RS 142.31 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), en vigueur depuis le 1erjuin 2024 (RO 2024 188;FF 2020 7237). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), en vigueur depuis le 1erjuin 2024 (RO 2024 188;FF 2020 7237). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), en vigueur depuis le 1erjuin 2024 (RO 2024 188;FF 2020 7237). ↩
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LEI art. 85a ch. 14 Par la nouvelle loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, les personnes admises provisoirement ont été désignées comme groupe cible de la promotion de l'intégration. Elles ont — avec certaines restrictions — obtenu l'accès au marché du travail suisse.
“Le législateur fédéral n'a pas non plus remis en question la réglementation récemment, bien que l'art. 86 al. 1 LEI ait fait l'objet d'une modification dans un al. 1bis à l'occasion d'une réglementation plus complète pour les réfugiés (et les apatrides) (en vigueur depuis le 1er juin 2019; voir RO 2019 p. 1413 ss, 1417, 1425; message relatif à la modification de la LEI ["Règles de procédure et systèmes d'information"], in FF 2018 p. 1685 ss, 1739). 4.4.2 Le Parlement était déjà conscient en 2004 du fait qu'une grande partie des personnes admises provisoirement ne restent pas seulement temporairement, mais durablement en Suisse (voir BO n° 2004 p. 1126 [vote du conseiller fédéral Christoph Blocher]). Avec la nouvelle loi sur les étrangers entrée en vigueur le 1er janvier 2008, les personnes admises à titre provisoire ont donc été déclarées groupe cible de l’encouragement à l'intégration et l'accès au marché du travail suisse leur a été ouvert (avec certaines restrictions) (voir Peter Bolzli, in Spescha et al. [éd.], Migrationsrecht, 5e éd. 2019, ad art. 85a LEI n. 1). L'idée s'était imposée qu’une grande partie de ces personnes, dont le taux d'activité était comparativement faible et la dépendance de l'aide sociale par conséquent importante, séjournaient en général en Suisse pour une longue période, voire de manière durable, et qu'il s’avérait ainsi judicieux de les intégrer rapidement (voir rapport explicatif du département fédéral de justice et police [DFJP], office des migrations [actuellement: (…) SEM] relatif à la procédure de consultation du 23 novembre 2011 concernant la modification de la loi fédérale sur les étrangers, p. 49, consultable sous le lien <www.ejpd.admin.ch>; rapport du Conseil fédéral du 12 octobre 2016 "Admission provisoire et personnes à protéger: analyse et possibilités d'action", p. 17 et 32 [ci-après: rapport du Conseil fédéral "Admission provisoire"]). En 2012/2014 et par le biais de contributions fédérales versées aux cantons, la Confédération s'est prononcée en faveur de l'encouragement de l'intégration des personnes admises à titre provisoire, tout comme pour celle des réfugiés reconnus (voir Teresia Gordzielik, Sozialhilfe im Asylbereich, 2020, p.”
“Veränderte Umstände oder ein gewandeltes Rechtsverständnis im zurückliegenden Zeitraum, die eine andere Lösung nahelegen würden, sind nicht erkennbar. Der Bundesgesetzgeber hat die Regelung auch in jüngster Zeit nicht in Frage gestellt, obschon Art. 86 Abs. 1 AIG aus Anlass einer umfassenderen Regelung für Flüchtlinge (und Staatenlose) in einem Abs. 1bis Gegenstand einer Änderung war (in Kraft seit 1.6.2019; vgl. AS 2019 S. 1413 ff., 1417, 1425; Botschaft Änderung AIG [«Verfahrensregelungen und Informationssysteme»], in BBl 2018 S. 1685 ff., 1739). 5.4.2 Dem Bundesparlament war bereits im Jahr 2004 bewusst, dass die grosse Mehrheit der vorläufig Aufgenommenen nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft in der Schweiz verbleibt (vgl. AB N 2004 S. 1126 [Votum BR Blocher]). Vorläufig Aufgenommene wurden daher mit dem am 1. Januar 2008 in Kraft getretenen neuen Ausländergesetz zur Zielgruppe der Integrationsförderung erklärt und ihnen wurde (mit gewissen Einschränkungen) der Zugang zum schweizerischen Arbeitsmarkt eröffnet (vgl. Peter Bolzli, in Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 85a AIG N. 1). Es hatte sich die Einsicht durchgesetzt, dass sich ein Grossteil dieser Gruppe, deren Erwerbsquote vergleichsweise tief und die Sozialhilfeabhängigkeit entsprechend gross war, in der Regel längerfristig, nicht selten dauerhaft in der Schweiz aufhält, weshalb eine rasche Integration sinnvoll sei (vgl. Erläuternder Bericht des EJPD, Bundesamt für Migration [heute: Staatssekretariat für Migration, SEM], zur Vernehmlassung zur Änderung des Ausländergesetzes vom 23.11.2011, S. 49, einsehbar unter <www.ejpd.admin.ch>; Bericht des Bundesrats «Vorläufige Aufnahme und Schutzbedürftigkeit; Analyse und Handlungsformen» vom 12.10.2016, S. 17, 32 [nachfolgend: Bericht Bundesrat «Vorläufige Aufnahme»]). 2012/2014 sprach sich der Bund dafür aus, die Integration vorläufig Aufgenommener ebenso wie diejenige anerkannter Flüchtlinge durch Bundesbeiträge an die Kantone zu fördern (vgl. Teresia Gordzielik, Sozialhilfe im Asylbereich, 2020, S. 30 mit Hinweisen). In Kenntnis dieser Ausgangslage übernahm das Parlament in der Herbstsession 2015 hinsichtlich reduzierter Sozialhilfe die verpflichtende Regelung des AsylG in Art.”
Référence : LEI art. 85a ch. 13 Depuis les années 2000, les conditions juridiques pour les personnes admises provisoirement ont été progressivement assouplies afin de faciliter l'accès au marché du travail et l'intégration. En particulier, l'autorisation de travail jusque-là requise a été remplacée par une simple obligation de déclaration (annonce) (entrée en vigueur le 1er janvier 2019), ce qui a réduit les obstacles administratifs à l'exercice d'une activité lucrative.
“Dès les années 2000, des modifications notables ont été apportées en vue de renforcer le statut des personnes admises à titre provisoire, particulièrement pour simplifier l'accès au marché du travail et faciliter l'intégration en Suisse. Suite à l'adoption de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), le 16 décembre 2005 (entrée en vigueur le 1er janvier 2008), les droits matériels octroyés aux personnes admises à titre provisoire ont été étendus. Le législateur leur a ainsi permis, sous réserve d'autorisation, d'exercer une activité lucrative, et ce quelles que soient la situation sur le marché de l'emploi et la situation économique (art. 85 al. 6 LEtr [dans sa teneur à l'entrée en vigueur de la LEI; RO 2007 5437] ; voir Semsija Etemi, L'admission provisoire en droit suisse des étrangers, in Actualité du droit des étrangers, 2015, pp. 39 ss., spéc. pp. 96-97). La modification de la LEtr du 16 décembre 2016 (RO 2017 6521), en vigueur depuis le 1er janvier 2019, a supprimé d'autres obstacles à l'intégration des admis provisoires sur le marché du travail, notamment en remplaçant la procédure d'autorisation par une simple procédure d'annonce (art. 85a LEI ; cf. modification de la LEtr du 16 décembre 2016 [Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes], RO 2018 733 et le Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 s'y rapportant, FF 2016 2835). A ce sujet, le Conseil fédéral a reconnu que la réglementation restrictive en matière de changement de canton constituait un obstacle pratique à cette évolution législative. Le droit au changement de canton prévu à l'art. 85b LEI depuis le 1er juin 2024 vise précisément à améliorer l'intégration professionnelle des personnes admises à titre provisoire. Cette disposition s'inscrit dans le prolongement des mesures prises depuis plusieurs années pour encourager leur intégration, en particulier sur le marché du travail (Message 2020, FF 2020 7237, 7264, 7276 ; cf. supra, consid. 3.2). 5.3.2 L'évolution historique de la nature de l'admission provisoire depuis son introduction dans la LSEE indique que cette institution juridique a fait l'objet d'évolutions importantes au regard des droits octroyés aux personnes concernées.”
