son obligation découlant de l'art. 76 al. 4 LEI. Le délai de trois mois respectait l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaissait pas d'emblée inadéquat ou excessif, en particulier au vu du refus catégorique de M. A______ de collaborer. Sa portée pourrait d'ailleurs s'avérer relative, car, s'il venait à collaborer à l'obtention d'un document de voyage et acceptait de retourner dans son pays, un vol pourrait sans doute être réservé assez rapidement, ce qui mettrait fin à sa privation de liberté avant cette échéance. Pour le surplus, rien n'indiquait que l'exécution de son expulsion, dont le non-report avait été décidé par l'OCPM, s'avérerait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Une prétendue impossibilité de déterminer son identité et sa nationalité n'apparaissaient pas convaincante, notamment au vu de la copie du passeport sénégalais à son nom. Enfin, un accord de réadmission ne constituait pas une condition pour un retour forcé vers un pays donné. Rien n'indiquait qu'un laissez-passer ne pourrait pas être obtenu. 19) M. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 27 mai 2022, selon le suivi de l'envoi de la Poste, à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à l'annulation du chiffre 1 du dispositif dudit jugement et, cela fait, à l'annulation de sa mise en détention, à sa mise en liberté immédiate et à son admission provisoire.”
“2 Accord entre la Confédération suisse et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ; RO 2005 737). 7. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 8. En l’occurrence, les autorités ont agi avec célérité puisqu’elles ont d'ores et déjà réservé un vol à destination de la Colombie en faveur de l'intéressé pour le 7 février 2024 et une fois que celui-ci a refusé d'embarquer, réservé un nouveau vol pour le 11 février 2024. En cas de deuxième refus de l'intéressé, les autorités sont prêtes à réserver un vol avec escorte policière pour la semaine du 19 février 2024. 9. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 10. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf.”
LEI art. 79 ch. 5 Inaction/retard : Selon la jurisprudence, la détention porte atteinte à l'obligation d'exécution rapide lorsque les autorités n'engagent aucune démarche d'exécution de l'acte de renvoi pendant plus d'environ deux mois et que cette inaction n'est pas principalement imputable au comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée. Dans un tel cas, la prolongation de la détention est en règle générale disproportionnée et peut entraîner l'illégalité de la détention.
“Une mise en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion est également possible lorsque des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). 3.3 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 3.4 La détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visée à l’art. 76 LEI ne peut excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEI) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente et que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 LEI). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid.”
“8 ; ATA/846/2015 du 20 août 2015 consid. 8 ; ATA/810/2014 du 28 octobre 2014 consid. 6). La détention respecte par conséquent le principe de la proportionnalité. 29. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 30. Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois aucune démarche n’est accomplie en vue de l’exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l’étranger lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités). 31. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 32. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu’elle a écarté la procédure de renvoi Dublin apparaissant relativement plus longue et moins certaine, pour privilégier le renvoi vers le pays d’origine de l’intéressé qu’il préférait au demeurant.”
“2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a). 9. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1). Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention doit en particulier être levée, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, si le motif de la détention n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art.”
“Suède du 20 janvier 2009, Requête no 32621/06, § 102 ; TF 6B_422/2021 du 1er septembre 2021 consid. 4, non publié aux ATF 147 IV 153). Il incombe alors à celui qui invoque la violation de l'art. 3 CEDH d'établir qu'il existe de sérieuses raisons de croire à l'existence de pratiques de mauvais traitements et qu'il appartient bien à un groupe exposé à de telles pratiques (arrêt CourEDH NA. c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008, Requête no 25904/07, § 115 s. ; TF 6B_422/2021 précité consid. 4). 4.2.3 La détention en vue du renvoi doit être proportionnée (art. 5 al. 2 Cst.). Cela implique que la détention administrative doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5), mais il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution du renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; TF 2C_233/2022 précité). Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b). 4.2.4 S'agissant de la célérité, la détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. C'est ce qu'exprime l'art. 76 al. 4 LEI, lorsqu'il impose aux autorités d'entreprendre les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sans tarder. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (cf.”
“Selon la jurisprudence, le principe de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui du détenu lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1). En effet, le comportement du détenu peut aussi jouer un rôle pour la question de savoir s’il y a violation du principe de diligence, notamment lorsqu’un vol aurait pu avoir lieu beaucoup plus tôt en cas de départ volontaire que l’étranger refuse (TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.3). En particulier, lorsque celui-ci est responsable de la complication des démarches nécessaires à son refoulement, notamment parce qu’il s’est opposé à un test PCR, le Tribunal fédéral considère que le fait de soutenir que la détention ne respecte pas le principe de proportionnalité « frise la témérité » (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise, notamment, que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a). La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s'il y a des raisons sérieuses pour que l'exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (ATF 130 II 56 consid.”
Si la détention est ordonnée en vertu d'une nouvelle procédure d'éloignement indépendante des procédures antérieures, le délai maximal de six mois prévu à l'art. 79 al. 1 LEI recommence à courir. En conséquence, les durées de détention liées à d'anciennes procédures d'éloignement, clôturées et indépendantes de la nouvelle procédure, ne sont pas additionnées pour le calcul du délai maximal prévu à l'art. 79 al. 1 LEI.
“La détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1 ; ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les références citées). Lorsqu’un étranger se trouve en détention provisoire ou exécute une peine de prison, les autorités, qui comptent le maintenir par la suite en détention administrative, doivent en principe entreprendre des démarches en vue du refoulement déjà avant d’ordonner la détention administrative, s’il est clair que l’étranger devra subséquemment quitter le pays (ATF 130 II 488 consid. 4; Chatton/Merz, op. cit., n. 30 ad art. 76 LEI). 2.2.4 Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou si l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b). Selon le Tribunal fédéral, pour calculer, au regard de l'art. 79 LEI, la durée totale d'une détention ordonnée en vertu du droit des étrangers, il faut, en cas de détentions multiples, additionner les durées de détention d'une seule et même procédure de renvoi. En revanche, si la décision de mise en détention intervient dans le cadre d'une nouvelle procédure de renvoi indépendante des procédures antérieures, les délais légaux recommencent à courir et une détention est à nouveau admissible pour la durée maximale prévue.”
“Der Beurteilte befand sich in der Vergangenheit bereits während insgesamt 234 Tagen im Kanton Luzern in Administrativhaft. In der Zwischenzeit ist er jedoch mehrfach aus der Schweiz ausgereist, sodass die der Fristenlauf von Art. 79 Abs. 1 AIG mit der aktuellen, ausländerrechtlich begründeten Inhaftierung gestützt auf die siebenjährige Landesverweisung neu zu laufen begonnen hat (BGE 143 II 113 E. 3; Zünd, a.a.O., Art. 79 AIG N 4).”
“2 AIG nur dann möglich, wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiere oder sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Staat, der kein Schengen-Staat sei, verzögere. Das Migrationsamt würde aber nicht darlegen, dass eine dieser beiden Voraussetzungen erfüllt sei (Plädoyernotizen, S. 3). Der Beurteilte übersieht mit diesem Vorbringen, dass nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung die Administrativhaft, welche in Anwendung von Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1, 3 und 4 AIG angeordnet wurde und Folge einer gestützt auf Art. 66a Abs. 1 StGB durch ein Strafgericht verfügten richterlichen Landesverweisung bildet, nicht zur Dauer der früheren, im Rahmen des Asylverfahrens angeordneten Haft hinzuzurechnen ist, soweit die gesamte Dauer der verschiedenen Haftarten den Grundsatz der Verhältnismässigkeit nicht verletzt. Die Verhältnismässigkeit ist gewahrt, wenn zwischen dem Asyl- und dem Strafverfahren mehrere Jahre liegen. In diesem Fall läuft ab der richterlichen Landesverweisung eine neue Frist im Sinne von Art. 79 Abs. 1 AIG (BGE 145 II 313 E. 3). Die frühere Haft des Beurteilten vom 16. Juli 2015 bis 4. März 2016 war seinerzeit im Zusammenhang mit der Wegweisung angeordnet worden, die mit dem negativen Asylentscheid vom 11. Dezember 2012 verfügt worden war. Für das vorliegende vom basel-städtischen Migrationsamt geführte Ausschaffungsverfahren sind die beiden mit Urteilen des Strafgerichts Basel-Stadt vom 17. März 2022 und 13. Februar 2024 ausgesprochenen Landesverweisungen massgeblich. Das frühere Asylverfahren liegt fast bzw. weit über zehn Jahre zurück. Bei der vorliegend zu überprüfenden Haftverfügung handelt es sich demzufolge um eine neue Haftanordnung und nicht, wie der Beurteilte meint, um eine Haftverlängerung. Die verfügte Haftdauer von drei Monaten ist auch wenn man die frühere abgesessene Haft von (rund) 7 ½ Monaten hinzurechnet mit Blick auf die maximal zulässige Haftdauer von 18 Monaten unter den gegebenen Umständen allemal als verhältnismässig.”