“Au printemps 2018, la Confédération et les cantons se sont mis d'accord sur un agenda d'intégration commun dans le contexte de la restructuration du domaine de l'asile (c. 4.4.2 supra). L'objectif premier est d'intégrer de manière plus ciblée et plus rapide les réfugiés et les personnes admises à titre provisoire dans le monde du travail et de réduire ainsi leur dépendance de l'aide sociale. L'intégration des personnes admises provisoirement doit donc être expressément encouragée par des incitations positives et des mesures appropriées (voir art. 53 ss LEI; art. 10 ss de l’ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l’intégration des étrangers [OIE, RS 142.205]; pour la mise en œuvre dans le canton de Berne, voir c. 2.3 s. supra). Dans ce contexte, la taxe spéciale perçue sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative a été supprimée au début 2018. Dès le 1er janvier 2019, l'obligation d'autorisation pour l'engagement de personnes admises à titre provisoire a été remplacée par une obligation d'annonce (voir art. 85a LEI; communiqués de presse des 1er décembre 2017 et 15 août 2018; pour plus d'informations sur les améliorations successives du statut juridique des personnes admises à titre provisoire depuis 2007, voir le rapport du Conseil fédéral "Admission provisoire", p. 17 s.). Du point de vue du droit de l'assistance, des taux d’aide sociale plus faibles peuvent certes se trouver dans un rapport de tension avec ces mesures d'intégration renforcée, étant donné que le manque de moyens financiers peut rendre l'intégration sociale plus difficile (voir R. Illes, op. cit., p. 35 ss, 50 s.; Guido Wizent, Das Recht auf Asylsozialhilfe, in Asyl 1/2016 p. 3 ss, 4; T. Gordzielik, op. cit., p. 401 s., 592, 597). Or, les objectifs de l'Agenda Intégration (notamment l'acquisition rapide de la langue, la formation et la formation continue en cas de potentiel, ainsi que l'entrée sur le premier marché du travail) doivent être atteints en premier lieu au moyen d’une augmentation des investissements dans le domaine de l'encouragement spécifique de l'intégration (voir "Faits et chiffres concernant l'Agenda Intégration" du 25 avril 2018 p.”
Objectif politique et mise en œuvre : Dans le cadre de l'Agenda Intégration (printemps 2018), des mesures ont été prises pour favoriser l'intégration rapide des réfugiés et des personnes admises provisoirement sur le marché du travail. Cela comprend l'abolition de l'impôt spécial sur les revenus d'activité début 2018 ainsi que le remplacement de l'autorisation de travail précédente par une obligation de notification (art. 85a LEI) au 1er janvier 2019. L'objectif est une insertion ciblée et plus rapide dans l'emploi rémunéré et la réduction de la dépendance à l'aide sociale.
“Au printemps 2018, la Confédération et les cantons se sont mis d'accord sur un agenda d'intégration commun dans le contexte de la restructuration du domaine de l'asile (c. 4.4.2 supra). L'objectif premier est d'intégrer de manière plus ciblée et plus rapide les réfugiés et les personnes admises à titre provisoire dans le monde du travail et de réduire ainsi leur dépendance de l'aide sociale. L'intégration des personnes admises provisoirement doit donc être expressément encouragée par des incitations positives et des mesures appropriées (voir art. 53 ss LEI; art. 10 ss de l’ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l’intégration des étrangers [OIE, RS 142.205]; pour la mise en œuvre dans le canton de Berne, voir c. 2.3 s. supra). Dans ce contexte, la taxe spéciale perçue sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative a été supprimée au début 2018. Dès le 1er janvier 2019, l'obligation d'autorisation pour l'engagement de personnes admises à titre provisoire a été remplacée par une obligation d'annonce (voir art. 85a LEI; communiqués de presse des 1er décembre 2017 et 15 août 2018; pour plus d'informations sur les améliorations successives du statut juridique des personnes admises à titre provisoire depuis 2007, voir le rapport du Conseil fédéral "Admission provisoire", p. 17 s.). Du point de vue du droit de l'assistance, des taux d’aide sociale plus faibles peuvent certes se trouver dans un rapport de tension avec ces mesures d'intégration renforcée, étant donné que le manque de moyens financiers peut rendre l'intégration sociale plus difficile (voir R. Illes, op. cit., p. 35 ss, 50 s.; Guido Wizent, Das Recht auf Asylsozialhilfe, in Asyl 1/2016 p. 3 ss, 4; T. Gordzielik, op. cit., p. 401 s., 592, 597). Or, les objectifs de l'Agenda Intégration (notamment l'acquisition rapide de la langue, la formation et la formation continue en cas de potentiel, ainsi que l'entrée sur le premier marché du travail) doivent être atteints en premier lieu au moyen d’une augmentation des investissements dans le domaine de l'encouragement spécifique de l'intégration (voir "Faits et chiffres concernant l'Agenda Intégration" du 25 avril 2018 p.”
“Au printemps 2018, la Confédération et les cantons se sont mis d'accord sur un agenda d'intégration commun dans le contexte de la restructuration du domaine de l'asile (c. 4.4.2 supra). L'objectif premier est d'intégrer de manière plus ciblée et plus rapide les réfugiés et les personnes admises à titre provisoire dans le monde du travail et de réduire ainsi leur dépendance de l'aide sociale. L'intégration des personnes admises provisoirement doit donc être expressément encouragée par des incitations positives et des mesures appropriées (voir art. 53 ss LEI; art. 10 ss de l’ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l’intégration des étrangers [OIE, RS 142.205]; pour la mise en œuvre dans le canton de Berne, voir c. 2.3 s. supra). Dans ce contexte, la taxe spéciale perçue sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative a été supprimée au début 2018. Dès le 1er janvier 2019, l'obligation d'autorisation pour l'engagement de personnes admises à titre provisoire a été remplacée par une obligation d'annonce (voir art. 85a LEI; communiqués de presse des 1er décembre 2017 et 15 août 2018; pour plus d'informations sur les améliorations successives du statut juridique des personnes admises à titre provisoire depuis 2007, voir le rapport du Conseil fédéral "Admission provisoire", p. 17 s.). Du point de vue du droit de l'assistance, des taux d’aide sociale plus faibles peuvent certes se trouver dans un rapport de tension avec ces mesures d'intégration renforcée, étant donné que le manque de moyens financiers peut rendre l'intégration sociale plus difficile (voir R. Illes, op. cit., p. 35 ss, 50 s.; Guido Wizent, Das Recht auf Asylsozialhilfe, in Asyl 1/2016 p. 3 ss, 4; T. Gordzielik, op. cit., p. 401 s., 592, 597). Or, les objectifs de l'Agenda Intégration (notamment l'acquisition rapide de la langue, la formation et la formation continue en cas de potentiel, ainsi que l'entrée sur le premier marché du travail) doivent être atteints en premier lieu au moyen d’une augmentation des investissements dans le domaine de l'encouragement spécifique de l'intégration (voir "Faits et chiffres concernant l'Agenda Intégration" du 25 avril 2018 p.”
“Au printemps 2018, la Confédération et les cantons se sont mis d'accord sur un agenda d'intégration commun dans le contexte de la restructuration du domaine de l'asile (c. 4.4.2 supra). L'objectif premier est d'intégrer de manière plus ciblée et plus rapide les réfugiés et les personnes admises à titre provisoire dans le monde du travail et de réduire ainsi leur dépendance de l'aide sociale. L'intégration des personnes admises provisoirement doit donc être expressément encouragée par des incitations positives et des mesures appropriées (voir art. 53 ss LEI; art. 10 ss de l’ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l’intégration des étrangers [OIE, RS 142.205]; pour la mise en œuvre dans le canton de Berne, voir c. 2.3 s. supra). Dans ce contexte, la taxe spéciale perçue sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative a été supprimée au début 2018. Dès le 1er janvier 2019, l'obligation d'autorisation pour l'engagement de personnes admises à titre provisoire a été remplacée par une obligation d'annonce (voir art. 85a LEI; communiqués de presse des 1er décembre 2017 et 15 août 2018; pour plus d'informations sur les améliorations successives du statut juridique des personnes admises à titre provisoire depuis 2007, voir le rapport du Conseil fédéral "Admission provisoire", p. 17 s.). Du point de vue du droit de l'assistance, des taux d’aide sociale plus faibles peuvent certes se trouver dans un rapport de tension avec ces mesures d'intégration renforcée, étant donné que le manque de moyens financiers peut rendre l'intégration sociale plus difficile (voir R. Illes, op. cit., p. 35 ss, 50 s.; Guido Wizent, Das Recht auf Asylsozialhilfe, in Asyl 1/2016 p. 3 ss, 4; T. Gordzielik, op. cit., p. 401 s., 592, 597). Or, les objectifs de l'Agenda Intégration (notamment l'acquisition rapide de la langue, la formation et la formation continue en cas de potentiel, ainsi que l'entrée sur le premier marché du travail) doivent être atteints en premier lieu au moyen d’une augmentation des investissements dans le domaine de l'encouragement spécifique de l'intégration (voir "Faits et chiffres concernant l'Agenda Intégration" du 25 avril 2018 p.”
Citation : LEI art. 85a ch. 11 La jurisprudence considère que le statut des personnes admises provisoirement n'empêche pas, per se, l'exercice d'une activité lucrative dans l'ensemble de la Suisse aux conditions salariales et de travail usuelles ; il en résulte souvent, dans les procédures, que le seul statut ne constitue pas une atteinte grave aux conditions de vie professionnelles ou privées.
“En outre, la durée totale de son séjour en Suisse à compter de son entrée dans ce pays en mars 2017 n'excédait pas sept ans, dont la majorité en raison de l'effet suspensif attaché aux procédures de recours en matière d'asile. Il ne peut ainsi pas se prévaloir d'une présence de longue durée en Suisse au sens de la jurisprudence précitée. L'intéressé, dont rien ne permet d'indiquer qu'il devrait quitter le pays dans un avenir prévisible, n'invoque par ailleurs pas d'atteintes spécifiques à sa vie privée en lien avec son statut d'admis provisoire, étant observé que les relations sociales qu'il a pu développer en Suisse ne sont nullement affectées par la décision attaquée, dès lors que celle-ci n'a pas pour effet de mettre fin à son séjour dans ce pays et ne l'empêche ainsi pas d'avoir une vie sociale. On ne saurait davantage voir une atteinte sous l'angle des relations professionnelles, dès lors que le statut d'admis provisoire n'empêche désormais plus d'exercer une activité lucrative dans toute la Suisse aux conditions de rémunération et de travail usuelles (cf. art. 85a al. 1 LEI dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019) et que le recourant ne se prévaut d'aucun inconvénient concret sous cet angle, comme la difficulté de trouver un apprentissage (cf. arrêt 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 6.7.2). Au contraire, celui-ci soutient qu'il serait dans l'incapacité de travailler compte tenu de son état de santé, fait qui n'est au demeurant pas établi, et surtout qui ne constitue pas une conséquence de son statut d'admission provisoire et n'est donc pas pertinent sous cet angle. Enfin, le recourant n'invoque nullement une atteinte à sa vie privée en lien avec un changement de canton ou d'éventuels déplacements à l'étranger qui se trouveraient l'entraver de manière suffisamment grave pour constituer une atteinte à sa vie privée (cf. arrêt 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 6.7.1; ATF 147 I 268 consid. 4.3 et 4.4). En définitive, en l'absence d'un séjour de longue durée du recourant en Suisse et dans la mesure où il apparaît que son statut actuel lui permet d'exercer sans entrave significative son droit au respect de la vie privée en Suisse, force est de retenir que l'intéressé ne peut pas se prévaloir de manière défendable d'un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée garanti par l'art.”
“En outre, la durée totale de son séjour en Suisse à compter de son entrée dans ce pays en mars 2017 n'excédait pas sept ans, dont la majorité en raison de l'effet suspensif attaché aux procédures de recours en matière d'asile. Il ne peut ainsi pas se prévaloir d'une présence de longue durée en Suisse au sens de la jurisprudence précitée. L'intéressé, dont rien ne permet d'indiquer qu'il devrait quitter le pays dans un avenir prévisible, n'invoque par ailleurs pas d'atteintes spécifiques à sa vie privée en lien avec son statut d'admis provisoire, étant observé que les relations sociales qu'il a pu développer en Suisse ne sont nullement affectées par la décision attaquée, dès lors que celle-ci n'a pas pour effet de mettre fin à son séjour dans ce pays et ne l'empêche ainsi pas d'avoir une vie sociale. On ne saurait davantage voir une atteinte sous l'angle des relations professionnelles, dès lors que le statut d'admis provisoire n'empêche désormais plus d'exercer une activité lucrative dans toute la Suisse aux conditions de rémunération et de travail usuelles (cf. art. 85a al. 1 LEI dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019) et que le recourant ne se prévaut d'aucun inconvénient concret sous cet angle, comme la difficulté de trouver un apprentissage (cf. arrêt 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 6.7.2). Au contraire, celui-ci soutient qu'il serait dans l'incapacité de travailler compte tenu de son état de santé, fait qui n'est au demeurant pas établi, et surtout qui ne constitue pas une conséquence de son statut d'admission provisoire et n'est donc pas pertinent sous cet angle. Enfin, le recourant n'invoque nullement une atteinte à sa vie privée en lien avec un changement de canton ou d'éventuels déplacements à l'étranger qui se trouveraient l'entraver de manière suffisamment grave pour constituer une atteinte à sa vie privée (cf. arrêt 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 6.7.1; ATF 147 I 268 consid. 4.3 et 4.4). En définitive, en l'absence d'un séjour de longue durée du recourant en Suisse et dans la mesure où il apparaît que son statut actuel lui permet d'exercer sans entrave significative son droit au respect de la vie privée en Suisse, force est de retenir que l'intéressé ne peut pas se prévaloir de manière défendable d'un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée garanti par l'art.”