LEI art. 79 ch. 3 La jurisprudence cite le manque de coopération — par exemple, le refus de coopérer, des déclarations imprécises ou falsifiées ainsi qu'une fuite antérieure ou un signalement — comme des circonstances concrètes pouvant établir un risque de fuite et, partant, justifier la poursuite de la détention au regard du principe de proportionnalité.
“3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011). 7. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 8. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf.”
“1 Le recourant fait enfin valoir que sa détention ne serait pas proportionnée. Il invoque en particulier que le fait qu’il ait refusé d’embarquer sur le second vol prévu à son attention le 31 août 2022 ne serait pas un élément nouveau permettant de conclure qu’une assignation à résidence ne serait pas une mesure adéquate pour garantir l’exécution de son renvoi. Il aurait toujours respecté cette mesure, ce qui tendrait à démontrer qu’elle serait suffisante. 4.2 La détention en vue du renvoi doit être proportionnée (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Cela implique que la détention administrative doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5), mais il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution du renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b). 4.3 En l’espèce, aucune mesure moins coercitive que la détention n’est envisageable. En effet, comme déjà indiqué, le recourant a déjà par le passé disparu et a dû faire l’objet d’un signalement au RIPOL. Il s’oppose en outre à son renvoi. Ces éléments sont suffisants pour retenir que le risque qu’il tente de se soustraire à son renvoi en se dissimulant ou en disparaissant est concret et qu’une simple assignation à résidence n’est pas suffisante pour garantir l’exécution de celui-ci (cf.”
“Il a mis en échec l’exécution de son expulsion, en revenant en Suisse. Au vu de ces éléments, le risque que le recourant, s’il était libéré, disparaisse dans la clandestinité, apparaît concret et réel. Les conditions d’une détention administrative fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI ainsi que le ch. 1 cum l’art. 75 al. 1 let. c, g et h sont donc remplies. 12) Reste à examiner si la détention ordonnée respecte le principe de la proportionnalité. a. Ce principe, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). b. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). c. Malgré la décision d’expulsion, l’intimé est revenu en Suisse. Il a indiqué qu’il n’entendait pas repartir au B______. Il allègue vouloir partir en D______ mais ne démontre en l’état pas être titulaire d’un droit d’y séjourner ni n’indique avoir produit de documents pour prouver son droit de séjour dans ce pays et les liens familiaux dont il se prévaut. En outre, l’assurance de son départ effectif de Suisse répond à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour infraction à la LStup et faux dans les certificats étrangers.”
“3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011). 6. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 7. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf.”
LEI art. 79 ch. 2 Un intérêt public grave à l'expulsion ou à l'exécution d'une interdiction de séjour peut justifier, eu égard au principe de proportionnalité, une prolongation de la durée maximale de détention. Cela vaut notamment lorsque aucune mesure moins contraignante n'apparaît et que la prolongation ne dépasse pas la durée maximale totale prévue par la loi.