“En outre, la durée totale de son séjour en Suisse à compter de son entrée dans ce pays en mars 2017 n'excédait pas sept ans, dont la majorité en raison de l'effet suspensif attaché aux procédures de recours en matière d'asile. Il ne peut ainsi pas se prévaloir d'une présence de longue durée en Suisse au sens de la jurisprudence précitée. L'intéressé, dont rien ne permet d'indiquer qu'il devrait quitter le pays dans un avenir prévisible, n'invoque par ailleurs pas d'atteintes spécifiques à sa vie privée en lien avec son statut d'admis provisoire, étant observé que les relations sociales qu'il a pu développer en Suisse ne sont nullement affectées par la décision attaquée, dès lors que celle-ci n'a pas pour effet de mettre fin à son séjour dans ce pays et ne l'empêche ainsi pas d'avoir une vie sociale. On ne saurait davantage voir une atteinte sous l'angle des relations professionnelles, dès lors que le statut d'admis provisoire n'empêche désormais plus d'exercer une activité lucrative dans toute la Suisse aux conditions de rémunération et de travail usuelles (cf. art. 85a al. 1 LEI dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019) et que le recourant ne se prévaut d'aucun inconvénient concret sous cet angle, comme la difficulté de trouver un apprentissage (cf. arrêt 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 6.7.2). Au contraire, celui-ci soutient qu'il serait dans l'incapacité de travailler compte tenu de son état de santé, fait qui n'est au demeurant pas établi, et surtout qui ne constitue pas une conséquence de son statut d'admission provisoire et n'est donc pas pertinent sous cet angle. Enfin, le recourant n'invoque nullement une atteinte à sa vie privée en lien avec un changement de canton ou d'éventuels déplacements à l'étranger qui se trouveraient l'entraver de manière suffisamment grave pour constituer une atteinte à sa vie privée (cf. arrêt 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 6.7.1; ATF 147 I 268 consid. 4.3 et 4.4). En définitive, en l'absence d'un séjour de longue durée du recourant en Suisse et dans la mesure où il apparaît que son statut actuel lui permet d'exercer sans entrave significative son droit au respect de la vie privée en Suisse, force est de retenir que l'intéressé ne peut pas se prévaloir de manière défendable d'un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée garanti par l'art.”
LEI art. 85a ch. 10 Les personnes admises provisoirement (permis F) sont dispensées de l'obligation d'autorisation de travail; elles peuvent exercer une activité lucrative dans toute la Suisse. L'exercice d'une activité est soumis à une obligation de déclaration qui incombe aux employeurs. D'après les sources indiquées, pour les titulaires du permis F, l'entrée en fonction ou le changement d'emploi sans la déclaration requise ne constitue pas une infraction pénale au sens de l'art. 115 LEI.
“Zwar dürfen noch nicht rechtskräftig abgeurteilte Delikte bei der Prüfung eines Widerrufs als Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung mitberücksichtigt werden, soweit sie unbestritten sind oder aufgrund der Akten keine Zweifel bestehen, dass sie der betroffenen Person zur Last zu legen sind (BGr, 31. August 2016, 2C_39/2016, E. 2.5). Ebenso dürfen sie im Rahmen der Ermessensanwendung nach Art. 96 Abs. 1 AIG berücksichtigt werden (VGr, 10. November 2021, VB.2021.00333, E. 2.5.3 im Zusammenhang mit Art. 30 Abs. 1 lit. k AIG). In casu wurde ein Strafverfahren – soweit ersichtlich – aber gar nie eingeleitet. Im Rahmen von Art. 58a Abs. 1 lit. a AIG muss die Berücksichtigung eines allfällig deliktischen Verhaltens, welches nicht zur Anzeige gebracht wurde (vgl. dazu § 167 des Gesetzes über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und im Strafprozess vom 10. Mai 2010 [GOG]), für die Beurteilung der Integration ausser Betracht fallen. Heute ist die Beschwerdeführerin vorläufig aufgenommen (F-Ausweis), womit sie in der ganzen Schweiz eine selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit ausüben darf, wenn die orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen (Art. 22 AIG) eingehalten werden (Art. 85a Abs. 1 AIG). Damit entfällt eine Bewilligungspflicht und untersteht die Arbeit lediglich einer Meldepflicht, die Sache der Arbeitgebenden ist. Eine Erwerbsaufnahme oder ein Stellenwechsel ohne die erforderliche Meldung ist mit dem F-Ausweis nicht nach Art. 115 AIG strafbar (Luzia Vetterli in: Peter Uebersax et al. [Hrsg.], Handbücher für die Anwaltspraxis, Ausländerrecht, 3. A., Basel 2022 [Ausländerrecht], § 33 N. 33.130). 4.3 Auch respektiert die Beschwerdeführerin fraglos die Werte der Bundesverfassung (Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 lit. a VZAE und Art. 58a Abs. 1 lit. b AIG). 4.4 Eingehender Prüfung bedarf vorliegend das Kriterium der Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 lit. a VZAE und Art. 58a Abs. 1 lit. d AIG). Laut Art. 77e Abs. 1 VZAE, welcher die Teilnahme am Wirtschaftsleben näher konkretisiert, nimmt eine Person am Wirtschaftsleben teil, wenn sie die Lebenshaltungskosten und Unterhaltsverpflichtungen durch Einkommen, Vermögen oder Leistungen Dritter, auf die ein Rechtsanspruch besteht, zu decken vermag.”