“Gleichzeitig ist festzuhalten, dass das öffentliche Interesse an der Ausschaffung des für 20 Jahre des Landes verwiesenen A____ äusserst schwer wiegt, weshalb es sich rechtfertigt, zum Mittel der Durchsetzungshaft, welcher der Charakter einer Beugehaft zukommt (s. dazu Zünd, in: Spescha et al [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage 2019, Art. 78 AIG N 1), zu greifen, um eine Verhaltensänderung bei A____ zu bewirken. A____ wird sich zudem bei Ablauf der verlängerten Haft am 13. Februar 2021 (sofern dannzumal die Landesverweisung nicht vollzogen werden konnte) seit insgesamt rund 7 Monaten in Ausschaffungs- und Durchsetzungshaft befinden, womit die gesetzlich mögliche Maximaldauer ausländerrechtlicher Haft von 18 Monaten (Art. 79 Abs. 2 AIG) noch längstens nicht erreicht ist. Das Erwirken einer Verhaltensänderung bei A____ kann angesichts dessen keineswegs ausgeschlossen werden. Ein milderes Mittel, dass A____ dazu bringen könnte, die Schweiz zu verlassen und nach Tunesien zurück zu kehren, ist nicht ersichtlich, da ohnehin im Falle seiner Freilassung eine Untertauchensgefahr besteht (VGE AUS.2020.35 vom 2. September 2020 E. 3.2; Businger, a.a.O., S. 39). Die Verlängerung der Haft erweist sich demnach auch unter diesen Aspekten als verhältnismässig.”
Référence : art. 79 al. 1 LEI Si l'exécution de l'éloignement ou de l'expulsion est, pour des raisons juridiques ou factuelles, impossible ou pratiquement exclue, la détention prévue à l'art. 79 al. 1 LEI doit être levée. Si les autorités méconnaissent l'obligation d'accélération, les retards ne leur sont imputables que si l'inaction ne résulte pas principalement du comportement de la personne concernée ou du comportement d'autorités étrangères.
“4 Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2). 4.5 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 4.6 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 4.7 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E.”
“2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). 10. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 11. Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a). 12. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1). 13. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention doit en particulier être levée, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, si le motif de la détention n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art.”
“31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. 3.2 En vertu de l'art. 77 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d'un étranger afin d'assurer l'exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions cumulatives (ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 3a et la référence citée) suivantes : une décision exécutoire a été prononcée (let. a) ; il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b) ; l'autorité a dû se procurer elle‑même les documents de voyage (let. c). Ces trois conditions sont cumulatives (ATA/954/2020 du 28.09.2020 consid. 3b ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers, 2017, n. 5 ad art. 77 LEI). 3.3 L'autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l'exécution de la décision de renvoi (art. 77 al. 3 LEI). 3.4 Selon l'art. 77 al. 2 LEI, la durée de la détention ne peut excéder soixante jours. Selon l'art. 79 al. 1 LEI la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). L'art. 79 al. 2 LEI n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEI. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. 3.5 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid.”
“Il ne se justifie donc pas que l’intéressé soit immédiatement libéré en l’absence d’une nouvelle date. 6) a. Selon l’art. 79 al. 1 LEI la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). L'art. 79 al. 2 LEI n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEI. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. b. En l’espèce, le recourant est détenu administrativement depuis le 24 septembre 2022. La durée requise de sa détention, pour deux mois, respecte ainsi le cadre légal posé par l’art. 79 al. 1 LEI. 7) a. Le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEI ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/159/2011 du 8 mars 2011). Les autorités judiciaires chargées de contrôler la légalité et l'adéquation de la détention administrative n'ont pas compétence de revoir les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi (ATA/920/2015 du 9 septembre 2015). b. En l’espèce, le recourant allègue qu’il serait en danger en cas de renvoi en Côte d’Ivoire, compte tenu de son appartenance à la minorité Guéré et considère que son renvoi ne serait pas possible ou pas exigible. Il reproche à l’autorité intimée de ne pas en tenir compte. Or, Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié d’une admission provisoire le 30 janvier 2015, laquelle a pris fin à la suite de l’arrêt de la CPAR du 10 septembre 2018 le condamnant notamment à une mesure d’expulsion judiciaire du territoire suisse d’une durée de cinq ans.”
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