“Zwar dürfen noch nicht rechtskräftig abgeurteilte Delikte bei der Prüfung eines Widerrufs als Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung mitberücksichtigt werden, soweit sie unbestritten sind oder aufgrund der Akten keine Zweifel bestehen, dass sie der betroffenen Person zur Last zu legen sind (BGr, 31. August 2016, 2C_39/2016, E. 2.5). Ebenso dürfen sie im Rahmen der Ermessensanwendung nach Art. 96 Abs. 1 AIG berücksichtigt werden (VGr, 10. November 2021, VB.2021.00333, E. 2.5.3 im Zusammenhang mit Art. 30 Abs. 1 lit. k AIG). In casu wurde ein Strafverfahren – soweit ersichtlich – aber gar nie eingeleitet. Im Rahmen von Art. 58a Abs. 1 lit. a AIG muss die Berücksichtigung eines allfällig deliktischen Verhaltens, welches nicht zur Anzeige gebracht wurde (vgl. dazu § 167 des Gesetzes über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und im Strafprozess vom 10. Mai 2010 [GOG]), für die Beurteilung der Integration ausser Betracht fallen. Heute ist die Beschwerdeführerin vorläufig aufgenommen (F-Ausweis), womit sie in der ganzen Schweiz eine selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit ausüben darf, wenn die orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen (Art. 22 AIG) eingehalten werden (Art. 85a Abs. 1 AIG). Damit entfällt eine Bewilligungspflicht und untersteht die Arbeit lediglich einer Meldepflicht, die Sache der Arbeitgebenden ist. Eine Erwerbsaufnahme oder ein Stellenwechsel ohne die erforderliche Meldung ist mit dem F-Ausweis nicht nach Art. 115 AIG strafbar (Luzia Vetterli in: Peter Uebersax et al. [Hrsg.], Handbücher für die Anwaltspraxis, Ausländerrecht, 3. A., Basel 2022 [Ausländerrecht], § 33 N. 33.130). 4.3 Auch respektiert die Beschwerdeführerin fraglos die Werte der Bundesverfassung (Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 lit. a VZAE und Art. 58a Abs. 1 lit. b AIG). 4.4 Eingehender Prüfung bedarf vorliegend das Kriterium der Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 lit. a VZAE und Art. 58a Abs. 1 lit. d AIG). Laut Art. 77e Abs. 1 VZAE, welcher die Teilnahme am Wirtschaftsleben näher konkretisiert, nimmt eine Person am Wirtschaftsleben teil, wenn sie die Lebenshaltungskosten und Unterhaltsverpflichtungen durch Einkommen, Vermögen oder Leistungen Dritter, auf die ein Rechtsanspruch besteht, zu decken vermag.”
Dans certains cas, une activité lucrative peut être possible malgré l'admission provisoire (concrètement, l'arrêt mentionne l'année de naissance 1953 comme circonstance pertinente; cf. art. 85a LEI). Les autorisations de séjour et d'admission sont en outre délivrées pour une durée déterminée.
“Die mit dem Status der vorläufigen Aufnahme verbundenen Nachteile beziehen sich nach dem Dargelegten im Wesentlichen auf BGE 147 I 268 S. 275 die internationale Mobilität der vorläufig aufgenommenen Person. Dagegen muss sich auch eine ausländische Person mit Aufenthaltsbewilligung einen Kantonswechsel im Voraus bewilligen lassen (vgl. Art. 37 Abs. 1 AIG). Dabei besteht unter der Erfüllung der Voraussetzungen von Art. 37 Abs. 2 AIG ein Anspruch auf die Bewilligung des Kantonswechsels. Der Beschwerdeführerin ist der Wechsel vom Kanton Wallis in den Kanton Freiburg, wo ihre erwachsenen Kinder leben, ohne Weiteres genehmigt worden. Dies relativiert den Umstand, dass sich eine vorläufig aufgenommene Person grundsätzlich nicht auf einen solchen Anspruch berufen kann (vgl. Art. 21 VVWAL i.V.m. Art. 22 Abs. 2 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen [Asylverordnung 1, AsylV 1; SR 142.311]). Soweit aufgrund ihres Geburtsjahres 1953 von Bedeutung, stünde ihr auch eine Erwerbstätigkeit offen (vgl. Art. 85a AIG; vgl. auch BGE 138 I 246 E. 3.3.2 S. 253). Schliesslich werden sowohl die Aufenthaltsbewilligung als auch die vorläufige Aufnahme lediglich befristet erteilt (vgl. Art. 33 Abs. 3 und Art. 85 Abs. 1 AIG).”
Les personnes admises provisoirement sont autorisées à exercer une activité lucrative (art. 85a LEI). Toutefois, cela ne confère pas de droit opposable à l'octroi d'une autorisation de séjour.
“Die Verweise der Beschwerdeführerin auf verschiedene Urteile des Bundesgerichts u.a. zum umgekehrten Familiennachzug und ein Urteil des EGMR gehen von vornherein fehl, weil sich diese Entscheide mit aufenthaltsbeendenden Massnahmen befassen, die im vorliegenden Fall wie erwähnt nicht zur Debatte stehen. Die Vorbringen der Beschwerdeführerin, wonach sie ihr Familienleben ohne Aufenthaltsbewilligung nicht "kindeswohlgerecht" leben könne, sind unsubstanziiert und nicht nachvollziehbar, wie bereits das Verwaltungsgericht zutreffend erwogen hat. Namentlich aus dem Umstand, dass der Fussballclub ihres Sohnes manchmal Spiele im Ausland bestreitet und es für sie wegen ihres Aufenthaltsstatus schwierig ist, (auch ferienhalber) ins Ausland zu reisen, ergibt sich keine massgebliche Beeinträchtigung des Familienlebens, geschweige denn des Kindeswohls. Daran vermag auch die eingereichte ärztliche Stellungnahme nichts zu ändern. Zudem kann die Beschwerdeführerin auch als vorläufig Aufgenommene eine Erwerbstätigkeit ausüben (Art. 85a AIG). Besitzt die Beschwerdeführerin somit keinen Rechtsanspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung, ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nicht zulässig.”
Les personnes admises provisoirement titulaires du permis F sont autorisées, conformément à l'art. 85a LEI, à exercer une activité lucrative dans toute la Suisse, à condition que soient respectées les conditions salariales et de travail usuelles à l'échelle locale, professionnelle et sectorielle. Le domicile doit en principe être établi dans le canton de l'autorité ayant délivré l'autorisation; un changement de canton peut être demandé.
“La décision d'admission provisoire peut aussi bien concerner une personne passée par la procédure d'asile (requérant d'asile débouté, cf. art. 44 LAsi) qu'une personne soumise à la loi sur les étrangers (cf. art. 5 et 65 LEI) (Samah Posse-Ousmane, in Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017, ch. 2 à 5 ad art. 83). L'étranger admis à titre provisoire et titulaire d'un permis F doit en principe résider dans le canton qui lui a délivré le permis, mais peut déposer une demande de changement de canton (cf. art. 85 al. 3 à 5 LEI). Selon l'art. 85a LEI, l'étranger admis à titre provisoire peut exercer une activité lucrative dans toute la Suisse si les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées. Il ne peut pas voyager à l'étranger sans autorisation préalable (cf. art. 9 al. 1 à 6 ODV). Le titulaire d'un permis F ne bénéficie pas d'un droit à obtenir une autorisation de séjour sur le fondement du droit interne. Toutefois, il est susceptible d'obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur, l'art. 84 al. 5 LEI imposant aux autorités d'examiner de manière approfondie les demandes déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans. La jurisprudence a en outre précisé que, après dix ans de séjour au titre d'une admission provisoire, seuls des motifs sérieux peuvent justifier le refus de l'autorisation requise (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 6.7.2).”
LEI art. 85a n. 6 On peut attendre des personnes admises provisoirement qu'elles s'efforcent d'obtenir une activité lucrative dont les horaires sont compatibles avec la scolarité de leurs enfants (p. ex. travail à temps partiel, travail sur appel ou travail horaire). L'absence d'efforts concrets peut nuire à l'examen d'une modification de leur statut de séjour.
“________ est pris en charge dans une institution spécialisée deux nuits par semaine, et que son époux, rentier AI, emploie leur fille aînée à plein temps comme auxiliaire de vie pour les aider dans les soins et l'assistance à apporter à leur deuxième fille, D.________. Dans ces conditions, on peut attendre de la recourante qu’elle s’efforce de trouver un emploi, à tout le moins à temps partiel, voire sur appel ou à l'heure, dont les horaires seraient compatibles avec les heures de scolarisation de ses enfants et pouvant également lui laisser du temps pour se consacrer aux autres tâches du ménage. La seule activité lucrative exercée par la recourante depuis son arrivée en Suisse consiste en un travail d'aide-ménagère effectué à partir du 1er janvier 2019 à raison d'environ 10 heures par mois pour un salaire mensuel net moyen de 250 francs. Dans son courrier au SPOP du 29 novembre 2021, elle indiquait avoir récemment cessé cette activité. Elle affirmait poursuivre ses recherches dans le but de retrouver un travail, bien que son statut de séjour complique ses démarches. Or, en vertu de l'art. 85a al. 1 LEI, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, le statut d'admis provisoire n'empêche plus d'exercer une activité lucrative dans toute la Suisse aux conditions de rémunération et de travail usuelles. La recourante ne se prévaut d'aucun inconvénient concret sous cet angle, ni d'une quelconque démarche en vue de retrouver une activité salariée. Au bénéfice d'une formation gymnasiale de quatre ans complétée par deux années de spécialisation en médecine lui permettant d'exercer en tant qu'infirmière au Kosovo (cf. pièce 164 du dossier du SPOP: document de l'EVAM intitulé "Demande sociale", du 18 août 2020), la recourante, âgée de 48 ans et en bonne santé, présente encore des chances crédibles d'insertion professionnelle. Son intégration économique peut encore évoluer favorablement, si bien qu'il existe de véritables perspectives d'amélioration de sa situation financière. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée relève que la transformation de son permis F en permis B est "prématurée". Certes, la situation particulière liée au lourd handicap de ses enfants D.”
Malgré la possibilité, depuis le 1er janvier 2019, d'exercer une activité lucrative (art. 85a LEI), le statut d'admission provisoire peut rendre l'accès à une place d'apprentissage ou à une formation plus difficile que pour les personnes titulaires d'une autorisation de séjour ordinaire.
“Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a relevé que, pour les jeunes étrangers présents en Suisse depuis plusieurs années, l'admission provisoire pouvait entraîner des inconvénients en matière d'intégration progressive, notamment parce que la naturalisation ne peut être demandée que par les titulaires d'une autorisation d'établissement (consid. 6.7.1; cf. notamment art. 34 al. 2 let. a et 4 LEI et art. 9 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN; RS 141.0]). Le Tribunal fédéral a aussi retenu que l'admission provisoire comportait des contraintes pour voyager à l'étranger qui dépassaient le simple désagrément de devoir accomplir des démarches administratives et que cette restriction dans la mobilité pouvait être considérée, dans le cas d'un séjour de longue durée et selon les circonstances, comme une atteinte au droit au respect de la vie privée (consid. 6.7.1). Enfin, le Tribunal fédéral a souligné qu'en dépit de la possibilité de travailler offerte aux personnes au bénéfice d'une admission provisoire depuis le 1er janvier 2019 (art. 85a LEI), un tel statut était propre à compliquer l'accès à une place d'apprentissage en comparaison avec une personne titulaire d'une autorisation de séjour (consid. 6.7.2). Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a cependant estimé, eu égard à l'âge des enfants et compte tenu de toutes les circonstances, que les inconvénients liés à l'admission provisoire ne revêtaient pas encore une intensité suffisante pour porter atteinte au droit au respect de la vie privée (consid. 6.7.3).”
“Il est par ailleurs indéniable qu'en dépit de la possibilité de travailler offerte aux personnes au bénéfice d'une admission provisoire depuis le er janvier 2019 (art. 85a LEI), un tel statut est propre à compliquer l'accès à une place d'apprentissage en comparaison avec une personne titulaire d'une autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5147/2018 du 10 juin 2020 BGE 150 I 93 S. 99 consid. 6.5.2). En outre, après dix ans de séjour au titre d'une admission provisoire, durée encore non atteinte dans le cas d'espèce, seuls des motifs sérieux peuvent justifier le refus de l'autorisation requise (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9). Cela étant, savoir si l'octroi d'un titre de séjour en lien avec une possibilité d'apprentissage s'imposerait, même si les recourants ne bénéficiaient pas d'une admission provisoire depuis dix ans, n'a toutefois pas à être tranchée, cette question étant hypothétique compte tenu de leur âge.”
Les personnes admises provisoirement n'ont, selon les considérations exposées dans la source, pas besoin d'une autorisation de travail. Elles sont autorisées à exercer une activité lucrative indépendante ou dépendante dans toute la Suisse, à condition que soient respectées les conditions salariales et de travail usuelles en fonction du lieu, de la profession et de la branche; une obligation de déclaration est prévue en vertu de l'art. 85a LEI.
“Demnach hat sich die Beschwerdeführerin weder in sprachlicher noch in wirtschaftlicher Hinsicht in einer Weise integriert, wie dies aufgrund ihres jahrzehntelangen Aufenthalts in der Schweiz zu erwarten gewesen wäre. Demzufolge sind weder die Integrationskriterien von Art. 58a Abs. 1 lit. c AIG in Verbindung mit Art. 77d Abs. 1 lit. d VZAE noch diejenigen von Art. 58a Abs. 1 lit. d AIG und Art. 77e Abs. 1 und 2 VZAE erfüllt. 3.3 Mit der Vorinstanz ist weiter festzuhalten, dass weder das Alter, noch der Gesundheitszustand, noch die Bewilligungssituation oder allfällige Betreuungspflichten einer besseren sprachlichen und wirtschaftlichen Integration der Beschwerdeführerin entgegenstanden: - Vorläufig Aufgenommene sind in der ganzen Schweiz zur Ausübung einer selbständigen oder unselbständigen Erwerbstätigkeit berechtigt, wenn die orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen eingehalten werden. Sie benötigen keine Arbeitsbewilligung. Für sie gilt lediglich eine Meldepflicht (Art. 85a AIG). Der Beschwerdeführerin stand damit die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ohne Weiteres offen. - Da das jüngste Kind der Familie bereits 2016 die Volljährigkeit erreichte, ist weder ersichtlich noch wird substanziiert geltend gemacht, dass Betreuungspflichten der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit entgegenstanden. - Wie das Verwaltungsgericht schon beim letzten Rechtsgang festgestellt hatte, vermögen die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten kognitiven und gesundheitlichen Einschränkungen deren Integrationsdefizite nicht zu entschuldigen und stellen die hierzu eingereichten medizinischen Unterlagen überdies auch keine unabhängige Begutachtung dar (VGr, 4. Dezember 2019, VB.2019.00462, E. 2.3 ff. [die Beschwerdeführerin betreffend]). - Auch die im vorliegenden Rechtsgang neu eingereichten medizinischen Unterlagen stammen von der behandelnden Psychiaterin oder wurden zumindest in deren Auftrag erstellt. Sodann wiederholen sie im oben dargelegten Sinn im Wesentlichen lediglich die bereits seit Längerem behaupteten gesundheitlichen Probleme, weshalb die Beschwerdeführerin hieraus nichts zu ihren Gunsten ableiten kann.”
“Demnach hat sich die Beschwerdeführerin weder in sprachlicher noch in wirtschaftlicher Hinsicht in einer Weise integriert, wie dies aufgrund ihres jahrzehntelangen Aufenthalts in der Schweiz zu erwarten gewesen wäre. Demzufolge sind weder die Integrationskriterien von Art. 58a Abs. 1 lit. c AIG in Verbindung mit Art. 77d Abs. 1 lit. d VZAE noch diejenigen von Art. 58a Abs. 1 lit. d AIG und Art. 77e Abs. 1 und 2 VZAE erfüllt. 3.3 Mit der Vorinstanz ist weiter festzuhalten, dass weder das Alter, noch der Gesundheitszustand, noch die Bewilligungssituation oder allfällige Betreuungspflichten einer besseren sprachlichen und wirtschaftlichen Integration der Beschwerdeführerin entgegenstanden: - Vorläufig Aufgenommene sind in der ganzen Schweiz zur Ausübung einer selbständigen oder unselbständigen Erwerbstätigkeit berechtigt, wenn die orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen eingehalten werden. Sie benötigen keine Arbeitsbewilligung. Für sie gilt lediglich eine Meldepflicht (Art. 85a AIG). Der Beschwerdeführerin stand damit die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ohne Weiteres offen. - Da das jüngste Kind der Familie bereits 2016 die Volljährigkeit erreichte, ist weder ersichtlich noch wird substanziiert geltend gemacht, dass Betreuungspflichten der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit entgegenstanden. - Wie das Verwaltungsgericht schon beim letzten Rechtsgang festgestellt hatte, vermögen die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten kognitiven und gesundheitlichen Einschränkungen deren Integrationsdefizite nicht zu entschuldigen und stellen die hierzu eingereichten medizinischen Unterlagen überdies auch keine unabhängige Begutachtung dar (VGr, 4. Dezember 2019, VB.2019.00462, E. 2.3 ff. [die Beschwerdeführerin betreffend]). - Auch die im vorliegenden Rechtsgang neu eingereichten medizinischen Unterlagen stammen von der behandelnden Psychiaterin oder wurden zumindest in deren Auftrag erstellt. Sodann wiederholen sie im oben dargelegten Sinn im Wesentlichen lediglich die bereits seit Längerem behaupteten gesundheitlichen Probleme, weshalb die Beschwerdeführerin hieraus nichts zu ihren Gunsten ableiten kann.”
Les personnes admises provisoirement titulaires d'un permis F peuvent, selon l'art. 85a LEI, exercer en principe une activité lucrative dans toute la Suisse, sous réserve du respect des conditions de salaire et de travail usuellement pratiquées localement, dans la profession et la branche. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, il n'apparaît pas de désavantage juridique par rapport au statut de protection S.
“La décision d'admission provisoire peut aussi bien concerner une personne passée par la procédure d'asile (requérant d'asile débouté, cf. art. 44 LAsi) qu'une personne soumise à la loi sur les étrangers (cf. art. 5 et 65 LEI) (Samah Posse-Ousmane, in Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017, ch. 2 à 5 ad art. 83). L'étranger admis à titre provisoire et titulaire d'un permis F doit en principe résider dans le canton qui lui a délivré le permis, mais peut déposer une demande de changement de canton (cf. art. 85 al. 3 à 5 LEI). Selon l'art. 85a LEI, l'étranger admis à titre provisoire peut exercer une activité lucrative dans toute la Suisse si les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées. Il ne peut pas voyager à l'étranger sans autorisation préalable (cf. art. 9 al. 1 à 6 ODV). Le titulaire d'un permis F ne bénéficie pas d'un droit à obtenir une autorisation de séjour sur le fondement du droit interne. Toutefois, il est susceptible d'obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur, l'art. 84 al. 5 LEI imposant aux autorités d'examiner de manière approfondie les demandes déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans. La jurisprudence a en outre précisé que, après dix ans de séjour au titre d'une admission provisoire, seuls des motifs sérieux peuvent justifier le refus de l'autorisation requise (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 6.7.2).”
“a AsylG ebenfalls nicht erfüllt, weil er nicht gemeinsam mit seiner Ehefrau in der Schweiz um vorübergehende Schutzgewährung ersucht hat, dass der Beschwerdeführer auch aus dem Umstand, dass seiner Ehefrau der vorübergehende Schutz gewährt wurde, obwohl sie zum Zeitpunkt des Kriegsausbruchs am 24. Februar 2022 ihren Lebensmittelpunkt in Tschechien hatte, nichts zu seinen Gunsten ableiten kann, weil es grundsätzlich keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht gibt (vgl. BGE 139 II 49 E. 7.1), dass die Vorinstanz somit das Gesuch des Beschwerdeführers um vorübergehende Schutzgewährung sowie um Einbezug in den Schutzstatus S seiner Ehefrau deshalb zu Recht ablehnte, dass es auch die Wegweisung aus der Schweiz zu Recht anordnete (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG), zumal der Beschwerdeführer nicht über eine kantonale Aufenthaltsbewilligung verfügt und aus den Akten auch nicht ersichtlich ist, dass er Anspruch auf Erteilung einer solchen hätte (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4), dass der Beschwerdeführer im Übrigen vorläufig aufgenommen wurde, weshalb das gemeinsame Familienleben in der Schweiz gewährleistet ist, dass der Beschwerdeführer schliesslich auch als vorläufig Aufgenommener in der ganzen Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben darf (vgl. Art. 85a AIG [SR 142.20]) und diesbezüglich keine rechtliche Schlechterstellung gegenüber dem Schutzstatus S erkennbar ist (vgl. Art. 53 VZAE [SR 142.201]), dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht offensichtlich nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106 Abs. 1 AsylG) und - soweit überprüfbar - angemessen ist, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist, dass die Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands abzuweisen sind, da die Begehren - wie vorstehend aufgezeigt - als aussichtslos im Sinne von Art. 65 Abs. 1 VwVG zu bezeichnen sind, dass bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten von Fr. 750.- (Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) dem Beschwerdeführer aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG). (Dispositiv nächste Seite) Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen.”
Citation : LEI art. 85a n. 2 Les autorités cantonales compétentes en matière de migration disposent d'une marge d'appréciation ; selon l'état de la procédure pénale et en tenant compte du principe de proportionnalité, elles pouvaient réexaminer la suspension administrative et, le cas échéant, délivrer déjà une autorisation de travail ou ne pas empêcher davantage l'exercice d'une activité lucrative. Il est également possible que l'autorité cantonale propose au Secrétariat d'État aux migrations une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, qui entraîne une autorisation de travail en vertu de l'art. 85a LEI. En outre, il aurait par exemple été concevable d'autoriser provisoirement le demandeur à prendre une activité lucrative ou d'octroyer une telle autorisation dans le cadre de l'examen officiel ; le demandeur n'a toutefois pas allégué avoir tenté d'obtenir une telle autorisation provisoire de travail.
“Le Service des migrations pouvait ainsi procéder à sa propre appréciation et décider, en fonction de l’avancement de la procédure pénale, si la suspension de la procédure administrative se justifiait toujours, respectivement si son maintien tenait compte des intérêts en présence et n’était pas disproportionné, au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce. Par ailleurs, le dossier n’établit pas que le Service des migrations n’aurait pas pu, d’une manière ou d’une autre, autoriser ou faire autoriser le recourant à travailler durant la procédure pénale ; il aurait pu aller de l’avant, par exemple à réception du rapport de police du 24 février 2021, et accorder l’autorisation de séjour, quitte à la révoquer par la suite si la procédure pénale démontrait, contrairement à ce qui ressortait des premiers actes d’enquête, qu’il y avait eu abus ; il aurait aussi peut-être pu, en tant qu’autorité cantonale, proposer au Secrétariat d’État aux migrations l’admission provisoire du recourant (art. 83 LEI), admission qui aurait emporté l’autorisation de travailler (art. 85a LEI) ; il est en outre possible qu’il aurait pu autoriser provisoirement le recourant à travailler pendant le traitement de sa demande de regroupement familial. Par ailleurs, le recourant n’allègue pas qu’il aurait tenté d’obtenir du Service des migrations qu’il lui accorde, sous une forme ou sous une autre et dans le cadre de son appréciation, une autorisation provisoire de travailler ou accomplisse des démarches en ce sens. Constatant que la procédure pénale traînait, le recourant aurait pu – après le rapport de police du 24 février 2021, voire après celui du 28 juillet 2021 – s’adresser au service en faisant valoir que les éléments déjà recueillis dans cette procédure démontraient l’absence d’abus, ou la rendaient en tout cas suffisamment vraisemblable pour qu’il soit disproportionné de maintenir la procédure administrative en suspens (ou de lui refuser une autorisation provisoire de travailler), et en exposant que le maintien de la suspension (ou le refus d’une autorisation provisoire) était susceptible de lui causer un dommage concret, un employeur étant prêt à l’engager immédiatement.”
LEI art. 85a ch. 1 Au 1er janvier 2019, l'obligation jusque-là en vigueur d'obtenir une autorisation pour l'exercice d'une activité lucrative par les personnes admises provisoirement a été remplacée par une obligation de notification. Cette modification vise à faciliter l'accès au marché du travail suisse et à favoriser l'intégration professionnelle des personnes admises provisoirement.
“Dès les années 2000, des modifications notables ont été apportées en vue de renforcer le statut des personnes admises à titre provisoire, particulièrement pour simplifier l'accès au marché du travail et faciliter l'intégration en Suisse. Suite à l'adoption de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), le 16 décembre 2005 (entrée en vigueur le 1er janvier 2008), les droits matériels octroyés aux personnes admises à titre provisoire ont été étendus. Le législateur leur a ainsi permis, sous réserve d'autorisation, d'exercer une activité lucrative, et ce quelles que soient la situation sur le marché de l'emploi et la situation économique (art. 85 al. 6 LEtr [dans sa teneur à l'entrée en vigueur de la LEI; RO 2007 5437] ; voir Semsija Etemi, L'admission provisoire en droit suisse des étrangers, in Actualité du droit des étrangers, 2015, pp. 39 ss., spéc. pp. 96-97). La modification de la LEtr du 16 décembre 2016 (RO 2017 6521), en vigueur depuis le 1er janvier 2019, a supprimé d'autres obstacles à l'intégration des admis provisoires sur le marché du travail, notamment en remplaçant la procédure d'autorisation par une simple procédure d'annonce (art. 85a LEI ; cf. modification de la LEtr du 16 décembre 2016 [Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes], RO 2018 733 et le Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 s'y rapportant, FF 2016 2835). A ce sujet, le Conseil fédéral a reconnu que la réglementation restrictive en matière de changement de canton constituait un obstacle pratique à cette évolution législative. Le droit au changement de canton prévu à l'art. 85b LEI depuis le 1er juin 2024 vise précisément à améliorer l'intégration professionnelle des personnes admises à titre provisoire. Cette disposition s'inscrit dans le prolongement des mesures prises depuis plusieurs années pour encourager leur intégration, en particulier sur le marché du travail (Message 2020, FF 2020 7237, 7264, 7276 ; cf. supra, consid. 3.2). 5.3.2 L'évolution historique de la nature de l'admission provisoire depuis son introduction dans la LSEE indique que cette institution juridique a fait l'objet d'évolutions importantes au regard des droits octroyés aux personnes concernées.”
“[act. 4A]; Akten MIDI 6B pag. 258). Sein Argument, er müsse für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit ein Gesuch auf Kantonswechsel beim SEM einreichen, um schweizweit eine Stelle annehmen zu können (Beschwerde S. 1 f.), geht fehl. Vorläufig aufgenommene Personen können seit Anfang 2019 auf blosse Meldung des Arbeitgebers hin in der ganzen Schweiz eine (selbständige oder unselbständige) Erwerbstätigkeit ausüben, wenn die orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen eingehalten werden. Für eine solche Arbeitstätigkeit ist keine Bewilligung mehr erforderlich (Art. 85a AIG und Art. 65 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]).”
“6521 ff., 2018 S. 3171; Botschaft Änderung AIG [«Integration»], in BBl 2013 S. 2397 ff.). Bund und Kantone hatten sich im Frühjahr 2018 vor dem Hintergrund der Neustrukturierung des Asylwesens auf eine gemeinsame Integrationsagenda geeinigt (vgl. vorne E. 5.4.2). Primäres Ziel ist, Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene gezielter und rascher in die Arbeitswelt zu integrieren und damit deren Abhängigkeit von der Sozialhilfe zu reduzieren. Die Integration von vorläufig Aufgenommenen soll durch positive Anreize und mit geeigneten Massnahmen ausdrücklich gefördert werden (vgl. Art. 53 ff. AIG; Art. 10 ff. der Verordnung vom 15. August 2018 über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern [VIntA; SR 142.205]; zur Umsetzung im Kanton Bern vorne E. 3.3 f.). In diesem Zusammenhang wurde per Anfang 2018 die Sonderabgabe auf Erwerbseinkommen abgeschafft. Per 1. Januar 2019 wurde sodann die Bewilligungspflicht für die Anstellung vorläufig Aufgenommener durch eine Meldepflicht ersetzt (vgl. Art. 85a AIG; Medienmitteilungen vom 1.12.2017 und 15.8.2018; einlässlich zur sukzessiven Verbesserung der Rechtsstellung der vorläufig Aufgenommen seit 2007 Bericht Bundesrat «Vorläufige Aufnahme», S. 17 f.). Reduzierte Unterstützungsansätze mögen in fürsorgerechtlicher Sicht zu diesen Massnahmen verstärkter Integration zwar in einem Spannungsverhältnis stehen, da fehlende Geldmittel die soziale Integration erschweren können (vgl. Ruedi Illes, a.a.O., S. 35 ff., 50 f.; Guido Wizent, Das Recht auf Asylsozialhilfe, in Asyl 1/2016 S. 3 ff., 4; Teresia Gordzielik, a.a.O., S. 401 f., 592, 597). Die Ziele der Integrationsagenda (insbesondere rascher Spracherwerb, Aus- und Weiterbildung bei Potenzial und Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt) sollen aber erklärtermassen in erster Linie durch grössere Investitionen im Bereich der spezifischen Integrationsförderung erreicht werden (vgl. «Zahlen und Fakten zur Integrationsagenda» vom 25.4.2018 S. 3, einsehbar unter <www.sem.admin.ch>, Rubriken «Integration&Einbürgerung», «Integrationsförderung», «Kantonale Integrationsprogramme und Integrationsagenda», «Dokumente»).”